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La Convention relative aux Droits des enfants: vers une évolution des droits d'expression et de défense des intérets de l'enfant en Côte d'Ivoire ?

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par Yao Gustave KOMAN
Ecole nationale d'Administration de Côte d'Ivoire - Brevet du Cycle Moyen Supérieur 2007
  

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1.1.2.2. La protection patrimoniale de l'enfant.

Le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité générale d'exercice. Il est en effet titulaire de droits, mais ne peut malheureusement les exercer lui-même à l'exception de quelques actes.

Ø Le champ de l'incapacité générale d'exercice

L'étendue de l'incapacité est fixée par l'article 27 de la loi sur la minorité aux termes duquel « le mineur non émancipé est incapable de contracter ». Cette incapacité concerne tant les actes juridiques que les actions en justice ; les faits juridiques en sont exclus (délits, quasi-délits et enrichissement sans cause) :

-Les actes juridiques.

Le mineur non émancipé ne peut conclure d'actes juridiques, c'est-à-dire des actes résultants d'une manifestation de volontés produisant des effets de droits.

Ainsi, le mineur non émancipé ne peut par exemple, ni conclure le contrat de donation ni rédiger de testament. Par cette interdiction, le législateur veut protéger le mineur qui manque de maturité, de discernement.

-Les actions en justice.

Aux termes de l'article 29 « le mineur ne peut agir ou défendre en personne qu'assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet ». Il apparaît que le mineur non émancipé ne peut agir sans l'aide de son représentant qui agit à son nom et pour son compte.

Ø Les exceptions à l'incapacité générale d'exercice du mineur.

Les actes touchant la personne du mineur non émancipé : Ces exceptions sont prévues par l'article 29 de la loi aux termes duquel « les actes qui intéressent personnellement le mineur, ne peuvent être conclu qu'avec son consentement ». Il s'agit des actes concernant notamment son état. Mais, il faut que le mineur soit âgé de plus de 18 ans.

Les actes touchant le patrimoine du mineur non émancipé : Aux termes de l'article 31, le mineur peut conclure lui-même son contrat de travail. Toutefois, une distinction doit être opérée. Il conclut son contrat de travail et le rompt avec l'assistance de son représentant légal à partir de 16 ans. Il peut adhérer à un syndicat sauf opposition de son représentant légal.

A partir de 18 ans, il peut conclure et rompre seul son contrat de travail.

Il en résulte qu'entre 16 et18 ans, la conclusion du contrat de travail se fait avec l'assistance du représentant légal. Au-delà, le mineur le fait seul. Quant aux actes conservatoires dont le but est d'éviter au patrimoine une perte imminente, l'article 30 précise que le mineur peut les accomplis tout seul.

Ø Les sanctions de l'incapacité du mineur

-La nullité

La nullité comme sanction des actes accomplis en violation de l'incapacité est prévue par l'article 33 et suivant de la loi. En effet, après avoir posé le principe de la validité des actes accomplis par le mineur non émancipé, l'article 33in fine précise que de tels actes sont nuls de plein droit s'ils sont de ceux que le représentant légal n'aurait pu faire qu'avec une autorisation.

-La rescision pour lésion.

Lorsque le mineur, agissant seul, a fait un acte que le tuteur aurait pu faire sans formalités, c'est-à-dire sans l'autorisation du conseil de famille, par exemple, l'acte accompli n'est pas nécessairement nul. Cependant, aux termes de l'article 33 alinéa 2, l'acte passé par le mineur est rescindable en faveur de celui-ci s'il en subissait une lésion.

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