INTRODUCTION
0.1.
ETAT DE LA QUESTION
Bien avant nous, beaucoup d'auteurs avaient écrit et
parlé de la notion des atteintes faites au principe de la
présomption d'innocence en droit procédural pénal commun
congolais. Il y a la question des violations causées à ce
principe. Ces violations ne cessent de préoccuper de nos jours notre
justice en mauvais positionnement vis-à-vis des certaines
illégalités et irrégularités observées en la
matière.
Ainsi par exemple, AWAZI ABUKAR1(*), voulait démontrer dans son étude
portant sur l'applicabilité de la présomption d'innocence en
Droit Congolais, comment les OPJ et OMP font fi de l'application de ce principe
au profit de leurs intérêts privés. Ainsi, pour parer
contre ces violations du droit à la présomption d'innocence, le
code pénal congolais inflige des sanctions contre les transgresseurs de
la loi.
Aux yeux de MASUMBUKO MUSANYELWA2(*), parlant de la présomption d'innocence comme
garantie des droits de la défense, il démontre combien
l'application et la jouissance pleine et effective de ce principe dans toutes
les phases juridictionnelles en faveur du présumé coupable
constituent un flambeau de la bonne administration de la justice.
KIENGE - KIENGE INTUDI, 3(*), réfléchissant sur le champ d'action
illégale de la police judiciaire, prouvant que la police judiciaire va
au-delà de ce que lui confie l'article 2 du décret du 6
Août 1959 portant le code de procédure pénale, stipulant
que « la police judiciaire a pour mission : de rechercher les
infractions, les constater, rassembler les preuves et traduire le
présumé coupable devant l'organe compétent »,
à telle enseigne qu'elle se comporte en véritable juridiction qui
tranche les affaires selon les considérations qui lui restent plus que
jamais illégales de cette institution, puisque toute personne se
trouvant entre leurs mains est considérée automatiquement
coupable sans être juger légalement.
LUZOLO BAMBILESSA4(*), aborda sur la détention préventive en
procédure pénale Congolaise, en se demandant si l'institution de
la détention préventive qui est largement conçue selon
l'esprit et les techniques des solutions (modèles Belge et
Français) s'avère ou non efficace pour assurer l'équilibre
recherché par toute procédure pénale moderne. Cette
question a amené cet auteur à apprécier
l'efficacité de la détention telle qu'elle résulte de la
loi et de la pratique judiciaire.
Par rapport à nos prédécesseurs, notre
étude se distingue en ce qu'elle recherche à relever et à
décrire les multiples atteintes commises contre le principe de la
présomption d'innocence.
0.2.
PROBLEMATIQUE
La problématique est l'expression de la
préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise
avec absolue clarté les dimensions essentielles de l'objet de
l'étude que le chercheur se propose de mener dit WENU BECKER5(*).
« Ubi societas, Ibi jus » disait Armand
Jean du Plessis6(*)RECHELIEU
ministre du roi louis XIII : là où il y a une
société, il y a la loi. Avec l'évolution des
sociétés au monde il y a eu institutionnalisation de l'appareil
judiciaire et de la procédure pénale en particulier.
La question de la présomption d'innocence est un droit
fondamental reconnu à toute personne présumée auteur d'une
infraction pénale, notamment soutenue par l'article 11 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 novembre
19487(*) et
subséquemment ce principe est consacré dans notre pays par le
dernier alinéa de l'article 18 de la Constitution du 18 février
2006, telle que modifiée à ce jour qui dispose :
« Tout détenu doit bénéficier d'un traitement
qui préserve sa santé physique et mentale ainsi que sa
dignité8(*) »
Force est pourtant de constater que certaines pratiques
utilisées dans notre Droit Pénal et Procédure
Pénale sont de nature à violer systématiquement ce
principe de la présomption d'innocence, qui interdit d'affirmer la
culpabilité de la personne avant qu'elle ait été
jugée définitivement.
Il n'en demeure pas moins vrai que, La mission redoutable de
poursuivre et de punir se trouve assortie du pouvoir adéquat tandis que
des garanties protègent les justiciables contre les excès que
pourraient commettre les magistrats, les Officiers de la Police Judiciaire
(OPJ), les officiers du ministère public (OMP), imbus de leurs
ministères et nantis des pouvoirs exorbitants ; lorsqu'ils
prolongent la garde à vue, lorsque la Détention préventive
devient irrégulière et illégale voire même lorsque
les justiciables arrivent à payer des fortes amendes transactionnelles
pour des faits civils ou non infractionnels ou lorsque l'infraction est non
établie.
Ainsi, tous ces actes attentatoires à la dignité
et au respect du genre humain sont tributaires de multiples causes
résultant d'une part, dans le chef des autorités judiciaires
chargées de rechercher et d'instruire les infractions et d'autre part
des conditions de travail difficile pour la meilleure administration de la
justice.
De telles pratiques récurrentes suscitent en nous un
certain nombre de questionnements à savoir :
1. Quelles sont les philosophies et le contenu du principe de
la présomption d'innocence ?
2. Comment le principe de la présomption d'innocence
est - il appliqué dans la pratique judiciaire de Kisangani ?
3. Comment arriver à faire respecter à tout prix
la présomption d'innocence par les instances de poursuite à
Kisangani ?
0.3. HYPOTHESES ET OBJETCTIF DE LA RECHERCHE
0.3.1. Hypothèses
L'hypothèse d'un travail selon Grand Robert, est une
proposition relative à l'explication des phénomènes
naturels admis provisoirement avant d'être soumise au contrôle de
l'expérience9(*).
Ainsi, au regard des questions posées plus haut, nous avons
proposé les hypothèses suivantes :
1. Le principe de la présomption d'innocence aurait
pour philosophie de protéger la personne poursuivie contre tout
arbitraire des agents de poursuite, et son contenu serait que toute personne
poursuivie d'une infraction soit considérée comme innocente des
faits tant que cette personne n'a pas été déclarée
coupable par un jugement définitif ;
2. Il s'avère important de souligner que le principe de
la présomption d'innocence ne serait pas d'application dans la pratique
procédurale répressive de Kisangani ;
3. Il serait possible de faire respecter à tout prix
la présomption d'innocence par les instances de poursuite à
Kisangani, en réprimant très rigoureusement toutes ses
violations peu importe grade de magistrat ou d'auxiliaire de justice qui en
serait coupable.
0.3.2. Les objectifs
§1. Objectif général
Cette étude vise à inciter l'Etat Congolais
à contrôler les agissements de ses organes de justice pendant les
différentes instances de la procédure pénale afin de faire
respecter la présomption d'innocence.
§2. Objectifs spécifiques
1. Préciser les contours et philosophies du principe de
présomption d'innocence ;
2. Démontrer la pratique d'application du principe de
présomption d'innocence devant les instances judiciaires de
Kisangani ;
3. Relever les mécanismes qui pourront assurer le
respect du principe de présomption d'innocence par les instances de
poursuite de Kisangani.
0.4. CADRE DE REFERENCE
Notre étude se fonde sur le Droit International, la
Procédure Pénale, le droit Constitutionnel et le Droit
Pénal. Plusieurs instruments juridiques internationaux protègent
l'honneur, mais également la présomption d'innocence de toute
personne à l'occurrence de la Déclaration Universelle de Droit de
l'homme ; c'est ainsi que notre étude porte sur les notions de
droit international. Par rapport au Droit Constitutionnel, soulignons que le
droit à la présomption d'innocence figure parmi les droits
constitutionnellement protégés. Le droit Pénal
protège toute personne contre toute atteinte pouvant être
portée à la personne présumée innocente d'un fait
lui imputé.
Les comportements atteignant la présomption d'innocence
sont incriminés, c'est-à-dire définis pénalement et
assortis d'une sanction pénale. Vu que nous traitons des personnes
présumées innocentes, il est évident que notre
étude porte également sur les notions de procédures
pénales.
0.5. INTERET DU TRAVAIL
L'intérêt de cette étude se situe :
· Sur le plan scientifique : il
pourra constituer une banque des données pouvant servir aux futurs
étudiants de réfléchir sur le principe de
présomption d'innocence et du droit au procès
équitable;
· Sur le plan pratique : cette
étude donne la contribution à la résolution des
problèmes liés aux violations du principe de présomption
d'innocence par les justiciers et les justiciables.
0.6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE UTILISEES
Toute recherche scientifique requiert une méthode. En
effet, PINTO et GRAWITZ. M. définissent la méthode de recherche
comme un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre et les vérifies10(*).
Ainsi, pour mieux nous permettre de porter un jugement sur la
présomption d'innocence et analyser les diverses idées des
doctrinaires, notre méthode se veut principalement étant en
Droit.
La méthode juridique nous a aidé à
recourir aux textes, (certaines dispositions du code de procédure
pénale congolaise, la constitution, la charte africaine de droits de
l'homme), en vue d'analyser la portée du principe de présomption
d'innocence.
La méthode d'analyse fonctionnelle est indispensable
pour nous, afin de connaitre les organes chargés de faire respecter le
principe de la présomption d'innocence, déterminer leurs
fonctions manifestes et latentes quant à ce : détecter leurs
dysfonctionnements et proposer des alternatives fonctionnelles comme solutions
pour faire respecter la présomption d'innocence dans la pratique
judiciaire.
A côté de ces méthodes, la technique
documentaire s'est imposée dans notre démarche pour lui doter
d'une bonne dose de rigueur et d'objectivité scientifique.
En effet, à en croire OTEMIKONGO MANDEFU11(*), la technique documentaire est
un procédé opératoire rigoureux et bien défini.
Cette technique nous permet de consulter les ouvrages, les dictionnaires et
encyclopédies, monographies et mémoires antérieurs ayant
trait à nos préoccupations.
A cette technique s'annexe l'enquête par la descente,
par le truchement d'interview libre. Cette technique nous a mis aux prises avec
3 juges civils et 1 juge militaire, 3 OPJ et 2 OMP, et 6 prisonniers sur les
formes et les causes de la violationde la présomption d'innocence.
0.7. DELIMITATION DU TRAVAIL
Cette enquête s'est limitée au Parquet de Grande
Instance de Kisangani, au Tribunal de Paix de Makiso et au Tribunal de Paix de
Kabondo (2011 à 2014) puisque les casdes personnes victimes des
atteintes remontent de 2011 à 2013.En 2014 nous avons eu l'occasion lors
de notre stage au Tribunal de Paix de Kabondo et à la prison central de
Kisangani assisté aux violations de la présomption
d'innocence.
0.8. PLAN SOMMAIRE
L'articulation de ce travail est formée de deux
chapitres. Le premier, porte sur l'analyse conceptuelle. Le second, traite des
atteintes au principe de la présomption d'innocence en droit
procédural pénal commun congolais.
CHAPITRE PREMIER :
ANALYSE CONCEPTUELLE
Ce chapitre analyse les différents concepts
utilisés.
La section première : traite des concepts
génériques, la section deuxième :analyse les concepts
juridiques.
SECTION I : CONCEPTS
GENERIQUES
Dans cette section, nous parlerons de l'atteinte, de la Ville
et de Kisangani.
§1. Atteinte
L'atteinte est une action ou un fait de causer à
quelqu'un un dommage, un préjudice matériel ou moral12(*). Elle constitue un ensemble
des fautes civiles ou pénales lésant le droit de chaque citoyen
au respect de sa personnalité.
§2. Ville
La Ville est une entité administrative ayant
légalement obtenu le statut de la Ville. Il s'agit d'une Zone urbaine
fortement peuplée dans laquelle se concentre la majorité des
activités humaines d'un pays13(*)à savoir :
- Habitat - Industrie - Politique - Justice, etc.
- Commerce - Education - culture.
§3. Kisangani
Kisangani anciennement Stanley ville ou Stanley stand
(d'Après Henry Morton Stanley), est une Ville de la République
Démocratique du Congo en Afrique Centrale14(*).
C'est le Chef - Lieu de la province orientale qui sera
remplacée par le futur district de la Tshopo dont il deviendra le Chef -
Lieu, selon la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée
par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011.
Kisangani est le siège des institutions politico -
administratives de la Province orientale. On y parle principalement
Français (langue nationale) et Swahili, mais aussi Lingala (Langues
locales). La Ville a six entités administratives (Communes) à
savoir (Kisangani, Kabondo, Lubunga, Tshopo, Mangobo et Makiso).
Kisangani est le siège de la Cour d'Appel de la
Province Orientale et du Parquet qui lui est rattaché du Tribunal de
Grande Instance de la Tshopo (Future province). Ainsi que du Barreau
près la Cour d'Appel précitée et du syndic des
défenseurs judiciaire près le Tribunal de Grande Instance.
Kisangani comporte deux tribunaux de paix (Kabondo et Makiso) qui administrent
une justice de proximité15(*).
SECTION II : CONCEPTS
JURIDIQUES
Dans cette deuxième section, nous allons parler du
principe de la présomption, d'innocence, et du Droit procédural
pénal congolais.
§1. PRINCIPE
Larousse encyclopédique le définie comme
« un axiome, une règle ou une loi » que certaines
observations ont d'abord rendu vraisemblable et à laquelle on a
donné ensuite la plus grande généralité16(*).
§2. PRESOMPTION
La présomption est un mode de raisonnement juridique en
vertu duquel, de l'établissement d'un fait connu on induit un autre fait
qui n'est pas prouvé17(*).
- La présomption légale : lorsque le
législateur tire lui -même d'un fait établi un autre fait
dont la preuve n'est pas à apporter ;
- La présomption légale est irréfragable
ou encore juris et de jure lorsqu'elle ne peut pas en principe être
renversée par une preuve contraire18(*).
§3. INNOCENCE
L'innocence est la qualité de celui qui n'est pas
coupable d'une faute déterminée, qui n'a pas commis d'infraction
condamnable dont on le soupçonne19(*).
§4. PRESOMPTION
D'INNOCENCE
Le principe de la présomption d'innocence est un
principe de droit fondamental qui veut dire que toute personne accusée
d'une infraction pénale est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par un jugement définitif.
§5. DROIT PROCEDURAL PENAL
La procédure pénale a créé un
temps d'innocence puis un temps de culpabilité. Elle doit être
regardée comme une règle qui signifie simplement que l'on
n'applique pas la peine avant le jugement.
Le Droit procédural congolais est régi par un
certain nombre de principe allant dans le sens de garantir la
sécurité juridique et éventuellement de faire qu'un
innocent ne soit pas puni. Ne pouvant pas tout aborder, il sera question ici
d'analyser quelques-uns des principes considérés
principaux :
a) La légalité des infractions et des
peines dit à l'adage « Nullumcrimen, nullapoena sine
lege » : Pas des peines, pas des crimes sans loi. Il est
enjolivé par l'article 17 alinéa 4 de la constitution du 18
Février 200620(*)
qui dispose que : « Nul ne peut être condamné, pour
une action ou une mission qui ne constitue pas une infraction ;
b) La séparation entre l'organe
d'instruction, (fonction de poursuite et la fonction de jugement) pour
obtenir un meilleur rendement et une plus grande efficacité car elle
nécessite chacune des qualités et aptitudes particulières.
c) Le doute profite au
prévenu :
La condamnation ne peut être fondée que sur la
certitude du fait et de la culpabilité de l'auteur.
Il revient à l'accusateur la charge de la preuve de la
culpabilité du délinquant, mais généralement c'est
l'organe de la loi au nom de l'article 67 de la loi organique n°13/011-B
du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences
des juridictions de l'ordre judiciaire, qui dispose qu' « en
matière répressive, le ministère public recherche les
infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont
commises sur le territoire de la République21(*).»
En revanche, si l'accusation est en défaut d'apporter
la preuve de la culpabilité, le juge appelé à statuer sur
cette cause acquittera le présumé délinquant faute de
preuve et donc au bénéfice du doute en vertu de l'adage latin
« In du bio pro reo : c'est-à-dire que le doute profite
au prévenu22(*).
L'égalité entre l'accusation et la
défense.
L'article 12 de la constitution du 18 Février 2006
dispose que « tous les congolais sont égaux devant la loi et
ont droit à une égale protection des lois 23(*) ».
Celui - ci découle de l'article 61 de la constitution
disposant que toute personne a droit à la défense et à
l'exercice de recours24(*) ».
SECTION III : FONDEMENTS ET BASES JURIDIQUE DE LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
III.1. Fondement
Analyser le fondement du droit à la présomption
d'innocence revient à déterminer la justification ou la raison
d'être du droit à la présomption d'innocence ; c'est
ainsi dans un premier sous point nous tenterons de comprendre la notion de la
présomption d'innocence et dans un dernier sous point, nous traiterons
de la base juridique de la présomption d'innocence.
III.1.1. Notions
Toute personne est présumée innocente tant
qu'elle n'a pas été condamnée à titre
définitif. On parle de la présomption d'innocence laquelle joue
dans tous les domaines juridiques et ne s'applique qu'aux accusations
concernant des faits réels et établis.
De ce fait, toute personne non encore condamnée qui
sera éventuellement sujet de maltraitance puisqu'elle est
considérée comme coupable pourra agir et demander
réparation de son préjudice pour atteinte à ladite
présomption et la diffamation.
III.2. Bases juridiques
Le droit à la présomption d'innocence tient sa
source des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux.C'est ainsi,
dans un premier sous point, nous traitons de la base légale de la
présomption d'innocence.
III.2.1. La base constitutionnelle
Le droit à la présomption d'innocence est une
valeur fondamentale de tout être humain puisque l'on sous-entend
l'honneur et la dignité. C'est à travers cette notion que se
trouve le fondement des autres droits individuels.
Le dernier alinéa de l'article 17 de la Constitution du
18 février 2006 dispose que : « Toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par un jugement définitif ».
L'article 18 alinéa 5 de la Constitution du 18
février 2006 dispose que « Tout détenu doit
bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa
dignité, sa santé physique et mentale ».
En lisant ces dispositions constitutionnelles l'on constate
que le législateur a donc compris que la protection du droit à la
présomption d'innocence est d'une importance fondamentale dans la
société congolaise qui se veut démocratique.
III.2.2. La base légale
Comme base légale à la présomption
d'innocence, nous citerons les traités internationaux et les lois.
§1. Les traités internationaux
La République Démocratique du Congo est un Etat
membre de la société internationale et signataire de plusieurs
traités et conventions protégeant la personne humaine et ces
traités dument ratifiés entre dans la gamme de l'arsenal
juridique congolais.
a) Déclaration Universelle de droit de l'homme
de 1948 de l'ONU
L'article 11 de ladite déclaration stipule
que « Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
assurées25(*). Nul
ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituait pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'acte délictueux a
été commis ».
b) Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 19 décembre 1966
L'article 14 dudit pacte stipule
que « toute personne accusée d'une infraction
pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été établie26(*) ».
c) La charte africaine des Droits de l'homme et des
peuples du 20 octobre 1986
L'article 7 de cette charte stipule que « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue27(*) ».
Ce droit comprend :
- Le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, les règlements et
coutumes en vigueur ;
- Le droit à la présomption d'innocence :
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente.
- d) La convention Européenne des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 19 décembre
1996
L'article 6 alinéa 2 de la convention stipule que
« toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie28(*) ».
CHAPITRE DEUXIEME
DES ATTEINTES AU PRINCIPE
DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT PENAL COMMUN CONGOLAIS DANS LA VILLE DE
KISANGANI
Notre réflexion dans ce deuxième chapitre fonde
son sens sur les hypothèses que nous avons formulées au
début de ce travail. Celle - ci portait sur l'analyse critique des
atteintes faites au principe de la présomption d'innocence, dont nous
avons jugés dangereuses pour les garanties qu'offre la loi à
l'accusation et à l'accusé.
Pour nous conformer à l'engrenage de notre recherche,
nous ajusterons ce chapitre à 4 sections : la première
section : durant l'introductionpré juridictionnelle, la
deuxième section : durant l'instruction juridictionnelle, la
troisième section : après le prononcé du jugement et
la quatrième section : les perspectives d'avenir pour le respect de
la présomption d'innocence en droit procédural pénal
commun congolais.
SECTION I : DURANT
L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
L'instruction pré juridictionnelle comprend
l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier
judiciaire et les conclusions auxquelles le ministère public peut
aboutir à l'issue de son instruction29(*). Elle se déroule successivement en deux
étapes, devant l'officier de la police judiciaire puis devant l'officier
du ministère public. L'instruction qui se fait devant le premier
s'appelle « Instruction préliminaire ou enquête
policière », et celle devant le second est l'instruction
préparatoire30(*).
§1. PENDANT
L'ENQUÊTE PRELIMINAIRE
A. Arrestation arbitraire et
illégale
Pendant que le code pénal congolais à son
article 1er prévoit que personne ne peut être
arrêtée et mise en prison sans que la loi ne l'autorise, les
forces de l'ordre s'arrogent le pouvoir d'arrêter et de détenir
des personnes sans mandat et sans les déférer devant le Parquet
dans le délai réglementaire de 48 heures.31(*)
Parfois, des paisibles citoyens sont arrêtés pour
des faits civils comme dettes, les conflits de parcelles ou fonciers qui sont
transformés en infraction pénales par les officiers du
ministère public dans l'intention de nuire et tirer
intérêt car dit infraction au parquet dit l'argent32(*).
B. Arrestation et
détention irrégulière
L'enquête préliminaire est l'oeuvre de la police
judiciaire qui celui-ci constate les infractions qu'elle a mission de
rechercher .Il est démontré que le dépassement de
délais de 48heures rend la détention irrégulière et
illégale qui méritent directement la libération sans
condition ou la relaxation de la personne détenue
irrégulièrement33(*).
A l'issue de l'instruction préparatoire, le
ministère public peut arriver à l'une de 3 conditions
suivantes :
1. L'envoie du dossier en fixation devant le tribunal
compétent ;
2. Le classement du dossier sans suite: les
conséquences sont de fois lorsqu'un dossier n'a abouti ni à une
requête aux fins de fixation d'audience encore moins n'a
été transmis à un autre parquet ;
3. La transmission du dossier à un parquet : cas
d'incompétence du ressort de l'inculpé et transmission du dossier
pour être achevé dans le territoire compétent34(*).
Mais en réalité, nous assistons à des
prolongements de détention sans cause ni justification alors que la loi
est bien claire sur la notion de détention (48heures).
C. NOTION DE L'AUTEUR PRESUME D'INFRACTION
Le professeur LUZOLO BAMBI LESSA35(*) estime qu'il ne suffit pas
qu'il y ait violation de la volonté populaire qui est la loi
(pénale) c'est-à-dire la naissance de l'action publique, mais il
faut aussi que le fait décrie constitue une infraction
c'est-à-dire que tous les éléments constitutifs de
l'infraction soient réunis, car si le dossier est entaché de l'un
des éléments causant l'extinction de l'action publique ou si le
fait a un caractère bénin, le parquet peut classer sans suite.
D'où, l'auteur présumé d'infraction est
une personne en liberté. C'est pourquoi lorsqu'il est
arrêté, il doit être informé immédiatement des
motifs de son incarcération, mais malheureusement ce principe est
méconnu et négligé par les organes y
afférents36(*).
§2. PENDANT L'INSTRUCTION
PREPARATOIRE
Dans cette phase, il y a recueille de tous les
éléments en faveur et à l'encontre du mis en examen.
a) Détention
irrégulière
La détention préventive est une mesure
exceptionnelle qui veut que l'inculpé soit en mis en état
détention préventive que lorsqu'il existe contre lui des indices
sérieux de culpabilité et que le fait paraisse constituer une
infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude
principale au moins37(*).
C'est ainsi que pour réunir tous les éléments constitutifs
de l'infraction, l'OMP après avoir interrogé l'inculpé, le
place sous mandat d'arrêt provisoire sanctionné par Cinq jours
accordés par le juge de Paix, et donc, l'OPJ et l'OMP qui pose les actes
d'instruction n'arrivent pas à respecter ces délais prévu
par la loi(le premier 48heures et le second 5jours),ces faits constituerons
alors la détention irrégulière vu les prolongement sans
raison valable.
b) Exhibitionnisme
d'identité et de la personne même poursuivie.
La loi reprime d'un
La personne poursuivie peut être culpabilisée ou
innocentée. C'est pourquoi cette personne doit être bien
protégée durant toutes les phases juridictionnelles contre le
changement de son statut social suite à l'incident le conduisant devant
la justice. Mais il s'observe que l'identité de la personne poursuivie
n'est pas protégée d'autant plus que l'identité de cette
dernière est vendue au public, exemple celle de l'affaire Maitre
Godefroid MWANABWATO poursuivie par le Gouvernement Congolais pour l'incitation
à la haine et à la xénophobie où le ministre de
media a tenu aussitôt arrêté un point de presse sur la dite
cause, omettant la notion de la présomption d'innocence38(*).
C. Notion de
l'inculpé
Si le parquet décide de poursuivre l'auteur
présumé d'infraction devant le juge d'instruction, ce dernier va
se dénommer « Inculpé ».
Déjà au départ, disons que tout
inculpé a le droit d'être présumé innocent tant
qu'il n'est pas déclaré coupable conformément à la
loi.
Au cours de cette phase d'instruction préparatoire, on
examine les faits à charge et à décharge et l'on confronte
les preuves réunies par les deux parties. Malheureusement la
présomption d'innocence n'est pas respectée dans nos juridictions
d'autant plus que l'inculpé est présenté publiquement
comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou
d'une instruction judiciaire.
Ici, le prévenu peut être contraint de s'accuser
lui - même, c'est le sens du droit au silence. Il s'observe
également, le non respect de la procédure lorsque l'on
détient préventivement un inculpé, sans l'interroger,
l'officier du ministère public le place sous mandat d'arrêt
provisoire et lui détient sans le conduire devant le juge dans le
délai légal alors que le code de procédure pénale
à son article 27 alinéa 1dispose : qu'un inculpé ne
peut être mis en état de détention préventive que
s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et
qu'en outre, le fait paraisse, constitue une infraction que la loi
réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au
moins39(*).
SECTION II : DURANT
L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE
Ici, il s'agit de l'ensemble des devoirs d'enquête
réalisés pour dépister les auteurs de délits,
rassembler des preuves et prendre des mesures afin de porter
éventuellement l'affaire devant le tribunal.
§1. PENDANT LA
PRESAISINE
Ici, c'est toujours l'OMP qui fixe le dossier en dressant la
requête aux fins de fixation de dates d'audience dans la recherche de la
vérité ; dans ce cadre il doit examiner tant les
éléments favorables au suspect que les éléments
qui lui sont défavorables. On parle à ce propos d'enquête
« à charge » et à
« décharge ». Mais la pratique observée est
que l'OMP même conscient de manques d'indices de culpabilité ne
relâche pas le présumé auteur d'infraction, ce qui viole
systématiquement les droits de la personne auteur présumé
d'infraction.
§2. PENDANT L'INSTRUCTION
A L'AUDIENCE
Ici, le Tribunal est saisi par une citation à
prévenu. Il y a observation de toutes formalités
nécessaires pour mettre une cause en état d'être
jugée. Le fait pour l'auteur présumé d'infraction
d'être devant le juge d'instruction et des fonds n'est pas l'objet de la
culpabilité établie du prévenu mais dans nos juridictions
ce cité reçoit des traitements ne correspondant pas au principe
du doute profite à l'accusé 40(*).
SECTION III : APRES LE
PRONONCE DU JUGEMENT
§1. MAINTIEN EN DETENTION
APRES ACQUITTEMENT
Le jugement a deux effets juridiques à savoir la
condamnation et l'acquittement. Un condamné purge ses peines, alors
qu'un acquitté recouvre sa liberté41(*).
Malheureusement la pratique dans nos différentes
instances judiciaires nous enseigne son contraire, d'autant puisque les
acquittés sont maintenus en détention par des raisons
diversifiées, dont pour les unes, c'est suite au non paiement de la
somme demandée par les responsables des centres pénitentiaires
(suite au manque de suivi judiciaire) cette somme dénommée
« KITU KIDOGO » et pour les autres suite à
l'intention d'interjeter appel exprimé par le procureur42(*).
§2. MAINTIEN EN DETENTION
APRES AMNISTIE ET GRÂCE PRESIDENTIELLE
L'article 87 de la constitution dispose que « le
président de la République exerce le droit de
grâce ». Il sied d'ores et déjà de signaler que
la grâce n'efface pas les peines tandis que l'amnistie annule toutes les
principales accessoires et complémentaires43(*).
L'effet principal de l'amnistie est de faire perdre au fait
amnistié son caractère délictueux.
Cherchant à comprendre la cause de la détention
après amnistie ou grâce présidentielle nous sommes
arrivés à comprendre grâce aux données statistiques
des Organisations des Droits de l'Homme que la non clarté et la non
objectivité de ces mesures sont la raison d'autant plus que les
bénéficiaires de la grâce ou de l'amnistie ne sont pas
connus individuellement et nommément. Enfin dans certains cas les
grâces ne sont pas accordées aux prisonniers politiques44(*).
§3. NON RESPECT D'EFFET
SUSPENSIF DU DELAI ET D'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS EN MATIERE PENALE
La procédure pénale congolaise parle de 10 jours
pour qu'un jugement soit sorti après le délibéré et
10 jours accordé à la partie succombant afin d'interjeter appel
lorsqu'elle estime que le premier juge n'a pas bien dit le droit ou n'a pas
tenu compte d'un élément important pouvant être à sa
faveur45(*).
Pour ce fait, elle va solliciter l'expertise du second juge de
la juridiction supérieure pendant ce temps, le jugement ne peut
être exécuté, mais dans le champ pratique, la condamnation
intervient au même jour du jugement et en devient sujet des traitements
dégradants allant à l'encontre de ce que prévaut la
procédure.
Le délai ordinaire d'appel est augmenté du
délai de distance pour dire 10 jours augmenté de délai de
distance pour une personne éloignée de 1 jour/100Km46(*).
En matière pénale le délai de recours
ainsi que l'exercice d'un recours ont un effet suspensif47(*).
Le principe de présomption d'innocence veut que les
preuves soient recherchées en respectant les procédures
légales et en instruisant à charge et à décharge.
La présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de déclaration de
culpabilité par un tribunal entrainant une sanction.
SECTION IV :
PERSPECTIVES D'AVENIR POUR LE RESPECT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT
PROCEDURAL PENAL COMMUN CONGOLAIS.
§1. Durant l'instruction
pré juridictionnelle.
Comme l'avons dit dans ce travail que la phase de
l'instruction pré juridictionnelle, comprend 3 étapes
essentielles à savoir : La recherche des infractions, l'instruction
du dossier judiciaire et les conclusions de l'instruction, se déroula
successivement en deux étapes, primo devant l'officier de la police
judiciaire, secundo devant l'officier du ministère public.
a) Pendant l'enquête
préliminaire
Le patron de cette enquête est l'officier de police
judiciaire qui a pour mission de rechercher les infractions, les constituer,
arrêter les auteurs de l'infraction et le traduire devant l'OMP.
Ainsi, dans cette phase nous avons eu à constater des
arrestations arbitraires et illégales, et les détentions
irrégulières dont les causes ont été
avancées dans les précédentes pages, ici la question
étant de trouver des mécanismes pour parer contre ses allergies.
C'est pourquoi nous pensons que pour faire respecter coûte que
coûte ce principe, que les OPJ aient des moyens suffisants pouvant
faciliter le transfert immédiat de l'inculpé devant le
parquet.
Car cette précarité des moyens de travail
nécessaire ne peut que justifier certaines détentions de plus de
48 heures, mais malgré cela, les OPJ sont appelés à
respecter le délai légal, aussi la rémunération
doit être disponible et au moment opportun et prévu d'autant plus
que le manque d'une bonne rémunération peut conduire les OPJ
à des arrestations arbitraires et à accepter facilement la
corruption pour surseoir l'affaire. Enfin le contrôle judiciaire doit
être fait avec rigueur et permanence.
b) Pendant l'instruction
préparatoire
Dans cette phase, il y a recueille de tous
élément en faveur et à l'encontre du mis en examen,
chapeauté par l'officier du ministère public est en même
temps l'organe d'instruction et de poursuite. Pendant cette phase, nous
appelons l'officier du ministère public aux respects des règles
du délai de détention qui est de 5jours, allé
au-delà serait une détention irrégulière qui pour
toute personne avérée, elle constituera une violation de la loi
pour les inculpés, la jouissance pleine et effective de ses droits
fondamentaux doit être observée et exécutée par cet
OMP de bonne foi.
D'autant plus que la personne poursuivie de l'infraction peut
faire sujet d'innocence, cette dernière a droit à une protection
de son identité, de peur qu'elle ne soit mal vendue au public.
§2. Durant l'instruction
juridictionnelle.
a) Pré saisine
Dans ce point, s'agissant de l'enquête à charge
et à décharge la mission redoutable du juge d'instruction pendant
cette phase c'est de dire le droit comme l'on sous - entend, d'autant plus que
dans la pratique observée dès l'arrestation de la personne
poursuivie est sujet d'un coupable au grand mépris du principe de la
présomption d'innocence qui a toujours une valeur constitutionnelle.
De part ce constat, nous appelons les juges à
l'interprétation restrictive de la loi, aux respects des droits
accordés aux personnes poursuivies, à la bonne moralité
pour afin rendre gloire à la bonne administration judiciaire
congolaise.
b) Pendant l'instruction
à l'audience
A retenir que le juge d'instruction et de fond est saisi par
la citation à prévenu. Dans cette phase, nous suggérons
que le juge de fond prenne soin de voir et étudier la
légalité de mode de saisine, que ce dernier puisse statuer
qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les
a saisies, puisse assurer la régularité du délai en
mettant en oeuvre l'impartialité, publicité, oralité et
contradiction, puisque le juge saisi a le devoir de ne pas manifester son
opinion sur la culpabilité de l'accusé, a également le
devoir de déclarer huit clos (exception de publicité) pour
prévenir les inconvénients que le débat public, à
raison de la nature des faits reprochés auraient causés à
la défense pour l'oralité du débat, nous invitons le juge
à prendre soin de dire ledroit que de se limiter ou de se
référer uniquement à des documents écrits le
saisissant et enfin le principe du contradictoire permet à
l'accusé de répondre et de défendre les infractions mises
à sa charge.
§3. Après le
prononcé du jugement
Ici, nous appelons à l'organe chargé
d'exécuter le jugement de le faire le plus vite possible, parce que la
détention de l'acquitté après jugement pourra causer des
dommages irréversibles voir irréparable avec comme effets :
atteinte à l'honorabilité du prévenu s'étendant
parfois à ses proches, la rupture du bien familial, perte du travail,
atteinte à l'équilibre physique et mental du détenu etc.
En somme, qu'une fois être prononcé, que le
jugement soit alors appliqué ou suivre la procédure de sa mise en
oeuvre dans le délai légal, si ce dernier est en faveur du
prévenu, qu'il soit automatiquement libéré, si la partie
succombante ou perdante ne manifeste aucune intention d'en faire recours.
CONCLUSION
En choisissant le sujet intitulé « Des
atteintes au principe de la présomption d'innocence en droit
procédural pénal commun congolais. De manière
spécifique, elle a ciblée la Ville de Kisangani à
partir de l'année 2011 à 2014.
Dans le souci d'assouvir, un tant soit peu les
préoccupations: -Quelles sont les philosophies et le contenu de la
présomption d'innocence ? -Comment le principe de la
présomption d'innocence est-il appliqué dans la pratique
judiciaire de Kisangani? -Comment arriver à faire respecter à
tout prix la présomption d'innocence par les instances de poursuite
à Kisangani?Nous avons répondus à titre des
hypothèses suivantes:
- La présomption d'innocence aurait pour philosophie
de protéger la personne poursuivie contre tout arbitraire des agences de
poursuite, et son contenu serait quetoute personne poursuivie d'une infraction
soit considérée comme innocente des faits tant que cette personne
n'a pas été déclarée coupable par un jugement
définitif.
-Le principe de la présomption d'innocence ne
serait pas d'application dans la pratique procédurale
répressivede Kisangani.
-Il serait possible de faire respecter la présomption
d'innocence par les instances de poursuite à Kisangani en
réprimant très rigoureusement toutes ses violations peu importe
grade de magistrat ou d'auxiliaire de justicequi en serait coupable.
L'objectif était de relever les problèmes
liés aux atteintes faites à ce principe durant l'instruction
pré juridictionnelle, et durant l'instruction juridictionnelle, mais
aussi déterminer des conséquences juridiques qui en
découlent, ainsi que proposer les mesures possibles pour
remédier en terme des perspectives d'avenir pour son respect. Une telle
analyse, comme on peut s'en rendre compte, nous a imposée plusieurs
approches méthodologiques et techniques. Il s'agit entre autres de
l'approche juridique, de l'analyse fonctionnelle selon les besoins des
chapitres et matières y traitées.
Pour répondre aux préoccupations qui
sous-tendaient sa formulation, nous avons axé nos analyses sur deux
chapitres principaux subdivisés chacun en section dont le premier avec
trois sections et le second avaitquatre sections.
Le premier chapitre s'est voulu une approche analytique et
explicative au Droit à la présomption d'innocence en Droit
pénal commun Congolais. Il a été rendu possible par une
analyse conceptuelle des concepts génériques et juridiques, en
définissant les différents termes ayant traits à notre
travail, ainsi que quelques notions à le rendre plus
compréhensible, en lui dosant avec le fondement et bases juridiques. Il
est allé à sa première section en définissant des
concepts génériques (Atteinte, Ville, Kisangani, elle a
abordée à sa deuxième section les définitions des
concepts juridiques (Principe, Présomption, Innocence,
Présomption d'innocence, Droit procédural pénal). Ce
chapitre a enfin jeté l'encre à sa troisième section par
l'abord du fondement et de base juridique de la présomption d'innocence
dans le cadre du Droit procédural pénal congolais.
Le deuxième chapitre , dont la
nécessité a orientée au recours d'analyse critique des
atteintes faites au principe de la présomption d'innocence en droit
procédural pénal commun congolais mais strictement dans la ville
de Kisangani par les OPJ, OMP et juges dans l'exercice de leurs
responsabilités violant ainsi les droits fondamentaux des auteurs
présumés d'infraction. Ce chapitre s'est ouvert une
première section relatant les atteintes audit principe durant
l'instruction pré juridictionnelle.Quant à la deuxième
section, elle s'est déployée sur les atteintes durant
l'instruction juridictionnelle.La part de la troisième section a
consistée sur les violations de la présomption d'innocence
âpres le prononcé du jugement et la quatrième pour sa part,
a ouvert une brèche sur les perspectives d'avenir pour tenter de faire
à tout prix respecter, ce principe dans toutes les phases
juridictionnelles
Nous exprimons nos souhaits à titre des suggestions
suivantes :
- Il faut que le législateur congolais puisse songer
à instituer la procédure spécifique d'indemnisation des
victimes des multiples violations faites au principe de la présomption
d'innocence et en punissant les transgresseurs de la loi afin de les
rétablir dans leurs droits, ce qui permettrait et obligerait aux OPJ,
OMP, juges de le respecter rigoureusement ;
- Il faut que l'Etat prévoie des mesures de
renforcement quotidien de la capacité des agents de la police
judiciaire pour éviter leur ignorance pouvant amener au non respect de
certains droits reconnus aux auteurs poursuivis de l'infraction et par
conséquent à une procédure pénale injuste et
inéquitable car les OPJ sont l'oeil et le bras de l'OMP et les officiers
du ministère public sont le coeur et le poumon de la procédure
pénale équitable et juste ;
- Il faut également que d'autres mesures
proposées dans le deuxième chapitre du présent travail,
soient prises en considération par les autorités
compétentes pour assurer la jouissance pleine et effective de ce
principe universellement reconnu ;
- Il est souhaitable que le ministère de la justice
ayant en charge la police dans ses attributions, sensibilise la population sur
les règles de la procédure afin qu'elle sache les droits qui la
protège.
Sans aucun risque d'une quelconque contradiction, nous
pourrions nous permettre d'affirmer que nos critiques ne seront pas à la
base d'un conflit entre chercheur et certaines institutions notamment la
police, les parquets et tribunaux.
Selon John Van Maa nem, `'la police ne voit dans le
scientifique que, quelqu'un dont les objectifs premiers sont les critiques de
l'institution''.
Quant à la ThéoBadge, il fallait plutôt
que ses critiques soient accueillis comme un renfort et une contribution.
Espérons que cela sera admis car, comme le disait
encore Maa nem `'Les mentalités ont évolué, les policiers
sont devenus les universitaires et les universitaires sont devenus les
policiers''.
Enfin, comme nous ne prétendons pas avoir
épuisé cette étude, nous serons très heureux de
voir d'autres chercheurs venir compléter notre travail, en traitant par
exemple de la détention préventive comme exception au principe
de la présomption d'innocence en droit procédural pénal
congolais, voir aussi des attributions et limites des OPJ et OMP en droit
pénal congolais et en abordant d'autres questions que nous n'avons pas
exploitées profondément.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTE DES LOIS
I.1. CODESET LOIS INTERNES
· Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 ;
· Code de procédure pénal
congolais ;
· L'ordonnance N°299 du 27/12/1979, portant
création de tribunaux de paix (Makiso & Kabondo)
· Loi organique n°13/011 - B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétence du pouvoir
judiciaire de l'ordre judiciaire.
I.2. TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX
· La charte africaine des Droits de l'homme et des
peuples du 20 octobre 1986 ;
· Déclaration universelle de droits de l'homme du
10 novembre 1948 ;
· Pacte international relatif au Droit civil et politique
du 19 Décembre 1966.
· Convention Européenne portant sauvegarde des
Droits de l'homme et des libertés fondamentales du 16 décembre
1996 ;
· II. OUVRAGES
· ARMAND JEAN DU PLESSIS. R. Code du Roi Louis
XIII, France, 1643.
· KIENGE - KIENGE.I., Code de procédure
pénale, Ferd. Larcier, SA. Bruxelles, 1965.
· LUZOLO BAMBI LESSA, Détention
préventive en procédure pénale Zaïroise,
Thèse, Aix - Marseille 3, 1996.
· WENU BECKER, Recherche Scientifique :
Théorie et pratique, Lubumbashi, P.U.L, 2004.
· ROBERT, P., Dictionnaire Français,
Préface de l'édition, Dalloz,
Paris, 1977.
· PINTO. R et GRAWITZ. M. Méthodologie des
Sciences Sociales,
Dalloz, Paris, 1971.
· GUILLEN. R. et VINCENT. J. Lexique des termes
juridiques, Dalloz,
2003.
· LAROUSSE. E., Dictionnaire Français,
Préface de l'édition, Dalloz,
Paris, 2006.
· Fontaine. M et Alii, Dictionnaire de droit,
Paris, éd. Foucher, 2000.
IV. MEMOIRES ET TRAVAUX DE FIN DE CYCLE
1. AWAZI ABUBAKAR, l'applicabilité de la
présomption d'innocence en droit congolais, T.F.C., F.D,
UNIKIS, 2004 - 2008.
2. MASUMBUKO MUSANYELWA, Du principe de la
présomption d'innocence comme garantie au droit de la
défense, T.F.C., F.D., UNIKIS, 2006 - 2007.
IV. COURS
· BOMPAKA NKEYI, IGéd, Cours
ronéotypé, G1 Droit, F.D., UNIKIS,
2008 - 2009.
· OTEMIKONGO MANDEFU, Initiation à la
recherche Scientifique, cours ronéotypé, G2 Droit,
F.D/UNIKIS, 2007 - 2008.
V. WEBOGRAPHIE
http//.fr.wikipedia.org -ville de Kisangani, consulté,
le 17/03/2015 à 15h35'.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
0.1. ETAT DE LA QUESTION
1
0.2. PROBLEMATIQUE
2
0.3. HYPOTHESES ET OBJETCTIF DE LA RECHERCHE
4
0.4. INTERETE DU TRAVAIL
6
0.5. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
UTILISEES
6
0.6. DELIMITATION DU TRAVAIL
7
0.7. PLAN SOMMAIRE
7
CHAPITRE PREMIER : ANALYSE CONCEPTUELLE
8
SECTION I : CONCEPTS GENERIQUES
8
SECTION II : CONCEPTS JURIDIQUES
9
§1. PRINCIPE
9
§2. PRESOMPTION
10
§3. INNOCENCE
10
§4. PRESOMPTION D'INNOCENCE
10
§2. PENDANT L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE
19
SECTION III : APRES LE PRONONCE DU
JUGEMENT
19
§1. MAINTIEN EN DETENTION APRES
ACQUITTEMENT
19
§2. MAINTIEN EN DETENTION APRES AMNISTIE ET
GRÂCE PRESIDENTIELLE
20
§3. NON RESPECT D'EFFET SUSPENSIF DU DELAI ET
D'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS EN MATIERE PENALE
20
CHAPITRE DEUXIEME
15
DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE EN DROIT PRODEDURAL PENAL COMMUN CONGOLAIS DANS LA VILLE DE
KISANGANI
15
SECTION I : DURANT L'INSTRUCTION
PREJURIDICTIONNELLE
15
§1. PENDANT L'ENQUÊTE PRELIMINAIRE
16
A. Arrestation arbitraire et illégale
16
B. Arrestation et détention
irrégulière
16
C. NOTION DE L'INCULPE
18
§2. PENDANT L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
17
a) Détention irrégulière
17
b) Exhibitionnisme d'identité et de la
personne même poursuivie.
17
SECTION II : DURANT L'INSTRUCTION
JURIDICTIONNELLE
19
§1. PRENDANT LA PRESAISINE
19
SECTION IV : PERSPECTIVES D'AVENIR POUR LE
RESPECT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT PROCEDURAL PENAL COMMUN
CONGOLAIS.
21
§1. Durant l'instruction
préjuridictionnelle.
21
a) Pendant l'enquête préliminaire
21
b) Pendant l'instruction préparatoire
22
§2. Durant l'instruction juridictionnelle.
23
a) Présaisine
23
b) Pendant l'instruction à l'audience
23
§3. Après le prononcé du
jugement
23
CONCLUSION
25
BIBLIOGRAPHIE
28
TABLE DES MATIERES
30
* 1 AWAZA ABUBAKAR,
L'applicabilité de la présomption d'innocence en droit
congolais, T.F.C, FD, UNIKIS, Kisangani, 2004 - 2005, p.23.
* 2 MASUMBUKO MUSANYELWA,
Du principe de la présomption d'innocence comme garantie au droit de
la défense, TFC, FD, UNKIS, Kisangani, 2006 - 2007, p.18.
* · 3 KIENGE - KIENGE.
INTUDI., Code de procédure pénale,
Ferd. Larcier, SA., Bruxelles, 1965, p.8.
* 4
LUZOLO BAMBI LESSA, Détention préventive en procédure
pénale Zaïroise, Thèse, Aix - Marseille 3, 1996,
p.32.
* 5 WENU BECKER, Recherche
Scientifique : Théorie et pratique, Lubumbashi. PUL, 2004,
p.14.
* 6 ARMAND JEAN DU PLESSIS. R.
Code du roi Louis XIII, France, 1643, p.56.
* 7 Article 11 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 novembre 1948, in
Journal officiel.
* 8 Article 8 de la constitution
de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,
in Journal officiel de la RDC, 47eme année n°spécial.
* 9ROBERT, G., Dictionnaire
Français, Préface de l'édition, Dalloz, Paris, 1977,
p.1534.
* 10 PINTO. R. et GWAWITZ M.
Méthodologie des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971,
p.289.
* 11 OTEMIKONGO MANDEFU
YAHISULE. J., Initiation à la recherche scientifique, Cours
ronéotypé, G2 Droit, FD, UNIKIS, Kisangani, 2007 - 2008, p.52.
* 12 GULLIEN. R. et VINCENT. J.
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème
édition, 2003, p.243.
* 13. Http//fr.wikipedia.org/
ville de Kisangani, consulté le 17 mars 2015.
* 14Ibidem.
* 15 Ordonnance n°299/79
du 27/12/1979, portant création des tribunaux de paix (Kabondo et
Makiso), in journal officiel.
* 16 LAROUSSE. E.,
Dictionnaire Français, Préface de l'édition,
Dalloz, Paris, 2006, p.1325.
* 17GUILLIEN. R et VINCENT. J.
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème
édition, Paris, 2003, p.986.
* 18Idem, p.987.
* 19 FONTAINE M. et ALII,
Dictionnaire de droit, Paris, éd. Foucher, 2000, p.344.
* 20 Article 17 de la
constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006, in journal officiel de la RDC, 47ème
année n° spécial.
* 21Article 67 de la Loi
organique n°13/011/ - B portant, organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en J.O,
numéro spécial du 13 avril 2013.
* 22 BOMPAKA NKEYI,
Introduction générale à l'étude du Droit, cours
ronéotypé, G1 droit, F.D., UNIKIS, 2008 - 2009.
* 23 Constitution de 2006,
op.cit., p.7
* 24 Idem.
* 25Article 11 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 décembre
1948.
* 26Article 14
du pacte international relatif au droit civil et politique du 16
Décembre 1966 in journal officiel.
* 27 Article 7 de
la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples du 20 octobre 1986, in
journal officiel.
* 28Article6 de la
Convention Européenne des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 16 décembre 1996, in journal officiel
* 29
KIENGE-KIENGE.I.,op.cit,p.35
*
30KIENGE-KIENGE.I.,op.cit,p.49
* 31 LUZOLO BAMBI LESSA,
Manuel de procédure pénal congolais, Aix Marseille,
Dalloz, 1995, p.86.
* 32Source : Interview
des prisonniers à la Prison centrale de Kisangani le 29 Octobre
2014.
* 33 EPEMBE.D, Les Abus du
pouvoir en matière de la détention préventive,
mémoire inédit, FD, UNIKIN, 1998-1999, p.32.
* 34 LIKULIA BOLONGO (N)
Droit pénal Zaïrois, 6ème éd.
Dalloz, 2006, p.26.
* 35LUZOLO BAMBI LESSA,
Détention préventive en procédure pénale
zaïroise, Thèse, Aix-Marseille 3, 1996, p.58.
* 36Source : Interview
des prisonniers à la Prison centrale de Kisangani le 31 Octobre
2014.
* 37 Article 27 du
Décret du 06 Aout 1959 portant Code de Procédure Congolais, in
journal officiel, p.4.
* 38 Affaire
Maitre Godefroid MWANABWATO : Point de Presse du Ministre de
media.
* 39 Article 27 du
code de procédure pénale congolais du décret du 06
Août 1959.
* 40 Source :
Interview des prisonniers à la Prison centrale de Kisangani le 13
Novembre 2014.
* 41 LEVASSEUR, G.
et Alii, Droit Pénal et Procédure Pénal, Paris ,2eme
éd. Surrey, 1998, p.28.
* 42Source :
Prisonniers de la Prison Centrale de Kisangani, le 23 Octobre 2014.
* 43Constitution de 2006,
Op. Cit. p.27.
* 44 Http:
//www.Center For Common Ground.ORG/News.
* 45 Article 80 de
la loi n°1-63 du 13 Janvier 1963 portant code de procédure
pénale, Op.cit., p. 13.
* 46 KATUALA KABA
KASHALA, Code Judiciaire Annoté, p.187.
* 47 Article 97, Op.cit.16.