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La procédure de confirmation des charges devant la chambre préliminaire de la cour pénale internationale: Cas du prévenu Thomas Lubanga Dyilo, actuellement déféré à  la HAYE

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par Fabrice MUABILA MUTAMBA
Université protestante au Congo - Graduat en droit option droit privé et judiciaire 2007
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PENAL ET DE CRIMINOLOGIE

LA PROCEDURE DE CONFIRMATION DES CHARGES DEVANT LA CHAMBRE PRELEMINAIRE DE LA C.P.I.

CAS DU PREVENU THOMAS LUBANGA DYILO,

actuellement déféré à la C.P.I

PAR

MUABILA MUTAMBA F.

Travail présenté en vue de l'obtention du titre de Gradué en Droit

Option : Droit Privé et Judiciaire

Directeur : Professeur KISAKA kia NGOY

ANNEE ACADEMIQUE : 2006-2007

EPIGRAPHE

DEDICACE

Au Dieu tout puissant sans la grâce duquel nous ne serions pas en mesure de réaliser le présent travail.

A nos parents Jean Pierre MUTAMBA MUABILA et Charlotte MALALA MUSHINGO pour nous avoir donné la vie, bien éduqué et surtout nous avoir montré le chemin de l'école.

A la famille MUABILA MUTAMBA

Pour votre assistance pendant cette étape importante de notre vie.

AVANT PROPOS

Arrivés à la fin d'une importante étape de notre parcours académique, nous nous rappelons le temps où nous arrivions à l'université pour quelques années d'aventure suite auxquelles une nouvelle vie commençait. Nous restons aujourd'hui rassurés que ces trois années passées à la Faculté de Droit nous ont davantage enrichis.

A ce jour où nous réalisons que nous sommes arrivés à la fin de cette étape importante de notre parcours académique, nous ne pouvons que remercier Dieu. Ainsi, nous ne pouvons manquer d'exprimer notre reconnaissance à l'égard des personnes sans lesquelles cette entreprise estudiantine n'aurait abouti.

C'est dans ce sens que nous réservons un cachet spécial au Professeur KISAKA kia NGOY pour l'honneur qu'il nous a fait en acceptant de diriger ce travail en dépit de ses multiples occupations. Notre reconnaissance va également à l'égard de tous ces grands avocats de notre très chère patrie ainsi qu'à tous les enseignants de l'université protestante au Congo pour les connaissances qu'ils nous ont inoculées tout au long de cette première étape de notre parcours académique, ainsi que pour les pistes de solutions qu'ils nous ont généreusement accordées.

A notre très cher père ainsi qu'à toute la famille MUABILA MUTAMBA,

INTRODUCTION

Tout au long de sa vie, l'être humain vit au sein d'une communauté d'individus en relations permanentes avec ses semblables.

Ainsi, tout être humain est un sujet de droit capable d'exercer tous les droits fondamentaux et de jouir de toutes les libertés fondamentales.

Plusieurs conflits peuvent surgir à cause du fait que ces sujets de droit sont si nombreux et différents.

Ainsi, de nos jours, il se commet des infractions de toutes sortes à tel point qu'il devient difficile de procéder à une énumération exhaustive, compte tenu de leur nombre élevé. Ces différents conflits qui naissent peuvent se régler de deux manières, à savoir : par un procès ou alors à l'amiable, mais le règlement à l'amiable n'est pas concevable lorsque l'ordre public est perturbé par une infraction pénale.

De nos jours, le procès est réglementé tant au niveau national qu'au niveau international pour ainsi éviter les abus d'une part entre individus d'un même état et d'autre part entre ceux des différents états.

L'histoire judiciaire montre que les premières sociétés humaines étaient dépourvues d'institutions habilitées à assurer une protection réelle et suffisante des prérogatives individuelles du citoyen ou de toute autre personne.

Au cours des années antérieures, seule la vengeance privée constituait le moyen privilégié par lequel pouvaient se régler les conflits individuels en recourant à l'arbitraire.

Ainsi, ne pouvant rester inerte face à un comportement qui brise l'équilibre social, a-t-on admis l'intervention de l'autorité publique dans la solution des litiges nés entre les particuliers.

Il s'avère qu'en effet le recours à la loi du talion était la première tentative d'instituer une justice qui puisse garantir la sécurité des différents membres de la communauté humaine.

En effet, cette pratique a pu permettre de limiter la vengeance à une sanction représentant la réparation du préjudice causé à la victime du délit.

La nécessité d'imposer aux différents membres de la communauté humaine le recours aux pouvoirs publics pour résoudre les multiples conflits nés au sujet de leurs intérêts privés se faisait sentir.

Mais cette évolution du système judiciaire n'implique pas l'abandon de l'individu justiciable au pouvoir arbitraire de l'état ; au contraire elle exige que l'exercice de ce pouvoir soit soumis à des règles qui garantissent d'une part les intérêts des parties et d'autre part l'intérêt général de la communauté tant nationale qu'internationale.

Au fil du temps, il s'est avéré que le jugement des délits commis par des individus de nationalité différente posait problème en ce qui concernait les règles applicables à leur égard parce qu'étant membres des communautés différentes dont chacune disposait des règles bien spécifiques et parfois contradictoires.

