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Cartographie de la pollution sonore extérieure dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville


par Glenn Mbaya DIWA ELYARD
Université Omar Bongo - Master en Dynamiques spatiales Activités et Sociétés  2023
  

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Annexe 2 : Code de l'Environnement

Loi n°16/93, 26 août 1993

Relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République, chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1er.

- La présente loi a pour objet de déterminer les principes généraux qui doivent fonder la politique nationale en matière de protection et d'amélioration de l'environnement.

Elle tend notamment à :

1) La préservation et l'utilisation durable des ressources naturelles,

2) La lutte contre les pollutions et nuisances,

3) L'amélioration et la protection du cadre de vie,

4) La promotion de nouvelles valeurs et d'activités génératrices de revenus, liées à la protection de l'environnement,

5) L'harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel.

Article 2.- L'environnement, au sens de la présente loi, est l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs sociaux, économiques et culturels, dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activités humaines et conditionnent le bien-être de l'homme.

Article 3.- L'environnement, en tant que cadre de toutes les activités humaines, constitue le patrimoine national qui comporte pour l'ensemble des citoyens des droits et des obligations.

La protection et l'amélioration de l'environnement constituent une mission d'intérêt général et une préoccupation à prendre systématiquement en compte dans les plans nationaux de développement économique, social et culturel.

Article 4.- Le ministre chargé de l'environnement veille au respect des principes fondamentaux définis à l'article premier ci-dessus dont l'application implique la mise en oeuvre d'une politique :

1) D'aménagement des ressources naturelles susceptible d'assurer à la fois leur protection et leur reconstitution afin d'en garantir la pérennité ;

2) D'exploitation rationnelle permettant le maintien des équilibres entre les différents facteurs naturels du milieu ambiant et leurs interactions avec les conditions de l'environnement ;

3) De protection intégrant des techniques comportant des dispositifs non polluants ou anti-polluants ;

4) De planification, d'aménagement et de gestion urbaine et rurale privilégiant la prévention contre toutes les nuisances, ainsi qu'une organisation harmonieuse de l'espace et de l'habitat ;

5) De formation, d'information, de recherche et de vulgarisation en vue de favoriser la participation de tous les citoyens à la réalisation de cette politique, notamment par la création des institutions et organismes appropriés tels que les associations de défense de l'environnement.

Article 5.- Les organes de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les groupes visés ci-dessus participent à l'élaboration et à l'exécution de la politique nationale de l'environnement, selon les modalités prévues par la présente loi, par les textes pris pour son application et par les autres dispositions légales et réglementaires édictées en cette matière.

TITRE II : LES RESSOURCES NATURELLES.

Article 6.- Sont qualifiés de ressources naturelles au sens de la présente loi, les éléments suivants : - les mers et les océans,

- Les eaux continentales,

- Le sol et le sous-sol,

- L'air,

- La faune et la flore, - les aires protégées.

Chapitre premier : Les mers et les océans.

Article 7.- Le milieu marin et océanique est constitué par :

- Le rivage de la mer et ses ressources,

- Les espaces maritimes et océaniques relevant de la souveraineté territoriale ou placés sous la juridiction nationale.

- Leurs ressources biologiques et non biologiques.

Article 8.- Des textes seront pris en application de la présente loi pour prévenir et combattre tous actes susceptibles de porter atteinte au milieu marin et océanique et pouvant entraîner, notamment, une pollution des eaux des mers et des océans, des risques pour la santé humaine ou des dommages aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines et océaniques, aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes du milieu marin et océanique.

Chapitre deuxième : Les eaux continentales.

Article 9.- Les eaux continentales sont constituées par :

- Les eaux de surface et les eaux souterraines,

- Les lits et les rives des différents écosystèmes aquatiques, - tout édifice qui s'y trouve ou s'y rattache.

Article 10.- Les eaux telles qu'elles sont définies à l'article 9 ci-dessus doivent être gérées de façon rationnelle et équilibrée en vue de permettre et de concilier notamment :

- La préservation de leur qualité,

- L'alimentation en eau potable de la population,

- La satisfaction des besoins de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général,

- Le maintien de la vie biologique du milieu aquatique.

Article 11.- Pour prévenir et lutter contre la pollution des eaux, le ministre chargé de l'environnement prend les mesures nécessaires qui consistent notamment à :

1) Analyser systématiquement les eaux en vue d'établir leur degré de pollution ;

2) Établir la liste des substances nocives ou nuisibles dont l'introduction dans les eaux, de quelque manière que ce soit, doit être soit interdite, soit soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;

3) Entretenir et exploiter, conformément aux dispositions légales et réglementaires édictées en la matière, les installations de captage et d'accumulation d'eau ;

4) Soumettre à autorisation préalable les travaux de prospection, d'exploration off-shore et on shore ; cette autorisation doit être assortie des mesures destinées à prévenir, à mitiger, et, le cas échéant, à réparer les atteintes au milieu aquatique conformément aux dispositions légales ;

5) Adopter une politique de gestion rationnelle et équilibrée des ressources halieutiques, de telle sorte que soit respectée la capacité de renouvellement des stocks dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 12.- Il est interdit d'évacuer, de jeter ou d'injecter dans les eaux de surface ou souterraines, aux abords des mers ou cours d'eau, des eaux dégradées, déchets, résidus ou tout autre produit susceptible de porter atteinte au milieu aquatique ainsi qu'à tous les éléments et parties connexes, ou d'entraîner des risques et des dommages tant pour la santé que pour les ressources biologiques et non biologiques.

Toutefois, il ne peut être procédé à l'évacuation, au rejet ou à l'injection des eaux dégradées, des déchets, des résidus ou de tout autre produit dans les eaux soumises à la protection ainsi qu'à l'exploitation des activités économiques susceptibles de modifier le régime d'écoulement ou la qualité des eaux que si ces opérations et activités satisfont aux normes légales et s'exécutent conformément à une autorisation ou aux prescriptions du ministre chargé de l'environnement.

Les normes prévues à l'alinéa 2 ci-dessus seront définies par voie réglementaire.

Chapitre troisième : Le sol et le sous-sol.

Article 13.- Dans le but de garantir la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles qui s'y trouvent, il importe que soient respectées l'utilisation rationnelle et durable des terrains et les mesures de protection des sols. Les travaux géologiques d'extraction des substances minérales et d'exploitation de ces ressources s'effectuent conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 14.- Les activités humaines, notamment les travaux agricoles et sylvicoles, les travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation des mines et des carrières, les emplacements industriels agro-zootechniques, socioculturels, doivent s'effectuer conformément aux conditions pédoclimatiques ainsi qu'aux dispositions des textes en vigueur.

Les utilisateurs des terrains à quelque titre que ce soit doivent exécuter, conformément aux techniques autorisées par les organismes compétents, des travaux pour prévenir et combattre l'érosion, les glissements de terrains, l'excès d'humidité, les inondations et toute autre forme de calamité.

Article 15.- Il est interdit de déposer, jeter, déverser ou éparpiller des déchets de résidus solides, liquides ou gazeux, ou toute autre substance susceptible de polluer le sol en des endroits autres que ceux exclusivement prévus à cet effet par les textes en vigueur.

Article 16.- Les utilisateurs des pesticides ou d'autres substances chimiques nocives sont tenus d'en faire usage de façon rationnelle uniquement pour combattre les maladies, les animaux nuisibles ainsi que pour favoriser la fertilisation des sols.

Article 17.- Les vendeurs, les utilisateurs des pesticides ou d'autres substances chimiques à effets nuisibles sont tenus de ne vendre et de n'utiliser que des produits rentrant dans la nomenclature légalement admise par les organismes compétents.

Article 18.- Les exploitants des ressources naturelles doivent tenir compte de :

1) L'utilisation des méthodes appropriées pour garantir la régénération de ces ressources ou le maintien d'un rapport raisonnable entre le volume des réserves disponibles et le volume de celles qui sont appelées à être exploitées ;

2) L'adoption des mesures destinées à prévenir aussi bien la dégradation de l'environnement consécutive aux travaux d'extraction des matières que la stabilité des terrains de construction et des autres emplacements économiques, ainsi que tout autre effet susceptible de nuire à la santé humaine.

Article 19.- Il est interdit de jeter, d'évacuer et d'injecter les résidus solides, liquides ou gazeux, ou toute autre substance susceptible de polluer ou de dénaturer les ressources naturelles.

Chapitre quatrième : L'air.

Article 20.- Afin de préserver la qualité de l'air contre toute forme de pollution susceptible de nuire aux écosystèmes, à la santé et au cadre bâti, il est fait obligation :

1) Aux établissements industriels, aux vendeurs et utilisateurs des véhicules et machines à moteurs, de les construire, les équiper, les exploiter, les utiliser ou les entretenir de manière à réduire ou à éviter la pollution de l'air ;

2) aux organismes et organisations compétents de répartir les agents économiques et autres qui peuvent nuire à la qualité de l'air, exclusivement dans les zones où les conséquences de pollution sont minimes, ainsi que de veiller au perfectionnement des procédés technologiques dans les entreprises afin de réduire la quantité des polluants; 3) à tout agent économique ou usager d'éviter d'émettre dans l'air, au-delà des seuils réglementaires, toute substance polluante telle que la fumée, la poussière ou les gaz toxiques.

Article 21.- Des textes d'application pris en vertu de la présente loi préciseront les conditions de mise en vigueur de l'article 20 ci-dessus.

Chapitre cinquième : La faune et la flore.

Article 22.- La faune et la flore sont gérées de façon rationnelle et équilibrée, en tenant compte, notamment, de la nécessité d'éviter leur surexploitation ou leur extinction, de préserver le patrimoine génétique et d'assurer le maintien des équilibres écologiques, conformément aux textes en vigueur.

Article 23.- Les activités industrielles, urbaines, agricoles, minières, touristiques ou autres, susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore, ou d'entraîner la destruction de leurs milieux naturels, sont soit interdites, soit soumises à autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées par les textes en vigueur et les dispositions prises en application de la présente loi.

Article 24.- En vue d'assurer les conditions d'agrément, de récréation, du tourisme, de l'embellissement du paysage et de l'amélioration de la qualité de l'air, les espaces verts à l'intérieur et aux alentours des localités, habitations et bâtiments doivent être aménagés conformément aux plans d'utilisation zonale.

Article 25.- Les espèces animales et végétales rares ou menacées d'extinction, ainsi que leurs milieux naturels, font l'objet d'une protection renforcée.

Leur exploitation, leur commercialisation ou leur exportation sont réglementées. Leur utilisation pour les besoins de la recherche scientifique est soit interdite, soit soumise à autorisation préalable conformément aux textes en vigueur.

Les dispositions prises en application de la présente loi et celles des textes en vigueur fixent la liste de ces espèces animales et végétales protégées, ainsi que les modalités de leur protection et de la préservation de leurs milieux.

Article 26.- L'introduction d'espèces animales ou végétales exotiques jugées par les autorités compétentes comme étant susceptibles de porter atteinte aux espèces animales ou végétales locales est soit interdite, soit soumise à autorisation préalable, conformément aux dispositions légales.

Chapitre sixième : Les aires protégées.

Article 27.

- Toute portion du territoire national constituée en zone de terrain ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique, peut être délimitée et érigée en aire protégée, de sorte que soit préservée son intégrité. La création et la délimitation des aires protégées font l'objet de textes législatifs.

Article 28.

- Les aires protégées peuvent se présenter sous diverses formes, notamment :

1) De parcs nationaux, parcs naturels, réserves naturelles, tels que définis aux articles 32 à 40 de la loi n°1/82 du 22 juillet 1982 dite loi d'orientation en matière des eaux et forêts ;

2) De monuments naturels et sites, fermes de culture marine, stations piscicoles, parcs marins, stations de recherche scientifique, réserves de la biosphère constituées des associations de végétation, des formes de relief, d'espèces de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition, par la conservation desquelles il est possible de maintenir l'intégrité des beautés naturelles ou de préserver l'espèce.

Article 29.- En vue de protéger les aires et d'en sauvegarder l'intégrité, il est interdit d'entreprendre des activités qui peuvent mener à la dégradation ou à la modification de l'aspect initial du paysage, de la structure de la faune et de la flore, ou de l'équilibre écologique, sauf autorisation exceptionnelle de l'organisme légalement compétent.

TITRE III : POLLUTION ET NUISANCES.

Article 30.- Au sens de la présente loi, les termes pollution et nuisances visent tous les facteurs ayant pour effet ou susceptibles d'avoir pour effet de détériorer l'environnement et de priver les populations des conditions de vie et de travail saines ou agréables.

Article 31.- Au sens de l'article 30 ci-dessus, peuvent être considérés comme facteurs potentiels de pollution et de nuisances : - les déchets,

- Les substances dangereuses,

- Les bruits et vibrations,

- Les installations classées,

- Les dégradations de l'esthétique environnementale,

- Les odeurs,

- Les fumées et poussières, - les lumières.

Chapitre premier - Déchets.

Article 32.- Sont considérés comme déchets au sens de la présente loi et des textes pris pour son application : - les effluents,

- Les ordures ménagères,

- Les chutes et résidus industriels.

Article 33.- En vue de préserver la santé et la qualité de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, en liaison avec les départements ministériels intéressés, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'hygiène, la salubrité et l'assainissement des établissements humains, conformément à la législation en vigueur et aux textes d'application de la présente loi.

Article 34.- Les mesures prévues à l'article 33 ci-dessus visent notamment à fixer les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer la collecte, le ramassage, le traitement et l'élimination des effluents d'origines diverses et des déchets de toute sorte.

Article 35.- Tout rejet dans le milieu naturel d'effluents susceptibles de nuire à la santé ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement est soit interdit, soit soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par les dispositions prises en application de la présente loi.

Article 36.- Les déchets de toute sorte d'origine industrielle, agro-pastorale, artisanale, minière, commerciale, urbaine ou autre, doivent être collectés, ramassés, traités de façon à éliminer ou à réduire leurs effets nocifs sur la santé, les ressources naturelles et la qualité de l'environnement.

Article 37.- La collecte, le tri, le stockage, le transport, la récupération, la réutilisation, le recyclage ou l'élimination des déchets doivent être assurés conformément à la législation en vigueur et aux textes d'application de la présente loi.

Article 38.- Les décharges de déchets doivent être implantées, aménagées et contrôlées de manière à supprimer ou à réduire leurs effets sur la santé, les ressources naturelles et la qualité de l'environnement, conformément à la législation en vigueur et aux textes d'application de la présente loi.

Article 39.- En vue de réduire les quantités de déchets produits par les activités humaines, le recours aux technologies et aux processus de fabrication et de transformation faiblement générateurs de déchets est encouragé, dans les conditions fixées par les dispositions prises en application de la présente loi.

Chapitre deuxième - Substances dangereuses.

Article 40.- Toute substance dangereuse, notamment les produits chimiques et les matières radioactives dont la nocivité, la toxicité ou la concentration sont de nature à nuire à la santé ou de porter atteinte aux ressources naturelles ou à la qualité de l'environnement, est soumise au contrôle et à la surveillance du ministre chargé de l'environnement, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions prises en application de la présente loi.

Article 41.- Les dispositions prévues à l'article 40 ci-dessus fixent notamment :

1) La liste des substances dangereuses dont l'importation, la fabrication, la commercialisation, le stockage, la circulation, le transport, l'utilisation ou le rejet dans le milieu naturel sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement ;

2) Les modalités de contrôle, de surveillance et d'autorisation des substances dangereuses ;

3) Les précautions à prendre pour la manipulation, la manutention, le transport, le stockage et l'utilisation des substances dangereuses autorisées.

Article 42.- Le ministre chargé de l'environnement ne peut autoriser l'exploitation des emplacements industriels, artisanaux et commerciaux que si les unités concernées sont munies d'installations ou de dispositifs qui permettent l'épuration et la neutralisation de substances dangereuses.

Article 43.- La circulation des moyens de transport qui répandent des substances polluantes dépassant les seuils réglementaires est interdite.

Chapitre troisième - Bruits et vibrations.

Article 44.- Il est interdit de produire des bruits ayant des intensités dépassant les seuils fixés par les normes légales ou réglementaires.

Article 45.- Les établissements, installations, édifices, immeubles, ouvrages, chantiers, engins, véhicules et appareils publics ou privés, sont construits, équipés, exploités, utilisés et entretenus de manière à supprimer ou à réduire les bruits et les vibrations qu'ils causent ou qui sont susceptibles, en raison de leur intensité, d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement, conformément aux textes en vigueur.

Article 46.- Les dispositions prévues à l'article 45 ci-dessus fixent, notamment, les niveaux sonores à ne pas dépasser et prévoient les systèmes de mesure et les moyens de contrôle à mettre en oeuvre pour assurer le respect des seuils administratifs.

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