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De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armépar Jean de Dieu ILIMUBUHANGA Université libre de Kigali - Licence en droit 2008 |
I.2.2. Protection humanitaireLe principe de protection humanitaire est un élément actif qui signifie les devoirs des Etats ou des organisations internationales humanitaires de prévenir et de combattre tous les dangers qui causeront les maux de toute sorte à la vie des personnes humaines.33(*) Le concept de protection humanitaire est composé de toutes activités qui ont pour but d'assurer le respect des droits de l'homme en occurrence des esprits relèvent dans les domaines des droits comme le DIH, le droit international de droit de l'homme ainsi que le droit international des réfugiés. Le DIH et droit de l'homme international doivent conduire les activités humanitaires dans un but impartial (C'est-à-dire sans se baser sur la race, la nationalité ou l'origine ethnique et la langue ou bien de genre).34(*) Les activités de protection humanitaire sont regroupées en 3 catégories telles que : - Action de réponses, - Action de remède, - Action de conduire l'environnement. La première action a pour but d'assurer le monitoring de la réhabilitation et d'assurer la promotion transitionnelle de justice en l'occurrence la justice aux victimes. La seconde action consiste à corriger les vides et les mauvaises compréhensions des normes en vigueur. Quant à la construction de l'environnement, ce dernier est nécessaire pour assurer la promotion des reformes législatives, d'assurer l'amélioration des capacités (Capacity building) et de donner les enseignements et la dissémination aux parties en question.35(*) I.2.3. Assistance humanitaireL'assistance humanitaire est l'ensemble des activités données pour assurer le respect complet des droits, des libertés des individus à l'occurrence du DIH, le droit international du droit de l'homme et le droit des réfugiés36(*). Les mesures virtuelles d'assistance humanitaire sont incluses à la convention des autorités de mettre fin à tous actes de violences et d'assister aux victimes des souffrances en leur procurant les matériaux ou les médicaments d'assistance37(*). I.2.4. Les déplacés civils en cas de conflit arméI.2.4.1. Les personnes déplacées et les réfugiésLes personnes déplacées cherchent à échapper à la guerre mais ne franchissent pas des frontières. Elles restent dans leurs propres pays et peuvent être bénéficiaires d'une protection internationale dans des cas spéciaux.38(*) Nous pouvons dire que les déplacés sont donc des «réfugiés» qui restent dans leurs propres pays et qui ne reçoivent que des aides ponctuelles et qui peuvent être protégés par des lois spécifiques. Les organismes internationaux ne peuvent intervenir que si le gouvernement n'est pas en mesure d'assurer la protection de la population en danger.39(*) * 33 J.D., BIZIMANA, op. cit., P. 21. * 34 C., VOY (Antonio), Los derechef humanos en el mundo contemporaneo, Barcelona, Arie, 1991, p. 80. * 35 M., Al SINACEUR, « Islam et droits de l'homme», in Dimensions Universelles.., pp. 144-150. * 36 P., BRUIRETTE, op. cit, p. 32. * 37 Le but principal de cette action est celle de prévenir ou d'assurer la réhabilitation des conditions de vie acceptable des civils, d'aider ou d'assister les militaires en otage ou sans armé et les civils, et d'assister toutes personnes privées de leurs libertés ( J.I., HOLGREF & K.., ROBERTO, Humanitarian intervention: legal & political dilemmas, New York transnational Publishers, 2001, P. 56). * 38 HOLZGREF, op. cit. p.11. * 39 R. MORTIER, Encyclopédie Universel, libraire Autside Quillet, Parsi, 1996, p. 711. |
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