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Tanger, quel régime de zone franche ?

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par Rachid OUIAZZANE
Université Paris Dauphine - Master Administration Fiscale 2008
  

Disponible en mode multipage

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TANGER, QUEL REGIME DE ZONE FRANCHE ?

MEMOIRE

POUR L'OBTENTION DU MASTER `' ADMINISTRATION FISCALE''

PREPARE PAR :

Mr RACHID OUIAZZANE

DIRECTRICE DE RECHERCHE :

Mme MARIE-JOSEE FERREIRO

DIRECTION DE LA LÉGISLATION FISCALE

DGFIP

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2007-2008

MASTER DROIT

MENTION DROIT FISCAL

(Cohabilitation avec l'université PARIS-1 Panthéon-Sorbonne)

DEPARTEMENT SCIENCES DES ORGANISATIONS

 

Je tiens à remercier Madame Marie-José FERREIRO pour m'avoir encadré tout au long de ce travail.

J'espère qu'elle trouvera ici l'expression de ma profonde gratitude pour l'aide qu'elle m'a apportée.

SIGLES ET ABREVIATIONS

AMENA

Réseau Euro-méditerranéen d'Agences de Promotion de l'Investissement

API

Agence de Promotion de l'Investissement

BIT

Bureau International du Travail

CNUCED

(UNCTAD en anglais) Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

CRI

Centre Régional d'Investissement

FMI

Fond Monétaire International

IDE

Investissement Direct Etranger

IGR

Impôt Général sur le Revenu

IS

Impôt sur les Sociétés

OCDE

Organisation De Coopération et de Développement Economiques

OMC

Organisation Mondiale de Commerce

PIB

Produit Intérieur Brut

PVD

Pays en Voie de Développement

TFZ

Tanger Free Zone

TIC

Technologies de l'Information et de Communications

TMSA

Agence Spéciale Tanger Méditerranée

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

UE

Union Européenne

ZF

Zone Franche

ZFE

Zone Franche d'Exportation

INTRODUCTION GENERALE

Les premiers espaces francs sont apparus en chine et en Grèce dans l'antiquité. Des villes et ports en Europe, notamment en Hollande et en France, on aussi acquis un statut franc pendant le moyen âge, puis dans le monde colonial pendant le XIXème siècle (Singapour, Pennang, Macau ou Hong-Kong qui est devenu le second port mondial au tour de 1900).

Mais, le nombre des zones franches n'atteint des centaines puis des milliers qu'après la seconde guerre mondiale. Les zones franches d'exportation (ZFE) en particulier sont de plus en plus répandues comme instrument de développement et de croissance fondé sur l'exportation, puisqu'elles sont utilisées aujourd'hui par plus de 100 pays.

Jusqu'aux années quatre-vingt, le Maroc - comme la plupart des PVD - a basé son développement économique sur - un modèle de substitution aux importations, une protection des industries nationales, par des barrières douanières élevées, - et le nationalisme, par le contrôle des investissements et le contrôle monétaire. Toutefois, la situation économique critique du pays ainsi que l'impossibilité de rembourser la dette au début de ces années, mettaient le Maroc sous l'autorité des institutions financières internationales1(*). Par la suite, les organismes internationaux - tels que le fond monétaire international (FMI), la banque mondiale, l'union européenne (UE) - ont conseillé au Maroc d'engager des réformes économiques et de changer la politique marocaine pour relancer la croissance. C'est alors que ce dernier a mené un vaste chantier de réformes structurelles depuis le milieu des années quatre-vingt (programme d'ajustement structurel).

Ces réformes qui ont nécessité un travail législatif et réglementaire considérable, ont porté essentiellement sur la modernisation et la simplification du système fiscal, la déréglementation des prix, la libéralisation du commerce intérieur, l'amélioration de la gestion des entreprises publiques, l'élargissement du champ d'activité du secteur privé et la modernisation du secteur financier.

Ces réformes encouragent entre autres les investissements privés étrangers et les attirent par le renforcement de la libéralisation, la privatisation, et la déréglementation se traduisant alors notamment par la mise en place des zones franches et l'intégration dans les zones de libre échange.

Le Maroc, pays remplissant la majorité des conditions de compétitivité des zones franches -surtout d'exportation - constitue l'une des régions de prédilection pour la réussite de ces zones. Les villes du nord et notamment Tanger - de part sa position stratégique et son histoire - constitue l'emplacement idéal pour l'implantation de ZFE. Les ZFE apparaissaient donc un moyen idéal de relance et de développement économique régional et national.

Toutefois, ces zones constituent un optimum de second rang du point de vue économique, car elles ne profitent qu'à un petit nombre et créent des distorsions dans l'attribution des ressources. Mais les zones franches, sous différentes formes ( d'exportation, commerciales, industrielles d'exportation, bancaires ou d'entreprises...) peuvent contribuer à encourager la libéralisation des échanges au niveau national, la création d'emploi, le renforcement de la balance commerciale par apport de devises et l'augmentation des exportations, la contribution à une grande intégration interindustrielle entre pays développés et PVD, l'élévation de la compétitivité internationale de l'industrie nationale et l'élévation de la compétence des travailleurs, qu'à impulser le développement de transfert de technologies ainsi permettre la fixation de la population et le ralentissement de l'immigration...

Toutefois, pendant les phases de planification d'une zone franche d'exportation, il faut procéder systématiquement à une analyse des coûts et des avantages fondée sur des attentes réalistes au niveau régional et national2(*). L'analyse doit porter sur quelques éléments clés tel que l'exportation, investissement direct étranger (IDE), recettes en devises, emploi, transferts de technologies, investissement dans les infrastructures, pertes de recettes fiscales et subventions. Puis, il faut étudier la manière dont un programme de ZFE peut s'inscrire dans une politique économique générale du pays.

L'analyse peut s'avérer difficile de fait du manque de maîtrise des éléments d'analyse. Les attentes au niveau investissement, par exemple, dépendent des perspectives offertes par les ZFE, mais aussi dans une certaine mesure, de facteurs extérieurs comme la situation économique du pays d'accueil. L'IDE dépend également de l'état de l'économie mondiale, la disponibilité de financements sur le marché financier international, sur lesquels il est difficile d'émettre des prévisions. L'IDE par conséquent peut être fortement surestimé. Au contraire, les coûts de création de la ZFE, notamment les investissements d'infrastructures et les divers coûts administratifs, sont souvent sous-estimés. L'analyse des coûts et des avantages de la ZFE prévus doit par conséquent se fonder sur des estimations prudentes, en particulier concernant les coûts initiaux.

En effectuant cette évaluation, le pays doit envisager plusieurs possibilités, dont la libéralisation des échanges et des investissements à l'échelle nationale ou à un niveau plus limité. Certaines ZFE sont utilisées comme terrain d'essai pour des réformes bloquées au niveau national. Le Maroc, comme pour de nombreux PVD, a clairement affiché sa volonté - dans un premier temps - d'attirer les investissements et de promouvoir l'emploi ; puis dans un deuxième temps de transposer à l'ensemble du territoire, toutes les expériences réussies afin qu'elles soient envisagées au niveau de l'économie nationale dans le but de faire de ces pôles un levier du développement.

L'analyse doit aussi se faire sous l'angle recettes/dépenses publiques. La création des zones franches influence fortement les dépenses et les recettes publiques de diverses manières. Les investissements publics en infrastructures, les rémunérations des fonctionnaires chargés de réglementer l'activité de la ZF ou d'en assurer le fonctionnement et les autres dépenses d'exploitation, les droits et taxes perdus en raison de la contrebande, les incitations fiscales fournies (dépenses fiscales) et les subventions constituent tous des dépenses publiques liées aux zones franches. D'un autre côté, les impôts sur le revenu des entreprises (en l'absence d'exonération temporaire), les impôts sur le revenu des personnes bénéficiant des emplois directs et indirects, les redevances d'autorisation et le prix des services, montant des loyers ou le prix de vente des terrains, ainsi que les droits et taxes d'importation sur les produits de la zone vers le territoire douanier national et les recettes de concessions pour les autres installations (port par exemple) en relation avec la création de la zone... constituent des recettes qu'il ne faut pas oublier de prendre en considération.

Là aussi, l'analyse de la relation recettes/dépenses se révèle difficile car les informations empiriques dont dispose les administrations sur l'efficacité des incitations fiscales, ne permettent pas de tirer rapidement des conclusions. Pour compenser les défaillances du climat d'investissement national, les Etats proposent des incitations fiscales. Certes, le système fiscal n'est pas le premier facteur d'influence sur le choix d'investissement des entreprises, mais il peut par contre jouer un rôle déterminant lorsque les autres facteurs s'égalisent.

Le Maroc à l'instar des PVD, a entrepris d'améliorer l'infrastructure matérielle de ses services. Pour ce faire, il simplifie les procédures administratives dans les ZFE (mais aussi au niveau national), il octroie des incitations fiscales : allégements des droits de douane, des exonérations temporaires totales ou partielles, des abattements ou des réductions des taux d'imposition sur les revenus ou bénéfices des sociétés, des subventions directes et indirectes... pour attirer et garder les investissements nationaux et étrangers.

Au niveau de la politique fiscale, « La réforme de la fiscalité à laquelle s'est attelée la Direction Générale des Impôts, depuis près d'une décennie, s'inscrit dans cette mouvance. Elle s'est assignée en priorité l'objectif de simplification du système fiscal et de réalisation d'un code général des impôts, instrument simple, cohérent et transparent mis à la disposition des contribuables »3(*). Ainsi, beaucoup de reformes ont été entreprises pour à la fois moderniser, harmoniser tous les impôts et faire du système fiscal un facteur essentiel pour le développement.

DELIMITATION DU SUJET

Les zones franches à Tanger se définissent comme suit :

- Le statut de la ville de Tanger créée par le Dahir4(*) du 30/12/1961 ;

- La zone franche portuaire de Tanger créée à partir du 1er janvier 1962 dans l'enceinte portuaire de Tanger par le Dahir n° 1/61/462 du 30 décembre 1961.

- La Zone Industrielle (A, B et Gzenaya), instaurée par le décret n°338 -68 du 26 Janvier 1970.

- La place financière off-shore de Tanger créée par la loi N°58-90 de 26/02/1992 ;

- La zone franche d'exportation de Tanger-Boukhalef créée par le décret N°2-96-511 du 10/11/1997

- Le port de Tanger-Med créé comprend quatre zones franches : OUED NEGRO, MELLOSSA I ET II, ET KSAR EL MAJAZ. Le nouveau port de Tanger Méditerranée marquera sans doute le début d'une nouvelle ère en matière de zones franches. Elle juxtaposera trois zones : logistique, industrielle et commerciale au port.

Tout d'abord le terme « régime » signifie « type d'organisation ou de gestion, un ensemble de règles définissant un statut ou encore un type de gouvernance »5(*). Au cas particulier, il s'agit du régime fiscal. On s'intéressera plus particulièrement au régime fiscal des zones franches d'exportations à TANGER.

Le terme de « zone » ou d'« enclave »6(*) suppose un cadre d'action distinct des règles qui s'appliquent ailleurs (c'est-à-dire que la zone est considérée comme située en dehors du territoire douanier national), conçu par le gouvernement pour promouvoir certains objectifs.

Les pays donnent parfois à leurs ZFE ou aux zones similaires des appellations différentes. C'est aussi le cas des analystes et de leurs définitions des ZFE. Kusago et Tzannatos (1998) ont présenté une liste de la terminologie utilisée : « zone franche industrielle » et « zone franche d'exportation » en Irlande par exemple, « maquiladora » au Mexique « , « zone franche de transformation des exportations » et « zone franche d'exportation » en Corée « zone de transformation des exportations » aux Philippines, « zone économique spéciale » en Chine, « zone de promotion des investissements » au Sri Lanka, « zone de commerce extérieur » en Inde et « zone franche » aux Émirats arabes unis. Il arrive souvent aussi qu'elles soient appelées « zones de libre-échange », dénomination qui date du XIXème siècle7(*).

Les définitions des ZFE présentent des éléments communs tels que « zones géographiques ou fermées » et « conditions de libre-échange » destinées à attirer les « producteurs tournés vers l'exportation ». Les définitions les plus courantes des ZFE sont les suivantes :


· « Zone industrielle, généralement fermée et d'une superficie de 10 à 300 hectares, spécialisée dans la production destinée à l'exportation. Elle offre aux entreprises des conditions de libre-échange et un environnement réglementaire libéral » (Banque mondiale, 1992) ;


· « Zone industrielle offrant des avantages spéciaux, ayant pour vocation d'attirer des investisseurs étrangers et dans laquelle des produits importés subissent une transformation avant d'être exportés ou réexportés » (BIT, 2003).

Au Maroc, les zones franches d'exportation sont définit par la loi N° 19-94 dans l'article premier comme : « ..., des espaces déterminés du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées sont sous traités, selon les conditions et limites posées dans la présente loi, à la législation et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes », aussi dans l'article 3 : « ..., peuvent être autorisées dans les zones franches d'exportations toutes activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées ... »8(*)

En effet, la loi reprend la définition conventionnelle à savoir les trois points :

1. zones géographiques ou fermées ;

2. conditions de libre-échange ;

3. destinées à attirer les producteurs tournés vers l'exportation.

Etudier les zones franches d'exportations au Maroc revient à étudier les zones franches dans la région de Tanger. Effectivement, toutes les ZFE actives au Maroc se situent dans la région de Tanger que ce soit celle de Tanger-Boukhalef ou les futures ZFE du port Tanger-Med. De même, le Maroc a créé une nouvelle zones franches d'exportation hors de Tanger, celui de la ville de Nador9(*), dont le Décret N°2-96-512 du 20/11/1997 porte création. Mais jusqu'à ce jour, cette zone ne connaît pas réelle activité.

En pratique, l'étude du régime des zones franches d'exportation à Tanger revient à étudier tous les régimes de ZFE existant, puisqu'elles sont toutes régies par la même loi (la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation)10(*) .

Les zones franches de Ceuta, Melilla et celles des îles Chafarinas ne feront donc pas partie de notre étude, car d'une part, leur régime n'est pas la création du Maroc, et d'autre part, elles sont plus considérées comme des ports francs que comme ZFE. En revanche, elles peuvent être utilisées à titre d'élément de comparaison.

Il est également utile de rappeler que le Maroc octroie certains avantages fiscaux aux villes dites en situation difficile11(*). Ces avantages prennent la forme de réduction d'Impôt sur les Sociétés (I.S) ou d'Impôt sur le Revenu (I.R), d'abattements et d'exonérations, et d'avantages en matière de déduction de provisions ou d'amortissement d'immobilisation... Ce régime dérogatoire spécifique à ces préfectures et provinces, malgré certaines similitudes de régime, ne donne pas à ces territoires le statut de zones franches. En premier lieu, le décret déterminant les villes pouvant bénéficier de ces avantages ne comporte pas le terme « zones franches ». en second lieu, les avantages accordés sont relativement très limités dans le temps. En conséquence, ces régimes ne seront donc pas abordés dans le cadre de cette étude.

DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE

Le Maroc possède une expérience relativement ancienne en matière de zones franches. Dès, 1961 le statut spécial de la ville de Tanger existe, et sa zone franche portuaire est créée à partir du 1er janvier 1962. Mais, il a fallu attendre la fin des années quatre-vingt-dix pour assister à la création de la première zone franche d'exportation Tanger-Boukhalef. Certes la création de ces ZF est le fruit d'une situation historique de la ville et du contexte international de l'époque. Après l'indépendance du Maroc en 1956 et dans un souci de rassembler le pays sous le même drapeau, feu le Roi Mohammed V lors de sa visite historique à Tanger a voulu donner à la ville des avantages, entre autres, fiscaux pour permettre à la ville de conserver son attractivité et le niveau économique qu'elle avait en sa qualité de ville internationale franche. Cette décision était initialement politique.

Or, la création de la zone franche industrielle, dés le début des années soixante-dix, a été en premier lieu une décision économique et sociale. Tandis que les zones franches d'exportations créés à la fin des années quatre-vingt, ont été motivées par l'ambition d'ouverture sur l'économie mondiale, la libéralisation de l'économie nationale, et la volonté d'attirer les capitaux étrangers et de promouvoir l'emploi...

La question qui se pose par rapport à l'expérience marocaine dans ce domaine, est de connaître le degré de maturité dans la conception du régime fiscal des zones franches d'exportation. La problématique est de savoir la proportion que doivent prendre les incitations fiscales par rapport aux autres avantages dans un régime de ZFE. Autrement dit, qu'elle est l'importance du facteur fiscal dans la réussite d'une ZFE. Un régime de ZFE est par essence un régime d'incitations fiscales, et en application à la ville de Tanger, compte tenu de ses capacités à attirer l'investissement, il s'agit de comparer les avantages fiscaux des ZF Marocaines avec les incitations communes des ZF dans le monde. Cette comparaison se fait logiquement en tenant compte de la nature des investissements que l'on veut attirer.

En outre, la création d'un régime de ZFE doit intégrer une dimension internationale. L'établissement d'un régime de zones franches d'exportation résulte moins de la volonté de l'Etat que de la pression du marché. Si la déréglementation et la défiscalisation semblent déterminantes pour attirer sinon conserver les investissements, ainsi que les activités et les emplois qu'ils procurent, elles le sont d'une manière relative. La propagation de ces mesures d'incitation - à laquelle s'adjoignent les effets de la liberté de mouvements des capitaux - rendent âpre la compétition entre les Etats et les poussent à des surenchères délétères. Dans cette perspective, les Etats se mettent sur un marché où la concurrence tire vers le bas de l'échelle les régimes fiscaux des ZFE. Dès lors, l'Etat d'accueil n'est plus maître de sa politique fiscale, elle-même inspirée par la nécessité de séduire les investisseurs étrangers. D'où l'émergence de la question de `'la fiscalité dérogatoire'' dans le système fiscal Marocain notamment le statut spécial du `'DAHIR'' dans la législation Marocaine.

L'autre interrogation consiste en la maîtrise de la valeur réelle ou de la contrepartie de la création de zones franches d'exportation. Il convient pour se faire de procéder à une analyse systématique des coûts et des avantages réalistes au niveau régional et national. L'analyse doit aussi se faire sous l'angle recettes/dépenses publiques. La création des zones franches influence forcément les dépenses et les recettes publiques de diverses manières. En fin, analyser la manière dont un programme de ZFE peut s'inscrire dans une politique économique générale du Maroc, avec l'importance d'imaginer les solutions fiscales pour garder les investissements après expiration des avantages du ZFE, semble indispensable. En fait, l'instauration d'un régime de ZFE peut être le fruit -comme c'est le cas pour la ville de Tanger- d'une contrainte purement politique ou motivée par des contraintes économiques persistantes. Il peut être aussi un pas vers l'ouverture à l'économie internationale, un outil d'apprentissage pour des réformes futures ou tout simplement pour augmenter la représentativité de l'Etat sur la scène mondiale dans ce domaine.

PREMIERE PARTIE :

LES POLITIQUES D'INCITATION DANS LES ZONES FRANCHES

Les pays dans leur recherche d'attirer l'investissement et les capitaux privés, utilisent tous ce qui est en leur pouvoir. L'instrument juridique est parmi ces moyens.

Ainsi, les régimes de zones franches dans le monde se basent tous sur des incitations fiscales, des facilités administratives et une réglementation dérogatoire dans les autres domaines.

CHAPITRE I : LES REGIMES DE ZONES FRANCHES

Les zones franches dans le monde représentent la même structure d'incitations (Section I). Toutefois, il faut s'interroger sur leur avenir (Section II).

SECTION I : LES INCITATIONS COMMUNES AUX ZONES FRANCHES

Les entreprises, dans leur recherche d'optimisation des facteurs de productions, peuvent déplacer leurs activités de production à l'étranger. Pour cela, elles étudient plusieurs implantations possibles avant de décider où investir. Elles procèdent à des analyses normales des coûts et des avantages, qui peuvent inclure une évaluation des risques et des considérations de possibilités de changement d'échelle sur le plan de la main-d'oeuvre, d'accès aux fournisseurs, de délai de commercialisation, etc.

L'Etat initiateur (hôte ou d'accueil) des ZFE, offre différentes incitations pour remédier aux dysfonctionnements de son climat d'investissement, que ce climat soit dû à des dysfonctionnements relatifs à la protection du marché intérieur, à des obstacles réglementaires ou à l'insuffisance des infrastructures. Ces incitations visent, entre autres, à compenser le niveau inférieur de rentabilité que peut obtenir l'investisseur par rapport à d'autres implantations. Elles visent généralement à créer un environnement plus favorable aux entreprises. Certaines de ces incitations sont normalement limitées dans le temps, c'est le cas des allègements d'impôts sur le revenu des entreprises ou de ceux liés à des critères spécifiques, comme le niveau minimal d'investissement et d'emploi.

Pour influer sur les décisions des entreprises, les Etats convergents vers un même modèle d'incitations. Ces incitations sont principalement fiscales.

A- LES INCITATIONS FISCALES

Les formes d'incitations fiscales qu'on peut rencontrer dans presque tous les régimes de zones franches sont :

- allègements des droits de douane ou exonérations des droits à l'importation sur les matières premières, les biens intermédiaires et les biens d'équipement utilisés pour la production de marchandises et la fourniture de services12(*). Diverses exonérations de redevances et frais douaniers peuvent aussi être prévues ;

- exonérations de la taxe sur les ventes pour les produits ou services exportés ainsi que sur tous les produits et services acquis sur le marché intérieur et servant à la production

- exonérations temporaires, abattements d'impôts ou réduction des taux d'imposition sur les revenus ou les bénéfices des entreprises, souvent liés à leurs performances à l'exportation ou à la part des exportations dans la production totale ;

- subventions indirectes, notamment en faveur de l'éducation et de la formation, et subventions directes, telles que fourniture d'eau et d'électricité à des prix inférieurs à ceux du marché.

Ces grandes catégories d'incitations fiscales sont observées dans tous les systèmes de ZF, avec des différences bien sûr au niveau de la limitation dans le temps des avantages, des taux forfaitaires d'impositions ou des régimes de subventions.

Toutefois, les Etats sont bien conscients de l'importance des autres facteurs d'aide à l'investissement.

B- LES AUTRES INCITATIONS

Les zones franches offrent aux entreprises d'autres avantages liés au transfert de revenus, capitaux, et à l'utilisation de certains services publics.

n amélioration des infrastructures matérielles : amélioration de l'accès aux transports et des réseaux logistiques, des réseaux de télécommunications et des services collectifs. Certaines zones fournissent aussi des espaces de production ou des bureaux, des logements et des institutions de services, notamment des établissements scolaires ;

n simplification des formalités et facilités d'accès aux services administratifs : création de services publics à guichet unique, de procédures douanières accélérées, simplification ou suppression des procédures de licences, cadre juridique et tribunal spéciaux ;

n assouplissement de la législation du travail ;

n subvention d'incitation à la création d'emploi ;

n garanties sur :

ü le libre transfert des revenus et des bénéfices ;

ü le libre rapatriement des capitaux et des devises ;

ü la liberté d'importation des biens et services liés aux activités des opérateurs ;

ü la liberté des relations commerciales avec les entreprises exportatrices ;

ü flexibilité d'emploi ;

ü le droit de propriété et la protection contre la nationalisation des biens des entreprises des investisseurs étrangers ;

n mise en place de services de promotion des exportations : services de conseil aux entreprises, aide en matière de vente et d'études de marché, financement et services de crédits à l'exportation ;

n tarifs préférentiels sur les prestations de certains services publics (eau, éléctricité, téléphone ...) ;

n subvention directe au promoteur de la zone aux investisseurs pour l'acquisition du terrain ou des bâtiments.

Par ces formes d'avantages et d'incitations à l'investissement, les pays essayent de mettre en oeuvre des réformes en créant un environnement favorable à l'investissement à une échelle réduite.

Toutefois, plusieurs facteurs laissent à penser que la technique des zones franches en tant que facteur de développement n'est plus de mise.

SECTION II : LES ZONES FRANCHES : QUEL DEVENIR ?

