CONCLUSION
En résumant ce travail ; nous pouvons signaler que
les moyens de paiement et du financement du commerce international sont un
moteur de développement dans le nouvel environnement économique
marqué par la mondialisation et le décloisonnement de
marchés.
Cette étude nous a permis de répondre aux
préoccupations de la BCEAO et des acteurs économiques de
l'ensemble des pays en voie de développement particulièrement
ceux de l'UEMOA qui ont fondés cette analyse pour ensuite justifier la
pertinence du sujet.
Notre étude nous a permis d'une part de prendre
connaissance des différents moyens et instruments de paiement et du
financement du commerce international utilisé dans la zone UEMOA, de
ressortir les différents facteurs ayant conduit à la
surliquidité bancaire dans la sous région et d'autre part nous
avons pu collecter et analyser des informations qui ont conduit à
dégager des résultats et les commenter.
C'est ainsi pour confirmer les résultats de notre
étude il serait indispensable qu'une étude supplémentaire
soit réalisée sur la viabilité du nouveau
système.
Il est donc nécessaire pour ces pays de se doter des
infrastructures adéquates permettant à la fois de minimiser
l'utilisation des instruments classiques de paiement et du financement et
d'accroître leurs échanges avec les pays
développés.
Il est important d'adopter un plan de formation et de
sensibilisation pour l'ensemble des personnes participantes au processus.
BIBLIOGRAPHIE
Rapports
- Rapports sur les systèmes de paiement dans l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) réalisé par
la BCEAO en 2005
- Rapport sur le marché commun de l'UEMOA
réalisé en 2005 par Hamaciré Dicko
- Rapports sur les systèmes de paiement dans l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) réalisé par
la BCEAO en 2007
- Rapport annuel de concertation sur le financement bancaire
de l'économie dans les Etats de l'UEMOA réalisé la BCEAO
en 2004
Publications et Revues
- Républicain Niger : Les nouveaux systèmes
de paiement dans l'UEMOA
- Essor Mali : La minimisation de l'utilisation des
paiements en espèces
- Traité modifié de l'UEMOA
Sites Internet
- www. Google.fr
- www.memoireonline.com
- www.wikipédia.com
Supports de cours
- Mr MBAYA, cour sur la méthodologie de la recherche
scientifique 2006
ENQUETE SUR LA MODERNISATION DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
ET DU FINANCEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL DANS
L'UEMOA
Identification de l'Enquêter
- Nom :
- Prénom :
- Fonction :
1) Connaissez-vous les instruments de paiement et du
financement du commerce international utilisé dans la zone
UEMOA ?
2) Si oui lesquels ?
3) Avez-vous des partenaires à
l'international ?
4) Pouvez-vous nous dire quels sont les critères les
plus déterminants pour choisir un instrument de paiement ?
5) Quels sont les risques rencontrés lors de vos
opérations internationales ?
6) Bénéficiez-vous d'un appui
extérieur ?
7) Selon-vous qu'est ce qui explique les difficultés
qu'ont les entreprises de l'UEMOA pour accéder au financement
bancaire ?
8) Dites en quelques lignes ce que vous pensez sur la
modernisation du système financier
Enclenché par l'UEMOA
Identification
- Nom : Eric Doumbia/BDM
- Fonction : Responsable Monétique
- Date : le 12/10/09
1.
- Tous les moyens de paiements classiques
- La carte magnétique depuis 2002
- Paiement électronique
2. Moyen électronique
3. Efficacité, flexibilité, facilité
d'acceptation
4. sécurité, efficacité, rapidité
5. Insuffisance des guichets, panne des guichets,
falsification
6. Oui, crédit documentaire
7. Conditions, manque de confiance, absence de garantie, frais
élevés
8. - Il faut revoir la politique de la banque centrale
- Non compréhension par la population de l'architecture
- Mettre en place un système de paiement de masse
- Développer à long terme les investissements sur
le paiement électronique
- Mettre plus des ressources financières et humaines sur
le paiement par les cartes
Identification
- Nom : Mamadou Sidibé
- Fonction : Commercial/BCI
- Date : le 13/10/09
1
- Tous les moyens de paiements classiques
- La carte magnétique depuis 2002
- Paiement électronique
2. Moyen électronique
3. Efficacité, flexibilité, facilité
d'acceptation
4. sécurité, efficacité, rapidité
5. Insuffisance des guichets, panne des guichets,
falsification
6. Oui, crédit documentaire
7. Conditions, manque de confiance, absence de garantie, frais
élevés
8. - Il faut revoir la politique de la banque centrale
- Non compréhension par la population de l'architecture
- Mettre en place un système de paiement de masse
- Développer à long terme les investissements sur
le paiement électronique
- Mettre plus des ressources financières et humaines sur
le paiement par les cartes
Identification
- Nom : Mme Koita
- Fonction : Comptable /MPC
- Date : le 26/10/09
1. Oui
2. Français, Ivoiriens, burkinabé, Hollandais,
Espagnol
3. Transfère Bancaire
4. Fiabilité, Choix des partenaires
5. Moins de risque
6. Appui des institutions financières
7. Ligne de crédit, Facilite le transfère, paiement
pris en charge par les banques, possibilité d'escompte,
Exonération
8. Difficile d'échanger avec l'extérieur
- Nom : Youssouf Macalou
- Fonction : Comptable SGI
- Date : le 2/11/09
1. Oui
2. Partenaires sous régionaux, Cabinets internationaux
3. Star Uemoa, Virement
4. Rapidité
5. Absence de contrôle, Exécuter par les banques
6. Non
7. Pas facile, Transaction difficile avec les pays hors UEMOA
8. Frilosité des banques, absence des dossiers de
financement fiable, Manque de confiance, absence de garantie
Identification
- Nom : Diakité
- Prénom : Youssouf
- Fonction : Commerçant Baco-Djicoroni-Golf
- Date : le 07/11/09
1. Oui
2. Français, Allemands
3. Virement, compensation
4. Simple, rapide
5. Disfonctionnement dû au retard, lourdeur, frais
élevé,
6. Difficulté par rapport aux exigences bancaires, absence
de garantie, taux de remboursement élevé
7. Oui/ garantie auprès de la banque
8. Souplesse, Harmonisation des taux d'intérêts,
Facilité des transactions
Identification
- Nom : Diawara
- Prénom : Souleymane
- Fonction : Commerçant Badalabougou
- Date : le 09/11/09
1. Oui
2. Européen, Africains
3. Chèques, Espèces
4. Choix des clients, solvabilité
5. Risque d'impayé, Approvisionnement insuffisant, faux
billets
6. Difficultés d'opérer avec l'extérieur
dû à des contraintes
7. Manque de confiance, des informations non fiables au niveau
des entreprises, population non informée
8. Facilité les transactions, Universalité
REGLEMENT N°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES
D E PAIEMENT
DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE
OUEST AFRICAINE (UEMOA)
-------------------------
Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) en date du 10 janvier 1994, notamment en ses articles
6, 7, 16, 21, 42, 43, 44,
45, 95, 96, 98, 112 et 113 ;
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union
Monétaire Ouest Africaine
(UMOA), notamment en son article 22 ;
Vu l'avis du Comité des Experts Statutaire en date
du........
Sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la
BCEAO ;
Edicte le Règlement dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE PRELIMINAIRE : Définitions
Article 1er
Pour l'application des dispositions du présent
Règlement, il convient d'entendre par :
- BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest, dénommée dans le présent Règlement la
Banque Centrale ;
- Bénéficiaire : une personne
désignée dans un ordre de paiement pour recevoir des fonds ;
- Carte de paiement : une carte émise par les
organismes visés à l'article 42 et permettant à son
titulaire de retirer ou de virer des fonds ;
- Carte de retrait : une carte émise par les
organismes visés à l'article 42 et permettant exclusivement
à son titulaire de retirer des fonds ;
- Certificat électronique qualifié : un
certificat électronique répondant en outre aux exigences
définies à l'article 26 du présent Règlement ;
- Certificat électronique : un document sous
forme électronique attestant du lien entre les données de
vérification de signature électronique et un signataire ;
- Destinataire : une personne censée recevoir
le message de données ainsi que le paiement qui doit y faire suite ;
- Dispositif de création de signature
électronique : un matériel ou un logiciel destiné
à mettre en application les données de création de
signature électronique;
- Dispositif de vérification de signature
électronique : un matériel ou logiciel destiné
à mettre en application les données de vérification de
signature électronique ;
2
- Dispositif sécurisé de création de
signature électronique : un dispositif qui satisfait aux exigences
définies à l'article 23;
- Données de création de signature
électronique : les éléments propres au signataire,
tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour
créer la signature électronique ;
- Données de vérification de signature
électronique : les éléments, tels que des clés
cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier la signature
électronique ;
- Ecrit : toutes les formes d'expression
dotées d'une signification lisible ;
- Expéditeur : une personne qui émet
l'ordre de paiement et au nom de qui le virement est opéré. Le
terme peut aussi désigner la banque expéditrice qui reçoit
l'ordre de paiement ;
- Intermédiaire : une personne qui, au nom et
pour le compte d'une autre, envoie, reçoit ou conserve des messages de
données. L'intermédiaire est astreint aux mêmes obligations
que son mandataire ;
- Message de données : l'information
créée, envoyée ou reçue par des
procédés ou moyens électroniques ou optiques ou des
procédés ou moyens analogues, notamment, l'échange de
données informatisées, la messagerie électronique, le
télégraphe, le télex, la télécopie et
l'image chèque;
- Monnaie électronique : une valeur
monétaire représentant une créance sur l'émetteur
qui est stockée sur un support électronique ou sur un support de
même nature, émise contre la remise de fonds d'un montant dont la
valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire
émise et acceptée comme moyen de paiement par des entreprises
autres que l'émetteur. Comme moyen de stockage électronique de
valeur monétaire reposant sur un support technique la monnaie
électronique peut être utilisée pour effectuer des
paiements à des entreprises autres que l'émetteur sans faire
intervenir nécessairement des comptes bancaires dans la transaction. La
monnaie électronique peut reposer sur un support matériel comme
la carte à puce ou sur tout autre moyen similaire. Elle peut aussi
reposer sur un logiciel intégré dans un ordinateur personnel ;
- Monnaie scripturale : tout instrument ou
procédé sur support papier ou électronique admis par le
présent Règlement comme moyen de paiement valable;
- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des
Affaires
- Ordre de paiement : une instruction
inconditionnelle, sous forme de message de données, donnée par un
expéditeur à une banque réceptrice de mettre à la
disposition d'un bénéficiaire une somme d'argent
déterminée ou déterminable. Le paiement effectué
sur demande du bénéficiaire, quel qu'en soit le moyen
utilisé, ne constitue pas un ordre de paiement ;
- Porte-monnaie électronique : une carte de
paiement prépayée, c'est-à-dire sur laquelle une certaine
somme d'argent a été chargée, permettant d'effectuer des
paiements électroniques de montants limités ;
- Prestataire de services de certification
électronique : toute personne qui délivre des certificats
électroniques ou fournit d'autres services en matière de
signature électronique ;
3
- Qualification des prestataires de services de
certification électronique : l'acte par lequel un tiers, dit
organisme de qualification, atteste qu'un prestataire de services de
certification électronique fournit des prestations conformes à
des exigences particulières de qualité ;
- Signataire : toute personne qui met en oeuvre un
dispositif de création de signature électronique ;
- Signature électronique sécurisée
: une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences
suivantes : être propre au signataire ; être créée
par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ;
garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification
ultérieure de l'acte soit détectable ;
- Signature électronique : une donnée
qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux
conditions définies à l'article 23 du présent
Règlement ;
- Télépaiement : un
procédé technique qui permet de transférer un ordre de
paiement à distance par l'utilisation d'instruments ou de
mécanismes d'émission d'ordre sans contact physique entre les
différents intervenants (participants) ;
- UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine, dénommée dans le présent Règlement
l'Union ;
- UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine ;
- Virement électronique : une série
d'opérations commençant par l'ordre de paiement du donneur
d'ordre effectué par des moyens ou procédés
électroniques de paiement dans le but de mettre des fonds à la
disposition d'un bénéficiaire. Il peut notamment être
effectué au moyen d'une carte bancaire, d'un porte-monnaie
électronique ou par le procédé du
télépaiement ou de tout autre mode électronique de
paiement.
Article 2
Le présent Règlement vise la mise en place d'un
dispositif juridique relatif aux systèmes de paiement dans les Etats
membres de l'UEMOA.
TITRE I : Des participants
Article 3
La Banque Centrale veille au bon fonctionnement et à la
sécurité des systèmes de paiement. Elle prend toutes les
mesures requises en vue d'organiser et d'assurer l'efficacité et la
solidité des systèmes de paiement par compensation interbancaire
et des autres systèmes de paiement au sein de l'Union et avec les pays
tiers.
Article 4
Les banques et établissements financiers visés
aux articles 3 et 4 de la Loi portant Réglementation Bancaire peuvent
participer à tout système de paiement.
Ils sont soumis aux règles particulières
applicables aux dits systèmes sans préjudice des dispositions du
présent Règlement.
TITRE II : Des opérations
Article 5
Les opérations de règlement des
établissements bancaires et financiers effectuées par le biais
d'un système de paiement sont définies dans les conditions
fixées par les règles régissant ledit système.
Article 6
Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de
transfert introduits dans un système de paiements interbancaires
conformément aux règles de fonctionnement dudit système,
sont opposables aux tiers et à la masse et ne peuvent être
annulés jusqu'à l'expiration du jour où est rendu le
jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens à l'encontre d'un participant, même au motif
qu'est intervenu ce jugement.
Ces dispositions sont également applicables aux ordres
de transfert devenus irrévocables. Le moment auquel un ordre de
transfert devient irrévocable dans le système est défini
par les règles de fonctionnement dudit système.
Article 7
Nonobstant toute disposition contraire, la compensation
effectuée en chambre de compensation ou à un Point d'Accès
à la Compensation dans le respect des règles de fonctionnement du
système de paiement interbancaire concerné, est opposable aux
tiers et à la masse et ne peut être annulée au seul motif
que serait rendu un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un participant au
dit système.
TITRE III : De la promotion et de l'utilisation des
moyens scripturaux de paiement
Article 8
Toute personne physique ou morale établie dans l'un des
Etats membres, possédant un revenu régulier dont la notion est
définie par une instruction de la
Banque Centrale, a droit à l'ouverture d'un compte
auprès d'une banque, telle que définie par l'article 3 de la Loi
portant Réglementation Bancaire, ou auprès des services
financiers de la Poste.
En cas de refus d'ouverture de compte opposé par trois
établissements successivement, la Banque Centrale peut désigner
d'office une banque qui sera tenue d'ouvrir un compte donnant droit à un
service bancaire minimum.
Article 9
Tout commerçant, au sens de l'Acte Uniforme de l'OHADA
relatif au Droit
Commercial Général, est tenu d'ouvrir un compte
auprès des services financiers de la Poste ou d'une banque
établie dans un Etat membre. Il en indique la domiciliation et le
numéro sur les factures ou autres documents par lesquels il
réclame paiement.
Les intérêts moratoires ne sont pas dus,
nonobstant toute mise en demeure, sommation, clause contractuelle ou
disposition contraire, aussi longtemps que les indications prévues
à l'alinéa précédent n'auront pas été
communiquées au débiteur.
Article 10
L'ouverture d'un compte de dépôt donne droit
à un service bancaire minimum comprenant :
1. la gestion du compte ;
2. la mise à disposition d'au moins un instrument de
paiement, entouré des sécurités nécessaires ;
3. la possibilité d'effectuer des virements
(domiciliation, encaissement et paiement) à partir de ce compte ;
4. la possibilité d'effectuer des
prélèvements à partir de ce compte ;
5. la réception et la remise en compensation
d'opérations de paiements pour le compte du client ;
6. la délivrance au client de relevés de compte
trimestriels et, à sa demande, de Relevés d'Identité
Bancaire ou Postale.
Les conditions supplémentaires d'usage du compte, ainsi
que les pénalités encourues en cas de mauvaise utilisation ou de
fraude seront spécifiées dans la convention d'ouverture de
compte.
Article 11
Dans les relations entre commerçants agissant dans
l'exercice de leur commerce, ceux-ci ne peuvent refuser les paiements ou
versements de sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au
montant de référence, effectués par
virement sur un compte ouvert auprès des services
financiers de la Poste ou d'une banque, à moins qu'il n'y ait un autre
moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du
montant inférieur au montant de référence.
En outre, dans leurs relations entre eux ou avec leurs
clients, les commerçants ne peuvent refuser les paiements ou versements
de sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant de
référence, effectués par chèque pré
barré ou non, à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de
paiement approprié pour servir au paiement du montant inférieur
au montant de référence. Le montant de référence
est fixé par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Article 12
Les banques et services financiers de la Poste sont tenus de
déclarer à la Banque Centrale, en précisant le motif
fourni le cas échéant, par le client, toute opération
portant sur un montant fixé annuellement par arrêté du
Ministre chargé des Finances dépassant un certain seuil,
réalisée en monnaie fiduciaire, en une seule fois ou en plusieurs
fois, dans un intervalle de temps réduit fixé
par instruction de la Banque Centrale. Ils devront, dans ce cas, conseiller au
client l'utilisation d'un autre procédé, notamment un virement ou
un chèque certifié.
Cependant, cette règle ne s'applique pas aux
opérations de :
- retrait en espèces du solde d'un compte au moment de
sa fermeture ;
- dépôt d'espèces pour renflouer un compte
débiteur ;
- dépôt d'espèces par une personne ou une
entreprise dont la nature de l'activité nécessite l'usage d'un
tel procédé, notamment les entreprises de transport public, les
supermarchés et les stations services.
Article 13
L'utilisation régulière des moyens scripturaux
peut entraîner une remise sur les frais de mise à disposition et
d'utilisation dudit moyen. Elle peut également entraîner la
gratuité de la gestion du compte.
Article 14
Le délai de paiement du client, calculé à
partir du moment où l'instrument ou l'ordre de paiement initial parvient
à un guichet de banque (remise d'un ordre de
virement, dépôt d'un chèque pour
encaissement), jusqu'au moment où le compte du
bénéficiaire est crédité, est réparti en
trois périodes ainsi définies :
1. le temps de préparation de l'opération avant
remise en compensation qui ne peut dépasser quarante huit (48) heures
;
2. le délai de règlement de l'opération
au compte de la banque bénéficiaire imposé par le
système de compensation ;
3. l'intervalle appelé « délai de ``float''
» situé entre le jour où la banque a reçu les fonds
sur son compte à la Banque Centrale (résultat de la compensation)
et le jour où ils sont crédités au compte du client
bénéficiaire fixé à un maximum de trois (3)
jours.
Article 15
Les conditions liées à l'usage du compte et des
instruments de paiement doivent être clairement spécifiées
au client au moment de l'ouverture du compte et mentionnées
expressément et en caractères lisibles dans la convention
d'ouverture de compte.
Article 16
Dans le cadre de leurs activités, les banques et
établissements financiers prendront les mesures appropriées
d'information et de sensibilisation nécessaires à la
vulgarisation des moyens de paiement scripturaux auprès de leurs
clients
Tableau 1 :
Répartition du nombre de paiements réglés par place dans
STAR-UEMOA en
2006 et 2007
|
Bénin
|
Burkina
|
Côte d'Ivoire
|
Guinée Bissau
|
Mali
|
Niger
|
Sénégal
|
Siège
|
Togo
|
Total
|
Nombre de
transactions
réglées en 2007
|
30 777
|
56 566
|
81 519
|
2 790
|
72 033
|
33 125
|
53 682
|
14 600
|
28 071
|
373 163
|
Part relative en
2007 (en %)
|
8,2%
|
15,2%
|
21,8%
|
0,7%
|
19,3%
|
8,9%
|
14,4%
|
3,9%
|
7,5%
|
100,0%
|
Nombre de
transactions
réglées en 2006
|
19 542
|
47 380
|
51 412
|
1 069
|
66 242
|
26 803
|
46 821
|
14 192
|
13 941
|
287 402
|
Part relative en
2006 (en %)
|
6,8%
|
16,5%
|
17,9%
|
0,4%
|
23,0%
|
9,3%
|
16,3%
|
4,9%
|
4,9%
|
100,0%
|
Variation
annuelle
|
57,5%
|
19,4%
|
58,6%
|
161,0%
|
8,7%
|
23 ;6%
|
14,7%
|
2,9%
|
101,4%
|
29,8%
|
Tableau 2 :
Répartition de la valeur de paiements réglés par place
dans STAR-UEMOA en
2006 et 2007
|
Bénin
|
Burkina
|
Côte d'Ivoire
|
Guinée Bissau
|
Mali
|
Niger
|
Sénégal
|
Siège
|
Togo
|
Total
|
Valeur des
transactions
réglées en 2007
|
6611,1
|
6752,3
|
13492,5
|
361,8
|
6054,8
|
2324,6
|
13836,1
|
43,3
|
2436,1
|
51912,6
|
Part relative en
2007 (en %)
|
12,7%
|
13,0%
|
26,0%
|
0,7%
|
11,7%
|
4,5%
|
26,7%
|
0,1%
|
4,7%
|
100,0%
|
Valeur des
transactions
réglées en 2006
|
2346,2
|
4589,6
|
8939,0
|
220,6
|
5330,9
|
1736,3
|
9739,6
|
43,9
|
1202,1
|
34148,2
|
Part relative en
2006 (en %)
|
6,9%
|
13,4%
|
26,2%
|
0,6%
|
15,6%
|
5,1%
|
28,5%
|
0,1%
|
3,5%
|
100,0%
|
Variation
annuelle
|
181,8%
|
47,1%
|
50,9%
|
64,0%
|
13,6%
|
33,9%
|
42,1%
|
-1,4%
|
102,7%
|
52,0%
|
Tableau 3 : Evolution de
quelques indicateurs de SICA-UEMOA
Pays
|
Année 2006
|
Année 2007
|
Observations
|
Nombre participants
|
Nombre participants
Indirects
|
Nombre de banques ne participant pas au
système
|
Nombre participants
|
Nombre participants
Indirects
|
Nombre de banques ne participant pas au
système
|
|
Bénin
|
14
|
1
|
1
|
15
|
1
|
0
|
|
Burkina
|
9
|
0
|
2
|
9
|
0
|
3
|
BRS, BABF, BHB ne sont pas participants
|
Côte d'Ivoire
|
18
|
1
|
3
|
20
|
1
|
1
|
Versus Bank ne participe pas au système
|
Guinée Bissau
|
-
|
-
|
-
|
4
|
2
|
2
|
|
Mali
|
11
|
0
|
2
|
13
|
0
|
0
|
|
Niger
|
-
|
-
|
-
|
10
|
0
|
1
|
Crédit du Niger ne participe pas au système
|
Sénégal
|
15
|
1
|
-
|
16
|
1
|
3
|
ICB, BRM, BIMAO ne sont pas participants
|
Togo
|
-
|
-
|
-
|
12
|
0
|
0
|
|
Total UEMOA
|
67
|
3
|
8
|
99
|
5
|
8
|
|
Tableau 4 : Les choix
interbancaires par pays
Pays
|
Période d'échange
|
Echange de support papier
|
Bénin
|
J 08h-11h (GMT+1)
|
Quotidien pour les valeurs de Cotonou et hebdomadaire pour les
autres, régi par un protocole interbancaire
|
Burkina
|
J 08h-11h
|
Hebdomadaire régi par un protocole interbancaire
|
Côte d'Ivoire
|
J15 h J-1 à 10h
|
quotidien
|
Guinée Bissau
|
J 08h-11h
|
quotidien
|
Mali
|
J 08h-11h
|
Hebdomadaire régi par un protocole interbancaire
|
Niger
|
J 11h
|
Hebdomadaire régi par un protocole interbancaire
|
Sénégal
|
15 h30 J-1 à 10h30 J
|
quotidien
|
Togo
|
J 08h-11h
|
quotidien
|
Tableau 5 : Evolution par
pays du nombre des opérations compensées dans SICA-UEMOA
|
Bénin
|
Burkina
|
Côte d'Ivoire
|
Instruments
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
Chèques
|
27 288
|
251 287
|
820,87
|
194 241
|
428 681
|
1,21
|
932248
|
2 516 185
|
169,91
|
Virements
|
1288
|
18 837
|
1362,50
|
958
|
19 527
|
19,38
|
58 843
|
233 098
|
296,14
|
Effets de commerce
|
49
|
362
|
638,78
|
1142
|
3115
|
1,73
|
34 610
|
92 641
|
167,67
|
Prélèvements
|
0
|
0
|
-
|
234
|
1632
|
5,97
|
0
|
76
|
NA
|
Total opérations
|
28 625
|
270 486
|
844,93
|
196 575
|
452 955
|
130,42
|
1 025 701
|
2 842 000
|
177,08
|
|
Guinée Bissau
|
Mali
|
Niger
|
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
Chèques
|
-
|
4116
|
|
262 990
|
290 491
|
10,46
|
-
|
54 233
|
|
Virements
|
-
|
-
|
|
228
|
8780
|
3750,88
|
-
|
3965
|
|
Effets de commerce
|
-
|
-
|
|
2721
|
2369
|
-12,94
|
-
|
302
|
|
Prélèvements
|
-
|
-
|
|
0
|
0
|
0,00
|
-
|
0
|
|
Total opérations
|
-
|
4116
|
NA
|
265 939
|
301 640
|
13,42
|
-
|
58500
|
NA
|
|
Sénégal
|
Togo
|
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
Chèques
|
1 501 134
|
1 634 154
|
8,86
|
-
|
175 374
|
|
Virements
|
123 087
|
178 048
|
44,65
|
-
|
5010
|
|
Effets de commerce
|
26 917
|
30 016
|
11,51
|
-
|
192
|
|
Prélèvements
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Total opérations
|
1 651 138
|
1 842 218
|
11,57
|
-
|
180 576
|
NA
|
Tableau 6 : Evolution par
pays de la valeur des opérations compensées dans SICA-UEMOA
|
Bénin
|
Burkina
|
Côte d'Ivoire
|
Instruments
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
Chèques
|
111
|
951
|
758
|
534
|
1164
|
1,12
|
2484
|
6863
|
176,26
|
Virements
|
2
|
30
|
1468
|
2
|
9
|
4,49
|
82
|
293
|
258,36
|
Effets de commerce
|
2
|
17
|
740
|
16
|
39
|
1,41
|
265
|
709
|
167,52
|
Prélèvements
|
0
|
0
|
0
|
1
|
8
|
11,50
|
0
|
0
|
NA
|
Total opérations
|
115
|
998
|
2967
|
552
|
1190
|
115,48
|
2831
|
7865
|
177,81
|
|
Guinée Bissau
|
Mali
|
Niger
|
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
Chèques
|
-
|
19
|
|
1406
|
1411
|
36
|
-
|
226
|
|
Virements
|
-
|
-
|
|
0
|
14
|
-
|
-
|
10
|
|
Effets de commerce
|
-
|
-
|
|
90
|
99
|
9,59
|
-
|
21
|
|
Prélèvements
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
Total opérations
|
0
|
19
|
NA
|
1497
|
1525
|
1,84
|
0
|
258
|
NA
|
|
Sénégal
|
Togo
|
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
2006
|
2007
|
%évolution
|
Chèques
|
3605
|
4134
|
14,68
|
-
|
577
|
|
Virements
|
101
|
203
|
100,79
|
-
|
2
|
|
Effets de commerce
|
290
|
417
|
43,97
|
-
|
10
|
|
Prélèvements
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Total opérations
|
3995
|
4754
|
18,98
|
0
|
591
|
NA
|
Tableau 7 : Evolution en
nombre des opérations compensées dans SICA-UEMOA
Instruments
|
2006
|
2007
|
Evolution (en %)
|
Chèques
|
2 917 901
|
5 354 521
|
83,51
|
Virements
|
184 404
|
467 265
|
153,39
|
Effets de commerce
|
65 439
|
128 997
|
97,13
|
Prélèvements
|
234
|
1708
|
629,91
|
Total opérations
|
3 167 978
|
5 952 491
|
87,9
|
Tableau 8 : Evolution en
valeur ( en milliards FCFA) des opérations compensées dans
SICA-UEMOA
Instruments
|
2006
|
2007
|
Evolution (en %)
|
Chèques
|
8 139,90
|
15 315,59
|
88,15
|
Virements
|
186,82
|
561,60
|
200,62
|
Effets de commerce
|
663,08
|
1 312,27
|
97,9
|
Prélèvements
|
64
|
9,01
|
1308,51
|
Total opérations
|
8990,44
|
17 198,47
|
91,3
|
|