Introduction
Les réseaux UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) constitueront les systèmes de
télécommunications mobiles et sans fil de troisième
génération, capables d'offrir au grand public des services de
type multimédia à débit élevé.
L'Autorité de régulation des
télécommunications souhaite consulter l'ensemble des acteurs du
secteur des technologies de l'information de manière, d'une part,
à mieux apprécier les enjeux de l'UMTS et, d'autre part, à
définir les modalités d'introduction de l'UMTS en France.
Contexte international
Les futurs systèmes UMTS exploiteront les bandes de
fréquences réservées par la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1992, sous l'appellation IMT-2000.
Par ailleurs, le Conseil des ministres et le Parlement
européen ont adopté, le 14 décembre 1998, une
décision relative à l'introduction de l'UMTS sur son territoire.
Cette décision prévoit notamment que :
" Les Etats membres prennent toutes les mesures
nécessaires pour permettre, conformément à l'article 10 de
la directive 97/13/CE, l'introduction coordonnée et progressive de
services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard,
et mettent en place un système d'autorisations pour l'UMTS le
1er janvier 2000 au plus tard. "
Dans ce contexte, il est nécessaire que l'année
1999 soit consacrée à la définition des modalités
d'introduction de l'UMTS en France.
Contexte réglementaire
français
La loi de réglementation des
télécommunications du 26 juillet 1996 décrit le cas
où le nombre d'autorisations peut être limité. Elle
précise les compétences respectives des différentes
entités administratives en charge du secteur des
télécommunications dans ce cas.
En particulier, l'article L.33-1 V du code des postes et
télécommunications prévoit que :
" Le nombre des autorisations peut être limité
en raison des contraintes techniques inhérentes à la
disponibilité des fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des
télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité
de régulation des télécommunications, les modalités
et les conditions d'attribution des autorisations. "
Les enseignements tirés de la présente
consultation publique aideront l'Autorité à établir sa
proposition au ministre chargé des télécommunications.
Cette consultation publique est également l'occasion de
recenser le nombre d'acteurs potentiellement intéressés par une
autorisation d'opérateur UMTS.
Il est bien entendu que cette déclaration d'intention
ne revêt aucun caractère contraignant et que toute communication
de l'Autorité portera exclusivement sur le nombre total d'acteurs
intéressés, dont certains pourront souhaiter, à ce stade,
garder l'anonymat.
Travaux engagés au sein de la Commission
consultative des radiocommunications
Cette consultation s'inscrit par ailleurs dans le
prolongement des travaux menés par la Commission consultative des
radiocommunications (CCR). Cette dernière a récemment remis au
ministre chargé des télécommunications et au
président de l'Autorité un rapport sur l'introduction de l'UMTS
en France. Ce rapport a été rédigé au sein d'un
groupe de travail présidé par Monsieur Philippe Dupuis - ancien
président du comité SMG de l'ETSI - qui s'est réuni entre
mars et septembre 1998.
Le rapport de la CCR formule un certain nombre de
recommandations aux pouvoirs publics quant aux modalités
réglementaires d'introduction des systèmes UMTS. Sur plusieurs
points, la CCR n'a toutefois pas souhaité formuler de recommandation et
s'est limitée à présenter les différents
scénarios ainsi que leurs avantages et inconvénients
respectifs.
Les membres de la CCR ont estimé qu'il était
nécessaire d'élargir le champ de la concertation et de permettre
à chacun de préciser ses positions individuelles, afin
d'approfondir les questions restées en suspens. La présente
consultation publique répond notamment à ce souhait.
Dans un souci de concision, le présent document
s'efforce de ne pas répéter les éléments
présentés dans le rapport de la CCR auquel il est souvent fait
référence. L'Autorité invite donc les personnes
intéressées par cette consultation publique à prendre
connaissance du rapport de la CCR qui est disponible sur le site internet de
l'Autorité :
www.art-telecom.fr/publications
ainsi que sur celui du ministère chargé des
télécommunications :
www.telecom.gouv.fr.
Organisation de la consultation
publique
Cette consultation publique est organisée en deux
parties. Dans la première partie, l'Autorité soulève un
certain nombre de questions générales sur les enjeux de l'UMTS.
Il s'agit en particulier d'approfondir la réflexion initiée par
le groupe CCR/UMTS sur la nature des services qui assureront le succès
de l'UMTS ainsi que sur le rôle des différents acteurs.
La seconde partie vise à recueillir l'avis des acteurs
sur les questions directement liées à l'attribution des
autorisations UMTS.
Les commentaires des personnes souhaitant contribuer à
la réflexion sur l'introduction de l'UMTS en France devront parvenir
à l'Autorité de régulation des
télécommunications avant le 28 mai 1999 à 12h00.
Les acteurs sont invités à formuler leurs
commentaires sur les points 1 à 37 identifiés dans la suite du
document. Les acteurs peuvent également faire part à
l'Autorité de leurs réflexions sur tout sujet lié à
l'introduction de l'UMTS en France.
L'Autorité s'autorise à rendre public tout ou
partie des réponses qui lui parviendront, à moins que leur auteur
n'indique explicitement qu'il s'y oppose.
Pour plus d'information, il est possible de contacter Gilles
Crespin (tél : +33 1 40 47 70 85, fax : + 33 1 40 47 72 06), Chef du
Bureau opérateurs mobiles au sein du Service Licences et Interconnexion
de l'Autorité de régulation des
télécommunications.
PARTIE I : QUELS SONT LES ENJEUX DE L'UMTS ?
I.1 Composante terrestre et composante
satellitaire
L'UMTS sera constitué d'une composante terrestre et d'une
composante satellitaire.
Point 1-La suite de la présente consultation ne porte
exclusivement sur la composante terrestre de l'UMTS. L'Autorité souhaite
toutefois recueillir les commentaires des acteurs sur les actions susceptibles
de favoriser l'introduction des services UMTS par satellites.
I.2 Nature des services
Le rapport de la CCR évoque la difficulté
d'identifier, précisément, les services et les applications qui
assureront le succès de l'UMTS. Il souligne toutefois que ces nouveaux
systèmes devront se démarquer du GSM par la fourniture de
services avancés, complémentaires à ceux fournis par les
réseaux de deuxième génération.
Point 2 - L'Autorité souhaite connaître
l'état des réflexions des acteurs sur les questions suivantes
:
· Quels services et applications assureront le
succès des réseaux UMTS ?
· Quelle sera l'asymétrie du trafic
généré par ces services ?
· Qui seront les utilisateurs des services UMTS ?
· Quelles seront les contraintes budgétaires de ces
utilisateurs concernant le prix des terminaux et des services UMTS ?
· Le marché des services UMTS est-il amené
à devenir un marché grand public ? Si oui, à quelle
échéance ?
· Quelles seraient les conditions permettant une
accessibilité optimale de ces services sur le territoire ?
Sur le point précédent, l'Autorité
attend les contributions d'une grande variété d'acteurs :
opérateurs de télécommunications, industriels,
sociétés de commercialisation de services, acteurs du secteur
informatique et de l'audiovisuel, utilisateurs.
L'introduction de l'UMTS apparaît comme l'un des
éléments essentiels des tendances de convergence
télécommunications/informatique/audiovisuel et de convergence
fixe/mobile.
Point 3 - L'Autorité souhaite recueillir l'avis des
acteurs sur le rôle que jouera l'UMTS dans la
convergence
télécommunications/informatique/audiovisuel et dans la
convergence fixe/mobile.
I.3 Déploiement par îlots
On évoque fréquemment l'idée que la
couverture des réseaux UMTS restera relativement limitée, au
moins pendant les premières années, en particulier par rapport
à celle des réseaux GSM. Dans un tel contexte, la normalisation
s'efforce de définir l'UMTS dans la continuité du GSM, de
manière à permettre l'intégration de ces deux types de
réseaux.
Ainsi, certains prédisent que les futurs
abonnés seront munis de terminaux bi-modes leur permettant de
bénéficier de l'ensemble des services UMTS lorsqu'ils se trouvent
dans la zone de couverture d'un réseau radio UMTS, et d'avoir
accès à ces services, dans les conditions de débit et de
disponibilité offertes par les réseaux GSM, sur le reste du
territoire.
Point 4 - L'Autorité souhaite recueillir les commentaires
des acteurs sur cette différenciation de la couverture en fonction des
services et des débits offerts et la complémentarité
envisagée entre réseaux de deuxième et de troisième
génération.
I.4 Enjeux technologiques
Dans un contexte marqué par l'intérêt
manifesté par le public pour la mobilité et les services
multimédia, l'Autorité souhaite recueillir les commentaires des
acteurs sur les enjeux technologiques suivants.
Interface radio terrestre
La norme GSM évolue actuellement à la fois pour
accroître le débit binaire et pour introduire de nouveaux modes :
circuit (HSCSD1) et/ou paquet (GPRS2). Le système
UMTS terrestre repose sur une nouvelle interface radio - UTRA3 -
distincte de celle(s) du système GSM.
Point 5 - Indépendamment des aspects liés au
déploiement par îlots (voir le point précédent),
l'Autorité sollicite les acteurs sur les potentialités de l'UTRA
en termes de services, de nouveaux usages et d'efficacité spectrale
comparativement aux évolutions du GSM dans ce domaine.
Par ailleurs, le débit offert par l'UTRA, dans des
conditions de mobilité réduite, sera vraisemblablement voisin de
2 Mbit/s, c'est à dire comparable à celui d'autres technologies
d'accès à l'abonné.
Point 6 - Dans un contexte de convergence fixe-mobile accrue,
l'Autorité souhaite connaître
l'analyse des acteurs sur le positionnement de l'UMTS par
rapport aux autres technologies terrestres et satellites d'accès haut
débit à l'abonné, les impacts concurrentiels qui
pourraient en résulter ainsi que les risques potentiels de
déstabilisation de certains marchés.
Architecture des réseaux de
télécommunications
Les tendances actuelles, ainsi que le caractère plus
ou moins asymétrique - voire unilatéral - des services,
impliquent une reconfiguration des réseaux de
télécommunications terrestres et satellites. Parmi les multiples
architectures réseaux terrestres et satellites, la présence du
protocole Internet, tant au niveau de l'accès que du coeur de
réseau, devient de plus en plus marquée. La nouvelle version du
protocole Internet, IPV6, spécifie notamment les formats et
mécanismes pour la gestion de la mobilité et la
sécurité.
Point 7 - Quelles sont, en général, les
conséquences en termes de concurrence, d'interconnexion, d'adressage, de
nommage, d'accès conditionnel (etc.) induites par l'introduction du
protocole Internet au sein des réseaux UMTS ?
Dans le cadre de cette évolution, les services
non-vocaux sont de plus en plus fréquemment offerts dans un
environnement basé sur les techniques de l'Internet, en particulier le
protocole Internet (IP). Ce sera encore très probablement le cas pour la
plupart des futurs services multimédia. L'UMTS devra
nécessairement suivre cette évolution en étant capable
d'un interfonctionnement à la fois avec les réseaux de
télécommunications classiques et avec les réseaux à
la technologie IP.
Point 8 - L'Autorité souhaite tout
particulièrement connaître le point de vue des acteurs du secteur
de l'Internet sur les évolutions d'architecture réseaux
nécessaires à un interfonctionnement efficace de l'UMTS avec
l'Internet et, plus généralement, tous les réseaux
à la technologie IP.
Les réseaux de télécommunications
existants intègrent de manière croissante des fonctions
réseaux intelligents (IN, CAMEL4). En outre, l'introduction
d'architectures distribuées n'est pas exclue à terme.
Point 9 - Quelle(s) évolution(s) d'architectures
réseaux peut-on prévoir ? Quelles seraient leurs
conséquences respectives en matière
économique, concurrentielle et réglementaire? Quel serait leur
impact respectif s'agissant des possibilités offertes aux fournisseurs
de services ?
Terminaux mobiles et systèmes
d'exploitation
L'intégration de systèmes d'exploitation et
d'applications au sein du terminal UMTS marquera le rapprochement des
technologies de l'informatique et des télécommunications.
L'ETSI semble actuellement concentrer ses travaux de
normalisation sur les aspects liés aux réseaux (mobilité,
interface radio, etc ...), plutôt que sur des éléments
externes (terminaux, interfaces client/serveur, etc ...) ou liés au
contenu ou à l'interopérabilité des services (images
multimédia, transmissions de données, etc ...).
Point 10 - L'Autorité souhaite connaître l'analyse
des acteurs sur la tendance à l'intégration au sein du terminal
UMTS de systèmes d'exploitation et d'applications.
Comment pourrait être garantie
l'interopérabilité de bout en bout des services entre terminaux
hétérogènes ? Comment pourrait être
assuré un accès universel aux données, en particulier
multimédia ?
Quelles actions en matière de normalisation pourraient
être envisagées à la fois sur l'interface
utilisateur et sur les services offerts afin de permettre
l'émergence de services UMTS correspondant aux attentes des utilisateurs
?
Quelles sont les conséquences des solutions qui
pourraient être proposées, notamment en termes de liberté
de choix de l'abonné, de concurrence et d'organisation du marché
?
Accès aux services en ligne
L'accès aux services en ligne à partir d'un
terminal mobile répond à des exigences spécifiques. Des
développements sont en cours dans le domaine du GSM (WAP5)
avec l'introduction d'un navigateur adapté à l'environnement
mobile.
Point 11 - L'ART souhaite recueillir l'avis des acteurs sur les
exigences concernant l'accès aux
services en ligne ainsi que sur le positionnement du GSM par
rapport à l'UMTS dans ce domaine.
Carte d'identification de
l'abonné
Avec la carte d'abonné (carte UMTS SIM6),
l'UMTS reprend le concept du GSM permettant notamment l'indépendance
entre le terminal et l'abonnement au service. Au delà des aspects
liés à la sécurité qu'elle procure, cette carte
à puce offre des potentialités pour la création de
nouveaux services.
Point 12 - En matière de cartes SIM, y a-t-il des
exigences spécifiques à l'UMTS concernant la
sécurité, la confidentialité ou la protection du
consommateur ? Quelle sera l'importance de la carte SIM pour la création
de nouveaux services ? Les différentes fonctions de la carte
seront-elles
indépendantes, permettant ainsi l'accès d'un
même utilisateur aux offres de plusieurs fournisseurs de services ?
I.5 Role des différents acteurs sur le
marché de l'UMTS Opérateurs de
réseaux
Parmi les opérateurs de réseaux, il convient de
distinguer, d'un point de vue réglementaire, ceux qui se verront
attribuer des fréquences UMTS des autres.
Dans la présente consultation, il est fait
référence, sous l'appellation " opérateurs UMTS ", aux
opérateurs de réseaux ouverts au public qui se verront attribuer
des fréquences UMTS. Ce type d'acteurs est susceptible de se voir
appliquer les dispositions de l'article L.33 -1 V du code des postes et
télécommunications, mentionnées en introduction.
Fournisseurs de services et de
contenu
Aujourd'hui, l'activité principale des opérateurs
GSM consiste en la fourniture du service de téléphonie vocale. Le
contenu véhiculé par les réseaux est donc
créé par les utilisateurs eux-mêmes.
Le développement de services avancés, de type
multimédia, sur les réseaux UMTS, implique l'existence de
fournisseurs de contenu et met en avant le rôle des fournisseurs de
services, chargés de constituer des " bouquets " à destination de
leurs clients.
Ainsi, plusieurs modèles d'entreprises UMTS ont
été développés, dont celui du Forum UMTS,
présenté dans le rapport de la CCR.
Point 13 - L'Autorité souhaite recueillir l'avis des
acteurs sur le rôle que joueront les différents intervenants dans
le marché de l'UMTS (opérateurs de réseaux, fournisseurs
de services, fournisseurs de contenu) et les relations que ces acteurs seront
amenés à nouer. Cette consultation doit être l'occasion de
recenser les différents acteurs appelés à participer au
développement du marché de l'UMTS.
On distingue généralement la concurrence sur les
infrastructures et la concurrence sur les services.
Point 14 - Quelle est la pertinence, d'un point du vue
économique, de cette distinction dans le cas de l'UMTS ? Doit-on
chercher à favoriser un type de concurrence ?
Les points 13 et 14 doivent notamment être examinés
en relation avec la mutation des services et applications vers l'environnement
Internet.
PARTIE II - QUELLES CONDITIONS ET MODALITES
D'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS UMTS ?
Cette partie de la consultation répond directement
à une préoccupation opérationnelle, à savoir
préparer l'attribution des autorisations UMTS.
II.1 Calendrier d'attribution des
autorisations
L'Autorité prend note des éléments
présentés par le rapport de la CCR sur la question du calendrier
d'attribution des autorisations d'opérateur UMTS. L'Autorité
comprend que cette question est relativement indépendante de celle
concernant l'ouverture commerciale des services UMTS, qu'il paraît
difficile d'anticiper sensiblement avant le 1er janvier 2002.
L'Autorité reconnaît qu'une attribution
précoce des autorisations d'opérateur UMTS serait de nature
à favoriser le développement des acteurs français à
l'international.
Elle souhaite par ailleurs fournir aux futurs
opérateurs UMTS une visibilité suffisante, de manière
à ce qu'ils puissent préparer leur ouverture commerciale et que
les consommateurs puissent effectivement bénéficier dès
2002 de services UMTS.
A contrario, l'Autorité note qu'une
attribution rapide des autorisations d'opérateurs UMTS ne
permettra pas d'envisager une phase d'expérimentations
technico-commerciales avant l'attribution des autorisations, sur le
modèle du schéma retenu pour l'introduction de la boucle locale
radio en France. L'Autorité constate qu'il risque de ne pas être
possible, même en retardant le plus possible l'attribution des
autorisations, de réaliser de telles expérimentations dans le
calendrier prévu par la décision communautaire. L'Autorité
souligne toutefois qu'elle s'efforce de répondre favorablement aux
demandes d'attribution de fréquences formulées par des acteurs
qui souhaitent mener des expérimentations UMTS à caractère
technique.
Point 15 - Compte tenu des dispositions prévues par la
décision communautaire, le calendrier suivant peut être
envisagé :
· juillet 1999 : synthèse des contributions à
la présente consultation ;
· septembre 1999 : transmission au ministre chargé
des télécommunications de la proposition de l'Autorité
;
· lancement de la procédure en vue d'une attribution
des autorisations au cours de l'année 2000.
L'Autorité souhaite recueillir l'avis des acteurs sur ce
calendrier.
II.2 Ressources en fréquences par
opérateur UMTS et nombre d'autorisations
délivrées
La décision CEPT ERC/DEC/(97)07 du 30 juin 1997
définit les fréquences de la bande " coeur " de l'UMTS. Il
s'agit, pour la composante terrestre, des bandes de fréquences 1900 -
2025 MHz et 2110 - 2200 MHz. On désigne, dans la présente
consultation, par " bandes de fréquences UMTS ", ces bandes de
fréquences.
Organisation des bandes UMTS
Le groupe TG1 de l'ERC prépare actuellement un projet de
décision de l'ERC sur l'organisation des bandes de fréquences
UMTS.
Sous sa forme actuelle, ce projet prévoit :
· d'identifier les bandes de fréquences "
appariées " et les bandes de fréquences " nonappariées "
des bandes UMTS :
- les bandes " appariées " seraient les bandes 1920 -
1980 MHz / 2110 - 2170 MHz, utilisables en mode FDD. La bande 1920 - 1980 MHz
pourra aussi être utilisée en mode TDD afin de permettre
l'acheminement d'un trafic asymétrique généré par
les services UMTS ;
- les bandes " non-appariées " seraient les bandes 1900 -
1920 MHz et 2010 - 2025 MHz, utilisables en mode TDD uniquement.
· de répartir les fréquences des bandes "
non-appariées " (soit sept canaux de 5 MHz) entre : - applications "
coordonnées ", nécessitant une autorisation individuelle, pour
lesquelles une coordination est, le cas échéant, requise entre
utilisateurs ;
- applications " non-coordonnées ", pour lesquelles une
coordination entre utilisateurs n'est pas requise, qu'elles soient
exploitées dans le cadre d'une autorisation individuelle ou non.
A ce stade des travaux du TG1, les discussions se poursuivent
sur le nombre de canaux de 5 MHz utilisables pour chaque type d'applications,
ainsi que sur l'identification des bandes de fréquences correspondantes.
Toutefois, il est probable qu'au moins quatre canaux soient
désignés pour les applications " coordonnées " et, au
plus, trois canaux pour les applications " non-coordonnées ".
La suite de la présente consultation se place dans
l'hypothèse où un tel schéma serait retenu.
Point 16 - L'Autorité souhaite recueillir la position des
acteurs sur l'organisation des bandes UMTS envisagée dans le projet de
décision de l'ERC. Est-elle de nature à assurer le
développement favorable des nouveaux services UMTS ?
Priorité d'utilisation des bandes
UMTS
Point 17 - L'Autorité partage l'avis du rapport de la CCR
selon lequel les fréquences UMTS devraient être
réservées en priorité aux opérateurs de
réseaux ouverts au public, ce qui n'exclut pas toutefois d'autres types
d'applications (voir le point 20).
Nombre d'autorisations
La proposition du point suivant est formulée compte tenu
du rapport n° 5 du Forum UMTS sur la quantité de fréquences
minimale par opérateur et des recommandations du rapport de la CCR.
Point 18 - En l'état actuel de son analyse,
l'Autorité estime que chaque opérateur UMTS devrait disposer,
pour les premières années de son activité, de 2x15 MHz
couplés symétriquement dans les bandes 1920-1980 MHz / 2110-2170
MHz (bandes appariées) et d'un bloc de 5 MHz dans les bandes 1900-1920
MHz ou 2010-2025 MHz (bandes non-appariées).
Point 19 - En conséquence, il convient de limiter
à quatre le nombre d'opérateurs UMTS autorisés sur une
zone géographique donnée.
Autres fréquences des bandes
UMTS
L'attribution à quatre opérateurs des ressources
visées au point 18 laisserait libres trois blocs de 5 MHz dans les
bandes de fréquences " non appariées ".
En fonction de l'organisation des bandes UMTS qui sera
définie par la décision de l'ERC, ces canaux pourront être
attribués ou réservés pour des :
· applications " non-coordonnées ", lesquelles
pourraient s'inscrire dans le cadre des dispositions :
- du 5° de l'article L.33-3 du code (régime " de
plein droit ") ;
- de l'article L. 33-2 du code (réseaux
indépendants) ;
- de l'article L. 33-1 du code (réseaux ouverts au
public).
· applications " coordonnées ", lesquelles
pourraient s'inscrire dans le cadre des dispositions de :
- l'article L. 33-2 du code (réseaux indépendants)
;
- l'article L. 33-1 du code (réseaux ouverts au
public).
Point 20 - L'Autorité souhaite recueillir les
commentaires des acteurs sur les types d'applications qui pourraient être
autorisés dans ces blocs de fréquences.
Quels seraient, pour chaque type d'application envisagé,
les perspectives de développement et les besoins en spectre
correspondants ? Suivant quel calendrier ?
Quelles contraintes techniques doivent être prises en
compte ?
Champ géographique des
autorisations
Le rapport de la CCR souligne les inconvénients d'une
attribution d'autorisations régionales : perte d'efficacité
spectrale (partage géographique des fréquences), risque
d'écrémage du marché au détriment de
l'aménagement du territoire. L'Autorité est bien entendu sensible
à ces arguments.
Par ailleurs, l'Autorité constate que le schéma
retenu pour le GSM en ce qui concerne les départements d'outre-mer,
à savoir des autorisations nationales couvrant la métropole et
les DOM, n'a pas permis le développement d'une concurrence effective
dans ces départements.
Point 21 - L'Autorité envisage de proposer au ministre
d'engager une procédure d'attribution
d'autorisations d'opérateur UMTS couvrant, d'une part, le
territoire métropolitain et, d'autre part, les départements
d'outre-mer. L'Autorité s'interroge sur l'opportunité de mener
une procédure pour chaque DOM ou d'en regrouper certains
Cas particuliers
Si, dans une zone donnée, le nombre de candidats
remplissant les conditions minimales (critères de qualification)
à l'attribution d'une autorisation UMTS devait être strictement
inférieur à quatre, la loi impose de délivrer une
autorisation à chacun de ces candidats.
Point 22 - Dans le cas où, dans une zone donnée,
le nombre de candidats remplissant les conditions minimales à
l'attribution d'une autorisation UMTS serait strictement inférieur
à quatre, l'Autorité
propose que chaque opérateur se voit attribuer 2x15 MHz
couplés symétriquement dans les bandes 1920-1980 MHz / 2110-2170
MHz et de 5 MHz dans les bandes 1900-1920 MHz ou 2010-2025 MHz. Il serait alors
possible, si de nouveaux candidats se manifestent ultérieurement,
d'attribuer une ou plusieurs autorisations UMTS.
Libération des
fréquences
Dans un cadre institutionnel impliquant notamment l'Agence
nationale des fréquences, l'Autorité mène des discussions
associant les utilisateurs actuels de ces bandes, avec l'objectif de pouvoir
attribuer les fréquences correspondantes aux futurs opérateurs
UMTS progressivement entre 2001 et 2005.
Point 23 - L'Autorité envisage de mener les discussions
portant sur la libération des fréquences UMTS en prenant pour
base le calendrier proposé dans le rapport de la CCR.
En l'état actuel des discussions, un arbitrage devait
être nécessaire entre les deux scénarios suivants
qui portent sur les premières années suivant
l'introduction de l'UMTS:
- 1er scénario : dégagement,
région par région, de la totalité des bandes
appariées et non-appariées ;
- 2ème scénario : dégagement,
région par région, d'une bande de fréquences de 2 x 40 MHz
dans les bandes appariées, puis, dès que ces bandes de
fréquences seront disponibles sur l'ensemble du territoire
métropolitain, dégagement, région par région, de la
totalité des bandes appariées et nonappariées.
Le second scénario permettrait une mise à
disposition des fréquences dans un plus grand nombre de villes
dès la première année d'introduction de l'UMTS, mais
suppose que soit coordonnée ultérieurement, zone par zone, la
transition vers les allocations de fréquences définitives pour
que les opérateurs de réseau ouvert au public puissent disposer
de blocs de fréquences contigus.
Point 24 - L'Autorité souhaite, avant d'arrêter un
choix définitif, recueillir les commentaires des différents
acteurs sur ces deux scénarios.
II.3 Sélection des opérateurs
UMTS
L'Autorité de régulation des
télécommunications a suivi avec intérêt les travaux
de l'ETO (European Telecommunications Office) sur les
procédures d'octroi des autorisations d'opérateur mobile.
En particulier, le rapport rédigé par l'ETO
pour le compte de la Commission européenne recommande que soient
distingués des critères de qualification et des critères
de sélection : les candidats doivent au minimum remplir les
critères de qualification tandis que les critères de
sélection servent à les départager.
Point 25 - L'Autorité envisage de proposer au ministre
chargé des télécommunications une série de
critères de qualification et de sélection. Les
dossiers de candidature devront montrer que le candidat remplit les
critères de qualification et décrire les engagements pris par
rapport aux critères de sélection.
II.3.1 Critères de qualification
Composition des groupements d'entreprises
candidats
Point 26 - Selon le rapport de la CCR, il ne devrait pas y avoir
de restriction liée à la détention d'une autorisation de
deuxième génération pour les candidats à une
autorisation UMTS. L'Autorité souhaite recueillir l'avis des acteurs sur
cette question.
Conformément à la réglementation
communautaire et nationale en vigueur, seule la rareté des
fréquences peut justifier la limitation du nombre d'autorisations UMTS
délivrées. Il importe donc que les futurs opérateurs UMTS
soient de réels concurrents, ce qui justifie un encadrement strict des
participations croisées.
Point 27 - Les opérateurs GSM sont actuellement soumis
à des restrictions relatives aux
participations, à savoir qu'aucune participation directe
ou indirecte dans le capital d'un opérateur GSM ne peut être prise
ou détenue par une société d'un groupe détenant
directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital d'un autre
opérateur GSM. Ces dispositions paraissentelles adaptées dans le
cadre des futures autorisations UMTS ?
Point 28 - Si ce type de restriction s'avérait
souhaitable, faut-il exclure de la procédure de qualification deux
candidats ayant une participation croisée dépassant le seuil
autorisé ? Faut-il prévoir une procédure d'alerte et
laisser le temps aux deux groupements d'entreprise de modifier leur dossier
?
Conditions minimales fixées par la
loi
Les candidats à l'attribution d'une autorisation UMTS
devront tenir compte des conditions posées par la loi et notamment des
dispositions prévues aux articles L. 33-1 I. et L. 33-1 III. du code des
postes et télécommunications.
II.3.2 Critères de sélection
Remarques générales
L'Autorité prend note des arguments mis en avant dans le
rapport de la CCR à propos du choix de la procédure de
sélection des futurs opérateurs UMTS.
L'Autorité estime indispensable que les critères
par lesquels s'effectuera la sélection des futurs opérateurs UMTS
garantissent la transparence et l'objectivité de la procédure.
Par ailleurs, les critères de sélection devront
donner lieu à des engagements repris dans les autorisations des
opérateurs.
Point 29 - L'Autorité envisage de proposer au ministre
chargé des télécommunications que les opérateurs de
réseau UMTS soient sélectionnés par le biais d'une
procédure de soumission comparative, suivant des critères de
sélection objectifs et donnant lieu à un engagement des
opérateurs.
Critères de sélection
envisageables
Il est proposé, aux points 31 et 32, que les
critères de qualification prévoient des engagements de couverture
et de disponibilité des services. La procédure de
sélection pourrait prendre en compte les engagements allant au
delà des obligations de couverture du territoire résultant du
critère de qualification correspondant, évoqué au point
31. Elle pourrait prendre également en compte les engagements allant au
delà des obligations de disponibilité des services
résultant du critère de qualification correspondant,
évoqué au point 32.
Il est aussi proposé que les critères de
sélection intègrent la contribution financière des
opérateurs
pour l'accès aux fréquences UMTS et pour
leur utilisation. Un tel critère est en effet de nature
à
encourager les opérateurs à utiliser efficacement la
ressource rare que représentent les fréquences
UMTS.
Par ailleurs, l'Autorité partage l'avis formulé
dans le rapport de la CCR selon lequel le succès de l'UMTS
dépendra en partie de l'existence d'un grand nombre de fournisseurs de
services. Or, le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas
l'obligation pour un opérateur de répondre favorablement aux
demandes d'accès à son réseau - accès
nécessaire à l'activité de fournisseurs de services
indépendants - excepté lorsque cet opérateur figure sur la
liste établie en application du 7° de l'article L.36-7 du code des
postes et télécommunications. Un des critères de
sélection pourrait être le degré d'ouverture de son
réseau aux fournisseurs de services, à la fois en termes
techniques et financiers, ainsi que les engagements que le candidat serait
prêt à prendre en la matière.
L'Autorité s'inquiète des conséquences
sur l'environnement et la qualité esthétique des paysages que
pourrait avoir le déploiement de nouveaux réseaux
radioélectriques. Les candidatures pourraient être
appréciées en fonction des solutions qu'elles proposent pour la
protection de l'environnement et la préservation des paysages (partage
d'infrastructures, etc...).
Ces différents critères (couverture du
territoire, disponibilité des services, contribution financière,
ouverture des réseaux aux fournisseurs de services, protection de
l'environnement), dont la liste n'est pas exhaustive, seront appliqués
de manière à garantir le caractère ouvert et transparent
de la procédure de sélection proposée.
Point 30 - L'Autorité souhaite recueillir les
propositions détaillées des acteurs sur la nature et la
formulation des critères de sélection, dans le respect des
remarques générales formulées précédemment.
Les critères de sélection pourraient en particulier porter sur
:
· la couverture du territoire ;
· la disponibilité des services ;
· la contribution financière des opérateurs
pour l'accès aux fréquences UMTS et pour leur utilisation ;
· l'ouverture du réseau aux fournisseurs de
services, à la fois en termes techniques et financiers ;
· les efforts en matière de protection de
l'environnement.
II.3.3 Autres critères de qualification et/ou de
sélection
L'Autorité ne considère que l'accès
à une ressource rare telle que des fréquences UMTS justifie une
obligation de couverture du territoire.
Compte tenu des incertitudes sur l'économie des
réseaux UMTS liées à la future norme et aux perspectives
de marché, l'Autorité propose cependant de retenir une approche
souple en matière de définition des obligations de couverture.
Point 31 - En particulier, il pourrait être prévu
plusieurs séries d'obligations de couverture (étalées
dans le temps) en fonction des services ou des débits
offerts par l'opérateur grâce à son réseau radio
UMTS. Il pourrait également être proposé que les
obligations de couverture puissent être relevées,
après quelques années d'exploitation, dans des
proportions et avec un préavis minimal fixés.
De la même manière, l'Autorité
considère que les futurs opérateurs UMTS devraient avoir
l'obligation d'offrir des services avancés à débit
élevé, de manière à ce que les réseaux
qu'ils déploieront soient de véritables réseaux de
troisième génération.
Point 32 - L'Autorité estime souhaitable que les
candidats s'engagent à ce que certains services, complémentaires
à ceux fournis par les réseaux GSM, soient disponibles sur les
réseaux UMTS. L'Autorité souhaite recueillir l'avis des
acteurs sur la teneur que devrait prendre un tel engagement.
L'introduction progressive de l'UMTS à partir de 2002
nécessitera l'accélération de la libération
des
bandes de fréquences UMTS par rapport aux engagements pris entre
les administrations concernées.
Point 33 - Les candidats devront s'engager à prendre en
charge les coûts financiers correspondant aux opérations de
réaménagement nécessaires à la libération
des fréquences UMTS. L'Autorité souhaite recueillir les
commentaires des acteurs sur ce point.
Par ailleurs, les candidats devront accepter les conditions
réglementaires d'attribution des autorisations dont traite la partie
II.4 de cette consultation.
II.4 Conditions réglementaires de l'attribution
des autorisations UMTS
L'Autorité estime nécessaire que soit connu,
lors du lancement de la procédure d'attribution des autorisations, le
cadre général des droits et obligations auxquels seront soumis
les futurs opérateurs UMTS.
II.4.1 Dispositions des autorisations en matière
de normes
L'Autorité adhère pleinement à
l'objectif mis en avant dans la décision européenne, de permettre
la fourniture de services UMTS sans discontinuité sur le territoire de
l'Union. Ainsi, cette décision prévoit que les Etats membres
doivent s'assurer, dans la préparation et dans l'application de leurs
régimes d'autorisation, que la fourniture des services UMTS se fasse
conformément aux normes européennes relatives à l'UMTS
approuvées ou élaborées par l'ETSI, lorsque celles-ci
existent.
Point 34 - L'Autorité souhaite recueillir l'avis des
acteurs sur la mise en oeuvre de cette disposition. L'Autorité
s'interroge en particulier sur la manière de prendre en compte, dans les
autorisations d'opérateur UMTS, les incertitudes quant à la
disponibilité, dans un calendrier approprié, d'une norme UMTS
approuvée par l'ETSI.
II.4.2 Relations entre opérateurs
UMTS
Les relations entre opérateurs UMTS peuvent concerner
l'itinérance internationale et l'itinérance nationale.
Point 35 - L'Autorité souhaite recueillir l'avis des
acteurs sur les actions qu'elle pourrait entreprendre pour favoriser
l'itinérance internationale entre opérateurs UMTS.
Point 36 - L'Autorité envisage de proposer que
l'itinérance nationale entre opérateurs UMTS soit
autorisée. L'Autorité devrait toutefois pouvoir
vérifier que la conclusion d'un accord d'itinérance
entre deux opérateurs UMTS ne menace pas le jeu de la
concurrence sur le marché de l'UMTS.
II.4.3 Relations entre opérateurs GSM (900 et
1800) et UMTS
Trois catégories d'acteurs pourront exister après
l'attribution des autorisations UMTS :
· des opérateurs ayant une autorisation GSM et une
autorisation UMTS (opérateurs GSM/UMTS) ;
· des opérateurs ayant uniquement une autorisation
GSM ;
· des opérateurs ayant uniquement une autorisation
UMTS.
Cette situation pose la question - dont la pertinence est
renforcée par le déploiement en îlots dont traite la partie
I.3 - des conditions de concurrence entre opérateurs GSM/UMTS et
opérateurs UMTS.
Des dispositions visant à protéger les nouveaux
entrants pourrait être mises en oeuvre. Plusieurs possibilités
sont envisageables, parmi lesquelles :
· attribuer aux nouveaux entrants des fréquences GSM
(bande d'extension GSM 900 ou GSM 1800) sous réserve que de telles
fréquences puissent être rendues disponibles ;
· prévoir une obligation, le cas
échéant limitée dans la durée, de non
discrimination pour l'accueil des abonnés UMTS (itinérance
nationale) sur les réseaux GSM des opérateurs ayant
également une autorisation UMTS. Ceci impliquerait en particulier de
soumettre les candidats disposant d'une autorisation GSM à une
obligation de séparation comptable entre les activités GSM et
UMTS.
Point 37 - L'Autorité appelle les commentaires des acteurs
sur ces deux approches visant à garantir qu'un opérateur
disposant uniquement d'une autorisation UMTS et un opérateur disposant
d'une autorisation GSM et d'une autorisation UMTS exercent leur activité
dans des conditions de concurrence équitable. Elle invite les
contributeurs à lui transmettre toute autre suggestion en la
matière.