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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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CHAPITRE II

LES CLASSIFICATIONS SUR L'INSTANCE EN RÉVISION

96. Pour comprendre le déroulement de l'instance en révision, il est nécessaire de souligner à l'avance que le recours en révision obéit aux règles du droit commun normalement applicables. Le Règlement de procédure CCJA renvoie par exemple aux dispositions générales des art. 23 et 27168(*). Le recours en révision doit également être communiqué au ministère public selon l'art. 239 CPC. Cette formalité a été d'ailleurs jugée d'ordre public169(*). L'instance en révision débouche sur la décision du juge saisi. Les clarifications sur cette phase de la procédure de révision posent le problème de l'office du juge en révision (Section II). Il faut également noter que son office est précédé par des préalables qu'il nécessite de présenter (Section I).

SECTION I - LES PRÉALABLES À L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE RECOURS EN RÉVISION.

Comme tout recours juridictionnel, le recours en révision suscite des questions relatives à l'office du juge. Avant que n'intervienne le juge en révision, deux préoccupations préalables méritent une attention particulière. Il s'agit d'une part de la question relative à la détermination des parties en révision (Paragraphe I), et de celle relative aux modalités de saisine du juge compétent d'autre part (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION.

97. L'instance juridictionnelle met en présence plusieurs acteurs. Elle peut provoquer l'intervention de plusieurs personnes. Pour se limiter à l'idéal de simplicité, on peut dire que l'instance met en présence les parties et le juge. Si la détermination du juge compétent est faite par le biais de celle de la juridiction, la question demeure préoccupante en ce qui concerne les parties. Le problème devient plus important lorsque l'on se place dans notre contexte car l'analyse de la législation en vigueur révèle le flou des textes sur la question (A). Il sera ainsi intéressant de proposer quelques pistes de réponse à ce problème (B).

A - LA RÉVÉLATION DU FLOU DES TEXTES SUR LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION.

98. Dans notre droit positif, aucun texte ne permet de répondre clairement à la question de savoir qui peut être demandeur ou défendeur dans une instance en révision. Le silence des textes communautaires (1) aurait pu être comblé si les textes internes n'étaient pas imprécis sur la question (2).

1 - Le silence des textes communautaires.

99. Les dispositions des textes du droit communautaire ne permettent pas de déterminer avec précision les personnes habilitées à exercer le recours en révision, encore moins les défendeurs en révision. L'art. 49 de ce texte a insisté seulement sur le fait nouveau qui devrait être inconnu de la partie qui demande la révision. Il ne précise pas ce qu'il entend par partie. La question demeure donc posée car les autres textes ne l'envisagent pas expressément. Ni les dispositions elliptiques de l'AUA, encore moins celles du RA CCJA renvoyant pour l'essentiel au RP CCJA n'envisagent la question des parties en révision. Devra-t-on de ce fait conclure que le recours en révision est ouvert à toue personne intéressée ?

Les réponses pourront peut être venir du côté du droit interne qui devrait préciser les termes généraux du droit communautaire170(*). Cependant, on constate que ces textes demeurent également imprécis.

2 - La complémentarité imprécise des textes nationaux.

100. Il est acquis de la majorité de la doctrine171(*) que toutes les fois qu'il y a imprécision des textes communautaires, les dispositions du droit interne viennent les compléter. Il est d'ailleurs recommandé aux législateurs nationaux de revoir leurs lois internes à l'effet de les mettre en harmonie avec le droit communautaire172(*).

Il faut noter que cet appel louable se heurte le plus souvent à plusieurs problèmes que l'on peut rencontrer dans les droits internes des Etats membres. Parfois, il existe des vides ou alors des imprécisions. C'est le cas en matière de recours en révision en droit camerounais où les dispositions du droit interne semblent imprécises en ce qui concerne la détermination des parties en révision.

101. La lecture du droit interne laisse perplexe le lecteur. Il faut noter que les textes complémentaires au CPC, telle la loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S ou celle sur l'organisation judiciaire, sont muets sur la question. Le CPC lui demeure imprécis sur la détermination des parties en révision. Il se contente juste d'évoquer que « les jugements [...] pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui auront été parties ou dûment appelés ». Cette formulation n'est pas précise car en renvoyant à ceux qui ont été dûment appelés, elle suscite d'interrogation. Le CPC fait-il référence à toute personne ayant été appelée au jugement, même en tant que témoin ?

En bref, le problème de la détermination des parties en révision est loin d'être précise dans notre droit car à côté des dispositions sommaires des textes OHADA, il existe des textes nationaux imprécis. Il convient de proposer quelques pistes de réflexion à l'effet de faciliter la détermination des parties en révision.

B - LES RÉPONSES AU FLOU DES TEXTES SUR LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION.

102. Des réponses méritent d'être apportées à la question de la détermination des parties en révision. Il parait que les flous laissés par la législation sont susceptibles d'être résolus par le recours à des solutions apparemment évidentes (1). Cette évidence n'appelle pas moins une précision des textes (2).

1 - Les regards vers les réponses évidentes à la question des parties en révision.

103. Malgré ces imprécisions, il est possible de dénicher les pistes d'une solution au problème de la détermination des parties en révision.

La détermination des parties en révision pourrait se réaliser par le recours aux conditions d'exercice de toute action en justice173(*). Ainsi, en tenant compte de la condition d'intérêt à agir, devrait avoir droit à exercer un recours en révision toute partie qui a intérêt à ce que la décision qu'elle entend attaquer soit rétractée. Il convient également de recourir à une autre condition, celui de ne pouvoir attaquer la décision par une autre voie de recours. Les autres voies doivent être fermées à toute personne qui entend exercer le recours.

104. Ainsi, en tenant compte de ces critères combinés, seul pourra exercer un recours en révision contre une décision celui qui aura été partie à l'instance au cours de laquelle a été rendue la décision attaquée. Les tiers ne peuvent l'exercer car ils disposent d'une autre voie pour attaquer la décision ; c'est la tierce opposition.

C'est d'ailleurs cette voie qu'ont choisie les législateurs français174(*) et burkinabé175(*). En effet, dans ces législations, le recours en révision n'est ouvert qu'au profit de celui qui a été partie à la décision attaquée par cette voie. Il en va de même pour la détermination du défendeur en révision qui doit avoir été partie à la décision attaquée.

2 - La nécessaire précision des textes sur la question des parties en révision.

105. Pour éviter toute situation de confusion dans la jurisprudence au sujet de la détermination des parties en révision, il est important de répondre clairement à cette question. Les textes communautaires et internes gagneraient à être précis sur la question. Cela nécessitera une réforme des textes en présence. Le législateur national, tout comme le législateur communautaire pourra, dans cette optique, suivre la voie de leurs homologues français et burkinabé. Dans ces législations en effet, la question de la détermination des parties en révision ne se pose plus.

En claire, pour se prévaloir d'un recours en révision, le demandeur doit s'assurer qu'il a bien qualité à recourir. Il devra également s'assurer que son recours est orienté contre un défendeur qui a cette qualité. Une fois cette question résolue, il conviendra de présenter les modalités de cette voie de recours.

* 168 Relatives aux règles de procédure, notamment le ministère d'avocat et la présentation des actes de procédure ; v. TWENGEMBO (Me.), Formulaire d'actes de procédure OHADA, 2è éd., Coll. Droit uniforme africain, PUA, Yaoundé, 2007, p. 31. 

* 169 V. CS, arrêt no 58/CC du 16 fév. 1995, V. également un cas similaire en droit français Cass. 2è civ. 6 fév. 1991, D.1992, somm. 127, obs. Julien.

* 170 ISSA SAYEGH (J.), «Réflexions et suggestions sur la mise en conformité du droit interne des Etats parties avec les actes uniformes de l'OHADA et réciproquement », Op. cit., p. 6.

* 171 V. POUGOUE (P.G.) et KALIEU ELONGO (Y.R.), Op. cit.,, no 137, p.163.

* 172 ISSA-SAYEGH (J.), «  Réflexions et suggestions sur la mise en conformité du droit interne des Etats parties avec les Actes uniformes de l'OHADA et réciproquement », Op. cit., p. 18 et ss.

* 173 Il faudra ainsi se situer du côté des conditions d'intérêt, de qualité par exemple.

* 174 V. art. 594 NCPC français.

* 175 V. art. 576 du CPC du Burkina Fasso.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore