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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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PREMIERE PARTIE

LES CONDITIONS GENERALES DE LA DETENTION PROVISOIRE

CHAPITRE I :

LES CONDITIONS DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

Seuls peuvent faire l'objet d'une détention provisoire les mis en examen, soit les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi (article 80-1 du code de procédure pénale).

Depuis la loi du 15 juin 2000, renforçant le principe de la présomption d'innocence, a été élevé le seuil de peine des délits à raison desquels la détention peut être décidée : la privation de liberté n'est possible qu'autant que le mis en examen encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans (article 143-1 du code de procédure pénale)23(*). Ces conditions se tiennent de part et d'autre du principe de l'exception du placement en détention provisoire (Section I) et des effets que le placement peut engendrer (Section II).

SECTION I : Le principe d'exception du placement en détention provisoire

Pour assurer le caractère exceptionnel de la détention provisoire, hormis le recours à des termes tels que « sauf » et « à titre exceptionnel », le législateur a prévu un nombre important de conditions d'application. Plus elles sont nombreuses, moins il est aisé de mettre en oeuvre une disposition relative à la détention provisoire.

Ainsi, le législateur s'assure que cette mesure ne s'applique que dans certains cas précis et que le risque d'y recourir dans les hypothèses injustifiées est moindre. Nous exposerons d'une part, les conditions de fond (Paragraphe I) et d'autre part, le formalisme exigé pour cette mesure (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les conditions de fond du placement

Pour mieux réaffirmer encore le principe de la liberté, dans la continuité de toutes les législations depuis 1970, la loi du 15 juin 2000 a, dans le nouvel article 137 du code de procédure pénale, édicté que « la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre...... », avant de prévoir la faculté de placer la personne concernée sous contrôle judiciaire et, en cas d'insuffisance de celui-ci, en détention provisoire, « à titre exceptionnel».

A cet égard, il convient d'examiner les conditions du placement en détention provisoire (A) et le caractère subsidiaire du placement en détention (

A- Le placement en détention provisoire

Poursuivant l'oeuvre de ses prédécesseurs, le législateur du 15 juin 2000 a voulu astreindre l'autorité judiciaire à n'ordonner le placement en détention provisoire que s'il apparaît réellement nécessaire à la poursuite de l'information ou à la représentation en justice de l'intéressé, alors que le nombre des détentions provisoires était considéré comme trop important en France24(*). Ce qui implique que les juges pratiquent la détention provisoire comme moyen de contraindre les mis en examen à parler au mépris de leur droit de se taire et que la recherche de l'aveu, conforme à la tradition inquisitoriale paraissait bien présente dans la mise en détention provisoire.

C'est pourquoi, le placement en détention doit être justifié par deux ou trois sortes d'arguments selon les circonstances :

1°) L'insuffisance du contrôle judiciaire : le maintien en détention et

l'ordonnance de placement doit dans son affirmation, énoncer en principe le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire. Cette motivation ne s'impose pas, en principe, pour les décisions qui refusent de mettre en liberté la personne mise en cause25(*). Ce qui nous parait logique puisqu'il ne s'agit pas de justifier le placement mais au contraire de refuser sa cessation ce qui postule que les raisons du placement continuent à exister. La chambre criminelle estime cependant que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui infirme une ordonnance de mise en liberté doit se référer à l'insuffisance du contrôle judiciaire26(*), solution moins justifiée que dans le cas où l'arrêt se borne à restaurer le mandat de dépôt initial entraînant logiquement que les raisons qui l'ont justifié subsistent. A ce titre, la juridiction concernée doit énoncer par rapport aux faits de la cause, les circonstances qui le démontrent et non pas l'affirmation que le contrôle judiciaire est insuffisant.

2°) La nécessité pratique eu égard à la procédure. Sauf lorsque le

placement en détention provisoire se justifie par la violation des obligations d'un contrôle judiciaire27(*), Le réquisitoire du procureur de la République qui réclame un placement ou un maintien en détention et les titres qui l'opèrent doivent nécessairement en justifier la nécessité28(*). La motivation n'est pas nécessaire dès lors que le point en discussion n'est pas directement la détention provisoire, le maintien de celle-ci n'étant que la conséquence d'une autre disposition. Pour l'illustrer, la chambre de l'instruction qui refuse un non-lieu n'a pas à justifier le maintien en détention qui résulte de ce refus29(*). La détention provisoire doit se justifier en tout état de cause par l'un et/ou l'autre de trois motifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale issu de la rédaction de la loi du 15 juin 2000.

3°) L'existence des motifs précis prévus par la loi. Il s'agit :

? de conserver les preuves ou les indices matériels, ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leurs familles30(*), soit une concertation frauduleuse entre personne mise en examen et complices ;

? de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement31(*)  (article 144-1° et 2° du code de procédure pénale). Quant au critère de renouvellement, on voit à l'évidence que ce critère présuppose que l'infraction poursuivie est avérée, ce qui n'est pas le cas puisque l'affaire est en train d'être instruite. La présomption d'innocence est-elle alors une fiction ?

? de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice causé. Pour cette dernière notion, le législateur, face à sa grande utilisation, est venu préciser son sens : « l'infraction doit avoir provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin »32(*). Il en est ainsi des infractions qui causent dans l'opinion une émotion extraordinaire et pour lesquelles seule l'incarcération du délinquant peut provoquer un certain apaisement. Le bon sens populaire ne comprendrait pas que l'auteur d'un assassinat ou d'un viol crapuleux rentre directement chez lui après son arrestation pour y attendre des mois ou des années son châtiment. Le risque, c'est qu'en admettant ce cas de détention, les juges apparaissent comme des justiciers plutôt que des instructeurs. Si les juges doivent apaiser l'opinion, ils ne doivent pas en revanche céder aux instincts de la foule, à l'esprit vengeur33(*). La détention dans l'intérêt de l'ordre public est en vérité un cas d'état de nécessité, les juges devant choisir entre la liberté individuelle et la paix publique.

Avant 1970, le législateur s'en tenait au système de l'opportunité de la détention : si la détention n'était jamais obligatoire, elle était en principe toujours possible dès que le juge l'estimait nécessaire. Le nouvel article 144 du code de procédure pénale consacre ainsi le système de la légalité, la loi décidant elle-même des motifs autorisant l'incarcération34(*) ce qui nous laisse supposer que seul l'état de nécessité justifie le sacrifice de la liberté personnelle à un intérêt supérieur.

En somme, la détention provisoire ne peut intervenir que si elle présente de l'utilité aux yeux de la justice, de la personne mise en examen, des témoins ou plus généralement de l'opinion publique.

Sous réserve de répondre aux conditions précédemment citées, la détention provisoire doit constituer l'ultima ratio des mesures nécessaires à la poursuite de l'information et doit en outre, constituer l'unique moyen d'atteindre les conditions ci-dessus énumérées.

Aujourd'hui, le juge des libertés et de la détention et les chambres de l'instruction ne doivent pas omettre, à peine de censure, d'expliquer dans leur motivation en quoi le contrôle judiciaire ne suffit pas aux objectifs recherchés. Parce que ces mesures sont graves, y compris celle du contrôle judiciaire, elles sont soumises au contrôle d'une juridiction collégiale, la chambre de l'instruction. L'article 137 du code de procédure pénale énonce en substance le principe que la « personne mise en examen reste libre », en soumettant le contrôle judiciaire aux « nécessités de l'instruction » ou au besoin d'une « mesure de sûreté » et de la détention provisoire, qu'il veut « exceptionnelle », à l'insuffisance du contrôle judiciaire. La détention est ainsi ouverte soit qu'il s'agisse d'un crime, soit qu'il s'agisse d'un délit punissable de plus de 3 ans de prison.

En revanche, la personne mise en cause bénéficie d'un régime plus favorable que pendant la phase d'enquête, qui lui donne notamment la possibilité d'être assistée d'un avocat et de ne faire aucune déclaration qu'en présence de ce dernier. La mise en examen peut également résulter de la délivrance d'un mandat d'arrêt lorsque la personne soupçonnée est en fuite ou d'un mandat de dépôt à l'audience par le tribunal correctionnel, sauf décision motivée contraire de ce dernier en cas de récidive de délits d'agressions sexuelles ou de délits de violences volontaires aux personnes35(*).

En principe, toute personne mise en examen et celle faisant l'objet d'une procédure de comparution immédiate peuvent faire l'objet d'un placement en détention provisoire.

Cependant, il est aisé de remarquer que des règles particulières protègent les mineurs. Lorsque le parent d'un mineur de 16 ans36(*) est placé en détention provisoire ou si cette mesure est prolongée, la loi sur la présomption d'innocence prévoit que le juge des libertés et de la détention devra se rapprocher du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'éducation surveillée afin de rechercher et de proposer une mesure autre que le placement en détention (article 145-5 et 81 alinéa 7 nouveau du code de procédure pénale). Pour les mineurs âgés de 16 ans révolus, la détention provisoire est possible en matière criminelle, correctionnelle si la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans et en cas d'inexécution du contrôle judiciaire (article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945). Pour les mineurs de 13 ans révolus et moins de 16 ans, la détention est possible en cas de peine criminelle encourue, inexécution du contrôle judiciaire prononcé. Ce qui suppose ici que le mineur a déjà fait l'objet de mesures éducatives ou d'une condamnation et encourt une peine d'emprisonnement égal ou supérieur à 5 ans37(*).

Pour les majeurs de moins de 21 ans au moment de l'infraction, le juge doit ordonner une enquête sociale, lorsque la peine encourue n'excède pas 5 ans d'emprisonnement ; dans les autres cas, une telle initiative est toujours possible.

4°) Conditions de fond du placement en détention provisoire et

la Convention européenne des droits de l'homme.

La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ne connaît pas la « la détention provisoire » à proprement parler. Pour elle, la détention provisoire est une forme de « privation de liberté » mentionnée dans son article 5, lequel envisage cinq cas légitimes de privation de liberté (article 5-1 à 5-1-f)38(*). Les cas de placement en détention provisoire prévus par le code de procédure pénale ne sont pas en contradiction avec les textes de la convention.

En effet, le placement en détention provisoire suppose que la personne soit mise en examen. Or, la mise en examen nécessite des indices graves et/ou concordants de culpabilité. Ces indices constituent des « raisons plausibles » au sens de l'article 5-1c de la CEDH. Par ailleurs, deux motifs de placement en détention provisoire visés par l'article 144 du code de procédure pénale se rapprochent des cas prévus par l'article 5-1c de la Convention susvisée : « mettre fin à l'infraction ou (...) prévenir son renouvellement » (article 144 du CPP), ce qui constitue un motif « raisonnable de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction » (article 5-1c de la Convention) ; « garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice » (article 144 du CPP) qui est un motif « raisonnable de croire à la nécessité de l'empêcher ...de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci » (article 5-1c de la Convention)39(*).

La loi prévoit que toute personne arrêtée soit informée dans le plus bref délai des raisons de son arrestation et de ses droits, ce qui est conforme aux dispositions de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme (article 5-3) que nous analyserons dans la section II du chapitre II de cette première partie.

Le placement en détention étant considéré comme une mesure exceptionnelle de la mise en liberté, se caractérisant par des conditions qu'exigent les textes, elle est aussi marquée par son caractère subsidiaire.

B- Le caractère subsidiaire du placement en détention provisoire

Certes la détention provisoire présente des avantages, lesquels correspondent aux causes juridiques de la mesure que nous avons exposé ci-dessus. Mais ses inconvénients sociaux sont considérables (perte d'emploi, désocialisation du détenu et sa famille, coût etc.). Nous pouvons citer à ce titre, l'exemple le plus marquant du procès d'Outreau, où des pères, mères de familles ont été détenus pendant des années leur causant un énorme préjudice physique et psychique.

Quant à la mise en oeuvre du caractère subsidiaire, au plan des principes, la loi sur la présomption d'innocence rappelle le principe selon lequel la personne mise en examen demeure libre. Cependant, l'article 137 du code de procédure pénale modifié, prévoit que si les nécessités de l'instruction ou les raisons de sûreté le commandent, le mis en cause peut faire l'objet, non pas d'une détention provisoire, mais d'un contrôle judiciaire. Cette mesure permet le maintien de la personne en liberté mais l'astreint à se soumettre à des obligations fixées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Il s'agira par exemple pour la personne de ne pas se rendre en certains lieux, de ne pas conduire certains véhicules etc.

Avec la loi du 15 juin 2000, le juge d'instruction demeure compétent pour décider du contrôle judiciaire, mais lorsqu'il sera saisi, le juge des libertés et de la détention pourrait aussi le prononcer selon l'esprit de l'article

137-2 du code de procédure pénale.

En réalité c'est tout le régime de la détention provisoire qui est conçu et doit l'être dans l'avenir de manière à la limiter ou de manière à atténuer ses conséquences.

Cependant, s'il s'agissait depuis lors de mettre en exergue le caractère exceptionnel de la détention provisoire, l'usage est précisément conditionné afin de le limiter. C'est à ce titre qu'un rigoureux formalisme s'impose et ne peut que modérer cet usage.

* 23 - Eric MATHIAS : Procédure pénale, 2e éd., Breal, Lexi fac 2005, P.162. L'alinéa 3 de l'article 143-1 du code de procédure pénale a été abrogé par la loi du 9 septembre 2004.

* 24 Serge Guinchard et Jacques Buisson : Procédure pénale, « ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques Prix Henri Texier 2000 pour la défense de la liberté individuelle », 2e édiction LITEC, P.881, n°1096.

* 25 - Crim, 22 juillet et 2 sept 1997, Procédures, 1998, n°18, 25 mars 1998

* 26 - Crim, 24 sept 1997, Dr. Pén. 1998, n°13

* 27 - Crim., 13 octobre 1998, B., 258.

* 28 Mais l'irrégularité du réquisitoire n'entraîne pas la nullité d'une ordonnance de placement correcte ( crim, 3 déc. 1997, DP. 1998, n°42 )

* 29 - Crim, 22 sept 1998, DP. 1999, chr. N°11

* 30 -Voir par exemple, crim. 4 juillet 1978, JCP.IV. 286, D. 1979, infr. Rap. P. 69 ; crim, 19 février 1980, Bull. n°61 ; crim., 26 juillet 1994, Bull. n°25. Article 33 de la loi du 12 décembre 2005 ajoute à l'alinéa 2-1° de l'article 144 du code de procédure pénale les mots « et leur famille » .

* 31 -Le fait que l'inculpé ait pris la fuite à l'occasion d'une précédente poursuite et ait dû faire l'objet d'une extradition, justifie parfaitement que l'on redoute qu'il ne se soustraie à la justice lors de la poursuite en cours (crim. 21 mars 1978, D. 1979 Inf. rap. P.41, obs. PUECH). Les juges doivent tenir compte de la situation de l'intéressé et des circonstances de la cause (crim, 20 octobre 1987, B. n°357).

* 32 - Article 144 alinéa 3 du code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996.

* 33 -On a vu certains juges d'instructions invoquer l'ordre public à l'appui d'une décision d'incarcération prise contre des employeurs inculpés d'homicide par imprudence et de violation des règles sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Une telle attitude paraît excessive.

* 34 - Exercices corrigés, droit pénal- procédure pénale, F. DEVOVE et Rudolph H. éd. 2002

* 35 - Conseil constitutionnel, 8 décembre 2005, n°2005-527 DC, Gazette du Palais, 20 décembre 2005, n°354, P9.

* 36 - A la condition qu'il exerce sur lui l'autorité parentale et que l'enfant ait chez lui sa résidence principale

* 37 - Jean Larguier : Procédure pénale, 19e éd. Dalloz 2003, Mémento, P.167 et S.

* 38 - François Fourment : Manuel de procédure pénale, 6e éd. 2005-2006, P.224, n°492.

* 39 - François Fourment : Manuel de procédure pénale, 6e éd. 2005-2006, P.224, n°492.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote