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La cooperation decentralisee entre la region de saint louis (Sénégal) et la region nord pas de calais (France): Structuration et Mise en oeuvre

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par Dianko Mballo
Université Gaston Berger - Maitrise 2007
  

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SECTION 2éme: LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN OEUVRE

Elles sont de deux ordres. Il s'agit d'une part de difficultés d'ordre juridique (PARAGRAPHE 1ER) et d'autre part de difficultés d'ordre pratique (l'inexistence de certaines institutions, de la position exagérée des certains opérateurs, la non implication des populations dans la conduite de la coopération) (PARAGRAPHE 2éme)

PARAGRAPHE 1er : Les Difficultés d'ordre juridique

Sur le plan juridique, on a eu à constater, lors de notre séjour au sein du Conseil Régional de Saint Louis que les certaines dispositions du code des collectivités locales ne favorisaient pas un très bon épanouissement des entités locales.

En effet , la première limite vient du fait que les entités locales sénégalaises sont soumises aux dispositions de l'article premier de la loi de 96-07 portant transfert des compétences aux régions ,aux communes,aux communautés rurales : « l'Etat exerce les missions de souveraineté... ».C'est dire alors que les collectivités sénégalaises en général et la région de Saint Louis en particulier ne doivent pas aller au delà des compétences qui leur sont transférées. Ainsi en principe tout ce qui se rapporte à la défense, à l'économie, la police, la diplomatie et autre (agriculture, pêche, transport) sont en principe du domaine de l'Etat. Ainsi aux termes de loi 96-07, les domaines transférés aux collectivités locales sénégalaises sont au nombre de neuf :

1-Education

2-Gestion domaniale

3-Environnement et gestion des ressources naturelles

4-Sante, population et action sociale

5-Culture

6-Planification

7-Jeunesse, sport, et loisirs

8-Urbanisme et habitat

9 -Aménagement du territoire

La région de Saint Louis doit ainsi inscrire ses différentes actions (interne ou externe) dans le périmètre de ces neuf compétences transférées. Cette limite empêche, dés lors, à la région de Saint Louis de signer des conventions de coopération portant sur les domaines du Transport, de l'Agriculture .A titre d'exemple, la région Nord Pas de Calais était prête à appuyer la région dans la réfection de l'Aéroport mais aussi d'apporter sa contribution à la réfection du pont Faidherbe. Le secteur du Transport, par exemple, ne faisant pas l'objet de transfert aux collectivités locales entraîne, de facto l'incompétence de la région de Saint Louis de coopérer dans ce domaine. Pourtant, la région de Saint Louis y gagnerait beaucoup en ce sens que l'accessibilité de la région serait moins contraignante : mer, terre et air.

La deuxième limite est relative à l'article 17 du CCL. En effet , même si cet article pose le principe de l' ouverture des collectivités locales vers l'extérieur,il n'en demeure pas moins qu'il soit assorti d'une contrainte juridique lorsqu'il fait état que cette ouverture doit s'exercer :« Dans les conditions prévues dans le présent code, les collectivités locales peuvent dans le cadre de leurs compétences propres,entreprendre des actions de coopération qui donnent lieu à des conventions avec d'autres collectivités locales de pays étrangers ou des organismes internationaux publics ou privés de développement ».

En outre, un certain nombre d'actes, pris dans le cadre des relations extérieures, reste soumis à un contrôle du représentant de l'Etat. Ainsi aux termes des dispositions de l'article 336 du CCL « tout engagement de la collectivité locale dont le montant est égal ou supérieur à 100 millions, l'autorisation préalable du représentant de l'Etat est nécessaire... ».Avec cette disposition, les collectivités locales ne peuvent en aucune manière contracter au delà de cette somme sans l'aval du représentant de l'Etat.

Du coté de la Région Nord Pas de Calais, l'article 311-I56(*) précise en substance que les collectivités territoriales ne peuvent entreprendre des actions de coopération à l'étranger que dans les limites de leurs compétences et du respect de la politique étrangère de la France. Ainsi le législateur français a mis en place un mécanisme en deux points qui permet aux entités territoriales de rester dans leurs limites :

D'une part, les collectivités territoriales ne doivent pas intervenir dans les domaines relevant de la compétence exclusive de l'Etat (armée, police, finance, économie, diplomatie).Elles sont également tenues de ne pas interférer dans les domaines de compétence relevant d'un autre niveau local que le leur, et dans les domaines de compétence qu'elles auraient transférées à un groupement, lequel ne peut, quant à lui, agir dans le cadre de compétences qui leur ont été transférés. Cependant, il est difficile de vérifier si les collectivités territoriales n'exercent leurs compétences dans les limites qui leur ont été fixées. Toutefois, quelque soit les restrictions législatives adoptées, il y a une contrainte de portée générale qui s'impose à toutes ces entités locales françaises ; elle consiste pour les collectivités territoriales de n'agir que dans l'intérêt local. Mais, telle qu'elle peut être interprétée par le juge ,on peut se demander « si elle n'est pas de nature à limiter ou interdire aux collectivités territoriales une série d'action qui constituent pourtant ,actuellement sur le terrain ,un volet non négligeable de leurs relations extérieures .Parmi celles-ci ,il peut retenir certaines activités des collectivités territoriales françaises au profit des pays d'Afrique qui s'analysent en termes d'aides, secours,et de subventions accordés à des populations , d'organismes étrangers dans le cadre d'une action humanitaire ou de lutte contre le sous développement »57(*) .Faute de s'insérer dans la logique du « local » et quelle que soit leur légitimité ,ces actions (citées ci-dessus) dite de « coopération dite de solidarité » ne sont elles pas sanctionnées par la jurisprudence administrative ? .Cependant, le juge a eu l'occasion de censurer de tels actes, comme ce fut du tribunal administratif de la réunion le 18 Décembre 1991 Mario Lechat, Commune de Saint Denis (les petites affiches ,21 Juin 1993, p.5 note de Xavier Philippe) à propos de véhicule usagers et de pièces détachées pour voiture à la ville de Diego Suarez à Madagascar. En revanche, il annule tout acte relatif à une aide humanitaire, car elle n'entraîne aucun retour préalable à la collectivité locale donatrice et à ses propres habitants.

D'autre part, comme au Sénégal, les actes des collectivités territoriales sont soumis à un contrôle de légalité. Les conventions de coopération décentralisée relèvent du droit commun pour ce qui est du contrôle de légalité .Elles sont soumises aux techniques de contrôle, a posteriori, organisé par les lois 2 et 22 Juillet 1982 en France .Pour s'assurer que le contrôle de la légalité puisse toujours s'exercer, le législateur fait de la transmission des conventions de coopération décentralisée une obligation préalable à leur entrée en vigueur.

Le sursis à exécution peut également être demandé. La convention ne revêt son caractère exécutoire qu'après que les formalités de transmission et de publication sont accomplies. Cette procédure s'applique aussi aux avenants.

* 56 De la loi du 6 février 1992 relative a l'administration territoriale de la république

* 57 Mémoire de DEA, 2006 de Mr. Marcel Coly

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard