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L'information et la sensibilisation sur la protection des droits de la propriété intellectuelle au Sénégal

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par Carmélita M. Eteno O.
Université Dakar Bourguiba - Gestion Juridique des Affaires 2010
  

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Avec l'évolution du monde actuel sur les plans juridique, économique, politique, scientifique et technologique, le constat fait par M. Kamil Idris1, ancien Directeur Général de l'OMPI, est clair : « malgré l'importance que revt la Propriété Intellectuelle en termes de création de richesses et de développement économique, un écart persiste entre les pays développés et les pays en développement en ce qui concerne la propriété et l'utilisation des actifs de la Propriété Intellectuelle. Cela n'est pas du à un manque inhérent de créativité ou d'esprit novateur mais tient principalement à l'absence d'informations sur la Propriété Intellectuelle et les possibilités qu'elle offre comme moyen de croissance économique. »2.

Les pays développés, l'ayant compris, ne cessent de s'atteler à favoriser l'essor de la Propriété Intellectuelle (PI) à tel point que les Etats accordent une place considérable à ce droit, par l'établissement d'institutions qui accompagnent la Propriété Intellectuelle. Ainsi, on peut citer l'Office BENELUX de la Propriété Intellectuelle (OBPI)3; l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC)4 ; l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour la Suisse ; l'Office d'Etat de la Propriété Intellectuelle de la République populaire de Chine (SIPO)5, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), institution spécialisée des Nations Unies6.

De toutes ces institutions qui précèdent, on peut rajouter l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), institution à caractère sous régional, avec 16 Etats francophones.

Dès lors, il nous reviendra de vérifier si l'affirmation de M. Kamil Idris sur « l'absence d'informations7 » est fondée dans le contexte africain, en prenant pour exemple le Sénégal. Ainsi, on peut se poser la question de savoir : Quelle est la situation du Sénégal face à l'information et la sensibilisation en matière de Propriété Intellectuelle ?

1 http://www.upov.int/export/sites/upov/fr/documents/c/37/c3714.pdf , page 3 (consulté le 04 février 2010)

2 http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/fr/worldip/2002/swf/datafr/content1.swf (consulté en novembre 2009)

3 http://www.boip.int/fr/generalIP.html (consulté en novembre 2009)

4 http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil (consulté en novembre 2009)

5 http://www.wipo.int/members/fr/contact.jsp?countryid=38 (consulté en novembre 2009)

6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisationmondialedelapropriétéintellectuelle (consulté en novembre 2009)

7 http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/fr/worldip/2002/swf/datafr/content1.swf (consulté en novembre 2009)

Mlle Carmélita Malaîka Eteno Ozoumet, MEMOIRE pour l'obtention du diplôme de Master II en Génie Juridique, option
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Répondre à cette question est importante car l'ignorance d'un droit par un individu est lourde de conséquences. De manière subjective, le droit apparaît comme étant une « prérogative attribuée à un individu dans son intéret, lui permettant de jouir, d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation »8. Et en cas de violation de ce droit par un individu, la puissance publique le sanctionnera9, telle est la garantie de faire valoir ses droits. Néanmoins, si un individu ne connait pas ses droits, comment peut- il en bénéficier ?

Or, la Propriété Intellectuelle facilite l'utilisation de son système par tous ceux qui en ont besoin à savoir les artisans, les artistes, les écrivains, les entrepreneurs, les inventeurs, les enseignants, les chercheurs, etc. Elle assure la protection des droits reconnus sur la base des conventions et traités. Elle permet d'accroître l'activité économique non seulement d'une entreprise, mais aussi elle augmente les caisses de l'Etat.

« Il y a aussi un intérêt social ; car elle permet un développement des emplois. D'où

la croissant d'embauche qui facilite également la création et le développement »10 des infrastructures.

« Enfin, il y a un intérêt technologique, lequel permet une recrudescence des inventions, des modèles, des dessins dans la mesure où la technologie se caractérise actuellement par la rapidité des progrès technologique et scientifique, l'expansion vertigineuse des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), tels que l'Internet, le réseau satellitaire ou télématique, le commerce électronique, la téléphonie mobile. C'est à cause de ces points que, dans le village planétaire en plein processus de mondialisation l'on cherche à harmoniser les législations en matière de Propriété Intellectuelle. »11

La présence de la Propriété Intellectuelle dans le monde entier revêt, comme mentionnée plus haut, une importance capitale, et qui de nos jours, devient incontournable. De ce fait, l'on a besoin surtout d'être informé pour de susciter plus de création, car

8 Lexique des termes juridiques, 14ème édition, Dalloz, page 223

9 Lexique des termes juridiques, 14ème édition, Dalloz, page 223

10Eteno Ozoumet Carmélita Malaîka, Application par le Sénégal des Conventions internationales liées à la Propriété Intellectuelle : cas de la Propriété Industrielle, Mémoire 2007-2008, Université Dakar Bourguiba,

11Eteno Ozoumet Carmélita Malaïka, Idem, page 3

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l'information est un renseignement obtenu de quelqu'un sur quelqu'un ou de quelque chose12, celle-ci doit s'accompagner d'une sensibilisation, qui, quant à elle vise une « action destinée Jà éveiller l'attention et à susciter l'intér~t (d'une personne ou d'un groupe de personnes) »13.

Toutefois, avant d'aller plus loin, il est nécessaire de savoir ce qu'est la Propriété Intellectuelle.

La propriété intellectuelle est un droit « qui protège les oeuvres de l'esprit »14 que sont : « les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images et les dessins et modèles dont il est fait usage dans le commerce. »15. Ainsi, la Propriété Intellectuelle se présente sous deux aspects : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.

En ce qui concerne la propriété industrielle, c'est la Convention de Paris de 1883 instituant la protection de la propriété industrielle qui en l'article 1. (3) mentionne que « la propriété industrielle s'entend sous l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels... ». Dès lors, la propriété industrielle se compose « des brevets protégeant les inventions et des dessins et modèles industriels, qui sont des créations esthétiques définissant l'apparence de produits industriels. La propriété industrielle couvre aussi les marques de produits, les marques de services, les schémas de configurations de circuits intégrés, les noms commerciaux et les désignations commerciales ainsi que les indications géographiques, et la protection contre de la concurrence déloyale. »16

L'autre branche de la Propriété Intellectuelle représente la propriété littéraire et artistique qui tire sa force de la Convention de Berne de 1886 et qui accorde une protection internationale aux auteurs. La propriété littéraire et artistique se compose du droit d'auteur et des droits voisins.

12 Le petit Larousse, édition Larousse 2009

13 http://fr.encarta.msn.com/dictionnary/sensibilisation.html (consulté en novembre 2009)

14 OMPI, Revue de l'OMPI, « La propriété intellectuelle et toi », n° 907 (F), page 3

15 http://www.wipo.int/about-ip/fr/, (consulté en novembre 2009)

16OMPI, « Comprendre la propriété industrielle », publication de l'OMPI n°895 (F), page 5

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Le droit d'auteur, d'une part, protège les oeuvres originales telles que les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les oeuvres musicales, les oeuvres d'art c'est-à-dire peinture, dessins photographies et les sculptures ainsi que les créations architecturales.

D'autre part, les droits connexes du droit d'auteur, quant à eux sont les droits que

d'enregistrements et les organismes de radiodiffusion sur leurs programmes radiodiffusés et téléEisés.17

Ainsi, sur la base de l'affirmation soulevée par M. Kamil Idris, sur le manque d'information sur la Propriété Intellectuelle, nous aborderons en premier lieu la consécration de l'obligation d'information et de sensibilisation en matière de Propriété Intellectuelle au Sénégal (I). Dans cette partie, il s'agira pour nous d'analyser la consécration juridique de cette obligation tout en évoquant les institutions en charge de la Propriété Intellectuelle au Sénégal. Et en seconde partie, il s'agira de situer la place de l'information et de la sensibilisation sur le territoire sénégalais (II) tout en proposant des solutions.

17 Eteno Ozoumet Carmélita Malaîka, Idem, page 2.

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Chapitre 1 : La consécration juridique de l'obligation d'information et de sensibilisation en matière de Propriété Intellectuelle au Sénégal

L'information et la sensibilisation en matière de Propriété Intellectuelle au Sénégal sont basées sur les dispositions internationales et nationales qui constituent l'arsenal juridique (Section 1), dispositions qui doivent être vulgarisées par les institutions en charge de la Propriété Intellectuelle, afin de promouvoir la Propriété Intellectuelle (Section 2).

Section 1 : L'arsenal juridique de l'obligation d'information et de
sensibilisation en matière de Propriété Intellectuelle au Sénégal

Il s'agit des dispositions aussi bien internationales (Paragraphe 1) que nationales (Paragraphe 2), auxquelles le Sénégal a adhérées mais aussi ratifiées18 et qui permettent à la population d'être informée et sensibilisée sur la protection et l'importance des droits de la Propriété Intellectuelle.

Paragraphe 1 : Actes internationaux

Le Sénégal, comme de nombreux pays d'Afrique a adhéré à plusieurs accords internationaux en matière de Propriété Intellectuelle19. Les dispositions qui suivent sont des conventions ou regroupement d'autres conventions ou traités qui nous semblent pertinents d'étudier. Ainsi, tous les accords ratifiés par le Sénégal en matière de Propriété Intellectuelle ne seront pas tous évoqués.

18 http://pame.european-patent-office.org/pubs/oapi/pdf/snlsen.pdf

19 http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9intellectuelleauS%C3%A9n%C3%A9gal

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Dans ces dispositions, le point à faire remarquer est que ces dispositions n'évoquent pas clairement les termes information ou sensibilisation de la population. Mais, ils utilisent l'expression « promouvoir » qui signifie favoriser l'essor ou la vulgarisation 20 de la Propriété Intellectuelle dans le but que ces dispositions soient connues mais aussi invoquées.

Ainsi, dans ce travail, seuls les principaux accords seront mis en exergue afin de vérifier si ces textes énoncent bien la vulgarisation de la PI.

a -Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC)

Les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) est un texte annexé à l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Il est entré en vigueur le 1er Janvier 1995 21 et il a pour but d'intégrer les droits de la Propriété Intellectuelle dans le système de l'OMC, en vue d'une coopération mutuelle entre les deux organisations.

Dans cet accord, il est mis en évidence le fait que les « Etats désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime »22.

A l'étude de ce paragraphe précédent, on se poserait simplement la question de savoir : comment promouvoir la protection efficace et suffisante des droits de la PI, si l'on n'a pas recourt à l'information et à la sensibilisation des différentes populations, et en l'espèce de la population sénégalaise?

Ce paragraphe utilise l'expression « nécessité de promouvoir la protection des droits de la Propriété Intellectuelle », ce qui montre clairement l'importance de promouvoir ce texte

afin de réduire les distorsions et les entraves dans le cadre de la Propriété Intellectuelle. D'oül'utilité de l'information et de la sensibilisation.

20 Dictionnaire de la langue française 2003, édition Maxi-Livres, page 369. 21 http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/intel2c_f.htm

22 http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/t_agm1_f.htm

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b -- Accord de Bangui

L'Accord de Bangui qui est un accord africain sous-régional. Cet accord trouve son fondement dans la révision de l' « Accord de Libreville » qui instituait l'Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle du 13 septembre 1962. C'est face au retrait de la République de Malgache que la révision de l'Accord de Libreville voit le jour pour faire place à l'Accord de Bangui. Cet accord compte 16 pays, et la particularité de cet accord réside dans le fait qu'il incorpore d'autres conventions.

Dans cet accord, comme dans l'accord sur les ADPIC, il n'est pas mentionné clairement que les Etats membres de l'Accord de Bangui ont pour obligation d'informer et de sensibiliser les populations sur la PI. Mais une fois de plus, il faut lire entre les lignes pour se rendre compte que ces Etats ont cette obligation, en l'occurrence l'Etat sénégalais. Cet accord demande « de promouvoir la contribution effective de la propriété intellectuelle au développement de leurs États d'une part, et soucieux de protéger sur leur territoire d'une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits de la propriété intellectuelle d'autre part »23. Cela n'est possible que sur la base de l'information et de la sensibilisation car si la population sénégalaise ne réalise pas l'importance de la PI, il y aurait beaucoup de difficultés. Comme précédemment évoqué, l'Accord de Bangui compte plusieurs autres accords ou conventions mais seuls les plus pertinents seront présentés :

c- La Convention de Paris :

Cette convention est entrée en vigueur au Sénégal, le 21 Décembre 196324. Ainsi, étant la première convention en matière de Propriété industrielle, elle devrait clairement mentionner la nécessité pour chaque Etat de l'Union de s'atteler à l'information et à la sensibilisation. Or, selon l'article 2 (1) qui énonce : « les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la propriété industrielle des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceuxÀci et le même recours

23 http://www.toefrank.net/textes/txtbang.htm ( consulté le 19février 2010)

24 http://www.wipo.int/treaties/fr/Remarks.jsp?cntyid=307C (consulté le 04 février 2010)

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légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Cette convention pose un problème, en énonçant que « les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union». Comment jouir de ses droits si l'on a pas de politique de sensibilisation, en d'autres termes comment jouir de ses droits si l'on est pas informé?

La convention de Paris devrait mettre un accent particulier sur l'information et la sensibilisation.

d- La Convention de Berne :

Elle est entrée en vigueur au Sénégal le 25 Août 196225, et comme les autres, elle n'aborde pas le fait d'interpeller la population par le moyen de l'information et de la sensibilisation.

e- L'Arrangement de l'Haye

Le Sénégal ayant adhéré à cet arrangement le 30 Mai 1984, il est entré en vigueur le 30 Juin 198426. C'est au travers de ses différents actes que l'Arrangement de l'Haye pose ses différents principes sur l'enregistrement des dessins et modèles industriels. Toutefois, aucune obligation n'est donnée à chaque Etat de veiller à l'information de sa population ou même encore à la sensibilisation de part ce texte.

f-La Convention instituant l'OMPI27

Entrée en vigueur au Sénégal le 26 Avril 197028, la convention OMPI, dès son préambule, montre la volonté des parties contractantes (les Etats) à « (...) encourager l'activité créatrice, promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le

25 http://www.wipo.int/treaties/fr/Remarks.jsp?cntyid=1022C (consulté le 06 février 2010) 26 http://www.wipo.int/treaties/fr/Remarks.jsp?cntyid=697C (consulté le 06 février 2010)

27 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/convention/pdf/trtdocswo029.pdf (consulté le 06 février 2010)

28 http://www.wipo.int/treaties/fr/Remarks.jsp?cntyid=142C (consulté le 06 février 2010)

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monde». A la lecture de ce qui précède, peut on vraiment affirmer que l'Etat sénégalais a toujours cette volonté?

C'est dans ce contexte que l'OMPI a pour but de selon l'article 3(i) «de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des Etats, en collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre organisation internationale». Ainsi, la question qu'il faut vraiment se poser est de savoir: l'OMPI favorise-t-elle vraiment la promotion de la PI au Sénégal?

On repondrait positivement à cette question dans la mesure où, l'OMPI favorise l'information des institutions sénégalaises qui à leur tour doivent informer et sensibiliser la population.

g- Le Traité de coopération en matière de brevets

Ce traité est entré en vigueur au Sénégal le 24 Janvier 197829. Il a pour but de favoriser la protection des inventions scientifique et technologique tout en la facilitant son enregistrement. Mais ce traité30 est clair « désireux de stimuler et d'accélérer le progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l'efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d'avoir facilement accès aux informations relatives à l'obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l'accès au volume toujours croissant de la technologie moderne» Il vise l'information de ceux qui ont un intérêt à faire protéger leurs inventions, or il devrait viser bien évidemment ceux qui ont un intérêt comme ceux qui n'ont aucun intérêt afin de susciter la création de tout un chacun.

h- Le Traité de Nairobi

C'est un traité qui concerne la protection du symbole olympique, il est entré en vigueur le 06 Août 1984. A la lecture de ce traité31, aucun article ne mentionne l'information et la sensibilisation ou même la promotion de ce traité face la population.

29 http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&treatyid=6 (consulté le 06 février 2010)

30 http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/fr/texts/pdf/pct.pdf (consulté le 06 février 2010) 31 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/ip/nairobi/pdf/trtdocswo018.pdf (consulté le 06 février 2010)

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i-

Le Traité de Budapest

Il prône la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Il est signé par le Sénégal le 17 décembre 1977. Il n'est pas encore entré en vigueur. Toutefois, dans ce traité, il n'est pas mentionné les termes promouvoir, sensibilisation et information.

j- Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes32 (WPPT) adopté à Genève le 20 décembre 1996.

C'est dans son préambule que ce traité mentionne l'importance de l'information, car

« Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et l'intér~t public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information.33 » Ce Traité, auquel le Sénégal a adhéré, est entré en vigueur le 20 mai 2002. Il montre l'utilité et encore l'importance de la PI dans le cadre de l'information et de la sensibilisation.

Ce texte montre clairement la nécessité pour la population de connaître les droits de la PI.

A l'analyse de ces différents traités ou conventions, l'information et la sensibilisation ne sont pas mis en évidence clairement, car il faut lire entre les lignes pour affirmer l'importance de la vulgarisation de la PI. Cela devrait interpeller les différents Etats lors de l'élaboration des textes juridiques. Car ceux précédemment étudiés posent des problèmes sémantiques et syntaxiques qui devraient être corrigés.

Toutefois, quelle est la situation des actes nationaux ?

Paragraphe 2 : Actes nationaux

32 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/ip/wppt/pdf/trtdocswo034.pdf (consulté le 06 février 2010) 33 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/ip/wppt/pdf/trtdocswo034.pdf (consulté le 06 février 2010)

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En ce qui concerne les actes nationaux, il s'agit de montrer certains actes nationaux qui nous paraissent importants et qui sont relatifs à la Propriété Intellectuelle dans le cadre du Sénégal.

a - Loi de 1973-52 sur la protection du Droit d'Auteur

Elle énonce les droits et obligations de l'usager de l'actif de la Propriété Intellectuelle. Mais une attention se porte sur l'article 3, qui mentionne formellement les attributs moral, intellectuel et patrimonial émanant de la création d'une oeuvre de l'esprit. Cette loi de 1973 vise simplement les usagers exploitant les Droits d'auteur. Elle ne vise en aucun moment des prétendants à l'utilisation du Droit d'auteur. Aussi, cette loi a démontré ses insuffisances dues à des avancées technologiques, contextuelles et bien d'autres raisons. De ce fait, elle a été abrogée par la loi N° 2008-09 du 25 Janvier 2008 sur le Droit d'auteur au Sénégal selon l'article 162 de cette nouvelle loi en matière de droit d'auteur.

Cette nouvelle loi est t'elle connue de la population sénégalaise, c'est-à-dire maintenant un individu peut-il l'invoquer ?

Un élément de réponse sera donnée dans le Chapitre II de ce travail de recherches, retenons simplement que le Bureau Sénégalais du Droit d'Auteur s'évertue à traduire cette nouvelle loi tout en sensibilisant et informant la population sur celle-ci.

b- décret n° 86-784 du 30 juin 1986, modifiant le décret n° 76-780 du 23 juillet 1976 relatif au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM)

Ce décret (annexe 1) requiert que « les personnes accomplissant habituellement des actes de commerce l'obligation de faire enregistrer leur nom commercial par l'OAPI en mrme temps qu'elles requièrent leur immatriculation au RCCM ». D'où le jumelage de deux formalités, ce qui paraît simple pour les usagers mais aussi pour les différents services.

Dans la pratique, le fait est que ces textes sont méconnus des usagers qui font généralement un double enregistrement. Ce qui veut dire par manque de connaissance, ils paient double pour un droit qui leur est conféré.

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Aussi l'OAPI, par son Service de la Propriété Industrielle, n'annule pas la double protection. Même si l'usager, par souci de se voir usurper son nom commercial fait les deux enregistrements par ignorance, car du seul fait de l'immatriculation au RCCM, tout usager bénéficie automatiquement d'un enregistrement à l'OAPI.

Après l'analyse, des différentes dispositions qui doivent être vulgarisées au Sénégal, une autre doit etre portée sur les institutions qui ont la charge d'informer et sensibiliser la population sénégalaise.

Section2 : Les institutions chargées de l'information et de la sensibilisation de la
Propriété Intellectuelle au Sénégal

Les institutions mises en place dans le cadre du Sénégal sont chargées soit de la propriété industrielle (Paragraphe 1), soit de la propriété littéraire et artistique (Paragraphe 2).

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera