SOMMAIRE
DEDICACE................................................................................2
IN
MEMORIAM...........................................................................3
REMERCIEMENTS.....................................................................4
AVERTISSEMENT.....................................................................5
INTRODUCTION
GENERALE.......................................................6
PREMIERE PARTIE l L'adaptation souhaitée des
règles de constitution et de disparition de la société
commerciale
unipersonnelle..........................................................................16
CHAPITRE 1 : L'analyse juridique des règles
relatives à la constitution de la société commerciale
unipersonnelle...........................................18
CHAPITRE 2 : L'analyse juridiques règles de
disparition de la société commerciale unipersonnelle
.......................................................37
DEUXIEME PARTIE : L'adaptation nécessaire des
règles de fonctionnement de la société commerciale
unipersonnelle ................47
CHAPITRE 1 : l'inapplicabilité des
règles de gestion de la société commerciale a la
société unipersonnelle
...........................................................................................................50
CHAPITRE 2 : l'inappropriation des règles de
contrôle de la société commerciale
unipersonnelle................................................................72
CONCLUSION
GENERALE .......................................................88
BIBLIOGRAPHIE......................................................................91
TABLE DES
MATIERES...........................................................................96
|
DEDICACE
Je dédie ce mémoire
· Au Dieu Tout-puissant pour son aide et son assistance qui
ne m'ont jamais fait défaut, sa miséricorde et se grâce qui
ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui
· A mon père Mobio Gbeli pour sa
bénédiction et son, assistance. Reçois cher papa ma
reconnaissance éternelle
· A ma petite maman Gnapka Valérie,
mes frères Aimé, Arsène, ma soeur Annick. Que Dieu vous
protège
· A toute ma famille élargie, mes amis, mes
connaissances qui ont contribué de près ou de loin à
l'élaboration de ce mémoire, puisse Dieu le Tout-puissant vous
accorder sa Paix Eternelle.
IN MEMORIAM
· A ma mère N'CHO APIE, qui m'a
toujours inspiré, qui où elle est veille sur moi.
Puisse son âme reposer en
paix.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail n'aurait pu être
possible sans le concours de certaines personnes dont je tiens à
remercier celles-ci trouvent ici l'expression de ma sincère
gratitude.
Mes remerciements vont particulièrement à
l'endroit :
· Du Père Raphaël TOSSOU,
président de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest,
unité universitaire d'Abidjan
· Du Père Thomas Sixte YETOHOU,
doyen de la faculté de droit de l'Université Catholique de
l'Afrique de l'Ouest
· De mon directeur de mémoire, monsieur Roch
GNAHOUI David, professeur agrégé de droit, professeur
à la faculté de droit de l'Université Catholique de
l'Afrique de l'Ouest
AVERTISSEMENT
La faculté de droit n'entend donner aucune approbation, ni
improbation aux propos contenus dans ce mémoire. Il n'engage que leur
auteur.
INTRODUCTION GENERALE
En accédant à l'indépendance, la
plupart des Etats africains ont de manière intensive adopte de nombreux
textes dans divers domaines du droit tel que le droit des personnes et de la
famille, le droit du travail, le droit pénal, le droit des obligations
(Sénégal), le droit bancaire, le droit foncier. Cependant, cette
oeuvre législative qui était très accrue dans certaines
branches du droit a été relativement réduite en
matière de droit des sociétés commerciales. A titre
d'exemple on peut citer la loi guinéenne du premier Septembre 1962 qui
institue un nouveau code des sociétés1(*).
Ainsi, au moment de l'accession à
l'indépendance, la législation applicable dans les territoires
d'outre - mer était particulièrement complexe. Cette
complexité s'explique par le fait que, les législateurs
africains avaient le souci de pallier l'inadaptation des textes issus de la
colonisation avec les objectifs économiques et juridiques des Etats
africains nouvellement indépendants.
Témoin, dans la législation de certains Etats
tels que le Zaïre (actuellement république démocratique du
Congo), la Guinée, une part belle a été faite aux
sociétés d'Etat en leur octroyant la majorité des secteurs
économiques au détriment des sociétés ou
entreprises privées. Dans d'autres Etats, tels que le Gabon et la Haute
- Volta (Actuel Burkina - Faso), il a été permis à l'Etat
une prise de participation dans le capital des sociétés
étrangères2(*). Enfin, dans d'autres Etats africains il ait fait
obligation aux sociétés étrangères qui avaient des
succursales ou des établissements dans ces Etats de les transformer en
société de droit local3(*).
Il faut ajouter que l'élaboration de toute cette
législation s'est faite sous l'influence de la puissance colonisatrice.
En effet, aussi bien dans les anciennes colonies britanniques que
françaises4(*), le
droit n'a pas été abrogé du simple fait de l'accession
à l'indépendance. Les Etats nouvellement indépendants ont
proclamé le principe de la continuité en matière
juridique5(*). Aussi
l'orientation nouvelle du droit africain était de ce fait d'inspiration
européenne.Aussi, Martin Kirsch analysant la règlementation
applicable au droit des sociétés dans les pays africains la zone
franc écrivit que : « le constat unanime de la
situation...pouvait se résumer par la formule suivante :
l'insécurité juridique et judiciaire. »
Des lors, face à la complexité du
système juridique des Etats africains, les hommes d'affaires et les
investisseurs auront des réticences quant à s'installer ou
à investir sur le continent africain. Ces derniers prétextant de
l'insécurité juridique et judiciaire qui règne dans la
plupart des Etats africains. En effet, insécurité juridique car
bon nombres de textes applicables au droit des affaires sont
vétustes ;pour la plupart ils datent de période coloniale et
souvent les opérateurs économiques,les praticiens du droit ont
souvent des difficultés pour connaître la règle de droit
applicable . Il en résulte une insécurité juridique
définie par PH. Tiger comme étant : « la
situation d'incertitude dans laquelle peut trouver un opérateur sur
l'issue d'une éventuelle procédure a laquelle il pourrait
être partie,et son impuissance a infléchir le cours de la justice
dans le sens de l'équité si besoin
était... ».Cette situation crée une
insécurité juridique handicapante pour les investisseurs.
L'insécurité judiciaire quant a elle,est la
conséquence de l'insuffisance de la formation des magistrats et des
auxiliaires de justice notamment en matière économique et
financière, d'une part et, d'autre part,de la modicité de moyens
humains et matériels, dont sont généralement dotées
les juridictions.Comme l'écrit PH Tiger ,elle « se
manifeste de façon très diverse : exécution
impossibles,négligence diverses,méconnaissance des règles
de déontologie,accueil des moyens dilatoires les plus évidents et
les renvois a repesions qui finisse par décourager les demandeurs de
bonne foi . »
Cette situation entraîne deux conséquences
immédiates inévitable :une jurisprudence instable et
aléatoire et des difficultés dans l'exécution des
décisions des juridictions.Elle elle entraîne aussi comme
conséquence une perte de confiance dans le système judiciaire
des Etats africains et subséquemment, la réticence des
investisseurs.
. Au regard de tout ce qui précède, il
était donc impérieux de modifier l'ordre juridique africain par
l'apport de textes modernes et uniformes.
Déjà en 1963, les ministres de la justice des
pays francophones souhaitaient l'harmonisation de leur droit. En effet,
l'insécurité juridique avait été pressentie
dès le lendemain des indépendances et l'idée du professeur
René David, d'harmoniser les systèmes juridiques respectifs
était débattue. Cependant, ces tentatives qui furent
amorcées sont restées sans lendemain. L'harmonisation s'est
révélée nécessaire face au constat du
ralentissement des investissements. La situation économique des Etats
africains était désastreuse et il fallait redonner confiance aux
investisseurs et aux opérateurs économiques étrangers,
n'ayant pas confiance en l'environnement juridique du continent
africain6(*).
Ainsi, le projet d'uniformisation du droit des affaires a
donc vu le jour lors de la réunion des ministres des finances de la zone
franc7(*) à
Ouagadougou en 1991. Il s'est alors précisé et élargi
notamment lors de la réunion des chefs d'Etats à Libreville, au
GABON. Mais ce n'est qu'en 1993, plus précisément le 17
octobre, que ce projet d'uniformisation verra le jour par la signature du
traité portant organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA), par les pays de la zone franc à Port - Louis
(île Maurice). Pour le moment, seize Etats sont membres de
l'organisation, il s'agit de la république du Bénin, le Burkina -
Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Gabon,le Congo ,la
Côte d'Ivoire, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le
Sénégal, le Tchad, le Togo.
Il faut souligner que concernant la République
Démocratique du Congo, son adhésion est en cours.
Le traité, signé en 1993, confie la production
du droit des affaires à un organisme dénommé O.H.A.D.A,
son entrée en vigueur est effective depuis le mois de juillet 1995.
L'O.H.A.D.A est donc une organisation internationale ayant la
personnalité juridique internationale. Elle élabore des textes
pris pour l'adoption des règles communes aux Etats parties.Ils ont un
régime juridique semblable à celui des règlements en droit
communautaire8(*). Ces
textes sont dénommés actes uniformes. Actuellement, il existe
huit actes uniformes en vigueur ; il s'agit de l'acte uniforme portant
droit commercial général (entré en vigueur le
1er janvier 1998) , l'acte uniforme portant droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique (entrée en vigueur le 1er janvier 1998),
l'acte uniforme portant droit des sûretés (entrée en
vigueur le 1er janvier 1998), l'acte uniforme portant
procédures simplifiées de recouvrement et de voies
d'exécution (entrée en vigueur le 10 juillet 1998), l'acte
uniforme portant droit de l'arbitrage (entrée en vigueur le 11 juin
1999), l'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du
passif (entrée en vigueur le 1er janvier 1999) l'acte
uniforme portant organisation et harmonisation de la comptabilité des
entreprises (entrée en vigueur le 1er janvier 2001 pour les
comptes personnels des entreprises et le 1e Janvier 2003 pour les
comptes consolidés et comptes combinés) ; l'acte uniforme
portant contrats de transport de marchandises par route (entrée en
vigueur le 1e Janvier 2004). Tous ces actes uniformes ont pour
objectif de réaliser un droit unifié des affaires pour
rationaliser et améliorer l'environnement juridique des entreprises.
Parmi les différents actes uniformes de l' O.H.A.D.A
celui qui retiendra notre attention dans le cadre de notre étude
analytique est celui qui est relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique. Ainsi
donc, pourquoi fallait-il adopter un nouveau droit des sociétés
en Afrique ?
Il fallait absolument adopter un nouveau droit des
sociétés commerciales pour deux raisons principales. La
première tenait à la vétusté et à
l'inadaptation du droit des sociétés commerciales dans la plupart
des pays africains. Le régime général des
sociétés commerciales était celui du code civil
français de 1804, dans sa version antérieure à
l'indépendance des différents pays et donc avant les reformes de
1978 et 1985. Pour les sociétés par action et pour les
sociétés à responsabilité limitée, ce sont
respectivement les lois françaises du 24 juillet 1867 et du 07 mars
1925 qui s'appliquaient. Là encore, dans leur version antérieure
à l'indépendance et donc avant l'importante reforme du droit des
sociétés commerciales réalisées par la loi du 24
juillet 1966. On sait que cette dernière loi a été
abondamment modifiée pour l'adapter aux évolutions
économiques et sociales, et qu'elle est aujourd'hui
intégrée dans le code du commerce. Dans la plupart des pays
africains, il y avait eu peu de modification depuis l'indépendance.
La seconde raison est que les pays étaient
confrontés à la nécessité d'adapter leurs droits
des affaires, dont le droit des sociétés à un contexte
économique et social moderne très différent de celui de la
période antérieure aux indépendances. Les pays africains
comme la plupart des autres Etats sont concernés par la mondialisation
de l'économie. La conséquence est la nécessité
d'une intégration juridique régionale, avec, partout le
même droit des sociétés, ce qui facilitera
singulièrement les investissements. Enfin, il fallait simplifier,
adapter et sécuriser le droit des sociétés.
Ce nouveau droit des sociétés a pour
objectif de mettre en place un droit unique pour tout l'espace OHADA,
d'élaborer un droit adapter aux besoins réels des entreprises, en
particulier les domaines du financement et de management, de créer un
droit adapté au particularisme des économies africaines, et enfin
un droit qui assure la sécurité des créanciers, des tiers
et des investisseurs.
L'acte uniforme, portant droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique, reprend
pour l'essentiel les dispositions de la loi de 1966 sur les
sociétés commerciales avec quelques adaptations. Pour ce qui est
de la forme des sociétés, les structures classiques
sociétaires de la loi de 1966 sont maintenues, sauf la
société en commandite par actions du fait de son utilisation
assez rare. Toutefois, la plus grande innovation concerne l'institution de la
société unipersonnelle, aussi bien sous la forme d'une
société anonyme, que d'une société à
responsabilité limitée9(*), qui n'a pas son équivalent dans les
législations étrangères. Bien qu'il existait
déjà en droit français, l'EURL (entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée), ainsi que la
société par actions simplifiée sous sa forme
unipersonnelle.
L'introduction de l'unipersonnalité dans le droit des
sociétés va entraîner un bouleversement dans les
conceptions classiques du droit des sociétés. Aussi, il convient
de se poser la question de savoir quelle est désormais la conception de
la société en droit OHADA ? Autrement dit, la
société commerciale dans l'espace OHADA est -elle un contrat ou
une institution ?
Le débat sur la nature juridique de la
société commerciale a pendant longtemps préoccupé
les esprits. La discussion doctrinale qui s'en est suivi a donné lieu
à deux thèses bien connues des juristes. Celle du contrat et
celle de l'institution1(*)0.
Après la naissance de la société
unipersonnelle, ce vieux débat qui avait pourtant montré ses
limites a été relancé.
Les tenants de la thèse contractuelle, partent de
l'idée selon laquelle que la société ne peut
résulter que d'un contrat. Ils critiquent sévèrement
l'oeuvre législative, en mettant en relief les contradictions dans les
termes. Selon eux, la société et la personne morale ne peuvent
résulter que d'un groupement de personnes. Reconnaître le
contraire, c'est changer la définition de la société et
tomber dans le narcissisme1(*)1. Cette thèse a eu ses mérites.Elle
justifie encore certaines règles de la plupart des
sociétés de personnes. Mais elle a subi un recul dans les
sociétés de capitaux.
En revanche, pour les tenants de la thèse
institutionnelle avec l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, la personne morale ne naît plus de l'échange du
consentement mais plutôt de l'immatriculation qui est une
formalité administrative. Toutes les règles aussi bien de
constitution que de fonctionnement des sociétés sont
impérativement fixées par le législateur et les
associés ne les discutent plus. De plus, la naissance de la
société avec un associé unique va aujourd`hui remettre en
cause l'efficacité de la thèse contractuelle qui voit dans la
société unipersonnelle le triomphe de la théorie
institutionnelle1(*)2.
Elle justifie le dépassement de la volonté et des
intérêts catégoriels des associés1(*)3. Elaboré
essentiellement pour faire échec à la conception contractuelle de
la société, la théorie de l'institution a aussi
montré ses limites. La remise en cause de ces deux théories ne
tarda pas à se manifester.
Une troisième théorie, inaugurée par
l'école de Rennes avec à sa tête le professeur Jean
Paillusseau, refuse de prendre position dans ce faux débat, en soutenant
que la vrai question1(*)4
n'est pas de savoir si la société est un contrat ou une
institution, mais de constater qu'elle est une technique d'organisation de
l'entreprise. Mais cette unité économique qui est parfaitement
organisée et qui réunit en son sein non seulement ceux qui
apportent le capital, mais également un personnel qui travaille et qui
jouit d'un statut légal1(*)5, a besoin du secours de la société
pour parvenir à la vie juridique. L'entreprise devient ainsi, comme le
souligne le professeur Paillusseau, « l'objet principal du droit des
société »1(*)6. Loin d'être dès lors contradictoire,
les deux notions de sociétés et d'entreprise se
complètent. Par conséquent, la société
unipersonnelle consacre dans l'espace OHADA, la théorie de
l'entreprise.
Il faut ajouter que, la société à main
unique consacre aussi la théorie du patrimoine d'affectation au
détriment de la théorie classique du patrimoine.
Désormais, le patrimoine n'est plus indivisible, ni unique, comme le
soutienne les tenants de cette thèse classique que sont les professeurs
Aubry et Rau, avec la société unipersonnelle le patrimoine de
l'associé unique est distincte de celui de la société
commerciale.
Au delà de tout ce débat théorique,
l'étude de la société unipersonnelle dans l'espace OHADA
fait montre d'un certain nombre d'intérêts. En effet, elle permet
de savoir comment le droit va permettre à l'entreprenariat individuel
notamment les PME et PMI de se développer. Cette étude nous
renseigne aussi sur les possibilités qu'offre la société
unipersonnelle aux entrepreneurs pour sécuriser leurs affaires et
limiter leur responsabilité face aux créanciers sociaux. De
même, notre étude nous informe sur la simplicité de la
gestion de la société unipersonnelle, mais aussi et surtout la
faculté qui est offerte aux sociétés multinationales de
recourir à la société commerciale unipersonnelle,
notamment 0 anonyme pour installer des filiales locales dans lesquelles elles
sont actionnaires uniques et ou elles nomment l'un de leurs cadres comme
administrateur général. L'autre aspect de notre sujet nous fera
remarquer que même si aujourd'hui on constate un certain
intérêt de la part des hommes d'affaires pour la
société unipersonnelle, il n'en demeure pas moins qu'elle pose en
pratique des difficultés pour lesquelles des efforts doivent être
consentis.
En effet,le législateur africain n' a pas à
l'instar ses homologues français et allemand consacre a la
société commerciale unipersonnelle, un corps de règles
spécifique a la société commerciale unipersonnelle.De
plus, la conjugaison des règles générales a toutes les
sociétés commerciales, les règles particulières a
chaque types de sociétés commerciales et les règles
propres à la société commerciale unipersonnelle n'est pas
aisée
Aussi dette différentes difficultés
recensées au cours de notre travail nous a amène a nous poser la
question centrale suivante : Comment s'effectuera l'adaptation, sans
heurt, a la société commerciale unipersonnelle des règles
de droit commun de constitution et de disparition de la société
commerciale d'une part, et d'autre part l'adaptation des règles de
fonctionnement de droit commun a la même société ?
Au demeurant, pour essayer d'apporter réponse à
la problématique soulevée plus haut, dans une étude
critique, nous nous emploierons, d'une part, à mettre en exergue les
faiblesses de la législation du droit des sociétés
concernant le cas particulier de la société unipersonnelle et
d'autres part, tout au long de notre démonstration, nous
préconiserons des solutions jugées idoines pour une meilleure
utilisation de la société unipersonnelle dans le monde des
affaires en Afrique. Pour ce faire, dans une structure bipartite nos propos
seront axés sur la nécessaire adaptation de l'adaptation des
règles de constitution et de disparition applicables à la
société unipersonnelle (1ère partie) d'une
part, et d'autre part sur la nécessaire adaptation des règles de
fonctionnement applicable à la société unipersonnelle
(2ème partie).
