1.2.3. Amortissement
Après son inscription à l'actif du preneur, le
bien acquis est traité comme un bien d'occasion et sera régis par
la norme comptable n°5. Il sera amorti alors, à partir de la date
de son inscription à l'actif sur sa durée d'utilité
restante.
En devenant propriété du preneur,
l'amortissement du bien en question sera accepté en déduction du
bénéfice de l'exercice et ce par application de l'article 12 du
code de l'IRPP et de l'IS, tel que modifié par la loi de finance de
l'année 2000, qui stipule « l'amortissement doit porter
sur les biens immobilisés, propriétés de l'entreprise et
soumis à dépréciation ; il se calcule à partir
de la date d'acquisition ou de mise en service, si elle intervient
ultérieurement, sur la base de leur prix de revient d'acquisition ou de
fabrication ».
Ce bien sera amorti sur une durée tel que fixée
par l'arrêté du ministre des finances du 16 janvier 1990.
L'écriture comptable traduisant l'amortissement
serait alors la suivante :
6811..
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Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
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r1
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282...
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Amortissements des immobilisations corporelles
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r
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1 r = R / durée de vie résiduelle
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