UNIVERSITE NATIONALE DU RWANDA
FACULTE DE DROIT
BP 117 BUTARE
DU NANTISSEMENT DES CREANCES EN DROIT RWANDAIS: CAS DES
DROITS SOCIAUX NOMINATIFS
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du grade de Bachelor's
degree (grade de licence) en Droit
Par Faustin MUNYABARENZI
Directeur: Dr Alphonse NGAGI
MUNYAMFURA
Butare, le .../.../2005
O. INTRODUCTION GENERALE
O.1 Problématique
Le droit rwandais ne réglemente pas la mise en gage de
créances en général sauf quelques articles d'indication
tirés du code civil livre troisième1(*). En effet , l'article 599 CCL III dispose que l'on
peut donner en gage toutes choses mobilières qui sont dans le commerce,
incorporelles et corporelles, pourvu qu'elles soient susceptibles de
possession2(*).
Par ailleurs, l'article 604 alinéa 1er du
même code, dispose que le créancier gagiste perçoit aux
échéances les intérêts, les dividendes et les
capitaux des valeurs données en gage et les impute sur sa
créance3(*). De
même , selon l'article 610 CCL III, s'il s'agit d'une créance
donnée en gage, et que cette créance porte intérêts,
le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui
être dus, et si la dette pour sûreté de laquelle la
créance a été donnée en gage ne porte point
elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de
la dette4(*).
Cependant, même si le nantissement des créances
est réglementé en droit rwandais, ses modalités ne sont
pas détaillées et l'on se demanderait au cas où les droits
sociaux nominatifs, lesquels sont les choses mobilières, sont mis en
gage, comment va s'opérer la dépossession.
De plus, les droits sociaux constituent une catégorie
de créances d'une nature particulière, ce qui nous amènera
à en définir le sens et les modalités de nantissement.
Leur nantissement ne pose pas de problèmes pour les titres au porteur
car ici le nantissement se fait comme pour les biens corporelles ,
c'est-à-dire tradition de mains en mains, et par simple
dépossession (mise en possession du créancier).
Il faut souligner que le problème naît quand il
s'agit du nantissement des droits sociaux nominatifs, car n'étant pas
librement cessibles, l'on pourrait se demander si le gage les affectant est
toujours possible? Comment va-t-on surmonter le caractère d'intuitus
personae qui est au coeur des sociétés commerciales de
personnes? C'est ici un enjeu juridique pour le nantissement de
créances. Ainsi, le débiteur du débiteur gagiste doit
être signifié pour que le gage lui soit opposable. Sinon il ne
pourra plus reconnaître les droits du créancier gagiste. Egalement
, les autres débiteurs , pour reconnaître les droits du
créancier gagiste , doivent être au courant de l'opération,
d'où nécessité de la publicité.
Ainsi donc, si la cession se fait par inscription au registre
de la société, comment le nantissement pourrait se faire ?
Car ce dernier peut aussi entraîner l'entrée d'un nouvel
associé dans la société commerciale? Comme notre
législation est muette là - dessus, nous nous proposons de
suggérer des solutions au législateur dans ce travail qui
s'intitule « Du nantissement des créances en droit rwandais: cas
des droits sociaux nominatifs ».
0.2. Intérêt du
sujet
Notre sujet présente un intérêt pratique
qui justifie son choix.
En effet, le nantissement des droits sociaux nominatifs
s'inscrit dans une réalité économique
générale et découle de l'importance prise par les droits
sociaux dans les patrimoines. Ainsi, les droits sociaux nominatifs
échappent aux inconvénients du gage des biens corporels. Ce
dernier présente le désavantage d'enlever au débiteur
l'usage d'un bien qui pouvait être utile à son activité. En
revanche, il encombrait au créancier de la garde d'objets dont il ne
pouvait se servir. En recourant aux droits sociaux nominatifs, la simple
inscription du nantissement au registre du commerce suffit à
protéger le prêteur. Quant à l'emprunteur, il ne se prive
d'aucune utilité; le bien dont il se sépare momentanément
n'était qu'un capital en réserve, une épargne investie
qu'il évite de transformer immédiatement en capital liquide.
Par ailleurs, l'utilisation du nantissement des droits sociaux
nominatifs découle non seulement de l'importance considérable
prise par les droits sociaux dans le patrimoine, mais aussi et surtout de la
nécessité d'obtenir un crédit. Effectivement, c'est dans
le cadre du crédit bancaire que cette institution doit connaître
son développement le plus important. A ce titre, il peut servir à
couvrir un prêt consenti par une banque.
0.3. Délimitation du
sujet
Cette étude s'intéresse à la
sûreté réelle mobilière qu'est le nantissement
appliqué aux droits sociaux nominatifs. Elle n'a pas pour objectif de
s'étendre au nantissement des autres créances comme les valeurs
mobilières, les titres à ordre, les polices d'assurance, les
marchés publics, le gage de factures etc. Le seul aspect de l'objet de
notre recherche, c'est la recherche d'une meilleure législation
rwandaise adaptée au nantissement des droits sociaux nominatifs.
0.4. Méthodes de la
recherche
Il convient de souligner qu'il n'existe pas de jurisprudence
et de doctrine en la matière en droit rwandais. Pour faire face à
ce vide juridique, nous sommes obligés de recourir à la
jurisprudence et à la doctrine étrangères,
spécialement belge et française, lesquelles ont influencé
sans cesse le droit positif rwandais. Aussi nous aurons à nous
référer à la législation de l'OHADA5(*), laquelle vise à
harmoniser le droit des affaires en Afrique. Référence y sera
faite en analysant les écrits des auteurs. Par conséquent, tout
au long de ce travail, les méthodes documentaire,
exégétique et comparative vont nous servir de tremplin.
Au cours de ce travail ,nous aurons essentiellement à
suivre la méthode d'analyse exégétique portant sur les
textes légaux qui constituent le siège de la matière du
gage de droit commun et celui des droits sociaux nominatifs dans la
matière du droit commercial. A cet égard,l'analyse des textes de
loi nous aidera à appréhender leur portée et de proposer
éventuellement des adaptations. Pour ce faire nous recourrons à
la méthode documentaire en consultant les écrits et les
données sur les documents électroniques . Enfin la
méthode comparative nous servira à comparer les
différentes législations avec la nôtre.
0.5. Plan du travail
Dans l'essai du nantissement des créances en droit
rwandais pour le cas des droits sociaux nominatifs, il importe, avant de
rechercher une meilleure législation adaptée au nantissement des
droits sociaux nominatifs, de clarifier le concept de nantissement des
créances et celui des droits sociaux nominatifs .Ce travail comprend
donc trois chapitres à savoir des considérations
théoriques sur le nantissement des créances et les droits sociaux
nominatifs dans le premier chapitre, ensuite des obstacles à la mise en
gage des droits sociaux nominatifs dans le second chapitre ,enfin viendra le
dernier chapitre qui traîtera de la meilleure législation
adaptée au nantissement des droits sociaux nominatifs.
CHAP. I: DES CONSIDERATIONS
THEORIQUES SUR LE NANTISSEMENT DES CREANCES ET LES DROITS SOCIAUX
NOMINATIFS
Dans ce chapitre il importe de clarifier les concepts de
nantissement des créances (section 1ère )et des droits
sociaux nominatifs (section 2ème ).
Section I: Le nantissement
des créances
Les deux termes à expliciter et qui vont nous servir
dans le développement de ce travail sont le nantissement des
créances (§ 1) et les droits sociaux nominatifs (§ 2).
§ 1. Clarification du
concept
Nous voulons ici définir le concept de gage (A) et
montrer les éléments constitutifs d'un contrat de gage (B).
A. Nantissement ou gage
Le droit rwandais emploie indifféremment les termes de
« gage » et « nantissement ». Il faut signaler,
toutefois, que les deux institutions ne s'équivalent pas, du moins dans
nos pays dont le système juridique est tributaire de celui de la
Belgique et de la France.
Dans ces pays, le nantissement, terme
générique6(*)
qui dérive du verbe « nantir », lui-même
d'origine germanique7(*),
est l'acte par lequel un débiteur remet une chose à son
créancier pour sûreté de la dette8(*).
Le nantissement ne confère pas seulement une
sûreté, en l'espèce un privilège; il est le contrat
même qui a pour but la création d'une sûreté au
profit du créancier9(*). Ainsi, ce terme de nantissement englobe à la
fois le gage et l'antichrèse. Le gage étant le nantissement
mobilier, l'antichrèse est quant à lui le nantissement
immobilier.
Ainsi, il existe actuellement, en droit positif rwandais, deux
espèces de nantissement, lesquels sont:
1°) Le gage de droit commun ou gage civil10(*)
2°) Le gage commercial, qui comprend à son tour
les variétés différentes:
a) Le gage commercial de droit commun, qui, en matière
commerciale, correspond au gage civil;
b) Le gage du fonds de commerce, escompte et gage de la
facture commerciale11(*);
c) Le warrant12(*);
d) L'endossement pignoratif13(*).
Nous consacrerons notre travail sur le gage de droit commun,
ou gage civil et c'est dans ce gage que nous trouverons le nantissement des
créances.
B. Les caractères juridiques du contrat de
gage.
Les caractères juridiques du contrat de gage sont au
nombre de quatre :le gage est un contrat de
sûreté,réel unilatéral et accessoire.
a) Contrat de sûreté
Comme le dit H .De PAGE , le gage est , tout d'abord,un
contrat de sûreté14(*).Pour ce faire,le gage a pour but ,et même pour
but unique de constituer une sûreté au profit d'un
créancier . Cette sûreté mobilière que
confère le gage est conventionnelle ,et c'est la raison pour
laquelle,il existe un contrat de gage.
Le privilège qui s'attache au gage n'est que la
reconnaissance ou la consécration par la loi du résultat voulu
par l'autonomie de la volonté. C'est parce que le gage est un contrat
qui a pour but essentiel la constitution d'une sûreté que la loi
y attache un privilège15(*).Aussi peut-on dire qu'en l'espèce ,le
privilège résulte plutôt de la convention ,que de la
loi16(*) .
b)Contrat réel
D'autre part , le gage est un contrat réel .Il
implique le dessaisissement du débiteur quant à la chose
donnée en gage ,et à ce titre ,il ne se forme que par la remise
de la chose. Ce point est unanimement admis ,tant en doctrine 17(*) qu'en jurisprudence18(*).
Remarquons que la règle ne s'applique pas seulement
à l'égard de des tiers (existence du privilège),mais
même entre parties (existence du contrat).19(*)Tant que la mise en possession
du créancier n'est pas réalisée ,ce n'est pas seulement
à l'égard des tiers que le gage n'existe pas ;c'est
même entre parties que ce contrat de gage ne s'est pas formé.Le
simple accord de volonté ne suffit donc pas pour faire naître le
gage.
c) Contrat unilatéral
Parce qu'ayant pour but unique la constitution d'une
sûreté d'une part,parce qu'étant un contrat réel
d'autre part,emportant cette conséquence que l'obligation de
délivrance ne s'y rencontre,le contrat de gage ne fait naître
des obligations qu'à charge du créancier ,et constitue donc un
contrat unilatéral.
Cependant ,l'obligation incombant au débiteur
d'indemniser le créancier pour les dépenses de conservation de
la chose20(*) n'est pas
une obligation née du contrat .C'est plutôt une obligation qui
,le cas échéant,trouve sa source dans un fait postérieur
au contrat,dans un fait casuel.
d)Contrat accessoire
Parce qu'ayant pour but unique de constituer une
sûreté ,le gage suppose nécessairement une obligation
principale à garantir ,et est donc un contrat accessoire.
De ce dernier caractère du contrat,il résulte
cette conséquence que la nullité de l'obligation principale
entraîne nécessairement celle du gage21(*).Mais la réciproque
n'est pas vraie .La nullité du contrat de gage n'entraîne pas ,de
soi, la nullité du contrat principal22(*).
Il convient toutefois d'observer que si le gage
aété la condition déterminante du contrat principal ,la
nullité du contrat de gagejustifiera ,selon le cas,la résolution
du contrat principal ou la déchéance du terme en cas de
diminution des sûretés par exemple23(*). Du caractère accessoire du contrat de gage
,il résulte cette autre conséquence que le gage est civil ou
commercial selon que l'obligation qu'il garantit est ,elle-même civil ou
commercial24(*)
& 2 Du nantissement
des créances
a) Notion
Le gage d'une créance25(*), meuble incorporel, est considéré comme
une forme de cession de créance, c'est-à-dire une convention par
laquelle le créancier transmet ses droits contre son débiteur
à un tiers qui deviendra créancier à sa place26(*).
b) Conditions de
validité
Il résulte de cette définition que pour
être valide, ce type de gage doit respecter les règles de droit
civil qui régissent les ventes ou cessions de créances, et plus
spécialement les articles 352 et 353 CCL III dont voici le contenu:
- Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une
action sur un tiers, la délivrance opère entre le cédant
et le cessionnaire par la remise du titre (art.352).
- Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des
tiers que par la signification du transport fait au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par
l'acceptation du transport au débiteur dans un acte authentique (art.353
CCL III).
L'alinéa 1er de cet article impose au
nouveau créancier gagiste (cessionnaire) de signifier au débiteur
(cédé) du fait de la mise en gage. Cette signification se fait
par exploit d'huissier à la personne du débiteur, ou à
son domicile, ou à sa résidence, et ne doit porter que sur le
fait du gage et non sur le contenu. Ainsi, le gage est rendu opposable, non
seulement au débiteur, mais aussi au tiers, c'est-à-dire ceux
dont les droits ou la situation se modifie par la mise en gage, à
laquelle ils sont demeurés étrangers (créanciers du
créancier initial, ceux du nouveau créancier, le curateur de
famille, etc.).
Le second alinéa, quant à lui, parle de
l'acceptation ... dans un acte authentique. Cet acte contient souvent, outre la
constitution du gage, l'ordre au débiteur de s'acquitter directement
entre les mains du nouveau créancier gagiste, lequel ordre ne peut
être révoqué que du consentement commun des signataires de
l'acte.
A la simple vue des articles 352 et 353 CCL III
précités, la procédure de mise en gage d'une
créance est relativement simple, mais le créancier qui se voit
proposer une créance en gage peut craindre dans de nombreux cas, que
celle-ci n'existe pas, qu'elle soit frappée d'opposition, ou qu'elle ait
déjà fait l'objet d'une cession ou d'un autre gage,
signifiés au débiteur.
En règle générale, le code civil
rwandais, spécialement en son article 353 précité, exige
que la mise en gage d'une créance soit constatée par une
signification au débiteur ou par un acte authentique faut de quoi les
droits du créancier ne pourraient être opposés aux tiers.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas en matière commerciale
où la preuve du gage vis-à-vis des tiers se fait par tous les
moyens et où la réalisation (vente) du gage s'effectue dans un
bref délai après une simple mise en demeure.
c) Les droits du
créancier gagiste
Le créancier a, en plus des droits qui lui sont
conférés, le droit de toucher les intérêts des
créances données en gage, le débiteur des
intérêts étant forcé de les payer entre les mains du
créancier gagiste, lequel en devient propriétaire, à
condition de les imputer sur le capital de la dette - si la dette ne porte pas
d'intérêts - et sur les intérêts si la dette porte
des intérêts27(*).
B. Les applications du gage
sur les créances
Le gage sur créances à forme civile est
notamment susceptible de multiples applications comme la mise en gage des
polices d'assurance sur la vie, le nantissement du solde d'un compte, le
nantissement des marchés, la mise en gage des droits sociaux etc.
a) La mise en gage des
polices d'assurance sur la vie28(*)
Cette mise en gage est fréquente, elle se
réalise, soit par un avenant, soit par les formes de l'article 2075 du
code civil français ou belge, équivalent à l'art.353 CCL
du Rwanda: Au cas, assez rare, de police à ordre, un endossement
à titre de gage suffirait. La pratique exige en outre la remise de la
police au créancier29(*).
b) Le nantissement du solde
d'un compte30(*)
Lorsque le client d'une banque a deux ou plusieurs comptes
distincts, il lui est possible de donner au banquier comme garantie du solde
débiteur d'un compte, le solde créditeur d'un autre compte qui
sera bloqué. En somme il y a là un nantissement de
créance contre son client par le créance que celui-ci
possède contre lui dans le crédit du compte bloqué. Le
banquier devra se signifier à lui-même la mise en gage. Mais le
procédé étant assez bizarre, le banquier
préférera souvent une autre technique juridique, il fera verser
en espèce par le client le montant du compte bloqué et se fera
remettre en gage le numéraire ainsi payé. En effet le gage sur
espèces est une opération licite31(*).
c) Le nantissement des
marchés
L'application la plus importante, dans le droit des affaires,
du gage sur les créances civiles est le nantissement des marchés,
le plus souvent des marchés publics, appelé couramment «
délégation de marchés »32(*).
Les entrepreneurs ont un besoin impérieux de
crédit car, en matière de marchés, et,
particulièrement , en matière de marchés publics, ils ne
sont réglés qu'après de très longs délais.
Pour garantir les avances que leur faisaient les banques, les entrepreneurs
avaient envisagé de leur céder leurs créances. Les
entrepreneurs envisagèrent alors de donner en gage les créances
résultant des marchés par eux passés notamment avec
l'Etat et les diverses collectivités publiques. Le principe même
de la validité de la mise en gage de telles créances ne peut
être sérieusement mis en doute, mais la mise en oeuvre du
nantissement a donné lieu à des difficultés. Notamment, la
réalisation de la dépossession était délicate, la
simple remise d'une copie du marché au créancier pouvant
paraître insuffisante. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine,
du 30 mars 193333(*)
déclarant nul un gage ainsi réalisé, bien que
réformé par la Cour de Paris34(*) avait jeté un doute dans la pratique, sur la
validité des délégations de marchés.
En tant que garantie, le nantissement de marché permet
à un entrepreneur d'obtenir une avance en constituant en gage au profit
d'un banquier la créance résultant d'un marché. Le
banquier nanti reçoit en même temps le mandat de percevoir le
prix.
A vrai dire, il n'y a pas cession de créance au
banquier mais une avance de celui-ci au créancier avec
délégation sur le débiteur. C'est pourquoi on parle
couramment de délégation de marché35(*).
Dans la pratique bancaire rwandaise, le
bénéficiaire du crédit cède par écrit
à la banque la créance qu'il possède à charge de
tiers. La cession de créance est exigée par les banques quand le
client a conclu un contrat de fourniture de biens, de services ou de travaux
avec l'Etat ou avec un organisme de notoriété. Dans son cas, tous
les acomptes et payements s'y rapportant doivent être payés aux
mains de la banque afin de s'assurer que ces montants payés avant
l'achèvement des travaux, seront effectivement consacrés à
ceux-ci36(*).
Par ailleurs, les établissements de crédit
tiennent à s'assurer de la réalité de la créance en
exigeant des bons de commande, des lettres de marché etc. et de la
solvabilité de la personne pour qui les travaux ou les fournitures sont
faits, s'il s'agit d'un particulier. En vue de rendre la cession de
créance aux tiers, elle est préalablement signifiée par
voie d'huissier au débiteur37(*).
d) La mise en gage des
parts sociales
La mise en gage des parts sociales des sociétés
de personnes38(*) ou des
sociétés à responsabilité limitée, fait
l'objet de recherche de notre travail. Cette mise en gage est certainement
licite39(*) mais elle est
peu pratiquée. D'une part, en effet, il est souvent délicat de
remplir la condition exigée par la jurisprudence dominante (remise d'un
titre) et, d'autre part, la réalisation du gage se heurte à de
graves difficultés en raison de l'incessibilité ou, du moins, des
restrictions à la cessibilité des parts40(*). Cependant est fréquent
le nantissement des parts des sociétés de construction41(*) qu'il s'agisse pour les
titulaires de parts de les donner en garantie des emprunts qu'ils font aux
organismes de crédit ou qu'il s'agisse de garantie qu'ils donnent
à la société de construction elle-même: il a
été admis, dans cette dernière hypothèse, que la
mise en possession résultait suffisamment de la délivrance de
l'expédition du titre de cession des parts contenant la clause du
nantissement42(*).
Curieusement et malencontreusement, le législateur
rwandais n'a pas érigé en règle générale le
régime du nantissement des parts sociales des sociétés
commerciales. Il a toujours été admis que le nantissement des
parts devait être constitué comme celui des créances
ordinaires, ce qui postule donc une formalité minimale, la signification
à la société ou son acceptation dans un acte
authentique43(*). En
matière de cession de parts, la signification peut désormais
être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte
de cession au siège social contre remise par le gérant d'une
attestation de dépôt (L. 24 juillet 1966, art.20, réd. 5
janvier 1988dans le Code Civil Français ).
Cette formalité est-elle suffisante?
Nous verrons dans les développements ultérieurs
la mise en gage des droits sociaux nominatifs et c'est là que nous
reviendrons aux modalités du nantissement des parts sociales,
composantes des droits sociaux ,lesquelles étant obligatoirement
nominatives.
§ 2. Les droits sociaux
nominatifs
A. Notion sur les droits
sociaux
D'après l'article 28 de la loi portant organisation des
sociétés commerciales, les droits sociaux sont les droits des
associés représentés par des titres appelés «
actions » dans les sociétés de capitaux et « parts
sociales » dans les sociétés de personnes44(*).
Cependant, suivant le libellé de cet article
précité, force est de constater que le législateur
rwandais a voulu distinguer les sociétés de personnes des
sociétés de capitaux. Mais curieusement, le législateur
n'a pas spécifié lesquelles sont les sociétés de
personnes ou de capitaux dans les sociétés commerciales. Ainsi,
nous aurons à nous servir de la doctrine étrangère pour
en savoir plus.
Selon les doctrines, les sociétés commerciales
du type classique ou de droit commun sont de trois sortes: les
sociétés de personnes ou d'intérêts, les
sociétés de capitaux et les sociétés de types
hybrides: sociétés à responsabilité
limitée45(*). C'est
dans les sociétés de personnes où nous retrouvons la
société en nom collectif, la société en commandite
simple et la société en participation. Les sociétés
anonymes et les sociétés en commandite par action se trouvent
dans les sociétés de capitaux.
Enfin, pour les définir, M. de JUGLART dit que les
droits sociaux sont les droits des associés à l'égard de
la société lesquels droits sont représentés par des
parts qui sont essentiellement des droits mobiliers; ce sont les droits aux
bénéfices sociaux, le droit au remboursement de la valeur des
apports, ou encore le droit de participer aux assemblées
générales46(*).
B. Les parts sociales dans
les sociétés de personnes
Dans les sociétés de personnes ou
d'intérêts, c'est la considération de la personne de
l'associé ou intuitus personae qui est déterminante. Il en
résulte que la part sociale de chaque associé ou part
d'intérêt ne sera pas cessible sans l'accord de ses
associés, alors que dans les sociétés de capitaux elle
sera représentés par un titre ou action librement
négociable.
Il existe trois types de sociétés de personnes
que nous allons examiner les droits sociaux: dans la société en
nom collectif (a), dans la société en commandite simple (b), dans
la société en participation (c).
a) Dans la
société en nom collectif
Ce type de société est réglementé
dans la loi portant organisation des sociétés
commerciales47(*). Il est
le plus simple car il comprend un petit nombre de commerçants qui se
connaissent (deux ou plusieurs personnes physiques et qui répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art.69 Loi
précitée)48(*).
L'intuitus personae qui gouverne la société en
nom collectif rend très difficile, voire même impossible, tout
changement d'associé: la société n'a été
constituée qu'en fonction des qualités propres de chacun de ses
membres, chaque associé n'a accepté de s'engager
indéfiniment et solidairement que parce qu'il connaissait ses
coassociés. Dès lors qu'un changement substantiel survient ne
convient-il pas de dissoudre la société?49(*)
La rigueur des principes a dû être
atténuée pour tenir compte des exigences de la vie des affaires.
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des
titres négociables. La création des titres négociables
dans une SNC serait sanctionnée par la nullité de ces titres et,
bien entendu, il est interdit à la société de faire
publiquement appel à l'épargne pour le placement des parts
sociales (art.1844 CCF)50(*).
Lorsque la cession de parts sociales est
autorisée51(*),
elle est soumise à des conditions de forme très strictes (art.74
al 1er). Elle doit normalement suivre les modalité de la
cession des créances, c'est-à-dire qu'elle doit être
constatée par un acte sous seing privé ou notariée. Cette
cession n'est opposable à la société qu'après
accomplissement des formalités prévues pour la cession de
créances (art. 352 et 353 CCL III).
Les statuts doivent ensuite être modifiés pour
indiquer la nouvelle répartition des parts, le nom du nouvel
associé. Pour être opposable aux tiers, la cession doit en outre
faire l'objet de mesure de publicité au registre de commerce et des
sociétés52(*) et les associés ne pourraient pas se
prévaloir à l'égard des tiers de la nullité
résultant de l'absence de publicité de l'acte de cession.
b) Le statut des parts
sociales dans le société en commandite simple
Dans la société en commandite simple,
l'élément caractéristique est constitué par la
présence de deux groupes d'associés: les commandités qui
ont le statut des associés en nom et les commanditaires qui ne sont
responsables que dans les limites de leurs apports53(*).
L'intuitus personae fait du commanditaire non pas un simple
prêteur d'argent, mais un associé d'une société de
personnes; il en résulte que:
1° Commandités et commanditaires étant unis
en considération de la personne, « les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement de tous les
associés (art.92 L)54(*).
2° Toutefois, ce principe n'est pas aussi
impératif que dans les sociétés en noms collectifs et la
loi de 1988 permet d'y déroger dans les statuts en permettant une
cession de parts assez souple (art. 92 L)55(*).
Dans le cas où les cessions sont autorisées,
elles doivent être faites par écrit, signifiées à la
société et publiées au registre du commerce56(*).
c) Le régime des
parts sociales dans la société à responsabilité
limitée
La situation de la SARL entre la société anonyme
et la société en nom collectif, explique le régime des
parts sociales détenues par les associés.
Les parts des associés dans les sociétés
à responsabilité limitée sont des parts sociales ou parts
d'intérêt comme dans les sociétés de personnes.
Ces parts ne sont pas en principe librement cessibles à
des étrangers à la société. Elles ne le sont
qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social57(*).
Il est interdit à une telle société
d'émettre des valeurs mobilières à peine de nullité
de l'émission. c'est dire que les droits des associés, les parts
sociales, ne peuvent pas être représentés par des titres
négociables. Bien que la SARL soit dominée par l'intuitus
personae, l'associé a cependant le droit de céder et transmettre
ses parts sociales.
La cession obéit aux mêmes règles de forme
et de publicité que la cession de parts de sociétés en nom
collectif. Elle doit être constatée par écrit (sous seing
privé ou notariée).
Le législateur rwandais a prévu que les parts
sociales peuvent être cédées ou transmis sous condition de
faire inscription sur le registre des associés pour être opposable
aux tiers et à la société (art. 118)58(*).
Le droit français prévoit que les parts sont
librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Egalement la cession est libre entre associés car elle ne modifie pas la
composition de la société ou plus exactement n'affecte pas
l'intuitus personae. Mais, les parts ne peuvent être cédées
à des tiers étrangers à la société (par
exemple sous forme de vente, d'échange, d'apport en
société ou encore de donation) qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social, l'associé cédant compte dans cette
majorité59(*).
C. Les actions dans les
sociétés de capitaux
A la différence des sociétés de
personnes, les sociétés de capitaux sont fondées non en
considération de la personne des associés, mais en fonction des
capitaux apportés, d'autre part, la responsabilité des
associés est limitée à concurrence de leurs apports;
enfin, le capital de la société est divisé en actions dont
le caractère est d'être non seulement librement cessibles mais
négociables, c'est-à-dire plus facilement que par la voie de la
cession de créance.
Elles sont nécessairement commerciales en raison de
leur forme et quelque soit leur objet, l'on distingue deux catégories de
sociétés de capitaux:
- Les sociétés anonymes60(*);
- Les sociétés en commandite par
action61(*).
L'action est un titre représentant une part
d'associé et un droit conféré à celui qui en a la
possession. L'action est surtout un titre négociable. La cession des
actions d'une société anonyme est un acte civil. Mais il existe
des exceptions ou atténuations au principe de la
négociabilité de l'action, rapprochant ainsi les
sociétés par action des sociétés de personnes, est
la clause d'agrément. il s'agit d'une clause par laquelle une action ne
pourra être cédée à un tiers (c'est-à-dire
à un non associé) que si ce dernier a été
accepté par le conseil d'administration62(*). Elle est inséré dans les statuts, soit
à la naissance, soit durant la vie de la société.
Le principe de la validité de la clause
d'agrément est le suivant: la cession d'actions à un tiers,
à quelque titre que ce soit, peut être soumise à
l'agrément de la société par une clause des statuts, mais
à la double condition que les actions revêtent exclusivement la
forme nominative en vertu de la loi des statuts et que la cession d'actions le
soit à un tiers et qu'elle ne résulte pas d'une succession, d'une
liquidation de communauté, ou d'une cession consentie à un
conjoint, à un ascendant ou à un des descendants63(*).
D. Quid des droits sociaux
nominatifs
Les droits sociaux sont nominatifs par opposition aux droits
sociaux au porteur. Les premiers sont inscrits dans le registre de la
société tenu à cet effet. La caractéristique du
titre nominatif est qu'à la différence du titre au porteur, il
porte l'indication du nom de son titulaire, le droit n'est donc plus
matérialisé dans le titre comme dans le titre au porteur. Le
titre nominatif n'est transmis à l'égard des tiers et de la
personne morale émettrice que par un transfert sur les registres que la
société tient à cet effet64(*).
Sont nominatifs des titres ou des parts sociales dont la
preuve de propriété résulte de l'inscription du nom de son
possesseur sur un registre de la société émettrice (par
opposition aux titres aux porteur)65(*).
La caractéristique des droits sociaux nominatifs est la
soumission de l'agrément lors de leur cession. Ainsi la
nécessité d'obtenir une décision collective
d'agrément est général en ce sens que toute cession est
visée, qu'elle soit faite à titre onéreux ou gratuit,
à l'amiable ou par adjudication publique, même si elle intervient
au cours de la liquidation de la société, dès lors qu'elle
a eu lieu au profit d'un étranger à la société,
serait-il un ancien associé66(*).
Cette règle est l'application si courante qu'on trouve
dans beaucoup de statuts des SARL la « clause d'agrément ».
Celle-ci peut se définir comme étant une disposition statutaire
par laquelle la cession des actions ou des parts sociales est soumise à
l'agrément d'un organe social: assemblée, conseil
d'administration, gérant, etc.67(*)
L'agrément doit être donné à un
concessionnaire déjà connu, puis qu'il procède de la
notion intuitus personae, d'où l'interdiction de l'agrément
« en blanc », c'est-à-dire l'agrément donné
sans connaître le cessionnaire68(*).
Notre travail va s'intéresser beaucoup plus sur les
droits sociaux nominatifs que sont les parts sociales et surtout les parts
sociales dans les sociétés à responsabilité
limitée puisque le législateur a voulu, conformément
à l'article 110 de la Loi des sociétés, qu'elles soient
obligatoirement nominatives69(*). Les actions représentées par des
titres nominatifs ne sont pas étudiées dans cet ouvrage car elles
suivent les modes de cession des valeurs mobilières et à cause de
leur négociabilité et de leur mode de cession qui est libre.
Ensuite suite à la facilité de leur convertibilité en
titres au porteur70(*), la
cession par simple tradition de mains en mains leur est possible.
Section III. Les obstacles
à la mise en gage des droits sociaux nominatifs
Le nantissement des droits sociaux nominatifs dans la
législation rwandaise bute contre les obstacles de deux sortes; les uns
sont liés à la mise en gage des créances de droit commun
(§ 1), les autres sont liés au caractère d'intuitus personae
relatif aux droits sociaux nominatifs (§ 2).
§ 1. Les obstacles
liés au nantissement des créances
Le gage civil en droit rwandais est réglementé
dans les articles de 598 CCL III jusqu'à l'article 612 CCL III et c'est
dans ces articles que nous trouverons à titre d'indication le
nantissement des créances (A), d'où l'absence des
formalités de leur mise en gage. Puisque les droits sociaux nominatifs
sont des créances ordinaires et que leur mode de cession est purement
civil. C'est ainsi que la mise en gage doit suivre le droit commun.
A. La réglementation
du gage de créance de droit commun à titre d'indication
En principe, toute chose peut être donnée en
gage, à la condition qu'il s'agisse d'une chose mobilière, se
trouvant dans le commerce, suffisamment individualisée, et si elle est
incorporelle, étant susceptible d'une représentation juridique
suffisante pour permettre la mise en possession du créancier.
1° Chose
mobilière
Le gage ne s'applique en effet qu'aux meubles. Les choses
corporelles peuvent être données en gage tout comme les choses
incorporelles, c'est-à-dire les créances et les droits71(*). Un droit de bail, une police
d'assurance, un titre à ordre ou au porteur (lettre de change,
connaissement, warrant, etc.) peuvent être donnés en gage. Il en
est de même d'un droit d'auteur, d'un brevet d'invention, etc.72(*)
La catégorie des meubles par anticipation
résiste à toute application au gage, car il s'agit de biens qui
ne deviendront meubles qu'ultérieurement, par conséquent excluant
toute mise en possession actuelle, laquelle est de l'essence du gage.
2° Choses dans le
commerce
Les choses qui sont hors du commerce échappent à
toute espèce de transactions civiles, et par conséquent aussi au
contrat de gage73(*).
On décide généralement que les
créances déclarées incessibles par la loi ne peuvent
être mises en gage74(*).
3° Choses suffisamment
individualisées
Un ensemble de marchandises d'espèces variées et
disparates, vague et non suffisamment précisé, ne peut faire
l'objet d'une constitution de gage75(*).
C'est aussi parce que la chose donnée en gage doit
être individualisée que les choses futures, parce que n'existant
pas encore et, pourtant, n'étant pas individualisées, ne peuvent
faire l'objet d'un gage.
L'individualisation de la chose est requise parce que le gage
implique comme élément essentiel, la mise en possession du
créancier. Le défaut d'individualisation de la chose crée
un obstacle invincible à cette mise en possession.
4°
Nécessité d'une représentation juridique suffisante pour
les choses incorporelles
Ainsi que nous venons de le dire, le dessaisissement par le
débiteur, de la chose donnée en gage et sa mise en possession par
le créancier sont des éléments essentiels du gage76(*). Dès l'instant
où cette mise en possession s'avère impossible, la chose - encore
qu'il s'agirait d'une chose mobilière, dans le commerce, et suffisamment
individualisée - ne peut faire l'objet d'un gage.
Cette situation se présente surtout en ce qui concerne
les choses incorporelles. Par l'application de ce qui précède, ne
peuvent être donnés en gage:
a) Les créances qui ne sont pas constatées par
un titre77(*);
b) Les créances dont le titre se trouve dans la
loi78(*);
c) La clientèle et l'achalandage79(*) envisagés
isolément80(*) qui
ne représentent d'ailleurs, dans une certaine mesure, qu'une valeur
économique, mais non un droit;
d) Les droits indivis d'un héritier qui ne sont pas
constatés par un titre.
Néanmoins les parts sociales dans les
sociétés commerciales de personnes, même si elles ne sont
pas représentées par des titres ou actions, sont susceptibles de
gage.
5° Difficultés
en matière de gage des droits sociaux nominatifs
Certaines difficultés peuvent se présenter en
matière de gage d'actions ou de parts de société, non
point lorsque ces actions ou parts sont représentées par des
titres au porteur (qui, en raison du fait que le droit est incorporé au
titre, se transmettent en même temps que lui, et, pourtant, comme une
chose corporelle), mais lorsqu'elles ne le sont pas (titres nominatifs, ou
inexistence de titre)81(*).
En principe, même lorsqu'il n'existe pas de titres, la
mise en gage des parts sociales reste possible (il s'agit, en effet, soit d'une
créance, soit d'un droit, donc d'une chose incorporelle qui, comme
telle, est susceptible de gage)82(*). Des difficultés ne peuvent se
présenter que quant aux formes de la mise en possession du
créancier gagiste.
B. L'absence des
formalités de mise en gage des créances
La mise en gage des créances en droit rwandais en
général souffre de l'absence de modalités essentielles.
Normalement la signification exigée n'est pas une simple mesure de
publicité, mais bien l'une des conditions substantielles de la naissance
du droit réel au profit du créancier gagiste; tant qu'elle n'a
pas été faite, le créancier ne peut exercer aucun des
droits reconnus au créancier gagiste: il peut tout au plus se
prévaloir d'une promesse de gage.
C'est ainsi que le code civil français stipule dans son
article 2075 que le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que
les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing
privé, dûment enregistré, soit signifié au
débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté
par lui dans un acte authentique83(*).
Par ailleurs, la mise en gage des droits sociaux nominatives
nécessite, pour qu'elle se réalise valablement, par la
signification du gage à la société et par la remise au
créancier gagiste de l'expédition de l'acte qui constate
l'acquisition antérieurement faite par le débiteur gagiste, et
qui constitue son seul titre84(*). La mise en gage de telles créances demande
par la suite , pour être opposable aux tiers , une inscription dans le
registre de la société85(*).
Après avoir passé en revue les obstacles
liés au nantissement des créances, lesquels empêchent la
mise en gage des droits sociaux nominatifs, nous allons voir les
difficultés liées aux droits sociaux nominatifs surtout dans leur
caractère d'intuitus personae.
§ 2. Les obstacles
liés au caractère d'intuitus personae des droits sociaux
nominatifs
Les droits sociaux nominatifs ne sont pas cessibles librement
(A) et il est interdit aux sociétés commerciales de personnes
d'émettre des valeurs mobilières ce qui sous-entend qu'il ne doit
y avoir des titres négociables (B).
A. L'incessibilité
des droits sociaux nominatifs
La cession des droits sociaux nominatifs ou les parts sociales
dans les sociétés à responsabilité limitée
est permise sous la condition rigoureuse du consentement d'au moins les 3/4 du
capital social (d'où le double majorité par conséquent: en
nombre et en capital86(*).
Dans les sociétés en nom collectif les parts
sociales ne peuvent être transmises, soit entre vifs, soit à cause
de mort, qu'avec le consentement unanime des associés87(*).
Il faut noter que toutes ces restrictions établies ne
constituent que le minimum d'entraves apportées aux mutations des parts
sociales, les statuts des sociétés pouvant donc les aggraver mais
non les élargir88(*).
La cession des parts sociales doit également respecter
la règle du non-dépassement du nombre maximum d'associés
exigés pour les SARL.
1° Soumission à
l'agrément
La nécessité d'obtenir une décision
collective d'agrément est générale en ce sens que toute
cession est visée, qu'elle soit faite à titre onéreux ou
gratuit, à l'amiable ou par adjudication publique, même si elle
intervient au cour de la liquidation de la société, dès
lors qu'elle a eu au profit d'un tiers étranger à la
société, serait-il un ancien associé89(*).
Cette règle est d'application si courante qu'on trouve
dans beaucoup de statuts des SARL « la clause d'agrément ».
Celle-ci peut se définir comme étant « une disposition
statutaire par laquelle la cession des actions ou des parts sociales est
soumise à l'agrément d'un organe social: assemblée,
conseil d'administration; gérant, etc.90(*)
L'agrément doit être donné à un
concessionnaire déjà connu, puisqu' il procède de la
notion intuitus personae, d'où l'interdiction de l'agrément en
blanc, c'est-à-dire l'agrément donné sans connaître
le cessionnaire91(*).
(voy. Supra).
Il nous paraît nécessaire de revenir à la
double majorité exigée pour la cession faite à un tiers
étranger à la société, afin de mieux illustrer
comment est réalisée la ratification de la cession. Le
cédant peut toujours voter: sa voix concourt à former la
première majorité, c'est-à-dire la majorité en
nombre. Mais pour la calcul de la seconde majorité, c'est-à-dire
majorité en capital, il ne peut utiliser que les parts dont il ne
demande pas la ratification de la cession, le cédant n'étant donc
admis à cet égard à participer à la
délibération que dans la mesure où il entend conserver un
intérêt dans la société92(*). En fait, si l'associé
a une crainte d'une opposition de ses coassociés, rien ne
l'empêcherait de recourir à une cession de ses parts sociales par
étapes. Il pourrait par exemple ne céder qu'une partie de ses
parts sociales et participer au vote pour toutes les autres. Ce cap franchi, il
céderait toutes ses autres parts au nouvel associé sans la
moindre difficulté, car la cession faite à un autre
associé est libre, sauf stipulation contraire des statuts.
Outre cette condition de la double majorité en nombre
et en capital, la cession à un tiers étranger à la
société ne sera valable que dans la mesure où il
n'entraîne pas le dépassement du nombre d'associés
exigés.
2° Non
dépassement du nombre maximum des associés
Le nombre des associés de la SARL ne peut, en principe,
dépasser cinquante93(*). Nous disons « ne peut, en principe,
dépasser cinquante » pour attirer l'attention que la SARL n'est pas
dissoute automatiquement, si elle vient à comprendre plus de cinquante
associés pour une raison quelconque (admission de nouveaux
associés, suite à des cessions faites à des tiers ou en
cas de transmission par décès).
Bien au contraire, elle doit se transformer en une autre forme
de société (société anonyme, société
en commandite simple ou par actions, société en nom collectif)
dans laquelle le nombre des associés n'est pas limité94(*). Sinon, la
société est dissoute à moins qu'elle préfère
ramener le nombre d'associés à cinquante (ou à un nombre
inférieur à cinquante).
Il faut noter que cette condition de non-dépassement du
nombre cinquante se cumule avec la condition de la soumission à
l'agrément. partant, si l'une fait défaut la cession n'est pas
valable.
B. La non
négociabilité des droits sociaux nominatifs
La négociation est d'application dans les
sociétés anonymes où l'élément primordial
est la masse des capitaux groupés en vue de la réalisation de
l'objet social et non la considération de la personnalité des
associés. Elle constituent l'une des caractéristique
fondamentales de l'action. « Sans la négociabilité, la
société ne serait anonyme »95(*). Toutefois, les promesses d'action et les clauses
d'agrément constituent une atteinte à la libre
négociabilité de l'action96(*).
Par contre, la négociabilité qui constitue l'une
des caractéristiques fondamentales de l'action est interdite aux parts
sociales pour diverses raisons:
1°) D'abord, les SARL sont généralement
constituées entre les personnes qui se connaissent bien et qui ont
confiance les unes dans les autres. Ainsi donc la négociation des parts
sociales aura comme effet d'introduire dans les SARL des tiers que les
associés, pour une raison ou une autre, ne veulent pas admettre.
2°) Ensuite, la négociabilité,
s'opérant par voie de transfert, de tradition et d'endossement, est
matériellement inapplicable, voire même inconcevable pour les
parts sociales qui, bien que juridiquement meuble incorporel, ne sont
matériellement représentées par des titres comme des
actions.
Somme toute, les parts sociales ne sont pas
négociables, en raison de l'intuitus personae qui caractérise les
sociétés de personnes et à cause de la non
représentativité des parts sociales par des titres incorporant
les droits de l'associé. Mais, si elles ne sont pas négociables,
sont-elles cessibles entre vifs? L'affirmative s'impose car se sont des
créances ordinaires qui se transmettent par voie des formalités
requises comme la signification à la société ou son
acceptation dans un acte authentique97(*). La signification peut désormais être
remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession
au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de
dépôt98(*).
CHAPITRE II: LES SOLUTIONS
AU NANTISSEMENT DES DROITS SOCIAUX NOMINATIFS ADAPTEES A LA LEGISLATION
RWANDAISE
Pour trouver des solutions au nantissement des droits sociaux
nominatifs , d'emblée nous allons recourir aux législations
étrangères(section I) en les adaptant à
la législation rwandaise par après (section
II).
Section I: Les solutions
inspirées des législations étrangères
Dans la législation française, les parts
sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par un
acte authentique, soit par un acte sous seing privé signifié
à la société ou accepté par elle dans un acte
authentique et donnant lieu à une publicité dont la date
détermine le rang des créanciers nantis99(*). Ceux dont les titres sont
publiés le même jour viennent en concurrence. Le privilège
du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul
fait de la publication du nantissement.
Cependant, à cause de l'intuitus personae qui
caractérise les sociétés de personnes, tout associé
peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de
nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à
une cession de parts.
Le consentement donné au projet de nantissement emporte
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des
parts sociales à la condition que cette réalisation soit
notifiée un mois avant la vente aux associés et à la
société.
Chaque associé peut se substituer à
l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter
de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils
sont, sauf clause ou convention contraire, réputés
acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils
détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette
faculté, la société peut racheter les parts
elle-même, en vue de leur annulation.
D'après l'acte uniforme portant organisation des
sûretés, le législateur de l'OHADA a prévu que les
droits d'associés et les valeurs mobilières des
sociétés commerciales peuvent faire l'objet d'un nantissement
conventionnel ou judiciaire. Ainsi, le nantissement doit être
constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment
enregistré100(*).
Par ailleurs, l'Acte Uniforme de l'OHADA, pour confirmer le
nantissement des parts sociales, dans l'article 322 de cet Acte Uniforme,
stipule que lorsque la société donne son consentement à un
projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions prévues
pour la cession de parts et des tiers, ce consentement emporte agrément
du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales
régulièrement nanties, à moins que la
société ne préfère après la cession,
racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son
capital101(*).
L'alinéa deuxième du même article stipule
que pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et pour
être opposable aux tiers, le nantissement des parts peut être
constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing
privé signifié à la société et publié
au registre du commerce et du crédit mobilier.
De ce qui précède, nous trouvons les solutions
au nantissement des droits sociaux nominatifs en droit rwandais surtout pour ce
qui est de la signification au débiteur de la créance, à
l'agrément des coassociés et à l'inscription de la
sûreté. Premièrement à propos de la mise en gage des
créances (§ 1), deuxièmement à
propos de l'intuitus personae (§ 2),enfin à
propos de la publicité (§ 3).
§ 1. A propos du
nantissement des créances : la signification
Le droit rwandais ne réglemente pas les modalité
de la mise en gage des créances, il se contente d'en indiquer les effets
dans les articles 604 al 1er CCL III et 610 CCL III que le
créancier gagiste perçoit aux échéances les
intérêts, les dividendes et les capitaux des valeurs
données en gage et les impute sur sa créance s'il s'agit d'une
créance donnée en gage, et si cette créance porte
intérêts, le créancier impute ces intérêts sur
ceux qui peuvent lui être dus et si la dette pour sûreté de
laquelle la créance a été donné en gage, ne porte
point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le
capital de la dette102(*).
Mais quelle est l'importance de la signification laquelle
notre législateur n'a pas voulu mentionner dans les formalités du
nantissement des créances?
A. Nécessité
de la signification au débiteur de la créance
Pour tout meuble incorporel mis en gage, la formalité
de signification au débiteur est une condition requise pour que le gage
sorte ses effets à l'égard des tiers: il faut que la mise en gage
soit signifiée au débiteur de la créance ou du droit qui
en fait l'objet103(*).
Mais quel est le but de cette signification?
1° Le but de la
signification
Le but poursuivi par la loi est fort simple. De même que
la transmission d'une créance parfaite entre parties par le seul
consentement du vendeur et de l'acheteur, n'est opposable au tiers -
principalement, mais non uniquement, au débiteur de la créance -
que si le fait de la cession a été porté à la
connaissance de ce débiteur, de même et pour les mêmes
motifs, la mise en gage d'une créance - qui rend celle-ci indisponible
dans la mesure du droit de gage - ne peut devenir opposable aux tiers,
notamment au débiteur de celle-ci, si le fait de la mise en gage n'a pas
été porté à sa connaissance. Il l'est par sa
signification.
Le créancier a le plus grand intérêt
à y procéder pour éviter que la créance
donnée en gage ne soit, d'abord, payée entre les mains du
débiteur gagiste. Il a, d'autre part, même intérêt
à assurer, si la créance fait l'objet d'un second droit de gage,
la priorité de son titre à l'égard du tiers gagiste.
En d'autres termes, il y a, dans les articles 353 CCL III et
2075 du code civil français, identité de motifs, et par
conséquent identité de régime.
2° Condition pour
validité du gage erga omnes
La signification de la mise en gage en matière de
meubles incorporels n'est pas seulement exigée pour la validité
du gage à l'égard du débiteur de la créance, et en
vue d'empêcher celui-ci d'encore payer valablement à son
créancier (débiteur gagiste), elle l'est aussi pour la
validité du gage à l'égard de tous les tiers
quelconques104(*). Il ne
s'agit pas seulement en effet d'éviter que le débiteur de la
créance paye valablement entre les mains de son créancier; il
convient aussi, le cas échéant, de régler le conflit qui
pourrait se présenter entre le créancier gagiste et un second
créancier gagiste et un autre créancier saisissant.
En d'autres termes, même s'il n'y a pas de conflit entre
le créancier gagiste et le débiteur de la créance
donnée en gage, encore la mise en gage ne serait-elle pas, à
défaut de la signification opposable aux autres tiers qui
prétendraient à des droits sur la chose, notamment aux
créanciers chirographaires du débiteur gagiste qui, en l'absence
de signification ou - ce qui revient au même - antérieurement
à la signification, auraient pratiqué une saisie sur le bien
constitué en gage. La situation est, répétons-le,
exactement la même qu'en matière de cession de
créance105(*).
Ici comme là, les tiers jouissent d'une protection renforcée.
En effet, la date certaine de l'acte ne suffit pas pour
régler ce conflit de droits. Il faut, en plus de l'acte ayant même
acquis date certaine106(*), la signification de la mise en gage au
débiteur de la créance ou du droit pour que le gage soit
opposable, non seulement à ce débiteur, mais à tous les
tiers quelconques107(*).
Mais, en revanche, et de même qu'en matière de
cession de créance, le défaut de signification ne peut être
opposé que par les tiers de bonne foi. Ceux qui ont agi en ayant
connaissance de la mise en gage ne peuvent pas se prévaloir (pas plus
que le débiteur de la créance d'ailleurs, se trouvant dans les
mêmes conditions) du défaut de signification.
3° La signification
comme formalité distincte de la mise en possession
On s'est néanmoins demandé si, en matière
de créances, le mise en possession prévue par l'article 602 CCL
III équivalent à l'article 2076 CC Français, était
encore requise lorsqu'il y avait signification108(*). L'on a douté de
l'utilité de cette dernière formalité qui n'empêche
pas, radicalement tout au moins, les fraudes auxquelles la loi entend parer, de
temps plus que la jurisprudence admet que, s'il s'agit d'un acte authentique,
la remise d'une expédition suffit109(*). La jurisprudence est, néanmoins,
généralement fixée en sens contraire110(*). La remise du titre est donc
exigée indépendamment de la signification. Cette remise est
d'ailleurs utile pour empêcher le débiteur gagiste d'encore
disposer de la créance, soit par voie de cession, soit par voie de mise
en gage, et d'autre part, l'article 602 CCL III précise que dans tous
les cas, la mise en possession est exigée. La remise du titre est, au
surplus, nécessaire en matière de cession de créance,
où elle fait l'objet de l'obligation de délivrance.
Or, il y a ainsi parallélisme entre la signification de
l'art. 353 CCL III pour la cession de créance, comme pour la mise en
gage de créance prévue dans l'article 2075 CCF.
Pour les auteurs, comme PLANIOL et RIPERT, qui enseignent une
solution différente invoquent à leur appui, à les en
croire, la jurisprudence belge111(*). Ils citent en effet l'arrêt de la cour de
cassation du 3 décembre 1896112(*). Pareille interprétation de cet arrêt
est erronée. La cour de cassation n'a pas admis d'une manière
absolue que la remise du titre n'était pas nécessaire en
matière de mise en gage d'une créance. Elle s'est bornée
à dire que si lorsque le titre se trouvait entre les mains d'un tiers
(il s'agissait en l'espèce, de parts sociales dans une
société, non représentées par des titres, soit
nominatifs, soit au porteur, mais par une simple mention dans les registres de
la société, qui détenait désormais le gage comme
tiers convenu. C'est, on le voit, tout autre chose. La cour a respecté
l'article 2076 CCF (équivalant à l'art.602 CCL III), mais en
l'adaptant aux circonstances (nature spéciale du titre).
4°
Antériorité de la signification à la naissance du droit
des tiers
La signification doit exister, quant à la date, au
moment où le droit des tiers sur le bien donné en gage
naît. Il s'agit en effet d'une formalité distincte de celle
prévue par l'article 2074 CCF, et exigée au même titre
qu'elle. La date de la signification peut donc être différente de
celle de l'acte, mais elle doit être antérieure à la
naissance du droit des tiers.
En ce qui concerne la signification en matière de
faillite, rappelons que si le gage consenti en période suspecte pour
dettes antérieurement contractées est nul113(*).
En toute hypothèse, et que soit la dette du gage, la
signification ou la mention marginale doivent être effectuées
avant le jugement déclaratif de faillite. Au-delà de ce moment,
le gage ne serait plus opposable à la masse faillite, car par l'effet de
la faillite, les droits de celle-ci sur les biens du failli sont nés.
Ainsi la signification préconisée comme
formalité de mise en gage des créances doit être
adoptée même pour le nantissement des droits sociaux nominatifs
dans la législation rwandaise où cette lacune se fait toujours
sentir.
En outre, pour mieux remplir les formalités de mise en
gage des droits sociaux nominatifs, il faut qu'il y ait inscription au registre
de la société, laquelle opère une publicité afin de
faire sortir ce nantissement de la clandestinité dont on l'entoure.
§ 2. A propos de l'intuitus
personae : l'agrément d'un projet de nantissement
Il est stipulé dans l'article 322 de l'Acte Uniforme
relatif au droit commercial général de l'OHADA que lorsque la
société donne son consentement à un projet de nantissement
de parts sociales ou des actions nominatives, dans les conditions
prévues pour la cession de parts à des tiers, ce consentement
emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation
forcée des parts sociales régulièrement nanties à
moins que la société ne préfère, après la
cession racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son
capital.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa
ci-dessus et pour être opposable aux tiers, le nantissement des parts
peut être constaté par un acte notarié ou par un acte sous
seing privé signifié à la société et
publié au registre du commerce et du crédit mobilier.
A. La prise en compte de
l'intuitus personae
La mise en gage de parts de sociétés
fermées pose le problème de la personne des associés
puisque le gage peut conduire à l'entrée d'un nouvel
associé; il s'est donc avéré nécessaire d'organiser
une procédure d'agrément pour le nantissement.
Ainsi, s'agissant des sociétés commerciales de
personnes, tout associé qui veut donner en nantissement les parts
sociales qui lui reviennent peut obtenir des autres leur consentement à
un projet de nantissement, dans les mêmes conditions que pour une
cession. Le consentement donné au projet emporte agrément du
cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales
à la condition que cette réalisation soit notifiée, un
mois avant la vente, aux associés et à la
société114(*).
Cette dernière formalité s'explique parce que
l'arrivée d'un nouvel associé n'est pas inéluctable, dans
les cinq jours de la vente. ( Voy. art. 1867, al 3 du CCF
précité)115(*), chaque associé peut se substituer à
l'acquéreur: si aucun associé n'exerce le droit de retrait, la
société peut racheter les parts pour les annuler.
B. Les conséquences
du refus d'agrément
En cas de refus d'agrément, les associés sont
tenus d'acquérir les parts offertes par le cédant ou de les faire
racheter par la société en réduisant son capital social
corrélativement à la valeur des parts sociales
rachetées.
1° Conditions de
rachat
Le rachat n'est pas une conséquence immédiate du
refus d'agrément. Pour que le refus d'agrément donne lieu au
rachat, certaines conditions s'imposent116(*). Le refus d'agrément ne donnera lieu au
rachat que si l'associé cédant insiste sur la cession suite au
refus d'agrément. Cela laisse à entendre qu'il n'y a pas de
rachat, si l'associé cédant renonce à la cession.
2° Les modalités
de rachat
Les associés peuvent prévoir des modalité
de rachat, ce qui leur évite le recours à la justice en cas de
désaccord. Lorsque le prix et les modalité de rachat ne sont pas
stipulés dans les statuts, l'associé cédant peut attaquer
par une action en justice le refus d'agrément. Dans ce cas, la mission
du juge se bornera uniquement à dire si le refus d'agrément est
ou non fondé117(*). Les motifs de ce refus peuvent être d'ordre
divers:
a) L'absence d'honorabilité ou de solvabilité
ou tout autre défaut du candidat cessionnaire;
b) Animosités privées, quelle qu'en soit
l'origine, existant entre certains associés et le candidat cessionnaire
etc.
Tous ces motifs devront être considérés
comme justifiant un refus d'agrément. il n'y a pas de motifs que le juge
aurait à sous-estimer. Il devra surtout ne pas perdre de vue que les
sociétés de personnes sont basées sur l'intuitus
personae118(*).
§ 3. A propos de la
publicité : l'inscription du nantissement au registre de la
société
Partant des raisons du législateur de l'OHADA, les
Etats parties de l'OHADA n'échappent pas au développement de la
fortune mobilière qui a largement contribué à
ériger des meubles en un instrument important du crédit119(*). Les garanties
mobilières sont traditionnellement liés à la
dépossession dont chacun connaît les limites et les
difficultés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette
dépossession a été remplacée par la
publicité qui permet de sortir les sûretés
mobilières de leur clandestinité120(*). L'idée d'inscription
des sûretés mobilières au registre du commerce vise
à organiser et à parfaire la publicité en la
centralisant121(*).
Le nantissement des droits sociaux nominatifs rentre dans
cette catégorie des sûretés mobilières qui
nécessitent une publicité par inscription au registre du commerce
en vue de les faire sortir de leur anonymat et afin d'assurer la transparence
des entreprises et la sécurité du crédit
mobilier122(*).
Dans la législation malgache, l'article premier du
Décret sur la publicité du crédit mobilier123(*) stipule qu'en cas de
nantissement des actions ou des parts sociales d'une société
commerciale, le créancier nanti présente au greffe de la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle est
immatriculé cette société:
1° Le titre constitutif du nantissement en original s'il
est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué
en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier
à prendre cette inscription.
1° Le cadre
légal de l'inscription
L'inscription du nantissement des droits sociaux nominatifs
que sont les actions et les parts sociales des sociétés
commerciales est enfermée dans un cadre que le législateur de
l'OHADA définit lui-même. Ce cadre permet de résoudre
à deux questions:
1° Est-il opportun que l'inscription soit étendue
à toutes les sûretés mobilières? Il est clair que
toutes les sûretés mobilières ne paraissent pas
adaptées au système d'inscription. C'est le cas par exemple du
droit de rétention qui n'est pas soumis à la publicité.
2° Comment organiser cette inscription nouvelle qui dans
son principe est donc différente de ce qui a pu exister jusque là
dans la plupart des Etats parties?
En réponse à ces questions, l'article 19,
alinéa 2, énumère les sûretés
mobilières retenues dont les nantissements des actions et des parts
sociales et pouvant donc être inscrites au registre du commerce et du
crédit mobilier.
I. Les modalités de
l'inscription
L'inscription est prise à l'initiative du
créancier nanti ou plus généralement du créancier
bénéficiaire de la sûreté mobilière. Celui-ci
doit fournir une pièce maîtresse: le titre constitutif de la
sûreté ou la mentionnant. Il est stipulé dans le
Décret124(*) sur
la publicité du crédit mobilier, art. 1er de la
législation malgache qu'en cas de nantissement des actions ou parts
sociales d'une société commerciale, le créancier nanti
présente au greffe de la juridiction compétente dans le ressort
de laquelle est immatriculée cette société:
1° Le titre constitutif du nantissement en original s'il
est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué
en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier
à prendre cette inscription. Il remplit ensuite:
2° Un formulaire d'inscription fourni par le greffe qui
comprend les renseignements relatifs aux parties, à l'objet de la
sûreté, à la dette garantie, aux conditions de
remboursement125(*).
De manière générale, il peut être
observé que les renseignements à fournir rappellent largement
ceux devant figurer sur le titre constitutif de la sûreté
prévue par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés
(AUS). Une fois ce formulaire rempli, le créancier le remet au greffier
qui procède à l'inscription après avoir
vérifié la conformité du formulaire au titre
présente.
L'inscription initiale régulièrement prise peut
faire l'objet de modification à l'initiative du créancier ou du
débiteur comme en matière d'immatriculation. ainsi, en cas de
changement d'adresse, de dénomination sociale, une mention modificative
pourra être faite au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Plus spécialement, lorsque le débiteur aura
payé une partie importante de sa dette, la faculté lui sera
offerte de demander un cantonnement. A l'inverse, le créancier qui
découvre l'insuffisance de sa garantie pourra en obtenir une extension
à d'autres biens par exemple. L'inscription modificative, qu'elle soit
obtenue conventionnellement ou par décision de justice, obéit aux
mêmes conditions et formes que l'inscription initiale.
i) Le lieu de
l'inscription
De façon générale, l'inscription se fait
au lieu de l'immatriculation du débiteur, c'est-à-dire le lieu
auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est
immatriculée la société émettrice des actions ou
des parts sociales. Ceci se justifie par le fait qu'en définitive ces
droits d'associés seront réalisés à l'encontre de
la société émettrice qui se trouvera alors dans la
situation de débitrice.
ii) Le moment de
l'inscription
La question qui se posent ici est de savoir à quel
moment le créancier nanti devrait-il procéder à
l'inscription de sa sûreté au registre du commerce et du
crédit mobilier. Il paraît évident qu'un créancier
souhaitant inscrire sa sûreté devra le faire au plus tôt
puisque de la date d'inscription dépendra son rang ainsi que le
prévoient les articles 148, 4°, et 149, 5° de l'Acte Uniforme
portant organisation des sûretés.
Au moment où la sûreté est octroyée
par décision de justice, l'inscription provisoire doit être
envisagée à la suite d'une décision de justice pour le
nantissement des droits sociaux, et cette inscription sera définitive
après la décision de validation passée an force de chose
jugée (Voy. art. 67 et 72 al.2 AUS).
2°
L'efficacité de l'inscription de sûretés sur les droits
sociaux nominatifs
L'inscription du nantissement au registre du commerce et du
crédit mobilier constitue par essence une mesure de publicité
à l'égard des tiers. Dans cette optique, le concept de
publicité exprime l'idée d'information accordé à
des tiers. Le législateur de l'OHADA en a cependant fait une condition
d'opposabilité et donc d'efficacité dont la portée
paraît incertaine dans les rapports entre les personnes
intéressées. A l'inverse, l'inscription n'étant valable
que pour une certaine durée, l'efficacité est donc limitée
dans le temps; cela n'empêche pas les parties d'obtenir certains
aménagements.
i) L'efficacité de
l'inscription dans les rapports entre les personnes
intéressées
Les personnes intéressées sont d'abord celles
qui participent à l'acte, c'est-à-dire les parties. Ce sont
ensuite celles qui, sans participer à l'acte, peuvent être
concernées d'une manière ou d'une autre par la constitution de
cette sûreté et son inscription, c'est-à-dire les tiers.
i.1. L'efficacité
dans les rapports entre les parties
Fondamentalement, une publicité n'a aucune incidence
immédiate sur les rapports entre les parties compte tenu du principe de
l'autonomie de la volonté qui reconnaît un pouvoir créateur
aux volontés individuelles126(*).
De ce principe découle celui de la force obligatoire
selon lequel les contractants sont tenus d'exécuter leurs obligations
dès lors qu'ils se sont engagés127(*).
En affirmant que l'inscription régulièrement
prise est opposable, notamment aux parties à compter de la date
d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier et pendant
une certaine durée, on a voulu que cette inscription vise à lui
enlever tout caractère occulte préjudiciable aux tiers. Pour ce
nantissement des droits sociaux qui sont des actes juridiques, ils sont
valables dès lors que leur conclusion par les parties a
été faite conformément aux règles
générales du droit des contrats.
Cependant, les articles 67, 72, 95 et 102 de l'Acte Uniforme
portant organisation des sûretés prescrivent qu'ils ne produisent
effet que s'ils sont inscrits au registre du commerce et du crédit
mobilier. L'inscription est donc une condition d'efficacité.
i.2. L'efficacité
à l'égard des tiers
A ce second niveau, l'effet d'opposabilité
attaché à l'inscription retrouve son véritable sens:
l'inopposabilité vaut pour toutes les sûretés devant faire
l'objet d'une inscription (Voy. art. 67, 72, 95, 102, 63 al 1er, 64
al 3, 884 al 3, AU DCG (Acte Uniforme relatif au droit commercial
général).
L'inopposabilité résultant du défaut
d'inscription apparaît comme la sanction par excellence. Le tiers qui
n'a pas été placé en mesure d'avoir connaissance de
l'existence de la sûreté ne peut se voir opposer cette
sûreté qui réduit sa garantie128(*).
ii) L'efficacité dans
le temps
L'inscription n'étant pas perpétuelle, ses
effets sont limités dans le temps. Le législateur de l'OHADA
s'est efforcé de prévoir pour le nantissement des actions ou des
parts sociales une durée de 5 ans. Il existe donc un système de
péremption automatique (ii.1.) à laquelle les parties peuvent
déroger en prolongeant la durée (ii.2.) ou en interrompant le
cours de l'inscription (ii.3.).
ii.1. La péremption
de l'inscription
L'inscription originaire ou initiale que le créancier
prend pour rendre son droit opposable, dans certains cas aux parties et plus
généralement aux tiers, produit tous ses effets pendant une
période déterminée. A l'issue de cette période,
l'inscription est périmée et radiée d'office par le
greffe: article 63, in fine129(*).
Le législateur de l'OHADA, dans l'article 63 de l'Acte
Uniforme relatif au droit commercial général, précise la
durée qui est de cinq ans pour le nantissement des parts sociales et des
valeurs mobilières130(*).
Alors pourquoi avoir prévu le principe de
péremption? Une première raison réside dans la
nécessité de simplifier les opérations de recherche pour
le greffier et le tiers qui voudrait s'informer sur la situation de son
débiteur.
En l'absence d'une péremption, le recherches pourraient
devenir à la longue trop compliquées et hasardeuses. Ce qui
aboutirait à réduire ou même anéantir
l'efficacité même du système d'inscription. Une
deuxième raison tient au fait que la péremption est utile en ce
sens que l'inscription disparaît d'elle-même lorsque la dette est
payée. Il ne sera donc pas nécessaire au créancier d'en
donner main levée ou au débiteur de la demander. Une inscription
de durée limitée risquerait de laisser subsister des inscriptions
devenues inutiles qui auraient l'inconvénient de gêner le
crédit.
La péremption a pour effet principal la perte d'effet
de la sûreté entre les parties et son opposabilité aux
tiers. Le créancier perd ainsi son rang et donc son droit de suite et de
préférence; il devient ainsi un créancier chirographaire.
Cependant, rien n'empêche le créancier de demander le
renouvellement de son inscription.
ii.2.Le renouvellement de
l'inscription
Le renouvellement se présente comme une exception au
principe de la péremption automatique de l'inscription. il ne constitue
pas une nouvelle inscription mais une prorogation de l'inscription
existante.
Cependant, le renouvellement soulève plusieurs
questions: la première est de savoir à qui doit incomber la
formalité de renouvellement. Le terme requérant de l'article 64
de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général in fine
doit s'entendre de celui qui a requis l'inscription originaire131(*). Cela paraît d'autant
plus logique que c'est au créancier de façon
générale qu'il appartient de veiller à la sauvegarde de
son intérêt. Par conséquent, il n'appartiendra en aucun cas
au greffe de la juridiction compétente de renouveler d'office une
inscription en voie de péremption.
La deuxième question est relative au délai
pendant lequel le renouvellement peut être effectué. Tant que
l'inscription existe et qu'elle n'est pas périmée, le
renouvellement est possible. En d'autres termes, une inscription
périmée n'est pas susceptible de renouvellement sauf à
imaginer que le créancier puisse prendre une nouvelle inscription qui
à la différence du renouvellement, ne constituera pas une
prorogation. D'ailleurs, l'inscription en renouvellement, même si le
législateur la soumet au même régime que l'inscription
initiale, se réalise différemment dans la mesure où elle
doit se référer à cette dernière. L'article 64 de
l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général in fine
précise que le formulaire de renouvellement doit comporter de
façon apparente la formule « renouvellement de l'inscription
».
La troisième question tient aux effets du
renouvellement. Il a pour effet essentiel de prolonger la durée de
l'inscription initiale. Ainsi, elle est conservatoire du rang
antérieurement acquis et ce, pendant une durée égale
à celle de l'inscription initiale. Il est certain que si entre-temps le
débiteur a payé sa dette, la faculté lui sera offerte
d'interrompre le cours de l'inscription.
ii.3. L'interruption du
cours de l'inscription: la radiation
Quelle que soit la forme qu'elle revêt, l'interruption a
pour principal effet d'enlever toute efficacité à une inscription
en cour, c'est-à-dire que celle-ci n'est pas périmée. Elle
se traduit comme l'indique l'article 82 alinéa 1er, de l'Acte
Uniforme portant organisation des sûretés, par une inscription en
marge de l'inscription initiale132(*).
Il ne s'agit donc pas d'annuler matériellement
l'inscription initiale. L'interruption peut être le fait du
créancier, l'Acte Uniforme relatif au droit commercial
général parle de radiation conventionnelle133(*), ou le fait du juge statuant
à la demande du débiteur, on parle de mainlevée judiciaire
ou de radiation judiciaire.
-La radiation conventionnelle
La radiation conventionnelle, qu'on appelle également
mainlevée conventionnelle, est un acte de volonté
unilatéral qui intervient à l'initiative du créancier
nanti ou du cessionnaire de la créance ou encore du subrogé dans
le nantissement. Elle intervient généralement et fort logiquement
à la suite du paiement. Lorsque la dette est éteinte, elle rend
la sûreté inutile: l'inscription devra alors être
radiée.
L'article 66 décrit la procédure suivant
laquelle la radiation doit être demandée134(*). Lorsque le requérant
est le débiteur, il doit déposer un acte constatant l'accord du
créancier ou de ses ayants droit. Il remplira alors le formulaire
délivré par le greffe comportant des mentions quasi identiques
à celles requises pour l'inscription de la sûreté.
S'agissant spécialement de la forme de l'acte
constatant l'accord du créancier, l'Acte Uniforme portant organisation
des sûretés précise qu'il doit revêtir la forme d'un
acte authentique ou sous seing privé.
Le créancier qui, à la légère
consent une mainlevée alors que la dette n'est pas éteinte, perd
son rang et l'opposabilité de la sûreté aux tiers. Ce sont
là d'ailleurs les effets de la radiation conventionnelle que le greffier
va confirmer par une mention en marge de l'inscription.
-La radiation judiciaire
L'article 65 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial
général qui prévoit cette forme de radiation donne la
possibilité à la personne contre laquelle une ou plusieurs
inscriptions ont été prises de saisir la juge afin que ce dernier
prononce la mainlevée. Une telle possibilité suppose que soit
déterminées les hypothèses dans lesquelles le tribunal
saisi sera compétent pour prononcer la radiation, la personne
habilitée à saisir le juge, la procédure à suivre
ainsi que les effets rattachés à la radiation135(*).
L'hypothèse la plus certaine est celle ayant trait
à l'inscription sans objet ou dont l'objet a disparu. En
réalité, ces cas n'auraient pas nécessité la
saisine du juge si le créancier inscrit avait volontairement
accordé une mainlevée. Le recours au juge se justifie dès
lors que le débiteur entend vaincre la résistance du
créancier. Il peut très bien arriver que l'inscription ait
été obtenue sur le fondement d'un titre dont la nullité a
été prononcée postérieurement. Il peut
également arriver que la dette justifiant le titre ait été
acquittée par le débiteur. En réalité;
l'inscription est devenue caduque; le juge n'aura qu'à constater.
Le requérant, comme le précise l'article 65 de
l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général, est la
personne contre laquelle l'inscription a été prise.
Au-delà de cette inscription, l'on doit admettre que toute personne
ayant intérêt à la radiation est fondée à la
demander: le subrogé, les héritiers, ayant droit tel que
l'acquéreur du fonds de commerce.
La demande doit en principe être introduite devant le
tribunal du lieu de l'inscription136(*). Celui-ci peut, aux termes de l'article 65
alinéa 2, ordonner la mainlevée totale ou partielle de
l'inscription avant même d'avoir statué sur le fond. Pour cela, le
législateur exige que le requérant justifie de motifs
sérieux et légitimes. La radiation judiciaire produit les
mêmes effets que la radiation conventionnelle137(*).
Section II: Adaptation du
nantissement des droits sociaux nominatifs dans la législation
rwandaise
Nous référant à la cession des droits
sociaux nominatifs telle que prévue dans la loi portant organisation des
sociétés commerciales138(*)(§1) et au gage du fonds de
commerce139(*)(§2), nous pouvons
espérer nantir les droits sociaux nominatifs dans la législation
rwandaise.
§ 1. Par
référence à la cession des droits sociaux nominatifs
Il est vrai que le nantissement des parts sociales ou des
actions peut aboutir à la réalisation forcée, ce qui
emporte la cession de ces droits sociaux. Comme notre législateur
rwandais a bien pris soin de réglementer cette cession, il nous est
facile d'envisager le nantissement de ces droits sociaux.
A. Dans la
société en nom collectif
Ainsi, dans une société en nom collectif,
l'article 74 de la loi portant organisation des sociétés
commerciales stipule que les parts sociales ne peuvent être transmises,
soit entre vifs, soit à cause de mort, qu'avec le consentement unanime
des associés. Il est visible que l'intuitus personae qui gouverne la
société en nom collectif rend très difficile, voire
impossible, tout changement d'associé; la société n'a
été constituée qu'en fonction des qualités propres
de chacun de ses membres. Chaque associé n'a accepté de s'engager
indéfiniment et solidairement (Voy. art. 69 al 1er de la loi
précitée) que parce qu'il connaissait ses coassociés.
Dès lors qu'un changement substantiel survient ne convient-il pas de
dissoudre la société? La rigueur des principes a dû
être atténuée pour tenir compte des exigences de la vie des
affaires.
Lorsque la cession des parts sociales est autorisée,
elle est soumise à des conditions de forme très strictes. Elle
doit être constatée par un acte sous seing privé ou
notarié. Entre les parties, elle produit immédiatement effets,
mais la cession n'est opposable à la société
qu'après accomplissement des formalités prévues pour la
cession de créance par l'article 353 CCL III, soit une signification par
huissier, soit l'acceptation de la société par
l'intermédiaire de son gérant dans un acte authentique.
B. Dans une
société en commandite simple
Pour la société en commandite simple, l'article
52 (Loi des sociétés) stipule que les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement de tous les
associés. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que les parts des
associés commanditaires sont librement cessibles entre associés
et que les parts des associés commanditaires peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la
société avec le consentement de tous les commandites et de la
majorité en nombre et en capital des commanditaires.
Cependant, compte tenu de l'intuitus personae qui domine ce
type de société, le principe est que les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les
associés. Pour le surplus, le régime de l'agrément est le
même que celui relatif aux cessions de parts sociales des
sociétés en nom collectif.
C. Dans une
société à responsabilité limitée
Dans la société à responsabilité
limitée, où les parts sociales sont obligatoirement nominatives,
les parts sont représentées par une inscription sur le registre
de la société (art. 118 al 1er L.
sociétés). Ce registre doit contenir entre autres les cessions
des parts, signées et datées par les parties ou par un
gérant (art. 119, 5° L. sociétés), et une copie
conforme des inscriptions du registre des associés est, dans le mois de
leur date, déposée par les gérants au greffe du tribunal
de premier instance, pour y être versée au dossier de la
société (art. 121 L. sociétés). Ainsi, les cessions
entre vifs de parts sociales sont, nonobstant toutes dispositions contraires,
subordonnées au droit de préemption des associés ou,
à défaut, de la société (art. 122 al.
1er L. sociétés).
Bien que la SARL soit dominée par l'intuitus personae,
l'associé a cependant le droit de céder et de transmettre ses
parts sociales. La cession doit obéir aux mêmes règles de
forme et de publicité que la cession de parts de sociétés
en nom collectif. Cette cession n'est opposable à la
société qu'après accomplissement des formalités
prévues à l'article 353 CCL III (signification par huissier ou
acceptation de la société dans un acte authentique). Pour
être opposable aux tiers, il faut en outre qu'il fasse l'objet d'une
publicité au registre du commerce et des sociétés.
Partant de ce qui précède, cependant, il est
fort possible qu'un associé dans une société commerciale
de personnes donne en nantissement ses parts sociales tout en accomplissant les
formalités requises. Le nantissement sera constaté par un acte
notarié ou sous seing privé enregistré et signifié
à la société dont les parts sont données en gage
(ou acceptées par elle dans un acte authentique).
D. Dans une
société anonyme
Enfin, dans une société anonyme où
l'action est en principe un titre négociable, la cession des actions est
un acte civil. Mais il existe des exceptions ou atténuations au principe
de la négociabilité de l'action. L'article 168 al 1 (L.
sociétés) stipule que les associés peuvent prévoir
des dispositions restreignant, sans la supprimer, la libre
transmissibilité des titres. Sur ce, l'exception la plus notable qui
porte atteinte à la négociabilité de l'action, rapprochant
ainsi les sociétés par actions des sociétés de
personnes, est la clause d'agrément. c'est la clause par laquelle une
action ne pourra être cédée à un tiers ( i.e.
à un non associé) que si ce dernier a été
accepté par le conseil d'administration. Elle est insérée
dans les statuts, soit à la naissance, soit durant la vie de la
société.
Le principe qui valide la clause d'agrément dans la
société anonyme est que la cession d'actions à un tiers,
à quelque titre que ce soit, peut être soumise à
l'agrément de la société par une clause des statuts mais
à la double condition que les actions revêtent exclusivement la
forme nominative en vertu de la loi ou des statuts et que la cession d'actions
le soit à un tiers et qu'elle ne résulte pas d'une succession,
d'une liquidation de communauté140(*).
Ainsi le titre nominatif est représenté par une
inscription au registre des associés et aucune transmission d'un titre
nominatif n'est opposable à la société, ou au tiers aussi
longtemps qu'elle n'a pas fait l'objet d'une inscription au même registre
(art. 162 L. sociétés). Le registre des titres nominatifs
contient entre autres les cessions des titres, signées et datées
par les parties ou par un administrateur et les restrictions éventuelles
apportées à la négociabilité des titres (Voy. art.
163, 4°, 6° Loi des sociétés).
En règle générale la demande
d'agrément du cessionnaire est notifiée à la
société. La silence de la société vaut acceptation
(trois mois). Dans ce cas où la société refuse
l'agrément, la conseil d'administration ou les gérants sont tenus
de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un
tiers. La société pourra donc exercer son droit de
préemption. Les dispositions exigeant l'agrément du conseil ne
sont valables que si elles comportent l'obligation pour ce dernier de reprendre
les actions pour le compte de la société ou d'associés,
ainsi que les modalités de cette reprise.
Comme nous venons de le remarquer, la cessions des droits
sociaux nominatifs est faisable sous condition que l'agrément soit
accordé au cessionnaire et ceci est une réponse au question
d'intuitus personae qui caractérise les sociétés
commerciales de personnes. Ceci étant, la faisabilité du
nantissement des droits sociaux nominatifs n'est point à douter puis que
l'intuitus personae a été libéralisé, il reste
maintenant à savoir comment faire sortir cette sûreté
mobilière de la clandestinité dont elle risque d'être
entourée. Ce n'est qu'à la manière du gage du fonds de
commerce, de par sa publicité que l'on peut opposer ce nantissement aux
tiers.
§ 2.
Référence faite au gage du fonds de commerce
Dès qu'ils ont pris conscience de l'existence et de la
valeur de ce bien incorporel qu'est le fonds de commerce, les commerçant
ont cherché à en faire un instrument de crédit, et plus
que tout autre bien, le fonds de commerce se rebelle à la
dépossession, et parce qu'il est un instrument de travail de constituant
ne peut se priver, et surtout parce que sa survivance est liée à
l'exploitation, laquelle n'est guère concevable dans le cadre de la
dépossession.
A l'inverse, il se prête fort bien à une
sûreté sans dépossession, car l'individualité qu'il
a par essence et sa localisation dans l'espace, son « siège »
permettent d'organiser à son sujet, une publicité
satisfaisante141(*).
A. La publicité par
l'inscription du gage au registre ad hoc
Ce nantissement est constitué par acte authentique ou
sous seing privé142(*). L'acte de gage est rendu public par l'inscription
qui en est faite dans un registre tenu à cet effet143(*).
Pour opérer l'inscription , le créancier
présente, soit par lui-même, soit par un tiers, au fonctionnaire
chargé du service des inscriptions, une expédition de l'acte de
gage, si celui-ci est authentique, ou l'un des doubles, s'il est sous seing
privé. Il y joint deux bordereaux dont l'un peut être porté
sur l'expédition du titre144(*).
B. Les modalités de
l'inscription
L'inscription du gage du fonds de commerce est prise à
l'initiative du créancier (Voy. art. 4 al. 3 du Décret
précité), soit par lui-même, soit par un tiers. Celui-ci
doit fournir une pièce maîtresse: une expédition de l'acte
de gage, il y joint deux bordereaux dont l'un peut porter sur
l'expédition du titre. (Voy. art. 4 al. 3 du Décret
précité)145(*).
Le moment de l'inscription compte beaucoup puisque le rang des
gages sur fonds de commerce se détermine d'après l'ordre des
inscriptions. Ainsi, les créanciers inscrits le même jour
exercent, en concurrence, un gage de la même date, sans distinction entre
l'inscription du matin et celle du soir, quand même cette
différence serait marquée par le fonctionnaire chargé du
service des inscriptions (Voy. art. 6 du Décret
précitée)146(*).
La publicité consiste ainsi en une inscription prise
sur un registre ad hoc tenu au greffe du tribunal du lieu de situation du
fonds.
C. Les procédures de
radiation de l'inscription
L'inscription n'étant pas perpétuelle, ses
effets sont limités dans le temps. Notre législateur a
prévu dans l'article 9 du présent Décret147(*) que l'inscription conserve
le gage pendant dix ans.
Les inscriptions sont rayées totalement ou
partiellement du consentement du créancier ayant capacité
à cet effet, ou en vertu d'un jugement passé en face de chose
jugée ou déclarée exécutoire nonobstant opposition
ou appel148(*). La
radiation totale ou partielle est mentionnée sur le bordereau
conservé au bureau des inscriptions. Le législateur
précise que ceux qui requièrent la radiation ou la
réduction doivent, si elle a été décidée par
l'accord des parties, déposer au bureau des inscriptions une
expédition de l'acte portant consentement, s'il est authentique, ou l'un
des doubles, s'il est sous seing privé. Dans ce cas, ils doivent
présenter aussi le bordereau d'inscription du gage. Pour la radiation ou
la réduction en vertu d'un jugement, il faut produire une
expédition de celui-ci.
En effet, de ce qui précède, nous pouvons tirer
conclusion comme quoi cette sûreté mobilière qu'est le gage
sur fonds de commerce peut s'appliquer au nantissement des droits sociaux
nominatifs. Et le fonds de commerce et les droits sociaux sont des biens
mobiliers incorporels dont la mise en gage n'opère pas
dépossession mais permet d'organiser une publicité par
inscription dans un registre tenu à cet effet.
Comme nous l'avons bien vu dans les législations
étrangères surtout dans les Actes Uniformes de l'OHADA, les
sûretés mobilières constituées sur le fonds de
commerce et sur les parts sociales ou les actions sont similaires.
CONCLUSION GENERALE
De même que pour le gage du fonds de commerce, le
nantissement des droits sociaux nominatifs s'analyse dans l'ordre des
sûretés réelles mobilières sans dépossession.
Pour pallier à cette non dépossession, il s'avère
nécessaire d'organiser une publicité par l'inscription de ce gage
au registre de commerce tenu à cet effet au greffe du tribunal.
En effet, comme la société commerciale
émettrice de ces droits sociaux nominatifs doit accorder son
agrément à un projet de nantissement, la signification dans un
écrit lui est notifié. L'entrée d'un nouvel associé
dans une société commerciale de personnes n'est pas toutefois
souhaitée à cause du caractère d'intuitus personae qui la
domine, c'est ainsi que l'agrément d'un projet de nantissement emporte
l'acceptation d'un nouvel associé ou futur cessionnaire lors de la
réalisation forcée du gage. Au cas où la
société refuse l'agrément d'un projet de nantissement,
elle est obligée de racheter les droits sociaux du cédant, sinon,
elle sera dissoute. Cette dernière constitue une libéralisation
du caractère d'intuitus personae.
S'agissant d'une sûreté réelle
mobilière sans dépossession, le nantissement des droits sociaux
nominatifs présente un intérêt majeur dans la pratique et
dans la théorie. D'une part, le prêteur (notamment
l'établissement financier) aura à faire avec un client digne de
confiance , lequel a des garanties solide de solvabilité. Pour ce faire,
il accordera un crédit à l'agent économique qui en
profitera pour faire avancer ses affaires.
D'autre part, notre législateur aura à adapter
notre droit des affaires aux réalités économiques car il
est temps pour libéraliser le caractère d'intuitus personae que
nous retrouvons dans les sociétés commerciales pour permettre aux
droits sociaux nominatifs de servir d'instrument de crédit. Car
actuellement, comme l'indique BOUDINOT « le crédit est une force
incomparable, c'est le levier essentiel des affaires, sans lui les entreprises
se traîneraient misérablement incapables de se développer,
avec lui les possibilités de production et des échanges
deviennent infinies, c'est le principal facteur du progrès de
l'humanité149(*).
Par ailleurs, tout en harmonisant notre droit des affaires
surtout des sûretés, notre législateur contribuera au
processus de mondialisation qui est d'actualité. Ainsi faisant,
l'adhésion dans l'OHADA sera sans ambages. Cela pourra nous servir de
sortir de la fatalité de l'enclavement qui menace notre pays.
Outre des raisons d'ordre économique qui peuvent
inciter notre législateur à adapter le droit des
sûretés mobilières tout en les faisant sortir de la
clandestinité dont elles sont entourées, les juges ont
également intérêt à connaître
l'applicabilité de la mise en gage des biens meubles incorporels
prévue dans l'article 599 CCL III, compte tenu de la
variété de ces biens. L'absence des modalités de leur mise
en gage a toutefois stimulé notre recherche.
Enfin, même si le droit des sûretés est
conçu comme une discipline austère, il a été
présenté ici en termes aussi compréhensibles que
possible.
Sans prétendre avoir épuisé ce sujet de
recherche, nous souhaiterons, à notre humble avis, que d'autres analyses
ultérieures se fassent pour étendre cette sûreté
réelle mobilière à d'autres choses mobilières
telles que les valeurs mobilières, les véhicules automobiles, les
stocks de matières premières et de marchandises, le
matériel professionnel etc. Ce faisant, la chercheur aura efficacement
posé sa pierre angulaire à l'édifice du droit interne des
affaires.
TABLE DES MATIERES
O. INTRODUCTION GENERALE
1
O.1 Problématique
1
0.2. Intérêt du sujet
2
0.3. Délimitation du sujet
3
0.4. Méthodes de la recherche
3
0.5. Plan du travail
4
CHAP. I: LA PROBLEMATIQUE DE LA MISE EN GAGE DES DROITS SOCIAUX
NOMINATIFS
5
Section I: Précision des termes
5
§ 1. Le nantissement des créances
5
A. Nantissement ou gage
5
B. Quid du nantissement des créances
9
a) Notion
9
b) Conditions de validité
9
c) Les droits du créancier gagiste
10
B. Les applications du gage sur les créances
11
a) La mise en gage des polices d'assurance sur la vie
11
b) Le nantissement du solde d'un compte
11
c) Le nantissement des marchés
12
d) La mise en gage des parts sociales
13
§ 2. Les droits sociaux nominatifs
15
A. Notion sur les droits sociaux
15
B. Les parts sociales dans les sociétés de
personnes
16
a) Dans la société en nom collectif
16
b) Le statut des parts sociales dans le société en
commandite simple
17
c) Le régime des parts sociales dans la
société à responsabilité limitée
18
C. Les actions dans les sociétés de capitaux
19
D. Quid des droits sociaux nominatifs
20
Section III. Les obstacles à la mise en gage des droits
sociaux nominatifs
22
§ 1. Les obstacles liés au nantissement des
créances
22
A. La réglementation du gage de créance de droit
commun à titre d'indication
22
1° Chose mobilière
23
2° Choses dans le commerce
23
3° Choses suffisamment individualisées
23
4° Nécessité d'une représentation
juridique suffisante pour les choses incorporelles
24
5° Difficultés en matière de gage des droits
sociaux nominatifs
25
B. L'absence des formalités de mise en gage des
créances
25
§ 2. Les obstacles liés au caractère
d'intuitus personae des droits sociaux nominatifs
26
A. L'incessibilité des droits sociaux nominatifs
26
1° Soumission à l'agrément
27
2° Non dépassement du nombre maximum des
associés
28
B. La non négociabilité des droits sociaux
nominatifs
29
CHAPITRE II: LES SOLUTIONS AU NANTISSEMENT DES DROITS SOCIAUX
NOMINATIFS ADAPTEES A LA LEGISLATION RWANDAISE
31
Section I: Les solutions inspirées des législations
étrangères
31
§ 1. A propos du nantissement des créances : la
signification
32
A. Nécessité de la signification au débiteur
de la créance
33
1° Le but de la signification
33
2° Condition pour validité du gage erga omnes
34
3° La signification comme formalité distincte de la
mise en possession
35
4° Antériorité de la signification à la
naissance du droit des tiers
36
§ 2. A propos de l'intuitus personae : l'agrément
d'un projet de nantissement
37
A. La prise en compte de l'intuitus personae
37
B. Les conséquences du refus d'agrément
38
1° Conditions de rachat
38
2° Les modalités de rachat
38
§ 3. A propos de la publicité : l'inscription du
nantissement au registre de la société
39
1° Le cadre légal de l'inscription
40
I. Les modalités de l'inscription
41
i) Le lieu de l'inscription
42
ii) Le moment de l'inscription
42
2° L'efficacité de l'inscription de
sûretés sur les droits sociaux nominatifs
42
i) L'efficacité de l'inscription dans les rapports entre
les personnes intéressées
43
i.1. L'efficacité dans les rapports entre les parties
43
i.2. L'efficacité à l'égard des tiers
44
ii) L'efficacité dans le temps
44
ii.1. La péremption de l'inscription
44
ii.2.Le renouvellement de l'inscription
46
ii.3. L'interruption du cours de l'inscription: la radiation
47
Section II: Adaptation du nantissement des droits sociaux
nominatifs dans la législation rwandaise
49
§ 1. Par référence à la cession des
droits sociaux nominatifs
49
A. Dans la société en nom collectif
50
B. Dans une société en commandite simple
50
C. Dans une société à responsabilité
limitée
51
D. Dans une société anonyme
52
§ 2. Référence faite au gage du fonds de
commerce
53
A. La publicité par l'inscription du gage au registre ad
hoc
54
B. Les modalités de l'inscription
54
C. Les procédures de radiation de l'inscription
55
CONCLUSION GENERALE
56
* 1 Décret du 30 juillet
1888 portant code civil livre III des contrats ou des obligations
conventionnelles, in B.O., 1888, p.109..
* 2 Voy.art.599 CCL III
* 3 Voy.art.604 al.
1er CCL III
* 4 Voy.art.610 CCL III
* 5 Voy .Préambule du
traité créant Organisation pour Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique (OHADA) ,signé le 17 octobre 1993 à
Port-Louis en ligne sur
http://
www.ohada.com,consulté
le 10 janvier 2005).
* 6 Voy. art. 2071 et 2072 du
code civil belge.
* 7 Voy. H. CAPITANT,
Vocabulaire juridique, V° Nantissement.
* 8 Voy. art. 2071 code civil
belge.
* 9 PLANIOL et RIPERT, t. XII,
n° 70, - le nantissement est, en d'autres termes, comme
l'hypothèque, une sûreté conventionnelle.
* 10 Voy. Art. 538 à 612
CCL III du Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
1er. Des contrats ou des obligations conventionnelles in B.O., 1888,
p.109.
* 11 Décret du 12
janvier 1920 portant gage du fonds de commerce, de l'escompte et du gage de la
facture commerciale in B.O., 1920, p.179.
* 12 Décret du 20 mars
1923 portant warrant (B.O. 1923, p.289) rendu exécutoire au Rwanda par
O.L.R.U. n° 60 du 15 janvier 1925 (B.O.R.U.).
* 13 Décret du 28
juillet 1934 portant lettre de change, du billet à ordre et des
protêts (B.O. 1934, p.863).
* 14 H. DE PAGE, op.cit.
,no 1012
* 15 Ibidem
* 16 L'on sait en principe que
les privilèges ne résultent que de la loi et non des conventions
(cass.8 mai 1886,I,193).Dans le gage ,c'est l'inverse.
précisément parce que le gage est un contrat dont le but
même est la constitution d'une sûreté .En
réalité le gage est une sûreté sui
generis qui précisément parce que contractuelle,n'a rien de
commun avec le véritable,qui ne procède que de la loi.
* 17 LAURENT F.,Principes
de droit civil,t.xxviii,no 470 Bruxelles,Bruylant,1878 ;voy.aussi
G. ,BAUDRY-LACANTINERIE et P., DE LOYNES ,Traité théorique et
pratique de droit civil,t.1er Du
nantissement :Privilèges et hypothèques
,3ème éd., Paris ,Sirey,1906 no 86.,cité par
H.DE PAGE,op. cit.,no 1013
* 18 Cass.1er juin
1878,Pas.,1878,I,279 ;10juillet1941,I,295 ;Liège,18février
1914,Pas.,1914,II,279 ;cass., juillet 1907,Pas.,1907,I,328 et cass.
fr.,18 mai 1898,D.P.,1900,I,481.
* 19 F.,LAURENT
,op.cit. ,no 470
* 20 Voy.art.609 al.2 CCL
III
* 21
Bruxelles,26mars1909,B.J.1909,950 ;Voy. Aussi
Comm.Verviers,14mars 1908,P.P.,1909,1075.
* 22 Gand,4 avril
1872,Pas.,1872,II,310.
* 23 Voy. Art.86 CCL III
* 24 Liège,21
décembre 1933,Pas.,1934,II,185 ;Comm.Ostende,25
avril,1935,Pas.,1936,III.71 ;Aussi Cass.,28 mai
1861Pas.,,I,317
* 25 On appelle «
créance » le titre établissant le droit que possède
le prêteur à charge de l'emprunteur.
* 26 R. DEKKERS,
Précis de droit civil belge, Bruxelles, 1955, t. II, p.530,
n° 903.
* 27 Voy. art.610 et 604 CCL
III, op. cit.
* 28 HAMEL, Banques et
opérations de banque, t. II, n° 969 et s., PICARD et BESSON, Les
assurances terrestres en droit français, 2ème
éd., t. I 1964, n° 499 et 500; FLOUR, « La mise en gage des
polices d'assurance sur la vie », in Rev. gén., ass.
terr., 1935, n° 702 et s.; cité par J. HAMEL et al,
Traité de droit commercial, t. II Dalloz, 1966, p.371.
* 29 L'assurance sur la vie
est encore un moyen de crédit par un autre procédé
juridique: l'attribution du bénéfice de l'assurance au profit du
créancier. Cette attribution qui n'est pas un gage est actuellement
très fréquente, notamment en matière de crédit
à la construction (PICARD et BESSON, Les assurances terrestres en droit
français, 2ème éd., t. I, p.637, n° 502
b). De façon générale, sur l'assurance moyen de
crédit: mêmes auteurs, op. cit., p.13 et sv., n° 7.
Cité par J. HAMEL, op. cit., p.371.
* 30 J. HAMEL, Banques et
opérations de banque, t. II, n° 366; Voy.aussi J. du BOUETIEZ
et KEROGUEN, « La pluralité de comptes de banque ouverts à
un même client », in Banque, 1955, p.689 et sv, § II.
Cité par J. HAMEL, op. cit., p.371.
* 31 J. HAMEL, op.
cit., p.372.
* 32 HAMEL, op.cit.,,
t. II, n° 964-965. Voy.aussi COSNARD, « Le nantissement des
marchés » in Le gage commercial, précité, p.
563 et sv. PH. FARGEAUD, Les délégations de marché et le
danger des privilèges occultes », in Journ. Not. 1935, n
° 416 et sv. « Le financement des marchés de l'Etat et des
collectivités publiques" in Journ. Not. 1937, p.945 et suiv.
Cité par J. HAMEL, op. cit., p.372.
* 33 Trib. Com. Seine, 30 mars
1933, Journ. Notaires, 1935, p.463.
* 34 Paris, 4 air. 1935, D.
1936, 2.034.
* 35 RIPERT, G.,
Traité élémentaire de droit commercial, t. II,
12ème éd. Sous la rédaction de
Réné Roblot, 1990, p.475, n° 2441; IPPOLITO, B, et de
JUGLART, M., Traité de droit commercial, t. VII, Banque et
Bourses, 3ème éd., par L. M. MARTIN, n° 244
p.279, comp. En droit belge; loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et
mise en gage des créances sur l'Etat résultant de travaux et
fournitures, rapportées par T'KINT, Fr., sûretés, op.
cit., n° 235, p.127 cité par F. NTEZIRYAYO.
* 36 F. NTEZIRYAYO, Le
cadre juridique de l'activité bancaire au Rwanda et
l'accessibilité au système de crédit, Kigali,
Janvier, 1998, p.351.
* 37 Ibidem.
* 38 Carbonnier, « La
mise en gage des parts d'intérêts dans les sociétés
de personnes », in Rev. Soc., 1937, p. 173 et sv.
Cité par J. HAMEL et al, op. cit., p.371.
* 39 Pour les parts de
sociétés à responsabilité limitée, V. Paris,
10 oct. 1964, D. 1964. 125 J. C. P. 64 II. 13926, note J. R. cité par
J. HAMEL et al, op. cit., p.371.
* 40 DERRIDA, Rép.
Dalloz soc. V° Nom collectif (société en), n° 179 et
180; HERMARD, Rép. Dalloz soc. V° Responsabilité
limitée (société en), n° 256.
* 41 Edith
RISCHINEWSKY-BROQUISSE, «Le nantissement des parts ou actions dans les
sociétés de construction de la loi du 28 juin 1938 », in
Rép. Prat. Notariat et enregist., 1964, p.781. cité par
J. HAMEL, op. cit., p.371.
* 42 Trib. Civ. Seine 25
janvier 1961, J. C. P. 61 II 11992, note D. SIZAIRE.
* 43 Michel CABRILLAC et
CHRISTIAN MOULY, Droit des sûretés,
5ème éd. Litec, Paris, 1999, p.550.
* 44 Art. 28 LOI n°
06/1988 du 12 février 1988 portant organisation des
sociétés commerciales, in J.O., 1988, p.437,
modifié par LOI n° 39/1988 du 27 octobre 1988, in J.O.,
1988, p.1653.
* 45 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, Cours de droit commercial, éd. Montchrestien, Paris,
1968, p.84.
* 46 Ibidem
* 47 Voy. art. 69 à 83
Loi précitée.
* 48 Voy. art. 69 Loi
précitée.
* 49 Philippe MERLE, Droit
commercial, sociétés commerciales, Dalloz, Paris, 1988,
p.675.
* 50 Art. 1844 CC
français.
* 51 Art. 74 al 1er
- Les parts sociales ne peuvent être transmises qu'avec le consentement
unanime des associés.
* 52 Sur les
conséquences du défaut de publicité (Paris, 16 mars 1984,
BRDA 1984/10, p. 18 l'associé d'une SNC qui prétendait avoir
cédé ses parts, mais qui ne pouvait pas avoir accompli les
formalités de publicité au registre du commerce et des
sociétés, a été déclaré solidairement
avec la société du paiement des marchandises livrées
à celle-ci deux ans après la cession litigieuse des parts.
* 53 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, op. cit., p.228.
* 54 Voy. art. 92 Loi
précitée.
* 55 Voy. art. 92 al 2 littera
1°, 2°, 3°.
* 56 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, op. cit., p.233.
* 57 Idem, p.535.
* 58 Voy. art. 118 Loi
précitée.
* 59 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, op. cit., p.545.
* 60 Voy. art. 145 à 244
Loi précitée.
* 61 Voy. art. 96 à 109
Loi précitée.
* 62 Voy. art. 168 de la Loi
précitée.
* 63 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, op. cit.,
* 64 Voy. 163, un registre des
titres nominatifs.
* 65 Dictionnaire Petit
Larousse, éd. Larousse, Paris, 1990, p.
* 66 J. HEMARD, P. TERRE et P.
MABILAT, Sociétés commerciales, t. 2, Paris, Librairie
Dalloz, 1974, p.44.
* 67 Dictionnaire permanent,
Droit des affaires, éd. Législatives et administratives,
IIè Partie, Vol.1, Paris, 1978, p.258.
* 68 Sur ce point, les
jurisprudences belge et française marquent des tendances
différentes. Alors que la jurisprudence belge déclare nul tout
agrément donné « en blanc », la jurisprudence
française valide ce procédé de « cession en blanc
» pour les société s ne comportant que deux associés
(Dictionnaire permanent, Droit des affaires, op. cit., p.582.).
* 69 Voy. art. 110 Loi des
sociétés (précitée).
* 70 Voy. art. 161 al. 2 Loi
des sociétés.
* 71 Voy. art. 599 CCL III.
* 72 La cession de
créance exige une créance; elle exclut les droits qui ne
s'analysent en des créances et à l'égard desquels la
vente, seule, se conçoit. Il n'en est pas de même du gage, qui
s'applique indifféremment aux créances et aux droits.
* 73 Voy. art. 599 CCL III.
* 74 Voy. toutefois en ce qui
concerne les créances d'aliments, Liège, 13 mars 1923, Pas.,
1923, II, 123.
La question de la mise en gage des créances incessibles
reste discutable. Tout dépend du but poursuivi par la mise en gage. Il
en est de même, semble-t-il, des créances insaisissables. Le but
de la règle est d'empêcher le détournement de ces
créances de leur fin normale, ou de leur dilapidation.
* 75 PLANIOL et RIPERT, t. III,
n° 77, 3°, cité par H. de PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, t. 6 Bruxelles,
éd. Emile Bruylant, 1953, n° 1031.
* 76 Voy. art. 602 CCL III.
* 77 Bruxelles, 3
février 1873, Pas., 1873, II, 117; Liège, 25 novembre 1937, Pas.,
1938, II, 89.
* 78 A moins que leur existence
n'ait, entre parties, été constatée ou confirmée
par un titre. Un arrêt de la Cour de Cassation de France (Cass. Fr., 27
janvier 1908, Pas., 1909, IV, 103) statue - affirmativement - sur la
créance d'un compte de tutelle, avant l'apurement du compte. On observe
que cette créance existait au début de la tutelle, lors de la
prise en charge, et avait fait l'objet d'une constatation par écrit.
* 79 BELTJENS, Code Civil
Belge, art. 2073, n° 10 cité par H. de PAGE, op.
cit., n° 1031.
* 80 La clientèle et
l'achalandage sont susceptibles de gage lorsqu'ils sont compris dans le fonds
de commerce tout entier.
* 81 H/ de PAGE, op.
cit., n° 1034.
* 82 Voy. art. 599 CCL III.
* 83 Voy. art. 2075 code civil
français, Dalloz, éd. 2000, p.1575^, in Loi n° 80-525 du 12
juillet 1980; Voy. infra. Chap. II, section 1, § 1.
* 84 Bruxelles, 21
décembre 1882, Pas., 1883, II, 243.
* 85 Voy. infra. Chapitre II,
section I, § 2.
* 86 Voy. à ce sujet:
* L'article 45 al 1er de la loi française
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
* L'article 126 des lois belges coordonnées sur les
sociétés commerciales.
* 87 Voy. art. 74 al
1er L. sociétés précitée.
* 88 A. TSCHOFFEN, Les
sociétés de personnes à responsabilité
limitée, 5ème éd., Bruxelles, Bruylant;
1973, p.190.
* 89 J. HEMARD, P. TERRE et P.
MABILAT, op. cit., p.258.
* 90 Dictionnaire permanent,
Droit des affaires, op. cit., p.258.
* 91 Idem.
* 92 Cette solution admise en
droit belge (art.126 des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales) n'est pas celle adoptée en droit français des
sociétés où le cédant participe au vote et ses
parts interviennent pour le calcul de la majorité en capital, à
moins d'une disposition spéciale des statuts e l'interdisent; cette
solution adoptée par le droit français des
sociétés, aboutirait, nous semble-t-il, à une impasse au
cas où les parts dont la cession est proposée
représenteraient la majorité du capital social (3/4 du capital
social), car dans ce cas, l'associé cédant formerait à lui
seul la majorité en capital.
Par contre, la loi belge, consciente d'une telle impasse a
exigé l'agrément de la moitié des associés
possédant les trois quarts, déduction faite des droits dont la
cession est proposée. Pour ce qui est de la cession des parts sociales
dans les SARL de droit rwandais, les parts à céder ne concourt
pas à former la majorité en capital (voir à titre
d'exemple: art. 10 des statuts de l'INTRASHIP-RWANDA, SARL, J.O.,
1989, n° 3, p.128).
* 93 Voy. art. 113, 3° L.
sociétés.
* 94 La loi française
impose la forme de société anonyme et ne laisse pas aux
associés la faculté d'opter pour une autre forme (art.36 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales).
* 95 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, op. cit., p.301.
* 96 Ibidem, p.302.
* 97 Art. 20 de la loi du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
* 98 M. CABRILLAC et C.
MOULY, Droit des sûretés, 5ème
éd. Litec, Paris, 1999, p.550.
* 99 Voy. art. 1866 à
1868 du code civil français, in Code Civil, éd. 2000, Dalloz,
p.1401.
* 100 Voy. art. 64 à 66
Acte Uniforme portant organisation des sûretés dans l'OHADA,
adopté à Cotonou le 17 avril 1997 et entré en vigueur le
1er janvier 1998.
* 101 Art. 322, Acte Uniforme
sur le droit des sociétés de l'OHADA.
* 102 Voy. art. 604 al
1er et 610 CCL III in C & L.R., op. cit., p.254 et
255.
* 103 Voy. art. 353 CCL III in
C&LR, Vol. I, 2ème éd., Etablissements E.
Bruylant, Bruxelles, 1995, p.243.
* 104 Voy. LAURENT, t. XXVIII,
n° 466; BAUDRY-LACANTINERIE, Privilèges et
hypothèques, t. I, n° 58; Liège, 23 avril 1902,
Pasicrisie, 1902, II, 334. Cité par H. de PAGE, op.
cit., n° 1041.
* 105 Quant aux
différents tiers qui, en matière de cession de créance,
sont protégés par l'art. 353 CCL III.
* 106 Voy. art. 2074 CC
français.
* 107 Art. 2075 CCF.
* 108 Voy. PLANIOL et RIPERT,
t. XII, n° 95, et THALLER, Droit commercial,
7ème éd., n° 1091.
* 109 Voy. PLANIOL et RIPERT,
t. XII, n° 95, et Bruxelles, 6 janvier 1880, Pas., 1880, II,
92.
* 110 Liège, 25 nov.,
1937, Pas., 1938, II, 89 et cass fr., 20 janv. 1886, D.P.,
1886, 1, 406.
* 111 PLANIOL et RIPERT, t.
XII, n° 95, en note cité par H. de PAGE, op. cit., n°
1041.
* 112 Cass. Belge, 3
décembre 1896, Pas., 1897, I, 35.
* 113 Voy. art. 7, 5°, du
Décret du 27 juillet 1934 portant faillites, B.O., 1934, p.796
in C&LR, op. cit., p.318.
* 114 Voy. art. 1867 Code
Civil français, éd. 2000, Dalloz, Paris, textes et
jurisprudences, annotations.
* 115 Voy. art. 1867 CCF.
* 116 En France, il faut
également que le cédant détienne ses parts dans la
société depuis au moins deux ans (art. 45 al. 1 de la loi
déjà citée). Ainsi donc, si le cédant
détient ses parts depuis moins de deux ans (sauf en cas d'acquisition
par voie de succession, de liquidation de communauté de bien entre
époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant),
il doit s'incliner devant le refus d'agrément et l'assemblée
générale des associés n'a pas à justifier son refus
d'agrément devant le cédant. La cession non agrée lui est
opposable.
* 117 A. TSCHOFFEN, op.
cit., p.200.
* 118 HATEGEKIMANA, G.; Les
sociétés de personnes à responsabilité
limitée, constitution et étude juridique des parts sociales,
Mémoire, UNR, 1986, p.59.
* 119 MALAURIE (Ph), et AYNES
(F), Droit civil, les sûretés, éd. Cujas, 1994,
p.169 et s., n° 499.
* 120 A. PEDRO SANTOS et J.
YADO TAE, Droit commercial OHADA, éd. Bruylant, Bruxelles,
2002, p.143.
* 121 Ibidem
* 122 Législation
malgache,
http://www.justice.gov.mg/actus/credmob.htm,
consulté le 5 janvier 2005.
* 123 Décret n°
99-717 sur la publicité du crédit mobilier, J.O. du 29
novembre 1999, Antananarivo (Madagascar), sur Internet, op. cit.
* 124 Voy. art. 1er
Décret sur la publicité du crédit mobilier, Décret
n° 99-717, in J.O. du 29/11/1999, consulté sur web site:
http://www.justice.gov/ng/actus/
credmob.htm, date: 05/1/2005.
* 125 Voy. art. 1, 1° du
Décret précité, Antananarivo, Madagascar.
* 126 Voy. François
TERRE, Introduction générale au droit, Précis
Dalloz, 3ème éd., 1996, J., n° 282, p.257.
* 127 Voy. art. 1134 CCF de
même art. 33 CCL III.
* 128 A. PEDRO SANTOS et J .
YADO TOE, op. cit., p.158.
* 129 Voy. art. 63 in fine, de
l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général,
adopté à Cotonou le 17 avril 1997 et entré en vigueur le
1er janvier 1998.
* 130 Voy. art. 63, ibidem,
également Voy. art. 20 Décret n° 99-717 sur la
publicité du crédit mobilier, J.O. 29 nov. 1999,
Antananarivo, Madagascar.
* 131 Voy. art. 64 de l'Acte
Uniforme relatif au droit commercial général: « Le
renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que
l'inscription initiale. Après avoir vérifié la
conformité des formulaires ave les titres déposés au
greffe, celui-ci procède au renouvellement de l'inscription.
l'inscription valablement renouvelée est opposable aux parties et aux
tiers à compter de la date du dépôt de la demande de
renouvellement. Le greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire
portant de façon apparente la mention « renouvellement
d'inscription ».
* 132 Voy. art. 82 al.
1er, AUS.
* 133 BEDANT R.,
LEREBOURS-PIEGEONNIERE P., Cours de droit civil français, tome
XIV, par VOITIN, Paris, éd. Rousseau, 1948, p.621, n° 1244.
* 134 Voy. art. 66 Acte
Uniforme relatif au droit commercial général.
* 135 Voy. art. 65, idem.
* 136 Art. 82 AUS.,
interprété par extension.
* 137 AKUETE PEDRO (S.) et J.
YADO TOE, op. cit., p.161.
* 138 Loi n° 06/1988 du
12 février 1988, op. cit.
* 139 Décret du 12
janvier 1920 portant gage du fonds de commerce de l'escompte et du gage de la
facture commerciale, op. cit.
* 140 M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, op. cit., p.303.
* 141 M. CABRILLAC et C.
MOULY, Droit des sûretés, éd. Litec, Paris, 1992,
p.563.
* 142 Voy. art. 3 du
Décret du 12 janvier 1920 portant gage du fonds de commerce, escompte et
gage de la facture commerciale, B.O., 1920, in CLR Vol. I, p.336.
* 143 Voy. art. 4 al
1er du même Décret.
* 144 Voy. art. 4 al. 3 du
Décret précitée.
* 145 Voy. art. 4 al. 3 du
Décret précitée.
* 146 Voy. art. 6 du
même Décret.
* 147 Voy. art. 9 du
même Décret.
* 148 Voy. art. 13 du
même Décret.
* 149 BOUDINOT A. et al.,
Techniques et pratiques bancaires, éd. Sirey, Paris, 1984, p.72.
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