Annexe
2 : Code de l'Environnement
Loi n°16/93, 26 août 1993
Relative à la protection et à
l'amélioration de l'environnement.
L'Assemblée nationale a délibéré et
adopté,
Le président de la République, chef de l'Etat,
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.
- La présente loi a pour objet de déterminer les
principes généraux qui doivent fonder la politique nationale en
matière de protection et d'amélioration de l'environnement.
Elle tend notamment à :
1) La préservation et l'utilisation durable des
ressources naturelles,
2) La lutte contre les pollutions et nuisances,
3) L'amélioration et la protection du cadre de vie,
4) La promotion de nouvelles valeurs et d'activités
génératrices de revenus, liées à la protection de
l'environnement,
5) L'harmonisation du développement avec la sauvegarde
du milieu naturel.
Article 2.- L'environnement, au sens
de la présente loi, est l'ensemble des éléments naturels
et artificiels ainsi que des facteurs sociaux, économiques et culturels,
dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes
vivants, sur les activités humaines et conditionnent le bien-être
de l'homme.
Article 3.- L'environnement, en tant
que cadre de toutes les activités humaines, constitue le patrimoine
national qui comporte pour l'ensemble des citoyens des droits et des
obligations.
La protection et l'amélioration de l'environnement
constituent une mission d'intérêt général et une
préoccupation à prendre systématiquement en compte dans
les plans nationaux de développement économique, social et
culturel.
Article 4.- Le ministre chargé
de l'environnement veille au respect des principes fondamentaux définis
à l'article premier ci-dessus dont l'application implique la mise en
oeuvre d'une politique :
1) D'aménagement des ressources naturelles susceptible
d'assurer à la fois leur protection et leur reconstitution afin d'en
garantir la pérennité ;
2) D'exploitation rationnelle permettant le maintien des
équilibres entre les différents facteurs naturels du milieu
ambiant et leurs interactions avec les conditions de l'environnement ;
3) De protection intégrant des techniques comportant
des dispositifs non polluants ou anti-polluants ;
4) De planification, d'aménagement et de gestion
urbaine et rurale privilégiant la prévention contre toutes les
nuisances, ainsi qu'une organisation harmonieuse de l'espace et de l'habitat ;
5) De formation, d'information, de recherche et de
vulgarisation en vue de favoriser la participation de tous les citoyens
à la réalisation de cette politique, notamment par la
création des institutions et organismes appropriés tels que les
associations de défense de l'environnement.
Article 5.- Les organes de l'Etat, les
collectivités locales, les établissements publics et les groupes
visés ci-dessus participent à l'élaboration et à
l'exécution de la politique nationale de l'environnement, selon les
modalités prévues par la présente loi, par les textes pris
pour son application et par les autres dispositions légales et
réglementaires édictées en cette matière.
TITRE II : LES RESSOURCES NATURELLES.
Article 6.- Sont qualifiés de
ressources naturelles au sens de la présente loi, les
éléments suivants : - les mers et les océans,
- Les eaux continentales,
- Le sol et le sous-sol,
- L'air,
- La faune et la flore, - les aires protégées.
Chapitre premier : Les mers et les océans.
Article 7.- Le milieu marin et
océanique est constitué par :
- Le rivage de la mer et ses ressources,
- Les espaces maritimes et océaniques relevant de la
souveraineté territoriale ou placés sous la juridiction
nationale.
- Leurs ressources biologiques et non biologiques.
Article 8.- Des textes seront pris en
application de la présente loi pour prévenir et combattre tous
actes susceptibles de porter atteinte au milieu marin et océanique et
pouvant entraîner, notamment, une pollution des eaux des mers et des
océans, des risques pour la santé humaine ou des dommages aux
ressources biologiques, à la faune et à la flore marines et
océaniques, aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations
légitimes du milieu marin et océanique.
Chapitre deuxième : Les eaux continentales.
Article 9.- Les eaux continentales
sont constituées par :
- Les eaux de surface et les eaux souterraines,
- Les lits et les rives des différents
écosystèmes aquatiques, - tout édifice qui s'y trouve ou
s'y rattache.
Article 10.- Les eaux telles qu'elles
sont définies à l'article 9 ci-dessus doivent être
gérées de façon rationnelle et équilibrée en
vue de permettre et de concilier notamment :
- La préservation de leur qualité,
- L'alimentation en eau potable de la population,
- La satisfaction des besoins de l'agriculture, de
l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines
d'intérêt général,
- Le maintien de la vie biologique du milieu aquatique.
Article 11.- Pour prévenir et
lutter contre la pollution des eaux, le ministre chargé de
l'environnement prend les mesures nécessaires qui consistent notamment
à :
1) Analyser systématiquement les eaux en vue
d'établir leur degré de pollution ;
2) Établir la liste des substances nocives ou nuisibles
dont l'introduction dans les eaux, de quelque manière que ce soit, doit
être soit interdite, soit soumise à autorisation préalable
dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;
3) Entretenir et exploiter, conformément aux
dispositions légales et réglementaires édictées en
la matière, les installations de captage et d'accumulation d'eau ;
4) Soumettre à autorisation préalable les
travaux de prospection, d'exploration off-shore et on shore ;
cette autorisation doit être assortie des mesures destinées
à prévenir, à mitiger, et, le cas échéant,
à réparer les atteintes au milieu aquatique conformément
aux dispositions légales ;
5) Adopter une politique de gestion rationnelle et
équilibrée des ressources halieutiques, de telle sorte que soit
respectée la capacité de renouvellement des stocks dans les
conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 12.- Il est interdit
d'évacuer, de jeter ou d'injecter dans les eaux de surface ou
souterraines, aux abords des mers ou cours d'eau, des eaux
dégradées, déchets, résidus ou tout autre produit
susceptible de porter atteinte au milieu aquatique ainsi qu'à tous les
éléments et parties connexes, ou d'entraîner des risques et
des dommages tant pour la santé que pour les ressources biologiques et
non biologiques.
Toutefois, il ne peut être procédé
à l'évacuation, au rejet ou à l'injection des eaux
dégradées, des déchets, des résidus ou de tout
autre produit dans les eaux soumises à la protection ainsi qu'à
l'exploitation des activités économiques susceptibles de modifier
le régime d'écoulement ou la qualité des eaux que si ces
opérations et activités satisfont aux normes légales et
s'exécutent conformément à une autorisation ou aux
prescriptions du ministre chargé de l'environnement.
Les normes prévues à l'alinéa 2
ci-dessus seront définies par voie réglementaire.
Chapitre troisième : Le sol et le sous-sol.
Article 13.- Dans le but de garantir
la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles qui s'y
trouvent, il importe que soient respectées l'utilisation rationnelle et
durable des terrains et les mesures de protection des sols. Les travaux
géologiques d'extraction des substances minérales et
d'exploitation de ces ressources s'effectuent conformément aux
dispositions légales et réglementaires.
Article 14.- Les activités
humaines, notamment les travaux agricoles et sylvicoles, les travaux de
prospection, d'exploration et d'exploitation des mines et des carrières,
les emplacements industriels agro-zootechniques, socioculturels, doivent
s'effectuer conformément aux conditions pédoclimatiques ainsi
qu'aux dispositions des textes en vigueur.
Les utilisateurs des terrains à quelque titre que ce
soit doivent exécuter, conformément aux techniques
autorisées par les organismes compétents, des travaux pour
prévenir et combattre l'érosion, les glissements de terrains,
l'excès d'humidité, les inondations et toute autre forme de
calamité.
Article 15.- Il est interdit de
déposer, jeter, déverser ou éparpiller des déchets
de résidus solides, liquides ou gazeux, ou toute autre substance
susceptible de polluer le sol en des endroits autres que ceux exclusivement
prévus à cet effet par les textes en vigueur.
Article 16.- Les utilisateurs des
pesticides ou d'autres substances chimiques nocives sont tenus d'en faire usage
de façon rationnelle uniquement pour combattre les maladies, les animaux
nuisibles ainsi que pour favoriser la fertilisation des sols.
Article 17.- Les vendeurs, les
utilisateurs des pesticides ou d'autres substances chimiques à effets
nuisibles sont tenus de ne vendre et de n'utiliser que des produits rentrant
dans la nomenclature légalement admise par les organismes
compétents.
Article 18.- Les exploitants des
ressources naturelles doivent tenir compte de :
1) L'utilisation des méthodes appropriées pour
garantir la régénération de ces ressources ou le maintien
d'un rapport raisonnable entre le volume des réserves disponibles et le
volume de celles qui sont appelées à être exploitées
;
2) L'adoption des mesures destinées à
prévenir aussi bien la dégradation de l'environnement
consécutive aux travaux d'extraction des matières que la
stabilité des terrains de construction et des autres emplacements
économiques, ainsi que tout autre effet susceptible de nuire à la
santé humaine.
Article 19.- Il est interdit de jeter,
d'évacuer et d'injecter les résidus solides, liquides ou gazeux,
ou toute autre substance susceptible de polluer ou de dénaturer les
ressources naturelles.
Chapitre quatrième : L'air.
Article 20.- Afin de préserver
la qualité de l'air contre toute forme de pollution susceptible de nuire
aux écosystèmes, à la santé et au cadre bâti,
il est fait obligation :
1) Aux établissements industriels, aux vendeurs et
utilisateurs des véhicules et machines à moteurs, de les
construire, les équiper, les exploiter, les utiliser ou les entretenir
de manière à réduire ou à éviter la
pollution de l'air ;
2) aux organismes et organisations compétents de
répartir les agents économiques et autres qui peuvent nuire
à la qualité de l'air, exclusivement dans les zones où les
conséquences de pollution sont minimes, ainsi que de veiller au
perfectionnement des procédés technologiques dans les entreprises
afin de réduire la quantité des polluants; 3) à tout agent
économique ou usager d'éviter d'émettre dans l'air,
au-delà des seuils réglementaires, toute substance polluante
telle que la fumée, la poussière ou les gaz toxiques.
Article 21.- Des textes d'application
pris en vertu de la présente loi préciseront les conditions de
mise en vigueur de l'article 20 ci-dessus.
Chapitre cinquième : La faune et la flore.
Article 22.- La faune et la flore sont
gérées de façon rationnelle et équilibrée,
en tenant compte, notamment, de la nécessité d'éviter leur
surexploitation ou leur extinction, de préserver le patrimoine
génétique et d'assurer le maintien des équilibres
écologiques, conformément aux textes en vigueur.
Article 23.- Les activités
industrielles, urbaines, agricoles, minières, touristiques ou autres,
susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore, ou
d'entraîner la destruction de leurs milieux naturels, sont soit
interdites, soit soumises à autorisation préalable du ministre
chargé de l'environnement, dans les conditions fixées par les
textes en vigueur et les dispositions prises en application de la
présente loi.
Article 24.- En vue d'assurer les
conditions d'agrément, de récréation, du tourisme, de
l'embellissement du paysage et de l'amélioration de la qualité de
l'air, les espaces verts à l'intérieur et aux alentours des
localités, habitations et bâtiments doivent être
aménagés conformément aux plans d'utilisation zonale.
Article 25.- Les espèces
animales et végétales rares ou menacées d'extinction,
ainsi que leurs milieux naturels, font l'objet d'une protection
renforcée.
Leur exploitation, leur commercialisation ou leur exportation
sont réglementées. Leur utilisation pour les besoins de la
recherche scientifique est soit interdite, soit soumise à autorisation
préalable conformément aux textes en vigueur.
Les dispositions prises en application de la présente
loi et celles des textes en vigueur fixent la liste de ces espèces
animales et végétales protégées, ainsi que les
modalités de leur protection et de la préservation de leurs
milieux.
Article 26.- L'introduction
d'espèces animales ou végétales exotiques jugées
par les autorités compétentes comme étant susceptibles de
porter atteinte aux espèces animales ou végétales locales
est soit interdite, soit soumise à autorisation préalable,
conformément aux dispositions légales.
Chapitre sixième : Les aires
protégées.
Article 27.
- Toute portion du territoire national constituée en
zone de terrain ou d'eau et présentant un intérêt
particulier du point de vue écologique, archéologique,
scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique, peut
être délimitée et érigée en aire
protégée, de sorte que soit préservée son
intégrité. La création et la délimitation des
aires protégées font l'objet de textes législatifs.
Article 28.
- Les aires protégées peuvent se
présenter sous diverses formes, notamment :
1) De parcs nationaux, parcs naturels, réserves
naturelles, tels que définis aux articles 32 à 40 de la loi
n°1/82 du 22 juillet 1982 dite loi d'orientation en matière des
eaux et forêts ;
2) De monuments naturels et sites, fermes de culture marine,
stations piscicoles, parcs marins, stations de recherche scientifique,
réserves de la biosphère constituées des associations de
végétation, des formes de relief, d'espèces de plantes et
d'animaux rares ou en voie de disparition, par la conservation desquelles il
est possible de maintenir l'intégrité des beautés
naturelles ou de préserver l'espèce.
Article 29.- En vue de protéger
les aires et d'en sauvegarder l'intégrité, il est interdit
d'entreprendre des activités qui peuvent mener à la
dégradation ou à la modification de l'aspect initial du paysage,
de la structure de la faune et de la flore, ou de l'équilibre
écologique, sauf autorisation exceptionnelle de l'organisme
légalement compétent.
TITRE III : POLLUTION ET NUISANCES.
Article 30.- Au sens de la
présente loi, les termes pollution et nuisances visent tous les facteurs
ayant pour effet ou susceptibles d'avoir pour effet de détériorer
l'environnement et de priver les populations des conditions de vie et de
travail saines ou agréables.
Article 31.- Au sens de l'article 30
ci-dessus, peuvent être considérés comme facteurs
potentiels de pollution et de nuisances : - les déchets,
- Les substances dangereuses,
- Les bruits et vibrations,
- Les installations classées,
- Les dégradations de l'esthétique
environnementale,
- Les odeurs,
- Les fumées et poussières, - les
lumières.
Chapitre premier - Déchets.
Article 32.- Sont
considérés comme déchets au sens de la présente loi
et des textes pris pour son application : - les effluents,
- Les ordures ménagères,
- Les chutes et résidus industriels.
Article 33.- En vue de
préserver la santé et la qualité de l'environnement, le
ministre chargé de l'environnement peut, en liaison avec les
départements ministériels intéressés, prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer l'hygiène, la
salubrité et l'assainissement des établissements humains,
conformément à la législation en vigueur et aux textes
d'application de la présente loi.
Article 34.- Les mesures
prévues à l'article 33 ci-dessus visent notamment à fixer
les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer la collecte, le ramassage,
le traitement et l'élimination des effluents d'origines diverses et des
déchets de toute sorte.
Article 35.- Tout rejet dans le milieu
naturel d'effluents susceptibles de nuire à la santé ou de porter
atteinte à la qualité de l'environnement est soit interdit, soit
soumis à autorisation préalable, dans les conditions
fixées par les dispositions prises en application de la présente
loi.
Article 36.- Les déchets de
toute sorte d'origine industrielle, agro-pastorale, artisanale, minière,
commerciale, urbaine ou autre, doivent être collectés,
ramassés, traités de façon à éliminer ou
à réduire leurs effets nocifs sur la santé, les ressources
naturelles et la qualité de l'environnement.
Article 37.- La collecte, le tri, le
stockage, le transport, la récupération, la réutilisation,
le recyclage ou l'élimination des déchets doivent être
assurés conformément à la législation en vigueur et
aux textes d'application de la présente loi.
Article 38.- Les décharges de
déchets doivent être implantées, aménagées et
contrôlées de manière à supprimer ou à
réduire leurs effets sur la santé, les ressources naturelles et
la qualité de l'environnement, conformément à la
législation en vigueur et aux textes d'application de la présente
loi.
Article 39.- En vue de réduire
les quantités de déchets produits par les activités
humaines, le recours aux technologies et aux processus de fabrication et de
transformation faiblement générateurs de déchets est
encouragé, dans les conditions fixées par les dispositions prises
en application de la présente loi.
Chapitre deuxième - Substances dangereuses.
Article 40.- Toute substance
dangereuse, notamment les produits chimiques et les matières
radioactives dont la nocivité, la toxicité ou la concentration
sont de nature à nuire à la santé ou de porter atteinte
aux ressources naturelles ou à la qualité de l'environnement, est
soumise au contrôle et à la surveillance du ministre chargé
de l'environnement, conformément à la législation en
vigueur et aux dispositions prises en application de la présente loi.
Article 41.- Les dispositions
prévues à l'article 40 ci-dessus fixent notamment :
1) La liste des substances dangereuses dont l'importation, la
fabrication, la commercialisation, le stockage, la circulation, le transport,
l'utilisation ou le rejet dans le milieu naturel sont soit interdits, soit
soumis à autorisation préalable du ministre chargé de
l'environnement ;
2) Les modalités de contrôle, de surveillance et
d'autorisation des substances dangereuses ;
3) Les précautions à prendre pour la
manipulation, la manutention, le transport, le stockage et l'utilisation des
substances dangereuses autorisées.
Article 42.- Le ministre chargé
de l'environnement ne peut autoriser l'exploitation des emplacements
industriels, artisanaux et commerciaux que si les unités
concernées sont munies d'installations ou de dispositifs qui permettent
l'épuration et la neutralisation de substances dangereuses.
Article 43.- La circulation des moyens
de transport qui répandent des substances polluantes dépassant
les seuils réglementaires est interdite.
Chapitre troisième - Bruits et vibrations.
Article 44.- Il est interdit de
produire des bruits ayant des intensités dépassant les seuils
fixés par les normes légales ou réglementaires.
Article 45.- Les
établissements, installations, édifices, immeubles, ouvrages,
chantiers, engins, véhicules et appareils publics ou privés, sont
construits, équipés, exploités, utilisés et
entretenus de manière à supprimer ou à réduire les
bruits et les vibrations qu'ils causent ou qui sont susceptibles, en raison de
leur intensité, d'incommoder le voisinage, de nuire à la
santé ou de porter atteinte à la qualité de
l'environnement, conformément aux textes en vigueur.
Article 46.- Les dispositions
prévues à l'article 45 ci-dessus fixent, notamment, les niveaux
sonores à ne pas dépasser et prévoient les systèmes
de mesure et les moyens de contrôle à mettre en oeuvre pour
assurer le respect des seuils administratifs.
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