InTrDducTLDn
Dans un contexte économique aussi délicat que
celui actuellement traversé par le monde, les pouvoirs publics ne
cessent de réfléchir aux moyens pour sortir de la crise et pour
en limiter les effets. Commencé aux Etats Unis, cette crise s'est
étendue petit à petit aux autres Etats, conséquence
logique de la mondialisation.
Même les Etats dont l'ouverture des marchés
financiers est limitée ont fini par ressentir les effets de la crise sur
les secteurs de leur économie en liaison directe aves les marchés
étrangers. Le tourisme, la sous-traitance dans les secteurs automobiles
et autres produits de consommation courante ont été parmi les
plus touchés.
Dépassées par la logique du marché, les
Etats redécouvrent les vertus de la règlementation de
l'économie, notamment dans le domaine financier.
Certains Etats sont même loin de s'être totalement
engagés sur cette voie. La Tunisie constitue sans être la seule
dans son cas, un exemple de ces Etats qui sont encore fortement présent
dans le domaine économique par le moyen d'une réglementation
fournie et détaillée.
Le créateur disposé à engager des fonds
se retrouve face à une multitude de texte posant les conditions et les
modalités de réaliser son investissement. L'investissement, qu'il
soit physique ou financier est soumis à une réglementation
particulièrement « pointilleuse ».
L'entreprise moderne cherche à développer son
activité aussi bien dans son pays qu'à l'étranger. Elle
est à la recherche des territoires les plus accueillants, ceux qui lui
offrent les conditions de développement de son activité et de
réalisation du maximum de bénéfices.
La réalité de l'entreprise est complexe. De la
petite entreprise au groupe multinational, l'investissement doit être
promu et encouragé par des outils adaptés pour le capter et le
garde. L'Etat a intérêt à développer et promouvoir
aussi bien l'investisseur local, promoteur individuel ou entreprise plus
structurée, que l'investisseur étranger à la recherche de
conditions plus favorables que celles de son pays d'origine.
L'incitation en matière d'investissement constitue une
réalité récente, c'est du moins ce que beaucoup pensent
depuis que le capitalisme est devenu la principale forme structurant les
sociétés humaines, en matière de politique
économique ou sociale et prend désormais plusieurs formes. Autant
dire que différents instruments sont utilisés qui relèvent
de la monnaie ou de la politique monétaire, du budget ou de
l'impôt.
Pour l'impôt, l'incitation représente un moyen
relativement récent, si l'on ne remonte pas loin dans l'histoire, du
moment que les libéraux, jusqu'au 20eme siècle,
rejetaient l'idée de toute intervention du moins au niveau
théorique et considéraient que la règle est à la
neutralité1.
L'idée même de la neutralité de
l'impôt a connu, dans le temps des évolutions
considérables. Ces évolutions ont également un
porté spatial car la notion est historiquement datée et
correspond à une histoire particulière. Au reste, on peut
considérer que la neutralité a eu deux acceptions
différentes : la neutralité de l'impôt, défendue au
19 eme siècle dans l'Europe libérale ou qui se voulait
telle, qui signifie que la place de l'impôt prélevé doit
demeurer modeste et qu'il ne saurait financer que des dépenses
régaliennes. La seconde voulait dire l'absence d'interférence de
l'impôt dans la vie économique. Autant dire que l'impôt
devrait rester neutre par rapport aux circuits de production et ne peut
aucunement influencer les conditions économiques rattachées
à la production ou aux échanges.
1 "L'impôt doit être neutre par rapport au
moyen de production, la fiscalité est une chirurgie de portefeuille. Or,
on ne dirige pas avec un bistouri, on tranche. Il faut se méfier du
mirage interventionniste" le professeur MAURICE LAURE.
Dés lors que l'Etat a pris la liberté
d'intervenir dans la vie économique ou sociale de la Nation, les besoins
en ressources ne pouvaient qu'augmenter entraînent un accroissement des
prélèvements fiscaux au point que la proportion de la fonction
fiscale dépasse parfois de la richesse nationale.
De plus, la neutralité de l'impôt a
été recherchée comme un moyen de nature à confirmer
la prédominance du marché. Déplorant ce qu'il
considère « un démon redoutable », à savoir
l'interventionnisme, Maurice LAURE1, le père
incontesté de la TVA, a considéré, il y a quelque temps,
que « Puisque c'est le marché qui a le dernier mot, ceux qui
désirent ardemment instaurer une situation économique
différente devraient s'y prendre autrement que par voie d'affrontement
» (Science fiscale 1993). Ce même auteur considère que se
sont les aptitudes, les techniques et l'organisation des entreprises qui
doivent évoluer dans le sens qui permet au marché, de
lui-même, d'établir la situation désirée.
De ce point de vue, la neutralité est un moyen efficace
dans la mesure où l'interventionnisme est fondé sur une erreur
d'appréciation, est coüteux et empêche le système
fiscal d'avoir une grande cohérence. L'erreur d'appréciation est
celle des économistes qui croient que l'incitation constitue un facteur
déterminant dans la prise du risque alors que celle-ci est fondée
sur la confiance ou son absence. Le cout de l'exonération est manifeste
du moment que les contribuables cherchant à liquider l'impôt
chercheront par tous les moyens à bénéficier des mesures
d'exception même en apparence.
Enfin, les dispositions fiscales d'exception perturbent le
système fiscales en obligent à la création de
contributions compensatoires des pertes résultant des régimes de
faveur. A la limite, par une utilisation abusive des exonérations, on
arrive à transformer la fiscalité en un maquis
impénétrables.
Le principe de la neutralité veille à ce que les
règles d'imposition ne biaisaient pas la concurrence et ne peuvent pas
être source déloyale. Ainsi, par
1 Il invente un impôt direct sur la
consommation, la TVA. Son idée est rapidement adoptée car il
propose
de la lever à mesurer des processus de production et non
de vendeurs, trop nombreux pour être efficacement surveillés par
le fisc.
exemple, les règles de l'imposition à la TVA
doivent assurer la neutralité de cette taxe vis-à-vis des
personnes, des circuits et des biens.
Dans la pratique, la neutralité de l'impôt a
été recherchée et mise en oeuvre par un impôt
moderne, la TVA. En effet, la différence entre le système des
taxes sur le chiffre d'affaires et le système de la taxe sur la valeur
ajoutée réside dans le fait que celle-ci ne frappe que la
richesse créer par l'entreprise alors que les taxes sur les chiffres
d'affaires ou d'autres prélèvements de même nature imposent
l'intégralité de la richesse et constituent ainsi ce que imposent
l'intégralité de la richesse et constituent ainsi ce que l'on
appelle une imposition à cascades. De même, l'imposition des
bénéfices réalisés par certaines personnes
publiques notamment celles qui réalisent des activités
économiques s'explique par cette même neutralité.
L'impôt a été utilisé pour peser
sur l'évolution de certaines situations économiques
déterminées. Cette intervention a pris une formation assez
sélective et a fait l'objet par la suite d'une volonté de
théorisation. Ainsi a-t-on admis que l'impôt pouvait être
utilisé comme une technique permettant d'atteindre ou d'aider à
atteindre des objectifs conjoncturels ou structurels. Au stade conjoncturel,
l'impôt a la faculté de modifier la répartition des revenus
réels différents de ceux qui résultent de la distribution
primitive en agissant dans deux sens différents (augmentation des
revenus avec une pression fiscale moindre ou diminution dans le cas de
l'augmentation des taux ou l'absence de modification des différentes
barèmes d'imposition). Il en va de même pour la hausse
générale des prix qui peut être combattre entre autres par
la fiscalité qui est l'avantage de réduire substantiellement le
revenu disponible.
Cette observation est également valable s'agissant de
la structuration globale s'agissant de la structuration globale d'une
économie. En effet, par rapport aux règles de droit commun en
matière fiscale ou par rapport à la norme fiscale,
différents techniques sont mise en ouvres pour encourager les
entreprises ou les ménages à modifier les orientations de leur
activité en prenant en considération les avantages offerts par
les pouvoirs publics. La situation devient
d'avantage intéressant lorsque les dispositions
dérogatoires prennent une importante dimension en passant des
mécanismes relativement sélectifs à un quasi
généralisation. Cette dimension est d'avantage ressentie
lorsqu'elle se trouve intégré dans la conception de
l'économie. De ce point de vue, la technique d'orientation devient un
élément qui prend une ampleur nouvelle puisqu'elle devient l'un
des instruments fondamentaux de la politique économique. C'est au nom de
l'efficacité économique que les avantages vont être
distribués indépendamment aussi bien du coût qu'ils
représentent que de la perturbation du fonctionnement normal du
système fiscal.
Entre 1964 et 1993, les objectifs des pouvoirs publics en
matière d'investissement ont évolué. Les moyens mis
à disposition ou mobilisés également. Cela s'est traduit
par l'apparition puis l'évolution d'une structure administrative
relevant de structures politiques ou qui y sont rattachées à
l'exemple des agences qui se sont multipliées.
Au départ, les choses étaient relativement
simples : il y avait des administrations, une commission et le
secrétariat général du gouvernement, autrement dit les
représentants du pouvoir colonial. Les directeurs des administrations
que l'on entendait encourager demandaient à une commission
spécialisée d'étudier les projets qui se présentent
et de formuler un avis. Sur cette base et en prenant en considération
d'autres facteurs, ils proposaient au résident, appelé
secrétaire général du gouvernement tunisien, d'accorder,
par lettre d'établissement, une série d'avantage ou des
exonérations des investissements considérés comme
souhaitables.
Après l'indépendance, l'un des premiers
dispositifs mis en place pour inciter à l'investissement a
été l'institution de régimes fiscaux exceptionnels de
longue durée en vertu de la loi du 10/2/1958, qui précisait, dans
son article 3, que le bénéfice du régime particulier peut
être accordé aux entreprises par un arrêté du
secrétaire d'Etat aux finances pris sur avis de la commission
d'attribution des lettres d'établissement, garantie et
d'agrément. Autant dire que la technique d'attribution des avantages n'a
pas changé avec l'indépendance : une commission
administrative prépare le dossier et il appartient au
ministre compétant de se prononcer. Toutefois, il faut préciser
que les attributions du ministre compétant sont relativement
précisées pour ce qui est du contenu de la décision
à prendre : définition du programme d'investissement, obligations
particulières pesant sur l'entreprise et nature des privilèges
accordés à savoir la stabilité du régime fiscal
applicable.
C'est pratiquement la même démarche que l'on
retrouve dans un texte plus ambitieux puisqu'il concerne l'ensemble des
investissements : une administration qui prépare le dossier technique,
une commission qui donne un avis et une autorité administrative ou
gouvernementale qui prend la décision. C'est ce que l'on retrouve dans
la loi du 26/6/1969 portant code des investissements.
En matière d'incitation à l'investissement, la
législation a considérablement évolué. La
conception pratiquement unitaire dégagée en 1969 a laissé
place nette à une approche sectorielle qui lui-même,
débouche désormais, depuis 1993, sur une volonté
d'unification des dispositions tendant à encourager la
réalisation des certains investissements.
Cette volonté d'unification, qui transparait à
travers le CII n'est pas tout à fait entière dans la mesure
où de multiples dispositions propres à certaines
catégories d'investissement continuent d'être régies par
des règles qui ont été intégrés dans le
droit commun. En tous cas, les mesures particulières intéressent
la dynamisation du commerce extérieur, la dynamisation du marché
financier, la politique d'aide aux investissements de certaines
institutions.
Il en va de même pour ce qui concerne les dispositions
adoptées au profit des zones franches.
C'est la loi du 27/12 /1993 qui a institué le CII. Il
s'agit d'un corpus juridique qui tente d'unifier tout en
réaménagement de multiples textes antérieurs et qui
rapportent à différents secteurs d'activités
économiques ou sociales.
Par ses multiples dispositions, le CII a pour vocation de
réunir ou de réunifier les règles portant avantages ou
incitations en matière d'aide à l'investissement. Il traduit donc
une approche globale faite par les pouvoirs publics et représente,
à ce titre, une innovation particulièrement intéressante
dans la mesure où cela résume un changement de vision par rapport
à la méthode choisie durant la période 1972-1993 qui
était fondée plutôt sur une approche sectorielle.
Pour le code lui-même, les secteurs
intéressés sont relativement nombreux et touchent aussi bien aux
activités économiques (agriculture, industrie, artisanat, travaux
publics) que des activités sociales (éducation et enseignement,
culture, formation professionnelle, promotion immobilière, santé)
mais aussi de nouvelles préoccupations à l'exemple des services
non financiers ou de la politique de l'environnement. Autant dire que le champ
d'application de la nouvelle loi n'exclut pas a priori beaucoup
d'activités si l'on excepte celles qui sont régies par des lois
particulières ou celles qui relèvent de la
souveraineté.
Précisons que le code renvoie à de très
nombreuses dispositions règlementaires qui, il est vrai, ont
été prises très rapidement mais qui n'en relèvent
pas moins d'une bien forte délégation d'attributions des
compétences exercés par le Parlement en dehors du fait que les
dispositions décrétales sont elles-mêmes soumises à
des modifications répétées et incessantes. Cette situation
est bien difficile à assumer en raison de l'instabilité juridique
qui y transparait. Il est exact aussi que les modifications reflètent la
volonté de s'adapter aux changements conditions économiques
influencées largement par l'intégration de l'économie
tunisienne dans son environnement mondial.
Quoiqu'il en soit, le code, à la suite de dispositions
générales, précise le contenu des avantages ou incitations
en commençant par les incitations communes avant de s'intéresser
aux différentes secteurs que l'on entend encourager en fonction des
objectifs publics : industrie, agriculture, exportation et recherche de
devises, lutte contre la pollution et protection de l'environnement, petites et
moyennes entreprises ou encore des avantages personnalisés.
Donc, quelles sont les différentes incitations
offertes par l'Etat pour la création d'entreprise ?
Cependant, pour la bonne compréhension de ce sujet on
va réserver une attention pour la première partie qui concerne
les incitations communes, alors dans la
deuxième partie on va aborder les incitations
spécifiques.
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PARTIE I :
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Les incitations communes
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Les incitations communes qui se rapportent à l'imposition
directe concernent éventuellement le dégrèvement des
revenus et des bénéfices.
Cette technique consiste à faire échapper une
partie si non l'intégralité de bénéfices ou de
revenus de toute imposition en raison des investissements effectués.
En Tunisie, la technique de réinvestissement a
été prévue presque par les différentes
législations antérieurs portant encouragements à
l'investissement et cela à partir de la promulgation de la lettre de
l'établissement du 19/9/1946.
Depuis 1962, la technique de réinvestissement a
été très fortement sollicitée pour encourager
l'accumulation du capital en faisant intervenir le principe
d'exonération des bénéfices ou des revenus.
La loi du 31/12/1962 a connu plusieurs modifications portant sur
le volume de dégrèvement fiscal et les catégories des
investissements qui peuvent bénéficier1.
Avec la promulgation du CII en 1993, la technique du
dégrèvement fiscal a été consolidée à
travers la fixation de ces conditions pour tous les investissements
prévus par le code.
1 La loi n°75 du 31/12/1962 a été
modifiée essentiellement par les lois de finances de 1977 (articles
19+20), de 1980 (article 16), de 1983 (article, 30,31 et 32), de 1986 (article
53).
Chapitre 1 : les incitations communes
Ce que la loi considère comme des incitations communes
ne représentent pas à dire le vrai des dispositions incitatives
qui sont communes à tous les investissements. Il s'agit plus
précisément d'avantages auxquels les investisseurs ou les
épargnants peuvent y accéder. Ces dispositions reprennent dans
une certaine mesure les mécanismes qui ont été mis en
place en 1962 pour attirer pratiquement le commun des épargnants qui
tout n'étant pas actifs ou entrepreneurs tiennent à effectuer des
investissements notamment financiers et bénéficier de facto de
certains allégements de leur charge fiscale.
Section 1:les contenues des incitations communes
L'étude des incitations communes peut être
effectuée à travers la détermination le
bénéfice du dégrèvement fiscal au titre
d'investissement physique (I) ainsi le dégrèvement fiscal au
titre d'investissement financier (II).
I- Bénéfice du dégrèvement
fiscal au titre d'investissement physique
L'investissement physique est tout investissement
réalisé au sein même de la société. L'article
7 du CII prévoie dans son paragraphe 2 que les sociétés
qui investissent tous ou parties de leur bénéfice au sein
même bénéficient du dégrèvement fiscal dans
la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'impôt
sur les sociétés sous réserve de minimum d'impôt
prévue par l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 relative au promulgation du code de l'IRPP et de l'IS. Par
conséquent, seules les sociétés peuvent
bénéficier d'un avantage au titre d'un investissement physique et
les entreprises individuelles sont exclues de bénéfice de cet
avantage.
Cependant, L'investissement physique implique la construction
de bâtiments ou l'acquisition d'équipement nécessaire
à la réalisation d'opération d'extension à savoir
l'augmentation de capacité de production ou encore d'opérations
de renouvellement des capacités de production dans le cadre d'une
politique de modernisation de l'outil de production. Ici, l'investissement est
soumis à des exigences particulières.
En premier lieu, les réinvestissements en cause peuvent
porter sur une partie ou l'intégralité des
bénéfices réalisés par la société
mais cela ne signifie que la société intéressée est
dispensée du paiement du minimum d'impôt prévu par la loi
de promulgation du code de l'IRPP et de l'IS représentant
désormais 20% du bénéfice imposable excluant le
bénéfice réalisé mais bénéficiant
d'une exonération.
Ensuite, l'inscription au passif du bilan, dans un compte
spécial d'investissement la part du bénéfice
réalisé et réinvesti. Le bénéfice
réinvesti et figurant dans un compte spécial doit être
incorporé dans le capital de la société avant l'expiration
du délai du dépôt de la déclaration
définitive au titre des bénéfices de l'année au
cours de laquelle la déduction a eu lieu. Dans le cas
général les délais en question dépendent de la date
d'ouverture et de clôture du bilan.
Par ailleurs, le capital augmenté ne doit pas
être réduit pendant les cinq années qui suivent la date de
l'incorporation du revenu ou du bénéfice réinvesti
à moins que la société ne soit contrainte de le faire en
raison de pertes accumulées et qu'il convient d'absorber obligatoirement
en vertu de la loi du 3/11/ 2000 portant code des sociétés
commerciales.
Cette condition doit être satisfaite réside dans
le fait que la déclaration de l'impôt sur les
sociétés, la déclaration initiale ou la déclaration
définitive s'il ya lieu, doit être accompagnée du programme
d'investissement qui sera réalisé par la société
car il ne suffit pas d'avoir l'intention d'investir encore il faut programmer
les investissements qui seront réalisés.
Enfin les éléments d'actifs acquis dans le cadre
du réinvestissement programmé et bénéficiant de
l'exonération ne peuvent faire l'objet d'une cession pendant au moins
une année à partir de la date d'entrée effective en
production. Ce délai constitue manifestement une
libéralité car un investissement physique notamment lorsqu'il
prend la forme de construction nécessaire à l'exploitation est
censée être maintenu dans le cadre de l'actif pendant une
durée relativement importante.
Exemple :
La société anonyme AMOR exerçant dans le
secteur des industries mécaniques a réalisé un
bénéfice fiscal de 1.500.000 dinars au titre de l'exercice 2000
résultant d'un chiffre d'affaires réalisé sur le
marché local pour 70%.
La société compte réinvestir, selon un
programme déposé avec la déclaration de l'impôt sur
les sociétés, sous forme d'acquisition de machines, la somme de
750.000 dinars.
Le montant de l'impôt sur les sociétés qui
doit être payé est :
- Bénéfice réalisé par la
société : 1.500.000 dinars. - Bénéfice imposable
avant réinvestissement : 1.500.000 x 70% = 1.050.000 dinars
- Impôt sur lés sociétés minimum
à payer :
1.050.000 x 20% = 210.000 dinars
- Bénéfice imposable après
réinvestissement :
1.050.000 -- 750.000 = 300.000 dinars
- Impôt sur les sociétés compte non tenu du
minimum : 300.000 x 30% = 90.000 dinars.
Il en résulte que la société an question
est tenue de payer l'impôt sur les sociétés sur la base
de minimum d'impôt de 210.000 dinars puisque en prenant en
considération le réinvestissement, l'impôt
à payer ne serait plus que de 90.000 dinars.
- L'imposition des biens d'équipements selon le
régime fiscal privilégie
Selon l'article 9 du CII, l'acquisition selon un régime
fiscal privilégié des biens d'équipement
nécessaires à la réalisation des investissements. La
consistance de cet avantage ainsi que son étude différent selon
que les biens concernés sont importées ou fabriqués
localement.
1- Le régime des biens importés :
L'importation est une nécessité pour les
entreprises surtout si les biens conformément aux dispositions de
l'article 9 al 1er du CII, les équipements acquis par voie
d'importation bénéficient d'un régime fiscal de faveur
dont le contenu et remis en cause de diverses raisons.
a- Contenu de l'avantage :
En vertu de l'article 9 al 1er du CII, les
équipements nécessaires à la réalisation des
investissements à l'exception des voitures de tourismes,
bénéficient d'un régime en faveur d'une part, au titre des
droits de douane et des taxes d'effet équivalent et d'autres part, au
titre de la TVA et du droit de consommation.
La définition des droits des douanes passe par la
détermination du terme droit qui est synonyme d'impôt, de taxe, de
contribution, de cotisation ou de redevance.
Le terme droit est notamment utilisé en matière
d'imposition indirecte, c'est le cas des droits de douane1. En
effet, les droits de douane sont une charge pécuniaire que supportent
les marchandises à l'occasion du franchissement de la
frontière2.
1 « Le dictionnaire de la fiscalité tunisienne
», compilation assure par K.THABET, éd.CLE. Tunis 1996.p83.
2 BARILARI.A ET DRAPE.R, « lexique fiscal
», DOLLAZ, 2eme édition, 1992, page 71.
Ces droits constituent un élément de
régularisation des flux de marchandises et de protection du
marché local.
Une autre définition fondée sur un
critère formel est avancée par la doctrine française. En
effet, sont des droits de douane ceux qui figurent dans un tarif
douanier1. Ce dernier est un document qui précise le
régime douanier à l'importation et à
l'exportation2. L'opération de taxation douanière
consiste à appliquer à une marchandise, dont les
caractères sont connus, les droits prévus pour elle au
tarif3.
L'article 9 de CII prévoit come mesure d'incitation
commune la réduction des
droits de douane à 10% ainsi que la suspension des taxes
d'effet équivalent.
Ces équipements bénéficient
également de la suspension de la TVA et des droits de consommation.
Cependant, ces dispositions de l'article 9 sont écartées par le
biais de diverses lois.
b- La remise en cause de l'article 9 al. 1er
du CII :
Il faut signaler que l'application du taux de 10% en
matière des droits de douane constituait un avantage relatif en
comparaison avec des biens soumis au régime de droit commun à
cause de l'application de l'accord d'association entre la Tunisie et les Etats
de l'Union Européenne qui prévoit le démantèlement
progressif des barrières douanières. D'ailleurs, la loi de
finance du 30/12/ 1996 pour la gestion 1997 a généralisé
la mesure en prévoyant une exonération pure et simple des droits
de douane pour les équipements n'ayant pas de similaires
fabriquées localement.
L'élargissement du domaine de l'exonération des
droits de douane est conforme aux obligations internationales
contractées par la Tunisie.
1 J.BERR.C, « Le droit douanier communautaire
et national », 4eme éd. Paris Economica1997.page83.
2 « Le dictionnaire de la fiscalité tunisienne
», op.cit.page82.
3 J.BERR.C, « le droit douanier communautaire
et national », op.cit.page82.
Outre l'exonération des droits de douanes, les
équipements importés sont soumis à la TVA au taux de 10%
et ce nonobstant les dispositions du CII1.
2- Le régime des biens acquis localement :
Le code d'incitation aux investissements au sein de l'article
9 al. 2 accorde un régime fiscal de faveur au titre de la TVA et au
droit de consommation pour les biens acquis sur le marché local.
a- Contenu de l'avantage :
Selon l'article 9 al 2 du CII, sont acquis en suspension de la
TVA et du droit de consommation, les équipements fabriqués et
acquis sur le marché local.
Le code a instauré un régime
général de suspension de la TVA et le cas échéant,
des droits de consommation. Le régime suspensif a pour objectif de
reporter à un stade ultérieur l'exigibilité de la TVA
normalement due2.
Les équipements importées ou acquis localement,
éligibles à ces encouragements, sont fixés par
décret3. Ce dernier fixe deux listes de biens : la
première intéresse les biens d'équipements importés
qui n'ont pas de similaires fabriqués localement, le second est relatif
aux biens d'équipements acquis localement. Un problème s'est
posé pour les promoteurs désirant acquérir des biens
d'équipements qui ne figurent pas sur la liste relative à
l'importation, bien que n'ayant pas de similaires fabriqués localement.
Afin de résoudre ce problème, une commission permanente
siégeant au Ministère de finances est constituée pour
proposer, tous les trois mois, la modification par décret des listes
d'équipements relatives à la mise en oeuvre de l'avantage
prévu par l'article 9 du CII.
A ce niveau, il y a lieu qu'un régime fiscal
privilégié est accordé aux intrants nécessaires
à la fabrication des biens d'équipement. En effet, afin
d'encourager les entreprises tunisiennes à fabriquer des
équipements pour les quels le CII
1 CF, n°1-3-a du tableau B bis annexés au
code de la TVA.
2 MM.MASTOURI, « Droit fiscal de l'entreprise
», Livre II, op.cit, page296
3 Cf, décret n°94-1192 du 30 mai 1994, tel
que modifié par les textes subséquent.
accorde des avantages à l'importation, l'article 54 de
ce code permet aux entreprises industrielles importés à
l'état fini et bénéficiant de l'exonération ou de
la réduction des droits de douane ou de la suspension de la TVA et du
droit de consommation ou de la réduction du taux de la TVA.
b- L'appréciation de l'avantage
:
En vertu de l'article 28 de la loi de finance pour
l'année 1998, sont soumis à la TVA au taux de 10% les
équipements fabriqués localement prévus par les articles
9,50 al.2 et 56 du CII, acquis à compter de la date effective
d'entré en activité des investissements de création de
projets prévu par l'article 5 du dit code1.
Selon la doctrine administrative, le régime suspensif
comme le régime d'exonération constitue un handicap majeur pour
la réussite du système de la TVA qui se base essentiellement sur
la technique de déduction, celui-ci ne doit pas être
altéré des régimes spéciaux qui interrompent la
chaine de déduction.
Ces considérations ont justifié les modifications
apportées par les lois de finances de 1997 et 1998 pour l'acquisition
des biens d'équipement. Le traitement fiscal de ces biens durant la
période de leur utilisation n'a pas changé.
II- Le bénéfice du
dégrèvement fiscal au titre d'investissement
financier :
L'article 7 du CII traite d'une question essentielle relative
aux mécanismes d'incitation à savoir la technique du
bénéfice ou revenu exonéré du fait de son
réinvestissement. Il a fait l'objet d'une modification
intéressant le renvoi aux dispositions du nouveau système
comptable s'agissant de l'obligation de tenue de comptabilité depuis la
réforme des règles de la comptabilité.
Le dispositif général peut s'énoncer de la
façon suivante :
Les épargnants et toute personne disposant de capitaux
résultant de bénéfices ou de revenus à la
capacité d'en réinvestir une partie en exonération de
l'impôt sur
1 Cf, également n°4/97, DGI n° :
97/05 page 26.
le bénéfice ou le revenu sous réserve de
respecter un ensemble de conditions déterminées par la loi en
fonction de la nature de l'investissement.
Les personnes physiques ou les personnes morales à
souscrire au capital initial ou à l'augmentation du capital des
sociétés dont l'objet figure parmi les activités
déterminées par le code, de réinvestir en
bénéficiant de la déduction des bénéfices ou
des revenus réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou
bénéfices nets soumis à l'IR ou à l'IS.
D'autres conditions s'y ajoutent notamment l'obligation de payer
un minimum d'impôt prévu par la loi de promulgation du code de
l'IRPP et de l'IS.
Les conditions relatives au réinvestissement sont :
- Le bénéfice ou revenu réinvesti ne peut
excéder 35% du bénéfice ou du revenu net imposable. Ce qui
suppose que le revenu obtenu ou le bénéfice réalisé
ont fait au préalable l'objet des réductions et des abattements
autorisés par la législation. Cela signifie également que
les bénéfices ou les revenus non imposables n'entrent pas en
ligne de compte pour la détermination de la base sur laquelle il
convient de déterminer la part du bénéfice ou du revenu
qui fera l'objet du réinvestissement.
Le réinvestissement effectué et
bénéfice de la déduction de la base d'imposition ne doit
pas faire obstacle au paiement du minimum d'impôt prévu par la loi
de promulgation du code de l'IRPP et de l'IS.
En fait, constatant la complexité du système
d'imposition des bénéfices et des revenus, voulant moderniser ce
système par l'introduction d'une imposition analytique, prenant en
compte les multiples régimes tendant à inciter à
l'investissement et constatant que certains bénéfices ou revenus
pouvaient dans la pratique échapper à toute imposition, les
pouvoirs publics ont introduit la technique du minimum d'impôt à
payer en vertu des articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du code de
l'IRPP et de l'IS.
Le minimum d'imposition de 20% et ce par la loi de finances
pour 1998 pour toute personne morale bénéficiaire d'une
exonération totale ou partielle au titre de l'IR sauf bien entendu les
exceptions prévus par la loi.
De son côté, le législateur, en vertu de
la loi de finances pour 1994 dans son article 42 généralise la
portée de l'article 12 bis qui va désormais préciser que
les personnes physiques bénéficiaires d'exonérations
fiscales sont soumises à un impôt minimum égale à
30% porté à 60% par la loi de finances pour 1998, de
l'impôt dü sur le revenu global compte tenu des dites
exonérations.
Il en résulte que les contribuables sont tenus de
débourser un minimum d'impôt égal à 60% du montant
de l'impôt dü calculer sur la base du bénéfice ou du
revenu imposable.
- La loi implique aussi la présentation au moment du
dépôt de la déclaration de l'IR ou de l'IS par les
bénéficiaires de la déduction en cause, d'une attestation
de libération du capital souscrit ou tout autre document de nature
à permettre de vérifier que les contribuables concernés
ont bien libéré les sommes investis et entrant en ligne de compte
pour la détermination du montant de l'impôt à payer.
Il s'agit d'après ces dispositions d'investissement
financier et que les contribuables concernés ont bien versé les
sommes concernées par le réinvestissement.
Une simple souscription sans libération
intégrale de l'investissement ne devrait pas à notre sens
autoriser la prise en compte des réinvestissements effectués pour
la détermination du montant de l'IR ou de l'IS.
- Le réinvestissement exonéré implique
nécessairement l'émission des nouvelles parts sociales ou
l'émission des nouvelles actions. Autant dire que le
réinvestissement financier concerne des souscriptions dans des
sociétés des capitaux à l'exclusion de toute forme mais la
loi n'exige pas que les valeurs en question fassent nécessairement
l'objet d'une cotation à la bourse.
Pour bénéficier des exonérations ou de la
réduction, les entreprises qui exercent des activités
industrielles et commerciales, doivent disposer d'une comptabilité
régulière conformément au système comptable des
entreprises pour les sociétés ainsi que pour les personne qui
exercent une activité commerciale ou non commerciale telle que
définie par le code de l'IRPP et de l'IS.
Il en résulte que les personnes obligées d'avoir
une comptabilité se doivent de respecter la loi sous pleine d'encourir
les sanctions prévues par la loi en plus de la déchéance
qu'elles pourront encourir en matière d'exonération ou de
réduction des impôts normalement dû.
D'autres part, le fait de bénéficier de
l'exonération d'une partie des revenus ou des bénéfices
est conditionnée par l'absence de réduction du capital de la
sociétés pendant cinq ans à compter du premier janvier de
l'année qui suit celle au titre de laquelle a eu lieu la
libération du capital à moins que la réduction en question
ne s'impose à la société pour qu'elle absorbe les pertes
constatés.
Exemple :
Soit une entreprise individuelle qui a réalisé
au cours de l'année N un bénéfice de 50.000 dinars et un
chiffre d'affaire annuel global de 300.000 dinars dont le 1/4 est
réalisée à l'export.
Supposons que cette même société a
souscrire au capital initial d'une société hôtelière
établie à Mahdia pour un montant de 20.000 dinars sachant que le
capital de cette entreprise qui est à l'ordre de 100.000 dinars a
été libéré uniquement pour 50% le jour même
de la souscription.
L'impôt à payer par cette entreprise individuelle
est : - Bénéfice : 50.000 dinars
- CA : 300.000 dinars (1/4 réalisé à
l'export)
- Investissement financier : société
hôtelière = 20.000 dinars - Capital : 100.000 dinars (50%
libéré)
Bénéfice imposable après déduction au
titre de l'export :
50.000 x 3/4 = 37.500 dinars. Limite de dégrèvement
:
37.500 x 35% = 13.125 dinars Souscription en fonction du capital
libéré :
20.000 x 50% = 10.000 dinars Bénéfice après
dégrèvement : 37.500 - 10.000 = 27.500 dinars 20.000 x 20.125
=4.025 dinars IR dû :
7.500 x 30% = 6.275 dinars Min d'impôt :
20.000 x 20.125= 4.025 dinars 17.500 x 30% = 5.250 dinars Min
d'impôt : 9.275 dinars Min d'impôt = 60% de l'IR d = 9.275 x 60% =
5.565 dinars.
IR à payer soit le sup entre le Min d'impôt et l'IR
dû : Soit 6.275
Section 2 : les conditions de bénéfice
Pour bénéficier du dégrèvement
fiscale prévu par l'article 7 paragraphe 2 du CII le créateur
doit respecter certaines conditions.
I- Pour les investissements physiques
Sous réserve de l'article 12 de la loi n° 89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS,
bénéficient de la déduction prévue au premier
paragraphe du présent article, les sociétés qui
investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même
des ces sociétés sous réserve de remplir les conditions
suivantes :
-les bénéfices réinvestis doivent
être inscrit dans un compte de réserve spécial
d'investissement au passif de bilan avant l'expiration du délai de
dépôt de déclaration définitive au titre des
bénéfices de l'année au cours de laquelle la
déclaration a eu lieu et incorporée au capital de la
société au plut art à la fin de l'année de la
constitution de la réserve ;
-la déclaration d'IS doit être accompagnée
du programme d'investissement à réaliser et du
bénéfice de dégrèvement de réaliser
l'investissement au plu tard à la fin de l'année de la
constitution de la réserve.
Ce programme d'investissement doit procéder la nature
des équipements à acquérir ou les travaux à
réaliser au sein même ainsi que le coût correspond, la
répartition de l'investissement sans le temps et les modes de
modalité de financement ;
-les éléments d'actifs acquis dans le cadre de
l'investissement ne doivent pas être cédés pendant une
année au moins à partir de la date d'entrée effective en
production ;
-le capital ne doit pas être réduit durant les
cinq années qui suivent la date de l'incorporation des
bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de
réduction pour résorption des pertes.
Articulation:
· La date d'entrée effective en production est la
date d'établissement de la première facture de vente ;
· Le dégrèvement fiscal n'est
accordé que si les équipements à acquérir sont
nécessaires à la production ce qui exclu le mobilier et les
matériels du bureau ainsi que les voitures de tourismes.
II- Pour les investissements financiers :
Les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital
initial ou à l'augmentation du capital des entreprises opérant
dans les activités visées à l'article 1er du
code de l'IRPP et de l'IS bénéficient de la déduction des
revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des
revenus ou bénéfices nets soumis à l'IR ou à l'IS
et ce sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi
n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'IRPP et de l' IS .
Le bénéfice de cet avantage est subordonné
à :
- La tenu d'une comptabilité régulière
conformément au système de comptabilité des entreprises et
ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant
une activité commerciale ou non commerciale telle que définit par
le code de l'IRPP et de l'IS.
Articulation :
Cette condition n'est pas applicable aux personne physique
autre que celle soumise au régime réel tel que les
salariés ou les exportations agricoles soumises au régime
forfaitaire qui peuvent bénéficier du dégrèvement
fiscal au titre de la souscription au capital initial ou à
l'augmentation du capital des entreprises régiment par le CII.
Les actions ou les parts sociaux doivent être
nouvellement émises ainsi à chaque fois que l'action ou la part
sociale est nouvellement créé elle donne au
dégrèvement fiscal. De même, le même titre peut
être céder par la suite sans qu'il donne au nouvel
acquéreur le droit au dégrèvement pour la seule
justification qu'il n'est plus considéré comme nouvellement
émis.
Le non détection du capital, pendant une période
de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de
la libération du capital social souscrit, sauf dans le cas de
réduction pour résorption des pertes.
La présentation lors du dépôt de la
déclaration de l'IR ou de l'IS par les bénéficiaires de la
déduction d'une attestation de libération du capital souscrit ou
de tout autre document équivalent.
Chapitre 2 : Autres avantages
Le code de l'IRPP et de l'IS accorde des avantages fiscaux aux
entrepreneurs qui réalisent des activités considérant
comme des activités prioritaires.
Ces avantages concernent essentiellement les projets
d'hébergements et de restauration au profit des étudiants ainsi
que les entreprises exerçant des activités exclusives.
Section 1 : Réinvestissement dans la
réalisation des projets d'hébergement ou de restauration au
profit des étudiants :
La réalisation des projets d'hébergement et de
restauration au profit des étudiants a connu des certaines avantages
concernant l'investissement physique exercé au sein des entreprises qui
réalisent des activités d'hébergement et de restauration
au profit des étudiants, aussi, l'activité de la location des
immeubles au profit de ces derniers.
I- La souscription au capital initial ou à
son augmentation des entreprises qui réalisent des projets
d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants :
Portant la promulgation1 du code de l'IRPP et de
l'IS et suivant l'article 3 ter2 les revenus réinvestis dans
la réalisation des projets d'hébergement ou de restauration au
profit des étudiants sont déductibles de l'assiette imposable et
conformément à un cahier des charges établi par le
Ministère de la tutelle secteur.
La déduction s'opère sur les revenus
réalisés au titre de l'année au cours de laquelle le
projet a été réalisé partiellement ou totalement et
dans la limite des dépenses justifiées pour sa
réalisation.
Les conditions de bénéficier cet avantage sont
:
- L'engagement du promoteur à réaliser le
projet dans un délai de trois ans à compter de la date de son
approbation par le Ministère de tutelle du secteur et à
l'exploitation directe du projet pendant une période de dix ans.
- La présentation par le bénéficiaire de
la déduction, lors de dépôt de la déclaration
d'impôt d'une attestation d'approbation du sujet par le Ministère
de tutelle de secteur et de toutes les informations nécessaires sur ce
derniers et notamment l'identité de promoteur, le coüt du projet,
son schéma de financement et d'un état détaillé sur
la réalisation de l'investissement et de l'engagement susvisé.
II- Revenus de la location d'immeubles ou de la
restauration au
profit d'étudiants :
Les revenus réalisés par les contribuables au
titre de la location d'immeubles ou de la restauration au profit des
étudiants sont déductibles de l'assiette imposable
conformément à un cahier des charges établi par le
Ministère de la tutelle du secteur et ce, durant les dix
premières années d'activité à compter de la date du
commencement des dites activité.
1 Sous réserve des dispositions de l'article 12
bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989
2 Ce numéro 3 ter a été
ajouté par l'article 56 de la loi n° 97-88 du 28 décembre
1997
Le bénéfice de cet avantage est
subordonné à la présentation annuelle, par les
bénéficiaires de la déduction, lors du dépôt
de la déclaration d'impôt, d'une attestation
délivrée par le Ministère de la tutelle du secteur
justifiant l'exploitation du projet conformément à un cahier de
charge.
Section 2 : Réinvestissement aux entreprises
exerçant des activités exclusives :
Afin de déterminer les incitations fiscales dans la
réalisation des projets d'hébergement et de restauration au
profit des étudiants le code de l'IRPP et de l'IS a
précisé dans la suite de l'article 39, les avantages fiscaux
selon la nature de l'activité de l'entreprise.
Cet article dans ses dispositions a fixé l'ensemble des
incitations fiscales pour chaque activité assez bien
déterminé.
I- Les entreprises qui s'installent à
l'étranger ayant pour objet
la commercialisation des marchandises et des services
tunisiens :
Suivant l'article 39-VI1 et portant
promulgation2 du code de l'IRPP et de l'IS, les revenus
réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son
augmentation de ces entreprises qui a pour objet de commercialiser les
marchandises et les services tunisiens à l'étranger sont
déductibles de l'assiette imposable et ce dans la limite de capital
libéré.
Pour bénéficier de cet avantage il est
subordonné à :
- Le tenu de la comptabilité conformément
à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui
exerce une activité commerciale ou une profession non commerciale.
- L'émission des nouvelles parts sociales ou actions.
Cette condition ne s'applique pas aux parts sociales et actions des
sociétés non établies ni domiciliés en Tunisie et
cédées par des non résidents.
1 Ce paragraphe VI a été ajouté
par l'article 28 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant
loi de finance pour la gestion 1999.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 12
bis de la loi 89-114 du 30 décembre 1989.
- La production par les bénéficiaires de la
déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt,
d'une attestation de libération du capital.
II- Les entreprises de montage des équipements
informatiques et des services et ingénierie informatique et les
services connexes :
Suivant à l'article 39-VI1 du code de
l'IRPP et de l'IS, les revenus reainvestis dans la souscription au capital
initial ou à son augmentation de ces entreprises qui a pour objet de
commercialiser les marchandises et les services tunisiens à
l'étranger sont déductibles de l'assiette imposable et ce dans la
limite du montant de capital libearea.
Pour beaneaficier de cet avantage il est subordonnea à
:
- Le tenu d'une comptabilité conformément
à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui
exercent une activitea commerciale ou une profession non commerciale.
- - L'émission de nouvelles parts sociales ou actions.
Cette condition ne s'applique pas aux parts sociales ou actions des socieateas
non eatablies ni domicilieaes en Tunisie et ceadeaes par des non reasidents.
- - La production par les bénéficiaires de la
déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt,
d'une attestation de libération du capital souscrit.
- - La non-commercialisation des marchandises et des services
tunisiens par l'entreprise installée à l'étranger au plus
tard à l'expiration de la deuxième année suivant celle au
cours de laquelle la deaduction a eatea opeareae entraine le paiement par le
bénéficiaire de la déduction de l'impôt sur le
revenu du et non acquitté, majorea des peanaliteas de retard calculeaes
selon la leagislation fiscale en vigueur.
III- Les sociétés d'investissement
à capital risque :
Une société d'investissement à capital
risque, se définit comme étant un eatablissement financier qui
intervient dans le financement du capital de projet,
1 Ce paragraphe VI a été ajouté
par l'article 28 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant
loi de finance pour la gestion 1999
selon les règles définis par la loi1.
Aussi, ces sociétés ont pour objet définit par la
loi2, la participation, pour leur propre compte des tiers et en vue
de sa rétrocession, au renforcement des opportunités
d'investissement et des fonds propres des entreprises.
Suivant à l'article 39-IV3 et suivant la
promulgation4 du code de l'IRPP et de l'IS les revenus
réinvestis dans la souscription au capital des sociétés
d'investissement à capital risque prévues par la loi5
sont déductibles dans la limite de 35 % du revenu global imposable.
La déduction est totale et nonobstant le minimum
d'impôt susvisé dans le cas ou la société
d'investissement à capital risque emploie 75 % au moins de son capital
libéré et 75 % au moins de chaque montant mis à leur
disposition sous forme de fonds à capital risque autre que celui
provenant de sources de financement étrangères ou des ressources
du budget de l'Etat, et dans un délai ne dépassant pas la fin de
l'année suivant celle au cours de laquelle le capital a
été libéré ou celle du paiement de chaque montant
mis à leur disposition, dans la souscription aux actions ou aux parts
sociales nouvellement émises par :
- - Les entreprises implantées dans les
zones de développement telles que fixées par les articles 23 et
34 du CII.
- - Les entreprises de nouveaux promoteurs,
tels que définis par le CII. Les entreprises qui réalisent des
investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maitrise ainsi
que l'innovation dans tous secteurs économiques prévus par le CII
ou dans les activités bénéficiaires des interventions du
régime d'incitations à l'innovation dans le domaine de la
technologie de l'information.
- - Les entreprises objet d'opération de mise à
niveau dans le cadre d'un programme de mise à niveau agréé
par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.
1 Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995,
modifiant et complétant la loi n°88-92 du 2 Août
1988.
2 Loi n°2008-78 du 28 décembre
2008, article 1er.
3 Modifié par l'article premier de la loi
2003-63 du 4 août 2003.
4
Article 12 bis de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989.
5 Loi n°88-92 du 2 août 1988 relatives aux
sociétés d'investissement telle que modifié et
complété par les textes subséquents ou placés
auprès d'elles sous forme de fonds a capital risque.
- Les entreprises bénéficiaires des avantages
relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au
titre des opérations de transmission des entreprises prévus par
la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux
actions et parts sociales nouvellement émises ne s'applique pas.
- Les entreprises en difficultés économiques
bénéficiaires des avantages fiscaux relatifs au
réinvestissement des revenus et bénéfices au titre de la
transmission des entreprises prévus par la législation en
vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales
nouvellement émises ne s'applique pas.
Les sociétés d'investissement à capital
risque sont également autorisées à effectuer les
opérations connexes et compatibles avec leur objet après
autorisation du conseil du marché financier.
Suivant à la loi1, les
sociétés d'investissement à capital risque interviennent
au moyen de la souscription ou de l'acquisition, d'actions ordinaires ou
à dividende prioritaire sans droit de vote, de certificats
d'investissement, des titres participatifs, d'obligations convertibles en
actions et de parts sociales et d'une façon générale de
toutes les autres catégories assimilées à des fonds
propres conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Les sociétés d'investissement à capital
risque peuvent également par la loi2 accorder des avances au
profit des entreprises au profit des entreprises dans lesquelles elles
détiennent une part du capital sous forme de compte courant
associés.
Les participations des sociétés d'investissement
à capital risque doivent par la loi3faire l'objet de
conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les
délais de la réalisation des rétrocessions.
Ces conventions ne doivent pas stipuler des garanties hors
projet ou des
rémunérations dont les conditions ne sont pas
liées aux résultats des projets.
1 Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995
2 Loi n°2005-104 du 19 décembre 2005
3 Loi n°2008-78 du 28 décembre 208,
article 1er.
IV- Revenu d'opérations de courtage international
Les revenus des opérations de courtage international,
qui consiste en la mise en rapport d'un acheteur et d'un vendeur
non-résidents au sens de la loi de change, sont
déductibles1 de l'assiette dans la limite de 50 % durant les
dix premières années d'activité à partir de
l'année au cours de laquelle intervient la première
opération de courtage.
Le bénéfice de cette avantage est subordonné
à :
- Le tenu d'une comptabilité conformément à
la législation comptable des entreprises.
- - La possibilité de
détermination par la comptabilité des bénéfices
provenant des opérations de courtage international.
- - La production à l'appui de la déclaration de
l'impôt d'une attestation justifiant le transfert des devises
étrangères provenant des opérations de courtage
international à un compte bancaire en Tunisie.
Section 3 : Les comptes épargne en actions :
Les sommes déposées dans des comptes «
comptes épargne en actions » ouvert auprès d'un
établissement de crédit ayant la qualité de banque ou
auprès d'un intermédiaire en bourse ont pour le but de la
souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement
collectif en valeurs mobiliers dont les actifs sont employés pour
l'acquisition d'actions cotées en bourse et de bons du trésor
assimilables.
Portant la promulgation2 du code de l'IRPP et de
l'IS, sous réserve de l'article 39-VIII3, les sommes
déposées dans les comptes « comptes épargne en
action »
1 Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant la promulgation du
code de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de limpôt
sur les sociétés.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 12
bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989.
3 Ajouté par l'article 4 de la loi n°99-92
du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier
puis modifié par l'article 30 de la loi 2001-123 du 28 décembre
2001, portant loi de finance pour l'année 2002.
sont déductibles du revenu imposable. La déduction
s'effectue dans la limite de 20.000 dinars par an1.
Le bénéfice de cet avantage est
subordonné
-au tenu d'une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises pour les personnes
exerçants une activité commerciale ou une profession non
commerciale telle que définie par le code de l'IRPP et de l'IS.
-à la production lord de dépôt de la
déclaration annuelle de l'impôt d'un certificat de
dépôt délivré par l'établissement
auprès duquel est ouvert le compte d'épargne en actions.
-au non retrait des sommes déposées dans les dits
comptes pendant une période de cinq ans à compter du premier
janvier de l'année qui suit celle de dépôt.
Toute opération de retrait effectuée avant
l'expiration de la période susvisée entraine le paiement de
l'impôt du mois non acquitté, majoré des
pénalités liquidées selon la législation fiscales
en vigueur.
Les pénalités de retard ne sont pas exigibles
lorsque le retrait des sommes déposées intervient après
l'expiration de la troisième année qui suit celle du
dépôt ou lorsque le retrait intervient suite à des
évènements imprévisibles.
La liste des évènements imprévisibles sera,
à cet effet fixée, par arrêté conjoint du Ministre
de la santé publique et du ministre des affaires sociales.
Dans ce cas, les délais de prescription prévus
par l'article 72 du code de l'IRPP et de l'IS commencent à courir
à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de
la quelle a eu lieu le retrait des sommes déposées.
L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une
exonération est dü par l'établissement auprès
duquel le compte est ouvert dans le cas ou les sommes
1 L'ancienne limite de 50% a été
remplacée par 20.000 dinars en vertu de l'article 45 de la loi de
finance pour l'année 2004.
n'ont été utilisées relatives à la
gestion des comptes précités, majoré des
pénalités liquidés selon la législation fiscales en
vigueur.
Dans ce cas, les délais de prescription prévus
du même article 72 du code de l'IRPP et de l'IS commencent à
courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au
cours de la quelle a eu lieu le retrait des sommes déposées.
L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une
exonération est dü par l'établissement auprès duquel
le compte est ouvert dans le cas ou les sommes n'ont été
utilisées aux fins pour les quelles elles ont été
déposées et selon les conditions relatives à la gestion
des comptes précités, majoré des pénalités
liquidées selon la législation fiscale en vigueur.
Dans ce cas, les délais de prescription prévus
du même article 72 commencent à courir à partir du premier
janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions
relatives à la gestion des comptes précités n'ont pas
été respectées.
Les conditions d'ouverture des comptes susvisés et les
conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y ont
déposés sont par décret1.
1 Décret n°99-2773 du 13 décembre
1999, tel que modifié par le décret n°2002-1727 du 19/1/2002
et le décret n°2005-1977 du 11/7/2005.(JORT n°57)
Conclusion de la première partie
Il apparait de ce qui procède que le CII accorde dans
son article 8 et 9 une panoplie d'avantages communs qui se concerne en premier
lieu les biens d'équipement nécessaire à la
réalisation d'un projet, le régime fiscal
privilégié est octroyé au moment des biens
d'équipement que durant la période de leur utilisation, et en
second lieu les incitations fondées sur les bénéfices.
En plus l'article 39 du code de l'IRPP et de l'IS a
prévu des incitations dans des secteurs assez plus importantes. Son
importance est susvisée dans le secteur d'hébergement et de
restauration des étudiants ainsi que pour les entreprises qui s'exercent
des activités exclusives.
Partie II :
les incitations spécifiques
En plus des incitations communes et les incitations connues
par le code de l'IRPP et de l'IS, le CII procède à une approche
sectorielle des incitations axées sur l'octroi d'avantages fiscaux en
faveur d'un certain nombre d'activités dont l'encouragement est
considéré comme une priorité du développement
économique. Il s'agit d'incitations spécifiques à
caractère général puisqu'elles se rapportent à des
secteurs conçus comme classiques d'une part et stratégiques de
l'autre part. Ces préoccupations classiques font doublés par un
intérêt porté à des activités annexes qui
font partie du tissu économiques national. En effet, les incitations
spécifiques concernent les incitations fiscales à l'exportation
(chapitre1) et les incitations fiscales au
développement agricole (chapitre2) ainsi les
incitations fiscales au développement régional
(chapitre3).
Chapitre 1 : les incitations fiscales à
l'exportation
Dés les premières années de
l'indépendance politique de la Tunisie, les pouvoirs publics ont
accordées un insert particulier à l'exportation vue l'importance
de ce secteur dans la croissance du pays.
Ainsi, l'exportation est considérée comme un
secteur stratégique puisqu'elles constituent, pour un pays
dépourvu de richesse naturelle suffisante comme la Tunisie, l'instrument
de développement économique et social.
Dans le but de la mise en place d'une nouvelle industrie, la
Tunisie, membre de l'OMC1 et signataire de la zone du libre
échange avec l'Union Européenne, a engendré une
série de mesures dans le cadre de respect de ses engagements
internationaux. Ces mesures visent à conforter les secteurs producteurs
par des nouvelles stratégies et les habiliter à répondre
aux lacunes des prochains plans de développement économique.
Dans ce contexte, se situe la promulgation du CII en 1993 qui
réserve à l'exportation une place de choix2. Dans
l'ordonnancement du code, le régime des exportations est traité
en tête des incitations spécifiques. Le code a consacré
deux chapitres à l'exportation. La première traite du
régime totalement exportateur (Section 1) et la seconde
traite du régime partiel exportateur (Section 2).
Section 1 : Régime fiscal des entreprises
totalement exportatrices :
L'article 10 du CII donne une définition
intéressante de ce qu'il considère comme des exportations. Il
distingue les exportations par nature et les
1 Organisation mondiale de commerce créé
le 15 avril 1994 et entré en vigueur le 01/01/1995.
2 Les articles 10 a 22 du CII sont regroupés
dans le titre III consacré a l'exportation.
exportations par détermination de la loi1.
Les exportations par nature sont des activités dont le produit est
destiné à l'exportation. Il s'agit de la production des biens
mais aussi des prestations de service. De même, certaines
opérations de vente sont considérées comme des
exportations. C'est le cas des opérations de vente effectuées au
profit des entreprises totalement exportatrices, au profit des entreprises qui
exercent leurs activités dans les zones franches de la loi de 1992 ainsi
que les entreprises financières travaillant dans le cadre de la loi du
6/12/ 19852. Il en résulte que toutes les opérations
faites avec ces entreprises sont considérés comme
opérations d'exportation autorisant l'accès aux
différentes mesures.
Le législateur tunisien à définit les
entreprises totalement exportatrices comme étant celles dont :
- La production est destinée totalement à
l'étranger.
- Les prestations de services sont réalisées en
totalité à l'étranger.
- Les prestations de service sont réalisées en
Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger.
Définition de la zone franche : la zone franche est une
petite aire, géographiquement délimitée au sein de
laquelle les activités commerciales ou industrielles
bénéficient d'un régime particulier en matière de
la fiscalité, elle fait l'objet d'un allègement
réglementaire, c'est un périmètre ou les marchandises
peuvent entrer et être posées librement, mais en vue de leurs
sortie ultérieure.
En vertu des dispositions de l'article 16 du CII, les
entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées
à écouler localement une partie de leur chiffre d'affaires ou de
leur production à concurrence de 30% de leur chiffre d'affaires à
l'exportation, départ usine, réalisé durant l'année
civile précédente3.
1 A.ESSOUSSI, « Fiscalité et
investissement », Op.cit page 155.
2 A.ESSOUSSI, « Fiscalité et
investissement », OP.cit page 156.
3 L'article 16 a été modifié par
l'article 31 de la loi de finances n°2004-90 du 30 décembre 2004
(JORT n°105 du31 décembre 2004)
L'expression « départ usine » s'entend
généralement du chiffre d'affaires fixé avant toute
dépense générée par l'opération de
livraison.
Les entreprises totalement exportatrices sont
considérées non résidentes lorsque le capital est
détenu au moins à 66% par des non résidents tunisiens ou
étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles.
I- Le régime fiscal au regard de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
Il s'agit, d'une part, de l'exonération de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
au titre des revenus ou bénéfices provenant de l'exportation et
d'autre part, du dégrèvement fiscal touchant les revenus ou
bénéfices réinvestis.
- Les revenus ou les bénéfices provenant de
l'exportation sont déduits en totalité durant les dix
premières années d'activité effective et ce, nonobstant le
minimum d'impôt1, ou de cette période, l'entreprise
bénéfice d'une déduction de 50% de ses revenus avec
l'application de minimum d'impôt2.
Pour décompter la période de dix ans, et
conformément à l'article 2 de la loi de promulgation du CII, le
entreprises exportatrices existences avant la promulgation du dit code sont
considérés comme nouvellement crées à partir du
premier janvier 1994.
Aussi et pour encourager le secteur de l'exportation le
législateur tunisien a accordé aux opérations
d'exportations réalisées par des entreprises n'entrant pas dans
le champ d'application du CII un régime fiscal optionnel.
L'option est valable pour toute entreprise totalement
exportatrice constituée avant la promulgation du CII et cela commence
à compter les 10 ans à partir de premier Janvier 1994.
Ces entreprises bénéficient d'une
déduction intégrale des bénéfices ou
revenus provenant des opérations des exportations pendant les 10
premières années de
1 Cf., article22-paragr.2 et 3 du CII et article 12
Paragr.7 du CII.
2 Cours des avantages fiscaux 2009.
leurs activités, sans paiement de minimum d'impôt
fixé à 20% des bénéfices pour les
sociétés et 60% de l'impôt sur le revenu pour les personnes
physique, après cette période, ces entreprises
bénéficient de la déduction de 50% des revenus ou
bénéfices provenant des exportations.
- Les entreprises totalement exportatrices ont la
possibilité d'effectuer des ventes ou de prestations de services sur le
marché local dans la limite de 20% de CA à l'exportation de
l'année précédente, ces ventes sont
considérées comme des importations et sont soumises par
conséquence à la règlementation du commerce
extérieur, de charge et de douane.
- Pour les entreprises agricoles et pêche, ils ont la
possibilité de vendre sur le marché local dans la limite de 30%
de CA1, cette part est considérée comme une
exportation et ne sera soumise à aucune formalité de commerce
extérieur et de charge.
La détermination de l'assiette imposable des
entreprises totalement exportatrices différées selon que
l'entreprise exporte la totalité de son CA ou bien elle écoule
une partie sur le marché local.
Les entreprises autres qu'agricoles et pêche sont
soumises, en vertu de l'article 17 de CII, au paiement d'une avance au titre de
l'IRPP et de l'IS lors du paiement des droits de douane et des taxes à
l'importation. Cette avance est fixée par le paragraphe 2 de l'article
172 à 2.5% du CA global provenant des ventes sur le
marché local, qui demeurent soumises à la TVA, au droit de
consommation et aux autres taxes dues sur le CA conformément à la
législation fiscale en vigueur. Les dites ventes sont également
soumises au paiement des droits et taxes exigibles au titre des importations
des produits entrant dans leur production à la date de leur mise
à la consommation3.
1 Loi n°93-120 du 27 décembre 1993 portant
la promulgation de CII.
2 Modifié par l'article 32 de la loi de finance
n°2004-90 du 31 décembre 2004 (JORT n° 105 du 31
décembre 2004).
3 ~rticle 17 Paragr. 1 tel que modifié par
l'article 35 de la loi de finance n°98-777 du 28 décembre 1998 et
par l'article 32 de la loi de finance n°2004-90 du 31 décembre
2004.
- Les entreprises totalement exportatrices ont
été autorisées à vendre les déchets
provenant de leurs activités en dehors du quota à écouler
sur le marché local et en exonération des droits et taxes
exigibles au titre des ventes locales à condition que ces déchets
soient destinés à des entreprises exerçant des
activités de valorisation et de recyclage. en effet, les
bénéfices provenant de ces ventes ne sont pas soumis à
l'IR ou à l'IS1.
- Les entreprises totalement exportatrices
bénéficient d'un dégrèvement fiscal total des
bénéfices réinvestis au sein d'elles même et ce,
tout en respectant les conditions prévues par l'article 7 du
CII2.
Le dégrèvement fiscal total est accordé
également aux personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital
initial des entreprises totalement exportatrices ou à l'augmentation de
ce capital à condition de respecter les dispositions de l'article 7
précité3.
Les bénéficiaires du dégrèvement
fiscal doivent respecter les dispositions relatives au minimum d'impôt
prévues par l'article 12 et 12 bis de la loi n° 89- 114 du 30/12/
1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS.
Articulation:
Les entreprises totalement exportatrices constituées
avant la promulgation du CII et cela commence à compter les 10 ans
à partir du premier janvier 1994 et dans les mêmes conditions
ultérieurement énoncées.
Toutefois et en vertu de l'article 6 de la loi n° 2006-80
du 18/12/ 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt
et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises tel
que modifié par l'article 12 de la loi de finances pour l'année
2008, le régime fiscal des entreprises totalement exportatrices devient
à partir du 1 er Janvier 2011 comme suit:
1 Article 17 dernier paragraphe, ajouté en
vertu de l'article 33 de la loi de finance n°200-98 du 25 décembre
2000.
2 Article 13 Paragr.1 du CII.
3 Article 13 Paragr. 2 du CII.
- déduction des deux tiers des revenus provenant de
l'exportation
nonobstant le minimum d'impôt pour les personnes
physiques;
- l'imposition à l'IS au taux de 10% au titre des
bénéfices provenant de l'exportation.
Les entreprises qui sont en activité au 1er Janvier
2011 continuent de bénéficier de la déduction totale des
bénéfices ou revenus provenant de l'exportation jusqu'à
l'expiration de la période de dix ans qui leur est imparti
conformément à la législation en vigueur avant le 1 er
Janvier 2011.
II- Le régime fiscal au regard d'autres
impôts et taxes :
Le CII a utilisé au sein de l'article 12 une formule
rassurante en énumérant à titre exclusif, les
prélèvements obligatoires auxquels les entreprises totalement
exportatrices sont soumises.
1- En matière de paiement des droits et taxes :
L'article 12 du CII dispose : « les entreprises
totalement exportatrices ne sont soumises, au titre de leurs activités
en Tunisie, qu'au paiement des impôts, droits, taxes,
prélèvements et contributions suivants ».
Il s'agit des :
- Droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme.
- La taxe unique de compensation sur le transport routier.
- Les taxes d'entretien et d'assainissement qui sont
dénommées taxe sur les immeubles bâtis1.
- Le droits et taxes perçus sur les prestations de
services dont notamment :
·les redevances pour prestations publiques payantes
(entretien des conduites de rejet des matières liquides,
enlèvement des déchets ...)
1 La jurisprudence du tribunal administratif
précise à cet égard que les entreprises totalement
exportatrices, qu'elles soient propriétaire ou locataires, doivent
supporter la charge fiscale au titre des taxes d'entretien et
d'assainissement.
. la taxe au titre du permis de construction ;
. la taxe au titre de l'immatriculation des véhicules
;
. les produits de la vente des déchets des entreprises
totalement exportatrices aux entreprises autorisées à exercer les
activités de valorisation et de recyclage ne sont pas soumis au paiement
des droits et taxes exigibles conformément à la
législation en vigueur.
- Les cotisations sociales sous réserve des
exonérations prévues par les articles 25,43 et 45 du code.
Une autre taxe se voit écarté de la liste, il
s'agit de la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités
locales (T.C.L.). La jurisprudence du tribunal administratif a statué
sur ce point dans un arrêt en date de 29/12/ 20031. A cet
effet, la cour précise :
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Une lecture à contrario de l'article 12 de CII nous permet
de dégager les incitations fiscales au regard d'autres impôts et
taxes.
2- En matière des exonérations au titre
des droits et taxes :
Les entreprises totalement exportatrices
bénéficient de l'exonération totale et
pérennante des droits et taxes normalement exigibles au
titre de leur activité.
Cette exonération :
- - Se fait ici des achats locaux auprès
des personnes assujetties ou par les biais des remboursements.
1 TA, Cass.Req n°33990 du 29
décembre 2003, société DIRE CT41ã / Direction
générale du contrôle fiscale, inédit.
- En matière de droits de douane et taxes d'effets
équivalent : les ETE bénéficient d'une exonération
est accordé au titre de l'importation :
· Des biens d'investissements nécessaires
à l'activité à l'exclusion des voitures de tourisme, ces
biens sont les biens d'équipement tel que les machines de production et
tout autre bien non rattaché à l'exploitation de l'entreprise
mais entrant dans le cadre de l'activité de l'entreprise, tel que les
mobiliers et les matériels du bureaux1.
· Des équipements et matières
premières n'ayant pas de similaires fabriqués localement.
· Les biens de consommation intermédiaires. - En
matière des droits d'enregistrement et de timbres :
· Du droit de timbres
· Du droit de la mutation sur les acquisitions des biens
meubles ou immeubles ou encore du fond de commerce.
- La taxe de formation professionnelle et la contribution au
FOPROLOS. III- Le Régime du personnel étranger :
Les entreprises totalement exportatrices sont
autorisées à recruter des agents d'encadrement et de
maîtrise de nationalités étrangères dans la limite
de 4 personnes par entreprises et ce, après information du
ministère chargé de l'emploi. Au-delà de cette limite, les
entreprises doivent présenter un programme de recrutement et de
tunisification approuvé par le ministère chargé de
l'emploi.
Les entreprises totalement exportatrices sont tenues de payer
la contribution patronale au régime légal de la
sécurité sociale sauf pour les personnes de nationalité
étrangère ayant la qualité de non résident avant
leur recrutement, qui peuvent opter pour un autre régime de
sécurité sociale.
1 Article 24 de la loi de finance pour la gestion de
l'année 2000.
En effet l'article 19 du CII a prévu en faveur des
investisseurs étrangers ou à leurs représentants
étrangers chargés de la gestion de l'entreprise et du personnel
étranger recruté par les entreprises totalement exportatrices
conformément à la réglementation en vigueur, le
bénéfice des incitations suivantes:
- le paiement d'une contribution fiscale forfaitaire sur le
revenu égale à 20% de la rémunération brute, sauf
si le régime du droit commun est plus favorable;
- l'exonération des droits de douane et des taxes dus au
titre de l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour
chaque personne.
IV- Obligations à la charge des entreprises
totalement exportatrices :
Les obligations mises à la charge des entreprises
régies par le CII, les entreprises totalement exportatrices sont
soumises à d'autres obligation prévu par la loi du 14/2/ 1994
dont notamment :
- L'exercice de l'activité déclarée dans
des locaux présentant les garanties de sécurité
jugés nécessaires par l'administration de douane.
- La mise à la disposition de l'administration des
douanes et à titre gratuit d'un bureau avec le mobilier et un
téléphone.
- La souscription d'une soumission générale, en
cas de surveillance permanente, portant engagement de verser au receveur, la
quote-part fixé par l'administration pour la prise en charge des
émoluments et indemnités du personnel de contrôle.
Si l'encouragement des activités totalement
exportatrices se justifie par l'entrée des devises qu'elles procurent
ainsi que par l'accession de la production nationale aux marchés
internationaux qu'elles réalisent, l'encouragement des activités
partiellement exportatrices trouve sa raison dans le besoin du marché
local des produits ainsi fabriqués ce qui réalise une
substitution aux importations.
Section 2 : Régime fiscale des entreprises
partiellement exportatrices
Plusieurs auteurs ont définis la notion des
entreprises partiellement exportatrices, c'est ainsi que Ahmed Essoussi le
définit comme celle qui exporte au minimum un pourcentage
déterminé de sa production1.
I- Champ d'application :
L'article 21 du CII avance une définition des entreprises
partiellement exportatrices qui tient des opérations effectués
par celle-ci, il s'agit :
- Des ventes des marchandises à l'étranger.
- Des prestations des services sont réalisées
à l'étranger.
- Des prestations de services sont réalisées
à l'étranger et dont l'utilisation sont destinées à
l'étranger.
- Des ventes de marchandises et des prestations de services
réalisées pour le compte :
· Des entreprises totalement exportatrices.
· Des entreprises établies dans les zones
franches2.
· Des organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents3.
Les entreprises qui réalisent de telles
opérations bénéficient d'un certain nombre de mesures
dérogatoires dont certains sont déterminées par
référence à l'IR ou à l'IS, alors que d'autres sont
appréhendées au regard de la TVA, du droit de consommation et des
droits de douane.
1 Loi 85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement des organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement aves les non résident.
2 Loi n°92-81 du 03 Août 192
3 Loi n° 85-108 du 6 Décembre 1985.
II- Régime fiscale au regard de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés.
En vertu de l'art 22 paragr. 2 et 3 du CII, les entreprises
qui réalisent des opérations d'exportation telle que
définies ci-dessus bénéficient de la déduction
totale des revenus ou des bénéfices provenant de l'exportation
durant une période de dix ans à partir de la première
opération d'exportation et ce, nonobstant le minimum d'impôt
prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du code de
l'IRPP et de l'IS.
Cette déduction est ramenée à 50%
au-delà de la première période de dix ans et ce, sous
réserve du minimum d'impôt.
Articulation :
- L'article 2 de la loi de promulgation du CII1 a
fixé le premier janvier 1994 comme une date charnière à
partir de la quelle les entreprises anciennes seront considérées
comme nouvellement crées et ce pour décompter la période
de dix ans qui commence à courir dès la première
opération d'exportation réalisée à partir du
premier janvier 1994.
En interprétant les dispositions de l'art. 2
susvisé, le tribunal administratif dans un arrest en date de
6/10/ 2003, décide :
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1 Loi n°93-120 du 27 décembre
1993 portant promulgation du CII
2 T.A.cass.Req n°33457 du 6 octobre
2003, Direction générale du contrôle fiscal / Othman
Guadriya, inédit.
En vertu l'article 12 et 12 bis de la loi de promulgation du
code de l'IRPP et de l'IS, le minimum de l'impôt ne s'applique pas aux
revenus ou aux bénéfices provenant de l'exportation au cours des
dix premières années.
Pour bénéficier de cet avantage il est
subordonné à la condition de :
- Tenir une comptabilité régulière
conformément au système comptable des entreprises.
Les entreprises partiellement exportatrices
bénéficient d'un régime fiscal privilégié au
titre de la TVA, du droit de consommation et les droits de douane.
III- Régime fiscal au regard de la TVA, du
droit de consommation et des droits de douane :
Les entreprises partiellement bénéficient en
matière de la TVA, du droit de consommation et des droits de douane des
avantages suivants :
- Le remboursement des droits de douane et taxes d'effets
équivalent acquittés sur les matières premières et
produits semi-finis importées ou acquis sur le marché local par
l'entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à
l'exportation et aussi sur les biens d'équipement importées et
non fabriqués localement au titre de la part des biens et produits
destinés à l'exportation1.
Le régime suspensif représente un
véritable avantage de trésorerie pour les entreprises
partiellement exportatrices. Ce régime a pour objet de reporter à
un stade ultérieur l'exigibilité de la TVA normalement due.
Les marchandises admises au bénéfice d'un
régime douanier suspensif peuvent être importées
temporairement en suspension de la TVA.
L'octroi de ce régime suspensif est assorti d'une
condition prévu par l'article 22 du CII, il s'agit de l'obligation de
tenir une comptabilité régulière conformément au
système comptable des entreprises.
1 Article 22 paragr. 4 du CII : « le
remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent sur
les matières premières et produits semi-finis importés et
acquis sur le marché local par l'entreprise pour la fabrication des
biens et produits destinés a l'exportation ».
- Ces entreprises, bénéficient de
l'assouplissement des régimes de l'admission temporaires ou de
l'entrepôt industriel prévu par le code des douanes1 au
profit des biens exportées, destinés à être
transformé en vu de leurs réexportation tel que prévu par
l'al. 6 de l'article 22 du code de CII.
L'assouplissement consiste à remplacer la garantie des
droits et des taxes à l'importation prévu par la
législation douanière, par une caution forfaitaire dont le
montant est fixé par décret2.
Ce décret a fixé le cautionnement forfaitaire
à 5 % de la valeur de la marchandise. La caution est accordée
à titre précaire et révocable, elle peut être
refusée à la suite d'infractions commises en matière
d'admission temporaire ou d'entrepôt industriel, sans que ce refus puise
donne lieu à une indemnisation3.
Articulation:
Les entreprises commerciales partiellement exportatrices ne
peuvent bénéficier qu'aux avantages liés à
l'exportation à l'exclusion des avantages communs.
Ceci découle du fait que seul le commerce à
l'exportation est couvert par les dispositions du CII. Les
sociétés commerciales totalement exportatrices
bénéficient, également, du régime totalement
exportateur prévu par le CII.
Chapitre2: le développement agricole
Les activités agricoles ont constitué l'une des
bases essentielles de l'économie tunisienne. Il fut un temps ou elle
représentait l'essentiel de la vie de la Nation et portant des pouvoirs
publics.
1 Le régime d'admission temporaire est
régi par les articles 153 a 158 du code de douanes, l'article 150 du
code réglementé le régime d'entrepôt industriel.
2 Décret n° 94-422 du 14
février 1994 fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits
et taxes des importations sous les régimes de l'admission temporaire ou
de l'entrepôt industriel.
3
Article 2 du décret n°94-422 du 14
février 194.
L'agriculture a été pratiquement toujours au
centre de l'intérêt des pouvoirs publics comme problème
devant relever de la souveraineté nationale, comme un secteur
prioritaire de l'économie tunisienne durant une courte période,
celle des coopératives, qui a vu un engagement sans
précédent des pouvoirs publics en ce qui concerne
l'infrastructure de base notamment la question épineuse de l'eau,
relativement maitriser depuis quelque temps et pour laquelle l'Etat a
considérablement investi pendant des décennies.
Cependant, la politique des coopératives est dans une
très large mesure révolue depuis fort longtemps. Elle a
été remplacée progressivement par une place beaucoup plus
importante de l'entreprise privé quelle soit familiale ou
sociétaire, qu'elle se fonde sur la propriété publique ou
privé.
La préoccupation constante et permanente des pouvoirs
publics demeure la nécessité de formuler une politique agricole.
Influencé par la tendance libérale cette politique tient compte
des recommandations de la banque mondiale1.
La mise en oeuvre de cet objectif a passé par
l'adoption des codes d'investissements consacrés au secteur de
l'agriculture et de la pêche2. Avec la promulgation du CII, le
développement agricole est appréhendé dans le cadre d'une
politique générale incitatrice.
Section 1: Le champ d'application:
A partir du premier janvier 1994, toute opération
d'investissement dans les activités relevant du secteur agricole et de
la pêche, du secteur des services et d'industrie de première
transformation, qui concourent au développement agricole est
régie par le CII.
L'investissement dans les activités sus
--indiqués peut être effectué par toute personne
physique ou morale résidente ou non résidente, tunisienne ou
1 Banque mondiale:" république tunisienne,
stratégie de coopération ", exercices budgétaire
2005-2008, page 19.
2 Cf., la loi 82-67 du 6 août 1982, portant
encouragement des investissements dans le secteur de l'agriculture et de la
pêche.
étrangères. Toutefois, les étrangers n'ont
pas le droit de s'approprier des terres agricoles.
L'article 27 du CII détermine les activités
éligibles aux incitations prévues dans le cadre du
développement agricole. Il s'agit des investissements qui se rapportent
à l'utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter
la production agricole et de pêche et aux investissements qui se
rapportent à la modernisation du secteur de l'agriculture et de la
pêche et l'amélioration de sa productivité.
Section 2: Les catégories d'investissement et
procédures à suivre
Les avantages prévus par le code sont accordés
en vertu de l'art. 28 du CII en fonction d'une classification en trois
catégories (A,B et C) qui prend en considération le montant
d'investissement, la région, la superficie, la spéculation et le
mode d'irrigation.
On peut classer les investissements agricoles et de pêches
en trois catégories.
- La catégorie A
Les investissements dans cette catégorie sont
réalisés par les petits agriculteurs et
pêcheurs1.
Conformément aux dispositions de l'article 28 du CII,
sont classés investissements de la catégorie "A" les
opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant ne
dépassant pas 40.000 dinars, promues par des personnes possédant
et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles
ventilées par régions bioclimatiques et par nature de
spéculation, et
1 Décret n°95-793 du 2/5/1995
réglementant l'encouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs
et des petits pêcheurs. J.O.1995.p.1091.
accusant une superficie égale ou inférieure
à celles définies dans le tableau ciaprès:
Superficie maximum possédée ou
exploitée (Catégorie A)
Nature des speculations
|
En sec (Ha)
|
En irrigué (Ha)
|
|
Zone1
|
Zone2
|
Zone3
|
Zone4
|
Zone5
|
|
Grande cultures
assolées (sans
maraichage)
|
20
|
40
|
56
|
-
|
-
|
6
|
Parcours
|
28
|
44
|
70
|
110
|
172
|
-
|
Arboriculture,
fruitière, hors oliviers à huile, amandier,
vigne et agrumes
|
4
|
7
|
9
|
12
|
16
|
2
|
Amandier et Olivier
|
10
|
18
|
22
|
34
|
54
|
-
|
Vigne de table
|
3
|
3
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Vigne de cuve
|
12
|
16
|
24
|
-
|
-
|
-
|
Agrumes
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Cultures maraichère
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
- La catégorie B
Les investissements sont réalisés par les
investisseurs moyens dans l'agriculture et la pêche.
Par ailleurs, et Conformément aux dispositions de
l'article 28 du CII, sont classés investissements de la catégorie
"B" outre les opérations d'investissement promues par les
coopératives et les sociétés de services agricoles et de
pêche ainsi que les associations de propriétaires et d'exploitants
agricoles telles que prévues par l'article 29 du dit code, les
opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant
supérieur à 40.000 dinars et inférieur ou égal
à 150.000 dinars, promues par des personnes possédant et/ou
exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par
régions bioclimatiques et par nature de spéculation, et accusant
une superficie supérieure au maximum de la catégorie "A" tel que
défini dans l'article premier du décret1, et
inférieure ou égale à celles définies dans le
tableau ci-après :
Superficie maximum possédée ou
exploitée (Catégorie B)
Nature des speculations
|
En sec (Ha)
|
En irrigué (Ha)
|
|
Zone 1
|
Zone 2
|
Zone 3
|
Zone 4
|
Zone 5
|
|
Grande
cultures assolées (sans maraichage)
|
50
|
100
|
140
|
-
|
-
|
15
|
Parcours
|
70
|
110
|
175
|
275
|
430
|
-
|
Arboriculture fruitière, hors Olivier
à huile,
Amandier, vigne et agrumes
|
10
|
18
|
22
|
30
|
40
|
5
|
|
1 Décret n°94-427 du 14/2/1994 portant
classification des investissements et fixant les conditions et les
modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche.
Amandier et
Olivier
|
25
|
45
|
55
|
85
|
135
|
-
|
Vigne de
table
|
8
|
8
|
-
|
-
|
-
|
2.5
|
Vigne de
cuve
|
30
|
40
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Agrumes
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Cultures maraichère
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
Cultures d'oasis
littorals
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
Cultures
d'oasis continentals
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Sericulture
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.7
|
Cultures florales et aromatique et
plantes om mentales
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
Les opérations d'investissement dans le domaine de
l'aquaculture sont classées dans la catégorie "B" lorsque le
montant de l'investissement y afférent ne dépasse pas 300.000
dinars.
Sont également considérées
investissement de la catégorie "B", les opérations d'acquisitions
d'unités modernes de production de poissons bleus et dans la limite d'un
montant d'investissement ne dépassant pas 1.000.000 dinars.
En cas d'explosion comportant plusieurs spéculations,
la superficie de l'exploitation est définie par application des
coefficients de conversion des spéculations végétales
conformément aux tableaux ci-dessus.
- La catégorie C
Les investissements sont réalisés par les
grands investisseurs dans l'agriculture et la pêche dans les
activités de première transformation des produits agricoles et de
la pêche et leur conditionnement ainsi que dans les services liés
à l'agriculture et de la pêche.
Selon les dispositions de l'article 28 du CII, sont
classés investissements de la catégorie "C" outre les
opérations d'investissement dans les activités de conditionnement
et de première transformation des produits agricoles et de pêche
et dans les services liés à l'activité agricole et de
pêche, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un
montant supérieur à 150.000 dinars, les opérations
d'investissement dans la pêche et l'aquaculture d'un montant
supérieur à 300.000 dinars, ainsi que les opérations
d'investissement à réaliser sur des exploitations dont la
superficie est supérieure au maximum de la catégorie "B".
La classification1 en trois catégories
prend en considération le montant de l'investissement; la région;
la superficie exploitée; le mode d'irrigation et l'importance des
équipements de pêche objet de l'investissement.
Toute fois; tout investissement dans les activités qui
concours le développement agricole doit faire l'objet d'un
dépôt d'une déclaration auprès:
- Les services du commercial régional au
développement agricole (CRDA) s'il s'agit de la catégorie A;
- Les services régionaux de l'APIA s'il s'agit de la
catégorie B ou de la catégorie C dont le montant d'investissement
est inférieur ou égal à 150.000 dinars dans
1 Décret n° 94-427 du 14/2/1994 portant
classification des investissements et fixant les conditions et les
modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche tel que modifié et complété par le
décret n° 95-1094 du 24/6/1995, le décret n° 95-1736 du
25/9/1995, le décret n° 97- 118 du 20/1/1997, le décret
n° 97-1990 du 6/10/1997, le décret n° 99-2027 du 13/9/1999, le
décret n°2001-1542 du 2/7/2001, le décret n°2001-2185
du 17/9/2001 et le décret n° 2003-518 du 10/3/2003.
l'agriculture mais avec une superficie supérieure
à celle de maximum de la catégorie B et dont le montant est
inférieur à 300.000 dinars pour la pêche;
- Les services centraux de l'APIA s'il s'agit de la
catégorie C dont le montant d'investissement est supérieure
à 150.000 dinars pour l'agriculture et 300.000 dinars pour la
pêche.
La déclaration déposée de ces services
compétant doit contenir notamment les éléments
suivants:
- La nature de l'investissement;
- L'activité principale;
- Le régime de l'investissement;
- La localisation de projet;
- Les données concernant le marché; - La forme
juridique de l'entreprise; - La participation étrangère;
- Le calendrier de la réalisation de projet; - Le nombre
d'emplois à créer.
Section 3: les avantages fiscaux
Le développement agricole bénéficie des
avantages fiscaux qui sont accordées à la fois au régime
fiscal au titre des investissements ainsi que celui des équipements.
I- régime fiscal au titre des
investissements
La souscription au capital initial de l'entreprise ou
à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus
ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets
soumis à l'IR ou à l'IS, et ce sous réserve des
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 /12/1989
portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS avec application de minimum
d'impôt soit pour les personnes morales qui est égale à 20%
du bénéfice imposable ou 60% de l'IR dû.
Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis
susvisés, la souscription au capital initial ou à l'augmentation
du capital des entreprises qui réalisent des investissements dans les
régions à climat difficile pour l'agriculture ainsi que pour les
investissements de pèche dans les zones où ressources
insuffisantes exploités telle que fixés par le décret du
14 /2/1994 tel que modifié.
1 / Climat difficile pour
l'agriculture1:
- Gouvernorat de Gabès;
- Gouvernorat de Médenine; - Gouvernorat de Tataouine;
- Gouvernorat de kébili;
- Gouvernorat de Tozeur; - Gouvernorat de Gafsa.
2 / Climat difficile pour la
pêche:
- Gouvernorat de Jendouba; - Gouvernorat de Béja;
- Gouvernorat de Bizerte;
- Gouvernorat de Nabeul dans certaines limites.
Ces investissements donnent droit au
dégrèvement intégral aux bénéfices
réinvestis avec un avantage supplémentaire c'est le non paiement
de minimum d'impôt.
Aussi que, les investissements agricoles donnent lieu au
remboursement des droits de mutation acquittés au titre de l'achat des
terres agricoles ainsi toute déclaration de l'investissement dans
l'agriculture ouvre droit au remboursement des droits de mutation
acquittés lors de l'achat des terres agricoles objet d'investissement
à condition de justifier le commencement des travaux relatifs à
cet investissement par une attestation délivrée par les services
concernés de l'APIA sachant que ce droit est prescrit une année
après la date de dépôt de
1 Décret n° 94-429 du 14/2/1994 fixant la
liste des régions à climat difficile et des zones de pêche
insuffisamment exploitées ainsi que le taux, les conditions et les
modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent
bénéficier les investissements réalisés dans ces
régions et zones. J.O. p.1918 et par le décret n° 99-2209 du
4/10/1999 .J. O. p. 1960.
déclaration d'investissement et ce conformément
aux dispositions de l'article 30 dans son paragraphe 4 du CII.
Ainsi, les revenus ou bénéfices provenant de
l'investissement soit l'agriculture soit la pêche sont déduis de
la base de calcul de l'IR ou de l'IS et ce durant les dix premiers
années d'activité sans tenir compte de minimum d'impôt.
Au-delà de dix ans, ces investissements ne donnent pas
l'avantage et l'imposition sera telle que prévue par le code de l'IRPP
et de l'IS.
Il reste à préciser et conformément aux
dispositions de l'article 34 que les promoteurs réalisant des
investissements dans les activités de réfrigération
c'està-dire de première transformation de la production agricole
et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre
d'encouragement au développement agricole et au titre de l'encouragement
au développement régionale peuvent opter pour l'un de ces deux
régimes et bénéficier des incitations y afférentes
ainsi et en vertu du paragraphe nouveau de l'article 10 du décret
n°94-427 du 14/2/1994 ajouté en vertu de l'article 2 du
décret n°2007- 14 du 3/1/2007. En vertu de l'article 6 nouveau du
décret du 28/2/1994 tel que modifié, ces investissements peuvent
bénéficier lorsqu'ils sont intégrés dans les
projets agricoles et installés dans les zones de développement
régional prévu par les annexes 1 et 1 bis par le décret
n° 99-483 du 1/3/1999 des avantages accordés au titre du
développement régional prévu à l'article 3 nouveau
du décret n° 94-539 du 10/3/1994 sans être cumulé avec
les primes accordées au titre du développement agricole.
Selon l'article 35 du CII, les investissements
réalisés pour l'aménagement des zones destinées
à l'aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie,
bénéficient d'une prime au titre de la participation de l'Etat
à la prise en charge des dépenses d'infrastructure sous forme
d'une prime d'investissement. Celle-ci est déterminée par le
décret du 14/2/1994 disposant qu'elle est fonction de l'importance du
projet et doit couvrir l'intégralité ou une partie des
dépenses d'infrastructure extra ou intra-muros. Néanmoins, cette
prime ne saurait inclure les dépenses d'infrastructure résultant
de l'activité elle-même ou des obligations à
la charge des organismes nationaux opérant dans leurs
domaines respectifs. Il va de soit que cette prime ne peut être
accordée qu'aux investissements préalablement approuvés
par les services du ministère de l'agriculture.
La même logique préside à l'octroi de la
prime d'investissement pour ce qui est des investissements relatifs aux
opérations d'aménagement de zones de géothermie et
d'aquaculture pour lesquels les promoteurs sont tenus au respect d'un cahier de
charge sans compter l'obtention d'une décision d'octroi d'avantages
prise par le ministre de l'agriculture à la suite d'un avis donné
par un comité d'octroi qui ne peut délibérer qu'à
la suite d'une étude technique et économique
présentée par le promoteur.
Selon ce même article, les investissements dans
l'agriculture biologique bénéficient d'une prime annuelle pendant
cinq ans au titre de la participation de l'Etat aux frais de contrôle et
de certification de la production biologique prélevée sur les
ressources du fonds de développement de la compétitivité
dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.
En vertu de l'article 36 du même code, les techniciens
agricoles et les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier des
crédits fonciers pour l'achat des terres agricoles ou pour l'acquisition
des parts des Co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une
exploitation agricole constituant une unité économique.
Les conditions et les modalités d'attribution des
crédits fonciers agricoles sont fixées par
décret1.
Pour bénéficier des prêts fonciers
agricoles dans les conditions du présent décret, les promoteurs
doivent obtenir une décision d'octroi d'avantages dans les conditions de
l'article 11 du décret n°94-427 du 14/2/1994 susvisé et
présenter à l'appui de leur demande une pièce officielle
attestant que le demandeur remplit les conditions des articles 36 et 44 du
CII:
1 Décret n° 94-428 du 14/2/1994 fixant
les conditions et les modalités d'attribution des prêts fonciers
agricoles. J. O. 1994. P. 470.
- un engagement à réaliser un projet sur la terre
objet de l'acquisition;
- une promesse de vente portant sur la terre objet de la demande
de prêt;
- une pièce légale justifiant la qualité de
cohéritier indivisaire du demandeur en cas
d'acquisition de parts indivises d'une exploitation constituant
une unité
économique.
Les prêts fonciers agricoles peuvent être
attribués aux promoteurs agricoles dans la limite d'un montant de
100.000 dinars. Cette limite est ramenée à 30.000 dinars dans le
cas d'acquisition foncière auprès des ascendants.
Les promoteurs agricoles ne peuvent bénéficier de
ce prêt qu'une seule fois durant leur vie.
Le bénéficiaire doit, par ailleurs, justifier d'un
financement sur ses fonds propres au moins égal à 10% du prix
d'acquisition de la terre.
La durée de remboursement des prêts fonciers
agricoles est fixée à 25 ans dont un délai de grâce
de 5 ans et un taux d'intérêt de 5%. Les montants des
intérêts du capital pour les cinq années de grâce
seront répartis sur les 20 annuités de remboursement du
prêt.
Le promoteur bénéficiaire d'un prêt foncier
agricole est tenu :
- d'entamer la réalisation du projet agricole relatif
à l'investissement objet de son engagement sur la base duquel le
prêt foncier agricole a été attribué dans un
délai ne dépassant pas un an à compter de la date
d'acquisition de la terre.
- D'exploiter directement la terre agricole acquise pendant
la durée de remboursement intégral du prêt et d'assumer
personnellement la responsabilité de l'exploitation de la terre
agricole.
En cas de décès de l'acquéreur au cours
de la période de remboursement du prêt, la condition
d'exploitation directe peut être remplie par les héritiers ou par
l'un d'eux seulement.
- De ne pas aliéner la terre objet de l'acquisition
durant les années prévues le remboursement du prêt et
pendant toute la durée de la réalisation du projet agricole.
- De consentir une hypothèse au profit de l'organisme
prêteur sur la terre objet de l'acquisition pour le montant du prêt
nonobstant toute garantie supplémentaire jugée nécessaire
par l'organisme prêteur.
- En cas d'inexécutions d'une de ces obligations, la
partie non remboursé du prêt devient immédiatement
exigible, avec l'application pour la période écoulé du
taux d'intérêt des crédits bancaires à long terme en
vigueur à cette date. Il en et de même au cas où la terre
acquise à perdu sa vocation agricole et ne peut plus être
utilisé à des fins agricoles pendant la période de
remboursement de prêt.
II- régime fiscal au titre des
équipements
La réduction des droits de douane au taux de 10%, la
suspension de la TVA et du droit de consommation dus à l'importation des
équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et la
suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement.
L'article 18 de la loi de finances pour l'année de
1997 dispose :"sont exonérés des droits de douane et des taxes
d'effet équivalent les équipements n'ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par les articles 9, 30, 41, le
deuxième paragraphe de l'article 50 et l'article 56 du CII."
Alors que l'article 19 de la même loi précise:
"nonobstant les dispositions du CII aux investissements, sont soumis à
la TVA ajoutée aux taux de 10%, les équipements prévus par
l'article 18 de la présente loi à l'exclusion des
équipements destinés à l'agriculture et à la
pêche prévus par l'article 30 du CII.
La liste de ces équipements ainsi que les conditions de
bénéfice de l'avantage sont fixés par
décret1.
Selon l'article 33 du CII tel que complété par la
loi n° 99-66 du 15 /7/1999 et la loi n° 2002-77 du 23 /7/2002.
Nonobstant les dispositions de l'article 62 du CII, les
composantes de l'investissement agricole ci --après indiquées
donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales
à l'exclusion de toute autre prime:
- L'acquisition de matériel agricole;
- L'installation de moyens d'irrigation permettant
l'économie d'eau d'irrigation; - Les opérations de reconnaissance
et de prospection d'eau;
- L'irrigation des céréales;
- La réalisation de travaux de conservation des eaux et
du sol;
- La multiplication et la production de semences;
- La création de parcours et de surfaces destinés
aux pâturages et à la plantation des arbustes fourragers et
forestiers.
Il est ajouté à la liste des composantes de
l'investissement agricole prévue au présent article ce qui
suit:
- Les équipements, instruments et moyens
spécifiques nécessaires à la production
conformément au mode de production biologique.
- L'installation des filets préventifs des
grêles pour protéger les arbres fruitiers dans les zones
généralement exposées à ce phénomène
et qui seront fixées par décret pris sur proposition du ministre
chargé de l'agriculture.
1Décret n°94-1031 du 2/5/1994, fixant la
liste des biens d'équipement nécessaires à la
réalisation des investissements dans le secteur agricole et
éligibles au bénéfice des incitations prévues par
l'article 30 du CII et les conditions d'octroi de ces incitations
.J.O.n°38/5/1994 p. 808 à 811. Modifié par les
décrets n° 95-1167 du 3/7/1995, n° 96-2240 du 18/11/1996,
n°97-0664 du 19/4/1997, n°98-1778 du 14/9/1998, n° 99-0832
du12/4/1999, n° 2000-0245 du 31/1/2000, n°2002-2144 du 30/9/2002,
n° 2004-2227 du 21/9/2004 et n° 2007-1001.
Chapitre 3 : Le développement
régional
Le régime d'encouragement au développement
régional ne constitue pas une innovation en matière d'incitation
fiscale à l'investissement, puisque cette préoccupation est
déjà apparue dans les différents textes portants
encouragements à l'investissement dans les divers secteurs.
Etant donné la technique fiscale est fortement
lié aux activités économiques, le législateur
tunisien à opter pour l'encouragement de développement
régionale ainsi l'article 23 de CII à précisé que
:
« Les investissements réalisés par les
entreprises implantées dans les zones d'encouragement de
développement régionale (ZDR) dans les secteurs de l'industrie,
de tourisme et le secteur de l'artisanat ainsi que certaine activités de
services »
L'objectif du développement régional pris une
place considérable, puisqu'il a jouit d'un ensemble des
mécanismes d'incitation spécifiques relevant
éventuellement de la matière fiscale ou non fiscale.
Section 1 : L'investissement touristique :
Le tourisme touche pratiquement tous les domaines de
l'activité économique, il exerce une grande influence sur les
autres secteurs tels que l'agriculture, la construction, l'artisanat, le
commerce et surtout les services de transport. Ce secteur est la principale
source de créations d'emplois dans un grand nombre de pays non seulement
dans l'industrie touristique elle-même mais aussi, par effets
d'entraînement, dans d'autres secteurs. De ce faite, l'Etat accorde des
avantages fiscaux communs et spécifiques pour l'investissement dans ce
secteur.
I- Les activités touristiques éligibles aux
avantages de CII
La loi n° 93-120 de 27 /11/1993 portant promulgation de
CII dérogé la loi n° 90/21 du 13/03/91990 portant le code
des investissements touristique à l'exception de ces articles 3-5-6-7 et
8 qui reste en vigueur autrement dit le CII
n'a pas définit l'activité touristique mais a
gardé ces articles qui concernent la définition des
activités touristiques ( activité d'hébergement,
d'animation et de transport touristique ) et le procédure d'approbation
préalable par le ministère de tourisme à travers l'ONTT
(Office National du Tourisme Tunisien) qui est un établissement public
à caractère industriel et commercial doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est le
principal outil exécutif de la politique ministérielle. L'ONTT a
pour mission essentielle de mettre en oeuvre la stratégie de l'Etat en
matière touristique.
1- Definition :
L'activité touristique englobe les activités
d'hébergement, d'animation et de transport touristique ainsi
l'activité d'hébergement est toute une activité qui
consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui
fournir des prestations d'hébergement, en entendant de l'activité
d'animation toute activité qui consiste à recevoir d'une
clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations de
nourriture de boissons et d'organiser à son intention des loisirs
à caractère artistique, sportif et culturel.
Le transport touristique est toute activité
exercé à titre permanente et ayant pour objectif d'assurer le
transport touriste dans le cadre soit de transfert circuit ou excursion par
terre ou mer soit de location de voiture avec ou sans chauffeur soit la
location d'avion ou de bateau à voile ou à moteur.
Toute fois, il convient de préciser
conformément aux dispositions des textes d'application essentiellement
le décret de 1/3/1999 tel que modifié par le décret de
5/5/2003 fixant les activités relevant le secteur touristique
régit par le CII ainsi que le décret de 28/2/1994.
Le secteur touristique couvre les activités suivantes :
-l'hébergement
-l'animation
-le transport touristique
-le thermalisme
-le tourisme des congrès
-les sociétés de gestion d'unité
d'hébergement et hôtelière -les agences de voyage
touristique
Les investissements dans les activités ci-dessous
mentionnées sont réalisés librement sous réserve de
satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités et déposer
une déclaration d'investissement auprès des services de l'ONTT,
qui en contrepartie, délivrent au promoteur «une attestation de
dépôt de déclaration d'investissement »
2- Procédure d'approbation :
La réalisation des investissements touristiques est
soumise à l'approbation préalable du ministère de tutelle
(à travers ONTT). Cette approbation comporte :
a- Un accord préalable :
L'accord préalable délivré avec
l'attestation de dépôt de la déclaration sur
présentation d'un dossier comprenant notamment le lieu d'implantation.
Le programme et le schéma de financement projeté qui permet
notamment :
-L'option sur les terrains situés dans une zone
touristique : certain avantage pour le droit d'enregistrement de certains actes
juridiques (enregistrement au droit fixe1 des actes constitutifs de
l'entreprise ou ceux constatant l'augmentation du capital)
-Les personnes physiques ou morales qui souscrivent au
capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises
bénéficient de la déduction des revenus ou
bénéfices nets soumis à l'IR ou à l'IS.
1 Loi 93-53 du 17 Mai 1993 portant code de
l'enregistrement et de timbres
-L'exonération des droits de douane et des taxes
d'effet équivalent avec paiement de la TVA au taux de 10 % à
l'importation des équipements nécessaires à
l'investissement et n'ayant pas de similaires fabriqués localement.
-La suspension de la TVA et du droit de consommation pour les
équipements fabriqués localement.
b- Un accord définitif
L'accord définitif délivré au promoteur
bénéficiaire d'un accord préalable en vue de lui permettre
d'entamer la réalisation de son projet. Cet accord devra être
sollicité par le promoteur dans un délai d'un an au plus tard
après l'obtention de l'accord préalable. Il est
délivré sur présentation d'un dossier comprenant notamment
le dossier technique complet du projet approuvé par l'ONTT et les
pièces justifiant la disponibilité de fond propres et de fond
d'emprunt.
Articulation:
- La participation étrangère dans
l'activité «agence de voyages touristiques» est soumise
à l'approbation de la Commission Supérieure d'Investissement dans
le cas où cette participation dépasse 50 % du capital de
l'entreprise.
- Le bénéfice des incitations prévues par
le code, nécessite la réalisation d'un schéma de
financement comportant un taux minimum de fonds propres de 30 % du coût
de l'investissement.
- Les fonds propres sont avancés sous forme d'apport en
numéraires ou en nature. 3- Les incitations
spécifiques aux investissements dans ZDR :
Conformément aux dispositions de CII les
investissements touristiques bénéficient outre les incitations
communes des incitations spécifiques liées à la
réalisation dans une ZDR.
-Pour les bénéfices réinvestis,
l'article 23 (1) du CII précise que la souscription au capital initial
de la société ou à son augmentation sont
déductibles intégralement des revenus ou des
bénéfices réinvestis, des revenus ou
bénéfices nets soumises à l'IR ou à l'IS, et ce
nonobstant le minimum d'impôt. Ainsi, la
nature des investissements à réaliser peut
prendre la forme d'un investissement financier (souscription au capital initial
ou à son augmentation) ou d'un investissement physique (dans le cadre de
la société elle-même). Le bénéfice de cet
avantage est subordonné au respect des conditions prévues par
l'article 7 du CII.
-De même les investissements touristiques
réalisés dans une zone régionale donne droit à la
déduction des revenus ou des bénéfices provenant de ces
investissements de l'assiette de l'IR ou de l'IS pendant les dix
premières années à partir de la date effective
d'entrée en production, nonobstant le minimum d'impôt, et dans la
limite de 50% durant les dix années suivantes, sous réserve du
minimum d'impôt.
La première période de dix ans est
décomptée à partir de la date d'entrée en
activité effective (il s'agit en fait de la date de la première
vente ou première prestation de service réalisé et
dûment justifié)
-L'article 23 paragr. 3 du CII exonère les entreprises
concernées de la contribution au profit de fonds de promotion des
logements pour les salariés (FOPROLOS) pendant les cinq premières
années d'activité effective. Il s'agit d'une taxe
parafiscale1 qui, associe aux incitations purement fiscales, permet
de rendre plus attractif l'investissement dans les zones au
développement régional.
4- avantages communs à tous les
investissements touristiques :
En plus des incitations communes et les incitations
spécifiques liées au développement régional, les
investissements touristiques bénéficient également des
avantages communs à tous les investissements touristiques.
1 « La taxe parafiscale est un
prélèvement obligatoire perçu au profit d'organismes
publics autres que l'Etat et les
collectivités locales, en contrepartie d'un service
public. Notons qu'il n'y a pas nécessairement ni lien direct ni
proportionnalité entre le prélèvement et le service fourni
», « dictionnaire de la fiscalité tunisienne »,
op.cit, page 131.
L'article 561 du CII dispose que les
investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent
droit au bénéfice de la réduction des droits de douane au
taux de 10% de la suspension de la TVA et du droit de consommation dus à
l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués
localement et de la suspension de la TVA sur les équipements
fabriqués localement.
Articulation:
· la liste des équipements a importé ou
à acquérir sur le marché local doit être visé
par l'ONTT.
· L'acquisition sur le marché local en suspension
de la TVA les biens d'équipement touristique fabriqués localement
est soumise aux conditions suivantes :
- L'acquisition doit être effectuée auprès
les assujettis à la TVA.
- La présentation d'une attestation d'achat en suspension
de la TVA délivré par le centre de contrôle des
impôts dont relève le bénéficiaire.
En outre, l'article 28 de la loi n°97-88 du 29/12/ 1997
stipule que « sont soumis à la TVA au taux de 10%, les
équipements fabriqués localement prévus à l'article
56, acquis à compter de la date effective d'entrée en
activité des investissements de création de projets prévus
par l'article 5 dudit code »
En vertu des dispositions de l'article 66 de la loi
n°97-88 du 29/12/ 1997, portant loi de finances pour l'année
1998,les bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les embarcations
de plaisance ou de sport d'une longueur supérieur à 11
mètres repris au numéro 89-03 du tarif des droits de douane
destinés aux investissements réalisés dans le secteur
touristiques, sont soumis au droit de consommation au taux de 10%, alors que
les bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de
plaisance ou de sport d'une longueur n'excédent pas 11 mètres
destinés aux investissements réalisés dans le secteur
touristique bénéficient de la
1 Ce paragraphe a été modifié par
les articles 18 et 19 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996 qui
stipulent que les équipements importés et n'ayant pas de
similaires fabriqués localement sont exonérés des droits
de douane et des taxes d'effet équivalent et sont soumis a la taxe sur
la valeur ajouté au taux de 10%.
suspension du droit de consommation, et ce nonobstant les
dispositions de l'article 56 du CII.
L'article 56 bis1 a fixé au profit des
entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au
tourisme de croisière, conformément conclure entre le
gestionnaire de la zone et le Ministre de tutelle et approuvé par
décret sur avis de la Commission Supérieur d'Investissement, les
bénéfices suivantes :
- L'exonération des droits de douane et la suspension
de la TVA, du droit de consommation et de la taxe au profit du fonds de
développement de la compétitivité industrielle au titre de
l'acquisition des équipements, biens, produits et services
nécessaires à la réalisation des investissements ou
à l'activité à l'exception des voitures de tourisme.
- La déduction de tous les revenus ou
bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'IR
et de l'IS, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi
n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de
l'IRPP ou de l'IS, et ce pendant les dix premières années
à partir de la date d'entrée en activité effective.
- La déduction de tous les revenus ou
bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'IR
ou de l'IS, sans que la déduction engendre un impôt
inférieur à 10% du total du bénéfice imposable,
compte non tenu de la déduction pour les sociétés et
à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu
globale, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques,
et ce, à partir de la 11 année de la date d'entrée en
activité effective.
La dite zone portuaire est soumise au régime de la zone
franche tel que prévu par le code de Douane.
1 Ajouté par l'article 40 de la loi
n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative a l'initiative
économique.
II-Avantage au titre de l'acquisition des
matériels de transport touristiques :
Conformément aux dispositions de l'article 50 du CII,
décret n° 95-625 du 10/4/ 19951,fixant la liste des
biens d'équipements nécessaires à la réalisation
des investissements réalisés dans le secteur de transport
touristique requis des personnes donnent également lieu au
bénéfice de l'exonération des droits de douane et du droit
de consommation et la réduction de la TVA à 12% au titre de
l'importation des minibus et des microbus dont la capacité ne
dépasse pas 30 sièges pour les agences de voyages tel que les
entreprises de transport collectif public de personnes et les hôtels
ayant 200 lits aux revenus ainsi que les voitures tout terrain en limitant le
nombre de ces véhicules à deux voitures pour les hôtels
réalisés dans le cadre du tourisme saharien et une seule voiture
pour les hôtels réalisés dans le cadre du tourisme de
chasse.
La suspension de la TVA (pour les projets de création)
ou la réduction de cette taxe à 12% (pour les projets en
activité) au titre de l'acquisition des bus fabriqués localement
pour les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant 200 lits au
moins.
Ce privilège fiscal est accordé par
arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre du
tourisme.
III- Avantages au titre des résidences secondaires :
Les propriétaires des résidences
réalisés dans le cadre d'un projet touristique acquise en devise
convertible par les non résidents tel que définit par la
règlementation en matière de change tels que définis par
la réglementation en matière de change bénéficient
des avantages suivants :
1 Décret n° 95-625 du 10 avril 1995 portant
modification du décret n° 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la
liste des biens d'équipements nécessaires à
la réalisation des investissements dans les secteurs du transport
routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du
transport maritime et aérien et éligibles au
bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code
d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces
avantages.
- l'admission en franchise des droits et taxes à
l'importation, des effets à l'importation et objets mobiliers
destinés à l'équipement de ces résidences à
condition qu'à l'importation de ces effets et objets mobiliers soit
faite dans un délai de deux ans à partir de la date d'acquisition
de la résidence avec possibilité de renouvellement de ces effets
et objets mobiliers tous les cinq ans.
- l'enregistrement au droit fixe des actes de mutation, à
titre onéreux, entre non résidents portant sur les dites
résidences.
L'aménagement au droit fixe commun également les
actes de mutation au titre des logements acquis en devises par les
étrangers non résidents au sens de la législation relative
au change.
IV-Autres avantages :
L'article 51 du CII dispose que L'acquisition auprès de
promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés
pour l'exercice d'activités touristiques donne droit à
l'enregistrement au droit fixe des contrats relatifs à ladite
acquisition. Etant précisé que cet avantage n'est pas
accordé aux terrains et bâtiments ayant fait l'objet d'une vente
antérieure par les dits promoteurs. En outre, et en vertu de l'article
61 du CII les sociétés de gestion qui exploitent des
unités d'hébergement ou d'animation bénéficient du
transfert en leur profit des encouragements initialement accordés
à ces unités au titre de l'IR ou de l'IS, et la prise en charge
par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale et ce, pour le reste de la période de
bénéficie de ces encouragements
Section 2: investissement dans les activités
industrielles et de services
En plus des incitations fiscales accordées au secteur de
tourisme, le législateur tunisien a fixé un ensemble des
avantages fiscaux pour
l'investissement dans les activités industrielles et de
service selon une classification des ZDR en 3 groupes en fonction des zones les
plus prioritaires.
I- investissement financier ou
physique
Les investissements réalisés par les entreprises
établies dans les ZDR et ce dans le secteur de l'industrie, de
l'artisanat et de certaines activités de services dont la liste est
fixée par décret, bénéficient des avantages et ce
en vertu des dispositions de l'article 23 du CII1
Les revenus ou bénéfices réinvestis
bénéficient de la déduction intégrale sans que le
minimum d'impôt soit applicable et ce dans le cadre de capital initial ou
de l'augmentation du capital de ces entreprises. De même,
l'investissement réalisé par ces entreprises donne
également lieu à la déduction intégrale des
bénéfices nets soumis à l'IS.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné
au respect des conditions prévues par l'article 7 du CII.
La déduction des revenus ou bénéfices de
ces investissements de l'assiette de l'IR des personnes physiques ou de l'IS
sur les sociétés pendant les dix premiers années à
partir de la date effective d'entrée en production nonobstant les
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30/12/1989
portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS, et la déduction de
50% de ces revenus ou bénéfices durant les dix années
suivantes.
L'exonération des droits de douane, des taxes d'effet
équivalent, la suspension du droit de consommation et l'imposition de la
TVA au taux réduit de 12% au titre des équipements
importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement.
1 Modifié par la loi n°99-4 du
11/1/1999.
II- zones d'encouragement au développement
régional
Pour les bénéfices provenant de ces
investissements c'est-à-dire les investissements financiers ou
physiques, le législateur a accordé ces avantages en fonction de
groupes de zone1.
1- Avantages fiscaux:
Les avantages fiscaux accordés au développement
régional et plus précisément pour les investissements dans
les activités industrielles et de services sont accordés suivant
classification en zones d'encouragement au développement
régional.
a- premier groupe des zones d'encouragement au
développement régional:
Cette zone est fixée par le décret du 11/2/2008
portant des limitations des ZDR dans les secteurs de l'industrie, de
l'artisanat et de quelques activités de service.
Par conséquent, l'avantage fiscal accordé pour
ce premier groupe est la déduction intégrale des revenus et
bénéfices de l'assiette de l'IR des personnes physiques ou de
l'IS sur les sociétés pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité
effective, et ce, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la
loi n°89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de
l'IS, sans que le minimum d'impôt soit exigible.
b - Deuxième groupe des zones d'encouragement au
développement régional
Elle est indiquée par le même décret de
11/2/2008 dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques
activités de services.
L'avantage accordé est la déduction
intégrale de 100% des revenus et des bénéfices
provenant de l'investissement sans que le minimum d'impôt soit
1 Cette modification a été introduite
par l'article 44 de la loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à
l'initiative économique qui a engendré la révision du
décret de 1/3/1999 tel que complété par le décret
n°2008-387 du 11/2/2008.
applicable pour les dix premières années
à partir de la date d'entrée en activité effective et ce
nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89- 114
du 30/12/1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS.
c - Zones d'encouragement au
développement régional prioritaire
La liste de ces zones est fixée par le même
décret de 11/2/2008 dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et
de quelques activités de services et pour les ZDR pour le secteur du
tourisme.
L'avantage accordé est la déduction
intégrale des revenus ou bénéfices provenant de
l'activité et ce sans minimum d'impôt pendant la première
période de dix ans à partir de la date d'entée en
activité effective, et ce, nonobstant les dispositions des articles 12
et 12 bis de la loi n°89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de
l'IRPP et de l'IS et dans la limite déduction de 50% uniquement avec
minimum d'impôt pour la deuxième période des dix
années suivantes.
Par ailleurs, la classification des ZDR par groupe
était basée sur le degré de développement
enregistré dans ces zones à travers l'application des mesures
incitatives dès le 1/1/1994 date de l'entrée en vigueur du CII
c'est pourquoi le premier groupe bénéficie d'avantage
limité à cinq ans alors que pour le deuxième groupe la
période est étendue pour les dix premières années,
par contre, pour le groupe des ZDR prioritaires les mêmes avantages
gardent leur applications.
2- avantages financiers
Le développement régional donne lieu à
l'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour
les salariés pendant les cinq premières années à
partir de la date d'entrée effective pour les investissements
réalisés dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de
quelques activités de services dans le deuxième groupe des zones
de développement régional et dans les zones d'encouragement au
développement régional prioritaires.
Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la
loi n°89-114 du 30/12/1989, portant promulgation du code de l'IRPP et de
l'IS, sont déductibles de l'assiette de l'IR des personnes physiques ou
de l'IS, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans
l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent
à la détention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans
le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n°95-34 du 17/4/1995 relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques1 telle que
complétée et modifiée par les textes
subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la
poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi
n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par
l'associé possédant la majorité du capital à la
date d'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de
participation de l'associé possédant la majorité du
capital, sont prises en considération les participations directes et
indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non
émancipés.
Selon les dispositions de l'article 24 du CII, les entreprises
prévues par l'article 23 du présent code
bénéficient d'une prime d'investissement représentant une
partie du coût du projet, y compris les frais d'étude,
déterminée selon les activités et selon les zones aussi
que d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses
d'infrastructure nécessaires à la réalisation des projets
industriels implantés dans les zones industrielles agréées
ou aménagées conformément aux plans
d'aménagement.
Si le projet est implanté en dehors de ces zones,
l'octroi de cette prime reste subordonné à l'approbation par
l'Agence Foncière Industrielle, des travaux d'infrastructures
réalisés.
1 Loi n°2003-79 du 2912/2003 modifiant et
complétant la loi n°95-34 du 17/4/1995 telle que modifiée
par la loi n°99-63 du 15/7/1999.
Les investissements réalisés dans les secteurs
de l'industrie, de l'artisanat et dans quelques activités de services
prévus à l'article 23 du CII et réalisés dans les
ZDR fixés par le décret prévu à l'article 23
susvisé bénéficient de la prise de l'Etat de la
contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens1
comme suit:
- Pour le premier groupe des zones d'encouragement au
développement
régional, l'Etat prend en charge d'une quote-part de
cette contribution pendant les cinq premières années à
partir de la date d'entrée en activité effective fixée
comme suit:
Année concernée par la prise en charge
par l'Etat
|
Quote-part de la prise en charge par
l'Etat
|
Première année
|
100%
|
Deuxième année
|
80%
|
Troisième année
|
60%
|
Quatrième année
|
40%
|
Cinquième année
|
20%
|
- Pour le deuxième groupe des zones de d'encouragement
au développement régional, l'Etat prend en charge de cette
contribution pendant les cinq premières années à partir de
la date d'entrée en activité effective.
- Pour les zones d'encouragement au développement
régional prioritaires, l'Etat prend en considération de cette
contribution pendant les cinq premières
1 L'article 25 du CII tel que complété
par la loi n°99-4 du 11/1/1999 et par la loi 31/12/204 portante loi de
finance pour l'année 2005(art.19).
années à partir de la date d'entée en
activité effective et d'une quote-part de cette contribution pendant une
période supplémentaire de cinq ans1 fixée comme
suit:
Année concernée par la prise en charge
par l'Etat
|
Quote-part de la prise en charge de
l'Etat
|
Première année
|
80%
|
Deuxième année
|
65%
|
Troisième année
|
50%
|
Quatrième année
|
35%
|
Cinquième année
|
20%
|
Les dispositions reliées pour les zones d'encouragement
au développement régional prioritaires s'appliquent aux projets
pour lesquels le bénéfice de la période
supplémentaire de cinq ans prend effet avant le 31 décembre
2011.
3- dispositions particulières pour les
entreprises de travaux publics
et les entreprises de promotion immobilières:
Les entreprises de travaux publiques et de promotion
immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et
d'équipements collectifs dans la liste est fixée par le
décret de 10/3/1994 tel que modifié et complété par
les décret n°2008-389 du 11/11/2008 dans les zones d'encouragement
au développement régional essentiellement dans le deuxième
groupe des zones d'encouragement au développement régional et
dans les zones d'encouragement au développement régional
prioritaires.
Ces entreprises bénéficient de la déduction
de 50% du bénéfice provenant de ces projets de l'assiette de l'IR
ou de l'IS.
1 L'article 25 du CII: paragraphe nouveau
ajouté par la loi de finances 2005.
Les incitations fiscales à la
création d'entreprise Exemple:
Soit une entreprise de travaux publics qui réalise un
bénéfice imposable global à l'ordre de 600.000 DT dont 60%
provient d'un projet d'infrastructure dans la délégation de Nefza
qui appartient au gouvernorat de Beja.
En effet, cette entreprise remplie parfaitement les conditions
prévues par le CII afin de bénéficier d'un
dégrèvement fiscal.
Impôt à payer:
Bénéfice provenant de l'infrastructure:600.000 x
60% = 360.000DT Limite de dégrèvement:360.000 x 50% =
180.000DT
Bénéfice imposable après
dégrèvement: 600.000 - 180.000 = 420.000DT IS à payer:
420.000 x 30% = 126.000DT.
Conclusion de la deuxième partie
Le CII accorde dans ses articles un ensemble des avantages
fiscaux en faveur d'un certain nombre des activités qui sont
considérées comme des activités prioritaires du
développement économique.
L'ensemble des incitations spécifiques qui ont
été citées dans cette partie sont des incitations à
caractère générale puisqu'elles se rapportent à des
secteurs conçus comme classiques d'une part et stratégiques de
l'autre part.
CONCLUsiON GéNéRALe
Le CII et les mesures et mécanismes mise en place pour
promouvoir l'entreprenariat et stimuler l'initiative privée n'ont
cessé d'évaluer pour répondre aux besoins de
l'économie et s'adopter aux objectifs de développement
économique. Le système actuel d'incitation tunisien
instauré depuis 1993 apparait relativement simple, il repose sur
principalement quatre types d'impôt: l'IRPP, l'IS, la TVA et le tarif
douanier, ainsi que les autres impôts secondaires (droits
d'enregistrement, impôt locaux,....)
Chacun des impôts susmentionnées se
réfère dans son application à plusieurs régimes
(taux différenciés, diverses assiettes...) rendant le
système beaucoup plus complexe et difficile à gérer.
Une multitude d'objectifs de politique économique qui
prévoient des exonérations fiscales et parafiscales et des primes
et subventions à l'investissement.
La recherche que nous avons entreprise s'est fixé pour
objectif de citer les différentes incitations que l'entrepreneur ou
l'investisseur se bénéficie et ce suivant le CII qui a
été conçu pour unifier les différentes codes
sectoriels qui existaient au paravent et les ressembler autour d`une nouvelle
logique d'incitations aux investissements comportant des incitations communes
et des incitations spécifiques aussi des incitations
supplémentaires ou exceptionnelles.
Certaines articles de CII et de code de l'IRPP et de l'IS ont
été revues et dont certains l'ont été à
différentes niveaux et plus d'une fois, plusieurs changements sont
intervenus par le biais de lois de finances et d'autres lois, d'où une
longue liste de décrets et textes d'application.
L'importance d'une évaluation de l'impact des
incitations fiscales et financières ainsi que celui des mesures de
politique économiques prises en faveur de l'esprit d'entreprise et
l'investissement qui permettra de mesurer la pertinence, l'efficience et
l'efficacité de ces avantages et de proposer à la lumière
de ces évaluations une amélioration du système
existant.
Le suivi et l'évaluation régulière de
l'impact des actions incitatives permettent de déterminer dans quelle
mesure ces actions sont conformes aux objectifs fixés, d'identifier les
nouveaux enjeux et de pouvoir adapter le système d'incitations aux
nouvelles exigences de l'économie en privilégiant une approche
intégrée des interactions entre les différents domaines
d'action et l'environnement de l'investissement.
Le système d'incitation actuel, concerne un grand
nombre d'activités et comporte de nombreuses dérogations et
mesures, ce qui génère, pour le budget de l'Etat, une charge
financière ou un manque à gagner ainsi, l'appréciation du
coüt budgétaire de ces incitations est nécessaire pour
assurer plus de rationalisation en matière d'allocation des ressources
et une transparence financière effective du budget
général.
Les trois instruments les plus utilisées dans
l'incitation à l'investissement et qui mobilisent presque la
totalité de l'aide de l'Etat pendant la période en question, sont
les exonérations en matière d'IR, les exonérations des
droits et taxes à l'importation et les primes d'investissement
Cette structure des avantages n'est pas sans rapport avec la
stratégie de gouvernement tunisien qui privilégie certains
secteurs et certains régimes tels que le développement
régionale, le développement agricole et surtout le régime
offshore ou totalement exportateur.
Il y a lieu de signaler que des travaux sur la question ont
été réalisés par d'autres structures et
qu'actuellement les finances publiques de manière générale
et le système d'incitations en particulier bénéficient
d'une attention particulière au niveau du gouvernement Tunisien:
Mise en place des méthodes de budgétisation par
objectifs et plus récemment
du programme PEFA (Public Expenditureand Financial
Accountability).
Des différentes méthodes d'évaluation
utilisée constituent un outil d'aide à la décision dans la
mesure où ces analyses permettent aux autorités d'évaluer
l'impact de leurs stratégies non seulement sur l'administration publique
mais aussi sur l'économie dans son ensemble tout en tenant compte des
réactions des entreprises et de leurs craintes éventuelles.
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