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La loi marocaine antiterroriste à l'épreuve des nouvelles menaces terroristes au Maroc

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par Abdelali Ed-dayany
Université Hassan 1er de Settat - Licence en droit public, option sciences politiques 2008
  

Disponible en mode multipage

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Université Hassan 1er Année universitaire 2007-2008

Faculté des Sciences Juridiques,

Économiques et sociales

Settat

La loi marocaine antiterroriste à l'épreuve des nouvelles menaces terroristes

au Maroc

[Mémoire de Licence

en droit Public,

option sciences politiques,

langue française;

réalisé par l'étudiant,

Abdelali Ed-dayany,

sous l'encadrement de M.

Jamal Hattabi]

Je tiens à adresser ma reconnaissance et mes remerciements

Aux personnes qui m'ont aider à réaliser ce travail  à :

Mon respectable professeur M. j. Hattabi,

qui a accepté de m'encadrer

et m'a, en effet, proposé le thème de ce travail.

Au jeune doctorant M. soufian,

qui pour les documents qui m'a fourni,

et plus encore pour ses précieuses explications.

Et à M. Hassan Tariq

pour le précieux ouvrage qui m'a emprunté.

Je dédie ce modeste travail

À mes parents,

À toute ma famille

et tous mes collègues de sciences po,

Particulièrement Tariq, Adil, Bassam, Abbes, Mustapha, Nourddine

et mon ami Mohamed Ezzaid.

Sommaire

I. Genèse de la loi antiterroriste.

1. L'ordre Juridique International.

A. La résolution onusienne 1373.

B. Apparition des lois antiterroristes.

2. La loi Marocain antiterroriste N° 03-03.

A. La notion étendue du terrorisme.

B. Limitations des garanties juridiques et politiques.

II. La nécessité sécuritaire et le respect des droits de l'Homme.

1. Efficacité sécuritaire.

A. La prévention

B. La répression

2. Respect des droits de l'Homme

A. Dégradation des droits de l'homme depuis le 16 Mai.

B. Rapports concernant le Maroc.

Introduction.

Depuis les évènements de 11 Septembre 2001 aux Etats-Unis, et suite à la résolution 1373 relative à la lutte contre le terrorisme, adoptée par le conseil de sécurité des Nations-Unies, le Maroc s'est engagé, comme d'autres pays, à préparer une législation pour lutter contre le terrorisme. Le 14 Octobre 2001, le gouvernement marocain a déposé auprès de la ligue des Etats arabes (LEA), au Caire, les instruments de ratification de la convention arabe contre le terrorisme, adoptée le 22 Avril 1998 par le conseil des ministres de la justice de la LEA. De même, le gouvernement Marocain a ratifié, le 13 Novembre 2001, quatre traités Internationaux de lutte contre des actes terroristes. Et le 23 Janvier 2003, le conseil des ministres adopte et dépose auprès du parlement un projet de « loi contre le terrorisme ». Mais, le mouvement de contestations, constitué par les acteurs de la société civile : organisations de défense des droits de l'homme, des syndicats et des produits politiques, ont réussi à le faire repousser.

L'ambiguïté de la notion du terrorisme, les sanctions pénales alourdies, une sanction contre l'apologie du terrorisme, les dispositions exorbitantes du droit commun et le contexte juridique international sont les raisons de cette mobilisation contre le projet de la loi « antiterroriste ».

Les évènements de Casablanca du 16 Mai 2003 ont ouvert la voie pour son adoption à l'unanimité, en l'espace de quelques jours seulement, par les parlementaires. Sans doute, à cause du piège de l'amalgame entre le rejet du projet de loi et le soutien au terrorisme.1(*)

L'idée d'une loi spécifique dite antiterroriste a été en effet accueillie avec scepticisme, y compris par les autorités Marocaines.2(*) Le rapport établi par le gouvernement Marocain quant aux mesures prise pour l'application de la résolution 1373 du conseil de la sécurité onusien précise que le Maroc dispose d'une législation assez sévère qui peut atteindre la perpétuité ou la peine de mort selon la gravité de l'infraction commise.

Aujourd'hui, la menace terroriste parait faisant partie de notre vie quotidienne. C'est ce que ressort de la suggestion du ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'une mise à niveau de la loi antiterroriste pour mieux lutter contre le terrorisme, dévoilée juste la veille du démantèlement du réseau terroriste « Belliraj ». Et c'est ce qui ressort aussi du message Royale du 4 Mars 2008 destiné aux responsables sécuritaires, on les félicitant de l'opération du dernière anticipation du réseau « Belliraj », le Roi a promis de leur fournir tout les moyens nécessaires, matériels, humains, et techniques à l'accomplissement de leurs tâche, désormais sérieuse, celle de lutter contre le terrorisme et dans un cadre du respect de droits de l'homme. On est donc en plein oeil de cyclone.

L'arsenal de guerre, la stratégie d'une guérilla urbaine, ciblage des personnalités marocaines politiques, militaires et juifs, le nerf de guerre : l'argent, et l'objectif de déséquilibré l'ordre public, sont les points qui différent le réseau terroriste de « Belliraj » des autres terroristes anticipés antérieurement.3(*)

Dans un contexte national marocain ou la sécurité passe pour une priorité, voire même un souci quotidien pour les pouvoirs publics, la loi antiterroriste marocain, un des piliers de la stratégie sécuritaire au Maroc, comme dans d'autre pays, fera l'objet de notre mémoire que nous allons deviser en deux axes :

- Dans le premier axe, en va essayer de comprendre les grandes lignes de l'ordre juridique international et analyser la loi marocaine antiterroriste.

- Tandis que le deuxième axe, on va le consacrer à l'application de cette loi sur le terrain et son impact sur les droits de l'homme.

I. Genèse de la loi marocaine antiterroriste.

Si par le nombre effroyable de victimes, les attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les Etats- unis étaient marquantes, elles le sont d'autant plus qu'elles ont donné le départ à une série de mesures antiterroristes sans précédent.

Le conseil de sécurité onusien, le relais des 192 Etats membres des Nations - Unis, a réagi le premier en adoptant le 28 septembre 2001 la résolution 1373, qui établit les principes de base de la lutte contre le terrorisme.

Dans les mois qui ont suivi, l'approbation de législations antiterroristes s'est répondue comme une traînée de poudre sur toute la planète. Le 26 Octobre 2001 les Etats - Unis adoptait le Patriot Act, le 14 Décembre l'Angleterre votait le Antiterrorisme, Crime and security Act ; l'Anti- terrorisme Act (Bill c-36) voyait le jour le même mois au Canada ; deux mois après, le parlement francais a promulgué la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ), etc.4(*)

Dans le paysage sécuritaire le Maroc n'a pas fait exception. En Janvier 2003, le projet de la loi contre le terrorisme fut présenté d'urgence devant le parlement. Mais, repoussé par plusieurs groupes parlementaires et des défenseurs des droits de l'homme en raison de son contenu répressif, extensif et restrictif des acquis démocratiques. Le 16 Mai 2003 , les cinq attentats terroristes commis à Casablanca, faisant 42 morts, dont 11 kamikazes, et plus d'une centaine de blessés, ont réintroduit le projet de loi antiterroriste à l'ordre du jour, le 28 Mai 2003, pour être adopté à l'unanimité dans un climat de psychose.

1. L'ordre juridique international.

En sa qualité de garant de la sécurité internationale, le conseil de sécurité de l'ONU vise la suppression du financement du terrorisme et la consolidation de la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme.

A. la résolution 1373 relative à la lutte contre le terrorisme.

En vertu du Chapitre VII de la Charte des nations - Unis, relatif à l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression, le conseil de sécurité onusien a adopté, le jour suivant les attentats du 11 Septembre, la Résolution 1368 et le 28 Septembre, la Résolution 1373, toutes deux obligatoires pour tous les Etats.5(*)

Dans ces deux Résolutions, le conseil de sécurité se réfère à la notion de légitime défense, définie abusivement, sans doute, pour donner, par anticipation, une légitimité juridique internationale à l'agression contre l'Afghanistan, qui a commencé le 7 octobre 2001.6(*)

Le conseil de sécurité décide dans sa Résolution 1373 que tous les Etats doivent prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme.

La Résolution 1373 insiste aussi sur la coopération internationale pour l'élimination du recrutement du terrorisme ; la mise en place des mesures d'alertes rapides par l'échange de renseignements ; la prévention des mouvements de terroristes et le trafic d'armes, d'explosifs ou de matières sensibles ; les contrôles accrus aux frontières ; l'adhésion sans attendre aux instruments internationaux relatifs au terrorisme ; la traduction en justice des terroristes ; le refus d'asile aux personnes soupçonnées de terroristes ; et enfin les obligations pour les Etats membres en vertu du droit international des questions des réfugiés.

Cette Résolution a crée également un comité contre le terrorisme (CCT), composé de quinze membres de conseil de sécurité, pour suivre le mise en oeuvre de ces dispositions et accroître la capacité des Etats à combattre le terrorisme. Et dans ce cadre, le comité a établit un répertoire qui rassemble des meilleurs codes, normes et pratiques recommandés aux Etats pour faciliter l'application de la dite Résolution. Mais ce répertoire n'est pas exhaustif, le comité procède à sa mise à jour, régulièrement, afin de tenir compte de l'évolution des activités des organisations internationales, régionales et sous - régionales. De même, le comité n'est pas un organe de sanctions.

En 2004, le conseil de sécurité va adopter la Résolution 1535 portant la création de la direction du comité contre le terrorisme pour fournir au CCT des avis d'experts sur tous les domaines couverts par la Résolution 1373. Ainsi, pour faciliter la fourniture d'une assistance technique aux pays et promouvoir une coopération et une coordination plus étroite à la fois au sein du système des Nations-Unies et entre les organes régionaux et intergouvernementaux.

En septembre 2005, lors du sommet mondial, réuni pour la troisième fois dans son histoire au niveau des chefs d'Etats et des gouvernements, le conseil de sécurité a adopté la Résolution 1624 relative à l'incitation à commettre des actes de terrorisme et a mis l'accent sur l'obligation pour les Etats de respecter les normes internationales relatives aux droits de l'homme.

Ainsi, avec la Résolution 1735, adoptée le 22 Décembre 2006, qui commence par rappeler ses Résolutions adoptées depuis 1999, en invoquant aussi le chapitre VII de la charte de l'ONU, le conseil de sécurité vise à maintenir son ingérence dans les politiques des Etats.

Le 19 Mars 2008, Mike Smith, chef de la direction exécutive du comité contre le terrorisme, a fait entendre un exposé devant le conseil de sécurité où il a insisté sur la nécessité de garantir que les pays aient la capacité et l'expertise pour mettre en oeuvre les dispositions de la Résolution 1373, qui sont toujours aussi pertinentes. Toutefois, il a noté que des progrès considérables avaient été accomplis : la plupart des pays du monde ayant criminalisés le terrorisme, les conventions et les protocoles antiterroristes ont bénéficié de nombreuses nouvelles ratifications, et le niveau important d'échange d'information et de coopération au niveau mondial.

Cependant, toutes ces Résolutions relatives à la lutte contre le terrorisme « font allusion au terrorisme sans le définir, ce qui ouvre la porte à l'arbitraire ».7(*) De même, ces mesures extrêmement dangereuses pour les droits et les libertés humains, ont été adoptées dans les pays considérés comme le berceau de la démocratie.8(*)

B. Apparition des lois antiterroristes.

Les attentats du 11 septembre ont déclenché une succession de mesures antiterroristes draconiennes et restrictives des libertés au profit de la sécurité, mobile de tout regroupement humain.

Nous allons cependant analyser uniquement les lois antiterroristes adoptées dans les pays considérés comme le berceau de la démocratie : Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Canada.

1. les Etats -Unis.

Le 26 Octobre 2001, le congrès américain a adopté la loi antiterroriste appelée « Patriot Act » qui autorise l'incarcération, sans procès ni inculpation, pour une durée indéterminée, d'étrangers simplement soupçonnés de terrorisme, et permet aussi une surveillance généralisée sur l'ensemble de la population.9(*)

En Août 2007, l'américain Patriotic Act 2007 est venu accorder un pouvoir temporaire au gouvernement pour écouter, sans autorisation judiciaire, des appels téléphoniques et contrôler les courriers électroniques d'étrangers en communication avec des personnes résidents à l'intérieur des Etats - Unis.10(*)

2. la Grande - Bretagne.

La loi intitulée Anti-Terrorisme Crime and Sécurity Act (ATCSA), adoptée le 14 Décembre 2001, permettait la détention pour un temps prolongé, sans procès ni ouverture d'une instruction judiciaire, de personnes soupçonnées de terrorisme. Elle permettait aussi au ministre de l'Intérieur de répertorier les personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau terroriste et de retenir ou de refouler des étrangers qui seraient considérés comme tels. Elle établissait également que les fournisseurs d'accès à Internet doivent conserver pendant un an, au moins, les données relatives aux connections des « internautes ».11(*)

Le 11Mars 2005, la loi sur la prévention du terrorisme a été adoptée, et s'applique aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers. Cette loi a introduit la notion d' « Ordres de contrôle » qui permettent de surveiller les étrangers, de contrôler leurs mouvements et même de les arrêter à leurs domiciles. Et en Mars 2006, le « Terrorism Act 2006 » est adopté pour créer de nouvelles infractions d'incitation indirectes au terrorisme.12(*)

3. La France.

La loi sur la sécurité quotidienne (LSO), loi antiterroriste française, adoptée le 31 Octobre 2001, considère que le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme sont des actes terroristes. Elle traite aussi du contrôle des véhicules et des personnes sur la voie publique et de la sécurité informatique.13(*)

Le 29 Août 2002, la loi d'orientation et de programmation est venue renforcer les dispositifs  permettant à la police judiciaire de saisir «  à distance en ligne » les dossiers des serveurs informatiques. De même, la loi pour la sécurité intérieure (LSI) fut adoptée aussi pour créer une série de nouveaux délits et de sanctions et confie de nouveaux pouvoirs aux forces de l'ordre.14(*)

En Novembre 2005, dans un climat d'insécurité, suite aux attentats de Londres, le 17 Juillet 2005, une nouvelle loi antiterroriste dit « Loi Sarkozy » fut adoptée pour accroître le contrôle des communications par téléphone et sur Internet ; renforce le contrôle sur les frontières, notamment les déplacements vers les pays sensibles (Pakistan, Afghanistan, Irak etc.) ; et donne une large place à la vidéo- surveillance, grâce à laquelle on a identifié les kamikazes des attentats de Londres.15(*)

4. Le Canada.

La loi antiterroriste canadienne « C-36 », adoptée le 19 Novembre 2001, dans un climat d'insécurité et de traumatisme, dont les médias ont joué un rôle clé.16(*) Cette loi a renforcé les pouvoirs de la police en matière d'arrestation, de détention et d'enquête. Elle se caractérise aussi dans les procédures judiciaires et des pouvoirs discrétionnaires qui limitent la divulgation de la preuve et le droit à une défonce pleine et entière.17(*)

Ces différentes lois antiterroristes ont certains points en commun. D'abord, elles cherchent toutes à accroître les pouvoirs et les capacités des forces de police en utilisant les nouvelles possibilités technologiques. Ensuite, elles basculent radicalement d'un mode sécuritaire assez « réactif » à un mode « proactif ». Et enfin, le caractère même de ces textes, lois d'exceptions visant à répondre à des circonstances exceptionnelles, même si certaines de leurs dispositions sont devenues permanentes.18(*)

Il faut ajouter que ces lois, qui ont des répercussions sur les valeurs démocratiques, ont fait l'objet de vives critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme. Cependant, ces changements profonds n'auraient pas pu être obtenus sans un soutien des opinions publiques vis-à-vis des politiques post 11 Septembre.19(*) Et c'est dans ce paysage sécuritaire que le Maroc va se doter d'une loi antiterroriste.

2. la loi marocaine antiterroriste N° 03 - 03.

Il est soutenu que la « relation de terrorisme » a plusieurs conséquences, parmi lesquelles on trouve, comme conséquence directe, le renforcement de l'appareil étatique.20(*)

Le 29 Mai 2003, le Roi s'adresse à la nation pour tracer les grandes lignes à suivre pour combattre le terrorisme « l'heur de la vérité a sonné, annonçant la fin de l'ère du laxisme face à ceux qui exploitent la démocratie pour porter atteinte à l'autorité de l'État, et ceux dont les idées qu'ils répandent représentent un terrain pour semer les épines de l'ostracisme, faire face aux désinvoltes, et à ceux qui s'évertuent à empêcher les autorités publiques et judiciaires de veiller, avec la fermeté que requiert la loi pour protéger l'intégrité et la sécurité des personnes et des biens ».

Le message a été bien reçu. Ce ne sont pas seulement les kamikazes, décidés de toute façon à se suicider, qui sont visés. Presse indépendante, paris politiques et défenseurs des droits de l'homme, tous sont donc dans le collimateur.21(*) Et la loi marocaine antiterroriste n° 03 - 03 traduit bien notre conclusion, avec ses dispositions extensives, répressives et conférant des pouvoirs accrus aux autorités policières et judiciaires, en limitant ainsi plusieurs garanties politiques et juridiques.

A. Notion étendue du terrorisme.

La loi marocaine antiterroriste donne une définition large et ambiguë des actes qualifiés de terroristes en laissant la porte ouverte aux autorités politiques de les interpréter abusivement et de porter atteinte aux droits humains.

Plusieurs actes sont qualifiés de terrorisme «  lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence ». La violence et la terreur sont des actes matériels. Mais, la nation ambiguë «  d'intimidation » demeure, quant à elle, indéfinie et permet au juge d'y ranger tous les actes qui ne sont pas des actes de violence ou de terreur.22(*)

Il en est de même pour l'expression « d'atteinte grave à l'ordre public » qui donne une large marge d'appréciation au juge de constater, parmi les actes punissables par le droit commun, qu'il y a une « atteinte grave à l'ordre public » comme l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, l'enlèvement ou la séquestration des personnes, la contrefaçon ou la falsification des monnaies on effet de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification ... détournements, dégradations d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport. Il en est ainsi des installations de navigations aériennes, maritimes et terrestres et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communications, le vol et l'extorsion des biens. Relèvent aussi de ces actes, les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisés des données, le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement, la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de commission d'un des actes de terrorisme, le recel sciemment du produit d'une infraction de terrorisme (art.218 - 1).23(*)

Les infractions de droit commun deviennent, donc, susceptibles d'être qualifiées d'actes de terrorisme s'il est considéré qu'elles s'inscrivent dans une « entreprise individuelle ou collective » et « ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public » par « l'intimidation, la terreur ou la violence ». Ce qui signifie que le pouvoir du juge est sensiblement élargit en matière terroriste.24(*)

Parmi les actes qualifiés également de terroristes « le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque moyen que se soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l'intention de les voir utiliser on en sachant qu'il seront utilisés, en tout on en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d'un tel acte. Et c'est le cas aussi de l'acte qui consiste à apporter un concours ou à donner des conseils à cette fin ». (Art. 218 - 4)

Devant cette imprécision des actes « terroristes » qui restreignent sensiblement les droits et les libertés humains par le risque d'être arbitrairement interprétés, on peut se demander au prix de quelles garanties les individus vont payés leur droit à la sécurité ?

B. Limitations aux garanties politiques et juridiques.

Pour lutter contre le terrorisme, la loi marocaine antiterroriste a restreint certaines garanties politiques (1) et juridiques (2).

1. les limites aux garanties politiques.

  La définition large et vague des actes qualifiés de terroristes par la loi marocaine antiterroriste laisse une large marge d'appréciation aux autorités publiques pour qualifier tel ou tel acte de terrorisme, ce qui menace l'exercice des libertés publiques. Il suffit en effet qu'un élément provocateur ou un intrus brûle une voiture ou casse les vitres d'une boutique lors d'une manifestation, revendication collective ou un rassemblement public organisé par un syndicat, un parti politique ou une association de défense des droits de l'homme et voilà deux conditions constitutives du fait terroriste. La première, les « destructions, dégradations ou détériorations ». La deuxième, est l'existence de relation intentionnelle avec « une entreprise collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence ». C'est la manifestation qui devient entreprise collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public en raison de l'incendie dans la voiture et les dégâts dans la boutique. La manifestation peut être donc définie par les autorités publiques par ce qu'est arrivé en son sein et pas parce qu'elle est.25(*)

D'autre part, la « loi contre le terrorisme » a érigé en infraction terroriste l'apologie des actes terroristes, ce qui limite la liberté d'expression.26(*) Au terme de l'article 218 - 2, le législateur marocain interdit et sanctionne l'apologie du crime, sans une définition claire et précise « est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10 000 à 200 000 dirhams quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, par des discours, cris ou menace proférés dans les lieux où les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieu où les réunions publics soit par des affiches moyens d'information audiovisuels et électroniques. Cependant, on peut faire de l'apologie du crime quand on le justifie et quand on l'explique. Et l'explication est le travail des criminologues et des sociologues qui cherchent les causes du crime.27(*)

La liberté d'expression veut dire aussi la presse. Dans ce cadre plusieurs journalistes ont été arrêtés et condamnés au terme de cet article. C'est le cas de M. Mustapha Alaoui, directeur de l'hebdomadaire Al ousboue, arrêté et poursuivi pour avoir publié un communiqué d'une certaine organisation Assaiqua, issue d'Assirat Al moustaquim, relatif aux attentats de Casablanca du 16 Mai 2003. Et c'est le cas aussi de MM. Mohammed EL Mourd et Abdelmajid Ben Tahar, respectivement directeur et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Ashar. Ainsi que M. Mustapha Kechnini, directeur de l'hebdomadaire Al Hayat Maghribi. Ils ont été poursuivis et condamnés au terme de ce même article.28(*)

2. Restriction des garanties juridiques.

En se basant sur les circonstances exceptionnelles, prévues par la constitution, d'état d'urgence, de siège et d'exception le législateur marocain s'est permet de légaliser des mesures restreintes de certaines garanties juridiques des inculpés et des personnes soupçonnées de terrorisme pour « faciliter » les enquêtes policières et judiciaires. Toutefois, ces dispositions, et compte tenu de la réalité de la justice marocaine, portent vivement atteinte aux droits de l'homme.

a. Limitations au droit de la vie privée.

1) . Les perquisitions nocturnes.

Dans les affaires liées au terrorisme, la loi marocaine antiterroriste a permis les perquisitions de nuit. Au terme de l'article 102 du code de la procédure pénale modifié par la loi N° 03 - 03, les perquisition et les visites à domiciles sont permises, sans autorisation écrite du ministère public, pour les besoins de l'enquête, à toute heure, c'est - à- dire avant six heures (6h) du matin et après neuf heures (21h) du soir. Le droit pénal les avait en effet limité entre (6h) du matin et neuf heures (9h) du soir.

2) - Le secret de la correspondance.

En principe l'interception des communications et des courriers est interdite avec tout ce qui s'ensuit comme enregistrement, transcription ou saisie. Mais lorsqu'il s'agit d'affaire de terrorisme, ou encore pour beaucoup d'autre actes criminels cités par le législateur, le secret de la correspondance n'est pas respecté. L'article 108 (3ème alinéa) accorde au procureur général du Roi, en cas de nécessité de l'enquête, et après une requête écrite du premier président de la cour d'appel, d'intercepter des appels téléphoniques ou des communications effectuées par les moyens de communication à distance, de les enregistrer, d'en prendre copies ou de les saisir. Le procureur général en cas d'extrême urgence peut ordonner lui-même, sans recueillir l'accord du premier président, l'exécution des opérations précédemment mentionnées (article 108, al. 4).

3) - le secret bancaire

Le principe du secret bancaire n'est pas respecté dans les affaires de terrorisme. L'article 595 - 1 relatif à la procédure de financement du terrorisme accorde au procureur général du Roi, au juge d'instruction et à la juridiction chargée des affaires de terrorisme, de requérir des renseignements sur les fonds financiers soupçonnés liés au terrorisme, de la part des institutions financières, obligées de les fournir. De même, ces fonds peuvent être saisis, gelés ou confisqués, et même s'il s'agit de soupçons seulement.

b. Restrictions des garanties lors de la garde à vue.

1) Prolongation de la garde à vue.

La garde à vue est la rétention d'une personne, pour une durée déterminée, dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, justifiée par les nécessités de l'enquête.

L'article 66(4ème al) prévoit une prorogation de la durée de garde à vue à quatre - vingt - six heures (96h), renouvelable deux fois, son autorisation écrite du ministère public, ce qui peut porter la durée maximale à douze jours (12 j). Alors que la personne suspecte d'une infraction de droit commun n'est gardée à vue que pendant 48 heures, ou 72 heures, en cas de prolongation. En réalité, cette prolongation de la garde à vue expose l'inculpé de terrorisme à la torture, et la situation s'aggrave, en tenant compte de la réalité, avec les abus et le tripatouillage de la date et de l'heure du commencement de la garde à vue.29(*)

2) Retard de l'accès à un avocat.

Le droit à l'assistance d'un avocat dés l'arrestation et la mise en garde à vue du suspect est limité par l'article 66 (9ème al) de la loi, qui précise que « en cas d'une infraction de terrorisme ou des infractions visées à l'article 108 de la présente loi et si les nécessités de l'enquête l'exigent, le représentant du ministère public part, à la demande de l'officier de police judiciaire, retarder la communication de l'avocat avec son client sans que ce retard ne dépasse quarante-huit heures à compter de la première prolongation ». En fait, cette mesure est justifiée elle aussi par des raisons sécuritaires, intervient dans un moment crucial où l'inculpé a besoin de l'assistance d'un avocat, ce qui permet à l'OPJ d'interroger le suspect à sa guise pour soutirer des renseignements, voire même des aveux, sans la présence « dérangeant » de l'avocat.30(*)

c. les autres mesures restrictives des libertés.

La loi marocaine « antiterroriste » a prévu d'autres mesures répressives. Si en effet le droit pénal marocain se caractérise par des peines lourdes, l'actuelle loi a alourdi encore ces peines lorsque les infractions se rapportent à une activité terroriste. Ainsi, les peines de trente ans de réclusion sont transformées en peines de réclusion perpétuelle sont les peines privatives de libertés sont relevées au double sans dépasser trente ans, et les peines d'amende sont multipliées par cent sans être inférieures à 100 000 dirhams (art.218 - 7).

Il faut signaler aussi que dans les affaires de terrorisme, c'est la cour d'appel de Rabat, seule compétente pour engager des poursuites, ordonner l'instruction et prononcer des jugements. Et ses jugements ne sont pas susceptibles de recours.

II. Nécessité sécuritaire et respect des droits de l'homme :

La question de la sécurité et des droits de l'homme est à l'ordre du jour, particulièrement dans ce contexte de la montée en puissance du terrorisme et du développement de l'insécurité.31(*)

Les menaces terroriste, l'évolution du phénomène terroriste et d'insécurité qui se multiplient notre pays ont fait de la question de la sécurité une priorité qui préoccupent et intéressent aujourd'hui : gestionnaires, universitaire, chercheurs, politiques, professeur et étudiants, et aussi simples citoyens.32(*)

La loi marocaine antiterroriste, dispositif juridique essentiel de lutte contre le terroriste entre la main des autorités publiques : policières et juridiques, est mise à l'épreuve devant la nouvelle réalité des menaces terroristes.

Toutefois, la problématique du terrorisme et droits de l'homme impose à la législateur de procéder a dégagé « en toute clarté ce qui doit être absolument refusé », c'est « le domaine de l'indérogeable » : les principes de chacun à « un jugement équitable et de la prohibition absolue de l'usage de la torture ».33(*)

1. Efficacité sécuritaire :

Les actes terroristes sont assez redoutables pour être sévèrement réprimé. Mais, si les dispositions répressives de la loi marocaine antiterroriste répriment efficacement les infractions de terrorisme. Les dispositions préventives demeurent quand à eux encore insuffisantes pour éviter un acte terroriste redoutable.

A. La prévention :

Sans doute, « La réaction au terrorisme est d'abord préventive. Elle passe par une mobilisation permanente qui engage tous les ronges de l'Etat ».34(*)

La prévention du terrorisme fait l'objet de disposition diversifiée, même s'elle est dominée par l'absence de codifications.35(*) Toutefois, le dogme sécurité-répression commence a cédé la place à la prévention au Maroc.

En fait, les «lois antiterroriste» se caractérisent généralement par un « basculement radical d'un mode sécuritaire somme toute assez réactif à un mode franchement proactif : il se s'agit plus seulement de dissuader, trouver et punir les coupables, mais bien de prévenir la menace, d'agir avant que l'attentat ne soit commis. Cet objectif peut être atteint grâce à l'échange du renseignement et à la très large utilisation de systèmes informatiques permettant un vaste recueil de données et leur partage a fin de faciliter l'exploitation de l'information. Il peut être atteint d'autre part, grâce à la rapidité de l'action policière ».36(*)

La loi marocaine antiterroriste a donné aux autorités judiciaires des compétences à caractère préventif. L'article 108(al.3) autorise le procureur général du Roi à l'interception des appels téléphoniques ou des communications effectuées par les moyens de communication à distance, de les enregistrer et d'en prendre copies ou de les saisir. De même, l'alinéa 4 de cet article permet au procureur général du Roi de procéder à ces masures sans l'autorisation de la juridiction. L'article 595-1 de la procédure relative au financement du terrorisme, autorise aussi le procureur général du Roi à demander aux banques des renseignements sur des opérations ou des mouvements de fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme.

Certes, les services sécuritaires ont pu déjouer, jusqu'à maintenant des dizaines de groupes terroristes et de « cellule dormante », depuis le 16 mai. Mais qu'on est-il de l'évasion des islamistes prisonniers de la prison de Kenitra, qu'il fallait des semaines entières pour découvrir leurs cachettes ? Ou bien fallait-il attendre la survenance d'un attentat ou une vague d'attentat terroriste, pour renforcer notre arsenal juridique antiterroriste ?

Puisque aucune mise à niveau de l'actuelle loi antiterroriste n'est à l'ordre du jour, nous allons donc essayer de faire des suggestions sur les lacunes susceptible d'être combler dans la loi.

Parmi les mesures essentielles du terrorisme, la surveillance du net. Le législateur marocain devrait, à l'instar des autres législations occidentales, obliger les fournisseurs d'accès Internet à sauvegarder les données pour une certaine durée. Ainsi que d'obliger les gérants des cybercafés à surveiller leurs clients connectés et suscitant des soupçons, à partir de leurs réseaux locales pour voir les pages des sites Internet qu'ils visitent. Les attentats isolés en mars et avril 2007 ont démontré que les kamikazes avaient l'intention de coordonner leur opération suicidaire à travers les courriers électroniques.37(*)

Le dernier démantèlement du réseau terroriste de « Belliraj », a dévoilé le problème du contrôle des frontières, puisqu' on effet l'arsenal juridique d'armes et de munitions a été introduit, à plusieurs étapes, depuis 1993. De même, le chef du réseau terroriste, Abdelkader Belliraj, s'est déplacé régulièrement entre le Maroc et la Belgique, sans être soupçonné. Or, l'inculpé avait, depuis les années soixante-dix des liens avec les organisations islamistes.

La situation géographique du Maroc l'oblige, plus que d'autres pays à être éveillé à chaque instant. Nos villes frontalières avec l'Algérie et la Mauritanie, dont la situation sécuritaire est catastrophique, doivent être l'objet d'une surveillance accrue, et de donner ainsi plus de pouvoirs aux autorités policières.

Somme toute, le risque d'un attentat terroriste est tellement redoutable, et, compte tenu de ses conséquences néfastes et provocatrices d'une réaction étatique, l'Etat doit procéder à renforcer ses mesures préventives, parce qu' « il faut mieux prévenir que de punir ».

B. La répression.

La répression, postérieure à l'acte terroriste, est, quant à elle, mieux ciblé, et s'inscrit dans une logique codifiée.38(*)

La répression du terrorisme n'est pas seulement organisée par référence aux personnes physique, mais elle intègre également le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

Nous allons, pour analyser notre loi antiterroriste, emprunter le schéma de classification des infractions terroristes de Yves Mayaud.39(*)

1. Les personnes physiques :

Nous allons mesurer l'efficacité de la répression à travers les peines applicables aux auteurs d'actes terroristes, qui sont de deux catégories : des peines principales, propres à chacune des activités terroristes constitutives d'infractions, selon qu'elles procèdent d'une entreprise dérivée de la criminalité du droit commun, ou d'une atteinte écologique ; Et des peines complémentaires plus administratives.

a. Les peines principales :

1) Le terrorisme dérivé :

Dans son article 218-6, la loi Marocaine antiterroriste prévoit le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l'article 218-1, lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme : il est porté à la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion ; le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement ; lorsque la peine prévue est une amande, le maximum de la peine est multipliée par cent, sans être inférieure à 100 000 dirhams.

L'article 218-8 prévoit aussi une peine de réclusion de cinq à dix ans, de non-révélation d'infraction de terrorisme aux autorités publiques, contre toute personne, à l'exception des parents on alliés jusqu'au quatrième degré, ayant des connaissances de projets ou d'actes tendant à la perpétration de fait constituant des infractions de terrorisme.

2) Le terrorisme écologique :

La loi marocaine antiterroriste a prévu dans son article 218-3 dix à vingt ans de réclusion pour « le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sous le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ». De même, lorsque les faits ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil on toutes autres infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes, la peine est la réclusion à perpétuité.

Lorsque les faits ont entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est la mort.

b. Les peines complémentaires :

La loi prévoit des mesures de sanction communes contre toute infraction de terrorisme. L'article 70 (al.2) stipule que « lorsque l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence », et « dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans ».

L'article 70 (al.4), prévoit « l'interdiction de séjourner peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement pour une infraction de terrorisme ».

Aussi l'article 86 (1ére al) autorise la juridiction à prononcer ce l'incapacité d'exercer toutes fonction ou emplois publics » lorsqu'il s'agit de la condamnation d'une personne dans une affaire de terrorisme.

La juridiction peut aussi, au terme de l'article 44-1, et lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, prononcer la confiscation.

2. Les personnes morales.

Pour réagir efficacement contre les activités terroristes, le législateur marocain a engagé la responsabilité pénale des personnes morales. Mais, d'abord, nous allons voir qu'elles sont les conditions de la responsabilité de la personne morale ? Ensuite nous relevons les sanctions encourues.

a. Les conditions de la responsabilité.

La responsabilité pénale des personnes morales, qui sont des structure organisées et reconnues, « qu'il s'agisse de société, d'associations, de syndicats on de partis politiques », s'impose, selon Y. Mayaud, « par référence aux organes ou représentants de la personne morale que doivent s'apprécier les actes de terrorisme imputable à celle-ci ». « Les organes s'entendent principalement de toutes les entités habilitées à prendre des décisions ou à les appliquer, le plus souvent de manière collégiale, et au sein desquelles interviennent les personnes physiques pour exprimer la volonté propre du groupement. Il d'agit donc de toutes les instances légales ou statutaires qui sont censées représenter la personne morale, tels les assemblées générales, les conseils d'administration, les comités directeurs, les bureaux et toutes structures assimilées, par lesquelles sont déterminées les activités du groupement ».40(*)

En effet, le concept large de représentant permet d'être appliquer largement, en dehors du strict plan de la représentation légale ou statuaire. La dissolution du parti politique islamiste, Al Badil AL Hadari, concrétise ce débordement, puisqu'elle a été prononcer juste après l'arrestation de son secrétaire général et son porte-parole, respectivement, Mohamed Moatassim et Mohamed Amine Regala.

b. Les sanctions encourues.

Au terme de l'article 218-4, les infractions de terrorisme liées au soutien financier pénalisant les personnes morales d'une « amande de 1 000 000 à 5 000 000 dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcé à l'encontre de leurs dirigeant ou agents impliqués dans les infractions.

De même, l'article 218-7 prévoit la dissolution de la personne morale lorsqu'elle commit une des actes de terrorisme évoqués dans l'article 218-1.

La non-révélation d'une activité terroriste impute aussi à la personne morale, au terme de l'article 218-8, la peine d'une amande de 100 000 à 1 000 000 de dirhams.

2. Le respect des droits de l'homme.

Plus que jamais le terrorisme et les droits de l'homme sont intrinsèquement liés.41(*) Mais, si la lutte contre le terrorisme est légitime, et si le danger intégriste est réel, les méthodes pratiquées par les forces de sécurité ne sont pas acceptables, ni exécutables. De plus, les pratiques policières et judiciaires ont connu suffisamment de dérogation des droits humains.

La dégradation des droits de l'homme depuis le 16Mai fera l'objet de la première sous-section. Tandis que la deuxième, on va la consacrer aux rapports des organisations de défense des droits de l'homme.

A. Dégradation des droits de l'homme depuis le 16 Mai 2003.

L'intronisation du Roi Mohamed VI avec la mise en place de la « nouvelle ère » a été perçue avec de grands espoirs de changements.42(*)

Ainsi, « les ouvertures démocratiques des dernières années ont permis de constater des avancées importantes en matière des droits, de libertés et de la préparation des conditions d'une bonne gouvernance ».43(*)

Mais, les événements du 16 Mai, ont eu un impact très important sur le champ politique national, notamment sur le processus démocratique et sur la situation des droits de la personne.

Généralement, « on reconnaît au terrorisme un double impact sur les droits humains ».44(*) En effet, ses influences avaient été déjà mises en évidence par madame Kalliopi K. Koufa dans son rapport intérimaire : «  Il y a donc manifestement un bien étroit entre le terrorisme et l'exercice des droits et libertés de l'individu. Ce lieu est directement perceptible lorsque des groupes ou des individus se livrent à des activités terroristes » pour tuer ou blesser des gens, les privent de leurs libertés, détruisant leurs biens ou sèment la terreur par la menace et l'intimidation.45(*) C'est ainsi que les attentats du 16 Mai ont causé la mort de trente personnes, en plus de onze kamikazes, et plus d'une centaine de blessées, visant ainsi un Hôtel, deux restaurants, le siège de l'alliance israélite et un cimetière juif.

Ce lien peut être aussi indirect « lorsqu'un Etat réagit au terrorisme en adoptant une politique et des pratiques qui dépassent les limites de ce qui peut être admis en droit international et se soldent par des violations des droits de l'homme, comme les exécutions extrajudiciaires, la torture, les procès iniques et autre mesures de répression illicite, qui portent atteinte aux droits de l'homme non seulement des terroristes mais aussi des civils innocents ».46(*)

Et c'est exactement ce qui s'est passé au Maroc. « La riposte de l'Etat fut d'une fermeté exceptionnelle », écrivait J. Hattabi. 47(*) Au lendemain des attentats, le Maroc a adopté une des lois les plus répressives, la loi N° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme. Il y avait des violations fondamentales, des droits à un procès équitable dont sont victimes les détenus qui ont été arrêtés lors de la répression menée par les autorités contre les personnes soupçonnées d'activisme islamiste.48(*)

En fait, ces arrestations ont débuté après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, et se sont intensifiées considérablement au cours des semaines et des mois qui ont suivi le 16 Mai 2003. La police a effectué des arrestations et des perquisitions massives sans permis, la plupart du temps dans des quartiers pauvres soupçonnés d'être des basiques islamistes.49(*) Selon les organisations de défense des droits humains, au moins 2000 personnes ont été appréhendées au cours des mois qui ont suivi les attentats. Beaucoup ont dit qu'elles avaient ensuite été transférées au centre de détention de Témara situé en dehors de Rabat et administré par la principale agence des services secrets nationaux, la direction générale de la surveillance sur le territoire (DGST), mieux comme sous son ancien nom, directoire de la surveillance du territoire, DST.

Des témoignages confirment les récits antérieurs d'islamistes présumés qui disaient avoir été intégrés par la DST dans ce centre, avaient été publié par les journaux Marocains et par d'autres organisations de défense des droits humains Marocaines et internationales. La police a maintenu en garde à vie des activistes présumés au-delà de la période autorisé par la loi avant de les faire comparaître devant un juge. Elle a ensuite falsifié la date d'arrestation des détenus de façons à faire croire que la durée de la garde à vue respectait le délai fixé par la loi.50(*)

De nombreux détenus ont déclaré avoir été soumis à des actes de torture mentale et physique lors de leur interrogatoire afin de leur arracher des « aveux » on les forcer à signer une déposition qu'ils n'avaient pas faite. Lors de la garde à vue, ils n'ont pas en accès à un avocat et la police n'a pas révélé à leurs proches l'endroit où ils se trouvaient. Dans certains cas, les avocats n'ont pas bénéficié de suffisamment de temps pour étudier les dossiers et préparer la défense de leurs clients. Bon nombre de suspects ont été reconnus coupables et condamnés avant le 1er Octobre 2003, date de l'entrée en vigueur d'un amendement au code de procédure pénale octroyant aux défenseurs le droit de faire appel de leur condamnation pour le faits reprochés.51(*)

Après que la police ait obtenu les aveux compromettants des détenus, ceux-ci se sont retrouvés devant la justice de façon expéditive et ont ainsi été privés de presque tous les moyens d'exercer leur droit à organiser leur défense lors de l'instruction et du procès proprement dit. Les défenseurs n'ont pas été informé de leur droit à un examen médical, ou ils l'ont été, ils n'ont pas été en mesure de l'exercer réellement ; ils n'ont pas bénéficié de conseils d'un avocats tout au long de la procédure judiciaire ; et les juges ont accepté comme peine du déclaration émanant de tiers absents lors du procès et des aveux attribués aux accusés alors qu'ils étaient maintenus au secret pendant des périodes prolongées. Les juges ont souvent rejeté les demandes introduites par la défense pour entendre des témoins qui auraient pu disculper les accusés.52(*)

Le plus alarmant encore, dans les pays « moins épris de la démocratie », tel le Maroc, le terrorisme a un troisième effet sur les droits de l'homme, lorsque les gouvernements se servent de la nécessité de lutter contre le terrorisme comme prétexte pour incriminer leurs opposants et faire taire les personnes susceptibles de les embrasser, y compris les défenseurs des droits de l'homme.53(*)

Dans cet ordre d'idées, la liberté d'expression était paisiblement réduite au Maroc de « l'après 16 Mai ». La presse s'est trouvée dans une situation délicate, prise au piège entre les services de sécurités et les terroristes.54(*) Plusieurs journalistes ont été arrêté et condamner au terme de l'article 218-2 de la loi antiterroriste. De même, le journal « Al ahdat Al maghribia » a reçu un colis piégé pour sa prise de position antiterroriste.55(*)

Dans cet état des lieux de la situation des droits de l'homme après les attentats du 16 Mai, on trouve plusieurs rapports d'organisation de défense des droits humains.

B. Les rapports concernant le Maroc.

Après le 16 Mai 2003, les constatations de dégradation des droits de l'homme faisaient l'objet de plusieurs rapports, dont celui d'Amnesty International (AI) en 2004, de la fédération Internationale des droits de l'homme (FIDH) en 2004.

1. Rapport du FIDH (Février 2004).

Le rapport de la fédération International des droits de l'homme, est « le résultat de deux enquêtes successives sur la situation des droits de l'homme au Maroc dans le contexte particulier de la lutte contre le terrorisme ».

Dans ce rapport intitulé : « Les autorités Marocaines à l'épreuve du terrorisme : la tentation de l'arbitraire, violation flagrantes des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste », la FIDM analyse la loi Marocaine antiterroriste, le contexte de son adoption, les dérives policières d'après le 16 Mai, la défaillance de la justice dans le procès liés au terrorisme et les mauvaises conditions de détention.

Selon la fidh, « la législation Marocaine antérieure à la loi du 28 Mai 2003 était, par référence au rapport du gouvernement Marocain, en réponse à la question des mesures prises pour l'application de la résolution 1373, suffisante pour réprimer les actes de terrorisme ». Mais, les événements du 16 Mai, ainsi que dans le but d'effectuer sa bonne volonté le gouvernement Marocain s'est doté d'une loi antiterroriste, qui constitue un arsenal répressif redoutable entre les mains des autorités, ne pouvant qu'engendrer d'inévitables dérives au niveau aussi bien d'une police déjà insuffisamment contrôlée, dont les pouvoirs sont renforcés, que d'une magistrature dont l'indépendance proclamée, loin d'être une réalité, demeure un objectif à atteindre.

La FIDH a fait en suite un constat des dérives policières en réaction aux attentats du 16 Mai. Les services de sécurité Marocains ont procédé à des arrestations par milliers, « le plus souvent sur un délit de  ''sale gueule'' », des perquisitions illégales, des gardes à vue irrégulières, des cas de torture et de mauvais traitements, des cas de décès des détenus pendant leurs détentions, ainsi que des extraditions des retenus de Guantanamo (Cuba) au centre de détention secret de Témara.

Concernant la phase judiciaire, la FIDM est sceptique au chiffre officiel de 780 personnes poursuivies pour des actes en relation avec la Salafia Jihadia. Elle fait le constat critiquable de la défaillance du parquet ; la diligence extrême qui a présidé à l'instruction et au jugement des personnes mises en places cause ; des procédures d'instruction sommaire et brutalement accélérées ; le refus d'expertises médicales demandées pour les cas de torture des inculpés et les mauvaises conditions de la défense.

Quand aux conditions pénitentiaires, la FIDM constate la détérioration des conditions de détention, notamment des prisonniers en relation avec les actes terroristes et les mauvais traitements à l'égard de leurs familles.

En effet, les grèves de faim des détenus islamistes dans les prisons Marocaines et l'évasion de neuf d'eux de la prison de Kenitra suggèrent les pouvoirs publics à revoir leur politique pénitentiaire. Dernièrement, AI a publié un rapport qui signale l'incarcération d'une centaine de militants islamistes présumés.

2. Rapport d'Amnesty International (24 Juin 2004).

Dans son rapport intitulé « lutte contre le terrorisme et recours à la torture : le cas du centre de détention de Témara », Amnesty International approuve la pratique de la torture au Maroc contre des détenus présumés de terrorisme, dans le centre de détention secrète de Témara, appartenant au service secret de renseignements intérieur marocain, la direction générale de la surveillance du territoire (DGST), mieux comme sous le nom de DST.

Dans ce rapport, fruit de recherche en octobre 2003, AI examine, en détail, des allégations du recours à la torture et à la détention secrète dans le centre de détention de Témara constituant ainsi le cas le plus préoccupant de violation systématiques des doits humains commises dans le cadre des masures « antiterroristes » prises au Maroc.

AI commerce par décrire isolé où se trouve le centre de Témara, non reconnu en fait pour le placement en garde à vue.

AI, explique que la DST est un service chargé de « veiller à la protection et à la sauvegarde de la sûreté de l'Etat et de ses institutions ». Mais, les membres du personnel de la DST n'ont pas le statut d'officiers, ni d'agents de police judiciaire et ne sont donc pas habilités par la loi à procéder à des arrestations ni à détenir des suspects, ni à les interroger.

L'organisation ajoute que, les prisonniers sont détenus dans ce centre pendant des périodes comprises entre une semaine et près de six mois. Pendant ce temps les interrogatoires se déroulent pour extorquer, par la torture et les mauvais traitements, des « aveux » des informations ou de les contraindre à leurs signatures ou l'empreinte de leur pouce sur des documents qu'ils récusaient ou contestait.

AI constate plusieurs formes de sévices infligés aux prisonniers au cours des interrogatoires. « Certains ont affirmé qui on les avait déshabillés et suspendus dans une position contorsionnée au plafond de la salle d'interrogatoire. Beaucoup se sont plaints d'avoir été frappés à la tête et sur tout le corps à coups de poing ou au moyen d'objets, par exemple un bâton ou une règle métallique. Selon certaines sources, des détenus auraient reçu des décharges électriques administrées, au moyen d'électrodes ou de matraque, électriques. Abdellah Meski a déclaré à AI qu'on lui avait plongé la tête à plusieurs reprises dans un lavabo rempli d'eau. Certains ont affirmé qu'on leur avait introduit de force un objet, par exemple une bouteille, dans l'anus ou qu'on les avait menacés de leur infliger ce traitement, entre d'autres forme de sévices sexuels », etc.

AI constate aussi, « l'absence d'information des familles des personnes interpellées, ni de leur lien de détention, en violent ainsi le code de procédure pénale, qui prévoit que la famille du suspect doit être informé dès que celui-ci est placé en garde de vue les forces de sécurité, ainsi que les principes de protection des droits humains adoptés par l'assemblée générale des Nations Unis ».

L'organisation parle aussi de l'absence de plaintes pour torture, lorsque les prisonniers comparent devant la justice, en dénonçant l'extrême dépendance de celle-ci, surtout lorsqu'il s'agit de terrorisme.

Et enfin, Amnesty International dénonce les « plaisanteries » habituelles du gouvernement marocain qui nie toujours qu'il y a des cas de torture et de mauvais traitement.

Conclusion.

Si la loi marocaine antiterroriste a suscité des contrevairs quant aux conditions de sa genèse, les menaces terroristes qui se multiplient sur notre pays ont justifié la nécessité de son adoption.

Mais, si encore ses dispositions sont efficaces pour réprimer les différents formes de terrorisme, le volet préventif demeurer quand à lui insuffisant pour réglementer et légaliser les différentes mesures de prévention, qui sont en fait déjà mises en oeuvre dans les législations des autres pays, ciblés aux aussi par les actes terroristes.

Toutefois, la lutte antiterroriste ne devra en aucun cas justifie les méthodes de torture, pratiquées par les autorités publiques, ni en fait la dérogation du droit de tout inculpé à un procès et un jugement équitable.

Bibliographie

1- J. Hattabi,  « pour une nouvelle approche du phénomène terroriste », thèse doctorat de Montpellier I, p.p 5-17 /266-305.

2- « La stratégie sécuritaire au Maroc après le 16 mai », mémoire de fin de stage, Institut royal de police de Kenitra, 2004-2006.

3- Yves Mayaud, « le terrorisme », pp 1-41/43-44.

4- Rachid Moktar, « le terrorisme et la violence politique : des attentats de casablanca à l'affaire Belliraj », N1, 2008, en arabe. 

5- « droits de l'Homme et gouvernance de la sécurité », sous la direction de Ali Seldjari. 2007. l'Harmattan.

6- J. Hattabi, « la citoyenneté à l'épreuve du terrorisme », Revue marocaine d'économie et de droit, N9-10, 2004, pp 33-41

7- le droit du terrorisme, REMALD, N89, 2003.

8- Abdellatif Benmansour, « société civile et terrorisme : les attentats du 16 mai au Maroc », in Revue marocaine des régimes juridiques et politiques, N6, 2006, pp20-21

9- AFKAR/IDEES, « le mythe d'un Maroc immunisé contre le terrorisme », un entretien avec Aboubakr Jamai par Lurdes Vidal, été 2004, pp65-67 

10- Mohammed Amine BenAbdallah et Michel Rousset, REMALD, N68, mai-juin 2006, pp129-135.

11- J-Claude Monod, « vers un droit international d'exception ? In ESPRIT, août-septembre 2006, pp173-207.

12- Omar Bendourou, « la lutte contre le terrorisme et la loi au Maroc : lecture de la loi relative à la lutte contre le terrorisme », communication lors d'un colloque organisé sous le hème « terrorisme international et droit », , 25 mars 2005. 

13- Said Jafri, « la protection du terrorisme : l'approche sécuritaire marocaine, Said Jafri, Revue marocaine des régimes juridiques et politiques, pp128_99, en arabe.

14- « la guerre contre le terrorisme : protection contre le terrorisme ou atteinte aux droits de l'Homme ? », pp.146-129 en arabe.

15- le terrorisme international, in revue paix et sécurité internationale. N° 2. décembre 2003.

16- «l'antiterrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme : les clés de compatibilité », N 429, oct. 2004, Fidh.org.

17- « Maroc et Sahara occidentale : lutte contre le terrorisme et recours à la torture, le cas du centre de Témara », Amnsty Intenaional, 29/04/2004.

18- « les autorités marocaines à l'épreuve du terrorisme : le tentation de l'arbitraire, violations  flagrantes des droits de l'Homme ». n°379, fév. 2004, FIDH.

19- « lutte antiterroriste et respect des droits de l'Homme », Centre Europe-Thiers Monde, p.36.

20- Jean-claude Paye « guerre contre le terrorisme ou guerre contre les libertés ? L'exemple de la G-B », en ligne octobre 2006, multitudes.samidat.net

21- « lutte antiterroriste et contrôle de la vie privée »,  idem.

22- « le  Patriot Act Reauthoriation : un état d'urgence permanent », 11 Janvier 2007, idem.

23- « Influence des attentats de Casablanca sur la politique antiterroriste au Maroc », mémoire de Mater Recherche, www.mémoreonline.com.

24- « lois antiterroristes et respect de la vie privée : un défi pour le démocraties occidentales ?»                                                                                                                              

25- « la loi canadienne réduisant les libertés individuelles », inspiration.ifrance.com

26- « la loi antiterroriste canadienne », ministère de la justice canadienne, www.justie.gc.ca

27- « le conseil constitutionnel valide la loi antiterroriste de Sarkozy », www.ZDN.fr      

28- www.un.org.

29- « Vers une loi antiterroriste plus stricte » ? Le journal hebdomadaire ''Al massae'', du 4 mars 2008. p.3.

30- « politique et terrorisme : les relations dangereuses », telquel du 29 février 2008. N° 312.

Table des matières 

Remerciement et dédicaces. (p.3)

Sommaire. (p.5)

Introduction. (pp6-7)

I. Genèse de la loi marocaine antiterroriste. (p 8)

1. L'ordre juridique international. (p. 8)

A. La Résolution 1373 relative à la lutte contre le terrorisme. (9-10)

B. Apparition des lois antiterroristes. (p.10)

1. Les Etats-Unis. (p.11)

2. La Grande-Bretagne. (p.11)

3. LA France. (p.12)

4. Le Canada. (p.12)

2. La loi marocaine antiterroriste N° 03-03. (p.14)

A. Notion étendue du terrorisme. (p.14)

B. Limitations aux grandies politiques et juridiques. (p.16)

1. Les limites aux garanties politiques. (p.16)

2. Restrictions des garanties juridiques. (p.17)

a. Limitations au droit de la vie privée. (p.17)

1) Les perquisitions nocturnes. (p.17)

2) Le secret de la correspondance. (p.18)

3) Le secret bancaire.(p.18)

b. Restrictions des garanties.(p.18)

1) Prolongation de la garde à vue. (p.18)

2) Retard de l'accès à un avocat. (p.19)

c. Les autres mesures restrictives des libertés.'p.19)

II. Nécessité sécuritaire et respect des droits de l'Homme. (p.20)

1. Efficacité sécuritaire. (p.20)

A. La prévention. (p.20)

B. La répression. (p.22)

1. Les personnes physiques. (p.23)

a. Les peines principales. (p.23)

1) Le terrorisme dérivé. (p.23)

2) Le terrorisme écologique. (p.24)

b. Les peines complémentaires. (p.24)

2. Les personnes morales. (p.24)

a. Les conditions de la responsabilité. (p.25)

b. Les sanctions encourues. (p.25)

2. Le respect des droits de l'Homme. (p.27)

A. Dégradation des droits de l'Homme depuis le 16 mai. (p.227)

B. Les rapports concernant le Maroc. (p.31)

1. Rapport du fidh (février 2004). (p.31)

2. Rapport d'Amnsty International (24 juin 2004). (p.32)

Conclusion. (p.34)

Bibliographie. (p.35)

Table des matières. (pp37-38)

* 1 Rapport d'analyse du fidh, l'antiterrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme, en 2004. p.12.

* 2 O. Bendourou, la lutte contre le terrorisme au Maroc, communication présentée lors du colloque organisé à la faculté de droit Souissi-Rabat le 25 mars 2005sur le thème « le terrorisme international et le droit ».

* 3 « Politique et terrorisme : les relations dangereuses », telquel du 29 fév. 2008. n° 312.

* 4 Rapport d'analyse du fidh, l'antiterrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme, en 2004.op.cit. p.12.

* 5 Lutte contre le terrorisme et respect des droits de l'homme, Centre Europe- Tiers Monde. P.36.

* 6 Idem.

* 7 Idem.

* 8 Idem.

* 9 Le  « Patriot Act Reauthization » : un état d'urgence permanent, J-C Paye, p.1.

* 10 Idem.

* 11 « La guerre contre le terrorisme ou guerre contre les libertés, l'exemple de la G-B », J-C Paye.

* 12 Idem.

* 13 Voir, lutte antiterroriste et respect des droits de l'homme, p. 15-16-17.

* 14 Idem.

* 15 Idem.

* 16 Loi canadienne réduisant les libertés individuelles, loi.canada.htm, p.1.

* 17 Idem.

* 18 « Lois antiterroristes et respect de la vie privée : un défi pour les démocraties occidentales ?p.3.

* 19 Idem.

* 20 J. Hattabi « pour une nouvelle approche du phénomène terroriste », thèse de doctorat de Montpellier I. 1995. p.268.

* 21 « Influence des attentats du 16 mai sur la politique sécuritaire au Maroc », mémoire de MR.  memoire-online.com.

* 22 Idem.

* 23 Voir, « lutte contre le terrorisme au Maroc », op. Cit. P.3.

* 24 Voir, « influence des attentas du 16 mai », op. Cit.

* 25 Idem. Voir aussi « lutte contre le terrorisme au Maroc », op.cit.

* 26 Idem.

* 27 Idem.

* 28 Idem.

* 29 Abdelaziz El Hila, l'enquête policière entre les impératifs de l'ordre public et de la sécurité. « Droits de l'homme et gouvernance de la sécurité ». sous le direction Ali Seldjari. 2007.

* 30 Idem.

* 31 Ali Seldjeri, « droits de l'homme et gouvernance de le sécurité ». op.cit. p.13.

* 32 Idem.

* 33 J-C Monod, vers un droit international d'exception ? In Esprit. 2006. p. 190.

* 34 Yves Mayaud, « le terrorisme ». p. 43.

* 35 Idem.

* 36 Voir, « Lois antiterroristes et respect de le vie privée ... ». op.  Cit. p .3.

* 37 C'est le témoignage du gérant du cybercafé, le nouvel observateur, 19 avril 2007.

* 38 Voir, « le terrorisme ». op. Cit. p.43.

* 39 Idem. p. 60-61.

* 40 Idem. p. 61-62.

* 41 Voir, rapport du fidh 2004. op. Cit. p. 12.

* 42 Awatif Laghrissi, l'impact des évènements du 16 mai sur le champ sociopolitique marocain. p. 35.

* 43 Idem.

* 44 Voir, rapport du fidh 2004. op .Cit. . p.12.

* 45 Idem.

* 46 Idem.

* 47 J. Hattabi, « la citoyennté à l'épreuve du terrorisme ». op. cit. p.38.

* 48 Rapport Human Rights Watch en 2004.

* 49 Idem.

* 50 Idem.

* 51 Idem.

* 52 Idem.

* 53 Voir, rapport du fidh 2004. op. cit. p.12.

* 54 Voir, « la citoyenneté à l'épreuve du terrorisme ». op. cit. p. 40.

* 55 Idem.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams