Table des matières
INTRODUCTION
2
1. LE TRAITEMENT
DES OPÉRATIONS DE LEASING JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2007 :
3
1.1. CHEZ LE BAILLEUR
4
1.1.1. Comptabilisation
initiale (acquisition)
4
1.1.2. Loyers
5
1.1.3. Amortissement
5
1.2. CHEZ LE PRENEUR
6
1.2.1. Loyers
6
1.2.2. Acquisition
7
1.2.3. Amortissement
7
2. LE TRAITEMENT
DES OPÉRATIONS DE LEASING À PARTIR DU 1ER JANVIER
2008
8
2.1. CHEZ LE BAILLEUR
9
2.1.1. Comptabilisation
initiale (Acquisition)
9
2.1.2. Les produits du
bailleur
10
2.2. CHEZ LE PRENEUR
11
2.2.1. Comptabilisation
initiale (Acquisition)
11
2.2.2. Amortissement
13
2.2.3. Les remboursements du
preneur
13
CONCLUSION
15
BIBLIOGRAPHIE
16
Introduction
Le leasing peut être défini comme suit :
« un engagement contractuel de la part d'un locataire, à
payer à un bailleur des redevances périodiques en contre partie
du droit à utiliser un actif lui appartenant. La caractéristique
essentielle de ce contrat est que le locataire acquiert la valeur
économique de l'actif que représente l'entrée en
possession immédiate. Tandis que, le prêteur conserve le titre de
propriété de l'actif, le locataire en a l'usage. En raison de la
nature contractuelle de l'engagement, le leasing doit être
considéré comme une forme de financement. »
Le leasing, existant depuis 1952 aux états unis
d'Amériques, n'a vu le jour en Tunisie qu'en 1984 par la création
de « Tunisie leasing ».
Il a resté non réglementé jusqu'à
l'apparition des lois 94-89 et 94-90 en juillet 1994 par les quelles, le
législateur a opté pour l'approche juridique de cette
opération.
En 2006, le législateur est venu abroger et modifier
certaines dispositions de ces lois, en optant cette fois pour l'approche
économique.
En effet, et dés son introduction en Tunisie en 1984 et
jusqu'au moment, le leasing a fait coulé beaucoup d'encre. Il a fait et
restera l'objet de plusieurs critiques dues à la réglementation
inappropriée et aux différences existantes entre le traitement
comptable et fiscal.
Ce rapport vise à mettre en évidence
l'évolution de la réglementation Tunisienne quant au traitement
des opérations de leasing et les problèmes pratiques
posés.
1 Le traitement des
opérations de leasing jusqu'au 31 décembre 2007 :
Le traitement actuellement préconisé en Tunisie
est fondé sur la nature juridique de l'opération du leasing. Il
l'assimile à une location. Le plan comptable révisé
Français 1982, et la loi 94-89 du 26/7/1994 sont tout à fait
représentatifs de ce courant.
En Tunisie, et avant l'apparition de la loi 94-89 du
26/7/1994, le plan Comptable Général Tunisien 1968 et les normes
de l'OECT, n'ont pas recommandé un traitement comptable particulier pour
le leasing. Ce sont les principes généraux de base et, surtout,
les exigences d'ordre fiscales qui lui sont appliqués. En l'occurrence
le principe de patrimonialité du bilan et la non
déductibilité des dotations aux amortissements de bien
n'appartenant pas à l'entreprise.
En effet, le bilan étant définit comme un
état chiffré représentatif de la structure du patrimoine
d'une entreprise à une date déterminée. En plus, le plan
comptable Tunisien 1968 de son côté prévoit le compte `21
Immobilisations', qui regroupe les biens de toute nature, meubles ou immeubles,
corporels ou incorporels, acquis ou crées, et non destinés
à être vendus.
L'apparition de la loi 96-112 du 30 décembre 1996 et
les normes comptables n'ont changé guerre les pratiques de
comptabilisations des immobilisations acquises en leasing. En effet, les
arrêtés qui portent les normes comptables n'ont pas
édictées une norme spécifique au traitement des
opérations de leasing.
C'est d'après la norme générale et les
normes techniques qu'on peut interpréter un traitement pour les
opérations de leasing. Toutefois, ces interprétations sont
demeurées théoriques.
La norme comptable générale définie
l'actif comme étant des ressources économiques obtenues ou
contrôlées par l'entreprise, à la suite
d'évènement ou de transactions passés, à même
d'engendrer des avantages économiques futurs au bénéfice
de l'entreprise ayant un potentiel de générer directement ou
indirectement des flux positifs de liquidité ou équivalent de
liquidité ou de réduire la sortie de fonds.
En plus un actif est pris en compte dans le bilan lorsqu'il
est probable que des avantages économiques futurs
bénéficieront à l'entreprise et que l'actif a un
coût ou une valeur qui peut être mesuré d'une façon
fiable.
Donc d'après cette définition, il n'est pas
nécessaire que l'entité détienne la
propriété légale de l'actif pour qu'elle puisse le
considérer comme tel.
En outre, La norme comptable relative aux charges d'emprunt
stipule que les charges d'emprunts peuvent inclure les charges
financières en rapport avec les contrats location-financement.
De tout ce qui précède, la convention de
prééminence du fond sur la forme, la notion d'actif
développée par le législateur tunisien au terme des
dispositions portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité,
on déduit que le normalisateur a voulu une approche économique et
non juridique du bilan, les biens exploités en leasing, les
constructions sur sol d'autrui, les immobilisations acquises avec clauses de
réserve de propriété et d'une façon
générale, les biens à régime juridique particulier
sont inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, dans la mesure
où il y a transfert des avantages et des risques inhérents
à la propriété.
Toutefois, l'intégration du bien pris en leasing parmi
les actifs du preneur au moment de la conclusion du contrat, est incompatible
avec les dispositions de la loi 94-89 du 26/7/1994.
En application de ces règles, la méthode de
comptabilisation adoptée (pratiquée) peut être
schématisée comme suit :
1.1.
Chez le bailleur
1.1.1. Comptabilisation initiale
(acquisition)
L'article 1 de la loi 94-89 stipule que « le
leasing est une opération de location d'équipements, de
matériel ou de biens immobiliers achetés ou
réalisés en vue de la location, par le bailleur qui en demeure
propriétaire et destinés à être utilisés
dans les activités professionnelles, commerciales, industrielles,
agricoles, de pêche ou de services. »
De ce fait, les biens sujets de contrats de leasing figurent
à l'actif du bailleur pendant la durée des contrats.
L'acquisition des biens est soumise normalement à la
TVA, au taux de 18%.
A ce titre, en vertu des dispositions du code d'incitation aux
investisseurs et des lois de finances pour les gestions 1997 et 1998, les
investisseurs bénéficient :
- Du paiement de la TVA au taux de 10%, à l'importation
des biens d'équipements figurant sur les listes prévues par
décrets pris en application des articles 9, 50,2 et 56 du code
d'incitations aux investissements. Il en est également des
équipements acquis dans le cadre des articles 37, 41, 42 et 49 et ce,
sur décision du Ministre des finances après avis d'une
commission.
- La suspension de la TVA pour les acquisitions des biens
d'équipement fabriqués localement pour les cas de création
et de 10% dans les autres cas (extension par exemple).
Etant précisé que ces avantages
bénéficient directement à l'investisseur. En
conséquence le fait de passer par une tierce personne, en l'occurrence
une société de leasing, fait perdre à l'investisseur ledit
avantage. Toutefois, l'article 5 de la loi 94-90 stipule « les
avantages accordés aux projets, en vertu de la législation
relative à l'incitation aux investissements, demeurent en vigueur en cas
d'acquisition d'équipements, du matériel ou de biens immobiliers
au profit desdits projets dans le cadre de contrat de
leasing. », donc l'acquisition de biens au profit d'une
société bénéficiant des avantages fiscaux permet
à la société de leasing de bénéficier des
mêmes avantages.
La comptabilisation initiale sera, chez le bailleur,
alors comme suit :
24....
|
|
Immobilisations données en leasing
|
|
A
|
|
4366..
|
|
TVA déductible
|
|
0,18 A 2
|
|
|
4341..
|
|
Retenue à la source1
|
|
0,015 * 1,18 A
|
|
5.....
|
|
Compte de trésorerie
|
|
0,985 * 1,18 A
|
1 éventuellement, si l'acquisition du bien par
la société de leasing constitue un marché.
2 éventuellement.
1.1.2. Loyers
L'article 1 de la loi 94-89 stipule que « le
leasing est une opération de location d'équipements, de
matériel ou de biens immobiliers achetés ou
réalisés en vue de la location, par le bailleur qui en demeure
propriétaire et destinés à être utilisés dans
les activités professionnelles, commerciales, industrielles, agricoles,
de pêche ou de services. Le leasing s'effectue par un contrat
écrit, pour une durée déterminée, en échange
d'un loyer...»
Les redevances perçues par les sociétés
de leasing sont considérés alors comme des loyers. De ce fait,
ils seront soumis à la TVA au taux de 18%. Toutefois, ils peuvent
être en suspension de TVA et ce par application de l'article 5 de la loi
94-90 qui stipule « ...les opérations de location de
ces équipements, matériel ou biens immobiliers dans le cadre du
contrat sus indiqué bénéficient de la suspension de la
Taxe sur la valeur ajoutée. »
Les redevances perçues seront alors
comptabilisées comme suit :
5.....
|
|
Compte de trésorerie1
|
|
1,18 x
|
|
|
7......
|
|
Chiffre d'affaires
|
|
x
|
|
4367..
|
|
TVA collectée
|
|
0,18 x2
|
1 ou compte de tiers si la redevance est échue
mais non payée ou courue.
2 éventuellement.
1.1.3. Amortissement
En ce qui concerne les amortissements, la
société de leasing propriétaire du bien,
bénéficiait au par avant de la déduction de
l'amortissement de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 1
& 2 de la loi 94-90 de 26/7/1994 ; cette mesure à été
abrogée par les articles 16 à 18 de la loi de finance pour la
gestion de l'année 2001 qui prévoit qu'il sont admis en
déduction pour la détermination du bénéfice
imposable des sociétés de leasing, les amortissements financiers
relatifs aux équipements, matériels et immeubles objets de
contrats de leasing. La déduction a lieu annuellement dans les limites
prévues au tableau d'amortissement portant sur le remboursement du
principal de la dette objet du contrat de leasing tel que fixé en
fonction de la valeur d'acquisition, du montant de l'autofinancement, du taux
d'intérêt, de la période de la location et du prix de
cession au terme de la période de location.
Le montant total déductible des amortissements ne doit
pas excéder la différence entre le prix d'acquisition des
équipements, matériels et immeubles en question et le prix de
cession au terme de la période de location.
Le montant total déductible des amortissements
financiers en ce qui concerne les équipements, matériel et
immeubles objet des contrats de leasing en cours conclus avant le 1er janvier
2000, ne doit pas excéder le prix d'acquisition desdits biens,
déduction faite du montant total des amortissements déjà
déduits pour la détermination du bénéfice
imposable, et de leur prix de vente au terme de la période de location.
Ainsi, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2000, les
dotations aux amortissements des biens donnés en leasing par les
sociétés de leasing sont limitées à la quote-part
des redevances correspondant au remboursement principal, ce qui se traduit par
une réduction des charges déductibles des sociétés
de leasing au cours des premières périodes puisque le montant des
redevances correspondant au principal est progressif.
Antérieurement à la promulgation de la loi
n° 94-90 du 26 juillet 1994 et de par les conventions conclues avec
l'Etat, les entreprises de leasing pouvaient amortir leurs biens
d'équipement selon le taux linéaire affecté d'un
coefficient de 1.5 pour les biens dont la durée de vie est
inférieure ou égale à 5 ans, et d'un coefficient de 2 pour
les biens dont la durée de vie est supérieure à 5 ans et
inférieure ou égale à 10 ans.
La loi n° 94-90 du 26 juillet 1994 a reconduit ce mode
d'amortissement accéléré aux biens d'équipement
exploités sous forme de leasing à l'exception du mobilier, du
matériel de bureau et des voitures de tourisme qui demeurent
amortissables selon le mode linéaire simple.
L'écriture comptable traduisant l'amortissement
serait alors la suivante :
6811..
|
|
Dotations aux amortissements des immobilisations données
en leasing
|
|
a
|
|
|
2824..
|
|
Amortissements des immobilisations données en leasing
|
|
a
|
1.2. Chez le preneur
1.2.1. Loyers
L'article 1 de la loi 94-89
stipule : « Le leasing est une opération de
location d'équipements, de matériel ou de biens immobiliers
achetés ou réalisés en vue de la location, par le
bailleur qui en demeure propriétaire et destinés à
être utilisés dans les activités professionnelles,
commerciales, industrielles, agricoles, de pêche ou de
services. »
En outre, l'article 15 de la même loi stipule
« Le preneur doit inscrire les opérations de leasing dans
sa comptabilité en faisant apparaître séparément
dans son compte de résultat, les loyers correspondant à
l'exécution du contrat de leasing et en distinguant les
opérations relatives aux équipements ou au matériel et les
opérations relatives aux biens immobiliers. Il doit évaluer, hors
bilan et à la date de clôture du bilan, les redevances restant
à payer en exécution des obligations stipulées dans le
contrat de leasing, en distinguant les opérations relatives aux
équipements ou au matériel et les opérations relatives aux
biens immobiliers. »
En appliquant les 2 articles sus cités, nous constatant
que pendant la durée du contrat, le bien ne figure pas à l'actif
du preneur tant qu'il n'a pas levé l'option d'achat. En outre, Les
redevances échues ou courues devraient être constatées au
compte de charge correspondant.
Comme mentionné ci dessus, les loyers sont soumis
à une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18%, sauf si le
preneur bénéficie d'un avantage fiscal lui permettant l'achat en
suspension de cette taxe.
Le schéma comptable serait alors comme
suit :
613...
|
|
Locations (Leasing) .
|
|
x
|
|
4366..
|
|
TVA déductible
|
|
0,18 x 2
|
|
|
5.....
|
|
Compte de trésorerie 1 .
|
|
1,18 x
|
1 ou compte de tiers si la redevance est
échue mais non payée ou courue.
2 éventuellement.
1.2.2. Acquisition
A la levée de l'option d'achat, le preneur constate le
bien au compte d'immobilisation correspondant et ce conformément
à la norme comptable n°5 relative aux immobilisations corporelles
pour la valeur résiduelle payée (généralement non
significative : dinar symbolique).
En ce qui concerne la TVA, elle est au taux de 18%, sauf si le
preneur bénéficie d'un avantage fiscal lui permettant de
bénéficier du régime suspensif de cette taxe.
2.....
|
|
Immobilisations
|
|
R
|
|
436..
|
|
TVA Récupérable
|
|
0,18 R 1
|
|
|
5.....
|
|
Compte de trésorerie
|
|
1,18 R
|
1 éventuellement.
1.2.3. Amortissement
Après son inscription à l'actif du preneur, le
bien acquis est traité comme un bien d'occasion et sera régis par
la norme comptable n°5. Il sera amorti alors, à partir de la date
de son inscription à l'actif sur sa durée d'utilité
restante.
En devenant propriété du preneur,
l'amortissement du bien en question sera accepté en déduction du
bénéfice de l'exercice et ce par application de l'article 12 du
code de l'IRPP et de l'IS, tel que modifié par la loi de finance de
l'année 2000, qui stipule « l'amortissement doit porter
sur les biens immobilisés, propriétés de l'entreprise et
soumis à dépréciation ; il se calcule à partir
de la date d'acquisition ou de mise en service, si elle intervient
ultérieurement, sur la base de leur prix de revient d'acquisition ou de
fabrication ».
Ce bien sera amorti sur une durée tel que fixée
par l'arrêté du ministre des finances du 16 janvier 1990.
L'écriture comptable traduisant l'amortissement
serait alors la suivante :
6811..
|
|
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
|
|
r1
|
|
|
282...
|
|
Amortissements des immobilisations corporelles
|
|
r
|
1 r = R / durée de vie résiduelle
2 Le traitement des
opérations de leasing à partir du 1er janvier 2008
La loi 2006-85 portant la loi de finance pour la gestion de
l'année 2007 a instauré dans ses articles 41 à 44 un
nouveau régime de « Déduction par les entreprises des
amortissements au titre des actifs immobilisés exploités dans le
cadre des contrats de leasing » applicable pour les contrats conclus
à partir du 1er Janvier 2008.
Cette annulation, a entraîné la
préconisation du traitement fondé sur la nature économique
de l'opération au lieu du traitement juridique adopté jusqu'au
moment, toutefois, l'absence de norme technique régissant la
comptabilisation des contrats de leasing laisse toujours des
ambiguïtés quant à ce traitement.
En IFRS, en l'absence de norme ou d'interprétation
spécifique, qui s'appliquerait à un aspect particulier des
états financiers, la direction exercera son jugement en
développant et en appliquant une méthode comptable qui aboutirait
à une information qui sera :
a. pertinente et adaptée pour permettre les prises de
décisions des utilisateurs et ;
b. fiable, en ce sens que les états financiers :
- présenteront fidèlement les résultats
et situation financière de l'entité,
- reflèteront la substance économique des
transactions et autres évènements plutôt que leur forme
légale,
- seront neutres, c'est-à-dire sans parti pris,
- seront prudents,
- et complets dans tous leurs aspects significatifs.
En exerçant son jugement, la direction devra prendre en
compte les sources de doctrine comptable suivantes, dans un ordre
décroissant :
a. prescriptions, annexes et guides d'application des IFRS et
de leurs interprétations, traitant de sujets similaires ou liés
;
b. définitions, critères de comptabilisation et
principes d'évaluation des actifs, passifs, produits et charges
définis dans le cadre pour l'établissement et la
préparation des états financiers ;
c. positions d'autres organismes de normalisation qui ont
adopté un cadre conceptuel similaire à celui de l'IASB pour
développer les normes comptables, autres sources de jurisprudence
comptable et pratiques sectorielles généralement
acceptées, dans la mesure où elles sont, et seulement dans ce
cas, cohérentes avec a. et b.
En Tunisie, en absence de norme technique tunisienne traitant
des contrats de location financement, nous appliquons les principes comptables
cités ci-dessus (dans la première partie) à
savoir :
- Le principe de prééminence du fond sur la
forme ;
- La définition d'actif ;
- La règle de prise en compte d'actif.
Et en cas d'ambiguïté ou de cas non régie
par ces principes. Nous nous retournant vers les normes internationales, et en
particulier vers la norme IAS 17 relative à « la
comptabilisation des contrats de locations », et ce même si
notre cadre conceptuel ne le prévoit pas.
A titre de rappel, nous exposons la définition des
contrats de location-financement tel que prévue par la norme
internationale IAS 17 : « les contrats de
location-financement sont les contrats qui transfèrent au preneur la
quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la
propriété d'un actif. Le transfert de propriété
peut intervenir ou non, in fine. »
Ainsi, le traitement des opérations de leasing sera comme
suit :
2.1. Chez le bailleur
2.1.1. Comptabilisation initiale
(Acquisition)
Par application des nouvelles dispositions régissant le
leasing, la comptabilisation initiale du bien objet du contrat de leasing se
trouve transférer du bailleur au preneur, et ce pour les biens acquis
à partir du 1er Janvier 2008.
Alors, initialement le bailleur constate la créance du
preneur en contre partie de trésorerie ou du compte fournisseur
correspondant. Toutefois, la nouvelle loi n'a pas précisé quel
montant devrait être pris en compte.
Par référence à l'IAS 17 relative aux
contrats de location : Le bailleur doit comptabiliser dans son bilan
les actifs détenus en vertu d'un contrat de location-financement et les
présenter comme des créances pour un montant égal à
l'investissement net dans le contrat de location. Il comptabilise le paiement
à recevoir au titre de la location en remboursement du principal et en
produits financiers pour se rembourser et se rémunérer de son
investissement et de ses services.
L'investissement net dans le contrat de location est
l'investissement brut dans ledit contrat actualisé au taux
d'intérêt implicite du contrat de location. En pratique, ça
sera le coût d'achat du bien objet du contrat du leasing.
L'investissement brut dans le contrat de location est le total
(i) des paiements minimaux à recevoir au titre de la location par le
bailleur dans le cadre d'un contrat de location-financement, et (ii) et de
toute valeur résiduelle non garantie revenant au bailleur.
Les paiements minimaux au titre de la location sont, du point
de vue du bailleur, les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu
d'effectuer pendant la durée du contrat de location, à
l'exclusion du loyer conditionnel, du coût des services et des taxes
à payer ou à rembourser au bailleur ainsi que toute valeur
résiduelle qui lui est garantie par le preneur, une personne liée
au preneur ou un tiers indépendant ayant la capacité
financière d'assumer les obligations de garantie.
Le bailleur encourt souvent des coûts directs initiaux
tels que des commissions et honoraires juridiques et des coûts marginaux
internes directement attribuables à la négociation et à la
rédaction du contrat de location. Ces coûts excluent les frais
généraux tels que ceux encourus par une équipe de vente et
de marketing.
Pour les contrats de location-financement autres que ceux
impliquant des fabricants ou distributeurs, les coûts directs initiaux
sont inclus dans l'évaluation initiale de la créance liée
au contrat de location-financement et réduisent le montant des revenus
comptabilisés au cours de la période de location. Le taux
d'intérêt implicite est défini de manière à
ce que les coûts directs initiaux soient inclus dans la créance au
titre du contrat de location-financement ; il n'est pas nécessaire de
les ajouter séparément.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la
nouvelle loi régissant le leasing n'a pas modifié les anciennes
dispositions du code d'incitation aux investissements. De ce fait, les
avantages des investisseurs restent transférables aux
sociétés de leasing.
Deux schémas de comptabilisation seront possibles pour
constater initialement l'opération de leasing chez le bailleur :
1ére méthode
41.....
|
|
Clients
|
|
IN
|
|
436..
|
|
TVA Récupérable
|
|
0,18 IN1
|
|
|
5.....
|
|
Compte de trésorerie
|
|
1,18 IN
|
IN : Investissement Net (coût du bien objet du
contrat du leasing)
1 éventuellement.
2éme méthode
41.....
|
|
Clients
|
|
IB
|
|
436..
|
|
TVA Récupérable
|
|
0,18 IN1
|
|
|
472...
|
|
Produits financiers non acquis
|
|
I
|
|
5.....
|
|
Compte de trésorerie
|
|
1,18 IN
|
IB : Investissement Brut = IN + I
IN : Investissement Net (coût du bien objet du
contrat du leasing)
I : somme des intérêts comme prévu
par l'échéancier.
1 éventuellement.
2.1.2. Les produits du bailleur
La traduction comptable des produits reçus par le
bailleur vise normalement à répartir des produits financiers sur
la durée du contrat de location selon une base systématique et
rationnelle. Cette imputation se fait sur la base d'un schéma
reflétant une rentabilité périodique constante sur
l'en-cours d'investissement net du bailleur dans le contrat de
location-financement. Les paiements au titre de la location correspondant
à la période sont imputés, à l'exclusion du
coût des services et des taxes à payer ou à rembourser par
le preneur, sur l'investissement brut résultant du contrat de location
pour diminuer à la fois le montant du principal et le montant des
produits financiers non acquis.
Les produits financiers non acquis sont la différence
entre :
a. L'investissement brut dans le contrat de location ; et
b. L'investissement net dans le contrat de location.
La valeur résiduelle estimée et non garantie
retenue pour le calcul de l'investissement brut du bailleur dans un contrat de
location est révisée régulièrement.
Si l'on constate une diminution de cette valeur
résiduelle, l'imputation des revenus sur la durée du contrat de
location est revue et toute diminution au titre des montants déjà
constatés par régularisation est immédiatement
comptabilisée.
En constatant des produits financiers (intérêts)
le bailleur devrait alors collecté une taxe sur la valeur ajoutée
au taux de 6%.
Toutefois, le législateur tunisien n'a pas
modifié l'article 1 de la loi 94-89 qui stipule que les produits
encaissés par les sociétés de leasing sont des
« loyers ». En outre, l'article 43 de la loi 2006-85 a
ajouté à l'article 14 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un point
10 ainsi libellé :
« 10. La quote part des charges des
loyers exigibles par les preneurs des actifs immobilisés objet des
contrats de leasing au titre du remboursement du prix de revient d'acquisition
des actifs en question par les établissements de
leasing. »
De ce fait, on peut conclure que le taux de la TVA
prévue par le législateur pour les opérations de leasing
restera toujours de 18%.
Finalement, on déduit que deux schémas de
comptabilisation seront possibles, et ce selon le choix de la comptabilisation
initiale :
1ére méthode
5.....
|
|
Compte de trésorerie
|
|
|
|
|
4367..
|
|
TVA collectée
|
|
T I
|
|
75....
|
|
Produits financiers
|
|
I
|
|
41.....
|
|
Clients
|
|
IN/n
|
IN : Investissement net
n : Nombre de remboursement
I : montant des intérêts tel que
calculé au tableau d'amortissement
: IN/n + (1+T) I.
T : taux de TVA applicable aux opérations de
leasing.
2éme méthode
5.....
|
|
Compte de trésorerie
|
|
ib + T i
|
|
472...
|
|
Produits financiers non acquis
|
|
i
|
|
|
4367..
|
|
TVA collectée
|
|
T i
|
|
75....
|
|
Produits financiers
|
|
i
|
|
41.....
|
|
Clients
|
|
ib
|
ib : Remboursement selon l'échéancier.
i : intérêt de la période
concernée
T : taux de TVA applicable aux opérations de
leasing.
2.2. Chez le preneur
2.2.1. Comptabilisation initiale
(Acquisition)
Au bilan du preneur, les contrats de location-financement
doivent être comptabilisés à l'actif et au passif pour des
montants égaux, au commencement du contrat de location, à la
juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure,
à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la
location.
Les IAS-IFRS définissent la juste valeur comme
étant le montant auquel un actif pourrait être
échangé entre des parties bien informées, consentantes et
agissant dans des conditions de concurrence normales.
L'IAS 17 définie : les paiements minimaux au titre
de la location sont, du point de vue du preneur, les paiements que ce dernier
est, ou peut être, tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de
location à l'exclusion du loyer conditionnel, des coûts des
services (assurance, maintenance, ...) et des taxes à payer ou à
rembourser au bailleur, ainsi que tous les montants garantis par lui ou par une
personne qui lui est liée.
Toutefois, si le preneur a la possibilité
d'acquérir l'actif à un prix qui devrait être suffisamment
inférieur à la juste valeur de l'actif à la date à
laquelle l'option peut être levée pour que l'on ait, dès le
commencement du contrat de location, la certitude raisonnable que l'option sera
levée, les paiements minimaux au titre de la location englobent les
montants minimaux à payer au titre de la location sur la durée du
contrat de location et le paiement à effectuer pour lever ladite option
d'achat.
Le loyer conditionnel désigne la partie des paiements
au titre de la location dont le montant n'est pas fixe, mais qui est
établie sur la base d'un critère qui varie autrement que par
l'écoulement du temps (pourcentage du chiffre d'affaires, degré
d'utilisation, indices des prix, taux d'intérêt du marché,
...).
Pour calculer la valeur actualisée des paiements
minimaux au titre de la location, le taux d'actualisation doit être le
taux d'intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut
être déterminé, si non le taux d'emprunt marginal du
preneur doit être utilisé.
Le taux d'intérêt implicite du contrat de
location est le taux d'actualisation qui donne, au commencement du contrat de
location, une valeur actualisée cumulée :
a. des paiements minimaux au titre de la location ; et
b. de la valeur résiduelle non garantie (part de la
valeur résiduelle de l'actif loué dont la réalisation par
le bailleur n'est pas assurée ou qui est garantie uniquement par une
partie liée au bailleur). La valeur résiduelle non garantie est
égale à la somme (i) de la juste valeur de l'actif loué et
(ii) des coûts directs initiaux du bailleur.
Le taux marginal d'endettement du preneur est le taux
d'intérêt que le preneur aurait à payer pour un contrat de
location similaire ou, si celui-ci ne peut pas être
déterminé, le taux d'intérêt qu'obtiendrait le
preneur, au commencement du contrat de location, pour emprunter sur une
durée et avec une sûreté similaires les fonds
nécessaires à l'acquisition de l'actif.
Le commencement du contrat de location est la date de
signature du contrat de location ou, si elle est antérieure, la date
d'engagement réciproque des parties sur les principales clauses du
contrat de location. A cette date (i) un contrat de location est classé
soit comme un contrat de location simple, soit comme un contrat de location
financement, et (ii) pour un contrat de location-financement, les montants
à comptabiliser au commencement du contrat de location sont
déterminés.
Les transactions de location sont comptabilisées et
présentées en fonction de leur substance économique et de
leur réalité financière et non pas seulement de leur forme
juridique. Si ces transactions ne se reflètent pas au bilan du preneur,
les ressources économiques et le niveau des obligations de l'entreprise
sont sous-évalués, ce qui aurait un effet de distorsion sur les
ratios financiers.
Dans les états financiers, il ne convient pas de
présenter les dettes correspondant aux actifs loués en
déduction des actifs loués. Si, pour la présentation des
passifs au bilan, on distingue les passifs courants des passifs non courants,
la même distinction est faite pour les passifs liés aux contrats
de location.
Les coûts directs initiaux encourus par le preneur lors
de la négociation et de la finalisation d'un contrat de
location-financement sont ajoutés au montant comptabilisé en tant
qu'actif.
En pratique, le preneur constatera, en actif et en passif, la
somme des amortissements du principal de la dette tel que prévues par
l'échéancier conclu avec l'établissement de leasing.
Le schéma de comptabilisation chez le preneur
sera alors comme suit :
24....
|
|
Immobilisations à statut juridique particulier
|
|
V
|
|
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16....
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|
Dette de location financement
|
|
Vct
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|
40....
|
|
Dette de location financement courante
|
|
Vlt
|
V : inférieur de la valeur actualisée des
paiements minimaux et de la juste valeur du bien + coûts directs
initiaux
Vct : la partie courante de V
Vlt : la partie à long terme de V.
2.2.2.
Amortissement
Le bien acquis en leasing étant devenu
propriété du preneur, il doit être amorti chez ce
dernier.
La loi 2006-85 est venue confirmée cette position, en
modifiant l'article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et l'impôt sur les sociétés.
En effet, l'article 41 de la loi 2006-85 stipule
« Toutefois la valeur annuelle d'amortissement relative aux
actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de
leasing est fixée sur la base de la durée du contrat de leasing
et sans que cette durée soit inférieure à une durée
minimale fixée selon la nature des actifs en question en vertu d'un
arrêté du Ministre des Finances. »
Donc, et comme d'habitude, le législateur tunisien a
fixé la durée d'amortissement de ces biens par un
arrêté du ministre des finances, et n'a pas laissé
l'initiative aux entreprises de se conformer aux dispositions comptables et
d'amortir leur bien sur leur durée d'utilité restante.
L'écriture comptable traduisant l'amortissement
serait alors la suivante :
6811..
|
|
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
|
|
a1
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|
|
282...
|
|
Amortissements des immobilisations corporelles
|
|
a
|
1 a = coût de l'immobilisation / durée de
vie.
2.2.3. Les
remboursements du preneur
L'article 43 de la loi 2006-85 a ajouté à
l'article 14 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, qui énumère les
charges qui ne sont pas admis en déduction pour la détermination
bénéfice imposable, un point 10 ainsi libellé
: « La quote part des charges des loyers exigibles par les
preneurs des actifs immobilisés objet des contrats de leasing au titre
du remboursement du prix de revient d'acquisition des actifs en question
par les établissements de leasing. »
Ainsi, on déduit que seulement les charges
financières peuvent être admises en déduction lors de la
détermination du bénéfice imposable.
Donc le schéma comptable des remboursements
serait le suivant :
40....
|
|
Dette de location financement courante
|
|
Vct
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|
65....
|
|
Charges financières de leasing
|
|
i
|
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4366..
|
|
TVA récupérable
|
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T i
|
|
|
5 .....
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|
Trésorerie .
|
|
Vct + (1+T) i
|
Vct : la partie courante de V
T : taux de TVA applicable aux opérations de
leasing.
i : intérêt de la période
concernée
Conclusion
Le législateur tunisien a accepté l'approche
économique des opérations de leasing et ce pour les contrats
conclus à partir du 1er janvier 2008. Toutefois, cette
acceptation engendra des critiques et des problèmes tant tôt
fiscaux que comptables, que législateur est amené à les
remédier tant que l'entrée en application de cette loi n'a pas
encore eu. A titre indicatif, nous mentionnant les points suivants :
- L'absence de norme technique Tunisienne régissant les
contrats de location.
- Selon la loi 2006-85, les entreprises ne peuvent pas
appliquer les dispositions comptables pour les biens pris en leasing avant le
1er janvier 2008 et procéder aux déductions fiscales
dans le cadre du tableau de détermination du résultat fiscal. On
aura alors, et à partir de la clôture de l'exercice 2008, dans le
même jeu d'états financiers d'une entreprise deux traitements
comptables différents pour des éléments similaires. Le
même problème se posera chez les établissements de
leasing.
- En appliquant la logique de la même loi, le chiffre
d'affaire de l'exercice 2008 des établissements de leasing se
constituera de produits financiers qui devraient être soumis à la
taxe sur la valeur ajoutée au taux de 6%. Toutefois, la même loi
parle de loyer qui est normalement soumis à la même taxe au taux
de 18%. En outre, et si on applique le taux de 6% au chiffre d'affaires de ces
établissements. Ces établissements auront dans quelques
années un crédit de taxe sur la valeur ajoutée aussi
important, puisque les biens d'équipement acquis sont soumis à
cette taxe mais au taux de 18% (règle générale).
- La nouvelle disposition rendra le leasing de terrain, actif
non amortissable, sans intérêt fiscal pour tout contrat à
conclure à compter du 1er janvier 2008.
Bibliographie
Lois :
· Loi 94-89 du 26 juillet 1994, relative au
leasing ;
· Loi 94-90 du 26 juillet 1994, portant dispositions
fiscales relatives au leasing ;
· Loi 2006-85 portant loi de finance pour la gestion
2007 ;
· Code de l'IRPP et de l'IS ;
· Code d'incitation aux investissements ;
· Code de la TVA ;
Normes :
· Norme internationale IAS 17 ;
· Cadre conceptuel Tunisien ;
· Norme comptable générale ;
· Norme comptable n°5.
Commentaires et cours :
· Commentaires de la loi de finance pour la gestion 2007
- BDO ;
· Cours « IAS17 : Contrats de
location » - Abderazek GABSI ;
Revues :
· La revue comptable et financière N°75 -
Hiver 2007 ;
Ouvrages :
· « Préparation et présentation
des états financiers », Abderaouf YAICH ;
· « Gestion et politique
financière », Van Horne, Dunod 1982.
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