Université Hassan 1er Année
universitaire 2007-2008
Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et sociales
Settat
La loi marocaine antiterroriste à
l'épreuve des nouvelles menaces terroristes
au Maroc
[Mémoire de Licence
en droit Public,
option sciences politiques,
langue française;
réalisé par
l'étudiant,
Abdelali Ed-dayany,
sous l'encadrement de M.
Jamal Hattabi]
Je tiens à adresser ma reconnaissance et mes
remerciements
Aux personnes qui m'ont aider à réaliser ce
travail à :
Mon respectable professeur M. j. Hattabi,
qui a
accepté de m'encadrer
et m'a, en effet, proposé le thème de ce
travail.
Au jeune doctorant M. soufian,
qui pour les documents qui m'a fourni,
et plus encore pour ses précieuses explications.
Et à M. Hassan Tariq
pour le précieux ouvrage qui m'a emprunté.
Je dédie ce modeste travail
À mes parents,
À toute ma famille
et tous mes collègues de sciences po,
Particulièrement Tariq, Adil, Bassam, Abbes, Mustapha,
Nourddine
et mon ami Mohamed Ezzaid.
Sommaire
I. Genèse de la loi
antiterroriste.
1. L'ordre Juridique International.
A. La résolution onusienne
1373.
B. Apparition des lois
antiterroristes.
2. La loi Marocain antiterroriste
N° 03-03.
A. La notion étendue du
terrorisme.
B. Limitations des garanties
juridiques et politiques.
II. La nécessité
sécuritaire et le respect des droits de l'Homme.
1. Efficacité
sécuritaire.
A. La prévention
B. La répression
2. Respect des droits de l'Homme
A. Dégradation des droits de l'homme
depuis le 16 Mai.
B. Rapports concernant le
Maroc.
Introduction.
Depuis les
évènements de 11 Septembre 2001 aux Etats-Unis, et suite
à la résolution 1373 relative à la lutte contre le
terrorisme, adoptée par le conseil de sécurité des
Nations-Unies, le Maroc s'est engagé, comme d'autres pays, à
préparer une législation pour lutter contre le terrorisme. Le 14
Octobre 2001, le gouvernement marocain a déposé auprès de
la ligue des Etats arabes (LEA), au Caire, les instruments de ratification de
la convention arabe contre le terrorisme, adoptée le 22 Avril 1998 par
le conseil des ministres de la justice de la LEA. De même, le
gouvernement Marocain a ratifié, le 13 Novembre 2001, quatre
traités Internationaux de lutte contre des actes terroristes. Et le 23
Janvier 2003, le conseil des ministres adopte et dépose auprès du
parlement un projet de « loi contre le terrorisme ». Mais,
le mouvement de contestations, constitué par les acteurs de la
société civile : organisations de défense des droits
de l'homme, des syndicats et des produits politiques, ont réussi
à le faire repousser.
L'ambiguïté de la notion
du terrorisme, les sanctions pénales alourdies, une sanction contre
l'apologie du terrorisme, les dispositions exorbitantes du droit commun et le
contexte juridique international sont les raisons de cette mobilisation contre
le projet de la loi « antiterroriste ».
Les évènements de
Casablanca du 16 Mai 2003 ont ouvert la voie pour son adoption à
l'unanimité, en l'espace de quelques jours seulement, par les
parlementaires. Sans doute, à cause du piège de l'amalgame entre
le rejet du projet de loi et le soutien au terrorisme.1(*)
L'idée d'une loi
spécifique dite antiterroriste a été en effet accueillie
avec scepticisme, y compris par les autorités Marocaines.2(*) Le rapport établi par le
gouvernement Marocain quant aux mesures prise pour l'application de la
résolution 1373 du conseil de la sécurité onusien
précise que le Maroc dispose d'une législation assez
sévère qui peut atteindre la perpétuité ou la peine
de mort selon la gravité de l'infraction commise.
Aujourd'hui, la menace terroriste
parait faisant partie de notre vie quotidienne. C'est ce que ressort de la
suggestion du ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'une
mise à niveau de la loi antiterroriste pour mieux lutter contre le
terrorisme, dévoilée juste la veille du
démantèlement du réseau terroriste
« Belliraj ». Et c'est ce qui ressort aussi du message
Royale du 4 Mars 2008 destiné aux responsables sécuritaires, on
les félicitant de l'opération du dernière anticipation du
réseau « Belliraj », le Roi a promis de leur fournir
tout les moyens nécessaires, matériels, humains, et techniques
à l'accomplissement de leurs tâche, désormais
sérieuse, celle de lutter contre le terrorisme et dans un cadre du
respect de droits de l'homme. On est donc en plein oeil de cyclone.
L'arsenal de guerre, la
stratégie d'une guérilla urbaine, ciblage des
personnalités marocaines politiques, militaires et juifs, le nerf de
guerre : l'argent, et l'objectif de déséquilibré
l'ordre public, sont les points qui différent le réseau
terroriste de « Belliraj » des autres terroristes
anticipés antérieurement.3(*)
Dans un contexte national marocain ou
la sécurité passe pour une priorité, voire même un
souci quotidien pour les pouvoirs publics, la loi antiterroriste marocain, un
des piliers de la stratégie sécuritaire au Maroc, comme dans
d'autre pays, fera l'objet de notre mémoire que nous allons deviser en
deux axes :
- Dans le premier axe, en va essayer de comprendre les
grandes lignes de l'ordre juridique international et analyser la loi marocaine
antiterroriste.
- Tandis que le deuxième axe, on va le
consacrer à l'application de cette loi sur le terrain et son impact sur
les droits de l'homme.
I. Genèse de la loi marocaine
antiterroriste.
Si par le nombre effroyable de victimes, les attaques
terroristes du 11 septembre 2001 contre les Etats- unis étaient
marquantes, elles le sont d'autant plus qu'elles ont donné le
départ à une série de mesures antiterroristes sans
précédent.
Le conseil de sécurité onusien, le
relais des 192 Etats membres des Nations - Unis, a réagi le premier en
adoptant le 28 septembre 2001 la résolution 1373, qui établit les
principes de base de la lutte contre le terrorisme.
Dans les mois qui ont suivi, l'approbation de
législations antiterroristes s'est répondue comme une
traînée de poudre sur toute la planète. Le 26 Octobre 2001
les Etats - Unis adoptait le Patriot Act, le 14 Décembre l'Angleterre
votait le Antiterrorisme, Crime and security Act ; l'Anti- terrorisme Act
(Bill c-36) voyait le jour le même mois au Canada ; deux mois
après, le parlement francais a promulgué la loi sur la
sécurité quotidienne (LSQ), etc.4(*)
Dans le paysage sécuritaire le Maroc n'a pas
fait exception. En Janvier 2003, le projet de la loi contre le terrorisme fut
présenté d'urgence devant le parlement. Mais, repoussé par
plusieurs groupes parlementaires et des défenseurs des droits de l'homme
en raison de son contenu répressif, extensif et restrictif des acquis
démocratiques. Le 16 Mai 2003 , les cinq attentats terroristes commis
à Casablanca, faisant 42 morts, dont 11 kamikazes, et plus d'une
centaine de blessés, ont réintroduit le projet de loi
antiterroriste à l'ordre du jour, le 28 Mai 2003, pour être
adopté à l'unanimité dans un climat de
psychose.
1. L'ordre juridique international.
En sa qualité de garant de la
sécurité internationale, le conseil de sécurité de
l'ONU vise la suppression du financement du terrorisme et la consolidation de
la coopération internationale pour lutter contre le
terrorisme.
A. la résolution 1373 relative à la
lutte contre le terrorisme.
En vertu du Chapitre VII de la Charte des nations -
Unis, relatif à l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de
la paix et d'actes d'agression, le conseil de sécurité onusien a
adopté, le jour suivant les attentats du 11 Septembre, la
Résolution 1368 et le 28 Septembre, la Résolution 1373, toutes
deux obligatoires pour tous les Etats.5(*)
Dans ces deux Résolutions, le conseil de
sécurité se réfère à la notion de
légitime défense, définie abusivement, sans doute, pour
donner, par anticipation, une légitimité juridique internationale
à l'agression contre l'Afghanistan, qui a commencé le 7 octobre
2001.6(*)
Le conseil de sécurité décide dans
sa Résolution 1373 que tous les Etats doivent prévenir et
réprimer le financement des actes de terrorisme.
La Résolution 1373 insiste aussi sur la
coopération internationale pour l'élimination du recrutement du
terrorisme ; la mise en place des mesures d'alertes rapides par
l'échange de renseignements ; la prévention des mouvements
de terroristes et le trafic d'armes, d'explosifs ou de matières
sensibles ; les contrôles accrus aux frontières ;
l'adhésion sans attendre aux instruments internationaux relatifs au
terrorisme ; la traduction en justice des terroristes ; le refus
d'asile aux personnes soupçonnées de terroristes ; et enfin
les obligations pour les Etats membres en vertu du droit international des
questions des réfugiés.
Cette Résolution a crée également
un comité contre le terrorisme (CCT), composé de quinze membres
de conseil de sécurité, pour suivre le mise en oeuvre de ces
dispositions et accroître la capacité des Etats à combattre
le terrorisme. Et dans ce cadre, le comité a établit un
répertoire qui rassemble des meilleurs codes, normes et pratiques
recommandés aux Etats pour faciliter l'application de la dite
Résolution. Mais ce répertoire n'est pas exhaustif, le
comité procède à sa mise à jour,
régulièrement, afin de tenir compte de l'évolution des
activités des organisations internationales, régionales et sous -
régionales. De même, le comité n'est pas un organe de
sanctions.
En 2004, le conseil de sécurité va
adopter la Résolution 1535 portant la création de la direction du
comité contre le terrorisme pour fournir au CCT des avis d'experts sur
tous les domaines couverts par la Résolution 1373. Ainsi, pour faciliter
la fourniture d'une assistance technique aux pays et promouvoir une
coopération et une coordination plus étroite à la fois au
sein du système des Nations-Unies et entre les organes régionaux
et intergouvernementaux.
En septembre 2005, lors du sommet mondial,
réuni pour la troisième fois dans son histoire au niveau des
chefs d'Etats et des gouvernements, le conseil de sécurité a
adopté la Résolution 1624 relative à l'incitation à
commettre des actes de terrorisme et a mis l'accent sur l'obligation pour les
Etats de respecter les normes internationales relatives aux droits de
l'homme.
Ainsi, avec la Résolution 1735, adoptée
le 22 Décembre 2006, qui commence par rappeler ses Résolutions
adoptées depuis 1999, en invoquant aussi le chapitre VII de la charte de
l'ONU, le conseil de sécurité vise à maintenir son
ingérence dans les politiques des Etats.
Le 19 Mars 2008, Mike Smith, chef de la direction
exécutive du comité contre le terrorisme, a fait entendre un
exposé devant le conseil de sécurité où il a
insisté sur la nécessité de garantir que les pays aient la
capacité et l'expertise pour mettre en oeuvre les dispositions de la
Résolution 1373, qui sont toujours aussi pertinentes. Toutefois, il a
noté que des progrès considérables avaient
été accomplis : la plupart des pays du monde ayant
criminalisés le terrorisme, les conventions et les protocoles
antiterroristes ont bénéficié de nombreuses nouvelles
ratifications, et le niveau important d'échange d'information et de
coopération au niveau mondial.
Cependant, toutes ces Résolutions relatives
à la lutte contre le terrorisme « font allusion au terrorisme
sans le définir, ce qui ouvre la porte à
l'arbitraire ».7(*) De même, ces mesures extrêmement
dangereuses pour les droits et les libertés humains, ont
été adoptées dans les pays considérés comme
le berceau de la démocratie.8(*)
B. Apparition des lois
antiterroristes.
Les attentats du 11 septembre ont
déclenché une succession de mesures antiterroristes draconiennes
et restrictives des libertés au profit de la sécurité,
mobile de tout regroupement humain.
Nous allons cependant analyser uniquement les lois
antiterroristes adoptées dans les pays considérés comme le
berceau de la démocratie : Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et le Canada.
1. les Etats -Unis.
Le 26 Octobre 2001, le congrès américain
a adopté la loi antiterroriste appelée « Patriot
Act » qui autorise l'incarcération, sans procès ni
inculpation, pour une durée indéterminée,
d'étrangers simplement soupçonnés de terrorisme, et permet
aussi une surveillance généralisée sur l'ensemble de la
population.9(*)
En Août 2007, l'américain Patriotic Act
2007 est venu accorder un pouvoir temporaire au gouvernement pour
écouter, sans autorisation judiciaire, des appels
téléphoniques et contrôler les courriers
électroniques d'étrangers en communication avec des personnes
résidents à l'intérieur des Etats - Unis.10(*)
2. la Grande - Bretagne.
La loi intitulée Anti-Terrorisme Crime and
Sécurity Act (ATCSA), adoptée le 14 Décembre 2001,
permettait la détention pour un temps prolongé, sans
procès ni ouverture d'une instruction judiciaire, de personnes
soupçonnées de terrorisme. Elle permettait aussi au ministre de
l'Intérieur de répertorier les personnes
soupçonnées d'appartenir à un réseau terroriste et
de retenir ou de refouler des étrangers qui seraient
considérés comme tels. Elle établissait également
que les fournisseurs d'accès à Internet doivent conserver pendant
un an, au moins, les données relatives aux connections des
« internautes ».11(*)
Le 11Mars 2005, la loi sur la prévention du
terrorisme a été adoptée, et s'applique aussi bien aux
nationaux qu'aux étrangers. Cette loi a introduit la notion d'
« Ordres de contrôle » qui permettent de surveiller
les étrangers, de contrôler leurs mouvements et même de les
arrêter à leurs domiciles. Et en Mars 2006, le
« Terrorism Act 2006 » est adopté pour créer
de nouvelles infractions d'incitation indirectes au terrorisme.12(*)
3. La France.
La loi sur la sécurité quotidienne
(LSO), loi antiterroriste française, adoptée le 31 Octobre 2001,
considère que le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme
sont des actes terroristes. Elle traite aussi du contrôle des
véhicules et des personnes sur la voie publique et de la
sécurité informatique.13(*)
Le 29 Août 2002, la loi d'orientation et de
programmation est venue renforcer les dispositifs permettant à la
police judiciaire de saisir « à distance en ligne »
les dossiers des serveurs informatiques. De même, la loi pour la
sécurité intérieure (LSI) fut adoptée aussi pour
créer une série de nouveaux délits et de sanctions et
confie de nouveaux pouvoirs aux forces de l'ordre.14(*)
En Novembre 2005, dans un climat
d'insécurité, suite aux attentats de Londres, le 17 Juillet 2005,
une nouvelle loi antiterroriste dit « Loi Sarkozy » fut
adoptée pour accroître le contrôle des communications par
téléphone et sur Internet ; renforce le contrôle sur
les frontières, notamment les déplacements vers les pays
sensibles (Pakistan, Afghanistan, Irak etc.) ; et donne une large place
à la vidéo- surveillance, grâce à laquelle on a
identifié les kamikazes des attentats de Londres.15(*)
4. Le Canada.
La loi antiterroriste canadienne
« C-36 », adoptée le 19 Novembre 2001, dans un
climat d'insécurité et de traumatisme, dont les médias ont
joué un rôle clé.16(*) Cette loi a renforcé les pouvoirs de la police
en matière d'arrestation, de détention et d'enquête. Elle
se caractérise aussi dans les procédures judiciaires et des
pouvoirs discrétionnaires qui limitent la divulgation de la preuve et
le droit à une défonce pleine et entière.17(*)
Ces différentes lois antiterroristes ont
certains points en commun. D'abord, elles cherchent toutes à
accroître les pouvoirs et les capacités des forces de police en
utilisant les nouvelles possibilités technologiques. Ensuite, elles
basculent radicalement d'un mode sécuritaire assez
« réactif » à un mode
« proactif ». Et enfin, le caractère même de
ces textes, lois d'exceptions visant à répondre à des
circonstances exceptionnelles, même si certaines de leurs dispositions
sont devenues permanentes.18(*)
Il faut ajouter que ces lois, qui ont des
répercussions sur les valeurs démocratiques, ont fait l'objet de
vives critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme.
Cependant, ces changements profonds n'auraient pas pu être obtenus sans
un soutien des opinions publiques vis-à-vis des politiques post 11
Septembre.19(*) Et c'est
dans ce paysage sécuritaire que le Maroc va se doter d'une loi
antiterroriste.
2. la loi marocaine antiterroriste N° 03 -
03.
Il est soutenu que la « relation de
terrorisme » a plusieurs conséquences, parmi lesquelles on
trouve, comme conséquence directe, le renforcement de l'appareil
étatique.20(*)
Le 29 Mai 2003, le Roi s'adresse à la nation
pour tracer les grandes lignes à suivre pour combattre le terrorisme
« l'heur de la vérité a sonné, annonçant
la fin de l'ère du laxisme face à ceux qui exploitent la
démocratie pour porter atteinte à l'autorité de
l'État, et ceux dont les idées qu'ils répandent
représentent un terrain pour semer les épines de l'ostracisme,
faire face aux désinvoltes, et à ceux qui s'évertuent
à empêcher les autorités publiques et judiciaires de
veiller, avec la fermeté que requiert la loi pour protéger
l'intégrité et la sécurité des personnes et des
biens ».
Le message a été bien reçu. Ce ne
sont pas seulement les kamikazes, décidés de toute façon
à se suicider, qui sont visés. Presse indépendante, paris
politiques et défenseurs des droits de l'homme, tous sont donc dans le
collimateur.21(*) Et la
loi marocaine antiterroriste n° 03 - 03 traduit bien notre conclusion,
avec ses dispositions extensives, répressives et conférant des
pouvoirs accrus aux autorités policières et judiciaires, en
limitant ainsi plusieurs garanties politiques et juridiques.
A. Notion étendue du
terrorisme.
La loi marocaine antiterroriste donne une
définition large et ambiguë des actes qualifiés de
terroristes en laissant la porte ouverte aux autorités politiques de les
interpréter abusivement et de porter atteinte aux droits
humains.
Plusieurs actes sont qualifiés de terrorisme
« lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre
public par l'intimidation, la terreur ou la violence ». La violence
et la terreur sont des actes matériels. Mais, la nation ambiguë
« d'intimidation » demeure, quant à elle,
indéfinie et permet au juge d'y ranger tous les actes qui ne sont pas
des actes de violence ou de terreur.22(*)
Il en est de même pour l'expression
« d'atteinte grave à l'ordre public » qui donne une
large marge d'appréciation au juge de constater, parmi les actes
punissables par le droit commun, qu'il y a une « atteinte grave
à l'ordre public » comme l'atteinte volontaire à la vie
des personnes, à leur intégrité ou à leur
liberté, l'enlèvement ou la séquestration des personnes,
la contrefaçon ou la falsification des monnaies on effet de
crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et
marques, ou le faux ou la falsification ... détournements,
dégradations d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de
transport. Il en est ainsi des installations de navigations aériennes,
maritimes et terrestres et la destruction, la dégradation ou la
détérioration des moyens de communications, le vol et l'extorsion
des biens. Relèvent aussi de ces actes, les infractions relatives aux
systèmes de traitement automatisés des données, le faux ou
la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de
paiement, la participation à une association formée ou à
une entente établie en vue de la préparation ou de commission
d'un des actes de terrorisme, le recel sciemment du produit d'une infraction de
terrorisme (art.218 - 1).23(*)
Les infractions de droit commun deviennent, donc,
susceptibles d'être qualifiées d'actes de terrorisme s'il est
considéré qu'elles s'inscrivent dans une « entreprise
individuelle ou collective » et « ayant pour but l'atteinte
grave à l'ordre public » par « l'intimidation, la
terreur ou la violence ». Ce qui signifie que le pouvoir du juge est
sensiblement élargit en matière terroriste.24(*)
Parmi les actes qualifiés également de
terroristes « le fait de fournir, de réunir ou de gérer
par quelque moyen que se soit, directement ou indirectement, des fonds, des
valeurs ou des biens dans l'intention de les voir utiliser on en sachant qu'il
seront utilisés, en tout on en partie, en vue de commettre un acte de
terrorisme, indépendamment de la survenance d'un tel acte. Et c'est le
cas aussi de l'acte qui consiste à apporter un concours ou à
donner des conseils à cette fin ». (Art. 218 - 4)
Devant cette imprécision des actes
« terroristes » qui restreignent sensiblement les droits et
les libertés humains par le risque d'être arbitrairement
interprétés, on peut se demander au prix de quelles garanties les
individus vont payés leur droit à la
sécurité ?
B. Limitations aux garanties politiques et
juridiques.
Pour lutter contre le terrorisme, la loi marocaine
antiterroriste a restreint certaines garanties politiques (1) et juridiques
(2).
1. les limites aux garanties politiques.
La définition large et vague des actes
qualifiés de terroristes par la loi marocaine antiterroriste laisse une
large marge d'appréciation aux autorités publiques pour qualifier
tel ou tel acte de terrorisme, ce qui menace l'exercice des libertés
publiques. Il suffit en effet qu'un élément provocateur ou un
intrus brûle une voiture ou casse les vitres d'une boutique lors d'une
manifestation, revendication collective ou un rassemblement public
organisé par un syndicat, un parti politique ou une association de
défense des droits de l'homme et voilà deux conditions
constitutives du fait terroriste. La première, les
« destructions, dégradations ou
détériorations ». La deuxième, est l'existence
de relation intentionnelle avec « une entreprise collective ayant
pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la
terreur ou la violence ». C'est la manifestation qui devient
entreprise collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public
en raison de l'incendie dans la voiture et les dégâts dans la
boutique. La manifestation peut être donc définie par les
autorités publiques par ce qu'est arrivé en son sein et pas parce
qu'elle est.25(*)
D'autre part, la « loi contre le
terrorisme » a érigé en infraction terroriste
l'apologie des actes terroristes, ce qui limite la liberté
d'expression.26(*) Au
terme de l'article 218 - 2, le législateur marocain interdit et
sanctionne l'apologie du crime, sans une définition claire et
précise « est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et
d'une amende de 10 000 à 200 000 dirhams quiconque fait
l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, par des discours,
cris ou menace proférés dans les lieux où les
réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus,
distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieu où les
réunions publics soit par des affiches moyens d'information audiovisuels
et électroniques. Cependant, on peut faire de l'apologie du crime quand
on le justifie et quand on l'explique. Et l'explication est le travail des
criminologues et des sociologues qui cherchent les causes du crime.27(*)
La liberté d'expression veut dire aussi la
presse. Dans ce cadre plusieurs journalistes ont été
arrêtés et condamnés au terme de cet article. C'est le cas
de M. Mustapha Alaoui, directeur de l'hebdomadaire Al ousboue,
arrêté et poursuivi pour avoir publié un communiqué
d'une certaine organisation Assaiqua, issue d'Assirat Al moustaquim, relatif
aux attentats de Casablanca du 16 Mai 2003. Et c'est le cas aussi de MM.
Mohammed EL Mourd et Abdelmajid Ben Tahar, respectivement directeur et
rédacteur en chef de l'hebdomadaire Ashar. Ainsi que M. Mustapha
Kechnini, directeur de l'hebdomadaire Al Hayat Maghribi. Ils ont
été poursuivis et condamnés au terme de ce même
article.28(*)
2. Restriction des garanties juridiques.
En se basant sur les circonstances exceptionnelles,
prévues par la constitution, d'état d'urgence, de siège et
d'exception le législateur marocain s'est permet de légaliser des
mesures restreintes de certaines garanties juridiques des inculpés et
des personnes soupçonnées de terrorisme pour
« faciliter » les enquêtes policières et
judiciaires. Toutefois, ces dispositions, et compte tenu de la
réalité de la justice marocaine, portent vivement atteinte aux
droits de l'homme.
a. Limitations au droit de la vie
privée.
1) . Les perquisitions nocturnes.
Dans les affaires liées au terrorisme, la loi
marocaine antiterroriste a permis les perquisitions de nuit. Au terme de
l'article 102 du code de la procédure pénale modifié par
la loi N° 03 - 03, les perquisition et les visites à domiciles sont
permises, sans autorisation écrite du ministère public, pour les
besoins de l'enquête, à toute heure, c'est - à- dire avant
six heures (6h) du matin et après neuf heures (21h) du soir. Le droit
pénal les avait en effet limité entre (6h) du matin et neuf
heures (9h) du soir.
2) - Le secret de la correspondance.
En principe l'interception des communications et des
courriers est interdite avec tout ce qui s'ensuit comme enregistrement,
transcription ou saisie. Mais lorsqu'il s'agit d'affaire de terrorisme, ou
encore pour beaucoup d'autre actes criminels cités par le
législateur, le secret de la correspondance n'est pas respecté.
L'article 108 (3ème alinéa) accorde au procureur
général du Roi, en cas de nécessité de
l'enquête, et après une requête écrite du premier
président de la cour d'appel, d'intercepter des appels
téléphoniques ou des communications effectuées par les
moyens de communication à distance, de les enregistrer, d'en prendre
copies ou de les saisir. Le procureur général en cas
d'extrême urgence peut ordonner lui-même, sans recueillir l'accord
du premier président, l'exécution des opérations
précédemment mentionnées (article 108, al. 4).
3) - le secret bancaire
Le principe du secret bancaire n'est pas
respecté dans les affaires de terrorisme. L'article 595 - 1 relatif
à la procédure de financement du terrorisme accorde au procureur
général du Roi, au juge d'instruction et à la juridiction
chargée des affaires de terrorisme, de requérir des
renseignements sur les fonds financiers soupçonnés liés au
terrorisme, de la part des institutions financières, obligées de
les fournir. De même, ces fonds peuvent être saisis, gelés
ou confisqués, et même s'il s'agit de soupçons
seulement.
b. Restrictions des garanties lors de la garde
à vue.
1) Prolongation de la garde à vue.
La garde à vue est la rétention d'une
personne, pour une durée déterminée, dans les locaux de la
police ou de la gendarmerie, justifiée par les nécessités
de l'enquête.
L'article 66(4ème al) prévoit
une prorogation de la durée de garde à vue à quatre -
vingt - six heures (96h), renouvelable deux fois, son autorisation
écrite du ministère public, ce qui peut porter la durée
maximale à douze jours (12 j). Alors que la personne suspecte d'une
infraction de droit commun n'est gardée à vue que pendant 48
heures, ou 72 heures, en cas de prolongation. En réalité, cette
prolongation de la garde à vue expose l'inculpé de terrorisme
à la torture, et la situation s'aggrave, en tenant compte de la
réalité, avec les abus et le tripatouillage de la date et de
l'heure du commencement de la garde à vue.29(*)
2) Retard de l'accès à un
avocat.
Le droit à l'assistance d'un avocat dés
l'arrestation et la mise en garde à vue du suspect est limité par
l'article 66 (9ème al) de la loi, qui précise que
« en cas d'une infraction de terrorisme ou des infractions
visées à l'article 108 de la présente loi et si les
nécessités de l'enquête l'exigent, le représentant
du ministère public part, à la demande de l'officier de police
judiciaire, retarder la communication de l'avocat avec son client sans que ce
retard ne dépasse quarante-huit heures à compter de la
première prolongation ». En fait, cette mesure est
justifiée elle aussi par des raisons sécuritaires, intervient
dans un moment crucial où l'inculpé a besoin de l'assistance d'un
avocat, ce qui permet à l'OPJ d'interroger le suspect à sa guise
pour soutirer des renseignements, voire même des aveux, sans la
présence « dérangeant » de l'avocat.30(*)
c. les autres mesures restrictives des
libertés.
La loi marocaine
« antiterroriste » a prévu d'autres mesures
répressives. Si en effet le droit pénal marocain se
caractérise par des peines lourdes, l'actuelle loi a alourdi encore ces
peines lorsque les infractions se rapportent à une activité
terroriste. Ainsi, les peines de trente ans de réclusion sont
transformées en peines de réclusion perpétuelle sont les
peines privatives de libertés sont relevées au double sans
dépasser trente ans, et les peines d'amende sont multipliées par
cent sans être inférieures à 100 000 dirhams (art.218
- 7).
Il faut signaler aussi que dans les affaires de
terrorisme, c'est la cour d'appel de Rabat, seule compétente pour
engager des poursuites, ordonner l'instruction et prononcer des jugements. Et
ses jugements ne sont pas susceptibles de recours.
II. Nécessité sécuritaire et
respect des droits de l'homme :
La question de la sécurité
et des droits de l'homme est à l'ordre du jour, particulièrement
dans ce contexte de la montée en puissance du terrorisme et du
développement de l'insécurité.31(*)
Les menaces terroriste,
l'évolution du phénomène terroriste et
d'insécurité qui se multiplient notre pays ont fait de la
question de la sécurité une priorité qui
préoccupent et intéressent aujourd'hui : gestionnaires,
universitaire, chercheurs, politiques, professeur et étudiants, et aussi
simples citoyens.32(*)
La loi marocaine antiterroriste,
dispositif juridique essentiel de lutte contre le terroriste entre la main des
autorités publiques : policières et juridiques, est mise
à l'épreuve devant la nouvelle réalité des menaces
terroristes.
Toutefois, la problématique du
terrorisme et droits de l'homme impose à la législateur de
procéder a dégagé « en toute clarté ce
qui doit être absolument refusé », c'est « le
domaine de l'indérogeable » : les principes de chacun
à « un jugement équitable et de la prohibition absolue
de l'usage de la torture ».33(*)
1. Efficacité
sécuritaire :
Les actes terroristes sont assez
redoutables pour être sévèrement réprimé.
Mais, si les dispositions répressives de la loi marocaine antiterroriste
répriment efficacement les infractions de terrorisme. Les dispositions
préventives demeurent quand à eux encore insuffisantes pour
éviter un acte terroriste redoutable.
A. La prévention :
Sans doute, « La réaction
au terrorisme est d'abord préventive. Elle passe par une mobilisation
permanente qui engage tous les ronges de l'Etat ».34(*)
La prévention du terrorisme fait
l'objet de disposition diversifiée, même s'elle est dominée
par l'absence de codifications.35(*) Toutefois, le dogme
sécurité-répression commence a cédé la place
à la prévention au Maroc.
En fait, les «lois
antiterroriste» se caractérisent généralement par un
« basculement radical d'un mode sécuritaire somme toute assez
réactif à un mode franchement proactif : il se s'agit plus
seulement de dissuader, trouver et punir les coupables, mais bien de
prévenir la menace, d'agir avant que l'attentat ne soit commis. Cet
objectif peut être atteint grâce à l'échange du
renseignement et à la très large utilisation de systèmes
informatiques permettant un vaste recueil de données et leur partage a
fin de faciliter l'exploitation de l'information. Il peut être atteint
d'autre part, grâce à la rapidité de l'action
policière ».36(*)
La loi marocaine antiterroriste a
donné aux autorités judiciaires des compétences à
caractère préventif. L'article 108(al.3) autorise le procureur
général du Roi à l'interception des appels
téléphoniques ou des communications effectuées par les
moyens de communication à distance, de les enregistrer et d'en prendre
copies ou de les saisir. De même, l'alinéa 4 de cet article permet
au procureur général du Roi de procéder à ces
masures sans l'autorisation de la juridiction. L'article 595-1 de la
procédure relative au financement du terrorisme, autorise aussi le
procureur général du Roi à demander aux banques des
renseignements sur des opérations ou des mouvements de fonds
soupçonnés d'être liés au financement du
terrorisme.
Certes, les services sécuritaires
ont pu déjouer, jusqu'à maintenant des dizaines de groupes
terroristes et de « cellule dormante », depuis le 16
mai. Mais qu'on est-il de l'évasion des islamistes prisonniers de la
prison de Kenitra, qu'il fallait des semaines entières pour
découvrir leurs cachettes ? Ou bien fallait-il attendre la
survenance d'un attentat ou une vague d'attentat terroriste, pour renforcer
notre arsenal juridique antiterroriste ?
Puisque aucune mise à niveau de
l'actuelle loi antiterroriste n'est à l'ordre du jour, nous allons donc
essayer de faire des suggestions sur les lacunes susceptible d'être
combler dans la loi.
Parmi les mesures essentielles du
terrorisme, la surveillance du net. Le législateur marocain devrait,
à l'instar des autres législations occidentales, obliger les
fournisseurs d'accès Internet à sauvegarder les données
pour une certaine durée. Ainsi que d'obliger les gérants des
cybercafés à surveiller leurs clients connectés et
suscitant des soupçons, à partir de leurs réseaux locales
pour voir les pages des sites Internet qu'ils visitent. Les attentats
isolés en mars et avril 2007 ont démontré que les
kamikazes avaient l'intention de coordonner leur opération suicidaire
à travers les courriers électroniques.37(*)
Le dernier démantèlement du
réseau terroriste de « Belliraj », a
dévoilé le problème du contrôle des
frontières, puisqu' on effet l'arsenal juridique d'armes et de munitions
a été introduit, à plusieurs étapes, depuis 1993.
De même, le chef du réseau terroriste, Abdelkader Belliraj, s'est
déplacé régulièrement entre le Maroc et la
Belgique, sans être soupçonné. Or, l'inculpé avait,
depuis les années soixante-dix des liens avec les organisations
islamistes.
La situation géographique du Maroc
l'oblige, plus que d'autres pays à être éveillé
à chaque instant. Nos villes frontalières avec l'Algérie
et la Mauritanie, dont la situation sécuritaire est catastrophique,
doivent être l'objet d'une surveillance accrue, et de donner ainsi plus
de pouvoirs aux autorités policières.
Somme toute, le risque d'un attentat
terroriste est tellement redoutable, et, compte tenu de ses conséquences
néfastes et provocatrices d'une réaction étatique, l'Etat
doit procéder à renforcer ses mesures préventives, parce
qu' « il faut mieux prévenir que de
punir ».
B. La répression.
La répression, postérieure
à l'acte terroriste, est, quant à elle, mieux ciblé, et
s'inscrit dans une logique codifiée.38(*)
La répression du terrorisme n'est
pas seulement organisée par référence aux personnes
physique, mais elle intègre également le principe de la
responsabilité pénale des personnes morales.
Nous allons, pour analyser notre loi
antiterroriste, emprunter le schéma de classification des infractions
terroristes de Yves Mayaud.39(*)
1. Les personnes physiques :
Nous allons mesurer l'efficacité
de la répression à travers les peines applicables aux auteurs
d'actes terroristes, qui sont de deux catégories : des peines
principales, propres à chacune des activités terroristes
constitutives d'infractions, selon qu'elles procèdent d'une entreprise
dérivée de la criminalité du droit commun, ou d'une
atteinte écologique ; Et des peines complémentaires plus
administratives.
a. Les peines principales :
1) Le terrorisme
dérivé :
Dans son article 218-6, la loi Marocaine
antiterroriste prévoit le maximum des peines prévues pour les
infractions visées à l'article 218-1, lorsque les faits commis
constituent des infractions de terrorisme : il est porté à
la mort lorsque la peine prévue est la réclusion
perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans
de réclusion ; le maximum des peines privatives de liberté
est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine
prévue est la réclusion ou l'emprisonnement ; lorsque la
peine prévue est une amande, le maximum de la peine est
multipliée par cent, sans être inférieure à 100 000
dirhams.
L'article 218-8 prévoit aussi une
peine de réclusion de cinq à dix ans, de
non-révélation d'infraction de terrorisme aux autorités
publiques, contre toute personne, à l'exception des parents on
alliés jusqu'au quatrième degré, ayant des connaissances
de projets ou d'actes tendant à la perpétration de fait
constituant des infractions de terrorisme.
2) Le terrorisme écologique :
La loi marocaine antiterroriste a
prévu dans son article 218-3 dix à vingt ans de réclusion
pour « le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère,
sous le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer
territoriale, une substance qui met en péril la santé de l'homme
ou des animaux ou le milieu naturel ». De même, lorsque les
faits ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de
l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil on toutes autres
infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes, la peine est la
réclusion à perpétuité.
Lorsque les faits ont
entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est la
mort.
b. Les peines
complémentaires :
La loi prévoit des mesures de
sanction communes contre toute infraction de terrorisme. L'article 70 (al.2)
stipule que « lorsque l'acte commis constitue une infraction de
terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de
résidence », et « dont il ne pourra
s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans
le jugement sans toutefois dépasser dix ans ».
L'article 70 (al.4), prévoit
« l'interdiction de séjourner peut toujours être
prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement
pour une infraction de terrorisme ».
Aussi l'article 86 (1ére al)
autorise la juridiction à prononcer ce l'incapacité d'exercer
toutes fonction ou emplois publics » lorsqu'il s'agit de la
condamnation d'une personne dans une affaire de terrorisme.
La juridiction peut aussi, au terme de
l'article 44-1, et lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de
terrorisme, prononcer la confiscation.
2. Les personnes morales.
Pour réagir efficacement contre les
activités terroristes, le législateur marocain a engagé la
responsabilité pénale des personnes morales. Mais, d'abord, nous
allons voir qu'elles sont les conditions de la responsabilité de la
personne morale ? Ensuite nous relevons les sanctions
encourues.
a. Les conditions de la
responsabilité.
La responsabilité pénale
des personnes morales, qui sont des structure organisées et reconnues,
« qu'il s'agisse de société, d'associations, de
syndicats on de partis politiques », s'impose, selon Y. Mayaud,
« par référence aux organes ou représentants de
la personne morale que doivent s'apprécier les actes de terrorisme
imputable à celle-ci ». « Les organes s'entendent
principalement de toutes les entités habilitées à prendre
des décisions ou à les appliquer, le plus souvent de
manière collégiale, et au sein desquelles interviennent les
personnes physiques pour exprimer la volonté propre du groupement. Il
d'agit donc de toutes les instances légales ou statutaires qui sont
censées représenter la personne morale, tels les
assemblées générales, les conseils d'administration, les
comités directeurs, les bureaux et toutes structures assimilées,
par lesquelles sont déterminées les activités du
groupement ».40(*)
En effet, le concept large de
représentant permet d'être appliquer largement, en dehors du
strict plan de la représentation légale ou statuaire. La
dissolution du parti politique islamiste, Al Badil AL Hadari, concrétise
ce débordement, puisqu'elle a été prononcer juste
après l'arrestation de son secrétaire général et
son porte-parole, respectivement, Mohamed Moatassim et Mohamed Amine
Regala.
b. Les sanctions encourues.
Au terme de l'article 218-4, les
infractions de terrorisme liées au soutien financier pénalisant
les personnes morales d'une « amande de 1 000 000 à 5 000 000
dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être
prononcé à l'encontre de leurs dirigeant ou agents
impliqués dans les infractions.
De même, l'article 218-7
prévoit la dissolution de la personne morale lorsqu'elle commit une des
actes de terrorisme évoqués dans l'article 218-1.
La non-révélation d'une
activité terroriste impute aussi à la personne morale, au terme
de l'article 218-8, la peine d'une amande de 100 000 à 1 000 000 de
dirhams.
2. Le respect des droits de l'homme.
Plus que jamais le terrorisme et les droits
de l'homme sont intrinsèquement liés.41(*) Mais, si la lutte contre le
terrorisme est légitime, et si le danger intégriste est
réel, les méthodes pratiquées par les forces de
sécurité ne sont pas acceptables, ni exécutables. De plus,
les pratiques policières et judiciaires ont connu suffisamment de
dérogation des droits humains.
La dégradation des droits de l'homme
depuis le 16Mai fera l'objet de la première sous-section. Tandis que la
deuxième, on va la consacrer aux rapports des organisations de
défense des droits de l'homme.
A. Dégradation des
droits de l'homme depuis le 16 Mai 2003.
L'intronisation du Roi Mohamed VI avec
la mise en place de la « nouvelle ère » a
été perçue avec de grands espoirs de changements.42(*)
Ainsi, « les ouvertures
démocratiques des dernières années ont permis de constater
des avancées importantes en matière des droits, de
libertés et de la préparation des conditions d'une bonne
gouvernance ».43(*)
Mais, les événements du 16
Mai, ont eu un impact très important sur le champ politique national,
notamment sur le processus démocratique et sur la situation des droits
de la personne.
Généralement,
« on reconnaît au terrorisme un double impact sur les droits
humains ».44(*)
En effet, ses influences avaient été déjà mises en
évidence par madame Kalliopi K. Koufa dans son rapport
intérimaire : « Il y a donc manifestement un bien
étroit entre le terrorisme et l'exercice des droits et libertés
de l'individu. Ce lieu est directement perceptible lorsque des groupes ou des
individus se livrent à des activités terroristes » pour
tuer ou blesser des gens, les privent de leurs libertés,
détruisant leurs biens ou sèment la terreur par la menace et
l'intimidation.45(*) C'est
ainsi que les attentats du 16 Mai ont causé la mort de trente personnes,
en plus de onze kamikazes, et plus d'une centaine de blessées, visant
ainsi un Hôtel, deux restaurants, le siège de l'alliance
israélite et un cimetière juif.
Ce lien peut être aussi indirect
« lorsqu'un Etat réagit au terrorisme en adoptant une
politique et des pratiques qui dépassent les limites de ce qui peut
être admis en droit international et se soldent par des violations des
droits de l'homme, comme les exécutions extrajudiciaires, la torture,
les procès iniques et autre mesures de répression illicite, qui
portent atteinte aux droits de l'homme non seulement des terroristes mais aussi
des civils innocents ».46(*)
Et c'est exactement ce qui s'est
passé au Maroc. « La riposte de l'Etat fut d'une
fermeté exceptionnelle », écrivait J. Hattabi.
47(*) Au lendemain des
attentats, le Maroc a adopté une des lois les plus répressives,
la loi N° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme. Il y
avait des violations fondamentales, des droits à un procès
équitable dont sont victimes les détenus qui ont
été arrêtés lors de la répression
menée par les autorités contre les personnes
soupçonnées d'activisme islamiste.48(*)
En fait, ces arrestations ont
débuté après les attentats du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis, et se sont intensifiées considérablement au cours des
semaines et des mois qui ont suivi le 16 Mai 2003. La police a effectué
des arrestations et des perquisitions massives sans permis, la plupart du temps
dans des quartiers pauvres soupçonnés d'être des basiques
islamistes.49(*) Selon
les organisations de défense des droits humains, au moins 2000 personnes
ont été appréhendées au cours des mois qui ont
suivi les attentats. Beaucoup ont dit qu'elles avaient ensuite
été transférées au centre de détention de
Témara situé en dehors de Rabat et administré par la
principale agence des services secrets nationaux, la direction
générale de la surveillance sur le territoire (DGST), mieux comme
sous son ancien nom, directoire de la surveillance du territoire,
DST.
Des témoignages confirment les
récits antérieurs d'islamistes présumés qui
disaient avoir été intégrés par la DST dans ce
centre, avaient été publié par les journaux Marocains et
par d'autres organisations de défense des droits humains Marocaines et
internationales. La police a maintenu en garde à vie des activistes
présumés au-delà de la période autorisé par
la loi avant de les faire comparaître devant un juge. Elle a ensuite
falsifié la date d'arrestation des détenus de façons
à faire croire que la durée de la garde à vue respectait
le délai fixé par la loi.50(*)
De nombreux détenus ont
déclaré avoir été soumis à des actes de
torture mentale et physique lors de leur interrogatoire afin de leur arracher
des « aveux » on les forcer à signer une
déposition qu'ils n'avaient pas faite. Lors de la garde à vue,
ils n'ont pas en accès à un avocat et la police n'a pas
révélé à leurs proches l'endroit où ils se
trouvaient. Dans certains cas, les avocats n'ont pas
bénéficié de suffisamment de temps pour étudier les
dossiers et préparer la défense de leurs clients. Bon nombre de
suspects ont été reconnus coupables et condamnés avant le
1er Octobre 2003, date de l'entrée en vigueur d'un amendement
au code de procédure pénale octroyant aux défenseurs le
droit de faire appel de leur condamnation pour le faits
reprochés.51(*)
Après que la police ait obtenu les
aveux compromettants des détenus, ceux-ci se sont retrouvés
devant la justice de façon expéditive et ont ainsi
été privés de presque tous les moyens d'exercer leur droit
à organiser leur défense lors de l'instruction et du
procès proprement dit. Les défenseurs n'ont pas été
informé de leur droit à un examen médical, ou ils l'ont
été, ils n'ont pas été en mesure de l'exercer
réellement ; ils n'ont pas bénéficié de
conseils d'un avocats tout au long de la procédure judiciaire ; et
les juges ont accepté comme peine du déclaration émanant
de tiers absents lors du procès et des aveux attribués aux
accusés alors qu'ils étaient maintenus au secret pendant des
périodes prolongées. Les juges ont souvent rejeté les
demandes introduites par la défense pour entendre des témoins qui
auraient pu disculper les accusés.52(*)
Le plus alarmant encore, dans les pays
« moins épris de la démocratie », tel le
Maroc, le terrorisme a un troisième effet sur les droits de l'homme,
lorsque les gouvernements se servent de la nécessité de lutter
contre le terrorisme comme prétexte pour incriminer leurs opposants et
faire taire les personnes susceptibles de les embrasser, y compris les
défenseurs des droits de l'homme.53(*)
Dans cet ordre d'idées, la
liberté d'expression était paisiblement réduite au Maroc
de « l'après 16 Mai ». La presse s'est
trouvée dans une situation délicate, prise au piège entre
les services de sécurités et les terroristes.54(*) Plusieurs journalistes ont
été arrêté et condamner au terme de l'article 218-2
de la loi antiterroriste. De même, le journal « Al ahdat Al
maghribia » a reçu un colis piégé pour sa prise
de position antiterroriste.55(*)
Dans cet état des lieux de la
situation des droits de l'homme après les attentats du 16 Mai, on trouve
plusieurs rapports d'organisation de défense des droits
humains.
B. Les rapports concernant le Maroc.
Après le 16 Mai 2003, les
constatations de dégradation des droits de l'homme faisaient l'objet de
plusieurs rapports, dont celui d'Amnesty International (AI) en 2004, de la
fédération Internationale des droits de l'homme (FIDH) en
2004.
1. Rapport du FIDH (Février 2004).
Le rapport de la fédération
International des droits de l'homme, est « le résultat de deux
enquêtes successives sur la situation des droits de l'homme au Maroc dans
le contexte particulier de la lutte contre le
terrorisme ».
Dans ce rapport intitulé :
« Les autorités Marocaines à l'épreuve du
terrorisme : la tentation de l'arbitraire, violation flagrantes des droits
de l'homme dans la lutte antiterroriste », la FIDM analyse la loi
Marocaine antiterroriste, le contexte de son adoption, les dérives
policières d'après le 16 Mai, la défaillance de la justice
dans le procès liés au terrorisme et les mauvaises conditions de
détention.
Selon la fidh, « la
législation Marocaine antérieure à la loi du 28 Mai 2003
était, par référence au rapport du gouvernement Marocain,
en réponse à la question des mesures prises pour l'application de
la résolution 1373, suffisante pour réprimer les actes de
terrorisme ». Mais, les événements du 16 Mai, ainsi que
dans le but d'effectuer sa bonne volonté le gouvernement Marocain s'est
doté d'une loi antiterroriste, qui constitue un arsenal répressif
redoutable entre les mains des autorités, ne pouvant qu'engendrer
d'inévitables dérives au niveau aussi bien d'une police
déjà insuffisamment contrôlée, dont les pouvoirs
sont renforcés, que d'une magistrature dont l'indépendance
proclamée, loin d'être une réalité, demeure un
objectif à atteindre.
La FIDH a fait en suite un constat des
dérives policières en réaction aux attentats du 16 Mai.
Les services de sécurité Marocains ont procédé
à des arrestations par milliers, « le plus souvent sur un
délit de ''sale gueule'' », des perquisitions
illégales, des gardes à vue irrégulières, des cas
de torture et de mauvais traitements, des cas de décès des
détenus pendant leurs détentions, ainsi que des extraditions des
retenus de Guantanamo (Cuba) au centre de détention secret de
Témara.
Concernant la phase judiciaire, la FIDM
est sceptique au chiffre officiel de 780 personnes poursuivies pour des actes
en relation avec la Salafia Jihadia. Elle fait le constat critiquable de la
défaillance du parquet ; la diligence extrême qui a
présidé à l'instruction et au jugement des personnes mises
en places cause ; des procédures d'instruction sommaire et
brutalement accélérées ; le refus d'expertises
médicales demandées pour les cas de torture des inculpés
et les mauvaises conditions de la défense.
Quand aux conditions
pénitentiaires, la FIDM constate la détérioration des
conditions de détention, notamment des prisonniers en relation avec les
actes terroristes et les mauvais traitements à l'égard de leurs
familles.
En effet, les grèves de faim des
détenus islamistes dans les prisons Marocaines et l'évasion de
neuf d'eux de la prison de Kenitra suggèrent les pouvoirs publics
à revoir leur politique pénitentiaire. Dernièrement, AI a
publié un rapport qui signale l'incarcération d'une centaine de
militants islamistes présumés.
2. Rapport d'Amnesty International (24 Juin
2004).
Dans son rapport intitulé
« lutte contre le terrorisme et recours à la torture : le
cas du centre de détention de Témara », Amnesty
International approuve la pratique de la torture au Maroc contre des
détenus présumés de terrorisme, dans le centre de
détention secrète de Témara, appartenant au service secret
de renseignements intérieur marocain, la direction
générale de la surveillance du territoire (DGST), mieux comme
sous le nom de DST.
Dans ce rapport, fruit de recherche en
octobre 2003, AI examine, en détail, des allégations du recours
à la torture et à la détention secrète dans le
centre de détention de Témara constituant ainsi le cas le plus
préoccupant de violation systématiques des doits humains commises
dans le cadre des masures « antiterroristes » prises au
Maroc.
AI commerce par décrire
isolé où se trouve le centre de Témara, non reconnu en
fait pour le placement en garde à vue.
AI, explique que la DST est un service
chargé de « veiller à la protection et à la
sauvegarde de la sûreté de l'Etat et de ses
institutions ». Mais, les membres du personnel de la DST n'ont pas le
statut d'officiers, ni d'agents de police judiciaire et ne sont donc pas
habilités par la loi à procéder à des arrestations
ni à détenir des suspects, ni à les
interroger.
L'organisation ajoute que, les prisonniers
sont détenus dans ce centre pendant des périodes comprises entre
une semaine et près de six mois. Pendant ce temps les interrogatoires se
déroulent pour extorquer, par la torture et les mauvais traitements, des
« aveux » des informations ou de les contraindre à
leurs signatures ou l'empreinte de leur pouce sur des documents qu'ils
récusaient ou contestait.
AI constate plusieurs formes de
sévices infligés aux prisonniers au cours des interrogatoires.
« Certains ont affirmé qui on les avait
déshabillés et suspendus dans une position contorsionnée
au plafond de la salle d'interrogatoire. Beaucoup se sont plaints d'avoir
été frappés à la tête et sur tout le corps
à coups de poing ou au moyen d'objets, par exemple un bâton ou une
règle métallique. Selon certaines sources, des détenus
auraient reçu des décharges électriques
administrées, au moyen d'électrodes ou de matraque,
électriques. Abdellah Meski a déclaré à AI qu'on
lui avait plongé la tête à plusieurs reprises dans un
lavabo rempli d'eau. Certains ont affirmé qu'on leur avait introduit de
force un objet, par exemple une bouteille, dans l'anus ou qu'on les avait
menacés de leur infliger ce traitement, entre d'autres forme de
sévices sexuels », etc.
AI constate aussi, « l'absence
d'information des familles des personnes interpellées, ni de leur lien
de détention, en violent ainsi le code de procédure
pénale, qui prévoit que la famille du suspect doit être
informé dès que celui-ci est placé en garde de vue les
forces de sécurité, ainsi que les principes de protection des
droits humains adoptés par l'assemblée générale des
Nations Unis ».
L'organisation parle aussi de l'absence de
plaintes pour torture, lorsque les prisonniers comparent devant la justice, en
dénonçant l'extrême dépendance de celle-ci, surtout
lorsqu'il s'agit de terrorisme.
Et enfin, Amnesty International
dénonce les « plaisanteries » habituelles du
gouvernement marocain qui nie toujours qu'il y a des cas de torture et de
mauvais traitement.
Conclusion.
Si la loi marocaine antiterroriste a
suscité des contrevairs quant aux conditions de sa genèse, les
menaces terroristes qui se multiplient sur notre pays ont justifié la
nécessité de son adoption.
Mais, si encore ses dispositions sont
efficaces pour réprimer les différents formes de terrorisme, le
volet préventif demeurer quand à lui insuffisant pour
réglementer et légaliser les différentes mesures de
prévention, qui sont en fait déjà mises en oeuvre dans les
législations des autres pays, ciblés aux aussi par les actes
terroristes.
Toutefois, la lutte antiterroriste ne
devra en aucun cas justifie les méthodes de torture, pratiquées
par les autorités publiques, ni en fait la dérogation du droit de
tout inculpé à un procès et un jugement
équitable.
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25- « la loi canadienne réduisant les
libertés individuelles », inspiration.ifrance.com
26- « la loi antiterroriste
canadienne », ministère de la justice canadienne,
www.justie.gc.ca
27- « le conseil constitutionnel valide la loi
antiterroriste de Sarkozy »,
www.ZDN.fr
28- www.un.org.
29- « Vers une loi antiterroriste plus
stricte » ? Le journal hebdomadaire ''Al massae'', du 4 mars
2008. p.3.
30- « politique et terrorisme : les
relations dangereuses », telquel du 29 février 2008. N°
312.
Table des matières
Remerciement et dédicaces. (p.3)
Sommaire. (p.5)
Introduction. (pp6-7)
I. Genèse de la loi marocaine antiterroriste. (p
8)
1. L'ordre juridique international. (p. 8)
A. La Résolution 1373 relative à la lutte
contre le terrorisme. (9-10)
B. Apparition des lois antiterroristes.
(p.10)
1. Les Etats-Unis. (p.11)
2. La Grande-Bretagne. (p.11)
3. LA France. (p.12)
4. Le Canada. (p.12)
2. La loi marocaine antiterroriste N° 03-03.
(p.14)
A. Notion étendue du terrorisme.
(p.14)
B. Limitations aux grandies politiques et juridiques.
(p.16)
1. Les limites aux garanties politiques.
(p.16)
2. Restrictions des garanties juridiques.
(p.17)
a. Limitations au droit de la vie privée.
(p.17)
1) Les perquisitions nocturnes. (p.17)
2) Le secret de la correspondance. (p.18)
3) Le secret bancaire.(p.18)
b. Restrictions des garanties.(p.18)
1) Prolongation de la garde à vue.
(p.18)
2) Retard de l'accès à un avocat.
(p.19)
c. Les autres mesures restrictives des
libertés.'p.19)
II. Nécessité sécuritaire et
respect des droits de l'Homme. (p.20)
1. Efficacité sécuritaire.
(p.20)
A. La prévention.
(p.20)
B. La répression.
(p.22)
1. Les personnes physiques.
(p.23)
a. Les peines
principales. (p.23)
1) Le
terrorisme dérivé. (p.23)
2) Le
terrorisme écologique. (p.24)
b. Les peines
complémentaires. (p.24)
2. Les personnes morales.
(p.24)
a. Les conditions de la responsabilité.
(p.25)
b. Les sanctions encourues. (p.25)
2. Le respect des droits de l'Homme.
(p.27)
A. Dégradation des droits de l'Homme
depuis le 16 mai. (p.227)
B. Les rapports concernant le Maroc.
(p.31)
1. Rapport du fidh (février 2004).
(p.31)
2. Rapport d'Amnsty International (24 juin 2004).
(p.32)
Conclusion. (p.34)
Bibliographie. (p.35)
Table des matières. (pp37-38)
* 1 Rapport d'analyse du fidh,
l'antiterrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme, en 2004.
p.12.
* 2 O. Bendourou, la lutte
contre le terrorisme au Maroc, communication présentée lors du
colloque organisé à la faculté de droit Souissi-Rabat le
25 mars 2005sur le thème « le terrorisme international et le
droit ».
* 3 « Politique et
terrorisme : les relations dangereuses », telquel du 29
fév. 2008. n° 312.
* 4 Rapport d'analyse du fidh,
l'antiterrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme, en
2004.op.cit. p.12.
* 5 Lutte contre le terrorisme
et respect des droits de l'homme, Centre Europe- Tiers Monde. P.36.
* 6 Idem.
* 7 Idem.
* 8 Idem.
* 9 Le « Patriot
Act Reauthization » : un état d'urgence permanent, J-C
Paye, p.1.
* 10 Idem.
* 11 « La guerre
contre le terrorisme ou guerre contre les libertés, l'exemple de la
G-B », J-C Paye.
* 12 Idem.
* 13 Voir, lutte antiterroriste
et respect des droits de l'homme, p. 15-16-17.
* 14 Idem.
* 15 Idem.
* 16 Loi canadienne
réduisant les libertés individuelles, loi.canada.htm, p.1.
* 17 Idem.
* 18 « Lois
antiterroristes et respect de la vie privée : un défi pour
les démocraties occidentales ?p.3.
* 19 Idem.
* 20 J. Hattabi
« pour une nouvelle approche du phénomène
terroriste », thèse de doctorat de Montpellier I. 1995.
p.268.
* 21 « Influence des
attentats du 16 mai sur la politique sécuritaire au Maroc »,
mémoire de MR. memoire-online.com.
* 22 Idem.
* 23 Voir, « lutte
contre le terrorisme au Maroc », op. Cit. P.3.
* 24 Voir,
« influence des attentas du 16 mai », op. Cit.
* 25 Idem. Voir aussi
« lutte contre le terrorisme au Maroc », op.cit.
* 26 Idem.
* 27 Idem.
* 28 Idem.
* 29 Abdelaziz El Hila,
l'enquête policière entre les impératifs de l'ordre public
et de la sécurité. « Droits de l'homme et gouvernance
de la sécurité ». sous le direction Ali Seldjari.
2007.
* 30 Idem.
* 31 Ali Seldjeri,
« droits de l'homme et gouvernance de le
sécurité ». op.cit. p.13.
* 32 Idem.
* 33 J-C Monod, vers un droit
international d'exception ? In Esprit. 2006. p. 190.
* 34 Yves Mayaud,
« le terrorisme ». p. 43.
* 35 Idem.
* 36 Voir, « Lois
antiterroristes et respect de le vie privée ... ».
op. Cit. p .3.
* 37 C'est le témoignage
du gérant du cybercafé, le nouvel observateur, 19 avril 2007.
* 38 Voir, « le
terrorisme ». op. Cit. p.43.
* 39 Idem. p. 60-61.
* 40 Idem. p. 61-62.
* 41 Voir, rapport du fidh
2004. op. Cit. p. 12.
* 42 Awatif Laghrissi, l'impact
des évènements du 16 mai sur le champ sociopolitique marocain. p.
35.
* 43 Idem.
* 44 Voir, rapport du fidh
2004. op .Cit. . p.12.
* 45 Idem.
* 46 Idem.
* 47 J. Hattabi, « la
citoyennté à l'épreuve du terrorisme ». op. cit.
p.38.
* 48 Rapport Human Rights Watch
en 2004.
* 49 Idem.
* 50 Idem.
* 51 Idem.
* 52 Idem.
* 53 Voir, rapport du fidh
2004. op. cit. p.12.
* 54 Voir, « la
citoyenneté à l'épreuve du terrorisme ». op.
cit. p. 40.
* 55 Idem.
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