D'après le Bureau international du travail (BIT)13(*), le nombre de ZFE s'est accru de manière exponentielle, passant de 79 dans 25 pays en 1975 à 2 700 environ réparties dans plus de 100 pays en 2005-2006. Mais bien que les ZFE constituent un phénomène en développement, l'examen d'un bon nombre d'agrégats comme le retournement du marché, la surenchère d'incitation ou la banalisation des avantages, laisse à penser que l'avenir des ZF n'est pas à l'accroissement de leur nombre.

A- CHANGEMENT DES CONDITIONS DE MARCHE

D'un côté, l'offre d'espace industriel franc ne cesse de s'élargir : un nombre croissant de pays hôtes offrent de nouvelles ZF, des nouveaux régimes et partout dans le monde. Un nombre croissant de pays ont réformé ou réforment leurs programmes de ZF, notamment par la privatisation et la spécialisation, augmentant ainsi leur pouvoir d'attraction de leurs territoires. Ajouter à cela, que les pays d'Europe centrale et de l'Est, y compris les nations de l'ex-URSS ont également créer des ZF, car ils les considèrent comme un instrument de leur libéralisation économique, certains d'entre eux sont en passe de réussir cette expérience, notamment en Europe orientale.

D'un autre côté, la demande ne croît plus au même rythme :

1. Facteurs économiques : la croissance industrielle mondiale ralentie et quelque fois se replie sur les blocs économiques régionaux ou continentaux.

2. Facteurs technologiques : les progrès de l'électromécanique et de l'informatique tendent à se substituer à des processus plus capitalistiques bénéficiant d'un meilleur environnement dans les pays industrialisés, d'où une tendance à la relocalisation vers le nord, déjà perceptible dans l'électronique, mais qui pourrait toucher à terme d'autres secteurs.

3. Facteurs sociologiques : la demande croissante de produits nouveaux (`'mode'' en terme sociologiques), dans des domaines qui dépassent de très loin aujourd'hui les secteurs de l'habillement, favorise également la relocalisation vers le nord, c'est-à-dire vers les principaux marchés. Ce facteur de relocalisation est encore renforcé par les progrès de la gestion en flux tendu.

B- COMPETITION FISCALE

Incontestablement, il est plus difficile aujourd'hui de développer une ZF que dans les années 70 et 80, d'où une surenchère d'incitations offertes aux investisseurs. La plupart des ZF proposent des exonérations fiscales de plus en plus généreuses ou même de `'fiscalité zéro'' pour des durées de plus en plus longues ou mêmes illimitées. Dans bien des pays, l'investisseur qui menace de se déplacer vers un autre site peut souvent négocier une formule de reconduction d'exonération au-delà de la durée légale prévue, y compris en changeant simplement le nom de la société. Le droit du travail fait quelquefois l'objet d'amendement augmentant la flexibilité de l'emploi ou est tout simplement ignoré. Le prix de l'immobilier industriel mis à disposition des entreprises exportatrices par la ZF est quelquefois subventionné en faisant profiter le promoteur de celle-ci d'avantages fiscaux et douaniers ou à travers la cession de terrain à titre gratuit ou à des prix bien en dessous du marché. Autre exemple : les causes d'accès au marché local deviennent de plus en plus généreuses. L'extension des ZF dans des PVD à fort taux de chômage réel ou potentiel se traduit par ailleurs par une tendance à la baisse de la rémunération du travail. Les dévaluations des devises asiatiques vont renforcer encore plus la surenchère aux bas salaires.

C- BANALISATION DES AVANTAGES ET DIFFERENCES ENTRE LES PAYS DEVELOPPES ET LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Par contre, deux autres tendances diluent les avantages spécifiques de ZF et laissent à penser que l''anti-mode'' des ZF est menacée à long terme par la banalisation :

- Les PVD adoptent des politiques économiques ouvertement libérales : l'ouverture aux échanges et aux investisseurs étrangers, les privatisations, les programmes de conversion de dette en investissement des affaires plus performant, ce qui est la raison d'être des ZF sur un espace restreint.

- Dans les pays industrialisés, la surenchère pour attirer les investissements étrangers n'est moins intense : aides à l'investissement, à la création d'emplois, à la recherche et développement, à la formation, financements à taux privilégiés, services publics à tarif privilégiés et autres `'mesures d'accompagnement'' (le terme subvention est banni par l'OMC). Autant de coûts budgétaires directs ou indirects que ne peuvent en général pas supporter les PVD. Ces instruments, parmi bien d'autres, de politique industrielle avouée ou non mais très active contribuent aussi à diluer les avantages des ZF.

D- LA FIN DES ZF ?

La surenchère d'incitations offertes à l'investisseur tourné vers les marchés d'exportation, que cela soit dans le cadre ou hors d'un régime ZF, y compris la tendance vers la `'fiscalité zéro'', parallèlement au poids croissant des exportations dans le PIB, viendra à poser évidemment de grave problèmes budgétaires aux Etats ; elle devrait à long terme aboutir à l'adoption de conventions internationales touchant la fiscalité et tous les autres facteurs de compétitivité, déjà évoquées dans bien des instances internationales. Elle peut à défaut aboutir à un nouveau replie protectionnisme dans le cadre de blocs commerciaux régionaux, de guerre économique et de tensions politiques. En attendant, les Etats n'ont pas d'autre solution que de s'engager dans cette compétition acharnée avec tous les instruments à leur portée, ZF incluses.

E- CONDITION DE COMPETITIVITE ET DECISION D'INVESTISSEMENT

Une ZF peut être une zone industrielle du plus haut standard (`'hardware''), dotée d'un cadre légal et incitatif très performant (`'software'') et être toutefois un échec relatif ou total si le pays hôte n'offre pas les nombreuses conditions propres à encourager les activités d'exportation par les entreprises locales et les investisseurs internationaux.

Certes, le système fiscal n'est pas le premier facteur d'influence sur la décision d'investissement des entreprises, mais il peut par contre jouer un rôle déterminant lorsque les autres facteurs s'égalisent. Toutefois, « il y a lieu de distinguer entre les entreprises dont l'ouverture internationale se résume à une simple activité d'exportation, ne comportant pas le recours à des implantations extérieures, et celles dont le déploiement à l'étranger. Les premières ne sont pas véritablement concernées par la problématique fiscale internationale, même si elles ne peuvent ignorer les dispositifs fiscaux inhérents à l'activité d'exportation, notamment en matière de TVA. Les secondes se trouvent nécessairement insérées dans une structure fiscale internationale, faite, dans son expression la plus simple, de trois données élémentaires : le dispositif fiscal de leur Etat de résidence, le dispositif fiscal de l'Etat non par une convention fiscale, entre ces deux dispositifs »14(*).

D'après les enquêtes de la Banque mondiale couvrant plus de 26.000 entreprises de 53 pays, la classification des contraintes peut varier fortement d'un pays à l'autre et dans un même pays, mais les résultats font ressortir l'importance du facteur fiscal qui vient après l'importance des risques liés à l'action des pouvoirs publics, notamment à l'incertitude qui l'entoure et à l'instabilité macroéconomique15(*).

Les conditions qui peuvent influencer la décision économique des investisseurs, au « moins en ce qui concerne le choix du lieu d'implantation d'investissement productifs. L'accessibilité des marchés, la stabilité et l'orientation des régimes politiques, la disponibilité et la qualification de la main-d'oeuvre, l'existence d'infrastructures, les conditions monétaires et financières, représentent des facteurs parfois plus décisifs, dont l'importance respective varie selon la nature des investissements à réaliser»16(*). Ajouter à cela, des infrastructures et de services de qualité, les coûts de facteurs compétitifs.

In fine, l'attractivité des capitaux et des investissements privés dans les zones franches obéit aussi aux mêmes critères et conditions que l'attractivité de tout territoire. Donc, les Etats ont compris que la compétition doit se fait sur tous les terrains, et un peu plus sur le facteur fiscal.

CHAPITRE II : LES SPECIFICITES DU REGIME DES ZONES FRANCHES A TANGER

Il s'agit d'essayer de donner un aperçu sur les caractéristiques de la fiscalité dérogatoire en matière d'incitations à l'investissement au Maroc (section I), avant de s'attaquer aux régimes des zones franches au Maroc et une analyse critique de leurs dispositions (section II).

SECTION I : LES CARACTERISTIQUES DES REGIMES D'INCITATIONS AU MAROC

Dès l'indépendance, le Maroc s'est trouvé confronter à des problèmes de financement de son économie. Ainsi, l'aggravation des poids de dépenses publiques et la fuite des capitaux ont constitué une véritable hémorragie pour l'économie nationale. Face à ce constat, les pouvoirs publics n'ont pas tardé à faire usage de l'instrument fiscal. En effet, « le recours à l'impôt pour surtaxer ou sous-taxer certains contribuables est un procédé aussi ancien que l'impôt »17(*).

Ainsi, depuis l'indépendance, une politique fiscale incitative basée essentiellement sur la promulgation de codes d'investissement, a été particulièrement privilégiée par les pouvoirs publics. En ce sens, l'Etat marocain a accordé à l'investissement privé d'amples encouragements concernant plusieurs secteurs jugés prioritaires par le gouvernement, pour une période déterminée et conformément aux plans de développement économique et social. Les secteurs concernés sont l'industrie, le tourisme, les mines, les pêches maritimes, l'artisanat, l'agriculture, l'immobilier, les exportations et la formation professionnelle.

Au fil du temps, l'expérience marocaine au niveau de la fiscalité dérogatoire en matière d'incitation à l'investissement, a su s'adapter - évolution historique - à travers les différents codes d'investissements et les régimes de zones franches.

A- LE SYSTEME FISCAL MAROCAIN : LES INCITATIONS FISCALES AUX INVESTISSEMENTS

Pour attirer l'investissement et les capitaux privés, le Maroc a opté pour une politique d'encouragement à l'investissement, en instituant de manière progressive et en fonction des besoins et des exigences tant endogènes qu'exogènes, des mesures d'encouragement regroupée au sein d'un nombre de textes dénommés « codes d'investissement ».

L'objet des codes d'investissement est de « définir dans une forme législative, les facilités fiscales complémentaires ainsi que les garanties destinées à attirer les investisseurs »18(*). En effet, les codes d'investissement contenaient un certain nombre de règles fiscales, financières et douanières, applicables aux différents investissements qui relevaient, selon le cas, des différents secteurs d'activités.

Conscient du fait que l'importance des mesures contenues dans les différents codes d'investissement, constituait une caractéristique fondamentale de la politique fiscale marocaine, les pouvoirs publics n'ont pas tardé à doter le Maroc, d'un arsenal de dispositions fiscales incitatives pour attirer les capitaux étrangers.

A-1- Bilan des codes d'investissement

En vue d'encourager les investissements dits productifs, le Maroc a connu, au fil des années, l'élaboration de différents codes d'investissement sectoriels, destinés à dynamiser les activités existantes et étoffer davantage le tissu industriel.

A-1-1-Le code du 13 septembre 1958

Le premier code été celui du 30 septembre 195819(*). Ce code instituait des mesures d'encouragement aux investissements privés relevant du secteur industriel.

En effet, il vise essentiellement les secteurs prioritaires dont notamment les industries de base20(*), les industries de valorisation des matières premières locales et les industries de substitution à l'importation telles que le textile et les industries alimentaires.

Ainsi, la stratégie dominante de l'époque, était celle d'un développement conjoint confiant d'une part à l'Etat la création et la promotion d'une industrie de base et d'autre part au capital privé, les industries légères situées à l'aval du système productif.

Le code de 1958 accordait plusieurs avantages, tels que des facilités à l'importation du matériel d'équipement, le remboursement des droits de douane, la réduction des droits d'enregistrement pour les sociétés de capitaux ou encore, une diversité d'avantages en matière d'impôts directs tels l'amortissement accéléré, ou encore l'exonération de l'impôt des patentes...

Mais, ce code ne prévoyait aucune garantie en matière de transfert de bénéfices par les investisseurs et donnait à la commission des investissements l'opportunité d'étudier les demandes de garanties de retransmet des produits de liquidation du capital investi, présentées dans le cadre de programmes agrées.

Dans ces perspectives, ce code reste limité et faisant en outre, l'objet d'une sélectivité accrue.

A-1-2-Le code du 31 décembre 1960

L'idéologie de l'Etat, qui vise à favoriser le développement du secteur privé et surtout étranger, s'est concrétisée par le code de Mai 1960. En effet, les dispositions du code de 1958 ont été reprises et complétées dans le cadre du code du 31 décembre 196021(*).

Le code vise à encourager d'une part, les « entreprises de production » qui exercent leurs activités dans certains secteurs industriels, principalement les industries de base, et d'autre part, les entreprises industrielles implantées dans la province de Tanger. Il définit, enfin, certaines activités qui bénéficient d'un ou plusieurs avantages.

Parmi les avantages accordés, on recense essentiellement :

· l'exonération des droits de douane;

· l'attribution d'une prime d'équipement22(*) pour toutes les régions, à l'exception de l'axe Casablanca-Mohammedia ;

· la possibilité pour les entreprises de constituer en franchise d'impôt (IBP), une provision pour l'acquisition du matériel neuf ;

· l'exonération de l'impôt des patentes ;

· la pratique de l'amortissement accéléré ;

· le droit pour les sociétés minières et pétrolières de constituer une provision pour reconstitution de gisements ;

· la garantie de transfert, pour les investisseurs étrangers, du produit de la liquidation de l'investissement.

Cependant, les résultats obtenus par ce code n'ont pas été satisfaisants quant à l'attraction des investissements privés nationaux ou étrangers. Ainsi, les autorités ont été poussées à adopter, dès 1973, des codes sectoriels qui se veulent plus libéraux et ce, en vue de renforcer la politique d'incitation au capital privé.

A-1-3-Les codes sectoriels du 13 août 1973

A la différence du code de 1960, qui retient le critère « d'entreprise de production » pour l'octroi des avantages fiscaux, financiers et douaniers, les codes de 197323(*) procèdent par une énumération des secteurs encouragés24(*).

Par ailleurs, ces codes coïncident avec l'établissement du plan quinquennal 1973-1977 et répondent donc, au souci du gouvernement d'inciter et d'encourager l'initiative privée, jugée trop faible dans les divers secteurs de l'économie.

Les codes de 1973 consacrent, en principe, une extension des divers avantages fiscaux et douaniers ainsi qu'une stabilisation du régime fiscal.

Mais, à l'analyse de ces différents codes, on peut constater que sur un plan purement technique, la multiplicité des mesures incitatives confère une complexité extrême au système fiscal marocain et renseigne ainsi, sur le manque de cohérence et de corrélation entre les dépenses fiscales et les effets induits et escomptés des divers projets d'investissement.

Par ailleurs, il est essentiel de relever qu'il existe une forte discrimination entre les différents types de projets d'investissement. De prime abord, nous pouvons penser que tous les secteurs bénéficient des avantages du code de 1973. Mais, il convient de noter que le secteur de l'immobilier, qui se caractérise par un fort degré de spéculation, est doté d'un dispositif spécifique qui marque de surcroît une disproportionnalité avec les avantages consentis dans les autres codes. A cet effet, on peut constater que le critère de sélection des projets d'investissement fait défaut.

En outre, sur le plan du contenu, les codes du 13 août 1973 se caractérisent par deux principaux aspects, à savoir, la marocanisation25(*) et la régionalisation.

En ce qui concerne la marocanisation : il convient de noter que l'intervention des entreprises étrangères au Maroc peut s'effectuer sous forme de filiale ou d'établissement sans personnalité juridique. Or, des contraintes en matière de fixation du niveau minimal du capital social, de la participation maximale du capital étranger dans une société de droit interne ou de nationalité des associés peuvent pousser une entreprise à opter pour la succursale plutôt que pour la création d'une filiale.

Au Maroc, la loi du 2 mars 1973 relative aux conditions d'exercice de certaines activités était de nature à favoriser l'implantation des succursales. En effet, en vertu de cette loi, les activités fixées par voie réglementaire ne pouvaient être exercées que par des personnes physiques ou morales marocaines.

De surcroît, les activités prévues par décret n° 2-73-220 du 8 Mai 1973 pris pour l'application de la loi susvisée sont réparties sur deux listes :


· une liste regroupant les activités de commerce et de prestations de services, les commissionnaires, certaines activités industrielles, celles du bâtiment et des travaux publics ainsi que les activités minières ;


· une liste concernant notamment les banques et les assurances ainsi que les activités de montage de véhicules.

Ainsi, les entreprises étrangères exerçant ou souhaitant exercer une activité visée par le décret susvisé, ne pouvaient le faire que dans le cadre d'une filiale répondant aux conditions prévues par la loi ou dans le cadre d'une succursale ou d'un établissement qui n'a pas la personnalité juridique.

Ainsi, l'implantation d'un établissement au Maroc permettait d'échapper aux conditions relatives à la nationalité des associés et à leur quote-part dans le capital.

Cependant, la politique de libéralisation et de privatisation prônée par les pouvoirs publics se heurtait à l'existence de la loi relative à la marocanisation dont l'abrogation devenait nécessaire en raison de l'insistance et de la pression des investisseurs étrangers.

En ce qui concerne la régionalisation, cette dernière a été expressément citée dans les codes de manière à orienter les investissements dans les régions les plus déshéritées.

A-1-4-Les codes d'investissement des années 80

a- Le code des investissements industriels de 1982

La loi du 15 juin 1982 va abroger et remplacer le Dahir de 1973. Ainsi, l'élaboration du code de 1982 va, encore une fois, confirmer l'orientation de l'économie marocaine vers la voie libérale. En effet, ce code se veut beaucoup plus généreux que celui de 1973 car il octroie de nouveaux avantages aux investisseurs.

En outre, l'appel aux capitaux étrangers sera beaucoup plus sollicité du fait notamment, de l'abrogation de la condition de « marocanité » qui, désormais ne sera plus exigée pour pouvoir bénéficier des avantages du code et du renforcement des garanties de transfert des bénéfices. D'autre part, une attention particulière sera accordée aux problèmes de l'emploi, de l'économie d'énergie et du renforcement de la politique de décentralisation industrielle.

b- Le code des investissements touristiques de 1983

Le code du 3 juin 198326(*) élargit le champ d'application des différents avantages accordés au secteur du tourisme. Désormais, toutes les activités27(*) de nature à promouvoir le tourisme sont concernées.

c- Le code des investissements maritimes de 1984

Le champ d'application du nouveau code de 198428(*) se trouve plus étendu que celui de 1973, car il concerne, outre les entreprises d'armement de navires de pêche, de commerce, de transport de marchandises et/ou de passagers, les entreprises d'aquaculture, les entreprises exploitant des madragues, les coopératives de pêche maritime et leurs unions.

Cependant, les avantages de ce code sont réservés aux entreprises détenues, soit entièrement par des marocains, en ce qui concerne les entreprises d'armement de navires de pêche, soit à raison de 50 % au moins du capital pour les autres entreprises.

d- Le code des investissements miniers de 1986

Le nouveau code de 198629(*) opère une distinction entre les entreprises minières et les entreprises à caractère minier, auxquelles il accorde divers avantages tout en fixant des seuils minima aux programmes d'investissement. Parmi ces avantages, nous pouvons citer l'exonération du droit d'importation pour le matériel, outillages et biens d'équipement importés et non fabriqués localement, l'exonération de la Taxe spéciale lorsque ces derniers sont importés par des entreprises qui procèdent dans la recherche de substance minérales ou encore l'exonération des droits d'enregistrement et de timbre pour les acquisitions à titre onéreux de terrains destinés à la réalisation d'un programme d'investissement admis ai bénéfices des avantages du code.

Le système des codes d'investissement a montré au fil des années ses réelles limites30(*), et compte tenu des insuffisances constatées dans son application, il est apparu nécessaire et opportun de réaménager et de réadapter le cadre incitatif. C'est alors, que le discours royal du 16 Mai 1995 et la lettre royale du 11 Juin 1993, ont préconisé de mettre au point une loi-cadre31(*), articulée autour de 24 articles.

A-2- Charte d'investissement

« La seconde moitié du XXe siècle a vu se multiplier les codes d'investissements, comportant l'offre d'avantages fiscaux par lesquels de nombreux pays en développement ont pensé pouvoir attirer les opérateurs internationaux»32(*). Le Maroc aussi a voulu par la charte mettre en place un cadre incitatif nouveau qui, outre l'inscription dans le droit commun des avantages déjà consentis par les textes en vigueur, allégera de façon significative les contraintes administratives, notamment les autorisations préalables qui s'attachent à la réalisation des projets. C'est alors que la charte d'investissement consacre trois principes essentiels.

- Un principe de généralisation

Les mesures d'encouragements aux investissements ont été prolongées à tous les secteurs d'activité à travers l'insertion du dispositif incitatif dans le droit commun et le renforcement du dispositif existant, tout en recherchant une certaine stabilité fiscale33(*). Il fixe ainsi les objectifs de l'action de l'Etat pour les 10 ans à venir.

Contrairement aux anciens codes, la loi-cadre formant la charte d'investissement rompt avec la démarche sectorielle et la logique du zoning. Elle vise tous les secteurs au sein d'une même loi. Ce système banalisé permettra d'intégrer les secteurs auparavant délaissés comme ceux du bâtiment, des travaux publics, de jeunesse et des sports ou encore de la santé.

- Un principe d'harmonisation

Tout en accordant quelque avantages supplémentaires pour les activités exportatrices et artisanales ainsi qu'aux investissements réalisés dans certaines zones à régime préférentiel34(*), la loi traite tous les investissements de la même manière.

En effet, le texte a mis au même niveau les taux maximums et les assiettes de la fiscalité locale. Il a supprimé la taxe variable qui se greffait à la taxe proportionnelle en matière de Patente. Il a inséré notamment dans la loi n°30-85 relative à la TVA, des dispositifs concernant le régime de l'exonération de la TVA sur les biens d'investissement et la simplification de la procédure du bénéfice de l'exonération.

-Un principe d'automaticité

La loi a supprimé par là, l'obligation d'approbation préalable par l'administration des programmes d'investissements.

La réforme fiscale a visé aussi l'allégement de la charge fiscale des entreprises non seulement dans la phase de création, mais aussi dans la phase d'exploitation. Elle a concouru au renforcement de la capacité concurrentielle des entreprises. Et parmi les importantes garanties que la loi a apporté est celle du libre transfert du capital et des bénéfices.

B- LES INCITATIONS FISCALES DANS LES ZONES FRANCHES

Le phénomène qui constitue la création de zones franches industrielles d'exportation, est étroitement lié au problème de la promotion des investissements axés sur l'exportation.

Parallèlement aux mesures fiscales incitations, instituées par les textes de portée générale, d'autres avantages à caractère fiscal et douanier sont octroyés dans le cadre de textes particuliers aux provinces de Tanger et de Nador35(*).

B-1- Dahir de 1961 portant création d'une zone franche dans le port de Tanger

La zone franche du port de Tanger a été créé à partir du 1er janvier 1962 dans l'enceinte portuaire de Tanger, une zone franche dont les limites sont fixées par le décret royal du 4 août 1965. Cette zone franche a été conçue au départ pour des opérations commerciales et de courtage international. Ces dernières années, d'autres activités notamment industrielles s'y sont implantées.

Située à l'intérieur du port de Tanger, la zone franche occupe une superficie d'environ 6 ha. Les activités qui s'y exercent, concernent: le commerce, le courtage, textiles, les agro-industries, .... avec 5000 emplois36(*).

Régime fiscal et douanier

Le régime offre un certain nombre d'avantages aux activités qui y sont installées. Notamment :

· Les marchandises entrant dans la zone franche ou en sortant sont exemptes des taxes de péage, de séjour, portuaires ou autres de même nature, instituées dans le port par Décret Royal N° 258-65 du 04-08-1965.

· Les marchandises originaires des pays étrangers sont affranchies à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie pour la réexportation, de tous droits, taxes ou surtaxes frappant l'importation, la circulation, la consommation, la production ou l'exportation.

· Les entrées en zone franche ainsi que les sorties de ladite zone ne sont pas soumises à la législation relative au contrôle du commerce extérieur et des changes et au commerce de l'or.

· Les opérations effectuées à l'intérieur de la zone franche ainsi que les bénéfices ou gains sont exonérés de tout impôt sur une durée illimitée.

