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De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armé


par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE LIBRE DE KIGALI (ULK)

    FACULTE DE DROIT

    B.P. 2280 KIGALI

    DE L'INTERDICTION DU DEPLACEMENT FORCE DES CIVILS ET LEURS PROTECTIONS JURIDIQUES EN CAS DES CONFLITS ARMES

    Mémoire présenté et défendue

    en vue de l'obtention du grade

    de Licencié en Droit

    Par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA

    DIRECTEUR : CCA Guillaume KAVARUGANDA

    Kigali, juin 2008

    DEDICACE

    A notre Dieu Tout Puissant;

    A notre cher feu père Sylvestre UBABAYE;

    A notre chère mère Agnès MUJAWAMALIYA;

    A nos soeurs et notre grand frère;

    A tous les déplacés du monde entier.

    REMERCIEMENTS

    La dette de reconnaissance que nous portons envers ceux ou celles qui ont de près ou de loin contribué à l'aboutissement heureux de ce travail est sans mesure.

    Nous voudrions remercier en premier lieu Mr. Guillaume KAVARUGANDA qui a bien voulu diriger cette recherche avec beaucoup d'attention, de rigueur et de compétence. A travers sa personne, qu'il nous soit permis d'exprimer notre profonde gratitude à tous les enseignants et au staff administratif de Faculté de Droit de l'ULK. Ce que nous leur devons est très grand.

    De manière privilégiée, nos sentiments de reconnaissance vont à Mlle Josée MUKUNDIYIMANA, à Mlle Janvière KAMUGISHA, à Mr. Prosper H. KAYIJUKA, à Mr. Arsène A KANAMUGIRE, à Mme Daphrose NYIRASAFARI, à Mme Claire Michèle MUKARUTESI, à Mr. Martin NTABANA, à la famille Zacharie HABINEZA et celle de Flodouard, à tous nos condisciples ainsi qu'à tous les confrères de la classe, pour leur soutien moral et matériel, que notre reconnaissance et notre sincère gratitude leur soient à jamais acquises.

    Nous nous sentons aussi obligé au personnel du Centre de Documentation et Information du TPIR «UMUSANZU MU BWIYUNGE» pour la facilitation de nous fournir la documentation.

    Nous ne pourrions pas oublier tous ceux et toutes celles qui nous ont entouré de leur sympathie, de leur amitié, de leur attention et de leur amour. Nous leur disons sincèrement MERCI !

    « Béni soit l'Eternel qui crée toute chose et la fortifie1(*) »

    Jean de Dieu ILIMUBUHANGA

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    AG : Assemble Générale

    Al. : Alinéa

    Art. : Article

    CA : Conflit armé

    Càd : C'est-à-dire

    CAI : Conflit Armé International

    CANI : Conflit Armé non International

    CCA : Charge des Cours Associés

    CICR : Comité International de la Croix - Rouge

    CI : Communauté Internationale

    CNU : Conférence des Nations Unies

    CPI : Cour Pénale Internationale

    DFA : Délégués Spécialisés dans la diffusion aux forces armées

    DIH : Droit International Humanitaire

    DIP : Droit International Public

    Dr. : Docteur

    Ed. : Edition

    FALC : Force Armé de Libération en Colombie

    HCR : Haut Commissariat des Réfugiés

    IDPs : Internal Desplaced Persons (personnes déplacées interne)

    Ibidem : même auteur, même ouvrage, même page

    Idem : Même auteur, même ouvrage, pages différentes.

    LRA : Lord Resistance Army (Arme de résistance du Seigneur)

    MSF : Médecin Sans Frontière

    Mr. : Monsieur

    NU : Nations Unies

    Op. cit. : Opere citato (ci-haut cité)

    ONG : Organisation Non Gouvernementale

    ONU : Organisation des Nations Unies

    P. : Page

    PA : Protocole Additionnel

    RDC : République Démocratique du Congo

    SND : Société Des Nations

    SS : et suivant

    Sd : sans édition

    TPI : Tribunal Pénal International

    TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

    TPIY : Tribunal Pénal International pour l' ex. Yougoslavie

    ULK : Université Libre de Kigali

    UNR : Université National du Rwanda

    www : World Wide web (Toile mondiale)

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACE.....................................................................................................i

    REMERCIEMENTS .........................................................................................ii

    SIGLES ET ABREVIATIONS.............................................................................iii

    TABLE DES MATIERES ......................................................................................v

    INTRODUCTION GENERALE ...........................................................................1

    1. Choix et intérêt du sujet ................................................................................1

    2. Délimitation du sujet ....................................................................................1

    3. Problématique ............................................................................................2

    4. Hypothèses ................................................................................................2

    5. Objectif de notre recherche ...........................................................................3

    6. Démarche méthodologique ...........................................................................3

    7. Subdivision du travail.......................................................................................4

    CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE............................5

    I.1 CADRE CONCEPTUEL ...............................................................................5

    I.1.1 Conflit armé ............................................................................................5

    I.1.1.1. Le conflit armé international ...........................................................6

    I.1.1.2. Le conflit armé non international .....................................................6

    I.1.1.3. Les auteurs des conflits armés ................................................................7

    I.1.1.3.1. Le belligérant ...........................................................................7

    I.1.1.3.2. Population civile ........................................................................7

    I.1.2 Droit international humanitaire ....................................................................9

    I.1.2.1. Institutions du DIH ......................................................................11 I.1.2.2. A qui le DIH s'applique- t-il ? .........................................................11

    I.1.3. Les déplacés ........................................................................................12

    I.2. CADRE THEORIQUE ...............................................................................13

    I.2.1. Les branches du droit public applicables dans la protection

    des déplacés à l'intérieur du pays ..........................................................13

    I.2.1.1. DIH .........................................................................................13

    I.2.1.1. 1. La naissance et évolution du DIH ...............................................14

    I.2.1.1.2. Les aspects du DIH ..................................................................16

    I.2.1.2. Droit de l'homme International ...............................................................17

    I.2.1.3. Droit international des réfugiés analogique aux déplacés de

    guerres.............................................................................................18

    I.2.2. Protection humanitaire............................................................................19

    I.2.3. Assistance humanitaire ...........................................................................19

    I.2.4. Les déplacés civils en cas de conflit armé ...................................................19

    I.2.4.1 Les personnes déplacées et les réfugies ..........................................19

    I.2.4.2. Les personnes déplacés et émigrants..............................................20

    I.2.5. Les causes des déplacements ..................................................................20

    I.2.5.1. Déplacement volontaire ...............................................................21

    I.2.5.2. Déplacement forcé .....................................................................22

    I.2.6. Les systèmes de traitement des déplacés .....................................................22

    I.2.6.1. Sur le plan National ....................................................................22

    I.2.6.2. Sur le plan international................................................................23

    CHAPITRE II. DE L'ETABLISSEMENT DES REGLES DE PROTECTION DES DEPLACES CIVILS EN CAS DES CONFLITS ARMES....................24

    II.1. Historique et évolution des règles protégeant les déplaces civils en cas

    de C.A ................................................................................................24

    II.2. Etablissement des règles en faveur des déplaces..........................................28

    II.3. Mode d'exécution des règles en faveur de protection des déplacés ..................28

    II.4. Mécanisme de sensibilisation des règles en faveur de protection des

    déplacés .............................................................................................29

    II.4.1. Les cours donnés au niveau national ..............................................30

    II.4.2 Les cours donnés au niveau international...................................................31

    II.5. Sanctions en cas d'inexécution ..................................................................33

    II.6. Quelques règles en faveur des déplacés civils en cas de CA ............................35

    II.6.1 La protection des populations civiles contre le déplacement forcé

    en cas de CA .....................................................................................36

    II.6.2 Principe à protections contre le déplacement .....................................38

    II.6.3. Principe relatif à la protection au cours du déplacement .....................40

    II.6.4. Le principe relatifs à l'aide humanitaire ............................................41

    II.6.5. Principes relatifs au retour, à la réinstallation et à la réintégration...........42

    II.7. Critiques et observations à l'égard des règles protégeant les déplacés civils

    en cas de CA .....................................................................................44

    II.7.1 Absence d'une définition d'un terme déplacé civil interne .....................44

    II.7.2 Absence de règles spécifiquement particulières à la protection

    des déplacés civils internes............................................................46

    II.7.3 Absence d'une organisation des NU crée spécifiquement

    pour le déplacement ....................................................................47

    II.7.4 Le caractère supplétif des règles du DIP ...........................................47

    II.7.5. Inefficacité des mécanismes de sensibilisation aux parties

    au conflit ...................................................................................48

    II.8.6 Ignorance par des déplacés civils des règles leur protégeant .................48

    CHAP III. DE LA PROTECTION PRATIQUE APPLICABLE EN FAVEUR DES DEPLACES CIVILS EN CAS DE CA......................................................50

    III.1. Cadre historique de la protection pratique des personnes déplacées...................50

    III.2. Le cadre juridique dans la protection des personnes déplacées........................53

    III.2.1. Protections des droits fondamentaux des déplacés .....................................54

    III.2.1.1. Le droit d'égalité et de liberté avec les autres populations du pays.......................................................................................55

    III.2.1.2. Le droit des déplacés de chercher la sécurité dans un autre pays.......56

    III.2.1.3. Droits à l'intégrité physique des déplacés ......................................55

    III.2.1.4. Droit à la vie privée des déplacées ...............................................56

    III.2.1.5. Droit relatifs à l'égard des enfants déplacés ....................................57

    III.2.2. Protection des déplacés par le DIH ..........................................................57

    III.2.2.1. De l'interdiction d'attaques directes, aveugles ou autres actes

    de violence contre les camps de déplacés .......................................58

    III.2.2.2. De l'interdiction d'utilisation de la famine comme méthode de combat

    à l'égard de déplacés....................................................................59

    II.2.3. De l'interdiction de refoulement ........................................................60

    III.2.5. Interdiction d'attaquer les personnes des protections humanitaire

    en faveur des déplacés ...................................................................61

    III.3. Le cadre humanitaire et social dans la protection de personnes

    déplacées à l'intérieur de leurs propres pays.....................................61

    III.3.1. Protection des déplacés selon le CICR ............................................61

    III.3.2. Protection des déplacées par le MSF...............................................64

    III.3.3. Protection par UNHCR .................................................................64

    III.4. Critique général des règles de protection pratique de déplacés civils en cas de CA.......................................................................................................65

    CONCLUSION GENERALE.............................................................................66

    BIBLIOGRAPHIE............................................................................................70

    INTRODUCTION GENERALE

    1. Choix et intérêt du sujet

    Depuis les âges reculés, l'être humain a subi les conséquences des conflits armés. La guerre était et continue d'être un terrain privilégié de violation des droits indérogeables de l'homme, ainsi que de la violation de droit de guerre (DIH). C'est pendant la guerre que délibérément d'aucuns profitent le désordre, la carence des gouvernements, la destruction ainsi que la confusion de la communauté internationale pour réaliser leur folie sur un être dont le déplacement forcé est interdit.

    Dans cette optique entant que partisan de la matérialisation des droits de l'homme; nous jugeons bon à travers notre mémoire, de montrer à tous ceux qui en auront accès, que le choix de notre sujet est guidé par l'intérêt d'esquisser comment les déplacés civils rencontre inévitablement de tant de violation des droits leurs reconnus ou bien même que ces derniers n'ont pas été prévus dans des textes et dans des formes appropriées. Mais plutôt que les déplacés civils parasitent sous peine d'inefficacité ou d'incompatibilité, ce que contiennent des textes relatifs aux droits des réfugiés par exemple.

    2. Délimitation du sujet

    L'intitulé de notre travail donne en lui-même sa propre délimitation. Quant à la personne, il s'agit des populations civiles déplacées. Quant à la matière, il s'agit de l'interdiction et de la protection juridique des ces dernières en DIH. Pour ce qui est de la délimitation spatiale, notre étude s'est focalisé plus particulièrement en Afrique en cas de conflit armé mais nous avons jeté un coup d'oeil dans les autres continents du monde.

    3. Problématique

    Actuellement, les personnes ou les populations civiles sont protégées en cas de conflits armés par les DIH, et bénéficient des programmes de protections et d'assistances mises en place par les organismes internationaux et le CICR.

    Même si un pas important a été franchi lors de l'adoption des textes juridiques relatifs à la protection juridique des déplacés en l'occurrence de la création des droits des réfugiés applicables par analogie aux déplacés et la mise en place des mécanismes de répression des crimes relatifs aux déplacements forcés des populations civiles et la protection juridique de ces dernières. Toutefois, quelques questions méritent d'être posées :

    § Au-delà des généralités nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si les règles protégeant les déplacés civils s'établissent et/ou se révisent suite à l'évolution ou au changement des moyens du conflit armé ?

    § On pourrait se demander aussi s'il y a des mécanismes de renforcer ces règles pour une réelle protection.

    4. Hypothèses

    Les questions soulevées ci haut nous amènent à formuler les hypothèses suivantes :

    § Malgré les efforts de la communauté internationale, il a été constaté que les règles contenues dans l'instrument juridique international souffrent de plusieurs limites. Ces dernières refusent de compromettre les intérêts jugés légitimes, ce qui entrave les principes internationaux de l'interdiction de déplacement forcé des civils. Ainsi, la satisfaction de ceux-ci reste critiquable face à l'évolution en accélération.

    § Bien que certaines règles ont été mises en place dans le cadre de protection des déplacés civils en cas des conflits armés, il n'y a pas des mécanismes sérieux de renforcer pratiquement cette protection. Toutefois, une fois tout un chacun prend conscience des droits des déplacés civils, les mécanismes de leur protection en cas des conflits armés et leur mise en application pourraient s'élever sur un niveau avancé. Il suffit qu'il y ait la participation de tout le monde, surtout de la communauté internationale, des différents fronts en conflits pourquoi pas de la population car c'est elle la plus visée par cette violation.

    5. Objectifs de notre recherche

    Notre travail poursuit un triple objectif :

    - Analyser les mécanismes adoptés par les organisations internationales et la communauté internationale en vue de la protection de la population civile contre le déplacement forcé lors d'un conflit armé;

    - Montrer les faiblesses et les limités des instruments juridiques nationaux ou internationaux dans le cadre de la protection des déplacés de guerre;

    - Formuler les suggestions susceptibles d'aider dans l'établissement et dans l'enrichissement des règles de protection des déplacés civils et de leur applicabilité.

    6. Démarche méthodologique

    Pour arriver à nos fins, nous avons recouru à un certain nombre de méthodes et techniques, pour bien cerner notre sujet.

    Nous avons fait recours à la méthode exégétique pour saisir le sens profond des textes qui régissent la protection internationale des déplacés, tandis que la technique documentaire nous a permis de faire l'inventaire de la littérature disponible en la matière.

    Les méthodes historiques nous ont permis d'étudier l'évolution de l'interprétation de ces différentes dispositions par les Etats.

    7. Subdivision du travail

    A part l'introduction générale, notre travail est divisé en trois chapitres qui seront clôturés par une conclusion générale. Le premier chapitre porte sur le cadre théorique et conceptuel. Le deuxième chapitre porte sur l'établissement des règles de protection des déplacés civils en cas des conflits armés. Quant au troisième chapitre, il s'occupe de la protection pratique applicable en faveur des déplacés civils en cas des conflits armés.

    CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

    Dans ce chapitre il est question de définir les concepts qui permettent aux lecteurs une compréhension facile et approfondie de notre travail. Ensuite nous avons donné une revue de la littérature qui nous a guidée tout au long de notre recherche.

    I.1. CADRE CONCEPTUEL

    Sous cette section, nous parlons du conflit (I.1.1), du droit international humanitaire (I.1.2) ainsi que des déplacés (I.1.3).

    I.1.1. Conflit armé

    Cette expression générale s'applique aux différents types d'affrontement, c'est-à-dire à ceux qui peuvent se produire :

    - entre deux ou plusieurs entités étatiques (guerre) ;

    - entre une entité étatique et une entité non étatique (guerre de libération) ;

    - entre deux ethnies diverses à l'intérieur d'une entité étatique (tension interne).2(*)

    La typologie classique du droit international humanitaire (DIH) distingue, d'une part, les conflits internationaux, d'autre part, les conflits non internationaux. Cette classification binaire peut se révéler arbitraire à l'égard de certains types de conflits difficiles à cerner. En réalité, la typologie des conflits armés devrait être vaste et complexe en raison de la gamme des situations en présence.

    I.1.1.1. Le conflit armé international

    On parle de conflit armé international lorsqu'il s'agit d'une confrontation armée entre les entités étatiques; ainsi le conflit armé international s'identifie à la guerre3(*).

    Sont également considérées comme des conflits armés internationaux les guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère qu'il y ait ou non résistance active ou un régime raciste et en général, les guerres qui peuvent survenir lorsque les peuples veulent exercer leur droit à l'autodétermination. Le conflit armé international est caractérisé par deux aspects, d'une part aspect militaire du phénomène; d'autre part, son aspect international4(*).

    I.1.1.2. Le conflit armé non international

    Le concept de conflit armé ne présentant pas un caractère international s'est substitué à la notion classique de «guerre civile». Cette dernière correspond à une insurrection d'une certaine ampleur. Elle exclut généralement les tensions internes et troubles intérieurs.5(*)

    Le PA II et les doctrines actuelles, le définissent comme étant un conflit armé qui se déroule sur le territoire d'une haute partie contractante entre ses forces armées et des forces dissidentes ou de groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exerce sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées.6(*)

    Le conflit armé non international se caractérise par l'affrontement opposant les forces armées d'un Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles.

    I.1.1.3. Les auteurs des conflits armés

    Dans cette partie, nous essayons d'identifier certaines catégories des gens qui sont mis en confrontations au déclenchement d'un conflit armé.

    I.1.1.3.1. Le belligérant

    Selon le droit international en vigueur jusqu'à la seconde guerre mondiale, le terme indiquait :

    - les différentes entités étatiques participant à une guerre.

    - Les individus autorisés à exercer matériellement la guerre.

    Pour obtenir la qualité de belligérant, il est nécessaire de posséder de toute façon, la personnalité internationale, c'est-à-dire être un sujet de droit international soumis par l'effet de l'Etat de guerre à une branche spéciale de ce droit qui est, précisément le droit des conflits armés7(*). Par opposition au mot belligérant nous avons défini le mot population civile, celle ne faisant pas partie des acteurs des conflits armés.

    I.1.1.3.2. Population civile

    «Est considérée comme population civile, toute personne qui n'est pas membre des forces armées en vertu de l'article 4 de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre ou de l'article 43 du Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux »8(*). Le civil est donc une personne qui n'appartient à aucune des catégories suivantes. Il n'est :

    - Ni membre des forces armées régulières même, si celles-ci se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnue par la puissance adverse;

    - Ni membre des forces d'une partie au conflit, ni membre des milices ni de corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

    - Ni membres de tous les groupes et de toutes unités armées et organismes qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés, même si celui-ci dépend d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnue par la puissance adverse. Cette dernière catégorie inclut les membres de mouvements de guérilla ou d'autres groupuscules armés.9(*) L'ensemble des personnes civiles forme la «population civile» art.10(*).

    Il est néanmoins distingué les «personnes civiles» d'une part entendue comme celles qu'on nommerait «non combattants» d'autre part, celle qui «participe directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation» art. 13al.3 de la Convention de Genève de 1949. Ces dernières n'ont pas droit à la protection prévue comme suit : la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant des opérations militaires, à savoir les belligérants ont l'obligation de distinguer entre civils et combattants ; il leur est interdit de prendre des civils comme objet d'attaque (y compris les attaques indiscriminées et les menaces ou actes de terreur)11(*); d'user la famine comme méthode de combat (art. 14 de la dite convention). Pour le reste, il suffit de se reporter aux articles 15 à 18 de la dite convention dont la teneur est analogue aux articles correspondants du Protocole I l'un des sources du DIH

    I.1.2. Droit international humanitaire

    Il convient d'entendre par le DIH, l'ensemble de «règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protégent des personnes et les biens affectés ou pouvant être affectés par ce conflit»12(*).

    Cette définition a le défaut d'être trop lourde, trop complexe. Mais, entre autres méritée elle a mis en relief les deux aspects du DIH : d'une part, ce droit vise à sauvegarder des militaires hors de combat et les personnes qui ne participent pas aux hostilités ; d'autre part, il fixe les droits et les devoirs des belligérants dans la conduite des opérations et limite le choix des moyens de nuire13(*). Il s'agit, dans le premier cas, du droit humanitaire proprement dit ou droit de Genève14(*) ; tandis qu'on se trouve devant le droit de la guerre proprement dite ou droit de La Haye dans le second cas. Il convient de retenir que les deux aspects du DIH sont intimement liés15(*).

    Apparue récemment dans la doctrine et dans la pratique internationale sur l'initiative du CICR16(*), l'expression du DIH tend à s'imposer au détriment d'autres formules telles que le droit des conflits armés ou droit de la guerre.

    Ainsi défini, le DIH se distingue du droit des droits de l'homme bien que partageant la même philosophie, de protéger la personne humaine contre divers maux qui la menacent. Le droit des droits de l'homme ont pour but de protéger les hommes contre l'arbitraire en tout temps et en tout lieu ; tandis que le DIH limite les maux de la guerre sur la personne humaine.

    Il en résulte que le DIH a un caractère particulier et exceptionnel est né en 1864 avec la première Convention de Genève, tandis que les droits de l'homme ne seront consacrés que récemment à partir de la fin de la seconde guerre mondiale. En effet le droit de l'homme relève essentiellement des relations entre l'Etat et ses propres ressortissants ; le DIH principalement entre l'Etat et les ressortissants ennemis. En définitive, il s'agit de deux systèmes proches, complémentaires, mais distincts17(*).

    I.1.2.1. Institutions du DIH

    Il est des institutions publiques et privées, chargées de créer, d'appliquer, de surveiller la mise en oeuvre du DIH. Parmi ces institutions figurent des 18(*) :

     

    Etats partis aux Conventions de Genève et à leurs protocoles

     

    Comite International de la Croix-Rouge (CICR)

    Conférence Internationale de la Croix - Rouge

    Ligue des Sociétés de la Croix-rouge et du Croissant Rouge

     

    Société Nationale de la

    Croix - rouge et du

    Croissant - rouge

     

    I.1.2.2. A qui le DIH s'applique- t-il ?

    Le DIH s'applique aux parties contractantes aux Conventions de Genève et aux Protocoles Additionnels. En outre, les groupes d'opposition armés (en tant que citoyens d'un pays parti contractante aux conventions) sont également liés par le DIH, en particulier l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève.

    Les groupes d'opposition armés remplissant certaines conditions minimales relatives à leur capacité militaire et à leur capacité d'appliquer le DIH sont également lié par le deuxième PA relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux19(*).

    En outre, le statut de 1998 de la cour CPI prévoit la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre commis lors des conflits nationaux ou internationaux.

    En bref, le DIH est le droit qui a pour but de régir les conflits armés et les conséquences causées par ces derniers comme par exemple la manifestation des réfugiés et des déplacés dans les camps de réfugiés et /ou de déplacés, soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays d'origine20(*).

    I.1.3. Les déplacés

    Selon le représentant du Secrétaire Général de NU chargé des questions des déplacés à l'intérieur de leur propre pays dans l'exercice de son mandat en 2005, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont des personnes ou des groupes des personnes qui ont été forcées ou contraintes à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituelle, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou des catastrophes naturelles (par exemple les éruptions volcanique du volcan Nyamuragira en RDC en 2002) ou provoquées par l'homme (Kenya par exemple en Janvier 2008) ou pour éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un Etat21(*).

    Quant au CICR, la définition donnée par son statut à l'article 4, fait référence au PA II de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, en disposant qu'une personne déplacée est celle qui, à cause de conflits armés provoquant des déplacements massifs de civils, se déplace à l'intérieur des frontières internationales22(*). Dans la plupart des cas, cette personne a dû partir en laissant derrière tout ce qu'elle possédait.

    I.2. CADRE THEORIQUE

    Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il convient de brosser la notion de droit y relatif. Le droit international humanitaire est ainsi un droit qui s'applique en temps de conflits armés23(*).

    I.2.1. Les branches du droit public applicables dans la protection des déplacés à l'intérieur du pays

    Les branches du droit public international applicables dans la protection et dans l'assistance des personnes déplacées à l'intérieur du pays sont divisées en trois branches interférence de droit. Ces branches sont composées par : DIH, Droit de l'Homme International et finalement le droit des réfugiés applicable dans la protection par analogie aux personnes déplacées à l'intérieur du pays.

    I.2.1.1. DIH

    Avant l'adoption de la charte de NU, la guerre était considérée pendant longtemps comme un attribut essentiel de la souveraineté étatique. Faut- il rappeler que contrairement aux conventions de La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux et au Pacte de SDN, la charte des NU a élevé les principes du non recours à la force et du règlement pacifique des différends internationaux au niveau des normes impératives de valeur absolue, applicables non seulement aux Etats membres de l'ONU, mais aussi à tous les autres Etats composant la communauté internationale, etc.

    En dépit de cette double exigence, les conflits armés caractérisent un plan non négligeable dans des relations internationales. Aux conflits interétatiques, s'ajoutent d'autres formes de recours à la force24(*).

    Pareillement aux efforts déployés en vue de la préservation de la paix, il est apparu indispensable de réglementer les hostilités pour en atténuer les rigueurs.

    Dans cette section, nous examinerons successivement la naissance et l'évolution du DIH et les aspects du DIH

    I.2.1.1.1. La naissance et l'évolution du DIH

    L'idée de protéger l'homme contre les atrocités de la guerre et l'arbitraire, est très ancienne. Elle a été présentée dans les plusieurs civilisations. Sous l'antique, on assista vers l'an 2000 avant notre ère au développement des cités et des relations entre peuple25(*).

    Ce phénomène fut favorable à la naissance des règles applicables pendant la guerre et à la conclusion des traités de paix. Sous ce moyen, les maintes doctrines philosophiques et religieuses contribuèrent à l'émergence du sentiment d'humanité et à la gestation de l'humanité26(*).

    De la renaissance à l'époque contemporaine, la guerre occupa une place de choix dans les écrits de certains précurseurs du droit international (notamment chez GROTIUS) et de certains philosophes du XVIIIe (par exemple chez ROUSSEAU). Pour ce dernier, la guerre n'est point une relation d'homme à l'homme, mais une relation d'Etat à l'Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats, non point comme membres de la partie, mais comme ses défenseurs27(*).

    Dans cette perspective, témoin de souffrances des blessés lors de la guerre d'Italie, qui opposa les Français et les Italiens aux Autrichiens en 1859, Henry DUNANT, un citoyen suisse, émit un double voeu (un souvenir de Solferino, 1862) : d'une part, la constitution dans chaque pays d'une société de secours volontaire susceptible de prêter main forte au service de santé de l'armée, en cas de guerre; l'acceptation par les Etats d'un principe conventionnel et sacré devant assurer une protection juridique aux hôpitaux militaires et aux personnels sanitaires d'autre part28(*).

    Le premier voeu a été réalisé avec la création du Comite International de la Croix-Rouge (CICR), sur l'initiative d'Henry DUNANT. Le deuxième voeu a été exaucé en 1864 par CICR en l'adoption de Convention sur l'Amélioration des Sorts des Militaires Blessés dans les armées en campagne.

    Les sources importantes du DIH sont quatre conventions de Genève du 12 Août 1949 :

    - Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,

    - Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur la mer,

    - Convention relative aux prisonniers de guerre ;

    - Et la convention relative à la protection des civils lors des CA

    En dehors de ces 4 Conventions, il y a encore 2 Protocoles Additionnels plus important en DIH tels que :

    - Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux;

    - Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

    I.2.1.1.2. Les aspects du DIH

    Le DIH doit refléter la conjonction du droit des conflits armés et des droits de l'homme.29(*) Les belligérants sont tenus d'observer des exigences d'humanité pendant et après les hostilités. Trois principes sont sous-jacents :

    - La non-discrimination de l'agresseur. Tout agresseur doit être au bénéfice de la protection du DIH. Celui-ci accorde la priorité aux aspects humanitaires.

    - La distinction entre civil et combattant. Les belligérants ont l'obligation de respecter, de protéger et de traiter avec humanité les combattants «neutralisés' » (mis hors combat) et le non combattant. Les non combattants ou les populations civiles doivent être protégées, dans la mesure du possible, des affres de la guerre.

    - Protection des droits individuels des personnes. Les Conventions de Genève et les Protocoles Additionnels prévoient des garanties fondamentales en faveur des personnes non combattantes (notamment les femmes et enfants) et des personnes privées de liberté (voir notamment le Protocole I, article 77 Ss ; Protocole II, article 4 Ss). La IVe Convention de Genève énonce des droits au bénéfice des étrangers (art. 35 Ss) et des habitants des territoires occupés (art. 44 Ss).

    Les règles de DIH sont applicables erga omnes, c'est-à-dire à l'égard des tout le mondes, même des Etats non partis aux CG et aux PA.

    I.2.1.2. Droit de l'homme International

    L'identité universelle de la personne humaine a amené la communauté internationale à adopter des normes internationales à caractère universel. On consacre des libertés fondamentales et des droits en faveur de la personne humaine, indépendamment des ses origines, de sa race, de son sexe, de ses croyances et de sa situation juridique (par exemple un déplacé).

    Le droit de l'homme international établit les obligations aux Etats de faire ou ne pas faire certains actes à l'égard de leurs populations30(*).

    I.2.1.3. Droit international des réfugiés analogique aux déplacés de guerres

    Le droit international des réfugiés a été développé pour assister spécialement aux individus qui franchissent la frontière internationale et qui sont en risque de persécution dans leur pays d'origine. Le droit international prohibe les retours forcés des réfugiés ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays ou la région d'origine (principe de non refoulement).31(*)

    La Convention de 1951 a une importance en droit international des réfugiés. Elle a été préparée suite à l'avis rendu par la Commission de Nations Unies (NU) pour le Droit de l'Homme qui recommandait d'examiner rapidement le «statut légal des personnes qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement»32(*).

    La dite convention contient, notamment :

    - La définition générale du terme «réfugié» et «déplacé» ;

    - La définition du principe de non-refoulement ;

    - Les droits et les devoirs des réfugiés et des déplacés ;

    - Une série des dispositions relatives à la condition juridiques des réfugiés ;

    - Ainsi que la disposition relative aux conditions statutaire de réfugiés et des déplacés.

    I.2.2. Protection humanitaire

    Le principe de protection humanitaire est un élément actif qui signifie les devoirs des Etats ou des organisations internationales humanitaires de prévenir et de combattre tous les dangers qui causeront les maux de toute sorte à la vie des personnes humaines.33(*)

    Le concept de protection humanitaire est composé de toutes activités qui ont pour but d'assurer le respect des droits de l'homme en occurrence des esprits relèvent dans les domaines des droits comme le DIH, le droit international de droit de l'homme ainsi que le droit international des réfugiés. Le DIH et droit de l'homme international doivent conduire les activités humanitaires dans un but impartial (C'est-à-dire sans se baser sur la race, la nationalité ou l'origine ethnique et la langue ou bien de genre).34(*)

    Les activités de protection humanitaire sont regroupées en 3 catégories telles que :

    - Action de réponses,

    - Action de remède,

    - Action de conduire l'environnement.

    La première action a pour but d'assurer le monitoring de la réhabilitation et d'assurer la promotion transitionnelle de justice en l'occurrence la justice aux victimes. La seconde action consiste à corriger les vides et les mauvaises compréhensions des normes en vigueur. Quant à la construction de l'environnement, ce dernier est nécessaire pour assurer la promotion des reformes législatives, d'assurer l'amélioration des capacités (Capacity building) et de donner les enseignements et la dissémination aux parties en question.35(*)

    I.2.3. Assistance humanitaire

    L'assistance humanitaire est l'ensemble des activités données pour assurer le respect complet des droits, des libertés des individus à l'occurrence du DIH, le droit international du droit de l'homme et le droit des réfugiés36(*).

    Les mesures virtuelles d'assistance humanitaire sont incluses à la convention des autorités de mettre fin à tous actes de violences et d'assister aux victimes des souffrances en leur procurant les matériaux ou les médicaments d'assistance37(*).

    I.2.4. Les déplacés civils en cas de conflit armé

    I.2.4.1. Les personnes déplacées et les réfugiés

    Les personnes déplacées cherchent à échapper à la guerre mais ne franchissent pas des frontières. Elles restent dans leurs propres pays et peuvent être bénéficiaires d'une protection internationale dans des cas spéciaux.38(*)

    Nous pouvons dire que les déplacés sont donc des «réfugiés» qui restent dans leurs propres pays et qui ne reçoivent que des aides ponctuelles et qui peuvent être protégés par des lois spécifiques.

    Les organismes internationaux ne peuvent intervenir que si le gouvernement n'est pas en mesure d'assurer la protection de la population en danger.39(*)

    I.2.4.1.2. Les personnes déplacées et Emigrants

    Emigrer, c'est quitter son pays pour aller s'établir dans un autre momentanément ou définitivement40(*). L'émigrant est tout étranger qui quitte son pays pour aller dans une autre pays, et cela, pour de raisons diverses. Il bénéficie de la protection de ce gouvernement et demeure libre de rester temporairement ou définitivement. Il pourra retourner dans son pays au moment voulu. Si un émigrant est mus exclusivement par des considérations économiques, c'est un émigrant économique, et non pas un déplacé de guerre ou un réfugié. Par contre celui qui abandonne sa région ou en est chassé, qu'il n'a plus aucun lien juridique avec elle, il est un déplacé au regard de la région qui le reçoit.41(*)

    I.2.5.3. Les causes de déplacements

    Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale doivent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits humanitaires, et assurent leur respect en toutes circonstances de façon à prévenir et à éviter les situation de nature à entraîner des déplacements de personnes. C'est ainsi que certaines causes suivantes peuvent entraîner les déplacements de populations civiles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

    Parmi ces causes on trouvera la violence et les autres causes extraordinaires. Le DIH trouve sa place dans des situations marquées par la violence. On sait que tout droit est un produit d'une certaine violence par le comportement obligatoire qu'il impose aux membres d'une société donnée. Il peut exprimer la volonté d'une majorité aussi bien que celle d'une minorité agissante42(*).

    En dehors des cas ordinaires (violence) qui causent des déplacements, on peut aussi retenir les autres causes extra- ordinaires du DIH comme par exemple l'insécurité économique et sociale ( exemple typique est celle des déplacements massifs des populations de Bugesera en 1999 à 2000 suites de l'absence de moyens suffisants de survivre à cause de la sécheresse)43(*) et d'autres situations extraordinaires de changement géographique (exemple éruption volcanique à Goma qui a causé les déplacements massifs des populations)44(*). En dehors du déplacement forcé on va voir le déplacement volontaire.

    I.2.5.2.1. Déplacement volontaire

    L'article 17 interdit explicitement le déplacement de la population civile «sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent». Le texte complet de cet article ainsi qu'un commentaire de CICR est inclus dans le cadre ci-dessous.

    Il ressort également de la quatrième Convention de Genève que les personnes évacuées pour leur propre protection ont le droit d'être évacuées dès que possible45(*). C'est ainsi que, le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné que pour des raisons ayant trait au conflit. Sauf dans le cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation46(*).

    I.2.5.2. Déplacement forcé

    L'exception du principe générale du DIH et de l'article 17 dudit protocole dispose que le déplacement forcé est interdit sauf dans le cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigerait47(*).

    Le déplacement forcé peut être nécessaire en DIH même aussi en droit de l'homme pour sauver seulement les personnes civiles en danger ou contre les actes des violences des belligérants.

    I.2.6. Les systèmes de traitement des déplacés

    I.2.6.1. Sur le plan National

    L'Etat demeure le premier protecteur des déplacés se trouvant sur son territoire. Il assure cette protection non seulement en respectant les conventions auxquelles il est parti mais aussi, en insérant dans son système juridique interne, des dispositions légales concernant la protection des déplacés civiles et des réfugiés.

    Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays jouissent, sur un même pied d'égalité en vertu du droit interne, des même droits et des mêmes libertés que le reste de la population du pays. L'observation de ce principe susdit n'a aucune incidence juridique sur le statut des autorités, des groupes ou des personnes concernées48(*).

    Au Rwanda, la Constitution rwandaise du 04 juin 2003 a mis un accent particulier sur le respect des droits humains, par l'intégration à son corps des grands principes de Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 dans son préambule, de la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, de la charte des NU de 194549(*).

    Cet attachement aux libertés fondamentales et au respect des droits reconnus et protégés de la personne humaine, a amené le Rwanda à étendre cette volonté au niveau des lois nationales.

    C'est ainsi que le problème des personnes déplacées ou des réfugiés a connu un éventail d'instruments juridiques dans le but d'assurer à ces personnes la sécurité et de leur faire jouir toute la protection nécessaire dans le respect des lois en vigueur au Rwanda50(*).

    I.2.6.2. Sur le plan international

    Ce sont des organisations humanitaires internationales et d'autres parties concernées qui ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Une telle proposition ne doit pas être considérée comme un acte d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat et devrait être accueilli de bonne foi. Ces services ne seront pas refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l'aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire.

    Notons que, les personnes déplacées à l'intérieur du pays sont régies par le DIH, par droit international de droit de l'homme et par le droit international des réfugiés applicable par analogie51(*). Les organisations qui interviennent dans le cadre d'encadrement, d'assistance ou de protection des déplacés sont : UNHCR, CICR, MSF et les autres ONG.

    Tous ces droits en faveur des personnes déplacées, contiennent diverses règles y compris celles de cas des conflits armés.

    CHAPITRE II. DE L'ETABLISSEMENT DES REGLES DE PROTECTION DES DEPLACES CIVILS EN CAS DES CONFLITS ARMES

    Après une brève historique et évolution des règles protégeant les déplacés civils en cas de CA(II.1), nous soulignons de l'établissement de ces règles (II.2) de leur mode d'exécution (II.3) et de sensibilisation (II.4), des mécanismes de répression en cas de leur inexécution (II.5) ainsi, avec quelques unes de ces règles (II.5), nous envisageons des critiques et observations personnelles (II.7).

    II.1. Historique et évolution des règles protégeant les déplacés civils en cas de C.A

    La protection n'est pas strictement une affaire juridique, elle peut être aussi politique, sociale etc. Néanmoins des dispositions pertinentes, stipulées par le droit international ou régional, sont des outils de protection puissants, du fait qu'elles constituent un «langage commun» accessible à toutes les parties (autorités nationales, HCR, ONG, Réfugies, déplacées ...) et leur permettent de cerner leurs engagements respectifs et les procédures garantissant l'application de ces derniers.

    Bien que le besoin de développer un cadre cohérent d'intervention auprès des personnes déplacées ait été dès la tenue en 1988 à OSLO de la conférence internationale sur la situation tragique des réfugiés, rapatriés et des personnes déplacées en Afrique Australe52(*), ce n'est qu'en 1990 que le Conseil Economique et Social a formulé une requête formelle en ce sens auprès du Secrétaire Général de NU53(*).

    C'est l'explosion de la violence en ex-Yougoslavie qui incita l'ONU à examiner de plus près dans quelles circonstances et quelle façon la communauté internationale pourrait apporter son secours aux personnes déplacées54(*). Le 05 Mars 1992, L'AG de Nations Unies commanda la production d'une étude qui jetterait les bases du débat à venir sur cette question. Monsieur Francis M Deng a été nommé comme le Représentant Spécial du Secrétaire de NU pour les personnes déplacées et avait comme mandat :

    - d'identifier les dispositions législatives et les mécanismes existant offrant une certaine forme de protection aux personnes déplacées ;

    - de préciser quelles mesures supplémentaires pourraient être prises enfin de renforcer l'application de ces dispositions ;

    - de cerner les autres solutions qui pourraient permettre de faire face aux besoins de production qui ne sont pas déjà pris en compte dans les instruments existants55(*).

    Depuis sa nomination, M. Deng s'est entouré d'une équipe de chercheurs Universitaires affiliés au «Refugee Policy Group du Brooking Institution de Washington DC». Il a effectué de nombreuses visites sur le terrain et rencontré des agents gouvernementaux aux prises avec un problème sérieux de déplacement forcé à l'intérieur des frontières56(*).

    Depuis la fin de la guerre froide et de plus, la situation des personnes déplacées à l'intérieur de leurs pays interpelle la communauté internationale. Cette prise de conscience croissante est étroitement liée à l'évolution radicale, au cours des années 1990, de la bonne politique sur l'échiquier international. Si l'on compte aujourd'hui sur des conflits interétatiques, ceux-ci ont fait place à une pléiade des guerres civiles, qui se caractérisent par un mépris complet envers les règles les plus élémentaires d'humanités, par la multiplicité des parties impliquées et par une augmentation vertigineuse du nombre des victimes civiles. Ce nouveau contexte, qui place les civiles au coeur stratégique de belligérants provoque un important mouvement de la population57(*).

    Depuis une dizaine d'années, une majorité claire de ces personnes enquêtées de protection demeurent à l'intérieur des frontières de leurs pays d'origine et, pour une foule de raisons ne traversent ultimement aucune frontière internationale, ce qui les empêche de se prévaloir des droits reconnus par la Convention de Genève au statut des réfugies aux individus correspondant à la définition internationale de réfugié. Certains ne peuvent physiquement atteindre des pays voisins, empêchés par leur condition physique, par des obstacles géographiques, etc. 58(*).

    Avec l'aide des juristes versés dans le domaine des migrations internationales et du droit international des droits de la personne, on a identifié le dispositif existant pouvant être appliqué à la réalité particulière du déplacement interne, de même que certaines «lacunes» que nous jugeons nécessaire de combler si l'on veut tenir compte du phénomène étudié dans son intégralité.

    Cette analyse juridique avait principalement pour objet de déterminer dans quelle mesure le droit international des droits des personnes, le DIH et par analogie le droit international des réfugiés répond aux besoins spécifiques des déplacés internes dans deux situations particulières, soit les situations de CANI et la situation de CAI.

    La démarche de M Deng et ses collaborateurs a abouti à deux études détaillées annexées en 1996 et 1998 au rapport présenté par la Représentant Spécial à la Commission des Droits de l'Homme59(*), à la publication en 1998 de deux ouvrages doctrinale contenant l'ensemble des réflexions et constatations corrigées par l'équipe de M DENG, ainsi qu'au dépôt la même année de principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur pays, véritable chef de voûte de structure normative édifié pour répondre au besoins spécifiques de protection des déplacées internes60(*).

    Depuis lors, reconduit dans son mandat pour 3 ans, le Représentant s'est engagé à poursuivre ses visites sur terrain, en vue à la fois de diffuser le plus largement possible les principes directeurs et de faire en sorte que les agences humanitaires dont le travail touche les déplacés internes tiennent compte dans leurs activités des besoins spécifiques de ces derniers. En collaboration avec les instances responsables, le Représentant s'est engagé à tout mettre en oeuvre pour élaborer un cadre d'intervention cohérent61(*).

    Les principaux principes directeurs qui ont été adoptés pendant ses recherches sont 62(*):

    - les principes relatifs aux protections contre le déplacement,

    - les principes relatifs à l'aide humanitaire,

    - les principes aux retours, à la réinstallation et à la réintégration.

    Voici encore les lacunes que ces équipes des chercheurs voulaient clarifier63(*) :

    - le refus d'un statut spécifique pour les personnes déplacées,

    - le droit de ne pas être déplacés arbitrairement.

    II.2. Etablissement des règles en faveur de protection des déplacés

    D'une manière générale, les autorités créatrices des actes normatifs en général ce sont les Représentants de la population au sein de l'Assemblée National et /ou au Sénat. En cas d'impossibilité de siéger de ces derniers, les autorités du pouvoir exécutif peuvent prendre les actes normatifs qui ont pour but de rendre en exécution les actes du pouvoir législatif, ce qui est très différent qu'aux règles du DIH64(*).

    Les règles qui protégent les déplacés à l'intérieur du pays prennent toujours leurs sources dans des actes normatifs des sujets du droit international public.

    Les autorités créatrices des règles qui protégent les déplacées sont les ONG (par exemple CICR), l'Organisation des NU (par exemple l'Assemblée Générale de NU) ainsi la communauté internationale par voix des conventions et des protocoles.

    Actuellement, quand on parle de textes juridiques régissant les questions des réfugiés et des déplacés sur le plan universel, on pense notamment aux Conventions de Genève, aux Conventions de La Haye ainsi que les Protocoles Additionnels aux dites conventions65(*).

    II.3. Mode d'exécution des règles en faveur de protection des déplacés

    Les règles protectrices en faveur des déplacés sont des règles qui ont une valeur imposable à toutes les parties au conflit, et même à l'égard des Etats non parties aux Conventions de Genève et aux Protocoles Additionnels66(*). C'est-à-dire les règles applicables erga omnes.

    C'est ainsi que sur le plan général, l'art. 80 du premier Protocole Additionnel mais déjà impliqué par l'art. 1 commun à la Convention de Genève et art.1 al.1 du Protocole Additionnel a été imposé d'obligation aux belligérants, cette obligation fait implicitement ou explicitement partie de toute disposition dont la mise en oeuvre oblige l'Etat à prendre des mesures législatives, administratives et d'autres. Ces mesures sont particulièrement nombreuses dans la Convention de Genève de 1949, la Convention de La Haye de 1954 et les autres Protocoles Additionnels.

    La Convention de Genève de 1949 (art. commun 58-61), la Convention et protocole de La Haye de 1954 (art.30 et 10) les protocoles Additionnels de 1977 (art. commun 95 et 23) et la Convention de 1981 prévoient qu'ils entrent pour tout Etat qui les ratifie ou qui y adhère trois mois (Convention et Protocole de La Haye) ou six mois (autres instrument) après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

    II.4. Mécanismes de sensibilisation des règles en faveur de protection des déplacés

    Pour obtenir le respect du droit des conflits armés et le rendre efficace il faut que son enseignement soit crédible c'est-à-dire qu'il faut surtout enseigner d'une manière très concrète et réaliste tous ceux qui sont concernés de la protection juridique des déplacés civils à l'intérieur du pays. L'expérience a montré qu'il est généralement trop tard, une fois qu'un conflit a éclaté, pour commencer une sensibilisation des droits de la guerre67(*).

    En effet, les préoccupations de la population sont alors axées sur les besoins essentiels à la survie, et tout argument en faveur d'une conduite humanitaire peut se trouver balayé par la peur et par des sentiments exaltés.

    Il faut que le contenu et le mode d'emploi des instruments du DIH soient connus, en temps de paix déjà, enfin que les autorités responsables de leur applications prennent les mesures appropriées au bon moment.

    La diffusion est donc une responsabilité inhérente du DIH. L'ignorance de ce droit peut causer les pertes inutiles en vie humaine et aboutir à des sanctions pénales. En incorporant le droit de la guerre dans la formation militaire, on s'assure que tous les combattants en connaissent les règles dès le premier jour68(*).

    Le CICR est convaincu que pour promouvoir efficacement les connaissances fondamentales de la guerre, il faut une approche globale intégrée aux différents échelons et dans les diverses fonctions de l'hiérarchie 69(*).

    Pour ce faire, il faut qu'ils acquièrent certains réflexes de combat. Ils devraient, de la même façon, avoir la même attitude par rapport au droit de guerre. Le CICR a élaboré, en matière de droit de guerre, plusieurs programmes d'instructions répondant aux besoins de chacun de ces niveaux.

    II.4.1. Les cours donnés au niveau national

    Ces cours et conférences, destinés surtout aux officiers des troupes des combats sont pour les délégués spécialisés dans la diffusion aux forces armées (délégués DFA) du CICR dans les pays qui en font la demande.

    Ce cours se donne de trois différentes matières ; notamment70(*) :

    - Des exposés sur le droit de la guerre : ces exposés fournissent, en une seule journée, une introduction au droit de la guerre aux officiers qui suivent les cours d'une école militaire. Ils n'interfèrent donc pas avec le programme établit des académies d'état-major et autres instituts de formation militaire de niveau supérieur. Les établissements étant ceux où l'on enseigne la planification des opérations, il est de la plus haute importance que des officiers qui les fréquentent et qui assurent un jour des fonctions de commandement ou d'état-major, soient confrontés à des questions telles que la distinction entre combattants et non-combattants ou la définition des cibles militaires et des objets civils71(*).

    - Des cours de droit de la guerre : ces cours sont destinés aux commandants de bataillon. Ils sont dispensés dans les écoles de combat de différentes armés (blindés, infanteries, artilleries, etc.) séparément ou, de préférence en commun. Ils durent généralement de quatre à cinq jours.

    Un programme similaire adapté aux tâches spécifiques des officiers subalternes a également été mis au point pour les élèves officiers.

    Dans ces cours, les participants apprennent les diverses dispositions qui limitent le droit de choisir les moyens et méthodes de combat, dans le but d'éviter des souffrances et des dégâts inutiles. Les droits et les devoirs liés à l'occupation d'un territoire et les règles de la neutralité dans un conflit armé international sont également examinées dans ces cours.72(*)

    - Des ateliers sur le droit de la guerre : Ce programme, réparti sur trois jours, vise à apporter aux instructeurs un solide connaissance générale du droit de la guerre et à leur fournir des cours et des sessions de formation de prêt à emploi concernant les tâches de commandement et les responsabilités des officiers supérieurs.73(*)

    II.4.2. Les cours donnés au niveau international

    Ces cours sont ceux aussi dispensés de 3 différentes catégories, à savoir74(*)

    - Les cours militaires internationaux sur le droit des conflits armés: organisé par l'Institut International de Droit Humanitaire de SAN REMO en Italie, ces cours ont l'objectif principal de fournir aux décideurs militaires de haut rang, les moyens d'exercer leur responsabilité conformément aux principes et règles du droit de guerre et de les encourager à le faire.

    - Les colloqués internationaux sur le droit des conflits armés à l'intention des commandants en chef :75(*) Ces colloqués sont destinés aux commandants assument une responsabilité globale en matière de stratégie. Il s'agit de réunions organisées sur trois jours au siège du CICR à Genève, durant les quelles les participants sont amenés à examiner et à analyser, avec des responsabilités du CICR, certains problèmes d'ordre humanitaire qui se posent au cours des opérations militaires. L'accent est mis particulièrement sur la discussion et l'analyse de cas relevant du droit humanitaire dans le domaine stratégique, le but visé étant de déterminer quelles mesures spécifiques un gouvernement peut prendre pour prévenir les problèmes d'ordre humanitaire qui se posent au cours des opérations militaires.

    - et enfin le cour militaire international sur le droit des conflits armés destiné aux instructeurs nationaux : C'est un cour proposé par le CICR en 1995 pour promouvoir l'enseignement du droit des conflits armés auprès des autorités militaires. Est un cour plus important aux officiers supérieur chargés de la formation au niveau national. L'objectif primordial de ce cour est celui de permettre aux officiers de différents continents à analyser les diverses possibilités de mettre au point un programme national structuré d'enseignement de droit de guerre.

    II.5. Sanctions en cas d'inexécution

    Les juridictions compétentes pour juger les infractions à la violation du DIH sont le TPI, la CPI ainsi que les juridictions nationales pour les pays ayant une compétence soit personnelle ou soit universelle. Les peines prononcées par cette juridiction sont très différentes selon la qualification des actes commis par l'auteur. Tout acte commis par l'auteur dans le cadre de la violation du DIH est constitué de crime de guerre. Les peines applicables par ces cours et tribunaux sont notamment les peines d'emprisonnement76(*) .

    Dans le cas de la CPI, la gemme des peines est plus étendue : peines d'emprisonnement à temps (avec un maximum de 30 ans, même en cas de pluralité de peines à temps) ou à perpétuité, amendes, confiscation des biens et des produits du crime (art. 77 et 78 al.33 du statuts de CIP. Le produit des amendes et des avoirs confisqués peut être versé à un fonds à créer par l'assemblée des Etats partis.77(*)

    Il n'est pas prévu de mettre en charge du condamné les frais et dépenses du procès qui doit donc être imputés au budget de la cour, à son tour est imputé au budget ordinaire des NU.78(*)

    Les peines, contrairement à ce que prévoient les statuts des TPI sont indépendantes du droit pénal des Etats concernés. Pour CPI, aucun problème de rétroactivité ne devrait se poser puisque son statut ne s'appliquera qu'à des faits commis après son entrée en vigueur ( article11)79(*).

    Les statuts des TPI ne prévoient que des peines d'emprisonnement ainsi que la restitution à leurs légitimes propriétaires de tous biens et ressources acquis illégalement par la personne condamnée. (TPIY, art.24 al. 2-3; TPIR, art. 23 al.2-3).

    A cet égard, les statuts de TPI sont plus restrictifs que les statuts de TMI de Nuremberg (art.27-28) et de Tokyo (art.16) qui les autorisaient de prononcer la peine de mort ou tout autre châtiment que (le tribunal) estimera juste. Plus restrictif aussi que la convention de 1937 qui admettait que la cour édictât toute peine prévue par le droit de l'Etat qui avait saisi la cour ou par le droit de l'Etat où le fait avait été commis ; en cas de concurrence de lois, la cour était tenue d'appliquer la loi la moins rigoureuse80(*).

    Les statuts de TPI ne prévoient ni peine pécuniaire, ni peine de substitution. Même les frais et dépenses du procès ne sont pas mis en charge du condamné ; les dépenses de ces deux tribunaux sont imputées au budget ordinaire de l'ONU.

    Indépendamment des TPI et de la CPI, il incombe aux Etats de réprimer les crimes de guerre. C'est une obligation internationale81(*).

    L'obligation de répression qui pèse sur l'Etat se limitera aux faits érigés en infraction internationale. C'est-à-dire aux crimes de guerre et aux crimes contre humanité à l'égard des déplacés définis comme tel par le droit international.

    Le système des sanctions, prévu dans les conventions de Genève de 1949, est fondé sur l'obligation des parties de rechercher et de punir elles même les personnes coupables d'infraction grave ou de le mettre à l'autre partie. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 146 de la IV Convention de Genève82(*).

    Chaque partie contractante aura l'obligation de chercher les présumés coupables ayant commis ou ordonné de commettre l'une ou l'autre des infractions graves au DIH et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelque soit leur nationalité. Elle pourra aussi si elle le préfère, les remettre pour jugement à une partie contractante. Intéressée à la poursuite pour autant que cette partie contractante ait retenu contre les dites personnes des charges suffisantes83(*).

    II.6. Quelques règles en faveur des déplacés civil en CA

    Il convient tout d'abord de relever que le droit humanitaire relatif aux conflits armés internationaux contient un important corps de règles applicables à la conduite des hostilités (voir le titre Il de la IVe Convention de Genève).

    L'une de ces dispositions, l'article 54 du Protocole additionnel I, interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre. En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, il est ainsi interdit «d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de substance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison» (c'est nous qui soulignons).

    Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire occupé, la Puissance occupante doit respecter l'interdiction des déplacements forcés résultant de l'article 49 de la IVe Convention de Genève.

    Dans ses rapports avec les personnes protégées au sens de la IVe Convention de Genève (voir l'article 4 de cette même Convention et l'article 73 du Protocole I), l'Etat partie à un conflit armé international doit respecter tous les droits de ces personnes, qu'ils soient de nature politique ou sociale, qu'ils aient trait aux garanties judiciaires, à la manière dont ces personnes doivent être traitées, à leur intégrité physique et à leur sécurité qui sont prévues au titre Il et au titre III, sections I et Il de la IVe Convention de Genève84(*).


    Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire occupé, la Puissance occupante doit respecter tous les droits de ces personnes, qu'ils soient de nature politique ou sociale, qu'ils aient trait aux garanties judiciaires, à la manière dont ces personnes doivent être traitées, à leur intégrité physique et à leur sécurité, qui sont prévus au titre Il et au titre III, sections I et III de la IVe Convention de Genève.

    Dans ses rapports avec des personnes qui ne sont pas des personnes protégées par la IVe Convention de Genève, mais qui sont affectées par la situation, l'Etat partie à un conflit armé international doit respecter tous les droits qui sont prévus à l'article 75 du Protocole I.


    En vertu des articles 23 de la IVe Convention de Genève, 55, 59 et ss de cette même Convention, 68 et ss du Protocole I, la population civile, qu'elle se trouve sur un territoire occupé ou sur un territoire national d'un Etat belligérant, et même si ce dernier est soumis au blocus, doit recevoir de secours comprenant des biens essentiels à sa survie. Ces biens doivent, si nécessaire, être remis à la population civile dans le cadre d'opérations internationales de secours. Ni les Etats effectuant le blocus, ni l'Etat ennemi, ni la Puissance occupante ne peuvent s'opposer à des actions de secours qui sont destinées à approvisionner la population civile en biens essentiels à sa survie et qui respectent les modalités prévues par le droit humanitaire, notamment les conditions de caractère humanitaire, impartial et non discriminatoire de l'action de secours. La IVe Convention prévoit en outre, aux articles 108 et ss, des secours en faveur des déplacés civils internes.


    Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés forment l'essentiel de la population civile et c'est à ce titre qu'ils bénéficient déjà de la protection du droit humanitaire. D'autre part, ces personnes entrent généralement aussi dans la catégorie des blessés et des malades au sens de l'article 8 du Protocole I et à ce titre bénéficient de toutes les dispositions du droit humanitaire qui organisent la protection des blessés et des malades en temps de guerre. Enfin, les articles 76 et 77 mentionnent quelques-unes des nombreuses mesures spéciales que les Etats doivent prendre pour assurer le principe de la protection spéciale des femmes et des enfants.

    II.6.1. La protection des populations civiles contre le déplacement forcé en cas de CA

    Chacun être humain a le droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu habituel de résidence.

    Cette inclusion du droit de ne pas être déplacé arbitrairement «right to remain» est l'aboutissement d'une campagne menée par certains auteurs, qui soutiennent que le déplacement forcé est en soi une violation grave des droits et des libertés85(*). Ces chercheurs insistent sur le caractère excessivement avilissant du déracinement, sur le mépris de la dignité humaine dont il procède, et en sont venus à la conclusion qu'au-delà d'un simple symptôme de violations massives des droits des personnes, ce geste calculé viole un droit autonome au maintien chez soi. Sur la seule base de la détresse humaine résultant du déplacement forcé, des auteurs appellent la communauté internationale à intervenir directement dans le pays où se produisent pareil mouvement coercitif de population.

    A leurs yeux, les souffrances transcendent les frontières et lient les victimes au reste du monde, qui ne doit rester les bras croisés86(*).

    Bien que les tenants de cette approche interventionniste admettent que « les normes existantes mettent cependant en évidence une règle générale selon laquelle le déplacement forcé ne peut s'effectuer de manière discriminatoire ni être imposé arbitrairement»87(*), nous soulignons que l'articulation claire d'un droit de demeurer chez soi donnerait aux victimes potentielles une base juridique plus claire sur laquelle ils pourraient fonder leurs revendications face à un pouvoir intransigeant.

    II.6.2. Principe de protection contre le déplacement des civils en cas des CA

    Essentiellement, ce titre articule un droit général à la protection contre le déplacement arbitraire pouvant être qualifiées ou de donner lieu à un «déplacement arbitraire». Parmi lesquelles l'apartheid, le «nettoyage ethnique», le conflit armé et les projets de développement envergure88(*).

    Cette protection n'est cependant pas d'ordre absolu. Des dérogations sont énoncées, quoique scrupuleusement circonscrit. Ainsi, si l'intérêt supérieur du public ou des raisons militaires impérieuses l'exigent, les autorités responsables pourront forcer les habitants d'une zone à quitter leur domicile. C'est ainsi que par exemple, en RDC en novembre 2007, les forces gouvernementales et les rebelle dirigés par le Général Laurent NKUNDA ont interpellé les populations civiles de quitter la région de SAKE pour des raisons militaires impératives en vue de réduire les pertes inutiles de population civile lors d'une attaque de ces 2 forces armées89(*).

    Dans de tels cas, un certain nombre de garanties doivent être respectées : la durée du déplacement doit être limitée, le nombre de personnes touchées doit être plus restreint possible, le maintien de l'unité familiale doit être assuré. A ces protection touchant la portée du déplacement forcée en tant que tel, des garanties procédurales s'ajoutent : la décision doit émaner d'une autorité légale, les personnes déplacées doivent être pleinement informées de détails de l'opération, les déplacés doivent être associé dans la prise de décision.

    On a déjà constaté que les raisons et les conditions qui guident la conduite d'un déplacement forcé à la lumière des principes directeurs s'apparentent à celles évoquées à l'intérieures des clauses de dérogation au droit à la liberté de circulation, dont le contenu peut être dégagé de leur libelle et de la jurisprudence l'ayant interprété. Par ailleurs, on peut noter une certaine contradiction entre ces exceptions qui autorisent le déplacement forcé et les 8 principes90(*).

    Mais alors comment effectuer un déplacement forcé qui ne soit pas en contradiction avec le droit à la liberté ? Aussi circonscrites soient-elles, les exceptions sont libellées d'une manière qui permet aux autorités, en certaines circonstances, de forcer des habitants à quitter leur domicile contre leur gré. Il s'agira dès lors d'un déplacement contrevenant au droit de liberté, mais néanmoins autorisé pour des raisons impérieuses.

    II.6.3. Principe relatif à la protection au cours du déplacement

    Prenant acte de la réalité du déplacement, les principes directeurs fixent les conditions dans lesquelles ce déplacement forcé doit s'effectuer, lorsque celui-ci est justifié par des motifs légitimes. Ils dégagent, en les adaptant à la situation particulière des personnes déplacées, les droits et libertés dont le respect doivent être assuré. On précise que : «pour donner effet au droit à la reconnaissance des profits juridiques reconnu aux personnes déplacées, les autorités concernées leur délivreront les documents dont elles auront besoins pour qu'elles puissent jouir de leurs droits»91(*).

    Au regard de la façon dont les conflits contemporains sont menés, pareille injonction n'est pas superflue. Trop souvent, plutôt que de remettre des document en règle aux personnes déplacées, les autorités s'emploient à confisquer ou simplement détruire ceux que ces dernières possèdent, de manière à accentuer d'autant leur vulnérabilité. Aussi récemment qu'au printemps 1999, les autorités serbes ont agi de la sorte envers les déplacés internes Kosovars. Le travail d'éducation auquel font allusion de promoteurs des principes directeur sera colossal tant la pratique s'en éloigné92(*). Qui plus est, les principes directeurs intègrent les plus récents développements du droit international conventionnel.

    Ainsi, il est à préciser que les déplacés internes ont un droit inhérent à la vie et que ces personnes vulnérables doivent être protégées, notamment, contre l'utilisation des mines antipersonnel.93(*)

    Mais les violations à ce principe sont très remarquables au niveau internationale lors des conflits armées, c'est par exemple en Colombie (2003), les rebelles de FALC ont utilisé les mines antipersonnel à l'égard de champ des déplacés à Joad dans le but d'éviter le retour de ces derniers dans leurs régions habituelles94(*).

    II.6.4. Le principe relatif à l'aide humanitaire

    Cette section établit les fondements qui doivent guider l'acheminement de secours destinés aux personnes déplacées. Il s'agit ici de composer avec la souveraineté territoriale de l'Etat national des déplacés, situation qui est inconnue en droit international des réfugiés, ces derniers ayant par définition quitté le territoire de l'Etat de persécution.

    D'abord, tout en rappelant la responsabilité de l'Etat envers ses propres nationaux en situation de détresse, les principes directeurs innovent en indiquant que :

    § Les organisations humanitaires ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées. Une telle proposition ne doit pas être considérée comme inamicale ou comme un acte d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat et sera accueille de bonne foi. Les services ne seront pas refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l'aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire95(*).

    § Toutes les autorités concernées autoriseront et faciliteront le libre passage de l'aide humanitaire et permettront aux personnes en charge de le distribuer d'accéder rapidement et librement aux personnes déplacées à l'intérieur de leurs propres pays.

    Ce passage représente-t-il l'expression de l'état du droit dans le domaine, ou s'agit-il seulement de «legal wishful thinking». Cet extrait des principes directeurs, l'élément supplémentaire dans l'élaboration d'un droit d'assistance humanitaire, est malgré tout fort mitigé. On dit que les agences ont le droit de proposer leurs services. Nous sommes très loin d'un hypothétique droit d'imposer l'aide.

    On ne dit pas non plus que les Etats soient dans l'obligation d'accepter l'offre d'aide. Ils doivent seulement ne pas la refuser arbitrairement.

    Sans pousser cette logique jusque dans ses derniers retranchements, on retrouve dans ce passage la conception de la souveraineté d'Etat articulée par M. DENG. Dans l'ouvrage Masses in Flight96(*), le Représentant Spécial se fait l'ardent promoteur d'une souveraineté entraînant responsabilité «sovereignty as responsability», et avance l'idée selon laquelle un Etat qui refuserait arbitrairement l'offre d'aide formulée par la communauté internationale, alors que qu'il n'a pas les moyens d'assurer la sauvegarde de la dignité des déplacés internes se trouvant sur son territoire, abandonnerait volontairement par la même occasion sa souveraineté, ce qui légitimerait l'intervention directe sans consentement des autorités compétentes.

    II.6.5. Principes relatifs au retour, à la réinstallation et à la réintégration

    Enfin, la dernière section des principes directeurs est consacrée aux conditions entourant le retour des personnes déplacées dans leur domicile. Encore une fois, on souligne la primauté de responsabilité de l'Etat, qui doit créer, dans les zones désertées, des conditions propices au retour librement consenti, dans la dignité et la sécurité. Bien que la libelle retenu soit plus sibyllin, il est possible de voir l'élaboration d'un droit à la protection contre le retour vers une région dangereuse du pays, ce que d'aucuns qualifieront de règle de «non-refoulement interne », en référence au principe cardinal du droit des réfugiés.

    Or, comme d'autres l'ont fait avant nous97(*) , on peut s'interroger sur la pertinente d'une règle semblable. Est-il sensé d'inventer une nouvelle obligation internationale interdisant à un Etat de diriger des déplacés internes vers des zones volatiles de son territoire, alors que ce même Etat est responsable des violations des droits humains qui ont poussé ces derniers à fuir à l'origine?

    Comme nous avons pu le constater par ce bref survol des principes directeurs, ceux-ci ne font, toute fin pratique, qu'appliquer des normes qui existent déjà à une réalité bien particulière.

    Nous ne saurions remettre en question la pertinence de cet exercice de réformation du droit. Il est légitime de soutenir que les normes énoncés de manière générale dans des instruments comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques gagnent à être adaptées à un groupe particulièrement vulnérable soit adéquatement prise en considération. La Convention pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes sont là pour le démontrer. Tout comme l'a souligné à des multiples reprises M. DENG lui-même, les principes directeurs serviront de guide aux agents oeuvrant sur le terrain auprès des déplacés internes, pour que ces derniers adoptent une conduite qui soit respectueuse des droits et des besoins de ces groupes98(*).

    Sur ce point, nous pensons au cas des déplacés Tutsis de 1959 -1962. Après être chassés de leur région d'origine (surtout dans les localités de GITARAMA, RUHENGERI, BYUMBA, GISENYI, etc.). Ils ont été installés dans la région de BUGESERA complément forestière. Jusque là, on pourrait se demander combien de chance avaient ces malheureux de se voir bien réinstallé avec la protection de l'Etat car c'est paradoxalement ce dernier qui les frustrait en les envoyant dans cette région mortelle où les mouches tsé-tsé étaient rependues ; sans facile possibilité de communiquer, de collaborer avec le reste de la communauté. Dans ce cadre, il est clairement remarquable que les principes relatifs au retour, à réinstallation et à réintégration soient pratiquement applicables.

    II.7. Critiques et observations à l'égard des règles protégeant les déplacés civils en cas de CA

    Les critiques sont à esquisser sur ce point en occurrence sur ce qui est d'une absence d'une définition d'un déplacé civil interne, d'une absence des règles le protégeant, d'une absence d'une organisation des NU spécialisé seulement pour le déplacement etc.

    II.7.1 Absence d'une définition d'un terme déplacé civil interne

    L'absence d'une définition directe des différentes catégories de déplacés civile internes et de situations différentes qu'ils envisagent, se remarque en DIH. Beaucoup d'attention a été faite à l'égard des situations de CA et d'autres troubles, mais la protection et l'assistance des déplacés reste une problématique. Dans de telles situations, une distinction devrait être faite entre les problèmes communs pour toutes les victimes et ceux particulièrement relatifs au déplacement des personnes. En guise d'exemple, l'assistance alimentaire et médicale se fasse aux déplacés de manière commune, comme aux victimes de la guerre ou d'autres troubles. Toutefois, une attention particulière devrait être porté aux personnes déplacées99(*).

    Dans cette optique, il est évident que les problèmes directement relatifs à la définition de qui est déplacé civil interne, sont controverses. Au Burundi par exemple, les personnes vues comme déplacées mais qui ont trouvé de refuge ou qui se sont installées chez leurs membres familiaux ou d'autre communauté, ne rencontrent pas des mêmes problèmes que connaissent des personnes vivant dans des camps.

    C'est donc dans cet esprit que ce complet de « déplacé civil interne » exige des caractéristiques explicatifs pour ceux qui pratiquement vivent l'expérience de déplacés.

    Néanmoins, bien qu'il n'y ait pas de garanties spécifiquement établies en faveur des déplacés, le DIH peut être de grande considération en terme de leur protection. Les représentants des déplacés ont entrepris un établissement et une analyse significatifs des provisions légales conformes à ces derniers tout en déterminant si les instruments internationaux légaux préexistant assurent une protection légale suffisante pour les déplaces civils internes100(*).

    Ainsi il y aura à voir soit si d'autres prescriptions légales s'imposent ou si tout simplement une meilleure adaptation des règles du DIH, normalement applicable aux déplacés civils internes.

    Une étude menée par la Commission de NU de Droits de l'Homme a conclu qu'aspects concernant particulièrement les déplacés civils internes, il reste toujours d'autres domaines sans protection suffisante en leur faveur. Mais bien que la protection légale soit insuffisante à l'égard de ces déplacés civils internes, il y a tellement peu de situations où ils sont totalement sans une moindre protection.

    Dans des cas où les analyses prouvent que les besoins des déplacés civils internes sont souffrants, ni satisfaits et ni protégés par les lois internationales existantes, il serait désirable de revoir les principes généraux de protection avec plus de détails et spécificité tout en instituant des nouveaux instruments internationaux qui pourraient prendre par exemple la forme de déclaration ou de texte de principes pour les déplacés.

    Les principes directeurs de NU sur le déplacement interne, contient également les provisions de droits de l'homme qui protégent les déplacés civils internes.

    A titre d'exemple, le principe 10 stipule que chacun être humain a le droit inhérent à la vie qui doit être protégé contre les actes de génocide, de meurtre, d'exécution arbitraire, de déplacement forcé et la détention illégale pouvant même provoquer la mort101(*).

    II.7.2 Absence de règles spécifiquement particulières à la protection des déplacés civils internes

    On ne pourrait jamais si non c'est difficile de parler de la jouissance de la protection par les déplacés civils internes s'ils ne sont pas encore bien identifiés dans des camps organisés par les ONGs concernées. Toutefois, cela n'empêche qu'avant de pouvoir s'installer dans ces camp, ceux-là s'abritent provisoirement dans des sites telles que les églises, les locaux des écoles ou des centres de santés et /ou nutritionnelles.

    Pratiquement, on ne pourrait pas parler de l'existence des règles particulièrement et directement édictées en faveur des déplacés civils internes. Les règles leur applicables sont celles communément connues comme règles protégeant les réfugiés analogiques aux déplacés.

    Pourtant, la nécessite exige qu'il y ait des règles explicitement relatives aux déplacés civils internes, conformément aux conditions dans lesquelles ils vivent, qui d'ailleurs pourraient être différentes de celles des réfugiés. La communauté internationale devrait éviter ce type d'application par analogie tout en considérant sérieusement avec particularité le cas de déplacé civils internes.

    II.7.3. Absence d'une organisation des NU crée spécifiquement pour le déplacement

    Quoique, le HCR soit une branche des NU s'occupant spécialement des réfugiés et, comme nous l'avons vu y compris également des déplacés civils internes ; ceux derniers restent traités subsidiairement. L'absence d'une organisation crée pour ces déplacés les exposent donc aux impacts d'un faible protection et assistance. C'est ainsi que par exemple le budget pour les déplacés civils est faiblement planifié, référence faite de celui des réfugiés, étant les plus privilégiés. C'est pareillement le cas dans le cadre d'assistance et de protection juridique

    II.7.4. Le caractère supplétif des règles du DIP

    Les règles du DIP revêtent un caractère supplétif, ce qui implique qu'elles ne sont pas obligatoirement ou impérativement applicables102(*). Ainsi, les règles du DIH sont maintes fois vidées sans suite et dans ce chaos, les déplacés dont les droits sont bafoués restent des victimes vulnérables sans rétablissement. On rencontre de telle injustice surtout où les mouvements de rébellion sont politiquement excusés avec promesse de ne jamais être accusés des actes commis lors de conflit. Tout cela se fait dans le seul but de les inciter à cesser le feu et à être intégrés dans l'armée nationale ou réintégrée dans la vie civile. Il en est le cas en Ouganda où Joseph KONY négocie l'amnistie pour toutes les infractions de guerre et crime contre l'humanités qu'auraient commis les rebelles de LRA, afin qu'ils déposent les armés103(*).

    II.7.5. Inefficacité des mécanismes de sensibilisation aux parties au conflit

    Les règles du DIH sont sensées être connues surtout par les forces gouvernementales via les formations qu'elles obtiennent. Il n'est cependant pas facile de penser et matérialiser ces formations aux forces de rébellion, qui tant de fois n'ont pas confiance en n'importe qui voir même les agents des organismes humanitaires. Ce sentiment de soupçonner X et Y104(*), entrave toute possibilité d'accéder aux rebelles. De ce, suite à l'ingérence et à la non formation pourquoi pas à l'indifférence et à la méfiance, ces derniers violent continuellement les droits des déplacés civils internes.

    Sur ce, même s' il arrive que le CICR accède accidentellement aux positions des rebelles pour les apprendre les règles relatives aux CA, l'applicabilité de ces dernières reste une problématique car :

    * Les forces rebelles ne prennent pas un temps suffisant de suivre régulièrement leur formation, ainsi cette interruptions et suspensions lors de l'apprentissage portent un impact négatif lors de l'application des règles

    * Les forces rebelles sont dans la plupart des cas préoccupées par la recherche des richesses que pour le respect des règles apprises pour protéger les déplacés civils internes. Dire donc que, une règle qui les empêcheraient par exemple à accumuler leur armement à travers les pillages, sera sacrifiée sans souci !

    II.8.6. Ignorance par des déplacés civils internes des règles leur protégeant

    Pareillement, l'ignorance gâche les choses du côté des victimes déplacées civiles internes. Sensés adopter des comportements conformes aux principes d'un conflits armé, les déplacés civils font quelquefois ce qu'ils sont prohibés à faire. Par conséquent, la violation de leurs droits naît de l'ignorance de ces derniers et de leurs devoirs. Dans cet ordre d'idée, soulignons que les déplacés civils internes nécessitent une formation suffisante du comportement et d'une ligne à suivre lors des CA, afin que leur protection et assistance soient efficacement assurées.

    CHAP III.: DE LA PROTECTION PRATIQUE APPLICABLE EN FAVEUR DES DEPLACES CIVILS EN C.A

    Ce troisième et dernier chapitre trace la protection pratique des déplacés civils à travers l'histoire (III.1) dans le sens juridique (III.2) humanitaire et social (III.3), ainsi que des critiques générales y relatifs (III.4).

    III.1. Cadre historique de la protection pratique des déplacées civils internes

    Même si le droit de conflits armés est récent dans sa forme actuelle, il a une longue histoire derrière lui.

    Dans l'antiquité déjà, des pratiques humanitaires étaient parfois intégrées dans la conduite de la guerre. Des chefs militaires ordonnaient à leurs troupes d'épargnés les ennemis capturés, de les traiter correctement et de respecter la population civile. L'usage des parties belligérantes se révèle en ce qu'à la fin des hostilités, des accords pour l'échange des prisonniers de guerre étaient conclus en vue de la dignité humaine.

    Au fil du temps, ces pratiques se sont transformées en un corps de règles coutumières régissant la conduite des hostilités, c'est-à-dire des règles que les parties au conflits étaient tenues de respecter, et ce même en l'absence d' une déclaration unilatérale ou d'un accord réciproque conclus en ce sens. La portée et le contenue de ces règles coutumières sont longtemps restées confuses et imprécises, à l'image du droit coutumier dans son ensemble. Pour pallier de telles inconsistances, le moyen le plus efficace dont disposent les Etats réside dans l'adoption des traités dont les règles ont été négociées entre eux ; dès lors tous les états qui auront reconnu tels instruments y seront liés. Ces instruments sont généralement appelés «traités», «conventions» ou encore «protocole».

    Les conventions les plus anciennes relatives à la protection humanitaire datent des années 1860. Relevons en effet que la 1ère conférence internationale fut réunie à Genève quatre ans plus tard (1864) en vue d'adopter une convention concernant le sort des blessé militaires sur-le-champ de bataille.

    Aussi, depuis les années 1960 et 1970, le droit des conflits armés et particulièrement l'application de droit de l'homme en période des conflits armés attirent l'attention de N.U.

    Actuellement, les trois branches du droit international telles que : le DIH, droit de réfugiés analogiques aux déplacés civils internes et plus particulièrement le droit de l'homme105(*), s'occupent de la protection des déplacés civils internes contre les violences éventuelles.

    Voici la liste des violences à l'égard des déplacés internes :

    Risques et menaces identifiée lors de notre recherche

    Femmes et filles déplacées

    Hommes et garçons déplacés

    - viol et violences sexuelles contre les femmes, suivi de leur exclusion de la famille et de la communauté

    - enlèvement par les groupes armés, esclavage sexuel ou travaux forcés (cuisine, transport des butins de guerre)

    - Exploitation (salaire dérisoire)

    - Manque d'accès aux soins médicaux et médicaments

    - VIH/SIDA

    - Absence de soins appropriés pour l'accouchement

    - Malnutrition, ayant des répercussions sur la santé du nourrisson

    - Promiscuité au sein de la famille

    - Responsabilité comme chef de famille

    - Prostitution

    - Divorce

    - Délinquance juvénile

    - Drogue

    - Manque d'accès à l'éducation

    - Recrutement forcé et enlèvement (comme éclaireurs pour les opérations militaires)

    - Travaux forcés

    - Arrestations arbitraires (notamment suite à des soupçons d'espionnage)

    - Tueries, tortures

    - Violences sexuelles

    - Perte de l'emploi

    - Menaces et intimidations

    - Extorsions et pillages des biens

    - Drogue

    - Abandon scolaire

    - Mariage et responsabilité de familles en âge précoce

    - Exploitation des enfants (notamment dans les familles d'accueil)

    - Délinquance

    L'interdiction des déplacements arbitraires en est l'élément central. Les personnes sont souvent déplacées parce que l'Etat ou une autorité rebelle les considère comme appartenant à des minorités ethniques ou religieuses indésirables.


    Les enfants déplacés par exemple deviennent facilement la proie des groupes armés qui les recrutent comme enfants soldats.


    Quant aux femmes, elles sont non seulement discriminées en raison de leur sexe, mais elles sont aussi victimes d'agressions parce qu'elles vivent seules dans les camps sans la protection de leurs maris.


    Enfin, dans de nombreux Etats, les personnes déplacées à l'intérieur de leurs propres pays perdent leur droit de vote sous le simple prétexte qu'elles ne peuvent voter que sur leur lieu de domicile.


    Le troisième point concerne le retour. La liberté de choix est ici déterminante. Les déplacés civils internes doivent pouvoir choisir s'ils veulent revenir volontairement lorsque la situation s'est stabilisée ou s'ils veulent rester sur place.

    La situation est particulièrement précaire dans le Darfour, à l'Ouest du Soudan, où près d'un demi-million de déplacés civils se sont amassés dans des camps internes pour fuir les attaques des milices arabes nomades. Le cas est identiques à celui des déplacés civils à l'intérieur du Colombie.

    Selon les informations en notre possession, le 15 octobre 1998 à 1 heure du matin, plus de 900 personnes (hommes, femmes et enfants) sont arrivées à la gare de la Société Nationale des Chemins de fer du Congo (SNCC) à Lubumbashi où ils ont quitté seulement la nuit du 21 au 22 octobre 1998 au nombre de 46. Tous les autres sont allés à la recherche qui pour une famille, qui pour les amis pouvant les loger. Les 46 ont été conduits au Commissariat de Police de Kamalondo. C'est ainsi que les autres qui étaient partis de la gare, ayant appris que leurs compagnons d'infortune se trouvaient déjà internés, ont commencé à les rejoindre depuis jeudi matin du 18 octobre; ce qui fait que d'effectif du départ est en train d'augmenter progressivement suite à cet événement106(*).

    Il faut ici signaler que bien que ces victimes de guerre soient internées à Kamalondo, les conditions sont encore et toujours déplorables puisque les vivres, les couvertures, les lits, les soins médicaux ainsi que des locaux convenables font défaut pour pouvoir interner ces personnes dans des conditions humaines. Au nombre de 600 à Kamalondo, 100 à l'ex Temple du Parti de la Commune de Katuba, ces sinistrés vivaient au départ aux dépens des églises. Des ONG se sont impliquées par la suite pour les aider.

    III.2. Le cadre juridique dans la protection des déplacés civils internes

    L'histoire de l'humanité s'est illustrée par engendrement des bouleversements sociaux, économiques et politiques qui ont causé des déplacements de populations à l'intérieur comme à l'extérieur des Etats. Face à une telle situation, la CI n'est pas restée indifférente. Elle s'est préoccupé du sort des déplacées et elle a commence à leur assurer la protection et l'assistance assumées par la CI qui sont fondées sur des bases juridiques et se réalisent à travers des structures d'intervention au plan international et national en instaurant des droits et des libertés fondamentales des déplacés.

    Monsieur Alain ARUNA, du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) à Goma a donné une présentation des grands piliers juridiques (droits de l'homme et droit international humanitaire) de la protection des personnes déplacées internes. Il a rappelé que les Principes Directeurs font les synthèses du droit applicable à la protection des déplacés internes, en explicitant comment il s'applique à leurs besoins spécifiques.

    Monsieur ARUNA a aussi fait référence au droit pénal international qui établit la responsabilité des individus pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre (dont le déplacement forcé de population peut être une forme) et le génocide. Il a été souligné que depuis leur présentation à la Commission des Nations Unies des Droits de l'Homme en 1998, les Principes Directeurs ont jouit d'un soutien grandissant, de la part des Etats, qui voient dans ce document « un cadre international important pour la protection des personnes déplacées »107(*).

    Par ailleurs, les participants ont noté la volonté des Etats de la région des Grands Lacs de renforcer le cadre juridique en intégrant les Principes Directeurs dans leur législation nationale, selon les termes du Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs (article 12)108(*). Enfin, les participants ont pu comparer quelques principes directeurs avec quelques instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, qui en sont servi une source aux droits des déplacés. Cette comparaison a aussi été étendue au titre II de la constitution, « Des Droits Humains, des Libertés Fondamentales et des Devoirs du Citoyen et de l'Etat», afin de constater les correspondances entre les documents.

    III.2.1. Protections des droits fondamentaux des déplacés

    Un déplacé comme les autres populations du pays jouissent, sur un même pied d'égalité, en vertu du droit international et du droit interne des même droits et libertés que le reste de la population du pays. Ils ne font l'objet, dans l'exercice des différents droits et libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation entant que personne déplacée à l'intérieur de leurs propres pays.

    La violation de ces droits et libertés peut engager la responsabilité pénale des violant notamment en cas de génocide, de crime contre humanité ainsi que les crimes de guerre selon le droit de l'homme, le DIH et le droit international public.

    III.2.1.1. Droits à l'intégrité physique des déplacés

    Le droit à l'intégrité physique s'exprime par une série d'interdictions, dont beaucoup ne pose guerre de problèmes. Ce sont notamment celles qui portent sur les violences109(*), le viol (art. 12) et les autres agressions sexuelles. D'autres interdictions présentent la particularité de chercher à l'intégrité physique des déplacés. Il s'agit de celles qui portent sur le meurtre (art.14) et sur l'interruption de grossesses pratiques sans le consentement de l'intéressé. En dehors de ces interdictions, il faut encore ajouter celles portant sur la torture (art.18), les traitements inhumains ou dégradants (art. 15), l'esclavage et le travail forcé, et les expérimentations médicales (art. 17), tous commis à l'égard des déplacés. Mais cette impressionnante série d'interdictions ne doit faire oublier, tout droit ayant des limites, qu'il existe des atteintes légales à l'intégrité physique.

    III.2.1.2. Le droit d'égalité et de liberté avec les autres populations du pays

    Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propres pays jouissent des droits d'égalité et de liberté que les autres populations du pays. Elles doivent bénéficier tous les avantages accordés aux populations par la loi et par les autres actes normatifs110(*).

    C'est dans ce cadre par exemple, qu'un déplacé ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et le traite des esclaves sont interdits sous toutes formes à l'égard de tout être humain même aussi au déplacé de guerre111(*).

    Mais sur le plan pratique, la situation des droits et libertés des déplacés reste toujours incertain. C'est par exemple que beaucoup de populations ou de belligérants ont considéré les déplacés comme les hommes arriérés à l'égard des autres populations du pays en raison de leurs faibles niveau de vie.

    III.2.1.3. Le droit des déplacés de chercher la sécurité dans un autre pays

    La vie des personnes déplacées à l'intérieur du pays est toujours très difficile et compliquée. C'est pourquoi la Commission des Droits de l'Homme veut éviter toute sorte de blocage des déplacés internes dans des camps.

    C'est dans ce cadre, qu'il est interdit de les enfermer ou de les confiner dans un camp. Si dans des circonstances exceptionnelles de telles mesures s'avèrent absolument nécessaires, elles ne doivent pas durer plus longtemps qu'elles ne l'exigent .

    Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur et à l'extérieur du pays est aussi reconnu aux déplacés qu'aux autres populations du pays. Ils ont encore le droit de quitter tout pays, y compris le leur et d'y revenir.

    III.2.1.4. Droit à la vie privée des déplacées

    Ce droit comprend six composantes : la liberté du domicile (art. 11), le droit du secret (art. 12.), le droit à l'inviolabilité des correspondances (art.23), le droit à la protection des informations nominatives (art. 36), le droit à la vie familiale normative (art. 34) et le droit à la vie sexuelle, tous à l'égard des déplacés112(*).

    A noter que ces droits sont violés par les autorités qui sont chargées de veiller à leurs applicabilités et les belligérants comme par exemple les autorités gouvernementales soudanaises accusées par la CI des violations délibérées contre la vie privée des déplacés soudanaises113(*).

    III.2.1.5. Droits primordiaux à l'égard des enfants déplacés en cas de CA

    De nos jours, les déplacés et les réfugiés sont en majorité des enfants et des femmes qui ont perdu leurs maisons, leurs familles et une grande partie de leurs droits les plus élémentaires. Aujourd'hui les besoins des enfants déplacés vont en s'accumulant sans qu'une protection effective y soit attachée. Il est urgent de les informer et les former, de l'initier à des artisanats faciles au région d'accueil afin qu'ils soient certains de vendre les produits de leur artisanat qui leur permettront de gagner un peu d'argent114(*) .

    Les enfants dans les camps de déplacés restent depuis l'antiquité le butin des hommes, pendant la guerre, ils subissent les violences les plus extrêmes et ne sont jamais conscients de leurs droits.

    III.2.2. Protection des déplacés par le DIH

    Comme on l'a vue précédemment, la population civile bénéficie, en situation de conflit armé, une immunité qui devrait la mettre autant que possible à l'abri des effets de la guerre. Même en temps de guerre, la population civile devrait en particulier pouvoir rester chez elle ; il s'agit là d'un objectif fondamental du DIH115(*).

    Si toutefois un civil est contrait de quitter son foyer à cause de violations graves du DIH, il est encore, à plus forte raison protégée par ce droit. Cette protection peut relever du droit applicable dans les CAI ou dans le CANI, car ces types des conflits sont susceptibles de provoquer des déplacements de la population à l'intérieur de leur pays.

    Pour ce qui est du déplacement dû à un CA, les personnes déplacées, en tant que civils, font l'objet d'une protection très détaillée contre les effets des hostilités. La PA I y consacre un important chapitre.

    La population civile ayant fui d'un conflit armé interne, fait l'objet d'une protection très semblable à celle du CAI. Si les principes de base de cette protection sont clairement énoncés, on admet que les CA internes prédominent de nos jours, il sera fait état des règles pertinentes de manière assez détaillée.116(*)

    Les garanties fondamentales sont répétées dans le PA II, qui, en plus des garanties de l'art. 3 communs, interdit notamment les punitions collées, les actes de terrorisme et de pillage (art.4 Al.1 et 2) En outre, l'interdiction des attentes à la dignité de la personne inclut expressément le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentant à la pudeur dirigée contre les déplacés. Les personnes privées de liberté jouissent des garanties supplémentaires (art.5)117(*).

    III.2.2.1. De l'interdiction d'attaquer directes, aveugles ou autres actes de violence contre les camps de déplacés

    L.art.4 al.1 et 2 du PA aux CG du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes de CAI stipulent que sont très strictement interdites les attaques directes et autres actes de violences. Des atteintes à la dignité de la personne inclut expressément le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentant à la pudeur dirigée contre les camps des déplacés ou les personnes déplacées elles-mêmes.

    C'est ainsi que les autorités qui procèdent à la protection de déplacés doivent veiller dans la mesure du possible, à ce que ces personnes soient convenablement protégés, que le processus de protection de sécurité dans des camps se fassent dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la sécurité, d'alimentation et de la santé118(*).

    Mais sur plan international, les belligérants sont en mesure de tentation de violation de ce principe humanitaire tout en attaquant les camps des déplacés dans le but de violer leur droits. C'est ainsi que par exemple des groupes armés Sierraléonais ont pénétré dans les autres régions du pays du Sierra Leone, terrorisant les déplacés Sierraleonais et se livrant à toutes sortes d'atrocités contre les civils déplacés, dans le cadre d'une opération appelée « plus un être vivant ». En outre, au mois de septembre 1998, un camp des déplacés installés dans le village de Tamandu a été attaqué par un groupe armé, qui a tué au moins 7 femmes. Des témoins ont affirmé que ce groupe avait pillé les épiceries locales et massacrées toutes les personnes qui se trouvaient à proximité119(*). D'autres déplacés ont été contraints de transporter en Sierra Leone le butin des pillards120(*).

    En RDC, les forces gouvernementales ont continué d'exécuter des déplacés de façon extra judiciaire. Fin mars et début avril 2004, environ 55 déplacés ont été battus à bout portant par l'armée régulière dans la province du Sud Kivu. Il semble que les civils congolais aient été pris comme cibles parce qu'ils avaient autorisé les déplacés à vivre dans le village121(*).

    III.2.2.2. De l'interdiction d'utilisation de la famine comme méthode de combat à l'égard des déplacés

    Pratiquement, il est interdit d'attaquer ou de détruire les biens indispensables à la survie des déplacés (par exemple les denrées alimentaires, les récoltes, le bétail, les installations et les réserves d'eau potable, les ouvrages d'irrigation), c'est ainsi que il est encore interdit d'utiliser la famine comme méthode de combat à l'égard des déplacés ou des autres parties au combat ainsi que aux autres victimes des conflits.

    Mais les violations à ce principe sont toujours remarquables dans le CA. Les exemples typiques sont que les forces armées soudanaises ont été accusées par la CI des violations massives de ce principe là où ils ont détruit les fontaines d'eau en 2006. Ainsi, les attaques de dites forces à la rencontre des dépôts alimentaires des déplacées en collaboration avec les Janjaouides sont toujours fréquentes122(*).

    II.2.2.3. De l'interdiction de refoulement

    Dans le monde entier, des Etats continuent de se soustraire aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation internationale relative aux déplacés. Ces derniers ne cessent de voir leurs droits les plus élémentaires bafoués dans la région où ils sont venus chercher l'asile. Ils vivent sous les menaces de l'expulsion (à savoir le renvoi vers la région où ils peuvent être victimes de graves violations de leurs droits fondamentaux), de la détention arbitraire, voire d'autres violences. Or, plutôt que de rechercher les moyens de renforcer le système de protection des déplacés, actuellement en crise, les Etats de la planète semblent plus soucieux de débattre de la manière de l'affaiblir encore davantage.

    Souvent même les déplacés sont assimilés aux espions. Au début de l'année 2002, les autorités haïtiennes ont regroupé des dizaines de milliers des déplacés civils dans des centres de détention, en attendant de les expulser. Parmi eux figuraient les déplacés de la région d'Aceh123(*).

    Les groupes des rebelles en RDC en 2002, ont effectué une descente dans les locaux de camp de déplacés de Gatumba où ces groupes se sont livrés à des activités de violence grave tout en expulsant ces déplacés du camp124(*).

    En dernier lieu, la protection des déplacés relève de la responsabilité des Etats. La CI doit veiller à ce que le respect du principe de non-refoulement par les Etats, se fasse efficacement. L'organisme auquel incombe cette fonction de surveillance ne doit en aucune manière voir sa crédibilité mise en doute ; libre de toute pression politique, il lui faut exercer ses activités dans la plus grande transparence.

    III.1.2.4. De l'Interdiction d'attaquer le personnel du service des protections humanitaires en faveur des déplacés

    Les belligérants doivent accepter les actions de secours (envois de vivre, produit médical, vêtement etc.) entreprises par des Etats, le CICR ou toute autre organisation humanitaire impartiale à destination des déplacés civils d'un Etat parti au conflit lorsqu'elle est insuffisamment approvisionnée. Les offres de secours ne peuvent d'ailleurs être considérées ni comme ingérence dans le CA, ni comme d'actes des hostilités et ni comme acte inamical.

    En fin, comme le souligne M Bothe, si le refus par la partie au conflit d'une aide de substance à son propre déplacé aboutit à affamer ce dernier, ce refus violerait le droit de cette population.

    C'est dans cette perspective d'idée que s'inscrit la résolution 706 adoptée par le Conseil de Sécurité de NU après la guerre de Koweït : Si la vente d'une certaine quantité de pétrole par l'Irak est désormais autorisée, c'est notamment pour servir à l'achat « de produits et des matériels de premières nécessités destinés à la population civile » et au « la distribution équitable des produits dans toutes les régions de l'Irak pour couvrir les besoins humanitaires de tous les groupes des populations irakiennes125(*).

    III.3. Le cadre humanitaire et social dans la protection des déplacés civils internes

    III.3.1. Protection des déplacés selon la CICR

    Les services humanitaires en faveur des personnes déplacées ont un double titre : en tant que promoteurs et gardiens du DIH et en tant qu'agent opérationnel apportant protection et assistance aux victimes des conflits armés et de troubles intérieurs126(*).

    Ce que le CICR cherche à obtenir avant tout, en combinant l'intervention juridique auprès des belligérants à l'action opérationnelle sur le terrain, c'est de permettre à la population de rester chez elle autant que possible, dans le respect de son intégrité et de sa dignité.

    Son action comporte donc un important volet de prévention. L'ampleur des déplacements montre à l'évidence combien cette tache est ardue, et qu'il est très difficile d'atténuer l'arbitraire et les exactions à l'égard de la population civile. L'action humanitaire joue toutefois un rôle important : elle sert de frein à la violence débridée et contribue à éviter que la situation ne se détériore davantage127(*).

    En tant que victimes des conflits armés ou de troubles, les personnes déplacées tombent clairement sous le mandat du CICR. Elles bénéficient dès lors de son action générale de protection et d'assistance en faveur de population civile, qu'il peut être utile de résumer très brièvement comme suit :128(*)

    - Protection de la population civile, le respect du DIH et des principes humanitaires ;

    - Visites aux personnes privées de liberté ;

    - Assistance médicale d'urgence ainsi que réhabilitation (chirurgie de guerre, orthopédie, soutien aux structures médicales, etc.) ;

    - Assistance dans le domaine sanitaire, en particulier l'approvisionnement en eau potable ;

    - Secours alimentaires d'urgence et autres assistances couvrant des besoins essentiels (matériels de protection, produits d'hygiène, distribution des semences, des outils agricoles et des matériels de pêches, vaccination du bétail129(*)) ;

    - Et autres activités visant à rétablir le contact entre membres de famille séparés par la guerre ou les troubles, où faciliter leur regroupement.

    La CICR peut aussi offrir ses bons offices pour faciliter la communication entre les parties (par exemple en transmettant des messages de caractère humanitaire) ou la conclusion d'accords humanitaires (par exemple accords spéciaux pour attendre l'applicabilité du DIH lors des conflits armés internes, ou pour permettre l'évacuation des blessés)130(*). C'est ainsi qu'au Rwanda en 1994 et 1995, la CICR a facilité la communication entre les réfugiés rwandais en RDC avec leurs familles au Rwanda131(*).

    C'est surtout dans le CA que le CICR est amené à développer ses opérations pour les personnes déplacées. En effet, les situations où se déroulent des hostilités c'est-à-dire là ou les dangers et donc les besoins humanitaires, sont les plus grandes. La spécificité et ses contacts quasi permanents avec toutes les parties au conflit le permettent généralement d'avoir accès aux victimes qu'il a pour mandat de protéger et d'assister, que ce soit du côté gouvernemental ou dans des zones sous contrôle de groupes d'opposition armés.

    Le CICR développé les activités importantes en faveur de personnes déplacées, et cela tout spécialement au Rwanda en 1992 et en Tchétchénie. Au Rwanda, le CICR s'est occupé de plus d'un million de civils, dont la plupart étaient des personnes déplacées. En Tchétchénie, les activités du CICR ont permis d'atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes dont beaucoup de déplacées. Les déplacés ne devraient en particulier pas faire l'objet d'attaques. Sont en outre interdits les actes ou ménaces de violences dont le but principal est de répandre la terreur parmi les déplacés132(*).

    A noter q'il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent la protection pratique et juridique du CICR aux déplacé car dans la plupart de CA, les belligérants entravent les actions humanitaires du CICR en tuant et en attaquant leurs outils de secours et leurs personnels.

    III.3.2. Protection des déplacés civils internes par MSF

    Le MSF est créé en 1971 après la guerre du Biafra, MSF intervient pour la 1ère fois dans un contexte de conflit lors de la guerre du Liban, en 1976133(*). Son action est en priorité médicale, mais il se caractérise aussi par une activité de témoignage qu'il inclut dans sa mission. En 1999, il est lauréat du Prix Nobel. Ses financements sont en majorité prives alors que les ressources institutionnelles sont en baisse.

    L'exposition d'un camp des déplacés, nommée également populations en situation précaire, exprime d'emblée la volonté de MSF de se démarquer de l'iconologie conventionnelle de la victime.

    Le MSF donne la carte de soin aux visiteurs dans l'intention de les positionner en tant qu'acteurs. Ces derniers suivent alors un parcours plus didactique à la fin duquel ils prennent connaissance d'un ensemble d'informations important comme, par exemple, les différences entre réfugies et déplacés.134(*)

    La carte que reçoivent les visiteurs est comme une carte d'identité, comparable à celle que pourrait recevoir un déplacé à son arrivé, doublée d'un carton explicatif sur le fonctionnement du camp et de MSF.

    III.2.3. De la protection par UNHCR

    Dans sa résolution 319 (IV) du 03 décembre 1949, l'AG des NU a décidé de créer, à partir du 01 janvier 1951, un Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR). Le Statut du HCR a été adopté par l'AG le 14 décembre 1950, comme annexe à sa résolution 428 (V). Dans cette résolution, l'AG invitait les gouvernements à coopérer avec le HCR dans l'exercice de ses fonctions relatives aux réfugiés qui relèvent de sa compétence. Aux termes du statut, l'activité du HCR est humanitaire et sociale, elle ne comporte aucun caractère politique.135(*)

    Parmi les objectifs de HCR, l'adoption des mesures destinées à améliorer les sort des réfugiés et à diminuer le nombre de ceux qui ont besoin de protection (par exemple les déplacés) étaient l'une des ces objectifs primordiaux.

    Mais de critiques sont plus remarquables à l'égard de la protection des déplacés parce que le HCR ne prodigue une aide aux personnes déplacées que lorsqu'il est expressément mandaté à cet effet par l'AG des NU. D'aucuns affirment que cette condition réduit la portée de son mandat en matière de protection des réfugiées et dans la mesure où, en ce qui concerne les personnes déplacées, il est tenu de protéger celle-ci à l'intérieur de leurs propres pays, même si cela peut les décourager de s'en fuir à l'étranger, voire les empêcher de partir. Quelle que soit la valeur de cet argument, des débats témoignent des difficultés rencontrées par le HCR dans l'accomplissement de son rôle premier, qui consiste à garantir la protection des réfugiés et d'autres victimes de guerre, par exemple les déplacés136(*).

    III.4. Critique général des règles de protection pratique de déplacés civils en CA

    A l'heure actuelle, plusieurs Etats remettent en question la pertinence du régime de Convention de Genève sur les réfugiés, le jugeant obsolète et incapable de s'adapter aux défis que pose la conjoncture politique contemporaine à l'échelle planétaire. On souhaite l'instauration d'un régime alternatif, qui tienne compte de l'ensemble des situations de fuite, externes ou internes.

    Toutefois, comme le disait le Haut-commissaire aux Droits de l'Homme, Madame Mary Robinson, dans un discours récent à la Webster University de Genève :

    « The first need today is not that we write new laws, but that we implement what already exists in the field, close to the victims and where it really matters »137(*)

    La vraie question posée est donc celle de volonté politique dans l'implication internationale ou l'intervention humanitaire dans des situations de violations massives des droits de l'homme potentiellement créatrices des personnes déplacées.

    Seule une telle volonté politique, accompagnée le cas échéant d'une contrepartie militaire, pourra faire respecter, d'une part à court terme, les principes de protection des personnes déplacées par le conflit internes, les principes de protection des personnes déplacées par les conflits internes, et d'autre part à plus longue échéance, les principes fondamentaux de protection des droits et libertés de tous par tous les acteurs du conflit sur le territoire même de l'Etat en cause. Si la protection immédiate des déplacés internes est essentielle, elle ne peut avoir sens, au-delà du très court terme, que si elle est accompagnée des mesures nécessaires à l'arrêt des violations massives des droits de l'homme qui ont causé les déplacements, lesquelles ne sauraient se résorber que dans le cadre d'une solution politique durable, garantie par toutes puissances intéressées et au premier chef celles qui ont appelé à la protection des déplacés.

    Une telle solution politique durable implique un investissement important de la part des puissances intervenantes. En tout état de cause, elle ne serait se limiter au « containment » des personnes déplacées à l'intérieur de leurs frontières pour qu'elles ne deviennent pas réfugiées à charge de ces mêmes puissances. Le droit de chercher l'asile est un droit fondamental énoncé à la déclaration Universelle des droits de l'homme : le maintien des déplacés internes sur le territoire de l'Etat est parfaitement contraire à ce droit, s'il ne s'accompagne pas d'une ensemble des mesures politiques et juridiques visant à garantir à long terme leurs droits et libertés au titre de leur citoyenneté.

    CONCLUSION GENERALE

    Au terme de ce travail sur un sujet d'actualité dans l'ordre juridique international, il serait hasardeux de prétendre avoir épuisé tous les aspects, vu dans sa complexité.

    Bien que l'arsenal juridique international humanitaire contient un armement plus ou moins rassurant les sentimentaux des droits des déplacés civils en cas d'un conflit armé ; il y a nécessité d'autres règles complémentaires et d'un rapport pratique qui reste pourtant toujours faiblement réussissant.

    Certainement, c'est à l'heure actuelle que tout un chacun dans des différentes couches de la communauté internationale doit s'éveiller et payer sa contribution en vue de la constitution d'une atmosphère forte, permettant aux personnes déplacées internes, de bénéficier et de jouir d'une protection convenable.

    Dans cette perspective, nous sommes convaincus que briser le silence et parler de la problématique des déplacées internes en cas de conflit armé en particulier est un pas prioritaire qui montre au public sur quel point est comment ces dernières sont juridiquement mal protégées.

    En effet, même si d'autres sujets de mémoire ont été traités sur les cas des conflits armés, nous y avons amené une intervention complémentaire à travers une recherche sur un sujet intitulé «  De l'interdiction de déplacement forcé des personnes déplacées internes en cas de conflit armé », qui n'a pas pu également tout détaillé mais plutôt laisse une suite pour d'autres recherches dans ce champs.

    Fait dans le cadre de permettre une compréhension facile et approfondie de notre sujet de recherche, plusieurs concepts de la matière ont été définis, avec toute autre littérature y relative.

    Pratiquement, nous avons analysé des normes juridiques protégeant des déplacés civils internes en cas des conflits armés. En effet, il a été remarqué qu'il n'y a pas de règles prévues spécifiquement et particulièrement aux déplacés civils internes. Ce n'est par analogie que les règles applicables aux réfugiés s'appliquent également inefficacement aux premiers. Néanmoins, des recherches s'entreprennent par les NU pour voir dans quelles mesures les déplacés civils internes peuvent être plus protégés qu'autrefois.

    Toujours dans ces démarches de protéger les déplacés civils internes, le principe de l'interdiction du déplacement forcé de la population civile déplacée n'est pas respectée sur terrain dans certains cas. Toutefois, comme le dit Mary ROBSON, il ne suffit pas de proclamer un principe encore faut-il lui donner son effet dans la pratique138(*).

    Pareillement, même d'autres droits prévus en faveur des déplacés civils internes rencontrent de tant de violations. C'est ainsi que l'intégrité physique des déplacés civils à l'intérieur du RDC est maintes fois violée ; que les déplacés civils internes sont des fois considérés comme des hommes arriérés à l'égard du reste de la population, que la communauté internationale accuse les autorités gouvernementales soudanaises des violations délibérées contre la vie privée des déplacés soudanais ; qu'en 1997 le gouvernement rwandais a opéré un retour forcé des déplacés rwandais de 1994 ; que le gouvernement rwandais de 1961 a déplorablement et délibérément réinstallé les déplacés Tutsis de 1959-1963 dans une région dangereuse de Bugesera, et plusieurs d'autres cas de violations.

    Malgré tout, non seulement la crise et/ou la violation des droits des déplacés civils internes les rendent malheureux mais également d'autres facteurs qui exigent nos recommandations

    Nous recommandons spacieusement au CICR que le DIH devrait contenir plus clairement les dispositions protégeant les déplacés civils internes, au lieu de se baser sur une application analogique des règles relatives aux réfugiés.

    La communauté internationale devrait également s'interroger sur la réponse à donner au problématique des personnes déplacées. Plus cette dernière préoccupera le souci de tout concerné, plus les chances de comprendre de ce qu'on doit faire au profit des déplacés s'augmenteront.

    Nous recommandons même aux autorités politiques d'accélérer leur volonté dans le respect pratique des règles du droit international humanitaire en général et de celles touchant les déplacés civils internes en particulier. Elles pourraient par exemples s'encourager d'adhérer aux instruments du DIH une fois elles ne l'ont pas déjà fait et de sensibiliser tous les concernés pour une application effective.

    La création d'un organe permanent dévoué exclusivement à la protection des déplacés civils internes s'impose, pour s'assurer de l'efficacité des actions humanitaires. Il pourrait également voir si un tel Etat ne peut ou ne pourra pas protéger ses déplacés civils internes ou s'il est même vraiment responsable de leur déplacement. Toutefois, les ressources doivent être disponibles dans cette occupation.

    Il faudrait une réaction impartiale et équitable des services impliqués lors de l'intervention humanitaire. Tous les déplacés civils internes en cas de désastre nécessitent une satisfaction dépourvue de discrimination.

    Dans cette optique, nous clôturons en souhaitant que les mesures spéciales devraient être mises en place en matière de camps de déplacés civils internes pour assurer la sécurité des enfants et des femmes, tout en veillant s'il y a un rapatriement volontaire dépourvue de tout entrave, qui se passe plutôt dans des conditions de sécurité et de dignité.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. REFERENCES LEGISLATIVES

    I.1. Nationale

    - La Constitution de la République du Rwanda du 04/06/2003, in JORR No spécial du 04/06/2003, telle que révisée à ce jour.

    I.2. Internationale

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    - Protocole Additionnel II, de la convention de Genève du 08 juin 1997, recueil de traités et autres textes de droit international concernant les réfugiés et les déplacées, Genève, 1997.

    - Protocole Additionnel I relatif à protection des victimes des conflits armés internationaux, Genève, 1949, recueil de traités et autres textes de droit international concernant les réfugiés et les déplacées, Genève, 1997.

    - Convention de Genève relative au Protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, recueil de traités et autres textes de droit international concernant les réfugiés et les déplacées, Genève, 1997.

    - Protocole facultatif se rapportant au pacte relatif au droit civil et politique, du 15 décembre 1989, recueil de traités et autres textes de droit international concernant les réfugiés et les déplacées, Genève, 1997.

    II. REFERENCES DOCTRINALES

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    - NIYUHIRE (A), La protection juridique de l'enfant au BURUNDI, Mémoire, Faculté de Droit, Université du BURUNDI, Bujumbura, 1998,(inédit).

    - UWINGABIRE (S), Réflexion sur la protection internationale des réfugiés Congolais au Rwanda, mémoire, Faculté de Droit, ULK, Kigali, 2005, (inédit).

    V. NOTE DES COURS

    - BIZIMANA, (J.D.), Le droit international humanitaire, notes des cours, ULK, Faculté de Droit, Kigali, 2004 (inédites)

    - BIZIMANA, (J.D.), Le droit international public, notes des cours, ULK, Faculté de Droit, Kigali, 2004 (inédites).

    - MURAMBA, (M.), Droit international humanitaire, notes des cours, UNR, Faculté de Droit, Butare, 2000 (inédite).

    VI. RAPPORT

    - Amnisty International, Rapport Annuel, 1998

    VII. REFERENCES ELECTRONIQUES

    - UWIZERA (C.), «The blassing Holly fire book», en ligne hppt://www.authenticword.org, consulté le 21/03/2008.

    - UNHCR, « Situation des déplacés de la région de Goma », sur http/:www.unhcr.org/deplacé/021doc, consulté le 21/04/2008.

    - UNHCR, « Les déplacés internes en DIH », sur www.unhcr.org , consulté le 3/01/2008.

    - UN, « La protection juridique des déplacés selon les NU », en ligne http://www.un.org/undeplacé , consulté le 08/01/2008.

    - CICR, « 1er avril2002-Angola », sur www.cicr.org , consulté le 12/02/2008.

    - CICR, « Les situations des déplacés en Afrique », sur http://www.cicr/situation/docligne/org , consulté le 26/03/2008.

    - CICR, « La situation des populations civiles dans le monde », en ligne http://www.droitshumains.org/population/sitecicr02.htm , consulté le 24/02/2008.

    - CICR, « Action des secours », sur http://www.cicr.org/dih , consulté le 14/02/2008.

    - MONUC, « La situation humanitaire en RDC », sur http://www.monuc.org , consulté le 14/03/2008.

    - MSF, « Action en cour », sur http://www.msf.org , consulté le 23/01/2008.

    * 1 C. UWIZERA, «The blassing Holly fire book», en ligne www.athenticword.org, consulté le 23/05/2008.

    * 2 P., VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 27.

    * 3 S. BULA-BULA, « Droit international humanitaire, le droit de l'homme et le DIH », séminaire de formation cinquantenaires de DUDH, le 18 nov. Au 18 déc. 1998, Kinshasa, St Paul, p. 132.

    * 4 Ibidem.

    * 5 CICR, Manuel du mouvement international de la Croix-Rouge et croissant rouges, 13ème éd. CICR, Genève, 1994, p. 82.

    * 6 Protocole additionnel II de la convention de Genève du 08 juin 1997.

    * 7 J.D., BIZIMANA, Le droit international humanitaire, notes de cours, ULK, Faculté de Droit, Kigali, 2004, p. 12 (inédites).

    * 8 Art 43 du Protocole I relative à la protection des victimes des conflits armés internationaux, Genève, 1949.

    * 9 Convention de Genève art 4 al.1, 2, 3,6 et Protocole Additionnel I art 43, 50.

    * 10 La présence d'éléments des forces armées en permission mêlée à la population civile ne prive pas cette dernière de sa qualité et de sa protection. A l'opposé, la présence de groupes des soldats organisés au milieu de la population civile ne confère pas à ces derniers une immunité contre une attaqué car cela ne leur confère pas la qualité de la population civile. Néanmoins une attention doit être faite, de sorte que ces civils au milieu desquels s'infiltrent les combattants soient protégés comme prévue (article 50 alinéa 2 de la Convention de Genève de 19490).

    * 11 Article 13 de la convention de Genève, précitée.

    * 12 B.L., DOSWALD, et S. VITE, Le DIH et le droit des droits de l'homme, RICR No 800,1993, p. 82.

    * 13 M., MULAMBA, Droit international humanitaire, notes de cours, UNR, Faculté de Droit, Butare 2000,

    p. 5 (inédites).

    * 14 Exception: Cosse (FLNC), Pays Basques et les actions sporadiques des organisations comme Brigades Rouges (Italie), Bandes à Baader (Allemagne).

    * 15 S., BULA-BULA, op. cit , p. 24.

    * 16 J., PICTET, Le DIH: Définition, les dimensions internationale du droit humanitaire, Genève, Inst. Henry DUNANT, paris, Unesco, 1986, p.13.

    * 17 S., TZU, L'art de guerre, Paris, champs/ Flammarion, 1978, p. 260.

    * 18 J., PICTET, op. cit. p. 11.

    * 19 S., BULA-BULA, « DIH, droit de l'homme et DIH », séminaire de formation cinquantenaire de DUDH, le 18 nov. Au 18 déc. 1998, Kinshasa, St Paul, p. 132.

    * 20 M.B., MULAMBA, op. cit, p.6.

    * 21 UNHCR, « Situation des déplacés de la région de Goma » en ligne http:// www.unhcr.org/deplacé,

    (consulté le 18/06/2008).

    * 22 CICR, « Protection juridique des personnes vulnérables » en ligne http:// www.cicr.org (consulté le 20/01/2008).

    * 23 P., BRUIRETTE, Le droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 1996, p. 4.

    * 24 Autres formes de guerre sont notamment : guerres civiles, guerres de libération nationale, conflits civils à caractère international, mesures coercitives militaires décidées dans le cadre d'une organisation internationale, (la convention précité article 42).

    * 25 J., PICTET, Développement et principes du DIH, Genève - Paris, Institut Henry Dunant, Redonne, 1983, p. 7.

    * 26 P., BRUIRETTE, op. cit. p.21

    * 27 J., PICTET, op. cit., p.42.

    * 28 P., BRUIRETTE, op. cit., p. 48.

    * 29 L., DOSWALD - BECK et S., VITE, «  Le DIH et le droit des droits de l'homme », RICR no 800, 1993, pp 99-128.

    * 30 L'importance du droit de l'homme international est celle d'aider les individus de prendre une action positive de connaître leurs droits et leurs libertés. Mais la portée du droit de l'homme dépend du fondement qu'on veut leur connaître (Convention relative au statut des réfugiés du 28/07/1951, article 26).

    * 31 J.M., HENCKAERTS, « L'importance actuelle du droit coutumier» in siècle de DIH, sous la direction de Paul JAVERNIR et Laurent BURCORUE-LARSEN, Collection CREDHO, Bruxelles, Bruyant, 2001, p. 21.

    * 32 Convention relative au statut des réfugiés du 28/07/1951, article 14.

    * 33 J.D., BIZIMANA, op. cit., P. 21.

    * 34 C., VOY (Antonio), Los derechef humanos en el mundo contemporaneo, Barcelona, Arie, 1991, p. 80.

    * 35 M., Al SINACEUR, « Islam et droits de l'homme», in Dimensions Universelles.., pp. 144-150.

    * 36 P., BRUIRETTE, op. cit, p. 32.

    * 37 Le but principal de cette action est celle de prévenir ou d'assurer la réhabilitation des conditions de vie acceptable des civils, d'aider ou d'assister les militaires en otage ou sans armé et les civils, et d'assister toutes personnes privées de leurs libertés ( J.I., HOLGREF & K.., ROBERTO, Humanitarian intervention: legal & political dilemmas, New York transnational Publishers, 2001, P. 56).

    * 38 HOLZGREF, op. cit. p.11.

    * 39 R. MORTIER, Encyclopédie Universel, libraire Autside Quillet, Parsi, 1996, p. 711.

    * 40 Médecins sans frontières, Population en danger, Hachette, Paris 1995, P. 15.

    * 41 R., SALOMON, Les réfugiés, Presses Universitaires de France, Paris, Coll. «  Que sais-je ? » 1963, p. 6.

    * 42 Université de KINSHASA, Droit de l'homme et le DIH, Presse de l'Université de Kinshasa, Kinshasa, 1999, p. 25.

    * 43 Reportage sur la télévision Rwandaise, le journal télévisé 20h30, le 12 avril 2000.

    * 44 UNHCR, « Situation des déplacés de la région de Goma » en ligne http:// www.unhcr.org/déplacé, (consulté le 23/05/2008).

    * 45 Art 21 du protocole II de Convention de Genève, Genève 1949.

    * 46 Art. 17 du Protocole II de Convention de Genève, Genève, 1949.

    * 47 Ibidem.

    * 48 H. GROSS ESPIEL, «  Le système interaméricain comme régime régional de protection internationale des déplacés civiles  », RCADI, Vol.145, 1945 -II, pp 1-56.

    * 49 Préambule de la constitution de la République du Rwanda du 04/06/2003 telle que révisée à ce jour, in JORR, No spécial du 04/06/2003.

    * 50 M., KAMANA, op. cit., p. 42.

    * 51 Ibidem.

    * 52 UNHCR, Les réfugies dans le monde; les personnes déplacées : l'urgence humanitaire, Paris, La découverte, 1997, p. 288.

    * 53 Ibidem.

    * 54 UNHCR, « Les déplacées internes en DIH » en ligne http:// ww.unhchr.org/unhcr.msf, (consulté le 23/01/2008).

    * 55 UN, «  La protection juridique des déplacés selon le NU » en ligne http:// www.un.org, (consulté le 08 janvier 2008).

    * 56 Ibidem.

    * 57 P., VERRI, op. cit., p.67.

    * 58 S., UWINGABIRE, Réflexion sur la protection internationale des réfugies congolais au Rwanda, mémoire, Faculté de Droit, ULK Kigali, 2005 pp. 41, (inédit.)

    * 59 M., KAMANA, De la protection des civils ressortissants du territoire ennemi dans un conflit armé international, Mémoire, Faculté de Droit, ULK, Kigali, 2007, p.29 (inédit.).

    * 60 NU, Contrats des Droits Humanitaires, Compilation et analyse des normes juridiques (part I) doc. NU E /CNU/1996/52/Add2, 24/03/1996.

    * 61 P., VERRI, op. cit., p.67.

    * 62 Ibidem.

    * 63 M., KAMANA, op. cit., p. 22.

    * 64 CICR, Guide à l'intention des militaires professionnels, Genève, août 1995, p.13.

    * 65 Ibidem.

    * 66 P., VERRI, op. cit., p.67.

    * 67 J.D., BIZIMANA, op. cit., p. 64.

    * 68 CICR, Guide à l'intention des militaires professionnels, Genève, août 1995, p.13.

    * 69 Le CICR offre trois niveaux d'instructions, en occurrence ; le niveau supérieur (pour le Généraux et autres officiers d'état major), le niveau intermédiaire (aux commandants d'unité de combat) et le niveau de troupe (les soldats au champ de bataille) Idem p. 31.

    * 70 CICR, Dossier pédagogique pour instructeurs, le droit de la guerre et les forces armées, S.D, pp. 1-2.

    * 71 R., DAVID LIOYD, « former les forces armées au respect du DIH » in revue internationale de la croix rouge, 1 juillet 1997, No 826, p. 461-476.

    * 72 R., DAVID LIOYD, op.cit.; p. 24.

    * 73 Ibidem.

    * 74 CICR, op. cit., p. 16.

    * 75 Ibidem.

    * 76 Les statuts des TPI prévoient que quant à l'étendue des peines d'emprisonnement, on doit recourir à la grille générale des peines d'emprisonnement applicable par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie (article 24 alinéa 1) et du Rwanda (article 24) (Le TPIR, TPIY, Les TPI face aux défies de l'impunité, S. éd. S.D, p.33).

    * 77 Article 79 du statut de CPI.

    * 78 Article 14 du même statut. Mais pour certains pays comme USA cette peine reste maintenue.

    * 79 Ibidem.

    * 80 CICR, Guide à l'intention des militaires professionnels, Genève, août 1995, P.13.

    * 81 Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats partie et apporte, sous la forme appropriée, une assistance juridique pour faciliter l'exécution des obligations découlant des dites conventions. 

    * 82 Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toutes mesures législatives nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis ou donner l'ordre de commettre l'une ou l'autre des infractions graves à la présente convention (ibidem).

    * 83 P., BIRABONEYE, La respective des Etats et de Organisation internationale dans protection des droits de l'homme, mémoire, ULK, Kigali, 2004, p. 62, (inédit).

    * 84 Ibidem.

    * 85 A.C., HELTON, » the legal Demission of Preventing Forced Migrations» 90 th Am. Soc. Of International law procedure, 1996, pp 456-459 cite par BENNET, jean « Forced Migration within National Borders: the IDP Agenda», 1 FM Rev, 1998, pp 4-5.

    * 86 Commission des Droits de l'Homme, complication et analyse des normes juridique, Partie II, point 32.

    * 87 Ibidem.

    * 88 Article 31 de la Convention de Genève relative à la protection des victimes des conflits armés internationaux, Genève, 1949.

    * 89 Reportage sur France 2, dans le journal télévisé 21h00, le 04/12/2007.

    * 90 Il n'aura procédé à aucun déplacement de population en violation des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes concernées.

    * 91 Commission de Droits de l'Homme, op. cit. p. 20.

    * 92 Idem p.23.

    * 93 X, «1er avril 2002-Angola », en ligne www.cicr.org, ( consulté 12 février 2008).

    * 94 Situation des Droits des Personnes, www.un.org consulté le 11 février 2008.

    * 95 En Angola, le CICR et le HCR ont été leurs imposées leurs services contre le rée du gouvernement en vue de venir en aide aux personnes déplacées.

    * 96 E. E. RUDDICK «Continuing constraint of sovereignty: International law, International protection, & the Internally Displaced», 77 Boston, U.L Rev., 1997, pp 429-482.

    * 97 M., BARUTCISKI, « Tensions Between the refuge concept and the IDP Debate» 3 F.M Rev., 1998, p 12.

    * 98 H., GROSS ESPIEL, op. cit., p. 22.

    * 99 J., LAVOYER, op. cit. , p 67.

    * 100 CICR, « Les situation des déplacées en Afrique » , en ligne www. Cicr.org/situation sur terrain/doc, consulté le 26/03/2008.

    * 101 Principe 10 selon les principes relatifs à la protection au cours du déplacement.

    * 102 J.D., BIZIMANA, op. cit., p. 16.

    * 103 Reportage sur BBC, dans le journal télévisé 20h00, le 21/03/2008.

    * 104 L'utilisation de X et Y c'est dans le but de ne citer le nom d'une personne.

    * 105 MONUC, « Intervention humanitaire », www.monuc.org, ( consulté 15/04/2004).

    * 106 MONUC, « Intervention humanitaire », www.monuc.org, (consulté 15/04/2004).

    * 107 MONUC, «  La situation humanitaire en RDC », en ligne www.monuc.org, (consulté le 14/03/2008).

    * 108 Ibidem.

    * 109 Principe 10 selon les principes relatifs à la protection au cours du déplacement.

    * 110 Article 28 Commentaire de la IV ème convention, p. 22.

    * 111 C IL, LINDSEY, Déplacés faces à la guerre, Genève, CICR, 2002, p.36

    * 112 X, « La loi portant sur la protection pratique des déplacés », sur www.cicr.org, (consulté 12/02/2008).

    * 113 UN, « Situation humanitaire dans le monde », sur www.un.org, (consulté le 18/02/2008).

    * 114 A., NIYUHIRE, La protection juridique de l'enfant au BURUNDI, Mémoire, Université du Burundi, Bujumbura, Faculté de droit, 1998, P.32. (inédit).

    * 115 CICR, Réponses à vos questions, Genève, CICR, 1998, p. 4.

    * 116 D., PLATTRER, «protection des personnes déplacées lors des conflits armés non internationaux » in Revue Internationale de la Croix rouge, No 798, nov.- dec 1992, P592 ss.

    * 117 Article 5 de la Convention IV.

    * 118 Article 147 de la Convention IV.

    * 119 Amnisty International, Rapport annuel, 1998, p.56

    * 120 Idemp. 23.

    * 121 MONUC, «  Humanité face aux conflits armés » en ligne www.monuc.org, (consulté le 28/02/2008).

    * 122 Ibidem.

    * 123 X, « Le DHI », sur www.cicir.org, (consulté 11/01/2008).

    * 124 CICR, « Le camp des réfugié en RDC », en ligne hppt://www.cicr.org/doc22, consulté le 11/01/2008.

    * 125 UN, « Humanité pour tous », en ligne www.un.org, (consulté le 11/12/2007).

    * 126 F., MAURICE, op. cit., p.43.

    * 127 CICR, « La situation des populations civile dans le monde en cas des conflits armés », en ligne www.cicr.org, ( consulté le 14 février 2008).

    * 128 HT., MARIN, op. oit. p.25.

    * 129 En 2004, le CICR à distribue 167.000 tonnes d'assistance de toute sorte dans 15 pays.

    * 130 CICR, « Action de secours », sur www.cicir.org/action de secours (consulté le 14 février 2008).

    * 131 Ibidem.

    * 132 CICR, « Les déplacés du monde », sur www.cicr.org, (consulté le 18/02/2008).

    * 133 X, « Les médecins sans frontières sur terrain », en ligne www.msf.org, (consulté le 11/02/2008).

    * 134 Idem p. 25.

    * 135 Résolution No 428 (V) de l'AG ne NU du 14 décembre 1950.

    * 136 UNHCR, « Les personnes déplacées », sur www.unhcr.org, (Consulté le 24/01/2007).

    * 137 M. ROBINSON, Human Right, Refugee protection & humanitarian action- convergence & cooperation, Discours du haut commissaire pour le Droit de l`Homme, Websten University , Geneve , 22 avril 1999.

    * 138 R., MARY, op. cit., p. 50.






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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984