TANGER, QUEL REGIME DE ZONE FRANCHE ?
MEMOIRE
POUR L'OBTENTION DU MASTER `' ADMINISTRATION FISCALE''
PREPARE PAR :
Mr RACHID OUIAZZANE
DIRECTRICE DE RECHERCHE :
Mme MARIE-JOSEE FERREIRO
DIRECTION DE LA LÉGISLATION FISCALE
DGFIP
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2007-2008
MASTER DROIT
MENTION DROIT FISCAL
(Cohabilitation avec l'université PARIS-1
Panthéon-Sorbonne)
DEPARTEMENT SCIENCES DES ORGANISATIONS
Je tiens à remercier Madame Marie-José
FERREIRO pour m'avoir encadré tout au long de ce travail.
J'espère qu'elle trouvera ici l'expression de ma
profonde gratitude pour l'aide qu'elle m'a apportée.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AMENA
|
Réseau Euro-méditerranéen d'Agences de
Promotion de l'Investissement
|
API
|
Agence de Promotion de l'Investissement
|
BIT
|
Bureau International du Travail
|
CNUCED
|
(UNCTAD en anglais) Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement
|
CRI
|
Centre Régional d'Investissement
|
FMI
|
Fond Monétaire International
|
IDE
|
Investissement Direct Etranger
|
IGR
|
Impôt Général sur le Revenu
|
IS
|
Impôt sur les Sociétés
|
OCDE
|
Organisation De Coopération et de Développement
Economiques
|
OMC
|
Organisation Mondiale de Commerce
|
PIB
|
Produit Intérieur Brut
|
PVD
|
Pays en Voie de Développement
|
TFZ
|
Tanger Free Zone
|
TIC
|
Technologies de l'Information et de Communications
|
TMSA
|
Agence Spéciale Tanger Méditerranée
|
TVA
|
Taxe sur la Valeur Ajoutée
|
UE
|
Union Européenne
|
ZF
|
Zone Franche
|
ZFE
|
Zone Franche d'Exportation
|
INTRODUCTION GENERALE
Les premiers espaces francs sont apparus en chine et en
Grèce dans l'antiquité. Des villes et ports en Europe, notamment
en Hollande et en France, on aussi acquis un statut franc pendant le moyen
âge, puis dans le monde colonial pendant le XIXème siècle
(Singapour, Pennang, Macau ou Hong-Kong qui est devenu le second port mondial
au tour de 1900).
Mais, le nombre des zones franches n'atteint des centaines
puis des milliers qu'après la seconde guerre mondiale. Les zones
franches d'exportation (ZFE) en particulier sont de plus en plus
répandues comme instrument de développement et de croissance
fondé sur l'exportation, puisqu'elles sont utilisées aujourd'hui
par plus de 100 pays.
Jusqu'aux années quatre-vingt, le Maroc - comme la
plupart des PVD - a basé son développement économique
sur - un modèle de substitution aux importations, une protection
des industries nationales, par des barrières douanières
élevées, - et le nationalisme, par le contrôle des
investissements et le contrôle monétaire. Toutefois, la situation
économique critique du pays ainsi que l'impossibilité de
rembourser la dette au début de ces années, mettaient le Maroc
sous l'autorité des institutions financières
internationales1(*). Par la
suite, les organismes internationaux - tels que le fond monétaire
international (FMI), la banque mondiale, l'union européenne (UE) - ont
conseillé au Maroc d'engager des réformes économiques et
de changer la politique marocaine pour relancer la croissance. C'est alors que
ce dernier a mené un vaste chantier de réformes structurelles
depuis le milieu des années quatre-vingt (programme d'ajustement
structurel).
Ces réformes qui ont nécessité un travail
législatif et réglementaire considérable, ont porté
essentiellement sur la modernisation et la simplification du système
fiscal, la déréglementation des prix, la libéralisation du
commerce intérieur, l'amélioration de la gestion des entreprises
publiques, l'élargissement du champ d'activité du secteur
privé et la modernisation du secteur financier.
Ces réformes encouragent entre autres les
investissements privés étrangers et les attirent par le
renforcement de la libéralisation, la privatisation, et la
déréglementation se traduisant alors notamment par la mise en
place des zones franches et l'intégration dans les zones de libre
échange.
Le Maroc, pays remplissant la majorité des conditions
de compétitivité des zones franches -surtout d'exportation -
constitue l'une des régions de prédilection pour la
réussite de ces zones. Les villes du nord et notamment Tanger - de part
sa position stratégique et son histoire - constitue l'emplacement
idéal pour l'implantation de ZFE. Les ZFE apparaissaient donc un moyen
idéal de relance et de développement économique
régional et national.
Toutefois, ces zones constituent un optimum de second rang du
point de vue économique, car elles ne profitent qu'à un petit
nombre et créent des distorsions dans l'attribution des ressources. Mais
les zones franches, sous différentes formes ( d'exportation,
commerciales, industrielles d'exportation, bancaires ou d'entreprises...)
peuvent contribuer à encourager la libéralisation des
échanges au niveau national, la création d'emploi, le
renforcement de la balance commerciale par apport de devises et l'augmentation
des exportations, la contribution à une grande intégration
interindustrielle entre pays développés et PVD,
l'élévation de la compétitivité internationale de
l'industrie nationale et l'élévation de la compétence des
travailleurs, qu'à impulser le développement de transfert de
technologies ainsi permettre la fixation de la population et le ralentissement
de l'immigration...
Toutefois, pendant les phases de planification d'une zone
franche d'exportation, il faut procéder systématiquement à
une analyse des coûts et des avantages fondée sur des attentes
réalistes au niveau régional et national2(*). L'analyse doit porter sur
quelques éléments clés tel que l'exportation,
investissement direct étranger (IDE), recettes en devises, emploi,
transferts de technologies, investissement dans les infrastructures, pertes de
recettes fiscales et subventions. Puis, il faut étudier la
manière dont un programme de ZFE peut s'inscrire dans une politique
économique générale du pays.
L'analyse peut s'avérer difficile de fait du manque de
maîtrise des éléments d'analyse. Les attentes au niveau
investissement, par exemple, dépendent des perspectives offertes par les
ZFE, mais aussi dans une certaine mesure, de facteurs extérieurs comme
la situation économique du pays d'accueil. L'IDE dépend
également de l'état de l'économie mondiale, la
disponibilité de financements sur le marché financier
international, sur lesquels il est difficile d'émettre des
prévisions. L'IDE par conséquent peut être fortement
surestimé. Au contraire, les coûts de création de la ZFE,
notamment les investissements d'infrastructures et les divers coûts
administratifs, sont souvent sous-estimés. L'analyse des coûts et
des avantages de la ZFE prévus doit par conséquent se fonder sur
des estimations prudentes, en particulier concernant les coûts
initiaux.
En effectuant cette évaluation, le pays doit envisager
plusieurs possibilités, dont la libéralisation des
échanges et des investissements à l'échelle nationale ou
à un niveau plus limité. Certaines ZFE sont utilisées
comme terrain d'essai pour des réformes bloquées au niveau
national. Le Maroc, comme pour de nombreux PVD, a clairement affiché sa
volonté - dans un premier temps - d'attirer les investissements et de
promouvoir l'emploi ; puis dans un deuxième temps de transposer
à l'ensemble du territoire, toutes les expériences
réussies afin qu'elles soient envisagées au niveau de
l'économie nationale dans le but de faire de ces pôles un levier
du développement.
L'analyse doit aussi se faire sous l'angle
recettes/dépenses publiques. La création des zones franches
influence fortement les dépenses et les recettes publiques de diverses
manières. Les investissements publics en infrastructures, les
rémunérations des fonctionnaires chargés de
réglementer l'activité de la ZF ou d'en assurer le fonctionnement
et les autres dépenses d'exploitation, les droits et taxes perdus en
raison de la contrebande, les incitations fiscales fournies (dépenses
fiscales) et les subventions constituent tous des dépenses publiques
liées aux zones franches. D'un autre côté, les impôts
sur le revenu des entreprises (en l'absence d'exonération temporaire),
les impôts sur le revenu des personnes bénéficiant des
emplois directs et indirects, les redevances d'autorisation et le prix des
services, montant des loyers ou le prix de vente des terrains, ainsi que les
droits et taxes d'importation sur les produits de la zone vers le territoire
douanier national et les recettes de concessions pour les autres installations
(port par exemple) en relation avec la création de la zone...
constituent des recettes qu'il ne faut pas oublier de prendre en
considération.
Là aussi, l'analyse de la relation
recettes/dépenses se révèle difficile car les informations
empiriques dont dispose les administrations sur l'efficacité des
incitations fiscales, ne permettent pas de tirer rapidement des conclusions.
Pour compenser les défaillances du climat d'investissement national, les
Etats proposent des incitations fiscales. Certes, le système fiscal
n'est pas le premier facteur d'influence sur le choix d'investissement des
entreprises, mais il peut par contre jouer un rôle déterminant
lorsque les autres facteurs s'égalisent.
Le Maroc à l'instar des PVD, a entrepris
d'améliorer l'infrastructure matérielle de ses services. Pour ce
faire, il simplifie les procédures administratives dans les ZFE (mais
aussi au niveau national), il octroie des incitations fiscales :
allégements des droits de douane, des exonérations temporaires
totales ou partielles, des abattements ou des réductions des taux
d'imposition sur les revenus ou bénéfices des
sociétés, des subventions directes et indirectes... pour attirer
et garder les investissements nationaux et étrangers.
Au niveau de la politique fiscale, « La
réforme de la fiscalité à laquelle s'est attelée la
Direction Générale des Impôts, depuis près d'une
décennie, s'inscrit dans cette mouvance. Elle s'est assignée en
priorité l'objectif de simplification du système fiscal et de
réalisation d'un code général des impôts, instrument
simple, cohérent et transparent mis à la disposition des
contribuables »3(*).
Ainsi, beaucoup de reformes ont été entreprises pour à la
fois moderniser, harmoniser tous les impôts et faire du système
fiscal un facteur essentiel pour le développement.
DELIMITATION DU SUJET
Les zones franches à Tanger se définissent comme
suit :
- Le statut de la ville de Tanger créée par le
Dahir4(*) du
30/12/1961 ;
- La zone franche portuaire de Tanger créée
à partir du 1er janvier 1962 dans l'enceinte portuaire de Tanger par le
Dahir n° 1/61/462 du 30 décembre 1961.
- La Zone Industrielle (A, B et Gzenaya), instaurée par
le décret n°338 -68 du 26 Janvier 1970.
- La place financière off-shore de Tanger
créée par la loi N°58-90 de 26/02/1992 ;
- La zone franche d'exportation de Tanger-Boukhalef
créée par le décret N°2-96-511 du 10/11/1997
- Le port de Tanger-Med créé comprend quatre
zones franches : OUED NEGRO, MELLOSSA I ET II, ET KSAR EL MAJAZ. Le
nouveau port de Tanger Méditerranée marquera sans doute le
début d'une nouvelle ère en matière de zones franches.
Elle juxtaposera trois zones : logistique, industrielle et commerciale au port.
Tout d'abord le terme « régime »
signifie « type d'organisation ou de gestion, un ensemble de
règles définissant un statut ou encore un type de
gouvernance »5(*).
Au cas particulier, il s'agit du régime fiscal. On s'intéressera
plus particulièrement au régime fiscal des zones franches
d'exportations à TANGER.
Le terme de « zone » ou d'« enclave
»6(*) suppose un cadre
d'action distinct des règles qui s'appliquent ailleurs
(c'est-à-dire que la zone est considérée comme
située en dehors du territoire douanier national), conçu par le
gouvernement pour promouvoir certains objectifs.
Les pays donnent parfois à leurs ZFE ou aux zones
similaires des appellations différentes. C'est aussi le cas des
analystes et de leurs définitions des ZFE. Kusago et Tzannatos (1998)
ont présenté une liste de la terminologie utilisée :
« zone franche industrielle » et « zone franche d'exportation
» en Irlande par exemple, « maquiladora » au Mexique « ,
« zone franche de transformation des exportations » et « zone
franche d'exportation » en Corée « zone de transformation des
exportations » aux Philippines, « zone économique
spéciale » en Chine, « zone de promotion des investissements
» au Sri Lanka, « zone de commerce extérieur » en Inde et
« zone franche » aux Émirats arabes unis. Il arrive souvent
aussi qu'elles soient appelées « zones de libre-échange
», dénomination qui date du
XIXème siècle7(*).
Les définitions des ZFE présentent des
éléments communs tels que « zones géographiques ou
fermées » et « conditions de libre-échange »
destinées à attirer les « producteurs tournés vers
l'exportation ». Les définitions les plus courantes des ZFE sont
les suivantes :
· « Zone industrielle,
généralement fermée et d'une superficie de 10 à 300
hectares, spécialisée dans la production destinée à
l'exportation. Elle offre aux entreprises des conditions de
libre-échange et un environnement réglementaire libéral
» (Banque mondiale, 1992) ;
· « Zone industrielle offrant des avantages
spéciaux, ayant pour vocation d'attirer des investisseurs
étrangers et dans laquelle des produits importés subissent une
transformation avant d'être exportés ou réexportés
» (BIT, 2003).
Au Maroc, les zones franches d'exportation sont définit
par la loi N° 19-94 dans l'article premier comme : « ...,
des espaces déterminés du territoire douanier où les
activités industrielles et de services qui y sont liées sont sous
traités, selon les conditions et limites posées dans la
présente loi, à la législation et à la
réglementation douanière et à celles relatives au
contrôle du commerce extérieur et des changes », aussi
dans l'article 3 : « ..., peuvent être autorisées
dans les zones franches d'exportations toutes activités exportatrices
à caractère industriel ou commercial ainsi que les
activités de service qui y sont liées ... »8(*)
En effet, la loi reprend la définition conventionnelle
à savoir les trois points :
1. zones géographiques ou fermées ;
2. conditions de libre-échange ;
3. destinées à attirer les producteurs
tournés vers l'exportation.
Etudier les zones franches d'exportations au Maroc revient
à étudier les zones franches dans la région de Tanger.
Effectivement, toutes les ZFE actives au Maroc se situent dans la région
de Tanger que ce soit celle de Tanger-Boukhalef ou les futures ZFE du port
Tanger-Med. De même, le Maroc a créé une nouvelle zones
franches d'exportation hors de Tanger, celui de la ville de Nador9(*), dont le Décret
N°2-96-512 du 20/11/1997 porte création. Mais jusqu'à ce
jour, cette zone ne connaît pas réelle activité.
En pratique, l'étude du régime des zones
franches d'exportation à Tanger revient à étudier tous
les régimes de ZFE existant, puisqu'elles sont toutes régies par
la même loi (la loi n° 19-94 relative aux zones franches
d'exportation)10(*) .
Les zones franches de Ceuta, Melilla et celles des îles
Chafarinas ne feront donc pas partie de notre étude, car d'une
part, leur régime n'est pas la création du Maroc, et d'autre
part, elles sont plus considérées comme des ports francs que
comme ZFE. En revanche, elles peuvent être utilisées à
titre d'élément de comparaison.
Il est également utile de rappeler que le Maroc octroie
certains avantages fiscaux aux villes dites en situation difficile11(*). Ces avantages prennent la
forme de réduction d'Impôt sur les Sociétés (I.S) ou
d'Impôt sur le Revenu (I.R), d'abattements et d'exonérations, et
d'avantages en matière de déduction de provisions ou
d'amortissement d'immobilisation... Ce régime dérogatoire
spécifique à ces préfectures et provinces, malgré
certaines similitudes de régime, ne donne pas à ces territoires
le statut de zones franches. En premier lieu, le décret
déterminant les villes pouvant bénéficier de ces avantages
ne comporte pas le terme « zones franches ». en second
lieu, les avantages accordés sont relativement très
limités dans le temps. En conséquence, ces régimes ne
seront donc pas abordés dans le cadre de cette étude.
DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE
Le Maroc possède une expérience relativement
ancienne en matière de zones franches. Dès, 1961 le statut
spécial de la ville de Tanger existe, et sa zone franche portuaire est
créée à partir du 1er janvier 1962. Mais, il a fallu
attendre la fin des années quatre-vingt-dix pour assister à la
création de la première zone franche d'exportation
Tanger-Boukhalef. Certes la création de ces ZF est le fruit d'une
situation historique de la ville et du contexte international de
l'époque. Après l'indépendance du Maroc en 1956 et dans un
souci de rassembler le pays sous le même drapeau, feu le Roi Mohammed V
lors de sa visite historique à Tanger a voulu donner à la ville
des avantages, entre autres, fiscaux pour permettre à la ville de
conserver son attractivité et le niveau économique qu'elle avait
en sa qualité de ville internationale franche. Cette décision
était initialement politique.
Or, la création de la zone franche industrielle,
dés le début des années soixante-dix, a été
en premier lieu une décision économique et sociale. Tandis que
les zones franches d'exportations créés à la fin des
années quatre-vingt, ont été motivées par
l'ambition d'ouverture sur l'économie mondiale, la libéralisation
de l'économie nationale, et la volonté d'attirer les capitaux
étrangers et de promouvoir l'emploi...
La question qui se pose par rapport à
l'expérience marocaine dans ce domaine, est de connaître le
degré de maturité dans la conception du régime fiscal des
zones franches d'exportation. La problématique est de savoir la
proportion que doivent prendre les incitations fiscales par rapport aux autres
avantages dans un régime de ZFE. Autrement dit, qu'elle est l'importance
du facteur fiscal dans la réussite d'une ZFE. Un régime de ZFE
est par essence un régime d'incitations fiscales, et en application
à la ville de Tanger, compte tenu de ses capacités à
attirer l'investissement, il s'agit de comparer les avantages fiscaux des ZF
Marocaines avec les incitations communes des ZF dans le monde. Cette
comparaison se fait logiquement en tenant compte de la nature des
investissements que l'on veut attirer.
En outre, la création d'un régime de ZFE doit
intégrer une dimension internationale. L'établissement d'un
régime de zones franches d'exportation résulte moins de la
volonté de l'Etat que de la pression du marché. Si la
déréglementation et la défiscalisation semblent
déterminantes pour attirer sinon conserver les investissements, ainsi
que les activités et les emplois qu'ils procurent, elles le sont d'une
manière relative. La propagation de ces mesures d'incitation - à
laquelle s'adjoignent les effets de la liberté de mouvements des
capitaux - rendent âpre la compétition entre les Etats et les
poussent à des surenchères délétères. Dans
cette perspective, les Etats se mettent sur un marché où la
concurrence tire vers le bas de l'échelle les régimes fiscaux des
ZFE. Dès lors, l'Etat d'accueil n'est plus maître de sa politique
fiscale, elle-même inspirée par la nécessité de
séduire les investisseurs étrangers. D'où
l'émergence de la question de `'la fiscalité dérogatoire''
dans le système fiscal Marocain notamment le statut spécial du
`'DAHIR'' dans la législation Marocaine.
L'autre interrogation consiste en la maîtrise de la
valeur réelle ou de la contrepartie de la création de zones
franches d'exportation. Il convient pour se faire de procéder à
une analyse systématique des coûts et des avantages
réalistes au niveau régional et national. L'analyse doit aussi se
faire sous l'angle recettes/dépenses publiques. La création des
zones franches influence forcément les dépenses et les recettes
publiques de diverses manières. En fin, analyser la manière dont
un programme de ZFE peut s'inscrire dans une politique économique
générale du Maroc, avec l'importance d'imaginer les solutions
fiscales pour garder les investissements après expiration des avantages
du ZFE, semble indispensable. En fait, l'instauration d'un régime de ZFE
peut être le fruit -comme c'est le cas pour la ville de Tanger- d'une
contrainte purement politique ou motivée par des contraintes
économiques persistantes. Il peut être aussi un pas vers
l'ouverture à l'économie internationale, un outil d'apprentissage
pour des réformes futures ou tout simplement pour augmenter la
représentativité de l'Etat sur la scène mondiale dans ce
domaine.
PREMIERE PARTIE :
LES POLITIQUES D'INCITATION DANS LES ZONES FRANCHES
Les pays dans leur recherche d'attirer l'investissement et les
capitaux privés, utilisent tous ce qui est en leur pouvoir. L'instrument
juridique est parmi ces moyens.
Ainsi, les régimes de zones franches dans le monde se
basent tous sur des incitations fiscales, des facilités administratives
et une réglementation dérogatoire dans les autres domaines.
CHAPITRE I : LES REGIMES DE ZONES FRANCHES
Les zones franches dans le monde représentent la
même structure d'incitations (Section I). Toutefois, il faut
s'interroger sur leur avenir (Section II).
SECTION I : LES INCITATIONS COMMUNES AUX ZONES FRANCHES
Les entreprises, dans leur recherche d'optimisation des
facteurs de productions, peuvent déplacer leurs activités de
production à l'étranger. Pour cela, elles étudient
plusieurs implantations possibles avant de décider où investir.
Elles procèdent à des analyses normales des coûts et des
avantages, qui peuvent inclure une évaluation des risques et des
considérations de possibilités de changement d'échelle sur
le plan de la main-d'oeuvre, d'accès aux fournisseurs, de délai
de commercialisation, etc.
L'Etat initiateur (hôte ou d'accueil) des ZFE, offre
différentes incitations pour remédier aux dysfonctionnements de
son climat d'investissement, que ce climat soit dû à des
dysfonctionnements relatifs à la protection du marché
intérieur, à des obstacles réglementaires ou à
l'insuffisance des infrastructures. Ces incitations visent, entre autres,
à compenser le niveau inférieur de rentabilité que peut
obtenir l'investisseur par rapport à d'autres implantations. Elles
visent généralement à créer un environnement plus
favorable aux entreprises. Certaines de ces incitations sont normalement
limitées dans le temps, c'est le cas des allègements
d'impôts sur le revenu des entreprises ou de ceux liés à
des critères spécifiques, comme le niveau minimal
d'investissement et d'emploi.
Pour influer sur les décisions des entreprises, les
Etats convergents vers un même modèle d'incitations. Ces
incitations sont principalement fiscales.
A- LES INCITATIONS FISCALES
Les formes d'incitations fiscales qu'on peut rencontrer dans
presque tous les régimes de zones franches sont :
- allègements des droits de douane ou
exonérations des droits à l'importation sur les matières
premières, les biens intermédiaires et les biens
d'équipement utilisés pour la production de marchandises et la
fourniture de services12(*). Diverses exonérations de redevances et frais
douaniers peuvent aussi être prévues ;
- exonérations de la taxe sur les ventes pour les
produits ou services exportés ainsi que sur tous les produits et
services acquis sur le marché intérieur et servant à la
production
- exonérations temporaires, abattements d'impôts
ou réduction des taux d'imposition sur les revenus ou les
bénéfices des entreprises, souvent liés à leurs
performances à l'exportation ou à la part des exportations dans
la production totale ;
- subventions indirectes, notamment en faveur de
l'éducation et de la formation, et subventions directes, telles que
fourniture d'eau et d'électricité à des prix
inférieurs à ceux du marché.
Ces grandes catégories d'incitations fiscales sont
observées dans tous les systèmes de ZF, avec des
différences bien sûr au niveau de la limitation dans le temps des
avantages, des taux forfaitaires d'impositions ou des régimes de
subventions.
Toutefois, les Etats sont bien conscients de l'importance des
autres facteurs d'aide à l'investissement.
B- LES AUTRES INCITATIONS
Les zones franches offrent aux entreprises d'autres avantages
liés au transfert de revenus, capitaux, et à l'utilisation de
certains services publics.
n amélioration des infrastructures matérielles :
amélioration de l'accès aux transports et des réseaux
logistiques, des réseaux de télécommunications et des
services collectifs. Certaines zones fournissent aussi des espaces de
production ou des bureaux, des logements et des institutions de services,
notamment des établissements scolaires ;
n simplification des formalités et facilités
d'accès aux services administratifs : création de services
publics à guichet unique, de procédures douanières
accélérées, simplification ou suppression des
procédures de licences, cadre juridique et tribunal spéciaux ;
n assouplissement de la législation du
travail ;
n subvention d'incitation à la création
d'emploi ;
n garanties sur :
ü le libre transfert des revenus et des
bénéfices ;
ü le libre rapatriement des capitaux et des
devises ;
ü la liberté d'importation des biens et services
liés aux activités des opérateurs ;
ü la liberté des relations commerciales avec les
entreprises exportatrices ;
ü flexibilité d'emploi ;
ü le droit de propriété et la protection
contre la nationalisation des biens des entreprises des investisseurs
étrangers ;
n mise en place de services de promotion des exportations :
services de conseil aux entreprises, aide en matière de vente et
d'études de marché, financement et services de crédits
à l'exportation ;
n tarifs préférentiels sur les prestations de
certains services publics (eau, éléctricité,
téléphone ...) ;
n subvention directe au promoteur de la zone aux investisseurs
pour l'acquisition du terrain ou des bâtiments.
Par ces formes d'avantages et d'incitations à
l'investissement, les pays essayent de mettre en oeuvre des réformes en
créant un environnement favorable à l'investissement à une
échelle réduite.
Toutefois, plusieurs facteurs laissent à penser que la
technique des zones franches en tant que facteur de développement n'est
plus de mise.
SECTION II : LES ZONES FRANCHES : QUEL
DEVENIR ?
D'après le Bureau international du travail
(BIT)13(*), le nombre de
ZFE s'est accru de manière exponentielle, passant de 79 dans 25 pays en
1975 à 2 700 environ réparties dans plus de 100 pays en
2005-2006. Mais bien que les ZFE constituent un phénomène en
développement, l'examen d'un bon nombre d'agrégats comme le
retournement du marché, la surenchère d'incitation ou la
banalisation des avantages, laisse à penser que l'avenir des ZF n'est
pas à l'accroissement de leur nombre.
A- CHANGEMENT DES CONDITIONS DE MARCHE
D'un côté, l'offre d'espace industriel franc ne
cesse de s'élargir : un nombre croissant de pays hôtes
offrent de nouvelles ZF, des nouveaux régimes et partout dans le monde.
Un nombre croissant de pays ont réformé ou réforment leurs
programmes de ZF, notamment par la privatisation et la spécialisation,
augmentant ainsi leur pouvoir d'attraction de leurs territoires. Ajouter
à cela, que les pays d'Europe centrale et de l'Est, y compris les
nations de l'ex-URSS ont également créer des ZF, car ils les
considèrent comme un instrument de leur libéralisation
économique, certains d'entre eux sont en passe de réussir cette
expérience, notamment en Europe orientale.
D'un autre côté, la demande ne croît plus
au même rythme :
1. Facteurs économiques : la croissance
industrielle mondiale ralentie et quelque fois se replie sur les blocs
économiques régionaux ou continentaux.
2. Facteurs technologiques : les progrès de
l'électromécanique et de l'informatique tendent à se
substituer à des processus plus capitalistiques
bénéficiant d'un meilleur environnement dans les pays
industrialisés, d'où une tendance à la relocalisation vers
le nord, déjà perceptible dans l'électronique, mais qui
pourrait toucher à terme d'autres secteurs.
3. Facteurs sociologiques : la demande croissante
de produits nouveaux (`'mode'' en terme sociologiques), dans des domaines qui
dépassent de très loin aujourd'hui les secteurs de l'habillement,
favorise également la relocalisation vers le nord, c'est-à-dire
vers les principaux marchés. Ce facteur de relocalisation est encore
renforcé par les progrès de la gestion en flux tendu.
B- COMPETITION FISCALE
Incontestablement, il est plus difficile aujourd'hui de
développer une ZF que dans les années 70 et 80, d'où une
surenchère d'incitations offertes aux investisseurs. La plupart des ZF
proposent des exonérations fiscales de plus en plus
généreuses ou même de `'fiscalité zéro'' pour
des durées de plus en plus longues ou mêmes illimitées.
Dans bien des pays, l'investisseur qui menace de se déplacer vers un
autre site peut souvent négocier une formule de reconduction
d'exonération au-delà de la durée légale
prévue, y compris en changeant simplement le nom de la
société. Le droit du travail fait quelquefois l'objet
d'amendement augmentant la flexibilité de l'emploi ou est tout
simplement ignoré. Le prix de l'immobilier industriel mis à
disposition des entreprises exportatrices par la ZF est quelquefois
subventionné en faisant profiter le promoteur de celle-ci d'avantages
fiscaux et douaniers ou à travers la cession de terrain à titre
gratuit ou à des prix bien en dessous du marché. Autre
exemple : les causes d'accès au marché local deviennent de
plus en plus généreuses. L'extension des ZF dans des PVD à
fort taux de chômage réel ou potentiel se traduit par ailleurs par
une tendance à la baisse de la rémunération du travail.
Les dévaluations des devises asiatiques vont renforcer encore plus la
surenchère aux bas salaires.
C- BANALISATION DES AVANTAGES ET DIFFERENCES ENTRE LES
PAYS DEVELOPPES ET LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
Par contre, deux autres tendances diluent les avantages
spécifiques de ZF et laissent à penser que l''anti-mode'' des ZF
est menacée à long terme par la banalisation :
- Les PVD adoptent des politiques économiques
ouvertement libérales : l'ouverture aux échanges et aux
investisseurs étrangers, les privatisations, les programmes de
conversion de dette en investissement des affaires plus performant, ce qui est
la raison d'être des ZF sur un espace restreint.
- Dans les pays industrialisés, la surenchère
pour attirer les investissements étrangers n'est moins intense :
aides à l'investissement, à la création d'emplois,
à la recherche et développement, à la formation,
financements à taux privilégiés, services publics à
tarif privilégiés et autres `'mesures d'accompagnement'' (le
terme subvention est banni par l'OMC). Autant de coûts budgétaires
directs ou indirects que ne peuvent en général pas supporter les
PVD. Ces instruments, parmi bien d'autres, de politique industrielle
avouée ou non mais très active contribuent aussi à diluer
les avantages des ZF.
D- LA FIN DES ZF ?
La surenchère d'incitations offertes à
l'investisseur tourné vers les marchés d'exportation, que cela
soit dans le cadre ou hors d'un régime ZF, y compris la tendance vers la
`'fiscalité zéro'', parallèlement au poids croissant des
exportations dans le PIB, viendra à poser évidemment de grave
problèmes budgétaires aux Etats ; elle devrait à long
terme aboutir à l'adoption de conventions internationales touchant la
fiscalité et tous les autres facteurs de compétitivité,
déjà évoquées dans bien des instances
internationales. Elle peut à défaut aboutir à un nouveau
replie protectionnisme dans le cadre de blocs commerciaux régionaux, de
guerre économique et de tensions politiques. En attendant, les Etats
n'ont pas d'autre solution que de s'engager dans cette compétition
acharnée avec tous les instruments à leur portée, ZF
incluses.
E- CONDITION DE COMPETITIVITE ET DECISION
D'INVESTISSEMENT
Une ZF peut être une zone industrielle du plus haut
standard (`'hardware''), dotée d'un cadre légal et incitatif
très performant (`'software'') et être toutefois un échec
relatif ou total si le pays hôte n'offre pas les nombreuses conditions
propres à encourager les activités d'exportation par les
entreprises locales et les investisseurs internationaux.
Certes, le système fiscal n'est pas le premier facteur
d'influence sur la décision d'investissement des entreprises, mais il
peut par contre jouer un rôle déterminant lorsque les autres
facteurs s'égalisent. Toutefois, « il y a lieu de distinguer
entre les entreprises dont l'ouverture internationale se résume à
une simple activité d'exportation, ne comportant pas le recours à
des implantations extérieures, et celles dont le déploiement
à l'étranger. Les premières ne sont pas
véritablement concernées par la problématique fiscale
internationale, même si elles ne peuvent ignorer les dispositifs fiscaux
inhérents à l'activité d'exportation, notamment en
matière de TVA. Les secondes se trouvent nécessairement
insérées dans une structure fiscale internationale, faite, dans
son expression la plus simple, de trois données
élémentaires : le dispositif fiscal de leur Etat de
résidence, le dispositif fiscal de l'Etat non par une convention
fiscale, entre ces deux dispositifs »14(*).
D'après les enquêtes de la Banque mondiale
couvrant plus de 26.000 entreprises de 53 pays, la classification des
contraintes peut varier fortement d'un pays à l'autre et dans un
même pays, mais les résultats font ressortir l'importance du
facteur fiscal qui vient après l'importance des risques liés
à l'action des pouvoirs publics, notamment à l'incertitude qui
l'entoure et à l'instabilité macroéconomique15(*).
Les conditions qui peuvent influencer la décision
économique des investisseurs, au « moins en ce qui concerne le
choix du lieu d'implantation d'investissement productifs.
L'accessibilité des marchés, la stabilité et l'orientation
des régimes politiques, la disponibilité et la qualification de
la main-d'oeuvre, l'existence d'infrastructures, les conditions
monétaires et financières, représentent des facteurs
parfois plus décisifs, dont l'importance respective varie selon la
nature des investissements à réaliser»16(*). Ajouter à cela, des
infrastructures et de services de qualité, les coûts de facteurs
compétitifs.
In fine, l'attractivité des capitaux et des
investissements privés dans les zones franches obéit aussi aux
mêmes critères et conditions que l'attractivité de tout
territoire. Donc, les Etats ont compris que la compétition doit se fait
sur tous les terrains, et un peu plus sur le facteur fiscal.
CHAPITRE II : LES SPECIFICITES DU REGIME DES ZONES
FRANCHES A TANGER
Il s'agit d'essayer de donner un aperçu sur les
caractéristiques de la fiscalité dérogatoire en
matière d'incitations à l'investissement au Maroc (section I),
avant de s'attaquer aux régimes des zones franches au Maroc et une
analyse critique de leurs dispositions (section II).
SECTION I : LES CARACTERISTIQUES DES REGIMES
D'INCITATIONS AU MAROC
Dès l'indépendance, le Maroc s'est trouvé
confronter à des problèmes de financement de son économie.
Ainsi, l'aggravation des poids de dépenses publiques et la fuite des
capitaux ont constitué une véritable hémorragie pour
l'économie nationale. Face à ce constat, les pouvoirs publics
n'ont pas tardé à faire usage de l'instrument fiscal. En effet,
« le recours à l'impôt pour surtaxer ou sous-taxer
certains contribuables est un procédé aussi ancien que
l'impôt »17(*).
Ainsi, depuis l'indépendance, une politique fiscale
incitative basée essentiellement sur la promulgation de codes
d'investissement, a été particulièrement
privilégiée par les pouvoirs publics. En ce sens, l'Etat marocain
a accordé à l'investissement privé d'amples encouragements
concernant plusieurs secteurs jugés prioritaires par le gouvernement,
pour une période déterminée et conformément aux
plans de développement économique et social. Les secteurs
concernés sont l'industrie, le tourisme, les mines, les pêches
maritimes, l'artisanat, l'agriculture, l'immobilier, les exportations et la
formation professionnelle.
Au fil du temps, l'expérience marocaine au niveau de la
fiscalité dérogatoire en matière d'incitation à
l'investissement, a su s'adapter - évolution historique - à
travers les différents codes d'investissements et les régimes de
zones franches.
A- LE SYSTEME FISCAL MAROCAIN : LES INCITATIONS
FISCALES AUX INVESTISSEMENTS
Pour attirer l'investissement et les capitaux privés,
le Maroc a opté pour une politique d'encouragement à
l'investissement, en instituant de manière progressive et en fonction
des besoins et des exigences tant endogènes qu'exogènes, des
mesures d'encouragement regroupée au sein d'un nombre de textes
dénommés « codes d'investissement ».
L'objet des codes d'investissement est de
« définir dans une forme législative, les
facilités fiscales complémentaires ainsi que les garanties
destinées à attirer les investisseurs »18(*). En effet, les codes
d'investissement contenaient un certain nombre de règles fiscales,
financières et douanières, applicables aux différents
investissements qui relevaient, selon le cas, des différents secteurs
d'activités.
Conscient du fait que l'importance des mesures contenues dans
les différents codes d'investissement, constituait une
caractéristique fondamentale de la politique fiscale marocaine, les
pouvoirs publics n'ont pas tardé à doter le Maroc, d'un arsenal
de dispositions fiscales incitatives pour attirer les capitaux
étrangers.
A-1- Bilan des codes
d'investissement
En vue d'encourager les investissements dits productifs, le
Maroc a connu, au fil des années, l'élaboration de
différents codes d'investissement sectoriels, destinés à
dynamiser les activités existantes et étoffer davantage le tissu
industriel.
A-1-1-Le code du 13 septembre 1958
Le premier code été celui du 30 septembre
195819(*). Ce code
instituait des mesures d'encouragement aux investissements privés
relevant du secteur industriel.
En effet, il vise essentiellement les secteurs prioritaires
dont notamment les industries de base20(*), les industries de valorisation des matières
premières locales et les industries de substitution à
l'importation telles que le textile et les industries alimentaires.
Ainsi, la stratégie dominante de l'époque,
était celle d'un développement conjoint confiant d'une part
à l'Etat la création et la promotion d'une industrie de base et
d'autre part au capital privé, les industries légères
situées à l'aval du système productif.
Le code de 1958 accordait plusieurs avantages, tels que des
facilités à l'importation du matériel d'équipement,
le remboursement des droits de douane, la réduction des droits
d'enregistrement pour les sociétés de capitaux ou encore, une
diversité d'avantages en matière d'impôts directs tels
l'amortissement accéléré, ou encore l'exonération
de l'impôt des patentes...
Mais, ce code ne prévoyait aucune garantie en
matière de transfert de bénéfices par les investisseurs et
donnait à la commission des investissements l'opportunité
d'étudier les demandes de garanties de retransmet des produits de
liquidation du capital investi, présentées dans le cadre de
programmes agrées.
Dans ces perspectives, ce code reste limité et faisant
en outre, l'objet d'une sélectivité accrue.
A-1-2-Le code du 31 décembre 1960
L'idéologie de l'Etat, qui vise à favoriser le
développement du secteur privé et surtout étranger, s'est
concrétisée par le code de Mai 1960. En effet, les dispositions
du code de 1958 ont été reprises et complétées dans
le cadre du code du 31 décembre 196021(*).
Le code vise à encourager d'une part, les
« entreprises de production » qui exercent leurs
activités dans certains secteurs industriels, principalement les
industries de base, et d'autre part, les entreprises industrielles
implantées dans la province de Tanger. Il définit, enfin,
certaines activités qui bénéficient d'un ou plusieurs
avantages.
Parmi les avantages accordés, on recense
essentiellement :
· l'exonération des droits de douane;
· l'attribution d'une prime d'équipement22(*) pour toutes les
régions, à l'exception de l'axe Casablanca-Mohammedia ;
· la possibilité pour les entreprises de
constituer en franchise d'impôt (IBP), une provision pour l'acquisition
du matériel neuf ;
· l'exonération de l'impôt des patentes ;
· la pratique de l'amortissement
accéléré ;
· le droit pour les sociétés
minières et pétrolières de constituer une provision pour
reconstitution de gisements ;
· la garantie de transfert, pour les investisseurs
étrangers, du produit de la liquidation de l'investissement.
Cependant, les résultats obtenus par ce code n'ont pas
été satisfaisants quant à l'attraction des investissements
privés nationaux ou étrangers. Ainsi, les autorités ont
été poussées à adopter, dès 1973, des codes
sectoriels qui se veulent plus libéraux et ce, en vue de renforcer la
politique d'incitation au capital privé.
A-1-3-Les codes sectoriels du 13 août
1973
A la différence du code de 1960, qui retient le
critère « d'entreprise de production » pour l'octroi des
avantages fiscaux, financiers et douaniers, les codes de 197323(*) procèdent par une
énumération des secteurs encouragés24(*).
Par ailleurs, ces codes coïncident avec
l'établissement du plan quinquennal 1973-1977 et répondent donc,
au souci du gouvernement d'inciter et d'encourager l'initiative privée,
jugée trop faible dans les divers secteurs de l'économie.
Les codes de 1973 consacrent, en principe, une extension des
divers avantages fiscaux et douaniers ainsi qu'une stabilisation du
régime fiscal.
Mais, à l'analyse de ces différents codes, on
peut constater que sur un plan purement technique, la multiplicité des
mesures incitatives confère une complexité extrême au
système fiscal marocain et renseigne ainsi, sur le manque de
cohérence et de corrélation entre les dépenses fiscales et
les effets induits et escomptés des divers projets d'investissement.
Par ailleurs, il est essentiel de relever qu'il existe une
forte discrimination entre les différents types de projets
d'investissement. De prime abord, nous pouvons penser que tous les secteurs
bénéficient des avantages du code de 1973. Mais, il convient de
noter que le secteur de l'immobilier, qui se caractérise par un fort
degré de spéculation, est doté d'un dispositif
spécifique qui marque de surcroît une disproportionnalité
avec les avantages consentis dans les autres codes. A cet effet, on peut
constater que le critère de sélection des projets
d'investissement fait défaut.
En outre, sur le plan du contenu, les codes du 13 août
1973 se caractérisent par deux principaux aspects, à savoir, la
marocanisation25(*) et la
régionalisation.
En ce qui concerne la marocanisation : il convient de noter
que l'intervention des entreprises étrangères au Maroc peut
s'effectuer sous forme de filiale ou d'établissement sans
personnalité juridique. Or, des contraintes en matière de
fixation du niveau minimal du capital social, de la participation maximale du
capital étranger dans une société de droit interne ou de
nationalité des associés peuvent pousser une entreprise à
opter pour la succursale plutôt que pour la création d'une
filiale.
Au Maroc, la loi du 2 mars 1973 relative aux conditions
d'exercice de certaines activités était de nature à
favoriser l'implantation des succursales. En effet, en vertu de cette loi, les
activités fixées par voie réglementaire ne pouvaient
être exercées que par des personnes physiques ou morales
marocaines.
De surcroît, les activités prévues par
décret n° 2-73-220 du 8 Mai 1973 pris pour l'application de la loi
susvisée sont réparties sur deux listes :
· une liste regroupant les activités de
commerce et de prestations de services, les commissionnaires, certaines
activités industrielles, celles du bâtiment et des travaux publics
ainsi que les activités minières ;
· une liste concernant notamment les banques et les
assurances ainsi que les activités de montage de véhicules.
Ainsi, les entreprises étrangères
exerçant ou souhaitant exercer une activité visée par le
décret susvisé, ne pouvaient le faire que dans le cadre d'une
filiale répondant aux conditions prévues par la loi ou dans le
cadre d'une succursale ou d'un établissement qui n'a pas la
personnalité juridique.
Ainsi, l'implantation d'un établissement au Maroc
permettait d'échapper aux conditions relatives à la
nationalité des associés et à leur quote-part dans le
capital.
Cependant, la politique de libéralisation et de
privatisation prônée par les pouvoirs publics se heurtait à
l'existence de la loi relative à la marocanisation dont l'abrogation
devenait nécessaire en raison de l'insistance et de la pression des
investisseurs étrangers.
En ce qui concerne la régionalisation, cette
dernière a été expressément citée dans les
codes de manière à orienter les investissements dans les
régions les plus déshéritées.
A-1-4-Les codes d'investissement des
années 80
a- Le code des investissements industriels de
1982
La loi du 15 juin 1982 va abroger et remplacer le Dahir de
1973. Ainsi, l'élaboration du code de 1982 va, encore une fois,
confirmer l'orientation de l'économie marocaine vers la voie
libérale. En effet, ce code se veut beaucoup plus généreux
que celui de 1973 car il octroie de nouveaux avantages aux investisseurs.
En outre, l'appel aux capitaux étrangers sera beaucoup
plus sollicité du fait notamment, de l'abrogation de la condition de
« marocanité » qui, désormais ne sera plus
exigée pour pouvoir bénéficier des avantages du code et du
renforcement des garanties de transfert des bénéfices. D'autre
part, une attention particulière sera accordée aux
problèmes de l'emploi, de l'économie d'énergie et du
renforcement de la politique de décentralisation industrielle.
b- Le code des investissements touristiques de
1983
Le code du 3 juin 198326(*) élargit le champ d'application des
différents avantages accordés au secteur du tourisme.
Désormais, toutes les activités27(*) de nature à promouvoir le tourisme sont
concernées.
c- Le code des investissements maritimes de
1984
Le champ d'application du nouveau code de 198428(*) se trouve plus étendu
que celui de 1973, car il concerne, outre les entreprises d'armement de navires
de pêche, de commerce, de transport de marchandises et/ou de passagers,
les entreprises d'aquaculture, les entreprises exploitant des madragues, les
coopératives de pêche maritime et leurs unions.
Cependant, les avantages de ce code sont
réservés aux entreprises détenues, soit entièrement
par des marocains, en ce qui concerne les entreprises d'armement de navires de
pêche, soit à raison de 50 % au moins du capital pour les autres
entreprises.
d- Le code des investissements miniers de
1986
Le nouveau code de 198629(*) opère une distinction entre les entreprises
minières et les entreprises à caractère minier, auxquelles
il accorde divers avantages tout en fixant des seuils minima aux programmes
d'investissement. Parmi ces avantages, nous pouvons citer l'exonération
du droit d'importation pour le matériel, outillages et biens
d'équipement importés et non fabriqués localement,
l'exonération de la Taxe spéciale lorsque ces derniers sont
importés par des entreprises qui procèdent dans la recherche de
substance minérales ou encore l'exonération des droits
d'enregistrement et de timbre pour les acquisitions à titre
onéreux de terrains destinés à la réalisation d'un
programme d'investissement admis ai bénéfices des avantages du
code.
Le système des codes d'investissement a montré
au fil des années ses réelles limites30(*), et compte tenu des
insuffisances constatées dans son application, il est apparu
nécessaire et opportun de réaménager et de
réadapter le cadre incitatif. C'est alors, que le discours royal du 16
Mai 1995 et la lettre royale du 11 Juin 1993, ont préconisé de
mettre au point une loi-cadre31(*), articulée autour de 24 articles.
A-2- Charte d'investissement
« La seconde moitié du XXe siècle a vu
se multiplier les codes d'investissements, comportant l'offre d'avantages
fiscaux par lesquels de nombreux pays en développement ont pensé
pouvoir attirer les opérateurs internationaux»32(*). Le Maroc aussi a voulu par la
charte mettre en place un cadre incitatif nouveau qui, outre l'inscription dans
le droit commun des avantages déjà consentis par les textes en
vigueur, allégera de façon significative les contraintes
administratives, notamment les autorisations préalables qui s'attachent
à la réalisation des projets. C'est alors que la charte
d'investissement consacre trois principes essentiels.
- Un principe de
généralisation
Les mesures d'encouragements aux investissements ont
été prolongées à tous les secteurs
d'activité à travers l'insertion du dispositif incitatif dans le
droit commun et le renforcement du dispositif existant, tout en recherchant une
certaine stabilité fiscale33(*). Il fixe ainsi les objectifs de l'action de l'Etat
pour les 10 ans à venir.
Contrairement aux anciens codes, la loi-cadre formant la
charte d'investissement rompt avec la démarche sectorielle et la logique
du zoning. Elle vise tous les secteurs au sein d'une même loi. Ce
système banalisé permettra d'intégrer les secteurs
auparavant délaissés comme ceux du bâtiment, des travaux
publics, de jeunesse et des sports ou encore de la santé.
- Un principe d'harmonisation
Tout en accordant quelque avantages supplémentaires
pour les activités exportatrices et artisanales ainsi qu'aux
investissements réalisés dans certaines zones à
régime préférentiel34(*), la loi traite tous les investissements de la
même manière.
En effet, le texte a mis au même niveau les taux
maximums et les assiettes de la fiscalité locale. Il a supprimé
la taxe variable qui se greffait à la taxe proportionnelle en
matière de Patente. Il a inséré notamment dans la loi
n°30-85 relative à la TVA, des dispositifs concernant le
régime de l'exonération de la TVA sur les biens d'investissement
et la simplification de la procédure du bénéfice de
l'exonération.
-Un principe d'automaticité
La loi a supprimé par là, l'obligation
d'approbation préalable par l'administration des programmes
d'investissements.
La réforme fiscale a visé aussi
l'allégement de la charge fiscale des entreprises non seulement dans la
phase de création, mais aussi dans la phase d'exploitation. Elle a
concouru au renforcement de la capacité concurrentielle des entreprises.
Et parmi les importantes garanties que la loi a apporté est celle du
libre transfert du capital et des bénéfices.
B- LES INCITATIONS FISCALES DANS LES ZONES FRANCHES
Le phénomène qui constitue la création de
zones franches industrielles d'exportation, est étroitement lié
au problème de la promotion des investissements axés sur
l'exportation.
Parallèlement aux mesures fiscales incitations,
instituées par les textes de portée générale,
d'autres avantages à caractère fiscal et douanier sont
octroyés dans le cadre de textes particuliers aux provinces de Tanger et
de Nador35(*).
B-1- Dahir de 1961 portant création d'une zone
franche dans le port de Tanger
La zone franche du port de Tanger a été
créé à partir du 1er janvier 1962 dans
l'enceinte portuaire de Tanger, une zone franche dont les limites sont
fixées par le décret royal du 4 août 1965. Cette zone
franche a été conçue au départ pour des
opérations commerciales et de courtage international. Ces
dernières années, d'autres activités notamment
industrielles s'y sont implantées.
Située à l'intérieur du port de Tanger,
la zone franche occupe une superficie d'environ 6 ha. Les activités
qui s'y exercent, concernent: le commerce, le courtage, textiles, les
agro-industries, .... avec 5000 emplois36(*).
Régime fiscal et douanier
Le régime offre un certain nombre d'avantages aux
activités qui y sont installées. Notamment :
· Les marchandises entrant dans la zone franche ou en
sortant sont exemptes des taxes de péage, de séjour, portuaires
ou autres de même nature, instituées dans le port par
Décret Royal N° 258-65 du 04-08-1965.
· Les marchandises originaires des pays étrangers
sont affranchies à leur entrée, pendant leur séjour et
à leur sortie pour la réexportation, de tous droits, taxes ou
surtaxes frappant l'importation, la circulation, la consommation, la production
ou l'exportation.
· Les entrées en zone franche ainsi que les
sorties de ladite zone ne sont pas soumises à la législation
relative au contrôle du commerce extérieur et des changes et au
commerce de l'or.
· Les opérations effectuées
à l'intérieur de la zone franche ainsi que les
bénéfices ou gains sont exonérés de tout
impôt sur une durée illimitée.
· Les opérations de commerce et de courtage
international réalisées au titre de la zone franche du port de
Tanger, avec ou sans transit des marchandises par ladite zone, s'effectuent au
bénéfice d'une liberté totale quels que soient la
nationalité et le lieu de résidence de l'opérateur. Ces
opérations ne sont soumises ni à la réglementation
douanière, ni à la réglementation fiscale, ni à la
réglementation des changes,
B-2- Dahir de 1963 instituant des mesures
d'atténuation fiscales en matière d'impôts directs dans la
province de Tanger
Les mesures d'atténuation fiscales concernent les
impôts directs. Sont ainsi réduits de moitié, l'impôt
des patentes, l'IGR ou l'IS frappant les contribuables résidant ou ayant
leur siège dans la province de Tanger et se rapportant à une
activité exercée à titre principal dans le ressort de
ladite province, ainsi que la taxe urbaine frappant les immeubles situés
dans la province de Tanger.
B-3- Dahir de 1992 portant promulgation de la loi relative
aux places financières offshore
B-3-1- Banques offshore
Est considérée comme banque offshore :
- toute personne morale qui a son siège dans une place
financière offshore et a pour profession habituelle et principale, de
recevoir des dépôts en monnaies étrangères
convertibles et d'effectuer, en ces mêmes monnaies, pour son propre
compte ou pour le compte de ses clients, toutes opérations
financières de crédit, de bourse ou de change.
- toute succursale créée pour l'exercice d'une
ou de plusieurs des missions visées ci-dessus, dans une place
financière offshore, par une banque ayant son siège hors de
ladite place.
Le régime institué dans le cadre de cette loi
concerne les banques offshore elles-mêmes, leurs actionnaires, leurs
dirigeants, leur personnel salarié et leurs clients.
a- Impôt sur les
sociétés
Les banques offshore sont soumises pour les 15
premières années consécutives suivant la date d'obtention
de l'agrément soit à la loi n° 24-86 instituant l'IS au taux
de 10%, soit à un impôt forfaitaire sur les
sociétés, fixé à la contre-valeur en dirhams de
25.000 $ US par an, libératoire de tous autres impôts et taxes
frappant les bénéfices ou les revenus.
Après expiration des 15 années, les banques
offshores sont soumises à l'IS selon le régime de droit
commun.
b- Régime fiscal des
rémunérations salariales et jetons de présence
Les jetons de présence et toutes autres
rémunérations versées par les banques offshores à
leurs administrateurs ainsi que les salaires versés par les banques
offshores à leur personnel, sont soumis à retenue à la
source sur le montant brut des sommes perçues, calculée au taux
de 18 %, libératoire de tout impôt sur le revenu.
Le personnel salarié résidant au Maroc
bénéficie du même régime fiscal, à condition
de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie
étrangère convertible, a été cédée
à une banque marocaine.
Le personnel de nationalité étrangère
exerçant dans les banques offshore bénéficie de la
suspension des droits et taxes ainsi que des formalités du commerce
extérieur pour les effets et objets neufs ou en cours d'usage composant
le mobilier importé à l'occasion de son installation au Maroc. Il
bénéficie également du régime de l'importation
temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre.
c- TPA et T.P.P.R.F
Les dividendes distribués par les banques offshores
à leurs actionnaires, sont exonérés de la taxe sur les
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (T.P.A). Les
intérêts servis sur les dépôts et tous autres
placements effectués en monnaies étrangères convertibles
auprès des banques offshores, sont exonérés de la
T.P.P.R.F.
d- impôt des patentes et taxe
urbaine
Les banques offshores bénéficient d'une
exonération permanente de l'impôt des patentes à raison de
l'exercice de leur activité et de la taxe urbaine à raison des
immeubles affectés à leur exploitation.
Cette exonération ne s'étend pas à la
taxe d'édilité ou tout autre impôt local.
e- Taxe sur la valeur ajoutée
Les banques offshore bénéficient de
l'exonération de la TVA au titre de leurs acquisitions locales de
mobilier, matériel et biens d'équipement à l'état
neuf nécessaires à leur exploitation, que ces acquisitions soient
effectuées directement ou par l'intermédiaire d'entreprises de
crédit-bail.
Les banques offshore qui ont acquitté la taxe sur la
valeur ajoutée à l'occasion de l'acquisition locale de
matériel, mobilier et biens d'équipement à l'état
neuf , bénéficient dans les conditions prévues par la loi
relative à la TVA, du remboursement du montant de la taxe
acquittée.
Ces banques sont également exonérées de
la TVA sur d'une part, les intérêts et commissions perçus
au titre de leurs opérations de prêts et de toutes autres
prestations de services effectuées par elles et d'autre part les
intérêts servis sur les dépôts et tous les autres
placements effectués en monnaies étrangères convertibles
auprès des banques offshore.
f- Droits d'enregistrement et de timbre
Sont exonérés de tous droits d'enregistrement et
de timbre, les actes de constitution et d'augmentation de capital des banques
offshore ainsi que les acquisitions par lesdites banques, d'immeubles
nécessaires à l'établissement de leurs sièges et
agences.
B-3-2- Les sociétés holding offshore
Est considérée comme société
holding offshore, toute personne morale constituée de personnes
physiques ou morales de nationalité étrangère ayant pour
objet exclusif, la gestion de portefeuille et la prise de participation dans
les entreprises et dont le capital est libellé en monnaie
étrangère convertible et dont toutes les opérations sont
effectuées en monnaies étrangères convertibles.
Le régime fiscal applicable aux activités de
gestion de portefeuille et de prise de participation par les
sociétés holding offshore, concerne aussi bien les
sociétés holding, leurs actionnaires, les opérations
qu'elles effectuent elles-mêmes ainsi que les opérations qui sont
effectuées auprès d'elles, par des tiers et les
rémunérations versées à leur personnel
salarié.
a- Impôt sur les
sociétés
Les sociétés holding offshores sont soumises,
par dérogation au droit commun, à un impôt forfaitaire
libératoire de tous autres impôts et taxes sur les
bénéfices ou les revenus, fixés à la contre-valeur
de 5.000 $ US par an pendant les 15 premières années
consécutives à leur installation.
Au terme de cette période, ces sociétés
sont soumises à l'IS selon le droit commun.
b- Impôt Général sur le
Revenu
Sous réserve de conditions d'imposition plus favorables
prévues par la législation de droit commun en matière
d'IGR, les rémunérations versées à leur personnel
salarié non-résident par les sociétés offshore,
sont passibles d'une retenue à la source au taux de 18%,
libératoire de l'IGR.
Le même régime de taxation est applicable au
personnel salarié desdites sociétés, résidant au
Maroc, à condition pour lui, de justifier que la contrepartie de sa
rémunération en monnaie étrangère convertible, a
été cédée à une banque marocaine.
c- Taxe sur le Produit des Actions et parts
sociales
Sont exonérés de la T.P.A, et au prorata du
chiffre d'affaires exonéré, les dividendes distribués par
des sociétés holding offshore à leurs actionnaires.
d- Impôt des patentes et taxe urbaine
Les sociétés holding offshore
bénéficient de l'exonération de l'impôt des patentes
et de la taxe urbaine dus, à raison des immeubles occupés par
leur siège et succursales.
Cette exonération ne s'étend pas à la
taxe d'édilité ou à tout autre impôt local.
e- Taxe sur la valeur ajoutée
Les opérations effectuées par les
sociétés holding offshore sont exonérées de cette
taxe, et bénéficient du droit à déduction au
prorata du chiffre d'affaires exonéré, à condition
toutefois que ces opérations soient effectuées au profit des
banques offshore ou des personnes physiques ou morales non résidentes et
qu'elles soient payées en monnaies étrangères
convertibles.
f- Droits d'enregistrement et de timbre
Sont exonérés de tous droits d'enregistrement et
de timbre, les actes de constitution et d'augmentation de capital des
sociétés holding offshore et les acquisitions par lesdites
sociétés d'immeubles nécessaires à
l'établissement de leur siège et succursales.
B-4- Dahir de 1995 portant promulgation de la loi relative
aux zones franches d'exportation et son décret d'application
La loi n° 19-94 du 26 janvier 1995 relative aux zones
franches d'exportation, se caractérise par une plus grande
liberté économique. En vertu des dispositions de ladite loi,
peuvent être autorisées dans les zones franches d'exportation,
toutes les activités exportatrices à caractère industriel
ou commercial ainsi que les activités de service qui y sont
liées.
Au niveau de la simplification des procédures
administratives, l'aménagement et la gestion de chaque zone franche,
sont confiés à un organisme de droit public ou de droit
privé investi des pouvoirs lui permettant de jouer le rôle
d'interlocuteur unique au sein de la zone franche.
Selon les dispositions combinées des articles 7 et 8 de
ladite loi, les missions dévolues à l'organe chargé de
l'aménagement et de la gestion des zones franches d'exportation, sont
concédées à l'Office d'Exploitation des Ports (ODEP)
lorsque la zone franche est située dans une zone portuaire ou à
l'Office National des Aéroports, lorsque la zone franche et
située dans une zone aéroportuaire.
B-4-1- Traitement douanier
Les marchandises entrant en zones franches d'exportation ou en
sortant, sont exonérées de tous droits, taxes ou surtaxes
frappant l'importation, la circulation, la consommation, la production ou
l'exportation.
Des dispositions spécifiques régissant les
échanges commerciaux entre la zone franche et le territoire assujetti,
ont été consacrées par la loi susvisée.
Les marchandises fabriquées dans la zone franche
à partir d'intrants d'origine marocaine, bénéficient d'un
traitement privilégié en cas d'importation au Maroc.
Par ailleurs, le personnel étranger des entreprises
opérant en zones franches d'exportation, bénéficie de la
suspension des droits et taxes ainsi que des formalités de
contrôle du commerce extérieur pour les objets neufs ou
usagés composant le mobilier importé à l'occasion de son
installation au Maroc et du régime de l'admission temporaire pour le
véhicule automobile importé dans ce cadre.
Toutefois, toute cession ultérieure au Maroc de ces
objets et véhicules, est soumise aux règles de droit commun.
B-4-2- Traitement fiscal
a- Impôt sur les sociétés ou
impôt général sur le revenu
Les entreprises relèvent de l'impôt sur les
sociétés, bénéficient de l'exonération
totale durant les 5 premiers exercices et une imposition au taux réduit
de 8,75% pour les 10 exercices consécutifs à compter de la date
du début de leur exploitation.
Par ailleurs, lorsqu'elles relèvent de l'impôt
général sur le revenu, elles bénéficient de
l'exonération totale durant les 5 premières années et d'un
abattement de 80% de l'impôt pour les 10 années
consécutives au début d'exploitation.
b- Taxe sur les produits des actions et parts
sociales
Dans les zones franches d'exportation, les dividendes et
autres produits de participation similaires lorsqu'ils sont distribués
à des non résidents, sont exonérés de la TPA.
Par contre, lesdits dividendes et produits sont soumis au taux
de 10% libératoire37(*) de l'IS ou de l'IGR lorsqu'ils sont versés
à des résidents.
c- Impôts des patentes et taxe
urbaine
Les zones franches d'exportation bénéficient
d'une exonération de l'impôt des patentes pendant les 15
premières années consécutives à l'exploitation et,
de la taxe urbaine à raison des immeubles, machines et appareils
affectés à l'exercice de l'activité.
Cette exonération ne s'étend pas à la
taxe d'édilité.
d- Taxe sur la valeur ajoutée
Les entrées en zones franches d'exportation, de
produits provenant du territoire assujetti, sont considérées
comme des exportations et par conséquent exonérées de la
TVA avec droit à déduction ou à remboursement.
e- Droits d'enregistrement et de timbre
Sont exonérés, les actes de constitution et
d'augmentation de capital des sociétés installées dans
lesdites zones et les acquisitions de terrains pour la réalisation de
leur projet d'investissement.
B-5- Décret de 1997 Portant création de la
zone franche d'exportation de Nador
Il est créé à partir du 11 novembre 1997,
dans la province de Nador, une zone franche d'exportation.
Les opérations qui peuvent être effectuées
dans la zone franche d'exportation ainsi que le délai de séjour
des marchandises dans ladite zone, seront déterminées par
arrêté conjoint du Ministre chargé du commerce, de
l'industrie et de l'artisanat et du Ministre chargé des finances.
C- LES AUTRES AVANTAGES DANS LES ZONES FRANCHES
La charte d'investissement qui a remplacé les
différents codes d'investissement, a eu entre autres le but essentiel de
faire de « l'acte d'investir un acte banal »38(*), et de supprimer les entraves
bureaucratiques à l'investissement. Le souci de simplicité a par
ailleurs été confronté par une autre préoccupation,
à savoir la transparence : « l'investisseur doit
faire une idée claire de ce qu'il peut obtenir du gouvernement
marocain »39(*).
C-1- Sur le plan administratif :
A ce titre, nous observons les facilités relatives
à l'implantation et à l'accueil des investissements.
C-1-1- Facilités relatives à l'accueil des
investissements
Le système de guichet unique ou one stop shop
est généralisé dans tous les régimes nationaux de
zones franches afin de faciliter les démarches administratives des
investisseurs dès leur arrivée. Ce service d'accueil fait office
de relais entre les investisseurs d'une part et les différents
ministères de l'Etat et leurs branches accordant les différentes
autorisations nécessaires d'autre part : autorisation
d'investissement, agrément pour bénéficier du
régime de zones franches, permis de travail et de séjour pour le
personnel étranger, licences d'importation et d'exportation, permis de
construire ou encore de rapatriement de fonds.
Au Maroc, la loi 19-94 a prévu la mise en place un
organe d'aménagement et de gestion de la zone franche. Ainsi, la Zone
Franche aéroportuaire d'exportation de Tanger est gérée
par la société Tanger Free Zone (TFZ)40(*), et l'Agence Spéciale
Tanger Méditerranée (TMSA) gère les zones franches du port
Tanger-Med41(*).
Malgré les questions qui peuvent se poser sur le conflit des
compétences, les deux entités participent à la promotion
des zones franches de la ville de Tanger. Elles assurent entre autres la
fonction du guichet unique chargé de coordonner et d'assurer le suivi de
l'instruction des dossiers de demande d'agrément au titre du
régime de zones franches. Elles assurent le suivi de la
réalisation des obligations et engagements de l'entreprise
agréée.
C-1-2- Facilités relatives à
l'implantation
Du point de vue des infrastructures, la mise à
disposition par l'État d'un endroit préexistant permettant de
démarrer sans délai une activité manufacturière
allège le poids financier que représente normalement tout
processus d'investissement. La zone doit permettre aux entreprises candidates
de louer ou d'acheter un terrain ou un bâtiment standardisé pour y
implanter leur unité de production, de disposer des facilités
qu'on peut rencontrer dans un parc industriel offrant des services telles les
alimentations en eau, électricité,
télécommunications, routes mais aussi tels la voirie, le drainage
des eaux usées ou encore la protection contre l'incendie.
Ainsi, un `'organisme de gestion et de promotion
de la zone franche'' désigné par l'article 4 de la Loi
marocaine instituant le régime de zones franches, " élabore le
plan relatif à l'aménagement de la zone franche d'exportation et
assure la réalisation et l'entretien : des voies de circulation ;
des réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de
télécommunications ; des constructions nécessaires
à l'exécution des services qu'il assure ou qu'il gère, y
compris les clôtures, murs d'enceintes et voies d'accès à
la zone franche d'exportation ; de l'éclairage''. Il assure
également à l'intérieur de la zone franche d'exportation :
la location aux usagers de bâtiments, hangars et terre-pleins ; la
distribution d'eau, d'électricité et la gestion des
réseaux correspondants ; la surveillance et la sécurité
des parties communes des accès à la zone franche d'exportation ;
le contrôle des constructions, installations et activités ainsi
que les déplacements de marchandises et de personnes à
l'intérieur de la zone franche d'exportation.'' En outre, l'organisme
d'aménagement et de gestion est chargé de : assurer la promotion
commerciale et industrielle de la zone franche d'exportation en
conformité avec la politique arrêtée par le gouvernement ;
accueillir les investisseurs et les assister dans la préparation de
leurs dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ; présenter les
dossiers des investisseurs à l'approbation de la commission locale des
zones franches d'exportation instituée par la loi ; rendre aux
investisseurs tous les services nécessaires à la
réalisation de leurs projets et à l'exploitation de leurs
installations''.
Ce concept de société chargée de la
gestion des ZF est rencontrer dans la plus part des régimes. En Tunisie,
des "sociétés de développement et d'exploitation"
privées sont chargées de la gestion des zones : Selon l'article 3
des deux décrets créant les deux zones franches tunisiennes,
"à l'exception des questions touchant à la
sécurité, au maintien de l'ordre et du contrôle douanier,
qui seront exécutés directement par les services des
ministères de l'Intérieur et des Finances, toutes les autres
prestations d'intérêt et services publics nécessaires au
bon fonctionnement de la zone franche économique sont
représentés auprès de l'exploitant"42(*).
De même au Sénégal, c'est une "structure
administrative autonome" qui est cil charge de cette promotion-exploitation de
la zone. L'administrateur est dans la zone "le délégué au
Président de la République et le représentant du premier
ministre et de chacun des ministres"43(*); il est responsable de la mise en place et de la
gestion commerciale de la zone d'une part et d'autre part il fait office
d'administration d'autorité en ce qui concerne le fonctionnement
quotidien et les contrôles nécessaires "pour que les entreprises
puissent travailler dans, des conditions optimales en se sentant en
sécurité mais également en les dissuadant de
frauder"44(*). Il y
exerce, en plus de ses fonctions spécifiques, les attributions
conférées au préfet des circonscriptions urbaines45(*).
L'existence de ce système de guichet unique est un
élément important dans la décision de la firme en ce qui
concerne son lieu d'implantation car l'industriel n'aura pas besoin de
rencontrer un nombre important d'interlocuteurs (ministères des
Finances, du Travail, de la Planification, du Commerce et même, dans
certaines situations, de la Santé, de l'Energie, des transports,
etc.).
A ces facilités relatives aux démarches
administration, s'adjoignent d'avantages de subventions.
C-2- Autres avantages (Fonds Hassan II pour le
Développement Economique et Social)
Les projets d'investissement installés dans la zone
franche peuvent bénéficier de l'appui du Fonds HASSAN Il qui
contribue à une prise en charge ou à un financement partiel du
coût de l'investissement lié au terrain ou aux bâtiments
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets dans les
secteurs de l'électrique et de l'électronique, et de l'amont du
textile (filature, tissage et finissage).
Cette contribution peut revêtir deux formes
· Un appui direct aux investisseurs par la prise en
charge partielle du coût de l'infrastructure d'accueil sur la base
d'engagements préétablis. Cet appui direct peut se
décliner comme suit
Ø 50% du coût du terrain aménagé
(sur la base maximale de 250 DH5 le m2);
Ø 30% du coût des bâtiments prêts
à l'emploi (sur la base maximale de 1500 DHS le m2).
Toutefois, cette contribution peut être de 100 % si elle
se limite seulement à l'acquisition du foncier sur la base d'un
coût maximum de 250 DH/m2.
· Un appui indirect qui consiste à la mise
à la disposition du promoteur, par l'intermédiaire d'un
établissement tiers, de locaux prêts à l'emploi au sein de
zones aménagées, moyennant un loyer compétitif
D- LES CONDITIONS DU SUCCES
D-1- Facteur exogènes
Dans un environnement économique et mondial en
constante mutation notamment avec le phénomène de la
globalisation, et face à une Europe qui est en train de parachever les
dernières étapes de son union économique, monétaire
et financière, les pays du sud de la Méditerranée et en
particulier ceux de l'Afrique du nord, sont plus que jamais interpellés
à jouer un rôle d'avant-garde dans cette région pour les
raisons suivantes:
- l'Union Européenne une fois parachevée, tirant
vers le haut les économies moins développées du sud
(Portugal, sud de l'Espagne, sud de l'Italie, etc...) ne manquera pas de poser,
entre autres, le problème de surcoût de la main d'oeuvre en tant
que coût de facteurs de production important, On citera à titre
d'illustration, les innombrables propositions d'investissements de
délocalisation présentées au Maroc par de grands groupes
étrangers européens et asiatiques. Le Maroc constitue en effet,
un gisement considérable d'une main- d'oeuvre potentielle,
aisément qualifiable et à un coût relativement
compétitif. Il sera indéniablement dans l'avenir le lieu de repli
de plusieurs investissements étrangers.
- L'harmonisation des tarifs douaniers au niveau
européen et la lutte contre la concurrence fiscale dommageable, aura
pour conséquence la disparition progressive des zones franches
érigées à l'intérieur de chacun des pays
européens, ou même dans des Etats exigus tels que Andorre,
Liechtenstein, Luxembourg, etc.... De ce fait, le Maroc, arrière pays
immédiat de l'Europe et à sa proximité, est un lieu de
prédilection pour accueillir toutes les activités qui cesseront
dans les pays du Nord de la Méditerranée. L'action à ce
niveau devra être urgente pour préparer les procédures et
les modalités d'implantation ou d'ouverture de zones franches, notamment
commerciales.
- L'intérêt pour cette région de l'Afrique
du Nord est également manifeste de la part des investisseurs du sud-est
asiatique avec une présence de plus en plus marquée pour agir en
Europe et servir les pays africains de l'Ouest et du sud notamment dans les
domaines commerciaux (zone franche commerciale `'Fnideq'' prévue pour
2010 port-Tanger Med. source TMSA)
- La manifestation des Etats-Unis d'Amérique à
travers ce qu'on appelle `'l'initiative Eizenstat'' et par laquelle ce pays
envisage de jouer un rôle plus actif dans le développement des
investissements et du commerce américain au niveau des trois pays de
l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie).
- Enfin, la carte mondiale des zones franches d'exportation
sera considérablement modifiée suite à l'entrée en
vigueur de l'accord de l'organisation mondiale du commerce (OMC) sur les
subventions et les mesures compensatoires, notamment dans les pays
développés ou des pays en développement remplissant
certaines conditions. Dans ce sens, les avantages prévus par les zones
franches d'exportation seront parmi les premières subventions à
devoir être éliminées, ce qui va se traduire
indéniablement par une délocalisation vers les ZFE de pays moins
avancés ou en développement non éligibles dispositions
dudit accord.
D-2- Facteurs endogènes
Au niveau national, les différentes réformes
entamées depuis les années 80 ont toutes eu une connotation de
confirmation de la politique économique libérale sur laquelle
s'est engagé le pays.
De même, la réalisation des objectifs
économiques et sociaux qui nécessite une croissance soutenue avec
un rythme d'au moins 5% par an, devrait être induite grâce
principalement à un regain de dynamisme de secteur privé et plus
particulièrement du dicteur secondaire qui constituera l'une des forces
motrices du développement de l'économie nationale à
travers notamment le développement des exportations, retenu comme
priorité.
Ainsi, la création des ZFE constitue l'une des
principales composantes de la politique économique nationale visant le
soutien des exportations et la promotion des investissements notamment
étrangers.
Le Maroc, pays remplissant la majorité des conditions
de compétitivité des zones franches d'exportation, constitue
l'une des régions de prédilection pour abriter ces zones.
Le Maroc a connu cinq expériences de zones franches sur
son propre sol :
- Le statut international de Tanger jusqu'en 1959;
- La zone franche du port de Tanger créée par le
dahir du 30/12/1961; Les zones franches de Ceuta, Mellila et Iles
Chafarines.
- La place financière Off-shore de Tanger,
créée par la loi N° 58-90 du 26-2-1992,
- La Zone Franche d'Exportation de Tanger-Boukhalef
créée par décret N° 2.96. 511 du 10-11-1997.
La zone Franche d'Exportation de Tanger-Boukhalef entre dans
le cadre du programme prioritaire de l'infrastructure d'accueil qui
prévoit également un autre projet de zone franche d'exportation
de Nador sur une superficie de 300 ha, crée par décret N°
2-96-512 du 20-11-97.
La réalisation de ces deux zones franches devrait
permettre â terme l'émergence de nouveaux pôles de
développement économique et social autour de ces projets.
II y a lieu de rappeler que le choix des sites devant abriter
les projets de zones franches reste tributaire de la satisfaction d'un certain
nombre de préalables ou "prérequis" qui conditionnent la
réussite des zones franches.
D-3- Rôle Des Accords Internationaux
Le Maroc dispose d'une panoplie d'accords internationaux.
Entre autres, les conventions fiscales de non doubles imposition conclues avec
23 pays46(*), il est
partenaire dans plusieurs accords de libres échanges. Dans son actif, le
Maroc a des accords de libre échange avec les pays arabes (Tunisie,
Egypte, Jordanie, Emirat Arabe Unis) plus la Turquie, un projet de Zone de
libre échange avec l'Union européenne à l'horizon 2012 qui
concerne l'industrie, l'agriculture et la pêche47(*), ainsi qu'un accord de libre
échange avec les USA qu'est en vigueur depuis 2006 et qui concerne
l'agriculture, la pêche, l'industrie (dont le textile et vêtements)
et les services (dont les télécommunications et les services
financiers)48(*).
En ce qui concerne la politique commerciale, on note que le
Maroc dans le cadre de sa politique d'ouverture affichée, propre
à améliorer son insertion dans l'économie mondiale. Le
dirham est convertible depuis 199349(*) et le pays est membre du GATT depuis 1987. Dans ce
sens le degré d'intégration de l'économie nationale dans
son environnement international, est passé de 49,5% en 1997 à
60,5% en 2005 en raison notamment de l'entrée en vigueur d'accord
d'association conclu avec l'Union Européenne et des accords de Libre
Échange conclus avec des pays méditerranéens50(*). A noter que les accords
d'association avec l'UE imposent une forte pression pour une ouverture encore
plus importante de son économie51(*).
Les accords internationaux influent sur le
développement des ZFE de plusieurs façons. Entre autres, la
sécurité juridique qu'ils donnent aux investisseurs
étrangers, leur permettent d'attirer les IDE dans les ZFE du pays.
Prenons comme exemple le secteur du textile, qui représente pour la
plupart des activités des ZF, une activité capital: ainsi
à Madagascar le secteur `'textile et confection'' représente 51%
de l'activité totale et occupe 85% des emplois créés. Au
Maroc, de même le secteur représente 49% du total des emplois dans
les ZF de Tanger. Ainsi, lorsque les accords de libre échange entre le
Maroc et l'UE ou les Etats-Unis d'Amériques ouvre des privilèges
de commerce et permet la suppression de tous les contingents applicables aux
textiles en élargissant l'accès en franchise de douane au
marchés, les investisseurs en général veulent en
tiré profit. Tous les investisseurs qui s'intéressent au
marché Américain ou européen, en plus bien sûr des
américains et des européens eux-mêmes, vont s'installer
dans les ZF Marocaines.
Autre influence que les accords internationaux ont vocation
à faire, l'application de ces accords est souvent tributaire d'un
respect de certain nombre de conditions qui visent à améliorer la
vie des individus dans les pays en développent en
général52(*). Ainsi, par exemple l'accord Maroc-américain
porte également sur les aspects liés à la protection de la
propriété intellectuelle, à l'environnement et au
travail.
SECTION II : ANALYSE CRITIQUE DU SYSTEME
Les critiques portées au régime des ZFE au Maroc
sont principalement les limites de la loi n° 19 94 relative aux
zones franches d'exportation, le coût de rendement du capital dans les
ZFE de Tanger, quelques éléments pour augmenter la
sécurité des investisseurs étrangers et une vision plus
intégrée du projet.
A- LES LIMITES DE LA LOI 19-94 RELATIVES AUX ZONES
FRANCHES D'EXPORTATIONS
A-1- Le régime fiscal
Les pouvoir publics sont libres de fixer le régime
fiscal des zones franches. Ce régime est souvent le fruit de
l'imagination du pays hôte, et du jeu du `'mimétisme
fiscal''53(*). Toutefois,
on peut relever quelques faiblesses à corriger.
En effet, le caractère incitatif de la zone franche
doit être doublement relativisé. Grâce à l'article 7B
de la Charte, combiné à l'article 6D-2 de la loi de finances
2006, les entreprises exportatrices qui sont situées dans la
région de Tanger et hors zone bénéficient d'un taux
préférentiel d'IS de 8,75 %. Il n'y a donc pas de
différence entre la zone franche et la région de Tanger en ce qui
concerne le taux d'IS.
Il faut aussi savoir que pendant la période de cinq ans
d'exonération de l'IS, les entreprises n'ont pas la possibilité
d'ajourner l'enregistrement comptable des amortissements jusqu'à la fin
de l'exonération fiscale, ce qui contrebalance l'avantage procuré
par l'exonération de l'IS par la non déductibilité des
d'amortissements (Cf. Coût de rendement du capital).
En plus de l'aspect fiscal cité ci-dessus, les autres
limites du cadre légal actuel ont trait à :
A-2- Statut du promoteur
Le promoteur de la zone franche, dans bon nombre de
régimes, considéré comme assurant des services aux
exportateurs, et donc exportateur indirect, bénéficie des
mêmes avantages fiscaux que les investisseurs agréés dans
la ZF. Ce qui n'est pas prévu par la Loi 19-94 car dans son article 34
relatif au régime fiscal des chantiers de construction ou de montage,
stipule que « les entreprises marocaines ou étrangères
intervenant dans les zones franches d'exportation, dans le cadre d'un chantier
de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux impôts et
taxes dans les conditions de droit commun à l'exclusion de la taxe sur
la valeur ajoutée54(*) ». (Pour le cas de la zone franche de
Tanger, la convention de partenariat y afférente a compensé cette
limite)
A-3- Partenariat Public-Privé
La Commission locale comme la Commission nationale des zones
franches de part leur composition strictement publique ne créent pas une
dynamique de partenariat, en l'absence de reconnaissance et place
attribuée au secteur privé. Le Maroc est de ce point de vue en
retrait par rapport à la concurrence.
A-4- Activités autorisées
La loi dresse une liste positive des activités
industrielles et des services autorisés. Tant du point de vue pratique
que promotionnel, il vaudrait mieux dresser une liste négative des
interdictions. Cela éviterait par exemple de devoir «ignorer»
la loi, comme cela a déjà été fait dans la zone
franche de Tanger en autorisant des secteurs non répertoriés par
la loi.
Par ailleurs, la loi dans son art 1 restreint
l'activité de la zone franche à (industrie, excluant donc le
commerce et l'exportation de service, alors même que ce dernier secteur,
notamment dans l'axe de délocalisation des activités tertiaires
«Offshore office» est porteur de création de nombreux emplois.
Cette limite a été dépassée en incluant; dans la
liste des activités autorisées, les activités
commerciales.
B- COÛT DE RENDEMENT DU CAPITAL
Dans son calcul du coût d'usage du capital, l'auteur a
fait l'hypothèse que l'investissement porte sue le matériel et
outillage. Par ailleurs, il prend particulièrement l'exonération
ou la réduction de l'I.S, la pratique des amortissements fiscaux et la
constitution d'une provision pour investissement, comme mesures incitatives qui
interviennent dans la modélisation du coût de capital. Il
convient aussi d'ajouter à ces variables à caractère
fiscal, les variables non fiscales, en l'occurrence le taux
d'intérêt, le taux d'inflation et le taux de
dépréciation économique du capital.
L'auteur prend en compte l'évolution du taux de l'IS
depuis la création effective de la ZFE en 1998. Ainsi, avant 2000, le
taux de l'IS était de 10% durant les 15 premières années
d'exploitation, avec un retour au taux 35% de droit commun à la fin de
la période. Toutefois, en vertu de la charte de l'investissement, les
entreprises exportatrices peuvent bénéficier d'une
exonération de 50% de façon permanente. La loi des finances pour
l'année 2000 a ramené le taux de l'IS appliquée aux
entreprises installées dans les ZFE à 8,75%. Et enfin, la loi des
finances pour l'année 2001 a modifié la structure des
périodes d'exonération. Ainsi, dorénavant, après
une période d'exonération totale de 5 ans, les entreprises se
voient appliquer le taux réduit de 8,75% durant les 10 exercices
consécutifs suivants. Et au-delà de cette période,
s'applique l'exonération permanente de 50%.
A la fin de son analyse, l'auteur arrive à la
conclusion que malgré les mesures entreprises par les autorités
publiques marocaines, en particulier la baisse progressive du taux d'imposition
sur les sociétés, le coût d'usage du capital reste
globalement élevé. En l'an 2003, il est estimé 22,46%.
Ce chiffre s'interprète comme le taux de rendement brut minimum
requis pour que le bailleur de fonds (investisseur étranger) accepte
d'investir. De plus, en 2001, bien que le taux de l'IS a
été révisé à la baisse, le coût
d'usage du capital n'a pas suivi, en raison de l'instauration d'un congé
fiscal (exonération totale) durant les cinq premières
années d'activité. Ce congé fait perdre aux entreprises
l'avantage de la déductibilité des charges d'amortissements.
Autrement dit, l'avantage procuré par l'exonération de l'IS est
contrebalancé par la non déductibilité des
d'amortissements. Enfin, il semble que le niveau du coût d'usage du
capital dans les zones franches d'exportation ne diffère pas de
façon significative de celui observé dans le reste du royaume.
Ainsi, par exemple en 2000, le coût d'usage dans les zones franches a
été estimé à 25,62%, alors que dans le reste du
pays, il était de 27,39%. Ce faible différentiel explique, entre
autres, la faible motivation des étrangers à investir dans les
zones franches et l'échec de la politique d'incitation à
l'investissement basée sur les exonérations fiscales55(*).
Mr Brahim ELMORCHID explique ce résultat par deux
facteurs : le coût de financement élevé et l'absence d'une
loi autorisant le recours au régime d'amortissement
différé (possibilité d'ajourner l'enregistrement comptable
des amortissements jusqu'à la fin de l'exonération fiscale). De
même, l'instabilité des lois fiscales régissant les zones
franches et la non maîtrise parfaite de la variation du niveau des prix
constituent un mauvais signal envers les investisseurs étrangers.
Il suggère aussi que, plutôt que d'accorder des
congés fiscaux aux entreprises, il semble qu'une politique d'aide
à l'investissement matérialisée par des subventions
directes est plus opportune. La déductibilité des dépenses
d'investissements et les dividendes constitueraient également une
politique efficace de réduction du coût d'usage du capital.
C- QUELLE SECURITE POUR LES INVESTISSEURS
Protection du droit de
propriété :
Les opérations d'expropriation ou de nationalisation
dans le droit marocain n'exclut pas la propriété des
investisseurs étrangers sur son territoire. Or ces opérations,
dans le droit international coutumier et conventionnel, doivent respecter trois
conditions : l'existence d'un intérêt public, la
non-discrimination et le versement d'une indemnité juste,
équitable et effective. La Constitution marocaine dans son Article 15,
prévoit que le droit de propriété est respecté,
mais il pourrait être limité si le « développement
économique et social de la Nation » l'exige. Ce qui pourrait
susciter certaines craintes de la part des investisseurs étrangers.
D'autre part, les Conventions bilatérales de promotion
et protection des investissements conclues par le Maroc respectent les normes
internationales, en prévoyant que la dépossession doit être
faite dans l'intérêt public, ne pas être discriminatoire et
être suivie d'une indemnité prompte, adéquate et effective.
Toutefois, il faut noter que le problème de la protection de la
propriété des investisseurs reste un peu théorique, car il
n y a pas eu au Maroc de nationalisations ou d'expropriations abusives, encore
plus que les ZFE sont par définition bénéficient d'un
régime spécial de protection d'investissements.
Le régime incitatif :
Au niveau des incitations et avantages que prévoient le
régime des ZFE, l'article premier de la loi 19-94 garantie en cas de
suspension éventuelle du régime institué, les entreprises
qui en bénéficient disposent d'un préavis d'une
durée de 20 ans courant à compter de la date de suspension du
régime. Il est à noter encore que le Maroc a conclu des accords
avec plus de 30 pays pour la garantie des investissements étrangers
couvrant notamment les risques de nationalisation et d'expropriation56(*). Des accords de non double
imposition ont, par ailleurs, également été conclus avec
de nombreux pays (liste en annexe).
Règlement des
différents :
Concernant les dispositions relatives au règlement des
litiges entre investisseurs ou entre investisseur et organisme chargé de
la gestion de la zone, l'article 35 de la loi sur les zones franches et
l'article 79 de l'arrêté du 5 juin 2000, présentent de
nombreuses faiblesses. Le litige est porté devant le wali qui statuera,
dans un délai de trente jours, sur avis conforme d'une commission
administrative qui n'est pas un organisme indépendant puisqu'elle est
présidée par le wali et composée essentiellement des
représentants des administrations concernées.
Un deuxième recours administratif est prévu
lorsque la décision du wali n'intervient pas dans les délais ou
lorsqu'une partie conteste son contenu. Dans ce cas, le différend est
porté devant le Premier Ministre. Les parties pourront à tout
moment saisir « la juridiction compétente ». Cette
saisine met fin à la procédure de «conciliation
susmentionnée». Outre le fait qu'aucune précision n'est
apportée sur la juridiction compétente, la procédure
devant le Premier Ministre ou devant le wali, d'ailleurs, n'est nullement une
procédure de conciliation, cette dernière supposant par nature
l'intervention d'un tiers neutre. Or, dans un litige entre investisseur et
organisme chargé de la gestion de la zone franche, l'autorité
administrative est partie prenante au litige57(*).
D- IMPERATIFS D'UNE VISION INTEGREE DU
PROJET
La mise à la disposition des investisseurs en plus de
l'infrastructure d'accueil industrielle, d'un cadre de travail adéquat
avec des services de qualité nécessaires à la bonne marche
de leurs activités est l'un des objectifs de la zone franche de
Tanger.
Toutefois, vu le caractère particulier de la zone,
considérée comme projet pilote en matière
d'aménagement de zone franche au Maroc, il est impératif
d'inscrire le projet dans une logique intégrée
d'aménagement du territoire incluant les différentes fonctions
urbaines qui prennent en considération plusieurs facteurs
d'attractivité et de convivialité.
A ce sujet, plusieurs mesures sont nécessaires à
la consolidation et à la diversification du rôle modèle de
la zone franche et appelle la contribution de tous les acteurs et toutes les
parties concernées par le développement du pays.
Parmi ces mesures on peut cite la formation professionnelle,
l'aménagement des locaux sociaux et le transport du personnel.
D-1- Avantages incitatifs au profit de la formation
professionnelle
Dans un contexte marqué par une concurrence de plus en
plus vive, les entreprises sont appelées à améliorer leur
compétitivité et à engager des politiques de
développement axées, entre autres sur la valorisation des
ressources humaines, par la disponibilité d'une main d'oeuvre de
qualité répondant d'une façon dynamique aux attentes et
aux mutations des marchés.
II est à signaler que malgré le faible niveau
des salaires de base au Maroc qui constitue un atout d'attractivité des
investisseurs dans le domaine des activités à prédominance
de main-d'oeuvre telles que les activités industrielles, le niveau
d'instruction de cette main d'oeuvre est insuffisant (plus de 29% de la
population utilisé dans le secteur est analphabète). En outre,
une grande partie de la population active n'est pas qualifiée et
nécessite une formation en cours d'emploi.
De ce fait, eu égard à l'intérêt
particulier que revêt le projet, il est nécessaire d'accompagner
le développement de la zone franche par une offre de main d'oeuvre
qualifiée en quantité suffisante (Augmenter par exemple la
contribution des Contrats Spéciaux de Formation pour assurer la
formation continue des employés et mettre en place par l'Office de la
Formation professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) les cursus de
formation demandés par les investisseurs).
D-2- Aménagement de logements sociaux pour les
employés â proximité de la zone.
Vu les perspectives d'évolution du projet, notamment le
nombre d'emplois projetés qui est de l'ordre de 60.000 employés,
les entreprises de la zone franche éprouveront forcément le
besoin de recourir aux services disponibles dans les environs de la zone :
logement du personnel, écoles pour les enfants, hôpitaux,
commerces, centres de loisirs et toutes les commodités qui seront utiles
pour l'établissement de leurs agents et leurs familles.
D'autre part, la région de Tanger connaît
déjà une hypertrophie urbaine née de l'effet
conjugué entre l'explosion démographique et l'exode rural qui
risque de se multiplier avec l'implantation des entreprises industrielles,
engendrant une urbanisation anarchique sous forme d'habitations insalubres ou
bidonvilles.
Aussi, est-il nécessaire de prévoir
l'aménagement de logements sociaux à proximité de la zone,
destinés à abriter les familles des employés avec tous les
services socio-économiques nécessaires à la vie
communautaire, en encourageant des promoteurs immobiliers publics ou
privés à les réaliser en concertation avec les partenaires
concernés.
D-3- Transport du personnel
De même pour répondre aux besoins de la zone
franche, il est non seulement nécessaire de veiller à assurer le
transport du personnel jusqu'à la zone en question par les transports en
communs, mais il faut également oeuvrer pour éviter aux
industriels d'investir individuellement dans le transport de leur personnel au
sein de la zone.
En effet, vu l'étendue de la zone (115 ha pour la
première tranche), il est recommandé de prévoir un
réseau de transport au sein de la zone desservant toutes les
unités et tenant compte des horaires de travail des différents
groupes de personnel
Face à ce constat, force est de constater qu'une
étude des coûts et des avantages des zones franches pour le Maroc,
ainsi que le cadre d'inscription de ces zones dans la stratégie globale
du développement économique du royaume s'avèrent
nécessaire.
SECONDE PARTIE :
LES COÛTS ET AVANTAGES DES ZONES FRANCHES ET LA
STRATEGIE GLOBALE DU MAROC
CHAPITRE I : LES COÛTS ET AVANTAGES DES
ZONES FRANCHES AU MAROC
Tout gouvernement qui met en place un régime de zone
franche, doit procéder continuellement à une analyse des
coûts et des avantages de ses politiques. Toutefois, il est parfois
difficile de disposer des outils empiriques pour bien mesurer les pertes et les
gains d'un régime de zone franche.
SECTION I : LES AVANTAGES DES ZONES FRANCHES AU
MAROC
L'analyse des avantages d'un projet de zone franche passe par
l'étude de quelques agrégats clés : l'IDE, la
contribution aux recettes d'exportations, l'emploi, l'aménagement du
territoire et le transfert de technologies.
A- INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER (IDE)
Les incitations visant à attirer l'IDE peuvent
être intégrer dans une stratégie d'incitations
générales à l'IDE ou à des stratégies
ciblées. Dans le cadre d'incitations générales à
l'IDE, les Etats peuvent adopter une politique volontariste visant à
attirer les investissements étrangers en général, ou bien,
décident une stratégie défensive qui vise simplement
à égaliser l'offre des concurrents. Les Etats qui ont une
stratégie ciblée pour l'IDE, souhaitent entre autres le
développement de quelques régions défavorisées,
l'augmentation des activités jugées prioritaires, ou
l'exploitation d'un avantage particulier (main d'oeuvre abondante,
potentialités touristiques...). Toutefois, les autorités face
à l'importance d'un projet peuvent simplement improviser pour garder
l'investissement.
Le rapport de la comité de l'investissement
international et des entreprises multinationales (CIME) (OCDE) en avril 2003,
classe la création des ZFE dans les stratégies ciblées qui
visent à intégrer étroitement l'économie d'accueil
au commerce international58(*). Aussi, il ne faut pas négliger le rôle
des IDE dans les apports en devises étrangères, le transfert de
technologies, la création d'emploi et son volume qui donne une
crédibilité au régime.
Au Maroc, l'abrogation en 1993 du Dahir sur la marocanisation
qui a supprimé l'essentiel des discriminations à l'encontre des
investisseurs étrangers59(*). Remplacé par la loi de la privatisation 1996,
le royaume a enregistré une augmentation continue du flux des capitaux
étrangers vers son territoire, et cela au fur et à mesure que le
processus de libéralisation avance. Cependant, il est nécessaire
de s'interroger sur le rôle des ZFE dans ce processus.
Source : Société Tanger Free
Zone
La valeur de l'IDE, de l'an 2000 au fin 2006 dans la ZFE de
Tanger, est estimée à 2 912 642 KDH (soit 254 215
394 €)60(*). Les
IDE globaux investis au Maroc pour la même période
s'élève d'après la CNUCED61(*) à 13 223 millions USD, soit
8 295 483 mille €62(*). Ce qui fait un peu près de 3% du flux des IDE
vers le Maroc entre 2000 et 2006. Toutefois, ce résultat doit être
relativisé car les statistiques retenues en matière d'IDE
incluent les recettes des privatisations, or le Maroc à connu des
fortes opérations de privatisation dans cette période.
En analysant les structures des IDE dans les ZFE de
Tanger :
Concernant la nationalité des entreprises :
On remarque que les entreprises européennes sont
majoritaires en nombre et en capitaux investis. Ainsi 54% des investissements
dans les zones sont européens (20% pour la France, 18% pour l'Espagne),
suivis par le Japon avec 15% et les USA avec 8%.(ANNEXE)
Concernant la répartition par
secteur :
Le secteur des `'industries métallurgiques,
électroniques, électriques et mécaniques'' constitue le
premier secteur en quantité d'investissement dans la zone avec
1 400 112 KDH, avec 53 entreprises soit un capital de 26 417 KDH
par entreprise investi. Ce qui est relativement normal vue l'importance des
installations, matériels et outillages que nécessite
l'activité.
Le secteur des services vient en deuxième rang avec
1 006 680 KDH pour 106 entreprises, soit 9 497 KDH par entreprise
investi dans la zone. Suivi par le secteur du `'Textile et cuir'' avec
717 278 KDH (60 entreprises) et le secteur `'Chimie et parachimie'' avec
224 700 KDH (27 entreprises). Et enfin, le secteur `'Agro-industrie'' avec
66 250 KDH et 8 entreprises.
B- LA CONTRIBUTION AUX RECETTES D'EXPORTATION
Depuis l'indépendance, le Maroc avait une
stratégie protectionniste de substitution des importations fondée
souvent sur l'argument des industries naissantes. Pour financer son
développement, il s'est beaucoup endetté dans les années
60 et 70. En effet, l'accès à la dette été
facilité notamment par les gouvernements occidentaux qui accordait
massivement aux ex-pays colonisés des crédits à
l'exportation pour maintenir, d'une part, leurs liens économiques et
commerciaux et d'autre part, pour promouvoir leurs propres exportations.
Ainsi, pour plusieurs raison, dont la chute brutale du cours
d'exportations des produits de base, la hausse des prix pétroliers ainsi
que celle des taux d'intérêt du dollar, le Maroc s'est
trouvé durant les années 80, face à des difficultés
d'honorer ses dettes. Pour faire face à ces problèmes, le pays
été obligé, entre autres, à prendre des mesures
d'ouverture aux échanges extérieures, d'encouragement aux
exportations pur fournir les devises nécessaires aux remboursements et
des mesures de privatisation, le secteur privé étant
estimé seul apte à développer efficacement
l'économie et ainsi sortir le pays de sa situation de
débiteur.
En effet, le besoin en devises étrangères
nécessaires au remboursement de la dette extérieure conduit
l'Etat à sur-développer ses exportations. Le remboursement ne
peut se faire dans la pratique que selon les préférences
monétaires des créanciers.
Ainsi, un régime de ZFE devrait, par les recettes en
devises qu'il apporte, contribuer à libérer le pays, si possible,
de sa dette sinon à lui garder un accès dans le commerce
international, dans la mesure où la hausse des exportations peut avoir
des effets sensibles sur les recettes en devises. D'après le FIAS, les
exportations des ZFE représentent déjà jusqu'à 8,3%
des exportations globales de produits manufacturés dans les pays
dotés de programmes de ZFE63(*). En effet, l'accumulation de devises permet à
un Etat de se passer d'emprunt extérieur pour son industrialisation et
ainsi, d'envisager un développement réellement autonome selon ses
objectifs en octroyant des contreparties à leurs activités,
sources bénéfiques de devises internationales.
C- LA CREATION D'EMPLOI
"L'un des principaux indicateurs du succès d'une
stratégie de zone frange d'exportation est le nombre d'emplois
créés", lit-on dans le rapport 1998 de l'Organisation
internationale du travail64(*). L'économie du Maroc,
caractérisée par un excédent de main-d'oeuvre, et d'un
taux de chômage de 11,3% en 200565(*) (9,6% en 2006), espère entre autres
créer des emplois dans ses ZFE. Certes, on peut se demander si elles
sont une manière rentable de créer des emplois et s'interroger
sur la qualité de ces emplois mais, les chiffres le montrent, les zones
ont généré de nombreux postes de travail. Dans le monde,
Les estimations disponibles indiquent que les ZFE employaient 63 millions de
personnes en 2005-2006, dont 23 millions pour les ZFE situées en dehors
de la Chine66(*). Au
Maroc, L'examen de l'évolution de l'emploi dans la zone franche
d'exportation de Tanger, démontre une croissance soutenu, où le
nombre d'emplois est passé de 2 535 en 1999 à 28 223 fin 2006,
soit une multiplication par 11 le nombre d'emploi en 1999. Le nombre de
sociétés a augmenté dans la même proportion, et est
passé de 23 en 1999 à 254 en 2006.
ANNEE
|
NBRE DE SOCIETES
|
EMPLOIS PREVUS
|
1999
|
23
|
2 535
|
2000
|
49
|
7 150
|
2001
|
83
|
13 277
|
2002
|
105
|
17 604
|
2003
|
124
|
19 420
|
2004
|
179
|
22 595
|
2005
|
223
|
25 420
|
31/12/2006
|
254
|
28 223
|
Source : Tanger Free Zone
société chargé de la gestion de la zone franche
aéroportuaire d'exportation de Tanger composé de deux zones (zone
industrielle sous douane et la zone logistique)
Le principal secteur à forte absorption de
main-d'oeuvre reste incontestablement le `'textile et cuir'' avec 13 693
emplois, suivi du secteur des `'les industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et électroniques'' avec 8 682
emplois fin 2006.
Aussi, il faut tenir compte de la quantité d'emploi qui
sera créer avec le démarrage des nouvelles ZF du port Tanger-Med
où une promesse de 140.000 emplois et prévue67(*). Les prévisions de
TMSA tournent autour de 145 000 emplois (directs et indirects) dont
25 000 dans le port et 120 000 dans les ZF68(*), effet qui n'est pas
négligeable au niveau d'emploi nationale.
D'un autre côté, pour mesurer la contribution des
zones franches à la création d'emplois, il faut tenir compte des
postes de travail engendrés indirectement par les entreprises sises dans
les zones. Ces emplois indirects dans l'économie domestique se
créent dans les activités de service (transport, logement,
restauration, entreposage, nettoyage, formation, etc.) mais surtout se
réalisent à travers l'achat de matières premières
et de biens intermédiaires à des fournisseurs locaux. A titre
d'exemple, Selon l'OCDE, en Egypte, un emploi dans les zones serait à
l'origine d'un autre dans le reste du pays. A Taiwan, ce sont quatre emplois
dans la zone qui favoriseraient la création d'un poste de travail hors
des périmètres francs". Au Maroc, il n'existe pas de statistiques
faibles à ce niveau à cause notamment du caractère
relativement récent des ZF dans le pays.
Sachant qu'un régime de ZFE peut prévoir
spécifiquement des seuils de création d'emplois pour
agréer les investissements, la loi Marocaine n'exige aucun seuil de ce
genre. Ainsi, la loi sénégalaise imposait, en plus d'un
investissement minimum de 200 millions de francs CFA, la création d'au
moins 150 emplois de cadres et d'ouvriers sénégalais pour
être admis dans sa zone franche69(*). Toutefois, le Maroc dresse une liste
d'activité que les ZFE sont censées accueillir70(*). L'examen de ces
activités démontre que ce sont à priori des
activités à forte densité de main-d'oeuvre. Donc, d'une
façon ou d'une autre, le but généralement rechercher est
la création d'un maximum de poste d'emploi.
D- L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Selon la théorie des `'externalités positives'',
les externalités produites par les entreprises dans la région
où elles s'installent font partie des arguments amenant un Etat à
établir un régime de zones franches d'exportation. De point de
vue de l'aménagement du territoire, l'établissement d'une
`'zone'' géographique délimité par les pouvoirs publics -
où les entreprises vont trouver tous ce dont-elles ont besoin pour leurs
activités - participe à la politique d'aménagement du
territoire de l'Etat en cause. Parmi les objectifs de l'Etat d'accueil, par
l'octroi de divers avantages, c'est de faire adhérer les investisseurs
à ces propres politiques d'aménagement du territoire. Cet
objectif est principalement, faire de quelques régions enclavées,
n'ayant parfois aucune tradition industrielle, des pôles de
développement régional. De surcroît, l'Etat vise la
correction des déséquilibres créés par les
polarisations des ressources autour de grandes métropoles.
Au Maroc, la création des ZFE à Tanger vient
dans ce sens. Cette ville, de par son histoire, sa position stratégique
et ces capacités économiques, il a été temps
qu'elle joue son rôle dans le développement économique
national. Après, l'axe Kenitra-Casablanca qui constitue le pôle
économique du royaume par excellence, le Maroc a voulu créer
autres pôles économiques partout dans le pays en tirant du profil
de chaque région le maximum. Ainsi, Tanger constitue aujourd'hui le
deuxième pôle économique du pays. Ce résultat n'est
pas seulement le fruit des zones franches dans la ville, mais elles en
constituent certainement le catalyseur.
Les ZFE, périmètres matériellement
délimités, clôtures de murs, à l'intérieur
desquelles s'implantent principalement des entreprises industrielles de
transformation dont la production était exclusivement destinée
à l'exportation. Certaines entreprises peuvent arriver aux mêmes
avantages fiscaux des ZFE en combinaison ceux de la charte d'investissement et
de la ville de Tanger. Mais, l'Etat réalise toujours dans ce cas ces
objectifs de faire de Tanger un nouveau pôle économique.
Cependant, l'argument avancé par les entreprises qui s'installent en
dehors des ZFE, est la disponibilité d'une main d'oeuvre abondante
qualifiée et du niveau de développement des infrastructures.
Donc, une infrastructure développée représente donc un
avantage incitant les investisseurs à s'installer et non pas un avantage
à attendre de leur présence. Il en est de même
apparemment, de la qualification de la main d'oeuvre. C'est pourtant un des
bienfaits attendus du transfert de technologies généré par
la localisation des industries dans le pays.
E- TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
Dans le monde contemporain, développement scientifique
et technique et développement économique sont étroitement
imbriqués. Or dans le cadre des relations de développement
Nord-Sud et la nécessité du transfert de technologie des pays
développés vers les pays en voie de développement, les
relations internationales jusque-là établies dans ce domaine
n'ont pas permis d'atteindre ces objectifs. Pour les économistes, tels
MM. Lorot et Schwob, « l'investissement direct privé,
c'est-à-dire l'établissement d'une unité de transformation
et/ou de production, est la façon la plus sûre pour un pays
d'acquérir le savoir-faire sur un sujet ou une technique donnée.
Les opérations de production procèdent directement d'un processus
technologique appliqué à l'activité productrice
considérée"71(*). C'est dans cette optique que les ZFE peuvent
être un moyen d'accélérer le transfert de technologie dans
la mesure où c'est un moyen d'attirer les IDE vers les PVD.
Certes, le transfert de technologie, un des avantages attendu
des ZFE et qui est immatériels et difficiles à mesurer. Mais, il
reste un objectif potentiel dans la mesure où un transfert de
technologique peut passer des entreprises étrangères de la zone
vers les entreprises locales. Ce transfert peut s'effectuer soit dans les
relations client-fournisseur ou par le transfert de personnel d'une entreprise
à une autre et par l'assistance technique aux fournisseurs potentiels,
etc. Il peut aussi se produire lorsque l'IDE permet de fournir un exemple
à suivre pour d'autres entreprises locales. Les entreprises locales
situées dans des ZFE peuvent bénéficier de certains
transferts de technologie de l'étranger dans la mesure où elles
importent des biens d'équipements et des intrants en franchise72(*). Mais, comme la loi relative aux ZFE
au Maroc, interdit la livraison des produits des ZFE directement aux nationaux,
les possibilités d'une liaison en aval avec les entreprises locales
situées en dehors de la zone sont limitées.
Un autre inconvénient est que la loi n'oblige pas
explicitement les entreprises dans les ZFE à former leurs personnels.
Par ailleurs, si les entreprises franches sont généralement de
forte intensité de main-d'oeuvre, les tâches distribuées
sont de faible intensité de qualification tandis que les postes de
responsabilité, de gestion et d'organisation du travail sont, dans la
majorité des cas, détenus par des expatriés. Car, comme
l'ont bien analysé les économistes de l'OCDE, MM. Basile et
Germidis, les industries orientées vers l'exportation sont le plus
souvent incluses dans une forte intégration verticale du processus de
production multinationale : "celles-ci ne sauraient que favoriser des
activités routinières, souvent fortement autorisées comme
c'est le cas pour l'industrie des composants électroniques (ou
l'industrie textile), et donc peu valorisantes, faisant appel à une
main-d'oeuvre sans qualification, l'adaptation aux emplois créés
ne nécessitant que quelques jours d'apprentissage. De plus, le
caractère spécialisé des tâches empêcherait
que toute qualification acquise, aussi faible soit-elle, puisse
bénéficier à d'autres productions"73(*).
Ce qui évidemment rend sceptique quant à
l'impact d'un régime de zones franches en ce qui concerne le transfert
de technologies. A ce stade, le régime de zones franches d'exportation
participe à la résolution du problème de l'emploi, mais au
niveau du développement des compétences et de transfert de
technologies les effets sont relativement flous et difficilement mesurables.
SECTION II : LES COÛTS DES ZF POUR LE MAROC
L'analyse des coûts - même d'une manière
approximative - fait partie de la démarche rationnelle que l'Etat
initiateur doit respecter. Pour que le projet de zone franche soit rentable
dans sa globalité, les coûts doivent être
optimisés.
Les coûts dans les ZF sont généralement
économiques et sociaux/légaux.
A- COÛT ECONOMIQUE
Les coûts économiques peuvent être
regroupé en deux catégories : recettes/pertes publiques et
les dépenses fiscales.
A-1- RECETTES/PERTES PUBLIQUES
Que se soit lors de la création, ou après leur
démarrage, les zones franches d'exportation influent de diverses
manières sur les recettes et les dépenses publiques. On peut
noter à ce titre quelques recettes et dépenses envisageables.
Recettes :
Les recettes issues de ventes, de locations ou de concessions
les installations de la zone, les recettes fiscales sont souvent faibles,
voire, nulles pendant les premières années qui suivent la mise en
place d'une zone franche d'exportation.
· impôt sur le revenu des entreprises ;
· impôt sur le revenu des personnes
bénéficiant des emplois directs ou indirects
créés ;
· redevances d'autorisation et prix des
services ;
· montant des loyers ou prix de vente (location ou vente
de terrains publics aux promoteurs) ;
· recettes de concessions pour les autres installations
(port, centrale ou autres) en relation avec la création de la
zone ;
· droits et taxes d'importation sur les produits de la
zone vendus sur le territoire douanier national.
Dépenses :
Sur le plan des dépenses, les pouvoirs publics doit
souvent procéder à des investissements considérables en
faveur des infrastructures. Les coûts d'infrastructure, y compris des
services collectifs comme l'eau et l'électricité, peuvent peser
très lourdement, en particulier si les avantages escomptés sur le
plan de l'emploi et des investissements se font attendre.
· rémunération des fonctionnaires
chargés de réglementer l'activité de la zone ou d'en
assurer le fonctionnement et autres dépenses d'exploitation ;
· investissements publics en faveur des infrastructures
externes (et des infrastructures et installations internes dans le cas d'une
zone mise en place par le gouvernement) ;
· droits et taxes d'importation perdus en raison de la
contrebande ;
· incitations fiscales fournies ;
· recettes fiscales perdues du fait de l'installation
dans la zone d'entreprises faisant auparavant partie du territoire douanier
national ;
· subventions (aides du fond de HASSAN II pour
l'acquisition des terrains).
Les autorités qui offrent des incitations fiscales pour
attirer des investissements doivent en évaluer périodiquement la
pertinence, l'adéquation et les avantages économiques au regard
des coûts correspondants, notamment des répercussions à
long terme sur l'attribution des ressources. Les incitations offertes doivent
aussi être compatibles avec les obligations internationales. Cependant,
si la ZFE attire de nouveaux investissements, il ne s'agit pas d'une «
perte » de recettes publiques, mais si l'investisseur était venu
même en l'absence d'incitation fiscale, on peut considérer qu'il
s'agit d'un coût d'opportunité.
A titre de d'exemple, le montant des investissements publics
dans le projet Tanger-Med s'élève à 1500 millions
d'€, repartis entre 600 millions € concernant le port, 300 pour
l'aménagement des ZF et 600 pour d'autres installation74(*), (notamment un barrage sur la
rivière `'OUED R'MEL'', construit à proximité pour
prévenir les inondations et fournir l'eau nécessaire). Ajouter
à cela 1550 millions € comme investissement privé (dont
350 pour le port et 1200 pour les ZF)75(*). Ces investissements à remarquer qu'ils sont
dépensé avant même le commencement de la commercialisation
de la zone franche logistique en 2005.
A-2- DEPENSES FISCALES
Le système fiscal comporte de nombreuses
dérogations sous forme d'exonérations totales ou partielles, de
réductions d'impôts, d'abattements sur la base imposable et de
taux préférentiels.
Les dérogations fiscales représentent un enjeu
budgétaire important. Elles constituent un manque à gagner pour
le budget et leur effet sur ce dernier est comparable à celui des
dépenses publiques. C'est la raison pour laquelle elles sont
appelées « dépenses fiscales »76(*).
Les dépenses publiques sont définies
comme : « avantages fiscaux accordés par l'Etat en vue
d'encourager des activités, des régions, des ménages ou
des entreprises, en renonçant volontairement à une partie de ses
revenus fiscaux ». Un concept datant des années 60, La plupart
des pays de l'OCDE produisent des rapports sur les dépenses fiscales qui
accompagnent les lois de finances (en Allemagne (1959) et aux USA (1968) qui
ont élaboré les 1ers rapports sur les dépenses fiscales
«tax expenditures»)77(*).
Principales formes des dépenses fiscales sont :
Exonération totale d'impôt ou de taxe, réduction du taux de
l'impôt, déductions ou abattements sur le revenu, crédit ou
report d'impôt...
Le troisième rapport sur les dépenses fiscales
de l'année 2007 confirme les conclusions des rapports de 2005 et 2006.
Il a recensé 410 mesures dérogatoires sous forme d'abattements,
de déductions, d'exonérations partielles, temporaires ou totales,
de provisions, de réductions, de taxations forfaitaires et de
facilités de trésorerie. Ainsi, 178 d'entre elles ont fait
l'objet d'évaluation, enregistrant une dépense fiscale de l'ordre
de 23.612 MDH. Cette estimation fait ressortir que près de la
moitié des dépenses fiscales concernent la TVA (47%), 19% pour
l'I.S., 13% pour l'I.R. et 12% pour les droits d'enregistrement et de
timbre78(*). Il y a lieu
de préciser que les mesures incitatives bénéficient
quasiment à tous les secteurs d'activité.
Bien que les rapports des dépenses fiscales ne
distinguent pas celles relatives aux ZFE, leur régime se basant
principalement sur les incitations fiscales, participe sûrement à
aggraver la situation des dépenses fiscales au Maroc.
B- COÛT SOCIAL ET LEGAL
L'autre type de coût est surtout relatif aux droits de
travail et au principe universel de l'égalité.
B-1- DROIT DU TRAVAIL
La violation des droits et conditions du travail est souvent
avancée pour critiquer les ZFE. Les entreprises installées dans
ces ZFE sont en principe tenues au respect des lois, règles ou
règlements locaux en matière d'aménagement, du respect de
l'environnement, du droit industriel et le droit du travail. Cependant, il
arrive dans certains cas que des lois ou réglementations
différentes soient adoptées pour les ZFE.
Les dérogations à la législation du
travail sont souvent partielles. Elles concernent l'embauche du personnel
immigré, les conditions générales de travail et de
rémunérations ou encore le droit d'organisation des
travailleurs.
En matière de dérogation relative à
l'embauche de personnels expatries, l'article 24 de la Loi tunisienne par
exemple impose "une limite de quatre par entreprise" qui peuvent être
soit des agents d'encadrement soit des agents de maîtrise, l'article 24
de la Loi malgache dispose que "l'entreprise bénéficiant du
régime de zones franches est responsable de la détermination de
l'effectif d'encadrement expatrié dont elle a besoin". II en est de
même à l'île Maurice où il apparaît de
surcroît que les entreprises franches peuvent employer des travailleurs
étrangers qui ne sont ni cadres ni agents de maîtrise. La loi
Marocain relative aux ZFE ne pose aucune limitation aux nombres ni à la
qualité des personnels étrangers des entreprises opérant
en zones franches d'exportation.
Généralement, les facilités
dérogeant à la réglementation relative à
l'immigration sont prévues en matière d'embauche de personnel
d'encadrement expatrié. La faiblesse technologique et de qualification
de la main d'oeuvre locale, dans certains domaines, peut justifier l'emploi de
personnel expatrié dans les ZFE.
En ce qui est des dérogations relatives aux conditions
de travail, elles sont multiples et diffèrent selon les Etats. Elles
visent toutes la flexibilité du travail et accordent une plus grande
liberté aux employeurs. Il accorde dans la pratique, une liberté
totale aux entreprises bénéficiant du régime de zones
franches pour la gestion de leurs personnels (mais tout en restant dans le
cadre du Code de Travail et du Code de prévoyance sociale). Toutefois,
outre la dérogation concernant le personnel expatrié, il existe
des dispositions particulières relatives au règlement des
différends collectifs entre une entreprise franche et son personnel.
Mais les dérogations les plus souvent
rencontrées dans les zones franches d'exportation concernent les
conditions de travail et de rémunération. La durée du
travail pose souvent des problèmes pour ces entreprises
particulières vouées à l'exportation. Fortement
reliées à un marché extérieur très
élastique, les entreprises franches fonctionnent à la commande et
dans un esprit de rentabilité maximale qui leur impose un stock minimum.
La flexibilité nécessaire à un meilleur rendement
correspond malheureusement souvent à la précarisation sinon
à l'intensification des conditions de travail. Cela étant vrai
pour la négation des règles protectrices de droit commun quand
elles existent.
En fin, des dérogations relatives au droit social
commun ; celles relatives à l'organisation du travail semblent
être la plus graves du point de vue de la protection des travailleurs.
Elles répondent au souci des investisseurs de garantir
`'la paix industrielle''. Il n'est pas rare que les gouvernements vantent dans
les brochures de promotion des investissements l'harmonie régnant dans
ces zones industrielles ou encore le fait qu'ils disposent d'un union free
environnement. Ces dispositions peuvent correspondre dans la pratique
à des terribles oppressions pour les employés. L'absence de
contre-pouvoir syndical permet, en fait, d'imposer plus facilement le point de
vue unilatéral des investisseurs pour le contrôle des coûts
relatifs aux salaires et aux conditions de travail.
L'OCDE (1996) cite le Département du travail des
États-Unis qui fait valoir que 14 pays au moins imposaient en droit et
en fait des restrictions aux droits des travailleurs. « Une ou plusieurs
restrictions à la liberté syndicale, au droit de grève et
au droit de négociation collective ont été
constatées au Bangladesh, en République dominicaine, en Malaisie,
à la Jamaïque, en Inde et au Sri Lanka, notamment. Dans six cas
seulement, la législation applicable dans les zones franches
n'était pas la même que celle qui s'appliquait dans le reste du
pays, ce qui témoigne bien de la volonté
délibérée des autorités de rendre les normes
fondamentales moins contraignantes dans ces zones.» L'OCDE (2000) indique
que quelques pays excluent les ZFE du champ d'application de la
législation du travail et des relations professionnelles, en citant les
exemples du Bangladesh, du Pakistan et de Panama. Le BIT (2003) signale que des
discordances ont été relevées entre les obligations
prescrites dans les conventions ou la législation, et la pratique des
pays, notamment en ce qui concerne le droit de se syndiquer et d'adhérer
à des organisations (Bangladesh, République dominicaine, Namibie,
Nigeria, Pakistan, Togo), le droit de grève (Panama, Turquie), et le
droit de négociation collective (Bangladesh, République
dominicaine, Panama, Turquie) bien que la situation se soit par la suite
améliorée dans certains pays79(*).
Au Maroc, le seul droit du travail est celui régis par
le Code du travail entré en vigueur en 2004. Il réglemente les
relations de travail conformément aux orientations de l'Organisation
Internationale du Travail. Ce code consacre le principe d'égalité
de traitement et de chances entre les salariés en ce qui concerne leur
recrutement ; leur formation professionnelle ; la répartition du
travail; leur rémunération ; leur avancement ; le
bénéfice d'avantages sociaux ; les mesures disciplinaires ; le
licenciement, etc. De même, la nouvelle loi réduit la durée
hebdomadaire de travail de 48 à 44 heures, limite le recours aux
contrats de travail à durée déterminée et
définit et revalorise les indemnités de licenciement80(*).
B-2- PRINCIPE D'EGALITE
La question de l'égalité est complexe et source
de débats depuis des siècles. Cependant, le principe
d'égalité fiscale ne constitue pas moins celui qui est le plus
fréquemment invoqué par les requérants à
l'égard des nouvelles dispositions fiscales adoptées par le
législateur.
En matière de fiscalité, le principe de
l'égalité fiscale est clairement posé. Il est
étroitement lié à la légalité fiscale car
celle-ci impose les caractères de généralité et
d'impersonnalité de la loi.
Le contenu de la notion d'égalité fiscale varie
en fonction des rôles assignés à l'impôt. En premier
lieu, l'impôt peut avoir une fonction de
répartition des charges
publiques : l'impôt sert à couvrir les charges
publiques et sa détermination se fait alors par rapport à la
capacité contributive des citoyens et non par rapport au prix d'un
service ou d'un bien. L'impôt peut viser la redistribution des
revenus ou des richesses pour réduire les injustices sociales
ou pour assurer un minimum de ressources à tous les citoyens. Enfin, le
législateur peut aussi poursuivre un but
d'interventionnisme par le biais de l'impôt. Dans ce cas, une
imposition volontairement inégalitaire sera mise en oeuvre
à des fins d'incitation, de dissuasion ou de
protection. Cette double portée juridique et politique du
principe d'égalité devant l'impôt est source
d'insécurité juridique pour le contribuable en ce qu'elle rend la
notion floue et évolutive. Une remise en cause de
l'égalité est constatée.
La fiscalité dérogatoire trouve souvent sa
justification dans la troisième fonction de l'impôt à
savoir l'interventionnisme par l'impôt. Le régime des zones
franches, bien qu'il s'adresse tant aux capitaux étrangers qu'aux
indigènes, il reste qualifié par son caractère
exceptionnel des avantages et garanties qu'il offre par rapport au droit
commun. Ce régime, rappelons-nous, emprunte au concept traditionnel de
zone franche la notion d'extraterritorialité douanière : car
une zone franche est considérée comme hors des frontières
au point de vue de l'application de la réglementation douanière
du droit commun. A cela s'ajoutent d'autres dérogations relatives
à d'autres matières, telle la fiscalité et les
règles sociales.
L'inconstitutionnalité des mesures pouvant être
un motif d'annulation du régime, l'incertitude à ce sujet peut
fragiliser les relations instaurées entre l'investisseur et l'Etat
législateur81(*).
La constitution marocaine consacre le principe
d'égalité devant la loi dans l'article 5, n'a pas encore
institué un mécanisme de contrôle de
constitutionnalité. Il veille à bien délimiter le domaine
d'application de la loi édictée, de façon à
spécifier les investissements régis et exclure ainsi le risque de
traiter différemment les choses égales. La loi attribue le
pouvoir d'accorder ou non les privilèges précités à
une autorité administrative82(*). Il n'en reste pas moins que la loi définit
étroitement les conditions dans lesquelles le pouvoir d'agrément
peut être utilisé. Il n'y a ici qu'une mesure unilatérale
égale pour toutes les situations identiques ; aucune entorse n'est faite
au principe d'égalité. Ainsi, la loi marocaine garantie
l'application des avantages à « ... toutes activités
exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les
activités de service qui y sont liées... »83(*). Toute, en donnant une liste
exhaustive des activités autorisées dans les ZFE84(*), la loi ne fait aucune
discrimination par nationalité ou origine de l'investissement. De
même, à titre d'exemple, la Loi malgache réserve
l'application du régime à tous les "investissements
réalisés par des promoteurs nationaux ou étrangers, ou en
association des deux, dans des activités tournées vers
l'exportation'', et le régime tunisien s'applique "aux investissements
réalisés par toutes personnes physiques ou morales,
résidentes ou non résidentes, dans les secteurs industriel,
commercial et de services orientés totalement vers
l'exportation''.
Si la question de l'égalité dans la loi peut
être résolue de cette façon, celle de
l'égalité devant la loi reste posée. En effet, il demeure
une inégalité entre les investisseurs bénéficiant
du régime et les autres. Ce point n'a pas encore été
abordé par la juridiction constitutionnelle du pays.
L'absence du contrôle de la constitutionnalité
des mesures relatives aux régimes des zones franches au Maroc, est peut
être dû à la nature de l'acte par lequel sont crées.
En effet, les ZF au Maroc sont instaurées par des `'Dahir''. Le
`'Dahir'' est la forme par laquelle le roi exerce les pouvoirs qui lui sont
réservés par la constitution. Il bénéficie dans le
droit marocain d'une spécificité, à savoir ses mesures qui
échappent au régime général des actes
administratifs et spécialement à leur régime contentieux.
Cela ne juge en rien, l'incompatibilité de ce
régime avec un principe général d'égalité.
En s'inspirant du droit comparé, l'on peut trouver des justifications
à ce type de rupture de l'égalité. Ainsi, une rupture
d'égalité est admise traditionnellement par le Conseil
constitutionnel français dans un but d'intérêt
général. Aussi, en 1983, affirme-t-il que "le
principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le
législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures
d'incitation à la création et au développement d'un
secteur d'activité concourant à l'intérêt
général". De même, en 1993, il réitère
que "le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que,
pour des motifs d'intérêt général, le
législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures
d'incitation au développement d'activités économiques et
financières en appliquant des critères objectifs en fonction
des buts recherchés. L'emploi, l'IDE, l'aménagement du
territoire et les recettes d'exportation pourraient ainsi constituer
l'intérêt général justifiant la rupture du principe
d'égalité entre un régime de zones franches d'exportation
et un régime de droit commun.
L'on peut aussi inscrire les régimes de zones franches
dans ce que l'on appelle "les discriminations positives"85(*). Pour le Conseil d'Etat
« la discrimination positive est une catégorie
particulière de discrimination justifiée, mise en oeuvre par une
politique volontariste et dont l'objectif est la réduction d'une
inégalité »86(*). Ainsi le Conseil constitutionnel
considère-t-il, lorsque le projet de loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire de 1995 lui fut
déféré que « le principe
d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le
législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures
d'incitations au développement et à l'aménagement de
certaines parties du territoire dans un but d'intérêt
général »87(*). Appliquée à un régime de zones
franches d'exportation, la théorie des discriminations positives permet
d'évacuer les destinataires du dispositif - les investisseurs - et de
sauvegarder l'idée de non-discrimination entre entreprises
exportatrices, par la technique du zonage, et du même coup justifier le
recours à la rupture d'égalité.
CHAPITRE II: LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS DANS LA
STRATEGIE ECONOMIQUE GLOBALE DU MAROC
Les zones franches d'exportations sont inscrites dans une
stratégie globale du royaume. On peut regrouper les objectifs attendus
de ce régime en quatre points parfois proches les uns des autres. Les
ZFE dans l'économie marocaine répondent à des
objectifs particuliers ; elles sont à l'avant-garde des
reformes ; elles sont un outil d'apprentissage et elles sont à
moyen terme un moyen de développement régional.
A- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS REPONDANT A DES
OBJECTIFS SPECIFIQUES
La première interprétation assimile les ZFE
à des « enclaves » auxquelles sont assignés des
objectifs particuliers. Le nationalisme, le protectionnisme et contrôle
excessif de l'Etat des échanges et des investissements étrangers,
découragent l'IDE. En effet, plusieurs agrégats ont fait que le
royaume n'a pas pu réussir son décollage économique. Ne
disposant pas de grandes ressources naturelles, le pays été
obligé depuis la fin des années 80 d'entamer les reformes
nécessaires à la libéralisation des échanges
internationaux et l'amélioration du climat d'investissement. Or, la
dépendance à l'égard des taxes sur les échanges et
la protection de certaines industries nationales ont empêché une
libéralisation immédiate à l'échelle nationale des
droits de douane par exemple.
Le niveau élevé des droits de douane et la
médiocrité des conditions d'échanges, l'insuffisance des
infrastructures (réseaux de transport, télécommunications,
services publics de distribution par exemple) et les capacités
administratives (des douanes par exemple), la rigidité des politiques du
marché du travail, l'importance de la corruption et/ou de la
fiscalité et l'instabilité de l'environnement
réglementaire, découragent l'IDE. Dans l'incapacité - du
moins à court terme - de remédier à ces faiblesses, il a
été de créer les ZFE.
Dans de telles situations, l'existence des ZFE a permis au
pays de centrer ses ressources sur l'amélioration de l'environnement
économique dans tous les domaines mentionnés ci-dessus pour
attirer des investissements étrangers, mais dans un espace
limité. Les incitations fiscales servent à compenser les
faiblesses responsables des coûts élevés qui subsistent.
Grâce aux ZFE, il a été possible de créer un secteur
manufacturier orienté vers l'exportation même si le pays n'a pas
les capacités techniques et administratives nécessaires pour le
faire à l'échelle nationale, en offrant aux exportateurs un
accès en franchise aux équipements et matériaux
importés.
L'IDE ainsi attiré crée un cercle vertueux dans
lequel l'investissement, la création d'emplois, le transfert de
technologies et la concurrence permettent la relance économique. Ce
cercle à son tour incite la main-d'oeuvre et les entreprises locales
à se former en investissant dans l'acquisition de nouvelles
compétences. Ainsi, l'IDE joue un rôle de catalyseur pour
l'investissement local, qui peut à son tour contribuer à une plus
grande viabilité des investissements et des infrastructures par la
création d'économies d'échelle.
Les ZFE dans la région de Tanger, été une
bonne solution dans la mesure où la position stratégique de la
ville et sa proximité de l'Europe permettent aux
« enclaves » de ciblé des activités
spécifiques. Ainsi, la volonté du Maroc dans le
développement des secteurs spécifiques d'industries et de
services, été concrétisé par la création des
ZFE. L'idée aussi, est que si les entreprises sont regroupées
dans une zone géographiquement limitée, l'accumulation
d'informations ainsi obtenue pourra également faciliter la croissance de
ces secteurs. Lorsqu'une libéralisation des échanges et/ou des
investissements est envisagée, le fait qu'elle soit limitée
géographiquement peut atténuer une éventuelle opposition
au niveau national
Cependant, les ZFE fournissent les devises nécessaires
pour répondre aux besoins d'importations du pays et en créant des
emplois qui remédient en partie aux problèmes nationaux de
chômage ou de sous-emploi. Il faut faire attention, car si les objectifs
sont atteints sur le plan de l'emploi et/ou des exportations, le pays risque de
renoncer à tout effort d'amélioration de l'environnement
économique global. À l'expiration de la période
d'application des incitations fiscales, les entreprises sans contraintes
d'implantation pourront se déplacer et la possibilité de se
servir de la ZFE pour engager des réformes générales sera
perdue. Chose qui n'est pas vrais pour le Maroc. En effet, l'observateur des
efforts engagés ces deux dernières décennies pour la
reforme, remarque que le processus de libéralisation et
d'amélioration du climat d'investissement à l'échelle
national n'ont cessé de donnée fruit.
Un autre objectif spécifique aux régions du
Nord, celui de mettre une `'ligne de défense'' contre les enclaves de
Ceuta et Melilla. « Ces deux ports francs espagnols
bénéficient d'avantages économiques conséquents,
dont l'exemption des taxes sur les marchandises, sur les alcools et les
hydrocarbures. La TVA n'y est également pas appliquée. Le
commerce y est donc florissant, surtout le commerce de contrebande avec le
voisin marocain grâce aux différences de taxation des produits.
Ceuta (74 000 habitants) accueille ainsi chaque jour 20 000
«transfrontaliers» qui se livrent à la contrebande de
marchandises qui alimentent les souks des villes du Nord et du Centre du Maroc,
dont Tanger »88(*). Ce trafic est nuisible à l'économie
marocaine, mais fait vivre une partie non négligeable de la population
de cette région. Donc, les ZFE de Tanger (dont le port Tanger-Med) et de
Nador est apparu comme la solution pour, à la fois stopper cette
hémorragie de l'économie, et pour résoudre le
problème de l'emploi de la population qui vivent de contrebande.
B- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS A L'AVANT-GARDE
DE LA REFORME
Le second rôle que peuvent jouer les ZFE, est de
dynamiser le développement du pays. Si leur régime
été bien étudier et a fait l'objet de perfectionnement,
les ZFE peuvent être un domaine d'expérimentation et une
pépinière de reforme de libéralisation qui vont être
étalées à l'échelle nationale. Si elles
bénéficient d'une conception et d'une gestion de qualité,
les ZFE peuvent constituer une étape dans le cadre d'une
libéralisation générale de l'économie, et faire
l'objet de révisions à mesure que les conditions
économiques nationales évoluent. Cet aspect est
particulièrement important pour les pays qui libéralisent leurs
régimes commerciaux : l'expérience montre en effet qu'un
accroissement des importations précède souvent un accroissement
des exportations, du fait du temps nécessaire aux industries nationales
pour s'adapter aux nouveaux régimes tarifaires. Les résultats qui
vont être réalisé au niveau étroit des zones,
permettent aux pouvoirs publics de déterminer ce qu'il faut modifier
pour améliorer l'environnement économique. Les IDE
mobilisés peuvent aussi favoriser la réforme
générale des marchés en montrant l'efficacité d'une
telle réforme.
L'expérience du Maroc dans ce domaine fournit un
exemple de programme de ZFE ayant ouvert la voie d'une réforme
générale et d'une transformation structurelle de l'ensemble de
l'économie. Le Maroc a commencé de mettre en place son
système de ZFE en remplaçant sa politique de substitution des
importations par une politique de développement fondée sur les
exportations. L'objectif de la création des premières ZFE
était d'attirer des investissements directs étrangers pour
promouvoir les exportations, l'emploi et les transferts de technologies. Les
autorités locales de la ville de Tanger et la société de
la zone ont été dotées de larges pouvoirs, notamment du
droit d'autoriser l'investissement étranger, et chargées de
superviser tout l'ensemble des services de soutien offerts aux entreprises, en
particulier les services bancaires, d'assurance, de restauration, de
transports, d'entreposage et de conditionnement. Par cela, l'Etat a pu
expérimenter la gestion déléguée de la chose
publique et l'intégration des pouvoirs locaux dans le
développement économique.
En effet, l'Etat a compris le rôle de la promotion de
l'investissement à travers la commercialisation des avantages du pays et
le rôle des organismes administratifs spécialisés dans
l'aide à l'investissement. L'expérience du guichet unique
à l'investissement été généralisée
à toutes les échelles. Une commission
interministérielle des investissements a été mise
en place pour approuver les investissements supérieurs à
200 MDH (environ 20 M EUR) faisant l'objet de conventions
d'investissement avantageuses, et statuer sur les éventuels blocages
administratifs aux projets d'investissement. Présidée par le
Premier ministre. Celle-ci a trouvé son rythme de croisière avec
les progrès réalisés en matière d'organisation et
de coordination entre la direction des investissements et les centres
régionaux d'investissement (CRI) créés en 2002.
Au nombre de 16, les CRI, qui dépendent du Ministère de
l'Intérieur, relèvent de la responsabilité des walis
(préfets) et ont trois fonctions essentielles : l'aide à la
création d'entreprise, l'aide aux investisseurs et la promotion de leurs
régions auprès des investisseurs. `'Attendue depuis longtemps par
les investisseurs étrangers et la communauté d'affaires
nationale, la création des CRI constitue une avancée majeure
devant induire un allégement substantiel des procédures
administratives encore trop pénalisantes et avoir un impact positif sur
l'investissement au Maroc''89(*). Opérationnels depuis fin 2002, les 16 CRI du
Royaume présentent, malgré des difficultés internes de
fonctionnement, un premier bilan relativement positif, notamment en
Ce qui concerne leur rôle de guichet unique visant
à centraliser l'ensemble des administrations compétentes.
Parallèlement, il faut noter le rôle de l'office national
pour la promotion des investissements et des exportations (ONIX) dans
la contribution et la mise en oeuvre de la politique marocaine en
matière d'investissements et d'exportations. Ainsi que la mise en place
fin 2002 d'une Agence nationale pour la promotion de la PME
(ANPME).
Dans le même contexte des réformes entreprises
par le Maroc pour favoriser les échanges internationaux, plusieurs
changements ont touché les réglementations et les administrations
concernées. Le dirham est convertible depuis 1993 et le degré
d'intégration de l'économie nationale dans son environnement
international est passé de 49,5% en 1997 à 60,5% en 2005. Au
niveau administratif, la douane donne un bonne exemple des efforts fournis pour
la modernisation de l'administration marocaine. Tout au long
de ces dernières années, les douanes marocaines ont conçu
et mis en place progressivement un certain nombre de réformes qui ont
clairement permis à l'administration douanière de devenir
moderne, efficace, mais surtout adaptée à son environnement
économique. « Les opérateurs du commerce
extérieur considèrent aujourd'hui que cette administration est
devenue crédible, appliquée et ouverte. Le changement dans le
fonctionnement de la douane est d'ampleur puisque les professionnels du
commerce extérieur qui étaient par le passé plus souvent
enclins à la critique, témoignent aujourd'hui d'une
adhésion et d'une approbation forte et unanime... Les procédures
douanières ont été facilitées grâce à
une déclaration simplifiée qui a remplacé la grande
quantité de formulaires exigés précédemment.
L'informatisation des procédures de routine a été
achevée à la fin de l'année 2000. La gestion des
régimes douaniers spéciaux a été
améliorée »90(*).
Enfin comme on l'a noté, le Maroc a conclu des accords
avec plus de 30 pays pour la garantie des investissements étrangers
couvrant notamment les risques de nationalisation et d'expropriation. Des
accords de non double imposition ont également été conclus
avec de nombreux pays (liste en annexe) car il a compris l'intérêt
de l'ouverture économique.
Ce rôle de « laboratoire » des politiques peut
être utile pour faire l'essai de nouvelles stratégies avant de
décider de les appliquer à toutes les entreprises de
l'économie.
C- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS COMME OUTIL
D'APPRENTISSAGE
Les ZFE ont montré qu'elles pouvaient être utiles
au développement commercial et économique. Cet exemple encourage
les pouvoirs publics à continuer leur volontarisme de
libéralisation et d'ouverture et à se spécialiser dans les
secteurs dans lesquels le pays un avantage comparatif.
La volonté du Royaume de se spécialiser dans
l'off-shoring et la sous-traitance industrielle commence à produire des
résultats. Le gouvernement marocain, qui envisage de réduire le
chômage à 7% de la population active en 2012 contre 15% en 2007,
souhaite faire du pays une plate-forme stratégique pour les
opérateurs internationaux souhaitant conquérir les marchés
du grand Maghreb.
Malgré la par importante du secteur agricole dans le
PIB marocain et qui reste fonction des alias climatiques. Le pays a compris
qu'il doit mise de plus en plus sur l'industrie et le développement d'un
tourisme de qualité. Finalement, cette volonté finie par
payer : le Maroc continue d'inspirer confiance en attirant 141 projets
d'IDE en 2007. Contrairement à 2006, où les investisseurs du
Golfe représentaient l'essentiel des montants investis, l'Europe reprend
le dessus avec 61% des 2,9 milliards d'euros dirigés vers le Royaume
chérifien91(*).
Attirés par l'offre marocaine en matière de
délocalisation, beaucoup d'investisseurs étrangers s'installent
dans les zones franches, le port de Tanger Med pour l'industrie automobile en y
un bon exemple. Le pôle de Nouasseur pour l'aéronautique, ou
CasaShore et Rabat Technopolis pour les services aux entreprises et les TIC. Le
secteur de l'industrie automobile a explosé en 2007 avec plusieurs
projets d'envergure :
- Le français Renault-Nissan investit 600 millions
d'euros pour créer une usine à Tanger et dans le même temps
accroît les capacités de production de sa filiale marocaine, la
Somaca, afin d'exporter des Logan vers la France et l'Espagne.
- L'américain Delphi délocalise sa production
espagnole au Maroc, créant 3 000 nouveaux emplois sur son site de
Tanger.
- Le japonais BNP Paribas crée sa 3ème
unité de production de câblage automobile à Kenitra pour
280 millions de dirhams, créant 1400 emplois.
- L'allemand Leoni ouvre une unité de production dans
la zone industrielle de Bir Rami pour environ 246 millions de dirhams,
créant 1700 emplois.
- Le pôle aéronautique de Nouasseur, situé
près de Casablanca, poursuit le décollage amorcé en
2006
- Auvergne aéronautique investit 150 millions de
dirhams à Nouasseur dans une unité de production, créant
350 emplois.
- ARM investit 33 millions de dirhams pour la création
d'une unité d'assemblage à Nouasseur, créant environ 100
emplois.
- Segula Technologies rachète le marocain SEFCAM,
spécialiste de la sous-traitance aéronautique basée dans
la région de Casablanca.
- Socata, la filiale d'EADS, va démarrer en 2007 une
unité de production de composants, près de Casablanca, qui
emploiera plus de 120 personnes.
Après la France, qui reste le premier investisseur dans
le Royaume en nombre de projets (65), on peut noter la forte présence
des Espagnols qui s'illustrent surtout par des méga-projets dans le
tourisme et à l'immobilier, comme par exemple le promoteur Urbagolf qui
investit 7,3 milliards de dirhams dans un immense projet touristique à
Souiria Qdima (12 000 emplois annoncés) ou encore Orizonia
Corporaciôn qui va réaliser et exploiter un complexe touristique
et résidentiel à Marrakech d'une superficie total de 160 ha pour
214 millions d'euros.
Destination phare en matière de tourisme, le Maroc, qui
s'est fixé pour objectif d'attirer 10 millions de touristes d'ici 2010,
a su tirer profit de la libéralisation de son espace aérien
depuis 2004 pour attirer de nouveaux visiteurs. En effet le nombre des
compagnies aériennes desservant le Royaume chérifien est
passé de 22 en 2003 à plus d'une cinquantaine aujourd'hui,
principalement des compagnies dites low-cost (moyen de transport très
prisé par la clientèle européenne).
D- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS COMME INSTRUMENT
DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
Les ZFE peuvent servir à promouvoir l'investissement
dans les régions isolées. Elles peuvent aussi implanter des
activités manufacturières dans des régions qui non aucune
traditions industrielles. De ce fait le régime de ZFE permet de
développer une activité industrielle qui est souvent
étroitement liée au développement. Parmi les
filières les plus sollicitées, figurent l'agro-alimentaire, le
textile, les composantes électroniques, l'industrie
métallurgique, l'automobile et le tourisme, avec notamment le grand
intérêt des investisseurs étrangers pour le secteur du
prêt-à-porter. Cet afflux d'investissements étrangers se
traduira par la mise en place d'un pôle de sous-traitance autour du port
Tanger - Méditerranée.
Cela dit que les entreprises qui sont déjà
installées et qui vont s'installer dans la ZFE doivent participent au
dynamisme de développements régional engagé par l'Etat.
L'expérience montre que la décision, de mettre en place une zone
franche dans telle ou telle région, est concurrence de facteurs
politiques, sociales, économiques et techniques. Le choix de la
création de ZFE au nord, et à Tanger plus spécifiquement,
est né de la concurrence de l'ensemble des facteurs
précédents. En effet, les potentialités de la ville du
détroit, la situation sociale, économique et la politique
d'aménagement du territoire, ont tous donné raison à la
création de ZFE dans la région. Car, la création d'une ZFE
dans un endroit reculé exige en général des
investissements d'infrastructures relativement importants, et peut se
révéler coûteux.
Pour choisir où implanter les ZFE, le pays a
été conscient qu'il obtiendra plus rapidement les avantages
économiques attendus. En effet, puisque la ZFE est située
près d'un centre urbain, les infrastructures, les équipements
collectifs, les services, le port et aéroport nécessaires sont
déjà présents, et les améliorés serait bien
moins coûteux que les créés de rien. Cet aspect
été particulièrement important pour le royaume dans la
mesure où il n'avait pas encore d'expérience de la
création et de la gestion de ZFE. En outre, les possibilités
d'effets d'entraînement en amont et de retombées sur
l'économie locale s'accroissent du fait de la proximité du tissu
économique local. Un mauvais choix initial d'implantation ne peut pas
toujours être compensé par les incitations diverses, alors que des
projets situés dans des endroits plus favorables rencontrent le
succès.
CONCLUSION GENERALE
En définitive, l'expérience marocaine dans le
domaine des zones franches surtout d'exportations, le régime
dérogatoire en matière d'incitations fiscales à
l'investissement en général et les incitations fiscales
destinées aux entreprises implantées dans les ZF montre. La
préoccupation d'une vision intégrée et d'une insertion
globale d'un tel régime dans la politique économique de
développement, ainsi que Les coûts et les avantages des zones
franches pour Maroc ont été également
développés.
Il n'y a pas de prescription idéale de régime
à appliquer dans toutes les zones franches. Chaque Etat doit
élaborer son propre régime incitatif selon ses stratégies,
ses moyens, ses capacités et les objectifs qu'il veut atteindre. Les
autorités faisant souvent appel à leur imagination, et à
la comparaison des systèmes des ZF déjà mis en place par
les Etats semblables, elles doivent adapter leur régime aux
spécificités du pays et le perfectionner pour en tirer le
maximum.
Le rôle des incitations fiscales dans la panoplie des
incitations proposées dans le cadre des ZFE, on l'a vu, ne constitue pas
le facteur décisif dans la décision d'implantation des
entreprises. Le facteur fiscal influe seulement la décision des
investisseurs lorsque les autres facteurs s'égalises.
L'accessibilité des marchés, la stabilité et l'orientation
des régimes politiques, la qualité des infrastructures, la
disponibilité et la qualification de la main-d'oeuvre, les conditions
monétaires et financières, représentent des facteurs
parfois plus décisifs, dont l'importance respective varie selon la
nature des investissements à réaliser.
L'expérience des ZFE au Maroc est plutôt
satisfaisante après 10 ans de leur démarrage effectif :
- au niveau fiscal, on a vu le développement du
régime d'incitation fiscal. Le taux de l'IS par exemple à fait
l'objet de trois révisions : avant 2000, le taux de l'IS
était de 10% durant les 15 premières années
d'exploitation, avec un retour au taux 35% de droit commun à la fin de
la période ; la loi des finances pour l'année 2000 a
ramené le taux de l'IS appliquée aux entreprises
installées dans les ZFE à 8,75% ; et enfin, la loi des
finances pour l'année 2001 qui a modifié la structure des
périodes d'exonération, exonération totale de 5 ans, un
taux réduit de 8,75% durant les 10 exercices consécutifs suivants
et 17,5% permanent.
- au niveau de la gestion des ZFE, on a vu le rôle des
sociétés TFZ et TMSA dans la promotion et la commercialisation
des dites zones. l'implication des autorités locales et le renforcement
de la gestion déconcentrée de l'accompagnement et l'aide à
l'investissement ont données résultat.
- concernant les faiblesses en infrastructures, la lenteur
bureaucratique, et les obstacles législatifs et réglementaires,
ont été considérablement surmontés.
Toutefois, les ZFE constituent un optimum de second rang du
point de vue économique, car elles ne profitent qu'à un petit
nombre et créent des distorsions dans l'attribution des ressources, mais
elles peuvent contribuer à encourager la libéralisation des
échanges au niveau national. L'amélioration de l'environnement
économique par la libéralisation des échanges et des
investissements, la création d'infrastructures de qualité, le
respect du droit et la simplification des procédures administratives
reste la solution optimale pour encourager l'investissement, l'emploi et la
croissance.
Cependant le gouvernement doit procéder continuellement
à une analyse approfondie des coûts et des avantages avant et
après la mis en oeuvre du projet de ZFE. L'analyse des coûts et
avantages concerne principalement certains éléments clés
comme l'IDE, les recettes d'exportations et en devises, emploi, transferts de
technologies, investissement dans les infrastructures, pertes de recettes
fiscales et subventions. Le rendement est plutôt raisonnable :
- au niveau des IDE, l'accroissement soutenue du nombre et du
montant des capitaux investis, démontre que les ZFE ont
réalisées une partie de leurs objectifs et que l'avenir du projet
est garanti. Il connaitra certainement encore plus de développement du
fait de l'amélioration du climat d'investissement dans la région.
Confirmant toujours que les autres mesures d'accompagnement sont capitales pour
la réussite d'un projet de ZFE.
- l'emploi et les recettes d'explorations sont bien sûr
augmentés, résultat direct de l'augmentation des investissements
étrangers et nationaux dans les ZFE. Mais, un régime de ZFE -
théoriquement temporaire - ne peut pas être la solution
définitive des problèmes de développement.
- le transfert de technologies est souvent difficile à
mesurer. Mais l'expérience montre que les entreprises implantées
dans les zones franches ont toujours un effet positif sur les entreprises qui y
sont liées.
En pratique, les différences entre les
éléments du développement économique sont parfois
subtiles. Car les uns sont fortement liés aux autres.
En tant que solution provisoire, les ZFE ne doivent pas se
substituer aux réformes économiques générales. Les
incitations fournies peuvent remédier à certains
dysfonctionnements, mais les pouvoirs publics doivent être conscients
qu'il faut intégrer les ZFE dans une stratégie globale de
développement du pays. Ainsi trois points de vue principaux s'expriment
sur le rôle des ZFE dans l'économie :
- Dans le premier cas, les ZFE sont simplement
considérées comme un outil permettant d'atteindre un ou plusieurs
objectifs particuliers : développer l'emploi, attirer des
investissements étrangers directs et/ou accroître les recettes en
devises. Selon ce point de vue, le maintien des ZFE dans des enclaves permet au
pays de poursuivre sa politique économique normale dans l'environnement
national général.
- Selon une deuxième interprétation, les ZFE
fonctionnent comme des laboratoires dans lesquels s'accomplissent des
expériences qui font aussi partie de réformes touchant l'ensemble
de l'économie. Elles apparaissent alors comme une étape qui
permet au pays d'introduire une libéralisation progressive des
échanges et des investissements tout en contrôlant la vitesse des
évolutions dans l'environnement économique
général.
- Le troisième point de vue assimile les ZFE à
un outil de politique régionale visant à accroître l'emploi
dans les zones défavorisées.
In fine, les dérogations aux règles du travail
et autres réglementations ou leur assouplissement - même dans la
pratique - sont souvent néfastes car elles créent des conditions
différentes à l'intérieur du même pays et risquent
ainsi de désavantager certaines catégories de travailleurs et de
contribuer à des distorsions économiques. Car, on oublie souvent
que la finalité du développement c'est de garantir le bien
être des hommes et des femmes.
BIBLIOGRAPHIE
LIVRES ET THESES:
· BEN SALAH Hafedh et ROUSSILLON Henry, «Zones
franches au Maghreb et en Afrique sub-saharienne : composition des lois
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l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, Publications de la Faculté
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Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales GREF
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Numéro 8, Juin 2005.
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· Dahir n° 1-61-426 du 30 décembre 1961
portant création d'une zone franche dans le port de Tanger.
|
· Décret royal n° 258-65 du 4 août 1965
relatif au règlement des opérations réalisées au
titre de la zone franche de Tanger.
|
· Dahir n° 1-91-131 du 26 février 1992
portant promulgation de la loi n° 58-90 relative aux places
financières offshore.
|
· Dahir n° 1-95-1 du 26 janvier 1995 portant
promulgation de la loi n° 19-94 relative aux zones franches
d'exportation.
|
· Décret n°2-95-562 du 12 décembre
1995 pris pour l'application de la loi n° 19-94.
|
· Décret n° 2-96-511 du 10 novembre 1997,
portant création de la zone franche d'exportation de Tanger.
|
· Décret n° 2-96-512 du 10 novembre 1997,
portant création de la zone franche de Nador.
|
· Décret n° 2-98-99 du 6 chaoual 1418 (4
février 1998) approuvant la concession de l'aménagement et la
gestion de la zone franche d'exportation de Tanger et la société
"TANGER FREE ZONE" (B.O N° 4562 DU 19 FEVRIER 1998).
|
· Décret-loi N°2-02-644 du 10 septembre 2002
portant création de la Zone Spéciale de Développement et
par la convention conclue avec l'État le 17 février 2003.
|
· Dahir n°1-58-263 du 13 septembre 1958 instituant
des mesures d'encouragement aux investisseurs privés. Bulletin officiel
du 19-9-1958.
|
· Dahir n°1-60-383 du 31 décembre 1960
instituant des mesures d'encouragement aux investisseurs privés.
Bulletin officiel N°2520 du 10-2-1961.
|
· Dahirs portant loi du 13 août 1973.
|
· Le code de 1973 était composé de 6 codes
relatifs aux secteurs industriels, touristiques, artisanal, minier, maritime et
un sixième code destiné à encourager les entreprises
industrielles ou artisanales exportatrices.
|
· Loi n° 1.73.2 10 du 2 mars 1973 relative à
la marocanisation.
|
· Dahir du 3/6/1983 portant promulgation de la loi
n°20-82 instituant des mesures d'encouragement aux investissements
touristiques.
|
· Dahir n° 1-83-407 du 5/10/1984 portant
promulgation de la loi n°21-82, relative aux investissements maritimes. BO
n° 3775 du 6/3/1985.
|
· Dahir n° 1-86 du 29/12/1986 portant promulgation
de la loi n° 1-84 relative aux investissements miniers.
|
· Loi n°18-95 formant charte de l'investissement
promulguée par le dahir n°1-95-213 du 8 novembre 1995, a
été publiée au bulletin officiel du 6 décembre
1995.
|
· Code Générale Des Impôts Marocain
2007.
|
· Note de service de la DGI du 27 décembre 2007
relative à la loi de finances n° 38-07 pour l'année
budgétaire 2008.
|
· La Lettre royale relative à la gestion
déconcentrée de l'investissement, Fait au Palais Royal à
Casablanca le 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002).
|
· Décret n°93-1916 du 3 septembre 1993 et
décret n°93-2051 du 4 octobre 1993 respectivement pour la
création de la zone franche de Zarzis et celle de Bizerte (Tunis).
|
· Loi Sénégalaise n°74-06 du avril
1974 portant statut de la zone franche industrielle de Dakar,
|
· Conseil d'Etat, Rapport public sur le principe
d'égalité, documentation française, 1996.
|
· Décision DC n° 94-358 du 26 janvier 1995,
Aménagement du territoire, in JORF du 1er février
1995.
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http://www.finances.gov.ma site
du Ministère Des Finances.
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www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/themes/epz/stats.htm
le site officiel de l'Organisation internationale de travail.
-- Organisation internationale de travail, service du droit de
travail et des relations professionnelles :
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/govlab/legrel/tc/epz/reports.
--
www.douane.gov.ma le site
officiel de l'administration des douanes et des impôts indirects.
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www.invest.gov.ma le site de la
direction investir au Maroc.
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www.oecd.org/investment,
`'PERSPECTIVES DE L'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL'', OCDE 2003.
-- Encyclopédie Encarta 2008.
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENT
|
|
SIGLES ET ABREVIATIONS
|
1
|
|
|
INTRODUCTION GENERALE
|
2
|
DELIMITATION DU SUJET
|
4
|
DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE
|
7
|
|
|
PREMIERE PARTIE : LES POLITIQUES D'INCITATION
DANS LES ZONES FRANCHES
|
9
|
|
|
CHAPITRE I : LES REGIMES DE ZONES
FRANCHES
|
10
|
SECTION I : LES INCITATIONS COMMUNES AUX ZONES
FRANCHES
|
10
|
A- LES INCITATIONS FISCALES
|
10
|
B- LES AUTRES INCITATIONS
|
11
|
SECTION II : LES ZONES FRANCHES : QUEL
DEVENIR ?
|
12
|
A- CHANGEMENT DES CONDITIONS MARCHE
|
12
|
B- COMPETITION FISCALE
|
13
|
C- BANALISATION DES AVANTAGES ET DIFFERENCES ENTRE LES PAYS
DEVELOPPES ET LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
|
14
|
D- LA FIN DES ZF ?
|
14
|
E- CONDITION DE COMPETITIVITE ET DECISION D'INVESTISSEMENT
|
14
|
CHAPITRE II : LES SPECIFICITES DU REGIME DES
ZONES FRANCHES A TANGER
|
17
|
SECTION I : LES CARACTERISTIQUES DES REGIMES
D'INCITATIONS AU MAROC
|
17
|
A- LE SYSTEME FISCAL MAROCAIN : LES INCITATIONS FISCALES
AUX INVESTISSEMENT
|
17
|
A-1- Bilan des codes d'investissement
|
18
|
A-1-1-Le code du 13 septembre 1958
|
18
|
A-1-2-Le code du 31 décembre 1960
|
19
|
A-1-3-Les codes sectoriels du 13 août 1973
|
20
|
A-1-4-Les codes d'investissement des années 80
|
21
|
A-2- Charte d'investissement
|
23
|
B- LES INCITATIONS FISCALES DANS LES ZONES FRANCHES
|
24
|
B-1- Dahir de 1961 portant création d'une zone
franche dans le port de Tanger
|
25
|
B-2- Dahir de 1963 instituant des mesures
d'atténuation fiscales en matière d'impôts directs dans la
province de Tanger
|
26
|
B-3- Dahir de 1992 portant promulgation de la loi relative
aux places financières offshore
|
26
|
B-3-1- Banques offshore
|
26
|
B-3-2- Les sociétés holding offshore
|
28
|
B-4- Dahir de 1995 portant promulgation de la loi relative
aux zones franches d'exportation et son décret d'application
|
30
|
B-4-1- Traitement douanier
|
30
|
B-4-2- Traitement fiscal
|
32
|
B-3- Décret de 1997 Portant création de la
zone franche d'exportation de Nador
|
32
|
C- LES AUTRES AVANTAGES DE ZONES FRANCHES
|
32
|
C-1- Sur le plan administratif :
|
32
|
C-1-1- Facilités relatives à l'accueil des
investissements
|
33
|
C-1-2- Facilités relatives à l'implantation
|
33
|
C-2- Autres avantages (Fonds Hassan II pour le
Développement Economique et Social)
|
35
|
D- LES CONDITIONS DU SUCCES
|
36
|
D-1- Facteurs exogènes
|
36
|
D-2- Facteurs endogènes
|
37
|
D-3- Rôle des Accords Internationaux
|
38
|
SECTION II : ANALYSE CRITIQUE DU
SYSTEME
|
39
|
A- LES LIMITES DE LA LOI 19-94 RELATIVES AUX ZONES FRANCHES
D'EXPORTATIONS
|
40
|
A-1- Le régime fiscal
|
40
|
A-2- le statut du promoteur
|
40
|
A-3- Partenariat Public-Privé
|
41
|
A-4- Activités autorisées
|
41
|
B- COÛT DE RENDEMENT DU CAPITAL
|
41
|
C- QUELLE SECURITE POUR LES INVESTISSEURS ?
|
43
|
D- IMPERATIFS D'UNE VISION INTEGREE DU PROJET
|
44
|
D-1- Avantages incitatifs au profit de la formation
professionnelle
|
44
|
D-2- Aménagement de logements sociaux pour les
employés à proximité de la zone.
|
45
|
D-3- Transport du personnel
|
45
|
|
|
SECONDE PARTIE : LES COÛTS ET AVANTAGES DES
ZONES FRANCHES ET LA STRATEGIE GLOBALE DU MAROC
|
47
|
|
|
CHAPITRE I : LES COUTS ET AVANTAGES DES ZONES
FRANCHES AU MAROC
|
48
|
SECTION I : LES AVANTAGES DES ZONES FRANCHES AU
MAROC
|
48
|
A- INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER (IDE)
|
48
|
B- LA CONTRIBUTION AUX RECETTES D'EXPORTATION
|
51
|
C- LA CREATION D'EMPLOI
|
52
|
D- L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
|
54
|
E- TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
|
55
|
SECTION II : LES COUTS DES ZF POUR LE
MAROC
|
57
|
A- COÛT ECONOMIQUE
|
57
|
A-1- RECETTES/PERTES PUBLIQUES
|
57
|
A-2- DEPENSES FISCALES
|
58
|
B- COÛT SOCIAL ET LEGAL
|
60
|
B-1- DROIT DU TRAVAIL
|
60
|
B-2- PRINCIPE D'EGALITE
|
62
|
CHAPITRE II: LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS DANS LA
STRATEGIE ECONOMIQUE GLOBALE DU MAROC
|
66
|
A- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS REPONDANT A DES OBJECTIFS
SPECIFIQUES
|
66
|
B- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS A L'AVANT-GARDE DE LA
REFORME
|
68
|
C- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS COMME OUTIL
D'APPRENTISSAGE
|
70
|
D- LES ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS COMME INSTRUMENT DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL
|
73
|
|
|
CONCLUSION GENERALE
|
74
|
BIBLIOGRAPHIE
|
77
|
TABLE DES MATIERES
|
82
|
|
|
ANNEXE 1 : LOI N° 19-94 RELATIVE
AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION.
|
85
|
ANNEXE 2 : DECRET N° 2-95-562 DU 19
REJEB 1416 (12 DECEMBRE 1995) PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 19-94
RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION.
|
96
|
ANNEXE 3 : DECRET N° 2-96-511 DU 9
REJEB 1418 (10 NOVEMBRE 1997) PORTANT CREATION DE LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION
DE TANGER.
|
101
|
ANNEXE 4 : DECRET N° 2-98-99 DU 6
CHAOUL 1418 (4 FEVRIER 1998) APPROUVANT LA CONCESSION DE L'AMENAGEMENT ET LA
GESTION DE LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER ET LA SOCIETE "TANGER FREE
ZONE".
|
103
|
ANNEXE 5 : ARRETE CONJOINT DU MINISTRE
DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT N° 374-98 DU 17 RAMADAN 1419 (5 JANVIER 1999) FIXANT LA
LISTE DES SERVICES LIES A L'INDUSTRIE POUVANT S'INSTALLER DANS LA ZONE FRANCHE
D'EXPORTATION DE TANGER.
|
104
|
ANNEXE 6 : CONVENTIONS DE NON DOUBLE
IMPOSITION CONCLUS PAR LE MAROC
|
106
|
ANNEXE 1 : LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES
FRANCHES D'EXPORTATION
CHAPITRE PREMIER
Dispositions
générales
Article premier
Il est institué par la présente loi un
régime de zones franches d'exportation.
On entend par zones franches d'exportation pour l'application
de la présente loi, des espaces déterminés du territoire
douanier où les activités industrielles et de services qui y sont
liées sont soustraites, selon les conditions et limites posées
dans la présente loi, à la législation et à la
réglementation douanière et à celles relatives au
contrôle du commerce extérieur et des changes.
Ces activités bénéficient, en outre, en
ce qui concerne les bénéfices et revenus qu'elles
génèrent, des avantages fiscaux prévus par la
présente loi.
En cas de suspension éventuelle du régime
institué par la présente loi, les entreprises qui en
bénéficient disposent d'un préavis d'une durée de
20 ans courant à compter de la date de suspension du régime.
Article 2
Les zones franches d'exportation sont créées et
délimitées par un acte réglementaire qui fixe la nature
des activités des entreprises pouvant s'installer dans la zone franche
d'exportation.
Article 3
Dans les formes et conditions prévues par la
présente loi et les textes pris pour application, peuvent être
autorisées dans les zones franches d'exportations toutes
activités exportatrices à caractère industriel ou
commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées
sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Chapitre II
De l'organe d'aménagement et de
gestion de la zone franche
Article 4
L'aménagement et la gestion de chaque zone franche
d'exportation sont confiés à un organisme dénommé
ci-après organisme d'aménagement et de gestion de la zone
franche.
Article 5
L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de
l'aménagement, de la gestion et de la maintenance de l'ensemble de la
zone franche d'exportation.
A cet effet, et après avoir éventuellement
acquis les terrains nécessaires compris dans la zone, il élabore
le plan relatif à l'aménagement de la zone franche d'exportation
et assure la réalisation et l'entretien :
· des voies de circulation ;
· des réseaux d'eau, d'électricité,
d'assainissement et de télécommunications ;
· des constructions nécessaires à
l'exécution des services qu'il assure ou qu'il gère, y compris
les clôtures, murs d'enceintes et voies d'accès à la zone
franche d'exportation ;
· de l'éclairage.
Il assure également à l'intérieur de la
zone franche d'exportation :
· la location aux usagers de bâtiments, hangars et
terre-pleins ;
· à distribution d'eau,
d'électricité et la gestion des réseaux correspondants
;
· la surveillance et la sécurité des
parties communes des accès à la zone franche d'exportation ;
· le contrôle des constructions, installations et
activités ainsi que les déplacements de marchandises et de
personnes à l'intérieur de la zone franche d'exportation.
En outre, l'organisme d'aménagement et de gestion est
chargé de :
· assurer la promotion commerciale et industrielle de la
zone franche d'exportation en conformité avec la politique
arrêtée par le gouvernement ;
· accueillir les investisseurs et les assister dans la
préparation de leurs dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ;
· présenter les dossiers des investisseurs
à l'approbation de la commission locale des zones franches d'exportation
instituée par la présente loi ;
· rendre aux investisseurs tous les services
nécessaires à la réalisation de leurs projets et à
l'exploitation de leurs installations.
Les relations entre les investisseurs en zones franches
d'exportation et l'organisme d'aménagement et de gestion sont
définies dans le cahier des charges liant l'Etat audit organisme.
Article 6
Les organismes d'aménagement et de gestion des zones
franches d'exportation doivent prendre toutes les mesures nécessaires au
respect des règles de sécurité et à l'exercice
d'une surveillance efficace de l'enceinte et des voies d'accès aux dites
zones telles que ces règles et les conditions de cette surveillance sont
déterminées par les autorités compétentes.
Article 7
L'administration concède à un organisme de droit
public ou de droit privé l'aménagement et la gestion de la zone
franche d'exportation, après appel à la concurrence, sur la base
d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du
concessionnaire.
Article 8
Par complément à la législation qui les
régit, sont habilités à exercer les missions
dévolues par la présente loi à l'organe chargé de
l'aménagement et la gestion des zones franches selon la procédure
prévue à l'article 7 ci-dessus :
· l'Office d'exploitation des ports créé
par la loi n° 6-84 promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5
rabii II 1405 (28 décembre 1984), lorsque la zone franche est
située dans un zone portuaire ;
· l'Office national des aéroports
créé par la loi n° 14-78 promulguée par le dahir
n° 189-237 du 1er joumada II 1410 (30 décembre 1989), lorsque la
zone franche est située dans un zone aéroportuaire.
Article 9
Les plans relatifs à l'aménagement des zones
franches d'exportation sont soumis pour approbation aux services
compétents de la préfecture ou province concernée, ainsi
qu'aux services de sécurité et des douanes;
Il doit être statué sur ces plans dans un
délai maximum de soixante (60 jours). Passé ce délai, ils
sont considérés comme approuvés.
Article 10
L'application des lois et règlements auxquels les zones
franches d'exportation ne sont pas soustraites aux termes de la présente
loi demeure du ressort des administrations et organismes qui en sont
expressément chargés par ces lois et règlements.
CHAPITRE III
De l'autorisation
Article 11
La demande d'autorisation est présentée par
l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la
zone franche d'exportation qui la soumet, après instruction, à
une commission locale des zones franches d'exportation présidée
par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou province
concernée, et comprenant, outre les représentants des
administrations concernées, le président ou les présidents
des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et
d'industrie concernée.
Les modalités de désignation des membres
fonctionnaires de la commission et ses modalités de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.
L'autorisation est accordée par le wali ou gouverneur
sur avis conforme de ladite commission.
L'autorisation ainsi accordée dispense l'investisseur
de toutes autres formalités relatives aux constructions et installations
nécessaires pour la réalisation de son projet.
La décision de la commission est notifiée
à l'investisseur par l'organisme d'aménagement et de gestion.
Article 12
Il doit être statué sur la demande d'autorisation
dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la
date de son dépôt contre récépissé
auprès de l'organisme d'aménagement et de gestion. Passé
ce délai, la demande est considérée comme acceptée,
et notification doit en être faite à l'investisseur par ledit
organisme.
En cas de rejet de la demande, l'investisseur peut, dans un
délai de huit jours à compter de la date de notification, saisir
le Premier ministre qui statuera dans un délai de trente (30) jours.
Toute décision de rejet doit être dûment
motivée par la nature de l'activité eu égard aux
dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Article 13
L'autorisation fixe les délais dans lesquels doivent
être réalisés les projets objet de la demande
d'autorisation, ainsi que les conditions particulières de
réalisation de l'investissement, eu égard, notamment à son
caractère dangereux ou polluant. A défaut de réalisation
des investissements dans le délai prescrit, l'autorisation est
retirée par le wali ou le gouverneur sur avis conforme de la commission
locale des zones franches d'exportation saisie par l'organisme
d'aménagement et de gestion.
Le délai de réalisation peut être
prorogé par le wali ou gouverneur, sur avis de la commission locale des
zones franches d'exportation, sur demande justifiée de l'investisseur
déposée auprès de l'organisme d'aménagement et de
gestion.
Article 14
Pour l'obtention de l'autorisation prévue à
l'article 11 de la présente loi, l'investisseur doit joindre à sa
demande tous les documents et engagements prévus à cet effet, par
le règlement intérieur établi par l'organisme
d'aménagement et de gestion de la zone franche et qui a pour objet de
définir les modalités et les règles pour l'exercice des
activités à l'intérieur des zones franches
d'exportation.
CHAPITRE IV
Régime de contrôle du commerce
extérieur et des changes
Article 15
Sous réserve de l'application des dispositions des
articles 16 et 22 ci-après, les entrées de marchandises en zones
franches d'exportation ainsi que leur sortie de ces zones ne sont pas soumises
à la législation relative au contrôle du commerce
extérieur et des changes.
Article 16
En application des dispositions de l'article premier de la loi
sur le commerce extérieur, l'entrée en zones franches
d'exportation est interdite :
· aux marchandises prohibées au titre de l'article
115 du code des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir
n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
· aux déchets dangereux, ainsi qu'à toutes
substances, déchets ou non, pouvant présenter une
incommodité, une insalubrité ou tout autre inconvénient
similaire pour la santé, la faune, la flore et les ressources en eau
ainsi que d'une manière générale pour le voisinage et la
qualité de la vie.
Article 17
Les opérations commerciales, industrielles et de
services réalisés avec l'étranger par des entreprises
installées dans les zones franches d'exportation
bénéficient d'une liberté totale de change quels que
soient la nationalité et le lieu de résidence de
l'opérateur.
Article 18
Les personnes morales ayant leur siège social au Maroc
et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant au
Maroc ne peuvent procéder à des opérations
d'investissement à l'intérieur des zones franches d'exportation
qu'en conformité avec la législation et la réglementation
des changes en vigueur.
Article 19
Les règlements des opérations
réalisées à l'intérieur des zones franches
d'exportation sont effectués exclusivement en monnaies
étrangères convertibles.
Article 20
Les transactions commerciales entre les zones franches
d'exportation et le territoire assujetti et les règlements y
afférents et, d'une manière générale, les
règlements entre lesdites zones et le territoire assujetti tel que
défini à l'article premier du code des douanes et impôts
indirects visé à l'article 16 ci-dessus, s'effectuent
conformément à la réglementation du commerce
extérieur et des changes en vigueur.
CHAPITRE V
Régime douanier
Article 21
Sous réserve des dispositions de l'article 22
ci-après, les marchandises entrant en zones franches d'exportation ou en
sortant ainsi que celles y obtenues ou y séjournant, sont
exonérées de tous droits, taxes ou surtaxes frappant
l'importation, la circulation, la consommation, la production ou
l'exportation.
Article 22
Sont considérées comme exportées du
territoire assujetti tel que visé à l'article 20 ci-dessus, les
marchandises entrant en zones franches d'exportation à partir dudit
territoire.
Sont considérées comme importées sur le
territoire assujetti, les marchandises entrant dans ledit territoire et
provenant des zones franches d'exportation.
Toutefois, est déduite de la valeur taxable, dans les
conditions fixées par l'administration, la valeur des intrants d'origine
marocaine incorporés dans le produit importé des zones franches
d'exportation.
Article 23
Les dispositions des articles 167, 168 et 169 du code des
douanes et impôts indirects visé à l'article 16 ci-dessus,
relatives à la circulation et à la détention des
marchandises dans la zone maritime du rayon des douanes demeurent
applicables.
Article 24
Au cas où il serait demandé pour les
marchandises placées ou obtenues en zones franches d'exportation des
certificats d'origine attestés par l'administration des douanes et
impôts indirects, celle-ci ne visera les certificats en cause
qu'après contrôle effectif du respect des règles de
l'origine établies en la matière.
La délivrance desdits certificats s'effectue
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles en vigueur.
Article 25
Le personnel étranger des entreprises opérant en
zones franches d'exportation, bénéficie de la suspension des
droits et taxes ainsi que les formalités de contrôle du commerce
extérieur pour les effets et objets neufs ou en cours d'usage composant
le mobilier importé à l'occasion de son installation au Maroc. Il
bénéficie également du régime de l'importation
temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre.
Article 26
Régime fiscal Droits d'enregistrement
et de timbre
Article 27
Sont exonérés des droits d'enregistrement et de
timbre :
· les actes de constitution et d'augmentation de capital
des sociétés installées dans les zones d'exportation ;
· les acquisitions par les entreprises de terrains
nécessaires à la réalisation de leur projet
d'investissement.
En cas de rétrocession des terrains
précités avant l'expiration de la dixième année
suivant la date de l'obtention de l'autorisation, sauf si la
rétrocession est réalisée au profit d'une entreprise
installée dans la zone franche d'exportation, deviennent exigibles les
droits d'enregistrement liquidés au plein tarif prévu par le
paragraphe 1er de l'article 96 du code de l'enregistrement, majorés de
25% du montant de ces droits supplémentaires prévus à
l'article 40 ter du même code, calculés à l'expiration du
délai d'un mois courant à compter de la date de l'acte
d'acquisition des terrains concernés.
Impôts des patentes
Article 28
Les entreprises autorisées bénéficient de
l'exonération de l'impôt des patentes au titre des
activités visées à l'article 3 ci-dessus et ce pendant les
quinze (15) premières années consécutives à leur
exploitation.
Taxe urbaine
Article 29
Sont exonérés de la taxe urbaine les immeubles,
machines et appareils affectés à l'exercice des activités
visées à l'article 3 ci-dessus et ce pendant une période
de quinze (15) années courant à compter de leur achèvement
ou de leur installation.
Cette exonération ne s'étend pas à la
taxe d'édilité.
Impôt sur les sociétés ou
impôt général sur le revenu
Article 30
Les entreprises installées dans les zones franches
d'exportation sont soumises, en raison des bénéfices au titre des
activités visées à l'article 3 ci-dessus et durant les 15
premières années consécutives à la date du
début d'activité, et selon le cas :
· à l'impôt sur les sociétés,
dans les conditions prévues par la loi n° 24-86 promulguée
par le dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1386 (31 décembre 1986), au
taux de 8,75% ou ;
· à l'impôt général sur le
revenu dans les conditions prévues par la loi n° 17-89
promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rabii II 1410 (21
novembre 1989), auquel il est appliqué un abattement de 80%.
Participation à la solidarité
nationale
Article 31
Les sociétés installées dans les zones
franches d'exportation sont exonérées de la participation
à la solidarité nationale sur les bénéfices
assujettis à l'impôt sur les sociétés,
conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Taxe sur les produits des actions, parts
sociales et revenus assimilés
Article 32
Les dividendes et autres produits de participations similaires
distribués par les sociétés installés dans les
zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées
dans lesdites zones sont :
· exonérés de la taxe sur les produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés instituée par la loi
n° 18-88 promulguée par le dahir n° 1-89-145 du 22 rabii I 141
(23 octobre 1989), lorsqu'ils sont versés à des
non-résidents;
· soumis à la taxe sur les produits des actions,
parts sociales et revenus assimilés au taux de 7,5% libératoire
de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt
général sur le revenu, lorsqu'ils sont versés à des
résidents.
· Dans ce cas, la contre-valeur en monnaies
étrangères convertibles est cédée à une
banque marocaine.
Lorsque les sociétés visées à
l'alinéa 1er ci-dessus distribuent des dividendes et autres produits
d'actions prenant à la fois d'activités exercées dans les
zones franches d'exportation et d'autres activités, la taxe sur les
produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés s'applique
aux sommes distribuées au prorata des bénéfices
imposables, que ces sommes soient versées à des résidents
ou à des non-résidents.
Taxe sur la valeur
ajoutée
Article 33
Sont exonérées de la T.V.A., dans les conditions
prévues à l'article 8 de la loi n° 30-85 promulguée
par le dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985), les
entrées en zones franches d'exportation de produits du territoire
assujetti tel que visé à l'article 20 de la présente
loi.
Régime fiscal des chantiers de
construction ou de montage
Article 34
Les entreprises marocaines ou étrangères
intervenant dans les zones franches d'exportation, dans le cadre d'un chantier
de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux impôts et
taxes dans les conditions de droit commun.
CHAPITRE VII
Dispositions contentieuses
Article 35
Les différends pouvant intervenir d'aménagement
et de gestion de la zone franche d'exportation peuvent être portés
devant le wali ou gouverneur de la préfecture ou province
concernée, qui sur avis conforme de la commission locale des zones
franches d'exportation, statuera dans un délai maximum de trente jours
à compter de la date de sa saisine par l'organisme ou l'investisseur.
Dans le cas où la décision prévue
à l'alinéa ci-dessus n'interviendrait pas dans le délai
précité ou lorsque l'une des parties entend en contester le
contenu, le différend est porté devant le premier ministre dans
un délai de huit jours à compter de sa notification aux parties
et il est statué dans un délai de trente jours.
Les parties peuvent, en tout état de la
procédure, saisir la juridiction compétente. Cette saisine mer
fin à la procédure de conciliation prévue aux
alinéas précédents et dont les formes seront
précisées dans les cahiers de charges prévus à
l'article 5 ci-dessus.
Article 36
Toute infraction aux dispositions de la présente loi et
des textes pris pour son application relevée par les agents
compétents visés à l'article 38 ci-après est
portée à la connaissance du wali ou du gouverneur qui peut, sur
proposition de la commission locale des zones franches d'exportation
visée à l'article 11 ci-dessus , prendre à l'égard
du contrevenant l'une des sanctions suivantes :
· avertissement ;
· amende égale à la contre-valeur en
dirhams de 25.000 dollars US au maximum ;
· retrait de l'autorisation.
Ces sanctions qui doivent être motivées ne
préjugent pas de l'application au contrevenant des peines prévues
par la législation en vigueur, notamment celles prévues par la
réglementation des changes.
Pour l'application des dispositions du présent article,
les délais impartis sont les mêmes que ceux fixés par
l'article 35 ci-dessus.
Article 37
Dans le cas de non respect des délais de séjour
prévus par l'article 39 ci-après, les marchandises litigieuses
sont vendues et le produit de la vente est réparti dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
Article 38
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de
l'administration des douanes et impôts indirects et les agents de
l'office des changes, des agents assermentés de l'organisme
d'aménagement et de gestion spécialement commissionnés
à cet effet, sont habilités à constater les infractions
à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Ces infractions sont poursuivies comme en matière de
douane.
CHAPITRE VIII
Dispositions diverses
Article 39
Le délai de séjour des marchandises en zone
franche d'exportation n'est pas limité. Toutefois, lorsque la nature de
la marchandise le justifie, ce délai peut être limité par
l'organisme d'aménagement et de gestion de ladite zone.
Article 40
La vente au détail est interdite à
l'intérieur des zones franches d'exportation.
La consommation à titre privé par des personnes
physiques ne peut être autorisée que dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
Article 41
Il est interdit aux personnes physiques de résider dans
les zones franches d'exportation.
Article 42
Il fait obligation aux entreprises de fournir à
l'organisme d'aménagement et de gestion les documents nécessaires
à l'accomplissement de sa mission notamment au contrôle de
l'activité de l'entreprise sous peine des sanctions prévues
à l'article 36 ci-dessus.
Article 43
Les avantages accordés par la présente loi sont
exclusifs de tout autre avantage prévu par d'autres dispositions
législatives en matière d'encouragement à
l'investissement.
CHAPITRE IX
Dispositions transitoires
Article 44
Les entreprises industrielles installés dans la zone
franche du port de Tanger bénéficient des avantages prévus
par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961)
portant création de ladite zone.
Toutes entreprises régies par les dispositions dudit
dahir, continuent à bénéficier des avantages prévus
par ledit dahir, sauf si elles optent pour le régime de la
présente loi dans un délai ne dépassant par un an à
compter de la date de sa publication.
ANNEXE 2 : DECRET N°
2-95-562 DU 19 REJEB 1416 (12 DECEMBRE 1995) PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI
N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION.
(B.O N° 4338 DU 20 DECEMBRE 1995)
LE PREMIER MINISTRE
Vu la loi n° 19-94 relatives aux zones franches
d'exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415
(26 Janvier 1995)
Après examen par le conseil des ministres réuni le
7 rejeb 1416 (30 novembre 1995),
DECRETE :
Article Premier
Les zones franches d'exportation sont créées et
délimitées par le décret pris sur proposition de la
commission nationale des zones franches d'exportation instituée à
l'article 2 suivant :
Article 2
Il est institué, sous la présidence du premier
ministre, une commission nationale des zones franches d'exportation
chargée :
· d'élaborer et de soumettre au gouvernement la
politique gouvernementale en matière d'implantation des zones
franches;
· de proposer la création et la
délimitation des zones franches d'exportation ainsi que la nature des
activités des entreprises pouvant s'y installer;
· d'établir le cahier des charges
définissant les droits et obligations des concessionnaires de gestion et
d'aménagement des zones franches;
· de proposer l'organisme chargé de
l'aménagement et la gestion de la zone;
· d'instruire les rejets de demande d'autorisation soumis
par les investisseurs à l'arbitrage du Premier ministre et visés
au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée
n° 19-94 ;
· d'instruire les différends intervenant entre
l'investisseur et l'organisme d'aménagement et de gestion portés
devant le Premier ministre en application des dispositions de l'article 35 de
la précitée n°19-94.
Article 3
La commission nationale des zones franches d'exportation
comprend, outre son président :
· Le ministre chargé de l'intérieur ;
· Le ministre des travaux publics ;
· Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur
agricole;
· Le ministre des finances et des investissements
extérieurs;
· Le ministre du commerce et de l'industrie;
· Le ministre des transports;
· Le ministre du commerce extérieur.
Le premier ministre peut faire appel à toute
autorité gouvernementale concernée par les questions inscrites
à l'ordre du jour de la commission afin de participer à ses
travaux.
Article 4
L'appel à la concurrence en vue de la concession de
l'aménagement et de la gestion de la zone franche d'exportation est
effectué par les soins du ministre du commerce et de l'industrie sur la
base du cahier des charges visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5
La concession de l'aménagement et la gestion de la zone
franche d'exportation est approuvée par décret pris sur
proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation.
Article 6
La commission locale des zones franches d'exportation qui est
présidée par le wali ou le gouverneur intéressé
comprend, outre les présidents des conseils communaux et le
président de la chambre de commerce et d'industrie concernés, un
représentant de chacune des administrations suivantes :
· Les finances ;
· Le commerce et l'industrie ;
· Les travaux publics ;
· L'urbanisme ;
· L'emploi ;
· Les douanes et impôts indirects.
Les représentants des administrations
précitées sont nommés par l'autorité dont ils
relèvent.
Le responsable de l'organisme d'aménagement et de
gestion assiste aux réunions de la commission locale avec voix
consultative.
Le Président de la commission locale peut faire appel,
à tire consultatif, à toute personne dont l'avis lui paraît
utile.
Article 7
La commission locale des zones franches d'exportation se
réunit sur convocation de son président.
Elle délibère valablement l'osque la
moitié au moins de ses membres sont présents.
La commission prend ses décisions à la
majorité des voix des membres présents. En cas de partage
égal des voix celle du président est
prépondérante.
Le secrétariat de la commission locale est
assuré par l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone
d'exportation.
Les délibérations de la commission font l'objet
de procès-verbaux.
Article 8
En application de l'article 11 de la loi n° 19-94
précitée toute demande d'autorisation présentée par
l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la
zone doit être transmise par se dernier à la commission locale des
zones franches d'exportation dans un délai maximum de huit jours
à compter de la date de son dépôt attestée par un
récépissé.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une
activité dont l'exercice est soumis à agrément
préalable, notamment les activités relatives aux
établissements de crédit, la commission locale doit s'assurer,
avant de donner son avis sur ladite demande, que cet agrément a
été délivré à l'investisseur concerné
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur en la matière.
Un exemplaire de la décision notifié à
l'investisseur par l'organisme précité en vertu du dernier
alinéa de l'articlée 11 et du premier alinéa de l'article
12 de la loi précitée n°19-94 doit être adressé
:
· au Premier ministre;
· et aux administrations et organismes intervenant aux
fins de mise en application des avantages dont bénéficie
l'entreprise.
Article 9
Le règlement intérieur de la zone franche
d'exportation prévu à l'article 14 de la loi
précitée n° 19-94 est approuvé par :
· l'autorité gouvernementale de tutelle, le
ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie lorsque
l'aménagement et la gestion de la zone sont assurés par un
établissement public ;
· le ministre des finances et le ministre du commerce et
de l'industrie dans les autres cas.
Article 10
Pour la mise en oeuvre des dispositions du 3e alinéa de
l'article 22 de la loi n° 19-94 précitée, l'administration
des douanes et impôts indirects, fera application des dispositions de
l'article 152 du code de douanes relatifs au régime du trafic de
perfectionnement à l'exportation et des article 138 à 147 inclus
du décret n° 2-77-862 du 25 choual 1397 (9 octobre 1977) pris pour
l'application dudit code
Article 11
Pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi
n° 19-94 susvisée, le bénéfice du régime de
suspension des droits et taxes pour les effets et objets neufs ou en cours
d'usage composant le mobilier du personnel étranger recruté hors
du Maroc est subordonné à la production à la l'appui de la
déclaration en détail :
· d'un certificat de changement de résidence
établi par l'autorité compétente du lieu de départ
ou de tout autre document présenté à la satisfaction de
l'administration des douanes et impôts indirects ;
· d'un inventaire détaillé des objets
importés, daté et signé par la personne
concernée.
Le bénéfice de ce régime est
limité aux effets et objets importés en une seule fois,
l'importation de ceux-ci et le changement de résidence devant être
simultanés.
Article 12
En application des dispositions de l'article 37 de la loi
n°19-94 précitée, l'organisme d'aménagement et de
gestion est chargé de la vente des marchandises litigieuses.
La vente des marchandises précitées a lieu soit
par voie de vente aux enchères publiques soit par voie d'appel
d'offre.
La vente est portée à la connaissance des
enchérisseurs par tout moyen et notamment par voie d'affichage à
l'intérieur des zones franches d'exportation.
En cas de vente aux enchères publiques, les
marchandises sont cédés au plus offrant et au dernier
enchérisseur.
L'introduction sur le territoire assujetti de marchandises
acquises selon les procédures précitées devra être
effectuée aux conditions fixées par les dispositions de l'article
22 de la loi n° 19-94 susvisée.
Article 13
Le produit de la vente des marchandises cédées
conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus est
affecté par ordre de priorité et à due concurrence, le cas
échéant, au règlement :
· des droits de port ;
· des redevances, frais d'aconage, de transport, de
magasinage ;
· de tous autres frais engagés à l'occasion
du stationnement et de la vente des marchandises en cause.
Le reliquat s'il y a lieu demeura ente les mains de
l'organisme d'aménagement et de gestion, à la disposition de qui
de droit pendant deux ans à compter du jour de la vente. Passé ce
délai, le reliquat sera versé au budget de l'organisme
d'aménagement et de gestion dont relève la zone franche
d'exportation.
Article 14
En application des dispositions du 2è alinéa de
l'article 40 de la loi précitée n° 19-94, les seules
consommations autorisées en zones franches d'exportation sont celles au
titre de la restauration et des soins médicaux des personnes
opérant ou travaillant dans lesdites zones.
Le règlement intérieur des zones franches
d'exportation définit les conditions d'exercice des activités de
restauration ou de médication à l'intérieur de ces
zones.
Article 15
Le ministre des finances et des investissements
extérieurs, le ministre des travaux publics, le ministre du commerce, de
l'industrie et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Bulletin officiel.
ANNEXE 3 : DECRET N° 2-96-511 DU 9 REJEB 1418
(10 NOVEMBRE 1997) PORTANT CREATION DE LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER.
(B.O N°4536 DU 20 NOVEMBRE 1997)
LE PREMIER MINISTRE
Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches
d'exportation promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415
(26 janvier 1995), notamment ses articles 2 et 3;
Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12
décembre 1995) pris pour l'application de la loi n) 19-94 relative aux
zones franches d'exportation, notamment son article;
Sur proposition de la commission nationale des zones franches
d'exportation ;
Après examen par le conseil des ministres réuni
le 13 joumada II 1418 (16 octobre 1997).
DECRETE :
Article Premier
Il est crée une zone franche d'exportation dans la
province de Tanger.
Article 2
La zone franche d'exportation de Tanger sera
réalisée sur un terrain d'une superficie de 345 hectares,
délimitée au Nord par l'aéroport, à l'Est par la
route nationale reliant Tanger à Rabat, à l'Ouest et au Sud par
des terrains agricoles, conformément au plan annexé à
l'original du présent décret.
Article 3
Les activités des entreprises qui peuvent s'installer
dans la zone franche précitée sont les suivantes :
· l'agro-industrie ;
· les industries textiles et cuir ;
· les industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et électroniques;
· les industries chimiques et parachimiques ;
· les services liés aux activités
visées ci-dessus.
L'autorisation visée à l'article 11 de la loi
susvisée n° 19-94 ne peut être délivrée que si
les conditions particulières prévues à l'article 13 de
ladite loi en vue de prévenir les activités polluantes sont
respectées.
En outre et conformément aux dispositions de l'article
16 de la loi précitée, l'entrée en zone franche
d'exportation est spécialement interdite aux déchets dangereux,
ainsi qu'à toutes substances, déchets ou non, pouvant
présenter une incommodité, une insalubrité ou tout autre
inconvénient similaire pour la santé, la faune, la flore et les
ressources en eau ainsi que d'une manière générale pour le
voisinage et la qualité de la vie.
Article 4
La liste des services liés aux activités
autorisées à s'implanter dans la zone franche
précitée sera fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et du
ministre chargé des finances.
Article 5
Le ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au bulletin officiel.
ANNEXE 4 : DECRET N° 2-98-99 DU 6 CHAOUL 1418
(4 FEVRIER 1998) APPROUVANT LA CONCESSION DE L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DE LA
ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER ET LA SOCIETE "TANGER FREE ZONE"
(B.O N° 4562 DU 19 FEVRIER 1998)
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches
d'exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415
(26 janvier 1995), notamment son article 7;
Vu le décret n°2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12
décembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative
aux zones franches d'exportation, notamment son article 5;
Vu le décret n° 2-96-511 du 9 rejeb 1418 (10
novembre 1997) portant création de la zone franche d'exportation de
Tanger;
Sur proposition de la commission nationale des zones franches
d'exportation
DECRETE :
Article Premier
Est approuvée la concession à la
société "Tanger Free Zone" de l'aménagement et la gestion
de la zone franche d'exportation de Tanger conformément aux clauses du
cahier des charges annexé à l'original du présent
décret.
Article 2
Le ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au bulletin
officiel.
Fait à Rabat, le 6 chaoual 1418 (4 février
1998)
ANNEXE 5 : ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET
DE L'ARTISANAT N° 374-98 DU 17 RAMADAN 1419 (5 JANVIER 1999) FIXANT LA
LISTE DES SERVICES LIES A L'INDUSTRIE POUVANT S'INSTALLER DANS LA ZONE FRANCHE
D'EXPORTATION DE TANGER.
(B O n°4666 du 18.02.1999)
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LE MINISTRE DE
L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches
d'exportation, promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane
1415 (26 janvier 1995), notamment ses articles 2 et ;
Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb (12
décembre 1995) pris pour l'application de la loi susvisée n°
19-94 relatives aux zones franches d'exportation, notamment son article 2;
Vu le décret n° 2-96-511 du 9 rejeb 1418 (10
novembre 1997) portant création de la zone franche d'exportation de
Tanger, notamment son article 4,
ARRETE:
Article premier
La liste des services liés aux activités
autorisées à s'implanter dans la zone franche d'exportation de
Tanger est fixée comme suit :
· Services de communication, de marketing et de promotion
qui permettrait aux investisseurs installés dans la zone franche
d'exportation d'améliorer leur capacité de
pénétration des marchés extérieurs;
· Etablissements prestataires de services de maintenance
et d'entretien des équipements des unités industrielles;
· Etablissements d'assistance technique et de formation
des entreprises;
· Centre d'exposition ;
· Activités immobilières de construction
des locaux industriels pour les entreprises industrielles et de service sous
toutes les formes de cession possible (leasing, location, vente);
· Activité d'entreposage, de stockage et de
commerce international;
· Ingénierie et bureaux d'études
techniques;
· Travaux d'informatique et de bureautique;
· Laboratoires d'essais, d'analyses de matières
premières, de produits finis ou semi-finis utilisés ou produits
par l'industrie;
· Services de télésurveillance et
vidéosurveillance dans la zone franche d'exportation;
· Services de restauration au profit du personnel des
entreprises installées dans ladite zone;
· Services de manutention des marchandises et de
transport du personnel des entreprises installées dans ladite zone;
· Service de médecine de travail ;
· Services postaux; - Services bancaires;- Entreprises
commerciales spécialisées dans l'import, l'export et la
commercialisation de matières premières au profit des entreprises
installées dans ladite zone.
ANNEXE 6 : CONVENTIONS DE NON DOUBLE
IMPOSITION
(Source : Ministère des Affaires étrangères
et de la coopération)
ETATS AVEC LESQUELS LE MAROC A CONCLU UNE CONVENTION DE NON
DOUBLE IMPOSITION
|
ETATS AVEC LESQUELS EXISTE UN PROJET
DE CONVENTION DE NON DOUBLE IMPOSITION
|
Suède
|
Côte d'Ivoire
|
France
|
Thaïlande
|
Belgique
|
Irlande
|
Norvège
|
République des Seychelles
|
Italie
|
Mali
|
Allemagne
|
Ethiopie
|
Finlande
|
Bénin
|
Tunisie
|
Congo
|
Canada
|
Tchad
|
Espagne
|
Arabie Saoudite
|
Etats-Unis
|
Azerbaïdjan
|
Pays-Bas
|
Bangladesh
|
Luxembourg
|
Iran
|
Royaume-Uni
|
Japon
|
Roumanie
|
Kazakhstan
|
Danemark
|
Nouvelle Zélande
|
Libye
|
Pakistan
|
Egypte
|
Turkménistan
|
Algérie
|
Ukraine
|
UMA
|
Singapour
|
Suisse
|
Ile Maurice
|
Hongrie
|
Brésil
|
Pologne
|
Mexique
|
Ex-Tchécoslovaquie
|
Argentine
|
Bulgarie
|
|
Portugal
|
|
Russie
|
|
Inde
|
|
Corée du Sud
|
|
Emirats Arabes Unis
|
|
Gabon
|
|
Bahreïn
|
|
Tchéquie
|
|
Malaisie
|
|
Qatar
|
|
Indonésie
|
|
Afrique du Sud
|
|
Liban
|
|
Malte
|
|
Turquie
|
|
Sénégal
|
|
Autriche
|
|
Chine
|
|
Koweït
|
|
Croatie
|
|
Grèce
|
|
Soudan
|
|
* 1 MINISTERE DES
FINANCES ; Département de l'Economie, des Finances et de la
Privatisation ; Direction de la Politique Economique
Générale ; Les mutations structurelles de l'économie
marocaine entre 1990-1999 Par Fatima Bernoussi et Abdessamad Kasimi ;
Document de travail n° 52 Version actualisée en avril 2001.
* 2 OCDE, Michael
Engman/Osamu Onodera/Enrico Pinali, DIRECTION DES ECHANGES COMITE DES
ECHANGES : « ZONES FRANCHES D'EXPORTATION : LEUR RÔLE
PASSÉ ET FUTUR DANS LES ÉCHANGES ET LE
DÉVELOPPEMENT », Document de travail de l'OCDE sur la
politique commerciale No. 53, par, P25
* 3 Mr Noureddine BENSOUDA
Directeur Général des Impôts, Discours d'ouverture du
premier Colloque sur la réforme des finances publiques organisé
par le GERFIP, et le Ministère des Finances et de la Privatisation au
Maroc
* 4 Le dahir est la forme par
laquelle le roi exerce les pouvoirs qui lui sont réservés par la
constitution.
Par dahir le roi nomme le premier ministre et les autres
membres du gouvernement et il met fin à leurs fonctions (art 24 const)
dissout les deux chambres (art 27) promulgue la loi (art25) (ex: la loi
n°...promulgué par dahir....)
Il faut mentionner la création par dahir d'un certain
nombre d'organismes qui sont placés sous la « protection
tutélaire »du roi pour lui permettre d'exercer les
attributions que la constitution lui confère. Il y a des dahirs qui
portent sur des matières qui par nature relèvent du pouvoir
exécutif, c'est-à-dire dont le contenu est matériellement
administratif.
La spécificité du dahir est que les mesures
réglementaires ou administratives échappent au régime
général des actes administratifs et spécialement à
leur régime contentieux.
* 5 Encyclopédie
Encarta 2008
* 6 Le terme d'« enclave
» est beaucoup utilisé dans les travaux sur les ZFE avec une
connotation négative, car il
souligne la volonté d'introduire et de maintenir une
différence dans les réglementations qui s'appliquent à
l'intérieur et à l'extérieur de la zone. Mais il faut
noter que de telles zones peuvent jouer un rôle positif si les
changements apportés dans les ZFE sont ensuite étendus à
l'ensemble de l'économie.
* 7 OCDE, Michael
Engman/Osamu Onodera/Enrico Pinali, Op. Cit. p.10.
* 8 LA LOI N° 19-94
RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION.
* 9 Une ville au Nord-Ouest
du Maroc voisine de Melilla.
* 10 Décret
n°2-96-512 du 9 rejeb 1418 (10 novembre 1997) portant création de
la zone franche d'exportation de Nador. (BON°4536 du 20-11-1997)
* 11 Il s'agit des
préfectures et provinces suivantes : AL Hoceima, Berkane, Boujdour,
Chefchaouen, Es-smara, Fahs-Bni-Makada, Guelmim , Jerada, Laâyoune,
Larache, Nador, Oued-ed-dahab, Oujda-angad, Tanger-Assilah, Tan-tan, Taounate,
Taourirt, Tata, Taza, Tétouan.
* 12 Les exonérations
de droits de douane s'étendent parfois au matériel de
construction des installations de production ou des bureaux, et aux
véhicules utilisés pour le transport.
* 13
www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/themes/epz/stats.htm
* 14 Bernard CASTAGNED,
« Précis de fiscalité internationale »,
2e édition mise à jour ; Fiscalité PUF, p.
69.
* 15 Warrick Smith et Mary
Hallward-Driemeier, « Le climat de l'investissement : une
donnée primordiale », Finances & développement.
Mars 2005, P43
* 16 Bernard CASTAGNEDE, Op.
Cit. p. 71.
* 17 Gabriel
ardant : « théorie sociologique de
l'impôt ». Edition Sevpen Paris 1965. volume 1. Repris par Mlle
Fatima-Zohra AQUASBI dans sa thèse de doctorat `'politique fiscale du
Maroc de 1980 à 2000'' université PANTHEON-ASSAS (PARIS II),
2002.
* 18 Legoux P. cité
dans le revue juridique « indépendance et
coopération ». tome XXI, n°4, octobre-décembre
1968.
* 19 Dahir n°1-58-263
du 13 septembre 1958 instituant des mesures d'encouragement aux investisseurs
privés. Bulletin officiel du 19-9-1958.
* 20 On entend par industrie
de base : la sidérurgie, les industries chimiques, les chantiers
navals etc...
* 21 Dahir n°1-60-383 du
31 décembre 1960 instituant des mesures d'encouragement aux
investisseurs privés. Bulletin officiel N°2520 du 10-2-1961.
* 22 La prime
d'équipement était de 20 % à Tanger et de 15 % dans tout
le reste du pays.
* 23 Dahirs portant loi du 13
août 1973.
* 24Le code de 1973
était composé de 5 codes relatifs aux secteurs industriels,
touristiques, artisanal, minier, maritime et un sixième code
destiné à encourager les entreprises industrielles ou artisanales
exportatrices.
* 25Loi n° 1.73.2 10 du
2 mars 1973 relative à la marocanisation.
* 26Dahir du 3/6/1983
portant promulgation de la loi n°20-82 instituant des mesures
d'encouragement aux investissements touristiques.
* 27 On entend ici par
activités, les activités de construction, d'équipement, de
gérance d'établissements touristiques, de réfection, de
rénovation, de transport touristique et même les activités
de commercialisation des produits touristiques.
* 28 Dahir n° 1-83-407
du 5/10/1984 portant promulgation de la loi n°21-82, relative aux
investissements maritimes. BO n° 3775 du 6/3/1985.
* 29 Dahir n° 1-86 du
29/12/1986 portant promulgation de la loi n° 1-84 relative aux
investissements miniers.
* 30 « nous avons
pris et fait prendre de multiples mesures dont l'ensemble forme nos codes
d'investissement. Les avantages accordés par ces codes sont à
l'évidence autant d'éléments incitateurs qui n'ont
manqué de produire leur effet.
Eu regard cependant à ce que représentent les
avantages ainsi consentis, le Maroc demeure encore loin d'obtenir tout ce qu'il
pouvait légitimement et raisonnablement attendre »
C'est par ces mots que la lettre royale, adressée au
premier ministre en date du 14 Juin 1989, résumait les résultats
forts décevants obtenus après une décennie d'incitations
fiscale à l'investissement.
* 31 Loi n°18-95
formant charte de l'investissement promulguée par le dahir
n°1-95-213 du 8 novembre 1995, a été publiée au
bulletin officiel du 6 décembre 1995.
* 32 Bernard CASTAGNEDE. Op.
Cit. p71.
* 33 L'Article I de la
charte de l'investissement prévoit une durée de 10 ans.
* 34 Ces zones sont
déterminées par décret. (Voir renvoi 11 de
l'introduction).
* 35 Il s'agit en
l'occurrence des textes suivants:
- Dahir n° 1-61-426 du 30 décembre 1961 portant
création d'une zone franche dans le port de Tanger.
- Décret royal n° 258-65 du 4 août 1965
relatif au règlement des opérations réalisées au
titre de la zone franche de Tanger.
- Dahir n° 1-91-131 du 26 février 1992 portant
promulgation de la loi n° 58-90 relative aux places financières
offshore.
- Dahir n° 1-95-1 du 26 janvier 1995 portant promulgation
de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation.
- Décret n°2-95-562 du 12 décembre 1995
pris pour l'application de la loi citée ci-dessus.
- Décret n° 2-96-511 du 10 novembre 1997, portant
création de la zone franche d'exportation de Tanger. - Décret
n° 2-96-512 du 10 novembre 1997, portant création de la zone
franche de Nador.
* 36 Source : chambre
de commerce et d'industrie de Tanger
* 37 Les dispositions des
articles 19 et 73-II-A du CGI ont été modifiées par la loi
de finances 2008 par la suppression du taux de 7,5%. Ainsi, à compter du
01/01/2008, lesdits dividendes sont soumis au taux de 10%.
* 38 A. Zyn cité
dans : La vie économique de juin 1995 : `'code
d'investissements : freins administratifs vont sauter''.
* 39 Ibid.
* 40 Voir le décret n° 2-98-99 du 6 chaoul 1418 (4
février 1998) approuvant la concession de l'aménagement et la
gestion de la zone franche d'exportation de Tanger et la société
"TANGER FREE ZONE" (B.O N° 4562 DU 19 FEVRIER 1998).
* 41 Voir le
décret-loi N°2-02-644 du 10 septembre 2002 portant création
de la Zone Spéciale de Développement et par la convention conclue
avec l'État le 17 février 2003.
* 42 Décret
n°93-1916 du 3 septembre 1993 et décret n°93-2051 du 4 octobre
1993 respectivement pour la création de la zone franche de Zarzis et
celle de Bizerte.
* 43 Exposé des
motifs de la Loi Sénégalaise n°74-06 du avril 1974 portant
statut de la zone franche industrielle de Dakar, cité par SAINT-GIRONS
Bernard et CABANIS André, «Zones franches au Maghreb et en Afrique
sub-saharienne : composition des lois sénégalaise, togolaise
et marocaine » in BEN SALAH Hafedh et ROUSSILLON Henry (dir.), les
zones franches, Presses de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse,
Publications de la Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis,
1998, note X, p. 58.
* 44 SAINT-GIRONS Bernard et
CABANIS André, in ibid., p.65.
* 45 Article 3 de la loi
sénégalaise.
* 46 Source : le site
du Ministère des Affaires étrangères et de la
coopération
* 47
www.douane.gov.ma B.O 4936 du
20/09/2001.
* 48
www.douane.gov.ma B.O 5296 du
16/02/2005.
* 49 Tunisie et Maroc ont
acceptés l'article VIII alinéa 3 du fond monétaire
international relatif à la convertibilité courante de la monnaie
(Tunisie l'a accepté le 05 janvier 1993 et le Maroc le 21 janvier
1993)
* 50
www.invest.gov.ma : Souraya
Ouali, INVESTIR AU Maroc, `'Réformes et libéralisation des
investissements Maroc'', 26 juin 2007.
* 51 Goubi mohamed nadji,
« l'attractivité des territoires : déterminants et
politiques (application au cas de la Tunisie et du Maroc) »,
mémoire de DEA 2005, université PANTHEON ASSAS PARIS II, P14
* 52 Johary Hasina
RAVALOSON, Op. Cit. p223.
* 53 Gustave Amavi Kouevi,
`'Plaidoyer pour une géofiscalité en Afrique :
éléments d'une nouvelle approche de la gouvernance
économique et financière'', DROIT FISCAL, supplément au
n°25 juin 2007, p. 50.
* 54 Considéré
comme des produits livrés et des prestations de service rendues à
l'exportation, ils sont exonérées de la TVA.
* 55 Brahim ELMORCHID
Enseignant-Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales GREF Université Cadi Ayyad, Marrakech,
« Coût d'usage du capital dans les zones franches du Nord du
Maroc : un outil d'évaluation », Communication au Colloque
EMMA Madrid, 3 et 4 juin 2004.
* 56 Embrassade de France au
Maroc, Missions économiques, fiche de synthèse du 15/12/2003.
L'investissement direct étranger au Maroc : positionnement
stratégique et environnement.
* 57 Examen de la politique
de l'investissement au Maroc, Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement, 2007. p.32.
* 58
www.oecd.org/investment,
`'PERSPECTIVES DE L'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL'', OCDE 2003, p. 124.
* 59 hormis pour les
investissements touchant directement l'exploitation des ressources primaires du
pays et certaines professions dans les services.
* 60 En prenant 1 MDH =
0,08728 €
* 61
www.unctad.org site officiel de la
Conférence des Nations unies sur le commerce et le
développement.
* 62 En prenant 1 € =
1,594 $
* 63 OCDE, Michael
Engman/Osamu Onodera/Enrico Pinali, p.28.
* 64 Organisation
internationale de travail, service du droit de travail et des relations
professionnelles :
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/govlab/legrel/tc/epz/reports
* 65 Institut National
D'analyse De La Conjoncture, Numéro 8, Juin 2005.
* 66 Zones franches
d'exportations OCDE P8
* 67
www.bladi.net (journal
électronique). `'Le port Tanger-Med : Une promesse de 140.000
emplois'', du 26 mai 2005.
* 68 Source : TMSA
Saïd ELhadi (président du directoire) paris, le 29 Novembre 2005
* 69 Art. 8 de la loi
sénégalaise n°74-06 du 22 avril 1974 portant statut de la
zone franche industrielle de Dakar, cité par SAINT-GIRONS Bernard et
CABANIS André, `'Zones franches d'exportation au Maghreb et en Afrique
sub-saharienne : comparaison des lois sénégalaise, togolaise
et marocaine'' in BEN SALAH Hafedh et ROUSSILLON Henry (ss. Dir.), les zones
franches, Presse de l'Institut d'études Politiques de Toulouse,
Publications de la faculté de Droit et de sciences Politiques de Tunis,
1998, p.81
* 70 Les activités
des entreprises qui peuvent s'installer dans la zone franche sont :
l'agro-industrie, les industries textile et cuir, les industries
métallurgiques, mécaniques, électriques et
électroniques, les industries chimiques et parachimiques, les services
liés à ces activités.
* 71 LOROT & SCHWOB, les
zones franches dans le monde, La documentation française, Paris, 1987,
p. 81.
* 72 Ce n'est pas le cas des
autres entreprises locales du territoire douanier national, qui doivent payer
des droits de douane pour importer des biens d'équipements et des
facteurs de production.
* 73 BASILE Antoine et
GERMIS Dimitri, Investir dans les ZFIE, Centre de développement de
l'OCDE, Paris, 1984, p. 67.
* 74 Source : TMSA
Saïd ELhadi (président du directoire) paris, le 29 Novembre 2005
* 75 ibid
* 76 Définition porte
dans le rapport du 2005 sur les dépenses publiques.
* 77
« L'EXPERIENCE MAROCAINE EN MATIERE D'EVALUATION DES DEPENSES
FISCALES », Naoual JELLOULI (Direction Générale des
Impôts),Rabat le 23 novembre 2006.
* 78 Allocution de M.
Noureddine BENSOUDA, Dîner débat sur les dispositions fiscales de
la loi de finances 2008 organisé par la Vie Economique,17 janvier
2008.
* 79 OCDE, Michael Engman/Osamu
Onodera/Enrico Pinali, p. 32.
* 80
www.invest.gov.ma Direction des
investissements
* 81 Au Maroc, cette
insécurité est comblé par les dispositions de l'article
premier de la loi N°19-94 relative aux ZFE qui stipule qu'
« En cas de suspension éventuelle du régime
institué par la présente loi, les entreprises qui en
bénéficient disposeront d'un préavis d'une durée de
20 ans courant à compter de la date de suspension du régime''.
* 82 L'Article 11 de la loi
19-94 relative aux ZFE confie le pouvoir d'autorisation au wali ou gouverneur
sur avis conforme d'une commission locale des zones franches d'exportation
présidée par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou
province concernée, et comprenant, outre les représentants des
administrations concernées, le président ou les présidents
des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et
d'industrie concernée.
Les modalités de désignation des membres
fonctionnaires de la commission et ses modalités de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.
* 83 Article 3 de la loi
19-94 relative aux ZFE.
* 84 Pour les
activités : Voir l'article 3 de la loi Décret n° 2-96-511 du 9 rejeb 1418 (10 novembre
1997) portant création de la zone franche d'exportation de Tanger.(B.O
N°4536 DU 20 NOVEMBRE 1997). et l'Arrêté conjoint du ministre de
l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat n° 374-98 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999)
fixant la liste des services liés à l'industrie pouvant
s'installer dans la zone franche d'exportation de Tanger. (B O n°4666 du
18.02.1999).
* 85 PELLOUX, `'les nouveaux
discours sur l'inégalité et le droit public français'',
RDP, 1982, spéc. pp.9221s.
* 86 Conseil d'Etat,
Rapport public sur le principe d'égalité, documentation
française, 1996, p.87.
* 87 Décision DC
n° 94-358 du 26 janvier 1995, Aménagement du territoire, in JORF du
1er février 1995. Repris dans la thèse de Johary
Hasina RAVALOSON, Op. Cit. p72.
* 88 Patrick STUBY,
« Tanger : Coeur d'une région sous tension »,
L'irrégulier n°11 paru le 03/07/2007, p. 4.
* 89 Embrassade de France au
Maroc, Missions économiques, « L'investissement direct
étranger au Maroc : positionnement stratégique et
environnement », fiche de synthèse du 15/12/2003.
* 90 Source : Banque mondiale,
Douanes, pragmatisme et efficacité, philosophie d'une réforme
réussie, septembre 2003.
* 91 Pierre Henry/ Samir
Abdelkrim/Bénédict de Saint-Laurent ; ANIMA Investment
Network, `'Les investissements étrangers dans la région MEDA en
2007 : la bascule'', p. 91.
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