Introduction
Ces dernières années ont été
marquées par de nombreuses affaires frauduleuses sur plusieurs places
financières. Ainsi, l'information financière a été
mise sur le devant de la scène.
Les origines de la comptabilité ou d'une
manière plus générale, celles de l'information
financière, remontent à plus de 50 siècles avec la
civilisation sumérienne.
Il est admis que la comptabilité moderne trouve ses
origines en Italie au 14 ème siècle. Ceci-dit, il est
important de signaler que le développement de la comptabilité
passe simultanément par celui de l'économie. Les
évolutions ont demeuré lentes jusqu'a l'introduction des
sociétés à responsabilité limitée au
19ème siècle, plus précisément en
Allemagne. Ce développement économique s'est accompagné
par celui des marchés financiers et la création des premiers
cabinets d'audit et de commissariat aux comptes.
A partir de 1929, le devoir de « rendre
compte » a entraîné le développement des normes
comptables appropriées et des organismes de normalisation et de
contrôle. C'est d'ailleurs à partir de cette date, que la
comptabilité commencera à être standardisée.
Par ailleurs, le développement des échanges
économiques internationaux a accéléré la
création des organes de normalisation et de contrôle à
l'échelle internationale, tels que, l'IFAC1(*) et l'IASC2(*). Cette normalisation comptable
était nécessaire pour le développement des mouvements de
capitaux entre nations.
Dans le contexte actuel des choses, il faut souligner la
position prépondérante qu'occupe l'information financière
au sein d'une économie libérale, dans un environnement
économique en perpétuelle mutation qui exige notamment de
s'adapter à la mondialisation.
Force est de constater que, suite aux scandales financiers
survenus aux Etats Unis, notamment le cas de la société
texane ENRON ou encore celui de WORLDCOM, il était
évident, que l'information financière ne devait plus rester le
centre d'intérêt des seuls initiés.
Loin de là celle-ci revêt un caractère
« d'intérêt public » puisqu'elle est
d'importance capitale aux regards des marchés de capitaux.
Les dysfonctionnements constatés outre-Atlantique
à la suite de ce qui a été qualifié de
« l'affaire ENRON » et bien d'autres de par le monde,
ont entraîné de nombreux débats, quant à
l'information financière. En effet, il était nécessaire,
qu'une réglementation particulière voit le jour, afin de
renforcer et de restaurer la fiabilité, la sincérité et la
crédibilité de l'information financière qui se sont vus
amoindris.
Ainsi, plusieurs textes ont vu le jour ces dernières
années, visant le renforcement de la sécurité
financière. Nous citons à cet effet, le premier modèle,
celui de la loi Sarbanes Oxley, qui a été adoptée par le
législateur américain, votée par le congrès des
états unis, et ratifiée par le président américain
GEORGE. W.BUSH et ce, à la date du 30 juillet 2002.
Le législateur français, étant aussi
conscient des enjeux économiques et financiers, et par souci de redonner
confiance au marché financier français, notamment, en ce qui
concerne la performance économique de l'entreprise suite aux fraudes
comptables, aux erreurs majeures de gestion et au non-respect des
réglementations, a adopté et mis en place le 1er
août 2003 la loi sur la sécurité financière
En Tunisie, comme d'ailleurs, partout dans le monde,
l'information financière a fait l'objet de débats publics
à travers la normalisation comptable et le rôle
prépondérant que jouent les auditeurs en matière de
certification de la dite information. Le législateur s'est rapidement
aligné sur les exigences des investisseurs internationaux en
matière des relations financières.
A cet effet, la loi portant le n° 2005-96 relative au
renforcement de la sécurité financière est venu s'ajouter
aux textes réglementant la vie économique en Tunisie.
Nous traiterons ci-après, l'information
financière dans son aspect général et, nous nous
interrogerons sur les nouvelles réglementations relatives au
renforcement de la sécurité financière, aussi bien en
France qu'en Tunisie.
Nous attarderons, sur les trois axes de la loi sur la
sécurité financière en France relatifs aux entreprises, et
nous exposerons les dispositions y afférentes.
En ce qui concerne la législation tunisienne en
matière de renforcement de la sécurité des relations
financières, nous nous intéresserons, aux dispositions de la loi
su-visée notamment aux obligations mises à la charge du
commissaire aux comptes et celles incombant aux organes internes de
l'entité.
Partie I : L'information financière- aspects
généraux
Il faut dire, que durant ces dernières années,
l'information financière est devenue l'épine dorsale d'une
économie capitaliste basée sur le libre échange. La
comptabilité, ou plus généralement l'information
financière sert de langage commun aux divers opérateurs
économiques même ceux dont les intérêts sont
divergents.
Ceci étant dit, on ne saurait évoquer le sujet
de l'information financière, sans parler des caractéristiques
qualitatives de celle-ci. A cet effet, la première section de ce
présent chapitre, traitera de ces caractéristiques.
Aussi, faut-il dire que l'acuité de la
problématique de l'information financière a été
remise sur le devant de la scène, surtout après la
découverte de nombreux scandales. Ainsi peut-on faire
référence notamment aux scandales résultant de
manipulations comptables qui se sont produits aussi bien en Europe (Parmalat,
Ahold, etc...) qu'aux états unis (ENRON, WORLDCOM...) .
Nous traiterons donc, respectivement dans les deux sections
qui suivent de la créativité comptable ainsi que des défis
de la normalisation.
Chapitre I : Caractéristiques qualitatives de
l'information financière
Conformément au premier paragraphe du CPPE3(*) , « Les
caractéristiques qualitatives sont les attributs qui rendent utile pour
les utilisateurs4(*)
l'information fournie dans les états financiers5(*) ».
Les quatre principales caractéristiques qualitatives
sont l'intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la
comparabilité.
Section 1 : L'intelligibilité
(Understandability)
Selon le cadre de l'IASB6(*), l'intelligibilité, veut dire que l'information
fournie dans les états financiers doit être compréhensible
immédiatement par les utilisateurs. Le présent cadre ajoute que
« Les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance
raisonnable des affaires et des activités économiques et de la
comptabilité et une volonté d'étudier l'information d'une
façon raisonnablement diligente ».
Ceci dit, et selon le CPPE, l'information relative à
des sujets complexes qui doit être incluse dans les états
financiers, du fait de sa pertinence dans la prise de décisions
économiques, ne doit pas être exclue, sous prétexte
qu'elle serait difficile à comprendre pour certains utilisateurs.
Section 2 : La pertinence (Relevance)
En ce qui concerne la deuxième caractéristique,
à savoir, la pertinence, une information est dite pertinente lorsqu'elle
de nature à influencer les décisions économiques des
utilisateurs, et ce en les aidant à évaluer les
événements passés ou futurs, ou en confirmant ou
corrigeant leurs évaluations passées.
Selon le paragraphe 29 du CPPE, la pertinence de l'information
financière est influencée par :
Sa nature : « Dans certains cas, la nature de
l'information est suffisante à elle seule pour la rendre
pertinente ».
Son importance relative : « Dans d'autres cas,
c'est à la fois la nature et l'importance relative qui sont
importantes ».
En effet, une information est dite significative, si son
omission est susceptible de modifier les décisions économiques
des utilisateurs des états financiers. « L'importance relative
dépend de la taille de l'élément ou de l'erreur,
jugée dans les circonstances particulières de son omission ou de
son inexactitude ».
L'importance relative est considérée comme un
seuil ou un critère de séparation plus qu'une
caractéristique qualitative.
Section 3 : La
fiabilité (Reliability)
Pour que l'information financière soit utile, celle-ci
doit être fiable. Une information est dite fiable quand elle est
« Exempte d'erreur et de biais significatifs et que les utilisateurs
peuvent lui faire confiance pour présenter une image fidèle de ce
qu'elle est censée représenter ou ce qu'on pourrait
raisonnablement s'attendre à la voir représenter ».
Pour que l'information financière soit fiable, il faut
que celle-ci satisfasse à des critères, à savoir :
L'image fidèle :
Pour la qualifier de fiable, l'information financière
doit présenter des transactions de l'entité et autres
événements, qu'elle vise à représenter.
Prééminence de la substance sur la
forme :
Conformément au CPPE, si l'information doit
présenter une image fidèle des transactions et autres
événements qu'elle vise à présenter, il est
nécessaire qu'ils soient comptabilisés et présenter
conformément à leur réalité économique, et
non seulement selon leur forme juridique .
Le CPPE ajoute aussi que «La substance des transactions
et autres événements n'est pas toujours cohérente
avec ce qui ressort du montage juridique apparent ».
Neutralité :
Pour que l'information soit qualifiée de fiable,
celle-ci doit être neutre, c'est à dire sans parti pris. Dans le
CPPE, il est dit que : «Les états financiers ne sont pas
neutres si, par la sélection ou la présentation de l'information,
ils influencent les prises de décisions ou le jugement afin d'obtenir un
résultat un résultat ou une issue
prédéterminé.
Prudence : La prudence peut être définie
comme étant la prise en compte d'un certain degré de
précaution dans l'exercice des jugements nécessaires pour
préparer les estimations dans des conditions d'incertitude, pour faire
en sorte que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués
et que les passifs ou les charges ne soient pas évalués.
Exhaustivité :
Pour être fiable, l'information contenue dans les
états financiers doit être exhaustive, autant que le permettent le
souci de l'importance relative et celui du coût. Une omission peut rendre
l'information fausse ou trompeuse et, en conséquence, non fiable et
insuffisamment pertinente.
Section 4 : La comparabilité
(Comparability)
En ce qui concerne la comparabilité de l'information
financière, le cadre de l'IASB exige que l'information soit comparable
d'un exercice à un autre afin de suivre l'évolution de la
situation financière de l'entreprise. On parle dans ce cas de la
comparabilité dans le temps.
En ce qui concerne la comparabilité dans l'espace, elle
est obtenue en comparant deux entreprises (nécessité d'indiquer
les chiffres de l'exercice précédent et aussi l'utilisation des
mêmes méthodes comptables).
Le principe de comparabilité ne doit pas conduire
à une uniformité pure dans les méthodes comptables, en
effet lorsqu'une nouvelle méthode aboutie à une information plus
pertinente et une meilleure image fidèle, elle doit être
adoptée cependant une mention de ce changement et de son impact doit
être porte dans les notes annexes.
Chapitre 2 : Une discipline controversée-La
créativité comptable
comptabilité peut être définie comme
étant le miroir qui reflète les faits économiques qui
touchent la vie d'une société.
L'article 120-1 du PCG( Plan comptable général)
définit la comptabilité comme étant : « Un
système d'organisation de l'information financière permettant de
saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et
présenter des états reflétant une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de
l'entité à la date de clôture » .
Ceci dit, il faut remarquer que ces dernières
années ont été remarqué par
l `émergence, ou l'apparition d'une notion
désignée par « La comptabilité
créative » .
L'expression « comptabilité
créative » désigne le fait d'utiliser les failles des
règles comptables afin « de faire dire aux chiffres ce que
l'on souhaite qu'ils disent, au risque qu'ils ne soient plus sincères,
et ne donnent pas une image fidèle de l'entreprise, trompant ainsi
l'actionnaire ».
La comptabilité créative peut être aussi
définie comme l'ensemble des techniques utilisées en
comptabilité par une entreprise pour modifier légalement la
présentation de ses comptes dans un sens plus favorable à ses
attentes.
Celle- ci correspond à la traduction de l'expression
anglo-saxonne «creatice accounting (positivisme comptable de
l'école de Rochester). On parle également d'autres expressions
qui sont apparues, telles que « La culture de la
tromperie » et « L'art de l'escamotage » qui sont
rattachés au détournement des règles comptables.
Les techniques permettant « d'habiller »
ou de « lisser » les comptes sont bien connus et peuvent
être inventoriés. Des études, sur les moyen de maquiller
les comptes ont été faites par Howard Schilit7(*), son analyse l'a reconduit
à recenser sept catégories de malversations qui se
présentent comme suit :
Carabistouille 1 : reconnaître un chiffre
d'affaires trop tôt ou d'une qualité douteuse ;
Carabistouille 2 :Reconnaître un chiffre d'affaires
fictifs ;
Carabistouille 3 : Gonfler le résultat avec des
gains non récurrents ;
Carabistouille 4 : Décaler des charges de
l'exercice en cours vers une période antérieure ou
ultérieure ;
Carabistouille 5 : Ne pas enregistrer les engagements et
dettes, ou les réduire indûment ;
Carabistouille 6 : Décaler une partie des revenus
de l'exercice en cours vers un exercice ultérieur ;
Carabistouille 7 : Anticiper les charges futures sur
l'exercice en cours.
Au cours de ces dernières années, les
réalités économiques ont fait apparaître plusieurs
illustrations de fraudes. L'affaire du groupe Enron, qui a fait l'usage de
diverses distorsions et manipulations comptables, peut permettre d'illustrer
quelques cas de tromperie et d'escamotage.
Enron fut l'une des plus grandes entreprises
américaines par sa capitalisation boursière.
La société est née en 1985 de la fusion
entre « Houston natural gas » et « Internorth of
Omaha ». Outre ses activités propres dans le gaz naturel,
cette société texane avait monté un système de
courtage par lequel elle achetait et revendait de l'électricité,
notamment au réseau des distributeurs de courant de l'État de
Californie.
Elle était selon ses comptes, à la tête
d'un chiffre d'affaires de 139 milliards de dollars.
Quand l'entreprise démarra ses activités, elle
était à la tête d'un réseau de gazoducs tout
à fait respectable. Mais, au début des années 1990, elle
entreprit une diversification dans les marchés dérivés de
l'énergie, sous la bienveillance du sénateur Texan Phil Gramm,
dont l'épouse était présidente de la Commodity Futures
Traiding (Commission des Valeurs mobilières, CFTC).
En interne, les dirigeants créèrent plus de
3 000sociérés off-shore. En faisant passer ces
sociétés pour leurs fournisseurs, ils pouvaient contrôler
les prix de l'énergie. Ces sociétés, dont les
sièges sociaux étaient installés dans les îles
Caïmans , les Bermudes ou les Bahamas étaient utilisées pour
dissimuler les acquis frauduleux et les importantes dettes de la maison
mère, les informations sur ces filiales étant seulement
indiquées dans les petites annexes en bas de page des documents
d'information financière, permettant ainsi de tromper les actionnaires,
les salariés et les autorités.
Ainsi le groupe Enron, qui a fait recours à des
stratégies d'ingénierie financière, a mis l'accent sur des
interprétations douteuses des normes comptables. Ce groupe, a en effet
opté pour une politique d'optimisation comptable, en éliminant
abusivement de son périmètre de consolidation de nombreuses
filiales créées de toute pièce, et dans lesquelles sont
logés des dettes et des engagements qu'elle souhaite occulter et ce en
vue d'améliorer l'image de santé financière donnée
par son bilan consolidé.
De même, le groupe Enron a fait recours à des
opérations de lease-back8(*) visant à améliorer la rentabilité
des sociétés, à travers les plus-values
dégagées sur les opérations de cession, ainsi que la
trésorerie, à travers les flux encaissés, suite à
ces cessions.
Il convient de signaler à cet effet, que les normes
comptables ont traité les opérations de
« lease-back » mais elles ont laissé une grande
marge de manoeuvre pour les organes de direction.
Il convient d'ajouter en outre, qu'Enron a usé d'autres
cas de manipulations comptables frauduleuses telle que la présentation
au niveau des comptes de résultat des opérations de courtage sur
contrats d'énergie en tant que chiffres d'affaires. Cette manipulation a
fait apparaître un volume d'activité factice et un rythme de
croissance ne correspondant pas à la réalité des choses.
Il est à signaler que les normes comptables américaines
US-GAAP9(*), ont
prévu que pour ce type d'opération, la seule marge
réalisée doit être présentée au niveau des
comptes de résultat des entités concernées par ces
opérations. Plusieurs autres cas de fraudes ont été
constaté après la chute de ce géant
énergétique.
Part ailleurs, le cas du groupe Houston a mis l'accent sur le
fait que tous les opérateurs de l'information financière, tels
que la presse spécialisée, les analystes financiers, les agences
de notation, les banquiers, les auditeurs et la SEC1(*)0 , étaient à
l'origine de distorsions et de manipulations de cette information.
Il n'était pas possible d'anticiper ce qui tramait
depuis longtemps. Le groupe Enron était en effet l'exemple de bonne
gouvernance d'entreprise, via notamment les compétences des membres de
son comité d'audit.
Les difficultés intrinsèques liées
à la correcte appréhension , au plan financier, des transactions
d'une entité mises en exergue. De ce fait, l'information
financière est en effet affaire de convention ainsi que de jugement.
Chapitre 3 : Le nouveau monde de l'information
financière :
Section 1: Un nouveau capitalisme :
« L'évolution de l'information
financière n'est en fait qu'un aspect de la transformation du
capitalisme qui peut être observée dans toutes les
économies développées » .
Le capitalisme1(*)1 est défini par la propriété
privée des moyens de production. En effet celle-ci implique le droit de
disposer librement des biens en question et des fruits de leur utilisation,
donc de les échanger librement avec d'autres agents. Dans ce
régime, les propriétaires de moyens de production peuvent
arbitrer de diverses façons entre le souci de servir les consommateurs,
la recherche du profit et l'accumulation de capital, faisant ainsi de la
recherche du profit monétaire et de l'accumulation de capital des
possibilités offertes aux agents, mais pas des éléments de
la définition du capitalisme. On considère néanmoins qu'en
régime capitaliste, le mobile principal de l'activité
économique est la recherche du profit qui trouve sa contrepartie dans le
risque .
Le caractère central pris par le débat
afférent à l'information financière est le fruit tant des
scandales récents, que la crise boursière résultant de
l'éclatement de la bulle technologique. La compréhension des
enjeux tant futurs q'actuel liés à l'information
financière passe également par une analyse des mutations touchant
le capitalisme, les évolutions en cours affectant la normalisation
comptable n'étant qu'un aspect d'une évolution plus globale dudit
système capitaliste.
Au cours de la dernière décennie, les
divergences, pouvant être constatées entre ce que l'on qualifiait
de « capitalisme rhénan1(*)2 » et de « capitalisme
Anglo-saxon », tendent à s'estomper .
Il serait opportun de rappeler, que le parmi les principales
caractéristiques du capitalisme rhénan on peut
distinguer :
Un rôle important des grandes banques et une
relativisation du rôle de la bourse dans le financement des
entreprises,
Une vision à long terme appuyée sur ce mode de
financement et un système de partenariat avec les clients, fournisseurs
et employés,
Un partenariat entre de puissants syndicats patronaux et
salariaux qui limite aussi bien les conflits du travail que les interventions
directes de l'état dans la vie des entreprises,
Un système de protection sociale très
développé,
Une politique de stabilité monétaire
gérée indépendamment des gouvernements.
Le capitalisme Anglo-saxon quant à lui, se distingue
par le rôle prépondérant que jouent les marchés
financiers en matière de financement.
On retrouve aujourd'hui des éléments qui
caractérisaient par le passé le « capitalisme
rhénan » dans les systèmes économiques de type
Anglo-saxon et inversement. Dés lors, cette opposition n'a plus lieu
d'être, et se trouve dorénavant supplantée par une
typologie nouvelle.
Il convient donc à cet effet, de faire
référence à une distinction plus appropriée
à l'époque actuelle.
D'un coté « le capitalisme
relationnel » dans lequel les relations entre individus,
forgées par exemple au gré d'études communes ou de
proximité sociale ou politique, jouent un rôle
prépondérant dans l'allocation des financements externes de
l'entreprise.
D'un autre coté « le capitalisme
contractuel » dans lequel les relations personnelles ne sont pas
déterminantes et ou' les décisions se prennent de manière
anonyme.
Cette analyse, nous permet de dire, que les marchés de
capitaux relèvent du « capitalisme contractuel »,
alors que les financements par les banques commerciales, les fonds de
l'état sont plutôt caractéristiques du
« capitalisme relationnel ».
Dans ce contexte, il convient de noter que
l'écosystème financier français une position
prépondérante aux relations personnelles, et ce en matière
de préparation et de diffusion de l'information financière.
Soulignons aussi le fait que les pratiques comptables en
France sont « teintées de considérations fiscales,
statistiques et prudentielles exprimant la prééminence de
l'état et des grandes banques par rapport aux autres utilisateurs
,notamment, les actionnaires.
Dés lors, l'information financière accessible
publiquement revêt une importance relativement mineure, comparé
avec un modèle de capitalisme contractuel basé principalement sur
les marchés de capitaux.
La Tunisie, comme la France, se rapproche plus du capitalisme
relationnel. Observons que dans celui-ci, et comme il a été
déjà mentionné, l'information financière n'a pas la
même importance relative que dans le capitalisme contractuel. En effet,
les parties prenantes, ayant recours à différentes sources
d'information, la comptabilité est considérée comme une
source parmi d'autres, sans qu'il s'agisse systématiquement de la
principale.
Section 2 : Les auditeurs sous surveillance
Les derniers scandales comptables et financiers auxquels il a
été fait référence, ont généré
ce que l'on pourrait appeler des dommages collatéraux à ceux qui
avaient la charge de certifier la sincérité et la
régularité de l'information qui était communiqué
aux marchés à savoir plus explicitement à la profession
d'auditeur ou de commissaire aux comptes1(*)3.
La profession de l'auditeur s'est donc trouvée dans la
tempête résultant de l'importance relative de ces fraudes, surtout
depuis la mise en cause du bureau d'Andersen à Houston, ce qui a
entraîné un système d'autorégulation de la
profession.
Ce système tend à être remis en cause,
à plus forte raison dans un environnement dans lequel on constate une
très forte concentration des mandats d'audit légal auprès
de quelques firmes, véritables multinationales ( le marché de
l'audit s'étant concentré à tel point que l'on en arrive
à une situation d'oligopole dans laquelle des opérateurs sont
réduits au nombre de quatre, dits « Big
Four 1(*)4»).
Les états unis ont initié la marche via le
dispositif «Sarbanes Oxley ». Ainsi dorénavant, le
caractère autorégulé de la profession est-il remis en
cause après la création du PCAOB1(*)5.
Des institutions comparables ont aussi été
instituées au sein de divers états membres de l'Union
Européenne, pour s'aligner aux états unis. Le processus
d'élaboration des normes d'audit est affecté par la mise en
place de ces nouvelles instances, la régulation de l'activité des
professionnels étant à présent plus amplement
partagée avec des représentants de l'état. C'est là
le signe de l'intérêt public pris nouvellement par l'information
comptable et financière, et par la fonction remplie par les auditeurs
légaux.
Section 3 : Les investisseurs au pouvoir
Après avoir mis en évidence le rôle des
acteurs se situant en amont de la chaîne de l'information
financière, il est important d'étudier le rôle des
investisseurs, s'avère d'une nécessité absolue.
D'abord, il est important d'observer la place qu'occupent les
investisseurs institutionnels.
Outre les investisseurs eux- mêmes, se situent aussi en
val de la chaîne de l'information financière, la presse
spécialisée, les analystes financiers, les agences de
notation...etc.
Le rôle de ces derniers a été grandement
remis en cause suite aux mêmes affaires frauduleuses ; à
l'instar de celle des auditeurs.
Les principaux dysfonctionnements constatés ont trait
à l'analyse financière dite « sell side ».
Ces départements d'analyse bien souvent intégrés soit dans
les banques d'investissements, soit dans les sociétés de
courtage, ont été très fortement secoués par les
scandales. Ceci résulte du fait que, dans certains cas, il a
été mis en exergue un manque d'objectivité des analyses
qui étaient conduites, voire dans d'autres, un caractère
volontairement erroné des analyses diffusées auprès des
intervenants de la place.
Là aussi, une mise sous surveillance a
été décidé par les pouvoirs publics. L'objet de
cette régulation est d'éviter, tant que possible, les conflits
d'intérêt entre les activités d'analyse et celles
d'ingénierie financière, dites de banques d'investissements.
Outre la remise en cause des fonctions remplies par l'analyse
financière, celle des agences de notation n'a pas été
épargnée. A partir des travaux de rating qui ont
été menés, il ne résulte pas de caractère
prédictif des défaillances de l'entreprise. Cette perception se
trouve au demeurant reflétée par le marché dans la mesure
ou le « spread » ne correspond pas systématiquement
à la notation attribuée par l'agence. Il résulte de cette
observation que la fiabilité des travaux menés par les agences de
notation n'est pas toujours garantie.
Conclusion du premier chapitre
Il est important de rappeler le caractère public de
l'information financière. Ceci rend obligatoire l'intervention du
législateur pour réglementer le processus de publication de cette
information.
De même, il est nécessaire de mettre l'accent sur
les différents organes ayant trait à cette information
financière, à savoir : les normalisateurs, les
entités concernées, les commissaires aux comptes, les agences de
notation, les analystes financiers, la presse spécialisée,
etc.
Rappelons que l'évolution du contexte économique
mondial et la globalisation des marchés financiers, passant par
l'ouverture des capitaux et le développement de l'actionnariat des
entreprises, ont fait naître chez les investisseurs une nouvelle
exigence : La sécurité financière.
Dans ce cadre, les multiples crashs boursiers que nous avons
observé ces dernières années confirment non seulement le
besoin de la sécurité financière mais aussi la
nécessité urgente de la mise en place de dispositifs pour
rétablir la confiance dans les marchés boursiers.
C'est ainsi que les mesures correctives se sont
concentrées sur le rétablissement de la confiance des
épargnants, tout en cherchant à leur assurer le maximum de
sécurité de leurs fonds investis sur les marchés
boursiers.
L'objectif de ces réformes est de limiter toute
possibilité d'induire les épargnants, investisseurs et bailleurs
de fonds en erreur quant à la santé financière de
l'entreprise qui les intéresse.
Le second chapitre sera consacré aux dispositions
portant sur la sécurité financière aussi bien , en France
qu'en Tunisie.
Partie II : Le renforcement de la
sécurité financière
La crise de confiance a été la
conséquence directe de la révélation de grave
délits au sein de certaines sociétés apparemment des plus
prospères. La des sociétés comme Enron et Worldcom a
remis en question le fonctionnement des systèmes financiers aux
Etats-Unis. Cette crise s'est généralisée dans d'autres
pays par la survenance de scandales de même nature.
Pour remédier à cette situation, les
gouvernements ont réagi en engageant des processus législatifs
pour renforcer leur structure juridique.
Le développement de l'Union européenne et la
globalisation de l'économie impliquent de plus en plus l'utilisation de
règles et de références communes. Cette
nécessité ainsi que le besoin de disposer d'une information
financière fiable a présidé à la création de
la Loi de Sécurité Financière de 2003.
A l'échelle nationale, et dans le souci de renforcer la
transparence et la sécurité financière des
sociétés commerciales tunisiennes, le législateur a
adopté une série de mesures incorporées dans la loi
2005/96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la
sécurité financière.
Chapitre I :La loi sur la sécurité
financière en France
Section 1 : Présentation de la loi sur la
sécurité financière en France LSF loi n°
2003-706 du 1er août 2003
La loi sur la Sécurité financière a
été promulguée le 1er août 2003 en
France. L'objectif étant de redonner confiance au marché
financier français concernant la performance économique de
l'entreprise suite aux fraudes comptables, aux erreurs majeures de gestion et
aux non-respect des lois. Elle s'applique à toutes les
sociétés anonymes1(*)6. Elle comporte de nouvelles dispositions relatives
à la gouvernance d'entreprise et au contrôle interne. Le
président de la société anonyme est responsable de ces
nouvelles dispositions.
La loi de la sécurité financière comporte
139 articles et traite principalement trois axes.
On peut assigner 3 objectifs à la LSF, à
savoir :
La modernisation des autorités de contrôle avec
la création de l'autorité des marchés financiers ;
L'amélioration du contrôle des comptes des
entreprises ;
Le renforcement de la sécurité des
épargnants.
Section 2 : Les principaux axes de la LSF pour les
entreprises(1(*)7)
Sous-section1 :Transparence de
sociétés
Paragraphe 1 : Droit à l'information des
actionnaires :
La loi sur la sécurité financière
présente des dispositions visant à assurer le droit des
actionnaires à l'information. L'objectif étant de permettre aux
actionnaires de suivre quotidiennement la bonne marche de la
société. L'apport de cette loi, en matière de droit
à l'information des actionnaires s'articule, au tour des points
suivants :
Rapport sur les travaux du conseil et les procédures de
contrôle(1(*)8)
Publicité des opérations sur titres des
dirigeants(1(*)9)
Transparence des rémunérations et avantages des
mandataires(2(*)0)
L'assouplissement des conventions
réglementées(2(*)1) .
Sous-paragraphe 1 : Rapport sur les travaux du
conseil et les procédures de contrôle
Selon les dispositions du code de commerce, le
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est
tenu de rendre compte à l'assemblée générale, dans
un rapport joint au rapport annuel de gestion et au rapport sur les comptes
consolidés, « des conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de
contrôle interne mises en place par la
société ».
Rappelons qu'au sens de l'article L225-100, l'assemblée
doit être réunie au moins une fois par an, et ce dans les six mois
de la date de publication des comptes annuels. Ce délai peut être
toutefois prolongé par décision de la justice.
Les actionnaires doivent avoir connaissance et tenus
informés, de la mise en place et l'état d'achèvement des
travaux des comités internes à la société.
Il pourra s'agir :
Des dates des réunions du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance ;
La liste des membres présents lors des conseils et
La nature des documents qui y sont débattus.
Ce rapport doit par ailleurs indiquer, le cas
échéant, les restrictions que le conseil d'administration a
apporté aux pouvoirs du directeur général.
Sous-paragraphe 2 : Publicité des
opérations sut titres des dirigeants :
L'article L621-18-2 du code monétaire et financier
stipule que : «Sont communiqués à l'autorité
des marchés financiers et rendus publics dans le délai
déterminé par son règlement général, les
acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres ainsi que
les opérations opérées sur ces titres au moyen
d'instruments financiers à termes ».
Sous-paragraphe 3 : Transparence des
rémunérations et avantages des mandataires
La loi sur la sécurité financière
supprime l-obligation en vertu de laquelle, l'assemblée
générale devait indiquer dans son rapport annuel la
rémunération des mandataires sociaux dans les
sociétés non cotées.
Toutefois, cette obligation demeure valable pour les filiales
non cotées des sociétés cotées.
Ceci étant dit, et dans le cas des
sociétés anonymes, le rapport devra indiquer en sus de la
rémunération globale et des avantages en nature, les avantages et
rémunérations versés par la société qui
contrôle la société dans laquelle le mandat est
exercé.
Sous-paragraphe 4 : L'assouplissement des
conventions réglementées
Diverses mesures introduites par la loi du 15 mai 20012(*)2 relative aux Nouvelles
Régulations Economiques, dite loi "NRE", ont pour objet de renforcer
l'information des actionnaires sur le fonctionnement interne de la
société, dans un souci de transparence.
La loi sur la sécurité financière
assouplit en deux points la loi du 15 mai 200, à savoir :
-Le seuil de soumission à autorisation des conventions
passées avec un actionnaire est porté de 5 % à 10 % de
détention des droits de vote par ce dernier.
-Il n' y a plus lieu désormais de communiquer au
président du conseil d'administration les conventions qui « en
raison de leur objet ou de leurs implications financières »,
« ne sont significatives pour aucune des parties » .
Paragraphe 2: Droit de communication des
administrateurs
L'article L225-35 stipule que : «Le conseil
d'administration procède aux contrôles et vérifications
qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général
de la société est tenu de communiquer à chaque
administrateur tous les documents et informations nécessaires
à l'accomplissement de sa mission ».
Sous-section 2 :Clarification du rôle du
président du conseil d'administration
D'après les dispositions de l'article L225-51 du code
de commerce il est indiqué que « Le président du
conseil d'administration organise et dirige les travaux de celle-ci, dont il
rend compte à l'assemblé e
générale » , la loi sur la sécurité
financière est venu donc, abroger la disposition de l'article L225-51
selon laquelle le président du conseil d'administration
« représente le conseil d'administration ».
En effet, cette disposition était source de confusion
dans la mesure ou', le conseil d'administration n'étant pas doté
de la personnalité morale, le président de ce conseil, ne pouvait
pas utilement le représenter.
Sous-section 3 :Modernisation du contrôle des
comptes
Paragraphe 1 : Création du haut conseil du
commissariat aux comptes
Dans l'objectif de moderniser le contrôle légal
des comptes, et en vue d'organiser une régulation renforcée une
autorité de contrôle externe a été
créée. Ainsi donc, il a été institué
auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du
commissariat aux comptes, d'après l'article 100 de la loi du
1er août 2003, cet organisme a pour mission de :
« - d'assurer la surveillance de la profession avec le
concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
instituée par l'article L. 821-6 ;
« - de veiller au respect de
la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux
comptes.
« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du
commissariat aux comptes est chargé de :
« - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques
professionnelles ;
« - d'émettre un avis sur les normes
d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - d'assurer, comme
instance d'appel des décisions des commissions régionales
« - de définir les orientations et le cadre des
contrôles périodiques et d'en superviser la mise en oeuvre et le
suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9
« - d'assurer, comme instance d'appel des
décisions prises par les chambres régionales, la discipline des
commissaires aux comptes ».
Le haut conseil de commissariat aux comptes
comprend :
-Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation,
président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de
l'ordre judiciaire ;
- Le président de l'Autorité des marchés
financiers ou son représentant, un représentant du ministre
chargé de l'économie et un professeur des universités
spécialisé en matière juridique, économique ou
financière ;
-Trois personnes qualifiées dans les matières
économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour
leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public
à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses
compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des
personnes morales de droit privé ayant une activité
économique ou des associations ;
-Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une
expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel
public à l'épargne ou à la générosité
publique.
Paragraphe 2 : Désignation et
renouvellement des commissaires aux comptes
Selon le nouvel article L225-228 du code e commerce, les
commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de
l'assemblée générale par un projet de résolution
émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
La loi du 1er août 2003 apporte en outre des
précisions quant à la nomination des commissaires aux comptes
dans les sociétés faisant appel public à l'épargne.
C'est ainsi que l'AMF2(*)3
doit être informée des propositions de nomination des
commissaires aux comptes.
Paragraphe 3 : Les mandats des commissaires aux
comptes
L'article 822-14 du Code de commerce stipule que :
« Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique ainsi
qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes
de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des
personnes et entités faisant appel public à
l'épargne ».
Cette interdiction, pour les commissaires aux comptes qu'ils
soient personnes physiques ou membres signataires d'une société
de commissariat aux comptes, de certifier les comptes durant plus de six
exercices consécutifs est applicable aussi bien aux personnes morales
faisant appel public à l'épargne, qu'aux personnes visées
aux article L612-1 et L612-4 du code de commerce, à savoir les
associations, dés lors qu'elles font appel à la
générosité publique.
C'est ce qui est désigné par la rotation des
mandats.
Paragraphe 4 :Indépendance des
commissaires aux comptes :
La loi de sécurité financière (LSF) a
renforcé les garanties d'indépendance individuelle des
commissaires aux comptes en précisant les
incompatibilités objectives et subjectives qui leurs
concernent et en prévoyant une rotation
des commissaires aux comptes signataires au minimum tous les six
ans.
L'article L822-11 ajoute que le commissaire aux comptes ne
peut prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un
intérêt auprès de la personne dont il est chargé de
certifier les comptes ou auprès d'une personne qui l'a contrôle ou
est contrôlée par elle.
Selon l'alinéa 2 de ce même article, et en vue de
renforcer l'indépendance des commissaires aux comptes, il est interdit
au commissaires aux comptes de fournir à la personne ou entités
qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci, tout
conseil ou tout autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences
directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
Paragraphe 5 : Mission et honoraires des
commissaires aux comptes
Le commissaire aux comptes doit être convoqué
à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou
intermédiaires.
D'un un souci de transparence et d'information des
associés ou actionnaires, l'information relative au montant des
honoraires versés au commissaire aux comptes doit être mise
à la disposition des actionnaires ou dans le cas échéant
des associés, et ce au siège de la société.
C'est ce qui ressort de l'article L 820-3 du code de commerce
qui dispose que : «L'information sur le montant des honoraires
versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au
siège de la personne ou de l'entité contrôlée,
à la disposition des actionnaires et associés, et pour les
associations, des adhérents et donateurs ».
Chapitre II : La loi relative au renforcement de
la sécurité des relations financières
Section 1 : Présentation de la loi relative au
renforcement de la sécurité des relations financières
En Tunisie, et dans le souci de renforcer la transparence de
la sécurité financière des sociétés
commerciales tunisiennes, le législateur a adopté la loi du 18
octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des
relations financières.
Cette réforme a prévu de s nouvelles
dispositions en matière de nomination du commissaire aux comptes ainsi
que des obligations mises à sa charge et à la charge des organes
de direction.
Section 2 : Commissaire aux comptes
Si le critère retenu pour l'obligation de nommer un
commissaire aux comptes était auparavant le capital social, un
critère qu'on pourrait qualifier de peu significatif du fait qu'il
n'informe pas sur la taille réelle de l'entreprise, les critères
retenus par le législateur, cette fois-ci, permettent de bien renseigner
sur la vraie dimension de celle-ci, à savoir le chiffre d'affaires, le
total brut bilan et l'effectif moyen.
De la mission de certification aux interventions
spécifiques, le commissaire aux comptes est un interlocuteur
privilégié de l'entreprise et de son environnement.
Sous-section 1 : Critères et seuil de
désignation
L'article 13 nouveau a étendu l'obligation de
désignation d'un commissaire aux comptes à toutes les
sociétés commerciales . Ceci étant dit, le
législateur a prévu trois exceptions à ce principe, pour
les sociétés autres que celles par actions, à
savoir :
Au titre du premier exercice de leur activité ;
Si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées
ci dessous mentionnées ;
Si elles ne remplissent pas, durant les deux derniers
exercices comptables du mandat du commissaire aux comptes, deux des mêmes
limites visées au deuxième tiret.
L e décrété n° 2006-1546 du 6 juin
2006 a fixé les limites chiffrées comme suit :
Total du bilan : Cent mille dinars ;
Total des produits hors taxes : Trois cent mille
dinars ;
Nombre moyen des employés : Dix employés
Toutefois dans le cas ou un ou plusieurs associés d'une
SARL représentent au moins 20% du capital social demandent la nomination
d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes, la désignation serait
obligatoire même si la société ne remplit pas les
conditions de nomination
La désignation se fait par le président du
tribunal de 1ére instance dans le ressort duquel se trouve le
siège social de la société par ordonnance sur
requête à la demande du ou des associés ci-dessous
mentionnés.
L'article 7 du même décret a défini les
critères servant au calcul des limites chiffrées comme
suit :
Total au bilan : Le total brut du bilan, sans
déduction des amortissements et des provisions et majoré de la
valeur des équipements, du matériel et des biens immobiliers,
objet d'opérations de leasing selon la valeur d'origine inscrite au
contrat ;
Total des produits hors taxes : Total des produits hors
taxes déduction faite des variations hors stock ;
Nombre moyen des employés : La moyenne entre
l'effectif au début et à la fin de l'exercice, personnel
occasionnel en « année homme » compris.
Par ailleurs, l'article 13 ter du code des
sociétés commerciales a soumis à l'obligation de
désigner deux ou plusieurs commissaires aux comptes, membres de
l'OECT2(*)4, les
sociétés suivantes :
Les établissements de crédit faisant appel
public à l'offre ;
Les sociétés d'assurance
multi-branches ;
Les sociétés tenues d'établir des
états financiers consolidés si le total de leur bilan au titre
des comptes consolidés dépasse cent millions de dinars.
Sous-section 2 : Qualité du commissaire
aux comptes
La qualité du commissaire aux comptes est fonction des
mêmes critères précités. Le commissaire aux comptes
doit être désigné parmi les membres de L'OECT lorsque la
société remplit deux des trois critères suivants :
Total bilan : Un million cent mille dinars ;
Total des produits hors taxes : deux millions de
dinars ;
Nombre moyen des employés : Trente
employés.
Dans le cas ou' deux de ces trois limites ne sont pas
remplies, le commissaire aux comptes est désigné parmi les
membres de l'OECT ou parmi les membres de la compagnie des comptables de
Tunisie.
Sous-section 3 : Le mandat du commissaire aux
comptes
Le commissaire aux comptes est désigné pour une
période de trois exercices renouvelable. Toutefois, le nombre de mandats
successifs, compte tenu du renouvellement, ne peut dépasser pour les
sociétés commerciales soumises à l'obligation de
désigner un commissaire aux comptes membre de l'OECT le nombre suivant,
à savoir :
Trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est une
personne physique ;
Cinq mandats lorsque le commissaire aux comptes revêt
la forme d'une société d'expertise comptable comportant au moins
trois experts comptables membre de l'ordre et ce à condition de changer
le personnel qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du
rapport de contrôle des comptes et de changer l'équipe intervenant
dans l'opération du contrôle une fois, au moins, après
trois mandats.
Sous-section 4 : La mission du commissaire aux
comptes
La finalité de la mission du commissaire aux comptes
est de contribuer à la fiabilité de l'information
financière et, par la même concourir à
sécurité de la vie économique et sociale, tant pour les
besoins de gestion et d'analyse interne que pour les besoins de l'ensemble des
partenaires ou tiers intéressés par celle-ci.
Le commissaire aux comptes a mandat de vérifier les
livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société,
de contrôler la régularité et la sincérité
des inventaires, ainsi que l'exactitude des informations données sur les
comptes de la société dans le rapport annuel établi par
les organes de gestion.
Par ailleurs, les commissaires aux comptes sont tenus de
communiquer à la banque centrale de Tunisie une copie de chaque rapport
adressé aux assemblées générales et ce
pour :
Les sociétés faisant appel public
d'offre ;
Les sociétés tenues d'établir des
états financiers consolidés conformément à la
législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des titres
consolidés dépasse dix millions de dinars ;
Les sociétés dont le total de leur engagements
auprès des établissements de crédit et l'encours de leur
émissions obligataires dépasse cinq millions de dinars.
Section 3 : Les organes internes de la
société
Sous-section 1 :Les organes de
direction
Au sens de l'article 13 quinter, organes de direction et les
chargés d'affaires financières et comptables sont soumis à
l'obligation de nommer un ou plusieurs commissaire aux comptes et de les
convoquer pour assister à toutes les réunions du conseil
d'administration, ou du conseil de surveillance et du directoire qui
établissent les états financiers annuels ou qui examinent les
états financiers intermédiaires, ainsi que toutes les
assemblées générales.
De même les organes de direction et les personnes
chargées des affaires financières et comptables des
sociétés commerciales, soumises à l'obligation de
désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes membres de l'OECT,
sont tenus d'adresser une déclaration annuelle aux commissaires aux
comptes attestant qu'ils ont fourni les diligences nécessaires pour
garantir l'exhaustivité et la conformité des états
financiers à la législation comptable.
Le législateur a prévu des sanctions à
tout dirigeant d'une société commerciale ou d'un groupement
d'intérêt économique qui entrave les travaux du ou des
commissaires aux comptes ou qui refuse de fournir les documents
nécessaires à l'exercice de commissariat aux comptes.
Toute société faisant appel public à
l'épargne est tenue de déposer ou d'adresser, sur des supports
papiers et magnétiques au conseil du marché financier et à
la bourse des valeurs mobilières de Tunis, dans un délai de
quatre mois, au plus tard, de la clôture de l'exercice comptable et
quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée
générale ordinaire :
L'ordre du jour et le projet des résolutions
proposées par le conseil d'administration ou par le directoire ;
Les états financiers et les rapports de gestion qui
doivent comporter les informations arrêtées par règlement
du conseil du marché financier et particulièrement, un
exposé sur les résultats des activités leur
évolution prévisible et éventuellement les changements des
méthodes d'élaboration et de présentation des états
financiers, ainsi que des éléments sur le contrôle
interne ;
Les rapports du ou des commissaires aux comptes qui doivent
contenir une évaluation générale du système de
contrôle interne.
Les sociétés faisant appel public à
l'épargne sont tenues de publier au bulletin officiel du conseil du
marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis leurs
états financiers annuels accompagnés du texte intégral de
l'opinion du ou des commissaires aux comptes. De même, elles sont tenues
de procéder à la publication des résolutions
adoptées par l'assemblée
Générale ordinaire, l'état
d'évolution des capitaux propres en tenant compte de l'affectation du
résultat comptable, le bilan après affectation de résultat
comptable et les états financiers lorsqu'ils ont subi des
modifications.
Sous-section 2 : Le comité
d'audit
Paragraphe 1 :Création obligatoire d'un
comité d'audit
La création d'un comité d'audit est obligatoire
pour :
Les sociétés faisant appel public à
l'épargne à l'exception des sociétés
classées comme telles du fait de l'émission
d'obligation ;
La société mère lorsque le total de son
bilan au titre des états financiers consolidés dépasse
cinquante millions de dinars et ;
Les sociétés qui vérifient les deux
conditions suivantes :
? Le total bilan dépasse cinquante millions de dinars
et ;
? Le total de leurs engagements auprès des
établissements de crédit et de l'encours de leurs
émissions obligataires dépasse vingt cinq millions de dinars.
Paragraphe 2 : Composition
Le comité permanent d'audit est composé de trois
membres au moins. Ces membres sont désignés selon le cas par le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi leur membres.
Le président directeur général et le
directeur général adjoint ne peuvent pas être membre du
comité d'audit permanent.
Paragraphe 3 : Attribution
Le comité d'audit veille au respect par la
société de la mise en place d'un système de
contrôle interne performant de nature à promouvoir l'efficience,
l'efficacité, la protection des actifs de la société, la
fiabilité de l'information financière et le respect des
dispositions réglementaires. Le comité d'audit assure le suivi
des travaux des organes de contrôle de la société, propose
la nomination du ou des commissaires aux comptes et agrée la
désignation des auditeurs internes.
CONCLUSION GENERALE
L'efficience des marchés financiers apparaît
aujourd'hui comme un objectif sur les places boursières.
En effet, les autorités des marchés sont
conscientes que les caractéristiques de l'efficience assainissent le
marché en le rendant plus crédible et en attirant donc de
nouveaux investisseurs et de nouvelles entreprises.
Les scandales financiers, qui ont eu lieu ces dernières
années ont été à l'origine de la mise en place de
nombreuses réglementations par les gouvernements. Dans ce cadre, nous
pouvons citer la France ainsi que la Tunisie, qui ont adopté des lois
portant sur la sécurité financière visant à
rétablir la confiance dans les marchés boursiers et à
renforcer la sécurité des épargnants.
Ceci étant dit, et dans le contexte économique
actuelle influencé par la mondialisation et le développement des
actionnariats au niveau des sociétés, la sécurité
financière à elle seule, ne suffit pas pour attirer les
investisseurs et les bailleurs de fonds.
On parle maintenant, de plus en plus, de ce qui est
désigné par la communication financière,
considérée par beaucoup comme étant un
élément incontournable de la stratégie d'une
entreprise.
Il serait judicieux et opportun de se pencher sur cette
notion, notamment sur le rôle que joue la communication
financière, et sur les déterminants de qualité de celle-ci
.
* 1 International
federation of accountants.
* 2 Internatinal accounting
standards committee.
* 3 Cadre de
préparation et de présentation des états financiers
* 4 Les utilisateurs des
états financiers comprennent les investisseurs actuels et potentiels,
les membres du personnel, les prêteurs, les fournisseurs et autres
créanciers, les clients, les états et leur organismes publics, et
le public.
* 5 Un jeu complet
d'états financiers comprend, normalement, un bilan, un état de
résultat, un tableau des variations de la situation financière,
des notes et d'autres états et textes explicatifs qui font partie
intégrante des états financiers.
* 6 International Accounting
Standards Board.
* 7 Howard Schilit, financial
schenanigans : how to detect accounting and fraud financial reporting, Mc
Graw &Hill (2002)
* 8 Le lease-back est une
procédure par laquelle une firme propriétaire d'un bien
d'équipement ou à usage professionnel, le cède à
une société de crédit bail, qui le remet
immédiatement à sa disposition par une opération de
crédit bail mobilier ou immobilier en fonction de la nature du bien
cédé. De telles opérations ont essentiellement pour but de
procurer à l'entreprise des capitaux à long terme pour financer
des immobilisations nouvelles, ou de consolider des crédits relais
à court terme pour rééquilibrer le bilan.
* 9 US-GAAP : United
States-Gemerally accepted accouting principles.
* 10 Securities and Exchange
Commission.
* 11 le capitalisme selon la
définition figurant dans Larousse 2000.
* 12 Le capitalisme
rhénan est l'un des quatre formes de capitalisme distinguées par
l'école de régulation.
* 13 Conformément
à l'article 258 du code des sociétés commerciales
tunisien, le commissaire aux comptes est celui qui en son propre nom et sous sa
responsabilité personnelle vérifie la régularité
des comptes de la société et leur sincérité
conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
* 14 On appelle Big Four ou Fat Four
les quatre groupe d'audit les plus importants au niveau mondial à
savoir :
-Deloitte, anciennement Deloitte Touche Tohmatsu
-Ernest and Young
-KPMG
-PricewaterhouseCoopers.
* 15 Public Company
Oversight Board.
* 16 SAS,
Sociétés anonymes ,à conseil d'administration ou à
conseil de surveillance, cotée ou non cotée en bourse.
* 17 La source : cours
de communication financière préparé par M. Abdessatar
Mabkhout.
* 18 Articles L225-37 et
L225-68 du code de commerce.
* 19 Articles L621-18-2 du
code monétaire et financier.
* 20 Article L225-102-1 du
code de commerce.
* 21 Article L225-38 et
L225-39 du code de commerce.
* 22 Loi n° 2001-420 du
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
* 23 Autorité des
marchés financiers.
* 24 Ordre des Experts
Comptables en Tunisie.