Article 249.-
Aucun syndicat ou fédération de syndicats ne
pourra décréter la grève ou la suspension du travail de
ses membres à moins qu'il ne s'agisse :
a) d'une grève légale, c'est-à-dire
conforme aux prescriptions du présent Code :
b) d'appuyer des grèves légales
déclarées par d'autres syndicats et fédérations
Article 250.-
Tout syndicat, toute fédération ou
confédération de syndicats devra être assisté d'un
Conseiller Juridique, celui-ci ne pourra en même temps représenter
une organisation patronale et un syndicat, fédération,
confédération en conflit. Il peut faire partie des
délégations.
Article 251.-
Tout employeur qui, pour empêcher un salarié de
s'affilier à un syndicat, d'organiser une association syndicale ou
d'exercer ses droits de syndiqués, le congédiera ou le suspendra,
le rétrogradera ou réduira son salaire, sera passible d'une
amende de 1.000 à 3.000 gdes à prononcer par le Tribunal de
Travail, sans préjudice de la réparation à laquelle le
salarié aura droit.
Article 252.-
Les sanctions prononcées par les syndicats contre leurs
membres seront l'amende, la suspension ou la radiation.
Article 253.-
Le syndicat, la fédération ou la
confédération qui ne se sera pas conformé aux
prescriptions du présent Code, sera passible, après avertissement
écrit de la Direction du Travail et notifié avec avis de
réception, d'une amende de 200 à 500 gourdes chaque infraction
sur jugement prononcé par le Tribunal de Travail, cela à
l'expiration d'un délai de quinze jours francs après l'envoi de
cet avertissement.
ANNEXE 3
|