RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Republic of Cameroon
Paix - Travail - Patrie
Peace - Work - Fatherland
UNIVERSITÉ DE
NGAOUNDÉRÉ
The University of Ngaoundéré
FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
Faculty of Law and Political Sciences
DÉPARTEMENT DE DROIT PRIVÉ
Private Law department
LE RECOURS EN RÉVISION
Mémoire présenté et soutenu en vue de
l'obtention du Diplôme d'Études Approfondies (DEA)
Option : Droit privé fondamental
Par
HOUNBARA KAOSSIRI Léon
Titulaire d'une Maîtrise en Droit
privé
E-mail : leonhounbara@yahoo.fr
Sous la direction du
Pr. Joseph FOMETEU
Maître de conférences
Année académique
2007-2008
INTRODUCTION
1. Le droit processuel tel que conçu
de nos jours est fortement marqué par l'idée des garanties
fondamentales de bonne justice1(*) et se trouve sous l'emprise croissante des droits
fondamentaux2(*). L'action
en justice, dont les voies de recours ne sont qu'une modalité
particulière3(*)
apparaît incontestablement comme un droit fondamental4(*). Il est admis de tous que
l'auteur d'une prétention puisse saisir le juge à l'effet de
faire entendre sa cause pour qu'il la juge bien ou mal fondée.
Cependant, à lui seul, le recours au juge ne suffit pas pour garantir
une bonne justice aux justiciables. Aussi, d'autres mécanismes sont-ils
mis en place pour leur donner meilleure satisfaction.
Il peut arriver que pour diverses raisons, la réponse
du juge ne satisfasse les parties. Il est donc normal de leur accorder le droit
de remettre en cause le jugement rendu par lui afin d'obtenir que le litige
soit à nouveau tranché. Les voies de recours5(*) mettent en oeuvre ce droit. On
entend par voie de recours tout moyen reconnu à toute personne non
satisfaite d'une décision rendue par un juge d'attaquer cette
décision devant une juridiction pour tenter de la faire annuler ou de la
réformer totalement ou partiellement. Le droit d'exercer une voie de
recours fait partie des droits de la défense et peut être
considéré comme un élément du droit au
procès équitable6(*) qui est actuellement élevé au rang de
droit substantiel7(*).
2. Il existe plusieurs voies de recours
qu'on peut classer selon divers critères. Le Code de procédure
civile opère la première classification. Il permet de distinguer
les voies de recours ordinaires des voies de recours extraordinaires. Cette
classification se fonde sur l'étendue d'ouverture du recours. Ainsi, les
voies de recours ordinaires sont considérées comme une simple
mise en oeuvre des principes fondamentaux de bonne justice8(*), tels les principes du
contradictoire dont la violation ouvre droit à l'opposition ou le
principe du double degré de juridiction dont le respect est garanti par
l'exercice de l'appel. Ces voies de recours opèrent dans tous les cas,
sauf si la loi en dispose autrement. Elles permettent d'attaquer en tout point
la décision critiquée. Les voies de recours extraordinaires,
quant à elles, sont celles qui ne sont exercées que contre
certaines décisions. Elles n'opèrent que dans les cas
prévus par la loi et n'ont pas, contrairement aux voies de recours
ordinaires, d'effets suspensifs d'exécution. Le Code en distingue
trois : la tierce opposition, la requête civile9(*) et le pourvoi en cassation.
Cette classification est implicitement reprise par les textes
OHADA10(*). C'est le cas
du Règlement de procédure CCJA qui prévoit11(*) l'exercice des voies de
recours extraordinaires contre les arrêts de la CCJA12(*).
3. D'autres classifications ont
été proposées par la doctrine. C'est ainsi que, selon la
juridiction appelée à connaître du recours, on distingue
les voies de rétractation des voies de réformation. La
distinction tient au fait que les premières invitent le juge qui a rendu
le jugement critiqué à revenir sur sa propre
décision13(*) afin
de la réexaminer alors que les secondes s'exercent devant une
juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a
rendu la décision attaquée afin d'examiner à nouveau le
litige.
Des critiques ont été, certes, adressées
à ces deux classifications14(*) en ce sens qu'elles ne permettent pas de bien situer
certaines voies de recours15(*). Cependant malgré ces critiques, on peut
situer le recours en révision dans l'une ou l'autre de ces
classifications.
4. Il n'est pas aisé de
dégager, à l'état actuel, une définition du recours
en révision dans notre contexte législatif. En recourant au
Nouveau code de procédure civile français (NCPC), on peut le
définir comme un recours « qui tend à faire
rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour
qu'il soit à nouveau statué en fait et en
droit »16(*).
Cette définition, qui paraît de l'avis de certains
auteurs17(*), plus
lapidaire et exacte ne permet pas de rendre compte de toutes les
réalités de cette voie de recours. Aussi est-il nécessaire
de recourir à des définitions complémentaires. Le Lexique
des termes juridiques18(*)
qui paraît un peu plus complet définit le recours en
révision comme une voie de recours extraordinaire par laquelle on
revient devant les juges qui ont déjà statué en les priant
de modifier leur décision que l'on prétend avoir
été rendue par erreur. Pour compléter cette
définition, le Vocabulaire juridique de l'association Henri CAPITANT
fait comprendre que c'est une voie de recours autrefois appelée
requête civile19(*).
De ces définitions combinées, on peut ressortir plusieurs
enseignements.
5. D'abord, le recours en révision
est une voie de recours extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a une
finalité particulière et débouche sur un contrôle
spécifique. Mais il faut le distinguer des autres voies de recours
extraordinaires que sont le pourvoi en cassation et la tierce opposition.
Le recours en révision et le pourvoi en cassation
sont deux voies de recours qui ne s'exercent que contre les jugements
passés en force de chose jugée. Cependant, ils se distinguent
l'un de l'autre. Alors que dans le premier cas, il s'agit de
corriger une erreur de fait, dans le second cas, il s'agit de corriger une
erreur de droit. Le recours en révision se distingue également du
pourvoi en cassation en ce sens que le pourvoi en cassation est une voie
d'annulation alors que le recours en révision est une voie de
dévolution20(*). En
outre, il remet en cause la chose jugée en fait et en droit pendant que
le pourvoi en cassation ne remet pas en cause la chose jugée en fait.
On distingue aussi le recours en révision de la tierce
opposition. Les deux voies de recours sont certes des voies extraordinaires de
recours, mais se distinguent l'un de l'autre. A l'inverse de la tierce
opposition qui n'est ouvrable qu'aux tiers, le recours en révision l'est
seulement aux parties21(*).
6. Ensuite, le recours en révision
est une voie de rétractation22(*). Il invite le juge qui a rendu la décision
à revenir sur sa position. Il est toutefois important de ne pas le
confondre avec l'opposition qui est aussi une voie de rétractation.
Alors que l'opposition est ouverte contre les
décisions rendues par défaut, le recours en révision l'est
contre des décisions rendues contradictoirement et ne s'ouvre contre les
décisions rendues par défaut que lorsque l'opposition n'est plus
possible. Les deux voies de recours se distinguent également l'une de
l'autre en ce sens que l'opposition est une voie de recours ordinaire alors que
le recours en révision est une voie de recours extraordinaire.
7. Enfin, le recours en révision est
ouvrable contre les jugements passés en force de chose jugée.
C'est dire qu'il ne peut être exercé que lorsque ont
été épuisées les voies de recours suspensives
d'exécution, c'est-à-dire lorsque les voies de recours ordinaires
ne peuvent plus être exercées.
8. Il faut également distinguer le
recours en révision des voies de recours qui lui sont proches, à
l'instar du recours en rectification d'erreur matérielle, du recours en
interprétation23(*)
ou encore du recours en annulation24(*). Contrairement au recours en rectification d'erreur
matérielle qui vise à réparer une erreur formelle, le
recours en révision vise à réparer une erreur de fond. Le
recours en interprétation, lui, porte sur le sens ou la portée
à donner au dispositif d'une décision et ne s'attaque pas
normalement au fond de la décision rendue par le juge. Le recours en
annulation, quant à lui, ne vise pas à remettre en cause les
faits de la décision contre laquelle il est adressé, mais
l'application du droit par cette décision.
9. Les contentieux administratif et
pénal connaissent également de recours analogues au recours en
révision. Il est par exemple prévu en matière
administrative que l'on puisse exercer un recours en révision contre les
décisions des tribunaux régionaux de comptes25(*). Le Code de procédure
pénale26(*)
organise également une voie de recours qui vise à réviser
le procès pénal27(*). Que l'on se place du côté de la
procédure pénale ou du contentieux administratif, les contenus du
recours en révision semblent, plus ou moins, se rapprocher avec quelques
spécificités dans chacune de ces matières. Ainsi, la
différence majeure vient de la procédure pénale où
la demande en révision apparaît plutôt comme une voie de
réformation28(*).
Cependant, malgré cette distinction, il existe d'étroits rapports
entre la révision en matière pénale et la révision
en matière civile car le plus souvent une révision sur le plan
pénal conduit à une révision sur le plan civil29(*). A cause des
spécificités des procédures administrative et
pénale et par souci de spécialisation, les développements
qui suivent accorderont une préférence à la
procédure civile. Le recours à ces deux contentieux sera tout de
même utile par souci de comparaison.
10. L'appellation recours en révision
n'est pas nouvelle dans notre droit. Si elle est absente de la lettre du CPC,
elle ne l'est pas du tout à l'esprit. Ce Code prévoie une voie de
recours qui revêt une autre dénomination : c'est la
requête civile30(*).
C'est elle qui a été transformée, en droit français
et dans plusieurs législations modernes, en recours en révision.
Le recours en révision est donc la nouvelle appellation de la
requête civile qui, elle-même, dérive de la
« proposition d'erreur » apparue à la fin du Moyen
Âge comme recours exceptionnel contre les arrêts des
Parlements ; la proposition d'erreur fut supprimée par l'ordonnance
de 1667 qui avait crée la requête civile31(*). Notre code continue cependant
d'utiliser l'expression requête civile. C'est particulièrement le
législateur communautaire OHADA qui a introduit l'expression recours en
révision dans notre système judiciaire. Le Règlement de
procédure CCJA32(*)
fait du recours en révision une des voies de recours contre les
arrêts de la CCJA33(*). Cette appellation a été accueillie par
d'autres textes communautaires34(*) et le législateur national. C'est ainsi que la
loi portant organisation et fonctionnement de la cour suprême35(*) utilise désormais
l'expression recours en révision.
11. Le recours en révision ainsi
présenté revêt un intérêt considérable
dans la réalisation de l'objectif de bonne justice. Il permet de
réparer les erreurs judiciaires36(*). En effet, le juge peut être induit en erreur
par les parties ou toute autre personne intervenant dans la conduite du
procès. Le recours en révision apparaît comme une parade
organisée par notre droit contre ces erreurs. Il apparaît comme
une garantie contre les manquements au devoir de loyauté qui s'impose de
nos jours dans tous les contentieux37(*).
12. L'institution du recours en
révision suscite cependant plusieurs interrogations. Son admission se
heurte à une résistance de la part de ceux qui sont
attachés à la stabilité de la chose jugée. On se
pose par exemple la question de savoir s'il est nécessaire de remettre
en cause la chose jugée. L'admission du recours en révision se
heurte également à l'exigence d'impartialité
imposée au juge. On se demande s'il n'est pas contraire au devoir
d'impartialité que l'on revienne devant le même juge afin de faire
rétracter par lui son jugement38(*)
Malgré une telle réticence sur l'admission du
recours en révision, il est désormais admis qu'une
décision soit rétractée lorsque les circonstances
l'exigent. La question de l'admission du recours ne se pose donc plus. Les
intérêts sont désormais tournés vers son
régime juridique. S'il faut réviser une décision, à
quelle condition et procédure obéit une telle voie de
recours ? La question parait plus intéressante lorsqu'on se place
dans notre contexte avec l'influence du droit OHADA. Il se trouve que le
recours en révision fait l'objet de plusieurs réglementations. La
question centrale qu'il importe de se poser, dans le cadre de ce travail, est
celle des clarifications autour du régime du recours en révision.
Une telle interrogation, à première vue simple, n'est pas du tout
dépourvue d'intérêt ; elle n'est pas fortuite.
D'une part, elle permettra de rechercher les
éléments pour une théorie générale du
recours en révision. Il s'agira de rechercher à travers les
textes des critères communs du recours en révision. D'autre part,
elle permettra de construire une harmonisation de la législation
interne avec la législation communautaire. Le présent travail
sera également une occasion de poser les pistes d'une harmonisation, qui
d'ailleurs, est l'un des objectifs du droit communautaire.
13. Si les réponses à cette
question passent avant tout par l'interrogation profonde des textes nationaux
et communautaires et par l'examen de la jurisprudence des juridictions internes
ainsi que celles de la CCJA, elles peuvent également être
facilitées ou affinées par le recours au droit comparé et
en particulier au droit français. Le recours au droit processuel
français et d'autres droits sera ainsi utile, même s'il ne s'agit
pas de transposer ces modèles tels quels dans notre contexte. Suivant
une telle option méthodologique, il convient de dire que
l'amélioration du régime juridique du recours en révision
passe par la recherche d'une cohérence autour de son champ d'application
(PARTIE - I) avant celle d'une simplicité autour de sa procédure
(PARTIE - II).
PARTIE I
LA RECHERCHE D'UNE COHÉRENCE AUTOUR DU DOMAINE
DU RECOURS EN RÉVISION.
14. Comme toute voie de recours
extraordinaire, le recours en révision n'opère pas dans tous les
cas. Son domaine doit être expressément défini par le
législateur. Les clarifications sur le régime juridique de cette
voie de recours imposent que soit recherchée une cohérence autour
de son domaine. Il s'agit de répondre à la question savoir
quelles sont les situations qui ouvrent droit au recours en révision. Il
s'agit en outre de se demander si cette voie de recours peut être
exercée contre n'importe quel jugement. Pour répondre à
ces interrogations, il convient de dire que la lecture des textes en la
matière permet de faire le constat selon lequel il y a un manque
d'homogénéité dans le domaine du recours en
révision. Le problème de la recherche d'une cohérence
autour du champ d'application du recours en révision semble ainsi se
poser car son succès dépend des précisions sur son
domaine. Si l'oeuvre d'homogénéisation du domaine du recours en
révision parait louable (Chapitre II), il faut noter qu'elle est
commandée par plusieurs préalables nécessaires (Chapitre
I).
CHAPITRE I
LES PRÉALABLES NÉCESSAIRES A
L'HOMOGÉNÉISATION DU DOMAINE DU RECOURS EN RÉVISION
15. L'avènement du droit communautaire
OHADA a profondément révolutionné l'arsenal juridique des
États membres. Le droit processuel s'en trouve considérablement
bouleversé39(*). Il
se trouve ainsi régi par plusieurs textes. A côté des
textes nationaux, viennent s'intégrés ceux du droit communautaire
qui ont une valeur supranationale40(*). Le recours en révision qui y est
réglementé connaît ainsi une dynamique législative
considérable. Les textes qui le règlementent manquent souvent de
cohérence. L'homogénéisation autour de son domaine se
trouve commandée par deux préalables. La première concerne
son contour notionnel même alors que la deuxième concerne ses cas
d'ouverture. Pour que soit réalisée la cohérence autour du
recours en révision, il est important d'opérer
préalablement une harmonisation terminologique (Section I) et de
délimiter ses cas d'ouverture (Section II).
SECTION I - LA NÉCESSAIRE HARMONISATION
TERMINOLOGIQUE.
16. Le recours en révision ne prend
pas la même appellation selon que l'on envisage tel ou tel texte en
vigueur dans notre droit. En scrutant les textes en la matière, on
s'aperçoit qu'il est désigné tantôt comme tel,
tantôt par l'expression de la requête civile. L'harmonisation
terminologique parait nécessaire sur un double point : sur le plan
interne d'une part (Paragraphe I) et sur le plan communautaire d'autre part
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I - LA NÉCESSAIRE HARMONISATION
TERMINOLOGIQUE SUR LE PLAN INTERNE.
17. L'utilisation de deux terminologies
différentes pour désigner la même réalité
n'est pas de nature à faciliter une cohérence autour du recours
en révision qui est en quête de simplicité dans notre
droit. Aussi l'harmonisation terminologique parait-elle nécessaire au
moins pour deux raisons. Elle permettra d'opérer d'une part un
rapprochement, au moins sémantique, avec les divers contentieux sur le
plan interne (A) et d'autre part, un alignement derrière la
modernité (B).
A - POUR UN RAPPROCHEMENT ENTRE LES TEXTES ET LES
DIVERS CONTENTIEUX SUR LE PLAN INTERNE.
18. Sur le plan interne, la réforme
terminologique autour du recours en révision permettra de
réaliser au moins deux objectifs ; elle permettra aux textes en
matière de procédure civile de se rapprocher entre eux d'un
côté (1) et de rapprocher la procédure civile des autres
contentieux (2).
1 - Pour un rapprochement entre les textes en
matière de procédure civile au niveau interne.
Sur le plan purement interne, la
procédure civile est régie par plusieurs textes. A
côté du CPC, il existe d'autres textes complémentaires et
modificatifs. Les plus significatifs sont la loi portant organisation
judiciaire41(*) et celle
portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême42(*). Alors que les nouveaux textes
semblent avoir opté pour l'utilisation de l'expression, plus moderne de
recours en révision, le CPC continue d'utiliser l'appellation ancienne
de la requête civile.
La substitution définitive du recours en
révision à la requête civile dans le CPC permettra
d'opérer une harmonisation entre les textes en matière de
procédure civile dans notre droit. Une telle réforme ouvrira
également les portes pour un rapprochement avec les autres contentieux.
2 - Pour un rapprochement de la procédure
civile des autres contentieux.
19. À côté de la
procédure civile, il existe d'autres procédures sur le plan
interne. Il s'agit notamment de la procédure pénale et du
contentieux administratif. Les textes régissant ces deux contentieux
utilisent les expressions plus ou moins identiques au recours en
révision. Il en est ainsi du Code de procédure pénale qui
institue une voie de recours nommée le pourvoi en
révision43(*) ou de
la loi fixant organisation et fonctionnement des juridictions régionaux
de compte44(*).
Un changement de vocabulaire sera ainsi salutaire pour une
harmonisation avec ces deux procédures. Ces voies de recours en
matière pénale et administrative revêtent presque les
mêmes réalités. Le rapprochement sémantique ainsi
prôné sera aussi une occasion d'opérer une rupture avec une
tradition abandonnée par beaucoup de législation au profit de la
modernité.
B - POUR UNE MODERNISATION DU RECOURS EN
RÉVISION.
20. Le souci de modernité pourrait
également militer en faveur de la réforme terminologique du
recours en révision. En effet, l'expression requête civile parait,
de l'avis de certains auteurs45(*), un peu désuète et abandonnée.
Elle est réformée par beaucoup de législateurs modernes.
Le législateur français lui a par exemple substitué
l'appellation du recours en révision.
Une telle réforme parait profitable dans notre
contexte d'autant plus que les nouveaux textes en matière de
procédure civile l'ont amorcée.
La substitution de l'expression recours en révision
à celle de requête civile permettra à cette voie de recours
de retrouver son contenu sémantique. En réalité,
l'appellation requête civile ne répond pas exactement à
l'objet de cette voie de recours. On la définissait comme une voie de
recours extraordinaire et de rétractation par laquelle on revient devant
les juges qui ont déjà statué, pour les prier de modifier
leur décision que l'on prétend avoir été rendue par
erreur. Cette définition n'est pas totalement détachée de
son contenu historique complexe46(*).
En bref, le changement de vocabulaire au profit du recours en
révision revêt une nécessité considérable
pour l'harmonisation des textes entre eux et sa modernisation. Cette
entreprise, nécessaire sur le plan interne, l'est également sur
le plan communautaire.
PARAGRAPHE II - LA NÉCESSAIRE HARMONISATION AU
NIVEAU COMMUNAUTAIRE.
21. Sur le plan communautaire, il faut noter
que l'harmonisation terminologique opérera une réforme
intéressante. Elle permettra d'une part à la législation
nationale de se rapprocher des autres législations internes au sein de
l'OHADA (A) et d'autre part, elle permettra une mise en cohérence du
droit interne avec le droit communautaire qui s'avère
nécessaire47(*)(B).
A - POUR UN RAPPROCHEMENT DU DROIT INTERNE AVEC LES
AUTRES DROITS INTERNES AU SEIN DE L'OHADA.
22. La réforme sémantique
autour du recours en révision ne revêt pas seulement un
intérêt sur le plan interne. La mise en conformité des
textes internes entre eux permettra au droit camerounais de se rapprocher des
autres droits internes des Etats membres de l'OHADA qui n'utilisent plus
l'ancienne appellation de requête civile reçue du Code de
procédure civile et commerciale.
Sous l'impulsion du droit communautaire, ou par souci de
modernité, certains législateurs nationaux ont eu à
réformer leur droit. C'est ainsi que le Code de procédure civile
et commerciale, hérité de la colonisation par la plupart des
Etats membres, a connu de modifications. Il se trouve que dans ces
législations, l'ancienne expression de la requête civile est
abandonnée au profit de l'expression du recours en révision
utilisée par la plupart des législations modernes. C'est le cas
des législateurs sénégalais, ivoirien et burkinabé.
En effet, dans ces législations, le recours en révision est
désigné comme tel et la mise en conformité avec le droit
communautaire est réalisée de manière automatique.
Le législateur camerounais gagnerait également
à s'arrimer derrière cette donne afin de rapprocher sa
terminologie de celle utilisée par ses homologues. Cela permettra de
réaliser l'objectif général de
sécurisation48(*)
du monde des affaires, tel que voulu par le droit communautaire tout en le
rapprochant de ce droit supra national. Les justiciables de l'espace
communautaire pourront ainsi facilement se retrouver lorsque les terminologies
de cette voie seront uniformes.
B - POUR UNE MISE EN COHERENCE DU DROIT INTERNE AVEC
LE DROIT COMMUNAUTAIRE.
23. Avant l'entrée en vigueur du
droit OHADA, la plupart des Etats membres présentaient un système
juridique souvent obsolète49(*), certains même étaient demeurés
inchangés depuis l'époque coloniale. Dans ce contexte, le
processus d'harmonisation engagé par l'OHADA a promu un droit moderne,
garantissant une certaine sécurité juridique50(*) par l'application d'une
même loi dans l'ensemble des Etats membres de l'Organisation.
Il faut noter rappeler que le droit OHADA ne touche pas, pour
l'instant, à l'organisation judiciaire des Etats et aux règles de
procédure en général. Les Etats conservent leur
organisation judiciaire antérieure, mais seraient libres de la modifier
pour tenir compte du droit communautaire51(*). La récriture des différents droits
internes s'impose pour mettre en cohérence ces droits avec le droit
communautaire52(*).
La mise en conformité avec le droit communautaire
demeure également une nécessité en ce qui concerne le
recours en révision, En effet, que l'on envisage le RP CCJA53(*) ou l'AUA54(*), on constate que les deux
textes utilisent l'expression recours en révision. L'appellation de
requête civile utilisée par notre CPC mérite ainsi
d'être abandonnée au profit du recours en révision afin de
rapprocher le Code des textes communautaires.
En claire, la recherche d'une cohérence autour du
domaine du recours en révision est commandée par l'harmonisation
terminologique nécessaire. Cette oeuvre nécessitera une
réforme de la législation nationale et ouvrira les portes pour
délimiter les cas d'ouverture de cette voie de recours.
SECTION II - LA NÉCESSAIRE DÉTERMINATION DES
CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.
24. La cohérence autour du champ
d'application du recours en révision passe, non seulement par une
harmonisation terminologique, mais aussi une délimitation de ses cas
d'ouverture. En effet, comme toute voie de recours extraordinaires, le recours
en révision n'est ouvert que pour des causes expressément
déterminées par la loi. Le constat que l'on peut faire de la
lecture des textes en vigueur dans notre droit est celui de la
multiplicité des cas d'ouverture du recours en révision. A
côte de cette conception extensive des causes objectives du recours en
révision, il existe une imprécision en ce qui concerne ses causes
subjectives. Si la délimitation s'avère nécessaire pour ce
qui est des causes objectives du recours en révision (Paragraphe I), la
précision demeure nécessaire pour ce qui est de ses causes
subjectives (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I - LA DÉLIMITATION NÉCESSAIRES
DES CAS OBJECTIFS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.
25. Il faut entendre par cas objectifs du
recours en révision, toute situation qui pourrait donner lieu à
l'exercice de cette voie de recours. Ces cas sont expressément
prévus par les textes en vigueur. La lecture de ces textes laisse
apparaître un constat regrettable de la multiplicité des cas
d'ouverture du recours en révision (A) qui rend difficile sa
démarcation d'avec le pourvoi en cassation (B).
A - LE CONSTAT REGRETTABLE DE LA MULTIPLICITÉ
DES CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.
L'analyse des cas d'ouverture du recours en révision
permet de réaliser que dans notre droit, il existe une diversité
de ses cas d'ouverture. La conception extensive et différenciée
des cas d'ouverture du recours en révision (A) rend difficile toute
tentative de catégorisation (B).
1 - La conception extensive et
différenciée des cas d'ouverture du recours en révision.
26. Selon que l'on envisage tel ou tel autre
texte en vigueur dans notre droit, les cas d'ouverture du recours en
révision ne sont pas toujours les mêmes. Si certains textes ont
une conception extensive, d'autres en ont une conception plus restreinte.
Parmi les textes qui ont une conception large des cas
d'ouverture du recours en révision, on peut citer le CPC. Ce texte qui
date aujourd'hui un peu de plus de deux siècles, plus
précisément 203 ans, est encore en vigueur dans notre
droit55(*). Il cite au
total onze56(*) (11) cas
d'ouverture du recours en révision.
Les textes qui ont une conception un peu plus réduite
sont constitués de la loi portant organisation et fonctionnement de la
Cour suprême et le RP CCJA57(*). Le premier texte cite au total quatre (4) cas
d'ouverture du recours en révision58(*) alors que le second systématise toutes ces
causes d'ouverture autour d'un seul cas59(*) : « la découverte d'un fait de
nature à exercer une influence décisive » sur
l'arrêt attaqué.
Il est difficile de donner son appréciation pour telle
ou telle autre conception des cas d'ouverture car chacune d'elle
révèle de difficultés. Ainsi, une conception large des cas
d'ouverture du recours risquerait le danger d'empiéter sur le domaine
des autres voies de recours alors qu'une conception réduite risquerait
d'omettre certaines situations susceptibles de donner droit à la
révision. L'oeuvre de délimitation de ces cas d'ouverture
pourrait ainsi passer par une catégorisation difficile à
opérer.
2 - La difficile catégorisation des cas
d'ouverture du recours en révision.
27. Il est difficile d'opérer un
regroupement des cas d'ouverture du recours en révision dans notre
droit60(*). Si certains
cas d'ouverture trouvent leur place dans presque toutes les
énumérations légales, d'autres par contre, trouvent du mal
à être classés. On peut cependant regrouper ces cas
d'ouverture autour de quatre (4) catégories.
La première concerne les hypothèses dans
lesquelles le juge n'a pas suffisamment eu connaissance des
éléments de la cause. Il en est ainsi lorsqu'il y a eu dol
personnel, ou la découverte des pièces décisives et
dolosives qui avaient été retenues par le fait de la partie
adverse, ou encore lorsque la décision attaquée avait
été déterminée par des pièces judiciairement
reconnues fausses depuis le jugement.
La deuxième catégorie intéresse les cas
où certains intérêts n'ont pas été
défendus ou ne l'ont pas été suffisamment. C'est le cas du
défaut de communication du dossier au ministère public, lorsque
cette formalité est exigée. Il en est aussi du cas où
l'Etat, le territoire, les établissements publics ou les mineurs n'ont
pas été défendus ou l'ont été
insuffisamment.
La troisième catégorie est constituée des
cas d'irrégularités de procédure. Il s'agit de la
violation des règles de forme prescrites à peine de
nullité.
La dernière catégorie des cas d'ouverture du
recours en révision concerne les hypothèses de la
méconnaissance du cadre du procès par le juge tel qu'il
résulte de la demande des parties. On vise ici le cas où le juge
a statué infra petita61(*) ou ultra petita62(*). Est également
visé le cas où il a été adjugé plus qu'il
n'a été demandé ou lorsque le jugement comporte de
contrariétés entre ses dispositions.
28. Une telle catégorisation
opérée laisse toujours apparaître une ouverture large du
recours en révision. En droit français par exemple, le cas des
décisions rendues infra ou ultra petita fait l'objet d'une voie
de recours spécifique63(*). C'est en raison de l'ouverture extensive du recours
en révision dans l'Ancien Code que le NCPC français en a
réduit le champ pour créer une autre voie de recours. Le constat
de l'ouverture extensive des cas d'ouverture du recours en révision
recèle une difficulté encore plus perceptible ; celle de la
démarcation d'avec le pourvoi en cassation.
B - LA NÉCESSAIRE DÉMARCATION D'AVEC LE
POURVOI EN CASSATION.
29. La démarcation entre le recours en
révision et le pourvoi en cassation est une préoccupation qui
date depuis longtemps64(*). Il faut noter qu'à l'origine, la
requête civile était utilisée en raison de la faible
importance de la cassation65(*). En droit moderne, en revanche, le pourvoi en
cassation est largement ouvert ; aussi les incertitudes régnant sur
le domaine respectif de ces deux voies de recours se
résolvaient-t-elles, le plus souvent, en faveur du pourvoi en
cassation66(*). L'analyse
des cas d'ouverture du recours en révision permet de comprendre que
certains de ces cas se recoupent avec ceux du pourvoi en cassation. Aussi la
délimitation entre ces deux voies de recours parait-elle
nécessaire. Les pistes d'une démarcation du
recours en révision d'avec le pourvoi en cassation (2) pourront pallier
l'empiètement critiqué du recours en révision sur le
domaine du pourvoi en cassation (1).
1 - L'empiétement critiqué du recours
en révision sur le domaine du pourvoi en cassation.
30. Il est difficile de concilier les art.
223 et suivants du CPC avec l'art. 35 de la Loi fixant organisation et
fonctionnement de la C.S qui énumère les cas d'ouverture du
pourvoi en cassation et l'art. 7 de la Loi no 2006/015 du 29
décembre portant organisation judiciaire dont la violation ouvre voie
à la cassation67(*).
L'art. 7 de la Loi portant organisation judiciaire oblige le
juge de motiver en fait et en droit ses décisions. Cette obligation est
sanctionnée par la nullité d'ordre public. L'art. 35 de la Loi
fixant organisation et fonctionnement de la C.S quant à lui cite, entre
autres, le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs, la
violation de la loi et l'absence de réponse aux conclusions des parties
ou aux réquisitions du Ministère public, comme cause d'ouverture
du pourvoi en cassation.
On constate que les cas d'ouverture du recours en
révision, tels que conçu dans notre droit, empiètent le
plus souvent sur le domaine du pourvoi en cassation. Certains de ses cas
concernent la violation de la loi. Il en est par exemple lorsque la Cour
d'appel omet de répondre aux conclusions de l'appelant ; elle
statue non seulement infra petita, mais viole aussi l'obligation
légale qui lui est faite de répondre aux conclusions68(*) et s'accompagne toujours d'une
absence de motifs.
Il en est également de la contrariété des
dispositions d'un jugement qui est en même temps une cause d'ouverture du
recours en révision69(*) que du pourvoi en cassation70(*). C'est dire que dans la
plupart des cas, l'ouverture d'un recours en révision se heurte à
celle du pourvoi en cassation.
Plusieurs interrogations se posent ainsi ; faut-il
admettre que soient ouverts concurremment le recours en révision et le
pourvoi en cassation ou admettre qu'une seule des deux voies soit
ouverte ? Cette question a laissé perplexe la jurisprudence qui n'a
pu, jusqu'à l'heure, donner une réponse définitive. Bien
que rendu difficile à résoudre dans ce contexte, le
problème de la délimitation entre le recours en révision
et le pourvoi en cassation pourrait trouver de solutions à travers
quelques pistes.
2 - Les pistes d'une démarcation du recours en
révision d'avec le pourvoi en cassation.
31. La démarcation du recours en
révision d'avec le pourvoi en cassation n'a pas toujours trouvée
une réponse convaincante en jurisprudence. L'analyse des positions de la
CS sur la question révèle l'indécision du juge
suprême. Tantôt il admet que les cas d'ouverture du recours en
révision doublés d'une violation de la loi donnent lieu au
pourvoi en cassation71(*),
tantôt, il a statué en faveur de l'admission de la requête
civile72(*).
Certains auteurs, à l'instar de Christine YOUEGO ont
tenté de proposer des solutions à ce problème. Selon cet
auteur, le pourvoi en cassation devrait utilement être admis dans tous
les cas où l'application du droit est en cause, même s'il s'agit
simultanément de cas d'ouverture du recours en révision73(*).
Il reste que cette proposition demeure une mesure provisoire
car il est difficile, sauf hypothèse d'école, d'imaginer un cas
où l'omission de statuer ne s'accompagne pas de la violation de la loi.
Dans ce cas le recours en révision et le pourvoi en cassation resteront
toujours ouverts concurremment. La solution définitive à ce
problème viendrait, semble t-il, d'une réforme même du CPC.
32. À cet effet, un exemple s'offre
au législateur, si jamais une telle réforme est entreprise.
Contrairement aux textes qui ont une conception très synthétique
des cas d'ouverture du recours en révision, le législateur de
2006 en a une conception plus raisonnable. Aussi, une réforme salutaire
du CPC pourrait-elle utilement s'en inspirer. Ce texte prévoit
raisonnablement quatre cas d'ouverture du recours en révision que l'on
trouve dans presque toutes les législations74(*). Ces cas d'ouverture
concernent la fraude, la rétention de pièces, l'utilisation de
fausses pièces et le faux témoignage. Une telle option permettra
d'atteindre le double objectif de simplification des cas d'ouverture du recours
en révision et sa démarcation d'avec le pourvoi en cassation. Les
cas d'ouverture se recoupant avec la violation de la loi pourront ainsi
être restitués au pourvoi en cassation qui seul sera ouvert dans
ces cas. Ou alors faudra t-il, comme le législateur français
créer une voie de recours spécifique adaptée à
l'omission de statuer et les causes qui lui sont proches. Une telle
réforme servira de prétextes au législateur pour
répondre à certaines imprécisions.
PARAGRAPHE II - LA PRÉCISION NÉCESSAIRE DES
CONDITIONS SUBJECTIVES D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION
33. Contrairement au droit français
qui envisage expressément à côté des cas d'ouverture
du recours en révision des conditions subjectives tenant à la
partie qui demande la révision75(*), notre droit se caractérise par une
imprécision sur la question. L'essentiel des causes subjectives
d'ouverture du recours en révision tient au rapport entre le recourant
et le fait ouvrant droit au recours. Si le législateur français
semble exiger de manière claire que l'auteur d'un recours en
révision doit avoir été incapable (A), sans faute de sa
part (B), de faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision
ait été passée en force de chose jugée, notre droit
demeure encore imprécis sur ces détails. Des précisions y
afférent s'avèrent, on ne peut plus, nécessaires.
A - LES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES SUR
L'IMPOSSIBILITÉ D'INVOQUER ANTÉRIEUREMENT LA CAUSE DE LA
RÉVISION.
34. Il faut rappeler que sur le plan
interne, aucun texte n'envisage la question. Ni le CPC, encore moins les textes
complémentaires évoque cette condition. Faut-il par là
conclure que l'auteur d'un recours en révision peut avoir droit à
la révision quand bien même il aurait pu faire valoir cette cause
avant que la décision qu'il entend attaquer n'ait été
passée en force de chose jugée ? Une telle
possibilité pourrait conduire à la négligence du demandeur
en révision alors qu'il a été jugé, par la
jurisprudence française que cette voie n'est pas au service des
plaideurs distraits ou négligents76(*).
C'est ainsi que les textes communautaires OHADA en la
matière exigent que le fait fondant la demande en révision doive
avoir été inconnu de la partie qui l'invoque77(*). Une telle exigence ne manque
pas moins d'imprécision. Le RP CCJA ou l'AUA se contentent seulement de
dire que le fait doit avoir été inconnu de la partie qui demande
la révision. En réalité, il est des situations dans
lesquelles le demandeur est bien au courant de l'existence du fait qui pourrait
donner lieu à révision avant même que la décision ne
soit passée en force de chose jugée, mais incapable de le prouver
à l'instant. C'est le cas de la rétention de pièces. Une
partie peut être au courant de la détention des pièces
décisives par son adversaire sans pouvoir prouver l'existence desdites
pièces. Devra-t-on lui refuser la révision, une fois qu'elle
rentre dans la possibilité d'établir leur existence au motif
qu'elle en avait eu connaissance?
Que d'exiger que le fait ouvrant droit au recours doit avoir
été inconnue du demandeur, il conviendrait plutôt d'exiger
qu'il doit avoir été dans l'impossibilité d'invoquer ce
fait. Dans le même sens, des précisions doivent être
opérées en ce qui concerne l'absence de faute du recourant.
B - LES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES SUR
L'ABSENCE DE FAUTE DU RECOURANT.
35. À ce niveau, les textes demeurent
muets. Que l'on envisage les textes du droit interne ou ceux du droit
communautaire, aucun d'entre eux ne pose cette condition, pourtant posée
en droit français. Il se pose ainsi la question de savoir si une partie
dont la faute ou la négligence a conduit au fait donnant droit à
la révision peut demander la rétractation de la décision
qu'il entend attaquer. Les mêmes raisons avancées en ce qui
concerne l'exigence d'une impossibilité d'invoquer la cause de la
révision peuvent être avancées ici. La partie qui demande
la révision doit ainsi justifier que l'impossibilité d'invoquer
le fait donnant droit à la révision ne résultait pas de sa
faute78(*). Cette exigence
pourrait s'expliquer par l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir
sa propre turpitude.
En somme, l'analyse des textes en vigueur dans notre droit
révèle un certain archaïsme et une complexité de
l'institution du recours en révision. Cette voie de recours est
régie par plusieurs textes qui en ont une conception
différenciée. La cohérence autour de cette institution
demande de nécessaires retouches de la législation en vigueur.
C'est le CPC qui est le plus visé par cette initiative. En effet, la
plupart de ses dispositions sur le recours en révision ne cadre plus
avec la réalité de cette voie de recours. Les dispositions de ce
texte doivent être retouchées afin de garantir, non seulement la
sécurité des justiciables, mais aussi pour s'arrimer
derrière la modernité et surtout se mettre en cohérence
avec les autres textes. Les textes du droit communautaire qui méritent
également d'être précis sur certains points. C'est alors
que les législateurs national et communautaire pourront profiter de
l'occasion pour opérer une homogénéité autour du
champ d'application de cette voie de recours dont le terrain ne cesse de
s'entendre.
CHAPITRE II
L'HOMOGÉNÉISATION DU CHAMP D'APPLICATION
MATÉRIEL DU RECOURS EN RÉVISION.
36. Déterminer le champ d'application
matériel du recours en révision revient à se poser la
question de savoir quelle décision peut être attaquée par
cette voie de recours. Il apparaît que le champ d'application du recours
en révision tend à s'étendre dans notre droit. De nos
jours, il peut être formé contre toute décision, quelle que
soit la juridiction qui l'a rendue. On note une extension du domaine du recours
en révision en matière contentieuse (Section I). Le recours en
révision n'a pas seulement gagné du terrain en matière
contentieuse. Le droit OHADA qui a entendu promouvoir l'arbitrage comme mode
alternatif de résolution de conflits ne l'a pas dessaisi de la
procédure juridictionnelle79(*). C'est ainsi que les sentences arbitrales subissent
le sort réservé aux décisions judiciaires. Elles peuvent
désormais être frappées par le recours en
révision80(*)
(Section II).
SECTION I - L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU RECOURS
EN RÉVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.
37. En matière contentieuse, il faut
noter qu'à l'origine, le recours en révision n'était pas
ouvert contre les arrêts des juridictions de cassation du fait de la
rétractation en fait et en droit qui est son objet. Il ne pouvait
être exercé que contre les décisions des juridictions du
fond. Il n'est plus possible de soutenir une telle position de nos jours. La
lecture des dispositions du RP CCJA ainsi que de celles de la loi fixant
organisation et fonctionnement de la Cour suprême permet d'apporter
quelques nuances à la question. Ces textes disposent que les
arrêts de ces juridictions de cassation peuvent faire l'objet du recours
en révision. Il est donc nécessaire de déterminer
lesquelles des décisions de ces juridictions peuvent être
attaquées par cette voie de recours (Paragraphe II). Cette
préoccupation sera précédée de celle relative aux
décisions des juridictions du fond susceptibles du recours en
révision (Paragraphe I).
PARAGRAPHE I - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU FOND.
38. On entend par juridiction du fond celles
qui connaissent des questions relatives aux faits. Ces juridictions sont
classées en deux ordres ; les juridictions d'instance et les cours
d'appel. Elles jugent en fait et en droit. On comprend dès lors que les
décisions rendues par elles soient le terrain par excellence du recours
en révision. En principes, le recours en révision est largement
ouvert, quelle que soit la nature de la décision ou de la juridiction du
fond qui l'a rendue81(*).
Cependant, il ne faut pas conclure que toutes les décisions peuvent
faire l'objet d'un recours en révision car l'ouverture du recours en
révision est soumise à certaines conditions (A) qui excluent, par
voie de conséquence, autres décisions de son champ d'application
(B).
A - LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU RECOURS EN
RÉVISION CONTRE LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU
FOND.
Le CPC soumet82(*) l'ouverture du recours en révision contre les
jugements des tribunaux d'instance et les arrêts des juridictions d'appel
à une condition qui permet de distinguer les jugements contradictoires
(1) des jugements par défaut (2).
1 - Les conditions d'ouverture du recours en
révision contre les jugements contradictoires.
39. Il ressort de l'art. 223 du CPC que le
recours en révision ne peut être exercé contre les
jugements rendus contradictoirement que lorsqu'ils l'ont été en
dernier ressort. Il se pose cependant la question de qualification de jugement
rendu en dernier ressort.
En réalité, une décision est dite rendue
en dernier ressort lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par
l'appel. C'est le cas d'une d'un arrêt rendu par une Cour d'appel ou
lorsque le délai pour exercer cette voie de recours est expiré.
Même si le code ne prévoit pas expressément l'exercice du
recours en révision contre les jugements rendus en premier et dernier
ressort, il faut noter que ces jugements peuvent faire l'objet d'une
contestation par le recours en révision car ils subissent le même
sort que ceux rendus en dernier ressort. Ils connaissent les mêmes suites
que ceux rendus par les juridictions d'appel. Ils ne sont pas susceptibles
d'être réformés par l'appel et peuvent donc être
révisés sans que soit formé contre eux l'appel83(*).
En claire, il faut noter que l'ouverture du recours en
révision contre les jugements rendus contradictoirement est soumise
à l'épuisement ou l'exclusion de l'appel. Il en est autrement
lorsqu'il est formé contre un jugement rendu par défaut.
2- Les conditions d'ouverture du recours en
révision contre les jugements par défaut.
40. On entend par jugement rendu par
défaut, tout jugement rendu à l'absence d'une des parties.
Contrairement aux jugements contradictoires qui sont rendus à la suite
d'un procès au cours duquel les parties ont conclu et comparu, dans le
jugement rendu par défaut, le défendeur n'a pas comparu84(*).
Pour que le recours en révision soit formé
contre un jugement par défaut, il faut que ce jugement ne soit plus
susceptible d'être rétracté par l'opposition. Il en
découle que le recours en révision ne peut être
formé contre une décision que lorsque le défaillant a
formé contre elle l'opposition ou que les délais de son exercice
sont épuisés. Cette exigence pourrait s'expliquer par le fait que
la révision du jugement au fond reste encore possible du fait de
l'opposition qui peut être exercée contre lui.
41. On déduit des conditions
posées par l'art. 223 du CPC que l'exercice du recours en
révision contre les décisions des juridictions du fond est soumis
à l'exclusion des voies de recours ordinaires que sont l'appel et
l'opposition. En réalité, ces deux voies de recours ont un effet
suspensif d'exécution contrairement au recours en révision qui ne
suspend pas l'exécution de la décision contre laquelle il est
formé. L'art. 238 dispose d'ailleurs que « [le recours en
révision] n'empêchera pas l'exécution du jugement
attaqué ». L'ouverture du recours peut être
subordonnée à l'exécution préalable de la
décision85(*).
B - L'EXCLUSION CONSÉQUENTE DU RECOURS EN
CONTRE CERTAINES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU FOND.
42. Les conditions d'ouverture du recours en
révision contre les décisions des juridictions du fond, telles
que présentées, paraissent exclure l'exercice de cette voie
contre certaines décisions. Si certaines décisions semblent
être exclues de manière plus ou moins expresse par les textes (1),
il est toutefois possible d'étendre cette exclusion à d'autres
décisions (2).
1 - L'exclusion implicite du recours en
révision contre certaines décisions par les textes.
En subordonnant l'ouverture du recours en révision
contre les décisions des juridictions du fond à
l'épuisement préalable des voies de recours ordinaires, le CPC
exclut implicitement certaines décisions du domaine du recours en
révision. Il en est ainsi toute les fois que la décision peut
être réformée par l'appel ou rétractée par
l'opposition. Cela signifie que le recours en révision ne peut
être formé que contre les jugements ayant acquis force de chose
jugée86(*). Sont
donc exclues par ces conditions, les décisions n'ayant pas encore acquis
force de chose jugée. On vise notamment les jugements contre lesquels
peuvent encore être exercées les voies de recours suspensives
d'exécution que sont l'appel et l'opposition.
Une telle exclusion parait logique dans la mesure où
les voies de recours suspensives d'exécution ouvrent
généralement voie à la révision de la
décision contre laquelle elles sont exercées, le juge
étant appelé à connaître du litige au fond.
2 - L'extension pertinente de l'exclusion du recours
en révision contre certaines décisions des juridictions du
fond.
43. En plus de l'exclusion qu'on peut
déduire des dispositions légales, il convient d'ajouter d'autres
jugements qui peuvent être exclus du champ d'application du recours en
révision. La question s'est par exemple posée de savoir si les
ordonnances rendues sur requête ou sur référé
peuvent faire l'objet du recours en révision. Il a été
décidé en droit français que ces jugements sont exclus du
domaine de cette voie de recours car ils peuvent être rapportés ou
modifiés en raison de la survenance de circonstances nouvelles87(*) dont il n'est pas douteux que
les causes du recours en révision entre dans son champ
d'application88(*).
44. Le cas des jugements avant dire droit
mérite également d'être souligné. Ces jugements ne
tranchent pas en réalité un litige au fond. Ils se contentent de
prescrire une mesure préalable ou provisoire. Il conviendrait de les
exclure du champ d'application du recours en révision pour la simple
raison qu'ils sont provisoires et ne sont pas revêtus de
l'autorité de la chose jugée89(*).
En claire, lorsque les conditions sont réunies et que
la décision n'est plus susceptible d'être rapportée ou
modifiée par un autre moyen, elle peut ouvrir droit au recours en
révision. Le recours en révision ainsi présenté
peut aussi être exercé contre les arrêts des juridictions de
cassation.
PARAGRAPHE II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE CASSATION.
45. On note une nouvelle tendance dans notre
droit : celle qui consiste à faire des cours de cassation des
juridictions susceptibles de connaître des questions relatives aux faits.
C'est ainsi que le recours en révision est prévu contre les
arrêts de la CCJA90(*) ainsi que ceux de la C.S91(*). L'ouverture du recours en
révision, voie de rétractation se rapportant aux faits, contre
les arrêts des juridictions de cassation pose donc un problème
(A). On se demande si un tel recours ne serait pas une conséquence du
pouvoir d'évocation reconnu à ces juridictions 92(*)(B).
A - LES PROBLÈMES LIÉS A L'ADMISSION DU
RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE
CASSATION.
L'admission du recours en révision
contre les arrêts des juridictions de cassation se heurte à
plusieurs problèmes. Il s'agit d'une part de la nature même du
recours en révision qui est une voie de recours se rapportant aux faits
(1). D'autre part, la multiplicité des types d'arrêts rendus par
ces juridictions pose le problème de la détermination des
décisions susceptibles du recours en révision (2).
1 - Le recours en révision : une voie de
recours relative aux faits.
46. Le premier problème auquel se
heurte l'admission du recours en révision contre les arrêts des
juridictions de cassation est relatif au fait que cette voie de recours se
rapporte aux faits alors que les juridictions de cassation ne connaissent en
réalité que des questions se rapportant à l'application du
droit par les juridictions du fond. Dans l'espace OHADA, les C.S nationales
tout comme la CCJA sont des juridictions de droit. Alors que les
premières s'assurent de l'application du droit interne par les
juridictions du fond93(*)
la seconde, c'est-à-dire la CCJA, sanctionne l'application du droit
communautaire par les juridictions nationales94(*). Cette attribution est réaffirmée de
manière constante par les juges de cassation qui ont toujours
rejeté les pourvois fondés sur des moyens mélangés
de fait et de droit95(*).
Il en découle qu'un recours se rapportant aux faits ne peut être
admis devant une cour de cassation.
47. Une telle affirmation mérite
d'être nuancée dans le cadre de l'OHADA avec cette tendance qui
consiste à faire des juridictions de cassation des juridictions pouvant
connaître des faits. C'est ainsi que l'art. 14 al. 5 du Traité du
17 octobre 1993 ou l'art. 67 (2) de la loi du 29 décembre 200696(*) font respectivement de la CCJA
et de la C.S des juridictions pouvant évoquer et statuer au fond sur
leur arrêt de cassation. Cette attribution suscite plusieurs
interrogations quant à la nature des juridictions de cassation dans
notre contexte97(*). C'est
ainsi qu'il est admis que soit formé contre les arrêts de ces
juridictions le recours en révision98(*). Cependant, il se pose la question de la
détermination des arrêts contre lesquels une telle voie de recours
peut être exercée.
2 - La détermination des arrêts des
juridictions de cassation susceptibles du recours en
révision.
Aucun texte ne donne une réponse
précise à la question de savoir contre quel arrêt de la
CCJA ou de la C.S peut être formé un recours en révision.
L'art. 49 (1) du RP CCJA se contente seulement d'évoquer que les
arrêts de la CCJA peuvent faire l'objet du recours en révision. Il
en est de même de l'art. 42(2) b qui se contente juste de dire que la
formation des Sections Réunies connaît du recours en
révision des arrêts rendus par la C.S.
48. Il faut noter que dans un tel contexte,
il n'est aisé de déterminer le type d'arrêt pouvant
être rétracté par le recours en révision. La
question parait plus compliquée lorsqu'on s'aperçoit que les
juridictions de cassation rendent plusieurs types de décision. Doivent
tout de même être exclus du domaine du recours en révision,
les avis rendus par ces juridictions, car dépourvu de tout
caractère contentieux.
49. Pour ce qui est des arrêts rendus
en matière contentieuse, il faut distinguer les arrêts de
confirmation des arrêts de cassation. Tandis que les premiers se
contentent juste de constater la conformité au droit de la
décision rendue par le juge du fond sans toucher à son fond, dans
les seconds le juge suprême constate la violation du droit par le juge du
fond. C'est dans ce cas que la loi lui reconnaît le pouvoir
d'évoquer et de statuer au fond, comme le ferait le juge de renvoi.
C'est peut être là qu'il faudra rechercher la décision des
juridictions de cassation susceptibles d'être rétractées
par le recours en révision.
B - LE RECOURS EN RÉVISION : UNE
CONSÉQUENCE DU POUVOIR D'ÉVOCATION ?
50. La reconnaissance du pouvoir
d'évocation aux juridictions de cassation ne va pas sans
conséquence. En effet, lorsque le juge de cassation évoque, il se
comporte comme une juridiction de renvoi de ses propres arrêts99(*). L'on devrait donc tirer
toutes les conséquences liées à cette attribution. C'est,
sans doute, conscient de cela que le législateur a entendu ouvrir le
recours en révision contre les arrêts des juridictions de
cassation. Si le recours en révision apparaît comme une
conséquence du pouvoir d'évocation (1), cela ne laisse pas moins
planer de doutes sur l'effectivité d'un tel recours devant les
juridictions suprêmes (2).
1 - La reconnaissance du pouvoir d'évocation
aux juridictions de cassation.
Comme le fait remarquer un auteur100(*), le fait que le juge de
cassation se comporte comme un juge d'appel en cas de cassation suscite
plusieurs interrogations. Celles-ci concernent non seulement la question des
pouvoirs du juge suprême substitué au juge de renvoi, mais aussi
la possibilité de remettre en cause la décision de la juridiction
de cassation. Lorsque le juge d'appel statue sur renvoi, sa décision est
susceptible d'être remise en cause par certaines voies de recours,
notamment la tierce opposition et le recours en révision.
Le recours en révision apparaît ainsi comme une
suite logique de l'évocation. Il peut arriver qu'après l'instance
en évocation, survienne un fait qui aurait influencé la
décision rendue sur évocation. La partie qui avait
été dans l'impossibilité d'évoquer l'existence de
ce fait au cours de l'instance en évocation pourra utilement exercer un
recours contre cet arrêt rendu sur évocation. Cependant, il se
pose la question de l'effectivité d'un tel recours devant une cour de
cassation.
2 - Le doute sur l'effectivité du recours en
révision contre les arrêts des juridictions de
cassation.
51. L'admission du recours en
révision contre les arrêts des juridictions de cassation suscite
d'interrogations sur l'effectivité d'un tel recours. Tout comme pour le
cas de l'évocation en général, on est en droit de se
demander si un tel recours ne refoule pas certains avantages techniques
auxquels les parties pouvaient s'attendre. On sait que devant les juridictions
du fond, les parties ont le droit de présenter des moyens nouveaux ou de
nouvelles preuves ; les juges peuvent tenir compte de faits
postérieurs à la décision querellée, dans la mesure
où ils sont de nature à exercer une influence sur la solution du
litige101(*). Les
juridictions du fond sont également fondées à ordonner des
mesures d'instruction à l'effet de se rassurer de la
véracité des faits qui sont évoqués devant elles.
Les textes disposent d'ailleurs que le juge saisi en révision peut, s'il
y a lieu, ordonner des mesures d'instruction avant d'examiner la question de
révision qui lui est soumise. On se demande si les juridictions de
cassation pourront se prévaloir de telles prérogatives. On
imagine mal qu'une cour suprême ordonne par exemple les descentes sur les
lieux en vu de la manifestation de la vérité.
En bref, il faut noter le champ d'application matériel
du recours en révision est désormais étendu en
matière contentieuse. Cette voie de recours, qui jadis, n'était
pas ouverte contre les arrêts des juridictions de cassation du fait de sa
relation avec les faits l'est aujourd'hui à cause du pouvoir
d'évocation reconnu à ces juridictions dans notre espace. Il
convient de noter qu'une telle extension est également perceptible en
matière arbitrale.
SECTION II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
SENTENCES ARBITRALES.
52. L'arbitrage apparaît de nos jours
comme le mode de règlement de conflits le plus usité dans la
pratique des opérateurs économiques internationaux. La promotion
de ce mode de règlement de litige apparaît comme l'un des
objectifs du droit communautaire102(*). En instituant l'arbitrage, le législateur
communautaire ne l'a pas tout de même dessaisi de toute procédure
juridictionnelle ; c'est ainsi que le juge étatique est
appelé le plus souvent à intervenir dans la mise en oeuvre de la
sentence arbitral103(*).
Il peut ainsi connaître des irrégularités de la sentence
arbitrale104(*). En
reconnaissant aux sentences arbitrales l'attribut d'autorité de la chose
jugée, le législateur a entendu faire d'elle un acte
juridictionnel105(*). Il
en découle qu'elles ont le même statut que les décisions
rendues par les juges étatiques106(*) et peuvent être contestées par
l'exercice des voies de recours. Si la possibilité d'attaquer une
sentence arbitrale par certaines voies de recours, le recours en annulation par
exemple, ne relève pas d'une nouveauté, il faut cependant noter
que l'ouverture du recours en révision contre les sentences arbitrales
dans notre droit est une innovation du droit OHADA. Cependant, il se pose la
question de savoir si toute sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours
en révision. L'exercice du recours en révision contre certaines
sentences arbitrales ne cause pas problème, car relevant de
l'évidence (Paragraphe I). Par contre, lorsqu'il l'est à
l'encontre d'autres sentences, il suscite d'importantes interrogations
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
SENTENCES ARBITRALES RELEVANT DE L'EVIDENCE.
53. Ignoré par la Convention de New
York107(*) et
élaboré de façon prétorienne par la jurisprudence
judiciaire française le recours en révision est ouvert contre les
sentences arbitrales en droit communautaire108(*). C'est particulièrement l'art. 25 al. 5 de
l'AUA qui ouvre droit à cette voie de recours en matière
arbitrale. Il relève donc de l'évidence que toutes les sentences
arbitrales entrant dans son champ d'application peuvent être
contestées par le recours en révision lorsque les circonstances
le justifient. Relève ainsi de l'évidence, l'exercice du recours
en révision contre les sentences arbitrales traditionnelles (A). Il en
est de même lorsque cette voie de recours est formée contre une
sentence arbitrale rendue sous l'égide de la CCJA (B).
A - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
SENTENCES ARBITRALES TRADITIONNELLES
54. Dans l'espace OHADA, l'arbitrage
traditionnel est basé sur l'AUA annoncé par l'art 2 du
Traité OHADA et adopté le 11 mars 1999. Cet Acte régit
l'arbitrage ad hoc dont le tribunal est situé dans l'espace
OHADA, tout comme l'arbitrage institutionnel qui se tient sous les
auspices des institutions d'arbitrage d'émanation privée qui
existent dans l'espace OHADA. L'arbitrage ad hoc désigne celui
rendu par un tribunal arbitral indépendamment de toute institution
arbitrale alors que l'arbitrage institutionnel est rendu sous l'égide
d'une institution arbitrale. Il relève de l'évidence que ces
formes d'arbitrage peuvent faire l'objet du recours en révision lorsque
le tribunal qui les a rendues est situé dans l'espace OHADA. Ceci
s'explique par le fait que ces types d'arbitrages rentrent dans le champ
d'application du droit communautaire sur l'arbitrage109(*).
Il se pose cependant la question de savoir si les parties
peuvent renoncer à l'exercice du recours en révision dans leur
convention d'arbitrage lorsqu'elles soumettent leur procédure arbitrale
au droit OHADA. Il semble que cette faculté ne leur est pas
accordée. C'est du moins ce qui ressort d'un arrêt rendu par la
CCJA en date du 19 juin 2003110(*), lorsque, pour admettre la demande en annulation
d'une sentence, la Cour dispose en de termes généraux
« que la clause de renonciation à tout recours
insérée par les parties dans la convention [...] doit être
considérée comme non écrite ». Cette position
parait limiter la manifestation de la volonté des parties à
l'arbitrage car la renonciation à la loi ne signifie pas une
renonciation générale et définitive à la
règle de droit tant il est vrai que l'arbitre et les parties sont, de
manière supplétive, soumis à la règle de droit au
même titre que le juge étatique.111(*) Cette position ne manque cependant pas d'intriguer
car en droit commun, il est permis de renoncer à l'exercice d'un
droit ; et en droit processuel, les parties ne sont jamais obligées
d'exercer des voies de recours. La position jurisprudentielle mérite
d'être nuancée à cet effet. Dans tous les cas, il faut
noter qu'il ne se pose pas de problèmes majeurs lorsqu'on est en
présence d'un arbitrage traditionnel tout comme un arbitrage rendu sous
l'égide de la CCJA.
B - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
DÉCISIONS ARBITRALES ÉMMANANT DE LA CCJA.
55. La CCJA est dotée d'une double
fonction. Elle assure d'un côté la fonction de Cour suprême
des Etats membres de l'OHADA112(*). D'un autre côté, elle assure la
fonction d'un centre d'arbitrage. Elle peut donc connaître des questions
arbitrales. A cet effet, elle statue selon les règles contenues dans son
Règlement d'arbitrage.
Les sentences arbitrales issues de la CCJA peuvent être
attaquées par le recours en révision. L'art. 32 du
Règlement d'arbitrage dispose que le recours en révision peut
être ouvert contre les sentences arbitrales dans les mêmes
conditions prévues à l'art. 49 du Règlement de
procédure de la Cour. Ce qui signifie que toutes les fois qu'une
sentence sera entachée d'une cause de révision, elle pourra
être attaquée devant le tribunal compétent à cet
effet.
56. Il faut cependant rappeler que le recours
en révision peut également être ouvert contre un
arrêt d'annulation d'une sentence arbitrale rendu par la CCJA. Dans ce
cas, le recours en révision se comporte comme un recours exercé
contre une décision en matière contentieuse. Dans tous les cas,
l'ouverture du recours en révision ne soulève pas de
difficultés majeures tout comme lorsqu'il est ouvert contre les autres
sentences arbitrages internes.
En somme, il faut noter que lorsqu'il s'agit d'un arbitrage
interne, l'exercice du recours en révision ne pose pas de
problème majeur. Toutes ces sentences sont directement soumises à
l'acte uniforme OHADA qui reconnaît le recours en révision. Cela
n'est pas toujours le cas lorsqu'il s'agit des sentences arbitrales dont la
soumission au droit OHADA ne relève toujours pas de l'évidence.
PARAGRAPHE II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
SENTENCES ARBITRALES NE RELEVANT PAS DE L'EVIDENCE.
57. De nos jours, on note une volonté
affirmée à accorder une place importante à la
manifestation du consentement dans la résolution des litiges113(*). Il est permis aux parties
à un litige de soumettre la résolution de leur conflit à
une procédure de leur choix. En matière arbitrale par exemples,
elles peuvent réaménager les textes en vigueur, voire soustraire
leur arbitrage de la compétence du droit OHADA114(*). La soumission de certaines
procédures arbitrales au droit OHADA ne relève pas toujours de
l'évidence et soulève d'importantes préoccupations. Deux
hypothèses nécessitent d'être évoquées
à ce niveau. Il s'agit de l'hypothèse de la sentence arbitrale
d'accord partie dont le problème de la reconnaissance comme acte
juridictionnel mérite d'abord d'être résolu (B) et de
l'hypothèse des sentences arbitrales internationales dont la question de
la loi applicable nécessitera un traitement préalable (A).
A - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
SENTENCES ARBITRALES INTERNATIONALES.
58. Contrairement aux sentences arbitrales
internes qui sont automatiquement soumises au droit OHADA115(*), les sentences arbitrales
internationales peuvent échapper à l'emprise de cette loi. Il
faut rappeler que certaines législations ne connaissent pas le recours
en révision. Le problème de l'ouverture du recours en
révision contre les sentences arbitrales internationales (2)
nécessitera ainsi que le problème relatif à la loi
applicable soit préalablement traité (1).
1 - Le problème de la loi applicable aux
sentences arbitrales internationales.
En matière de l'arbitrage
international, tout comme en matière d'arbitrage interne, les parties
ont la liberté de choisir la loi applicable à leur litige. Il
faut aussi noter que la liberté de choix de la loi applicable ne
s'étend pas seulement à la loi applicable au fond de l'arbitrage,
mais aussi à celle applicable à sa forme. La question de la loi
compétente en la forme et au fond de l'arbitrage peut être
directement ou indirectement résolue par la clause
compromissoire116(*). Le
problème ne se soulève pas lorsque la loi désignée
connaît le recours en révision. Ce sera le cas toutes les fois
qu'elle renvoie au droit OHADA ou à n'importe quelle législation
qui institue une telle voie de recours.
Le problème se pose plutôt lorsque les parties
choisissent une loi qui ne prévoit pas le recours en révision
contre les sentences arbitrales. Il se posera la question de savoir si un tel
arbitrage pourra être attaqué par cette voie de recours. En
d'autres termes, il s'agit là de s'interroger sur le champ d'application
de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage qui ouvre droit au recours en
révision contre les sentences arbitrales. Une réponse affirmative
semble s'imposer lorsqu'on analyse l'environnement juridique dans notre
contexte.
2 - L'exercice du recours en révision contre
les sentences arbitrales internationales.
59. En droit français, le recours en
révision, possible contre la sentence arbitrale interne, ne l'est pas
s'agissant de la sentence arbitrale internationale rendue en France117(*). Une telle position
mérite d'être nuancée en ce qui concerne notre contexte
pour plusieurs raisons.
En vertu de la détermination du champ d'application de
l'acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage118(*), il convient de dire que les
sentences arbitrales rendues hors de l'espace communautaire ne pourront
être attaquées par le recours en révision sur la base de
cet Acte uniforme. Ceci se justifie par le fait que ce dernier n'a vocation
à s'appliquer que pour régir l'arbitrage dont le tribunal est
situé dans l'un des Etats partie (lorsque les parties ne l'ont pas
expressément exclu). Le texte dispose d'ailleurs que ces sentences
sont soumises aux conditions prévues par les conventions
internationalement applicables119(*). Ce n'est qu'à défaut de ces textes
que les dispositions du droit communautaire seront appliquées120(*).
60. Une autre question se pose lorsque les
parties soumettent leur arbitrage, bien que rendu dans un espace OHADA,
à l'application d'une loi qui ne prévoit pas le recours en
révision. Faudra t-il par là conclure qu'elles ont implicitement
renoncé à l'exercice de cette voie de recours ? Une
réponse affirmative à cette interrogation semble un peu difficile
à envisager lorsqu'on analyse la position de notre droit positif car la
jurisprudence semble s'affirmer en faveur de l'applicabilité d'ordre
public des dispositions de l'art 25 de l'AUA121(*). Cependant, il serait préférable de
relativiser la rigueur jurisprudentielle dans la mesure où l'arbitrage
est un mode de résolution de conflit orienté vers la
manifestation de la volonté des parties. Le fait pour elles d'avoir
opté pour l'application d'une loi qui ne prévoit pas le recours
en révision pourrait à cet effet, être analysé comme
une renonciation tacite à toutes les dispositions du droit
communautaire, sauf pour elles de prévoir l'application subsidiaire de
ce droit.
B - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
SENTENCES ARBITRALES D'ACCORD PARTIES.
61. La sentence arbitrale d'accord parties
peut être définie comme la commune décision des parties de
terminer à l'amiable leur litige, constatée par l'arbitre en la
forme d'une sentence arbitrale. Elle atteste des relations étroites
entre l'arbitrage et le règlement amiable suscité par un
tiers122(*) et
apparaît comme la manifestation la plus achevée du retour de la
concorde entre les parties qui étaient en conflit123(*). La question de l'ouverture
du recours en révision contre ces sentences arbitrales (2) ne
relève pas de l'évidence car elle suppose que soit traitée
au préalable celle de la nature de ces sentences (1).
1 - La question préalable de la nature des
sentences arbitrales d'accord parties.
62. Pour qu'un acte puisse faire l'objet
d'une voie de recours, il doit être un acte juridictionnel124(*). Poser la question de savoir
si la sentence arbitrale d'accord parties peut faire l'objet d'un recours en
révision revient à traiter au préalable le problème
de son statut dans notre droit. S'agit-il d'un contrat, dans ce cas, elle ne
fera pas l'objet d'une voie de recours ou alors s'agit-il d'une sentence
arbitrale, et dans ce cas, elle pourra faire l'objet d'une voie de
recours ?
Il faut rappeler que l'AUA ne mentionne pas
expressément cette catégorie de sentence125(*). On peut donc s'interroger
sur l'admission de cette catégorie très particulière de
sentence dans le droit uniforme africain sur l'arbitrage, exception faite de
certains arbitrages institutionnels126(*).
63. Il semble que la reconnaissance d'une
telle sentence ne devrait souffrir d'aucune limite dans notre droit. En effet,
la place accordée à la manifestation de la volonté dans le
règlement des litiges devrait militer en faveur d'institutionnalisation,
ou du moins de la reconnaissance de la catégorie des sentences
arbitrales d'accord parties. En plus, sur le plan pratique, il ressort que ce
mode de résolution des conflits est fréquemment utilisé
par les opérateurs économiques127(*). Le législateur communautaire gagnerait ainsi
à consacrer cette forme de sentence arbitrale. Une fois la
consécration acquise, il se posera alors le problème des causes
d'ouverture du recours en révision contre ces sentences arbitrales.
2 - La question des cas d'ouverture du recours en
révision contre les sentences arbitrales d'accord parties.
64. L'ouverture du recours en
révision contre les sentences arbitrales d'accord parties pose
également de problèmes quant aux situations pouvant ouvrir droit
à cette voie de recours. La ressemblance au contrat ne rend pas facile
toute réponse à cette question.
Il faut noter que certains cas d'ouverture du recours en
révision prévus par notre CPC ne peuvent être
envisagés si jamais il était admis que le recours en
révision soit formé contre ces sentences. Il en est ainsi de la
non communication des pièces, le fait de statuer infra petita
ou ultra petita, ou dans, une autre mesure, du cas où la
sentence arbitrale révélerait des contrariétés. En
réalité, ces cas d'ouverture sont relatifs au comportement du
juge. On ne saurait dans le cas de la sentence arbitrale d'accord parties,
reprocher à l'arbitre d'avoir statuer infra ou ultra petita
car il ne fait que constater l'accord des parties. Il ne peut en outre,
être reproché de n'avoir pas communiqué les pièces
au ministère public car cette exigence ne lui est pas imposée. La
contrariété dans les dispositifs ne peut non plus lui être
reprochée car la sentence arbitrale ne tranche pas en
réalité au fond du litige et manque de dispositif.
65. Il reste cependant que, pour tirer les
conséquences de l'admission de cette catégorie de sentence dans
notre droit si jamais cela arrivait un jour, la partie qui se
prévaudrait d'un dol personnel ou de la découverte des
pièces décisives et dolosives qui avaient été
retenues par son adversaire pourra avoir droit à la révision de
ladite sentence. Il en est également pour le cas où l'accord de
l'une des parties a été déterminé par des
pièces judiciairement reconnues fausses depuis la sentence.
En guise de conclusion à cette première partie,
il convient de noter que l'extension du domaine du recours en révision
impose de précisions nécessaires pour toute oeuvre de
clarification autour son régime juridique. Les textes en présence
nécessitent d'être précis sur plusieurs points. Un appel
est donc lancé au législateur pour une réforme des textes
qui manquent souvent de cohérence entre eux. Une telle tâche
permettra d'opérer une mise en conformité entre les textes en
vigueur. Elle permettra d'arrimer notre droit à la modernité qui
est en faveur d'une simplification de la procédure du recours en
révision.
PARTIE II
LA RECHERCHE D'UNE SIMPLICITÉ AUTOUR DE LA
PROCÉDURE DU RECOURS EN RÉVISION
66. L'oeuvre de l'amélioration du
régime juridique du recours en révision ne passe pas seulement
par l'homogénéisation de son champ d'application, mais aussi par
la simplification de sa procédure. En effet, le succès de cette
voie de recours dépendra de la clarté et de la précision
des textes sur sa mise en oeuvre. La réforme du recours en
révision en droit français et dans plusieurs législations
modernes l'a été par souci de simplification. Contrairement
à ses devancières, la proposition d'erreur et la requête
civile, la procédure du recours en révision parait plus simple
dans ces législations128(*).
Le constat n'est pas le même dans notre contexte
juridique où la multiplicité des textes rend un peu plus complexe
la mise en oeuvre de cette voie de recours. La procédure du recours en
révision se trouve émiettée entre diverses
législations. Chacune d'elles en présente une procédure
différente de celle présentée par les autres. On note donc
une sorte d'éclatement du régime procédural du recours en
révision. Une simplification de la procédure du recours en
révision parait nécessaire dans ce contexte pour plusieurs
raisons. Non seulement elle facilitera l'exercice de cette voie de recours,
elle en assurera également la mise en oeuvre. Elle assurera aussi la
réalisation d'une justice sur laquelle pourront compter les
justiciables.
Une telle oeuvre doit répondre à certaines
questions relatives aux clarifications autour de la procédure du recours
en révision. Pour épouser tout le contour de la procédure
du recours en révision, il est important de rechercher les
clarifications tant sur l'instance en révision (Chapitre II) que sur son
environnement (Chapitre I).
CHAPITRE I
LES CLARIFICATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT DE L'INSTANCE
EN RÉVISION.
67. Le procès apparaît comme la
succession, l'agencement d'actes allant de la saisine de l'instance
juridictionnel - c'est-à-dire juge ou arbitre - au prononcé de la
décision129(*).
Comme toute instance, l'instance en révision est entourée de
plusieurs formalités préalables. Tout demandeur en justice doit
se poser la question préalable de savoir quelle juridiction il doit
saisir pour faire entendre sa cause. Il doit également s'assurer d'agir
dans les délais impartis, faute de quoi, il verra sa demande
déclarée irrecevable. Les clarifications sur l'environnement de
l'instance en révision amènent à se poser plusieurs
interrogations ; aussi est-il nécessaire de résoudre le
problème de la détermination des délais du recours en
révision (Section I) avant celui de la juridiction compétente
à connaître du recours (Section II).
SECTION I - LE PROBLÈME DE LA DÉTERMINATION
DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION.
68. Il n'est pas aisé de
déterminer les délais du recours en révision dans notre
droit. La multiplicité des textes en la matière laisse entrevoir
ça et là des lacunes susceptibles d'embrouiller le justiciable.
Les difficultés de détermination des délais du recours en
révision sont perceptibles tant en matière contentieuse qu'en
matière arbitrale. Si en matière contentieuse on note une
multiplicité perfectible des délais du recours (Paragraphe I), en
matière arbitrale la question demeure plus importante du fait de
l'absence critiquable des délais du recours (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I - LA MULTIPLICITÉ PERFECTIBLE DES
DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE
CONTENTIEUSE.
69. En matière contentieuse, la
procédure du recours en révision est régie par plusieurs
textes. La lecture des textes en vigueur permet de constater que chacun de ces
textes prévoit un délai d'exercice du recours en révision
qui lui est propre. Cette réglementation différenciée de
la procédure du recours en révision n'est pas moins lacunaire (A)
même s'il est possible de la perfectionner (B).
A - LE CONSTAT D'UNE MULTIPLICITÉ LACUNAIRE
DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE
CONTENTIEUSE.
L'analyse des textes en matière de
procédure civile dans notre droit positif ne permet pas de
déterminer aisément les délais d'exercice du recours en
révision. Ces difficultés tiennent au fait qu'on peut constater,
à la lecture de ces textes, qu'à côté d'une
réglementation différenciée (1), il cohabite une
réglementation imprécise (2).
1 - La réglementation
différenciée des délais du recours en
révision.
70. Les délais du recours en
révision ne sont pas les mêmes selon que l'on envisage tel ou tel
texte en la matière. Alors que certains textes prévoient des
délais un peu plus longs, d'autres prévoient par contre des
délais plus courts.
Le CPC prévoit un délai de
deux mois pour l'exercice du recours en révision. Le point de
départ du délai diffère selon les causes d'ouverture de
cette voie. Ainsi, lorsque le recours est ouvert pour cause de faux, dol ou
découverte des pièces nouvelles, le délai commence
à courir à compter du jour où, soit le faux, soit le dol
auront été reconnus ou les pièces
découvertes130(*). Dans les autres cas, le délai du recours
commence à courir à partir du jour de la signification du
jugement attaqué131(*). Le Code opère une distinction entre le
majeur et le mineur. Alors qu'à l'égard du premier le
délai du recours court à dater de la signification du jugement
attaqué à personne ou à domicile132(*), à l'égard du
second, il commence à courir à compter du jour de la
signification faite depuis sa majorité133(*).
Le délai classique de deux mois peut faire l'objet de
prorogation. C'est le cas lorsque le demandeur est absent sur le territoire
pour cause de service public134(*). C'est aussi le cas de ceux qui demeurent hors du
Cameroun qui pourront bénéficier des délais
d'ajournement135(*).
La loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S
prévoit un délai qui lui est propre. Elle prévoit un
délai de 30 jours136(*) qui court à dater du lendemain du jour de la
connaissance de la cause ouvrant droit à la révision.
A côté de ces textes, le RP CCJA prévoit
un délai de trois mois pour demander la révision d'un arrêt
de la CCJA. Ce délai commence à courir à compter du jour
où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel est basé sa
demande en révision137(*). Selon ce texte, le recours en révision n'est
plus recevable après l'expiration d'un délai de dix ans à
dater de la décision attaquée138(*).
De manière générale, il convient de dire
que les délais du recours en révision dépendent de la
juridiction saisie. Alors que devant les juridictions du fond on appliquera
ceux du CPC, devant les juridictions de cassation, lorsqu'il s'agit de la CCJA,
ce sera les délais prévus par le RP CCJA ; lorsqu'il s'agit
de la C.S, ce sera les délais prévus par la loi du 29
décembre 2006. Cette réglementation différenciée
n'est pas de nature à faciliter la simplicité autour de la
procédure du recours en révision. Le problème devient plus
délicat en raison des multiples imprécisions sur les
délais du recours.
2 -La réglementation imprécise des
délais du recours en révision.
71. En plus de la réglementation
différenciée des délais, il existe une
réglementation imprécise qui pourrait rendre difficile toute
oeuvre de simplification autour de la procédure du recours en
révision. L'analyse des textes en vigueur laisse entrevoir, des
imprécisions.
La première imprécision concerne l'expiration
des délais d'exercice du recours. Si le texte communautaire
précise que le recours en révision n'est plus recevable à
l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de la
décision attaquée, aucun texte au niveau interne n'est
précis sur ce point. Faut-il par là conclure que le recours en
révision est indéfiniment ouvert ? Tout porte à
croire que le délai de prescription est celui du droit commun,
c'est-à-dire trente ans. En droit français, il a
été décidé que le juge pourra relever d'office la
tardiveté du recours139(*). C'est dire que le recours en révision ne
devrait pas toujours être définitivement ouvert, ni soumis au
régime de la prescription trentenaire du droit commun.
72. D'autres précisions manquent
également sur le régime du délai d'exercice du recours en
révision. Il s'agit par exemple de la charge de la preuve de la date
à laquelle la partie qui invoque le recours a eu connaissance du fait
qui ouvre droit à la révision. En se référant
toujours au droit français, on peut envisager que la charge de la preuve
de la date de connaissance du fait donnant droit à la révision
incombe au demandeur140(*) et que les juges du fond apprécient
souverainement cette date141(*).
Ce premier constat permet de révéler toutes les
difficultés qui se posent en matières de la détermination
des délais du recours en révision dans notre droit positif. La
réglementation différenciée et imprécise rend
difficile la tâche et ceci pourrait accroître les pouvoirs du juge.
Cependant, il est possible de présenter quelques pistes de
perfectionnement du régime des délais du recours en
révision.
B - LES PISTES POUR UN PERFECTIONNEMENT DU
RÉGIME DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN
RÉVISION.
73. Les incertitudes sur la
détermination des délais du recours en révision
méritent d'être résolues. Les pistes de perfectionnement du
régime des délais du recours en révision passent par
l'option nécessaire pour un délai raisonnable (1) ainsi que par
l'option indispensable pour une réglementation précise (2).
1 - L'option nécessaire pour un délai
raisonnable.
74. L'option pour une réglementation
différenciée des délais du recours en révision
pourrait être une source d'hésitation ou de confusion pour les
justiciables. Aussi parait-il nécessaire que le législateur
s'affirme en faveur d'une unicité du régime des délais de
cette voie de recours. A cet effet, il faudra opter pour un délai
raisonnable. Cette tâche parait, certes difficile à
réaliser, mais possible.
Un délai très court pourrait par exemple
militer en défaveur du demandeur qui ne pourra rassembler les
éléments nécessaires pour introduire sa demande en
révision. Il favorisera aussi l'exercice des recours abusifs. Un
délai très long pourrait par contre permettre au demandeur de
rassembler les éléments nécessaires pour sa demande alors
qu'il pourrait l'encourager à l'inertie. L'option pour un tel
délai pourrait même tourner à l'avantage du
défendeur qui aura de temps pour dissimiler les éléments
de preuve.
L'option pour un long délai pourrait ensuite aller
à l'encontre du besoin de stabilité qui est une des valeurs
même du droit. Le législateur devra, si jamais une réforme
est entreprise, prendre en compte le souci de garantir la stabilité des
situations juridiques. Le besoin de justice, ici garanti par le recours
juridictionnel, pourra céder la place au besoin de stabilité.
Il importe malgré ce choix difficile, d'opter pour un
délai raisonnable, c'est-à-dire pas très court et pas
très long, afin d'éviter la réglementation
différenciée des délais du recours en révision. Le
délai prévu par le législateur de 2006 parait à cet
effet raisonnable. Une réforme du CPC pourrait s'en inspirer
merveilleusement.
2 - L'option indispensable pour une précision
des textes.
75. L'objectif de simplification de la
procédure du recours en révision passe aussi par la
précision des textes en la matière. Ces textes nécessitent
d'être précis. L'imprécision des textes en matière
des délais n'est pas de nature à réaliser cet objectif de
simplification. La sécurité judiciaire passe par une
précision des textes en matière de droit processuel142(*).
Ainsi en ce qui concerne le recours en révision, il
importe de préciser exactement son délai de prescription. Les
points de départ et d'arriver des délais d'exercice du recours
devront être précisés. Le droit OHADA parait précis
sur la question. Il offre ainsi un bel exemple au législateur national.
Il importe également de répondre aux questions
relatives à la charge de la preuve de la connaissance du fait donnant
droit à la révision. L'exploitation du droit comparé,
notamment de la jurisprudence française servira de guide au
législateur national et communautaire à cet effet. Une fois ce
problème relatif aux délais d'exercice du recours résolu,
il ne restera qu'à résoudre celui de l'absence de délai en
matière arbitrale.
PARAGRAPHE II - L'ABSENCE CRITIQUABLE DES DÉLAIS
D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE ARBITRALE.
76. Contrairement à ce que qu'on
observe en matière contentieuse, il y un a une absence de délai
en matière arbitrale. Cette situation porte à critique car elle
soulève plusieurs interrogations. Il importera dans ce cadre de
présenter les données du problème (A) avant d'envisager
les solutions possibles (B).
A - LES DONNÉES DU
PROBLÈME.
Le problème posé par l'absence
des délais d'exercice du recours en révision en matière
arbitrale se situe à deux niveaux. D'abord le silence embrouillant de
l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage (1), ensuite les gênes de la
détermination du délai applicable en cette matière (2).
1 - Le silence de l'Acte uniforme OHADA relatif au
droit de l'arbitrage.
77. L'AUA constitue la législation
sur l'arbitrage dans l'ensemble des Etats membres de l'OHADA. Cet Acte uniforme
est donc la législation commune à tous ces Etats en
matière d'arbitrage. Il présente la procédure à
suivre pour tout arbitrage dont le tribunal arbitral est situé dans
l'espace communautaire. C'est ainsi qu'il traite en son Chapitre V des voies de
recours contre les sentences arbitrales.
Les dispositions de cet AU se caractérisent par une
simplification des voies de recours contre les sentences arbitrales. Si
certaines voies de recours sont expressément exclues143(*), d'autres, à l'instar
du recours en annulation, de la tierce opposition et du recours en
révision sont expressément admises. Le problème demeure
par contre préoccupant en ce qui concerne le recours en révision
contre les sentences arbitrales. L'acte uniforme reste quasiment muet sur ses
conditions procédurales. Il ne précise aucun délai pour
l'exercer. Les dispositions elliptiques de l'art. 25 ne permettent pas de
déterminer les délais de cette voie de recours en matière
arbitrale ; ce qui laisse perplexes les justiciables.
2 - Les gênes de la détermination des
délais du recours en révision en matière
arbitrale.
78. Il faut au préalable noter que le
problème ne se pose pas lorsqu'il s'agit d'un arbitrage rendu sous
l'égide de la CCJA. Le Règlement d'arbitrage de cette institution
renvoie, pour l'essentiel, aux dispositions des articles 49 et 50 du RP
CCJA.
La question demeure par contre préoccupante lorsqu'il
s'agit d'un arbitrage ad hoc ou un arbitrage institutionnel rendu par
une institution privée autre que la CCJA. Du fait du silence de l'AUA,
on se demande à quel délai sera formé le recours en
révision contre les sentences arbitrales provenant de ces tribunaux.
L'article 25 de l'AUA se contente juste de dire que la sentence arbitrale peut
faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitrale sans
en fixer le délai d'exercice.
Le silence du législateur OHADA pourrait conduire
à dire que la réglementation des délais d'exercice du
recours en révision en matière arbitrale est laissée
à la compétence des institutions arbitrales existant sur l'espace
communautaire. Cette solution facilement adaptable en matière
d'arbitrage institutionnel ne peut l'être en matière d'arbitrage
ad hoc.
Ce silence pourrait également inciter
à croire que le délai applicable serait celui prévu devant
la juridiction étatique appelée à connaître de ce
recours si jamais le tribunal arbitral ne peut plus être
formé144(*).
Cependant, la question n'est pas toujours tranchée car aucune
disposition de l'AUA ne prévoie la compétence des juridictions
étatiques dans cette hypothèse. Il convient donc de rechercher
les solutions pour résoudre le problème.
B - LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES.
Face à ces difficultés
posées par les lacunes des textes, il importe que des solutions soient
envisagées. S'il apparaît que les solutions conservatrices (1)
sont faciles à envisager, elles n'emportent cependant pas une
adhésion totale comme les solutions réformatrices (2).
1 - Les solutions conservatrices.
79. Pour résoudre le problème
de l'absence des délais du recours en révision en matière
arbitrale, l'on pourrait se tourner vers des solutions conservatrices. Ces
solutions supposent le maintien des textes en vigueur. Il conviendra ainsi de
recourir à la technique de renvoi. L'on renverra aux dispositions en
matière contentieuse toutes les fois qu'il y a une
imprécision en matière arbitrale. Cette solution verra
l'application des textes en matière de procédure civile dans les
législations nationales.
Une autre solution, toujours réformatrice, pourrait
être envisagée. Il s'agit de celle qui consiste à renvoyer
aux délais applicables devant la juridiction qui aurait
été normalement compétente si les parties n'avaient pas
recouru à l'arbitrage. Les deux solutions ne diffèrent pas l'une
de l'autre dans la pratique car dans tous les cas, on appliquera les
dispositions prévues devant les juridictions du fond,
c'est-à-dire celles du CPC dans notre contexte145(*).
La particularité de ces solutions tient au fait
qu'elles militent, toutes deux, en faveur de la stabilité des textes en
vigueur, mais n'emporte pas satisfaction totale pour le simple fait qu'elles
laisseront subsister la multiplicité des délais du recours. Ne
faudra t-il pas, pour ce fait, recourir à des solutions plus
unificatrices et réformatrices ?
2 - Les solutions réformatrices.
80. D'autres solutions un peu plus
audacieuses pourront servir de pistes pour résoudre le problème
relatif aux délais d'exercice du recours en révision. Ces
solutions visent l'uniformisation des délais du recours en
révision tant en matière contentieuse qu'en matière
arbitrale. Elles sont pour l'essentiel réformatrices.
La première solution consisterait à
préciser un délai en matière arbitrale. Au lieu de se
référer aux délais différenciés en
matière contentieuse, le législateur pourra compléter
utilement les dispositions de l'AUA. Cette solution appellera ainsi une
retouche de l'AUA. Cette solution, bien que réformatrice, ne satisfait
pas totalement les exigences de simplicité et de cohérence dans
la procédure du recours en révision. Elle laissera subsister la
multiplicité des délais du recours en révision.
La seconde solution consiste à uniformiser les
délais du recours en révision tant en matière arbitrale
qu'en matière contentieuse. Cette solution parait plus satisfaisante car
elle réalisera un double objectif : celui de combler le vide
juridique en matière des délais du recours en matière
arbitrale d'une part et celui de réaliser l'unification du régime
du recours en révision en général. Elle nécessite
une réforme des textes en vigueur. Le législateur national pourra
par exemple retenir les délais prévus par le législateur
communautaire. C'est ainsi que l'on pourra choisir le délai de trois
mois à compter de la connaissance du fait qui ouvre droit à la
révision. Le délai pourra également avoir pour point
d'arriver l'expiration de dix ans après la décision
attaquée. Une fois cette question répondue, il restera à
voir celle de la détermination de la juridiction compétente.
SECTION II - LE PROBLÈME DE LA DÉTERMINATION
DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE.
81. La compétence
désigne l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un
litige par préférence à une autre. Comme le fait si bien
constater un auteur146(*), les juridictions sont ce qu'il y a de plus
structuré dans les institutions d'un Etat, de sorte que des
règles de compétence préétablies vont servir de
guide aux citoyens qui, une fois en situation de justiciable, n'auront
qu'à s'y référer. Cependant, cette présentation
demeure théorique et empreinte de manichéisme. La
réalité, s'agissant du contentieux civil en
général, et du recours en révision en particulier,
déroge à cette vision. L'inflation législative et
l'élargissement du domaine du recours en révision ne sont pas de
nature à faciliter la détermination de la juridiction
compétente en la matière. Conçu à l'origine comme
une voie de rétractation, de nos jours, avec son ouverture contre les
sentences arbitrales, se pose la question de la confirmation du recours en
révision en tant que voie de rétractation ou voie de
réformation. On constate ainsi que la vocation de rétractation
demeure confirmée dans certains cas (Paragraphe I), alors qu'elle peut
être nuancée dans d'autres cas (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I - LE PRINCIPE : LA CONFIRMATION DU
RECOURS EN RÉVISION COMME VOIE DE RÉTRACTATION.
82. Dire d'une voie de recours qu'elle est
une voie de rétractation signifie qu'elle est demandée devant la
même juridiction qui a rendu la décision contre laquelle elle
s'exerce147(*). Le
législateur a entendu faire du recours en révision une voie de
rétractation. Cela se justifie à plusieurs niveaux. Que ce soit
en matière contentieuse (A) ou en matière arbitrale (B), le
recours en révision est confirmé comme voie de
rétractation.
A - LA CONFIRMATION EN MATIÈRE
CONTENTIEUSE.
Que l'on se tourne du côté des textes internes
(1) ou du côté des textes à valeur communautaire (2), on
constate qu'en matière contentieuse, le recours en révision est
confirmé comme une voie de rétractation.
1 - La confirmation en droit interne.
83. Contrairement au pourvoi en
révision en matière pénale qui est une voie de
réformation, en matière civile, le recours en révision est
confirmé comme une voie de rétractation148(*). C'est dire que le recours
en révision est ouvert devant la juridiction qui a rendu la
décision attaquée. Il n'est pas exercé devant une
juridiction supérieure à celle qui a prononcé la
décision querellée, comme c'est le cas en ce qui concerne la
matière pénale, mais devant la même juridiction qui l'a
rendue. C'est dire qu'il invite le juge qui a rendu la décision à
revenir sur sa propre décision à l'effet de la réexaminer.
84. En matière contentieuse, que le
recours s'exerce contre une décision des juges ou fond ou contre celle
des juridictions suprêmes, le recours en révision se comporte
comme une voie de rétractation. Quel que soit le texte envisagé
en la matière, on constate que le législateur a entendu faire du
recours en révision une voie de rétractation. Le CPC149(*), tout comme la loi fixant
organisation et fonctionnement de la C.S150(*), fait de cette voie de recours une voie de
rétractation. Dans ce contexte, il convient de dire que le
problème de la détermination de la juridiction compétente
ne se pose plus. Il en est de même lorsqu'on envisage la question vue
sous l'angle du droit communautaire.
2 - La confirmation en droit
communautaire.
85. Tout comme le législateur interne,
le législateur communautaire a entendu confirmer le recours en
révision comme une voie de rétractation. Cela ressort de la
lecture des dispositions du RP CCJA qui précisent que la révision
de l'arrêt peut être demandée à la Cour en raison de
la découverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisive151(*).
Ce qui suppose que devant la CCJA, le recours en révision est une voie
de rétractation.
Lorsque le recours en révision est exercé en
matière contentieuse, il est donc une voie de rétractation. A ce
niveau, les règles de compétence sont bien établies et
permettent aux justiciables de saisir aisément la juridiction
compétente. Qu'il soit formé contre les décisions des
juridictions du fond ou les arrêts des juridictions de cassation, il est
exercé devant la juridiction qui a rendu la décision
attaquée. C'est ce qui semble également affirmé en
principe lorsqu'on se trouve en matière arbitrale.
B - LA CONFIRMATION EN MATIÈRE
ARBITRALE.
86. Contrairement au droit français
qui fait du recours en révision contre les sentences arbitrales une voie
de réformation152(*), notre droit fait de lui une voie de
rétractation. Cela ressort de la lecture des dispositions de l'AUA ou
des Règlements de procédure de certaines institutions
d'arbitrage.
L'AUA prévoit que la sentence arbitrale pourra faire
l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral153(*). Cette même position
est réaffirmée en ce qui concerne l'arbitrage institutionnel CCJA
par le Règlement d'arbitrage de cette institution dont l'art. 32 renvoie
à l'art. 49 du RP CCJA.
87. En bref, le principe voudrait que le
recours en révision soit considéré comme une voie de
rétractation, c'est dire qu'il invite le juge qui a rendu la
décision attaquée à la modifier. Il peut cependant se
poser la question de savoir si le fait qu'on revienne devant le même juge
pour obtenir la modification de sa propre décision ne va pas contre
l'exigence d'impartialité du juge154(*). Il est admis, presque de tous que la
rétractation peut être accueillie malgré le principe
d'impartialité155(*). C'est en raison de sa nature de voie de
rétractation qu'il a été jugé en France qu'il
n'était pas contraire à l'exigence d'un tribunal impartial que
l'on revienne devant les mêmes juges qui ont rendu la
décision156(*).
Cependant, il a été toujours décidé que le juge qui
a rendu la décision au premier jugement ne puisse siéger en
révision de l'arrêt rendu sur appel de ce jugement157(*) pour des raisons qu'il est
interdit de siéger dans deux instances de première et
d'appel158(*). Il
convient alors de prendre ce principe avec quelques nuances.
PARAGRAPHE II - LES NUANCES SUR LE RECOURS EN
RÉVISION COMME VOIE DE RÉTRACTATION.
88. L'admission du recours en révision
comme une voie de rétractation peut être nuancée. Des
situations peuvent rendre impossible ou inadmissible la rétractation. Il
conviendra, dans ces hypothèses, de s'interroger sur la juridiction qui
sera appelée à connaître du recours en révision. La
présentation des hypothèses rendant impossible la
rétractation (A) précédera ainsi la réponse au
problème de la détermination de la juridiction compétente
(B).
A - LES HYPOTHÈSES RENDANT DIFFICILE LA
POSSIBILITÉ DE RÉTRACTATION.
Le problème se pose beaucoup plus en matière
arbitrale. Il peut arriver que pour diverses raisons, la reconstitution du
tribunal arbitral soit rendue difficile, soit parce qu'elle est impossible (1)
ou inadmissible (2).
1 - L'impossible reconstitution du tribunal
arbitral.
89. Admettre que le recours en
révision contre les sentences soit considéré comme une
voie de rétractation suppose que soit à nouveau formé le
tribunal arbitral à l'effet de connaître de cette voie. Or il peut
arriver qu'il soit impossible de réunir à nouveau le tribunal qui
a rendu la sentence attaquée. Pour comprendre cette
éventualité, il faut partir du fait que le tribunal est
constitué juste pour connaître du litige et lorsqu'il fini sa
mission, il peut être dissout. Les situations qui rendent impossible la
reconstitution du tribunal arbitral sont nombreuses. Une telle hypothèse
peut être envisagé tant en matière d'arbitrage ad
hoc qu'en cas de l'arbitrage institutionnel.
Pour ce qui est de l'arbitrage ad hoc, il faut noter
que les cas d'impossibilité de reconstitution du tribunal sont
évidents. En général, l'arbitre est désigné
pour connaître le litige au fond et non les suites de sa sentence. Sa
mission prend généralement fin lorsque la sentence est rendue. En
matière d'arbitrage institutionnel, on peut envisager le cas où
la demande du recours en révision intervient au moment où
l'institution qui a rendu la sentence querellée n'existe plus, parce
qu'elle a été dissoute par exemple. Dans tous les cas, la
constitution du tribunal arbitral à l'effet de connaître du
recours est impossible. Il peut aussi arriver que, bien qu'elle soit possible,
la recomposition du tribunal soit inadmissible.
2 - L'inadmissible reconstitution du tribunal en
révision.
90. La reconstitution du tribunal arbitral
à l'effet de connaître du recours en révision peut
être inadmissible du fait de doute sur son impartialité. Le devoir
d'impartialité embrasse de nos jours tout le droit processuel159(*) ; il est imposé,
non seulement au juge étatique, mais aussi à l'arbitre160(*). Il suppose le respect de
certains principes, tels celui de l'indépendance du juge, celui de sa
neutralité. Ce devoir est garanti par la faculté accordée
aux parties de récuser le juge s'il existe de doute sur son
impartialité. Il peut donc arriver que pour des raisons de
partialité, la constitution de la juridiction ou du tribunal normalement
compétent soit inadmissible. On vise le cas où le juge ou
l'arbitre s'est associé aux manoeuvres donnant droit à la
révision. Devra-t-on malgré ce doute admettre que la
décision que l'on prétend attaquer soit
rétractée ? Il faut dire que lorsqu'il s'agit d'une
juridiction étatique, le problème peut se résoudre par le
remplacement du ou des juges sur le ou lesquels existe le doute. La question
semble un peu compliquée lorsqu'il s'agit de l'arbitrage, surtout ad
hoc. Dans ce cas, il importera de rechercher la juridiction
compétente pour connaître du recours en révision.
B - LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION
COMPÉTENTE EN CAS DE DIFFICULTÉ DE
RÉTRACTATION.
91. Dans l'impossibilité ou
l'inadmissibilité de reconstruire le tribunal arbitral pour
connaître du recours en révision, il est important d'admettre la
compétence d'une autre juridiction. Cependant, il se pose la question de
savoir quelle juridiction sera amenée à connaître de la
révision. La réponse à cette question nécessite que
l'on présente les sentiers de la recherche de la juridiction
compétente (1) avant de présenter la destinée de la
juridiction la mieux adaptée à connaître du recours (2).
1 - Les sentiers de la recherche de la juridiction
compétente.
92. A la question de savoir quelle
juridiction sera compétente pour connaître du recours en
révision lorsqu'il arrive que des situations rendent impossible ou
inadmissible la reconstitution du tribunal normalement compétent, l'AUA
ne prévoit pas l'intervention des juridictions étatiques. En
attendant que la CCJA se prononce sur la question161(*), quelques pistes pourraient
lui servir de guide.
93. La première consisterait à
reconnaître la compétence exclusive de la CCJA en matière
de recours en révision contre une sentence arbitrale. Cette solution
parait favoriser la vocation unificatrice de cette juridiction. Cependant, elle
rendrait plus complexe le recours ; elle éloignerait la
procédure des justiciables et risquerait d'engorger la CCJA.
La deuxième hypothèse consisterait à
admettre la possibilité de former le recours en révision devant
toute juridiction du fond162(*). Cette solution pourrait certes rapprocher la
procédure des justiciables, mais ne permettrait pas de gagner en temps
et compliquerait la situation d'autant plus que certaines juridictions
d'instance ne sont pas habituées à connaître des questions
arbitrales dans la plupart des législations nationales. Cela
nécessitera de grandes réformes dans la composition et le
fonctionnement des juridictions. Toutes ces propositions permettront au
législateur d'opérer un choix pertinent de la juridiction
adaptée pour connaître du recours en révision.
2 - La destinée retrouvée de la
juridiction compétente adaptée.
94. La juridiction la mieux adaptée
pour connaître du recours en révision contre les sentences
émanant des tribunaux dont la reconstitution est impossible ou
inadmissible serait celle qui eût été compétente
pour connaître des recours contre cette sentence. Dans la plupart des
législations, c'est la CA dans le ressort de laquelle la sentence a
été rendue qui est compétente pour connaître du
recours en révision dans ce cas163(*). Plusieurs raisons ont été
avancées pour justifier ce choix. Pour certains164(*), une telle option ferait
gagner en degré d'instance et serait judicieux pour une économie
de temps, alors surtout que la demande en révision ne suspend pas
l'exécution de la décision contre laquelle elle est
formée. Elle se justifie également par le fait qu'il est
généralement admis que la décision qui statue sur la
révision n'est pas susceptible d'être attaquée par cette
même voie165(*).
95. Au Cameroun, après plusieurs
hésitations sur la juridiction compétente pour connaître de
l'exequatur166(*),
le législateur est intervenu en faveur de la compétence du
président TPI167(*). Ainsi pour garantir l'unité de la
procédure arbitrale il conviendra de reconnaître la
compétence de cette juridiction lorsque la composition du tribunal qui a
rendu la sentence pose des difficultés.
En somme, la simplification de la procédure du recours
en révision passe, par des clarifications nécessaires autour de
l'environnement de l'instance en révision ; clarifications qui
pourront garantir le succès d'une instance sans incident.
CHAPITRE II
LES CLASSIFICATIONS SUR L'INSTANCE EN
RÉVISION
96. Pour comprendre le déroulement de
l'instance en révision, il est nécessaire de souligner à
l'avance que le recours en révision obéit aux règles du
droit commun normalement applicables. Le Règlement de procédure
CCJA renvoie par exemple aux dispositions générales des art. 23
et 27168(*). Le recours
en révision doit également être communiqué au
ministère public selon l'art. 239 CPC. Cette formalité a
été d'ailleurs jugée d'ordre public169(*). L'instance en
révision débouche sur la décision du juge saisi. Les
clarifications sur cette phase de la procédure de révision posent
le problème de l'office du juge en révision (Section II). Il faut
également noter que son office est précédé par des
préalables qu'il nécessite de présenter (Section I).
SECTION I - LES PRÉALABLES À L'OFFICE DU
JUGE EN MATIÈRE DE RECOURS EN RÉVISION.
Comme tout recours juridictionnel, le
recours en révision suscite des questions relatives à l'office du
juge. Avant que n'intervienne le juge en révision, deux
préoccupations préalables méritent une attention
particulière. Il s'agit d'une part de la question relative à la
détermination des parties en révision (Paragraphe I), et de celle
relative aux modalités de saisine du juge compétent d'autre part
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I - LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN
RÉVISION.
97. L'instance juridictionnelle met en
présence plusieurs acteurs. Elle peut provoquer l'intervention de
plusieurs personnes. Pour se limiter à l'idéal de
simplicité, on peut dire que l'instance met en présence les
parties et le juge. Si la détermination du juge compétent est
faite par le biais de celle de la juridiction, la question demeure
préoccupante en ce qui concerne les parties. Le problème devient
plus important lorsque l'on se place dans notre contexte car l'analyse de la
législation en vigueur révèle le flou des textes sur la
question (A). Il sera ainsi intéressant de proposer quelques pistes de
réponse à ce problème (B).
A - LA RÉVÉLATION DU FLOU DES TEXTES
SUR LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION.
98. Dans notre droit positif, aucun texte ne
permet de répondre clairement à la question de savoir qui peut
être demandeur ou défendeur dans une instance en révision.
Le silence des textes communautaires (1) aurait pu être comblé si
les textes internes n'étaient pas imprécis sur la question
(2).
1 - Le silence des textes communautaires.
99. Les dispositions des textes du droit
communautaire ne permettent pas de déterminer avec précision les
personnes habilitées à exercer le recours en révision,
encore moins les défendeurs en révision. L'art. 49 de ce texte a
insisté seulement sur le fait nouveau qui devrait être inconnu de
la partie qui demande la révision. Il ne précise pas ce qu'il
entend par partie. La question demeure donc posée car les autres textes
ne l'envisagent pas expressément. Ni les dispositions elliptiques de
l'AUA, encore moins celles du RA CCJA renvoyant pour l'essentiel au RP CCJA
n'envisagent la question des parties en révision. Devra-t-on de ce fait
conclure que le recours en révision est ouvert à toue personne
intéressée ?
Les réponses pourront peut être venir du
côté du droit interne qui devrait préciser les termes
généraux du droit communautaire170(*). Cependant, on constate que ces textes demeurent
également imprécis.
2 - La complémentarité imprécise
des textes nationaux.
100. Il est acquis de la majorité de
la doctrine171(*) que
toutes les fois qu'il y a imprécision des textes communautaires, les
dispositions du droit interne viennent les compléter. Il est d'ailleurs
recommandé aux législateurs nationaux de revoir leurs lois
internes à l'effet de les mettre en harmonie avec le droit
communautaire172(*).
Il faut noter que cet appel louable se heurte le plus souvent
à plusieurs problèmes que l'on peut rencontrer dans les droits
internes des Etats membres. Parfois, il existe des vides ou alors des
imprécisions. C'est le cas en matière de recours en
révision en droit camerounais où les dispositions du droit
interne semblent imprécises en ce qui concerne la détermination
des parties en révision.
101. La lecture du droit interne laisse
perplexe le lecteur. Il faut noter que les textes complémentaires au
CPC, telle la loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S ou celle sur
l'organisation judiciaire, sont muets sur la question. Le CPC lui demeure
imprécis sur la détermination des parties en révision. Il
se contente juste d'évoquer que « les jugements [...] pourront
être rétractés, sur la requête de ceux qui auront
été parties ou dûment appelés ». Cette
formulation n'est pas précise car en renvoyant à ceux qui ont
été dûment appelés, elle suscite d'interrogation. Le
CPC fait-il référence à toute personne ayant
été appelée au jugement, même en tant que
témoin ?
En bref, le problème de la détermination des
parties en révision est loin d'être précise dans notre
droit car à côté des dispositions sommaires des textes
OHADA, il existe des textes nationaux imprécis. Il convient de proposer
quelques pistes de réflexion à l'effet de faciliter la
détermination des parties en révision.
B - LES RÉPONSES AU FLOU DES TEXTES SUR LA
DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION.
102. Des réponses méritent
d'être apportées à la question de la détermination
des parties en révision. Il parait que les flous laissés par la
législation sont susceptibles d'être résolus par le recours
à des solutions apparemment évidentes (1). Cette évidence
n'appelle pas moins une précision des textes (2).
1 - Les regards vers les réponses
évidentes à la question des parties en
révision.
103. Malgré ces imprécisions,
il est possible de dénicher les pistes d'une solution au problème
de la détermination des parties en révision.
La détermination des parties en révision
pourrait se réaliser par le recours aux conditions d'exercice de toute
action en justice173(*).
Ainsi, en tenant compte de la condition d'intérêt à agir,
devrait avoir droit à exercer un recours en révision toute partie
qui a intérêt à ce que la décision qu'elle entend
attaquer soit rétractée. Il convient également de recourir
à une autre condition, celui de ne pouvoir attaquer la décision
par une autre voie de recours. Les autres voies doivent être
fermées à toute personne qui entend exercer le recours.
104. Ainsi, en tenant compte de ces
critères combinés, seul pourra exercer un recours en
révision contre une décision celui qui aura été
partie à l'instance au cours de laquelle a été rendue la
décision attaquée. Les tiers ne peuvent l'exercer car ils
disposent d'une autre voie pour attaquer la décision ; c'est la
tierce opposition.
C'est d'ailleurs cette voie qu'ont choisie les
législateurs français174(*) et burkinabé175(*). En effet, dans ces
législations, le recours en révision n'est ouvert qu'au profit de
celui qui a été partie à la décision
attaquée par cette voie. Il en va de même pour la
détermination du défendeur en révision qui doit avoir
été partie à la décision attaquée.
2 - La nécessaire précision des textes
sur la question des parties en révision.
105. Pour éviter toute situation de
confusion dans la jurisprudence au sujet de la détermination des parties
en révision, il est important de répondre clairement à
cette question. Les textes communautaires et internes gagneraient à
être précis sur la question. Cela nécessitera une
réforme des textes en présence. Le législateur national,
tout comme le législateur communautaire pourra, dans cette optique,
suivre la voie de leurs homologues français et burkinabé. Dans
ces législations en effet, la question de la détermination des
parties en révision ne se pose plus.
En claire, pour se prévaloir d'un recours en
révision, le demandeur doit s'assurer qu'il a bien qualité
à recourir. Il devra également s'assurer que son recours est
orienté contre un défendeur qui a cette qualité. Une fois
cette question résolue, il conviendra de présenter les
modalités de cette voie de recours.
PARAGRAPHE II - LES MODALITÉS DU RECOURS EN
RÉVISION.
106. Il s'agit ici de répondre
à la question de savoir quelle est la forme du recours en
révision. Les règles de forme envisagées ici sont celles
qui concernent la saisine de la juridiction appelée à
connaître du recours. A ce titre, il est important de distinguer deux
hypothèses. Perçu comme un prolongement de l'action en justice,
le recours en révision peut se concrétiser de deux
manières. Il peut être exercé à titre principal (A),
tout comme il peut l'être à titre incident (B).
A - LE PRINCIPE : LE RECOURS EN RÉVISION,
UN RECOURS PRINCIPAL.
Dire d'un recours qu'il est exercé à titre
principal, c'est supposer que son auteur saisit directement le juge à
l'effet d'examiner son recours sans qu'il soit soulevé au cours d'une
autre instance. C'est d'ailleurs le principe en ce qui concerne le recours en
révision. Il convient de présenter les justifications à ce
principe (1) avant d'en présenter les conséquences
procédurales (2).
1 - La justification du recours en révision
principal.
107. Le recours en révision est une
voie de recours qui est le plus souvent exercé à titre principal.
C'est dire que le juge est le plus souvent saisi directement pour le
connaître.
Il en est ainsi lorsque le demandeur exerce son recours
devant le juge qui a rendu la décision attaquée à titre
principal ou lorsque, soulevé à titre incident, une autre
juridiction devra en connaître l'examen. Il demeure qu'à
l'égard du juge saisi de la révision, le recours est
adressé à titre principal. Dans tous les cas, le juge qui doit
connaître du recours est saisi à titre principal. L'exercice du
recours en révision à titre principal emporte d'importantes
conséquences qu'il mérite de présenter.
2 - Les conséquences attachées au
recours en révision principal.
108. Les conséquences
attachées à l'exercice du recours en révision à
titre principal sont celles relatives à l'exercice de toute demande
introductive d'instance. Aussi le demandeur du recours à titre principal
devra-t-il respecter les modalités d'introduction de sa demande.
Le recours en révision principal est introduit par
voie d'assignation signifiée avec citation à comparaître
devant la juridiction compétente au sens de l'art. 226 CPC.
L'assignation devra satisfaire aux exigences de l'art. 6 qui en présente
les éléments constitutifs176(*). La demande en révision est formée
contre toutes les parties au jugement contre lequel la révision est
formée177(*).
En bref, le recours en révision est le plus souvent
exercé à titre principal. Et lorsqu'il est formé comme
tel, ses règles sont assez simples et ne posent pas d'énormes
difficultés comme dans le cas où il est exercé
exceptionnellement à titre incident.
B - L'EXCEPTION : LE RECOURS EN RÉVISION,
UN RECOURS INCIDENT.
109. Le recours en révision est dit
exercé à titre incident lorsqu'il est soulevé au cours
d'une instance qui, au départ, n'avait pas un tel objet. Plusieurs
situations peuvent donner lieu à l'incident de recours en
révision. On distingue ainsi deux hypothèses du recours en
révision à titre incident. Il peut se soulever devant une
juridiction qui sera appelée à le connaître (1), tout comme
il peut appeler l'intervention d'une autre juridiction (2).
1 - L'hypothèse du recours en révision
incident soulevé devant la même juridiction.
110. La première hypothèse du
recours en révision incident concerne le cas où la
révision est dirigée contre un jugement produit au cours d'une
instance entre les mêmes parties et devant la même juridiction dont
émane la décision querellée. Cette hypothèse est
prévue à l'art. 235 CPC178(*) et suppose une double identité. Le recours
doit opposer les mêmes parties à l'instance au cours duquel il est
soulevé. La juridiction appelée à connaître du
recours en révision doit également être la même que
celle saisi du principal.
Dans cette hypothèse, l'art. 235 du CPC
précise que la révision est demandée suivant les formes
prévues pour la présentation des moyens de défense,
c'est-à-dire par voie de conclusions. La demande en révision
servira alors à élargir le procès. Elle peut se
présenter comme une demande reconventionnelle, lorsqu'elle émane
du défendeur, ou comme une demande additionnelle lorsqu'elle
émane du demandeur. Les règles relatives à l'introduction
de nouvelles demandes seront ainsi appliquées.
Dans tous les cas, l'incident du recours en révision
soulevé devant la même juridiction que celle saisie du principal
cause moins de problème que lorsque c'est une autre juridiction qui sera
appelée à examiner la révision.
2- L'hypothèse du recours en révision
soulevé au cours d'une cause pendante devant une autre
juridiction.
111. Il peut arriver que le recours en
révision soulevé à titre incident appelle la
compétence d'une autre juridiction. Dans cette deuxième
hypothèse, la révision est sollicitée à l'occasion
d'une instance pendante devant une autre juridiction. Cette
éventualité est prévue par le CPC179(*). Une telle hypothèse
soulève d'importantes préoccupations. Il se pose par exemple la
question de savoir comment pourrait réagir le juge saisi de l'instance
au cours duquel est produit le jugement critiqué.
L''art. 234 du CPC précise que dans ce cas, la
juridiction saisie de la cause dans laquelle survient l'incident du recours en
révision pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir
à statuer. C'est dire que deux situations peuvent donc se
présenter. Le juge peut donner suite à l'incident ou non. Les
juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu de surseoir ou
non180(*).
Lorsque le juge décide de ne pas donner suite à
l'incident de révision, l'instance principale devra continuer
normalement ; l'auteur du recours rejeté pourra, s'il l'entend,
recourir à titre principal contre la décision devant la
juridiction compétente. On imagine que la rétractation du premier
jugement pourrait avoir d'incident sur la seconde181(*).
Par contre, lorsque le juge saisi du principal donne suite
à l'incident, l'instance principale sera suspendue au profit de
l'instance en révision. L'auteur du recours en révision devra
à cet effet saisir la juridiction compétente dans les mêmes
conditions que celles du recours en révision à titre principal.
Le juge saisi de la révision devra ainsi statuer selon les règles
relatives à l'office du juge en la matière.
SECTION II - L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE RECOURS
EN RÉVISION.
112. Une fois les préalables à
l'office du juge compétent présentés, celui-ci est
amené à examiner la cause pour laquelle il est saisi. L'office du
juge en matière de révision a pour but de déboucher sur
une décision de sa part. Aussi, conviendra-t-il dans ce cadre de
s'attarder sur la décision en révision (Paragraphe I) avant de se
poser la question de savoir si celle-ci pourra connaître des suites
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I - LA DÉCISION EN RÉVISION.
113. Avant de prononcer la décision
sur le fond de la révision, le juge examine la recevabilité de la
demande de révision. La particularité à ce niveau tient au
fait que l'art. 49 du RP CCJA exige que la recevabilité du recours en
révision fasse l'objet d'une décision à part
entière. Il importe ainsi de présenter cette décision
d'une part (A) et la décision de la révision au fond d'autre part
(B).
A - LA DÉCISION DE RECEVABILITE DU RECOURS EN
RÉVISION.
114. Il faut rappeler que, comme pour toute
action en justice, la recevabilité de la demande en révision vise
à s'assurer que les conditions pour son exercice ont été
réunies182(*).
Les conditions de droit commun ne seront pas envisagées ici. Cependant,
les développements qui suivent accorderont une place à la
particularité qui est posée par l'art. 49 du RP CCJA. L'analyse
de l'exigence légale d'une décision de recevabilité (1)
précédera ainsi celle des interrogations sur cette exigence
(2).
1 - L'analyse de l'exigence légale d'une
décision préalable de recevabilité du recours en
révision.
115. L'art. 49 (2) du RP CCJA dispose
que la procédure de révision s'ouvre par une décision
qui constate expressément l'existence d'un fait nouveau, lui
reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la
révision et déclarant de ce fait la demande recevable.
L'exigence d'une décision de constatation de
l'existence du fait nouveau donnant droit à la révision vise
ainsi à éviter que le demandeur ne fasse prévaloir une
cause qui avait déjà été présentée
devant le juge. En effet, le principe de l'autorité de la chose
jugée vise à dessaisir le juge de l'affaire une fois qu'il a
rendu sa décision. Les juridictions réaffirment d'ailleurs cette
position en déclarant irrecevables les recours fondés sur les
mêmes motifs entre les mêmes parties183(*).
Elle vise également à savoir si les conditions
requises pour la recevabilité d'un recours en révision sont
réunies. Le RP CCJA ouvre par exemple le recours en révision en
raison de l'existence d'un fait nouveau de nature à exercer une
influence sur la décision attaquée. L'examen de la
recevabilité vise ainsi à établir l'existence de ce fait
nouveau. La CCJA s'est toujours montée en faveur de cette
exigence184(*). Il vise
également à établir que le fait donnant droit à la
révision avait été réellement inconnu de la partie
qui la demande.
En claire, l'exigence d'une décision de
recevabilité par le RP CCJA vise à vider la procédure du
recours en révision de toute demande fondée sur un motif ne
donnant pas droit à la demande en révision. Une telle exigence
suscite cependant plusieurs interrogations au regard du droit processuel.
2 - Les interrogations sur l'exigence légale
d'une décision préalable de recevabilité du recours en
révision.
116. L'exigence d'une décision
préalable de recevabilité suscite des interrogations multiples.
Le souci de simplicité recherchée dans la procédure du
recours en révision commande que l'on s'interroge sur son
bien-fondé.
Il s'agit par exemple de se demander si une telle exigence ne
va pas à l'encontre de la chronologie procédurale qui voudrait
que la phase de recevabilité soit nettement séparée de
l'examen au fond du litige. En exigeant que la décision de
recevabilité constate l'existence du fait nouveau qui donne droit
à la révision, il semble qu'on empiète sur le terrain de
l'examen du bien-fondé de la demande. Comment demander à un
recourant de justifier dès la phase de recevabilité l'existence
de cet élément alors que sa prétention est soumise
à l'existence de cet élément. Tout porte à croire
que le demandeur déclaré recevable à ce stade de la
procédure serait, à l'avance déclaré bien
fondé dans sa demande. Il parait ainsi choquant de voir un recourant
déclaré recevable du chef que le fait qu'il invoque est bien
nouveau alors qu'il est débouté au fond de sa prétention.
117. L'autre interrogation concerne la
nature de la décision de recevabilité. L'analyse de l'art. 50 (3)
du RP CCJA185(*) permet
de déduire que cette décision est une décision rendue
contradictoirement. Elle pourrait, selon les cas, être rendue en dernier
ressort ou non. Cependant s'il arrive que cette décision soit obtenue en
l'absence de l'une des parties, la partie défaillante pourra former
l'opposition contre elle.
L'exigence légale d'une décision
préalable de recevabilité autonome de la décision rendue
au fond suscite aussi d'interrogations au regard de la
célérité du procès. On se demande si une telle
exigence ne retarde pas l'issue du procès. Le législateur
communautaire aurait pu gagner en précisant, comme son homologue
français, si le juge déclare le recours recevable, il statue par
le même jugement sur fond du litige186(*).
118. Concernant l'ouverture des voies de
recours contre la décision de recevabilité, il faut, distinguer
deux cas de figure. Le premier concerne le cas où la décision
déclare recevable la demande en révision et le deuxième
concerne le cas où cette décision la déclare irrecevable.
Dans le premier cas, la décision de recevabilité pourra faire
l'objet d'un prolongement indépendant avant même que soit rendue
celle au fond de la demande. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque la
demande est déclarée recevable, son sort sera dépendant de
la décision rendue au fond.
B - LA DÉCISION SUR LE FOND DE LA
RÉVISION.
119. Une fois la demande
déclarée recevable au moyen de la décision de
recevabilité, le juge compétent possédera à
l'analyse au fond de la révision à l'effet de prononcer sa
décision. Les développements sur le prononcé de cette
décision (1) précèderont l'interrogation sur sa nature
(2).
1 - Le prononcé de la décision en
révision.
120. Il faut rappeler que le juge saisi peut
subordonner l'ouverture du recours en révision à
l'exécution préalable de la décision
attaquée187(*) et
que le recours en révision ne suspend pas l'exécution de
décision attaquée188(*).
L'instance en révision se déroule normalement
selon les règles classiques d'instance. L'art. 50 (5) du
Règlement de procédure CCJA dispose que « si la demande
est déclarée recevable, la juridiction fixe les délais
pour toute procédure ultérieure ». La procédure
ultérieure concerne notamment la date de comparution. Les parties
devront présenter leurs conclusions devant le tribunal compétent
pour l'examen au fond de la demande en révision. L'instance en
révision obéit aux règles du contradictoire. Le jugement
en révision peut aussi être rendu par défaut dans le cas
où une partie ne se présente pas devant la juridiction
compétente.
121. Lorsque le juge appelé à
connaître du recours en révision déclare la demande
recevable, il statue au fond du litige, sauf à ordonner, s'il y a lieu,
un complément d'instruction. Il peut alors prononcer une décision
de rejet ou d'admission de la révision. Lorsqu'il déboute
l'auteur du recours de sa prétention, il le condamne à l'amende
et aux dommages - intérêts que ce dernier aura
préalablement consignés189(*). Par contre, lorsque la demande est
déclarée bien fondée, le jugement sera
rétracté et les parties seront remises au même état
où elles se trouvaient avant la décision attaquée.
Une fois les règles relatives au prononcé de la
décision en révision présentées, il convient de
s'interroger sur la nature de la décision en révision.
2 - La nature de la décision en
révision.
122. La question de la nature de la
décision en révision commande celle des voies de recours
ouvrables contre elle. Il s'agit ici de savoir si la révision provoque
l'ouverture d'une nouvelle instance ou non. En d'autre terme, la nature de la
décision en révision est elle dépendante de celle dont la
rétractation est demandée ?
Il convient au préalable de noter que s'il faut
admettre que l'instance en révision est la continuation de la
première instance, ne seront admises contre la décision rendue
sur recours que des voies de recours normalement ouvertes contre la
décision qu'elle a rétractée ou réformée. La
décision rétractée étant toujours une
décision passée en force de chose jugée, elle ne peut plus
être attaquée par l'appel dans.
123. Contrairement à ce que
soutiennent certains auteurs190(*), il semble que le recours en révision ouvre
droit à une nouvelle instance. En faveur de cette position, il faut
noter que pour qu'une instance en recours soit considérée comme
la prolongation de la première, il faut que soient réunies
plusieurs conditions. Il faut par exemple l'instance oppose le mêmes
parties devant le même juge. Il faut également que les deux
instances portent sur une même cause et un même objet. Si ces
conditions semblent remplies en ce qui concerne l'opposition191(*), rien n'est sûr pour
ce qui concerne le recours en révision. Cette dernière oppose
certes les mêmes parties devant le même juge qui a rendu la
précédente décision, mais trouve sa cause d'ouverture dans
la survenance d'un fait qui avait été inconnu pendant la
précédente instance. La nature de la décision en
révision ne devrait pas de ce fait être calquée sur celle
de la décision qu'elle rétracte. Il apparaît ainsi
important de voir les suites qui lui sont réservées
PARAGRAPHE II - LES SUITES DE LA DÉCISION EN
RÉVISION.
124. Une fois prononcée, la
décision en révision peut connaître des suites. Il se pose
particulièrement la question de savoir si cette décision pourra
faire l'objet d'un prolongement par l'exercice d'une autre voie de recours.
Avant de se poser cette question (B), il importe de répondre à
celle relative aux formalités de publication de la décision en
révision (A).
A - LES QUESTIONS RELATIVES AUX FORMALITÉS DE
PUBLICATION DE LA DÉCISION EN RÉVISION.
Comme toute décision de justice, la décision en
révision nécessite, des formalités de publication. Les
questions relatives aux formalités de publication de la décision
en révision commandent une analyse de l'exigence légale de ces
formalités (1) ainsi que celle du rôle de cette exigence (2).
1 - Le contenu de l'exigence légale des
formalités de publication.
125. L'ensemble des exigences des
formalités de publication de la décision en révision est
contenu dans les dispositions légales192(*). Il ressort de ces dispositions que lorsque la
révision est admise, la décision est rétractée.
L'art. 50 (6) du RP CCJA ajoute à cet effet que la décision
portant révision est annexée à la minute de la
décision révisée. La mention de la décision portant
révision est faite en marge de la décision
révisée.
2 - Le rôle de l'exigence légale des
formalités de publication.
126. Il faut noter que la rétractation
d'un jugement sur recours en révision entraîne l'annulation, par
voie de conséquence, de toute décision qui est la suite ou
l'application du jugement rétracté193(*). C'est dire que même
les tiers qui ont contracté en considération de la
décision rétractée se verront opposer la
rétractation. Les formalités ci-dessus présentées
ont pour rôle de publier la décision en rétractation qui
vient se substituer à la première décision. Elles
permettent de la rendre opposable aux tiers qui auraient peut-être pu
contracter conformément à la décision
rétractée. Ces derniers doivent être mis au courant de la
rétractation car ils pourront se prévaloir contre la
décision en exerçant les voies de recours qui leurs sont
ouvertes.
B - LES QUESTIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS
CONTRE LA DÉCISION EN RÉVISION.
127. La question que l'on se pose à
cette phase de la procédure est celle de savoir s'il est possible
d'attaquer la décision en révision par une autre voie de recours.
Il faut noter que le CPC exclut expressément la révision d'un
jugement ayant déjà été attaqué par cette
voie 194(*). Si
l'atténuation d'une telle exclusion apparaît louable (1) dans
certains cas, l'admission de certaines voies de recours, bien que non
expressément prévues, parait logique dans d'autres cas (2).
1 - L'exclusion illogique de certaines voies de
recours contre la décision en révision.
128. Le constat que l'on peut faire de
l'interdiction du recours en révision contre les jugements
déjà attaqués par cette voie dans notre droit est celui de
sa rigueur. Contrairement au droit français qui atténue une telle
interdiction195(*),
notre Code se distingue par sa rigueur. Cette interdiction s'étend, non
seulement contre les jugements qui l'auront rejeté, mais aussi contre
ceux rendus sur rescisoire. Par contre en droit français, l'ouverture
du recours en révision contre un jugement ayant fait l'objet d'un tel
recours est admise lorsqu'il arrive qu'un fait nouveau arrive à se
révéler. Il se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas,
comme en droit français, atténuer la rigueur de l'interdiction du
recours en révision contre de tels jugements.
129. L'atténuation du principe
« révision sur révision ne vaut » semble
soutenable. Il est souhaitable de militer en faveur de la limitation de
l'interdiction du recours en révision contre les jugements ayant fait
l'objet d'un tel recours, au moins pour le cas où la cause de la
révision est différente de la première. Plusieurs raisons
militent en faveur d'une telle position.
Il parait que l'interdiction de la révision sur
révision se justifiait par le principe de l'autorité de la chose
jugée qui vise à dessaisir le juge du litige une fois qu'il rend
sa décision. En réalité, l'admission du recours en
révision contre les jugements ayant fait l'objet d'un tel recours ne va
pas contre ce principe lorsque c'est pour une nouvelle cause que l'on saisit le
juge en révision. En effet, le principe de l'autorité de la chose
jugée suppose que le litige oppose les mêmes parties pour la
même cause devant le même juge. Il n y a donc pas atteinte à
la règle de dessaisissement du juge dans la mesure où ce second
jugement prend la forme d'une nouvelle instance trouvant sa source dans une
nouvelle saisine de la juridiction196(*).
L'atténuation de l'interdiction de la révision
sur révision parait également défendable en ce sens que
cette interdiction limite le droit à l'action en justice qui tend
à s'affirmer de nos jours comme un droit fondamental197(*). En effet, en interdisant au
recourant de se prévaloir d'une cause en justice semble porter atteinte
à l'action en justice dont les voies de recours ne sont qu'un
prolongement198(*). En
outre, l'affirmation constante du droit au procès équitable
pourrait également militer en faveur de l'admission de la
révision de la décision lorsque les circonstances nouvelles
l'imposent. Ces mêmes raisons expliquent l'admission logique de certaines
voies de recours.
2 - L'admission logique de certaines voies de recours
contre la décision en révision.
130. Le CPC n'envisage pas
expressément l'ouverture des voies de recours contre les jugements ayant
fait l'objet du recours en révision. Il n'envisage que l'exclusion de la
révision elle même. Cependant, il parait logique que certaines
voies de recours soient admises.
Ainsi, le jugement ayant fait l'objet d'une révision
peut être logiquement attaqué par l'opposition. On vise ici le cas
d'une décision en révision rendue par défaut. Dans ce cas,
la partie défaillante peut attaquer cette décision par
l'opposition199(*).
L'ouverture de l'opposition se justifie par le fait que cette voie de recours
vise à respecter le principe du contradictoire. Devrait également
être admise la tierce opposition au profit des tiers qui n'ont pas pris
part à l'instance en révision.
Il parait également logique d'admettre que la
décision rendue sur révision puisse être critiquée
par l'appel. L'exercice de cette voie vise à garantir le principe du
double degré de juridiction. Ainsi pour faire respecter ce principe, il
serait logique de permettre aux parties à l'instance en révision
de former l'appel contre cette décision si elles l'entendent200(*). Dans cette même
logique, le pourvoi en cassation devrait être également admis.
Cette voie de recours permettra d'assurer l'application du droit par les
juridictions du fond en matière du recours en révision.
Cependant, lorsque le recours en révision a été
exercé contre un arrêt d'une juridiction d'appel ou de cassation,
la décision rendue en révision ne saurait faire l'objet d'une
contestation par la voie de l'appel. Dans le premier cas, elle peut faire
l'objet d'un pourvoi en cassation alors que dans le second cas, le pourvoi en
cassation serait fermé.
En guise de résumé, il faut noter que le
succès du recours en révision dépend de la simplification
de sa procédure. Ceci passe par des précisions, non seulement sur
l'environnement de l'instance en révision, mais aussi sur l'instance
même en révision.
CONCLUSION
131. En définitive, l'étude sur
le recours en révision a servi d'un prétexte pour
révéler les insuffisances énormes que recèle encore
notre législation en matière de droit processuel. Il convient de
noter que l'objectif de sécurisation des relations des affaires
prôné par le droit communautaire passe par la mise en place d'un
système juridique sécurisant. Un système normatif n'est
susceptible de contribuer à un tel objectif que lorsqu'il est à
la fois complet, précis et cohérent201(*). Les clarifications sur le
régime juridique du recours en révision nécessitent
également que soient réalisés ces trois
impératifs.
132. D'abord, au regard du caractère
complet, il faut noter que le droit OHADA n'a pas entendu faire table rase de
toutes les dispositions du droit interne qui ont existé avant lui dans
les Etats membres. S'il est vrai que son entrée en vigueur a
abrogé202(*) la
plupart des textes relevant de son domaine, il n'en demeure pas moins que la
complémentarité des textes du droit interne soit
nécessaire. Pour que le recours en révision réponde ainsi
à l'idéal de simplicité, il importe que les dispositions
normatives du droit interne et communautaire se complètent les unes des
autres.
Ensuite, la précision est également une
condition nécessaire pour l'amélioration du régime
juridique du recours en révision. Le droit interne ne jouera pleinement
son rôle à côté du droit communautaire que lorsqu'il
sera précis. Aux dispositions souvent générales des textes
du droit OHADA, il conviendrait recourir à celles du droit interne.
Cependant, il demeure que cette réalité est encore loin
d'être réalisée dans notre droit en ce qui concerne le
recours en révision. Les textes du droit interne manquent souvent, eux
aussi de précisions. Un appel est donc lancé pour une mise en
cohérence de ces textes avec le droit communautaire203(*).
CONCLUSION
Enfin, la cohérence suppose que deux normes
incompatibles ne peuvent exister dans un même ensemble. L'étude du
recours en révision permet de constater qu'il est des dispositions qui
trouvent de difficultés à être conciliées entre
elles. La conciliation entre les textes révèle souvent
l'empiétement du recours en révision sur le domaine des autres
voies de recours. Il en est ainsi du pourvoi en cassation. Les
difficultés de ce genre appellent un toilettage des textes en vigueur.
Une telle oeuvre n'aura pas simplement pour objectif de rendre plus
cohérent notre système judiciaire, mais aussi de l'aligner
derrière la modernité qui se tourne désormais vers la
simplification des procédures judiciaires.
133. Pour tout dire, il est lancé un
appel à la réforme des textes en vigueur dans notre droit. C'est
CPC qui est le plus visé par cette entreprise. Il pose le plus de
problèmes soulevés par l'institution du recours en
révision. La vieillesse de texte légué par les
colonisateurs le rend en déphasage avec les textes plus modernes. La
plupart de ses dispositions trouvent du mal à être
appliquées de nos jours du fait de sa désuétude.
Cependant, il demeure que ce texte, de plus de deux siècles restera
encore en vigueur en l'absence d'un projet de réforme jusqu'à nos
jours. Pourtant l'urgence de la réforme se révèle, non
seulement pour améliorer le régime du recours en révision,
mais aussi celui de plusieurs institutions qui y sont
réglementées.
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III- COMMUNICATIONS, CONTRIBUTIONS ET ACTES DE
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IV- THÈSES ET MÉMOIRES
A- THÈSES
Ø FOYER (J.), De l'autorité de la chose
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2000 ;
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procès, Contribution à l'étude de la contractualisation de
la justice, Thèse, Université de Rennes, 1996;
Ø SALHI (K.), Contribution à la
théorie générale des voies de recours en droit judiciaire
privé, Thèse Caen 2004 ;
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régularité des sentences arbitrales en droit camerounais,
Th. de doctorat 3è cycle, Université de
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B- MÉMOIRES
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des Etats à l'épreuve du droit OHADA, Mémoire de DEA
Droit privé, Université de Ngaoundéré, 2006 -
2007 ;
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Mémoire de DEA, Université de Lille, 2001-2002 ;
Ø MBAYE (M.N.), L'arbitrage OHADA :
réflexions critiques, Mémoire de DEA, Université
Paris X (Nanterre), Juin 2001 ;
Ø NGONO (C.V.), L'exécution des
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Ngaoundéré, 2006 - 2007.
IV- NOTES DE JURISPRUDENCE
Ø BROU KOUAKOU (M.), note sous CCJA, Arrêt
n° 16 du 29 juin 2006, Société AN SARI TRADING COMPANY LTD
c/ La Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais
Cameroun dite SCB-CL.C dénommé actuellement Crédit
Lyonnais du Cameroun (CLC), Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 25 ;
Ø BROU KOUAKOU (M.), note sous Arrêt n° 010
du 26 février 2004, Affaire Me TONYE C/ BICEC, Le Juris Ohada,
n°2/2004, juin-août 2004, p. 12 ;
Ø DIALLO (B.)et TJOUEN (A.-F.), note sous CCJA
Arrêt no 32/2004 du 4 novembre 2004 Sté EBURNEA C/
Compagnie d'assurances les Tisserins SATCA, Penant, pp. 98-113.
Ø KANTE (A.), La détermination de la
juridiction compétente pour statuer sur un pourvoi forme contre une
décision rendue en dernier ressort en application des actes
uniformes, Observations sur l'arrêt de la Cour suprême du
Niger du 16 aout 2001,
www.ohada.com./doctrine./ohadata
D-02-29;
Ø KOMOIN (F.), note sous CCJA, arrêt
no 010/2003 du 19 juin 2003, M. DELPECH et Mme. DELPECH c/
Sté SOCTACI, Actualités juridiques no
40/2003, p. 15.
Ø TCHAKOUA (J.M.), Observation sous C.S, Arrêt
no 35/CC du 20décembre 1990, Affaire MBONG Joseph C/
BASSILEIN Simon, Juridis info., no 16, pp. 48-52 ;
Ø YOUEGO (Ch.), note sous C.S., arrêt
no 17/CC du 3 mai 1990, Affaire Teta Michel c/ BICIC, Juridis
info no 8, p. 66 ;
TABLES DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT........................................................................................i
DÉDICACES...............................................................................................ii
REMERCIEMENTS......................................................................................iii
RÉSUMÉ /
ABSTRACT.................................................................................iv
SIGLES ET
ACRONYMES..............................................................................v
SOMMAIRE................................................................................................vii
EPIGRAPHE...............................................................................................vii
INTRODUCTION.........................................................................................1
PARTIE I - LA RECHERCHE D'UNE COHÉRENCE AUTOUR
DU DOMAINE DU RECOURS EN
RÉVISION.............................................................................8
CHAPITRE I - LES PRÉALABLES NÉCESSAIRES
A L'HOMOGÉNÉISATION DU DOMAINE DU RECOURS EN
RÉVISION........................................................9
SECTION I - LA NECESSAIRE HARMONISATION
TERMINOLOGIQUE................9
PARAGRAPHE I - LA NECESSAIRE HARMONISATION TERMINOLOGIQUE
SUR LE PLAN INTERNE.....................
..................................................................... 10
A - POUR UN RAPPROCHEMENT ENTRE LES TEXTES ET LES DIVERS
CONTENTIEUX SUR LE PLAN INTERNE.
......................................................10
1 - Pour un rapprochement entre les textes en
matière de procédure civile au niveau interne.
....................................................................................................................10
2 - Pour un rapprochement de la procédure
civile des autres contentieux..................11
B - POUR UNE MODERNISATION DU RECOURS EN
RÉVISION..................... 11
PARAGRAPHE II - LA NÉCESSAIRE HARMONISATION AU
NIVEAU
COMMUNAUTAIRE.....................................................................................12
A - POUR UN RAPPROCHEMENT DU DROIT INTERNE AVEC LES
AUTRES DROITS INTERNES AU SEIN DE L'OHADA.
...................................................12
B - POUR UNE MISE EN COHERENCE DU DROIT INTERNE AVEC LE
DROIT COMMUNAUTAIRE.
...........................................................................................13
SECTION II - LA NÉCESSAIRE DÉTERMINATION DES
CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.
..................................................................................14
PARAGRAPHE I - LA DELIMITATION NECESSAIRES DES CAS
OBJECTIFS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.
................................................14
A - LE CONSTAT REGRETTABLE DE LA MULTIPLICITE DES CAS
D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.
................................................15
1 - La conception extensive et
différenciée des cas d'ouverture du recours en
révision...................................................................................................15
2 - La difficile catégorisation des cas
d'ouverture du recours en révision...............16
B - LA NÉCESSAIRE DEMARCATION D'AVEC LE POURVOI EN
CASSATION.. 17
1 - L'empiétement critiqué du recours en
révision sur le domaine du pourvoi en
cassation..................................................................................................................18
2 - Les pistes d'une démarcation du recours en
révision d'avec le pourvoi en
cassation...................................................................................................19
PARAGRAPHE II - LA PRECISION NECESSAIRE DES CONDITIONS
SUBJECTIVES D'OUVERTURE DU RECOURS EN
RÉVISION................................................ 20
A - LES PRECISIONS NECESSAIRES SUR L'IMPOSSIBILITE
D'INVOQUER ANTERIEUREMENT LA CAUSE DE LA RÉVISION.
......................................... 20
B - LES PRECISIONS NECESSAIRES SUR L'ABSENCE DE FAUTE DU
RECOURANT........................................................................................................21
CHAPITRE II - L'HOMOGÉNÉISATION DU CHAMP
D'APPLICATION MATÉRIEL DU RECOURS EN RÉVISION.
...................................................23
SECTION I - L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU RECOURS EN
RÉVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.
...................................................23
PARAGRAPHE I - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU FOND.
.................................................................................24
A - LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU RECOURS EN
RÉVISION CONTRE LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU FOND.
.............................................24
1 - Les conditions d'ouverture du recours en
révision contre les jugements
contradictoires..............................................................................................24
2- Les conditions d'ouverture du recours en
révision contre les jugements par
défaut......................................................................................................25
B - L'EXCLUSION CONSEQUENTE DU RECOURS EN CONTRE
CERTAINES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU
FOND................................................... .26
1 - L'exclusion implicite du recours en révision
contre certaines décisions par les
textes......................................................................................................26
2 - L'extension pertinente de l'exclusion du recours en
révision contre certaines décisions des juridictions du
fond.................................................................................27
PARAGRAPHE II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE
CASSATION..................................................................
27
A - LES PROBLEMES LIES A L'ADMISSION DU RECOURS EN
RÉVISION CONTRE LES ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE
CASSATION..............................28
1 - Le recours en révision : une voie de
recours relative aux faits...........................28
2 - La détermination des arrêts des
juridictions de cassation susceptibles du recours en
révision...................................................................................................29
B - LE RECOURS EN RÉVISION : UNE CONSEQUENCE
DU POUVOIR D'EVOCATION ?
.................................................................................................30
1 - La reconnaissance du pouvoir d'évocation aux
juridictions de cassation...............30
2 - Le doute sur l'effectivité du recours en
révision contre les arrêts des juridictions de
cassation...................................................................................................31
SECTION II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
SENTENCES ARBITRALES.
......................................................................................................32
PARAGRAPHE I - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
SENTENCES ARBITRALES RELEVANT DE L'EVIDENCE.
................................................ 33
A - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES
ARBITRALES
TRADITIONNELLES............................................................................................33
B - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES
ARBITRALES EMMANANT DE LA
CCJA.........................................................................
34
PARAGRAPHE II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES
SENTENCES ARBITRALES NE RELEVANT PAS DE
L'EVIDENCE....................................... 35
A - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES
ARBITRALES INTERNATIONALES.
..........................................................................................36
1 - Le problème de la loi applicable aux
sentences arbitrales internationales............36
2 - L'exercice du recours en révision contre les
sentences arbitrales internationales...37
B - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES
ARBITRALES D'ACCORD PARTIES.
.........................................................................................38
1 - La question préalable de la nature des
sentences arbitrales d'accord parties.........38
2 - La question des cas d'ouverture du recours en
révision contre les sentences arbitrales d'accord parties.
.....................................................................................................39
PARTIE II - LA RECHERCHE D'UNE SIMPLICITÉ
AUTOUR DE LA PROCÉDURE DU RECOURS EN
RÉVISION................................................ .
41
CHAPITRE I - LES CLARIFICATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT
DE L'INSTANCE EN
RÉVISION.....................................................................
.42
SECTION I - LE PROBLÈME DE LA
DÉTERMINATION DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN
RÉVISION.
...........................................................................42
PARAGRAPHE I - LA MULTIPLICITÉ PERFECTIBLE DES
DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE
CONTENTIEUSE........................... ..42
A - LE CONSTAT D'UNE MULTIPLICITÉ LACUNAIRE DES
DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE
CONTENTIEUSE.......... 43
1 - La réglementation différenciée
des délais du recours en révision..................... . 43
2 -La réglementation imprécise des
délais du recours en révision. ........................44
B - LES PISTES POUR UN PERFECTIONNEMENT DU RÉGIME DES
DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION.
................................................... 45
1 - L'option nécessaire pour un délai
raisonnable. ..........................................45
2 - L'option indispensable pour une précision des
textes.................................... 46
PARAGRAPHE II - L'ABSENCE CRITIQUABLE DES DÉLAIS DE
RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE ARBITRALE.
...........................................................47
A - LES DONNÉES DU PROBLÈME.
...........................................................47
1 - Le silence de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit
de l'arbitrage..................47
2 - Les gênes de la détermination des
délais du recours en révision en matière
arbitrale...................................................................................................48
B - LES SOLUTIONS
ENVISAGEABLES................................................... . 48
1 - Les solutions
conservatrices..................................................................49
2 - Les solutions
réformatrices..................................................................49
SECTION II - LE PROBLÈME DE LA DETERMINATION DE LA
JURIDICTION
COMPETENTE..........................................................................................50
PARAGRAPHE I - LE PRINCIPE : LA CONFIRMATION DU
RECOURS EN RÉVISION COMME VOIE DE
RÉTRACTATION............................................. . 51
A - LA CONFIRMATION EN MATIÈRE
CONTENTIEUSE.............................. .51
1 - La confirmation en droit
interne............................................................51
2 - La confirmation en droit
communautaire...................................................52
B - LA CONFIRMATION EN MATIÈRE
ARBITRALE.................................... 52
PARAGRAPHE II - LES NUANCES SUR LE RECOURS EN
RÉVISION COMME VOIE DE
RÉTRACTATION.................................................................................
53
A - LES HYPOTHESES RENDANT DIFFICILE LA POSSIBILITE DE
RETRACTATION.......................................................................................53
1 - L'impossible reconstitution du tribunal
arbitral.......................................... .54
2 - L'inadmissible reconstitution du tribunal en
révision....................................54
B - LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION
COMPÉTENTE EN CAS DE DIFFICULTÉ DE
RÉTRACTATION................................................................
55
1 - Les sentiers de la recherche de la juridiction
compétente.................................55
2 - La destinée retrouvée de la juridiction
compétente adaptée..............................56
CHAPITRE II - LES CLASSIFICATIONS SUR L'INSTANCE EN
RÉVISION...... . 58
SECTION I - LES PRÉALABLES A
L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE RECOURS EN
RÉVISION..........................................................................................
58
PARAGRAPHE I - LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN
RÉVISION............. 58
A - LA RÉVÉLATION DU FLOU DES TEXTES SUR LA
DÉTERMINATION DES PARTIES EN
RÉVISION..............................................................................59
1 - Le silence des textes
communautaires......................................................59
2 - La complémentarité imprécise des
textes nationaux.......................................59
B - LES RÉPONSES AU FLOU DES TEXTES SUR LA
DÉTERMINATION DES PARTIES EN
RÉVISION..............................................................................60
1 - Les regards vers les réponses
évidentes à la question des parties en
révision.........61
2 - La nécessaire précision des textes
sur la question des parties en révision............61
PARAGRAPHE II - LES MODALITÉS DU RECOURS EN
RÉVISION.................. .62
A - LE PRINCIPE : LE RECOURS EN RÉVISION, UN
RECOURS PRINCIPAL...... 62
1 - La justification du recours en révision
principal.......................................... 62
2 - Les conséquences attachées au recours
en révision principal...........................63
B - L'EXCEPTION : LE RECOURS EN RÉVISION, UN
RECOURS INCIDENT......63
1 - L'hypothèse du recours en révision
incident soulevé devant la même juridiction...64
2- L'hypothèse du recours en révision
soulevé au cours d'une cause pendante devant une autre
juridiction..........................................................................................64
SECTION II - L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE RECOURS
EN RÉVISION......65
PARAGRAPHE I - LA DÉCISION EN
RÉVISION.............................................65
A - LA DÉCISION DE RECEVABILITE DU RECOURS EN
RÉVISION............... .66
1 - L'analyse de l'exigence légale d'une
décision préalable de recevabilité du recours en
révision...................................................................................................66
2 - Les interrogations sur l'exigence légale
d'une décision préalable de recevabilité du recours en
révision.......................................................................................
B - LA DÉCISION SUR LE FOND DE LA
RÉVISION.......................................
1 - Le prononcé de la décision en
révision........................................................
2 - La nature de la décision en
révision............................................................
PARAGRAPHE II - LES SUITES DE LA DÉCISION EN
RÉVISION.
A - LES QUESTIONS RELATIVES AUX FORMALITES DE PUBLICATION
DE LA DÉCISION EN
RÉVISION...............................................................................
1 - Le contenu de l'exigence légale des
formalités de publication..............................
2 - Le rôle de l'exigence légale des
formalités de publication...................................
B - LES QUESTIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS CONTRE
LA DÉCISION EN
RÉVISION................................................................................
1 - L'exclusion illogique de certaines voies de recours
contre la décision en révision......
2 - L'admission logique de certaines voies de recours
contre la décision en révision.........
CONCLUSION..........................................................................................74
BIBLIOGRAPHIE.....................................................................................76
TABLES DES
MATIÈRES...........................................................................84
* 1 Pour plus de
développements sur l'évolution actuelle du droit processuel, V.
GUINCHARD (S.) et autres, Droit processuel - Droit commun et comparé
du procès équitable, 4è éd., D.
2007, 1195 p.
* 2 Sur ce point, V. DREYER
(E.), « La fonction des droits fondamentaux dans l'ordre
juridique », Rev. D. 2006, pp. 748-754.
* 3 CADIET (L.) et JEULAND
(E.), Droit judiciaire privé, 5è éd.
Litec 2006, no798, p. 503.
* 4 V. BANDRAC (M.),
« L'action en justice, un droit fondamental », in
Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Mélanges Roger
PERROT, D. 1996, p. 1-17. Certains auteurs voient d'ailleurs dans les voies de
recours un « avatar de l'action en justice », V. CORNU (G.)
et FOYER (J.), Procédure civile, 3è
éd., Coll. Thémis, PUF 1996, p. 382.
* 5 Pour une étude
générale sur les voies de recours, V. SALHI (K.),
Contribution à la théorie générale des voies de
recours en droit judiciaire privé, Th. Caen 2004 ; WIEDERKEHR
(G.), « Le système des voies de recours en droit
judiciaire privé français », RIDC
1989, no spécial, Vol. 11, p. 225.
* 6 CADIET (L.) et JEULAND
(E.), Op. cit., no 785, p.497.
* 7 Le droit au procès
équitable apparaît dans l'espace communautaire européen
comme un droit fondamental, notamment avec l'impulsion de la CJCE. V. dans ce
sens, GUINCHARD (S.), « Le procès équitable, droit
fondamental ? », in Droits fondamentaux, AJDA, no
spécial, juillet-août 1998, p. 191 ; id.,
« Le procès équitable, garantie formelle ou
substantielle ? », entretien de Nanterre, 8 mars 1997
publié aux Mélanges FARJAT, éd. Frison Roche,
1999, p. 139 ; « Le procès équitable en droit
processuel comparé », Séminaire école doctorale
de droit comparé Paris I, 2000-2001, journée de restitution, 28
mai 2001.
* 8 VINCENT (J.) et GUINCHARD
(S.), Procédure civile, 27è éd., D.
2003, p. 1057.
* 9 Le recours en
révision, comme on le verra plus loin.
* 10 Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaire désigné ici par
OHADA a été créée par le Traite signé
à Port-louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993. Elle regroupe
actuellement 16 Etats membres, dont le Bénin, le Burkina Fasso, le
Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le
Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée
équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le
Togo, qui seront probablement rejoints par la République
Démocratique du Congo dont l'adhésion est annoncée. Elle
s'est fixée pour objectif de favoriser, au plan économique, le
développement et l'intégration régionale ainsi que la
sécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires.
* 11 Notamment en sont Titre
II De la procédure contentieuse, Chapitre IX Des voies de recours
extraordinaires.
* 12 La
référence expresse aux voies de recours extraordinaires
paraît se justifier par l'art. 20 du Traité qui reconnaît
l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire aux
arrêts de la CCJA excluant, par voie de conséquence, l'exercice
des voies de recours extraordinaires contre ses arrêts. V. sur ce point,
MEYER (P.), « Commentaire du Règlement de procédure de
la CCJA », in ISSA-SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.)et SAWADOGO
(F.M.)(Sous la coordination de.), Traité et Actes uniformes
commentés et annotés, 3è éd.
Bruyland, Bruxelles, 2008, note sous art. 47 et ss., p. 96.
* 13 PERDRIAU (A.),
« Le retour obligé du justiciable devant ses
juges », JCP 2001, I, p. 325.
* 14 Sur l'ensemble des
critiques, V. CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 789
et s., p. 499 et s.
* 15 C'est le cas du pourvoi
en cassation, ou encore la tierce opposition qui trouvent de difficultés
à être rangé dans cette classification.
* 16 V. art. 593 du NCPC
français.
* 17 VINCENT (J.)et
GUINCHARD (S.), Op. cit., no1495, p. 1057.
* 18 GUILLIEN (R.)et VINCENT
(J.) (dir.), Lexique des termes juridiques, 15è
éd., Dalloz 2005.
* 19CORNU (G.)(dir.),
Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, PUF, 2007, V.
recours en révision.
* 20 Certains auteurs,
à l'instar de CADIET (L.) et JEULAND (E.), préfèrent
classer les voies de recours en distinguant les voies d'annulation des voies de
dévolution. Les premières invitent le juge à annuler la
décision sur tous ou certains points contestés et ne remettent
pas en cause la chose jugée en fait et en droit comme le font les
secondes. V. CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 791
et s., p. 500.
* 21 V. KERE KERE (G.),
Droit civil processuel - La pratique judicaire au Cameroun et devant la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, 1è éd.,
Sopecam, 2006, p. 142.
* 22 V. sur ce point,
BARRERE (J.), « La rétractation du juge »,
Mélanges Pierre HEBRAUD, 1981, p. 1et s ; MIRABAIL (S.),
La rétractation en droit privé français, Coll.
Bibliothèque De Droit Privé, LGDJ, 1997, 348 p.
* 23 V. art. 48 du RP
CCJA.
* 24 V. art. 18 du
Traité OHADA.
* 25 V. art. 60 et 61 de la
loi no 2006/17 du 29 décembre 2006 fixant organisation et
fonctionnement des juridictions régionaux de comptes.
* 26 Loi
no2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure
pénale, JO no spéc. du 18 oct. 2005.
* 27 Lire notamment le Livre
IV. Des voies de recours, Titre IV De la révision du procès
pénal.
* 28 En matière
pénale, la demande en révision est formée devant la Cour
suprême art. 538 CPP.
* 29 DINTILHAC (J.-P.),
« La vérité de la chose
jugée », Rapport annuel de la Cour de cassation
2004, p. 53 et 54.
* 30 V. CPC, Livre III,
Titre II.
* 31 V. sur ce point, DAUCHY
(S.), « Les voies de recours extraordinaires : proposition
d'erreur et requête civile, de l'ordonnance Saint Louis à celle de
1667 », Travaux et recherches de l'Université de
Paris, Série Sciences historiques, no 26, PUF, 1998.
* 32 Règlement de
procédure CCJA, désigné pour la suite par RP CCJA, a
été adopté par le conseil des ministres le 08 mars 1996.
V. JO OHADA no 04 du 01 nov. 1997, p. 9 et s.
* 33 V. art. 49.
* 34 Tels le l'Acte uniforme
relatif au droit d'arbitrage et le Règlement d'arbitrage de la CCJA du
11 mars 1999. V. JO OHADA no 08 du 15 mai 1999.
* 35 Loi no
2005/016 du 29 déc. 2005 fixant l'organisation et le fonctionnement de
la Cour suprême.
* 36 Sur ce point, v.
FICHEAU (A.), Les erreurs judiciaires, Mémoire de DEA,
Université de Lille, 2001-2002.
* 37 V. LEBORGNE,
« L'impact de la loyauté sur la manifestation de la
vérité ou le double visage d'un grand principe », in
RTD civ. 1993, p. 535 ; BOURSIER (M-E.), Le principe de loyauté
en droit processuel, Coll. Nouvelle Bibliothèque de
Thèses, D. 2003, 527 p.
* 38 EUDIER (F.),
« Le juge civil impartial », Etudes offertes à
Barthélemy MERCADAL, éd. Francis Lefèvre, 2002, p.
32.
* 39 V. DJOULD ITSOUA (S.),
« Étude comparative OHADA - droit national, les juridictions
de l'OHADA», La Gazette de l'OHADA, no 0 du
1er mai 2001, p. 14 ; NDOYE (D.), « Le traité
relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, la
constitution sénégalaise et les principes du droit
processuel », EDJA, no 22,
www.ohada.com/doctrine./ohadata./D-06-41
; Les mutations juridiques et comptables du droit des affaires dans
l'espace OHADA , Colloque organisé par la Faculté des
sciences juridiques et politiques et la Faculté des sciences
économiques et de gestion de l'Université de
Ngaoundéré en mai 2008, inédit ; V. DJONGA (P.),
L'Organisation judiciaire interne des Etats à l'épreuve du
droit OHADA, Mémoire de DEA Droit privé, Université
de Ngaoundéré, 2006 - 2007, 82 p.
* 40 La
supranationalité du droit communautaire est affirmée sur le plan
politique, judiciaire que normatif, V. ABARCHI (D.), « La
supranationalité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA) », Revue burkinabé de droit
n° 37, 1er semestre 2000.
* 41 Loi no
2005/015 du 29 déc. 2005 portant organisation judiciaire au
Cameroun.
* 42 Loi no
2005/016 du 29 déc. 2005 fixant l'organisation et le fonctionnement de
la Cour suprême.
* 43 V. art. 535 à
544 du CPP.
* 44 V. art. 60 et 61 de la
Loi no 2006/17 du 29 déc. 2006 fixant organisation et
fonctionnement des tribunaux régionaux de comptes.
* 45 Notamment VINCENT (J.)
et GUINCHARD (S.), Op. cit., no 1495, p. 1059.
* 46 A l'exemple de sa
devancière, l'appellation requête civile n'était pas
détachée de la proposition d'erreur q'elle a
réformée. Cette voie de recours était marquée par
une certaine complexité dans sa mise en oeuvre. V. BOYEL
« Réflexion sur la requête civile », RTD
civ. 1956, p. 55.
* 47 Pour une étude
sur la nécessité d'une mise en cohérence des textes
nationaux avec le droit communautaire, lire DE LA BOUILLERIE (P.) et THOUVENOT
(S.), « Droit des Etats-membres : de l'opportunité et de
la méthode d'une mise en conformité », RDAI,
no 1, 2007, 100-105.
* 48 V. MEYER (P.),
« La sécurité juridique et judiciaire dans l'espace
OHADA », Penant no 855, p. 151.
* 49 DE LA BOUILLERIE (P.)
et THOUVENOT (S.), Op. cit., p. 100.
* 50 DE LA BOUILLERIE (P.)
et THOUVENOT (S.), Op. cit., p. 101.
* 51 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU ELONGO (Y.R.), Introduction critique à l'OHADA, PUA,
Yaoundé, 2008, no 137, p.163. V. également DJONGA
(P.), note 39 supra.
* 52 Lire à cet
effet, la contribution de ISSA SAYEGH (J.), « La mise en
conformité du droit interne des Etats partie avec les actes uniforme de
l'OHADA et réciproquement », Penant n° 850,
Janvier-Mars 2005, p. 6 qui traite de la mise en conformité des droits
internes avec le droit communautaire de manière générale.
* 53 Notamment en ses art.
49 et 50.
* 54 Notamment son art. 25
al. 5.
* 55 Ce texte va
certainement survivre encore longtemps en l'absence d'un projet en cours
d'élaboration. Une réforme de ce texte nous parait cependant
opportune du fait de sa vieillesse et de l'inadaptabilité de la plupart
de ses dispositions qui se trouvent modifiées par des textes
complémentaires qui se sont succédés dans le temps. Le
développement des textes communautaires OHADA pourra peut être
faire naître une telle initiative.
* 56 V. dispositions
combinées des art. 223 et 224 du CPC.
* 57 Nous n'envisageons pas
expertement les autres textes communautaires, à l'instar de l'AUA ou du
RA CJA, parce que ces textes ont la même conception des cas d'ouverture
du recours en révision. Ils renvoient pour l'essentiel au RP CCJA.
* 58 V. art. 41 (2) b de la
Loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et
fonctionnement de la Cour suprême.
* 59 V. art 49 (1) du RP
CCJA ; v. également art 25 al. 5 de l'AUA.
* 60 YOUEGO (Ch.), note sous
C.S., arrêt no 17/CC du 3 mai 1990, Affaire Teta Michel c/
BICIC, Juridis info no 8, p. 66.
* 61 V. C.S., Arrêt
no 75/CC du 6 juin 1985, RCD no 30, p. 254.
* 62 C.S., 24 oct. 1996, Lex
Lata no 33, Info rapides, Jurisprudences.
* 63 Il s'agit du recours en
rectification d'un jugement rendu infra, extra ou ultra petita.
V., dans ce sens, art. 461 et ss du NCPC. Lire dans ce sens, CADIET (L.)
et JEUGLAND (E.), Op. cit., no 724, p. 461.
* 64 Pour la
difficulté de démarcation entre ces eux voies de recours, lire la
note de YOUEGO (Ch.), Obs. préc., pp. 65-67 ; TCHAKOUA
(J.M.), Observation sous C.S, Arrêt no 35/CC du
20décembre 1990, Affaire MBONG Joseph C/ BASSILEIN Simon, Juridis
info no 16, pp. 48-52.
* 65 Pour une application,
V. C.S.C.O., Arrêt no 86/L du 25 fév. 1969 Bull.
no 17, p. 2403 ; 178/L du 6 juillet 1971, Bull. no
25, p. 3238 ; V. également C.S., arrêt nos
25, 26 et 27/S du 03 avril 1975, Bull. no 32, pp. 4762-4763.
* 66 V. VINCENT (J.) et
GUINCHARD (S.), Op. cit., no1497, p. 1520.
* 67 Cette difficulté
se posait déjà avec l'Ord. no 72/04 du 26 août
1972 qu'elle réformée. Sur ce point, V. TCHAKOUA (J.M.),
Obs. préc., p.50.
* 68 V. art.35 (f) de la Loi
no 2006/15 fixant l'organisation et le fonctionnement de la CS.
* 69 7è
cas d'ouverture, v. art 223 CPC.
* 70 V. art. 35 (c) de la
Loi no 2006/016 fixant organisation et fonctionnement de la C.S
* 71 C.S Arrêt no
34/CC du 25 février 1988, Affaire Lima FORETTO C/ Mme Lima,
Juridis Info no 5 ; arrêt no 58/CC du 30 juin
1988, Affaire MFEZE Siméon C/ dame MFEZE ; arrêt
no 67/CC du 16 août 1990, Affaire NGONDJEU KAMGA Paul C/
Wepadui Thomas.
* 72 C.S Arrêt
no 17/CC du 3 mai 1990, préc. ; Arrêt
no 35/CC du 20décembre 1990, préc.
* 73 En ce sens, V. C.S
arrêt no 103/CC du 08 août 1985 qui décide qu'en
matière civile, l'omission de statuer ne donne ouverture qu'à la
requête civile quand elle ne s'accompagne pas de violation de la loi. V.
YOUEGO (Ch.), Obs. préc., p. 67.
* 74 C'est le cas de l'art.
595 du NCPC ou 577 du Code de procédure civile du Burkina Fasso.
* 75 V. art. 595 al. 2
NCPC.
* 76 Cass.
2è civ., 14 mai 1997, JCP 1997, IV, 1416 ;
Procédures 1997, no 175, obs. PERROT.
* 77 V. art. 49 (1) du RP
CCJA et 25 al. 5 de l'AUA.
* 78 V. dans ce sens,
DOUCHY-OUDOT (M.), Procédure civile - L'action en justice, Le
procès, Les voies de recours, 3è éd.,
Gualino éditeur, no 742, p. 413.
* 79 N'GOUIN CLAIH (L.M.),
« L'exécution des sentences arbitrales et les voies de
recours », Etudes offertes au Professeur ISSA-SAYEGH (J.),
AIDD 2006, p. 24 ; ANCEL (J.P.), « L'arbitrage et la
coopération du juge étatique », Penant no
833, mai 2000, p. 170
* 80 SCAPEL (J.),
« A propos du recours en révision formé à
l'encontre d'une sentence arbitrale », Dr. aff., 1999, p.
1431 ; V. également N'GOUIN CLAIH (L.M.), op.cit, p.
38.
* 81 V. Civ., 4 mars 1982,
D. 1993. 251, note PIOTRAUT ; JCP 1993. II. 22092, note R. Martin ;
RTD civ. 1993. 568, obs. HAUSER qui admet le recours en révision contre
les dispositions de l'arrêt de divorce relatives au montant et à
la durée de la prestation compensatoire en cas de divorce pour faute.
* 82 En son art. 223.
* 83 En effet, les jugements
rendus en premier et dernier ressort font également objet du pourvoi en
cassation sans passer par l'appel.
* 84 Il faut cependant
distinguer le jugement par défaut du jugement réputé
contradictoire dans lesquels le défendeur ne comparaît, ni conclut
alors même qu'il a été assigné à personne. Ce
type de jugement a un caractère hybride ; son
régime est calqué sous celui des jugements contradictoires.
V. CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 82, p.
* 85 Le recours en
révision, tout comme les autres voies de recours extraordinaires, n'a
pas d'effet suspensif d'exécution. C'est ce qui ressort des dispositions
combinées de l'art. 238 du CPC et 49 al. 3 RP CCJA. Pour une
application, V. C.S.C.O, arrêt no 35 du 22 janv. 1963, Bull.
no 8, p. 537 ; V. également CCJA ordonnance
no 1/2004 du 21 janv. 2004, Société SOTACI c/ DELPECH
Gérard et DELPECH Joëlle, RJ CCJA, no 3 janvier-juin
2004, p. 142.
* 86 Il faut distinguer la
force de chose jugée de l'autorité de la chose jugée. En
réalité, une décision acquiert force de chose jugée
lorsqu'elle n'est plus susceptible d'être attaquée par une voie de
recours suspensive d'exécution alors que l'autorité de la chose
jugée est un attribut attaché à tout jugement dès
son prononcé et qui se renforce au fur et à mesure que
s'épuisent les voies de recours contre ce jugement. V. FOYER (J.),
De l'autorité de la chose jugée en matière
civile : Essai d'une définition, Th., Paris, 1954, 345
p. ; WIEDERKEHR (G.), « Sens, signifiance et signification de
l'autorité de la chose jugée »,
Justice
et droit fondamentaux Etudes offertes à Jacques
Normand, Litec, 2003, p. 507.
* 87 V. art. 182 et ss.
CPC.
* 88 V. Civ.
2è, 27 avril 1988, Bull. civ. II, no 53 ; D.
1989, somm. 183, obs. Julien ; Gaz. Pal. 1988, somm. 497, obs. GUINCHARD
et MOUSSA ; D. 1989, somm. 183, obs. Julien ; RTD civ. 1999, 578,
obs. PERROT.
* 89 DOUCHY-OUDOT (M.),
Op. cit., no 737, p.412.
* 90 Conformément
à l'art. 49 du RP CCJA.
* 91 Conformément
à l'art. 41 (2) b de la Loi fixant organisation et fonctionnement de la
C.S.
* 92 Sur la question, voir
DIALLO (B.), « Réflexions sur le pouvoir d'évocation de
la CCJA dans le cadre du Traité de l'OHADA », Penant
no 858, p. 40.
* 93 V. art. 36 de la Loi
no 2006/016 du 29 décembre fixant organisation et
fonctionnement de la C.S pour le cas du Cameroun.
* 94 V. art. 14 et 15 du
Traité du 17 octobre 1993. Pour une répartition de
compétence entre les juridictions nationales et la CCJA, lire
KANTE (A.), La détermination de la juridiction compétente
pour statuer sur un pourvoi forme contre une décision rendue en dernier
ressort en application des actes uniformes, Observations sur
l'arrêt de la Cour suprême du Niger du 16 aout 2001,
www.ohada.com/doctrine/,
OHADATA D-02-29 ; NZET BITEGUE (G.), «Les rapports entre la Cour
commune de justice et d'arbitrage et les juridictions nationales »,
Hebdo Informations (Libreville), no 406 du 21 août
1999, p.1 ; TIGER (Ph.) et (L.) BEN KEMOUN, « Les rapports
entre les juridictions de cassation nationale et la CCJA de l'OHADA :
aspects conceptuels et évaluation », Penant no
860, juillet-septembre 2007, p. 284 ; ANOUKAHA (F.), « La
délimitation de la compétence entre la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage OHADA et les cours suprêmes nationales en matière de
recouvrement des créances », Juridis périodique
n° 59, juillet-décembre 2004, p. 118.
* 95 Pour la CCJA, v.
C.C.J.A., arrêt n° 042/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Etienne
KONAN-BALLY KOUAKOU c/ Hussein NASSAR, Ali GADDAR, Recueil de jurisprudence de
la CCJA, n° 6, juin - décembre 2005, p. 22, Le Juris-Ohada, n°
1/2006, p. 5. ; CCJA Arrêt no 32/2004 du 4 novembre 2004
Sté EBURNEA C/ Compagnie d'assurances les Tisserins SATCA, Penant,
note DIALLO (B.) et TJOUEN (A.-F.), pp. 98-113.
* 96 V. art. 28 nouveau de
la Loi ivoirienne no 97-243 du 25 avril 1997 pour ce qui est de la
cour suprême ivoirienne.
* 97 Notamment le
problème de la transformation de ces juridictions en troisième
degré de juridiction, V. TALON (D.), «Une cour de cassation
peut-elle juger en fait ? Le cas de l'organisation pour l'harmonisation en
Afrique du droit des affaires (O.H.A.D.A.) », in Gazette du
Palais, 12-13 janvier 2001, p. 7. ; NSIE (E.), « La Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage », Penant no
828, p. 308 ; DIALLO (B.), « Réflexions sur le
pouvoir d'évocation de la CCJA dans le cadre du Traité de
l'OHADA », Op. cit., p. 40 ; ASSEPO ASSI (E.),
« La Cour Commune de Justice et d'arbitrage de l'OHADA : un
troisième degré de juridiction ? », RIDC
no 4, 2005, p. 943.
* 98 V. art. 49 du RPCCJA
pour la CCJA et 41 (2) b de la loi fixant organisation et fonctionnement de la
C.S pour la C.S.
* 99 DIALLO (B.) et TJOUEN
(A.-F.), note préc., p.103.
* 100 ASSEPO ASSI (E.),
Op. cit., p. 952.
* 101 Id.
* 102 Lire à cet
effet les actes du colloque tenu à Yaoundé en 1990 sur L'OHADA
et les perspectives d'arbitrage en Afrique, Actes du colloque publiés
aux éd. Bruyland, Bruxelles, 2000 ; lire également, MEYER
(P.), Droit de l'arbitrage, Collection droit uniforme, Bruyland,
Bruxelles, 2002, 284 p. ; POUGOUE (P.G.)(avec la collaboration de)
TCHAKOUA (J.M.) et FENEON (A.), Droit de l'arbitrage de l'espace
OHADA, Collection droit uniforme, PUA, Yaoundé, 2000, 495 p.
* 103 V. ANCEL (J.P.),
« L'arbitrage et la coopération du juge
étatique », 11è Congrès de la
conférence internationale des barreaux, Ouagadougou, 10-13
décembre 1996 publié Penant no 833,
mai 2000, p. 170.
* 104 Pour une étude
complète sur les irrégularités de la sentence arbitrale,
la Thèse de TCHAKOUA (J.M.), Le contrôle la
régularité des sentences arbitrales en droit camerounais,
Th. de doctorat 3è cycle, Université de
Yaoundé, 1991.
* 105 V. GUILLIEN (R.),
« Retour sur quelques sujets d'acte juridictionnel et de chose
jugée », Mélanges Jean VINCENT, D. 1981, pp.
117.
* 106 V. art. 27 du RA CCJA
pour ce qui est des sentences arbitrales CCJA.
* 107 Dont le Cameroun fait
partie depuis 1988.
* 108 TEYNIER (E.) et YALA
(F.), « Un nouveau centre d'arbitrage en Afrique
sub-saharienne », Arbitrage ACOMEX, Janv. -
Fév. 2001, n° 37, p. 59 ; Doctrine OHADA,
www.ohada.com/doctrine./ohadata./D-02-30.
* 109 V. art 1er
de l'AUA.
* 110 CCJA, arrêt
no 010/2003 du 19 juin 2003, M. DELPECH et Mme. DELPECH c/
Sté SOCTACI, Actualités juridiques no
40/2003, p. 15, note KOMOIN (F.).
* 111 V. OUSOUMAN (S.),
Op. cit., no 33, p. 28.
* 112 ISSA-SAYEGH (J.),
« La fonction juridictionnelle de la cour commune de justice et
d'arbitrage de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires », Mélanges offerts au Doyen Roger
Decottignies, Presses universitaires de Grenoble 2003 ;
www.ohada.com/doctrine./ohadata./D-02-16;
Placide MOUDOUDOU, « Réflexion sur la fonction de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA » Revue EDJA,
no 64, Janv.-fév.-mars 2005, p. 7 ; NSIE (E.),
« La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage », Op.
cit., p. 304 ; MASSAMBA (J.I.), « Réflexion sur les
attributions juridictionnelles de la CCJA », Bull. OHADA,
no spéc., 2001, Club OHADA Brazaville, p. 1.
* 113 On note de l'avis de
certains auteurs, une tendance à la contractualisation de la justice qui
se veut plus négocie que contentieuse. V. OUSOUMAN (S.), Op. cit.,
no 12, p. 12
* 114 ISSA-SAYEGH (J.),
« Réflexions dubitatives sur le droit de l'arbitrage de
l'OHADA », Rev. Cam. d'arb., no spéc.,
oct. 2001, p. 24 ; AKA (N.), note sous l'al. 1 de l'art. 34 de l'AUA.
* 115 Sous réserve
de la faculté accordée aux parties d'en exclure
expressément la compétence.
* 116 V. TCHAOUA (J.M.),
« L'arbitrage et les investissements internationaux en Afrique noire
francophone : un mot sur la compétence de
l'arbitre », Juridis périodique no 31,
Juillet-août-septembre 1997, p.68.
* 117 V. art. 1491 ;
pour une application, v. Paris, 25 mai 1990 : Rev. Arb. 1990, p. 892, note
BOISSESSON. Il est cependant admis, en vertu des principes
généraux du droit en matière de fraude, que la
rétractation de cette sentence doit être exceptionnellement admise
dès lors qu'une fraude est avérée et que le tribunal peut
être de nouveau réuni après le prononcé de la
sentence. Lire à cet effet, CADIET (L.) et JEUGLAND (E.), Op.
cit., no 687, p. 1054.
* 118 V. art. 1er
de l'AUA.
* 119 V. art. 34 de l'AUA.
Pour une application, V. par exemple CA d'Abidjan, Arrêt n°1157 du
19 novembre 2002, Société Ivoire COMMODITIES C/
Société NAMACO,
www.ohada./jurisprudence./Ohadata
J-03-300.
* 120 Conviendra t-il par
là d'affirmer qu'en vertu de al subsidiarité, le recours en
révision pourrait être formé contre ces sentences
arbitrales ?
* 121 V note 110 supra.
* 122 MEYER (P.), Ouv.
op. cit., no 32, p. 20.
* 123 TCHAKOUA (J.M.),
« Le statut de la sentence arbitrale d'accord partie : les
limite d'un déguisement bien utile », Juridis
périodique, no 51, Juillet-août-septembre, 2002,
p. 80.
* 124 GUILLIEN (R.),
Op. cit., p. 117.
* 125 A moins qu'on ne
fasse un rapprochement de cette catégorie avec la transaction
prévue à l'art. 16 al. 2 comme mode d'extinction de
l'instance ; le constat demeure toujours que la sentence arbitrale ne
saurait être assimilée à la transaction qui purement un
contrat. L'intérêt de recourir à la sentence arbitrale
d'accord parties, plutôt qu'à la transaction, tient à ce
que cette dernière peut bénéficier des suites
accordées aux sentences arbitrales. V. MEYER (P.), Op. cit.,
no 385, p. 231.
* 126 En
réalité, la sentence arbitrale d'accord parties est reçue
par les Règlement d'arbitrage des institutions arbitrales. C'est le cas
de la CCJA, du GICAM (Groupement inter patronal du Cameroun, la Cour
d'arbitrage de la Côte d'Ivoire (CACI) ou du Centre d'arbitrage de la
Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCID).
* 127 Les rapports
statistiques dressés par le CCI confirment la progression de ce mode de
règlement. V. par exemple Collectif, « Les synthèses
des rapports au colloque sur la médiation et l'arbitrage en
matière internationale », RDAI no 2, 1996,
p. 139-143.
* 128 En
réalité, les réformes successives qu'a connues le recours
en révision visaient sa simplification car il n'était pas du tout
facile de mettre en oeuvre la proposition d'erreur ou la requête civile.
C'est le cas la proposition d'erreur pour l'exercice de laquelle il fallait
toute une longue procédure. Il fallait par exemple en avoir obtenu la
permission de la chancellerie du Parlement par une requête. V. sur ce
pont, DAUCHY (S.), Op. cit., no 26 ; VINCEN (J.)et
GUINCHARD (S.), Op. cit., no 1496, p. 1059.
* 129 V.OUSOUMAN (S.),
Op. cit., no 5, p. 7.
* 130 V. art. 231 du
CPC.
* 131 V. art. 232 du
CPC.
* 132 V. art. 226 du
CPC.
* 133 V. art. 227 du
CPC.
* 134 Dans ce cas, en plus
du délai ordinaire de deux mois, il bénéficie de deux
autres mois. V. art. 228 du CPC.
* 135 V. art. 15 du CPC
pour les délais d'ajournement.
* 136 V. art. 29 (c) de la
Loi no 2006/16 du 29 décembre 2006 fixant organisation et
fonctionnement de la C.S.
* 137 V. art. 49 (4) du RP
CCJA.
* 138 V. art. 49 (5) du RP
CCJA.
* 139 Civ.
2è, 8 février 1989 : Bull. civ. II, no
37.
* 140 Civ.
2è, 2 avril 1979: Bull. civ. II, no 108; D. 1979.
IR. 482, obs. Julien ; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot ; Gaz. Pal. 1979. 2.
somm. 426.
* 141 Civ.
2è, 10 mars 1988 : JCP 1988. IV. 185. 28 nov.
1984 : Bull. civ. II, no 183 ; Civ. 3è, 23
mars 1982: Bull. Civ. III, no 78.
* 142 V. sur ce point,
MEYER (P.), « La sécurité juridique et judiciaire dans
l'espace OHADA », Op. cit., p. 151 ; COUSIN (B.) et
CARTRON (A.-M.), La fiabilisation des systèmes judiciaires nationaux
: un effet secondaire méconnu de l'OHADA,
www.ohada.com./doctrine./ohadata
D-07-30.
* 143 A l'exemple de
l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation. V. art. 25 al.
1er de l'AUA. Cette exclusion vise à éviter que
l'affaire tranchée par un tribunal arbitral ne soit pas, finalement au
terme du recours, jugée par une juridiction étatique. L'exclusion
de l'appel, le fait que le recours en annulation ne confer pas un pouvoir
d'évocation, ou le fait que le recours en révision et la tierce
opposition soit porté devant le tribunal arbitrale et non une
juridiction étatique sont, à cet égard, explicite. V.
MEYER (P.), Ouv. Op. cit., no 422, p. 247.
* 144 V. MEYER (P.), note
sous art. 25 al. 5 de l'AUA, in ISSA-SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.) et SAWADOGO
(F. M.), Op. cit., p. 142.
* 145 Il est difficile
d'envisager l'application des dispositions de la loi du 29 décembre 2006
pour le simple fait que la C.S ne saurait être compétent. Elle
n'est saisie que pour des questions de droit.
* 146 OUSOUMAN (S.),
Op. cit., no 17, p. 17.
* 147 Vocabulaire juridique
Association Henri CAPITANT, sous la direction de CORNU (G.), V.
Rétractation.
* 148 En matière
pénale, cette voie de recours est formée devant la C.S. V. art.
539 du CPP.
* 149 Art. 223 du CPC.
* 150 Art. 42 (b) de la loi
no 2006/16 du 29 décembre 2006 fixant organisation et
fonctionnement de la C.S
* 151 V. art 49 (1) du RP
CCJA.
* 152 Selon l'art. 1491 du
NCPC français, le recours en révision est formé devant la
Cour d'appel qui eût été compétente pour
connaître des recours contre la sentence. C'est d'ailleurs le seul cas
où il se comporte comme une voie de réformation. V. VINCENT (J.)
et GUINCHARD (S.), Op cit., no 1500, p. 1062.
* 153 V. art. 25 al. 1 de
l'AUA.
* 154 EUDIER (F.), Op.
cit., p 31.
* 155 Loic CADIET et
JEUGLAND (E.), Op.cit., no 723, p. 460.
* 156 Civ. 2è, 5
fév. 1997, Procédures avril 1997, no 97, obs.
PERROT ; RTD civ. 1997. 513, obs. PERROT.
* 157 Civ. 1993. 876, obs.
NOMAND ; JCP 199. II. 22227, note du RUSQUÉE ; 3 nov.
1993 ; D. 1994. IR. 32.
* 158 V. pour une
application contraire : Civ. 2è, 12 juil. 2001, D. 2001, 2639, Dr.
et pro. 2001-1, 36, obs. FRICERO.
* 159 V. EUDIER (F.),
Op. cit., p. 32.
* 160 Cass.
1ère civ, 16 mars 1999, D. 1999, Jur, p. 497, note COUBE.
* 161 PILKINGTON (N.) et
THOUVENOT (S.), « Les innovations de l'OHADA en matière
d'arbitrage », JCP E no 44 du 28 octobre 2004, p.
34.
* 162 Nous excluons
expressément la C.S car elle ne pourrait directement connaître du
recors en révision qui se rapporte aux faits.
* 163 V. Les art. 42 et 44
de la loi ivoirienne sur l'arbitrage et les art. 819-17 et 819-19 du
décret sénégalais sur l'arbitrage. C'est également
le cas de la France. V art. 1491 du NCPC.
* 164 N'GOUIN CLAIH (L.M.),
L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours,
Etudes offertes au Professeur ISSA-SAYEGH (J.), AIDD 2006, p. 24.
* 165 On dit
révision sur révision ne vaut. V. art 244 du CPC.
* 166 V. sur ce point,
ANOUKAHA (F.), « Le juge du contentieux de l'exécution des
titres exécutoires : le législateur camerounais persiste et
signe... l'erreur », Juridis Périodique no
70, avril-mai-juin 2007, p. 33 ; v. id., « La
réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun »,
Juridis Périodique no68,
octobre-novembre-décembre 2006 p. 45. Pour ce qui est des
difficultés de l'exécution des décisions de justice en
générale, lire FOMETEU (J.), « Le juge de
l'exécution au pluriel ou la (parturition) au Cameroun de l'article 49
de l'acte uniforme portant voies d'exécution », Juridis
Périodique no 70, avril-mai-juin 2007, p. 97 et ss. Lire
également NGONO (C.V.), l'exécution des décisions
étrangères au Cameroun, mémoire de DEA droit
privé, Université de Ngaoundéré, 2006-2007.
* 167 V. art. 4 (2) de la
loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 ainsi que l'art.5 de la loi
no 2007/001 du 19 avril 2007.
* 168 Relatives aux
règles de procédure, notamment le ministère d'avocat et la
présentation des actes de procédure ; v. TWENGEMBO (Me.),
Formulaire d'actes de procédure OHADA, 2è
éd., Coll. Droit uniforme africain, PUA, Yaoundé, 2007, p.
31.
* 169 V. CS, arrêt
no 58/CC du 16 fév. 1995, V. également un cas
similaire en droit français Cass. 2è civ. 6
fév. 1991, D.1992, somm. 127, obs. Julien.
* 170 ISSA SAYEGH (J.),
«Réflexions et suggestions sur la mise en conformité du
droit interne des Etats parties avec les actes uniformes de l'OHADA et
réciproquement », Op. cit., p. 6.
* 171 V. POUGOUE (P.G.) et
KALIEU ELONGO (Y.R.), Op. cit.,, no 137, p.163.
* 172 ISSA-SAYEGH (J.),
«
Réflexions et
suggestions sur la mise en conformité du droit interne des Etats parties
avec les Actes uniformes de l'OHADA et réciproquement »,
Op. cit., p. 18 et ss.
* 173 Il faudra ainsi se
situer du côté des conditions d'intérêt, de
qualité par exemple.
* 174 V. art. 594 NCPC
français.
* 175 V. art. 576 du CPC du
Burkina Fasso.
* 176 V. également
l'art.23 et 27 du RP CCJA qui présente les exigences des actes de
procédure devant la CCJA. Ces exigences concernent le ministère
d'avocat et certaines formalités relatives à la
présentation des actes procédures qui sont obligatoires devant la
CCJA. V. pour une application, CCJA, Arrêt n° 010 du 26
février 2004, Affaire Me TONYE C/ BICEC, Le Juris Ohada, n°2/2004,
juin-août 2004, p. 12, note Mathurin BROU KOUAKOU ; Rec. de jur. de
la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 23. V. également CCJA,
1ere chambre, Arrêt n° 30 du 26 mai 2005, affaire La
Société SATOYAGUINEE SA c/ Maîtres ABOUBACAR CAMARA et
Boubacar TELIMELE SYLLA, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 43, Rec. de jur. de
la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, vol. 1, p. 18 ; v. également
TWENGEMBO (Me.), Op. cit., p. 31 et 32.
* 177 Art. 50 (2) du RP
CCJA.
* 178 V. art. 598 pour le
NCPC français.
* 179 En son art.
234 ; v. également l'art. 599 du NCPC français.
* 180 Pour une application
en droit français, v. Soc. 10 décembre 1980 : Gaz. Pal.
1981. 1. Pan. 134.
* 181 En vertu notamment
des dispositions de l'art. 242 qui remettent les parties à l'état
où la décision rétractée n'avait existé.
L'art. 245 du CPC prévoit également que la
contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les
mêmes parties et sur les mêmes moyens en différent
différents tribunaux donne ouverture à cassation.
* 182 Même si les
textes ne précisent pas expressément les conditions classiques de
recevabilité qui sont applicable à toute action en justice, il
faut noter que l'examen de la recevabilité du recours en révision
devrait permettre au juge de savoir si ces conditions sont réunies.
C'est le cas par exemple des conditions d'intérêt, de
qualité. Le juge devra également s'assurer que la demande en
révision est exercée dans les délais prévus
à cet effet. Les conditions posées à l'art. 236 devront
également être remplies.
* 183 V. à cet
effet, CCJA, Arrêt n° 16 du 29 juin 2006, Société AN
SARI TRADING COMPANY LTD c/ La Société Commerciale de Banque
Crédit Lyonnais Cameroun dite SCB-CL.C dénommé
actuellement Crédit Lyonnais du Cameroun (CLC), Le Juris-Ohada, n°
4/2006, p. 25, note BROU KOUAKOU (M.).
* 184 V. CCJA, Arrêt
n° 038/2005 du 2 juin 2005, Société des tubes d'acier et
d'aluminium dite SOTAI c/ Gérard DELPECH et Joëlle DELPECH, Rec. de
jur. de la CCJA, no 5, janvier-juin 2005, vol. 1, p. 25 ; Le
Juris-Ohada, no 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 19.
* 185 Qui dispose que les
parties ont le droit de présenter des observations écrites sur la
recevabilité du recours, observations qui sont d'ailleurs
communiquées à la partie demanderesse.
* 186 V. art. 601 du NCPC
français.
* 187 V. art. 49 (3) du RP
CCJA.
* 188 V. art. 238 CPC. Pour
une application, V. CCJA, Ord. No 1/2004 du 21 janvier 2004, SOTACI
c/ Gérard DELPECH et Joëlle DELPECH, Rec. de jur. de la CCJA,
no 3, janvier-juin 2004, vol. 1, p. 142.
* 189 V. art. 241 CPC.
* 190 V. VINCENT (J.) et
GUINCHARD (S.), Op. cit.,no 1329, p. 975.
* 191 Ces auteurs rangent
en réalité l'opposition et le recours en révision comme
deux voies de recours qui prolongent la première instance ; v.
ibid.
* 192 V. dispositions
combinées des art. 242 du CPC et 50 (6) du RP CCJA.
* 193 V. pour une
application en droit français : civ. 2è, 27 juin
1984 : D. 1985. p. 199.
* 194 Lire in
extenso les dispositions de l'art. 244 du CPC « Aucune partie ne
pourra se pourvoir en [révision], soit contre le jugement
déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui
l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur rescisoire, à peine
de nullité et de dommages-intérêts... »
* 195 V. art. 603 du NCPC
français.
* 196 V. CADIET (L.) et
JEUGLAND (E.), Op. cit., no 723, p. 460.
* 197 V. sur ce point,
BANDRAC (M.), Op. cit., p. 1.
* 198 CADIET (L.) et
JEULAND (E.), Op. cit., no 798, p. 503 ; V. CORNU (G.)
et FOYER (J.), Op. cit. p. 382.
* 199 V. pour une
application en droit français, Paris, 7 juillet 1978, Juris Data,
no 391.
* 200 Pour une application,
toujours en droit français, V. Cass. Civ. 3è, 7 mai
1981, Gaz. Pal. 1982, note VIATTE ; RTD civ. 1982, 214, obs. PERROT.
* 201 V. MEYER (P.),
Op. cit., p. 152
* 202 ABARCHI (D.), Op.
cit.
* 203 Sur ce point, v.
ISSA-SAYEGH (J.), «
Réflexions et
suggestions sur la mise en conformité du droit interne des Etats parties
avec les Actes uniformes de l'OHADA et réciproquement »,
Op. cit., p. 6 ; DE LA BOUILLERIE (P.) et THOUVENOT (S.), Op.
cit., p. 100-105.
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