WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La problématique des perquisitions et saisies en ligne en Afrique de l’Ouest : état des lieux et perspectives Cas du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo

( Télécharger le fichier original )
par Anatole KABORE
UNIVERSITE GASTON BERGER UFR DE SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE - Master Pro 2 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2-  L'impératif d'une redynamisation de la coopération judiciaire

Une redynamisation de la coopération judiciaire est nécessaire entre les pays concernés par notre champ d'étude et entre chacun d'eux et le reste du monde. Une adhésion à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité pourrait participer à ce nouvel élan. En effet, la convention prévoit des mesures de coopération et d'entraide entre les Etats Parties qui participent à cette fin.

On peut, dans tous les cas, résumer les paramètres de cette nouvelle vision de la coopération judiciaire en deux : d'abord, l'instauration d'une entraide judiciaire accélérée (§1), ensuite permettre l'accès transfrontalier à certaines données informatiques (§2).

§1. Instaurer une entraide judiciaire accélérée

La recherche des éléments de preuve des infractions cybercriminelles doit s'opérer de manière urgente. Il faut donc que l'entraide judiciaire en matière de perquisition et de saisie puisse se faire promptement. Certaines dispositions de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité permettent d'y parvenir.

D'une part, en effet, les difficultés que pose la double discrimination y ont été diversement traitées.

D'abord, l'uniformisation des incriminations des infractions liées aux TIC prescrite par la convention constitue un pas important dans ce sens. Il reste que, pour être effective, cette uniformisation doit être universelle, ce qui implique une adhésion quasi- totale de tous les Etats de la planète à cet instrument.

Ensuite, la convention semble faire de la règle de la double discrimination, une prescription facultative. Si celle-ci existe, la convention en atténue les effets. Ainsi, il est prescrit que, dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, l'Etat requis doit satisfaire à la sollicitation de l'Etat requérrant dès lors que le comportement constituant l'infraction, en relation avec laquelle l'entraide est requise, est qualifié d'infraction pénale par le droit interne de l'Etat requis. Peu importe que l'infraction en cause soit classée dans la même catégorie par le droit interne de l'Etat requis. Il ne doit pas être tenu compte, non plus, de la différence de la terminologie utilisée, s'il y en a, dans les deux législations125(*).

D'autre part, La convention prévoit la possibilité pour chaque Etat Partie de procéder, de sa propre initiative, à la communication d'informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu'elle estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d'infractions cybercriminelles, ou lorsque, en application des dispositions de la convention relatives à l'entraide judiciaire, ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie.

En somme, le but est que l'Etat qui reçoit une demande formelle d'accès, de perquisition, de copie ou de saisie de données donne rapidement suite à ladite demande. Ce souci a été manifesté bien avant par les pays du G8, le 20 octobre 1999, à travers un certain nombre de recommandations126(*).

Sur le plan pratique, le concours de l'Organisation Internationale de police criminelle (INTERPOL)127(*) pourrait être d'un secours important. De par son envergure internationale et les moyens techniques dont `il dispose, INTERPOL pourrait efficacement procéder à des recherches et opérer des perquisitions et des saisies sur tout territoire d'Etat membre. Il faut noter que cette organisation a la vocation d'être universelle128(*). C'est ce qui a certainement conduit les signataires de la convention à intégrer nommément cette structure dans la mise en oeuvre de l'entraide judiciaire129(*).

Mais là encore, il est nécessaire qu'une harmonisation soit faite au niveau des incriminations nationales des faits informatiques pour qu'INTERPOL puisse agir efficacement130(*) ; l'article 2 des statuts d'INTERPOL énonce, en effet, que celle-ci a pour but « d'assurer et de développer l'assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents pays ». Cette disposition a donc pour conséquence directe que INTERPOL ne pourrait procéder à l'exécution des mesures de perquisition et de saisies sur le territoire d'un Etat si cet Etat n'incrimine pas les faits pour lesquels les investigations sont requises.

* 125 Art. 25 §5 de la convention.

* 126 V. texte des recommandations sur le site du ministère de la justice du Canada, < http://www.justice.gc.ca/fr/news/g8/doc1.html#2b>.

* 127 Pour plus de détails sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences d'INTERPOL, v. J. MONTREUIL, « Organisation Internationale de police criminelle (INTERPOL) », J-C (de procédure pénale), 1997, pp. 37-103.

* 128 Idem, pp. 25- 26, sur le nombre de pays membres de l'Organisation Internationale de police criminelle (INTERPOL).

* 129 Art. 29 §7 b.

* 130 Ce qui serait le cas si tous les pays de la planète ratifiaient et appliquaient les dispositions de la convention.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein