INTRODUCTION GENERAL
Depuis son apparition, la société commerciale
et notamment la société anonyme, ne fait que se
développer. Le marché boursier y permet en effet de se procurer
les capitaux nécessaires à l'essor de leur activité. La
société a besoin alors de l'aide et de la confiance du public
boursier qui finance ses opérations.
Le financement de la société et la protection de
l'épargnant constitue d'ailleurs des impératifs
complémentaires : le sentiment que l'épargne est
protégé amènera à l'évidence les
particuliers à accroître leurs acquisitions de valeurs
mobilières et fournie ainsi aux sociétés faisant appel
public à l'épargne les ressources dont elles ont besoin pour
améliorer leur position.
Inversement, s'ils avaient l'impression de risquer
d'être floué par des spéculateurs mieux placés, les
épargnants hésiteraient à s'orienter vers le marché
boursier. Une telle considération risque de freiner la mise de
l'épargne au service de l'économie.
En droit tunisien, la reforme de 1994 à travers la loi
n° 94-117du 14 novembre 1994 portant réorganisation du
marché financier semble la principale noyau de fonctionnement du
marché financier.
La loi 1994 est venue de consacrer définitivement la
séparation entre la profession du banquier et ce lui de
l'intermédiaire en bourse1(*) qui était exercée de façon
cumulative par les banques. Ce pendant le mérite de la loi de 1994
réside surtout dans son apport fondamental qui se manifeste en deux
matières importantes ; celle de définition de la notion
d'appel public à l'épargne et celle de l'institution de CMF
Cette reforme de la loi 1994 à été
renforcé par la loi 2005-96 de 18 octobre 2005 relative au renforcement
de la sécurité financière qui contient des modifications
du code des sociétés commerciales, de la loi n°95-44 du 2
mai 1995 relative au registre du commerce et de loi n°94-117du 14 novembre
1994 portant réorganisation du marché financier ainsi que des
ajouts à ces textes, qu'il contient également des dispositions
spécifiques pour l'organisation de l'activité de gestion de porte
feuilles de valeurs mobiliers pour le compte des tiers.
Devant ce type de modification, on va traiter les
modifications relative aux sociétés cotées en bourse voir
l'importance de la bourse pour le financement et la croissance de
l'économie.
On pourra alors se poser la question suivante :
Quelles sont les nouvelles exigences de la loi 2005-96 de 18
octobre 2005 pour les sociétés cotées en bourse et son
impact sur la société et l'investisseur ?
Pour cela et dans une première partie, on va traitera
le concept de marché financier, le marché obligataire et les
avantages de cotation.
Dans la deuxième partie, on va déterminer les
obligations de la société cotée et les apports de la loi
2005-96
Enfin et dans la troisième partie pratique on essayera
à travers des entretiens avec des sociétés cotées
en bourse (15) et les intermédiaires (10) d'apprécier
réellement l'impact de la loi sur la société et
l'investisseur.
Partie Théorique
Chapitre I :
Cadre réglementaire du marché
financier
Introduction :
La bourse joue un rôle économique fondamental et
irremplaçable dans les économies de marché. Elle organise
d'abord la rencontre entre ceux qui souhaitent se procurer des fonds (les
entreprises, l'Etat) et les épargnants qui désirent placer leurs
ressources dans des valeurs mobilières (action, obligation).
Elle assure ensuite la mobilité des capitaux entre les
entreprises les plus importantes à travers les opérations de
restrictions, déconcentration de diversification dont les OPA sont la
manifestation la plus évidente. En Tunisie, la loi 94-117 du 14 novembre
1994 a transformé radicalement le marché financier par
l'instauration de nouvelle structure.
Aujourd'hui, le marché boursier le plus important,
tant par le volume d'émission que par l'importance des transactions, est
le marché obligataire.
L'ensemble de ces défis convergent cependant vers un
unique enjeu qu'est celui de la capacité de la bourse à
continuer d'attirer les actionnaires et les investisseurs.
Section I : MARCHE FINANCIER
I- ORGANISATION :
La modernisation profonde du marché boursier tunisien
instituée par la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 et
accélérée à partir de 1995, s'est
révélée être une nécessité pour
répondre aux besoins de développement économique du pays,
ainsi qu'à l'ouverture de la Tunisie sur l'extérieur impliquant
par une conséquent une structure de marché conforme aux normes
internationales.
Cette modernisation a impliqué essentiellement une
réorganisation séparant les fonctions de contrôle et de
gestion et la création d'un dépositaire central et ce , par la
création de 3 entités indépendantes :
1- Le conseil du marché
financier -CMF-
Dont le rôle est de veiller à la protection des
épargnants et d'assurer le contrôle de tous les intervenants sur
le marché.
C'est un organisme public doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière chargé de
la régulation du marché financier.
Le conseil du marché financier a sous son
contrôle permanent la bourse des valeurs mobilières de Tunis
-BVMT- , les intermédiaires en bourse et la société
tunisienne interprofessionnelle de compensation et de dépôt , et
de règlement de titre-STICODEVAM-.
Il assure également la tutelle des organismes de
placement collectif en valeurs mobiliers -OPCVM-.
Il a pour mission, en tant qu'organisme de régulation ,
d'assurer la protection de l'épargne investie en valeurs
mobilières et tout autres produits financiers placés par appel
public à l'épargne et de veiller au bon fonctionnement des
marchés .
Pour réaliser ces missions, le CMF a été
doté par la loi de prérogatives couvrant :
· Le pouvoir d'édicter des règlements dans
les domaines relevant de sa compétence ;
· Le pouvoir de superviser la bonne application de la
réglementation en vigueur et le fonctionnement régulier des
mécanismes de marché ;
· Le pouvoir de s'assurer de la transparence de
l'information financière ;
Le pouvoir de prononcer ou de proposer aux autorités
compétentes les sanctions qui s'imposent en cas de manquement des
opérateurs à leurs obligations professionnelles pu d'infractions
aux lois et règlements en vigueur.
2- La bourse des valeurs mobilières de Tunis
-BVMT-
Entreprise privée dont les actionnaires sont les
intermédiaires en bourse, est chargée de la gestion
administrative et technique du marché des valeurs mobilières.
Les fonctions de la BVMT sont les suivantes :
1. organiser l'administration et le
fonctionnement de la bourse en assurant la sécurité
matérielle et juridique des opérations ;
2. instruire les candidatures
d'admission et d'introduction à la bourse et se prononcer sur la
radiation des produits financiers de la cote de la bourse, sauf opposition du
CMF ;
3. enregistrer les transactions
effectuées et les cours établis sur le marché ;
4. initier la suspension du
marché ou de la transaction d'une valeur particulière dans le cas
d'une difficulté technique, de défaut de divulgation ou de
variation inhabituelle des cours ;
5. publier les informations
relatives aux transactions, cours avis et communiqués dont la
publicité est exigé par les lois et règlements ;
6. s'assurer que les
opérations boursières se déroulent conformément
aux conditions réglementaires ;
7. préparer les
règlements de parquet et les soumettre à l'approbation du
CMF ;
8. gérer le fonds de garantie
du marché ;
9. et fournir avis et propositions
au CMF sur les questions ayant trait au développement du
marché.
3- La société tunisienne interprofessionnelle
de compensation et de dépôt des valeurs mobilières
-STICODEVAM- :
A été créée, au mois de
décembre 1993 par les intermédiaires en bourse et les banques
dans le but d'instaurer un système de compensation et de
dépôt assurant :
· Le bon dénouement des transactions
réalises en Bourse par la mise en place d'un système comptable
des titres permettant le transfert de leur propriété par une
compensation scripturale inter-compte ;
· La réduction des coûts et les risques
résultant du traitement manuel des titres ;
· La simultanéité de paiement et de la
cession des valeurs mobilières.
Son rôle est appelé à se développer
avec la dématérialisation des titres.
4- Fonds de Garantie de Marché (FGM) :
Sur un marché dirigé par les ordres, il existe
trois types de risques:
1. Le risque de crédit: ce
risque est supprimé grâce à un système
simultané de livraison contre paiement administré par le
dépositaire central.
2. Le risque de contrepartie et le
risque systémique: c'est le risque subi par un intermédiaire dont
la contrepartie fait faillite et n'est plus en mesure d'honorer ses
engagements.
3. En l'absence de mécanismes
de garantie, le préjudice subi par un intermédiaire peut se
propager sur l'ensemble des intermédiaire par le « jeu de la
réaction en chaîne »: c'est le risque systémique.
4. Le risque de marché: Le
FGM garantit le dénouement des opérations dans les délais.
Cette garantie est assortie d'un risque de marché. Ce dernier est
lié à la variation du cours d'une valeur entre le jour de la
négociation et le jour de dénouement effectif.
II- LES INSTRUMENTS :
1- La promulgation d'un cadre juridique pour les
sociétés d'investissement :
Dans le but de renforcer les fonds propres des entreprises et
de dynamiser le marché financier.
Trois catégories de sociétés
d'investissement ont été introduites :
· Sociétés d'investissement à
capital variable (SICAV) dont l'objet est la gestion collective d'un
portefeuille en valeurs mobilières par l'acquisition des actions de
sociétés cotées en bourse et la souscription aux emprunts
obligataires .cette catégorie de sociétés comprend 23
SICAV en activité qui gèrent 1106 MD à fin 1999 ;
· Sociétés d'investissement à
capital fixe (SICAF) dont le but est notamment la prise de participation dans
le capital des entreprises existantes ou en création. ces
sociétés sont au nombre de 86 SICAF actuellement en
activité et gèrent des ressources de 479 MD à fin
1999 ;
· Sociétés d'investissement à
capital risque (SICAR) dont l'objet est de renforcer les fonds propres des
petites et moyennes entreprises installées dans les zones de
développement régional ainsi que les entreprises qui font l'objet
de mise à niveau. Depuis la promulgation de la loi relative à
cette catégorie de sociétés à fin 1999, 22 SICAR
sont en activité et gèrent des ressources qui
s'élèvent à 157 MD.
Les sociétés d'investissement sont
agréées par le ministère de finance sur avis du conseil du
marché financier et de la banque centrale de Tunisie.
Les dossiers d'agrément doivent comporter :
- une demande présentée par le
fondateur ;
- le projet des statuts de la société à
créer ;
- les fiches signalétiques des fondateurs ;
- la liste des actionnaires ayant plus de 5% ;
- les états financiers des trois derniers exercices
pour les personnes morales.
Pour les SICAV, le dossier d'agrément doit comporter en
outre :
- le règlement intérieur ;
- la convention dépositaire ;
- la convention gestionnaire, le cas échéant.
2- La mise en place de nouveaux instruments
financiers :
Pour la consolidation des fonds propres de
l'entreprise sans en perdre le contrôle. Il s'agit des :
- Actions à dividendes prioritaires sans droit de
vote : sont aussi des valeurs mobilières qui ne peuvent être
émises par une société que si celle-ci a
réalisé des bénéfices durant les 3 derniers
exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une garantie
bancaire assurant le paiement du dividende minimum qui ne peut être
inférieur ni à 7% de la fraction qu'ils ont libérés
du capital , ni au premier dividende au cas où il est prévu.par
les statuts de la société .elles ne peuvent représenter
plus du tiers du capital social . Le dividende prioritaire est
prélevé sur le bénéfice distribuable avant toute
autre affectation ;
- Certificats d'investissement sans droit de vote qui
représentent les droits pécuniaires attachés à
l'action. Ils sont dits privilégiés lorsqu'un dividende leur est
accordé. Ils ne peuvent représenter plus du tiers du capital
social. Si leur création est cumulée avec la création
d'actions à dividendes prioritaires et en tout état de cause, le
cumul des deux catégories de titres ne peut dépasser 49% du
capital social de la société ;
- Titres participatifs : ce sont des valeurs
mobilières négociables, dont la rémunération est
fixée par le prospectus d'émission et doit comporter
obligatoirement une partie fixe et une autre variable.ils ne sont remboursables
qu'en cas de liquidation de la société émettrice ou
à son initiative à l'expiration à l'expiration d'un
délai qui ne peut être inferieur à 7 ans ;
- Emprunts obligataires convertibles en actions pour les quels
la conversion ne peut ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et
seulement dans les conditions et sur la base de conversion fixées par le
contrat d'émission des obligations.
3- L'ouverture de la place de Tunis sur
l'extérieur :
Dans ce cadre, les étrangers ont été
autorisés à acquérir librement sur le marché
secondaire des titres de capital d'entreprises tunisiennes, admises ou non
à la cote de la bourse, dans la limite de 50%. Sachant que les
étrangers peuvent transférer librement leurs capitaux et les
bénéfices y afférents.
4- Le renforcement de l'activité du
marché financier :
La loi n°99-92 a accordé des incitations fiscales
en vue de stimuler l'offre et de relancer et rationaliser la demande sur le
marché boursier :
· Stimulation de l'offre et ce , en
incitant les entreprises à s'introduire en bourse en leur
accordant un avantage fiscal qui se traduit par une
réduction du taux de l'impôt sur les sociétés de 35
à 20% de leurs bénéfices imposables et ce, pour une
période de 5 ans à condition que le taux d'ouverture du capital
au public soit égal au moins à 30 %.cet avantage est
accordé aussi aux sociétés de la cote qui ouvrent une
partie additionnelle de leur capital au moins égale à 20% sans
que le taux d'ouverture globale ne soit inférieur à 30%.
· Renforcement de la demande : et
ce, par :
· L'institution d'un nouveau dispositif
d'encouragement à l'épargne investie en actions admises à
la cote de la bourse par la création du compte d'épargne en
actions. Le titulaire de ce compte bénéficie d'une
réduction de son revenue imposable à concurrence de 50% de la
somme investie, sans que le montant déductible ne dépasse 5000
dinars par an et à condition de bloquer les titres et les fonds pour une
période de 5 ans ;
· L'opportunité donnée aux personnes
morales de constituer des provisions en franchise d'impôt au titre de la
dépréciation de la valeur des actions cotées en
bourse ;
· L'assouplissement des règles d'intervention
des sociétés cotées sur leurs propres titres pour
réguler les cours (déléguer au conseil d'administration la
fixation des conditions d'intervention de l'assemblée
générale ordinaire pendant une période de trois ans au
lieu d'une seule année). 2(*)
5- Technologie de négociation
avancée :
Depuis plus de deux ans sur un système de
négociation informatisé. Il s'agit du SUPERCAC UNIX
développé par Euronext. Ce système est utilisé
aujourd'hui dans plusieurs bourses développées (Paris, Chicago,
Toronto, Sao Paulo, Bruxelles).La Bourse de Tunis a été la
première bourse arabe et émergente à adopter la
technologie du Supercac UNIX.
6-Transparence:
La bourse de Tunis diffuse les informations du marché
en temps réel aux intervenants et aux investisseurs, elle est
reliée directement à travers l'Agence internationale Reuters et
avec Bloomberg, les cotations sont par ailleurs disponibles en temps
réel via le site Web de la Bourse.
Les déclarations de franchissement de seuils : pour
garantir une transparence et informer les actionnaires des
sociétés cotées à la Bourse, tout actionnaire qui
posséderait 5%, 10%, 20%, 33.33%, 50% ou 66% du capital d'une
société cotée à la Bourse de Tunis devra le
notifier à la société, au CMF et à la Bourse.
Inversement, un actionnaire possédant 5%, 10%, 20%, 33.33%, 50% ou 66%
et qui vient à céder tout ou partie de ses actions, doit
également le notifier à la société, au CMF et
à la Bourse de Tunis.
7- Protection des investisseurs :
Les ordres sont traités individuellement et
centralisés vers le marché avec des procédures clairement
définies.
Le dénouement des transactions
(règlement-Livraison) est assuré simultanément à
J+3.
La cellule de surveillance au sein de la Bourse opère
un contrôle strict des transactions. Elle est ainsi habilitée, si
elle l'estime nécessaire à l'intérêt du
marché, à suspendre provisoirement les transactions sur une
valeur ou à limiter les fluctuations de cours.
La variation maximale, autorisée par la Bourse de Tunis
ne peut dépasser 4.5% par séance par rapport au cours veille.
8- Sécurité du
marché :
La garantie de bonne fin des transactions : Le FGM s'interpose
entre les intermédiaires pour éliminer les risques de
défauts titres et espèces.
Section 2 : LE MARCHE OBLIGATAIRE
Le marché des obligations est un marché moins
médiatique mais tout aussi important que celui des actions, en termes de
volume. A cela une seule raison, la part de l'Etat sur le marché des
obligations car contrairement aux actions, une obligation ne représente
pas une part du capital mais une part de dettes .le marché obligataire
est un moyen de financement utilisé par les entreprises, l'Etat les
collectivités locales et certains organismes tels que le Cades.
Il existe presque autant de types d'obligations que
d'émetteurs : OCA, ORA, obligations à fenêtre,
obligations à prime, obligation à coupon zéro... mais
toutes conservent un certain nombre de caractéristiques communes.
I- FONCTIONNEMENT :
Une entreprise ayant d'importants besoins dispose de plusieurs
sources de financement .Elle pourra soit rechercher ses financements sur le
marché des capitaux propres (à travers une augmentation de
capital ou une introduction en bourse), soit par endettement. Dans cette
deuxième optique, l'entreprise pourra soit s'endetter auprès
d'une banque, soit se financer via le marché des obligations. En se
finançant sur le marché obligataire, l'entreprise devient plus
indépendante vis-à-vis des banques. En effet, chaque particulier
notamment peut acheter des obligations sur le marché. En contre partie
de cet investissement, le particulier ou tout autre investisseur percevra des
coupons (équivalent obligataire des dividendes).mais avant de vous
lancer sur le marché obligataire, il convient de définir
certains éléments constitutifs d'une obligation.
II- Les principaux types des obligations :
Il existe 4 types des obligations :
· Obligation convertibles en action : l'obligation
pourra être remboursée en actions et pas seulement en
numéraire.
· Obligation remboursable en actions : l'obligation
est obligatoirement remboursée en actions.
· Obligation à fenêtre : le
remboursement de l'obligation peut être réalisé pendant
plusieurs périodes appelées fenêtres.
· Obligation à coupon zéro : aucun
coupon n'est versé durant toute la durée de vie de l'obligation
.les coupons sont capitalisés, et versés dans leur
intégralité à l'échéance de l'obligation.
v La cotation des obligations :
Comme tout instrument financier, une obligation peut
être négocier, échangée en toute
simplicité.de fait, le cours d'une obligation évolue en fonction
des taux d'intérêts et d'autres éléments
spécifiques à une obligation. Mais il est important de savoir
q'une obligation est cotée en pourcentage de son nominal et non en
unités monétaires.
SECTION III : LE MARCHE FINANCIER :
financement de l'entreprise :
I- LES SOCIETES COTEES EN BOURSE :
Voici une répartition par secteur d'activité
des sociétés cotées dans la Bourse de Tunis : 3(*)
INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
Nom
|
Symbole
|
Adresse
|
Téléphone
|
Fax
|
El Mazraa
|
MAZ
|
GP1 KM 25 Foundouk Jedid Tunis 8012.
|
72 250 330
|
72 250 104
|
Sté Frigorifique et Brasserie de Tunis
|
SFBT
|
5, Rue de l'Hôpital Militaire,1005 Bab Saâdoun
|
71 560 811
|
71 561 847
|
Société Tunisienne de l'Industrie
Laitière
|
STIL
|
25,Rue Belhassen Ben Chaâbane - 1005 Tunis
|
71 560 117
|
71 561 882
|
Tunisie Lait
|
TLAIT
|
4040 Sidi Bou Ali - Sousse
|
73 247 451
|
73 247 369
|
ASSURANCES
BANQUES
Nom
|
Symbole
|
Adresse
|
Téléphone
|
Fax
|
Amen Bank
www.amenbank.com.tn
|
AB
|
Av Mohamed V 1002 Tunis
|
71 340 511
|
71 349 909
|
Arab Tunisian Bank
www.atb.com.tn
|
ATB
|
9, Rue de la Monnaie -1001 Tunis
|
71 351 155
|
71 342 852
|
Banque de l'Habitat
www.bh.com.tn
|
BH
|
21, Av Kheireddine Pacha, 1002 Tunis
|
71 785 277
|
71 784 417
|
Banque Internationale Arabe de Tunisie
www.biat.com.tn
|
BIAT
|
70-72 Avenue Habib Bourguiba - 1000 Tunis
|
71 340 733
|
71 340 680
|
Banque Nationale Agricole
|
BNA
|
Rue de la Monnaie 1001 Tunis
|
71 791 000
|
71 341 033
|
Banque du Sud
www.banksud.com.tn
|
BS
|
95. Avenue de la liberté - 1002 Tunis
|
71 849 400 71 792 400
|
71 346 560
|
Banque de Tunisie
|
BT
|
2 Rue de Turquie - Place 7 Novembre - 1001 Tunis
|
71 332 188
|
71 347 030
|
Banque de Tunisie et des Emirats d'Investissement
|
BTEI
|
5 bis. Rue Mohamed BADRA - 1002 Tunis
|
71 783 600
|
71 783 756
|
Société Tunisienne de Banque
www.stb.com.tn
|
STB
|
Rue de la Monnaie, 1001 Tunis
|
71 340 477
|
71 348 400
|
Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie
www.ubci.com.tn
|
UBCI
|
139, av de la Liberté, 1002 Tunis
|
71 326 666
|
71 328 222
|
Union Internationale de Banques
www.uib.com.tn
|
UIB
|
65, Av Habib Bourguiba, 1000 Tunis
|
71 340 765
|
71 353 218
|
COMMERCE
Nom
|
Symbole
|
Adresse
|
Téléphone
|
Fax
|
Magasin
Général
www.smg.com.tn
|
MAG
|
24 Avenue de France Tunis
|
71 321 055
|
71 321 063
|
Société Tunisienne des Marchés de Gros
|
MGR
|
Route de Naâssen - Bir Kassâa - Ben AROUS
|
71 384 200
|
71 380 210
|
Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis
|
MNP
|
Rue Larbi Zarrouk - 2014 Mégrine
|
71 434 265
|
71 434 750
|
Société Tunisienne d'Equipement
www.tanit.com.tn
|
STEQ
|
5, rue 8603, Zone Industrielle Charguia I - BP N° 746 -
Tunis Cedex 1080
|
71 770 300
|
71 771 200
|
COMMUNICATIONS
INDUSTRIE
Nom
|
Symbole
|
Adresse
|
Téléphone
(+216)
|
Fax (+216)
|
Air Liquide de Tunisie
|
AL
|
Rue du Lac Leman Immeuble l'Etoile du Lac Les Berges du Lac-
1053 Tunis
|
71 961 700
|
71 963 400
|
Société Chimique Alkimia
|
ALKIM
|
11, Rue des Lilas, 1082 Tunis Mahrajène
|
71 792 564
|
71 787 283
|
Société l'accumulateur tunisien ASSAD
www.atassad.com
|
ASSAD
|
Z.I de Ben Arous, B.P.N° 83 - 2013 Ben Arous - Tunisie
|
71 389 315 71 380 759
|
71 385 546
|
Société GIF Filter SA
|
GIF
|
GP1, Km 35 Route de Sousse Grombalia 8030.
|
72 255 844
|
72 255 629
|
Société des Industries Chimiques du Fluor
|
ICF
|
42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis
|
71 789 733
|
71 780 285
|
ELECTROSTAR
www.electrostar.com.tn
|
LSTR
|
Boulevardde l'environnement, Route de Naâssen, Bir El
Kassâa Ben Arous
|
71 396 222
|
71 396 959
|
Société Industrielle d'Appareillage et
Matériels Electriques
www.tanit.com.tn
|
SIAME
|
Zone Industrielle - 8030 Grombalia
|
72 255 065
|
72 255 811
|
Société des Industries Pharmaceutiques de
Tunisie
|
SIPHA
|
Foundouk Choucha 2013 Ben Arous
|
71 387 126
|
71 388 750
|
Société Moderne de Céramique - SOMOCER
|
SOMOC
|
Menzel El Hayet, 5033 Monastir
|
73 410 416
|
73 410 401
|
Société Tunisienne de Verreries
|
SOTUV
|
Av Taieb Mhiri Mégrine Erriadh 2014 Tunis
|
71 433 199
|
71 433 256
|
Société Tunisienne des Industries de
Pneumatiques
|
STIP
|
Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre - 1003 Tunis El
Khadra
|
71 230 400
|
71 236 888
|
IMMOBILIER
INVESTISSEMENT
Nom
|
Symbole
|
Adresse
|
Téléphone
|
Fax
|
Placements de
Tunisie-SICAF
|
PLTU
|
2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
|
71 332 188
|
71 347 030
|
Sté de Placement et de Développement Industriel
et Touristique - SICAF
|
SPDIT
|
Rue 8612 n°6 Charguia - 2035 Tunis
|
71 808 400
|
71 783 328
|
Société Tunisienne d'Investissement à
Capital Risque
|
TINV
|
Immeuble IRIS, 2045 Les Berges du Lac
|
71 862 311
|
71 862 805
|
LEASING
Nom
|
Symbole
|
Adresse
|
Téléphone
|
Fax
|
Amen Lease
|
ALS
|
36 Avenue Charles Nicole - 1004 EL MENZAH
|
71 751 955
|
71 752 350
|
Arab Tunisian Lease
|
ATL
|
ENNOUR BUILDING, Centre Urbain Nord, 1082 Mahragène
Tunis
|
71 238 000
|
71 236 500
|
Companie Internationale de Leasing
|
CIL
|
16 Av Jean Jaures - 1001 Tunis
|
71 336 655
|
71 337 009
|
General Leasing
|
GL
|
Rue du Lac d'Annecy, 1053 Les Berges du Lac.
|
71 862 122
|
71 861 545
|
Tunisie Leasing
|
TLS
|
Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082 TUNIS
MAHRAJENE
|
70 132 000
|
71 230 555
|
TOURISME
TRANSPORT
II- LES AVANTAGES DE LA COTATION pour
l'entreprise :
Au delà de ces avantages indirectes résultant de
la mobilité du capital procurée à ses actionnaires, la
cotation en bourse présente deux principaux avantages pour les
entreprises
v Un accroissement de la
notoriété :
Tout d'abord, elle accroit sa notoriété et ce
aussi bien auprès des personnes physiques et du grand public
(consommateurs des produits de l'entreprise ou actionnaires potentiels), que de
ses partenaires plus traditionnels (client, fournisseurs, banquiers ....) pour
les quels la cotation est perçue comme une preuve de solidité, de
sérieux et de dynamisme de la société. De même le
fait que l'on parle de l'entreprise introduite en bourse constitue une forme
de publicité pour ses produits dont la notoriété
auprès des consommateurs est renforcée.
v Un accès à des nouvelles sources de
financement :
La bourse intervient comme moyen de financement direct de la
croissance, mais souligner que cette possibilité offerte aux PME
n'intervient qu'à plus long terme et que peu d'entreprise font appel au
marché après leur introduction
Pour toutes les entreprises la cotation peut favoriser la
croissance externe car l'action pourra être considérée
alors comme une véritable monnaie d'échange et servir au paiement
de rachats ou de prises de contrôle d'autres sociétés.
La cotation boursière apporte donc bien une nouvelle
dynamique à l'entreprise, en accroissant notoriété et en
favorisant l'accès à de nouvelles sources de financement
susceptibles de lui ouvrir de nouvelles perspectives de
développement.4(*)
1- Avantage Fiscal pour les Sociétés
Cotées en Bourse :
L'article 1 de la loi 99-92 du 17 août 1999, relative
à la relance du marché financier indique que Le taux de
l'impôt sur les sociétés prévu par l'alinéa
premier du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, est
réduit à 20% pour les sociétés qui procèdent
à l'admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse
à condition que le taux d'ouverture du capital au public soit au moins
égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à partir de
l'année d'admission.
Cette réduction est accordée aux
sociétés dont l'admission à la cote de la bourse
intervient dans un délai de trois ans à compter du premier
février 1999.
D'autre part, Les sociétés dont les actions sont
admises à la cote de la bourse avant le premier février 1999, et
dont le taux d'ouverture de leur capital au public est inférieur
à 30%, bénéficient de la réduction prévue
par l'article premier de la présente loi lorsqu'elles procèdent
à l'ouverture de leur capital à un taux traditionnel au moins
égal à 20% sans que le taux d'ouverture global ne soit
inférieur à 30%, et ce, pendant cinq ans à compter de
l'année de l'ouverture additionnelle de leur capital.
Cette réduction est accordée aux
sociétés dont l'ouverture additionnelle du capital intervient
dans un délai de 3 ans à partir du premier février
1999.
2- La Bourse soutient les ambitions de
l'entreprise :
L'élargissement du cercle des actionnaires de
l'entreprise par son introduction en Bourse permet une meilleure
répartition des risques et une diversification des sources de
financement grâce à une panoplie de produits financiers
répondant aux divers besoins de l'entreprise sans pour autant perdre le
contrôle de l'affaire.
La Bourse et le marché financier en
général offrent l'opportunité de lever des capitaux sous
forme de fonds propres ou d'emprunts à des conditions plus avantageuses
en comparaison avec les sources classiques de financement, du point de vue taux
d'intérêt et durée. Ceci permet à côté
du renforcement des fonds propres, de réduire les frais financiers de
l'entreprise, d'augmenter sa rentabilité et d'accroître sa
compétitivité.
3- La Bourse valorise et diversifie le
capital :
La Bourse évalue quotidiennement le cours de l'action
compte tenu de plusieurs facteurs qui tiennent compte de la valeur comptable de
la société mais surtout des anticipations sur ses perspectives de
croissance et de développement futurs, ce qui permet de valoriser le
patrimoine des actionnaires qu'il soit ou non diffusé dans le public et
leur donne la possibilité de réaliser leur patrimoine à sa
valeur réelle et de diversifier ainsi leur investissement.
4- La Bourse offre à l'entreprise un label de
prestige :
L'entreprise cotée en Bourse verra rapidement son image
et sa crédibilité s'affirmer auprès des banquiers, des
fournisseurs et des clients. Le capital social suffisamment diffusé
auprès d'un large public permet à la société de
s'assurer une clientèle potentielle importante (à titre d'exemple
le capital de TUNISAIR et de MONOPRIX a été diffusé
respectivement auprès de 100 000 et 20 000 actionnaires qui constituent
autant de clients potentiels).
La cotation en Bourse se révèle ainsi pour
l'entreprise, un moyen privilégié de communication et de
publicité. La promotion de cette dernière devient alors l'affaire
de ses actionnaires-clients.
5- La Bourse, facteur de mobilisation du
personnel :
A côté des économies
réalisées au niveau du recours au marché financier par
rapport aux sources de financement classiques et à côté du
renforcement du prestige, de la crédibilité et de la transparence
de l'entreprise, la cotation en Bourse constitue un facteur de fierté
pour le personnel de l'entreprise car ils appartiennent désormais
à l'élite des entreprises.
6- La Bourse, facteur de pérennité de
l'entreprise :
L'introduction en Bourse évite à la
société tout éclatement ou dissolution suite au
départ de l'un de ses actionnaires majoritaires ou bien dans certains
cas de successions. Aussi, elle facilite l'entrée de nouveaux
actionnaires dont la société pourrait avoir besoin au cours de
son développement, ces derniers pourront par la suite sortir à
leur guise par le biais de la Bourse.
Enfin, le contrôle de la société peut
être sauvegardé grâce à une diffusion d'une part
limitée du capital ou le recours à des produits financiers
adéquats (certificats d'investissement et actions à dividendes
prioritaires sans droit de vote). Pour accéder à la Bourse, la
société d'assurance la CARTE a augmenté son capital par
l'émission de certificats d'investissement, tandis que la Banque de
Tunisie et des Emirats d'investissement l'a fait par un recours à
l'émission d'actions à dividendes prioritaire sans droit de vote.
5(*)
II- RENDEMENTS ET FISCALITEE DES VALEURS
MOBILIERES :
Les actions peuvent procurer deux types de revenus :
1. Les dividendes qui sont une partie du
bénéfice net distribué aux actionnaires à la fin de
l'exercice
2. La plus value sur cession qui est la différence
entre le prix d'achat et de vente de l'action. Elle n'est
réalisée que lorsqu'on vend l'action à un cours
supérieur à celui de l'achat.
Ces revenus sont exonérés d'impôt sur le
revenu des personnes physiques Pour les personnes morales seules les plus
values sur cessions sont sujettes à l'I.S...
D'autre part, d'après l'article 5 de la loi 99-92
relative à la relance du marché financier, les provisions pour
dépréciation des actions cotées en bourse sont
déductibles de l'impôt sur les sociétés et ce, dans
la limite de 30 % du bénéfice imposable.
Le rendement des obligations est représenté par
les intérêts calculés sur le nominal et versés
à des échéances bien déterminées
après déduction d'une retenue à la source de 20% au titre
d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'IS (lors du calcul
du revenu imposable des personnes physiques, un plafond de 1500 dinars est
déductible au titre des intérêts des obligations).
Chapitre 2 :
Les apports de la loi de 2005-96 relative au
renforcement
de la sécurité des relations
financières.
La globalisation des marchés financiers a imposé
l'ouverture des capitaux et le développement de l'actionnariat des
entreprises. En conséquence, une nouvelle exigence est manifestée
par les investisseurs et bailleurs de fonds : la
sécurité financière. 6(*)
Section I : L'information comptable et
financière : une obligation de l'entreprise :
Le droit comptable : droit spécifique mais autonome
s'élargit de jour en jour. Tout en restant un «droit de la
preuve», le
droit comptable
est devenu un «droit de l'information». Il précise les
informations comptables et financières incombant à l'entreprise,
et formalise un ensemble de principes fondamentaux qui sont en même
temps, les standards de la comptabilité dont la définition des
objectifs à atteindre par toute comptabilité. Ces objectifs de la
comptabilité sont donc la sincérité, la
régularité et l'image fidèle relative à la
situation financière et du patrimoine de l'entreprise. Ainsi, le
système d'organisation de l'information comptable et financière
est à la base de nombreuses relations entre les administrations, les
associés, les commissaires aux comptes (CAC) et les entreprises. Les
entreprises sont de ce fait, tenues par diverses obligations d'information
comptable et financière. Dans un premier temps, les entreprises sont
tenues par l'information de l'administration fiscale. Ce qui explique le fait
que, les principales déclarations fiscales des entreprises industrielles
et commerciales concernent la Taxe sur la
Valeur
Ajoutée (
TVA) et l'
impôt sur les
bénéfices. Il s'agira de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés en fonction du régime
fiscal de l'entreprise. Rappelons que ces déclarations doivent
être établies en respectant les règles de la
comptabilité et de la
fiscalité
en vigueur. Ensuite, en seconde position, l'information des administrations
économiques : les entreprises sont tenues par l'obligation de
répondre aux enquêtes statistiques menées par les pouvoirs
publics. Troisièmement, les entreprises sont dans l'obligation de mettre
à la disposition des associés, les documents comptables que sont
le bilan, le
compte de résultat,
l'annexe, le
tableau d'affectation des résultats.. Pour ne citer que ceux-là.
Il s'agira dans ce cas, de l'information comptable et financière des
associés. En quatrième position, vient l'obligation d'informer
les organismes de
sécurité
sociale et de prévoyance. A ce stade, les entreprises doivent
établir chaque année (année civile) une déclaration
annuelle de l'ensemble des rémunérations versées au
personnel et la présenter aux organismes sociaux.7(*)
I- La communication financière :
Dans sa définition la plus simple, la communication
financière repose sur l'émission d'informations
financières. Cette diffusion informationnelle a pour objectifs de
répondre aux obligations légales et réglementaires,
d'informer les actionnaires sur les résultats de l'entreprise, et de
créer les liens de l'entreprise avec son environnement. La communication
financière permet enfin de se projeter dans le futur de l'entreprise
pour évaluer son avenir d'où sa polyvalence et son importance.
La communication financière peut intéresser les
différentes parties prenantes de l'entreprise parmi ceux-ci nous pouvons
citer :
- Les actionnaires ayant besoin d'évaluer la
rentabilité de leurs placements financiers.
- Les investisseurs cherchant une meilleure diversification de
leurs portefeuilles.
- Les analystes financiers chargés de
l'évaluation de la situation de l'entreprise.
- Les banquiers désirant étudier les risques de
leurs financements potentiels ou actuels.
- Les agences de notation évaluant les capacités
des entreprises.
- Les salariés impliqués suite aux nouveaux
plans d'actionnariat salarié.
La relation équilibrée entre l'entreprise et les
investisseurs exige une communication informationnelle parfaite. Les principaux
piliers de cette communication sont :
- La permanence, qui permet aux investisseurs de suivre en
continuité l'évolution de la situation des entreprises.
- La transparence, qui constitue une condition principale et
un incitateur au renforcement de la confiance des investisseurs.
- L'efficience qui garantit un accès total et
égal à tous les acteurs opérant sur un même
marché.8(*)
1- Caractéristique de
l'information :
· La pertinence :
La qualité de pertinence de l'information
s'apprécie par le rapport entre l'information et l'usage qui est de
nature à faciliter une prise de décisions adéquates par
les utilisateurs ;
· L'exhaustivité :
Une information exhaustive est une information complète
qui permet une meilleure identification des problèmes, une
modélisation plus précises et un processus de choix qui tiennent
compte de l'ensemble des alternatifs utilisables.
· La fiabilité :
Est fiable tout ce qui digne de confiance .l'information
est fiable lorsqu'elle n'est pas entachée d'erreur ni des biais
importants et que les utilisateurs peuvent s'y fier pour avoir une
représentation fidele de ce qu'elle est sensé
représenter.
· L'objectivité :
L'information est objective lorsqu'elle est parfaitement
neutre quantativement et qualitativement définie et ce
indépendamment de son observateur.
· La
compréhensibilité :
L'information doit être traitée et
communiquée d'une manière compréhensible pour les
utilisateurs .il faut alors définir un langage et prévoir
une structure pour exprimer les informations concises et simples.
· La comparabilité :
L'information doit permettre à l'utilisateur de fier
des comparaisons dans le temps pour déterminer les tendances des
situations financières et des performances de l'entreprise .les
utilisateurs doivent être également en mesure de comparer les
informations financières issues d'entreprises semblables pour
évaluer de façon relative les situations financières, les
performances et leurs évolutions.
· La qualité :
Les entreprises doivent communiquer des informations
pertinentes permettant de comprendre leurs stratégies et leur
performances.les analystes financiers doivent pouvoir justifier du
sérieux de leurs sources et des raisonnements présentées
par eux sous leurs responsabilités et en particulier de la
méthodologie qui fonde leur conclusion.
· L'intégrité :
Les informations communiquées doivent pouvoir
être comprises sans risque de mauvaises interprétations. Les choix
et la présentation des informations communiquées doivent
permettre la diffusion des données conformes à la situation de
l'entreprise. les informations doivent par conséquent être
présenter de manière homogène au cour des exercices.
2- Le droit à l'information :
Ce droit à l'information résulte des droits
prévus par le droit des sociétés pour les actionnaires et
de l'information légale sur les sociétés d'une part, du
droit d'information financière prévu par le droit boursier.
Le droit d'information prévu par le droit des
sociétés
L'actionnaire dispose d'un droit d'information destiné
à lui permettre de contrôler la gestion des affaires sociales et
la vie sociale en général.
L'actionnaire a un droit de communication :
a- Droit de communication
préalable :
À l'occasion de la réunion d'une
assemblée
- Tout envoi d'une formule de procuration doit
être accompagné d'un certain nombre de renseignements
- L'actionnaire peut, s'il le juge opportun, obtenir
sur sa demande, l'envoi de certains documents et renseignements
énumérés par les textes légaux
- L'actionnaire a la faculté de consulter au
siège social ou administratif les documents que la société
doit, à cet effet, tenir à sa disposition.
b- Droit de communication permanent :
À tout moment
· L'actionnaire a le droit de poser des
questions écrites.
- préalablement à une assemblée.
- deux fois par exercice s'il détient au moins un
dixième du capital, sur tout fait de nature à compromettre la
continuité d'exploitation.
· L'actionnaire a le droit de
consultation, les actionnaires peuvent, avant toute assemblée, consulter
au siège social divers documents.
· Le droit a l'information comptable :
- La transparence de l'information est assurée en
particulier par l'information légale financière. Les
sociétés doivent publier leurs comptes annuels et les avis
liés aux opérations financières.
- La qualité de l'information comptable est
sanctionnée par le délit de présentation de faux bilan.
· Le droit d'information prévu par le droit
boursier :
- Ce droit à l'information est un droit destiné
à permettre à l'investisseur de faire ses décisions. Il
concerne donc moins la situation patrimoniale de l'entreprise que la
stratégie de l'entreprise, les risques affectant son activité et
les perspectives financières, et de façon générale
toutes informations utiles.
Les principes fondamentaux sont ceux de transparence et
d'égalité de l'information.
· Information permanente :
- Le principe essentiel en matière d'information
permanente est la satisfaction des exigences de transparence du marché.
- Les exigences de transparence du marché.
Pour assurer la transparence du marché des valeurs
mobilières, les investisseurs doivent avoir connaissance de tous les
faits nouveaux importants susceptibles de provoquer une variation significative
des cours de bourse.
· Obligation des émetteurs :
Les personnes morales dont les titres sont admis sur un
marché réglementé doivent porter à la connaissance
du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une
incidence significative sur le cours du titre.
Cette information doit intervenir le plus tôt possible,
si la publication d'une information est de nature à porter atteinte aux
intérêts légitimes de la société, celle-ci
peut différer cette publication pourvu qu'elle soit en mesure d'assurer
la confidentialité de l'information.
· Obligations des personnes préparant une
opération financière :
Toute personne qui prépare pour son compte une
opération financière susceptible d'avoir une incidence
significative sur le cours.
c- Information périodique :
Les sociétés cotées et leurs filiales
doivent publier périodiquement des informations sur leur activité
et sur leur situation financière.
Avant l'assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé, les sociétés cotée ont avantage
à établir un document comportant, outre les informations
relatives à ces comptes, les données économiques
juridiques, financières et comptables nécessaires à la
compréhension de l'activité de la société et de son
groupe :
Information préalable aux opérations
financières
L'égalité d'information
Le droit boursier sanctionne l'utilisation d'informations
privilégiées
Le Droit a l'information financière et le droit
boursier
L'information donnée au public doit être exacte,
précise et sincère
Elle doit être réalisée sous la forme de
communiqués dans des supports librement choisis par l'auteur sous sa
responsabilité.
Les risques pouvant peser sur les sociétés
doivent être indiqués aux investisseurs. 9(*)
II. Buts de la publication de l'information
financière :
Initialement destinée à satisfaire des
obligations légales, la communication financière est
désormais devenue un véritable outil de développement
utilisé de manière volontaire par les entreprises pour
gérer et diffuser auprès de la communauté
financière leur image.
La publication des informations comptables et
financières des entreprises faisant appel public à
l'épargne s'inscrit donc aujourd'hui dans un double dispositif.
Il s'agit d'une part de répondre aux obligations
légales et réglementaires : la transparence de
l'information, et les divers mécanismes de gouvernement d'entreprise
dans le but de la protection des actionnaires et des tiers.
Il s'agit d'autre part de satisfaire les enjeux
stratégiques de l'entreprise ; la communication a pour but dans ce
cas de mieux valoriser la société en favorisant la perception
qu'en ont les investisseurs et autres intervenants sur le marché. Par
exemple, les actionnaires souhaitent pouvoir estimer la valeur de l'entreprise
ainsi que sa capacité à créer de la valeur ; les
prêteurs et autres créanciers veulent des indicateurs
démontrant la capacité de l'entreprise à
générer des rentrées de fonds futures nécessaires
au remboursement de la dette.
Section II : Le besoin de
sécurité financière
Rappelons que l'évolution du contexte économique
mondial et la globalisation des marchés financiers, passant par
l'ouverture des capitaux et le développement de l'actionnariat des
entreprises, ont fait naître chez les investisseurs une nouvelle exigence
: la sécurité financière.
Dans ce cadre, les multiples crashs boursiers
«tristement célèbres», que nous avons observés
de près ces dernières années confirment dans les faits non
seulement ce besoin mais surtout sa gravité et son urgence.
C'est ainsi que les conséquences et mesures
correctives se sont concentrées sur le rétablissement de la
confiance des épargnants en cherchant à leur assurer le maximum
de sécurité de leurs fonds investis sur les marchés
boursiers.
L'objectif de ces réformes est de limiter toute
possibilité d'induire les épargnants, investisseurs et bailleurs
de fonds en erreur quant à la santé financière de
l'entreprise qui les intéresse.
Jusque là la manipulation des bailleurs de fonds s'est
opérée, d'une part, grâce à la faiblesse voire
parfois l'absence d'un bon dispositif de contrôle et de pilotage au
niveau de l'entreprise et, d'autre part, à travers la divulgation
d'informations financières «maquillées». A titre
d'exemple, on n'hésite pas de publier des résultats
bénéficiaires attrayant (alors que l'entreprise est souvent
déficitaire) et à minimiser les engagements financiers (alors que
l'entreprise est souvent surendettée). Ces agissements se font sans trop
se soucier des délits de distribution de dividendes fictifs et encore
moins de publication de faux bilans.
Pour avoir une sécurité raisonnable des
levés de fonds, il faut obligatoirement que l'investisseur dispose d'une
information crédible et fiable sur la santé financière et
la rentabilité de l'entreprise qui l'intéresse. Ainsi, la
sécurité des fonds dépend aussi bien du mode de gestion de
l'entreprise que de la fiabilité de l'information financière.
Alors, quel est le dispositif permettant à la fois de
sécuriser la gestion et garantir la fiabilité de l'information
financière ?
Pour répondre à la première partie de
cette question, il convient de rappeler que la gestion d'une entreprise, dans
un environnement complexe mettant en interrelation divers intervenants, est
souvent confrontée à un problème épineux qui est le
partage des pouvoirs et des richesses.
Revenant de droit aux associés et investisseurs, ces
richesses doivent être bien gérées «en bon père
de famille». Garantir cette bonne gestion nécessite un bon
procédé de gestion, un bon système de contrôle et de
pilotage. Ce dispositif est ce que les Américains appellent «the
corporate governance», c'est-à-dire la «gouvernance
d'entreprise».
Pour répondre à la deuxième partie de
cette question, il convient de rappeler que, d'une façon
générale, l'information financière est souvent
divulguée sous forme de communiqués, d'états financiers,
de rapports d'activité, de prospectus, etc. Elle résulte d'une
chaîne complexe faisant intervenir les cadres de l'entreprise et
l'auditeur financier. Cependant, la responsabilité de la garantie de la
fiabilité de l'information financière divulguée par
l'entreprise, relève tout d'abord de l'organe de gestion mais avec une
nuance à préciser selon qu'il s'agisse d'entreprise cotée
en Bourse ou pas.
Sur le marché boursier, l'information financière
est intimement liée au cours boursier. La relation entre ce couple
«information financière/cours boursier» est
reflétée clairement aussi bien au niveau de la première
cote (introduction en Bourse) que dans le cadre du suivi de la gestion et de la
vie de l'entreprise (après introduction). Tellement la
corrélation est importante entre l'information financière et le
cours boursier, les experts et investisseurs s'accordent à parler
souvent de cours dans le sens large englobant aussi et surtout cette
information financière.
La responsabilité du cours boursier d'introduction
reste partagée et difficile à cerner entre l'organe de gestion de
l'entreprise (à travers l'information communiquée :
prévisions, business plan etc.), et l'évaluateur financier
(à travers les travaux de due diligence, d'expertise, d'estimation et
d'extrapolation et/ou d'actualisation des données : donc de
l'information financière elle même). Après introduction
en Bourse, la responsabilité du cours boursier est assumée en
premier lieu par l'organe de gestion de l'entreprise qui est le producteur de
l'information financière. 10(*)
Section III : Les apports (les exigences) de la
nouvelle loi
I- Dispositions spécifiques aux
sociétés faisant appel public à
l'épargne :
1-Communication préalable à la tenue des
assemblés généraux ordinaires :
Dispositions modifiées :11(*)
Article 3 (ancien) de la loi n°94-117 du 14
novembre1994 :
sans préjudice des dispositions relatives aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les
sociétés faisant appel public à l'épargne sont
tenues de déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT prévue
par l'article 63 de la présente loi à partir de la date de la
convocation de l'assemblée générale ordinaire :
- l'ordre du jour et le projet des résolutions
proposées le conseil d'administration ;
- les documents prévus par l'article 85 du code de
commerce.
Article 3 (nouveau) de la loi n°94-117 du 14
novembre 1994 :
Sans préjudice des dispositions relatives aux
organismes de placement collectif en valeurs mobiliers, les
sociétés faisant appel public à l'épargne sont
tenues de déposer ou d'adresser sur support magnétique, au CMF et
à la BVMT prévue par l'article 63 de la présente loi, dans
un délai de quatre mois, au plus tard de la clôture de l'exercice
comptable et quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée
générale ordinaire ;
-l'ordre du jour et le projet des résolutions
proposées par le conseil d'administration ou par le directoire ;
-les documents et les rapports prévus, selon le cas,
par les articles 201ou 235 du code des sociétés commerciales et
l'article 471 dudit code. Le rapport annuel sur la gestion de la
société doit comporter les informations arrêtées par
règlement du conseil du marché financier et
particulièrement un exposé sur les résultats des
activités leur évolution prévisible et
éventuellement les changements des méthodes d' élaboration
et de présentation des états financiers ainsi que des
éléments sur le contrôle interne ;
-les rapports du ou des commissaires aux comptes visés,
selon le cas aux articles 200 ,269 et 472du code des
sociétés commerciales ; lesdits rapports doivent contenir
une évolution générale du contrôle interne .
La LRRSRF a amendé l'article 3 de la loi n° 94-117
de 14 novembre 1994 introduisant de nouvelles dispositions en matière de
délais, de forme et d'étendu de l'obligation de la communication
préalable à la tenue de l'AGO dans les SA faisant appel public
à l'épargne
a- Délai et forme de
communication :
La LRRSRF met à la charge des sociétés
faisant appel public à l'épargne l'obligation de déposer
ou d'adresser un ensemble de document et du rapport sur support papier et
magnétique, au CMF et à la BVMT dans un délai de quatre
mois, au plus tard de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours
au moins avant la tenue de l'AGO. Rappelons qu'en vertu des dispositions de
l'article 275 du CSC l'AGO de la SA doit se réunir au moins une fois par
année et dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice
comptable
b- Etendue de l'obligation de communication
L'obligation concerne :
§ L'ordre du jour et les projets
de résolution proposés par le conseil d'administration ou par
le directoire ; on notera que l'obligation ne
concerne que l'ordre du jour et le projet de résolution proposé
par le conseil d'administration ou par le directoire ce qui exclut la situation
prévue par l'article 283 du CSC ou un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins 5% du capital social demande l'inscription de
projet supplémentaire de résolution à l'ordre du jour.
§ Les documents et les rapports prévus,
selon les cas par les articles 201 ou 235 du code des sociétés
commerciales et l'article 471 CSC à savoir :
· Les documents prévus par l'article 201
CSC :
- les états financiers de la société
conformément à la loi relative au système comptable des
entreprises ;
- un état de cautionnement, avals et garanties
données par la société et un état de sureté
consentis par elle ;
- le rapport annuel détaillé sur la gestion de
la société préparé par le conseil
d'administration.
· Les documents prévus par l'article 235 de
CSC :
- les rapports semestriels préparés par le
directoire et destinés au conseil de surveillance
- le rapport préparé par le directoire et
destiné au conseil de surveillance relatif à la gestion sur le
compte de l'exercice
- le rapport de conseil de surveillance portant observation
sur le rapport du directoire ainsi que sur les états financiers de
l'exercice
· Les documents prévus par l'article
471 :
- les états financiers consolidés ;
- le rapport de gestion relatif au groupe de
sociétés
§ Les rapports du ou des commissaires aux
comptes visés selon le cas aux articles 200,269 et 472
du CSC à savoir :
· Les rapports du commissaire au
compte prévus par l'article 200 du CSC :
- le rapport spécial sur les conventions
règlementées visés à l'article 200 du CSC
· Les rapports du commissaire aux comptes
prévus par l'article 269 du CSC :
- le rapport général portant l'opinion du
commissaire aux comptes
· Les rapports du commissaire aux comptes
prévus par l'article 472 du CSC :
- le rapport du commissaire aux comptes de la
société mère.
2- Contenu du rapport annuel :
Selon la LRRSRF, le rapport annuel sur la gestion de la
société faisant appel public à l'épargne doit
comporter :
- les informations arrêtées par
règlement du conseil du marché financier ;
- un exposé sur les résultats des
activités, leur évolution prévisible ;
- éventuellement les changements des méthodes
d'élaboration et de présentation des états
financiers ;
- des éléments sur le contrôle interne.
Notons que la LRRSRF n'a pas précisé
l'étendu des éléments sur le contrôle interne devant
être inclus dans le rapport annuel.
3 - Contenu du rapport du commissaire aux
comptes :
La LRRSRF exige que les rapports des commissaires aux comptes
contiennent une évaluation générale du contrôle
interne.
a- société visée par
l'évaluation générale du contrôle
interne :
Il est rappelé que la loi n° 2005-65 du 27 juillet
2005,modifiant et complétant le CSC amendé l'alinéa 2 de
l'article 266 du CSC en mettant à la charge du commissaire aux comptes
de toutes les sociétés commerciales qu'elles fassent APE ou non,
l'obligation de vérifier périodiquement l'efficacité du
système de contrôle interne.par conséquent, la
réforme de juillet 2005 n'a pas prévu ni l'obligation
d'établir un rapport spécial sur le contrôle interne, ni
celle d'inclure « une évaluation générale du
contrôle interne » dans le rapport général.
Partant de là et en combinant les dispositions de la
loi de juillet avec celle de LRRSREF, il y a lieu de distinguer, en
matière d'obligation légale ayant trait au contrôle interne
entre les SA faisant appel public a l'épargne et celles qui ne le font
pas :
- Pour les sociétés faisant appel public
à l épargne, le commissaire aux comptes vérifie
périodiquement l'efficacité du système du contrôle
interne et fait inclure dans son rapport général une
évaluation générale du contrôle interne. Dans ces
sociétés le conseil d'administration ou le directoire
établissent un rapport annuel qui doit comporter des
éléments sur le contrôle interne. Le commissaire aux
comptes vérifie l'exacte des informations données sur les comptes
de la société dans le rapport du conseil d'administration ou du
directoire.
- Pour la société ne faisant pas appel public a
l'épargne, le commissaire aux comptes se limite à vérifier
périodiquement l'efficacité du système du contrôle
interne. Il n'a pas tenu légalement d'insérer une opinion sur ce
système au niveau de son rapport
b- Etendue de l'obligation d'évaluation du
contrôle interne :
La loi n'a pas précisé s'il y a lieu
d'établir un rapport spécial sur le contrôle interne comme
c'est le cas pour les entreprises publiques ou s'il suffisait d'inclure dans
le rapport général une simple opinion sur ce contrôle
interne.
3- Communication après la tenue de
l'assemblée ordinaire
Dispositions ajoutées ;
Anciennes dispositions de l'article 3 de la loi 94-117
du 14 novembre 1994
« au plus tard dans quatre jours ouvrables
après la tenue de l assemblée général ordinaire,
lesdites sociétés doivent adresser ou déposer au CMF et
à la BVMT les par résolutions adoptées, les états
financiers dument approuvés, les rapports du commissaire au compte et
la liste des actionnaires et le cas échéant, celles des
titulaires des certificats de droit de vote et d'obligation convertible avec
droit de vote, réel ou potentiel, revenant à
chacun. »
Article 3 de la loi n° 94-117 du novembre
1994 :
« les sociétés faisant appel public
à l'épargne doivent, dans les quatre jours ouvrables qui suivent
la date de la tenue de l'AGO déposer ou adresser au CMF et à la
BVMT :
-les documents visés à l'article 3 de la
présente loi s'ils ont été modifiés ;
-les résolutions adoptées par l'AGO
-L'état d'évolution des capitaux propres en
tenant compte de la décision d'affectation du résultat
comptable
-le bilan après l'affectation du résultat
comptable
-la liste des actionnaires
-la liste des titulaires des certificats de droit de vote
-la liste des titulaires d'obligations convertibles en
actions. »
La LRRSRF met à la charge des sociétés
faisant appel à l'épargne l'obligation de déposer ou
d'adresser au CMF et à la BVMT :
- Les documents communiqués au CMF et à la BVMT
préalablement à la tenue de l'AGO s'ils sont modifiés par
cette assemblée ;
- les résolutions adoptées par l'AGO :
- l'état d'évolution des capitaux propres en
tenant compte de la décision d'affectation du résultat
comptable ;
- le bilan après affectation du résultat
comptable
- la liste des actionnaires ;
- la liste des titulaires de certificats de droit de
vote ;
la liste des titulaires d'obligations convertibles en
actions ;
Cette obligation doit être faite dans les quatre jours
ouvrables qui suivent la date de la tenue de l'AGO.
5-communication relative aux assemblées
générales extraordinaires
Dispositions modifiées :12(*)
Anciennes dispositions de l'article 3 de la loi
n° 94-117 du 14 novembre 1994
« les sociétés faisant appel public
à l'épargne sont tenues de déposer ou d'adresser au CMF et
à la BVMT à partir de la date d convocation de l'assemblée
générale extraordinaire :
-L'ordre de jour et le projet des résolutions ;
-les documents mis à la disposition des actionnaires
à l'appui des résolutions proposées.
Dés leur adoption par l'assemblée
générale extraordinaire, les résolutions sont au CMF et
à la BVMT.
Article 3 quinter de la loi n° 94-117 du 14
novembre 1994 :
les sociétés faisant appel public à
l'épargne doivent déposer ou d'adresser au CMF et à la
BVMT ou leur adresser quinze jours au moins avant la date de la tenue de
l'assemblée générale extraordinaire :
-L'ordre du jour et le projet des résolutions
proposées par le conseil de l'administration ou par le
directoire ;
-le rapport du ou des commissaires aux comptes
éventuellement ;
-les documents mis à la disposition des actionnaires
comme appui aux résolutions proposées
Les résolutions sont adressées au CMF et
à la BVMT. Dés leur adoption par l'assemblé
général.
La LRRSRF met à la charge des sociétés
faisant appel public à l'épargne l'obligation de déposer
au CMF et à la BVMT dans le délai de quinze jours au moins avant
la date de la tenue de l'assemblée générale
extraordinaire :
- l'ordre du jour et les projets des résolutions
proposées par le conseil d'administration ou par le directoire ;
- les rapports dus ou du commissaire aux comptes
éventuellement ;
- les documents mis à la disposition des actionnaires
comme appui aux résolutions proposées .
Ensuite les résolutions sont adressées au CMF et
à la BVMT dés leur adoption par l'assemblée
générale . 13(*)
6-publication des états financiers et de
l'opinion du commissaire aux comptes
Dispositions modifiées :
Article 3 bis :
Les sociétés faisant appel public à
l'épargne doivent publier au bulletin officiel du CMF et dans un
quotidien paraissant à TUNIS, leurs états financiers annuels
accompagnés du texte intégral de l'opinion du commissaire aux
comptes dans les délais visés à l'article 3 de la
présente loi. Toutefois, à des fins de publication dans le
quotidien, les sociétés peuvent se limiter à publier les
notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus
pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du
commissaire aux comptes »
La LRRSRF prévoit l'obligation pour les
sociétés faisant appel public à l'épargne de
publier au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à
Tunis, leurs états financiers annuels accompagnés du texte
intégral de l'opinion du commissaire aux comptes.
Pour ce qui est des délais d'accomplissement de cette
formalité de publication, l'article 3 bis fait référence
à l'article 3 ce qui semble vouloir viser « le
délai de quatre mois, au plus tard de la clôture de l'exercice
comptable et quinze jours, au moins, avant de l'assemblée
générale ordinaire »
Enfin, il convient de noter qu à des fins de
publication dans le quotidien, les sociétés peuvent se limiter
à publier les notes les plus pertinentes sous réserve de
l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.
7-Publication au bulletin officiel du conseil du
marché financier et dans un quotidien paraissant à TUNIS
(après l'assemblée) :
Dispositions modifiées :14(*)
Anciennes dispositions de l'article 3 de la loi
n° 94-117 du 14 novembre 1994 :
Les sociétés faisant appel public à
l'épargne doivent sous réserve de disposition de l'article 21 de
la présente loi, publier dans un quotidien paraissant à TUNIS ou
plus tard dans un délai d'un mois de leur adoption leurs états
financiers de synthèse accompagnes des conclusions du commissaire aux
comptes visées à l'article 83 bis du CC.
Article 3 quater de la loi n° 94-117 du 14
novembre 1994 :
Les sociétés faisant appel public à
l'épargne doivent publier au bulletin officiel du conseil du
marché financier et dans un quotidien paraissant à TUNIS dans un
délai de trente jours après la tenue de l'assemblée
générale ordinaire au plus tard :
-les résolutions adoptées par l'assemblée
générale ordinaire ;
-l'état d'évolution des capitaux propres en
tenant de l'affectation du résultat comptable ;
-le bilan après affectation du résultat
comptable ;
-les états financiers lorsqu'ils ont subi des
modifications.
la LRRSRS prévoit l' obligation pour les
sociétés faisant appel public à l' épargne de
publier au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à
TUNIS dans un délai de trente jours après la tenue de l'
assemblée générale ordinaire au plus tard :
-les résolutions adoptées par l'assemblée
générale ordinaire ;
-l'état d'évolution des capitaux propres en
tenant compte de l'affectation du résultat comptable ;
-le bilan après affectation du résultat
comptable ;
-les états financiers lorsqu'ils ont subi des
modifications.
II- Dispositions ayant trait aux sociétés
cotées aux BVMT :
1- publication trimestrielle des indices
d'activité :
Dispositions ajoutées :15(*)
Article21 (nouveau) de la loin°94-117 du 14
novembre 1994
Les sociétés, dont les titres de capital ou
donnant accès au capital admis à la cote de la bourse, sont
tenues de déposer, au CMF et à la BVMT ou de leur adresser, outre
les documents prévues à l'article 3 de la présente loi ,
des indicateurs d'activité fixés selon les secteurs , par
règlement du CMF et ce au plus tard vingt jours après la fin de
chaque trimestre de l'exercice comptable.
Les dites sociétés doivent procéder
à la publication et des dits indicateurs trimestriels au bulletin
officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis.
Au-delà des obligations de publication mises à
la charge des sociétés faisant appel public à
l'épargne, la LRRSRF ajoute, pour les sociétés
cotées, l'obligation de déposer ou d'adresser au CMF et à
la BVMT, des indicateurs d'activité fixés selon les secteurs, par
règlement du CMF et ce au plus tard vingt jours après la fin de
chaque trimestre de l'exercice comptable.
En outre, ces sociétés doivent procéder
à la publication des dits indicateurs trimestriels au bulletin officiel
du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis.
2. Publication des états financiers provisoires
et intermédiaires :
Dispositions modifiées :16(*)
Article 21(ancien)de la loi n°94-117du 14
novembre 1994
Les sociétés admises à la cote de la
bourse sont tenues de fournir , au CMF et à la BVMT , outre les
documents prévus à l'article 3 de la présente loi , des
états provisoires établis sous la responsabilité du
conseil d'administration au plus tard un mois après la fin de chaque
semestre couru de l'exercice .ces états doivent etre accompagnés
de l'avis du commissaire aux comptes sur les résultats provisoires.
Lesdites sociétés doivent procéder à la publication
des états provisoires dans un quotidien paraissant à Tunis,
dès leur envoi au CMF .
Article 21 bis (nouveau) de la loi n°94-117 du 14
novembre 1994
Les sociétés, dont les titres de capital ou
donnant accès au capital sont admis à la cote de la
bourse, sont tenues de déposer, au CMF et à la BVMT ou de
leur adresser, au plus tard deux mois après la fin du premier semestre
de l'exercice comptable sur support papiers et magnétique, des
états financier intermédiaire accompagnés du rapport
intégral du ou des commissaires aux comptes concernant.
Les dites sociétés publient les états
financiers accompagnées du texte intégral du rapport du ou des
commissaires aux comptes au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien
paraissant à Tunis après leur dépôt ou leur envoi au
CMF et ce dans le même délai .
Toute fois à des fins de publication dans le quotidien
des sociétés peuvent se limiter à publier les notes sur
les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous
réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux
comptes.
La LRRSRF supprime l'obligation des états financiers
provisoires dans le délai d'un mois à compter de la clôture
de l'exercice. En revanche, l'obligation de publication des états
financiers semestriels est maintenue avec aménagement du délai
qui passe à 2 mois après la fin du premier semestre de l'exercice
comptable.
Ainsi, les sociétés cotées
obligées de préparer des états financiers semestriels
doivent et au plus tard deux mois après la fin du premier semestre de
l'exercice comptable :
- déposer ou adresser au CMF et à la BVMT sur
supports papiers et magnétique, ces états financiers
intermédiaires accompagnés du rapport intégral du ou des
commissaires aux comptes les concernant.
-publier ces états intermédiaires
accompagnés du contexte intégral du rapport du ou des
commissaires aux comptes :
-au bulletin officiel du CMF et ;
-dans un quotidien paraissant à
Tunis.
On notera que la LRRSRF insiste sur la nécessité
de publier le texte intégral du rapport du ou des commissaires aux
comptes .en revanche, la LRRSRF est plus tolérante pour ce qui est de la
publication dans un journal des états financiers semestriels en
autorisant les sociétés à se limiter à publier les
notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus
pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du
commissaire aux comptes.
3- Publication des états financiers
consolidés :
Dispositions ajoutées :
Article 21 ter :
Les sociétés mères, dont les titres du
capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la
bourse et qui sont à leur tour des sociétés filiales
d'autres sociétés, doivent établir des états
financiers consolidés conformément à la législation
comptable en vigueur .
les obligations de dépôt et de publication
prévues aux articles 3, 3bis , 3 quater et de 3 quinter de la
présente loi sont appliqués dans les sociétés dont
les titres du capital ou donnant accès au capital sont admis à la
cote de la bourse et sont tenues d'établir des états financiers
consolidés conformément à la législation comptable
en vigueur et aux dispositions du premier paragraphe du présent
article ;
les dites sociétés doivent déclarer
toutes leurs relations avec toutes les personnes qui appartiennent au groupe de
sociétés ou qui participent à sa gestion
La LRRSRF oblige les sociétés dont les titres de
capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la
Bourse et qui sont à leur tour filiales d'autres
sociétés :
- d'établir des états financiers
consolidés conformément à la législation comptable
en vigueur.
- de procéder aux obligations de dépôt et
de publication prévus aux articles 3,3bis, 3quarter et 3quinter de la
loi n° 94-117 pour les sociétés faisant appel public
à l'épargne.
- de déclarer toutes leurs relations avec toutes les
personnes qui appartiennent au groupe de sociétés ou qui
participent à sa gestion.
Pour ce qui est de l'obligation d'établissement des
états financiers consolidés , rappelons que l'article 471 du CSC
dispose « la société mère ayant un pouvoir de
droit ou de fait sur d'autres sociétés au sens de l'article 461
du présent code doit établir , outre ses propres états
financiers annuels et son propre rapport de gestion , des états
financiers consolidés conformément à la législation
comptable en vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe de
sociétés » .toutefois, le droit comptable nuance cette
obligation en exemptant les sociétés mères qui sont
elles-mêmes sont contrôlées par d'autres entreprises
établies en Tunisie de l'établissement des états
financiers consolidés. En effet et selon la norme comptable tunisienne
n°35 :
- il n'est pas nécessaire qu'une entreprise mère
qui est une filiale d'une autre entreprise établie en Tunisie,
présente des états financiers consolidés .cette exemption
est subordonnée à la condition que des intérêts
minoritaires représentant 5% du capital social ne s'y opposent pas.
Cette entreprise mère doit indiquer les raisons pour lesquelles des
états financiers consolidés n'ont pas été
présentés ainsi que les bases sur lesquelles ses participations
dans les filiales ont été comptabilisées dans ses
états financiers individuels. Le nom et le siège social de sa
mère qui présente des états financiers consolidés
doivent également être fournis.
- une mère qui est elle-même
contrôlée par une autre entreprise établie en Tunisie,
n'est pas toujours tenue de présenter des états financiers
consolidées puisque de tels états ne sont pas
nécessairement imposés par ses actionnaires et que les besoins
des autres utilisateurs peuvent être mieux satisfaits par les
états financiers consolidés de sa mère.
III : Obligations de divulgation à la
charge des actionnaires dans les sociétés faisant appel public
à l'épargne :
1 Acquisitions de blocs de titres dans les
sociétés faisant appel public à
l'épargne :
Dispositions modifiées :
Article 6 (ancien) de la loi n°94-117
Les projets d'acquisition émanant d'une personne , ou
d'un groupe déterminé de personne , d'un bloc de titres
susceptibles de conférer les contrôles majoritaires en droit de
vote appelé bloc de contrôle dans une société
faisant appel public à l'épargne doivent faire l'objet d'une
demande adressée au CMF qui se prononce sur la demande et indique au
demandeur , s'il doit procéder à une offre publique d'achat ou
s'il doit se soumettre à une procédure du maintien de cours
enregistré à la bourse .
Article 6(nouveau) de la loi
n°94-117 :
Toute personne ou groupe déterminé de personnes
ayant l'intention d'acquérir un bloc de titres susceptible de
conférer une part de droits de vote dépassant une proportion
fixée par décret soit auprès d'actionnaires
déterminés soit par une offre publique d'achat dans une
société faisant appel public à l'épargne , doit
présenter un dossier en l'objet au CMF qui se prononce compte tenu des
intérets du reste des actionnaires et ordonne le demandeur de
procéder à une offre publique d' achat soit sous forme d'une
procédure de maintien de cours à prix fixé
Le conseil de marché financier peut dispenser le
demandeur de procéder à une offre d'achat portant sur le reste
des actions, si les actions de la société ne sont pas à
l'origine de sa classification parmi les sociétés faisant appel
public à l' épargne, et si cette opération ne porte pas
atteinte aux intérêts des porteurs des valeurs mobilières
à l' origine de cette classification .
Article 7(ancien) de la loi 94-117 :
Lorsqu' une personne, agissant seule ou de concert, vient
à détenir un nombre des titres de natures à lui
conférer le contrôle majoritaire en droit de vote, dans une
société faisant appel public à l'épargne, le CMF
peut lui ordonner soit de procéder à une offre publique d'achat ,
soit de se soumettre à une procédure de maintien de cours
enregistrées en bourse dans les conditions fixées par les
règlement de la bourse.
Article 7 (nouveau) de la loi
94-117 ;
Lorsqu' une personne , agissant seule ou de concert et par n'
importe quel moyen, vient à détenir un nombre de titres de
nature à lui conférer une part de droit de vote ,
supérieur à une proportion fixée par décret , dans
une société faisant appel public à l' épargne , le
CMF peut l' ordonner soit de procéder à une offre d' achat
portant sur le reste des actions qu'il ne détient pas sous forme d' une
offre publique d' achat ou sous forme de procédure de maintient de prix
fixée à condition que le prix dans les deux cas ne soit pas
inférieur au minimum prévu par les règlements
générales de la bourse .
Les disposition de l'article 40 de la présente loi
s'appliquent à celui que ne se soumet pas à la décision de
CMF et les valeurs mobilières ainsi acquises sont privées de
droit de vote par décision de CMF prise après audition de l'
intéressé .
L'acquisition des blocs de titres susceptibles de
conférer le contrôle d'une société faisant appel
public à l'épargne est soumise au contrôle du CMF qui se
prononce s'il y a lieu de procéder par une offre d'achat .les anciennes
dispositions des articles 6 et 7 de la loi de 1994 présentaient des
difficultés pratiques d'application en raison du flou qui entoure la
notion du «contrôle majoritaire en droits de vote». En outre,
les sociétés qui font appel public à l'épargne en
raison de l'émission d'obligations au public se trouvaient dans
l'obligation de procéder soit à une offre publique d'achat soit
à une procédure de maintien de cours à prix fixé
alors que leur capital n'est pas ouvert au public.
Dans le but de pallier ces insuffisances, la LRRSRF a
amendé des dispositions des articles 6 et 7 de la loi portant
réorganisation du marché financier en remplaçant la notion
de contrôle majoritaire par une proportion qui sera fixée par
décret. Par ailleurs, le CMF peut dispenser le demandeur de
procéder à une offre d'achat portant sur le reste des actions, si
les actions de la société ne sont pas à l'origine de sa
classification parmi les sociétés faisant appel public à
l'épargne, et si cette opération ne porte pas atteinte aux
intérêts des porteurs des valeurs mobilières à
l'origine de cette classification.
Il convient également de préciser que la version
amendée de l'article 7 de la loi de 1994 et qui traite de la situation
où personne, agissent seule ou de concert et n'importe quel moyen, vient
à détenir un nombre de titres de nature à lui
conférer une part de droit de vote, supérieure à la
proportion fixée par décret, renvoie aux dispositions de
l'article 40 de la même loi. Il en résulte que les
procédures et sanctions prévues par cet article 40 s'appliquent
à celui qui ne se soumet pas à la décision du CMF
(essentiellement l'amende et la privation des droits de vote).
L'article 7 nouveau prévoit en outre que les valeurs
mobilières acquises en contravention de la procédure qui y est
prévue sont privées du droit de vote par simple décision
du CMF prise après audition de l'intéressé.
2. Franchissement des seuils
Dispositions modifiées :
L'article 8 (ancien) de la loi
n°94-117 :
Toutes personnes physiques ou morales agissant seule ou de
concert ,qui vient à détenir directement ou indirectement plus du
vingtième, du dixième , du cinquième , du tiers , de la
moitié ou des deux tiers du capital d'une société faisant
appel public à l'épargne, est tenue de déclarer à
cette société , au CMF, et à la BVMT dans un délai
de 15jours à compter du franchissement d'un des seuils de participation
précités le nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle y
détient.
Cette déclaration est également faite dans le
même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation
au capital ou le nombre des droits de vote devient inférieure aux seuils
prévus au premier alinéa du présent article.
Pour les fonds communs de placement, la dite
déclaration incombe au gérant.
Article8 (nouveau) de la loi
n°94-117 :
Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de
concert, qui vient à détenir, directement ou indirectement , plus
du vingtième, du dixième , du cinquième, du tiers, de la
moitié ou des deux tiers du capital d'une société faisant
appel public à l'épargne, est tenue de déclarer le
franchissement d'un ou des seuils précités à cette
société, au CMF et à la BVMT, dans un délai de cinq
jours ouvrables à compter de la date du franchissement et de
déclarer le nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle y
détient conformément aux conditions fixées par
règlement du CMF.
Cette déclaration est également faite dans le
même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation
au capital ou le nombre des droits de vote devient inférieure aux seuils
prévus au premier alinéa du présent article.
Pour les sociétés d'investissement à
capital variable et les fonds communs de placement de valeurs mobilières
la déclaration incombe au gestionnaire.
Les dispositions de l'article 40 de la présente loi
sont appliquées aux contrevenants aux dispositions du présent
article.
La LRRSRF a amendé les dispositions de l'article 8 de
la loi n°94-117 ramenant le délai de déclaration du
franchissement des seuils de participation de 15 jours à 5 jours
ouvrables à compter de la date du franchissement.
Pour les sociétés d'investissement à
capital variable, la déclaration incombe au gestionnaire alors que
l'ancienne rédaction ne traitait pas le cas particulier de ces
sociétés.
En outre , les dispositions de l'article 40 sont
appliqués aux personnes qui ne procèdent pas aux obligations de
déclaration de franchissement des seuils, ce qui permet au CMF de
prononcer à leur rencontre l'amende de 20.000 dinars.
Enfin, les nouvelles dispositions habilitent le CMF à
prendre la décision de privation des droits de vote en cas de non
respect des obligations de déclaration. Rappelons à cet
égard qu'à défaut d'avoir été
régulièrement déclarées, les valeurs
mobilières détenues en franchissement de seuils sont
privées du droit du vote sur décision du CMF pour toute
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait dans les 3 années qui
suivent la date de la régularisation effectuée
spontanément par l'intéressé ou après avoir
été contraint à le faire par le CMF suite à la
constatation du franchissement des seuils.
Partie Empirique
Chapitre3 :
Méthodologie de recherche
A fin de compléter notre recherche, une étude
empirique paraît utile pour illustrer ce qui a été
présenté dans la partie théorique. C'est ce qui nous
amené à utiliser un questionnaire qui s'avère l'une de des
principales méthodes de collecte des informations qui va nous servir de
guide, d'entretien et d'observation et qui sera le moyen à partir du
quel on enregistrera et on analysera les informations recueillies.
Ce sera une étude comparative dont les objectifs
sont :
- savoir les degrés de connaissance de la loi 2005-96
pour les épargnants et les sociétés cotées en
bourse ;
- identifier et déterminer ces exigences;
- son impact sur les sociétés et les
épargnants.
Section 1 : Echantillonnage
I- Choix de méthode :
L'échantillon retenu pour l'enquête a
été fixe selon une méthode d'échantillonnage non
probabiliste parçequ'on était tenu aux contraintes de la
recherche de la population étudiée.
En fait, pour constituer notre échantillon, nous avons
voulu au début utiliser la méthodes des quotas qui consiste
à construire un model réduit de la population (dit
représentatif) et ce dans le but de garantir le maximum de
représentativité des secteurs dans l'échantillon final.
II- Choix des secteurs
La collecte des données a été
effectué auprès de différent types de secteurs tel
que :
Secteur agroalimentaire, bancaire, assurance, transport
aérien, leasing et puis auprès des intermédiaires.
III- structure de
l'échantillon :
Notre échantillon est composé de15
entreprises dont 5 appartenant au secteur bancaire ,2 au secteur
leasing, 2 au secteur assurance, 2 au secteur agroalimentaire, 2 au secteur
transport aérien et 2 au secteur de production de base.
Pour le second questionnaire, notre échantillon est
composé de 10 intermédiaires
La décomposition de l'échantillon en plusieurs
catégories nous permettra de faire une analyse comparative entre les
secteurs en ce qui concerne l'évaluation de l'impact de la loi 2005-96
sur les sociétés et sur les investisseurs.
Section 2 : L'élaboration du
questionnaire
I- Choix des questions
Nous avons opté pour un questionnaire
comportant :
- des questions fermées ;
- des questions au choix multiple
- des questions ouvertes.
1-Questions fermées :
Ce genre des questions permettent à l'interviewé
de répondre facilement en vue d'obtenir des renseignements factuels pour
juger de l'approbation ou la des approbations d'une opinion donnée.
2- Questions à choix
multiple :
Pour ce genre des questions, il existe une panoplie de choix
prédéterminés et la réponse doit porter sur l'une
ou plusieurs alternatives proposées.
Pour ce type de question, il est important de s'assurer que le
choix offert aux interrogés englobe toutes les possibilités de
mentionner des alternatifs non citées et ce en laissant une case
« autre à préciser ».
3- Les questions ouvertes :
Pour obtenir des informations de qualité sur le sujet
et qui laissent à l'interviewé la liberté de s'exprimer
comme il veut.
Ainsi, le choix des réponses n'est pas
prédéterminé de l'avance.
II- Test du questionnaire :
Le test du questionnaire a été
réalisé auprès de la société Tunisie lait
qui est un e société implantée dans la région de
Sousse et après de l'intermédiaire en bourse Tunisie valeurs
(agence Sousse) ;
Nous avons testé le questionnaire pour vérifier
s'il est facile à comprendre et ne renferme pas de termes ambigus.
Section 3 : Structure du questionnaire
I- Administration du questionnaire :
Le mode et la manière d'administrer les questionnaires
sont aussi importants que la qualité du questionnaire lui-même si
on considère la qualité et la quantité des réponses
obtenues
A ce titre il existe plusieurs formules d'administration du
questionnaire dont on distingue principalement l'auto administration
(l'entretient par téléphone, par mailing) et l'administration par
interview (face à face).
- l'auto administration : le mailing et l'entretien par
téléphone permettent d'aborder un nombre illimitée de
répondants.
- l'administration par interview :cette formule
présente l'avantage d'être moins couteuse et simple à
conduire et de mieux intervenir au cas où il s'agit des questions
longues et ouvertes ainsi pour notre part et dans un souci de pouvoir
recueillir le maximum d'information auprès de responsables on a opter
pour la deuxième formule face à face au motif qu'il existe
certain concepts théoriques qui peuvent se prêter à des
multitudes interprétations et qui nécessitent à ce qu'il
soit expliquer et assister les interviewées dans leur style de
réponse à ce type de questions.
Nous avons choisis comme lieu d'enquête les
sièges sociaux de sociétés cotées en bourse.
Le questionnaire a été présenté
directement au comptable, au secrétaire général de la
société et aux intermédiaires en bourse.
Cette administration direct du questionnaire permet
essentiellement de :
- Eviter les erreurs d'interprétations
éventuelles.
- Maximiser le taux de réponses.
- Réduire les délais de remplissage du
questionnaire.
II- Architecture du questionnaire ;
Les deux questionnaires élaborés s'articulent
autour de la loi 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la
sécurité financière étudié dans la partie
théorique.
Le questionnaire adressé aux sociétés
cotées en bourse avait comme objet de savoir l'impact de cette loi sur
la société et pour avoir une meilleure vision et pour une
évaluation plus objective, on a procédé à
l'élaboration d'un deuxième questionnaire destine aux
intermédiaires puisqu'ils représentent l'acteur principal de
relation entre la société et l'investisseur.
Il est noter que les questionnaires sont composés des
différents thèmes :
Thème 1 :
généralité sur la loi
Dans cette partie on veut savoir le degré de
connaissance de la loi 2005-96 par les sociétés et les
épargnants
Thème 2 : Les lacunes de
l'ancienne loi
Dans cette question on veut savoir est ce que l'ancienne loi a
été bien suffisante pour assurer la sécurité de
relation financière
Thème 3 : les exigences de la
nouvelle loi
Dans cette partie on veut savoir les nouvelles exigences de
cette loi et leurs effets sur l'information financière et est ce que le
législateur a arrivée de protéger les épargnants
Et son impact sur le fonctionnement de la
société.
CHAPITRE IV :
ANALYSE DES RESULTATS
Section 1 : Technique des analyses des
données
Plusieurs techniques d'analyse peuvent se présenter au
chercheur lors de son analyse statistique des informations recueillis. Le choix
d'une ou de plusieurs de ces techniques d'analyse exige fondamentalement
à ce qu'il fait référence aux objectifs qu'à la
nature des résultats aux quels on s'attend à parvenir enfin de
recherche. Ainsi et compte tenu de ces exigences on a opter pour les techniques
d'analyse :
- Le tri simple ou le tri à place global pour toutes
les entreprises qui consistent à faire compter sur ordinateur le nombre
de réponses existantes pour chaque numéro de code.
Ainsi pour chaque question est établie les pourcentages
de divers types de réponses fournies.
Cette technique permet un rapport précis sur notre
sondage sous forme de tableau à double entée présentant
des fréquences absolus de chaque modalité et variable
- Pour le traitement de données de notre recherche
nous avons opté pour le SPSS de part sa simplicité et sa
disponibilité.
Section 2 : Analyse de données
Présentation des sociétés
cotées en bourse
Dans le cadre de notre recherche, nous sommes adressés
à 15 sociétés cotées en bourse qui opèrent
dans des différents secteurs d'activités.
Ces sociétés sont reparties dans le tableau
ci-dessous :
Secteur d'activité
|
Effectif
|
Pourcentage en %
|
Assurance
|
2
|
13.3
|
Transport aérien
|
2
|
13.3
|
Leasing
|
2
|
13.3
|
Agroalimentaire
|
2
|
13.3
|
Bancaire
|
5
|
33.3
|
Produit de base
|
2
|
13.3
|
Total
|
15
|
100
|
Q1 : connaissez-vous la loi n°2005-96 du 18-10-05
relatif au renforcement de la sécurité
financière ?
D'après les entretiens qu'on a effectué avec les
différentes sociétés ils ont affirmé qu'ils
connaissent la loi 2005-96
Q2 est ce que vous trouvez que l'ancienne loi a
été bien suffisante pour exercer son rôle ?
La majorité des sociétés à savoir
93.3% ont affirmé que l'ancienne loi est suffisante pour exercer son
rôle
Q3 Ces nouvelles exigences vous semblent elles
Efficace
|
60%
|
Pas efficace
|
40%
|
Pour les exigences de cette loi 60% des sociétés
ont indiqué qu'elles sont efficaces
Q4 quel est l'apport de cette loi ?
La sécurité
|
40%
|
Plus d'honnêteté
|
13.3%
|
Diminuer les risques
|
46.7%
|
Pour la plupart des sociétés 46.7% l'apport de
la loi c'est la diminution du risque
Q5 Quel est l'impact des nouvelles exigences de cette loi tel
que :
Publication trimestrielle des indices
Publication des états financiers provisoires
Publication des états financiers consolidées
Sur votre position concurrentielle ?
Contrainte
|
40%
|
Opportunité
|
60%
|
D'après le résultat obtenu 60% des
sociétés ont affirmé que les exigences de la nouvelle loi
sont une opportunité
Q6 Quel est l'impact de ces exigences sur vos dispositifs
comptable
Plus de contrainte au niveau de la comptabilité
|
46.7%
|
Un moyen pour conquérir d'autres investisseurs
|
53.3%
|
Q7 cette nouvelle loi a-t-elle :
Modifier votre organisation interne
|
40%
|
Nécessite plus de personnels qualifiés
|
60%
|
D'après ce résultat obtenu on a trouvé
que 60% des sociétés ont affirmé que pour répondre
aux nouvelles exigences cette loi a nécessité plus de personnel
qualifiés.
Q8 Le contrôle continu du conseil du marché
financier constitue
Contrainte
|
20%
|
Garantie de fiabilité
|
66.7%
|
Contrainte et fiabilité
|
13.3%
|
D'après l'entretient qu'on a effectué, les
sociétés ont affirmé que le pouvoir donné au CMF
constitue une contrainte pour la société puisque son
contrôle nécessite que la société doit toujours
à jour dans son travail.
Q9 Pensez -vous que les nouvelles exigences ont :
Rassurer les investisseurs et les autorités de
tutelle
|
6.7%
|
Augmenter la charge de travail des sociétés
|
6.7%
|
Accentuer le rôle du CMF
|
86.7%
|
La majorité des sociétés à savoir
86.7% ont affirmé que les exigences de la loi 2005-96 ont
accentué le rôle du CMF.
Présentation des
intermédiaires :
Q1 Est-ce que les investisseurs connaissent la loi 2005-96 du
18-10-05 relatives au renforcement de la sécurité
financière
La majorité des intermédiaires à savoir
80% ont affirmé que les investisseurs ont une connaissance de cette
loi
Q2- Quel est l'apport de cette loi ?
La sécurité
|
40%
|
L'accès facile à l'information
|
60%
|
D'après les entretiens qu'on a effectué avec les
intermédiaires 60% d'entre eux ont affirmé que l'apport essentiel
de cette loi c'est l'accès facile à l'information tandis que 40%
ont constaté que l'apport de cette loi c'est la sécurité
Q3- L'information comptable est elle devenue plus
accessible ?
La majorité des intermédiaires à savoir
80% ont affirmé que l'accès à l'information est devenu
plus facile par les nouvelles exigences de cette loi qui oblige la
société de publier toute les informations liées à
son activité
Q4- Est-ce que cet accès rapide à l'information
est un support suffisant pour vous encourager à investir plus ?
Oui
|
70%
|
Pas forcement
|
30%
|
70% des intermédiaires ont affirmé que
l'accès facile à l'information a encouragé les
investisseurs pour investir plus et c'est l'objectif qui veut réaliser
l'Etat pour améliorer le marché financier par contre 30 % des
intermédiaires ont affirmé que l'accès facile à
l'information ne peut pas être le seul facteur pour encourager les
investisseurs.
Q5- La transparence des informations qui vous sont utiles et
surtout nécessaires ; vous la jugez :
Stable
|
20%
|
S'est améliorer
|
70%
|
N'existe pas encore
|
10%
|
D'après les entretiens qu'on a effectué 70% des
intermédiaires ont affirmé que la transparence s'est
améliorée suite aux nouveaux apports
Q6-Est-ce que le degré de confiance est
devenu :
Plus élevé
|
40%
|
Moyen
|
40%
|
N'as pas changé
|
20%
|
D'après les résultats obtenues, on a
trouvé que 40% des intermédiaires ont affirmé que le
degré de confiance est devenue plus élevé par les
nouvelles exigences de cette loi
Q7-La sécurité financière pour vous
Existe totalement
|
40%
|
Existe partiellement
|
50%
|
Est améliorer
|
10%
|
Concernant l'existence de la sécurité
financière 50% des intermédiaires ont affirmé que cette
existence est partielle par contre 40% ont confirmé qu'elle existe
partiellement.
Q8- La nouvelle loi a-t-elle accentuée les transactions
sur le marché financier
La majorité des intermédiaires 90% ont
affirmé que la nouvelle loi a accentué les transactions sur le
marché financier er surtout avec le pouvoir donné au CMF.
Q9- Pensez vous que cette loi à inciter les entreprises
à revoir leurs dispositions comptables et financières ?
80% des intermédiaires ont affirmé que cette loi
a incité de plus les entreprises à revoir leurs dispositions
financières et comptables.
Q10- Les dispositions de la nouvelle loi privilégient
elles les intérêts des investisseurs au détriment de ceux
des entreprises
Oui
|
30%
|
Non
|
50%
|
Parfois
|
20%
|
Pour les intermédiaires 50% d'entre eux ont
affirmé que cette loi privilégie les intérêts des
investisseurs au détriment de ceux des entreprises
Conclusion générale
Comme chaque investissement pour réussir et se
développer nécessite une infrastructure adéquate c'est le
cas du marché boursier pour s'accroitre nécessite des outils de
protection ; et en Tunisie le marché boursier depuis 1994 a
vécu des transformations radicales au niveau de structure et
réglementation
Puis en 18-10-05 le législateur a proposé de
nouvelles exigences pour renforcer la sécurité financière
On a essayé à travers cette mémoire
d'apparaitre l'impact réelle de cette loi sur les sociétés
cotées en bourse et les investisseurs
C'est-à-dire l'effet de cette loi sur les dispositions
comptables et financières de l'entreprise et sur son organisation
A partir de l'analyse théorique de l'exigence de la
nouvelle loi nous sommes parvenus à élaborer une proposition de
recherche portant sur l'effet de nouvelles exigences sur la
société et les investisseurs
Cette enquête nous a permis de conclure que :
Les nouvelles exigences de la loi ont un effet direct sur la
comptabilité de la société
Pour répondre à ces exigences, la
société est obligée de modifier sa structure
L'investisseur est séduit légèrement de
la protection après cette loi
Les résultats de l'enquête ont montré
qu'il ya plusieurs limites tel que par exemple que l'introduction à la
bourse pour le secteur agro alimentaire est limité donc ceux qui sont
cotés , leurs position concurrentielle est devenue plus sensible et
accessible
BIBLIOGRAPHIE
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boursiers »,dict joly bourse et produits financiers, T : I,A184
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L'art 77 de la loi 94-117
Revue- département recherche et étude
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La bourse - cahier français n° 277-1996
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La bourse des valeurs mobilières de Tunis
« Fehmi Bougezzi »
Gouvernance d'entreprise et sécurité
financière par Mohamed Jarraya expert comptable
Actualités Business « L'information
comptable et financière : une obligation de
l'entreprise »
La non fiabilité des informations comptables et les
scandales financiers Michel Haddad-Maroun Khater
LexInter.net Le droit sur internet « droit
d'information »
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financière par Mohamed Jarraya expert Comptable LexInter.net Le droit
sur internet « droit d'information »
Jort 2005
Jort 1994
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* 2 Système bancaire et
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comptable
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« L'information comptable et financière : une obligation
de l'entreprise »
* 8 La non fiabilité des
informations comptables et les scandales financiers Michel Haddad-Maroun Khater
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et sécurité financière par Mohamed Jarraya expert
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* 11 la loi n°94-117 du 14
novembre1994
* 12 la loi n°94-117 du 14
novembre1994
* 13 Commentaire de la loi
relative au renforcement des relations de la sécurité
financière -Cabinet d'expertise -Fayez chouayekh
* 14 la loi n°94-117 du 14
novembre1994
* 15 La loi 2005-96 du 18-10-05
relative au renforcement de la sécurité financière
* 16 la loi n°94-117 du
14 novembre1994
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