Introduction :
Bien qu'il a été apparu clairement pour la
première fois dans la déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948, la notion du droit à un procès équitable
est d'origines anglo-saxonne1(*) on la trouve pour la première fois au
début du XIII siècle dans ce qu'on appelle la magna
carta 2(*)(1215)
« grande charte des libertés d'Angleterre »
en effet cet instrument imposé par les féodaux
énumère un nombre considérable de garanties
précises concernant les libertés individuelles des
sujets : « aucun homme libre ne sera
arrêté ou emprisonné si ce n'est en vertu du jugement
légal de ses paires ou en vertu de la loi du
pays ».La magna carta est donc un texte établie pour
lutter contre l'arbitraire de la couronne il a inaugurer la voie pour un long
processus qu'il n'a cesser d'évoluer .par contre le caractère
nom abstrait et nom général de l'instrument susmentionné
et les textes qui ont venu par la suite (ils octroyait les droit qu'a des
catégories précises de personnes les hommes
libres ,féodaux, nobles...)a rendu leur application
prisonnière du rend social de la personne assujetti et à la
place qu'occupe au sein du groupement . Il a fallu attendre la
déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 pour consacrer les
principes de la généralité et de l'universalité
comme il a été mentionné par la première phrase de
son préambule : «
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde.3(*) » Le droit
à un procès équitable tant en matière civile que
pénal apparaît donc comme la pierre angulaire de tout
système juridique et la condition principale de la construction d'un
Etat démocratique en l'occurrence l'Etat de droit. Le droit à un
procès équitable signifie4(*) le droit de chacun à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial établie par la loi.
Le droit à un procès équitable recouvre
d'autres aspects qui ne sont pas exhaustifs :
· Le principe de la présomption d'innocence
jusqu'à la culpabilité ait légalement établie.
· Le droit de tout accusé de disposer de temps
nécessaire pour la préparation de sa défense.
· Le droit de se défendre soi même ou
d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.
· Le droit de faire convoquer ou interroger des
témoins.
Le droit de se faire assister gratuitement par un
interprète si cela est nécessaire.
Toutefois la violation de ce droit se réalise par des
manières différentes entre autres :
· L'instruction des affaires criminelles par des organes
administratifs pourvus d'impartialité et d'indépendance.
· L'octroi de l'avantage à une partie au
procès sur l'autre (atteinte au principe de l'égalité des
armes).
· Délai excessif de l'introduction et/ou la
délibération de l'affaire.
· Le nom respect du principe de la présomption
d'innocence par le nom respect de la procédure normative.
· Les procès secrets.
Il importe de souligner que le droit à un
procès équitable est un concept en constante évolution ,
il est inhérent à la progression des droits de l'homme en
général, c'est un principe partagé entre les
différent systèmes juridiques dans le monde, il constitue
le socle de l'esprit de justice, son application rigoureuse est synonyme du
développement d'un ordre juridique ,entre autres dans les pays
anglo-saxons5(*) et
notamment aux Etats unies à raison qu'aux Etats unies le droit
pénal qui est un droit fédéral il est aussi un droit
constitutionnel le principe du droit à un procès équitable
est largement développer par la cour suprême .
Après la déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948 le droit à un procès équitable est apparu
successivement dans les instruments universels : dans le pacte
international des droits civiles et politique de 1966 dans son article :
(14) et puis dans différentes déclaration ; recommandations
et résolutions des organisations internationales à vocation
universelle s'occupant de la question des droits de l'homme en l'occurrence la
commission des droits de l'homme des nations unies ainsi qu'aux instruments
régionaux des droits de l'homme notamment l'article (6) de la
convention européenne des droits de l'homme ,l'article :(7) de la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples et complété
par la résolution de 1992 et l'article :(8)de la convention
interaméricaine des droits de l'homme .aussi ce principe est la
contestation des différentes ONG6(*) opérant dans le domaine des droits de
homme à travers le monde . Le concept du droit à un
procès équitable est perçu comme un principe
général du droit et assimilé à un
élément de l'ordre public international 7(*) , impératif et reconnu
par les nations civilisées certes issu d'un processus coutumier mais
entériné et authentifier dans les instruments internationaux . En
2002 60% des requêtes introduite devant la cour européenne des
droits de l'homme étaient fondée par la prétention du nom
respect des Etats du principe du droit à un procès
équitable, désormais c'est le moyen privilégié pour
sanctionner les Etats en Europe, le postulat qui nous pousse à
s'interroger sur la place qu'occupe ce principe dans le système africain
de la protection des droit de l'homme qui fait l'objet d'étude de cet
mémoire ?quel est le contenue attribué à ce
principe ?est ce que la précarité démocratique dans
les pays africains affaiblie ledit principe ? Qu'elle est sa teneur ?
Toutes ces questions et bien d'autres seront traitées
au cours du présent mémoire pour le moment il est très
important de préciser qu'est ce que le système africain de la
protection des droit de l'homme.
Aperçu sur système africain de la
protection des droits de l'homme :
Les institutions intergouvernementales africaines ont
adopté des mécanismes régionaux portant sur la protection
des droits et des libertés fondamentales en Afrique grâce au
développement des valeurs politique en Afrique après l'accession
à l'indépendance de la grande partie des Etats africains sous
domination coloniale .principalement le sujet des droits de l'homme est
traité par : l'organisation de l'unité africaine
« OUA » devenue en 2001 l'union africaine
« UA »8(*) ;et cela en adoptant des instrument
régionaux des droits de l'homme qui jouent le rôle principal dans
la consécration droits de l'homme en Afrique ;en l'occurrence la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est le premier
instrument dédier à la cause des droits de l'homme dans le
continent africain 9(*)
elle a été adopter en juin 1981 à Nairobi au Kenya ,et est
entrée en vigueur 5 ans plus tard en 21 octobre 1986. Ladite charte
intègre dans le même document les droits : civiles;
politiques; sociaux; économiques et culturels .elle a mis sur pieds des
mécanismes pour en assurer la protection; la commission des
droit de l'homme et la cour par la suite.
La commission africaine des droits de l'homme et des
peuples :
Bien que la commission est un organe de OUA/UA elle dispose
d'une certaine indépendance, ses membres dits commissaires sont choisit
à titre personnel ils doivent jouirent des qualités requises pour
l'exercice de tels fonctions ; connus pour leur compétence en
matière des droits de l'homme et leur moralité, leur
indépendance et leur impartialité ils sont au nombre de onze .la
commission est chargé de la promotion et la protection des droits de
l'homme 10(*) à
maintes fois elle a rendu des verdicts ayant qualité de vrais
arrêts .mais il faut noter que la tendance de la commission tend vers le
règlement des litiges à l'amiable et par la réconciliation
elle dispose aussi du pouvoir d'émettre des avis et des
résolutions elle peut si elle le juge opportun ordonner la formation des
commissions chargées d'enquêter sur un sujet précis et
définit au préalable , aussi elle reçois des plaintes et
doléances dites dans le langage approprié communications ( de la
part des Etats des ONG et aussi d'individus ou groupes d'individus ) .durant
les premières années de son fonctionnement sa procédure
été marquée par la confidentialité et
l'obscurité de ses travaux en effet elle a été
très discrète sur les violations des droits de l'homme qu'elle
traitait mais par l'influence de la progression des droits de l'hommes dans
le monde et la pression des ONG africaines et mondiales sa pratique en la
matière a beaucoup changé c'est qu'en 1995 qu'elle a
commencé a incorporer les résultats de ses travaux dans ses
rapports annuels d'activités .il faut admettre que son travail est
remarquable et qu'elle a marqué un pas en avant concernant la question
des droits de l'hommes en Afrique cependant il faut souligner ses points de
faiblesse dont on peut citer :
· La dépendance vis-à-vis de l'OUA/UA
qu'on peut relever au niveau de la désignation des commissaires ainsi
qu'au niveau du financement.
· Son incapacité à fixer des indemnisations
chiffrées.
· L'incohérence de ses décisions ...
Pour des raisons d'objectivité on peut dire que la
commission africaine des droits de l'homme a fait marquer deux points positifs
qu'il importe de les mentionner :
· Dans les cas ou il y'a violation massive des droits de
l'homme dans certains Etats le requérant est exempte de la condition de
l'épuisement des voies de recours internes.
· Dans l'article 111 de la résolution de 1995
(portant règlement intérieur de la commission) une
procédure d'urgence est établie comportant des mesures
conservatoires préservant de toute violation irréparable avant
même la recevabilité d'une communication.
Nonobstant l'existence de la commission, la création
d'une cour représente plus de garanties pour les citoyens africains
à raison de son caractère purement juridictionnel.
La cour Africaine des droits de l'homme et des
peuples :
La résolution AHG/Res.230 (XXX) de la
conférence des chefs d'Etats et des gouvernements réunie en juin
1994 à Tunis a demandé au secrétaire général
de convoqué une réunion des experts des Etats membres et de la
commission africaine des droits de l'homme pour étudier la
possibilité de la création de la cour africaine des droits de
l'homme et des peuples. Après avoir été convaincu de la
nécessité de la création d'une telle cour qui constituera
l'organe juridictionnel du système africain des droits de l'homme les
expert gouvernementaux et les experts de la commission ainsi que les diplomates
lors de la 3éme réunion tenue à Addis-Abeba (Ithyopie) en
décembre 199711(*) ; il a été décidé de
créer en vertu d'un protocole relatif à la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples une cour africaine des droits de l'homme
dénommer cour africaine des droit de l'homme et des peuple.
Cette cour est composée de onze juges
ressortissantes des Etats membres ceux -ci doivent présenter trois
candidats dont au moins deux nationales (article 12) toutefois la cour ne peut
comprendre deux juges de la même nationalité ces juges doivent
jouirent des compétences requises pour occuper une telle charge ils
doivent se tenir à l'indépendance ,à l'impartialité
et à la moralité exigée par la fonction de juge ,cette
dernière est composée d'une structure unique c'est-à-dire
qu'elle est pas divisée en chambres ces décisions sont rendus
à la majorité , définitives ( elle sont susceptibles
d'aucun recours) ;il est très important de noter que la cours
africaine des droits de l'homme et des peuples a été soucieuse
dans sa composition des juges de tenir compte de l'équilibre entre les
deux sexes par peur que les droits de la femme seront négliger .
La dite cour applique la charte africaine des DHP et ses
protocoles relatifs aux droits de l'homme ainsi que toute autres instrument
pertinent en rapport avec les droits de l'homme ratifier par l'Etat
concerné la cour a une compétence consultative et
contentieuse.
Compétence
contentieuse : elle peut être obligatoire ou
facultative, la cour à la même compétence qu'un n'importe
quel tribunal international des droits humain elle est chargé de statuer
sur le fond des affaires qui lui sont soumises, sa principale tâche est
de déterminer si l'Etat objet de la requête a violé ou nom
les droits énoncés dans la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples ou au protocole relatif aux droits de l'homme ou tout
autre instruments pertinent signé et ratifier par l'Etat relatif aux
droits de l'homme ( l'article 3 du protocole ) .quand la victime demande
réparation la compétence de la cour est étendue aux autres
traités applicable en Afrique 12(*) .si elle conclut à une violation la cour est
compétente pour déterminer la forme de dédommagement
,pourtant il est à noter que la cour peut être saisi directement
par : la commission africaine , l'Etat partie qui a saisi la commission
,l'Etat partie contre le quel une poursuite est engagé , l'Etat partie
dont le ressortissant estime qu'il a fait l'objet d'une violation et les
organisations gouvernementales africaines ( article 5 ). Pour qu'une
procédure soit engagé devant la cour il faut que communication
ait déjà adressé à la commission qu'elle soit par
un Etat ou contre un Etat, seule la commission peut saisir directement la
cour.
Compétence consultative :
comme il est prévue à l'article 4 du protocole tout Etat
membre de l'OUA/UA ou l'OUA/UA elle-même, l'un de ses organes ou toute
organisation africaine reconnue par elle peut demander un avis consultatif de
la cour sur une question juridique concernant la charte africaine des droits de
l'homme ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits humains .les ONG
peuvent y participer en rédigeant des mémoires adressé
à la cour cela est très efficace dans la mesure ou ces
propositions ou avis des ONG enrichissent les délibération de la
cour .
La cour est habilitée à statuer sur les
affaires concernant les violations du droit de l'homme qu'ils soient civils,
politiques ; sociaux ; économiques et culturels et d'en
ordonner toutes les mesures qu'elle juge appropriés pour
remédier aux violations, si il s'agit d'une violation d'un droit
fondamental la cour peut ordonner le paiement d'une compensation.
La cour ne dispose pas expressément du pouvoir de
suivre l'exécution de ses arrêts toutefois la cour soumet à
chaque session ordinaire de l'OUA/UA un rapport annuel de ses
activités (article 31) dont les réticences des Etats à
exécuter ses arrêts sont mentionnés, par la suite la
conférence doit prendre les mesures nécessaire pour garantir le
respect des droits de l'homme et les arrêts de la cour. Le
problème c'est que la cour africaine des droits de l'homme et des
peuples n'est pas encore opérationnelle du fait qu'il a
été décidé de la fusionner avec une autre cour (la
cour de justice de l'union africaine) qui n'existait même pas !
Néanmoins elle est désormais sur pied, sauf qu'elle n'a rendu
aucun jugement jusqu' l'instant.
Après avoir fait une esquisse sur les fondements
du droit à un procès équitable en rappelant les premiers
instruments juridiques qui l'en consacré, et après
l'aperçu sur le système africain des droits de l'homme il
convient dans les parties et chapitres à venir de préciser le
contenu de ce droit en détails et d'une façon plus élargie
et plus riche, en abordant ces différentes composantes sous la
lumière des décisions de la commission africaine des droits de
l'homme et des peuples avec le souci des les comparer avec les arrêts de
la cour européenne des droits de l'homme ayant intervenu dans le
même contexte sans oublier les avancés introduites par la
résolution de Tunis complétant l'article 6 de la charte africaine
des DHP ( la première partie du travail ) .
Par la suite, il sera opportun de s'interroger sur
l'effectivité et l'applicabilité de ce droit dans le
système africain des DHP et dans les pays membres à la charte,
sur les efforts fournis par ces derniers pour remédier aux failles et
combler les lacunes, sur le décalage entre textes et pratique.
Tout ces thèmes et bien d'autres seront traités
et développés au cours de ce travail, avec plus de rigueur et de
précisons.
Première partie
Présentation :
Cette partie qui sera composé de deux chapitres
aura comme objet de dégager la substance du droit à un
procès équitable et cela en analysant ses principes ou composants
un par un, avec une approche qui est plus au moins exhaustive ; et qu'elle
va tenter d'exposer la théorie générale de ce droit en
s'appuyant sur les décision de la commission africaine des droits de
l'homme et des peuples (ci après : la commission ) qui seront
à leur tour comparer avec la jurisprudence de la cour européenne
des droits de l'homme ( ci après : la cour européenne )
abondante en la matière (premier chapitre ) . Le deuxième
chapitre sera consacrer à l'analyse de l'article 7 de la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples et de son
complément ; la résolution de Tunis de 1992 qui a
comblé relativement les lacunes du dit article, ainsi qu'une analyse
des directives intervenant dans la même optique et principalement celle
de 2005, et tout cela sans se délaisser des lumières
projetées par la jurisprudence de la commission africaine et sa
comparante de la cour européenne.
Chapitre premier : substance du droit à un
procès équitable
Même que les définitions du principe du droit
à un procès équitable émane de différentes
sources qu'elle soit doctrinales, jurisprudentielles ou consacrer dans les
textes faisant loi, en dépit des clivages relatifs, leur contenu est
quasiment identiques puisqu'elles puisent généralement dans les
mêmes fondements et elles ont le même objet celui de garantir le
bonne déroulement des procès, dont l'application est l'indice
d'un Etat démocratique ; l'Etat de droit.
Dans ses articles 10 et 11 la déclaration universelle
des droits de l'homme énumère les garanties du prévenu
l'hors de son arrestation ou de l'hors de son procès 13(*) se sont des droits
inhérents à la personne humaine dans son ensemble sans aucune
distinction, les dits articles mettent l'accent sur un ensemble de principes
formant le droit à un procès équitable. il est à
préciser que le dit droit à fait l'objet d'un nombre important
des textes juridiques qu'ils soit universel , régionales ou nationales
il figure notamment dans la quasi-totalité des constitutions des pays du
monde . De sa part la doctrine définie le droit à un
procès équitable de la manière
suivante : « c'est l'enseignement qui porte sur tout les
moyens de défense tant d'ordre public que d'ordre privé .il est
le socle d'une justice moderne ,d'une justice démocratique , d'une
justice de respect envers les citoyens et les justiciable ,dans un pays
démocratique .il s'agit notamment de la présomption d'innocence
,de l'information que le parquet doit désormais donner au
prévenu ;à sa famille ou à son conseil ,de
l'égalité des armes en justice en toute matière ,entre
parties en matière de droit privé ,entre prévenu et le
ministère public en droit pénal ;du droit à un
double degré de juridiction , du droit à une motivation de
jugement » .et la jurisprudence ( nationale et internationale )
ne cesse de l'affirmer en tant qu'un droit intangible et inaliénable .et
qui est en constante évolution il accompagne la progression des droits
de l'homme dans les sociétés humaines et la manière avec
la quelle ses principes sont énoncer dans les textes du droit n'est
guère limitative . Dans la démarche qui va suivre il convient de
faire l'autopsie des principes et composante formant le droit à un
procès équitable, à l'appui des décisions de la
commission africaine des DHP, qui seront comparer avec les arrêts de la
cour européenne DH.
1 Droit à un tribunal :
1-1 accès concret et effectif à un
tribunal :
L'accès effectif et concret à un tribunal
signifie que les Etats ont l'obligation de garantir aux citoyens tout les
moyens nécessaire pour une jouissance de leur droit de recours en
justice, et de permettre à tout justiciable de faire valoir ses droits
sans entraves quel que soit son adversaire ; personne privé ou
publique voir même l'Etat en personne. Le droit d'accès effectif
et le complément d'accès au droit ; pour que le recours soit
effectif les Etats ont l'obligation positive de garantir aux individus en
législation interne les moyens de redresser toute situation contraire
aux principe du doit et de l'équité ; il est très
important de mentionner que le recours peut être porter devant une
instance nom juridictionnelle offrant les garanties nécessaire ;
organiques et procédurales. C'est un droit de première
importance mentionné à la charte africaine des droits de l'homme
et des peuple dans son article 7 (a), et la commission africaine en donne la
priorité, cela est paru maintes fois dans ses décisions notamment
dans l'affaire : civil libeties organisation, légal defence centre,
legal defence and assistance project c/ Nigeria 14(*) dont la communication a
été reçue le 3 août 1998, les auteurs de cette
plainte allèguent la violation du droit à un procès
équitable à l'égard de lieutenant général
Oladipo Dya et de quatre autres soldats et un civil,les victimes ont
été reconnu coupable et condamner à mort par un tribunal
militaire spécial pour une prétendu tentative de renverser le
système sur place ,ce tribunal à été
constitué de juges mais également le président qui est
membre du conseil du gouvernement provisoire, et la décision du dit
tribunal n'est pas susceptible d'appel .les auteurs de la plainte ont
mentionner que l'arrestation , la détention et le procès des
prévenus étaient nom conforme à la charte et notamment ses
articles 4 ; 5 ; 6 ; 7 et 26 . Dans le cour de sa
décision la commission africaine à affirmer que d'associer le
pouvoir exécutif et judiciaire comme ce fut le cas de la
présente affaire est incompatible avec les standards internationaux en
matière de gouvernance et anti- démocratique
« les peuple sont à la merci des arme à
feu » dans les régimes militaires comme celui de
Nigeria .en effet l'instruction de l'affaire de la part d'un tel tribunal , qui
ne présente pas les garanties nécessaires et dont la
décision n'est pas susceptible d'appel ne constitue pas une
satisfaction du droit à un recours effectif , donc la commission estime
que l'Etat partie , en l'occurrence le Nigeria a violé la charte
africaine des DHP et notamment sont article 7 et que le tribunal militaire ne
constitue pas en soi une violation de la charte si il respects les disposition
et les normes reconnus et appliquer par l'ensemble des tribunaux ordinaires
dans le monde ,présentant les garantes pour un bon déroulement
des procès, pour les raison qui précédent la
commission :
· constate la violation de l'article 7 (1) (a), (c) de la
charte.
· Prie instamment le gouvernement de Négeria de
mettre sa législation en conformité avec la charte.
· Demande au gouvernement de Nigeria de dédommager
les victimes comme il convient.
En dépit des carences démocratiques des pays
africain qui se reflètent sur l'application des droits de l'homme , la
commission africaine s'efforce d'aligner ces décision avec les
juridictions internationales les plus pertinent ,même dans l'affaire
susmentionné la commission ne s'est pas uniquement sur la charte
africaine mais elle s'est ouverte sur la déclaration universelle des
droits de l'homme qui constitue le socle des droits de l'homme dans leur
conception moderne ,et aussi sur le pacte international des droits civils et
politique de 1966 ;de même elle a fait un renvoi vers la
jurisprudence de la commission européenne des DH 15(*);qui fait partie du
système régional régionale le plus performant en
matière des droits de l'homme . Dans cette affaire la commission
africaine a conclu à la violation de l'article 7 de la charte qui
garantie d'une manière générale le droit à un
procès équitable et particulièrement du droit à,
un recours effectif puisque l'instruction de l'affaire une seconde fois par une
juridiction supérieure n'été pas permise, la chose qui
anéantie le droit des prévenus à un accès à
la justice d'une manière effective pour faire valoir leurs droits et
l'instauration d'un tribunal militaire qui manque de toute garantie
apparaît comme pure et simple théâtralisation de la
répression de l'Etat et l'illustre de sa délinquance . La
commission africaine n'a pas manquer de souligner la violation de l'article 7
de la charte africaine des DHP, mais faute d'attributions elle s'est contenter
de constater cette violation et de prier le gouvernement de Nigeria de
modifier sa législation afin qu'elle soit en adéquation avec les
dispositions de la charte, elle a aussi recommandé un
dédommagement mais sans en préciser la façon ; elle a
laisser le soin au gouvernement de l'Etat de choisir le moyen approprié
pour remédier aux violations qu'il a commis . Étant donner le
caractère nom démocratique de ce gouvernement il parait
difficile de concevoir un quelconque dédommagement. Il serait opportun
de comparer la présente décision de la cour avec un arrêt
de la cour européenne ayant intervenu dans le même contexte ;
celui de remédier à une violation du droit à un recours
effectif, qui sera l'arrêt AKTA qu'on peut
résumé les faits comme suit : le requérant Eshat
Aktaþ est un ressortissant Turc né en 1973, son frère
Yakup Aktaþ né en 1964 commerçant ;
décéda en 25 novembre 1990une semaine après avoir
été placé en garde à vue au motif, semble-t-il,
qu'on le soupçonnait d'avoir fourni au PKK (Parti des
travailleurs du Kurdistan) des fonds et des armes. Il a laissé une femme
et une petite fille. Deux policiers furent accusés de l'avoir battu
à mort pendant son interrogatoire au centre d'interrogatoire de Mardin.
Ils furent acquittés le 11 mai 1994. Le requérant forma en vain
un recours contre cette décision.
Le requérant soutenait notamment que son frère
était mort des suites de tortures infligées par des agents de
l'Etat et que l'enquête sur son décès n'avait pas satisfait
aux règles applicables. Il affirmait que son frère était
en bonne santé avant son arrestation, comme l'avait certifié un
médecin, et que bien que ni l'examen post mortem ni l'autopsie
n'eussent permis d'établir la cause exacte de la mort, les
lésions observées sur son corps étaient compatibles avec
un décès par asphyxie causée par une force physique
extérieure (« asphyxie mécanique »).
Le Gouvernement contestait ces allégations, affirmant
que Yakup Aktaþ n'avait pas été interrogé
après le 23 novembre 1990 (deux jours avant sa mort), qu'il était
subitement tombé malade le 25 novembre 1990 et avait été
transporté à l'hôpital sans délai, qu'une
enquête avait été ouverte immédiatement et,
enfin, que le requérant avait pu intervenir lors du procès des
policiers, lesquels avaient été acquittés faute de preuves
suffisantes .le requérant se plaignait de la violation de l'article 2
,3 et de l'article 13 et même 2 et 3 .pour cause qu'il y'a pas eu
d'enquête effective de la part des autorités turques pour
connaître les causes du décès ; et punir les coupables
. Pour ces faits la cour a rendu son arrêt définitif .la cour a
dit en unanimité :
· Que la Turquie a failli à cette obligation
découlant de l'article 38 de la convention européenne des droits
de l'homme, de fournir les facilités nécessaires à la
commission et à la cour pour établir les faits.
· Qu'il y'a eu violation de l'article 2 (droit à
la vie) .et le laxisme des autorités Turques à cette
égard.
· qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14
(interdiction de la discrimination), combiné avec les articles
2 et 3 ;
Qu'il n'y a pas lieu de déterminer s'il y a eu
violation de l'article 6 (accès à un tribunal) ou de l'article 34
(droit de recours individuel); et par six voix contre une :
· qu'il y a eu violation de l'article 13
(droit à un recours effectif)
En application de l'article 41 (satisfaction équitable)
de la convention, la cour alloue au requérant, par six voix contre une,
226 065 euros (EUR) pour dommage matériel et, à
l'unanimité, 58 000 EUR pour dommage moral, sommes que le
requérant percevra pour le compte de la veuve et de la fille de son
frère. Par ailleurs, elle octroie au requérant lui-même,
à l'unanimité, 4 000 EUR pour dommage moral et 29 275
EUR pour frais et dépens.
Par cet arrêt de la cour européenne on constate
que les jugements de cette dernière sont plus performants que ceux de
la commission africaine, du fait que les décisions qu'elle rend sont
plus précises, surtout au niveau du volet dédommagement,
étant donné que la commission africaine se contente de prier
l'Etat auteur de la violation de dédommager la victime, la cour
européenne va plus loin en fixant le montant de l'indemnité, et
en prisant sa répartition sur les ayants droit 16(*) . Également ladite cour
applique rigoureusement l'article 41 de la convention européenne des
droits de l'homme qui traite la question de la satisfaction équitable.
1-2 En matière pénale (droit d'assister
et de participer à son procès) :
Ce droit permet à l'accusés de se
présenter en personne devant le juge lors de son procès, ce que
lui permet de connaître d'une manière détaillée les
faits pour les quels il est poursuivie, ce qui lui offre la possibilité
de s'exprimer là-dessus et de se défendre, surtout en
matière pénale dont les sanctions sont les plus graves ; ces
dernières peuvent atteindre la peine de mort , ce droit vise à
protéger le prévenu contre les arrestations arbitraires et les
abus des autorités exécutantes et les transferts insensés.
Les législations nationale et notamment dans le code portant
procédure pénale, doivent contenir des dispositions consacrant ce
droit. Toutefois l'accusé est tenu de se présenter et d'assister
à son procès avec toute l'assiduité exiger par la cour, le
cas échéant le juge conserve l'attribution de le mettre hors la
salle dans laquelle se déroule le procès.
Le droit d'assister à son procès
apparaît donc comme une garantie du prévenu qui lui met à
l'abrie de toute dérive du pouvoir exécutif, dans le cadre de la
procédure pénale il permet à l'accusés de se
confronter aux accusations et faits reprochés incluent dans les
rapports ou les procès verbaux de l'autorité exerçant les
fonctions de police judiciaire. En cas d'application de ce droit le
détenu aura l'occasion de condamner devant le juge tout traitement
illégal dont il aurait pu faire l'objet lors de son arrestation ou sa
détention, qui sont des pratiques largement user dans les pays peu
démocratisé par l'autorité s'occupant des enquêtes
et des interrogatoires pour arracher les aveux.
Le droit d'assister à son procès offre au
prévenu la possibilité de suivre le déroulement de
l'instruction de son procès, de voir le travail fournit par sa
défense et d'y participer , de répondre aux questions du
parquet ; et du juges.
C'est un droit qui est apparu pour la première
fois d'une manière officielle dans ce qu'on appel Habeas
Corpus (1679), institué par l'Angleterre à cette
époque pour faire face aux arbitraire de l'Etat incarner dans la
personne du roi.
Or, le droit d'assister à son procès et
d'y participer constitue un pilier d'une justice démocratique
basée sur le droit ; c'est le synonyme d'une autorité
judiciaire soumise au droit, ladite soumission est une garantie pour la
société dans son ensemble. En bref c'est le symbole d'une
justice qui se respecte.
2- principe de l'égalité des armes :
Le principe de l'égalité des armes est
très ancré dans l'histoire, il demeure parmi le droit naturel en
droit processuel ; en raison du lien étroit entre
l'égalité et justice17(*), cette dernière vise à assurer
l'égalité entre les adversaires, en effet, le juge à le
devoir d'apprécier la pertinence respective des éléments
de fait, et les arguments de chacune des parties.
Désormais le principe d'égalité des armes
est associé au principe de contradiction dont les parties, devant le
juge en matière civile, comme en matière pénale,
l'accusateur et la personne poursuivie, doivent être en mesure de
s'apporter mutuellement la contradiction, de discuter les preuves
présentées et de verser au débat tout les
éléments qu'ils détiennent.
Le principe de l'égalité des armes signifie,
que chaque partie au procès , a le droit de disposer d'une
possibilité raisonnable pour plaider sa cause dans les conditions qui ne
la place pas en net désavantage par rapport à son adversaire .ce
principe signifie essentiellement l'équilibre entre l'accusation et la
défense . Cette égalité doit s'étendre même
aux procès contre le ministère public, qui doit être
traité par le juge doit traiter ce dernier sur pieds
d'égalité avec les particuliers, il est à noter que le
principe d'égalité des armes acquis une importance nouvelle du
fait de la sensibilisation accrue du public aux garanties d'une bonne
administration de la justice18(*), ce principe est un élément
fondamentale d'un procès équitable, ce dernier ne peut être
réaliser sans une égalité des parties. Le principe de
l'égalité des armes permet de sanctionner toutes les
inégalités au niveau de la communication des pièces du
dossier, par exemple lors d'un procès pénal ; un rapport de
police ne peut être transmit seulement au ministère public. Enfin
ce principe permet de sanctionner les inégalités des
délais pour la présentation des mémoires, autrement dit
les parties doivent avoir les mêmes moyens pour présenter leur
arguments et faire valoir leurs droits.
Le principe de l'égalité des armes prend
une importance majeure lors d'un procès opposant des simples
particuliers à l'Etat .surtout en en matière fiscale ;
administrative et toute autre branche dont les intérêts de l'Etat
son prioritaires.
Plus concrètement, la notion du principe de
l'égalité des armes apparaît bien correspondre à ce
que doit être le procès équitable, c'est une exigence
constante, tout au long du procès, un équilibre des droits
processuel entre ceux qui ont pris l'initiative d'engager une poursuite
judiciaire, et ceux qui ont à assurer la défense, et une
attention vigilante à ce que rien, dans le processus judiciaire, ne
place injustement une partie dans une situation désavantageuse19(*).
3- droit à un tribunal impartial et
indépendant :
Le droit à un tribunal impartial et
indépendant, suscite la mise en exergue de la notion de
l'indépendance de la justice en général ; d'où
le caractère austère est inéluctable. Or le concept de
l'indépendance de la justice signifie que la justice doit former une
institution autonome aux côtés de toute institution de l'Etat.
Avant tout il convient de rappeler que le fonctionnement du système de
justice relève de l'accomplissement d'un service public, dont les
principaux acteurs, les juges ou bien les magistrats, leur objectif est de
faire en sorte à ce que toute personne, qui aura été
privé de ses droits, ou qui aura subi une atteinte, par une action
injuste ou violente, soit rétablie dans ses droits le plus tôt
possible dans un délai raisonnable ; l'impartialité et
l'indépendance sont les pierres angulaires du dit service public . La
quasi-totalité des Etats conserve dans leurs textes constitutionnels des
articles qui consacrent la notion de l'indépendance de la justice
20(*) .
L'indépendance de la justice se concrétise par des condition (des
garanties) organiques et personnelles, les premiers concernant les garanties
institutionnelles basées sur la notion de la séparation des
pouvoirs, les deuxièmes ont un lien étroit avec les
qualités personnelles des magistrats, telle que le sens
d'indépendance à l'égard de toute influence quelle qu'en
soit sa source.
Indépendance vis-à-vis de
l'exécutif : conformément au principe de la
séparation des pouvoirs ; corollaire d'un Etat démocratique,
et pour que chaque pouvoir assume d'une façon adéquate les
compétences qui lui sont assigner par la constitution et les lois en
vigueur .Le pouvoir exécutif ne doit en aucune manière
s'ingérer dans les l'affaires de la justice ; et influencer le
cour des procès, ou en exerçant de la pression sur le corps des
magistrats .et pour cela l'administration de la justice doit profiter d'un
maximum d'indépendance institutionnelle , notamment en
matières : d'une administration autonome , la nomination et la
révocation des magistrats , une autonomie financière
à l'égard de toute institution dépendant du pouvoir
exécutif . Plus loin que ça, le pouvoir exécutif est lui
même soumit au contrôle juridictionnel, du fait que
l'administration comme organe du pouvoir exécutif a tendance à
mal user ses prérogatives de puissance publique, elle se montre
dés fois nom respectueuse des droits et libertés des citoyens,
dont la justice est garante.
Indépendance vis-à-vis des
parties : cette expression veut dire que la justice, et
notamment les juges ne doivent guère avantager une partie au
détriment de l'autre, et de lui accorder un quelconque privilège,
la chose qui met en cause la crédibilité de la justice. Au cour
des procès le juge à le devoir de traiter les parties sur un pied
d'égalité quel qu'en soit leur rand social ou leurs
qualités personnelle ou fonctionnelle ; le tribunal doit jouir des
qualités d'indépendance, même à l'égard du
ministère public, c'est la garantie dont l'application est synonyme d'un
Etat du droit dans le quel tout les citoyens sont égaux devant la loi,
c'est le noyau dur d'une égalité devant la justice
.concrètement l'indépendance vis-à-vis des parties peut
se résumé en ces termes : je juge doit se tenir à la
même distance des parties , il a le devoir de les faire jouir des droits
et la faire assumer les mêmes devoirs . pour cela il est prohiber aux
juges de connaître des affaires dont l'une des partie à un lien
avec le juge traitant l'affaire, ou de connaître des affaires dans les
quelle le juge a déjà participé , en tant que partie ,
qu'avocat , que procureur , ou de toute autre qualité .
L'indépendance vis-à-vis des parties .procure à
l'institution judiciaire de la crédibilité et
l'effectivité qui forment le socle d'une justice démocratique et
juste.
Cas des tribunaux sans visage :
se sont des tribunaux ou, les juges sont autorisé à
couvrir leurs visage afin qu'ils gardent l'anonymat, pour but qu'ils ne fassent
en aucune manière l'objet d'une quelconque attaque de la part des
groupes illégales usant de la force « groupes
terroristes » , effectivement cette mesure est permise en vertu des
législations spéciales « entre autres : les lois
anti-terrorisme » qui dans leurs majorité ont
été adoptées en situations de détresse , en
l'occurrence l'aggravation des menaces terroristes . Le comité des
droits de l'homme des nations unies a affirmé que les procès,
dont les juges sont couverts le visage, sont incompatibles avec l'article 14 du
PIDCP,21(*) et que dans
tels tribunaux il est très difficile de concevoir la moindre
indépendance et la moindre impartialité, du fait que les visages
des juges sont couverts ; ce qui met en doute leurs appartenance à
un pouvoir judiciaire indépendant.
4- publicité des débats et
célérité de la procédure :
Au sein d'un tribunal, les débats doivent être
publics, à toute les phases du procès, sauf exception (par
exemple : témoignage des mineurs...) et les jugements doivent
être prononcés publiquement dérogation pour cause
d'intérêt général. Toutefois il convient de signaler
que le prévenu pourra renoncer de son plein gré à son
droit à la publicité des débats, ladite publicité
protège le justiciable d'une justice secrète ; elle justifie
la crédibilité des tribunaux, la publicité des
débat donne de la transparence au déroulement des procès
et elle consolide l'indépendance et la l'impartialité des
tribunaux 22(*) .
La célérité de la procédure,
quand à elle, elle signifie que les justiciable doivent
bénéficier des services de la justice (ou le
prévenu doit être juger) dans un délai
raisonnable, dans la pratique on remarque que la justice prend beaucoup de
temps avant de rendre sa décision, à cause, entre autres; des
difficultés matérielles et procédurales rencontrer toute
au long de la procédure. Mais pour une bonne marche de la justice dans
son sens large , la justice devait être accélérée,
dès lors que l'intérêt de la personne était
directement en jeu, soit parce qu'elle était incarcérée,
soit parce que sa durée de vie était limiter( en matière
pénale ) L'accélération de la justice à plusieurs
vertus , parmi les quelles : apaiser la victime par la condamnation de
l'auteur de l'infraction ; laquelle, par ailleurs, peut obtenir
réparation du préjudice qu'elle a subit ; apaiser la
société dont l'ordre a été troublé ;
atténuer l'angoisse qui habite le prévenu présumé
dans l'attente de son jugement.
Des actions devraient être menées à tous
les niveaux du déroulement du procès pour garantir une justice
qui répond aux exigences de temps, et puis de flexibilité,
à toute étape du procès que ça soit dans la phase
de préparation ou d'instruction du procès.
Enfin la personne poursuivie qui aurait subi une privation de
liberté avant jugement au delà d'un délai raisonnable
devrait pouvoir être indemnisée en cas de non lieu. Il en serait
de même de la personne poursuivie qui aura été
relaxée après un procès effectué dans un
délai déraisonnable23(*).
.
5- les garanties accordées à
l'accusé :
5-1 le droit à un avocat :
L'aide judiciaire : permet aux
personnes dépourvus de moyens financiers nécessaires pour mener
une action en justice, de bénéficier des services axillaires de
justice, tels les services d'un avocat, huissier, expert...d'une manière
gratuite. L'Etat prend en charge la totalité ou en partie les frais des
démarches devant la justice à fin de garantir une bonne marche de
la justice ; une justice qui ne prend pas en compte les
différenciations de moyens entre citoyens, c'est le corollaire de
l'égalité des citoyens devant la justice .Ce principe est
garantie par la majorité des instruments universelle en la
matière , et consacrer par les législations nationale presque
,dans leurs ensemble soit par les textes constitutionnels , soit par les codes
, portant procédure devant les juridictions . La commission africaine et
dans son 22 éme rapport d'activités a mit l'accent sur le
principe de l'aide judiciaire et en a consacrer la portée. Ce principe
demeure une condition majeure d'un accès effectif à la justice,
qu'il ne doit pas être entravé par la condition économique
et financière des justiciable .cependant cette aide doit être
octroyée aux citoyens, qui par leurs conditions méritent d'en
bénéficier, selon des critères généraux et
abstraits, aucune discrimination basée sur le sexe, la religion,
l'opinion politique ou toute autre distinction ni permise.
Choix d'un avocat et le droit de se défendre
soi- même : les textes de loi traitant le droit de la
défense , et les garanties octroyées aux justiciables pour le
déroulement d'un procès équitable d'une manière
générale , mentionne le principe du choix de son défenseur
( avocat ) et le droit de se défendre soi même ,
en effet la charte africaine des DHP , stipule dans son article 7 ( c )
« le droit à la défense, y compris celui de se
faire assister par un défenseur de son choix » , de
sa part la convention européenne des droits de l'homme et dans son
article 6 par .3 ( c ) dicte le droit « se
défendre lui-même, avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix » , et évidemment d'autre textes pertinents en
matière des droits de l'homme consacrent ce droit . De ce qui
précède il parait que c'est aisé de constater que le
justiciable a le droit de choisir entre deux options, de se faire
présenter par un avocat de son choix, ou de se défendre
lui-même, le choix de l'avocat par le justiciable permet d'établir
une confiance entre le prévenu et son défenseur, la chose qui a
pour objet d'instaurer un climat de justice effective en générale
tout au long du procès ; à défaut le justiciable
préserve le droit de se défendre lui-même devant le
tribunal ;si lui parait que cette démarche est plus opportune
à son égard .
Accès au dossier et communication des
pièces : le droit à un procès
équitable suppose d'une manière spontanée, la
communication des pièces du dossier intégralement au
prévenu à fin qu'il prend connaissance des faits qui servent de
base de sa poursuite en justice, aussi ça lui permet d'organiser sa
défense en adéquation avec les accusations qui lui sont
adressées. Ce droit procure de la transparence en ce qui concerne
l'instruction de l'affaire par le tribunal ; ces pièces comprennent
aussi les rapport de l'autorité exerçant les fonctions de police
judiciaire, aussi que les rapports des experts et des médecins
légistes , et toute autre pièce du dossiers . à la fin il
est très important de noter que la communication des pièces du
dossier à pour vertu de permettre au prévenu de présenter
à son tour des pièces justificatives contradictoires qui seront
jointes au dossier de l'affaire.
5-2 Présomption d'innocence :
Est le principe selon lequel toute personne qui se voit
reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été légalement et
définitivement établie ; le dit
principe est fondé sur l'article 11 de la déclaration universelle
des droits de l'homme24(*). Les droits anciens se fondait sur le principe
contraire : l'inculpé est coupable jusqu'à son innocence
soit prouvée, du fait que la puissance accusatoire possède
l'autorité ; et détient la vérité par
essence, ce cas été très répondu là ou les
sources juridique sont puisé de la religion (droit
divin). Mais ce concept sera rapidement abolit suite au déclin
du religieux comme source du droit. La présomption d'innocence
présente une avancée remarquable dans l'éthique du droit,
qui considère que mieux vaut un coupable en liberté qu'un
innocent en prison. En effet tout un chacun a droit à la
présomption d'innocence jusqu'à la preuve du contraire par un
tribunal indépendant et impartial. Pour les procès en
matière civile c'est à la partie qui s'estime victime qu'incombe
la charge d'apporter les preuves qui condamnent le prévenu, au
ministère public pour les procès pénaux. Cependant il
convient de noter que les cas de flagrant délit peuvent apparaître
comme exempte d'application de la norme de la présomption d'innocence,
soit en estimant que cette dernière sera pas utile soit sous
prétention qu'elle va paraître comme pure
théâtralisation, mais lors de l'instruction d'un procès
plusieurs personne peuvent intervenir , notamment les témoins à
charge qui prétendent assister à la commission de l'infraction ,
d'où le risque de faux témoignages ou d'erreur reste envisageable
, la chose consolide l'application de la présomption d'innocence
jusqu'à que la condamnation soit établie par le tribunal ,
ladite présomption demeure si la preuve de la culpabilité ait
été détenu par une façon déloyale ou
illégale . La commission africaine et dans sa décision
concernant ; la communication 222/98 et 229/99 - Law office of Ghazi
Suleiman c/ Soudan, dont on peut résumer les faits comme suit :
La communication susmentionnée a été
introduite par un cabinet d'avocats ; installé à Khortoum (
la capitale du Soudan ) « Law office of Ghazi Suleiman »
pour le compte de d'Abdulrhman Abd Allah Abdulrhman Nugdalla ( chômeur )
, Abd Elmahmoud Abu Ibrahim ( religieux ) ,et Gabriel Matong Ding
(Ingénieur) ; ces personnes ont été emprisonner pour
accusation qu'ils mette la paix et la sécurité de l'Etat en
danger , par leurs objectifs terroristes et propagandiste , ces personne
reprochent à l'Etat Soudanais le fait d'être détenu sans
inculpation , et de ne pas avoir accès ni à leurs familles , ni
aux avocat . Le même cabinet avait introduit une autre communication en
en 1999, au nom de 26 personnes qui sont des civils faisant l'objet d'un
procès devant le Tribunal militaire pour des infractions de
déstabilisation du système constitutionnel, d'incitation à
la guerre ou d'engagement de la guerre contre l'Etat. Le plaignant
allègue la violation des articles 5, 6 et 7(a), (b), (c) et (d)
de la charte africaine. Ce que nous intéresse dans ce contexte
c `est l'allégation du violation de l'article 7 (b) qui garantie le
droit à la présomption d'innocence, après les
démarche processuelles et l'examen de la requête et les
conditions de recevabilité par la commission et, effectivement l'examen
des mémoires de l'Etat faisant l'objet de la poursuite ; le Soudan,
la commission a conclu sur le fond (violation du droit à la
présomption d'innocence) , que juste l'instruction de l'affaire par un
tribunal militaire entaché d'un degré élevé de
partialité constitue un vice de procédure et que toute les
disposition de l'article 7 de la charte sont liées , la commission
a condamné la violation du droit à la présomption
d'innocence protégé par l'article 7 ( 1 ) ( b ) du fait que les
officiers militaires ont fait de la publicité négative de la
culpabilité des prévenus avant que leur condamnation soit
établie par un tribunal compétent .Par ces motifs la commission
Constate que la république du Soudan est en violation
des dispositions de l'article 5, 6 et 7(1) de la charte africaine; et elle
recommander au Soudan de modifier sa législation à fin qu'elle
soit en conformité avec les dispositions de la charte et à la fin
elle a demandé à ledit Etat d'indemniser les victimes comme il se
doit . Il est à noter à cet égard que les décisions
de la commission africaine concernant la violation de l'article 7 (les
violations du droit à la présomption d'innocence sont inclut),
qui protège le droit à un procès équitable en
général, sont nombreuses .Toutefois les décisions pour
rétablir les situations de droit sont généralement
dépourvus de précisions et de force contraignante, le fait qui
rend laxiste la protection des droits de l'homme en Afrique. Dans le continent
européen et notamment la cour EDH dans l'arrêt rendu le 10
février 1995 et 7 août 1996, Allenet de Ribemont c/ la France dont
on peut résumer les faits de la façon suivante : Allenet de
Ribemont fut contrôler la vitesse à 131 km/h alors que la vitesse
autorisé été à 90 km/h, il se fut retirer son
permis de conduire par les autorités avant que la condamnation ait
été affirmé par le tribunal. La cour a rappelé aux
pouvoirs publics avec netteté leur devoir de ne pas agir de telle
manière avant que le verdict d'un tribunal compétent soit rendu
et que la garantie de la présomption d'innocence s'applique à
tous les niveaux d'intervention de l'autorité publique. L'arrêt
condamne la France à la violation de l'article 6 de la convention
européenne des doits de l'homme, et bien sûr ladite cour a
précisé comme elle a l'habitude de faire, avec beaucoup de
clarté les moyens appropriés pour remédier à la
situation.
De ce qui précède on peut facilement
constater la performance et le caractère sérieux de
Des arrêts rendus par la cour européenne en
toute situation, comme le cas de l'espèce qui pourra paraître aux
yeux de certains comme une affaire très ordinaire et puis sont
introduction devant une telle cour est une simple fantaisie .mais le souci de
la cour EDH de faire respecter le droit dans les Etats qui relèvent de
sa juridiction, démontre l'importance de remédier à toute
état de nom droit , la chose qui nous pousse à s'interroger sur
l'application du droit à un procès équitable en Afrique et
particulièrement le droit à la présomption d'innocence ,
dans le système africain des droit de l'homme , étant
donné que la majorité des violations de ce doit par les Etats
africains ,comportent des conséquence très graves qui vont
jusqu'à privé les prévenus de leurs liberté durant
un très long terme , voir même leur exposition à la peine
capitale !
5-3 Le droit de se taire et
de ne pas contribuer à sa propre incrimination :
Le droit de se taire et de na pas contribuer à sa
propre incrimination, trouve ses origine dans un mythologie grecque25(*) , il s'est
développé par la suite - en suivant un long cheminement - en une
règle du droit qui est de nos jours consacrer par un nombre
considérable d'instruments juridiques ( nationaux et internationaux
) .ce droit à pour objet de ne pas forcer l'accusés
à faire des aveux soit dans la phase préliminaires devant les
autorités exerçant fonction de police judiciaire soit devant
toute autre instance s'occupant des investigations qui ont un rapport avec
l'objet de l'accusation , à raison que la charge d'apporter les preuves
qui inculpent l'accusé incombe à la partie requérante ,
l'accusé n'est pas tenu de contribuer à sa propre incrimination ,
sauf si ce dernier souhaite de son plein gré de faire des aveux , de
permettre au prévenu de se taire et de ne pas répondre aux
questions qui lui sont adressées pour ne pas participer à sa
propre culpabilisation, soit lors des interrogatoires, soit devant le
tribunal.
Pour les pays qui optent pour un système
juridique anglo-saxon, et particulièrement les Etats Unies ,
après l'arrêt Miranda26(*) qui est un arrêt de principe en la
matière ( rendu par la cour suprême au Etat Unies en 1966 ) les
pouvoirs publics ont l'obligation d'annoncer et de faire rappeler aux
accusés le droit de garder le silence lors de l'arrestation .en somme
l'obligation des autorités policière d'annoncer le droit de
garder le silence est une partie intégrante de la procédure de la
poursuite judiciaire , dont la négligence constitue un vice de
procédure . D'où son application est désormais
inéluctable.
A la fin il est à mentionner que le droit de se taire
et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, n'a pas encore acquis
la force qu'il mérite, il reste encore un idéal à
atteindre , surtout dans les pays initier aux droit de l'homme que
tardivement ; en effet ce droit n'ai guère énoncer dans le
texte de la charte africaine des droits de l'homme .l'application de ce droit
constituera une avancée majeure qui reflète l'application du
droit à un procès équitable ; et les droits de
l'homme généralement .
5-4 le droit de recourir gratuitement à un
interprète :
Ce droit et, d'après les textes pertinents en la
matière signifie les droits de toute personne arrêter, et
notamment sur un territoire étranger de se faire informer sur les motifs
qui ont fait l'objet de son arrestation, avec une langue qui la comprends
dans les plus court délais, et le droit de se faire assister
gratuitement par un interprète, dans toutes les phases de l'instruction
de l'affaire, y compris la phase des interrogations de police27(*) . La convention
européenne dans son article 6 (3) prévoit le droit des
étrangers de se faire assister par un interprète gratuitement. Or
pour garantir un procès équitable, toutes les pièces de
l'accusation et toutes les pièces dont l'avocat du suspect ou de la
personne mise en cause estime la traduction utile devront être
traduites.
Par conséquent, il y'a lieu de sanctionner par
l'invalidité ou la nullité les actes pour lesquels la traduction
ou l'interprétation font défaut ; alors que la personne mise
en cause y droit, tout au moins si ce défaut n'est pas
réparé avant la fin du procès.
Le droit à un interprète demeure un droit
de premier plan, au niveau de la réalisation d'un procès
équitable, du fait qu'il parait difficile de concevoir les autres
garanties qui forment le droit à un procès équitable, sans
ce dernier, quand il s'agit d'un prévenu étranger qui ne comprend
pas la langue de l'instruction de son affaire. Les services du traducteur
doivent être fournit gratuitement, voir la situation sociale des
étrangers surtout, les travailleurs migrants sur le territoire d'un pays
d'accueil, dont la un bon membre entre eux sont établis d'une
manière irrégulière et que le sens d'humanisme, et
l'éthique du droit supposent un traitement identique à celui des
nationaux en ce qui concerne le travail de la justice. Dans ce contexte une
autre exigence s'impose, c'est celle de la qualification de
l'interprète, et la qualité des prestations qu'il fournit aux
destinataires dudit droit .effectivement le conseil de l'Europe, au cours de
ces séances consacré à la coopération dans le
domaine de la justice à déjà débattu la question de
l'instauration d'un ordre des interprètes agréés par les
tribunaux.
Le doit de recourir gratuitement aux services d'un
interprète est entrain de gagner du terrain sur le plan des
législations nationales, il est mentionner expressément, surtout
dans les pays avec des sociétés ethniquement diversifier qui
constitues des destinations pour les migrants, là ou les mouvement et
associations de la protection des droits des migrants sont plus actifs
28(*).plus loin que
ça dans certains pays , le droit à un interprète
gratuitement n'est pas requis seulement devant les autorités
policières , et judiciaire ,mais même au niveaux des service
sociaux , administratifs et lors de l'hospitalisation dans les
établissements publics 29(*) . Ce droit est en constante affirmation sur le plan
universelle, en se consacrant dans les instruments juridiques à
vocation mondiale, en l'occurrence il figure dans les résolutions et
recommandations des organisations internationales spécialisées,
il se développe et s'adapte face à l'ampleur des obstacles
entravant le bon fonctionnement de la justice, et la conscience son importance
ne cesse de se répondre.
Le droit de faire entendre des témoins
à décharge :
Avant de préciser la substance de ce droit il est
à définir qu'est ce que un témoin à
décharge, on peut définir comme une personne qui a une
connaissance des faits objet de l'accusation, dont le témoignage peut
contribuer à innocenter le prévenu, les personnes avec les
témoignages adverses se nomment des témoins à charge.
La personne accusée à droit de faire entendre
ses témoins (témoins à décharge), à fin
qu'elle y est une confrontation entre les dires des témoins, la chose
qui permet au tribunal d'avoir une idée assez claire sur le
déroulement réel des fait, ce qui lui permet de faire une
synthèse sur la position de l'accusé. Ce dernier doit avoir le
droit de convoquer les témoins à décharge dans les
mêmes conditions des témoins à charge, c'est le moyen le
plus pertinent qui permet au prévenu d'exposer sa cause devant le
tribunal, sans se retrouver dans une position désavantagée par
rapport à la partie adverse30(*). C'est le prolongement des autres composantes du
droit à un procès équitable, notamment le principe de
l'égalité des armes, et le principe du contradictoire .ce droit a
été mentionné dans le texte de la convention
européenne des droits de l'homme à l'article 6 (1). Ça
été oublier dans le texte de la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, mais ce vide a été rattraper par la
résolution de Tunis de 1992 .et le directives qui on suivie ayant un
rapport avec le droit à un procès équitable.
La question de faire entendre des témoins en
général, cause dés fois des problèmes très
graves, surtout dans les procès qui se passent dans les pays du tiers
monde, là ou les témoins se trouvent dépourvus de tout
programme effectif de protection des témoins, les témoins
à décharge ont souvent fait l'objet des harcèlements dans
les pays africains, notamment lorsqu'il s'agit des procès
inéquitable que les Etats nom démocratique, des procès qui
sont pur théâtralisation.
Dans la section qui va suivre il sera proposer de jeter un
regard sur la réalité de l'application du droit à un
procès équitable, dans tout ses aspects, et cela en exposant la
manière avec laquelle des pays membres de UA applique ce doit à
l'intérieur de leurs territoire national, et en cas de transgression de
ce doit symbole d'une justice crédible, comment la commission africaine
agit pour remettre les choses dans l'ordre, et remédier à la
situation de nom droit, avec les décisions - qui font
jurisprudence - quelle rends , parmi les quelles on va prendre un
exemple et l'analyser , un exemple bien sûr qui se rapporte à la
violation de l'article 7 , de la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples .
Exemple de la jurisprudence de la commission
africaine :
(Cas de l'affaire : K.
Saro-wiwa) :
L'affaire de K. Sara Wiwa montre avec
une manière assez claire la situation des droits de l'homme en Afrique,
mais elle montre aussi l'ampleur des efforts déployés par la
commission africaine, pour faire face aux négligences des certains Etats
africains la question des droits de l'homme, et leur manquement à leurs
obligation déjà contractées.
Dans cette affaire les requérants allèguent
à l'Etat du Nigeria, la violation des articles 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11,16,
et 26 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans le
présent travail on va se limiter à l'analyse de cette affaire
sous l'angle de la violation de l'article 7 seulement, qui protége le
droit à un procès équitable , qui constitue l'objet
d'étude de ce mémoire , on va s'interroger par la suite sur la
place qu'occupe ce droit dans la sphère des décisions de la
commission africaine .
On peut résumer les faits de l'affaire opposant ;
International Pen, Constitutional Rigths project, Interighths et Cvil Liberties
Organisation c/ Nigeria, tels qu'ils sont présenter par les
requérants comme suit :
· .Saro Wiwa, écrivain et président du
mouvement qui lutte pour les droits du peuple Ogoni (MOSOP), a
été arrêter le 22 mai 1994, pour motifs d'incitation au
meurtre et perturbation de l'ordre public, lui et d'autres membres du
mouvement, suite aux émeutes perpétrées lors d'une
réunion publique organisée par le MOSOP, dont il a eu
l'assassinat de 4 dirigeants Ogonis.
· Les requérants allèguent que Saro
Wiwa et ces compagnons ont été torturé et mal traiter
lors de la détention, ils n'avaient accès ni à leurs
avocats, ni à leurs familles par la suite, et Saro Wiwa s'est vu priver
de ses médicaments, indispensables à sa survie.
· Le procès de Sara Wiwa et ses
coaccusés a débuté au mois de février 1995, devant
un tribunal, dont 3 de ses membres été nommés directement
par le général Abacha, les requérants ont
constaté l'irrégularité du tribunal du tribunal et les
pratiques au cours du déroulement du procès : corruption des
témoins, présence des officier militaires lors des
réunions supposées confidentielles entre les accusés et
leurs avocats ...
· Les 30 et 31 octobre 1995 K.Saro Wiwa et 8 de ses
compagnons ont été reconnus coupables et condamnés
à mort.
Suite à un supplément de Constitutional Right
adressé au secrétariat, ce dernier a fait un appel aux
différents organes compétents du gouvernement nigérian
pour lancer des mesures conservatoires, et geler l'exécution des
jugement,.aucune réponse n'a été faite par le Nigeria et
les accusés ,sont exécutés le 10novembre 1995 .
Les réponses et les observations de
l'Etat : le gouvernement de Nigeria a répondu que
ses action était justifiables par la nécessiter de
préserver les droits des citoyens ainsi que l'ordre public, et le
tribunal qui a jugé Saro Wiwa et ses compagnons était
complètement compétent du fait que deux de ses membres
étaient des juristes.
Après l'examen des conditions de recevabilité
par la commission et les démarche processuelles sur la forme des
requêtes , la commission a conclu à la recevabilité des
communications qui ont été groupées en une seule .sur le
fond et concernant la violation de l'article 7 , et en s'alignant sur sa propre
jurisprudence la commission a jugé le tribunal qui a instruit l'affaire
déficient ,et que juste l'établissement d'un tel tribunal
constitue une violation de le l'article 7.1(d) de la charte .en raison que le
tribunal était entaché de dépendance envers le pouvoir
exécutif , dont la partialité était flagrante . La
commission a constater que les accusés dans cette affaire ont
été privés de leur droit à un procès
équitable, et qu'il y'avait pas des preuves pertinentes qui condamnent
les accusés .avant et durant le déroulement du procès des
hautes personnalités dans le gouvernement de Nigeria ont affirmé
que les accusés étaient coupables des faits
allégués, dans des conférences de presse , le fait qui
permet à la commission de noter sa constatation de la violation du droit
à la présomption d'innocence ,article 7.1(b).
Au début les prévenus ont été
défendus par des avocats de leurs choix. Mais en conséquence des
graves harcèlements que ces derniers ont subit de la part des
autorités militaire, ils ont été retirés, donc la
commission déclare qu'il y'a eu violation de l'article 7.1(c).
Décision de la commission31(*) :
Concernant le droit à un
procès équitable la commission déclare qu'il y'a eu
violation de l'article7.1 (a), (b), (c) et (d).
Chapitre deuxième : comparaison de
l'article 7 de la charte et la résolution de Tunis de 1992, et l'exquise
des directives concernant le droit à un procès
équitable :
Section 1 : comparaison entre l'article7 et la
résolution de Tunis :
1) Droit de recours en général :
Les deux textes ont mis le point sur le droit de
recours, et de faire valoir ses droits devant une autorité judiciaire
compétente, l'article 7(1) (a) stipule :
« Le droit de saisir les juridictions
nationales compétente de tout acte violant les droit fondamentaux qui
lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois ;
règlements et coutumes en vigueur » ; seulement
l'article 7(1) (a) n'est pas exempte d'oublis, notamment de mentionner le droit
d'interjeter appel ; pour faire réexaminer l'affaire par une
juridiction d'un degré supérieur ; ce qui peut servir de
prétexte aux Etats pour priver les justiciables d'un tel recours .mais
la résolution de Tunis à rattrapé cet oubli lorsqu'elle a
prévu dans son article 3 : « ( toutes )
personnes accusées d'un délit auront le droit de faire appel
devant une juridiction supérieure ».
Outre ; les deux articles susmentionnés, la
commission africaine se basait sur la jurisprudence de la cour
interaméricaine pour consacrer le principe du droit d'interjeter appel,
en l'occurrence dans l'affaire n° 218/9832(*), dont elle a précisé que la privation
des inculpés de toutes les voies de recours nécessaires y compris
de faire entendre sa cause par une juridiction supérieure entache le
déroulement d'une procédure régulière et constitue
une violation flagrante de la garantie d'un procès équitable .
Le droit de toute personne qui s'estime être
l'objet d'un acte illégale, ou victime d'une quelconque violation de ses
droits de saisir un tribunal pour faire valoir ses droits ; et à
défaut faire réexaminer l'affaire par une juridiction
supérieure, est le pilier de tout système juridique, et la pierre
angulaire du droit à un procès équitable, dont toute
violation ou altération est perçue comme violation de facto de
tout les composants de ce dernier.
2) Procès public :
Ni la charte, ni la résolution de Tunis ne
mentionnent l'obligation des autorités judiciaires de faire des
procès publics, un droit consacré par deux autres instruments
notables en matière des droits de l'homme, le premier à une
vocation universelle, le deuxième régionale ; le pacte
international des droits civils et politiques et la convention
européenne des droit de l'hommes respectivement. Mais justifiant de sa
conscience de l'évolution du droit et des pratiques internationales en
matière des droits de l'homme ; la commission africaine s'aligne
sur le commentaire général du comité des droits de l'homme
à ce titre33(*)
pour en affirmer la consécration, en dépit qu'il
n'été pas mentionné expressément :
« La publicité des audiences
constitue une garantie importante allant dans le sens de l'intérêt
de l'individu en particulier et celui de la société en
général. De même, le paragraphe 1 de l'article 14 du PIDCP
reconnaît que les tribunaux ont le pouvoir d'exclure l'ensemble ou une
partie du public pour les raisons énoncées dans ce paragraphe. il
faudrait noter qu'en dehors de ces circonstances exceptionnelles, la
commission considère qu'une audience doit être ouverte au public
en général,y compris les membres de la presse et ne doit pas ,
par exemple se limiter à une catégorie donnée de
personnes » .
Dans l'affaire n°218/98, impliquant des ONG c/
Nigeria ; la commission africaine a souligné l'importance du droit
à un procès public et la publicité des débat dans
toute les phases du déroulement du procès, notamment lors des
délibérations et lors du prononcé du jugement, ce qui
montre l'importance de ce droit.
3) Audition des témoins :
L'article 7 de la charte africaine est silencieux sur le
droit à l'audition des témoins et précisément le
droit d'interroger les témoins à charge et de convoquer les
témoins à décharge, et les interroger dans les mêmes
conditions des témoins à charge, ce qui peut paraître
proche du principe du contradictoire. Le droit à l'audition des
témoins a enfin rejoint les instruments du système africain des
droits de l'homme, par l'adoption de la résolution de Tunis, qui stipule
dans son article 2(e) (iii) : « (le droit)
d'interroger les témoins à charge et de pouvoir convoquer et
interroger les témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge »
en fait ladite résolution n'a fait que juxtaposer tes
termes de l'article 14 du PIDCP , sans trop dramatiser le fait on peut dire que
cet instrument a tomber dans ce qu'on appel le mimétisme juridique .
Dans l'application de ce droit, la commission africaine estime que le
déroulement des procès à huis clos, ne démontre pas
d'une manière indépendante les exigences relatives à
l'audition des témoins, le fait qui comporte la violation de l'article 7
de la charte africaine, en s'inscrivant sans la ligne de la jurisprudence de la
cour européenne des droits de l'homme, la commission africaine impose
aux Etats parties l'obligation de justifier que les procès à huis
clos sont exiger par des circonstances exceptionnelles ; telles que
lorsque la sécurité des témoins est en danger , trouble de
l'ordre public , protection des mineurs ... , se sent des critères
dégagés par les trois cours régionales des droits de
l'homme . Il est à noter que même dans les cas ou les travaux d'un
procès se déroule à huis clos, les actions du tribunal
doivent rester juste, et dans l'intérêt des parties.
4) Présomption
d'innocence :
C'est le principe selon le quel toute personne
accusée d'une infraction quelque soit sa nature, est
présumée innocente jusqu'à sa culpabilité soit
établie par un tribunal compétent, ceci dit que les pouvoirs
publics ont l'obligation de ne pas traiter l'accusé en tant que
coupable. L'article 7 (1) (b), ainsi que l'article 2(d) de la résolution
de 1992 consacrent ce principe, qui est reconnu universellement, les deux
textes susmentionnés sont quasiment identiques:
L'article 7 (1) (b) : « le
droit à la présomption d'innocence ; jusqu'à ce que
sa culpabilité soit établie par une juridiction
compétente ».
L'article 2 (d) : «les personnes
accusées d'un délit pénal sont présumées
innocentes jusqu'à l'établissement de la preuve du contraire par
un tribunal compétent »
L'Article 7 de la charte, et l'article 2 de la
résolution de 1992 se complètent pour protéger le droit
à la présomption d'innocence qui est un principe fondamental
évitant au prévenu d'être traité comme s'il
été déjà coupable.
La commission africaine dans l'affaire n° 218/98, n'a
pas constaté la violation de l'article 7 de la charte à raison du
nom respect du principe de la présomption d'innocence, du fait qu'elle
n'a pas juger bon de se baser (en l'espèce) sur des preuves
fondées sur ouï-dire, et les cassettes vidéo montrant les
accuser en train de faire des aveux à des officiers militaires n'ont pas
été présentées à la commission comme des
preuves34(*) .
5) Droit de garder le silence et ne pas contribuer à
sa propre incrimination :
Ce droit n'a guère été
mentionné, ni par l'article 7 de la charte, ni par la résolution
de 1992 .il a à pour objet de protéger le prévenu
d'assumer un traitement qui l'oblige à faire des aveux , et de ce fait
contribuer à sa propre incrimination , soit dans la phase
préliminaires devant les autorités exerçant fonction de
police judiciaire soit devant toute autre instance s'occupant des
investigations qui ont un rapport avec l'objet de l'accusation , à
raison que la charge d'apporter les preuves qui inculpent l'accusé
incombe à la partie requérante , l'accusé n'est pas tenu
de contribuer à sa propre incrimination , sauf si ce dernier souhaite de
son plein gré de faire des aveux .et de permettre au prévenu de
se taire et de ne pas répondre aux questions qui lui sont
adressées pour ne pas participer à sa propre culpabilisation ,
soit lors des interrogatoires soit lors de l'instruction de l'affaire devant le
tribunal.
Comme il été déjà dit que ce
droit ne figure ni dans la charte, ni dans la résolution, il est
présent dans le pacte international des droits civils et
politique : articles : 14 (3) (g).ainsi que par la convention
européenne des droits de l'homme dans son article : 6(2). Ce droit
signifie qu'il est interdit de demander aux accusés de témoigner
contre eux même ou, ou de s'incriminer oui exiger d'eux une confession
sous la contrainte.
6) droit d'interjeter appel :
Passé sous silence par l'article 7 de la
charte africaine, mais ce vide à été comblé par,
l'article 3 de la résolution de 1992 :
« Toute personne
déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner
par une juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité et la condamnation, conformément à la
loi »
Cet article, a été reproduit tel qu'il
est incorporé dans le pacte international des droits civils et
politiques, mais son apport est déterminant à la jurisprudence de
la commission africaine, qui a affirmé que le fait d'exclure la
possibilité d'interjeter appel dans les affaires criminelles ; qui
incarnent des peines très graves, notamment qui touche à la
liberté et à la vie des personnes, est une violation flagrante de
l'article 7(1) (a) , et qui augmente le risque d'un préjudice
suprême et irréparable 35(*) .
Plus loin que ça, le comité des droits de
l'homme a dégagé un large éventail concernant
l'interprétation, dont ce droit doit être appliqué par
exemple, il a décidé que le fait de mettre un accusé dans
l'impossibilité de faire examiner son affaire par une juridiction
supérieure dans un délai raisonnable, constitue une entrave
à l'application de ce droit d'une façon effective ipso facto, la
violation de l'article 17 du PIDCP, il a décidé aussi qu'en
dépit de l'existence d'une procédure d'appel ,qui ne permet par
de présenter les preuves et les faits , comme ils ont été
présenté devant le tribunal du première instance ,il y est
violation de l'article 14 dudit pacte .et le recours à la cour
constitutionnelle ne fait pas partie en tant que tel de la procédure
d'appel au sens de l'article 14 (5) du pacte international des droits civils et
politiques .
7) Indépendance et impartialité de la
justice :
Ces concepts sont absents dans la résolution de
1992, en effet le principe de l'indépendance de la justice puisé
de la notion de la séparation des pouvoir, au sens de la commission
africaine ce principe est consacrer et protéger par l'article 7 1(d) de
la charte africaine, il n'est guère essentiel de le mentionner une
nouvelle fois dans la résolution de 1992
L'article 7 1(d) : «le droit
d'être juger dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale.
Il est vrai que l'article 7 1(d) ne se tarde pas sur la
question de mettre le point sut l'obligation de garantir une justice
indépendante et impartiale, mais la protection de ce principe est
renforcer par l'article 26 de la charte africaine qui
stipule : « les Etats parties à la
présente charte ont le devoir de garantir l'indépendance des
tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement
d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et
la protection des droits et libertés garantis par la présente
charte » .
A ce propos la commission africaine note que si l'article
7 protége le droit de l'individu à faire entendre sa cause,
l'article 26 pose l'obligation aux Etats parties d'assurer les institutions
appropriées pour garantir ledit droit, la chose qui donne de
l'effectivité et l'application de ce droit .la commission africaine
dans ses décisions qui font jurisprudence a condamner à maintes
fois les Etats qui ont manqué à leurs obligations de garantir une
justice indépendante et impartiale .à juste titre elle estime que
juste le fait de l'existence des tribunaux .dont la composition est
laissée au pouvoir discrétionnaire de l'exécutif , est une
violation des principes d'indépendance de la justice
.l'impartialité de la justice et particulièrement de la
magistrature ne doit pas s'apprécier seulement de l'angle de
l'indépendance personnelle des magistrats ,mais aussi de la
procédure de leurs nomination et révocation .
Les Etats ont tendance à justifier la
création des tribunaux spéciaux, par l'existence des lois
nationale qui en autorise l'établissement, mais la commission africaine
leurs rappel que le droit international général interdit la
transgression d'une norme du droit international .et le manquement aux
engagement internationaux en se basant sur le droit interne.
8) Droit à la défense, y compris
celui de se faire assister par un défenseur de son
choix :
Prévu à l'article 7 (1) (c), le droit
à la défense y compris de se faire assister par un
défenseur de son choix constitue, une composante majeure du droit
à un procès équitable étant donné qu'en
dehors des juristes nul n'est sensé connaître le droit
profondément pour cela, le prévenu à le droit de se faire
assister par un défenseur apte de le présenter, et de faire en
sorte de bien expliquer sa cause à l'instance du tribunal , il a pour
objet de bien respecter l'égalité des justiciable devant la
procédure judiciaire aussi il est le corollaire du principe de
l'égalité des armes . En fin il est à noter que ce droit a
été bien exposé et clarifier par les directives de Dakar
adoptées en 1999 (on y reviendra lors de la section suivante du
présent travail).
9) Droit à une assistance
judiciaire :
Le droit à l'assistance judiciaire a
été absent dans l'article 7 de la charte africaine, mais la
résolution de Tunis n'a pas tarder à remplir ce vide, en effet
dans son article 4 la résolution incite les Etats partie à
accorder une assistance judiciaire gratuite aux justiciable, dans des
situations financières précaire.
Dans le même ordre d'idées, la commission
africaine a rappeler l'importance de l'application de ce droit, qui s'efforce
à garantir une certaine égalité entre les individus devant
la justice, à ces termes tout prévenu a le droit de
bénéficier de l'assistance d'un avocat, étant donné
la gravité des allégations sa présence est
nécessaire pour l'intérêt de la justice et du
prévenu en particulier.
Il est à noter que même les cas ou le
prévenu n'a pas les moyens, l'Etat a l'obligation de lui en commettre un
d'office .ce qui peut être tirer de la jurisprudence de la commission
africaine : « il est souhaitable que dans les affaires ou
l'accusés n'est pas en mesure de s'offrir les services d'un avocat,
qu'il soit défendu par un avocat aux frais de l'Etat ».
* *
* *
Or, les deux textes examiné ; l'article 7 de
la charte et la résolution de 1992, consacrent un droit d'une envergure
spéciale, sont application est un critère d'un Etat
démocratique, l'Etat de droit en l'occurrence, loin de s'opposer, ils
sont complémentaires pour sa protection et sa promotion (par les
décisions de la commission).
L'apport de la résolution de 1992 est crucial, on peut
le résumé en le droit de la personne arrêtée
d'être informé au moment de son arrestation des accusations qui
lui sont adressées, par une langue qu'elle comprend, le droit à
l'assistance judiciaire et l'assistance gratuite d'un interprète, et
enfin le droit à une réparation appropriée.
En vérité la résolution 1992 est
loin d'être parfaite, de ça part elle reste incomplète, ce
qui a pousser la commission a adopter en 2005 des directives et principes sur
le droit à un procès équitable et l'assistance judiciaire
en Afrique .entre autres ces directives seront l'objet d'examen de la section
suivante.
Section 2 : l'apport des directives et principes
sur le droit à un procès équitable, et l'assistance
judiciaire en Afrique :
Consciente de l'imperfection de ses instruments
relatifs à la protection du droit à un procès
équitable, la commission africaine des droits de l'homme et des peuples,
et en vertu de l'article 45 de la charte ; qui lui confère
l'attribution de servir de plate forme à la résolution, et
l'adoption des instruments juridiques, pour la promotion, et la protection des
droits de l'homme en Afrique , à adopté en 2005 l'instrument
intitulé ; directive et principes sur le droit à un
procès équitable en Afrique , qui renforcera davantage les
dispositions de la charte protégeant ce droit , ainsi que tout autre
instrument qui en est assortie 36(*). Pour bien examiner les dites directives, on va
suivre leur cheminement telles qu'elles sont est incorporées dans
l'instrument officiel, et suivre le plan qui en est prescrit, en esquissant les
différents composants de ce droit successivement.
A. Principes généraux applicables
à toute procédure judiciaire :
Ce paragraphe débute, par annoncer le droit de
tout un chacun, de saisir (pour faire valoir ses droits) une juridiction
compétente impartiale et indépendante ; dans le
présent instrument les qualité requises pour un tribunal sont
bien préciser, que dans les instrument qui ont précéder,
en mettant le point sur la compétence du tribunal de décider du
bien fondé des allégations, ou des droits plaidés. Ensuite
elle va passer à proclamer le droit d'être entendu, avec tout ce
que comporte comme éléments essentiels à sa
réalisation, entre autres ; l'égalité des personnes
devant la procédure, et les instances juridictionnelles en bannissant
touts distinction basé sur n'importe quel motif, avant de mettre
l'accent sur l'obligation du respect de la dignité humaine , ainsi est
énoncé le droit au respect du principe du contradictoire, le
droit de se faire assister par un avocat ou toute autre personne
qualifiée tout au long de la procédure , le droit à un
interprète , le droit de la personne d'être jugé dans un
délai raisonnable , et en fin de droit d'interjeter appel devant une
juridiction supérieure.
Dans l'article 3, il sera passé à la
proclamation du droit à la publicité des audiences et des
informations relatives aux procédures judiciaires, notamment,
l'obligation de l'instance judiciaire de mettre à la disposition du
public les informations relatives à ses travaux, l'obligation des Etats
de fournir les locaux, ainsi que toutes les installations nécessaire,
pour le déroulement public des procès, qui doivent être
ouverts, y compris pour les représentants de la presse. Le huis clos
n'est autorisé que dans l'intérêt de la justice, en
l'occurrence pour la nécessité de protéger les mineurs,
l'identité des témoins, ainsi dans les affaires de violence
sexuelle, pour protéger la salubrité de l'ordre public et la
sécurité nationale ; selon les critères des Etats
démocratiques. Toutefois aucune des dispositions de dérogation
au principe du procès public, n'autorise le recours à des
témoins anonymes, dont l'identité est méconnue par le
juge, et par la défense. A la fin il est à noter que tout
jugement doit être prononcé publiquement.
L'article 4, qui va suivre mettra le point sur les
critères d'indépendance de la justice, d'une manière
très détaillée, il commence par inciter les Etats à
adopter des dispositions juridiques au niveau constitutionnel, garantissant
l'indépendance de la justice. Il ordonne par la suite que les
juridictions, doivent être créées pas la loi, ces
dernières ont la compétence de trancher les affaire litigieuses
relèvent de leur compétence, aussi cet article prescrit les
condition de l'établissement d'un tribunal, et les conditions de
nomination des magistrats .en effet cet article rassemble en son sein un large
éventail de recommandations qui ont pour objet de garantir une justice
indépendante vis-à-vis de tout facteur pouvant entacher , et
porter atteinte à cette indépendance , à la fin cet
article enchaîne par l'énumération des
incompatibilités de l'exercice de la fonction judiciaire , et
l'obligation de l'Etat de fournir aux instances juridictionnelles toute les
ressources pour l'exercice serin de leur fonction.
L'article 5 qui traite de l'impartialité de la
justice, en effet, les instances juridictionnelles doivent trancher les
affaires qui leur sont soumise à base des faits, des
éléments de preuves, d'une façon objective .leurs
décisions doivent demeurer à l'abrie de toute influence
quelqu'en soit son origine, directes ou indirecte, les magistrats ont
l'obligation d'instruire les affaires qui leurs sont soumises sans aucune
restriction, en toute objectivité et impartialité dans un
délai raisonnable . Cet article consacre le droit des parties de
contester la partialité de la justice, et l'iniquité du juge sur
la base des faits qui peuvent être prouvés .cet article
s'efforcera ensuite d'énumérer les cas ou l'impartialité
de la justice peut être viciée.
B. formation judiciaire :
Cette partie inédite de l'instrument, est
consacrée aux conditions de la formation des magistrats, vu leur
rôle imminent pour le fonctionnement d'une justice qui répond aux
exigences d'indépendance et d'impartialité, mais aussi aux
exigences de compétence.
Primo, il est énoncé l'obligation des Etats
à veiller à ce que les futurs magistrats reçoivent,
l'instruction et les formations adéquates pour l'exercice de leur
fonction en toute maîtrise. Secundo ; ces futurs magistrats doivent
être conscients, et sensibiliser à l'obligation du respect des
droit et liberté fondamentale des personnes.
En suite, l'obligation des Etats de mettre en place des
institutions spécialisées à l'instruction et la formation
des magistrats. Et de faire en sorte quelles en collaborent entre eux, au
niveau des pays d'une région ainsi qu'a l'échelle de toute
l'Afrique.
En fin et précisément dans le paragraphe
(c) dans la partie consacrée à la formation judiciaire, il est
à souligner que les magistrats doivent être sensibilisés
sur toutes les dimensions relatives à leurs fonctions, ainsi la
nécessité de la formation continue pour ses derniers tout au long
de la carrière.
C. Droit à un recours
effectif :
Cette partie consacre, le droit de toute personne
à un recours effectif, devant les juridictions compétentes, si
elle s'estime victime d'une transgression de ses droit protégés
par la constitution, la loi ; les règlements, la charte
...toutefois il est à noter que les violations qui émanent d'une
personne dans le cadre de l'exercice de sa fonction officielle ne sont pas
exemptes de recours.
Le droit à un recours effectif comprend ;
l'accès à la justice, la réparation du préjudice
subis, ainsi qu'à l'accès aux informations relatives à la
violation. Après elle sera faite l'obligation aux Etats de
facilité les recours devant les instances juridictionnelle
compétentes par tout moyen approprié. Par la suite et dans le
paragraphe 4 de la dite partie du présent instrument, il est proclamer
l'obligation de tout organisme Etatique contre lequel un recours est introduit,
ou une décision rendue de s'y conformer.
Le dernier paragraphe ; d, rappel que les lois
d'amnistie affectent de droit des victimes à la réparation.
D. archives des instances juridictionnelles et
accès du public :
Cette partie des directive traite de la publicité
des procédures, et archives judiciaire, à se propos il est
annoncé que les procédures et archives des instances
juridictionnelles doivent demeurer accessibles au public, sauf ceux qui en ont
fait l'objet d'une décision judiciaire en vue d'en restreindre la
portée.
Il est exigé des Etats de mettre sur pieds, des
services s'occupant des archives et l'enregistrement des travaux des instances
juridictionnelles à fin qu'ils soient accessibles au public, lesdits
services doivent couvrir toute les instances du pays .a la fin il est
ordonner que les frais que le public encourt pour obtenir copie des
procédures, doit être réduit au minimum.
Or, la transparence des travaux des instances
juridictionnelles, ne pourra qu'être bénéfique la justice
en général, notamment au développement du droit par les
spécialistes qui auront accès à toutes les données,
deuxièmement la publicité des procédures et
décisions judiciaires constitue une garantie qui justifie la
crédibilité de la justice.
E. Jus Standi :
Ce principe qui fait l'objet de cette partie, signifie que
les Etats doivent reconnaître dans leurs législations internes, et
notamment lorsqu'il y'a des atteintes à l'ordre public, à la
salubrité publique, une atteinte qui touche la société ou
une partie d'elle ; le droit de tout individu de saisir la juridiction
compétente à fin de solliciter son avis sur les faits ou
atteintes susmentionnés.
F. Rôle des magistrats du
parquet :
a) Les Etats ont l'obligation de veiller à ce que
les magistrats du parquet reçoivent la formation
nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions, ainsi qu'ils
aient conscience des normes et des règles de déontologie
relatives à leurs fonctions, et qu'ils soient sensibilisés aux
exigences qu'imposent les droits humains, les droits des victimes et des
suspects. Les magistrats du parquet doivent remplir leur missions à
l'abrie de toute entrave ou harcèlement.
b) Les Etats doivent remplir leurs engagements pour
faciliter l'exercice des dits magistrats, notamment la procuration des moyens
financiers requis pour la création d'un climat de sécurité
sociale pour les dits magistrats, la chose qui leurs permet de se tenir loin de
toute dépendance.
c) La procédure de promotion des magistrats du
parquet, doit être établie selon des critères juste et
objectifs, qui prennent en considération l'intégrité,
l'expérience, et la compétence des magistrats. Cette
procédure doit être impartiale.
d) Ce paragraphe précise que les magistrats du
parquet, jouissent comme tout les citoyens de leurs droits ;
d'association, d'assemblée, et la liberté d'expression .toutefois
ces derniers ont l'obligation d'exercer leurs mission en conformité avec
les normes de déontologie de la profession.
Par la suite il sera mis l'accent, sur le droit de
ces magistrats de former une association, ou tout autre organisme pour
défendre leur statut, promouvoir leur formation professionnelle ou tout
autre intérêt légitime. Les fonctions des magistrats du
parquet son séparées des fonctions des juges. Les paragraphes
qui vont suivre traitent la question de leurs compétences d'une
manière détaillée, ainsi que les modalités des
sanctions disciplinaires qui peuvent les atteindre, dans les cas du manquement,
et dérive de la mission qui leurs est confiée.
G. Accès aux avocats et aux services
juridiques :
Au court de cette partie, il est ordonné aux Etats
de faire en sorte que toutes les personnes vivantes sur leurs territoires, et
soumises à leurs systèmes juridiques, sans aucune distinction ou
discrimination fondée sur n'importe quel motif, de
bénéficier de l'accès aux services d'un avocat, en
l'occurrence toute personne accusés d'une infraction pénale, ou
partie à une affaire civile doit pouvoir accès à un
avocat , y compris qu'il soit étranger ayant inscrit domicile chez un
confrère du barreau national . Par la suite cette partie enchaîne
par l'incitation nom seulement, des seuls Etats mais aussi les associations
professionnelles d'avocats de promouvoir les actions visant à
sensibiliser et informer les citoyens de leurs droits et libertés
fondamentales à l'égard de la loi.
H. Aide et assistance
judiciaire :
Les directives concernant le principe de l'aide
judiciaire, dans le conception du présent document comprend, le droit de
toute personne et à tout stade de la procédure de se faire
procurer les services d'un avocat (si il s'avère nécessaire),
d'office, rémunéré sur les frais de l'Etat. Pour
apprécier les cas d'application de cette procédure, ledit
instrument pose les critères d'une manière exhaustive,
différemment en matière civile et pénale. Toutefois
lorsque l'accuser est condamné à la peine capitale, ces
directives exigent qu'il soit présenté par un avocat, afin que ce
dernier intente tout les recours possibles, y compris l'appel, le recours
gracieux, recours pour l'amnistie...
Un autre point d'un apport crucial, c'est la qualité
du représentant (l'avocat commis d'office), doit réunir les
qualités requises pour exercer ça mission en toute
efficacité, en effet, il doit avoir l'expérience et la formation
indispensable à l'accomplissement de sa fonction, il est à
ajouter que ces conditions de compétence sont déterminer selon la
gravité des allégations, dont sont client est visé. En fin
l'avocat doit être rémunéré correctement à
fin qu'il soit incité à travailler convenablement.
A l'instar, des Etats les organisations professionnelles
des avocats, ont l'obligation de veiller à ce que ces conditions de
compétence, soit appliquer, et de faire en sorte que les avocats commis
d'office ne soient pas professionnellement moins qualifiés que ceux
rémunérer sur les frais des parties .aussi ces organismes ont
l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, et pertinents
pour que les justiciables nécessiteux peuvent bénéficier
de l'aide judiciaire.
Etant donné le nombre faible des avocats
qualifiés dans certains Etats, il est reconnu le rôle des
professionnels para juristes, et les Etats ont l'obligation d'oeuvrer à
l'établissement des cadres juridique pour que ces professionnels
puissent participer aux procédures de l'aide juridictionnelle.
En fin les ONG sont encourager à favoriser la
formation des para juristes, et promouvoir la coopération entre ces
derniers et les organismes des avocats, avant de mettre en exergue leur
rôle imminent, surtout dans les milieux ruraux .le Etats ont le devoir
les fournir les mêmes facilités que les avocats à fin
qu'ils puissent bien représenter leurs « clients ».
I. indépendance des
avocats :
Dans cette partie qui traite de l'indépendance
des avocats ; les experts juriste qui ont rédiger cet instrument ,
conscient du rôle que jouent les avocats dans toute procédure
judiciaire ont commencer par mettre en évidence , l'obligation des Etats
, des organismes professionnels des avocats , ainsi que les
établissement s'occupant des la formation juridique et judiciaire de
veiller à ce que les avocat et au court de leur formation aient
connaissance des doit humains reconnus au niveau national , mais aussi
international , des déontologie de leur profession , et des droits et
liberté fondamentales des citoyens , après le présent
instrument passe à l'énumération des facilités ,
qui doivent en bénéficier les avocats pour le bon exercice de
leur fonction , on peut citer entre autres ; la liberté de
circulation , l'intégrité professionnelle , l'indépendance
de toute influence quel qu'en soit sa source ...
Ensuite, et précisément le paragraphe (c)
met l'accent sur le principe de confidentialité des communications entre
les avocats et leurs clients.
Les Etats sont tenus de donner aux avocats accès
à tous les documents en leur possession, ayant un rapport avec les
affaires qu'ils traitent.
Les avocats bénéficient de l'immunité
civile, de toute déclaration faite dans le cadre de leurs plaidoiries,
ou propos qui fait partie de l'exercice de leurs fonctions devant les
instances juridictionnelles ou administratives .ils ne doivent en aucun cas
encourir des peines ou des sanctions de toute nature.
Les articles qui vont suivre de ce paragraphe, se penchent
sur les droits des avocats notamment, le droit de ne pas être assimiler
à son client ni à sa cause. Le droit de jouir des droits et
libertés reconnus à tout les citoyens, le droit de prendre part
aux débats publics, et à la promotion du droit .toutefois les
avocats sont tenus de représenter leurs clients en toute
honnêteté et loyauté, conformément aux règles
et normes qu'exige l'exerce de la fonction d'avocat.
En dernier, les présentes directives traitent les
modalités des sanctions disciplinaires contre les avocats, ayant commit
un manquement aux obligations qu'exige l'exercice de leur profession.
J. collaboration transfrontalière entre
professionnels de la justice :
Ce paragraphe ; composé seulement de deux
articles, souligne la nécessité de la coopération
internationale en matière de justice, en effet, il impose l'obligation
aux Etats d'encourager et promouvoir la collaboration les juristes de
différentes nationalités, soit dans le cadre d'organismes
privé ou publics. La chose qui poussera les juristes de
différents horizons d'échanger de l'information, l'expertise, et
de favoriser la formation continue et l'éducation des juristes aux
nouveaux concepts de droit ; en constante évolution. Les Etats son
tenus de s'abstenir d'adopter une quelconque législation qui pourra
interdire, ou entraver une telle coopération entre juriste.
k. Accès aux services
judiciaires :
Cette partie des directive incite les Etats, et leurs met
l'obligation de faire bénéficier toute personne qui estime
être victime d'un acte transgressant ses droit d'ester en justice. Ce
droit doit être reconnu à tout individu vivant sur le territoire
de l'Etat, sans aucune distinction ou discrimination quelle qu'en soit sa
base.
Les Etats sont tenus de faire en sorte que les personnes
vivant dans des endroits éloignés puissent
bénéficier des services de la justice. Les agents du pouvoir
public, ainsi que les fonctionnaires judiciaire doivent faire preuve de
professionnalisme dans leur rapport avec des justiciable en conditions
spéciales ; personnes vulnérables, et les femmes.
Dans les région ou les conditions, ne favorisent
pas l'accès à la justice, à raison de l'existence des
traditions sociales locales ; ou la langue employée par les
services de justice n'est pas comprise par certains collectivités ou
groupes sociaux, les Etats ont le devoir de mettre sur pieds des mesures
appropriés à fin de rendre les services de justice abordables par
toute personne vivant sur son territoire.
Les Etats sont tenus de s'abstenir de commettre de
l'entrave à la justice, et en éliminer si il en existe
déjà .y compris les frais excessifs de recours en justice. Les
distances entre les justiciables et l'implantation des institutions
juridictionnelles.
L. Droit des civils à ne pas être
jugés par un tribunal militaire :
L'article (a) de cette partie commence par définir
la compétence des tribunaux militaire qui doit être limitée
aux infractions à caractère militaire commises par le personnel
militaire, ce qui exempt les personnes civiles. Cependant les tribunaux
militaires sont tenus de respecter les normes de déroulement d'un
procès équitable.
L'article (c) précise qu'un tribunal militaire ne
peut en aucun cas juger ou connaître des affaires impliquant des
personnes civiles. De même, les juridictions spéciales ne
connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des
tribunaux ordinaires.
M. Dispositions applicables à l'arrestation
et à la détention :
Dans l'article 1 de ce paragraphe, les directives rappel
le droit de toute personne à la liberté et à la
sécurité, en effet, les Etats ont l'obligation d'assurer la
liberté et la sécurité de toute personne vivant sur son
territoire, les pouvoirs publics sont tenus de s'abstenir de toute arrestation,
détention, ou emprisonnement arbitraire. Chaque Etat doit
déterminer dans sa législation les autorités
compétentes pour procéder aux démarches privant les
individus de leur liberté, à défaut de fixer les
modalités des agents ayant bafoués lesdites règles. Dans
la même démarche les directives ordonnent aux Etats de suivre les
règles de détention préventive (la garde à vue),
les femmes enceintes, et les mères d'enfants en bas âge et sous
certaines conditions être libérées sous caution. Les Etats
sont tenus aussi de veiller par des dispositions légales à ce que
les agents dépositaires de prérogatives de puissance publique,
ayant procédé à des détentions arbitraires soient
traduits en justice, et de mettre aussi à la disposition des victimes
de telles arrestations des dispositions processuelles à fin qu'elles
demandent réparation.
Au moment de l'arrestation (article 2) ; la personne
arrêter doit être informée des motifs de son arrestation ,
et de toute les accusations portées contre elle , avec une langue qui la
comprend .ledit article qui est composer de différends paragraphes
continue avec l'énumération des droits de la personne
arrêtée , on peut évoquer entre autres , le droit de la
personne arrêtée de contacter sa famille ou ses amis , ces
derniers doivent bénéficier des facilités
nécessaires pour visiter la personne en détention , si cette
dernière est un étranger il doit être informer de son droit
de contacter le poste consulaire ou la mission diplomatique qui
représente son pays .la personne arrêtée à
également de droit s'abstenir de toute réponse jusqu'à la
présence de son avocat , de se faire examiner par un médecin de
son choix ...
Il est à noter que la personne arrêtée
doit être rapidement traduite devant le juge ou toute autre entité
habilité à exercer la fonction judiciaire pour que cette
dernière décide du bien fondé des accusations
portées contre cette personne, pour veiller au bien être du
prévenu et de faire en sorte qu'il soit traiter avec humanité,
pour inculper le prévenu ou d'ordonner sa liberté.
Parmi l'apport considérable de ces directives, la
proclamation du droit de toute personne arrêter de saisir la juridiction
compétente, pour décider de sa liberté, si il
s'avère qu'elle été illégale et arbitrairement
établie.
Chaque personne arrêtée à le droit
à ce qu'on appel habeas corpus d'emparo, ce que signifie que la
personne arrêtée à le droit à son
intégrité physique, le lieu de sa détention doit
être accessible aux autorités de l'Etat exerçant le
contrôle des lieux de détention. L'individu arrêté
doit être présenté personnellement devant le juge.
Autre chose importante, le droit de détention doit
être officiellement reconnu, les identités des personnes ou
agents du pouvoir public qui ont procéder à l'arrestation doivent
être connues ainsi que le jour, et l'heure de l'arrestation, aussi les
autres renseignement nécessaire sur la personne ou le lieux de sa
détention, la famille de l'accusé, son représentant
légal, ou tout personne ayant intérêt, doivent être
informer des motifs et le lieux de ou est détenu l'accusés.
Les Etat sont tenus de veiller à ce que les
personne arrêtées ou détenues soient traitées avec
humanité, et de faire en sorte de ne pas les faire encourir des
traitement qui portent atteinte à la dignité humaine, cruel, ou
dégradant .les autorités exerçant les interrogatoires ne
doivent en aucun cas, faire subir à la personne interrogée des
pression illégales qui portent cette dernière de témoigner
contre elle-même ou contre une autre personne sous la contrainte .les
femmes faisans objet d'interrogatoire doivent être traitées avec
tout les égards dus à leur sexe .elles doivent être tenues
dans des endroits séparés de ceux des hommes .les agents de
l'Etat ayant porter atteinte aux droits des personnes en détention
doivent être traduits devant la justice , et les victimes doivent
être en mesure de pouvoir demander réparation .
Enfin l'article 8 évoque l'obligation faite aux
Etats de veiller à la supervision des lieux de détention par les
autorités compétentes mais aussi les organismes privés
.les personnes qui exercent ledit contrôle doivent jouir des
qualités et expériences requises pour accomplir efficacement
leurs mission .les personnes détenues doivent bénéficier
du droit de communication avec ces organismes en toute liberté et
confidentialité.
N. Dispositions applicables aux procédures relatives
aux accusations pénales :
Les dispositions annoncées en premier sont ceux
applicables , à la notification du chef d'accusation ( l'article 1
de cette partie ) , en effet , toute personne arrêtée dans le
cadre d'une poursuite pénale , à le droit d'être informer
dans les courts délai de la nature des accusation portées contre
elle , par une langue qu'elle comprend , avec détails et
précisions .pour que cette dernière prépare convenablement
sa défense , et agir en prenant toute initiative légale pour se
libération .
Après les directives passent à la
proclamation du droit à la défense (l'article 2), notamment le
droit de toute personne accusé de se faire assister par un
défenseur de son choix, ce moyens est considérer comme la
manière la plus habile pour le défense, néanmoins le
prévenu à le droit de se défendre lui-même, ce doit
est garanti dans toute des phases du procès, y compris lors de la
détention par l'autorité administrative. Il est à noter
également qu'en aucun cas, un conseil ne pourra être imposé
au prévu, même si il s'agit d'un avocat commis d'office.
Le droit de l'accusé de disposer du temps et des
facilités nécessaires pour préparer sa défense, qui
fait l'objet de l'article 3 figure parmi les composantes notable du droit
à un procès équitable, ce droit comprend ; le droit
de communiquer librement avec son avocat, de droit d'accès aux
éléments de preuve .aucun procès ne peut avoir lieu si
l'avocat de la partie défenderesse n'est pas informer. Pour
déterminer le temps nécessaire pour la préparation de la
défense, il faut tenir compte de proportion de la complexité de
l'affaire, et l'accessibilité aux données qui se rapportent
à l'affaire traitée. L'accusé a le droit de se tenir en
privé avec son avocat, et de communiquer avec lui sans aucune immixtion
ou censure, et en toute confidentialité. La partie défenderesse
(l'accusé ou son avocat) à le droit d'accéder aux
documents, ou à tout élément de preuve entre les mains du
parquet .et en fin le droit à la consultation des éléments
qui ont servi (ou qui vont servir) de base au jugement.
L'article 4, proclame le droit à un
interprète, qui stipule que toute personne accusée à le
droit de bénéficier gratuitement (si elle ne comprend pas la
langue employée à l'instruction de l'affaire) des services d'un
interprète et cela dans toute étape du procès y compris
devant les instance administratives .le droit à un interprète est
garanti en procédure orale, ainsi que écrite, cela dit il
s'étend au droit à la traduction des pièces et documents
du dossier de l'affaire. Les frais des services de l'interprète, ou du
traducteur ne peuvent en aucun cas être à la charge de
l'accusé, même dans le cas ou ce dernier perd le procès.
Toute personne accusée dans le cadre d'une
infraction pénale, doit être jugée sans délai
excessif (l'article 5), pour apprécier la période du
déroulement du procès il faudra tenir compte notamment ; de
la complexité de l'affaire et des éléments de preuve, de
l'objet des allégations, et de la conduite des parties.
L'article 6, traite des droits pendant le
déroulement d'un procès, il débute par annoncer le droit
de l'égalité des armes, dans une affaire pénale, la
défense et le parquet doit être sur pieds d'égalité
devant la procédure, en l'occurrence ils doivent
bénéficier du même temps pour la préparation de
leurs mémoires et leurs éléments de preuve, et aussi des
mêmes droits en matière d'accès aux données
relatives à l'affaire .il est annoncer par la suite que les
procès collectifs , traitant à la fois plusieurs accusés
mettent en cause le droit à un procès équitable , d'une
manière sommaire , on peut dire aussi que l'accusé à le
droit de comparaître en personne devant l'instance juridictionnelle , si
il constate que ces droits de procédure ont été violer par
exemple en matière de notification ou de déroulement des
étapes du procès , et si il le peut prouver bien sûr , il
pourra demander la réouverture de la procédure .aucun
accusé ne pourra être obliger à témoigner contre
lui-même , ou contre une autre personne , tout aveu obtenu par contrainte
ne pourra être retenu par le tribunal .les aveux obtenus lors d'une
détention secrète sont considérer obtenus par force , de
ce fait ils sont dépourvu de tout caractère normatif .le silence
du prévenu ne pourra être considérer comme preuve de
culpabilité .par la suite cet article se penchera à
énumérer les droits de tout accusé devant les instances
judiciaires , entre autre , le droit à la présomption d'innocence
, le droit au silence , le droit de convoquer des témoins à
décharge ...etc.
L'article 7 prévoit que nul ne sera jugé
pour une action, ou omission qui n'est pas incriminée par le droit
national et international. Il proclame aussi la non rétroaction de la
loi pénale .il va plus loin par la suite, en annoncent le droit des
personnes inculpée de purger des peines légère, y compris
devant les tribunaux siégeant en conseil disciplinaire .il incite les
autorités judiciaire à la prononciation des jugements moins
lourds.
L'article suivant (8), se contente de proclamer le
principe de nom bis in idem, qui signifie le droit de toute personne de ne pas
être juger plus qu'une seule fois pour la même infraction.
Les articles 9 et 10, se soucis respectivement, des
peines, et de l'appel .le premier se consacre à proclamer les
modalités des peines privant de liberté, et au traitement de la
question de la peine de mort, qui ne doit être prononcée que pour
les crimes les plus graves, toutefois les Etats sont prier à
réfléchir sérieusement à l'abolition de la peine
capitale. Les femmes enceintes et les mères des enfants en bas âge
doivent bénéficier d'un traitement spécial dans les
centres carcéraux. Le deuxième se consacre au droit d'interjeter
appel et de faire examiner son affaire par une juridiction supérieure et
proclame les lignes directrices pour entamer une telle procédure.
O. Des enfants et du droit à un
procès équitable :
En vertu de la charte africaine des droits et du bien
être des enfants, toute personne âgée de moins de 18 est un
enfant .les enfants jouissent du droit à un procès
équitable au même titre que les adultes, avec les dispositions
supplémentaires prenant compte de leur fragilité .les
autorités administratives et judiciaires et, notamment lors des
procès pénaux doivent prendre en considération les
spécificités relatives aux enfant quelles que soit leurs
qualité au procès ; demandeur, accusé;
témoin... etc. les Etats ont l'obligation de déterminer par leur
législations , l'âge de la responsabilité pénale
pour les enfants , qui ne doit pas être inférieur à 15 ans
.les enfants sont protégés contre toute publication de leur
procès pénal , il doivent être traités par respect
au court de toutes les phases de leur procès . cet article qui est d'une
longueur considérable porte en son sein , toute une gamme de
disposition juridique habile de la protection de l'enfant contre tout abus ou
mauvais traitement qui pourrait subir . Cet article met l'obligation aux Etats
de veiller, à ce que tout enfant même délinquant, profite
des mesures de protection et de réinsertion dans la
société, au sein des centres de détention les enfants ont
le droit de pouvoir recevoir la formation et l'éducation
nécessaire à leur réintégration.
Les Etats sont également inciter à
édifier des institutions administratives et judiciaires aptes de
s'occuper d'instruire et de juger, les affaires appliquant les enfants, ainsi
que leur détention.
En fin cet article procède à
l'énumération des dispositions légale et les
modalités du déroulement d'un procès mettant en cause un
enfant, dont les interrogatoires, et les auditions des témoins doivent
répondre à des critères bien précis relatifs
à la protection des droits des enfants .les autorités
compétentes et les agents de l'Etat, doivent faire preuve de respect et
de professionnalisme lors de l'entretien avec des enfants au court d'un
procès.
P. Victimes de la criminalité et d'abus de
pouvoir :
Cette partie des directives , débute par
préciser que les victimes doivent être traités avec
compassion et humanité .il doivent bénéficier de
l'accès aux instances judiciaire pour faire valoir leur droits , elles
ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un traitement cruel , inhumain , ou
dégradant .les femmes victimes de crimes sexuels , doivent être
traités avec tout les égards nécessaires à leur
situation , il sera préférer également que leurs
interrogatoire soient faites par les femmes policières ou juges .
Les victimes doivent être informés de leurs
droits, les Etats ont l'obligation de mettre sur pieds des dispositions
légales et des institutions spécialisées, qui s'efforcent
de mettre la femme à l'abrie de toute violence, y compris la violence
domestique .le personnel administrative et judiciaire doit mettre à la
disposition des victimes toutes les facilités nécessaire pour que
ces dernières aient accès efficace à leurs droits.
Le deuxième volet de cette partie est
consacré aux abus de pouvoir, en l'occurrence les actes administratifs
peu respectueux des droits et libertés des citoyens, qui doivent
être susceptible de recours. Des tels actes, ne doivent en aucun cas
être au dessus de l'application du droit, et les agents de l'Etat qui
commettent des violations ou transgressions des règles de droit ne
doivent échapper à la punition, sous aucun prétexte. Un
agent qui commis une infraction pénale lors de l'exercice de sa fonction
même qu'il été sous la couverture de sa qualité
officielle est soumis à la sanction. C'est l'illustration réelle
de l'Etat de droit.
Q. tribunaux traditionnels :
Vu le caractère patriarcal de la plupart des
sociétés africaines, et l'existence des institutions sociales de
l'ordre judiciaire, ces directives ont pris des dispositions qui y sont
relatives. Notamment, les tribunaux traditionnels, doivent respecter les
principes et droits d'un procès équitable, ils doivent en
l'occurrence traiter les justiciable avec toute les exigences et droits
inhérents à la personne humaine, et sans aucune distinction
quelle qu'en soit sa base .les peines infligées ne doivent en aucun cas
comporter des traitements cruels, inhumains, ou dégradants. Les dits
tribunaux traditionnels doivent rendre leurs décisions dans un
délai raisonnable, et le droit d'interjeter appel demeure garantit.
Les membres du tribunal traditionnel, doivent exercer leur
fonction indépendamment du pouvoir exécutif, et à l'abrie
de toute immixtion ou ingérence. Cette indépendance doit
être garantie par les lois de l'Etat, qui doivent préciser les
modalités du travail du tribunal traditionnel, les membres dudit
tribunal sont susceptibles de récusation si l'une des partie constate la
partialité du tribunal, ou un de ses membres, en raison qu'il a un lien
ou un intérêt qui un rapport avec l'affaire traitée.
Il est rappeler une fis de plus, que le tribunal
traditionnel est tenus de respecter tout les droits inhérents au
déroulement d'un procès équitable. Et le manquement de ses
membres à leurs obligations professionnelles est susceptible de recours,
y compris devant les organes disciplinaires.
R. Clause nom
dérogatoires :
A raison que les Etat dans leurs mémoires dans le
cadre des affaires relatives au respect du déroulement des procès
équitablement, on tendance à justifier leurs comportement
contraire au droits et aux libertés des citoyens par des
nécessités de l'ordre public ou la sécurité de
l'Etat, cette partie des directives leur rappelle qu'aucune situation quelle
qu'en soit son ampleur, guerre internationale ou interne, trouble de l'ordre
public, été d'exception ...etc. ne justifie des tels actes. Et le
droit à un procès équitable demeure garanti dans toutes
les situations sociales et politiques. C'est un droit intangible qui ne pourra
être dérogé sous n'importe quel prétexte.
S. Emploi des termes :
C'est la dernière partie des présentes
directives, elle présente des précisions terminologiques afin de
prévenir les dérives d'interprétations. Il y est
présentées des définitions et les signification
attribuées au lexique employé dans cet instrument, dans le but
d'écarter toute confusion, ou ambiguïté.
*
* * * *
On peut conclure, et dire que l'adoption des ces
directives dont l'apport est si précieux, à raison qu'elles ont
pallié les lacunes et les vides juridique se rapportant, à la
protection et à la promotion du droit à un procès
équitable. Elles ont présenté d'une façon assez
exhaustive un catalogue des différents principes et concepts, composant
le tout intangible, notamment; le droit à un procès
équitable.
Comme, il est susmentionné, l'application effective
de ce droit est synonyme de la consécration concrète de l'Etat
de droit. Dans la partie suivante du présent mémoire on va
s'interroger sur le niveau de son application par les Etats africains, et cela
on prenant l'exemple d'un Etat modèle, l'Algérie en
l'occurrence.
Deuxième partie
Présentation :
Cette partie du travail aura comme objectif, de mettre en
relief le degré d'application, du droit à un procès
équitable dans les Etats africains, qui sont membres de l'UA et de ce
fait membres du système africain de la protection des droits de l'homme.
Étant donné le champ limité dans les travaux comme
celui-ci pour l'étude de l'application dudit droit dans tout les Etat
membres, il serait opportun de se contenter à l'examen de son
application dans un seul Etat en le prenant comme exemple ;
l'Algérie en l'occurrence.
Pourquoi le choix de ce pays ? Vu que le notre pays
(le Maroc) n'est pas membre au système, on a pris un pays dont les
conditions sociopolitique sont à peu près similaires, en plus du
rapprochement géographique ; c'est un pays voisin.
Cette partie sera constituée d'un seul chapitre;
qui s'efforcera de mettre en exergue la condition générale des
droits de l'homme en Algérie, pour en situer l'environnement, et les
aspects et la manière dont cet Etat gère les droits et les
libertés de ses citoyens. Par la suite on s'interrogera sur
l'application du droit à un procès équitable et les
progrès qu'il a fait en analysant les rapports présentés
à la commission africaine, et éventuellement d'autre sources
pertinentes.
Chapitre unique : la condition
générale des droits de l'homme en Algérie et l'application
du droit à un procès équitable :
Section 1 : généralités
concernant les droits de l'homme :
A. Repères essentiels :
L'Algérie est une ancienne colonie
française, elle a accédé à son indépendance
le 5 juillet 1962. Sa superficie est de 2 381 741 km. Elle abrite 31
millions d'habitants, sa croissance démographique est de 2,8%, le taux
d'urbanisation est de à peu prés 58%37(*), Alger est sa capitale.
L'Algérie est une république
démocratique et populaire (selon la constitution algérienne) dont
le chef de l'Etat ; est président de la république, ce
dernier jouit des prérogatives très importantes. Le
système politique Algérien apparaît comme un régime
présidentiel, mais teinté d'un degré de parlementarisme.
Le multipartisme est admis en Algérie depuis la constitution de 1989.
Dans la pratique les candidats à la
présidence sont en préalable désignés par les
principaux responsables des institutions militaires. Les élections
présidentielles en Algérie ont toujours fait l'objet de
contestations, certains partis politiques revendiquent l'ingérence de
l'armée en matière de manipulation des résultats et
conditions de vote. Ce qui en résulte, c'est que les dispositions
constitutions constitutionnelles formelles ne rendent pas compte de la
réalité de la pratique politique.
Le système juridique Algérien est inspirer
d'une grande partie du système français .tendit que le code de la
famille est inspirer de la chariaa islamique (loi islamique), il est à
noter que les mouvements féministes algériens luttent pour sa
révision, en prétendant qu'elle n'est pas en conformité
avec les principes universels en matière d'égalité entre
sexes.
En ce qui est des institutions gouvernementales qui se
chargent de la question des droits de l'homme .un ministère des droits
de l'homme a été créé en 1991, mais il a
été très rapidement supprimé, notamment lors du
changement gouvernemental de 1992. Directement après sa nomination le
président M BOUDIAF a édifié ; l'observatoire
national des droits de l'homme, cette institution demeure l'interlocuteur
principal des organisations internationales s'occupant de la question des
droits de l'homme jusqu'en 2001. Il a été remplacé par le
comité national consultatif de la protection et la promotion des droits
de l'homme38(*).
Pour se qui est de la formation juridique en
Algérie, il y'a plusieurs établissements
spécialisés dans l'enseignement du droit, notamment les
facultés de droit au sein des universités Algériennes, la
principale est celle d'Alger. Il y'a aussi l'école nationale de la
magistrature et l'école nationale d'administration. Bien sûr des
enseignements juridiques sont par ailleurs dispensés en d'autres
écoles, en l'occurrence l'école de commerce et l'institut des
impôts et de la fiscalité.
Il est à souligner en dernier, qu'après
l'adoption de la constitution de 1989, et le passage au multipartisme, le pari
à connotation islamiste a emporter les législatives de 1991, le
gouvernement a annulé les résultats du vote, et il a proclamer
l'état d'urgence, en jugeant que le triomphe électoral d'un
parti islamiste constitue une menace à la démocratie. Dés
lors le pays est plongé dans une violence atroce qui a fait des milliers
de victimes, dont les restes sont là jusqu'à nos jours.
B. Statut du droit international et les
développements des droits de l'homme en
Algérie :
le droit international jouit d'une force incontestable
comme norme juridique ayant le caractère normatif en Algérie ,
pour être admis en tant que tel ,il n'est besoin d'aucune
procédure spéciale de réception , la constitution
Algérienne a été claire là-dessus .l'article 131 de
ladite constitution stipule : « les accords
d'armistice, les traités de paix, d'alliance et d'union , les
traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les
traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des
dépenses nom prévues au budget de l'Etat, sont ratifiés
par le président de la république , après leur approbation
expresse par chacune des deux chambres du parlement . » dans
le même cheminement , mais avec plus de précision et de
clarté , l'article 132 va plus loin en mentionnant
que : « les traités ratifiés par le
présidents de la république , dans les conditions prévues
par la constitution , sont supérieurs à la loi »
.
la décision du conseil constitutionnel du 20
août 1989 interprétant l'article 123 de la constitution de 1989
confirme la supériorité des traités et conventions
internationales ratifiés, y compris en matière des droits de
l'homme.
Ci après seront présenter
les textes de loi et les règlement ayant trait de progression en ce qui
concerne la protection et la promotion des droits de l'homme, néanmoins
une précision préliminaire s'impose, c'est la réduction
des droits et les libertés en périodes de l'état d'urgence
proclamée par le gouvernement .en effet, en cette période 460
associations ont été dissoutes, et les manifestation sont
très souvent interdites39(*) .
Parmi ces textes on peut noter, la loi du 9 juin de 1984
portant code de la famille: cette loi inspirer de la loi islamique
élaboré au court des premiers siècles de l'Islam , ne
prend pas en compte l'égalité entre homme et femme en plusieurs
matière, on peut citer par exemple la soumission de la femme à
son mari en beaucoup de domaines, en matière d'héritage aussi ,
dont la part de l'homme en sa qualité de fils est le double de la femme
en tant que la fille du décédé.
Le décret du 9 février 1992 : ce
décret qui instaure l'état d'urgence, donne au ministre de
l'intérieur des prérogatives exorbitantes, il lui attribue
notamment la faculté de restreindre les libertés fondamentales,
lui procure le soin de créer des zones de séjour
réglementées, d'instaurer le couvre feu et perquisitions,
traduire devant les tribunaux militaires les auteurs de crime (terrorisme,
attentats contre l'Etat...)
Décret-loi du 30 septembre 1992 n° 92-03, J O
n° 70 du 1er octobre 1992 «Contre le terrorisme et la
subversion » : ce décret à pour objet la
création des cours spéciales, pour juger les auteurs des
attentats terroristes, dont le nom et la qualité des magistrats ne sont
pas publiés pour des raisons sécuritaires. La
fédération internationale des droits de l'homme estime à
10 000 le nombre des personnes jugées par ces cours, et
à1127 le nombre de condamnés a mort de février 1993
à juin 1994.
Décret du 22 septembre 1993 : c'est
l'instrument juridique qui a crée, la garde communale, rattachée
au ministère de l'intérieur (particuliers armés par
l'Etat) pour lutter contre le terrorisme, dont les membres vont participer au
maintien de l'ordre, et l'auto défense des villages
éloignés, la garde communale participera aussi aux
opérations de ratissage menées par l'armée
régulière .ce décret sera réaménager par la
suite par le décret du 3 août 1996.
Un autre texte pertinent en matière de la
restriction des libertés fondamentales, notamment le droit d'expression,
c'est l'arrêté interministériel de juin 1994 40(*) , qui interdit aux moyens
d'information et de communication, y compris la presse écrite de publier
toute information relative à la sécurité et du terrorisme
sans l'approbation d'une cellule de censure rattachée à
l'armée, dont les décisions doivent rester confidentielles.
L'ordonnance du 25 février 1995 n° 95-10, J.O
n°11 du 1er mars 1995, intègre dans le code
pénal, et le code de la procédure pénale des dispositions
restrictives de libertés (extension à 12 jours la garde à
vue, perquisition de jour comme de nuit, modification de la composition des
tribunaux, qui reconnaissent désormais des affaires relatives au
terrorisme, et le plus important ; la suppression des tribunaux
spéciaux).
Un autre décret relatif à
l'équipement des civils en armes , pour lutter contre le terrorisme ,
c'est celui du 4 janvier 1997 qui a institué les groupes de
légitime défense ( GLD )appelés également
« patriotes » , ils sont rattachés cette fois
à la gendarmerie , ils sont payés par l'Etat.
Une autre loi en Algérie qui a fait l'objet de
polémiques et de désaccords entre les différents
protagonistes ; c'est la loi de concorde civile du 10 janvier 2000 qu'elle
poursuit (d'après son article 1er) les objectifs
réalisé par le cessez le feu. En vertu de cette loi, les membres
des groupes islamistes ayant rendu sont amnistiés.
C. Organisations nom gouvernementales s'occupant des droits
humains en Algérie :
En Algérie les ONG à dimension nationale
doivent être agréées par le ministère de
l'intérieur. De nombreuses ONG relatives aux droits de l'homme ont
été autorisé depuis la constitution de 1989, mais la plus
important reste ; la ligue algérienne des droits de l'homme,
maintenant elle lutte pour le droits de connaître le sort des disparus,
la punition des responsables dans l'Etat ayant commis des atteinte graves aux
droit de l'homme, y compris les exécutions sommaires,
perpétrées lors de la guerre civile, ou contre les membres des
mouvement berbères en Kabylie. Cette ligue est affiliée à
la fédération internationale des droits de l'homme. Ses membres
ont été emprisonné à maintes fois, et ils continus
à subir des pressions de la part des pouvoirs publics. Effectivement
elle est la seule ONG relative aux droits de l'homme en Algérie, et
l'association des familles des disparus qui n'a pas d'agrément, elle
agit sous couvert de l'LADDH.
En ce qui concerne les ONG à caractère
international, on peut citer la section algérienne d'Amnesty
international .son président est le professeur de droit Majid BENACHIKH.
Il y'a aussi le Comité International pour la paix, les droits de l'homme
et la démocratie, présidée également par Majid
BENACHIKH.
Plusieurs d'autres associations sont sur le terrain qui
sont spécialisées en la défense des droits de la femme, il
s'agit particulièrement de : Voix de Femmes et Tighri N'Tmatouth
(cris de femmes).
Section 2 : le droit à un procès
équitable :
A. L'application du droit à un procès
équitable selon les rapports périodiques de l'Algérie
adressés à la commission africaine :
L'Algérie a soumit un ensemble de
trois rapports à la commission, le premier s'été en
Octobre 1995 couvrant la période entre 1988 - 1995, il a
été examiné en Avril 1996, lors de la 19éme
session ordinaire .le deuxième a été soumis en
Décembre 2000 combinant les rapports de 1998-2000 et qui a
été examiné de son tour en Avril 2001 à la 29
ème session ordinaire. Le troisième a été
déposé en Septembre 2006, son examen s'est effectué lors
de 42 ème session ordinaire, en Novembre 2007.
Dans ces rapport et concernant l'application de l'article
7 de la charte, l'Etat Algérien préconise la conformité
des ces dispositions juridique aux principes, et droit ayant un lien avec le
droit à un procès équitable, notamment les articles 42-45
de la constitution Algérienne, qui proclament le droit de tout
accusé d'être informer des motifs de son arrestation d'une
façon détaillée et avec une langue qu'elle comprend, le
droit à la présomption d'innocence , par la suite l'article 45 de
la même constitution annonce les garanties des accusés lors de la
détention préventive ( la garde à vue ).
L'article 454 du code de la procédure civile
Algérienne proclame le droit de tout accusé d'une infraction
pénale, d'être assister par un avocat ou se défendre
lui-même ou se faire assister par une personne de son choix.
Egalement, le code pénal Algérien
réprime les atteintes aux droits et libertés de la personne
commises par les agents de l'Etat dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions. En ce qui concerne l'exécution des peines , le code de
réforme pénitentiaire (ordonnance no 72-02 du 10 février
1972) stipule que les exécutions que l'exécution des peines ne
peuvent avoir lieux que lorsque le jugement est en sa forme définitive
(l'article 8) , ledit code incite met l'obligation à l'administration
pénitentiaire d'avoir un registre d'écrou afin de contenir les
identités et les exemplaires des personne en détention , il
prohibe aussi toute détention arbitraire sans jugement ou arrêt
d'une autorité judiciaire dignement établie .
De ce qui précède on peut dire sans risque de
se tromper que la législation Algérienne est quasiment en
conformité avec les dispositions de la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples .mais le fait de se maintenir à ce postulat
nous permet pas de rendre compte de l'application du droit à un
procès équitable d'une manière juste et certaine, pour
cela il convient d'approcher la pratique judiciaire Algérienne en la
matière (l'objet du titre suivant).
B. pratiques Algérienne en matière du droit
à un procès équitable :
Durant plus d'une dizaine d'années,
l'Algérie était plonger dans une violence interne qui mettait en
cause, les groupes armés islamistes, et les forces de l'ordre, cette
violence a fait des milliers de victimes. Dans le cadre du combat
anti-terroriste l'Etat Algérien, et notamment ses forces de
sécurité, n'ont pas manqué de porter des atteintes
très graves aux droits de la personne, y compris en matière de
déroulement des procès et les phases qui y
précèdent41(*) . On peut résumer ces atteintes en
duré excessive de la garde à vue, les détentions
arbitraires, la torture et le mauvais traitement, magistrats dont le nom et la
qualité nom publiés ...
Mais le plus frappant, c'est la promulgation de la loi
d'amnistie, qui selon les autorités algérienne s'efforça
de mettre fin aux atrocités des violences, cette loi vise d'amnistier
les individus ayant participé aux violences, mais aussi les agents de
l'Etat agissant comme ces derniers en dépit des obligations et normes
d'éthique professionnelle exigées par leurs fonctions. La
généralisation de la l'impunité préconisée
par cette loi, constitue une violations des personne lésés
d'ester en justice pour faire valoir leurs droits, et de faire punir les
personne ayant commis l'infraction qui à causé le
préjudice .loin de cela les autorité algériennes
poursuivent le Harcèlement et l'intimidation à l'encontre des
personnes ayant des convictions politiques et intellectuelles qui s'opposent
aux pratiques peu démocratiques du gouvernement , notamment , les
personne qui s'occupent de la question des droits de l'homme , y compris la
détention et la condamnation à des peines colossales , sans tenir
compte des exigences du déroulement d'un procès équitable
, on peu citer dans ce contexte le cas de Amine Benhalla42(*) et le cas du défenseur
des droits humains Sallah Eddin SIDHOUM 43(*). Le pouvoir exécutif en Algérie jouit
des prérogatives exorbitantes hors du commun, spécialement les
autorités s'occupant du maintien de l'ordre, en l'occurrence le
département des renseignements et de sécurité (DRS) qui
dépend de l'armée, selon l'association des familles des disparus,
ce service aurait était à l'origine des torture et des
exécutions extrajudiciaires perpétrées en Algérie
lors de « la guerre civile » , selon un grand nombre de
spécialistes cette loi ne fera qu'aggraver les rancunes et les haines
produite dans le cheminement de ces violences.
Pour des raisons d'objectivité, il faut admettre
que la question des droits de l'homme s'est améliorée en
Algérie, par rapport aux périodes présentes,
néanmoins des graves violations continue d'avoir lieu, et les
juridictions et les autres autorités intervenant dans les procès
respectent rarement les droits et les principes relatifs aux
déroulement des procès d'une manière équitable, et
les affaires en la matière ne manque pas, d'ailleurs le peu d'assotions
s'occupant des droits de l'homme en Algérie ne cessent de revendiquer
l'instauration d'un régime complet qui garanties les droits des
prévenus lors des procès et de la détention .
A la fin de cette partie il est très important
d'affirmer que le droit à un procès équitable ne peut
s'appliquer indépendamment des autres droits, et de l'environnement
démocratique et ses répercussions en général. Sa
saine application effective et intégrale est synonyme d'un Etat de
droit. Si les deux parties précédentes se sont consacrées
à l'étude de ce droit (droit à un procès
équitable) sous un angle purement juridique, dans ce qui va suivre,
notamment la conclusion on se permettra de l'esquisser à l'aide de
différentes outils et sous l'éclairage de l'actualité.
Conclusions générales :
Comme il a été souligné par la cour
européenne des droits de l'homme, le droit à un procès
équitable , qui incarne les droits et les garanties du justiciable ,
soit lors de la détention préventive (la garde à vue) , ou
lors du déroulement du procès devant l'instance judiciaire, il
joue un rôle prééminent dans une société
démocratique44(*),
c'est le noyau dur de tout système judicaire qui se veut fiable ,et d'un
Etat , dont personne n'est au dessus de la loi , y compris l'Etat
lui-même . Toutefois l'incorporation des articles protégeant ce
droit dans les instruments juridiques, n'est pas suffisante pour son
application effective, il faudra toute une volonté politique au sein des
Etats afin que ce droit soit réalisé. Sans une stratégie
de démocratisation globale qui tien compte d'une manière
sérieuses des conjonctures actuelles, dans tout les aspects de la vie
dans la société, avec une parfaite connaissance des moyens
utilisés et les résultats convoités. Pour cela le
rôle de l'éducation et la sensibilisation des couches jeunes de la
société aux droits de l'homme sont d'un apport déterminant
pour les futures conditions du droit humain dans un Etat donné.
Un bon nombre des Etats africain ont entamé des
projets de démocratisation et d'édification d'un Etat de droit,
mais les expériences les plus remarquable restent ceux des pays du
Maghreb, notamment le Maroc (même s'il est pas membre à l'UA) qui
a plus au moins su affronter son passé peu honorable en la question des
droits de l'homme, dont les travaux de l'instance d'équité et de
réconciliation attestent de l'efficacité de cette initiative de
tourner la page des atrocités commises , et oeuvrer à
l'instauration d'une nouvelle condition des droits de l'homme45(*). L'Algérie de son tour,
qui a fait l'objet d'étude en la matière dans la partie
précédente, a essayé de dépasser les maux de la
guerre civile, et les transgressions des droits de l'homme qui ont
découlé, en promulguant la loi d'amnistie en 2006, cette
dernière continue de faire l'objet de polémiques et de
controverses entre les différents protagonistes de la
société algérienne, les opposants estiment que cette loi
ne fera que consacrer l'impunité et le nom droit.
Pour la commission africaine des droits de l'homme et des
peuples qui est un mécanisme inédit en la protection des droits
de l'homme en Afrique, dont la carence et le laxisme des Etats aggrave
l'ampleur de sa mission .joue un rôle considérable même s'il
reste largement imparfait, pour des raisons comme la passivité de la
cour, les décisions de la commission qui font jurisprudence restent
dépourvu de tout caractère normatif d'un arrêt, elles sont
dépourvus de force exécutoire ,en effet, dans ses
décisions , la commission se contente de constater la violation des
dispositions juridiques , et prie l'Etat concerné de prendre des mesures
pour remédier à la situation . La cour européenne des
droits de l'homme, avec qui on a comparé les décisions de la
commission africaine, elle présente la locomotive en la matière,
il reste le model de la juridiction régionale la plus performante de
protection des droits de l'homme, dont la jurisprudence est quasiment parfaite.
Les recours pour cause de nom respect des principes du droit à un
procès équitable présente plus de 60% de l'ensemble des
recours, et les revendications ne sont pas toujours fondées.
En tout état de cause la commission africaine a
fait d'énormes progrès relatifs à la consécration
du droit à procès équitable , notamment l'adoption de la
résolution de 1992 , et les directives de 2005 , qui ont pallier le vide
de l'article 7 de la charte africaine .mais le plus crucial qui reste à
réaliser ,c'est oeuvrer à l'ancrer dans la pratique quotidienne
des juridictions et les autorités intervenant dans le déroulement
des procès, la seule chose qui symbolisera une justice digne de se
nommer ainsi.
Bibliographie sélective :
Droit international des droits de l'homme : instruments,
mécanismes et procédures .Auteurs :M.Zerouali et A
Janati-idrissi
Le texte de la déclaration universelle des droits de
l'homme 1948
Bruno Oppetit Philosophie du droit - Dalloz, 1999
Philosophie de la réforme pénale
Le droit d'asile en Europe étude comparée, De
Laure Jannin, Franck Moderne
Revue de la commission africaine des droits de l'homme et des
peuples 2002
Le recueil des droits de l'homme en Afrique .section ;
Algérie, p 616
Livre noir édition La Découverte 1997
Le procès : la justice mise à
l'épreuve, Esprit, août-sept. 2007
Réforme de la justice, réforme de
l'Etat, L. Cadiet, L. Richer (dir.), PUF, 2003
Mots de la justice, Revue Droits, n° 34, 2002
La justice du Roi. La vie judiciaire dans l'ancienne
France, A. Lebigre, Ed. complexes, 1995.
La justice en Algérie (1830-1962), La doc.
Française, collect. Histoire de la justice, n° 16, 2005
Sur internent :
La commission africaine des droits de l'homme et des
peuples
http://www.achpr.org/francais/_info/news_fr.html
La cour européenne des droits de l'homme
http://www.echr.coe.int/echr/
Le site des nations unies :
http://www.echr.coe.int/echr/
Le conseil de l'Europe :
http://www.coe.int/DefaultFR.asp
La fédération internationale des ligues des
droits de l'homme :
http://www.fidh.org/
Sommaire :
Introduction:............... ...............
.................................................................1
Aperçu sur système africain de la protection des
droits de l'homme:.................. .............3
La commission africaine des droits de l'homme et des
peuples : ..............................................3
La cour Africaine des droits de l'homme et des peuples :
............................................5
Première
partie:.............................................................................................8
Présentation..................................................................................................9
Chapitre premier : substance du droit procès à
un
équitable:.....................................................................................................9
1- Droit à un tribunal:...........................
....................................................... 10
1-2)Accès concret et effectif à un
tribunal:.................. .........................................10
1-2) En matière pénale (droit d'assister et de
participer à son procès):............ .........................13
2-principe de l'égalité des
armes:........................ ..............................................14
3-droit à un tribunal impartial et
indépendant:........................ ........................
.......16
4- publicité des débats et
célérité de la procédure:........................
..........................17
5-les garanties accordées à
l'accusé:..............................
.................................. ...18
5-1) le droit à un
avocat:.......................................
..........................................18
5-2) Présomption
d'innocence:.................................
..................................... ...20
5-3 ) Le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa
propre incrimination : ... .................22
5-4) le droit de recourir gratuitement à un
interprète :............... ...............................23
Chapitre deuxième : comparaison de l'article 7 de la
charte et la résolution de Tunis de 1992, et l'exquise des directives
concernant le droit à un procès
équitable :.................. .............27
Section 1 : comparaison entre l'article7 et la
résolution de Tunis :............ .....................27
1) Droit de recours en
général :........................
.................................................27
2) Procès public :.....................
.....................................................................28
3) Audition des témoins :...............
..................................................................29
4) Présomption d'innocence :.........
..................................................................30
5) Droit de garder le silence et ne pas contribuer à sa
propre incrimination :...... ...............31
6) droit d'interjeter appel:........................
........................................................32
7) Indépendance et impartialité de la
justice:..................... ........................................33
8) Droit à la défense, y compris celui de se faire
assister par un défenseur de son choix:...... 33
9) Droit à une assistance judiciaire :...............
....................................................33
Section 2 : l'apport des directives et principes sur le
droit à un procès équitable, et l'assistance judiciaire en
Afrique :
...................................................................................34
A- Principes généraux applicables à toute
procédure judiciaire :...... ............................34
B- Formation judiciaire :
...............................................................................36
C- Droit à un recours effectif :...............
...........................................................36
D- Archives des instances juridictionnelles et accès du
public: ....................................37
E- jus Standi :...............
............................................................................37
F -Rôle des magistrats du
parquet :.......................................
.............................38
G- Accès aux avocats et aux services
juridiques :............... ...................................38
H - Aide et assistance
judiciaire .......................................................................39
I- indépendance des avocats :............
..............................................................40
J- collaboration transfrontalière entre professionnels de
la justice:.................. ..............41
K-Accès aux services
judiciaires :...........................
............................................41
L- Droit des civils à ne pas être jugés par
un tribunal militaire :.......................... ..........41
M- Dispositions applicables à l'arrestation et à la
détention : .......................................42
N-Dispositions applicables aux procédures relatives aux
accusations pénales :...... ............43
O- Des enfants et du droit à un procès
équitable :..............................
.......................45
P-Victimes de la criminalité et d'abus de
pouvoir :........................ ..........................46
Q- tribunaux traditionnels :.....................
.........................................................47
R -Clause nom dérogatoires :........................
....................................................47
S-Emploi des termes :...........................
..........................................................48
Deuxième
partie.............................................................................................49
Chapitre unique : la condition générale des
droits de l'homme en Algérie et l'application du droit à un
procès équitable :.........
..................................................................................50
Section 1 : généralités concernant les
droits de l'homme :......... ..................................50
A. Repères
essentiels :.....................................................................................................50
B. Statut du droit international et les développements des
droits de l'homme en Algérie :.......52
C. Organisations nom gouvernementales s'occupant des droits
humains en Algérie :... .......54
Section 2 : le droit à un procès
équitable :
.....................................................54
A. L'application du droit à un procès
équitable selon les rapports périodiques de l'Algérie
adressés à la commission africaine :......
..............................................................................54
B. pratiques Algérienne en matière du droit
à un procès équitable :.........
.......................55
Conclusions
générales .....................................................................................57
* 1 Conférence de Serge
Guichard (Uni : Paris II) 2002.
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=44.
* 2 Droit international des
droits de l'homme : instruments, mécanismes et procédures
.Auteurs :M.Zerouali et A Janati-Idrissi
* 3 Le texte de la
déclaration universelle des droits de l'homme 1948.
* 4 L'article 6 de la convention
européenne des droits de l'homme.
* 5 Conférence de Serge
Guichard (Uni : Paris II) 2002.
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=44
* 6 Par exemple : avocats
sans frontières.
* 7 La cour EDH se fonde sur
l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969
pour donner à l'article 6 de la convention EDH les caractères
susmentionnés.
* 8 LA PROHIBITION DE LA TORTURE
ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS DANS LE SYSTÈME AFRICAIN DES DROITS DE
L'HOMME
GUIDE PRATIQUE JURIDIQUE À L'INTENTION DES VICTIMES ET DE
LEURS DÉFENSEURS
* 9 Depuis l'adoption de la
Charte, des Etats africains ont conclu d'autres instruments de traités
pour
la protection des droits de l'homme en Afrique, notamment la
Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49,
adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OUA, Kampala, Ouganda, 1990, entrée
en vigueur le 29 novembre 1999,
OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (désigné ci-après
par « Charte africaine des droits de l'enfant ») ; le
Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d'une
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples,
adopté lors de la 36e Session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA,
Ouagadougou, Burkina Faso, le 9 juin
1998, OAU/LEG/AFCHPR/PROT (III) (désigné
ci-après par « Protocole relatif à la Cour africaine
des droits de l'homme »), figurant à l'annexe 3 au
présent volume ; et le Protocole à la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des
femmes en Afrique, adopté lors
de la 2e Session ordinaire de la Conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine,
Maputo, Mozambique, juillet 2003, Assembly/AU/Dec. 14(II),
juillet 2003 (désigné ci-après
par « Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique
»).
* 10 Droit international des
droits de l'homme (auteurs M. Zerouali et A. Janati-Idrissi).
* 11
http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_protoc_98.htm
* 12 Par ex : la
convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
réfugiés - la charte africaine relative au bien être de
l'enfant.
* 13 L'article 10 de la
DHDH : Toute personne a droit, en pleine égalité, à
ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
L'article 11 ibid. : 1. Toute personne accusée d'un
acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas
un acte délictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'acte délictueux a
été commis.
* 14 C:\Documents and
Settings\Administrateur\Bureau\Version traduite de la page
http--www1_umn_edu-humanrts-africa-comcases-218-98.htm
* 15 Affaire :
Krause
* 16 C:\Documents and
Settings\Administrateur\Bureau\COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE
L'HOMME.htm
* 17 Bruno Oppetit
(Philosophie du droit - Dalloz, 1999, p. 117),
* 18 Gérard
Cohen-Jonathan, L'égalité des armes selon la Cour
européenne des droits de l'Homme, Les petites Affiches (Paris)
n°238, 28
* 19 C:\Documents and
Settings\Administrateur\Bureau\Cour de cassation.htm
* 20 PREMIER FORUM DUGRAD
LA CONSTRUCTION D'UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE AU TOGO
Lomé, Le 19-20 juin 2006
* 21 Décisions -
communication : 577/1994 .Espinosa v. Pérou
* 22 Arrêt Petto 1983
* 23 Philosophie de la
réforme pénale : Texte présenté, soumis aux
débats et adopté lors des Deuxièmes Assises de la
Réforme du Droit et de la Justice, Ecole de la Magistrature,
Décembre 2000. Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique (MJSP) /Mission Internationale Civile d'Appui
à Haïti (MICAH).
* 24 « Article 11.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à
sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera
condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été
commis. »
* 25 Portail Droit
wékipédia.
* 26 Ernesto Miranda en
méconnaissance de ces droits ; pour cause son niveau
médiocre d'éducation a fait des aveux (droit de garder le
silence) dans cette affaire son avocat tente de rejeter ces aveux, pour la
raison que son client ignorait son droit de darder le silence lors de son
interrogatoire ; l'affaire à eu un fort écho.
* 27 Le droit d'asile en Europe
étude comparée, De Laure Jannin , Franck Moderne .(p 340 )
* 28 Le Canada par exemple.
* 29 Cas de la Suisse.
* 30 Jurisprudence constante
depuis 1959de la cour européenne des droits de l'homme.
* 31 Revue de la commission
africaine des droits de l'homme et des peuples 2002 (p 319 -334).
* 32 Civil Liberties
Organisation ; Legal defence Centre ; Legal Defence et Assistabce
project c/Nigeria
* 33 Comité des droits
de l'homme des nations unies, Commentaire général n°13
1984.
* 34 Civil Liberties
Organisation ; Legal defence Centre ; Legal Defence et Assistabce
project c/Nigeria
* 35 « the forclosure
of any avenue of appeal in criminal cases bearing penaliteis that affected
life and liberty was a clear violation of Art 7(1)(a) and increased the risk
that severe violation of those rights might go unredressed »
AfCmHPR,2Oct.1995,Const'l Rights Project v.Nigeria (traduction nom officielle M
Zerouali)
* 36 Voir le
« préambule » de ces directives.
* 37 Source : human Rights
Law in Africa Series,1999, p.230
* 38 Le recueil des droits de
l'homme en Afrique .section ; Algérie, p 616
* 39 Page 619 de la
précédente référence.
* 40 Livre noir édition
La Découverte 1997
* 41Rapport d'Amnesty
international. Index AI : MDE 28/004/2006 EFAI
* 42
http://ffs1963.unblog.fr/2007/12/24/un-proces-equitable-pour-amine-benhalla-secretaire-general-du-la-cour-dalger/
* 43 Comité du soutien
du Dr Sallah Eddin SIDHOUM .c/o Algéria Watch
* 44
http://pagesperso-orange.fr/credh.benar/dueprocess.htm
* 45 Voir le rapport de cette
instance : http://www.ccdh.org.ma/
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