Face à ce développement rapide et à la violation répétée des droits humanitaires, le droit pénal, attentif à la conscience de l'humanité, n'a pu rester indifférent devant ces crimes.

C'est ainsi que nous constaterons l'apparition de certaines juridictions à compétence internationale limitée à un certain nombre de crimes énumérés dans leurs statuts afin d'éradiquer certaines infractions qui portent atteinte aux droits des gens.

Nous verrons donc apparaître successivement la Société des Nations au cours des années 1920 ; le tribunal militaire international de Nuremberg créé par l'accord de Londres du 8 août 1945 ; le tribunal international pour l'extrême orient le 19 Janvier 1946 ; le tribunal pénal international pour la Yougoslavie créé par la résolution 827 du 25 Mai 1993 ; le tribunal pénal international pour le Rwanda créé par la résolution 955 du 8 novembre 1994 et enfin la Cour Pénale Internationale qui a vu le jour lors de l'adoption de son statut à l'issue de la conférence diplomatique organisée par les Nations Unies le 17 Juillet 1998 à Rome, lequel statut entrera en vigueur le 1er Juillet 2002.

L'avènement de la cour pénale internationale est à compter parmi les faits les plus marquants du siècle dernier car elle est la première juridiction répressive internationale permanente.

C'est que la cour pénale internationale est l'unique juridiction aujourd'hui existante, dont la portée est universelle, compétente pour juger les personnes de toutes les nationalités ayant commis les crimes les plus graves, touchant l'ensemble de la communauté internationale.

Bien qu'étant encore à ses premiers pas, la cour pénale internationale représente l'espoir de tous les peuples du monde exposés aux crimes les plus odieux qui sont énumérés aux termes de l'article 5 du statut de Rome instituant la dite cour. Il s'agit des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ainsi que des crimes d'agression.

Notons toutefois qu'au niveau national (cas de la RDC), le statut de Rome n'attend que son adoption suivie de la promulgation par le Président de la République afin de l'intégrer dans l'ordonnancement juridique.

Il est tentant de croire qu'à ce jour les mêmes faits font l'objet, à coup sûr, de répression sous l'égide du Code Pénal livre 2, cependant sous des qualifications différentes.

Il sied donc ici de souligner que dans toute administration de la justice, la stricte observance des règles de procédure garantit la qualité du jugement rendu.

En effet, la procédure pénale revêt une importance capitale, tant au niveau des droits fondamentaux de l'homme qui sont en jeu et qui sont tellement importants qu'à tous les niveaux de la procédure pénale, que cette procédure doit être très bien organisée,

La procédure devant la CPI est bien plus qu'un compromis entre les grands systèmes juridiques du « droit civil » ou tradition romano-germanique et du « common-law ».(1)

Telle qu'organisée par les textes, la procédure peut globalement être considérée comme équitable et respectueuse des personnes. Elle concilie les impératifs de la lutte contre l'impunité avec les droits de la défense, mais aussi ceux des victimes. Dans les tribunaux ad hoc, et aussi devant les juridictions nationales, la mise en pratique des principes du procès équitable est à la fois l'application des conventions internationales ainsi que le fruit de la jurisprudence des cours et tribunaux.

Les droits des différents intervenants devant la cour pénale internationale sont précisés et détaillés dans le règlement de procédure et de preuve adopté et mis en place par les

En effet, le thème soumis à notre réflexion renvoi d'une part à l'étude des notions générales sur le droit pénal international en y incluant celle de la procédure de confirmation des charges devant la cour pénale internationale, avant la tenue du procès, telle que prévue à l'article 61 du statut de Rome de la cour pénale internationale ainsi qu'aux articles 121 et 122 du règlement de procédure et de preuve ; et d'autre part à l'étude du cas précis du prévenu Thomas Lubanga Dyilo.

C'est ainsi que nous diviserons la matière du présent travail en trois principaux chapitres, le premier étant relatif aux généralités sur le droit pénal international, le deuxième consacré à l'étude des notions générales sur le jugement d'une infraction pénale internationale et le troisième, enfin, se basant sur le cas du prévenu Thomas Lubanga Dyilo actuellement déféré à la cour pénale internationale à la Haye.

Chapitre 1er : Notions générales sur le droit pénal international.

Nous parlerons, dans le présent chapitre, de l'origine du droit pénal international ainsi que des crimes relevant de la justice pénale internationale depuis sa formation ou sa création à nos jours.

Section 1ère : Origine et formation du droit pénal international

Quand nous remontons dans le passé de l'humanité, nous constatons que la commission répétée des crimes sur la scène internationale, qui sont des infractions d'une extrême gravité du point de vue de leur ampleur quantitative ou matérielle et de leurs implications morales universelles a fait que le conseil de sécurité puisse ouvrir l'oeil pour réprimer ces infractions afin d'empêcher des violations répétées des droits, considérés comme intangibles, de l'homme et de l'humanité toute entière.

C'est ainsi que nous verrons apparaître plusieurs juridictions à compétence internationale.

En effet, les efforts entrepris pour créer une cour pénale internationale permanente débutèrent avec la Société des Nations au cours des années 1920 dont la juridiction était limitée par la seule application de la convention de 1937 sur le terrorisme, mais qui échoua de façon regrettable en raison de la crise mondiale qui suivit la guerre civile espagnole, l'invasion par l'Italie de l'Abyssinie et la politique militaire et agressive de l'Allemagne dans les années qui précédèrent la deuxième guerre mondiale.(2)

Nous verrons ensuite naître le tribunal militaire international de Nuremberg par l'accord de Londres du 8 août 1945 qui avait pour but de juger les crimes de masse dont les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre la paix.

Un an après, nous assisterons à la création du tribunal militaire international de Tokyo qui a été créé par la charte du tribunal militaire international pour l'extrême-orient, approuvée le 19janvier 1946 par le commandant suprême des forces alliées à l'extrême-orient.

Suite à la violation massive des droits des gens, à l'épuration ethnique pendant la guerre qui a opposé les communautés musulmanes serbes et croates qui constituent de leur fait, des actes ignobles qui troublent la paix et la sécurité internationale, les nations unies ont pris des mesures collectives efficaces pour créer le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie par la résolution 827 du 25 mai 1993.

C'est dans le même ordre d'idées qu'aux termes de la résolution 955 du 8 novembre 1994, est créé le tribunal pénal international pour le Rwanda notamment à cause de la violente guerre inter-ethnique fortement politisée qui a opposé les Hutus aux Tutsi en la même année avec la disparition tragique des présidents Juvénal Habyarimana et Cyprien Ntarya Mira, respectivement chefs des états Rwandais et burundais dans un accident d'avion.

La nécessité de la création d'une cour pénale internationale permanente commençait à se faire sentir parce qu'elle aiderait à mettre fin à l'impunité des crimes internationaux et des violations graves des droits humains fondamentaux.

C'est ainsi qu'à l'issu de la conférence diplomatique organisée par les nations unies en date du 17 juillet 1998, la cour pénale internationale verra le jour et son statut entrera en vigueur le 1er juillet 2002.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'avènement de cette cour est à compter parmi les faits les plus marquants du siècle dernier car elle est la première juridiction répressive internationale permanente parce que bien qu'étant encore à ses premiers pas, la cour pénale internationale représente l'espoir de tous les peuples du monde exposés aux crimes les plus odieux qui sont énumérés aux termes de l'article 5 du statut de Rome.

En effet, toutes ces juridictions pénales internationales avaient un objectif commun qui est celui de réprimer les crimes au niveau international, crimes constituant des violations graves des droits fondamentaux de la personne humaine.

C'est le triomphe de la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes ignobles.

Section 2ème : Crimes du ressort de la justice pénale internationale à travers les âges.

En 1872, au lendemain de la Guerre franco-allemande de 1870, Gustave Moynier soumet l'idée de la création d'une cour jugeant les violations du Droit international humanitaire représentée à l'époque par la seule Conventions de Genève de 1864. Mais cette idée n'est pas concrétisée. (3)

A la fin de la Première Guerre mondiale, le Traité de Versailles prévoit dans son article 227 la création d'un tribunal international en vue de juger Guillaume II pour « offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités ». Ce tribunal ne voit pas le jour, Guillaume II s'étant exilé aux Pays-Bas et ces derniers refusant de l'extrader. (4)

Les crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis et les japonais seront les premiers crimes internationaux jugés comme tels.

La première juridiction militaire internationale chargée de réprimer les infractions commises pendant la deuxième guerre mondiale est le Tribunal de Nuremberg, créé par les Accords de Londres du 8 août 1945 qui définissent les notions de crimes de masse, à savoir les crimes contre la paix, crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Pendant que le tribunal de Nuremberg siégeait et condamnait les grands criminels de guerre des puissances européennes de l'axe, un autre tribunal venait de voir le jour à Tokyo pour administrer un châtiment aux grands criminels de guerre d'extrême orient. C'est le tribunal militaire international de Tokyo. Cette juridiction, qui a été créée par la charte du tribunal militaire international pour l'extrême orient le 16 janvier 1946, avait presque la même compétence que celle de Nuremberg.

Elle avait compétence de juger et de punir notamment les crimes contre la paix, les crimes contre les conventions de la guerre, à savoir les violations des lois et coutumes de la guerre et enfin les crimes contre l'humanité.

Outre les deux juridictions précitées, il a été créé des juridictions spéciales, limitées dans le temps et dans l'espace. Il s'agit du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal pénal international pour le Rwanda.

S'agissant du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, il était habilité à poursuivre les personnes présumées responsables des violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 conformément aux dispositions du statut instituant cette juridiction.

Sa compétence s'étend également à toutes les personnes physiques présumées responsables des violations graves des lois, des conventions de Genève de 1949, des lois et coutumes de la guerre, du génocide et des crimes contre l'humanité.

Il faut signaler que ce tribunal a eu à inculper pour la première fois dans l'histoire du monde un président en exercice, nous citons SLOVODAN MILOSEVITH.

Viendra le tour de créer un tribunal pénal international en Afrique, plus précisément au Rwanda. Cette juridiction a été créée suite à la résolution 955 du 8 novembre 1994 et s'inscrit dans la même logique que celle portant création du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Elle est chargée de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumées de tels actes ou violations commis sur le territoire d'états voisins.(5)

Il y a moins d'une décennie, a vu le jour, la cour pénale internationale qui est une institution internationale permanente créée en vertu d'un traité et ayant pour but d'enquêter et de poursuivre les personnes qui commettent les crimes les plus graves ayant une portée internationale, c'est-à-dire le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. (6)

Elle est donc, de nos jours, la seule juridiction existante dont la portée est universelle et qui est compétente pour juger les personnes de toutes les nationalités ayant commis les crimes les plus graves, touchant l'ensemble de la communauté internationale.

Nous pensons, sans crainte d'être contredit, que l'avènement de la cour pénale internationale est à compter parmi les faits les plus marquants du siècle dernier.

Chapitre 2ème : Notions générales sur le jugement d'une infraction pénale internationale : cas de la Cour Pénale Internationale.

Il s'agit, à travers les deux sections que comprend le présent chapitre, d'examiner d'une part le rôle des acteurs ayant qualité de saisir la cour pénale internationale et d'autre part la compétence matérielle de la même cour.

Section 1ère : La saisine des juridictions pénales internationales

Nous constaterons que jadis, c'était le conseil de sécurité des nations unies qui créait des juridictions spéciales, limitées dans le temps et dans l'espace c'est-à-dire pour des situations et des temps déterminés.

Depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome instituant la cour pénale internationale, nous constatons que la compétence est reconnue non seulement au conseil de sécurité, mais aussi à tout état ayant ratifié ledit statut ainsi qu'au procureur près ladite cour, qui après enquête, défère la personne soupçonnée ou accusée.

Notons toutefois que la souveraineté judiciaire de chaque état partie est donc reconnue en même temps que son obligation d'agir à l'encontre des auteurs des crimes impliquant sa compétence juridictionnelle.

Ce n'est qu'a défaut qu'une telle action pourrait alors intervenir la cour pénale internationale dont le statut prévoit dans cette hypothèse les différent cas où elle pourrait être saisie d'une affaire.

La cour ne pourrait être saisie d'une affaire que s'il s'avère qu'un état compétant en l'espèce, n'as pas eu la volonté on a été dans l'incapacité de mener véritablement l'enquête ou les poursuites.

Pour étayer son appréciation sur le manque de volonté de l`Etat, la cour vérifiera :

* Si la procédure engagée par l'Etat concerné l'a été dans le but de soustraire la personne incriminée à la responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la cour visés à l'article 5 ;

* Si la procédure a subi un retard justifie qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concerné...

* Pour l'apprécier l'éventuelle incapacité de l'Etat en cause, examinera si cet Etat n'est pas en mesure, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires. (7)

Concernant le conseil de sécurité, quant à la saisine de la cour, le statut lui reconnaît un double rôle,a savoir qu'il peut d'abord la saisir,ce qui confère d'ailleurs à la cour une compétence accrue par rapport aux autres cas de saisine.

Il peut suspendre les enquêtes et les poursuites qu'elle serait entrain de conduire.

Le conseil de sécurité ne peut saisir la cour que dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies, C'est-à-dire en cas de menace contre la paix, de rupture et d'acte d'agression.

Cette faculté de saisine de la cour par le conseil de sécurité présente deux caractéristiques contradictoires : sa mise en oeuvre est aléatoire en revanche elle à la cour des compétences assez étendues. (8)

Aléatoire en ce que toute résolution du conseil suppose un vote que peut venir entraver le recours par l'un des cinq membres permanentes à son droit de veto. (9)

En second lieu, la nécessité pur le conseil de sécurité de se placer dans le cadre du chapitre 7 suppose qu'au préalable le conseil ait constaté « une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression » (10)

La saisine de la cour pénale internationale, soit par un état parti, soit par le procureur de la cour, suppose que soit partie au traité les deux ou l'un seulement des états suivants :

* l'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef portant pavillon ou l'immatriculation de l'état en question ;

* ou l'Etat dont la personne accusée de crime est un national. (11)

Il ressort de l'article 12 paragraphes 2 du statut de Rome que ces conditions respectives ne sont pas nécessaires lorsque c'est le conseil de sécurité qui est l'auteur de la saisine. Cela signifie donc a contrario que le conseil de sécurité peut saisir la cour des crimes survenus sur le territoire d'un Etat non partie ou commis par les ressortissants d'un tel Etat.

La saisine peut aussi être l'oeuvre de tout Etat partie qui pourra déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la cour paraît avoir été commis.

Pour la République démocratique du Congo, c'est le Parquet général de la République qui est l'organe compétent chargé de saisir la cour Pénale Internationale lors qu'une infraction de sa compétence aura été commise.

Le procureur de la CPI peut également faire l'auto saisine pour ouvrir et instruire après accord de la chambre préliminaire.

Section 2ème : La compétence matérielle des judiciaires pénales internationales : cas de la Cour Pénale Internationale

Afin de faire face au phénomène criminel international, la cour a choisi, sur le pied de statut de Rome, des réprimer tous les crimes qui se commettent dans le monde entier comme :

* Les crimes de génocide ;

* Les crimes contre l'humanité ;

* Les crimes de guerre ;

* Les crimes d'agression.

Les crimes de génocide sont (la commission d'un des actes) visés à l'article 6 du statut de Rome, accomplis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe racial, national, ethnique ou religieux comme tel :

* Meurtre des membres du groupe ;

* Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

* Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle ;

* Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

* Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe. (12)

Le crime contre l'humanité est la commission d'un des actes énumérés ci-après, dans le cadre d'une attaque généralise ou systématique contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. (13)

Il s'agit :

* du meurtre ;

* de l'extermination ;

* de la réduction en esclavage ;

* de la déportation ou du transfert force de population ;

* de emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

* de la torture ;

* du viol, esclavage sexuel, prostitution forcée ou toute forme de violence sexuelle ou de gravite comparable ;

* de la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour les motifs d'ordre politique, radical, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de l'article 7, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte vise dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la cour ;

* de la disparition forcée de personnes ;

* du crime d'apartheid ;

* d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves a l'intégrité physique ou a la santé physique ou mentale.

Le statut de Rome attribue à la cour la compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. (14)

Le terme « particulier » utilisé par le statut de Rome renvoie à des situations particulières, à savoir :

* le cadre d'un plan ou d'une politique données ;

* une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

Ce terme (« particulier ») n'exclut pas d'autres situations qui épousent les définitions ci-dessous présentées.

Quant au crime d'agression, notons qu'il n'a pas encore été défini par le statut, donc la cour n'exercera sa compétence à son égard que quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123 qui définiront ce crime et fixerait les conditions de l'exercice de la compétence de la cour. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions permanentes de la charte des nations unies. (15)

La cour a donc une compétence à vocation universelle et seulement à l'égard des crimes commis après son entrée en vigueur c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2002.

Chapitre 3ème : Le cas du prévenu THOMAS LUBANGA DYILO

En effet, Thomas Lubanga Dyilo est né à Jiba, dans le secteur d'Utcha du territoire de Djugu situé dans le district d'Ituri de la province orientale de la RDC, le 29 décembre 1960.

Il est fondateur présumé de l'union des patriotes congolais (UPC) et des forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC). Il est aussi présumé avoir été commandant en chef des FPLC, d'être le président actuel de l'UPC.

Section 1ère : Faits incriminés, arrestation et remise à la CPI.

Le mandat d'arrêt contre M.Thomas Lubanga Dyilo a été mis sous scellé le 10 février 2006 sur requête du procureur LUIS MORENO-OCAMPO soumise à la CPI. La chambre préliminaire a levé les scellés le 17 mars 2006 et le même jour M.Lubanga Dyilo, placé en détention à Kinshasa, a été remis à la cour à la Haye.

Thomas Lubanga Dyilo est poursuivi pénalement en vertu de l'article 25(3) (a) du statut de Rome, pour :

* Le crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2)(e)(VII) du statut ;

* Le crime de guerre consistant à procéder à la conscription d'enfants de moins de 15ans, sanctionné par l'article 8 (2) (e) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e) (VII) du statut, et

* Le crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants de moins de 15ans à des hostilités, sanctionné par l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e) (VII) du statut.

Ainsi, voici des extraits tirés du mandat d'arrêt délivré contre M.Lubanga Dyilo par la CPI le 10 février 2006 (16) :

« [...] il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 à décembre 2003, des membres des FPLC ont commis des actes répétés de conscriptions d'enfants de moins de 15ans qui ont été formés dans les camps d'entraînement des FPLC de Bule, centrale, Mandro, Rwamjara, Bogoro, Sota et

Irumu » ;

« [...] il y a des motifs raisonnables

de croire que durant la période en cause, des membres des FPLC ont, de manière répétée, fait

participer activement des

enfants de moins de 15ans à des

hostilités survenues à Libi et

Mbau en octobre2002, à Largu au début de 2003, à Lipri et

Bogoro en février et mars 2003, à Bunia en mai 2003 et à DJUGU et Mongwalu en juin 2003 » ;

Section 2ème : Evolution de la procédure.

Rappelons toutefois que la cour pénale internationale est composée de quatre organes, à savoir : la Présidence, les Chambres, le bureau du procureur et le Greffe.

Ce sont les chambres qui sont chargées des fonctions judiciaires (juger les prévenus).

Elles sont composées de juges qui sont élus par les Etats parties pour un mandat d'une durée de 3,6 ou 9 ans. Tous les juges sont originaires des Etats parties. (17)

Les chambres sont au nombre de trois :

1° La chambre préliminaire qui a été créée afin d'instruire les dossiers préalablement à l'audience et notamment établir le « contexte historique » des crimes.

Elle étudie la validité des requêtes et autorise ou non le début d'une procédure d'enquête pouvant déboucher sur un procès. (18)

Elle aide donc la cour à éviter les procès qui traînent en longueur ou les saisines fantaisistes.

2° La chambre de première instance qui juge les affaires validées par la chambre préliminaire.

3° La chambre d'appel qui juge les affaires portées en appel contre un jugement pour la chambre préliminaire ou de première instance.

Il s'agit, dans la présente section, de la procédure en confirmation des charges qui concernent principalement le procureur et la défense et qui se déroule devant la chambre préliminaire (cfr.règle121).

Cette procédure a, en effet, pour objectif limité de ne renvoyer en jugement que les personnes à l'encontre desquelles des charges suffisamment sérieuses ont été présentées et sans se limiter à de simples supputations ou soupçons. Ce mécanisme a pour but de protéger les droits de la défense contre des accusations abusives ou entièrement infondées.

C'est donc la chambre préliminaire qui est actuellement saisie de l'affaire `'Thomas Lubanga `'.

Tout débuta le 3mars 2004 lorsque la situation de la RDC a été déférée au procureur de la CPI qui annoncera sa décision d'ouvrir une enquête sur ladite situation en date du 23 juin 2004. Et quelques temps après, la présidence de la CPI émet sa décision quant à la composition de la chambre préliminaire 1 chargé d'examiner la situation en RDC, laquelle chambre est composée de la juge AKUA KUENYEHIA, du juge CLAUDE JORDA(juge président) et de la juge SYLVIA STEINER.

Après que le procureur a soumis une requête à a CPI afin d'obtenir la délivrance d'un mandat d'arrêt contre M. Thomas Lubanga Dyilo en date du 12 janvier 2006 et que la CPI a accordé à six victimes le droit de participer aux procédures au stade de l'enquête (sur la situation en RDC) le 17 janvier 2006, la CPI a rendu public le mandat d'arrêt en date du 17 mars 2006 et à la même date M.Thomas Lubanga Dyilo, détenu en RDC, a été transféré à la CPI. (19)

Sa première comparution en date du 20mars 2006 devant la CPI a eu lieu en audience publique. Le greffier a commis provisoirement le conseil de permanence maître Jean Flamme, de nationalité belge, aux fins de la première comparution de M.Thomas Lubanga Dyilo devant les juges. Et le 13 avril 2006, il décidera de retenir les services de maître Jean Flamme comme conseil de la défense.

Le 5 octobre 2006, la CPI décidera que l'audience de confirmation des charges aura lieu le 9novembre2006.

Cette audience devait initialement avoir lieu avant le mois de juin, mais elle a été reportée à deux reprises, notamment sur demande du procureur, ayant avancé comme raison que la sécurité des victimes et des témoins était compromise en raison de l'intensification de la violence à l'Ituri à la veille des premières élections démocratiques depuis plus de 40ans (le 24mai) et ensuite sur décision de la cour afin de garantir la protection des droits de Thomas Lubanga Dyilo et ce, en veillant à ce que tous les éléments de preuve soient disponibles pour la défense à temps, pour préparer l'audience de confirmation des charges (le 20 septembre). (20)

Il faut cependant préciser qu'il y a eu plutôt une série d'audiences sur trois semaines et aussi que quatre victimes agissant par leur représentant légaux ont été, non sans difficultés, admises à participer à la procédure de confirmation des charges.

La chambre a donc conclu qu'il s'agissait d'avoir des motifs sérieux et avérés de croire que le suspect a commis les actes visés. (21)

Parmi les nombreuses décisions prises par la chambre préliminaires, nous pouvons retenir qu'elle a considéré, après une évaluation rigoureuse du dossier, que le conflit armé était de nature internationale de juillet 2002 au 2 juin 2003, et de nature internationale du 2 juin à la fin décembre 2003.

Elle a considéré à cet égard que, contrairement à ce qu'en disait le procureur, la présence de l'Ouganda comme puissance occupante en Ituri internationalisait le conflit.

Parallèlement, le dossier de l'affaire contient un certain nombre d'éléments de preuve concernant le rôle joué par le Rwanda dans le conflit en Ituri, après le 1er juillet 2002, ce pays ayant soutenue l'UPC et s étant particulièrement impliqué au sein même de l'UPC (Union des Patriotes Congolais) et s'étant particulièrement impliqué au sein même de l'UPC (il semblerait que le Rwanda envoyait non seulement des munitions, des armes à l'UPC, mais également des soldats).

Le dossier comporte également des allégations selon lesquelles le Rwanda conseillait l'UPC. (22)

Cependant, au vu du nombre limité d'éléments de preuve dont elle dispose, la chambre n'est pas en mesure de conclure qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le Rwanda a joué un rôle pouvant être qualifié d'intervention directe ou indirecte dans le conflit armé en Ituri. (23)

Elle estime également qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'entre le 2 juin 2003 et la fin décembre 2003, le conflit armé en Ituri était de nature non internationale et opposait notamment l'UPC (Union des Patriotes Congolais), le PUSIC (Parti de l'Unité pour la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo) et le FNI (Front des Nationalistes Intégrationnistes). (24)

S'agissant des autres éléments de crime relatifs aux premiers et seconds chefs d'accusations, la chambre estime qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'il a été procédé à l'enrôlement et à la conscription d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées de l'UPC/FPLC durant la période allant de juillet 2002 au 2 juin 2003. (25)

Et que même avant la création des FPLC, l'UPC aurait procédé à l'enrôlement et à la conscription des enfants de moins de 15 ans et après la création des FPLC en septembre 2002, elles auraient continué à procéder à de tels recrutements e que ces recrutements constituaient une pratique systématique, comme la population hema et visait un grand nombre d'enfants. (26)

Par ailleurs, elle estime qu'il existe des motifs substantiels de croire que des enfants de moins de 15 ans étaient encore présents dans les forces armées de l'UPC/FPLC durant la période allant du 2 juin 2003 à la fin décembre 2003.

Elle a conclu qu'à la lumière des éléments de preuves admis aux fins de ladite audience, qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas Lubanga Dyilo était, la plupart du temps, mais pas de manière permanente, la personne qui décidait, en dernier ressort, de l'adoption des politiques des FPLC.

Elle considère qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'à la création des FPLC, au début du mois de septembre 2002, un accord ou plan commun unissait Thomas Lubanga Dyilo et d'autres commandants de haut rang des FPLC, lequel plan aurait eu pour objectif de renforcer l'effort de guerre fourni par l'UPC/RP et les FPLC (Forces Patriotiques pour la Libération du Congo), d'abord en recrutant de leur plein gré, ou de force, des jeunes dans les rangs des FPLC, ensuite en soumettant ces derniers à un entraînement militaire et enfin, en leur faisant prendre part active à des opérations militaires et en les utilisant en tant que gardes du corps.

La chambre a également conclu qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas Lubanga Dyilo a continué, pendant son assignation à résidence, du 13 août 2003 à la fin 2003, d'exercer de facto les mêmes pouvoirs au sein de l'UPC, mais que d'autre part il n'y avait pas de preuve suffisante donnant des motifs substantiels de croire que, pendant sa détention à Kinshasa du 13 août 2003 à la fin de 2003, Thomas Lubanga Dyilo a continué de jouer un rôle de coordination à l'égard de la mise en oeuvre du plan commun. (27)

Elle a également conclu qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas Lubanga Dyilo et d'autres commandants de haut rang des FPLC partageaient la connaissance de ce résultat et acceptaient ensemble ce résultat.

Et aussi qu'au début du mois de septembre 2002, date de la création des FPLC, au 13 août 2003, Thomas Lubanga Dyilo avait conscience du rôle spécifique qu'il jouait au sein de l'UPC et des FPLC, avait conscience de sa position de commandant en chef de jure des FPLC, avait conscience des fonction de coordination qu'il assurait dans le cadre de la mise en oeuvre du plan commun visant à renforcer l'effort de guerre par l'UPC et les FPLC et avait conscience du caractère essentiel de ses fonctions de coordination dans le cadre de la mise en oeuvre du plan commun et de sa capacité à faire obstacle à la mise en oeuvre dudit plan en refusant de jouer ce rôle. (28)

· c'est ainsi que la chambre a décidé qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, du début du mois de septembre 2002, date de la création des FPLC, au 13 août 2003, Thomas Lubanga Dyilo a engagé sa responsabilité pénale en qualité de coauteur au sens de l'article 25.3 a) du statut pour les crimes de guerre consistant à procéder à l'enrôlement et à la circonscription d'enfants de moins de quinze ans et à les avoir fait participer activement à des hostilités. (29)

Dès lors, la chambre a confirmé les charges portées par le procureur pour la période de septembre 2002 au 13 août 2003.

Actuellement, outre la démission du conseil de Thomas Lubanga Dyilo, nous citons maître Jean Flamme qui a été remplacé par maître Catherine Mabille, il sied de signaler que M.Thomas Lubanga Dyilo a déposé une série de requêtes qui ont toutes été rejetées et il a également interjeté une série d'appels contre certaines décisions de la chambre préliminaire ainsi que contre celle de confirmation des charges qui ont-elles aussi toutes été rejetées.

A ce jour, il est détenu au quartier pénitentiaire de la CPI situé dans la prison de Haaglanden, à Scheveningen (à la Haye).

En date du 6 mars 2007, la présidence de la CPI a décidé de la composition de la chambre de première instance qui comprendra : la juge Elizabeth Odio Benito, le juge René Blattmann ainsi que le juge Adrian Fulford.

CONCLUSION GENERALE

Arrivés a la fin de notre étude ayant porté sur « la procédure de confirmation des charges devant la chambre préliminaire de la CPI : cas du prévenu `' THOMAS LUBANGA DYILO'' actuellement déféré à la CPI, à la Haye » et aussi après avoir analysé brièvement cette question qui est d'ailleurs d'actualité, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout épuisé car la matière est abondante et ne peut être décortiquée dans son entierté dans l'unique cadre du présent travail. C'est comme qui dirait le droit est une forêt très vaste dont personne ne peut prétendre connaître tous les arbres qui y sont.

A travers notre investigation, nous avons essayé d'ouvrir une brèche devant être continuée et achevée dans les travaux scientifiques ultérieurs. En effet, la mise sur pied effective de la CPI pourra apporter un souffle nouveau à toute la communauté internationale bien qu'elle n'est pas du tout acceptée par certaines grandes puissances.

Présentement, avec l'ampleur qu'a pris les dispositifs de la CPI, nous pensons que la plupart des dirigeants surtout les chefs d'Etats pourrait s'amender dans leur façon de se comporter vis- à -vis de leur population, car la période de l'impunité est désormais résolue.

La grande question, actuellement, est celle de savoir si les Etats paries peuvent saisir la cour pour un des crimes de sa compétence perpétré par un chef d'Etat en fonction si ses juridictions sont incapables de se saisir de l'affaire car en Afrique le pouvoir judiciaire est dans la plupart des pays, au service de l'Exécutif ou mieux du Président de la République.

Il sied également de signaler que la CPI est différente de la cour internationale de justice qui a aussi son siège à la Haye mais qui connaît des litiges entre Etats et n'a pas compétences en matière pénale c.à.d. qu'elle est conciliante et non contraignante.

Elle est également différente des autres juridiction pénales ayant existé avant elle, à savoir le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal international pour le Rwanda ainsi que le tribunal social pour la Sierra Léone

En effet, en ce que concerne l'existence effective de a CPI, la RDC a été la soixantième nation ayant donné son accord (par sa signature) pour que cette cour soit opérationnelle.

Au 1er janvier 2007, la CPI comptait déjà 104 Etats membres. (30)

Certains Etats comme a Russie, es Etats-Unis, Israël ont signé le Statut de Rome le 31 décembre 2000, mais ont refusés de e ratifier en avançant comme raison la crainte de voir a CPI utilisée contre eux à des fins politiques.

Les autorités congolaises et la CPI ont procédé à la signature d'un accord de coopération judiciaire le 6 octobre 2004 et d'un accord intérimaire sur les privilèges et immunités de la CPI sur le territoire de la RDC octobre 2004. (31)

Ainsi, la signature de ces deux textes démontre de la volonté du gouvernement congolais de permettre à la CPI de se déployer efficacement sur le territoire national. Elle est une avancée significative vers la lutte contre l'impunité des crimes internationaux dont se seraient rendus coupables certains individus depuis le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de la CPI.

Nous souhaitons donc longue vie à la CPI qui n'est pas une création du conseil de sécurité mais plutôt le reflet, à travers le traité de Rome, de la volonté des Etats.

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages.

1. BAZILIAIRE J.P et CRETINT, la justice pénale internationale, presse universitaire de France, septembre 2000.

2. CHERIF BASSIOUNI M., Introduction au droit pénal international, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002.

II. Textes.

1. Accord de coopération judiciaire entre la RDC et le bureau du procureur de la CPI.

2. Charte des nations unies.

3. Décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale.

4. Ordonnance-loi n°82-020 du 31.03.1982 portant code d'organisation et de compétence judiciaire.

5. Protocole d'accord intérimaire entre le gouvernement de la RDC et la cour pénale internationale sur les privilèges et immunités de la cour sur le territoire de la RDC.

6. Règlement de procédure et de preuve de la CPI.

7. Statut de la cour internationale de justice.

8. Statut de Rome.

III. Articles.

1. André DULAIT, Rapport d'information 313 (98-99), Commission des Affaires étrangères

2. Compilation des documents essentiels de la CPI.

3. Joseph Tshimanga, Guide pratique des crimes relevant de la compétence de la CPI.

4. Luc Waley, Droits des personnes et de leurs conseils devant la CPI.

IV. Notes de cours.

1. Kisaka Kia Ngoy, * cours de procédure pénale

* cours de droit pénal international

* cours d'organisation et de compétence judiciaires.

2. Nyabirungu Mwene Songa, cours de droit pénal général.

V. Sources électroniques.

1. http://www.icc-cpi.int.

2. http://www.asf.be

3. http://www.iccnow.org

4. http://fr.xikipedia.org/wiki/cour_pénale_internationale

PLAN DU TRAVAIL

EPIGRAPHE............................................................................................................................ I

DEDICACE........................................................................................................................... II

AVANT PROPOS................................................................................................... III

INTRODUCTION...................................................................................................... 1

CHAPITRE 1er : NOTIONS GENERALES SUR LE DROIT PENAL INTERNATIONAL........................................................................... 6

SECTION 1ère : ORIGINE ET FORMATION DU DROIT PENAL INTERNATIONAL.............................................................................6

SECTION 2ème : CRIMES RELEVANT DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE A TRAVERS LES AGES.........................................................................................................8

CHAPITRE 2ème : NOTIONS GENERALES SUR LE JUGEMENT D'UNE INFRACTION PENALE INTERNATIONALE :

CAS DE LA CPI...................................................................................10

SECTION 1ère  : LA SAISINE DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALE.........................................................................10

SECTION 2ème : LA COMPETENCE MATERIELLE DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES :

CAS DE LA CPI........................................................................ 14

CHAPITRE 3ème : LE CAS DU PREVENU THOMAS LUBANGA DYILO................................................................................................... 17

SECTION 1ère : FAITS INCRIMINES, ARRESTATION ET REMISE A LA CPI.............................................................................................. 17

SECTION 2ème : EVOLUTION DE LA PROCEDURE...................................19

CONCLUSION GENERALE........................................................................................... 26

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................... 28

TABLE DES MATIERES................................................................................................ 30






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld