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L'IPD Thomas Sankara (l'institut polytechnique de Dakar)
appelé aussi l'Université Professionnelle Africaine est un
établissement privé d'enseignement professionnel et technique.
Il est situé au point E à la rue 2, BP
5771Dakar-FANN.
Il est connu d'utilité publique par le décret
N° 00771DESMEN en 1991, la date de sa création.
L'IPD offre des formations de différents niveaux :
du Secondaire au Supérieur avec différentes filières.
C'est ainsi qu'on retrouve à l'IPD pour le niveau Secondaire, le BQP
(Brevet de Qualification Professionnelle), le BEP (Brevet d'Etudes
Professionnelles) et le BS (Brevet Supérieur). Dans le Secondaire, il
y'a aussi des formations en Secrétariat, Comptabilité, Transit et
Maintenance Informatique.
Concernant le Supérieur, l'IPD applique le
système LMD et offre différentes filières à
savoir : Marketing et Communication d'Entreprise, Commerce International,
Transport Logistique, Assistant PME / PMI, Finances et Comptabilité,
Bancassurance, Gestion des Ressources Humaines, Management des Organisations et
des Projets, Relations Internationales.
Son expérience riche et variée dans la formation
professionnelle explique sa longévité.
La formation professionnelle nécessite à la fin
du cycle la rédaction d'un rapport de stage ou d'un mémoire.
C'est dans ce cadre que j'ai eu à rédiger ce
mémoire qui porte sur la responsabilité du transporteur pendant
l'expédition maritime.
SOMMAIRE
Avant-propos :
Lettre adressée aux membres du jury :
Dédicaces :
Remerciements :
Introduction :
Première partie : Cadre théorique et
méthodologique de travail
Deuxième partie : Le phénomène du
transport
Troisième partie : La responsabilité du
transporteur pendant l'expédition maritime
Conclusion :
Annexes :
Bibliographie :
Mémoires et thèses :
Sites internet :
Abréviation :
Plan détaillé :
MOUSTAPHA FALL
Dakar, juillet 2009
IPD THOMAS SANKARA
TL 2
Messieurs les membres du jury
Objet : Présentation du mémoire de fin de
cycle.
Messieurs,
Je soumets à votre bienveillance ce présent
mémoire que j'ai rédigé suite à des recherches
portant sur la responsabilité du transporteur pendant
l'expédition maritime dans le cadre de l'examen du Brevet de Technicien
Supérieur (BTS) option transport logistique.
En vous souhaitant une bonne réception, je vous prie
d'agréer, messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le candidat
DEDICACES
Rendons d'abord grâce à DIEU de nous avoir
donné santé et quiétude pour mener à bien la
tâche qui nous été assignée.
Dédions ce travail à nos père et
mère qui par la grâce du tout puissant, ont soutenu mes pas, m'ont
transmis l'habitus primaire des vertus humaines et théologiques sans
lesquelles je ne saurais être la personne que je suis. Jamais, jamais je
ne saurais assez leur faire honneur. Que dieu leur donne santé et
longévité.
A nos frères et soeurs qui nous vouent une affection
sans égard.
A nos camarades de promotion, que dieu bénisse leurs
pas pour des lendemains prometteurs.
A nos professeurs et assistants non moins importants car nous
ayant inculqué le savoir qui nous a permis de rédiger ce
document.
REMERCIEMENTS
Je présente mes sincères remerciements à
mes frères
MASS FALL
SAMBA FALL
IBRA FALL
KHADIM FALL
SALIOU FALL
Et tant d'autres ;
Je remercie également
Monsieur ABDOULAYE SY directeur de l'IPD THOMAS SANKARA
SOKHNA RAMATOULAYE KEBE
SERIGNE ABDOU KARIM KONTE,
Tout le personnel administratif de l'IPD,
Tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin
à arriver à bout de cette entreprise en ne ménageant
aucun effort et en se montrant très disponibles, réceptifs dans
l'essentiel de nos entrevues.
Merci infiniment.
INTRODUCTION
Du jour où l'homme est monté sur une
planche de bois flottant sur la mer, s'en servant ainsi pour aller d'un point
à un autre, le voyage maritime est né. Certes, depuis les
techniques ont évolué mais le principe est resté le
même ; quitter un port pour en rejoindre un autre en suivant le
meilleur parcours.
Et bien que le principe
précédemment énoncé puisse paraître une
évidence, celle-ci tend à se dissiper au fur et à mesure
des responsabilités qui vont peser sur le transporteur maritime
dès lors que des marchandises lui sont confiées pour être
amenées à destination.
Les transports sont les actions par lesquelles se
trouvent organisés les déplacements des personnes et des choses.
Il n'y a pas vraiment transport que s'il y a quelque organisation
préalable ; le transport est l'affaire de professionnels ; il
suppose l'emploi d'engins, des moyens de transport fabriqués à
cette fin.
Le transporteur maritime de marchandises
évolue dans un monde de règles qui diffèrent selon les
Etats impliqués dans les opérations qu'il entreprend. Tout
dépend de l'état de ratification des différentes
conventions internationales par les Etats concernés par ces
opérations. Le transporteur se verra tantôt soumis aux
règles de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, et
tantôt à celles des Règles de Hambourg.
En effet le transporteur est débiteur
d'une obligation de résultat, dans l'acheminement des marchandises
à bon port et dans les meilleures conditions qui soient. Toutefois, il
faut préciser que l'intensité de cette obligation est quelque peu
atténuée.
Le transporteur maritime devra avoir correctement
rempli toutes les obligations qui sont à sa charge. Partant de
là, nous serons, tout au long de ce devoir, inévitablement
amenés à recenser toutes les obligations du transporteur lors de
l'exécution du transport maritime de marchandises.
Nous nous efforcerons alors à ne mettre
en exergue que les situations rencontrées quotidiennement et
systématiquement à chaque expédition ou négociation
entreprise par le transporteur maritime de marchandises. C'est ainsi que nous
serons amenés à traiter du cadre théorique et
méthodologique de travail (1ère
partie), du phénomène du transport
(2ème partie) et enfin de la responsabilité du
transporteur pendant l'expédition maritime
(3ème partie).
PREMIERE PARTIE
CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE DE TRAVAIL
Précision et clarté font partie de la rigueur et
des exigences du travail.
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE
On parlera ici de la problématique
(section 1), de l'intérêt de l'étude (section 2), et de la
clarification conceptuelle (section 3).
SECTION 1 : PROBLEMATIQUE
La mer n'est pas le milieu humain naturel. Sans
être absolument hostile à l'homme, elle ne lui est pas
particulièrement accueillante, et, même aujourd'hui, toute
activité maritime est dangereuse. Le contrat de transport maritime est
né pendant la révolution industrielle, de l'avènement de
la machine à vapeur.
Le transport maritime obéit à des
règles. Un certain nombre de textes sont venus pour répondre
à des besoins. Nous allons les survoler afin de nous faire une
idée plus précise, à travers les textes.
En raison de leur puissance économique, les
transporteurs maritimes parvinrent à obliger les chargeurs à
accepter des connaissements qui contenaient tant de clauses élusives de
toute responsabilité, aussi appelées "négligences
clauses", qu'ils aboutissaient à exonérer le transporteur de
toute responsabilité.
A l'instar de la Convention de Bruxelles de 1924,
les Règles de Hambourg délimitent les règles de
responsabilités du transporteur. C'est ainsi que le transporteur est
responsable « des pertes ou dommages dus au manque de diligence
raisonnable de sa part à mettre le navire en état de
navigabilité, l'armer, l'équiper ou l'approvisionner
convenablement ou à en approprier et mettre en bon état les aires
de stockage en vue du transport de marchandises ».
SECTION 2 : INTERET DE L'ETUDE
Les moyens de transport, tels qu'ils soient,
constituent pour un pays ou une ville, un enjeu économique de taille et
un facteur déterminant de son développement. Ils assurent le
déplacement des personnes et de leurs biens. Comme tels, les moyens de
transport exercent une incidence dans la vie socioéconomique des
personnes. Les transports de personnes et de leurs biens conditionnent tous les
aspects du progrès économique et social. Le transport est donc
essentiellement lié à la vie.
Face aux multiples modes de transport qui
composent le secteur, choisir de travailler sur la responsabilité du
transporteur pendant l'expédition maritime peut sembler aux yeux de
certains très restrictif et de peu d'intérêt.
Le principal objectif que nous nous assignons
est d'arriver à la fin de notre étude à la
compréhension de tous, des cas où la responsabilité du
transporteur de marchandises est engagée et/ou écartée
pendant l'expédition maritime. En effet, ce devoir s'inscrit
résolument dans un souci de soutenir la cause du transporteur maritime
de marchandises.
SECTION 3 : APPROCHES CONCEPTUELLES
Tout travail scientifique doit passer par la clarification des
concepts utilisés.
Ø TRANSPORT :
Le transport est le déplacement d'un mobile d'un point
A vers un point B moyennant une rémunération.
Ø LE TRANSPORTEUR :
Le transporteur désigne la personne par ou pour le
compte de qui le contrat de transport a été conclu. Le
transporteur peut être la compagnie de transport, ou l'organisateur de la
croisière (armateur ou agence de voyage).
Ø DROIT DU TRANSPORT :
Le droit du transport peut être défini comme la
branche du droit relative à l'étude et à l'analyse au plan
juridique des mécanismes qui assurent et qui organisent les
déplacements des hommes et des choses ainsi que les conséquences
qui en découlent.
Ø CONNAISSEMENT :
C'est un document important en transport maritime car il
constitue le contrat de transport de marchandise et en même temps le
titre représentatif de la marchandise.
Ø MANIFESTE :
C'est un document de transport maritime ou également
aérien. L'objectif du manifeste pour les opérations export ou
import est d'énumérer la totalité des marchandises
chargées dans un port ou aéroport à destination d'un autre
port ou aéroport. Il comporte les indications suivantes :
ü Le nom et l'adresse complète de la compagnie
maritime ;
ü L'identité du navire ;
ü Le lieu et la date de chargement des
marchandises ;
ü Le lieu et la date de déchargement des
marchandises ;
Il comporte aussi à chaque envoi :
ü La référence au connaissement maritime ou
autre document commercial ;
ü Le nombre, la nature, les marques et les numéros
des colis ;
ü La désignation des marchandises selon leur
application commerciale usuelle comprenant les énonciations
nécessaires à leur identification ;
ü La masse brute en kilogrammes ;
ü Les numéros des conteneurs ;
Ø CONTRAT DE TRANSPORT:
C'est la branche du droit relative à l'étude et
à l'analyse au plan juridique des mécanismes qui assurent et qui
organisent les déplacements des mobiles ainsi que les
conséquences qui en découlent.
Ø incoterms :
Ce sont des règles et usances devant aider les
négociants internationaux dans l'élaboration des contrats de
vente. Ils définissent les obligations du vendeur et de l'acheteur quant
à la livraison de la marchandise et plus particulièrement le lieu
de livraison, le lieu et le moment du transfert des risques, le lieu et le
moment du transfert des coûts. C'est à travers eux que se tissent
les parties contractantes au contrat de transport.
Il y'a six incoterms exclusivement maritimes :
ü FAS (franco le long du
navire) ;
ü FOB (franco bord) ;
ü CFR (coût et fret) ;
ü CIF (coût assurance et fret)
ventes au départ
ü DES (rendu ex ship) ;
ü DEQ (rendu à quai) ventes
à l'arrivée.
Il y'a les incoterms polyvalents :
ü EXW (à l'usine),
ü FCA (franco transporteur) ;
ü CPT (port payé
jusqu'à) ;
ü CIP (port payé assurance
comprise) ventes au départ.
ü DDU (rendu droits non
acquittés)
ü DDP (rendu droits acquittés)
ventes à l'arrivée.
Il y'a aussi un incoterm exclusivement terrestre :
ü DAF (rendu frontière) vente
à l'arrivée.
Ø LINERS TERMS :
Ils désignent les conditions des compagnies concernant
la part des frais d'embarquement et ou de débarquement couverte par le
taux de fret dont les frais sont supportés dans des proportions
variables par la marchandise et par le navire.
Ø ABORDAGE :
Un abordage est une collision de deux navires par accident.
Ø DEROUTEMENT :
Il peut être défini comme étant l'action
du navire qui, au cours du voyage dont il a été instruit, quitte
la route habituelle qu'il aurait dû suivre pour parvenir à son
port de destination.
Ø AVARIES
PARTICULIERES :
Elles sont généralement les
détériorations sur la marchandise elle-même, qui
proviennent soit d'événements majeurs survenant au cours du
transport (naufrage, accident de la route, déraillement, etc.) soit
d'événements concernant uniquement la marchandise (chute,
perte...)
Ø AVARIES COMMUNES :
Selon l'article 256 du code du commerce maritime les avaries
communes sont les sacrifices et dépenses extraordinaires
intentionnellement et raisonnablement encourus pour le salut commun afin de
préserver d'un péril le bien engagé dans une même
expédition maritime.
Ø UNE FAUTE DOLOSIVE :
Acte délibéré accompli avec l'intention
de causer un dommage.
Ø TRANSBORDEMENT :
Le «transbordement» peut être décrit
comme étant une expédition dans laquelle la marchandise
transportée d'un point A est déchargée en cours du
transport en un point B pour être chargée, immédiatement ou
après un certain temps, isolément ou avec d'autres marchandises,
à bord d'un autre vaisseau. Bref, c'est l'action de transférer un
chargement d'un navire à un autre, éventuellement avec mise
à quai intermédiaire.
Ø FREINTE DE ROUTE :
La freinte de route peut se définir comme une
tolérance de perte due à la nature spéciale de la
marchandise transportée.
Ø
SURESTARIES :
D'après le dictionnaire MSN ENCARTA, surestaries veut
dire indemnités dues au capitaine par le chargeur pour retard dans le
chargement ou le déchargement.
Ø EXONERATION :
C'est la suppression d'une partie ou de la totalité
d'une taxe ou d'une obligation financière.
CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE
Nous allons développer ici de l'exploration (en
section1) et (en section 2) des difficultés rencontrées.
SECTION 1 : L'EXPLORATION
Pour collecter le maximum d'informations sur notre
thème d'étude, nous avons eu à combiner deux techniques de
recherches dont, la recherche documentaire (SS1) et la recherche sur
l'Internet (SS 2)
Ss 1 : RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Cette technique est la plus importante, la plus
difficile tout au long d'un processus de collecte d'information, qui a pour but
d'embellir notre travail en respectant toutes règles procédurales
et qui peut un jour servir de guide pour ceux qui en auront besoin.
Dans ce cadre, nous avons eu à faire des
recherches à la Bibliothèque de l'Universitaire (B.U) de Dakar,
sur des cours, des mémoires allant dans le même sens que notre
thème et en fin par des livres personnels et remis par des amis.
D'autres personnes tant bien physiques que morales qui se livrent à
l'importation de marchandises, nous ont aussi aidés dans notre
quête d'informations en répondant d'une manière ou d'une
autre sur la collecte d'idées.
Ss 2 : RECHERCHE PAR INTERNET
Il est à souligner qu'il n'est un secret pour
personne que l'Internet constitue de nos jours une base de données aussi
puissante que plusieurs bibliothèques réunies. Naturellement
alors nous y avons eu recours pour de nombreuses recherches, surtout sur le
thème étudié.
SECTION 2 : DIFFICULTES RENCONTREES
Cette étude comme toute oeuvre humaine,
présente sûrement des limites objectives et comporte certainement
des erreurs, des insuffisances et des incohérences, liées
à sa nature d'étude élaborée par un auditeur
débutant et non expérimentés dans ce domaine.
En ce sens, nous avons travaillé de
façon théorique, ce qui a fait l'absence et le manque
d'approfondissement de certains points.
Nous avons eu beaucoup de problèmes concernant
l'élaboration de ce mémoire, en ce qui concerne même le
sujet qui est un sujet difficile et très complexe mais surtout
intéressant.
Comme dans toute recherche, la plus grande
difficulté n'est pas de chercher mais de « trouver ». Trouver
des informations cohérentes, réfléchir à l'impact
qu'elles produiront. Elles nous font douter, nous contredisent, nous aident, et
enfin nous amènent à une réflexion juste et objective.
Nous nous sommes souvent posés la question «
jusqu'où pouvons-nous aller ? », « à quel moment le
manque d'informations ou le trop d'informations influe t-il négativement
sur le mémoire ? »
DEUXIEME PARIE
LE PHENOMENE DU TRANSPORT
La mobilité est très tôt
apparue comme un caractère de l'homme. Ainsi, celui-ci est rapidement
allé à la conquête de son entourage et, pour des raisons
très diverses, partant de la volonté de découvrir les
étendues et limites de son milieu naturel à celle de «
civiliser » certains de ses semblables, en passant surtout par les
déplacements pour des raisons économiques et commerciales.
Dans ce besoin de nomadisme, l'homme s'est vite
lancé à la recherche de moyens pour pouvoir franchir les
barrières qu'il rencontrera et pour rendre plus viables et plus rapides
ses voyages. Il empruntera plusieurs voies et les diversifiera au fur et
à mesure que les progrès scientifiques et techniques se feront,
et on passera ainsi par les voies terrestres et ferroviaires, maritimes et
fluviales, et enfin par les voies aériennes selon la destination et les
ressources dont on dispose. « La révolution industrielle a d'abord
eu pour conséquence des progrès fulgurants des transports
».
De tous les types de transport, le transport
par la voie maritime est le plus, ou au moins l'un des plus complexes, tant du
point de vue de son organisation que des règles juridiques qui
l'encadrent.
Parler du phénomène du transport nous
amène à régler la question relative à
l'activité qu'est la discipline.
CHAPITRE 1 : UNE ACTIVITE LIEE AU COMPORTEMENT
HUMAIN
Le transport correspond à un besoin de
l'homme de se déplacer et de déplacer les choses ou objets. En
effet depuis très longtemps, on a remarqué la présence du
transport dans le temps et dans l'espace.
Présentement, la
sédentarité régresse. Il est acquis pour tous
qu'êtres humains et objets se déplacent plus vite, plus
facilement, plus surement sauf circonstance exceptionnelle dans ce dernier cas
et à meilleur prix. Présentement, relèvent de la
banalité l'usage d'un véhicule routier, du chemin de fer, du
navire ou bateau ainsi que l'avion.
Les transports structurent l'espace : leur
présence relie et désenclave, leur absence isole et
pénalise.
Au moment où on parle, force est de
noter que les transports n'ont cessé d'imprimer leur marque sur la
topographie urbaine et semi urbaine.
L'homme a toujours un besoin c'est-à-dire :
ü Celui de se déplacer pour ses activités
professionnelles
ü Celui de voyager dans le cadre de ses loisirs
ü Celui de consommer à toute époque une
denrée saisonnière
ü Celui d'avoir toujours à sa disposition un
produit quelque soit son lieu de fabrication ou de récolte...
L'importance ou la nécessité des transports
n'est plus à démonter aujourd'hui sur tous les plans de la vie
économique, sociale, commerciale et culturelle.
CHAPITRE 2 : UNE ACTIVITE LIEE A L'ECONOMIE
Un transport c'est-à-dire une
expédition, un envoi, un acheminement s'impose dès qu'il y'a
activité économique et commerciale. Alors le transport est
même l'expression du commerce. De la modeste caravane au moyen le plus
moderne, le transport est le vecteur nécessaire à la satisfaction
du besoin d'échange et à la répartition des richesses. Le
contrat de transport est généralement le complément
indispensable du contrat de vente.
Concrètement le transport favorise les
déplacements humains professionnels et de loisirs. Il constitue aussi en
amont comme en avale une étape inévitable de la production en
assurant l'approvisionnement des cellules productrices, l'écoulement des
marchandises fabriquées ou récoltées. Il permet
également le rapprochement d'économie complémentaire et
autorise par là la spécialisation de certaines régions,
même le recourt à l'autarcie n'exclue pas les transports internes
c'est-à-dire l'intérieur de la région concernée.
Grace au transport, on parvient à assurer
le ravitaillement des points de consommation et à éliminer les
disettes et famine. Le transport autorise la régulation des
marchés en évitant la pénurie ou l'effondrement des cours
en cas de surproduction en un lieu ou endroit. Le transport est un moyen
décisif pour la mise en valeur d'un territoire nouveau : le
rôle des chemins de fer dans la conquête de l'ouest
américain dans l'exploitation de la Sibérie, l'ouverture d'une
voie routière à travers la forêt amazonienne. En somme,
l'activité de transport est un facteur de progrès.
TROISIEME PARTIE
LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
PENDANT L'EXPEDITION MARITIME
Au cours de ce devoir, nous serons amenés
à étudier la responsabilité extracontractuelle du
transporteur maritime de marchandises (Chapitre 1), la responsabilité du
transporteur lors des événements dépendant de sa
volonté (Chapitre 2) avant de nous intéresser aux dommages
encourus en dehors de toute faute de sa part (Chapitre 3).
CHAPITRE 1: LA RESPONSABILITE
EXTRA-CONTRACTUELLE DU TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES
Nous nous intéresserons à sa
responsabilité objective (Section 1) ainsi qu'à sa
responsabilité en cas d'abordage (Section 2).
SECTION 1 : LA RESPONSABILITE
OBJECTIVE DU TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES
Cette section sera consacrée à la
responsabilité du transporteur pour les fautes commises par ses
préposés.
L'article 3 de la loi du 3 janvier 1969,
reprenant les dispositions de l'article 216 du code de commerce, dispose que
« Tout propriétaire de navire est civilement responsable des
faits du capitaine ». Même si, comme nous le verrons, le
transporteur peut s'exonérer des fautes nautiques du capitaine, il
demeure responsable en première ligne des fautes de ses
préposés.
Par conséquent, puisque le transporteur
répond des fautes de ses préposés maritimes et terrestres
dans les termes du droit commun, il doit être à même
d'exercer un contrôle constant sur les activités de ses
préposés afin de se retrouver dans une situation d'absence de
faute.
Précisons tout de même que les fautes terrestres
des préposés terrestres demeurent soumises au droit commun en
dehors des opérations expressément soumises au droit maritime.
C'est ainsi que le transporteur ne pourra pas
invoquer son absence de faute dans le cadre des dommages subis par la
marchandise en raison de la faute des entreprises de manutention à qui
il a fait appel ; celles-ci étant dès lors
considérées comme ses préposés terrestres.
Par conséquent, les dommages dus à
la manutention par un acconier agissant pour le compte du transporteur restent
à la charge de ce dernier. Mais encore, lorsque le transporteur
émet un connaissement de bout en bout il demeure responsable des
dommages causés du fait des transporteurs auquel il s'est
adressé.
Hormis la faute de ses préposés et le
cas des abordages, que nous étudierons plus loin, le transporteur se
trouvera également tenu des dommages afférents à la
responsabilité objective qui pèse sur sa tête.
SECTION 2 : LA RESPONSABILITE DANS LES INCIDENTS
D'ABORDAGE
Le code de commerce désigne l'abordage
comme le « heurt de deux navires au cours de la
navigation ».Il y'a deux caractères nécessaires de
l'abordage. D'une part la collision doit intéresser un bâtiment de
mer et il faut que l'avarie provienne du heurt matériel entre deux
bâtiments d'autre part.
L'abordage est aujourd'hui régi par la
convention de 1910 dont l'essentiel des dispositions a été
reprise par la loi du 7 juillet 1967. L'article 3 de cette loi précise
que « si l'abordage est causé par la faute de l'un des
navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a
commise ». Ce régime est donc basé sur la faute et
cette faute, aux termes de l'article 6 de la convention, n'est pas
présumée. Il s'ensuit que la victime des dommages souhaitant
obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi, devra
démontrer la faute du transporteur. Celui-ci devra bien
évidemment tout faire pour établir son absence de faute.
Précisons tout de même que le
régime d'abordage, qui s'applique que dans les relations
extracontractuelles, ne trouve pas application dans les cas de collisions entre
deux bâtiments qui sont liés par un rapport contractuel et pendant
l'exécution dudit contrat. Tel est le cas pour des opérations de
lamanage, de remorquage, de pilotage ...etc.
Le transporteur maritime de marchandises peut
rarement invoquer son irresponsabilité dans les cas d'abordage. Ils sont
en effet la plupart du temps le fait d'une décision humaine. Par exemple
en cas de disfonctionnement de la barre, c'est jusqu'au transporteur que la
responsabilité remontera en raison d'un problème de
navigabilité dont son navire fait l'objet.
Cependant dans d'autres cas le transporteur
maritime de marchandises pourra tout de même invoquer son absence de
faute si le heurt a pour origine l'exécution d'un ordre du capitaine ou
encore d'une mauvaise manoeuvre de la passerelle.
L'irresponsabilité du transporteur peut
aussi se retrouver dans le cas de l'abordage fortuit dû à un cas
de force majeure.
Toutefois, il ne peut y avoir
irresponsabilité du transporteur en cas d'abordage douteux car cette
institution retient par essence le concours des fautes des navires
impliqués dans la collision, d'où l'idée de partage de
torts et de responsabilités.
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU
TRANSPORTEUR LORS DES EVENEMENTS DEPENDANTS DE SA VOLONTE
Dans le cadre de ces événements
dépendant de la volonté du transporteur, nous examinerons
successivement, le déroutement raisonnable (Section 1), l'assistance et
la sauvegarde des vies et des biens en mer et l'institution des avaries
communes (Section 2) et le transbordement pour des raisons commerciales
(Section 3).
SECTION 1: LE DEROUTEMENT RAISONNABLE
Avant d'étudier l'incidence de la
responsabilité dans le déroutement raisonnable (§2), nous
commencerons par préciser le caractère raisonnable de ce
déroutement (§1)
SS 1 : LE CARACTERE RAISONNABLE DU DEROUTEMENT
Selon la Convention de Bruxelles du 25
août 1924, « Aucun déroutement pour sauver ou pour
tenter de sauver des vies ou des biens en mer ni aucun déroutement
raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la
présente convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne
sera responsable d'aucune perte ou dommage en résultant »
En ce qu'il s'agit du caractère
raisonnable du déroutement, citons LORD ATKIN qui dans une
décision de la chambre des lords observait que « Le
véritable critère consiste à se demander quel
déroutement pourrait entreprendre une personne prudente,
contrôlant le voyage au moment où le déroutement est
décidé, et ayant en tête toutes les circonstances
pertinentes, y compris les termes du contrat et les intérêt des
parties intéressées, mais sans être obligée de
considérer l'intérêt d'aucune de ces parties comme
déterminant ».
Tout comme pour la diligence raisonnable en
matière d'innavigabilité du navire, la faute du transporteur et
le caractère raisonnable du déroutement se doivent d'être
apprécié a priori en se fondant sur les obligations normales d'un
bon professionnel.
De plus, pour revêtir un caractère
raisonnable, le risque encouru doit être suffisamment important et se
révéler à la hauteur du déroutement
envisagé.
Certains considèrent que tout
déroutement, du moment qu'il est raisonnable, doit exonérer le
transporteur pour les dommages aux marchandises qu'il occasionne, même
s'il est initialement dû à la faute du transporteur. Ce qui
importe ici, c'est le danger à éviter lors même que
celui-ci aurait pour origine la faute du transporteur. Le déroutement
n'en sera pas moins considéré comme raisonnable.
Pour d'autres, le déroutement est
déraisonnable pour cause d'innavigabilité avant de quitter le
dernier port de chargement. C'est ainsi que la Cour Suprême des
Etats-Unis a admis que le déroutement ne devenait injustifié que
lorsque le transporteur pouvait, au départ, se rendre compte que son
manque de diligence dans la mise en état de navigabilité allait
rendre le déroutement obligatoire. En l'espèce il s'agissait
d'un manque de combustible pour assurer la totalité du voyage.
SS 2 : LA RESPONSABILITE ET LE
DEROUTEMENT RAISONNABLE
La raison d'être de la recherche de
l'absence de faute du transporteur dans le cadre d'un déroutement, c'est
de juger de l'opportunité d'exonérer le transporteur de sa
responsabilité pour les pertes et dommages subis par la marchandise.
Il en découle que le déroutement
doit avoir été la cause directe des pertes et dommages subis par
la marchandise.
Il convient de préciser que le
caractère raisonnable d'un déroutement exonérant le
transporteur n'exclut pas qu'une faute de celui-ci puisse réintroduire
sa responsabilité pour ne pas avoir pris tous les soins raisonnables
afin d'assurer le rapatriement des marchandises au port initial de
destination.
C'est ainsi que si l'ayant droit parvient
à démontrer que le transporteur n'a pas fourni tous les soins
nécessaires à la marchandise pendant le temps du
déroutement, le cas excepté sera refoulé et le
transporteur ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité.
Le transporteur commet une faute en
décidant d'effectuer un déroutement déraisonnable. C'est
en outre le cas du déroutement effectué dans
l'intérêt exclusif du transporteur. Ce déroutement ayant
pour seul motif l'augmentation des revenus du transporteur n'analyse en une
faute lucrative et, par conséquent, n'exonère pas le
transporteur.
Cependant ne peuvent invoquer le
déroutement déraisonnable les chargeurs à qui le
transporteur n'a pas expressément promis que le port
désigné initialement serait le dernier port de chargement, du
moins, aussi longtemps qu'une clause du connaissement lui permet de
s'écarter de la route directe ou habituelle.
Enfin signalons que même si certaines
clauses du connaissement autorisent le transporteur à se dérouter
librement lors de survenance d'un événement expressément
envisagé par les parties, la liberté de dérouter ne
saurait être totale. Cela ne lui dispense en rien de son obligation
d'agir de manière raisonnable face à cet
événement.
SECTION 2 : L'ASSISTANCE ET LA SAUVEGARDE
DES VIES ET DES BIENS ET L'INSTITUTION DES AVARIES COMMUNES
Avant de traiter de l'institution des avaries
communes (§2), intéressons nous à l'assistance et la
sauvegarde des vies et des biens en mer (§1).
SS 1 : L'ASSISTANCE ET LA SAUVEGARDE
DES VIES ET DES BIENS
Le statut de l'assistance aux navires et
celui du sauvetage des navires différaient profondément.
L'assistant avait droit à une rémunération tandis que le
sauveteur avait droit en nature à une part du navire sauvé. Le
sauvetage s'appliquait aux seuls navires abandonnés : ceux n'ayant
plus à bord un seul membre de l'équipage vivant ou du moins
étant en présence de mourants, incapables de rien faire pour le
salut du bâtiment. Cette ancienne distinction fut abandonnée par
la convention de 1910.
L'assistance maritime peut être
définie comme l'aide apportée à un navire en
difficulté, (elle devient même) une obligation impérieuse
en cas de péril des personnes. En effet, le capitaine a un devoir
légal d'assistance.
Il convient de préciser que l'assistance
aux biens n'est obligatoire qu'après un abordage. Cette précision
a pour but d'éclairer les transporteurs à propos des actes
d'assistance qu'ils peuvent effectuer sans risque de se voir reprocher une
quelconque faute. C'est ainsi que la tentation serait grande de voir dans un
acte d'assistance, la faute du transporteur pour avoir retardé
l'expédition en vue d'obtenir une indemnité proportionnelle aux
valeurs sauvées et aux risques encourus.
Le transporteur ne peut pas voir sa
responsabilité engagée pour avoir accomplis des actes
d'assistance et de sauvegarde des vies et des biens en mer (Convention de
Bruxelles art 4 al2-1). Encore faut-il que les conditions de l'acte
d'assistance soient bien remplies: le navire assisté doit avoir
été menacé d'un péril de mer auquel il n'aurait pu
échapper qu'avec l'assistance volontairement accomplie par le sauveteur.
Enfin le sauvetage doit être réussi en tout ou partie.
La doctrine considère que les chargeurs
ayant subi un dommage suite à l'assistance peuvent exercer une action en
enrichissement sans cause contre l'armateur qui aurait touché une
indemnité d'assistance.
Notons que le déroutement inopiné
aux fins de sauvetage, contrairement au déroutement pour des raisons
commerciales, constitue un cas exonératoire de responsabilité
pour le transporteur, même en l'absence de clause spéciale dans le
connaissement.
SS 2 : LES AVARIES COMMUNES
La théorie des avaries communes se
justifie par l'idée de solidarité qui domine le droit maritime,
comme par la considération technique de l'association
d'intérêts qui existe entre armateurs et chargeurs, chacun ayant
intérêt au bon achèvement de l'expédition
maritime.
Avant de procéder à un sacrifice
ou d'engager une dépense, le transporteur doit veiller à ne pas
commettre de faute. S'il veut voir l'avarie- frais ou l'avarie-dommage
être inscrite en avarie commune, il doit veiller à ce que trois
conditions soient remplies. L'avarie doit résulter d'un acte
volontaire ; elle doit être justifiée par le péril
encouru par l'expédition maritime ; enfin, elle doit être
réalisée dans l'intérêt commun.
Cette exigence d'absence de faute est capitale.
En effet, s'il est établi que la dépense est la
conséquence d'une faute du transporteur, les chargeurs qui ont
versé une contribution d'avarie commune peuvent en demander restitution
au transporteur.
SECTION 3 : LE TRANSBORDEMENT POUR DES
RAISONS COMMERCIALES
La convention de Bruxelles ainsi que le
protocole de 68 ne contiennent aucune disposition concernant le transbordement.
En principe le transporteur est supposé
décharger la marchandise au port convenu. Si toutefois il rencontre une
impossibilité de décharger au port de destination initialement
convenu, il doit prouver qu'il ne pouvait pas le faire en raison d'un
événement qui ne lui est pas imputable pour se dégager de
toute responsabilité.
Le transbordement se distingue de la
substitution de transporteur en ce qu'il intervient une fois
l'opération de transport commencée, alors que la substitution de
transporteur s'exerce avant tout commencement d'exécution du
transport.
Le devoir de transborder existe dans tous les
cas d'empêchement de poursuivre le voyage quelqu'en soit la cause. Le
transporteur ne doit jamais laisser la marchandise en souffrance ; il doit
mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour acheminer les marchandises
à bon port dans les meilleures conditions qui soient. Il s'agit d'une
obligation de moyens renforcée. S'il n'effectue pas le transbordement,
il sera présumé responsable de négligence. Dans ce cas,
selon RODIERE, c'est au transporteur qu'il incombera de démontrer qu'il
a fait preuve de toute la diligence nécessaire.
Le transporteur peut être tenté de
transborder sa cargaison en vue de rendre disponible son navire afin
d'exécuter un contrat bien plus onéreux. Dans ce cas si
l'expédition arrive à temps et intacte à bon port, on ne
devrait pas pouvoir engager la responsabilité du transporteur du seul
fait d'avoir procédé à une opération que les
clauses de connaissement ne lui interdisaient pas d'effectuer.
En effet, le déroutement du navire et le
transbordement de la marchandise, ne constituent pas en eux même une
faute du transporteur. C'est uniquement lorsque la marchandise subit des
dommages en raison du transbordement que l'on peut relever la faute de
celui-ci.
Cependant il est totalement
compréhensible que la responsabilité du transporteur soit
engagée si les marchandises qu'il a décide de transborder ont
subi des pertes ou avaries ou encore si leur arrivée a fait l'objet d'un
retard déraisonnable en raison du transbordement lui même.
Bien entendu, les frais supplémentaires
occasionnés par un transbordement pour des raisons économiques
(manutention, fret afférant à la seconde partie du voyage)
doivent entièrement être supportes par le transporteur.
CHAPITRE 3 : LES DOMMAGES ENCOURUS EN
DEHORS DE TOUTE FAUTE DU TRANSPORTEUR
Ici, il s'agit de parler en (section 1) du transbordement pour
cause d'impossibilité de continuer le voyage ou de réparation, en
(section 2) la nature particulière de certaines marchandises et les
dommages dus aux autres cas exceptes en (section 3).
SECTION 1: LE TRANSBORDEMENT POUR CAUSE
D'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER LE VOYAGE OU DE REPARATION
Aux termes de l'article 40 du décret du
31 déc. 66, « en cas d'interruption du voyage, le transporteur
ou son représentant doit, à peine de dommages
intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la
marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination
prévu. Cette obligation pèse sur le transporteur quelque soit la
cause de l'interruption ».
Précisons tout de même que les
tribunaux exigent que le déroutement, rendu nécessaire par le
transbordement, revêtisse un caractère raisonnable.
En cas de transbordement le transporteur doit
veiller à la propreté des installations destinées à
recueillir sa cargaison ainsi qu'au caractère approprie du mode de
transport qu'il choisit pour réaliser l'acheminement de la marchandise
dont il a la responsabilité.
Les transbordements peuvent, par exemple,
être rendues indispensables en raison d'une grève prolongée
au port de chargement initialement prévu. Dans ce cas les tribunaux ne
manquent pas de rechercher si au moment du chargement, le transporteur avait
eu connaissance ou du moins ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de
professionnel, l'état de grève au port de destination. Bien
évidemment le transporteur qui a tout de même pris le risque de
charger la marchandise alors qu'il était au courant qu'il y aurait une
grève le jour du déchargement au port de destination, n'est
certainement pas fondé à invoquer une absence de faute de sa
part.
La jurisprudence va encore plus loin en refusant
d'appliquer la liberty clause aux motifs que la congestion portuaire et
l'encombrement des quais étaient prévisibles et ne constituaient
nullement un événement inopiné.
Lorsque le transbordement était
justifié et que le transporteur a choisi un mode de transport
approprié, celui ne devrait pas pouvoir être tenu pour
directement responsable des dommages subis pendant que la marchandise
était sous la garde et la responsabilité du transporteur
substitué. En effet, le principe veut que chacun des transporteurs
demeure responsable pour la partie du voyage qu'il a lui même
effectué.
Dans le cadre d'un transport successif, le
transporteur voulant se libérer devra attester, par le biais des
réserves qu'il aura prises à l'embarquement, que le dommage s'est
produit au cours du transport précèdent. Il faut quand même
préciser que les parties peuvent expressément ou implicitement
convenir que le premier transporteur sera tenu pour responsable de la
totalité du transport.
De même le premier transporteur est
responsable de l'intégralité du transport lorsque le second
connaissement mentionne ses propres agents comme chargeurs et destinataires.
Lorsque le transporteur s'engage dans le
connaissement à transporter la marchandise de bout en bout, il demeure
responsable, à l'égard des ayants droit, pour
l'intégralité du voyage et par conséquent, des dommages
causés à la marchandise par le fait du transporteur
substitué.
Les clauses de substitution par lesquelles le
transporteur se réserve le droit de se substituer un autre
transporteur, sans pour autant être responsable de ce dernier, ne sont
opposables au chargeur que dans la mesure où il en a eu connaissance et
les a acceptées. Le premier transporteur revêt alors la
qualité de commissionnaire de transport, et à ce titre, il
répond, en principe, de l'intégralité du transport
exécuté par le transporteur substitué. Même si le
droit commun permet au transporteur initial de s'exonérer de cette
responsabilité, ce dernier n'en demeure pas moins, en sa
qualité de commissionnaire de transport, personnellement responsable
des fautes commises dans le choix du transporteur substitué.
Le transporteur a l'obligation de prendre soin
de la marchandise sans relâche pendant les réparations.
SECTION 2 : LA NATURE PARTICULIERE DE
CERTAINES MARCHANDISES
Nous examinerons successivement la freinte de route
(§1) et le vice propre de la marchandise (§2).
SS 1 : LA FREINTE DE ROUTE
La freinte de route peut se définir comme
«Une tolérance de perte due à la nature spéciale de
la marchandise transportée ». Elle n'est admise que dans la
mesure des tolérances d'usage au port de destination ou de la freinte en
volume ou en poids.
Voici quelques exemples de freinte de route pour
lesquelles le transporteur demeurera en situation d'absence de faute et par
conséquent irresponsable :
- La perte de 5% résultant des restes d'huile de palme
dans les cales et les pompes du navire.
- La perte de 2% de soja transporté en vrac
- La perte de 0,5% de fuel-oil.
Par contre, il n'y aura pas de freinte de route dans les cas
suivants :
- Si les manquants ne proviennent que des sacs
déchirés alors que les sacs sains ont conservé leurs poids
d'origine.
- Si les manquants sont supérieurs au taux de freinte,
dans ce cas le transporteur demeurera responsable de la perte excédant
le pourcentage reconnu comme normal.
- Si le transporteur n'arrive pas à prouver que la
marchandise est sujette à déchet de route.
SS 2 : LE VICE PROPRE DE LA MARCHANDISE
C'est la propension qu'a la marchandise à
se détériorer sous l'effet d'un transport maritime
effectué dans des conditions normale. Ce n'est pas
nécessairement un défaut ; cela peut venir de sa nature
même ou d'un principe inhérent à la marchandise. Pour se
prévaloir de son irresponsabilité et ainsi s'exonérer, le
transporteur doit prouver que le dommage procède bien du vice propre de
la marchandise et respecter, entre autres, les quelques consignes
décrites ci-dessous.
Le transporteur ne doit pas embarquer sans
réserve des marchandises qu'il savait à une température
anormale. En l'absence de réserves à l'embarquement la preuve du
vice propre est rendue plus difficile, voire parfois impossible.
De plus, en l'absence de toute réserve, la mention
« QUALITY UNKNOWN » doit être
considérée comme une réserve de style. Précisons
aussi que le défaut de réserves, les conditions anormales de
transport et le non respect des températures contractuelles «
rendent irrecevable l'allégation de vice propre » de la
marchandise.
Le transporteur doit aussi prendre en
considération que l'allégation vice propre est irrecevable en
l'absence de réserves même si le conteneur est embarqué
à température requise et qu'aucune descente progressive de
température n'a été relevée après
l'empotage, ou encore même si la marchandise présentait des
conditions optimales lors du chargement.
Le transporteur, dont la responsabilité a
été engagée pour avoir utilisé un navire
dépourvu de cales fermant rapidement et de dispositif de contrôle
de température pour un transport de soja, ne peut pas se
prévaloir du vice propre.
SECTION 3 : LES DOMMAGES DUS AUX AUTRES CAS EXCEPTES
Il incombe au transporteur de prouver les
circonstances caractérisant le(s) cas excepté qu'il invoque.
Parmi ces cas, nous traiterons ici de l'incendie volontaire et involontaire
(§1), de la faute nautique (§2), des faits constituant un
événement non imputable au transporteur (§3) et de toute
autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur
(§4).
SS 1 : L'INCENDIE VOLONTAIRE ET INVOLONTAIRE
Le transporteur est automatiquement et à
priori libéré si la marchandise a péri ou a
été endommagée par un incendie. A ce stade il n'a pas
à justifier de l'origine des dommages (art 4 al 2-b de la Convention de
Bruxelles).
Ce principe souffre d'une seule exception :
Si l'incendie a été causé par le fait ou la faute du
transporteur. Dans ce cas, ce sera au chargeur qu'il incombera de prouver la
faute du transporteur.
A priori, le transporteur ne pourra pas invoquer
son absence de faute si c'est lui qui a volontairement provoqué
l'incendie. Cependant, il serait intéressant de se demander s'il ne
pourrait toujours pas se prévaloir de son absence de faute pour le fait
d'avoir volontairement incendié la partie infestée d'une
cargaison dans le but de préserver l'autre partie demeurée saine
et intacte. Le bon sens voudrait que cet acte soit couvert par le sacrifice
prévu dans le cadre de l'institution des avaries communes. Il semble
donc inapproprié de penser que l'incendie volontaire serait
systématiquement constitutif d'une faute du transporteur. Bien entendu,
l'incendie volontairement provoquer dans le seul but d'obtenir des primes
d'assurances demeure totalement fautif.
Quoi qu'il en soit, l'incendie d'origine
inconnue est libératoire pour le transporteur. Afin d'exonérer le
transporteur, l'incendie doit avoir été à l'origine des
dommages (i.e. Le lien de causalité doit être
établi).
Il est cependant important de rappeler que
l'incendie couvre les dommages causés non seulement par le feu, mais
aussi par la fumée et l'eau déversée pour éteindre
le feu.
SS 2 : LA FAUTE NAUTIQUE DU CAPITAINE
Le transporteur est exonéré des
fautes du capitaine, des marins pilote ou préposés dans la
navigation et l'administration du navire, tout en restant responsable de ses
fautes personnelles et des fautes commerciales-(c.à.d. fautes dans les
soins à apporter à la marchandise).
Seules les fautes concernant la navigation et la
sécurité du navire devraient recevoir la qualification de fautes
nautiques. L'arrimage défectueux, en principe faute commerciale, peut
revêtir le caractère d'une faute nautique lorsqu'il compromet la
stabilité et la sécurité du navire Cependant la cour de
cassation a récemment tranché en ce sens que la faute d'arrimage
doit être considérée comme une faute commerciale.
Cependant il convient de préciser que la
faute nautique peut se doubler d'une faute commerciale.
Pour qu'il y ait faute nautique, le transporteur
doit avoir commis une faute dans l'administration du navire mettant en cause la
stabilité et la sécurité du navire.
La faute nautique des préposés ne
libère le transporteur que si elle est la cause unique du dommage :
si le transporteur n'a pas pris tous les soins pour atténuer les
conséquences de la faute nautique, les juges y verront un concours de
causes, voire un concours de faute. Le transporteur ne pourra d'ès lors
pas se prévaloir de ce cas excepté vu qu'il ne saurait pas se
prévaloir de son absence de faute.
Comme cette institution est en passe d'être
abandonnée, nous n'allons pas nous étendre d'avantage sur le
sujet. Voyons plutôt les faits constituant un événement non
imputable au transporteur.
SS 3 : LES FAITS CONSTITUANT UN EVENEMENT
NON IMPUTABLE AU TRANSPORTEUR
Le cas excepté des faits constituant un
événement non imputable au transporteur est prévu à
l'article 4 al 2- de la Convention de Bruxelles. Il regroupe les cas fortuits,
la force majeure, la fortune de mer, l'Acte de Dieu, les faits de guerre ou
d'émeutes et les troubles civils, le fait d'ennemis publics, le fait
des tiers, l'arrêt ou la contrainte de prince, et les grèves ou
LOCK out.
Concernant la fortune de mer, il s'agit des
événements imprévisibles et anormalement pénibles
(résultant d'un concours de circonstances dans lesquelles entrent en
cause la force du vent, l'état de la mer et la hauteur des vagues) dont
le transporteur n'a pu conjurer les effets malgré les soins, l'attention
et la diligence apportés à l'exécution de ses obligations.
Ces causes libèrent le transporteur sans qu'il ait
à démontrer le caractère de force majeure de ces
événements.
La jurisprudence a pris l'habitude d'adopter une
interprétation stricte de la fortune de mer. C'est ainsi que le gros
temps et les tempêtes ne sont pas nécessairement
exonératoires pour le transporteur. De plus, la violence d'une
tempête ne caractérise pas à elle seule, la fortune
de mer. Le mauvais temps ou la tempête sont des événements
prévisibles en matière maritime. Ils n'exonèrent donc le
transporteur que s'ils ont été d'une violence exceptionnelle et
insurmontable. Dans de telles circonstances, il convient de relever le
caractère inopérant des fautes et/ou diligences du transporteur
vu que son comportement ne peut avoir aucune incidence dans le
déclenchement ni dans la résistance face à cet
événement insurmontable. Ce raisonnement semble pouvoir
être transposé, avec des réserves, dans le cas des actes de
Dieu.
Le transporteur se trouve également en
situation d'absence de faute en cas de dommages ayant pour origine les faits de
guerre ou d'émeutes et de troubles civils, lorsqu'au moment du
chargement, il ignorait l'existence de cette situation insurrectionnelle
régnant au port de déchargement.
Concernant les faits d'ennemis publics et le
fait des tiers (i.e. Toute personne n'agissant pas pour le compte du
transporteur maritime), le caractère extérieur à
l'attitude du transporteur ne fait pas de doute et n'oppose aucune restriction
à ce que le transporteur invoque son absence de faute.
Par contre, en ce qu'il s'agit de l'état
de grève au port de déchargement, le transporteur ne se trouvera
en situation d'irresponsabilité que si, au moment du chargement, il
ignorait cet état de fait. Au cas contraire, il doit refuser de prendre
en charge la cargaison. De plus, il ne faut pas que cette grève trouve
son origine, totalement ou partiellement, dans un de ses actes ou
décisions. Précisons tout de même que le cas excepté
tiré de la grève n'est invocable que si elle existe au jour
où l'escale pour déchargement est prévue et non pas la
veille.
Au cas où ces conditions seraient
remplies, le transporteur devra quand même prouver que l'activité
du port a été bloquée par un événement
imprévisible et insurmontable et que le dommage a bien pour cause
directe la grève ou le LOCK out invoqué. Notons au passage que le
chargeur peut se prévaloir d'une faute du transporteur pour
réintroduire partiellement la responsabilité de celui-ci.
Quoi qu'il en soit, en principe, les
grèves ou LOCK out ne doivent pas nécessairement revêtir
les caractères de la force majeure pour être libératoires.
Cette exigence de la force majeure ne se retrouve pas non plus en cas de
dommages dus au cas excepté tiré de l'arrêt ou de la
contrainte de prince.
SS 4 : TOUTE AUTRE CAUSE NE PROVENANT
PAS DU FAIT OU DE LA FAUTE DU TRANSPORTEUR
Ce cas innomé a été
ajouté par l'art 4 al 2-q de la Convention de Bruxelles afin
d'éviter qu'un transporteur maritime ne soit injustement
condamné sur la base d'un dommage dont la cause ne lui est pas
imputable.
Le transporteur désirant invoquer ce cas
innomé pour s'exonérer devra établir l'existence d'un
événement précis qui a causé le dommage et son
absence de faute ainsi que celle de ses préposés dans la
réalisation du dommage.
Les Règles de Hambourg du 31 mars 1978
semblent cependant accorder une place primordiale à cette cause
d'exonération. En effet, en dehors des trois cas qu'il prévoit
expressément, le transporteur devra invoquer cette cause pour
s'exonérer de tous les dommages subis par la marchandise qui
était sous sa garde.
Une fois la traversée achevée,
s'ouvre alors le moment de l'arrivée au port. Encore une fois, toute une
suite d'obligations devront être accomplies par le transporteur qui
désire demeurer dans une situation d'absence de faute.
CONCLUSION
S'il fallait déterminer l'obligation la
plus cruciale du transporteur maritime de marchandises en dehors de celui
d'acheminer et de livrer la marchandise dans le même état qu'il
les aura eues, on devrait admettre qu'il s'agit de son obligation de mettre le
navire en bon état de navigabilité. L'exécution de cette
obligation, nous le savons, passe entre autres par une série de
contrôles et d'examens minutieux entrepris pour détecter tous les
vices décelables, plus particulièrement celles affectant les
parties névralgiques du navire.
C'est l'une des rares raisons pour lesquelles,
la réglementation en vigueur exige du transporteur, la preuve qu'il a
nécessairement accompli toutes les diligences raisonnables que son
cocontractant serait légitimement en droit de s'attendre de lui, avant
même d'invoquer un des cas exceptés prévus.
En somme le transporteur doit prouver son
absence de faute avant d'invoquer et établir le cas excepté.
Cette absence de faute passe également par l'exécution de toute
une palette d'obligations s'inscrivant dans le souci d'apporter tous les soins
nécessaires et exigibles pour veiller en bon père de famille sur
la marchandise qui devra être remis au destinataire dans l'état
initial qu'il les aurait reçu.
Cette obligation de veiller en bon père
de famille sur la marchandise dont il a la garde, procure aux ayant droits de
ceux-ci, la faculté de lui reprocher d'avoir fait passer ses
intérêts personnels avant ceux de la cargaison. On rencontre
souvent ce problème en matière de déviation et de
transbordement.
Cependant, nous avons vu que sa situation
d'absence de faute ne lui dégage pas forcément de sa
présomption de responsabilité dans un système de
responsabilité de plein droit tel que celui organisé par le
corps de règles issu de l'articulation de la loi française du 18
juin 1966 et de la Convention de Bruxelles dans sa version amendée de
1979.
Le caractère plus ou moins
sévère de la Convention de Bruxelles et de la loi
française du 18 juin 1966 s'apprécie en fonction des
règles alternatives équivalentes. Le meilleur comparatif serait
les Règles de Hambourg du 31 mars 1978. Ces règles
présentent plus une influence française dans leur
rédaction puisqu'elles substituent au système
d'énumération d'une liste prédéfinie, un
système basé sur des concepts généraux et
globaux.
Ainsi le transporteur maritime de marchandises
désirant s'exonérer sous l'empire des Règles de Hambourg
du 31 mars 1978, devra quasi systématiquement démontrer son
absence de faute, ainsi que celui de ses préposes, par la biais d'une
démonstration de l'accomplissement correcte de l'obligation de diligence
raisonnable dont il est débiteur, avant même de pouvoir invoquer
tel ou tel cas excepté.
Bien entendu, cette preuve ne sera pas
nécessaire dans les cas où sa diligence ne pouvait avoir aucune
incidence sur le déclenchement de cet événement
exonératoire. Elle ne sera non plus nécessaire dans les cas
où toute la diligence du monde se révèlerait insuffisante
à parer aux conséquences de la cause exonératoire.
Or nous savons pertinemment que les juges se
montrent très réticents à admettre que le transporteur
aurait tout fait de ce que l'on pouvait s'attendre de lui en terme de diligence
raisonnable pour éviter de subir les conséquences de la cause des
dommages.
Il faudrait dès lors se rendre à
l'évidence que la loi française du 18 juin 1966 et la Convention
de Bruxelles se montrent beaucoup plus protectrices des intérêts
du transporteur que ne le sont les Règles de Hambourg du 31 mars
1978.
En somme, il faudrait retenir que la loi
française du 18 juin 1966 et la Convention de Bruxelles laissent une
place beaucoup moins importante à l'absence de faute du transporteur
comme exigence préalable d'exonération que ne le font les
Règles de Hambourg du 31 mars 1978.
Quoi qu'il en soit les Règles de Hambourg
du 31 mars 1978 ne bénéficient que d'un champ d'application
particulièrement restreint, vu son faible taux de ratification. De plus
il semblerait même qu'elles soient en passe d'être bientôt
remplacées par une nouvelle convention internationale. Il se peut
très bien qu'elle cède la place au texte final qui aboutirait du
projet de la CNUDCI par exemple
ANNEXES
Page 49
Page 50
Page 51
RATIFICATION ET ADHESIONS A LA CONVENTION DE BRUXELLES
DU 25 AOUT 1924
|
ALGERIE, ALLEMAGNE, ANGOLA, ANTIGUA, ARGENTINE, ANGUILLA,
ASCENSION, AUSTRALIE, BAHAMAS, BARBADE, BELGIQUE, BELIZE, BERMUDES, BOLIVIE,
CAÏQUES ET ILES TURQUES, CAMEROUN, CEYLAN
CHYPRE, COTE D'IVOIRE, CUBA, DANEMARK, DOMINIQUE, EGYPTE,
EQUATEUR, ESPAGNE, ETATS MALAIS, FEDERES, ETATS MALAIS, NON FEDERES, ETATS-UNIS
D'AMERIQUE, FIDJI, FINLANDE, FRANCE, GAMBIE, GIBRALTAR, GOA, GRANDE BRETAGNE,
GRENADE, GUERNESEY, GUINEE BISSAU, GUYANE, HONG KONG, HONGRIE, ILES CAP VERT,
ILES DE CAYMAN, ILES DE MAN, ILES SAO TOME, ILES SAINTE HELENE, ILES SALOMON,
ILES VIERGES BRITANNIQUES, IRAN, IRLANDE
IRLANDE DU NORD, ISRAËL, Italie.
|
Convention des Nations-Unies sur le transport des
marchandises par mer, 1978 (règles de Hambourg) entrée en vigueur
le 1 Novembre 1992
|
AUTRICHE, BARBADE, BOTSWANA, BURKINA FASSO, BURUNDI, CAMEROUN,
CHILI, EGYPTE, GAMBIE, GEORGIE, GUINEE, HONGRIE, JORDANIE, KENYA, LIBAN,
LESOTHO, MALAWI, MAROC, NIGERIA, PARAGUAY, REP ARABE SYRIENNE, REP TCHEQUE,
REP-UNIE DE TANZANIE, ROUMANIE, SAINT VINCENT ET LES GRENADINES, SENEGAL,
SIERRA LEONE, TUNISIE, OUGANDA, ZAMBIE.
|
![](La-Responsabilite-du-Transporteur-Pendant-lExpedition-Maritime3.png)
Navires porte conteneurs :
http://navigateur.info/sites/navigateur/Image/cargo/conteneur_2.png
BIBLIOGRAPHIE
v Géographie des transports BU Dakar
v Etude sur les transports maritimes 1994 / 2005
v RODIERE traité général de droit maritime
tome 2
v Nouveautés techniques maritimes 1975
MEMOIRES-THESES
v Mémoire « La qualité de transporteur
maritime » DESS Aix Provence 2000
v « La responsabilité du transporteur maritime de
marchandise en droit tunisien » mémoire DESS Aix en Provence
2001
v Thèse « Le transport maritime sous connaissement
à l'heure du marché commun » LGDJ paris 1966
v « La qualité de transporteur maritime
» mémoire DESS Aix en Provence 2000
SITES INTERNET
v www.lamy-formation.fr
v www.org/law/
v www.lamy.fr
v www.imo.org/home.html
v www.imo.org/home.html
v www.ilo.org
v www.lexinter.net
v www.lexisnexis.fr
v
www.oic.ci/site/texte_juridik/bruxelles_amandement.pdf
ABREVIATIONS
DTS: Droits De Tirage Spéciaux
CNUDCI: Conférence Des Nations Unies Sur Le Commerce Et Le
Développement
CNUCED: Commission Des Nations Unies Pour Le Droit Commercial
International
NU: Nations Unies
PLAN DETAILLE
AVANT-PROPOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
SOMMAIRE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
LETTRE ADRESSEE AUX MEMBRES DU
JURY--------------------------------------------------------------------------------------------3
DEDICACES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
REMERCIEMENTS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
INTRODUCTION---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE
ET METHODOLOGIQUE DE TRAVAIL-----------------------------------------------9
CHAPITRE I : CADRE
THEORIQUE----------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECTION 1 :
PROBLEMATIQUE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECTION 2 : INTERET DE
L'ETUDE----------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SECTION 3 : APPROCHES
CONCEPTUELLES---------------------------------------------------------------------------------------------11
CHAPITRE II : CADRE
METHODOLOGIQUE----------------------------------------------------------------------------------------------16
SECTION 1 :
L'EXPLORATION-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
Ss 1 : RECHERCHE
DOCUMENTAIRE-------------------------------------------------------------------------------------------------------16
Ss 2 : RECHERCHE PAR
INTERNET----------------------------------------------------------------------------------------------------------16
SECTION 2 : DIFFICULTES
RENCONTREES-----------------------------------------------------------------------------------------------17
DEUXIEME PARTIE : LE
PHENOMENE DU
TRANSPORT-----------------------------------------------------------------------------18
CHAPITRE 1 : UNE ACTIVITE LIEE AU COMPORTEMENT
HUMAIN---------------------------------------------------------------20
CHAPITRE 2 : UNE ACTIVITE LIEE A
L'ECONOMIE------------------------------------------------------------------------------------21
TROISIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE
DU TRANSPORTEUR PENDANT L'EXPEDITION MARITIME-----------------------22
CHAPITRE 1: LA RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE DU
TRANSPORTEUR MARITIME DE
MARCHANDISES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
SECTION 1 : LA RESPONSABILITE OBJECTIVE DU
TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES----------------------------24
SECTION 2 : LA RESPONSABILITE DANS LES INCIDENTS
D'ABORDAGE-----------------------------------------------------------25
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR LORS DES
EVENEMENTS DEPENDANTS DE SA
VOLONTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
SECTION 1: LE DEROUTEMENT
RAISONNABLE-------------------------------------------------------------------------------------------27
SS 1 : LE CARACTERE RAISONNABLE DU
DEROUTEMENT----------------------------------------------------------------------------27
SS 2 : LA RESPONSABILITE ET LE DEROUTEMENT
RAISONNABLE-----------------------------------------------------------------28
SECTION 2 : L'ASSISTANCE ET LA SAUVEGARDE DES VIES ET DES
BIENS ET L'INSTITUTION DES AVARIES
COMMUNES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
SS 1 : L'ASSISTANCE ET LA SAUVEGARDE DES VIES ET
DES BIENS----------------------------------------------------------------30
SS 2 : LES AVARIES
COMMUNES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
SECTION 3 : LE TRANSBORDEMENT POUR DES RAISONS
COMMERCIALES-----------------------------------------------------32
CHAPITRE 3 : LES DOMMAGES ENCOURUS EN DEHORS DE TOUTE
FAUTE DU
TRANSPORTEUR----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34
SECTION 1: LE TRANSBORDEMENT POUR CAUSE
D'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER LE VOYAGE OU DE
REPARATION---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34
SECTION 2 : LA NATURE PARTICULIERE DE CERTAINES
MARCHANDISES-------------------------------------------------------36
SS 1 : LA FREINTE DE
ROUTE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36
SS 2 : LE VICE PROPRE DE LA
MARCHANDISE----------------------------------------------------------------------------------------------37
SECTION 3 : LES DOMMAGES DUS AUX AUTRES CAS
EXCEPTES--------------------------------------------------------------------38
SS 1 : L'INCENDIE VOLONTAIRE ET
INVOLONTAIRE-------------------------------------------------------------------------------------39
SS 2 : LA FAUTE NAUTIQUE DU
CAPITAINE--------------------------------------------------------------------------------------------------40
SS 3 : LES FAITS CONSTITUANT UN EVENEMENT NON IMPUTABLE AU
TRANSPORTEUR-------------------------------------------41
SS 4 : TOUTE AUTRE CAUSE NE PROVENANT PAS DU FAIT OU
DE LA FAUTE DU TRANSPORTEUR------------------------------43
CONCLUSION---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44
ANNEXES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48
BIBLIOGRAPHIE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52
MEMOIRES ET
THESES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53
SITES
INTERNET-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54
ABREVIATIONS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------55
PLAN
DETAILLE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56
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