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De la compétence des juges de l'ordre judiciaire dans les litiges relatifs aux actes ou activités de l'administration

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par Thérèse NDUHURA NJABUKA
Université catholique de Bukavu - Graduat en droit 2006
  

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

« U. C. B »

B.P. 285 BUKAVU

FACULTE DE DROIT

DE LA COMPETENCE DES JUGES DE L'ORDRE JUDICIAIRE DANS LES LITIGES RELATIFS AUX ACTES OU AUX ACTIVITES DE L'ADMINISTRATION

Travail de fin de cycle présenté pour l'obtention du diplôme de Graduat en Droit

Par NDUHURA NJABUKA Thérèse

Diplômée d'Etat des humanités Scientifiques,

Option : Chimie Biologie

Sous la direction de Maître LWANGO Thomas

ANNEE ACADEMIQUE 2006 - 2007

INTRODUCTION GENERALE

I. PRESENTATION

Avant la séparation entre le pouvoir administratif et judiciaire, la justice était confondue à l'administration. Tout le pouvoir était entre les mains des agents seigneuriaux, qui commandaient, jugeaient, et qui étaient assujettis au roi. Ce dernier était souverain. Il était considéré comme représentant de Dieu sur terre1(*).

Plus tard, avec la recherche de l'intérêt général, le régime révolutionnaire affirme en 1790 ; le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Ce principe interdisait aux tribunaux de juger les litiges dans lesquels l'administration et ses agents étaient impliqués2(*).

Ainsi, le droit administratif, étant une branche du droit public, qui, régit l'administration, ce principe signifie que l'action de l'administration, lorsque celle-ci se manifeste comme puissance publique ne doit pas être jugée par les juridictions de l'ordre judiciaire3(*).

II. PROBLEMATIQUE ET QUESTIONNEMENT

L'interdiction faite aux juridictions de l'ordre judiciaire en 1790 paraît trouver contradiction dans des décisions juridictionnelles où des litiges touchant au droit administratif sont tranchés par le juge de l'ordre judiciaire. D'où la question.

Qu'est ce qui explique cette apparente contradiction ? Quelles sont les matières du droit ou de l'activité de l'administration, dont les litiges relèveraient de la compétence du juge de l'ordre judiciaire et pour quelle raison ? Y a - t - il alors des limites à cette compétence reconnue au juge de l'ordre judiciaire ?

III. HYPOTHESE

On peut penser, d'emblée, que l'élan révolutionnaire des 17ème et 18ème siècles ait imprimé aux auteurs et à leurs textes la volonté de remplacer l'absolutisme monarchique d'ancien régime par des institutions et règles tranchées, absolues, mais que comme cela arrive souvent dans l'histoire des idées, du droit et des institutions, les esprits, bientôt moins tiraillés, aient dû envisager les choses dans un souci de réalisme, prenant alors en compte des intérêts apparemment opposés, mais méritant une égale protection de la loi.

Ainsi, alors que le temps de la révolution française a, peut être, privilégié à l'excès l'intérêt général, il a fallu en suite rechercher un juste équilibre en faveur de l'intérêt privé réhabilité. D'autant plus que, par delà leur extrémisme de circonstance, le penseur et le législateur reconnaissaient quand - même des droits individuels comme fondamentaux. Ayant réhabilité la fonction du juge, on reconnaît bientôt sa compétence à l'égard d'actes de l'administration. Mais on peut aussi penser que cette intervention du juge de l'ordre judiciaire dans les affaires administratives, ayant un statut juridique d'exception, a du être soumise à certaines conditions, à des limitations assez strictes.

En effet, il est permis de penser qu'entre la limitation de la compétence du juge d'un côté et de l'autre, la dérogation à cette limitation, l'une exprime la solution de principe et l'autre la règle exceptionnelle qui exclurait l'interprétation extensive.

IV. METHODE

Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes servi de la méthode juridique, qui consiste en une recherche des textes légaux ainsi qu'à leur interprétation. Nous avons recouru également à la méthode historico - sociologique, recherchant la genèse de la juridiction administrative et de la séparation de deux ordres de juridiction en France, ainsi que la technique documentaire notamment les sources sur Internet.

V. CHOIX ET INTERET DU SUJET.

L'administration publique est le centre de la vie sociale et Etatique. Ceci se justifie par sa mission d'ordre et de service public.

Il s'avère cependant que l'administration ne peut pas à elle seule exercer cette mission, étant donné le volume des tâches qui lui sont assignées. D'où la nécessité de faire trancher les litiges dans un organe autre pour permettre la conservation commune, le développement et le progrès. Il faut donc l'intervention d'une juridiction autre que la juridiction administrative à savoir la juridiction de l'ordre judiciaire pour la sauvegarde des droits fondamentaux. Ce qui doit amener le législateur à améliorer les mécanismes de système choisi, notamment les mettre en concordance avec les acquis de la science juridique que causent l'état des textes.

Comme le chercheur juriste doit avoir un esprit critique substantiel portant sur le prescrit imposé à la société, cette recherche constituera un exercice à la tâche de savoir, de concevoir et de déterminer la valeur de tout es éléments posés. Cet exercice étant indispensable à notre formation de juriste.

VI. PLAN SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail sera divisé en deux chapitres.

Le premier traitera de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Le second, des domaines du droit administratif attribués au juge de l'ordre judiciaire.

Le premier chapitre sera subdivisé en trois sections dont la première consacrée aux origines de cette séparation, la deuxième au fondement de cette option et la troisième à ses conséquences.

Dans le deuxième chapitre, nous aurons également quatre sections, à savoir : les domaines du droit administratif attribués au juge de l'ordre judiciaire qui fera objet de la première section, la raison d'être de ce tempérament sera traitée dans la deuxième section. La troisième section quant à elle recherchera quelles juridictions sont compétentes en cas de conflit de compétence entre la juridiction administrative et celle de l'ordre judiciaire et enfin, la quatrième s'intéressera à l'état du droit Congolais.

CHAPITRE PREMIER : LA SEPARATION DES AUTORITES

ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.

Sous l'ancien régime, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, étaient confiés à un organe unique, le Roi. La révolution quant à elle va vouloir distinguer les trois « pouvoirs »

L'administration étant considérée comme l'instrument du pouvoir exécutif devait être distinguée des fonctions législatives et judiciaires.

D'où, la séparation de la fonction administrative et de la fonction judiciaire dans le but de préserver l'indépendance de l'administration. S'imposera alors ainsi la séparation entre les organes auxquels étaient confiées ces fonctions.

Section. Ière : ORIGINE DE LA SEPARATION DES AUTORITES

ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

La séparation des autorités administratives et judiciaires tire son origine de la séparation des pouvoirs instituée en France par la loi des 16 et 24 Août 1790 et le décret du 16 Fructidor4(*) qui, interdisent aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des litiges intéressant l'administration, et les actes émis par le pouvoir exécutif ou législatif.

La loi des 16 et 24 Août 1790 disposait en son article 13 : «  Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions »5(*).

En France, cette séparation trouve son origine dans une double rupture.

- La première résulte du principe ancien à valeur constitutionnelle sous l'ancien Régime et à valeur législative depuis la loi du 16-24 Août 1790, de la séparation des autorités administratives et judiciaires qui signifie l'incompétence de principe des juridictions judiciaires, en matière administrative.

- La seconde résulte du principe moderne et à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et des décisions du Conseil d'Etat en dates des 22 juillet 1980 et 23 Janvier 1987, qui, signifie le transfert de compétence en la même matière de l'administration active à la juridiction administrative devenue enfin indépendante.

La séparation des autorités administratives et judiciaires a été dans sa portée et en jurisprudence consacrée, par l'arrêt Blanco du 08 Février 18736(*) en France, par lequel, le tribunal des conflits consacre à la fois la responsabilité de l'Etat à raisons des dommages causés par des services publics et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître.

Il s'agissait d'un enfant qui avait été renversé et blessé par un wagonnet d'une manufacture de tabac, exploitée en régie par l'Etat. Le père avait saisi le tribunal judiciaire pour faire déclarer l'Etat civilement responsable du dommage. Le conflit fut élevé et le tribunal des conflits attribuera la compétence pour connaître du litige à la juridiction administrative.

Section. IIème : FONDEMENT

La séparation entre les ordres de juridiction administrative et judiciaire résulte d'un processus historique.

En 1641, par l'Edit de Saint Germain, RiCHELIEU limite strictement les attributions du Parlement au droit de remontrance, c'est-à-dire, le droit du Parlement de remettre un édit royal en question avant l'enregistrement si cet édit est contre les intérêts du roi ou du peuple. Le parlement peut donc émettre des observations sur la légalité des textes qu'il doit enregistrer. Le droit de remontrance permet ainsi au parlement de vérifier la concordance de l'édit ou l'ordonnance avec le droit antérieur, les privilèges et les coutumes de la province, mais aussi les principes généraux du droit. Peu à peu, le parlement utilise ce droit comme contre pouvoir face au pouvoir monarchique7(*)

La méfiance des révolutionnaires à l'égard des juges, les incite à interdire aux tribunaux de connaître des affaires de l'administration par la loi des 16 et 24 Août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, ces deux lois proclament que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.

La constitution du 22 frimaire an VIII et la loi du 28 plurose an VIII, qui datent du consulat, créent respectivement le conseil d'Etat et les conseils de préfecture, ancêtres des tribunaux administratifs. Ces juridictions acquièrent par la suite une justice déléguée, donc une réelle indépendance et fondent ainsi le dualisme des ordres de juridiction.

Celui-ci repose sur une conception spécifique de l'Etat et de la séparation des pouvoirs et la raison d'être de la juridiction administrative sur le principe selon lequel «  juger l'administration, c'est encore administré »8(*). La justification de l'existence de deux ordres de juridictions est également fondée sur l'idée de la nécessité d'avoir deux droits distincts.

C'est-à-dire, un droit administratif autonome qui est adapté à la matière qu'il a à juger, notamment par son articulation autour de la poursuite de l'intérêt général. La séparation des ordres de juridiction a également la création des formes de recours adaptés à la matière dont ils doivent traiter, notamment le recours pour excès de pouvoir par le juge administratif.

SECTION. IIIème : CONSEQUENCES DE LA SEPARATION DES

POUVOIRS

§ 1. Révolution Française.

L'ancien régime consacrait le système de confusion des pouvoirs. C'est-à-dire, tous les trois pouvoirs sont détenus par le monarche. Le pouvoir du roi était illimité. C'était un pouvoir totalitaire mais non arbitraire, parce qu'il était limité par les lois fondamentales du royaume et de la tyrannie9(*).

Plus tard, avec les révolutionnaires Français, sera consacré le régime de séparation des pouvoirs.

Pour les révolutionnaires, juger l'administration, c'est aussi administrer. C'est donc un empiètement du pouvoir par un autre pouvoir.
D'où les pouvoirs doivent être séparés. Cette Séparation est considérée par eux comme moyen d'assurer le respect des droits fondamentaux proclamés par la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen dont l'exercice pourrait être menacé par l'arbritaire des gouvernants10(*). Ils considéraient donc la séparation des pouvoirs comme étant une arme pour affaiblir le pouvoir des gouvernants11(*).

Dans la philosophie révolutionnaire, la théorie de la séparation des pouvoirs a une fonction idéologique de justification du fait que la décision politique est prise par la bourgeoisie qui a fait la révolution et non plus par la noblesse justifiée par le clergé catholique.

Pendant un certain temps, cette idée l'emporte, car le contentieux administratif est porté devant les administrateurs actifs eux-mêmes.

Malheureusement, le système n'a pas été satisfaisant, parce que n'ayant pas offert des garanties d'impartialité et l'administrateur était trop intéressé au maintien de ses décisions.

§ 2. Evolution.

Depuis lors, toujours en France, la théorie de la séparation des pouvoirs est interprétée.

Ainsi, en 1971, elle est utilisée comme une arme politique permettant aux libéraux de prendre et garder la direction politique de la France, en ne laissant au roi qu'un pouvoir d'exécution des lois, ou un pouvoir limité.

Par après, la constitution, de 1973 pose des nouveaux principes dans lesquels elle abandonne la séparation des pouvoirs législatif et exécutif en faveur d'un régime d'assemblée, où le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule assemblée unique et élue pour un an, au suffrage universel direct.

Ce régime sépare le pouvoir judiciaire du pouvoir législatif parce que, selon lui, les juges sont élus par les peuples souverains. Mais cette constitution ne sera pas appliquée.

La constitution de 1795, en réaction contre la terreur de ROBESPIERRE, divise radicalement les pouvoirs législatif et exécutif. La séparation ici est rigide et paralyse l'action de l'Etat. Ce qui permet tous les abus et menace les droits acquis.

Cette séparation rigide conduit à l'impuissance d'une administration qui doit faire face à des difficultés intérieures et extérieures considérables, et facilite l'affairisme d'une classe dirigeante pressée de parvenir dans une conjoncture aussi incertaine.

L'impuissance de l'Etat conduit la nouvelle classe dirigeante libérale à la recherche du maintien de ses droits acquis12(*).

Après les révolutions républicaines de Février et socialistes de Juin, on revient dans la constitution de 1848, à la séparation rigide des pouvoirs.

Mais, en France, l'élection de Louis NAPOLEON BONAPARTE conduit au retour à une confusion des pouvoirs. Celle-ci ne choque pas le peuple mais limite tout simplement l'exercice des libertés politiques, de la bourgeoisie, sans compromettre son développement économique.

§ 3. Etat actuel

Actuellement, la théorie n'est ni de séparation totale, ni de confusion totale de pouvoirs. Elle est plutôt celle de collaboration entre les pouvoirs. Celle-ci se pratique en France sous la troisième, la quatrième puis la cinquième République qui connaissent officiellement le régime parlementaire, qui de ce fait, favorise les jeux partisans mais qui permet, également, une certaine progression de la garantie des droits fondamentaux par l'organisation de l'exercice d'un grand nombre des libertés publiques, la proclamation et l'organisation des libertés sociales et économiques, le développement du contrôle juridictionnel.

La collaboration des pouvoirs crée sous la Troisième République, après la crise de Mai 1877, au bénéfice du parlement, une certaine stabilité institutionnelle malgré l'instabilité gouvernementale. Ce qui permet le vote des textes législatifs porteurs des principes fondamentaux13(*).

Elle permet en 1964, la rédaction de la constitution du 27 octobre dont le préambule reproclame que «  tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés »14(*).

La collaboration crée également un consensus démocratique libéral, qui permet le développement du contrôle juridictionnel du respect des droits fondamentaux et l'exercice des libertés publiques par des jurisprudences du conseil d'Etat, de la cour de cassation et du conseil constitutionnel.

Le conseil d'Etat a entendu soumettre l'administration au Droit. Il constitue dans sa plus haute juridiction administrative, par sa jurisprudence, une garantie contre les abus de l'administration. Il régule et contrôle le fonctionnement de l'administration et permet le maintient de l'intérêt général.

Le chef de l'Etat participe à la fonction législative et à la fonction exécutive. Il est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le conseil Supérieur de la magistrature dont il nomme tous les membres et qu'il préside15(*)

CHAPITRE DEUXIEME : DOMAINES DU DROIT ADMINISTRATIF

ATTRIBUES AU JUGE DE L'ORDRE

JUDICIAIRE

La constitution et les lois en France accordent la compétence matérielle aux cours administratifs pour connaître des litiges qui mettent en cause l'administration.

Il existe cependant quelques exceptions, c'est-à-dire, certaines matières administratives sont réservées au juge de l'ordre judiciaire. (Section première), Qu'est ce qui peut donc justifier ou constituer la raison d'être de ce tempérament ? (Section deuxième) et en cas de conflit de juridiction, qu'adviendra-t-il (Section troisième). Quelle est enfin, la situation de la République Démocratique du Congo. (Section quatrième)

Section. Ière : LES DOMAINES DU DROIT ADMINISTRATIF

ATTRIBUES AU JUGE DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Il est reconnu au juge de l'ordre judiciaire, d'intervenir dans certains cas constituants des litiges en matière administrative. Ceci est une exception au principe selon lequel l'activité administrative doit être soumise au juge de l'ordre administratif.

Cependant lorsque l'action administrative s'exerce dans les mêmes conditions que celle d'une personne privée, elle est à la fois régie par le droit privé et soumise à la compétence judiciaire16(*).

Ainsi, la loi permet au juge de l'ordre judiciaire d'intervenir dans la détermination des dommages et intérêts, étant donnée que les juridictions d'ordre administrative ne doivent intervenir que pour le contrôle de la régularité ou l'irrégularité de l'acte administratif ainsi que pour celui de l'opportunité et de l'inopportunité de l'acte17(*).

D'où, le juge de l'ordre judiciaire sera compétent en matière d'activité à gestion privée, en matière de protection des droits et libertés individuels ainsi que pour le cas d'application des lois spéciales. Mais le transfert des compétences n'a eu ni pour objet, ni pour effet de changer la nature des litiges et du droit applicable : les juridictions judiciaires appliquent des solutions de droit public18(*).

§ 1. Les activités à gestion privée

La compétence du juge judiciaire dans ce domaine s'explique par la ressemblance du mode de gestion de celle-ci avec celui des activités privées. Il n'est pas parfois nécessaire d'appliquer le régime de droit administratif à l'activité administrative, parce que dans certains cas, l'administration peut se mettre en civil et utiliser les procédés du commerce juridique, et dans ce cas, son activité se développe dans le sens de droit commun et relève pour ce faire de la compétence des juridictions judiciaires. Cette théorie est appliquée à des degrés différents. Tantôt, elle concerne certains services qu'elle soustrait dans leur ensemble à l'application de droit administratif, tantôt elle s'applique seulement à certaines opérations d'un service relevant par ailleurs du droit administratif

1. Les services publics à la gestion privée

Ce sont des services, qui, tout en demeurant des services publics, sont néanmoins soumis pour la majeure partie des leurs activités au droit privé19(*). L'application de la notion de gestion privée à des services publics est une innovation de l'arrêt société commercial de l'ouest Africain20(*)

a. Services publics à caractère industriel et commercial

Ces services réduisent la compétence du juge administratif. Ils se distinguent du service administratif par leur objet qui doit être industriel et commercial, et doit être porter sur des opérations de production ou d'échange susceptibles d'être exercée par les privées.

Les services publics industriels et commerciaux se rencontrent surtout dans le secteur interventionniste. Dans ce domaine, il n' y a plus de différence de nature entre activités privées et activités administratives, à la différence du domaine administratif classique où l'Etat exerçait des tâches spécifiques inassimilables à celles assumées par des personnes privées..

Quant aux conditions de fonctionnement21(*), le service public doit être aménagé et géré dans les conditions semblables à celles d'une entreprise privée. L'administration doit avoir l'intention de ne pas soustraire ce service aux conditions de la vie juridique du secteur privé. La puissance publique doit avoir donné au service les formes et moyens de l'entreprise avec les moyens matériels et psychologiques qui caractérisent cette activité.

Signalons cependant, que les services publics à caractère industriel et commercial ne sont pas exclusivement soumis au droit privé, mais plutôt ils y sont principalement soumis. Ceci parce que le droit administratif ressurgit dans chacun de leur activité. Le droit public régit l'organisation de ces services et le droit privé en régit l'activité. C'est ainsi que dans l'arrêt du BAC d'ELOKA, le tribunal des conflits a décidé que l'autorité judiciaire était compétente pour connaître les actions intentées par les particuliers en réparation des conséquences dommageables causées par un service public industriel et commercial22(*).

b. Les services publics sociaux.

Ces services ont été dégagés dans une décision du 22 Janvier 1955 par le tribunal des conflits. Ils ne forment pas une catégorie autonome car il n'existe pas un ordre des juridictions sociales capables de leur appliquer un droit spécifique. La soumission intégrale des services publics sociaux au droit privé ne s'impose pas davantage : il s'agit des services publics qui manifestent les exigences les plus modernes de la vie collective. Seuls certains rapports juridiques nés dans les services sociaux paraissent susceptibles de relever de la gestion privée. La gestion privée joue pour eux au niveau des actes et non au niveau du service23(*).

c. La gestion du domaine privé (de l'Etat)

En RDC, le domaine privé de l'Etat est une notion probablement plus étendue qu'en droit Français et Belge.

Il comprend d'abord l'ensemble des biens de l'Etat autres que composant le domaine public, en ceci, il ne diffère de son contenu en France ou en Belgique.

Mais en RDC, surtout depuis la loi «  Foncière » du 20 juillet1973, toutes les terres ont été dotées du statut de la propriété de l'Etat. Elles sont divisées en deux catégories, à savoir, les fonds de terre relevant du domaine public d'une part et d'autre part, celles qualifiées de terres du domaine privé.

Ces dernières peuvent être concédées aux particuliers, sans régime de concession perpétuelle ou ordinaire d'emphytéose, de location, de superficie, etc.... (Loi n°73/021)

Toutes ces concessions revêtent la forme de contrat de droit privé. Les litiges relèvent du droit privé et sont de la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (article 101 à 108 et 145 de la loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens)24(*).

Ainsi, en droit congolais, la compétence de ces juridictions exigeant application du droit privé est beaucoup plus étendue qu'en droit belge ou français.

Le service chargé de la gestion des terres relevant du domaine privé peut être analysé comme un service public à gestion privée.

Contrairement à la gestion du domaine public, celui-ci obéit aux règles de droit privé. C'est-à-dire qu'il exerce largement selon les procédures et régime de droit privé.

En outre, il porte sur l'acquisition, la jouissance ou l'extinction des droits privés, de la propriété ou de « démembrements de la compétence du droit judiciaire même lorsque le litige oppose un particulier à l'Etat.

§ 2. L'autorité judiciaire dans la protection des droits et libertés

individuelles.

Pour défendre le droit des individus, il n'avait pas été fait confiance au droit administratif ceci parce que le droit administratif est trop lié à l'administration, à ses missions, à ses prérogatives, et à ces procédés de puissance publique, il cherchait donc à défendre plus l'administration que les particuliers.

C'est pourquoi, il fallait recourir au près du juge judiciaire qui est considéré comme le meilleur garant des droits des individus. Il pourra alors intervenir en matières d'état de capacité des personnes, tel que l'a stipulé l'article 326 du code civil «  les tribunaux de grande Instance seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'Etat »

L'article 124 du code de la nationalité accorde également à la juridiction civile, la compétence pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère25(*). Il a aussi compétence en matière de liberté et droit de propriété. Dans ce cas, nous étudierons deux théories, à savoir :

· L'emprise, et

· La voie des faits,

a. L'Emprise

Les textes attribuaient aux juridictions judiciaires un rôle particulier dans la protection de la liberté individuelle et du droit de propriété26(*). Seul le juge judiciaire pourra prononcer le transfert de propriété et fixer la juste et préalable indemnité. Une véritable dépossession irrégulière dont l'administration se serait rendue coupable peut aussi intervenir. La gravité de cette atteinte à la propriété privée explique que la question ait fait l'objet d'une jurisprudence spécifique, qui est celle de l'emprise.

Celle-ci est comprise comme une prise de possession de la propriété immobilière par l'administration. Il s'agit d'une main mise de l'administration sur l'immeuble, qui élimine le propriétaire et le prive de l'utilisation de son bien27(*). Trois conditions justifient l'application de la théorie de l'emprise :

Ø La dépossession : l'administration doit avoir réalisé une main mise sur la propriété privée.

La dépossession peut être totale ou partielle, temporelle ou perpétuelle, et constitue dans tous les cas une emprise.

L'atteinte doit porter sur la propriété immobilière ou sur un droit réel immobilier. En cas de dépossession mobilière, la compétence revient aux tribunaux administratifs.

Ø L'emprise doit être irrégulière

Le juge judiciaire ne peut donc pas connaître de l'emprise régulière. Exception faite en matière de réquisition, d'expropriation d'eau résultant de la construction des barrages hydroélectriques.

L'emprise irrégulière à comme conséquence :

· La répartition de l'ensemble du préjudice par le judiciaire,

· Son incompétence dans l'appréciation de caractère régulier ou irrégulier de l'emprise

· La seule condamnation de l'administration à verser une indemnité,

b. Voie de fait

C'est un agissement administratif entaché d'une irrégularité.

Une autorité administrative commet une action où prend une mesure « manifestement insusceptible de se rattacher à un texte législatif ou réglementaire » et qui porte atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale28(*).

Le champ d'application ici est plus vaste par rapport à l'emprise :

- Il y a atteinte à la propriété mobilière et immobilière,

- Atteintes aux libertés fondamentales. Cas d'un ordre de retrait d'un passeport29(*).

Il s'agit du trésorier payeur général du Bas-Rhin qui a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l'encontre de M. Eucat, débiteur de la somme de 3216500 F au titre d'arriérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 et 1981 et que sur instruction du ministère de l'intérieur, la police de l'air et de frontière a procédé à ce retrait le 5 Mars 1985 à l'aéroport de Paris, qui estimant que cette mesure était consécutive d'une voie de fait. Monsieur Eucat a assigné le trésorier payeur général en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à cette demande, que saisie par le trésorier payeur, la cour d'appel de Colmar, devant qui le préfet avait déposé un déclinatoire de compétence, l'a rejeté et a confirmé l'ordonnance de référé par un seul et même arrêt

Considérant que le motif de retirer le passeport à Eucat au motif qu'il était redevable des lourdes impositions et n'offrait pas des garanties de solvabilité, ne découle ni des poursuites pénales, ni de la mise à exécution d'une contrainte par ce corps, qu'une telle décision qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour assurer le recouvrement d'impôts directs, qu'elle constitue donc une voie de fait, que dès lors, le conflit a été à tort élevé.

Le cas du déboisement et du reboisement d'une parcelle sans accord de son propriétaire ou le maintien d'office ou sans titre d'une personne dans un établissement psychiatrique, est aussi considéré comme voie de fait.

La voie de fait peut conserner non seulement une dépossession, mais aussi une dégradation de la propriété.

Elle peut être constatée par le juge administratif et le juge judiciaire. Cas de la constatation de la nullité des mesures constitutives de voie de fait. Alors que seul le juge judiciaire a compétence pour décider du caractère irrégulier de l'emprise.

Comme conséquence, la voie de fait, fait perdre à l'activité administrative, le bénéfice de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Elle donne aux juridictions judiciaires plénitude de juridiction, elles ont toutes pouvoir pour constater, réparer, empêcher et faire cesser la voie de fait30(*)

§ 3. Attribution légale de compétence au juge de l'ordre judiciaire

La loi a attribué au juge de l'ordre judiciaire, compétence en matière administrative dans les hypothèses suivantes :

- Impôt indirect : on regroupe ici des impositions recouvrées par l'administration des contributions indirects, par celle de l'enregistrement, celles des litiges en matières de douane.

- Les accidents causés par des véhicules administratifs, institués par la loi du 31 décembre 1957.

C'est le cas de l'arrêt DELVILLE. Il s'agit d'un chauffeur du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme dénommé DELVILLE qui avait été condamné par les tribunaux judiciaires à réparer l'intégralité des conséquences dommageables d'un accident qu'il avait causé en conduisant, en état d'ébriété un camion de l'administration. Il demandait à celle-ci de rembourser des sommes qu'il avait dû verser à la victime parce que l'accident était imputable au moins pour partie, au mauvais état des freins du camion.

L'agent est donc condamné pour une faute personnelle contre l'administration à raison de sa faute de service31(*).

Dans ce cas, la loi tient en considération tous les véhicules, qu'ils soient terrestres, maritimes ou fluviaux, ou qu'ils soient aériens.

Elle s'applique même lorsque la victime est un fonctionnaire qui aurait pu se voir imposer devant le juge administratif, un régime forfaitaire de réparation.

- La loi donne compétence au juge de l'ordre judiciaire en matières de contestations relatives au brevet d'invention, en matière de sécurité sociale, des dommages causés aux élèves ou par les élèves de l'enseignement public ou privé sous contrat.

- Le juge de l'ordre judiciaire est aussi compétent en matière de responsabilité du service des postes, en matière de responsabilité d'énergie des dommages causés par le stationnement.

Il peut également intervenir en matière des contentieux de la concurrence.

Section IIème : RAISON D'ETRE DE CE TEMPERAMENT.

L'intervention du juge de l'ordre judiciaire en matière administrative étant une exception, il doit y avoir sûrement une justification de celle-ci.

Ainsi, Jacqueline Morand DEVILLER détermine deux justifications. Elle explique la première en disant que l'application d'un droit spécial confié à un juge spécial n'est pas nécessaire lorsque l'administration se met  en civil et utilise dans ses activités les procédés identiques à ceux de la gestion privée.

Dans sa deuxième justification, elle dit que la protection traditionnelle de la liberté individuelle et du droit de propriété par les autorités judiciaires s'exerce plus énergiquement lorsque l'administration s'est mise hors du droit en commettant une emprise ou une voie de fait32(*).

Georges DUPUIS, considère le droit administratif comme étant au service de ceux qui gouvernent et la juridiction judiciaire comme servant à défendre les intérêts de la société civile33(*).

L'idée selon laquelle l'administration est au service de la politique a trouvée son expression la plus récente en 1962, lorsque le président de la République Française considéra l'arrêt canal comme une intolérable prise de position parce qu'en contradiction avec la politique du chef de l'Etat.

Par cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé une ordonnance prise par le président de la République Française sur le fondement d'une loi référendaire qui instituait une cour militaire de justice au motif que la procédure prévue devant cette cour et l'absence de tout recours contre ses décisions portaient atteinte aux principes généraux du droit pénal. Cette décision fut la cause d'une très vive tension entre le Général de Gaule et le Conseil d'Etat, qui sembla un instant menacé, si ce n'est dans son existence même, du moins dans son rôle et dans ses attributions34(*).

On considère donc que l'impartialité des décisions n'est pas garantie, parce que l'administration se juge elle-même. La procédure de l'administration offre peu de garantie aux justiciables dit on en France, du fait que le Conseil de préfecture ne jouisse d'une meilleure réputation, à cause de la médiocrité du recrutement de leurs membres.

A ceci, nous pouvons ajouter l'augmentation des recours dont est saisi la juridiction administrative depuis un siècle. Celle-ci a permis de rechercher des solutions permettant de faire face à cette situation qui était non favorable aux requérants.

Maurice FLAMME pense que les modes de contrôle administratif sont impuissants pour garantir aux citoyens une véritable protection de leurs droits face à la puissance publique. Ainsi pour être efficace, cette protection doit être confiée à des organes juridictionnels indépendants de l'administration, à savoir les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire35(*)

Section IIIème : LE TRIBUNAL DES CONFLITS EN FRANCE.

L'existence de deux ordres de juridictions a été à la base d'un problème de répartition des compétences. Il peut arriver que le plaideur saisisse un juge incompétent pour trancher un litige.

Ainsi, pour mettre fin à cet état des choses, il a été crée en France, un tribunal des conflits. Celui-ci a été institué pour la première fois par la constitution de 1848.

C'est un organe départiteur de compétence. Il est composé de membres du Conseil d'Etat et membres de la cour de cassation. Il fut rétabli par la loi du 24 Mars 1872. Son fonctionnement fut perfectionné par le décret du 25 juillet 196036(*)

Le tribunal des conflits statue sur les deux sortes de conflits. Le conflit positif et le conflit négatif. Dans certains cas et ceci de manière exceptionnelle, le tribunal peut-être juge de fond.

En Italie et en Belgique, c'est la cour de cassation qui jouait le rôle du tribunal des conflits. En France, par contre, c'est le conseil d'Etat et ceci à l'époque de la justice retenue. Comme déjà dit, la France a organisé enfin un tribunal de conflits qui a su régler les situations les plus contestées et procurer des règles claires et fermes de règlement de juger.

1. Conflit Positif

Il y a conflit positif de compétence, lorsque le juge est saisi d'une affaire que l'administration estime ne pas être de sa compétence. L'administration estime que l'affaire devrait être portée devant la juridiction administrative37(*).
Le conflit existe donc, non pas entre les deux ordres de juridictions, mais entre le juge judiciaire et l'administration.

Le conflit positif a été organisé dès 1828, il a un caractère unilatéral parce que c'est seulement l'autorité administrative qui a la faculté de le soulever.

2. Le conflit négatif

Le conflit négatif est destiné à éviter le déni de justice. Il se produit lorsque chacun des deux ordres a décliné sa compétence pour connaître d'une affaire, au motif que c'est l'autre ordre de juridiction qui est compétent.
Dans ce cas, il appartient au plaideur de saisir le tribunal des conflits.

3. Le tribunal des conflits : juge de fond

La mission de juge de fond est attribuée au tribunal des conflits à titre exceptionnel, parce que son rôle est d'être régulateur suprême des compétences.

La loi du 20 Avril 1932 qui est une loi de circonstance lui a confié le soin de trancher lui-même une affaire sur le fond, tout simplement pour éviter l'injustice résultant du fait que sur le fond, un tribunal judiciaire et un tribunal administratif ont rendu des décisions contradictoires.

Dans ce cas, il y a déni de justice, mais le tribunal des conflits n'aura pas à se prononcer sur la compétence et sera conduit à trancher le fond de l'affaire.

SECTION.IVème : LA SEPARATION DES POUVOIRS EN

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

DU CONGO

§1. Valeurs de la séparation des pouvoirs

La séparation des pouvoirs en RDC est consacrée par la constitution en son article 149 qui dispose : «  le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux civils, militaires, ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions »38(*)

En effet, la constitution précise à son article 151, que le pouvoir exécutif ne doit ni donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa fonction, ni statuer sur ses différents, ni entraver le cour de la justice, ni opposer à l'exécution d'une décision de justice39(*)

Ainsi, il est institué un ordre de juridiction judiciaire, composé des cours et tribunaux civils et militaires placé sous le contrôle de la cour de cassation. Celle-ci connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires40(*).
Le pouvoir judiciaire est considéré comme le garant de la liberté individuelle et des droits fondamentaux des citoyens41(*)

La constitution a également institué un ordre de juridiction administratif composé du conseil d'Etat et des cours administratif d'appel et tribunaux administratifs.42(*).

Le conseil d'Etat connaît en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales. Il connaît en appel des recours contre les décisions des cours administratives d'appel.

Il connaît, dans le cas où il n'existe pas d'autres juridictions, des demandes d'indemnité relatives à la répartition d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public ou privé43(*).

Contrairement à la séparation des juridictions de l'ordre administratif et judiciaire prévu par la constitution, attribuant à chacune des juridictions sa compétence dans sa section, le code de l'organisation et de compétence judiciaire, institue le principe de l'unité des juridictions. C'est-à-dire que le contentieux administratif n'est pas traité par la juridiction de l'ordre judiciaire dans sa compétence judiciaire mais plutôt par celle-ci dans sa compétence administrative.

C'est ainsi qu'il est dit à l'article 94 de l'ordonnance loi n°82-017 du 31 Mars 1982 relative à la procédure devant la cours suprême de justice ce qui suit : « lorsqu'un particulier estime avoir subi un dommage exceptionnel résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République, des régions ou des collectivités locales et qu'il n'existe aucune juridiction compétente pour connaître de sa demande de réparation du préjudice subi, il peut introduire par voie de requête devant la cour compétente de la juridiction judiciaire44(*)

§ 2. Le juge administratif en droit congolais

Le juge administratif a pour mission de statuer des recours mettant en cause l'irrégularité d'actes administratifs.

Le droit administratif est un droit fondamentalement jurisprudentiel et par conséquent, un droit non codifié. C'est un droit créé par les cours et tribunaux. Il n'est consacré par aucune loi congolaise qui ait pour objet propre de créer ou structurer le système réglementaire.

Ainsi, comme en droit Français, les règles administratives ont pour origine la jurisprudence.

Quand une loi emporte sur l'une ou l'autre, elle ne fait que recueillir ce qui est considéré comme définitivement établi par la jurisprudence casuistique et rend difficile la codification.

D'ailleurs la théorie de la séparation des pouvoirs pose la question de savoir et par répercussion dans le droit congolais, si, dans le système Français, une codification par voie législative serait valide.

Sur ce point, le droit congolais n'a point innové. Ce système, au cours de nos quarante sept ans d'indépendance, a montré une grande instabilité oscillant entre d'un côté, le principe de la séparation des pouvoirs, et de l'autre côté, ce qu'on a appelé «  l'unité des juridictions »

On peut même considérer que depuis le 18 février 2006, le pays vit une contradiction déplorable. La constitution consacre clairement et fermement la séparation des juridictions de l'ordre administrative d'avec celle de l'ordre judiciaire. Mais, ces juridictions demeurent régies par le code de l'organisation et de la compétence judiciaires construit sur l'option de l'unité des juridictions.

Cet aspect n'a pas encore donné lieu à des débats juridique (soit au plan académique ou théorique, soit dans l'examen d'espèces soumises à jugement.

Ici comme en bien d'autres matières, le législateur n'est pas pressé de prévenir l'apparition du débat à l'occasion des litiges effectifs.

Sans doute, cette théorie risque de déboucher un jour sur des plaidoiries désabusées

CONCLUSION

Le sujet de notre travail de fin cycle a porté sur la compétence des juges de l'ordre judiciaires dans les litiges relatifs aux actes de l'administration.

Notre problématique a été formulé de la manière suivante, l'interdiction faite au juge de l'ordre judiciaire en 1790 d'interférer en matière administrative45(*) parait trouver contradiction dans des décisions juridictionnelles en ce sens que certains litiges nés de l'activité administrative sont tranchés par les juridictions de l'ordre judiciaire.

Ce qui nous a amené à nous demander : ce qui explique, cette apparente contradiction, quelles sont les matières du droit administratif, dont les litiges relèveraient de la compétence du juge de l'ordre judiciaire et pour quelle raison, et s'il y a alors des limites à cette compétence reconnue au juge de l'ordre judiciaire ?

Notre hypothèse était que des révolutionnaires des 17ème et 18ème siècles, ont imprimé aux auteurs et à leurs textes la volonté de remplacer l'absolutisme monarchique d'ancien régime par des institutions et règles tranchées absolues, mais que, par la suite cette solution a été tempérée pour prendre en compte les intérêts méritant une égale protection.

Il a fallu rechercher un juste équilibre en faveur de l'intérêt privé réhabilité, d'autant plus que les penseurs et législateurs reconnaissaient quand même les droits individuels comme fondamentaux.

Ayant réhabilité la fonction du juge, on reconnaît bientôt sa compétence à l'égard d'actes de l'administration. On a aussi pensé que cette intervention du juge ayant un statut juridique d'exception, a due être soumise à certaines limitations assez strictes.

Etant donné que nos recherches ont porté sur le droit Français d'un côté et le droit congolais d'un autre, nous avons précisé dans notre travail que la séparation des autorités administratives et des autorités de l'ordre judiciaire, qui tire son origine de la séparation des pouvoirs instituée en France par la loi des 16 et 24 Août 1970 et le décret du 16 Fructidor an III, consacrée par l'arrêt Blanco du 08 Février 1873. Arrêt par lequel le tribunal des conflits a institué la compétence de la juridiction administrative, a été le résultat d'une double préoccupation à savoir la méfiance des révolutionnaires vis-à-vis du pouvoir judiciaire qui s'explique par la crainte d'un retour du gouvernement des juges ainsi que la nécessité pour le gouvernement de contrôler l'administration.

Mais à ces deux préoccupations s'ajoute la raison d'être de la juridiction administrative qui repose sur le principe selon lequel, juger l'administration, c'est encore administrer, la considération de l'administration comme un service de ceux qui gouvernent ou comme instrument de la politique. Il a été considéré que l'impartialité des décisions n'était pas garantie parce que l'administration se jugeait elle-même. Les modes de contrôle administratif sont devenus impuissants pour garantir aux citoyens une véritable protection de leurs droits face à la puissance publique.

Ainsi pour faire face à tous ces abus engendrés par le droit administratif et pour assurer la protection des droits des citoyens face à la puissance publique, s'impose la nécessité de confier cette protection à des organes juridictionnels indépendants de l'administration à savoir les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'ordre judiciaire sera amené à intervenir en matière de protection des droits fondamentaux, des droits et libertés individuelles, comme c'est le cas pour l'emprise et la voie de fait. Il sera compétent en matière de détermination des dommages et intérêts, en matière d'impôts indirects, des accidents causés par des véhicules administratifs, en matière de contestations relatives au brevet d'invention, en matière de sécurité sociale, ...

Vu ce qui précède, l'existence de deux ordres de juridiction ne saurait être sans conséquence sur la répartition des compétences. C'est- à- dire que le plaideur peut saisir un juge incompétent pour trancher un litige. C'est pourquoi un tribunal des conflits a été créé en France pour jouer le rôle d'organe départiteur de compétence.

Quant au droit congolais, il n'y a pas eu d'innovation en matière de séparation des pouvoirs mais ce droit a montré une certaine instabilité en ce sens qu'il prône d'une part le principe de séparation des pouvoirs et l'unité de juridiction, de l'autre.

Une contradiction déplorable est vécue dans notre pays. La Constitution consacre clairement la séparation des juridictions de l'ordre administratif d'avec celle de l'ordre judiciaire (article 149), mais ces juridictions demeurent régies par le Code de l'organisation et de la compétence judiciaire construit sur l'unité de juridiction. (Article 146 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaire)

Il est ainsi clair que notre hypothèse se trouve confirmée :

Une position absolue au départ a été par la suite ramenée à ses justes limites.

En leur état actuel, nos règles constitutionnelles en la matière énoncent l'option équilibrée par la jurisprudence Française. Mais elles n'ont pas été suivies des textes de mise en oeuvre.

Nous suggérons à l'Etat Congolais en général et au législateur en particulier d'adapter les lois à la Constitution, de mettre en place des mesures d'application de ces textes, d'assurer une meilleure formation des juges pour permettre la meilleure protection des citoyens en rendant une justice équitable.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. BRAIBANT Guy, QUSTIAUX Nicole, Céline WIENER, Le contrôle de l'Administration et la protection des citoyens, éd Cujas, Paris.

2. CHABANOL Daniel, La pratique de Contentieux administratif, 2ème éd, Litec, Paris, 1991.

3. DEBBACH Charles, Science administrative, 4ème éd, Dalloz, Paris, 1980.

4. DEBBACH Charles, RICCI JC, Contentieux administratif, 5ème éd, Dalloz, Paris, 1990.

5. DEVILLIER Jacqueline Morand, Cours de droit administratif, 9ème éd, Mont Chrétien, Paris, 2005.

6. DUPUIS Georges et al, Le contrôle juridictionnel de l'Administration, éd Economia, Paris 1991.

7. FLAMME Maurice André, Droit Administratif, tome I, éd Bruylant, Bruxelles, .... ;

8. GOHIN Olivier, Contentieux administratif, Litec, Paris, 1999.

9. HAURIOU A., Droit constitutionnel et institutions politiques ; 4ème éd, Mont Chrétien, Paris, 1970.

10. LAUBARIERE A (de), Manuel de Droit Administratif, 10ème éd, LGDJ, Paris, 1976.

11. LONG M., WEIL P. et al, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 12ème éd., Dalloz, Paris, 1999

12. RIVERO Jean, WALINE J., Droit Administratif, 20èmè éd, Dalloz, Paris 2004.

13. TOURET Denis, Droit constitutionnel, éd d'organisation, paris 1991.

14. VEDEL Georges, Droit Administratif, éd PUF, Paris 1976.

15. VEDEL Georges, DELVOLVE Pierre., Droit Administratif, Tome I, PUF, Paris 1959.

16. VEDEL Georges, DELVOVE Pierre, Le système Français de protection des administrés contre l'administration, éd. Sirey, Paris, 1991

II. TEXTES DE LOI

1. Code de l'organisation et de la compétence judiciaire ;

2. La constitution de la République Démocratique du Congo, 2006 ;

3. Code foncier, immobilier et régime des sûretés, J.O. N° spécial du 05 avril 2006 ;

4. Ordonnance - loi N°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice, J.O. N°7 du 1er avril 1982 ;

5. Ordonnance - loi N°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire.

III. COURS

1. BUSANE W., polycopies du Cours de droit administratif, G3 Droit, UCB, 2006 - 2007 ;

IV. RESSOURCES SUR INTERNET (EN LIGNE)

1. Dualité des Juridictions, article consulté sur encyclopédie, disponible sur le site web www.wikipedia.org consulté le 15 Mars 2008.

2. Parlement (Ancien régime), disponible sur le site web www.wikipedia.org consulté le 15 Mars 2008.

3. Arrêt canal, disponible sur le site web du conseil d'Etat Français, www. Conseil-etat.fr

4. Introduction générale au droit administratif, article consulté sur le site web www.playemdroit. free. fr

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE...............................................................................I

DEDICACE ..............................................................................II

REMERCIEMENT .................................................................. .III

INTRODUCTION GENERALE.....................................................1

I.PRESENTATION .......................................................................1

II. PROBLEMATIQUE ET QUESTIONNEMENT ..............................1

III. HYPOTHESE ........................................................................2

IV. METHODE ..........................................................................3

V. CHOIX ET INTERET DU SUJET. ................................................3

VI. PLAN SOMMAIRE ................................................................4

CHAPITRE PREMIER. LA SEPARATION DES AUTORITES

ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES....................................................5

Section. Ière : ORIGINE .................................................................5

Section. IIème : FONDEMENT .........................................................7

Section. IIIème : CONSEQUENCE DE LA SEPARATION DES

POUVOIRS ................................................................................8

§ 1. Révolution Française ...............................................................9

§2. Evolution..............................................................................10

§ 3. Etat actuel ............................................................................11

CHAP. II. DOMAINES DU DROIT ADMINISTRATIF ATTRIBUE AU

JUGE DE L'ORDRE JUDICIAIRE.............................................13

Section. Ière : LES DOMAINES DU DROIT ADMINISTRATIF ATTRIBUES

AU JUGE DE L'ORDRE JUDICIAIRE..........................................13

§ 1. Les activités à gestion privée ................................................14

§ 2. L'autorité judiciaire dans la protection des droits et libertés

individuelles...........................................................................17

§ 3. Attribution légale de compétence au juge de l'ordre judiciaire .....21

Section IIème : RAISON D'ETRE DE CE TEMPERAMENT...................23

Section IIIème : LE TRIBUNAL DES CONFLITS EN FRANCE..............25

Section. IVème : LA SEPARATION DES POUVOIRS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ...................................................27

§ 1. La valeur de la séparation des pouvoirs....................................27

§ 2. Le juge administratif en droit congolais....................................29

CONCLUSION..................................................................... .....31

BIBLIOGRAPHIE.....................................................................35

I. OUVRAGES ...................................................................... ...35

II. TEXTES ................................................... .................................36

III. COURS..................................................................................36

IV. RESSOURCES EN LIGNE ......................................................36

TABLES DES MATIERES...........................................................38

* 1 Introduction générale au droit administratif, playemdroit [ressources en lignes] disponible sur www.playemdroit.free.fr

* 2 G. VEDEL, P. DELVOVE, le système français de protection des administrés contre l'administration, éd. Sirey, Paris, 1991, p.21

* 3 Playemdroit, op.cit

* 4 J. RIVERO, J. WALINE, Droit administratif, 20ème éd. Dalloz, Paris, 2004, p.17

* 5 Ibid, p.1

* 6 M. LONG- P.WEIL at al, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 12ème éd. Dalloz, Paris, 1999, p.1

* 7 Wikipedia, Parlement (Ancien Régime) [ressource électronique] disponible sur www. fr.Wikipedia.Org

* 8 Wikipedia, la dualité de Juridictions [ressource électronique] disponible sur www. fr.Wikipedia.Org

* 9 A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, 4ème éd., Montechretien, Paris, 1970, p.665

* 10 Denis Touret, Droit constitutionnel, éd. d'organisation, Paris, p.160

* 11 A Hauriou, op.cit, p.665

* 12 D. TOURET , Op.cit, p.162

* 13 D. TOURET, Op.cit, p.163

* 14 Ibid., p.165

* 15 D. TOURET, op.cit, p.165

* 16 M. LONG, P. WEIL, op.cit. p.541

* 17 W. BUSANE, cours de droit administratif, Troisième Graduat droit, Université Catholique de Bukavu, Année Académique 2006-2007

* 18 M LONG, P. WEIL, at al, op cit, p.543

* 19 Charles DEBBASCH, JC ROCCI, contentieux administratifs, 5ème éd. Dalloz, Paris, 1990, p.85

* 20 M. LONG, P. WEIL, at al, op.cit, p.224

* 21 C. DEBBASCH, J.C ROCCI, Op.cit, p.87

* 22 M.LONG, P.WEIL at al, op.cit.p.224

* 23 Ibid, p.93

* 24« Code foncier Immobilier et du régime de sûreté » in Journal Officiel de la République de la République Démocratique du Congo, n° spécial, 47ème année, du 05 Avril 2006, pp 32-33

* 25 D.DEBBASSCH ., ROCCI J., Op.cit. p.96

* 26 P. DELVOVE , G. VEDEL, le système français de protection des administrés contre l'administration, éd.Sirey, Paris, 1991, p. 254

* 27 Ibid, p.255

* 28 J.M. DEVILLER , Cours de droit administratif, 9ème éd. Montchrétien, Paris, 2005, p.646

* 29 D. CHABANOL, La pratique de contentieux administratif, 2ème éd. Litec, Paris, 1991, p.35

* 30 P. DELVOLVE , G.VEDEL, op cit, p.259

* 31 M. LONG, P.WEIL at al, op.cit, p.468

* 32J.M-DEVILLER, Cours de droit administratif, 9ème édition, Montchrétien, Paris, 2005, p.638

* 33 G.DUPIUS et al. , le contrôle juridictionnel de l'administration, édition Economia, Paris, 1991, p.29

* 34 Conseil d'Etat 2006, Arrêt canal du 19 octobre 1962 [Ressource en lignes], consulté le 07 Mai 2008 disponible sur www.conseil-etat.fr

* 35 André FLAMME, Droit administratif, Tome I, édition Bruylant, Paris, 1989, p.93

* 36 J. RIVERO, le droit administratif, 20ème édition, Dalloz, Paris, 2004

* 37J. RIVERO, op.cit, p.19

* 38 « Constitution de la République Démocratique du Congo », in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 47ème Année, Numéro Spéciale du 18Février 2006, p.51

* 39 Ibid., p.53

* 40 Ibid., p.53

* 41 Ibid p.50

* 42 Ibid, p.54

* 43 Ibid, p. 54

* 44 « Ordonnance loi n°82-017 du 31 Mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de Justice », in Journal Officiel n°7, du 1er Avril 1982, p.229

* 45 G. VEDEL, P. DELVOLVE, op.cit, p.21






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