La problématique des perquisitions et saisies en ligne en Afrique de l’Ouest : état des lieux et perspectives Cas du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo( Télécharger le fichier original )par Anatole KABORE UNIVERSITE GASTON BERGER UFR DE SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE - Master Pro 2 2009 |
2) La saisieLa saisie peut être définie comme « la mainmise de la justice sur des éléments de preuve découverts lors d'une perquisition en vue de leur conservation et de leur production ultérieure devant les juges »30(*). Elle porte donc sur tous objet et document utiles à la manifestation de la vérité. Par objets et documents utiles à la manifestation de la vérité, il faut entendre, non seulement ceux qui paraissent avoir servi à commettre l'infraction ou avoir été destinés à la commettre, mais aussi ceux qui sont le produit de cette infraction ou qui représentent les avantages retirés de sa commission. Pour une saisie informatique par exemple, c'est le plus souvent le support de stockage qui fait l'objet d'une telle mesure. Il s'agit là d'une application du principe de spécialité aux saisies. Ainsi, lorsque les éléments de preuve sont contenus sur des supports matériels tels que des CD- ROM ou des disquettes, les enquêteurs peuvent sans difficultés particulières les placer sous main de justice. Tout de même, la saisie de supports tangibles est délicate et périlleuse, et exige, en conséquence, une méthode pour préserver la preuve d'une infraction31(*). La loi autorise, notamment, le juge d'instruction et l'OPJ, respectivement dans le cadre des enquêtes policières ou pendant l'instruction préparatoire, à prendre connaissance des documents à saisir avant l'exécution de ladite opération32(*). Les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; les scellés ne seront ouverts et les documents dépouillés, dans le cabinet du juge par exemple, qu'en présence de l'intéressé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Les tiers, chez qui la saisie a lieu, sont pareillement convoqués33(*). Comme nous allons le voir, les règles ci-dessus exposées sont difficilement applicables dans les situations où des infractions sont commises sur Internet. * 30R. MERLE et A. VITU, Traité de Droit Criminel, Tome II, Procédure pénale, op.cit., n°192. La saisie peut tendre aussi à faire cesser un état délictueux (saisi d'une arme dont le port est délictueux) ou, parfois, à préparer une confiscation ultérieure (par exemple en matière de chasse). * 31 Il faut noter que la saisie est le but de la perquisition et a pour objet essentiel d'éviter le périssement des d'éléments de preuve que les auteurs de l'infraction pourraient faire disparaître si elle n'intervenait pas. Mais, elle ne s'opère pas nécessairement à la suite d'une perquisition. Un certain nombre d'objets et de documents peuvent être saisis sans avoir été découverts. Ils peuvent, par exemple, être remis au juge ou à l'autorité policière lors d'un interrogatoire ou d'une audition. * 32 V. Burkina Faso: art. 55 al.1 et 96 al. 1CPP, Mali: art. 66 al.1 CPP, Sénégal: art. 48 al. 2 et 88 al.1 CPP. * 33 La règle vaut aussi bien pour l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire que pour la phase d'instruction préparatoire. |
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