La sécurité de l'information financière( Télécharger le fichier original )par Issam LAAMARI Institut des Hautes Etudes de Tunis en partenariat avec IAE Lyon 3 - Mastére M1 en contrôle comptabilité et audit 2007 |
Chapitre II : La loi relative au renforcement de la sécurité des relations financièresSection 1 : Présentation de la loi relative au renforcement de la sécurité des relations financièresEn Tunisie, et dans le souci de renforcer la transparence de la sécurité financière des sociétés commerciales tunisiennes, le législateur a adopté la loi du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières. Cette réforme a prévu de s nouvelles dispositions en matière de nomination du commissaire aux comptes ainsi que des obligations mises à sa charge et à la charge des organes de direction. Section 2 : Commissaire aux comptesSi le critère retenu pour l'obligation de nommer un commissaire aux comptes était auparavant le capital social, un critère qu'on pourrait qualifier de peu significatif du fait qu'il n'informe pas sur la taille réelle de l'entreprise, les critères retenus par le législateur, cette fois-ci, permettent de bien renseigner sur la vraie dimension de celle-ci, à savoir le chiffre d'affaires, le total brut bilan et l'effectif moyen. De la mission de certification aux interventions spécifiques, le commissaire aux comptes est un interlocuteur privilégié de l'entreprise et de son environnement. Sous-section 1 : Critères et seuil de désignation L'article 13 nouveau a étendu l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes à toutes les sociétés commerciales . Ceci étant dit, le législateur a prévu trois exceptions à ce principe, pour les sociétés autres que celles par actions, à savoir : Au titre du premier exercice de leur activité ; Si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées ci dessous mentionnées ; Si elles ne remplissent pas, durant les deux derniers exercices comptables du mandat du commissaire aux comptes, deux des mêmes limites visées au deuxième tiret. L e décrété n° 2006-1546 du 6 juin 2006 a fixé les limites chiffrées comme suit : Total du bilan : Cent mille dinars ; Total des produits hors taxes : Trois cent mille dinars ; Nombre moyen des employés : Dix employés Toutefois dans le cas ou un ou plusieurs associés d'une SARL représentent au moins 20% du capital social demandent la nomination d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes, la désignation serait obligatoire même si la société ne remplit pas les conditions de nomination La désignation se fait par le président du tribunal de 1ére instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société par ordonnance sur requête à la demande du ou des associés ci-dessous mentionnés. L'article 7 du même décret a défini les critères servant au calcul des limites chiffrées comme suit : Total au bilan : Le total brut du bilan, sans déduction des amortissements et des provisions et majoré de la valeur des équipements, du matériel et des biens immobiliers, objet d'opérations de leasing selon la valeur d'origine inscrite au contrat ; Total des produits hors taxes : Total des produits hors taxes déduction faite des variations hors stock ; Nombre moyen des employés : La moyenne entre l'effectif au début et à la fin de l'exercice, personnel occasionnel en « année homme » compris. Par ailleurs, l'article 13 ter du code des sociétés commerciales a soumis à l'obligation de désigner deux ou plusieurs commissaires aux comptes, membres de l'OECT2(*)4, les sociétés suivantes : Les établissements de crédit faisant appel public à l'offre ; Les sociétés d'assurance multi-branches ; Les sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse cent millions de dinars. Sous-section 2 : Qualité du commissaire aux comptes La qualité du commissaire aux comptes est fonction des mêmes critères précités. Le commissaire aux comptes doit être désigné parmi les membres de L'OECT lorsque la société remplit deux des trois critères suivants : Total bilan : Un million cent mille dinars ; Total des produits hors taxes : deux millions de dinars ; Nombre moyen des employés : Trente employés. Dans le cas ou' deux de ces trois limites ne sont pas remplies, le commissaire aux comptes est désigné parmi les membres de l'OECT ou parmi les membres de la compagnie des comptables de Tunisie. Sous-section 3 : Le mandat du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes est désigné pour une période de trois exercices renouvelable. Toutefois, le nombre de mandats successifs, compte tenu du renouvellement, ne peut dépasser pour les sociétés commerciales soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes membre de l'OECT le nombre suivant, à savoir : Trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique ; Cinq mandats lorsque le commissaire aux comptes revêt la forme d'une société d'expertise comptable comportant au moins trois experts comptables membre de l'ordre et ce à condition de changer le personnel qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de contrôle des comptes et de changer l'équipe intervenant dans l'opération du contrôle une fois, au moins, après trois mandats. Sous-section 4 : La mission du commissaire aux comptes La finalité de la mission du commissaire aux comptes est de contribuer à la fiabilité de l'information financière et, par la même concourir à sécurité de la vie économique et sociale, tant pour les besoins de gestion et d'analyse interne que pour les besoins de l'ensemble des partenaires ou tiers intéressés par celle-ci. Le commissaire aux comptes a mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport annuel établi par les organes de gestion. Par ailleurs, les commissaires aux comptes sont tenus de communiquer à la banque centrale de Tunisie une copie de chaque rapport adressé aux assemblées générales et ce pour : Les sociétés faisant appel public d'offre ; Les sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des titres consolidés dépasse dix millions de dinars ; Les sociétés dont le total de leur engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leur émissions obligataires dépasse cinq millions de dinars. * 24 Ordre des Experts Comptables en Tunisie. |
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