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Modernisation des systèmes de paiement dans l'UEMOA

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par Bello Dahirou
Institut Universitaire de Gestion - Maà®trise en commerce international 2008
  

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CONCLUSION

En résumant ce travail ; nous pouvons signaler que les moyens de paiement et du financement du commerce international sont un moteur de développement dans le nouvel environnement économique marqué par la mondialisation et le décloisonnement de marchés.

Cette étude nous a permis de répondre aux préoccupations de la BCEAO et des acteurs économiques de l'ensemble des pays en voie de développement particulièrement ceux de l'UEMOA qui ont fondés cette analyse pour ensuite justifier la pertinence du sujet.

Notre étude nous a permis d'une part de prendre connaissance des différents moyens et instruments de paiement et du financement du commerce international utilisé dans la zone UEMOA, de ressortir les différents facteurs ayant conduit à la surliquidité bancaire dans la sous région et d'autre part nous avons pu collecter et analyser des informations qui ont conduit à dégager des résultats et les commenter.

C'est ainsi pour confirmer les résultats de notre étude il serait indispensable qu'une étude supplémentaire soit réalisée sur la viabilité du nouveau système.

Il est donc nécessaire pour ces pays de se doter des infrastructures adéquates permettant à la fois de minimiser l'utilisation des instruments classiques de paiement et du financement et d'accroître leurs échanges avec les pays développés.

Il est important d'adopter un plan de formation et de sensibilisation pour l'ensemble des personnes participantes au processus.

BIBLIOGRAPHIE

Rapports

- Rapports sur les systèmes de paiement dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) réalisé par la BCEAO en 2005

- Rapport sur le marché commun de l'UEMOA réalisé en 2005 par Hamaciré Dicko

- Rapports sur les systèmes de paiement dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) réalisé par la BCEAO en 2007

- Rapport annuel de concertation sur le financement bancaire de l'économie dans les Etats de l'UEMOA réalisé la BCEAO en 2004

Publications et Revues

- Républicain Niger : Les nouveaux systèmes de paiement dans l'UEMOA

- Essor Mali : La minimisation de l'utilisation des paiements en espèces

- Traité modifié de l'UEMOA

Sites Internet

- www. Google.fr

- www.memoireonline.com

- www.wikipédia.com

Supports de cours

- Mr MBAYA, cour sur la méthodologie de la recherche scientifique 2006

ANNEXES

 

ENQUETE SUR LA MODERNISATION DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT

ET DU FINANCEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL DANS L'UEMOA

Identification de l'Enquêter

- Nom :

- Prénom :

- Fonction :

1) Connaissez-vous les instruments de paiement et du financement du commerce international utilisé dans la zone UEMOA ?

2) Si oui lesquels ?

3) Avez-vous des partenaires à l'international ?

4) Pouvez-vous nous dire quels sont les critères les plus déterminants pour choisir un instrument de paiement ?

5) Quels sont les risques rencontrés lors de vos opérations internationales ?

6) Bénéficiez-vous d'un appui extérieur ?

7) Selon-vous qu'est ce qui explique les difficultés qu'ont les entreprises de l'UEMOA pour accéder au financement bancaire ?

8) Dites en quelques lignes ce que vous pensez sur la modernisation du système financier

Enclenché par l'UEMOA

Identification

- Nom : Eric Doumbia/BDM

- Fonction : Responsable Monétique

- Date : le 12/10/09

1.

- Tous les moyens de paiements classiques

- La carte magnétique depuis 2002

- Paiement électronique

2. Moyen électronique

3. Efficacité, flexibilité, facilité d'acceptation

4. sécurité, efficacité, rapidité

5. Insuffisance des guichets, panne des guichets, falsification

6. Oui, crédit documentaire

7. Conditions, manque de confiance, absence de garantie, frais élevés

8. - Il faut revoir la politique de la banque centrale

- Non compréhension par la population de l'architecture

- Mettre en place un système de paiement de masse

- Développer à long terme les investissements sur le paiement électronique

- Mettre plus des ressources financières et humaines sur le paiement par les cartes

Identification

- Nom : Mamadou Sidibé

- Fonction : Commercial/BCI

- Date : le 13/10/09

1

- Tous les moyens de paiements classiques

- La carte magnétique depuis 2002

- Paiement électronique

2. Moyen électronique

3. Efficacité, flexibilité, facilité d'acceptation

4. sécurité, efficacité, rapidité

5. Insuffisance des guichets, panne des guichets, falsification

6. Oui, crédit documentaire

7. Conditions, manque de confiance, absence de garantie, frais élevés

8. - Il faut revoir la politique de la banque centrale

- Non compréhension par la population de l'architecture

- Mettre en place un système de paiement de masse

- Développer à long terme les investissements sur le paiement électronique

- Mettre plus des ressources financières et humaines sur le paiement par les cartes

Identification

- Nom : Mme Koita

- Fonction : Comptable /MPC

- Date : le 26/10/09

1. Oui

2. Français, Ivoiriens, burkinabé, Hollandais, Espagnol

3. Transfère Bancaire

4. Fiabilité, Choix des partenaires

5. Moins de risque

6. Appui des institutions financières

7. Ligne de crédit, Facilite le transfère, paiement pris en charge par les banques, possibilité d'escompte, Exonération

8. Difficile d'échanger avec l'extérieur

- Nom : Youssouf Macalou

- Fonction : Comptable SGI

- Date : le 2/11/09

1. Oui

2. Partenaires sous régionaux, Cabinets internationaux

3. Star Uemoa, Virement

4. Rapidité

5. Absence de contrôle, Exécuter par les banques

6. Non

7. Pas facile, Transaction difficile avec les pays hors UEMOA

8. Frilosité des banques, absence des dossiers de financement fiable, Manque de confiance, absence de garantie

Identification

- Nom : Diakité

- Prénom : Youssouf

- Fonction : Commerçant Baco-Djicoroni-Golf

- Date : le 07/11/09

1. Oui

2. Français, Allemands

3. Virement, compensation

4. Simple, rapide

5. Disfonctionnement dû au retard, lourdeur, frais élevé,

6. Difficulté par rapport aux exigences bancaires, absence de garantie, taux de remboursement élevé

7. Oui/ garantie auprès de la banque

8. Souplesse, Harmonisation des taux d'intérêts, Facilité des transactions

Identification

- Nom : Diawara

- Prénom : Souleymane

- Fonction : Commerçant Badalabougou

- Date : le 09/11/09

1. Oui

2. Européen, Africains

3. Chèques, Espèces

4. Choix des clients, solvabilité

5. Risque d'impayé, Approvisionnement insuffisant, faux billets

6. Difficultés d'opérer avec l'extérieur dû à des contraintes

7. Manque de confiance, des informations non fiables au niveau des entreprises, population non informée

8. Facilité les transactions, Universalité

REGLEMENT N°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES D E PAIEMENT

DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

OUEST AFRICAINE (UEMOA)

-------------------------

Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en date du 10 janvier 1994, notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 44,

45, 95, 96, 98, 112 et 113 ;

Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine

(UMOA), notamment en son article 22 ;

Vu l'avis du Comité des Experts Statutaire en date du........

Sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO ;

Edicte le Règlement dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE PRELIMINAIRE : Définitions

Article 1er

Pour l'application des dispositions du présent Règlement, il convient d'entendre par :

- BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, dénommée dans le présent Règlement la Banque Centrale ;

- Bénéficiaire : une personne désignée dans un ordre de paiement pour recevoir des fonds ;

- Carte de paiement : une carte émise par les organismes visés à l'article 42 et permettant à son titulaire de retirer ou de virer des fonds ;

- Carte de retrait : une carte émise par les organismes visés à l'article 42 et permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds ;

- Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant en outre aux exigences définies à l'article 26 du présent Règlement ;

- Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;

- Destinataire : une personne censée recevoir le message de données ainsi que le paiement qui doit y faire suite ;

- Dispositif de création de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique;

- Dispositif de vérification de signature électronique : un matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;

2

- Dispositif sécurisé de création de signature électronique : un dispositif qui satisfait aux exigences définies à l'article 23;

- Données de création de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour créer la signature électronique ;

- Données de vérification de signature électronique : les éléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique ;

- Ecrit : toutes les formes d'expression dotées d'une signification lisible ;

- Expéditeur : une personne qui émet l'ordre de paiement et au nom de qui le virement est opéré. Le terme peut aussi désigner la banque expéditrice qui reçoit l'ordre de paiement ;

- Intermédiaire : une personne qui, au nom et pour le compte d'une autre, envoie, reçoit ou conserve des messages de données. L'intermédiaire est astreint aux mêmes obligations que son mandataire ;

- Message de données : l'information créée, envoyée ou reçue par des procédés ou moyens électroniques ou optiques ou des procédés ou moyens analogues, notamment, l'échange de données informatisées, la messagerie électronique, le télégraphe, le télex, la télécopie et l'image chèque;

- Monnaie électronique : une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur qui est stockée sur un support électronique ou sur un support de même nature, émise contre la remise de fonds d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l'émetteur. Comme moyen de stockage électronique de valeur monétaire reposant sur un support technique la monnaie électronique peut être utilisée pour effectuer des paiements à des entreprises autres que l'émetteur sans faire intervenir nécessairement des comptes bancaires dans la transaction. La monnaie électronique peut reposer sur un support matériel comme la carte à puce ou sur tout autre moyen similaire. Elle peut aussi reposer sur un logiciel intégré dans un ordinateur personnel ;

- Monnaie scripturale : tout instrument ou procédé sur support papier ou électronique admis par le présent Règlement comme moyen de paiement valable;

- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires

- Ordre de paiement : une instruction inconditionnelle, sous forme de message de données, donnée par un expéditeur à une banque réceptrice de mettre à la disposition d'un bénéficiaire une somme d'argent déterminée ou déterminable. Le paiement effectué sur demande du bénéficiaire, quel qu'en soit le moyen utilisé, ne constitue pas un ordre de paiement ;

- Porte-monnaie électronique : une carte de paiement prépayée, c'est-à-dire sur laquelle une certaine somme d'argent a été chargée, permettant d'effectuer des paiements électroniques de montants limités ;

- Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique ;

3

- Qualification des prestataires de services de certification électronique : l'acte par lequel un tiers, dit organisme de qualification, atteste qu'un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité ;

- Signataire : toute personne qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique ;

- Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes : être propre au signataire ; être créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ; garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ;

- Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à l'article 23 du présent Règlement ;

- Télépaiement : un procédé technique qui permet de transférer un ordre de paiement à distance par l'utilisation d'instruments ou de mécanismes d'émission d'ordre sans contact physique entre les différents intervenants (participants) ;

- UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, dénommée dans le présent Règlement l'Union ;

- UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine ;

- Virement électronique : une série d'opérations commençant par l'ordre de paiement du donneur d'ordre effectué par des moyens ou procédés électroniques de paiement dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire. Il peut notamment être effectué au moyen d'une carte bancaire, d'un porte-monnaie électronique ou par le procédé du télépaiement ou de tout autre mode électronique de paiement.

Article 2

Le présent Règlement vise la mise en place d'un dispositif juridique relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA.

TITRE I : Des participants

Article 3

La Banque Centrale veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend toutes les mesures requises en vue d'organiser et d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres systèmes de paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers.

Article 4

Les banques et établissements financiers visés aux articles 3 et 4 de la Loi portant Réglementation Bancaire peuvent participer à tout système de paiement.

Ils sont soumis aux règles particulières applicables aux dits systèmes sans préjudice des dispositions du présent Règlement.

TITRE II : Des opérations

Article 5

Les opérations de règlement des établissements bancaires et financiers effectuées par le biais d'un système de paiement sont définies dans les conditions fixées par les règles régissant ledit système.

Article 6

Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert introduits dans un système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse et ne peuvent être annulés jusqu'à l'expiration du jour où est rendu le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un participant, même au motif qu'est intervenu ce jugement.

Ces dispositions sont également applicables aux ordres de transfert devenus irrévocables. Le moment auquel un ordre de transfert devient irrévocable dans le système est défini par les règles de fonctionnement dudit système.

Article 7

Nonobstant toute disposition contraire, la compensation effectuée en chambre de compensation ou à un Point d'Accès à la Compensation dans le respect des règles de fonctionnement du système de paiement interbancaire concerné, est opposable aux tiers et à la masse et ne peut être annulée au seul motif que serait rendu un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un participant au dit système.

TITRE III : De la promotion et de l'utilisation des moyens scripturaux de paiement

Article 8

Toute personne physique ou morale établie dans l'un des Etats membres, possédant un revenu régulier dont la notion est définie par une instruction de la

Banque Centrale, a droit à l'ouverture d'un compte auprès d'une banque, telle que définie par l'article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire, ou auprès des services financiers de la Poste.

En cas de refus d'ouverture de compte opposé par trois établissements successivement, la Banque Centrale peut désigner d'office une banque qui sera tenue d'ouvrir un compte donnant droit à un service bancaire minimum.

Article 9

Tout commerçant, au sens de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit

Commercial Général, est tenu d'ouvrir un compte auprès des services financiers de la Poste ou d'une banque établie dans un Etat membre. Il en indique la domiciliation et le numéro sur les factures ou autres documents par lesquels il réclame paiement.

Les intérêts moratoires ne sont pas dus, nonobstant toute mise en demeure, sommation, clause contractuelle ou disposition contraire, aussi longtemps que les indications prévues à l'alinéa précédent n'auront pas été communiquées au débiteur.

Article 10

L'ouverture d'un compte de dépôt donne droit à un service bancaire minimum comprenant :

1. la gestion du compte ;

2. la mise à disposition d'au moins un instrument de paiement, entouré des sécurités nécessaires ;

3. la possibilité d'effectuer des virements (domiciliation, encaissement et paiement) à partir de ce compte ;

4. la possibilité d'effectuer des prélèvements à partir de ce compte ;

5. la réception et la remise en compensation d'opérations de paiements pour le compte du client ;

6. la délivrance au client de relevés de compte trimestriels et, à sa demande, de Relevés d'Identité Bancaire ou Postale.

Les conditions supplémentaires d'usage du compte, ainsi que les pénalités encourues en cas de mauvaise utilisation ou de fraude seront spécifiées dans la convention d'ouverture de compte.

Article 11

Dans les relations entre commerçants agissant dans l'exercice de leur commerce, ceux-ci ne peuvent refuser les paiements ou versements de sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant de référence, effectués par

virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d'une banque, à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant inférieur au montant de référence.

En outre, dans leurs relations entre eux ou avec leurs clients, les commerçants ne peuvent refuser les paiements ou versements de sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant de référence, effectués par chèque pré barré ou non, à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant inférieur au montant de référence. Le montant de référence est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 12

Les banques et services financiers de la Poste sont tenus de déclarer à la Banque Centrale, en précisant le motif fourni le cas échéant, par le client, toute opération portant sur un montant fixé annuellement par arrêté du Ministre chargé des Finances dépassant un certain seuil, réalisée en monnaie fiduciaire, en une seule fois ou en plusieurs fois, dans un intervalle de temps réduit fixé par instruction de la Banque Centrale. Ils devront, dans ce cas, conseiller au client l'utilisation d'un autre procédé, notamment un virement ou un chèque certifié.

Cependant, cette règle ne s'applique pas aux opérations de :

- retrait en espèces du solde d'un compte au moment de sa fermeture ;

- dépôt d'espèces pour renflouer un compte débiteur ;

- dépôt d'espèces par une personne ou une entreprise dont la nature de l'activité nécessite l'usage d'un tel procédé, notamment les entreprises de transport public, les supermarchés et les stations services.

Article 13

L'utilisation régulière des moyens scripturaux peut entraîner une remise sur les frais de mise à disposition et d'utilisation dudit moyen. Elle peut également entraîner la gratuité de la gestion du compte.

Article 14

Le délai de paiement du client, calculé à partir du moment où l'instrument ou l'ordre de paiement initial parvient à un guichet de banque (remise d'un ordre de

virement, dépôt d'un chèque pour encaissement), jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est crédité, est réparti en trois périodes ainsi définies :

1. le temps de préparation de l'opération avant remise en compensation qui ne peut dépasser quarante huit (48) heures ;

2. le délai de règlement de l'opération au compte de la banque bénéficiaire imposé par le système de compensation ;

3. l'intervalle appelé « délai de ``float'' » situé entre le jour où la banque a reçu les fonds sur son compte à la Banque Centrale (résultat de la compensation) et le jour où ils sont crédités au compte du client bénéficiaire fixé à un maximum de trois (3) jours.

Article 15

Les conditions liées à l'usage du compte et des instruments de paiement doivent être clairement spécifiées au client au moment de l'ouverture du compte et mentionnées expressément et en caractères lisibles dans la convention d'ouverture de compte.

Article 16

Dans le cadre de leurs activités, les banques et établissements financiers prendront les mesures appropriées d'information et de sensibilisation nécessaires à la vulgarisation des moyens de paiement scripturaux auprès de leurs clients

Tableau 1 : Répartition du nombre de paiements réglés par place dans STAR-UEMOA en

2006 et 2007

 

Bénin

Burkina

Côte d'Ivoire

Guinée Bissau

Mali

Niger

Sénégal

Siège

Togo

Total

Nombre de

transactions

réglées en 2007

30 777

56 566

81 519

2 790

72 033

33 125

53 682

14 600

28 071

373 163

Part relative en

2007 (en %)

8,2%

15,2%

21,8%

0,7%

19,3%

8,9%

14,4%

3,9%

7,5%

100,0%

Nombre de

transactions

réglées en 2006

19 542

47 380

51 412

1 069

66 242

26 803

46 821

14 192

13 941

287 402

Part relative en

2006 (en %)

6,8%

16,5%

17,9%

0,4%

23,0%

9,3%

16,3%

4,9%

4,9%

100,0%

Variation

annuelle

57,5%

19,4%

58,6%

161,0%

8,7%

23 ;6%

14,7%

2,9%

101,4%

29,8%

Tableau 2 : Répartition de la valeur de paiements réglés par place dans STAR-UEMOA en

2006 et 2007

 

Bénin

Burkina

Côte d'Ivoire

Guinée Bissau

Mali

Niger

Sénégal

Siège

Togo

Total

Valeur des

transactions

réglées en 2007

6611,1

6752,3

13492,5

361,8

6054,8

2324,6

13836,1

43,3

2436,1

51912,6

Part relative en

2007 (en %)

12,7%

13,0%

26,0%

0,7%

11,7%

4,5%

26,7%

0,1%

4,7%

100,0%

Valeur des

transactions

réglées en 2006

2346,2

4589,6

8939,0

220,6

5330,9

1736,3

9739,6

43,9

1202,1

34148,2

Part relative en

2006 (en %)

6,9%

13,4%

26,2%

0,6%

15,6%

5,1%

28,5%

0,1%

3,5%

100,0%

Variation

annuelle

181,8%

47,1%

50,9%

64,0%

13,6%

33,9%

42,1%

-1,4%

102,7%

52,0%

Tableau 3 : Evolution de quelques indicateurs de SICA-UEMOA

Pays

Année 2006

Année 2007

Observations

Nombre participants

Nombre participants

Indirects

Nombre de banques ne participant pas au système

Nombre participants

Nombre participants

Indirects

Nombre de banques ne participant pas au système

 

Bénin

14

1

1

15

1

0

 

Burkina

9

0

2

9

0

3

BRS, BABF, BHB ne sont pas participants

Côte d'Ivoire

18

1

3

20

1

1

Versus Bank ne participe pas au système

Guinée Bissau

-

-

-

4

2

2

 

Mali

11

0

2

13

0

0

 

Niger

-

-

-

10

0

1

Crédit du Niger ne participe pas au système

Sénégal

15

1

-

16

1

3

ICB, BRM, BIMAO ne sont pas participants

Togo

-

-

-

12

0

0

 

Total UEMOA

67

3

8

99

5

8

 

Tableau 4 : Les choix interbancaires par pays

Pays

Période d'échange

Echange de support papier

Bénin

J 08h-11h (GMT+1)

Quotidien pour les valeurs de Cotonou et hebdomadaire pour les autres, régi par un protocole interbancaire

Burkina

J 08h-11h

Hebdomadaire régi par un protocole interbancaire

Côte d'Ivoire

J15 h J-1 à 10h

quotidien

Guinée Bissau

J 08h-11h

quotidien

Mali

J 08h-11h

Hebdomadaire régi par un protocole interbancaire

Niger

J 11h

Hebdomadaire régi par un protocole interbancaire

Sénégal

15 h30 J-1 à 10h30 J

quotidien

Togo

J 08h-11h

quotidien

Tableau 5 : Evolution par pays du nombre des opérations compensées dans SICA-UEMOA

 

Bénin

Burkina

Côte d'Ivoire

Instruments

2006

2007

%évolution

2006

2007

%évolution

2006

2007

%évolution

Chèques

27 288

251 287

820,87

194 241

428 681

1,21

932248

2 516 185

169,91

Virements

1288

18 837

1362,50

958

19 527

19,38

58 843

233 098

296,14

Effets de commerce

49

362

638,78

1142

3115

1,73

34 610

92 641

167,67

Prélèvements

0

0

-

234

1632

5,97

0

76

NA

Total opérations

28 625

270 486

844,93

196 575

452 955

130,42

1 025 701

2 842 000

177,08

 

Guinée Bissau

Mali

Niger

 

2006

2007

%évolution

2006

2007

%évolution

2006

2007

%évolution

Chèques

-

4116

 

262 990

290 491

10,46

-

54 233

 

Virements

-

-

 

228

8780

3750,88

-

3965

 

Effets de commerce

-

-

 

2721

2369

-12,94

-

302

 

Prélèvements

-

-

 

0

0

0,00

-

0

 

Total opérations

-

4116

NA

265 939

301 640

13,42

-

58500

NA

 

Sénégal

Togo

 

2006

2007

%évolution

2006

2007

%évolution

Chèques

1 501 134

1 634 154

8,86

-

175 374

 

Virements

123 087

178 048

44,65

-

5010

 

Effets de commerce

26 917

30 016

11,51

-

192

 

Prélèvements

-

-

-

-

-

 

Total opérations

1 651 138

1 842 218

11,57

-

180 576

NA

Tableau 6 : Evolution par pays de la valeur des opérations compensées dans SICA-UEMOA

 

Bénin

Burkina

Côte d'Ivoire

Instruments

2006

2007

%évolution

2006

2007

%évolution

2006

2007

%évolution

Chèques

111

951

758

534

1164

1,12

2484

6863

176,26

Virements

2

30

1468

2

9

4,49

82

293

258,36

Effets de commerce

2

17

740

16

39

1,41

265

709

167,52

Prélèvements

0

0

0

1

8

11,50

0

0

NA

Total opérations

115

998

2967

552

1190

115,48

2831

7865

177,81

 

Guinée Bissau

Mali

Niger

 

2006

2007

%évolution

2006

2007

%évolution

2006

2007

%évolution

Chèques

-

19

 

1406

1411

36

-

226

 

Virements

-

-

 

0

14

-

-

10

 

Effets de commerce

-

-

 

90

99

9,59

-

21

 

Prélèvements

-

-

 

-

-

-

-

0

 

Total opérations

0

19

NA

1497

1525

1,84

0

258

NA

 

Sénégal

Togo

 

2006

2007

%évolution

2006

2007

%évolution

Chèques

3605

4134

14,68

-

577

 

Virements

101

203

100,79

-

2

 

Effets de commerce

290

417

43,97

-

10

 

Prélèvements

-

-

-

-

1

 

Total opérations

3995

4754

18,98

0

591

NA

Tableau 7 : Evolution en nombre des opérations compensées dans SICA-UEMOA

Instruments

2006

2007

Evolution (en %)

Chèques

2 917 901

5 354 521

83,51

Virements

184 404

467 265

153,39

Effets de commerce

65 439

128 997

97,13

Prélèvements

234

1708

629,91

Total opérations

3 167 978

5 952 491

87,9

Tableau 8 : Evolution en valeur ( en milliards FCFA) des opérations compensées dans SICA-UEMOA

Instruments

2006

2007

Evolution (en %)

Chèques

8 139,90

15 315,59

88,15

Virements

186,82

561,60

200,62

Effets de commerce

663,08

1 312,27

97,9

Prélèvements

64

9,01

1308,51

Total opérations

8990,44

17 198,47

91,3

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