UNIVERSITE LIBRE DE KIGALI (ULK)
FACULTE DE DROIT
B.P. 2280 KIGALI
DE L'INTERDICTION DU DEPLACEMENT FORCE DES CIVILS ET LEURS
PROTECTIONS JURIDIQUES EN CAS DES CONFLITS ARMES
Mémoire présenté et
défendue
en vue de l'obtention du grade
de Licencié en Droit
Par Jean de Dieu
ILIMUBUHANGA
DIRECTEUR : CCA Guillaume
KAVARUGANDA
Kigali, juin 2008
DEDICACE
A notre Dieu Tout Puissant;
A notre cher feu père Sylvestre
UBABAYE;
A notre chère mère Agnès
MUJAWAMALIYA;
A nos soeurs et notre grand frère;
A tous les déplacés du monde entier.
REMERCIEMENTS
La dette de reconnaissance que nous portons envers ceux ou
celles qui ont de près ou de loin contribué à
l'aboutissement heureux de ce travail est sans mesure.
Nous voudrions remercier en premier lieu Mr. Guillaume
KAVARUGANDA qui a bien voulu diriger cette recherche avec beaucoup d'attention,
de rigueur et de compétence. A travers sa personne, qu'il nous soit
permis d'exprimer notre profonde gratitude à tous les enseignants et au
staff administratif de Faculté de Droit de l'ULK. Ce que nous leur
devons est très grand.
De manière privilégiée, nos sentiments de
reconnaissance vont à Mlle Josée
MUKUNDIYIMANA, à Mlle Janvière
KAMUGISHA, à Mr. Prosper H. KAYIJUKA, à
Mr. Arsène A KANAMUGIRE, à Mme Daphrose NYIRASAFARI,
à Mme Claire Michèle
MUKARUTESI, à Mr. Martin NTABANA,
à la famille Zacharie HABINEZA et celle de Flodouard, à tous nos
condisciples ainsi qu'à tous les confrères de la classe, pour
leur soutien moral et matériel, que notre reconnaissance et notre
sincère gratitude leur soient à jamais acquises.
Nous nous sentons aussi obligé au personnel du Centre
de Documentation et Information du TPIR «UMUSANZU MU
BWIYUNGE» pour la facilitation de nous fournir la
documentation.
Nous ne pourrions pas oublier tous ceux et toutes celles qui
nous ont entouré de leur sympathie, de leur amitié, de leur
attention et de leur amour. Nous leur disons sincèrement MERCI !
« Béni soit l'Eternel qui crée
toute chose et la fortifie1(*) »
Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
SIGLES ET ABREVIATIONS
AG : Assemble Générale
Al. : Alinéa
Art. : Article
CA : Conflit armé
Càd : C'est-à-dire
CAI : Conflit Armé International
CANI : Conflit Armé non International
CCA : Charge des Cours Associés
CICR : Comité International de la Croix - Rouge
CI : Communauté Internationale
CNU : Conférence des Nations Unies
CPI : Cour Pénale Internationale
DFA : Délégués Spécialisés
dans la diffusion aux forces armées
DIH : Droit International Humanitaire
DIP : Droit International Public
Dr. : Docteur
Ed. : Edition
FALC : Force Armé de Libération en Colombie
HCR : Haut Commissariat des Réfugiés
IDPs : Internal Desplaced Persons (personnes
déplacées interne)
Ibidem : même auteur, même ouvrage,
même page
Idem : Même auteur, même ouvrage, pages
différentes.
LRA : Lord Resistance Army (Arme de
résistance du Seigneur)
MSF : Médecin Sans Frontière
Mr. : Monsieur
NU : Nations Unies
Op. cit. : Opere citato (ci-haut
cité)
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
P. : Page
PA : Protocole Additionnel
RDC : République Démocratique du Congo
SND : Société Des Nations
SS : et suivant
Sd : sans édition
TPI : Tribunal Pénal International
TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal International pour l' ex.
Yougoslavie
ULK : Université Libre de Kigali
UNR : Université National du Rwanda
www : World Wide web (Toile mondiale)
TABLE DES MATIERES
DEDICACE.....................................................................................................i
REMERCIEMENTS
.........................................................................................ii
SIGLES ET
ABREVIATIONS.............................................................................iii
TABLE DES MATIERES
......................................................................................v
INTRODUCTION GENERALE
...........................................................................1
1. Choix et intérêt du sujet
................................................................................1
2. Délimitation du sujet
....................................................................................1
3. Problématique
............................................................................................2
4. Hypothèses
................................................................................................2
5. Objectif de notre recherche
...........................................................................3
6. Démarche méthodologique
...........................................................................3
7. Subdivision du
travail.......................................................................................4
CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET
THEORIQUE............................5
I.1 CADRE CONCEPTUEL
...............................................................................5
I.1.1 Conflit armé
............................................................................................5
I.1.1.1. Le conflit armé international
...........................................................6
I.1.1.2. Le conflit armé non international
.....................................................6
I.1.1.3. Les auteurs des conflits armés
................................................................7
I.1.1.3.1. Le belligérant
...........................................................................7
I.1.1.3.2. Population civile
........................................................................7
I.1.2 Droit international humanitaire
....................................................................9
I.1.2.1. Institutions du DIH
......................................................................11
I.1.2.2. A qui le DIH s'applique- t-il ?
.........................................................11
I.1.3. Les déplacés
........................................................................................12
I.2. CADRE THEORIQUE
...............................................................................13
I.2.1. Les branches du droit public applicables dans la
protection
des déplacés à l'intérieur du pays
..........................................................13
I.2.1.1. DIH
.........................................................................................13
I.2.1.1. 1. La naissance et évolution du DIH
...............................................14
I.2.1.1.2. Les aspects du DIH
..................................................................16
I.2.1.2. Droit de l'homme International
...............................................................17
I.2.1.3. Droit international des réfugiés
analogique aux déplacés de
guerres.............................................................................................18
I.2.2. Protection
humanitaire............................................................................19
I.2.3. Assistance humanitaire
...........................................................................19
I.2.4. Les déplacés civils en cas de conflit
armé ...................................................19
I.2.4.1 Les personnes déplacées et les
réfugies ..........................................19
I.2.4.2. Les personnes déplacés et
émigrants..............................................20
I.2.5. Les causes des déplacements
..................................................................20
I.2.5.1. Déplacement volontaire
...............................................................21
I.2.5.2. Déplacement forcé
.....................................................................22
I.2.6. Les systèmes de traitement des
déplacés
.....................................................22
I.2.6.1. Sur le plan National
....................................................................22
I.2.6.2. Sur le plan
international................................................................23
CHAPITRE II. DE L'ETABLISSEMENT DES REGLES DE PROTECTION
DES DEPLACES CIVILS EN CAS DES CONFLITS ARMES....................24
II.1. Historique et évolution des règles
protégeant les déplaces civils en cas
de C.A
................................................................................................24
II.2. Etablissement des règles en faveur des
déplaces..........................................28
II.3. Mode d'exécution des règles en faveur de
protection des déplacés ..................28
II.4. Mécanisme de sensibilisation des règles en
faveur de protection des
déplacés
.............................................................................................29
II.4.1. Les cours donnés au niveau national
..............................................30
II.4.2 Les cours donnés au niveau
international...................................................31
II.5. Sanctions en cas d'inexécution
..................................................................33
II.6. Quelques règles en faveur des déplacés
civils en cas de CA ............................35
II.6.1 La protection des populations civiles contre le
déplacement forcé
en cas de CA
.....................................................................................36
II.6.2 Principe à protections contre le déplacement
.....................................38
II.6.3. Principe relatif à la protection au cours du
déplacement .....................40
II.6.4. Le principe relatifs à l'aide humanitaire
............................................41
II.6.5. Principes relatifs au retour, à la
réinstallation et à la
réintégration...........42
II.7. Critiques et observations à l'égard des
règles protégeant les déplacés civils
en cas de CA
.....................................................................................44
II.7.1 Absence d'une définition d'un terme
déplacé civil interne .....................44
II.7.2 Absence de règles spécifiquement
particulières à la protection
des déplacés civils
internes............................................................46
II.7.3 Absence d'une organisation des NU crée
spécifiquement
pour le déplacement
....................................................................47
II.7.4 Le caractère supplétif des règles du
DIP ...........................................47
II.7.5. Inefficacité des mécanismes de
sensibilisation aux parties
au conflit
...................................................................................48
II.8.6 Ignorance par des déplacés civils des
règles leur protégeant .................48
CHAP III. DE LA PROTECTION PRATIQUE APPLICABLE EN FAVEUR DES
DEPLACES CIVILS EN CAS DE
CA......................................................50
III.1. Cadre historique de la protection pratique des
personnes déplacées...................50
III.2. Le cadre juridique dans la protection des personnes
déplacées........................53
III.2.1. Protections des droits fondamentaux des
déplacés .....................................54
III.2.1.1. Le droit d'égalité et de liberté
avec les autres populations du
pays.......................................................................................55
III.2.1.2. Le droit des déplacés de chercher la
sécurité dans un autre pays.......56
III.2.1.3. Droits à l'intégrité physique des
déplacés ......................................55
III.2.1.4. Droit à la vie privée des
déplacées ...............................................56
III.2.1.5. Droit relatifs à l'égard des
enfants déplacés ....................................57
III.2.2. Protection des déplacés par le DIH
..........................................................57
III.2.2.1. De l'interdiction d'attaques directes,
aveugles ou autres actes
de violence contre les camps de déplacés
.......................................58
III.2.2.2. De l'interdiction d'utilisation de la famine
comme méthode de combat
à l'égard de
déplacés....................................................................59
II.2.3. De l'interdiction de refoulement
........................................................60
III.2.5. Interdiction d'attaquer les personnes des protections
humanitaire
en faveur des déplacés
...................................................................61
III.3. Le cadre humanitaire et social dans la protection de
personnes
déplacées à l'intérieur de leurs
propres pays.....................................61
III.3.1. Protection des déplacés selon le CICR
............................................61
III.3.2. Protection des déplacées par le
MSF...............................................64
III.3.3. Protection par UNHCR
.................................................................64
III.4. Critique général des règles
de protection pratique de déplacés civils en cas de
CA.......................................................................................................65
CONCLUSION
GENERALE.............................................................................66
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................70
INTRODUCTION GENERALE
1. Choix et intérêt du sujet
Depuis les âges reculés, l'être humain a
subi les conséquences des conflits armés. La guerre était
et continue d'être un terrain privilégié de violation des
droits indérogeables de l'homme, ainsi que de la violation de droit de
guerre (DIH). C'est pendant la guerre que délibérément
d'aucuns profitent le désordre, la carence des gouvernements, la
destruction ainsi que la confusion de la communauté internationale pour
réaliser leur folie sur un être dont le déplacement
forcé est interdit.
Dans cette optique entant que partisan de la
matérialisation des droits de l'homme; nous jugeons bon à travers
notre mémoire, de montrer à tous ceux qui en auront accès,
que le choix de notre sujet est guidé par l'intérêt
d'esquisser comment les déplacés civils rencontre
inévitablement de tant de violation des droits leurs reconnus ou bien
même que ces derniers n'ont pas été prévus dans des
textes et dans des formes appropriées. Mais plutôt que les
déplacés civils parasitent sous peine d'inefficacité ou
d'incompatibilité, ce que contiennent des textes relatifs aux droits des
réfugiés par exemple.
2. Délimitation du sujet
L'intitulé de notre travail donne en lui-même sa
propre délimitation. Quant à la personne, il s'agit des
populations civiles déplacées. Quant à la matière,
il s'agit de l'interdiction et de la protection juridique des ces
dernières en DIH. Pour ce qui est de la délimitation spatiale,
notre étude s'est focalisé plus particulièrement en
Afrique en cas de conflit armé mais nous avons jeté un coup
d'oeil dans les autres continents du monde.
3. Problématique
Actuellement, les personnes ou les populations civiles sont
protégées en cas de conflits armés par les DIH, et
bénéficient des programmes de protections et d'assistances mises
en place par les organismes internationaux et le CICR.
Même si un pas important a été franchi
lors de l'adoption des textes juridiques relatifs à la protection
juridique des déplacés en l'occurrence de la création des
droits des réfugiés applicables par analogie aux
déplacés et la mise en place des mécanismes de
répression des crimes relatifs aux déplacements forcés des
populations civiles et la protection juridique de ces dernières.
Toutefois, quelques questions méritent d'être
posées :
§ Au-delà des généralités
nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si les règles
protégeant les déplacés civils s'établissent et/ou
se révisent suite à l'évolution ou au changement des
moyens du conflit armé ?
§ On pourrait se demander aussi s'il y a des
mécanismes de renforcer ces règles pour une réelle
protection.
4. Hypothèses
Les questions soulevées ci haut nous amènent
à formuler les hypothèses suivantes :
§ Malgré les efforts de la communauté
internationale, il a été constaté que les règles
contenues dans l'instrument juridique international souffrent de plusieurs
limites. Ces dernières refusent de compromettre les
intérêts jugés légitimes, ce qui entrave les
principes internationaux de l'interdiction de déplacement forcé
des civils. Ainsi, la satisfaction de ceux-ci reste critiquable face à
l'évolution en accélération.
§ Bien que certaines règles ont été
mises en place dans le cadre de protection des déplacés civils
en cas des conflits armés, il n'y a pas des mécanismes
sérieux de renforcer pratiquement cette protection. Toutefois, une fois
tout un chacun prend conscience des droits des déplacés civils,
les mécanismes de leur protection en cas des conflits armés et
leur mise en application pourraient s'élever sur un niveau
avancé. Il suffit qu'il y ait la participation de tout le monde, surtout
de la communauté internationale, des différents fronts en
conflits pourquoi pas de la population car c'est elle la plus visée par
cette violation.
5. Objectifs de notre recherche
Notre travail poursuit un triple objectif :
- Analyser les mécanismes adoptés par les
organisations internationales et la communauté internationale en vue de
la protection de la population civile contre le déplacement forcé
lors d'un conflit armé;
- Montrer les faiblesses et les limités des instruments
juridiques nationaux ou internationaux dans le cadre de la protection des
déplacés de guerre;
- Formuler les suggestions susceptibles d'aider dans
l'établissement et dans l'enrichissement des règles de protection
des déplacés civils et de leur applicabilité.
6. Démarche méthodologique
Pour arriver à nos fins, nous avons recouru à un
certain nombre de méthodes et techniques, pour bien cerner notre sujet.
Nous avons fait recours à la méthode
exégétique pour saisir le sens profond des textes qui
régissent la protection internationale des déplacés,
tandis que la technique documentaire nous a permis de faire l'inventaire de la
littérature disponible en la matière.
Les méthodes historiques nous ont permis
d'étudier l'évolution de l'interprétation de ces
différentes dispositions par les Etats.
7. Subdivision du travail
A part l'introduction générale, notre travail
est divisé en trois chapitres qui seront clôturés par une
conclusion générale. Le premier chapitre porte sur le cadre
théorique et conceptuel. Le deuxième chapitre porte sur
l'établissement des règles de protection des
déplacés civils en cas des conflits armés. Quant au
troisième chapitre, il s'occupe de la protection pratique applicable en
faveur des déplacés civils en cas des conflits armés.
CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET
THEORIQUE
Dans ce chapitre il est question de définir les
concepts qui permettent aux lecteurs une compréhension facile et
approfondie de notre travail. Ensuite nous avons donné une revue de la
littérature qui nous a guidée tout au long de notre recherche.
I.1. CADRE CONCEPTUEL
Sous cette section, nous parlons du conflit (I.1.1), du droit
international humanitaire (I.1.2) ainsi que des déplacés
(I.1.3).
I.1.1. Conflit armé
Cette expression générale s'applique aux
différents types d'affrontement, c'est-à-dire à ceux qui
peuvent se produire :
- entre deux ou plusieurs entités étatiques
(guerre) ;
- entre une entité étatique et une entité
non étatique (guerre de libération) ;
- entre deux ethnies diverses à l'intérieur
d'une entité étatique (tension interne).2(*)
La typologie classique du droit international humanitaire
(DIH) distingue, d'une part, les conflits internationaux, d'autre part, les
conflits non internationaux. Cette classification binaire peut se
révéler arbitraire à l'égard de certains types de
conflits difficiles à cerner. En réalité, la typologie des
conflits armés devrait être vaste et complexe en raison de la
gamme des situations en présence.
I.1.1.1. Le conflit armé international
On parle de conflit armé international lorsqu'il s'agit
d'une confrontation armée entre les entités étatiques;
ainsi le conflit armé international s'identifie à la
guerre3(*).
Sont également considérées comme des
conflits armés internationaux les guerres de libération nationale
dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale,
l'occupation étrangère qu'il y ait ou non résistance
active ou un régime raciste et en général, les guerres qui
peuvent survenir lorsque les peuples veulent exercer leur droit à
l'autodétermination. Le conflit armé international est
caractérisé par deux aspects, d'une part aspect militaire du
phénomène; d'autre part, son aspect international4(*).
I.1.1.2. Le conflit armé non international
Le concept de conflit armé ne présentant pas un
caractère international s'est substitué à la notion
classique de «guerre civile». Cette dernière correspond
à une insurrection d'une certaine ampleur. Elle exclut
généralement les tensions internes et troubles
intérieurs.5(*)
Le PA II et les doctrines actuelles, le définissent
comme étant un conflit armé qui se déroule sur le
territoire d'une haute partie contractante entre ses forces armées et
des forces dissidentes ou de groupes armés organisés qui, sous la
conduite d'un commandement responsable, exerce sur une partie de son territoire
un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations
militaires continues et concertées.6(*)
Le conflit armé non international se caractérise
par l'affrontement opposant les forces armées d'un Etat à des
forces armées dissidentes ou rebelles.
I.1.1.3. Les auteurs des conflits armés
Dans cette partie, nous essayons d'identifier certaines
catégories des gens qui sont mis en confrontations au
déclenchement d'un conflit armé.
I.1.1.3.1. Le belligérant
Selon le droit international en vigueur jusqu'à la
seconde guerre mondiale, le terme indiquait :
- les différentes entités étatiques
participant à une guerre.
- Les individus autorisés à exercer
matériellement la guerre.
Pour obtenir la qualité de belligérant, il est
nécessaire de posséder de toute façon, la
personnalité internationale, c'est-à-dire être un sujet de
droit international soumis par l'effet de l'Etat de guerre à une branche
spéciale de ce droit qui est, précisément le droit des
conflits armés7(*).
Par opposition au mot belligérant nous avons défini le mot
population civile, celle ne faisant pas partie des acteurs des conflits
armés.
I.1.1.3.2. Population civile
«Est considérée comme population civile,
toute personne qui n'est pas membre des forces armées en vertu de
l'article 4 de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers
de guerre ou de l'article 43 du Protocole I relatif à la protection des
victimes des conflits armés internationaux »8(*). Le civil est donc une personne
qui n'appartient à aucune des catégories suivantes. Il
n'est :
- Ni membre des forces armées régulières
même, si celles-ci se réclament d'un gouvernement ou d'une
autorité non reconnue par la puissance adverse;
- Ni membre des forces d'une partie au conflit, ni membre des
milices ni de corps de volontaires faisant partie de ces forces
armées;
- Ni membres de tous les groupes et de toutes unités
armées et organismes qui sont placés sous un commandement
responsable de la conduite de ses subordonnés, même si celui-ci
dépend d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnue par la
puissance adverse. Cette dernière catégorie inclut les membres de
mouvements de guérilla ou d'autres groupuscules armés.9(*) L'ensemble des personnes civiles
forme la «population civile» art.10(*).
Il est néanmoins distingué les «personnes
civiles» d'une part entendue comme celles qu'on nommerait «non
combattants» d'autre part, celle qui «participe directement aux
hostilités et pendant la durée de cette participation» art.
13al.3 de la Convention de Genève de 1949. Ces dernières n'ont
pas droit à la protection prévue comme suit : la population
civile et les personnes civiles jouissent d'une protection
générale contre les dangers résultant des
opérations militaires, à savoir les belligérants ont
l'obligation de distinguer entre civils et combattants ; il leur est
interdit de prendre des civils comme objet d'attaque (y compris les attaques
indiscriminées et les menaces ou actes de terreur)11(*); d'user la famine comme
méthode de combat (art. 14 de la dite convention). Pour le reste, il
suffit de se reporter aux articles 15 à 18 de la dite convention dont la
teneur est analogue aux articles correspondants du Protocole I l'un des sources
du DIH
I.1.2. Droit international humanitaire
Il convient d'entendre par le DIH, l'ensemble de
«règles internationales, d'origine conventionnelle ou
coutumière, qui sont spécialement destinées à
régler les problèmes humanitaires découlant directement
des conflits armés internationaux, et qui restreignent, pour des raisons
humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes et
moyens de guerre de leur choix ou protégent des personnes et les biens
affectés ou pouvant être affectés par ce
conflit»12(*).
Cette définition a le défaut d'être trop
lourde, trop complexe. Mais, entre autres méritée elle a mis en
relief les deux aspects du DIH : d'une part, ce droit vise à
sauvegarder des militaires hors de combat et les personnes qui ne participent
pas aux hostilités ; d'autre part, il fixe les droits et les
devoirs des belligérants dans la conduite des opérations et
limite le choix des moyens de nuire13(*). Il s'agit, dans le premier cas, du droit humanitaire
proprement dit ou droit de Genève14(*) ; tandis qu'on se trouve devant le droit de la
guerre proprement dite ou droit de La Haye dans le second cas. Il convient de
retenir que les deux aspects du DIH sont intimement liés15(*).
Apparue récemment dans la doctrine et dans la pratique
internationale sur l'initiative du CICR16(*), l'expression du DIH tend à s'imposer au
détriment d'autres formules telles que le droit des conflits
armés ou droit de la guerre.
Ainsi défini, le DIH se distingue du droit des droits
de l'homme bien que partageant la même philosophie, de protéger la
personne humaine contre divers maux qui la menacent. Le droit des droits de
l'homme ont pour but de protéger les hommes contre l'arbitraire en tout
temps et en tout lieu ; tandis que le DIH limite les maux de la guerre sur
la personne humaine.
Il en résulte que le DIH a un caractère
particulier et exceptionnel est né en 1864 avec la première
Convention de Genève, tandis que les droits de l'homme ne seront
consacrés que récemment à partir de la fin de la seconde
guerre mondiale. En effet le droit de l'homme relève essentiellement des
relations entre l'Etat et ses propres ressortissants ; le DIH
principalement entre l'Etat et les ressortissants ennemis. En
définitive, il s'agit de deux systèmes proches,
complémentaires, mais distincts17(*).
I.1.2.1. Institutions du DIH
Il est des institutions publiques et privées,
chargées de créer, d'appliquer, de surveiller la mise en oeuvre
du DIH. Parmi ces institutions figurent des 18(*) :
|
Etats partis aux Conventions de Genève et à leurs
protocoles
|
|
Comite International de la Croix-Rouge (CICR)
|
Conférence Internationale de la Croix - Rouge
|
Ligue des Sociétés de la Croix-rouge et du
Croissant Rouge
|
|
Société Nationale de la
Croix - rouge et du
Croissant - rouge
|
|
I.1.2.2. A qui le DIH s'applique- t-il ?
Le DIH s'applique aux parties contractantes aux Conventions de
Genève et aux Protocoles Additionnels. En outre, les groupes
d'opposition armés (en tant que citoyens d'un pays parti contractante
aux conventions) sont également liés par le DIH, en particulier
l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève.
Les groupes d'opposition armés remplissant certaines
conditions minimales relatives à leur capacité militaire et
à leur capacité d'appliquer le DIH sont également
lié par le deuxième PA relatif à la protection des
victimes des conflits armés non internationaux19(*).
En outre, le statut de 1998 de la cour CPI prévoit la
responsabilité individuelle pour les crimes de guerre commis lors des
conflits nationaux ou internationaux.
En bref, le DIH est le droit qui a pour but de régir
les conflits armés et les conséquences causées par ces
derniers comme par exemple la manifestation des réfugiés et des
déplacés dans les camps de réfugiés et /ou de
déplacés, soit à l'intérieur du pays ou à
l'extérieur du pays d'origine20(*).
I.1.3. Les déplacés
Selon le représentant du Secrétaire
Général de NU chargé des questions des
déplacés à l'intérieur de leur propre pays dans
l'exercice de son mandat en 2005, les personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays sont des personnes ou des
groupes des personnes qui ont été forcées ou contraintes
à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence
habituelle, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de
violence généralisée, de violations des droits de l'homme
ou des catastrophes naturelles (par exemple les éruptions volcanique du
volcan Nyamuragira en RDC en 2002) ou provoquées par l'homme (Kenya par
exemple en Janvier 2008) ou pour éviter les effets, et qui n'ont pas
franchi les frontières internationalement reconnues d'un Etat21(*).
Quant au CICR, la définition donnée par son
statut à l'article 4, fait référence au PA II de 1977
relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux, en disposant qu'une personne déplacée est celle
qui, à cause de conflits armés provoquant des déplacements
massifs de civils, se déplace à l'intérieur des
frontières internationales22(*). Dans la plupart des cas, cette personne a dû
partir en laissant derrière tout ce qu'elle possédait.
I.2. CADRE THEORIQUE
Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il convient de brosser
la notion de droit y relatif. Le droit international humanitaire est ainsi un
droit qui s'applique en temps de conflits armés23(*).
I.2.1. Les branches du droit public applicables dans la
protection des déplacés à l'intérieur du
pays
Les branches du droit public international applicables dans la
protection et dans l'assistance des personnes déplacées à
l'intérieur du pays sont divisées en trois branches
interférence de droit. Ces branches sont composées par :
DIH, Droit de l'Homme International et finalement le droit des
réfugiés applicable dans la protection par analogie aux personnes
déplacées à l'intérieur du pays.
I.2.1.1. DIH
Avant l'adoption de la charte de NU, la guerre était
considérée pendant longtemps comme un attribut essentiel de la
souveraineté étatique. Faut- il rappeler que contrairement aux
conventions de La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement pacifique
des conflits internationaux et au Pacte de SDN, la charte des NU a
élevé les principes du non recours à la force et du
règlement pacifique des différends internationaux au niveau des
normes impératives de valeur absolue, applicables non seulement aux
Etats membres de l'ONU, mais aussi à tous les autres Etats composant la
communauté internationale, etc.
En dépit de cette double exigence, les conflits
armés caractérisent un plan non négligeable dans des
relations internationales. Aux conflits interétatiques, s'ajoutent
d'autres formes de recours à la force24(*).
Pareillement aux efforts déployés en vue de la
préservation de la paix, il est apparu indispensable de
réglementer les hostilités pour en atténuer les
rigueurs.
Dans cette section, nous examinerons successivement la
naissance et l'évolution du DIH et les aspects du DIH
I.2.1.1.1. La naissance et l'évolution du DIH
L'idée de protéger l'homme contre les
atrocités de la guerre et l'arbitraire, est très ancienne. Elle a
été présentée dans les plusieurs civilisations.
Sous l'antique, on assista vers l'an 2000 avant notre ère au
développement des cités et des relations entre peuple25(*).
Ce phénomène fut favorable à la naissance
des règles applicables pendant la guerre et à la conclusion des
traités de paix. Sous ce moyen, les maintes doctrines philosophiques et
religieuses contribuèrent à l'émergence du sentiment
d'humanité et à la gestation de l'humanité26(*).
De la renaissance à l'époque contemporaine, la
guerre occupa une place de choix dans les écrits de certains
précurseurs du droit international (notamment chez GROTIUS) et de
certains philosophes du XVIIIe (par exemple chez ROUSSEAU). Pour ce
dernier, la guerre n'est point une relation d'homme à l'homme, mais une
relation d'Etat à l'Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis
qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais
comme soldats, non point comme membres de la partie, mais comme ses
défenseurs27(*).
Dans cette perspective, témoin de souffrances des
blessés lors de la guerre d'Italie, qui opposa les Français et
les Italiens aux Autrichiens en 1859, Henry DUNANT, un citoyen suisse,
émit un double voeu (un souvenir de Solferino, 1862) : d'une part,
la constitution dans chaque pays d'une société de secours
volontaire susceptible de prêter main forte au service de santé de
l'armée, en cas de guerre; l'acceptation par les Etats d'un principe
conventionnel et sacré devant assurer une protection juridique aux
hôpitaux militaires et aux personnels sanitaires d'autre part28(*).
Le premier voeu a été réalisé avec
la création du Comite International de la Croix-Rouge (CICR), sur
l'initiative d'Henry DUNANT. Le deuxième voeu a été
exaucé en 1864 par CICR en l'adoption de Convention sur
l'Amélioration des Sorts des Militaires Blessés dans les
armées en campagne.
Les sources importantes du DIH sont quatre conventions de
Genève du 12 Août 1949 :
- Convention pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
- Convention pour l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur la mer,
- Convention relative aux prisonniers de guerre ;
- Et la convention relative à la protection des civils
lors des CA
En dehors de ces 4 Conventions, il y a encore 2 Protocoles
Additionnels plus important en DIH tels que :
- Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux;
- Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux.
I.2.1.1.2. Les aspects du DIH
Le DIH doit refléter la conjonction du droit des
conflits armés et des droits de l'homme.29(*) Les belligérants sont tenus d'observer des
exigences d'humanité pendant et après les hostilités.
Trois principes sont sous-jacents :
- La non-discrimination de l'agresseur. Tout agresseur doit
être au bénéfice de la protection du DIH. Celui-ci accorde
la priorité aux aspects humanitaires.
- La distinction entre civil et combattant. Les
belligérants ont l'obligation de respecter, de protéger et de
traiter avec humanité les combattants
«neutralisés' » (mis hors combat) et le non combattant.
Les non combattants ou les populations civiles doivent être
protégées, dans la mesure du possible, des affres de la
guerre.
- Protection des droits individuels des personnes. Les
Conventions de Genève et les Protocoles Additionnels prévoient
des garanties fondamentales en faveur des personnes non combattantes (notamment
les femmes et enfants) et des personnes privées de liberté (voir
notamment le Protocole I, article 77 Ss ; Protocole II, article 4 Ss). La
IVe Convention de Genève énonce des droits au
bénéfice des étrangers (art. 35 Ss) et des habitants des
territoires occupés (art. 44 Ss).
Les règles de DIH sont applicables erga
omnes, c'est-à-dire à l'égard des tout le
mondes, même des Etats non partis aux CG et aux PA.
I.2.1.2. Droit de l'homme International
L'identité universelle de la personne humaine a
amené la communauté internationale à adopter des normes
internationales à caractère universel. On consacre des
libertés fondamentales et des droits en faveur de la personne humaine,
indépendamment des ses origines, de sa race, de son sexe, de ses
croyances et de sa situation juridique (par exemple un
déplacé).
Le droit de l'homme international établit les
obligations aux Etats de faire ou ne pas faire certains actes à
l'égard de leurs populations30(*).
I.2.1.3. Droit international des réfugiés
analogique aux déplacés de guerres
Le droit international des réfugiés a
été développé pour assister spécialement aux
individus qui franchissent la frontière internationale et qui sont en
risque de persécution dans leur pays d'origine. Le droit international
prohibe les retours forcés des réfugiés ou des personnes
déplacées à l'intérieur de leur pays ou la
région d'origine (principe de non refoulement).31(*)
La Convention de 1951 a une importance en droit international
des réfugiés. Elle a été préparée
suite à l'avis rendu par la Commission de Nations Unies (NU) pour le
Droit de l'Homme qui recommandait d'examiner rapidement le «statut
légal des personnes qui ne jouissent de la protection d'aucun
gouvernement»32(*).
La dite convention contient, notamment :
- La définition générale du terme
«réfugié» et
«déplacé» ;
- La définition du principe de non-refoulement ;
- Les droits et les devoirs des réfugiés et des
déplacés ;
- Une série des dispositions relatives à la
condition juridiques des réfugiés ;
- Ainsi que la disposition relative aux conditions statutaire de
réfugiés et des déplacés.
I.2.2. Protection humanitaire
Le principe de protection humanitaire est un
élément actif qui signifie les devoirs des Etats ou des
organisations internationales humanitaires de prévenir et de combattre
tous les dangers qui causeront les maux de toute sorte à la vie des
personnes humaines.33(*)
Le concept de protection humanitaire est composé de
toutes activités qui ont pour but d'assurer le respect des droits de
l'homme en occurrence des esprits relèvent dans les domaines des droits
comme le DIH, le droit international de droit de l'homme ainsi que le droit
international des réfugiés. Le DIH et droit de l'homme
international doivent conduire les activités humanitaires dans un but
impartial (C'est-à-dire sans se baser sur la race, la nationalité
ou l'origine ethnique et la langue ou bien de genre).34(*)
Les activités de protection humanitaire sont
regroupées en 3 catégories telles que :
- Action de réponses,
- Action de remède,
- Action de conduire l'environnement.
La première action a pour but d'assurer le monitoring
de la réhabilitation et d'assurer la promotion transitionnelle de
justice en l'occurrence la justice aux victimes. La seconde action consiste
à corriger les vides et les mauvaises compréhensions des normes
en vigueur. Quant à la construction de l'environnement, ce dernier est
nécessaire pour assurer la promotion des reformes législatives,
d'assurer l'amélioration des capacités (Capacity
building) et de donner les enseignements et la dissémination aux
parties en question.35(*)
I.2.3. Assistance humanitaire
L'assistance humanitaire est l'ensemble des activités
données pour assurer le respect complet des droits, des libertés
des individus à l'occurrence du DIH, le droit international du droit de
l'homme et le droit des réfugiés36(*).
Les mesures virtuelles d'assistance humanitaire sont incluses
à la convention des autorités de mettre fin à tous actes
de violences et d'assister aux victimes des souffrances en leur procurant les
matériaux ou les médicaments d'assistance37(*).
I.2.4. Les déplacés civils en cas de conflit
armé
I.2.4.1. Les personnes déplacées et les
réfugiés
Les personnes déplacées cherchent à
échapper à la guerre mais ne franchissent pas des
frontières. Elles restent dans leurs propres pays et peuvent être
bénéficiaires d'une protection internationale dans des cas
spéciaux.38(*)
Nous pouvons dire que les déplacés sont donc des
«réfugiés» qui restent dans leurs propres pays et qui
ne reçoivent que des aides ponctuelles et qui peuvent être
protégés par des lois spécifiques.
Les organismes internationaux ne peuvent intervenir que si le
gouvernement n'est pas en mesure d'assurer la protection de la population en
danger.39(*)
I.2.4.1.2. Les personnes déplacées et
Emigrants
Emigrer, c'est quitter son pays pour aller s'établir
dans un autre momentanément ou définitivement40(*). L'émigrant est tout
étranger qui quitte son pays pour aller dans une autre pays, et cela,
pour de raisons diverses. Il bénéficie de la protection de ce
gouvernement et demeure libre de rester temporairement ou
définitivement. Il pourra retourner dans son pays au moment voulu. Si un
émigrant est mus exclusivement par des considérations
économiques, c'est un émigrant économique, et non pas un
déplacé de guerre ou un réfugié. Par contre celui
qui abandonne sa région ou en est chassé, qu'il n'a plus aucun
lien juridique avec elle, il est un déplacé au regard de la
région qui le reçoit.41(*)
I.2.5.3. Les causes de déplacements
Toutes les autorités et tous les membres
concernés de la communauté internationale doivent respecter les
obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les
droits humanitaires, et assurent leur respect en toutes circonstances de
façon à prévenir et à éviter les situation
de nature à entraîner des déplacements de personnes. C'est
ainsi que certaines causes suivantes peuvent entraîner les
déplacements de populations civiles tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du pays.
Parmi ces causes on trouvera la violence et les autres causes
extraordinaires. Le DIH trouve sa place dans des situations marquées par
la violence. On sait que tout droit est un produit d'une certaine violence par
le comportement obligatoire qu'il impose aux membres d'une
société donnée. Il peut exprimer la volonté d'une
majorité aussi bien que celle d'une minorité agissante42(*).
En dehors des cas ordinaires (violence) qui causent des
déplacements, on peut aussi retenir les autres causes extra- ordinaires
du DIH comme par exemple l'insécurité économique et
sociale ( exemple typique est celle des déplacements massifs des
populations de Bugesera en 1999 à 2000 suites de l'absence de moyens
suffisants de survivre à cause de la sécheresse)43(*) et d'autres situations
extraordinaires de changement géographique (exemple éruption
volcanique à Goma qui a causé les déplacements massifs des
populations)44(*). En
dehors du déplacement forcé on va voir le déplacement
volontaire.
I.2.5.2.1. Déplacement volontaire
L'article 17 interdit explicitement le déplacement de
la population civile «sauf dans les cas où la
sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires
impératives l'exigent». Le texte complet de cet article ainsi qu'un
commentaire de CICR est inclus dans le cadre ci-dessous.
Il ressort également de la quatrième Convention
de Genève que les personnes évacuées pour leur propre
protection ont le droit d'être évacuées dès que
possible45(*). C'est ainsi
que, le déplacement de la population civile ne pourra pas être
ordonné que pour des raisons ayant trait au conflit. Sauf dans le cas
où la sécurité des personnes civiles ou des raisons
militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit
être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que
la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de
logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et
d'alimentation46(*).
I.2.5.2. Déplacement forcé
L'exception du principe générale du DIH et de
l'article 17 dudit protocole dispose que le déplacement forcé est
interdit sauf dans le cas où la sécurité des personnes
civiles ou des raisons militaires impératives l'exigerait47(*).
Le déplacement forcé peut être
nécessaire en DIH même aussi en droit de l'homme pour sauver
seulement les personnes civiles en danger ou contre les actes des violences des
belligérants.
I.2.6. Les systèmes de traitement des
déplacés
I.2.6.1. Sur le plan National
L'Etat demeure le premier protecteur des
déplacés se trouvant sur son territoire. Il assure cette
protection non seulement en respectant les conventions auxquelles il est parti
mais aussi, en insérant dans son système juridique interne, des
dispositions légales concernant la protection des déplacés
civiles et des réfugiés.
Les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays jouissent, sur un même pied
d'égalité en vertu du droit interne, des même droits et des
mêmes libertés que le reste de la population du pays.
L'observation de ce principe susdit n'a aucune incidence juridique sur le
statut des autorités, des groupes ou des personnes
concernées48(*).
Au Rwanda, la Constitution rwandaise du 04 juin 2003 a mis un
accent particulier sur le respect des droits humains, par l'intégration
à son corps des grands principes de Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948 dans son préambule, de la charte Africaine des
droits de l'homme et des peuples, de la charte des NU de 194549(*).
Cet attachement aux libertés fondamentales et au
respect des droits reconnus et protégés de la personne humaine, a
amené le Rwanda à étendre cette volonté au niveau
des lois nationales.
C'est ainsi que le problème des personnes
déplacées ou des réfugiés a connu un
éventail d'instruments juridiques dans le but d'assurer à ces
personnes la sécurité et de leur faire jouir toute la protection
nécessaire dans le respect des lois en vigueur au Rwanda50(*).
I.2.6.2. Sur le plan international
Ce sont des organisations humanitaires internationales et
d'autres parties concernées qui ont le droit de proposer leurs services
pour venir en aide aux personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays. Une telle proposition ne doit pas
être considérée comme un acte d'ingérence dans les
affaires intérieures de l'Etat et devrait être accueilli de bonne
foi. Ces services ne seront pas refusés arbitrairement, surtout si les
autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l'aide
humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire.
Notons que, les personnes déplacées à
l'intérieur du pays sont régies par le DIH, par droit
international de droit de l'homme et par le droit international des
réfugiés applicable par analogie51(*). Les organisations qui interviennent dans le cadre
d'encadrement, d'assistance ou de protection des déplacés
sont : UNHCR, CICR, MSF et les autres ONG.
Tous ces droits en faveur des personnes
déplacées, contiennent diverses règles y compris celles de
cas des conflits armés.
CHAPITRE II. DE L'ETABLISSEMENT DES REGLES DE
PROTECTION DES DEPLACES CIVILS EN CAS DES CONFLITS ARMES
Après une brève historique et évolution
des règles protégeant les déplacés civils en cas de
CA(II.1), nous soulignons de l'établissement de ces règles (II.2)
de leur mode d'exécution (II.3) et de sensibilisation (II.4), des
mécanismes de répression en cas de leur inexécution (II.5)
ainsi, avec quelques unes de ces règles (II.5), nous envisageons des
critiques et observations personnelles (II.7).
II.1. Historique et évolution des règles
protégeant les déplacés civils en cas de C.A
La protection n'est pas strictement une affaire juridique,
elle peut être aussi politique, sociale etc. Néanmoins des
dispositions pertinentes, stipulées par le droit international ou
régional, sont des outils de protection puissants, du fait qu'elles
constituent un «langage commun» accessible à toutes les
parties (autorités nationales, HCR, ONG, Réfugies,
déplacées ...) et leur permettent de cerner leurs engagements
respectifs et les procédures garantissant l'application de ces
derniers.
Bien que le besoin de développer un cadre
cohérent d'intervention auprès des personnes
déplacées ait été dès la tenue en 1988
à OSLO de la conférence internationale sur la situation tragique
des réfugiés, rapatriés et des personnes
déplacées en Afrique Australe52(*), ce n'est qu'en 1990 que le Conseil Economique et
Social a formulé une requête formelle en ce sens auprès du
Secrétaire Général de NU53(*).
C'est l'explosion de la violence en ex-Yougoslavie qui incita
l'ONU à examiner de plus près dans quelles circonstances et
quelle façon la communauté internationale pourrait apporter son
secours aux personnes déplacées54(*). Le 05 Mars 1992, L'AG de Nations Unies commanda la
production d'une étude qui jetterait les bases du débat à
venir sur cette question. Monsieur Francis M Deng a été
nommé comme le Représentant Spécial du Secrétaire
de NU pour les personnes déplacées et avait comme
mandat :
- d'identifier les dispositions législatives et les
mécanismes existant offrant une certaine forme de protection aux
personnes déplacées ;
- de préciser quelles mesures supplémentaires
pourraient être prises enfin de renforcer l'application de ces
dispositions ;
- de cerner les autres solutions qui pourraient permettre de
faire face aux besoins de production qui ne sont pas déjà pris en
compte dans les instruments existants55(*).
Depuis sa nomination, M. Deng s'est entouré d'une
équipe de chercheurs Universitaires affiliés au «Refugee
Policy Group du Brooking Institution de Washington DC». Il a
effectué de nombreuses visites sur le terrain et rencontré des
agents gouvernementaux aux prises avec un problème sérieux de
déplacement forcé à l'intérieur des
frontières56(*).
Depuis la fin de la guerre froide et de plus, la situation des
personnes déplacées à l'intérieur de leurs pays
interpelle la communauté internationale. Cette prise de conscience
croissante est étroitement liée à l'évolution
radicale, au cours des années 1990, de la bonne politique sur
l'échiquier international. Si l'on compte aujourd'hui sur des conflits
interétatiques, ceux-ci ont fait place à une pléiade des
guerres civiles, qui se caractérisent par un mépris complet
envers les règles les plus élémentaires
d'humanités, par la multiplicité des parties impliquées et
par une augmentation vertigineuse du nombre des victimes civiles. Ce nouveau
contexte, qui place les civiles au coeur stratégique de
belligérants provoque un important mouvement de la population57(*).
Depuis une dizaine d'années, une majorité claire
de ces personnes enquêtées de protection demeurent à
l'intérieur des frontières de leurs pays d'origine et, pour une
foule de raisons ne traversent ultimement aucune frontière
internationale, ce qui les empêche de se prévaloir des droits
reconnus par la Convention de Genève au statut des réfugies aux
individus correspondant à la définition internationale de
réfugié. Certains ne peuvent physiquement atteindre des pays
voisins, empêchés par leur condition physique, par des obstacles
géographiques, etc. 58(*).
Avec l'aide des juristes versés dans le domaine des
migrations internationales et du droit international des droits de la personne,
on a identifié le dispositif existant pouvant être appliqué
à la réalité particulière du déplacement
interne, de même que certaines «lacunes» que nous jugeons
nécessaire de combler si l'on veut tenir compte du
phénomène étudié dans son
intégralité.
Cette analyse juridique avait principalement pour objet de
déterminer dans quelle mesure le droit international des droits des
personnes, le DIH et par analogie le droit international des
réfugiés répond aux besoins spécifiques des
déplacés internes dans deux situations particulières, soit
les situations de CANI et la situation de CAI.
La démarche de M Deng et ses collaborateurs a abouti
à deux études détaillées annexées en 1996 et
1998 au rapport présenté par la Représentant
Spécial à la Commission des Droits de l'Homme59(*), à la publication en
1998 de deux ouvrages doctrinale contenant l'ensemble des réflexions et
constatations corrigées par l'équipe de M DENG, ainsi qu'au
dépôt la même année de principes directeurs relatifs
au déplacement des personnes à l'intérieur de leur pays,
véritable chef de voûte de structure normative
édifié pour répondre au besoins spécifiques de
protection des déplacées internes60(*).
Depuis lors, reconduit dans son mandat pour 3 ans, le
Représentant s'est engagé à poursuivre ses visites sur
terrain, en vue à la fois de diffuser le plus largement possible les
principes directeurs et de faire en sorte que les agences humanitaires dont le
travail touche les déplacés internes tiennent compte dans leurs
activités des besoins spécifiques de ces derniers. En
collaboration avec les instances responsables, le Représentant s'est
engagé à tout mettre en oeuvre pour élaborer un cadre
d'intervention cohérent61(*).
Les principaux principes directeurs qui ont été
adoptés pendant ses recherches sont 62(*):
- les principes relatifs aux protections contre le
déplacement,
- les principes relatifs à l'aide humanitaire,
- les principes aux retours, à la réinstallation
et à la réintégration.
Voici encore les lacunes que ces équipes des chercheurs
voulaient clarifier63(*) :
- le refus d'un statut spécifique pour les personnes
déplacées,
- le droit de ne pas être déplacés
arbitrairement.
II.2. Etablissement des règles en faveur de
protection des déplacés
D'une manière générale, les
autorités créatrices des actes normatifs en général
ce sont les Représentants de la population au sein de l'Assemblée
National et /ou au Sénat. En cas d'impossibilité de siéger
de ces derniers, les autorités du pouvoir exécutif peuvent
prendre les actes normatifs qui ont pour but de rendre en exécution les
actes du pouvoir législatif, ce qui est très différent
qu'aux règles du DIH64(*).
Les règles qui protégent les
déplacés à l'intérieur du pays prennent toujours
leurs sources dans des actes normatifs des sujets du droit international
public.
Les autorités créatrices des règles qui
protégent les déplacées sont les ONG (par exemple CICR),
l'Organisation des NU (par exemple l'Assemblée Générale de
NU) ainsi la communauté internationale par voix des conventions et des
protocoles.
Actuellement, quand on parle de textes juridiques
régissant les questions des réfugiés et des
déplacés sur le plan universel, on pense notamment aux
Conventions de Genève, aux Conventions de La Haye ainsi que les
Protocoles Additionnels aux dites conventions65(*).
II.3. Mode d'exécution des règles en
faveur de protection des déplacés
Les règles protectrices en faveur des
déplacés sont des règles qui ont une valeur imposable
à toutes les parties au conflit, et même à l'égard
des Etats non parties aux Conventions de Genève et aux Protocoles
Additionnels66(*).
C'est-à-dire les règles applicables erga
omnes.
C'est ainsi que sur le plan général, l'art. 80
du premier Protocole Additionnel mais déjà impliqué par
l'art. 1 commun à la Convention de Genève et art.1 al.1 du
Protocole Additionnel a été imposé d'obligation aux
belligérants, cette obligation fait implicitement ou explicitement
partie de toute disposition dont la mise en oeuvre oblige l'Etat à
prendre des mesures législatives, administratives et d'autres. Ces
mesures sont particulièrement nombreuses dans la Convention de
Genève de 1949, la Convention de La Haye de 1954 et les autres
Protocoles Additionnels.
La Convention de Genève de 1949 (art. commun 58-61), la
Convention et protocole de La Haye de 1954 (art.30 et 10) les protocoles
Additionnels de 1977 (art. commun 95 et 23) et la Convention de 1981
prévoient qu'ils entrent pour tout Etat qui les ratifie ou qui y
adhère trois mois (Convention et Protocole de La Haye) ou six mois
(autres instrument) après le dépôt de l'instrument de
ratification ou d'adhésion.
II.4. Mécanismes de sensibilisation des
règles en faveur de protection des déplacés
Pour obtenir le respect du droit des conflits armés et
le rendre efficace il faut que son enseignement soit crédible
c'est-à-dire qu'il faut surtout enseigner d'une manière
très concrète et réaliste tous ceux qui sont
concernés de la protection juridique des déplacés civils
à l'intérieur du pays. L'expérience a montré qu'il
est généralement trop tard, une fois qu'un conflit a
éclaté, pour commencer une sensibilisation des droits de la
guerre67(*).
En effet, les préoccupations de la population sont
alors axées sur les besoins essentiels à la survie, et tout
argument en faveur d'une conduite humanitaire peut se trouver balayé par
la peur et par des sentiments exaltés.
Il faut que le contenu et le mode d'emploi des instruments du
DIH soient connus, en temps de paix déjà, enfin que les
autorités responsables de leur applications prennent les mesures
appropriées au bon moment.
La diffusion est donc une responsabilité
inhérente du DIH. L'ignorance de ce droit peut causer les pertes
inutiles en vie humaine et aboutir à des sanctions pénales. En
incorporant le droit de la guerre dans la formation militaire, on s'assure que
tous les combattants en connaissent les règles dès le premier
jour68(*).
Le CICR est convaincu que pour promouvoir efficacement les
connaissances fondamentales de la guerre, il faut une approche globale
intégrée aux différents échelons et dans les
diverses fonctions de l'hiérarchie 69(*).
Pour ce faire, il faut qu'ils acquièrent certains
réflexes de combat. Ils devraient, de la même façon, avoir
la même attitude par rapport au droit de guerre. Le CICR a
élaboré, en matière de droit de guerre, plusieurs
programmes d'instructions répondant aux besoins de chacun de ces
niveaux.
II.4.1. Les cours donnés au niveau national
Ces cours et conférences, destinés surtout aux
officiers des troupes des combats sont pour les délégués
spécialisés dans la diffusion aux forces armées
(délégués DFA) du CICR dans les pays qui en font la
demande.
Ce cours se donne de trois différentes
matières ; notamment70(*) :
- Des exposés sur le droit de la
guerre : ces exposés fournissent, en une seule
journée, une introduction au droit de la guerre aux officiers qui
suivent les cours d'une école militaire. Ils n'interfèrent donc
pas avec le programme établit des académies d'état-major
et autres instituts de formation militaire de niveau supérieur. Les
établissements étant ceux où l'on enseigne la
planification des opérations, il est de la plus haute importance que des
officiers qui les fréquentent et qui assurent un jour des fonctions de
commandement ou d'état-major, soient confrontés à des
questions telles que la distinction entre combattants et non-combattants ou la
définition des cibles militaires et des objets civils71(*).
- Des cours de droit de la guerre : ces
cours sont destinés aux commandants de bataillon. Ils sont
dispensés dans les écoles de combat de différentes
armés (blindés, infanteries, artilleries, etc.)
séparément ou, de préférence en commun. Ils durent
généralement de quatre à cinq jours.
Un programme similaire adapté aux tâches
spécifiques des officiers subalternes a également
été mis au point pour les élèves officiers.
Dans ces cours, les participants apprennent les diverses
dispositions qui limitent le droit de choisir les moyens et méthodes de
combat, dans le but d'éviter des souffrances et des dégâts
inutiles. Les droits et les devoirs liés à l'occupation d'un
territoire et les règles de la neutralité dans un conflit
armé international sont également examinées dans ces
cours.72(*)
- Des ateliers sur le droit de la
guerre : Ce programme, réparti sur trois jours, vise
à apporter aux instructeurs un solide connaissance
générale du droit de la guerre et à leur fournir des cours
et des sessions de formation de prêt à emploi concernant les
tâches de commandement et les responsabilités des officiers
supérieurs.73(*)
II.4.2. Les cours donnés au niveau
international
Ces cours sont ceux aussi dispensés de 3
différentes catégories, à savoir74(*)
- Les cours militaires internationaux sur le droit
des conflits armés: organisé par l'Institut
International de Droit Humanitaire de SAN REMO en Italie, ces cours ont
l'objectif principal de fournir aux décideurs militaires de haut rang,
les moyens d'exercer leur responsabilité conformément aux
principes et règles du droit de guerre et de les encourager à le
faire.
- Les colloqués internationaux sur le droit
des conflits armés à l'intention des commandants en
chef :75(*)
Ces colloqués sont destinés aux commandants assument une
responsabilité globale en matière de stratégie. Il s'agit
de réunions organisées sur trois jours au siège du CICR
à Genève, durant les quelles les participants sont amenés
à examiner et à analyser, avec des responsabilités du
CICR, certains problèmes d'ordre humanitaire qui se posent au cours des
opérations militaires. L'accent est mis particulièrement sur la
discussion et l'analyse de cas relevant du droit humanitaire dans le domaine
stratégique, le but visé étant de déterminer
quelles mesures spécifiques un gouvernement peut prendre pour
prévenir les problèmes d'ordre humanitaire qui se posent au cours
des opérations militaires.
- et enfin le cour militaire international sur le
droit des conflits armés destiné aux instructeurs
nationaux : C'est un cour proposé par le CICR en 1995 pour
promouvoir l'enseignement du droit des conflits armés auprès des
autorités militaires. Est un cour plus important aux officiers
supérieur chargés de la formation au niveau national. L'objectif
primordial de ce cour est celui de permettre aux officiers de différents
continents à analyser les diverses possibilités de mettre au
point un programme national structuré d'enseignement de droit de
guerre.
II.5. Sanctions en cas d'inexécution
Les juridictions compétentes pour juger les infractions
à la violation du DIH sont le TPI, la CPI ainsi que les juridictions
nationales pour les pays ayant une compétence soit personnelle ou soit
universelle. Les peines prononcées par cette juridiction sont
très différentes selon la qualification des actes commis par
l'auteur. Tout acte commis par l'auteur dans le cadre de la violation du DIH
est constitué de crime de guerre. Les peines applicables par ces cours
et tribunaux sont notamment les peines d'emprisonnement76(*) .
Dans le cas de la CPI, la gemme des peines est plus
étendue : peines d'emprisonnement à temps (avec un maximum
de 30 ans, même en cas de pluralité de peines à temps) ou
à perpétuité, amendes, confiscation des biens et des
produits du crime (art. 77 et 78 al.33 du statuts de CIP. Le produit des
amendes et des avoirs confisqués peut être versé à
un fonds à créer par l'assemblée des Etats
partis.77(*)
Il n'est pas prévu de mettre en charge du
condamné les frais et dépenses du procès qui doit donc
être imputés au budget de la cour, à son tour est
imputé au budget ordinaire des NU.78(*)
Les peines, contrairement à ce que prévoient les
statuts des TPI sont indépendantes du droit pénal des Etats
concernés. Pour CPI, aucun problème de
rétroactivité ne devrait se poser puisque son statut ne
s'appliquera qu'à des faits commis après son entrée en
vigueur ( article11)79(*).
Les statuts des TPI ne prévoient que des peines
d'emprisonnement ainsi que la restitution à leurs légitimes
propriétaires de tous biens et ressources acquis illégalement par
la personne condamnée. (TPIY, art.24 al. 2-3; TPIR, art. 23 al.2-3).
A cet égard, les statuts de TPI sont plus restrictifs
que les statuts de TMI de Nuremberg (art.27-28) et de Tokyo (art.16) qui les
autorisaient de prononcer la peine de mort ou tout autre châtiment que
(le tribunal) estimera juste. Plus restrictif aussi que la convention de 1937
qui admettait que la cour édictât toute peine prévue par le
droit de l'Etat qui avait saisi la cour ou par le droit de l'Etat où le
fait avait été commis ; en cas de concurrence de lois, la
cour était tenue d'appliquer la loi la moins rigoureuse80(*).
Les statuts de TPI ne prévoient ni peine
pécuniaire, ni peine de substitution. Même les frais et
dépenses du procès ne sont pas mis en charge du
condamné ; les dépenses de ces deux tribunaux sont
imputées au budget ordinaire de l'ONU.
Indépendamment des TPI et de la CPI, il incombe aux
Etats de réprimer les crimes de guerre. C'est une obligation
internationale81(*).
L'obligation de répression qui pèse sur l'Etat
se limitera aux faits érigés en infraction internationale.
C'est-à-dire aux crimes de guerre et aux crimes contre humanité
à l'égard des déplacés définis comme tel par
le droit international.
Le système des sanctions, prévu dans les
conventions de Genève de 1949, est fondé sur l'obligation des
parties de rechercher et de punir elles même les personnes coupables
d'infraction grave ou de le mettre à l'autre partie. C'est ce qui
ressort des dispositions de l'article 146 de la IV Convention de
Genève82(*).
Chaque partie contractante aura l'obligation de chercher les
présumés coupables ayant commis ou ordonné de commettre
l'une ou l'autre des infractions graves au DIH et elle devra les
déférer à ses propres tribunaux, quelque soit leur
nationalité. Elle pourra aussi si elle le préfère, les
remettre pour jugement à une partie contractante.
Intéressée à la poursuite pour autant que cette partie
contractante ait retenu contre les dites personnes des charges
suffisantes83(*).
II.6. Quelques règles en faveur des
déplacés civil en CA
Il convient tout d'abord de relever que le droit humanitaire
relatif aux conflits armés internationaux contient un important corps de
règles applicables à la conduite des hostilités
(voir le titre Il de la IVe Convention de Genève).
L'une de ces
dispositions, l'article 54 du Protocole additionnel I, interdit d'utiliser
contre les civils la famine comme méthode de guerre. En vertu du
paragraphe 2 de cette disposition, il est ainsi interdit «d'attaquer, de
détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables
à la survie de la population civile, tels que des denrées
alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le
bétail, les installations et réserves d'eau potable et les
ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de
substance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif
dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer
leur déplacement ou pour toute autre raison» (c'est nous qui
soulignons).
Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire
occupé, la Puissance occupante doit respecter l'interdiction des
déplacements forcés résultant de l'article 49 de la IVe
Convention de Genève.
Dans ses rapports avec les personnes protégées
au sens de la IVe Convention de Genève (voir l'article 4 de cette
même Convention et l'article 73 du Protocole I), l'Etat partie à
un conflit armé international doit respecter tous les droits de ces
personnes, qu'ils soient de nature politique ou sociale, qu'ils aient
trait aux garanties judiciaires, à la manière dont ces personnes
doivent être traitées, à leur intégrité
physique et à leur sécurité qui sont prévues au
titre Il et au titre III, sections I et Il de la IVe Convention de
Genève84(*).
Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire
occupé, la Puissance occupante doit respecter tous les droits de ces
personnes, qu'ils soient de nature politique ou sociale, qu'ils aient trait aux
garanties judiciaires, à la manière dont ces personnes doivent
être traitées, à leur intégrité physique et
à leur sécurité, qui sont prévus au titre
Il et au titre III, sections I et III de la IVe Convention de
Genève.
Dans ses rapports avec des personnes qui ne sont pas des
personnes protégées par la IVe Convention de Genève, mais
qui sont affectées par la situation, l'Etat partie à un conflit
armé international doit respecter tous les droits qui sont
prévus à l'article 75 du Protocole I.
En vertu des articles 23 de la IVe Convention
de Genève, 55, 59 et ss de cette même Convention, 68 et ss du
Protocole I, la population civile, qu'elle se trouve sur un territoire
occupé ou sur un territoire national d'un Etat belligérant, et
même si ce dernier est soumis au blocus, doit recevoir de secours
comprenant des biens essentiels à sa survie. Ces biens doivent,
si nécessaire, être remis à la population civile dans le
cadre d'opérations internationales de secours. Ni les Etats effectuant
le blocus, ni l'Etat ennemi, ni la Puissance occupante ne peuvent s'opposer
à des actions de secours qui sont destinées à
approvisionner la population civile en biens essentiels à sa survie et
qui respectent les modalités prévues par le droit humanitaire,
notamment les conditions de caractère humanitaire, impartial et non
discriminatoire de l'action de secours. La IVe Convention
prévoit en outre, aux articles 108 et ss, des secours en faveur des
déplacés civils internes.
Les femmes, les enfants, les personnes âgées
et les handicapés forment l'essentiel de la population civile et c'est
à ce titre qu'ils bénéficient déjà de la
protection du droit humanitaire. D'autre part, ces personnes entrent
généralement aussi dans la catégorie des blessés et
des malades au sens de l'article 8 du Protocole I et à ce titre
bénéficient de toutes les dispositions du droit humanitaire qui
organisent la protection des blessés et des malades en temps de guerre.
Enfin, les articles 76 et 77 mentionnent quelques-unes des nombreuses mesures
spéciales que les Etats doivent prendre pour assurer le principe de la
protection spéciale des femmes et des enfants.
II.6.1. La protection des populations civiles contre le
déplacement forcé en cas de CA
Chacun être humain a le droit d'être
protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou
de son lieu habituel de résidence.
Cette inclusion du droit de ne pas être
déplacé arbitrairement «right to
remain» est l'aboutissement d'une campagne menée par
certains auteurs, qui soutiennent que le déplacement forcé est en
soi une violation grave des droits et des libertés85(*). Ces chercheurs insistent sur
le caractère excessivement avilissant du déracinement, sur le
mépris de la dignité humaine dont il procède, et en sont
venus à la conclusion qu'au-delà d'un simple symptôme de
violations massives des droits des personnes, ce geste calculé viole un
droit autonome au maintien chez soi. Sur la seule base de la détresse
humaine résultant du déplacement forcé, des auteurs
appellent la communauté internationale à intervenir directement
dans le pays où se produisent pareil mouvement coercitif de population.
A leurs yeux, les souffrances transcendent les
frontières et lient les victimes au reste du monde, qui ne doit rester
les bras croisés86(*).
Bien que les tenants de cette approche interventionniste
admettent que « les normes existantes mettent cependant en
évidence une règle générale selon laquelle le
déplacement forcé ne peut s'effectuer de manière
discriminatoire ni être imposé arbitrairement»87(*), nous soulignons que
l'articulation claire d'un droit de demeurer chez soi donnerait aux victimes
potentielles une base juridique plus claire sur laquelle ils pourraient fonder
leurs revendications face à un pouvoir intransigeant.
II.6.2. Principe de protection contre le
déplacement des civils en cas des CA
Essentiellement, ce titre articule un droit
général à la protection contre le déplacement
arbitraire pouvant être qualifiées ou de donner lieu à un
«déplacement arbitraire». Parmi lesquelles l'apartheid, le
«nettoyage ethnique», le conflit armé et les projets de
développement envergure88(*).
Cette protection n'est cependant pas d'ordre absolu. Des
dérogations sont énoncées, quoique scrupuleusement
circonscrit. Ainsi, si l'intérêt supérieur du public ou des
raisons militaires impérieuses l'exigent, les autorités
responsables pourront forcer les habitants d'une zone à quitter leur
domicile. C'est ainsi que par exemple, en RDC en novembre 2007, les forces
gouvernementales et les rebelle dirigés par le Général
Laurent NKUNDA ont interpellé les populations civiles de quitter la
région de SAKE pour des raisons militaires impératives en vue de
réduire les pertes inutiles de population civile lors d'une attaque de
ces 2 forces armées89(*).
Dans de tels cas, un certain nombre de garanties doivent
être respectées : la durée du déplacement doit
être limitée, le nombre de personnes touchées doit
être plus restreint possible, le maintien de l'unité familiale
doit être assuré. A ces protection touchant la portée du
déplacement forcée en tant que tel, des garanties
procédurales s'ajoutent : la décision doit émaner
d'une autorité légale, les personnes déplacées
doivent être pleinement informées de détails de
l'opération, les déplacés doivent être
associé dans la prise de décision.
On a déjà constaté que les raisons et les
conditions qui guident la conduite d'un déplacement forcé
à la lumière des principes directeurs s'apparentent à
celles évoquées à l'intérieures des clauses de
dérogation au droit à la liberté de circulation, dont le
contenu peut être dégagé de leur libelle et de la
jurisprudence l'ayant interprété. Par ailleurs, on peut noter une
certaine contradiction entre ces exceptions qui autorisent le
déplacement forcé et les 8 principes90(*).
Mais alors comment effectuer un déplacement
forcé qui ne soit pas en contradiction avec le droit à la
liberté ? Aussi circonscrites soient-elles, les exceptions sont
libellées d'une manière qui permet aux autorités, en
certaines circonstances, de forcer des habitants à quitter leur domicile
contre leur gré. Il s'agira dès lors d'un déplacement
contrevenant au droit de liberté, mais néanmoins autorisé
pour des raisons impérieuses.
II.6.3. Principe relatif à la protection au cours
du déplacement
Prenant acte de la réalité du
déplacement, les principes directeurs fixent les conditions dans
lesquelles ce déplacement forcé doit s'effectuer, lorsque
celui-ci est justifié par des motifs légitimes. Ils
dégagent, en les adaptant à la situation particulière des
personnes déplacées, les droits et libertés dont le
respect doivent être assuré. On précise que :
«pour donner effet au droit à la reconnaissance des profits
juridiques reconnu aux personnes déplacées, les autorités
concernées leur délivreront les documents dont elles auront
besoins pour qu'elles puissent jouir de leurs droits»91(*).
Au regard de la façon dont les conflits contemporains
sont menés, pareille injonction n'est pas superflue. Trop souvent,
plutôt que de remettre des document en règle aux personnes
déplacées, les autorités s'emploient à confisquer
ou simplement détruire ceux que ces dernières possèdent,
de manière à accentuer d'autant leur vulnérabilité.
Aussi récemment qu'au printemps 1999, les autorités serbes ont
agi de la sorte envers les déplacés internes Kosovars. Le travail
d'éducation auquel font allusion de promoteurs des principes directeur
sera colossal tant la pratique s'en éloigné92(*). Qui plus est, les principes
directeurs intègrent les plus récents développements du
droit international conventionnel.
Ainsi, il est à préciser que les
déplacés internes ont un droit inhérent à la vie et
que ces personnes vulnérables doivent être
protégées, notamment, contre l'utilisation des mines
antipersonnel.93(*)
Mais les violations à ce principe sont très
remarquables au niveau internationale lors des conflits armées, c'est
par exemple en Colombie (2003), les rebelles de FALC ont utilisé les
mines antipersonnel à l'égard de champ des déplacés
à Joad dans le but d'éviter le retour de ces derniers dans leurs
régions habituelles94(*).
II.6.4. Le principe relatif à l'aide
humanitaire
Cette section établit les fondements qui doivent guider
l'acheminement de secours destinés aux personnes
déplacées. Il s'agit ici de composer avec la souveraineté
territoriale de l'Etat national des déplacés, situation qui est
inconnue en droit international des réfugiés, ces derniers ayant
par définition quitté le territoire de l'Etat de
persécution.
D'abord, tout en rappelant la responsabilité de l'Etat
envers ses propres nationaux en situation de détresse, les principes
directeurs innovent en indiquant que :
§ Les organisations humanitaires ont le droit de proposer
leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées. Une
telle proposition ne doit pas être considérée comme
inamicale ou comme un acte d'ingérence dans les affaires
intérieures de l'Etat et sera accueille de bonne foi. Les services ne
seront pas refusés arbitrairement, surtout si les autorités
concernées ne sont pas en mesure de fournir l'aide humanitaire requise
ou ne sont pas disposées à le faire95(*).
§ Toutes les autorités concernées
autoriseront et faciliteront le libre passage de l'aide humanitaire et
permettront aux personnes en charge de le distribuer d'accéder
rapidement et librement aux personnes déplacées à
l'intérieur de leurs propres pays.
Ce passage représente-t-il l'expression de
l'état du droit dans le domaine, ou s'agit-il seulement de
«legal wishful thinking». Cet extrait des principes
directeurs, l'élément supplémentaire dans
l'élaboration d'un droit d'assistance humanitaire, est malgré
tout fort mitigé. On dit que les agences ont le droit de proposer leurs
services. Nous sommes très loin d'un hypothétique droit d'imposer
l'aide.
On ne dit pas non plus que les Etats soient dans l'obligation
d'accepter l'offre d'aide. Ils doivent seulement ne pas la refuser
arbitrairement.
Sans pousser cette logique jusque dans ses derniers
retranchements, on retrouve dans ce passage la conception de la
souveraineté d'Etat articulée par M. DENG. Dans l'ouvrage Masses
in Flight96(*), le
Représentant Spécial se fait l'ardent promoteur d'une
souveraineté entraînant responsabilité
«sovereignty as responsability», et avance l'idée
selon laquelle un Etat qui refuserait arbitrairement l'offre d'aide
formulée par la communauté internationale, alors que qu'il n'a
pas les moyens d'assurer la sauvegarde de la dignité des
déplacés internes se trouvant sur son territoire, abandonnerait
volontairement par la même occasion sa souveraineté, ce qui
légitimerait l'intervention directe sans consentement des
autorités compétentes.
II.6.5. Principes relatifs au retour, à la
réinstallation et à la réintégration
Enfin, la dernière section des principes directeurs est
consacrée aux conditions entourant le retour des personnes
déplacées dans leur domicile. Encore une fois, on souligne la
primauté de responsabilité de l'Etat, qui doit créer, dans
les zones désertées, des conditions propices au retour librement
consenti, dans la dignité et la sécurité. Bien que la
libelle retenu soit plus sibyllin, il est possible de voir l'élaboration
d'un droit à la protection contre le retour vers une région
dangereuse du pays, ce que d'aucuns qualifieront de règle de
«non-refoulement interne », en référence au
principe cardinal du droit des réfugiés.
Or, comme d'autres l'ont fait avant nous97(*) , on peut s'interroger sur la
pertinente d'une règle semblable. Est-il sensé d'inventer une
nouvelle obligation internationale interdisant à un Etat de diriger des
déplacés internes vers des zones volatiles de son territoire,
alors que ce même Etat est responsable des violations des droits humains
qui ont poussé ces derniers à fuir à l'origine?
Comme nous avons pu le constater par ce bref survol des
principes directeurs, ceux-ci ne font, toute fin pratique, qu'appliquer des
normes qui existent déjà à une réalité bien
particulière.
Nous ne saurions remettre en question la pertinence de cet
exercice de réformation du droit. Il est légitime de soutenir que
les normes énoncés de manière générale dans
des instruments comme le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques gagnent à être adaptées à un groupe
particulièrement vulnérable soit adéquatement prise en
considération. La Convention pour l'élimination de toutes formes
de discrimination à l'égard des femmes sont là pour le
démontrer. Tout comme l'a souligné à des multiples
reprises M. DENG lui-même, les principes directeurs serviront de guide
aux agents oeuvrant sur le terrain auprès des déplacés
internes, pour que ces derniers adoptent une conduite qui soit respectueuse des
droits et des besoins de ces groupes98(*).
Sur ce point, nous pensons au cas des déplacés
Tutsis de 1959 -1962. Après être chassés de leur
région d'origine (surtout dans les localités de GITARAMA,
RUHENGERI, BYUMBA, GISENYI, etc.). Ils ont été installés
dans la région de BUGESERA complément forestière. Jusque
là, on pourrait se demander combien de chance avaient ces malheureux de
se voir bien réinstallé avec la protection de l'Etat car c'est
paradoxalement ce dernier qui les frustrait en les envoyant dans cette
région mortelle où les mouches tsé-tsé
étaient rependues ; sans facile possibilité de communiquer,
de collaborer avec le reste de la communauté. Dans ce cadre, il est
clairement remarquable que les principes relatifs au retour, à
réinstallation et à réintégration soient
pratiquement applicables.
II.7. Critiques et observations à
l'égard des règles protégeant les déplacés
civils en cas de CA
Les critiques sont à esquisser sur ce point en
occurrence sur ce qui est d'une absence d'une définition d'un
déplacé civil interne, d'une absence des règles le
protégeant, d'une absence d'une organisation des NU
spécialisé seulement pour le déplacement etc.
II.7.1 Absence d'une définition d'un terme
déplacé civil interne
L'absence d'une définition directe des
différentes catégories de déplacés civile internes
et de situations différentes qu'ils envisagent, se remarque en DIH.
Beaucoup d'attention a été faite à l'égard des
situations de CA et d'autres troubles, mais la protection et l'assistance des
déplacés reste une problématique. Dans de telles
situations, une distinction devrait être faite entre les problèmes
communs pour toutes les victimes et ceux particulièrement relatifs au
déplacement des personnes. En guise d'exemple, l'assistance alimentaire
et médicale se fasse aux déplacés de manière
commune, comme aux victimes de la guerre ou d'autres troubles. Toutefois, une
attention particulière devrait être porté aux personnes
déplacées99(*).
Dans cette optique, il est évident que les
problèmes directement relatifs à la définition de qui est
déplacé civil interne, sont controverses. Au Burundi par exemple,
les personnes vues comme déplacées mais qui ont trouvé de
refuge ou qui se sont installées chez leurs membres familiaux ou d'autre
communauté, ne rencontrent pas des mêmes problèmes que
connaissent des personnes vivant dans des camps.
C'est donc dans cet esprit que ce complet de
« déplacé civil interne » exige des
caractéristiques explicatifs pour ceux qui pratiquement vivent
l'expérience de déplacés.
Néanmoins, bien qu'il n'y ait pas de garanties
spécifiquement établies en faveur des déplacés, le
DIH peut être de grande considération en terme de leur protection.
Les représentants des déplacés ont entrepris un
établissement et une analyse significatifs des provisions légales
conformes à ces derniers tout en déterminant si les instruments
internationaux légaux préexistant assurent une protection
légale suffisante pour les déplaces civils internes100(*).
Ainsi il y aura à voir soit si d'autres prescriptions
légales s'imposent ou si tout simplement une meilleure adaptation des
règles du DIH, normalement applicable aux déplacés civils
internes.
Une étude menée par la Commission de NU de
Droits de l'Homme a conclu qu'aspects concernant particulièrement les
déplacés civils internes, il reste toujours d'autres domaines
sans protection suffisante en leur faveur. Mais bien que la protection
légale soit insuffisante à l'égard de ces
déplacés civils internes, il y a tellement peu de situations
où ils sont totalement sans une moindre protection.
Dans des cas où les analyses prouvent que les besoins
des déplacés civils internes sont souffrants, ni satisfaits et ni
protégés par les lois internationales existantes, il serait
désirable de revoir les principes généraux de protection
avec plus de détails et spécificité tout en instituant des
nouveaux instruments internationaux qui pourraient prendre par exemple la forme
de déclaration ou de texte de principes pour les déplacés.
Les principes directeurs de NU sur le déplacement
interne, contient également les provisions de droits de l'homme qui
protégent les déplacés civils internes.
A titre d'exemple, le principe 10 stipule que chacun
être humain a le droit inhérent à la vie qui doit
être protégé contre les actes de génocide, de
meurtre, d'exécution arbitraire, de déplacement forcé et
la détention illégale pouvant même provoquer la
mort101(*).
II.7.2 Absence de règles spécifiquement
particulières à la protection des déplacés civils
internes
On ne pourrait jamais si non c'est difficile de parler de la
jouissance de la protection par les déplacés civils internes
s'ils ne sont pas encore bien identifiés dans des camps organisés
par les ONGs concernées. Toutefois, cela n'empêche qu'avant de
pouvoir s'installer dans ces camp, ceux-là s'abritent provisoirement
dans des sites telles que les églises, les locaux des écoles ou
des centres de santés et /ou nutritionnelles.
Pratiquement, on ne pourrait pas parler de l'existence des
règles particulièrement et directement édictées en
faveur des déplacés civils internes. Les règles leur
applicables sont celles communément connues comme règles
protégeant les réfugiés analogiques aux
déplacés.
Pourtant, la nécessite exige qu'il y ait des
règles explicitement relatives aux déplacés civils
internes, conformément aux conditions dans lesquelles ils vivent, qui
d'ailleurs pourraient être différentes de celles des
réfugiés. La communauté internationale devrait
éviter ce type d'application par analogie tout en considérant
sérieusement avec particularité le cas de déplacé
civils internes.
II.7.3. Absence d'une organisation des NU crée
spécifiquement pour le déplacement
Quoique, le HCR soit une branche des NU s'occupant
spécialement des réfugiés et, comme nous l'avons vu y
compris également des déplacés civils internes ; ceux
derniers restent traités subsidiairement. L'absence d'une organisation
crée pour ces déplacés les exposent donc aux impacts d'un
faible protection et assistance. C'est ainsi que par exemple le budget pour les
déplacés civils est faiblement planifié,
référence faite de celui des réfugiés, étant
les plus privilégiés. C'est pareillement le cas dans le cadre
d'assistance et de protection juridique
II.7.4. Le caractère supplétif des
règles du DIP
Les règles du DIP revêtent un caractère
supplétif, ce qui implique qu'elles ne sont pas obligatoirement ou
impérativement applicables102(*). Ainsi, les règles du DIH sont maintes fois
vidées sans suite et dans ce chaos, les déplacés dont les
droits sont bafoués restent des victimes vulnérables sans
rétablissement. On rencontre de telle injustice surtout où les
mouvements de rébellion sont politiquement excusés avec promesse
de ne jamais être accusés des actes commis lors de conflit. Tout
cela se fait dans le seul but de les inciter à cesser le feu et à
être intégrés dans l'armée nationale ou
réintégrée dans la vie civile. Il en est le cas en Ouganda
où Joseph KONY négocie l'amnistie pour toutes les infractions de
guerre et crime contre l'humanités qu'auraient commis les rebelles de
LRA, afin qu'ils déposent les armés103(*).
II.7.5. Inefficacité des mécanismes de
sensibilisation aux parties au conflit
Les règles du DIH sont sensées être
connues surtout par les forces gouvernementales via les formations qu'elles
obtiennent. Il n'est cependant pas facile de penser et matérialiser ces
formations aux forces de rébellion, qui tant de fois n'ont pas
confiance en n'importe qui voir même les agents des organismes
humanitaires. Ce sentiment de soupçonner X et Y104(*), entrave toute
possibilité d'accéder aux rebelles. De ce, suite à
l'ingérence et à la non formation pourquoi pas à
l'indifférence et à la méfiance, ces derniers violent
continuellement les droits des déplacés civils internes.
Sur ce, même s' il arrive que le CICR accède
accidentellement aux positions des rebelles pour les apprendre les
règles relatives aux CA, l'applicabilité de ces dernières
reste une problématique car :
* Les forces rebelles ne prennent pas un temps suffisant de
suivre régulièrement leur formation, ainsi cette interruptions et
suspensions lors de l'apprentissage portent un impact négatif lors de
l'application des règles
* Les forces rebelles sont dans la plupart des cas
préoccupées par la recherche des richesses que pour le respect
des règles apprises pour protéger les déplacés
civils internes. Dire donc que, une règle qui les empêcheraient
par exemple à accumuler leur armement à travers les pillages,
sera sacrifiée sans souci !
II.8.6. Ignorance par des déplacés civils
internes des règles leur protégeant
Pareillement, l'ignorance gâche les choses du
côté des victimes déplacées civiles internes.
Sensés adopter des comportements conformes aux principes d'un conflits
armé, les déplacés civils font quelquefois ce qu'ils sont
prohibés à faire. Par conséquent, la violation de leurs
droits naît de l'ignorance de ces derniers et de leurs devoirs. Dans cet
ordre d'idée, soulignons que les déplacés civils internes
nécessitent une formation suffisante du comportement et d'une ligne
à suivre lors des CA, afin que leur protection et assistance soient
efficacement assurées.
CHAP III.: DE LA PROTECTION PRATIQUE APPLICABLE EN
FAVEUR DES DEPLACES CIVILS EN C.A
Ce troisième et dernier chapitre trace la protection
pratique des déplacés civils à travers l'histoire (III.1)
dans le sens juridique (III.2) humanitaire et social (III.3), ainsi que des
critiques générales y relatifs (III.4).
III.1. Cadre historique de la protection pratique des
déplacées civils internes
Même si le droit de conflits armés est
récent dans sa forme actuelle, il a une longue histoire derrière
lui.
Dans l'antiquité déjà, des pratiques
humanitaires étaient parfois intégrées dans la conduite
de la guerre. Des chefs militaires ordonnaient à leurs troupes
d'épargnés les ennemis capturés, de les traiter
correctement et de respecter la population civile. L'usage des parties
belligérantes se révèle en ce qu'à la fin des
hostilités, des accords pour l'échange des prisonniers de
guerre étaient conclus en vue de la dignité humaine.
Au fil du temps, ces pratiques se sont transformées en
un corps de règles coutumières régissant la conduite des
hostilités, c'est-à-dire des règles que les parties
au conflits étaient tenues de respecter, et ce même en l'absence
d' une déclaration unilatérale ou d'un accord
réciproque conclus en ce sens. La portée et le contenue de ces
règles coutumières sont longtemps restées confuses et
imprécises, à l'image du droit coutumier dans son ensemble.
Pour pallier de telles inconsistances, le moyen le plus efficace dont
disposent les Etats réside dans l'adoption des traités dont
les règles ont été négociées entre
eux ; dès lors tous les états qui auront reconnu tels
instruments y seront liés. Ces instruments sont
généralement
appelés «traités», «conventions» ou
encore «protocole».
Les conventions les plus anciennes relatives à la
protection humanitaire datent des années 1860. Relevons en effet que
la 1ère conférence internationale fut réunie à
Genève quatre ans plus tard (1864) en vue d'adopter une convention
concernant le sort des blessé militaires sur-le-champ de bataille.
Aussi, depuis les années 1960 et 1970, le droit des
conflits armés et particulièrement l'application de droit de
l'homme en période des conflits armés attirent l'attention de
N.U.
Actuellement, les trois branches du droit international
telles que : le DIH, droit de réfugiés analogiques aux
déplacés civils internes et plus particulièrement le
droit de l'homme105(*),
s'occupent de la protection des déplacés civils internes contre
les violences éventuelles.
Voici la liste des violences à l'égard des
déplacés internes :
Risques et menaces identifiée lors de notre
recherche
|
Femmes et filles déplacées
|
Hommes et garçons déplacés
|
- viol et violences sexuelles contre les femmes, suivi de leur
exclusion de la famille et de la communauté
- enlèvement par les groupes armés, esclavage
sexuel ou travaux forcés (cuisine, transport des butins de guerre)
- Exploitation (salaire dérisoire)
- Manque d'accès aux soins médicaux et
médicaments
- VIH/SIDA
- Absence de soins appropriés pour l'accouchement
- Malnutrition, ayant des répercussions sur la
santé du nourrisson
- Promiscuité au sein de la famille
- Responsabilité comme chef de famille
- Prostitution
- Divorce
- Délinquance juvénile
- Drogue
- Manque d'accès à l'éducation
|
- Recrutement forcé et enlèvement (comme
éclaireurs pour les opérations militaires)
- Travaux forcés
- Arrestations arbitraires (notamment suite à des
soupçons d'espionnage)
- Tueries, tortures
- Violences sexuelles
- Perte de l'emploi
- Menaces et intimidations
- Extorsions et pillages des biens
- Drogue
- Abandon scolaire
- Mariage et responsabilité de familles en âge
précoce
- Exploitation des enfants (notamment dans les familles
d'accueil)
- Délinquance
|
L'interdiction des déplacements arbitraires en est
l'élément central. Les personnes sont souvent
déplacées parce que l'Etat ou une autorité rebelle les
considère comme appartenant à des minorités ethniques ou
religieuses indésirables.
Les enfants déplacés par exemple deviennent
facilement la proie des groupes armés qui les recrutent comme enfants
soldats.
Quant aux femmes, elles sont non seulement
discriminées en raison de leur sexe, mais elles sont aussi victimes
d'agressions parce qu'elles vivent seules dans les camps sans la protection de
leurs maris.
Enfin, dans de nombreux Etats, les personnes
déplacées à l'intérieur de leurs propres pays
perdent leur droit de vote sous le simple prétexte qu'elles ne peuvent
voter que sur leur lieu de domicile.
Le troisième point concerne le retour. La
liberté de choix est ici déterminante. Les déplacés
civils internes doivent pouvoir choisir s'ils veulent revenir volontairement
lorsque la situation s'est stabilisée ou s'ils veulent rester sur
place.
La situation est particulièrement précaire dans
le Darfour, à l'Ouest du Soudan, où près d'un demi-million
de déplacés civils se sont amassés dans des camps internes
pour fuir les attaques des milices arabes nomades. Le cas est identiques
à celui des déplacés civils à l'intérieur du
Colombie.
Selon les informations en notre possession, le 15 octobre 1998
à 1 heure du matin, plus de 900 personnes (hommes, femmes et enfants)
sont arrivées à la gare de la Société Nationale des
Chemins de fer du Congo (SNCC) à Lubumbashi où ils ont
quitté seulement la nuit du 21 au 22 octobre 1998 au nombre de 46. Tous
les autres sont allés à la recherche qui pour une famille, qui
pour les amis pouvant les loger. Les 46 ont été conduits au
Commissariat de Police de Kamalondo. C'est ainsi que les autres qui
étaient partis de la gare, ayant appris que leurs compagnons d'infortune
se trouvaient déjà internés, ont commencé à
les rejoindre depuis jeudi matin du 18 octobre; ce qui fait que d'effectif du
départ est en train d'augmenter progressivement suite à cet
événement106(*).
Il faut ici signaler que bien que ces
victimes de guerre soient internées à Kamalondo, les conditions
sont encore et toujours déplorables puisque les vivres, les couvertures,
les lits, les soins médicaux ainsi que des locaux convenables font
défaut pour pouvoir interner ces personnes dans des conditions humaines.
Au nombre de 600 à Kamalondo, 100 à l'ex Temple du Parti de la
Commune de Katuba, ces sinistrés vivaient au départ aux
dépens des églises. Des ONG se sont impliquées par la
suite pour les aider.
III.2. Le cadre juridique dans la protection des
déplacés civils internes
L'histoire de l'humanité s'est illustrée par
engendrement des bouleversements sociaux, économiques et politiques qui
ont causé des déplacements de populations à
l'intérieur comme à l'extérieur des Etats. Face à
une telle situation, la CI n'est pas restée indifférente. Elle
s'est préoccupé du sort des déplacées et elle a
commence à leur assurer la protection et l'assistance assumées
par la CI qui sont fondées sur des bases juridiques et se
réalisent à travers des structures d'intervention au plan
international et national en instaurant des droits et des libertés
fondamentales des déplacés.
Monsieur Alain ARUNA, du Bureau des Nations Unies pour la
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) à Goma a donné une
présentation des grands piliers juridiques (droits de l'homme et droit
international humanitaire) de la protection des personnes
déplacées internes. Il a rappelé que les Principes
Directeurs font les synthèses du droit applicable à la protection
des déplacés internes, en explicitant comment il s'applique
à leurs besoins spécifiques.
Monsieur ARUNA a aussi fait référence au droit
pénal international qui établit la responsabilité des
individus pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre (dont
le déplacement forcé de population peut être une forme) et
le génocide. Il a été souligné que depuis leur
présentation à la Commission des Nations Unies des Droits de
l'Homme en 1998, les Principes Directeurs ont jouit d'un soutien grandissant,
de la part des Etats, qui voient dans ce document « un cadre international
important pour la protection des personnes déplacées
»107(*).
Par ailleurs, les participants ont noté la
volonté des Etats de la région des Grands Lacs de renforcer le
cadre juridique en intégrant les Principes Directeurs dans leur
législation nationale, selon les termes du Pacte sur la
Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la
Région des Grands Lacs (article 12)108(*). Enfin, les participants ont pu comparer quelques
principes directeurs avec quelques instruments internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l'homme, qui en sont servi une source
aux droits des déplacés. Cette comparaison a aussi
été étendue au titre II de la constitution, « Des
Droits Humains, des Libertés Fondamentales et des Devoirs du Citoyen et
de l'Etat», afin de constater les correspondances entre les documents.
III.2.1. Protections des droits fondamentaux des
déplacés
Un déplacé comme les autres populations du pays
jouissent, sur un même pied d'égalité, en vertu du droit
international et du droit interne des même droits et libertés que
le reste de la population du pays. Ils ne font l'objet, dans l'exercice des
différents droits et libertés, d'aucune discrimination
fondée sur leur situation entant que personne déplacée
à l'intérieur de leurs propres pays.
La violation de ces droits et libertés peut engager la
responsabilité pénale des violant notamment en cas de
génocide, de crime contre humanité ainsi que les crimes de guerre
selon le droit de l'homme, le DIH et le droit international public.
III.2.1.1. Droits à l'intégrité
physique des déplacés
Le droit à l'intégrité physique s'exprime
par une série d'interdictions, dont beaucoup ne pose guerre de
problèmes. Ce sont notamment celles qui portent sur les
violences109(*), le viol
(art. 12) et les autres agressions sexuelles. D'autres interdictions
présentent la particularité de chercher à
l'intégrité physique des déplacés. Il s'agit de
celles qui portent sur le meurtre (art.14) et sur l'interruption de grossesses
pratiques sans le consentement de l'intéressé. En dehors de ces
interdictions, il faut encore ajouter celles portant sur la torture (art.18),
les traitements inhumains ou dégradants (art. 15), l'esclavage et le
travail forcé, et les expérimentations médicales (art.
17), tous commis à l'égard des déplacés. Mais cette
impressionnante série d'interdictions ne doit faire oublier, tout droit
ayant des limites, qu'il existe des atteintes légales à
l'intégrité physique.
III.2.1.2. Le droit d'égalité et de
liberté avec les autres populations du pays
Les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propres pays jouissent des droits
d'égalité et de liberté que les autres populations du
pays. Elles doivent bénéficier tous les avantages accordés
aux populations par la loi et par les autres actes normatifs110(*).
C'est dans ce cadre par exemple, qu'un déplacé
ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et le traite des
esclaves sont interdits sous toutes formes à l'égard de tout
être humain même aussi au déplacé de guerre111(*).
Mais sur le plan pratique, la situation des droits et
libertés des déplacés reste toujours incertain. C'est par
exemple que beaucoup de populations ou de belligérants ont
considéré les déplacés comme les hommes
arriérés à l'égard des autres populations du pays
en raison de leurs faibles niveau de vie.
III.2.1.3. Le droit des déplacés de chercher
la sécurité dans un autre pays
La vie des personnes déplacées à
l'intérieur du pays est toujours très difficile et
compliquée. C'est pourquoi la Commission des Droits de l'Homme veut
éviter toute sorte de blocage des déplacés internes dans
des camps.
C'est dans ce cadre, qu'il est interdit de les enfermer ou de
les confiner dans un camp. Si dans des circonstances exceptionnelles de telles
mesures s'avèrent absolument nécessaires, elles ne doivent pas
durer plus longtemps qu'elles ne l'exigent .
Le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur et à l'extérieur du
pays est aussi reconnu aux déplacés qu'aux autres populations du
pays. Ils ont encore le droit de quitter tout pays, y compris le leur et d'y
revenir.
III.2.1.4. Droit à la vie privée des
déplacées
Ce droit comprend six composantes : la liberté du
domicile (art. 11), le droit du secret (art. 12.), le droit à
l'inviolabilité des correspondances (art.23), le droit à la
protection des informations nominatives (art. 36), le droit à la vie
familiale normative (art. 34) et le droit à la vie sexuelle, tous
à l'égard des déplacés112(*).
A noter que ces droits sont violés par les
autorités qui sont chargées de veiller à leurs
applicabilités et les belligérants comme par exemple les
autorités gouvernementales soudanaises accusées par la CI des
violations délibérées contre la vie privée des
déplacés soudanaises113(*).
III.2.1.5. Droits primordiaux à l'égard des
enfants déplacés en cas de CA
De nos jours, les déplacés et les
réfugiés sont en majorité des enfants et des femmes qui
ont perdu leurs maisons, leurs familles et une grande partie de leurs droits
les plus élémentaires. Aujourd'hui les besoins des enfants
déplacés vont en s'accumulant sans qu'une protection effective y
soit attachée. Il est urgent de les informer et les former, de l'initier
à des artisanats faciles au région d'accueil afin qu'ils soient
certains de vendre les produits de leur artisanat qui leur permettront de
gagner un peu d'argent114(*) .
Les enfants dans les camps de déplacés restent
depuis l'antiquité le butin des hommes, pendant la guerre, ils subissent
les violences les plus extrêmes et ne sont jamais conscients de leurs
droits.
III.2.2. Protection des déplacés par le
DIH
Comme on l'a vue précédemment, la population
civile bénéficie, en situation de conflit armé, une
immunité qui devrait la mettre autant que possible à l'abri des
effets de la guerre. Même en temps de guerre, la population civile
devrait en particulier pouvoir rester chez elle ; il s'agit là d'un
objectif fondamental du DIH115(*).
Si toutefois un civil est contrait de quitter son foyer
à cause de violations graves du DIH, il est encore, à plus forte
raison protégée par ce droit. Cette protection peut relever du
droit applicable dans les CAI ou dans le CANI, car ces types des conflits sont
susceptibles de provoquer des déplacements de la population à
l'intérieur de leur pays.
Pour ce qui est du déplacement dû à un CA,
les personnes déplacées, en tant que civils, font l'objet d'une
protection très détaillée contre les effets des
hostilités. La PA I y consacre un important chapitre.
La population civile ayant fui d'un conflit armé
interne, fait l'objet d'une protection très semblable à celle du
CAI. Si les principes de base de cette protection sont clairement
énoncés, on admet que les CA internes prédominent de nos
jours, il sera fait état des règles pertinentes de manière
assez détaillée.116(*)
Les garanties fondamentales sont répétées
dans le PA II, qui, en plus des garanties de l'art. 3 communs, interdit
notamment les punitions collées, les actes de terrorisme et de
pillage (art.4 Al.1 et 2) En outre, l'interdiction des attentes à la
dignité de la personne inclut expressément le viol, la contrainte
à la prostitution et tout attentant à la pudeur dirigée
contre les déplacés. Les personnes privées de
liberté jouissent des garanties supplémentaires (art.5)117(*).
III.2.2.1. De l'interdiction d'attaquer directes,
aveugles ou autres actes de violence contre les camps de
déplacés
L.art.4 al.1 et 2 du PA aux CG du 12 août 1949 relatifs
à la protection des victimes de CAI stipulent que sont très
strictement interdites les attaques directes et autres actes de violences. Des
atteintes à la dignité de la personne inclut expressément
le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentant à la
pudeur dirigée contre les camps des déplacés ou les
personnes déplacées elles-mêmes.
C'est ainsi que les autorités qui procèdent
à la protection de déplacés doivent veiller dans la mesure
du possible, à ce que ces personnes soient convenablement
protégés, que le processus de protection de
sécurité dans des camps se fassent dans des conditions
satisfaisantes sur le plan de la sécurité, d'alimentation et de
la santé118(*).
Mais sur plan international, les belligérants sont en
mesure de tentation de violation de ce principe humanitaire tout en attaquant
les camps des déplacés dans le but de violer leur droits. C'est
ainsi que par exemple des groupes armés Sierraléonais ont
pénétré dans les autres régions du pays du Sierra
Leone, terrorisant les déplacés Sierraleonais et se livrant
à toutes sortes d'atrocités contre les civils
déplacés, dans le cadre d'une opération appelée
« plus un être vivant ». En outre, au mois de
septembre 1998, un camp des déplacés installés dans le
village de Tamandu a été attaqué par un groupe
armé, qui a tué au moins 7 femmes. Des témoins ont
affirmé que ce groupe avait pillé les épiceries locales et
massacrées toutes les personnes qui se trouvaient à
proximité119(*).
D'autres déplacés ont été contraints de transporter
en Sierra Leone le butin des pillards120(*).
En RDC, les forces gouvernementales ont continué
d'exécuter des déplacés de façon extra judiciaire.
Fin mars et début avril 2004, environ 55 déplacés ont
été battus à bout portant par l'armée
régulière dans la province du Sud Kivu. Il semble que les civils
congolais aient été pris comme cibles parce qu'ils avaient
autorisé les déplacés à vivre dans le
village121(*).
III.2.2.2. De l'interdiction d'utilisation de la famine
comme méthode de combat à l'égard des
déplacés
Pratiquement, il est interdit d'attaquer ou de détruire
les biens indispensables à la survie des déplacés (par
exemple les denrées alimentaires, les récoltes, le bétail,
les installations et les réserves d'eau potable, les ouvrages
d'irrigation), c'est ainsi que il est encore interdit d'utiliser la famine
comme méthode de combat à l'égard des
déplacés ou des autres parties au combat ainsi que aux autres
victimes des conflits.
Mais les violations à ce principe sont toujours
remarquables dans le CA. Les exemples typiques sont que les forces
armées soudanaises ont été accusées par la CI des
violations massives de ce principe là où ils ont détruit
les fontaines d'eau en 2006. Ainsi, les attaques de dites forces à la
rencontre des dépôts alimentaires des déplacées en
collaboration avec les Janjaouides sont toujours fréquentes122(*).
II.2.2.3. De l'interdiction de refoulement
Dans le monde entier, des Etats continuent de se soustraire
aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation
internationale relative aux déplacés. Ces derniers ne cessent de
voir leurs droits les plus élémentaires bafoués dans
la région où ils sont venus chercher l'asile. Ils vivent sous les
menaces de l'expulsion (à savoir le renvoi vers la région
où ils peuvent être victimes de graves violations de leurs droits
fondamentaux), de la détention arbitraire, voire d'autres violences. Or,
plutôt que de rechercher les moyens de renforcer le système de
protection des déplacés, actuellement en crise, les Etats de la
planète semblent plus soucieux de débattre de la manière
de l'affaiblir encore davantage.
Souvent même les déplacés sont
assimilés aux espions. Au début de l'année 2002, les
autorités haïtiennes ont regroupé des dizaines de milliers
des déplacés civils dans des centres de détention, en
attendant de les expulser. Parmi eux figuraient les déplacés de
la région d'Aceh123(*).
Les groupes des rebelles en RDC en 2002, ont effectué
une descente dans les locaux de camp de déplacés de Gatumba
où ces groupes se sont livrés à des activités de
violence grave tout en expulsant ces déplacés du camp124(*).
En dernier lieu, la protection des déplacés
relève de la responsabilité des Etats. La CI doit veiller
à ce que le respect du principe de non-refoulement par les Etats, se
fasse efficacement. L'organisme auquel incombe cette fonction de surveillance
ne doit en aucune manière voir sa crédibilité mise en
doute ; libre de toute pression politique, il lui faut exercer ses
activités dans la plus grande transparence.
III.1.2.4. De l'Interdiction d'attaquer le personnel du
service des protections humanitaires en faveur des déplacés
Les belligérants doivent accepter les actions de
secours (envois de vivre, produit médical, vêtement etc.)
entreprises par des Etats, le CICR ou toute autre organisation humanitaire
impartiale à destination des déplacés civils d'un Etat
parti au conflit lorsqu'elle est insuffisamment approvisionnée. Les
offres de secours ne peuvent d'ailleurs être considérées ni
comme ingérence dans le CA, ni comme d'actes des hostilités et ni
comme acte inamical.
En fin, comme le souligne M Bothe, si le refus par la partie
au conflit d'une aide de substance à son propre déplacé
aboutit à affamer ce dernier, ce refus violerait le droit de cette
population.
C'est dans cette perspective d'idée que s'inscrit la
résolution 706 adoptée par le Conseil de Sécurité
de NU après la guerre de Koweït : Si la vente d'une certaine
quantité de pétrole par l'Irak est désormais
autorisée, c'est notamment pour servir à l'achat « de
produits et des matériels de premières nécessités
destinés à la population civile » et au
« la distribution équitable des produits dans toutes les
régions de l'Irak pour couvrir les besoins humanitaires de tous les
groupes des populations irakiennes125(*).
III.3. Le cadre humanitaire et social dans la
protection des déplacés civils internes
III.3.1. Protection des déplacés selon la
CICR
Les services humanitaires en faveur des personnes
déplacées ont un double titre : en tant que promoteurs et
gardiens du DIH et en tant qu'agent opérationnel apportant protection et
assistance aux victimes des conflits armés et de troubles
intérieurs126(*).
Ce que le CICR cherche à obtenir avant tout, en
combinant l'intervention juridique auprès des belligérants
à l'action opérationnelle sur le terrain, c'est de permettre
à la population de rester chez elle autant que possible, dans le respect
de son intégrité et de sa dignité.
Son action comporte donc un important volet de
prévention. L'ampleur des déplacements montre à
l'évidence combien cette tache est ardue, et qu'il est très
difficile d'atténuer l'arbitraire et les exactions à
l'égard de la population civile. L'action humanitaire joue toutefois un
rôle important : elle sert de frein à la violence
débridée et contribue à éviter que la situation ne
se détériore davantage127(*).
En tant que victimes des conflits armés ou de troubles,
les personnes déplacées tombent clairement sous le mandat du
CICR. Elles bénéficient dès lors de son action
générale de protection et d'assistance en faveur de population
civile, qu'il peut être utile de résumer très
brièvement comme suit :128(*)
- Protection de la population civile, le respect du DIH et des
principes humanitaires ;
- Visites aux personnes privées de
liberté ;
- Assistance médicale d'urgence ainsi que
réhabilitation (chirurgie de guerre, orthopédie, soutien aux
structures médicales, etc.) ;
- Assistance dans le domaine sanitaire, en particulier
l'approvisionnement en eau potable ;
- Secours alimentaires d'urgence et autres assistances
couvrant des besoins essentiels (matériels de protection, produits
d'hygiène, distribution des semences, des outils agricoles et des
matériels de pêches, vaccination du bétail129(*)) ;
- Et autres activités visant à rétablir
le contact entre membres de famille séparés par la guerre ou les
troubles, où faciliter leur regroupement.
La CICR peut aussi offrir ses bons offices pour faciliter la
communication entre les parties (par exemple en transmettant des messages de
caractère humanitaire) ou la conclusion d'accords humanitaires (par
exemple accords spéciaux pour attendre l'applicabilité du DIH
lors des conflits armés internes, ou pour permettre l'évacuation
des blessés)130(*). C'est ainsi qu'au Rwanda en 1994 et 1995, la CICR a
facilité la communication entre les réfugiés rwandais en
RDC avec leurs familles au Rwanda131(*).
C'est surtout dans le CA que le CICR est amené à
développer ses opérations pour les personnes
déplacées. En effet, les situations où se déroulent
des hostilités c'est-à-dire là ou les dangers et donc les
besoins humanitaires, sont les plus grandes. La spécificité et
ses contacts quasi permanents avec toutes les parties au conflit le permettent
généralement d'avoir accès aux victimes qu'il a pour
mandat de protéger et d'assister, que ce soit du côté
gouvernemental ou dans des zones sous contrôle de groupes d'opposition
armés.
Le CICR développé les activités
importantes en faveur de personnes déplacées, et cela tout
spécialement au Rwanda en 1992 et en Tchétchénie. Au
Rwanda, le CICR s'est occupé de plus d'un million de civils, dont la
plupart étaient des personnes déplacées. En
Tchétchénie, les activités du CICR ont permis d'atteindre
plusieurs centaines de milliers de personnes dont beaucoup de
déplacées. Les déplacés ne devraient en particulier
pas faire l'objet d'attaques. Sont en outre interdits les actes ou
ménaces de violences dont le but principal est de répandre la
terreur parmi les déplacés132(*).
A noter q'il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent la
protection pratique et juridique du CICR aux déplacé car dans la
plupart de CA, les belligérants entravent les actions humanitaires du
CICR en tuant et en attaquant leurs outils de secours et leurs personnels.
III.3.2. Protection des déplacés civils
internes par MSF
Le MSF est créé en 1971 après la guerre
du Biafra, MSF intervient pour la 1ère fois dans un contexte
de conflit lors de la guerre du Liban, en 1976133(*). Son action est en
priorité médicale, mais il se caractérise aussi par une
activité de témoignage qu'il inclut dans sa mission. En 1999, il
est lauréat du Prix Nobel. Ses financements sont en majorité
prives alors que les ressources institutionnelles sont en baisse.
L'exposition d'un camp des déplacés,
nommée également populations en situation précaire,
exprime d'emblée la volonté de MSF de se démarquer de
l'iconologie conventionnelle de la victime.
Le MSF donne la carte de soin aux visiteurs dans l'intention
de les positionner en tant qu'acteurs. Ces derniers suivent alors un parcours
plus didactique à la fin duquel ils prennent connaissance d'un ensemble
d'informations important comme, par exemple, les différences entre
réfugies et déplacés.134(*)
La carte que reçoivent les visiteurs est comme une
carte d'identité, comparable à celle que pourrait recevoir un
déplacé à son arrivé, doublée d'un carton
explicatif sur le fonctionnement du camp et de MSF.
III.2.3. De la protection par UNHCR
Dans sa résolution 319 (IV) du 03 décembre 1949,
l'AG des NU a décidé de créer, à partir du 01
janvier 1951, un Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR). Le
Statut du HCR a été adopté par l'AG le 14 décembre
1950, comme annexe à sa résolution 428 (V). Dans cette
résolution, l'AG invitait les gouvernements à coopérer
avec le HCR dans l'exercice de ses fonctions relatives aux
réfugiés qui relèvent de sa compétence. Aux termes
du statut, l'activité du HCR est humanitaire et sociale, elle ne
comporte aucun caractère politique.135(*)
Parmi les objectifs de HCR, l'adoption des mesures
destinées à améliorer les sort des réfugiés
et à diminuer le nombre de ceux qui ont besoin de protection (par
exemple les déplacés) étaient l'une des ces objectifs
primordiaux.
Mais de critiques sont plus remarquables à
l'égard de la protection des déplacés parce que le HCR ne
prodigue une aide aux personnes déplacées que lorsqu'il est
expressément mandaté à cet effet par l'AG des NU. D'aucuns
affirment que cette condition réduit la portée de son mandat en
matière de protection des réfugiées et dans la mesure
où, en ce qui concerne les personnes déplacées, il est
tenu de protéger celle-ci à l'intérieur de leurs propres
pays, même si cela peut les décourager de s'en fuir à
l'étranger, voire les empêcher de partir. Quelle que soit la
valeur de cet argument, des débats témoignent des
difficultés rencontrées par le HCR dans l'accomplissement de son
rôle premier, qui consiste à garantir la protection des
réfugiés et d'autres victimes de guerre, par exemple les
déplacés136(*).
III.4. Critique général des
règles de protection pratique de déplacés civils en CA
A l'heure actuelle, plusieurs Etats remettent en question la
pertinence du régime de Convention de Genève sur les
réfugiés, le jugeant obsolète et incapable de s'adapter
aux défis que pose la conjoncture politique contemporaine à
l'échelle planétaire. On souhaite l'instauration d'un
régime alternatif, qui tienne compte de l'ensemble des situations de
fuite, externes ou internes.
Toutefois, comme le disait le Haut-commissaire aux Droits de
l'Homme, Madame Mary Robinson, dans un discours récent à la
Webster University de Genève :
« The first need today is not that we write new
laws, but that we implement what already exists in the field, close to the
victims and where it really matters »137(*)
La vraie question posée est donc celle de
volonté politique dans l'implication internationale ou l'intervention
humanitaire dans des situations de violations massives des droits de l'homme
potentiellement créatrices des personnes déplacées.
Seule une telle volonté politique, accompagnée
le cas échéant d'une contrepartie militaire, pourra faire
respecter, d'une part à court terme, les principes de protection des
personnes déplacées par le conflit internes, les principes de
protection des personnes déplacées par les conflits internes, et
d'autre part à plus longue échéance, les principes
fondamentaux de protection des droits et libertés de tous par tous les
acteurs du conflit sur le territoire même de l'Etat en cause. Si la
protection immédiate des déplacés internes est
essentielle, elle ne peut avoir sens, au-delà du très court
terme, que si elle est accompagnée des mesures nécessaires
à l'arrêt des violations massives des droits de l'homme qui ont
causé les déplacements, lesquelles ne sauraient se
résorber que dans le cadre d'une solution politique durable, garantie
par toutes puissances intéressées et au premier chef celles qui
ont appelé à la protection des déplacés.
Une telle solution politique durable implique un
investissement important de la part des puissances intervenantes. En tout
état de cause, elle ne serait se limiter au
« containment » des personnes
déplacées à l'intérieur de leurs frontières
pour qu'elles ne deviennent pas réfugiées à charge de ces
mêmes puissances. Le droit de chercher l'asile est un droit fondamental
énoncé à la déclaration Universelle des droits de
l'homme : le maintien des déplacés internes sur le
territoire de l'Etat est parfaitement contraire à ce droit, s'il ne
s'accompagne pas d'une ensemble des mesures politiques et juridiques visant
à garantir à long terme leurs droits et libertés au titre
de leur citoyenneté.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail sur un sujet d'actualité dans
l'ordre juridique international, il serait hasardeux de prétendre avoir
épuisé tous les aspects, vu dans sa complexité.
Bien que l'arsenal juridique international humanitaire
contient un armement plus ou moins rassurant les sentimentaux des droits des
déplacés civils en cas d'un conflit armé ; il y a
nécessité d'autres règles complémentaires et d'un
rapport pratique qui reste pourtant toujours faiblement réussissant.
Certainement, c'est à l'heure actuelle que tout un
chacun dans des différentes couches de la communauté
internationale doit s'éveiller et payer sa contribution en vue de la
constitution d'une atmosphère forte, permettant aux personnes
déplacées internes, de bénéficier et de jouir d'une
protection convenable.
Dans cette perspective, nous sommes convaincus que briser le
silence et parler de la problématique des déplacées
internes en cas de conflit armé en particulier est un pas prioritaire
qui montre au public sur quel point est comment ces dernières sont
juridiquement mal protégées.
En effet, même si d'autres sujets de mémoire ont
été traités sur les cas des conflits armés, nous y
avons amené une intervention complémentaire à travers une
recherche sur un sujet intitulé « De l'interdiction de
déplacement forcé des personnes déplacées internes
en cas de conflit armé », qui n'a pas pu également tout
détaillé mais plutôt laisse une suite pour d'autres
recherches dans ce champs.
Fait dans le cadre de permettre une compréhension
facile et approfondie de notre sujet de recherche, plusieurs concepts de la
matière ont été définis, avec toute autre
littérature y relative.
Pratiquement, nous avons analysé des normes juridiques
protégeant des déplacés civils internes en cas des
conflits armés. En effet, il a été remarqué qu'il
n'y a pas de règles prévues spécifiquement et
particulièrement aux déplacés civils internes. Ce n'est
par analogie que les règles applicables aux réfugiés
s'appliquent également inefficacement aux premiers. Néanmoins,
des recherches s'entreprennent par les NU pour voir dans quelles mesures les
déplacés civils internes peuvent être plus
protégés qu'autrefois.
Toujours dans ces démarches de protéger les
déplacés civils internes, le principe de l'interdiction du
déplacement forcé de la population civile déplacée
n'est pas respectée sur terrain dans certains cas. Toutefois, comme le
dit Mary ROBSON, il ne suffit pas de proclamer un principe encore faut-il lui
donner son effet dans la pratique138(*).
Pareillement, même d'autres droits prévus en
faveur des déplacés civils internes rencontrent de tant de
violations. C'est ainsi que l'intégrité physique des
déplacés civils à l'intérieur du RDC est maintes
fois violée ; que les déplacés civils internes sont
des fois considérés comme des hommes arriérés
à l'égard du reste de la population, que la communauté
internationale accuse les autorités gouvernementales soudanaises des
violations délibérées contre la vie privée des
déplacés soudanais ; qu'en 1997 le gouvernement rwandais a
opéré un retour forcé des déplacés rwandais
de 1994 ; que le gouvernement rwandais de 1961 a déplorablement et
délibérément réinstallé les
déplacés Tutsis de 1959-1963 dans une région dangereuse de
Bugesera, et plusieurs d'autres cas de violations.
Malgré tout, non seulement la crise et/ou la violation
des droits des déplacés civils internes les rendent malheureux
mais également d'autres facteurs qui exigent nos recommandations
Nous recommandons spacieusement au CICR que le DIH devrait
contenir plus clairement les dispositions protégeant les
déplacés civils internes, au lieu de se baser sur une application
analogique des règles relatives aux réfugiés.
La communauté internationale devrait également
s'interroger sur la réponse à donner au problématique des
personnes déplacées. Plus cette dernière
préoccupera le souci de tout concerné, plus les chances de
comprendre de ce qu'on doit faire au profit des déplacés
s'augmenteront.
Nous recommandons même aux autorités politiques
d'accélérer leur volonté dans le respect pratique des
règles du droit international humanitaire en général et de
celles touchant les déplacés civils internes en particulier.
Elles pourraient par exemples s'encourager d'adhérer aux instruments du
DIH une fois elles ne l'ont pas déjà fait et de sensibiliser tous
les concernés pour une application effective.
La création d'un organe permanent dévoué
exclusivement à la protection des déplacés civils internes
s'impose, pour s'assurer de l'efficacité des actions humanitaires. Il
pourrait également voir si un tel Etat ne peut ou ne pourra pas
protéger ses déplacés civils internes ou s'il est
même vraiment responsable de leur déplacement. Toutefois, les
ressources doivent être disponibles dans cette occupation.
Il faudrait une réaction impartiale et équitable
des services impliqués lors de l'intervention humanitaire. Tous les
déplacés civils internes en cas de désastre
nécessitent une satisfaction dépourvue de discrimination.
Dans cette optique, nous clôturons en souhaitant que les
mesures spéciales devraient être mises en place en matière
de camps de déplacés civils internes pour assurer la
sécurité des enfants et des femmes, tout en veillant s'il y a un
rapatriement volontaire dépourvue de tout entrave, qui se passe
plutôt dans des conditions de sécurité et de
dignité.
BIBLIOGRAPHIE
I. REFERENCES LEGISLATIVES
I.1. Nationale
- La Constitution de la République du Rwanda du
04/06/2003, in JORR No spécial du 04/06/2003, telle que
révisée à ce jour.
I.2. Internationale
- Convention de Genève relative à Protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, recueil de
traités et autres textes de droit international concernant les
réfugiés et les déplacées, Genève, 1997.
- Protocole Additionnel II, de la convention de Genève
du 08 juin 1997, recueil de traités et autres textes de droit
international concernant les réfugiés et les
déplacées, Genève, 1997.
- Protocole Additionnel I relatif à protection des
victimes des conflits armés internationaux, Genève, 1949, recueil
de traités et autres textes de droit international concernant les
réfugiés et les déplacées, Genève, 1997.
- Convention de Genève relative au Protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, recueil de
traités et autres textes de droit international concernant les
réfugiés et les déplacées, Genève, 1997.
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(inédites)
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notes des cours, ULK, Faculté de Droit, Kigali, 2004
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* 1 C. UWIZERA, «The
blassing Holly fire book», en ligne www.athenticword.org,
consulté le 23/05/2008.
* 2 P., VERRI, Dictionnaire
du droit international des conflits armés, CICR, Genève,
1988, p. 27.
* 3 S. BULA-BULA,
« Droit international humanitaire, le droit de l'homme et le
DIH », séminaire de formation cinquantenaires de DUDH, le
18 nov. Au 18 déc. 1998, Kinshasa, St Paul, p. 132.
* 4 Ibidem.
* 5 CICR, Manuel du
mouvement international de la Croix-Rouge et croissant rouges,
13ème éd. CICR, Genève, 1994, p. 82.
* 6 Protocole additionnel II de
la convention de Genève du 08 juin 1997.
* 7 J.D., BIZIMANA, Le droit
international humanitaire, notes de cours, ULK, Faculté de Droit,
Kigali, 2004, p. 12 (inédites).
* 8 Art 43 du Protocole I
relative à la protection des victimes des conflits armés
internationaux, Genève, 1949.
* 9 Convention de Genève
art 4 al.1, 2, 3,6 et Protocole Additionnel I art 43, 50.
* 10 La présence
d'éléments des forces armées en permission
mêlée à la population civile ne prive pas cette
dernière de sa qualité et de sa protection. A l'opposé, la
présence de groupes des soldats organisés au milieu de la
population civile ne confère pas à ces derniers une
immunité contre une attaqué car cela ne leur confère pas
la qualité de la population civile. Néanmoins une attention doit
être faite, de sorte que ces civils au milieu desquels s'infiltrent les
combattants soient protégés comme prévue (article 50
alinéa 2 de la Convention de Genève de 19490).
* 11 Article 13 de la
convention de Genève, précitée.
* 12 B.L., DOSWALD, et S. VITE,
Le DIH et le droit des droits de l'homme, RICR No 800,1993, p. 82.
* 13 M., MULAMBA, Droit
international humanitaire, notes de cours, UNR, Faculté de Droit,
Butare 2000,
p. 5 (inédites).
* 14 Exception: Cosse (FLNC),
Pays Basques et les actions sporadiques des organisations comme Brigades Rouges
(Italie), Bandes à Baader (Allemagne).
* 15 S., BULA-BULA, op.
cit , p. 24.
* 16 J., PICTET, Le DIH:
Définition, les dimensions internationale du droit humanitaire,
Genève, Inst. Henry DUNANT, paris, Unesco, 1986, p.13.
* 17 S., TZU, L'art de
guerre, Paris, champs/ Flammarion, 1978, p. 260.
* 18 J., PICTET, op.
cit. p. 11.
* 19 S., BULA-BULA,
« DIH, droit de l'homme et DIH », séminaire
de formation cinquantenaire de DUDH, le 18 nov. Au 18 déc. 1998,
Kinshasa, St Paul, p. 132.
* 20 M.B., MULAMBA, op.
cit, p.6.
* 21 UNHCR,
« Situation des déplacés de la région de
Goma » en ligne http:// www.unhcr.org/deplacé,
(consulté le 18/06/2008).
* 22
CICR, « Protection juridique des personnes
vulnérables » en ligne http://
www.cicr.org (consulté le
20/01/2008).
* 23 P., BRUIRETTE, Le droit
international humanitaire, Paris, La Découverte, 1996, p. 4.
* 24 Autres formes de guerre
sont notamment : guerres civiles, guerres de libération nationale,
conflits civils à caractère international, mesures coercitives
militaires décidées dans le cadre d'une organisation
internationale, (la convention précité article 42).
* 25 J., PICTET,
Développement et principes du DIH, Genève - Paris,
Institut Henry Dunant, Redonne, 1983, p. 7.
* 26 P., BRUIRETTE,
op. cit. p.21
* 27 J., PICTET, op.
cit., p.42.
* 28 P., BRUIRETTE, op.
cit., p. 48.
* 29 L., DOSWALD - BECK et S.,
VITE, « Le DIH et le droit des droits de
l'homme », RICR no 800, 1993, pp 99-128.
* 30 L'importance du droit
de l'homme international est celle d'aider les individus de prendre une action
positive de connaître leurs droits et leurs libertés. Mais la
portée du droit de l'homme dépend du fondement qu'on veut leur
connaître (Convention relative au statut des réfugiés du
28/07/1951, article 26).
* 31 J.M., HENCKAERTS,
« L'importance actuelle du droit coutumier» in siècle
de DIH, sous la direction de Paul JAVERNIR et Laurent BURCORUE-LARSEN,
Collection CREDHO, Bruxelles, Bruyant, 2001, p. 21.
* 32 Convention relative au
statut des réfugiés du 28/07/1951, article 14.
* 33 J.D., BIZIMANA,
op. cit., P. 21.
* 34 C., VOY (Antonio),
Los derechef humanos en el mundo contemporaneo,
Barcelona, Arie, 1991, p. 80.
* 35 M., Al SINACEUR, «
Islam et droits de l'homme», in Dimensions Universelles.., pp.
144-150.
* 36 P., BRUIRETTE, op.
cit, p. 32.
* 37 Le but principal de
cette action est celle de prévenir ou d'assurer la réhabilitation
des conditions de vie acceptable des civils, d'aider ou d'assister les
militaires en otage ou sans armé et les civils, et d'assister toutes
personnes privées de leurs libertés ( J.I., HOLGREF & K..,
ROBERTO, Humanitarian intervention: legal & political dilemmas,
New York transnational Publishers, 2001, P. 56).
* 38 HOLZGREF, op.
cit. p.11.
* 39 R. MORTIER,
Encyclopédie Universel, libraire Autside Quillet, Parsi, 1996,
p. 711.
* 40 Médecins sans
frontières, Population en danger, Hachette, Paris 1995, P. 15.
* 41 R., SALOMON, Les
réfugiés, Presses Universitaires de France, Paris, Coll.
« Que sais-je ? » 1963, p. 6.
* 42 Université de
KINSHASA, Droit de l'homme et le DIH, Presse de l'Université de
Kinshasa, Kinshasa, 1999, p. 25.
* 43 Reportage sur la
télévision Rwandaise, le journal télévisé
20h30, le 12 avril 2000.
* 44 UNHCR,
« Situation des déplacés de la région de
Goma » en ligne http:// www.unhcr.org/déplacé,
(consulté le 23/05/2008).
* 45 Art 21 du protocole II
de Convention de Genève, Genève 1949.
* 46 Art. 17 du Protocole II
de Convention de Genève, Genève, 1949.
* 47 Ibidem.
* 48 H. GROSS ESPIEL,
« Le système interaméricain comme régime
régional de protection internationale des
déplacés civiles », RCADI, Vol.145, 1945 -II, pp
1-56.
* 49 Préambule de la
constitution de la République du Rwanda du 04/06/2003 telle que
révisée à ce jour, in JORR, No spécial du
04/06/2003.
* 50 M., KAMANA, op.
cit., p. 42.
* 51 Ibidem.
* 52 UNHCR, Les
réfugies dans le monde; les personnes déplacées :
l'urgence humanitaire, Paris, La découverte, 1997, p. 288.
* 53 Ibidem.
* 54 UNHCR,
« Les déplacées internes en DIH » en
ligne http:// ww.unhchr.org/unhcr.msf, (consulté le
23/01/2008).
* 55 UN, « La
protection juridique des déplacés selon le NU » en
ligne http://
www.un.org, (consulté le 08
janvier 2008).
* 56 Ibidem.
* 57 P., VERRI, op.
cit., p.67.
* 58 S., UWINGABIRE,
Réflexion sur la protection internationale des réfugies
congolais au Rwanda, mémoire, Faculté de Droit, ULK Kigali,
2005 pp. 41, (inédit.)
* 59 M., KAMANA, De la
protection des civils ressortissants du territoire ennemi dans un conflit
armé international, Mémoire, Faculté de Droit, ULK,
Kigali, 2007, p.29 (inédit.).
* 60 NU, Contrats des
Droits Humanitaires, Compilation et analyse des normes juridiques (part I)
doc. NU E /CNU/1996/52/Add2, 24/03/1996.
* 61 P., VERRI, op.
cit., p.67.
* 62 Ibidem.
* 63 M., KAMANA, op.
cit., p. 22.
* 64 CICR, Guide à
l'intention des militaires professionnels, Genève, août 1995,
p.13.
* 65 Ibidem.
* 66 P., VERRI, op.
cit., p.67.
* 67 J.D., BIZIMANA, op.
cit., p. 64.
* 68 CICR, Guide à
l'intention des militaires professionnels, Genève, août 1995,
p.13.
* 69 Le CICR offre trois
niveaux d'instructions, en occurrence ; le niveau supérieur (pour
le Généraux et autres officiers d'état major), le niveau
intermédiaire (aux commandants d'unité de combat) et le niveau de
troupe (les soldats au champ de bataille) Idem p. 31.
* 70 CICR, Dossier
pédagogique pour instructeurs, le droit de la guerre et les forces
armées, S.D, pp. 1-2.
* 71 R., DAVID LIOYD,
« former les forces armées au respect du DIH » in
revue internationale de la croix rouge, 1 juillet 1997, No 826, p.
461-476.
* 72 R., DAVID LIOYD,
op.cit.; p. 24.
* 73 Ibidem.
* 74 CICR, op.
cit., p. 16.
* 75 Ibidem.
* 76 Les statuts des TPI
prévoient que quant à l'étendue des peines
d'emprisonnement, on doit recourir à la grille générale
des peines d'emprisonnement applicable par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie
(article 24 alinéa 1) et du Rwanda (article 24) (Le TPIR, TPIY, Les TPI
face aux défies de l'impunité, S. éd. S.D, p.33).
* 77 Article 79 du statut
de CPI.
* 78 Article 14 du
même statut. Mais pour certains pays comme USA cette peine reste
maintenue.
* 79 Ibidem.
* 80 CICR, Guide à
l'intention des militaires professionnels, Genève, août 1995,
P.13.
* 81 Chaque Etat partie
coopère avec les autres Etats partie et apporte, sous la forme
appropriée, une assistance juridique pour faciliter l'exécution
des obligations découlant des dites conventions.
* 82 Les hautes parties
contractantes s'engagent à prendre toutes mesures législatives
nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates
à appliquer aux personnes ayant commis ou donner l'ordre de commettre
l'une ou l'autre des infractions graves à la présente convention
(ibidem).
* 83 P., BIRABONEYE, La
respective des Etats et de Organisation internationale dans protection des
droits de l'homme, mémoire, ULK, Kigali, 2004, p. 62,
(inédit).
* 84 Ibidem.
* 85 A.C., HELTON, »
the legal Demission of Preventing Forced Migrations» 90
th Am. Soc. Of International law procedure, 1996, pp 456-459 cite
par BENNET, jean « Forced Migration within National Borders: the IDP
Agenda», 1 FM Rev, 1998, pp 4-5.
* 86 Commission des Droits de
l'Homme, complication et analyse des normes juridique, Partie II, point 32.
* 87 Ibidem.
* 88 Article 31 de la
Convention de Genève relative à la protection des victimes des
conflits armés internationaux, Genève, 1949.
* 89 Reportage sur France 2,
dans le journal télévisé 21h00, le 04/12/2007.
* 90 Il n'aura
procédé à aucun déplacement de population en
violation des droits à la vie, à la liberté et à la
sécurité des personnes concernées.
* 91 Commission de Droits de
l'Homme, op. cit. p. 20.
* 92 Idem p.23.
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HCR ont été leurs imposées leurs services contre le
rée du gouvernement en vue de venir en aide aux personnes
déplacées.
* 96 E. E. RUDDICK
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* 98 H., GROSS ESPIEL,
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* 101 Principe 10 selon les
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* 102 J.D., BIZIMANA,
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* 103 Reportage sur BBC, dans
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