AVERTISSEMENT
« L'université de Dschang n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette
thèse. Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leur auteur qui en assume l'entière
responsabilité ».
DÉDICACE
À mes parents KENGNI
François et TSAGUE KANA Brigite pour tous les
efforts qu'ils n'ont cessés de consentir pour l'achèvement de ce
travail. Que ce dernier soit le début de leur récompense.
REMERCIEMENTS
Le présent travail n'aurait pu être
réalisé sans le concours de personnes à qui nous
souhaitons sincèrement exprimer notre gratitude. Nous pensons :
Ø Au Professeur KALIEU ELONGO Yvette Rachel
qui malgré ses nombreuses sollicitations a bien voulu nous
diriger et nous a toujours prodigué les conseils pédagogiques,
les critiques et la rigueur méthodologique nécessaires pour la
réalisation de ce travail ;
Ø Aux Professeurs ANOUKAHA François
et MODI KOKO BEBEY Henri-Désiré
toujours soucieux de la réussite des étudiants.
Ø À tous les enseignants de l'Université
de Dschang pour tous les efforts qu'ils ne cessent de fournir pour nous assurer
une formation de qualité ;
Ø Aux Docteurs NJEUFACK TEMGWA
René et KEM CHEKEM Bruno Marcelin dont les
observations nous ont permis d'améliorer ce travail ;
Ø À Madame KOUAM GUIADEM Michelle
Patricia et au Centre International d'Études et
d'Échanges de l'Information Juridique (CIEIJ) pour la
documentation mise à notre disposition ;
Ø À ma famille, particulièrement à
FEUDJIO Anne-Marie, DJIOLEFACK Madeleine, SIGNING Victorine, TSAGUE
MEKEMGUIM Giseline Nadège, GUIMO Hermine Laure et
TEDONANG Patrice pour leur soutien multiforme ;
Ø À tous mes amis, singulièrement
à NDOKO BOUWE Rodrigue avec qui les discussions
entretenues et le temps passé ensemble ont permis de surmonter les
difficultés, ainsi qu'à DJEUKAM TCHUIANI Anny Pascal,
NKEN-KAMMO Rématouké, KEUDJE PAMENI Gäelle etKOJOUO
Christian Valdano ;
Ø À tous mes camarades de promotion ;
Ø Et à tous ceux qui de près ou de loin
ont contribué à la réalisation de cette thèse.
LISTE DES
ABRÉVIATIONS
A.G.E. : Assemblée
générale extraordinaire
A.G.O. : Assemblée
générale ordinaire
Art. : Article
A.U.P.C.A.P. : Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif
A.U.S.C.G.I.E. : Acte uniforme relatif au
Droit des Sociétés Commerciales et du groupement
d'intérêt économique
C.Civ. : Code civil
Cass. Civ. 1re : Cour
de cassation française 1re chambre civile
Cass. Com. : Chambre commerciale de la Cour
de cassation française
Cass. : Cour de cassation
D. H. : Dalloz hebdomadaire
éd. : Édition
Fasc. : fascicule
G.I.E. : Groupement d'Intérêt
Économique
JCP : Jurisclasseur périodique
Litec : Librairie technique
n° : Numéro
O.H.A.D.A. : Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires
ONG : Organisation non-gouvernementale
Op. cit. : « Opere
citato » (cité plus haut)
Ord. : Ordonnance
P. : Page
P.U.A. : Presses Universitaires
d'Afrique
P.U.F. : Presses Universitaires de
France
Réf. :
Référé
Rev. : Revue
RTD. civ. : Revue trimestrielle de
droit civil
RTD. com. : Revue trimestrielle de droit
commercial
S : Sirey
s. : Suivants
S.A. : Société Anonyme
S.A.R.L : Société à
responsabilité limitée
S.C.S. : Société en
commandite simple
S.N.C. : Société en nom
collectif
T.G.I. : Tribunal de grande instance
T.P.I. : Tribunal de première
instance
Trib. Com. : Tribunal de commerce
Trib. Corr. : Tribunal correctionnel
Vol. : Volume
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GÉNÉRALE 1
PREMIÈRE
PARTIE:
LA
RÉGLEMENTATION DES CONDITIONS DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES
CONCILIANT LES INTÉRÊTS SOCIAUX 14
CHAPITRE
1 : LA PRÉEMINENCE DE L'INTÉRÊT DE LA
SOCIÉTÉ DANS LA CONDITION FINANCIÈRE 16
Section
1 : L'EXIGENCE D'UN BÉNÉFICE DISTRIBUABLE 16
Section
2 : LA PRÉSERVATION DU CAPITAL SOCIAL COMME INTÉRÊT DE
L'EXIGENCE D'UN BÉNÉFICE DISTRIBUABLE 24
CHAPITRE
2 : LA PRIMEUR DE L'INTÉRÊT DE L'ASSOCIÉ DANS LES
CONDITIONS PROCÉDURALES 34
Section
1 : L'OBLIGATION D'APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX 35
Section
2 : L'EXIGENCE D'UNE DÉCISION DE DISTRIBUTION PRÉSERVANT LA
VOCATION AU DIVIDENDE DES ASSOCIES 44
DEUXIÈME
PARTIE:
L'ORGANISATION
DE LA RÉPARTITION DES DIVIDENDES DANS UNE OPTIQUE DE PROTECTION DES
INTÉRÊTS SOCIAUX 63
CHAPITRE
1 : L'AMÉNAGEMENT DES MODALITÉS DE RÉPARTITION
GARANTISSANT LES DROITS DES ASSOCIÉS 65
Section
1 : LES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES DIVIDENDES
PRÉSERVANT L'ÉGALITÉ ENTRE LES ASSOCIÉS
66
Section
2 : LA COMMODITÉ DES MODALITÉS DE PAIEMENT DES
DIVIDENDES 78
CHAPITRE
2 : LE CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION DES DIVIDENDES
PROTÉGEANT L'ASSOCIÉ ET LA SOCIÉTÉ
88
Section
1 : LE CONTRÔLE PRÉVENTIF GARANTISSANT L'ÉGALITE ET LA
RÉGULARITÉ DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 89
Section
2 : LA SANCTION DE L'IRRÉGULARITE PAR LA RÉPRESSION DE LA
DISTRIBUTION DES DIVIDENDES FICTIFS 97
CONCLUSION
GÉNÉRALE 110
RÉSUMÉ
D'après l'article 4 de l'AUSCGIE, la
société commerciale est constituée pour réaliser
les bénéfices ou les économies. Le législateur
s'assure à travers sa règlementation que l'associé touche
son dividende lorsque des bénéfices sont réalisés
et que la société n'en souffre pas. C'est pourquoi, il
conditionne la distribution des dividendes à l'existence d'un
bénéfice distribuable permettant de préserver le
patrimoine de la société. Il fait des associés les
principaux acteurs de la procédure leur permettant ainsi de garantir
l'effectivité de leur droit au dividende. À cet effet, ce sont
eux qui décident de l'opportunité de la distribution, des
modalités ainsi que des formes du dividende. Seul un délai de
paiement profitable aux associés est imposé aux organes de
direction.
Tout le processus de la distribution doit être
régulier et se dérouler dans le respect de
l'égalité entre les associés, ceux-ci pouvant donner
à l'égalité un contenu qu'ils souhaitent tout en
évitant les clauses léonines. La violation de ces exigences est
réprimée par le délit de la distribution des dividendes
fictifs et l'abus de majorité. Pour éviter les sanctions qui
peuvent en découler, les associés disposent des moyens de
contrôle appuyés par celui du commissaire aux comptes pour veiller
à la régularité de la distribution des dividendes.
Malgré la réglementation quelquefois non exhaustive, le
législateur parvient à assurer un compromis efficace entre la
protection des intérêts des associés et celui de la
société.
ABSTRACT
According to article 4 of the uniform act relating to
commercial companies and economics interest group, the commercial company is
formed for the purpose of share profit and benefits. By his regulation, the
legislator ensures that the shareholder receive their dividend when the
commercial company realizes benefits and that it does not suffer any damages.
That is why he subject the sharing of profit to the existence of distributable
profit, which aims is to allow preserve the commercial company's patrimony. The
legislator considers the shareholder as the principal actors of the procedure
allowing them to guarantee the effectivity of their
right. In that sense, the partners decide the opportunity of distribution, the
form and the conditions of the payment of dividend. Only a period of payment
profitable to the partners is imposed to managers, directors and
administrator.
All the process shall be regular and exercised in respect of
equality between shareholders. However, apart from unfair or leonine
provisions, they can organize an unequal sharing. The violation of rules set
forth is sanctioned by the offence of share fictitious dividends and the undue
use of the majority. To avoid the sanctions that can ensue from these offences,
shareholder and auditors have the means to watch over the equality of the
distribution of dividends. In spite of regulation that is not always
exhaustive, the legislator reaches to insure efficient compromise between the
shareholder's interest and those of the commercial company.
INTRODUCTION GÉNÉRALE
L'objectif premier de toute société commerciale
est la réalisation des bénéfices. C'est pourquoi des
auteurs ont pu dire que la société commerciale n'a pas
d'âme ; elle ne connait pas les sentiments affectifs. Elle est
guidée par un seul but : la recherche de
bénéfices1(*).Il s'agit d'un élément fondamental qui
permet de la distinguer d'autres groupements tels que le groupement
d'intérêt économique, la société
coopérative et l'association2(*). La notion de bénéfice a
été définie par l'arrêt de la caisse rurale de
Manigod du 11 mars 19143(*)
comme « tout gain pécuniaire ou gain matériel qui
ajouterait à la fortune des associés ». Cette
définition était restrictive parce qu'elle mettait en
évidence un critère qui s'accommode mal de l'esprit du droit
commercial ou encore moins du droit comptable pour qui le
bénéfice résulte aussi bien d'une diminution des charges
que d'une augmentation des produits4(*). La recherche d'économies devait et allait donc
s'ajouter à la recherche de bénéfices car, il est
évident que la réalisation des bénéfices
équivaut incontestablement à la recherche du gain5(*). Ces deux aspects sont
désormais pris en compte par les législations contemporaines sur
les sociétés commerciales à l'instar du Droit
OHADA6(*).
Instituée par le traité signé le 17
octobre1993 à Port Louiset entrée en vigueur le 18 septembre
1995, l'OHADA compte aujourd'hui dix-septÉtats7(*). La structure de l'organisation
comprend, un Conseil des ministres, un Secrétariat général
etune Cour Commune de justice et d'arbitrage. Né dans un contexte
caractérisé par le laxisme des législateurs africain,
l'application dans ces pays de législations disparates avec des
réformes peu profondes, inadaptées, archaïques et
vétustes8(*) ;
le Droit OHADA a eu pour ambition de réduire voire de mettre fin
à l'insécurité juridique en Afrique. L'un de ses domaines
de prédilection a été les sociétés
commerciales, principaux acteurs de la scène des affaires, avec
l'adoption le 17 avril 1997 d'unActe uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économiqueentré en vigueur le 1er janvier 1998.
La société commerciale y est définie
à l'article 4 comme celle qui est « créée
par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter
à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans
le but de partager le bénéfice ou de profiter de
l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent
à contribuer aux pertes ... ».
Apriori constituée pour faire des
bénéfices, la société peut aussiréaliser des
pertes. Cette hypothèse constitue le revers de la médaille en
matière de société. Autrement dit, en l'absence de
bénéfices, la société sera dans la majorité
des cas en déficit. Les pertes alors constatées devront
être supportées par les associés. Ceux-ci n'ont pas la
possibilité ou le pouvoir de denier la contribution aux pertes. En
effet, en contrepartie de son apport, l'associé reçoit des titres
sociaux qui lui confèrent des droits mais aussi le cas
échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les
conditions prévues pour chaque forme de société9(*). Cette contribution n'est pas
très apparente en cours de fonctionnement de la société
car les pertes font l'objet d'un traitement comptable et sont portées au
passif du bilan en report à nouveaudébiteur10(*).
En principe, la contribution se fait à la dissolution
de la société. Aucune disposition expresse ne la prévoit
mais, c'est ce qui est classiquement admis. Exceptionnellement, la loi ou les
statuts peuvent prévoir une mise à contribution anticipée.
En cas par exemple de perte de la moitié du capital dans les
sociétés de capitaux, les associés doivent pour continuer
l'activité renflouer la société. Ce qui est une
façon de contribuer aux pertes11(*). Mais les associés doivent également
contribuer aux dettes12(*). Les pertes se distinguant des dettes en ce que les
premières s'analysent dans les rapports entre les associés et la
société lorsque l'actif de cette dernière diminue, alors
que les dettes s'analysent dans les rapports entre les associés de la
société et les tiers13(*). Dans les deux cas, si l'actif est supérieur
au passif mais inférieur au capital social, les associés
emportent moins qu'ils avaient apporté14(*). Si par contre, le passif est supérieur au
capital social, les associés des sociétés à risque
limité15(*) perdent
leur mise tandis que, les associés des sociétés à
risque illimité16(*) sont ténus indéfiniment et
solidairement du passif17(*).
La situation généralement souhaitée,
profitable non seulement à la société mais
également à l'État18(*), est la réalisation des
bénéfices. Ceux-ci feront d'abord l'objet d'un
prélèvement fiscal, ensuite une partie sera réinvestie
dans la société sous forme de réserves et une
troisième partie enfin sera distribuée au titre des
dividendes.D'où ce choix de s'appesantir sur cette étape
déterminante de la vie des sociétés commerciales qu'est la
distribution des dividendes.Pour pouvoir le faire, il convient apriori
de procéder à une définition conceptuelle.
La distribution est un mot qui vient du
latin distributio qui signifie division. Le Dictionnaire universel
parle de la répartition des choses entre plusieurs personnes.
Dans sa fonction économique, la distribution consiste
à assurer l'écoulement des produits du stade de la production
à celui de la consommation. C'est dans ce sillage que les
opérateurs économiques font généralement recours au
contrat de distribution. Celui-ci est un nom générique commun aux
divers contrats, qui souscouvert du droit de la distribution et de la
concurrence, président à l'organisation en réseau le plus
souvent, de la filière des achats et reventes des produits de
l'industrie et du commerce, moyennant en général, l'articulation
pour chaque type de contrat d'un contrat cadre et d'un contrat
d'application19(*). On
parlera par exemple : du contrat de concession ou de distribution
exclusive, du contrat de distribution sélective, du contrat
d'approvisionnement exclusif et bien d'autres.
Juridiquement, la distribution est une opération
consistant à attribuer à chacun ce qui lui revient en vertu d'une
répartition20(*).Il
peut exister en l'occurrence une distribution des deniers, une distribution des
affaires21(*), une
distribution des pouvoirs en faisant allusion à la séparation des
pouvoirs, ou encore une distribution des bénéfices
qualifiés de dividendes.
Étymologiquement, le dividende correspond au terme
latin dividendusqui signifie « qui doit être
divisé ».Ce terme est lui-même issu du verbe
dividere, verbe équivalant à partager, répartir
ou encore séparer. Ordinairement, le dividende suggère
l'idée de contrepartie. Il apparaît comme la rétribution
d'un effort, d'un sacrifice22(*).
Dans le
droit
des
procédures
d'
exécution
et des
procédures
collectives, le dividende désigne la
partie
du produit d'une
vente
qui revient à chacun des
créanciers
lorsque par suite d'insuffisance d'actif, ceux-ci n'ont pas pu être
intégralement payés des sommes qui leur étaient dues. Plus
précisément, dans l'apurement du passif consécutif
à une procédure de liquidation des biens, il désigne la
quote-part des sommes provenant de la réalisation des biens du
débiteur attribuée à chaque créancier
proportionnellement à sa créance, à la condition qu'il ait
régulièrement déclaré celle-ci23(*).
En droit fiscal, il est important de cerner la notion de
dividende parce que seul celui-ci bénéficie d'un régime de
l'avoir fiscal. En effet, les sociétés payent l'impôt sur
le bénéfice réalisé. Dans les
sociétés translucides comme les sociétés de
personnes, l'impôt est directement supporté par les
associés. Par contre, dans les sociétés opaques comme les
sociétés de capitaux, l'impôt est d'abord payé par
ces sociétés sur les bénéfices. Par la suite,
ceux-cipeuvent être distribués aux actionnaires. Dans ce cas, ces
dividendes supporteront, une fois dans le patrimoine de l'actionnaire, un
impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Dès lors, on constate
qu'unmême revenu pourra être imposé doublement. C'est pour
atténuer cette double imposition qu'a été imaginé
le système de l'avoir fiscal24(*).La législation fiscale ne définit pas
la notion de dividende qui constitue pourtant la base d'imposition des produits
des actionset parts sociales25(*). En l'absence de définition fiscale
légale, le juge définit le dividende à la lumière
du droit commercial.
Sous cet angle, le dividende est la part de
bénéfices réalisés par une société
distribuée à la fin d'un exercice aux associés en
application d'une délibération de l'assemblée
annuelle26(*). Autrement
dit, c'est la part du bénéfice distribuable qui est
distribuée aux associés à la suite de l'affectation des
résultats27(*) qui
doit être effectuée en respect du droit prévu en la
matière.
Comme la majorité des mots français, le droit
vient du latin directumlui-même pris de l'adjectif
directusdésignantce qui est en ligne droite, direct, sans
détours.
Le droit est un terme polysémique. C'est d'abord un
ensemble de règles de conduite socialement édictées et
sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société.
Sous cette acception et pour le différencier des autres sens qu'il
pourrait avoir, il est écrit avec un ``D'' ou suivi de
l'épithète objectif. On distinguera alors le Droit des
différents États comme le Droit camerounais, le Droit chinois. Il
sera également question du droit applicable aux différentes
matières telles que le Droit civil, le Droit administratif, le Droit
pénal ou le Droit commercial.
Il désigne ensuite une prérogative individuelle
reconnue et sanctionnée par le droit objectif qui permet à son
titulaire de faire, d'exiger ou d'interdire quelque chose dans son propre
intérêt ou parfois dans l'intérêt d'autrui. Sous
cette perception on peut citer, le droit de vote, le droit à
l'éducation, le droit à la vie, le droit de créance, le
droit de propriété.Il désigne enfin une discipline, une
science aussi bien du droit objectif que du droit subjectif. Il s'agira dans
cette étude du droit objectif et plus précisément du Droit
des sociétés commerciales.
La société commerciale, notion
à origine lointaine28(*) et malgré la controverse qui existe sur la
question de sa nature juridique29(*) a aujourd'hui acquis une unanimité sur sa
définition30(*). Les sociétés
commerciales OHADAsont alorscelles qui ont épousé une forme
déclarée commerciale par l'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique lui-même -SNC, SCS, SARL, SA,- qui accomplissent
à titre de profession des actes de commerce par nature par
application de l'Acte uniforme portant droit commercial
général31(*).
Ilapparaît des définitions ci-dessus
données que le dividende est une notion utilisée aussi bien dans
les sociétés in bonisque dans les sociétés
in malus. Dans cette dernière catégorie, il s'agit plus
précisément de l'hypothèse de la liquidation des biens qui
a pour conséquence la réalisation de l'actif du débiteur
et l'apurement de son passif.À cet effet, le juge ordonne s'il y a lieu,
une répartition des deniers entre les créanciers. Il fixe la
quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient
avertis. L'article 164(2) de l'AUPCAP32(*)de l'OHADA dispose que si la répartition est
ordonnée, « le syndic adresse à chaque
créancier en règlement de son dividende, un chèque
à son ordre tiré sur le compte ouvert spécialement
à cet effet dans un établissement bancaire ou postal ou au
Trésor public ».
Il découle de cette disposition que le dividende est
ici un denier. Celui-ci obéissant à un régime de
distribution des deniers, ne sera pas envisagédans le cadre de cette
étude.
Dès lors, à ceux qui souhaitent s'enrichir en se
partageant le bénéfice d'une entreprise commune, il n'est d'autre
solution que de créer une société. Ici, un seul but anime
les associés, réaliser et partager les profits. Le sujet sur la
distribution des dividendes en droit OHADA véhicule alors l'idée
générale de la mise en oeuvre d'un des droits financiers de
l'associéou plus précisément, du partage de la part des
bénéfices à distribuer dans les sociétés
commerciales.Dans cedessein, il ne faut pas enfreindre les règles de
recherche et de partage des bénéfices.
En effet, ceux-ci doivent se dérouler dans le respect
des règles de fonctionnement des sociétés. Il est alors
indispensable pour les associés de maîtriser et de respecter les
exigences et prohibitions y relatives. Le non-respect pouvant aboutir à
la disparition de la société. C'est le cas notamment de la
distribution des dividendes par prélèvement sur le capital.
Pourtant, la société se meut dans un environnement social
caractérisé par le souci des États d'assurer la
pérennité des sociétés commerciales, entités
incontournables du développement économique.
Dès lors, comment le législateur OHADA
règlemente-t-il la distribution des dividendes des
sociétés commerciales de façon à concilier
l'intérêt de l'associé et le souci de
pérennisation de ces sociétés ?
Àtravers sa réglementation, le droit OHADA
recherche non seulement à éviter la disparition des
sociétés, mais aussi à protéger les associés
et les tiers tout en attirant les investisseurs. Il s'agira ainsi dans ce
travail de montrer que le législateur OHADA réglemente la
distribution des dividendes dans une optique de protection des associés
et de préservation de la société. L'appréciation
des textes et l'usage de la jurisprudence permettrontd'effectuer cette
démonstration. C'est dire que l'exégèse et la casuistique
seront les méthodes à suivre pour répondre à la
question ci-dessus posée quiest intéressante pour plusieurs
raisons.
A priori, il n'est pas anodin de rappeler une fois de
plus, la place prépondérante qu'occupe la société
commerciale dans l'économie et le développement de nos
pays 33(*); car plus
de quatre-vingt-quinze pour cent des affaires se font par le truchement des
sociétés34(*)qui sont devenues l'outil par excellence du
progrès économique35(*). Il s'agit d'un moyen de dépasser l'entreprise
individuelle36(*) afin de
maximiser les chances de réalisation des gains à travers l'action
collective. En cela, ce sujet permettra de présenter lecompromis
réalisé par le législateur OHADA entre le fondement et le
but37(*) de la
société commerciale entant qu'objectif de toute
législation contemporaine.
Par ailleurs sur ce même plan juridique, la
décennie qui s'ouvre en 2000 est caractérisée par le souci
de séduire l'actionnaire, de lui verser un dividende répondant
à ses exigences38(*). Le droit aux dividendes apparaît alors comme
une prérogative irréductible de l'associé, qui n'a pas
été ignoré par le droit OHADA. Rendre alors compte des
nouvelles normes juridiques et comptables issues de la réforme OHADA
permettra d'avoir une vision précise des règles régissant
la distribution des dividendes.
Sur le plan pratique, le dividende a un rôle
informationnel. La décision de distribution des dividendes peut
révéler l'état actuel des résultats de la
société. Ainsi, les changements des dividendes
représentent des signaux directs émis par les dirigeants,
communiquant de la sorte une information aux investisseurs et au marché
concernant les résultats de la société dans
l'avenir39(*).
L'augmentation des dividendes correspondant à l'image fidèle de
la société traduit sa prospérité et prédit
l'évolution future de ses bénéfices. Si tel n'est pas le
cas, la société ferait miroiter une situation qui n'est pas la
sienne et des conséquences fâcheuses peuvent s'en suivre. En cela,
cette étude permettra aux sociétés commerciales d'avoir
une vision plus claire des autorisations et prohibitions auxquelles elles sont
astreintes lorsqu'elles décident de distribuer des
bénéfices.
En outre, elle permettra aux associés de
maîtriser les moyens légaux leurs permettant de protéger et
d'assurer la jouissance d'un de leurs droits financiers qu'est le droit aux
dividendes. Force est de constater à ce niveau, à travers la
jurisprudence, que bon nombre d'associés désirant en cas de
litige obtenir leurs dividendes, ne maîtrisent pas les canaux
légaux leur permettant d'avoir gain de cause40(*). Ceci est renforcé par
la tendance toujours grandissante des associés majoritaires d'inclure
dans les réserves les bénéfices réalisés par
la société au détriment des associés minoritaires
qui espèrent obtenir une rémunération de leurs apports.
Sur le plan économique, l'étude permettra
d'éviter la disparition des sociétés commerciales. En
effet, le respect des règles relatives à la distribution des
dividendes préservera la société d'éventuelles
difficultés financières pouvant conduire à sa
disparition.
De toutes les sociétés commerciales OHADA, la
question de la distribution des dividendes peut susciter quelques
interrogations concernant les sociétés unipersonnelles, les
sociétés de fait, les sociétés créées
de fait41(*)et les
sociétés en participation.
Sur les sociétés unipersonnelles l'on se demande
s'il faut parler de distribution des dividendes. En effet, s'il existe des
éléments sans lesquels on ne peut parler de contrat de
société notamment l'affectation à une activité des
biens et le partage des bénéfices ; ces
éléments ne se trouvent pas dans la société d'une
seule personne qui ne peut par définition comporter ni mise en commun,
ni partage, ni volonté de collaboration42(*). Pourtant la société unipersonnelle est
une société comme toutes les autres et doit à cet effet
respecter les règles de fonctionnement des sociétés. Elle
doit pour cela prendre des décisions43(*). C'est à l'associé unique que revient
notamment la mission d'approuver les comptes sociaux, de modifier les statuts,
de dresser les procès-verbaux de délibérations et de
décider de la distribution des dividendes44(*). L'existence de la
distribution des dividendes dans les sociétés unipersonnelles est
alors affirmée.Maisdans ce cas, l'on pourrait plutôt parler
d'appropriation des dividendes surtout lorsque la société est
gérée ou dirigée par l'associé unique
lui-même car il s'agit tout simplement d'une opération par
laquelle il transfère un élément du patrimoine social vers
son patrimoine personnel.
Les sociétés de fait et les
sociétés créées de fait ont également une
particularité selon que l'on se trouve avant ou en cas de
contestation45(*). Avant
la contestation, compte tenu du silence du législateur, le partage
devrait se fairedans les sociétés de fait conformément aux
statuts sous réserve des dispositions d'ordre public46(*).Dans les
sociétés créées de fait le problème du
partage ne se pose pas dans la situation où les associés ignorent
qu'ils sont en société47(*). En revanche, la société
créée de fait peut être connue des associés. C'est
le cas oùdeux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont
constitué entre elles une société reconnue par l'AUSCGIE
mais n'ont pas accompli les formalités légales constitutives ou
ont constitué entre elles une société non reconnue par le
même Acte uniforme48(*). Dans la première situation, le partage se
fera conformément aux statuts sous réserve des dispositions
d'ordre public. Les règles des sociétés de droit
correspondantes doivent être prises en compte en l'absence
d'écrit49(*). Pour
les sociétés non reconnues par l'AUSCGIE, les statuts doivent
guider le partage et en l'absence d'écrit, il faudrait recourir à
l'AUSCGIE.
En cas de contestation, il est impératif pour
établir l'existence de la société de fait ou la
société créée de fait d'apporter la preuve des
éléments constitutifs du contrat de société
à savoir : les apports, le but de partager les
bénéfices et l'affectiosocietatis. Le but de distribuer les
dividendes n'est ici qu'un élément de preuve de l'existence de
ces sociétés. L'existence étant établie50(*), la société doit
être liquidée. L'invocation de la société
créée de fait permettra alors aux associés de
tempérer l'iniquité née de la situation de fait en
assurant la reprise de leurs apports et éventuellement le partage du
boni de liquidation.
Dans les sociétés en participation51(*), l'absence de
personnalité juridique influe sur leur fonctionnement. En l'occurrence,
les apporteurs peuvent rester propriétaires de leurs apports52(*). Dans ce cas, la plus-value
appartient sauf convention contraire pour sa totalité à
l'apporteur à moins que la plus-value ne provienne de l'activité
sociale et dans cette hypothèse, doit être partagée entre
les participants53(*). En
outre, étant dominé par la liberté contractuelle,
l'écrit est nécessaire pour déterminer les droits et
obligations des parties. Le partage du bénéfice est à cet
effet librement organisé par les statuts sous réserves des
dispositions impératives54(*). En cas de silence, les bénéfices sont
répartis proportionnellement auxapports.
Au-delà de toutes ces
spécificités55(*), le législateur OHADA a pris en compte tous
les intérêts divergents dans le cadre de la répartition des
bénéfices. C'est l'existence du bénéfice qui
conditionne la distribution. Tous les associés participent à la
décision de distribution et le législateur s'assure de
l'effectivité de leurs droits par la possibilité de recourir au
Juge. Celui-ci pourra également être amené à
sanctionner les responsables d'une répartition fictive des dividendes
préjudiciable à la société. C'est dire quelorsque
la distribution des dividendes est envisagée, l'associé est au
centre de la procédure et le souci de pérennisation de la
société constitue le fil conducteur, le cadre dans lequel se
déroule cette procédure.
Pour le démontrer, l'on pouvait envisager la
distribution des dividendes dans les sociétés à risque
limité et les sociétés à risque illimité.
Mais cela aurait abouti à des répétitions eu égard
la similitude de la procédure dans les deux catégories. L'on
pouvait également distinguer la distribution des dividendes dans les
sociétés in bonis et dans les sociétés in
malus. Ceci serait aller au-delà de la définition
stricte du dividende dans le cadre du contrat de société. L'on
pouvait encore tour à tour envisager les protagonistes et le
déroulement de la distribution des dividendes. Une fois de plus, cela ne
répondrait pas à l'hypothèse ci-dessus
présentée.
C'est pourquoi, la répartition des dividendes
étant soumise à des préalables, il a fallu rechercher les
éléments de conciliation des intérêts sociauxdans
les conditions de la distribution des dividendes (Première
partie) avant de dégager ceux qui permettent de protéger
ces mêmes intérêts dans la répartition des dividendes
(Deuxième partie).
Première partie
LA
RÉGLEMENTATION DES CONDITIONS DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES
CONCILIANT LESINTÉRÊTS SOCIAUX
L'homme est toujours guidé par ce qui est avantageux
pour lui. C'est pourquoi, même « l'homme le plus
désintéressé n'en est pas moins sous la puissance de
l'intérêt que l'homme le plus
intéressé »56(*). Pour l'associé, son intérêt est
d'avoir placé son argent, son bien ou son travail dans une
société en vue d'en tirer des bénéfices.Cet
intérêt qui est commun à tous les associés57(*) est donc de s'enrichir
individuellement grâce au partage des bénéfices. C'est
pourquoi la doctrine affirme que « l'intérêt d'un
associé est de retirer de l'enrichissement collectif un enrichissement
individuel : cet intérêt est le même pour chacun des
associés : il leur est commun »58(*). Mais, une fois
créée, la société devient un instrument du
capitalisme moderne. Cela dit, plusieurs autres personnes y ont un
intérêt. Il s'agit des partenaires de la société
à savoir les salariés, , le fisc, les tiers et les
fournisseurs,bref de l'entière société59(*). Il faudrait donc une
législation qui assurera la crédibilité et la
pérennité de la société tout en permettant aux
associés d'atteindre leur objectif.
C'est cette voie qui a été choisie par le
législateur OHADA. Elle est perceptible à travers l'organisation
des mécanismes garantissant le bon fonctionnement et la
pérennité de la société60(*).Dans cette logique, le partage
des bénéfices n'est pas automatique. Il est soumis à un
ensemble d'exigences qui conditionnent sa mise en oeuvre. La principale
condition qui est d'ordre financière privilégie
l'intérêt de la société (Chapitre
1). Les autres conditions d'ordre procédural placent
l'associé au premier rang (Chapitre 2).
Chapitre 1 : LA PRÉÉMINENCE DE
L'INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ DANS LA CONDITION
FINANCIÈRE
La mise en commun des biens en vue de
partager les bénéfices fait naître une
divergenced'intérêtsjustifiant la protection de
l'intérêt supérieur, celui de la société. Si
elle demeure un contrat au moment de sa formation notamment par le choix de
type de société, la liberté d'adhésion et
l'établissement des clauses dans les statuts ; elle tend à
devenir une institution c'est-à-dire un corps social dépassant
les volontés individuelles à laquelle les associés ne
peuvent qu'adhérer61(*).À cet égard, la distribution des
dividendes est soumise à une condition financière à
laquelle les associés ne peuvent pas déroger.
Constituée en vue de partager les
bénéfices, la société doit réellement les
réaliser. La distribution des dividendes est ainsi soumise à
lacondition de l'existence d'un bénéfice. Tant qu'elle ne
constate pas l'existence d'un bénéfice distribuable
(Section 1), elle ne doit procéder à aucune
distribution62(*). Cette
condition permet de s'assurer que la société,
indépendamment de la volonté des associés ou des
dirigeants, est à mesure de réaliser l'opération
projetée et d'en sortir indemne. C'est ce qui fait
l'intérêt d'une telle exigence (Section 2).
Section 1 :
L'EXIGENCE D'UN BÉNÉFICE DISTRIBUABLE
Cette exigence implique que le dividende
soit prélevé par priorité sur le bénéfice
distribuable (Paragraphe 1). Le capital ne doit jamais servir
d'assiette de distribution. Seules les réserves peuvent subsidiairement
servir comme telle (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : LE
PRÉLÈVEMENT DES DIVIDENDES PAR PRIORITÉ SUR LE
BÉNÉFICE DISTRIBUABLE
Il faut d'abord présenter la notion
de bénéfice distribuable (A) avant de
préciser les modalités de sa détermination
(B).
A- La notion de bénéfice
distribuable
À la fin de chaque exercice, le fonctionnement des
sociétés commerciales se solde par un résultat. Celui-ci
est la conséquence de l'activité de l'entreprise et
également de sa position. Il traduit l'enrichissement ou
l'appauvrissement résultant de ses éléments
combinés63(*).
Les éléments pris en compte pour la
détermination du résultat sont les produits et les charges. C'est
dans ce sens que l'article 29(2) de l'AUOHC64(*) dispose que « le Compte de
résultat récapitule les produits et les charges qui font
apparaître, par différence, le bénéfice net ou la
perte nette de l'exercice ». Il faut entendre par produit les
sommes reçues ou à recevoir par l'entreprise en contrepartie de
la fourniture par elle des biens ou des services. Les charges quant à
elles désignent de manière générale toutes les
dépenses quiont permis la production desdits biens et services.
Cependant, seuls doivent être pris en compte en vertu du principe de la
spécialisation des exercices65(*), les produits et les charges qui se rattachent
à chaque exercice pris individuellement. Ainsi, pour la
détermination des résultats d'une société en 2012,
seuls les produits et les charges de l'année 2012 doivent être
pris en compte66(*).
Par différence entre les produits et les charges, on
obtiendra un résultat positif ou négatif. Lorsque le
résultat est positif, il s'agit d'un bénéfice et c'est ce
dernier qui permet de définir le bénéfice distribuable.
D'après l'article 143 de l'AUSCGIE, le bénéfice
distribuable est « le résultat de l'exercice,
augmenté du report bénéficiaire et diminué des
pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve
en application de la loi ou des statuts ». Notion beaucoup plus
comptable, il traduit la portion du bénéfice qui pourra
être distribuée aux associés après imputation et
augmentation des sommes prévues par la loi ou les statuts. Le
véritable problème concerne sa détermination.
B- La détermination du
bénéfice distribuable
Comme il a été dit, la détermination du
bénéfice distribuable suppose une succession d'opérations
à effectuer sur le bénéfice de l'exercice. Si la
majorité consiste en des imputations à opérer sur le
bénéfice net(2), celui-ci se verra
également augmenté d'une certaine somme (1)
1- L'augmentation du report à
nouveau bénéficiaire au résultat de l'exercice
Les sociétés commerciales qui
sont à leur premier exercice n'ont pas d'augmentation à
effectuer. Seules sont concernées celles qui ont déjà
exercé pendant deux ou plusieurs exercices et qui n'ont ni
affecté une partie ou la totalité des bénéfices
réalisés ; ni décidé de la distribution aux
associés. On parle alors de report à nouveau créditeur qui
se distingue du report à nouveau débiteur67(*), qui viendra s'ajouter au
bénéfice de l'exercice.
En effet, le report à nouveau créditeur est le
bénéfice dont l'affectation est renvoyée, par l'organe
compétent statuant sur les comptes de l'exercice, à une
décision ultérieure68(*). Le report à nouveau créditeur doit
à cet effet se distinguer de certaines situations. Premièrement,
il ne s'agit pas d'un bénéfice oublié. Il s'agit
effectivement d'un acte de commission par lequel l'organe compétent, qui
est l'assemblée générale ordinaire69(*), décide de renvoyer
l'affectation du bénéfice à une décision
ultérieure.Deuxièmement, il ne s'agit pas de l'inertie des
organes compétents. C'est le cas lorsque du fait de la non convocation
de l'assemblée parle gérant, le conseil d'administration ou
l'administrateur général ; les bénéfices d'un
exercice n'ont pas fait l'objet d'une affectation70(*).
En outre, la décision du report à nouveau
créditeur devrait refléter la volonté de l'ensemble des
associés. Dans le cas contraire, la décision serait abusive. Les
associés lésés peuvent alors recourir à l'abus de
majorité ou de minorité pour rétablir l'équilibre.
Dans tous les cas, lorsque le report à nouveau créditeur existe,
il viendra augmenter l'assiette du dividende. Mais certaines déductions
doivent être effectuées sur ce même bénéfice
avant toute distribution aux associés.
2- Les prélèvements à
effectuer sur le résultat de l'exercice
Lorsque les charges de l'exercice sont supérieures aux
produits, la société a subi des pertes. Conformément
à l'article 143(2) de l'AUSCGIE, les résultats de l'exercice
doivent être diminués des pertes. La doctrine71(*) fait une distinction entre les
pertes annuelles et les pertes définitives. Les pertes
définitives sont constatées à la liquidation de la
société lorsque l'on procède aux opérations
d'apurement du passif et que l'on constate que les actifs sociaux subsistants
après désintéressement de tous les créanciers,ne
permettent pas aux associés de reprendre leurs apports. Les pertes
sont alors supportées par les associés. Une jurisprudence,
à titre de droit comparé, estime d'ailleurs qu'il ne peut y avoir
du point de vue juridique, de véritables pertes sociales auxquelles un
associé soit tenu de contribuer que si le capital est réellement
entamé. Ce qui ne peut s'apprécier à l'occasion de chaque
exercice, mais seulement en cas de liquidation72(*).
Même s'il faut relativiser cette solution parce qu'il
est parfaitement possible d'apprécier la situation de la
société en cours d'exercice73(*), il faut simplement comprendre par cette
jurisprudence que les pertes subies par la société ne sont pas
supportées par les associés en cours d'exercice74(*).Les pertes de chacun des
exercices appelées pertes annuelles sont alors apurées par les
bénéfices reportés, les réserves ou les
bénéfices dudit exercice. C'est une manière de
« faire face à une période de vache maigre en
prélevant sur la graisse que les résultats excédentaires
lui avaient permis d'accumuler »75(*).En plus de l'apurement des pertes, la
société doit constituer des réserves.
Les réserves sont légales et
éventuellement statutaires et facultatives. S'agissant des
réserveslégales, il convient de s'appesantir sur un aspect. En
effet, lorsqu'on lit les dispositions relatives aux sociétés en
nom collectif76(*) et aux
sociétés en commandite simple77(*), le constat est qu'aucune disposition ne
prévoit la constitution des réserves. De même, la partie
réservée à la règlementation des réserves et
du bénéfice distribuable78(*) se contente de mentionner que « la
société constitue les dotations nécessaires à la
réserve légale et aux réserves
statutaires ».Pourtant, s'agissant des SARL et des SA, il est
clairement prévu aux articles 346(2) et 546
que : « à peine de nullité de toute
délibération, il est pratiqué sur le
bénéfice de l'exercice diminué le cas
échéant, des pertes antérieures, une dotation égale
à un dixièmeau moins affectée à la formation d'un
fond de réserve appelé réserve légale ».
Est-ce à dire que le législateur OHADA n'exige pas la
constitution d'une réserve légale dans les sociétés
de personne ?
Une réponse affirmative s'impose79(*). Cette souplesse peut se
justifier par le fait que les associés des sociétés de
personnes sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes
sociales. L'exigence d'une réserve légale permet en effet, dans
les sociétés à risque limité, de suppléer
à une garantie particulière en l'absence de tout engagement
personnel des associés en ce qui concerne le paiement des dettes
sociales.
Néanmoins, étant également
prévues pour l'autofinancement de la société ; les
sociétés de personne devraient malgré la faculté
que leur laisse le législateur, constituer des réserves sinon
légales, du moins statutaires ou facultatives en vue de se
prémunir contre d'éventuelles difficultés.
Lorsque les réserves sont statutaires, elles sont
constituées en vertu d'une clause des statuts et leur montant est
fixé par ceux-ci. Des réserves facultatives peuvent aussi
être constituées même si l'article 142(2) parle uniquement
des dotations à la réserve légale ou aux réserves
statutaires.Elles résultent d'une décision de l'assemblée
concurremment avec la décision de distribution des dividendes. Il
convient enfin de mentionner que le non-respect des règles relatives
à la constitution des réserves peut être à l'origine
de l'infraction de la distribution des dividendes fictifs80(*).
À l'issue de toutes ces opérations qui
concourent tour à tour à augmenter et à réduire le
bénéfice de l'exercice, le reliquat constitue le
bénéfice distribuable. Celui-ci forme l'assiette du dividende.
Cependant, si la société n'a pas pu réaliser des
bénéfices, il est possible de prélever dans les
réserves pour octroyer aux associés le fruit de leurs apports.
Paragraphe 2 : LA
POSSIBILITÉ DE DÉCIDER D'UN PRÉLÈVEMENT
SUR LES
RÉSERVES
Cette éventualité est possible s'il s'agit des
réserves disponibles (A). Encore faut-il souligner que
le montant des capitaux propres conditionne ce prélèvement
(B).
A- Les réserves
disponibles comme complément au bénéfice
distribuable
La réserve est toute somme prélevée sur
les bénéfices et affectée à une destination
déterminée ou tout simplement conservée à la
disposition de la société81(*). Des trois catégories de réserves
existantes, la réserve légale est indisponible.
L'assemblée générale n'en a donc pas la libre disposition.
Elle ne peut décider de la distribuer aux associés. Cette
distribution est néanmoins possible dans les sociétés de
personne en cas d'existence des réserves parce que la constitution des
réserves n'est pas obligatoire dans ces sociétés. Il
faudrait cependant que ces réserves ne soient pas stipulées
indisponibles.
Les réserves statutaires et facultatives sont quant
à elles des réserves libres. Dès lors, lorsque le
bénéfice distribuable ne permet pas d'assurer un niveau suffisant
de dividendes, les assemblés peuvent décider d'opérer des
prélèvements sur ces réserves afin de compléter la
distribution82(*).
L'article 143(2) précise toutefois que cette distribution n'est possible
qu' « à la condition qu'il ne s'agisse pas des
réserves stipulées indisponibles par la loi ou les
statuts ». Autrement dit, les réserves statutaires et
facultatives sont exclues de l'assiette des dividendes si les statuts stipulent
qu'elles sont indisponibles.
En outre, lorsque les réserves disponibles doivent
être distribuées, l'assemblée doit indiquer
expressément les postes de réserves sur lesquels les
prélèvements sont opérés. Cette exigence du
même article 143 permet d'assurer la transparence de l'affectation des
réserves. En effet, sur décision des assemblées, des
prélèvements sont souvent effectués pour être
affectés à des comptes de réserve qui prennent souvent le
nom de « réserves générales »,
« réserves extraordinaires » ou «
réserves de prévoyance »83(*).Il est alors opportun que
l'assemblée précise le poste de réserve qui sera
utilisé pour le prélèvement. Ceci permettra de
déceler rapidement les éventuelles irrégularités ou
manoeuvres des dirigeants procédant à une distribution
irrégulière. En vue d'éviter ces
irrégularités et de mieux protéger la
société, le législateur communautaire interdit toute
distribution rendant les capitaux propres inférieurs au montant du
capital social.
B- L'interdiction de toute distribution
rendant les capitaux propres inférieurs au capital social
Cette interdiction découle de l'article 143(3) qui
stipule que « Sauf en cas de réduction de capital, aucune
distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux
propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution,
inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que
la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ». Il
convient a priori de s'interroger sur la portée de cette
interdiction dans les SNC et les SCS. En effet, eu égard au
caractère facultatif du capital social dans ces
sociétés84(*), l'on se demande elles peuvent déroger aux
dispositions de l'article 143(3).
À cette interrogation, on est d'avis que les
dispositions de cet articledoivent être considérées comme
générales et s'imposant à toutes les
sociétés commerciales. Autrement dit, si les SNC et les SCS ont
choisi de se constituer avec un capital, toute distribution entrainant la
réduction des capitaux propres en dessous du montant du capital
augmenté des sommes stipulées indisponibles ne sera possible
qu'en cas de réduction du capital.
Ceci découle du même article qui apporte comme
exception à l'interdiction l'hypothèse d'une distribution
accompagnée d'une réduction du capital. L'objectif est
d'éviter que « la société mange son
capital ». En effet, les capitaux propres représentent
une réalité concrète susceptible de varier, ils
représentent la richesse de lasociété85(*). Lors de sa constitution, ils
sont égaux au montant du capital social. C'est en cours de
fonctionnement que viendront s'y ajouter les réserves, les primes
d'émission86(*), et
éventuellement les bénéfices non distribués. Si les
capitaux propres deviennent alors inférieurs au capital social par suite
d'une distribution, cela suppose que la société a puisé
dans son capital. Ce qui par essence est interdit dans la mesure où sur
le plan juridique, le capital social se caractérise par sa fixité
et son intangibilité. Ceci signifie que le capital social, valeur
portée au passif du bilan, indique le montant au-dessous duquel les
associés s'interdisent tout prélèvement à leur
profit87(*). Le respect de
cette sommation par les sociétés leur permet d'éviterla
distribution des dividendes fictifs.
Toutes ces exigences permettent de préserver le capital
social et donc de protéger l'intérêt de la
société.
Section 2 : LA PRÉSERVATION DU CAPITAL SOCIAL
COMME INTÉRÊT DE L'EXIGENCE D'UN BÉNÉFICE
DISTRIBUABLE
En droit OHADA, toute société commerciale doit
avoir un capital social qui est indiqué dans ses statuts88(*). Cette exigence justifie
l'importance que représente le capital social dans les
sociétés commerciales (paragraphe 1). C'est
pourquoi, des dispositions existent pour le préserver. L'exigence d'un
bénéfice distribuable constitue à cet effet, l'un des
principaux moyens assurant la préservation du capital social et
d'atteindre des objectifs d'une telle préservation (paragraphe
2).
Paragraphe 1 :
L'IMPORTANCE DU CAPITAL SOCIAL DANS LES SOCIÉTÉS
COMMERCIALES
Cette importance varie selon qu'il s'agit des
sociétés à risque limité (B) ou à risque
illimité (A).
A- L'importance relative
du capital social dans les sociétés à risque
illimité
Dans ces sociétés, la relativité de
l'importance du capital social ne concerne que son rôle entant que
garantie des créanciers (1). Son rôle en tant que
moyen de financement conserve toute sa place (2).
1- Le rôle
négligeable : la garantie des tiers
Les sociétés à risque illimité
sont les SNC et les SCS89(*). Dans ces sociétés, les associés
sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales. Du
coup, le capital social semble négligeable. Il s'avère d'ailleurs
que ces sociétés peuvent être créées sans
capital social90(*).
Est-ce possible en droit OHADA ? Une réponse affirmative traduirait
la tendance moderne qui admet la création des sociétés
commerciales sans capital social. Cependant, l'exigence d'un capital social est
pour l'heure91(*) un
impératif pour les sociétés. L'article 61 de l'AUSCGIE
prévoit à cet effet que toute société
« doit »avoir un capital social. Même s'il
faut souligner qu'un capital symbolique s'apparenterait à l'absence de
capital tel qu'une société avec un capital de un franc ; il
reste à préciser que l'absence de capital lorsqu'il doit
être constitué,pourrait être une cause
d'irrégularité de la société.
Cependant, il faut souligner que l'existence du capital social
dans ces sociétés constitue la première garantie des
créanciers sociaux. En effet, ce n'est qu'en cas d'insuffisance du
capital social, que les créanciers sociaux pourront engager des
poursuites sur le patrimoine personnel des associés. Qu'en est-il du
rôle financier ?
2- Le rôle
considérable : le financement de la
société
En tant que moyen financier, le capital social préserve
toute son importance dans les sociétés à risque
illimité. En effet, s'il est possible de constituer une
société avec un capital social symbolique, elle aura
nécessairement besoin de moyens financiers pour la conduite de son
activité. C'est pourquoi à la question de savoir si l'on pourrait
se passer du capital social en tant que mode de garantie pour les tiers et de
financement pour la société, la doctrine affirme que le capital
social pourrait disparaître sans aucun doute si l'on trouve un gage
équivalent92(*).
C'est dire que le financement de la société provient
essentiellement des apports qu'effectuent les futurs associés. À
la naissance de la société, le capital social est alors un
indicateur de sapuissance, de sa capacité financière. Il montre
la fortune de la société de façon à ce que les
tiers puissent contracter en connaissance de causeen la jugeant solvable ou
non93(*).
En outre, le capital social est important parce qu'il
contribue à la détermination des droits de
l'associé qui sont essentiellement le droit aux dividendes, la
puissance de vote au sein des organes sociaux et le droit au remboursement en
cas de solde de liquidation.
C'est dans les sociétés à risque
limité que le capital social revêt toute son importance.
B- L'importance accrue du capital social
dans les sociétés à risque limité
Le capital social est ici plus important qu'il s'agisse de son
rôle entant que garantie (1) ou entant que financement
(2).
1- Le capital social comme unique garantie
des créanciers sociaux
En droit OHADA, les sociétés à risque
limité sont les SA94(*) et les SARL95(*). Ce sont des sociétés dans lesquelles
les actionnaires ou associés ne sont responsables des dettes sociales
qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sociaux sont
représentés pour les SA par des actions et pour les SARL par des
parts sociales. De cette définition, le capital social est une
véritable garantie pour les créanciers sociaux. Il constitue un
moyen de substitution de la responsabilité des associés. Les
associés n'étant tenus qu'à concurrence de leurs apports,
les créanciers sociaux n'ont pas d'action sur leurs patrimoines
personnels. Le capital social leur offre donc une garantie minimale.
C'est pour assurer ce minimum de garantie que le
législateur fixe le montant du capital social. Il est de un million pour
les SARL96(*) ; dix
millions pour les SA97(*)
et de cent millions pour les SAfaisant appel public à
l'épargne98(*). Le
capital social de ces sociétés ne peut descendre au-dessous du
minimum légal. Celui-ci permettra auxsociétés d'avoir une
bonne assise financière pour faire face aux innombrables risques
auxquels elles sont souvent confrontées.
2- Le capital social comme moyen de
financement de la société
Le capital social initial est le principal mode de financement
de la société. Mais depuis quelques années en Afrique, on
assiste à l'émergence des marchés financiers99(*). Ceux-ci constituent un moyen
de financement moderne pour les sociétés commerciales. Pour y
accéder, le capital social doit être d'une importance
considérable. Dès lors, pour accroitre leurs activités et
accéder à ce moyen de financement par appel public à
l'épargne100(*),
les SA doivent non seulement préserver leur capital social, mais le
porter à un montant au moins égal à cent millions de f
CFA101(*). Seules les SA
émettent des titres négociables et peuvent faire appel public
à l'épargne. Il est interdit, sous peine de nullité
d'ordre public, à toute société n'y ayant pas
été autorisée d'y procéder.
Par cette possibilité offerte aux SA, elles pourront
grâce à la disponibilité et à la rapidité que
leur offrent les marchés financiers, lever les sommes nécessaires
au financement de leurs activités et accroitre leur indépendance
financière102(*).
Pour cela, la société doit en plus de la condition du capital
social se doter d'un conseil d'administration composé de trois à
quinze membres ou même de vingt en cas de fusion impliquant plusieurs
sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des
valeurs.
Par cette place prépondérante, un capital
irrégulièrement constitué peut entrainer la nullité
de la société. Dès lors, étant un
élément essentiel du patrimoine de la société, le
capital social est protégé pendant sa constitution et durant son
fonctionnement. Lors de sa formation, le législateur incrimine au
même titre que le droit antérieur, des actes mensongers
particulièrement dangereux pour les tiers, les associés et la
société elle-même103(*).Sont ainsi réprimés, la simulation de
versement et de souscription, la publication des faits
faux,l'établissement mensonger des certificats de dépôt de
versement et de souscription et la surévaluation des apports en
nature104(*).
Par ailleurs, le capital social est protégé
pendant le fonctionnement de la société par l'incrimination des
infractions d'abus des biens sociaux et de distribution des dividendes
fictifs.De cette manière, le capital social est préservé.
Plusieurs conséquences en découlent notamment celles de
l'atteinte des objectifs poursuivis par le législateur OHADA.
Paragraphe 2 : LES
CONSÉQUENCES DE LA PRÉSERVATION DU CAPITAL SOCIAL
Deux conséquences essentielles sont attachées
à la préservation du capital social. La première permet
à la société de rembourser ses dettes (A)
tandis que la deuxième est son maintien en vie (B).
A- La solvabilité de la
société commerciale
La solvabilité est la capacité d'une personne
physique ou morale à payer ses dettes. Malgré la controverse qui
existe (1), le rôle du capital social comme garantie de
solvabilité demeure (2).
1- Controverse sur le rôle de
garantie de solvabilité du capital social
Sur le rôle de garantie de solvabilité, certains
estiment que le capital social a perdu son objectif de
sécurité105(*). L'argument avancé est qu'il est rapidement
dépensé par l'entrepreneur et ne constitue pas une
véritable garantie. Il est aussi affirmé que son montant
affiché sur les documents à destination des tiers
nerévèle nullement la solvabilité de la
société.
Certes, les apports faits par la société ne sont
pas destinés à être gardés dans un coffre-fort.
Mais, l'usage du capital social par la société pour ses besoins
de financement ne signifie pas la perte de la substance du capital et donc de
son rôle de garantie. En effet, il fait partiedes capitaux propres qui
représentent la richesse de la société. Dès lors,
ilconserve son rôle de garantie qu'il ait ou non été
transformé en actif social notamment par l'acquisition des
immobilisations ou des matériels destinés au fonctionnement de la
société.
Ainsi, le capital social dès lors qu'il n'est pas
fictif donne la mesure de la richesse de la société. Qu'il soit
investi ou non, il garantit la solvabilité de la société.
Autrement dit, la société a de quoi payer ses dettes. L'on
pourrait au besoin, et c'est ce qui n'est pas souhaitable, saisir les biens
qu'il a permis d'acquerir pour les vendre et désintéresser les
créanciers.
2- Conservation du rôle du capital
social comme garantie de solvabilité
Dans les sociétés commerciales, le capital
social constitue le principal moyen de financement. En dehors des apports
ordinaires, d'autres fonds peuvent provenir des apports en compte courant des
associés ou par des dettes consenties à la société
par des tiers. Ceux-ci, notamment les entreprises de
crédit,vérifient la solvabilité de la
société avant delui faire un prêt. Conformément
à l'adage selon lequel « l'on ne prête qu'aux
riches », l'emprunt est généralement
conditionné par l'aptitude de la société à
rembourser ses dettes.
Cette aptitude s'analyse à travers la
responsabilité solidaire et indéfinie des associés et
l'existence du capital social. Celui-ci est le premier106(*)et l'ultime107(*)garantie des
créanciers sociaux titulaires d'un droit de gage général.
Assurer la préservation du capital c'est donc assurer le
désintéressement des créanciers sociaux. Cette situation
est primordiale dans les sociétés à risque limité
où la question de la contribution aux dettes des associés est
très importante. En effet, la responsabilité des associés
étant limitée aux apports, on peut imaginer le sort des
créanciers sociaux en cas de perte du capital social.
C'est pour éviter cette situation qu'est interdit tout
acte entrainant la perte de la substance du capital social108(*). Sont ainsi interdites la
distribution des dividendes fictifs et les clauses d'intérêt fixe.
Les clauses d'intérêt fixe ou intercalaire sont des clauses qui
assurent aux associés une rémunération prévue
à l'avance même en l'absence de bénéfices. En fait,
la clause d'intérêt fixe oblige la société pour
rémunérer ses bailleurs de fonds à prélever sur ses
capitaux propres. Progressivement, la société va alors entamer
son capital social en distribuant non pas des sommes correspondant à un
enrichissement de l'activité sociale, mais des sommes qui lui ont
été apportées en vue de l'accomplissement de l'objet
social. On constate alors le risque qu'elle fait courir aux créanciers
sociaux qui ne peuvent tolérer de voir la société
s'appauvrir à leurs dépens en distribuant les capitaux propres
dont dépend la société109(*). Éviter de dissiper le capital social c'est
donc garantir le gage des créanciers sociaux mais aussi assurer le
maintien de la société en vie.
B- La pérennisation de la
société commerciale
À sa création et après
son immatriculation, la société acquiert la
capacitéjuridique qui lui permet de passer des actes de la vie juridique
et de jouer un rôle important dans l'économie. Cette situation
justifie la réticence du législateur à voir
disparaître la société commerciale.Ceci explique le
particularisme de la société en droit des
sociétés110(*). À cet effet, les irrégularités
pouvant entraîner la nullité de la société peuvent
faire l'objet de régularisation. Lorsqu'elle est prononcée, ses
effets sont atténués. Contrairement au droit commun, le
caractère rétroactif de la nullité a disparu111(*).
Dans cette même lancée, la soumission de la
distribution des dividendes à l'exigence d'un bénéfice
distribuable permet de préserver le capital social et d'éviter la
disparition de la société. En effet, lorsque les causes de
dissolution des sociétés commerciales sont
présentées112(*), il est souvent omis de présenter la perte de
la moitié du capital comme l'une des éventuelles causes de cette
dissolution surtout en ce qui concerne les sociétés à
risque limité. À cet effet, les 371 et 664 prévoient que,
« Si, du fait des pertes constatées dans les états
financiers de synthèse, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le
gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes,
doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait
apparaître cette perte, consulter les associés sur
l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la
société ».
Éviter de dissiper le capital social permettrait donc
d'éviter une éventuelle dissolution de la société.
Néanmoins, des mesures alternatives permettent de contourner la
situation. Ainsi, la société peut reconstituer les capitaux
propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la
moitié du capital social perdu ; ou réduire le capital
social d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu
être imputées sur les réserves. La réduction ne doit
pas avoir pour effet de ramener le capital social à un montant
inférieur au minimum légal. Une autre solution peut consister
à transformer la société existante en une
société n'exigeant pas de capital social. Une SARL pourra par
exemple être transformée en SNC. La société peut
aussi requérir un capital social moins important que la forme initiale.
Il s'agira par exemple de transformer une SA en une SARL. Dans tous les cas,
les différentes décisions doivent être prises en
assemblées générales extraordinaires.
Conclusion du premier chapitre
Aux termes de ce chapitre, il faut retenir que la mise en
oeuvre du principal droit financier des associés qu'est le droit aux
dividendes est conditionnée par la réalisation des
bénéfices. Ceux-ci parfois inclus dans les réserves ne
seront attribués aux associés qu'à concurrence de la
proportion du montant distribuable. Cette exigence permet de protéger le
capital social et par ricochet de préserver l'intérêt
social qui va au-delà des intérêts catégoriels qui
existent dans la société en assurant ainsi la
pérennisation de cette dernière. Cependant, la réalisation
des bénéfices ne suffit pas. Les associés doivent se
réunir pour décider de leur affectation dans le cadre d'une
procédure bien déterminée. Pour les protéger et
assurer la réalité du partage des bénéfices,
l'intérêt des associés est prioritaire dans les conditions
procédurales de la distribution des dividendes.
Chapitre 2 : LA PRIMEUR DE L'INTÉRÊT DE
L'ASSOCIÉ DANS LES CONDITIONS PROCÉDURALES
L'intérêt de l'associé est d'obtenir le
rendement produit par son apport. Pour pouvoir rentrer en possession de son
dû, l'associé ne peut se servir personnellement sur les
bénéfices réalisés même s'il est le dirigeant
de la société. Même dans les sociétés
unipersonnelles113(*),
l'associé unique doit respecter une procédure bien définie
pour s'approprier le dividende par le transfert des bénéfices du
patrimoine de la société à son patrimoine personnel.
Ainsi,l'article 142 de l'AUSCGIE prévoit
que : « l'assemblée générale décide
de l'affectation du résultat dans le respect des dispositions
légales et statutaires ». Ceci se fait après
approbation des comptes et constatation des sommes distribuables114(*)telles que prévues par
l'article 144. Deux conditions sont donc exigées. D'une part,
l'approbation des comptes (section 1) qui permet aux
associés, même s'ils ne sont pas des experts de contrôler
leurs apports et d'avoir une vue financière globale de la
société. D'autre part, une décision de distribution
(section 2) qui est aménagée dans une optique de
protection de la vocation de l'associé aux dividendes.
Section 1 : L'OBLIGATION D'APPROBATION DES COMPTES
SOCIAUX
Dans le souci de limitation des risques de partage des pertes
ou dans l'espoir de profiter des retombées de la bonne santé
deleurs affaires, les associés doivent être attentifs sur la
manière dont les dirigeants conduisent leur activité
commune115(*).Ceci
suppose la possibilité pour eux de surveiller la gestion de leurs
apports. L'un des moyens116(*) prévus à cet effet est l'approbation
des comptes dontla procédure (paragraphe 1) et les
suites (paragraphe 2) permettront d'en cerner la quintessence.
Paragraphe 1 : LA
PROCÉDURE D'APPROBATION DES COMPTES
Toute société commerciale a l'obligation de
tenir une comptabilité. Les documents comptables étant
arrêtés par les dirigeants sociaux, ils doivent être soumis
par ces derniers à l'approbation des associés. L'approbation des
comptes se fait en assemblée générale
ordinaire(B). Elle est précédée d'une
suite d'opérations incombant aux dirigeants (A).
A- La préparation de l'approbation
des comptes dans une optique de l'information de l'associé
L'approbation des comptes est
précédée d'une série d'opérations qui
incombent aux dirigeants. L'une d'elles consiste en la préparation des
documents à mettre à la disposition des associés.
D'après les articles 137 et 138 de l'AUSCGIE, le gérant, le
conseil d'administration ou l'administrateur général
établissent le rapport de gestion et arrêtent les états
financiers de synthèse qui doivent être remis aux associés
avant l'assemblée générale. Il convient de dire en quoi
consistent ces documents (1) avant d'insister sur leur
communication préalable aux associés (2).
1- La nature des documents
Ils'agit des états financiers de synthèse, du
rapport de gestion et de l'inventaire.
S'agissant des états financiers de
synthèse, ils regroupent d'après l'article 7 de l'AUOHC117(*), les informations comptables
au moins une fois par an. Ilscomprennent le bilan, le compte de
résultat, le tableau financier des ressources et emplois et
l'état annexé118(*). Cette composition conforme aux pratiques
observables au niveau international119(*) permet aux associés et aux tiers d'avoir une
vision claire de la situation financière de la
société.À cet effet, le bilan décrit
séparément les éléments de l'actif et les
éléments du passif en faisant apparaître distinctement les
capitaux propres. Le compte de résultat vient récapituler les
charges et les produits qui font apparaître par différence le
bénéfice net ou la perte nette de l'exercice. Pour plus de
visibilité, le tableau des ressources financières et emplois
retracent les flux de ressource et les flux d'emplois de l'exercice120(*).Toutes ces informations sont
complétées par l'état annexé.Ces documents doivent
décrire de façon régulière et sincère les
évènements, opérations et situations de l'exercice pour
donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et du résultat de la société.
En ce qui concerne l'inventaire, il est communément
défini comme l'état sur lequel sont inscrits et décrits,
article par article, tous les objets, immeubles, meubles, marchandises, titres,
papiers appartenant à une personne ou se trouvant dans une maison. Pour
la société, c'est la liste détaillée de tous ses
biens existant à une date donnée.
Le rapport de gestion quant à lui expose la situation
de l'entreprise ou de l'ensemble constitué par les entreprises comprises
dans la consolidation, les évolutions prévisibles, les
événements importants survenus entre la date de clôture de
l'exercice et la date à laquelle les comptes personnels ou
consolidés sont établis ainsi que les activités en
matière de recherche et de développement121(*). Il faut souligner que, les
sociétés cotées en bourse en plus des documents classiques
exigés doivent annexer à leurs comptes un inventaire de valeurs
mobilières détenues en portefeuille à la clôture de
l'exercice ainsi qu'un tableau relatif à la répartition des
dividendes éventuels.
Par ailleurs, le défaut d'établissement de la
comptabilité constitue un délit. Peu importe, même s'il
s'agit d'une simple omission même non intentionnelle122(*). En outre,
l'établissement de ces documents impose aux dirigeants d'observer
certaines diligences comptables que sont la prudence, la
régularité, la sincérité et la transparence.L'une
des finalités de ces exigences est de préserver les droits des
associés en empêchant la distribution des bénéfices
fondée sur un bénéfice aléatoire. Les informations
doivent alors être présentées et communiquées
clairement sans intention de dissimuler la réalité
derrière l'apparence123(*).
Tous ces documents permettent aux associés même
s'ils ne sont pas des experts, de comprendre les informations qui leur sont
nécessaires pour les décisions à prendre pendant les
assemblées générales. Pour cela, ils doivent être en
possession de ces documents avant l'échéance de prise de
décision.
2- La communication préalable des
documents aux associés
La communication des documents est un moyen
d'information des associés. Elle leur permet d'apprécier si telle
ou telle mesure envisagée par la société est susceptible
d'entamer ou de réduire les prérogatives dont ils
disposent124(*).Cette
étape diffère selon que l'on se trouve ou non dans les
sociétés pourvues de commissaire aux comptes.
Dans les sociétés dépourvues de
commissaire aux comptes, les états financiers de synthèse, le
rapport de gestion, l'inventaire et le texte de résolution
proposé le cas échéant sont communiqués aux
associés au moins quinze jours avant la tenue de l'AGO. Dansles
sociétés ayant volontairement désigné un
commissaire aux comptes125(*)ou dont la désignation est
obligatoire126(*), les
mêmes documents en plus du rapport du commissaire aux comptes doivent
être communiqués aux associés dans les mêmes
délais. Les documents sont transmis au commissaire aux comptes dans le
délai de quarante cinq jours avant la tenue de l'AGO. Cette mesure lui
permet de mieux assurer le contrôle de la société127(*).
Ce qui est marquant lors de cette étape est la
préservation du droit à l'information de l'associé.
Celui-ci peut en cas de refus de communication, saisir le juge des
référés qui pourra ordonner sous astreinte la
communication des documents. C'est ce qui ressort de cette ordonnance de
référé rendue par le président du TPI de
Yaoundé128(*).
Lorsque tout est bien préparé, les dirigeants peuvent passer
à la réunion qui permettra aux associés d'approuver les
comptes.
B- La réalisation de l'approbation
des comptes
Les associés sont tenus d'approuver les comptes sociaux
en assemblée générale ordinaire. Mais ils sontlibres en ce
qu'ils peuvent refuser cette approbation s'il apparaît que les comptes
sociaux ne reflètent pas la situation de la société.
La tenue de l'assemblée
générale n'est pas une faculté pour les dirigeants
sociaux, mais une obligation129(*). D'après l'article 140(2), ils doivent
obligatoirement la tenir dans les six (06) mois de la clôture de
l'exercice. Elle doit donc avoir lieu au plus tard le 30 juin de chaque
année puisque l'année civile coïncide avec l'année
comptable, les comptes étant impérativement clôturés
le 31 décembre130(*). Dès lors, on peut s'interroger sur la
possibilité ou non de proroger le délai de tenue de
l'assemblée.
Apriori, il faut écarter l'hypothèse
d'une prorogation par les dirigeants ou les associés. Ils doivent
obligatoirement respecter les délais impartis. C'est une mesure qui
permet aux associés d'avoir la possibilité au moins une fois par
an, de statuer sur leur droit financier et d'exercer un éventuel
contrôle de leurs apports131(*). Cependant, la prorogation par décision de
justice reste possible selon l'article 548(1). Àla question de savoir
qui peut demander une telle prorogation, le texte reste silencieux. Il faut
sans doute répondre en disant que ce sont principalement les dirigeants
qui bénéficient d'une telle opportunité car l'obligation
de convocation des assemblées leur incombe.
De la sorte, les associés doivent être
convoqués aux moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Cette convocation est souvent concomitante à l'envoi des documents. Au
cours de l'AGO, les associés entérinent les comptes sociaux
suivant les règles de délibération132(*). Pour prendre une
décision valable dans les sociétés en nom collectif et
dans les sociétés en commandite simple, l'assemblée doit
réunir une majorité des associés représentant la
moitié du capital.
Dans les sociétés à responsabilité
limitée, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs
associés représentant la moitié du capital social.Si cela
n'est pas possible, ils pourront être convoqués une seconde fois
et les décisions prises à la majoritésimple. Il en est de
même pour les sociétés anonymes qui ne
délibèrent valablement lors de la première convocation que
si les actionnaires présents ou représentés
possèdent le quart des actions ayant le droit de vote. C'est dans ce
cadre qu'ils pourront cautionner ou refuser de cautionner les comptes sociaux.
Dans les deux cas, l'issue de l'approbation des comptes est la même.
Paragraphe2 : LES
SUITES DE LA PROCÉDURE D'APPROBATION DES COMPTES
Une obligation de publication des comptes sociaux est
imposée aux dirigeants sociaux (A) et les
irrégularitéspeuvent être à l'origine de
l'annulation de l'assemblée générale ordinaire (B).
A- L'obligation de publication des comptes
sociaux
La publication des comptes pose le problème des
sociétés qui sont soumises à cette obligation (1) ainsi
que leur résistance à s'y soumettre (2).
1- Les sociétés soumises
à l'obligation de publication
Le dépôt d'actes et de pièces
effectué au greffe du tribunal chargé des affaires
commerciales133(*) est
un moyen de publicité imposé aux sociétés
commerciales. Il permet la publication des faits tels que les
déclarations relatant les opérations de fusion et de
scission134(*), les
comptes définitifs établis par le liquidateur135(*), le dépôt des
procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution de la
société. Dans le même sens, les articles 269 et 847
prévoient que : « Les sociétés
anonymes sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être
annexés au registre du commerce et du crédit mobilier, dans le
mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale
des actionnaires, les états financiers de synthèse, à
savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des
ressources et emplois et l'état annexé de l'exercice
écoulé ». De même, les
sociétés dont les actions sont inscrites à la bourse des
valeurs, doivent publier les comptes dans les quatre mois de la clôture
de l'exercice et quinze jours avant le début de l'AGO des
actionnaires.
Il ressort de ces dispositions que seules les SA et plus
particulièrement les SA faisantappel public à l'épargne
sont tenues de publier leurs comptes. Une telle limitation se justifierait par
l'importance financière de ces sociétés et le souci de
protéger les créanciers sociaux qui sauront à quoi s'en
tenir à propos de la sociétéavec laquelle ils souhaitent
contracter.
Cette limitation n'est pas favorable à la
détection et la prévention des sociétés qui sont en
difficulté. En effet, la publication des comptes sociaux joue un
rôle de détection des entreprises en difficulté. Le
dépôt des comptes peut à cet effet permettre aux
créanciers et au tribunal chargé des affaires commerciales de se
renseigner sur la situation de l'entreprise et de déceler
d'éventuelles difficultés. C'est dans cette optique que certaines
législations étrangères136(*)donnent au président du tribunal la
possibilité d'enjoindre aux dirigeants, de déposer leurs comptes
sociaux annuels.Si l'injonction n'est pas suivie, il doit se renseigner sur la
situation de l'entreprise afin de l'orienter si nécessaire, le plus
tôt possible vers les procédures de traitement des
difficultés. Dès lors, ces obligations doivent s'imposer à
toutes les sociétés commerciales.
Dans tous les cas, les sociétés soumises
à cette obligation sont tenues de déposer leurs comptes annuels
au greffe du tribunal compétent le mois qui suit l'approbation des
comptes. Malheureusement, cette obligation n'est pastoujours
respectée.
2- La réticence des
sociétés à procéder à la publication des
comptes
Les sociétés commerciales sont réticentes
à déclarer leur intimité financière137(*). Elles
préfèrent garder leur vie privée et supporter les
sanctions pénales attachées à l'inobservation cette
obligation138(*). La
justification réside dans le fait que certains dirigeants refusent
d'effectuer cette démarche pour ne pas déclarer leurs
informations stratégiques comme leur situation financière et leur
degré d'indépendance. Ils sont parfois contraints par leurs
concurrents qui usent de l'opportunité que leur donne la loi. C'est le
cas de l'article 259 qui a prévu qu'en cas de non respect des
formalités de publicité, « tout
intéressé peut demander au président de la juridiction
compétente statuant à bref délai, de désigner un
mandataire à l'effet d'accomplir la formalité de
publicité ». Ce fût le cas dansl'arrêt de la
cour d'appel de Rennes139(*). Dans cette affaire, deux sociétés
oeuvraient dans un même domaine. L'une d'elle voulut connaître la
situation financière de sa concurrente mais, celle-ci n'avait pas
publié ses comptes. Elle saisit alors le tribunal de commerce sur la
base de l'article 283 du décret du 23 mars 1967140(*). La défenderesse
invoqua les arguments tels que la publicité n'est organisée qu'au
profit des créanciers et non des concurrents. Le président du
tribunal fût favorable à ces arguments mais son ordonnance
fût réformée en appel et un mandataire
désignépour accomplir la formalité.
Malheureusement, le législateur ne semble pas avoir
prévu de sanction pour le défaut de publication des comptes.
Pourtant la publication des comptes inexacts est
réprimée141(*).Étant dans la mouvance de la modification de
l'AUSCGIE, une invite à de telles mesures répressives est
souhaitable.
Lorsque la publication des comptes est normalement
effectuée, l'approbation des comptes se termine par cet acte.Mais il
peut arriver que les règles de tenue des AGO n'aient pas
été respectées. Dans ce cas, les
délibérations pourront être annulées.
B- La sanction de
l'irrégularité de tenue des assemblées
générales d'approbation des comptes.
L'approbation s'effectue dans le cadre de l'assemblée
générale ordinaire. Les irrégularités
résultent alors du non respect des règles de tenue des AGO. Ces
irrégularités sont récurrentes. Il peut s'agir du
défaut de communication préalable, du non respect des
formalités de convocation ou du non respect du quorum ou de la
majorité requis pour la prise des décisions.
Toute assemblée doit être
précédée d'une communication préalable de certains
documents aux associés. L'article 288 exigeant cette communication
prévoit que toute délibération prise en violation de cette
obligation peut être annulée. Plus récurrent est le
non-respect des modalités de convocation. À cet effet, le
législateur énumère les personnes habilitées
à convoquer les AGO. Il s'agit du gérant, du conseil
d'administration, de l'administrateur général, du commissaire aux
comptes et des mandataires de justice142(*). Toute personne n'ayant pas cette qualité ne
peut valablement convoquer une AGO. Il en est ainsi des actionnaires qui bien
que pouvant solliciter la convocation d'une AGO n'ont pas libéré
leursapports143(*).
Par ailleurs, l'assemblée doit être
régulièrement convoquée. En effet, le législateur
indique un cérémonial minimum à respecter pour
éviter les contestations. Ainsi, la convocation doit indiquer la date,
le lieu de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée
générale. De même, dans un souci de preuve, elle doit
être faite par lettre au porteur contre récépissé ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces
modes de convocation peuvent égalementêtre utilisés par les
sociétés anonymes dont toutes les actions sont nominatives.
Lorsque les actions sont au porteur, la convocation se fait par avis de
convocation inséré dans un journal habileté à
recevoir les annonces légales.
Lorsque ces règles ne sont pas respectées,
l'assemblée générale sera annulée144(*). Ceci permet d'éviter
l'adoption des décisions à l'insu de certains associés. La
nullité est donc encourue toutes les fois que les règles de
convocation seront violées. Mais on fait ici l'application du principe
« pas de nullité sans grief » comme en
droit judiciaire privé145(*). Ainsi, l'action en nullité sera irrecevable
si malgré l'irrégularité de la convocation, tous les
associés sont présents ou représentés146(*).
En plus, l'assemblée peut être également
annulée pour non respect des règles de quorum et de
majorité. Lorsque tout se déroule dans de bonnes conditions, les
associés peuvent décider de la distribution des dividendes.
Section 2 : L'EXIGENCE D'UNE DÉCISION DE
DISTRIBUTION PRÉSERVANT LA VOCATION AU DIVIDENDE DES ASSOCIÉS
Dans toutes les sociétés, l'affectation des
résultats est l'oeuvre de la collectivité des associés.
Après approbation des comptes, les associés peuvent
décider de partager ; de partager partiellement et de mettre en
réserve ou de mettre seulement en réserve147(*). L'associé est donc
activement impliqué dans la décision de distribution
(paragraphe 1). C'est lui qui est le
bénéficiaire du dividende même si cette vocation n'est que
partiellement réglementée par le législateur
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
L'INTERVENTION DE L'ASSOCIÉDANS LA DÉCISION DE DISTRIBUTION
Tous les associés ont le droit de
participer aux assemblées générales de distribution des
dividendes (A). Mais la société étant le
lieu de rencontre de multiples intérêts, des mesures peuvent
s'avérer être préjudiciables aux droits des
associés. C'est pourquoi le législateur garantit leur droit en
leur donnant la possibilité de contourner ces situations
(B).
A- Le droit de participation de
l'associé à l'assemblée générale ordinaire
compétente pour la distribution des dividendes
C'est l'AGO qui est compétente pour statuer sur la
distribution des dividendes. Les statuts peuvent prévoir que certaines
décisions seront prises par voie de consultation écrite148(*). Mais l'approbation des
comptes et donc l'affectation des résultats doit nécessairement
se faire en AGO annuelle. D'ailleurs, la netteté des termes
utilisés et la référence aux conditions de tenue de cette
assemblée montrent que les rédacteurs de l'Acte uniforme ont
entendu écarter la consultation écrite en la
matière149(*).
À ce niveau, le droit de vote que le législateur a entendu
protéger (2), est la manifestation concrète du
droit de participation de l'associé (1).
1- Le droit de vote comme moyen de prise
de décision de l'associé
Le droit de vote doit être considéré comme
le bras séculier du droit au dividende. Sans ce droit, il serait
difficile pour les associés surtout minoritaires de
bénéficier de la prospérité de leurs affaires. Le
droit de vote est le principal droit politique que confère la
qualité d'associé. C'est par ce droit que l'associé
participe au gouvernement de la société150(*). À cet effet, la
décision de distribution nécessite la tenue de l'assemblée
générale. Celle-ci doit être convoquée dans le
délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Pour affirmer l'exercice de ce droit et préserver une
bonne majorité, le législateur garantit à l'associé
un droit à l'information occasionnel et permanent. Il lui assure une
libre participation aux AGO qui est cependant limitée dans les
sociétés anonymessi les statuts ont prévu un nombre
minimal d'actions ne pouvant excéder dix, pour ouvrir droit de
participer à l'assemblée151(*). Disposition injuste pour certains152(*), cette restriction qui ne
s'applique pas aux AGE153(*), s'explique d'une part par le grand nombre
d'actionnaires de certaines sociétés et l'impossibilité de
les recevoir dans une salle et d'autre part, par le souci d'éviter
l'intrusion de petits porteurs cherchant seulement à créer la
confusion au sein de la société154(*). Les associés peuvent néanmoins se
regrouper pour atteindre le minimum requis.
La participation de l'associé aux AGO peut se faire
personnellement ou par le biais de la représentation selon les
règles prévues en la matière155(*). Le vote par procuration
permet à l'associé de manifester son intérêt
à la vie de la société et d'exercer ses
prérogatives sans être physiquement présent156(*).Les problèmes de
l'éloignement et dumanque de temps sont ainsi résolus. Cependant,
la validité des assemblées dans les SNC exige la présence
des associés représentant la moitié du capital. Les
modalités de calcul se feront donc en considération de la
majorité des associés présents. Tandis que dans les
sociétés à risque limité, les modalités de
calcul se font en considération d'un ensemble exprimé en actions
ou parts sociales157(*).
Dans tous les cas, la décision de distribution est
prise à la majorité c'est-à-dire d'après un nombre
minimal de voix ou de la fraction du capital nécessaire pour
qu'unedélibération soit valablement prise par l'organe d'une
société158(*). C'est dire que c'est la règle de la
majorité qui constitue la base de toute gestion sociale159(*).À cet effet, à
chaque part sociale ou action, est attaché un droit de vote
proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente.
De ce fait, certains associés auront un droit de vote important. La
doctrine s'est offusquée de cette situation arguant qu'elle entraine la
rupture de l'égalité et porte atteinte à
l'intérêt communpar le fait que l'attribution ou la
possibilité laissée à certaines personnes de
détenir un pourcentage important de droit de vote, permet à une
même opinion représentée par une seule personne physique ou
morale ou à un groupe de personnes d'être
prépondérantes160(*).
L'on pense qu'il n'ya pas ici rupture d'égalité.
En effet, il est constant que l'une des conditions spécifiques de
formation du contrat de société est la mise en commun des apports
en vue de réaliser les bénéfices. Il ne faut pas perdre de
vue l'éventualité de réalisation des pertes par la
société. Dès lors, le risque pris est proportionnel
à l'engagement souscrit. Il n'y aurait pas de rupture
d'égalité si les décisions à prendre sont
influencées par la personne qui risque plus. L'on peut à la
limite envisager la rupture de cette égalité dans le cas
contraire. Ce sera le cas si l'opinion d'une personne détenant un grand
nombre de parts sociales ou d'actions n'est pas prise en compte et qu'il en
résulte par la suite une décision préjudiciable aux
associés.
En fin de compte, il est nécessaire de protéger
le droit de participation des associés aux AGO.
2- La protection du droit de
participation aux assemblées générales ordinaires
Les associés doivent avoir la possibilité de
participer, de voter et d'être informés du règlement de ces
assemblées et notamment des procédures de vote. Le droit de
participation de l'associé aux assemblées est l'un des principes
de gouvernement de l'entreprise que les sociétés doivent
respecter161(*).
Ceci inclut l'obligation d'assurer à l'associé
une régularité d'information ainsi que sa participation aux
décisions de la société. C'est pourquoi, toute mesure
prise par les dirigeants et portant atteinte à ce droit, est
réprimée. La responsabilité du dirigeant est alors
établie sur la base d'une faute et d'un préjudice qui est ici
politique.À cet effet, l'article 892 prévoit qu' «
encourent une sanction pénale162(*), ceux qui, sciemment, auront empêché un
actionnaire ou un associé de participer à une assemblée
générale ».
Les dirigeants sont ainsi obligés de convoquer l'AGO.
Ils doivent obligatoirement informer les associés de la date et l'ordre
du jour de l'assemblée. Mais cette obligation ne bénéficie
qu'aux associés qui ont satisfait à leurs obligations
légales notamment celle de libérer leurs apports.Dans le cas
contraire, ils ne pourront pas exiger la tenue d'une AGO. C'est la quintessence
de cette ordonnance de référédu 23 avril 2001163(*). Il ressort des faits que
les sieurs Megagi Souna et les défendeurs ont constitué une SA.
Les défendeurs n'ayant pas pu libérer leurs apports après
souscription, le sieur Souna s'engagea à le faire en leur accordant un
délai pour la libération de leurs parts164(*) qui n'a jamais eu lieu.
Malgré cette inexécution, les défendeurs lui
donnèrent un avis de convocation d'une assemblée
générale. Le sieur Megagi saisit alors le juge des
référés pour prononcer l'interdiction de la tenue de
l'assemblée générale. L'ordonnance trancha en sa faveur et
déclara illégale la convocation de l'assemblée
générale par les défendeurs.
Tout est mis en oeuvre pour que les associés
participent à la décision de distribution. S'ils ne participent
pas ou subissent un préjudice du fait de la décision, il existe
des mécanismes permettant de rétablir l'équilibre.
B- La possibilité de faire face
aux mesures préjudiciables au droit des associés
Ces mesures peuvent résulter soit d'une abstention ou
d'une action. Dans le premier cas, la décision de distribution qui doit
ouvrir droit au partage n'a pas lieu (1). Dans le second cas,
la décision de distribution est effectivement prise. Mais, elle
s'avère abusive pour l'associé (2)
1- Le recours à un mandataire en
cas d'absence de décision de distribution
La décision de distribution doit s'accomplir en AGO.
Pour ce faire,elledoit être convoquée par le gérant, le
commissaire aux comptes, le conseil d'administration ou l'administrateur
général selon les cas165(*). Il peut arriver que tous ces organes légaux
chargés de la convoquer soient défaillants166(*)ou de manière
générale paralysés167(*).Dans ces circonstances, « tout
associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire
chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du
jour »168(*).
Ainsi, l'associé peut en cas d'absence de décision de
distribution de dividende demander au juge la désignation d'un
mandataire169(*) ou d'un
administrateur provisoire chargé de faire face à la paralysie
de organes sociaux.
En effet, tout administrateur provisoire est un mandataire,
mais tout mandataire n'est pas un administrateur provisoire. Il ne faut pas
confondre les deux même si la distinction n'est pas très
évidente. En fait, Le mandataire ad hoc est en quelque sorte un " sous
administrateur provisoire ". Ilintervient généralement lorsque le
conflit n'est pas encore trop important et peut se résoudre par le
simple accomplissement d'une formalité par exemple, la convocation d'une
assemblée170(*).
Il ne dispose pas des mêmes pouvoirs que l'administrateur provisoire.En
cela, il ne se substitue pas aux organes sociaux.Devenue une institution
célèbre depuis l'arrêt Fruehauf171(*), l'administration provisoire
est quant à elle perçue comme une institution quelque peu
mystérieuse ou ésotérique voire en marge de la
légalité172(*). L'administrateur provisoire est alors une personne
désignée par l'autorité judiciaire à l'effet
d'assurer temporairement la gestion d'une personne morale civile ou
commerciale, ou d'un patrimoine et, parallèlement de s'efforcer de
résoudre la crise ayant motivé sa désignation173(*). Il convient de
s'intéresser aux conditions de désignation de ces mandataires et
l'attitude des associés et des juges dans le cadre de ce
mécanisme en matière de dividende.
S'agissant des conditions de désignation, il faut qu'il
y ait paralysie des organes sociaux. La paralysie peut résulter soit de
l'absence ou de la carence des organes sociaux. Dans le premier cas, il s'agit
par exemple de la disparition des organes concernés découlant de
la révocation174(*) ; de la démission, du non renouvellement
des fonctions à l'arrivée de leur terme, ou de l'annulation de la
nomination175(*).Dans le
second cas, c'est-à-dire la carence des organes de gestion, la paralysie
peut résulter de l'incapacité, de l'absence, d'un
empêchement ou même d'une condamnation pénale même si
elle n'est pas définitive176(*). La paralysie des organes peut aussi résulter
de la mésintelligence ou de l'existence d'un conflit. Dans cette
hypothèse, les dissensions entre associés si violentes
soient-elles ne justifient pas la désignation d'un administrateur
provisoire tant que les organes sociaux fonctionnent normalement177(*).
C'est dans cette logique que le 25 février 2000, la CA
d'Abidjan dans l'affaire NACI SA contre WIN SARL178(*)a refusé la nomination
d'un administrateur provisoire parce qu'une simple mésentente,
même caractériséequi ne paralyse pas la
société ne saurait justifier une telle nomination. En plus, c'est
le demandeur qui doit apporter la preuve des faits paralysant le fonctionnement
de la société. Dans les cas contraires, les conditions ne sont
pas réunies179(*).
En plus de la paralysie des organes sociaux, l'administration
provisoire requiert l'existence d'un péril imminent. Il faut cependant
noter que dans l'arrêt Fruehauf en France, en l'absence de paralysie des
organes sociaux, mais en présence d'un conflit entre minoritaires et
majoritaires, et d'une grave menace pesant sur l'intérêt social,
les magistrats ont accédé à la demande des minoritaires
tendant à la désignation d'un administrateur provisoire pour
assurer la protection de l'intérêt social.
Dès lors, il est préférable pour les
associés en cas d'absence de distribution de dividendes de recourir au
juge pour la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de
convoquer l'AGO de distribution de dividendes. Ce fut le cas dans l'affaire
Papa Balle DIOUF contre Mamadou SY180(*). Le juge a désigné un mandataire
chargé de convoquer l'AGO d'approbation des comptes à
défaut de convocation par le gérant de cette assemblée
« depuis la création de la société alors
qu'il avait l'obligation de le faire au moins tous les deux
ans »181(*).Le recours à un administrateur provisoire
n'est pas exclu, mais parfois les associés se verront débouter de
leur demande pour non respect des conditions requises182(*). Mais s'il est
désigné, les organes légaux sont dessaisis. Dans ce cas,
toutes les résolutions de l'assemblée générale
annuelle prises par ces organes après l'intervention de la
décision de nomination seront nulles et de nul effet183(*).
En ce qui concerne l'attitude des associés et du juge
pour remédier à l'absence de décision de distribution,
l'on remarque qu'ils s'y prennent parfois mal. Au lieu de demander la
désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'AGO de
distribution des dividendes, ils demandent directement au juge, qui y
procède, de répartir les dividendes. Ce fut le cas dans cet
arrêt de la CA d'Abidjan du 07 avril 2000184(*) où le juge d'instance
avait procédé à la répartition des dividendes
à la demande d'un associé, avant de voir sa décision
annulée par le juge d'appel qui procéda comme le veut la loi
à la désignation d'un mandataire chargé de procéder
à la répartition. Les associés doivent donc être
diligents et les juges éviter de s'immiscer dans la gestion des
sociétés commerciales.
L'absence de décision de distribution des dividendes
n'est pas la seule difficulté à laquelle les associés
peuvent faire face dans le cadre de la procédure d'obtention de leurs
dividendes. Lorsque l'assemblée générale ordinaire de
distribution des dividendess'est effectivement tenue, un autre problème
découlant de la diversité antagonique d'intérêts
catégoriels existant dans la société peut se poser.
2- Le recours à l'abus de
majorité en cas de mise abusive des bénéfices dans les
réserves
Voilà déjà plus de dix sept ans que le
groupe Apple185(*) n'a
pas distribué de dividendes. L'annonce par ce groupe de la distribution
des dividendes rompt avec la pratique qui consiste pour ces grandes
sociétés de toujours inclure leurs bénéfices dans
les réserves. Généralement, ces groupes
technologiques186(*)ont
pour politique de ne pas distribuer les dividendes, le but étant de
garder les réserves pour pouvoir innover. Le principe en droit des
sociétés voudrait que la distribution des dividendes soit
précédée par la constitution des réserves
obligatoires, statutaires et éventuellement facultatives. Ces
dernières suscitent généralement des conflits entre
associés majoritaires, soucieux d'une affectation de la totalité
des bénéfices en réserve, et minoritaires qui ne peuvent
percevoir de cette affectation aucun dividende187(*). S'il est prévu la
possibilité pour les associés de ne pas distribuer les
bénéfices et de les mettre en réserve pour assurer
l'autofinancement de la société, cette affectation n'est
légitime que si elle est faite dans l'intérêt de la
société. C'est dire que la non distribution des dividendes est
légitimée par l'intérêt de l'entreprise188(*) ou par le besoin de
financement de la société189(*)
Dès lors, une mise en réserve
systématique des bénéfices est contraire à la
finalité de la société qui est constituée en vue de
partager les bénéfices qui pourront en résulter. Il faut
éviter que la société ne devienne comme
« Harpagon amassant les écus d'or pour le seul plaisir de
les contempler »190(*). La mise en réserve est une bonne chose pour
la société. Toutefois, il ne faudrait pas qu'elle traduise la
perversion des associés majoritaires et l'avilissement des
associés minoritaires. Ceux-ci peuvent lorsque c'est le cas, recourir
à l'abus de majorité pour obtenir l'annulation de la
délibération.
À cet effet, l'article 130(2) de l'AUSCGIE
prévoit qu'il « y a abus de majorité lorsque les
associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul
intérêt, contrairement aux intérêts des
associés minoritaires, et que cette décision ne puisse être
justifiée par l'intérêt de la
société ».Ce fut le cas dans cet arrêt de la
Cour de cassation française du 1er juillet 2003191(*). En l'espèce, une
SARL Mécano soudure fut constituée entre Antoine (850 parts),
Ettore (840 parts) et René (860 parts). Ettore désigné
comme gérant était rémunéré et
bénéficiait d'une procuration générale de
René (ce qui faisait de lui un associé majoritaire). Lors des
assemblées générales, plusieurs décisions furent
prises notamment l'affectation des bénéfices des années
1990 et 1992 aux réserves, l'octroi d'une prime de bilan au
gérant pour les exercices de 1990 et 1992 qui furent approuvées
lors des assemblées de 1992 et 1993.
Le sieur Antoine, sans doute après avoir
été débouté en instance, demanda et obtint de la CA
de Colmar l'annulation de ces différentes résolutions. La SARL
Mécano soudure et les sieurs René et Ettore introduisirent un
pourvoi estimant entre autres que l'arrêt a violéles dispositions
de l'article 1382car, l'incorporation systématique des
bénéfices dans les réserves est conforme à
l'intérêt social parce qu'elle permet à la
société de mieux faire face à l'avenir. Mais,
d'après la Cour de cassation, la CA a retenu à bon droit que la
mise en réserve n'avait aucun effet sur la politique d'investissement.
En effet, la rémunération du dirigeant était quatre fois
le montant du bénéfice de certains exercices.
La CA d'appel a ainsi fait ressortir que l'affectation
systématique des bénéfices aux réserves n'a
répondu ni à l'objet,ni à l'intérêt de la
société et que cette décision afavorisé les
associés majoritaires au détriment des associés
minoritaires. En présence d'une telle caractérisation de l'abus
de majorité, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Cependant, il n'existe pas de critères légaux
permettant de dire si une mise en réserve est abusive. La jurisprudence
se fonde parfois sur le nombre d'annéesd'incorporation192(*). Des fois, l'abus de
majorité est retenu lorsque les bénéfices affectés
en réserve dépassent de manière exorbitante le montant du
capital social193(*).
Dès lors, le législateur OHADA et le juge
devraient retenir en matière de distribution des dividendes trois
critères d'abus de majorité non cumulatifs si les associés
se plaignent. Premièrement, lorsque la dotation aux réserves
n'est pas faite pour assurer un investissement et ne répond ni à
l'objet, ni à l'intérêt de la société.
Deuxièmement, lorsque la décision d'affectation
systématique se fait depuis trois ans alors que la société
est financièrement prospère.Troisièmement, lorsque la
décision d'affectation des réserves entraine que celles-ci soient
supérieures à cinq fois le montant du capital social. Dans toutes
ces situations, l'autofinancement n'est pas en cause. Le juge pourra recourir
à ces critères en attendant d'éventuelles
règlementations.
Ces critères permettront aux associés de
bénéficier de leurs dus et préserveront leur vocation aux
dividendes même si le législateur n'a pas exploré tous les
pans de cette vocation.
Paragraphe 2 : LA
RÉGLEMENTATION INCOMPLÈTE DE LA VOCATION DES ASSOCIÉS AUX
DIVIDENDES
S'il existe des zones d'ombre quant à la
détermination des ayants droit aux dividendes dans certaines
situations (B), il est néanmoins certain que c'est
l'associé qui est le créancier des dividendes (A).
A- La reconnaissance de l'associé
comme créancier des dividendes
Le dividende est acquis à celui qui a la qualité
d'associé au jour de la mise en distribution (1).
Plusieurs conditions sont exigées pour avoir la qualité
d'associé. Une fois cette qualité acquise, un ensemble de
sujétions pèsent sur l'associé. Le non respect peut
d'ailleurs entrainer la perte des droits politiques et financiers
attachés à la qualité d'associé. C'est le cas de la
non libération des apports (2).
1- L'octroi de la qualité de
créancier des dividendes par la qualité d'associé
L'associé est un membre d'une société
faisant un apport en contrepartie duquel il reçoit des titres sociaux.
L'acquisition de la qualité d'associé suppose alors
rempliescertaines conditions.
Les unes sont personnelles. Aussi, toute personne physique ou
morale peut être associée d'une société commerciale
lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou
incompatibilité194(*). Ainsi, l'article 8 de l'AUSCGIE prévoit que
« les mineurs et les incapables ne peuvent être
associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus
des dettes sociales au delà de leurs apports ».Ilen est
de même de l'article 9 qui dispose que les époux ne peuvent
être associés d'une société dans laquelle ils
seraient tenus des dettes indéfiniment et solidairement.
Les autres conditions sont matérielles. À cet
effet, chaque associé doit faire un apport à la
société195(*).
La qualité d'associé s'acquiert aussi par
l'effet d'une cession des parts sociales ou une négociation d'actions.
Il en est de même de la transmission des parts ou actionspour cause de
décès196(*). De même, en cas de fusion ou scission les
associés des sociétés qui disparaissent ne perdent pas la
qualité d'associé197(*).
Cette qualité d'associé leur confère des
droits financiers. D'après l'article 53-1° de l'acte uniforme
précité, l'associé reçoit en contrepartie de son
apport des titres sociaux qui lui confèrent un droit sur les
bénéfices réalisés lorsque leur distribution est
décidée. Ainsi, l'associé devient le créancier des
dividendes dès lors qu'il remplit les conditions sus
évoquées et que la décision de distribution ait
été prise par l'AGO. C'est donc la décision de
distribution qui confère aux dividendes leur existence juridique. C'est
pourquoi, à compter du jour où le dividende est voté, la
société perd tout droit de propriété sur les sommes
correspondantes au dividende voté. Les associés pourront
d'ailleurs les revendiquer même en cas de procédure collective
contre la société. Ils produiront alors comme créanciers
au même titre que les autres créanciers sociaux198(*). Parfois, malgré la
souscription du capital social qui est l'engagement d'une personne qui veut
faire partie de la société, il peut arriver que l'associé
ne libère pas son apport. Dans cette hypothèse, il perd son droit
aux dividendes.
2- L'obligation de libération de
l'apport comme condition de bénéfice du droit au dividende
Le bénéfice du droit au dividende est
subordonné à la libération des apports. Il s'agit du
versement effectif des apports souscrits en numéraire ou en nature. Ils
doivent d'après les articles 41 et 45 être intégralement
libérés lors de la constitution de la société. Mais
pour les SA, les actions peuvent être seulement libérées du
quart de leurs valeurs à la souscription et le solde au fur et à
mesure des appels du conseil d'administration dans un délai de trois ans
à compter de la date de souscription199(*).
Il s'ensuit que la non libération entraine la perte des
droits attachés aux titres sociaux. Il est dès lors prévu
pour les SA qu'en cas de non paiement des sommes restant à verser pour
les actions non libérées, l'actionnaire sera mis en demeure de
verser les sommes dues.Si un mois après il ne réagit pas, il perd
les droits politiques et financiers attachés au titre.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel
de souscription200(*)sont alors suspendus jusqu'à paiement des
sommes dues. Dans le même sens, seule la souscription au contrat de
société par la libération des parts sociales donne droit
à la qualité d'associé. Celui qui se prévaut d'un
projet de statuts alors que les statuts régulièrement
établis ne mentionnent pas sa participation, ne fait pas la preuve de sa
qualité d'associé201(*). Dans la même suite, l'associé qui n'a
pas libéré son apport ne peut pas se prévaloir de son
droit de convoquer une AGO202(*).
Lorsque les conditions sont réunies, l'associé
est créancier des dividendes dès la décision de
distribution. Mais malgré cette certitude, il existe des
hypothèses où la détermination des ayants droit au
dividende n'est pas sans ambiguïté.
B- L'existence des zones d'ombre pour la
déterminationde l'ayant droit aux dividendes
Il existe des hypothèses où la
détermination de l'ayant droit aux dividendes n'est pas évidente.
Ceci est consolidé par le fait que le législateur OHADA a
organisé certains mécanismes sans pour autant être
explicite. C'est le cas des démembrementsdes droits sociaux où
l'Acte l'uniforme ne règle pas directement la répartition des
prérogatives pécuniaires entre co-titulaires d'actions
démembrées203(*). La question de la détermination des ayants
droit aux dividendes se pose ainsi en cas d'opérations sur les titres
(1) et de propriété partagée
(2).
1- Les hypothèses
d'opérations sur les titres sociaux
L'incertitude vient du fait que le législateur a
été très limité dans l'aménagement des cas
d'opérations sur les titres sociaux. Du coup, il faut se
référer à la doctrine et parfois au droit
étrangerpour déterminerles ayants droits aux dividendes lorsque
les hypothèses non prévues se présenteront.La question ne
se pose plus avec la cession204(*). Le cessionnaire acquiert tous les droits du
cédant lorsqu'il est agréépar la société. En
revanche, il faut s'appesantir sur le nantissement, l'hypothèse d'un
séquestre des titres sociaux et la location des titres sociaux
même si cette dernière hypothèse n'est pas envisagée
par le législateur OHADA.
S'agissant du nantissement, c'est la mise en gage des titres
sociaux.L'article 239 de l'AUPSRVE205(*)précise à cet effet
que «l'acte de saisie rend indisponibles les droits
pécuniaires du débiteur ». Dès lors,
avant la réalisation du nantissement, c'est le débiteur qui a la
propriété. C'est donc lui qui bénéficie des
dividendes. Mais le créancier peut définir les conditions dans
lesquelles l'associé peut disposer des dividendes reçus. En cas
de réalisation, celui qui acquiert les titres qui sont mis en vente
percevra les dividendes. Ceux-ci peuvent être versés au
créancier après avoir demandé en justice que les parts lui
soient attribuées en paiement206(*) de sa créance.Néanmoins, le
constituant percevra les dividendes s'il consigne une somme suffisante pour
désintéresser le créancier.
En ce qui concerne la location des titres207(*), elle permet aux titulaires
d'actions ou de parts sociales des SARL de les mettre en location ou en
crédit bail. Ces opérations permettent la reprise des petites
sociétés. Ici, le bailleur demeure associé. Il est
assimilé au nu-propriétaire. Le locataire quant à lui est
assimiléà l'usufruitier. C'est donc à ce dernier que
reviendra le dividende. Le législateur OHADA étant motivé
par un souci de modernisme, il n'est pas exclu que cette hypothèse soit
réglementée.
En outre, lorsque les titres font l'objet d'un
séquestre208(*)
à la suite d'une contestation sur la propriété ou en cas
d'incidents graves, l'on se demande si les titres en cause conservent leur
droit aux dividendes. Il faut dire qu'en cas de décision de
distribution, les titres séquestrés doivent conserver leur droit
aux dividendes. Ceux-ci pourront être remis au tiers dépositaire
des titres qui les restituera à qui de droit.Avant la décision de
distribution, c'est au juge qu'il revient de statuer sur le droit de
vote209(*).Qu'en est-il
de la propriété partagée ?
2- Les hypothèses de la
propriété partagée
La propriété est partagée lorsque les
titres sociaux appartiennent à plusieurs personnes. Il peut s'agir de
l'indivision ou de l'usufruit.
L'indivision est la situation juridique née de la
concurrence des droits de même nature exercés sur un même
bien ou sur une masse de biens par des personnes différentes sans qu'il
y-ait division matérielle de leurs parts210(*). En droit des
sociétés, il y a indivision lorsque plusieurs associés
exercent concurremment des droits sur les titres sociaux. Cette situation peut
résulter d'une succession ou d'une dissolution de la communauté.
Chacun des indivisaires a la qualité d'associé211(*). L'exercice de leur droit se
fera néanmoins de manière collective par la désignation
d'une personne chargée de les représenter.À défaut
d'accord entre eux, tous sont convoqués aux assemblées, mais ne
seront représentés que par l'un d'entre eux également
habileté à encaisser les dividendes. Si les co-indivisaires ne
peuvent désigner l'un d'entre eux pour le faire, le juge saisi à
l'initiative du plus diligent désignera un mandataire212(*).
L'usufruit pour sa part est un droit réel d'usage et de
jouissance sur la chose d'autrui. Par son existence, la propriété
se trouve écornée, démembrée. Des trois pouvoirs
dont elle était le faisceau, l'usus et le fructus passent à
l'usufruitier et le propriétaire ne conserve que l'abusus213(*). Il devient
lenu-propriétaire. En droit des sociétés, il y aura par
exemple usufruit lorsqu'un conjoint survivant reçoit l'usufruit des
titres appartenant au prédécédé. Sila
qualité d'associé du nu-propriétaire n'est pas
discutée214(*),
celle de l'usufruitierest controversée. Pour certains, il est
juridiquement impossible qu'un usufruitier de parts sociales ou d'actions
pût se voir reconnaître la qualité
d'associé215(*).
Pour d'autres, la qualité d'associé doit être reconnue
à la fois au nu-propriétaire et à l'usufruitier216(*). Cette seconde perception
semble appropriée. En effet, étant donné que les deux
parties se voient reconnaître une partie des prérogatives
sociales,chacun a implicitement la qualité d'associé.
Dans tous les cas, l'article 128 de l'AUSCGIE dispose
que : « à défaut de stipulation contraire des
statuts, si une action ou une part sociale est grevée d'un usufruit, le
droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les
décisions concernant l'affectation des bénéfices où
il est réservé à l'usufruitier ».Ainsi,
l'usufruitier des droits sociaux appréhende les bénéfices
sociaux distribués sous forme de dividendes. Toute clause qui aurait
pour effet de supprimer le droit aux dividendes de l'usufruitier sera
nulle217(*).
Conclusion du deuxième chapitre
À l'issue des développements sur les conditions
procédurales de la distribution des dividendes, il ressort que
l'intérêt des associés y est placé au premier plan.
Le législateur veut s'assurer que les associés
participeronteffectivement et efficacement aux assemblées
générales d'approbation des comptes qui statueront sur le sort
des bénéfices réalisés. Mais conscient que le
fonctionnement de la société est guidé par le principe de
la majorité, il donne aux associés l'opportunité de faire
annuler toutes les décisions abusives. Cette annulation ne sera possible
qu'en cas de preuve de la rupture d'égalité et de la
contrariété de la décision abusive à
l'intérêt de la société. Exigences difficiles
à établir, le législateur suivi du juge doivent tenir
compte des critères qui, dès lors qu'ils existent traduisent une
intention malveillante de la part des associés majoritaires. Ceci
permettra que l'associé qui est créancier des dividendes rentre
effectivement en possession de son dû des lors que l'activité
sociale est florissante.
Conclusion de la première partie
Aux termes de cette première partie, l'objectif du
législateur de prendre en compte les intérêts sociaux dans
l'édiction des conditions de la distribution des dividendes a
été atteint. Il parvient à assurer un compromis efficace
entre les différents intérêts en présence. En effet,
dans la vision institutionnelle de la société,
l'intérêt social doit être assimilé à
l'intérêt de la personne morale ou de l'entreprise. Dans cette
optique, l'intérêt social est la poursuite de l'activité
économique de la société. Dès lors, tous les actes
qui s'y opposent seront contraires à cet intérêt. C'est
pourquoi, le législateur impose l'existence du bénéfice
distribuable comme condition de distribution des dividendes. Cette condition,
indépendante de la volonté des associés permet de
protéger le capital social et par ricochet d'assurer la
pérennisation de la société.La survie de cet agent
économique permet alors à l'État d'assurer l'une de ses
nobles missions qui consiste à procurer de l'emploi et à veiller
à sa conservation. Ainsi, l'intérêt de la
société commandera parfois que les distributions des dividendes
soient limitées au profit de la constitution des réserves en plus
des réserves obligatoires.
Mais la vision contractualiste de la société
vient encadrer cette dernière option. L'intérêt social y
est alors perçu comme l'intérêt commun des associés
qui est de réaliser et de partager les bénéfices. La mise
en réserve doit alorsrefléter la volonté de la
majorité acceptée desassociés et être
effectuée pour assurer la préservation de la
société.C'est pourquoi le législateur veut s'assurerde la
réalisation de la vocation des associés aux dividendes.
Dès lors que la condition financière est remplie, les
associés approuvent librement les comptes et décident de la
distribution des dividendes. Cette décision n'est qu'une étape
dans le processus du partage des bénéfices. Il faut par la suite
que les dividendes soient équitablement attribués aux
associés. C'est le problème de la répartition qui doit
s'effectuer sans porter atteinte aux intérêts sociaux.
Deuxième partie
L'ORGANISATION DE LA RÉPARTITION DES DIVIDENDES DANS
UNE OPTIQUE DE PROTECTION DES INTÉRÊTS SOCIAUX
La fonction essentielle de la
société entendue comme vêtement juridique de l'entreprise
est d'assurer la créativité économique. Celle-ci consiste
en la production, la création et la distribution des ressources
nouvelles. Cette entreprise n'est possible qu'à travers la mobilisation
des ressources qui pour la plupart proviennent des associés, qui
espèrent en retour une contrepartie. Comme des droits de l'homme et du
citoyen que le pouvoir politique doit respecter, l'associé a des droits
que l'intérêt de la personne morale ne sauraitsupprimer ou
restreindre218(*). C'est
le cas du droit au dividende. Mais celui-ci ne peut se réaliser qu'en
vertu d'une répartition.Répartir, c'est attribuer une part
à quelque chose. Dans le cadre de la réalisation du droit au
dividende, il s'agit de déterminer et d'attribuer à chaque
associé sa part de bénéfice dont la distribution a
été décidée.
À ce propos, c'est l'AGO qui détermine la part
de bénéfices à distribuer, selon le cas, aux actions ou
aux parts sociales219(*). Elle fixe les modalités de paiement ou
choisit de déléguer ce pouvoir aux dirigeants. Cette
liberté est tempérée par certaines exigences qui sont
à la fois protectrices de l'associé et de la
société. Pour le premier, l'exigence d'une
périodicité dans laquelle le paiement doit avoir lieu permet
d'assurer que le dividende voté soit effectivement versé à
l'associé. Pour la deuxième, l'interdiction des clauses
d'intérêt fixe220(*), l'incrimination et la sanction de la distribution
des dividendes fictifs assureront sa pérennisation. Plus importante est
l'exigence de la régularité qui gouverne tout le processus de la
distribution des dividendes. C'est dire de manière globale que la
protection des intérêts sociaux est réalisée lorsque
le législateur aménage des modalités de répartition
qui garantissent les droits des associés (Chapitre 1)
et organise un contrôle qui assure leur protection et celle de la
société (Chapitre 2).
Chapitre 1 : L'AMÉNAGEMENT DES MODALITÉS
DE RÉPARTITION GARANTISSANT LES DROITS DES ASSOCIÉS
Littéralement, une modalité
est une forme particulière que revêt une chose, un acte ou une
pensée. Juridiquement, ce terme désigne les dispositions
d'un acte juridique qui aménagent son exécution. Il s'agira
concrètement d'analyser comment le dividende est déterminé
et attribué aux associés. En effet, l'intérêt commun
de ceux-ci est la recherche et la réalisation du profit par la
société en vue de les partager. Chaque associé recherche
alors un enrichissement personnel procuré par le partage. Lorsque
celui-ci ne profite pas à tous les associés, il y a rupture
d'égalité. Ceci pourra être le cas dans les
sociétés coopératives à caractère
commercial. Il est en effet prévupar l'article1(3) de l'AUSC221(*)que
« nonobstant les dispositions des articles 1er et 6 de l'Acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique, les sociétés
coopératives qui exercent une activité commerciale sont soumises
aux dispositions du présentActe uniforme ». L'article 46
ajoute pour sa part que « Les parts sociales confèrent
à leur titulaire un droit sur les excédents
réalisés par la société coopérative lorsque
leur répartition a été décidée
conformément aux dispositions statutaires ». Aucune
exigence de proportionnalité n'est prévue222(*). C'est donc une
brèche ouverte aux inégalités car l'action des
sociétés coopératives peut couvrir toutes les branches
d'activité à l'instar des activités commerciales.
Dès lors, la société coopérative
qui exerce une activité commerciale estunesociété
commerciale mais soustraite par le législateur au droit commercial et
soumise à un régime particulier.À ce propos, il devrait
être exigé aux sociétés coopératives à
objet commercial une répartition égalitaire sous réserves
d'une dérogation expresse par les coopérateurs. C'est d'ailleurs
cette vision qui prime dans les sociétés commerciales permettant
ainsi d'assurer une justice distributive.
Les associés sont à cet effet libre de choisir
un mode de répartition égalitaire ou non (Section
1). En plus, la diversité des modalités de paiement
assure l'effectivité du droit au dividende de l'associé
(Section 2).
Section1 : LES MODALITÉS DE RÉPARTITION
DES DIVIDENDES PRÉSERVANT L'ÉGALITÉ ENTRE LES
ASSOCIÉS
Sauf clause contraire, les droits sur les
bénéfices réalisés par la société
lorsque leur distribution est décidée, sont
proportionnels au montant des apports qu'ils soient faits au moment de la
constitution de la société ou au cours de la vie
sociale223(*). Des
dispositions des articles 53 et 54 de l'AUSCGIE, il résulte que le choix
du mode de répartition se fait par les associés dans les statuts.
Ceux-ci doivent d'ailleurs obligatoirement énoncer dans les statuts
« les stipulations relatives à la répartition du
résultat »224(*).À cet effet, ils choisiront par action ou par
omission un mode égalitaire (Paragraphe 1).
Mais ils pourront aussi opter pour un mode inégalitaire tout en
restant dans la légalité (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : LE
PRINCIPE DE LA RÉPARTITION ÉGALITAIRE
Peut-on parler d'une égalité
entre associés ? Ainsi s'interrogeait déjà la
doctrine225(*) sur la
particularité de l'application de ce principe en droit des
sociétés. En effet, la place du lucre, la diversité de
types de sociétés, le constant arbitrage entre liberté
contractuelle et ordre public, les intérêts parfois
contradictoires rendent un peu surprenant de parler d'entrée de jeu
d'égalité226(*).Pourtant, l'égalité existe en droit
des sociétés. Mais celui-ci a une manière
particulière de l'envisager227(*).
L'égalité trouverait son fondement dans
l'intérêt commun228(*) ou dans l'affectio societatis229(*). Plus encore, l'existence de
l'obligation de l'associé qui est d'effectuer un apport et la
nécessité de l'adéquation entre cette obligation et la
cause de l'obligation justifie le besoin d'égalité entre les
associés. Il convient d'envisager ses manifestations
(A) et ses difficultés d'application
(B).
A- Les manifestations de la
répartition égalitaire
La répartition égalitaire permet à chaque
associé de recevoir ce qui lui est dû. La notion
d'égalité n'est employée expressément qu'à
propos de la réduction du capital230(*)et de la mission du commissaire aux comptes dans les
SA231(*). S'agissant de
la répartition des dividendes, le terme proportionnel remplace celui
d'égalité. Ainsi, l'égalité se manifeste par la
proportionnalité du dividende à la part du capital correspondant
(1) ou à l'industrie fournie(2).
1- La proportionnalité du
dividende à l'apport en capital correspondant
Le dividende est calculé sur la base de la
participation des associés au capital social. Celui-ci représente
la somme des apports faits par les associés lors de la constitution de
la société. En cours de vie sociale, il peut être
augmenté soit par des nouveaux apports, soit par incorporation des
bénéfices non distribués. Il peut également
être réduit par les reprises d'apports ou par suite de pertes. Le
capital à prendre en compte est le capital souscrit. En effet, la
libération n'est pas toujours nécessairement consécutive
à la souscription du capital. Mais le souscripteur qui est
déjà juridiquement un associé, bénéficie
alors des titres sociaux non libérés qui peuvent donner lieu
à des dividendes232(*).
Le capital social est composé des apports en
numéraires ; qui sont les versements d'espèces promis par
les associés ; et des apports en nature qui sont des transferts de
droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et
par la mise effective à la disposition de la société des
biens sur lesquels portent ces droits233(*). Le dividende est alors proportionnel à
l'apport effectué représenté par des titres sociaux.
Autrement dit, le montant du dividende est proportionnel au montant des apports
représentés par des parts sociales ou des actions. Ainsi, soit
une SARL avec un capital de dix millions (10 000 000F)
constituée par trois personnes A, B et C. la valeur nominale de chaque
part sociale est de dix mille (10 000F). A apporte 400 000F
équivalent à 40 parts, B apporte 250 000F équivalent
à 25 parts et C apporte une machine évaluée à
350 000F équivalent à 35 parts. Si le bénéfice
distribuable, c'est-à-dire le bénéfice brut de la
société diminué des pertes et des réserves et
augmenté le cas échéant du report à nouveau, est de
1 000 000F ; A aura un dividende correspondant à 40% du
capital soit 400 000F (1 000 000Fx 40parts : 100 parts = 400
000) ; B aura 250 000F et C aura 350 000F234(*).Grosso modo,
à apport égal équivaut un dividende égal. Cette
équivalence s'applique aussi bien aux apporteurs en capital qu'aux
apporteurs en industrie.
2- La proportionnalité
recherchée du dividende à l'industrie fournie
A priori, il semble anodin de parler de la
proportionnalité du dividende à l'industrie fournie. En effet, la
proportionnalité est recherchée dans la mesure où il est
difficile de donner à l'apport en industrie la valeur réelle
qu'elle représente du fait de son caractère
immatériel.L'évaluation qui en est donnée au moment de la
constitution de la société, c'est-à-dire avant
l'accomplissement même du premier acte dans le sens du travail
visé, sera en pratique une opération de confiance qu'une simple
convention négociée à l'aveuglette235(*).Pourtant, des trois
catégories d'apports existant, l'apport en industrie occupe
effectivement une place en OHADA même si en la matière, on
constate un vide juridique dans sa règlementation236(*). Subséquemment,
l'apporteur en industrie est associé à part entière etdoit
bénéficier des dividendes proportionnels à son
apport.L'apport en industrie est la mise à la disposition de la
société, par un associé de ses connaissances techniques,
professionnelles, de sa main d'oeuvre ou de ses services237(*). Il a un régime
juridique particulier qu'il convient succinctement de préciser.
Pour la réalisation de l'apport en industrie, la
société est obligéede procéder à une
évaluation surtout lorsque les associés conviennent de stipuler
par voie statutaire un traitement particulier à l'apporteur en
industrie238(*). Ainsi,
l'apport en industrie est évalué par les associés lors de
la constitution de la société239(*) et intégré dans l'acte de
société. En cas de contentieux, un commissaire aux apports ou un
expert pourra procéder à l'évaluation. Pour certains,
l'intervention du commissaire aux apports ne sera pas
nécessaire240(*).
L'on pense plutôt que l'intervention de ce professionnel permettra
d'éviter une rupture d'égalité même si les
associés ne sont pas tenus de respecter l'évaluation faite par
lui. Ceci pourrait néanmoins constituer la base de leur
responsabilité. Il est donc important de veiller à ce que
l'évaluation de l'apport en industrie reflète sa valeur
réelle. Mais cet objectif sera difficilementatteint parceque l'apport en
industrie est dématérialisé et difficilement
quantifiable.
Après l'évaluation, l'apport doit être
libéré. La particularité ici est que la libération
s'étale en principe sur toute la période de la vie sociale sauf
durée plus courte stipulée par les statuts.Par son travail,
l'apporteur en industrie peut considérablement augmenter le niveau de
production en participant qualitativement et quantitavement à
l'accomplissement de l'objet social. En contrepartie, il
bénéficie des parts sociales. Il ne peut en être autrement
car l'apport en industrie ne peut être effectué qu'au profit des
sociétés dont la responsabilité des associés est
limitée au montant de leurs apports. Ceci se justifie par le fait que
l'apport en industrie n'est pas susceptible d'une réalisation
forcée au profit des créanciers. C'est pourquoi il n'est admis
que dans les sociétés dans lesquelles le patrimoine personnel de
l'apporteur en industrie pourra être engagé.
Dans ces sociétés, l'apport en industrie est
évalué en terme monétaire. Cette évaluation aboutit
à la détermination de la part de l'apporteur en industrie qui
permettra de lui attribuer sondividende. Par exemple, si dans une
société donnée, A apporte un équipement
évalué à 300 000F ; B apporte des espèces
d'un montant de 500 000F et C apporte une main d'oeuvre
évaluée à 200 000F ; les parts sociales
étant de 10 000 l'une, Le capital social sera de 800 000Fparce
que l'apport en industrie n'entre pas dans le calcul du capital241(*). C recevra alors 20 parts
représentant la valeur de son apport. Si le bénéfice
distribuable est de 100 000F ; A aura 50 000F, B 30 000F et
C 20 000F (100 000F x 20parts : 100parts = 20 000F). Si
aucune évaluation n'est faite, la part de l'associé qui n'a
apporté que son industrie sera égale à celle de
l'associé qui a le moins apporté242(*). Cette disposition du Code
civil n'étant pas contraire à l'OHADA peut s'appliquer. Mais
l'arbitraire qui peut en résulter montre que le principe
d'égalité dans la répartition ne s'applique pas sans
difficultés.
B- Les difficultés d'application
de la répartition égalitaire
La
difficulté peut résulter du fait que parfois,
l'égalité n'est pas atteinte (1). De même, sa mise en
oeuvre est quelques fois rendue difficile par certaines circonstances (2).
1- Les entorses au principe de la
répartition égalitaire
L'égalité peut être rompue au moment de la
décision de distribution lorsqu'il y a abus de majorité243(*). Lorsque la décision
est prise et que l'on procède à la répartition, la
surévaluation et la sous-évaluation des apports en nature et en
industrie constituent de véritables entorses à
l'égalité. La surévaluation est le fait de donner à
un apport une valeur supérieure à sa valeur réelle,
l'inverse correspondant à la sous-évaluation. Ainsi, la
surévaluation d'un apport en industrie profitera à l'apporteur en
industrie qui aurait des parts indues dans le partage des
bénéfices. Tandisque la sous-évaluation profiterait aux
autres associés de l'apporteur en industrie qui auront des parts dans le
partage du dividende qui seront normalement la propriété de
l'apporteur en industrie. Dès lors, l'attribution d'un dividende
même proportionnel à un apport sous-évalué ou
surévalué reste inégalitaire dans la mesure où elle
ne permet pas aux associés de recevoir leurs dividendes en fonction de
ce qui leur est dû. Il estdonc opportun de trouver le coût
réel de l'apport en industrie ou en nature et le nombre de titres
correspondants.
À ce propos, l'article 887 de l'AUSCGIE envisageant la
surévaluation des apports en nature sanctionne ceux qui auront
frauduleusement fait à un apport en nature une évaluation
supérieure à sa valeur réelle244(*). La seule difficulté
concernera la détermination du seuil de la
surévaluation245(*). De même, la mise en oeuvre de la
répartition égalitaire n'est pas toujours évidente.
2- L'inapplication de la
répartition égalitaire prévue dans les statuts
Le principe est que les associés déterminent les
modalités de répartition des résultats dans les statuts.
Le choix du partage égal ou le silence des statuts ne s'accompagne pas
toujours de l'application de la répartition égalitaire en cours
de vie sociale. Il se pose alors la question de la modification des
modalités de la répartition prévues dans les statuts. Il
est admis que les associés doivent respecter la répartition
prévue dans les statuts. Ils se doivent donc d'être
particulièrement vigilants et se souvenir que les
prélèvements qu'ils opèrent sur les résultats en
cours de vie sociale pourront être remis en cause s'ils aboutissent
à une répartition différente de celle organisée par
le pacte social. Les dirigeants pourront d'ailleurs voir leur
responsabilité engagée pour le non respect des dispositions
statutaires prévoyant une affectation précise des
bénéfices réalisés246(*).
La doctrine247(*)va plus loin en affirmant que peu importe qu'une
nouvelle répartition soit conforme à la volonté commune
des associés et qu'elle soit plus équitable en prenant en compte
la part de chacun dans la réalisation du bénéfice commun.
En matière de répartition des résultats, il faut n'avoir
d'égards que pour les seules stipulations statutaires : les statuts,
tous les statuts mais rien que les statuts. Cette vision semble très
rigide et ne permet pas d'adapter la situation des associés à
l'évolution de la société. C'est pourquoi, il doit
être permis aux associés de pouvoir modifier les modalités
de répartition tout en respectant les droits de chacun. C'est sans doute
la position du législateur del'AUSCGIE qui affirme dans son article 72
que les statuts peuvent être modifiés dans les conditions
prévues sans que les engagements d'un associé ne soient
augmentés sans son consentement.
De même, il est important de déterminer le
dividende d'un associé qui a fait un apport en capital et en industrie
sans rompre l'égalité entre les associes. La rupture
d'égalité doit être expressément prévue et
acceptée par tous.
Paragraphe 2 : LA
POSSIBLE ORGANISATION D'UNE RÉPARTITION INÉGALITAIRE
La doctrine de l'égalité
devait être la fin de toute justice si l'égalité
prêchée n'était pas malléable.
L'égalité prévue dans le droit des sociétés
n'est donc pas une égalité rigide. Les associés peuvent
convenir du contenu qu'ils lui donneront248(*).À ce propos, plusieurs techniques permettent
d'organiser la répartition inégalitaire (A) mais
il existe un seuil que les associés ne doivent pas dépasser
(B).
A- L'aménagement de
l'inégalité par les droits pécuniaires particuliers
La répartition égalitaire revêt deux
situations. Il peut être prévu un partage égal des
bénéfices malgré des apports inégaux, ou un partage
inégal malgré des apports égaux249(*). L'organisation de
l'inégalité se fait essentiellement par la technique des titres
sociaux assortis d'avantages particuliers250(*). Dans certains cas, des avantages particuliers sont
attachés à certaines actions ou parts sociales
(1) et dans d'autres, une catégorie d'actions est
créée dans la société anonyme appelée action
de priorité (2).
1- Les actions et parts sociales
assorties d'avantages particuliers
L'avantage particulier n'est pas défini par le
législateur. D'après la doctrine et la jurisprudence251(*), il s'agit de toute faveur
de nature pécuniaire ou autre, attribuée à titre personnel
à un associé ou à un tiers. L'avantage est particulier en
ce qu'il doit appartenir à une personne ou à un groupe de
personnes déterminé. L'attribution de l'avantage à tous
les associés enlèverait le caractère d'avantage
particulier.Étant attribué à titre personnel, il n'est pas
transmissible parce qu'il est attaché à la personne ou à
son titulaire contrairement à l'action de priorité qui
étant attaché à l'action a pour conséquence
d'entrainer une transmissibilité automatique252(*).
Par les avantages pécuniaires particuliers, les
associés procèdent à une répartition qui avantage
certains associés par rapport à d'autres. Même si les
règles y afférentes ne sont rencontrées dans l'Acte
uniforme qu'à propos des SA et des SARL, les avantages particuliers
peuvent trouver application dans toutes les autres sociétés. La
généralité de l'article 13 confirme cette position
lorsqu'il prévoit que les statuts énoncent l'identité des
bénéficiaires des avantages particuliers et la nature de ceux-ci.
L'action de priorité quant à elle fait l'objet d'une plus grande
précision.
2- Les actions de priorité
L'article 755 de l'AUSCGIE dispose
que : « nonobstant les dispositions de l'article 754 du
présent Acte uniforme, lors de la constitution de la
société ou au cours de son existence, il peut être
créé des actions de priorité jouissant d'avantages par
rapport à toutes les autres actions. Ces avantages peuvent notamment
être une part supérieure dans les bénéfices ou le
boni de liquidation, un droit de priorité dans les
bénéfices, des dividendes cumulatifs ». L'action
de priorité est donc une action qui confère à son
détenteur certains avantages par rapport aux actions ordinaires. La
différence d'avec les avantages particuliers est tout simplement
liée au fait que les actions de priorité sont transmissibles et
les premiers ne le sont pas.
La liste de l'Acte uniforme n'est pas exhaustive. Comme
priorité, elle envisage d'abord l'hypothèse des parts
supérieures dans les bénéfices. Dans ce cas,
l'associé aura un dividende élevé par rapport aux autres
associés quelle que soit sa participation. Ensuite, elle envisage la
priorité dans les bénéfices. On parle encore de dividendes
préciputaires. Ici, le bénéficiaire est servi en premier
lieu. Cette seconde option permet d'éviter les aléas de
trésorerie. En effet, le bénéfice n'est pas toujours
constitué des liquidités que la société dispose
dans sa trésorerie. Étant donné la différence entre
l'actif et le passif de la société au cours d'un exercice, il
peut être constitué de créances échues mais non
encore recouvrées. Le bénéficiaire d'un dividende
préciputaire sera donc rapidement désintéressé avec
les disponibilités en caisse. Enfin, le législateur envisage le
dividende cumulatif. Contrairement au dividende préciputaire qui assure
le paiement rapide du bénéficiaire même en cas
d'insuffisance du bénéfice distribuable, le dividende cumulatif
permet dans la même situation de reporter le dividende.Ainsi, les
arriérés de dividendes seront perçus au cours de
l'exercice suivant.
En dehors de ces hypothèses, les associés
peuvent prévoir que certains d'entre eux auront des dividendes
privilégiés. C'est le cas par exemple d'une clause qui
prévoit que l'associé qui a apporté les deux tiers du
capital aura soixante dix pour cent des bénéfices. Une grande
liberté existe en la matière et n'est limitée que par la
prohibition des clauses léonines et l'interdiction de déroger aux
règles relatives au droit de vote. C'est ce qui permet de
protéger les associés en cas de répartition
inégalitaire.
B- L'organisation de la protection des
associés contre les abus de la répartition
inégalitaire
Les droits particuliers brisent l'égalité entre
les bénéficiaires et les non bénéficiaires. Pour
protéger ces derniers, l'émission de ces titres sociaux devrait
être faite suivant des procédures particulières253(*). Les droits
pécuniaires particuliers sont alors encadrés par une
procédure particulièrement singulière (1)
et ne doivent pas être exagérés (2).
1- La procédure spécifique
d'octroi des titres sociaux assortis de droits particuliers
L'objectif est de donner aux associés non
bénéficiaires un pouvoir de contrôle pouvant aboutir
à la réduction de l'avantage accordé. Ainsi, les avantages
particuliers sont soumis à une procédure de contrôle. Ils
doivent être évalués par un commissaire aux
apports254(*) et leur
existence dépend du vote de l'assemblée générale.
Si l'avantage est émis lors de la constitution de la
société, il s'agira de l'assemblée ordinaire dans les SARL
et de l'assemblée constitutive dans les SA. L'assemblée
générale extraordinaire sera compétente pour les avantages
particuliers émis en cours d'exercice255(*). Pour donner une crédibilité au vote,
les actions de l'apporteur et du bénéficiaire de l'avantage
particulier ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum256(*). En plus, il est possible de
réduire la valeur des avantages particuliers. Mais cela ne peut se faire
qu'à l'unanimité et avec le consentement du
bénéficiaire257(*).
S'agissant des actions de priorité, le
législateur ne précise pas la procédure appropriée.
Il en ressort que la procédure emprunte les rites de la procédure
d'augmentation du capital dans les sociétés
commerciales258(*). Ce
qui est important dans cette procédure, c'est la possibilité
d'opposition reconnue aux associés. Ceux-ci peuvent au moment de la
création de la société s'opposer à la nature ou
à l'évaluation de l'avantage. En cours de vie sociale, l'action
de priorité ne devant être accordée qu'à une
catégorie d'actionnaires, le droit préférentiel de
souscription bénéficiant à tous les actionnaires doit
être neutralisé en assemblée générale
extraordinaire. Si ce n'est pas le cas, il ne s'agira pas d'un avantage
particulier parce que tous les actionnaires auront la possibilité de
souscrire.Ils sont alors protégés car, l'approbation de cette
décision extraordinaire qui sonne le glas du droit
préférentiel de souscription n'est valable qu'à des
conditions bien strictes.Les organescompétents doivent indiquer
dans « leur rapport à l'assemblée
générale les motifs de l'augmentation de capital, ainsi que les
personnes auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le
nombre d'actions attribuées à chacune d'elles, le taux
d'émission, et les bases sur lesquelles il a été
déterminé »259(*).
L'objectif recherché par le législateur à
travers ces exigences est de protéger les associés non
bénéficiaires. Il en est de même lorsqu'il exige que la
répartition inégalitaire ne soit pas exagérée.
2- La prohibition des clauses
léonines
La société étant le résultat de
l'effort collectif de tous les associés, il est inconcevable que le
bénéfice qui en résulte soit attribué à l'un
d'eux au détriment des autres. Il a été dit que le droit
au dividende peut être suspendu à titre de sanction à
l'encontre des propriétaires d'actions qui n'auraient pas
libéré leurs actions260(*). Il est aussi supprimé lorsque la
société détient ses propres actions. Par ailleurs, un
associé peut renoncer partiellement ou totalement à son dividende
lorsqu'il s'agit des bénéfices d'un exercice
écoulé. Il s'agira alors d'un abandon de créance certaine,
liquide et exigible261(*). En dehors de ces cas, aucun associé ne peut
être exclu totalement de la participation aux bénéfices.
C'est pourquoi l'article 54 (2) dispose que
« sont réputées non écrites les stipulations
attribuant à un associé la totalité du profit
procuré par la société ou l'exonérant de la
totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé
totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des
pertes». Pour une meilleure protection, la clause léonine
devrait être considérée comme celle qui prévoit une
répartition trop inégalitaire des bénéfices. La
disposition précitée prévoit quatre types de clauses
léonines. La clause excluant totalement un associé des
bénéfices, celle qui attribuerait la totalité des
bénéfices à un seul associé ; celle qui fait
peser la charge des pertes sur un seul associé et celle qui dispense un
associé de supporter les pertes. Seules les deux premières
concernent la répartition des dividendes.
Ainsi « la convention de société
où les mises des associés se trouvent en complète
disparité et qui attribue à l'un d'eux la totalité des
bénéfices »262(*) est une clause léonine. Il en est de
même de la clause de la société dans laquelle un
associé qui a apporté la plus grande partie et promis son travail
touche simplement les intérêts de sa mise sociale alors que les
autres associés, touchent seuls les bénéfices, en dehors
des intérêts de leur mise de fonds263(*). La justification de cette
interdiction est qu'elle entraine une inégalité qui n'est pas
voulue par les associés.
Lorsque les associés ne respectent pas les dispositions
de l'article 54 (2), des sanctions sont applicables. Pendant longtemps, la
sanction oscillait entre nullité du contrat de société et
nullité de la clause264(*). L'OHADA opte pour la nullité de la clause
lorsqu'elle précise que : « les stipulations
relatives aux clauses léonines sont réputées non
écrites ».Cela signifie qu'elle n'a pas d'existence
juridique. La nullité ne s'étend pas à la
société car la clause léonine ne fait pas partie des
causes de nullité prévues par l'article 242 de l'AUSCGIE. La
nullité n'affecte donc que la clause ; le contrat de
société subsiste même si la clause léonine a
été une clause impulsive et déterminante du contrat de
société.
La répartition égalitaire ou non permet
d'aboutir à la justice distributive lorsqu'elle se déroule dans
le cadre légal et qu'il n'y ait pas d'abus. Chaque associé
recevra ce qui lui est dû et ce qu'il mérite. Pour cela, le
législateur veille à ce qu'ilobtienne effectivement son
dividendeen assurant une certaine flexibilité des modalités de
paiement.
Section 2 : LA COMMODITÉDES MODALITÉS DE
PAIEMENT DES DIVIDENDES
La réalisation du droit au dividende
se matérialise par le paiement effectif à l'associé de la
dette née de la décision de distribution.La société
débitrice se libère ainsi de l'obligation résultant du
vote par l'assemblée, de la répartition des fruits de
l'exploitation. Ces derniers entrent alors matériellement dans le
patrimoine de leurs différents ayants droit265(*). Ceci n'est possible que par
le paiement du dividende c'est-à- dire l'exécution de
l'obligation de la société. La diversité des formes de
dividende facilite cette exécution (Paragraphe 1). En
plus, aucune forme de paiement n'est exigée par le législateur.
Seul le respect d'un délai de mise en paiement est imposé
à la société (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : LA
DIVERSITÉDES FORMES DE DIVIDENDES
Il faut d'abord envisager la composition des
dividendes (A) avant de voir sous quelle forme ils sont
versés aux associés (B).
A- La compositiondes dividendes
Le dividende représente la part du
bénéfice distribuable qui est réparti entre les
associés. Il est composé de l'intérêt statutaire
(1) et du superdividende (2).
1- L'intérêt statutaire ou
premier dividende
D'après l'article 145 de l'AUSCGIE, les statuts peuvent
prévoir l'attribution d'un premier dividende. Il doit être
considéré comme un intérêt sur les sommes investies
dans le capital. Appelé aussi intérêt statutaire, il est
calculé à un taux fixé par les statuts sur le montant
libéré et non amorti des parts sociales ou actions
éventuellement au prorata du temps de libération, si une
libération est intervenue en cours d'exercice et éventuellement
sur les versements anticipés si les statuts le
prévoient266(*).
Il s'agit d'une fraction du bénéfice calculée sur le
montant libéré et non remboursé des parts sociales ou
actions.
L'attribution du premier dividende n'est pas
obligatoire ; il est librement décidé dans les statuts et
plusieurs conditions doivent être réunies à cet effet. Il
suppose d'abord l'existence d'un bénéfice distribuable267(*). Ensuite, les actions ou
parts sociales souscrites doivent avoir été effectivement
payées. Enfin, le capital doit être non amorti. L'amortissement du
capital est une opération qui consiste à rembourser aux
actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions, à titre
d'avance sur le produit de la liquidation future de la
société268(*) et ce, sans entamer le capital.
Cependant, la clause des statuts qui prévoit le
versement d'un premier dividende ne doit pas se confondre avec la clause
d'intérêt fixe. Cette confusion est plausible lorsqu'on lit l'Acte
uniforme sur les sociétés commerciales269(*). En effet, lorsqu'on
consulte l'annexe sur les clauses d'intérêt fixe, il renvoie
à l'article 145 qui aménage le premier dividende. Pourtant,la
clause d'intérêt fixe est plutôt une stipulation statutaire
qui prévoit l'attribution d'un intérêt même en
l'absence de bénéfice.Comme le premier dividende, la clause
d'intérêt fixe a pour but d'assurer une certaine
rémunération au capital mais, à la différence du
premier dividende, l'intérêt fixe est dû, même en
l'absence de bénéfices. Elle est interdite en droit
étranger270(*).
Le droit OHADA ne formule pas une telle interdiction. Mais s'il arrive qu'elle
soit stipulée, elle constituera un dividende fictif.
Sauf stipulation statutaire contraire, le premier dividende
est le plus souvent non cumulatif. C'est dire que, si les
bénéfices de l'exercice ne permettent pas son paiement,les
associés ne peuvent pas obtenir le versement sur les
bénéfices ultérieurs. L'intérêt statutaire
garantit alors aux associés, particulièrement les associés
minoritaires le versement d'un dividende dès lors qu'il y'a des
bénéfices. Lorsqu'il est décidé,
l'intérêt statutaire s'ajoute au superdividende constituant
ensemble le dividende global auquel l'associé aura droit à la fin
de l'exercice.
2- Le superdividende ou deuxième
dividende
C'est la somme attribuée à toutes les actions ou
parts sociales qu'elles soient totalement ou partiellement
libérées, amorties ou non. Il s'agit d'une somme qui est
attribuée par l'assemblée générale aux
associés. Contrairement au premier dividende, c'est la décision
de distribution qui conditionne l'octroi du superdividende. En outre, le
superdividende se calcule à base du nombre de parts ou d'actions de
chaque associé appliqué au bénéfice distribuable
alors que le premier dividende se calcule à base d'un taux
arrêté dans les statuts appliqué au capital apporté.
Par ailleurs, Les propriétaires d'actions de jouissance ont droit au
superdividende mais n'ont pas droit au premier dividende271(*).
Cependant, le superdividende ne doit pas prêter à
confusion ; en dehors du mode de calcul et des
bénéficiaires, il n'y a aucune différence entre les deux
qui contribuent à former la masse globale du dividende et sont soumis
aux même règles juridiques quant aux modalités de
répartition. Maintenant que la composition du dividende est connue, il
convient de voir sousquelles formes ils sont attribués aux
associés.
B- La variété des formesde
paiementdes dividendes
La société a la possibilité de payer les
dividendes en numéraire. S'il n'y a pas assez de liquidités dans
ses caisses, elle peut recourir au paiement en nature. Particulièrement
dans les sociétés anonymes, les organes sociaux peuvent faire
recours au paiement des dividendes en actions. Les deux premières sont
traditionnellement admises dans toutes les sociétés
(1) tandisque les secondes sont réservées aux SA
(2).
1- Le paiement des dividendes en
numéraire ou en nature
Généralement, le dividende est payé en
numéraire ou en nature.
Le paiement en numéraire signifie que le dividende est
versé en argent. C'est le mode classique d'extinction de l'obligation de
la société. Il a d'ailleurs été érigé
en principe272(*). La
société peut donc naturellement recourir à ce mode de
paiement sans être astreinte à en convenir expressément
avec les différents ayants droit ou de le prévoir obligatoirement
dans les statuts273(*).
Les versements sont effectués dès la mise en distribution, soit
directement entre les mains des bénéficiaires, par inscription
des sommes dues au crédit d'un compte ouvert à leur nom dans les
livres de la société. Pour les SA, le paiement se fera au profit
des bénéficiaires inscrits en compte ou au profit des
intermédiaires qui administrent les comptes des titulaires. Ce mode est
le plus usité parce qu'il suscite moins de difficulté que le
paiement en nature.
En effet, il peut être envisagé de régler
le dividende par la remise des biens en nature puisqu'il revient à
l'assemblée générale de choisir les modalités de
répartition. Lorsque cette forme est votée, elle s'impose
à tous les associés. Il s'agira dans cette hypothèse du
paiement en actifs sociaux274(*). Les actifs de la société sont alors
utilisés pour le paiement. La société peut ainsi
décider de répartir les titres qu'elle possède en
portefeuille. Il en est de même des biens qu'elle produit ou dont elle
est seulement propriétaire ou de tout élément figurant
dans son actif.
À titre de droit comparé, il s'est posé
la question de savoir si la remise de droits immobiliers à titre de
dividende constitue une cession à titre onéreux. En effet, si
c'est le cas, l'administration fiscale est fondée à
réclamer des droits d'enregistrement. La jurisprudence soutient que
cette opération ne constitue pas une cession275(*). En fait, la décision
de distribution constitue un acte unilatéral et non un contrat. Pour
cela, la décision de distribution ne saurait caractériser une
mutation à titre onéreux, laquelle suppose un échange donc
un contrat. Quelleserait alors la nature d'un tel acte ?
La distribution des dividendes en nature doit être
considérée comme un acte neutre ; ni gratuit, ni
onéreux. Il s'agit d'un acte d'allotissement dont les attributions ne
correspondent ni à des contreparties onéreuses, ni à des
allocations gracieuses. La décision de distribution de dividendes en
nature n'est alorsqu'une décision collective de partage des
bénéfices de l'activité sociale dont la remise d'un
immeuble n'est qu'une modalité d'exécution276(*). Dans les SA,
l'assemblée générale peut offrir aux actionnaires l'option
du paiement du dividende en actions.
2- Le paiement des dividendes en
actions
Le paiement des dividendes peut se faire en actions dans les
SA. Le législateur n'est pas explicite dans l'aménagement de
cette forme de paiement. Il laisse une grande marge de manoeuvre aux
associés. Il revient tout simplement à l'AGO ou par
délégation au gérant, administrateur, président
directeur général, ou directeur général de
l'organiser. Certaines conditions imposées en droit
étranger277(*)ne
sont pas nécessairement applicables. Le paiement des dividendes en
actions s'analyse comme une augmentation du capital en numéraire par
voie de souscription d'action à titre onéreux278(*). La singularité de ce
mode de paiement devrait justifier un allègement des formalités
observées en matière d'augmentation du capital en
numéraire279(*).
Si par exemple, l'AGO a déjà décidé de
procéder à la distribution des dividendes par actions, la
décision ou l'autorisation d'augmentation du capital de
l'assemblée générale extraordinaire n'est plus
nécessaire280(*).
Pour préserver l'égalité, l'offre de
distribution des dividendes en actions doit être présentée
à tous les actionnaires. Il peut cependant avoir des divergences de
point de vue sur l'opportunité de ce mode de distribution. Les
majoritaires détenant les leviers de commande sont surtout
attachés à l'autofinancement. Les autres sont plutôt
sensibles aux dividendes. Le paiement du dividende en actions permet aux
premiers de renforcer leur position, tandisque la distribution en
numéraire permet de satisfaire les seconds. Dans tous les cas, la
décision de l'AGO s'impose à tous. Quitte à ceux qui
s'estiment lésés d'obtenir l'annulation de la décision en
prouvant qu'elle n'est pas prise dans l'intérêt de la
société et qu'elle rompt l'égalité entre les
associés. Une fois le mode choisi, la société doit
respecter un délai dans lequel elle doit payer le dividende.
Paragraphe 2 : LA
MISE EN PAIEMENT OBLIGATOIREDES DIVIDENDES
Après la décision de distribution des
dividendes, deux situations peuvent se présenter. Soit la
société paie le dividende aux associés ; dans ce cas,
la réalisation du paiement est amiable (A). Soit, elle
ne s'exécute pas. Il faudrait alors que les associés
réclament leur créance. Dans cette hypothèse, il s'agira
d'une réalisation contentieuse du paiement (B).
A- La réalisation amiable du
paiement
Dès la naissance du droit au dividende, la
société doit s'acquitter de sa dette dans les délais. Le
droit au paiement des dividendes naît dès la décision de
distribution. À compter de cette date, la société est
débitrice du dividende à l'égard des associés.
Ceux-ci peuvent d'ailleurs produire comme créanciers et viendront en
sixième rang pour le paiement en cas de liquidation des biens de la
société. Pour cela,ils doiventêtre titulaires d'un titre
exécutoire et intervenir dans la procédure281(*).La sociétén'a
pas le droit de revenir sur la décision et prétendre que le
dividende ne sera pas distribué ou qu'il le sera partiellement. Seuls
les associés à l'unanimité peuvent renoncer à leur
droit.
Le délai fixé pour le paiement du dividende est
prévu par l'article 146 de l'AUSCGIE qui dispose que :
« la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un
délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice.
La prolongation de ce délai peut être accordée par le
président de la juridiction compétente ». Ainsi,
si l'approbation des comptes et le vote de la décision de distribution
interviennent dans les six mois de la clôture de l'exercice282(*), la société
dispose de trois mois pour verser le dividende aux associés. La
prolongation de ce délai doit impérativement être
accordée par le président de la juridiction
compétente283(*).
Les associés peuvent d'ailleurs mettre en demeure la
société de leur payer les dividendes. Cette mise en demeure est
souvent le prélude à une réalisation contentieuse du
paiement.
B- La réalisation contentieuse du
paiement
Lorsque l'assemblée générale des
associés a pris la décision de distribuer des dividendes, les
dirigeants doivent verser les sommes prévues dans les neuf mois suivant
la clôture de l'exercice. À défaut, les associés
peuvent réclamer leur dû en justice. Combien de temps ont-ils pour
le faire ? Cette question soulève le problème de la
prescription du droit de l'associé de réclamer ses dividendes. Le
législateur OHADA n'a pas entrevu cette question. Les délais qui
y sont envisagés concernent entre autres la prescription de l'action
sociale284(*), de
l'action individuelle285(*), de l'action en nullité286(*)ou encore de l'action en
répétition des dividendes dans le cadre de la distribution des
dividendes fictifs287(*). Dès lors faut-il appliquer l'article 2277 du
Code civil qui dispose que « se prescrivent par cinq ans tout ce
qui est payable par année ou à terme périodique plus
court »288(*) ?
Pour être soumise à la prescription quinquennale,
la créance dont le paiement est réclamé doit
présenter un caractère de périodicité,
c'est-à-dire se reproduire à des intervalles réguliers,
lesquels ne doivent pas excéder un an, et elle ne doit pas être
variable, lorsque la variation est déterminée par des
éléments ignorés du créancier289(*).
La créance de dividende remplit partiellement la
condition de la périodicité. En effet, même si le dividende
doit être distribué annuellement, son existence est soumise
à des aléas. La créance de dividendes suppose non
seulement la réalisation de bénéfices, mais encore une
décision des associés de les distribuer, ce qui n'est pas
obligatoire. De même, l'associé est titulaired'une créance
variableparce que celle-ci dépend directement des
bénéfices réalisés par la société qui
sont eux même variables.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale ne devrait
pas s'appliquer en matière de dividende en droit OHADA. La prescription
de droit commun de trente ans doit en revanche s'appliquer. Ceci permet de
protéger les investisseurs surtoutnon professionnels. Les
associés disposent alors d'un délai assez long pour la
réclamation de leur créance. Pour cela, ils doivent mettre les
dirigeants en demeure de verser les sommes dues. Si la mise en demeure est
infructueuse, ils doivent saisir le juge notamment par une requête en
injonction de payer. Le dividende étant quérable, il appartient
au bénéficiaire de le réclamer. Tant que ce dividende
n'est pas réclamé ou versé sur un compte individuel au nom
de l'associé, il n'est pas considéré comme perçu.
En cas de non-paiement par la société, l'associé ou
l'actionnaire peut recourir à toutes les voies d'exécution. Dans
le cas où le dividende est versé après le délai de
neuf mois suivant la clôture de l'exercice, la société doit
réparer le préjudice causé aux actionnaires290(*). L'associé ou
l'actionnaire pourrait, par ailleurs, mettre en demeure la
société et faire courir les dommages et intérêts
moratoires.
Conclusion du premier chapitre
En conclusion de ce chapitre, le constat qui se dégage
est que la protection de l'associé est assurée dans le cadre du
partage des dividendes qui se déroule en respectant
l'égalité entre eux. Certes, la liberté contractuelle y
occupe une place importante. Les associés déterminent notamment
le mode de répartition qui leur semble le plus équitable avec la
possibilité d'instaurer une inégalité acceptée par
tous. Ils décident également de la forme du dividende même
si le dividende en numéraire est le plus usité. Mais le
législateur n'ignore pas que la règle de la majorité qui
gouverne le droit des sociétés peut être à l'origine
des abus. C'est pourquoi, il interdit les clauses léonines et assure
l'effectivité du paiement des dividendes. Cependant, le
bénéfice de toutes ces mesures n'est possible que si
lasociétérestedans le cadre de la légalité. Des
moyens de contrôlesont alors mis à la disposition des
associés pouvant leur permettre d'éviter les
irrégularités préjudiciables à la
société dans le cadre de la répartition des dividendes et
d'échapper à d'éventuelles répressions.
Chapitre 2 : LE CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION
DES DIVIDENDES PROTÉGEANT L'ASSOCIÉ ET LA
SOCIÉTÉ
La répartition des dividendes est
l'affaire de la société. Mais le législateur fixe le cadre
légal dans lequel elle doit se dérouler. Un ensemble de
mécanismesest mis à la disposition des associés pour
s'assurer que les dirigeants respectent l'égalité et la
légalité de la distribution. En effet, les dirigeants parfois
soucieux de miroiter une situation financière sociale qui n'est pas
réelle, peuvent effectuer une gestion frauduleuse destinée
à tromper les associés ou les tiers. À cet effet, les
associésont la possibilité de contrôler la gestion de leurs
apports à travers les moyens d'information dont ils disposent291(*). Ce qui leur donne la
possibilité d'être au courant d'une éventuelle
irrégularité dans la distribution des dividendes. Dans la
même logique, le commissaire aux comptesveille à la
régularité de la distribution notamment à travers la
possibilité de révéler les faits délictueux qu'il
constate lors de l'exercice de ses fonctions. Il contrôle aussi le
respect de l'égalité entre les associés. On comprend
dès lors la nécessité de désigner un commissaire
aux comptes dans toutes les sociétés commerciales.
Le non respect de la règlementation est
sanctionné par le législateur. Ainsi, la distribution
irrégulière aboutit au délit de distribution des
dividendes fictifs. Bien qu'il ne soit pas direct, on peut dire qu'en
sanctionnant la distribution de dividendes292(*) ne résultant pas de la réalisation
d'un bénéfice par la société, le législateur
protège dans le même temps les créanciers sociaux, les
actionnaires mais aussi la société notamment en ce qui concerne
son patrimoine. Toutes les personnes impliquées seront
sanctionnées. La seule connaissance de l'existence de ces sanctions peut
conduire la société à éviter de répartir
irrégulièrement des dividendes. En effet, tout comme la peur du
gendarme est le premier pas vers la sagesse, la perspective de sanction
crée forcément une réticence chez les dirigeants
tentés de fraude. C'est pourquoi le durcissement des sanctions tel
qu'observé en droit OHADA des sociétés joue un rôle
de premier plan dans la protection des investisseurs tant nationaux
qu'étrangers. Cette rigidité entraine plus de vigilance et de
surveillance de la part des dirigeants dans la gestion des affaires sociales,
leur prudence étant justifiée par la peur sous-jacente d'une
sanction293(*).Tous ces
contrôles permettent d'aboutir à une gestion légale de la
société entrainant la régularité de la distribution
des dividendes. Ils peuvent donc être qualifiés de contrôles
préventifs (Section1). Lorsque la prévention ne
produit pas les effets escomptés, la sanction de la distribution des
dividendes fictifs jouera un rôle curatif(Section 2).
Section 1 : LE CONTRÔLE PRÉVENTIF
GARANTISSANT L'ÉGALITÉ ET LA RÉGULARITÉ DE LA
DISTRIBUTION DES DIVIDENDES
La distribution des dividendes fictifs a
pour cause l'absence de bénéfice. Cette situation découle
elle aussi de la mauvaise situation financière ou de l'abus dans la
gestion de la société. Le contrôle permettra d'obtenir des
informations sur la gestion et d'inciter les dirigeants à prendre au
plus vite des mesures de rétablissement qui s'imposent. Deux
hypothèses doivent être distinguées : le
contrôle par les associés (Paragraphe 1) et le
contrôle par les commissaires aux comptes
(Paragraphe2).
Paragraphe 1 : LE
CONTRÔLE PAR LES ASSOCIÉS
Le contrôle est l'action de surveiller
et d'avoir la maîtrise de quelqu'un ou de quelque chose. Dans la pratique
les associés se préoccupent très peu de la maîtrise
des organes dirigeants de leurs affaires et se cantonnent le plus souvent sur
les mécanismes de fluctuation de leurs apports294(*). Dans le cadre de ce
contrôle, les associés peuvent avoir connaissance des
circonstances susceptibles de compromettre la situation de la
société. Ils doivent alors attirer l'attention des dirigeants sur
l'éventualité d'une atteinte au patrimoine de la
société. Ce contrôle s'exerce essentiellement par le droit
à l'information (A) complété par
l'expertise de gestion (B).
A- Le contrôle par le droit
d'information directe
Le droit d'information est un principe reconnu par le
législateur OHADA295(*). Cette prérogative des associés leur
permet d'avoir un droit de regard sur les comptes sociaux et un droit de
critique à l'égard de la gestion des dirigeants296(*). Le droit d'information peut
s'exercer de manière occasionnelle ou de manière permanente.
De manière occasionnelle, les dirigeants sociaux
doivent quinze jours avant la tenue de l'AGO d'approbation des comptes,
communiquer certains documents aux associés. Il s'agit du rapport de
gestion, de l'inventaire, des états financiers de synthèse, des
textes de résolution proposés ainsi que le cas
échéant, le rapport du commissaire aux comptes. La mise de ces
documents à la disposition des associés leur permet d'effectuer
le contrôle spécial de certaines opérations297(*).
De manière permanente, les associés peuvent
consulter au siège social tous les documents et pièces comptables
ainsi que les procès verbaux des délibérations et des
décisions collectives avec le droit d'en prendre copie. Ce droit
s'exerce seulement deux fois par an. Ceci permet d'éviterque des
sollicitations constantes ne gênent la gestion de la
société298(*).À travers ce droit d'information, les
associés peuvent attirer l'attention des dirigeants sur leur gestion.
Ils ont la possibilité de déclencher la procédure d'alerte
en posant des questions aux organes de direction qui doivent y apporter des
réponses. Ils peuvent même refuser de cautionner lagestion de ces
dirigeants à travers le refus d'approuver les comptes sociaux. Par
ailleurs, les dirigeants peuvent cacher des faits en refusant de communiquer
les informations nécessaires. L'associé qui n'est pas satisfait
ou qui soupçonne des erreurs de gestion ou de malversation peut
alorsobtenir un renseignement complet en sollicitant une expertise de gestion.
B- Le contrôle par le recours
à l'expertise de gestion
L'expertise de gestion est une innovation importante
introduite dans le droit des sociétés par les articles 159 et 160
de l'AUSCGIE.Elle permet de limiter les conséquences d'une gestion
malhonnête enfaisant ressortir les fautes au moment où on peut
encore les corriger. Par le recours à l'expertise de gestion, les
associés peuvent inciter à une gestion transparente. En effet, la
recherche de la transparence par le biais de l'information et du contrôle
est plus une nécessité pour les pays africains qu'un effet de
mimétisme. Ce faisant, les associés contribuent à
l'amélioration de la situation financière de la
société dont la détérioration est désormais
liée à des aléas économiques et non à une
mauvaise gestion. Les risques d'une distribution des dividendes fictifs sont
réduits parce que dans la majorité des cas, il existera
uneassiette sur laquelle les dividendes serontprélevés.
L'idée est de renforcer le droit des associés
dans leur mission de contrôle de la gestion de la
société299(*). Elle permet une évaluation qualitative de la
gestion sociale puisqu'elle fournit un rapport sur des opérations de
gestion susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des
associés et à celui de la société.
L'opération de gestion n'étant pas définie par la loi,
elle est considérée par la jurisprudence et la majorité de
la doctrine comme des actes accomplis par des organes de gestion. Pour
l'exercer, l'associé ou les associés doivent représenter
au moins un cinquième du capital. Ils doivent invoquer des faits
précis sur lesquels ils demandent que la lumière soit faite parce
que l'expertise de gestion ne peut porter sur toute la gestion d'un
dirigeant300(*). Ils
pourront par exemple solliciter une expertise de gestion en cas de constat d'un
transfert de fonds suspect par un associé301(*). En effet, c'est ce type
d'opération qui est susceptible d'amenuiser la trésorerie de la
société et d'inciter les dirigeants à procéder
à la répartition des dividendes même en l'absence de
bénéfices. Ils doivent s'assurer de saisir le président du
tribunal compétent et non le tribunal lui-même qui le cas
échéant se déclarera incompétent302(*).
Dans le même sens, les associés ont besoin
d'avoir connaissance des documents sociaux afin de prendre des décisions
éclairées. Face au refus du dirigeant de présenter le
bilan de la société, les associés peuvent requérir
une expertise de gestion pour contrôler les comptes sociaux. C'est ce qui
ressort de cette ordonnance de référé du président
du tribunal régional hors classe de Dakar303(*). En l'espèce, une
SARL a été constituée entre plusieurs personnes. Le
Gérant Ndiougo LO neprésentapas le bilan de la
société au motif que le livre journal a été mis
à la disposition des travailleurs. Le sieur Abdoulaye NDIAYE et les
autres associés saisirent et obtinrent du juge la désignation
d'un expert de gestion permettant de contrôler les comptes sociaux. Cette
décision opportune du juge permettra en cas d'une éventuelle
anomalie d'éviter une répartition irrégulière.
À l'issue de ce contrôle, les associés
peuvent refuser d'approuver les comptes sociaux. La tenue d'une AGO n'implique
pas l'obligation pour les associés d'accepter les comptes tels qu'ils
sont présentés. Ils sont libres d'apprécier la
véracité des faits allégués et de refuser
l'approbation des comptes s'ils sont irréguliers. Approuver les comptes
signifie ratification de la gestion des dirigeants et donc des actes accomplis.
C'est compte tenu de cette conséquence que les associés peuvent
refuser d'approuver les comptes. Cette hypothèse n'est que laconiquement
prévue par le législateur OHADA. Parlant du dépôt au
greffe des documents après approbation des comptes, il prévoit
qu'en cas de refus d'approbation des comptes, une copie de la
délibération est déposée au greffe304(*). De même dans les
sociétés avec commissaire aux comptes, celui-ci doit certifier la
régularité et la sincérité des états
financiers de synthèse, soit assortir sa certification de réserve
ou la refuser305(*).
Le refus peut donc émaner des associés ou du
commissaire aux comptes. Mais il peut s'agir de simples réserves. Dans
tous les cas, le refus ou la réserve doivent être motivés.
Il peut s'agir par exemple d'un refus pour défaut de justification
comptable des dépenses, notamment en cas d'absence de facture.
Malgré l'existence de ces mécanismes, les
associés peuvent ne pas mettre en oeuvre leur droit de contrôle.
Il restera donc aucommissaire aux comptes d'effectuer le contrôle afin de
pouvoir déceler les éventuelles irrégularités
entachant la vie sociale.
Paragraphe 2 : LE
CONTRÔLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le commissaire aux comptes est un professionnel
indépendant et compétent chargé de contrôler la
comptabilité de la société, de la certifier et plus
particulièrement de vérifier que la vie sociale se déroule
dans les conditions régulières. L'OHADA a opté pour une
institution sélective de cet organe. Sa désignation est
facultative dans les SNC et les SCS306(*). Elle est obligatoire dans les SA et les SA faisant
appel public à l'épargne. Il en est de même dans les SARL
ayant un capital supérieur à dix millions ou qui ont un chiffre
d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions ;
ou encore qui ont un effectif supérieur à cinquante personnes.
L'importance des missions du commissaire aux comptes (A)
justifie que sa désignation soit exigée ou du moins
encouragée dans toutes les sociétés commerciales
(B).
A- Le contenu du contrôle du
commissaire aux comptes
Malgré les possibilités de contrôle
offertes aux associés, ils n'ont pas très souvent la
volonté ou l'expérience nécessaire pour l'exercer. Le
contrôle est donc généralement effectué par le
commissaire aux comptes pour les sociétés qui en sont
dotées. Il incarne non seulement les intérêts des
associés mais aussi de plus en plus ceux de l'entreprise et même
des tiers. À ce propos, son contrôle s'étend
essentiellement sur deux aspects à savoir le contrôle de
l'égalité entre les associés (1) et le
contrôle de la régularité (2).
1- Le contrôle de
l'égalité entre associés
Les dirigeants doivent diriger la société au
bénéfice de chaque associé et être responsables du
traitement égal de ceux-ci. Malgré cette prescription, ce sont
les dirigeants qui sont parfois à l'origine des inégalités
entre associés. Pour éviter de telles situations, l'article 714
pour les SA dispose que : « le commissaire aux comptes
s'assure que l'égalité entre les associés est
respectée...». Ce contrôle concerneaussi bien les
exercices écoulés que les exercices en cours. Dans le premier
cas, il vérifie chaque année, qu'aucun associé n'a
été victime au cours de l'exercice écoulé, des
mesures discriminatoires ; que tous ont bien reçu leur
dividende ; qu'aucun n'a été écarté de
l'assemblée générale alors qu'il avait le droit d'y
participer ; que la société n'a favorisé ni desservi
tel ou tel d'entre eux et qu'elle les a traités au même pied
d'égalité, de manière impartiale et sans exception de
personne307(*).
Dans le deuxième cas c'est-à-dire pour les
exercices en cours, Le commissaire aux comptes doit s'assurer que les actions
ou les parts sociales d'une même catégorie
bénéficient des mêmes droits. Il exerce ce contrôle
lorsque les documents concernant le projet d'affectation des résultats
lui sont transmis avant la tenue de l'AGO d'approbation des comptes.
Grâce à ce contrôle, le législateur peut en amont
faire tarir certaines sources de litiges entre les actionnaires ou entre
ceux-ci et les dirigeants308(*).La seule existence du commissaire aux comptes
constitue un contrepoids important aux risques d'absolutisme des
dirigeants309(*).Lorsque
l'égalité est rompue, le commissaire aux comptes doit chercher
les voies et moyens pour la rétablir. Mais s'il est diligent dans sa
mission, toute velléité d'inégalité sera
étouffée dès sa naissance. Que peut-on dire du
contrôle de la régularité ?
2- Le contrôle de la
régularité des comptes
Le délit de distribution des dividendes fictifs est
généralement commis par le biais de la manipulation des comptes
sociaux310(*). Assurer
la régularité des comptes sociaux c'est donc prévenir la
distribution des dividendes fictifs.À ce propos, la mission du
commissaire aux comptes est essentiellement de contrôlerles comptes
sociaux. Sans s'immiscer dans la gestion des affaires sociales, il a tout au
long de son mandat une missionpermanente de contrôle sur les valeurs et
les documents comptables311(*).Il doit donc vérifier les états
financiers de synthèse de la société
contrôlée et même de ses filiales. Il doit
aussivérifier que ces documents sont sincères, qu'ils donnent une
image fidèle du résultat des opérations
écouléesainsi que de la situation financière et
patrimoniale de la société à la fin de l'exercice. De
manière globale, il est tenude vérifier la conformité des
opérations de gestion accomplies par les dirigeants sociaux aux lois en
général et aux prescriptions règlementaires applicables
à la comptabilité en particulier.
À l'issue de ce contrôle,le commissaire aux
comptesa une obligation d'information et de dénonciation. En effet, le
contrôle du commissaire aux comptes ne peut réellement
revêtir un quelconque intérêt que s'il dénonce les
irrégularités dont il a connaissance en vue de
l'établissement de la responsabilité de leurs auteurs.Son
contrôle se termine alors par un rapport qu'il adresse aux dirigeants
sociaux. Son opinion sur les comptes annuels est clairement exprimée
dans ce rapport général. Il a trois options. Il peut d'abord
certifier purement et simplement que les comptes sont réguliers et
sincères et donnent une image fidèle de la situation
financière, du résultat et du patrimoine de la
société.
Il peut ensuite certifier avec réserves312(*). Enfin, il peut refuser
de certifier lorsque des erreurs, des anomalies ou des
irrégularités dans l'application des règles et principes
comptables sont suffisamment importantes pour affecter la validité de
l'ensemble des comptes annuels.
En vue de s'assurer que le contrôle s'effectue selon les
règles de l'art, le législateur a prévu des incriminations
et des sanctions pour contrecarrer l'absence de contrôle ou la
défaillance du contrôle opéré. Seront donc
sanctionnées, les entraves au contrôle du commissaire aux
comptes313(*), sa non
désignation ou sa non convocation aux assemblées314(*). Le commissaire aux comptes
sera lui-même sanctionné en cas d'informations mensongères
consistant en une inexactitude de la situation de la société
telle qu'elle résulte des documents comptables.
B- La nécessité d'exiger
la désignation d'un commissaireaux comptes dans toutes les
sociétés commerciales
La désignation d'un commissaire aux comptes est une
nécessité capitale pouvant garantir la pérennisation des
sociétés commerciales. Ce mandataire professionnel permettra de
découvrir à l'avance et de résoudre les difficultés
susceptiblesde compromettre la situation financière de la
société. Il en est ainsi par exemple de la constatation de
l'inexactitude des comptés annuels315(*) permettant d'éviter la distribution des
dividendes fictifs. Certes, l'exercice des fonctions de ce professionnel n'est
pas exempt de toute critique. Il est principalement reproché à
cette institution un risque de dépendance dans la mesure où sa
rémunération qui est à la charge de la
société316(*), est nécessairement fixée d'un commun
accord avec les dirigeants. En plus, les sociétés de petite
envergure pourront avoir des difficultés à les
rémunérer. Pourtant, plusieurs raisons peuvent justifier la
désignation d'un commissaire aux comptes.
En effet, le contrôle d'une société est
a priori du ressort des associés. Mais très souvent, ils
se trouvent démunis dans l'exercice de leurs droits et sont souvent en
position de faiblesse lorsque les dirigeants de la société ont la
qualité d'associé et qu'ils détiennent la majorité
du capital. Par ailleurs, l'information financière produite par la
société n'est pas exclusivement destinée à son seul
usage mais également à des tiers notamment les bailleurs de
fonds. En plus, les documents comptables sont très techniques. Il n'est
pas donné à tout le monde de les comprendre.
Dès lors, les conditions exigeant la désignation
des commissaires aux comptes dans les SARL devraient être étendues
aux SNC et aux SCS. Ces dernières doivent en désigner lorsque
leur capital social est supérieur à dix millions de francs.
Le contrôle des associés pourra donc être
complété ou remplacé par celui des commissaires aux
comptes. Le refus de ces derniers de certifier les comptes sociaux indiquera
aux associés l'attitude à adopter. Dans tous les cas, les
associés demeurent libres d'approuver les comptes sociaux. Si
malgré l'irrégularité, les comptes sont approuvés
et les dividendes distribués, ils seront impliqués dans la
sanction de la distribution des dividendes fictifs.
Section 2 : LA SANCTION DE L'IRRÉGULARITÉ
PAR LA RÉPRESSION DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES FICTIFS
La répartition des dividendes est
irrégulière lorsqu'ils sont fictifs. Même si la
société a pour but de partager les bénéfices,
ceux-ci doivent être effectivement réalisés. Lorsqu'ils ne
sont pas justifiés par l'existence d'un bénéfice
distribuable, ils constituent une tromperie et un danger pour la
société et l'investissement sur le marché financier. C'est
pourquoi, l'article 889 incrimine la distribution des dividendes fictifs.L'Acte
uniforme fait un pas en avant dans la recherche de la régularité
de la répartition des dividendes.La grande partie des
législations317(*)anciennes ne sanctionnaient pas les falsifications
des bilans qui n'étaient pas suivies de distribution des dividendes
fictifs.Aujourd'hui, l'AUSCGIE incrimine la simple présentation des
comptes inexacts318(*).
C'est dire que le législateur recherche une meilleure protection de la
société par le souci d'éviter la commission de la
distribution des dividendes fictifs (Paragraphe 1). Si
malgré tout l'infraction est consommée, certaines
législations ont prévu des sanctions afférentes
(Paragraphe2).
Paragraphe 1 : LA
COMMISSION DE L'INFRACTION DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES FICTIFS.
L'article 889 de l'AUSCGIE dispose
que : « encourent une sanction pénale, les
dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire
frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou
les associés la répartition de dividendes
fictifs ». Comme la majorité des infractions en droit
pénal, la distribution des dividendes fictifs requiert l'existence
d'éléments matériels (A) et intentionnels
(B).
A- Les éléments
matériels de la distribution des dividendes fictifs
Plusieurs éléments concourent à la
commission du délit. L'absence d'inventaire ou l'inventaire frauduleux
constituent des éléments préalables (1).
Ce sont les deux procédés par lesquels les dirigeants aboutissent
à leur forfait. Mais le délit ne sera réellement
consommé qu'en cas de répartition des dividendes fictifs
(2). Dans le cas contraire, les dirigeants sociaux peuvent
néanmoins être sanctionnés pour inexactitude des comptes
sociaux.
1- Le préalable d'absence
d'inventaire ou d'inventaire frauduleux
L'inventaire est un document comptable décrivant et
estimant les éléments actifs et passifs de l'entreprise. Il
permet de récapitulerà la clôture de l'exercice sa
situation réelle319(*). Le terme inventaire utilisé par le
législateur ne devrait pas être restrictif. Autrement dit,
l'absence ou le caractère frauduleux devrait concerner tous les
documents permettant d'avoir une vue claire de la situation de la
société. En l'occurrence, l'absence de l'inventaire ne devrait
pas suffire pour constituer l'élémentrequis par la loi dès
lors que le bilan a été dressé320(*).Dans tous les cas,
l'inventaire permet d'apprécier l'opportunité d'une distribution.
C'est pourquoi, pour dissimuler l'inexistence des bénéfices, le
dirigeant procèdera à une distribution sans inventaire ou avec un
inventaire frauduleux.
Par absence d'inventaire, le législateur vise
l'hypothèse où il est procédé à la
distribution des dividendes sans qu'une situation comptable de la
société afférente au dernier exercice ne soit
établie321(*).
L'absence d'inventaire est très rare en pratique.
Généralement, le bilan ou un simple compte rendu pourrait
être considéré comme valant inventaire à condition
de ne pas être entaché d'erreur grossière. Le délit
de distribution des dividendes fictifs est le plus souvent le corollaire d'une
publication d'états financiers infidèles.
L'inventaire frauduleux se traduit généralement
par la majoration des postes de l'actif et la minoration des postes du passif.
L'objectif est de grossir les bénéfices ou de faire
apparaître des bénéfices qui n'existent pas. La majoration
peut se faire par le biais de la surévaluation des stocks, la
surestimation des éléments réels de l'actif, le maintien
des effets de commerce douteux ou encore le maintien des créances sur
les tiers alors qu'ils sont devenus irrécouvrables322(*). Il en est de même de
la surévaluation des titres en portefeuille et de la prévision
des amortissements insuffisants323(*). Dans cette dernière hypothèse,
l'amortissement constituant une charge, il constate la
dépréciation subie par les éléments d'un actif
immobilisé. La perte de la valeur du bien acquis est constatée
par une écriture qui consiste à porter au bilan la
dépréciation des immobilisations.Cela va réduire la valeur
de l'actif net servant à déterminer le bénéfice. La
prévision des amortissementsinsuffisantsva donc réduire les
charges et augmenter indûment l'actif de la société.
En ce qui concerne la minoration du passif, elle peut
résulter de la sous-évaluation d'une dette ou de l'omissionpure
et simple d'un risque de perte324(*). On peut avoir comme exemple le fait pour le
dirigeant de camoufler une garantie donnée au tiers alors que la
solvabilité du débiteur principal est douteuse. Il faut aussi
mentionner le fait pour les organes sociaux de ne pas inscrire une dette au
passif de la société325(*).
L'absence d'inventaire ou l'inventaire frauduleux ne peuvent
pas à eux seuls constituer la distribution des dividendes fictifs. Il
faut qu'il yait eu effectivement une répartition des dividendes fictifs
à la suite d'une décision de distribution.
2- La nécessité de la
décision de distribution et de l'acte de répartition des
dividendes fictifs
La distribution des dividendes fictifs commence effectivement
par la décision de distribution326(*). Mais la seule décision ne suffit pas
à constater l'infraction. Le délit n'est donc pas
constitué après la décision de répartition prise
par l'assemblée générale sur proposition des
administrateurs327(*).
En l'absence de décision de répartition, l'infraction ne peut
être constituée.C'est ce qui ressort de l'affaire M.P.328(*)et Crédit Foncier du
Cameroun contre BOOTO A NGON, EDOU et autres329(*). Il ressort des faits qu'à la suite d'une
mission conjointe du MINEFI330(*)et du contrôle supérieur de
l'Étateffectuée de mai à décembre 2002, et ayant
porté sur le contrôle général de la gestion du
Crédit Foncier du Cameroun, des poursuites ont été
déclenchées contre les responsables de ladite structure. Parmi
les mis en cause, les sieurs KOOH II Charles et CÖME TIENTA qui
exerçaient dans ladite structure en qualité de commissaires aux
comptes ont été cités à comparaître devant la
juridiction d'instance pour complicité de distribution des dividendes
fictifs. Pour leur défense, ils relevèrent que les
éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas
réunis puisque l'absence d'une décision de l'assemblée
générale portant répartition des dividendes, comme
c'était le cas en l'espèce, ne permettait pas d'établir
l'infraction. Le tribunal décida alors à bon droit que la
distribution des dividendes fictifs suppose une répartition faite dans
les conditions régulières, faute de quoi l'infraction ne saurait
être constatée.
Il faut donc dire que le délit n'est pas
consommé lors de l'approbation du bilan ou du seul fait du vote de
l'acte car à ce stade, aucun droit privatif n'existe au profit des
associés. Il faut que la répartition soit effective. La tentative
n'est donc pas punissable331(*). Il faut un acte qui met le dividende à la
disposition des associés de telle sorte que la perception ne
dépend plus que de leur volonté. Peu importe la période de
la perception individuelle. L'infraction sera par exemple constituée en
cas de décision du conseil d'administration ou des gérants
ordonnant le paiement.
En outre, le dividende versé doit être
fictif332(*). En
réalité, ce n'est pas le dividende qui est fictif car, il est
réellement distribué. Ce sont les biens qui devraient le
justifier qui sont fictifs. Le caractère fictif résulte du non
respectdes exigences de l'article 144 de l'AUSCGIE. Le caractère fictif
sera alors lié au non respect des règles de forme etaux
irrégularités du bénéfice à
partager333(*).Dans ce
cas, le bénéfice est prélevé sur le capital ou sur
les réserves légales ou facultatives.À ce niveau, on se
demande si le dividende est fictif lorsque la société fait voter
ce dividende en le prélevant sur un poste de bilan qu'il ne
révèle pas aux associés. Autrement dit, y-a-t-il
fictivité si en l'absence de bénéfice,le conseil
d'administration fait voter par l'assemblée un dividende qu'il lui
présente, à l'aide d'un bilan inexact commeprovenant du
bénéfice de l'exercice alors qu'il provient en
réalité des réserves ?La jurisprudence répond
par l'affirmative334(*).Auparavant, il était admis qu'il n'y avait
pas distribution des dividendes fictifs lorsque les dividendes avaient leur
contrepartie dans les réserves occultes335(*). Cette solution ne peut plus
être appliquée. Il est clairement stipulé que la
société désireuse de prélever les dividendes sur
les réserves doit expressémentpréciser les postes de
réserve sur lesquels elle procèdera au
prélèvement336(*).
La distribution des dividendes fictifs est une infraction
intentionnelle. À côté des éléments
susmentionnés, les auteurs doivent avoir agi sciemment.
B- L'exigence de l'intention
frauduleuse
La distribution des dividendes fictifs doit avoir
été commise en connaissance de cause. Par l'usage des notions
`frauduleux' et `sciemment', l'Acte uniforme désigne
la mauvaise foi des auteurs. La Cour de cassation française a
déjà eu à affirmer que : « la
répartition des dividendes ne peut être tenue pour
délictueuse par cela que le fait matériel de la mise en
distribution de tel dividende est établi ; qu'il est encore
nécessaire que cette répartition ait été
opérée au moyen d'inventaires frauduleux et qu'elle ne devienne
ainsi pénalement responsable que s'il est avéré qu'une
intention coupable a confirmé pleinement cette
exigence »337(*).
La mauvaise foi consiste en la connaissance du
caractère fictif du dividende ou de l'inexactitude de l'inventaire, des
comptes sociaux ou des conditions dans lesquelles la répartition d'un
dividende a été effectuée. La seule connaissance suffit.
Peu importe le mobile qui a conduit les personnes impliquées à
avoir connaissance du caractère fictif. Ce sont les requérants
qui doivent apporter la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention
frauduleusedes mis en cause. C'est dire que les personnes impliquées
bénéficient de la présomption de bonne foi.Ainsi,
l'élément intentionnel fera défaut lorsque les
administrateurs n'ont pas reçu communication des inventaires et bilans
frauduleux d'un président exerçant une dictature de fait dans la
société338(*). Mais il sera facile d'établir la mauvaise
foi de dirigeants. Ce sont eux qui ont la charge d'élaborer les
documents comptables destinésà l'assemblée
générale. Étant auteurs des documents, il sera difficile
de nier leur comportement incorrect qui participe à des degrés
divers de l'insincérité et de l'infidélité de la
situation réelle de la société.De même, la mauvaise
foi du dirigeant peu être également déduite de sa
qualité de professionnel. La mauvaise foi des dirigeants doit
néanmoins se situer à la date d'établissement des
comptes.
S'agissant des associés, leur mauvaise foi
dépend aussi de la connaissance qu'ils ont eue du caractère
fictif des dividendes. Ils peuvent en avoir connaissance au moment de
l'approbation des comptes, au moment où les documents leur sont
transmis. Mais l'on pense que les associés minoritaires qui auront
refusé l'approbation des comptes pourront par cette attitude prouver
leur bonne foi. Mais s'ils ont exercé leur droit d'information et obtenu
des renseignements sur les comptes sociaux, il sera difficile pour eux de
prouver cette bonne foi. C'est pour cette raison que l'existence d'un
commissaire aux comptes est indispensable. Il pourra déceler les
éventuelles irrégularités et informer les
associés.Si toutes les personnes mises en cause dans la commission du
délit ne parviennent pas à prouver leur bonne foi, elles seront
réprimées telles que l'ont prévu certaines dispositions
nationales relatives aux sanctions pénales.
Paragraphe 2 : LA
RÉPRESSION DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES FICTIFS
L'OHADA règlemente l'essentiel du domaine du droit des
affaires. Mais le domaine pénal fortement marqué du sceau de la
souveraineté des États a été laissé aux
législateurs nationaux. Ils ont été mandatés
à titre principal par le traité pour fixer les sanctions
pénales afin de compléter les incriminations préalablement
définies par le législateur339(*). Comme le dit l'article 5 du traité,
« les États parties s'engagent à déterminer
les sanctions pénales encourues »340(*).On ne se contentera pas
simplement de présenter les sanctions pénales. On étudiera
tour à tour la mise en oeuvre de la répression
(A) et son utilité (B).
A- La mise en oeuvre de la
répression de la distribution des dividendes fictifs
Il est incontestable que c'est le juge qui prononce les
sanctions341(*)
(2). Mais cela n'est possible que si au préalable une
personne ait déclenché l'action en responsabilité pour
distribution des dividendes fictifs. Qui peut alors intenter cette
action (1) ?
1- Les titulaires del'action en
responsabilité pour distribution des dividendes fictifs
L'action peut être intentée par les
créanciers sociaux et les associés.
La première hypothèse ne pose pas de
réelles difficultés. Les créanciers sociaux sont des
personnes titulaires d'un droit de créance sur la société.
Ce droit de créance portant généralement sur une somme
d'argent, peut résulter des dettes contractées par la
société. Généralement, les créanciers des
sociétés à risque limité vont intenter cette action
lorsque la société n'a pas payé ses dettes, afin de
reconstituer son patrimoine. Ce qui est souvent le prélude à une
procédure collective d'apurement du passif pouvant aboutir à la
liquidation de la société.
La deuxième hypothèse, c'est-à-dire
l'action par la société, a pour objectif de réparer le
préjudice qu'elle a subi du fait de la distribution fictive des
dividendes. Cette action pouvant permettre d'éviter sa disparition
semble impossible. En effet, l'article 166 de l'AUSCGIE prévoit l'action
en réparation du préjudice subi par la société du
fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux lors de l'exercice
deleurs fonctions. Cette action doit être diligentée par le
représentant de la société qui se trouve être le
dirigeant. Ce qui signifie que le dirigeant doit intenter une action contre sa
propre personne. Cette hypothèse s'avère irréaliste et
quasiment impossible. C'est pourquoi pour éviter une quelconque inertie,
la loi permet aux associés d'agir pour le compte de tous et de mettre en
oeuvre la responsabilité du dirigeant342(*).
Cette seconde alternative est elle aussi difficilement
réalisable. En effet, l'action en responsabilité pour
distribution des dividendes fictifs sera rarement intentée par
l'associé qui a bénéficié du dividende. Le plus
souvent, il mettra en oeuvre la responsabilité du dirigeant pour
publication inexacte des états financiers de synthèse visant
à réduire les dividendes distribués ou pour
détournement des dividendes qui lui étaient dus343(*).
Vraisemblablement, l'exercice de l'action en
responsabilité de distribution des dividendes fictifs sera très
difficile en cours de vie sociale sauf si elle est exercée par les
créanciers sociaux. L'action la plus plausible sera relative à
l'établissement des comptes inexacts qui permettra d'éviter la
distribution des dividendes fictifs. Si l'existence de cette dernière
est établie, des sanctions seront prononcées.
2- Les sanctions de la distribution des
dividendes fictifs
Les auteurs principaux visés par l'Acte uniforme sont
les gérants des SARL, SNC et SCS ; le président,
l'administrateur général, les directeurs généraux
des SA, ainsi que les dirigeants de fait. Certaines personnes peuvent
également être poursuivies à titre de complicité
s'ils ont apporté leur concours à la commission du délit.
Il s'agit des membres du conseil d'administration, des commissaires aux
comptes, des chefs comptables, ou même des tiers à
l'administration de la société. Les sanctions à l'encontre
de ces personnes peuvent être pénales ou civiles.
S'agissant des sanctions pénales, l'article 7 de la
loi camerounaise n° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression
des infractions contenues dans certains Actes uniformes OHADA dispose qu'en
application de l'article 889 de l'AUSCGIE, les coupables de distribution des
dividendes fictifs sont sanctionnés d'une peine d'emprisonnement d'un
à cinq ans et d'une amende d'un million à dix millions de francs
ou de l'une de ces deux peines seulement344(*).
Sur le plan civil, l'associé coupable sera contraint
de restituer les dividendes perçus. En effet, la
répétition des dividendes ne correspondant pas à des
bénéfices réels peut être exigée des
associés qui les ont reçus. Le délai de prescription de
l'action en répétition des dividendes est de trois ans à
compter de la date de mise en distribution des dividendes345(*).Ce délai qui est plus
court que celui prévu par l'ancienne législation346(*) permet de consolider
rapidement les droits des associés. Il doit être prouvé que
les bénéficiaires avaient connaissance de
l'irrégularité de la distribution au moment de celle-ci ou qu'ils
ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Par ailleurs, la
responsabilité civile des gérants, dirigeants et commissaires aux
comptes peut être engagée.
La répression de la distribution des dividendes a un
impact considérable qu'il convient de préciser.
B- L'utilité de la
répression de la distribution des dividendes fictifs
Cette utilité est perceptible tant à
l'égard (1) qu'au-delà de la
société (2).
1- L'utilité de la
répression de la distribution des dividendes fictifs à
l'égard de la société
Les dividendes qui sont fictifs sont répartis en
l'absence de bénéfices réels à distribuer. Ce
faisant, ils sont prélevés sur le capital ou sur les
réserves indisponibles. Ceci prive nécessairement la
société de ses ressources normales pour fonctionner347(*). C'est d'autant plus vrai
que la distribution régulière des dividendes peut parfois
affecter d'une façon directe la capacité d'autofinancement en
privant la société de certains moyens de financement.C'est
pourquoi l'opportunité de la distribution est appréciée
par l'ensemble des associés ou plus précisément la
majorité d'entre eux. Il faut donc éviter que la
société « mange son capital » afin
de prévenir les difficultés financières pouvant conduire
au dépôt du bilan de la société.
Par ailleurs, en prélevant sur le capital, la
société ne respecte pas l'engagement qu'elle a pris envers les
créanciers. La répression de la distribution des dividendes
fictifs permet alors de reconstituer le patrimoine de la société.
Toute personne ayant un intérêt peut d'ailleurs agir à
cette fin. Au-delà de la société, la répression de
cette infraction revêt aussi une importance très
considérable.
2- L'utilité de la
répression de la distribution des dividendes fictifs au-delà de
la société
La distribution des dividendes fictifs peut avoir un impact
négatif sur le marché financier. Simplement, le marché
financier348(*) se
définit comme l'ensemble des demandes et des offres concernant les
titres financiers. Il permet de collecter l'épargne au profit des agents
économiques qui y trouvent les ressources nécessaires à
leur développement. Bien qu'il soit assez récent et qu'il n'entre
pas totalement dans les préoccupations de bon nombre de dirigeants
politiques349(*),
l'émergencedes marchés financiers en Afrique est de plus en plus
perceptible350(*). Mais
la fiabilité d'un tel marché dépend incontestablement de
l'information qui y circule.Àcet égard, la distribution des
dividendes fictifs véhicule une information erronée. Elle traduit
une prospérité de la société qui en
réalité n'est pas réelle. Cette prospérité
fallacieuse et fictive ainsi brandie entrainera sur le marché financier
une hausse des cours351(*) qui peut permettre aux dirigeants de vendre leurs
actions à un prix supérieur à leur véritable
valeur.
Lorsque les cours sont différents de la valeur
réelle des titres, il peut en résulter une
détérioration du marché financier et donc de
l'économie toute entière. En effet, si la valeur de l'action est
supérieure à sa valeur réelle, la société
à travers la vente de ce titre obtient un financement qu'elle ne pourra
pas rembourser. La conséquence étant la perte de l'investissement
de l'épargnant. La sanction de la distribution des dividendes permet
alors d'éviter que les tiers ne soient trompés, car ils peuvent
au regard des dividendes s'imaginer que la société est
prospère et prendre des risques avec elle.
Conclusion du deuxième chapitre
Àl'issue de ce chapitre, il a été
démontré que la distribution des dividendes fictifs peut
être évitée par une gestion saine de la
société commerciale parce que cette infraction est la
conséquence de l'absence des bénéfices. Cette
dernière peut résulter des aléas économiques mais
aussi de la mauvaise gestion des dirigeants. Cette mauvaise gestion aboutit
généralement à la détérioration de la
situation financière de la société avec pour corollaire la
répartition irrégulière des dividendes destinés
à satisfaire les associés. Il est donc accordéà ces
derniers un droit de regard sur la gestion de la société.
L'informationqu'ils requièrent notamment par l'expertise de gestion
permet de ramener les dirigeants à l'ordre. De même, le
commissaire aux comptes doit veiller à ce que les associés soient
traités de manière égalitaire et s'assurer que la gestion
est régulière à travers la vérification des
documents comptables pour attesterqu'ils reflètent l'image fidèle
de la société. Si malgré tous ces moyens de
contrôle, il est néanmoins procédé à la
distribution des dividendes fictifs, les responsables seront
sanctionnés. Cette sanction permet de protéger le patrimoine de
la société et incidemment de protéger les
associés.
Conclusion de la deuxième partie
Le déroulement de la
répartition des dividendes est essentiellement diligenté par les
associés. Ceux-ci organisent librement les modalités de
répartition dans les statuts. Généralement, la
répartition sera égalitaire et l'associé recevra un
dividende correspondant à la valeur de son apport. Mais
l'égalité n'est pas un principe intangible en droit des
sociétés. Il peut donc subir des aménagements selon la
volonté des associés. Mais parce que les vertus se perdent dans
l'intérêt comme les fleuves dans la mer, il est constant que les
actes des dirigeants et de certains associés s'inspireront
généralement des motifs d'intérêts personnels et
égoïstes. C'est pourquoi le législateur intervient en amont
pour protéger les différents intérêts en
présence. Il encadre la répartition inégalitaire et donne
la possibilité à l'associé d'obtenir aisément son
dividende au besoin par le recours au juge. Ce dernier pourra également
intervenir pour sanctionner les irrégularités constatées
lors de la distribution des dividendes.
Le souci de pérennisation de la société
et la nécessité d'une information fiable sur le marché
financier justifient en effet que la distribution des dividendes fictifs soit
sanctionnée. Pour atteindre ces deux objectifs, l'infraction
susmentionnée doit pouvoir être évitée. Ceci est
possible à travers les moyens de contrôle octroyés aux
associés et plus particulièrement au commissaire aux comptes dont
la désignation devrait être encouragée dans toutes les
sociétés commerciales. Lorsque la prévention
échoue, toutes les personnes impliquées dans la distribution des
dividendes fictifs seront sanctionnées.
Conclusion générale
Le postulat du droit est que toute
démarche d'un être raisonnable est déterminée par un
intérêt patrimonial ou moral352(*). L'un des domaines par excellence de recherche
d'intérêt patrimonial est le contrat de société.
Mais sa nature à la fois contractuelle et institutionnelle oblige le
législateur qui réglemente son cadre juridique àprendre en
compte tous les intérêts en présence.À cet effet,
l'intérêt social doit être une harmonieuse synthèse
entre l'intérêt des associés et l'intérêt de
l'entreprise. Il est alors nécessaire de trouver un juste milieu, un
compromisentrel'individualisme libéral et la prise en compte de
l'intérêt général353(*). C'est à cette ambition délicate que
s'est prêté avecsuccès le législateur OHADA. Certes,
la règlementation de la distribution des dividendes n'est pas
très exhaustive. Certaines situations ne sont pas expressément
envisagées et il peut être parfois malaisé de
déterminer le véritabledestinataire du dividende. C'est le cas
par exemple lorsque la propriété est partagée et que les
titres font l'objet de certaines opérations.Il en est de même du
silence du législateur quant à la prescription du droit à
la réclamation du dividende.
Mais au-delà, le législateur a pu concilier et
protéger l'intérêt de la société et celui des
associés. S'agissant de la société, elle est
protégée par l'exigence du bénéfice distribuable et
la sanction de la distribution des dividendes fictifs. En effet, avant toute
distribution, il est exigé des associés la détermination
du bénéfice distribuable qui passe par la constitution des
réserves et l'apurement des pertes. Le dividende doit alors être
prélevé uniquement sur le bénéfice distribuable ou
les réserves disponibles. Le non-respect de ces exigences est
sanctionné par la distribution des dividendes fictifs qui peut aboutir
à la restitution des dividendes distribués
irrégulièrement. Ceci permet de protéger le patrimoine de
la société commerciale garantissant la continuité de son
activité économique et la préservation du gage
donné auxcréanciers sociaux.
S'agissant des associés, l'assurance detoucher un
dividende en cas de réalisation des bénéfices leur est
garantie par le législateur. Celui-ci oblige les dirigeants à
procéder au moins une fois par an à l'approbation des comptes
afin de déterminer les sommes distribuables et de faire cautionner leur
gestion par les associés. Cette procédure doit être
normalement déclenchée par les dirigeants. Mais en cas d'inertie
de ces derniers, il est accordé aux associés la
possibilité de le faire. Ils pourront alors recourir soit à un
administrateur provisoire ou à un mandataire ad hoc. Cette
dernière solution est préférable parce qu'elle garantit un
minimum de succès de leur action eu égard la rigidité des
conditions de la première. Une fois déclenchée, la
décision de distribuer ou non est prise par l'ensemble des
associés ou plus précisément la majorité. Bien que
les conditions de mise en oeuvre soient difficiles, la décision des
majoritaires sera annulée pour abus de majorité si elleest
contraire à l'intérêt social et porte atteinte à
l'égalité entre les associés.
En effet, c'est l'égalité qui guide le partage.
Celui-ci ne se fera de manière inégalitaire qu'avec le
consentement des associés et sous le contrôle du commissaire aux
comptes dans les sociétés qui en sont pourvues. Les clauses
léonines sont alors interdites afin de permettre à chacun d'eux
de recevoir la part qui leur revient. La principale difficulté
concernera la détermination de la part de l'apporteur en industrie dans
la mesure où son apport est dématérialisé et ne
facilite pas son évaluation. Lorsque cette dernière a
été faite et que la décision de distribution a
été prise, il a le droit comme tous les autres associés de
réclamer le paiement de son dividende si la société ne
s'est pas volontairement exécutée. Au regard du silence du
législateur sur le délai de prescription d'une telle action, le
délai de trente ans devrait s'appliquer.
Dans tous les cas, il serait difficile pour le
législateur de règlementer en détail toutes les situations
d'une question juridique. Celui de l'OHADA a néanmoins pu contrairement
aux législations antérieures organiser une règlementation
moins laconique et protectrice des intérêts de l'associé et
de la société. Le salarié, un des
bénéficiaires de la protection de cette dernière, a
d'ailleurs vu sa situation consolidée en France avec l'adoption d'une
loi sur la prime-dividende354(*).À cet effet, Les sociétés
commerciales d'au moins cinquante salariés distribuant un dividende en
hausse doivent verser à leurs salariés une prime.La
prime-dividendepermet alors de rééquilibrer le droit des
salariés à bénéficier des performances
financières de la société au même titre que les
associés.
Au demeurant, la réglementation de la distribution des
dividendes en particulier et la réglementation OHADA en
général est bonne, moderne et propice au développement des
États membres. Mais faire des beaux textes ne suffit pas, encore faut-il
qu'ils soient appliqués, qu'ils satisfassent les besoins qui les ont
fait naître et qu'ils répondent aux objectifs initialement
fixés355(*). En
effet, si le contenu du Droit OHADA n'est pas un handicap à son
épanouissement356(*), ne peut-on pas dire que son efficacité est
désormais conditionnée par l'accessibilité à sa
réglementation et son application juridictionnelle ?
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
I- OUVRAGES
1- AKAMAKAM André (sous la direction de), Les mutations
juridiques dans le système OHADA, Harmattan, Cameroun, 2009, 261
pages.
2- AMER YAHIA Amel, Le régime juridique des dividendes,
L'Harmattan, 2010, 450 pages.
3- ANOUKAHA François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw,
NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE Paul-Gérard, SAMB Moussa,
Sociétés commerciales et GIE, Collection Droit uniforme africain,
Bruylant, Bruxelles, 2002,589 pages.
4- ANOUKAHA François, CISSE-NIANG Aminata, FOLI
Messanvi, ISSA-SAYEGH Joseph, YANKHOBA NDIAYE Isaac, et SAMB Moussa, OHADA,
Suretés, Collection droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002,
279 pages.
5- BITSAMANA HILARION Alain, Dictionnaire de droit OHADA,
www.ohada.com, Ohadata D-05-33.
6- CARBONIER Jean, Droit civil, les biens, Tome 3, PUF, 1991,
438 pages.
7- CORNU Gérard, vocabulaire juridique, PUF, 1987, 968
pages.
8- COZIAN Maurice, VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, Droit
des sociétés, 17e éd., 2004, 656 pages.
9- FOKAM KAMMOGNE Paul, L'entreprise africaine et la
mondialisation, Afrédit, Yaoundé, 2010, 257 pages.
10- GATSI Jean (sous la direction de) :
-L'effectivité du droit OHADA, PUA, Yaoundé, 2006, 320 pages.
-Droit des affaires, Droit commercial général,
droit des sociétés commerciale, Manuels, 1ère
édition, Presses Universitaires Libres, 2006, 208 pages.
11- GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean, lexique des termes
juridiques, 14e éd., DALLOZ, 2003,619 pages.
12- HESS-FALLON Brigitte et SIMOM Anne-Marie, Droit des
affaires, 18 éd., Dalloz, 2009, 457 pages.
13- ISSA-SAYEGH Joseph et LOHOUES-OBLEJacqueline,
Harmonisation du droit des affaires OHADA, UNIDA, Bruylant-Bruxelles, 2002, 245
pages.
14- KAMGO, BONLONG Joseph et KEUMOE Féadin,
Système comptable OHADA, 1ere éd., les éditions
AUDICOPLUS, 2007,552 pages.
15- MARTOR Boris, PILKINGTON Nanette, SELLERS David et
THOUVENOT Sébastien, Le droit uniforme africain issu de l'OHADA,
Jurisclasseur Affaires Finances, Litec, Paris, 2004, 334 pages.
16- MERCADAL Barthélemy et JANIN Phillipe, Memento
pratique FRANCIS LEFEBVRE, Sociétés commerciales, éd
francis LEVEBVRE, 1995, 1466 pages.
17- MOUTHIEU NJANDEU Monique-Aimée,
L'intérêt social en droit des sociétés, Collection
Études africaines, L'Harmattan, juillet 2009, 420 pages.
18- NGOUE Willy James, OHADA, Pratique du droit des
sociétés commerciales : la société à
responsabilité limitée, collection droit des affaires, PUL,
Douala 2007, 208 pages.
19- POUGOUE Paul-Gérard, ANOUKAHA François et
NGUEBOU Josette, commentaire de l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du G.I.E, in Traité et
Actes uniformes commentés et annotés, JURISCOPE 2008.
20- POUGOUE Paul-Gérard (sous la direction),
Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, 2191 pages.
21- POUGOUE Paul-Gérard et KALIEU ELONGO Yvette
Rachel, Introduction critique à l'OHADA, P.U.A, Yaoundé,
Août 2008, 225 pages.
22- POUGOUE Paul-Gérard, ANOUKAHA François,
NGEUBOU Josette, Le droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique OHADA, Collection Droit
Uniforme, P.U.A, Yaoundé, 1998, 630 pages.
23- RAFFEGEAU Jean, DUFILS Pierre, COKKE Jean et LOPATER
Claude, Mémento pratique comptable, éd francislefebvre,
8éd., 1989, 1400 pages.
24- SOCKENG Roger, Droit pénal des affaires OHADA,
collection LEBORD, 1ere éd., Presse MINSI le COMPETING, 2007,
242 pages.
25- TCHAKOUA Jean Marie, Introduction Générale
au droit camerounais, Collection « apprendre », presse de
l'UCAC, Yaoundé, 2008, 335 pages.
26- TEMPLE Henri, Les sociétés de fait, LGDJ,
Paris, 1975, 378 pages.
27- VIANDIER Alain et TERRE François, La notion
d'associé, LGDJ, Paris, 1978, 313 pages.
II- ARTICLES DE DOCTRINE, ÉTUDES ET
CHRONIQUES
1- BABONGENO Urbain, De la problématique de la
société unipersonnelle en droit congolais eu égard le
droit OHADA, Ohadata D-07-25, www.ohada.com.
2- BOMBA Denis-Thérèse, « Le
contrôle de gestion des sociétés commerciales dans l'espace
OHADA », Cahiers Juridiques et Politiques, Revue de la Faculté
des Sciences Juridiques, 2009, p. 125
3- COZIAN Maurice, « Du nu-propriétaire et de
l'usufruitier, qui à la qualité d'associé »,
JCP, E 1994, I, p. 374
4- DIAKHATE Mamadou et SAMBE IBRAHIM, « regards
croisés sur l'intervention du juge dans les sociétés
commerciales », Ohadata D-04-34. www.ohada.com.
5- DIOUF Mountaga, « réflexions sur
l'administration provisoire de société en droit
sénégalais », Union des Magistrats
Sénégalais,
www.ums.sn.
6- NDOKO Nicole Claire et YAWAGA
Spener, « Infractions relatives à la gestion des
sociétés », inEncyclopédie du droit
OHADA (Sous la direction de POUGOUE Paul-Gérard), Lamy, 2011, p.957.
7- FAYE Amadou, « L'égalité entre
associés (Acte uniforme sur le droit des sociétés et les
GIE) », Ohadata D-04-10, www.ohada.com.
8- ISSA SAYEGH Joseph, « Présentation des
dispositions générales sur les sociétés
commerciales », Ohadata D-06-10, www.ohada.com.
9- JOHNSON Frank : - « Distribution des
dividendes : Comment déterminer la somme à
distribuer ? », Flash n°1 de la Revue Expert
Associés, n°2, Août 2005, Ohadata D-05-48,
www.ohada.com.
-
« L'approbation des comptes annuels : une obligation
légale », Flash n° 1 de la Revue Experts Associés,
n°1, juillet 2005, Ohadata D-05-44, www.ohada.com.
- « La perte de plus de la moitié du
capital : mesures à prendre », Flash n° 3 de la
Revue Experts Associés, n°1, juillet 2005, Ohadata D-05-46,
www.ohada.com.
- « Les
principes de gouvernement d'entreprise », Flash n°4 de la Revue
Expert Associés, n°6, décembre 2005, ohadata D-06-18,
www.ohada.com.
10- KALIEU Yvette et KEUFFI Daniel Ebénézer,
« l'émergence des marchés financiers dans l'espace
OHADA », Revue électronique afrilex,
www.afrilex.u-bordeaux4.fr,
décembre 2005, p. 39.
11- KONATE Mamadou, DIALLO Bakary et MEUKE
Bérenger, « Gestion de crise en OHADA : Anticipation
conventionnelle et statutaire - gestion négociée et
règlement des conflits internes », Ohadata D-09-43,
www.ohada.com.
12- KONE Mamadou, « La notion de groupe de
sociétés en droit OHADA » Penant, n°856, 2006,
p.285.
13-
LUCASFrançois-Xavier, « Théorie des
bénéfices et des pertes. - bénéfices,
économies et pertes », Jurisclasseur sociétés
traité, 2008.
14- MARTIN Didier, « Usufruit et
propriété des droits sociaux », Recueil Dalloz, n°
36/7397e, Octobre 2009, p. 2444.
15- MASCALA Corine, « Droit pénal des
affaires », Recueil Dalloz, n° 23/7296e, 2007,
p.1624.
16- MBA OWONO Charles, « Société
de fait et société créée de fait : une
distinction emprunte de confusion en droit OHADA », ohadata D-10-19,
www.ohada.com.
17- MBAYE NDIAYE MAYATA, « Capital
social » in encyclopédie du droit OHADA(Sous la
direction de POUGOUE Paul-Gérard), Lamy, 2011, p. 462.
18- MEMAN THIERO Fatima, « La société
unipersonnelle dans le droit des sociétés de l'OHADA : une
oeuvre à parfaire », Ohadata D-07-18, www.ohada.com.
19- MEUKE Yves Bérenger : - « De
l'intérêt social dans l'AUSCGIE de l'OHADA » Penant,
n° 859, Juillet-Septembre 2007, p. 338
- « La société non
personnalisée en OHADA, étude de l'absence de la
personnalité morale dans la société en
participation », ohadata D-06-01, www.ohada.com.
- « Observations sur le démembrement des droits sociaux dans
l'espace OHADA », Penant, n° 858, 2007, p. 97.
20- MOUTHIEU NJANDEU Monique Aimée : -
« Notion de société commerciale »,
in encyclopédie du droit OHADA (Sous la direction de POUGOUE
Paul-Gérard), Lamy, 2011, p. 1264.
-« Quelques mécanismes juridiques concourant
à la protection de la société, entité
économique, dans l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et au groupement d'intérêt
économique », Revue Africaine des Sciences Juridiques, Vol 5,
n° 1, 2008, p. 127.
21- MUANDA NKOLE wa YAHVE Don
José, « Droit pénal des sociétés
issu de l'OHADA »www.google.com.
22- NEMEDEU Robert, « Une présentation
critique de l'acte uniforme OHADA du 24 mars 2000 portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises par rapport au plan
OCAM-CEMAC, Juridis périodique, avril-mai-juin 2004.
23- NJEUFACK TEMGWA René : - « La
règle de la majorité dans le droit des sociétés
commerciales OHADA », Annales de la F.S.J.P de l'Université de
Dschang, Tome 6, 2006, p. 81.
- «Les
titres assortis de droits particuliers en droit OHADA », Juridis
périodique n°77, janvier- février-mars 2009, p. 83.
24- NGOUE Willy James, « La mise en oeuvre de la
responsabilité des dirigeants des sociétés anonymesen
droit OHADA », L'effectivité du droit OHADA, PUA,
Yaoundé, 2006, p. 179.
25- PAILLUSSEAU Jean, « L'acte uniforme sur le
droit des sociétés », D-04-17, www.ohada.com.
26- POUGOUE Paul-Gérard, « L'impact de l'acte
uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et
du G.I.E. sur le contrôle et le développement des entreprises
locales », Juridis périodique n°66, 2006, p. 107.
27- REVET Thiery, « Les modalités
d'acquisition des dividendes », RTD. civ. n°2, avril-juin2008,
p. 325
28- SCHIMDT, « De l'intérêt commun des
associés », JCP 1994, I, n° 3793 p. 440.
29- SOH FOGNO Dénis Roger et TALLA
Charles, « L'apport en industrie en droit des
sociétés commerciales de l'OHADA : Réflexion sur un
vide juridique », Annales de la F.S.J.P, Université de
Dschang, Tome 13, 2009, p.199.
30- TABE TABE Simon, « Membership in corporate
entity: an appraisal of de OHADA uniform act relating to commercial compagnies
and economic interest group », Annales de la FSJP, Université
de Dschang, Tome 13, 2009, p. 21.
III- THÈSES ET MÉMOIRES
1- ALBERTOLI, Larecherche de bénéfice à
partager, élément constitutif de la société,
Thèse Paris, 1969.
2- DJOUAKEP Jado, Les assemblées en droit des
sociétés commerciales de l'OHADA : le cas de la S.A.,
Thèse de master, Université de Dschang, Juin 2011.
3- HAFEDH BEN HAFIA et ABBES Lamia, Politique de distribution
des dividendes : impact boursier, mémoire de fin d'étude,
université 7 novembre- Carthage, Institutdes Hautes Études
Commerciales, 2001-20002, www.google.com.
4- KADDOUCH Renee, Le droit de vote de l'associé,
Thèse de doctorat, université de droit d'économie et des
sciences d'AIX Marseille, 2001, 751 p
5- KEUFFI Daniel Ebénézer, La gestion des titres
sociaux de la société anonyme dans l'espace OHADA, Mémoire
de DEA, Université de Dschang, 2003.
6- NGAMECHE TOFOKEU Stéphanie, Le capital social dans
les sociétés commerciales OHADA, Thèse de Master,
Université de Dschang, 2011.
7- VOUFOUO DJIMENE Nelie Gaëlle, La répression du
mensonge en doit pénal des sociétés OHADA, Thèse de
master, Université de Dschang, 2009.
8- ZAKI Adamou Moussa, Le capital social dans les
sociétés commerciales OHADA, Mémoire de maitrise,
Université Gaston Berger, 2007,
www.memoireonline.com
9- NOUEMO TSASSONHOUA Adélaïde Laurence, La
société anonyme avec administrateur général,
Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II- Soa, 2004.
IV- NOTES DE JURISPRUDENCE
1- ASSONTSA Robert, Note sous C.A. du Littoral, Arrêt
n°080/REF du 11 mars 2009, affaire société de maintenance
des équipements de protection incendie et sauvetage (MSPE) c/ Dame MANGA
ZOA née ONGUENE BILOA et autres, Juridis Périodique n°86,
avril-mai-juin 2011.
2- DONDERO Bruno, « Répartition des pouvoirs
en cas de démembrement des droits sociaux et reconnaissance de la
qualité d'associé à l'usufruitier », note sous
com., 2 décembre 2008, Recueil Dalloz n° 11/7372e, Mars
2009, p. 780
3- KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Note sous Tribunal de
Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé
n°27/ORD/CIV/TPI/2007 du 25 mai 2007 ; Affaire Sieur Noubicier Léon
c/ Sieur Ngamako Michel. », Juridis Périodique n° 78,
Avril-Mai-Juin 2009, p. 31.
4- MARTIN Didier, Propriété et dividendes,
Note sous com. 12 février 2008, DALLOZ, n° 16, 2008, p. 1113.
5- NEMEDEU Robert, Note sous arrêt de la CA d'Abidjan,
Chambre civile et commerciale, affaire liquidation de la société
SADEA Edition (Me ATTALE Estelle) c/. ARNAUD Paul (SCPA PARIS VILLAGE), Juridis
périodique n° 60, octobre-Novembre-décembre 2004, p. 111.
V- LÉGISLATION
1- Acte Uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif.
2- Acte Uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant
organisation des suretés.
3- Acte Uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique
4- Acte Uniforme OHADA du 24 mars 2000 portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises.
5- Code Civil français, édition 2002, Litec.
6- Loi camerounaise n° 2003/008 du 10 juillet 2003
portant répression des infractions contenues dans certains actes
uniformes OHADA.
TABLES DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT
I
DÉDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
IV
SOMMAIRE VI
RÉSUMÉ
VII
ABSTRACT VIII
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
PREMIÈRE
PARTIE:
LA RÉGLEMENTATION DES CONDITIONS DE
LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES CONCILIANT LES INTÉRÊTS SOCIAUX
14
CHAPITRE 1 : LA
PRÉÉMINENCE DE L'INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ
DANS LA CONDITION FINANCIÈRE
16
Section 1 : L'EXIGENCE D'UN
BÉNÉFICE DISTRIBUABLE
16
Paragraphe 1 : LE
PRÉLÈVEMENT DES DIVIDENDES PAR PRIORITÉ SUR LE
BÉNÉFICE DISTRIBUABLE
17
A- La notion de bénéfice
distribuable
17
B- La détermination du
bénéfice distribuable
18
1- L'augmentation du report à nouveau
bénéficiaire au résultat de l'exercice
18
2- Les prélèvements à
effectuer sur le résultat de l'exercice
19
Paragraphe 2 : LA POSSIBILITÉ
DE DÉCIDER D'UN
PRÉLÈVEMENT
SUR LES RÉSERVES
21
A- Les réserves disponibles comme
complément au bénéfice distribuable..
22
B- L'interdiction de toute distribution
rendant les capitaux propres inférieurs au capital social
23
Section 2 : LA PRÉSERVATION DU
CAPITAL SOCIAL COMME INTÉRÊT DE L'EXIGENCE D'UN
BÉNÉFICE DISTRIBUABLE
24
Paragraphe 1 : L'IMPORTANCE DU CAPITAL SOCIAL
DANS LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
25
A- L'importance relative du capital social
dans les sociétés à risque
illimité...................................................................................
25
1- Le rôle négligeable :
la garantie des tiers
25
2- Le rôle considérable :
le financement de la société
26
B- L'importance accrue du capital social
dans les sociétés à risque limité
26
1- Le capital social comme unique garantie
des créanciers sociaux
26
2- Le capital social comme moyen de
financement de la société
27
Paragraphe 2 : LES CONSÉQUENCES
DE LA PRÉSERVATION DU CAPITAL SOCIAL
28
A- La solvabilité de la
société commerciale
29
1- Controverse sur le rôle de garantie
de solvabilité du capital social
29
2- Conservation du rôle du capital
social comme garantie de solvabilité
29
B- La pérennisation de la
société commerciale
31
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
33
CHAPITRE 2 :
LA PRIMEUR DE L'INTÉRÊT DE L'ASSOCIÉ DANS LES
CONDITIONS PROCÉDURALES
34
Section 1 : L'OBLIGATION D'APPROBATION
DES COMPTES
SOCIAUX...................................................................................
35
Paragraphe 1 : LA PROCÉDURE
D'APPROBATION DES COMPTES
35
A- La préparation de l'approbation
des comptes dans une optique de l'information de l'associé
35
1- La nature des documents
36
2- La communication préalable des
documents aux associés
37
B- La réalisation de l'approbation
des comptes
38
Paragraphe 2 : LES SUITES DE LA
PROCÉDURE D'APPROBATION DES COMPTES
40
A- L'obligation de publication des comptes
sociaux
40
1- Les sociétés soumises
à l'obligation de publication
40
2- La réticence des
sociétés à procéder à la publication des
comptes
41
B- La sanction de
l'irrégularité de tenue des assemblées
générales d'approbation des comptes.
42
Section 2 : L'EXIGENCE D'UNE
DÉCISION DE DISTRIBUTION PRÉSERVANT LA VOCATION AU DIVIDENDE DES
ASSOCIÉS
44
Paragraphe 1 : L'INTERVENTION DE
L'ASSOCIÉ DANS LA DÉCISION DE DISTRIBUTION
44
A- Le droit de participation de
l'associé à l'assemblée générale ordinaire
compétente pour la distribution des dividendes
44
1- Le droit de vote comme moyen de prise de
décision de l'associé
45
2- La protection du droit de participation
aux assemblées générales ordinaires
47
B- La possibilité de faire face aux
mesures préjudiciables au droit des associés
48
1- Le recours à un mandataire en cas
d'absence de décision de
distribution...........................................................................
48
2- Le recours à l'abus de
majorité en cas de mise abusive des bénéfices dans les
réserves
52
Paragraphe 2 : LA
RÉGLEMENTATION INCOMPLÈTE DE LA VOCATION DES ASSOCIÉS AUX
DIVIDENDES
54
A- La reconnaissance de l'associé
comme créancier des dividendes
54
1- L'octroi de la qualité de
créancier des dividendes par la qualité d'associé
55
2- L'obligation de libération de
l'apport comme condition de bénéfice du droit au dividende
56
B- L'existence des zones d'ombre pour la
détermination de l'ayant droit aux dividendes
57
1- Les hypothèses d'opérations
sur les titres sociaux
57
2- Les hypothèses de la
propriété partagée
59
CONCLUSION DU DEUXIÈME CHAPITRE
61
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
62
DEUXIÈME
PARTIE:
L'ORGANISATION DE LA RÉPARTITION DES
DIVIDENDES DANS UNE OPTIQUE DE PROTECTION DES INTÉRÊTS SOCIAUX
63
CHAPITRE 1 : L'AMÉNAGEMENT DES
MODALITÉS DE RÉPARTITION GARANTISSANT LES DROITS DES
ASSOCIÉS
65
Section1 : LES MODALITÉS DE
RÉPARTITION DES DIVIDENDES PRÉSERVANT L'ÉGALITÉ
ENTRE LES ASSOCIÉS
66
Paragraphe 1 : LE PRINCIPE DE LA
RÉPARTITION ÉGALITAIRE
66
A- Les manifestations de la
répartition égalitaire
67
1- La proportionnalité du dividende
à l'apport en capital correspondant
67
2- La proportionnalité
recherchée du dividende à l'industrie fournie
68
B- Les difficultés d'application de
la répartition égalitaire
70
1- Les entorses au principe de la
répartition égalitaire
70
2- L'inapplication de la répartition
égalitaire prévue dans les statuts
71
Paragraphe 2 : LA POSSIBLE
ORGANISATION D'UNE RÉPARTITION INÉGALITAIRE
72
A- L'aménagement de
l'inégalité par les droits pécuniaires particuliers
73
1- Les actions et parts sociales assorties
d'avantages particuliers
73
2- Les actions de priorité
74
B- L'organisation de la protection des
associés contre les abus de la répartition
inégalitaire
75
1- La procédure spécifique
d'octroi des titres sociaux assortis de droits particuliers
75
2- La prohibition des clauses
léonines
76
Section 2 : LA COMMODITÉ DES
MODALITÉS DE PAIEMENT DES
DIVIDENDES..............................................................................
78
Paragraphe 1 : LA DIVERSITÉ DES
FORMES DE DIVIDENDES
78
A- La composition des dividendes
78
1- L'intérêt statutaire ou
premier dividende
78
2- Le superdividende ou deuxième
dividende
80
B- La variété des formes de
paiement des dividendes
80
1- Le paiement des dividendes en
numéraire ou en nature
81
2- Le paiement des dividendes en actions
82
Paragraphe 2 : LA MISE EN PAIEMENT
OBLIGATOIRE DES DIVIDENDES
83
A- La réalisation amiable du
paiement
83
B- La réalisation contentieuse du
paiement
84
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
87
CHAPITRE 2 : LE CONTRÔLE DE LA
RÉPARTITION DES DIVIDENDES PROTÉGEANT L'ASSOCIÉ ET LA
SOCIÉTÉ
88
Section 1 : LE CONTRÔLE
PRÉVENTIF GARANTISSANT L'ÉGALITÉ ET LA
RÉGULARITÉ DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES
89
Paragraphe 1 : LE CONTRÔLE PAR
LES ASSOCIÉS
89
A- Le contrôle par le droit
d'information directe
90
B- Le contrôle par le recours à
l'expertise de gestion
91
Paragraphe 2 : LE CONTRÔLE DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
93
A- Le contenu du contrôle du
commissaire aux comptes
93
1- Le contrôle de
l'égalité entre associés
94
2- Le contrôle de la
régularité des comptes
95
B- La nécessité d'exiger la
désignation d'un commissaire aux comptes dans toutes les
sociétés commerciales
96
Section 2 : LA SANCTION DE
L'IRRÉGULARITÉ PAR LA RÉPRESSION DE LA DISTRIBUTION DES
DIVIDENDES FICTIFS
97
Paragraphe 1 : LA COMMISSION DE
L'INFRACTION DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES FICTIFS.
98
A- Les éléments
matériels de la distribution des dividendes fictifs
98
1- Le préalable d'absence
d'inventaire ou d'inventaire frauduleux
99
2- La nécessité de la
décision de distribution et de l'acte de répartition des
dividendes fictifs
100
B- L'exigence de l'intention frauduleuse
102
Paragraphe 2 : LA RÉPRESSION DE
LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES FICTIFS
103
A- La mise en oeuvre de la répression
de la distribution des dividendes
fictifs...................................................................................
104
1- Les titulaires de l'action en
responsabilité pour distribution des dividendes fictifs
104
2- Les sanctions de la distribution des
dividendes fictifs
105
B- L'utilité de la répression
de la distribution des dividendes fictifs
106
1- L'utilité de la répression
de la distribution des dividendes fictifs à l'égard de la
société
106
2- L'utilité de la répression
de la distribution des dividendes fictifs au-delà de la
société
107
CONCLUSION DU DEUXIÈME CHAPITRE
109
CONCLUSION GÉNÉRALE
111
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
114
TABLES DES MATIÈRES
122
* 1ANOUKAHA François,
CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMBMoussa, Sociétés commerciales et GIE,
Collection Droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 124.
* 2 L'association,
régie au Cameroun par la loi n° 90/53 du 19 décembre 1990
relative à la liberté d'association et celle du 22
décembre régissant les ONG, est constituée dans un but
autre que de réaliser les bénéfices. Elle peut
néanmoins faire des bénéfices mais ne peut les distribuer
aux sociétaires. Le groupement d'intérêt économique
quant à lui est celui qui a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour
une durée déterminée, tous les moyens propres à
faciliter ou à développer l'activité économique de
ses membres, à améliorer ou à accroître les
résultats de cette activité (art 869 de l'AUSCGIE). À la
différence de l'association, le GIE peut partager entre ses membres des
bénéfices qu'il aura réalisés au cours d'un
exercice. A la différence d'une société, il n'est pas
constitué en vue de réaliser des bénéfices. Son
objet ne peut être que de prolonger l'activité économique
de ses membres. La société coopérative en ce qui la
concerne est désormais régie en OHADA par l'Acte uniforme relatif
au droit des sociétés coopératives du 15 décembre
2010. C'est un groupement autonome de personnes volontairement réunies
pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et
culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et
la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé
démocratiquement et selon les principes coopératifs. Elle n'a pas
pour but principal de faire des bénéfices. Si ceux-ci sont
réalisés, ils sont qualifiés de ristournes et sont
distribués aux coopérateurs.
* 3Arrêt Caisse Rurale
de Manigod, D.P., 1914, I, note SARRUT.
* 4COZIAN Maurice, VIANDIER
Alain et DEBOISSY Florence, Droit des sociétés, 12e
éd., Litec, 2004, p. 8.
* 5 POUGOUE
Paul-Gérard, ANOUKAHA François et NGUEBOU Josette, Le droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique OHADA, PUA, 1998, p 41.
* 6 Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
* 7 Benin, Burkina Faso,
Cameroun, République Centrafricaine, Comores, Congo, Côte
d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée
Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et la RDC
ayant finalisé son adhésion en 2012.
* 8ANOUKAHA François,
CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMBMoussa, op. cit, p.16.
* 9 Art 53-3° de
l'AUSCGIE.
* 10 COZIAN Maurice,
VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, Droit des sociétés, Litec,
2004. Il n'est pas anodin d'apporter une précision en distinguant le
report à nouveau créditeur et le report à nouveau
débiteur. Dans la première hypothèse, l'affectation des
bénéfices est renvoyée, par l'organe compétent
à une décision ultérieure. Dans la seconde
hypothèse, il s'agit spécifiquement des pertes constatées
à la clôture d'exercices antérieures qui n'ont pas
été imputées sur des réserves ni
résorbées par une réduction du capital social et qui
devront être déduites du bénéfice de l'exercice
suivant ou rajoutées au bénéfice du dit exercice.
* 11 COZIAN Maurice,
VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, op. cit., p.70.
* 12 La contribution aux
dettes ce fait en fonction du type de société.
* 13 Les dettes sont
indispensables au fonctionnement des sociétés commerciales et
sont généralement contractées a l'égard des tiers
tandis que les pertes sont le résultat déficitaire de la
société.
* 14ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMBMoussa, op. cit. p. 70.
* 15 Il s'agit en droit
OHADA des S.A.R.L, des S.A. et dans les S.C.S. des commanditaires.
* 16Il s'agit des S.N.C. et
dans les S.C.S des commandités.
* 17Ce qui signifie que le
patrimoine personnel des associés pourra être touché.
* 18 L'État est une
sorte d'associé obligé puisqu'il a vocation à
appréhender une partie des bénéfices
réalisée par la société en termes d'impôts.
* 19CORNU Gérard,
vocabulaire juridique, PUF, 1987, p. 301.
* 20Idem.
* 21 Opération par
laquelle le président d'une juridiction comportant plusieurs chambres
attribue à l'une d'elles la connaissance d'une affaire par une
décision de pure administration judiciaire.
* 22 AMER YAHIA Amel, Le
régime juridique des dividendes, Harmattan, 2010, p. 14.
* 23 CORNU Gérard,
op. cit., p. 301 Voir en ce sens l'art. 164 de l'AUPCAP du 10 avril
1998.
* 24 Modalité
d'atténuation de la double imposition économique supportée
par les bénéfices distribués par les
sociétés qui sont successivement imposés, dans le chef de
la société, à l'impôt sur les
sociétés, en tant que bénéfice
réalisé, puis dans la personne de l'actionnaire à
l'impôt sur les revenus en tant que dividendes.
* 25Art. 44(1) du Code
Général des Impôts camerounais.
* 26 GUILLIEN Raymond et
VINCENT Jean, lexique des termes juridiques, 14e éd., Dalloz,
2003, p. 218.
* 27 Journal Officiel de
l'OHADA N° 10 - 4ème Année
* 28 Les premières
manifestations de la société remontent au 12e s avec
les phéniciens qui la pratiquaient dans le commerce international.
* 29 BERTREL Jean
Pierre, « liberté contractuelle et société.
Essai d'une théorie du juste milieu en droit des
sociétés », RTD com. 1996, p. 595.
* 30 Voir article 4 de
l'AUSCGIE.
* 31 ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMB Moussa, Sociétés commerciales et GIE,
op. cit, p. 35. L'on a pris en compte la nouvelle définition du
commerçant donnée par l'art. 2 de l'acte uniforme portant sur le
Droit commercial général adopté le 15 décembre
à Lomé qui dispose qu' « est commerçant
celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa
profession ».
* 32 Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
* 33 POUGOUE
Paul-Gérard, ANOUKAHA François, NGEUBOU Josette, Le droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique OHADA, Collection Droit Uniforme, P.U.A, Yaoundé,
1998, p. 2.
* 34 ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p.25.
* 35 MANIER, Droit des
sociétés, cours Dalloz, 2002, p.1 cité par MOUTHIEU
NJANDEU Monique-Aimée, L'intérêt social en droit des
sociétés, Collection Études africaines, L'Harmattan,
juillet 2009, p.1.
* 36 Il faut pour autant
rappeler la possibilité de créer des sociétés
unipersonnelles (art. 5, 558 et s. de L'AUSCGIE)
* 37MOUTHIEU NJANDEU
Monique-Aimée, L'intérêt social en droit des
sociétés, Collection Études africaines, L'Harmattan,
juillet 2009, p.15 : « la particularité de l'univers
sociétaire s'illustre par la présence d'une personne morale qui
fait écran ; or, la logique de la théorie de la personne
morale a un corolaire en droit des sociétés : l'existence
d'un intérêt social distinct de la somme des intérêts
des associés ».Dans ce cas, l'intérêt des
associés est un fondement tandis que l'intérêt de la
société est un but.
* 38 AMER YAHIA Amel, Le
régime juridique des dividendes, L'Harmattan, 2010, p. 3.
* 39 HAFEDH BEN HAFIA et
ABBES Lamia, Politique de distribution des dividendes : impact boursier,
mémoire de fin d'étude, Université 7 novembre- Carthage,
institut des hautes études commerciales,2001-2002, p. 26 et 27.
* 40 C.A. d'Abidjan, Chambre
civile et commerciale, affaire liquidation de la société SADEA
Edition (Me ATTALE Estelle) c/. ARNAUD Paul (SCPA PARIS VILLAGE), note NEMEDEU
Robert, Juridis périodique n° 60, octobre 2004, p 101.
* 41 L'on ne reviendra pas
sur le problème de la confusion entretenue par le législateur
OHADA sur l'utilisation des notions de société de fait et
société créée de fait. Il s'agit de montrer ici la
difficulté que peut susciter le partage des bénéfices dans
ces sociétés. Néanmoins, il faut entendre par
société de fait, celle constituée et immatriculé
mais qui est annulée. « il s'agit des
sociétés formellement constituées mais
dégénérées par l'effet de quelques
vices » (TEMPLE Henri, Les sociétés de fait, LGDJ,
Paris, 1975, p.32) ; ou encore plus simplement une «
société réellement constituée par les
associés mais qui, après avoir fonctionné comme telle
pendant un certain temps faisait finalement l'objet d'une
dissolution »( MBA OWONO
Charles, « société de fait et
société créée de fait : une distinction
emprunte confusion en droit OHADA », ohadata D-10-19, p. 1). Par
ailleurs, la société créée de fait est celle qui se
déduit du comportement des parties. Autrement dit c'est celle où
« deux ou plusieurs personnes s'étaient comportées
comme des associés sans pour autant manifester leur intention formelle
de constituer une société ».C'est pourquoi, il
faut entendre par société créée de fait les
hypothèses prévues par les articles 115, 864 et 865 de l'AUSCGIE.
* 42ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMB Moussa, Sociétés commerciales et G.I.E,
op cit., p.51.
* 43 Voir l'art. 334, 558,
559, 560, 561 de l'AUSCGIE.
* 44NGOUE Willy James,
OHADA, Pratique du droit des sociétés commerciales : la
société à responsabilité limitée, collection
droit des affaires, PUL, Douala 2007, p.151 et s. ; ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMB Moussa, Sociétés commerciales et GIE,
op cit., p.402; MEMAN THIERO Fatima, « La
société unipersonnelle dans le droit des sociétés
de l'OHADA : une oeuvre à parfaire », Ohadata D-07-18;
BABONGENO Urbain, De la problématique de la société
unipersonnelle en droit congolais eu égard le droit OHADA, Ohadata
D-07-25.
* 45 L'existence de ces
sociétés est révélée par une contestation
émanant soit des tiers, soit des associés eux-mêmes. Par
exemple, « lorsqu'il n'y a pas eu de partage de
bénéfice, un associé agira contre le ou les
associés pour se faire attribuer sa part ». TEMPLE Henri,
op. cit., p. 118.
* 46 Au plan de la
personnalité morale interne, la société de fait à
un fonctionnement identique à celui de la société de droit
correspondante. Ayant existé, elle a certainement adopté une des
formes prévues par le législateur OHADA. Dès lors, une
SNC, une SCS, une SARL ou une SA annulées se verront appliquer les
règles de droit correspondante si, malgré l'annulation les dites
société continuent de fonctionner.
* 47 Art 864 de
l'AUSCGIE.
* 48 Art 865 de l'AUSCGIE
* 49 Cette solution est
prônée par TEMPLE Henri.
* 50 Les règle de la
SNC s'appliquent (art. 868 de l'AUSCGIE)
* 51 Art.854 de
l'AUSCGIE.
* 52 Art. 857 de
l'AUSCGIE.
* 53 MEUKE Yves
Bérenger, « La société non personnalisée
en OHADA, étude de l'absence de la personnalité morale dans la
société en participation », ohadata
D-06-01.www.ohada.com.
* 54 C'est le cas de
l'interdiction des clauses léonines.
* 55 Qui ne sont pas
expressément envisagé par le législateur.
* 56 BENTHAM
Jérémie, Déontologie, vol., p. 83 et s. ; cité par
MOUTHIEU NJANDEU Monique-Aimée, L'intérêt social en droit
des sociétés, op. cit., p. 17.
* 57 Art. 4(2) de
l'AUSCGIE.
* 58 SCHIMDT, « De
l'intérêt commun des associés » JCP 1994, I,
n° 3793 p. 440.
* 59 MOUTHIEU NJANDEU
Monique-Aimée, L'intérêt social en droit des
sociétés, op.cit., p. 22.
* 60 MOUTHIEU NJANDEU
Monique Aimée, « Quelques mécanismes juridiques
concourant à la protection de la société, entité
économique, dans l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et au groupement d'intérêt
économique », Revue Africaine des Sciences Juridiques, vol. 5,
n° 1, 2008, p. 127.
* 61 MOUTHIEU NJANDEU
Monique Aimée, « Notion de société
commerciale », in encyclopédie du droit OHADA(Sous la
direction de POUGOUE Paul-Gérard), Lamy, 2011, p. 1272.
* 62 Art. 144 de
l'AUSCGIE.
* 63 RAFFEGEAU Jean, DUFILS
Pierre, COKKE Jean et LOPATER Claude, Mémento pratique comptable,
éd francislefebvre, 8éd, 1989, p. 712.
* 64 Acte uniforme du 24
mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprises.
* 65 Le droit comptable est
régi par certains principes fondamentaux qui sont : le principe de
la spécialisation des exercices, de prudence, de la transparence, de
l'importance significative, de l'intangibilité du bilan d'exercice, du
coût historique, de la continuité de l'exploitation et de la
permanence des méthodes. Tous ces principes doivent être
respectés par les sociétés commerciales sous peine de
sanction.
* 66 La détermination
d'un exercice comptable ne pose pas de difficulté parce qu'elle
coïncide avec l'année civile.
* 67 Dans cette
hypothèse, il s'agit des pertes des exercices antérieurs qui
n'ont pas été imputées sur des réserves ni
résorbées par une réduction du capital et qui doivent
être déduites du bénéfice de l'exercice suivant ou
rajouté au déficit du dit exercice.
* 68 BITSAMANA HILARION
Alain, Dictionnaire de droit ohada, Ohadata D-05-33, www.ohada.com p.
183.
* 69 C'est l'AGO qui est
compétente pour l'affectation des résultats, art. 142, 546 de
l'AUSCGIE.
* 70CA d'Abidjan, Chambre
civile et commerciale, affaire liquidation de la société SADEA
Édition (Me ATTALE Estelle) c. ARNAUD Paul (SCPA PARIS VILLAGE),
ohadata J-02-69.
* 71LUCAS
François-Xavier, « Théorie des
bénéfices et des pertes. - bénéfices,
économies et pertes », Jurisclasseur sociétés
traité, 2008.
* 72 T. Com Vannes, 27 avril
1973 Hervé c/Réto, Gaz. Pal. 1973, 2, p.610.
* 73 Il est d'ailleurs
prévu que si du fait des pertes constatées, les capitaux propres
deviennent inférieures à la moitié du capital, les
dirigeants doivent prendre les mesures prévues. Art. 371 et 664 de
l'AUSCGIE
* 74 Exceptionnellement,
les associés peuvent contribuer aux pertes en cours de vie sociale.
C'est le cas lorsque l'associé quitte la société soit en
cédant ses droits sociaux, soit en mettant en oeuvre un droit de retrait
que la loi ou les statuts lui reconnaissent. Si à cette occasion il ne
récupère pas sa mise, il aura contribué aux pertes. S'il
est constaté une moins value sur ses droit sociaux, cela constitue
également une modalité de contribution aux pertes. Il y'a
également contribution aux pertes en cours de vie sociale lorsque les
associés choisissent de renflouer la société en cas de
perte de la moitié du capital social et de continuer l'exploitation.
* 75LUCAS
François-Xavier, « Théorie des
bénéfices et des pertes. - bénéfices,
économies et pertes », Jurisclasseur sociétés
traité, 2008, p. 8.
* 76 Art.270 à 292 de
l'AUSCGIE.
* 77 Art. 293 à 308
de l'AUSCGIE.
* 78 Livre 2, Titre 3, chap.
2 du même acte uniforme.
* 79ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p 468.
* 80 Art. 144 in fine de
l'AUSCGIE, sur la distribution des dividendes fictifs, voir infra, IIe partie,
chap. 2, section 2.
* 81 NGOUE Willy James,
op. cit., p. 131.
* 82ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, MOUSSA SAMB, op. Cit., p. 468.
* 83 NGOUE Willy James,
op. cit., p. 132.
* 84 Il est difficile qu'une
société puisse exister sans capital social. Si la
société peut se constituer sans capital social, il sera difficile
d'envisager son fonctionnement sans moyen financiers. S'interrogeant d'ailleurs
sur la question de l'importance du capital social, Le professeur Guyon se
demande si l'on pourrait se passer du capital social en tant que mode de
garantie pour les tiers et de financement pour la société ?A
cette question, il affirme que le capital social pourrait disparaître
sans aucun doute si l'on trouve un gage équivalent (Yves GUYON, Droit
des affaires, tome1, 6e édition, Page 107).
* 85 POUGOUE
Paul-Gérard, ANOUKAHA François et NGUEBOU Josette, commentaire de
l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
G.I.E, in Traité et Actes uniformes commentés et
annotés, JURISCOPE 1999, p. 323.
* 86 Excédent du prix
d'émission sur la valeur nominale des actions ou parts sociales
attribuées à l'apporteur.
Somme qui, en cas d'augmentation de capital, vient s'ajouter
au montant nominal de l'action.
Exemple: action de 100 francs, émise à 150
francs: la différence, soit 50 francs, représente la prime
d'émission.
* 87 POUGOUE
Paul-Gérard, ANOUKAHA François et NGUEBOU Josette, op.
cit., p. 323.
* 88 Art. 61 de
l'AUSCGIE.
* 89 Dans les SCS, le risque
est illimité pour les commandités et limité pour les
commanditaires.
* 90 POUGOUE
Paul-Gérard, ANOUKAHA François et NGUEBOU Josette, op.
cit., p. 324.
* 91 En attendant la
modification de l'AUSCGIE. En effet, d'après le site
www.ohada.com, l'AUSCGIE est en cours
de modification afin d'adapter ce droit à l'évolution.
* 92 GUYON Yves, Droit des
affaires, tome1, 6e édition, p. 107.
* 93 ZAKI Adamou Moussa, Le
capital social dans les sociétés commerciales OHADA,
Mémoire de maitrise, Université Gaston Berger, 2007,
www.memoireonline.com
* 94 Art 385 à 853 de
l'AUSCGIE
* 95 Art. 339 à 383
de l'AUSCGIE
* 96 Art. 311 de
l'AUSCGIE
* 97 Art. 384 de
l'AUSCGIE
* 98 Art. 824 de
l'AUSCGIE
* 99 KALIEU Yvette et KEUFFI
Daniel Ébénier, « l'émergence des marchés
financiers dans l'espace OHADA », Revue électronique afrilex,
www.afrilex.u-bordeaux4.fr,
décembre 2005, p.39.
* 100 L'appel public
à l'épargne est un procédé par lequel un agent
économique (Entreprise ou Etat) vend des titres au public investisseur.
En OHADA, sont réputées faire publiquement appel à
l'épargne les sociétés dont les titres sont inscrits
à la côte officielle d'une bourse des valeurs à dater de
cette inscription ; qui pour le placement des titres quels qu'ils soient
ont recors soit à des banques, des établissements financiers ou
agents de change, soit à des publicités quelconques ; ou qui
diffusent des titres au-delà d'un cercle de cent personnes.
* 101 Franc des colonies
françaises d'Afrique.
* 102 KALIEU Yvette et
KEUFFI Daniel Ébénier, op. cit.
* 103ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul Gérard, MOUSSA SAMB, op. Cit., p.240.
* 104 Art. 887 de
l'AUSCGIE
* 105 NGAMECHE TOFOKEU
Stéphanie, le capital social dans les sociétés
commerciales OHADA, Thèse de Master, université de Dschang, 2011,
p. 66.
* 106 Dans les SNC et les
SCS pour les commandités.
* 107 Dans les SA, les
SARL, les SCS pour les commanditaires.
* 108 Les augmentations et
les réductions sont néanmoins prévues dans les conditions
prévues par la loi v. les arts. 67, 360 et s. pour les SARL et 389, 544,
562, 667 et s. pour les SA.
*
109LUCASFrançois-Xavier, op cit, p.20.
* 110 MOUTHIEU NJANDEU
Monique-Aimée, L'intérêt social en droit des
sociétés, op. cit., p. 331.
* 111Idem, p.
335.
* 112 ISSA SAYEGH Joseph,
« Présentation des dispositions sur la dissolution e la liquidation
des sociétés commerciales » ohada D-06-15,
www.ohada.com.
* 113BABONGENO Urbain,
« De la problématique de la société
unipersonnelle en droit congolais eu égard le droit OHADA »,
Ohadata D-07-25; MEMAN THIERO Fatima, « La société
unipersonnelle dans le droit des sociétés de l'OHADA : une
oeuvre à parfaire », Ohadata D-07-18,
www.ohadata.com.
* 114 L'existence des
sommes distribuable étant une condition financière
indépendante de la volonté des associés, elle a
été envisagée au chap. 1. Il faut néanmoins
préciser que ce constat et toutes les décisions
subséquentes se prennent en assemblée générale
d'affectation des résultats.
* 115 BOMBA
Denis-Thérèse, « Le contrôle de gestion des
sociétés commerciales dans l'espace OHADA », Revue le
la Faculté des Sciences Juridiques et politique de l'Université
de Ngaoundéré, 2009 p. 125 et s.
* 116 D'autres moyens
sont : la consultation des documents de gestion, le questionnement
écrit (ou oral) adressé aux dirigeants, le contrôle de la
comptabilité effectué par le commissaire aux comptés dans
les sociétés qui en sont pourvues.
* 117 Acte uniforme
portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprises.
* 118 Art. 8 de l'AUOHC.
* 119 SERE Souleyman,
Commentaire de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des
comptabilités de l'entreprise,in Traité et Actes
uniformes commentés et annotés, p.572.
* 120 En droit comptable,
les ressources sont l'origine des fonds de la société et l'emploi
la destination des ressources c'est-à-dire l'usage que la
société en à fait.
* 121 BITSAMANA HILARION
Alain, op. cit., p. 175.
* 122 SOCKENG Roger, Droit
pénal des affaires OHADA, collection LEBORD, 1ere éd.,
Presse MINSI le COMPETING, 2007, p.61.
* 123 Art. 6 de l'AUOHC.
* 124 NJEUFACK TEMGWA
René, « la règle de la majorité dans le droit
des sociétés commerciales OHADA », Annales de la
F.S.J.P de l'Université de Dschang, Tome 6, 2006, p. 81.
* 125 SNC, SCS et SARL.
* 126 SA et SARL de plus de
10 000 000 de capital ; avec un chiffre d'affaires annuel
supérieur à 250.000.000 FCFA ; ou un effectif permanent
supérieur à 50 personnes.
* 127Voir infra p. 86
* 128 TPI de
Yaoundé, Ord. Réf., n°494, 06 février 2001, NDJEUDJUI
Thaddé c/ continental Busness Machine SA, inédit.
* 129 JOHNSON Frank,
« L'approbation des comptes annuels : une obligation
légale », Flash n° 1 de la Revue Experts Associés,
n°1, juillet 2005, Ohadata D-05-44.
* 130 Idem.
* 131 BOMBA
Denis-Thérèse, op. cit. p. 127.
* 132 Art. 349 de
l'AUSCGIE.
* 133 Il s'agira du TPI ou
du TGI selon le quantum de la demande.
* 134 Art. 198 de
l'AUSCGIE.
* 135 Art.219 de
l'AUSCGIE.
* 136 Art. 611- 2 II du
code de commerce.
* 137 COZIAN Maurice,
VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, 12e éd.op cit,
p. 156.
* 138 En droit
français, les sanctions de la non publication sont essentiellement les
amendes.
* 139 CA Rennes, 2
Déc.1992, JCP, E, 1993, II, p. 500, note le FLOCH.
* 140 Cette disposition est
la même que l'article 259 qui prévoit que
« lorsqu'une formalité de publicité à
été omise, tout intéresse peut demander au
président du tribunal statuant en référé de
désigner un mandataire chargé d'accomplir la
formalité ».
* 141 890 de l'AUSCGIE.
* 142 Art. 337 et 516 de
l'AUSCGIE.
* 143 Tribunal
régional de Niamey, ordonnance de référé n° 70
du 23 avril 2001 Meggagi Souna c/ HassaneGarba et autre, ohadata J-02-35,
* 144 Cour d'Appel
d'Abidjan Arrêt n° 1121 du 8 août 2003, la
société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL et autres (Me NUAN ALIMAN) c/
ZOKORA Simplice (Me SARASSORO ET ASSOCIES), Ohadata J-04-99,
* 145ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p. 332.
* 146 Art. 286 et 339 de
l'AUSGIE ; voir à cet effet TPI d'Abidjan, arrêt n° 1245
du 21 juin 2001, Michel Jacob et Autres c/ Sté Scierie
Bandama-Établissement Jacob et autres. Ohadata J-02-19.
* 147ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p.153.
* 148 Art. 284 et 333 de
l'AUSGIE. Les consultations écrites ne sont pas expressément
envisagées pour les SA. Est-ce à dire qu'elles y sont
interdites ? L'on répondrait par la négation. Le
privilège étant octroyé au capital, il est possible pour
des personnes ne résident pas la même ville ou le même pays
de constituer une SA. Dans cette optique, la loi doit leur offrir
l'opportunité malgré leur éloignement de participer
à la gestion de leur société.
* 149ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p.332.
* 150 KADDOUCH Renee, le
droit de vote de l'associé, Thèse de doctorat, université
de droit d'économie et des sciences d'AIX Marseille, 2001, p.304.
* 151 Art. 552 de
l'AUSCGIE.
* 152 NOUEMO TSASSONHOUA
Adélaïde Laurence, la société anonyme avec
administrateur général, Mémoire de DEA, Université
de Yaoundé II- Soa, 2004, p. 42.
* 153 Assemblée
générales extraordinaires.
* 154 NJEUFACK TEMGWA
René, « la règle de la majorité dans le droit
des sociétés commerciales OHADA », annales de la
F.S.J.P de l'université de Dschang, Tome 6, 2006, p. 81; FAYE
Amadou, « L'égalité entre associés (Acte
uniforme sur le droit des sociétés et les GIE) »,
Ohadata D-04-10, p. 7.
* 155 Art. 126, 334, 335,
336, 538 et autres de l'AUSCGIE.
* 156 MOUTHIEU NJANDEU
Monique-Aimée, L'intérêt social en droit des
sociétés, op. cit., p. 219.
* 157 NJEUFACK TEMGWA
René, op. cit. p. 87.
* 158 CORNU Gérard,
vocabulaire juridique, PUF, 1987, p 534.
* 159 NJEUFACK TEMGWA
René, op. cit., p. 83; CA de Renne, 22 mai 1973, Gaz. Pal.,
1973, 2. 700, note PEISSE
* 160 MOUTHIEU NJANDEU
Monique-Aimée, op. cit., p. 48.
* 161 Les principes de
gouvernement d'entreprise sont des principes élaborés par
l'organisation de Coopération et de développement
économique(OCDE). Ils constituent une base commune jugée
indispensable à l'émergence de qualité dans le domaine de
gouvernement d'entreprise. Pour pouvoir bénéficier de la
mondialisation des marchés de capitaux, les pays doivent se doter de
régime de gouvernement d'entreprise crédible et lisible à
l'étranger et respecter un socle minimum de principes connus. Voir
JOHNSON Frank, « Les principes de gouvernement
d'entreprise », Flash n°4 de la Revue Expert Associés,
n°6, décembre 2005, ohada D-06-18,
www.ohada.com.
* 162 D'après
l'article 10 de loi n°2003/008 du 10 juillet 2003 portant
répression de certaines infractions contenues dans certains actes
uniformes, il s'agit de la peine d'emprisonnement de trois(3) mois à
deux (2) ans et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 FCFA.
* 163 Tribunal
régional de Niamey, ordonnance de référé n° 70
du 23 avril 2001 Megagi Souna c/ HassaneGarba et autre, ohadata J-02-35,
www.ohada.com.
* 164 Il s'agit d'une
convention de portage. En droit bancaire, elle permet à un financier de
demander à un banquier d'acheter des titres pour lui à la
condition de les racheter à un prix et une date déterminée
à l'avance.
* 165 Art. 337 et 516 de
l'AUSCGIE
* 166 NJEUFACK TEMGWA
René, op. cit., p.93.
* 167 MOUTHIEU NJANDEU
Monique-Aimée, op. cit. p.311 n° 522.
* 168 Art 337(3) et 512-
2° de l' l'AUSCGIE.
* 169 Tribunal
régional hors classe de Dakar, Audience du 28 octobre 2002, jugement
n° 1364, Papa Balle DIOUF contre Mamadou SY,
www.ohada.com, J-05-39.
* 170 Il faut souligner que
l'administrateur provisoire peut aussi le faire. C'est d'ailleurs cette mission
qui lui est assignée lorsque l'AGO n'est pas convoquée. Mais ses
pouvoirs sont plus étendus et ses conditions de nomination plus
rigoureuses. Il est généralement désigné en cas de
paralysie des organes sociaux et péril imminent ce qui n'est pas le cas
du mandataire ad hoc.
* 171 CA Paris, 22 mai 1965
D. 1968, 174, obs. CONTIN R.
* 172DIOUF Mountaga,
« Réflexions sur l'administration provisoire de
société en droit sénégalais », Union des
Magistrats Sénégalais,
www.ums.sn. Aucune définition
légale n'est donnée à la notion d'administration
provisoire. C'est la doctrine et la jurisprudence qui l'ont cernée.
* 173 CHASSAGNON Y,
« Administrateur provisoire », Répertoire Dalloz,
1996, n°1 ; CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Association
Henri Capitant, PUF, 2001. Cités par NJEUFACK op. cit, p.
28.
* 174Cass. Civ, 1ere, 16
janvier 1963, Bull Civ I, n° 38.
* 175 CA Versailles, 15
mars 1990, JCP 1990, éd. E, I, n° 20438.
* 176 Cass. Com. 05
février 1985, Bull civ, IV n° 44, JCP.
* 177 MOUTHIEU NJANDEU
Monique-Aimée, op. cit. p.314, n° 525.
* 178 CA d'Abidjan, 25
février 2000, NACI SA c/ WIN SARL, in OHADA jurisprudences nationales,
n°1 Décembre 2004, p. 65 ; ou
www.ohada.com, J-02-132.
* 179 CA d'Abidjan,
4e chambre civile et commerciale, arrêt n° 166 du 11
Août 2004, le Jurisohada n°2/2007, p.34 ;
www.ohada.com, J-08-79.
* 180 Tribunal
régional de Dakar, Jugement n° 1364, Papa Balle DIOUF c/ Mamadou
SY,
www.ohada.com, J-05-39.
* 181 Il convient
d'ailleurs de souligner ici que l'obligation d'approbation des comptes, comme
c'était le cas dans cette affaire doit ce faire tous les six mois
à compter la clôture de l'exercice. Art. 140(2) de l'AUSCGIE.
* 182 CA d'Abidjan,
4e chambre civile et commerciale, arrêt n° 166 du 11
Août 2004, le Jurisohada n°2/2007, p.34 ;
www.ohada.com, J-08-79
* 183 Douala, 21
février 2003, ONOBIONO James, Thomas EYOUM et Aristide EKINDI c/ Marcel
DOBIL, in JuridisPériodique n° 64,
Octobre-Novembre-Décembre 2006, p. 31 et s., obs. NJEUFACK TEMGWA
René.
* 184 CA d'Abidjan,
3e chambre civile et commerciale, 07 avril 2000, Liquidation
sté SADEA Edition (Me Etelle ATTALE) c/ Paul Arnaud (SCPA PARIS
VILLAGE), voir NEMEDEU Robert, Note sous arrêt de la CA d'Abidjan,
Chambre civile et commerciale, affaire liquidation de la société
SADEA Edition (Me ATTALE Estelle) c/ ARNAUD Paul (SCPA PARIS VILLAGE), Juridis
périodique n° 60, octobre 2004, p. 101.
* 185Apple ,
anciennement Apple Computer, est une
entreprise multinationale
américaine
qui conçoit et vend des produits
électroniques
grand public, des
ordinateurs
personnels et des
logiciels informatiques.
Pour plus d'information, voir le site fr.wikipedia.org
* 186 Il faut aussi citer
les groupes comme Microsoft, Google.
* 187NGOUE Willy James,
OHADA, Pratique du droit des sociétés commerciales : la
société à responsabilité limitée, collection
droit des affaires, PUL, Douala 2007, p. 280; MEUKE Yves Bérenger,
« De l'intérêt social dans l'AUSCGIE de
l'OHADA » Penant, n° 859, Juillet-Septembre 2007, p. 338.
* 188ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p.125.
* 189Tribunal
Régional de Niamey - Jugement civil n° 96 du 26 mars 2003,
ABASSHAMMOUD c/ JACQUES CLAUDE LACOUR, Ohadata J-04-78, www.ohada.com
* 190 COZIAN Maurice,
VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, 17e éd op cit, p.174.
* 191Cass. Com.,
1er juillet 2003,
www.legifrance.gouv.cm
* 192Cass. Com., 22 avril
1976,
www.legifrance.gouv.cm. Ici
les réserves avaient été incorporées pendant 20
ans.
* 193Cass com., 6 juin
1990,
www.legifrance.gouv.cm. Les
réserves étaient de 22 fois le capital social.
* 194 Il faut distinguer
les trois situations :l'interdiction est la situation d'une personne qui
se trouve privée de la jouissance ou de l'exercice de ses droits en
totalité ou en partie , en vertu d'une loi ou d'une décision de
justice ; ex. interdire un étranger d'exercer au Cameroun encas de
non réciprocité ; l'incapacité est l'état
d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de
certains droits ; l'incompatibilité est l'impossibilité
d'exercer en même temps deux professions.
* 195Art 37 de
l'AUSCGIE.
* 196Voir TABE TABE Simon,
« membership in corporate entity: an appraisal of de OHADA uniform
act relating to commercial companies and economic interest group »,
Annales de la FSJP, Université de Dschang, Tome 13, 2009, p. 21.
* 197 Art. 190 de
l'AUSCGIE.
* 198LUCAS
François-Xavier, op. cit., p. 20.
* 199 Art. 774 de
l'AUSCGIE.
* 200 Droit
réservé aux actionnaires de souscrire par
préférence aux actions de numéraire créées
à la suite d'une augmentation de capital.
* 201 CA de Niamey,
arrêt n° 240 du 08 décembre 2000 Smaila Dan Nana et Ali Mare
c/ SARL contact,
www.ohada.com, ohadata J-02-33.
* 202 Tribunal
régional de Niamey, ordonnance de référé n° 70
du 23 avril 2001 Megagi Souna c/ HassaneGarba et autre, ohadata J-02-35,
www.ohada.com.,op cit., p.
41.
* 203 MEUKE Yves
Bérenger, « Observations sur le démembrement des droits
sociaux dans l'espace OHADA », Penant, n° 858, 2007, p. 97.
* 204 Cette question se
posait lorsque la nature juridique du dividende était
controversée. L'on se demandait alors s'il s'agissait des fruits civils
(réputés s'acquérir au jour le jour comme les
intérêts ou les loyers) ou des fruits naturels (se
détachant régulièrement des actions ou des parts sociales
comme des fruits d'un arbre fruitier). Longtemps considéré comme
fruit civil, le dividende est aujourd'hui assimilé par la jurisprudence
comme fruit naturel car, « considérant d'une part que si
les caractéristiques des fruits civils comme ceux procédant
d'intérêts, loyers ou arrérages sont la
périodicité et la fixité, il en est pas de même des
dividendes distribués par une société civile ou une
société commerciale ; qu'en effet, la distribution et le
montant des dividendes sont fonction du résultat dégagé
chaque année par l'exercice comptable, ce qui leur confère un
caractère aléatoire et indéterminé qui s'opposent
à la périodicité et à la fixité
caractérisant les fruits civils (et) considérant d'autre
part que si les fruits civils s'acquièrent au jour le jour, le droit des
associés ne prend naissance qu'au jour où la décision est
prise de leur distribution ».( CA Versailles, 23 fév.
1990, JCP, E 1991, II, 125, note GUYON) ; voir COZIAN Maurice, VIANDIER
Alain et DEBOISSY Florence, Droit des sociétés, 12e
éd, Litec, 1999, p. 316.
* 205 Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution
* 206 NGOUE Willy James,
op.cit., p. 149.
* 207 Elle est
organisée en France par la loi du 2 Août 2005 prise en faveur des
petites et moyennes entreprises
* 208 Dépôt
d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la
rendre après la contestation terminée à la personne qui
sera jugée devoir l'obtenir. Le séquestre peut être
conventionnel ou ordonné par une juridiction saisie d'une contestation
quant à la propriété d'une chose.
* 209Cass. Com., 15
février 1983, Rév. Sociétés 1983, p 593, note
GUILBERTEAU.
* 210 GUILLIEN Raymond et
VINCENT Jean, lexique des termes juridiques, 14e éd., Dalloz,
2003.
* 211Cass, 1ere
civ, 6 février 1980, Rév. Sociétés, 1980,
p.521, note VIANDIER.
* 212Cass. Com., 15
novembre 1976, Rev. Soc., 1977, p. 272, note GUYON.
* 213 CARBONIER Jean,
Droit civil, les biens, Tome 3, PUF, 1991, p. 158.
* 214 Art. 1844 du
C.Civ.
* 215 VIANDIER Alain, La
notion d'associé, LGDJ, 1978, n° 248 et s.
* 216 COZIAN Maurice,
« Du nu-propriétaire et de l'usufruitier, qui à la
qualité d'associé », JCP, E 1994, I, 374 ; DONDERO
Bruno, « Répartition des pouvoirs en cas de
démembrement des droits sociaux et reconnaissance de la qualité
d'associé à l'usufruitier », note sous com., 2
décembre 2008, Recueil Dalloz, n° 11/7372e, Mars 2009,
p. 780 ; Martin Didier, « Usufruit et propriété
des droits sociaux », Recueil Dalloz, n° 36/7397e,
Octobre 2009, p. 2444.
* 217 MEUKE Yves
Bérenger, article précité, p. 3
* 218 Voir RIPERT et ROBLO,
Traité de droit commercial, T 1, 7eme éd., LGDJ, 1962,
p.688 cité par MOUTHIEU DJANDEU op cit., p. 71.
* 219 Art 144 de
l'AUSCGIE.
* 220 Il s'agit d'une
clause qui assure le versement d'un intérêt à
l'associé même en l'absence de bénéfices. Elle ne
doit pas être confondue avec la clause des statuts qui prévoit le
versement d'un premier dividende attribué sous la forme d'un
intérêt calculé sur le montant libéré et non
remboursé des actions. Voir infra p.78. L'interdiction n'est pas
expressément prévue par le législateur mais
découler de l'exigence d'un bénéfice distribuable.
* 221 Acte uniforme relatif
au droit des Sociétés Coopératives adopté le 15
décembre 2010 à Lomé.
* 222 L'art 54 l'AUSCGIE
stipule expressément que les droits et obligations attachés
à chaque titre sont proportionnels au montant des apports qu'ils soient
faits lors de la constitution de la société ou en cours de
fonctionnement.
* 223 Cette
proportionnalité s'applique aux droits politiques, financiers et
à la contribution aux pertes.
* 224 Art 13-11° de
l'AUSCGIE.
* 225 TOZWEN TEUNKWA
Roberline Flore, Le principe d'égalité entre associé en
droit des sociétés commerciales OHADA, Mémoire de DEA,
université de Dschang, octobre 2004, p.2.
* 226Idem p. 2.
* 227 FAYE
Amadou, « L'égalité entre associés (Acte
uniforme sur le droit des sociétés et les GIE) »,
Ohadata D-04-10, p. 2, www.ohada.com.
* 228
L'égalité découlerait ici, de l'interprétation de
bonne foi de l'intérêt commun. La société
étant constituée dans l'intérêt commun pour
rechercher en commun un avantage qui doit profiter à tous, toutes les
décisions devant aller dans un sens commun.
* 229
L'égalité contenue dans l'affectio societatis signifie
que les associés sont placés au même pied
d'égalité, il y'a absence de subordination entre eux mais pas
nécessairement identité de droit et de devoir.
* 230 Art 306 pour les SARL
et 628 pour les SA.
* 231 Art 714 de
l'AUSCGIE.
* 232ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul-Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p. 52.
* 233 Art. 45 de
l'AUSCGIE
* 234 Cet exemple
correspond à l'hypothèse où le dividende est payé
en numéraire.
* 235SOH FOGNO Dénis
Roger et TALLA Charles, « L'apport en industrie en OHADA :
réflexion sur un vide juridique », Annales de la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang, tome 13, 2009, p.,213.
* 236Idem, p.
199.
* 237 BITSAMANA HILARION
Alain, Dictionnaire de droit OHADA, www.ohada.com, Ohadata D-05-33,
p. 22.
* 238 SOH FOGNO
Dénis Roger et TALLA Charles, article précité, p. 213
* 239 Art. 50 de l'AUSCGIE
cet article peut aussi s'appliquer aux apports en industrie.
* 240 SOH FOGNO
Dénis Roger et TALLA Charles, article précité, p.244.
* 241 MBAYE NDIAYE MAYATA,
« Capital social » in encyclopédie du droit
OHADA, Lamy, 2011, p. 465 ; SOH FOGNO Dénis Roger et TALLA
Charles, article précité, p. 220.
* 242 Art 1844-1 du C.
civ.
* 243 Voir supra
p. 52.
* 244 D'après l'art
5 f de la Loi camerounaise n° 2003/008 du 10 juillet 2003 suscitée,
il s'agit d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans
et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 francs ou l'une de
ces deux peines.
* 245 SOCKENG Roger, Droit
pénal des affaires OHADA, op.cit., p. 73.
* 246 Cette
responsabilité sera engagée sur la base des articles 330 et 740
de l'AUSCGIE qui prévoient la responsabilité des gérants,
administrateurs ou administrateur général pour violation des
dispositions légales, statutaires ou pour faute de gestion.
* 247 LUCAS François
Xavier,article précité,p. 27.
* 248 FAYE
Amadou, article précité, p. 2
* 249Civ 1er, 16
octobre 1990, Bull. Joly, 1990, p.102, n° 330.
* 250 NJEUFACK TEMGWA
René, «Les titres assortis de droits particuliers en droit
OHADA », Juridis périodique n°77, janvier-
février-mars 2009, p. 83.
* 251 MERCADAL
Barthélemy et JANIN Phillipe, Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE,
Sociétés commerciales, éd francis LEVEBVRE, 1995,
p.383 ; T. Com, Roubaix, 6 mai 1994, Bull. Joly 1994, p. 651, note Le
CANNU.
* 252 NJEUFACK TEMGWA
René, article précité., p. 85.
* 253 NJEUFACK TEMGWA
René, article précité, p. 86.
* 254 Art. 400 de
l'AUSCGIE.
* 255 C'est le cas de
l'augmentation du capital par apport en nature avec stipulation d'avantages
particuliers.
* 256 Art. 408 de
l'AUSCGIE.
* 257 Art. 409 et 625 de
l'AUSCGIE.
* 258 NJEUFACK TEMGWA
René, article précité, p. 87.
* 259 Art. 758 de
l'AUSCGIE.
* 260 Art. 775 de
l'AUSCGIE.
* 261 MERCADAL
Barthélemy et JANIN Phillipe, op cit. p. 1035.
* 262 Cour de Colmar, 25
mars 1930, Rev. Alsace loraine, 1930 p.573.
* 263 Cour d'appel de Lyon,
22 mai 1897, j. Soc., 1897 p. 207.
* 264 Voir TOZWEN TEUNKWA
Roberline Flore, op. cit., p. 22 et s.
* 265AMER YAHIA Amel,
op. cit., p. 161.
* 266 KAMGO I, BONLONG Joseph
et KEUMOE Féadin, Système comptable OHADA, 1ere
éd., les éditions AUDICOPLUS, 2007, p. 66.
* 267 Voir supra, p. 16.
* 268 Art. 651 de
l'AUSCGIE.
* 269 La version
numérique qu'on trouve sur le site www.Droit-Afrique.com.
* 270 Art. L 232-15 du Code
de commerce.
* 271 L'action de
jouissance est celle dont le montant nominal a été
remboursé à l'actionnairenotamment à la suite d'un
amortissement de capital. Le remboursement est prélevé sur les
bénéfices et les réserves disponibles. Le capital n'est
donc pas entamé et les bénéficiaires continuent de jouir
des prérogatives de l'associé à l'exception du droit au
boni de liquidation. C'est logique dans la mesure où le titulaire de
l'action en jouissance n'a plus la propriété d'une part de
capital.
* 272Cass. Com., 31 mai
1988, Rev. des Sociétés 1988, p. 590, note SERLOOTEN Patrick.
* 273AMER YAHIA Amel,
op. cit., p. 169.
* 274Idem, p.
171.
* 275 REVET Thiery,
« les modalités d'acquisition des dividendes », RTD.
Civ., n°2, avril- mai- juin 2008, p. 326.
* 276MARTIN Didier,
Propriété et dividendes, note sous Com., 12 février
2008 ; Recueil Dalloz, 2008, p. 1114.
* 277 D'après
l'article L 225-131 du Code de commerce, une clause statutaire doit
prévoir le paiement en actions.
* 278 Elle est
différente de l'augmentation du capital par incorporation des
bénéfices qui aboutit à l'attribution gratuite
d'actions.
* 279 Voir l'article 562 et
s.
* 280 Art. 564 de
l'AUSCGIE.
* 281 ANOUKAHA
François, CISSE-NIANG Aminata, FOLI Messanvi, ISSA-SAYEGH Joseph,
YANKHOBA NDIAYE Isaac, et SAMB Moussa, OHADA, Suretés, Collection droit
uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 249.
* 282 L'approbation des
comptes doit obligatoirement intervenir dans les six mois de la clôture
de l'exercice, voir supra p. 35 et s.
* 283 Au Cameroun, ce sont
les juridictions de l'ordre judiciaire qui tranchent les litiges relatifs aux
affaires commerciales. Il s'agira selon le quantum de la demande, du tribunal
de première instance (si le montant est inférieur ou égal
à 10 000 000 F CFA) ou du tribunal de grande instance (si le
montant est supérieur à 10 000 000 F CFA) en leur
chambre civile et commerciale statuant en matière commerciale.
* 284 3 ans et 10 ans pour
les faits qualifiés de crime, art. 170 de l'AUSCGIE.
* 285 Art.164(2) de
l'AUSCGIE, même délai que l'action sociale.
* 286 3 ans, art. 251,
256(3), 445, 516 de l'AUSCGIE
* 287 3ans, art. 346 de
l'AUSCGIE. Voir infra p. 105.
* 288 C'est cette
disposition qui est appliquée en droit français même si de
plus en plus elle suscite des controverses doctrinales et des positions
jurisprudentielles antinomiques. VoirAMER YAHIA Amel, op. cit., p.
167.
* 289Cass. ass.
plén., 7 juillet 1978, Bull. civ. n° 4,
www.legifrance.gouv.cm
* 290CA Paris 10 mars 1988,
Dr. Soc. septembre 1988, p. 19, n° 264.
* 291 BOMBA
Denis-Thérèse, « Le contrôle de gestion des
sociétés commerciales dans l'espace OHADA », article
précité, p. 125
* 292 Il faut aussi
souligner que la sanction de l'abus des biens sociaux (art 891 AUSCGIE) va dans
le même sens.
* 293 NGOUE Willy James,
« La mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants des
sociétés anonymes en droit OHADA », in
l'effectivité du droit OHADA, PUA, Yaoundé, 2006, p. 179.
* 294 NGUEBOU TOUKAM
Josette, « Environnement juridique et développement du
secteur privé : l'exemple de l'OHADA », Revue africaine
des sciences juridiques, Vol 2, 2001, p.39.
* 295 Art. 344 de
l'AUSCGIE.
* 296 FAYE Amadou,
« l'égalité entre associé», article
précité, p.6.
* 297 POUGOUE Paul
Gérard, « l'impact de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au
droit des sociétés commerciales et du G.I.E. sur le
contrôle et le développement des entreprises locales »,
juridis périodique n°66, 2006, p. 109
* 298 NJEUFACK TEMGWA
René, « la règle de la majorité dans le droit
des sociétés commerciales OHADA », article
précité, p. 85
* 299 NJEUFACK TEMGWA
René, « la règle de la majorité dans le droit
des sociétés commerciales OHADA », op. cit., p. 94.
* 300 Yaoundé, ord.
de référé, 28 septembre 2001 affaire directeur
général SOCINADA, ANDEGUE Godefroy et plusieurs autres c/ DIBOTI
Vincent et autres, inédit, cité par NJEUFACK op.cit.
* 301 Cotonou arrêt
n° 256/00 du 17 Août 2000 SONACOP c/État béninois in
OHADA Jurisprudences nationales, n°1, décembre 2004, p. 78.
* 302 Tribunal
régional hors classe de Dakar, Jugement n° 871 du 21 mai 2002,
Hassen YACINE c/ société natte industrie, J-03-04,
www.ohada.com.
* 303 Tribunal
régional hors classe de Dakar, ord. de référé
n° 1671 du 23 décembre 2002, Abdoulaye NDIAYE c/ NDIOUGA LO,
J-03-186.
* 304 Art. 269(2) de
l'AUSCGIE.
* 305 Art. 711 de
l'AUSCGIE.
* 306 Art. 694 et 720 de
l'AUSCGIE.
* 307 MOUTHIEU NJANDEU
Monique-Aimée, L'intérêt social en droit des
sociétés, op.cit.,, p. 52.
* 308 ANOUKAHA
François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE
Paul Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p. 171.
* 309 GATSI Jean, Droit des
affaires, Droit commercial général, droit des
sociétés commerciale, Manuels, 1ère édition,
Presses Universitaires Libres, 2006, p. 179.
* 310 Voir infrap. 97.
* 311 POUGOUE
Paul-Gérard, op. cit., p.111.
* 312 Les réserves
peuvent être formulées si : des erreurs, des anomalies ou des
irrégularités existent dans l'application des règles et
principes dont l'incidence, bien que significative, est insuffisante pour
rejeter l'ensemble des comptes ; lorsque une ou des incertitudes affectant
les comptes dont la résolution dépend d'événements
futurs mais dont l'incidence est insuffisante pour refuser de certifier. Il
appartient au commissaire aux comptes qui formule une réserve de
préciser clairement dans son rapport la nature des erreurs, limitations
ou incertitudes qui l'ont conduit à la formuler, le tout avec des
éléments chiffrés si possible.
* 313 Art. 900 de
l'AUSCGIE.
* 314 Art. 897 de
l'AUSCGIE.
* 315 Il s'agit d'une
infraction réprimé par l'art. 890 de l'AUSCGIE.
* 316 Art. 723 de
l'AUSCGIE.
* 317 La loi du 24 juillet
1867 sur les SA par exemple. La distribution des dividendes fictifs est une
infraction ancienne qui existait déjà depuis la loi du 24 juillet
1867 pour les SA et les sociétés en commandite par action (art.
15 alinéa 4) et le décret du 14 mai 1930 pour les SARL (art. 37
alinéa 3) ayant rendu applicable au Cameroun la loi française du
7 mars 1925 sur les SA.
* 318 Art. 890 de
l'AUSCGIE.
* 319 GUILLIEN Raymond et
VINCENT Jean op. cit., p. 330.
* 320 La Cours de cassation
française assimile d'ailleurs le bilan à l'inventaire (Crim, 11
juin 1925, Gaz. Pal., 25, 2, 322).
* 321 MUANDA NKOLE wa YAHVE
Don José, « Droit pénal des sociétés
issu de l'OHADA », www.google.com, p. 15.
* 322Idem, p.
16.
* 323Trib. Corr. Paris, 16
mai 1974, Gaz. Pal., 1974, 2, 882.
* 324Trib. Corr. Paris, 10
janvier 1981, Rec. Soc., 1981, p. 142, note BOULOC.
* 325 Voir VOUFOUO DJIMENE
Nelie Gaëlle, la répression du mensonge en doit pénal des
sociétés OHADA, Thèse de master, Université de
Dschang 2009, p. 37.
* 326 Pour la
décision de distribution, voir supra p.44.
* 327Crim, 14 mars 1936, D.
H., 1936, 270.
* 328 Ministère
Public.
* 329 TGI de
Yaoundé, jugement n° 270/crim du 11 Juillet 2008, MP et
Crédit Foncier du Cameroun c/ BOOTO ANGON et autres, inédit.
* 330 Ministère de
l'Économie et des Finances.
* 331 MUANDA NKOLE wa YAHVE
Don José, « Droit pénal des sociétés
issu de l'OHADA » p. 19.
* 332 Voir NDOKO Nicole
Claire et YAWAGA Spener, « Infractions relatives à la
gestion des sociétés », in encyclopédie
du droit OHADA (Sous la direction de POUGOUE Paul-Gérard), Lamy, 2011,
p.971 et s.
* 333 SOCKENG Roger, Droit
pénal des affaires OHADA, op.cit., p. 92.
* 334Crim, 22 janvier 1937,
D., 1937, 1, 71.
* 335Crim, 17 juin 1942,
J.C.P., 1943, 2, 212.Certaines sociétés constituent parfois de
réserves occultes qui n'apparaissent pas à l'inventaire et au
bilan.
* 336 Art. 143 (2) de
l'AUSCGIE.
* 337Cass. 18 janvier 1894,
Dalloz Sirey, 1894, I, p. 256.
* 338 NDOKO Nicole Claire
et YAWAGA Spener, article précité, p. 974.
* 339SOCKENG Roger, op.
cit., p 4.
* 340 Le système
OHADA est dualiste. Le législateur prévoit les infractions et les
législateurs nationaux prescrivent les sanctions pénales.
À ce jour, seuls le Cameroun (Loi camerounaise n° 2003/008 du 10
juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains
actes uniformes OHADA) et le Sénégal (loi n° 98-22 du 26mars
1998 fixant les peines afférentes aux infractions prévues dans
certains actes uniformes) ont adoptés des lois relatives aux sanctions
pénales.
* 341 DIAKHATE Mamadou et
SAMBE IBRAHIM, « regards croisés sur l'intervention du juge
dans les sociétés commerciales », Ohadata D-04-34.
www.ohada.com.
* 342 Art. 167 de
l'AUSCGIE.
* 343 C.A. Paris, 2 mai
1935, Gaz. Pal., 1935, II, p. 113.
* 344 L'art. 4 de la loi
n° 98-22 du 26mars 1998 fixant les peines afférentes aux
infractions prévues dans certains actes uniformes prévoit la
même peine d'emprisonnement mais avec une de 100 000 à
500 000.
* 345 Art. 346
alinéas 2 et 3 de l'AUSCGIE.
* 346 L'art. 10(3) de la
loi de 1867 prévoyait un délai de prescription de cinq ans.
* 347SOCKENG Roger, op.
cit., p 93.
* 348 Cette notion a au
fil du temps remplacé celui de bourse qui reste néanmoins
toujours usitée.
* 349 GATSI Jean,
« le marché financier au Cameroun » Juridis
Périodique n°45, janvier- février -mars 2001, p.63.
* 350 KALIEU Yvette et
KEUFFI Daniel Ebénézer, « l'émergence des
marchés financiers dans l'espace OHADA », article
précité, p 40.
* 351 Les cours sont les
prix atteints par une valeur mobilière au cours d'une séance de
bourse publiés à la côte officielle après cette
séance. Autrement dit, c'est le prix d'un titre financier sur le
marché financier.
* 352 CARBONNIER Jean, les
obligations, 19 éd, Thémis, PUF, p. 128.
* 353 BERTREL Jean Pierre,
«Liberté contractuelle et société ; Essai d'une
théorie du juste milieu en droit des sociétés »,
article précité,p. 626.
* 354 Loi française
n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la
sécurité sociale pour 2011.
* 355 PAILLUSSEAU
Jean, « l'acte uniforme sur le droit des
sociétés », D-04-17,
www.ohada.com, p. 14.
* 356POUGOUE
Paul-Gérard (sous la direction), Encyclopédie du droit OHADA,
Lamy, 2011, p. 14.
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