· Les opérations de commerce et de courtage international réalisées au titre de la zone franche du port de Tanger, avec ou sans transit des marchandises par ladite zone, s'effectuent au bénéfice d'une liberté totale quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de l'opérateur. Ces opérations ne sont soumises ni à la réglementation douanière, ni à la réglementation fiscale, ni à la réglementation des changes,

B-2- Dahir de 1963 instituant des mesures d'atténuation fiscales en matière d'impôts directs dans la province de Tanger

Les mesures d'atténuation fiscales concernent les impôts directs. Sont ainsi réduits de moitié, l'impôt des patentes, l'IGR ou l'IS frappant les contribuables résidant ou ayant leur siège dans la province de Tanger et se rapportant à une activité exercée à titre principal dans le ressort de ladite province, ainsi que la taxe urbaine frappant les immeubles situés dans la province de Tanger.

B-3- Dahir de 1992 portant promulgation de la loi relative aux places financières offshore

B-3-1- Banques offshore

Est considérée comme banque offshore :

- toute personne morale qui a son siège dans une place financière offshore et a pour profession habituelle et principale, de recevoir des dépôts en monnaies étrangères convertibles et d'effectuer, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte de ses clients, toutes opérations financières de crédit, de bourse ou de change.

- toute succursale créée pour l'exercice d'une ou de plusieurs des missions visées ci-dessus, dans une place financière offshore, par une banque ayant son siège hors de ladite place.

Le régime institué dans le cadre de cette loi concerne les banques offshore elles-mêmes, leurs actionnaires, leurs dirigeants, leur personnel salarié et leurs clients.

a- Impôt sur les sociétés

Les banques offshore sont soumises pour les 15 premières années consécutives suivant la date d'obtention de l'agrément soit à la loi n° 24-86 instituant l'IS au taux de 10%, soit à un impôt forfaitaire sur les sociétés, fixé à la contre-valeur en dirhams de 25.000 $ US par an, libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus.

Après expiration des 15 années, les banques offshores sont soumises à l'IS selon le régime de droit commun.

b- Régime fiscal des rémunérations salariales et jetons de présence

Les jetons de présence et toutes autres rémunérations versées par les banques offshores à leurs administrateurs ainsi que les salaires versés par les banques offshores à leur personnel, sont soumis à retenue à la source sur le montant brut des sommes perçues, calculée au taux de 18 %, libératoire de tout impôt sur le revenu.

Le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal, à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible, a été cédée à une banque marocaine.

Le personnel de nationalité étrangère exerçant dans les banques offshore bénéficie de la suspension des droits et taxes ainsi que des formalités du commerce extérieur pour les effets et objets neufs ou en cours d'usage composant le mobilier importé à l'occasion de son installation au Maroc. Il bénéficie également du régime de l'importation temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre.

c- TPA et T.P.P.R.F

Les dividendes distribués par les banques offshores à leurs actionnaires, sont exonérés de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (T.P.A). Les intérêts servis sur les dépôts et tous autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshores, sont exonérés de la T.P.P.R.F.

d- impôt des patentes et taxe urbaine

Les banques offshores bénéficient d'une exonération permanente de l'impôt des patentes à raison de l'exercice de leur activité et de la taxe urbaine à raison des immeubles affectés à leur exploitation.

Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité ou tout autre impôt local.

e- Taxe sur la valeur ajoutée

Les banques offshore bénéficient de l'exonération de la TVA au titre de leurs acquisitions locales de mobilier, matériel et biens d'équipement à l'état neuf nécessaires à leur exploitation, que ces acquisitions soient effectuées directement ou par l'intermédiaire d'entreprises de crédit-bail.

Les banques offshore qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de l'acquisition locale de matériel, mobilier et biens d'équipement à l'état neuf , bénéficient dans les conditions prévues par la loi relative à la TVA, du remboursement du montant de la taxe acquittée.

Ces banques sont également exonérées de la TVA sur d'une part, les intérêts et commissions perçus au titre de leurs opérations de prêts et de toutes autres prestations de services effectuées par elles et d'autre part les intérêts servis sur les dépôts et tous les autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshore.

f- Droits d'enregistrement et de timbre

Sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre, les actes de constitution et d'augmentation de capital des banques offshore ainsi que les acquisitions par lesdites banques, d'immeubles nécessaires à l'établissement de leurs sièges et agences.

B-3-2- Les sociétés holding offshore

Est considérée comme société holding offshore, toute personne morale constituée de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ayant pour objet exclusif, la gestion de portefeuille et la prise de participation dans les entreprises et dont le capital est libellé en monnaie étrangère convertible et dont toutes les opérations sont effectuées en monnaies étrangères convertibles.

Le régime fiscal applicable aux activités de gestion de portefeuille et de prise de participation par les sociétés holding offshore, concerne aussi bien les sociétés holding, leurs actionnaires, les opérations qu'elles effectuent elles-mêmes ainsi que les opérations qui sont effectuées auprès d'elles, par des tiers et les rémunérations versées à leur personnel salarié.

a- Impôt sur les sociétés

Les sociétés holding offshores sont soumises, par dérogation au droit commun, à un impôt forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus, fixés à la contre-valeur de 5.000 $ US par an pendant les 15 premières années consécutives à leur installation.

Au terme de cette période, ces sociétés sont soumises à l'IS selon le droit commun.

b- Impôt Général sur le Revenu

Sous réserve de conditions d'imposition plus favorables prévues par la législation de droit commun en matière d'IGR, les rémunérations versées à leur personnel salarié non-résident par les sociétés offshore, sont passibles d'une retenue à la source au taux de 18%, libératoire de l'IGR.

Le même régime de taxation est applicable au personnel salarié desdites sociétés, résidant au Maroc, à condition pour lui, de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible, a été cédée à une banque marocaine.

c- Taxe sur le Produit des Actions et parts sociales

Sont exonérés de la T.P.A, et au prorata du chiffre d'affaires exonéré, les dividendes distribués par des sociétés holding offshore à leurs actionnaires.

d- Impôt des patentes et taxe urbaine

Les sociétés holding offshore bénéficient de l'exonération de l'impôt des patentes et de la taxe urbaine dus, à raison des immeubles occupés par leur siège et succursales.

Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité ou à tout autre impôt local.

e- Taxe sur la valeur ajoutée

Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore sont exonérées de cette taxe, et bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d'affaires exonéré, à condition toutefois que ces opérations soient effectuées au profit des banques offshore ou des personnes physiques ou morales non résidentes et qu'elles soient payées en monnaies étrangères convertibles.

f- Droits d'enregistrement et de timbre

Sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés holding offshore et les acquisitions par lesdites sociétés d'immeubles nécessaires à l'établissement de leur siège et succursales.

B-4- Dahir de 1995 portant promulgation de la loi relative aux zones franches d'exportation et son décret d'application

La loi n° 19-94 du 26 janvier 1995 relative aux zones franches d'exportation, se caractérise par une plus grande liberté économique. En vertu des dispositions de ladite loi, peuvent être autorisées dans les zones franches d'exportation, toutes les activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées.

Au niveau de la simplification des procédures administratives, l'aménagement et la gestion de chaque zone franche, sont confiés à un organisme de droit public ou de droit privé investi des pouvoirs lui permettant de jouer le rôle d'interlocuteur unique au sein de la zone franche.

Selon les dispositions combinées des articles 7 et 8 de ladite loi, les missions dévolues à l'organe chargé de l'aménagement et de la gestion des zones franches d'exportation, sont concédées à l'Office d'Exploitation des Ports (ODEP) lorsque la zone franche est située dans une zone portuaire ou à l'Office National des Aéroports, lorsque la zone franche et située dans une zone aéroportuaire.

B-4-1- Traitement douanier

Les marchandises entrant en zones franches d'exportation ou en sortant, sont exonérées de tous droits, taxes ou surtaxes frappant l'importation, la circulation, la consommation, la production ou l'exportation.

Des dispositions spécifiques régissant les échanges commerciaux entre la zone franche et le territoire assujetti, ont été consacrées par la loi susvisée.

Les marchandises fabriquées dans la zone franche à partir d'intrants d'origine marocaine, bénéficient d'un traitement privilégié en cas d'importation au Maroc.

Par ailleurs, le personnel étranger des entreprises opérant en zones franches d'exportation, bénéficie de la suspension des droits et taxes ainsi que des formalités de contrôle du commerce extérieur pour les objets neufs ou usagés composant le mobilier importé à l'occasion de son installation au Maroc et du régime de l'admission temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre.

Toutefois, toute cession ultérieure au Maroc de ces objets et véhicules, est soumise aux règles de droit commun.

B-4-2- Traitement fiscal

a- Impôt sur les sociétés ou impôt général sur le revenu

Les entreprises relèvent de l'impôt sur les sociétés, bénéficient de l'exonération totale durant les 5 premiers exercices et une imposition au taux réduit de 8,75% pour les 10 exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation.

Par ailleurs, lorsqu'elles relèvent de l'impôt général sur le revenu, elles bénéficient de l'exonération totale durant les 5 premières années et d'un abattement de 80% de l'impôt pour les 10 années consécutives au début d'exploitation.

b- Taxe sur les produits des actions et parts sociales

Dans les zones franches d'exportation, les dividendes et autres produits de participation similaires lorsqu'ils sont distribués à des non résidents, sont exonérés de la TPA.

Par contre, lesdits dividendes et produits sont soumis au taux de 10% libératoire37(*) de l'IS ou de l'IGR lorsqu'ils sont versés à des résidents.

c- Impôts des patentes et taxe urbaine

Les zones franches d'exportation bénéficient d'une exonération de l'impôt des patentes pendant les 15 premières années consécutives à l'exploitation et, de la taxe urbaine à raison des immeubles, machines et appareils affectés à l'exercice de l'activité.

Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité.

d- Taxe sur la valeur ajoutée

Les entrées en zones franches d'exportation, de produits provenant du territoire assujetti, sont considérées comme des exportations et par conséquent exonérées de la TVA avec droit à déduction ou à remboursement.

e- Droits d'enregistrement et de timbre

Sont exonérés, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés installées dans lesdites zones et les acquisitions de terrains pour la réalisation de leur projet d'investissement.

B-5- Décret de 1997 Portant création de la zone franche d'exportation de Nador

Il est créé à partir du 11 novembre 1997, dans la province de Nador, une zone franche d'exportation.

Les opérations qui peuvent être effectuées dans la zone franche d'exportation ainsi que le délai de séjour des marchandises dans ladite zone, seront déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et du Ministre chargé des finances.

C- LES AUTRES AVANTAGES DANS LES ZONES FRANCHES

La charte d'investissement qui a remplacé les différents codes d'investissement, a eu entre autres le but essentiel de faire de « l'acte d'investir un acte banal »38(*), et de supprimer les entraves bureaucratiques à l'investissement. Le souci de simplicité a par ailleurs été confronté par une autre préoccupation, à savoir la transparence : « l'investisseur doit faire une idée claire de ce qu'il peut obtenir du gouvernement marocain »39(*).

C-1- Sur le plan administratif :

A ce titre, nous observons les facilités relatives à l'implantation et à l'accueil des investissements.

C-1-1- Facilités relatives à l'accueil des investissements

Le système de guichet unique ou one stop shop est généralisé dans tous les régimes nationaux de zones franches afin de faciliter les démarches administratives des investisseurs dès leur arrivée. Ce service d'accueil fait office de relais entre les investisseurs d'une part et les différents ministères de l'Etat et leurs branches accordant les différentes autorisations nécessaires d'autre part : autorisation d'investissement, agrément pour bénéficier du régime de zones franches, permis de travail et de séjour pour le personnel étranger, licences d'importation et d'exportation, permis de construire ou encore de rapatriement de fonds.

Au Maroc, la loi 19-94 a prévu la mise en place un organe d'aménagement et de gestion de la zone franche. Ainsi, la Zone Franche aéroportuaire d'exportation de Tanger est gérée par la société Tanger Free Zone (TFZ)40(*), et l'Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) gère les zones franches du port Tanger-Med41(*). Malgré les questions qui peuvent se poser sur le conflit des compétences, les deux entités participent à la promotion des zones franches de la ville de Tanger. Elles assurent entre autres la fonction du guichet unique chargé de coordonner et d'assurer le suivi de l'instruction des dossiers de demande d'agrément au titre du régime de zones franches. Elles assurent le suivi de la réalisation des obligations et engagements de l'entreprise agréée.

C-1-2- Facilités relatives à l'implantation

Du point de vue des infrastructures, la mise à disposition par l'État d'un endroit préexistant permettant de démarrer sans délai une activité manufacturière allège le poids financier que représente normalement tout processus d'investissement. La zone doit permettre aux entreprises candidates de louer ou d'acheter un terrain ou un bâtiment standardisé pour y implanter leur unité de production, de disposer des facilités qu'on peut rencontrer dans un parc industriel offrant des services telles les alimentations en eau, électricité, télécommunications, routes mais aussi tels la voirie, le drainage des eaux usées ou encore la protection contre l'incendie.

Ainsi, un `'organisme de gestion et de promotion de la zone franche'' désigné par l'article 4 de la Loi marocaine instituant le régime de zones franches, " élabore le plan relatif à l'aménagement de la zone franche d'exportation et assure la réalisation et l'entretien : des voies de circulation ; des réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de télécommunications ; des constructions nécessaires à l'exécution des services qu'il assure ou qu'il gère, y compris les clôtures, murs d'enceintes et voies d'accès à la zone franche d'exportation ; de l'éclairage''. Il assure également à l'intérieur de la zone franche d'exportation : la location aux usagers de bâtiments, hangars et terre-pleins ; la distribution d'eau, d'électricité et la gestion des réseaux correspondants ; la surveillance et la sécurité des parties communes des accès à la zone franche d'exportation ; le contrôle des constructions, installations et activités ainsi que les déplacements de marchandises et de personnes à l'intérieur de la zone franche d'exportation.'' En outre, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de : assurer la promotion commerciale et industrielle de la zone franche d'exportation en conformité avec la politique arrêtée par le gouvernement ; accueillir les investisseurs et les assister dans la préparation de leurs dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ; présenter les dossiers des investisseurs à l'approbation de la commission locale des zones franches d'exportation instituée par la loi ; rendre aux investisseurs tous les services nécessaires à la réalisation de leurs projets et à l'exploitation de leurs installations''.

Ce concept de société chargée de la gestion des ZF est rencontrer dans la plus part des régimes. En Tunisie, des "sociétés de développement et d'exploitation" privées sont chargées de la gestion des zones : Selon l'article 3 des deux décrets créant les deux zones franches tunisiennes, "à l'exception des questions touchant à la sécurité, au maintien de l'ordre et du contrôle douanier, qui seront exécutés directement par les services des ministères de l'Intérieur et des Finances, toutes les autres prestations d'intérêt et services publics nécessaires au bon fonctionnement de la zone franche économique sont représentés auprès de l'exploitant"42(*).

De même au Sénégal, c'est une "structure administrative autonome" qui est cil charge de cette promotion-exploitation de la zone. L'administrateur est dans la zone "le délégué au Président de la République et le représentant du premier ministre et de chacun des ministres"43(*); il est responsable de la mise en place et de la gestion commerciale de la zone d'une part et d'autre part il fait office d'administration d'autorité en ce qui concerne le fonctionnement quotidien et les contrôles nécessaires "pour que les entreprises puissent travailler dans, des conditions optimales en se sentant en sécurité mais également en les dissuadant de frauder"44(*). Il y exerce, en plus de ses fonctions spécifiques, les attributions conférées au préfet des circonscriptions urbaines45(*).

L'existence de ce système de guichet unique est un élément important dans la décision de la firme en ce qui concerne son lieu d'implantation car l'industriel n'aura pas besoin de rencontrer un nombre important d'interlocuteurs (ministères des Finances, du Travail, de la Planification, du Commerce et même, dans certaines situations, de la Santé, de l'Energie, des transports, etc.).

A ces facilités relatives aux démarches administration, s'adjoignent d'avantages de subventions.

C-2- Autres avantages (Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social)

Les projets d'investissement installés dans la zone franche peuvent bénéficier de l'appui du Fonds HASSAN Il qui contribue à une prise en charge ou à un financement partiel du coût de l'investissement lié au terrain ou aux bâtiments nécessaires à la réalisation de nouveaux projets dans les secteurs de l'électrique et de l'électronique, et de l'amont du textile (filature, tissage et finissage).

Cette contribution peut revêtir deux formes

· Un appui direct aux investisseurs par la prise en charge partielle du coût de l'infrastructure d'accueil sur la base d'engagements préétablis. Cet appui direct peut se décliner comme suit

Ø 50% du coût du terrain aménagé (sur la base maximale de 250 DH5 le m2);

Ø 30% du coût des bâtiments prêts à l'emploi (sur la base maximale de 1500 DHS le m2).

Toutefois, cette contribution peut être de 100 % si elle se limite seulement à l'acquisition du foncier sur la base d'un coût maximum de 250 DH/m2.

· Un appui indirect qui consiste à la mise à la disposition du promoteur, par l'intermédiaire d'un établissement tiers, de locaux prêts à l'emploi au sein de zones aménagées, moyennant un loyer compétitif

D- LES CONDITIONS DU SUCCES

D-1- Facteur exogènes

Dans un environnement économique et mondial en constante mutation notamment avec le phénomène de la globalisation, et face à une Europe qui est en train de parachever les dernières étapes de son union économique, monétaire et financière, les pays du sud de la Méditerranée et en particulier ceux de l'Afrique du nord, sont plus que jamais interpellés à jouer un rôle d'avant-garde dans cette région pour les raisons suivantes:

- l'Union Européenne une fois parachevée, tirant vers le haut les économies moins développées du sud (Portugal, sud de l'Espagne, sud de l'Italie, etc...) ne manquera pas de poser, entre autres, le problème de surcoût de la main d'oeuvre en tant que coût de facteurs de production important, On citera à titre d'illustration, les innombrables propositions d'investissements de délocalisation présentées au Maroc par de grands groupes étrangers européens et asiatiques. Le Maroc constitue en effet, un gisement considérable d'une main- d'oeuvre potentielle, aisément qualifiable et à un coût relativement compétitif. Il sera indéniablement dans l'avenir le lieu de repli de plusieurs investissements étrangers.

- L'harmonisation des tarifs douaniers au niveau européen et la lutte contre la concurrence fiscale dommageable, aura pour conséquence la disparition progressive des zones franches érigées à l'intérieur de chacun des pays européens, ou même dans des Etats exigus tels que Andorre, Liechtenstein, Luxembourg, etc.... De ce fait, le Maroc, arrière pays immédiat de l'Europe et à sa proximité, est un lieu de prédilection pour accueillir toutes les activités qui cesseront dans les pays du Nord de la Méditerranée. L'action à ce niveau devra être urgente pour préparer les procédures et les modalités d'implantation ou d'ouverture de zones franches, notamment commerciales.

- L'intérêt pour cette région de l'Afrique du Nord est également manifeste de la part des investisseurs du sud-est asiatique avec une présence de plus en plus marquée pour agir en Europe et servir les pays africains de l'Ouest et du sud notamment dans les domaines commerciaux (zone franche commerciale `'Fnideq'' prévue pour 2010 port-Tanger Med. source TMSA)

- La manifestation des Etats-Unis d'Amérique à travers ce qu'on appelle `'l'initiative Eizenstat'' et par laquelle ce pays envisage de jouer un rôle plus actif dans le développement des investissements et du commerce américain au niveau des trois pays de l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie).

- Enfin, la carte mondiale des zones franches d'exportation sera considérablement modifiée suite à l'entrée en vigueur de l'accord de l'organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires, notamment dans les pays développés ou des pays en développement remplissant certaines conditions. Dans ce sens, les avantages prévus par les zones franches d'exportation seront parmi les premières subventions à devoir être éliminées, ce qui va se traduire indéniablement par une délocalisation vers les ZFE de pays moins avancés ou en développement non éligibles dispositions dudit accord.

D-2- Facteurs endogènes

Au niveau national, les différentes réformes entamées depuis les années 80 ont toutes eu une connotation de confirmation de la politique économique libérale sur laquelle s'est engagé le pays.

De même, la réalisation des objectifs économiques et sociaux qui nécessite une croissance soutenue avec un rythme d'au moins 5% par an, devrait être induite grâce principalement à un regain de dynamisme de secteur privé et plus particulièrement du dicteur secondaire qui constituera l'une des forces motrices du développement de l'économie nationale à travers notamment le développement des exportations, retenu comme priorité.

Ainsi, la création des ZFE constitue l'une des principales composantes de la politique économique nationale visant le soutien des exportations et la promotion des investissements notamment étrangers.

Le Maroc, pays remplissant la majorité des conditions de compétitivité des zones franches d'exportation, constitue l'une des régions de prédilection pour abriter ces zones.

Le Maroc a connu cinq expériences de zones franches sur son propre sol :

- Le statut international de Tanger jusqu'en 1959;

- La zone franche du port de Tanger créée par le dahir du 30/12/1961; Les zones franches de Ceuta, Mellila et Iles Chafarines.

- La place financière Off-shore de Tanger, créée par la loi N° 58-90 du 26-2-1992,

- La Zone Franche d'Exportation de Tanger-Boukhalef créée par décret N° 2.96. 511 du 10-11-1997.

La zone Franche d'Exportation de Tanger-Boukhalef entre dans le cadre du programme prioritaire de l'infrastructure d'accueil qui prévoit également un autre projet de zone franche d'exportation de Nador sur une superficie de 300 ha, crée par décret N° 2-96-512 du 20-11-97.

La réalisation de ces deux zones franches devrait permettre â terme l'émergence de nouveaux pôles de développement économique et social autour de ces projets.

II y a lieu de rappeler que le choix des sites devant abriter les projets de zones franches reste tributaire de la satisfaction d'un certain nombre de préalables ou "prérequis" qui conditionnent la réussite des zones franches.

D-3- Rôle Des Accords Internationaux

Le Maroc dispose d'une panoplie d'accords internationaux. Entre autres, les conventions fiscales de non doubles imposition conclues avec 23 pays46(*), il est partenaire dans plusieurs accords de libres échanges. Dans son actif, le Maroc a des accords de libre échange avec les pays arabes (Tunisie, Egypte, Jordanie, Emirat Arabe Unis) plus la Turquie, un projet de Zone de libre échange avec l'Union européenne à l'horizon 2012 qui concerne l'industrie, l'agriculture et la pêche47(*), ainsi qu'un accord de libre échange avec les USA qu'est en vigueur depuis 2006 et qui concerne l'agriculture, la pêche, l'industrie (dont le textile et vêtements) et les services (dont les télécommunications et les services financiers)48(*).

En ce qui concerne la politique commerciale, on note que le Maroc dans le cadre de sa politique d'ouverture affichée, propre à améliorer son insertion dans l'économie mondiale. Le dirham est convertible depuis 199349(*) et le pays est membre du GATT depuis 1987. Dans ce sens le degré d'intégration de l'économie nationale dans son environnement international, est passé de 49,5% en 1997 à 60,5% en 2005 en raison notamment de l'entrée en vigueur d'accord d'association conclu avec l'Union Européenne et des accords de Libre Échange conclus avec des pays méditerranéens50(*). A noter que les accords d'association avec l'UE imposent une forte pression pour une ouverture encore plus importante de son économie51(*).

Les accords internationaux influent sur le développement des ZFE de plusieurs façons. Entre autres, la sécurité juridique qu'ils donnent aux investisseurs étrangers, leur permettent d'attirer les IDE dans les ZFE du pays. Prenons comme exemple le secteur du textile, qui représente pour la plupart des activités des ZF, une activité capital: ainsi à Madagascar le secteur `'textile et confection'' représente 51% de l'activité totale et occupe 85% des emplois créés. Au Maroc, de même le secteur représente 49% du total des emplois dans les ZF de Tanger. Ainsi, lorsque les accords de libre échange entre le Maroc et l'UE ou les Etats-Unis d'Amériques ouvre des privilèges de commerce et permet la suppression de tous les contingents applicables aux textiles en élargissant l'accès en franchise de douane au marchés, les investisseurs en général veulent en tiré profit. Tous les investisseurs qui s'intéressent au marché Américain ou européen, en plus bien sûr des américains et des européens eux-mêmes, vont s'installer dans les ZF Marocaines.

Autre influence que les accords internationaux ont vocation à faire, l'application de ces accords est souvent tributaire d'un respect de certain nombre de conditions qui visent à améliorer la vie des individus dans les pays en développent en général52(*). Ainsi, par exemple l'accord Maroc-américain porte également sur les aspects liés à la protection de la propriété intellectuelle, à l'environnement et au travail.

SECTION II : ANALYSE CRITIQUE DU SYSTEME

Les critiques portées au régime des ZFE au Maroc sont principalement les limites de la loi n° 19 94 relative aux zones franches d'exportation, le coût de rendement du capital dans les ZFE de Tanger, quelques éléments pour augmenter la sécurité des investisseurs étrangers et une vision plus intégrée du projet.

A- LES LIMITES DE LA LOI 19-94 RELATIVES AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS

A-1- Le régime fiscal

Les pouvoir publics sont libres de fixer le régime fiscal des zones franches. Ce régime est souvent le fruit de l'imagination du pays hôte, et du jeu du `'mimétisme fiscal''53(*). Toutefois, on peut relever quelques faiblesses à corriger.

En effet, le caractère incitatif de la zone franche doit être doublement relativisé. Grâce à l'article 7B de la Charte, combiné à l'article 6D-2 de la loi de finances 2006, les entreprises exportatrices qui sont situées dans la région de Tanger et hors zone bénéficient d'un taux préférentiel d'IS de 8,75 %. Il n'y a donc pas de différence entre la zone franche et la région de Tanger en ce qui concerne le taux d'IS.

Il faut aussi savoir que pendant la période de cinq ans d'exonération de l'IS, les entreprises n'ont pas la possibilité d'ajourner l'enregistrement comptable des amortissements jusqu'à la fin de l'exonération fiscale, ce qui contrebalance l'avantage procuré par l'exonération de l'IS par la non déductibilité des d'amortissements (Cf. Coût de rendement du capital).

En plus de l'aspect fiscal cité ci-dessus, les autres limites du cadre légal actuel ont trait à :

A-2- Statut du promoteur

Le promoteur de la zone franche, dans bon nombre de régimes, considéré comme assurant des services aux exportateurs, et donc exportateur indirect, bénéficie des mêmes avantages fiscaux que les investisseurs agréés dans la ZF. Ce qui n'est pas prévu par la Loi 19-94 car dans son article 34 relatif au régime fiscal des chantiers de construction ou de montage, stipule que « les entreprises marocaines ou étrangères intervenant dans les zones franches d'exportation, dans le cadre d'un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux impôts et taxes dans les conditions de droit commun à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée54(*) ». (Pour le cas de la zone franche de Tanger, la convention de partenariat y afférente a compensé cette limite)

A-3- Partenariat Public-Privé

La Commission locale comme la Commission nationale des zones franches de part leur composition strictement publique ne créent pas une dynamique de partenariat, en l'absence de reconnaissance et place attribuée au secteur privé. Le Maroc est de ce point de vue en retrait par rapport à la concurrence.

A-4- Activités autorisées

La loi dresse une liste positive des activités industrielles et des services autorisés. Tant du point de vue pratique que promotionnel, il vaudrait mieux dresser une liste négative des interdictions. Cela éviterait par exemple de devoir «ignorer» la loi, comme cela a déjà été fait dans la zone franche de Tanger en autorisant des secteurs non répertoriés par la loi.

Par ailleurs, la loi dans son art 1 restreint l'activité de la zone franche à (industrie, excluant donc le commerce et l'exportation de service, alors même que ce dernier secteur, notamment dans l'axe de délocalisation des activités tertiaires «Offshore office» est porteur de création de nombreux emplois. Cette limite a été dépassée en incluant; dans la liste des activités autorisées, les activités commerciales.

B- COÛT DE RENDEMENT DU CAPITAL

Dans son calcul du coût d'usage du capital, l'auteur a fait l'hypothèse que l'investissement porte sue le matériel et outillage. Par ailleurs, il prend particulièrement l'exonération ou la réduction de l'I.S, la pratique des amortissements fiscaux et la constitution d'une provision pour investissement, comme mesures incitatives qui interviennent dans la modélisation du coût de capital. Il convient aussi d'ajouter à ces variables à caractère fiscal, les variables non fiscales, en l'occurrence le taux d'intérêt, le taux d'inflation et le taux de dépréciation économique du capital.

L'auteur prend en compte l'évolution du taux de l'IS depuis la création effective de la ZFE en 1998. Ainsi, avant 2000, le taux de l'IS était de 10% durant les 15 premières années d'exploitation, avec un retour au taux 35% de droit commun à la fin de la période. Toutefois, en vertu de la charte de l'investissement, les entreprises exportatrices peuvent bénéficier d'une exonération de 50% de façon permanente. La loi des finances pour l'année 2000 a ramené le taux de l'IS appliquée aux entreprises installées dans les ZFE à 8,75%. Et enfin, la loi des finances pour l'année 2001 a modifié la structure des périodes d'exonération. Ainsi, dorénavant, après une période d'exonération totale de 5 ans, les entreprises se voient appliquer le taux réduit de 8,75% durant les 10 exercices consécutifs suivants. Et au-delà de cette période, s'applique l'exonération permanente de 50%.

A la fin de son analyse, l'auteur arrive à la conclusion que malgré les mesures entreprises par les autorités publiques marocaines, en particulier la baisse progressive du taux d'imposition sur les sociétés, le coût d'usage du capital reste globalement élevé. En l'an 2003, il est estimé 22,46%. Ce chiffre s'interprète comme le taux de rendement brut minimum requis pour que le bailleur de fonds (investisseur étranger) accepte d'investir. De plus, en 2001, bien que le taux de l'IS a été révisé à la baisse, le coût d'usage du capital n'a pas suivi, en raison de l'instauration d'un congé fiscal (exonération totale) durant les cinq premières années d'activité. Ce congé fait perdre aux entreprises l'avantage de la déductibilité des charges d'amortissements. Autrement dit, l'avantage procuré par l'exonération de l'IS est contrebalancé par la non déductibilité des d'amortissements. Enfin, il semble que le niveau du coût d'usage du capital dans les zones franches d'exportation ne diffère pas de façon significative de celui observé dans le reste du royaume. Ainsi, par exemple en 2000, le coût d'usage dans les zones franches a été estimé à 25,62%, alors que dans le reste du pays, il était de 27,39%. Ce faible différentiel explique, entre autres, la faible motivation des étrangers à investir dans les zones franches et l'échec de la politique d'incitation à l'investissement basée sur les exonérations fiscales55(*).

Mr Brahim ELMORCHID explique ce résultat par deux facteurs : le coût de financement élevé et l'absence d'une loi autorisant le recours au régime d'amortissement différé (possibilité d'ajourner l'enregistrement comptable des amortissements jusqu'à la fin de l'exonération fiscale). De même, l'instabilité des lois fiscales régissant les zones franches et la non maîtrise parfaite de la variation du niveau des prix constituent un mauvais signal envers les investisseurs étrangers.

Il suggère aussi que, plutôt que d'accorder des congés fiscaux aux entreprises, il semble qu'une politique d'aide à l'investissement matérialisée par des subventions directes est plus opportune. La déductibilité des dépenses d'investissements et les dividendes constitueraient également une politique efficace de réduction du coût d'usage du capital.

C- QUELLE SECURITE POUR LES INVESTISSEURS

Protection du droit de propriété :

Les opérations d'expropriation ou de nationalisation dans le droit marocain n'exclut pas la propriété des investisseurs étrangers sur son territoire. Or ces opérations, dans le droit international coutumier et conventionnel, doivent respecter trois conditions : l'existence d'un intérêt public, la non-discrimination et le versement d'une indemnité juste, équitable et effective. La Constitution marocaine dans son Article 15, prévoit que le droit de propriété est respecté, mais il pourrait être limité si le « développement économique et social de la Nation » l'exige. Ce qui pourrait susciter certaines craintes de la part des investisseurs étrangers.

D'autre part, les Conventions bilatérales de promotion et protection des investissements conclues par le Maroc respectent les normes internationales, en prévoyant que la dépossession doit être faite dans l'intérêt public, ne pas être discriminatoire et être suivie d'une indemnité prompte, adéquate et effective. Toutefois, il faut noter que le problème de la protection de la propriété des investisseurs reste un peu théorique, car il n y a pas eu au Maroc de nationalisations ou d'expropriations abusives, encore plus que les ZFE sont par définition bénéficient d'un régime spécial de protection d'investissements.

Le régime incitatif :

Au niveau des incitations et avantages que prévoient le régime des ZFE, l'article premier de la loi 19-94 garantie en cas de suspension éventuelle du régime institué, les entreprises qui en bénéficient disposent d'un préavis d'une durée de 20 ans courant à compter de la date de suspension du régime. Il est à noter encore que le Maroc a conclu des accords avec plus de 30 pays pour la garantie des investissements étrangers couvrant notamment les risques de nationalisation et d'expropriation56(*). Des accords de non double imposition ont, par ailleurs, également été conclus avec de nombreux pays (liste en annexe).

Règlement des différents :

Concernant les dispositions relatives au règlement des litiges entre investisseurs ou entre investisseur et organisme chargé de la gestion de la zone, l'article 35 de la loi sur les zones franches et l'article 79 de l'arrêté du 5 juin 2000, présentent de nombreuses faiblesses. Le litige est porté devant le wali qui statuera, dans un délai de trente jours, sur avis conforme d'une commission administrative qui n'est pas un organisme indépendant puisqu'elle est présidée par le wali et composée essentiellement des représentants des administrations concernées.

Un deuxième recours administratif est prévu lorsque la décision du wali n'intervient pas dans les délais ou lorsqu'une partie conteste son contenu. Dans ce cas, le différend est porté devant le Premier Ministre. Les parties pourront à tout moment saisir « la juridiction compétente ». Cette saisine met fin à la procédure de «conciliation susmentionnée». Outre le fait qu'aucune précision n'est apportée sur la juridiction compétente, la procédure devant le Premier Ministre ou devant le wali, d'ailleurs, n'est nullement une procédure de conciliation, cette dernière supposant par nature l'intervention d'un tiers neutre. Or, dans un litige entre investisseur et organisme chargé de la gestion de la zone franche, l'autorité administrative est partie prenante au litige57(*).

D- IMPERATIFS D'UNE VISION INTEGREE DU PROJET

La mise à la disposition des investisseurs en plus de l'infrastructure d'accueil industrielle, d'un cadre de travail adéquat avec des services de qualité nécessaires à la bonne marche de leurs activités est l'un des objectifs de la zone franche de Tanger.

Toutefois, vu le caractère particulier de la zone, considérée comme projet pilote en matière d'aménagement de zone franche au Maroc, il est impératif d'inscrire le projet dans une logique intégrée d'aménagement du territoire incluant les différentes fonctions urbaines qui prennent en considération plusieurs facteurs d'attractivité et de convivialité.

A ce sujet, plusieurs mesures sont nécessaires à la consolidation et à la diversification du rôle modèle de la zone franche et appelle la contribution de tous les acteurs et toutes les parties concernées par le développement du pays.

Parmi ces mesures on peut cite la formation professionnelle, l'aménagement des locaux sociaux et le transport du personnel.

D-1- Avantages incitatifs au profit de la formation professionnelle

Dans un contexte marqué par une concurrence de plus en plus vive, les entreprises sont appelées à améliorer leur compétitivité et à engager des politiques de développement axées, entre autres sur la valorisation des ressources humaines, par la disponibilité d'une main d'oeuvre de qualité répondant d'une façon dynamique aux attentes et aux mutations des marchés.

II est à signaler que malgré le faible niveau des salaires de base au Maroc qui constitue un atout d'attractivité des investisseurs dans le domaine des activités à prédominance de main-d'oeuvre telles que les activités industrielles, le niveau d'instruction de cette main d'oeuvre est insuffisant (plus de 29% de la population utilisé dans le secteur est analphabète). En outre, une grande partie de la population active n'est pas qualifiée et nécessite une formation en cours d'emploi.

De ce fait, eu égard à l'intérêt particulier que revêt le projet, il est nécessaire d'accompagner le développement de la zone franche par une offre de main d'oeuvre qualifiée en quantité suffisante (Augmenter par exemple la contribution des Contrats Spéciaux de Formation pour assurer la formation continue des employés et mettre en place par l'Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) les cursus de formation demandés par les investisseurs).

D-2- Aménagement de logements sociaux pour les employés â proximité de la zone.

Vu les perspectives d'évolution du projet, notamment le nombre d'emplois projetés qui est de l'ordre de 60.000 employés, les entreprises de la zone franche éprouveront forcément le besoin de recourir aux services disponibles dans les environs de la zone : logement du personnel, écoles pour les enfants, hôpitaux, commerces, centres de loisirs et toutes les commodités qui seront utiles pour l'établissement de leurs agents et leurs familles.

D'autre part, la région de Tanger connaît déjà une hypertrophie urbaine née de l'effet conjugué entre l'explosion démographique et l'exode rural qui risque de se multiplier avec l'implantation des entreprises industrielles, engendrant une urbanisation anarchique sous forme d'habitations insalubres ou bidonvilles.

Aussi, est-il nécessaire de prévoir l'aménagement de logements sociaux à proximité de la zone, destinés à abriter les familles des employés avec tous les services socio-économiques nécessaires à la vie communautaire, en encourageant des promoteurs immobiliers publics ou privés à les réaliser en concertation avec les partenaires concernés.

D-3- Transport du personnel

De même pour répondre aux besoins de la zone franche, il est non seulement nécessaire de veiller à assurer le transport du personnel jusqu'à la zone en question par les transports en communs, mais il faut également oeuvrer pour éviter aux industriels d'investir individuellement dans le transport de leur personnel au sein de la zone.

En effet, vu l'étendue de la zone (115 ha pour la première tranche), il est recommandé de prévoir un réseau de transport au sein de la zone desservant toutes les unités et tenant compte des horaires de travail des différents groupes de personnel

Face à ce constat, force est de constater qu'une étude des coûts et des avantages des zones franches pour le Maroc, ainsi que le cadre d'inscription de ces zones dans la stratégie globale du développement économique du royaume s'avèrent nécessaire.

SECONDE PARTIE :

LES COÛTS ET AVANTAGES DES ZONES FRANCHES ET LA STRATEGIE GLOBALE DU MAROC

CHAPITRE I : LES COÛTS ET AVANTAGES DES ZONES FRANCHES AU MAROC

Tout gouvernement qui met en place un régime de zone franche, doit procéder continuellement à une analyse des coûts et des avantages de ses politiques. Toutefois, il est parfois difficile de disposer des outils empiriques pour bien mesurer les pertes et les gains d'un régime de zone franche.

SECTION I : LES AVANTAGES DES ZONES FRANCHES AU MAROC

L'analyse des avantages d'un projet de zone franche passe par l'étude de quelques agrégats clés : l'IDE, la contribution aux recettes d'exportations, l'emploi, l'aménagement du territoire et le transfert de technologies.

A- INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER (IDE)

Les incitations visant à attirer l'IDE peuvent être intégrer dans une stratégie d'incitations générales à l'IDE ou à des stratégies ciblées. Dans le cadre d'incitations générales à l'IDE, les Etats peuvent adopter une politique volontariste visant à attirer les investissements étrangers en général, ou bien, décident une stratégie défensive qui vise simplement à égaliser l'offre des concurrents. Les Etats qui ont une stratégie ciblée pour l'IDE, souhaitent entre autres le développement de quelques régions défavorisées, l'augmentation des activités jugées prioritaires, ou l'exploitation d'un avantage particulier (main d'oeuvre abondante, potentialités touristiques...). Toutefois, les autorités face à l'importance d'un projet peuvent simplement improviser pour garder l'investissement.

Le rapport de la comité de l'investissement international et des entreprises multinationales (CIME) (OCDE) en avril 2003, classe la création des ZFE dans les stratégies ciblées qui visent à intégrer étroitement l'économie d'accueil au commerce international58(*). Aussi, il ne faut pas négliger le rôle des IDE dans les apports en devises étrangères, le transfert de technologies, la création d'emploi et son volume qui donne une crédibilité au régime.

Au Maroc, l'abrogation en 1993 du Dahir sur la marocanisation qui a supprimé l'essentiel des discriminations à l'encontre des investisseurs étrangers59(*). Remplacé par la loi de la privatisation 1996, le royaume a enregistré une augmentation continue du flux des capitaux étrangers vers son territoire, et cela au fur et à mesure que le processus de libéralisation avance. Cependant, il est nécessaire de s'interroger sur le rôle des ZFE dans ce processus.

Source : Société Tanger Free Zone

La valeur de l'IDE, de l'an 2000 au fin 2006 dans la ZFE de Tanger, est estimée à 2 912 642 KDH (soit 254 215 394 €)60(*). Les IDE globaux investis au Maroc pour la même période s'élève d'après la CNUCED61(*) à 13 223 millions USD, soit 8 295 483 mille €62(*). Ce qui fait un peu près de 3% du flux des IDE vers le Maroc entre 2000 et 2006. Toutefois, ce résultat doit être relativisé car les statistiques retenues en matière d'IDE incluent les recettes des privatisations, or le Maroc à connu des fortes opérations de privatisation dans cette période.

En analysant les structures des IDE dans les ZFE de Tanger :

Concernant la nationalité des entreprises :

On remarque que les entreprises européennes sont majoritaires en nombre et en capitaux investis. Ainsi 54% des investissements dans les zones sont européens (20% pour la France, 18% pour l'Espagne), suivis par le Japon avec 15% et les USA avec 8%.(ANNEXE)

Concernant la répartition par secteur :

Le secteur des `'industries métallurgiques, électroniques, électriques et mécaniques'' constitue le premier secteur en quantité d'investissement dans la zone avec 1 400 112 KDH, avec 53 entreprises soit un capital de 26 417 KDH par entreprise investi. Ce qui est relativement normal vue l'importance des installations, matériels et outillages que nécessite l'activité.

Le secteur des services vient en deuxième rang avec 1 006 680 KDH pour 106 entreprises, soit 9 497 KDH par entreprise investi dans la zone. Suivi par le secteur du `'Textile et cuir'' avec 717 278 KDH (60 entreprises) et le secteur `'Chimie et parachimie'' avec 224 700 KDH (27 entreprises). Et enfin, le secteur `'Agro-industrie'' avec 66 250 KDH et 8 entreprises.

B- LA CONTRIBUTION AUX RECETTES D'EXPORTATION

Depuis l'indépendance, le Maroc avait une stratégie protectionniste de substitution des importations fondée souvent sur l'argument des industries naissantes. Pour financer son développement, il s'est beaucoup endetté dans les années 60 et 70. En effet, l'accès à la dette été facilité notamment par les gouvernements occidentaux qui accordait massivement aux ex-pays colonisés des crédits à l'exportation pour maintenir, d'une part, leurs liens économiques et commerciaux et d'autre part, pour promouvoir leurs propres exportations.

Ainsi, pour plusieurs raison, dont la chute brutale du cours d'exportations des produits de base, la hausse des prix pétroliers ainsi que celle des taux d'intérêt du dollar, le Maroc s'est trouvé durant les années 80, face à des difficultés d'honorer ses dettes. Pour faire face à ces problèmes, le pays été obligé, entre autres, à prendre des mesures d'ouverture aux échanges extérieures, d'encouragement aux exportations pur fournir les devises nécessaires aux remboursements et des mesures de privatisation, le secteur privé étant estimé seul apte à développer efficacement l'économie et ainsi sortir le pays de sa situation de débiteur.

En effet, le besoin en devises étrangères nécessaires au remboursement de la dette extérieure conduit l'Etat à sur-développer ses exportations. Le remboursement ne peut se faire dans la pratique que selon les préférences monétaires des créanciers.

Ainsi, un régime de ZFE devrait, par les recettes en devises qu'il apporte, contribuer à libérer le pays, si possible, de sa dette sinon à lui garder un accès dans le commerce international, dans la mesure où la hausse des exportations peut avoir des effets sensibles sur les recettes en devises. D'après le FIAS, les exportations des ZFE représentent déjà jusqu'à 8,3% des exportations globales de produits manufacturés dans les pays dotés de programmes de ZFE63(*). En effet, l'accumulation de devises permet à un Etat de se passer d'emprunt extérieur pour son industrialisation et ainsi, d'envisager un développement réellement autonome selon ses objectifs en octroyant des contreparties à leurs activités, sources bénéfiques de devises internationales.

C- LA CREATION D'EMPLOI

"L'un des principaux indicateurs du succès d'une stratégie de zone frange d'exportation est le nombre d'emplois créés", lit-on dans le rapport 1998 de l'Organisation internationale du travail64(*). L'économie du Maroc, caractérisée par un excédent de main-d'oeuvre, et d'un taux de chômage de 11,3% en 200565(*) (9,6% en 2006), espère entre autres créer des emplois dans ses ZFE. Certes, on peut se demander si elles sont une manière rentable de créer des emplois et s'interroger sur la qualité de ces emplois mais, les chiffres le montrent, les zones ont généré de nombreux postes de travail. Dans le monde, Les estimations disponibles indiquent que les ZFE employaient 63 millions de personnes en 2005-2006, dont 23 millions pour les ZFE situées en dehors de la Chine66(*). Au Maroc, L'examen de l'évolution de l'emploi dans la zone franche d'exportation de Tanger, démontre une croissance soutenu, où le nombre d'emplois est passé de 2 535 en 1999 à 28 223 fin 2006, soit une multiplication par 11 le nombre d'emploi en 1999. Le nombre de sociétés a augmenté dans la même proportion, et est passé de 23 en 1999 à 254 en 2006.

ANNEE

NBRE DE SOCIETES

EMPLOIS PREVUS

1999

23

2 535

2000

49

7 150

2001

83

13 277

2002

105

17 604

2003

124

19 420

2004

179

22 595

2005

223

25 420

31/12/2006

254

28 223

Source : Tanger Free Zone société chargé de la gestion de la zone franche aéroportuaire d'exportation de Tanger composé de deux zones (zone industrielle sous douane et la zone logistique)

Le principal secteur à forte absorption de main-d'oeuvre reste incontestablement le `'textile et cuir'' avec 13 693 emplois, suivi du secteur des `'les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques'' avec 8 682 emplois fin 2006.

Aussi, il faut tenir compte de la quantité d'emploi qui sera créer avec le démarrage des nouvelles ZF du port Tanger-Med où une promesse de 140.000 emplois et prévue67(*). Les prévisions de TMSA tournent autour de 145 000 emplois (directs et indirects) dont 25 000 dans le port et 120 000 dans les ZF68(*), effet qui n'est pas négligeable au niveau d'emploi nationale.

D'un autre côté, pour mesurer la contribution des zones franches à la création d'emplois, il faut tenir compte des postes de travail engendrés indirectement par les entreprises sises dans les zones. Ces emplois indirects dans l'économie domestique se créent dans les activités de service (transport, logement, restauration, entreposage, nettoyage, formation, etc.) mais surtout se réalisent à travers l'achat de matières premières et de biens intermédiaires à des fournisseurs locaux. A titre d'exemple, Selon l'OCDE, en Egypte, un emploi dans les zones serait à l'origine d'un autre dans le reste du pays. A Taiwan, ce sont quatre emplois dans la zone qui favoriseraient la création d'un poste de travail hors des périmètres francs". Au Maroc, il n'existe pas de statistiques faibles à ce niveau à cause notamment du caractère relativement récent des ZF dans le pays.

Sachant qu'un régime de ZFE peut prévoir spécifiquement des seuils de création d'emplois pour agréer les investissements, la loi Marocaine n'exige aucun seuil de ce genre. Ainsi, la loi sénégalaise imposait, en plus d'un investissement minimum de 200 millions de francs CFA, la création d'au moins 150 emplois de cadres et d'ouvriers sénégalais pour être admis dans sa zone franche69(*). Toutefois, le Maroc dresse une liste d'activité que les ZFE sont censées accueillir70(*). L'examen de ces activités démontre que ce sont à priori des activités à forte densité de main-d'oeuvre. Donc, d'une façon ou d'une autre, le but généralement rechercher est la création d'un maximum de poste d'emploi.

D- L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Selon la théorie des `'externalités positives'', les externalités produites par les entreprises dans la région où elles s'installent font partie des arguments amenant un Etat à établir un régime de zones franches d'exportation. De point de vue de l'aménagement du territoire, l'établissement d'une `'zone'' géographique délimité par les pouvoirs publics - où les entreprises vont trouver tous ce dont-elles ont besoin pour leurs activités - participe à la politique d'aménagement du territoire de l'Etat en cause. Parmi les objectifs de l'Etat d'accueil, par l'octroi de divers avantages, c'est de faire adhérer les investisseurs à ces propres politiques d'aménagement du territoire. Cet objectif est principalement, faire de quelques régions enclavées, n'ayant parfois aucune tradition industrielle, des pôles de développement régional. De surcroît, l'Etat vise la correction des déséquilibres créés par les polarisations des ressources autour de grandes métropoles.

Au Maroc, la création des ZFE à Tanger vient dans ce sens. Cette ville, de par son histoire, sa position stratégique et ces capacités économiques, il a été temps qu'elle joue son rôle dans le développement économique national. Après, l'axe Kenitra-Casablanca qui constitue le pôle économique du royaume par excellence, le Maroc a voulu créer autres pôles économiques partout dans le pays en tirant du profil de chaque région le maximum. Ainsi, Tanger constitue aujourd'hui le deuxième pôle économique du pays. Ce résultat n'est pas seulement le fruit des zones franches dans la ville, mais elles en constituent certainement le catalyseur.

Les ZFE, périmètres matériellement délimités, clôtures de murs, à l'intérieur desquelles s'implantent principalement des entreprises industrielles de transformation dont la production était exclusivement destinée à l'exportation. Certaines entreprises peuvent arriver aux mêmes avantages fiscaux des ZFE en combinaison ceux de la charte d'investissement et de la ville de Tanger. Mais, l'Etat réalise toujours dans ce cas ces objectifs de faire de Tanger un nouveau pôle économique. Cependant, l'argument avancé par les entreprises qui s'installent en dehors des ZFE, est la disponibilité d'une main d'oeuvre abondante qualifiée et du niveau de développement des infrastructures. Donc, une infrastructure développée représente donc un avantage incitant les investisseurs à s'installer et non pas un avantage à attendre de leur présence. Il en est de même apparemment, de la qualification de la main d'oeuvre. C'est pourtant un des bienfaits attendus du transfert de technologies généré par la localisation des industries dans le pays.

E- TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Dans le monde contemporain, développement scientifique et technique et développement économique sont étroitement imbriqués. Or dans le cadre des relations de développement Nord-Sud et la nécessité du transfert de technologie des pays développés vers les pays en voie de développement, les relations internationales jusque-là établies dans ce domaine n'ont pas permis d'atteindre ces objectifs. Pour les économistes, tels MM. Lorot et Schwob, « l'investissement direct privé, c'est-à-dire l'établissement d'une unité de transformation et/ou de production, est la façon la plus sûre pour un pays d'acquérir le savoir-faire sur un sujet ou une technique donnée. Les opérations de production procèdent directement d'un processus technologique appliqué à l'activité productrice considérée"71(*). C'est dans cette optique que les ZFE peuvent être un moyen d'accélérer le transfert de technologie dans la mesure où c'est un moyen d'attirer les IDE vers les PVD.

Certes, le transfert de technologie, un des avantages attendu des ZFE et qui est immatériels et difficiles à mesurer. Mais, il reste un objectif potentiel dans la mesure où un transfert de technologique peut passer des entreprises étrangères de la zone vers les entreprises locales. Ce transfert peut s'effectuer soit dans les relations client-fournisseur ou par le transfert de personnel d'une entreprise à une autre et par l'assistance technique aux fournisseurs potentiels, etc. Il peut aussi se produire lorsque l'IDE permet de fournir un exemple à suivre pour d'autres entreprises locales. Les entreprises locales situées dans des ZFE peuvent bénéficier de certains transferts de technologie de l'étranger dans la mesure où elles importent des biens d'équipements et des intrants en franchise72(*). Mais, comme la loi relative aux ZFE au Maroc, interdit la livraison des produits des ZFE directement aux nationaux, les possibilités d'une liaison en aval avec les entreprises locales situées en dehors de la zone sont limitées.

Un autre inconvénient est que la loi n'oblige pas explicitement les entreprises dans les ZFE à former leurs personnels. Par ailleurs, si les entreprises franches sont généralement de forte intensité de main-d'oeuvre, les tâches distribuées sont de faible intensité de qualification tandis que les postes de responsabilité, de gestion et d'organisation du travail sont, dans la majorité des cas, détenus par des expatriés. Car, comme l'ont bien analysé les économistes de l'OCDE, MM. Basile et Germidis, les industries orientées vers l'exportation sont le plus souvent incluses dans une forte intégration verticale du processus de production multinationale : "celles-ci ne sauraient que favoriser des activités routinières, souvent fortement autorisées comme c'est le cas pour l'industrie des composants électroniques (ou l'industrie textile), et donc peu valorisantes, faisant appel à une main-d'oeuvre sans qualification, l'adaptation aux emplois créés ne nécessitant que quelques jours d'apprentissage. De plus, le caractère spécialisé des tâches empêcherait que toute qualification acquise, aussi faible soit-elle, puisse bénéficier à d'autres productions"73(*).

Ce qui évidemment rend sceptique quant à l'impact d'un régime de zones franches en ce qui concerne le transfert de technologies. A ce stade, le régime de zones franches d'exportation participe à la résolution du problème de l'emploi, mais au niveau du développement des compétences et de transfert de technologies les effets sont relativement flous et difficilement mesurables.

SECTION II : LES COÛTS DES ZF POUR LE MAROC

L'analyse des coûts - même d'une manière approximative - fait partie de la démarche rationnelle que l'Etat initiateur doit respecter. Pour que le projet de zone franche soit rentable dans sa globalité, les coûts doivent être optimisés.

Les coûts dans les ZF sont généralement économiques et sociaux/légaux.

A- COÛT ECONOMIQUE

Les coûts économiques peuvent être regroupé en deux catégories : recettes/pertes publiques et les dépenses fiscales.

A-1- RECETTES/PERTES PUBLIQUES

Que se soit lors de la création, ou après leur démarrage, les zones franches d'exportation influent de diverses manières sur les recettes et les dépenses publiques. On peut noter à ce titre quelques recettes et dépenses envisageables.

Recettes :

Les recettes issues de ventes, de locations ou de concessions les installations de la zone, les recettes fiscales sont souvent faibles, voire, nulles pendant les premières années qui suivent la mise en place d'une zone franche d'exportation.

· impôt sur le revenu des entreprises ;

· impôt sur le revenu des personnes bénéficiant des emplois directs ou indirects créés ;

· redevances d'autorisation et prix des services ;

· montant des loyers ou prix de vente (location ou vente de terrains publics aux promoteurs) ;

· recettes de concessions pour les autres installations (port, centrale ou autres) en relation avec la création de la zone ;

· droits et taxes d'importation sur les produits de la zone vendus sur le territoire douanier national.

Dépenses :

Sur le plan des dépenses, les pouvoirs publics doit souvent procéder à des investissements considérables en faveur des infrastructures. Les coûts d'infrastructure, y compris des services collectifs comme l'eau et l'électricité, peuvent peser très lourdement, en particulier si les avantages escomptés sur le plan de l'emploi et des investissements se font attendre.

· rémunération des fonctionnaires chargés de réglementer l'activité de la zone ou d'en assurer le fonctionnement et autres dépenses d'exploitation ;

· investissements publics en faveur des infrastructures externes (et des infrastructures et installations internes dans le cas d'une zone mise en place par le gouvernement) ;

· droits et taxes d'importation perdus en raison de la contrebande ;

· incitations fiscales fournies ;

· recettes fiscales perdues du fait de l'installation dans la zone d'entreprises faisant auparavant partie du territoire douanier national ;

· subventions (aides du fond de HASSAN II pour l'acquisition des terrains).

Les autorités qui offrent des incitations fiscales pour attirer des investissements doivent en évaluer périodiquement la pertinence, l'adéquation et les avantages économiques au regard des coûts correspondants, notamment des répercussions à long terme sur l'attribution des ressources. Les incitations offertes doivent aussi être compatibles avec les obligations internationales. Cependant, si la ZFE attire de nouveaux investissements, il ne s'agit pas d'une « perte » de recettes publiques, mais si l'investisseur était venu même en l'absence d'incitation fiscale, on peut considérer qu'il s'agit d'un coût d'opportunité.

A titre de d'exemple, le montant des investissements publics dans le projet Tanger-Med s'élève à 1500 millions d'€, repartis entre 600 millions € concernant le port, 300 pour l'aménagement des ZF et 600 pour d'autres installation74(*), (notamment un barrage sur la rivière `'OUED R'MEL'', construit à proximité pour prévenir les inondations et fournir l'eau nécessaire). Ajouter à cela 1550 millions € comme investissement privé (dont 350 pour le port et 1200 pour les ZF)75(*). Ces investissements à remarquer qu'ils sont dépensé avant même le commencement de la commercialisation de la zone franche logistique en 2005.

A-2- DEPENSES FISCALES

Le système fiscal comporte de nombreuses dérogations sous forme d'exonérations totales ou partielles, de réductions d'impôts, d'abattements sur la base imposable et de taux préférentiels.

Les dérogations fiscales représentent un enjeu budgétaire important. Elles constituent un manque à gagner pour le budget et leur effet sur ce dernier est comparable à celui des dépenses publiques. C'est la raison pour laquelle elles sont appelées « dépenses fiscales »76(*).

Les dépenses publiques sont définies comme : « avantages fiscaux accordés par l'Etat en vue d'encourager des activités, des régions, des ménages ou des entreprises, en renonçant volontairement à une partie de ses revenus fiscaux ». Un concept datant des années 60, La plupart des pays de l'OCDE produisent des rapports sur les dépenses fiscales qui accompagnent les lois de finances (en Allemagne (1959) et aux USA (1968) qui ont élaboré les 1ers rapports sur les dépenses fiscales «tax expenditures»)77(*).

Principales formes des dépenses fiscales sont : Exonération totale d'impôt ou de taxe, réduction du taux de l'impôt, déductions ou abattements sur le revenu, crédit ou report d'impôt...

Le troisième rapport sur les dépenses fiscales de l'année 2007 confirme les conclusions des rapports de 2005 et 2006. Il a recensé 410 mesures dérogatoires sous forme d'abattements, de déductions, d'exonérations partielles, temporaires ou totales, de provisions, de réductions, de taxations forfaitaires et de facilités de trésorerie. Ainsi, 178 d'entre elles ont fait l'objet d'évaluation, enregistrant une dépense fiscale de l'ordre de 23.612 MDH. Cette estimation fait ressortir que près de la moitié des dépenses fiscales concernent la TVA (47%), 19% pour l'I.S., 13% pour l'I.R. et 12% pour les droits d'enregistrement et de timbre78(*). Il y a lieu de préciser que les mesures incitatives bénéficient quasiment à tous les secteurs d'activité.

Bien que les rapports des dépenses fiscales ne distinguent pas celles relatives aux ZFE, leur régime se basant principalement sur les incitations fiscales, participe sûrement à aggraver la situation des dépenses fiscales au Maroc.

B- COÛT SOCIAL ET LEGAL

L'autre type de coût est surtout relatif aux droits de travail et au principe universel de l'égalité.

B-1- DROIT DU TRAVAIL

La violation des droits et conditions du travail est souvent avancée pour critiquer les ZFE. Les entreprises installées dans ces ZFE sont en principe tenues au respect des lois, règles ou règlements locaux en matière d'aménagement, du respect de l'environnement, du droit industriel et le droit du travail. Cependant, il arrive dans certains cas que des lois ou réglementations différentes soient adoptées pour les ZFE.

Les dérogations à la législation du travail sont souvent partielles. Elles concernent l'embauche du personnel immigré, les conditions générales de travail et de rémunérations ou encore le droit d'organisation des travailleurs.

En matière de dérogation relative à l'embauche de personnels expatries, l'article 24 de la Loi tunisienne par exemple impose "une limite de quatre par entreprise" qui peuvent être soit des agents d'encadrement soit des agents de maîtrise, l'article 24 de la Loi malgache dispose que "l'entreprise bénéficiant du régime de zones franches est responsable de la détermination de l'effectif d'encadrement expatrié dont elle a besoin". II en est de même à l'île Maurice où il apparaît de surcroît que les entreprises franches peuvent employer des travailleurs étrangers qui ne sont ni cadres ni agents de maîtrise. La loi Marocain relative aux ZFE ne pose aucune limitation aux nombres ni à la qualité des personnels étrangers des entreprises opérant en zones franches d'exportation.

Généralement, les facilités dérogeant à la réglementation relative à l'immigration sont prévues en matière d'embauche de personnel d'encadrement expatrié. La faiblesse technologique et de qualification de la main d'oeuvre locale, dans certains domaines, peut justifier l'emploi de personnel expatrié dans les ZFE.

En ce qui est des dérogations relatives aux conditions de travail, elles sont multiples et diffèrent selon les Etats. Elles visent toutes la flexibilité du travail et accordent une plus grande liberté aux employeurs. Il accorde dans la pratique, une liberté totale aux entreprises bénéficiant du régime de zones franches pour la gestion de leurs personnels (mais tout en restant dans le cadre du Code de Travail et du Code de prévoyance sociale). Toutefois, outre la dérogation concernant le personnel expatrié, il existe des dispositions particulières relatives au règlement des différends collectifs entre une entreprise franche et son personnel.

Mais les dérogations les plus souvent rencontrées dans les zones franches d'exportation concernent les conditions de travail et de rémunération. La durée du travail pose souvent des problèmes pour ces entreprises particulières vouées à l'exportation. Fortement reliées à un marché extérieur très élastique, les entreprises franches fonctionnent à la commande et dans un esprit de rentabilité maximale qui leur impose un stock minimum. La flexibilité nécessaire à un meilleur rendement correspond malheureusement souvent à la précarisation sinon à l'intensification des conditions de travail. Cela étant vrai pour la négation des règles protectrices de droit commun quand elles existent.

En fin, des dérogations relatives au droit social commun ; celles relatives à l'organisation du travail semblent être la plus graves du point de vue de la protection des travailleurs.

Elles répondent au souci des investisseurs de garantir `'la paix industrielle''. Il n'est pas rare que les gouvernements vantent dans les brochures de promotion des investissements l'harmonie régnant dans ces zones industrielles ou encore le fait qu'ils disposent d'un union free environnement. Ces dispositions peuvent correspondre dans la pratique à des terribles oppressions pour les employés. L'absence de contre-pouvoir syndical permet, en fait, d'imposer plus facilement le point de vue unilatéral des investisseurs pour le contrôle des coûts relatifs aux salaires et aux conditions de travail.

L'OCDE (1996) cite le Département du travail des États-Unis qui fait valoir que 14 pays au moins imposaient en droit et en fait des restrictions aux droits des travailleurs. « Une ou plusieurs restrictions à la liberté syndicale, au droit de grève et au droit de négociation collective ont été constatées au Bangladesh, en République dominicaine, en Malaisie, à la Jamaïque, en Inde et au Sri Lanka, notamment. Dans six cas seulement, la législation applicable dans les zones franches n'était pas la même que celle qui s'appliquait dans le reste du pays, ce qui témoigne bien de la volonté délibérée des autorités de rendre les normes fondamentales moins contraignantes dans ces zones.» L'OCDE (2000) indique que quelques pays excluent les ZFE du champ d'application de la législation du travail et des relations professionnelles, en citant les exemples du Bangladesh, du Pakistan et de Panama. Le BIT (2003) signale que des discordances ont été relevées entre les obligations prescrites dans les conventions ou la législation, et la pratique des pays, notamment en ce qui concerne le droit de se syndiquer et d'adhérer à des organisations (Bangladesh, République dominicaine, Namibie, Nigeria, Pakistan, Togo), le droit de grève (Panama, Turquie), et le droit de négociation collective (Bangladesh, République dominicaine, Panama, Turquie) bien que la situation se soit par la suite améliorée dans certains pays79(*).

Au Maroc, le seul droit du travail est celui régis par le Code du travail entré en vigueur en 2004. Il réglemente les relations de travail conformément aux orientations de l'Organisation Internationale du Travail. Ce code consacre le principe d'égalité de traitement et de chances entre les salariés en ce qui concerne leur recrutement ; leur formation professionnelle ; la répartition du travail; leur rémunération ; leur avancement ; le bénéfice d'avantages sociaux ; les mesures disciplinaires ; le licenciement, etc. De même, la nouvelle loi réduit la durée hebdomadaire de travail de 48 à 44 heures, limite le recours aux contrats de travail à durée déterminée et définit et revalorise les indemnités de licenciement80(*).

B-2- PRINCIPE D'EGALITE

La question de l'égalité est complexe et source de débats depuis des siècles. Cependant, le principe d'égalité fiscale ne constitue pas moins celui qui est le plus fréquemment invoqué par les requérants à l'égard des nouvelles dispositions fiscales adoptées par le législateur.

En matière de fiscalité, le principe de l'égalité fiscale est clairement posé. Il est étroitement lié à la légalité fiscale car celle-ci impose les caractères de généralité et d'impersonnalité de la loi.

Le contenu de la notion d'égalité fiscale varie en fonction des rôles assignés à l'impôt. En premier lieu, l'impôt peut avoir une fonction de répartition des charges publiques : l'impôt sert à couvrir les charges publiques et sa détermination se fait alors par rapport à la capacité contributive des citoyens et non par rapport au prix d'un service ou d'un bien. L'impôt peut viser la redistribution des revenus ou des richesses pour réduire les injustices sociales ou pour assurer un minimum de ressources à tous les citoyens. Enfin, le législateur peut aussi poursuivre un but d'interventionnisme par le biais de l'impôt. Dans ce cas, une imposition volontairement inégalitaire sera mise en oeuvre à des fins d'incitation, de dissuasion ou de protection. Cette double portée juridique et politique du principe d'égalité devant l'impôt est source d'insécurité juridique pour le contribuable en ce qu'elle rend la notion floue et évolutive. Une remise en cause de l'égalité est constatée.

La fiscalité dérogatoire trouve souvent sa justification dans la troisième fonction de l'impôt à savoir l'interventionnisme par l'impôt. Le régime des zones franches, bien qu'il s'adresse tant aux capitaux étrangers qu'aux indigènes, il reste qualifié par son caractère exceptionnel des avantages et garanties qu'il offre par rapport au droit commun. Ce régime, rappelons-nous, emprunte au concept traditionnel de zone franche la notion d'extraterritorialité douanière : car une zone franche est considérée comme hors des frontières au point de vue de l'application de la réglementation douanière du droit commun. A cela s'ajoutent d'autres dérogations relatives à d'autres matières, telle la fiscalité et les règles sociales.

L'inconstitutionnalité des mesures pouvant être un motif d'annulation du régime, l'incertitude à ce sujet peut fragiliser les relations instaurées entre l'investisseur et l'Etat législateur81(*).

La constitution marocaine consacre le principe d'égalité devant la loi dans l'article 5, n'a pas encore institué un mécanisme de contrôle de constitutionnalité. Il veille à bien délimiter le domaine d'application de la loi édictée, de façon à spécifier les investissements régis et exclure ainsi le risque de traiter différemment les choses égales. La loi attribue le pouvoir d'accorder ou non les privilèges précités à une autorité administrative82(*). Il n'en reste pas moins que la loi définit étroitement les conditions dans lesquelles le pouvoir d'agrément peut être utilisé. Il n'y a ici qu'une mesure unilatérale égale pour toutes les situations identiques ; aucune entorse n'est faite au principe d'égalité. Ainsi, la loi marocaine garantie l'application des avantages à « ... toutes activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées... »83(*). Toute, en donnant une liste exhaustive des activités autorisées dans les ZFE84(*), la loi ne fait aucune discrimination par nationalité ou origine de l'investissement. De même, à titre d'exemple, la Loi malgache réserve l'application du régime à tous les "investissements réalisés par des promoteurs nationaux ou étrangers, ou en association des deux, dans des activités tournées vers l'exportation'', et le régime tunisien s'applique "aux investissements réalisés par toutes personnes physiques ou morales, résidentes ou non résidentes, dans les secteurs industriel, commercial et de services orientés totalement vers l'exportation''.

Si la question de l'égalité dans la loi peut être résolue de cette façon, celle de l'égalité devant la loi reste posée. En effet, il demeure une inégalité entre les investisseurs bénéficiant du régime et les autres. Ce point n'a pas encore été abordé par la juridiction constitutionnelle du pays.

L'absence du contrôle de la constitutionnalité des mesures relatives aux régimes des zones franches au Maroc, est peut être dû à la nature de l'acte par lequel sont crées. En effet, les ZF au Maroc sont instaurées par des `'Dahir''. Le `'Dahir'' est la forme par laquelle le roi exerce les pouvoirs qui lui sont réservés par la constitution. Il bénéficie dans le droit marocain d'une spécificité, à savoir ses mesures qui échappent au régime général des actes administratifs et spécialement à leur régime contentieux.

Cela ne juge en rien, l'incompatibilité de ce régime avec un principe général d'égalité. En s'inspirant du droit comparé, l'on peut trouver des justifications à ce type de rupture de l'égalité. Ainsi, une rupture d'égalité est admise traditionnellement par le Conseil constitutionnel français dans un but d'intérêt général. Aussi, en 1983, affirme-t-il que "le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation à la création et au développement d'un secteur d'activité concourant à l'intérêt général". De même, en 1993, il réitère que "le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques et financières en appliquant des critères objectifs en fonction des buts recherchés. L'emploi, l'IDE, l'aménagement du territoire et les recettes d'exportation pourraient ainsi constituer l'intérêt général justifiant la rupture du principe d'égalité entre un régime de zones franches d'exportation et un régime de droit commun.

L'on peut aussi inscrire les régimes de zones franches dans ce que l'on appelle "les discriminations positives"85(*). Pour le Conseil d'Etat « la discrimination positive est une catégorie particulière de discrimination justifiée, mise en oeuvre par une politique volontariste et dont l'objectif est la réduction d'une inégalité »86(*). Ainsi le Conseil constitutionnel considère-t-il, lorsque le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire de 1995 lui fut déféré que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitations au développement et à l'aménagement de certaines parties du territoire dans un but d'intérêt général »87(*). Appliquée à un régime de zones franches d'exportation, la théorie des discriminations positives permet d'évacuer les destinataires du dispositif - les investisseurs - et de sauvegarder l'idée de non-discrimination entre entreprises exportatrices, par la technique du zonage, et du même coup justifier le recours à la rupture d'égalité.

CHAPITRE II: LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS DANS LA STRATEGIE ECONOMIQUE GLOBALE DU MAROC

Les zones franches d'exportations sont inscrites dans une stratégie globale du royaume. On peut regrouper les objectifs attendus de ce régime en quatre points parfois proches les uns des autres. Les ZFE dans l'économie marocaine répondent à des objectifs particuliers ; elles sont à l'avant-garde des reformes ; elles sont un outil d'apprentissage et elles sont à moyen terme un moyen de développement régional.

A- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS REPONDANT A DES OBJECTIFS SPECIFIQUES

La première interprétation assimile les ZFE à des « enclaves » auxquelles sont assignés des objectifs particuliers. Le nationalisme, le protectionnisme et contrôle excessif de l'Etat des échanges et des investissements étrangers, découragent l'IDE. En effet, plusieurs agrégats ont fait que le royaume n'a pas pu réussir son décollage économique. Ne disposant pas de grandes ressources naturelles, le pays été obligé depuis la fin des années 80 d'entamer les reformes nécessaires à la libéralisation des échanges internationaux et l'amélioration du climat d'investissement. Or, la dépendance à l'égard des taxes sur les échanges et la protection de certaines industries nationales ont empêché une libéralisation immédiate à l'échelle nationale des droits de douane par exemple.

Le niveau élevé des droits de douane et la médiocrité des conditions d'échanges, l'insuffisance des infrastructures (réseaux de transport, télécommunications, services publics de distribution par exemple) et les capacités administratives (des douanes par exemple), la rigidité des politiques du marché du travail, l'importance de la corruption et/ou de la fiscalité et l'instabilité de l'environnement réglementaire, découragent l'IDE. Dans l'incapacité - du moins à court terme - de remédier à ces faiblesses, il a été de créer les ZFE.

Dans de telles situations, l'existence des ZFE a permis au pays de centrer ses ressources sur l'amélioration de l'environnement économique dans tous les domaines mentionnés ci-dessus pour attirer des investissements étrangers, mais dans un espace limité. Les incitations fiscales servent à compenser les faiblesses responsables des coûts élevés qui subsistent. Grâce aux ZFE, il a été possible de créer un secteur manufacturier orienté vers l'exportation même si le pays n'a pas les capacités techniques et administratives nécessaires pour le faire à l'échelle nationale, en offrant aux exportateurs un accès en franchise aux équipements et matériaux importés.

L'IDE ainsi attiré crée un cercle vertueux dans lequel l'investissement, la création d'emplois, le transfert de technologies et la concurrence permettent la relance économique. Ce cercle à son tour incite la main-d'oeuvre et les entreprises locales à se former en investissant dans l'acquisition de nouvelles compétences. Ainsi, l'IDE joue un rôle de catalyseur pour l'investissement local, qui peut à son tour contribuer à une plus grande viabilité des investissements et des infrastructures par la création d'économies d'échelle.

Les ZFE dans la région de Tanger, été une bonne solution dans la mesure où la position stratégique de la ville et sa proximité de l'Europe permettent aux « enclaves » de ciblé des activités spécifiques. Ainsi, la volonté du Maroc dans le développement des secteurs spécifiques d'industries et de services, été concrétisé par la création des ZFE. L'idée aussi, est que si les entreprises sont regroupées dans une zone géographiquement limitée, l'accumulation d'informations ainsi obtenue pourra également faciliter la croissance de ces secteurs. Lorsqu'une libéralisation des échanges et/ou des investissements est envisagée, le fait qu'elle soit limitée géographiquement peut atténuer une éventuelle opposition au niveau national

Cependant, les ZFE fournissent les devises nécessaires pour répondre aux besoins d'importations du pays et en créant des emplois qui remédient en partie aux problèmes nationaux de chômage ou de sous-emploi. Il faut faire attention, car si les objectifs sont atteints sur le plan de l'emploi et/ou des exportations, le pays risque de renoncer à tout effort d'amélioration de l'environnement économique global. À l'expiration de la période d'application des incitations fiscales, les entreprises sans contraintes d'implantation pourront se déplacer et la possibilité de se servir de la ZFE pour engager des réformes générales sera perdue. Chose qui n'est pas vrais pour le Maroc. En effet, l'observateur des efforts engagés ces deux dernières décennies pour la reforme, remarque que le processus de libéralisation et d'amélioration du climat d'investissement à l'échelle national n'ont cessé de donnée fruit.

Un autre objectif spécifique aux régions du Nord, celui de mettre une `'ligne de défense'' contre les enclaves de Ceuta et Melilla. « Ces deux ports francs espagnols bénéficient d'avantages économiques conséquents, dont l'exemption des taxes sur les marchandises, sur les alcools et les hydrocarbures. La TVA n'y est également pas appliquée. Le commerce y est donc florissant, surtout le commerce de contrebande avec le voisin marocain grâce aux différences de taxation des produits. Ceuta (74 000 habitants) accueille ainsi chaque jour 20 000 «transfrontaliers» qui se livrent à la contrebande de marchandises qui alimentent les souks des villes du Nord et du Centre du Maroc, dont Tanger »88(*). Ce trafic est nuisible à l'économie marocaine, mais fait vivre une partie non négligeable de la population de cette région. Donc, les ZFE de Tanger (dont le port Tanger-Med) et de Nador est apparu comme la solution pour, à la fois stopper cette hémorragie de l'économie, et pour résoudre le problème de l'emploi de la population qui vivent de contrebande.

B- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS A L'AVANT-GARDE DE LA REFORME

Le second rôle que peuvent jouer les ZFE, est de dynamiser le développement du pays. Si leur régime été bien étudier et a fait l'objet de perfectionnement, les ZFE peuvent être un domaine d'expérimentation et une pépinière de reforme de libéralisation qui vont être étalées à l'échelle nationale. Si elles bénéficient d'une conception et d'une gestion de qualité, les ZFE peuvent constituer une étape dans le cadre d'une libéralisation générale de l'économie, et faire l'objet de révisions à mesure que les conditions économiques nationales évoluent. Cet aspect est particulièrement important pour les pays qui libéralisent leurs régimes commerciaux : l'expérience montre en effet qu'un accroissement des importations précède souvent un accroissement des exportations, du fait du temps nécessaire aux industries nationales pour s'adapter aux nouveaux régimes tarifaires. Les résultats qui vont être réalisé au niveau étroit des zones, permettent aux pouvoirs publics de déterminer ce qu'il faut modifier pour améliorer l'environnement économique. Les IDE mobilisés peuvent aussi favoriser la réforme générale des marchés en montrant l'efficacité d'une telle réforme.

L'expérience du Maroc dans ce domaine fournit un exemple de programme de ZFE ayant ouvert la voie d'une réforme générale et d'une transformation structurelle de l'ensemble de l'économie. Le Maroc a commencé de mettre en place son système de ZFE en remplaçant sa politique de substitution des importations par une politique de développement fondée sur les exportations. L'objectif de la création des premières ZFE était d'attirer des investissements directs étrangers pour promouvoir les exportations, l'emploi et les transferts de technologies. Les autorités locales de la ville de Tanger et la société de la zone ont été dotées de larges pouvoirs, notamment du droit d'autoriser l'investissement étranger, et chargées de superviser tout l'ensemble des services de soutien offerts aux entreprises, en particulier les services bancaires, d'assurance, de restauration, de transports, d'entreposage et de conditionnement. Par cela, l'Etat a pu expérimenter la gestion déléguée de la chose publique et l'intégration des pouvoirs locaux dans le développement économique.

En effet, l'Etat a compris le rôle de la promotion de l'investissement à travers la commercialisation des avantages du pays et le rôle des organismes administratifs spécialisés dans l'aide à l'investissement. L'expérience du guichet unique à l'investissement été généralisée à toutes les échelles. Une commission interministérielle des investissements a été mise en place pour approuver les investissements supérieurs à 200 MDH (environ 20 M EUR) faisant l'objet de conventions d'investissement avantageuses, et statuer sur les éventuels blocages administratifs aux projets d'investissement. Présidée par le Premier ministre. Celle-ci a trouvé son rythme de croisière avec les progrès réalisés en matière d'organisation et de coordination entre la direction des investissements et les centres régionaux d'investissement (CRI) créés en 2002. Au nombre de 16, les CRI, qui dépendent du Ministère de l'Intérieur, relèvent de la responsabilité des walis (préfets) et ont trois fonctions essentielles : l'aide à la création d'entreprise, l'aide aux investisseurs et la promotion de leurs régions auprès des investisseurs. `'Attendue depuis longtemps par les investisseurs étrangers et la communauté d'affaires nationale, la création des CRI constitue une avancée majeure devant induire un allégement substantiel des procédures administratives encore trop pénalisantes et avoir un impact positif sur l'investissement au Maroc''89(*). Opérationnels depuis fin 2002, les 16 CRI du Royaume présentent, malgré des difficultés internes de fonctionnement, un premier bilan relativement positif, notamment en

Ce qui concerne leur rôle de guichet unique visant à centraliser l'ensemble des administrations compétentes. Parallèlement, il faut noter le rôle de l'office national pour la promotion des investissements et des exportations (ONIX) dans la contribution et la mise en oeuvre de la politique marocaine en matière d'investissements et d'exportations. Ainsi que la mise en place fin 2002 d'une Agence nationale pour la promotion de la PME (ANPME).

Dans le même contexte des réformes entreprises par le Maroc pour favoriser les échanges internationaux, plusieurs changements ont touché les réglementations et les administrations concernées. Le dirham est convertible depuis 1993 et le degré d'intégration de l'économie nationale dans son environnement international est passé de 49,5% en 1997 à 60,5% en 2005. Au niveau administratif, la douane donne un bonne exemple des efforts fournis pour la modernisation de l'administration marocaine. Tout au long de ces dernières années, les douanes marocaines ont conçu et mis en place progressivement un certain nombre de réformes qui ont clairement permis à l'administration douanière de devenir moderne, efficace, mais surtout adaptée à son environnement économique. « Les opérateurs du commerce extérieur considèrent aujourd'hui que cette administration est devenue crédible, appliquée et ouverte. Le changement dans le fonctionnement de la douane est d'ampleur puisque les professionnels du commerce extérieur qui étaient par le passé plus souvent enclins à la critique, témoignent aujourd'hui d'une adhésion et d'une approbation forte et unanime... Les procédures douanières ont été facilitées grâce à une déclaration simplifiée qui a remplacé la grande quantité de formulaires exigés précédemment. L'informatisation des procédures de routine a été achevée à la fin de l'année 2000. La gestion des régimes douaniers spéciaux a été améliorée »90(*).

Enfin comme on l'a noté, le Maroc a conclu des accords avec plus de 30 pays pour la garantie des investissements étrangers couvrant notamment les risques de nationalisation et d'expropriation. Des accords de non double imposition ont également été conclus avec de nombreux pays (liste en annexe) car il a compris l'intérêt de l'ouverture économique.

Ce rôle de « laboratoire » des politiques peut être utile pour faire l'essai de nouvelles stratégies avant de décider de les appliquer à toutes les entreprises de l'économie.

C- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS COMME OUTIL D'APPRENTISSAGE

Les ZFE ont montré qu'elles pouvaient être utiles au développement commercial et économique. Cet exemple encourage les pouvoirs publics à continuer leur volontarisme de libéralisation et d'ouverture et à se spécialiser dans les secteurs dans lesquels le pays un avantage comparatif.

La volonté du Royaume de se spécialiser dans l'off-shoring et la sous-traitance industrielle commence à produire des résultats. Le gouvernement marocain, qui envisage de réduire le chômage à 7% de la population active en 2012 contre 15% en 2007, souhaite faire du pays une plate-forme stratégique pour les opérateurs internationaux souhaitant conquérir les marchés du grand Maghreb.

Malgré la par importante du secteur agricole dans le PIB marocain et qui reste fonction des alias climatiques. Le pays a compris qu'il doit mise de plus en plus sur l'industrie et le développement d'un tourisme de qualité. Finalement, cette volonté finie par payer : le Maroc continue d'inspirer confiance en attirant 141 projets d'IDE en 2007. Contrairement à 2006, où les investisseurs du Golfe représentaient l'essentiel des montants investis, l'Europe reprend le dessus avec 61% des 2,9 milliards d'euros dirigés vers le Royaume chérifien91(*).

Attirés par l'offre marocaine en matière de délocalisation, beaucoup d'investisseurs étrangers s'installent dans les zones franches, le port de Tanger Med pour l'industrie automobile en y un bon exemple. Le pôle de Nouasseur pour l'aéronautique, ou CasaShore et Rabat Technopolis pour les services aux entreprises et les TIC. Le secteur de l'industrie automobile a explosé en 2007 avec plusieurs projets d'envergure :

- Le français Renault-Nissan investit 600 millions d'euros pour créer une usine à Tanger et dans le même temps accroît les capacités de production de sa filiale marocaine, la Somaca, afin d'exporter des Logan vers la France et l'Espagne.

- L'américain Delphi délocalise sa production espagnole au Maroc, créant 3 000 nouveaux emplois sur son site de Tanger.

- Le japonais BNP Paribas crée sa 3ème unité de production de câblage automobile à Kenitra pour 280 millions de dirhams, créant 1400 emplois.

- L'allemand Leoni ouvre une unité de production dans la zone industrielle de Bir Rami pour environ 246 millions de dirhams, créant 1700 emplois.

- Le pôle aéronautique de Nouasseur, situé près de Casablanca, poursuit le décollage amorcé en 2006

- Auvergne aéronautique investit 150 millions de dirhams à Nouasseur dans une unité de production, créant 350 emplois.

- ARM investit 33 millions de dirhams pour la création d'une unité d'assemblage à Nouasseur, créant environ 100 emplois.

- Segula Technologies rachète le marocain SEFCAM, spécialiste de la sous-traitance aéronautique basée dans la région de Casablanca.

- Socata, la filiale d'EADS, va démarrer en 2007 une unité de production de composants, près de Casablanca, qui emploiera plus de 120 personnes.

Après la France, qui reste le premier investisseur dans le Royaume en nombre de projets (65), on peut noter la forte présence des Espagnols qui s'illustrent surtout par des méga-projets dans le tourisme et à l'immobilier, comme par exemple le promoteur Urbagolf qui investit 7,3 milliards de dirhams dans un immense projet touristique à Souiria Qdima (12 000 emplois annoncés) ou encore Orizonia Corporaciôn qui va réaliser et exploiter un complexe touristique et résidentiel à Marrakech d'une superficie total de 160 ha pour 214 millions d'euros.

Destination phare en matière de tourisme, le Maroc, qui s'est fixé pour objectif d'attirer 10 millions de touristes d'ici 2010, a su tirer profit de la libéralisation de son espace aérien depuis 2004 pour attirer de nouveaux visiteurs. En effet le nombre des compagnies aériennes desservant le Royaume chérifien est passé de 22 en 2003 à plus d'une cinquantaine aujourd'hui, principalement des compagnies dites low-cost (moyen de transport très prisé par la clientèle européenne).

D- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS COMME INSTRUMENT DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

Les ZFE peuvent servir à promouvoir l'investissement dans les régions isolées. Elles peuvent aussi implanter des activités manufacturières dans des régions qui non aucune traditions industrielles. De ce fait le régime de ZFE permet de développer une activité industrielle qui est souvent étroitement liée au développement. Parmi les filières les plus sollicitées, figurent l'agro-alimentaire, le textile, les composantes électroniques, l'industrie métallurgique, l'automobile et le tourisme, avec notamment le grand intérêt des investisseurs étrangers pour le secteur du prêt-à-porter. Cet afflux d'investissements étrangers se traduira par la mise en place d'un pôle de sous-traitance autour du port Tanger - Méditerranée.

Cela dit que les entreprises qui sont déjà installées et qui vont s'installer dans la ZFE doivent participent au dynamisme de développements régional engagé par l'Etat. L'expérience montre que la décision, de mettre en place une zone franche dans telle ou telle région, est concurrence de facteurs politiques, sociales, économiques et techniques. Le choix de la création de ZFE au nord, et à Tanger plus spécifiquement, est né de la concurrence de l'ensemble des facteurs précédents. En effet, les potentialités de la ville du détroit, la situation sociale, économique et la politique d'aménagement du territoire, ont tous donné raison à la création de ZFE dans la région. Car, la création d'une ZFE dans un endroit reculé exige en général des investissements d'infrastructures relativement importants, et peut se révéler coûteux.

Pour choisir où implanter les ZFE, le pays a été conscient qu'il obtiendra plus rapidement les avantages économiques attendus. En effet, puisque la ZFE est située près d'un centre urbain, les infrastructures, les équipements collectifs, les services, le port et aéroport nécessaires sont déjà présents, et les améliorés serait bien moins coûteux que les créés de rien. Cet aspect été particulièrement important pour le royaume dans la mesure où il n'avait pas encore d'expérience de la création et de la gestion de ZFE. En outre, les possibilités d'effets d'entraînement en amont et de retombées sur l'économie locale s'accroissent du fait de la proximité du tissu économique local. Un mauvais choix initial d'implantation ne peut pas toujours être compensé par les incitations diverses, alors que des projets situés dans des endroits plus favorables rencontrent le succès.

CONCLUSION GENERALE

En définitive, l'expérience marocaine dans le domaine des zones franches surtout d'exportations, le régime dérogatoire en matière d'incitations fiscales à l'investissement en général et les incitations fiscales destinées aux entreprises implantées dans les ZF montre. La préoccupation d'une vision intégrée et d'une insertion globale d'un tel régime dans la politique économique de développement, ainsi que Les coûts et les avantages des zones franches pour Maroc ont été également développés.

Il n'y a pas de prescription idéale de régime à appliquer dans toutes les zones franches. Chaque Etat doit élaborer son propre régime incitatif selon ses stratégies, ses moyens, ses capacités et les objectifs qu'il veut atteindre. Les autorités faisant souvent appel à leur imagination, et à la comparaison des systèmes des ZF déjà mis en place par les Etats semblables, elles doivent adapter leur régime aux spécificités du pays et le perfectionner pour en tirer le maximum.

Le rôle des incitations fiscales dans la panoplie des incitations proposées dans le cadre des ZFE, on l'a vu, ne constitue pas le facteur décisif dans la décision d'implantation des entreprises. Le facteur fiscal influe seulement la décision des investisseurs lorsque les autres facteurs s'égalises. L'accessibilité des marchés, la stabilité et l'orientation des régimes politiques, la qualité des infrastructures, la disponibilité et la qualification de la main-d'oeuvre, les conditions monétaires et financières, représentent des facteurs parfois plus décisifs, dont l'importance respective varie selon la nature des investissements à réaliser.

L'expérience des ZFE au Maroc est plutôt satisfaisante après 10 ans de leur démarrage effectif :

- au niveau fiscal, on a vu le développement du régime d'incitation fiscal. Le taux de l'IS par exemple à fait l'objet de trois révisions : avant 2000, le taux de l'IS était de 10% durant les 15 premières années d'exploitation, avec un retour au taux 35% de droit commun à la fin de la période ; la loi des finances pour l'année 2000 a ramené le taux de l'IS appliquée aux entreprises installées dans les ZFE à 8,75% ; et enfin, la loi des finances pour l'année 2001 qui a modifié la structure des périodes d'exonération, exonération totale de 5 ans, un taux réduit de 8,75% durant les 10 exercices consécutifs suivants et 17,5% permanent.

- au niveau de la gestion des ZFE, on a vu le rôle des sociétés TFZ et TMSA dans la promotion et la commercialisation des dites zones. l'implication des autorités locales et le renforcement de la gestion déconcentrée de l'accompagnement et l'aide à l'investissement ont données résultat.

- concernant les faiblesses en infrastructures, la lenteur bureaucratique, et les obstacles législatifs et réglementaires, ont été considérablement surmontés.

Toutefois, les ZFE constituent un optimum de second rang du point de vue économique, car elles ne profitent qu'à un petit nombre et créent des distorsions dans l'attribution des ressources, mais elles peuvent contribuer à encourager la libéralisation des échanges au niveau national. L'amélioration de l'environnement économique par la libéralisation des échanges et des investissements, la création d'infrastructures de qualité, le respect du droit et la simplification des procédures administratives reste la solution optimale pour encourager l'investissement, l'emploi et la croissance.

Cependant le gouvernement doit procéder continuellement à une analyse approfondie des coûts et des avantages avant et après la mis en oeuvre du projet de ZFE. L'analyse des coûts et avantages concerne principalement certains éléments clés comme l'IDE, les recettes d'exportations et en devises, emploi, transferts de technologies, investissement dans les infrastructures, pertes de recettes fiscales et subventions. Le rendement est plutôt raisonnable :

- au niveau des IDE, l'accroissement soutenue du nombre et du montant des capitaux investis, démontre que les ZFE ont réalisées une partie de leurs objectifs et que l'avenir du projet est garanti. Il connaitra certainement encore plus de développement du fait de l'amélioration du climat d'investissement dans la région. Confirmant toujours que les autres mesures d'accompagnement sont capitales pour la réussite d'un projet de ZFE.

- l'emploi et les recettes d'explorations sont bien sûr augmentés, résultat direct de l'augmentation des investissements étrangers et nationaux dans les ZFE. Mais, un régime de ZFE - théoriquement temporaire - ne peut pas être la solution définitive des problèmes de développement.

- le transfert de technologies est souvent difficile à mesurer. Mais l'expérience montre que les entreprises implantées dans les zones franches ont toujours un effet positif sur les entreprises qui y sont liées.

En pratique, les différences entre les éléments du développement économique sont parfois subtiles. Car les uns sont fortement liés aux autres.

En tant que solution provisoire, les ZFE ne doivent pas se substituer aux réformes économiques générales. Les incitations fournies peuvent remédier à certains dysfonctionnements, mais les pouvoirs publics doivent être conscients qu'il faut intégrer les ZFE dans une stratégie globale de développement du pays. Ainsi trois points de vue principaux s'expriment sur le rôle des ZFE dans l'économie :

- Dans le premier cas, les ZFE sont simplement considérées comme un outil permettant d'atteindre un ou plusieurs objectifs particuliers : développer l'emploi, attirer des investissements étrangers directs et/ou accroître les recettes en devises. Selon ce point de vue, le maintien des ZFE dans des enclaves permet au pays de poursuivre sa politique économique normale dans l'environnement national général.

- Selon une deuxième interprétation, les ZFE fonctionnent comme des laboratoires dans lesquels s'accomplissent des expériences qui font aussi partie de réformes touchant l'ensemble de l'économie. Elles apparaissent alors comme une étape qui permet au pays d'introduire une libéralisation progressive des échanges et des investissements tout en contrôlant la vitesse des évolutions dans l'environnement économique général.

- Le troisième point de vue assimile les ZFE à un outil de politique régionale visant à accroître l'emploi dans les zones défavorisées.

In fine, les dérogations aux règles du travail et autres réglementations ou leur assouplissement - même dans la pratique - sont souvent néfastes car elles créent des conditions différentes à l'intérieur du même pays et risquent ainsi de désavantager certaines catégories de travailleurs et de contribuer à des distorsions économiques. Car, on oublie souvent que la finalité du développement c'est de garantir le bien être des hommes et des femmes.

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TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENT

 

SIGLES ET ABREVIATIONS

1

 
 

INTRODUCTION GENERALE

2

DELIMITATION DU SUJET

4

DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE

7

 
 

PREMIERE PARTIE : LES POLITIQUES D'INCITATION DANS LES ZONES FRANCHES

9

 
 

CHAPITRE I : LES REGIMES DE ZONES FRANCHES

10

SECTION I : LES INCITATIONS COMMUNES AUX ZONES FRANCHES

10

A- LES INCITATIONS FISCALES

10

B- LES AUTRES INCITATIONS

11

SECTION II : LES ZONES FRANCHES : QUEL DEVENIR ?

12

A- CHANGEMENT DES CONDITIONS MARCHE

12

B- COMPETITION FISCALE

13

C- BANALISATION DES AVANTAGES ET DIFFERENCES ENTRE LES PAYS DEVELOPPES ET LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

14

D- LA FIN DES ZF ?

14

E- CONDITION DE COMPETITIVITE ET DECISION D'INVESTISSEMENT

14

CHAPITRE II : LES SPECIFICITES DU REGIME DES ZONES FRANCHES A TANGER

17

SECTION I : LES CARACTERISTIQUES DES REGIMES D'INCITATIONS AU MAROC

17

A- LE SYSTEME FISCAL MAROCAIN : LES INCITATIONS FISCALES AUX INVESTISSEMENT

17

A-1- Bilan des codes d'investissement

18

A-1-1-Le code du 13 septembre 1958

18

A-1-2-Le code du 31 décembre 1960

19

A-1-3-Les codes sectoriels du 13 août 1973

20

A-1-4-Les codes d'investissement des années 80

21

A-2- Charte d'investissement

23

B- LES INCITATIONS FISCALES DANS LES ZONES FRANCHES

24

B-1- Dahir de 1961 portant création d'une zone franche dans le port de Tanger

25

B-2- Dahir de 1963 instituant des mesures d'atténuation fiscales en matière d'impôts directs dans la province de Tanger

26

B-3- Dahir de 1992 portant promulgation de la loi relative aux places financières offshore

26

B-3-1- Banques offshore

26

B-3-2- Les sociétés holding offshore

28

B-4- Dahir de 1995 portant promulgation de la loi relative aux zones franches d'exportation et son décret d'application

30

B-4-1- Traitement douanier

30

B-4-2- Traitement fiscal

32

B-3- Décret de 1997 Portant création de la zone franche d'exportation de Nador

32

C- LES AUTRES AVANTAGES DE ZONES FRANCHES

32

C-1- Sur le plan administratif :

32

C-1-1- Facilités relatives à l'accueil des investissements

33

C-1-2- Facilités relatives à l'implantation

33

C-2- Autres avantages (Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social)

35

D- LES CONDITIONS DU SUCCES

36

D-1- Facteurs exogènes

36

D-2- Facteurs endogènes

37

D-3- Rôle des Accords Internationaux

38

SECTION II : ANALYSE CRITIQUE DU SYSTEME

39

A- LES LIMITES DE LA LOI 19-94 RELATIVES AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS

40

A-1- Le régime fiscal

40

A-2- le statut du promoteur

40

A-3- Partenariat Public-Privé

41

A-4- Activités autorisées

41

B- COÛT DE RENDEMENT DU CAPITAL

41

C- QUELLE SECURITE POUR LES INVESTISSEURS ?

43

D- IMPERATIFS D'UNE VISION INTEGREE DU PROJET

44

D-1- Avantages incitatifs au profit de la formation professionnelle

44

D-2- Aménagement de logements sociaux pour les employés à proximité de la zone.

45

D-3- Transport du personnel

45

 
 

SECONDE PARTIE : LES COÛTS ET AVANTAGES DES ZONES FRANCHES ET LA STRATEGIE GLOBALE DU MAROC

47

 
 

CHAPITRE I : LES COUTS ET AVANTAGES DES ZONES FRANCHES AU MAROC

48

SECTION I : LES AVANTAGES DES ZONES FRANCHES AU MAROC

48

A- INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER (IDE)

48

B- LA CONTRIBUTION AUX RECETTES D'EXPORTATION

51

C- LA CREATION D'EMPLOI

52

D- L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

54

E- TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

55

SECTION II : LES COUTS DES ZF POUR LE MAROC

57

A- COÛT ECONOMIQUE

57

A-1- RECETTES/PERTES PUBLIQUES

57

A-2- DEPENSES FISCALES

58

B- COÛT SOCIAL ET LEGAL

60

B-1- DROIT DU TRAVAIL

60

B-2- PRINCIPE D'EGALITE

62

CHAPITRE II: LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS DANS LA STRATEGIE ECONOMIQUE GLOBALE DU MAROC

66

A- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS REPONDANT A DES OBJECTIFS SPECIFIQUES

66

B- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS A L'AVANT-GARDE DE LA REFORME

68

C- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS COMME OUTIL D'APPRENTISSAGE

70

D- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS COMME INSTRUMENT DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

73

 
 

CONCLUSION GENERALE

74

BIBLIOGRAPHIE

77

TABLE DES MATIERES

82

 
 

ANNEXE 1 : LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION.

85

ANNEXE 2 : DECRET N° 2-95-562 DU 19 REJEB 1416 (12 DECEMBRE 1995) PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION.

96

ANNEXE 3 : DECRET N° 2-96-511 DU 9 REJEB 1418 (10 NOVEMBRE 1997) PORTANT CREATION DE LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER.

101

ANNEXE 4 : DECRET N° 2-98-99 DU 6 CHAOUL 1418 (4 FEVRIER 1998) APPROUVANT LA CONCESSION DE L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DE LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER ET LA SOCIETE "TANGER FREE ZONE".

103

ANNEXE 5 : ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE   ET DE L'ARTISANAT N° 374-98 DU 17 RAMADAN 1419 (5 JANVIER 1999) FIXANT LA LISTE DES SERVICES LIES A L'INDUSTRIE POUVANT S'INSTALLER DANS LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER.

104

ANNEXE 6 : CONVENTIONS DE NON DOUBLE IMPOSITION CONCLUS PAR LE MAROC

106

ANNEXE 1 : LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

Il est institué par la présente loi un régime de zones franches d'exportation.

On entend par zones franches d'exportation pour l'application de la présente loi, des espaces déterminés du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées sont soustraites, selon les conditions et limites posées dans la présente loi, à la législation et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes.

Ces activités bénéficient, en outre, en ce qui concerne les bénéfices et revenus qu'elles génèrent, des avantages fiscaux prévus par la présente loi.

En cas de suspension éventuelle du régime institué par la présente loi, les entreprises qui en bénéficient disposent d'un préavis d'une durée de 20 ans courant à compter de la date de suspension du régime.

Article 2

Les zones franches d'exportation sont créées et délimitées par un acte réglementaire qui fixe la nature des activités des entreprises pouvant s'installer dans la zone franche d'exportation.

Article 3

Dans les formes et conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour application, peuvent être autorisées dans les zones franches d'exportations toutes activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Chapitre II

De l'organe d'aménagement et de gestion
de la zone franche

Article 4

L'aménagement et la gestion de chaque zone franche d'exportation sont confiés à un organisme dénommé ci-après organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche.

Article 5

L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de l'aménagement, de la gestion et de la maintenance de l'ensemble de la zone franche d'exportation.

A cet effet, et après avoir éventuellement acquis les terrains nécessaires compris dans la zone, il élabore le plan relatif à l'aménagement de la zone franche d'exportation et assure la réalisation et l'entretien :

· des voies de circulation ;

· des réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de télécommunications ;

· des constructions nécessaires à l'exécution des services qu'il assure ou qu'il gère, y compris les clôtures, murs d'enceintes et voies d'accès à la zone franche d'exportation ;

· de l'éclairage.

Il assure également à l'intérieur de la zone franche d'exportation :

· la location aux usagers de bâtiments, hangars et terre-pleins ;

· à distribution d'eau, d'électricité et la gestion des réseaux correspondants ;

· la surveillance et la sécurité des parties communes des accès à la zone franche d'exportation ;

· le contrôle des constructions, installations et activités ainsi que les déplacements de marchandises et de personnes à l'intérieur de la zone franche d'exportation.

En outre, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de :

· assurer la promotion commerciale et industrielle de la zone franche d'exportation en conformité avec la politique arrêtée par le gouvernement ;

· accueillir les investisseurs et les assister dans la préparation de leurs dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ;

· présenter les dossiers des investisseurs à l'approbation de la commission locale des zones franches d'exportation instituée par la présente loi ;

· rendre aux investisseurs tous les services nécessaires à la réalisation de leurs projets et à l'exploitation de leurs installations.

Les relations entre les investisseurs en zones franches d'exportation et l'organisme d'aménagement et de gestion sont définies dans le cahier des charges liant l'Etat audit organisme.

Article 6

Les organismes d'aménagement et de gestion des zones franches d'exportation doivent prendre toutes les mesures nécessaires au respect des règles de sécurité et à l'exercice d'une surveillance efficace de l'enceinte et des voies d'accès aux dites zones telles que ces règles et les conditions de cette surveillance sont déterminées par les autorités compétentes.

Article 7

L'administration concède à un organisme de droit public ou de droit privé l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation, après appel à la concurrence, sur la base d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du concessionnaire.

Article 8

Par complément à la législation qui les régit, sont habilités à exercer les missions dévolues par la présente loi à l'organe chargé de l'aménagement et la gestion des zones franches selon la procédure prévue à l'article 7 ci-dessus :

· l'Office d'exploitation des ports créé par la loi n° 6-84 promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984), lorsque la zone franche est située dans un zone portuaire ;

· l'Office national des aéroports créé par la loi n° 14-78 promulguée par le dahir n° 189-237 du 1er joumada II 1410 (30 décembre 1989), lorsque la zone franche est située dans un zone aéroportuaire.

Article 9

Les plans relatifs à l'aménagement des zones franches d'exportation sont soumis pour approbation aux services compétents de la préfecture ou province concernée, ainsi qu'aux services de sécurité et des douanes;

Il doit être statué sur ces plans dans un délai maximum de soixante (60 jours). Passé ce délai, ils sont considérés comme approuvés.

Article 10

L'application des lois et règlements auxquels les zones franches d'exportation ne sont pas soustraites aux termes de la présente loi demeure du ressort des administrations et organismes qui en sont expressément chargés par ces lois et règlements.

CHAPITRE III

De l'autorisation

Article 11

La demande d'autorisation est présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation qui la soumet, après instruction, à une commission locale des zones franches d'exportation présidée par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou province concernée, et comprenant, outre les représentants des administrations concernées, le président ou les présidents des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

Les modalités de désignation des membres fonctionnaires de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

L'autorisation est accordée par le wali ou gouverneur sur avis conforme de ladite commission.

L'autorisation ainsi accordée dispense l'investisseur de toutes autres formalités relatives aux constructions et installations nécessaires pour la réalisation de son projet.

La décision de la commission est notifiée à l'investisseur par l'organisme d'aménagement et de gestion.

Article 12

Il doit être statué sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de son dépôt contre récépissé auprès de l'organisme d'aménagement et de gestion. Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée, et notification doit en être faite à l'investisseur par ledit organisme.

En cas de rejet de la demande, l'investisseur peut, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification, saisir le Premier ministre qui statuera dans un délai de trente (30) jours.

Toute décision de rejet doit être dûment motivée par la nature de l'activité eu égard aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Article 13

L'autorisation fixe les délais dans lesquels doivent être réalisés les projets objet de la demande d'autorisation, ainsi que les conditions particulières de réalisation de l'investissement, eu égard, notamment à son caractère dangereux ou polluant. A défaut de réalisation des investissements dans le délai prescrit, l'autorisation est retirée par le wali ou le gouverneur sur avis conforme de la commission locale des zones franches d'exportation saisie par l'organisme d'aménagement et de gestion.

Le délai de réalisation peut être prorogé par le wali ou gouverneur, sur avis de la commission locale des zones franches d'exportation, sur demande justifiée de l'investisseur déposée auprès de l'organisme d'aménagement et de gestion.

Article 14

Pour l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 11 de la présente loi, l'investisseur doit joindre à sa demande tous les documents et engagements prévus à cet effet, par le règlement intérieur établi par l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche et qui a pour objet de définir les modalités et les règles pour l'exercice des activités à l'intérieur des zones franches d'exportation.

CHAPITRE IV

Régime de contrôle du commerce extérieur
et des changes

Article 15

Sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 22 ci-après, les entrées de marchandises en zones franches d'exportation ainsi que leur sortie de ces zones ne sont pas soumises à la législation relative au contrôle du commerce extérieur et des changes.

Article 16

En application des dispositions de l'article premier de la loi sur le commerce extérieur, l'entrée en zones franches d'exportation est interdite :

· aux marchandises prohibées au titre de l'article 115 du code des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

· aux déchets dangereux, ainsi qu'à toutes substances, déchets ou non, pouvant présenter une incommodité, une insalubrité ou tout autre inconvénient similaire pour la santé, la faune, la flore et les ressources en eau ainsi que d'une manière générale pour le voisinage et la qualité de la vie.

Article 17

Les opérations commerciales, industrielles et de services réalisés avec l'étranger par des entreprises installées dans les zones franches d'exportation bénéficient d'une liberté totale de change quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de l'opérateur.

Article 18

Les personnes morales ayant leur siège social au Maroc et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant au Maroc ne peuvent procéder à des opérations d'investissement à l'intérieur des zones franches d'exportation qu'en conformité avec la législation et la réglementation des changes en vigueur.

Article 19

Les règlements des opérations réalisées à l'intérieur des zones franches d'exportation sont effectués exclusivement en monnaies étrangères convertibles.

Article 20

Les transactions commerciales entre les zones franches d'exportation et le territoire assujetti et les règlements y afférents et, d'une manière générale, les règlements entre lesdites zones et le territoire assujetti tel que défini à l'article premier du code des douanes et impôts indirects visé à l'article 16 ci-dessus, s'effectuent conformément à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur.

CHAPITRE V

Régime douanier

Article 21

Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après, les marchandises entrant en zones franches d'exportation ou en sortant ainsi que celles y obtenues ou y séjournant, sont exonérées de tous droits, taxes ou surtaxes frappant l'importation, la circulation, la consommation, la production ou l'exportation.

Article 22

Sont considérées comme exportées du territoire assujetti tel que visé à l'article 20 ci-dessus, les marchandises entrant en zones franches d'exportation à partir dudit territoire.

Sont considérées comme importées sur le territoire assujetti, les marchandises entrant dans ledit territoire et provenant des zones franches d'exportation.

Toutefois, est déduite de la valeur taxable, dans les conditions fixées par l'administration, la valeur des intrants d'origine marocaine incorporés dans le produit importé des zones franches d'exportation.

Article 23

Les dispositions des articles 167, 168 et 169 du code des douanes et impôts indirects visé à l'article 16 ci-dessus, relatives à la circulation et à la détention des marchandises dans la zone maritime du rayon des douanes demeurent applicables.

Article 24

Au cas où il serait demandé pour les marchandises placées ou obtenues en zones franches d'exportation des certificats d'origine attestés par l'administration des douanes et impôts indirects, celle-ci ne visera les certificats en cause qu'après contrôle effectif du respect des règles de l'origine établies en la matière.

La délivrance desdits certificats s'effectue conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 25

Le personnel étranger des entreprises opérant en zones franches d'exportation, bénéficie de la suspension des droits et taxes ainsi que les formalités de contrôle du commerce extérieur pour les effets et objets neufs ou en cours d'usage composant le mobilier importé à l'occasion de son installation au Maroc. Il bénéficie également du régime de l'importation temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre.

Article 26

Régime fiscal
Droits d'enregistrement et de timbre

Article 27

Sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre :

· les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés installées dans les zones d'exportation ;

· les acquisitions par les entreprises de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d'investissement.

En cas de rétrocession des terrains précités avant l'expiration de la dixième année suivant la date de l'obtention de l'autorisation, sauf si la rétrocession est réalisée au profit d'une entreprise installée dans la zone franche d'exportation, deviennent exigibles les droits d'enregistrement liquidés au plein tarif prévu par le paragraphe 1er de l'article 96 du code de l'enregistrement, majorés de 25% du montant de ces droits supplémentaires prévus à l'article 40 ter du même code, calculés à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la date de l'acte d'acquisition des terrains concernés.

Impôts des patentes

Article 28

Les entreprises autorisées bénéficient de l'exonération de l'impôt des patentes au titre des activités visées à l'article 3 ci-dessus et ce pendant les quinze (15) premières années consécutives à leur exploitation.

Taxe urbaine

Article 29

Sont exonérés de la taxe urbaine les immeubles, machines et appareils affectés à l'exercice des activités visées à l'article 3 ci-dessus et ce pendant une période de quinze (15) années courant à compter de leur achèvement ou de leur installation.

Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité.

Impôt sur les sociétés
ou impôt général sur le revenu

Article 30

Les entreprises installées dans les zones franches d'exportation sont soumises, en raison des bénéfices au titre des activités visées à l'article 3 ci-dessus et durant les 15 premières années consécutives à la date du début d'activité, et selon le cas :

· à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues par la loi n° 24-86 promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1386 (31 décembre 1986), au taux de 8,75% ou ;

· à l'impôt général sur le revenu dans les conditions prévues par la loi n° 17-89 promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989), auquel il est appliqué un abattement de 80%.

Participation à la solidarité nationale

Article 31

Les sociétés installées dans les zones franches d'exportation sont exonérées de la participation à la solidarité nationale sur les bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.

Taxe sur les produits des actions, parts sociales
et revenus assimilés

Article 32

Les dividendes et autres produits de participations similaires distribués par les sociétés installés dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones sont :

· exonérés de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés instituée par la loi n° 18-88 promulguée par le dahir n° 1-89-145 du 22 rabii I 141 (23 octobre 1989), lorsqu'ils sont versés à des non-résidents;

· soumis à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés au taux de 7,5% libératoire de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt général sur le revenu, lorsqu'ils sont versés à des résidents.

· Dans ce cas, la contre-valeur en monnaies étrangères convertibles est cédée à une banque marocaine.

Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus distribuent des dividendes et autres produits d'actions prenant à la fois d'activités exercées dans les zones franches d'exportation et d'autres activités, la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés s'applique aux sommes distribuées au prorata des bénéfices imposables, que ces sommes soient versées à des résidents ou à des non-résidents.

Taxe sur la valeur ajoutée

Article 33

Sont exonérées de la T.V.A., dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 30-85 promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985), les entrées en zones franches d'exportation de produits du territoire assujetti tel que visé à l'article 20 de la présente loi.

Régime fiscal des chantiers de construction
ou de montage

Article 34

Les entreprises marocaines ou étrangères intervenant dans les zones franches d'exportation, dans le cadre d'un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux impôts et taxes dans les conditions de droit commun.

CHAPITRE VII

Dispositions contentieuses

Article 35

Les différends pouvant intervenir d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation peuvent être portés devant le wali ou gouverneur de la préfecture ou province concernée, qui sur avis conforme de la commission locale des zones franches d'exportation, statuera dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine par l'organisme ou l'investisseur.

Dans le cas où la décision prévue à l'alinéa ci-dessus n'interviendrait pas dans le délai précité ou lorsque l'une des parties entend en contester le contenu, le différend est porté devant le premier ministre dans un délai de huit jours à compter de sa notification aux parties et il est statué dans un délai de trente jours.

Les parties peuvent, en tout état de la procédure, saisir la juridiction compétente. Cette saisine mer fin à la procédure de conciliation prévue aux alinéas précédents et dont les formes seront précisées dans les cahiers de charges prévus à l'article 5 ci-dessus.

Article 36

Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application relevée par les agents compétents visés à l'article 38 ci-après est portée à la connaissance du wali ou du gouverneur qui peut, sur proposition de la commission locale des zones franches d'exportation visée à l'article 11 ci-dessus , prendre à l'égard du contrevenant l'une des sanctions suivantes :

· avertissement ;

· amende égale à la contre-valeur en dirhams de 25.000 dollars US au maximum ;

· retrait de l'autorisation.

Ces sanctions qui doivent être motivées ne préjugent pas de l'application au contrevenant des peines prévues par la législation en vigueur, notamment celles prévues par la réglementation des changes.

Pour l'application des dispositions du présent article, les délais impartis sont les mêmes que ceux fixés par l'article 35 ci-dessus.

Article 37

Dans le cas de non respect des délais de séjour prévus par l'article 39 ci-après, les marchandises litigieuses sont vendues et le produit de la vente est réparti dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 38

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de l'administration des douanes et impôts indirects et les agents de l'office des changes, des agents assermentés de l'organisme d'aménagement et de gestion spécialement commissionnés à cet effet, sont habilités à constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.

Ces infractions sont poursuivies comme en matière de douane.

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses

Article 39

Le délai de séjour des marchandises en zone franche d'exportation n'est pas limité. Toutefois, lorsque la nature de la marchandise le justifie, ce délai peut être limité par l'organisme d'aménagement et de gestion de ladite zone.

Article 40

La vente au détail est interdite à l'intérieur des zones franches d'exportation.

La consommation à titre privé par des personnes physiques ne peut être autorisée que dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 41

Il est interdit aux personnes physiques de résider dans les zones franches d'exportation.

Article 42

Il fait obligation aux entreprises de fournir à l'organisme d'aménagement et de gestion les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission notamment au contrôle de l'activité de l'entreprise sous peine des sanctions prévues à l'article 36 ci-dessus.

Article 43

Les avantages accordés par la présente loi sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d'autres dispositions législatives en matière d'encouragement à l'investissement.

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires

Article 44

Les entreprises industrielles installés dans la zone franche du port de Tanger bénéficient des avantages prévus par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) portant création de ladite zone.

Toutes entreprises régies par les dispositions dudit dahir, continuent à bénéficier des avantages prévus par ledit dahir, sauf si elles optent pour le régime de la présente loi dans un délai ne dépassant par un an à compter de la date de sa publication.

ANNEXE 2 : DECRET N° 2-95-562 DU 19 REJEB 1416 (12 DECEMBRE 1995) PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION.

(B.O N° 4338 DU 20 DECEMBRE 1995)

 

LE PREMIER MINISTRE

Vu la loi n° 19-94 relatives aux zones franches d'exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 Janvier 1995)

Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 rejeb 1416 (30 novembre 1995),

DECRETE :

Article Premier

Les zones franches d'exportation sont créées et délimitées par le décret pris sur proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation instituée à l'article 2 suivant :

Article 2

Il est institué, sous la présidence du premier ministre, une commission nationale des zones franches d'exportation chargée :

· d'élaborer et de soumettre au gouvernement la politique gouvernementale en matière d'implantation des zones franches;

· de proposer la création et la délimitation des zones franches d'exportation ainsi que la nature des activités des entreprises pouvant s'y installer;

· d'établir le cahier des charges définissant les droits et obligations des concessionnaires de gestion et d'aménagement des zones franches;

· de proposer l'organisme chargé de l'aménagement et la gestion de la zone;

· d'instruire les rejets de demande d'autorisation soumis par les investisseurs à l'arbitrage du Premier ministre et visés au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée n° 19-94 ;

· d'instruire les différends intervenant entre l'investisseur et l'organisme d'aménagement et de gestion portés devant le Premier ministre en application des dispositions de l'article 35 de la précitée n°19-94.

Article 3

La commission nationale des zones franches d'exportation comprend, outre son président :

· Le ministre chargé de l'intérieur ;

· Le ministre des travaux publics ;

· Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole;

· Le ministre des finances et des investissements extérieurs;

· Le ministre du commerce et de l'industrie;

· Le ministre des transports;

· Le ministre du commerce extérieur.

Le premier ministre peut faire appel à toute autorité gouvernementale concernée par les questions inscrites à l'ordre du jour de la commission afin de participer à ses travaux.

Article 4

L'appel à la concurrence en vue de la concession de l'aménagement et de la gestion de la zone franche d'exportation est effectué par les soins du ministre du commerce et de l'industrie sur la base du cahier des charges visés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5

La concession de l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation est approuvée par décret pris sur proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation.

Article 6

La commission locale des zones franches d'exportation qui est présidée par le wali ou le gouverneur intéressé comprend, outre les présidents des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et d'industrie concernés, un représentant de chacune des administrations suivantes :

· Les finances ;

· Le commerce et l'industrie ;

· Les travaux publics ;

· L'urbanisme ;

· L'emploi ;

· Les douanes et impôts indirects.

Les représentants des administrations précitées sont nommés par l'autorité dont ils relèvent.

Le responsable de l'organisme d'aménagement et de gestion assiste aux réunions de la commission locale avec voix consultative.

Le Président de la commission locale peut faire appel, à tire consultatif, à toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Article 7

La commission locale des zones franches d'exportation se réunit sur convocation de son président.

Elle délibère valablement l'osque la moitié au moins de ses membres sont présents.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission locale est assuré par l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone d'exportation.

Les délibérations de la commission font l'objet de procès-verbaux.

Article 8

En application de l'article 11 de la loi n° 19-94 précitée toute demande d'autorisation présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone doit être transmise par se dernier à la commission locale des zones franches d'exportation dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de son dépôt attestée par un récépissé.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur une activité dont l'exercice est soumis à agrément préalable, notamment les activités relatives aux établissements de crédit, la commission locale doit s'assurer, avant de donner son avis sur ladite demande, que cet agrément a été délivré à l'investisseur concerné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Un exemplaire de la décision notifié à l'investisseur par l'organisme précité en vertu du dernier alinéa de l'articlée 11 et du premier alinéa de l'article 12 de la loi précitée n°19-94 doit être adressé :

· au Premier ministre;

· et aux administrations et organismes intervenant aux fins de mise en application des avantages dont bénéficie l'entreprise.

Article 9

Le règlement intérieur de la zone franche d'exportation prévu à l'article 14 de la loi précitée n° 19-94 est approuvé par :

· l'autorité gouvernementale de tutelle, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie lorsque l'aménagement et la gestion de la zone sont assurés par un établissement public ;

· le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie dans les autres cas.

Article 10

Pour la mise en oeuvre des dispositions du 3e alinéa de l'article 22 de la loi n° 19-94 précitée, l'administration des douanes et impôts indirects, fera application des dispositions de l'article 152 du code de douanes relatifs au régime du trafic de perfectionnement à l'exportation et des article 138 à 147 inclus du décret n° 2-77-862 du 25 choual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application dudit code

Article 11

Pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 19-94 susvisée, le bénéfice du régime de suspension des droits et taxes pour les effets et objets neufs ou en cours d'usage composant le mobilier du personnel étranger recruté hors du Maroc est subordonné à la production à la l'appui de la déclaration en détail :

· d'un certificat de changement de résidence établi par l'autorité compétente du lieu de départ ou de tout autre document présenté à la satisfaction de l'administration des douanes et impôts indirects ;

· d'un inventaire détaillé des objets importés, daté et signé par la personne concernée.

Le bénéfice de ce régime est limité aux effets et objets importés en une seule fois, l'importation de ceux-ci et le changement de résidence devant être simultanés.

Article 12

En application des dispositions de l'article 37 de la loi n°19-94 précitée, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de la vente des marchandises litigieuses.

La vente des marchandises précitées a lieu soit par voie de vente aux enchères publiques soit par voie d'appel d'offre.

La vente est portée à la connaissance des enchérisseurs par tout moyen et notamment par voie d'affichage à l'intérieur des zones franches d'exportation.

En cas de vente aux enchères publiques, les marchandises sont cédés au plus offrant et au dernier enchérisseur.

L'introduction sur le territoire assujetti de marchandises acquises selon les procédures précitées devra être effectuée aux conditions fixées par les dispositions de l'article 22 de la loi n° 19-94 susvisée.

Article 13

Le produit de la vente des marchandises cédées conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus est affecté par ordre de priorité et à due concurrence, le cas échéant, au règlement :

· des droits de port ;

· des redevances, frais d'aconage, de transport, de magasinage ;

· de tous autres frais engagés à l'occasion du stationnement et de la vente des marchandises en cause.

Le reliquat s'il y a lieu demeura ente les mains de l'organisme d'aménagement et de gestion, à la disposition de qui de droit pendant deux ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, le reliquat sera versé au budget de l'organisme d'aménagement et de gestion dont relève la zone franche d'exportation.

Article 14

En application des dispositions du 2è alinéa de l'article 40 de la loi précitée n° 19-94, les seules consommations autorisées en zones franches d'exportation sont celles au titre de la restauration et des soins médicaux des personnes opérant ou travaillant dans lesdites zones.

Le règlement intérieur des zones franches d'exportation définit les conditions d'exercice des activités de restauration ou de médication à l'intérieur de ces zones.

Article 15

Le ministre des finances et des investissements extérieurs, le ministre des travaux publics, le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

ANNEXE 3 : DECRET N° 2-96-511 DU 9 REJEB 1418 (10 NOVEMBRE 1997) PORTANT CREATION DE LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER.

(B.O N°4536 DU 20 NOVEMBRE 1997)

LE PREMIER MINISTRE

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), notamment ses articles 2 et 3;

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi n) 19-94 relative aux zones franches d'exportation, notamment son article;

Sur proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 joumada II 1418 (16 octobre 1997).

DECRETE :

Article Premier

Il est crée une zone franche d'exportation dans la province de Tanger.

Article 2

La zone franche d'exportation de Tanger sera réalisée sur un terrain d'une superficie de 345 hectares, délimitée au Nord par l'aéroport, à l'Est par la route nationale reliant Tanger à Rabat, à l'Ouest et au Sud par des terrains agricoles, conformément au plan annexé à l'original du présent décret.

Article 3

Les activités des entreprises qui peuvent s'installer dans la zone franche précitée sont les suivantes :

· l'agro-industrie ;

· les industries textiles et cuir ;

· les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques;

· les industries chimiques et parachimiques ;

· les services liés aux activités visées ci-dessus.

L'autorisation visée à l'article 11 de la loi susvisée n° 19-94 ne peut être délivrée que si les conditions particulières prévues à l'article 13 de ladite loi en vue de prévenir les activités polluantes sont respectées.

En outre et conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi précitée, l'entrée en zone franche d'exportation est spécialement interdite aux déchets dangereux, ainsi qu'à toutes substances, déchets ou non, pouvant présenter une incommodité, une insalubrité ou tout autre inconvénient similaire pour la santé, la faune, la flore et les ressources en eau ainsi que d'une manière générale pour le voisinage et la qualité de la vie.

Article 4

La liste des services liés aux activités autorisées à s'implanter dans la zone franche précitée sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et du ministre chargé des finances.

Article 5

Le ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.

ANNEXE 4 : DECRET N° 2-98-99 DU 6 CHAOUL 1418 (4 FEVRIER 1998) APPROUVANT LA CONCESSION DE L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DE LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER ET LA SOCIETE "TANGER FREE ZONE"

(B.O N° 4562 DU 19 FEVRIER 1998)

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), notamment son article 7;

Vu le décret n°2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation, notamment son article 5;

Vu le décret n° 2-96-511 du 9 rejeb 1418 (10 novembre 1997) portant création de la zone franche d'exportation de Tanger;

Sur proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation

DECRETE :

Article Premier

Est approuvée la concession à la société "Tanger Free Zone" de l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation de Tanger conformément aux clauses du cahier des charges annexé à l'original du présent décret.

Article 2

Le ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 6 chaoual 1418 (4 février 1998)

ANNEXE 5 : ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE   ET DE L'ARTISANAT N° 374-98 DU 17 RAMADAN 1419 (5 JANVIER 1999) FIXANT LA LISTE DES SERVICES LIES A L'INDUSTRIE POUVANT S'INSTALLER DANS LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER.

(B O n°4666 du 18.02.1999)

 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation, promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), notamment ses articles 2 et ;

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi susvisée n° 19-94 relatives aux zones franches d'exportation, notamment son article 2;

Vu le décret n° 2-96-511 du 9 rejeb 1418 (10 novembre 1997) portant création de la zone franche d'exportation de Tanger, notamment son article 4,

ARRETE:

Article premier

La liste des services liés aux activités autorisées à s'implanter dans la zone franche d'exportation de Tanger est fixée comme suit :

· Services de communication, de marketing et de promotion qui permettrait aux investisseurs installés dans la zone franche d'exportation d'améliorer leur capacité de pénétration des marchés extérieurs;

· Etablissements prestataires de services de maintenance et d'entretien des équipements des unités industrielles;

· Etablissements d'assistance technique et de formation des entreprises;

· Centre d'exposition ;

· Activités immobilières de construction des locaux industriels pour les entreprises industrielles et de service sous toutes les formes de cession possible (leasing, location, vente);

· Activité d'entreposage, de stockage et de commerce international;

· Ingénierie et bureaux d'études techniques;

· Travaux d'informatique et de bureautique;

· Laboratoires d'essais, d'analyses de matières premières, de produits finis ou semi-finis utilisés ou produits par l'industrie;

· Services de télésurveillance et vidéosurveillance dans la zone franche d'exportation;

· Services de restauration au profit du personnel des entreprises installées dans ladite zone;

· Services de manutention des marchandises et de transport du personnel des entreprises installées dans ladite zone;

· Service de médecine de travail ;

· Services postaux; - Services bancaires;- Entreprises commerciales spécialisées dans l'import, l'export et la commercialisation de matières premières au profit des entreprises installées dans ladite zone.

ANNEXE 6 : CONVENTIONS DE NON DOUBLE IMPOSITION

(Source : Ministère des Affaires étrangères et de la coopération)

ETATS AVEC LESQUELS LE MAROC A CONCLU UNE CONVENTION DE NON DOUBLE IMPOSITION

ETATS AVEC LESQUELS EXISTE UN PROJET

DE CONVENTION DE NON DOUBLE IMPOSITION

Suède

Côte d'Ivoire

France

Thaïlande

Belgique

Irlande

Norvège

République des Seychelles

Italie

Mali

Allemagne

Ethiopie

Finlande

Bénin

Tunisie

Congo

Canada

Tchad

Espagne

Arabie Saoudite

Etats-Unis

Azerbaïdjan

Pays-Bas

Bangladesh

Luxembourg

Iran

Royaume-Uni

Japon

Roumanie

Kazakhstan

Danemark

Nouvelle Zélande

Libye

Pakistan

Egypte

Turkménistan

Algérie

Ukraine

UMA

Singapour

Suisse

Ile Maurice

Hongrie

Brésil

Pologne

Mexique

Ex-Tchécoslovaquie

Argentine

Bulgarie

 

Portugal

 

Russie

 

Inde

 

Corée du Sud

 

Emirats Arabes Unis

 

Gabon

 

Bahreïn

 

Tchéquie

 

Malaisie

 

Qatar

 

Indonésie

 

Afrique du Sud

 

Liban

 

Malte

 

Turquie

 

Sénégal

 

Autriche

 

Chine

 

Koweït

 

Croatie

 

Grèce

 

Soudan

 

* 1 MINISTERE DES FINANCES ; Département de l'Economie, des Finances et de la Privatisation ; Direction de la Politique Economique Générale ; Les mutations structurelles de l'économie marocaine entre 1990-1999 Par Fatima Bernoussi et Abdessamad Kasimi ; Document de travail n° 52 Version actualisée en avril 2001.

* 2 OCDE, Michael Engman/Osamu Onodera/Enrico Pinali, DIRECTION DES ECHANGES COMITE DES ECHANGES : « ZONES FRANCHES D'EXPORTATION : LEUR RÔLE PASSÉ ET FUTUR DANS LES ÉCHANGES ET LE DÉVELOPPEMENT », Document de travail de l'OCDE sur la politique commerciale No. 53, par, P25

* 3 Mr Noureddine BENSOUDA Directeur Général des Impôts, Discours d'ouverture du premier Colloque sur la réforme des finances publiques organisé par le GERFIP, et le Ministère des Finances et de la Privatisation au Maroc

* 4 Le dahir est la forme par laquelle le roi exerce les pouvoirs qui lui sont réservés par la constitution.

Par dahir le roi nomme le premier ministre et les autres membres du gouvernement et il met fin à leurs fonctions (art 24 const) dissout les deux chambres (art 27) promulgue la loi (art25) (ex: la loi n°...promulgué par dahir....)

Il faut mentionner la création par dahir d'un certain nombre d'organismes qui sont placés sous la « protection tutélaire »du roi pour lui permettre d'exercer les attributions que la constitution lui confère. Il y a des dahirs qui portent sur des matières qui par nature relèvent du pouvoir exécutif, c'est-à-dire dont le contenu est matériellement administratif.

La spécificité du dahir est que les mesures réglementaires ou administratives échappent au régime général des actes administratifs et spécialement à leur régime contentieux.

* 5 Encyclopédie Encarta 2008

* 6 Le terme d'« enclave » est beaucoup utilisé dans les travaux sur les ZFE avec une connotation négative, car il

souligne la volonté d'introduire et de maintenir une différence dans les réglementations qui s'appliquent à l'intérieur et à l'extérieur de la zone. Mais il faut noter que de telles zones peuvent jouer un rôle positif si les changements apportés dans les ZFE sont ensuite étendus à l'ensemble de l'économie.

* 7 OCDE, Michael Engman/Osamu Onodera/Enrico Pinali, Op. Cit. p.10.

* 8 LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION.

* 9 Une ville au Nord-Ouest du Maroc voisine de Melilla.

* 10 Décret n°2-96-512 du 9 rejeb 1418 (10 novembre 1997) portant création de la zone franche d'exportation de Nador. (BON°4536 du 20-11-1997)

* 11 Il s'agit des préfectures et provinces suivantes : AL Hoceima, Berkane, Boujdour, Chefchaouen, Es-smara, Fahs-Bni-Makada, Guelmim , Jerada, Laâyoune, Larache, Nador, Oued-ed-dahab, Oujda-angad, Tanger-Assilah, Tan-tan, Taounate, Taourirt, Tata, Taza, Tétouan.

* 12 Les exonérations de droits de douane s'étendent parfois au matériel de construction des installations de production ou des bureaux, et aux véhicules utilisés pour le transport.

* 13 www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/themes/epz/stats.htm

* 14 Bernard CASTAGNED, « Précis de fiscalité internationale », 2e édition mise à jour ; Fiscalité PUF, p. 69.

* 15 Warrick Smith et Mary Hallward-Driemeier, « Le climat de l'investissement : une donnée primordiale », Finances & développement. Mars 2005, P43

* 16 Bernard CASTAGNEDE, Op. Cit. p. 71.

* 17 Gabriel ardant : « théorie sociologique de l'impôt ». Edition Sevpen Paris 1965. volume 1. Repris par Mlle Fatima-Zohra AQUASBI dans sa thèse de doctorat `'politique fiscale du Maroc de 1980 à 2000'' université PANTHEON-ASSAS (PARIS II), 2002.

* 18 Legoux P. cité dans le revue juridique « indépendance et coopération ». tome XXI, n°4, octobre-décembre 1968.

* 19 Dahir n°1-58-263 du 13 septembre 1958 instituant des mesures d'encouragement aux investisseurs privés. Bulletin officiel du 19-9-1958.

* 20 On entend par industrie de base : la sidérurgie, les industries chimiques, les chantiers navals etc...

* 21 Dahir n°1-60-383 du 31 décembre 1960 instituant des mesures d'encouragement aux investisseurs privés. Bulletin officiel N°2520 du 10-2-1961.

* 22 La prime d'équipement était de 20 % à Tanger et de 15 % dans tout le reste du pays.

* 23 Dahirs portant loi du 13 août 1973.

* 24Le code de 1973 était composé de 5 codes relatifs aux secteurs industriels, touristiques, artisanal, minier, maritime et un sixième code destiné à encourager les entreprises industrielles ou artisanales exportatrices.

* 25Loi n° 1.73.2 10 du 2 mars 1973 relative à la marocanisation.

* 26Dahir du 3/6/1983 portant promulgation de la loi n°20-82 instituant des mesures d'encouragement aux investissements touristiques.

* 27 On entend ici par activités, les activités de construction, d'équipement, de gérance d'établissements touristiques, de réfection, de rénovation, de transport touristique et même les activités de commercialisation des produits touristiques.

* 28 Dahir n° 1-83-407 du 5/10/1984 portant promulgation de la loi n°21-82, relative aux investissements maritimes. BO n° 3775 du 6/3/1985.

* 29 Dahir n° 1-86 du 29/12/1986 portant promulgation de la loi n° 1-84 relative aux investissements miniers.

* 30 « nous avons pris et fait prendre de multiples mesures dont l'ensemble forme nos codes d'investissement. Les avantages accordés par ces codes sont à l'évidence autant d'éléments incitateurs qui n'ont manqué de produire leur effet.

Eu regard cependant à ce que représentent les avantages ainsi consentis, le Maroc demeure encore loin d'obtenir tout ce qu'il pouvait légitimement et raisonnablement attendre »

C'est par ces mots que la lettre royale, adressée au premier ministre en date du 14 Juin 1989, résumait les résultats forts décevants obtenus après une décennie d'incitations fiscale à l'investissement.

* 31 Loi n°18-95 formant charte de l'investissement promulguée par le dahir n°1-95-213 du 8 novembre 1995, a été publiée au bulletin officiel du 6 décembre 1995.

* 32 Bernard CASTAGNEDE. Op. Cit. p71.

* 33 L'Article I de la charte de l'investissement prévoit une durée de 10 ans.

* 34 Ces zones sont déterminées par décret. (Voir renvoi 11 de l'introduction).

* 35 Il s'agit en l'occurrence des textes suivants:

- Dahir n° 1-61-426 du 30 décembre 1961 portant création d'une zone franche dans le port de Tanger.

- Décret royal n° 258-65 du 4 août 1965 relatif au règlement des opérations réalisées au titre de la zone franche de Tanger.

- Dahir n° 1-91-131 du 26 février 1992 portant promulgation de la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore.

- Dahir n° 1-95-1 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation.

- Décret n°2-95-562 du 12 décembre 1995 pris pour l'application de la loi citée ci-dessus.

- Décret n° 2-96-511 du 10 novembre 1997, portant création de la zone franche d'exportation de Tanger. - Décret n° 2-96-512 du 10 novembre 1997, portant création de la zone franche de Nador.

* 36 Source : chambre de commerce et d'industrie de Tanger

* 37 Les dispositions des articles 19 et 73-II-A du CGI ont été modifiées par la loi de finances 2008 par la suppression du taux de 7,5%. Ainsi, à compter du 01/01/2008, lesdits dividendes sont soumis au taux de 10%.

* 38 A. Zyn cité dans : La vie économique de juin 1995 : `'code d'investissements : freins administratifs vont sauter''.

* 39 Ibid.

* 40 Voir le décret n° 2-98-99 du 6 chaoul 1418 (4 février 1998) approuvant la concession de l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation de Tanger et la société "TANGER FREE ZONE" (B.O N° 4562 DU 19 FEVRIER 1998).

* 41 Voir le décret-loi N°2-02-644 du 10 septembre 2002 portant création de la Zone Spéciale de Développement et par la convention conclue avec l'État le 17 février 2003.

* 42 Décret n°93-1916 du 3 septembre 1993 et décret n°93-2051 du 4 octobre 1993 respectivement pour la création de la zone franche de Zarzis et celle de Bizerte.

* 43 Exposé des motifs de la Loi Sénégalaise n°74-06 du avril 1974 portant statut de la zone franche industrielle de Dakar, cité par SAINT-GIRONS Bernard et CABANIS André, «Zones franches au Maghreb et en Afrique sub-saharienne : composition des lois sénégalaise, togolaise et marocaine » in BEN SALAH Hafedh et ROUSSILLON Henry (dir.), les zones franches, Presses de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, Publications de la Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, 1998, note X, p. 58.

* 44 SAINT-GIRONS Bernard et CABANIS André, in ibid., p.65.

* 45 Article 3 de la loi sénégalaise.

* 46 Source : le site du Ministère des Affaires étrangères et de la coopération

* 47 www.douane.gov.ma B.O 4936 du 20/09/2001.

* 48 www.douane.gov.ma B.O 5296 du 16/02/2005.

* 49 Tunisie et Maroc ont acceptés l'article VIII alinéa 3 du fond monétaire international relatif à la convertibilité courante de la monnaie (Tunisie l'a accepté le 05 janvier 1993 et le Maroc le 21 janvier 1993)

* 50 www.invest.gov.ma : Souraya Ouali, INVESTIR AU Maroc, `'Réformes et libéralisation des investissements Maroc'', 26 juin 2007.

* 51 Goubi mohamed nadji, « l'attractivité des territoires : déterminants et politiques (application au cas de la Tunisie et du Maroc) », mémoire de DEA 2005, université PANTHEON ASSAS PARIS II, P14

* 52 Johary Hasina RAVALOSON, Op. Cit. p223.

* 53 Gustave Amavi Kouevi, `'Plaidoyer pour une géofiscalité en Afrique : éléments d'une nouvelle approche de la gouvernance économique et financière'', DROIT FISCAL, supplément au n°25 juin 2007, p. 50.

* 54 Considéré comme des produits livrés et des prestations de service rendues à l'exportation, ils sont exonérées de la TVA.

* 55 Brahim ELMORCHID Enseignant-Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales GREF Université Cadi Ayyad, Marrakech, « Coût d'usage du capital dans les zones franches du Nord du Maroc : un outil d'évaluation », Communication au Colloque EMMA Madrid, 3 et 4 juin 2004.

* 56 Embrassade de France au Maroc, Missions économiques, fiche de synthèse du 15/12/2003. L'investissement direct étranger au Maroc : positionnement stratégique et environnement.

* 57 Examen de la politique de l'investissement au Maroc, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 2007. p.32.

* 58 www.oecd.org/investment, `'PERSPECTIVES DE L'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL'', OCDE 2003, p. 124.

* 59 hormis pour les investissements touchant directement l'exploitation des ressources primaires du pays et certaines professions dans les services.

* 60 En prenant 1 MDH = 0,08728 €

* 61 www.unctad.org site officiel de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

* 62 En prenant 1 € = 1,594 $

* 63 OCDE, Michael Engman/Osamu Onodera/Enrico Pinali, p.28.

* 64 Organisation internationale de travail, service du droit de travail et des relations professionnelles : http://www.ilo.org/public/french/dialogue/govlab/legrel/tc/epz/reports

* 65 Institut National D'analyse De La Conjoncture, Numéro 8, Juin 2005.

* 66 Zones franches d'exportations OCDE P8

* 67 www.bladi.net (journal électronique). `'Le port Tanger-Med : Une promesse de 140.000 emplois'', du 26 mai 2005.

* 68 Source : TMSA Saïd ELhadi (président du directoire) paris, le 29 Novembre 2005

* 69 Art. 8 de la loi sénégalaise n°74-06 du 22 avril 1974 portant statut de la zone franche industrielle de Dakar, cité par SAINT-GIRONS Bernard et CABANIS André, `'Zones franches d'exportation au Maghreb et en Afrique sub-saharienne : comparaison des lois sénégalaise, togolaise et marocaine'' in BEN SALAH Hafedh et ROUSSILLON Henry (ss. Dir.), les zones franches, Presse de l'Institut d'études Politiques de Toulouse, Publications de la faculté de Droit et de sciences Politiques de Tunis, 1998, p.81

* 70 Les activités des entreprises qui peuvent s'installer dans la zone franche sont : l'agro-industrie, les industries textile et cuir, les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques, les industries chimiques et parachimiques, les services liés à ces activités.

* 71 LOROT & SCHWOB, les zones franches dans le monde, La documentation française, Paris, 1987, p. 81.

* 72 Ce n'est pas le cas des autres entreprises locales du territoire douanier national, qui doivent payer des droits de douane pour importer des biens d'équipements et des facteurs de production.

* 73 BASILE Antoine et GERMIS Dimitri, Investir dans les ZFIE, Centre de développement de l'OCDE, Paris, 1984, p. 67.

* 74 Source : TMSA Saïd ELhadi (président du directoire) paris, le 29 Novembre 2005

* 75 ibid

* 76 Définition porte dans le rapport du 2005 sur les dépenses publiques.

* 77 « L'EXPERIENCE MAROCAINE EN MATIERE D'EVALUATION DES DEPENSES FISCALES », Naoual JELLOULI (Direction Générale des Impôts),Rabat le 23 novembre 2006.

* 78 Allocution de M. Noureddine BENSOUDA, Dîner débat sur les dispositions fiscales de la loi de finances 2008 organisé par la Vie Economique,17 janvier 2008.

* 79 OCDE, Michael Engman/Osamu Onodera/Enrico Pinali, p. 32.

* 80 www.invest.gov.ma Direction des investissements

* 81 Au Maroc, cette insécurité est comblé par les dispositions de l'article premier de la loi N°19-94 relative aux ZFE qui stipule qu' « En cas de suspension éventuelle du régime institué par la présente loi, les entreprises qui en bénéficient disposeront d'un préavis d'une durée de 20 ans courant à compter de la date de suspension du régime''.

* 82 L'Article 11 de la loi 19-94 relative aux ZFE confie le pouvoir d'autorisation au wali ou gouverneur sur avis conforme d'une commission locale des zones franches d'exportation présidée par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou province concernée, et comprenant, outre les représentants des administrations concernées, le président ou les présidents des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

Les modalités de désignation des membres fonctionnaires de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

* 83 Article 3 de la loi 19-94 relative aux ZFE.

* 84 Pour les activités : Voir l'article 3 de la loi Décret n° 2-96-511 du 9 rejeb 1418 (10 novembre 1997) portant création de la zone franche d'exportation de Tanger.(B.O N°4536 DU 20 NOVEMBRE 1997). et l'Arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, du commerce   et de l'artisanat n° 374-98 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999) fixant la liste des services liés à l'industrie pouvant s'installer dans la zone franche d'exportation de Tanger. (B O n°4666 du 18.02.1999).

* 85 PELLOUX, `'les nouveaux discours sur l'inégalité et le droit public français'', RDP, 1982, spéc. pp.9221s.

* 86 Conseil d'Etat, Rapport public sur le principe d'égalité, documentation française, 1996, p.87.

* 87 Décision DC n° 94-358 du 26 janvier 1995, Aménagement du territoire, in JORF du 1er février 1995. Repris dans la thèse de Johary Hasina RAVALOSON, Op. Cit. p72.

* 88 Patrick STUBY, « Tanger : Coeur d'une région sous tension », L'irrégulier n°11 paru le 03/07/2007, p. 4.

* 89 Embrassade de France au Maroc, Missions économiques, « L'investissement direct étranger au Maroc : positionnement stratégique et environnement », fiche de synthèse du 15/12/2003.

* 90 Source : Banque mondiale, Douanes, pragmatisme et efficacité, philosophie d'une réforme réussie, septembre 2003.

* 91 Pierre Henry/ Samir Abdelkrim/Bénédict de Saint-Laurent ; ANIMA Investment Network, `'Les investissements étrangers dans la région MEDA en 2007 : la bascule'', p. 91.






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote