De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolaispar Justin TSHIENDA Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public 2022 |
INTRODUCTION GENERALEI. PRESENTATION DU SUJETEn prolégomènes et pour la rédaction d'une oeuvre de qualité, nous travaillons à l'instar de ce que Pierre Felix kandolo nous dit sur la présentation : « Dans la présentation du sujet l'auteur doit annoncer son sujet de recherche précédé et suivi des termes attrayants ».1(*) Et de ce que nous dit KalungaTshikala Victor « La présentation du sujet est un exposé de la préoccupation du chercheur de manière logique ».2(*) Si l'article 12 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 modifiant certains articles de la Constitution, proclame l'égalité de tous les citoyens devant la loi, cela veut dire que tous les congolais ont les mêmes droits lorsqu'ils sont placés dans les mêmes circonstances et conditions. Mais ; il sied de noter que tous ne rendent et n'occupent pas les mêmes fonctions, ce qui fait que devant les Cours et Tribunaux, tous ne peuvent alors être poursuivis de la même manière. De ce fait, certains au nom de leurs fonctions sont soit bénéficiaires des privilèges de poursuite ou de juridiction qui font soit qu'ils ne peuvent pas être poursuivi comme tout le monde, ou encore qu'ils ne le peuvent êtres devant les mêmes juridictions ; soit encore que les immunitésdont ils jouissent conditionnent leurs poursuites au respect des certains préalables au point que lorsque ces préalables ne sont pas respectés, aucune, et alors aucune poursuite ne peut être engagée contre eux. Ainsi, en République Démocratique du Congo, le statut de premier ministre qui confère à son jouisseur des immunités n'est pas synonyme de l'impunité. Cela veut dire que malgré ses immunités, il reste justiciable toutefois qu'il commet un acte infractionnel pour lequel les poursuites peuvent être engagées. Mais aussi, il peut arriver que l'on trouve que si les poursuites sont engagées, la neutralisation du fonctionnement des institutions du pays, surtout du Gouvernement sera inévitable. Alors dans ce cas, lesdites poursuites peuvent soit ne pas être accordées par l'organe compétent, soit être suspendues jusqu'à ce qu'il cesse d'être premier ministre. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il ne soit plus premier ministre. Pourtant en tout état de cause, le premier ministrereste responsable de ses actes personnels qui heurtent les lois du pays et ne peut échapper de quelques manières que ce soit à l'engagement de cette responsabilité, bien qu'en pratique cela cause encore problème. De toute évidence, si pendant qu'il bénéficie des immunités le premier ministre ne pas poursuivi pour qu'il réponde de ses actes qui n'ont rien à voir avec ses fonctions, et donc, actes individuels pour lesquels sa responsabilité pénale doit être engagée, notons que ce dernier peut à la fin de son mandat, ou dès la fin de l'exercice de ses fonctions, se voir être poursuivi. Le refus d'autorisation des poursuites ou la suspension de ses dernières est automatiquement la suspension du cours de la durée de prescription de l'action publique contre ce dernier.3(*)Et en ce moment-là, l'ex premier ministre sorti déjà des hautes fonctions lui conférant des immunités et privilèges par lui occupées, faisant déjà partie du passé, l'Officier du ministère public, peut rouvrir le dossier qui soit était classé sans suite, ou soit s'il n'était peut-être pas ouvert à l'époque, ouvrir un dossier à charge de ce dernier, selon les mécanismes et les règles que ce présent travail va offrir, jusqu'à la fixation du dossier devant la juridiction que la présente contribution se charge de déterminer dans les pages et chapitres à suivre, au point ou l'ancien premier ministre peut être condamné si sa culpabilité est prouvée par le poursuivant, ou dans le cas contraire être acquitté, comme le veut le bon sens de l'Etat de Droit. Motivé par la volonté de voir la République Démocratique du Congo être véritable Etat de droit, non seulement celui dans lequel tous sont égaux devant la loi, mais aussi celui dans lequel tous peuvent et doivent subir les mêmes conséquences de la loi ; car l'indépendante justice élève une nation dit-on. C'est ainsi que soucieux de voir tous les justiciables devant les instances que la loi leur attribue lorsqu'il le faut, sans que leurs anciennes fonctions n'influence les non-poursuites, de peur que l'exercices des certaines fonctions ne devienne une cause d'exonération des poursuites judiciaires, ce qui risque de rendre doublement victimes ceux qui subissent de la cruauté de leurs actes et qui les empêchera de recevoir réparation, nous avons porté la croix de travailler sur cet ardu sujet : « De la justiciabilité des anciens premiers ministres, et de la détermination de la juridiction compétente en Droit congolais ». II. CHOIX ET INTERRET DU SUJET* 1Pierre Felix KANDOLO On'ufufuwa KANDOLO ; Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, EUE, 2010, P56. * 2Victor KALUNGA TSHIKALA., Rédaction des mémoires en droit, PUL, 2012, p 18. * 3 Art. 103 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. |
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