PREMIERE PARTIE
L4ADAPTATION SOUHAITEE des règles de constitution
et de disparition de la société commerciale unipersonnelle
Le constat de nombreux théoriciens et praticiens du
droit après l'entrée en vigueur de l'acte uniforme relatif aux
droits des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique, fut amer dans la mesure où
à la lecture de l'acte uniforme ils se sont aperçus de l'absence
de dispositions spécifiques à la société
unipersonnelle. En effet, la société unipersonnelle ne revendique
que quatre articles. Ainsi, il y a l'article 5 qui la consacre, l'article 201
al 4 qui règle le problème de la transmission et les articles 302
al2 et 385 al2 qui se rattachent respectivement à la
société à responsabilité limitée (SARL) et
à la société anonyme (SA). Ce type de
société ne bénéficie pas de régime juridique
propre autonome. Par conséquent, il faut à chaque fois se
référer aux règles relatives soit à la SARL, soit
à la SA, d'où la nécessité d'une véritable
adaptation de ces règles au regard des difficultés qui se posent
en pratique.
La mise en oeuvre des règles de constitution marque le
début de la personnalité juridique de la société
commerciale, personne morale. Cependant, contrairement à la personne
physique dont la personnalité juridique peut prendre fin par le fait
ponctuel du décès, il est mis fin à la personnalité
juridique de la société commerciale par l'acte juridique de
dissolution.
Ainsi, nos réflexions dans cette partie de notre
travail vont se scinder en deux grands volets : d'une part,l'analyse
juridique des règles de constitution de société
commerciale unipersonnelle (chapitre 1) et d'autre part, l'analyse juridique
des règles de disparition de société commerciale
unipersonnelle (chapitre 2)
CHAPITRE 1 : L'ANALYSE JURIDIQUE DES REGLES
RELATIVES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE UNIPERSONNELLE
L'analyse juridique des différentes règles de
constitution de la société commerciale unipersonnelle va nous
conduire vers l'étude les deux modes d'émergence de la
société unipersonnelle à savoir d'une part selon que ses
promoteurs l'ont créées « ab initio » (sect
1) ou que l'unipersonnalité s'est imposée à eux
« a posteriori » (sect 2)
SECTION 1 : la création ab initio de la
société commerciale unipersonnelle
La constitution d'une société commerciale doit
respecter les règles qui régissent tout contrat de droit commun,
mais également celles régissant le contrat de
société de manière spécifique.
La création ab initio de la société
commerciale unipersonnelle obéit au respect de deux types de
règles qui sont : les conditions de fond (para 1) et les conditions
de forme (para 2)
Dès lors, pour qu'une société commerciale
puisse légalement exister, il faut que ces deux conditions soient
remplies. Mais étant donné que ces deux règles n'ont pas
été spécialement édictées pour la
société unipersonnelle, il va se poser un véritable
problème d'adaptation
Paragraphe 1 : les conditions de fond de constitution
de la société commerciale unipersonnelle
Selon l'article 5 de l'acte uniforme, la
société commerciale peut être créées par une
seule personne, par un acte écrit. Quelle est la nature juridique de cet
acte ?
On devrait en principe répondre qu'il s'agit
d'un contrat. Mais, exceptionnellement concernant la société
unipersonnelle, la négative s'impose dans la mesure où
l'admission par le droit de la société à main unique
traduisait l'abandon de la notion de la société-contrat. Face au
mutisme du législateur africain sur la question, nous sommes
obligé de retenir la position de la doctrine française selon
laquelle l'acte constitutif de « l'entreprise
unipersonnelle » est l'une des manifestations de l'engagement
unilatéral de volonté1(*)7.
A ce propos pour C. Laroumet « la
création d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée est un engagement unilatéral de
volonté »1(*)8
Des lors, partant du constat que la société ne
pouvant résulter d'un contrat lorsqu `elle est constituer par une
seule personne, comment se fera l'adaptation du régime juridique du
contrat de société à l'acte constitutif de la
société unipersonnelle ?
Selon J.Mestre « l'applicabilité du
régime juridique de la société unipersonnelle
nécessite que soient exclus de ce champs d'application les règles
qui exigent l'existence d'au moins deux parties à
l'acte »1(*)9
Au regard de tout ce qui précède, ce sont les
notions de consentement (A), d'objet de la société (B) et
d'affectio societatis (C) qui retiendront notre attention.
A. l'inadaptation des règles relatives au
consentement à l'objet de la société unipersonnelle
L'acte constitutif de la société commerciale est
dénommé « statut ». Selon l'article 12 de
l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
GIE, les statuts constituent soit le contrat de société soit
l'acte de volonté d'une seule personne. Par cette disposition, le
législateur africain a admis que l'engagement unilatéral de
volonté de l'associé unique soit le fondement juridique de la
société unipersonnelle.
Cependant, peut-on exiger l'existence d'un consentement comme
condition de fond de formation d'un acte qui n'est pas un contrat ?
Cette question est digne d'intérêt puisque la
création par le droit de la société unipersonnelle a
consacré implicitement l'acceptation de la notion de la
société perçue comme une technique d'organisation de
l'entreprise2(*)0. Ainsi
tant que cela est l'oeuvre du législateur, celui-ci ne peut
prétendre y appliquer les règles de la société
contrat. On ne peut donc parler de consentement à partir du moment
où par une simple déclaration unilatérale de
volonté exprimée dans les statuts, l'associé unique
manifeste son intention d'adhérer à un statut légal
organisant la personne morale2(*)1. Tant qu'il n'est pas question d'accord de
volonté dans la formation d'un acte juridique, on ne saurait parler de
consentement à cet acte. A la limite on peut exiger le consentement de
l'instigateur de l'acte sans que l'absence de manifestation matérielle
de ce consentement ne soit cause de nullité dudit acte. En effet, la
nullité étant une sanction visant à protéger cet
instigateur. En dehors des règles relatives au consentement qui exigent
une véritable adaptation, celles relatives à l'objet du contrat
de société méritent également le même
traitement.
B- Le manque de coordination entre les
règles relatives à l'objet de la société et
l'acte constitutif de la société unipersonnelle
Conformément à l'article 4 alinéa
1 : « la société commerciale est créer par
deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d'affecter à une
activité, des biens en numéraires ou en nature, dans le but de
partager ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter ».
Cette expression « objet du contrat de
société » qui ressort également de l'article 1832 du
code civil et qui se traduit par la mise en commun de biens, touche à la
question du capital social de la société commerciale.
Les sociétés anonymes et les
sociétés à responsabilité limitée ainsi que
leur déclinaison doivent respecter un capital minimum contrairement aux
sociétés de personnes telles que les sociétés en
nom collectif et les sociétés en commandite simple. Ce capital
varie en fonction de la structure sociétaire. Le capital minimum
exigé pour la société anonyme unipersonnelle (SAU) est
fixé à 10 millions de francs CFA, avec pour montant nominal de
l'action fixé à 10 mille francs FCFA2(*)2. En ce qui concerne la
société à responsabilité limitée
unipersonnelle, il est fixé à 1 million de F Cfa, le montant
nominal de l'action est fixé à 5 mille francs Cfa.
Au vu de ce qui précède, nous nous permettons
d'émettre quelques remarques.
Le capital social exigé apparaît très
élevé. Si ce type de société commerciale peut
être choisi par un petit entrepreneur individuel, voir un artisan, le
niveau de vie aurait dû être pris en considération pour
fixer le montant minimum du capital, sa capacité financière
étant limitée. L'accès difficile au crédit aura
pour conséquence de ne pas permettre à ces petits entrepreneurs
de revêtir ce type de société commerciale. Nous pensons que
le législateur OHADA, dans une actualisation du droit des
sociétés devrait revoir à la baisse le capital social
minimum pour les sociétés commerciales. La baisse du minimum du
capital social exigé va non seulement permettre aux petits entrepreneurs
individuels de pouvoir se constituer en société commerciale mais
aussi va favoriser le développement des petits et moyennes entreprises
(PME) . De plus, le capital social de la société
pluripersonnelle est constitué par les apports des différents
associés. C'est la raison pour laquelle l'article 37 de l'acte
uniforme2(*)3 exige que
chaque associé fasse un apport. Les différents types d'apports
ont été précisés par l'article 40 de l'acte
uniforme de la manière suivante : « chaque associé
peut apporter à la société.
1) de l'argent par apport en numéraire
2) de l'industrie par apport de main d'oeuvre
3) des droits portants sur des biens en natures, mobiliers ou
immobiliers
Corporel ou incorporel par apport en nature »
Les apports effectués par l'associé unique
constitueront donc le capital social de la société
unipersonnelle, les apports en numéraires ne posent aucun
problème. Seuls les apports en nature et en industrie attirent notre
attention, lorsque nous nous interrogeons sur la perception qu'a pu avoir le
législateur africain sur la notion d'apport en industrie et en nature.
En principe, l'apport en industrie n'est pas admis dans les
sociétés à risque limité parce qu'il y a
incompatibilité entre la limitation de responsabilité et le fait
que l'apport en industrie soit dépourvu de toute valeur patrimoniale
réelle.
La perception qu'a eu le législateur de cette
notion n'apparaît pas clairement et nettement à travers la lecture
du chapitre 7 titre 3 du livre premier première partie de l'acte
uniforme qui institue les apports. Tout d'abord l'article 37 portant
dispositions générales ne vise pas en son alinéa 2
l'apport en industrie. Seuls les apports en numéraire et en nature ont
été la préoccupation des rédacteurs de l'acte
uniforme.
En sus, même si l'article 40 de l'acte uniforme
qui énumère les différents types d'apports vise l'apport
en industrie, aucun développement n'a été consacré
par la suite, à ce type d'apport. Pourtant, le législateur n'a
pas manqué de préciser dans les articles 41 à 50, le
régime juridique des apports en numéraire et en nature.
Par ailleurs, des dispositions relatives aux
conditions de fond de la constitution de la société à
responsabilité limité ( SARL ) précisent les
modalités d'évaluation des apports en nature, tandis que les
articles 400 à 403 régissent les modalités
d'évaluation des apports en nature de la société anonyme (
SA ). Quid l'apport en industrie ?
Le législateur OHADA n'a dès lors pas
procède à la distinction entre société dans
laquelle l'apport en industrie est admis et société dans
laquelle il ne l'est pas. Cependant, certains auteurs déduisent de ce
vide législatif que l'apport en industrie est possible dans toutes
sociétés2(*)4.
Nous ne partageons pas cet avis en ce qui concerne la
société à responsabilité limité
unipersonnelle (SARL) et la société anonyme unipersonnelle, en
effet le caractère insaisissable de l'apport en industrie fausse les
principes de la limitation de responsabilité d'une part, et d'autre part
la surface financière de la société unipersonnelle est si
étroite que le gage des créanciers sociaux s'en trouvera alors
réduit outre mesure. De plus, le caractère insaisissable de
l'apport en industrie est contraire à une des justifications
données par les défenseurs de la société
unipersonnelle, à savoir permettre à l'entrepreneur individuel
d'affecter une fraction de son patrimoine à une activité
commerciale dans le respect des deux masses patrimoniales ainsi
créées2(*)5.
Or l'apport en industrie ne permet pas de percevoir cette affectation
patrimoniale.
Une autre préoccupation concerne les règles
d'évaluation des apports en nature, découlant de l'article
3122(*)6 pour la SARLU,
et 400 à 403, pour la SAU, la portée de la procédure
d'évaluation des apports en nature est d'assurer
l'étanchéité de la cloison entre le patrimoine de la
société et celui de l'associé unique. Pour les
détracteurs de la société unipersonnelle, seule la
pluralité d'associés exerçant les uns sur les autres un
contrôle réciproque devrait permettre d'atteindre cet objectif.
Afin de ne pas donner raison aux détracteurs de la
société unipersonnelle, il convient de faire de
l'évaluation des apports en nature à dire d'expert, une
obligation pour cette forme de société. Cette évaluation
est un impératif pour la SARLU, car concernant la SAU aucun plafond n'a
été fixé pour la valeur de l'apport comme condition pour
la mise en oeuvre de l'évaluation. L'alinéa 2 de l'article 312 de
l'acte uniforme ne devrait pas s'appliquer à la SARLU. En effet, si on
compare le minimum légal du capital social de la SARL (1 million de
franc CFA) au plafond à partir duquel l'évaluation des apports en
nature est exigée (5 000 000 de francs) rares sont les SARLU
qui seront soumises à cette procédure d'évaluation, faute
de pouvoir réunir le plafond fixé. Or la sanction prévue
par l'alinéa 5 de l'article 312, à savoir la
responsabilité solidaire et indéfinie des associés en cas
d'évaluation irrégulière de l'apport en nature, n'est
efficace que concernant la SARL pluripersonnelle puisque la solidarité
qui suppose plusieurs personnes et donc plusieurs patrimoines ne trouvera pas
à s'appliquer à l'associe unique.
Dès lors, l'article 312 devrait être
doté d'un alinéa visant spécialement l'associé
unique pour lequel l'évaluation des apports en nature par un commissaire
aux apports est une exigence. Concernant l'article 409 de l'acte uniforme
relatif à la faculté qu'ont les actionnaires de la SA à
écarter l'évaluation faite par le commissaire aux apports le
critère d'appréciation retenu est le consentement des
parties2(*)7 qui n'a pas
sa place en l'espèce. L'associé unique étant apporteur et
bénéficiaire surtout lorsqu'en plus d'exercer tous les pouvoirs
de l'assemblée d'actionnaire, il est également le dirigeant
social, l'article 409 ne devrait pas s'appliquer.
L'analyse des conditions de fond de constitution de la
société commerciale unipersonnelle nous conduit à
l'étude de l'affectio societatis dans la société
unipersonnelle.
C - L'affectio societatis dans la
société commerciale unipersonnelle
L'affectio societatis est l'expression de la
volonté de tous les associés de travailler ensemble sur un pied
d'égalité au succès de l'entreprise commune. La doctrine
retient l'affectio societatis comme un élément spécifique
de la société commerciale. Il s'agit là d'un
critère de qualification du contrat de société. Dans
chaque contrat, on doit rechercher si ce lien affectif qui fait de la
société un contrat à intérêts communs,
existe. Sinon, on n'est pas en présence d'une société
même s'il y a partage de bénéfices.
L'affectio societatis suppose par ailleurs une
collaboration active à la vie de la société, sans doute
une telle collaboration revêt une importance considérable dans les
sociétés de personnes tandis que dans les sociétés
de capitaux, elle tend à se relâcher. Mais quelle que soit la
société, un minimum de collaboration de la part de tous les
associés à la gestion de la société est
nécessaire. Ce faisant, chaque associé a un droit de
contrôle de la gestion se traduisant par l'accès à
l'information et donc aux documents comptables.
De même, chaque associé a le droit de
donner son avis sur l'orientation générale de la
société. Enfin, l'affectio societatis suppose une collaboration
sur un pied d'égalité, bien attendu, certains associés
peuvent avoir plus de droits ou de pouvoirs que d'autres. Mais, il ne peut y
avoir de subordination d'un associé à un autre. C'est ce qui
permet de distinguer le contrat créant la société du
contrat de travail qui se caractérise par la subordination juridique du
salarié à l'employeur. De ces différents points
soulevés précédemment, il faut relever avec justesse que
la société d'une seule personne n'est pas totalement
concernée par l'affectio societatis.
En effet, l'unicité d'associé exclut
l'affectio societatis, dans la mesure où il n'existe pas de lien
affectif entre l'associé unique et d'autres associés. De plus, la
volonté de créer ensemble une entreprise commune n'existe pas
ici. Seule l'intention de créer la société de la part de
l'associé unique est présente.
Par conséquent, on peut conclure que l'affectio
societatis n'existe pas dans la société unipersonnelle et n'est
pas une condition de validité de celle -ci. Après avoir
passé en revue les différentes conditions de fond qui posaient
problème, on va passer à la critique des conditions de forme.
Paragraphe 2 : Les conditions de forme de la
société unipersonnelle
La critique des conditions de forme de la
société commerciale unipersonnelle va se rapporter à deux
grands points : l'exigence de l'écrit ( A ) d'une part et d'autre
part, l'excessivité des dispositions de l'article 315 de l'acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (B).
A - l'exigence de l'écrit
Aux termes de l'article 1834 du code civil :
« toutes sociétés doivent être
rédigées par écrit » Cet écrit peut
être un acte notarié ou un acte sous seing privé offrant de
garanties d'authenticité. Cet acte sous seing privé doit ensuite
être déposé avec reconnaissance d'écriture et de
signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire.
De ce qui précède on relève que, pour la
constitution de toutes sociétés commerciales l'intervention du
notaire est désormais obligatoire. Car, aussi bien que les statuts
soient établis par acte notarié, ou bien qu'ils soient
établis par acte sous seing privé ; ils doivent
obligatoirement être déposés pour authentification chez un
notaire. Cette solution vise à prévenir la création de
sociétés fictives.
Cet écrit qui consacre la constitution de la
société s'appelle les statuts lesquels constituent l'acte
unilatéral de volonté de l'associé unique dans la
société unipersonnelle.
Que doivent contenir les statuts ?
Les mentions obligatoires sont prévues à
l'article 13 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales
et au groupement d'intérêt économique, à
savoir :
- la forme de la société
- la dénomination sociale suivie, le cas
échéant de son sigle
- la nature et le domaine de son activité qui forme son
objet social
- le siège social
- la durée de la société
- l'identité des apporteurs en numéraire avec,
pour chacun d'eux le montant des apports, le nombre de la valeur des titres
sociaux remit en contrepartie de chaque apport.
- L'identité des apporteurs en nature, la nature et
l'évaluation de l'apport, effectué par chacun d'eux, le nombre et
la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apporteur.
- L'identité des bénéficiaires
d'avantages particuliers et la nature de ceux - ci.
- Le capital social
- Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en
distinguant, le cas échéant, les différentes
catégories de titres créés
- Les stipulations relatives à la répartition du
boni de liquidation
- Les modalités de son fonctionnement
Il faut souligner que dans le contenu des statuts de la
société commerciale, il n'est nullement fait allusion à
l'associé unique.
En effet, les dispositions de l'article 13 font plutôt
allusion aux associés lorsque, par exemple il parle de :
« l'identité des apporteurs »
Nous pensons qu'il serait judicieux que le
législateur africain, lorsqu'il voudra bien apporter des reformes au
droit des sociétés commerciales puisse corriger l'article 13 en
mettant « l'identité de le ou les apporteurs... »,
étant donné que l'article 5 de l'acte uniforme institué la
société à main unique.
Par ailleurs, il convient concernant l'écrit, de
se poser la question suivante : l'écrit est - il exigé comme
condition de validité de l'acte créateur de la
société ou plutôt comme un élément de preuve
de l'existence de la société ?
Jusqu'à l'acte uniforme, l'écrit était
exigé comme condition de validité du contrat de
société, ainsi le défaut d'écrit entraînait
la nullité de la société. S'agissant d'une nullité
pour défaut de forme, celle - ci était absolue.
Désormais, L'acte uniforme prévoit une
solution contraire. En effet, aux termes des dispositions de l'article 115
dudit acte : « si, contrairement aux dispositions du
présent acte uniforme, le contrat de société ou, le cas
échéant, l'acte unilatéral de volonté n'est pas
établi par écrit et que de ce fait, la société ne
peut être immatriculée, la société est
dénommée société créée de fait, elle
n'a pas la personnalité juridique ».
Si cette solution se conçoit pour les
sociétés pluripersonnelles, il est permis d'en douter en ce qui
concerne les sociétés unipersonnelles. En effet, la
société unipersonnelle est quasiment impossible à
appréhender en l'absence d'un écrit, comment distinguer entre un
entrepreneur individuel et l'associé unique d'une société
unipersonnelle ? Sauf pure spéculation, le distinguo ne peut se
faire. Ensuite, c'est l'immatriculation qui confère la
personnalité juridique à la société commerciale et
qui lui permet d'agir es - qualité car se distinguant des personnes qui
l'ont constituées. Or sans l'écrit, il ne peut y avoir
immatriculation,et sans immatriculation il ne peut y avoir d'un
côté, l'associé unique, de l'autre, la
société commerciale.
La solution de l'article 115 ne saurait donc
s'appliquer à la société unipersonnelle. En la
matière, en cas d'absence d'écrit,la société n'a
pas la personnalité morale.
Il faut enfin faire remarquer que le coût de
constitution est élevé dès lors qu'il faut obligatoirement
passé par le notaire. Cela a pour conséquence d'allonger les
délais de constitution des sociétés. On pourrait permettre
à l'associé unique de créer sa société par
acte sous seing - privé sans obligatoirement passé devant le
notaire, tout en lui imposant une procédure à suivre sous le
contrôle de la juridiction territorialement compétente. Les
difficultés relatives aux conditions de forme concernent
également les dispositions de l'article 315 de l'acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du GIE.
B- L'excessivité des dispositions de
l'article 315 A.U.D.S.C
Le législateur OHADA a soumis le contrat de
société à un formalisme certain. Mais, le formalisme
rigoureux qui caractérise la constitution de la SARL et que traduit
l'article 315 de l'acte uniforme ne se justifie pas à l'égard de
la société unipersonnelle. En effet, le contrat correspondant
à un accord de volonté des parties qui y interviennent, le
formalisme s'impose aux contractants, à peine de nullité du
contrat conclu en violation des formes requises par la loi. Or, la
société unipersonnelle n'est pas fondée sur un contrat
mais sur l'engagement unilatéral de volonté de l'associé
unique. Cet acte exclut la nécessité d'un consentement en tant
qu'accord des volontés des parties puisque « pour que
l'engagement unilatéral de volonté ait une véritable
signification, il faut considérer que le débiteur est
irrévocablement engagé avant l'acceptation du
créancier »2(*)8. Telle est selon nous, la situation exacte de
l'initiateur des statuts. Autant la signature valant acceptation d'une partie
(et donc consentement) à l'acte portant statuts n'est indispensable,
autant la signature de l'associé unique n'est pas nécessaire pour
que les statuts produisent leurs effets. Cette signature pourrait être
requise ad probationem et non ad validitatem.
Dès lors, relativement à l'associé
unique, nous trouvons excessive les dispositions de l'article 315 qui exige la
signature de l'acte constitutif de la SARL pour les associés sous peine
de nullité. Cette sanction ne devrait pas concerner la SARLU dans la
mesure ou la nullité est d'ordre public, absolue et instituée
dans le but de garantir l'existence du consentement de chaque associé.
L'associé unique qui n'est pas dans un lien contractuel n'a pas besoin
d'être protégé contre lui-même dans
l'établissement des statuts de la SARLU, au point que, faute d'avoir
signé ceux - ci, cela entraîne la nullité de la
société. Nous estimons que le minimum qu'il y a lieu de faire
ici, c'est d'affaiblir cette sanction concernant la SARLU. Suivant cette
opinion il faut ajouter que cette protection doit s'appliquer a l'associe
unique en cours de vie sociale puisque des relations d'affaires vont se nouer
avec les tiers.
Hormis, la création ab initio de la
société unipersonnelle, le législateur OHADA, a aussi
prévu la création a posteriori de la société
unipersonnelle
Section 2 : La création a posteriori de la
société commerciale unipersonnelle
A l'intérieur de cette section, notre
étude s'articulera autour des causes de la création a posteriori
de la société commerciale unipersonnelle (paragraphe 1) d'une
part et d'autre part, les conséquences la création a posteriori
de la société commerciale unipersonnelle (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les causes de la création
a postiori de la société commerciale unipersonnelle
Pour mieux appréhender les causes, nos
réflexions nous ont guidé à travers l'analyse des deux
types de sociétés que sont les sociétés de
personnes (A) et les sociétés de capitaux (B).
A- les sociétés de
personnes
L'unipersonnalité a posteriori pour les
sociétés de personnes a été implicitement
autorisée par le législateur OHADA à travers les
dispositions de l'article 60 de l'acte uniforme portant droit des
sociétés commerciales et du GIE.
En effet, en droit commun, le fondement juridique de
l'unipersonnalité accidentelle, en tant que remède d'une
irrégularité survenue en cours de vie sociale, est l'article
1844-5 du code civil. Cet article qui prête à
interprétation ouvre une controverse à laquelle le
législateur français n'a pas mis un terme par une prise de
position claire et nette. Cette controverse est relative à la question
de savoir si, des sociétés autres que celles dont la forme
unipersonnelle est admise « ab initio » par la loi peuvent,
en cours de vie sociale, devenir unipersonnelle ?
A cette interrogation le législateur OHADA
apporte une réponse positive à travers les dispositions de
l'article 60 de l'acte uniforme. Cet article qui ressemble à une copie
de l'article 1844 - 5 alinéa 1er innove par l'adjonction du
bout de phrase suivant : « dans le cas de sociétés
dont la forme unipersonnelle n'est pas autorisée par le présent
acte uniforme... ». Or nous savons que ces cas sont ceux de la
société en nom collectif (SNC) et de la société en
commandite simple (SCS). Les concernant, et conformément à la
loi, les sociétés devenues unipersonnelles dans les conditions
décrites précédemment dans l'article 60 ne seront dissoute
que rarement et nous nous joignons à la doctrine
française2(*)9 pour
affirmer que la SNC et SCS devenues accidentellement unipersonnelle suite
à la détention par un seul associé de toutes les parts
sociales, continuent de fonctionner tant que leur dissolution n'a pas
été demandée en justice par tout intéressé.
Par ailleurs, l'obligation de régulariser la situation ne s'impose en
pratique qu'à partir du moment où est introduite une action en
justice.
Ainsi donc, le législateur devra procéder
à la modification des dispositions de l'article 60 de l'acte uniforme
pour que seul les sociétés commerciales dont
l'unipersonnalité a été admise soient les seules a
être unipersonnelle par accident.
La création a posteriori de la société
commerciale unipersonnelle ne concerne pas seulement les sociétés
de personnes, dans la mesure où des difficultés se
révèlent dans les sociétés de capitaux.
B -les sociétés de
capitaux
La création de la SARL unipersonnelle facilite le
passage de l'uni- personnalité à la pluripersonnalité et
vis versa3(*)0.
Cette affirmation emporte notre adhésion dans sa
première branche. La pluripersonnalité étant le principe
et l'unipersonnalité l'exception si
l'associé unique cède
régulièrement des parts sociales à de nouveaux
partenaires, le droit ne fera qu'encourager cette volonté de
l'associé unique. Mais, la démarche inverse nécessiterait
une autorisation de la loi ainsi que ce fut le cas pour l'admission de la
création ab initio de la société unipersonnelle. Nous
pensons que le passage de la pluripersonnalité à
l'unipersonnalité n'a pas été expressément
prévu pour les sociétés de capitaux comme ce fut le cas
des sociétés de personnes à travers l'article 60.
Après avoir analysé les différentes
causes de la création à posteriori de la société
unipersonnelle, nous nous attèlerons à étudier les
conséquences.
Paragraphe 2 : les conséquences de la
création a posteriori de la société commerciale
unipersonnelle.
L'examen des conséquences de la création a
posteriori va se faire à travers la « summa
divisio » des formes de sociétés commerciales :
les sociétés de personnes (A) et les sociétés de
capitaux (B).
A - Les sociétés de
personnes
Tout intéressé peut demander la
dissolution judiciaire d'une société de personnes devenue
accidentellement unipersonnelle. Or, l'expérience a montré que le
justiciable de l'espace OHADA est plutôt négligeant quant à
l'exercice d'une action en justice. De la sorte, les sociétés
frappées d'irrégularité pourront fonctionner
indéfiniment surtout que la législation uniforme africaine
consacre au rang des sociétés sans personnalité juridique,
la société de fait conformément aux articles 864 et 865
de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du
GIE.
Dès lors, la conjugaison des articles
60, 864 et 865 favorise l'émergence dans l'espace OHADA de SNC et
SCS unipersonnelle de fait. Cela est d'autant plus critiquable que
l'évolution législative favorable à la
société unipersonnelle visait à mettre fin à des
situations de fait. Les dispositions de l'article 60 qui étendent la
possibilité de l'unipersonnalité accidentelle aux
sociétés de personnes, nous paraissent superflues dans la mesure
où cette forme de société est contraire à l'esprit
qui soustend la création des sociétés à risque
illimités. L'une des caractéristiques de ces
sociétés est la transparence patrimoniale qui se traduit par une
certaine confusion entre le patrimoine social et les patrimoines personnels des
associés en raison de l'obligation indéfinie et solidaire de ceux
-ci face au passif social. Par conséquent, les effets de la dissolution
de ces sociétés par perte du nombre légal d'associé
exigé sont les mêmes que ceux de la société de
personnes pluripersonnelle, les créanciers sociaux pouvant poursuivre
l'associé unique personnellement et indéfiniment sur son
patrimoine personnel. Dès lors, au lieu de préconiser leur
dissolution quel qu'en soit le délai, le législateur aurait
dû prévoir, les concernant, l'obligation de régulariser
l'irrégularité accidentelle par le rétablissement de la
pluripersonnalité.
En effet, permettre la régularisation de
l'unipersonnalité survenue post-création de la
société commerciale de façon à l'autoriser à
demeurer unipersonnelle est envisageable, en tant que remède à
une irrégularité accidentelle, et non la cause d'une nouvelle
irrégularité.
Quelles sont les conséquences qui résultent de
la création a posteriori de société de capitaux ?
B- les sociétés de
capitaux
La conséquence majeure, concernant les
sociétés de capitaux devenues a posteriori unipersonnelle,
concerne les difficultés d'ordre pratique que va susciter la non
autorisation par le législateur OHADA du passage de la
pluripersonnalité à l'unipersonnalité.
Pour être plus concret, le législateur africain
en plus du fait qu'il ne cite pas la détention de tous les titres
sociaux comme cause de dissolution de la société commerciale,
gagnerait mieux à débarrasser l'article 60 du membre de phrase
qui le rend spécifique aux sociétés de personnes. Ainsi,
des dispositions particulières sont indispensable en cette
matière afin d'éviter l'émergence de SARLU et SAU de fait
en cas d'unipersonnalité accidentelle de ces structures
sociétaires. Ces dispositions pourraient par exemple, dire explicitement
que la détention de tous les titres sociaux d'une société
de capitaux n'entraîne pas la dissolution de celle -ci.
A l'instar de toutes les sociétés
commerciales, la société commerciale unipersonnelle
disparaît dès que survient l'une des causes édictées
par l'acte uniforme. Cependant, les règles relatives à la
dissolution de la société commerciale dans leurs applications
à la société commerciale unipersonnelle, soulèvent
de nombreux problèmes en pratique. Ce sont ces problèmes que nous
avons essayé de mettre en exergue, à travers l'étude
critique des règles de disparition de la société
commerciale unipersonnelle.
CHAPITRE 2 : L'ANALYSE JURIDIQUE DES REGLES DE
DISPARITION DE LA SOCIETE COMMERCIALE UNIPERSONNELLE
La disparition de la société commerciale
se réalise au bout de la procédure qui commence par l'acte
juridique de dissolution de la structure sociale, et se solde par la
liquidation de celle -ci. Que cette dissolution procède d'un acte
volontaire d'un ou des associés, de plano, de la volonté du
législateur, ou de juré, d'une décision de justice, la
liquidation que Claude Champaud compare à un corridor de la mort,
consacre la disparition de la société3(*)1. L'acte uniforme envisageant
la liquidation de la société commerciale, a établi en son
article 204 alinéa 1er un lien de causalité entre la
dissolution et la liquidation. Mais, cet article nous suggère une
réflexion autour de deux axes principaux que sont ,d'une part la
dissolution de la société unipersonnelle (section1) et d'autre
part,les conséquences de l'absence de liquidation de la
société unipersonnelle(section2).
SECTION1 : la dissolution de la
société commerciale unipersonnelle
La dissolution de la société commerciale
qui peut être de plein droit ou provoquée est l'acte qui consacre
ou qui met fin à la structure sociale .en cause et qui ordonne la
liquidation de son patrimoine3(*)2.
Il faut noter que les causes de dissolution de la
société commerciale sont édictées à
l'article 2003(*)3de
l'acte uniforme. Il y a, parmi ces causes, les causes de dissolution de plein
droit qui sont les mêmes, que la société soit
pluripersonnelle ou unipersonnelle. Il existe des causes de dissolution
provoquée. Mais, la cause de dissolution provoquée qui retiendra
notre attention est celle visée par l'alinéa 1er de
l'article 200 à savoir l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation
des biens de la société. Par la suite on appréciera le
régime de l'action en dissolution. Ainsi donc, notre étude va
s'articuler autours de deux parties : d'abord l'appréciation de la
dissolution judiciaire de la société unipersonnelle (paragraphe1)
et ensuite le régime juridique de l'action en dissolution
(paragraphe2)
Paragraphe1 : l'appréciation de la
dissolution judiciaire de la société unipersonnelle
L'appréciation de la dissolution judiciaire de la
société unipersonnelle va se faire selon que,, nous soyons en
face d'une société à risque limitée (A) ou d'une
société à risque illimitée (B)
A-le cas de la société à
risque limitée
Dans ces types de sociétés (SA et SARL),
la liquidation judiciaire des biens, prononcée par la juridiction
territorialement compétente aboutit à la dissolution de la
société .Ainsi, lorsqu'elle se trouve dans une situation
financière, irrémédiablement compromise, la liquidation
des biens, prononcée par la juridiction compétente peut
s'étendre à l'encontre de l'associé unique
dirigeant-sociale. Cela est de nature à compromettre le principe de la
limitation de la responsabilité, qui sous-tend ce type de
société commerciale, surtout que le dirigeant sociale qui est
l'associé unique, commet des fautes de gestion.
De même, il existe aussi des problèmes lorsque la
société est à risque illimité
B- le cas des sociétés
à risque illimité
Normalement l'acte uniforme portant droit des
sociétés commerciales et du GIE n'autorise
l'unipersonnalité que pour les sociétés à risque
limité. Mais, l'article 60 dudit acte uniforme autorise implicitement
l'unipersonnalité de fait, pour les sociétés à
risque illimité .Ainsi la liquidation des biens, prononcée contre
le dirigeant social qui est aussi celui qui détient accidentellement
toutes les parts sociales, n'aura pas une conséquence majeure, puisque
dans ce genre de société la responsabilité est
illimitée.
En définitive, il faut souligner que la,
liquidation des biens est beaucoup plus préjudiciable, lorsque la
société unipersonnelle est à risque limitée qu'elle
est à risque illimité.
Cependant, qu'en est -il du régime juridique de
l'action en dissolution ?
Paragraphe 2 : le régime juridique de
l'action en dissolution
A l'intérieur de cette partie, vont être
appréciés deux points :
L'opposition des créanciers sociaux (A) et les
conséquences de cette opposition (B)
A- L'opposition des créanciers sociaux
La loi autorise les créanciers sociaux
c'est-à-dire les personnes titulaires d'une créance sur la
société commerciale, de s'opposer à la dissolution
consécutive à la liquidation de la société
unipersonnelle dans un délai d'un mois .Cette opposition faite par les
créanciers sociaux vise à garantir la protection de leurs droits
et cela conformément à l'article 201 alinéa 4 de l'acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
Au regard de tout ce qui précède, la question
qui nous viens à l'esprit est la suivante : quelle est la
portée d'une telle intervention des créanciers dans la
procédure de la dissolution de la société
unipersonnelle ?
B- Les conséquences de l'opposition des
créanciers sociaux
Prenons une hypothèse dans laquelle le juge n'a
pas rejeté l'opposition, et a ordonner le remboursement ou la
constitution des garanties suffisantes, alors que la société n'en
a pas en raison de l'insuffisance de l'actif disponible.
Il s'instituera le blocage de la procédure allant de la
dissolution à la transmission universelle du patrimoine de la
société à l'associé unique. D'une part, en
conformité avec la volonté du législateur, on ne peut pas
liquider pour payer les créanciers, de l'autre la transmission
universelle qui peut aboutir sur la confusion entre les deux patrimoines pour
éventuellement augmenter le gage des créanciers sociaux est
impossible à réaliser. En effet, nous ne perdons pas de vue que
cette transmission du patrimoine de la société à
l'associé unique qui devient une sorte d'héritier de la personne
morale peut compromettre les intérêts des deux groupes des
créanciers (sociaux et personnels), selon que la société
est oui ou non in boni .Or la notion de liquidation des biens est incompatible
avec celle de société in boni. De ce fait, ce sont les
créanciers personnels de l'associer unique pâtirons de la
concurrence des créanciers sociaux. Ce blocage de la procédure
à mi -parcours entre dissolution et transmission universelle, n'est
pas fait pour arranger les choses quant à la défense des droits
des créanciers.
La liquidation judiciaire ne devrait donc être une cause
de dissolution de la société unipersonnelle, que si on peut
éviter le blocage de la procédure consécutive à
l'intervention des créanciers dans le régime juridique de
l'action en dissolution.
Depuis la reforme de 20013(*)4, le législateur
français a limité la solution de la transmission universelle
à la société unipersonnelle au cas de l'associé
unique personne morale. Et même, dans cette hypothèse, nous
pensons que cet associé unique ne sera pas en mesure d'offrir un gage de
taille à faire face soit au remboursement ordonné par le juge,
soit à la constitution de garanties suffisantes pour éviter un
blocage de la procédure, que dans mesure où la
société n'est pas en cessation des payements.
Dès lors, soit le législateur extrait la
société à main unique du champ d'application de l'article
200.6, soit il fait comme son homologue français qui limite
l'applicabilité de la transmission universelle à l'associé
unique personne morale. En effet, nous pensons que l'associé unique
personne morale peut offrir un gage à même de limiter les risques
de blocage de la procédure de dissolution. Au demeurant, après
avoir porté notre analyse sur les règles relatives à la
dissolution de la société unipersonnelle, il convient dans la
phase successive de notre analyse de voir les conséquences liées
à l'absence de liquidation de la société
unipersonnelle.
SECTION 2 : les conséquences de l'absence
de liquidation de la société commerciale unipersonnelle
A travers cette section nous nous évertuerons
à mettre en exergue les carences de l'article 201 alinéas 4 qui
exclu la liquidation lors de la dissolution de la société
commerciale unipersonnelle. Ainsi, nous allons de prime abord, disséquer
la solution de l'article 201 alinéas 4 AUDSC (paragraphe 1) et ensuite
analyser les effets de l'absence de liquidation de la société
commerciale unipersonnelle (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : la solution de l'article 201
alinéa4 de l'acte uniforme portant droit des sociétés
commerciales et du GIE
L'article 201 alinéa 4 de l'acte uniforme relatif
aux droits des sociétés commerciales et du GIE met en place par
ses dispositions, une solution qu'il convient d'exposer (A) avant de la
critiquer (B)
A. L'exposé de la solution de l'article 201
alinéa4 AUDSC
La liquidation se définit, comme un ensemble
d'opérations consécutives à la dissolution des
sociétés commerciales, et poursuit trois objectifs : apurer
le passif social (les créanciers étant payés grâce
au patrimoine de la société dissoute) remboursé s'il y a
lieu des apports effectuées par les associés, établir une
masse active nette qui pourra être repartie par voie de partage entre les
associés3(*)5. Elle
est l'effet de principe, rappelons-le de la dissolution de la
société commerciale parce que la loi appréhende
différemment les effets de cette dissolution, selon que la
société est pluripersonnelle ou unipersonnelle. Ainsi
exceptionnellement et en vertu de l'article 201 alinéa 4 la dissolution
d'une société, dans laquelle les titres sociaux sont
détenus par un seul associé entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société à cet
associé sans qu'il y ai lieu à liquidation.
Ainsi, la société commerciale unipersonnelle
dissoute sans liquidation n'est pas sans conséquence. Cette solution
mérite d'être critiquée.
B. la critique de la solution de l'article 201
alinéa 4 AUDSC
La solution que préconise l'article 201 alinéas
4 de l'acte uniforme est qu'il n'y a pas de liquidation, lorsque la
société unipersonnelle est dissoute et qu'en plus il y ait
transmission universelle du patrimoine de la société à
l'associé unique qu'il soit une personne physique ou morale. La
portée de la liquidation est d'éviter une confusion entre le
patrimoine de la société, personne morale et ceux des
associés personnes physiques.
La solution de l'article 201 alinéa 4 de l'acte
uniforme qui est critiquable, est contraire à l'esprit qui a
suscité la création de la société unipersonnelle
partout dans le monde, et doit être corrigé. En effet, la
société unipersonnelle est le fruit du recul de la conception
contractuelle de la société commerciale. C'est ainsi, qu'en droit
positif français, la loi du 4 janvier 1978, a travers l'article 1844-8
du code civil a mis en place un régime commun de liquidation applicable
à toutes sociétés, si bien que la liquidation des
sociétés dissoutes est une procédure obligatoire. Mais, le
législateur français a, en la faveur des diverses reformes
conformes à l'évolution en la matière, exclu la
liquidation dans certaines hypothèses précise3(*)6,le droit positif
français (loi n° 2001-420 du 15 Mai 2001,article 103) a
abandonné la solution de la transmission universelle du patrimoine de la
société unipersonnelle dissoute à l'associé unique
lorsque celui-ci est une personne physique .Cette solution, est de nature
à protéger les créanciers sociaux ,contre l'insuffisance
du gage que peut constituer pour eux, le patrimoine d'une personne morale
s'identifiant en fin de compte à celui d'une personne physique 3(*)7 .
La reforme intervenue en droit positif français en
2001, a été inspiré par le constat d'un paradoxe. Par
l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la
société unipersonnelle dissoute, l'associé unique devait
assumer tout seul le passif de la société .Cette solution
était contraire aussi bien au principe de la limitation de
responsabilité qui a justifié la mise en société
de l'entreprise individuelle, qu'aux intérêts des deux groupes de
créanciers (sociaux et personnels de l'associé unique). Le
législateur OHADA, qui a eu en vue la création de structure
d'accueil de PME, afin d'attirer sur l'espace juridique des pays parties au
traité de l'OHADA, les investisseurs étrangers qui leur sont
utiles,ne devrait-il pas ,de lege ferenda ,jeter un coup d'oeil du
côté des solutions adoptées par son homologue
français postérieurement à l'entrée en vigueur de
l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE. Nous
pensons même pour aller plus loin que, la limitation de la transmission
universelle au cas de l'associé unique personne morale ne suffit pas
pour sauver les intérêts des créanciers, dans
l'hypothèse où la société est en cessation de
payement.
Cependant, l'absence de liquidation lors de la dissolution de
la société commerciale unipersonnelle entraîne des effets
qu'il convient d'étudier.
Paragraphe 2 : les effets liés à
l'absence de liquidation de la société commerciale
unipersonnelle
Ces effets varient selon que nous
soyons dans la société de capitaux (A) ou dans
la société en nom collectif (B)
A- la société de capitaux
Envisagée du côté des
sociétés à responsabilité limitée et des
sociétés anonymes unipersonnelles, la dissolution sans
liquidation avec transmission universelle du patrimoine de la
société dissoute à l'associé unique est une
aberration.
En effet, la limitation de responsabilité
n'existera que de nom, puisque désormais avec l'absence de liquidation
et la transmission du patrimoine de la société à
l'associé unique, la responsabilité de ce dernier ne sera plus
limitée. En l'état actuel du droit OHADA c'est ce qui est
prévu. Qu'en est il de la société en nom
collectif ?
B- Le cas de la société en
nom collectif
L'article 2713(*)8 AUDSC réglemente la possibilité pour
les créanciers sociaux, de poursuivre le payement d'une dette sociale
contre un associé. C'est dire que la transparence patrimoniale, qui
caractérise les sociétés de personne permet d'affirmer que
l'absence de liquidation de la société de personne dissoute en
vertu de l'article 60, ne change rien dans les rapport entre les
créanciers, la société et les associés. En effet,
perçue du coté des sociétés à risques
illimités devenues unipersonnelles accidentellement, l'absence de
liquidation ne heurte pas les principes qui régissent ce type de
sociétés.
Après l'analyse de ce premier massif de notre
étude, on peut affirmer que l'oeuvre du législateur africain a
besoin d'être reformée.
En effet, dix années après l'entrée en
vigueur de l'acte uniforme portant droit des sociétés
commerciales et du GIE, le législateur OHADA a-t-il pensé
à revisiter les règles relatives à la création de
la société commerciale unipersonnelle ?
On ne le dira jamais assez, une nouvelle législation
(de manière imagée) est comparable à un costume ;
appliqué aux faits sociaux, elle peut suggérer des ajustements
que le concepteur du costume appelle «retouches«et que le juriste
qualifie de révisions, en parlant de règles de droits .Ainsi,
les règles relatives à la création et à la
disparition de la société commerciale unipersonnelle ont
nécessairement besoin d'être révisées. Et partant,
d'être adapter au droit commun des sociétés commerciales.
Au demeurant, c'est après une telle réflexion qui a permis de
mettre en lumière les carences des règles de constitutions et de
disparition de la société unipersonnelle, qu'on abordera
l'étude des règles de fonctionnement de la société
commerciale unipersonnelle.
DEUXIEME PARTIE
L'ADAPTATION NECESSAIRE des règles de
fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle
Cette seconde partie entend mettre en exergue les
aspects pratiques de notre étude. En effet a caractéristique
principale des sociétés de capitaux, celles dont
l'unipersonnalité a été expressément
prônée par l'acte uniforme relatif aux sociétés
commerciales et au GIE en ses articles 309 et 385 alinéa 2, est
l'opacité de la personnalité morale. Dès lors, l'existence
juridique de la société et celle des associés est
séparée par une cloison étanche, avec un patrimoine
distinct pour chacune. En matière de fonctionnement de la
société commerciale, le principe est que son administration et sa
direction est obligatoirement confiée à des organes distincts de
l'organe de délibération, que constitue la collectivité
des associés. Or, le législateur communautaire a donné la
possibilité à l'associé unique d'être le dirigeant
de la société unipersonnelle3(*)9.A l'analyse des dispositions de l'article 323 de
l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
GIE, nous pouvons retenir que, c'est l'associé unique
représentant à cent pour cent le capital social qui prend la
décision par acte unilatéral.
De plus, les rédacteurs de la législation
communautaire africaine ont institué des règles communes à
toutes les sociétés commerciales pour régir les
différents aspects de la vie sociale sous réserve d'adaptations
de ces règles aux cas ou il est question d'une société
unipersonnelle.
Les règles relatives au fonctionnement de la
société commerciale peuvent se diviser en deux grandes
catégories d'une part, les règles relatives à la gestion
de la société et d'autre part, les règles relatives au
contrôle de la société. De toutes ces règles, seules
quelques règles particulières telles que, celles relatives aux
décisions qui relèvent de la compétence de
l'associé unique ont été consacrées à la
société unipersonnelle par l'acte uniforme. Ces règles
sont énoncées par les dispositions des articles 558 à 561
dudit acte uniforme. Pour le reste, il faut procéder par adaptation.
Dès lors, est-il possible de réaliser
cette adaptation sans compromettre la séparation entre la personne
morale et la personne physique, associé unique ?
La question mérite réflexion de notre part,
surtout que l'acte uniforme autorise l'associé unique à se
confier les fonctions de gérant ou d'administrateur
général de la société unipersonnelle. Dans cet
environnement de confusion (d'une part entre associé unique et la
collectivité des associés, organe de décision et d'autre
part, entre cette collectivité et le dirigeant social, organe de
gestion) comment l'associé unique peut-il veiller à bien
séparer les affaires sociales et ses affaires
personnelles ?4(*)0
Ceci étant, cette seconde partie va se
prêter à la structure bipartite classiquement appliquée en
droit. Ainsi, dans une première approche, nous nous efforcerons de
mettre en exergue l'inapplicabilité des règles de gestion
(chapitre 1) et dans une seconde et dernière approche démontrer
que les règles de contrôle sont inappropriées (chapitre
2)
CHAPITRE 1 : L'INAPPLICABILITE DES REGLES DE
GESTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE A LA SOCIETE COMMERCIALE UNIPERSONNELLE
L'acte uniforme portant droit des
sociétés commerciales et du GIE a précisé,
concernant la gestion de la société commerciale, les
règles relatives à la composition, à l'accès aux
fonctions, à la désignation, à la
rémunération et à la révocation des organes de
gestion d'une part, et d'autre part les règles relatives aux pouvoirs de
gestion courante de la société ainsi que leurs pouvoirs de
gestion des résultats financiers de celle-ci.
Cependant, l'acte uniforme n'a édicté les
règles de gestion que pour les sociétés commerciales
pluripersonnelles, sous réserve d'une stricte adaptation pour la
société commerciale unipersonnelle. Or ces règles de
gestion sont difficilement applicables, voire inapplicables à la
société unipersonnelle, de sorte qu'il découle de cette
situation un accroissement excessif des pouvoirs de l'associé unique
dans l'organisation du statut du dirigeant social ( section1), lequel
entraîne des conséquences (section 2).
SECTION 1 : L'accroissement excessif des pouvoirs
de l'associé unique dans l'organisation du statut du dirigeant
social
Selon que l'associé unique aura choisi entre
la société à responsabilité limitée
unipersonnelle ou la société anonyme unipersonnelle, l'organe de
gestion de celle-ci sera soit un gérant lorsqu'il s'agit de la SARLU (
société à responsabilité limitée
unipersonnelle) régie par les articles 323 à 332 de l'acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE(
AUDSC), soit un administrateur général dans le cas d'une SAU (
société anonyme unipersonnelle) régie par les articles 494
à 515 de l'acte uniforme.
Dans la gestion courante de la société
commerciale, la désignation, la rémunération, la
révocation et les pouvoirs des dirigeants sociaux relèvent de la
compétence de la collectivité des associés. Or, par le
truchement des articles 558 à 559, l'acte uniforme a attribué
à l'associé unique tous les pouvoirs exercés par toutes
les assemblées d'associés. Dès lors, il devient à
lui seul l'organe de délibération par lequel passe toutes les
décisions sociales. Aussi, l'associé unique qui occupe une place
centrale dans le fonctionnement de la société unipersonnelle, a
des pouvoirs dont l'intensité varie selon qu'il agit en tant
qu'associé unique-dirigeant social (paragraphe 1) ou associé
ayant confié la direction et la gestion de la société
à un tiers salarié (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le cas de l'associé
unique-dirigeant social
Ce paragraphe de notre travail va se réaliser
à travers l'examen des deux formes sociétaires dont
l'unipersonnalité a été expressément admise par
l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique, à savoir la
société à responsabilité limitée
unipersonnelle( A) et la société anonyme unipersonnelle (B).
A- La société à
responsabilité limitée unipersonnelle
Selon l'article 323 de AUDSC, la
société à responsabilité limitée est
gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées
ou non. Sur ce fondement, l'associé unique est libre d'être oui ou
non le gérant de la société unipersonnelle, à
responsabilité limitée.
Dans le même article 323, il est mentionné que
les associés nomment le gérant soit dans les statuts, soit dans
un acte postérieur. Concernant la nomination du ou des gérants
dans un acte postérieur, il faut que la décision soit prise
à une majorité des associés représentant plus de
la moitié du capital. Nous pensons que cette partie de l'article 323 n'a
pas sa raison d'être concernant la société unipersonnelle,
puisque l'associé unique représente à lui tout seul le
capital social. Donc, c'est en toute liberté qu'il pourra se confier la
gestion et la direction de la société.
Ainsi donc, la fonction de gestion est assurée
obligatoirement par une personne physique. Cependant, lorsque la
société est créée par une personne morale, le
gérant sera obligatoirement une personne physique puisque dans la
société à responsabilité limitée, la
gérance ne peut pas être confiée à une personne
morale.
L'associé unique-dirigeant social exerce cette
fonction indéfiniment. Cette fonction peut être gratuite ou
rémunérée. C'est en sa qualité de détenteur
unique des pouvoirs de la collectivité d'associés, que la
détermination de la rémunération du dirigeant social ou du
gérant relèvera de la discrétion de l'associé
unique.
L'article 325 AUDSC institue une rémunération
facultative pour le gérant de la société à
responsabilité limitée unipersonnelle dont les conditions sont
fixées soit dans les statuts, soit dans une décision collective
des associés qui échappe ou qui n'est pas soumise à la
rigueur des conventions règlementées régies par les
articles 350 et suivant de l'acte uniforme.
Le dernier pan de l'article 325 suppose que la
rémunération du gérant est fixée par une
décision collective au cours d'une assemblée par un ou plusieurs
associés représentant plus de la moitié du capital
social4(*)1, sans que la
présence du commissaire aux comptes ne soit exigé et que les voix
du gérant associé compte dans le calcul de la majorité,
puisque l'article 354 n'est pas applicable dans ce cas. Ces dispositions sont
superflues lorsqu'elles sont appliquées à la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée, dans la mesure où c'est l'associé unique qui est
le dirigeant social. En effet, c'est l'associé unique détenant
à cent pour cent le capital social et n'ayant pas désigné
de commissaire aux comptes,qui va fixer librement sa
rémunération, si bien que la question de l'objectivité de
celle-ci va se poser. L'associé unique-dirigeant social va s'octroyer
une rémunération et des avantages financiers liés à
la rémunération, sans qu'aucun contrôle ne soit
effectué puisqu'il n'a pas nommé de commissaire aux comptes.
Par ailleurs, permettre à l'associé
unique-dirigeant, social d'assurer gratuitement la gérance de la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée et cela conformément aux dispositions de l'article 325
AUDSC, est de nature à encourager une confusion des patrimoines de la
personne morale et de la personne physique.
Le législateur aurait dû consacrer des
dispositions particulières à ces questions en prévoyant,
par exemple une rémunération légalement fixée pour
le gérant qui est aussi l'associé unique et en rendant cette
rémunération obligatoire pour ce cas spécifique. A notre
avis, cette mesure peut être le premier signe du démarquage
indispensable entre la société, personne morale, et
l'associé unique, personne physique.
L'article 326 de l'acte uniforme sur le droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique dispose que : « le ou les gérants
statutaires ou non sont révocables par décision des
associés représentant plus de la moitié des parts
sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut
donner lieu à des dommage-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par
le tribunal chargé des affaires commerciales dans le ressort duquel est
situé le siège social, pour cause légitime, à la
demande de tout associé. ».
Après la lecture des dispositions de
l'article 326, le constat est que le gérant de la société
à responsabilité limitée n'est pas révocable ad
nutum, c'est-à-dire à tout moment par la volonté
souveraine d'une seule personne. Certes, tout associé, même s'il
ne possède qu'une part, peut demander en justice la révocation du
gérant, mais cela doit se justifier par une cause légitime. Par
conséquent, la révocation du gérant de la
société à responsabilité limité est soumise
à une procédure rigoureuse. Cependant, concernant la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée, l'article 326 a facilité la tâche à
l'associé unique. En effet, l'associé unique qui gère en
même temps la société ne va pas se révoquer
lui-même quelle que soient les fautes qu'il aura lui-même commise,
à moins d'être d'une très grande honnêteté. En
conséquence, ni l'alinéa 1, ni l'alinéa 2 de l'article 326
de l'acte uniforme ne lui sont applicables ; il est irrévocable.
Ainsi donc, ne conviendrait-il pas que le législateur
pense à un troisième alinéa de l'article 326, par lequel
il remédierait à l'irrévocabilité de
l'associé unique-dirigeant social de la société à
responsabilité limitée unipersonnelle ,en prévoyant pour
tout intéressé la possibilité d'initier la
procédure judiciaire de révocation de l'associé
unique-dirigeant social.
L'hypertrophie des pouvoirs de l'associé
unique-dirigeant social se perçoit également dans la
société anonyme unipersonnelle.
B- La société anonyme unipersonnelle
Au cas ou la société anonyme est
constituée par au plus, trois personnes, elle peut ne pas se constituer
un conseil d'administration.
Dans ce cas, il sera nommé un administrateur
général qui exercera les fonctions d'administration et de
direction de la société.
Cette faculté de choix, n'est même pas
laissée à celui qui constitue tout seul une société
anonyme. En effet, l'acte uniforme a institué l'administrateur
général, en ouvrant ainsi la possibilité aux
sociétés anonymes de trois actionnaires et moins de recourir
facultativement à la gestion bicéphale avec conseil
d'administration et une direction. Cette innovation qui place à la
tête de la société unipersonnelle un dirigent social
très puissant, ressort de l'article 494 de l'acte uniforme relatif au
droit des sociétés commerciales et des GIE en ces
termes : « les sociétés anonymes comprenant
un nombre d'actionnaires égale ou inférieure à trois ont
la faculté de ne pas constituer un conseil d'administration et peuvent
designer un administrateur général qui assume sous sa
responsabilité les fonctions d'administration et de direction de la
société. Dans ce cas, les dispositions de l'article 417
ci-dessus, alinéa premier ne sont pas applicables ». Et
l'article 417 dispose en son alinéa 1 : « le conseil
d'administration peut comprendre des membres qui ne sont pas actionnaires de la
société dans la limite du tiers des membres du
conseil ». Or l'article 416 fixe à trois le nombre minimum
d'administrateurs dont peut être composé le conseil
d'administration d'une société anonyme. Dès lors si
l'article 417 alinéa premier n'est pas applicable au cas où la
société anonyme compte au moins un actionnaire et trois au plus
tel que le stipule l'article 494, la faculté de constituer un conseil
d'administration ne peut être offerte qu'a la société
anonyme d'au moins trois actionnaires. Les autres sociétés
anonymes d'un ou deux actionnaires sont exclues de l'option offerte par
l'article 494. A la limite la société anonyme de trois
actionnaires au moins pourra constituer un conseil d'administration sans
risquer de violer les articles 494 et 4164(*)2. Ainsi donc, la société anonyme
unipersonnelle se trouve dans une situation difficile. Non seulement
l'inapplicabilité à son cas , des dispositions de l'article 417
est un empêchement à la possibilité pour elle de constituer
un conseil d'administration, mais encore la perception que nous avons de la
conjugaison des articles 495 et 4964(*)3 de l'acte uniforme, oblige l'associé unique
de la société anonyme, à être le dirigeant social de
sa société pendant au moins les deux premières
années de la création de celle-ci.
Ainsi, l'actionnaire unique d'une
société anonyme unipersonnelle est obligée d'être
également l'administrateur général de celle-ci, même
si c'est pour une durée limitée. Nous pensons que le
législateur OHADA pourrait envisager le cas particulier de
l'associé unique, en imposant à celui-ci la désignation
d'un administrateur général autre que lui-même. En
attendant, le trop plein de pouvoirs de celui-ci pourrait toujours être
contrebalancé, grâce à la désignation d'un
administrateur général adjoint conformément aux
dispositions des articles 510 et 5114(*)4 de l'acte uniforme. Là encore, cette solution
n'est pas définitive, car l'administrateur général qui est
aussi l'actionnaire unique (représentant l'assemblée
générale) peut ne pas nommer un adjoint.
L'actionnaire unique dans la société
anonyme unipersonnelle représente la collectivité des
associés ; et c'est en cette qualité que la
détermination de la rémunération du dirigeant social
relèvera de sa compétence. Ainsi, c'est lui qui va accorder
à l'administrateur général une somme fixe et annuelle,
dont le montant est laissé à sa discrétion selon l'article
501 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales
et du GIE4(*)5. De
même, l'administrateur général peut conclure avec la
société un contrat de travail, à condition que cela
corresponde à un emploi effectif et que cela soit autorisé par
l'assemblée générale. Il va de soi que si l'administrateur
général est en même temps actionnaire unique, il
s'autorisera toujours la conclusion d'un contrat de travail puisqu'il y a une
rémunération à ce titre.
Concernant l'indemnité fixe annuelle, qui est
allouée à l'administrateur général qui est aussi
l'actionnaire unique, nous pensons que le montant de celle-ci, étant
souverainement fixé par ce dernier, des risques d'abus et
d'exagération ne sont pas à exclure. De même,
l'administrateur général en plus de son indemnité de
fonction, peut se voir allouer beaucoup d'autres avantages en nature au
gré de l'assemblée qui, en l'espèce se ramène
à lui-même et lui seul. Ainsi, le risque est grand que
l'intérêt de la société soit sacrifié au
profit de celui de la personne physique actionnaire unique. En la
matière, les risques de dérapage sont importants puisque
l'administrateur général est aussi l'actionnaire unique. C'est
pourquoi, la loi interdit toute autre forme de rémunération en
dehors de celle qu'elle-même a prévu. Mais qu'elle peut être
la portée d'une telle disposition, si l'actionnaire unique est en face
de lui-même ?
La révocation du dirigeant social dans la
société anonyme relève de la compétence de
l'assemblée générale ordinaire. Ainsi, l'administrateur
général et éventuellement son adjoint, sont
révocables ad nutum4(*)6. L'application des articles 509 et 515 de l'acte
uniforme à l'actionnaire unique-dirigeant social est sans effet, dans la
mesure ou cet actionnaire n'initiera jamais sa propre révocation. Il
bénéficie ipso facto d'une irrévocabilité. Il est
nécessaire que le législateur OHADA pense à un autre
article destiné à étendre la révocabilité ad
nutum à l'actionnaire unique-dirigeant social de la
société anonyme unipersonnelle. La qualité pour initier
cette procédure de révocation pourrait être
exceptionnellement accordée au commissaire aux comptes de la
société anonyme unipersonnelle.
Au demeurant, après la mise en exergue les
conséquences de l'accroissement excessif des pouvoirs de
l'associé unique-dirigeant social, sur la société
unipersonnelle à responsabilité limitée et sur la
société anonyme unipersonnelle, il convient de mettre l'accent
sur les incidences de cette hypertrophie des pouvoirs de l'associé
unique qui n'est pas le dirigeant social.
Paragraphe 2 : Le cas de l'associé
unique non dirigeant social
Dans ce paragraphe, notre étude va consister
à analyser la seconde possibilité qui est offerte à
l'associé d'une société unipersonnelle, qui consiste
à lui permettre, s'il n'ambitionne pas de concentrer entre ses mains
tous les pouvoirs, de recourir aux services d'un tiers, soit en tant que
gérant d'une société unipersonnelle à
responsabilité limitée, soit en tant qu'administrateur
général d'une société anonyme unipersonnelle.
La différence entre cette hypothèse
et la précédente, réside en ce que l'associé unique
ne se parle plus à lui-même dans les aspects de la gestion de la
société commerciale unipersonnelle. Il a désormais un
interlocuteur, même si celui-ci a des pouvoirs qui ne pèsent pas
lourd dans la balance. Dans cette hypothèse, ce n'est pas la confusion
de qualité qui déteint sur le fonctionnement de la
société, mais la subordination étroite et permanente du
dirigeant social à l'associé unique. Alors, c'est à
l'associé unique en tant que représentant de l'assemblée
générale et en vertu des articles 558 à 561 de l'acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE,
qu'il appartiendra de nommer le dirigeant social (A), de le
rémunérer (B) et enfin de le révoquer (C).
A- La nomination du dirigeant social
L'étude de la nomination du dirigeant social
par l'associé unique va se faire d'une part, dans la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée et d'autre part, dans la société anonyme
unipersonnelle.
1-Le cas de la société
unipersonnelle à responsabilité limitée
Dans la société à
responsabilité limitée, le ou les gérants peuvent
être désigné à l'unanimité des
associés, dans l'acte constitutif de la société.
Ils sont alors gérants statutaires ; de même
ils sont gérants statutaires lorsque leur désignation intervient
ultérieurement et leurs noms sont inscrits dans les statuts4(*)7. A défaut de
désignation statutaire, les gérants seront désignés
par un acte postérieur, dans ce cas ils seront gérants non
statutaires. Ils seront désignés par des associés
représentant plus de la moitié du capital social, sauf
majorité supérieure prévue par les statuts. Concernant la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée, la rigueur que les exigences de majorités absolues sont
censées associer, ne sera plus qu'utopique, l'associé unique ne
désignera que le gérant enclin à se plier à ses
exigences.
Cette situation précédemment
évoquée n'est pas différente de celle de l'administrateur
général de la société anonyme unipersonnelle.
2-Le cas de la société anonyme
unipersonnelle
Le premier administrateur de la société
anonyme est désigné dans les statuts, ou par l'assemblée
générale constitutive pour un mandat qui ne peut excéder
deux ans. En cours de vie sociale, il sera nommé par l'assemblée
générale ordinaire, parmi les actionnaires ou non. Dans ce cas,
son mandat ne peut excéder six ans. Dans cette hypothèse,
l'actionnaire unique pourra nommer à sa guise l'administrateur
général qu'il pourra manipuler. Le dirigeant social nommé
par l'actionnaire ne pourra pas contester ou refuser de se plier aux
injonctions de ce dernier qui lui apparaîtront contraire à
l'intérêt social voire illicites. La situation de l'administrateur
général est identique à celle d'une marionnette qu'utilise
l'actionnaire unique. A la limite, c'est l'actionnaire unique qui dirige
indirectement la société commerciale par le biais de
l'administrateur, qui lui est subordonné et dont il détermine la
rémunération.
B- La rémunération du dirigeant
social
L'associé unique en tant que détenteur
exclusif des pouvoirs de la collectivité d'associé, fixe la
rémunération du dirigeant social de la société
commerciale unipersonnelle. Cependant, les difficultés apparaissant au
niveau de la rémunération diffèrent, selon que nous soyons
dans une société unipersonnelle à responsabilité
limitée que dans une société anonyme unipersonnelle.
1- Dans la société unipersonnelle à
responsabilité limitée
La rémunération du dirigeant social
(gérant) dépend de la nature des rapports (bons ou mauvais) qu'il
entretient avec l'associé unique ,dans la mesure ou la procédure
au bout de laquelle cette rémunération est fixée, ne sont
conviées que l'associé unique et le gérant. Du coup, cette
décision ne relève plus du régime des décisions
collectives, mais de celle des décisions individuelles, qui placent le
dirigeant social en position de dépendance économique et
alimentaire vis-à-vis de l'associé unique. En effet, selon
l'article 325 alinéa 3 de l'acte uniformes, la fixation du montant de la
rémunération du gérant n'est pas soumise au régime
des conventions réglementées des articles 350 et suivant de
l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
GIE. L'inapplicabilité de cette procédure signifie qu'un
commissaire aux comptes ne sera pas associé à la fixation de la
rémunération du gérant, qu'aucune trace de la
décision arrêtée n'apparaîtra sur le registre des
délibérations conformément aux dispositions de l'article
355 alinéa 3 de l'acte uniforme. De même, l'hypothèse de
l'article 354 alinéa 1er de l'acte uniforme, consistant en
une seconde convocation de l'assemblée générale ordinaire
n'est pas envisageable car il s'agit d'une société commerciale
unipersonnelle. On peut même s'imaginer que la rémunération
du gérant est une rémunération occulte, qui échappe
à tout contrôle de sorte qu'elle peut être complaisante.
Dans ce cas elle sera très élevée ou au contraire elle
peut être très insignifiante.
Après avoir mis en lumière les
difficultés au niveau de la rémunération du gérant
de la société unipersonnelle à responsabilité
limitée, il convient d'analyser le mode de rémunération de
l'administrateur général dans la société anonyme
unipersonnelle.
2-Le cas de la société
anonyme unipersonnelle
Le premier administrateur de la société anonyme
est désigné par les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive, pour un mandat qui ne peut excéder
deux ans. En cours de vie sociale, il sera nommé par l'assemblée
générale ordinaire parmi les actionnaires ou non. Dans ce cas,
son mandat ne peut excéder six ans. Dans cette hypothèse,
l'actionnaire pourra nommer à sa guise l'administrateur
général qu'il pourra manipuler. Le dirigeant social nommé
par l'actionnaire, ne pourra pas contester ou refuser de se plier aux
injonctions de ce dernier qui lui apparaîtront contraire à
l'intérêt social, voire illicites. La situation de
l'administrateur général est identique à celle d'une
marionnette qu'utilise l'actionnaire unique. A la limite, c'est l'actionnaire
unique qui dirige indirectement la société commerciale, par le
biais de l'administrateur qui lui est subordonné et dont il
détermine la rémunération.
C-La révocation du dirigeant
social
L'examen des règles de révocation du dirigeant
social va s'articuler autour d'une part, de la société à
responsabilité limitée unipersonnelle et, d'autre part de la
société anonyme unipersonnelle.
1-Le cas de la société
à responsabilité limitée unipersonnelle
La durée des fonctions des gérants est
fixée par les statuts, à défaut de précision, les
gérants demeurent en fonction pour quatre ans ; ils sont
rééligibles. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de
révocation. Celle-ci ne peut intervenir que pour des causes
légitimes, à savoir par exemple : incapacité physique
ou intellectuelle d'administrer la société, mauvaise gestion,
abus de pouvoirs, etc...
Les gérants ne sont donc pas révocables
ad nutum. Si la révocation intervient sans justes motifs, elle peut
donner lieu à des dommages et intérêts. Ainsi, les
associés peuvent prononcer la révocation du gérant en
remplissant les conditions de majorité prévue par l'article 326
de l'acte uniformes. De plus, l'alinéa 2 de l'article 326 permet
à tout associé de demander en justice, la révocation du
gérant. Mais, cette demande doit être fondée sur de justes
motifs. En conséquence, le gérant dans la société
à responsabilité limitée bénéficie d'une
super protection de la part de la loi. Cependant, ces différentes
dispositions de l'article 326 de l'acte uniforme vont pour certaines
protéger efficacement le gérant de la société
unipersonnelle à responsabilité limitée dans le cas ou
l'associé unique le révoquerait sans justes motifs. Ainsi,
l'associé sera traduit en justice. Par ailleurs,l' alinéa 2 de
l'article 326 est redondant dans la mesure ou il est destiné à
permettre à tout associé, face à l'échec de la
volonté collective de révoquer le gérant faute de
majorité requise, de demander la révocation judiciaires du
gérant. En effet, nous estimons que si l'associé unique veut
révoquer le gérant, il y parviendra en vertu de l'alinéa
1er de cet article.
En pratique, l'impossibilité de
révocation ad nutum du gérant à fait l'objet de
réticence de la part du ou des fondateurs de la société,
qui inséraient dans les statuts une clause de révocation du
gérant sans contrôle judiciaire. La jurisprudence après
avoir hésité pour admettre la validité d'une telle clause,
a fini par la considérer comme valable car il est utile de se
réserver une faculté de révocation ad nutum quand on ne
connaît pas les aptitudes du gérant.
Les règles relatives à la
révocation du dirigeant social dans la société à
responsabilité limitée unipersonnelle ne sont pas les mêmes
dans la société anonyme unipersonnelle.
2-Le cas de la société anonyme
unipersonnelle
La durée du mandat de l'administrateur est de deux ou
six ans suivant le cas. Mais la cessation de ses fonctions, peut survenir en
cours de mandat en cas de révocation. Celle-ci peut être
prononcée à tout moment, de manière souveraine concernant
l'administrateur général et son adjoint4(*)8 par l'actionnaire unique de
la société anonyme unipersonnelle. La situation de
l'administrateur général d'une société anonyme
pluripersonnelle, est plus stable que celle de l'administrateur d'une
société anonyme unipersonnelle. En effet, même si les deux
sont révocables ad nutum, une décision collective de
révocation est toujours adoptée plus difficilement, qu'une
décision individuelle de l'associé unique.
Or justement, le pouvoir de révoquer l'administrateur
général, qui appartient en principe à la
collectivité des actionnaires, est exceptionnellement exercé par
le seul actionnaire. En la forme, la révocation de l'administrateur
général est prononcée au cours d'une assemblée
générale. Celle-ci est convoquée et présidée
par lui, et il a l'obligation d'y convoquer le commissaire aux comptes comme le
stipule les articles 498 alinéa 2, 721 et 722 de l'acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du GIE.
Au fond, pour qu'un tiers soit nommer administrateur
général, il lui a fallu bénéficier d'une confiance
certaine de l'associé unique. Et tant que ces deux
éléments de fond et de forme lui demeureront acquis, nous pensons
qu'il peut être à l'abri d'une révocation intempestive de
la part de l'associé unique, parce que, dès qu'une
mésentente, pour une raison ou une autre s'installera entre eux, l'ombre
de la révocation planera.
Au total, force est de constater que l'accroissement
des pouvoirs de l'associé unique qu'il soit le dirigeant social ou qu'il
ait nommé un tiers dans cette fonction, pose de nombreux
problèmes dans la pratique que nous avons essayé de mettre en
exergue. Cependant, les mêmes pouvoirs excessifs dont jouit
l'associé unique ont des conséquences sur les pouvoirs de gestion
de la société commerciale.
SECTION 2 : Les conséquences de
l'excessivité des pouvoirs de l'associé unique sur les
règles relatives à l'exercice des pouvoirs de gestion
Le fonctionnement de la société
commerciale implique la coexistence de deux types de pouvoirs de gestion de
celle-ci. On distingue les pouvoirs de gestion courante et les pouvoirs
d'approbation des résultats financiers de la société.
Ainsi, dans cette section, nous allons nous attarder sur l'impact des pouvoirs
excessifs de l'associé unique sur d'une part, les pouvoirs de gestion
courante (paragraphe 1) et d'autre part sur les pouvoirs d'approbation des
résultats financiers de la société (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les conséquences sur les
pouvoirs de gestion courante de la société commerciale
unipersonnelle
Les pouvoirs de gestion courante de la société
commerciale appartiennent aux organes de gestion de la société.
Ces pouvoirs prennent leur source dans les statuts. Dans ce cas, ceux-ci
précisent quelles décisions peuvent être prises par les
dirigeants sociaux sans autorisation préalable des associés. Les
statuts étant l'expression de la volonté unilatérale de
l'associé unique dans notre cas, les conséquences de
l'hypertrophie des prérogatives de l'associé unique, varient
selon que celui-ci désigne un tiers comme dirigeant social (A) ou qu'il
se désigne lui-même dirigeant social (B).
A- Les pouvoirs de gestion du dirigeant
social
Que ce soit dans la société à
responsabilité limitée unipersonnelle ou dans la
société anonyme unipersonnelle, le dirigeant social est
chargé de la direction, de l'administration et de la gestion de
celles-ci. A l'égard des tiers, le gérant ou l'administrateur
général selon le cas est investit des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toutes circonstances pour le compte de la
société. En effet, le gérant est le représentant de
la société en toutes circonstances et engage celle-ci par ses
actes. Mais pour éviter qu'il y ait des abus de la part du dirigeant
social, l'acte uniforme lui a imposé des limites.
A l'égard de l'associé unique, le
dirigeant social peut faire tous les actes de gestion dans
l'intérêt de la société. Cependant, il est loisible
à l'associé unique de déterminer dans les statuts les
pouvoirs du dirigeant social. Mais, ces clauses statutaires qui sont
limitatives de pouvoir sont inopposables aux tiers, même si elles ont
été publiées.
Par ailleurs, dans l'hypothèse de dépassement
des pouvoirs par le dirigeant social, il serait contre nature d'envisager une
protection renforcée de tous. Il serait opportun d'accorder au tiers qui
a traité avec la société, le bénéfice de la
présomption irréfragable de bonne foi ; une fois que
l'associé unique a confié les pouvoirs de gestion courante
à un organe distinct, les articles 122 et 1234(*)9 de l'acte uniforme relatif au
droit des sociétés commerciales et du GIE, trouvent leur force
juridique dans les différents rapports qu'ils régissent, si bien
qu'on aura plus besoin de proposer une éventuelle reforme
législative.
Au demeurant, il convient maintenant d'analyser les pouvoirs
de gestion courante de l'associé unique qui est également le
dirigeant social.
B- Les pouvoirs de gestion courante de
l'associé unique-dirigeant social
Dans cette hypothèse, l'associé unique
est le détenteur exclusif des pouvoirs de gestion courante. Ici, il se
désigne lui-même comme organe de gestion, d'administration et de
direction de la société commerciale unipersonnelle. En cas de
silence des statuts sur l'étendu des pouvoirs du dirigeant social,
l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
GIE retient que celui-ci est investit des pouvoirs les plus étendus,
pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la
société. Sous cet angle, les difficultés que peuvent
soulever les dépassements de leurs pouvoirs par les dirigeants sociaux
dans les rapports entre la société commerciale et les tiers, ont
reçu une solution à travers l'article 1225(*)0 de l'acte uniforme. De
même, dans les rapports entre associés, la solution
proposée par l'article 1235(*)1 ne se pose pas, puisque le pacte social qui est
l'engagement unilatéral de volonté de l'associé unique
n'oppose celui-ci qu'à lui-même. Aussi, l'associé unique ne
peut pas engager sa propre responsabilité civile contractuelle ou
même délictuelle, pour une faute ou un préjudice subi par
lui-même.
Ainsi, que ce soit dans la société à
responsabilité limitée unipersonnelle ou que ce soit dans la
société anonyme unipersonnelle, le dirigeant social
bénéficie de pouvoirs de représentation illimitée
que, lui confère les articles 328, 329 et 498 de l'acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du GIE.
Est-ce à dire que l'associé
unique-dirigeant social peut impunément brader l'intérêt
social ? Sera t-il admis à rapporter la preuve de la mauvaise foi
du tiers ? Nous pensons que dans l'hypothèse spécifique de
l'associé unique-dirigeant social et pour les besoins de la
sécurité des affaires, le tiers devrait être
protégé par une présomption irréfragable de bonne
foi.
Après avoir mis en lumière les impacts des
pouvoirs de l'associé unique sur les règles relatives à la
gestion courante de la société commerciale unipersonnelle, il
convient dans un second paragraphe d'étudier les conséquences sur
la gestion des résultats d'exploitation de la société
commerciale unipersonnelle.
Paragraphe 2 : Les conséquences de
l'omnipotence de l'associé unique sur la gestion des résultats
d'exploitation de la société unipersonnelle
Conformément aux articles 137 et 138 de l'acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE,
les dirigeants sociaux établissent à la clôture de chaque
exercice des états financiers de synthèse de la
société commerciale. Ainsi, ils ont le devoir d'établir
conformément aux dispositions de l'acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités, les états financiers, de
synthèse et un rapport de gestion qui doit permettre de connaître
« la situation de la société durant l'exercice
écoulé, son évolution prévisible et en particulier,
les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution de la
situation de la trésorerie et le plan de financement ».
L'article 140 de l'acte uniforme portant droit des sociétés
commerciales et du GIE prévoit l'implication le cas
échéant, des commissaires aux comptes dans la procédure
d'adoption des états financiers de synthèse par
l'assemblée générale annuelle.
Or, nous savons qu'il appartient en principe aux dirigeants
sociaux selon les articles 337 alinéa 1, 498 alinéa 2 et 516
alinéa 1, de convoquer les assemblée générales
d'associés. A défaut pour les dirigeants sociaux de
procéder à cette convocation, les articles 337 et 516 de l'acte
uniforme envisagent exceptionnellement la possibilité pour certains
organes de le faire. Parmi ces organes, on peut citer en premier lieu le
commissaire aux comptes. Or nous savons qu'une société à
responsabilité limitée unipersonnelle, peut ne pas être
dotée de commissaire aux comptes. Mais, cette insuffisance sera
comblée par le fait que dans la société à
responsabilité limitée, un ou plusieurs associés
détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils
représentent au moins le quart des associés, le quart des parts
sociales, peuvent exiger la réunion d'une assemblée. Cette
prérogative n'est offerte qu'aux associés de la
société à responsabilité limitée. Enfin, il
faut souligner que tout intéressé peut en cas d'urgence, demander
en justice la convocation d'assemblée d'actionnaires d'une
société anonyme.
A l'intérieur de ce paragraphe, notre
étude va tourner autour de l'option prise par l'associé unique
d'être oui (A) ou non (B) le dirigeant social.
A- L'hypothèse de l'associé
unique-dirigeant social
L'associé unique, dans la société
commerciale unipersonnelle incarne en lui tout seul la collectivité des
associés étant le seul d'ailleurs. Il se prononce de façon
unilatérale, sur toutes les questions relevant de la compétence
de la collectivité d'associé. En tant qu'incarnation de
l'assemblée générale, il peut se désigner
lui-même dirigeant social. Dans ces conditions, s'il s'abstient de
convoquer l'assemblée générale ordinaire, qui se chargera
de remédier à ce blocage au sein de la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, dont
l'associé unique-dirigeant social n'a pas désigner de
commissaires aux comptes ? Or la possibilité offerte à tout
intéressé de demander en justice la convocation d'une
assemblée ne vaut que pour la société anonyme, et par voie
de conséquence pour la société anonyme unipersonnelle.
D'ailleurs, même si le dirigeant social-associé unique de la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée convoque une assemblée générale,
l'importance des décisions qui sont décrites à l'article
347 de l'acte uniforme est telle que, nous trouvons anormal qu'une seule
personne ait l'opportunité de les prendre tout seul, sans le concours
d'au moins un commissaire aux comptes.
Dans l'analyse des règles de gestion des
résultats financiers d'exploitation de la société, nous
relevons que l'associé unique peut désigner un tiers en tant que
dirigeant social ; ce qui n'est pas sans conséquence dans le
fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle.
B- l'hypothèse de l'associe unique
non dirigeant social
Le cadre institutionnel d'expression et d'exercice des
pouvoirs respectifs des associés et des dirigeants sociaux, demeure les
assemblées générales. L'objectif majeur des
assemblées générales, est de veiller à la bonne
exécution de l'objet social.
Ainsi donc, les pouvoirs des dirigeants sociaux se
ramènent à convoquer les assemblées
générales, à préparer les documents comptables
à soumettre à l'adoption des associés, et à
présider les séances. Dans cette hypothèse de gestion, les
risques de blocage dus à l'imperfection des règles, ne subsistent
que dans la société unipersonnelle à responsabilité
limitée, où la liste des organes susceptibles de provoquer la
convocation des assemblées générales en cas de
défaillance du gérant est limitée.
Quant aux associés, ils exercent leurs pouvoirs
de gestion sur la base de leur droit de vote proportionnels à leur
participation au capital social. L'objectif visé par les
décisions collectives, est de donner à la conduite des affaires
sociales une orientation favorable à l'intérêt social.
C'est pourquoi, le législateur a envisagé les notions d'abus de
minorité et de majorité, en ouvrant la possibilité aux
associés soucieux de l'intérêt social, d'en assurer la
sauvegarde à travers l'action en abus et ceci conformément aux
articles 130 et 131 de l'acte uniforme.
Au demeurant, après avoir porté nos
propos et notre analyse sur les règles de gestion courante qui
gouvernent le fonctionnement de la société commerciale, il
convient dans la phase successive d'étudier le contenu des autres
règles qui gouvernent aussi le fonctionnement de la
société commerciale, à savoir les règles de
contrôle de la société commerciale.
CHAPITRE 2 : L'INAPPROPRIATION DES REGLES DE
CONTROLE DE LA SOCIETE COMMERCIALE UNIPERSONNELLE
Les règles de contrôle de la
société commerciale visent un objectif, qui est de veiller
à la bonne exécution de l'objet social. Ainsi, ce contrôle
s'exerce à travers deux modalités qui sont le contrôle
interne et le contrôle externe.
Les titulaires du contrôle interne de la
société commerciale sont les associés. La portée de
leur contrôle, est de surveiller l'exécution de l'objet social par
le ou les dirigeants sociaux. Ces derniers ont l'obligation, de gérer
sainement la société commerciale unipersonnelle. Mais qu'entend-
on par gestion saine ?
La gestion saine est celle qui est effectuée
pour servir l'intérêt social, à l'exclusion des
intérêts personnels des associés ou des dirigeants sociaux.
Aussi, pour que les règles de contrôle, du droit commun des
sociétés commerciales soient véritablement adaptées
au cas particulier de la société commerciale unipersonnelle, il
faudra toujours tenir compte des deux options offertes à
l'associé unique. En effet, nous ne le dirons jamais assez concernant la
direction et l'administration de la société unipersonnelle,
l'associé a l'option entre être lui-même le dirigeant social
et désigner un tiers à ce poste.
Dès lors, il convient à ce niveau de
mettre l'accent succinctement sur le contenu des règles de
contrôle lorsque l'associé unique est le dirigeant social (section
1) d'une part, et d'autre part lorsque l'associé unique désigne
un tiers comme dirigeant social.
SECTION 1 : L'étude du contenu des
règles de contrôle lorsque l'associé unique est le
dirigeant social
Les associés ont des droits propres
résultant du contrat de société ou de l'acte uniforme
qu'ils mettent en oeuvre en cours de vie sociale, à travers les
décisions qu'ils prennent au cours des différentes
assemblées générales. Parmi les droits qu'ont les
associés, figure le droit pour les associés de contrôler la
gestion de la société, pour cela l'acte uniforme leur accorde de
nombreux moyens d'action. Cependant, dans les rapports entre la
collectivité d'associés et les dirigeants sociaux, à
chaque niveau de contrôle, les droits des associés sont les
obligations des dirigeants sociaux. Or, ces droits et obligations se trouvent
cumulés sur la tête du même sujet de droit qu'est
l'associé unique-dirigeant social. Cette confusion de qualité,
aura pour conséquence que l'unipersonnalité va influencer les
règles de contrôle exercées par la collectivité
d'associés (paragraphe1) et enfin que les règles de
contrôles exercés par le commissaire aux comptes sont
inadéquates (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'influence de
l'unipersonnalité sur les règles de contrôle
exercées par la collectivité d'associés
Au rang des moyens de contrôle mis en oeuvre par
les associés, il y a le contrôle par voie d'information (A), la
procédure d'autorisation des conventions réglementées (B)
et l'approbation de certains contrats conclus par le dirigeant social de la
société anonyme unipersonnelle (C).
A- Le contrôle par voie d'information
Les articles 157 et 158 de l'acte uniforme relatif au
droit des sociétés commerciales et du GIE, accorde le droit
à tout associé de s'informer auprès du ou des dirigeants
sociaux, deux fois par exercice de tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation. Ce contrôle par voie d'information,
a pour but de parvenir à la mise en oeuvre de la procédure
d'alerte.
La procédure d'alerte permet à tout
associé ou actionnaire de poser des questions écrites aux
dirigeants sociaux, sur tout fait qui compromettrait la continuité de
l'exploitation.
De plus, l'article 140 de l'acte uniforme impose la
tenue d'au moins une assemblée générale ordinaire par an.
Or, nous savons que les assemblées générales sont le lieu
où les associés peuvent user de leur droit, afin de faire valoir
leur volonté dans la conduite des affaires sociales. L'initiateur de
toutes ces procédures de contrôle étant l'associé
unique dont l'interlocuteur est le dirigeant social, comment s'effectuera le
contrôle si l'associé unique qui est également le dirigeant
social, ne se sent sous aucune pression venant d'une autre personne ?
Dès lors, l'associé unique y
étant juge et partie prenante, aussi bien le contrôle par voie
d'information que la procédure d'alerte initiée par les
associés devient illusoire dans la société commerciale
unipersonnelle. En effet, l'associé unique qui est aussi le dirigeant ne
pourra jamais se remettre en cause. Aussi, il ne va pas se poser des questions
pertinentes que pourrait poser un associé ou un actionnaire à un
dirigeant social en temps normal (en cas de société
pluripersonnelle).
Il faut faire remarquer que les affirmations ci-dessus,
ne sont absolues que pour la société unipersonnelle à
responsabilité limitée, dans la mesure où la
présence du commissaire aux comptes dans la procédure d'alerte
comme l'exige les derniers alinéas des articles 157 et 158 de l'acte
uniforme, est obligatoire si il a été nommé. Dans la
société anonyme, le véritable initiateur de la
procédure d'alerte est le commissaire aux comptes conformément
aux dispositions des articles 153 à 156 de l'acte uniforme. Aussi,
l'associé unique à l'obligation d'en nommer un plus son
suppléant.
Nous pensons que le législateur, pour rendre
plus consistant le contrôle de la société commerciale
unipersonnelle, aurait dû envisager, soit la possibilité pour le
commissaire aux comptes d'initier ces deux procédures de contrôle,
dans le cas d'une société unipersonnelle à
responsabilité limitée dont l'associé unique est
également le dirigeant social, et qui a daigné nommer un
commissaire aux comptes, soit d'imposer à l'associé unique de la
société à responsabilité limitée de nommer
au moins un commissaire aux comptes. Il est impérieux, voire
nécessaire même, que la loi impose le recours au commissaire aux
comptes dans la société à responsabilité
limitée unipersonnelle pour éviter les immixtions de
l'associé unique dans les affaires sociales, immixtions qui peuvent
compromettre la continuité de l'exploitation.
En effet, le principe des droits des associés de la
société à responsabilité limitée est
énoncé dans les dispositions de l'article 344 de l'acte uniforme
comme suit : « les associés ont un droit d'information
permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue
des assemblées générales, ils ont en outre un droit de
communication ». Or, selon l'article 337 du même acte uniforme,
le droit de convoquer les assemblées générales appartient
au gérant ou à défaut au commissaire aux comptes,
l'alinéa 2 dudit article, donne droit à un groupe
d'associés de provoquer la tenue d'une assemblée
générale, si le gérant ne le fait pas. Enfin, le dernier
alinéa accorde à tout associé la possibilité de le
faire. Dans ces conditions, l'obligation de convoquer une assemblée
générale pèse sur l'associe unique qui peut le faire ou
non. Et même à supposer qu'il la convoque, ce sera une
assemblée générale homogène ou il sera face
à lui-même, sans débat ni discussion.
Sur ce point du contrôle exercé par les
associés, la société anonyme unipersonnelle pose moins de
problème que la société unipersonnelle à
responsabilité limitée. En effet, non seulement l'obligation pour
l'actionnaire unique d'être le dirigeant social ne dure que deux ans,
mais encore la société anonyme unipersonnelle doit être
obligatoirement dotée d'au moins deux commissaires aux comptes
conformément à l'article 7025(*)2 de l'acte uniforme, c'est-à-dire d'un
commissaire aux comptes plus son suppléant. En vertu de l'article
7215(*)3 de l'acte
uniforme le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué
à toutes les assemblées générales d'actionnaires.
Par conséquent, les risques de voir l'associé unique dirigeant
social compromettre la continuité de l'exploitation en raison de son
ingérence inévitable dans les affaires sociales s'amenuisent.
En dehors des règles du droit à l'information
sur lesquelles l'unipersonnalité exerce une influence, il convient
d'analyser maintenant la procédure d'autorisation des conventions
réglementées.
B- La procédure d'autorisation des
conventions réglementées
La loi, fait la distinction entre les conventions
réglementées par souci de prévention et celles qui sont
interdites parce que présentant des risques certains pour la
société. De manière implicite, toutes les conventions qui
ne sont ni réglementées ni interdites sont libres. Il s'agit,
à l'instar de ce qui est admis dans les sociétés anonymes,
de celles qui portent sur des opérations courantes et conclues à
des conditions normales5(*)4.
La procédure d'autorisation des conventions
réglementées, est un moyen de contrôle mis en place au
profit des associés. Dans le cas de la société
unipersonnelle à responsabilité limitée, elle est
prévue dans les articles 350 à 355 de l'acte uniforme portant
droit des sociétés commerciales et du GIE Concernant la
société anonyme unipersonnelle, elle est prévue dans les
articles 502 à 505 de l'acte uniforme.
Ainsi, la procédure doit être
diligentée par les dirigeants sociaux. Tout en haut de la
procédure dans la société unipersonnelle à
responsabilité limitée, nous avons le gérant ou le
commissaire aux comptes. Cependant, dans la société anonyme
unipersonnelle, l'initiative de la procédure revient à
l'administrateur général, qui avise ensuite le commissaire aux
comptes. La mission de celui-ci, consiste à présenter un rapport
spécial à ce sujet à l'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice. Mais,
la société anonyme unipersonnelle avec l'associé unique,
qui est également le dirigeant social a été privé
de ce moyen de contrôle par l'acte uniforme en ces
termes : « les dispositions des articles 502 et 503 du
présent acte uniforme ne s'applique pas lorsque l'administrateur
général est l'actionnaire unique de la société
anonyme ».
Cette règle est inutile dans la mesure
où, si elle n'avait pas été édictée, nous ne
voyons pas comment l'actionnaire unique qui est aussi l'administrateur de la
société anonyme unipersonnelle pourrait se protéger
lui-même contre ses propres agissements à travers cette
procédure. Néanmoins, l'associé unique-dirigeant social
n'est pas livré à lui-même quant à la sauvegarde de
l'intérêt social. En effet, la présence du commissaire aux
comptes pourrait le dissuader d'utiliser les moyens de la société
à des fins personnels.
Par ailleurs, faute d'être dotée d'un
commissaire aux comptes parce que l'associé unique de la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée n'en a pas désigné un, la société
sera livrée à l'associé unique-dirigeant social qui pourra
conclure toutes les conventions destinées à satisfaire des
intérêts personnels. Par conséquent, tant que le
législateur africain n'aura pas reformé l'article 376 de l'acte
uniforme dans le sens de rendre obligatoire, la désignation d'un
commissaire aux comptes par l'associé unique des sociétés
à responsabilité limitée unipersonnelles
l'effectivité de l'article 350 de l'acte uniforme sera
problématique. Concernant la société anonyme
unipersonnelle, l'actionnaire unique administrateur général sera
toujours confronté à un contrepoids, en la personne du
commissaire aux comptes.
Il faut souligner à propos de ces conventions et
cela est valable aussi bien, pour la société à
responsabilité limitée unipersonnelle dotée d'un
commissaire aux comptes, que pour la société anonyme
unipersonnelle, que les conventions non approuvées produisent des
effets, quitte pour le dirigeant ou l'associé concerné de
supporter les conséquences de la convention préjudiciable pour la
société. Dans ces conditions, la société,
l'associé et le dirigeant ne faisant qu'une seule et même
personne, ce sont les intérêts des créanciers sociaux et
ceux des créanciers personnels de l'associé unique-dirigeant
social qui seront menacés. En effet, si l'ampleur du préjudice
causé à la société entraîne la dissolution de
celle-ci, le préjudice encouru par ces deux groupes de
créanciers, sera d'autant plus grand que la dissolution d'une
société unipersonnelle n'est pas suivie de liquidation. Leurs
intérêts seront mis en péril par la transmission
universelle du patrimoine de la société à l'associé
unique.
Nous pensons qu'il faudrait que le législateur
communautaire OHADA, dans sa reforme du droit des sociétés
commerciales, interdise à l'associé unique-dirigeant social de
conclure des conventions avec la société dont il assure la
direction, l'administration et la gestion.
Après avoir successivement analyser l'influence
de l'unipersonnalité dans le droit à l'information et dans la
procédure d'autorisation des conventions réglementées, il
convient dans une dernière partie d'étudier ,les
conséquences de cette influence sur le cas particulier de l'approbation
de certains contrats conclus par le dirigeant social de la
société anonyme unipersonnelle.
C-Le cas particulier de l'approbation de
certains contrats conclus par le dirigeant social de la société
anonyme unipersonnelle.
L'article 5065(*)5 accorde aux associés de la
société anonyme unipersonnelle, un droit de regard sur les
cautions, avals, garanties, garanties à première demande,
donnés par l'administrateur général ou par son adjoint.
Ces actes ne sont opposables à la société que s'ils ont
été autorisés préalablement par l'assemblée
générale ordinaire, soit d'une manière
générale, soit d'une manière spéciale. Cette mesure
a pour objectif de mettre la société à l'abri des
agissements malveillants du dirigeant social, dont l'intention serait
d'utiliser les moyens de la société pour satisfaire ses propres
intérêts par tiers interposés. Mais, elle ne permet pas
d'atteindre les objectifs visés tant que l'assemblée
générale se ramènera à l'associé
unique-dirigeant social. Cet article devrait être doté d'un autre
alinéa par lequel le législateur déclare ces dispositions
inapplicables aux sociétés anonymes unipersonnelles, lorsque
l'associé unique est également le dirigeant social.
L'étude du contenu des règles de contrôle
dans l'hypothèse ou l'associé unique est également le
dirigeant social, ne va pas se limiter aux seules règles exercées
normalement par la collectivité d'associés mais elle va
s'étendre aux règles de contrôle exercées par le
commissaire aux comptes.
Paragraphes 2 : l'inadéquation des
règles de contrôle exercées par le commissaire aux
comptes
Le contrôle exercé par le commissaire aux
comptes qui est aussi appelé contrôle externe, se ramène au
contrôle des documents comptables essentiellement. Ainsi donc, dans cette
partie, on analysera en premier lieu les causes de l'inadaptation des
règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes
(A) et en dernier lieu les conséquences de cette inadaptation (B).
A- Les causes de l'inadaptation des règles de
contrôle exercées par le commissariat aux comptes
Le contrôle externe de la société
est principalement l'oeuvre du ou des commissaires aux comptes. Cette mission
est dévolue à des spécialistes, afin de renforcer le
contrôle effectué par les associés eux-mêmes
directement. Dans la société anonyme unipersonnelle, l'article
6945(*)6 de l'acte
uniforme rend obligatoire, la désignation d'un commissaire aux comptes,
alors que dans la société unipersonnelle à
responsabilité limitée, l'article 370 de l'acte uniforme rend
facultative la désignation d'un commissaire aux comptes. Nous estimons,
que la désignation d'un commissaire aux comptes est d'autant plus
importante lorsqu'il s'agit d'une société unipersonnelle, que la
mission de celui-ci pour l'essentiel, vise à assurer la protection des
intérêts des associés et des tiers. Si le
législateur OHADA a cru que l'associé unique-gérant de la
société unipersonnelle n'a pas besoin que la loi organise sa
protection contre lui-même, l'intérêt des tiers, lui, doit
être protégé pour que soit assurée la
sécurité des affaires. En effet, la mission de
dénonciation que la loi uniforme en son article 7165(*)7, met à la charge du
commissaire aux comptes, permettrait d'atteindre cet objectif
d'intérêt général.
Au demeurant, après avoir analysé les
différentes causes de l'inadaptation des règles de contrôle
exercées par le commissaire aux comptes, les conséquences qui
s'attachent à cette inadéquation feront l'objet de notre analyse
ci-après.
B- Les conséquences de l'inadaptation
des règles de contrôle exercées par le commissaire aux
comptes
Le principe ici est que la survie de la
société est au bout du contrôle permanent des comptes de
celle-ci, qui doivent toujours être sincères et fidèles. A
défaut, de telles opérations de suivi, la société
va sombrer dans les difficultés dont certaines ont été
ciblées par des auteurs africains5(*)8. Il s'agit de :
-Une mésentente entre différents organes
succeptible de paralyser le fonctionnement de la société
-Une méconnaissance de l'intérêt social
-La découverte d'opérations de gestion peu
claire
-La découverte de faits de nature à compromettre
la continuité de l'exploitation
-La découverte de difficultés financières
graves.
Pour lutter contre l'avènement de telles
difficultés, l'acte uniforme a mis en place la procédure d'alerte
initiée par le commissaire aux comptes à travers les articles
150 à 152 pour les sociétés à responsabilité
limitée et 153 à 156 pour les sociétés anonymes.
Appliquée à la société unipersonnelle, cette
législation s'avère inadéquate, surtout pour la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée. En effet, c'est la mission du commissaire aux comptes qui
permet de déceler, soit qu'il y a méconnaissance de
l'intérêt social, soit qu'il existe des opérations de
gestion peu claires ou des faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation, soit encore que l'entreprise est
confrontée à de graves difficultés financières. Or
nous le disons une fois de plus, l'article 376 de l'acte uniforme ne fait pas
de la désignation d'un commissaire aux comptes, une obligation pour
l'associé d'une société à responsabilité
limitée unipersonnelle, même d'une société à
responsabilité limitée pluripersonnelle. Dès lors, dans la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée où il n'existe pas de collectivité
d'associés pour tirer la sonnette d'alarme, si en plus l'associé
unique-dirigeant social s'est passé des services d'un commissaire aux
comptes, la procédure d'alerte qui doit être initiée par ce
dernier ne se fera jamais.
Cependant, en l'absence de prévention, il ne reste que
l'intervention du juge. Or, nous savons que les procédures judiciaires
sont déclenchées par une demande.
Et même si, concernant les règles
impératives, le ministère public est intéressé de
plein droit, encore faut-il que celui-ci soit informé par le commissaire
aux comptes. Dans notre espèce, conformément à
l'alinéa 2 de l'article 716 de l'acte uniforme, c'est au commissaire aux
comptes qu'il incombe de dénoncer au ministère public les faits
délictueux. En tout état de cause, l'intervention du juge n'est
justifiée que dans le cas de paralysie des organes de gestion.
En somme, les règles de contrôle qui sont des
moyens efficaces de surveillance que détiennent le ou les
associés de la société commerciale, vont être
influencées par le fait que l'associé unique de la
société commerciale unipersonnelle est aussi le dirigeant social.
Mais, dans l'hypothèse ou l'associé unique n'est pas le dirigeant
social, l'étude du contenu des règles de contrôle a
révèle une insuffisance de celles-ci qui est préjudiciable
au fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle.
SECTION 2 :L'étude du contenu des
règles de contrôle lorsque l'associé unique n'est pas le
dirigeant social
Dans ce cas, l'associé unique désigne un tiers
pour assurer la fonction de direction, d'administration et de gestion de la
société. Dans ce contexte, le mécanisme de contrôle
demeure inchangé. Mais, la société commerciale
unipersonnelle aura l'avantage d'être dotée d'un dirigeant social
distinct de l'associé unique. Par conséquent, on observe une
réduction des difficultés liées au cumul de
qualités et de ses conséquences. Cependant, les
inconvénients liés à la taille de la collectivité
d'associés demeurent posés. L'organe de
délibération est si miniaturisé que, les décisions
seront adoptées en dehors de toutes les règles relatives au
différent quorum et majorité exigés par la loi.
Ainsi dans ce massif, on mettra en exergue d'une part, les
insuffisances des règles relatives au droit à l'information et
à la l'expertise de gestion (paragraphe 1) et d'autre part, les limites
des règles relatives à la procédure d'alerte et à
la procédure d'approbation des conventions réglementées
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les insuffisances des
règles relatives au droit à l'information et à
l'expertise de gestion
On étudiera successivement à l'intérieur
de cette partie les règles relatives au droit à l'information (A)
et les règles relatives à l'expertise de gestion (B).
A- Les règles relatives au droit
à l'information
Le contrôle par voie d'information, qui est un droit
dont peut user tout associé en vertu des articles 157 et 158 de l'acte
uniforme est exercé sur la base d'appréciation de faits, puisque
la loi vise « `tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation. » Dès lors, la mise en
oeuvre de ce moyen de contrôle nécessite une appréciation
objective des faits par l'associé unique qui en est le titulaire.
Par ailleurs, tant que nous sommes dans un
environnement ou la volonté de l'associé unique ne rencontre
aucune résistance, aucun contrepoids, le dirigeant social sera comme
tenu en joug par ce dernier.
L'analyse qui vient d'être effectuée à
propos des règles relatives au droit à l'information, ne sera pas
différente de celle qui va être faite à propos des
règles relatives à l'expertise de gestion.
B- Les règles relatives à
l'expertise de gestion
Il a été institué par l'acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE aux articles
159 et 160, la possibilité pour les associés de solliciter une
expertise de gestion. Comme la procédure d'alerte, l'expertise de
gestion est une innovation importante destinée à renforcer le
droit des associés, et de contrôler la gestion de la
société. En effet, l'expertise de gestion est demandée au
juge par un ou plusieurs associés représentant le
cinquième du capital social, et porte sur une ou plusieurs
opérations, dont la conformité avec l'intérêt
général est douteuse. Il s'agit d'une véritable
enquête, qui est ouverte sur une ou plusieurs opérations de
gestion.
Comme le précise l'article 1605(*)9 de l'acte uniforme, les
honoraires de l'expert désigné par le juge sont supportés
par la société. Par exemple, si l'associé unique dans ses
prises de décisions, provoque une confusion entre l'intérêt
social et le sien propre, les règles de défense de
l'intérêt social sont ficelées de telle manière par
les articles 159 et 160 de l'acte uniforme que, l'associé unique qui
représente le capital social à 100% peut toujours
persécuter le dirigeant social récalcitrant. Le
déclenchement de l'expertise de gestion supposant une prescription
d'irrégularité dans la gestion, celle-ci doit porter sur des
faits spécifiques. Même si elle ne porte pas sur l'ensemble de la
gestion annuellement, elle peut favoriser la subordination du dirigeant social
à l'associé unique.
Il convient de mettre l'accent sur les limites des
règles relatives à la procédure d'alerte et à la
procédure d'approbation des conventions réglementées.
Paragraphe 2 : Les limites des règles relatives
à la procédure d'alerte et à la procédure
d'approbation des conventions règlementées
Notre étude ici va se découper en deux
parties. On aura d'abord l'étude des règles relatives à la
procédure d'alerte (A) et ensuite l'étude des règles
relatives à l'approbation des conventions règlementées
(B).
A- Les règles relatives à
la procédure d'alerte
L'acte uniforme a considérablement renforcé
le contrôle des associés, en instituant la procédure
d'alerte. En effet, que ce soit dans les sociétés anonymes ou
dans les autres types de sociétés, les associés ou les
actionnaires, ont le droit deux fois par exercice de poser des questions
écrites aux dirigeants sociaux sur tout fait dont la nature leur parait
douteuse.
En outre, autant la procédure d'alerte peut demeurer
lettre morte lorsque l'associé unique est également le dirigeant
social, autant elle peut être un moyen de persécution du dirigeant
social, qui ne se pliera pas à la volonté de l'unique
associé titulaire de ce moyen de contrôle. Cependant,
l'objectivité de la procédure d'alerte que peut initier
l'associé unique, peut être assurer par l'implication du
commissaire aux comptes à celle-ci. Dans ces conditions, la situation du
tiers gérant de la société unipersonnelle à
responsabilité limitée non dotée d'un commissaire aux
comptes sera des moins aisés. Rappelons le, le gérant est le
représentant de la société unipersonnelle à
responsabilité limitée avec tous les pouvoirs de gestion. Dans le
même temps, il est titulaire d'un mandat dont toutes les rennes sont
tenues par un mandat monolithique, contrairement à la
société pluripersonnelle ou le mandat du gérant
émane d'un groupe polythique Les mêmes insuffisances qui ont
été relevées ne sont pas typiquement attribuées
qu'à la procédure d'alerte, il en existe aussi dans la
procédure d'approbation des conventions réglementées.
B- L'omnipotence de l'associé unique dans la
procédure d'approbation des Conventions réglementées
Dans les rapports entre l'associé unique et le
dirigeant social, le contrôle des conventions réglementées,
dont la procédure est décrites aux articles 350 à 355 de
l'acte uniforme pour les sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée et 502 à 505 pour la
société anonyme unipersonnelle devient un cirque. En effet, cette
procédure implique deux parties : soit la société et
un dirigeant social qui est candidat à la conclusion d'une convention
avec la société, soit la société et un
associé qui est candidat à la conclusion d'une convention avec la
société sous l'arbitrage de l'assemblée
générale ordinaire annuelle. Dans ce climat ou l'associé
unique incarne à lui seul la collectivité des associés, et
qui se caractérise par une subordination du dirigeant social à ce
seul décideur, la rigueur d'une telle procédure est
compromise.
Aussi, on peut constater avec regret que les
règles de fonctionnement de la société commerciale
unipersonnelle, plus précisement les règles relatives au
contrôle de celle-ci ne sont pas appropriées, voire
adaptées. En effet, lors de notre analyse du contenu de ces
règles, nous avons constater de nombreuses insuffisances, dues notamment
au fait que l'associé unique qu'il soit le dirigeant ou qu'il
désigne un tiers pour assurer cette fonction, a une influence telle
qu'il paralyse en quelque sorte, le bon fonctionnement de la
société commerciale unipersonnelle.
Le législateur communautaire africain doit dans une
véritable révision des textes relatifs au droit des
sociétés, tenir compte de l'unipersonnalité pour
l'édiction de nouveaux articles concernant le fonctionnement de la
société commerciale unipersonnelle.
CONCLUSION
On peut sans sourciller dire que l'année 1998 a
été une date importante dans le monde des affaires en Afrique. En
effet, l'entrée en vigueur de l'acte uniforme portant droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique institue une innovation dans le droit des
sociétés commerciales africain. Désormais, la
société à responsabilité limitée et la
société anonyme peuvent être crées par un
associé unique. Le législateur communautaire africain a
institué cette innovation, dans le but de faire disparaître les
sociétés commerciales fictives. En effet, sous l'ancienne
législation, étant donné que la société
commerciale unipersonnelle n'était pas permise, une personne s'associait
avec d'autres mais en réalité il était le seul
associé et les autres étaient des associés fictifs Aussi,
dans le souci de permettre aux entrepreneurs individuels de gérer leurs
activités en société, le législateur OHADA a
institué la société commerciale unipersonnelle.
Ainsi, contrairement à l'hypothèse de l'entreprise
individuelle ou les créanciers disposent de tout le patrimoine de
l'entrepreneur, dans la société unipersonnelle l'entrepreneur va
limiter sa responsabilité, de sorte que seul le patrimoine de la
société commerciale unipersonnelle sera à la disposition
des créanciers sociaux, à l'exclusion de son patrimoine
personnel.
De plus, la société commerciale
unipersonnelle va permettre le développement de nombreuses petites et
moyennes entreprises et par ricochet, résoudre le problème du
chômage en Afrique.
Cependant, le législateur africain en permettant la
création de la société commerciale unipersonnelle n'a pas
pris soin d'édicter un corps de règles spécifiques
à la société unipersonnelle de sorte qu'il faut
procéder à des adaptations qui ne sont pas du tout
aisées.
Lorsque nous nous situons au niveau de la constitution de la
société unipersonnelle, il existe de nombreuses inadaptations
comme par exemple, lors de la création ab initio, il existe des
inadaptations relatives au consentement à l'objet du contrat de
société
Même au niveau des conditions de forme, les
difficultés d'adaptation sont multiples. Par ailleurs, l'analyse de la
dissolution de société commerciale unipersonnelle, nous a fait
comprendre qu'il n'y a aucune coordination entre les règles relatives
à la société commerciale unipersonnelle, et les
procédures collectives d'apurement du passif.
A l'intérieur de notre analyse, nous avons
démontré que l'associé unique quelque soit l'option qu'il
a choisi, c'est-à-dire d'être ou non le dirigeant social, jouit de
pouvoir illimité. Quand il est le dirigeant social, l'associé
unique règne en maître absolu dans la société
commerciale, ce qui peut entraîner une confusion
« active » de sa part entre les biens de la
société et ses biens personnels. Aussi, cet abus de biens sociaux
ne sera pas dénoncé puisqu'il n'y a personne pour le faire, aucun
autre associé, souvent pas de commissaire aux comptes.
Quand il désigne un tiers en tant qu'organe de
gestion, d'administration et de direction de la société
unipersonnelle, il s'agit généralement d'une personne qu'il peut
manipuler à sa guise. De toutes les manières, l'organe de
direction ne peut pas, à l'état actuel de la législation
sur le droit des sociétés commerciales s'opposer aux
décisions, aux injonctions de l'associé unique. Le seul
contrepoids aux décisions de l'associé unique que nous avons
trouvé lors de nos réflexions est le commissaire aux comptes, qui
doit être obligatoirement nommé dans les sociétés
anonymes unipersonnelles.
Pour que cet objectif puisse être
atteint, il faut que le législateur OHADA puisse procéder
à une importante reforme de l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE. Celle-ci va consister en la mise
en place des règles relatives à la société
unipersonnelle, à travers un titre ou un chapitre de l'acte uniforme
réservé à cet effet.
Pour mener à bien cette reforme, des consultations et
des séances de travail doivent être organisées avec non
seulement des praticiens du droit, mais aussi avec des hommes d'affaires
notamment les entrepreneurs individuels. De plus, l'accès au
crédit doit être facilité aux sociétés
commerciales unipersonnelles dans la mesure où elles rencontrent
d'énormes difficultés à obtenir des crédits
auprès des banques et établissements financiers.
En tout état de cause, cette oeuvre innovatrice
des rédacteurs de l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales présente des limites notamment
à cause de sa jeunesse et du manque d'application jurisprudentielles.
Mais nous avons espoir que dans un avenir très proche, les
législateurs Africains reviendront à l'ouvrage afin que la
société unipersonnelle qui est porteuse d'espoir puisse
l'être véritablement pour éviter aux entrepreneurs les
nombreux désagréments qu'ils rencontrent en pratique.
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procédures collectives d'apurement du passif du 01-01-1999
-Acte uniforme portant organisation et harmonisation de la
comptabilité des entreprises du 01-01-2001 pour les comptes personnels
des entreprises et le 01 Janvier 2002 pour les consolidés et
combinés
-Règlement de procédure de la cour commune de
justice et d'arbitrage
H-Sites Internet
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TABLE DES MATIERES
Sommaire..................................................................................1
Dédicace...................................................................................2
In
memoriam..............................................................................3
Remerciement............................................................................4
Avertissement.............................................................................5
Introduction
générale....................................................................6
Première partie : L'adaptation
souhaitée des règles de constitution et de disparition
applicables à la société commerciale unipersonnelle :
l'exigence d'une
adaptation................................................................................16
Chapitre 1 : l'analyse juridique des règles
relatives à la constitution de la société commerciale
unipersonnelle..............................................18
Section 1 : la création ab initio de la
société commerciale
unipersonnelle..........................................................................18
Paragraphe 1 : les conditions de fond de
constitution........................18
..
A- l'inadaptation des règles relatives au consentement au
contrat de société à l'acte constitutif de la
société unipersonnelle......................19
B- Le manque de coordination entre les règles relative
à l'objet du contrat de société et l'acte constitutif de
la société
unipersonnelle..........................................................................21
C - L'affectio societatis dans la société
commerciale
unipersonnelle...........................................................................25
Paragraphe 2 : Les conditions de forme de la
société
unipersonnelle..........................................................................27
A - l'exigence de
l'écrit...............................................................27
B- L'excessivité des dispositions de l'article 315
A.U.D.S.C...............30
Section 2 : La création a posteriori de la
société commerciale
unipersonnelle...........................................................................31
Paragraphe 1 : Les causes de la création a
postiori de la société commerciale
unipersonnelle.........................................................32
A- les sociétés de
personnes.......................................................32
B -les sociétés de
capitaux........................................................33
Paragraphe 2 : les conséquences de la
création a posteriori de la société commerciale
unipersonnelle.......................................................34
A - Les sociétés de
personnes....................................................34
B- Dans les sociétés de
capitaux..................................................35
CHAPITRE 2 : la critique des règles de disparition de
la société commerciale unipersonnel
.........................................................37
Section1 : la dissolution de la société
commerciale unipersonnelle......37
Paragraphe1 : l'appréciation de la dissolution
judiciaire de la société unipersonnelle
.........................................................................38
A-le cas de la société à risque
limitée...........................................38
B- le cas des sociétés à risque
illimité ..........................................39
Paragraphe2 : le régime juridique de l'action
en dissolution...............39
A- L'opposition des créanciers sociaux
.........................................40
B-les conséquences de l'opposition des créanciers
sociaux..............40
Section 2 : les conséquences de l'absence de
liquidation de la société commerciale
unipersonnelle........................................................42
Paragraphe 1 : la solution de l'article 201
alinéa 4 de l'acte uniforme portant droit des sociétés
commerciales et du GIE...........................42
A-L'exposé de la solution de l'article 201 alinéa 4
AUDSC.................42
B- La critique de la solution de l'article 201 alinéa 4
AUDSC..............43
Paragraphe 2 : les effets liés à
l'absence de liquidation de la société commerciale
unipersonnelle.........................................................45
A- Dans la société de capitaux
....................................................45
B- Le cas de la société en nom
collectif..........................................45
DEUXIEME PARTIE : L'adaptation nécessaire des
règles de fonctionnement applicables a la société
commerciale unipersonnelle : l'exigence d'un traitement juridique
spécifique................................................................................47
CHAPITRE 1 : l'inapplicabilité des
règles de gestion de la société commerciale à la
société unipersonnelle......................................50
SECTION 1 : L'accroissement excessif des pouvoirs de
l'associé unique dans l'organisation du statut du dirigeant
social...............................50
Paragraphe 1 : Le cas de l'associé
unique-dirigeant social................51
A- La société à responsabilité
limitée unipersonnelle........................51
B-La société anonyme
unipersonnelle...........................................54
Paragraphe 2 : Le cas de l'associé unique non
dirigeant social.........58
A- La nomination du dirigeant
social.............................................59
1-Le cas de la société unipersonnelle à
responsabilité limitée............59
2-Le cas de la société anonyme
unipersonnelle................................60
B- La rémunération du dirigeant
social...........................................60
1-Dans la société unipersonnelle à
responsabilité limitée...................60
2-Le cas de la société anonyme
unipersonnelle...............................61
C-La révocation du dirigeant
social................................................62
1-Le cas de la société à
responsabilité limitée unipersonnelle.............62
2-Le cas de la société anonyme
unipersonnelle...............................64
SECTION 2 : Les conséquences de
l'excessivité des pouvoirs de l'associé unique sur les
règles relatives à l'exercice des pouvoirs de
gestion....................................................................................65
Paragraphe 1 : Les conséquences sur les
pouvoirs de gestion courante de la société commerciale
unipersonnelle.......................................65
A- Les pouvoirs de gestion du dirigeant
social.................................66
B- Les pouvoirs de gestion courante de l'associé
unique-dirigeant
social......................................................................................67
Paragraphe 2 : Les conséquences de
l'omnipotence de l'associé unique sur la gestion des résultats
d'exploitation de la société unipersonnelle.68
A- L'hypothèse de l'associé unique-dirigeant
social..........................69
B- L'hypothèse de l'associé unique non dirigeant
social....................70
CHAPITRE 2 : L'inappropriation des règles de
contrôle de la société commerciale
unipersonnelle........................................................72
SECTION 1 : L'étude du contenu des
règles de contrôle lorsque l'associé unique est le
dirigeant social..........................................73
Paragraphe 1 : L'influence de
l'unipersonnalité sur les règles de contrôle
exercées par la collectivité
d'associés..........................................73
A- Le contrôle par voie
d'information............................................74
B- La procédure d'autorisation de conventions
réglementées...........76
C-Le cas particulier de l'approbation de certains contrats
conclus par le dirigeant social de la société anonyme
unipersonnel......................79
Paragraphes 2 : L'inadéquation des
règles de contrôle exercées par le commissaire aux
comptes.........................................................80
A- Les causes de l'inadaptation des règles de
contrôle exercées par le commissariat aux
comptes........................................................80
B- Les conséquences de l'inadaptation des règles de
contrôle exercées par le commissaire aux
comptes......................................................81
SECTION 2 :L'étude du contenu des
règles de contrôle lorsque l'associé unique n'est pas le
dirigeant social................................................83
Paragraphe 1 : Les insuffisances des règles
relatives au droit à l'information et à l'expertise de
gestion..........................................84
A- Les règles relatives au droit à
l'information...................................84
B- Les règles relatives à l'expertise de
gestion.................................84
Paragraphe 2 : Les limites des règles
relatives à la procédure d'alerte et à la
procédure d'approbation des conventions
règlementées............................................................................86
A- Les règles relatives à la procédure
d'alerte.................................86
B- L'omnipotence de l'associé unique dans la
procédure d'approbation des Conventions
réglementées..............................................................87
Conclusion
..............................................................................88
BIBILOGRAPHIE.......................................................................91
|
* 1 G. Meissonnier et JC
Gautron, Encyclopédie juridique de l'Afrique, droit des entreprises,
NEA, 1982, p.101
* 2 Gabon, ordonnance du 10 juin
1972 modifier par celle du 11 avril 1975
Haute volta ordonnance du 30 octobre 1975
* 3 Bénin ordonnance du
07 février 1973
Cameroun, loi du 08 juillet 1976
Congo, loi de finance du 30 décembre 1974
Loi du 30 décembre 1976
* 4 Gonidec P. F., les droit
Africains évolution et sources, 1976, L G. D. J, p 37 et suivants
* 5 Vanderlinden, les
systèmes juridiques africains, PUF, que sais-je ? N°2103 p
57
* 6 O. Minko M'Obame,
l'uniformisation du droit des affaires en Afrique par le traité OHADA, p
2.memoire de fin de cycle université d'Auvergne
* 7 Crée en 1939, la zone
franc a conservée jusqu'en 1945 le franc français comme monnaie
unique pour adopter par la suite la monnaie commune le franc CFA.
* 8 Il s'agit d'acte de
portée générale, obligatoire dans tous ces
éléments et directement applicable dans tous les Etats Partis
selon l'article 10 du traité
* 9 Homman-Ludiye L. et
Epéssé H., « la société anonyme
unipersonnel et le GIE deux nouvelle formes originale », cahiers
juridiques et fiscaux, 1998, n°2 page 303 et suivant.
* 10 Ripèrt et Roblot,
les sociétés commerciales, L.G.D.J, 18ème Ed.2002, p.790
et suivants
* 11 M.Cozian et A. Viandier,
droit des sociétés commerciales, 2ème Ed. , Litec, p.332
N° 1353
* 12 C. Ducoulony-Fayard, note
des leçons sur le contrat social, DS 1997 chr.319
* 13 R.Contin, le
contrôle de la gestion des sociétés anonymes, bibl. tech.p
390 et suiv.
* 14 Expression
empruntée à Alain Sayag, ne doit pas faire croire que cet auteur
est en faveur de la thèse technicienne de l'école rennaise.
* 15 J.Paillusseau, la
société anonyme, technique d'organisation de l'entreprise,
thèse Rennes 1967
* 16 J.Paillusseau,
Op.cit.thèse Renne 1967
* 17 C'est l'acte par lequel
une personne peut s'engager envers une autre sans l'acceptation de cette
dernière soit nécessaire pour créer l'obligation
* 18 C.Laroumet, les
obligations, droit civil, éd. Economica, p 74-88
* 19 J.Mestre, RTD CIV, 1985, p
379
* 20 J.Paillusseau,
« le fondement du droit moderne des
sociétés » J C P, ed. G.1984, 1,3148
* 21 F.Anoukaha et
autres, « société commerciale et G I
E », éd. Bruylant, collection droit uniforme Africain, page
83n° 132
* 22 D.Tapin,
« droit des société commerciale et du GIE en
Afrique», recueil Penant, 1998,n°827 (N° spécial),p.190
et suivants
* 23
art.37 : « chaque associé doit faire un apport
à la société. Chaque associé est débiteur
envers la société de tous ce qu'il s'est obligé lui
apporter en numéraire et en nature »
* 24 F.Anoukaha et autres, Op.
Cit.
* 25 Rotondi p.1 et LAussedat
p.235
* 26
art.312 : « les statuts doivent nécessairement
contenir l'évaluation de chaque apport en nature et des avantages
particulier stipulés.cette évaluation est faite par un
commissaire aux apports dès lors que la valeur des apports ou l'avantage
considéré,ou que la valeur de l'ensemble des apports ou avantage
considérés est supérieur à 5 million de franc
CFA.
Le commissaire aux apport choisi sur la liste des commissaires
aux comptes selon les modalités prévu aux art.694 et suivants du
présent acte uniforme, est désigné à
l'unanimité des futur associés ou à défaut par le
président de la juridiction compétente à la demande des
fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux.
Le commissaire aux apports établit un rapport
annexé aux statuts. A défaut d'évaluation faite par un
commissaire aux apports ou s'il est passé outre à cette
évaluation,les associés sont responsable solidairement et
indéfiniment de l'évaluation faites des apport en nature et des
avantage stipulé pendant une période de 5 ans.
L'obligation de garantir ne vise que la valeur des apports au
moment de la constitution de la société ou de l'augmentation du
capital et non pas le maintien de cette valeur »
* 27 il s'agit d'une part de
celui de l'actionnaire apporteur et de l'autre le consentement de la
société bénéficiaire
* 28 C.Laroumet, Op.cit.
* 29 A.Bougnoux,
juristeclasseur, sociétés traité, fasc.30-10, dissolution
des société : causes communes à tout les types de
société,n°76 et 77
* 30 F.anoukaha et autres,
op.cit.
* 31 C.Champaud, RTD Com.1990,p
45,n° 6
* 32
A.Bougnoux, op.cit.
* 33
art.200 « la société prend
fin » :
1-par l'expiration du temps pour lequel elle a été
constitué
2-par la réalisation ou l'exécution de son objet
3-par l'annulation du contrat de société
4-par decision des associés aux conditions prévu
pour modifier les statuts
5-par la dissolution anticipée prononcé par la
juridiction compétente,à la demande d'un associé pour
juste motif,notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un
associé ou de mésentente entre associé empêchant le
fonctionnement normal de la société
6-par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de
la société
7-pour toutes autres causes prévu par les
statuts »
* 34 Loi n° 2001-420 du 15
mai 2001, article103 « les dispositions du troisième
alinéa ne sont pas applicable aux société dont
l'associé unique est une personne physique »
* 35 M.Jeantin, refondu par A.
Cathelineau, Fasc.31-10 jurisconsulte 1996
* 36 Loi n°78-15du 05
janvier 1978 relative au développement et à la transmission des
entreprise,JCP 1988,G, III,61040,61358
* 37 Article 1844-5
alinéa 4 issu de la loi n°2001-420 du 15 Mai 2001
* 38 art.271 :
« des créanciers sociaux de la société ne
peuvent poursuivre le payement des dettes sociales contre un associé que
60 jours au moins après avoir vainement mis en demeure la
société par acte extrajudiciaire. Ce délai peut être
prorogé par ordonnance du président de la juridiction
compétente statuant à bref délai sans que la prorogation
puisse excéder 30 jours »
* 39 Article
323 : »la société à responsabilité
limitée est gérée par une ou plusieurs personnes
physiques, associées ou non
Elles sont nommées par les associés dans les statut
ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à moins qu'une
clause des statuts n'exige une majorité supérieure, la decision
est prise à la majorité des associés représentant
plus de la moitié du capital social.
* 40 F Anoukaha et autres
* 41 Article 349 de l'acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique.
* 42 Article
416 : « la société anonyme peut être
administrée par un conseil d'administration composé de trois
membres au moins et de douze membres au plus ».
* 43 Article
495 : « le premier administrateur est désigné
dans les statuts ou par l'assemblée générale
constitutive.
En cours de vie sociale, l'administrateur général
est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il
est choisi parmi les actionnaires ou dehors d'eux.
Article 496 : « la durée du mandat de
l'administrateur général est fixée librement par les
statuts sans pouvoir excéder six en cas de nomination en cours de vie
sociale et de deux ans en cas de nomination par les statuts ou
assemblées générales constitutives. Ce mandat est
renouvelable ».
* 44 Article
510 : « sur proposition de l'administrateur
général, l'assemblée générale des
actionnaires peut donner mandat à un ou plusieurs personnes physiques
d'assister l'administrateur à titre d'administrateur
adjoint ».
Article 511 : « l'assemblée fixe
librement la durée des fonctions de l'administrateur
général adjoint. Le mandat de l'administrateur
général adjoint est renouvelable ».
* 45 Article
501 : « l'assemblée générale ordinaire
peut allouer à l'administrateur général, en
rémunération de ses activités, une somme fixe annuelle
à titre d'indemnité de fonction ».
* 46 Article
509 : « l'administrateur général peut
être révoqué à tout moment par l'assemblée
générale, toute clause contraire étant
réputée non écrite ».
Article 515 : « sur proposition de
l'administrateur général, l'assemblée
générale ordinaire peut révoquer à tout moment
l'administrateur général adjoint ».
* 47 Com. 12 Juillet 1953,
gazette du palais 1955-2-178
* 48 Article 509 et 515 op.
cit.
* 49 Article
122 : « la société est engagée par les
actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne
relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve ».
Article 123 : «dans les rapports entre
associés et sous réserve des dispositions légales
spécifiques à chaque forme de société, les statuts
peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction et
d'administration. Ces limitations sont inopposables aux tiers de bonne
foi».
* 50 Article 122 op. cit.
* 51 Article 123 op. cit.
* 52 Article
702 : « les sociétés anonymes ne faisant pas
publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner un
commissaire et un suppléant. Les sociétés anonymes faisant
publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner au
moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants ».
* 53 Article
721 : « le commissaire aux compte est obligatoirement
convoqué à toutes les assemblées d'actionnaires au plus
tard lors de la convocation des associés eux-mêmes par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ».
* 54 Article
352 : « l'autorisation de l'assemblée
générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les
conventions portent sur des opérations courantes conclues à des
conditions normales.
Les opérations sont celles qui sont effectuées par
une société d'une manière habituelle dans le cadre de ses
activités.
Les conditions normales sont celles qui sont appliquées
pour des conventions semblables dans la société en cause ou
éventuellement dans les sociétés du même
secteur ».
* 55 Article
506 : « les cautions, avals, garanties ou garanties
à première demande données par l'administrateur
général ou l'administrateur général adjoint ne sont
opposables à la société que s'ils ont été
autorisés préalablement par l'assemblée
générale ordinaire, soit d'une manière
générale, soit d'une manière spécifique. Toutefois,
ces limites ne s'appliquent pas aux avals, cautions, garanties donnée
par l'administrateur général ou l'administrateur
général adjoint agissant au nom de la société, aux
administrations douanières et fiscales ».
* 56 Article
694 : « le contrôle est exercé, dans chaque
société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par
des personnes physiques ou par des sociétés constituées
par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévue par le
présent acte uniforme ».
* 57 Article
716 : « le commissaire aux comptes signale à la
prochaine assemblée générale les
irrégularités et les inexactitudes relevées par lui aux
cours de l'accomplissement de sa mission. En outre, il relève au
ministère public les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de
sa mission sans que sa responsabilité puisse être engagée
par cette révélation ».
* 58 F Anoukaha et autres op.
cit.
* 59 Article
160 : « s'il est fait droit à la demande, le juge
détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts.
Les honoraires des experts sont supportés par la société.
Le rapport est adressé au demandeur et aux organes de gestion, de
direction et d'administration ».
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