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La gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo. Contribution à la mise en oeuvre des mécanismes spécifiques.

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO
Université d'été des droits de l'homme de Genève / Collège Universitaire Henri Dunant - 3ème cycle Droits de l'Homme, spécialisation en droits économiques, sociaux et culturels 2007
  

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Collège Universitaire Henri Dunant

La gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo. Contribution à la mise en oeuvre des mécanismes spécifiques.

Par :

Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO

Diplômé d'Université de 3ème Cycle « Droits Fondamentaux »/Université de Nantes

Avocat au Barreau de Lubumbashi

Mémoire de recherche présenté en vue de l'obtention du Diplôme Universitaire de 3ème cycle en droits de l'homme, spécialisation en droits économiques, sociaux et culturels.

Tuteur :

Danièle-Anne RENS

Collège Universitaire Henri Dunant

Université d'été des Droits de l'Homme de Genève

Juillet 2007

I

« J'ai en face de moi un ennemi redoutable, le rêve de la gratuité ».

M. Renaud Donnedieu de VABRES

Ministre français de la culture

II

Aux enfants scolarisables qui, par leur état physique et mental, ne sont pas aptes à affronter facilement le chemin de l'école même si celle-ci est déclarée gratuite par la puissance publique.

Je dédie ce travail.

III

AVANT - PROPOS

Il ne suffit pas de constater que les stipulations constitutionnelles et légales font de la gratuité de l'enseignement primaire un principe tiré des instruments juridiques internationaux et régionaux, il faut dégager l'état des lieux et le rapport entre ces stipulations et l'effectivité de cette gratuité, issue elle-même du droit à l'éducation. La notion préoccupe certes l'Etat, les autorités publiques, les acteurs privés (entreprises) et civils (O.N.G) mais la question liée à sa mise en application les sépare ; certains (Etat, autorités publiques) préfèrent la laisser lettre désuète ou tout au moins lui trouver une formule qui ne peut être une grande charge pour eux, alors que d'autres (acteurs privés et civils) revendiquent l'application immédiate, effective et absolue du principe.

A ce jour, l'idée de rendre l'enseignement gratuite est déjà opérationnelle dans la plupart des pays occidentaux qui, comme la France, plusieurs décennies avant, ont réfléchi là-dessus et résolu la question. On ne se limite même plus aux seuls enseignements primaires, on va jusqu'à rendre gratuits les enseignements secondaire et universitaire. Mais dans d'autres Etats et particulièrement ceux en développement, la notion paraît nouvelle, s'intègre progressivement comme une traînée de poudre dans l'océan. Cela, conformément à l'universalisme des droits de l'homme dont fait partie le droit à l'éducation. L'on sait à ce propos que l'universalité des droits de l'homme, bien que contestée de plus en plus ouvertement, devient une condition sine qua non à l'établissement des relations internationales réalistes.

Dans le souci de la fidélisation de l'universalisme des Droits de l'homme, la République Démocratique du Congo ne veut pas rester en marge : mieux vaut tard que jamais, dit-on. Elle intègre malgré elle la gratuité de l'enseignement primaire avec comme année scolaire d'essai 2007-2008. Craignant d'aborder la question avec précipitation, au risque de se retourner contre elle-même, elle commence par la diminution sensible des frais de scolarité comparativement aux années précédentes et la prohibition d'autres frais ne se trouvant pas sur la liste des différents frais à payer par les parents. Elle confie aux Gouverneurs de la Ville de Kinshasa et des provinces le pouvoir d'apprécier si au regard des 40 % des recettes provinciales, la province peut supprimer dans leur intégralité ces frais. Cette délégation du pouvoir a conduit le Gouverneur de Province du Katanga à rendre gratuite la seule classe de première année primaire des écoles publiques. L'exécution commence progressivement comme l'a souhaité l'Observation générale n° 11 à l'article 13.2 du Pacte international relatif

IV

aux droits économiques, sociaux et culturels. La République Démocratique du Congo en est donc là, avec l'espoir que la progression sera non stagnante.

Ce souci de progression est celui qui m'a poussé à réfléchir sur la question de gratuité de l'enseignement primaire dans mon pays. Mais je ne me suis pas arrêté aux pleurs, aux soucis, je suis allé au-delà des larmes en proposant des mécanismes spéciaux devant être chargés de veiller à l'effectivité du principe.

Pareil outil ne peut être réalisé qu'avec le concours de plusieurs personnes. Ainsi, mes remerciements vont tout droit aux coeurs de tous ceux, de l'Université d'été des droits de l'homme de Genève, des professeurs et personnalités invitées à la XIIIème session de juillet 2007, qui ont concouru d'abord à ma spécialisation en droits économiques, sociaux et culturels et, ensuite, à la construction du thème de ce travail. Qu'ils trouvent par ces lignes l'expression de ma gratitude.

Je pense particulièrement à Madame Daniele-Anne RENS, qui a bien accepté de diriger ce travail. Ses observations m'ont été d'une importance capitale pour l'aboutissement de ces recherches. Qu'elle trouve l'expression de mes remerciements sincères. Alfred FERNANDEZ et Madame ERAZO, co-Présidents de l'Université d'été des droits de l'homme de Genève, Michel VEUTHEY, Secrétaire du Conseil de Fondation et mon Professeur de Droit International Humanitaire, Stéphanie Dupuy CEREDA, Coordinatrice des programmes, Johanne BOUCHARD, Professeure-Tutrice. Grâce à eux la XIIIème session de l'UEDH a eu lieu. Qu'ils reçoivent mes encouragements pour l'organisation impeccable de la session et l'accueil réservé à tous les participants venus de quatre coins du monde.

Que les différents intervenants L.A. de ALBA, Premier Président du Conseil des Droits de l'Homme (2006-2007), ACEDO, Directrice du Bureau International de l'Education, El-HAJJE, Professeur à l'Université Jinane du Liban, GOLAY, Collaborateur scientifique à l'Institut Universitaire d'Etudes du Développement à l'Université de Genève, ÖZDEN, Représentant du Centre Europe Tiers Monde (CETIM) auprès des Nations Unies, DEMBINSKI, Professeur à l'Université de Fribourg et Directeur de l'Observatoire de la finance de Genève, BIDAULT, Haut Commissaire aux droits de l'homme, TJAHJONO, Représentant de Pax Romana auprès des Nations Unies, J.M. Martin du THEIL, Président de l'Association Internet pour la promotion et la défense des droits de l'homme (AIDH), Abdoulaye SOW, Professeur d'Anthropologie à l'Université de Nouakchott (Mauritanie), S. GANDOLFI, Professeure, Coordinatrice scientifique de la Chaire UNESCO, Université de Bergame (Italie), C. CREMONESI, Responsable des politiques éducatives des pays de l'Afrique sub-saharienne à la Chaire UNESCO de l'Université de Bergame, FERREIRA, Représentant auprès des Nations Unies de New Hamanity et SECRETAN, Professeur émérite

V

de philosophie à l'Université de Fribourg. Que tous et toutes trouvent par ces lignes l'expression du travail qu'ils ont abattu par l'enseignement des droits de l'homme.

Je n'ai pas l'ingratitude d'oublier tous les collègues qui ont répondu à la XIIIème session. Leurs interventions durant toutes les deux semaines passées ensemble m'ont beaucoup servi pour l'avancement de mes recherches. Je pense à BEAUCHAMP Joël et Ephésien JOISSANT d'Haïti, Maya Ben KHALED de Tunisie, Hermance BOLY et Christian Abel FLEURISSON de Côte d'Ivoire, Esther COTE du Canada, Yetanguima DOUTI, Yawo NOULENGBE et Nanfangue TAMBIAGA du Togo, Rafael FILLIGER et Laure REVERTERA de Suisse, Clément IMBERT et Emilien Nicolas ROZEAU de France, Hyacinthe NIYONZIMA et Onesphore NIZIGIYIMANA du Burundi, Patrice RANAIVOSON du Madagascar, Urban REICHHOLD d'Allemagne. Qu'ils trouvent chacun et chacune mes félicitations les plus sincères pour la conviction qu'ils ont sur l'évolution des droits de l'homme dans le monde.

C'est avec affection que je pense à ma très chère épouse Lydie KANDOLO et mes enfants OMBA KANDOLO, Daniel KANDOLO, Brözeck KANDOLO, Benitta KANDOLO, Nestor KOLELA, Jénovick KANDOLO et Inès KANDOLO pour avoir supporté le coût de mon voyage d'études pour l'Europe et le coût de mon absence à la maison durant le temps de rédaction de ce travail.

Je dois également remercier ma nièce Pauline ALONGA ESOKOWA pour la souffrance endurée pendant le temps des démarches effectuées pour l'aller et le retour de mon voyage d'Europe. Monsieur Bonaventure LISANGI et sa chère épouse Mère EKA EKANGA ne seront jamais oubliés pour l'accueil me réservé à Genève et l'encadrement dont j'ai bénéficié de leur part durant mon séjour en Suisse. Qu'ils en soient remerciés sincèrement.

Je commettrai un péché si j'oublie ma très chère Secrétaire Anne UMBA MITONGA, l'artisan de ce travail car sans elle, ce mémoire n'aurait pas eu la forme actuelle. Qu'elle trouve par cette oeuvre, l'assurance de ma franche collaboration et de mes remerciements dévoués.

A tous ceux cités et à tous ceux qui croient avoir contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail mais dont les noms ont été oubliés involontairement trouvent à travers ces lignes l'expression de mes remerciements sincères.

Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO

Genève - Lubumbashi, 31.12.2007

VI

QUELQUES ABRÉVIATIONS UTILISÉES

Art. cit. : Article déjà cité

DUDH : Déclaration universelle des droits de l'homme

EPSP : Enseignement primaire, secondaire et professionnel

EPT : Education pour Tous

F.C : Francs congolais

JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

MINEPSP : Ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel

N° : Numéro

ODM : Objectifs du Millénaire pour le Développement

Op. cit. : Ouvrage déjà cité

P. : Page

Pp. : Pages

PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

R.D : République Démocratique

R.D.C : République Démocratique du Congo

UEDH : Université d'été des droits de l'homme de Genève

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

INTRODUCTION GENERALE

A travers le monde, une rentrée scolaire est souvent source d'angoisse pour les parents d'élèves, les enseignants et l'Etat, eu égard aux nombreuses agitations observées pendant cette période : les parents font face à d'énormes dépenses pour la scolarisation de leurs enfants, occasionnées par l'achat de matériels scolaires, les différents frais scolaires à payer, sans oublier la prise en charge des enseignants. Alors que l'on sait, dans certains pays comme la République Démocratique du Congo, les parents, pour la plupart ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour faire face à ces dépenses. Les enseignants eux, revendiquent quotidiennement les bonnes conditions de travail et leur prise en charge par l'Etat. Ce dernier, pour sa part, se plaint de manque de moyens suffisants pour répondre positivement aux revendications des uns et des autres. A cela s'ajoute la réalité selon laquelle l'offre éducative est souvent insuffisante par rapport à la demande et, scolariser un enfant revient de plus en plus cher pour les parents et même pour l'Etat. A plusieurs reprises et habituellement lors de la rentrée scolaire, la réaction gouvernementale engendre des mouvements de grève des enseignants. Comment alors peut-on conjurer ces maux ?

La Conférence mondiale de l'Education pour tous (EPT) qui s'est tenue à Jomtien (Thaïlande) en 1990 a fixé les grandes orientations de l'action en faveur du développement durable. Cette Conférence a été suivie du Forum mondial de l'éducation tenu à Dakar (Sénégal) du 26 au 28 avril 2000 au cours duquel il a été adopté que l'Education pour tous devrait devenir une réalité concrète d'ici 2015, avec cette conséquence que les Etats devraient faire de l'éducation primaire non seulement obligatoire mais également gratuite, deux expressions tirées respectivement des instruments juridiques internationaux et régionaux, des Constitutions de plusieurs Etats modernes et reprises dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (ODM)1(*).

Si le caractère obligatoire de l'éducation primaire n'a jamais suscité des diverses interprétations, il n'en est pas le cas de l'expression « gratuité ». En effet, en République Démocratique du Congo par exemple, l'année scolaire 2007-2008 ne serait pas comme les autres. Le Gouvernement congolais a décidé, conformément à l'article 43, alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006, d'expérimenter la gratuité de l'enseignement de base dans toutes les écoles primaires publiques du pays ce, pour aller vers une plus grande efficacité du système éducatif congolais.

Au demeurant, que faut-il entendre par l'expression « gratuité de l'enseignement » ? En lumineux, quel peut être son contenu de par les explications qu'en donnent l'Etat, les parents et les enseignants ? De toutes les définitions qu'on peut en donner, la gratuité est-elle possible aujourd'hui dans un pays comme la République Démocratique du Congo où la dimension démographique jointe à l'étendue géographique constitue l'un des plus grands pays d'Afrique sub-saharienne et où le nombre d'écoliers ne cesse de croître ?

Chacun des partenaires de l'Education au Congo accorde à la gratuité le contenu qui lui est propre. De l'enquête menée dans quatre écoles publiques de Lubumbashi, Kipushi2(*) dans la province du Katanga et Lubefu3(*) dans la province du Kasaï-oriental, il se divulgue que, pour les parents, la gratuité ne sera effective que lorsque l'Etat commencera à verser sa contribution pour chaque élève ; l'Etat devra donc fournir tout le matériel scolaire nécessaire à la bonne poursuite des études par l'enfant pendant l'année scolaire ; il s'agit notamment des livres, cahiers, stylos, uniformes... A cela devra s'ajouter la contribution au bon fonctionnement de l'école, les frais d'intervention ponctuelle (FIP), le minerval, le paiement de la prime des enseignants, leurs salaires, l'assurance des écoliers, les factures d'eau et d'électricité, la mise à la disposition des élèves des moyens de transport scolaire,etc.

Bref, un enseignement où les parents se sentiront au paradis car n'auront comme charge que celle de l'habillement ordinaire, de manger, de l'éducation familiale, de la vie de l'enfant après l'école. C'est dans ce sens que la gratuité de l'enseignement ne sera pas masquée soutiennent-ils. C'est le sens étymologique de l'expression « gratuité ».

Pour le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, c'est le Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) qui donne le ton. Au cours d'un entretien à bâton rompus sur les antennes de la chaîne nationale, la Radio et la Télévision Nationales Congolaises, Monsieur Maker Mwango, voulant clarifier les choses à moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2007-2008, précise qu' « en fait de gratuité, il s'agit, pour cette année scolaire, de la suppression de la fameuse prise en charge des enseignants par les parents. Et pourtant la gratuité de l'enseignement primaire est un processus. Qu'il n'y ait pas de confusion. Il s'agit de la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents et de la révision à la baisse des frais scolaires. Il parle également de la difficile mise en application immédiate de deux caractères, à savoir « gratuité » et « obligatoire ». Pour lui, il n'est pas aisé de prendre un aspect en ignorant l'autre »4(*). Dans l'entendement du Ministre, qui parle au nom du Gouvernement, la gratuité signifie une simple réduction des frais scolaires et non la suppression totale de ceux-ci. D'aucuns parlent de la gratuité masquée au Congo.

Pour les enseignants et autres partenaires de l'éducation, la gratuité paraît une utopie en République Démocratique du Congo. Elle ne peut être effective que si, par une loi ou un acte réglementaire d'exécution des dispositions constitutionnelles, l'Etat en précise les contours et oblige les écoles ou établissements du secteur public à appliquer strictement le texte constitutionnel y relatif.

Comme nous venons de le voir, les conceptions divergent quant à cette notion de « gratuité ». Ces divergences résultent d'un manque total de définition légale du terme. En effet, ni les instruments juridiques internationaux ou régionaux relatifs aux droits de l'homme, ni les prescriptions constitutionnelles, encore moins les actes réglementaires, ne définissent la gratuité de l'enseignement. Ils se limitent à déclarer expressément la gratuité de l'enseignement primaire sans le définir cette notion. Nous en avons pour exemple5(*) :

· La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10.12.1948, article 26.1 stipule : « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite6(*), en moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental ».

· La Déclaration des droits de l'enfant du 20.11.1959, en son Principe 7 énonce : « l'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires ».

· Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16.12.1966, article 13.2.a stipule : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit7(*), l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ». L'article 14 du même Pacte impose que « Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ».

· La Convention relative aux droits de l'enfant du 20.11.1989 énonce, en son article 28.1.a ce qui suit : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ».

· La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) en date du 14.12.1960 recommande aux « Etats parties à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité des chances et de traitement en matière d'enseignement, et notamment à rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire »8(*).

En dehors du cadre universel, les instruments juridiques régionaux sont tombés dans le filet des stipulations non définitionnelles du caractère gratuit de l'éducation primaire.

· A la différence du Conseil de l'Europe, de l'Union Européenne qui n'est pas explicite quant à la déclaration expresse de la gratuité, la Charte de l'Organisation des Etats Américains (OEA) du 30.04.1948/17.11.1976 s'exprime comme les instruments universels ci-dessus relevés. L'article 47.a de cette Charte énonce clairement que « Les Etats membres déploieront les meilleurs efforts, en conformité avec leurs procédures constitutionnelles afin d'assurer l'effectif exercice du droit à l'éducation, sur les bases suivantes : L'enseignement élémentaire, obligatoire pour les enfants d'âge scolaire, devra aussi être mis à la disposition de tous ceux qui pourront en bénéficier. L'éducation organisée par l'Etat devra être gratuite ». A l'article 12 du point relatif au droit à l'éducation, la Déclaration américaine relative aux droits et devoirs de l'homme du 2.5.1948 énonce : « Toute personne a le droit de recevoir gratuitement, et pour le moins, l'instruction primaire ». Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels du 17.11.1988 revient pour la troisième fois sur la gratuite de l'enseignement primaire en ce qu'il stipule : « Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que pour assurer le plein exercice du droit à l'éducation : a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ».

· La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26.06.1981 ne parle pas expressément de la gratuité de l'enseignement primaire, elle consacre, en son article 17, le droit qu'à toute personne à l'éducation. Mais les Etats africains ayant adhéré aux différents instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme et plus spécialement au droit à l'éducation ont, pour compléter cette Charte, adopté à Addis-Abeba (Ethiopie) une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant lors de la vingt-sixième Conférence des Chefs d'Etat et du Gouvernement de l'ex-Organisation de l'Unité Africaine tenue en juillet 19909(*). Sans se démarquer des autres instruments précités, l'article 11 qui traite de l'Education dans cette Charte énonce à son point 3.a ce qui suit : « Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire ». Comme il est stipulé, l'Afrique tombe dans le piège de la communauté internationale, aucune définition de la gratuité n'est donnée. Mais l'universalité des droits de l'homme est toutefois de mise même sur le plan de l'éducation.

· La République Démocratique du Congo fait la même chose, l'article 43 alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006 qui consacre la gratuité de l'enseignement primaire public se limite à stipuler : « L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics ».

Devant une telle pénurie de définition, celle-ci devra être recherchée ailleurs que dans les textes légaux.

Jean-Louis Sagot Duvauroux écrit à propos du terme « gratuité » ce qui suit : On a le sentiment que le mot « gratuit » est partout et la réalité nulle part. Profanée par le marketing qui l'enrôle pour stimuler la demande, la gratuité a, en réalité, quasiment disparu de l'offre politique. Elle subsiste dans quelques appellations institutionnelles, comme « école gratuite », expression consacrée par un siècle de liturgie républicaine et qu'on n'ose rectifier en « école coûteuse ». Mais, quand le débat n'est pas inhibé par l'indulgence et le respect qu'inspirent les vieilles dames, la plupart des responsables de la chose publique réprouvent le terme gratuité. Déresponsabilisant. Trompeur. Presque incivique. Comment reconnaître la valeur des choses quand nous oublions qu'elles coûtent de la peine et de l'argent ? »10(*).

De ce raisonnement, le terme « gratuité » n'est rien d'autres que tout ce qui s'oppose au terme « coûteux ». Mais de manière simple, l'expression gratuité est en elle-même un adjectif qui tire son origine du mot latin gratuitus, qui signifie ce qui est fait ou donné sans faire payer. C'est l'exemple de consultation gratuite ou de l'enseignement gratuit qui édifie le mieux. Robert donne la définition semblable lorsqu'il précise que « la gratuité est le caractère de ce qui est non payant »11(*).

Il faudra également noter que l'absence d'une définition légale expresse de la gratuité permet à certains gouvernements d'user des faux-fuyants pour ne pas s'acquitter entièrement de leurs engagements internationaux et nationaux ; cela s'explique par la limitation qu'ils font de la notion de gratuité par opposition à la définition étymologique du terme.

Mais que poursuit-on en rendant l'enseignement primaire public gfratui ? L'observation ci-après réalisée par Akihiro à l'échelle mondiale est valable pour la République Démocratique du Congo : « Les autorités gouvernementales conçoivent que l'éducation pour tous doit se fonder exclusivement sur l'enseignement universel en partant du fait que les adultes analphabètes disparaîtront tôt ou tard »12(*). De là, l'on peut relever que la gratuité de l'enseignement primaire tant à permettre à tous les parents, sans distinction, d'envoyer leurs enfants à l'école en vue de combattre et diminuer l'analphabétisme dans le pays : c'est là le caractère obligatoire de l'enseignement primaire, ce qui implique le devoir pour les parents d'éduquer leurs enfants sous l'autorité et l'aide de l'Etat. Pour y parvenir, la charge des parents doit être sensiblement allégée par l'Etat. Ce dernier devant assumer ses responsabilités pour permettre, surtout aux parents pauvres, d'envoyer tous leurs enfants à l'école.

Que faudra t-il faire pour rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo ? L'effectivité de la gratuité de l'enseignement dépend de deux éléments importants, d'abord, l'Etat congolais devra rendre obligatoire la gratuité.

Autrement dit, il devra prendre un acte qui imposerait aux écoles l'application stricte de l'article 43, alinéa 4 de la Constitution et qui définirait les frais concernés par cette gratuité, c'est-à-dire ceux dont les parents n'auront pas la charge. Ensuite, l'Etat devra créer des mécanismes spécifiques de mise en oeuvre et de surveillance de la gratuité de l'enseignement primaire en vue d'empêcher la violation par des écoles récalcitrantes de cette disposition constitutionnelle et des instructions qui seront prises. Car, un texte sans mécanisme de suivi n'a pas des raisons d'être. A cela, il faut tout de même prévoir des sanctions pénales et civiles contre toute école ou responsable de l'école qui enfreindrait la loi.

Ainsi que nous venons de le développer, la gratuité de l'enseignement est une partie du droit à l'éducation qui est protégé par nombreux instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme.

De l'ensemble des questions que nous nous sommes posées ci-dessus et des réponses qui ont été proposées, la présente étude offre de dégager l'état des lieux de la gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo. Elle voudrait préciser les contours de cette gratuité et proposer les mécanismes spécifiques pour l'application effective et générale des dispositions de l'article 43, alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006. Elle n'aborde pas l'ensemble des questions fondamentales qui peuvent être suscitées par l'examen du droit à l'éducation qui appellerait un développement à plusieurs pages. Elle ne s'intéresse pas non plus au caractère « obligatoire » de l'enseignement primaire même s'il constitue la conséquence de la « gratuité ». L'enquête sur terrain par un questionnaire menée dans certaines écoles primaires publiques des provinces des Katanga et Kasaï oriental et dont les destinataires ont été les responsables des écoles, les enseignants, les élèves et les parents de ceux-ci, ajouter à cela le recours aux différents écrits et textes légaux relatifs à cette gratuité nous ont permis de réaliser cette étude.

Sans nul doute, la présente étude intéresse au plus haut point le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et toute ses entités administratives. Il intéresse également les parents, les partenaires de l'enseignement, les institutions étatiques chargées des questions d'enseignement, les organisations non-gouvernementales, les syndicats, les enseignants, les responsables des établissements d'enseignements primaires, les élèves, les chercheurs de toutes les facultés et universités, ...

En tenant compte de la limitation de nombre de pages exigées par l'Université, une répartition à trois volets suivis d'une conclusion générale peut nous permettre de mettre les idées générales sur papier. Il nous faut, dans le premier volet, présenter la gratuité de l'enseignement primaire dans toutes ses généralités (chapitre I), au deuxième volet, dégager l'état des lieux de la gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo (chapitre I). Au troisième et dernier volet, nous tentons de déterminer les objectifs poursuivis par cette gratuité et proposer les mécanismes qui peuvent être mis en oeuvre pour que cette gratuité soit effective en R.D. Congo (chapitre II). Chacun de ces chapitres contient deux sections et celles-ci contiennent des paragraphes.

Chapitre I :

GENERALITES SUR la gratuité de l'enseignement primaire

Pour la compréhension du sujet, nous présentons la gratuité de l'enseignement primaire selon le droit international (section 1) et telle qu'elle est vue par la République Démocratique du Congo (section 2).

Section 1 : Le droit international sur la gratuité de l'enseignement primaire13(*)

Il est question dans cette section de nous fixer sur la légalité de la gratuité dans les instruments juridiques internationaux (§1) ainsi que sur les différents frais entrant et ceux non entrant dans la gratuité de l'enseignement (§2).

§1. La légalité internationale de la gratuité de l'enseignement primaire

La plupart des instruments juridiques internationaux qui font référence à l'éducation, et en premier lieu la Déclaration universelle des droits de l'homme, mentionnent la gratuité de l'éducation. Nous avons déjà, dans la partie introductive de cette étude, dégagé les différentes dispositions des différents instruments juridiques internationaux et régionaux qui traitent de la question de gratuité de l'éducation.

Les membres de la Commission des droits de l'homme ont réfléchi conjointement à la gratuité et au caractère obligatoire  parce qu'ils « répugnaient à déclarer obligatoire un enseignement qui ne serait pas en même temps gratuit »14(*). Le caractère obligatoire a été l'objet de longues discussions tout comme celui de l'« enseignement élémentaire » ou de l'« enseignement fondamental ».

Le caractère obligatoire de l'éducation primaire signifie en fait que la norme interdit que l'Etat ou les parents empêchent l'enfant de recevoir l'enseignement élémentaire. C'est dans l'Observation générale n° 11 à l'article 13.2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, antérieure à celle sur l'article 13, que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a étudié le plus en détail le sens de la gratuité. Le Comité affirme que :

La nature de cette exigence ne souffre aucune équivoque. Ce droit est formulé explicitement pour bien indiquer que l'enseignement primaire ne doit être à la charge ni des enfants, ni des parents, ni des tuteurs. Les frais d'inscription imposés par le Gouvernement, les collectivités locales ou les établissements scolaires, et d'autres frais directs, sont un frein à l'exercice du droit et risquent de nuire à sa réalisation. Ils entraînent aussi souvent un net recul de ce droit. Le plan exigé doit tendre à leur suppression. Les frais indirects, tels que les contributions obligatoires demandées aux parents (quelquefois présentées comme volontaires, même si cela n'est pas le cas) ou l'obligation de porter un uniforme scolaire relativement coûteux, peuvent également être considérés sous le même angle. D'autres frais indirects peuvent s'avérer acceptables, sous réserve d'un examen par le Comité au cas par cas. Cette disposition n'est en rien contraire au droit que le paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte reconnaît aux parents et aux tuteurs légaux « de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics ».

Au regard de cette disposition, quels sont les frais qui entrent dans la gratuité selon le droit international ?

§2. Les différents frais scolaires concernés par la gratuité en droit international

Après avoir affirmé que gratuité signifie qui « ne doit être à la charge ni des parents, ni des enfants », l'Observation générale établit une typologie des possibles frais qui peuvent entrer dans la gratuité. Il distingue trois types :

1. Frais directs notamment les frais d'inscription, en tant que frein à l'exercice du droit, sont interdits par la norme qui toutefois admet une progressivité, car il indique que « le plan exigé doit tendre à leur suppression ». L'Observation spécifie que ces frais ne peuvent être perçus ni par l'Etat central ni par les collectivités locales ni par les centres scolaires ;

2. Frais indirects, que nous appellerons de type 1, notamment les contributions obligatoires des parents et les uniformes, cités nommément dans l'Observation générale, sont assimilés aux frais directs et donc également interdits ;

3. Frais indirects que nous appellerons de type 2. Le Comité estime qu'ils peuvent être acceptables au cas par cas, mais c'est au Comité de se prononcer lors de l'examen des rapports du pays. Nous verrons si, depuis 1999, il a été amené à le faire.

Enfin, l'Observation souligne le besoin de concilier les exigences de la gratuité et du caractère obligatoire de l'enseignement primaire avec la liberté des parents « de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics ». Le caractère obligatoire et gratuit concerne également les établissements « autres que ceux des pouvoirs publics » même s'il est évident qu'il doit exister une modulation des exigences. Nous reparlerons de cette question plus avant.

Revenons maintenant aux types de frais exposés par le texte. La distinction de trois types de frais montre bien le souhait de déterminer avec précision le contenu de la gratuité. L'Observation générale établit d'abord une différence entre frais directs et indirects, et, par la suite, distingue deux types (1 et 2) de frais indirects, ce qui lui permet de mettre en relief deux frais indirects qui pèsent lourds dans le budget des familles : les « contributions obligatoires » des parents et les uniformes.

L'exigence de la gratuité est toujours nuancée par le texte. Après une affirmation assez énergique : « Les frais d'inscription imposés par le Gouvernement, les collectivités locales ou les établissements scolaires, et d'autres frais directs, sont un frein à l'exercice du droit et risquent de nuire à sa réalisation. Ils entraînent aussi souvent un net recul de ce droit », l'exigence imposée aux Etats apparaît cependant moins forte : « Le plan exigé doit tendre à leur suppression ».

Comment interpréter cette affirmation qui semble peu contraignante, car parlant seulement de « tendre à la suppression » ? Les obligations de l'Etat concernant le plan prévu pour l'article 14 permettent de mieux cerner le contenu des normes. L'Observation générale affirme :

« Un Etat partie ne peut s'affranchir de l'obligation explicite d'adopter un plan d'action au motif qu'il ne dispose pas des ressources voulues. Si cet argument suffisait à se dégager de cette obligation, rien ne justifierait l'exigence singulière contenue dans l'article 14 qui s'applique, pratiquement par définition, dans les cas où les ressources financières sont insuffisantes. De même, et pour la même raison, la référence à « l'assistance et la coopération internationales » au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, ainsi qu'aux « mesures d'ordre international » en son article 23, est en l'occurrence particulièrement pertinente.

Lorsqu'un Etat partie manque manifestement des ressources financières ou des compétences nécessaires pour « établir et adopter » un plan détaillé, la communauté internationale a indéniablement l'obligation de l'aider ».

Cette remarque est de la plus haute importance car de toute évidence l'argument principal pour percevoir des frais de scolarité est l'absence de ressources.

Le Comité écarte cette hypothèse de manière catégorique : « Un Etat partie ne peut s'affranchir de l'obligation explicite d'adopter un plan d'action au motif qu'il ne dispose pas des ressources voulues ». Effectivement et si cela était possible, l'article 14 serait vide de sens. Le texte exige l'aide de la communauté internationale lorsque l'Etat partie manque manifestement des ressources financières ou des compétences nécessaires pour « établir et adopter » un plan détaillé. L'exigence est encore précisée par le commentaire de l'Observation à la question de la réalisation progressive : « Le plan doit permettre la réalisation progressive du droit à un enseignement primaire obligatoire et gratuit au titre de l'article 14. Néanmoins, à la différence du paragraphe 1 de l'article 2, l'article 14 prévoit que les mesures doivent être prises « dans un nombre raisonnable d'années » et en outre que ce délai doit être « fixé par ce plan ». Autrement dit, le plan doit expressément fixer une série de dates prévues pour chacune des étapes de sa mise en oeuvre. Cela montre à quel point l'obligation en question est importante et relativement stricte. En outre, il convient de souligner à cet égard que l'Etat partie doit pleinement et immédiatement s'acquitter de ses autres obligations dont la non-discrimination ». Il est intéressant de citer ce passage parce que la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels est un sujet de débat au sein de la communauté internationale. Le Comité met en relief le « nombre raisonnable d'années » et le fait que le plan doive fixer les délais. Il demande donc un engagement aux Etats qui doit pouvoir être mesuré lors de la surveillance de l'application du Pacte. Avec ces indications, le Comité renforce l'exigence de la gratuité : les Etats doivent prévoir une date pour le plein accomplissement de la norme.

Comme l'avait relevé déjà la Commission des droits de l'homme lors de la rédaction de l'article 26, il est nécessaire de lier gratuité et caractère obligatoire de l'enseignement primaire. Le caractère obligatoire « met en avant le fait que ni les parents, ni les tuteurs, ni l'Etat ne doivent considérer l'accès à l'enseignement primaire comme facultatif ». Mais le caractère obligatoire est encore plus exigeant selon l'Observation générale 11 que selon l'article 26. En introduisant les notions de qualité et d'adaptation, l'Observation « renforce le principe que l'accès à l'éducation doit être ouvert à tous sans discrimination aucune fondée sur le sexe, comme précisé par ailleurs aux articles 2 et 3 du Pacte. Il convient cependant de souligner que l'enseignement proposé doit être de bonne qualité, adapté à l'enfant et propice à la réalisation des autres droits de l'enfant » (al.6).

Cette partie de l'Observation - qui introduit des notions qui seront développées dans l'Observation générale 13 - est particulièrement importante dans le cadre de la nouvelle vision des droits économiques, sociaux et culturels développés à la suite de la Conférence de Vienne et qui est reprise par EPT. Nous faisons référence à la gestion, à la gouvernance du système éducatif ainsi qu'à « l'association de la société civile à l'action éducative. [...] A tous les stades de décision en matière d'éducation, les gouvernements (doivent mettre) en place des instances qui ne soient pas simplement chargées d'entériner des décisions déjà prises par l'Etat mais au contraire, par un dialogue systématique avec les citoyens et les organisations de la société civile, contribuent à la planification, à l'exécution et au suivi des activités éducatives»15(*).

Ainsi l'Observation générale n°11 affirme-t-elle : La participation de tous les secteurs de la société civile à l'élaboration du plan s'avère cruciale, et il est essentiel de prévoir des procédures de révision périodique qui soient garantes de transparence. Sans cela, la portée de l'article sera amoindrie. C'est dans ce contexte qu'il faut reprendre l'exigence de concilier les exigences de la gratuité avec la liberté des parents « de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics ».

L'Etat doit mettre à disposition (dotations) des parents des établissements qui respectent les convictions des parents (acceptabilité) mais également prévoir l'existence d'autres centres, pour la plupart émanant de la société civile, qui permettent un choix conforme à leurs convictions. Il y a exigence également de gratuité dans ce cas.

En affirmant que « cette disposition n'est en rien contraire au droit que le paragraphe 3 de l'article 13, alinéa 7 du Pacte reconnaît aux parents et aux tuteurs légaux de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics », l'Observation générale n°11 demande la mise a disposition des fonds pour ces écoles « autres que celles des pouvoirs publics » sans lesquels l'exigence de la gratuité serait compromise, mais également eu égard à l'indépendance de gestion de ces autres écoles - le « caractère propre » français -rien n'empêche que des frais de scolarité soient perçus, précisément dans le but de conforter l'indépendance de ces centres. La Résolution du Parlement Européen de 1984 relative à la liberté d'enseignement16(*) s'est prononcée dans ce sens. Cet apport ne peut en tout cas être de nature à engendrer une discrimination pour des raisons économiques.

Ainsi que nous venions de l'étaler, pourrions-nous regrouper les frais que nous avons étudiés dans la première partie de notre première section du chapitre premier de cette étude de la manière suivante :

1. Frais directs, interdits par le Pacte. Dans ce groupe se trouvent les payements à l'école (payments to school), c'est-à-dire les frais de scolarité, taxes d'examen, d'admission (DFID). Ces frais sont appelés par la Banque Mondiale « frais de scolarité » ainsi qu'« autres frais liés à l'école ». Cette catégorie recouvre la première catégorie de frais de K. Tomasevski, notamment l'utilisation des locaux, ainsi que les enseignements complémentaires obligatoires payants (Banque Mondiale, DFID).

2. Frais indirects, type 1. Egalement interdits. Dans ce groupe nous plaçons seulement deux types de frais car ils représentent des frais directs déguisés : les contributions obligatoires des parents (souvent sous la forme de « PTA fees », contributions à l'Association de parents d'élèves) et les uniformes scolaires.

3. Frais indirects, type 2. Le Comité estime qu'ils peuvent être acceptables au cas par cas. Entreraient dans ce groupe les frais des manuels scolaires, les « autres frais d'appui » (DFID), à savoir les transports, les repas, les chaussures, les fournitures scolaires et « les frais inattendus » qui recouvrent une palette très vaste : funérailles des enseignants, fêtes, contribution pour la construction, peinture ou ameublement (sauf s'il s'agit de contributions obligatoires des parents), contributions pour manuels perdus ou endommagés et contributions non monétaires sous forme de travail. Entreraient également ici les activités extra-scolaires17(*). Actuellement ce sont les frais directs ou les frais indirects de type 1, notamment les contributions obligatoires des parents, qui pèsent le plus lourd sur le budget des familles.

De ce qui précède, à quels types des frais les parents en R.D. Congo sont confrontés ? Quel est le niveau d'applications des instruments juridiques internationaux en matière de gratuité de l'enseignement fondamental dans ce pays ? Comment la notion de la gratuité est-elle introduite en République Démocratique du Congo ? Est-ce avant ou après l'indépendance ? Telles sont les questions que va répondre la section 2 du chapitre sous développement.

Section 2 : La gratuité de l'enseignement primaire en R.D. Congo

Comme plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, la R.D.C connaît une situation singulière quant au retard dans le domaine de l'éducation d'une part et dans celui de la gratuité de l'enseignement primaire d'autre part, en cela que les niveaux d'éducation et de la formation de sa population régressent du jour le jour. Les voix s'élèvent quotidiennement pour décrier non seulement de la baisse vertigineuse du niveau d'enseignement mais aussi du coût de cet enseignement qui tombe sur les têtes des parents, avec cette conséquence que l'on constate la hausse d'analphabètes par rapport à l'augmentation du taux de la population.

Cette fragilité individuelle et collective a d'importantes conséquences sociales et économiques. A la base, il faut penser à l'absence d'une politique d'encadrement des élèves et des instituteurs.

La République Démocratique du Congo accuse en effet un déficit éducatif dû en grande partie aux options politiques de l'Etat nouveau, régime autoritaire qui s'est installé au pays depuis l'aube de l'indépendance, le guerres fratricides répétées, la lutte pour l'instauration coûte que coûte d'une démocratie de type occidental, l'absence des politiques éducatives appropriées. A cela s'ajoute l'absence, depuis l'indépendance en 1960, des bases juridiques réglementant la gratuité de l'enseignement primaire. Il faut ainsi relativiser selon que l'on se trouve dans une période d'avant l'indépendance (§1) ou dans celle d'après l'indépendance (§2).

§1. La notion de la gratuité de l'enseignement primaire avant l'indépendance : un long chemin

Par rapport aux résultats attendus à l'issue du présent travail, il demeure sans intérêt majeur de rappeler que la R.D.C est un Etat situé au centre du continent africain, colonisé par la Belgique depuis la Conférence de Berlin en 1885 jusqu'en 1960, date de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Elle est un pays d'une très grande superficie de 2,3 millions de Km2, soit environ 33 fois plus grande que le Benelux, quatre fois plus que la France ou deux fois plus que le Québec (canada). En Afrique, seuls le Soudan et l'Algérie lui sont plus étendus. Partageant neuf frontières avec ses voisins, elle est un pays totalement enclavé, à l'exception de quelques kilomètres de côte en bordure de l'océan Atlantique. En raison de sa grande superficie, de ses richesses et de son importante population, elle demeure l'un des géants de l'Afrique, avec l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud18(*).

Quant à la gratuité de l'enseignement, celle-ci n'est pas connu des textes juridiques régissant le Congo colonisé et ses indigènes. En effet, le premier texte constitutionnel ayant régi le Congo fut la Charte coloniale adoptée par le Parlement belge en date du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo-belge19(*). Il faut signaler que c'est cette date qui symbolise l'annexion du Congo à la Belgique. Le parcours de cette Charte ne révèle aucune disposition expresse relative soit au droit à l'éducation, soit à la gratuité de l'enseignement de quelque niveau qu'il fut. Mais nos parents rapportent que pendant toute la période coloniale, comme l'enseignement était obligatoire et comme peu de parents acceptaient d'envoyer leurs enfants à l'école, celle-ci était totalement gratuite. Il y a donc lieu de recourir à la période d'après la colonisation.

§2. La gratuité de l'enseignement primaire après l'indépendance :

évolution récente

Le premier texte constitutionnel qui a régi le Congo indépendant est la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. Mais celle-ci n'ayant pas protégé les droits de l'homme, une autre loi fondamentale fut prise en date du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques. L'article 13 de cette loi parle expressément du droit à l'éducation lorsqu'il stipule « Le droit à l'instruction étant reconnu, les pouvoirs publics mettront tout en oeuvre pour assurer à tous les enfants congolais l'accès à l'enseignement, en créant les établissements nécessaires, et en subsidiant les établissements privés présentant les garanties souhaitables. L'enseignement est libre. L'instruction organisée par les pouvoirs public est réglée par la loi ou les édits ».

Ce texte constitutionnel ne rend ni obligatoire, ni gratuit l'enseignement au Congo. C'est plutôt les articles 33 à 38 de la Constitution de la R.D. Congo du 1er août 1964, appelée communément « Constitution de Luluabourg », qui règlent de manière claire le droit à l'éducation. L'article 33 consacre expressis verbis le caractère obligatoire et gratuit de l'enseignement lorsqu'il stipule : « Tous les congolais ont droit à l'éducation. Les parents ont par priorité, le droit de choisir le genre de l'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement est gratuit et obligatoire jusqu'au niveau d'études et jusqu'à l'âge prévu par la loi ».

Ces propos sont vérifiables surtout lorsque l'on parcourt le point 11 du communiqué de prise du pouvoir par le Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise en ce que, s'agissant des droits et libertés fondamentaux, il s'est engagé à ne respecter que « les droits et les libertés garantis par la Constitution du 1er août 1964, tels que prévus par les articles 24, 25, 26, 27 et 28, notamment la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de presse, de réunion et d'association »20(*). L'intelligence de ce point 11 peut être comprise en ceci que les putchistes ne s'étaient pas engagés à respecter toutes les libertés garanties par la Constitution de 1964 comme la liberté partisane, le droit à l'éducation, le droit à l'inviolabilité du domicile, etc. Ce refus de respecter le droit à l'éducation a connu postérieurement des atténuations du fait que la Constitution du 24 juin 1967 qui a suivi le coup d'Etat militaire de 1965 prévoit le droit à l'éducation mais sans aucune référence au caractère gratuit et obligatoire de l'enseignement primaire.

L'article 13 de ladite Constitution stipule « Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement national. L'enseignement comprend les écoles publiques ainsi que des écoles agréées contrôlées, prises en charge par les pouvoirs publics et soumises à un statut fixé par la loi. Tous les congolais ont accès aux établissement de religion, de race ou d'opinion politique ou philosophique ».

Toutes les révisions et Constitutions qui ont suivi le coup d'Etat de 1965 n'ont rien prévu sur la gratuité de l'enseignement. Et les conditions de l'éducation nationale n'ont fait que se détériorer. C'est la Constitution salvatrice du 18 février 2006 qui revient sur les expressions « gratuité » et caractère « obligatoire » de l'enseignement primaire21(*). Mais quel est l'état des lieux actuel de cette gratuité en R.D. Congo ? L'enseignement primaire est-il effectivement gratuit ? Telles sont les questions autour duquel va graviter la troisième section du chapitre sous développement.

CHAPITRE II :

ETAT DES LIEUX DE LA GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le problème lié à la gratuité de l'éducation primaire occupe l'une des premières places dans les discussions sur l'avenir de la République Démocratique du Congo. Le débat se fait à tous les niveaux de la vie nationale et dans toutes les provinces du pays avec une telle persistance qu'on a parfois l'impression qu'il risque de se substituer aux réflexions essentielles sur l'avenir du pays, sur la faim et les injustices, sur la pauvreté et la propagation du VIH/SIDA, sur tout ce qui pourrait assurer un avenir de paix et de prospérité aux congolais et aux générations à venir. Le risque est réel, d'autant plus que la gratuité de l'éducation fait partie intégrante du droit à l'éducation. Or, comme l'écrit Zacharie Zachariev, « l'éducation participe à toutes les expressions, individuelles ou collectives, d'une société où qu'elle évolue »22(*). Comme tel, on ne peut dégager l'état des lieux de la gratuité de l'enseignement primaire au Congo sans aborder la question du droit à l'éducation. Mais paraissant abondant, le droit à l'éducation n'a pas été abordé dans cette recherche.

Ainsi, l'on relève ici le principe légal régissant la gratuité de l'enseignement et son champ d'application (section 1) ainsi que ses différents obstacles à combattre pour que triomphe la gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo (section 2).

Section 1 : Le principe légal et champ d'application de la gratuité de

l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo

le principe légal (§1) et le champ d'application de la gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo (§2) sont deux points essentiels qui constituent cette section.

§1. Principe légal de la gratuité en République Démocratique du Congo

Nous avons déjà dit que le principe de la gratuité de l'enseignement en République Démocratique du Congo est posé par l'article 43, alinéa 4 de la constitution du 18 février 2006. Donc, la gratuité de l'enseignement primaire est à la fois constitutionnelle et légale.

La valeur juridique et l'étendue d'une telle disposition est son caractère général et absolu, même si son exécution pose de sérieux problèmes de fond. A cet égard, Bernard Toulemonde écrit que « l'emploi du terme de principe est trompeur »23(*) et à Duvauroux d'ajouter que le terme est « Déresponsabilisant. Trompeur. Presque incivique »24(*). Le Ministre Congolais de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel confirme la difficulté d'exécuter la gratuité lorsqu'il détermine les différents frais devant être considérés comme gratuits à l'exclusion d'autres25(*). La gratuité ne s'impose donc qu'aux écoles publiques du niveau primaire en tant qu'ordre d'enseignement comportant différents niveaux de scolarité (classes élémentaire, moyenne et terminale). En clair, la gratuité ne concerne pas les écoles même publiques d'enseignement maternel car la loi-cadre n° 86/005 du 22 septembre 1986 portant enseignement national stipule, en son article 16, que « L'enseignement national est organisé en enseignement maternel, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur et enseignement universitaire »26(*).

L'article 18 de la même loi rend facultatif l'enseignement maternel. Il va de soi qu'il est incompréhensible de rendre gratuit un enseignement facultatif. Elle ne concerne pas non plus les enseignements secondaire, supérieur et universitaire.

Le principe de gratuité de l'enseignement primaire public doit s'imposer de façon générale et absolue à toutes les normes juridiques. Cette affirmation bien que provenant de l'essence même des dispositions constitutionnelles et du terme « gratuité », demeure incertaine, elle peut faire appel à plusieurs éléments dont le principal est le suivant : qu' « En droit commun, le principe de gratuité n'est pas un principe général régissant le fonctionnement des services publics. Toutes les activités de service public, quelles qu'elles soient, sont soumises à quelques grands principes (de continuité, d'égalité avec ses corollaires de neutralité et de laïcité, d'adaptation) que d'éminents juristes ont théorisés27(*) que le droit public congolais accepte comme faisant partie des principes généraux du droit. La gratuité ne figure pas au nombre de ces principes : au contraire, le coût des prestations fournies par le service public fait très souvent l'objet d'une répercussion, en tout ou en partie, sur les usagers. Dans ce contexte, la gratuité de l'enseignement constitue un mode de gestion qui est une heureuse spécificité du service public d'éducation. Elle constitue donc un « devoir » de l'Etat, plus qu'un « droit » des citoyens. Et l'Etat congolais devra donner une signification claire et précise, du genre de celle qui était donné primitivement en France, après la suppression de la rétribution sociale. Elle signifie que la prestation de service, en l'occurrence l'enseignement dispensé par les maîtres, ne fait l'objet d'aucune contrepartie financière de la part des usagers de service public ; en somme, le coût de revient de la prestation (personnels) est entièrement pris en charge par la collectivité, non par les bénéficiaires directs. Ainsi, sous quelque dénomination que ce soit, des « rétributions », des « redevances », des « droits d'inscription » ne peuvent être perçus par les établissements scolaires pour les enseignements dispensés aux élèves dans le cadre des horaires et programmes fixés par le Ministère de l'Education nationale28(*). La règle est là absolue.

Mais les congolais n'attendent pas une telle signification. Pour eux, en comprenant l'élargissement du terme, la notion de gratuité de l'enseignement doit perdre de sa simplicité et de sa force pour déborder sur le terrain beaucoup moins circonscrit et plus mouvant de l'aide aux élèves et à leurs familles. D'une conception étroite, mais absolue, on voudrait vite passer à une conception large, mais relative du principe de gratuité29(*). D'où des discussions et des sujets de controverses que nous allons examiner ci-après.

Si aucun reproche ne peut être fait contre l'article 40, alinéa 4 de la Constitution en ce qu'il précise le niveau de scolarité et le secteur des établissement concernés par la gratuité, les incertitudes pèsent par contre sur l'étendue de la gratuité quant à la nature de prestations d'enseignement offertes gratuitement.

§2. Le Champ d'application : la nature des établissements concernés

par la gratuité

Le texte constitutionnel est clair à ce sujet, il s'agit de l'enseignement primaire des établissements publics, à l'exclusion des établissements privés. La différence entre ces deux types d'établissements réside en ce que, les établissements publics d'enseignement sont ceux créés par les pouvoirs publics et gérés, soit directement par eux-mêmes, soit par des privés, personnes physiques ou morales ayant reçu mandat suivant les modalités déterminées par les pouvoirs publics.

Tandis que ceux d'enseignements privés agréés sont ceux créés à l'initiative des privés, personnes physiques ou morales gérés par eux-mêmes et soumis au contrôle du gouvernement30(*).

Le texte constitutionnel laisse planer une certaine ambiguïté en ce qu'il ne concerne que la période de la scolarité obligatoire (lorsqu'il parle de l'enseignement primaire en excluant l'enseignement maternel). En réalité, la gratuité ne se limite pas à la scolarité obligatoire mais relève d'un critère organique - école, collège, lycée publics, même si la scolarité s'y déroule avant ou après l'obligation scolaire. C'est le cas en France des classes maternelles et infantiles, antérieures à l'âge de six ans, qui sont incontestablement couvertes par la gratuité : le juge administratif en a décidé ainsi à plusieurs reprises31(*).

§3. Le Champ d'application : la nature des prestations d'enseignements

à offrir gratuitement

Comme il a été expliqué dans la première section du chapitre sous analyse, il existe trois catégories des frais scolaires mais le droit congolais de l'éducation, qui est dans sa première phase d'essai, ne connaît pas cette catégorisation et cela contrairement à l'Observation générale n° 11 examinée ci-dessus.

Expression toute nouvelle dans l'arsenal juridique congolais, manquant de signification claire et précise, la gratuité devra en principe porter sur l'ensemble des enseignements obligatoires dispensés dans le cadre des programmes et horaires officiels, fixés réglementairement. En revanche, elle ne doit pas porter sur des activités supplémentaires, hors programmes, facultatives, offertes à l'initiative de l'établissement.

Par une Note circulaire n° MINEPSP/CABMIN/001/2007 du 21 juin 2007 du Ministère congolais de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker MWANGU, portant frais de scolarité pour l'exercice 2007-2008, lettre adressée aux Gouverneurs de la Ville de Kinshasa et des Provinces (Tous), remise fin juillet 2007 aux établissements scolaires de l'Etat précise d'une part, que seul son Ministère est habilité à fixer le taux de minerval et celui de prime d'assurance tandis que d'autres frais sont fixés par le Gouverneur de la Ville de Kinshasa et de province ; d'autre part, les parents ne payeront que : le minerval, la prime d'assurance scolaire, les frais des épreuves des cycles (Test national de fin d'Etudes primaires, jurys des cycles courts et les examens d'Etat), frais d'internat pour les écoles qui les organisent ainsi que les frais d'administration.

Sont donc supprimés et prohibés, dit le Ministre, en ce qui concerne l'école primaire, les frais autres que les frais scolaires autorisés ci-dessus. Il s'agit notamment :

1. des frais d'inscription, de réinscription ou de confirmation d'inscription ;

2. des frais d'admission en classe supérieure ;

3. des frais d'évaluation interne ;

4. des frais de motivation des enseignants ;

5. des frais de transport des enseignants ;

6. des frais de contrôle des dossiers des finalistes ;

7. des frais de suivi de la passation des épreuves de fin de cycle.

Cette circulaire est complétée et vulgarisée par le communiqué radiodiffusé qui passe régulièrement sur les antennes de la Radio Mwangaza32(*) qui annonce que la gratuité ne concerne pas tous les frais. Il répercute l'Arrêté provincial n° 2007/0096/KATANGA du 16 août 2007 portant fixation des frais scolaires dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles du Katanga pour le premier trimestre de l'année scolaire 2007-2008. Selon la Note circulaire en question, le taux de minerval est fixé à 100 (cent) francs congolais33(*) par an et par élève de l'Enseignement National à tous les niveaux : Maternel, Primaire, Secondaire et Professionnel, public ou privé. Le minerval est intégralement perçu dès la rentrée scolaire 2007-2008 par le Chef d'établissement scolaire contre remise d'une quittance à l'élève.

L'Arrêté du Gouverneur de Province du Katanga fixe le montant des autres frais comme suit :

· la prime d'assurance scolaire est de 100 francs congolais par élève et par an ;

· les frais administratifs (frais des pièces scolaires, les frais techniques et autres comme avocat, écusson, journal de classe, cahier de communication, promo-scolaire,...) s'élèvent à 200 francs congolais par élève et par an ;

· les frais d'internat sont à fixer par le Comité Sous-Provincial de l'EPSP, sur proposition des Comités de Gestion des Etablissements organisant l'internat et soumis à l'approbation préalable du Ministre provincial de l'Education.

Le même Arrêté dit aussi clairement en son article 6 que « La première année primaire est gratuite pour les écoles publiques ».

Le Minerval est réparti selon les quotités suivantes :

· 50 % soit cinquante francs congolais sont versés au Compte du Fonds de Promotion de l'Education Nationale ;

· 20 % soit vingt francs congolais reviennent à l'école et servent à la mise en place et/ ou à la maintenance des conditions sanitaires ou environnementales de l'établissement scolaire ;

· 7 % soit sept francs congolais sont versés à l'Inspection Principale Urbaine ou Provinciale de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel pour les actions de formation (6 FC) et le fonctionnement (1 FC) ;

· 6 % soit six francs congolais sont versés pour l'organisation des activités de la Commission Provinciale de Promotion Scolaire ;

· 6 % soit six francs congolais sont versés au fonctionnement des bureaux gestionnaires des écoles publiques selon les réseaux d'appartenance à raison de 4 % pour les Sous-Division, Coordinations Sous-Provinciales et Communautaires et 2 % pour les Divisions, Coordinations Urbaines et provinciales des Ecoles Conventionnées. Pour les écoles privées, elles versent cette quotité à la Division Provinciale (2%) et à la Sous-Division Provinciale (4 %) du ressort d'implantation.

· 4 % soit quatre francs congolais sont versés au Ministère à titre d'appoint à la supervision centrale ;

· 4 % soit quatre francs congolais sont versés au Ministère pour l'organisation des Assises de la Commission Nationale de Promotion Scolaire ;

· 1 % soit un franc congolais revient à l'Association des parents d'Elèves à laquelle est affilié l'établissement scolaire ;

· 2 %, soit deux francs congolais sont versés au compte de l'Avocat-Conseil du Ministère de l'E.P.S.P ;

Les membres de direction, le corps enseignant et mêmes les parents d'élèves des écoles congolaises trouvent utopique et même irréaliste la position gouvernementale. En effet, comment concevrait-on la gratuité dans une situation où l'Etat n'a pas de moyens pour payer les enseignants. Les parents regrettent le comportement de l'Etat congolais, des dirigeants et enseignants des écoles publiques.

A la question que nous leur avons posée de savoir s'il existe encore quelques frais exigés aux parents malgré l'intervention des autorités nationales et locales et malgré la proclamation de la gratuité, ces derniers répondent qu' « en principe, à l'occasion de l'inscription des enfants, aucune contribution obligatoire ne devrait être réclamée aux parents : et pourtant, il en subsiste encore et le montant des frais dépend d'une école à une autre ; les frais d'inscription, sous des dénominations diverses, destinés à couvrir des dépenses de fonctionnement courant; la motivation des enseignants continuent à faire surface.

La question des fournitures scolaires qui constituent une très grande charge pour les parents reste posée : qui des parents ou de l'Etat congolais doit supporter les fournitures scolaires ? Chaque année, avec la rentrée scolaire, la question du coût de la scolarité, du poids du cartable revient, lancinante. Peut-elle l'être à partir du moment où l'Etat proclame la gratuité ? La notion de « fournitures scolaires » est souvent élastique, restrictive ou extensive, selon qu'elle se cantonne à la liste des fournitures dressée par l'établissement scolaire ou qu'elle inclut la remise à neuf du trousseau de l'enfant et les activités extra ou périscolaires.

Pour que l'Etat prenne en charge les fournitures scolaires il faudra les caractériser : celles qui relèvent de l'initiative des établissements scolaires et plus précisément des enseignants : papeterie, matériels d'écriture et de dessin, instruments individuels de travail (calculatrice, tenue de sport, boite à outils, etc....), de celles qui relèvent de la seule initiative des familles (les cartables par exemple).

Les différentes prestations d'enseignements à offrir aux enfants ne peuvent être gratuites que si un certain nombre d'obstacles sont levés, sinon, la gratuité ne restera que dans les discours politiciens, dans les textes constitutionnels et dans les lèvres des congolais.

Section 2 : Les différents obstacles à combattre pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement en République Démocratique du Congo

Il faut ici relever les avancées que le Congo a connues dans le domaine de la gratuité avant de dégager les obstacles qui a empêché et continue à empêcher la mise en oeuvre effective de la gratuité dans ce pays.

§1. Les avancées progressives

L'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16.12.1966, ratifié par notre pays34(*) stipule :

« Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous».

Ce pacte qui a un caractère contraignant vient renforcer les stipulations de l'instrument universel déclaratoire qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10.12.1948, en son article 26.1 en ce qu'il rend gratuit l'enseignement élémentaire et fondamental.

Malgré que la République Démocratique du Congo a intégré la DUDH35(*) et le Pacte, c'est seulement après la Conférence mondiale de l'Education pour tous tenue à Jomtien (Thaïlande) en 1990, qu'on l'a vu poser des actes clairs en matière de l'éducation. Nous pouvons citer :

- en 1991, une Table Ronde Nationale de N'sele fut tenue sur l'EPT ;

- en 1992, des Tables Rondes provinciales furent organisées à Goma et à Kikwit ;

- en 1994, une journée de réflexion sur l'éducation pour tous au Zaïre : quatre ans après Jomtien fut organisée ;

- en 1996, les Etats Généraux de l'Education furent tenus ;

- plusieurs actions furent également entreprises, notamment une mise en oeuvre d'un programme pilote de revitalisation des écoles publiques, création d'un Conseil National pour l'enfant, l'élaboration d'un Plan cadre de reconstruction du système éducatif congolais, l'élaboration du programme triennal de développement, des ateliers sur l'établissement du bilan de l'éducation pour tous, organisation de plusieurs émissions radiotélévisées destinées aux jeunes, etc36(*).

Les actes constitutionnels et législatifs pris depuis la ratification du PIDESC ainsi que des résolutions et décisions publiques nationales ne font guerre allusion à la gratuité de l'enseignement primaire alors que la Conférence mondiale de l'éducation pour tous en fait allusion. Il eut fallut attendre la Conférence de Dakar de l'an 2000 suivie de la Déclaration du

Millénaire des Nations Unies, adoptée en 2000 par 189 pays et d'où découlent des Objectifs du Millénaire pour le Développement, afin de voir la R.D.C. insérer dans sa Constitution une disposition relative à la gratuité de l'enseignement primaire en 2006 et pour cause, certains obstacles sérieux n'ont pas permis la proclamation de la gratuité de l'enseignement primaire ou empêchent encore sa mise en oeuvre effective. Cette série d'actes encourageants est clôturée à ce jour par la lettre-circulaire du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, Maker Mwangu, datée du 21 juin 2007 qui fixe les frais de scolarité pour l'exercice 2007-200837(*), complétée par l'Arrêté provincial précité qui rend gratuit pour cette année scolaire seule la classe de première année primaire des écoles publiques.

§2. Les différents obstacles à combattre

Les obstacles à la gratuité sont ceux liés à l'éducation en général. Il faut donc distinguer les obstacles politico-juridiques (A), des obstacles sociaux du système éducatif congolais (B).

A. Les obstacles politico-juridiques

Comme dans d'autres contrées de l'Afrique, « l'école congolaise moderne fait partie de ce que Sikounmo (1992) appelle les « cadeaux-séquelles » de la colonisation. Elle s'est implantée ici au 19ème siècle dans le but initial de pourvoir la métropole de la main d'oeuvre minimale indispensable pour une exploitation optimale des ressources de la colonie. Aussi, de part la politique éducative appliquée par la puissance coloniale (la Belgique), l'école héritée par la R.D.C, à son accession à la souveraineté nationale et internationale, était-elle essentiellement sélective ; une école qui devrait, du fait de nouveaux enjeux, être littéralement envoyée au diable. C'est pourquoi, au cours de la première décennie de l'indépendance de ce pays, soit la décennie 60, cette école a enregistré un développement spectaculaire aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Ce développement a amené « les autres pays africains à exprimer leur admiration pour l'enseignement congolais issu de la réforme de 1961/1962. La R.D.C s'était ainsi engagée dans une expérience sans précédent. Elle se détournait apparemment radicalement de l'éducation coloniale et instaurait un système d'enseignement correspondant aux progrès les plus sûrs de la pédagogie moderne »38(*).

A partir de la décennie 70 et particulièrement à partir de la politisation du système scolaire de la R.D.C déclenchée par la décision d'étatisation des écoles, l'école congolaise a été progressivement et demeure rongée par une crise profonde dont les indices s'apparentent amplement à ceux relevés par Hallak pour des systèmes éducatifs de plusieurs pays en développement, notamment le déclin de la qualité, les doutes touchant l'adéquation entre les programmes scolaires et les besoins économiques et sociaux, le déséquilibre entre l'offre et la

demande d'une main d'oeuvre instruite qui entraîne des déséquilibres supplémentaires entre les possibilités d'emploi, le problème grandissant posé par le chômage des diplômés, les écarts continus ou croissant entre les normes et la scolarisation des zones urbaines et rurales...39(*).

A ce déclin du système éducatif congolais dû à l'étatisation des écoles, il faut ajouter d'autres obstacles nés lors de l'entrée dans la décennie 90. En effet, depuis que, venu de l'Est, le vent de la perestroïka a soufflé sur la R.D.C, le pays n'a enregistré un seul instant la stabilité politique jusqu'en 2004. On est ainsi passé du pénible déclenchement du processus de démocratisation (en 1990) suivi des troubles politiques, des grèves, pillages et des journées villes mortes et aux différentes guerres (de libération) à partir de 1992, 1996, 1998 jusqu'en 2004. Les agitations sociales, les guerres interethniques, les guerres de libération ainsi que les guerres d'agression ont connu des ramifications inextricables et ont généré des effets à la fois fâcheux et complexes qui ont menacé dangereusement l'avenir du pays. Ces effets n'ont nullement, loin s'en faut, ménagé le secteur de l'éducation.

Dans un contexte pareil, il était impossible de penser à réglementer le domaine de l'éducation car en Afrique, la politique domine sur toute activité nationale ; lorsqu'elle ne va pas, rien ne peut marcher.

Au delà de ce qui précède et peut être ce que le climat politique a créé, il faut ajouter les obstacles sociaux liés aux fonctionnement du système éducatif congolais.

B. Obstacles sociaux

Les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des programmes d'éducation sont aussi : le non fonctionnement du Comité de suivi mis en place après la Table Ronde de N'sele sur l'Education pour tous au Zaïre en 1991, la suspension de la coopération bilatérale et multilatérale due au mauvais climat politique et privant le pays de l'assistance extérieure, les effets de la politique d'ajustement structurel sur les secteurs sociaux, la non couverture du territoire national par la campagne d'information et de sensibilisation de la population en faveur des objectifs de l'Education pour tous, le manque des ressources financières dû en grande partie par la malversation financière par des dirigeants politiques et par la suspension de la coopération avec les grands bailleurs de fonds, l'absence de construction des nouveaux bâtiments et équipements scolaires par l'Etat depuis la détérioration de ceux laissés par le colonisateur.

Alors que son système éducatif est dans un état pitoyable eu égard au tableau ci-dessus, la R.D.C se trouve aujourd'hui, après plus de 46 ans d'indépendance et de traversée du désert, face à une opportunité décisive, celle de l'espérance ; espérance d'un avenir meilleur, de la démocratie et de la bonne gouvernance, espérance de voir les enfants étudier gratuitement et dans les conditions humaines.

Quels sont les objectifs poursuivis par cette gratuité ? Quel doit faire l'Etat pour que cette gratuité soit effective ? Telle est la double question à laquelle nous essayons de répondre dans le chapitre qui suit.

Chapitre III :

Objectifs et mécanismes spécifiques POUR LA mise en oeuvre

de la gratuité de l'enseignement primaire

en République Démocratique du Congo

Tout acte que pose l'être humain tend souvent à atteindre un objectif. Il faut chercher les voies et moyens pour atteindre cet objectif. Dans cette logique, il faut admettre qu'en organisant un enseignement primaire gratuit, plusieurs objectifs sont poursuivis. Il faut chercher des mécanismes appropriés pour que cette gratuité soit effective. De là, le présent chapitre a pour tâche de déterminer les objectifs que poursuit l'Etat et la communauté internationale en rendant l'enseignement primaire gratuit (section 1) d'une part et, d'autre part, de proposer des mécanismes spécifiques pour rendre effective cette gratuité en République Démocratique du Congo (section 2).

Section 1 : Les objectifs de la gratuité de l'enseignement primaire

Si les Constitutions antérieures de la République Démocratique du Congo, singulièrement celles de la République mobutienne ou de la IIème République et la Loi-cadre n° 86/005 du 22 septembre 1986 de l'Enseignement National, faisaient mention du caractère obligatoire de l'enseignement primaire, elles étaient en même temps muettes à propos de la gratuité de ce cycle d'enseignement. Et pourtant, ainsi que le précise MOKONZI, l'obligation scolaire n'est possible que si elle s'appuie sur la gratuité40(*). C'est sur ce point que la Constitution actuellement en vigueur en R.D.Congo constitue une avancée importante à travers son article 43 précité. Mais pour quels objectifs ? La gratuité poursuit plusieurs objectifs qui peuvent être classés les uns comme principaux et les autres comme subsidiaires.

Si l'on interroge à chacun de nous de dégager les objectifs que poursuivent les Etats en luttant pour la gratuité de l'éducation primaire, plusieurs réponses seront données certes, mais en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a un objectif principal en amont, qui est celui d'éradiquer l'analphabétisme (§1) et un objectif secondaire en aval, celui de décharger les parents (§2).

§1. La réduction du taux d'analphabétisme

Les quatrième objectif de l'éducation pour tous, résultant tant de la Conférence de Jomtien que du Forum de Dakar, demande aux Etats de fournir des efforts en vue de la réduction du taux d'analphabétisme des adultes.

L'un des motivations de la proclamation par les Nations-Unies de l'année internationale de l'alphabétisation était de pouvoir donner aux gouvernements membres de l'UNESCO, confrontés au problème d'analphabétisme, l'occasion d'amorcer le plan d'action de l'élimination de ce fléau avant l'an 2000. Ce plan associe la généralisation de l'enseignement primaire (procédure préventive de l'analphabétisme) à l'intensification de l'analphabétisation des jeunes non scolarisés ainsi que des adultes n'ayant pas profité de la première chance d'alphabétisation au cours de leur enfance (procédure curative de l'analphabétisation).

L'école, on le sait, entretient des relations dialectiques avec la société dans laquelle elle fonctionne. En même temps qu'elle est influencée par les mutations enregistrées par celle-ci, l'école contribue largement à façonner les individus, mais aussi la société toute entière ; raison pour laquelle elle est exposée aux critiques de l'opinion et soumise à des demandes injustifiées lorsque la société évolue.

Dans l'optique de l'interaction école-société, la nouvelle donne politique en République Démocratique du Congo présente des conjonctures intéressantes pour l'école congolaise : non seulement l'école pour tous pourra enregistrer un coup de pousse décisif, étant donné les dispositions constitutionnelles qui établissent le tandem obligation-gratuité de l'enseignement primaire (article 43, alinéa 4) et érigent la lutte contre l'analphabétisme en un devoir national41(*), mais encore l'instauration de la démocratie a mené le thème de l'éducation sur l'espace des débats politiques et des secteurs prioritaires du programme de développement du pays42(*). Ainsi, la gratuité de l'enseignement primaire est retenue comme une procédure préventive de l'analphabétisme des adultes car, l'on sait, comme ne cessait de le répéter le feu Président Mobutu, « l'avenir du Zaïre dépend de ce que l'on aura fait de la jeunesse aujourd'hui ». Mais la procédure préventive, apparemment privilégiée par notre législation par rapport à la procédure curative, est-elle actuellement un instrument efficace de lutte contre l'analphabétisme en République Démocratique du Congo ?

Nous répondons avec Mokonzi Bambanote lorsqu'il écrit « (...) pour apprécier les efforts fournis dans un milieu donné (continent, pays, province...) en matière d'alphabétisation, il faut envisager deux situations différentes et complémentaires : d'une part, l'ampleur de la scolarisation primaire et, d'autre part, le développement des actions d'alphabétisation des jeunes et des adultes »43(*). En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, en vertu du principe de continuité de l'Etat et au regard de certains textes de base élaborés pendant la deuxième République et pendant la longue transition amorcée sous le régime du Président Mobutu et poursuivie sous les règnes des Présidents Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, on peut affirmer que l'analphabétisme est, bien que de manière peu prononcée, une préoccupation à la fois du Gouvernement et de la communauté nationale.

Mais il faut encourager la gratuité de l'enseignement primaire pour réduire l'analphabétisme étant donné que les résultats de l'enquête effectuée par l'Unicef démontrent combien la situation est catastrophique. En effet, selon les résultats de l'enquête MICS44(*), effectuée par l'UNICEF45(*), la participation aux programmes d'éducation préscolaire ne concerne que 3 % d'enfants de 3 à 4 ans révolus et demeure l'apanage des centres urbains. Quant à la scolarisation primaire, l'enquête précitée relève que 17 % seulement des enfants commencent l'école primaire à l'âge de 6 ans. Nombreux sont ainsi les enfants qui amorcent tardivement l'éducation formelle. Cet indicateur d'accès à la scolarité a enregistré, de 1995 à 2001, une baisse globale de 6 %, passant de 23 à 17 %. En outre, le taux net de scolarisation pour les enfants âgés de 6 à 11 ans était seulement de 52 % en 2001 alors qu'il s'élevait à 56 % en 199546(*). Les raisons, on ne peut s'en douter, les études coûtent chères et les parents sont pour la plupart chômeurs ou sous-remunérés, incapables d'amener les enfants à l'école. Quant à l'analphabétisme, il appert, à la lumière des résultats de l'enquête menée par l'Unicef en 2001, comme dans la plupart des pays du tiers-monde, plus les femmes que les hommes : 44 % des femmes contre 19 % des hommes sont analphabètes, soit un indice de parité de 0.6947(*). Ces estimations de l'Unicef concordent en gros avec celles de l'Institut de Statistique de l'Unesco (2002), lesquelles mentionnent pour la République Démocratique du Congo à l'an 2000, un taux d'analphabétisme de 33 % de la population adulte âgée d'au moins 15 ans.

Ce taux s'élevait au cours de la même année à 23,7 % pour les hommes et 43 % pour les femmes, écart traduit par un indice de parité de 0.7548(*).

En matière d'alphabétisation des adultes, les estimations de l'Institut de l'Unesco montrent que la situation s'améliore progressivement, de sorte qu'en 2015, le taux d'analphabétisme sera d'environ 20,8 % pour l'ensemble de la population adulte, 13,8 % pour les hommes et 27,7 % pour les femmes. Permettant ainsi à la République Démocratique du Congo d'atteindre l'objectif de la réduction de 50 % du taux d'analphabétisme par rapport à la situation de l'an 2000, cette amélioration s'accompagne de la réduction progressive des disparités entre les hommes et les femmes49(*). Le tableau ci-après, que nous avons tiré de l'étude de Gratien MOKONZI (2005b) explique, selon l'Unesco, l'évolution du taux d'alphabétisme en République Démocratique du Congo de 1970 à 2015.

Année

Taux

d'analphabétisme global

Taux d'analphabétisme masculin

Taux d'analphabétisme féminin

Indice de parité

1970

22,8

35,6

11,4

32,0

1980

34,1

48,5

20,8

42,9

1990

47,5

61,4

34,4

56,0

1995

54,6

67,6

42,3

62,6

2000

61,4

73,1

50,2

68,7

2005

68,1

78,2

58,3

74,6

2010

74,2

82,7

65,9

79,7

2015

79,2

86,2

72,3

83,9

Source : Institut de statistique de l'Unesco, section alphabétisation et éducation non formelle.

§2. L'allégement des charges des parents et dispositions pratiques mises en oeuvre par le Gouvernement

Le deuxième objectif que poursuit la gratuité de l'enseignement primaire peut être recherché dans l'allégement du poids lourd qui pèse sur les parents en vue de faciliter la scolarisation primaire d'un plus grand nombre d'enfants.

Comme nous l'avons déjà dit, les parents payent un lourd tribut pour la scolarisation des enfants, ce qui ne permet pas à l'Etat de rendre effective l'obligation assignée par la Constitution selon laquelle tous les enfants scolarisables (âgés de 6 ans) doivent aller à l'école. En effet, chômeurs, impayés ou sous-payés, les parents congolais ne sont pas à mesure de faire face aux différents frais (directs et indirects) exigés par les écoles pour scolariser leurs enfants. Avec la gratuité consacrée, aucun parent ne peut trouver d'alibi sur la non scolarisation de ses enfants : le caractère obligatoire de l'enseignement primaire peut donc s'appliquer. Et si la gratuité est appliquée effectivement, le taux d'analphabétisme sera réduit sans beaucoup d'efforts. Mais cela demande de la part du Gouvernement une prise de responsabilité et de conscience en faveur des enseignants et des écoles.

En plus, des dispositions pratiques ont été arrêtées pour aider à contrôler la destination des fonds que les parents versent aux écoles pour la scolarisation de leurs enfants. Le Ministre met en exergue des dispositions ci-après :

· Les parents exigeront impérativement de la Direction de l'établissement scolaire la quittance pour tout paiement effectué au titre des différents frais de scolarité.

· Sans préjudice des avantages reconnus par le Statut du Personnel de Carrière des Service Publics de l'Etat, le personnel des établissements publics d'enseignement, les Inspecteurs ainsi que le personnel des structures du Ministère de l'Enseignement Maternel, Primaire, Secondaire et Professionnel bénéficient de l'exemption de frais minerval pour leurs enfants légitimes ou reconnus et paient la moitié des frais de fonctionnement en vertu des dispositions de l'article 20 de l'Ordonnance n° 91-232 du 15 août 1991 portant Règlement d'Administration relatif au Personnel des Etablissements Publics d'Enseignement Maternel, Primaire, Secondaire et professionnel ainsi que de l'article 34 de l'Ordonnance n° 231 de la même date portant Règlement d'Administration relatif aux Corps des Inspecteurs de l'E.P.S.P., moyennant production des preuves de la filiation ou de la tutelle.

· Les frais de scolarité sont obligatoirement fixés et payés en francs congolais

· Dans le cadre de l'autofinancement, les établissements scolaires qui disposent des fournitures scolaires peuvent les vendre facultativement aux prix ne dépassant en aucun cas ceux du marché public.

· La Campagne de contrôle du versement de la quotité du produit minerval destinée au Fonds de Promotion de l'Education Nationale et de la prime d'assurance scolaire à souscrire auprès de la Société  Nationale d'Assurance (SONAS) doit se dérouler du lundi 15 au mardi 30 octobre 2007 sur toute l'étendue du Territoire National. Il sera procédé également à la vérification de versement et/ou au recouvrement forcé des litiges du produit minerval ainsi que de la prime d'assurance scolaire pour l'exercice 2006-2007. Le rapport final de ladite campagne sera transmis au Secrétariat Général à l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel le samedi 29 décembre 2007 au plus tard.

· Les Chefs d'Etablissements des écoles publiques non en règle de versement du produit minerval et de la prime d'assurance scolaire 2007-2008 seront passibles des poursuites administratives et judiciaires pour détournement des deniers publics aux fins de la récupération par le Pouvoir Public des sommes dues aux Fonds de Promotion de l'Education Nationale et/ou à la Société Nationale d'Assurance.

· Les Promoteurs et Gestionnaires des écoles privées agrées, en sus des poursuites judiciaires dont il feront l'objet, feront encourir à leur établissements scolaires des sanctions allant jusqu'au retrait de l'Agrément par le Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.

Que doit faire l'Etat pour que la gratuité de l'enseignement primaire soit effective ? Autrement dit, quels sont les mécanismes qu'il doit mettre en oeuvre pour l'effectivité de cette gratuité ? Les réponses à cette question nous conduit à l'examen de la section 2 du chapitre sous analyse.

Section 2 : Les Mécanismes spécifiques pour la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement primaire.

La Constitution congolaise vient de franchir une étape importante des objectifs de l'Education Pour Tous en consacrant, non seulement le caractère obligatoire mais également la gratuité de l'enseignement primaire du secteur public en République Démocratique du Congo. Mais cela ne suffit pas, il faut mettre en oeuvre cette gratuité. Pour y parvenir, les mécanisme spécifiques peuvent être proposés ; une loi spéciale organisant la gratuité (§1) et les institutions étatiques et non étatiques chargées du suivi de la gratuité (§2) devront être mises en place.

§1. La nécessité de la promulgation d'une loi spéciale organisant la gratuité absolue

de l'enseignement primaire public

En constitutionnalisant la gratuité de l'enseignement primaire du secteur public, la République Démocratique du Congo montre sa volonté de voir tous les enfants accéder facilement à l'éducation de base et prouve qu'elle attache une grande importance à la réorganisation de l'enseignement national en général et primaire en particulier. Mais il faut, pour la manifestation de cette volonté, outre la loi-cadre de l'enseignement national - qui est d'ailleurs muette sur la gratuité de l'enseignement - éditer une loi devant organiser cette gratuité, fixer ses contours. Ainsi, le premier mécanisme spécifique qui peut être proposé pour une mise en oeuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire au Congo devra s'agir d'une Loi dans son sens strict.

Cette Loi est celle qui devra définir les différents frais qui sont concernés par la gratuité. Elle devra notamment stipuler de manière claire « qu'il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles publiques et que les charges anciennement supportées par les parents pour la scolarisation de leurs enfants sont supprimées sous toutes leurs formes et sur toute l'étendue de la république ». Une telle stipulation paraît non ambiguë et épargnerait les parents d'être victimes d'interprétation erronée de la part des responsables des écoles et des faux-fuyants du Gouvernement.

Il faut dire que pareilles stipulations ne seront pas une innovation dans l'arsenal juridique mondial : en France par exemple, la loi du 16 juin 1881, qui fait partie des Grandes lois de la République française sur l'enseignement primaire, énonce une stipulation semblables50(*). Pareille loi (avec tous ses caractères abstrait, général et contraignant) devra en outre déterminer toutes les institutions étatiques et non étatiques devant participer à sa mise en oeuvre effective et devra garder sa valeur d'une loi ordinaire prise conformément aux dispositions constitutionnelles, loi suprême de notre pays. Elle devra également déterminer la période de couverture de cette gratuité.

Actuellement dans notre pays, une telle loi fait défaut. La seule référence reste, pour la Province du Katanga, l'Arrêté provincial n° 2007/0096/Katanga su 16 août 2007 portant fixation des frais scolaires dans les Ecoles primaires, secondaires et professionnelles du Katanga pour le premier trimestre de l'Année scolaire 2007-2008. Ledit Arrêté répercute la Note circulaire du 21 juin 2007 de Monsieur le Ministre de l'E.P.S.P qui fixe les différents frais de scolarité pour l'exercice 2007-2008. Bien que les montants des frais à payer sont presque insignifiants, c'est l'article 6 de l'Arrêté précité qui consacre la gratuité de l'enseignement uniquement en ce qui concerne « la première année primaire du secteur public ».

Mais quel genre d'Institutions pourrait-on mettre en place pour le suivi de la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement primaire ?

§2. La nécessité de la mise en place des Institutions spécialisées

A l'heure actuelle, il existe plusieurs Institutions qui s'occupent et qui sont impliquées dans le domaine de l'enseignement en République Démocratique du Congo.

Au niveau central, il existe au sein du Gouvernement, un Ministère chargé de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Il est responsable de la formation tant morale, intellectuelle que civique des enfants du cycle maternel, primaire et secondaire. Au niveau politique, le Ministère est dirigé par un Ministre, secondé par un Vice-Ministre. Au niveau de l'Administration, il est secondé par un Secrétaire Général. Il statue par voie d'arrêté. Le Ministère comprend plusieurs Directions et Projets notamment : les Services Généraux, l'Administration de l'Enseignement général et normal, les Programmes scolaires et matériel didactique, l'Inspectorat général, la Direction de Pension et rente de survie, Service de contrôle de la Paie des Enseignants (SECOPE), Service national d'identification des élèves (SERNI), Bureau Projet Education - Banque Mondiale, Planification et statistiques scolaires, etc51(*).

Au niveau de l'Administration provinciale, le Ministère est dirigé, suivant la nouvelle structure, par le Ministre Provincial de l'Education nationale. Il est secondé au niveau politique par le Chef de Division Provinciale qui lui est secondé par l'Inspecteur Principal Provincial (IPP).

Outre cette organisation politique et administrative, il existe d'autres organes qui fonctionnent sous la haute autorité du Ministre, on peut citer notamment le Conseil National de l'Education pour l'Enseignement primaire et secondaire52(*). Suivant l'article 2 de l'ordonnance n° 79-021 du 7 février 1979 portant son organisation, le Conseil donne ses avis sur toutes les questions relatives à l'enseignement ou à l'éducation. Il y a également certains organismes non étatiques qui fonctionnent comme partenaires de l'éducation : l'UNESCO, l'UNICEF, l'Association Nationale des Parents d'Elèves et Etudiants du Congo (ANAPECO), les syndicats, les Organisations non-gouvernementales (O.N.G), etc.

Pour assurer la gratuité de l'enseignement, nous pensons qu'il faut créer un organisme dépendant du Ministre de tutelle et chargé du suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre effective de la gratuité. Cet organisme, qui peut être appelé « Service de suivi de la gratuité de l'enseignement primaire », devra également avoir pour tâche, outre les missions classiques assignées à un tel organe, d'entendre et de transférer en justice tout contrevenant.

Pour la réalisation de la gratuité, il faudra permettre aux provinces, districts, territoires ou communes de disposer d'un bon pourcentage de leurs revenus aux fins de l'enseignement : paiement du salaire des enseignants, achat des infrastructures et fournitures scolaires, réfection et construction des bâtiments scolaires,... Cela résulte de la volonté du Constituant congolais lui-même qui, à l'article 204, point 13, fait de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que l'alphabétisation des citoyens, une matière relevant de la compétence exclusive des provinces. Ainsi, pourront être affectés en faveur de l'enseignement primaire, les prélèvements à effectuer par les provinces, districts, territoires ou communes, les ressources provenant :

- des revenus en argent des biens provinciaux ;

- de la part revenant aux provinces sur les différentes impositions et taxes ;

- des droits de voiries et des droits de location aux halles ;

- du produit net des taxes ordinaires d'octroi, etc...

Il faut donc que la rigueur dans la gestion des recettes provinciales soit de mise et qu'en cas d'insuffisance des ressources sur les 40 %, les dépenses soient couvertes par une subvention de l'Etat sur les 60 % à lui verser sur les recettes de chaque province53(*).

CONCLUSIONS GENERALE

La présente étude a eu les mérites de développer en peu de pages conformément aux instructions de l'Université d'été des droits de l'homme de Genève, la notion de la gratuité de l'enseignement primaire telle qu'elle est réglementée par les instruments juridiques internationaux et par la Constitution de la Républiques Démocratique du Congo (avant et après son indépendance). Il s'est attelé également à présenter les questions pratiques de cette gratuité dans notre pays : ses avancées, les objectifs poursuivis en rendant légale cette gratuité ainsi que les différents obstacles qu'il faut combattre pour une mise en oeuvre effective de cette notion. Les recherches ne se sont pas arrêtées là. Cette étude a proposé les mécanismes à mettre en place pour le suivi et rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays : c'est là la contribution faite pour l'évolution positive de la notion.

Le but poursuivi par cette recherche est de mettre à la disposition du Gouvernement et des acteurs politiques, les ONG et les partenaires de l'enseignement un schéma pratique pour la mise en place effective de la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Ce schéma pratique consiste en ce que, d'une part, une loi spéciale, au sens strict du mot, soit prise pour organiser la gratuité et, d'autre part, des institutions étatiques (en dehors de celles qui existent ou le renforcement de celles-ci) chargées de veiller à la mise en oeuvre de cette gratuité. Une telle proposition appelle quelques précisions. La gratuité de l'enseignement primaire poursuit des objectifs divers : réduire le taux d'analphabétisme en vue d'augmenter celui de scolarité et alléger la charge des parents pour la scolarisation de leurs enfants.

Comme on peut se rendre compte, la notion de gratuité de l'enseignement primaire relève du droit à l'éducation qui est prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que par d'autres instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, ce qui signifie que la notion est protégée par les instruments relatifs aux droits de l'homme. De la même manière qu'il ne peut y avoir un développement sans respect des droits de l'homme, il ne peut y avoir de véritable développement sans un système éducatif efficace. Ce système éducatif efficace passe également par la gratuité. De ce fait, le Congo, qui vient d'insérer la gratuité de l'enseignement dans son arsenal constitutionnel, ne peut espérer s'engager pleinement dans la phase de reconstruction et de développement sans que son système éducatif ne relève des défis importants : les défis du travail, de la qualité, de l'éthique et de la didactique.

L'école étant le reflet de sa société, le travail scolaire comme moteur du développement individuel et collectif doit être surveillé. Bien travailler pour un élève suppose l'acquisition et l'accomplissement d'une multitude de routines dans des situations très diverses : l'évaluation formelle, les devoirs à domicile, les exercices individuels, les situations de recherche, la participation aux discussions collectives, le travail en groupes, etc.

Il ne suffit pas de proclamer la gratuité pour accroître les effectifs des élèves. Le défi de la qualité comme celui du travail doit être relevé. Ce défi suppose des actions à entreprendre dans au moins trois axes fondamentaux : l'amélioration des compétences et des conditions de vie des enseignants, la conception des programmes d'études et la gestion des écoles.

Comme l'avait si bien noté en son temps la Conférence Nationale Souveraine, la société congolaise se caractérise par une symbiose de toutes les formes du mal dans tous les secteurs de la vie nationale, une société où les valeurs universelles du vrai, du bien et du beau ont été évacuées de l'échelle de référence. Afin de contribuer à la transformation d'une telle société, l'école est appelée à instaurer impérativement la dimension éthique dans la formation, mieux à restaurer l'équilibre entre l'initiation à la science et la formation de la conscience.

Le défi de la didactique est aussi à relever par l'école congolaise. L'enseignement congolais maintient au centre de l'action éducative et son style est dominé par la transmission des connaissances d'une manière magistro-centrique. Loin d'être sujet de l'éducation, l'élève congolais est plutôt objet de sa formation.

Tout en étant entrain de combattre pour relever ces différents défis, l'Etat doit tenir à ses promesses : rendre absolue la gratuité de l'enseignement primaire. Les obligations de l'état concernant la gratuité sont donc variables en fonction du milieu où se trouve l'école : plus forte et impérative pour l'enseignement primaire des milieux urbains, moindres pour celui des milieux ruraux compte tenu de la baisse du taux de scolarité dans ces derniers milieux.

Le Gouvernement congolais devra désormais et pour se conformer à l'article 43 de sa Constitution, au moment d'établir une liste d'actions prioritaires, distinguer plusieurs niveaux : recherche, organisation internationales et gouvernement. Toutes ces actions doivent avoir une finalité claire : parvenir à la suppression des frais directs et des frais indirects. Tout cela ne peut être effectif au Congo, il nous semble qu'il faut qu'une loi claire et des institutions spéciales soient mises en place.

Dans son observation générale à l'article 13 le Comité des droits économiques, sociaux et culturels déclare que « l'éducation doit être économiquement à la portée de tous. ». Il y a lieu de noter à ce sujet que le paragraphe 2 de l'article 13 du PIDESC est libellé différemment selon le niveau d'enseignement considéré.

BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES & MEMOIRES

1. AKIHIRO, C., International Literacy Watch (Commission internationale d'alphabétisation) : mise en garde contre les belles paroles, Education des adultes et développement, s.l., 1996.

2. DAUDET, Y et SINGH, K., Politiques stratégiques d'éducation 2, le droit à l'éducation : analyse des instruments normatifs de l'UNESCO, Unesco, Paris, 2001.

3. FERNANDEZ, A et JENKER, S., Déclarations et conventions internationales sur le droit à l'éducation et la liberté d'enseignement (anglais, français, espagnol et allemand), francfort : info - 3 verlag, OIDEL and WUS, Genève, 1995.

4. FERNANDEZ, A et TROCME, R., Vers une culture des droits de l'homme : Droits humains, culture, économie et éducation, Université d'été des droits de l'homme et du droit à l'éducation, Ed. Diversité-Genève, Genève, 2003.

5. KANDOLO ON.K, P.F., De l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire : cas de la République Démocratique du Congo (De l'indépendance à ce jour), Mémoire de recherche du D.U de 3ème cycle « Droits fondamentaux », Université de Nantes, 2004-2005.

6. NATIONS UNIES, Objectifs du Millénaire pour le Développement - Rapport 2005, New York, 2005.

7. ROLAND, L., Précis de droit administratif, 8ème éd., Dalloz, Paris, 1943.

8. UNESCO, Le droit à l'éducation, vers l'éducation pour tous au long de la vie, éd. Unesco, 2000.

B. ARTICLES, REVUES & RAPPORTS

1. DIGITHEQUE, MJP., « Les Grandes Lois de la République : Gratuité de l'enseignement primaire, loi du 16 juin 1881, Lois de la République Française », on-line : http://mjp.univ-perp.fr/france/1881enseignement.htm

2. FERNANDEZ, A., La gratuité de l'enseignement primaire : une approche fondée sur les droits, résumé d'une recherche menée par l'OIDEL pour l'UNESCO en 2005.

3. MOKONZI BAMBANOTA, G., « Ecole congolaise de demain : quelles chances et quels défis ? » in L'école démocratique (Apped), on-line: //ecoledemocratique.org/article

4. MOKONZI BAMBANOTA, G., « Ecole primaire congolaise et la lutte contre l'alphabétisme », 2006, in L'école démocratique (Apped), on-line: //ecoledemocratique.org/article

5. MOKONZI BAMBANOTA, G., « Les exclus de l'école congolaise » in L'école démocratique (Apped), Hors série, 9-15, on-line: //ecoledemocratique.org/article

6. MOKONZI BAMBANOTA, G., « L'éducation pour tous d'ici 2015 : quelle chance de réussite pour la République Démocratique du Congo ? » in L'école démocratique (Apped), Hors série, on-line://ecoledemocratique.org/article

7. NDONGALA, B., « Gratuité de l'enseignement : un droit non appliqué » in Journal le Citoyen, Digital Congo, on-line : www.digitalcongo.net

8. NGAPI, R., « Congo-Kinshasa : Gratuité de l'enseignement - Gare à la diversion » in Journal Le Potentiel, Kinshasa le 29.08.2007, online : www.lepotentiel.com

9. PERSPECTIVES, Dossier dialogue politique et éducation, Revue trimestrielle d'éducation comparée, n° 130, BIE, Vol. XXXIV, n° 2, juin 2004.

10. PERSPECTIVES, Dossier dialogue politique et éducation : expériences africaines et portugaise, Vol. I, UNESCO-BIE, Vol. XXXVI, n° 1, mars 2006.

11. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Rapport national de l'Education pour Tous - Bilan à l'an 2000, Kinshasa, Novembre 1999.

12. SAGOROUX, J-L., « Vivre la gratuité » in Le monde diplomatique, juillet 2006, on-line : http://www.mondediplomatique.fr/2006/07

13. TOULEMONDE, B., La gratuité de l'enseignement - passé, présent, avenir, Rapport du Ministère Français de l'Education Nationale, 1er trimestre, 2002.

14. UNESCO, Rapport mondial de suivi de l'éducation pour tous, 2003/2004, Paris, 2003.

15. UNICEF, Enquête nationale sur la situation des enfants et des femmes (MICS 2/2001), Rapport d'analyse, Kinshasa, 2002.

C. DOCUMENTS

1. Arrêté provincial n° 2007/0096/KATANGA du 16.08.2007 portant fixation des frais scolaires dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles du Katanga pour le premier trimestre de l'année scolaire 2007-2008.

2. COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE, Constitution de la République Démocratique du Congo ; Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ; Décision n° 003/CEI/BUR/06 du 09 mars 2006 portant mesures d'application de la loi n° 06/006, Kinshasa, mars 2006.

3. IYELEZA, M-M., MASIKA, K. et ISENGINGO, K., Recueil des textes constitutionnels de la République du Zaïre, du 19 mai 1960 au 28 avril 1991 avec, en annexe, la Charte coloniale du 18 octobre 1908, éd. Ise-Consult, Kinshasa, avril 1991.

4. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, 40ème année, numéro spécial, avril 1999.

5. ORGANISATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT, Recueil sur la minorité : analyse et commentaire de la législation applicable aux mineurs, R.D. Congo, Bice, s.l., s.a.

6. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL, Note circulaire du 21 juin 2007 relative aux frais de scolarité pour l'exercice 2007-2008.

7. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, Recueil des directives et instructions officielles, 3ème édition, Elisco, Kinshasa, 1998.

TABLE DES MATIERES

Epigraphe ................................................................................................. I

Dédicace .................................................................................................. II

Avant-propos ............................................................................................ III

Introduction générale ......................................................................................1

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS SUR LA GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT

PRIMAIRE .............................................................................. 6

Section 1 : Le droit international sur la gratuité de l'enseignement primaire ....... 6

§1. La légalité internationale de la gratuité de l'enseignement

primaire ..................................................................... 6

§2. Les différents frais scolaires concernés par la gratuité ............... 7

Section 2 : La gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du

Congo .......................................................................... 10

§1. La notion de la gratuité de l'enseignement primaire avant

l'indépendance : un long chemin .......................................10

§2. La notion de la gratuité de l'enseignement primaire après

l'indépendance : évolution récente ...................................... 11

CHAPITRE II : ETAT DES LIEUX DE LA GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT

PRIMAIRE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ..........12

Section 1 : Le principe légal et champ d'application de la gratuité de

l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo .....12

§1. Principe légal de la gratuité en République Démocratique

du Congo ..................................................................12

§2. Champ d'application : la nature des établissements scolaires

concernés par la gratuité ................................................13

§3. Champ d'application : la nature des prestations d'enseignements à

offrir gratuitement ....................................................... 14

Section 2 : Les différents obstacles à combattre pour la mise en oeuvre effective

de la gratuité de l'enseignement primaire en République

Démocratique du Congo .................................................... 16

§1. Les avancées progressives .............................................. 16

§2. Les différents obstacles à combattre .................................. 17

A. Les obstacles politico-juridiques ................................... 17

B. Les obstacles sociaux ................................................ 18

CHAPITRE III : OBJECTIFS ET MÉCANISMES SPÉCIFIQUES POUR LA MISE

EN oeUVRE DE LA GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ....................... 19

Section 1 : Objectifs de la gratuité de l'enseignement primaire ..................... 19

§1. La réduction du taux d'alphabétisme ................................. 19

§2. L'allégement des charges des parents et dispositions pratiques

mises en oeuvre par le Gouvernement ................................. 21

Section 2 : Mécanismes spécifiques pour la mise en oeuvre de la

gratuité de l'enseignement primaire ....................................... 23

§1. La nécessité d'une loi spéciale organisant la gratuité de

l'enseignement primaire public ....................................... 23

§2. La nécessité de la mise en place des institutions spécialisées ...... 24

CONCLUSION GÉNÉRALE .......................................................................... 26

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................... 28

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................. 30

* 1 NATIONS UNIES, Objectifs du Millénaire pour le Développement Rapport 2005, New York, 2005, p.10.

* 2 Kipushi est une cité urbano-rurale (ville minière) située à 30 kilomètres de la Ville de Lubumbashi, chef-lieu de

la province du Katanga.

* 3 Lubefu est le Chef-lieu du territoire qui porte son nom et qui se trouve dans le District du Sankuru, province du

Kasaï Oriental.

* 4 RICH NGAPI (2007) Congo-Kinshasa : Gratuité de l'Enseignement - Gare à la diversion. Le Potentiel

Kinshasa (29.08.2007). Publié sur le site web http : www.lepotentiel.com, 29.08.2007.

* 5 On peut lire ces différents textes dans A. FERNANDEZ et S. JENKNER, Déclarations et conventions internationales sur le droit à l'éducation et la liberté de l'enseignement (Anglais/Français/Deutsch/Español), E/F/F/E, Vol. 8, OIDEL and WUS, Genève, 1995.

* 6 C'est nous qui soulignons.

* 7 Entendez le droit qu'a toute personne à l'éducation.

* 8 Article 14.a de ladite Convention.

* 9 ORGANISATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT, Recueil sur la minorité, analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux mineurs R.D. Congo, BICE, s.a, p. 154 ; CAB/LEG/153/Rev.2.

* 10 SAGOT DUVAUROUX, J-L, « Vive la gratuité » in Le Monde diplomatique, juillet 2006, p.28, http://www.mondediplomatique.fr/2006/07.

* 11 ROBERT, Dictionnaire Robert.

* 12 C. AKIHIRO, International Literacy Watch (Commission Internationale d'Alphabétisation) : mise en garde contre les belles paroles, Education des Adultes et développement, s.l., 1994, 47, p.297.

* 13 Le résumé de cette section provient de celui qu'a fait A. FERNANDEZ, La gratuité de l'enseignement primaire : une approche fondée sur les droits, qui est un résumé d'une recherche menée par l'OIDEL pour l'UNESCO en 2005.

* 14 UNESCO, Le droit à l'éducation, vers l'éducation pour tous au long de la vie, éd. UNESCO, 2000, p. 102.

* 15 Y. DAUDET et K. SINGH, Politiques stratégiques d'éducation 2, le droit à l'éducation : analyse des instruments normatifs de l'UNESCO, Paris, UNESCO, 2001, p. 34 ; A. FERNANDEZ note que cet ouvrage est la meilleure étude sur le contenu du droit à l'éducation dans les instruments de l'UNESCO

* 16 Résolution Parlement Européen, 14. 3. 1984. On trouvera ce document ainsi que d'autres textes sur le droit à l'éducation dans Fernandez & Jenkner, Op. cit.

* 17 Rapport préliminaire présenté par la Rapporteuse spéciale sur le droit à l'éducation à la Commission des droits de l'homme, Nations Unies, Conseil économique et social. E/CN.4/1999/49. cité par A. FERNANDEZ, art.cit.

* 18 R.D.C (ex-Zaïre), on-line : //www.elfq.ulaval.ca in P.F. KANDOLO ON'OFUKU WA KANDOLO, De l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire : Cas de la République Démocratique du Congo (de l'indépendance à nos jours), mémoire de 3e cycle, « Droits fondamentaux », Université de Nantes 2004-2005, pp. 15-16 ; on-line : http://www.memoireonline.free.fr

* 19 Charte coloniale du 18.10.1908, loi sur le gouvernement du Congo belge in IYELEZA MOJU-MBEY et autres, Recueil des textes constitutionnels de la République du Zaïre du 19 mai 1960 au 28 avril 1991 avec, en annexe, la charte coloniale du 18.10.1908, éd. Ise-consult, Kin, avril 1991, pp. 143-148.

* 20 Point 11 du communiqué portant proclamation du Haut-Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du 24.11.1965 in IYELEZA MOJU-MBEY, Op.cit, p. 80.

* 21 Article 43, alinéa 4 de la Constitution du 18.02.2006.

* 22 Z. ZACHARIEV, « Réflexion sur l'éducation : état des lieux et survol des problèmes » in A. FERNANDEZ et R. TROCME (éd.), Vers une culture des droits de l'homme : droits humains, cultures, économie et éducation, Université d'été des droits de l'homme et du droit à l'éducation, éd. Diversités Genève 2003, p. 335.

* 23 B. TOULEMONDE, La gratuité de l'enseignement - passé, présent, avenir, Rapport du Ministère français de l'Education nationale, 1er trimestre 2002, p. 5.

* 24 SAGOT DUVAUROUX, J-L, Art. cit.

* 25 B. NDONGALA, Gratuité de l'enseignement : un droit non appliqué, Journal du citoyen, Digital Congo, édition du 10.09.2007 ; on-line : www.digitalcongo.net, consulté le 08.10.2007.

* 26 Recueil des directives et instructions officielles, 3e édition, Elisco 1998, p. 20

* 27 L. ROLAND, Précis de droit administratif, 8 e édition, Dalloz, 1943, p. 48.

* 28 B. TOULEMONDE, Op.cit., p. 8.

* 29 Voir des réponses données par la plupart des parents lors des enquêtes que nous avons menées sur la gratuité de l'enseignement primaire.

* 30 Article 6 de la loi-cadre n° 86/005 du 22.09.1986 de l'Enseignement National.

* 31 Conseil d'Etat 10.01.1986, Commune de Quingey, Recueil Lebon, p. 3, 11.12.1987 Ville de Besancon C/ Labbez, Recueil Lebon, Tables p. 757 cité dans B. TOULEMONDE, Op. cit., p. 10.

* 32 Mwangaza est le nom d'une chaîne privée de Radio et de Télévision qui émet depuis la Ville de Lubumbashi, Province du Katanga en République Démocratique du Congo

* 33 1 $US se change à 490 francs congolais. La somme de 100 francs congolais est équivalent de 0.20 dollars américains.

* 34 La République Démocratique du Congo a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en date du 1er novembre 1976 in J.O.R.D.C, Les Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, Kinshasa, numéro spécial, avril 1999, pp. 12-20.

* 35 Bulletin Officiel, 1949, p. 1206 in J.O.R.D.C, Idem, pp. 7-11.

* 36 R.D.C, Education Pour Tous, bilan à l'an 2000 - Rapport national, Kin., novembre 1999, p. 5.

* 37 Voir ci-dessus.

* 38 R.S. GASIBEREGE, « A la recherche d'une réforme scolaire adaptée », Zaîre-Afrique, 1979, p. 226, n° 134, 221-236 cité par G. MOKONZI BAMBANOTA, « L'école congolaise de demain : quelles chances et quels défis ? » in L'école démocratique (Aped), http://www.écoledemocratique.org/article. Consulté le 8.10.2007.

* 39 J. HALLAK, « Investir dans l'avenir : Définir les priorités de l'éducation dans le monde en développement », Paris, 1996, IIPE-Harmattan, p. 27 cité dans G. MOKONZI BAMBANOTA, Art. cit.

* 40 G. MOKONZI BAMBANOTA, « Les exclus de l'école congolaise », Ecole Démocratique, 205, Hors série. http : //www.écoledemocratique.org/article.consulté le 8.10.2007

* 41 L'article 44 de la Constitution de la République Démocratique du Congo stipule : « L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le Gouvernement droit élaborer un programme spécifique ».

* 42 L'éducation a été retenue parmi les cinq chantiers du Chef de l'Etat durant l'exercice de son mandat quinquennal.

* 43 G. MOKOZI BAMBANOTA, L'école primaire congolaise et la lutte contre l'analphabétisme, 2006, p. 1,

http : //www.ecoledemocratique.org/article.consulté le 8.10.2007

* 44 Enquête par grappes à indicateurs multiples.

* 45 UNICEF, Enquête nationale sur la situation des enfants et des femmes (MICS 2/2001), Rapport d'analyse, Kinshasa, 2002, p. 7.

* 46 G. MOKOZI, art. cit.

* 47 UNICEF, Op. cit.

* 48 UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, 2003/2004, Paris, 2003.

* 49 G. MOKONZI BAMBANOTA, (2005b), p. 7.

* 50 Digithèque MJP, Les Grandes Lois de la République : Gratuité de l'enseignement primaire, loi du 16 juin 1881, Lois de la République Française, on-line : http://mjp.univ-perp.fr/france/1881enseignement.htm.Consulté le 04/112007.

* 51 Circulaire n° MINEPSP/SG/80/481/92 du 19.03.1992 portant indices de services, Administration centrale du Ministère in Recueil des Directives et Instructions Officielles, 3è éd ; Elisco, Kin. 1998, p. 61.

* 52 Ordonnance n° 79-021 du 7 février 1979 portant organisation du Conseil National de l'Education pour l'Enseignement primaire et secondaire in Recueil des Directives et Instructions Officielles, pp. 64-66 ;

* 53 L'article 175, alinéa 2 de la Constitution stipule : « La part des recettes à caractère nationale allouées aux provinces est établie à 40 %. Elle est retenue à la source ».






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