SOMMAIRE
INTRODUCTION................................................................................................................2
PREMIERE PARTIE
LES DIFFICULTES LIEES A LA PREVENTION DU PHENOMENE DES
ENFANTS SOLDATS: Un FONDEMENT DE L'ACTION DES ONG .............15
CHAPITRE I: LES DIFFERENTS TYPES DE
PROBLEMES....................17
SECTION I : AU PLAN JURIDIQUE ET
POLITIQUE..........................17
SECTION II : AU PLAN IDEOLOGIQUE, SOCIO-ECONOMIQUE
ET
TECHNIQUE............................................................21
CHAPITRE II: LA MISE EN OEUVRE DIFFICILE DU DIH ET DU
DDR...................................................................27
SECTION I : TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU
DIH.................27
SECTION II : MISE EN OEUVRE DEFECTUEUSE DES
NORMES
RELATIVES AU
DDR...............................................30
DEUXIEME PARTIE
L'INCONTOURNABLE ROLE DES ONG DANS LA PROTECTION
DES ENFANTS
SOLDATS...............................................................38
CHAPITRE I: L'APPORT DES ONG DANS LA DETERMINATION
DES NORMES INTERDISANT
L'UTILISATION DES
ENFANTS
SOLDATS................................................40
SECTION I : LA CONTRIBUTION DES ONG A L'ADOPTION
DES
NORMES..................................................................41
SECTION II : L'APPORT DES ONG CONCERNANT L'ENTREE
EN
VIGUEUR DES
NORMES.............................................51
CHAPITRE II: LE ROLE DES ONG DANS L'APPLICATION DES
NORMES RELATIVES A LA
PROTECTION DES
ENFANTS
SOLDATS...............................................57
SECTION I : LA DIFFUSION ET LE CONTROLE DES
NORMES.............57
SECTION II : LA COOPERATION AVEC LA COUR PENALE
INTERNATIONALE....................................................62
CONCLUSION
GENERALE..........................................................71
INTRODUCTION GENERALE
En vue d'assurer la protection des biens, des personnes et des
choses, l'Etat s'est muni d'appareils répressifs au nombre desquels l'on
compte l'armée. Elle a pour vocation première la défense
de l'intégrité territoriale, la protection des populations par le
maintien de l'ordre et de la sécurité. Cet important rôle
exige de la part des troupes certaines aptitudes physiques, morales et
intellectuelles. C'est pourquoi, seuls les adultes, matures et endurants, sont
enrôlés dans l'armée.
Cependant, la montée des mouvements nationalistes, les
situations de guerres civiles qui résultent de la remise en cause
constante de l'autorité et de la légitimité du pouvoir
central dans les pays africains depuis la fin de la guerre froide renversent
l'état de fait où seuls les adultes participent à la
guerre. Ces conflits qui opposent souvent sur le territoire d'un même
Etat, des forces armées régulières aux rebelles,
entraînent de plus en plus, l'enrôlement de civils parmi lesquels
les enfants figurent en bon nombre. Selon le Fonds des Nations Unies de Secours
à l'Enfance (UNICEF), «plus de 300 000 enfants, dont
certains n'ont pas plus de 8 ans, dans 44 pays de la planète participent
directement aux conflits»1(*). Ces enfants, recrutés dans les armées
sont privés de leurs droits fondamentaux notamment le droit
à la santé, le droit à l'éducation tout comme le
droit à l'unité familiale.2(*)
Pratiquement mis en veilleuse en temps de paix, le
phénomène d'enfants participant aux hostilités ou enfants
soldats prend des proportions plutôt inquiétantes dans les zones
de conflits comme en témoigne une avalanche d'images plus horribles les
unes que les autres diffusées par les médias. La violence et les
atrocités perpétrées par ces enfants laissent perplexe le
commun des mortels: l'idée de la mort est banalisée. L'horreur de
la situation décrite plus haut soulève la question des mesures
prises par les gouvernements, en vue de respecter les droits des populations
civiles en général et des enfants impliqués dans des
hostilités en particulier. En général, ces enfants, filles
comme garçons, sont enrôlés de force. Ils sont de plus en
plus utilisés comme « instruments de
guerre » ou comme "armes" à traumatiser les
populations civiles parfois sous les regards
attentifs de leurs dirigeants.
Mais, en dehors des rebelles et des Forces de Défense
et de Sécurité (FDS), il existe aussi un autre type de
combattants qui n'appartiennent ni aux FDS ni aux rebelles. On les trouve dans
la zone gouvernementale. Ils combattent de leur propre chef pour
protéger leurs villages, leurs tribus et leurs biens : ce sont des
milices. Ces groupes sont disséminés dans plusieurs villes sous
contrôle gouvernemental. On rencontre en leur sein aussi des enfants.
C'est cette présence des enfants de part et d'autre des forces
irrégulières qui constitue le problème qui nous interpelle
et inspire cette étude.
Au demeurant, l'originalité de ce thème se
justifie par la tendance à l'extension de la participation des enfants
aux conflits armés dans toutes les régions africaines,
d'où la nécessité de la protection contre leur implication
dans les conflits armés qu'ils soient internationaux ou non. Les guerres
les plus récentes en Ouganda, en Angola, au Soudan, au Libéria,
en Sierra Léone, au Burundi, en République Démocratique du
Congo (RDC) et en République de Côte-d'Ivoire (RCI) où la
présence de cette catégorie de combattants est signalée
ont remis en évidence la recrudescence de la pratique. Les organisateurs
de ces recrutements éprouvent de plus en plus des difficultés
à recruter les adultes qui ne sont souvent pas prêts à
mourir pour une cause.
L'analyse du contexte actuel de l'ordre international qui est
la multiplication des conflits en Afrique, un ordre (pour ne pas dire un
"désordre") dans lequel les conflits armés sont devenus monnaie
courante et dans lequel la violence s'est en quelque sorte banalisée
malgré l'interdiction générale de la menace ou du recours
à la force posée par l'acte créateur de l'ONU, constitue
aujourd'hui l'un des principaux défis auxquels doit faire face la
communauté internationale au premier rang de laquelle se trouve
l'ONU.
Son rôle principal est de maintenir la paix et la
sécurité internationales. Après l'immobilisme de la
période de la guerre froide, l'ONU a sensiblement accru ses
activités dans ce domaine.
De nombreuses opérations de maintien de la paix (OMP)
ont été projetées dans le monde et surtout en Afrique pour
faire face à toutes ces séries de guerres qui y
éclatent.
La mise en place de ces opérations a permis
d'atténuer, dans bien de cas, les tensions et d'éviter des
escalades violentes. A l'inverse, elles ont également
révélé leurs limites. Les difficultés et
échecs enregistrés dans le maintien et la défense de la
paix ont mis en évidence cette vieille leçon de sagesse selon
laquelle «il vaut mieux prévenir que
guérir». La communauté internationale et les
organisations non gouvernementales (ONG), prennent timidement conscience de
cette affligeante leçon et de la nécessité d'agir dans ce
sens. Aujourd'hui plus que jamais, ces dernières apparaissent en Afrique
comme un impératif catégorique au regard des conséquences
désastreuses des conflits pour ce continent, conflits que les Etats
seuls n'arrivent plus à gérer. Toute cette situation
réduit à néant les règles sociales de
fonctionnement des sociétés traditionnelles africaines. La
nécessité de faire intervenir les ONG s'impose puisqu'elles sont
aujourd'hui indéniablement devenues des acteurs incontournables dans la
résolution des conflits et de situation de crises. Pour la plupart des
ONG, la neutralité de leur intervention, affichée depuis la
création de la Croix-Rouge en 1864, leur confère un pouvoir de
médiateur unique.
Mais, qui sont-elles? Quelles sont les raisons qui les
incitent à intervenir dans les situations de crises pour remédier
au phénomène d'enfants soldats? Comment le font-elles ? En
d'autres termes, quel a été le leitmotiv de cette attention
particulière accordée aux enfants se trouvant dans le cadre d'un
conflit armé et sous quelle forme s'est-elle traduite?
Ces interrogations commandent à ce que nous nous
arrêtions un instant pour clarifier quelques notions fondamentales
sous-jacentes à savoir les notions clés d'enfant, de soldat,
d'enfant soldat, d'ONG, de protection et enfin de conflit.
La définition du terme enfant s'analysera au
triple niveau dictionnairique, doctrinal et conventionnel.
Etymologiquement, et selon le dictionnaire Larousse, le terme
enfant vient du latin «infans»,
«infantem» de «infantis» formé de
in, préfixe négatif et de fan qui signifie
parler. Le mot infans veut alors dire ici
«qui ne parle pas». Le mot infans
désigna d'abord le bébé, le petit enfant qui ne parle pas
encore, puis le jeune enfant âgé de moins de 7 ans. C'est
donc l'être humain dans la période de l'enfance.
Pour le Dictionnaire Universel, l'enfant est
l'être humain dont l'âge est compris entre le moment de la
naissance et celui de la puberté3(*). Cet âge de la puberté varie cependant
d'une région à une autre et, selon le sexe de l'enfant. Cette
définition nous parait insuffisante pour l'objet de notre étude
en ce qu'elle ne nous situe pas sur la limite d'âge de l'enfance.
Plus intéressantes alors paraissent les
définitions de François Mauriac qui estime
qu'«être un enfant c'est donner la main» et de Torelli
qui affirme que l'enfant résulte «d'une situation de faiblesse
particulière, tant physique qu'intellectuelle ou morale, en raison de
son âge, qui le fait bénéficier du droit à une
protection spéciale mais qui, en même temps, lui interdit
d'accéder à tous les droits de l'homme. L'enfant est d'abord un
enfant situé et cette situation fait naître des droits
spécifiques.»4(*) Ces définitions montrent clairement que
l'enfant est un être qui n'a pas atteint une maturité
intellectuelle, psychologique, morale et donc qui est incapable de faire preuve
d'analyse et d'apprécier les choses à leur juste valeur. Dans ces
conditions, l'enfant se trouve dans une situation de dépendance
vis-à-vis de l'adulte.
En clair, l'enfant se distingue de l'adulte par le fait qu'il
lui est nécessaire d'être protégé, d'être
canalisé, d'être orienté de part sa situation de
vulnérabilité.
Quant aux définitions données par l'arsenal
juridique, elles diffèrent quelque peu des deux
précédentes. En effet, la Convention relative aux droits de
l'enfant (CDE) du 20 Novembre 1989 spécifie en son article premier que
l'enfant s'entend comme étant «tout être humain
âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable». La distinction opérée ici réside
dans la limite d'âge dont fait référence ladite Convention.
L'enfant est un individu âgé de dix-huit ans au moins. Autrement
dit, tout être humain dont l'existence est située entre la
période allant de la naissance jusqu'à dix-sept ans
révolus est juridiquement considéré comme un enfant. La
définition que la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant donne à celui-ci en son article 2, s'inscrit dans le même
registre.
Cependant, l'article susmentionné de la CDE ajoute une
réserve: «...sauf si la majorité est atteinte
plutôt en vertu de la législation qui lui est
applicable». Cette réserve indique que l'âge de la
majorité qui varie selon la législation des Etats parties
à ladite Convention, influence la limite d'âge de l'enfance.
En ce qui concerne la Côte d'Ivoire qui est partie
à la CDE depuis le 04 février 1991, sa loi n° 70-483 du
03 août 1970 sur la minorité fixe, en son article
1er, l'âge de la majorité à vingt et un ans (21
ans) révolus, et ne fait aucune distinction de sexe. C'est dire que tous
ceux qui n'ont pas 21 ans accomplis sont des mineurs. Cette loi nous permet de
conclure que la RCI adhère pleinement à la définition
conventionnelle de l'enfant en ce qu'elle ne la modifie en rien.
En droit international humanitaire (DIH), la IVème
Convention de Genève de 1949 fixe, dans la plupart des dispositions
concernant l'enfant, la limite d'âge à «moins de 15
ans».5(*) Cette
limite d'âge suppose l'exclusion d'autres enfants âgés de
plus de 15 ans car il existe en effet d'autres dispositions visant les enfants
sans référence à l'âge6(*), ou qui emploient d'autres désignations telles
que « mineurs », « personnes de
moins de 18 ans » ou
« adolescents ».
En somme, de toute ces définitions, nous pouvons
retenir que l'enfant est l'être humain de sa naissance jusqu'à dix
sept ans révolus.
La notion de soldat, elle, renferme étymologiquement la
réalité d'un homme équipé et instruit pour la
défense du pays. Il désigne un homme de troupe de l'armée
de terre ou de l'air. C'est donc celui qui sert dans une armée.
La définition de l'enfant soldat est essentiellement
conventionnelle. La CDE définit l'enfant soldat comme un individu de
moins de 15 ans membre d'une armée. Autrement, le soldat n'est plus
considéré comme un enfant à partir de 15 ans en vertu de
son article 38, qui prohibe la participation directe aux hostilités et
le recrutement dans les forces armées des enfants de moins de 15 ans.
Elle exclut les enfants des collèges militaires qui reçoivent une
formation académique ponctuée de quelques règles de la
discipline militaire7(*). De
même, un rapport du Conseil de Sécurité des Nations Unies
définit l'enfant soldat comme «toute personne âgé
de moins de dix-huit ans qui appartient à une force armée, quelle
que soit sa fonction, ainsi que toutes les personnes accompagnant ce groupe,
autres que les membres de la famille, comme les filles enrôlées
à des fins sexuelles et de mariage forcé8(*)»
Dans le même sens, les Principes et meilleures
pratiques de Cape Town9(*), désignent l'enfant soldat comme
« Toute personne sous l'âge de dix-huit ans faisant partie
d'une force armée, régulière ou irrégulière
quelle qu'elle soit et dans n'importe quelle capacité. Ceci inclut, mais
ne se limite pas à tout cuisinier, porteur, messager et tous ceux qui
accompagnent ces groupes, en tout rôle autre que celui purement
de membre de famille. La définition comprend les filles recrutées
pour des fins sexuelles et de mariage forcé. Elle ne décrit donc
pas simplement un enfant qui porte ou qui a porté des
armes10(*) ».
En termes clairs, par enfant soldat on entend toute
personne de moins de dix-huit ans qui fait partie d'une force ou d'un groupe
armé, régulier ou irrégulier, à n'importe quel
titre, y compris, mais pas exclusivement, en tant que cuisinier, porteur,
messager ou accompagnateur, à titre autre que purement familial.
Ainsi, dans l'espace géographique ivoirien, l'enfant
soldat peut se définir comme tout individu n'ayant pas atteint vingt et
un an révolus recruté et ayant participé aux
hostilités, peu importe si celui-ci a été recruté
par les « Forces Nouvelles » ou par L'Etat de Côte
d'Ivoire.
La notion d'ONG quant à elle recouvre
différentes réalités. En dehors des organisations
internationales, dont la plus célèbre est l'ONU, vont
naître d'autres acteurs essentiels issus d'un phénomène
associatif spécifique.
Elles sont selon Marcel Merle: «Tout groupement,
association ou mouvement constitué de façon durable par des
particuliers appartenant à différents pays en vue de la poursuite
d'objectif non lucratif »11(*). Cette définition considère le but non
lucratif des ONG comme le critère distinctif. En effet, les ONG ne
constituent pas, loin s'en faut, des entreprises commerciales en quête de
bénéfices. Elles poursuivent des intérêts sociaux
tels l'assistance, le secours, le développement sans attendre une
contribution financière des bénéficiaires12(*). Un tel point de vue est
réitéré par le doyen MELEDJE Djédjro en ces
termes: «Ainsi que le présume sa dénomination,
l'organisation dite non gouvernementale se définit d'abord par
opposition à ce qui a un caractère gouvernemental ou
intergouvernemental ; et aussi par la nature non lucrative de
l'activité menée, ce qui distingue les ONG des
sociétés commerciales et des firmes
multinationales.»13(*)
De ce qui précède, le but non lucratif constitue
la raison d'être de l'ONG. Ce but est repris par l'article 1er
de la loi ivoirienne n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux
associations, dont la teneur suit : «L'association est la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une
façon permanente leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que lucratif ».
Par ailleurs, il faut souligner qu'il serait maladroit
d'aborder la notion d'ONG sans s'appesantir un instant sur les multiples
notions voisines qu'elle engendre ou dont elle émane. Surtout celle de
la société civile, sève nourricière du mouvement
associatif longtemps demeuré comme l'expression de la liberté
collective.
En effet, la complexité de la notion de
société civile, la nature souvent floue et vague de ses
composantes sémantiques la rendent rebelle à toute
conceptualisation. Néanmoins elle peut se définir selon Larry
DIAMOND comme «le domaine de la vie sociale organisée qui est
volontaire, largement autosuffisante, autonome de l'État, et
régie par un ordre légal ou un ensemble de règles
partagées. Cette vie sociale est distincte de la société
en général parce qu'il s'agit de citoyens agissant collectivement
dans le secteur public pour exprimer leurs intérêts, passions et
idées, pour échanger de l'information, pour atteindre des buts
mutuels, pour faire des demandes à l'État et pour exiger
des comptes de la part des dirigeants de l'État; elle ne reconnaît
pas les efforts politiques pour prendre le contrôle de l'État
»14(*).
Dans le schéma hégélien : «La
société civile se situe à un niveau supérieur
à celui du monde de l'individu et de la famille, mais nettement
au-dessous du monde plus achevé et parfait de l'Etat»15(*).
La société civile englobe une panoplie d'acteurs
à divers visages dont les plus connus sont les syndicats, les
organisations communautaires de base, les mutuelles, les fondations, le tiers
secteur et tout récemment les OSI16(*). Dans le cadre juridique ivoirien, toutes les
associations sont identiques suite à la persistance de la seule et
laconique loi n° 60-315 portant régime des associations
citées ci-dessus. Cette confusion inopportune des ONG avec toute sorte
d'association est politiquement et juridiquement justifiée par
l'inexistence d'un cadre légal spécifique aux ONG qui même
si elles sont des associations ne peuvent être assimilées aux
autres composantes de la société civile.
En somme, si les ONG sont des associations, toutes les
associations ne sont pas des ONG. De surcroît, toutes les ONG soumises au
droit ivoirien ne jouissent pas du même régime associatif.
Dès lors, le concept d'ONG ivoirienne doit être clarifié
selon la définition négative prévue par l'article 28 de la
loi n° 60-315 relatives aux associations :
«Sont réputés associations
étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent
éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les
caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à
l'étranger ou qui, ayant leur siège en Côte d'Ivoire, sont
dirigés en fait par les étrangers ou bien ont, soit des
administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres
étrangers.»17(*)
De ce qui précède, nous pouvons soutenir que la
notion d'ONG évoque une association de solidarité internationale
(ASI)18(*), à but
non lucratif, apolitique, pétrie de valeurs humanistes et
indépendante des Etats. Cette association est créée par
l'initiative privée et regroupe des personnes physiques ou morales en
vue d'exercer une activité d'intérêt général,
de solidarité ou de coopération bénévole pour le
développement économique, social, culturel, environnemental et
humanitaire.
La notion de protection provient
étymologiquement du latin protegere qui signifie
«accorder son soutien, son aide matérielle à
quelqu'un 19(*)».
Aujourd'hui, il prend le sens de « action de
protéger », « dispositif, institution qui
protège »20(*). Dans notre contexte, la protection dont il est
question ici concerne l'enfant. En effet, la protection de l'enfant comprend
l'ensemble des mesures qui sont destinées à promouvoir le
développement optimal des enfants et des adolescents, à
protéger ceux-ci contre les dangers et à atténuer et
réparer les séquelles d'atteintes à leur
sécurité21(*). Font notamment partie de ces instruments les
connaissances éducatives et pédagogiques, les mesures officielles
relevant du domaine social et de la politique de la famille ainsi qu'un certain
nombre de mesures facultatives (service de conseil et services
spécialisés), des moyens relevant du droit public
(autorité tutélaire) et d'autres qui sont contenus dans le droit
international tels que la Convention de la Haye sur la protection des
mineurs ;
convention
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs. Tous ces instruments sont au
service du bien-être de l'enfant. La protection de l'enfant comprend la
prévention et l'intervention.
Quant à la notion de guerre ou de
conflit, il est assurément le phénomène social le
plus constant que l'humanité ait connu. Sur près de 3500 ans
d'histoire connue, les historiens ont seulement compté 250 ans de paix
générale. L'histoire de l'humanité est
émaillée en effet de guerres qui ont revêtu diverses
formes. La typologie des guerres a certes évolué mais l'atroce
réalité de la guerre est restée la même; elle est
allée d'ailleurs de cruauté en cruauté: génocides,
razzias, pillages, massacres de populations civiles, destruction massive des
biens, viols, ruines, désolations, etc.
Ces nombreux abus pourraient faire penser, comme
Cicéron, que «dans le fracas des armes, les lois sont
muettes22(*)».
Tantôt qualifié de conflit, on assiste de nos
jours à l'apparition de nouvelles formes de guerre qui mettent en lice
des armées régulières, des mouvements de guérilla
avec souvent l'intervention des puissances étrangères.
En somme, la distinction classique opérée par le
DIH entre conflits internationaux et conflits non internationaux semble plier
l'échine. Elle tombe en obsolescence dans un contexte animé par
des nouveaux conflits ou même des conflits déstructurés. De
tels conflits se caractérisent par l'absence totale ou partielle de
l'Etat. La guerre ne semble plus être «la continuation de la
politique par d'autres moyens»23(*). Elle est interne.
Au vu de toutes ces définitions, se pose la question de
la protection des enfants en temps de paix ou en temps de guerre. Cette
dernière hypothèse qui renvoie au cas des enfants soldats
constitue l'objet de la présente étude. L'utilisation d'enfants
à des fins militaires est devenue un phénomène
préoccupant. Les images d'enfants maniant des armes, semant la
désolation, infligeant des atrocités animent constamment,
hélas, le théâtre des conflits armés.
Entraînés à la culture de la violence, drogués, les
enfants sont devenus les plus cruels des combattants, des
tueurs sans merci. La notion d'enfant soldat est donc intimement liée
à celle de conflit armé.
En principe, la protection de ces enfants relève de
l'Etat, c'est ce dernier qui doit assurer les droits de ses ressortissants.
Cependant, le phénomène a pris une telle ampleur qu'il a fallu
associer à l'Etat, l'aide d'autres partenaires, notamment les ONG.
Dès lors, le présent travail se propose
d'apporter une modeste contribution à l'éradication du
phénomène d'enfants soldats en mettant un accent particulier sur
l'apport des ONG en la matière.
Mais, en quoi consiste la protection des ONG ? Est-elle
efficace? Quel est le leitmotiv de cette attention particulière
accordée aux enfants se trouvant dans le cadre d'un conflit armé?
Dans le développement qui va suivre, nous tenterons
d'apporter des réponses aux différentes interrogations
sus-sucitées. Mais auparavant, nous montrerons les fondements de
l'action des ONG, notamment les difficultés liées à la
prévention du phénomène des enfants soldats
(Première partie). L'examen de cette première partie
répond au souci de démontrer les problèmes et
insuffisances rencontrés par l'Etat dans la mise en oeuvre efficiente
des mesures pour éradiquer, du moins réduire le
phénomène d'enfants soldats: d'où la
nécessité de faire intervenir les ONG. Il sera ensuite question
de montrer l'intervention des ONG dans la résolution des crises,
intervention qui participe effectivement à la protection tant
préventive que curative du phénomène d'enfants soldats
(Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE
LES DIFFICULTES LIEES A LA PREVENTION
DU PHENOMENE DES ENFANTS SOLDATS :
UN FONDEMENT DE L'ACTION DES ONG
LES FONDEMENTS DE L'ACTION DES ONG :
LES DIFFICULTES LIEES A LA PREVENTION
DU PHENOMENE DES ENFANTS SOLDATS
La guerre a de tout temps été la rupture d'avec
les normes sociales préétablies. En temps de guerre, les
écoles et les marchés ferment, les familles sont
séparées et tiraillées de part et d'autres; les biens de
premières nécessités se font rares et les
épidémies sévissent. C'est souvent dans ce contexte que
l'armée, institution mise à la disposition du gouvernement en vue
d'assurer une des missions régaliennes de l'Etat24(*) qui est la défense
nationale25(*), se trouve
confrontée à de multiples difficultés. Difficultés
qui empêchent l'Etat de protéger sa population en
général et les enfants en particulier. Mais ces
difficultés, loin d'être uniquement militaire, se rencontrent
également aux niveaux juridique, politique, idéologique,
socio-économique et technique (Chapitre I) et même dans la mise en
oeuvre du DIH et du DDR (Chapitre II), d'où l'intervention des ONG.
CHAPITRE I
LES DIFFERENTS TYPES DE PROBLEMES
Le milieu militaire n'est pas un milieu propice pour
l'éducation et l'épanouissement de l'enfant. C'est tout
simplement un milieu hostile à son évolution sociale.
Pourtant, nous rencontrons des enfants dans tous les conflits
d'Afrique et, ils en sont les principaux acteurs. Alors, nous nous demandons:
qu'est-ce qui explique cette présence massive des enfants dans les
conflits armés? Les raisons sont multiples. Elles se situent à un
double niveau : d'une part au plan juridique et politique (Section 1) et
d'autre part au plan idéologique, socio-économique et technique
(Section 2).
SECTION I: AU PLAN JURIDIQUE ET POLITIQUE
Lorsque les autorités d'un Etat prennent des
décisions qui intéressent les enfants et en particulier les
enfants soldats, leur intérêt supérieur doit être une
considération primordiale. Ce principe devrait s'appliquer aux
décisions des tribunaux, des autorités administratives, des
organes législatifs et des institutions publiques ou privées de
protection sociale. Mais à l'inverse, on assiste à une
insuffisance des mécanismes juridiques de protection des enfants soldats
(Paragraphe 1) et au manque de volonté des acteurs politiques en faveur
desdits enfants (Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les insuffisances des mécanismes
juridiques de protection
des enfants victimes des
conflits armés
Les efforts déployés par la communauté
internationale pour renforcer les normes et règles internationales
relatives à la protection des droits des enfants en période de
conflit armé ont donné des résultats importants.
Malgré ces progrès, il faut signaler qu'il y a
encore des lacunes dans la codification des normes et des règles qui
visent à protéger les enfants dans les situations de conflit
armé et notamment un manque de cohérence entre ces
différents instruments.
En effet, malgré son interdiction par les deux
protocoles de 1977 et surtout de l'article 38 de la CDE, l'implication des
enfants dans les conflits armés ne cesse d'augmenter, en violation du
droit international.
De prime abord, la CDE en son article 38 §2 et 3,
interdit formellement toute forme d'incorporation d'enfants de moins de 15 ans
dans des troupes armées. Mais, les dispositions de l'article 38 ne sont
pas impératives mais incitatives: les Etats sont tenus de prendre
toutes les «mesures possibles» pour ne pas enrôler les
enfants de moins de 15 ans et garantir à ces derniers la protection que
leur accorde le droit humanitaire. Le CICR avait suggéré de
remplacer cette expression par celle de « mesures
nécessaires »26(*) afin de renforcer la portée de ces obligations
mais en vain, les Etats ne voulant pas s'engager davantage à
l'égard de la participation spontanée des enfants aux
hostilités. Une telle formulation comporte le risque d'affaiblir le DIH
dans la mesure où les Etats qui utilisent des enfants soldats pourraient
fort bien invoquer les dispositions de la Convention de 1989 afin
d'échapper au contenu impératif de l'article 4.3 du Protocole
II27(*). On peut donc
regretter que les obligations imposées aux Etats ne soient pas
véritablement contraignantes. L'article 1er du Protocole
facultatif à la CDE concernant l'implication des enfants dans les
conflits armés, prévoit dans le même sens que les Etats
«prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller
à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint
l'âge de 18ans ne participent pas directement aux
hostilités». Cela signifie que les Etats sont liés par
une obligation de moyens et non par une obligation de résultat28(*).
Ensuite, l'article 38 comme sus indiqué, affaiblit le
DIH en ce qu'il se contente de reprendre le standard de protection minimum
énoncé à l'article 77 §1 et 2 du Protocole
I29(*), qui ne vise que le
recrutement forcé par les forces armées et la participation
directe des enfants aux hostilités, sans en faire une interdiction
absolue. Les Etats auraient cependant pu opter pour une
généralisation de la protection reconnue aux enfants dans le
cadre des conflits armés non internationaux. Une telle démarche
aurait étendu de manière considérable les obligations des
Etats et par voie de conséquence, les droits des enfants, car l'article
4.3c du Protocole II interdit également leur participation indirecte aux
hostilités et leur engagement volontaire avant 15 ans. Cette obligation,
étant plus stricte et plus large, aurait dû être retenue par
les Etats afin de servir au mieux « l'intérêt
supérieur » de l'enfant. A défaut, et aux termes
même de la Convention de 1989, et plus précisément de son
article 4130(*), l'article
38 a vocation à ne jamais s'appliquer totalement puisque le Protocole II
est plus favorable. Cet article a donc une portée limitée en
certains points puisqu'il est moins ferme et son applicabilité est
inopérante pour les troubles intérieurs.
Mais pourquoi les Etats n'ont-ils pas voulu d'obligation plus
forte que celles prévues? Tout simplement à cause du manque de
volonté des acteurs politiques.
Paragraphe 2: Le manque de volonté des acteurs
politiques
La responsabilité de la protection des populations
civiles touchées par les conflits armés incombe, en premier, au
chef, de l'Etat du pays en guerre. Cependant, on note un décalage criant
entre les promesses et l'action, la rhétorique des dirigeants et la
réalité. Les dispositifs mis en place pour la protection des
enfants affectés par les conflits armés internes en Afrique se
heurtent à des difficultés tenant d'une part, à l'absence
de volonté politique se traduisant par l'échec des processus de
désarmement et d'autre part à l'absence de consensus dans la
résolution des conflits.
L'observation de la situation conflictuelle en Afrique et en
RCI en particulier, permet de dire qu'on est bien loin des signatures des
traités et des accords de paix. C'est plutôt, la remise en cause
systématique ou plus concrètement l'inexécution ou la
mauvaise exécution des obligations découlant de ces engagements
qui est la règle.
En effet, la volonté apparente de parvenir à la
paix qui caractérise chaque partie à un conflit tient au fait
qu'elle veut échapper aux accusations de la communauté
internationale. Et pour cela, elle se presse de signer voir de ratifier les
textes sachant pertinemment qu'ils ne seront
pas ou seront mal appliqués. Cette situation est
caractéristique à l'ensemble des parties aux conflits en Afrique.
Ce qui nous a été donné de constater en Côte
d'Ivoire est que chacune des parties donne au texte de référence
l'interprétation qui l'intéresse sans en mesurer la
portée. A titre illustratif, nous pouvons citer les accords de
Linas-Marcoussis du 25 janvier 2005. En plus, il a été
prévu un comité des droits des enfants qui est chargé du
suivi dans chaque pays du respect des obligations conventionnelles en vue
d'assurer la sauvegarde des droits des enfants. Mais combien de pays, à
l'instar de la RCI, exécutent cette obligation en rendant compte des
dispositions prises? Tout comme la Charte africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
apparaît tout simplement aux yeux des chefs de guerre comme une norme de
trop dont il faut balayer les dispositions d'un revers de main.
Dans beaucoup de cas, les parties au conflit le font à
la mesure de leur intention malveillante. A cet égard il faut affirmer,
en parodiant un responsable de l'UNICEF à Monrovia, que dans le contexte
de conflit armé « il y a un prix à payer pour la
paix ». Cela signifie, à l'inverse, que si les
différents acteurs et surtout les leaders politiques et les factions
combattantes ne veulent pas le payer, toute bonne volonté sera vaine. Et
ce sont les enfants qui verront leurs droits s'envoler. Cette absence de
volonté politique justifie en grande partie les échecs
enregistrés dans la conduite des processus de désarmement,
démobilisation et réinsertion des enfants soldats.
Par ailleurs, le recrutement d'enfants devient courant lorsque
des forces associées au gouvernement prennent elles-mêmes part au
recrutement ou quand l'Etat est absent ou incapable de protéger
convenablement les enfants. C'est le cas par exemple en Sierra Léone
où nombre d'enfants ce sont engagés du fait de la
pauvreté, de l'absence d'opportunités en matière de
travail ou d'éducation. Il en est de même pour l'exposition
prolongée à la violence qui rend les enfants plus susceptibles
d'intégrer les forces armées.
SECTION II : AU PLAN IDEOLOGIQUE, SOCIO-ECONOMIQUE
ET
TECHNIQUE
L'endoctrinement idéologique clandestin ou public pour
glorifier la guerre (paragraphe 1), l'investissement économique
insuffisant (paragraphe 2), sans oublier l'influence négative du
progrès technique (paragraphe 3) constituent autant de problèmes
engendrant le recrutement des enfants au sein des forces armés.
Paragraphe 1 : L'endoctrinement
L'endoctrinement idéologique en soi n'est pas
nécessairement nuisible à l'enfance. Ainsi, endoctriner les
enfants en vue d'un embrigadement idéologique fondé sur une
éthique qui entre dans le cadre des normes de la DUDH peut être
une bonne action.
Mais il en va différemment lorsque l'endoctrinement est
dominé ou influencé par des considérations de profit ou
des propagandes idéologiques incompatibles avec le respect des droits de
l'homme.
Une telle forme négative d'endoctrinement ne peut
qu'emporter des effets néfastes sur l'éducation et le
développement harmonieux des enfants.
En effet, l'enfant est la cible privilégiée de
l'endoctrinement à la violence de la guerre. Il est une cible facile
à atteindre, étant incapable d'opposer la moindre
résistance aux enseignements qu'il reçoit. Les enfants soldats
sont donc les victimes de l'endoctrinement idéologique. Très
souvent, cet endoctrinement des enfants précède leur
participation à la guerre. Il est fondé soit sur le patriotisme,
soit sur la religion ou encore l'ethnicisation. Ainsi, au Cambodge par exemple,
à la fin des années 60, l'endoctrinement de l'enfant pour en
faire un combattant était net. Dans un document des Khmers
rouges31(*), il a
été mentionné que le but recherché est
d'«éduquer, surveiller, nourrir et développer la
jeunesse pour en faire la force centrale du mouvement révolutionnaire de
chaque région et la force centrale de la future construction
nationale»32(*)
.
Mais, c'est sans doute en Iran sous Khomeiny33(*) que le phénomène
de l'endoctrinement a atteint son apogée. En effet, le régime
Khomeiny a inculqué aux enfants la croyance que le sacrifice pour
l'islam était l'ultime objectif de leur vie et ce, malgré une
présomption d'interdiction, dans l'islam, de toute participation
d'enfants à la guerre34(*). Les enfants étaient tenus sous pression
constante de l'endoctrinement de la part des autorités gouvernementales
et religieuses.
Quant au patriotisme, s'il peut se présenter en
sentiment noble, naturel et scientifiquement humain, il ne confère pas
à l'Etat le droit d'exploiter des enfants comme des ressources
potentielles à des fins politiques. Malheureusement, bien des pays
cultivent le patriotisme de leurs enfants en mettant l'accent sur la haine et
la vengeance envers l'ennemi.
Ainsi, dans une lettre du ministre syrien de l'Education
adressée au Directeur Général de l'UNESCO, on a pu lire
que «La haine que nous inculquons à nos enfants dès leur
naissance est une haine sacrée» 35(*).
De la même façon, l'ethnicisation des groupes
armés est un facteur favorable à l'utilisation des enfants
soldats. En effet, les conflits internes36(*), à l'image de celui de la RCI posent le
problème à la fois de la langue et de la confiance. A
défaut d'obliger les adultes, qui eux, ne sont pas prêts à
mourir pour une cause, on utilise les enfants de son clan ou de son village
à qui on aura inculqué une certaine idéologie
teintée de tribalisme. C'est le cas de nombre d'enfants
enrôlés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire,
précisément à Zouan-Hounien et Danané.
Les observateurs civils et militaires ont également
signalé la présence de 60 enfants37(*) soldats au côté des Forces Nouvelles
à Bouaké et à Man38(*). En juin 2004, les enfants soldats se trouvaient aux
postes de contrôle de Ferkessédougou, Sinémantiali,
Monoko-Zolu, Gobaza, Niakaramadougou et Bouaké. A côté de
l'endoctrinement, l'investissement économique lorsqu'il est insuffisant,
peut également être une cause acerbe de recrutement des enfants
soldats.
Paragraphe 2: L'investissement économique
insuffisant
L'Afrique perd chaque année 2% de sa croissance
économique à cause de la guerre. L'Etat se doit en temps de paix,
de répondre ou tout au moins de veiller à la
sécurité des personnes et des biens, de mettre à la
disposition des citoyens des structures et infrastructures nécessaires
à leur promotion et bien-être socio-économique, tels le
travail rémunéré, les structures sanitaires et
scolaires.
Si dans les pays occidentaux le développement a atteint
un niveau où l'offre en matière de travail est supérieure
à la demande malgré la forte industrialisation et la
robotisation39(*), dans
les pays du tiers-monde par contre, la faible industrialisation,
l'équipement insuffisant, le faible taux de scolarisation, et
l'inadéquation formation emploi conduisent inévitablement l'homme
au chômage et à la misère.
En effet, l'époque de l'Etat providence est
dépassée surtout en ce qui concerne les pays
sous-développés, caractérisés par l'insuffisance
alimentaire, monétaire, une démographie galopante et où
l'on vit en dessous du seuil de pauvreté. Toutes ces tares conduisent
inévitablement à l'errance des jeunes et des enfants, et surtout
rend critique la cohésion sociale.
Dès lors, pour beaucoup d'enfants, s'enrôler dans
les forces armées peut constituer leur seul moyen de survie. Leurs
motivations principales sont:
- trouver des moyens de subsistance économique,
- se venger,
- rechercher une sécurité physique
personnelle,
- désir de protéger leur famille et leur
communauté.
Certains même s'enrôlent par désespoir,
situation que les «recruteurs» exploitent fréquemment. Ils
sont utilisés dans des zones d'exploitation des ressources et sont
rétribués avec une modique somme d'argent mais cela constitue
pour eux un revenu. Pour d'autres, l'armée représente le seul
refuge, la seule entité devant remplacer la communauté d'origine
dans les fonctions élémentaires. Toutefois, à
côté de l'investissement économique insuffisant, le
progrès technique peut s'avérer négatif pour les
enfants.
Paragraphe 3 : L'influence négative du
progrès technique.
Au début du XIXème siècle,
l'évolution dans les domaines scientifiques mais surtout technique
était perçue comme l'aboutissement des moyens permettant
l'amélioration des conditions de vie de l'homme et sa libération
des contraintes de la nature. Mais ces progrès ont eu pour
conséquences néfastes la découverte des moyens facilitant
la destruction systématique de l'homme par l'homme. C'est le cas
particulier des armes légères. D'après le rapport d'un
groupe d'expert de l'ONU rédigé par l'institut américain
ACDA (Arms Controls and Disarmement Agency), est définie comme arme
légère, «toute arme pouvant être portée par
un individu ou un véhicule léger, dont la maintenance exige peu
de moyen et dont l'utilisation ne nécessite aucune formation
spéciale40(*) ».
A l'origine en effet, l'arme est un instrument de
défense ou d'attaque contre le danger, contre l'ennemi. Mais produite
à grande échelle, elle peut entraîner des conflits
armés aux conséquences incommensurables. Parmi elles, on peut
citer: les revolvers, les carabines, les mitraillettes, les lance-grenades
portatifs, les mines terrestres, les explosifs et les mortiers de calibre
inférieur à 100 mm.
Les armes légères ont fait plus de victimes que
les autres armes conventionnelles. Leur disponibilité fait
accroître les risques de cristallisation des conflits, mine le
cessez-le-feu, les accords de paix et permet également
l'enrôlement des enfants comme soldats.
Cette disponibilité des armes légères
permet aussi le passage brusque du statut de combattant
démobilisé au statut de bandit de grand chemin. S'il y a des
armes, c'est parce qu'il y a des clients potentiels; s'il y a des clients,
c'est parce qu'il y a des fournisseurs. Tout ceci concourt à la
persistance de l'état de guerre qui engendre le recrutement des enfants
comme soldats.
Par ailleurs, les insuffisances du droit international en la
matière ont permis le développement du trafic illicite par le
marché noir, ce qui constitue un facteur de déstabilisation des
Etats et une menace à la paix et la sécurité des
peuples.
En somme, au vu de toutes ces difficultés
sus-mentionnés, et pour une adéquate résolution des
conflits, les ONG peuvent inciter les pouvoirs étatiques et juridiques
à l'action en faisant du lobbying et en alarmant l'opinion publique.
En outre, les programmes de DDR destinés
spécifiquement aux enfants soldats sont mis en place dans de nombreux
pays, aussi bien dans des situations de conflit armé qu'après la
fin des hostilités. Mais l'absence de volonté politique, justifie
en grande partie les échecs enregistrés dans la conduite de ce
processus et met en mal la mise en oeuvre même du DIH; choses qui
complexifient la question de la protection des enfants soldats.
CHAPITRE II
LA MISE EN OEUVRE DIFFICILE DU DIH ET DU
DDR.
Il ne fait aucun doute que dès l'ouverture des
hostilités, les règles du DIH sont d'application automatique,
ceci dans l'optique de réglementer le conflit et assurer une meilleure
protection de la personne humaine contre les passions que déchaîne
la guerre. Quant au DDR qui est un programme national, il vient en
complément au DIH pour mettre fin aux hostilités. Mais la mise en
oeuvre tant du DIH que du DDR n'est pas aisée.
S'agissant du DIH, il ressort de l'analyse des conflits en
général que la protection est timidement appliquée, comme
on peut le constater, tant au niveau de l'assistance humanitaire qui en
résulte que du respect approximatif du principe de traitement humain
(Section 1). Quant au DDR, les difficultés rencontrées tiennent
à l'absence du dynamisme des structures d'exécution du programme
et à l'absence de directives et de méthodologie adaptées
et standardisées en la matière. L'insuffisance de moyens
financiers par rapport à l'ampleur de la tâche et des besoins des
enfants est à mettre à l'actif de ces contraintes (Section 2).
SECTION I: TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DIH.
La particularité des conflits internes est d'être
de haute intensité et de s'écouler sur une longue période.
Cela pose alors le problème d'application des règles du DIH
relatives à la protection des personnes et des enfants en particulier. A
l'analyse des conflits, il ressort que cette protection est timidement
appliquée comme on peut le constater tant au niveau de l'assistance
humanitaire qui en résulte (paragraphe 1) que du respect approximatif du
principe de traitement humain pendant les conflits (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Assistance humanitaire
limitée
La guerre est un déchaînement sans merci
d'atrocité. Pendant longtemps, la personne humaine et en particulier
celle de l'enfant a été et continue jusqu'à nos jours
d'être affecté de manière croissante par les effets de ces
conflits.
Dans son souci de protéger les droits de la personne
humaine ainsi que sa dignité contre les atrocités
qu'entraînent ces conflits internes, le DIH a, à l'alinéa 2
de l'article 3 commun aux quatre conventions de 1949, institué un
principe permettant d'aider et d'assister toutes les personnes humaines, sans
discrimination aucune, dans des situations d'urgence.
Ainsi, le conflit ivoirien, déclenché en
septembre 2002 a entraîné la mise sur pied d'un mécanisme
d'assistance humanitaire accru surtout en faveur des enfants. Plusieurs
organismes humanitaires41(*) sont présents sur le terrain et sont en
collaboration avec la Croix Rouge de la Côte d'Ivoire et du CICR,
coordonnateur des activités. Mais, il est à noter que
l'évolution conflictuelle en Côte d'Ivoire ou mieux son
intensification a entraîné une incidence sur l'assistance
humanitaire. L'assistance se trouve réduite et limitée dans
certaines zones, à cause du problème d'insécurité.
Le conflit a poussé les organismes humanitaires à offrir leurs
services que dans certaines zones, limitant par ce fait même le champ
d'application spatiale de l'assistance humanitaire dans ce conflit. Ainsi, il
s'est avéré difficile pour certains organismes d'atteindre les
zones nord et ouest du pays.
Parfois les obstacles sont posés par les groupes
armés à dessein pour éviter que les organismes
humanitaires ou de défense des droits de l'homme n'y accèdent.
Dans cette confusion beaucoup d'exactions sont permises.
De plus, l'assistance humanitaire apportée par l'Etat
s'est vue restreinte à cause de la partition du pays. En effet, depuis
le 19 septembre 2002 où la Côte d'Ivoire est divisé en
deux42(*), l'Etat n'a pu
atteindre les zones sous contrôle non gouvernemental pour y apporter son
aide.
Ainsi, et en règle générale, la guerre
annule durablement le développement économique et social et, ce
faisant, prolonge souvent la pauvreté jusqu'à la
génération suivante43(*).
Ainsi face à cette situation, on ne peut que
déplorer les conditions de vie des personnes et en particulier des
enfants, en situation d'urgence abandonnés à eux-mêmes et
donc facilement enrôlables. Il en va de même pour le traitement
humain.
Paragraphe 2 : Traitement humain approximatif
Dans l'optique de protéger la personne humaine face aux
conséquences des conflits armés, le DIH, impose, non seulement
aux parties aux conflits, mais aussi à la population civile une
obligation relevant du bon sens: un principe fondamental d'humanité.
En période de conflit armé et plus
spécifiquement de conflits internes plus attentatoires aux droits et
à la dignité de la personne humaine, l'on doit épargner en
toutes circonstances et dans la mesure du possible, l'homme mais par-dessus
tout, l'enfant du meurtre et de certains actes et comportements inhumains et
dégradants44(*).
Mais dans le cas spécifique des conflits ivoirien et
congolais, la réalité est tout autre. Toutes les parties aux
conflits déclarent traiter avec humanité les personnes en leur
pouvoir ou sous leur contrôle. Ces affirmations bel et bien positives
sont-elles crédibles eu égard à cette pléthore
d'atrocités que l'on remarque sur le terrain?
Sur le terrain, en effet, les acteurs armés n'ont
généralement pas ou du moins suffisamment pas une bonne culture
du DIH. Dans la grande majorité des situations, ils remettent en cause
le principe de traitement humain ceci en perpétrant des actes
effroyables à l'encontre de la personne humaine notamment les massacres
ethniques, des violences sexuelles et le recrutement des enfants
soldats45(*). En effet, en
raison de leur manque d'expérience, de leur imprudence et de
l'insuffisance d'entraînement, le taux de mortalité des enfants
soldats est très élevé lorsqu'ils sont au front. Ils
souffrent d'une manière disproportionnée de la rigueur de la vie
militaire et sont particulièrement exposés aux maladies et
à la malnutrition. Aussi, ces forces ont-elles procédé au
bombardement de certaines villes46(*) orchestrant ainsi de nombreux morts, blessés
et déplacés; autant d'actes qui n'ont jamais fait progresser le
DIH en matière de protection de la personne humaine.
Les écoles et les hôpitaux n'ont pas
été épargnés comme en témoigne la
catastrophe humanitaire qui s'est produite en Ituri au Congo en 2003. Le Bureau
de coordination des affaires humanitaires signale que 212 dispensaires, sur les
400 que comptait la région, ont été fermés et
qu'environ 200 écoles ont été détruites.
En somme, le principe du traitement humain n'a pas
été respecté véritablement. On note plutôt
une grande disposition des parties au conflit à remettre en cause ce
principe; ce qui entraîne inévitablement une défection
quant à la mise en oeuvre des normes du DDR.
SECTION II: MISE EN OEUVRE DEFECTUEUSE DES NORMES
RELATIVES AU DDR.
Presque dans tous les conflits, le modèle du DDR a
été proposé comme solution standard. La triptyque DDR se
décompose en désarmement (paragraphe 1), démobilisation
(paragraphe 2) et en réinsertion (paragraphe 3). Le DDR est une
étape importante qui succède à un cessez-le-feu et qui
précède le retour à la paix. Bien plus, il inaugure le
retour à la paix. A l'inverse on assiste à un retour à la
case départ s'il est mal conduit, notamment à la recrudescence du
phénomène d'enfants soldats.
Paragraphe 1: Les difficultés du
désarmement
Le désarmement est un processus qui consiste à
débarrasser le soldat (enfant) de toutes ses armes47(*) et à l'aider à
redevenir un civil. Il s'agit fréquemment de procéder à la
collecte des armes, de rassembler les combattants et d'élaborer des
programmes visant à gérer ces armes, notamment en les entreposant
de manière sécurisée et en procédant parfois
à leur destruction. Cela suppose que les hostilités ont
effectivement cessées; car à quoi servirait un désarmement
si on se retrouve maintenu dans le feu de l'action?
Dans la mesure où un grand nombre d'enfants soldats ne
portent pas d'armes, le désarmement ne devrait pas être une
condition préalable pour la démobilisation et la
réinsertion des enfants soldats. Malheureusement, ce processus
connaît de nombreux blocages.
D'abord, objet de nombreux obstacles d'ordre politique, le
désarmement des combattants en général ne semble pas
être la priorité de certains groupes politiques. Le nombre de
conditions et requêtes formulées par les Forces Nouvelles met en
mal un tel processus. Comme un jeu de tennis de table, les
conditionnalités et exigences sont renforcées au fur et à
mesure que nous avançons dans la crise. Toute situation de nature
à rendre difficile le désarmement.
En effet, s'agissant du programme
élaboré pour le compte du Libéria, l'échec du
processus de désarmement entamé depuis 1994, explique en grande
partie la reprise des combats en 1997. L'analyse du tableau des estimations
d'enfants soldats fournies par l'ONU, l'UNICEF et un certain nombre d'ONG
spécialisées fait apparaître des fluctuations si
importantes que les contours du phénomène méritaient
d'être définis avec clarté. Pour l'ONU, les enfants soldats
étaient en 1997, de l'ordre de 6000 à 10 000 individus48(*) dont 4306 ont
été officiellement désarmés et
démobilisés. L'UNICEF à la même date avance, pour 15
000 enfants soldats, le chiffre, de 4319 démobilisés dont 78
filles. Il y a là une différence d'appréciation
préjudiciable aux enfants.
Quant au cas ivoirien, les accords signés par les
différents états major, celui des forces gouvernementales face
aux Forces Nouvelles n'a jamais pu respecter le calendrier consensuel
établi. Le premier Ministre d'alors faisait état au mois de
juillet 2006 du début du pré regroupement et de l'identification.
Mais malheureusement, comme un malade à plusieurs maux, d'autres
situations constituent de réels blocages notamment les derniers
développements de l'actualité basés sur les fameux
déchets toxiques « tombés du ciel »49(*).
Ensuite, l'échec du désarmement est dû au
fait que certains pays développés font preuve de mauvaise
volonté pour mettre en oeuvre les différentes résolutions
issues des ateliers, séminaires et conférences. D'aucuns arguent
l'argument selon lequel un Etat est libre de mettre en oeuvre toutes les
mesures tendant à assurer sa sécurité.
De plus, compte tenu du fait que les programmes nationaux ne
visent que les combattants régulièrement identifiés au
sein des armées nationales ou des groupes rebelles parties aux accords
de paix, les ex-combattants rapatriés des pays limitrophes rencontrent
d'énormes difficultés. Ces enfants soldats ne sont pas
identifiés soit parce que l'insécurité ne permet pas
l'accès à certaines zones soit parce que les belligérants
réfutent qu'ils en recrutent. C'est pour cela qu'ils échappent au
désarmement, d'où le chancellement de la
démobilisation.
Paragraphe 2 : La démobilisation: un
processus chancelant
La démobilisation fait référence au
processus par lequel les parties au conflit commencent à disperser leurs
structures militaires et les combattants commencent à
réintégrer la vie civile. Elle suppose généralement
d'enregistrer tous les anciens combattants, de leur fournir une assistance pour
leur permettre de répondre à leurs besoins fondamentaux
immédiats, de les rendre à la vie civile et de les transporter
jusqu'à leur communauté d'origine.
Pour l'enfant, la démobilisation permet d'abord
d'annoncer son retour dans son contexte social d'origine, de lui donner
l'éducation qu'il faut pour qu'il assure la relève de demain.
Mais pendant longtemps la démobilisation des enfants
soldats s'est produite de manière désorganisée. En effet,
la méconnaissance concrète des situations réelles en
brousse, les difficultés à prendre en compte les enfants non
combattants (les handicapés et filles en particulier), le nomadisme
guerrier ou la guerre à temps partiel, l'exode des
réfugiés et des enfants déplacés sont autant de
difficultés que les Etats n'arrivent souvent pas à cerner parce
que soit ils ne prennent pas le temps de le faire, soit ils ne mettent pas
assez de moyens à disposition. Du coup, le retour des enfants à
la vie civile s'avère éphémère voire utopique.
Ensuite, d'autres raisons telles que la condamnation publique
peuvent empêcher les enfants de quitter les forces armées ou leur
faire éviter la démobilisation officielle. Effectivement, la
condamnation publique des groupes armés qui utilisent des enfants peut
faire qu'il est difficile à ces groupes, sur le plan politique, de
reconnaître la présence d'enfants dans leurs rangs ou de les
libérer. Au Mozambique, par exemple, l'utilisation et l'exploitation des
enfants soldats étaient particulièrement stigmatisées.
En sus, la démobilisation par étape laisse des
milliers d'enfants soldats en inactivité pendant un temps relativement
long. Cette attente peut paraître insupportable pour un bon nombre
d'enfants soldats et être une cause de dérapage. Toutes ces
difficultés rencontrées dans l'exécution des programmes
DDR constituent des obstacles aux efforts déployés en vue de
protéger les droits des enfants touchés directement par les
conflits armés.
A celles-ci viennent s'ajouter les difficultés
liées à la multiplication des groupes armés.
En effet, les conflits en Afrique se caractérisent par
la multiplicité des groupes armés. L'émergence des milices
pro-gouvernementales pose des problèmes singuliers à cet
égard. On assiste alors à un affrontement tous azimuts entre une
armée gouvernementale soutenue par la ou les milices et diverses
factions de groupes rebelles50(*).
La prolifération des factions rebelles a pour
conséquence de rendre difficile le contrôle de ces
éléments sur le terrain. Dans ce cas les enfants soldats agissent
d'une manière plus ou moins autonome et sont libres de leurs actions.
Finalement, ces derniers obéissent non pas aux ordres de leurs chefs
hiérarchiques mais individuellement, ils exécutent les ordres du
chef qui les incarne ou avec qui ils partagent les mêmes convictions ou
l'appartenance à une ethnie. Dans beaucoup de cas, ces entités
non étatiques ignorent les règles conventionnelles
régissant les conflits armés. Mais même si ces acteurs les
connaissent, ils dénient ce droit.
Les enfants soldats doivent être reconnus et
intégrés aux programmes de démobilisation officiels.
Lorsqu'ils sont exclus, le ressentiment et un sentiment d'abandon
amènent certains d'entre eux à recourir à la violence
comme moyen d'améliorer leur vie. Pour d'autres, la reconnaissance joue
un important rôle de protection. En Ouganda par exemple, les assurances
de sécurité et les documents qu'ont reçu les enfants, les
rassurent de retourner dans leur communauté sans crainte.
En outre, la protection des enfants soldats est rendue
difficile par le fait que les zones contrôlées par les rebelles
sont difficilement accessibles. Parfois les obstacles sont posés par les
groupes armés à dessein pour éviter que les organismes
humanitaires ou de défense des droits de l'homme n'y accèdent.
Dans cette confusion beaucoup d'exactions sont permises. Les personnels des
organismes humanitaires et des missions de maintien de la paix, les
journalistes sont plus souvent la cible d'actes de violence organisés.
Tout ceci rendant la réinsertion difficile.
Paragraphe 3 : Une difficile réinsertion
Alors que la démobilisation correspond au moment
où un enfant quitte la vie militaire, la réinsertion
désigne le processus où il rejoint la vie civile.
La réinsertion est un processus à long terme
visant à offrir aux enfants des alternatives viables à leur
implication dans un conflit armé et les aider à se
réintégrer au sein de leur communauté.
Autrement, par réinsertion, on entend le processus
selon lequel une aide est fournie aux anciens combattants en vue de faciliter
leur réinsertion économique et sociale et celle de leur famille,
dans la société civile. Cette aide peut inclure des
indemnités en espèces ou en nature ainsi qu'une formation
professionnelle et des activités rémunératrices.
Les programmes de réinsertion doivent appuyer l'enfant vers une
nouvelle voie de développement constructive
La réinsertion des enfants soldats constitue en la
matière un défi majeur des sociétés
post-conflictuelles. Si dans les programmes de désarmement,
démobilisation, réinsertion les deux D semblent être bien
menés sans trop de difficulté, le R en reste le point faible. En
effet, l'enjeu de la réinsertion, outil fondamental pour sortir les
enfants des conflits, est double : prendre en charge les enfants et
assurer leur retour à la vie civile. La réinsertion familiale et
sociale présente souvent des difficultés liées à la
durée de l'éloignement, aux violences commises ou subies et au
rejet de l'autorité. Ainsi, en fin 2003, des programmes de
réinsertion avaient été mis en place dans une dizaine de
pays ; notamment en Colombie, au Congo, au Rwanda, en Sierra Léone,
en Somalie, au Soudan, en Ouganda, au Burundi, au Liberia et au Sri Lanka. Mais
la question de la responsabilité juridique des enfants ainsi que celle
des opportunités économiques qui leur sont offertes après
leur retour à la vie civile sont autant de difficultés à
résoudre pour favoriser leur réintégration et
empêcher leur re-recrutement.
De plus, il s'avère très difficile de traiter
leur traumatisme et quasiment impossible, après des épreuves
initiatiques violentes et sanglantes, de les faire revenir au rôle
d'enfant. De même, faute d'un consensus entre factions,
les enfants démobilisés et désarmés devraient
être regroupés dans des centres où ils seront pris en
charge par un organisme humanitaire, mais la culture de la haine a fait
échouer cette opération. A titre illustratif de 1994 à
1996 a eu lieu une «démobilisation spontanée»
pendant laquelle un peu plus de 650 enfants soldats ont rendu les armes
à l'ECOMOG. Un certain nombre d'entre eux ont été
enregistrés et pris en charge. Ceux qui n'ont pas été pris
en charge (enregistrement, transport vers le lieu de leur choix) ont rejoint
les rues et d'autres sont repartis vers les pays en guerre tels que la Sierra
Léone, la Guinée.
Ce processus a par ailleurs mis de côté une
catégorie d'enfants soldats. Il s'agit des filles qui sont mal
perçues car on continue à croire qu'elles sont uniquement
cantonnées aux tâches logistiques et aux mariages forcés ou
tout simplement qu'elles servent à «calmer le coeur des
garçons». A cet égard il faut préciser que selon
le rapport des Nations Unies établi pour 1996 et 1997, sur les 4306
enfants soldats seulement 2% sont des filles alors que d'autres sources en
indiquaient plus de 27%. Ces filles ont entre 10 et 15 ans. D'une
manière générale, plus de 90% de filles engagées,
quelles que soient leurs activités dans la guerre, ont été
négligées et n'ont que la prostitution comme dernier rempart,
nombreuses sont celles, du fait qu'elles n'avaient pas d'armes n'ont pas
été prises en charge. La réintégration des enfants
soldats est donc au coeur d'un complexe social, économique et militaire
qui, pour réussir, doit s'articuler autour d'une construction de la paix
sur le long terme.
Il faut donc retenir que dans le contexte du DDR, les
programmes de désarmement et de démobilisation font souvent suite
à un conflit armé et interviennent subséquemment dans
l'urgence (période postérieure à la signature d'accords de
paix, impératif humanitaire...) alors que l'activité de
réinsertion est un processus généralement plus long qui
requiert bien souvent la contribution de plusieurs acteurs (politiques,
humanitaires...) agissant de concert pour une paix et un développement
durables. Ils ont aidé d'anciens enfants soldats à
acquérir de nouvelles compétences et à retourner
dans leurs communautés. Cependant, ces programmes manquent de
financements et de ressources suffisants. Pour qu'ils soient efficaces, un
investissement soutenu sur le long terme est donc nécessaire.
En définitive, les Etats et leurs diplomaties
éprouvent beaucoup de difficultés à mettre fin aux
guérillas, tentatives de sécession et autres violences
intérieures. Les ONG spécialisées dans la
prévention des conflits sont alors mieux placées pour
opérer, au plan politique, juridique, institutionnel voire personnel,
des changements qui, initialement modestes, permettent parfois de
désamorcer un conflit en le ramenant à une série de
désaccords négociables. Dans ces conditions, leur rôle
s'avère incontournable.
DEUXIEME PARTIE
L'INCONTOURNABLE ROLE DES ONG DANS
LA PROTECTION DES ENFANTS SOLDATS
Face à la violence accrue des conflits internes,
conjuguée à leur complexité croissante, les moyens
classiques de prévention et de résolution apparaissent-ils
dépassés et impuissants. Les ONG se sont vues obligées de
statuer pour le redressement et l'éradication du phénomène
d'enfants soldats51(*) en
Afrique en générale et dans la région des Grands
Lacs52(*) en particulier.
Ces ONG sont des institutions à but non lucratif créées
sur une initiative mixte ou privée et regroupant des personnes
privées ou publiques, morales ou physiques de nationalités
diverses. Leur connaissance des situations concrètes et leurs contacts
étroits avec les mouvements locaux sont d'incontestables atouts dans
l'approche de conflits nationaux complexes afin d'agir de manière
optimale en vue de la prévention et de la résolution des conflits
et surtout du phénomène de recrutement.
Le gros des efforts doit porter sur la nécessité
de mise en oeuvre effective des normes juridiques qui sont des outils
essentiels pour assurer la protection des civils, au nombre desquels figurent
les enfants touchés par des conflits armés.
Pour ce faire, nous verrons l'apport des ONG dans la
détermination des normes interdisant l'utilisation des enfants soldats
(Chapitre I), avant d'examiner leur contribution dans l'application des normes
relatives à la protection desdits enfants (Chapitre II).
CHAPITRE I
L'APPORT DES ONG DANS LA DETERMINATION
DES NORMES INTERDISANT L'UTILISATION
DES ENFANTS SOLDATS.
La quasi inertie des Etat devant les horreurs vécues
par les enfants soldats dans le monde a motivé la création
d'organisations influentes pour mettre fin à l'utilisation des enfants
soldats. Ces organisations internationales et non gouvernementales,
participent, soit individuellement soit conjointement, à la protection
des enfants soldats.
La plus importante est une coalition d'ONG connue sous le
vocable de « La Coalition ». La Coalition a
été créée en février 199553(*) et mise en place en mai 1998
par d'importantes ONG internationales de défense des droits humains et
humanitaires. Elle dispose de réseaux régionaux et nationaux en
Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe, et au Moyen-Orient. Son
siège international est à Londres.
Les organisations membres du
Comité
directeur international de la Coalition sont les suivantes :
- L'Alliance Internationale Save the Children,
- Amnesty International,
- Défense des Enfants International,
- la Fédération Internationale Terre des
Hommes,
- Human Rights Watch,
- Quaker United Nations Office - Genève,
- Le Service Jésuite des Réfugiés.
Leurs contributions se situent aussi bien dans le domaine de
l'établissement du droit que dans celui de son application. Elles ont
favorablement renforcé le cadre juridique en matière de
protection des enfants soldats en contribuant à l'adoption des normes
(section 1) ainsi qu'à leur entrée en vigueur (section 2).
SECTION I: LA CONTRIBUTION DES ONG A L'ADOPTION
DES NORMES
Dans un document qu'il avait préparé pour la
première session de la Conférence d'experts gouvernementaux sur
la réaffirmation et le développement du DIH en 197154(*), le CICR a noté que
l'utilisation croissante des enfants dans les conflits armés
était le problème le plus important auquel le droit humanitaire
devait faire face et que la question n'avait jamais été
étudiée auparavant55(*). Fort de ce constat, la contribution des ONG, dans le
domaine du droit international relatif à l'interdiction de la
participation des enfants dans les conflits armés, va de
l'élaboration de « soft law » à la
participation directe dans l'élaboration du droit positif.
C'est donc à juste titre qu'elles interviennent lors du
processus d'élaboration des normes protectrices de l'enfant (paragraphe
1) et qu'elles promeuvent ces dites normes (paragraphe 2).
Paragraphe I : La participation au processus
d'élaboration des normes
protectrices de
l'enfant
L'élaboration du principe interdisant la participation
des enfants à la guerre est, à l'origine, essentiellement
l'oeuvre des ONG56(*).
Même les activités des Nations Unies dans ce domaine, en grande
partie basées sur l'expérience du CICR, sont également
influencées et alimentées par les résultats de l'action
d'autres ONG57(*).
La participation des ONG au processus d'élaboration des
règles protectrices de l'enfant intervient tant au niveau des travaux
préparatoires (A) qu'au niveau des négociations (B).
A - Les travaux
préparatoires
Les travaux préparatoires sont un ensemble de documents
officiels (rapports des commissions spécialisées,
procès-verbaux des débats au sein des Assemblées, etc.)
qui précèdent l'établissement d'une règle de droit
écrit.
Le CICR a pris une part importante à
l'établissement des normes de prévention du
phénomène des enfants soldats. En effet, sur la question de la
participation des enfants aux hostilités, le CICR est à l'origine
directe de la norme. Dans le projet d'articles soumis à la discussion,
le CICR a proposé deux articles similaires58(*), l'un pour le conflit
international (art 77 §2 du PAI), l'autre pour le conflit non
international59(*) (art 4
§3.c du PAII). Ces deux articles ont été
développés en termes identiques jusqu'à la session finale
de la Conférence en 1977.
Les interdictions prévues par ces articles
étaient considérées par le CICR comme absolues. En effet,
toutes les formes de participation étaient totalement prohibées
pour les enfants de moins de 15 ans. Dans son commentaire, le CICR faisait
remarquer que toutes formes de participation des civils, telles que la
transmission des informations militaires, les transports d'armes, de munitions
et de matériel de guerre, ainsi que les actes de sabotage,
étaient interdites.
A l'instar du CICR, d'autres ONG sont intervenues dans le
domaine du droit international relatif à l'interdiction de la
participation des enfants dans les conflits armés.
Ainsi, dans la résolution de sa réunion
triennale en 1979, le Comité Consultatif Mondial de la
Société des Amis (Quakers) a déclaré:
«Our friend has brought before us the concern of the
Switerzerland Yearly Meeting that Friend should register their abhorrence of
the widespread involvement of children in military training and even in active
combat. We unite with this concern and ask yearly Meeting to take whatever
action may be appropriate or necessary in their own country to eliminate the
militarization of children»
Dans la même année, le comité
spécial des ONG sur le désarmement a adopté
également une résolution sur les enfants dans les
activités militaires.
L'activité normative de ces organisations s'effectue
sur la base de leur statut consultatif dans les conférences en vue de
l'élaboration des instruments conventionnels. Les ONG sont
appelées en expertise, dans le processus d'élaboration du droit
en raison des compétences et des expériences qui leur sont
propres, ainsi que de l'objectivité présumée de leur point
de vue.
Ainsi, le CICR, lors de la conférence d'experts
gouvernementaux en 197260(*), a demandé aux diverses ONG qui s'occupent de
la protection des enfants, de donner leur point de vue sur les dispositions de
la IVe Convention de Genève de 1949 relatives à la
protection des enfants, afin de renforcer cette protection dans les protocoles
additionnels.
De plus, dans le cadre des travaux de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le rôle des ONG a
été considérable61(*). Outre le CICR, le Quakers a participé
activement dans le cadre des travaux sur la rédaction des paragraphes 2
et 3 de l'article 38, relatifs à la participation des enfants aux
hostilités, en présentant une communication
écrite62(*) sur la
question de l'entraînement militaire des enfants.
Outre les travaux préparatoires, les
négociations apparaissent comme un cadre de participation des ONG
à l'élaboration des normes protégeant l'enfant.
B - Les négociations
Les négociations dont il s'agit ici portent
essentiellement sur l'âge minimal de participation aux hostilités
et sur l'âge minimal d'engagement volontaire énoncé par le
Protocole facultatif à la CDE.
Lors de la négociation du Protocole, la question de
l'âge minimal de participation aux hostilités a occupé une
place très importante. Certaines délégations63(*) (la majorité)
étaient favorables à la fixation expresse à 18 ans de
l'âge minimal de la participation, d'autres estimaient que l'âge
minimum fixé à 18 ans devrait s'appliquer non seulement à
la participation aux hostilités mais aussi au recrutement sous toutes
ses formes, opinion partagée par le Comité des droits de
l'enfant, le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire
général pour les enfants et les conflits armés, le Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et la Coalition contre
l'utilisation d'enfants soldats, persuadés que la fixation d'un
âge minimal de 18 ans dans toutes les dispositions du Protocole
facultatif fournirait aux enfants la meilleure protection possible64(*).
De plus, cela serait conforme à l'âge
général de la majorité spécifiée dans la
Convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à la plupart des
législations nationales. Les différentes
délégations se sont finalement accordées sur un texte de
compromis qui limite l'application du Protocole facultatif à
«la participation directe aux hostilités», un texte
de compromis qui reflète la prise en considération des
législations nationales interdisant le recrutement des personnes
âgées de moins de 18 ans. Mais à aucun moment, le Protocole
ne définit ce qu'il faut entendre par «participation directe
aux hostilités» ou «participation
indirecte»65(*).
Toutefois, comme l'a souligné l'UNICEF, «l'essentiel dans tous
les cas est de faire en sorte que les enfants bénéficient de la
protection la plus large possible prévue par le droit international
relatif aux droits de l'homme et le DIH»66(*).
Tout comme la question de l'âge minimal de participation
directe aux hostilités, celle relative à l'âge minimal
d'engagement volontaire a suscité de vives controverses lors des
négociations. De nombreuses délégations étaient
favorables à la fixation à 18 ans de l'âge minimal
exprimant ainsi leur doute face à la maturité de personnes plus
jeunes pour évaluer la portée et les conséquences de leur
engagement. Ils s'inquiétaient également du fait que la fixation
d'un âge inférieur pourrait nuire à la mise en oeuvre de
l'interdiction de la participation directe aux hostilités et
d'enrôlement obligatoire des enfants. Un souci qui s'explique par le fait
que des enfants sont souvent enrôlés dans les forces armées
nationales dans des conditions qui conduisent à s'interroger sur le
caractère véritablement volontaire de leur engagement.
En revanche, d'autres délégations ont mis
l'accent sur une limite d'âge inférieure arguant qu'il s'agissait
là de la seule manière de trouver suffisamment d'aspirants aptes
à répondre aux exigences des forces armées nationales.
Pour ces délégations, un âge de recrutement
inférieur à l'âge minimum de participation aux
hostilités était une évidence puisque l'écart entre
les deux est consacré à la formation militaire des recrues.
Les Etats se sont finalement mis d'accord en fixant à
seize ans l'âge minimal pour l'engagement volontaire, ce qui
améliore la protection des enfants.
Il convient toutefois de préciser que chaque Etat reste
libre pour fixer un âge minimal d'engagement volontaire supérieur
à seize ans.
En définitive, l'on peut retenir que les
négociations du Protocole ont malgré tout été
très difficiles. Jusqu'en 1998, aucun consensus n'a été
trouvé sur la question de l'âge minimal d'enrôlement et de
participation aux hostilités.
En relevant à 18 ans l'âge minimum de
participation aux opérations de maintien de la paix, le
Secrétaire général de l'ONU a donné un exemple de
poids, soutenant l'action des pays en faveur d'un Protocole facultatif avec un
niveau élevé de protection67(*).
C'est donc au cours de cette phase délicate, qu'est
née la «Coalition pour mettre fin à l'utilisation des
enfants soldats». Cette Coalition qui vit le jour en 1998, est soutenue
par l'UNICEF. Son but, rappelons le, est de faire connaître au public le
problème posé par les enfants soldats et de faire pression sur
les Etats afin qu'ils signent le Protocole facultatif à la CDE pour une
promotion plus efficiente des règles prohibant l'enrôlement des
enfants dans l'armée.
Paragraphe 2: La promotion des règles prohibant
l'enrôlement des enfants
dans l'armée
Les ONG, par leurs nombreuses interventions, ont
démontré leur volonté de lutter contre l'utilisation des
enfants comme soldats (A) et de réglementer l'âge de
recrutement et de participation de ces enfants aux hostilités (B).
A- La lutte contre l'utilisation des
enfants
L'intérêt pour les enfants soldats s'est accru de
manière exponentielle durant les années 90. Un arsenal important
d'instruments juridiques a été élaboré permettant
de protéger l'enfant contre toute forme de recrutement militaire.
D'abord, la Convention internationale des droits de l'enfant,
en son article 38, interdit formellement toute forme d'incorporation d'enfants
de moins de 15 ans dans des troupes armées. Toutefois, étant
donné le solide appui dont bénéficiait la Convention,
l'idée est venue d'élaborer un Protocole facultatif à la
Convention qui aurait trait spécifiquement à l'implication des
enfants dans les conflits armés.
En 1994, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a
créé un groupe de travail chargé de rédiger le
texte du Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés. Pendant les six années qui ont suivi, le groupe
de travail où siégeaient les représentants d'un grand
nombre de pays, d'ONG et d'organismes des Nations Unies, ainsi que des experts
indépendants, a participé à des échanges de vues et
peaufiné le projet de texte.
C'est ainsi que le Protocole facultatif à la Convention
relatif à l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui
est entré en vigueur le 12 février 2002, porte à 18 ans
l'âge minimal de participation aux conflits et de recrutement obligatoire
dans les forces armées. Ce texte fait interdiction de recrutement d'un
enfant de moins de 18 ans dans un groupe armé d'une part, son
utilisation dans des conflits armés d'autre part, mais autorise
implicitement l'engagement volontaire sous réserves des mesures de
protection efficaces.
On a ensuite l'émergence d'autres instruments
juridiques importants en la matière.
Le Statut de la CPI (1998) a marqué un tournant
historique dans la lutte contre l'utilisation des enfants soldats dans les
conflits armés puisqu'il considère comme un crime de guerre
« le fait de procéder à la conscription ou à
l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées
nationales ou de les faire participer activement à des hostilités
» dans un conflit armé international et « le fait de
procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées et dans les groupes
armés ou de les faire participer activement à des
hostilités » en cas de conflit ne présentant pas un
caractère international68(*).
La Convention de l'OIT adoptée en juin 1999 et
entrée en vigueur en novembre 2000 considère l'utilisation des
enfants à des fins militaires comme l'une des «pires formes du
travail des enfants» et prévoit l'élaboration de
programmes d'action pour éliminer le recours aux enfants soldats et la
prise de « toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise
en oeuvre effective et le respect des dispositions » et ce, «
y compris par l'établissement et l'application de sanctions
pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions
».
La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant de 1990, entrée en vigueur en novembre 1999, est le premier
traité régional à fixer à 18 ans l'âge
minimal de la conscription et de la participation aux hostilités.
Outre ces normes juridiques internationales, il faut
également noter l'intérêt croissant des milieux
diplomatiques et parfois politiques pour ce phénomène. Plusieurs
ONG participent au suivi et à l'établissement de rapports sur les
droits des enfants dans les situations de conflit et leurs activités
contribuent à inspirer l'action du Conseil de Sécurité.
A cet égard, le Conseil de Sécurité a
adopté depuis 1999 et à plusieurs reprises six résolutions
exprimant que le recrutement d'enfants comme soldats constitue un danger pour
la paix et la sécurité dans le monde:
- La résolution 1261172
(1999)69(*) ;
- La résolution 1314173
(200070(*) ;
- La résolution 1379174
(2001)71(*) ;
- La résolution 1460175
(2003)72(*) ;
- La résolution 1539176
(2004)73(*) ;
- La résolution 1612177
(2005)74(*).
Par ailleurs, il s'avère important de mentionner que la
Coalition publie tous les trois ans un rapport mondial sur les enfants soldats.
La Watchlist and Armed Conflict est un autre réseau d'ONG qui surveille
le droit des enfants et signale les cas de violation de ces droits à
certains pays.
Ces résolutions et ces rapports d'ONG
représentent un pas important dans la lutte engagée pour mettre
fin à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés tout comme
la réglementation de l'âge de recrutement et de participation des
enfants aux hostilités.
B- La réglementation de l'âge de recrutement
et de participation des
enfants aux hostilités
Les Conventions de Genève de 1949 relatives à la
protection des victimes de la guerre contiennent de nombreuses dispositions
portant sur les besoins de protection spécifique des enfants mais ne
prévoient aucune disposition en matière d'âge minimum de
recrutement ou de participation aux hostilités. Il a fallu attendre le
Protocole additionnel du 8 juin 1977 pour que soit adoptée une
disposition de ce type, ce qui a constitué à l'époque une
étape importante dans l'amélioration de la protection
conférée aux enfants par la IVe Convention de
Genève.
Ensuite, la pression que certaines ONG ont exercée sur
les Etats afin d'élever l'âge minimum de participation aux
hostilités et de recrutement à 18 ans a été
déterminante. En effet, pendant de nombreuses années, les
défenseurs des droits de l'enfant se sont employés à faire
porter de 15 à 18 ans cette norme à la faveur d'un nouveau
traité international. A cet égard, le CICR a joué un
rôle d'autant plus important qu'il jouit d'une grande reconnaissance des
Etats qui se répercute sur le poids des opinions qu'il avance tant au
niveau de l'élaboration des règles de droit qu'au niveau de leur
interprétation.
D'autres ONG, tels que la « Coalition75(*)», se sont
également mobilisées dans ce sens. Tout comme le CICR, la
Coalition a fermement milité pour l'adoption du Protocole facultatif,
notamment en invoquant la propension des législations
nationales76(*) et des
textes internationaux récents77(*) à fixer à 18 ans la majorité.
Son but est de faire connaître au public le problème posé
par les enfants soldats et de faire pression sur les Etats afin qu'ils signent
le Protocole facultatif à la CDE. Le relèvement en droit
international de l'âge minimum de participation aux hostilités
améliore très nettement la protection des enfants.
Sur le plan pratique, cette disposition permettra
d'empêcher au moins la participation d'enfants de moins de quinze ans aux
conflits armés. En effet, les chefs militaires ont dans le passé
souvent justifié la présence d'enfants soldats dans leurs troupes
par l'argument selon lequel les recrues avaient quinze ans mais paraissaient
plus jeunes en raison de la précarité de leurs conditions de vie,
argument impossible à réfuter en l'absence de document permettant
de prouver l'âge des enfants78(*). L'incorporation abusive d'enfants de moins de quinze
ans deviendra impossible avec le relèvement de l'âge minimum
à 18 ans, étant donné la différence d'âge
désormais très nette.
A l'occasion de la 27e conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de novembre 1999, les
membres ont insisté sur la recommandation de la 26e
Conférence qui fait partie du plan d'action 2000-2003 et qui
prévoit qu'il convient de s'abstenir de recruter des personnes de moins
de 18 ans et d'éviter qu'elles ne prennent part aux
hostilités.
Toutefois, l'action des ONG ne se limite pas à
l'adoption des normes interdisant l'utilisation des enfants soldats.
Celle-là s'étend jusqu'à l'entrée en vigueur de
celles-ci.
SECTION II: L'APPORT DES ONG CONCERNANT
L'ENTREE EN VIGUEUR DES NORMES
La guerre ne demeure pas la meilleure forme de revendication.
Certains acteurs tels que les ONG mènent des campagnes en faisant
pression sur les décideurs. Ces campagnes (paragraphe 1), encore
appelées lobbying79(*), ont conduit à des développements
importants concernant les enfants soldats (paragraphe 2). Cette action des ONG
en tant que groupes de pression, est bien résumée par
l'internationaliste Pierre de Senarclens: «Les ONG ont une
capacité évidente d'infléchir les opinions
publiques».
Paragraphe 1: Les campagnes auprès des
Etats aux fins de ratification des
textes
adoptés
Les grands Etats Occidentaux sont les interlocuteurs
privilégiés pour tenter de convaincre les parties aux conflits
intra-étatiques de se soumettre aux conventions humanitaires. En effet,
ces Etats sont capables d'établir des pressions diplomatique,
économique et même militaire susceptibles de faire changer d'avis
les belligérants les plus réfractaires.
Cependant, la collaboration des Etats n'est pas toujours
possible à obtenir dans la mesure où ils refusent souvent de se
mêler de conflits internes dans lesquels ils n'ont pas
d'intérêt évident. C'est alors que les organisations
internationales en général et les ONG en particulier agissent en
faveur de l'adhésion aux droits des enfants.
Leurs actions se résument en des pressions sur le
gouvernement pour qu'il ratifie et incorpore dans la législation
nationale certains instruments internationaux de protection des enfants soldats
tels que le Protocole facultatif à la CDE concernant la participation
des enfants aux conflits armés et la Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale (CPI).
Bien sûr, c'est la pratique qui importe puisque les
déclarations faites par les Etats ne sont que des promesses vides de
sens si les Etats ne veulent pas les mettre en pratique. Les pressions
internationales des ONG peuvent cependant influencer les Etats car elles
détiennent une force de revendicateur et de contrariété du
pouvoir étatique lorsque ce dernier ne semble plus respecter les
conventions.
Le lobbying80(*) des ONG pour éradiquer le
phénomène des enfants soldats est en vogue. Il consiste à
obliger l'Etat ou d'autres structures à inverser les tendances ou encore
à renoncer à une décision qui ne semble pas humanitaire.
Dans le cadre de notre sujet, il existe une campagne mondiale contre le
phénomène des enfants soldats. Cette campagne à l'appui du
Protocole facultatif doit son succès à la coopération
étroite et efficace de certains acteurs tels que: des gouvernements, des
organismes des Nations Unies, des ONG, en particulier la Coalition contre
l'utilisation d'enfants soldats, l'UNICEF, le Comité des droits de
l'enfant de l'ONU et de bien d'autres entités.
La Coalition contre l'utilisation d'enfants soldats a fait de
l'adoption, de la ratification et de l'application du Protocole facultatif l'un
des principaux objectifs de la campagne mondiale qu'elle a lancée pour
prémunir les enfants contre leur utilisation dans les conflits
armés. La Coalition exécute des activités de mobilisation,
de recherche, de suivi et de renforcement des capacités en collaborant
avec les coordonnateurs régionaux et d'autres ONG dans la région
africaine des Grands Lacs, dans la région de l'Asie et du Pacifique, en
Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord et au Moyen
Orient.
Pour mener à bien ses objectifs, la Coalition collabore
avec le Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (MICR)
et d'autres organisations directement impliquées dans le travail en
faveur des enfants.
Ainsi, en 1998, l'Alliance internationale d'aide à
l'enfance a intensifié son action en faveur des enfants soldats. Son
principal objectif étant d'obtenir l'adoption du Protocole facultatif
qui interdirait l'enrôlement d'enfants âgés de moins de 18
ans et leur utilisation dans des conflits armés et faire assurer le
respect des dispositions de cet instrument par les Etats.
La particularité de cette organisation réside en
son mode d'intervention : dès qu'Amnesty International
reçoit des informations concernant des cas d'enfants
enrôlés, une équipe de chercheurs vérifie ces
allégations. Une heure plus tard, des appels sont envoyés par
courrier électronique ou par fax à toutes les sections d'Amnesty
dans le monde.
Par ailleurs, comme autre actions entreprises par la
Coalition, nous pouvons citer la protestation de Human Right Wacth (HRW) le 11
Août 1998 contre le recrutement par la RDC des enfants de 12 ans dans
l'armée nationale81(*).
De même, la Coalition pour le droit de l'enfant au
Bangladesh a organisé des rassemblements devant la National Parliament
House (Parlement) et le National Press Club le 12 février 2002, pour
marquer l'entrée en vigueur du Protocole facultatif.
Un autre moment important de la campagne lancée pour
protéger les enfants a été la nomination en 1994 de
Graça Machel, ex-Ministre de l'éducation du Mozambique, en
qualité d'experte indépendante du Secrétaire
général de l'ONU, chargée de réaliser une
étude de l'impact des conflits armés sur les enfants. Dans son
rapport historique intitulé «l'impact des conflits armés
sur les enfants» et publié en 1996, Mme Machel appelle
à en finir d'urgence avec l'exploitation cynique des enfants
soldats82(*). Ainsi,
après avoir reçu les dix ratifications nécessaires pour
entrer en vigueur, le Protocole facultatif est devenu juridiquement
contraignant le 12 février 2007.
En plus, certaines ONG s'efforcent même d'atteindre des
filles associées au conflit armé au moyen, par exemple, de
campagnes de sensibilisation, pour les encourager à rejoindre les
programmes de libération et de réinsertion.
C'est pourquoi, les ONG sont définies comme
"other competent bodies83(*)" et leurs rapports sont vivement
souhaités.
Paragraphe 2: La portée de ces campagnes.
Des résultats encourageants ont été
obtenus par la Coalition à différents niveaux et sur divers
plans84(*). A cet
égard, la Coalition belge, où siège entre autres Amnesty
International Vlaanderen, s'est occupée d'empêcher des groupes
armés de recruter ou d'utiliser des enfants. Elle s'occupe
également de mettre en sécurité d'anciens enfants soldats
ainsi que de leur réhabilitation et réinsertion dans la
société. Pour ce faire, elle loge provisoirement les enfants
démobilisés dans des centres pendant qu'on recherche leurs
familles. Ce fut le cas en Sierra Léone, en RDC, en Colombie et dans le
nord de l'Ouganda, pour ne citer que ceux-là.
Elle s'engage en particulier contre l'exploitation des enfants
dans les conflits armés, notamment au travers du programme
« Protection de l'enfance » mené en
partenariat avec l'UNICEF au Congo, en Guinée-Bissau, au Libéria,
en Sierra Léone et en RDC.
De même, au sud Soudan, Rädda Barnen, une
organisation membre de la Coalition a réussi à convaincre le SPLA
de cesser de recruter les moins de 18 ans.
Ces campagnes aident beaucoup à la réinsertion
des enfants et renforcent les réseaux de professionnels et
d'organisations locales, notamment les ONG concernées par cette
question. Elles éveillent auprès de l'opinion publique
internationale une prise de conscience sur le sort des enfants soldats.
Par ailleurs, comme autre portée des campagnes, il y a
le fait qu'un nombre croissant de gouvernements modifient leurs lois et leur
pratique afin d'interdire l'enrôlement des personnes âgées
de moins de 18 ans dans les forces armées. A cet égard, la
Constitution de transition de la RDC, en son article 187, interdit le
recrutement et la participation dans les hostilités, d'enfants de moins
de 18 ans, en ces termes: « Nul ne peut être recruté
dans les Forces Armées de la République Démocratique du
Congo ni prendre part à des guerres ou à des hostilités
s'il n'a atteint l'âge de 18 ans révolus au moment du
recrutement ».
Dans son Code du Travail, en harmonie avec la Convention
n°182 du BIT, l'article 6 fait interdiction de « toutes les
pires formes de travail des enfants ». L'expression
« les pires formes de travail des enfants »
comprend notamment « le travail forcé ou obligatoire, y
compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur
utilisation dans des conflits armés ».
En outre, les différentes campagnes menées par
l'UNICEF, le CICR, et la Conférence de Winnipeg en septembre 2000 sur
les enfants touchés par la guerre ont pu aboutir à la proposition
des solutions au problème des enfants soldats dont voici quelques
unes:
- Information accrue de l'opinion publique et des
médias par des campagnes de promotion des normes juridiques nationales
et internationales en vue d'entraîner les gouvernements à faire
pression sur les pays où l'on trouve des enfants soldats pour faire
cesser ce fléau
- Des programmes de réinsertion sociale et de soutien
psychologique doivent être mis en place parallèlement aux OMP. Des
mesures spéciales doivent être prises pour éviter que les
enfants ne s'engagent ou soient enrôlés à nouveau.
- Les enfants soldats doivent être mis à l'abri
de la vengeance, de l'exécution sommaire, de la détention
arbitraire, de toute autre mesure punitive conformément à la CDE.
Toute poursuite en justice impliquant des enfants soldats doit se faire dans un
esprit de justice garantissant l'équilibre psychologique ainsi que la
réinsertion sociale de l'enfant.
En somme, il n'y a pas de bonne méthode
d'application universelle pour réduire l'utilisation du
phénomène d'enfants soldats. Il y a plutôt un faisceau de
réponses, qui se construisent au fur et à mesure des besoins
rencontrés et des demandes émanant des ONG.
Après avoir examiné l'apport des ONG dans la
détermination des normes, envisageons à présent leur
apport dans l'application des normes relatives à la protection des
enfants soldats.
CHAPITRE II
LE ROLE DES ONG DANS L'APPLICATION DES NORMES RELATIVES
A LA PROTECTION DES ENFANTS SOLDATS
L'Afrique est le continent qui compte le plus grand nombre de
conflits ouverts dans le monde. Il s'agit comme nous l'avons
évoqué, de conflits internes ou transfrontaliers aux
conséquences tragiques pour les populations civiles et en particulier
pour les enfants, qui souffrent déjà de la situation
générale sur le continent.
L'utilisation systématique des enfants dans les combats
malgré la pléthore d'instruments relatifs à la protection
des enfants heurte la Communauté internationale. Dès lors, les
acteurs des relations internationales, notamment les ONG, unissent leurs
efforts pour mettre fin ou pour restreindre l'ampleur du
phénomène à travers, d'une part la diffusion et le
contrôle sur l'application des normes (section I) et d'autre part leur
coopération avec la CPI afin de réprimer les exactions
collectives voire massives faites aux victimes des conflits armés et en
particulier les enfants (section II).
SECTION I : LA DIFFUSION ET LE CONTROLE DES
NORMES
Pour avoir des chances d'être appliquée, la
règle de l'interdiction de la participation des enfants aux
hostilités doit être diffusée auprès des usagers ou
des destinataires, c'est-à-dire des civils, des militaires et d'un
public plus large85(*). Il
est donc nécessaire de développer la diffusion des normes
(paragraphe 1) autant que faire se peut avant tout conflit armé. La
diffusion étant à long terme, aussi importante que le
contrôle du respect du droit (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La diffusion et la clarification
des normes.
La diffusion du droit humanitaire, facteur préventif de
la protection des victimes de guerre, est une obligation conventionnelle des
Etats86(*).
Mais force est de constater que peu de pays liés par
les Conventions de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 se sont
sérieusement efforcés de remplir leur obligation formelle de
faire connaître les principes humanitaires. Face à ce manquement,
le CICR et certaines ONG se sont engagés dans une entreprise de
diffusion et de clarification pour améliorer cette situation.
Effectivement, la protection des enfants en temps de guerre
est l'un des sujets de diffusion du CICR. Elle est mentionnée dans
plusieurs documents généraux. C'est ainsi que, par exemple, dans
un document intitulé «Règles Internationales
destinés à tous les combattants-Respectez les civils»,
les enfants figurent comme membres de la population civile ne participant pas
aux combats. On peut encore mentionner «Le CICR et les enfants dans
les situations de conflits armés87(*)» et «l'Enfant dans la
guerre88(*)»,
dans lesquels la question de la participation des enfants aux hostilités
occupe une place importante.
D'autres organisations internationales, notamment les ONG,
sont des sources de renseignements89(*) précieux. Ainsi, outre l'UNICEF et le HCR,
Défense des enfants International, Rädda Barnen et Swedish Save the
Children fournissent régulièrement des informations sur les
enfants soldats dans leurs publications respectives. Citons encore parmi elles,
le Comité Consultatif Mondial de la Société des Amis
(Quakers), qui est une ONG qui s'occupe particulièrement de la diffusion
d'informations de tous ordres relatives à la participation des enfants
dans les conflits armés. A cet effet, le Bureau Quaker auprès des
Nations Unies à Genève publie et distribue, depuis 1979, un
bulletin mensuel intitulé «Children Bearing Military
Arms», préparé par Dorothea E. WOODS. Ce bulletin
traite aussi bien des aspects historiques que de l'actualité sur la
question des enfants soldats. La sortie du Rapport global sur les
enfants soldats à l'été 2000 incite également
à une sensibilisation auprès d'un grand nombre de personnes au
sein des populations.
De même, Save the Children au Sri Lanka soutient depuis
un certain temps des structures institutionnelles pour surveiller l'application
de la CDE dans quatre districts au moins, y compris Jaffna. En
conséquence, Jaffna a établi un comité de district, quinze
comités de division et trois cent quinze comités de division de
village90(*). Au Rwanda,
Save the Children Fund-US et Haguruka (une ONG locale) ont contribué
à la diffusion de la CDE en préparant une version officielle en
Kinyarawanda91(*). Cette
version a été adoptée dans la législation rwandaise
et popularisée par le biais de radio, du théâtre et de
publication92(*) comme le
stipule l'article 128 de la IIIème Convention de Genève.
La diffusion des informations se fait également,
surtout depuis ces dernières années, par voie de
conférences93(*),
où la question des enfants soldats occupe une place importante. Ainsi,
par l'organisation de conférences régionales, la Coalition
favorise t-elle la prise de position des gouvernements en faveur du Protocole
facultatif concernant l'implication des enfants dans les conflits
armés.
A cet égard, tenue des conférences d'Accra et de
Winnipeg a favorisé une plus grande diffusion de l'information sur la
situation des enfants soldats. Tout comme le Sommet des enfants de 2001,
reporté en mai 2002 en raison des évènements du 11
septembre 2001 aux Etats-Unis, ces conférences internationales sont
utiles pour déterminer les progrès qui ont été
faits et les nouvelles priorités à définir.
Comme sus mentionnée, la diffusion et la clarification
des connaissances sur la question sont aussi importantes que
leur contrôle.
Paragraphe 2 : Le contrôle
Pour être respecté et appliqué, le DIH a
besoin de mécanismes de mise en oeuvre. La Commission internationale
d'établissement des faits est l'un des mécanismes qu'ont
établi les Conventions de 1949 et les deux Protocoles de 1977.
Le contrôle de l'application du droit humanitaire par la
Commission peut être inefficace ou impossible du fait de son
mécanisme94(*). Le
CICR peut pallier cette lacune en jouant, exceptionnellement, un rôle de
« dénonciateur ». En effet, le CICR est
officiellement chargé de vérifier l'application des Conventions
de Genève et de leurs Protocoles, tâche dont il s'acquitte d'une
manière discrète et efficace. Ce rôle lui est
attribué à la fois par le droit conventionnel95(*) et par les statuts de la
Croix-Rouge internationale96(*). Mais l'une des faiblesses du CICR réside dans
la rareté, voire l'absence de moyens de pression dont il peut disposer.
En conséquence, il se contente d'entreprendre des démarches
auprès des Parties en conflit pour faire cesser les violations du DIH,
mais ses démarches restent très généralement
confidentielles97(*).
Toutefois, il arrive que le CICR, malgré sa
réputation de discrétion, sorte de cette confidentialité
et prenne publiquement position sur les violations, en recourant à la
dénonciation et à la publicité98(*). Il ne recourt à ce
moyen que lorsqu'il y va de l'intérêt des victimes, et qu'il n'est
plus possible d'agir efficacement par le biais de la persuasion et la
discrétion.
La plus notoire des dénonciations publiques de la part
du CICR a été, en mai 1983, celle de la violation des
règles humanitaires par l'Iran et l'Irak99(*). A cette occasion, la CICR a lancé un appel,
appuyé d'un mémorandum, demandant aux Etats Parties aux
Conventions de Genève de déployer leurs efforts pour que le droit
international humanitaire soit intégralement respecté.
L'année suivante, le CICR a constaté, cette
fois, l'ampleur du problème à travers le monde. Dans un bulletin
de 1984100(*), il a
noté que des enfants âgés de 11 à 12 ans
combattaient dans la guerre dans plusieurs parties du monde, y compris dans la
guerre du Golfe, en Amérique centrale, en Asie et en Afrique, sans que
cette fois le CICR désigne les auteurs de la violation. Quelles qu'aient
été les critiques émanant d'une certaine presse101(*), cette attitude
adoptée par le CICR était tout à fait conforme à sa
politique générale face aux violations des droits et des
principes humanitaires.
Au demeurant, et de façon générale,
toutes les ONG «sont invitées à fournir des informations
et à faire des observations» Dans plus de 20 pays, elles ont
publié des contre-rapports qui complètent les rapports
présentés par les gouvernements ou en contestent la teneur.
L'objectif principal des ONG étant d'assurer
l'application effective du droit et de prévenir sa violation, leurs
activités les conduisent forcément à évaluer les
mesures prises par les Etats in concreto et à exercer une
surveillance quotidienne sur leur mise en oeuvre. Les rapports qu'elles
élaborent sont ainsi un moyen de dénoncer sur la scène
internationale les violations des droits de l'enfant et d'alerter les
responsables politiques sur l'imminence d'un conflit. Ils permettent aussi de
donner une orientation pragmatique à l'élaboration des mesures
prises en vue de l'application des droits de l'enfant. L'activité des
ONG se présente par conséquent comme un facteur de surveillance
des agissements des Etats et des groupes armés. Leurs
dénonciations ont d'autant plus de poids que les médias
permettent de les diffuser à l'échelle internationale.
Toutefois, l'action des différents acteurs de la
communauté internationale est souvent remise en cause du fait de
l'absence des mesures de répressions effectivement applicables.
L'impunité des exactions commises lors des conflits armés peut
participer à accroître les risques de conflits dans le monde.
L'initiation de la création de la CPI est donc opportune.
SECTION II : LA COOPERATION AVEC LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
La création d'une CPI est une nécessité
face à l'ampleur et à la cruauté des crimes commis, et
dont la répression s'impose tant pour des raisons de justice
élémentaire que pour accompagner le retour à la paix et
à la sécurité internationale102(*). On sait que le statut de
Rome portant création de la CPI a été marqué par
l'influence de nombreuses ONG, en particulier la Coalition, qui ont
été de véritables partenaires de négociations, soit
directement, soit indirectement (en investissant certaines
délégations, en définissant leur position et en
fournissant leurs arguments). La Coalition pour la CPI est un réseau de
plus de 2500 ONG oeuvrant pour une Cour pénale internationale juste,
efficace et indépendante. Leur coopération avec la Cour peut se
faire en deux temps : d'une part dénoncer les violations
constatées (paragraphe 1) et d'autre part, participer aux
procédures de la CPI (paragraphe 2).
Paragraphe 1: La dénonciation des violations
constatées
La dénonciation, au sens large, s'entend d'«un
acte par lequel un citoyen signale aux autorités policières,
judiciaires ou administratives une infraction commise par
autrui»103(*).
Dans le cadre de notre étude, les négociations dont il s'agit
ici, sont celles relatives aux violations des droits des enfants
utilisés comme soldats dans les conflits armés. Ces
dénonciations faites par les ONG peuvent se faire tant devant la CPI (A)
que devant le Conseil de Sécurité de l'ONU (B).
A - La dénonciation des violations à
la Cour
Les ONG jouent un rôle de collaborateurs de la Cour en
présence des délits particuliers, où les
victimes104(*) sont les
femmes et surtout les enfants. Ces ONG sont tout aussi proches de ces victimes
que des témoins. Ainsi, d'après Amnesty International, pour que
cette protection des victimes soit effective et pas seulement apparente, la
participation conjointe des ONG et des organisations médicales
internationales ayant une large expérience dans le domaine est
absolument nécessaire. C'est en cela qu'elles publient
régulièrement des rapports sur les crimes commis à
l'encontre des droits humains qui pourraient tomber sous la compétence
de la CPI.
La Coalition internationale est la principale ONG qui
surveille l'utilisation d'enfants soldats dans le monde entier. Elle
mène des enquêtes sur les enfants soldats qu'elle présente
à la Cour, enquêtes qui présentent des informations
détaillées pour chaque pays sur le recrutement et l'utilisation
d'enfants dans des conflits armés par les forces gouvernementales, des
groupes paramilitaires soutenus par le gouvernement et des groupes politiques
armés.
Si les ONG pensent que les abus sur lesquels elles ont
enquêté sont suffisamment graves pour mériter une
enquête de la Cour, elles doivent adresser au Procureur des rapports
solidement documentés sur ces crimes. A cet égard, les rapports
des ONG ont déjà joué un rôle important en inspirant
l'enquête sur la RDC. Le procureur a, en effet, reçu six
communications concernant la situation en Ituri, parmi lesquelles
«deux rapports détaillés émanant d'organisations
non gouvernementales». A l'évidence, ces rapports ont
convaincu le Procureur d'évoquer la situation en Ituri comme «
d'un caractère d'exceptionnelle gravité».
Cependant, les ONG doivent s'abstenir d'adresser au Bureau du Procureur chaque
élément d'information dont elles disposent, afin d'éviter
de submerger le Procureur et de risquer qu'il accorde moins d'attention aux
rapports qu'il recevra.
Grâce à leur présence et les contacts
qu'elles ont sur le terrain, les ONG ont un accès
privilégié aux informations et témoignages. Elles peuvent
donc être une importante source d'informations pour le Procureur de la
CPI dans plusieurs cas. Par exemple, lors de l'analyse d'une situation (afin de
déterminer si des violations graves se sont produites), lors des
enquêtes, et finalement lors des poursuites, que ce soit pour faire
directement un témoignage, fournir toute autre forme de preuve ou
soumettre des cas amicus curiae105(*).
Mais quel type d'informations les ONG doivent-elles adresser
au Procureur? Les ONG adressent des informations sur les crimes qui concernent
des cas individuels ou répertoriés, en fournissant le plus de
détails possible. Les rapports des ONG peuvent expliquer le
contexte politique et historique des crimes en cours afin de permettre au
Procureur une meilleure compréhension de la situation. En
établissant un rapport sur la capacité ou la volonté d'un
Etat à enquêter ou à poursuivre des crimes, les ONG aident
le Procureur à déterminer si l'affaire relève bien de la
compétence de la Cour ou si elle doit être laissée aux
tribunaux nationaux. Autrement dit, ces informations permettent au Procureur de
décider s'il y a lieu ou non d'ouvrir une enquête.
Les ONG informent également le Procureur de la
faisabilité, au plan pratique, des investigations. Il n'est pas possible
de dresser ici la liste complète de toutes les informations que les
rapports des ONG devraient inclure. Mais quand une ONG adresse des informations
sur des crimes commis en violation des droits humains, celles-ci doivent
absolument comprendre les éléments suivants:
- La situation géographique (en RDC par exemple: la
province, le territoire, la collectivité, le groupement; en Ouganda :
le district, le comté, le sous-comté ou canton)La date,
l'heure et la durée de l'incident
- La chronologie de l'incident
- La nature du crime (torture, viol, homicide, recrutement
illégal d'enfants, etc.) et les moyens utilisés
- Les raisons possibles de l'incident
- Identifier les auteurs présumés
(l'armée, un groupe armé ou les individus
impliqués)
- L'identité des victimes (nom, âge, sexe,
profession, adresse, informations pertinentes sur l'ethnie, la religion
ou autre appartenance communautaire)
- Une liste des preuves disponibles comme des photos, des
preuves écrites. Cependant, il est déconseillé d'envoyer
les preuves elles-mêmes, à moins que le Procureur en ait fait la
demande, pour ne pas risquer qu'elles se perdent, soient endommagées ou
disséminées.
Quand elles envoient des informations à la Cour, les
ONG doivent toujours s'assurer de garder en leur possession une copie de la
communication. Elles peuvent parfois envoyer directement des informations
à d'autres organes de la Cour. En particulier, elles peuvent adresser
leurs conclusions à n'importe laquelle des Chambres dans un document
légal, en l'occurrence l'amicus curiae106(*). Les ONG peuvent aussi
s'adresser directement à la Cour pour représenter des victimes.
En effet, les ONG peuvent représenter des victimes qui souhaitent
adresser des informations en rapport avec la décision du Procureur de ne
pas enquêter sur une affaire. Les ONG peuvent enfin adresser des
informations sur une affaire à un gouvernement dont l'Etat est partie au
traité de Rome, ou même au Conseil de sécurité de
l'ONU et leur demander de soumettre cette affaire à la Cour.
B - La dénonciation des violations au
Conseil de Sécurité de l'ONU
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est
l'organe exécutif de ONU. Il a « la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationale » selon l'article 24 de la
Charte des
Nations Unies. A ce titre, il est tenu de mettre en place des
mécanismes pour le maintien de cette paix.
Le Conseil de Sécurité a en effet mis en place
un mécanisme de surveillance, en ce qui concerne les enfants soldats,
mécanisme destiné à lutter contre leur exploitation par
les gouvernements et groupes armés dans les zones de conflit. Cela a
été rendu possible par l'action de certaines organisations, et en
particulier, la Coalition.
Pour ce faire, celle-ci présente
régulièrement au Conseil de Sécurité des notes
d'information et des données sur des pays qui exploitent les enfants
comme soldats. En général, ces notes et données se font en
prévision du débat annuel du Conseil sur l'implication d'enfants
dans des conflits armés.
Par ailleurs, selon Casey Kelso107(*), depuis 2002, vingt et un
groupes armés ont été cités dans trois rapports
consécutifs et les preuves contre eux sont accablantes. Il faut
maintenant des actions concrètes en réponse aux rapports des
Nations unies.
C'est fort de ce constat que la Coalition a demandé au
Conseil de Sécurité d'imposer un embargo sur les armes et des
sanctions ciblées spécifiquement sur le recrutement et
l'utilisation des enfants soldats.
Ainsi, parmi les cinq pays figurant sur l'agenda du Conseil de
Sécurité et qui sont cités dans le dernier rapport du
Secrétaire Général, quatre (la Côte d'Ivoire, la
RDC, la Somalie et le Soudan) sont déjà soumis à des
sanctions ; seul le Burundi y échappe.
La Côte d'Ivoire, la Somalie et les parties en guerre
dans certaines régions de la RDC et du Soudan, sont soumis à un
embargo sur les armes - tous ces pays sont identifiés comme ayant des
enfants soldats engagés dans les combats. «Il ne devrait pas
être difficile d'ajouter la fin de l'utilisation des enfants soldats
comme condition à la levée des sanctions », a conclu
Casey Kelso.
La Coalition a aussi demandé au Conseil de
Sécurité de veiller à la mise en oeuvre effective d'un
dialogue avec les parties citées, afin de développer des plans
d'action concrets pour mettre fin à l'emploi des enfants comme soldats.
En avril 2004, le Conseil de Sécurité a appelé à un
tel dialogue avec les groupes qui utilisent des enfants dans les pays qui
figurent sur son agenda. Mais le Secrétaire Général a
reconnu qu'il n'y a pas eu beaucoup de dialogue à cause de
problèmes de sécurité et du manque de coopération
des parties.
La Coalition a alors demandé un élargissement du
dialogue pour qu'il puisse inclure les parties dans les conflits cités
par le Secrétaire Général mais qui ne figurent pas sur
l'agenda du Conseil de Sécurité. Il s'agit de la Colombie, du
Myanmar, du Népal, des Philippines, du Sri Lanka et de l'Ouganda.
Des équipes des Nations unies ont donc
été désignées pour entamer un dialogue avec ces
groupes et mettre en place un plan assorti d'un calendrier. Toutefois, à
côté de la dénonciation, les ONG participent aux
différentes procédures de la Cour pour une meilleure protection
des enfants soldats.
Paragraphe 2: La participation aux procédures de
la Cour Pénale
Internationale
Il existe plusieurs moyens par lesquelles les ONG peuvent
contribuer au travail de la CPI, et leur contribution peut dépendre des
situations sur lesquelles elles travaillent. La participation aux
enquêtes (A) et la participation aux procès (B) constituent leurs
principaux modes d'action.
A - La participation aux
enquêtes
Le rôle des ONG dans les enquêtes de la CPI est
extrêmement important. En effet, les ONG, sont souvent les
premières à témoigner des violations massives de droits de
l'homme et de droit humanitaire. Etant donné qu'elles travaillent
directement avec les populations affectées, elles ont des contacts
privilégiés avec les victimes et témoins, et peuvent
également disposer d'éléments prouvant que ces violations
se sont effectivement déroulées. Les ONG ont pour habitude de
documenter les événements auxquels elles sont témoins ou
que des témoins directs leur ont rapportés.
Mais doivent-elles réellement travailler comme des
enquêteurs? La réponse est négative. Les ONG n'ont pas le
même mandat que celui de la CPI et fonctionnent donc différemment.
Elles ne peuvent que fournir les informations sur les crimes qu'elles ont
rassemblées au cours de leur travail habituel. «Elles ne sont
pas supposées se conduire comme des mini-procureurs. Il revient au seul
Bureau du Procureur de dégager des preuves solides pouvant être
présentées à la Cour»108(*).
Par ailleurs, pour mener leur investigation, les ONG
doivent-elles n'envoyer que des documents concernant les zones sur lesquelles
le Procureur a exprimé un intérêt particulier?
La réponse nous sera donnée en nous appuyant sur
les cas d'Ituri en RDC et celui du nord de l'Ouganda.
S'agissant de la RDC, la Cour risque de se concentrer pour un
temps sur l'Ituri. Mais ceci ne signifie pas que les ONG doivent limiter leurs
contributions à la seule Ituri. Quand le Procureur a annoncé
l'ouverture d'une enquête en RDC en juin 2004, il a clairement
indiqué que ses investigations couvriraient l'ensemble du territoire de
RDC. Si les ONG disposent d'informations pertinentes sur des crimes commis dans
d'autres régions de la RDC, elles doivent donc les adresser au Bureau du
Procureur.
En Ouganda, le Procureur se concentrera sur le nord du pays
à la demande du gouvernement ougandais. Par conséquent, les ONG
doivent envoyer des informations concernant les crimes commis par toutes les
parties en relation avec le conflit dans le nord de l'Ouganda. Au-delà
des enquêtes, les ONG participent parfois aux procès qui ont lieu.
B - La participation au procès
Témoigner devant un tribunal n'est pas une
sinécure pour une victime de crimes graves, notamment les enfants
associés aux hostilités. Ces dernières années, on a
pris conscience du fait qu'une audition peut laisser des séquelles
psychiques lorsque la victime est confrontée directement à son
agresseur. L'article 42 §9 du Statut de Rome autorise donc les ONG
à jouer un rôle de conseillers pour défendre les victimes
et les témoins. C'est la raison pour laquelle les ONG apportent
assistance à divers nivaux, tant aux victimes qu'aux témoins,
lors des procès.
Tout d'abord, les ONG aident les victimes à
évaluer les risques pour leur sécurité qui peuvent se
présenter du fait de leur participation. Elles peuvent aussi prendre des
mesures de protection au plan local. Ensuite, les ONG doivent expliquer aux
victimes les différentes étapes de l'examen des faits puis de
l'enquête formelle. Pour cela, elles encouragent les victimes
à se faire connaître pour des affaires qui sont liées aux
situations faisant l'objet d'une enquête. Enfin, les ONG peuvent aider
les victimes à remplir les formulaires qui doivent l'être pour
demander à être associé à l'affaire109(*). Les victimes peuvent
demander leur participation quand une enquête formelle a
été lancée ou même avant, si le Procureur a
décidé d'enquêter de sa propre initiative.
S'agissant de l'assistance aux victimes et témoins
auprès de la Cour, les ONG servent de lien entre les victimes et les
témoins et la Cour; à ce titre:
· Elles envoient à la Cour les informations
recueillies auprès des victimes et des témoins,
· Elles informent les victimes et les témoins des
différentes possibilités de participer aux travaux de la Cour et
les aident à y prendre part,
· Elles aident les victimes et les témoins
à obtenir une représentation juridique et peuvent même
représenter les victimes à toute étape du
procès,
· Elles aident les victimes à obtenir
réparation et les informent des risques pour leur sécurité
et les aident à prendre des précautions.
En outre, les ONG peuvent demander à participer aux
procédures quand elles ont elles-mêmes été victimes
des crimes commis. Les statuts de la Cour définissent les victimes comme
des « personnes qui ont eu à souffrir de la commission de tout
crime entrant dans la juridiction de la Cour ». De ce
fait, les ONG qui ont eu à « souffrir directement »
peuvent aussi être des victimes.
Au total, les ONG jouent un rôle très important
dans le système légal international quant à la protection
des enfants soldats.
CONCLUSION GENERALE
Un nombre impressionnant de normes juridiques a
été consacré à la problématique d'enfants
soldats.
Malgré cela, les parties aux conflits continuent de
saper les droits des enfants qui auraient pu bénéficier d'une
protection spéciale. Le recrutement d'enfants de moins de quinze ans et
leur utilisation pour les faire participer activement à des
hostilités constituent un crime de guerre selon le droit
international110(*). Les
responsabilités des enfants coupables de crimes, des recruteurs, des
Etats et des groupes armés pour violation des règles
internationales interdisant le recrutement des enfants et leur participation
à des hostilités sont reconnues.
Les droits de l'homme en général ne suffisent
plus à assurer la protection des droits de l'enfant. En effet, celui-ci
se différencie de l'adulte par une situation de faiblesse
particulière, tant physique qu'intellectuelle ou morale liée
à son âge. Cette position désavantageuse milite en faveur
d'un droit à une protection spéciale mais, en même temps,
elle interdit d'accéder à tous les droits de l'homme111(*).
L'enfant est sujet à part entière des droits
collectifs attachés à une catégorie particulière
parmi les individus. Mais il n'est pas un sujet actif, faute de pouvoir faire
valoir personnellement ses droits.
De plus, les efforts des Etats affectés par les
conflits armés, et des agences spécialisées,
impliqués dans la protection des droits des enfants, sont certes,
louables, mais demeurent insuffisants par rapport à l'ampleur du
phénomène d'enfants soldats qui atteint des proportions
inquiétantes surtout en Afrique. Les processus de désarmement,
démobilisation et réinsertion devraient s'inscrire dans un cadre
global de retour à la paix et de la reconstruction pour éviter la
résurgence du phénomène.
Au demeurant la Communauté internationale est toujours
à la recherche de nouvelles normes et en quête de nouveaux
progrès afin de remédier au sort des enfants victimes de guerre,
voire de résoudre ce problème. En témoigne l'entrée
en vigueur récente du protocole facultatif à la CDE, du statut de
la CPI et de la Convention C182 de l'OIT.
En depit du sentiment mitigé sur la portée de
toutes ces nouvelles règles, nous sommes d'avis qu'elles sont
déjà assez satisfaisantes et que la solution ne réside pas
dans la création, pour le moment, de nouvelles normes.
Effectivement, l'entrée en vigueur du Protocole
facultatif représente un grand progrès pour les enfants, mais
elle ne résoud pas le problème des atteintes aux droits humains
que subissent quotidiennement des milliers d'enfants soldats. Elle devrait
simplement être perçue comme une avancée importante dans un
processus qui passe par sa ratification généralisée et son
application systématique. L'objectif final : l'arrêt du
recrutement et de l'utilisation des enfants soldats. Cet objectif ne sera
atteint que si les Etats ont la volonté politique de mettre en oeuvre
des instruments juridiques, d'en soumettre le contrôle à la
communauté internationale, de rendre des comptes à ce sujet et de
se convaincre que les droits de tous les enfants constituent une
priorité, non seulement pendant mais aussi après les conflits. En
effet, les difficultés liées au Protocole reposent sur
l'application du droit plutôt que sur l'interprétation de ses
dispositions. Si les enfants ont tant souffert et si les parties aux conflits
commettent tant de violations et d'infractions, c'est parce qu'il n'y a pas
surtout de volonté politique d'appliquer ce qui existe
déjà. Ainsi, l'élaboration de nouvelles règles ne
sera souhaitable que si elle vient combler un vide juridique ou lorsqu'elle
apportera une solution à la violation des règles existantes.
Toutefois, la problématique des enfants soldats fait
appel à la responsabilité des Etats et des communautés
dont sont issus ces enfants car, les enfants soldats sont avant tout des
enfants privés des droits fondamentaux qui leur sont reconnus dans des
instruments spécifiques consacrés à leur protection.
L'horreur et les atrocités dont les enfants soldats se sont rendus
coupables sur le champ des hostilités doivent interpeller la conscience
des adultes face au damne que constitue l'implication d'enfants dans les
hostilités. Comme le reconnaît Desmond TUTU, « Nous ne
devons pas refuser de voir que les enfants soldats sont à la fois
victimes et coupables. Ils commettent quelquefois des violences de la plus
grande barbarie. Mais peu importe de quoi l'enfant est capable, c'est nous les
adultes, qui portons la principale responsabilité.
[...] 112(*)».Il convient donc d'oeuvrer pour que
cesse cette forme inhumaine d'exploitation des enfants que constituent leur
recrutement et leur utilisation dans les conflits armés. L'urgence est
maintenant de renforcer largement les moyens de prévenir les conflits
futurs ou de prendre des mesures pour que les enfants ne supportent plus les
conséquences de la guerre. A cet égard, il convient, entre autre,
de sensibiliser et mobiliser les mécanismes de solidarité et de
consensus susceptibles d'agir directement sur la plupart des causes
énoncées en première partie.
Ratifier une norme est une chose, la mettre en oeuvre en est
une autre. Dans l'esprit des hommes doivent naître le respect des droits
fondamentaux de la personne humaine et la culture de la paix.
De plus, les ONG sont aujourd'hui indéniablement
devenues des acteurs incontournables dans la résolution de conflits et
de situation de crises. Leur neutralité est affichée depuis la
création de la Croix rouge en 1864, ce qui leur confère un
pouvoir de médiateur unique. Les bons sentiments qui les animent et
l'aide apportée sur le terrain en font des institutions
respectées le plus souvent par l'ensemble des belligérants dans
la résolution des conflits. Initialement dédiées à
apporter une aide ponctuelle d'urgence, elles ont déplacé leurs
actions vers le développement, la prévention. Cette seconde
direction prise par leurs activités en fait à double titre un
acteur de paix. Les actions de développement qu'elles coordonnent sont
souvent marquées par les valeurs et la culture.
Au demeurant, l'enfance est l'espoir et l'avenir de la nation.
Elle représente la génération future qui constituera
l'avenir. C'est donc la protection de l'humanité elle-même qui est
en cause. L'espoir est donc toujours là. Mais nous nous demandons s'il
faut toujours garder espoir même si cet espoir tarde à se
concrétiser depuis la confession de la jeune Anne FRANK113(*) qui disait:
« je vois comment le monde se transforme lentement en un
désert, j'entends plus fort, toujours plus fort, le grondement du
tonnerre qui approche et nous tuera, nous aussi, je ressens la souffrance de
millions de personnes et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que tout
finira par s'arranger, que cette brutalité aura une fin, que le calme et
la paix reviendront régner sur le monde ».
Peut-on penser que la lutte contre l'utilisation des enfants
comme soldats sera menée à terme un jour pour que personne n'ait
à méditer sur le sort de ces enfants en disant, pour parodier
AHMADOU Kourouma, « Je pleurais pour leurs mères,
je pleurais pour tout ce qu'ils n'ont pas
vécu »114(*) ?
BIBLIOGRAPHIE
I/ OUVRAGES GENERAUX
· BEIGBEDER (Yves), Le rôle international des
organisations non gouvernementales, Bruxelles, Bruylant-L.G.D.J., 1992,
274p.
· BOUTROS BOUTROS Ghali, Agenda de la paix, Nations
Unies, 1995, 167p.
· CURRAT (Philippe), Les crimes contre
l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale,
mars 2006, 838 p., éditions Bruylant et Schulthess.
· DOOB (Léonard), La résolution des
conflits, Paris, Nouveaux Horizons, 1984, 322 p.
· MACE (Gordon), PETRY (François), Guide
d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales,
Bruxelles, De Boek Université, 3ème édition
2000, 134 p.
· NGUYEN DUYTAN (Joël), Le droit des conflits
armés : bilan et perspective. Tome II, Pédone,
UNESCO, 1991,1453p.
· PETER (W. Singer), Children at War, New York,
Pantheon Books, 2005, 245p.
· TORRELLI (Maurice), La protection internationale des
droits de l'enfant, Paris, édition PUF, 1983.
· TORRELI (M), La protection internationale des Droits
de l'enfant, Travaux du CERDIRI de l'Academie de Droit International, La
Haye, 1979, 218 p.
· ZANI (Mamoud), La convention internationale des
droits de l'enfant: portée et limite, Paris, Publisud, 1996.
II/ OUVRAGES SPECIFIQUES
· AUDOIN-ROUZEA (Stéphane), L'Enfant de
l'ennemi 1914-1918, Paris, Aubier, 1995.
· AUDOIN-ROUZEA (Stéphane), La Guerre des
enfants 1914-1918, Essai d'histoire culturelle, Paris, Armand Colin,
1993.
· BENNET (Tom), Using Children in Armed Conflict: A
Legitimate African Tradition?, South Africa, Institute for Security
Studies, « Monograph - 32 », décembre, 1998, 450 p.
· BRETT (R) & McCALLIN (M), Children: the
invisible Soldiers, Stockholm, 1998.
· BADIANE (Sacoura), Les enfants aux deux bouts du
fusil, PUD, Dakar, 2002, 454 p.
· Croix-Rouge de Belgique, Amnesty International, UNICEF,
La guerre - Enfants admis, Bruxelles, Ed GRIP/Ed Complexe, 2000, 192
p.
· DHOTEL (G), Les enfants dans la guerre,
Toulouse, Les Essentiels Milan, 1999, 80 p.
· FURLEY (Olivier), Child Soldiers in Africa, Conflict
in Africa, Londres, Tauris, 1995, p. 28-45.
· GUY (Goodwin-Gill) et ILENE (Cohn), Enfants soldats-
le rôle des enfants dans les conflits armés, Montréal,
du Méridien, 1995, 228 p.
· ILENE (Cohn), Child Soldiers, The Role of Children
in Armed Conflicts, Oxford, Oxford University Press, 1994, 295p.
· KOUASSI (K.B), «L'enfant et l'embrigadement
idéologique» in La protection internationale des droits de
l'Enfant, Travaux du CERDIRI de l'académie internationale de la Haye
de 1979, 1997,208p.
· LOUYOT (A.), Gosses de guerre, Paris, Robert
Lafon, 1989, 245p
· McCONNAN (Isobel) et UPPRAD (Sarah), Des enfants,
Pas des soldats, Save the Children, 2002, 394 p.
III/ PERIODIQUES, ARTICLES ET RAPPORTS
A-PERIODIQUES
· Découvrez le CICR, CICR, Genève, mars
2001, 50 p.
· Jeune Afrique économique: dix clés
pour comprendre l'imbroglio, n°374 du 16 décembre 2002 au 19
janvier 2003, p8.
· Le Courrier, magazine de la coopération
au développement ACP-UE, n°191, mars-avril 2002.
· Politique africaine, Enfants, jeunes et
politique, édition Karthala, n°80, décembre 2000,
trimestriel, p14.
· Réseau foi justice Afrique- Europe, Enfants
soldats en Afrique (AEFJN- RFJAE), Action plan, 2000, 29 p.
B-ARTICLES
· AUDOUIN-ROUZEAU (S), Quand les enfants font la guerre,
Paris, Revue l'Histoire, n°169, septembre 1993.
· BEN ACHOUR (Y), « Islam et droit
international humanitaire », RICR, 1980.
· CHEVASSU (Jean-Marie), « L'Afrique d'Est
en Ouest : Tensions et apaisements », in Afrique
contemporaine, I.R.D., n°198, avril-juin 2001, p.28.
· FURLEY Oliver, « Child Soldiers in Africa
», Cahiers d'Etudes Africaines, vol XXXVIII, n°2-4, 1998,
pp.28-45.
· GENESIO (Ugo), «L'implication des enfants dans
les conflits armés», in Les Petites Affiches, 29
novembre 1999, n° 237, pp. 50-56.
· HONWANA Alcinda «Innocents et coupables.
Les enfants-soldats comme acteurs tactiques», Politique
Africaine, n°80, décembre 2000, pp. 58- 78.
· JEZEQUEL (Jean-Hervé), « Les
enfants soldats d'Afrique, un phénomène
singulier ». (article publié initialement dans la revue
Vingtième siècle), in Revue d'histoire, n°89,
janvier-mars 2006.
· KASSIMI Bamba, « Le drame des enfants
soldats en Afrique », D.C.A.O, n°22, février
2005, pp.21-24.
· « La guerre c'est l'enfer, je n'ai rien
à y faire », in Planète Jeunes, Paris,
novembre 2000.
· Luc WALLEYN, « Victimes et témoins
de crises internationaux : du droit à une protection au droit
à la parole », RICR, mars 2002, vol 84,
n°845.
· MARI (J.-P.), «Ces enfants qu'on oblige
à tuer» in Le Nouvel Observateur, n°1855 du 25-31
mai 2000, pp. 8-17.
· SENE (Nabo), « Tuer n'est pas jouer quand
l'enfance est violée... », in Le nouvel Afrique,
Asie, n°171, décembre 2003, pp 52-58.
· STAVRAKI, « La protection internationale des
enfants en conflit armé», Revue Hellénique de Droit
International, n°49, 1996, pp.127-159.
· SUR (Serge), « La Convention de Rome
entre ONG et Conseil de Sécurité », in
Revue Générale de Droit International Public, Tome CIII,
Editions A. PEDONE, Paris, 1999, pp 31-38.
· VIEUX (M), « Le drame des enfants-soldats
en Afrique », in Syrte, n°6 février-mars
2003, pp. 56-60.
C-RAPPORTS
· AMNESTY INTERNATIONAL, rapport 2000, éditions
francophones d'Amnesty International, 2000, 414 p.
· Conférence d'experts gouvernementaux sur la
réaffirmation et le développement du droit humanitaire applicable
dans les conflits armés : Rapport sur les travaux de la
Conférence, Genève, C.I.C.R., Août 2002.
· MACHEL Graca, Impact of armed conflict on
children, rapport, New-York, ONU- UNICEF, 1994.
· MACHEL Graca, The Impact of War on
Children, A Review of Progress since the 1996 United Nations Report on the
Impact of Armed Conflict on Children, Londres, Hurst, 2001.
IV/ TEXTES ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX
· Charte Africaine des droits et du bien-être de
l'enfant de 1990.
· Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989.
· Conventions (I, II, III et IV) de Genève du 12
août 1949.
· Protocole Additionnel (II) aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977.
· Protocole facultatif se rapportant à la
Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés du 25 mai 2000.
· Statut de la Cour Pénale Internationale du 17
juillet 1998.
V/ THESES ET MEMOIRES
A-THESES
· POULIGNY (Béatrice), L'humanitaire non
gouvernemental face à la guerre: évolutions et enjeux, Paris:
Centre d'Etudes et de Recherches Internationales (CERI - Sciences Politiques),
février 2001, 220 p.
B-MEMOIRES DE DEA
· BLEU (Mun Patricia), Réinsertion sociale des
enfants associés aux forces ou groupes armés, Abidjan: Centre
de Recherche et d'Action pour la Paix ( CERAP), 2005, 88p.
· KENENG ( Alice albertine), Le droit international
face au phénomène de l'enfant soldat, Cotonou: Ecole National
d'Administration, 1999, 42p.
· PAKA (Balakibawi Kokou), Problématique de la
protection d'enfants soldats: Cas de la République de
Côte-d'Ivoire, du Libéria et de la république du Congo.
Université Paris XII VAL DE MARNE - Agence Universitaire de la
Francophonie, 2005, 88p.
· RENAUT, (C), L'interdiction de recruter des enfants
soldats, Droit public international et européen, UPS,
Université PARIS-SUD (Paris XI), 1999-2000, 76p.
VI/ INSTRUMENTS DE TRAVAIL
A- LEXIQUES ET DICTIONNAIRES
· BOUCHET-SAULNIER (Françoise), Dictionnaire
pratique du droit humanitaire, Paris, La Découverte, 2e
éd., 2000, 420 p.
· CALAVERIE (R.), FONTAINE (M), Dictionnaire de
droit, 2e éd., Foucher, Paris, 2000, 406 p.
· Dictionnaire Encyclopédique, Paris,
Alpha, 1991,1405p.
· Dictionnaire Universel, Paris, 3e
éd., Hachette-Edicef, 1995, 1507p.
· GUINCHARD (Serge), MONTAIGNER (Gabriel), Lexique des
termes juridiques, 12e éd., Dalloz, Paris, 1999, 561p.
· PONTIER (Charles), BOURDON (Jacques), Lexique de
politique, 7e éd., Dalloz, Paris, 2001, 453 p.
B- OUVRAGES DE METHODOLOGIE ET ROMANS
· AFFOU Y. (Simplice) et GOURENE (Germain), Guide
pratique de la recherche scientifique, Abidjan, EDUCI, 3è trimestre
2005, 67 p.
· N'DA (Paul), Méthodologie de la recherche de
la problématique à la discussion des résultats :
comment réaliser un mémoire, une thèse en sciences
sociales et en éducation, Abidjan, EDUCI, 2002, 144 p.
· KOUROUMA (Ahmadou), Allah n'est pas
obligé, Paris, Seuil, 2000, 232 p.
VI-DOCUMENTATION ELECTRONIQUE
·
http://conflits.revues.org/articles.php3?id_article=273:
DUCLOS (L.-J.), « Les enfants et la violence
politique »
· http://www.icrc.org/dih.nsf /, C.P/J.P,
Commentaire Article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (PI) du 8 juin 1977.
·
www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/786E7D1F25A781C1256C750043831B/$File/FRA03_03_juridique_TOTAL_logo.PDF?OpenElement,
CICR, « La protection juridique des enfants dans les conflits
armés», p 3.
· http://www.icrc.org/dih.nsf, Droit international
humanitaire, Etats Parties et Etats signataires par traité, page 28.
· www.irenees.net: LE MARCHAND
(Joseph), « Le rôle des ONG dans la construction de la
paix»,2007.
·
www.redcross.int/FR/magazine : TOPE (Akinwande), La
spirale de la violence, en collaboration avec le CICR en Côte
d'Ivoire, p. 4.
· http://www.unicef.org/french/crc/convention.htm,
Convention relative aux droits de l'enfant, Protocole facultatif concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés.
· http://www.unicef.org.htm, Interdiction de
l'enrôlement avant 18 ans, l'UNICEF salue l'accord sur l'interdiction de
l'enrôlement avant dix-huit ans.
·
http://www.unicef.org.protocolefacultatif.htm, Convention relative aux
droits de l'enfant, Protocole facultatif concernant le relèvement de
l'âge minimal d'enrôlement dans les forces armées.
VII- SITES INTERNET
·
www.child-soldiers.org
·
www.droits-de-lenfant.ch
· www.google.fr
· www.hrw.org
·
www.icrc.org
·
www.rb.se.childwardatabase/efaq
·
www.unchr.ch
·
www.un.org/children/conflict/french
* 1 Rapport du
cinquantième anniversaire consacré aux enfants dans la guerre,
« La situation des enfants dans le monde »,
UNICEF, New York, NY 10017, USA, 1996, p.13.
* 2 Dans un entretien avec le
personnel de l'ONU en Cote-d'Ivoire, Hamed, un garçon de 13 ans a admis
qu'il savait bien ne pas pouvoir rentré dans sa famille, car son
père était furieux qu'il ait amené jusqu'au village les
hommes qui ont violé et tué sa mère devant toute la
famille. Selon ses dires, s'il conduit ces hommes jusqu'au village, c'est parce
que le commandant lui avait dit qu'il serait rendu à sa famille-
« après ça, les rebelles sont devenus ma famille et
j'ai tout fait pour faire plaisir à mon père [le
commandant]».
* 3 Dictionnaire Universel,
Paris, Hachette/Edicef, 1995, p.419. En effet, la puberté est un
ensemble de modifications physiologiques, morphologiques et psychologiques qui
se produisent chez l'être humain au moment de son passage de l'enfance
à l'adolescence; elle dépend de l'alimentation, de
l'éducation et de la culture.
* 4 Maurice TORELLI,
Introduction à la protection internationale des droits de
l'enfant, travaux CERDIRI, p.9.
* 5 Les articles 14, 23, 24, 38
§5, 98
* 6 PICHET (J), Commentaire de
la IVème Convention de Genève du 12 août 1949,
Développement et principes du droit humanitaire, Genève,
CICR, 1967, p. 442.
* 7 Voir le collège
militaire de TCHITCHAO au Togo, le collège militaire des enfants de
troupes au Burkina ou l'école miliaire préparatoire et technique
d'Abidjan (EMPT).
* 8 Secrétaire
Général des Nations Unies, Rapport au Conseil de
sécurité, S/2000/101 du 11 février 2000.
* 9 Adoption des
« principes du Cap » par UNICEF et plusieurs ONG à
l'issu de la Conférence tenue en Afrique du Sud le 30 Avril 1997.
* 10 Citée par C.
CLARK, « La justice pour les enfants soldats:
Développements, défis, dilemmes », in
www.childsoldiers.org/cs/childsoldiers.nsf/CSCJJpaperFR.pdf.
(site visité le samedi 16 juin 2007)
* 11 Marcel Merle
cité par Philippe Ryfman, La question humanitaire: histoire,
problématique, acteurs et enjeux de l'aide humanitaire
internationale, Paris, Ellipses, 1999, p.23.
* 12 A ce sujet il faut
noter qu'avec la méthode participative, certains projets exigent une
participation financière modeste du bénéficiaire. C'est le
cas du projet pilote alphabétisation en Côte d'Ivoire exigeant la
participation financière minimum de 500 Frs Cfa en zone urbaine pour les
apprenants et 200 Frs Cfa en zone rurale.
* 13 Cf. Meledje Djedjro,
la contribution des ONG à la sauvegarde des droits de l'homme,
Thèse pour le Doctorat en Droit Public, soutenue le 23 octobre 1987
à l'Université d'Amiens, p.8.
* 14 Larry
Diamond, Towards Democratic Consolidation, Journal of Democracy 3 (July
1994), p.5.
* 15 E.J Dionne, La vie
associative, ça marche! Renouveau de la société civile aux
USA, Paris, Nouveaux Horizons, 1998, p.27.
* 16 Cette notion est
employée par Bioforce internationale, une structure française de
formation des humanitaires.
* 17
L'analyse de cet article démontre que les critères fondamentaux
pour distinguer une ONG ivoirienne d'une ONG étrangère demeurent
la localisation du siège, la nationalité des membres dirigeants
et le nombre de membres étrangers.
* 18 Synonyme d'organisation
de la solidarité internationale, les ASI dénotent la
volonté de voir un monde solidaire. Toutes les ONG se doivent d'avoir
des attaches au plan international même si elles n'ont pas un champ
d'intervention dépassant les limites d'un seul Etat. Cette
définition a le mérite d'atténuer la condition du
caractère international imposé par l'ONU.
* 19 Dictionnaire
encyclopédique, Paris, Hachette, 1980, p. 1038.
* 20 Ibid, p.1037.
* 21 Häfeli C., «
Wegleitung für vormundschaftliche Organe », 3e édition,
Wädenswil 1998, p.102
* 22 Homme politique et orateur
latin, Marcus Tulius Cicero, dit Ciceron (-100 - -43) considère
que la loi, en période de guerre, n'a plus lieu d'être
citée. Cf.
www.evene.fr
* 23 KARL Clausewitz, cours
du professeur Niamkey KOFFI, p.16.
* 24 Encore appelée
mission de souveraineté de l'Etat. Il s'agit de la
sécurité, la justice, la diplomatie, les finances, la
défense
* 25 Loi N° 60 209 du 27
juillet 1960 portant création des forces armées nationales en RCI
article 1er : « Il est institué des forces
armées nationales (FANCI) pour assurer la défense nationale, le
maintien de l'ordre et l'exécution des lois » JOCI du
30juillet 1960.
* 26 Y. Sandoz, C. Swinarski,
et B. Zimmermann, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève,
CICR, 1986, 3184p.
* 27 Article 4 § 3 du
PA II : « Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin
et, notamment :
a) ils devront recevoir une éducation, y compris une
éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs
parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde ;
b) toutes les mesures appropriées seront prises pour
faciliter le regroupement des familles momentanément
séparées ;
c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas
être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni
autorisés à prendre part aux hostilités ;
d) la protection spéciale prévue par le
présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera
applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en
dépit des dispositions de l'alinéa c et sont
capturés.
* 28 ARZOUMANIAN (N.),
PIZZUTELLI (F.), « Victimes et bourreaux : questions de
responsabilité liées à la problématique des enfants
soldats en Afrique », RICR, n° 852, décembre 2003, pp.
834-835.
* 29 Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I):
* 30 Art 41 de la cde: Aucune
disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions
plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent
figurer:
a) Dans la législation d'un Etat partie ;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
* 31 Nom donné aux
guérilleros communistes opposés dans les années 60 au
gouvernement pro-américain de Lon Nol.
* 32 LOUYOT (A.), Gosses de
guerre, Paris, Robert Lafon, 1989, p 52.
* 33 Khomeiny Ruhollah
(1902-1989) est un chef religieux et homme politique iranien. Exilé par
le Schah, il inspira le soulèvement populaire qui abouti à la
chute du souverain en 1979 et instaura en Iran la République islamique.
La constitution a reconnu son autorité spirituelle et politique. Cf.
Dictionnaire encyclopédique des noms communs et noms propres,
Alpha, 1991, p.708.
* 34 Sur le principe de
l'Islam et la guerre, voir SULTAN H, La conception islamique du droit
humanitaire dans les conflits armés, Revue égyptienne de
droit international, 1978, pp. 1-7. BOISARD (M), «De certaines
règles islamiques concernant la conduite des hostilités et la
protection des victimes des conflits armés», Annales
d'études internationales, 1997, pp 145-152.
* 35 Cette lettre a
été publiée le 3 mars 1968 dans l'organe du Parti Baas Al
Thania.
* 36 La majorité de ces
conflits internes sont inter-ethniques ou claniques.
* 37 Le nombre d'enfants
soldats dans les rangs des Forces nouvelles est estimé à
700 ; source : Jeune Afrique L'intelligent,
n°2286 du 31 au 6 novembre 2004.
* 38 Les FANCI se refusent
à reconnaître l'existence des enfants soldats dans leurs rangs.
* 39 Remplacement de l'homme
par la machine.
* 40 Conférence
internationale de Bruxelles tenue du 12 au 13 octobre 1998, un
désarmement durable pour un développement durable, p 105
* 41 On peut citer entre autre
le BICE, Caritas, UNICEF, Aïka (une ONG locale) et Save the Children.
* 42 Le nord et l'ouest sous
contrôle des rebelles, le sud sous contrôle gouvernemental.
* 43 UNICEF, La situation
des enfants dans le monde 2005, L'enfance en péril,
« Enfants pris dans les conflits », Chapitre 3, p.
40.
* 44 Les actes de torture,
supplices, les prises d'otage, les pillages, bref autant d'actes qui choquent
la conscience.
* 45 Une présence
massive des enfants dont nombreux d'entre eux ont neuf (9) ans environ.
* 46 Kalemie au Congo et pour
la Côte d'Ivoire, les attaques aériennes lancées sur la
concession de la mission catholique de Zouan-Hounien malgré la
présence d'un centre médical dans les lieux
* 47 La collecte d'armes
légères et de petit calibre et d'armes lourdes dans les zones en
conflit.
* 48 Selon une étude
réalisée par le GRIP en 2002 ; www. grip.org.
* 49 Chaque autorité
administrative décline sa responsabilité. Tout porte à
croire que ces déchets sont tombés du ciel.
* 50 Pour le cas de la
Côte-d'Ivoire, les factions de groupes rebelles présentes lors du
conflit étaient le Mouvement pour la Justice et la Paix (MJP), le
Mouvement Populaire Ivoirien pour le Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement
Patriotique de Côte-d'Ivoire (MPCI).
* 51 Par sa résolution
55/47 adoptée sans vote le 29 novembre 2000, l'AG de l'ONU
déclare la décennie 2001/2010 « Décennie
internationale de la promotion d'une culture de non-violence et de paix au
profit des enfants du monde ».
* 52 Voir annexe 2
* 53 Voir les documents
rédigés par Amnesty International (AI Index: IOR 40/18/00) en
date du 10.02.1995.
* 54 « Protection
de la population civile contre les dangers des hostilités »,
Doc CE/III CICR, Genève 1971, p.46.
* 55 Ibid
* 56 BETTATI (M), DUPUY (P-M),
Les ONG et le droit international, Paris, Economica, 1986, notamment pp.
16-19, 253-260.
* 57 « As we all
know, some of these UN bodies could not function at all without cooperation
with the NGOs » (Comme nous le savons tous, certains organes des
Nations Unies ne pourraient fonctionner sans la coopération avec les
ONG), Associations transnationales n°4, 1982, p.225 cité par
BETTATI (M).
* 58 Les deux articles
stipulent : « Les parties au conflit prendront toutes
les mesures nécessaires pour que les enfants âgés de moins
de quinze ans ne prennent aucune part aux hostilités, notamment en
s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées ou d'accepter leur
enrôlement volontaire ».
* 59 Le projet des Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève de 1949, Commentaire pp.86 et
163.
* 60 Rapport sur les travaux de
la Conférence, vol II, CICR, Genève, juillet 1972, p.93.
* 61 Sur ce sujet, voir Cynthia
Price Cohen, «The Convention on the right of the child:
Non-Governemental Organisations and implementation », presented
at UNICEF conference, UNICEF New-York, November 1985.
* 62 Le comité
consultatif est classé dans la catégorie II du statut consultatif
du Conseil Economique et Social, laquelle lui donne droit à
présenter des communications écrites mais pas la
présentation orale. Ibid., pp. 6-7.
* 63 Il s'agit de
délégations d'ONG telles que La Coalition, les
délégations néerlandaise, suédoise, finlandaise
soutenues par la Belgique, le Pérou et le Sénégal.
* 64 UNICEF, « Guide
du Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés », mai
2004. Disponible sur le site de l'UNICEF :
www.unicef.org/french.
* 65 Ibid.
* 66 Ibid.
* 67 Communiqué de
presse des Nations Unies SG/SM/6777 PKO/79 du 29 octobre 1998.
* 68 L'UNICEF
considère cette disposition comme l'événement historique
le plus marquant dans la campagne menée pour mettre fin à
l'utilisation d'enfants dans les conflits armés.
* 69 UNICEF, Guide du
Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés , mai
2004. Disponible sur le site de l'UNICEF :
www.unicef.org/french. (site
visitée le 6 octobre 2007)
* 70 Ibid.
* 71 Ibid. En 2002, suite
à ladite résolution, la Coalition a établi un rapport
«parallèle» sur le recrutement et l'utilisation
d'enfants soldats.
* 72 Le Conseil
prévoit des «mesures appropriées» en cas
d'inaction ou d'insuffisance des progrès accomplis lors de l'examen du
rapport ultérieur du Secrétaire général
* 73 Cette résolution
met en place un mécanisme de suivi en instaurant un dispositif «
gradué ». Les acteurs des Nations Unies au niveau local
sont chargés d'évaluer sur le terrain les progrès
réalisés par les forces ou groupes armés figurant sur la
première partie de la «liste noire» afin que le
Conseil puisse prendre des mesures de sanction en cas d'inaction sur la base
d'informations viables et précises données très souvent
par des ONG.
* 74 Elle met en place un
régime de suivi et d'évaluation et prévoit la
création d'un groupe de travail du Conseil chargé de la question
des enfants dans les conflits armés.
* 75 Elle mène des
campagnes contre le recrutement et l'utilisation des enfants soldats dans plus
de 20 pays à travers le monde. Elle dispose d'un site Internet :
http://www.child-soldiers.org/.
( site visité en octobre 2007)
* 76 Pour une analyse des
législations nationales, voir Brett (R) et McCallin (M), Children -
The invisible soldiers, Rädda Barnen (Swedish Save the Children),
1996, pp. 53-64.
* 77 Voir la Convention
européenne sur l'exercice des droits des enfants (art. 1.1),
adoptée par le Conseil de l'Europe, Document Série des
traités européens STE/160 et la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant de 1990, adoptée par l'OUA, Document OUA
CAB/LEG/153/Rev.2, art. 2.
* 78 UNICEF, «
Guide du Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés », mai
2004. Disponible sur le site de l'UNICEF :
www.unicef.org/french. (site
visité en octobre 2007)
* 79 Le lobbying est
l'ensemble de pressions exercées par des groupes, notamment les ONG,
visant à influencer les décisions des pouvoirs étatiques.
Ces groupes en raison de leur dimension multinationale et de leurs moyens
matériels considérables, sont capables d'exercer une influence
dans les Etats et même sur certains Etats pou atteindre leurs
objectifs.
* 80 " Toute activité
consistant à procéder à des interventions destinées
à influencer, directement ou indirectement, les processus
d'élaboration, d'application ou d'interprétation de mesures
législatives, normes, règlements et, plus
généralement, de toute intervention des pouvoirs publics. ",
définition du lobbying donnée par le journaliste Zecchini dans Le
Monde, 9 juin 1999.
* 81 Rädda Barnen,
«children of war protest against child recruitment in Congo», n°
3, septembre 1998, p.2.
* 82 Les étapes de
cette campagne consistent à faire pression pour changer la
législation concernant l'engagement des enfants dans les conflits et
à lancer un débat au Congrès sur la question. Des
coalitions locales ont aussi contribué à des recherches sur le
recrutement des enfants et ont organisé des ateliers dans les villes
pour les enfants et les organisations locales afin de discuter des
façons d'empêcher le recrutement. La Coalition tire parti de la
vaste expérience de ses membres dans les domaines du travail avec les
enfants déplacés et les enfants anciens combattants, la formation
en droits de l'homme et l'objection de conscience.
* 83 Les ONG sont des
contrepouvoirs car elles constituent de véritables groupes de pression
exerçant des lobbying sur le gouvernement. Lire à ce sujet
l'article de Bosco Muchukiwa « Les ONG locales :
pouvoir et contre pouvoir au Zaïre » sur
www.grandslacs.net/doc/2330.
(site visité en décembre 2007)
* 84 Mais des
difficultés se posent toujours surtout dans le cadre du groupe de
travail de l'ONU les Etats n'arrivent toujours pas à trouver un terrain
d'entente sur le sort réservé à leurs propres enfants.
* 85 JUNOD (SS),
« La diffusion du droit international
humanitaire » et SURBECK (J-J), « La diffusion du
DIH, condition de son application », in : Etudes et
essais sur le DIH et sur les principes de la Croix-Rouge, en l'honneur de
PICTET (J), respectivement, pp. 359-368 et pp. 537-549.
* 86 L'art 47 de la
Iè Convention, l'art 48 de la IIè
Convention, l'art 127 de la IIIè Convention, l'art 144
de la IVè Convention, l'art 83 du Protocole I et l'art 19 du
Protocole II.
* 87 Le CICR et les enfants
dans les situations de conflits armés, CICR, Genève, 1987.
* 88 L'enfant dans la
guerre, Musée Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Genève, 1990.
* 89 80% des informations
reçues par le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme
proviennent des ONG. DERMONT (M) et DUPUY (P-M), Les ONG et le droit
international, Paris, Economica, 1986.
* 90 Voir Isobel McCONNAN et
Sarah UPPRARD, Des enfants, pas des soldats, Save The Children, 2002,
pp. 58-59.
* 91 Une langue locale du
Rwanda.
* 92Isobel McCONNAN, Des
enfants, pas des soldats, op.cit, p 59.
* 93 -''''
Conférence
internationale consacrée aux enfants associés aux groupes et
forces armés (Paris, 5-6 février 2007) : Le nombre
des enfants recrutés ou utilisés par les groupes et forces
armés est estimé à 250 000 en 2007. La
conférence avait pour objectif l'adoption par les Etats présents
d'un texte appelé les « Engagements de Paris », pour
mettre fin à l'utilisation illégale des enfants dans les conflits
armés.
-Conférence: Libérons les enfants de la
guerre ( Paris,05-06 février 2007).
* 94 On peut relever deux
obstacles principaux dans le mécanisme de la Commission :
1) La Commission ne communiquera pas publiquement ses
conclusions d'enquêtes, à moins que toutes les parties
intéressées ne le lui demandent.
2) Les frais nécessaires au fonctionnement de la
chambre d'enquête sont répartis entre les parties qui demandent
l'enquête.
* 95 Selon les conventions
de Genève, le CICR a les compétences d'exiger d'accomplir
certaines prestations en toutes circonstances, à savoir les visites aux
personnes privées de liberté : il peut jouer un rôle
dans le cadre du système des puissances protectrices, comme substitut ou
« quasi-substitut », ou en dehors du système
à titre autonome ; il peut, enfin, exercer son droit d'initiative,
dans le cadre des actions humanitaires, SANDOZ (Y), « Mise en oeuvre
du droit humanitaire » in Les dimensions internationales du droit
humanitaire, UNESCO, Paris, Pedone,1986, pp.315-316.
* 96 Selon l'art 4, chiffre
4, le CICR « travaille à l'application
fidèle » des Conventions de Genève.
* 97 « Les
démarches du CICR en cas de violation du DIH », RICR,
n°728, 1981, pp.80-81.
* 98 Quatre conditions
doivent être remplies pour que le CICR sorte de sa
confidentialité:
1) Il faut que les violations soient importantes,
2) Les violations doivent s'être
répétées malgré des démarches
confidentielles du CICR,
3) Le CICR ne dénonce que les violations dont
ses délégués ont été témoins ou dont
il a pu établir
l'existence et l'ampleur de sources sûres et
vérifiables,
4) La dénonciation publique est dans
l'intérêt de la population menacée.
SANDOZ (Y), op.cit. pp. 165-166.
* 99 L'enrôlement des
enfants par l'Irak et l'Iran, en violation de l'article 77 §2 du Protocole
I, a été dénoncé par le CICR dans son rapport
d'activités où on peut lire: «En 1983, le CICR a
constaté, avec consternation, qu'un grand nombre d'enfants iraniens
avaient été tués et capturés alors qu'ils
participaient aux combats et que cette pratique heurtait une règle
morale universelle d'une exceptionnelle importance», CICR, Rapport
d'activités, 1983, p.59.
* 100 CICR, bull.
n°101, juin 1984, p.2.
* 101 On a critiqué
que «The Red Cross is afraid of being accused of partisanship and
having its work place in jeopardy», International Herald Tribune du
27 avril 1984, cité in: MANN (H), International Law of the child
soldiers, ICLQ, p.52.
* 102 Revue
Générale de Droit International Public, sous la direction de
Mario BATTATI, JACQUES (JP), ALLAND (D), «La Convention de Rome entre
ONG et Conseil de Sécurité». Commenté par Serge
SUR, Paris, Tome CIII, Pedone, 1999, p.32-36.
* 103 Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 12è édition, p.186.
* 104 La Déclaration de
l'Assemblée générale de 1985 en ses articles 1 et 2 en
fourni une très bonne définition.
* 105 Personnalité
faisant autorité dans un domaine d'activité et qu'une juridiction
prend l'initiative, (exceptionnelle car non prévu par les textes en
vigueur), d'entendre comme « ami de la Cour » (et non comme
témoin ou expert), pour connaître son opinion sur le
problème débattu devant elle, en vue de garantir, grâce
à ses lumières, un procès équitable, au sens
européen du terme.
* 106 Outre les
informations factuelles que les ONG peuvent adresser à la Cour, elles
peuvent aussi lui soumettre des analyses juridiques ou un argumentaire
politique par la voie d'un amicus curiae, document judiciaire
accepté par l'une des Chambres de la Cour. Une Chambre peut alors
inviter un Etat, une organisation ou un individu à lui adresser une
déclaration écrite sur un sujet particulier.
L'amicus curiae peut être préparé par une
organisation qui a une connaissance particulière du sujet. Elle le
présente alors de façon concise et émet des suggestions
à la Cour sur la manière de régler le cas.
L'amicus curiae donne aux ONG l'occasion d'être
entendues sur de nombreuses questions pratiques ou juridiques, telle que la
compétence des tribunaux nationaux à poursuivre une
affaire. Les ONG peuvent aussi contacter une Chambre et lui proposer de
lui adresser un Amicus Curiae.
* 107 Coordinateur de la
Coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats.
* 108 Réponse
donnée par Juliane Kippenberg, responsable de la liaison avec les ONG de
la division Afrique de Human Rights Watch et Pascal Kambale, conseiller
juridique auprès du Programme Justice Internationale, septembre 2004.
* 109 Ces formulaires ne sont
pas encore disponibles mais devraient l'être d'ici la fin de
l'année 2007 sur le site internet de la CPI : www.icc-cpi.int.
* 110 L'article 7 du Statut de
Rome de la CPI.
* 111 TORRELI (M), La
protection internationale des droits de l'enfant, Travaux dirigés du
CERDIRI, La Haye, 1979, p.9.
* 112 Propos du
Révérend Desmond TUTU, extraits de, M. ARNOUX et I. JAN, La
guerre, 1992, cités par G. DHOTEL, p. 55.
* 113 Déclaration aux
Pays-Bas de cette jeune fille de 15 ans, morte peu après dans un camp de
concentration nazi durant la Seconde Guerre Mondiale in La situation des
enfants dans le monde, 50ème anniversaire, UNICEF,
p. 10.
* 114 AHMADOU Kourouma,
Allah n'est pas obligé, ed du Seiul, Londers, 2000, p.121.
|