UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PENAL ET DE
CRIMINOLOGIE
LA PROCEDURE DE CONFIRMATION DES CHARGES DEVANT LA
CHAMBRE PRELEMINAIRE DE LA C.P.I.
CAS DU PREVENU THOMAS LUBANGA DYILO,
actuellement déféré à la
C.P.I
PAR
MUABILA MUTAMBA F.
Travail présenté en vue de l'obtention du titre
de Gradué en Droit
Option : Droit Privé et
Judiciaire
Directeur : Professeur KISAKA kia NGOY
ANNEE ACADEMIQUE : 2006-2007
EPIGRAPHE
DEDICACE
Au Dieu tout puissant sans la grâce duquel nous ne
serions pas en mesure de réaliser le présent travail.
A nos parents Jean Pierre MUTAMBA MUABILA et Charlotte MALALA
MUSHINGO pour nous avoir donné la vie, bien éduqué et
surtout nous avoir montré le chemin de l'école.
A la famille MUABILA MUTAMBA
Pour votre assistance pendant cette étape importante de
notre vie.
AVANT PROPOS
Arrivés à la fin d'une importante étape
de notre parcours académique, nous nous rappelons le temps où
nous arrivions à l'université pour quelques années
d'aventure suite auxquelles une nouvelle vie commençait. Nous restons
aujourd'hui rassurés que ces trois années passées à
la Faculté de Droit nous ont davantage enrichis.
A ce jour où nous réalisons que nous sommes
arrivés à la fin de cette étape importante de notre
parcours académique, nous ne pouvons que remercier Dieu. Ainsi, nous ne
pouvons manquer d'exprimer notre reconnaissance à l'égard des
personnes sans lesquelles cette entreprise estudiantine n'aurait abouti.
C'est dans ce sens que nous réservons un cachet
spécial au Professeur KISAKA kia NGOY pour l'honneur qu'il nous a fait
en acceptant de diriger ce travail en dépit de ses multiples
occupations. Notre reconnaissance va également à l'égard
de tous ces grands avocats de notre très chère patrie ainsi
qu'à tous les enseignants de l'université protestante au Congo
pour les connaissances qu'ils nous ont inoculées tout au long de cette
première étape de notre parcours académique, ainsi que
pour les pistes de solutions qu'ils nous ont généreusement
accordées.
A notre très cher père ainsi qu'à toute
la famille MUABILA MUTAMBA,
INTRODUCTION
Tout au long de sa vie, l'être humain vit au sein d'une
communauté d'individus en relations permanentes avec ses semblables.
Ainsi, tout être humain est un sujet de droit capable
d'exercer tous les droits fondamentaux et de jouir de toutes les
libertés fondamentales.
Plusieurs conflits peuvent surgir à cause du fait que
ces sujets de droit sont si nombreux et différents.
Ainsi, de nos jours, il se commet des infractions de toutes
sortes à tel point qu'il devient difficile de procéder à
une énumération exhaustive, compte tenu de leur nombre
élevé. Ces différents conflits qui naissent peuvent se
régler de deux manières, à savoir : par un
procès ou alors à l'amiable, mais le règlement à
l'amiable n'est pas concevable lorsque l'ordre public est perturbé par
une infraction pénale.
De nos jours, le procès est réglementé
tant au niveau national qu'au niveau international pour ainsi éviter les
abus d'une part entre individus d'un même état et d'autre part
entre ceux des différents états.
L'histoire judiciaire montre que les premières
sociétés humaines étaient dépourvues d'institutions
habilitées à assurer une protection réelle et suffisante
des prérogatives individuelles du citoyen ou de toute autre personne.
Au cours des années antérieures, seule la
vengeance privée constituait le moyen privilégié par
lequel pouvaient se régler les conflits individuels en recourant
à l'arbitraire.
Ainsi, ne pouvant rester inerte face à un comportement
qui brise l'équilibre social, a-t-on admis l'intervention de
l'autorité publique dans la solution des litiges nés entre les
particuliers.
Il s'avère qu'en effet le recours à la loi du
talion était la première tentative d'instituer une justice qui
puisse garantir la sécurité des différents membres de la
communauté humaine.
En effet, cette pratique a pu permettre de limiter la
vengeance à une sanction représentant la réparation du
préjudice causé à la victime du délit.
La nécessité d'imposer aux différents
membres de la communauté humaine le recours aux pouvoirs publics pour
résoudre les multiples conflits nés au sujet de leurs
intérêts privés se faisait sentir.
Mais cette évolution du système judiciaire
n'implique pas l'abandon de l'individu justiciable au pouvoir arbitraire de
l'état ; au contraire elle exige que l'exercice de ce pouvoir soit
soumis à des règles qui garantissent d'une part les
intérêts des parties et d'autre part l'intérêt
général de la communauté tant nationale
qu'internationale.
Au fil du temps, il s'est avéré que le jugement
des délits commis par des individus de nationalité
différente posait problème en ce qui concernait les règles
applicables à leur égard parce qu'étant membres des
communautés différentes dont chacune disposait des règles
bien spécifiques et parfois contradictoires.
Face à ce développement rapide et à la
violation répétée des droits humanitaires, le droit
pénal, attentif à la conscience de l'humanité, n'a pu
rester indifférent devant ces crimes.
C'est ainsi que nous constaterons l'apparition de certaines
juridictions à compétence internationale limitée à
un certain nombre de crimes énumérés dans leurs statuts
afin d'éradiquer certaines infractions qui portent atteinte aux droits
des gens.
Nous verrons donc apparaître successivement la
Société des Nations au cours des années 1920 ; le
tribunal militaire international de Nuremberg créé par l'accord
de Londres du 8 août 1945 ; le tribunal international pour
l'extrême orient le 19 Janvier 1946 ; le tribunal pénal
international pour la Yougoslavie créé par la résolution
827 du 25 Mai 1993 ; le tribunal pénal international pour le Rwanda
créé par la résolution 955 du 8 novembre 1994 et enfin la
Cour Pénale Internationale qui a vu le jour lors de l'adoption de son
statut à l'issue de la conférence diplomatique organisée
par les Nations Unies le 17 Juillet 1998 à Rome, lequel statut entrera
en vigueur le 1er Juillet 2002.
L'avènement de la cour pénale internationale est
à compter parmi les faits les plus marquants du siècle dernier
car elle est la première juridiction répressive internationale
permanente.
C'est que la cour pénale internationale est l'unique
juridiction aujourd'hui existante, dont la portée est universelle,
compétente pour juger les personnes de toutes les nationalités
ayant commis les crimes les plus graves, touchant l'ensemble de la
communauté internationale.
Bien qu'étant encore à ses premiers pas, la cour
pénale internationale représente l'espoir de tous les peuples du
monde exposés aux crimes les plus odieux qui sont
énumérés aux termes de l'article 5 du statut de Rome
instituant la dite cour. Il s'agit des crimes de génocide, des crimes
contre l'humanité, des crimes de guerre ainsi que des crimes
d'agression.
Notons toutefois qu'au niveau national (cas de la RDC), le
statut de Rome n'attend que son adoption suivie de la promulgation par le
Président de la République afin de l'intégrer dans
l'ordonnancement juridique.
Il est tentant de croire qu'à ce jour les mêmes
faits font l'objet, à coup sûr, de répression sous
l'égide du Code Pénal livre 2, cependant sous des qualifications
différentes.
Il sied donc ici de souligner que dans toute administration de
la justice, la stricte observance des règles de procédure
garantit la qualité du jugement rendu.
En effet, la procédure pénale revêt une
importance capitale, tant au niveau des droits fondamentaux de l'homme qui sont
en jeu et qui sont tellement importants qu'à tous les niveaux de la
procédure pénale, que cette procédure doit être
très bien organisée,
La procédure devant la CPI est bien plus qu'un
compromis entre les grands systèmes juridiques du « droit
civil » ou tradition romano-germanique et du
« common-law ».(1)
Telle qu'organisée par les textes, la procédure
peut globalement être considérée comme équitable et
respectueuse des personnes. Elle concilie les impératifs de la lutte
contre l'impunité avec les droits de la défense, mais aussi ceux
des victimes. Dans les tribunaux ad hoc, et aussi devant les juridictions
nationales, la mise en pratique des principes du procès équitable
est à la fois l'application des conventions internationales ainsi que le
fruit de la jurisprudence des cours et tribunaux.
Les droits des différents intervenants devant la cour
pénale internationale sont précisés et
détaillés dans le règlement de procédure et de
preuve adopté et mis en place par les
En effet, le thème soumis à notre
réflexion renvoi d'une part à l'étude des notions
générales sur le droit pénal international en y incluant
celle de la procédure de confirmation des charges devant la cour
pénale internationale, avant la tenue du procès, telle que
prévue à l'article 61 du statut de Rome de la cour pénale
internationale ainsi qu'aux articles 121 et 122 du règlement de
procédure et de preuve ; et d'autre part à l'étude du
cas précis du prévenu Thomas Lubanga Dyilo.
C'est ainsi que nous diviserons la matière du
présent travail en trois principaux chapitres, le premier étant
relatif aux généralités sur le droit pénal
international, le deuxième consacré à l'étude des
notions générales sur le jugement d'une infraction pénale
internationale et le troisième, enfin, se basant sur le cas du
prévenu Thomas Lubanga Dyilo actuellement déféré
à la cour pénale internationale à la Haye.
Chapitre 1er : Notions générales sur
le droit pénal international.
Nous parlerons, dans le présent chapitre, de l'origine du
droit pénal international ainsi que des crimes relevant de la justice
pénale internationale depuis sa formation ou sa création à
nos jours.
Section 1ère : Origine et formation du droit
pénal international
Quand nous remontons dans le passé de l'humanité,
nous constatons que la commission répétée des crimes sur
la scène internationale, qui sont des infractions d'une extrême
gravité du point de vue de leur ampleur quantitative ou
matérielle et de leurs implications morales universelles a fait que le
conseil de sécurité puisse ouvrir l'oeil pour réprimer ces
infractions afin d'empêcher des violations répétées
des droits, considérés comme intangibles, de l'homme et de
l'humanité toute entière.
C'est ainsi que nous verrons apparaître plusieurs
juridictions à compétence internationale.
En effet, les efforts entrepris pour créer une cour
pénale internationale permanente débutèrent avec la
Société des Nations au cours des années 1920 dont la
juridiction était limitée par la seule application de la
convention de 1937 sur le terrorisme, mais qui échoua de façon
regrettable en raison de la crise mondiale qui suivit la guerre civile
espagnole, l'invasion par l'Italie de l'Abyssinie et la politique militaire et
agressive de l'Allemagne dans les années qui
précédèrent la deuxième guerre
mondiale.(2)
Nous verrons ensuite naître le tribunal militaire
international de Nuremberg par l'accord de Londres du 8 août 1945 qui
avait pour but de juger les crimes de masse dont les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre, le génocide et les crimes
contre la paix.
Un an après, nous assisterons à la création
du tribunal militaire international de Tokyo qui a été
créé par la charte du tribunal militaire international pour
l'extrême-orient, approuvée le 19janvier 1946 par le commandant
suprême des forces alliées à l'extrême-orient.
Suite à la violation massive des droits des gens, à
l'épuration ethnique pendant la guerre qui a opposé les
communautés musulmanes serbes et croates qui constituent de leur fait,
des actes ignobles qui troublent la paix et la sécurité
internationale, les nations unies ont pris des mesures collectives efficaces
pour créer le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
par la résolution 827 du 25 mai 1993.
C'est dans le même ordre d'idées qu'aux termes de la
résolution 955 du 8 novembre 1994, est créé le tribunal
pénal international pour le Rwanda notamment à cause de la
violente guerre inter-ethnique fortement politisée qui a opposé
les Hutus aux Tutsi en la même année avec la disparition tragique
des présidents Juvénal Habyarimana et Cyprien Ntarya Mira,
respectivement chefs des états Rwandais et burundais dans un accident
d'avion.
La nécessité de la création d'une cour
pénale internationale permanente commençait à se faire
sentir parce qu'elle aiderait à mettre fin à l'impunité
des crimes internationaux et des violations graves des droits humains
fondamentaux.
C'est ainsi qu'à l'issu de la conférence
diplomatique organisée par les nations unies en date du 17 juillet 1998,
la cour pénale internationale verra le jour et son statut entrera en
vigueur le 1er juillet 2002.
Comme nous l'avons dit plus haut, l'avènement de cette
cour est à compter parmi les faits les plus marquants du siècle
dernier car elle est la première juridiction répressive
internationale permanente parce que bien qu'étant encore à ses
premiers pas, la cour pénale internationale représente l'espoir
de tous les peuples du monde exposés aux crimes les plus odieux qui sont
énumérés aux termes de l'article 5 du statut de Rome.
En effet, toutes ces juridictions pénales internationales
avaient un objectif commun qui est celui de réprimer les crimes au
niveau international, crimes constituant des violations graves des droits
fondamentaux de la personne humaine.
C'est le triomphe de la lutte contre l'impunité des
auteurs des crimes ignobles.
Section 2ème : Crimes du ressort de la
justice pénale internationale à travers les âges.
En
1872, au lendemain de la
Guerre
franco-allemande de 1870,
Gustave Moynier
soumet l'idée de la création d'une cour jugeant les violations du
Droit
international humanitaire représentée à
l'époque par la seule
Conventions
de Genève de
1864. Mais cette idée
n'est pas concrétisée. (3)
A la fin de la
Première
Guerre mondiale, le
Traité
de Versailles prévoit dans son article 227 la création d'un
tribunal international en vue de juger
Guillaume
II pour « offense suprême contre la morale internationale
et l'autorité sacrée des traités ». Ce tribunal
ne voit pas le jour, Guillaume II s'étant exilé aux
Pays-Bas et ces derniers
refusant de l'extrader. (4)
Les crimes commis durant la
Seconde Guerre
mondiale par les
nazis et les
japonais seront les premiers
crimes internationaux jugés comme tels.
La première juridiction militaire internationale
chargée de réprimer les infractions commises pendant la
deuxième guerre mondiale est le
Tribunal de
Nuremberg, créé par les
Accords
de Londres du
8
août
1945 qui définissent les
notions de
crimes de masse,
à savoir les crimes contre la paix,
crimes de guerre et
de
crimes
contre l'humanité.
Pendant que le tribunal de Nuremberg siégeait et
condamnait les grands criminels de guerre des puissances européennes de
l'axe, un autre tribunal venait de voir le jour à Tokyo pour administrer
un châtiment aux grands criminels de guerre d'extrême orient. C'est
le tribunal militaire international de Tokyo. Cette juridiction, qui a
été créée par la charte du tribunal militaire
international pour l'extrême orient le
16
janvier
1946, avait presque la
même compétence que celle de Nuremberg.
Elle avait compétence de juger et de punir notamment les
crimes contre la paix, les crimes contre les conventions de la guerre, à
savoir les violations des lois et coutumes de la guerre et enfin les crimes
contre l'humanité.
Outre les deux juridictions précitées, il a
été créé des juridictions spéciales,
limitées dans le temps et dans l'espace. Il s'agit du tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal pénal
international pour le Rwanda.
S'agissant du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, il
était habilité à poursuivre les personnes
présumées responsables des violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
1991 conformément aux dispositions du statut instituant cette
juridiction.
Sa compétence s'étend également à
toutes les personnes physiques présumées responsables des
violations graves des lois, des conventions de Genève de 1949, des lois
et coutumes de la guerre, du génocide et des crimes contre
l'humanité.
Il faut signaler que ce tribunal a eu à inculper pour la
première fois dans l'histoire du monde un président en exercice,
nous citons SLOVODAN MILOSEVITH.
Viendra le tour de créer un tribunal pénal
international en Afrique, plus précisément au Rwanda. Cette
juridiction a été créée suite à la
résolution 955 du 8 novembre 1994 et s'inscrit dans la même
logique que celle portant création du tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie. Elle est chargée de juger les personnes
présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres
violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumées de tels actes ou
violations commis sur le territoire d'états voisins.(5)
Il y a moins d'une décennie, a vu le jour, la cour
pénale internationale qui est une institution internationale permanente
créée en vertu d'un traité et ayant pour but
d'enquêter et de poursuivre les personnes qui commettent les crimes les
plus graves ayant une portée internationale, c'est-à-dire le
crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité. (6)
Elle est donc, de nos jours, la seule juridiction existante dont
la portée est universelle et qui est compétente pour juger les
personnes de toutes les nationalités ayant commis les crimes les plus
graves, touchant l'ensemble de la communauté internationale.
Nous pensons, sans crainte d'être contredit, que
l'avènement de la cour pénale internationale est à compter
parmi les faits les plus marquants du siècle dernier.
Chapitre 2ème : Notions
générales sur le jugement d'une infraction pénale
internationale : cas de la Cour Pénale Internationale.
Il s'agit, à travers les deux sections
que comprend le présent chapitre, d'examiner d'une part le rôle
des acteurs ayant qualité de saisir la cour pénale internationale
et d'autre part la compétence matérielle de la même
cour.
Section 1ère : La saisine des
juridictions pénales internationales
Nous constaterons que jadis, c'était le conseil de
sécurité des nations unies qui créait des juridictions
spéciales, limitées dans le temps et dans l'espace
c'est-à-dire pour des situations et des temps
déterminés.
Depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome instituant la
cour pénale internationale, nous constatons que la compétence est
reconnue non seulement au conseil de sécurité, mais aussi
à tout état ayant ratifié ledit statut ainsi qu'au
procureur près ladite cour, qui après enquête,
défère la personne soupçonnée ou accusée.
Notons toutefois que la souveraineté judiciaire de chaque
état partie est donc reconnue en même temps que son obligation
d'agir à l'encontre des auteurs des crimes impliquant sa
compétence juridictionnelle.
Ce n'est qu'a défaut qu'une telle action pourrait alors
intervenir la cour pénale internationale dont le statut prévoit
dans cette hypothèse les différent cas où elle pourrait
être saisie d'une affaire.
La cour ne pourrait être saisie d'une affaire que s'il
s'avère qu'un état compétant en l'espèce, n'as pas
eu la volonté on a été dans l'incapacité de mener
véritablement l'enquête ou les poursuites.
Pour étayer son appréciation sur le manque de
volonté de l`Etat, la cour vérifiera :
* Si la procédure engagée par l'Etat
concerné l'a été dans le but de soustraire la personne
incriminée à la responsabilité pénale pour les
crimes relevant de la compétence de la cour visés à
l'article 5 ;
* Si la procédure a subi un retard justifie qui, dans les
circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la
personne concerné...
* Pour l'apprécier l'éventuelle incapacité
de l'Etat en cause, examinera si cet Etat n'est pas en mesure, en raison de
l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son
propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se
saisir de l'accusé, de réunir les éléments de
preuve et les témoignages nécessaires. (7)
Concernant le conseil de sécurité, quant à
la saisine de la cour, le statut lui reconnaît un double rôle,a
savoir qu'il peut d'abord la saisir,ce qui confère d'ailleurs à
la cour une compétence accrue par rapport aux autres cas de saisine.
Il peut suspendre les enquêtes et les poursuites qu'elle
serait entrain de conduire.
Le conseil de sécurité ne peut saisir la cour que
dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies,
C'est-à-dire en cas de menace contre la paix, de rupture et d'acte
d'agression.
Cette faculté de saisine de la cour par le conseil de
sécurité présente deux caractéristiques
contradictoires : sa mise en oeuvre est aléatoire en revanche elle
à la cour des compétences assez étendues.
(8)
Aléatoire en ce que toute résolution du conseil
suppose un vote que peut venir entraver le recours par l'un des cinq membres
permanentes à son droit de veto. (9)
En second lieu, la nécessité pur le conseil de
sécurité de se placer dans le cadre du chapitre 7 suppose qu'au
préalable le conseil ait constaté « une menace contre
la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression »
(10)
La saisine de la cour pénale internationale, soit par un
état parti, soit par le procureur de la cour, suppose que soit partie au
traité les deux ou l'un seulement des états suivants :
* l'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s'est
produit ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou
d'un aéronef portant pavillon ou l'immatriculation de l'état en
question ;
* ou l'Etat dont la personne accusée de crime est un
national. (11)
Il ressort de l'article 12 paragraphes 2 du statut de Rome que
ces conditions respectives ne sont pas nécessaires lorsque c'est le
conseil de sécurité qui est l'auteur de la saisine. Cela signifie
donc a contrario que le conseil de sécurité peut saisir la cour
des crimes survenus sur le territoire d'un Etat non partie ou commis par les
ressortissants d'un tel Etat.
La saisine peut aussi être l'oeuvre de tout Etat partie qui
pourra déférer au procureur une situation dans laquelle un ou
plusieurs crimes relevant de la compétence de la cour paraît avoir
été commis.
Pour la République démocratique du Congo, c'est le
Parquet général de la République qui est l'organe
compétent chargé de saisir la cour Pénale Internationale
lors qu'une infraction de sa compétence aura été
commise.
Le procureur de la CPI peut également faire l'auto saisine
pour ouvrir et instruire après accord de la chambre
préliminaire.
Section 2ème : La compétence
matérielle des judiciaires pénales internationales : cas de
la Cour Pénale Internationale
Afin de faire face au phénomène criminel
international, la cour a choisi, sur le pied de statut de Rome, des
réprimer tous les crimes qui se commettent dans le monde entier
comme :
* Les crimes de génocide ;
* Les crimes contre l'humanité ;
* Les crimes de guerre ;
* Les crimes d'agression.
Les crimes de génocide sont (la commission d'un des actes)
visés à l'article 6 du statut de Rome, accomplis dans l'intention
de détruire, en tout ou en partie, un groupe racial, national, ethnique
ou religieux comme tel :
* Meurtre des membres du groupe ;
* Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale des membres du groupe ;
* Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale
ou partielle ;
* Mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe ;
* Transfert forcé d'enfants d'un groupe à
un autre groupe. (12)
Le crime contre l'humanité est la commission d'un des
actes énumérés ci-après, dans le cadre d'une
attaque généralise ou systématique contre toute population
civile et en connaissance de cette attaque. (13)
Il s'agit :
* du meurtre ;
* de l'extermination ;
* de la réduction en esclavage ;
* de la déportation ou du transfert force de
population ;
* de emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
* de la torture ;
* du viol, esclavage sexuel, prostitution forcée ou toute
forme de violence sexuelle ou de gravite comparable ;
* de la persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour les motifs d'ordre politique, radical,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de
l'article 7, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus
comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte
vise dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la cour ;
* de la disparition forcée de personnes ;
* du crime d'apartheid ;
* d'autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves a
l'intégrité physique ou a la santé physique ou mentale.
Le statut de Rome attribue à la cour la compétence
à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes
s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font
partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande
échelle. (14)
Le terme « particulier » utilisé
par le statut de Rome renvoie à des situations particulières,
à savoir :
* le cadre d'un plan ou d'une politique données ;
* une série de crimes analogues commis sur une grande
échelle.
Ce terme (« particulier ») n'exclut pas
d'autres situations qui épousent les définitions ci-dessous
présentées.
Quant au crime d'agression, notons qu'il n'a pas encore
été défini par le statut, donc la cour n'exercera sa
compétence à son égard que quand une disposition aura
été adoptée conformément aux articles 121 et 123
qui définiront ce crime et fixerait les conditions de l'exercice de la
compétence de la cour. Cette disposition devra être compatible
avec les dispositions permanentes de la charte des nations unies.
(15)
La cour a donc une compétence à vocation
universelle et seulement à l'égard des crimes commis après
son entrée en vigueur c'est-à-dire à partir du
1er juillet 2002.
Chapitre 3ème : Le cas du prévenu
THOMAS LUBANGA DYILO
En effet, Thomas Lubanga Dyilo est né à Jiba, dans
le secteur d'Utcha du territoire de Djugu situé dans le district d'Ituri
de la province orientale de la RDC, le 29 décembre 1960.
Il est fondateur présumé de l'union des patriotes
congolais (UPC) et des forces patriotiques pour la libération du Congo
(FPLC). Il est aussi présumé avoir été commandant
en chef des FPLC, d'être le président actuel de l'UPC.
Section 1ère : Faits incriminés,
arrestation et remise à la CPI.
Le mandat d'arrêt contre M.Thomas
Lubanga Dyilo a été mis sous scellé le 10 février
2006 sur requête du procureur LUIS MORENO-OCAMPO soumise à la CPI.
La chambre préliminaire a levé les scellés le 17 mars 2006
et le même jour M.Lubanga Dyilo, placé en détention
à Kinshasa, a été remis à la cour à la
Haye.
Thomas Lubanga Dyilo est poursuivi pénalement en vertu de
l'article 25(3) (a) du statut de Rome, pour :
* Le crime de guerre consistant à procéder à
l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par
l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2)(e)(VII) du statut ;
* Le crime de guerre consistant à procéder à
la conscription d'enfants de moins de 15ans, sanctionné par l'article 8
(2) (e) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e) (VII) du statut, et
* Le crime de guerre consistant à faire participer
activement des enfants de moins de 15ans à des hostilités,
sanctionné par l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e) (VII) du
statut.
Ainsi, voici des extraits tirés du mandat d'arrêt
délivré contre M.Lubanga Dyilo par la CPI le 10 février
2006 (16) :
« [...] il y a des motifs raisonnables de croire que de
juillet 2002 à décembre 2003, des membres des FPLC ont commis des
actes répétés de conscriptions d'enfants de moins de 15ans
qui ont été formés dans les camps d'entraînement des
FPLC de Bule, centrale, Mandro, Rwamjara, Bogoro, Sota et
Irumu » ;
|
« [...] il y a des motifs raisonnables
de croire que durant la période en cause, des membres des
FPLC ont, de manière répétée, fait
participer activement des
enfants de moins de 15ans à des
hostilités survenues à Libi et
Mbau en octobre2002, à Largu au début de 2003,
à Lipri et
Bogoro en février et mars 2003, à Bunia en mai 2003
et à DJUGU et Mongwalu en juin 2003 » ;
|
Section 2ème : Evolution de la
procédure.
Rappelons toutefois que la cour pénale internationale est
composée de quatre organes, à savoir : la Présidence,
les Chambres, le bureau du procureur et le Greffe.
Ce sont les chambres qui sont chargées des fonctions
judiciaires (juger les prévenus).
Elles sont composées de juges qui sont élus par les
Etats parties pour un mandat d'une durée de 3,6 ou 9 ans. Tous les juges
sont originaires des Etats parties. (17)
Les chambres sont au nombre de trois :
1° La chambre préliminaire qui a été
créée afin d'instruire les dossiers préalablement à
l'audience et notamment établir le « contexte
historique » des crimes.
Elle étudie la validité des requêtes et
autorise ou non le début d'une procédure d'enquête pouvant
déboucher sur un procès. (18)
Elle aide donc la cour à éviter les procès
qui traînent en longueur ou les saisines fantaisistes.
2° La chambre de première instance qui juge les
affaires validées par la chambre préliminaire.
3° La chambre d'appel qui juge les affaires
portées en appel contre un jugement pour la chambre préliminaire
ou de première instance.
Il s'agit, dans la présente section, de la
procédure en confirmation des charges qui concernent principalement le
procureur et la défense et qui se déroule devant la chambre
préliminaire (cfr.règle121).
Cette procédure a, en effet, pour objectif limité
de ne renvoyer en jugement que les personnes à l'encontre desquelles des
charges suffisamment sérieuses ont été
présentées et sans se limiter à de simples supputations ou
soupçons. Ce mécanisme a pour but de protéger les droits
de la défense contre des accusations abusives ou entièrement
infondées.
C'est donc la chambre préliminaire qui est actuellement
saisie de l'affaire `'Thomas Lubanga `'.
Tout débuta le 3mars 2004 lorsque la situation de la RDC a
été déférée au procureur de la CPI qui
annoncera sa décision d'ouvrir une enquête sur ladite situation en
date du 23 juin 2004. Et quelques temps après, la présidence de
la CPI émet sa décision quant à la composition de la
chambre préliminaire 1 chargé d'examiner la situation en RDC,
laquelle chambre est composée de la juge AKUA KUENYEHIA, du juge CLAUDE
JORDA(juge président) et de la juge SYLVIA STEINER.
Après que le procureur a soumis une requête à
a CPI afin d'obtenir la délivrance d'un mandat d'arrêt contre M.
Thomas Lubanga Dyilo en date du 12 janvier 2006 et que la CPI a accordé
à six victimes le droit de participer aux procédures au stade de
l'enquête (sur la situation en RDC) le 17 janvier 2006, la CPI a rendu
public le mandat d'arrêt en date du 17 mars 2006 et à la
même date M.Thomas Lubanga Dyilo, détenu en RDC, a
été transféré à la CPI. (19)
Sa première comparution en date du 20mars 2006 devant la
CPI a eu lieu en audience publique. Le greffier a commis provisoirement le
conseil de permanence maître Jean Flamme, de nationalité belge,
aux fins de la première comparution de M.Thomas Lubanga Dyilo devant les
juges. Et le 13 avril 2006, il décidera de retenir les services de
maître Jean Flamme comme conseil de la défense.
Le 5 octobre 2006, la CPI décidera que l'audience de
confirmation des charges aura lieu le 9novembre2006.
Cette audience devait initialement avoir lieu avant le mois de
juin, mais elle a été reportée à deux reprises,
notamment sur demande du procureur, ayant avancé comme raison que la
sécurité des victimes et des témoins était
compromise en raison de l'intensification de la violence à l'Ituri
à la veille des premières élections démocratiques
depuis plus de 40ans (le 24mai) et ensuite sur décision de la cour afin
de garantir la protection des droits de Thomas Lubanga Dyilo et ce, en veillant
à ce que tous les éléments de preuve soient disponibles
pour la défense à temps, pour préparer l'audience de
confirmation des charges (le 20 septembre). (20)
Il faut cependant préciser qu'il y a eu plutôt une
série d'audiences sur trois semaines et aussi que quatre victimes
agissant par leur représentant légaux ont été, non
sans difficultés, admises à participer à la
procédure de confirmation des charges.
La chambre a donc conclu qu'il s'agissait d'avoir des motifs
sérieux et avérés de croire que le suspect a commis les
actes visés. (21)
Parmi les nombreuses décisions prises par la chambre
préliminaires, nous pouvons retenir qu'elle a considéré,
après une évaluation rigoureuse du dossier, que le conflit
armé était de nature internationale de juillet 2002 au 2 juin
2003, et de nature internationale du 2 juin à la fin décembre
2003.
Elle a considéré à cet égard que,
contrairement à ce qu'en disait le procureur, la présence de
l'Ouganda comme puissance occupante en Ituri internationalisait le conflit.
Parallèlement, le dossier de l'affaire contient un certain
nombre d'éléments de preuve concernant le rôle joué
par le Rwanda dans le conflit en Ituri, après le 1er juillet
2002, ce pays ayant soutenue l'UPC et s étant
particulièrement impliqué au sein même de l'UPC (Union des
Patriotes Congolais) et s'étant particulièrement impliqué
au sein même de l'UPC (il semblerait que le Rwanda envoyait non seulement
des munitions, des armes à l'UPC, mais également des soldats).
Le dossier comporte également des allégations selon
lesquelles le Rwanda conseillait l'UPC. (22)
Cependant, au vu du nombre limité d'éléments
de preuve dont elle dispose, la chambre n'est pas en mesure de conclure qu'il
existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le
Rwanda a joué un rôle pouvant être qualifié
d'intervention directe ou indirecte dans le conflit armé en Ituri.
(23)
Elle estime également qu'il existe des motifs substantiels
de croire qu'entre le 2 juin 2003 et la fin décembre 2003, le conflit
armé en Ituri était de nature non internationale et opposait
notamment l'UPC (Union des Patriotes Congolais), le PUSIC (Parti de
l'Unité pour la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo) et le
FNI (Front des Nationalistes Intégrationnistes). (24)
S'agissant des autres éléments de crime relatifs
aux premiers et seconds chefs d'accusations, la chambre estime qu'il existe des
preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'il a
été procédé à l'enrôlement et à
la conscription d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées
de l'UPC/FPLC durant la période allant de juillet 2002 au 2 juin 2003.
(25)
Et que même avant la création des FPLC, l'UPC aurait
procédé à l'enrôlement et à la conscription
des enfants de moins de 15 ans et après la création des FPLC en
septembre 2002, elles auraient continué à procéder
à de tels recrutements e que ces recrutements constituaient une pratique
systématique, comme la population hema et visait un grand nombre
d'enfants. (26)
Par ailleurs, elle estime qu'il existe des motifs substantiels de
croire que des enfants de moins de 15 ans étaient encore présents
dans les forces armées de l'UPC/FPLC durant la période allant du
2 juin 2003 à la fin décembre 2003.
Elle a conclu qu'à la lumière des
éléments de preuves admis aux fins de ladite audience, qu'il
existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que
Thomas Lubanga Dyilo était, la plupart du temps, mais pas de
manière permanente, la personne qui décidait, en dernier ressort,
de l'adoption des politiques des FPLC.
Elle considère qu'il existe des preuves suffisantes
donnant des motifs substantiels de croire qu'à la création des
FPLC, au début du mois de septembre 2002, un accord ou plan commun
unissait Thomas Lubanga Dyilo et d'autres commandants de haut rang des FPLC,
lequel plan aurait eu pour objectif de renforcer l'effort de guerre fourni par
l'UPC/RP et les FPLC (Forces Patriotiques pour la Libération du Congo),
d'abord en recrutant de leur plein gré, ou de force, des jeunes dans les
rangs des FPLC, ensuite en soumettant ces derniers à un
entraînement militaire et enfin, en leur faisant prendre part active
à des opérations militaires et en les utilisant en tant que
gardes du corps.
La chambre a également conclu qu'il existait des preuves
suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas Lubanga Dyilo
a continué, pendant son assignation à résidence, du 13
août 2003 à la fin 2003, d'exercer de facto les mêmes
pouvoirs au sein de l'UPC, mais que d'autre part il n'y avait pas de preuve
suffisante donnant des motifs substantiels de croire que, pendant sa
détention à Kinshasa du 13 août 2003 à la fin de
2003, Thomas Lubanga Dyilo a continué de jouer un rôle de
coordination à l'égard de la mise en oeuvre du plan commun.
(27)
Elle a également conclu qu'il existait des preuves
suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas Lubanga Dyilo
et d'autres commandants de haut rang des FPLC partageaient la connaissance de
ce résultat et acceptaient ensemble ce résultat.
Et aussi qu'au début du mois de septembre 2002, date de la
création des FPLC, au 13 août 2003, Thomas Lubanga Dyilo avait
conscience du rôle spécifique qu'il jouait au sein de l'UPC et des
FPLC, avait conscience de sa position de commandant en chef de jure des FPLC,
avait conscience des fonction de coordination qu'il assurait dans le cadre de
la mise en oeuvre du plan commun visant à renforcer l'effort de guerre
par l'UPC et les FPLC et avait conscience du caractère essentiel de ses
fonctions de coordination dans le cadre de la mise en oeuvre du plan commun et
de sa capacité à faire obstacle à la mise en oeuvre dudit
plan en refusant de jouer ce rôle. (28)
· c'est ainsi que la chambre a décidé
qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire
que, du début du mois de septembre 2002, date de la création des
FPLC, au 13 août 2003, Thomas Lubanga Dyilo a engagé sa
responsabilité pénale en qualité de coauteur au sens de
l'article 25.3 a) du statut pour les crimes de guerre consistant à
procéder à l'enrôlement et à la circonscription
d'enfants de moins de quinze ans et à les avoir fait participer
activement à des hostilités. (29)
Dès lors, la chambre a confirmé les charges
portées par le procureur pour la période de septembre 2002 au 13
août 2003.
Actuellement, outre la démission du conseil de Thomas
Lubanga Dyilo, nous citons maître Jean Flamme qui a été
remplacé par maître Catherine Mabille, il sied de signaler que
M.Thomas Lubanga Dyilo a déposé une série de
requêtes qui ont toutes été rejetées et il a
également interjeté une série d'appels contre certaines
décisions de la chambre préliminaire ainsi que contre celle de
confirmation des charges qui ont-elles aussi toutes été
rejetées.
A ce jour, il est détenu au quartier pénitentiaire
de la CPI situé dans la prison de Haaglanden, à Scheveningen
(à la Haye).
En date du 6 mars 2007, la présidence de la CPI a
décidé de la composition de la chambre de première
instance qui comprendra : la juge Elizabeth Odio Benito, le juge
René Blattmann ainsi que le juge Adrian Fulford.
CONCLUSION GENERALE
Arrivés a la fin de notre étude
ayant porté sur « la procédure de confirmation des
charges devant la chambre préliminaire de la CPI : cas du
prévenu `' THOMAS LUBANGA DYILO'' actuellement
déféré à la CPI, à la Haye » et
aussi après avoir analysé brièvement cette question qui
est d'ailleurs d'actualité, nous n'avons pas la prétention
d'avoir tout épuisé car la matière est abondante et ne
peut être décortiquée dans son entierté dans
l'unique cadre du présent travail. C'est comme qui dirait le droit est
une forêt très vaste dont personne ne peut prétendre
connaître tous les arbres qui y sont.
A travers notre investigation, nous avons essayé d'ouvrir
une brèche devant être continuée et achevée dans les
travaux scientifiques ultérieurs. En effet, la mise sur pied effective
de la CPI pourra apporter un souffle nouveau à toute la
communauté internationale bien qu'elle n'est pas du tout acceptée
par certaines grandes puissances.
Présentement, avec l'ampleur qu'a pris les dispositifs de
la CPI, nous pensons que la plupart des dirigeants surtout les chefs d'Etats
pourrait s'amender dans leur façon de se comporter vis- à -vis de
leur population, car la période de l'impunité est
désormais résolue.
La grande question, actuellement, est celle de savoir si les
Etats paries peuvent saisir la cour pour un des crimes de sa compétence
perpétré par un chef d'Etat en fonction si ses juridictions sont
incapables de se saisir de l'affaire car en Afrique le pouvoir judiciaire est
dans la plupart des pays, au service de l'Exécutif ou mieux du
Président de la République.
Il sied également de signaler que la CPI est
différente de la cour internationale de justice qui a aussi son
siège à la Haye mais qui connaît des litiges entre Etats et
n'a pas compétences en matière pénale c.à.d.
qu'elle est conciliante et non contraignante.
Elle est également différente des autres
juridiction pénales ayant existé avant elle, à savoir le
tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal
pénal international pour le Rwanda ainsi que le tribunal social pour la
Sierra Léone
En effet, en ce que concerne l'existence effective
de a CPI, la RDC a été la soixantième nation ayant
donné son accord (par sa signature) pour que cette cour soit
opérationnelle.
Au 1er janvier 2007, la CPI comptait
déjà 104 Etats membres. (30)
Certains Etats comme a Russie, es Etats-Unis, Israël ont
signé le Statut de Rome le 31 décembre 2000, mais ont
refusés de e ratifier en avançant comme raison la crainte de voir
a CPI utilisée contre eux à des fins politiques.
Les autorités congolaises et la CPI ont
procédé à la signature d'un accord de coopération
judiciaire le 6 octobre 2004 et d'un accord intérimaire sur les
privilèges et immunités de la CPI sur le territoire de la RDC
octobre 2004. (31)
Ainsi, la signature de ces deux textes démontre de la
volonté du gouvernement congolais de permettre à la CPI de se
déployer efficacement sur le territoire national. Elle est une
avancée significative vers la lutte contre l'impunité des crimes
internationaux dont se seraient rendus coupables certains individus depuis le
1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de la CPI.
Nous souhaitons donc longue vie à la CPI qui n'est pas une
création du conseil de sécurité mais plutôt le
reflet, à travers le traité de Rome, de la volonté des
Etats.
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages.
1. BAZILIAIRE J.P et CRETINT, la justice pénale
internationale, presse universitaire de France, septembre 2000.
2. CHERIF BASSIOUNI M., Introduction au droit pénal
international, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002.
II. Textes.
1. Accord de coopération judiciaire entre la RDC et le
bureau du procureur de la CPI.
2. Charte des nations unies.
3. Décret du 6 Août 1959 portant code de
procédure pénale.
4. Ordonnance-loi n°82-020 du 31.03.1982 portant code
d'organisation et de compétence judiciaire.
5. Protocole d'accord intérimaire entre le gouvernement de
la RDC et la cour pénale internationale sur les privilèges et
immunités de la cour sur le territoire de la RDC.
6. Règlement de procédure et de preuve de la
CPI.
7. Statut de la cour internationale de justice.
8. Statut de Rome.
III. Articles.
1. André DULAIT, Rapport d'information 313 (98-99),
Commission des Affaires étrangères
2. Compilation des documents essentiels de la CPI.
3. Joseph Tshimanga, Guide pratique des crimes relevant de la
compétence de la CPI.
4. Luc Waley, Droits des personnes et de leurs conseils devant la
CPI.
IV. Notes de cours.
1. Kisaka Kia Ngoy, * cours de procédure pénale
* cours de droit pénal
international
* cours d'organisation et
de compétence judiciaires.
2. Nyabirungu Mwene Songa, cours de droit pénal
général.
V. Sources électroniques.
1.
http://www.icc-cpi.int.
2.
http://www.asf.be
3. http://www.iccnow.org
4.
http://fr.xikipedia.org/wiki/cour_pénale_internationale
PLAN DU TRAVAIL
EPIGRAPHE............................................................................................................................
I
DEDICACE...........................................................................................................................
II
AVANT
PROPOS...................................................................................................
III
INTRODUCTION......................................................................................................
1
CHAPITRE 1er : NOTIONS GENERALES SUR LE DROIT PENAL
INTERNATIONAL...........................................................................
6
SECTION 1ère : ORIGINE ET FORMATION DU
DROIT PENAL
INTERNATIONAL.............................................................................6
SECTION 2ème : CRIMES RELEVANT DE LA
JUSTICE PENALE INTERNATIONALE A TRAVERS LES
AGES.........................................................................................................8
CHAPITRE 2ème : NOTIONS GENERALES SUR LE
JUGEMENT D'UNE INFRACTION PENALE INTERNATIONALE :
CAS DE LA
CPI...................................................................................10
SECTION 1ère : LA SAISINE DES
JURIDICTIONS PENALES
INTERNATIONALE.........................................................................10
SECTION 2ème : LA COMPETENCE MATERIELLE
DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES :
CAS DE LA
CPI........................................................................
14
CHAPITRE 3ème : LE CAS DU PREVENU THOMAS
LUBANGA
DYILO...................................................................................................
17
SECTION 1ère : FAITS INCRIMINES,
ARRESTATION ET REMISE A LA
CPI..............................................................................................
17
SECTION 2ème : EVOLUTION DE LA
PROCEDURE...................................19
CONCLUSION
GENERALE...........................................................................................
26
BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................................
28
TABLE DES
MATIERES................................................................................................
30
|