Collège Universitaire Henri Dunant
La gratuité de l'enseignement primaire en
République Démocratique du Congo. Contribution à la mise
en oeuvre des mécanismes spécifiques.
Par :
Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA
KANDOLO
Diplômé d'Université de 3ème
Cycle « Droits Fondamentaux »/Université de
Nantes
Avocat au Barreau de Lubumbashi
Mémoire de recherche présenté en vue de
l'obtention du Diplôme Universitaire de 3ème cycle en
droits de l'homme, spécialisation en droits économiques, sociaux
et culturels.
Tuteur :
Danièle-Anne RENS
Collège Universitaire Henri Dunant
Université d'été des Droits de l'Homme de
Genève
Juillet 2007
I
« J'ai en face de moi un ennemi redoutable, le
rêve de la gratuité ».
M. Renaud Donnedieu de VABRES
Ministre français de la culture
II
Aux enfants scolarisables qui, par leur état
physique et mental, ne sont pas aptes à affronter facilement le chemin
de l'école même si celle-ci est déclarée gratuite
par la puissance publique.
Je dédie ce travail.
III
AVANT - PROPOS
Il ne suffit pas de constater que les stipulations
constitutionnelles et légales font de la gratuité de
l'enseignement primaire un principe tiré des instruments juridiques
internationaux et régionaux, il faut dégager l'état des
lieux et le rapport entre ces stipulations et l'effectivité de cette
gratuité, issue elle-même du droit à l'éducation. La
notion préoccupe certes l'Etat, les autorités publiques, les
acteurs privés (entreprises) et civils (O.N.G) mais la question
liée à sa mise en application les sépare ; certains
(Etat, autorités publiques) préfèrent la laisser lettre
désuète ou tout au moins lui trouver une formule qui ne peut
être une grande charge pour eux, alors que d'autres (acteurs
privés et civils) revendiquent l'application immédiate, effective
et absolue du principe.
A ce jour, l'idée de rendre l'enseignement gratuite est
déjà opérationnelle dans la plupart des pays occidentaux
qui, comme la France, plusieurs décennies avant, ont
réfléchi là-dessus et résolu la question. On ne se
limite même plus aux seuls enseignements primaires, on va jusqu'à
rendre gratuits les enseignements secondaire et universitaire. Mais dans
d'autres Etats et particulièrement ceux en développement, la
notion paraît nouvelle, s'intègre progressivement comme une
traînée de poudre dans l'océan. Cela, conformément
à l'universalisme des droits de l'homme dont fait partie le droit
à l'éducation. L'on sait à ce propos que
l'universalité des droits de l'homme, bien que contestée de plus
en plus ouvertement, devient une condition sine qua non à
l'établissement des relations internationales réalistes.
Dans le souci de la fidélisation de l'universalisme des
Droits de l'homme, la République Démocratique du Congo ne veut
pas rester en marge : mieux vaut tard que jamais, dit-on. Elle
intègre malgré elle la gratuité de l'enseignement primaire
avec comme année scolaire d'essai 2007-2008. Craignant d'aborder la
question avec précipitation, au risque de se retourner contre
elle-même, elle commence par la diminution sensible des frais de
scolarité comparativement aux années précédentes et
la prohibition d'autres frais ne se trouvant pas sur la liste des
différents frais à payer par les parents. Elle confie aux
Gouverneurs de la Ville de Kinshasa et des provinces le pouvoir
d'apprécier si au regard des 40 % des recettes provinciales, la province
peut supprimer dans leur intégralité ces frais. Cette
délégation du pouvoir a conduit le Gouverneur de Province du
Katanga à rendre gratuite la seule classe de première
année primaire des écoles publiques. L'exécution commence
progressivement comme l'a souhaité l'Observation générale
n° 11 à l'article 13.2 du Pacte international relatif
IV
aux droits économiques, sociaux et culturels. La
République Démocratique du Congo en est donc là, avec
l'espoir que la progression sera non stagnante.
Ce souci de progression est celui qui m'a poussé
à réfléchir sur la question de gratuité de
l'enseignement primaire dans mon pays. Mais je ne me suis pas
arrêté aux pleurs, aux soucis, je suis allé au-delà
des larmes en proposant des mécanismes spéciaux devant être
chargés de veiller à l'effectivité du principe.
Pareil outil ne peut être réalisé qu'avec
le concours de plusieurs personnes. Ainsi, mes remerciements vont tout droit
aux coeurs de tous ceux, de l'Université d'été des droits
de l'homme de Genève, des professeurs et personnalités
invitées à la XIIIème session de juillet 2007,
qui ont concouru d'abord à ma spécialisation en droits
économiques, sociaux et culturels et, ensuite, à la construction
du thème de ce travail. Qu'ils trouvent par ces lignes l'expression de
ma gratitude.
Je pense particulièrement à Madame
Daniele-Anne RENS, qui a bien accepté de diriger ce travail. Ses
observations m'ont été d'une importance capitale pour
l'aboutissement de ces recherches. Qu'elle trouve l'expression de mes
remerciements sincères. Alfred FERNANDEZ et Madame ERAZO,
co-Présidents de l'Université d'été des droits de
l'homme de Genève, Michel VEUTHEY, Secrétaire du Conseil de
Fondation et mon Professeur de Droit International Humanitaire,
Stéphanie Dupuy CEREDA, Coordinatrice des programmes, Johanne BOUCHARD,
Professeure-Tutrice. Grâce à eux la XIIIème
session de l'UEDH a eu lieu. Qu'ils reçoivent mes encouragements
pour l'organisation impeccable de la session et l'accueil réservé
à tous les participants venus de quatre coins du monde.
Que les différents intervenants L.A. de ALBA, Premier
Président du Conseil des Droits de l'Homme (2006-2007), ACEDO,
Directrice du Bureau International de l'Education, El-HAJJE, Professeur
à l'Université Jinane du Liban, GOLAY, Collaborateur scientifique
à l'Institut Universitaire d'Etudes du Développement à
l'Université de Genève, ÖZDEN, Représentant du Centre
Europe Tiers Monde (CETIM) auprès des Nations Unies, DEMBINSKI,
Professeur à l'Université de Fribourg et Directeur de
l'Observatoire de la finance de Genève, BIDAULT, Haut Commissaire aux
droits de l'homme, TJAHJONO, Représentant de Pax Romana auprès
des Nations Unies, J.M. Martin du THEIL, Président de l'Association
Internet pour la promotion et la défense des droits de l'homme (AIDH),
Abdoulaye SOW, Professeur d'Anthropologie à l'Université de
Nouakchott (Mauritanie), S. GANDOLFI, Professeure, Coordinatrice scientifique
de la Chaire UNESCO, Université de Bergame (Italie), C. CREMONESI,
Responsable des politiques éducatives des pays de l'Afrique
sub-saharienne à la Chaire UNESCO de l'Université de Bergame,
FERREIRA, Représentant auprès des Nations Unies de New Hamanity
et SECRETAN, Professeur émérite
V
de philosophie à l'Université de Fribourg. Que
tous et toutes trouvent par ces lignes l'expression du travail qu'ils ont
abattu par l'enseignement des droits de l'homme.
Je n'ai pas l'ingratitude d'oublier tous les collègues
qui ont répondu à la XIIIème session. Leurs
interventions durant toutes les deux semaines passées ensemble m'ont
beaucoup servi pour l'avancement de mes recherches. Je pense à BEAUCHAMP
Joël et Ephésien JOISSANT d'Haïti, Maya Ben KHALED de Tunisie,
Hermance BOLY et Christian Abel FLEURISSON de Côte d'Ivoire, Esther COTE
du Canada, Yetanguima DOUTI, Yawo NOULENGBE et Nanfangue TAMBIAGA du Togo,
Rafael FILLIGER et Laure REVERTERA de Suisse, Clément IMBERT et Emilien
Nicolas ROZEAU de France, Hyacinthe NIYONZIMA et Onesphore NIZIGIYIMANA du
Burundi, Patrice RANAIVOSON du Madagascar, Urban REICHHOLD d'Allemagne. Qu'ils
trouvent chacun et chacune mes félicitations les plus sincères
pour la conviction qu'ils ont sur l'évolution des droits de l'homme dans
le monde.
C'est avec affection que je pense à ma très
chère épouse Lydie KANDOLO et mes enfants OMBA KANDOLO, Daniel
KANDOLO, Brözeck KANDOLO, Benitta KANDOLO, Nestor KOLELA, Jénovick
KANDOLO et Inès KANDOLO pour avoir supporté le coût de mon
voyage d'études pour l'Europe et le coût de mon absence à
la maison durant le temps de rédaction de ce travail.
Je dois également remercier ma nièce Pauline
ALONGA ESOKOWA pour la souffrance endurée pendant le temps des
démarches effectuées pour l'aller et le retour de mon voyage
d'Europe. Monsieur Bonaventure LISANGI et sa chère épouse
Mère EKA EKANGA ne seront jamais oubliés pour l'accueil me
réservé à Genève et l'encadrement dont j'ai
bénéficié de leur part durant mon séjour en Suisse.
Qu'ils en soient remerciés sincèrement.
Je commettrai un péché si j'oublie ma
très chère Secrétaire Anne UMBA MITONGA, l'artisan de ce
travail car sans elle, ce mémoire n'aurait pas eu la forme actuelle.
Qu'elle trouve par cette oeuvre, l'assurance de ma franche collaboration et de
mes remerciements dévoués.
A tous ceux cités et à tous ceux qui croient
avoir contribué de près ou de loin à la réalisation
de ce travail mais dont les noms ont été oubliés
involontairement trouvent à travers ces lignes l'expression de mes
remerciements sincères.
Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA
KANDOLO
Genève - Lubumbashi,
31.12.2007
VI
QUELQUES ABRÉVIATIONS
UTILISÉES
Art. cit. : Article déjà
cité
DUDH : Déclaration universelle des
droits de l'homme
EPSP : Enseignement primaire, secondaire
et professionnel
EPT : Education pour Tous
F.C : Francs congolais
JORDC : Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo
MINEPSP : Ministère de l'Enseignement
primaire, secondaire et professionnel
N° : Numéro
ODM : Objectifs du Millénaire
pour le Développement
Op. cit. : Ouvrage déjà
cité
P. : Page
Pp. : Pages
PIDESC : Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels
R.D : République
Démocratique
R.D.C : République
Démocratique du Congo
UEDH : Université
d'été des droits de l'homme de Genève
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour
l'enfance
INTRODUCTION GENERALE
A travers le monde, une rentrée scolaire est souvent
source d'angoisse pour les parents d'élèves, les enseignants et
l'Etat, eu égard aux nombreuses agitations observées pendant
cette période : les parents font face à d'énormes
dépenses pour la scolarisation de leurs enfants, occasionnées par
l'achat de matériels scolaires, les différents frais scolaires
à payer, sans oublier la prise en charge des enseignants. Alors que l'on
sait, dans certains pays comme la République Démocratique du
Congo, les parents, pour la plupart ne disposent pas de moyens financiers
suffisants pour faire face à ces dépenses. Les enseignants eux,
revendiquent quotidiennement les bonnes conditions de travail et leur prise en
charge par l'Etat. Ce dernier, pour sa part, se plaint de manque de moyens
suffisants pour répondre positivement aux revendications des uns et des
autres. A cela s'ajoute la réalité selon laquelle l'offre
éducative est souvent insuffisante par rapport à la demande et,
scolariser un enfant revient de plus en plus cher pour les parents et
même pour l'Etat. A plusieurs reprises et habituellement lors de la
rentrée scolaire, la réaction gouvernementale engendre des
mouvements de grève des enseignants. Comment alors peut-on conjurer ces
maux ?
La Conférence mondiale de l'Education pour tous (EPT)
qui s'est tenue à Jomtien (Thaïlande) en 1990 a fixé les
grandes orientations de l'action en faveur du développement durable.
Cette Conférence a été suivie du Forum mondial de
l'éducation tenu à Dakar (Sénégal) du 26 au 28
avril 2000 au cours duquel il a été adopté que l'Education
pour tous devrait devenir une réalité concrète d'ici 2015,
avec cette conséquence que les Etats devraient faire de
l'éducation primaire non seulement obligatoire mais également
gratuite, deux expressions tirées respectivement des instruments
juridiques internationaux et régionaux, des Constitutions de plusieurs
Etats modernes et reprises dans les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (ODM)1(*).
Si le caractère obligatoire de l'éducation
primaire n'a jamais suscité des diverses interprétations, il n'en
est pas le cas de l'expression « gratuité ». En
effet, en République Démocratique du Congo par exemple,
l'année scolaire 2007-2008 ne serait pas comme les autres. Le
Gouvernement congolais a décidé, conformément à
l'article 43, alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006,
d'expérimenter la gratuité de l'enseignement de base dans toutes
les écoles primaires publiques du pays ce, pour aller vers une plus
grande efficacité du système éducatif congolais.
Au demeurant, que faut-il entendre par l'expression
« gratuité de l'enseignement » ? En lumineux,
quel peut être son contenu de par les explications qu'en donnent l'Etat,
les parents et les enseignants ? De toutes les définitions qu'on
peut en donner, la gratuité est-elle possible aujourd'hui dans un pays
comme la République Démocratique du Congo où la dimension
démographique jointe à l'étendue géographique
constitue l'un des plus grands pays d'Afrique sub-saharienne et où le
nombre d'écoliers ne cesse de croître ?
Chacun des partenaires de l'Education au Congo accorde
à la gratuité le contenu qui lui est propre. De l'enquête
menée dans quatre écoles publiques de Lubumbashi, Kipushi2(*) dans la province du Katanga et
Lubefu3(*) dans la province
du Kasaï-oriental, il se divulgue que, pour les parents, la
gratuité ne sera effective que lorsque l'Etat commencera à verser
sa contribution pour chaque élève ; l'Etat devra donc
fournir tout le matériel scolaire nécessaire à la
bonne poursuite des études par l'enfant pendant l'année
scolaire ; il s'agit notamment des livres, cahiers, stylos, uniformes... A
cela devra s'ajouter la contribution au bon fonctionnement de l'école,
les frais d'intervention ponctuelle (FIP), le minerval, le paiement de la prime
des enseignants, leurs salaires, l'assurance des écoliers, les factures
d'eau et d'électricité, la mise à la disposition des
élèves des moyens de transport scolaire,etc.
Bref, un enseignement où les parents se sentiront au
paradis car n'auront comme charge que celle de l'habillement ordinaire, de
manger, de l'éducation familiale, de la vie de l'enfant après
l'école. C'est dans ce sens que la gratuité de l'enseignement ne
sera pas masquée soutiennent-ils. C'est le sens étymologique de
l'expression « gratuité ».
Pour le Gouvernement de la République
Démocratique du Congo, c'est le Ministère de l'Enseignement
Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) qui donne le ton. Au cours d'un
entretien à bâton rompus sur les antennes de la chaîne
nationale, la Radio et la Télévision Nationales Congolaises,
Monsieur Maker Mwango, voulant clarifier les choses à moins d'une
semaine de la rentrée scolaire 2007-2008, précise
qu' « en fait de gratuité, il s'agit, pour cette
année scolaire, de la suppression de la fameuse prise en charge des
enseignants par les parents. Et pourtant la gratuité de l'enseignement
primaire est un processus. Qu'il n'y ait pas de confusion. Il s'agit de la
suppression de la prise en charge des enseignants par les parents et de la
révision à la baisse des frais scolaires. Il parle
également de la difficile mise en application immédiate de deux
caractères, à savoir « gratuité » et
« obligatoire ». Pour lui, il n'est pas aisé de
prendre un aspect en ignorant l'autre »4(*). Dans l'entendement du Ministre, qui parle au nom du
Gouvernement, la gratuité signifie une simple réduction des frais
scolaires et non la suppression totale de ceux-ci. D'aucuns parlent de la
gratuité masquée au Congo.
Pour les enseignants et autres partenaires de
l'éducation, la gratuité paraît une utopie en
République Démocratique du Congo. Elle ne peut être
effective que si, par une loi ou un acte réglementaire
d'exécution des dispositions constitutionnelles, l'Etat en
précise les contours et oblige les écoles ou
établissements du secteur public à appliquer strictement le texte
constitutionnel y relatif.
Comme nous venons de le voir, les conceptions divergent quant
à cette notion de « gratuité ». Ces
divergences résultent d'un manque total de définition
légale du terme. En effet, ni les instruments juridiques internationaux
ou régionaux relatifs aux droits de l'homme, ni les prescriptions
constitutionnelles, encore moins les actes réglementaires, ne
définissent la gratuité de l'enseignement. Ils se limitent
à déclarer expressément la gratuité de
l'enseignement primaire sans le définir cette notion. Nous en avons pour
exemple5(*) :
· La Déclaration universelle des droits de l'homme
du 10.12.1948, article 26.1 stipule : « Toute personne a droit
à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite6(*), en
moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental ».
· La Déclaration des droits de l'enfant du
20.11.1959, en son Principe 7 énonce : « l'enfant a droit
à une éducation qui doit être gratuite et
obligatoire au moins aux niveaux élémentaires ».
· Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16.12.1966, article 13.2.a
stipule : « Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit7(*), l'enseignement primaire doit
être obligatoire et accessible gratuitement à
tous ». L'article 14 du même Pacte impose que « Tout
Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie,
n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires
placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la
gratuité de l'enseignement primaire s'engage à
établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan
détaillé des mesures nécessaires pour réaliser
progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce
plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire
et gratuit pour tous ».
· La Convention relative aux droits de l'enfant du
20.11.1989 énonce, en son article 28.1.a ce qui suit :
« Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à
l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit
progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous ».
· La Convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée par
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO) en date du 14.12.1960 recommande aux « Etats parties
à formuler, à développer et à appliquer une
politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes
adaptées aux circonstances et aux usages nationaux,
l'égalité des chances et de traitement en matière
d'enseignement, et notamment à rendre obligatoire et gratuit
l'enseignement primaire »8(*).
En dehors du cadre universel, les instruments juridiques
régionaux sont tombés dans le filet des stipulations non
définitionnelles du caractère gratuit de l'éducation
primaire.
· A la différence du Conseil de l'Europe, de
l'Union Européenne qui n'est pas explicite quant à la
déclaration expresse de la gratuité, la Charte de l'Organisation
des Etats Américains (OEA) du 30.04.1948/17.11.1976 s'exprime comme les
instruments universels ci-dessus relevés. L'article 47.a de cette Charte
énonce clairement que « Les Etats membres déploieront
les meilleurs efforts, en conformité avec leurs procédures
constitutionnelles afin d'assurer l'effectif exercice du droit à
l'éducation, sur les bases suivantes : L'enseignement
élémentaire, obligatoire pour les enfants d'âge scolaire,
devra aussi être mis à la disposition de tous ceux qui pourront en
bénéficier. L'éducation organisée par l'Etat devra
être gratuite ». A l'article 12 du point relatif au
droit à l'éducation, la Déclaration américaine
relative aux droits et devoirs de l'homme du 2.5.1948 énonce :
« Toute personne a le droit de recevoir gratuitement, et
pour le moins, l'instruction primaire ». Le Protocole additionnel
à la Convention américaine relative aux droits de l'homme dans le
domaine des droits économiques, sociaux et culturels du 17.11.1988
revient pour la troisième fois sur la gratuite de l'enseignement
primaire en ce qu'il stipule : « Les Etats parties au
présent Protocole reconnaissent que pour assurer le plein exercice du
droit à l'éducation : a) L'enseignement primaire doit
être obligatoire et accessible gratuitement à
tous ».
· La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples du 26.06.1981 ne parle pas expressément de la gratuité de
l'enseignement primaire, elle consacre, en son article 17, le droit qu'à
toute personne à l'éducation. Mais les Etats africains ayant
adhéré aux différents instruments juridiques
internationaux relatifs aux droits de l'homme et plus spécialement au
droit à l'éducation ont, pour compléter cette Charte,
adopté à Addis-Abeba (Ethiopie) une Charte africaine des droits
et du bien-être de l'enfant lors de la vingt-sixième
Conférence des Chefs d'Etat et du Gouvernement de l'ex-Organisation de
l'Unité Africaine tenue en juillet 19909(*). Sans se démarquer des autres instruments
précités, l'article 11 qui traite de l'Education dans cette
Charte énonce à son point 3.a ce qui
suit : « Les Etats parties à la présente
Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir
à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils
s'engagent à fournir un enseignement de base gratuit et
obligatoire ». Comme il est stipulé, l'Afrique tombe dans le
piège de la communauté internationale, aucune définition
de la gratuité n'est donnée. Mais l'universalité des
droits de l'homme est toutefois de mise même sur le plan de
l'éducation.
· La République Démocratique du Congo fait
la même chose, l'article 43 alinéa 4 de la Constitution du 18
février 2006 qui consacre la gratuité de l'enseignement primaire
public se limite à stipuler : « L'enseignement primaire
est obligatoire et gratuit dans les établissements publics
».
Devant une telle pénurie de définition, celle-ci
devra être recherchée ailleurs que dans les textes légaux.
Jean-Louis Sagot Duvauroux écrit à propos du
terme « gratuité » ce qui suit : On a le
sentiment que le mot « gratuit » est partout et la
réalité nulle part. Profanée par le marketing qui
l'enrôle pour stimuler la demande, la gratuité a, en
réalité, quasiment disparu de l'offre politique. Elle subsiste
dans quelques appellations institutionnelles, comme « école
gratuite », expression consacrée par un siècle de
liturgie républicaine et qu'on n'ose rectifier en
« école coûteuse ». Mais, quand le
débat n'est pas inhibé par l'indulgence et le respect
qu'inspirent les vieilles dames, la plupart des responsables de la chose
publique réprouvent le terme gratuité. Déresponsabilisant.
Trompeur. Presque incivique. Comment reconnaître la valeur des choses
quand nous oublions qu'elles coûtent de la peine et de
l'argent ? »10(*).
De ce raisonnement, le terme
« gratuité » n'est rien d'autres que tout ce qui
s'oppose au terme « coûteux ». Mais de manière
simple, l'expression gratuité est en elle-même un adjectif qui
tire son origine du mot latin gratuitus, qui signifie ce qui est fait
ou donné sans faire payer. C'est l'exemple de consultation gratuite ou
de l'enseignement gratuit qui édifie le mieux. Robert donne la
définition semblable lorsqu'il précise que « la
gratuité est le caractère de ce qui est non
payant »11(*).
Il faudra également noter que l'absence d'une
définition légale expresse de la gratuité permet à
certains gouvernements d'user des faux-fuyants pour ne pas s'acquitter
entièrement de leurs engagements internationaux et nationaux ; cela
s'explique par la limitation qu'ils font de la notion de gratuité par
opposition à la définition étymologique du terme.
Mais que poursuit-on en rendant l'enseignement primaire public
gfratui ? L'observation ci-après réalisée par Akihiro
à l'échelle mondiale est valable pour la République
Démocratique du Congo : « Les autorités
gouvernementales conçoivent que l'éducation pour tous doit se
fonder exclusivement sur l'enseignement universel en partant du fait que les
adultes analphabètes disparaîtront tôt ou
tard »12(*). De
là, l'on peut relever que la gratuité de l'enseignement primaire
tant à permettre à tous les parents, sans distinction, d'envoyer
leurs enfants à l'école en vue de combattre et diminuer
l'analphabétisme dans le pays : c'est là le caractère
obligatoire de l'enseignement primaire, ce qui implique le devoir pour les
parents d'éduquer leurs enfants sous l'autorité et l'aide de
l'Etat. Pour y parvenir, la charge des parents doit être sensiblement
allégée par l'Etat. Ce dernier devant assumer ses
responsabilités pour permettre, surtout aux parents pauvres, d'envoyer
tous leurs enfants à l'école.
Que faudra t-il faire pour rendre effective la gratuité
de l'enseignement primaire en République Démocratique du
Congo ? L'effectivité de la gratuité de l'enseignement
dépend de deux éléments importants, d'abord, l'Etat
congolais devra rendre obligatoire la gratuité.
Autrement dit, il devra prendre un acte qui imposerait aux
écoles l'application stricte de l'article 43, alinéa 4 de la
Constitution et qui définirait les frais concernés par cette
gratuité, c'est-à-dire ceux dont les parents n'auront pas la
charge. Ensuite, l'Etat devra créer des mécanismes
spécifiques de mise en oeuvre et de surveillance de la gratuité
de l'enseignement primaire en vue d'empêcher la violation par des
écoles récalcitrantes de cette disposition constitutionnelle et
des instructions qui seront prises. Car, un texte sans mécanisme de
suivi n'a pas des raisons d'être. A cela, il faut tout de même
prévoir des sanctions pénales et civiles contre toute
école ou responsable de l'école qui enfreindrait la loi.
Ainsi que nous venons de le développer, la
gratuité de l'enseignement est une partie du droit à
l'éducation qui est protégé par nombreux instruments
juridiques relatifs aux droits de l'homme.
De l'ensemble des questions que nous nous sommes posées
ci-dessus et des réponses qui ont été proposées, la
présente étude offre de dégager l'état des lieux de
la gratuité de l'enseignement primaire en République
Démocratique du Congo. Elle voudrait préciser les contours de
cette gratuité et proposer les mécanismes spécifiques pour
l'application effective et générale des dispositions de l'article
43, alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006. Elle n'aborde
pas l'ensemble des questions fondamentales qui peuvent être
suscitées par l'examen du droit à l'éducation qui
appellerait un développement à plusieurs pages. Elle ne
s'intéresse pas non plus au caractère
« obligatoire » de l'enseignement primaire même s'il
constitue la conséquence de la « gratuité ».
L'enquête sur terrain par un questionnaire menée dans certaines
écoles primaires publiques des provinces des Katanga et Kasaï
oriental et dont les destinataires ont été les responsables des
écoles, les enseignants, les élèves et les parents de
ceux-ci, ajouter à cela le recours aux différents écrits
et textes légaux relatifs à cette gratuité nous ont permis
de réaliser cette étude.
Sans nul doute, la présente étude
intéresse au plus haut point le Gouvernement de la République
Démocratique du Congo et toute ses entités administratives. Il
intéresse également les parents, les partenaires de
l'enseignement, les institutions étatiques chargées des questions
d'enseignement, les organisations non-gouvernementales, les syndicats, les
enseignants, les responsables des établissements d'enseignements
primaires, les élèves, les chercheurs de toutes les
facultés et universités, ...
En tenant compte de la limitation de nombre de pages
exigées par l'Université, une répartition à trois
volets suivis d'une conclusion générale peut nous permettre de
mettre les idées générales sur papier. Il nous faut, dans
le premier volet, présenter la gratuité de l'enseignement
primaire dans toutes ses généralités (chapitre I), au
deuxième volet, dégager l'état des lieux de la
gratuité de l'enseignement primaire en République
Démocratique du Congo (chapitre I). Au troisième et dernier
volet, nous tentons de déterminer les objectifs poursuivis par cette
gratuité et proposer les mécanismes qui peuvent être mis en
oeuvre pour que cette gratuité soit effective en R.D. Congo (chapitre
II). Chacun de ces chapitres contient deux sections et celles-ci contiennent
des paragraphes.
Chapitre I :
GENERALITES SUR la gratuité de l'enseignement
primaire
Pour la compréhension du sujet, nous présentons
la gratuité de l'enseignement primaire selon le droit international
(section 1) et telle qu'elle est vue par la République
Démocratique du Congo (section 2).
Section 1 : Le droit international sur la
gratuité de l'enseignement primaire13(*)
Il est question dans cette section de nous fixer sur la
légalité de la gratuité dans les instruments juridiques
internationaux (§1) ainsi que sur les différents frais entrant et
ceux non entrant dans la gratuité de l'enseignement (§2).
§1. La légalité internationale de la
gratuité de l'enseignement primaire
La plupart des instruments juridiques internationaux qui font
référence à l'éducation, et en premier lieu la
Déclaration universelle des droits de l'homme, mentionnent la
gratuité de l'éducation. Nous avons déjà, dans la
partie introductive de cette étude, dégagé les
différentes dispositions des différents instruments juridiques
internationaux et régionaux qui traitent de la question de
gratuité de l'éducation.
Les membres de la Commission des droits de l'homme ont
réfléchi conjointement à la gratuité et au
caractère obligatoire parce qu'ils « répugnaient
à déclarer obligatoire un enseignement qui ne serait pas en
même temps gratuit »14(*). Le caractère obligatoire a été
l'objet de longues discussions tout comme celui de l'« enseignement
élémentaire » ou de l'« enseignement
fondamental ».
Le caractère obligatoire de l'éducation primaire
signifie en fait que la norme interdit que l'Etat ou les parents
empêchent l'enfant de recevoir l'enseignement élémentaire.
C'est dans l'Observation générale n° 11 à
l'article 13.2 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, antérieure à celle sur l'article 13, que le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels a
étudié le plus en détail le sens de la gratuité. Le
Comité affirme que :
La nature de cette exigence ne souffre aucune
équivoque. Ce droit est formulé explicitement pour bien indiquer
que l'enseignement primaire ne doit être à la charge ni des
enfants, ni des parents, ni des tuteurs. Les frais d'inscription imposés
par le Gouvernement, les collectivités locales ou les
établissements scolaires, et d'autres frais directs, sont un frein
à l'exercice du droit et risquent de nuire à sa
réalisation. Ils entraînent aussi souvent un net recul de ce
droit. Le plan exigé doit tendre à leur suppression. Les frais
indirects, tels que les contributions obligatoires demandées aux parents
(quelquefois présentées comme volontaires, même si cela
n'est pas le cas) ou l'obligation de porter un uniforme scolaire relativement
coûteux, peuvent également être considérés
sous le même angle. D'autres frais indirects peuvent s'avérer
acceptables, sous réserve d'un examen par le Comité au cas par
cas. Cette disposition n'est en rien contraire au droit que le paragraphe 3 de
l'article 13 du Pacte reconnaît aux parents et aux tuteurs légaux
« de choisir pour leurs enfants des établissements autres que
ceux des pouvoirs publics ».
Au regard de cette disposition, quels sont les frais qui
entrent dans la gratuité selon le droit international ?
§2. Les différents frais scolaires
concernés par la gratuité en droit international
Après avoir affirmé que gratuité signifie
qui « ne doit être à la charge ni des parents, ni des
enfants », l'Observation générale établit une
typologie des possibles frais qui peuvent entrer dans la gratuité. Il
distingue trois types :
1. Frais directs notamment les frais
d'inscription, en tant que frein à l'exercice du droit, sont interdits
par la norme qui toutefois admet une progressivité, car il indique que
« le plan exigé doit tendre à leur
suppression ». L'Observation spécifie que ces frais ne
peuvent être perçus ni par l'Etat central ni par les
collectivités locales ni par les centres scolaires ;
2. Frais indirects, que nous appellerons de
type 1, notamment les contributions obligatoires des parents
et les uniformes, cités nommément dans l'Observation
générale, sont assimilés aux frais directs et donc
également interdits ;
3. Frais indirects que nous appellerons de
type 2. Le Comité estime qu'ils peuvent être
acceptables au cas par cas, mais c'est au Comité de se prononcer lors de
l'examen des rapports du pays. Nous verrons si, depuis 1999, il a
été amené à le faire.
Enfin, l'Observation souligne le besoin de concilier les
exigences de la gratuité et du caractère obligatoire de
l'enseignement primaire avec la liberté des parents « de
choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des
pouvoirs publics ». Le caractère obligatoire et gratuit
concerne également les établissements « autres que
ceux des pouvoirs publics » même s'il est évident
qu'il doit exister une modulation des exigences. Nous reparlerons de cette
question plus avant.
Revenons maintenant aux types de frais exposés par le
texte. La distinction de trois types de frais montre bien le souhait de
déterminer avec précision le contenu de la gratuité.
L'Observation générale établit d'abord une
différence entre frais directs et indirects, et, par la suite, distingue
deux types (1 et 2) de frais indirects, ce qui lui permet de mettre en relief
deux frais indirects qui pèsent lourds dans le budget des
familles : les « contributions obligatoires » des
parents et les uniformes.
L'exigence de la gratuité est toujours nuancée
par le texte. Après une affirmation assez énergique :
« Les frais d'inscription imposés par le Gouvernement, les
collectivités locales ou les établissements scolaires, et
d'autres frais directs, sont un frein à l'exercice du droit et risquent
de nuire à sa réalisation. Ils entraînent aussi souvent un
net recul de ce droit », l'exigence imposée aux Etats
apparaît cependant moins forte : « Le plan
exigé doit tendre à leur suppression ».
Comment interpréter cette affirmation qui semble peu
contraignante, car parlant seulement de « tendre à la
suppression » ? Les obligations de l'Etat concernant le plan
prévu pour l'article 14 permettent de mieux cerner le contenu des
normes. L'Observation générale affirme :
« Un Etat partie ne peut s'affranchir de
l'obligation explicite d'adopter un plan d'action au motif qu'il ne dispose pas
des ressources voulues. Si cet argument suffisait à se dégager de
cette obligation, rien ne justifierait l'exigence singulière contenue
dans l'article 14 qui s'applique, pratiquement par définition, dans les
cas où les ressources financières sont insuffisantes. De
même, et pour la même raison, la référence à
« l'assistance et la coopération internationales »
au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, ainsi qu'aux « mesures
d'ordre international » en son article 23, est en l'occurrence
particulièrement pertinente.
Lorsqu'un Etat partie manque manifestement des ressources
financières ou des compétences nécessaires pour
« établir et adopter » un plan
détaillé, la communauté internationale a
indéniablement l'obligation de l'aider ».
Cette remarque est de la plus haute importance car de toute
évidence l'argument principal pour percevoir des frais de
scolarité est l'absence de ressources.
Le Comité écarte cette hypothèse de
manière catégorique : « Un Etat partie ne peut
s'affranchir de l'obligation explicite d'adopter un plan d'action au motif
qu'il ne dispose pas des ressources voulues ». Effectivement et
si cela était possible, l'article 14 serait vide de sens. Le texte exige
l'aide de la communauté internationale lorsque l'Etat partie manque
manifestement des ressources financières ou des compétences
nécessaires pour « établir et adopter » un
plan détaillé. L'exigence est encore précisée
par le commentaire de l'Observation à la question de la
réalisation progressive : « Le plan doit permettre la
réalisation progressive du droit à un enseignement primaire
obligatoire et gratuit au titre de l'article 14. Néanmoins, à la
différence du paragraphe 1 de l'article 2, l'article 14 prévoit
que les mesures doivent être prises « dans un nombre
raisonnable d'années » et en outre que ce délai doit
être « fixé par ce plan ». Autrement dit, le
plan doit expressément fixer une série de dates prévues
pour chacune des étapes de sa mise en oeuvre. Cela montre à quel
point l'obligation en question est importante et relativement stricte. En
outre, il convient de souligner à cet égard que l'Etat partie
doit pleinement et immédiatement s'acquitter de ses autres obligations
dont la non-discrimination ». Il est intéressant de citer
ce passage parce que la réalisation progressive des droits
économiques, sociaux et culturels est un sujet de débat au sein
de la communauté internationale. Le Comité met en relief le
« nombre raisonnable d'années » et le fait que le
plan doive fixer les délais. Il demande donc un engagement aux Etats qui
doit pouvoir être mesuré lors de la surveillance de l'application
du Pacte. Avec ces indications, le Comité renforce l'exigence de la
gratuité : les Etats doivent prévoir une date pour le plein
accomplissement de la norme.
Comme l'avait relevé déjà la Commission
des droits de l'homme lors de la rédaction de l'article 26, il est
nécessaire de lier gratuité et caractère obligatoire de
l'enseignement primaire. Le caractère obligatoire « met en
avant le fait que ni les parents, ni les tuteurs, ni l'Etat ne doivent
considérer l'accès à l'enseignement primaire comme
facultatif ». Mais le caractère obligatoire est encore
plus exigeant selon l'Observation générale 11 que selon l'article
26. En introduisant les notions de qualité et d'adaptation,
l'Observation « renforce le principe que l'accès à
l'éducation doit être ouvert à tous sans discrimination
aucune fondée sur le sexe, comme précisé par ailleurs aux
articles 2 et 3 du Pacte. Il convient cependant de souligner que l'enseignement
proposé doit être de bonne qualité, adapté à
l'enfant et propice à la réalisation des autres droits de
l'enfant » (al.6).
Cette partie de l'Observation - qui introduit des notions qui
seront développées dans l'Observation générale 13 -
est particulièrement importante dans le cadre de la nouvelle vision des
droits économiques, sociaux et culturels développés
à la suite de la Conférence de Vienne et qui est reprise par EPT.
Nous faisons référence à la gestion, à la
gouvernance du système éducatif ainsi qu'à
« l'association de la société civile à
l'action éducative. [...] A tous les stades de décision
en matière d'éducation, les gouvernements (doivent
mettre) en place des instances qui ne soient pas simplement chargées
d'entériner des décisions déjà prises par l'Etat
mais au contraire, par un dialogue systématique avec les citoyens et les
organisations de la société civile, contribuent à la
planification, à l'exécution et au suivi des activités
éducatives»15(*).
Ainsi l'Observation générale n°11
affirme-t-elle : La participation de tous les secteurs de la
société civile à l'élaboration du plan
s'avère cruciale, et il est essentiel de prévoir des
procédures de révision périodique qui soient garantes de
transparence. Sans cela, la portée de l'article sera amoindrie.
C'est dans ce contexte qu'il faut reprendre l'exigence de concilier les
exigences de la gratuité avec la liberté des parents
« de choisir pour leurs enfants des établissements autres
que ceux des pouvoirs publics ».
L'Etat doit mettre à disposition (dotations) des
parents des établissements qui respectent les convictions des parents
(acceptabilité) mais également prévoir l'existence
d'autres centres, pour la plupart émanant de la société
civile, qui permettent un choix conforme à leurs convictions. Il y a
exigence également de gratuité dans ce cas.
En affirmant que « cette disposition n'est en
rien contraire au droit que le paragraphe 3 de l'article 13, alinéa 7 du
Pacte reconnaît aux parents et aux tuteurs légaux de choisir pour
leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs
publics », l'Observation générale
n°11 demande la mise a disposition des fonds pour ces écoles
« autres que celles des pouvoirs publics » sans
lesquels l'exigence de la gratuité serait compromise, mais
également eu égard à l'indépendance de gestion de
ces autres écoles - le « caractère propre »
français -rien n'empêche que des frais de scolarité soient
perçus, précisément dans le but de conforter
l'indépendance de ces centres. La Résolution du
Parlement Européen de 1984 relative à la liberté
d'enseignement16(*) s'est
prononcée dans ce sens. Cet apport ne peut en tout cas être de
nature à engendrer une discrimination pour des raisons
économiques.
Ainsi que nous venions de l'étaler, pourrions-nous
regrouper les frais que nous avons étudiés dans la
première partie de notre première section du chapitre premier de
cette étude de la manière suivante :
1. Frais directs, interdits par le
Pacte. Dans ce groupe se trouvent les payements à l'école
(payments to school), c'est-à-dire les frais de
scolarité, taxes d'examen, d'admission (DFID). Ces frais sont
appelés par la Banque Mondiale « frais de
scolarité » ainsi qu'« autres frais liés
à l'école ». Cette catégorie recouvre la
première catégorie de frais de K. Tomasevski, notamment
l'utilisation des locaux, ainsi que les enseignements complémentaires
obligatoires payants (Banque Mondiale, DFID).
2. Frais indirects, type
1. Egalement interdits. Dans ce groupe nous plaçons
seulement deux types de frais car ils représentent des frais directs
déguisés : les contributions obligatoires des parents
(souvent sous la forme de « PTA fees », contributions
à l'Association de parents d'élèves) et les uniformes
scolaires.
3. Frais indirects, type
2. Le Comité estime qu'ils peuvent être acceptables
au cas par cas. Entreraient dans ce groupe les frais des manuels scolaires, les
« autres frais d'appui » (DFID), à savoir les
transports, les repas, les chaussures, les fournitures scolaires et
« les frais inattendus » qui recouvrent une palette
très vaste : funérailles des enseignants, fêtes,
contribution pour la construction, peinture ou ameublement (sauf s'il s'agit de
contributions obligatoires des parents), contributions pour manuels perdus ou
endommagés et contributions non monétaires sous forme de travail.
Entreraient également ici les activités extra-scolaires17(*). Actuellement ce sont les
frais directs ou les frais indirects de type 1, notamment les contributions
obligatoires des parents, qui pèsent le plus lourd sur le budget des
familles.
De ce qui précède, à quels types des
frais les parents en R.D. Congo sont confrontés ? Quel est le
niveau d'applications des instruments juridiques internationaux en
matière de gratuité de l'enseignement fondamental dans ce
pays ? Comment la notion de la gratuité est-elle introduite en
République Démocratique du Congo ? Est-ce avant ou
après l'indépendance ? Telles sont les questions que va
répondre la section 2 du chapitre sous développement.
Section 2 : La gratuité de l'enseignement
primaire en R.D. Congo
Comme plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, la R.D.C
connaît une situation singulière quant au retard dans le domaine
de l'éducation d'une part et dans celui de la gratuité de
l'enseignement primaire d'autre part, en cela que les niveaux
d'éducation et de la formation de sa population régressent du
jour le jour. Les voix s'élèvent quotidiennement pour
décrier non seulement de la baisse vertigineuse du niveau d'enseignement
mais aussi du coût de cet enseignement qui tombe sur les têtes des
parents, avec cette conséquence que l'on constate la hausse
d'analphabètes par rapport à l'augmentation du taux de la
population.
Cette fragilité individuelle et collective a
d'importantes conséquences sociales et économiques. A la base, il
faut penser à l'absence d'une politique d'encadrement des
élèves et des instituteurs.
La République Démocratique du Congo accuse en
effet un déficit éducatif dû en grande partie aux options
politiques de l'Etat nouveau, régime autoritaire qui s'est
installé au pays depuis l'aube de l'indépendance, le guerres
fratricides répétées, la lutte pour l'instauration
coûte que coûte d'une démocratie de type occidental,
l'absence des politiques éducatives appropriées. A cela s'ajoute
l'absence, depuis l'indépendance en 1960, des bases juridiques
réglementant la gratuité de l'enseignement primaire. Il faut
ainsi relativiser selon que l'on se trouve dans une période d'avant
l'indépendance (§1) ou dans celle d'après
l'indépendance (§2).
§1. La notion de la gratuité de l'enseignement
primaire avant l'indépendance : un long chemin
Par rapport aux résultats attendus à l'issue du
présent travail, il demeure sans intérêt majeur de rappeler
que la R.D.C est un Etat situé au centre du continent africain,
colonisé par la Belgique depuis la Conférence de Berlin en 1885
jusqu'en 1960, date de son accession à la souveraineté nationale
et internationale. Elle est un pays d'une très grande superficie de 2,3
millions de Km2, soit environ 33 fois plus grande que le Benelux,
quatre fois plus que la France ou deux fois plus que le Québec (canada).
En Afrique, seuls le Soudan et l'Algérie lui sont plus étendus.
Partageant neuf frontières avec ses voisins, elle est un pays totalement
enclavé, à l'exception de quelques kilomètres de
côte en bordure de l'océan Atlantique. En raison de sa grande
superficie, de ses richesses et de son importante population, elle demeure l'un
des géants de l'Afrique, avec l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique du
Sud18(*).
Quant à la gratuité de l'enseignement, celle-ci
n'est pas connu des textes juridiques régissant le Congo colonisé
et ses indigènes. En effet, le premier texte constitutionnel ayant
régi le Congo fut la Charte coloniale adoptée par le Parlement
belge en date du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo-belge19(*). Il faut signaler que c'est
cette date qui symbolise l'annexion du Congo à la Belgique. Le parcours
de cette Charte ne révèle aucune disposition expresse relative
soit au droit à l'éducation, soit à la gratuité de
l'enseignement de quelque niveau qu'il fut. Mais nos parents rapportent que
pendant toute la période coloniale, comme l'enseignement était
obligatoire et comme peu de parents acceptaient d'envoyer leurs enfants
à l'école, celle-ci était totalement gratuite. Il y a donc
lieu de recourir à la période d'après la colonisation.
§2. La gratuité de l'enseignement primaire
après l'indépendance :
évolution récente
Le premier texte constitutionnel qui a régi le Congo
indépendant est la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux
structures du Congo. Mais celle-ci n'ayant pas protégé les droits
de l'homme, une autre loi fondamentale fut prise en date du 17 juin 1960
relative aux libertés publiques. L'article 13 de cette loi parle
expressément du droit à l'éducation lorsqu'il stipule
« Le droit à l'instruction étant reconnu, les
pouvoirs publics mettront tout en oeuvre pour assurer à tous les enfants
congolais l'accès à l'enseignement, en créant les
établissements nécessaires, et en subsidiant les
établissements privés présentant les garanties
souhaitables. L'enseignement est libre. L'instruction organisée par les
pouvoirs public est réglée par la loi ou les
édits ».
Ce texte constitutionnel ne rend ni obligatoire, ni gratuit
l'enseignement au Congo. C'est plutôt les articles 33 à 38 de la
Constitution de la R.D. Congo du 1er août 1964, appelée
communément « Constitution de Luluabourg », qui
règlent de manière claire le droit à l'éducation.
L'article 33 consacre expressis verbis le caractère obligatoire et
gratuit de l'enseignement lorsqu'il stipule : « Tous les
congolais ont droit à l'éducation. Les parents ont par
priorité, le droit de choisir le genre de l'éducation à
donner à leurs enfants. L'enseignement est gratuit et obligatoire
jusqu'au niveau d'études et jusqu'à l'âge prévu par
la loi ».
Ces propos sont vérifiables surtout lorsque l'on
parcourt le point 11 du communiqué de prise du pouvoir par le Haut
Commandement de l'Armée Nationale Congolaise en ce que, s'agissant des
droits et libertés fondamentaux, il s'est engagé à ne
respecter que « les droits et les libertés garantis par la
Constitution du 1er août 1964, tels que prévus par les
articles 24, 25, 26, 27 et 28, notamment la liberté de pensée, de
conscience, de religion, d'expression, de presse, de réunion et
d'association »20(*). L'intelligence de ce point 11 peut être
comprise en ceci que les putchistes ne s'étaient pas engagés
à respecter toutes les libertés garanties par la Constitution de
1964 comme la liberté partisane, le droit à l'éducation,
le droit à l'inviolabilité du domicile, etc. Ce refus de
respecter le droit à l'éducation a connu postérieurement
des atténuations du fait que la Constitution du 24 juin 1967 qui a suivi
le coup d'Etat militaire de 1965 prévoit le droit à
l'éducation mais sans aucune référence au caractère
gratuit et obligatoire de l'enseignement primaire.
L'article 13 de ladite Constitution stipule « Il
est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement
national. L'enseignement comprend les écoles publiques ainsi que des
écoles agréées contrôlées, prises en charge
par les pouvoirs publics et soumises à un statut fixé par la
loi. Tous les congolais ont accès aux établissement de religion,
de race ou d'opinion politique ou philosophique ».
Toutes les révisions et Constitutions qui ont suivi le
coup d'Etat de 1965 n'ont rien prévu sur la gratuité de
l'enseignement. Et les conditions de l'éducation nationale n'ont fait
que se détériorer. C'est la Constitution salvatrice du 18
février 2006 qui revient sur les expressions
« gratuité » et caractère
« obligatoire » de l'enseignement primaire21(*). Mais quel est l'état
des lieux actuel de cette gratuité en R.D. Congo ? L'enseignement
primaire est-il effectivement gratuit ? Telles sont les questions autour
duquel va graviter la troisième section du chapitre sous
développement.
CHAPITRE II :
ETAT DES LIEUX DE LA GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le problème lié à la gratuité de
l'éducation primaire occupe l'une des premières places dans les
discussions sur l'avenir de la République Démocratique du Congo.
Le débat se fait à tous les niveaux de la vie nationale et dans
toutes les provinces du pays avec une telle persistance qu'on a parfois
l'impression qu'il risque de se substituer aux réflexions essentielles
sur l'avenir du pays, sur la faim et les injustices, sur la pauvreté et
la propagation du VIH/SIDA, sur tout ce qui pourrait assurer un avenir de paix
et de prospérité aux congolais et aux générations
à venir. Le risque est réel, d'autant plus que la gratuité
de l'éducation fait partie intégrante du droit à
l'éducation. Or, comme l'écrit Zacharie Zachariev,
« l'éducation participe à toutes les expressions,
individuelles ou collectives, d'une société où qu'elle
évolue »22(*). Comme tel, on ne peut dégager l'état
des lieux de la gratuité de l'enseignement primaire au Congo sans
aborder la question du droit à l'éducation. Mais paraissant
abondant, le droit à l'éducation n'a pas été
abordé dans cette recherche.
Ainsi, l'on relève ici le principe légal
régissant la gratuité de l'enseignement et son champ
d'application (section 1) ainsi que ses différents obstacles à
combattre pour que triomphe la gratuité de l'enseignement primaire en
République Démocratique du Congo (section 2).
Section 1 : Le principe légal et champ
d'application de la gratuité de
l'enseignement primaire en
République Démocratique du Congo
le principe légal (§1) et le champ d'application
de la gratuité de l'enseignement primaire en République
Démocratique du Congo (§2) sont deux points essentiels qui
constituent cette section.
§1. Principe légal de la gratuité en
République Démocratique du Congo
Nous avons déjà dit que le principe de la
gratuité de l'enseignement en République Démocratique du
Congo est posé par l'article 43, alinéa 4 de la constitution du
18 février 2006. Donc, la gratuité de l'enseignement primaire est
à la fois constitutionnelle et légale.
La valeur juridique et l'étendue d'une telle
disposition est son caractère général et absolu,
même si son exécution pose de sérieux problèmes de
fond. A cet égard, Bernard Toulemonde écrit que
« l'emploi du terme de principe est
trompeur »23(*) et à Duvauroux d'ajouter que le terme est
« Déresponsabilisant. Trompeur. Presque
incivique »24(*). Le Ministre Congolais de l'Enseignement primaire,
secondaire et professionnel confirme la difficulté d'exécuter la
gratuité lorsqu'il détermine les différents frais devant
être considérés comme gratuits à l'exclusion
d'autres25(*). La
gratuité ne s'impose donc qu'aux écoles publiques du niveau
primaire en tant qu'ordre d'enseignement comportant différents niveaux
de scolarité (classes élémentaire, moyenne et terminale).
En clair, la gratuité ne concerne pas les écoles même
publiques d'enseignement maternel car la loi-cadre n° 86/005 du 22
septembre 1986 portant enseignement national stipule, en son article 16, que
« L'enseignement national est organisé en enseignement
maternel, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement
supérieur et enseignement universitaire »26(*).
L'article 18 de la même loi rend facultatif
l'enseignement maternel. Il va de soi qu'il est incompréhensible de
rendre gratuit un enseignement facultatif. Elle ne concerne pas non plus les
enseignements secondaire, supérieur et universitaire.
Le principe de gratuité de l'enseignement primaire
public doit s'imposer de façon générale et absolue
à toutes les normes juridiques. Cette affirmation bien que provenant de
l'essence même des dispositions constitutionnelles et du terme
« gratuité », demeure incertaine, elle peut faire
appel à plusieurs éléments dont le principal est le
suivant : qu' « En droit commun, le principe de gratuité
n'est pas un principe général régissant le fonctionnement
des services publics. Toutes les activités de service public, quelles
qu'elles soient, sont soumises à quelques grands principes (de
continuité, d'égalité avec ses corollaires de
neutralité et de laïcité, d'adaptation) que
d'éminents juristes ont théorisés27(*) que le droit public congolais
accepte comme faisant partie des principes généraux du droit. La
gratuité ne figure pas au nombre de ces principes : au contraire,
le coût des prestations fournies par le service public fait très
souvent l'objet d'une répercussion, en tout ou en partie, sur les
usagers. Dans ce contexte, la gratuité de l'enseignement constitue un
mode de gestion qui est une heureuse spécificité du service
public d'éducation. Elle constitue donc un
« devoir » de l'Etat, plus qu'un
« droit » des citoyens. Et l'Etat congolais devra donner
une signification claire et précise, du genre de celle qui était
donné primitivement en France, après la suppression de la
rétribution sociale. Elle signifie que la prestation de service, en
l'occurrence l'enseignement dispensé par les maîtres, ne fait
l'objet d'aucune contrepartie financière de la part des usagers de
service public ; en somme, le coût de revient de la prestation
(personnels) est entièrement pris en charge par la collectivité,
non par les bénéficiaires directs. Ainsi, sous quelque
dénomination que ce soit, des
« rétributions », des
« redevances », des « droits
d'inscription » ne peuvent être perçus par les
établissements scolaires pour les enseignements dispensés aux
élèves dans le cadre des horaires et programmes fixés par
le Ministère de l'Education nationale28(*). La règle est là absolue.
Mais les congolais n'attendent pas une telle signification.
Pour eux, en comprenant l'élargissement du terme, la notion de
gratuité de l'enseignement doit perdre de sa simplicité et de sa
force pour déborder sur le terrain beaucoup moins circonscrit et plus
mouvant de l'aide aux élèves et à leurs familles. D'une
conception étroite, mais absolue, on voudrait vite passer à une
conception large, mais relative du principe de gratuité29(*). D'où des discussions
et des sujets de controverses que nous allons examiner ci-après.
Si aucun reproche ne peut être fait contre l'article 40,
alinéa 4 de la Constitution en ce qu'il précise le niveau de
scolarité et le secteur des établissement concernés par la
gratuité, les incertitudes pèsent par contre sur l'étendue
de la gratuité quant à la nature de prestations d'enseignement
offertes gratuitement.
§2. Le Champ d'application : la nature des
établissements concernés
par la gratuité
Le texte constitutionnel est clair à ce sujet, il
s'agit de l'enseignement primaire des établissements publics, à
l'exclusion des établissements privés. La différence entre
ces deux types d'établissements réside en ce que, les
établissements publics d'enseignement sont ceux créés par
les pouvoirs publics et gérés, soit directement par
eux-mêmes, soit par des privés, personnes physiques ou morales
ayant reçu mandat suivant les modalités déterminées
par les pouvoirs publics.
Tandis que ceux d'enseignements privés
agréés sont ceux créés à l'initiative des
privés, personnes physiques ou morales gérés par
eux-mêmes et soumis au contrôle du gouvernement30(*).
Le texte constitutionnel laisse planer une certaine
ambiguïté en ce qu'il ne concerne que la période de la
scolarité obligatoire (lorsqu'il parle de l'enseignement primaire en
excluant l'enseignement maternel). En réalité, la gratuité
ne se limite pas à la scolarité obligatoire mais relève
d'un critère organique - école, collège, lycée
publics, même si la scolarité s'y déroule avant ou
après l'obligation scolaire. C'est le cas en France des classes
maternelles et infantiles, antérieures à l'âge de six ans,
qui sont incontestablement couvertes par la gratuité : le juge
administratif en a décidé ainsi à plusieurs
reprises31(*).
§3. Le Champ d'application : la nature des
prestations d'enseignements
à offrir gratuitement
Comme il a été expliqué dans la
première section du chapitre sous analyse, il existe trois
catégories des frais scolaires mais le droit congolais de
l'éducation, qui est dans sa première phase d'essai, ne
connaît pas cette catégorisation et cela contrairement à
l'Observation générale n° 11 examinée ci-dessus.
Expression toute nouvelle dans l'arsenal juridique congolais,
manquant de signification claire et précise, la gratuité devra en
principe porter sur l'ensemble des enseignements obligatoires dispensés
dans le cadre des programmes et horaires officiels, fixés
réglementairement. En revanche, elle ne doit pas porter sur des
activités supplémentaires, hors programmes, facultatives,
offertes à l'initiative de l'établissement.
Par une Note circulaire n° MINEPSP/CABMIN/001/2007 du 21
juin 2007 du Ministère congolais de l'Enseignement primaire, secondaire
et professionnel, Maker MWANGU, portant frais de scolarité pour
l'exercice 2007-2008, lettre adressée aux Gouverneurs de la Ville de
Kinshasa et des Provinces (Tous), remise fin juillet 2007 aux
établissements scolaires de l'Etat précise d'une part, que seul
son Ministère est habilité à fixer le taux de minerval et
celui de prime d'assurance tandis que d'autres frais sont fixés par le
Gouverneur de la Ville de Kinshasa et de province ; d'autre part, les
parents ne payeront que : le minerval, la prime d'assurance scolaire, les
frais des épreuves des cycles (Test national de fin d'Etudes primaires,
jurys des cycles courts et les examens d'Etat), frais d'internat pour les
écoles qui les organisent ainsi que les frais d'administration.
Sont donc supprimés et prohibés, dit le
Ministre, en ce qui concerne l'école primaire, les frais autres que les
frais scolaires autorisés ci-dessus. Il s'agit notamment :
1. des frais d'inscription, de réinscription ou de
confirmation d'inscription ;
2. des frais d'admission en classe supérieure ;
3. des frais d'évaluation interne ;
4. des frais de motivation des enseignants ;
5. des frais de transport des enseignants ;
6. des frais de contrôle des dossiers des
finalistes ;
7. des frais de suivi de la passation des épreuves de
fin de cycle.
Cette circulaire est complétée et
vulgarisée par le communiqué radiodiffusé qui passe
régulièrement sur les antennes de la Radio Mwangaza32(*) qui annonce que la
gratuité ne concerne pas tous les frais. Il répercute
l'Arrêté provincial n° 2007/0096/KATANGA du 16 août
2007 portant fixation des frais scolaires dans les écoles primaires,
secondaires et professionnelles du Katanga pour le premier trimestre de
l'année scolaire 2007-2008. Selon la Note circulaire en question, le
taux de minerval est fixé à 100 (cent) francs congolais33(*) par an et par
élève de l'Enseignement National à tous les niveaux :
Maternel, Primaire, Secondaire et Professionnel, public ou privé. Le
minerval est intégralement perçu dès la rentrée
scolaire 2007-2008 par le Chef d'établissement scolaire contre remise
d'une quittance à l'élève.
L'Arrêté du Gouverneur de Province du Katanga
fixe le montant des autres frais comme suit :
· la prime d'assurance scolaire est de 100
francs congolais par élève et par an ;
· les frais administratifs (frais des
pièces scolaires, les frais techniques et autres comme avocat,
écusson, journal de classe, cahier de communication, promo-scolaire,...)
s'élèvent à 200 francs congolais par élève
et par an ;
· les frais d'internat sont à fixer par
le Comité Sous-Provincial de l'EPSP, sur proposition des Comités
de Gestion des Etablissements organisant l'internat et soumis à
l'approbation préalable du Ministre provincial de l'Education.
Le même Arrêté dit aussi clairement en son
article 6 que « La première année primaire est
gratuite pour les écoles publiques ».
Le Minerval est réparti selon les quotités
suivantes :
· 50 % soit cinquante francs congolais sont versés
au Compte du Fonds de Promotion de l'Education Nationale ;
· 20 % soit vingt francs congolais reviennent à
l'école et servent à la mise en place et/ ou à la
maintenance des conditions sanitaires ou environnementales de
l'établissement scolaire ;
· 7 % soit sept francs congolais sont versés
à l'Inspection Principale Urbaine ou Provinciale de l'Enseignement
Primaire, Secondaire et Professionnel pour les actions de formation (6 FC) et
le fonctionnement (1 FC) ;
· 6 % soit six francs congolais sont versés pour
l'organisation des activités de la Commission Provinciale de Promotion
Scolaire ;
· 6 % soit six francs congolais sont versés au
fonctionnement des bureaux gestionnaires des écoles publiques selon les
réseaux d'appartenance à raison de 4 % pour les Sous-Division,
Coordinations Sous-Provinciales et Communautaires et 2 % pour les Divisions,
Coordinations Urbaines et provinciales des Ecoles Conventionnées. Pour
les écoles privées, elles versent cette quotité à
la Division Provinciale (2%) et à la Sous-Division Provinciale (4 %) du
ressort d'implantation.
· 4 % soit quatre francs congolais sont versés au
Ministère à titre d'appoint à la supervision
centrale ;
· 4 % soit quatre francs congolais sont versés au
Ministère pour l'organisation des Assises de la Commission Nationale de
Promotion Scolaire ;
· 1 % soit un franc congolais revient à
l'Association des parents d'Elèves à laquelle est affilié
l'établissement scolaire ;
· 2 %, soit deux francs congolais sont versés au
compte de l'Avocat-Conseil du Ministère de l'E.P.S.P ;
Les membres de direction, le corps enseignant et mêmes
les parents d'élèves des écoles congolaises trouvent
utopique et même irréaliste la position gouvernementale. En effet,
comment concevrait-on la gratuité dans une situation où l'Etat
n'a pas de moyens pour payer les enseignants. Les parents regrettent le
comportement de l'Etat congolais, des dirigeants et enseignants des
écoles publiques.
A la question que nous leur avons posée de savoir s'il
existe encore quelques frais exigés aux parents malgré
l'intervention des autorités nationales et locales et malgré la
proclamation de la gratuité, ces derniers répondent qu'
« en principe, à l'occasion de l'inscription des enfants,
aucune contribution obligatoire ne devrait être réclamée
aux parents : et pourtant, il en subsiste encore et le montant des frais
dépend d'une école à une autre ; les frais
d'inscription, sous des dénominations diverses, destinés à
couvrir des dépenses de fonctionnement courant; la motivation des
enseignants continuent à faire surface.
La question des fournitures scolaires qui constituent une
très grande charge pour les parents reste posée : qui des
parents ou de l'Etat congolais doit supporter les fournitures scolaires ?
Chaque année, avec la rentrée scolaire, la question du coût
de la scolarité, du poids du cartable revient, lancinante. Peut-elle
l'être à partir du moment où l'Etat proclame la
gratuité ? La notion de « fournitures
scolaires » est souvent élastique, restrictive ou extensive,
selon qu'elle se cantonne à la liste des fournitures dressée par
l'établissement scolaire ou qu'elle inclut la remise à neuf du
trousseau de l'enfant et les activités extra ou périscolaires.
Pour que l'Etat prenne en charge les fournitures scolaires il
faudra les caractériser : celles qui relèvent de
l'initiative des établissements scolaires et plus
précisément des enseignants : papeterie, matériels
d'écriture et de dessin, instruments individuels de travail
(calculatrice, tenue de sport, boite à outils, etc....), de celles qui
relèvent de la seule initiative des familles (les cartables par
exemple).
Les différentes prestations d'enseignements à
offrir aux enfants ne peuvent être gratuites que si un certain nombre
d'obstacles sont levés, sinon, la gratuité ne restera que dans
les discours politiciens, dans les textes constitutionnels et dans les
lèvres des congolais.
Section 2 : Les différents obstacles
à combattre pour l'effectivité de la gratuité de
l'enseignement en République Démocratique du Congo
Il faut ici relever les avancées que le Congo a connues
dans le domaine de la gratuité avant de dégager les obstacles qui
a empêché et continue à empêcher la mise en oeuvre
effective de la gratuité dans ce pays.
§1. Les avancées progressives
L'article 14 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16.12.1966, ratifié par
notre pays34(*)
stipule :
« Tout Etat partie au présent Pacte qui,
au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa
métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le
caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire
s'engage à établir et à adopter, dans un délai de
deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour
réaliser progressivement dans un nombre raisonnable d'années
fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement
primaire obligatoire et gratuit pour tous».
Ce pacte qui a un caractère contraignant vient
renforcer les stipulations de l'instrument universel déclaratoire qu'est
la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10.12.1948, en son
article 26.1 en ce qu'il rend gratuit l'enseignement élémentaire
et fondamental.
Malgré que la République Démocratique du
Congo a intégré la DUDH35(*) et le Pacte, c'est seulement après la
Conférence mondiale de l'Education pour tous tenue à Jomtien
(Thaïlande) en 1990, qu'on l'a vu poser des actes clairs en matière
de l'éducation. Nous pouvons citer :
- en 1991, une Table Ronde Nationale de N'sele fut tenue sur
l'EPT ;
- en 1992, des Tables Rondes provinciales furent
organisées à Goma et à Kikwit ;
- en 1994, une journée de réflexion sur
l'éducation pour tous au Zaïre : quatre ans après
Jomtien fut organisée ;
- en 1996, les Etats Généraux de l'Education
furent tenus ;
- plusieurs actions furent également entreprises,
notamment une mise en oeuvre d'un programme pilote de revitalisation des
écoles publiques, création d'un Conseil National pour l'enfant,
l'élaboration d'un Plan cadre de reconstruction du système
éducatif congolais, l'élaboration du programme triennal de
développement, des ateliers sur l'établissement du bilan de
l'éducation pour tous, organisation de plusieurs émissions
radiotélévisées destinées aux jeunes, etc36(*).
Les actes constitutionnels et législatifs pris depuis
la ratification du PIDESC ainsi que des résolutions et décisions
publiques nationales ne font guerre allusion à la gratuité de
l'enseignement primaire alors que la Conférence mondiale de
l'éducation pour tous en fait allusion. Il eut fallut attendre la
Conférence de Dakar de l'an 2000 suivie de la Déclaration du
Millénaire des Nations Unies, adoptée en 2000
par 189 pays et d'où découlent des Objectifs du Millénaire
pour le Développement, afin de voir la R.D.C. insérer dans sa
Constitution une disposition relative à la gratuité de
l'enseignement primaire en 2006 et pour cause, certains obstacles
sérieux n'ont pas permis la proclamation de la gratuité de
l'enseignement primaire ou empêchent encore sa mise en oeuvre effective.
Cette série d'actes encourageants est clôturée à ce
jour par la lettre-circulaire du Ministre de l'Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel, Maker Mwangu, datée du 21 juin 2007 qui
fixe les frais de scolarité pour l'exercice 2007-200837(*), complétée par
l'Arrêté provincial précité qui rend gratuit pour
cette année scolaire seule la classe de première année
primaire des écoles publiques.
§2. Les différents obstacles à
combattre
Les obstacles à la gratuité sont ceux
liés à l'éducation en général. Il faut donc
distinguer les obstacles politico-juridiques (A), des obstacles sociaux du
système éducatif congolais (B).
A. Les obstacles politico-juridiques
Comme dans d'autres contrées de l'Afrique,
« l'école congolaise moderne fait partie de ce que Sikounmo
(1992) appelle les « cadeaux-séquelles » de la
colonisation. Elle s'est implantée ici au 19ème
siècle dans le but initial de pourvoir la métropole de la main
d'oeuvre minimale indispensable pour une exploitation optimale des ressources
de la colonie. Aussi, de part la politique éducative appliquée
par la puissance coloniale (la Belgique), l'école héritée
par la R.D.C, à son accession à la souveraineté nationale
et internationale, était-elle essentiellement sélective ;
une école qui devrait, du fait de nouveaux enjeux, être
littéralement envoyée au diable. C'est pourquoi, au cours de la
première décennie de l'indépendance de ce pays, soit la
décennie 60, cette école a enregistré un
développement spectaculaire aussi bien sur le plan qualitatif que sur le
plan quantitatif. Ce développement a amené « les autres
pays africains à exprimer leur admiration pour l'enseignement congolais
issu de la réforme de 1961/1962. La R.D.C s'était ainsi
engagée dans une expérience sans précédent. Elle se
détournait apparemment radicalement de l'éducation coloniale et
instaurait un système d'enseignement correspondant aux progrès
les plus sûrs de la pédagogie moderne »38(*).
A partir de la décennie 70 et particulièrement
à partir de la politisation du système scolaire de la R.D.C
déclenchée par la décision d'étatisation des
écoles, l'école congolaise a été progressivement et
demeure rongée par une crise profonde dont les indices s'apparentent
amplement à ceux relevés par Hallak pour des systèmes
éducatifs de plusieurs pays en développement, notamment le
déclin de la qualité, les doutes touchant l'adéquation
entre les programmes scolaires et les besoins économiques et sociaux, le
déséquilibre entre l'offre et la
demande d'une main d'oeuvre instruite qui entraîne des
déséquilibres supplémentaires entre les
possibilités d'emploi, le problème grandissant posé par le
chômage des diplômés, les écarts continus ou
croissant entre les normes et la scolarisation des zones urbaines et
rurales...39(*).
A ce déclin du système éducatif congolais
dû à l'étatisation des écoles, il faut ajouter
d'autres obstacles nés lors de l'entrée dans la décennie
90. En effet, depuis que, venu de l'Est, le vent de la perestroïka a
soufflé sur la R.D.C, le pays n'a enregistré un seul instant la
stabilité politique jusqu'en 2004. On est ainsi passé du
pénible déclenchement du processus de démocratisation (en
1990) suivi des troubles politiques, des grèves, pillages et des
journées villes mortes et aux différentes guerres (de
libération) à partir de 1992, 1996, 1998 jusqu'en 2004. Les
agitations sociales, les guerres interethniques, les guerres de
libération ainsi que les guerres d'agression ont connu des ramifications
inextricables et ont généré des effets à la fois
fâcheux et complexes qui ont menacé dangereusement l'avenir du
pays. Ces effets n'ont nullement, loin s'en faut, ménagé le
secteur de l'éducation.
Dans un contexte pareil, il était impossible de penser
à réglementer le domaine de l'éducation car en Afrique, la
politique domine sur toute activité nationale ; lorsqu'elle ne va
pas, rien ne peut marcher.
Au delà de ce qui précède et peut
être ce que le climat politique a créé, il faut ajouter les
obstacles sociaux liés aux fonctionnement du système
éducatif congolais.
B. Obstacles sociaux
Les difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre des programmes d'éducation sont aussi : le non
fonctionnement du Comité de suivi mis en place après la Table
Ronde de N'sele sur l'Education pour tous au Zaïre en 1991, la suspension
de la coopération bilatérale et multilatérale due au
mauvais climat politique et privant le pays de l'assistance extérieure,
les effets de la politique d'ajustement structurel sur les secteurs sociaux, la
non couverture du territoire national par la campagne d'information et de
sensibilisation de la population en faveur des objectifs de l'Education pour
tous, le manque des ressources financières dû en grande partie par
la malversation financière par des dirigeants politiques et par la
suspension de la coopération avec les grands bailleurs de fonds,
l'absence de construction des nouveaux bâtiments et équipements
scolaires par l'Etat depuis la détérioration de ceux
laissés par le colonisateur.
Alors que son système éducatif est dans un
état pitoyable eu égard au tableau ci-dessus, la R.D.C se trouve
aujourd'hui, après plus de 46 ans d'indépendance et de
traversée du désert, face à une opportunité
décisive, celle de l'espérance ; espérance d'un
avenir meilleur, de la démocratie et de la bonne gouvernance,
espérance de voir les enfants étudier gratuitement et dans les
conditions humaines.
Quels sont les objectifs poursuivis par cette
gratuité ? Quel doit faire l'Etat pour que cette gratuité
soit effective ? Telle est la double question à laquelle nous
essayons de répondre dans le chapitre qui suit.
Chapitre III :
Objectifs et mécanismes spécifiques POUR
LA mise en oeuvre
de la gratuité de l'enseignement primaire
en République Démocratique du Congo
Tout acte que pose l'être humain tend souvent à
atteindre un objectif. Il faut chercher les voies et moyens pour atteindre cet
objectif. Dans cette logique, il faut admettre qu'en organisant un enseignement
primaire gratuit, plusieurs objectifs sont poursuivis. Il faut chercher des
mécanismes appropriés pour que cette gratuité soit
effective. De là, le présent chapitre a pour tâche de
déterminer les objectifs que poursuit l'Etat et la communauté
internationale en rendant l'enseignement primaire gratuit (section 1) d'une
part et, d'autre part, de proposer des mécanismes spécifiques
pour rendre effective cette gratuité en République
Démocratique du Congo (section 2).
Section 1 : Les objectifs de la gratuité de
l'enseignement primaire
Si les Constitutions antérieures de la
République Démocratique du Congo, singulièrement celles de
la République mobutienne ou de la IIème
République et la Loi-cadre n° 86/005 du 22 septembre 1986 de
l'Enseignement National, faisaient mention du caractère obligatoire de
l'enseignement primaire, elles étaient en même temps muettes
à propos de la gratuité de ce cycle d'enseignement. Et pourtant,
ainsi que le précise MOKONZI, l'obligation scolaire n'est possible que
si elle s'appuie sur la gratuité40(*). C'est sur ce point que la Constitution actuellement
en vigueur en R.D.Congo constitue une avancée importante à
travers son article 43 précité. Mais pour quels objectifs ?
La gratuité poursuit plusieurs objectifs qui peuvent être
classés les uns comme principaux et les autres comme subsidiaires.
Si l'on interroge à chacun de nous de dégager
les objectifs que poursuivent les Etats en luttant pour la gratuité de
l'éducation primaire, plusieurs réponses seront données
certes, mais en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a un objectif
principal en amont, qui est celui d'éradiquer l'analphabétisme
(§1) et un objectif secondaire en aval, celui de décharger les
parents (§2).
§1. La réduction du taux
d'analphabétisme
Les quatrième objectif de l'éducation pour tous,
résultant tant de la Conférence de Jomtien que du Forum de Dakar,
demande aux Etats de fournir des efforts en vue de la réduction du taux
d'analphabétisme des adultes.
L'un des motivations de la proclamation par les Nations-Unies
de l'année internationale de l'alphabétisation était de
pouvoir donner aux gouvernements membres de l'UNESCO, confrontés au
problème d'analphabétisme, l'occasion d'amorcer le plan d'action
de l'élimination de ce fléau avant l'an 2000. Ce plan associe la
généralisation de l'enseignement primaire (procédure
préventive de l'analphabétisme) à l'intensification de
l'analphabétisation des jeunes non scolarisés ainsi que des
adultes n'ayant pas profité de la première chance
d'alphabétisation au cours de leur enfance (procédure curative de
l'analphabétisation).
L'école, on le sait, entretient des relations
dialectiques avec la société dans laquelle elle fonctionne. En
même temps qu'elle est influencée par les mutations
enregistrées par celle-ci, l'école contribue largement à
façonner les individus, mais aussi la société toute
entière ; raison pour laquelle elle est exposée aux
critiques de l'opinion et soumise à des demandes injustifiées
lorsque la société évolue.
Dans l'optique de l'interaction
école-société, la nouvelle donne politique en
République Démocratique du Congo présente des conjonctures
intéressantes pour l'école congolaise : non seulement
l'école pour tous pourra enregistrer un coup de pousse décisif,
étant donné les dispositions constitutionnelles qui
établissent le tandem obligation-gratuité de l'enseignement
primaire (article 43, alinéa 4) et érigent la lutte contre
l'analphabétisme en un devoir national41(*), mais encore l'instauration de la démocratie a
mené le thème de l'éducation sur l'espace des
débats politiques et des secteurs prioritaires du programme de
développement du pays42(*). Ainsi, la gratuité de l'enseignement primaire
est retenue comme une procédure préventive de
l'analphabétisme des adultes car, l'on sait, comme ne cessait de le
répéter le feu Président Mobutu, « l'avenir du
Zaïre dépend de ce que l'on aura fait de la jeunesse
aujourd'hui ». Mais la procédure préventive,
apparemment privilégiée par notre législation par rapport
à la procédure curative, est-elle actuellement un instrument
efficace de lutte contre l'analphabétisme en République
Démocratique du Congo ?
Nous répondons avec Mokonzi Bambanote lorsqu'il
écrit « (...) pour apprécier les efforts fournis dans
un milieu donné (continent, pays, province...) en matière
d'alphabétisation, il faut envisager deux situations différentes
et complémentaires : d'une part, l'ampleur de la scolarisation
primaire et, d'autre part, le développement des actions
d'alphabétisation des jeunes et des adultes »43(*). En ce qui concerne la
République Démocratique du Congo, en vertu du principe de
continuité de l'Etat et au regard de certains textes de base
élaborés pendant la deuxième République et pendant
la longue transition amorcée sous le régime du Président
Mobutu et poursuivie sous les règnes des Présidents Laurent
Désiré Kabila et Joseph Kabila, on peut affirmer que
l'analphabétisme est, bien que de manière peu prononcée,
une préoccupation à la fois du Gouvernement et de la
communauté nationale.
Mais il faut encourager la gratuité de l'enseignement
primaire pour réduire l'analphabétisme étant donné
que les résultats de l'enquête effectuée par l'Unicef
démontrent combien la situation est catastrophique. En effet, selon les
résultats de l'enquête MICS44(*), effectuée par l'UNICEF45(*), la participation aux
programmes d'éducation préscolaire ne concerne que 3 % d'enfants
de 3 à 4 ans révolus et demeure l'apanage des centres urbains.
Quant à la scolarisation primaire, l'enquête
précitée relève que 17 % seulement des enfants commencent
l'école primaire à l'âge de 6 ans. Nombreux sont ainsi les
enfants qui amorcent tardivement l'éducation formelle. Cet indicateur
d'accès à la scolarité a enregistré, de 1995
à 2001, une baisse globale de 6 %, passant de 23 à 17 %. En
outre, le taux net de scolarisation pour les enfants âgés de 6
à 11 ans était seulement de 52 % en 2001 alors qu'il
s'élevait à 56 % en 199546(*). Les raisons, on ne peut s'en douter, les
études coûtent chères et les parents sont pour la plupart
chômeurs ou sous-remunérés, incapables d'amener les enfants
à l'école. Quant à l'analphabétisme, il appert,
à la lumière des résultats de l'enquête menée
par l'Unicef en 2001, comme dans la plupart des pays du tiers-monde, plus les
femmes que les hommes : 44 % des femmes contre 19 % des hommes sont
analphabètes, soit un indice de parité de 0.6947(*). Ces estimations de l'Unicef
concordent en gros avec celles de l'Institut de Statistique de l'Unesco
(2002), lesquelles mentionnent pour la République Démocratique du
Congo à l'an 2000, un taux d'analphabétisme de 33 % de la
population adulte âgée d'au moins 15 ans.
Ce taux s'élevait au cours de la même
année à 23,7 % pour les hommes et 43 % pour les femmes,
écart traduit par un indice de parité de 0.7548(*).
En matière d'alphabétisation des adultes, les
estimations de l'Institut de l'Unesco montrent que la situation
s'améliore progressivement, de sorte qu'en 2015, le taux
d'analphabétisme sera d'environ 20,8 % pour l'ensemble de la population
adulte, 13,8 % pour les hommes et 27,7 % pour les femmes. Permettant ainsi
à la République Démocratique du Congo d'atteindre
l'objectif de la réduction de 50 % du taux d'analphabétisme par
rapport à la situation de l'an 2000, cette amélioration
s'accompagne de la réduction progressive des disparités entre les
hommes et les femmes49(*).
Le tableau ci-après, que nous avons tiré de l'étude de
Gratien MOKONZI (2005b) explique, selon l'Unesco, l'évolution du taux
d'alphabétisme en République Démocratique du Congo de 1970
à 2015.
Année
|
Taux
d'analphabétisme global
|
Taux d'analphabétisme masculin
|
Taux d'analphabétisme féminin
|
Indice de parité
|
1970
|
22,8
|
35,6
|
11,4
|
32,0
|
1980
|
34,1
|
48,5
|
20,8
|
42,9
|
1990
|
47,5
|
61,4
|
34,4
|
56,0
|
1995
|
54,6
|
67,6
|
42,3
|
62,6
|
2000
|
61,4
|
73,1
|
50,2
|
68,7
|
2005
|
68,1
|
78,2
|
58,3
|
74,6
|
2010
|
74,2
|
82,7
|
65,9
|
79,7
|
2015
|
79,2
|
86,2
|
72,3
|
83,9
|
Source : Institut de statistique de l'Unesco, section
alphabétisation et éducation non formelle.
§2. L'allégement des charges des parents et
dispositions pratiques mises en oeuvre par le Gouvernement
Le deuxième objectif que poursuit la gratuité de
l'enseignement primaire peut être recherché dans
l'allégement du poids lourd qui pèse sur les parents en vue de
faciliter la scolarisation primaire d'un plus grand nombre d'enfants.
Comme nous l'avons déjà dit, les parents payent
un lourd tribut pour la scolarisation des enfants, ce qui ne permet pas
à l'Etat de rendre effective l'obligation assignée par la
Constitution selon laquelle tous les enfants scolarisables (âgés
de 6 ans) doivent aller à l'école. En effet, chômeurs,
impayés ou sous-payés, les parents congolais ne sont pas à
mesure de faire face aux différents frais (directs et indirects)
exigés par les écoles pour scolariser leurs enfants. Avec la
gratuité consacrée, aucun parent ne peut trouver d'alibi sur la
non scolarisation de ses enfants : le caractère obligatoire de
l'enseignement primaire peut donc s'appliquer. Et si la gratuité est
appliquée effectivement, le taux d'analphabétisme sera
réduit sans beaucoup d'efforts. Mais cela demande de la part du
Gouvernement une prise de responsabilité et de conscience en faveur des
enseignants et des écoles.
En plus, des dispositions pratiques ont été
arrêtées pour aider à contrôler la destination des
fonds que les parents versent aux écoles pour la scolarisation de leurs
enfants. Le Ministre met en exergue des dispositions ci-après :
· Les parents exigeront impérativement de la
Direction de l'établissement scolaire la quittance pour tout paiement
effectué au titre des différents frais de scolarité.
· Sans préjudice des avantages reconnus par le
Statut du Personnel de Carrière des Service Publics de l'Etat, le
personnel des établissements publics d'enseignement, les Inspecteurs
ainsi que le personnel des structures du Ministère de l'Enseignement
Maternel, Primaire, Secondaire et Professionnel bénéficient de
l'exemption de frais minerval pour leurs enfants légitimes ou reconnus
et paient la moitié des frais de fonctionnement en vertu des
dispositions de l'article 20 de l'Ordonnance n° 91-232 du 15 août
1991 portant Règlement d'Administration relatif au Personnel des
Etablissements Publics d'Enseignement Maternel, Primaire, Secondaire et
professionnel ainsi que de l'article 34 de l'Ordonnance n° 231 de la
même date portant Règlement d'Administration relatif aux Corps des
Inspecteurs de l'E.P.S.P., moyennant production des preuves de la filiation ou
de la tutelle.
· Les frais de scolarité sont obligatoirement
fixés et payés en francs congolais
· Dans le cadre de l'autofinancement, les
établissements scolaires qui disposent des fournitures scolaires peuvent
les vendre facultativement aux prix ne dépassant en aucun cas ceux du
marché public.
· La Campagne de contrôle du versement de la
quotité du produit minerval destinée au Fonds de Promotion de
l'Education Nationale et de la prime d'assurance scolaire à souscrire
auprès de la Société Nationale d'Assurance (SONAS)
doit se dérouler du lundi 15 au mardi 30 octobre 2007 sur toute
l'étendue du Territoire National. Il sera procédé
également à la vérification de versement et/ou au
recouvrement forcé des litiges du produit minerval ainsi que de la prime
d'assurance scolaire pour l'exercice 2006-2007. Le rapport final de ladite
campagne sera transmis au Secrétariat Général à
l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel le samedi 29
décembre 2007 au plus tard.
· Les Chefs d'Etablissements des écoles publiques
non en règle de versement du produit minerval et de la prime d'assurance
scolaire 2007-2008 seront passibles des poursuites administratives et
judiciaires pour détournement des deniers publics aux fins de la
récupération par le Pouvoir Public des sommes dues aux Fonds de
Promotion de l'Education Nationale et/ou à la Société
Nationale d'Assurance.
· Les Promoteurs et Gestionnaires des écoles
privées agrées, en sus des poursuites judiciaires dont il feront
l'objet, feront encourir à leur établissements scolaires des
sanctions allant jusqu'au retrait de l'Agrément par le Ministère
de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.
Que doit faire l'Etat pour que la gratuité de
l'enseignement primaire soit effective ? Autrement dit, quels sont les
mécanismes qu'il doit mettre en oeuvre pour l'effectivité de
cette gratuité ? Les réponses à cette question nous
conduit à l'examen de la section 2 du chapitre sous analyse.
Section 2 : Les Mécanismes
spécifiques pour la mise en oeuvre de la gratuité de
l'enseignement primaire.
La Constitution congolaise vient de franchir une étape
importante des objectifs de l'Education Pour Tous en consacrant, non seulement
le caractère obligatoire mais également la gratuité de
l'enseignement primaire du secteur public en République
Démocratique du Congo. Mais cela ne suffit pas, il faut mettre en oeuvre
cette gratuité. Pour y parvenir, les mécanisme spécifiques
peuvent être proposés ; une loi spéciale organisant la
gratuité (§1) et les institutions étatiques et non
étatiques chargées du suivi de la gratuité (§2)
devront être mises en place.
§1. La nécessité de la promulgation
d'une loi spéciale organisant la gratuité absolue
de l'enseignement primaire public
En constitutionnalisant la gratuité de l'enseignement
primaire du secteur public, la République Démocratique du Congo
montre sa volonté de voir tous les enfants accéder facilement
à l'éducation de base et prouve qu'elle attache une grande
importance à la réorganisation de l'enseignement national en
général et primaire en particulier. Mais il faut, pour la
manifestation de cette volonté, outre la loi-cadre de l'enseignement
national - qui est d'ailleurs muette sur la gratuité de l'enseignement -
éditer une loi devant organiser cette gratuité, fixer ses
contours. Ainsi, le premier mécanisme spécifique qui peut
être proposé pour une mise en oeuvre effective de la
gratuité de l'enseignement primaire au Congo devra s'agir d'une
Loi dans son sens strict.
Cette Loi est celle qui devra définir les
différents frais qui sont concernés par la gratuité. Elle
devra notamment stipuler de manière claire « qu'il ne sera
plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles
publiques et que les charges anciennement supportées par les parents
pour la scolarisation de leurs enfants sont supprimées sous toutes leurs
formes et sur toute l'étendue de la république ». Une
telle stipulation paraît non ambiguë et épargnerait les
parents d'être victimes d'interprétation erronée de la part
des responsables des écoles et des faux-fuyants du Gouvernement.
Il faut dire que pareilles stipulations ne seront pas une
innovation dans l'arsenal juridique mondial : en France par exemple, la
loi du 16 juin 1881, qui fait partie des Grandes lois de la République
française sur l'enseignement primaire, énonce une stipulation
semblables50(*). Pareille
loi (avec tous ses caractères abstrait, général et
contraignant) devra en outre déterminer toutes les institutions
étatiques et non étatiques devant participer à sa mise en
oeuvre effective et devra garder sa valeur d'une loi ordinaire prise
conformément aux dispositions constitutionnelles, loi suprême de
notre pays. Elle devra également déterminer la période de
couverture de cette gratuité.
Actuellement dans notre pays, une telle loi fait
défaut. La seule référence reste, pour la Province du
Katanga, l'Arrêté provincial n° 2007/0096/Katanga su 16
août 2007 portant fixation des frais scolaires dans les Ecoles primaires,
secondaires et professionnelles du Katanga pour le premier trimestre de
l'Année scolaire 2007-2008. Ledit Arrêté répercute
la Note circulaire du 21 juin 2007 de Monsieur le Ministre de l'E.P.S.P qui
fixe les différents frais de scolarité pour l'exercice 2007-2008.
Bien que les montants des frais à payer sont presque insignifiants,
c'est l'article 6 de l'Arrêté précité qui consacre
la gratuité de l'enseignement uniquement en ce qui concerne
« la première année primaire du secteur
public ».
Mais quel genre d'Institutions pourrait-on mettre en place
pour le suivi de la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement
primaire ?
§2. La nécessité de la mise en place des
Institutions spécialisées
A l'heure actuelle, il existe plusieurs Institutions qui
s'occupent et qui sont impliquées dans le domaine de l'enseignement en
République Démocratique du Congo.
Au niveau central, il existe au sein du Gouvernement, un
Ministère chargé de l'enseignement primaire, secondaire et
professionnel. Il est responsable de la formation tant morale, intellectuelle
que civique des enfants du cycle maternel, primaire et secondaire. Au niveau
politique, le Ministère est dirigé par un Ministre,
secondé par un Vice-Ministre. Au niveau de l'Administration, il est
secondé par un Secrétaire Général. Il statue par
voie d'arrêté. Le Ministère comprend plusieurs Directions
et Projets notamment : les Services Généraux,
l'Administration de l'Enseignement général et normal, les
Programmes scolaires et matériel didactique, l'Inspectorat
général, la Direction de Pension et rente de survie, Service de
contrôle de la Paie des Enseignants (SECOPE), Service national
d'identification des élèves (SERNI), Bureau Projet Education -
Banque Mondiale, Planification et statistiques scolaires, etc51(*).
Au niveau de l'Administration provinciale, le Ministère
est dirigé, suivant la nouvelle structure, par le Ministre Provincial de
l'Education nationale. Il est secondé au niveau politique par le Chef de
Division Provinciale qui lui est secondé par l'Inspecteur Principal
Provincial (IPP).
Outre cette organisation politique et administrative, il
existe d'autres organes qui fonctionnent sous la haute autorité du
Ministre, on peut citer notamment le Conseil National de l'Education pour
l'Enseignement primaire et secondaire52(*). Suivant l'article 2 de l'ordonnance n° 79-021
du 7 février 1979 portant son organisation, le Conseil donne ses avis
sur toutes les questions relatives à l'enseignement ou à
l'éducation. Il y a également certains organismes non
étatiques qui fonctionnent comme partenaires de
l'éducation : l'UNESCO, l'UNICEF, l'Association Nationale des
Parents d'Elèves et Etudiants du Congo (ANAPECO), les syndicats, les
Organisations non-gouvernementales (O.N.G), etc.
Pour assurer la gratuité de l'enseignement, nous
pensons qu'il faut créer un organisme dépendant du Ministre de
tutelle et chargé du suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre
effective de la gratuité. Cet organisme, qui peut être
appelé « Service de suivi de la gratuité de
l'enseignement primaire », devra également avoir pour
tâche, outre les missions classiques assignées à un tel
organe, d'entendre et de transférer en justice tout contrevenant.
Pour la réalisation de la gratuité, il faudra
permettre aux provinces, districts, territoires ou communes de disposer d'un
bon pourcentage de leurs revenus aux fins de l'enseignement : paiement du
salaire des enseignants, achat des infrastructures et fournitures scolaires,
réfection et construction des bâtiments scolaires,... Cela
résulte de la volonté du Constituant congolais lui-même
qui, à l'article 204, point 13, fait de l'enseignement maternel,
primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que
l'alphabétisation des citoyens, une matière relevant de la
compétence exclusive des provinces. Ainsi, pourront être
affectés en faveur de l'enseignement primaire, les
prélèvements à effectuer par les provinces, districts,
territoires ou communes, les ressources provenant :
- des revenus en argent des biens provinciaux ;
- de la part revenant aux provinces sur les différentes
impositions et taxes ;
- des droits de voiries et des droits de location aux
halles ;
- du produit net des taxes ordinaires d'octroi, etc...
Il faut donc que la rigueur dans la gestion des recettes
provinciales soit de mise et qu'en cas d'insuffisance des ressources sur les 40
%, les dépenses soient couvertes par une subvention de l'Etat sur les 60
% à lui verser sur les recettes de chaque province53(*).
CONCLUSIONS GENERALE
La présente étude a eu les mérites de
développer en peu de pages conformément aux instructions de
l'Université d'été des droits de l'homme de Genève,
la notion de la gratuité de l'enseignement primaire telle qu'elle est
réglementée par les instruments juridiques internationaux et par
la Constitution de la Républiques Démocratique du Congo (avant et
après son indépendance). Il s'est attelé également
à présenter les questions pratiques de cette gratuité dans
notre pays : ses avancées, les objectifs poursuivis en rendant
légale cette gratuité ainsi que les différents obstacles
qu'il faut combattre pour une mise en oeuvre effective de cette notion. Les
recherches ne se sont pas arrêtées là. Cette étude a
proposé les mécanismes à mettre en place pour le suivi et
rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire dans notre
pays : c'est là la contribution faite pour l'évolution
positive de la notion.
Le but poursuivi par cette recherche est de mettre à la
disposition du Gouvernement et des acteurs politiques, les ONG et les
partenaires de l'enseignement un schéma pratique pour la mise en place
effective de la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Ce
schéma pratique consiste en ce que, d'une part, une loi spéciale,
au sens strict du mot, soit prise pour organiser la gratuité et, d'autre
part, des institutions étatiques (en dehors de celles qui existent ou le
renforcement de celles-ci) chargées de veiller à la mise en
oeuvre de cette gratuité. Une telle proposition appelle quelques
précisions. La gratuité de l'enseignement primaire poursuit des
objectifs divers : réduire le taux d'analphabétisme en vue
d'augmenter celui de scolarité et alléger la charge des parents
pour la scolarisation de leurs enfants.
Comme on peut se rendre compte, la notion de gratuité
de l'enseignement primaire relève du droit à l'éducation
qui est prévu par la Déclaration universelle des droits de
l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels ainsi que par d'autres instruments juridiques internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l'homme, ce qui signifie que la notion
est protégée par les instruments relatifs aux droits de l'homme.
De la même manière qu'il ne peut y avoir un développement
sans respect des droits de l'homme, il ne peut y avoir de véritable
développement sans un système éducatif efficace. Ce
système éducatif efficace passe également par la
gratuité. De ce fait, le Congo, qui vient d'insérer la
gratuité de l'enseignement dans son arsenal constitutionnel, ne peut
espérer s'engager pleinement dans la phase de reconstruction et de
développement sans que son système éducatif ne
relève des défis importants : les défis du travail,
de la qualité, de l'éthique et de la didactique.
L'école étant le reflet de sa
société, le travail scolaire comme moteur du développement
individuel et collectif doit être surveillé. Bien travailler pour
un élève suppose l'acquisition et l'accomplissement d'une
multitude de routines dans des situations très diverses :
l'évaluation formelle, les devoirs à domicile, les exercices
individuels, les situations de recherche, la participation aux discussions
collectives, le travail en groupes, etc.
Il ne suffit pas de proclamer la gratuité pour
accroître les effectifs des élèves. Le défi de la
qualité comme celui du travail doit être relevé. Ce
défi suppose des actions à entreprendre dans au moins trois axes
fondamentaux : l'amélioration des compétences et des
conditions de vie des enseignants, la conception des programmes d'études
et la gestion des écoles.
Comme l'avait si bien noté en son temps la
Conférence Nationale Souveraine, la société congolaise se
caractérise par une symbiose de toutes les formes du mal dans tous les
secteurs de la vie nationale, une société où les valeurs
universelles du vrai, du bien et du beau ont été
évacuées de l'échelle de référence. Afin de
contribuer à la transformation d'une telle société,
l'école est appelée à instaurer impérativement la
dimension éthique dans la formation, mieux à restaurer
l'équilibre entre l'initiation à la science et la formation de la
conscience.
Le défi de la didactique est aussi à relever par
l'école congolaise. L'enseignement congolais maintient au centre de
l'action éducative et son style est dominé par la transmission
des connaissances d'une manière magistro-centrique. Loin d'être
sujet de l'éducation, l'élève congolais est plutôt
objet de sa formation.
Tout en étant entrain de combattre pour relever ces
différents défis, l'Etat doit tenir à ses promesses :
rendre absolue la gratuité de l'enseignement primaire. Les obligations
de l'état concernant la gratuité sont donc variables en fonction
du milieu où se trouve l'école : plus forte et
impérative pour l'enseignement primaire des milieux urbains, moindres
pour celui des milieux ruraux compte tenu de la baisse du taux de
scolarité dans ces derniers milieux.
Le Gouvernement congolais devra désormais et pour se
conformer à l'article 43 de sa Constitution, au moment d'établir
une liste d'actions prioritaires, distinguer plusieurs niveaux :
recherche, organisation internationales et gouvernement. Toutes ces actions
doivent avoir une finalité claire : parvenir à la
suppression des frais directs et des frais indirects. Tout cela ne peut
être effectif au Congo, il nous semble qu'il faut qu'une loi claire et
des institutions spéciales soient mises en place.
Dans son observation générale à l'article
13 le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
déclare que « l'éducation doit être
économiquement à la portée de tous. ». Il y a
lieu de noter à ce sujet que le paragraphe 2 de l'article 13 du PIDESC
est libellé différemment selon le niveau d'enseignement
considéré.
BIBLIOGRAPHIE
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internationale d'alphabétisation) : mise en garde contre les belles
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//ecoledemocratique.org/article
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congolaise » in L'école démocratique (Apped),
Hors série, 9-15, on-line: //ecoledemocratique.org/article
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Décision n° 003/CEI/BUR/06 du 09 mars 2006 portant mesures
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textes constitutionnels de la République du Zaïre, du 19 mai 1960
au 28 avril 1991 avec, en annexe, la Charte coloniale du 18 octobre 1908,
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7. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, Recueil des
directives et instructions officielles, 3ème
édition, Elisco, Kinshasa, 1998.
TABLE DES MATIERES
Epigraphe
.................................................................................................
I
Dédicace
..................................................................................................
II
Avant-propos
............................................................................................
III
Introduction générale
......................................................................................1
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS SUR LA
GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE
..............................................................................
6
Section 1 : Le droit international sur
la gratuité de l'enseignement primaire ....... 6
§1. La
légalité internationale de la gratuité de l'enseignement
primaire
..................................................................... 6
§2. Les
différents frais scolaires concernés par la gratuité
............... 7
Section 2 : La gratuité de
l'enseignement primaire en République Démocratique du
Congo
..........................................................................
10
§1. La notion de la
gratuité de l'enseignement primaire avant
l'indépendance : un long chemin
.......................................10
§2. La notion de la
gratuité de l'enseignement primaire après
l'indépendance : évolution récente
...................................... 11
CHAPITRE II : ETAT DES LIEUX DE LA GRATUITÉ DE
L'ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO ..........12
Section 1 : Le principe légal et champ
d'application de la gratuité de
l'enseignement primaire en République
Démocratique du Congo .....12
§1. Principe légal de la gratuité en
République Démocratique
du Congo
..................................................................12
§2. Champ d'application : la nature des
établissements scolaires
concernés par la gratuité
................................................13
§3. Champ d'application : la nature des prestations
d'enseignements à
offrir gratuitement
....................................................... 14
Section 2 : Les différents obstacles à
combattre pour la mise en oeuvre effective
de la gratuité de l'enseignement
primaire en République
Démocratique du Congo
.................................................... 16
§1. Les avancées progressives
.............................................. 16
§2. Les différents obstacles à combattre
.................................. 17
A. Les obstacles politico-juridiques
................................... 17
B. Les obstacles sociaux
................................................ 18
CHAPITRE III : OBJECTIFS ET MÉCANISMES
SPÉCIFIQUES POUR LA MISE
EN oeUVRE DE LA GRATUITÉ DE
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO ....................... 19
Section 1 : Objectifs de la gratuité de
l'enseignement primaire ..................... 19
§1. La réduction du taux d'alphabétisme
................................. 19
§2. L'allégement des charges des parents et
dispositions pratiques
mises en oeuvre par le Gouvernement
................................. 21
Section 2 : Mécanismes spécifiques pour la
mise en oeuvre de la
gratuité de l'enseignement primaire
....................................... 23
§1. La nécessité d'une loi spéciale
organisant la gratuité de
l'enseignement primaire public
....................................... 23
§2. La nécessité de la mise en place des
institutions spécialisées ...... 24
CONCLUSION GÉNÉRALE
..........................................................................
26
BIBLIOGRAPHIE
......................................................................................
28
TABLE DES MATIÈRES
.............................................................................
30
* 1 NATIONS UNIES,
Objectifs du Millénaire pour le Développement Rapport
2005, New York, 2005, p.10.
* 2 Kipushi est une
cité urbano-rurale (ville minière) située à 30
kilomètres de la Ville de Lubumbashi, chef-lieu de
la province du Katanga.
* 3 Lubefu est le Chef-lieu
du territoire qui porte son nom et qui se trouve dans le District du Sankuru,
province du
Kasaï Oriental.
* 4 RICH NGAPI (2007)
Congo-Kinshasa : Gratuité de l'Enseignement - Gare à la
diversion. Le Potentiel
Kinshasa (29.08.2007). Publié sur le site web
http : www.lepotentiel.com, 29.08.2007.
* 5 On peut lire ces
différents textes dans A. FERNANDEZ et S. JENKNER,
Déclarations et conventions internationales sur le droit à
l'éducation et la liberté de l'enseignement
(Anglais/Français/Deutsch/Español), E/F/F/E, Vol. 8, OIDEL
and WUS, Genève, 1995.
* 6 C'est nous qui
soulignons.
* 7 Entendez le droit qu'a
toute personne à l'éducation.
* 8 Article 14.a de ladite
Convention.
* 9 ORGANISATION
INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT, Recueil sur la minorité,
analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux
mineurs R.D. Congo, BICE, s.a, p. 154 ; CAB/LEG/153/Rev.2.
* 10 SAGOT DUVAUROUX, J-L,
« Vive la gratuité » in Le Monde
diplomatique, juillet 2006, p.28,
http://www.mondediplomatique.fr/2006/07.
* 11 ROBERT, Dictionnaire
Robert.
* 12 C. AKIHIRO,
International Literacy Watch (Commission Internationale
d'Alphabétisation) : mise en garde contre les belles paroles,
Education des Adultes et développement, s.l., 1994, 47,
p.297.
* 13 Le résumé
de cette section provient de celui qu'a fait A. FERNANDEZ, La gratuité
de l'enseignement primaire : une approche fondée sur les droits,
qui est un résumé d'une recherche menée par l'OIDEL pour
l'UNESCO en 2005.
* 14 UNESCO, Le droit
à l'éducation, vers l'éducation pour tous au long de la
vie, éd. UNESCO, 2000, p. 102.
* 15 Y. DAUDET et K. SINGH,
Politiques stratégiques d'éducation 2, le droit à
l'éducation : analyse des instruments normatifs de l'UNESCO,
Paris, UNESCO, 2001, p. 34 ; A. FERNANDEZ note que cet ouvrage est la
meilleure étude sur le contenu du droit à l'éducation dans
les instruments de l'UNESCO
* 16 Résolution
Parlement Européen, 14. 3. 1984. On trouvera ce document ainsi que
d'autres textes sur le droit à l'éducation dans Fernandez &
Jenkner, Op. cit.
* 17 Rapport
préliminaire présenté par la Rapporteuse spéciale
sur le droit à l'éducation à la Commission des droits de
l'homme, Nations Unies, Conseil économique et social. E/CN.4/1999/49.
cité par A. FERNANDEZ, art.cit.
* 18 R.D.C (ex-Zaïre),
on-line : //www.elfq.ulaval.ca in P.F. KANDOLO ON'OFUKU WA KANDOLO, De
l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs comme
garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire : Cas de la
République Démocratique du Congo (de l'indépendance
à nos jours), mémoire de 3e cycle,
« Droits fondamentaux », Université de Nantes
2004-2005, pp. 15-16 ; on-line : http://www.memoireonline.free.fr
* 19 Charte coloniale du
18.10.1908, loi sur le gouvernement du Congo belge in IYELEZA MOJU-MBEY et
autres, Recueil des textes constitutionnels de la République du
Zaïre du 19 mai 1960 au 28 avril 1991 avec, en annexe, la charte coloniale
du 18.10.1908, éd. Ise-consult, Kin, avril 1991, pp. 143-148.
* 20 Point 11 du
communiqué portant proclamation du Haut-Commandement de l'Armée
Nationale Congolaise du 24.11.1965 in IYELEZA MOJU-MBEY, Op.cit, p.
80.
* 21 Article 43,
alinéa 4 de la Constitution du 18.02.2006.
* 22 Z. ZACHARIEV,
« Réflexion sur l'éducation : état des
lieux et survol des problèmes » in A. FERNANDEZ et R. TROCME
(éd.), Vers une culture des droits de l'homme : droits humains,
cultures, économie et éducation, Université
d'été des droits de l'homme et du droit à
l'éducation, éd. Diversités Genève 2003, p. 335.
* 23 B. TOULEMONDE, La
gratuité de l'enseignement - passé, présent, avenir,
Rapport du Ministère français de l'Education nationale,
1er trimestre 2002, p. 5.
* 24 SAGOT DUVAUROUX, J-L,
Art. cit.
* 25 B. NDONGALA,
Gratuité de l'enseignement : un droit non appliqué,
Journal du citoyen, Digital Congo, édition du 10.09.2007 ;
on-line : www.digitalcongo.net, consulté le 08.10.2007.
* 26 Recueil des directives
et instructions officielles, 3e édition, Elisco 1998, p.
20
* 27 L. ROLAND,
Précis de droit administratif, 8 e édition, Dalloz,
1943, p. 48.
* 28 B. TOULEMONDE,
Op.cit., p. 8.
* 29 Voir des réponses
données par la plupart des parents lors des enquêtes que nous
avons menées sur la gratuité de l'enseignement primaire.
* 30 Article 6 de la
loi-cadre n° 86/005 du 22.09.1986 de l'Enseignement National.
* 31 Conseil d'Etat
10.01.1986, Commune de Quingey, Recueil Lebon, p. 3, 11.12.1987 Ville de
Besancon C/ Labbez, Recueil Lebon, Tables p. 757 cité dans B.
TOULEMONDE, Op. cit., p. 10.
* 32 Mwangaza est le nom
d'une chaîne privée de Radio et de Télévision qui
émet depuis la Ville de Lubumbashi, Province du Katanga en
République Démocratique du Congo
* 33 1 $US se change
à 490 francs congolais. La somme de 100 francs congolais est
équivalent de 0.20 dollars américains.
* 34 La République
Démocratique du Congo a ratifié le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels en date du 1er
novembre 1976 in J.O.R.D.C, Les Instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique
du Congo, Kinshasa, numéro spécial, avril 1999, pp.
12-20.
* 35 Bulletin Officiel,
1949, p. 1206 in J.O.R.D.C, Idem, pp. 7-11.
* 36 R.D.C, Education Pour
Tous, bilan à l'an 2000 - Rapport national, Kin., novembre 1999, p.
5.
* 37 Voir ci-dessus.
* 38 R.S. GASIBEREGE,
« A la recherche d'une réforme scolaire
adaptée », Zaîre-Afrique, 1979, p. 226, n° 134,
221-236 cité par G. MOKONZI BAMBANOTA, « L'école
congolaise de demain : quelles chances et quels
défis ? » in L'école démocratique
(Aped), http://www.écoledemocratique.org/article. Consulté le
8.10.2007.
* 39 J. HALLAK,
« Investir dans l'avenir : Définir les priorités
de l'éducation dans le monde en développement », Paris,
1996, IIPE-Harmattan, p. 27 cité dans G. MOKONZI BAMBANOTA, Art.
cit.
* 40 G. MOKONZI BAMBANOTA,
« Les exclus de l'école congolaise », Ecole
Démocratique, 205, Hors série. http :
//www.écoledemocratique.org/article.consulté le 8.10.2007
* 41 L'article 44 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo
stipule : « L'éradication de l'analphabétisme est
un devoir national pour la réalisation duquel le Gouvernement droit
élaborer un programme spécifique ».
* 42 L'éducation a
été retenue parmi les cinq chantiers du Chef de l'Etat durant
l'exercice de son mandat quinquennal.
* 43 G. MOKOZI BAMBANOTA,
L'école primaire congolaise et la lutte contre
l'analphabétisme, 2006, p. 1,
http :
//www.ecoledemocratique.org/article.consulté le 8.10.2007
* 44 Enquête par
grappes à indicateurs multiples.
* 45 UNICEF, Enquête
nationale sur la situation des enfants et des femmes (MICS 2/2001), Rapport
d'analyse, Kinshasa, 2002, p. 7.
* 46 G. MOKOZI, art.
cit.
* 47 UNICEF, Op.
cit.
* 48 UNESCO, Rapport
mondial de suivi sur l'éducation pour tous, 2003/2004, Paris,
2003.
* 49 G. MOKONZI BAMBANOTA,
(2005b), p. 7.
* 50 Digithèque MJP,
Les Grandes Lois de la République : Gratuité de
l'enseignement primaire, loi du 16 juin 1881, Lois de la République
Française, on-line :
http://mjp.univ-perp.fr/france/1881enseignement.htm.Consulté le
04/112007.
* 51 Circulaire n°
MINEPSP/SG/80/481/92 du 19.03.1992 portant indices de
services, Administration centrale du Ministère in Recueil des
Directives et Instructions Officielles, 3è éd ; Elisco,
Kin. 1998, p. 61.
* 52 Ordonnance n°
79-021 du 7 février 1979 portant organisation du Conseil National de
l'Education pour l'Enseignement primaire et secondaire in Recueil des
Directives et Instructions Officielles, pp. 64-66 ;
* 53 L'article 175,
alinéa 2 de la Constitution stipule : « La part des
recettes à caractère nationale allouées aux provinces est
établie à 40 %. Elle est retenue à la
source ».
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