


MEMOIRE DE FIN D'ETUDE SOUS LE
THEME

Encadré par :

M. Korri Youssoufi Mohammed
Préparé par :
SEHLI Zineb
ALAOUI Zakariae
ISMAILI Youssef

Ce modeste travail n'aurait pu être
réalisé sans l'aide précieuse de différentes
personnalités et spécialement notre professeur et encadreur M.
Korri Youssoufi Mohammed qui a assumé la lourde charge de nous encadrer
avec science et patience.
C'est grâce à ses conseils précieux,
à ses remarques, et à la confiance qu'il nous a accordé
dans la mise au point de ce thème, que nous avons pu améliorer
notre travail. Qu'il veuille bien accepter nos vifs remerciements.
Nous tenons également à remercier M. Cherquani
Mohammed pour sa générosité et sa compétence,
ainsi que tous les responsables des organismes suivants : Ministère
de l'agriculture et de la pêche maritime, Ministère de l'Emploi et
de la formation professionnelle, l'Union Marocaine du Travail (UMT)... d'une
part pour leur accueil chaleureux , et d'autre part pour le temps qu'ils nous
ont consacré afin d'améliorer notre connaissance sur le domaine,
chose qui nous a été trop utile pour achever notre mémoire
avec professionnalisme.
Enfin, nous tenons à présenter nos vives
gratitudes à tous ceux qui ont participé de prés ou de
loin à la réalisation de notre travail.

Le Maroc est présenté comme un pays à
vocation agricole ( La Californie de l'Afrique). L'agriculture au Maroc a
été toujours un secteur stratégique qui occupe une place
considérable pour le développement socio-économique du
pays.
Concentré dans les régions de Tadla, Oriental,
Chaouia, Meknès, Gharb, Tanger, Taza, Doukkala, Sous-Massa et Marrakech,
l'agriculture Marocaine est classée par superficie et par structure
des exploitations agricole. La superficie des terres agricoles utile se mesure
à 8,8 Millions de Hectare dont 86% soit 7,4 Millions de Hectares sont
des Terres BOUR et 14% soit 1,4 Millions de Hectares sont des terres
Irrigués sous un statut juridique dominant qui est celui du Melk1(*) .Quant à la structure des
exploitations agricoles, elle est structuré par taille, sur 1 million
500 000 exploitations, 71% du total des exploitations occupent une
superficie inférieure à 5Hectares et uniquement 0 ,2% des
exploitations qui occupent une superficie supérieur à
100Hectares, par rapport à la France qui, quant-à-elle,
enregistre 2 million 700 000 exploitations2(*).
L'économie nationale reste fortement marquée par
l'activité agricole, aussi bien pour la production que pour la
commercialisation et l'exportation, ainsi, des efforts considérables ont
été déployés pour assurer la croissance,
modernisation et la mondialisation de ce secteur. Depuis l'indépendance
du pays, le secteur agricole a connu de nombreux programmes de
développement agricole et rural, social et de réformes
structurelles pour permettre au pays d'assurer sa sécurité
alimentaire et de contribuer dans la croissance économique du pays tout
en agissant aussi bien d'une manière directe par des actions de
développement agricole, que par le biais de la promotion de l'initiative
privée, pour mettre le secteur au diapason des enjeux nationaux et
internationaux.
Conscient du rôle primordial du secteur agricole, l'Etat
marocain a oeuvré pour une meilleure mise en valeur du patrimoine
agricole national. Ainsi, des résultats intéressants ont
été obtenus en faveur de la croissance du secteur. Ces
résultats sont le fruit d'une intervention continue sur le terrain.
Le secteur agricole a généré 15% du PIB
en moyenne durant les trois dernières années 2002-2004. Il a
connu un taux de croissance moyen de 12% en 2002-2003 grâce aux
conditions climatiques favorables ayant sévi ces deux années.
Toutefois, l'année 2004 a été
caractérisée par une faible croissance du secteur ne
dépassant pas 2%, Malgré sa faible contribution au PIB, les
performances du secteur agricole continuent de conditionner celles de
l'économie toute entière. Durant la période 1996-2000, le
secteur agricole a contribué faiblement à la croissance du PIB
avec une moyenne de +0,6 points pour un taux de croissance moyen de 3,7% (3,1
points pour le PIB hors agriculture). Durant la période 2001-2004, avec
un taux de croissance moyen du PIB de 4,8%, le secteur agricole a
contribué en moyenne avec 1,7 points (coquant aux industries
alimentaires, leur taux de croissance s'est chiffré en moyenne à
2% durant la période 2001-20033(*). Bien que la valeur ajoutée
générée par ces industries représente en moyenne
55% de l'ensemble des industries de transformation, leur contribution demeure
relativement très faible dans l'économie nationale, soit un taux
de 8% du PIB totale. Quant aux produits agricoles, ils jouent un rôle
important dans le commerce extérieur national. Au cours de la
période 2000-2003, les importations agricoles ont
représenté, en moyenne, 16% de la valeur des importations
globales, alors que les exportations agricoles ont représentées
en moyenne 11% de la valeur des exportations globales.
Le commerce extérieur marocain des produits agricoles
est caractérisé par un déficit structurel de la balance
commerciale car les importations agricoles représentent plus du double
des exportations agricoles. En effet, le déficit de la balance
commerciale agricole a atteint, en moyenne, 11 milliards de dirhams durant la
période 2000-2003. Ainsi, le taux de couverture des importations
agricoles par les exportations agricoles n'a pas dépassé, en
moyenne, les 45% durant la même période considérée.
A l'instar de la grande participation du secteur agricole dans
la croissance du pays et sa grande contribution au PIB, le secteur agricole est
aussi le premier secteur employeur au Maroc. Sur plus de 30 millions
d'habitant, le secteur agricole emploi à lui seul presque la
moitié 43% de la population active nationale et plus de 80% de la
population active rurale. Cette main-d'oeuvre agricole est repartie en deux
catégorie, une première pour ceux qui travaillent dans des
entreprises familiale, ils sont du nombre de 3 millions, et une deuxième
qui est employé dans ce secteur sous le statut de salariés
permanent ou occasionnel. Tous ce qui a été dit montre
l'importance du secteur agricole et confirme sa participation dans le
développement positive de la nation, mais, sur presque la moitié
de la population active que emploi le secteur agricole à lui seul, ce
dernier ne compte que 133.000 travailleurs permanent sur plus 4,2 millions de
salariés employés dans le milieu agricole.
A travers tous ce qui a été dit au-dessus, une
question essentielle s'impose qui nous mène à s'interroger sur
les caractéristiques, les dérogations, et les avantages attribuer
par le code de travail dont parfois bénéficie un salarié
dans le milieu agricole, autrement dit quelle est la particularité du
statut juridique des travailleurs dans le milieu
agricole ?
Ce travail sera structuré en trois parties : la
première partie aborde l'analyse de LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL,
La seconde partie intitulée LA RELATION COLLECTIVE DE TRAVAIL,
ainsi qu'une troisième partie qui sera consacré à
l'étude du régime de LA SECURITE SOCIALE DES SALARIES AGRICOLES.
CHAPITRE PRELIMINAIRE
A travers l'histoire du pays et principalement lors du
protectorat et pendant le Maroc indépendant, la question d'encadrement
agricole a pris à l'apparence des formes et des voix différentes
pour la réalisation d'un objectif perpétuellement retenu qui est
la modernisation de l'agriculture.
Les stratégies adoptées au cours des
différentes phases de l'évolution de la question agricole font de
l'encadrement un facteur et un moyen décisif pour la réussite de
ce projet de changement. Cependant, face à un milieu agricole complexe
marqué par des décalages prononcés et des structures
inadaptées, la voie choisie par les pouvoirs publics successifs
autorise-t-elle le changement préconisé ?
Les termes, rayonnement, vulgarisation, animation rurale et
promotion rurale ont été successivement ou simultanément
employés au Maroc pour améliorer les conditions de la production
traditionnelle sans agir sur les structures, en mettant à la disposition
des paysans un soutien technique et des moyens d'exploitation
(équipements, intrants, crédits ....). Ce projet s'est
présenté sous plusieurs aspects aussi bien lors du protectorat
que pendant l'indépendance.
A noter qu'avant le protectorat, la situation des travailleurs
agricoles était réglementée, seulement, par des
conventions collectives, c'est-à-dire par un accord conclu entre les
agriculteurs afin de déterminer les conditions d'application de
travail.
Pendant toute la période coloniale l'action des
pouvoirs publics a été orientée quasi exclusivement vers
le soutien de l'agriculture de colonisation. Cette orientation est le fait
même de la politique suivie à l'époque, qui vise « la
poursuite d'objectifs complémentaires : installer puis renforcer le
secteur colonial Européen d'un côté, maintenir et
réaffirmer les structures traditionnelles de l'autre »2(*). Les actions menées en
faveur du secteur indigène à l'image des sociétés
indigènes de prévoyance (SIP) étaient très modestes
aussi bien dans leur réalisation que dans leur impact: les
crédits accordés par les SIP aux agriculteurs du secteur
traditionnel étaient croit-on à J. Le coz
caractérisés par :
- l'insuffisance en volume
- un nombre d'agriculteurs touchés
très faible
- concession des prêts sur une courte
période
- enfoncement des fellahs dans l'endettement.
Il a fallu attendre 1945, pour voir aboutir une
opération qui s'intéresse à la modernisation globale du
secteur traditionnel : l'opération Société de
Modernisation de la Paysannerie (SMP) qui vise un encadrement fondé sur
des idées généreuses exprimées par des
Européens. Cependant, les SMP n'ont pas fonctionnées selon le
schéma initial prévu par leurs créateurs, et les
réalisations étaient très médiocres.
Tentée dans un contexte politique qui en interdit le
soutien total de la puissance publique et l'adhésion profonde des
paysans, l'opération a été condamnée à
l'échec. Mais cette dernière en tant qu'expérience a
révélé des choses importantes en matière
d'intervention rurale :
- Limite de toute action adressée à un
milieu complexe sans transformations préalables ;
- Nécessité d'un effort dans la conception de
la méthode d'intervention pour éviter la bureaucratisation et la
substitution aux responsabilités des agriculteurs.
A l'indépendance, le cadre des SMP a été
conservé sous des appellations nouvelles : centres des travaux (CT) et
centres de mise en valeur (CMV). Le rôle assigné à ces
centres était l'encadrement des paysans à travers la
vulgarisation des nouvelles techniques, la distribution de certains intrants
(semences et engrais) et la réalisation des travaux à
façons.
Aussi bien sous la tutelle de l'Office National des
irrigations (ONI) que sous celle de l'ONMER et l'OMVA, les actions de ces
centres ont été trop limitées, en raison de leur
inadaptation et leur faible insertion au cadre auquel elles étaient
adressées. Ces entités selon Mingasson3(*) : «consacrent leurs
activités d'une part à des cultures directes avec des
méthodes et des moyens sans rapport avec les possibilités des
agriculteurs voisins, d'autre part, à un rayonnement sur la zone qui
leur est confiée, où ils apportent aux agriculteurs des travaux
à façons et une aide individuelle sur quelques lotissements
où des foyers privilégiés sont élevés au
rang de client de l'Etat. Ces actions ne couvraient qu'une faible superficie et
sont installées dans le cadre d'une nouvelle tentative administrative
non appuyée sur la société à laquelle le travail
était destiné». Ces centres vont servir de point d'appui
à la première opération d'envergure, établie au
profit des paysans par l'Etat indépendant : l'opération labour.
Celle-ci visait la modernisation du secteur traditionnel et la création
des conditions pouvant faciliter le groupement des agriculteurs en
coopératives.
D'importants moyens matériels et humains ont
été mobilisés pour la réalisation de cette
opération. Son bilan du point de vue réalisations physiques, fait
apparaître l'échec ; en effet sur un million d'ha visé
à l'échelon national, 290.000 ha ont été
réalisés en 1959-60 et seulement 94.000 ha en 1961-624(*).
Cela reflète en quelque sorte l'impact de
l'opération sur les agriculteurs du secteur traditionnel qui
détiennent un espace cultivé ou les sols tirs sont
prépondérants. Selon Mingasson4(*) : «malgré l'accroissement des
rendements qu'elle peut entraîner, l'opération Labour prend
l'aspect d'un fond perdu de l'Etat aux petits agriculteurs ».
A l'indépendance, des efforts considérables ont
été consentis par l'Etat dans les compagnes dont le but essentiel
est la modernisation de l'agriculture traditionnelle.
Des moyens importants ont été mobilisés
à cette fin. En effet comparativement à la période
coloniale et à titre indicatif « le budget de 10 milliards de
centimes accordé à l'agriculture en 1967 est plus de quatre fois
la totalité des crédits accordés par le protectorat au
paysannat en dix ans (1945 - 1955)»5(*). Parallèlement, le réseau d'encadrement
s'est étendu, le parc des tracteurs est agrandit, le volume des
distributions d'engrais a augmenté ...
Ce n'était qu'au 1973, avec la création du dahir
portant loi n° 1-72-210 du 20 rebia I 1393 (24 avril 1973), que les
conditions d'emploi et de rémunération des salariés
agricoles ont été déterminées.
Les dispositions de ce dahir, ainsi que, l'arrêté
du ministre du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et du sports
n° 462-73 pris en application dudit dahir, fixent les conditions d'emploi
et de rémunération applicables aux salariés des
exploitations agricoles et forestières et de leurs dépendances.
Et comme un autre régime pour les agriculteurs, il
s'était crée le dahir n°1-81-178 du 3 Joumada II 1401 (8
avril 1981) portant promulgation de la loi n° 26-79 étendant le
régime de sécurité sociale aux employeurs et travailleurs
des exploitations agricoles, forestières et de leurs
dépendances.
Actuellement, la législation marocaine du travail
comprend un très grand nombre de textes législatifs et
réglementaires promulgués pour beaucoup avant
l'indépendance et dont la plupart ont été modifiés
et complétés au fil des années.
Cette législation malgré ses mérites se
révèle fort complexe et d'un maniement souvent délicat
pour beaucoup d'usagers en raison de son extrême dispersion.
Afin de mieux faire apparaître les droits et obligations
de chacune des parties, le code du travail fut apparaître. Il a
été jugé utile de procéder à une
codification de cette législation en fixant à cette
opération un triple objectif :
Rassembler d'une façon rationnelle dans un document
unique, facile à compulser, toutes les dispositions législatives
et réglementaires de la législation du travail ;
Mettre à jour ces dispositions compte tenu des
modifications apportées aux structures gouvernementales et
administratives depuis l'indépendance ;
Adapter les textes, dans leur esprit et dans leur lettre,
à la conjoncture politique, économique et sociale du pays.
L'adoption d'un nouveau Code du Travail est une
évolution majeure mettant fin à plus de 30 ans de
négociations et de débats.
Cette Loi a été publiée au Bulletin
Officiel n° 5167 daté du 8 décembre 2003. Elle est
entrée en vigueur le 8 juin 2004.
19 décrets d'application ont été
publiés au Bulletin officiel n° 5280 du 6 janvier 2005, et 14
arrêtés ont été publiés au Bulletin officiel
n° 5300 du17 mars 2005.
Ce nouveau Code du Travail vient répondre d'abord aux
Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui dans ses divers
discours, a toujours insisté sur « la nécessité
d'adopter un Code de Travail moderne permettant à l'investisseur, autant
qu'aux travailleurs de connaître, à l'avance, leurs droits et
obligations respectifs et ce dans le cadre d'un contrat social global de
solidarité ».
Les Principaux objectifs de cette Loi sont les suivants :
- Reprise de la confiance des investisseurs ;
- Renforcement du mode de gestion de l'entreprise
(comité d'entreprise, CHS) ;
- La stabilisation des relations professionnelles par la
promotion de la négociation collective ;
- L'assainissement et la prévention des conflits
collectifs par l'instauration et l'institutionnalisation de la
procédure de règlement des différends collectifs de
travail ;
- La réaffirmation et la consolidation des droits
fondamentaux au travail tels qu'ils sont reconnus par les conventions
internationales du travail ;
- La protection de la population salariale en situation
vulnérable en l'occurrence l'enfant au travail, la femme et l'enfant
handicapé au travail.
Pour des raisons de commodité dans la
présentation et l'utilisation de ce code et afin d'éviter, dans
le cas d'un document unique, des lenteurs lorsque des modifications
s'imposeraient aux dispositions d'ordre réglementaire, le code du
travail comprend deux parties.
Une première partie, législative, groupe les
matières qui, d'après la constitution marocaine, sont du domaine
de la loi. Il s'agit des principes généraux de la
législation que tous les usagers du code sont appelés
fréquemment à consulter.
Une seconde partie, réglementaire, et qui rassemble des
dispositions d'application.
La partie législative du code du travail comporte, en
plus du livre préliminaire, sept livres :
Livre I : Des conventions relatives au
travail ;
Livre II : Des conditions de travail et de la
rémunération du salarié ;
Livre III : Des syndicats professionnels et des
délégués des salariés ;
Livre IV : De l'intermédiation en
matière de recrutement et de l'embauchage ;
Livre V : Des organes de
contrôle ;
Livre VI : Du règlement des conflits
collectifs du travail ;
Livre VII : Dispositions finales.
Le code de travail a innové par rapport à
l'ancienne législation sur de nombreux points, certaines de ces
innovations n'étant d'ailleurs que l'effet de l'harmonisation des
dispositions législatives en vigueur avec celles des normes
internationales di travail.
PEMIERE PARTIE : LA RELATION
INDIVIDUELLE DE TRAVAIL
L'étude des relations de travail trouve d'abord son
intérêt dans le fait que le travail humain ait cessé depuis
longtemps d'être une activité isolée ou
déployée au sein de groupes restreints ( familiaux, artisanaux,
etc.) pour devenir progressivement un simple élément
s'intéressant dans le cadre d'une organisation plus ou moins complexe de
la production. C'est notamment la révolution industrielle qui transforma
par l'essor du machinisme, la nature du travail humain.
La constatation d'une classe ouvrière de plus en plus
consciente de sa force va rendre les rapports du travail avec les
différentes parties en présence (travailleurs, employeurs, Etat
et organisme représentatives des parties sociaux) plus conflictuels.
La complexité et l'étendue sans cesse croissante
des problèmes du travail auront une influence grandissante sur le
règlement des divergences d'intérêts par
l'établissement de normes viables régissant la nouvelle forme
d'organisation du travail.
De même, la recherche de zones d'intérêt
commun amènera les parties intéressées à harmoniser
leurs rapports en adoptant une attitude de collaboration, de participation et
de concertation. Mais le domaine des relations de travail et assez difficile
à cerner, car celles-ci ont trait à différents aspects de
la collaboration entre les partenaires sociaux dans et en dehors de
l'entreprise (données techniques : problèmes de
main-d'oeuvre, de formation, des conditions de travail et de vie,
etc.... aspects économique, social et politique des questions qui
relèvent de l'étude des relations de travail).
Il n'empêche que le cadre juridique des relations de
travail ne peut être escamoté.
La relation de travail est régie par la
réglementation légale du travail (loi 65-99du code de travail) et
par la réglementation conventionnelle résultant du contrat
individuel, le
contrat de travail
et des
accord
collectifs et
conventions
collectives.
L'existence d'une relation de travail est fondée sur
l'existence d'une subordination. En effet c'est une Situation de
dépendance du travailleur qui est caractérisée par le
pouvoir pour le donneur d'ordre de donner au travailleur des ordres et des
directives dont il est tenu d'exécuter et d'instaurer le
règlement intérieur de l'entreprise que le salarié doit
respecter. De ce fait, la détermination du lien de subordination
s'opère par réunion d'un faisceau d'indices : Le
pouvoir de donner au travailleur des instructions, des ordres et des
directives, de les faire appliquer, de contrôler l'exécution du
travail, d'en vérifier les résultats, et de sanctionner les
manquements du travailleur. Tels sont les pouvoirs que le législateur
à attribuer à l'employeur et qui sont au nombre de trois
à savoir le pouvoir disciplinaire, réglementaire et celui de
direction. En effet l'existence d'un lien de subordination est le
critère déterminant de la relation de travail. Ce dernier peut
être défini comme étant un lien contractuel, par lequel
une personne s'engage, contre rémunération, à
travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre. Le lien de
subordination juridique est donc le critère essentiel et fondamental du
contrat de travail. Il faudra donc se pencher, d'une part à
l'étude du contrat de travail afin d'inspirer les critères et les
éléments permettant de l'identifier ainsi que de préciser
les différentes catégories du contrat de travail et surtout le
type le plus courant dans le secteur agricole (Chapitre I ) d'autre part
d'examiner les conditions de travail d'un salarié agricole (Chapitre II
).
Chapitre I : les contrats de travail
Le salarié dans le secteur agricole fut autre fois
régi par une loi particulière qui ne concerne que les
salariés de ce secteur (dahir de 1973), et qui subissaient des
ségrégations par rapport aux autres secteurs. Conscient du
rôle primordial du secteur agricole, l'Etat marocain a oeuvré pour
une meilleure mise en valeur du salarié agricole en optant pour une
nouvelle législation conforme aux règles internationales,
adéquate au contexte sociale marocain et unifions tous les secteurs (la
loi 65- 99). Mais malgré cette unification le législateur
à attribuer au secteur agricole des particularités conforme au
besoin de ce secteur.
Section 1: Généralités
Dans cette section nous allons abordés les
éléments permettant de relever les critères essentiels du
contrat de travail, ainsi que les différentes catégories des
contrats de travail.
Sous section 1 : Critères et
éléments du contrat de travail
En principe le travailleur régi par la
législation sociale est toute personne liée à un employeur
par un contrat de travail. La qualification du contrat revêt donc une
importance de premier ordre pour l'application du droit du travail. Certains
indices peuvent permettre aux juges de conclure à l'existence d'un
contrat de travail.
Au Maroc, la recherche du critère du contrat de travail
présente des incidences multiples. En effet, c'est ce critère qui
permet de se prévaloir ou d'appliquer l'ensemble de la
législation du travail. L'article 723 du dahir portant loi formant code
des obligations et contrats définie le contrat de louage de services
comme étant « un contrat par lequel l'une des parties
s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer,
à fournir à cette dernière ses services personnels pour un
certain temps ou à accomplir un fait
déterminé »6(*).
D'après cette définition on reconnaît la
qualité de salarié à celui qui exécute une
prestation de services quand le travail est exécuté moyennant
rémunération dans une situation de dépendance juridique.
Si les deux premiers critères figurent dans la définition
donnée par l'article 723 du D.O.C., celui de la subordination a
été introduit depuis fort longtemps par la jurisprudence pour
distinguer le contrat de travail des autres contrats qui lui ressemblent.
D'abord il existe trois critères essentiels permettant
d'identifier le contrat de travail : La prestation du travail constitue le
premier, la rémunération le second et en fin la subordination.
La prestation de travail doit être
exécutée à titre exclusif : le salarié n'a pas de
clientèle propre, il n'a pas de relation directe avec la
clientèle de l'entreprise, et il n'en reçoit pas de
rémunération. Le salarié n'embauche pas de personnel
propre : ses collaborateurs sont choisis et affectés par l'employeur.
Ces critères permettent de distinguer le contrat de travail du contrat
d'entreprise.
Le contrat de travail est un contrat à titre
onéreux. C'est le contrat par lequel une personne s'engage moyennant
rémunération, à fournir à un autre ses services
personnels quelque soit les modalités de cette
rémunération. Le fait d'être rémunérer aux
pièces et non à la journée n'enlève pas la
qualité de salarié et même lorsque la
rémunération promise comporte, outre une rétribution fixe,
un pourcentage sur le fruit du travail.
Selon la définition donnée au louage de service
par l'article 723 du C.O.C. ne suffisait nullement à caractériser
le travail salarié, puisque d'autres contrats s'apparentent au contrat
du travail et ont également pour objet une prestation de service. C'est
ainsi que la jurisprudence est intervenue pour forger la notion de
subordination. Ce faisant, elle a déclaré que le louage de
service (contrat de travail) est, à la différence du louage
d'ouvrage (contrat d'entreprise), caractérisé par l'état
de subordination de l'employé vis à vis de l'employeur. Les juges
du fond déduisent souverainement l'existence d'un tel lien du
salarié à l'égard de l'entrepreneur qui le paye à
tant l'heure. Aussi, selon la Cour suprême, le critère de
distinction du contrat de travail par rapport aux autres situations juridiques,
n'est pas le mode de payement du salaire, qu'il soit fixe ou proportionnel au
chiffre d'affaires, mais c'est le lien de subordination, qui consiste dans la
soumission du salarié, dans l'exécution de son travail, au
contrôle, à la direction et à l'autorité de
l'employeur. Il sera donc nécessaire d'étudier les
définitions prévues par le Code de travail de la loi 65-99 pour
découvrir la particularité de ces deux notions.
Parmi les éléments les plus importants dans un
contrat de travail se trouve l'employeur et le salarié.
Depuis fort longtemps les tribunaux marocains ont recours
très souvent à la notion d'employeur, chef d'entreprise,
exploitant professionnellement le travail d'autrui, et se comportant comme tel
pour admettre l'existence d'une présomption forte de salariat, puisque
seule la qualité de travailleur subordonné permet de
bénéficier des avantages liés à la qualité
de salarié. Cependant, hormis la définition donnée au
louage de service par l'article 723 du D.O.C. aucune définition n'a
été consacrée à la notion de travailleur et
d'employeur jusqu'à la date de l'adoption et de la promulgation du
Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 de la loi n° 65-99 relative au
Code du travail (B.O. du 6 mai 2004).La promulgation de ce dahir a non
seulement enlevé toute ambiguïté de ces deux notions, mais
elle a également précisé les obligations des deux.
Aux termes de l'article 6 de la loi (65-99 du code de
travail) : « Est considérée comme salariée
toute personne qui s'est engagée à exercer son activité
professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant
rémunération, quel que soient sa nature et son mode de
paiement.
Est considérée comme employeur, toute personne
physique ou morale, privée ou publique, qui loue les services d'une ou
plusieurs personnes physiques.»
Selon cette définition minutieuse à la fois de
l'employeur et du salarié (Article 6 du code de travail)
l'ambiguïté qui a caractérisé auparavant la relation
du travail, le contrat de travail et l'élément le plus important
et déterminant le rapport entre salarié et employeur en
l'occurrence le lien de subordination, est disparu. Autrement dit si les juges
ont souvent rencontraient des difficultés avant l'adoption du projet du
code de travail pour déterminer l'existence de ce lien de subordination,
il n'en est pas le cas actuellement après la promulgation du code de
travail.
Apres avoir déterminé d'une manière
générale les critères et les éléments du
contrat de travail, nous allons aborder par la suite l'étude des
différentes contrats de travail qui sont respectivement le CDI
(paragraphe I), le CDD (paragraphe II) et le CTT (paragraphe III).
Sous section 2 : les
différentes catégories du contrat de travail
Le contrat de travail est un contrat d'un type particulier,
défini par certains critères essentiels.la définition du
contrat de travail ne se trouve pas dans le Code de travail. Elle se
dégage de la jurisprudence .pour la cours de cassation, il y a
contrat de travail « quand une personne s'engage à travailler
pour le compte d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place,
moyennant rémunération »7(*). En effet Il existe une multitude de contrat de
travail qui ont tous en commun deux effets juridiques : ils fondent naitre
des droits et des obligations entre les deux parties ainsi qu'un lien de
subordination du salarié envers l'employeur.
Avant de commencer l'étude des contrats de travail, il
sera utile de procéder à une distinction traditionnelle entre le
contrat à durée déterminée et le contrat à
durée indéterminée. La distinction des contrats à
durée déterminée et des contrats à durée
indéterminée n'offre pas d'intérêt au regard du
régime et des conditions de travail. La relation de travail est non
seulement le cadre naturel de l'exécution des obligations des parties
contractantes, mais encore le vecteur dynamique de tout progrès social
en ce domaine.
Toutefois, cette distinction joue un rôle
déterminant en matière d'extinction du contrat ou de cessation de
la relation de travail. C'est notamment ce ressort des termes même des
articles 753 et 754 du C.O.C.
Pour le premier texte le contrat à durée
déterminée prend fin généralement avec l'expiration
du délai fixé par les parties, alors que le second prévoit
que le contrat à durée indéterminée peut être
résilier à tout moment par l'une ou l'autre des parties.la
distinction ainsi faite est reprise par plusieurs autres textes
législatifs ou réglementaires, mais chacun d'eux se borne
à prévoir le mode de cessation de l'un ou l'autre type de contrat
selon sa durée.
Paragraphe 1 : Le contrat à
durée indéterminée
Dans la pratique le contrat à durée
indéterminée constitue le principe, car on ne peut recourir
à un contrat à durée déterminée que lorsque
la relation du travail ne pourrait avoir une durée
indéterminée. Aux termes de l'article 27 du Code de travail la
durée maximale d'un contrat à durée
déterminée est d'une année et dont les parties sont tenues
de disposer expressément des possibilités et de la
fréquence du renouvellement.
Mais il est tout aussi prévu que ce type de contrat
peut se prolonger par tacite reconduction au- delà de son terme ;
dans ce cas, il devient indéterminée. Cette pratique courante est
confirmée par une jurisprudence bien établie.
Paragraphe 2 : le contrat à
durée déterminée
D'une manière générale, tous les
employeurs, que ce soit dans le secteur agricole ou dans les autres secteurs,
préfèrent de conclure des contrats à durée
déterminée au lieu des contrats à durée
indéterminée ; car tout simplement, c'est à leur
profit de recourir à ce type de contrat qui leur permet de
bénéficier des services et des prestations des travailleurs
jusqu'à l'échéance du contrat sans être tenu
d'aucune indemnité due à la rupture du contrat de travail.
C'est particulièrement, ce qui justifie la situation
précaire des travailleurs qui concluent des contrats de cette forme
(CDD).
Le contrat à durée déterminée ne
concerne généralement que certains cadres supérieurs qui
se lient avec un employeur pendant la période considérée
et reprennent leur liberté par la suite, sans aucune prétention
à l'indemnité de rupture. Ceci vaut également pour
certains travaux d'une certaine durée (agriculture, théâtre
par exemple).
De toute façon, la tendance générale est
à l'abandon de cette catégorie précaire de contrats de
travail, car ceux à durée indéterminée impliquent
une sécurité de l'emploi
plus durable et, en cas de leur rupture, ils assurent au
travailleur une indemnisation plus substantielle, notamment si la cessation du
travail est abusive. Ce n'est pas le cas lorsque la rupture intervient pendant
la période d'essai. Toujours dans le même sens de la situation
précaire représentée par les travailleurs titulaires d'un
contrat de travail à durée déterminée, un
troisième type de contrat de travail, en l'occurrence, le contrat de
travail temporaire (CTT), confirme l'existence et la continuité de cette
précarité au sein du monde de travail.
Paragraphe 3 : le contrat de
travail temporaire
Le contrat de travail temporaire, comme son nom indique, est
un contrat destiné à accomplir un travail déterminé
appelé mission. En effet, ce contrat ne peut être conclu
qu'à travers les entreprises de travail temporaire, qui se sont les
seules chargés de mettre à la disposition de l'entreprise
utilisatrice le personnel investie d'accomplir la dite mission. De même
le placement des intérimaires auprès de l'entreprise utilisatrice
doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit qui doit
préciser : les raisons de faire appel à un temporaire, la
durée et le lieu de la mission et enfin le prix de la mission (Art 499du
Code de travail). Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 496 du code
de travail, il est interdit aux utilisateurs de recourir aux entreprises de
travail temporaire afin de faire appel aux intérimaires qu'après
consultation des institutions représentatives du personnel et dans les
cas suivants :
· Remplacement d'un salarié dont le contrat de
travail est suspendu, sauf en cas de grève. La durée de la
mission ne peut dépasser celle de la suspension ;
· Accroissement temporaire de l'activité de
l'entreprise. La durée de la mission dans ce cas ne peut dépasser
trois mois renouvelable une seule fois ;
· Accomplissement d'un travail saisonnier dont la
durée de mission est de six mois non renouvelable ;
· Exécution de travaux ne pouvant être l'objet
de CDI selon les usages. Encore ici la durée de la mission ne peut
dépasser six mois non renouvelable8(*).
Toutefois, l'entreprise ne peut dans l'année qui suit
la suppression d'emplois pours des raisons économiques recourir aux
travailleurs temporaires (Art 498 du Code de travail).
L'étude de ces différents contrats de travail
nous a permet non seulement de distinguer entre un CDI, un CDD et un CTT, mais
elle a également précisé, d'une manière plus au
moins générale, leurs points de convergence et de divergence.
Cependant, l'étude théorique du contrat de travail demeure
insuffisante et nécessite de faire appel à une autre étude
spécifique et particulière pour combler tous les lacunes et
réunir l'ensemble des aspects du contrat de travail. Dans ce sens, le
contrat à durée déterminée fera l'objet de notre
étude pour découvrir « le statut juridique des
travailleurs agricoles ».
Section 2 : L'exception du contrat à
durée déterminée dans le secteur agricole
Le CDD (contrat à durée
déterminée) est une formule d'embauche qui ne peut être
utilisée que dans le cas ou les relations de travail ne peuvent
être établies pour une durée indéterminée.
Tel est le cas dans le secteur agricole ou l'employeur ne peut recourir
à un CDD que si le caractère du travail à effectuer est
effectivement saisonnier. Par conséquent, le chef d'une entreprise
à caractère agricole ne peut recourir au CDD que dans les
conditions relatives fixées par la loi quant à son objet et son
effet.
Vu la nature saisonnière du secteur agricole, les
employeurs optent régulièrement pour conclure ce type de
contrat.
L'étude du contrat à durée
déterminée dans le secteur agricole nécessite en premier
lieu, de déterminer les cas ou les motifs permettant à
l'employeur de l'entreprise agricole de recourir à un CDD (sous section
I) et de préciser, en seconde lieu, les autres cas ou il est interdit
à l'entreprise agricole de conclure des contrats à durée
déterminé (sous section II).
Sous section 1 : les cas de recours
à Contrat à Durée Déterminée
Lorsque la protection contre le licenciement était
faible, la conclusion d'un CDD était avantageuse pour le salarié
qui était assuré de conserver son emploi pendant la durée
du CDD. Le renforcement de la situation des salariés dans
l'éventualité d'un licenciement a conduit certains employeurs
à contourner le droit du licenciement en ayant recours à des
contrats à durée déterminée de courte durée
qui étaient éventuellement renouvelés. La survenance du
terme entrainant automatiquement la rupture du contrat à chaque
échéance, les employeurs désirant se séparer du
salarié n'avaient alors qu'attendre l'échéance du terme.
Le législateur marocain, pour arrêter l'utilisation abusive du
CDD, est intervenu par arrêté daté du 23 octobre 1948 et
dahir du 6 juillet 1954, afin de réglementer le recours au CDD.
Le principe admis par les articles 16 et 17 de la loi 65-99
formant code de travail est qu'un CDD ne peut avoir, ni pour objet ni pour
effet, de pourvoir durablement son emploi lié à l'activité
normale de l'entreprise, il ne peut être conclu que pour
l'exécution d'une tache précise et temporaire dans les cas
énumères aux articles 16 et 17, complétés par voie
réglementaire.
Quatre hypothèses de recours légitime au CDD
sont prévues par ces deux articles qui sont respectivement :
1-Remplacement d'un
salarié :
Le remplacement doit se faire dans le cadre de la suspension
du contrat de l'employé remplacé, se rapportant à tous les
événements mettant ce dernier dans l'impossibilité
d'effectuer sa prestation de travail : maladie, accident,
maternité, congé...etc. La suspension qui résulte d'un
état de grève ne justifie absolument pas le recours à un
CDD.
2-Accroissement temporaire de l'activité de
l'entreprise :
Il s'agit d'une augmentation inhabituelle du volume
d'activité de l'entreprise qui ne peut être abordée par son
effectif permanent.
L'accroissement doit être temporaire et exceptionnel. La
distinction entre le simple surcroit d'activité et le travail saisonnier
repose sur le caractère régulier, prévisible et cyclique
de la répétition de l'activité en cause.
3- Emploi à caractère
saisonnier :
Les emplois saisonniers sont ceux qui sont normalement
appelés à se répéter chaque année, à
date fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective
auxquels l'entreprise obéit. Les secteurs les plus concernés
sont, généralement, l'agriculture (art 17 alinéa 3), les
industries agro-alimentaires et le tourisme.
4- Certains secteurs et certains cas
exceptionnels :
Le CDD peut être utilisé dans certains secteurs
d'activité et dans certains cas exceptionnels fixés par voie
réglementaire. La liste de ces cas exceptionnels n'est pas encore
arrêtée par décret et publiée au B.O.
Tels sont donc les quatre hypothèses dans lesquelles le
recours à des contrats de travail à durée
déterminée est limitativement autorisé pour le secteur
agricole. Toutefois, il est possible de faire appel à la conclusion d'un
CDD dans le cadre d'une cinquième hypothèse prévu à
l'article 17 du Code de travail dans les secteurs autres que le secteur
agricole.
Sous section 2 : L'exception
des entreprises agricoles
Généralement, la loi a fixé quatre
hypothèses ou on peut recourir à un contrat à durée
déterminée (Art 16), mais ce dernier peut faire l'objet d'un
recours exceptionnel dans les secteurs autres que le secteur agricole (Art 17).
En effet, La création d'une entreprise pour la première fois ou
d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise ou la création
d'activités nouvelles pour lancer un nouveau produit pour la
première fois, autorise l'employeur à embaucher sous CDD tout
personnel destiné à occuper des emplois dans ces
créations. En se sens l'article 17 du Code de travail indique que :
« Lors de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois
ou d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise ou lors du
lancement d'un nouveau produit pour la première fois, dans les secteurs
autres que le secteur agricole, il peut être conclu un contrat de travail
à durée déterminée pour une période maximum
d'une année renouvelable une seule fois. Passée cette
période, le contrat devient dans tous les cas à durée
indéterminée ».
A partir des dispositions de l'article 17 visé
ci-dessus on peut soulever les interrogations suivantes :
Pourquoi le législateur marocain a-t-il privé le
secteur agricole de recourir à un CDD dans les cas visés à
l'article 17(Code de travail) ?
Quelles sont les raisons sur lesquelles le législateur
marocain s'est appuies pour ne pas autoriser le recours à un CDD pour le
secteur agricole conformément aux dispositions de l'article 17 (Code de
travail) ?
Des interrogations que le législateur marocain n'a pas
encore répondues.
Apres l'étude de la relation de travail notamment le
contrat a durée déterminée il est lieu maintenant de
passer au deuxième chapitre pour découvrir les conditions de
travail, les problèmes et la situation du salarié agricole dans
l'exercice de son activité.
Chapitre II : Les Conditions de Travail
Les conditions de travail constituent pour le salarié
deux aspects essentiels et complémentaires de son emploi.
La législation, dans un but de protection du
travailleur, confère un statut juridique particulier a cette
créance sur l'employeur que constitue le salaire .Elle affirme
aussi le principe de l'égalité de rémunération pour
un travail de valeur égale. En ce qui concerne le niveau du salaire, il
est librement fixé par convention collective ou par le contrat de
travail, la législation de travail n'intervient que pour protéger
et prévoir le salaire minimum interprofessionnel garantie (SMIG) ou le
salaire minimum agricole garanti (SMAG), ces derniers constituent un salaire
horaire ou journalier au-dessous duquel aucun travailleur ne doit être
payé.
La Durée de travail a été
appréhendée par la législation de travail comme un
composant essentielle des conditions de travail Mais avant de parler de la
durée de travail il est nécessaire de savoir différencier
la durée légale de travail et le temps de travail.
La durée légale de travail est une durée
de référence fixée par la loi et imposée
légalement par l'
État , c est le cas
par exemple de la
loi sur des 35
heures en France ,la loi des 44 heures au Maroc ou bien la loi des 40
heures en Espagne , Certains pays, dont quelque pays Anglo-Saxons, laissent le
champs libres pour les employés et les employeurs de s'entendre sur le
temps de travail hebdomadaire qui leur convient. Pour comparer, il faut donc
plutôt observer le temps de travail effectif moyen que le temps de
travail obligatoire9(*).
Par ailleurs le temps de travail constitue le temps de travail
effectif moyen de la population, il peut différer en raison du
travail
à temps partiel, des
heures
supplémentaires ou encore de la durée de travail, souvent non
contrainte, des
entrepreneurs et des
professions
libérales. L'Etat peut aussi limiter légalement le temps de
travail effectif, en restreignant les contingents d'
heures
supplémentaires en deçà desquels les employeurs sont
libres d'ordonner des heures supplémentaires, et au-delà desquels
ils doivent demander l'autorisation à l'
inspection du
travail .
Le temps de travail est définie également comme
étant le temps pendant lequel le salarié est a la disposition de
l'employeur et doit se conformer a ses directives sans pouvoirs vaquer
librement a des occupations personnelles ; le temps consacré aux
pauses et le temps nécessaire a la restauration n est pas
réputé travail effectif, sauf si le salarié reste pendant
se temps la a la disposition de l'employeur.
L'étude des conditions de travail nécessite de
traiter dans un premier temps la Durée de travail par ces
différents composants (section1), en deuxième temps le salaire ou
la rémunération (section2).
Section 1 : La Durée de
travail
Inspiré de la reforme du gouvernement Français
de 1998 « la loi Aubry », le législateur marocain a
introduit dans le code de travail (loi n° 65-99), Quatre innovations
importantes relatives aux conditions de travail et qui concerne tous les
secteurs:
· la réduction de la durée normale
hebdomadaire sans diminution de salaire ;
· L'instauration de l'annualisation du temps de
travail ;
· Le plafonnement de la durée normale
journalière
· Et enfin la réduction en cas de crise
économique temporaire.
On se qui nous concerne notre étude de la durée
de travail elle visera en exclusivité un secteur et une catégorie
de salaries déterminées à savoir le secteur agricole pour
cela il est nécessaire d'examiner tous les dispositions
afférentes au temps du travail (sous-section1) ainsi que le temps de
repos et de congé (sous-section2) dans se secteur.
Sous-section 1 : Le Temps de travail
dans le secteur agricole
La particularité du secteur agricole au Maroc, fait de
se dernier un secteur qui nécessite un traitement particulier raison
pour laquelle le législateur a prévus pour le secteur agricole
des dérogations et des exceptions adapter aux besoins de se
secteur afin d'assurer une productivité constante de l'entreprise,
encourager l'investissement dans le secteur agricole et de favoriser la
croissance et le développement de se dernier.
Le Code de Travail dans son article 184 réduit la
durée annuel de travail dans les autres secteur de 2496
h /a à 2288 h /a une réduction de
208 heures par rapport à l'ancienne loi, par ailleurs le
secteur agricole a subi une réduction de 204 heures, réduisant
ainsi l'ancienne durée annuel de travail concernant le secteur agricole
et déterminée par la loi de 1973, de 2700 heures a 2496 heures
par ans, une durée qui apparait plus au moins favorable que la
précédente.
Une autre nouveauté qui concerne non seulement le
secteur agricole mais aussi d'autres secteurs , cette nouveauté concerne
la durée annuel de travail qui peut être réparties aussi
bien dans le secteur agricole que pour les secteurs non agricole, par les
employeurs selon les besoins des entreprises et des
exploitations et répondant au caractère saisonnier de
l'activité agricole, aux salaries , à la convenablité du
climat de la région à l'activité, de la saison dont il
s'agit ,de la nature de l'activité ,et aux nécessités de
cette dernière et, ce, après consultation des
délégués du personnel et des représentants
syndicaux lorsqu'ils existent, à la seule condition de ne pas
dépasser la durée journalière du travail qui au maximum
de dix heures par jours susceptible de sanction par amende et par
emprisonnement en cas de violation.
A travers ce qui a été dit, on peut se poser la
question suivante : est ce que le législateur n as pas
prévus des dérogations pour la règle des dix heures comme
un maximum de temps de travail quotidien?
Le législateur lors de sont élaboration du code
de travail avait prévus plusieurs dérogations de la règle
des 10 heures par jour ; notamment celle prévus par l'article 190
du Code de Travail, qui permet aux entreprises et exploitations
d'employé les salariés au-delà des 10 heures mais
uniquement si les salaries doivent essentiellement effectués un travail
intermittent ou des travaux préparatoires ou complémentaires qui
ne peuvent être effectués durant la durée normale de
travail, le cas des produits périssables comme les produit laitier
à titre d'exemple , mais seulement dans la limite de la
durée maximum journalière 12 heures par jour. Il est à
noter qu'aucune majoration de salaire n'est cependant prévue, à
moins de dispositions contractuelles plus favorables.
Une autre dérogation existe et cette fois concerne les
heures
supplémentaires. L'augmentation rapide de la production dans le
secteur agricole ou dans les secteurs d'activités en
développement amène souvent l'employeur à recourir a des
heures supplémentaires, ces derniers sont les heures de travail
effectuées au-delà de la durée légale applicable
dans les exploitations ou établissements.
Dans les activités agricoles sont
considérées comme heures supplémentaires, les heures de
travail accomplies au-delà de la durée normale de travail
fixée à 8 heures dans le cas d'une répartition
légale ou celles dépassant 10 heures, au cas ou la durée
de travail est repartie de manière inégale.
Quant à la rémunération des heures
supplémentaires elle a été établie rigoureusement
afin de tenir compte de l'effort continu du travail et pour lutter contre
l'utilisation excessive des ces dérogations par l'employeur, raison pour
laquelle une majoration pour le paiement effectif des heures
supplémentaires est prévue par l'article 201 du Code de
Travail.
Cette majoration dans les activités agricoles elle est
fixé à 25
pour
les heures supplémentaires effectuées entre 5 heures et 20 heures
et de 50% pour tous heures effectuées entre 20 heures du soir et 5
heures du matin, elle est même portée respectivement à 50%
et à 100% si ces heures sont effectuées le jour du repos
hebdomadaire (dans le secteur agricole généralement le jour du
repos hebdomadaire correspond au jour du Souk), même si un repos
compensateur est accordé au salarié.
Les heures supplémentaires dont le paiement est
versé au même moment que le salaire, restent une solution pour
l'employeur pour subvenir à la demande en cas d'accroissement de
l'activité, sans recourir aux entreprises de travail temporaire.
Sous-section 2 : le repos
hebdomadaire et le congé annuel payé
La nécessité d'un repos hebdomadaire est une
question qui ne sert plus à être souligner, elle a
été confirmé par des multitudes de médecin,
professeur et chercheur durant le dernier siècle et jusqu'à nos
jours, il convient de dégager de la loi 65-99 les dispositions en
vigueur concernant le repos hebdomadaire et le congé annuel
payé.
Paragraphe 1 : le repos
hebdomadaire
L'origine du repos hebdomadaire remonte à une loi
de1906 qui, dans un but de protection des salariés, à instituer
le repos hebdomadaire et poser comme principe que ce repos devait être
pris le dimanche. Les dispositions actuellement en vigueur du Code de Travail
posent toujours le principe du repos hebdomadaire, tout en aménageant
des dérogations adapter à la nature et le lieu de l
activité.
L'article 205 et 206 du C.T énoncent que ,un repos
hebdomadaire de 24 heures au moins doit être obligatoirement
accordé à tous salariés soit le vendredi ,soit le samedi,
soit le dimanche, soit le jour du marché hebdomadaire concernant les
activités installées dans le milieu rural le cas par exemple des
exploitations agricoles .le mode de repos hebdomadaire précité
est accordé simultanément à tous les salariés, ce
qui vaut la fermeture total de l'entreprise durant la journée du repos,
mais parfois on se retrouve dans une situation où la nature de
l'activité nécessite une ouverture permanente et l'interruption
totale du travail nuirait énormément aux intérêts de
l'employeur et entrainerait des pertes colossales comme le cas des produits
agricoles périssables, raison pour laquelle le législateur dans
l'article 207 du C .T avait prévus pour les entreprises dont
l'activités nécessite une ouverture permanente ,d'opter pour un
mode de repos hebdomadaire par roulement , se qui contribuera
considérablement à garder une continuité de
l'activité pour l'entreprise sans nuire au intérêts de
l'employeur et sans compromettre au droit des salaries à un repos
hebdomadaire.
Paragraphe 2 : le congé annuel
payé
Apparu en
France le
20
juin
1936, le congé annuel
payé a été introduit pour la première fois au Maroc
par le dahir du 5 mai 1937 qui fut remanié par le dahir du 9 janvier
1946 et encore par le dahir du 11 septembre 2003 la loi 65-99 actuellement en
vigueur.
Le champ d'application de cette législation
s'étend à toutes les activités agricoles ou non agricoles
il a été défini par la doctrine étant les
vacances
annuelles
accordées
à
tous
les
employés,
pendant
lesquelles
ils
continuent
à
être
rémunérés .
La durée du congé annuel auquel le
salarié à droit, est en fonction de la durée du travail
pendant l'année de référence, la durée du
congé est d'une journée et demie pour chaque mois de travail, par
exemple, six mois de travail correspond à neuf jours.
Le congé annuel payé dans l'activité
agricole se distingue de celui des autres activités par
l'arrêté n 343-05 du 9 février 2005 du ministre de l'emploi
et de la formation professionnelle, cet arrêté fixe les
périodes durant lesquelles les salariés travaillant dans les
exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances, ils ne
peuvent bénéficier du congé annuel payé.
D'après l'article premier dudit arrêté
aucun salarié agricole dans quelque soit la wilaya, la préfecture
ou la province où il travail, ne peut bénéficier du
congé annuel payé pendant les périodes de culture, de
semence, de moisson et de récolte .Ceci s'explique par l'importance de
ces périodes dans l'ensemble de l'activité agricole, car c'est la
base même de cette dernières.
Section 2 : le salaire ou la
rémunération
La rémunération est l'une des principales
obligations de l'employeur, elle constitue un élément essentiel
dans le contrat de travail. Mais si les aspects juridiques et sociaux de
salaire doivent prédominer en droit du travail, il n'est pas
indifférent de rappeler également leurs aspects
économiques et financiers, car si les revenus sont très bas ils
ne laisseront pratiquement qu'une faible marge de l'épargne,
après que les besoins alimentaires aient été couverts. En
outre, le niveau des salaires peut limiter sensiblement le marché des
capitaux et par conséquent avoir un impact négatif sur la
croissance économique.
L'approche marocaine du salaire reste traditionnelle. Le droit
ne conçoit le salaire qu'en tant que contrepartie ou prix du travail
fourni par le travailleur, au lieu de le considérer également
comme une garantie de la continuité des revenus dont devrait
bénéficier tout citoyen, même s'il est dans
l'impossibilité de travailler.
Avant de parler profondément sur le salaire il faudrait
commencer par le définir.
Le salaire est un élément essentiel du contrat,
ou de la relation de travail, il a été défini par la
doctrine comme étant une somme d'argent versée par un
employeur à un
salarié,
en échange d'un
travail
fourni par le salarié. Le montant du salaire versé dépend
du
contrat de
travail, des augmentations de salaires successives et la
règlementation1(*)0.
D'après l'article 723 du C.O.C alinéa 1, le
salaire est la contrepartie du travail effectué par le travailleur pour
le compte d'un employeur auquel il est lié par un contrat de travail.
Les divers éléments qui constituent le salaire
(avantage et accessoire) qui devront entrer en ligne de compte s'il y a lieu de
fixer le montant d'une indemnité.
En principe le montant du salaire est librement
déterminé par l'employeur et le salarié mais il ne doit
pas être inférieur au salaire minimum agricole garanti
(SMAG) .
Sous-section 1 : les composantes du
salaire
« Pas de travail, pas de salaire » ceci
est un vieux adage qui explique parfaitement bien la base du salaire, ce
dernier constitue la seule richesse d'un travailleur et le seule moyen qui lui
garantie le maintien de l'ouverture de son foyer.
La détermination et la composition du salaire est
fondé sur le principe de la liberté contractuelle, les employeurs
ont les coudées franches pour appliquer les modes de
rémunération (paragraphe1) qu'ils jugent les mieux adaptés
aux conditions de travail dans leurs entreprises ainsi d'attribuer pour
leurs travailleurs les accessoires et les avantages en nature (paragraphe2) qui
entrent en ligne de compte pour la détermination et le calcule du
salaire.
Paragraphe 1 : les formes et modes de
rémunérations
La nature de l'activité et le mode de
répartition de la durée du travail sont deux
éléments essentiels à la détermination du mode de
la rémunération, généralement on distingue entre
deux modes de rémunérations ; une
rémunération journalière ou hebdomadaire et une autre
mensuel.
La rémunération journalière est une somme
d'argent versée par l'employeur au salarié en paiement d'un
travail effectué. Ce mode de rémunération concerne
particulièrement une catégorie de travailleur
déterminée dont la nature de l'activité où la loi a
imposé ce mode de rémunération tel que les travailleurs
dans le secteur agricole. L'article 358 du C.T dans l'alinéa 2 indique
clairement que le salaire dans les activités agricoles est payé
à la journée et non pas à l'heure comme dans les autres
secteurs non agricoles, selon le législateur, ce mode de
rémunération correspond parfaitement à la nature de
l'activité et aux travailleurs exerçant dans ce milieu.
Quant à la rémunération mensuelle, elle
s'applique sur les secteurs non agricoles, elle correspond à un
versement opéré mensuellement par l'employeur en faveur du
salarié pour le travail effectué durant un mois de travail, le
salaire versé correspond aux heures de travail cumulées durant le
mois.
Paragraphe 2 : les accessoires et
les avantages en nature
Les avantages en nature et les accessoires sont
généralement une rémunération complémentaire
au salaire de base, mais donné en nature (c'est à dire non pas en
argent) : tel que le logement, la nourriture, le chauffage, ou
l'éclairage. C'est notamment le cas dans l'agriculture et dans certaines
entreprises agro-industrielles dont les chantiers ou usines se trouvent loin
des agglomérations urbaines ou les travailleurs habitent. On
déduit alors que Les avantages en nature ne doivent pas cependant
être pris en compte pour la fixation du salaire minimum dans les
activités agricoles, bien que l'employeur n'hésite pas à
les inclure dans une rémunération souvent en deca du plancher, ce
qui est interdit par la loi mais qui demeure toujours dans la pratique.
Sous-section 2 : le montant du salaire
Le niveau trop bas des salaries ne peut qu'entraver une
croissance économique, voire le développement du pays, si on veut
utiliser le jargon communément utilisé (croissance et
développement) mais trompeur en réalité. Des
rémunérations faibles entrainent pour le travailleur un manque
d'efficience dans son travail, un faible taux de consommation, se qui aura un
impacte considérable sur l'expansion des marchés qui
contribueraient à intensifier l'activité économique
générale du pays, et enfin l'octroi de bas salaires ne fait que
accentuer les disparités sociales et par conséquent plus de
bidonvilles se qui nuit énormément à la politique qu'on
suit à savoir un Maroc sans de bidonville au environ de 2010.
Le salaire était depuis toujours librement fixé
par les parties, son montant résulte des dispositions de la convention
collective ou du contrat de travail, toutefois la liberté de
négociation a été restreinte par la loi en fixant un
salaire horaire ou journalier minimum au-dessous duquel aucun salarié ne
doit être payé.
Ce n'est qu'en 1936, dans le cadre des mesures
législatives introduites au Maroc sous la houlette du gouvernement
français populaire, que fut établi pour la première fois
un salaire minimum des ouvriers et employés. Ce fut notamment le dahir
du 18juin1936, dont l'article 1er en fixa le taux de quatre francs
de l'époque par journée de travail. Ensuite, un dahir du 26
octobre 1937 donna délégation au secrétaire
général du protectorat pour fixer par arrêté le
salaire minimum pour l'ensemble des zones du protectorat français ou
pour une région, une circonscription ou une agglomération
déterminée. Jusqu'à nos jours le salaire minimum n'a pas
cessé d'évoluer de plus en plus répondant soit disant
à l'évolution de l'économie et du niveau de vie , pour
arriver à nos jours à 10,14 DH par heure aux autres secteur non
agricole et 52,50 DH par jour pour le secteur agricole.
Dés l'adoption du décret du 23 juin 2000, le
premier ministre a appelé les operateurs de se secteur à soutenir
le gouvernement pour mettre en application l'augmentation de 10% du SMAG, qui
vise, selon lui, à améliorer les conditions de vie en milieu
rural, de préserver le pouvoir d'achat des salariés et de
remédier aux conséquences de l'augmentation des prix des
matières premières. En effet, à travers le
relèvement du SMAG, celui-ci faisait état de ses
doléances et exigences coutumières en prétendant supporter
le lourd fardeau qui consistait en un cout de main-d'oeuvre de plus en plus
insupportable, d'autant plus que les salariés concernés par cette
augmentation sont des « permanents », ou des ouvriers et
des employés soi-disant « stables », en comparaison,
avec ceux , beaucoup plus nombreux , occupés temporairement ou à
temps partiel (journaliers et occasionnels par exemple ). La question ici c'est
que doit-on rappeler que les salariés qualifiés
d' « agricoles » sont minoritaires et que la plupart
d'entre eux sont occupés dans l'agro-industrie.
La décision du gouvernement de l'augmentation du SMAG a
entrainé des réelles réactions chez les patronats. C'est
d'abord la Confédération Générale des Entreprises
du Maroc (CGEM) qui a considérée que la prise de décision
d'une manière unilatérale par le gouvernement sur l'augmentation
du SMAG, sans concertation avec le patronat, est une décision qui
constitue une atteinte grave au principe fondamental de la concertation avec
les partenaires. De son tour ,l'Association des Producteurs d'Agrumes du Maroc
(ASPAM) estime que la décision de l'exécutif aura des
conséquences négatives sur la compétitivité de son
secteur d'activité, alors que la plupart des salaires touchent moins que
le salaire minimum légale. Bref se qui intéresse ces organisation
que se soit la CGEM, ASPAM, UMA ou d'autres organisations, c'est de trouver des
solutions pour assurer la viabilité et la compétitivité
des nombreuses productions agricoles de ses adhérents, parmi les
notables les plus en vue dans leur localité ou leur région, voire
au niveau national même si au détriment des autres.
Si le SMAG a réussie aujourd'hui à atteindre la
somme de 52,50 DH/J (bientôt 55,12DH à partir du 1er
juillet 2009(Décret n° 2-08-292 du 5 rejeb 1429)) comme un salaire
journalier pour chaque salarié agricole et que plus de 210 millions son
été déboursées l'année dernier et seront
déboursés cette année par ces professionnels, il n'en est
rien car en fait les salariés payés au SMAG constituent une
minorité de privilégiés, sans compter qu'une telle
rémunération plancher reste inferieure au Salaire minimum. En
d'autres termes, le SMAG est loin d'avoir un effet pénalisant comme le
soutiennent les patrons dans l'agriculture.
Afin d'atténuer un peut de tous ces injustices et
ségrégations le législateur a prévus dans l'article
361 du C.T des sanctions pénales sous frome d'amende qui peuvent
dépasser les 30 000 DH au cas de violation des dispositions de
l'article 346 du C.T, l'amende est appliqués autant de fois qu'il y a
des violations. Si la législation de travail en gros et le statut
juridique des salariés agricoles en particulier démontre des
aspects positifs à l'instar de certaine pays africains, il n'en reste
pas moins que c'est au niveau de sa mise en oeuvre effective et efficace que
le bat blesse.
Toujours dans le cadre de la particularité du statut
juridique des salaries agricoles, et après l'étude de la relation
du travail, des conditions de travail il nous reste de traiter un 3ème
et dernier chapitre relatives a la particularité de la protection
sociale du salarié agricole.
DEUXIEME PARTIE : La Relation
Collective de Travail
Chapitre I : Les institutions
représentatives
La reconnaissance de la liberté et du droit syndical
remonte à la constitution (14 décembre 1962) qui, en son article
9, garantit a tous les citoyens « la liberté d'association et
la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et
politique de leur choix ».
Mais c'est incontestablement le dahir du 16 juillet 1957 qui
non seulement réglemente les syndicats professionnels, mais
prévoit les modalités d'application de la liberté
syndicale tant au niveau de la constitution qu'a celui des structures, du
fonctionnement et de la fin des syndicats.
A tous les niveaux, on trouve que les syndicats et groupement
professionnels bénéficient d'un régime de
« faveur » par rapport à celui des autres
associations.
Le droit syndical est un processus qui implique les
représentants d'employeurs et de salariés à participer a
l'ajustement structurel et la mise a niveau de l'économie et de
l'entreprise par le soutient positif de l'activité et non pas le
ralentissement négatif. En d'autres termes, même s'il y a
participation des travailleurs, elle ne doit pas être prise comme un
moyen pour arriver a des fins personnelles, mais plutôt, celle-ci doit
être guidée ou orientée vers l'intérêt
suprême de l'entreprise. En réalité, la participation des
travailleurs aux prises de décision à tous les niveaux (national,
local, professionnel ou au niveau de l'entreprise) ne peut être
conçue en dehors d'un système démocratique
général, lui-même fondé sinon sur une réelle
participation populaire, du moins sur une représentativité
authentique par ceux qui se considèrent comme de fervents portes paroles
de leurs mandants. Tel n'est malheureusement pas encore le cas dans la
majorité des pays, dont fait partie le Maroc.
Les représentants des parties à la relation du
travail ne font donc pas preuve d'un dynamisme qui leur permettait d'arriver
à un consensus sur les questions capitales et sensibles de leurs
rapports. Et même si un accord survient, par le truchement du
gouvernement, sa mise en oeuvre est retardée, sinon illusoire. Pourtant,
le rôle des organisations d'employeurs et des travailleurs ne pourra
qu'être bénéfique à un développement à
consonance humaine et éthique. Leur participation à la
planification du développement, ou aux programmes économiques et
sociaux intégrés, facilitera non seulement le règlement
des questions liées aux politiques concernant la main-d'oeuvre et les
relations professionnelles, mais aussi permettra aussi d'aplanir les
difficultés qui affectent les intérêts de leurs membres et,
plus largement ceux de la nation toute entière. Ceci permettra
certainement d'évaluer les conséquences néfastes sur les
plans humain et social d'un libéralisme économique
débridé ou sauvage, fut-il ponctué par interventionnisme
des dirigeants et leurs acolytes en faveur des meneurs ou operateurs de ce
libéralisme. De toute façon, l'action de ces organisations
professionnelles doit tendre à la conformité, ou à la
comptabilité, certaines données du système des relations
professionnelles (les conditions de travail en général et le
salaire en particulier) avec les besoins ou les concepts d'un progrès
humain indéniable. C'est également pour atteindre un tel
progrès qu'il est impératif de mettre au point des
procédures efficaces de prévention et de règlement des
différends, notamment lorsque les mécanismes de la
négociation collective s'avèrent inopérants ou
inadaptés.
Cette orientation générale devra, en principe,
favoriser une meilleure approche des problèmes actuels notamment par
l'étude du système de la représentation du personnel,
à savoir les délégués du personnel (section 1) et
les syndicats (section 2).
Section 1 : les
délégués du personnel
L'institution représentative actuelle apparait non
comme une conquête des travailleurs, mais comme une initiative patronale
est administrative qui inspire le législateur depuis 1955.
C'est en effet le dahir du 16 septembre 1955 qui reconnut
l'existence de la « Jemâa ouvrière » est des
comités sociaux groupant en leur sein, par établissement
employant plus de cinquante salariés, des délégués
de personnel.
Ce texte fut abrogé par le dahir n°1-61-116 du 29
Octobre 1962, qui reprit presque toutes les dispositions contenues dans le
dahir de 1955. Il supprima toutefois le comité social et étendit
le champ d'application de l'institution. Les conditions
d'éligibilité sont devenues plus restrictives, la fonction de
délégué étant réservée aux seuls
nationaux. Ce même dahir fut abrogé par la loi n°65-99
relative au dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) qui non
seulement modifie les statuts des délégués de personnel,
mais encore il apporte de nouvelles institutions représentatives du
personnel qui s'adaptent à la grandeur de l'entreprise tel que le
comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de
sécurité.
Pour mieux appréhender le développement du droit
social marocain et placer cette institution représentative à
savoir les délègues de personnel en particulier et le droit
collectif en général dans son contexte réel, il n'est pas
indifférent de se pencher, en premier lieu sur l'étude
approfondie de l'élection des délégués du personnel
dans le secteur agricole (sous-section1) ainsi que d'examiner le cadre de la
représentation des délégués du personnel
(sous-section2).
.
Sous section1 : l'élection
des délégués dans le secteur agricole
Les délégués du personnel que se soit
dans le secteur agricole ou non agricole sont élus par leurs paires, ce
qui implique l'examen d'approfondie de l'électorat et
l'éligibilité ainsi que le mandat
Paragraphe 1 : Electorat et
Eligibilité
Le code de travail a prévu des conditions
d'électorats et d'éligibilité qui s'impose à tous
les secteurs. Les secteurs dont l'activité à un caractère
saisonnier, notamment, le secteur agricole connaît des dérogations
relative aux électeurs et élues.
a- Les conditions
d'électorat :
D'après l'article 437 du CT sont électeurs les
salariés des deux sexes âgés de 16 ans révolus,
ayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et n'ayant
encourue, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation
définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine
d'emprisonnement sans sursis prononcer pour crime ou délit, à
l'exclusion des infractions non intentionnelles.
Par rapport au dahir du 1962 et de 1973 « dahir
relative aux salariés agricoles » l'âge minimum requis
pour être électeur a été ramené de 18 ans
à 16 ans. Quant à la durée minimum de travail dans
l'établissement ou l'exploitation, elle confirme, si besoin en est, que
les salariés atypiques « les saisonniers »
seront difficilement admis entant qu'électeurs. Si dans les
établissements dont l'activité est saisonnière, la
durée de six mois d'ancienneté est réduite à 156
jours de travail discontinu durant la saison précédente, cette
dérogation vise le travail agricole ainsi que certains secteurs
d'activité qui lui sont liés (l'agro industrie, pèche) or
l'application des dispositions relatives à l'élection des
délégués du personnel est pratiquement gelée en ce
qui concerne les salariés agricoles1(*)8.
Le problème qui s'impose, c'est que ni le
législateur ni la jurisprudence n'ont établi ou apprécier,
si la durée d'une suspension compte comme temps de travail effectif.
b- Les conditions
d'éligibilité :
Déjoué en faveur de l'employeur, les conditions
d'éligibilité répondent à des conditions strictes.
Le candidat qui souhaite se présenter aux élections des
délégués du personnel doit être âgé de
20 ans révolus et avoir travaillé de façon continue dans
l'établissement un an au moins. A l'instar des électeurs, la
condition de nationalité marocaine et également exigée.
Toutefois, la rigueur de cette condition ne prévaut pas dans la
situation actuelle car le travailleur étranger reste très
minoritaire.
Contrairement a ce qui est prévu pour les secteurs non
agricoles, le secteur agricole dont l'activité est saisonnière
l'élue doit dans ce secteur avoir accompli cent quatre jours de travail
discontinues accompli au cours de la précédente
« campagne » sont équivalentes à un an de
travail. Cette condition prouve, encore une fois, que ce sont bel et bien les
quelques salariés agricoles qui sont directement visés et non les
travailleurs atypiques. Les termes de « campagne »,
« saisonnier », pourront empêcher une
interprétation favorable de la jurisprudence, dans la mesure où
la plupart des salariés agricoles sont des atypiques qui n'ont pas la
durée égale d'un an au moins.
Paragraphe 2 : Le mandat
Le mandat d'un délégué de personnel n'a
pas été fixé par la loi, c'est par voie
réglementaire que ce dernier est déterminé.
Concernant les délégués des
salariés des exploitations ou des établissements dont
l'activité est saisonnière sont élu pour un mandat qui ne
dépond pas de la durée fixée par voie
réglementaire, mais de la durée de la saison ou de la campagne.
Les élections des délégués du
personnel dans le secteur ou la nature de l'activité est
saisonnière, sont établi entre le 56ème et le
60ème jour suivant l'ouverture de la campagne.
Toutefois, l'application des dispositions relatives au
délégué du personnel dans le secteur agricole est
restreinte. En réalité le non respect des dispositions
législatives et réglementaires en matière de travail et de
protection sociale qui prévaut, d'autant plus que le contrôle
exercer par l'inspection du travail et pratiquement rendu difficile, eu
égard à l'éloignement des exploitations agricoles et
forestières des centres urbains importants ou se trouve
généralement les services extérieurs de l'administration
du travail.
D'une manière générale, le monde rural
est défavorisé dans ce domaine, comme bien d'autres, par rapport
au milieu urbain. Il soufre de discriminations intolérables. Seuls
quelques salariés employés dans des fermes d'Etat ou par des
entreprises publiques (SODEA, SOGETA, par exemple) pouvaient espérer
être protégés par le Code de travail, et de ce fait,
élire des représentants, mais sans que le contrôle des
agents de l'inspection de travail se vérifiaient à l'égard
d'autres services publics, même s'il s'agissait d'agents d'Etat
spécialement commissionnés à cet effet. Si ces entreprises
ont été privatisées par la suite, la donne reste
inchangée.
Ce n`est certes pas le seul secteur
« oublié » car même dans d'autres
activités ou professions non agricoles, exercées notamment en
milieu urbain, les employeurs font fi de l'application de la loi pour ne pas
permettre à leurs salariés d'élire leurs
représentants. Tel est le cas de dans les professions libérales,
dans les groupements professionnels ou associations, par exemple, et surtout
dans des petites et certaines moyennes entreprises, sans compter celles du
secteur informel.
Apres avoir examiné le rôle et les
attributions des délégués du personnel et leur
particularité dans le secteur agricole, nous allons par la suite
découvrir celles relatives aux syndicats.
Sous-section 2 : le cadre de la
présentation des délégués de personnel
Les délégués de personnel sont une
institution représentative du personnel dans l'entreprise. En effet les
objectifs principaux de ladite institution, sont d'ordre social et
économique. Leur rôle fondamental apparait à l'association
des travailleurs à la pris des décisions dans l'entreprise afin
de favoriser : l'amélioration quantitative et qualitative de la
production ; l'utilisation rationnelle de la main-d'oeuvre, des
matières premières et du matériel ; l'application
des nouvelles techniques ou technologies. Elle contribue également
à l'atténuation des conflits d'intérêts entre la
direction et le personnel et, par conséquent, elle permet
d'améliorer la relation de travail et les relations professionnelles.
Pour bien étudier cette institution, il faudra se pencher successivement
à l'examen de l'étendu professionnel (paragraphe1), ainsi que les
attributions des délégués (paragraphe2).
Paragraphe1 : Etendue
professionnelle
En principe il est possible d'instaurer des institutions
représentatives dans tous les secteurs du travail .L'article 430 du C.T
détermine d'emblée les professions et activités
concernées par l'institution de la représentation élue.
Aucune limitation ne semble, à priori, être apportée en la
matière. il est institué des délègues du personnel
dans tous les établissements industriels, commerciaux, agricoles, dans
les professions libérales ainsi que dans les syndicats professionnels,
associations, sociétés civiles et groupements de quelque nature
que ce soit1(*)5.
Ainsi, les salaries peuvent être
représentés dans toutes les entreprises quelle que soit la nature
de leur activité ou leur forme juridique. La seule condition
imposée demeure dans le nombre d'effectif qui varie selon la dimension
de l'entreprise.
Pour que les délègues soient élus, il
faut que l'entreprise emploie au moins dix salariés. Sont donc exclues
du champ, les micros et petites entreprises ou le contact directe entre les
employés et la direction parait évident, bien qu'il soit souvent
conflictuel, sinon dominé par esclavagisme éhonté. Ce sont
ces entreprises dont le nombre de salariés est inferieur à 10
salaries qui échappent au contrôle.
Il est à signaler que le nombre de salariés est
un critère qui détermine également le nombre des
délégués. Ce dernier varie selon l'importance de
l'établissement :
- Un délégué titulaire et un
délégué suppléant pour dix à vingt-cinq
travailleurs;
- Deux délégués titulaires et deux
délégués suppléants pour vingt-six à
cinquante travailleurs ;
- Trois délégués titulaires et trois
suppléants pour cinquante et un à cent travailleurs ;
- Cinq délégués titulaires et cinq
suppléants pour cent un à deux cent cinquante
travailleurs ;
- Sept délégués titulaires et sept
suppléants pour deux cent cinquante et un à cinq cents
travailleurs ;
- Neuf délégués titulaires et neuf
suppléants pour cinq cents et un à mille travailleurs.
Au delà de mille travailleurs, est élu un
délégué titulaire et un délégué
suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents travailleurs
(article 433 du C.T)1(*)6.
C'est ainsi est l'étendu professionnelle des
délégués du personnel qui se calcule selon le nombre
d'effectif et la grandeur de l'entreprise ou de l'exploitation.
Les délégués du personnel jouent le
rôle d'un coordinateur entre les patrons qui cherchent toujours à
conserver et à protéger leurs intérêts même en
dépit des travailleurs si il faut, et les salaries qui luttent afin de
faire valoriser leur travail et améliorer leurs conditions de travail.
Pour en savoir plus sur cette institution qui joue le rôle de
coordinateur, il est nécessaire d'étudier leur attribution.
Paragraphe 2 : les attributions du
délégué du personnel
Les prérogatives du délégué du
personnel se limitent à un crédit d'heures et à ses
rapports avec le personnel et la direction.
Vu le caractère de la fonction du
délègues du personnel, notamment la coordination entre les
salaries et les patrons, le chef d'établissement est tenu de laisser aux
délégués du personnels, dans la limite d'une durée,
qui, sauf circonstance exceptionnel, ne peut excéder « 15
heures » par mois et par délégué, le temps
nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions1(*)7.
Une convention collective ou un accord avec l'employeur peut
accroitre le nombre d'heures prévues par la législation de
travail. C'est au délégué d'apporter la preuve qu'il a
consacré effectivement « a sa mission » le temps
dont il a demandé à dispenser et dont il sollicite la
rémunération ce qui le met sous le contrôle de l'employeur.
L'absence de mécanisme de crédit d'heure légalement
instituée se fait donc sentir.
Tout d'abord, pour permettre et faciliter les réunions
et le contact des délégués avec les travailleurs,
l'employeur est tenu de mettre a la disposition de ces représentants le
locale nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et
notamment de ce réunir (article 455 alinéa 1 C.T). En outre, les
délégués peuvent afficher les renseignements qu'ils ont
pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les
emplacements mis à leurs dispositions par le chef d'établissement
et aux portes d'entrée du lieu du travail.
De toute façon, la communication et l'information ne
doivent pas sortir du cadre des fonctions du délégué,
c'est-à-dire des questions intéressantes le personnel et non ceux
rentrant dans le champ d'activité des syndicats.
Le délégué du personnel a un rôle
purement revendicatif. A ce titre seulement il présente a l'employeur
des réclamations individuels ou collective qui peuvent porter sur
diverses question se rapportant au travail et à la protection des
salaries dans les exploitations et les entreprises.
Pour cela, les délègues sont reçus par la
direction au moins une fois par mois, mais cette obligation ne concerne
que « la réception collective », que les
délégués l'aient ou non demandé. Ces derniers
peuvent être parfois reçus en cas d'urgence, sur leur demande, la
direction ne pouvant valablement s'y refuser si leurs réclamations sont
licites et dignes d'intérêt.
Ils sont enfin reçu par le chef d'établissement
ou ces préposes soit par atelier, service, spécialité
professionnel, selon les questions à traiter.
Dans tout les cas, les délégués
suppléants peuvent assister avec les délégués
titulaires aux réunions avec l'employeur. Mais, sauf circonstance
exceptionnel, ils sont tenus eux aussi, de remettre à la direction deux
jours avant la date où ils doivent être reçus, une note
écrite exposant sommairement l'objet de la requête du et des
salaries.
En définitive les libertés collectives des
délégués sont loin d'être effective et leur rapport
avec la direction se limite, d'après les textes à la
réception dont l'issue n'est pas toujours favorable aux
intérêts du personnel qu'ils représentent,
c'est-à-dire d'instaurer un véritable dialogue social et une
négociation collective constructive.
CHAPITRE II :
LE DROIT SYNDICAL
Un syndicat est un groupement professionnel qui a pour mission
initiale de défendre les intérêts matériels de ses
adhérents tels : Les conditions de travail, les salaires, les
congés payés, les horaires de travail, les indemnités...
Il y a le syndicat ouvrier, le syndicat patronal, le syndicat estudiantin.
Un syndicat n'a pas de revendications politiques, mais dans la
pratique, les syndicats constituent une force politique qui ont une certaine
influence sur le pouvoir, car un mouvement généralisé de
grève qui paralyse toute l'activité économique du pays
touche à l'ordre politique établi.
Par ailleurs les syndicats ont une action professionnelle
suivant une ligne politique déterminée qui correspond le plus
souvent à celle d'un parti politique, et ils constituent une
véritable arme politique entre les mains des partis politiques.
Sur le plan historique, la doctrine rapporte que les syndicats
sont apparus d'abord en Angleterre et ont été reconnus
officiellement en 1871.
En France, si les syndicats sont demeurés interdits
jusqu'en 1884. Ce n'est qu'en 1884 qu'une loi est venue reconnaître la
licité de l'association professionnelle. Une autre loi du 12 Mars 1920
est venue doter les syndicats de la capacité juridique.
Au Maroc, le syndicalisme est un phénomène
récent. Avant le protectorat, l'économie marocaine se
caractérisait par la prédominance de l'agriculture. Les
exploitations généralement modestes n'occupaient que les membres
d'une même famille. L'artisanat de l'époque, manuel surtout,
n'assurait de production que dans des métiers limités tels que la
ferronnerie, la tannerie ou la poterie. De ce fait, ce secteur n'occupait de
travailleurs que dans ces proportions limitées.
Cette économie rudimentaire et de subsistances ne
favorisait, bien entendu, ni l'émergence d'une classe ouvrière
ayant un sentiment d'homogénéité et d'appartenance
à un groupe social particulier ni la concentration d'une main d'oeuvre
dans des entreprises ou des régions déterminées sachant
que ces deux facteurs sont les causes déterminantes dans la naissance
d'organisations syndicales. Cependant, dés l'instauration du
protectorat, les signes précurseurs de l'action syndicale se sont
manifestés.
En fait, l'action syndicale ou plus exactement la
liberté syndicale était le fait et bénéficiait
seulement aux travailleurs européens au Maroc. Dans ce sens, en effet,
le dahir du 24 Décembre 1936, prévoyait parmi ses dispositions
que les syndicats ne peuvent être crées qu'entre européens
exerçant au Maroc depuis un an au mois des activités
professionnelles.
Pour renforcer l'interdiction qui frappait les marocains, une
autre loi du 24 Juin 1938 avait prévu des sanctions aussi bien à
l'encontre des marocains qui s'affiliaient à un syndicat qu'à
l'encontre de ceux, de quelque nationalité qu'ils fussent,
procédant ou tentant d'affilier des marocains à un syndicat. Ces
sanctions pénales n'ont été abrogées que le 20 Juin
1950.
Depuis l'indépendance, le droit syndical est
réglementé par le dahir du 16 Juillet 1957. Pour leur part, les
différentes constitutions ont toujours consacré, depuis 1962, la
liberté d'adhésion aux organisations syndicales et par
conséquent le principe du pluralisme syndical.
Dans ce chapitre, nous allons analysés le régime
juridique des syndicats (section 1) et l'action de la Fédération
Nationale du Secteur Agricole (FNSA) (section 2).
Section 1 : Le régime
juridique du syndicat
L'étude de la vie des syndicats et groupements
d'employeurs impose l'examen des questions relatives à la naissance et
à l'action de ces organisations représentatives.
Sous section 1 : la
constitution
La naissance des syndicats et des organisations patronales
requiert des conditions de forme et des conditions de fond.
Paragraphe 1 : conditions de
forme
On relève, tout d'abord, la liberté de
constitution d'un syndicat. Les syndicats professionnels de personnes
exerçant la même profession ou le même métier, des
profession ou des métiers similaires ou connexes concourant à la
fabrication de produits déterminés ou d'offrir des prestations de
services et quel que soit le nombre des salariés occupés dans
l'entreprise ou dans l'établissement, peuvent en principe se constituer
et exercer librement leur activité, mais dans le respect des conditions
prescrites par le code de travail ( article 398 CT ). A priori, les
formalités de constitution ne représentent pas
d'empêchement majeur à la création d'une organisation
syndicale de salariés ou d'employeurs.
Il suffit aux fondateurs de rédiger les statuts qui
indiquent habituellement l'objet du syndicat, son siège, le chiffre des
cotisations, le nom des premiers administrateurs et les conditions
d'adhésion. Ces statuts en projet doivent cependant être conformes
à l'objet du syndicat, et doivent préciser l'organisation
interne, les conditions de nomination des membres d'administration ou de
direction et les conditions d'adhésion et de retrait. Autant de
conditions qui non seulement obligent les fondateurs du syndicat, mais visent
à faciliter le contrôle exercé par l'administration avant
la naissance effective de ce groupement.
Cette formalité est exigée également
à l'occasion de toute modification au statut du syndicat et de tout
changement dans le personnel de direction ou d'administration.
La constitution des unions, fédérations ou
confédérations obéit aux mêmes règles.
Paragraphe 2 : conditions
de fond
On distingue les conditions relatives aux personnes, et celles
concernant l'objet du syndicat ou du groupement patronal.
a- Conditions relatives aux personnes
Etant des groupements chargés de la défense des
intérêts professionnels (économiques, industriels,
commerciaux et agricoles) de leurs adhérents que ces
intérêts soient individuels ou collectifs, il est tout naturel que
soit exigé pour l'adhésion aux organisations syndicales de
travailleurs ou d'employeurs, l'exercice « d'une même
profession, des métiers similaires ou des professions connexes
concourant à l'établissement de produits déterminés
ou d'offrir des prestations de services ». Les dispositions de
l'article 398, alinéa premier1(*)9 commandent, toutefois, quelques
éclaircissements quant à l'exercice d'une profession, à la
notion de similitude ou de connexité de la profession, à la
distinction entre syndicats et ordres professionnels, aux syndicats de
fonctionnaires et enfin à l'absence de condition de capacité.
Mais on retiendra, tout d'abord, qu'il n'est exigé aucun nombre minimum
de salariés dans une entreprise ou dans un établissement pour
servir de critère quantitatif pour la constitution d'une centrale
syndicale. On peut toutefois se demander si une telle condition pouvait
vraiment représenter une entrave à cet égard, car il est
assez exceptionnel qu'un établissement et à fortiori qu'une
entreprise n'emploie qu'un ou deux salariés, à moins qu'il ne
s'agisse d'un employeur de gens de maison ou d'un artisan par exemple2(*)0.
De même, aucune condition de capacité n'est
imposée. Les femmes mariées exerçant une profession ou un
métier peuvent adhérer aux syndicats professionnels et participer
à leur administration et à leur direction.
On rappelle, par contre, que le code de travail n'a pas repris
les dispositions de l'article 362 (version 1995) ou de l'article 373 (version
1998) du projet CT qui permettaient aux mineurs de plus de seize ans à
adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère
ou tuteur.
Faut-il que ces adolescents attendent l'âge de leur
majorité légale, soit à dix-huit ans, pour être
admis en tant que tel ou bien les ignore-t-on superbement en alléguant
que les gouvernants sont contre le travail des enfants, ce qui est
discutable ?2(*)1 La
seule explication plausible est d'étendre l'application des dispositions
posant les conditions d'électorat des délégués du
personnel, en particulier celle relative à l'âge minimum à
la législation sur les sociétés et abus de biens
sociaux.
Par ailleurs, le personnel de direction et d'administration
doit être obligatoirement de nationalité marocaine et jouir de
leurs droits civiques et politiques.
En revanche, le législateur reste silencieux quant
à la possibilité pour les personnes morales de se syndiquer.
b- Conditions relatives à l'objet :
Contrairement à l'article 359 (version 1995), repris
par l'article 369 (version 1998) du projet code de travail2(*)2, les dispositions de
l'article 396 du code de travail stipulent qu'outre les dispositions de
l'article 3 de la constitution qui prévoient que les organisations
syndicales, à l'instar des partis politiques, des conseils communaux et
des chambres professionnelles, « concourent à
l'organisation et à la représentation des citoyens »,
les syndicats professionnels ont d'autres missions spécifiques. De fait,
ces organisations ont d'abord pour objet la défense, l'étude et
la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et
professionnels, qu'ils soient individuels ou collectifs, des catégories
de salariés qu'elles encadrent, ainsi que l'amélioration du
niveau d'instruction de leurs adhérents. C'est dire que leur champ
d'action s'est considérablement élargi non seulement pour la
défense des intérêts collectifs, mais aussi celles des
intérêts individuels ; ce qui atténue sinon annihile
toute tentative de leur interdire de protéger un salarié parmi
d'autres, d'autant plus que seul le syndicat est en droit de lui accorder la
qualité d'adhérent ou de lui refuser ou de la retirer.
C'est ce qui distingue les syndicats, des partis politiques,
ordres professionnels et autres associations.
L'objet du syndicat est cependant déterminé de
façon limitative et, partant, l'organisation des travailleurs ou
d'employeurs de se voit souvent reprocher de faire de la politique. D'ailleurs,
les activités politiques lui sont généralement interdites
et les
Interprétations extensives en ce sens permettant au
pouvoir exécutif d'en user et abuser pour cantonner son action dans un
rôle très étroit, ce qui fait que les syndicats des
travailleurs sont souvent seulement tolérés au Maroc.
L'intervention des pouvoirs publics peut également
limiter les activités commerciales, voire sociales, des organisations
professionnelles selon leur gré.
Sous section 2 : L'action
syndicale
L'évolution du monde du travail oblige non seulement
les syndicats à repenser sans cesse leurs structures, mais encore leurs
méthodes d'action. Pourtant, la situation politique et le
sous-développement économique du pays exercent, malheureusement,
un effet inverse : au lieu d'une action syndicale dynamique, on constate
une stagnation certaine, sinon une régression de celles-ci.
De plus, la législation applicable ne règle ni
ma question de la représentativité des syndicats (paragraphe 1),
ni les domaines de son action (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
représentativité du syndicat
Les limites dont pâtit la mission des syndicats sont
notamment dues à l'absence de théorie marocaine de la
représentativité qui devrait être le fondement, ou la
force, de l'action syndicale.
On ne trouve pas dans les dispositions du dahir de 1957 de
critères précis de la représentativité. Ceci est en
partie dû au fait qu'à l'époque, il n'existait qu'un seul
syndicat : L'Union Marocaine de Travail (UMT). Bien que cette
dernière demeure la plus importante centrale ouvrière, la
création d'autres organisations professionnelles pose avec acuité
le problème de la représentativité.
Quoi qu'il en soit, la représentativité,
technique juridique protectrice des droits des salariés, ne manque pas
d'intérêts tant au niveau de l'entreprise et au niveau national
qu'au niveau international, mais à condition que les mandataires ou
représentants soient à la hauteur de leur mission. En effet, la
question des syndicats les plus représentatifs se pose de manière
pressante lors de l'élection des délégués du
personnel comme de leurs mandataires dans l'entreprise.
Après avoir délibérément omis de
fixer légalement les critères de la
représentativité des syndicats professionnels, entretenant un
flou certain en la matière2(*)3, le législateur a réservé un
chapitre V du titre I, Livre III du code du travail, comportant un article
unique, aux organisations syndicales les plus représentatives. Mais
même en comblant ce vide juridique, cela ne laisse pas le pouvoir central
démuni de moyens d'interprétation plus ou moins restrictive pour
écarter ou admettre tel ou tel syndicat de salariés. C'est
d'ailleurs de ces centrales qu'il s'agit, les organisations patronales ne sont
pas particulièrement visées, d'autant plus qu'en tant que
mandataires des opérateurs économiques dans leur diversité
et variété, elles sont toujours admises par les gouvernants et
par les syndicats ouvriers comme des interlocuteurs valables. On rappellera
toutefois que des voix s'élèvent de plus en plus parmi des
nouvelles organisations patronales, notamment celle du Mouvement
économique du Maroc (MEDUM), pour dénier le monopole
occupé par la CGEM tant sur le plan national qu'au niveau international
en qualité de délégué patronal à la
conférence internationale du travail ou à la conférence
arabe du travail2(*)4 .
Toutefois, du fait qu'au niveau national, les organisations de
salariés doivent, pour être les plus représentatives,
obtenir 6% du nombre total des délégués du personnel
élus à ce niveau (article 425, al.1er CT), il est peu
probable qu'elles y arrivent aussi bien dans le secteur public que dans le
secteur privé. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'elles
obtiennent gain de cause avec l'assentiment des autorités
gouvernementales qui leur accordent une reconnaissance officielle, compte tenu
de leurs affinités avec les formations politiques faisant partie de
l'exécutif ou soutenant celui-ci. C'est notamment, ce qu'a
allégué l'UMT lorsqu'elle a été
évincée en tant qu'unique représentant syndical aux
conférences générales de l'OIT et de l'OAT au profit de
centrales syndicales rivales.
Paragraphe 2 : Le rôle
des syndicats
La consultation et la participation des syndicats aux actions
générale ou nationales pour le développement
économique et social du pays sont loin d'être
encouragées.
C'est au nom d'une certaine conception de la croissance
économique et de la paix sociale que ces derniers limitent à la
fois les formes, le domaine et la portée de l'action syndicale. Portant,
l'obligation de respecter cette paix ou cette sécurité ne doit
découler que d'une politique contractuelle, concertée ou
négociée, entre les représentants attitrés des
parties à la relation de travail, au lieu d'être imposée
unilatéralement par un gouvernement soutenant abusivement, sinon
aveuglément, le patronat.
Avec un environnement nuisible aux libertés comme aux
actions syndicales, on ne peut être convaincu de l'effectivité des
dispositions de l'article 2 bis, alinéa premier de la loi n° 11-98,
modifiant et complétant le dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats
professionnels, dont certaines d'entre elles ont été reprises par
l'article 397 du code de travail. Il est même significatif que les
dispositions de la loi n° 11-98 mettent sur le même pied
d'égalité les syndicats de salariés et les organisations
patronales alors qu'hormis les grèves, celles-ci n'ont rien à
craindre des premiers, d'autant plus qu'elles bénéficient du
soutien inébranlable du pouvoir central qui n'hésite pas à
mettre à leur disposition sa force publique et son appareil judiciaire
répressif, alléguant notamment, à l'occasion, une
prétendue entrave à la liberté du travail. C'est donc
à travers ce prisme réducteur qu'il échait d'entendre les
règles édictées par l'article 2 bis, alinéa premier
sus indiqué, suivant lequel : « il est interdit aux
organismes professionnels des employeurs et des salariés de s'immiscer,
directement ou indirectement, les uns dans les affaires des autres et de se
livrer à tout acte de cette nature, notamment par la remise de sommes
d'argent non justifiée légalement ».
On ne sera donc pas surpris d'apprendre que le rôle
traditionnel des syndicats de travailleurs se rétrécit, lui
aussi, en peau de chagrin. De ce fait, l'action en justice du syndicat demeure
virtuelle. Quant à l'action revendicative, elle est parcellaire et
largement inefficace.
Les syndicats sont, en outre, habilités, devant toutes
les juridictions à exercer tous les droits réservés
à la partie civile, avec toutefois une limitation liée à
la spécialité de leur action. En effet, leur action en justice
doit être relative aux faits portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts individuels ou collectifs des personnes
qu'ils encadrent ou à l'intérêt collectif de leurs
adhérents, outre les intérêts collectifs de leur profession
ou métier.
Section 2 : l'Action Syndicale (Ex : la
Fédération Nationale du Secteur Agricole FNSA)
La Fédération nationale du secteur agricole,
affiliée à l'Union marocaine du travail (FNSA-UMT) a
organisé les 15 et 16 décembre 2008 une formation au profit des
syndicalistes. Ces journées ont été consacrées aux
différents aspects organisationnels touchant aussi bien les syndicats
nationaux que les sections régionales.
Il ressort de cet atelier que
malgré certaines difficultés d'ordre organisationnel, la
fédération compte actuellement plusieurs milliers
d'adhérents à travers toutes les directions du ministère
de l'Agriculture, de ses établissements publiques (INRA, ORMVA, CT,
etc.) et les sociétés sous tutelle (SODEA, SOGETA, SONACOS,
BIOPHARMA, SOREC, etc.) ainsi qu'au sein du Haut commissariat aux eaux et
forêts.
Depuis sa création en 1991, la fédération
s'est attelée à organiser le personnel des secteurs agricole et
forestier à tel point qu'elle est actuellement la
fédération la plus représentative, la plus crédible
et la plus forte au sein de l'UMT. Ses principes demeurent les mêmes:
unité, démocratie, progrès, ouverture, indépendance
et solidarité. A noter que la fédération coiffe
actuellement 12 syndicats nationaux et plus de 40 sections provinciales. Et
c'est grâce à sa présence sur le territoire national, sa
combativité et le dévouement de ses militantes et militants que
la FNSA a raflé en 2003 la majorité des sièges dans les
commissions paritaires. D'ailleurs, le Bureau fédéral veille
à respecter implacablement les statuts et chaque 4 ans se tient un
congrès national. Le premier congrès a eu lieu en 1991, le
deuxième en 1995, le troisième en 1999, le quatrième en
2003 et le cinquième en 20072(*)5. La tenue régulière des
réunions des instances dirigeantes (commission exécutive, bureau
fédéral, commission administrative et conseil
fédéral) est l'une des caractéristiques organisationnelles
essentielles de la FNSA.
Il faut rappeler que certains acquis ont été
consolidés suite aux différents dialogues sociaux. D'autres
dossiers ont trouvé des solutions dans le cadre de dialogue entre la
fédération et les ministères concernés. Grâce
à la Fédération, l'un des acquis les plus importants est
celui concernant les allocations familiales au profit des ouvriers agricoles
déclarés à la CNSS. D'autres acquis sont également
à l'actif de la fédération : mise en oeuvre du statut
du personnel de la conservation foncière, régularisation des
différentes catégories du personnel du ministère,
titularisation des saisonniers, etc. Selon Mohamed Hakech, secrétaire
général de la Fédération nationale du secteur
agricole, certains dossiers demeurent en suspens et doivent trouver des
solutions :
1) Dossier du personnel de SOGETA, SODEA, sachant que ces
deux organismes sont en cours de dissolution.
D'ailleurs, la FNSA participe
en mois de décembre 2008 aux négociations avec les responsables
de SOGETA, SODEA pour préserver les acquis des ouvriers agricoles et les
employés des deux sociétés, sachant que la
fédération demande le respect du code de travail et le respect
des cahiers des charges par les nouveaux bénéficiaires des
fermes.
2) Le sort du personnel de la Direction de la Protection des
Végétaux et des services vétérinaires et sanitaires
après la création dans le futur proche de l'Office national de la
sécurité sanitaire et agricole (ONSSA) ;
3) Le sort du personnel des Offices régionaux de mise
en valeur agricole (ORMVA) après la cession de la gestion de l'eau au
privé ;
4) Le sort du personnel des CT et des CDA après la
mise en oeuvre du nouvel organigramme du Ministère de l'Agriculture et
leur rattachement aux chambres d'agriculture ;
5) La mauvaise gestion au sein du Social Agri depuis plus de
dix ans ;
6) Le non respect du code de travail dans les exploitations
agricoles ;
7) La faiblesse du nombre d'ouvriers agricoles
déclarés à la CNSS ;
8) La situation lamentable des pauvres paysans sans terre ou
même les paysans possédant des lopins de terre mais incapables de
générer des revenus suffisants pour survivre. Il ne faut pas
oublier que de nombreux paysans sont situés au dessous du seuil de
pauvreté.
En tout cas, la fédération demeure attentive
aux revendications des salariés des secteurs agricole et forestier. Elle
est prête à utiliser toutes les actions syndicales pour
défendre l'intérêt de ses adhérents.
TROISIEME PARTIE: LA SECURITE SOCIALE DES
SALARIES AGRICOLES
Depuis les années 1960, le Maroc a entrepris des
efforts de coopération en matière de sécurité
sociale avec les pays étrangers. Ces efforts se sont
concrétisés par la signature de plusieurs conventions multi et
bilatérales sur la base des principes suivants :
· Egalité de traitement ;
· Respect de la législation nationale ;
· Maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition ;
· Règlement des prestations en dehors du pays
d'emploi.
Le besoin de rapprocher les législations en
matière de sécurité sociale est né, pour le Maroc,
de l'importance de la communauté marocaine à l'étranger,
surtout après la seconde guerre mondiale en raison de l'extension des
migrations des travailleurs, favorisée par le besoin de certains Etats
de la main d'oeuvre.
Le besoin des conventions internationales était
né aussi après l'indépendance de certains Etats, lorsque
l'Etat colonial faisait appel à la population qui travaillait dans le
pays colonisé pour regagner son pays d'origine.
La sécurité sociale est un ensemble des
régimes assurant la protection de l'ensemble de la population contre les
différents risques sociaux. Elle est composée des régimes
de base obligatoires : régime général dont
relèvent les travailleurs dépendants, régime agricole dont
relèvent les exploitants et salariés agricoles, régime des
professions non salariées non agricoles dont relèvent les
professions industrielles, commerciales, artisanales et libérales,
régimes spéciaux : marins, fonctionnaires....et des
régimes facultatifs : assurance volontaire...
Le régime marocain de protection sociale couvre les
salariés du secteur public et ceux du secteur privé. Il assure
aux intéressés une protection contre les risques de maladie,
maternité, invalidité, vieillesse, survie, décès,
Accidents de Travail et Maladies Professionnelles et il sert les prestations
familiales.
Les salariés du régime public sont
gérés par la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance
Sociale (CNOPS) et ceux du régime privé par la caisse nationale
de sécurité sociale (CNSS).
Dans la présente section, nous allons traiter, dans un
premier lieu, la place de la CNSS dans le monde agricole ( Chapitre 1). Et dans
un second lieu, et comme une autre catégorie de sécurité,
la mutuelle permet aux agriculteurs d'être assurés contre les
dommages causés sur leurs propriété, c'est le cas de la
MAMDA (Chapitre 2).
Chapitre I : La Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS)
La CNSS gère le seul régime obligatoire de
sécurité sociale à caractère général
en vigueur au Maroc. Ce régime couvre les salariés de
l'industrie, de commerce et des professions libérales ainsi que ceux de
l'agriculture et de l'artisanat. Il leur assure une protection contre les
risques de suppression de revenus en c as de maladie, de maternité,
d'invalidité ou de vieillesse. Il leur sert des allocations familiales
et fait bénéficier leurs ayants droit d'une pension de survivants
et d'une allocation de décès. Le nombre d'entreprises
affilié à la CNSS est passé de 30.200 en 1961 à 163
026 en 2005. Le nombre de salariés est passé de 284.782 en 1961
à 1.757.847 en 2005.
La CNSS à un rôle très important à
tenir et son implication est forte dans le développement du pays.
Entreprise citoyenne, elle porte haut les valeurs d'égalité pour
tous dans le respect de la protection sociale. Elle assume pleinement ses
responsabilités en communicant régulièrement auprès
du salarié, à travers différentes campagnes d'information
et sur le terrain. Sa nouvelle organisation (création de Directions
Régionales et d'agences) contribue à être au plus
près de chaque acteur du développement de l'économie du
pays.
Expliquer le système de protection sociale, informer
les gens sur leurs droits et devoirs, établir la confiance, créer
la dynamique pour des lendemains meilleurs, sont autant de
nécessités qui « poussent » la CNSS à agir comme
porte parole de la modernité. Elle s'appuiera pour ce faire, de
façon constante sur les supports médiatiques afin de
compléter les échanges avec le Citoyen.
Le 15 juillet 2008, les représentants de la CNSS ont
donné rendez-vous aux salariés du monde agricole à BERKANE
pour une journée d'information1(*)1. Toujours dans sa stratégie de communication
accrue vers le citoyen et dans sa volonté de dialoguer avec tous, la
CNSS a invité les acteurs du monde agricole, secteur économique
majeur du Royaume. Ce secteur, qui vit les aléas de la
météo au fils des ans, emploie des milliers de « petites
mains » qui doivent être rassurées en
bénéficiant des mêmes prestations que celles offertes dans
d'autres secteurs d'activité. Aussi, les responsables de la CNSS ont-ils
expliqué et défini leur action et leur rôle, devant un
public d'agriculteurs et d'exploitants agricoles. Ils ont
présenté les différentes prestations offertes par la
CNSS:
- Simplicité de la déclaration des
salariés agricoles par les exploitants,
- Simplicité dans le télépaiement des
cotisations par les exploitants,
- Protection médicale pour les salariés
agricoles.
La CNSS a mis en exergue la couverture médicale de
chaque ouvrier agricole, via l'AMO (Assurance Maladie Obligatoire) c'est ce
qu'on va essayer de traiter dans un premier paragraphe, ainsi, le
deuxième paragraphe traitera la nouveauté apportée par la
CNSS dans le cadre des allocations familiales.
Section 1 : Assurance Maladie Obligatoire
(AMO)
Le système d'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) est
institué par La loi 65.00 portant code de la couverture médicale
de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 3 octobre 2002 - 25
rejeb 1423) instituant la couverture médicale obligatoire de base
garantissant l'accès universel aux soins de santé a
été promulguée en novembre 2002.
L'AMO a été institué pour offrir une
égalité et une équité dans l'accès aux soins
à toute la population avec le principe de prise en charge collective et
solidaire des dépenses de la santé.
L'assurance Maladie Obligatoire s'applique aux :
· Salariés assujettis au régime de
sécurité sociale ne disposant pas d'une assurance facultative ;
· Titulaires de pensions dont le montant est
supérieur ou égal à 910 dirhams pour le secteur agricole
(1.289 dirhams pour les autres secteurs ;
· Assurés volontaires ;
· Marins pêcheurs à la part.
. Chiffres clés de
l'AMO au 15 septembre 2008
Population gérée
|
Salariés
|
Pensionnés
|
Total
|
Assurés
|
703 365
|
182 631
|
885 996
|
Conjoints
|
237 810
|
137 583
|
375 393
|
Enfants
|
764 020
|
107 186
|
871 206
|
Total
|
1 705 195
|
427 400
|
2 132 595
|
Délais de traitement
|
Délai Légal
|
Prévu CNSS
|
Délai Réel
|
Remboursement des assurés
|
3 mois
|
1 mois
|
18 jours
|
Réponse prise en charge
|
48 heures
|
48 heures
|
16 heures
|
Remboursement des prestations de soins
|
6 mois
|
3 mois
|
44 jours
|
Source : CNSS infos : Bulletin
d'information trimestriel N° 16 Novembre 2008
La CNSS estime que le développement de l'Assurance
Maladie Obligatoire (AMO) passe notamment par une plus grande sensibilisation
et information des assurés et l'extension de la couverture aux soins
ambulatoires, un dossier actuellement en discussion entre les partenaires
sociaux. Aujourd'hui, 2,13 millions de personnes sont couvertes alors que la
population éligible est estimée, selon la Caisse, à 3,3
millions. Depuis le démarrage de l'AMO en Septembre 2005 (pour les
cotisations) et Mars 2006 (pour les remboursements des soins et
la délivrance des prises en charge), la CNSS reçoit
quotidiennement 1 800 dossiers en moyenne, dont 76% concernent des
remboursements de frais de soins1(*)2. Les prises en charge accordées
s'élèvent à 19 603 sur les 26 674 demandes
déposées. Les prises en charge sont accordées dans un
délai de 12 heures et leur coût moyen atteint 6 027 DH.
Globalement, le montant engagé mensuellement au titre de l'AMO est de
l'ordre de 69 millions de DH1(*)3.
Section 2 : Allocations
Familiales
Les allocations familiales sont des prestations non
contributives basées sur un principe d'aide sociale. Elles
revêtent un caractère d'allocation servie indépendamment
des contributions et sur la base des activités des salariés.
Leur financement est à la charge exclusive de l'employeur et il
s'opère par un prélèvement sur la masse salariale brute,
sans limite de plafond.
Le but du système est d'aider les familles à
assumer les dépenses liées à la présence des
enfants, et à permettre une redistribution équitable des
ressources entre les familles avec ou sans enfants. A l'heure actuelle, il
s'agit du système d'aide protection sociale le plus important à
destination des familles.
Le 26 juin 2008, sous la présidence de Monsieur Jamal
Aghmani, Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, le Conseil
d'Administration de la CNSS a confirmé l'ensemble des décisions
débattues lors de son conseil ordinaire, en date du 9 mai 2008. Des
mesures exceptionnelles, ont été prises. En effet, parmi les
mesures phare, outre l'approbation de l'amendement de l'article 4 de la loi qui
régit la CNSS, le Conseil réaffirme que tous les marocains
doivent être traités avec respect et sur un même pied
d'égalité.
Parmi les avancées historiques dans le domaine des
allocations familiales (AF) figure l'ouverture de cette prestation aux
salariés de l'agriculture, c'était en juillet 2008 alors que la
CNSS existe depuis 1959. Une justice pour ces millions de travailleurs de la
terre. Désormais, les paysans salariés pourront toucher 200 DH
par enfant et par mois, comme les employés des entreprises citadines.
«Mais, il est encore trop tôt pour faire un premier bilan»,
précise Ilham Lahlou, directrice du pôle métiers. En effet,
pour être éligible à ces prestations sociales, il faut
remplir quelques conditions notamment en termes de jours travaillés.
Pour le secteur agricole, le salarié doit avoir travaillé 108
jours sur les six derniers mois. Un seuil que certains devront atteindre
à la fin de cette année.
Pour rappel, le nombre des
salariés agricoles déclarés à la CNSS est de
80.000. «Cela ne représente que 10% du total des travailleurs,
estimés à 800.000», affirme les cadres de la CNSS. Cette
dernière est visiblement décidée à améliorer
son taux de pénétration dans le secteur primaire. L'objectif
affiché pour 2009 est d'affilier au moins 120.000 salariés.
«Un challenge réalisable», martèle-t-on à la
Caisse.
Pour ce faire, l'organisme d'assurance sociale compte simplifier et
adapter sa démarche à sa cible. Cela va des campagnes
d'information et de sensibilisation dans les souks aux rencontres
organisées à périmètre plus réduit avec les
grands exploitants agricoles. La CNSS s'appuie dans ce sens sur le carnet
d'adresses et le savoir-faire de quelques partenaires. Il s'agit du
ministère de l'Agriculture, des grands groupes de l'agroalimentaire
(COSUMAR, CENTRALE LAITIERE, etc.) ainsi que des coopératives
agricoles.
Chapitre II : Mutuelle agricole
Marocaine d'Assurance (MAMDA)
La mutualisation est un système de solidarité
sociale assurance prévoyance, fondé sur l'entraide mutuelle des
membres cotisants groupés au sein d'une même société
à but non lucratif. Le mutualisme est apparu en Europe dès le
début du 19ème siècle comme un système
organisé ; puis il s'est propagé dans le monde. En effet, pendant
près d'un siècle vont se développer des systèmes de
prise en charge économique des conséquences des risques
qualifiés de sociaux. La santé reste le domaine de
prédilection le plus couvert par le mutualisme. Mais d'autres domaines
à risque seront par la suite concernés, notamment aux niveaux
industriel et agricole.
Le système mutualiste au Maroc n'est apparu qu'avec le
Protectorat. Les premières mutuelles ont été
créées pour satisfaire les besoins du personnel de la nouvelle
administration du Protectorat français.
Le Maroc, pays a vocation agricole en synergie avec tous les
opérateurs économiques s'est orienté vers le
développement et l'instrumentalisation de ce secteur d'où
l'émergence de l'assurance agricole.
Historiquement, l'assurance mutuelle a été
introduite par les colons, elle était représentée par
trois caisses relevant de la caisse centrale d'Alger et garantissant surtout la
mortalité de bétail et la grêle.
A l'indépendance, les agriculteurs marocains des
caisses régionales marocaines se constituèrent pour
fédérer au sein de la MAMDA, Mutuelle Agricoles Marocaine
d'Assurance.
En 1969, et afin de prendre en charge des risques non
agricoles des paysans, la Mutuelle Centrale Marocaine d'Assurance fut
créé.
Cela fait plus d'une quarantaine d'années que la MAMDA
opère dans un secteur stratégique du Royaume, à savoir
l'agriculture. Un secteur à risque vu les aléas climatiques qui
pèsent sur son évolution. Les assurances refusent de couvrir ce
risque. Seule la MAMDA a cette exclusivité. Elle a bien
géré ce domaine au point qu'elle est devenue, au fil des ans, un
acteur incontournable en la matière. La Mutuelle agricole marocaine
d'assurances a accompagné l'agriculture marocaine, et ce dans les
moments les plus difficiles lors notamment des périodes successives de
sécheresse. Elle est devenue un acteur incontournable dans le domaine.
Cette mutuelle a participé activement à rehausser le niveau du
secteur.
Plus de 100.000 exploitants sont déjà des
clients de la MAMDA. La mutuelle compte atteindre les 300.000 dans les
années à venir.
Elle est citée en exemple par des organismes onusiens
comme le Fonds monétaire international (FMI) , la Banque mondiale ou la
FAO. Son expérience est un cas d'école pour les pays en
développement.
Le système de remboursement du programme de garantie de
la production céréalière contre les effets de la
sécheresse, géré en partenariat avec le Crédit
agricole et sous le contrôle des autorités de tutelle, la
montré son efficacité. Il vise à alléger les pertes
des agriculteurs affectés par les conséquences de la
sécheresse. Mais le champ d'activité de la MAMDA s'étend
à toutes les filières à caractère agricole. En
parallèle, elle commercialise d'autres produits adaptés à
l'environnement des exploitants marocains, qu'il s'agisse des récoltes,
du matériel, des locaux ou des employés... La Mutuelle compte
offrir au secteur, à l'instar de ce qui se passe dans les pays
développés, un cadre adéquat et des produits innovants en
matière d'assurance agricole.
La Mutuelle agricole commercialise plusieurs produits,
notamment la garantie sécheresse sur céréales, l'assurance
incendie sur risques agro-industriels et para-agricoles, bâtiments
agricoles, matériel agricole, récolte, pailles, fourrage et
plantations, assurance grêle, assurance abris serres, assurance
mortalité du bétail, assurance apiculture, assurance aviculture,
accidents du travail, responsabilité civile, individuelle accident,
assurance automobile.
Le groupe MAMDA a non seulement une activité
focalisée sur l'assurance mais c'est aussi un investisseur potentiel.
Ainsi, ce groupe affiche des chiffres importants dont notamment des
réserves libres colossales (plusieurs fois supérieurs aux
réserves réglementaires), 600 Millions de DH de chiffres
d'affaire, 12 Milliards d'actifs réévalués1(*)4.
L'organisme possède l'un des portefeuilles les plus
garnis et les plus diversifiés de la place. Le Groupe est présent
dans le tour de table de plusieurs organismes ou sociétés
cotées comme l'ONA et la SNI, Attijariwafa bank, BMCE Bank, Sonasid ou
autres. Outre ses placements dans la Bourse des Valeurs de Casablanca,
estimés à plus de 5 milliards de DH, la
société est partenaire dans plusieurs projets à forte
expansion et dans plusieurs secteurs.
La position du leader économique qu'occupe le secteur
agricole par, sa grande participation au PIB et sa place comme premier secteur
employeur au Maroc, nécessite un traitement particulier qui correspond
à la particularité de ce dernier. Le législateur lors de
la élaboration de La législation de travail de 2004 avait pris en
considération la particularité de se secteur en lui accordant des
dérogations spécial qui s'affiche a travers la relation de
travail, les conditions de travail, CNSS, et les institutions
représentatives.

L'évolution de la situation des travailleurs agricoles
a connu de nombreux changement tant au niveau juridique qu'au niveau social.
La manifestation de l'évolution juridique demeure dans
la transformation a travers le temps de la situation de cet mass salarial, qui
connaissait des ségrégations et des injustices qui
caractérisés le statut de ces travailleurs par rapport aux autres
secteurs. Ce n'est qu'au 1973 avec la promulgation du premier dahir portant loi
n°1-72-210 du 24 avril 1973, ainsi qu'avec l'arrêté du
ministre de travail, des affaires sociales de la jeunesse et du sport, que fut
les premiers textes qui réglemente les conditions d'emploi et de
rémunération des salariés agricoles. Ces derniers ont
relativement démuni le nombre de problèmes et ont
légèrement amélioré les conditions de travail de ce
secteur.
Toutefois la mise en oeuvre de ces textes, les travailleurs
agricoles ont continué à affronter un certain nombre de
problèmes qui concernent, notamment, la relation individuelle et les
relations collectives de travail. Et ce n'est, en effet, qu'avec la
promulgation de la loi 65-99 qu'on a pu, plus au moins, remédier
à ces problèmes par la réglementation de la relation
individuelle de travail ; en restreignant les cas de recours et limitant
la durée pour l'employeur aux contrats les plus usés dans ce
secteur (CDD et CTT) qui ce caractérise par leur
précarité ; en améliorant également les
conditions de travail par la réduction de la durée annuelle de
travail(de 2700 à 2496H /A) et l'augmentation du salaires minimum
légal pour atteindre 55,12DH en juillet 2009.Quant aux relations
collectives, le législateur en modifiant l'institution
représentative existait depuis 1973 (délègues du
personnels) et en introduisant les droits syndicaux a
généré une nouvelle manière de dialogue social.
Malgré les efforts déployés aussi bien
par le législateur ainsi que les organismes syndicaux pour mener
à bien le statut de cette catégorie salariale et mettre ce
secteur au diapason des enjeux de la politique agricole (Le Plan vert) que
mène le Maroc, ce secteur continue de subir des difficultés du a
la mauvaise application des disposition du code de travail, ce qui, par
conséquent, ralentie l'évolution de ce secteur.

I/ Livres :
·
Nouvaeu Code du trvail (Le) : première édition, 2004 : lois
65-99, COLLECTION : Textes législatifs et
réglementaires
· Boudahrain, Abdellah ; « Droit du
travail au Maroc » ; Al Madariss, 2005 ;
COLLECTION Connaissances Juridiques
· Lamzoudi mohammed ; «
Code
du travail : recueil des textes
législatifs » ; Imp. Najah
El Jadida, 1994
· Jeammaud, Antoine ; «
Droit
du travail » ; Dalloz,
2001 ; COLLECTION : Précis
· Fekkak, M'Hamed ; «
Code
de travail : partie législative » ;
Edt. Social, 2004
· Puigelier, Catherine ; «
Droit
du travail : Relations individuelles
(les) » ; Edt. Dalloz, 1999
COLLECTION : Cursus
· Mingasson P. ; « les problèmes du
crédit agricole » ; 1964
· Mohamed Korri Youssoufi, « la protection
des travailleurs dans le cadre de la relation de travail au
Maroc ».
· Marchand, Daniel ; « Droit du
travail en pratique » ; Edt. ORGANISATION, 2000
· Puigelier, Catherine ; «
Droit
du travail : les relations collectives » ;
Edt. Armand Colin, 1999 COLLECTION : Cursus
· : Dockès, Emmanuel ; «
Droit
du travail : relations individuelles » ;
Edt. Dalloz, 2005 COLLECTION : Hypercours
· Caisse Nationale de Sécurité
Sociale ; «
Régime
de la sécurité sociale : Recueil des textes législatifs et
réglementaires » ; Edt. de
la Sécurité sociale, 1998.
· Khyari T ; « Agriculture au Maroc Okad
» ; 1987.
II/ ARTICLES DE JOURNAUX ET PRESSE
· Le coz J. ; « Le Gharb Fellahs
et Colons » ; 1964
· ORMVAG, « Évolution de
l'Encadrement Agricole dans le Gharb » ; KHALILE
Mohammed
· Projet Sebou A7 ; « les
structures agraires et les institutions rurales » ;
1968
· La vie Eco ; « Amo :
25000 dossiers par jour ! » ; n°
4508.
· CNSS infos : Bulletin d'information
trimestriel N° 16 -Novembre
2008 ;
· L'Economiste ; «Focus :
1800 dossiers Amo déposés par
jour » ; Aziza Belouas ;
16-03-2009.
· Rachid Guessous ;
Aperçu historique sur la Mutuelle au
Maroc
· AL BAYANE ;
Fédération nationale du secteur agricole
(FNSA-UMT) ; 24 décembre 2008,
· äÔÑ É
ÇáÚÇãá (É)
ÇáÒÑÇÚí (É)
ÚÏÏ1 íæäíæ 2007.
ÇáÇÊÍÇÏ
ÇáãÛÑÈí
ááÔÛá,
· ÇáÇÊÍÇÏ
ÇáãÛÑÈí
ááÔÛá
ÇáäÖÇá
ÇáäÞÇÈí
ÇááÇÍí ÚÏÏ41
íæáíæÒ 2007
III/ WEBLIOGRAPHIE
· www.juristravail.com
·
www.emploi.gov.ma/institutions
· www.cnss.ma
· www.fnsa-umt.ma
·
http://www.amb-maroc.fr/Economie_marocaine/eco%20mar_invest_legislation-trav.htm
·
http://www.marocentrepreneurs.com/newsletters/4/Legislation.htm
· http://www.fao.org

REMERCIEMENT.....................................................................1
INTRODUCTION
GENERALE......................................................2
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Genèse et Evolution de Code
de Travail......6
PREMIERE PARTIE : La Relation Individuelle de Travail
.....................12
Chapitre I : Les Contrats de
Travail.................................................13
Section 1 :
Généralités...............................................................14
Sous-section 1 : Critères et
éléments du contrat de travail...............14
Sous-section 2 : Les différentes
catégories du contrat de travail.........17
Paragraphe 1 : Le contrat à
durée indéterminée.....................18
Paragraphe 2 : le contrat à
durée déterminée........................18
Paragraphe 3 : le contrat da travail
temporaire......................19
Section 2 : L'exception du contrat à
durée déterminée dans le secteur
Agricole
..................................................................................20
Sous-section 1 : les cas de recours à
contrat à durée déterminée......20
Sous-section 2 : L'exception des entreprises
agricoles..................21
Chapitre II : Les Conditions de Travail
.............................................23
Section 1 : La Durée de
travail...................................................24
Sous-section 1 : Le Temps de travail dans le
secteur agricole.........24
Sous-section 2 : le repos hebdomadaire et le
congé annuel payé......26
Paragraphe 1 : le repos
hebdomadaire..............................26
Paragraphe 2 : le congé
annuel payé ..............................26
Section 2 : le Salaire ou la
Rémunération.......................................27
Sous-section 1 : les composantes du
salaire.................................28
Paragraphe 1 : Les formes et les modes
de rémunération......... 28
Paragraphe 2 : Les accessoires et les
avantages en nature.........29
Sous-section 2 : Le montant du
salaire..........................................30
DEUXIEME PARTIE : LA RELATION DE TRAVAIL
COLLECTIVE.......32
Chapitre I : Les Institutions
Représentatives..........................................32
Section 1 : Les Délégués du
Personnel............................................. 33
Sous-section 1 : l'Election des
délégués dans le secteur agricole ......... 34
Paragraphe 1 : Electorat et
Eligibilité.................................... 34
Paragraphe 2 :
Mandat.................................................. ....35
Sous-section 2 : le cadre de la présentation
des délégués du personnel ...36
Paragraphe 1 : Etendue
professionnelle..................................37
Paragraphe 2 : Les attributions du
délégué du personnel..............38
Chapitre II : Le Droit
Syndical........................................................ 39
Section 1 : le régime juridique du
syndicat......................................41
Sous-section 1 : La
Constitution...............................................41
Paragraphe 1 : Condition de forme
....................................41
Paragraphe 2 : Condition de fond
......................................42
Sous-section 2 : L'action
Syndical............................................44
Paragraphe 1 : La
représentativité des syndicats.....................45
Paragraphe 2 : Le rôle des
syndicats...................................46
Section 2 : L'action de la
fédération nationale du secteur agricole...........47
Troisième Partie: La Sécurité Sociale Des
Salariés Agricoles................... 50
CHAPITRE I : La Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS)...........51
Section 1- Assurance Maladie Obligatoire
(AMO).........................52
Section 2- Allocations
Familiales............................................54
CHAPITRE II : Mutuelle agricole Marocaine
d'Assurance............ .....55
CONCLUSION
GENERALE...........................................................58
BIBLIOGRAPHIE
.....................................................................59
TABLES DES
MATIERES............................................................61
* 1 
* 2 
* 3 Ministère de
l'agriculture et de la pêche maritime, séminaire sur l'avenir de
la protection sociale au Maroc
* 2 Khyari T. 1987 «
Agriculture au Maroc Okad » P 449
* 3 Mingasson P. 1964 « les
problèmes du crédit agricole »
* 4 Mingasson P. Op
citée
* 5 Projet Sebou A7 1968 «
les structures agraires et les institutions rurales »
* 6 Mohamed Korri Youssoufi, la
protection des travailleurs dans le cadre de la relation de travail au Maroc,
PP.1,2
* 7 Abdallah Boudahrain, Droit
social Marocain, Edition Sochpress-université,1984
* 8 Ahmed Fekkak, droit du
Travail,Tome 3
* 9 A. BOUDAHRAIN, Le droit de
travail en pratique, Edition d'organisation, page 203
* 10
www.juristravail.com
* 18
www.emploi.gov.ma/institutions
* 15 Abdelah Boudahrain :
le droit du travail au Maroc 1er Edition 2005, page 391
* 16 Abdelah Boudahrain :
le droit du travail au Maroc 1er Edition 2005, page 393
* 17 Abdelah Boudahrain :
le droit social Marocain (droit du travail et sécurité sociale)
Sochepress-Université Casablanca 1984, 2ème
édition 1986
* 19 On relèvera la
suppression des termes « ou la même profession
libérale » dont disposait l'article 2 du dahir de 1957 sur les
syndicats, tout en leur substituant ceux plus larges de « offrir des
prestations de services » pour tenir compte du développement
du secteur tertiaire.
* 20 On peut également
citer, pêle-mêle, plusieurs centrales ou leur formation concernant
les agents publics et parapublics :
- l'union régionale des syndicats de l'UMT dans la
région de Rabat, Salé et Témara ;
- le bureau national du syndicat national des Offices
régionaux de mise en valeur agricole (UMT) ;
le syndicat national des officiers de la mer et des marins de la
pêche hauturière, affilié à l'union de Tan-Tan .Cf.
Le Matin des 11-1-et 13-2-2002.
* 21 Sur l'exploitation
éhontée des enfants au travail, voir n° 128,Droit social
marocain (tome 1) , Abdellah Boudahrain.
* 22 D'après ces textes,
les syndicats professionnels ont pour objet l'étude,la promotion et la
défense des intérêts économiques et sociaux de leurs
adhérents. A ce titre, ils peuvent être consultés sur tous
les différends et toutes les questions se rattachant à leur
spécialité.
* 23 Les versions 1995 et 1998
du projet CT ne contenaient aucune disposition sur ce sujet.
* 24 Sur la tendance
prolifération des organisations patronales concurrentes.
* 25 AL BAYANE 24
décembre 2008
* 11 CNSS infos :
Bulletin d'information trimestriel N° 16 -Novembre 2008
* 12 M.C. ;
« Amo : 25000 dossiers par jour ! » ; La vie
Eco, n° 4508.
* 13 Aziza Belouas ;
«Focus : 1800 dossiers Amo déposés par
jour » ; La vie Eco, 16-03-2009.
* 14 Rachid Guessous :
Aperçu historique sur la Mutuelle au Maroc