2.1.4. Les enfants en situation de conflit avec la loi.
Le code de procédure pénale en ses articles 756
et suivants se rapporte à la justice juvénile. Il prévoit
la procédure applicable aux mineurs délinquants et les
juridictions compétentes pour les juger. Il s'agit des juges des
enfants, les Tribunaux pour enfants, la Chambre spéciale des mineurs de
la Cour d'appel et la cour d'Assisses des Mineurs.
Les mineurs délinquants ne sont justiciables que devant
ces juridictions qui dérogent au Droit commun et qui donnent la
priorité aux mesures éducatives sur les mesures
répressives. Ainsi, depuis la création de la Direction de la
Protection de l'Enfance et de la jeunesse, des mesures ont été
prises afin que le recours à la privation de liberté reste
exceptionnel.
Le ministère de la justice s'est doté de deux
centres socio-éducatifs pour faciliter, après les
procédures judiciaires, la réinsertion socioprofessionnelle des
enfants aux prises avec la loi.
Il s'agit :
-Du Centre d'Observation des Mineurs (COM) crée dans un
quartier spécialement aménagé dans la Maison d'Arrêt
d'Abidjan (MACA). Il fonctionne comme un centre d'accueil où les mineurs
délinquants font l'objet d'une observation de 6 à 8 semaines, au
terme desquelles sont rédigées des fiches de comportements et un
rapport final destiné à compléter l'information du juge
des Enfants auquel ils sont transmis ;
-Du Centre de rééducation de Dabou qui, jusqu'en
1967, servait essentiellement de maison d'éducation pour des mineurs
caractériels et ne recevait qu'à titre exceptionnel des
délinquants. Il a, depuis lors, pour fonction de recevoir,
d'éduquer ou de rééduquer les mineurs délinquants
en donnant une formation professionnelle, en assurant ou en complétant
leur instruction (alphabétisation ou poursuite des études),
s'insérer normalement dans la vie sociale.
Aussi, le Décret n° 69-189 du 11 mai 1969 portant
réglementation des établissements pénitentiaires et fixant
les modalités d'exécution des peines privatives de
liberté, prévoit un régime de détention de faveur
pour les mineurs en ses articles 33 à 36.
Le mineur privé de liberté doit être
encadré par des encadrés par des éducateurs et non par des
surveillants pénitentiaires. Il doit être séparé des
adultes et bénéficier d'un régime spécial quant
à la nourriture, au couchage et à l'habillement. Il doit
également bénéficier de l'éducation, de la
formation professionnelle et des loisirs et ne doit pas être
enfermé toute la journée.
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