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La Convention relative aux Droits des enfants: vers une évolution des droits d'expression et de défense des intérets de l'enfant en Côte d'Ivoire ?

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par Yao Gustave KOMAN
Ecole nationale d'Administration de Côte d'Ivoire - Brevet du Cycle Moyen Supérieur 2007
  

Disponible en mode multipage

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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETDE L'EMPLOI Union - Discipline - Travail

................................ ..................

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

...............................

ECOLE DE GESTION ADMINISTRATIVE

ET DE LA DIPLOMATIE

...............................

FILIERE   : TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES

.................................

CYCLE : MOYEN SUPERIEUR

.................................

PROMOTION : 2006-2007

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Présenté et soutenu par : KOMAN Yao Gustave

Elève Fonctionnaire

Coordonnateur Maître de stage

M. COULIBALY Kassoum M. AGOH Aké Eben-Ezer

Educateur spécialisé Administrateur du Travail

Sous-Directeur des Ressources et des Lois Sociales

Humaines du Ministère de la Famille, Coordonnateur PPEAV

de la Femme et des Affaires Sociales

Octobre 2007

DECEMBRE 2007

THEME :

LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT : VERS UNE EVOLUTION DES DROITS D'EXPRESSION ET DE DEFENSE DES INTERÊTS DE L'ENFANT EN CÔTE D'IVOIRE ?

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Le concept « protection des groupes vulnérables » désigne toutes les actions individuelles ou collectives visant à lutter contre les formes de violation à l'encontre des enfants, des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées. Il consiste surtout à lutter pour le respect et l'application des droits en général et de leurs droits en particulier à l'effet d'offrir de meilleures chances d'insertion ou de réinsertion sociale que nécessite la participation de tout citoyen au développement de son pays.

L'intérêt pour la protection des groupes vulnérables tient au fait qu'un peu partout dans le monde et principalement en Afrique, le contexte de crise durable est porteur de situations préjudiciables aux droits sociaux et légaux dont l'enjeu pour les politiques sociales ne consiste plus à proposer des réponses aux besoins des populations mais à promouvoir la défense des droits.

En effet, l'émergence de la précarisation des rares emplois, le chômage, la paupérisation des ménages, le développement des nouvelles pandémies, le faible niveau de scolarisation etc. appellent la recherche de modèles appropriés de prévention, de promotion et d'insertion sociale des groupes vulnérables. Dans cette perspective, les organisations régionales et sous-régionales (UA, CEDEAO) ont intégré dans leurs chartes des dispositions statutaires visant l'élargissement de leur compétence aux domaines en rapport avec les droits humains. Il s'agit entre autres de :

- La charte africaine des droits et de bien-être des enfants ;

- Les traités internationaux ;

- La convention relative à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Ainsi, la protection des groupes vulnérables englobe toutes les actions applicables de la naissance à la fin de la vie visant l'adoption et la ratification des instruments juridiques que nécessite la situation des personnes vulnérables. Les décennies 1980-1990 qui se sont achevées sont symptomatiques de la

problématique de la protection des groupes vulnérables en Cote d'Ivoire. En effet, elles peuvent être considérées comme des freins à l'élan que le pays avait connu durant ces vingt premières années d'indépendance.

A la place d'une mutation rapide des structures socio-économiques engendrée par la croissance de la décennie 1970, la Côte d'Ivoire a subi une sévère dégradation de son tissu économique et social.

Les conséquences sociales de cette mutation sont importantes lorsque l'on se réfère aux besoins fondamentaux non satisfaits chez la majorité de la population. Au-delà des contre-performances enregistrées au cours de ces vingt dernières années, les indicateurs de santé (taux de mortalité, de prévalence, etc.), d'éducation (taux d'alphabétisation, taux de scolarisation, etc.), d'accès aux services sociaux de base sont préoccupants.

Parmi ces couches de populations vulnérables, les enfants en constituent la part la plus sensible et la plus exposée, certainement à cause de leur constitution physique non achevée et du manque de discernement dans leur action.

En Côte d'Ivoire, nombreux sont les enfants qui sont confrontés dans la vie quotidienne à des difficultés d'insertion sociale et à des violences de toutes sortes. Autrefois bénis dans la société traditionnelle, les enfants sont aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité croissante.

En réponse à cette réalité préoccupante, l'Etat de Côte d'Ivoire s'est doté d'un cadre normatif de protection et de promotion des droits de l'enfant. En plus de sa législation nationale, elle s'est engagée à faire appliquer de nombreux instruments juridiques internationaux qui encouragent la création d'un cadre de vie et de développement des enfants. Ainsi, la Côte d'Ivoire a-t-elle ratifiée la convention relative aux droits de l'enfant (CDE) adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre1989. Cette ratification intervenue le 04 février 1999 c'est-à-dire dix (10) ans après son adoption pose la problématique de l'effectivité de l'application et de la promotion des droits de l'enfant vivant sur le territoire ivoirien. Autrement dit, la législation et les institutions ivoiriennes répondent-elles aux exigences de la CDE ? La ratification de la CDE constitue-t-elle une garantie suffisante à la reconnaissance et à l'observance des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire ? C'est à cette interrogation que nous invite le thème soumis à notre intelligence qui s'intitule comme suit : La Convention relative aux Droits de l'Enfant: vers une évolution des droits d'expression et de défense des intérêts de l'enfant en Côte d'Ivoire ?

Dans un souci de démarche méthodologique, nous nous attèlerons dans la première partie à dégager la quintessence (signification et portée) d'une telle convention. Ensuite, pour en avoir une idée du degré de conformité et/ou d'harmonisation avec les principes de la CDE, nous allons dans une deuxième partie passer en revue la législation et les institutions ivoiriennes relatives à la promotion des droits de l'enfant. La troisième partie suggérera des perspectives à l'effet de combler les limites et difficultés qui auront été décelées dans la mise en oeuvre de la CDE.

PREMIERE PARTIE :

La Convention relative aux Droits de l'Enfant :

Une déclaration de principes fondamentaux de droit de l'homme

I: Droits consacrés par la convention relative aux Droits des Enfants (CDE).

Quatre (04) principes fondamentaux tiennent la CDE. Ce sont : la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie et au développement et le respect de l'opinion de l'enfant. Ces principes peuvent-être regroupés sous deux rubriques : le droit à la protection (A) et le droit à l'obtention de prestation. (B).

A. Droit à la protection.

Privilégier l'intérêt supérieur des enfants, c'est aussi leur assurer un cadre de vie exempt de discrimination.

1. La non-discrimination

La convention relative aux droits de l'enfant consacre l'égalité entre tous les enfants, de quelque niveau ou classe sociale auquel ils appartiennent. Cette égalité couvre l'ensemble des droits énoncés par celle-ci : le droit à l'obtention de prestations et le droit à la protection. La non-discrimination signifie que tous les enfants doivent jouir de tous les droits c'est-à-dire les droits à la survie, au développement, à la participation et à la protection sans exception et sur un même pied d'égalité.

Malheureusement, la discrimination est présente dans tous les milieux sociaux mais bien plus, dans les domaines touchant à la vie de l'enfant. Elle se définit comme la privation ou la non expression de l'un de ses droits, en raison d'une caractéristique personnelle. Elle prend souvent forme sous fond de marginalisation et/ou d'exclusion de la vie communautaire.

Parmi les formes de discrimination, la discrimination sexiste semble la plus marquée. Elle est définie par le Comité de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979 (CEDEF) comme un traitement infligé à une personne sur la base de son genre ou de son sexe. Celle-ci commence depuis la conception des enfants.

En effet, la technologie médicale aidant, le sexe de l'enfant à naître est déterminé à l'étape foetale. Ce qui conduit bien souvent au foeticide ou à l'infanticide concernant le sexe féminin dans certaines régions du monde où le sexe masculin suscite une valeur économique, culturelle et sociale. Aussi, les filles ont généralement moins accès à l'éducation, elles sont maintenues à la maison pour prendre en charge les travaux domestiques ou utilisées dans le commerce ou à d'autres fins d'exploitation.

D'autres enfants souffrent de traitement inégal du fait de la catégorisation de la communauté qui les a vu naître ou dans laquelle ils évoluent. Les croyances et les interprétations culturelles servent à bien de raisons de justification à une vie de privation et de maltraitance des enfants. Ainsi, un enfant peut pâtir de discrimination, soit parce qu'il a un problème de santé, orphelin, habite dans des zones défavorisées ou eu affaire avec le système judiciaire des mineurs, soit parce qu'il est de race, d'ethnie, et de religion différentes.

Le comité des droits de l'enfant (organe d'interprétation de la convention) exige des pays ayant ratifié la convention des prises de décisions en vue de mettre fin sinon de réduire toutes formes d'inégalités de traitement entre les enfants. Aussi, la convention recommande-t-elle l'adoption de lois exemptes de discrimination et la réalisation de campagnes éducatives contre les différentes formes de traitement inégal.

2. L'intérêt supérieur de l'enfant

Tenir compte de l'intérêt de l'enfant, c'est pouvoir lui assurer une protection et assistance minimales dans les actes de sa vie.

2.1. Protéger les enfants de la violence.

La violence faite à l'égard des enfants se définit comme la maltraitance et le préjudice physique et mental, le défaut de soins ou de violences sexistes. L'origine de ces actes de violence est tout aussi diverse que leur conséquence.

La violence faite aux enfants provient généralement des milieux familiaux et communautaires et est souvent justifiée par des pratiques et rituels traditionnels acceptés comme tels.

En dehors de la sphère familiale, la violence est aussi perceptible sous d'autres cieux. Ainsi, les enfants errant ou travaillant dans la rue sont très souvent les précepteurs préférés des bandes délinquantes redoutées dans cet univers impitoyable où la force édicte les conduites à tenir. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une certaine violence s'institutionnalise, prend de l'ampleur et ne manque pas de susciter des inquiétudes. Les foyers d'accueil, les garderies, les écoles et les orphelinats sont bien des espaces dans lesquels les enfants sont le plus souvent exposés aux actes de violence sous le prétexte de mesures disciplinaires à observer par ces derniers ou laissés à la solde d'autres enfants plus téméraires.

2.2. Mettre fin à l'exploitation des enfants.

La convention relative aux droits de l'enfant énonce en certaines de ses dispositions le droit pour l'enfant d'être protégé contre toutes formes d'exploitation économique que sont l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le travail des enfants, la traite des enfants, le mariage des enfants, les enfants soldats et/ou associés aux groupes et forces armés.

2.2.1. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Selon la définition donnée dans la déclaration du Premier Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm (Suède) en 1996, on entend par exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales toute forme de maltraitance sexuelle commise par un adulte et accompagnée d'une rémunération en espèce ou en nature versée à l'enfant ou à une tierce personne.

Le commerce du sexe est un phénomène transfrontalier qui prend forme dans presque toutes les communautés. Ce commerce illégal attire de nombreux enfants notamment ceux issus des milieux pauvres et défavorisés. Ces derniers sont le plus souvent forcés, enlevés ou persuadés par la ruse ou incités par les medias de se livrer à des relations sexuelles telles que la prostitution ou à des actes obscènes (pornographie, exhibition). Pour endiguer le phénomène, la convention à travers ses articles 32 et 34 combinés font obligation aux Etats de protéger les enfants et de punir les responsables.

2.2.2. Le travail des enfants

Les conventions numéro 138 et 182 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) spéculant respectivement sur l'âge minimal au travail (travaux généraux, légers ou comportant des risques) et sur les pires formes de travail des enfants définissent en substance le travail des enfants comme toute activité physique susceptible de nuire à la santé des enfants, de compromettre leur éducation et de conduire à d'autres formes d'exploitation et de maltraitance. L'expression « enfant travailleur » désigne tout enfant qui travaille de façon régulière dans une activité relevant du secteur de l'économie informelle. En effet, échappant au contrôle de l'Etat, le secteur informel rend difficile l'observance de la législation de travail et demeure un accès préféré à la mise et à l'entrée au travail des enfants.

Les raisons de l'entrée au travail des enfants sont davantage d'ordre économique. Les enfants travaillent substantiellement pour s'assurer l'autonomie financière et subvenir à leurs propres besoins et subsidiairement s'orientent ou sont orientés, lorsqu'ils sont en rupture avec le système scolaire, vers un apprentissage professionnel, garantie d'une probable promotion sociale.

2.2.3. La traite d'enfants

Fléau datant de pratiques traditionnelles et séculaires (enfants esclaves ou nés de parents esclaves, enfants destinés à des observances rituelles), la traite d'enfants dans sa forme moderne se manifeste sous fond de commerce ou de trafic. Aussi est-il convenu d'entendre par « enfant victime de la traite » toute personne de moins de dix-huit ( 18 ) ans qui est recrutée, transportée, transférée, hébergée ou accueillie aux fins de l'exploitation, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays donné.

Les facteurs qui favorisent la traite des enfants sont de deux ordres. D'un point de vue social, il existe une tradition de circulation et de placement des enfants dans un contexte culturel favorable aux migrations. C'est la pratique de « confiage » qui consiste à remettre l'enfant à un membre de la famille à charge de son éducation, de son instruction, et souvent son insertion dans une vie professionnelle. Les zones de recrutement des enfants victimes de la traite sont celles de grande extension de la pauvreté pour lesquelles les enfants constituent le socle d'une revalorisation sociale certaine.

Economiquement, la traite des enfants se justifie par l'obtention de bénéfices optimaux des pratiquants. Les réseaux de trafiquants retirent des gains financiers à travers les émoluments qu'ils perçoivent sous forme de prime versée par les employeurs au recrutement des enfants ou de ristournes sur le traitement salarial des travailleurs placés. De même, la traite fournit aux employeurs une main-d'oeuvre immédiatement productive, exploitable à fond et sous payée.

2.2.4. Le mariage des enfants

Le mariage des enfants est celui des unions dans lesquelles les enfants sont contraints en des liens matrimoniaux en deçà de l'âge minimum requis. Le mariage des enfants est l'une des formes d'exploitation sexuelle les plus manifestes. Selon des estimations de L'UNICEF, 36% des femmes âgées de 20 à 24 ans se sont mariées ou vivaient en ménage avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. (Rapport La Situation des enfants dans le monde 2006 du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, New York, 2005, p. 131.). Ces mariages, dits précoces, constituent en substance une violation des droits de l'homme. Car, le droit au libre et plein consentement au mariage est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), étant entendu qu'il ne peut y avoir de « libre et plein » consentement lorsque l'une des parties concernées n'a pas atteint l'âge de choisir en toute connaissance de cause un conjoint. Quant à la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979) elle stipule que les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et que toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes recommande de fixer cet âge à 18 ans.

Ainsi, le mariage des enfants comprend entre autres :

Le mariage forcé : Mariage arrangé contre le gré de la fille ; une dot est souvent payée à sa famille ; en cas de refus, il en résulte des violences et des abus.

Le mariage précoce : Mariage arrangé avant l'âge légal (fille : 18 ans). Dans ce type de relation, les rapports sexuels constituent un viol aux termes de la loi, car les jeunes filles n'ont pas la capacité légale d'accepter de telles unions.

2.2.5. Les enfants associés aux forces et groupes armés ou enfants soldats.

Le terme « enfants associés aux groupes armés » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans recrutée par une force armée ou un groupe armé régulier ou irrégulier, quelle que soit la fonction qu'elle exerce, notamment mais pas exclusivement celle de cuisinier, porteur, messager, et toute personne accompagnant de tels groupes qui n'est pas un membre de leur famille. Cette définition englobe les filles recrutées à des fins sexuelles et pour des mariages forcés. Elle ne concerne donc pas uniquement les enfants qui sont armés ou qui ont porté des armes. (« Principes du Cape Town et meilleures pratiques concernant le recrutement d'enfants dans les forces armées et la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique, 1997 »). Les modalités du recrutement peuvent être volontaires, dans ce cas, les enfants se joignent aux groupes et forces armés du fait de la pauvreté, pour se mettre sous protection ou par souci de vengeance. Le recrutement se déroule bien souvent sous fond de violence (enlèvements ou pressions psychologiques). Le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les armés (2002) porte de 15 à 18 ans l'âge minimum à atteindre pour participer directement aux hostilités (article 1) et interdit la conscription ou l'enrôlement obligatoire des moins de 18 ans (article 2). Le Statut de la Cour pénale internationale (1998) érige en crimes de guerre l'enrôlement ou le recrutement d'enfants dans des forces armées nationales et leur emploi pour participer activement aux hostilités dans le cadre de conflits armés internationaux ou internes.

La convention numéro 182 (1999) de l'Organisation International du Travail inclut le recrutement forcé et obligatoire des enfants dans la catégorie des pires formes de travail, qu'elle proscrit.

2.2.6. Justice pour les enfants

Dans le domaine spécifique de la justice pour mineurs, les articles 37 et 40 de la CDE évoquent respectivement, la protection des enfants privés de liberté et les normes de l'administration pénitentiaire.

Ainsi, relativement à la torture et la privation de liberté, un enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou la détention illégales. La peine capitale et l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération sont interdits pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant privé de liberté a droit de bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille.

Concernant l'administration pour mineurs, tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tiennent compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. La procédure judiciaire et le placement en institution carcérale doivent être évités chaque fois que cela est possible.

B. Droit à l'obtention de prestations.

L'Etat doit fournir toutes les prestations possibles aux enfants en garantissant des perspectives de développement durable.

1. Le droit à la vie, à la survie, et au développement.

1.1. Le droit d'être déclaré à la naissance.

Selon l'article sept (07) de la convention relative aux droits de l'enfant, l'enfant doit être enregistré aussitôt sa naissance. L'enregistrement des naissances consiste à faire enregistrer par les autorités administratives la naissance des enfants. La déclaration de naissance est un support préalable à la réalisation des droits de l'enfant car elle atteste de son existence officielle. Subséquemment, elle lui donne droit à une identification c'est-à-dire le droit à un nom et à une nationalité et par la même occasion, d'être des sujets de droit (détenteurs et obligataires de droit).

Déclarer un enfant, c'est implicitement actionner en sa faveur tous les mécanismes de protection : accès à des services de base, dont la vaccination, les soins de santé et l'inscription dans un établissement scolaire.

1.2. Le droit à la santé.

De l'analyse de l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux. L'Etat doit mettre un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l'information sanitaire de la population ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile, sur les prestations de soins prénatals et postnatals. Les Etats doivent encourager à cet égard la coopération internationale et s'efforcer d'assurer qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à des services de santé.

Chaque année, il est fait un constat dramatique de la situation sanitaire des enfants à travers presque toutes les régions du monde. En effet, de milliers d'enfants souffrent et/ou meurent de toutes sortes de maladies dont le paludisme, la rougeole, la varicelle, la diarrhée, la poliomyélite, la coqueluche etc. Mais, parallèlement à ces maladies courantes, l'on assiste à la progression de grandes pandémies tels le VIH/SIDA, la tuberculose qui déciment avec célérité les populations infantiles et adolescentes.

Aussi, l'accessibilité sans discrimination aux soins de santé et la gratuité des médicaments essentiels doivent-elles être les fondements des programmes sanitaires conçus pour donner aux enfants des meilleures chances de survie et leur assurer un développement durable.

1.3. Le droit à l'éducation.

Les articles 28 et 29 de la convention font de l'éducation des enfants, un droit fondamental à la charge des Etats parties, lesquels doivent l'assurer sans ménagement et sur une base égalitaire. L'objectif assigné à cet effet à l'éducation est de « favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement des dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ». Ainsi, l'éducation se présente-t-elle comme l'assurance d'un développement social individuel. Mais bien plus, au plan national, elle est productrice de ressources humaines futures aptes à affronter les problématiques existentielles émergeantes.

Les Etats ne s'inscriront dans les perspectives et objectifs de la convention que lorsque ceux-ci rendront l'éducation institutionnelle de base (écoles préscolaires et primaires) obligatoire et gratuite. Car, de milliers d'enfants à travers le monde n'ont accès ou sont exclus du système scolaire pour des raisons diverses. L'éloignement des locaux d'enseignement et de formation des lieux d'habitation, le coût élevé des frais de scolarité, la rudesse du système scolaire sont autant d'explications à la désaffection pour l'école.

Au-delà de ses vertus cognitives, l'école peut s'appréhender comme un vecteur de prévention et de protection contre les différents abus exercés sur les enfants. Mettre un enfant à l'école, c'est le soustraire de toutes sortes d'exploitation : travail des enfants, mariage précoce, exploitation sexuelle à des fins commerciales, traite et vente des enfants. Aussi, façonne-t-elle les mentalités contre certaines pratiques et rituels exercés à l'encontre des enfants tels que les mutilations génitales et corporelles.

1.4. Le droit aux loisirs.

L'un des pôles d'épanouissement et de développement de l'enfant est sa participation à des activités évasives et récréatives ainsi que le reconnaît la convention relative aux droits de l'enfant. C'est pourquoi, elle fait obligation aux Etats parties, au travers l'article 31, de mettre à la disposition des enfants « les moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. »

Le jeu ne se relativise pas à la simple activité de distraction et de divertissement. Bien au-delà et ce, d'un point de vue physiologique, il s'avère une panacée au maintien d'une bonne santé physique et mentale de l'enfant. Les premiers pas des enfants en bas âge sont le plus souvent obtenus par la pratique de certains jeux. De même, certains enfants frappés de handicaps corporels ou psychiques recouvrent la santé à l'exercice de certains jeux à caractère rééducatif. Ainsi, des activités comme la lecture et le sport ont pu permettre à bon nombre d'enfants d'afficher des aspects plus gais et de se soustraire des conditions délétères dans lesquelles ils vivent.

Aussi, doit-on reconnaître au jeu un puissant vecteur de socialisation de l'enfant.

A cet effet, par le jeu, les enfants apprennent à comprendre la société et sa dynamique, à développer l'esprit d'initiative et de créativité. Quant aux activités collectives, elles suscitent des rapports d'interaction, favorisant l'esprit de communion, d'entraide et de compréhension.

Le jeu devient un support de formation et de détection des qualités intrinsèques de chaque enfant. C'est pourquoi, il faut encourager la création des aires de jeux, soutenir les activités qui s'y dérouleront afin de donner à chaque enfant, sans discrimination, la joie de vivre.

2. Le droit au respect de l'opinion de l'enfant.

2.1. Le droit à la participation.

La participation est un droit aux termes de la convention en son article 12. En effet, elle fait obligation aux communautés dans lesquelles vivent les enfants de les associer aux actions, projets et décisions les concernant.

L'expression « participation de l'enfant » se définit comme le processus qui consiste à écouter les enfants et à respecter leurs opinions. C'est aussi le moyen par lequel les enfants interviennent pour façonner le monde dans lequel ils vivent. Ainsi, les enfants devraient avoir leur mot à dire dans tous les aspects de la vie qui touchent à leurs situations.

Pour une véritable participation, des conditions d'un milieu de vie sûr, exempt de la peur d'une sanction injuste ou d'exploitation, sont nécessaires pour que les enfants se sentent libres de s'exprimer. Aussi, doivent-ils être informés, par une accessibilité sans restrictions, aux différentes formes de medias.

Pour parvenir à une dynamique participative des enfants, les communautés doivent les instruire aux mécanismes de la vie associative et de prise de décisions. C'est en cela qu'il faut leur favoriser la création de cadres de rassemblement, d'échange, de discussion et de prise d'initiatives. Ainsi, pourrait-on développer des assemblées, des conseils ou parlements d'enfants.

2.2. Le droit d'être vus et entendus.

L'article 12 de la convention est sans équivoque sur le droit d'expression de l'enfant. Il ne doit plus être toujours ce sujet passif pour qui l'on rapporte toujours les propos. Les opinions et avis des enfants doivent être recueillis et pris en considération dans toutes les décisions susceptibles de répercussion sur un aspect de leur problématique existentielle.

L'enfant doit avoir la possibilité d'être entendu dans toute procédure judicaire ou administrative le concernant. Ainsi, il pourra par exemple intervenir dans les affaires de divorce ou de séparation de ces parents. Pour ne pas subir des intimidations, il faut rendre moins formelles les audiences des tribunaux afin de permettre aux enfants de s'exprimer librement.

II. Portée et Impact de la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE).

A. Portée de la CDE.

Imprimée du sceau de l'internationalisme, la convention emporte en cela donc, une portée universelle sans précédent. Son caractère international implique qu'elle doive tenir compte de toute une gamme de convictions, valeurs et traditions propres, ainsi que d'un large éventail de réalité politique et socio-économique.

En tant qu'instrument, la convention permet de distinguer la problématique des droits des enfants du domaine de la charité bien intentionnée qui peut parfois méconnaître les droits fondamentaux des enfants. Les enfants à leur naissance jouissent des libertés fondamentales et des droits inhérents à tous les êtres humains. Tel est l'axiome de la CDE.

Outre son aspect solennel et formel, la convention se présente comme un ensemble d'obligations à la charge des Etats à l'égard des enfants. Ces obligations peuvent être directes par exemple, créer des établissements d'enseignement, des centres sanitaires ou indirects, permettant à la communauté de remplir pleinement leur rôle et leurs responsabilités en matière de bien-être et de protection de l'enfant.

En tant que traité relatif aux droits de l'homme, la convention présente une gamme de droits qui se catégorise d'une part en droits civils et politiques et d'autre part les droits économiques sociaux et culturels.

Ainsi, les objectifs assignés à la convention sont entre autres :

- Réaffirmer, à l'intention des enfants, des droits que d'autres traités accordent déjà à tous les êtres humains. Certains de ces droits, comme la protection contre la torture, s'applique de toute évidence aux enfants. D'autres, comme la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de religion et le droit à la sécurité sociale, leur sont aussi reconnus.

- Renforcer certains droits de l'homme fondamentaux pour tenir compte des besoins spéciaux et de la vulnérabilité des enfants. Un exemple évident est celui des conditions de travail, avec des normes plus strictes pour les enfants et les jeunes que pour les adultes. Un autre exemple est celui des conditions dans lesquelles un mineur peut être privé de liberté.

- Elaborer des normes dans des domaines concernant plus particulièrement les enfants. La convention aborde des questions spécifiques à l'enfant telle que les procédures d'adoption, l'accès à l'enseignement primaire, la prévention de l'abandon et des mauvais traitements au sein de la famille, ainsi que le recouvrement des pensions alimentaires.

B. Impact de la CDE

La CDE est le traité des droits de l'homme le plus largement accepté de l'histoire. Après son adoption, elle a été ratifiée par plus de 90% des Etats dans le monde à l'exclusion des Etats-Unis et de la Somalie.

Grâce à la convention et aux obligations que suscite sa ratification à l'égard des Etats parties, une majorité des enfants bénéficient de l'engagement officiel de leur gouvernement à les protéger, à les défendre et à réaliser leurs droits. Ainsi, des actions menées à l'intention des enfants, considérées comme des oeuvres à caractère social et humanitaire sont aujourd'hui érigées en exigences de droits. Assurer des soins et une protection, c'est répondre à un droit, et non une question d'aide sociale.

Aussi, des politiques de protection de l'enfant se sont-elles multipliées depuis l'adoption de la convention, puisque les gouvernements reconnaissent les besoins spécifiques et la vulnérabilité des enfants placés dans certaines situations (enfants en conflit avec la loi ou enfants associés aux forces et groupes).

Par ailleurs, la convention présente trois innovations majeures. Tout d'abord, elle introduit la notion des « droits de participation » de l'enfant et reconnaît combien il est important que les enfants eux-mêmes soient informés de leurs droits. Ensuite, la convention soulève diverses questions qui n'avaient été évoquées dans aucun autre instrument international : le droit à la réadaptation des enfants victimes de cruauté et d'exploitation, par exemple, et visant à abolir des pratiques traditionnelles nuisant à la santé de l'enfant. Enfin, elle comporte des principes et des normes qui ne figuraient à ce jour que dans des instruments non contraignants, notamment en matière d'adoption et de justice pour mineurs.

La convention introduit par ailleurs deux notions essentielles à savoir :

1 l'intérêt supérieur de l'enfant devient une considération primordiale « dans toutes les décisions qui les concernent » (Article 3).

2 le principe selon lequel les parents (ou autres personnes responsables de l'enfant) doivent donner à l'enfant l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice de ses droits, d'une manière qui corresponde au « développement de ses capacités » (Article 5).

En tout état de cause, un traité international de cette nature ne peut avoir d'impact immédiat et direct sur la vie quotidienne des enfants. Les normes et les obligations définies dans la convention servent à guider la législation, les politiques et les programmes de gouvernements dans leurs initiatives en faveur des enfants. En d'autres termes, les gouvernements, dont la législation ne promeut pas les droits de l'enfant et leur application effective, sont invités à la niveler aux prescriptions contenues dans la CDE ou pour d'autres, de mesurer les progrès obtenus depuis la mise en oeuvre de la convention.

C'est à cet exercice que nous nous proposons de soumettre, dans les lignes qui suivent, la législation et les institutions ivoiriennes, afin d'en dégager le degré de conformité d'avec la CDE.

Deuxième Partie : Législation et Institutions ivoiriennes à l'épreuve de la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE)

I. Cadres de protection et d'expression des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire s'est dotée aussi bien d'un cadre légal qu'institutionnel de promotion des droits de l'enfant.

A. Cadre légal de mise en oeuvre de la CDE.

Le cadre légal de protection se désagrège en mesures d'ordre général et spécial.

1. Mesures générales de protection et d'expression des droits de l'enfant.

1.1. Protection et Droits civils de l'enfant en Côte d'Ivoire.

Au plan civil, l'enfant est protégé depuis sa conception jusqu'à la fin de sa minorité.

1.1.1. La conception, la naissance et la déclaration.

La personnalité juridique, aptitude à être sujet de droit (titulaire et obligataire de droits) est subordonnée en principe à la naissance de tout être humain. Cependant, la naissance n'est pas toujours la condition nécessaire d'acquisition de la personnalité. En effet, celle-ci préexiste à la naissance, en ce sens que l'enfant simplement conçu, quoique non encore né, est déjà apte à être sujet de droit, notamment à être héritier, pourvu qu'il naisse vivant et viable.

C'est ce qu'exprime l'adage « Infans conceptus, pronato habitur quoties de commodis ejus agitur » en latin, qui signifie que l'enfant conçu est réputé né chaque fois que son intérêt l'exige. Cette jurisprudence d'origine française a été transposée dans l'ordonnancement juridique ivoirien. Autrement dit, les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire sont reconnus depuis sa période de conception qui est supposée intervenue entre le 180ème et le 300ème jour avant la naissance.

Par l'accouchement, l'enfant devient une personne distincte de celle de sa mère.

C'est donc par la naissance et à la naissance que s'extériorise l'aptitude à être sujet de droit.

Aux termes de l'article 41de la loi relative à l'état civil, la naissance doit être constatée par une déclaration dans les quinze jours de l'accouchement ; ce délai est aujourd'hui de trois mois depuis la reforme de 1999. Passé ce délai, la naissance peut-être constatée par un jugement supplétif d'acte de naissance auprès des tribunaux.

La déclaration de naissance est le corollaire de l'établissement de la filiation à l'égard d'un des géniteurs de l'enfant, laquelle se définit comme le lien de droit qui existe entre le père ou la mère et son enfant : paternité ou maternité. Selon la loi n°64-337 du 07 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation, modifiée par la loi 83-799du 02 Août 1983, la filiation peut-être légitime (enfant né dans le mariage des parents ou légitimé par leur mariage), naturelle (enfant né hors mariage : enfant naturel simple ou adultérins).

La filiation peut aussi s'établit à l'égard d'autres personnes que les parents biologiques : c'est la filiation adoptive : Cette filiation s'appréhende comme la filiation qui résulte d'un jugement, qui crée un lien juridique entre deux personnes qui ne sont pas nécessairement parents par le sang. Elle est régie par la loi 64-378 du 7 octobre 1964, modifié par la loi 83-802 du 02 Août 1983.

L'adoption, pour sa prise en considération, doit satisfaire à certaines conditions tant de fond que de forme. Ainsi, concernant l'enfant en adoption, celle-ci doit présenter des avantages pour l'adopté. A défaut, elle n'est pas prononcée par le tribunal.

En outre, l'adopté mineur âgé de plus de seize (16) ans doit consentir personnellement. Les avantages sont déterminés par le tribunal et ils concernent non seulement les avantages d'ordre matériel mais également ceux d'ordre moral.

En raison des conséquences graves que produit le jugement d'adoption, le législateur exige que les père et mère de l'enfant s'ils sont vivants, consentent l'un et l'autre à l'adoption. (Article 7)

1.1.2. Le régime de la minorité.

La minorité se définit par rapport à la majorité. Aux termes de l'article premier de la loi n° 70 488 du 3 Août 1970 sur la minorité, « le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ». Ainsi, tous ceux qui n'ont pas vingt et un ans accomplis en Côte d'Ivoire sont dits mineurs.

Mais, la protection dont bénéficie le mineur varie selon qu'il est émancipé ou non.

Aux termes de l'article 113 du code civil, « l'émancipation est l'acte par lequel un mineur est affranchi de la puissance paternelle ou de la tutelle et devient capable comme un majeur, d'accomplir tous les actes de la vie civile et de faire le commerce. » C'est donc l'acte qui confère au mineur une pleine capacité. Ainsi la situation du mineur émancipé n'appelle pas un grand développement au relatif plan de sa protection civile. La situation du mineur non émancipé focalisera plus notre attention.

En ce qui concerne sa personne, le mineur doit être sous une autorité chargée non seulement de le guider, mais de l'élever et de l'éduquer (protection extra-patrimoniale du mineur) ;

En ce qui concerne l'exercice de ses droits, le mineur sera incapable. Ainsi pour l'exercice principalement de ses droits patrimoniaux, le mineur sera frappé d'incapacité d'exercice, à caractère général (protection patrimoniale du mineur).

1.1.2.1. La protection extra-patrimoniale de l'enfant.

La protection du mineur non émancipé se fait à travers le système de représentation. La loi prévoit deux (02) modes de représentation :

- la représentation par les parents : la puissance paternelle ;

- la représentation par le tuteur.

Ø La puissance paternelle

Elle se présente comme l'ensemble des droits que la loi accorde aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant, mineur et non émancipé. C'est une institution à la famille légitime, à la famille naturelle et à la famille adoptive.

Il convient de rappeler que la puissance paternelle ne concerne que les enfants mineurs non émancipés. Aux termes de l'article 5 de la loi, la puissance paternelle appartient au père et à la mère. Il en résulte que les grands-parents ne possèdent jamais la puissance paternelle, même lorsque les père et mère sont décédés ou en sont déchus. Ils sont donc tous les deux titulaires de la puissance paternelle. La détermination du parent qui exerce la puissance paternelle varie selon la nature de la filiation.

Les attributs de la puissance paternelle sont entre autres : la garde, la surveillance, l'éducation et l'entretien du mineur en ce qui concerne sa personne ; l'administration et la jouissance des biens du mineur relativement aux biens de celui-ci.

Ø La tutelle

La tutelle est tout aussi un mode de représentation du mineur. Les conditions d'ouverture, de fonctionnement et d'organe de contrôle sont prévues par les articles 48 à 112 de la loi sur la minorité.

L'ouverture de la tutelle peut se faire de plein droit et de façon facultative.

Elle est de plein droit en cas de décès des parents ou en cas de défaut de filiation. Elle est facultative lorsque le juge transforme l'administration légale en tutelle pour cause grave. La détermination de la cause grave est laissée à l'appréciation souveraine des juges de fond. Elle peut être l'inexpérience de l'administrateur légal.

Les pouvoirs du tuteur s'exercent aussi bien sur la personne du mineur que sur ses biens. Il a l'obligation d'assurer la gestion des biens au nom et pour le compte du mineur.

1.1.2.2. La protection patrimoniale de l'enfant.

Le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité générale d'exercice. Il est en effet titulaire de droits, mais ne peut malheureusement les exercer lui-même à l'exception de quelques actes.

Ø Le champ de l'incapacité générale d'exercice

L'étendue de l'incapacité est fixée par l'article 27 de la loi sur la minorité aux termes duquel « le mineur non émancipé est incapable de contracter ». Cette incapacité concerne tant les actes juridiques que les actions en justice ; les faits juridiques en sont exclus (délits, quasi-délits et enrichissement sans cause) :

-Les actes juridiques.

Le mineur non émancipé ne peut conclure d'actes juridiques, c'est-à-dire des actes résultants d'une manifestation de volontés produisant des effets de droits.

Ainsi, le mineur non émancipé ne peut par exemple, ni conclure le contrat de donation ni rédiger de testament. Par cette interdiction, le législateur veut protéger le mineur qui manque de maturité, de discernement.

-Les actions en justice.

Aux termes de l'article 29 « le mineur ne peut agir ou défendre en personne qu'assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet ». Il apparaît que le mineur non émancipé ne peut agir sans l'aide de son représentant qui agit à son nom et pour son compte.

Ø Les exceptions à l'incapacité générale d'exercice du mineur.

Les actes touchant la personne du mineur non émancipé : Ces exceptions sont prévues par l'article 29 de la loi aux termes duquel « les actes qui intéressent personnellement le mineur, ne peuvent être conclu qu'avec son consentement ». Il s'agit des actes concernant notamment son état. Mais, il faut que le mineur soit âgé de plus de 18 ans.

Les actes touchant le patrimoine du mineur non émancipé : Aux termes de l'article 31, le mineur peut conclure lui-même son contrat de travail. Toutefois, une distinction doit être opérée. Il conclut son contrat de travail et le rompt avec l'assistance de son représentant légal à partir de 16 ans. Il peut adhérer à un syndicat sauf opposition de son représentant légal.

A partir de 18 ans, il peut conclure et rompre seul son contrat de travail.

Il en résulte qu'entre 16 et18 ans, la conclusion du contrat de travail se fait avec l'assistance du représentant légal. Au-delà, le mineur le fait seul. Quant aux actes conservatoires dont le but est d'éviter au patrimoine une perte imminente, l'article 30 précise que le mineur peut les accomplis tout seul.

Ø Les sanctions de l'incapacité du mineur

-La nullité

La nullité comme sanction des actes accomplis en violation de l'incapacité est prévue par l'article 33 et suivant de la loi. En effet, après avoir posé le principe de la validité des actes accomplis par le mineur non émancipé, l'article 33in fine précise que de tels actes sont nuls de plein droit s'ils sont de ceux que le représentant légal n'aurait pu faire qu'avec une autorisation.

-La rescision pour lésion.

Lorsque le mineur, agissant seul, a fait un acte que le tuteur aurait pu faire sans formalités, c'est-à-dire sans l'autorisation du conseil de famille, par exemple, l'acte accompli n'est pas nécessairement nul. Cependant, aux termes de l'article 33 alinéa 2, l'acte passé par le mineur est rescindable en faveur de celui-ci s'il en subissait une lésion.

1.2. Droit et Protection pénale de l'enfant.
1.2.1. Protection pénale de l'enfant-victime d'infractions.

La loi pénale protège l'enfant par l'interdiction de certains comportements à son égard. Il s'agit de comportements qui portent atteinte à son intégrité physique et morale et à sa liberté.

1.2.1.1. Les atteintes à l'intégrité physique et morale.

Parmi les comportements qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale des enfants, on peut citer les violences à mineur et l'abandon d'enfant.

Ø Les violences à mineur.

Il y a violences à mineur lorsqu'on exerce des violences et voies de fait sur la personne d'un mineur de quinze (15) ans ou lorsqu'on le prive d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé. Comment les violences à mineur sont-elles sanctionnées ?

Les peines prévues pour cette infraction varient en fonction de la gravité des faits :

- Si les violences ou les privations ont causé au mineur une incapacité totale de travail personnel de plus de 10 jours, la peine est un emprisonnement de 3 à 10 ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs CFA;

- Si les violences ou les privations ont causé au mineur une infirmité permanente (Exemple : la perte d'un oeil), la peine est un emprisonnement de 5 à 20 ans;

- Si les violences ou les privations habituellement pratiquées ont causé la mort du mineur, avec ou sans l'intention de la donner, la peine est l'emprisonnement à vie. Homicide, article 342 et 345 du code pénal ; empoisonnement, article 347 et 348 du code pénal ; omission de porter secours, article 352 du code pénal ;

- Les violences sexuelles peuvent être commises sur un ou des mineurs par parents (violences domestiques) des tiers, dans une institution (école, centre de formation, centre d'accueil ou de détention pour mineur, centre de formation professionnelle).Les sanctions sont plus sévère lorsque l'infraction est commise sur un mineur de 15 ans (viol) de 18 ans (attentats à la pudeur) ou sur un mineur de 20 ans (proxénétisme) par le père ou ascendant ou par une personne ayant autorité sur le mineur ou une personne chargée de son éducation ou commis en réunion.

Ces éléments constituent des circonstances aggravantes de ces infractions sexuelles. Ainsi, le viol est puni d'un emprisonnement de 20 ans, la sanction devient l'emprisonnement à vie lorsque le viol est commis avec les circonstances aggravantes citées plus haut : viol sur mineur de 15 ans, viol en réunion, par le père, un ascendant etc.

Pour les cas de viol, et dans le but de faciliter les poursuites, la possibilité est offerte aux médecins par dérogation aux règles, d'informer le procureur de la république de sévices qu'il a constatés de sa fonction et qui permet de penser qu'un viol a été commis.

Par ailleurs, peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile et donc, mettre en mouvement la procédure pénale, toutes les associations déclarées à la date des faits et dont l'objet comporte la lutte contre les violences sexuelles.

Ø L'abandon d'enfant.

L'abandon d'enfant consiste dans le fait d'exposer ou de faire exposer, de délaisser ou de faire délaisser un enfant.

Exposer un enfant consiste à déposer l'enfant dans un lieu quelconque dans le but de se soustraire à l'obligation d'en prendre soin et pour l'abandonner.

Le délaissement d'un enfant est le fait de l'abandonner et de disparaître pour se décharger du devoir d'en prendre soin. Comment l'abandon d'enfant est-il sanctionné ?

La peine prévue par la loi pénale pour réprimer l'abandon d'enfant varie en fonction du lieu où l'enfant a été abandonné et des conséquences de cet abandon sur cet enfant.

- Si l'abandon a eu lieu dans un lieu solitaire, les peines sont les suivantes : un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs si l'abandon a causé à l'enfant une incapacité totale de travail personnel de plus de 10 jours ; un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs s'il en résulté une infirmité permanente chez l'enfant ; un emprisonnement de 5 à 20 ans si la mort s'en est suivie.

- Si l'abandon a eu lieu dans un lieu non solitaire, selon chacune des circonstances sus indiquées, la peine d'emprisonnement varie de 3 mois à 10 ans et la peine d'amende de 50.000 à 500.000 francs CFA.

Toutes ces peines sont encore aggravées si l'auteur des infractions est le père ou la mère ou un autre ascendant du mineur, son tuteur ou une personne ayant autorité sur lui ou ayant sa garde ou étant chargée de son éducation ou de sa formation intellectuelle ou professionnelle. Il en va de même si l'infraction est commise avec préméditation ou guet-apens.

1.2.1.2. Les atteintes à la liberté.

La liberté de l'enfant est pénalement protégée par la répression de l'enlèvement de mineur et celle du mariage forcé ou précoce.

Ø L'enlèvement de mineur.

L'enlèvement de mineur consiste à soustraire ou à tenter de soustraire le mineur du lieu où il avait été placé par les personnes à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis (le père ou la mère par exemple). L'enlèvement de mineur peut se faire par fraude ou par violence.

L'enlèvement par violence consiste à obliger physiquement le mineur à suivre le ravisseur.

L'enlèvement par fraude consiste à utiliser des artifices (mensonge par exemple) pour déplacer le mineur du lieu où il était

Comment l'enlèvement par fraude ou violence est-il puni ?

La peine encourue est un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs CFA. Si le mineur enlevé est âgé de moins de 15 ans, le juge prononcera le maximum de ces peines. Si le ravisseur s'est fait payer une rançon ou eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous surveillance desquelles l'enfant était placé, la peine est l'emprisonnement à vie et de 5 à 20 ans si avant que la décision de condamnation ne soit prononcée, le mineur est retrouvé vivant. Si le mineur enlevé est ou a subi une infirmité entraînant une incapacité permanente de plus de 30%, la peine est également l'emprisonnement à vie.

L'enlèvement ou la tentative d'enlèvement peut se faire sans fraude ni violence.

Dans ce cas, le ravisseur encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 50.000 à 500.000 de francs CFA. Si la personne mineure ainsi enlevée épouse l'auteur de l'enlèvement, le ravisseur n'est pas pénalement puni, à moins que le mariage soit déclaré nul

Aussi, existe-il une autre forme d'enlèvement de mineur. Celle-ci concerne le père ou la mère ou toute personne qui, alors qu'il a été statué sur la garde du mineur par décision de justice, même sans fraude ou violence, enlève le mineur ou le détourne, fait enlever le mineur ou le fait détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée ou des lieux où ceux-ci l'ont placé.

Ce type d'enlèvement de mineur est puni d'un emprisonnement de 1 an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA. Si le ravisseur a été déclaré déchu de la puissance paternelle, la peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'à 3 ans.

Ø Le mariage forcé ou précoce.

Le mariage forcé consiste à obliger une personne âgée de moins de 18 ans à entrer dans une union matrimoniale de nature coutumière ou religieuse. Le mariage forcé ou précoce est sanctionné par la loi du 23 décembre 1998 réprimant certaines violences faites aux femmes et aux filles.

1.2.2. Situation et protection pénale de l'enfant-auteur d'infractions.

En vertu des articles 25, 26, et 27 du code pénal, l'enfant peut-être auteur, co-auteur et complice d'infractions. Mais cette responsabilité pénale ainsi indiquée souffre d'exemptions pour des causes bien évidentes au bénéfice de l'enfant délinquant aux termes des articles 95 à 119 du code pénal.

Les règles applicables aux mineurs sont posées par l'article 116 code pénal et 756 et suivants du code de procédure pénale. Ces textes évaluant la situation pénale du mineur de façon graduelle. En effet, ils distinguent la situation du mineur de 13 ans de celle du mineur dont l'âge est compris entre 13 et 18 ans.

1.2.2.1. La situation des mineurs de 13 ans.

Ø Le mineur de moins de 10 ans.

D'après l'article 116 alinéa 1 du code pénal, les faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales. L'impossibilité de qualifier pénalement les faits résulte de l'absence d'infraction. Celle-ci ne peut s'expliquer que par l'absence d'élément moral c'est-à-dire de faute pénale. A cette absence de culpabilité s'ajoute l'impossibilité d'imputer les faits au mineur de dix (10) ans en raison de son irresponsabilité pénale au sens l'article 95 du code pénal.

Comme le code pénal ne prévoit aucune exception à cette règle, on peut considérer que l'article 116 pose une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale du mineur de dix (10) ans.

Ø Le mineur de plus 10 ans et de moins de 13 ans

D'après l'article 116 alinéa 2 et 3, celui-ci bénéficie de droit en cas de culpabilité de l'excuse absolutoire de minorité. Il ne peut faire l'objet que de mesures de surveillance et d'éducation prévues par loi.

Ainsi donc, selon ce texte, le mineur âgé de plus de 10 ans et de moins de 13 ans est capable de commettre une faute pénale. Cependant, son attitude à comprendre et à vouloir est peu développée pour qu'il puisse se voir appliquer une peine.

L'excuse absolutoire de minorité entraîne l'exemption de peines. Cette excuse joue automatiquement et le juge ne peut l'écarter puisque les mineurs en bénéficient de droit.

Toutefois, l'enfant peut faire l'objet d'une mesure de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation si l'infraction commise est un crime ou un délit.

1.2.2.2. Le mineur âgé de plus de 13ans.

Les mineurs âgés de plus 13 ans peuvent eux aussi d'après l'article 116 alinéa 4 du code pénal peuvent bénéficier de l'excise absolutoire de minorité. Cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent, l'article 757 alinéa 2 code de procédure pénale permet aux juridictions de statuer et de prononcer à leur égard une condamnation pénale. Mais l'excuse absolutoire ainsi écartée doit être remplacée par une excuse atténuante de minorité. Cette excuse atténuante s'opère également selon que le mineur est ou non âgé de plus de 16 ans.

- Si l'enfant est âgé de 16 ans ou moins, l'excuse atténuante de minorité joue automatiquement.

- Dans le cas contraire, l'article 758 du code de procédure pénale permet aux juridictions, de statuer sur l'excuse atténuante de minorité à condition de motiver spécialement leurs décisions.

Lorsque l'excuse de minorité joue, elle produit en matière de crime et de délits, les effets prévus par l'article 114 du code pénal c'est-à-dire réduire la peine principale en exclusion des peines complémentaires et des mesures de sûreté. Ainsi par exemple, la peine de mort est remplacée par un emprisonnement de 5 à 20 ans ; la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté de 5 à 10 ans.

1.2.3. Droits et autres mesures sociales en faveur des enfants.
1.2.3.1. Le travail des enfants.

Ø L'âge d'admission au travail.

L'article 23.8 du code du travail dispos que « les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprenti avant l'âge de 14 ans sauf dérogation édictée par voie réglementaire »

Les arrêtés peuvent donc intervenir pour assouplir l'interdiction d'emploi des enfants âgés de moins de 14 ans. Mais, ils doivent fixer les limites très strictes afin de protéger les enfants dont l'organisme est moins résistant que celui des adultes aux risques des maladies professionnelles.

Ø Le travail des enfants et la nature des travaux effectués dans l'établissement.

-Travaux interdits aux enfants.

Ils sont consignés dans un tableau et inspiré par le souci de protection spéciale des enfants dont l'organisme doit être à l'abri de toute émotion nuisible, poussières dangereuses, dégagement de vapeur.

Ainsi, sont interdits les travaux de fabrication de chlorure de chaux, de fonderie de chlorure de plomb, d'égrainage de coton, d'effilochage et déchiquetage de chiffons de gravure et de polissage à l'acide fluorhydrique de verre et de cristal.

-Les autorisations sous condition.

Dans certains établissements, l'emploi des enfants n'est autorisé que sous certaines conditions. C'est le cas par exemple des établissements de productions d'acide chlorhydrique où les enfants ne peuvent pas être employés dans les ateliers où se dégagent des vapeurs et/où l'on manipule des acides, des abattages publics ou privés où les enfants ne peuvent être employés aux opérations d'abattage des animaux.

C'est également le cas des établissements de soudure de boîte de conserve où les enfants ne seront pas employés à la soudure des boîtes à cause des gaz délétère. Les femmes par exemple ne doivent pas manipuler des charges dont le poids excède 25 kilogrammes. Quant à l'enfant de sexe masculin de 14 à 16 ans le poids du fardeau ne doit pas de passer 15 kilogrammes et la fille de la même tranche d'âge 8 kilogrammes.

1.2.3.2. La santé et le bien-être des enfants.

Au plan sanitaire, la loi n° 93-672 du 9 août 1993 relative aux substances thérapeutiques d'origines humaines, fait l'obligation au médecin du Centre National de Transfusion Sanguine, de recueillir le consentement du donneur de sang, même lorsqu'il est mineur. Dans la pratique, le prélèvement en vue d'une greffe est autorisé par le comité d'experts avec le consentement du représentant légal de l'enfant. En cas de refus d'acceptation du prélèvement, l'opinion de l'enfant sera toujours respectée (article 20 de la loi, Revue Ivoirienne de Droit, Partie I, 1990, page 225).

Aussi, la loi n° 98-757 du 23 décembre 1998 interdit et réprime-t-elle les mutilations génitales féminines et autres atteintes à l'intégrité physique des enfants.

A travers ces deux lois précitées, l'on se rend compte de la volonté affichée par l'Etat Ivoirien d'assurer un droit à la santé à tout mineur vivant sur son territoire.

Ainsi, une politique sanitaire a été définie dans un plan national de développement sanitaire (PNDS). Les objectifs poursuivis sont la réduction de la morbidité et de la mortalité ainsi que de l'amélioration de la qualité des prestations sanitaires.

Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) ont signé un programme de coopération axé sur les besoins prioritaires des enfants et des femmes pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement du millénaire, et de ceux du plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement et du plan stratégique à moyen terme de l'UNICEF.

Pour atteindre ces objectifs quatre programmes lui ont été assignés dont le programme Santé Nutrition qui a pour objectif de contribuer à la création de conditions favorables à la croissance et au développement de la femme et de l'enfant afin de réduire la mortalité maternelle, infantile et infanto juvénile.

Pour les enfants handicapés, une politique de protection est affirmée à travers un plan d'action national et un plan sectoriel de développement sanitaire qui prévoit la prise en charge institutionnelle et la réadaptation à base communautaire.

1.2.3.3. L'éducation des enfants.

La loi n° 95-669 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement, réaffirme l'accès universel à l'éducation.

L'éducation, l'alphabétisation et la formation font partie des priorités des pouvoirs publics depuis l'indépendance du pays et constituent de ce fait des points focaux de développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

Malgré les difficultés qui caractérisent le secteur de l'éducation et de formation de gros efforts ont été engagés pour offrir une éducation de qualité au plus grand nombre d'enfants. Ainsi, pour atteindre ses objectifs, le gouvernement envisage la démocratisation de l'accès à l'école, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, le renforcement de la gestion du système éducatif, la gratuité et l'école obligatoire.

Cette réelle volonté de favoriser et le maintien des enfants à l'école a été affirmée par des mesures telles que :

1-La libération du port de la tenue scolaire ;

2-La mise à disposition gratuite des manuels scolaires essentiels ;

3-La pérennisation des cantines scolaires ;

4-La revalorisation de la fonction enseignante par la suppression de la mesure antérieure de raccrochage ;

5-La suppression des frais d'inscription dans le primaire et la politique de prêt location d'ouvrage (250CFA)

Concernant l'alphabétisation, le gouvernement escompte atteindre un taux d'alphabétisation de 85% au plan national et 70% chez les femmes.

2. Mesures spéciales de protection et d'expression de l'enfant en Côte d'Ivoire.

2.1. Les situations de vulnérabilité des enfants
2.1.1. Les enfants en déshérence : enfants de / dans la rue

Le phénomène des enfants de la rue est très répandu sur toute l'étendue du territoire national. Il a pris une proportion importante ces derniers temps. Estimé à 175 000 en 1995, ce nombre ne cesse de connaître une croissance à la démesure ces derniers temps. La plupart des enfants dont l'âge varie entre 6 à 15 ans, s'adonne à la mendicité, ou exerce de petits métiers rémunérateurs.

Ils sont exposés à de nombreux risques tels que les accidents de circulation, les abus et sévices sexuels et toutes de violences et d'exploitation économique.

Ainsi, pour prendre la mesure de l'ampleur d'un tel phénomène, le gouvernement ivoirien s'est doté d'un comité interministériel et une commission nationale pluridisciplinaire de lutte contre le phénomène de la rue.

2.1.2. Le travail informel des enfants

Le travail précoce et les pires formes de travail des enfants ont pour secteur de prédilection l'informel. La politique nationale de protection de l'enfant visant également à lutter contre le travail des enfants, la constitution accorde une protection particulière aux personnes vulnérables tels que les enfants (art 6) et affirme en article 3, le principe de l'interdiction des pires formes de travail pour les enfants (esclavage, travail forcé, toute forme d'avilissement de l'homme).

Par ailleurs, les dispositions du code du travail sont conforme à l'article 32 de la CDE, en ce qu'il pose le principe de l'interdiction du travail précoce des enfants, fixe à 14 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi et réglemente les horaires et les conditions de travail des enfants.

Ainsi, existe-t-il un Comité National de Lutte contre la Traite et l'Exploitation des enfants et un Comité National de lutte contre le travail et les pires formes de travail des enfants. Ces deux comités sont chargés de la mise en oeuvre de la politique générale de protection des enfants travailleurs et victimes d'exploitation.

La protection spécifique des enfants travaillant dans le milieu agricole est mise en oeuvre à travers le projet pilote Système de Suivi du travail des enfants (SSTE), International Cocoa Initiative (ICI) et les programmes de Développement Durable des cultures Pérennes en Côte d'Ivoire du Bureau International du Travail (BIT).

2.1.3. Le trafic des enfants à des fins d'exploitation économique et /ou sexuelle.

La Côte d'Ivoire à l'instar de nombreux pays de la sous région ouest africaine, est confrontée à l'émergence du phénomène du trafic à la fois interne et transnational des enfants.

Le gouvernement avec l'appui des partenaires au développement, a mené des actions de prévention, de protection et de répression.

Toutes les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre le trafic des enfants s'inscrivent dans la mise en oeuvre de la convention des Droits de l'Enfant, de la plate forme d'action commune de Libreville, du plan d'action de la CEDEAO et de l'Union Africaine.

En plus de l'accord de coopération bilatérale Côte d'Ivoire- Mali en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants, le 27 juillet à Abidjan, la Côte d'Ivoire et huit pays de l'Afrique de l'Ouest ont signé un Accord Multilatéral sous-régional en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l'Ouest.

Au titre des actions entreprises, figure également la signature en 2003 du mémorandum d'accord entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le BIT qui marque d'une part, l'engagement personnel du BIT auprès du gouvernement ivoirien dans la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants, et d'autre part, la participation de notre pays au Programme International pour l'abolition du Travail des Enfants (IPEC).

2.1.4. Les enfants en situation de conflit avec la loi.

Le code de procédure pénale en ses articles 756 et suivants se rapporte à la justice juvénile. Il prévoit la procédure applicable aux mineurs délinquants et les juridictions compétentes pour les juger. Il s'agit des juges des enfants, les Tribunaux pour enfants, la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel et la cour d'Assisses des Mineurs.

Les mineurs délinquants ne sont justiciables que devant ces juridictions qui dérogent au Droit commun et qui donnent la priorité aux mesures éducatives sur les mesures répressives. Ainsi, depuis la création de la Direction de la Protection de l'Enfance et de la jeunesse, des mesures ont été prises afin que le recours à la privation de liberté reste exceptionnel.

Le ministère de la justice s'est doté de deux centres socio-éducatifs pour faciliter, après les procédures judiciaires, la réinsertion socioprofessionnelle des enfants aux prises avec la loi.

Il s'agit :

-Du Centre d'Observation des Mineurs (COM) crée dans un quartier spécialement aménagé dans la Maison d'Arrêt d'Abidjan (MACA). Il fonctionne comme un centre d'accueil où les mineurs délinquants font l'objet d'une observation de 6 à 8 semaines, au terme desquelles sont rédigées des fiches de comportements et un rapport final destiné à compléter l'information du juge des Enfants auquel ils sont transmis ;

-Du Centre de rééducation de Dabou qui, jusqu'en 1967, servait essentiellement de maison d'éducation pour des mineurs caractériels et ne recevait qu'à titre exceptionnel des délinquants. Il a, depuis lors, pour fonction de recevoir, d'éduquer ou de rééduquer les mineurs délinquants en donnant une formation professionnelle, en assurant ou en complétant leur instruction (alphabétisation ou poursuite des études), s'insérer normalement dans la vie sociale.

Aussi, le Décret n° 69-189 du 11 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d'exécution des peines privatives de liberté, prévoit un régime de détention de faveur pour les mineurs en ses articles 33 à 36.

Le mineur privé de liberté doit être encadré par des encadrés par des éducateurs et non par des surveillants pénitentiaires. Il doit être séparé des adultes et bénéficier d'un régime spécial quant à la nourriture, au couchage et à l'habillement. Il doit également bénéficier de l'éducation, de la formation professionnelle et des loisirs et ne doit pas être enfermé toute la journée.

2.2. Les situations d'urgence.

Les situations d'urgence qui se présente en Côte d'Ivoire sont le fait des conflits armés internes et externes et les déplacements forcés de population.

Les enfants en situation d'urgence comprennent les enfants associés aux groupes armés, les enfants réfugiés, les enfants non accompagnés des pays en conflits armés internes, les enfants déplacés à l'intérieur du territoire national, encadré par des mouvements de masses des populations et les enfants orphelins de guerre et affectés par les conflits armés.

2.2.1. Protection des enfants réfugiés.

La politique du gouvernement depuis 1990 est d'intégrer les enfants réfugiés et leurs familles ou communautés dans la population locale.

La constitution reconnaît le droit d'asile aux réfugiés et le droit des enfants en situation d'urgence au développement et au plein épanouissement de leur personnalité conformément aux règles du Droit International Humanitaire (DIH) et aux articles 10, 22, 23, 38, et 39 de la CDE.

La législation ivoirienne donne une définition précise du terme « réfugié » et prévoit une procédure spécifique pour la réunification familiale. L'enfant, qu'il soit réfugié ou déplacé à l'intérieur du pays, bénéficie de la même protection et assistance que les autres enfants ivoiriens.

2.2.2. Protection des enfants touchés par des conflits armés.

Le Droit ivoirien prévient l'utilisation des enfants dans les conflits armés en fixant l'âge minimum d'enrôlement dans les forces armés nationales à 18 ans (Code de la Fonction Militaire de 1995).

Des mesures ont été prises pour faire connaître et appliquer les dispositions du droit humanitaire .Ainsi, les règles du Droit international Humanitaire sont enseignées aux forces de Défense.

Pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a abrité le centre de formation sous régional de Zambakro pour la prévention des conflits. Le droit Humanitaire international et la CDE font partie des modules de formation dans ce centre.

Les mesures ont été adoptées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociales enfants victimes de conflit armé.

En effet, en matière de protection des enfants et des adolescents, les interventions se sont articulées autour du développement d'une « culture de protection ». Ainsi, les efforts ont porté sur la mise en place de réponses immédiates et curatives de protection sociale des enfants affectés par le conflit à travers des actions telles que :

-La mise en place de la Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion créée par arrêté n° 65 du 20 août 2003 du Premier Ministre avec pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre le Programme National de Démobilisation, Désarmement et Réinsertion. L'objectif du Programme National en faveur des enfants associés aux forces et groupés armés est de préparer et mettre en oeuvre les actions de prévention contre le recrutement, de désarmement, de démobilisation et d'appui à la réintégration des enfants associées aux forces et groupes armés.

-L'élaboration d'un programme de prévention (contre le recrutement), de démobilisation et de réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés comportant deux aspects : « protéger et répondre aux besoins des enfants victimes du recrutement au sein de groupes armés » et « rétablir les enfants dans leurs droits » a été élaboré.

-Il faut également prendre en compte, concernant la protection des enfants en général durant les conflits et en Côte Ivoire en particulier, les récentes résolutions du Conseil de Sécurité du Secrétariat Général de l'ONU, notamment les résolutions 1379, 1460 et 1539 sur les enfants et les conflits armés et les résolutions 1479 et 1528 sur la Côte d'Ivoire.

-Le renforcement du cadre juridique national de protection des enfants avec la transmission pour l'examen à l'Assemblée Nationale du protocole additionnel à la CDE relatif à l'implication des enfants dans les conflits armés.

3. Instruments internationaux.

Dans le préambule de sa constitution, L'Etat de Côte d'Ivoire proclame son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme issus, de la Déclaration Française de 1789, de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples de 1981.

La côte d'Ivoire a signé et/ou ratifié divers instruments internationaux. Ce sont entre autres :

1 -La convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination envers les femmes de ratifiée par le Décret N° 95-672 en 1995 ;

2-La convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ratifiée par le Décret N°95-666 en 1995 ;

3-La Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples de 1981 adoptée par le décret N° 91-887 en 1991 ;

4-La Convention des Nations unies relative aux Droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée 04 fevrier1991 ;

5-La charte Africaine des Droits et du bien-être de l'enfant de 1999 ratifiée par le Décret N°2002-47 en 2002 ;

6-Les Conventions 138 du 26 juin 1973 ratifié « en 2002 par le décret N° 2002-53 et 182 de l'OIT du 17 juin 1999 ratifiée par le Décret N° 2002-55 en 2002.

B. Cadre institutionnel de mise en oeuvre de la CDE.

1. Organismes nationaux.

Dans le cadre de la protection des enfants en Côte d'Ivoire, il existe aussi bien des structures étatiques que non étatiques pour assurer les indications contenues dans la CDE.

1.1. Les structures étatiques.

Au titre des structures étatiques, viennent aux premières loges, les Ministères compétents chargés de la mise en application de la CDE. Ainsi, le Décret n° 2007-458 du 20 Avril 2007 portant attributions des membres du gouvernement de réconciliation nationale fait apparaître que plusieurs institutions sont en charge des questions de l'enfance.

La coordination de la politique générale de l'enfance est assurée par le Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales, au sein duquel l'on retrouve la Direction de la Protection Sociale, chargée de planifier les actions de protection de l'enfant et qui de ce fait, a créé le service de lutte contre le trafic et l'exploitation des enfants.

Il existe également au sein dudit ministère deux Programmes : le Programme de Protection des Enfants et des Adolescents Vulnérables (PPEAV), rattaché au cabinet, avec pour mission exécutive le suivi et l'évaluation des actions opérationnelles des partenaires exerçant dans le secteur de la protection de l'enfance et le Programme National des Orphelins et autres Enfants rendus vulnérables du fait du VIH/SIDA ( PN-OEV) dont l'objectif est de développer la politique nationale de prise en charge en faveur des Orphelins et autres Enfants rendus vulnérables du fait du VIH/SIDA ( OEV) et de veiller à sa mise en oeuvre.

En matière de santé, le Ministère de la santé et de l'Hygiène Publique a pour mission d'améliorer l'état de santé et le bien-être des populations. Il a l'initiative et la responsabilité de :

-Organiser des soins, l'hygiène publique et la lutte contre les grandes endémies, notamment le paludisme, la poliomyélite, la tuberculose, les infections sexuellement transmissibles, les maladies liées au VIH/SIDA, la lèpre et l'Ulcère de Burili ;

-Prendre en charge sur le plan thérapeutique les malades du VIH/SIDA et la prévention du couple mère-enfant ;

-Développer la prévention et les soins de santé primaires ;

Le Ministère de la Lutte contre le SIDA est chargé de la mise en oeuvre de la réponse multisectorielle à la pandémie et du suivi de la politique en matière de VIH/SIDA.

En matière de protection judiciaire et juridique, le Ministère de la justice est chargé de la protection judicaire et juridique des personnes. Il existe en son sein une direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse chargée de mettre en oeuvre la politique de protection de l'enfance et de la jeunesse.

En matière de lutte contre le travail des enfants, le Ministère de la Fonction Publique de l'Emploi a l'initiative et la responsabilité du suivi et du contrôle de l'application des normes, des lois et règlements en matière de travail, notamment en matière de travail des enfants. Il contribue à la protection des enfants contre l'exploitation à travers les activités initiées par le comité Directeur National et ses démembrements Régionaux.

En matière d'éducation, le Ministère de l'Education Nationale a pour attribution de planifier, mettre en oeuvre et évaluer des stratégies et programmes d'enseignement dans le domaine préscolaire, primaire et secondaire.

Le Ministère de l'enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est chargé de mettre en oeuvre, planifier et évaluer des stratégies et programmes d'enseignement technique et de formation professionnelle.

En matière de prise en charge des victimes de guerre et des personnes affectées par les conflits armés, le Ministère de la Solidarité et des Victimes de guerre, des déplacés et des exilés a pour attribution de proposer et mettre en oeuvre des mesures de réhabilitation et de réinsertion sociale des victimes, des déplacés et des exilés de la guerre. 

En matière de sport, de loisirs, de jeunesse et de civisme le Ministère des sports et loisirs est chargé d'élaborer un cadre juridique et institutionnel de développement des loisirs et des sports pour la jeunesse. .

1.2. Les structures non étatiques.

Outre les structures étatiques, il existe également des groupements et associations regroupés au sein d'une coalition appelée « forum des Organisations Non Gouvernementales pour l'enfance en difficulté » qui oeuvrent pour la protection et la promotion des droits de l'enfant. Ce sont, pour ne citer que quelques uns :

-Le Parlement des Enfants de Côte d'Ivoire (PECI)

-L'Association Jeunesse et Enfance de Côte d'Ivoire (AJECI)

-L'Association ivoirienne des Magistrats de L'enfance et de la jeunesse (AIMEJ)

-L'Organisation Nationale pour l'enfant, la Femme et la Famille (ONEF)

-Le Réseau Ivoirien des personnes vivant avec le VIH SIDA (RIP+)

2 : Organismes internationaux.

La promotion des Droits de l'Homme, le développement et la protection des enfants sont assurés par divers organismes internationaux ayant au moins une représentation en Côte d'Ivoire.

Ces organisations internationales viennent en appui tant financièrement que matériellement aux structures étatiques et aux groupements moraux de droit privé sur la base de signature de protocole d'accord. C'est le cas par exemple de :

-La signature du programme de coopération Côte d'Ivoire-UNICEF portant sur quatre secteurs (Protection, Education, Santé, Suivi et Evaluation) qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des enfants et des femmes en veillant au respect et à l'application de leurs droits avec une attention particulière aux groupes vulnérables.

-La signature depuis le 25 août 2003 d'un mémorandum d'accord BIT-Gouvernement ivoirien pour la mise en oeuvre du programme IPEC/WACAP/LUTRENA en faveur des enfants travailleurs.

La plupart de ces organisations issues du système des Nations Unies agissent en fonction des problématiques relatives à leur mandat.

En dépit de la bonne volonté affichée par les autorités ivoiriennes à réaliser les droits de l'enfant, nombreuses sont les difficultés qui mettent à mal la mise en oeuvre de la CDE.

II : Analyse de l'état des lieux : les difficultés de mise en oeuvre de la CDE.

Une analyse au regard des quatre principes fondamentaux recommandés par la CDE pourrait établir des différents degrés de difficultés dans la mise en application de la CDE en Côte d'Ivoire.

A. La non discrimination.

1. Les pratiques discriminatoires fondées sur le genre.

Dans certaines régions de la Côte d'Ivoire (Nord et Nord-Est), les pratiques éducatives sont basées sur la discrimination à l'égard de la fillette. Les enfants sont au centre de stratégies familiales qui privilégient le jeune garçon par rapport à la jeune fille. C'est ainsi que les jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation sont promises au mariage ou au travail domestique. Non scolarisées, elles sont prédestinées aux métiers manuels, très peu rémunérées. Dans ces situations, le choix des parents est déterminant pour l'avenir de l'enfant, particulièrement la petite fille.

2. Les pratiques discriminatoires d'ordre institutionnel et/ou structurel.

Les enfants vivant dans les zones péri urbaines et rurales ne bénéficient pas des mêmes conditions de développement que ceux des enfants des zones urbaines. En effet, les enfants issus des milieux défavorisés sont stigmatisés du fait de leur statut social et sont le plus souvent oubliés des décisions et initiatives de développement.

Ils sont à bien égard privés des prestations des structures sociales de base (centres de santé, écoles élémentaires, aires de jeux etc.) dû à l'inaccessibilité de celles-ci du fait de leur éloignement ou de leur inexistence.

En outre, d'autres formes de discrimination opposent enfants bien portants et enfants handicapés ou victimes des nombreuses pandémies. Ainsi, par exemple, le regard social sur l'infection à VIH/SIDA de l'enfant indique que c'est la maladie qui entraîne des phénomènes de méfiance et de rejet, des incompréhensions culturelles qui placent l'enfant au centre de débats familiaux et sociaux.

La qualité de vie des familles (parents et substituts) influence le bien-être de l'enfant. Le statut sérologique des parents détermine les comportements sociaux à l'égard de l'enfant.

En ce qui concerne les enfants handicapés, aucune allocation n'est accordée à leurs parents pour leur permettre de mieux s'occuper de ses derniers.

B. L'intérêt supérieur de l'enfant.

1. Droit et justice pour les enfants.

Une des faiblesses de la législation ivoirienne est le manque d'uniformisation de la définition de l'enfant. En effet, le code civil et le code pénal ivoiriens définissent respectivement l'enfant comme un individu de moins de 21ans et de 18 ans.

L'absence d'harmonisation de ces deux dispositions légales ne permet pas de circonscrire le concept de minorité et même suscite des contradictions dans la défense et la promotion des droits de l'enfant.

Quant à la situation des enfants en conflit avec la loi, leur sort reste en l'état des choses très préoccupant. Car, il n' y a pas de contrôle strict ou particulier de l'application des mesures d'assistance aux enfants détenus ou condamnés. ils sont le plus souvent abandonnés à eux-mêmes, donc exposés aux maladies, aux abus sexuels et à la dictature des grands délinquants détenus étant entendu que le Centre d'Observation des Mineurs demeure au sein de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le Centre d'Observation des Mineurs (COM) est devenu une « école de formation » de grands délinquants. A ces conditions s'ajoutent :

1 -l'inexistence de centre de santé, de protection maternelle et infantile au sein de la MACA ;

2 -l'absence de structure de formation et d'apprentissage au profit des enfants du COM ;

3 -la stigmatisation des enfants nés au sein de la MACA.

En effet, les enfants nés de mères détenues au moment de leur naissance, sont identifiables par leur extrait de naissance. Cela apparaît comme un handicap dans le processus de développement social et cognitif de ces enfants.

En Côte d'Ivoire, aucune disposition légale n'est prévue pour le cas des femmes enceintes ou nourrices en détention ou en condamnation. Seul le juge des enfants peut apprécier personnellement ce genre de cas.

Les femmes enceintes donnent naissance à leurs enfants dans leurs cellules de détention. Or, la configuration des prisons n'est pas favorable à cette situation.

Enfin, la justice ivoirienne est caractérisée par une insuffisance criarde de juridiction spécialisée pour enfant (juges des enfants, avocats pour enfants, magistrats, etc.).

Le budget de l'administration pénitentiaire est insuffisant. Ainsi, à la MACA, le budget annuel affecté aux enfants privés de liberté est resté invariable ces dernières années et est limité à 7 millions de francs CFA, soit une ration journalière de 144 francs par mineur. Cette ration a été relevée à 146 francs au cours de l'année 2000. Mais le budget alloué au Centre d'Observation des Mineurs (COM) d'Abidjan est inadéquat compte tenu du mouvement des enfants (surpopulation croissante) et la longue période de détention. Dans les autres prisons, le budget est le fait d'une gestion unique par le régisseur.

2. Protection des enfants de la violence et d'exploitation sexuelle.

De nos jours, de plus en plus d'enfants en particulier les jeunes filles sont victimes à l'école ou ailleurs de sévices, d'exploitation sexuelle. Ces souffrances constituent dans les médias des faits divers. Les jeunes filles sont abusées sexuellement en famille, violées, poussées à la prostitution et au commerce sexuel. Les jeunes garçons sont les victimes de pedophilies pervers. Les sévices sexuels sont des sujets tabous, de telle sorte qu'il n'y a de données statistiques disponibles. Leurs auteurs sont des membres de la famille vivant en promiscuité, les employeurs des jeunes filles en domesticité, les enseignants, les clients occasionnels. Les enfants victimes d'abus sexuels sont particulièrement vulnérables et méritent de bénéficier de soins et d'une protection particulière.

Les problèmes de santé physique et de bien-être que connaissent les enfants victimes ne sont pas toujours résolus par manque ou insuffisance de prise en charge médicale et psycho-sociale.

Les enfants victimes de sévices ou d'abus sexuels éprouvent une gêne à dénoncer les auteurs. Et lorsque ces derniers sont dénoncés, on observe un laxisme des autorités de police à identifier les coupables et à les poursuivre en justice. En tout état de cause, le système de répression pénale n'est pas efficace car les faits de viol sont souvent disqualifiés et les auteurs ne sont pas sévèrement sanctionnés. La crainte de représailles finit par convaincre les enfants victimes à abandonner toute poursuite.

3. Mettre fin à l'exploitation des enfants.

L'exploitation économique des enfants recouvre une double réalité en Côte d'Ivoire : la problématique du travail précoce et le trafic d'enfants.

3.1. Le travail des enfants.

Les enfants en situation de travail sont estimés à 175000 ; ils sont occupés dans le secteur informel. Selon leur statut , on distingue les jeunes travailleurs salariés , les enfants travailleurs indépendants qui exercent pour la plupart des métiers ou tiennent des entreprises individuelles et enfin les jeunes apprentis ou stagiaires en formation professionnelle ou technique.

Il n'existe pas à l'heure actuelle de bases de données récentes désagrégées sur le phénomène. Toutefois, les jeunes salariés occupent le secteur agricole, minier, et domestique. Les jeunes filles sont occupées comme aides domestiques ou « petites bonnes » dans les familles, notamment en milieu urbain. Les jeunes garçons sont concentrés dans le secteur agricole, où ils sont employés en tant qu'ouvriers agricoles. Ils travaillent dans les plantations d'ananas dans la région d'Aboisso, les plantations de coton dans la région du grand Nord et de la Marahoué et dans les plantations de café/cacao, dans la boucle de cacao. Les conditions de travail sont pénibles pour tous les enfants précocement occupés. Aucune norme du travail n'est respectée : ni salaire minimum garanti, ni salaire payé, ni repos hebdomadaire. Dans le secteur informel ou parallèle, les enfants travailleurs sont assimilés aux jeunes délinquants, aux enfants sans domicile fixe et font l'objet de tracasseries de toute sorte. Dans une grande ville comme Abidjan, certains enfants font l'objet de convoitises et de violences sexuelles de la part de personnes sans scrupule.

Le travail précoce des enfants est une violation de leur droit à l'éducation. Les conditions de travail sont pénibles pour leur droit à la santé, à un développement harmonieux et à un bien-être.

3.2. La traite d'enfants à des fins d'exploitation de leur travail.

La traite d'enfants est une nouvelle réalité en Côte d'Ivoire. Depuis une décennie le placement des enfants en situation de travail est devenu l'activité principale de certaines personnes qui jouent le rôle d'intermédiaire et s'organisent en des réseaux de recrutement et de placement à l'échelle nationale et internationale.

La traite interne d'enfants touche principalement les jeunes filles domestiques ou petites bonnes qui abandonnent leur famille, leur village à la recherche d'un emploi rémunéré en ville. C'est un phénomène très répandu dans le Nord-Est et le Centre de la Côte d'Ivoire. Les enfants qui sont recrutés par le « système » doivent s'acquitter d'une commission qui représente un mois de salaire convenu. Certains enfants ne recevront pas eux-mêmes le salaire.

La traite internationale d'enfants en Côte d'Ivoire a été révélée par la situation des enfants maliens. Une enquête réalisée en 1998 montre qu'on est passé rapidement d'une tradition de placement (la solidarité africaine) et de mobilité infantile à une nouvelle forme d'exploitation des enfants, une forme de criminalité.

3.3. Le mariage précoce des enfants.

Malgré la prohibition des unions précoce et/ou forcées qui s'inscrit à la suite de l'interdiction de la polygamie et de la dot, la précocité des mariages de nature coutumière ou religieuse se perpétue et contribue à exposer les jeunes filles aux violences physiques et sexuelles. Les écarts d'âge à la formation du couple installent une situation d'inégalité entre l'homme et la femme. En effet, les jeunes filles mariées très tôt n'ont pas fini leur développement physique et la pratique de rapports sexuels précoce peut entraîner des complications futures pour la jeune fille. Ainsi, la jeune fille précocement mariée restera-t-elle sous la dépendance financière, matérielle et morale de son partenaire, qui au demeurant aura tendance à abuser d'elle.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement.

1. Enregistrement des naissances.

Bien qu'il n'existe pas de disparité significative dans l'enregistrement des naissances entre les sexes et les groupes d'âge, on observe, néanmoins, une variation qui croît avec le niveau d'instruction de la mère et le bien-être économique du ménage. Il apparaît que 48% des enfants dont les mères ne sont pas allées à l'école ont eu leur naissance enregistrée contre 82% pour les enfants dont les mères ont le niveau secondaire ou plus ; de même, seulement 29% des enfants issus des ménages les plus pauvres ont eu leur naissance enregistrée contre 89% d'enfants provenant des ménages les plus riches.

Il faut signaler qu'en Côte d'Ivoire, la déclaration d'un fait à l'Etat-Civil est gratuite. C'est la délivrance d'une copie de l'acte issu de la déclaration qui est subordonnée au paiement d'un droit de timbre dont le montant est de 500 F CFA par copie.

Le non enregistrement des naissances à l'Etat-Civil est lié à plusieurs raisons dont la crise militaro-politique, le coût élevé des démarches administratives, l'ignorance du lieu d'enregistrement et le problème de distance.

2. Santé et nutrition de l'enfant.

En Côte d'Ivoire, il existe un plan national de développement sanitaire (PNDS) qui est un outil nécessaire pour planifier et améliorer dans le temps l'état de santé et de bien-être des populations. Il existe également un programme de santé infantile qui lutte contre les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques chez l'enfant et encourage l'allaitement maternel. On peut noter aussi le programme élargi de vaccination pour protéger les enfants. Cependant, de nombreuses difficultés entravent la mise en oeuvre de cette planification. : Le personnel médical est en nombre insuffisant compte tenu des restrictions budgétaires qui ne permettent pas le recrutement d'un grand nombre. Le personnel est inégalement reparti sur le territoire. La majorité du corps médical est concentrée dans les grandes villes. Il faut aussi ajouter le coût élevé des soins médicaux, des médicaments et l'éloignement des centres de santé en milieu rural. Enfin, on peut noter la mauvaise utilisation de l'aide extérieure dans ce domaine.

3. Education, loisirs et activités culturelles de l'enfant.

La loi n°95-696 du 07 Septembre 1995 relative à l'enseignement, dispose en son article premier que « le droit à l'éducation est garanti à chaque citoyen afin de lui permettre d'acquérir le savoir, de développer sa personnalité, d'élever son niveau de vie, de formation, de s'insérer dans la vie sociale, culturelle et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté ». Cette loi reprend le droit de l'enfant à l'éducation et les objectifs de l'éducation sans pour autant rendre la scolarisation gratuite et obligatoire ; le secteur privé a le monopole de la formation professionnelle ; le manque d'infrastructures d'accueil pour les personnes ayant abandonné l'école. Le taux net de scolarisation est de 51% soit 46% pour les filles et 54% pour les garçons.

En ce qui concerne le droit aux jeux, aux loisirs et à la participation à des activités culturelles et artistiques aucune mesure d'ordre juridique n'en fait cas. Il est cependant important de remarquer que les enfants n'ont pas accès de façon équitable aux jeux et aux loisirs. Les enfants en milieu rural disposent de moins de centre aérés de jeux et de loisirs. A cela s'ajoutent les contraintes de l'éducation féminine qui oblige la petite fille à donner la grande partie de son temps de jeux et de loisirs à l'apprentissage ménager.

D. Respect des opinions de l'enfant.

La participation des enfants suppose leur implication effective aux différents niveaux de la vie familiale et sociale. Aujourd'hui, sous le poids des mutations politiques, socioculturelles et économiques, le rôle et la place des enfants ainsi que leurs responsabilités respectives sont de plus en plus confrontés à de nouvelles exigences.

1. Faible niveau de participation à la vie familiale.

Les enfants et les jeunes participent rarement aux débats sur les problèmes ainsi que les décisions qui les concernent. Les parents, dans la plupart des cas, décident à leur place.

Souvent lorsqu'ils expriment leur volonté ou leurs besoins, ils se heurtent à l'incompréhension et aux représailles de leurs parents. Une enquête socio-anthropologique sur les logiques sociales des conduites sexuelles a montré un faible de niveau de communication entre parents et enfants quant à l'éducation à la vie sexuelle.

En définitive, les enfants sont privés de leur droit à l'éducation à la vie sexuelle et de leur droit d'exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant.

2. Faible participation à la vie publique, politique et associative

L'organisation traditionnelle du pouvoir présente de fortes rigidités qui excluent les enfants et les jeunes, notamment les filles des sphères de décision. En effet, l'exercice du pouvoir est réservé aux aînés de sexe masculin. Et même lorsque des enfants se trouvent au centre des litiges familiaux à caractère communautaire, le règlement du conflit impose qu'ils soient représentés par leurs parents. Lorsqu'ils sont appelés à s'exprimer, leurs opinions traduisent plus le bon vouloir de leurs parents que leur intime conviction. Tout ceci explique la résignation des enfants à subir les violations de leurs droits et toutes les atteintes à leur intégrité physique.

Les statistiques disponibles ne permettent malheureusement pas de différencier la participation effective des jeunes de moins de 18 ans selon le sexe afin de saisir le poids de leur participation effective.

Cependant, l'observation empirique montre que les jeunes sont généralement confiés au rôle de premier plan (mobilisation sociale, campagne électorale, etc.) dans les organes de jeunes des partis politiques, alors que les adultes tendent à être prédominants à tous les autres niveaux. Même si aujourd'hui la constitution du parlement des enfants traduit la reconnaissance des droits des enfants, il apparaît plus comme une structure de promotion qu'une institution dont les actions se traduiraient concrètement dans les choix et les décisions politiques.

3. Faible implication communautaire.

La participation des jeunes à la vie associative se heurte très souvent à la faible implication des parents et des collectivités locales. Les associations de jeunes reçoivent rarement le soutien moral encore moins le soutien matériel des parents. Ainsi, les jeunes, livrés à eux-mêmes et sans expérience de la vie associative, se trouvent confrontés à des nombreux problèmes. Par ailleurs, il arrive que certains parents, en voyant leurs enfants militer ou s'épanouir dans des associations à vocation coopérative ou politique, se désengagent de leurs obligations de prise en charge vis-à-vis d'eux. En outre, les collectivités locales ne jouent pas toujours leur rôle dans l'encadrement technique et financier des associations de jeunes.

Tous ces facteurs tendent à rendre peu perceptible de réelles intentions de création d'associations chez les jeunes, encore moins les actions que celles qui existent entreprennent.

Subséquemment à cette analyse, l'on pourrait être gagné par le pessimisme. Admettre la situation des enfants comme telle apparaîtrait comme une démission de la société ivoirienne, qui pourra voir sa responsabilité engagée. C'est pourquoi, en fait de désespoir, nous nous proposons de suggérer des parchemins qui pourraient être exploités convenablement.

Troisième partie : Perspectives

I. Des politiques favorables aux enfants

Créer des lois et institutions qui respectent et appuient activement les droits de l'enfant est une partie de l'engagement que le gouvernement ivoirien se doit de prendre pour la promotion et l'application des droits de l'enfant en Côte d'ivoire. Une fois que la législation et les administrations sont en place, le gouvernement doit suivre avec des politiques favorables aux enfants et des programmes qui encouragent et protègent les droits de l'enfant.

Soutenir le droit des enfants au développement et à des activités d'éveil dans la petite enfance est un domaine important d'action pour les pouvoirs publics.

L'objectif est de prêter main forte aux familles qui subissent des pressions économiques et sociales, et en dernier ressort de réduire le nombre d'enfants qui abandonnent leur foyer pour la rue ou sont placés dans des institutions publiques.

Les politiques de protection de l'enfant doivent tenir compte des besoins spéciaux et de la vulnérabilité des enfants placés dans certaines situations. Ainsi, le gouvernement entreprendra par exemple de reformer le système de justice des mineurs, visant à retirer les enfants du système de justice pénale et à créer d'autres forces de médiation juridique. Par ailleurs, en ce qui concerne les enfants associés aux groupes et forces armées, il faut procéder avec célérité à leur démobilisation en faisant suivre celle-ci par des programmes destinés à favoriser la réinsertion des enfants dans leur famille et leur communauté. Enfin, pour les perspectives à avenir, les gouvernements s'assureront de promouvoir une culture des droits de l'enfant. Les écoles, les communautés, les collectivités locales, les tribunaux, les postes de police et les familles seront associés à un projet de sensibilisation aux droits de l'enfant.

II. Des ressources pour les enfants

Si de bonnes lois et politiques sont essentiels pour assurer le respect des droits de l'enfant, elles ne sauraient suffire. L'Etat doit étayer ses promesses avec les ressources humaines et financières requises pour garantir qu'une action concrète sera prise. L'article 4 de la convention demande aux Etats de prendre toutes les mesures pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la Convention et pour garantir des « droits économiques, sociaux et culturels » des enfants  « dans toutes les limites des ressources dont ils disposent ».

Cette disposition représente un formidable défi pour notre pays. Elle signifie que l'Etat a le devoir d'agir dans l'intérêt supérieur des enfants lorsqu'il alloue les ressources disponibles dans la société.

L'Etat doit aussi prouver sa bonne foi en montrant que des mesures sont prises pour donner aux enfants la priorité qu'ils méritent. Une mesure capitale est de veiller à ce que l'expression  « des ressources dont ils disposent » soit comprise comme étant synonyme de « toutes les ressources dont ils disposent », et non pas seulement celles qui sont allouées au secteur social.

III. La participation est la clef.

Promouvoir le droit des enfants, c'est aussi faire participer les enfants aux questions qui les concernent. Il serait donc invraisemblable de réaliser les droits de l'enfant sans entendre leurs opinions et leur voix. Ainsi, par exemple, l'école peut-être considérée comme le lieu idéal pour apprendre aux enfants et aux jeunes la participation et la prise de décisions. En France, par exemple, des élèves élus siègent au conseil national de l'éducation et prennent part aux grandes décisions concernant le système éducatif du pays.

La promotion du droit de l'enfant à faire entendre ses opinions est aussi favorisée par la participation civique. De plus en plus, des élections et des parlements d'enfants, des lieux qui donnent aux jeunes la possibilité de vivre des expériences d'apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté responsable se tiennent dans le monde. En Côte d'Ivoire, si de telles institutions existent déjà, il faut favoriser leur fonctionnement et pratique effectifs.

En somme, quand les enfants participent, ils apportent à la fois des idées neuves, de nouvelles approches et des défis nouveaux. Ils favorisent également une image des enfants comme acteurs importants dans l'expression, l'évaluation et le progrès de leurs propres droits.

CONCLUSION

La législation nationale et les institutions d'encadrement relatives aux droits de l'enfant sont dans leur ensemble antérieur à la CDE. Dès l'adoption des premiers textes de la période post-coloniale, la Côte d'Ivoire a reconnu les droits de l'enfant. Le droit positif ivoirien est resté dans sa majorité conforme à la CDE au regard des principes généraux de la convention et des droits humains.

Pour satisfaire aux exigences de la CDE, la Côte d'Ivoire a introduit dans son ordonnancement juridique de nouvelles dispositions pour combler certaines lacunes allant de l'adoption de lois, décrets et mesures à la ratification de nombreuses conventions internationales.

Ces différentes réalisations ne peuvent cependant occulter les difficultés qui entravent une opérationnalisation de ces dispositions. En effet, la protection des enfants contre toutes les formes d'abus, de violences, d'exploitations et de discriminations demeurent des défis importants. De plus, l'accès aux services sociaux de base (éducation conventionnelle ou alternative, soins appropriés et spécifiques, etc.,) est limité pour les enfants en situation de vulnérabilité. D'autres fléaux sociaux concernant les enfants demeurent tout aussi insuffisamment adressés par les réponses étatiques. Il s'agit de : l'exclusion sociale de jeunes (surtout ceux handicapés ou en conflit avec la loi), la marginalisation des enfants vivant dans la rue et ceux affectés et/ou infectés par le VIH/SIDA, la situation de domesticité des adolescentes, la précocité des grossesses.

Au regard de ce constat, la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire en terme de promotion et de réalisation effective de ses droits demeure un challenge pour les autorités et même pour la communauté toute entière.

La plupart des indicateurs sociaux (santé et nutrition, éducation, protection, etc.,) ne sont pas des plus reluisants. Cela appelle à une prise de conscience immédiate en reconnaissant que des efforts importants restent à faire par le gouvernement pour renforcer la protection des enfants contre tout effet nuisible à leur intérêt et à leur droit d'expression.

L'ère de la globalisation et de la mondialisation exige des ressources humaines aptes à affronter et à surmonter les embûches et les défis qui mineront la concurrence au développement entre les nations.

C'est pourquoi, la tâche nous incombe à tous, d'entretenir nos enfants en leur offrant toutes les prestations sociales minimales pour leur assurer un bien-être et un développement physique, cognitif, affectif et social afin de leur permettre d'affûter leurs armes et ne pas être en reste dans la ruée vers la capitalisation des compétences et des expertises.

ANNEXES

Bibliographie

I. Ouvrages Généraux

Maître Coulibaly C. Jérôme, Droit Civil, Droit des personnes et de la famille, 3ième éditions, 2003, ABC Editions.

Ayié Ayié Alexandre, Cours de Droit Pénal Général, 2001, ABC Editions.

II. Ouvrages Spécifiques

Agence Canadienne de Développement International (ACDI), Plan d'action de l'ACDI pour la protection des enfants, Canada, juin 2001.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Droits Fondamentaux des Enfants et des Femmes : Comment l'UNICEF les fait vivre, UNICEF, New York, Août 1999.

III. Rapports, Enquêtes,Etudes et Articles de presse

Institut National de la Statistique (INS) Côte d'Ivoire, 2007, Enquête à Indicateurs Multiples (MICS), Côte d'Ivoire 2006, Rapport final, Abidjan, Côte d'Ivoire.

République de Côte d'Ivoire, Ministère de la Famille, de la Femme et de l'enfant, Rapport Périodique de la Côte d'Ivoire au Comité des Droits de l'enfant, Décembre 2005.

N'GORAN Jean Marc Brou, Promotion et Application des Conventions et Traités relatifs aux Droits des enfants : cas de vingt (20) enfants ex-associés aux groupes et forcés armés du département de Guiglo, INFS, Abidjan, Juin 2007.

KOMOIN François, La protection pénale de l'enfant in Fraternité Matin 21-22 juillet 2007 page 14.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI.

PREMIERE PARTIE : LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT : UNE DÉCLARATION DE PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DROIT DE L'HOMME ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI.

I: DROITS CONSACRÉS PAR LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES ENFANTS (CDE). 6

A. Droit à la protection. 6

1. La non-discrimination 6

2. L'intérêt supérieur de l'enfant 8

2.1. Protéger les enfants de la violence. 8

2.2. Mettre fin à l'exploitation des enfants 8

2.2.1. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. 9

2.2.2. Le travail des enfants 9

2.2.3. La traite d'enfants 10

2.2.4. Le mariage des enfants 11

2.2.5. Les enfants associés aux forces et groupes armés ou enfants soldats 12

2.2.6. Justice pour les enfants 13

B. Droit à l'obtention de prestations. 14

1. Le droit à la vie, à la survie, et au développement. 14

1.1. Le droit d'être déclaré à la naissance. 14

1.2. Le droit à la santé. 14

1.3. Le droit à l'éducation. 15

1.4. Le droit aux loisirs. 16

2. Le droit au respect de l'opinion de l'enfant. 17

2.1. Le droit à la participation. 17

2.2. Le droit d'être vus et entendus. 18

II. PORTÉE ET IMPACT DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES ENFANTS (CDE). 19

A. Portée de la CDE. 19

B. Impact de la CDE 20

DEUXIÈME PARTIE : LÉGISLATION ET INSTITUTIONS IVOIRIENNES À L'ÉPREUVE DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT (CDE) 23

I. CADRES DE PROTECTION ET D'EXPRESSION DES DROITS DE L'ENFANT EN CÔTE D'IVOIRE. 24

A. Cadre légal de mise en oeuvre de la CDE. 24

1. Mesures générales de protection et d'expression des droits de l'enfant. 24

1.1. Protection et Droits civils de l'enfant en Côte d'Ivoire. 24

1.1.1. La conception, la naissance et la déclaration. 24

1.1.2. Le régime de la minorité. 26

1.1.2.1. La protection extra-patrimoniale de l'enfant. 27

1.1.2.2. La protection patrimoniale de l'enfant. 28

1.2. Droit et Protection pénale de l'enfant. 30

1.2.1. Protection pénale de l'enfant-victime d'infractions. 30

1.2.1.1. Les atteintes à l'intégrité physique et morale. 31

1.2.1.2. Les atteintes à la liberté. 33

1.2.2. Situation et protection pénale de l'enfant-auteur d'infractions. 35

1.2.2.1. La situation des mineurs de 13 ans. 35

1.2.2.2. Le mineur âgé de plus de 13ans. 36

1.2.3. Droits et autres mesures sociales en faveur des enfants. 37

1.2.3.1. Le travail des enfants. 37

1.2.3.2. La santé et le bien-être des enfants. 38

1.2.3.3. L'éducation des enfants. 40

2. Mesures spéciales de protection et d'expression de l'enfant en Côte d'Ivoire. 41

2.1. Les situations de vulnérabilité des enfants 41

2.1.1. Les enfants en déshérence : enfants de / dans la rue 41

2.1.2. Le travail informel des enfants 41

2.1.3. Le trafic des enfants à des fins d'exploitation économique et /ou sexuelle. 42

2.1.4. Les enfants en situation de conflit avec la loi. 43

2.2. Les situations d'urgence. 44

2.2.1. Protection des enfants réfugiés. 45

2.2.2. Protection des enfants touchés par des conflits armés. 45

3. Instruments internationaux. 46

B. Cadre institutionnel de mise en oeuvre de la CDE. 47

1. Organismes nationaux. 47

1.1. Les structures étatiques. 48

1.2. Les structures non étatiques. 50

2 : Organismes internationaux. 50

II : ANALYSE DE L'ÉTAT DES LIEUX : LES DIFFICULTÉS DE MISE EN oeUVRE DE LA CDE. 51

A. La non discrimination. 51

1. Les pratiques discriminatoires fondées sur le genre. 51

2. Les pratiques discriminatoires d'ordre institutionnel et/ou structurel. 52

B. L'intérêt supérieur de l'enfant. 53

1. Droit et justice pour les enfants. 53

2. Protection des enfants de la violence et d'exploitation sexuelle. 54

3. Mettre fin à l'exploitation des enfants. 55

3.1. Le travail des enfants. 55

3.2. La traite d'enfants à des fins d'exploitation de leur travail. 56

3.3. Le mariage précoce des enfants. 57

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement. 57

1. Enregistrement des naissances. 57

2. Santé et nutrition de l'enfant. 58

3. Education, loisirs et activités culturelles de l'enfant. 59

D. Respect des opinions de l'enfant. 59

1. Faible niveau de participation à la vie familiale. 60

2. Faible participation à la vie publique, politique et associative 60

3. Faible implication communautaire. 61

TROISIÈME PARTIE : PERSPECTIVES 63

I. DES POLITIQUES FAVORABLES AUX ENFANTS 64

II. DES RESSOURCES POUR LES ENFANTS 65

III. LA PARTICIPATION EST LA CLEF. 65

CONCLUSION 67

ANNEXES 70

BIBLIOGRAPHIE 71

TABLE DES MATIERES 73






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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault