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De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolais


par Justin TSHIENDA
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public  2022
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice.

Jean 7 :24

DÉDICACE

Rempli d'une considération sans commune mesure à l'égard de vous tous qui m'êtes chers, je me trouve dans l'obligation de vous Dédier ce travail, en vous disant qu'à l'intérieur d'une personne tant aimer par vous gît un coeur plein de considération ;

À toi Ruth CIBIDI ma mère, toi qui m'a appris à avoir confiance en moi, toi qui a accepté de passer des nuits in-tranquilles, toi qui m'a appris le vrai sens du dévouement et de l'amour, toi qui à accepter d'avoir confiance en moi malgré des périodes adduites, je dédie ce travail.

Solidairement je dédie ce travail à mon cercle Culturel TAPIS ROUGE, à mon groupe OASIS INTARISSABLE que j'ai le privilège de dirigé cette année, au couple Billy MUKADI et Astride KABEDI, et enfin au couple Gaspard KATUMBA et Fidelie MUSHIYA.

A vous mes très chers collègues et ami(e)s, vous mes compagnons de lutte, MADIELA BENA Jérémie, KONI KANYEBA Berthe, OKONGODIKO Héritier, IDI Séraphin, LWAMBA René, NUMBI Gaétan, NGOI Venance, MONGA Elisabeth et à vous tous, je dédie ce travail pour votre soutient tant moral qu'intellectuel ; particulièrement à toi NGANDU NDELELA Ketsia.

IN MEMORIAM

A Toi mon très cher regretté neveuHonoré KAMUNGA, toi que le seigneur Jésus a rappelé à la maison à son temps à lui malgré les douleurs qui inondent mon coeur ; à toi je pense et mes larmes ne cessent de couler. Tu es et tu resteras toujours gravé dans mon coeur.

REMERCIEMENT

Brisant le lien d'ingratitude, je m'oblige de matérialiser ma gratitude par les biais de cette plume pour mettre certaines personnes à leur juste valeur ;

Je te remercie et je m'incline devant toi, oh éternel, car tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Je me couche, et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien.

À vous mes parents Alphonse TSHIKANGU et Ruth CIBIDI je dis merci, De vous je suis sortis, et de moi, vous attendez une couronne.

À vous très cher et estimé directeur, l'immense professeur ALEXIS MUSOYA MAZUWA, je dis merci, car sans regardé vos multiples occupations, mais en un bon scientifique et directeur vous avez dirigé ce travail jusqu'à sa fin. Sommité que vous êtes, d'une contagiosité sans précédente, je vous dis merci ;

A vous chers, Assistant Shilain BIKUBA, et Joseph KABOZYA, au-delà de vos autres multiples taches, vous avez, en bons collaborateurs du Professeur Alexis MUSOYA, accompagné toute l'équipe des dirigés jusqu'à la fin de nos rédactions, trouvez ici l'expression de notre gratitude ;

À toute ma famille, élargie tout comme restreinte, également toutes les personnes qui avaient le désir d'apporter une contribution, mais manquant peut-être des moyens.

A vous tous, je dis Merci.

INTRODUCTION GENERALE

I. PRESENTATION DU SUJET

En prolégomènes et pour la rédaction d'une oeuvre de qualité, nous travaillons à l'instar de ce que Pierre Felix kandolo nous dit sur la présentation : « Dans la présentation du sujet l'auteur doit annoncer son sujet de recherche précédé et suivi des termes attrayants ».1(*)

Et de ce que nous dit KalungaTshikala Victor « La présentation du sujet est un exposé de la préoccupation du chercheur de manière logique ».2(*)

Si l'article 12 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 modifiant certains articles de la Constitution, proclame l'égalité de tous les citoyens devant la loi, cela veut dire que tous les congolais ont les mêmes droits lorsqu'ils sont placés dans les mêmes circonstances et conditions.

Mais ; il sied de noter que tous ne rendent et n'occupent pas les mêmes fonctions, ce qui fait que devant les Cours et Tribunaux, tous ne peuvent alors être poursuivis de la même manière. De ce fait, certains au nom de leurs fonctions sont soit bénéficiaires des privilèges de poursuite ou de juridiction qui font soit qu'ils ne peuvent pas être poursuivi comme tout le monde, ou encore qu'ils ne le peuvent êtres devant les mêmes juridictions ; soit encore que les immunitésdont ils jouissent conditionnent leurs poursuites au respect des certains préalables au point que lorsque ces préalables ne sont pas respectés, aucune, et alors aucune poursuite ne peut être engagée contre eux.

Ainsi, en République Démocratique du Congo, le statut de premier ministre qui confère à son jouisseur des immunités n'est pas synonyme de l'impunité. Cela veut dire que malgré ses immunités, il reste justiciable toutefois qu'il commet un acte infractionnel pour lequel les poursuites peuvent être engagées. Mais aussi, il peut arriver que l'on trouve que si les poursuites sont engagées, la neutralisation du fonctionnement des institutions du pays, surtout du Gouvernement sera inévitable. Alors dans ce cas, lesdites poursuites peuvent soit ne pas être accordées par l'organe compétent, soit être suspendues jusqu'à ce qu'il cesse d'être premier ministre. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il ne soit plus premier ministre. Pourtant en tout état de cause, le premier ministrereste responsable de ses actes personnels qui heurtent les lois du pays et ne peut échapper de quelques manières que ce soit à l'engagement de cette responsabilité, bien qu'en pratique cela cause encore problème.

De toute évidence, si pendant qu'il bénéficie des immunités le premier ministre ne pas poursuivi pour qu'il réponde de ses actes qui n'ont rien à voir avec ses fonctions, et donc, actes individuels pour lesquels sa responsabilité pénale doit être engagée, notons que ce dernier peut à la fin de son mandat, ou dès la fin de l'exercice de ses fonctions, se voir être poursuivi. Le refus d'autorisation des poursuites ou la suspension de ses dernières est automatiquement la suspension du cours de la durée de prescription de l'action publique contre ce dernier.3(*)Et en ce moment-là, l'ex premier ministre sorti déjà des hautes fonctions lui conférant des immunités et privilèges par lui occupées, faisant déjà partie du passé, l'Officier du ministère public, peut rouvrir le dossier qui soit était classé sans suite, ou soit s'il n'était peut-être pas ouvert à l'époque, ouvrir un dossier à charge de ce dernier, selon les mécanismes et les règles que ce présent travail va offrir, jusqu'à la fixation du dossier devant la juridiction que la présente contribution se charge de déterminer dans les pages et chapitres à suivre, au point ou l'ancien premier ministre peut être condamné si sa culpabilité est prouvée par le poursuivant, ou dans le cas contraire être acquitté, comme le veut le bon sens de l'Etat de Droit.

Motivé par la volonté de voir la République Démocratique du Congo être véritable Etat de droit, non seulement celui dans lequel tous sont égaux devant la loi, mais aussi celui dans lequel tous peuvent et doivent subir les mêmes conséquences de la loi ; car l'indépendante justice élève une nation dit-on.

C'est ainsi que soucieux de voir tous les justiciables devant les instances que la loi leur attribue lorsqu'il le faut, sans que leurs anciennes fonctions n'influence les non-poursuites, de peur que l'exercices des certaines fonctions ne devienne une cause d'exonération des poursuites judiciaires, ce qui risque de rendre doublement victimes ceux qui subissent de la cruauté de leurs actes et qui les empêchera de recevoir réparation, nous avons porté la croix de travailler sur cet ardu sujet : « De la justiciabilité des anciens premiers ministres, et de la détermination de la juridiction compétente en Droit congolais ».

II. CHOIX ET INTERRET DU SUJET

A. Choix du sujet

Notons que le choix de ce sujet n'est pas aléatoire ou hasardeux, car celui-ci est résultat des plusieurs réflexions émises par rapport aux multiples confusions sur la justiciabilité ou non des anciens premiers ministres, et la compétence de la juridiction devant laquelle il doit être trainé en justice. Cela au regard de la réparation du préjudice causé par son infractionnel comportement que rencontre notre appareil judiciaire et notre société. Tout comme le dit louis MPALA MBABULA je cite : « le chercheur ou l'étudiant doit savoir sur quoi il doit travailler ..., il faut surtout, pour bien choisir son sujet, tenir compte de sa situation».4(*)

Etre membre d'une classe politique est devenue une des grandes conditions pour occuper les fonctions de premier ministre dans notre pays. Cela veut dire qu'il n'est vraiment pas question de l'homme qu'il faut selon ses capacités et compétences à apporter un plus et travailler aux quotidiens pour l'honneur de son Etat, mais plutôt une question de l'homme qu'il faut pour représenter sa classe politique, pouvant travailler, non pas pour l'intérêt général, mais pour l'intérêt de sa couleur politique et de son autorité morale l'ayant proposé à ce poste. Cela a pour conséquence que le premier ministre en fonction doit premièrement servir son parti, et travail sous la pression de celui-ci ; ce qui parfois peut le conduire à des abus inaudibles ; et même sans être membre d'une quelconque classe politique, les fonctions de premier ministre sont hautes, mais il se peut qu'en les occupant l'on commette certains actes qui sans aucun lien avec l'exercice de ses fonctions transgressent la loi et expose l'autorité aux poursuites judiciaires.

Auteur des infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale n'a pas été engagée pendant l'exercice de ses fonctions, il se pose là des nombreuses questions sur la possibilité de le poursuivre alors qu'il n'occupe plus les fonctions.

Il est évident qu'après les fonctions, l'ancien premier ministre peut toujours être poursuivi, mais il se peut qu'avec sa nouvelle casquette, s'il occupe une autre fonction pour laquelle des causes justes peuvent empêchersa poursuite, ce dernier pourra encore se voir protéger ; ou encore c'est son appartenance politique qui s'en charge, au nom des loyaux services rendu au parti de le protéger. Ce qui conduit à l'impunité et viole les droits des victimes qui devaient recevoir réparation des préjudices subis par eux.

Voir les délinquants anciens premiers ministres derrière les barreaux subissant la rigueur de loi sans que les fonctions anciennement occupées ne soient une cause justificative de leur impunité qui du reste encourage leurs successeurs à plonger dans les mêmes actes, car s'estimant non justiciable après l'exercice de ses fonctions, et éventuellement est là l'une des raisons ayant motivé le choix de ce sujet.

B. Intérêt du sujet

Après avoir été motivé de faire notre choix sur un sujet aussi important qu'il est, nous affirmons que celui-ci est d'une importance particulière. Comme nous le dit si bien louis MPALA MBABULA je cite : « L'étudiant doit nous dire pourquoi ce sujet et non un autre.Pourquoi veux-t-il parler de ce sujet ? Il doit nous dire ses motivations (politiques, économiques, sociologique, philosophiques, culturelles et personnelles) et que ce qu'il a à dire est d'un intérêt particulier (de son travail nous attendons un plus pour notre être) ».5(*)

KALUNGA TSHIKALA Victor, lui nous renseigne que «  la présentation de l'intérêt du sujet consiste à faire état des motivations qui ont conduit à son choix ».6(*)

Ainsi vu, l'importance ou l'intérêt de ce sujet se présente à trois niveaux à savoir : au niveau personnel, au niveau du lecteur ou par rapport au lecteur et en fin par rapport à la société.

1. Intérêt personnel

Entant que chercheur, ce sujet nous permet au départ de participer à la consolidation d'un véritable Etat de droit, dans lequel tout criminel répond de ses actes, et toute personne à un juge devant lequel il doit être amené, d'élargir notre réflexion sur cette question qui depuis un temps suffisamment long a tourné dans notre tête et s'est révélé être notre plus grande préoccupation.

L'intérêt personnel ou ce que nous avons à gagner de ce sujet, c'est que nous contribuons à ce grand débat scientifique sur la justiciabilité des anciens premiers ministres et la détermination de la juridiction devant laquelle ces derniers doivent être jugés tout en considérant leur statut du moment,d'autant plus que ces questions nous intéressent et attirent notre attention.

2. Intérêt scientifique 

Comme nous le dit louis MPALA MBABULA, à ce niveau l'auteur montre : »que va-t-il apprendre (le lecteur) après la lecture de votre travail scientifique ? ».7(*)

Sur ce, la détermination se basant sur des éléments pertinent de la juridiction devant laquelle doit être jugé l'ancien premier ministre pour des faits commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions, fera de sorte que ceux qui dans le monde scientifique viendront après nous pour un avis sur le même sujet, auront au-moins un guide pouvant leur servir de référence ; et pour les autres scientifiques nous ayant déjà précédé, ce travail sera l'un des premiers et rares ayant abordé la question de la justiciabilité des premiers ministres après l'exercice de leurs fonctions.

Et donc, pour les scientifiques, ce travail pourra permettre un débat sur les différentes idées sur la justiciabilité ou la non-justiciabilité des anciens premiers ministres à l'expiration de leurs fonctions, surtout qu'il donne sa position sur les conséquences postérieures du refus par l'organe compétent d'autoriser l'engagement des poursuites contre ce dernier lorsqu'il était encore en fonction, en rapport avec le principe général non bis in idem.

3. Intérêt sociétal

Louis MPALA MBABULA, nous renseigne que dans cette partie, ou qu'à ce stade, l'étudiant ou le chercheur montre comment son travail scientifique peut-il permettre aux politiciens, aux ONG etc., à actualiser les fruits de ses recherches.8(*)

Comme tout travail scientifique, celui-ci a bel et bien ses destinataires, une couche de la population à laquelle il est destiné. Et nous précisons que c'est principalement à tous les pouvoirs et exécutif, et législatif, et judiciaire chacun d'eux en ce qui le concerne dans le but d'affermir sans ombre d'ambigüité le comment les poursuites contre un ancien premier ministre doivent être engagées et devant quelle juridiction.Ce travail est également destiné à la société congolaise entière, qui dans la plupart des cas est victime des actes infractionnels que posent ces anciens premiers ministres pendant l'exercices des fonctions qui sont les leurs, surtout lorsqu'il s'agit des infractions comme détournement de deniers publics et bien d'autres... . La société doit dans une certaine mesure participer à la construction d'un Etat de droit, dans lequel tout coupable répond de ses actes pour un bon respect des lois.

En bref, ce travail de fin de cycle sera une source de référence pour les législateurs en rapport avec sa mission ; pour la société, ainsi que pour les futurs chercheurs qui d'une manière ou d'une autre aborderont la question dans un autre sens.

III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

A. Problématiques

SelonVictor KALUNGA TSHIKALA, la problématique c'est la question principale que l'auteur se pose et à laquelle il doit répondre au bout de ses recherches.Il dit je cite : « elle doit être formulée de sorte qu'elle se lie directement au thème contenu dans le sujet ». Et pour Pierre-Felix KANDOLO, la problématique c'est la question principale car, selon lui, il y a une question principale et une ou des questions secondaires, il dit donc : «  la question principale et la question secondaire de recherche englobent ce que certains appellent « problématique ».9(*) Et que les réponses données à cette problématique sont provisoires considérant tous ces points de vue.Elle est pour nous indispensable la question de la problématique. Car sans elle nous ne saurions dire et parler d'un travail scientifique comme le dit Michel BEAUDE, je cite sans question principale, pas de bonne thèse et comme ajoute Pierre-Felix KADONLO : « cette question principale doit être cruciale, centrale, essentielle par rapport au sujet choisi »10(*):faut-il aussi qu'elle puisse réunir les conditions ; d'être claire, faisable et pertinente.

En ce qui concerne le présent travail, le sujet en soit constitue déjà une problématique dont la résolution est le but ultime et la finalité de notre réflexion ; car, il est pour nous important de préciser si oui ou non les anciens premiers-ministres sont justiciables à l'expiration des fonctions par eux occupées, et si oui, devant quelle juridiction peuvent-ils être poursuivi, et si non, sur quelle base juridique ceux-ci ne peuvent-ils pasl'être ? et ce n'est qu'en résolvant cette problématique à travers les questions que nous nous posons dans les lignes qui suivent que nous pouvons espérer avoir contribuer à notre niveau à ce débat scientifique, au cours duquel certains parlent du silence de la loi quant à la justiciabilité des anciens premiers ministres à l'expiration de leurs fonctions.

A ce propos, nous ne pouvons pas nous dépêtrer ou passer outre la ligne tracée dans le cadre de rédaction des travaux scientifiques. C'est ainsique considérant le caractère purement scientifique du sujet, qui du reste laisse déjà la problématique à découverte, nous nous proposons qu'elle soit constituée des deux questions et estformulée comme suit.

1. Est-il justiciable pour les actes (infractions) posés pendant l'exercice des fonctions du premier ministre à l'expiration de celles-ci ?

2. Quelle serait alors la juridiction compétente devant laquelle peut-il être ?

Ces questions constituent pour nous le socle ou la base du travail, et nos recherches seront veines si elles ne peuvent conduire à la finalité tant attendue, qui est celle d'y répondre avec précision ; et nous allons dans les lignes qui suivent proposer des réponses provisoires, pouvant nous conduire au résultat attendu.

B. Hypothèses

Selon louis MPALA MBABULA,11(*) l'hypothèse de travail est une réponse provisoire donnée aux ou à la question s de la problématique Et selon Gordon MACE et François PETRY ; l'hypothèse peut être envisagée comme une réponse anticipée que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche ? Mannheim et riche la décrive. Comme un énoncé déclaratif précisant une relation anticipée plausible entre le phénomène observé ou imaginé, c'est Alors qu'après avoir formulé la problématique avec plaisir et sachant déjà quelle doit avoir de réponse provisoire voici ce que nous proposons comme hypothèse.

1. Le législateur congolais a attribué à chaque individu à travers la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant Organisation, Fonctionnement et Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire un juge pouvant connaitre de ses affaires, en déterminant la compétence de chaque juridiction avec ses limites, ce qui nous conduit à dire que chaque citoyen Congolais entant que sujet de droit, est justiciable pour chaque acte antisocial qu'il poserait. Il est ainsi évident d'affirmer que lorsqu'une personne occupe les fonctions du premier ministre, tout en étant en fonction, devient automatiquement en raison de la loi soustrait de son juge naturel comme citoyen, pour devenir justiciable devant le juge naturel de la fonction occupée ; ainsi donc, le premier ministre en fonction est justiciable des actes qu'il pose et qui n'ont pas des liens directs avec la fonction selon qu'il est déterminé par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 qui rend ce dernier justiciable de la Cour Constitutionnelle. Et donc, pour toutes les infractions de droit commun qu'il commettrait, il sera poursuivi selon la procédure prévue par la loi la loi n°13/026 du 15 octobre 2013 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, et par la procédure pénale congolaise selon les cas comme nous allons bien l'analysé dans les pages qui suivent.

Si pendant l'exercice de ses hautes fonctions du pays il est justiciable, comment ne peut-il pas alors l'être après l'exercice de celles-ci ?

Il n'est sans ombre de doute évident qu'à l'expiration de ses fonctions, le délinquant premier ministre qui n'a pas était poursuivi pendant son mandat le soit après, car l'exercice des hautes fonctions ne constitue ni une cause de non imputabilité des actes par lui posé, ni une cause de justification.

2. Le grand problème que rencontre l'appareil judiciaire congolais est celui de la détermination de la juridiction compétente devant laquelle doit être juger un ancien premier ministre après l'exercice de ses fonctions ; en d'autre termes, l'on se demande si l'exercice des fonctions du premier ministre ne confère pas un autre statut pouvant barrer la route aux poursuites judiciaires intenter contre l'ancien chef du gouvernement congolais ?

A ces questions, nous basant sur la constitution du 18 février 2006, sur la loi n°13/026 du 15 octobre 2013 et sur le décret du 6/08/1959, entré en vigueur le 15/04/1960 portant Code de Procédure Pénal tel que modifié par la loi n°06/019 du 20 juillet 2006, qui ne prévoient aucune disposition sur les poursuites des anciens premiers ministres, nous répondons en disant qu'à l'expiration de ses fonctions en tant que premier ministre, l'on redevient simple citoyen congolais sans un statut particulier ; est-ce une déconsidération des services rendu à la nation ? nous disons non, car si l'on doit accorder un statut particulier à tous qui exercent lesdites fonctions, nous pensons que ce serai organiser l'impunité, et donner de la charge au trésor public.

Quant à ce qui concerne la détermination de la juridiction compétente, nous nous basons sur des raisons solides dans qui seront dévoilées dans les parties qui suivent, nous conduisant à la conclusion selon laquelle, un délinquant ancien premier ministre est justiciable de la juridiction naturelle de la situation ou du statut qu'il a au moment des poursuites.

IV. ETAT DE LA QUESTION

C'est à ce niveau que nous montrons combien nous avons investi dans la recherche et dans la lecture, car comme appris, le chercheur doit connaitre l'État de la question qu'il est entrain de rechercher. Selon KALUNGA TSHIKALA Victor, l'état de la question est un relevé des publications antérieurs qui de manière directe ou indirecte ont porté sur le même thème (et non le même sujet) que celui-ci abordé par le chercheur ; il permet ainsi de faire l'état du niveau des chercheurs et de réflexion dans le domaine.12(*)

Et donc, l'état de la question est la partie qui permet au chercheur que nous sommes, de connaitre comment ses prédécesseurs ont abordés la question, comment et dans quel sens ils l'ont abordée afin de sortir son originalité ou démontrer en quoi sa réflexion est vraiment une contribution ; et, si tel est le cas, en quoi elle se démarque de celle des autres ou de ses prédécesseurs.

Etant un sujet ressent et d'actualité, il ne pas sans doute qu'il n'existe pas assez des documents ou d'auteurs qui abordent la question de la justiciabilité des anciens premiers-ministres et la détermination de la juridiction compétente pouvant connaitre des actes posés par eux pendant qu'ils occupaient ses hautes-fonctions alors qu'au moment des poursuites, ces derniers soit occupent d'autres fonctions, soit ils n'occupent plus les fonctions pouvant cautionner leur poursuite à une quelconque procédure faisant que lorsque cette dernière ne pas respecter, les poursuites sont alors suspendues ;

Ainsi donc, après avoir parcouru quelques ouvrages et publication trouvés dans quelques bibliothèques visitées, nous avons sélectionner certains documents, qui de manière directe ou indirecte ont abordé la question liée à la justiciabilité du premier ministre ; il s'agit de :

1. La constitution du 18/février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo, laquelle constitution aborde la question des poursuites contre le premier ministre en soumettant la mise en accusation et la décision des poursuites au vote par la majorité des deux tiers des membres du parlement réuni en congrès selon la procédure prévue par le Règlement intérieur ;

2. Loi-Organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; l'utilisation de cette loi s'avèreplus qu'important dans la mesure où elle attribue, détermine et limite la compétence de chacune des juridiction, ce qui nous permettra dans la rédaction de ce travail, de dire sur quelles bases nous appuyons la détermination de la juridiction que nous pensons être la mieux placée pour juger les anciens premiers ministres, au vu des raisons particuliers et des éléments que nous démontrons avec conviction, afin de palier à ce qui semble être un vide juridique sur la notion de la justiciabilité des anciens premiers ministres ;

3. La loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués ; cette loi nous permet de voir comment l'exercice des hautes fonctions de président de la République est une garantie et une protection de la personne les ayant exercées après celles-ci, ce qui déjà attire notre curiosité sur le pourquoi pas le premier ministre. Le législateur a travers cette loi accordé l'immunité totale aux anciens présidents de la République, pour tous les actes posés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

4. Attributions du ministère public et procédure pénale, tome 1 de Gabriel KILALA Pene-AMUNA ; dans cet ouvrage, l'auteur nous parle du moment d'appréciation des privilèges de juridiction ; et nous pensons que ses idées nous servent de passerelle pour comprendre à quel moment l'on doit considérer non seulement les privilèges, mais aussi les immunités dont bénéficie le premier ministre, pendant ou après l'exercice de ses fonctions ; également pour la détermination de la juridiction compétente pouvant connaitre des actes infractionnels dont sont auteurs les anciens premiers ministres ;

5. Dans le Manuel de Procédure Pénale de LUZOLO BAMBI Lessa et BAYONA Ba MEYA (p165) ; les auteurs disent qu'en principe, le ministère public a le droit et le devoir d'exercer des poursuites chaque fois qu'une infraction est portée à sa connaissance. Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du ministère public se trouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour diverses raisons ; parmi lesquelles ces auteurs parlent de la qualité du délinquant, laquelle est liée soit à ses fonctions gouvernementales, ou parlementaires ; ou encore toute autre fonction conditionnant l'exercice de l'action publique au respect des certains préalables ;

6. Dans son ouvrage Procédure Pénale, Dalloz 6e édition(p166), Edouard VERNY dit que le fonctionnement convenable des institutions démocratiques implique un contrôle particulier des poursuites dont pourraient faire objet certains responsables politiques ; il poursuit en disant ; qu'en raison de leurs fonctions ou encore de leurs liens avec la victime, certaines personnes bénéficient d'une immunité qui empêche d'engager leur responsabilité pénale sans rompre cependant le principe d'égalité devant la loi pénale, car les personnes immunes sont protégées en raison d'un élément objectif prévu par la loi et non discriminatoire ;

7. Les privilèges et immunités en droit positif Congolais de Gabriel KILALA pene-AMUNA ; dans ce dernier ouvrage, l'auteur aborde la notion des immunités et des privilèges tout en démontrant que ceux-ci ne doivent pas constituer une source d'impunité pour leurs bénéficiaires, et que tous les délinquants qu'ils appel COULUNA en cravates, doivent répondre de leurs actes, mais seulement que les différentesprocéduresparticulières doivent êtres respecter, afin d'éviter également les intempestives poursuites pouvant déstabiliser le fonctionnement des certaines institutions du pays ou certains organes ;

L'auteur nous parle également du moment d'appréciation des immunités et des privilèges, ce qui pour nous, nous aidera à renforce notre prise de position sur la juridiction compétente à attribuer à ces anciens premiers ministres qui pendant l'exercice de leurs fonctions se sont illustrés par une délinquance n'honorant ni les fonctions, ni la confiance leur accordée pour servir le pays.

8. Guide pratique des magistrats du parquet « les fonctions du ministère public en République Démocratique du Congo » tome 1, en matière répressive de Romuable-Nimbus PUNGWE NEMBA NZUZI, qui dans cet oeuvre nous montre comment procède un magistrat du parquet lorsqu'il poursuit un bénéficiaire des immunités ; tout en analysant la procédure de l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du sénat en ce qui concerne les poursuites à engagées contre l'un de leurs membres.

V. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE

A. METHODE

Selon louis M. MBABULA la méthode est l'ensemble de règles pour conduire logiquement et raisonnablement nos pensées ; en d'autres mots, c'est le but qu'on s'est fixé.13(*)

Selon lui, il estime que pour choisir ou adopter une méthode on doit avoir répondu à cette question : « comment arriverais-je à atteindre le but que je me suis assigner ? » ou « quel chemin ou voie dois-je emprunter pour atteindre mon but ? »

C'est le chemin suivi par nous depuis le jour où nous nous sommes décidé de nous concentrer sur ce sujet et sur ce mémoire ; c'est ainsi que pour rédiger un travail digne de son nom, la méthode sur la quelle porte notre choix c'est celle ``exégétique'' car elle permettra à ce que nous puissionsfaire l'interprétation et la compréhension des textes constitutionnels, et autres qui font l'objet de ce travail par la recherche de la volonté du législateur.

Les méthodes choisis pour ce travail sont celle exégétique et celle fonctionnelle.

1. Méthode exégétique

Etymologiquement l'exégèse vient du latin exegesis =conduire ; expliquer. Elle est une interprétation philosophique et doctrinale d'un texte dont le sens et la portée sont obscurs.

En Droit, cette méthode exégétique consiste à l'interprétation et la compréhension des textes par la recherche de l'intention du législateur.

1.a. L'Apport de la Méthode exégétique

Elle va nous aider pour le compte de ce mémoire à comprendre l'intention du législateur en rédigeant la constitution congolaise ; car l'interprétation exégétique consiste à expliquer la volonté du législateur qui a été à l'origine de la norme.

B. Méthode fonctionnelle

La Méthode fonctionnelle est celle qui vise à attribuer à la règle une fonction objective qui peut être différente de celle visée par l'auteur. Avec cette méthode on se demande non pas ce que l'auteur du texte a réellement voulu, mais maintenant que la règle doit être appliquée dans une situation historique différente, quel sens il convient de lui donner si l'on veut obtenir un résultat jugé satisfait.14(*)

Dans la rédaction de ce mémoire, nous avons choisi la méthode fonctionnelle pour nous permettre de donner un sens particulier aux dispositions de la constitution du 18 Février 2006 qui créent les hautes juridictions et leur attribuent la compétence personnelle en leur attribuant des justiciables particuliers pour des raisons que celle-ci sous-entend.

VI. TECHNIQUE DE RECHERCHE

Selon le professeur simplice NKWANDA MUZINGA, les techniques de recherches sont des outils ou instruments de recherche dont se sert le chercheur pour recueillir les données. Les outils ayant servis à la réalisation de ce travail sont des documents lesquels furent remplis des informations recherches et donc c'est la technique documentaire qui nous a servi.15(*)

A. LA TECHNIQUE DOCUMETAIRE

Elle est celle qui met le chercheur en présence des documents supposés contenir les informations recherchées.16(*) L'observation sur la réalité transite par la lecture des livres aussi bien matériels produits par l'homme vivant en société.

Cette technique est choisie dans le cadre de ce travail pour atteindre l'objectif de la rédaction, car celle-ci dans son apport nous permettra de faire une observation salutaire et arrivé à avoir un sens approprié à donner aux textes une interprétation ou un sens particulier dans le but de faire comprendre à la population Congolaise, au législateur, et à l'appareil judiciaire Congolais, chacun en ce qui le concerne, que l'Etat de Droit ne pas seulement celui dans lequel tous les coupables sont en prison et les non coupables acquitter, mais aussi et surtout celui dans lequel tout le monde est concerné par les textes des lois, et dans lequel nul n'échappe aux conséquences de ses actes.

VII. LA DELIMITATION DU SUJET

Le professeur KWANDA MUZINGA simplice nous renseigne que toute démarche scientifique procède fatalement par un découpage de la réalité.17(*) Et selon le professeur KALUNGA TSHIKALA Victor, la délimitation du sujet consiste à fixer le cadre géographique et temporaire dans lequel la recherche est menée.18(*)

Travaillant toujours à l'instar des règles de la rédaction d'un travail scientifique plus précisément en droit, et comme tout chercheur animé par l'esprit de l'innovation, le sujet lui-même sur le quel est base ce travail prouve déjà qu'il est le fruit d'une bonne étude car son titre délimite déjà territorialement ce présent travail ;

Du point de vu de la délimitation temporelle nous ne désirons pas passer autre les règles posées ; c'est ainsi que les recherches menées dans le cadre de ce travail analyse la question de la justiciabilité des anciens premiers ministres depuis l'avènement de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, telle que modifiée par la loi n°11-002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution ; ce qui nous permettra de faire une suggestion adéquate.

VIII. DE LA SUBDIVISION DU TRAVAIL

Comme tout travail scientifique de qualité, ce travail reste dans la limite tracée ; et n'aura que deux chapitres, hormis l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre portera sur les Généralités sur les poursuites du Premier ministre ; et le deuxième portera sur la justiciabilité des anciens premiers ministres et la détermination de la juridiction compétente.

CHAP I. GENERALITES SUR LES POURSUITES DU PREMIER MINSTRE

En droit, tout acte que pose une personne a des conséquences qui peuvent être positives ou négatives selon qu'il s'agit soit du fait ou soit de l'acte Juridique ; et cela se traduit par l'exercice d'une Action en justice, laquelle Action peut être soit Publique, soit Administrative, ou soit encore Civile.

En droit Congolais, en ce qui concerne l'exercice d'une Action en justice, il est organisé deux procédures différentes pour lutter contre les inégalités sociales, régir les relations sociales et économiques des citoyens afin de répondre à un double besoin dont celui de Justice et celui de sécurité, et aussi pour la protection de l'ordre public.

Ce faisant, les deux procédures déterminent chacune une démarche à suivre en ce qui concerne la protection des valeurs constitutives de l'ordre public Congolais ; et dans le cas sous examen, la procédure pénale de la République Démocratique du Congo organise une procédure de poursuite de quiconque a troublé ou est présumé avoir troublé l'ordre public en commettant des faits incriminés par le Droit pénal Congolais.

SECTION Ière. NOTIONS DE POURSUITES

L'engagement de la responsabilité du premier ministre demande l'accomplissement par l'organe poursuivant des certaines formalités préalables ; et c'est en cela qu'on trouve le bienfondé de la procédure. La procédure détermine le camp et le comment poursuivre toute personne ayant violer la loi, ou auteur d'un comportement réprimer par la loi pénale ; raison pour laquelle nous allons dans la présente section analyser la notion de poursuites (paragraphe 1) ; et la notion de classement sans suite (paragraphe 2).

§1. Notion

Interrogé sur la notion de poursuite, le dictionnaire le Larousse parlant du sens juridique du mot nous renseigne qu'il s'agit d'une Action juridique intentée contre quelqu'un pour obtenir le paiement d'une créance, la réparation d'un dommage, la punition d'un délit, etc...

Parlant d'une poursuite Judiciaire, le même dictionnaire nous renseigne que c'est une Action judiciaire menée contre une personne physique ou une personne morale ;

Pour Gabriel KILALA PENE AMUNA, la poursuite constitue un ensemble d'actes accomplis par le ministère public, certaines Administrations ou la victime d'une infraction dans le but de saisir la juridiction répressive et d'aboutir à la condamnation du coupable.

Ainsi donc, le ministère Public principalement, lorsqu'il a terminé l'instruction préparatoire et estime que la preuve de l'instruction est rapportée et que la culpabilité de l'auteur établie, il décide d'exercer les poursuites en communicant le dossier au juge compétent pour en connaitre.19(*)

Nous pouvons donc déduire de ce qui précède que la notion de poursuite nous renvoi aux actes et formalités que remplis l'officier du ministère public ou la victime (toute personne qui a subi un préjudice quelconque de par un fait infractionnel) pour saisir une institution compétente ou une juridiction compétente en la matière, dans le souci de se voir rétablis dans ses droits et voir le coupable auteur du fait infractionnel être condamner.

Pour qu'une poursuite soit engagée contre une personne présumée auteur d'un acte ou d'un comportement que le législateur a érigé en infraction, il faut comme le soutien LUZOLO BAMBI Lessa20(*)respecter certains principes directeurs exigés par le Droit ROMANO GERMANIC comme :

A. La légalité des poursuites 

Selon cette théorie tout délinquant, quel qu'il soit ou quel que soit l'infraction, grave ou mineur, qu'il a commis, doit obligatoirement être jugé, car il y a la parfaite égalité de tous devant la loi. La loi, quelle que soit sa rigueur, quelles que puissent être les conséquences humaines, sociales et économiques de sa stricte application, doit être respectée en importe quelle circonstance. Il est à souligner que cette théorie se révèle être trop rigide en exigeant que toute infraction soit punie et que tout coupable soit châtié.

Ce système exclu la transaction, la médiation et tous les modes alternatifs à la poursuite pénale. Il a l'avantage d'être rigoureux mais présente l'inconvénient de ne pouvoir tout poursuivre, d'où l'encombrement des juges. 21(*)

B. L'opportunité des poursuites

À première vue, il est étonnant que le ministère public ait à se demander s'il va ou non poursuivre l'infraction, une fois qu'il paraît probable que celle-ci est constituée. Pourtant, si le préjudice social est peu important, si l'objet de l'infraction est insignifiant, si le coupable a été mû par des mobiles particulièrement excusables, etc., il arrive que le ministère public estime que la poursuite est inopportune.

Selon cette théorie, il est admis que certaines poursuites pénales peuvent causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que le dommage résultant de l'infraction. Aussi, en cas de commission d'une infraction, l'OMP apprécie au regard des éléments en rapport avec ladite infraction, la valeur positive des poursuites qu'il est appelé à engager. Il lui est donc laissé la faculté de poursuivre ou non une infraction dont il a eu connaissance.Ainsi, les infractions qui n'ont pas gravement troublé l'ordre social peuvent être classées. Ce système recours souvent aux modes alternatifs de poursuites et le ministère public gère véritablement la politique pénale.

C'est donc ce système pour lequel la RDC a opté. Il revêt le mérite de désengorger les juridictions répressives. Le juge pénal n'a donc qu'à se consacrer aux affaires qui mettent en exergue une criminalité d'un niveau assez élevé et qui appellent une répression exemplaire ;

Selon LUZOLO BAMBI, l'inconvénient qu'on peut lui attribuer est celui d'accroitre sensiblement le pouvoir du magistrat du parquet parfois au détriment des victimes d'infractions. L'on voit également en ce système le défaut d'un risque d'arbitraire et d'inégalité entre les particuliers dans la mesure où sur le territoire national, deux affaires similaires peuvent ne pas recevoir la même réponse en deux endroits différents pourtant régis par le même droit. Comme relevé ci-dessus, le système d'opportunité des poursuites s'oppose à celui de la légalité de poursuites adopté par l'Italie, notamment.

Dans ce système, il est organisé une poursuite systématique de toutes les infractions qui parviennent à la connaissance de l'officier du ministère public. Les défenseurs de ce système lui reconnaissent l'avantage de la certitude de la poursuite et de l'égalité des particuliers devant la justice sur l'ensemble du territoire national. Mais à l'opposé du système de l'opportunité des poursuites, il a à son passif, l'encombrement des juridictions et, en conséquence, le ralentissement de la réponse attendue à la suite de l'infraction commise.22(*)

il importe de noter que les deux principes ( la légalité et l'opportunité) ne sont pas cumulatifs ; l'un deux est appliqué selon le cas ; et en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation de l'opportunité de poursuite dont dispose le ministère public, mis appart le fait que celui-ci viole le principe de l'égalité de tous devant la loi prôné à l'article 12 de la Constitution du 18/février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, il aussi pour conséquence, le classement sans suite du dossier.

§2. Notion de classement sans suite

Comme nous renseigne la doctrine avec R. GUILLIN et J. VINCENT, le classement sans suite en tant que principe procédural en matière criminelle est une décision prise par le ministère Public en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, écartant momentanément l'action publique.23(*)

Agissant au nom et pour le compte de la société, le ministère public ne peut pas en principe renoncer à l'exercice de l'action publique. Cependant, une fois qu'il a clôturer avec l'instruction préparatoire, il possède comme le dit Guy KAMBALE un énorme pouvoir que lui reconnait la loi et qui lui permet de s'abstenir de poursuivre et de classer ainsi l'affaire sans suite pour des motifs bien précis.

A. Les motifs du classement sans suite

Cette décision que prend le magistrat instructeur du dossier après l'exercice de son pouvoir d'appréciation lequel intervient à la fin les actes d'instruction préparatoire est conditionnée à un certain nombre des motifs comme :

1. L'inopportunité des poursuites ;

Il s'agit ici généralement des cas dont les considérations d'ordre politique, économiques ou social conduisant le Ministère public à s'abstenir de poursuivre une personne mise en cause pour violation de la loi pénale.

2. L'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction ;

Il est connu de tous que pour qu'un comportement soit considéré comme infraction, celui-ci doit réunir cumulativement trois éléments dont celui légal, celui matériel, et enfin celui intentionnel. Et de plus, il ne doit pas être couvert par une cause de non imputabilité, qui au cas contraire exonèrera son auteur de la peine.

En cas d'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction, le ministère peut alors classer sans suite le dossier qui était encore en phase d'instruction préparatoire en son office.

3. Le retrait de la plainte ;

En certains cas, le retrait d'une plainte peut amener le parquet à classer un dossier sans suite. C'est par exemple le cas d'adultère.

L'adultère peut être comprise comme une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée, en ayant des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint.24(*)

A cet effet, l'article du décret du 25 juin 1948 rend apte l'époux à accorder le pardon et de mettre fin à l'action publique par désistement en prévoyant ce qui suit :

« le plaignant outragé peut donc, en tout état de cause, par le retrait de sa plainte arrêter la procédure ».25(*)

C'est à ce niveau qu'il faut situer le classement sans suite, car le désistement opéré par le conjoint empêche les poursuites en inhibant la nature infractionnelle de l'adultère.26(*)

SECTION II. POURSUITE DU PREMIER MINISTRE

Le premier ministre est le chef du Gouvernement, et malgré cette haute fonction qu'il occupe, il n'est pas exempter de l'engagement de sa responsabilité tant civile que pénale. Il est pour le reste justiciable pour les actes qu'il commettrait pour lesquels sa responsabilité est engagée, et pour lesquels il est susceptible des poursuites judiciaires dans les formes et conditions prévues par les dispositions légales dans la législation du pays.

La présente section sera analysée en deux paragraphes, le premier consacré à la responsabilité du Premier ministre ; et le deuxième sera consacré à la procédure de poursuite du premier ministre ;

§1. De la responsabilité du premier Ministre

Il importe de dire que chef du Gouvernement Congolais est responsable pour les infractions de droit commun, et même pour les infractions particulières prescrites et par la constitution, et par les lois.

La loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution du 18 février 2006 détermine non seulement la juridiction devant laquelle le Président de la République et le Premier Ministre sont poursuivables, mais détermine aussi les faits pour lesquels ces deux peuvent être poursuivi. A l'article 164 de ladite constitution dispose en ces termes : 

« La Cour Constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et le Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices ».27(*)

A ce propos Gabriel KILALA dit, qu'il ressort clairement de cette disposition constitutionnelle que le président de la République et le premier ministre ne jouissent pas de l'immunité de juridiction puisqu'ils peuvent être poursuivis même pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cependant, ils ne peuvent être poursuivis que devant la cour constitutionnelle qui est aussi leur juge pénal.

Il conclut en disant que les deux hautes personnalités Congolaises jouissent donc seulement du privilège de juridiction.28(*)

A. Les infractions Politiques

Les infractions politiques sont celles qui ont pour objet de porter atteinte à l'ordre politique de l'État. Elles traduisent souvent chez celui qui les commet une moralité moins perverse que chez le délinquant de droit commun, car le premier s'attaque davantage au régime qu'à l'ordre social général (cependant, certaines formes de délinquance contemporaine d'inspiration terroriste ou anarchiste relèvent davantage d'une agression contre l'ordre social en général que contre le régime politique du moment; aussi ne sont-elles pas considérées comme des infractions politiques). De plus, ces infractions font courir à la société un risque particulier, puisqu'elles s'attaquent à la source même de l'ordre établi.

Ces deux caractères appellent des réactions sociales contradictoires : sévères en raison du danger présenté par les infractions ; indulgentes en raison de la moralité du délinquant politique. Selon qu'on se trouve en présence d'un régime libéral ou d'un régime autoritaire, selon aussi qu'on se trouve dans une période de calme ou une période d'agitation politique ou sociale, c'est l'une ou l'autre de ces tendances qui l'emporte.29(*)

Et ces infractions politiques telle qu'énumérées par la constitution sont chacune définie par l'article 165 de la même constitution de la manière que voici :

1. Haute trahison 

Il y'à haute trahison lorsque le Président de la République à violer intentionnellement la constitution ou lorsque lui ou le Premier Ministre sont reconnus auteurs, ou complices des violations graves caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national.

2. Atteinte à l'honneur ou à la probité

Il y'a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du président de la République ou du premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou d'enrichissement illicite.

3. Délit d'initié

Il y'a délit d'initié dans le chef du président de la République ou du premier ministre lorsqu'il effectue des opérations immobilières ou sur les marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public.Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais divulguées aux actionnaires.

4. Outrage au parlement

Il y'a outrage au parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du parlement sur l'activité gouvernementale, le premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.30(*)

§2. Procédure de poursuite du premier ministre

Bien que justiciable, car responsable des actes qu'il pose qui peuvent selon le cas, tombés dans le cas soit des infractions politiques ci-haut analysées, soit dans le cas des infractions de droit commun, qu'il commettrait soit dans l'exercice de ses fonctions, ou soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le premier ministre est bénéficiaire d'une procédure particulière lorsqu'il faut engager contre lui des poursuites judiciaires.

a. La mise en accusation du premier ministre

La constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution prévoit à son article 166 alinéa 1 une procédure de mise en accusation du premier ministre en ces termes :

« La décision de poursuite et de mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur .... ».31(*)

Jean-Louis ESAMBO pense que Selon cette procédure, la décision des poursuites et de la mise en accusation, pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, est prise à l'initiative de la moitié des membres de chaque chambre parlementaire.32(*)

Saisi d'une plainte ou d'une dénonciation contre le président de la République ou le premier ministre, le procureur général près la Cour constitutionnelle rassemble les preuves et entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.33(*)

Au niveau du parlement, le bien-fondé de l'initiative des poursuites est discuté par chaque chambre et voté à la majorité absolue des membres, mais lorsque l'une des chambres la juge non fondée, l'initiative est considérée comme rejetée.

Au cas où les deux chambres votent le bien-fondé de l'initiative, leurs présidents convoquent conjointement le Congrès, en vue de son examen et de l'adoption de la résolution autorisant les poursuites ou la mise en accusation, mais au paravent, un débat, en plénière ou en commission, est organisé, pour entendre le président de la République ou le premier ministre ; l'un et l'autre, se présente n personne assisté ou non d'un conseil.

Par la même occasion, il est constitué la Commission chargée d'entendre le président de la République ou le premier ministre, dont les membres sont désignés, en tenant compte de la configuration politique du Congrès, son président étant choisi dans un groupe parlementaire ou un groupe politique auquel n'appartient pas, selon le cas, le président de la République ou le premier ministre.34(*)

En vue de l'adoption de la résolution autorisant les poursuites ou la mise en accusation, la Commission établit un rapport qu'elle distribue aux membres du Congrès quarante-huit heures, au moins, avant la tenue de la séance plénière au cours de laquelle il sera débattu.

Ne peuvent prendre la parole que les membres du Congrès désignés par les groupes parlementaires, les groupes politiques et les parlementaires non-inscrits ; la séance se terminant par la dernière intervention du président de la Commission, qui précède le vote au scrutin secret.35(*)

Une fois approuvée à la majorité de deux tiers des membres composant le Congrès, la résolution autorisant les poursuites ou la mise en accusation du président de la République ou du premier ministre est communiquée au procureur général près la Cour constitutionnelle par le président du Congrès.

Par une requête aux fins de fixation d'audience, le procureur général saisit, en cas de présomption de culpabilité, la Cour constitutionnelle qui, le cas échéant, fait citer le prévenu et, les coauteurs et/ou les complices ;36(*) elle peut, également, autoriser la mise en détention préventive du président de la République ou du premier ministre, dont elle détermine les modalités. Dans la pratique, cependant, la détention préventive est transformée en assignation à résidence surveillée.37(*)

b. De la procédure de poursuite du premier ministre

Le chef du gouvernement congolais qui se voit imputer de certains actes constitutifs des infractions dont l'énumération est ci-haut faite, sera poursuivi devant la juridiction que la loi lui attribue, mais dans le respect strict de la procédure particulière, laquelle vise la protection de la fonction qu'il occupe, et empêcher les poursuites intempestives qui peuvent paralyser l'institution dont il est chef.

Conformément à l'article 48 alinéa 4 du règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets qui dispose : « lorsque le greffier constatera que la citation directe met en cause une personne jouissant du privilège de juridiction, il sera tenu d'aviser la partie citant que pareille citation ne peut être donnée qu'à la requête du Ministère public. » .38(*)

Nous pouvons donc comprendre de cette disposition, que la Cour Constitutionnelle juge pénal du Président de la République et du Premier ministre n'ayant que la compétence personnelle et non la compétence matérielle, elle ne peut alors être saisie par une citation directe. Et même il ne peut être constituer de partie civile devant cette Cour, sur base de l'article 106 dudit règlement qui stipule :

« La constitution de la partie civile n'est pas recevable devant la Cour.

De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intérêts qui peuvent être dus aux victimes.

L'action civile ne peut être poursuivie qu'après l'arrêt définitif et devant les juridictions ordinaires. »39(*)

Ainsi, pour toute action devant la Cour Constitutionnelle pour ses deux justiciables, celle-ci ne peut être faite ou initiée que par le ministère public, et dans le cas sous examen, il s'agit du Procureur Général près ladite juridiction.

Jean-Louis ESAMBO soutien et dit : L'organisation de la Cour constitutionnelle a convaincu de l'interdiction faite de se saisir d'office, aucune possibilité de citation directe n'étant admise, en raison du mariage entre ses compétences et ses fonctions qui permettent de se faire une idée sur la juridiction.40(*)

Cette position est soutenue par les articles 100 et 101 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, en ce qu'elle dispose en ces termes :

Article 100 :« Le Procureur Général assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites contre le président de la République et le Premier Ministre ainsi que les co-auteurs et les complices.

A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité. ».41(*)

Article 101 : « si le Procureur Général estime devoir poursuivre le président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux-fin d'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la Constitution. ».42(*)

c. En cas de flagrance

La question de flagrance se pose à ce niveau en considération de toute la procédure de mise en accusation qui est prévue lorsqu'il faut poursuivre le premier ministre en fonction ; et à cette question de flagrance, il sied pour nous de préciser que le législateur congolais ne fait aucune exception liée à la qualité de la personne poursuivie en cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante.

L'article 6 du code de procédure pénale dispose :

« En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche. »

Concernant le cas sous examen, celui du premier ministre qui jadis était justiciable de la Cour Suprême de Justice, aujourd'hui de la Cour Constitutionnelle, Gabriel KILALA renseigne qu'il est appliqué devant cette juridiction la procédure d'urgence. Il ajoute et confirme que la Cour Suprême de Justice qui peut éventuellement être saisie de cette affaire, appliquera la procédure d'urgence telle que prévue par l'ordonnance-loi n°78/001.43(*)

A cet effet, l'ordonnance-loi n°78/001 du 24 février 1978 prévoit ce qui suit en ses articles 4, 6 et 14 :

Article 4 : « sauf en ce qui concerne les commissaires politiques et les membres du conseil exécutif, il n'est pas requis d'autorisation préalable de poursuite en cas d'infractions visées par la présente ordonnance-loi. »

Article 8 : « Toute personne poursuivie du chef d'infraction faisant l'objet de la présente ordonnance-loi a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix ; le président du Tribunal lui en désigne un si le défenseur choisi n'est pas présent à l'audience. »

En fin l'article 13 : « Lorsque les personnes bénéficiant du privilège de juridiction et justiciables de la Cour suprême de justice, de la Cour d'Appel ou du tribunal de première instance y sont déférées du chef d'infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles, ces juridictions leur appliqueront les dispositions de la présente ordonnance-loi. »44(*)

Ainsi, la procédure devient particulière et urgente ; et comme le dit Gabriel KILALA, lorsque l'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle parvient à la connaissance du ministère public comme l'O.P.J., il doit descendre sur les lieux du crime aux fins de procéder sans désemparer à toutes les opérations utiles pour le constat de l'infraction perpétrée, et à l'identification de son auteur.

SECTION III. IMMUNITES DU PREMIER MINISTRE

Selon LUZOLO BAMBI, la responsabilité pénale du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut être engagée que lorsque le parlement réuni en congrès décide de le mettre en accusation. La décision de mise en accusation est votée par les 2/3 des membres du parlement.

Par ailleurs, il faudrait déplorer l'expression « mise en accusation » employée dans l'article 166 de la constitution. Cette expression, empruntée du droit français, résulte de la décision de renvoi à la Cour d'assises lorsque les faits retenus par la juridiction d'instruction constituent un crime.45(*)

La mise en accusation suggère donc l'existence d'une instruction préparatoire qui aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise.

En ce qui concerne les poursuites contre le Président de la république ou le Premier Ministre, la mise en accusation existe sans qu'aucune instruction préparatoire n'ait commencée.

Nous pensons qu'il y a lieu de reformuler cette disposition constitutionnelle en indiquant que le vote du congrès constitue non pas la mise en accusation, mais plutôt la levée d'immunité politique qui donnera droit au Procureur général de la République d'instruire et de saisir éventuellement la Cour constitutionnelle46(*). Et pour mener à bon port la présente analyse, cette section sera développée en trois paragraphes : la notion d'immunités (paragraphe 1), les types d'immunités (paragraphe 2) ; ainsi que la portée et l'étendu des immunités du premier ministre (paragraphe 3) ;

§1. Notion d'immunités

D'après le dictionnaire Larousse, l'immunité vient du mot latin : « immunitas » dans le domaine médical : propriété que possèdent certains êtres vivants de ne pouvoir contracter à nouveau, ou ne pas contracter avec gravité une maladie qu'ils ont déjà eue ou contre laquelle ils ont été vaccinés. Ou encore, un ensemble des mécanismes de défense d'un organisme vivant contre les agents étrangers (antigènes), notamment infectieux ; état d'un organisme protégé par ces mécanismes contre une maladie donnée.47(*)

Jean Vincent et Raymond Guillien définissent l'immunité comme étant, l'exception, prévue par la loi, interdisant la condamnation d'une personne qui se trouve dans une situation bien déterminée.48(*)

Gabriel KILALA dit que l'immunité ne se confond donc pas avec un fait justificatif, ni avec une excuse absolutoire.

Les faits justificatifs d'une infraction, sont des circonstances matérielles ou juridiques dont la réalisation neutralise la responsabilité pénale de l'auteur, notamment en cas de légitime défense, état de nécessité, contrainte irrésistible etc...

Les excuses quant à elles, sont des circonstances ou des qualités strictement déterminées par la loi, qui obligent le juge à atténuer ou à ne pas prononcer la peine, selon qu'il s'agit d'excuses atténuantes ou absolutoires.49(*)

§2. Types d'immunités

Selon LUZOLO BAMBI, On distingue les immunités politiques, familiales, judiciaires, diplomatiques et consulaires.

1. Les immunités politiques

Les immunités politiques sont indispensables pour assurer le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes de l'Etat. En droit congolais comme en droit français, ces immunités concernent le Chef de l'Etat (immunités partielles) et les parlementaires.

L'article 107 de la Constitution du 18 février 2006 dispose : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.

En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert.

La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. ».50(*)

En droit français, selon l'art. 8 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Président de la République bénéficie d'une immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison. Selon le Conseil constitutionnel, « pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause devant la Cour de justice ». L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré, dans un arrêt rendu le 10 octobre 2001, que le Président de la République ne pouvait, pendant la durée de son mandat, ni être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé devant une juridiction pénale de droit commun.51(*)

Les réfugiés politiques reconnus comme tels par un pays jouissent aussi de l'immunité politique, et ce, en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

Il convient de signaler que dans le cadre de la justice pénale internationale, la qualité officielle du délinquant n'est pas une cause d'exonération de responsabilité pénale ni de réduction de la peine308. Les immunités qui s'attachent à la qualité officielle du délinquant n'empêchent pas les juridictions internationales d'exercer leur compétence à l'égard de ce délinquant.

Il découle de toutes ces considérations qu'ayant ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République Démocratique du Congo a admis l'intégration à son droit du principe de défaut de pertinence de la qualité officielle posé par l'article 27§1 du statut de Rome.52(*) Ce principe supprime les immunités politiques chaque fois que le délinquant veut s'en prévaloir en matière de crimes internationaux. Du coup, les immunités politiques ne jouent plus qu'en cas des crimes du droit interne. Il faut relever que dans la pratique des juridictions pénales, la qualité officielle du délinquant peut se révéler même comme une circonstance aggravante d'un crime international53(*)

2. Les immunités familiales

La force des liens de famille est assez puissante et légitime dans certains cas. En France par exemple, le législateur prévoit l'existence d'immunités particulières. Il en est ainsi dans les cas suivants :

- Les parents et alliés jusqu'au quatrième rang sont à l'abri de poursuites pénales lorsqu'ils ont sciemment recelé celui de leurs proches qu'ils savaient être l'auteur d'un crime ou qu'ils savaient rechercher pour ce fait par la justice, ou l'ont soustrait ou ont tenté de le soustraire aux recherches ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite ;

- Les parents et alliés bénéficient également de l'immunité lorsque, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée ou condamnée pour crime ou délit, ils se sont abstenus d'en apporter immédiatement le témoignage aux autorités.

- Les vols, les escroqueries et les abus de confiance commis entre époux, entre ascendants et descendants ou entre alliés aux mêmes degrés ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales, mais seulement à des sanctions civiles. 54(*)

Le droit congolais, contrairement au droit français, a sensiblement réduit les cas d'application des immunités familiales en les limitant au seul cas de recel des détenus évadés en excluant ainsi le cas des inculpés en fuite qui n'ont jamais été détenus.

un cas douteux d'immunité familiale est celui qui est prévu par l'art. 217 du Code pénal, qui punit comme receleur, en matière d'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, celui qui recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi à commettre l'infraction ou les objets matériels ou documents obtenus par l'infraction ; se trouvera également poursuivi comme receleur celui qui détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de l'infraction, la découverte des preuves ou le châtiment des auteurs. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu'au quatrième degré inclusivement.55(*)

3. Les immunités judiciaires

Elles rendent impossible l'action en diffamation, injure ou outrage à l'encontre des parties ou de leurs défenseurs pour les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions.

Il existe deux catégories d'immunités judiciaires : l'immunité des paroles devant le tribunal, rendu nécessaire par la liberté de la défense et la manifestation de la vérité ; l'immunité d'écrits devant les tribunaux, corollaire du principe de la publicité des débats devant les tribunaux et l'expression de la liberté de l'information.

4. Les immunités diplomatique et consulaire

L'immunité diplomatique nous renseigne LUZOLO BAMBI et BAYONA bameya, empêche l'exercice de toute poursuite à l'encontre des agents diplomatiques d'un Etat étranger, des membres de sa famille et des membres de leur personnel... pour les infractions qu'ils commettent, même avant leur entrée en fonction. L'immunité consulaire concerne les agents et employés consulaires. Elle s'applique seulement aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Ne pas confondre ces immunités avec l'immunité des juridictions des Chefs d'Etat étrangers en exercice, qui couvre les crimes et empêche l'exercice des poursuites devant les tribunaux d'un Etat étranger.

Ainsi, La qualité officielle était déjà battue en brèche dès l'époque des procès de Nuremberg et de Tokyo ; le TPI/Y et le TPI/R l'exclurent également comme cause d'immunité avant que l'article 27 du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale ne la réhabilitât.56(*)

En droit interne, les lois du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code pénal et le Code de procédure pénale consacrent également ce défaut pour les personnes poursuivies du chef d'une infraction constitutive de violence sexuelle. Il en est ainsi des personnes poursuivies pour les crimes relevant du statut de Rome de la CPI en raison de la ratification par la RDC de ce statut le 30 mars 200257(*)

§3. Portée et étendue des immunités du premier ministre

Au vu des dispositions constitutionnelles qui prévoient les immunités, il n'est nulle part accordé au premier ministre congolais les immunités ; ce dernier engage sa responsabilité, dans le respect de la loi. Et nous constatons que la constitution du 18 février 2006 comme nous l'avons précédemment évoqué, n'accorde au premier ministre que les privilèges de Juridiction, en faisant de ce dernier justiciable de la Cour Constitutionnelle. Cependant, la procédure de poursuite du premier ministre qui est prévue, est une procédure des personnes bénéficiaires des immunités.

A cet effet, NYABIRUNGU MWENE SONGA estime que dans les systèmes qui consacrent l'inviolabilité de la personne du chef de l'Etat, on parle de l'immunité pénale du chef de l'Etat. Et que dans notre système, loin de l'immunité pénale du fond, le chef de l'Etat congolais et son premier ministre engagent leur responsabilité pénale. Les seules dispositions qui rappellent l'immunité relèvent de la procédure.58(*)

Pour les infractions commises dans ou à l'occasion d'exercice de leurs fonctions, la procédure de poursuite et de mise en accusation du président de la République et du premier ministre soumise au vote du parlement prévue à l'article 166 de la constitution, est pour notre part beaucoup plus protectrice que celle relative aux poursuites des parlementaires bénéficiaires des immunités prévues à l'article 107 de la même constitution ; dans la mesure où, les deux chambres réunis en congrès peuvent ne pas s'accorder sur la décision de poursuite du premier ministre, au point ou lors de vote de la décision de poursuite ou de la mise en accusation selon le cas, que le quota de 2/3 des membres du congrès ne soit atteint. Dans le cas où les deux chambres réunis en congrès n'ont pas adopté la résolution de poursuite ou de mise en accusation, la haute personnalité faisant objet de cette procédure ne pourra alors pas être poursuivi ; et c'est le cas avec les députés et sénateurs auxquels les immunités sont prévues.

Pour les infractions que commettrai le premier ministre congolais en dehors de l'exercice de ses fonctions, nous pouvons dire que la constitution du 18 février 2006 a prévu une immunité les couvrant pendant toute la période qu'il est en fonction. L'article 167 alinéa 2 dispose en ces termes :

« Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. »59(*)

Cette position est également bien soutenue par la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lorsqu'elle dispose en ces termes :

Article 108 : « pour les infractions commises en dehors de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat.

La prescription de l'action publique est suspendue.

La juridiction compétente est celle de droit commun. »60(*)

Eu égard à ce qui précédé, il convient de souligner que ces dispositions octroient aux deux personnalités une sorte d'immunités, et Gabriel KILALA dit à ce propos, que la constitution à son article 167 a prévu une sorte d'immunité de poursuites temporaire en faveur de ces deux hautes personnalités, cela seulement pour les infractions qu'elles peuvent commettre en dehors de leurs fonctions. Dans ce cas, les poursuites ne peuvent jamais avoir lieu durant le mandat, seulement après celui-ci.61(*)

Pour le président de la République, nous disons que cette sorte d'immunités est absolue, dans la mesure où, la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantagent aux anciens chefs des corps constitués octroi à ce dernier un statut particulier en lui attribuant la qualité de sénateur à vie, et en lui accordant un régime juridique particulier tel que :

Article 7 : « Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. »62(*)

Article 8 : « Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au votées à la majorité de deux tiers des membres des deux chambres du parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur.

Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président élu. »63(*)

A cet effet, nous nous rendons compte que le législateur congolais en érigeant cette dernière loi a voulu protéger l'ancien chef de l'Etat, le soustrayant ainsi de la procédure des poursuites judiciaires, et cela pour tous les actes commis à l'occasion ou pendant l'exercice de ses fonctions de chef de l'Etat. Et nous estimons que cette protection devient une cause d'impunité, et qu'en lieu et place d'être une simple exception au principe d'égalité de tous devant la loi, elle est la violation de celui-ci.

Et concernant le premier ministre congolais, bien qu'occupant des fonctions aussi importantes qu'elles sont, ce dernier n'est que bénéficiaire des privilèges de poursuites et des privilèges de juridiction ; mais la procédure prévue pour sa mise en accusation et la décision des poursuites reste la même que celle de la levée des immunités. Cette procédure est double, dans la mesure où, il faut premièrement voté la décision de poursuites pour permettre au Procureur Général près la Cour Constitutionnelle de poser les actes de poursuite ou d'instruction, comme les enquêtes, l'audition et bien d'autres ; et après l'instruction, ce dernier doit encore revenir au près du parlement réuni en congrès pour sollicité la mise en accusation du délinquant premier ministre, comme cela est prévu par les articles 101 et 103 de la loi organique de 2013 qui stipulent :

Article 101 : « Si le Procureur Général estime devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée conformément à l'article 166 alinéa 1er de la constitution. »64(*)

Article 103 : « A la clôture de l'instruction pré-juridictionnelle, le Procureur Général adresse un rapport au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat, éventuellement accompagner d'une requête aux-fins de sollicité du Congrès la mise en accusation du Président de la République ou du Premier Ministre... »65(*)

Pour clore, nous partageons le même avis avec NYABIRUNGU mwene SONGA lorsqu'il dit : nous considérons que le Président de la République Démocratique du Congo et son Premier Ministre méritent mieux pour le prestige, et l'éminence des fonctions qu'ils exercent, et qu'un régime pénal favorable et de nature à concourir à la grandeur de la nation, et à la reconnaissance que celle-ci doit aux meilleurs de ses serviteurs.

CHAPITRE II. PROBLEMATIQUE DE LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE DES ANCIENS PREMIERS MINISTRES

Pour assurer la bonne Administration de la justice devant les juridictions instituées dans un Etat, plusieurs aspects et principes ses doivent d'être respectés ; entre autres ; le principe du procès équitable, le principe de double degré de juridiction, l'égalité des tous devant la loi, ainsi que tant d'autres,lesquels ont conduit le législateur congolais à instituer plusieurs juridictions, ainsi que la qualités de la personne qui l'a encore conduit à créer des juridictions spécialisées, tout cela pour lutter contre l'impunité qui désormais est une antivaleur combattue et à combattre.

Pour ce faire, chacune des juridictions instituées a une compétence qui lui est propre, et qui la différencie des autres ;mais toutes ces compétences sont complémentairesles unes des autres, cela pour permettre à la justice de répondre à son double besoin ; dont celui de justice et celui de sécurité.

Ainsi, le présent chapitre sera développé en trois sections, dont la première consacrée aux notions de compétences des juridictions ; la deuxième au statut d'ancien premier ministre ; et la troisième à la détermination de la juridiction compétente pour les anciens premiers ministres ;

SECTION Ière : NOTIONS DE COMPETENCES DES JURIDICTIONS

En prélude, il sied de constater que le constituant du 18 février 2006 en ses articles 153, 154 et 157 institue trois ordres des juridictions ; dont les juridictions de l'ordre judiciaire, celles de l'ordre Administratif, et l'ordre Constitutionnel. Il sied de noter que les deux premiers ordres ont chacun des juridictions sous leur contrôle, et dont chacune à des compétences qui lui sont propre et attribuées en vertu de la loi ; alors que le dernier ordre est aussi une juridiction. Mais pour être beaucoup plus compendieux, nous allons nous intéresser dans le cadre de ce travail qu'à la notion de compétence des juridictions pénales ;

La présente section faisant objet d'analyse, sera développée de manière à déterminer les différents types des compétences organisées en droit congolais ;

§1. TYPES DES COMPETENCES

La notion de la compétence n'est pas définie par le législateur Congolais, ce dernier se limite à déterminer les types de compétences en les attribuant aux différentes juridictions ; elle n'est cependant pas aussi définie par la doctrine laquelle se contente de déterminer juste les critères de détermination de ladite compétence.

Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER nous renseignent que la compétence des juridictions pénales est déterminée au regard de trois critères qui sont :

- La situation personnelle de l'auteur des faits (compétence personnelle ou ratione personae) ;

- La nature ou la gravité des faits commis (compétence matérielle ou ratione materiae) ;

- Le ressort territorial de la juridiction et les liens de l'affaire avec celui-ci (compétence territoriale ou rationeloci).66(*)

En matière pénale, c'est le taux de la peine (la gravité de l'infraction) qui détermine le tribunal compétent matériellement. En matière civile, c'est la nature ou le montant de la demande qui détermine le tribunal compétent matériellement.

En matière administrative, la compétence matérielle est déterminée jusqu'ici par le niveau de l'autorité qui a pris la décision contestée. Le principe, en matière civile, est que le tribunal du domicile du défendeur est celui qui est territorialement compétent. Le même principe est suivi en matière administrative. Mais il existe des règles particulières de fixation de la compétence territoriale en matière pénale.

La compétence personnelle n'est concevable, en principe, qu'en matière pénale. Le législateur de l'époque coloniale a prévu une possibilité de compétence personnelle en matière coutumière : les tribunaux coutumiers sont compétents matériellement pour juger les faits réprimés par la coutume ou par la loi écrite leur attribuant d'une manière expresse compétence.67(*)

A. La compétence personnelle

Comme évoquer ci-haut, la compétence personnelle est le fait pour une juridiction d'être à même de connaitre d'une affaire en raison de la qualité de la personne ayant commis les faits réprimandés ;

Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER disent ; que des juridictions d'attribution ont été créées pour instruire et juger les délits et crimes commis par certaines catégories de personnes comme : les mineurs, les militaires, ministres... en raison de spécificités objectives tenant à leur âge, à leur statut ou à leur leurs fonctions, rendant légitime l'application d'un régime particulier.68(*)

Et pour LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, En principe, le problème de la compétence personnelle ne se pose qu'en matière de privilège de juridiction. Toutefois, on peut signaler un cas de compétence personnelle en matière coutumière : c'est lorsque le défendeur ou le prévenu est un militaire en activité de service, un agent de l'administration de l'ordre judiciaire ou de la police territoriale, un juge, une autorité coutumière, communale, ou lorsque le demandeur est un juge, une autorité coutumière, communale ou territoriale, seul le tribunal de territoire ou de ville connaît, à l'exclusion de tout autre tribunal, des affaires dans lesquelles ces défendeurs, ces prévenus et demandeurs sont parties.69(*)

Notons que la compétence personne constitue une exception au principe d'égalité de tous prôné par la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la constitution à son article 12 qui stipule : «  Tous les congolais sont égaux devant la loi, et ont droit à une égale protection des lois » ; laquelle voudrait que tous les congolais placés dans les mêmes conditions et circonstances soient traités de la même manière ; ce qui en d'autre termes pour ce qui concerne notre sujet, que tous les présumés ou tous les suspects se doivent d'être traité de la même manière et trainer devant les mêmes juges lorsqu'ils sont poursuivis pour les mêmes chefs d'infractions.

Cependant, le législateur congolais a tenu compte de certaines circonstances, de la qualité de la personne ou des fonctions importantes qu'occupent certaines personnes, pour leur attribuer un juge autre que celui naturel en raison des faits ; ce qui explique la raison d'être de certaines juridictions spécialisées, le fait pour certaines personnes de se voir comparaitre en raison des privilèges devant un juge supérieur en grade que celui compétent en raison des faits, et qu'à certaines autres personnes le législateur ait accorder des immunités pour leur soustraire de la possibilité d'être poursuivi à tout moment que le maitre de l'action publique le voudra ;

Et à ce propos, Gabriel KILALA nous dit que ; l'institution des immunités et privilèges a comme but principal, la protection des fonctions publiques qu'assumentles différentes personnalités bénéficiaires, et non la protection des individus. Il faut donc, croyons-nous faire un distinguo entre ces fonctions officielles et l'individu qui les assume.

Le privilège de juridiction quant à lui est un moyen, destiné principalement à empêcher le bénéficiaire d'user de sa situation ou de sa position socio-professionnelle, pour faire pression sur les juges d'échelon inférieur. Il n'est donc pas, par exemple aisé à un juge de paix de siéger dans une affaire qui concerne le président de la Cour Suprême de Justice, aujourd'hui Cour de Cassation, Conseil d'Etat, et la Cour Constitutionnelle, renchéri l'auteur.

Cependant, pour le Justiciable bénéficiaire, cela comporte un grand inconvénient dans la mesure ou, s'il s'agit d'une juridiction du premier et dernier ressort, il n'a plus où s'adresser, afin de corriger des éventuelles erreurs, ou injustices que commettrait cette juridiction. Les juges de celle-ci peuvent aussi avoir mal interpréter une disposition légale ou ignorer carrément telle ou telle autre disposition.70(*)

B. La Compétence Matérielle

En ce qui concerne la compétence matérielle selon LUZOLO BAMBI, en matière pénale, c'est le taux de la peine (la gravité de l'infraction) qui détermine le Tribunal Compétent Matériellement. Il faut cependant admettre que la création des juridictions, modifie cette vision de la détermination de la compétence matérielle, de telle sorte que la qualification des faits et le degré de complexité de l'affaire deviennent des critères essentiels dans la détermination de la compétence matérielle.

En matière civile, c'est la nature ou le montant de la demande qui détermine le tribunal compétent matériellement. En matière administrative, la compétence matérielle est déterminée jusqu'ici par le niveau de l'autorité qui a pris la décision contestée.71(*)

Comme la compétence personnelle, la compétence matérielle de chaque juridiction a été évoquée lors de la présentation de la nomenclature des juridictions pénales ; en France, la compétence matérielle des juridictions pénales a été déterminée par la classification tripartite des infractions, au triptyque pénal :(crimes, délits, et contraventions) qui correspondait au moins pour les juridictions de droit commun, un triptyque procédural-Tribunal de police, Tribunal correctionnel, et la Cour d'assises.72(*)

Ainsi donc, la nature de l'infraction demeure un critère de détermination de la compétence de la juridiction à saisir pour connaitre ou pour pouvoir juger l'auteur de l'infraction, ainsi que toutes les personnes ayant concouru à d'une manière ou d'une autre à la commission de ladite infraction. Et lorsqu'on parle de la nature de l'infraction, il se n'agit pas seulement de l'acte qui est poser, mais aussi et également du taux de la peine que le législateur a attribué à l'acte ; c'est ainsi que sauf en cas des privilège de juridiction qui peuvent faire qu'un acte dont le taux de la peine attribue la compétence matérielle à une telle juridiction, mais en réalité, le législateur a attribuer la compétence matérielle à chacune des juridictions en les catégorisant selon le taux de la peine.

C. La Compétence Territoriale

La compétence Territoriale nous renvoie directement à la règle de territorialité à laquelle répondent toutes les lois d'ordre interne, faisant que les règles du droit positif Congolais ne s'appliquent que sur le territoire Congolais. Mais, en ce qui concerne la compétence territoriale d'une juridiction, disons qu'il s'agit de la circonscription que couvre la juridiction selon son rang.

Chaque juridiction qui est créer couvre un espace bien déterminé par la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant Organisation, Fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre Judiciaire qui dans ses articles 7, 14, 19 et 24, détermine le ressort que le législateur accorde à chaque juridiction en commençant par les Tribunaux de paix, jusqu'à la Cour de Cassation ; et chaque ressort dans lequel est installer une juridiction, devient alors le cercle de sa compétence territoriale.

Mais Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, dit que deux questions doivent être bien distinguées pour déterminer la juridiction territorialement compétente ; celle du ressort territorial des juridictions, et celle des critères de la compétence territoriale. En effet, le ressort territorial correspond à la portion du territoire sur l'étendue du quel la juridiction est compétente. Quant aux critères de compétence territoriale, ils permettent de déterminer les critères de rattachement qui permettent de déterminer la juridiction compétente.73(*) Ils sont destinés à répondre au type des questions suivantes : quel est le tribunal de grande instance territorialement compétent pour connaitre d'une telle infraction, commise par une telle personne, qui réside à tel endroit ?

Ainsi, pour déterminer la juridiction territorialement compétente dépendamment du ressort que la loi lui attribue, certains critères doivent être observés :

1. Le lieu de la commission des faits :

C'est un critère principal de détermination de la compétence de la juridiction territorialement compétente, dans la mesure où, la compétence est liée au lieu de commission des faits, le lieu où le préjudice ou le trouble a été causé ;

Et à ces propos, le législateur du Code d'Organisation, Fonctionnement et Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire à son article 104 alinéa 1 dispose que : « Sont compétents le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé... »74(*)

Un délit peut être déféré valablement soit au tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise, soit à celui dans le ressort duquel réside la personne poursuivie ou l'une des personnes poursuivies, soit à celui dans le ressort duquel cette personne a été arrêtée ou est détenue, même lorsque l'arrestation ou la détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

Il est possible que ces divers chefs de compétence aboutissent à la saisine d'un seul et unique tribunal, mais il arrive qu'ils aboutissent à deux tribunaux ou davantage (s'il y a de nombreuses personnes poursuivies ou s'il s'agit d'un délit continu). En ce cas, il appartient aux représentants du ministère public de s'entendre sur le tribunal à saisir, en s'inspirant des commodités et des intérêts de la justice.

Si plusieurs tribunaux se reconnaissaient simultanément compétents, il y aurait lieu à « règlement de juges » opéré par la cour d'appel ou la Cour de cassation.

- La compétence du tribunal s'étend aux délits et contraventions connexes. La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous les coauteurs ou complices.

La compétence généralement retenue est celle du tribunal du lieu de commission de l'infraction ; elle présente de grands avantages : c'est là qu'on trouvera les preuves de l'infraction et les témoins, c'est là que l'ordre public a été troublé, trouble que l'exercice de la justice va compenser dans une certaine mesure.

Mais, la compétence du tribunal de la résidence de la personne poursuivie (ou de l'une des personnes poursuivies soit comme auteur soit comme complice) rappelle la règle de procédure civile qui attribue normalement la compétence au tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur afin de rendre la défense plus facile. Elle présente l'avantage que le prévenu étant mieux connu à cet endroit, il sera plus facile d'y réunir des renseignements sur sa personnalité (or la considération de la personnalité prend une importance de plus en plus grande dans la justice répressive moderne).

En outre, l'effet d'intimidation sur l'entourage sera plus important. Enfin, si l'auteur a commis en divers endroits plusieurs infractions non encore jugées, on peut les faire juger toutes par le tribunal du lieu de résidence, ce qui simplifie l'exercice de la justice.

La compétence du tribunal du lieu d'arrestation est aussi avantageuse lorsque le délinquant est dangereux et risquerait de s'évader au cours de son transfert. Elle permet d'autre part de juger au même lieu les diverses infractions que cette personne a pu commettre (notamment quand elle n'a pas de domicile fixe).75(*)

Ainsi, avant d'analyser ou d'examiner le fond de l'affaire, les juridictions commencent toujours par examiner les questions ou les exceptions liées à leur compétente comme la litispendance ou la connexité ; ces exceptions sont les très souvent soulevées par les parties avant l'analyse du fond, et deviennent des obstacles temporaires comme nous pouvons le constater ;

En droit congolais, lorsque deux juridictions toutes compétentes sont saisies pour une même affaire, il est alors question de la litispendance ; et le code d'Organisation, Fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre judiciaire stipule à son article 105 que : « Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de même rang, compétents territorialement, se trouvent saisis des mêmes faits, le Tribunal saisi le premier est préféré aux autres. »76(*)

Il y a litispendance lorsque deux actions qui ont même cause et même objet et qui sont mues entre les mêmes parties sont portés devant deux tribunaux différents mais tous compétents. Pour que la litispendance existe il faut que plusieurs conditions soient réunies en même temps :

- Deux demandes en justice doivent être introduites ;

- Ces deux demandes doivent être introduites devant deux tribunaux différents et compétents ;

- Les deux demandes doivent avoir le même objet et la même cause ;

- Le demandeur et le défendeur doivent être les mêmes personnes agissant en même qualité dans les deux demandes.

La litispendance est donc bien un obstacle temporaire qui s'oppose à l'examen du fondement de la demande puisqu'avant de savoir si le demandeur a raison ou tort dans l'intentement de l'action en justice, il faut déterminer quel est le tribunal compétent qui doit connaître du bienfondé de la demande.

En outre, on estime qu'il n'y a pas litispendance lorsque les deux affaires sont pendantes devant les chambres différentes du même tribunal, car le président du tribunal peut les réunir dans la même chambre. De même, il n'y a pas litispendance quand un des procès est pendant devant un juge étranger alors qu'il n'existe pas entre ce pays et la RDC des conventions internationales réglant la compétence.

En ce qui concerne l'exception de connexité,notons Il y a connexité lorsqu'il y a un intérêt pour l'administration d'une bonne justice à instruire et à juger deux procès (deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties) en même temps.

La question de savoir si les litiges sont connexes est une question de fait que les tribunaux apprécient souverainement. En principe il faut que les deux actions aient la même cause ou même objet ; Mais il n'est pas nécessaire qu'il ait les mêmes parties dans les deux actions.

La question de savoir donc si deux demandes sont connexes constitue donc un obstacle temporaire à l'examen de l'objet et de la cause de la demande en justice. En principe, pour que puisse être soulevé l'exception de connexité, les demandes doivent être portées devant deux tribunaux différents et tous les deux soient compétents.

Ainsi, lorsque la question de compétence n'est respectée, et qu'un juge non compétent parce que ne réunissant aucune condition, c'est-à-dire, n'étant pas compétent décide d'analyser le fond, celui-ci viole l'article 19 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006 qui stipule : « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne... »77(*)

SECTION II. LE STATUT D'ANCIEN PREMIER MINISTRE

L'analyse du statut de l'ancien premier ministre nous permet de comprendre ce que devient, ou ce qu'est censé devenir un premier ministre après l'exercice de ses fonctions. Et une analyse comme celle-ci ne peut bien aboutir si nous ne commençons par analyser les fonctions elles-mêmes de premier ministre avant de l'après fonctions. Cette section sera abordée comme suite : les fonctions du premier ministre (paragraphe 1) ; la cessation des fonctions du premier ministre (paragraphe 2) ; et le statut d'ancien premier ministre (paragraphe 3) ;

§1. Les fonctions de premier ministre

La constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée à ces jours par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification des certains articles de la constitution stipule à son article 90 que : « Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de Vices ministres et, le cas échéant, de Vice-premier ministres, de ministres d'Etat et de ministres délégués.

Il est dirigé par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance.

La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité nationale.

Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du Gouvernement ;... »78(*)

Au regard de cet article, le premier ministre est le chef du gouvernement, lequel est selon le classement de la constitution, est la troisième institution de la République après le Président de la République et le parlement.

Et à l'article 92 de la même constitution le législateur dit : « Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la présente Constitution.

Il statue par voie de décret.

Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. »79(*)

1. Nomination du premier ministre

Selon la constitution de la République Démocratique du Congo sus-évoquée, à son article 78, « Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci.

Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition.

La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois.

Le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. »80(*)

Pour Jean-Louis ESAMBO, la nomination du premier ministre est, quel que soit le régime politique mis en place, est une prérogative exclusive du président de la République qui l'exerce, avec ou sans l'accord du parlement. La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo indique que le pouvoir exécutif appartient au Chef de l'État qui l'exerce sous le contreseing du ministre responsable. Il nomme et révoque le premier ministre et les ministres, ses décisions n'ayant d'effet que si elles sont contresignées par un ministre qui, par ce seul fait, s'en rend responsable. De la même Constitution, on peut lire qu'en accord avec le Conseil des ministres qu'il préside, le premier ministre dirige l'action du gouvernement, par ailleurs, responsable devant les deux chambres du parlement.81(*)

Nous pouvons donc, de ce qui précède, déduire que le pouvoir de nomination du premier ministre chef de gouvernement est un pouvoir exclusif et une compétence exclusive du président de la République ; qui en use en toute quiétude, même si certaines formalités sont prévues par la constitution, comme ; commencer par reconnaitre ou identifier une majorité parlementaire au sein de laquelle, le premier ministre doit être nommé. Et cela nous pousse à affirmer au regard des dispositions constitutionnelles, précisément sur base des prescrits de l'article 78 que les fonctions du premier ministre appartiennent au partis, ou regroupement politique ayant obtenu la majorité parlementaire.

2. Les pouvoirs du premier ministre

Entant que chef du Gouvernement, le premier ministre se voit également tomber sous le cout du dédoublement fonctionnel, faisant de sorte qu'il occupe et une fonction politique, et une fonction Administrative ; et YUMA BIABA dit, qu'en vertu du principe du dédoublement fonctionnel, le Président de la République, le Premier ministre et les ministres exercent à la fois la fonction gouvernementale et la fonction administrative.

Certains auteurs considèrent que le Premier ministre n'exerce pas un réel pouvoir hiérarchique sur les ministres dès lors que ceux-ci sont investis de compétences propres. Le pouvoir de réformation et de substitution n'est pas possible lorsque le ministre a reçu par la loi compétente d'agir dans une matière déterminée relevant de son ministère. Tel est Te cas du Ministre des Affaires foncières dont la compétence, en matière de lotissement, lui est reconnue par la « loi foncière ». Le Premier Ministre dispose néanmoins d'un large pouvoir d'instruction et de directive de même qu'il peut statuer sur le recours administratif préalable dans la procédure d recours pour excès de pouvoir.

Parmi les autorités de police ou titulaires du pouvoir de police administrative nous pouvons citer le Premier ministre (police générale), les ministres (polices spéciales), les autorités provinciales, municipales et locales (police générale et police spéciale).82(*)

Pour sa part, Jean-Louis ESAMBO pense que ; Selon le régime, le Chef de l'État et le premier ministre exercent les fonctions exécutives souvent confondues aux fonctions gouvernementales. Lorsque les deux fonctions sont exercées par le président de la République, l'activité gouvernementale correspond à celle exécutive et l'autorité de l'institution, qui l'assume, est ressentie au niveau de la politique intérieure et extérieure du pays.

On note qu'au cas où les deux activités relèvent des compétences concurrentes du président de la République et du premier ministre, une ligne de démarcation s'établit entre la fonction exécutive, souvent, partagée entre les deux institutions et celle gouvernementale assurée par le premier ministre ; mais pour marquer cette différence, il est intéressant de s'assurer que la politique interne et externe de la Nation est conduite par le premier ministre, chef du gouvernement.83(*)

Nous pouvons donc dire que le premier ministre est le moteur, et la colonne vertébrale du Gouvernement ; il est la première autorité chargée de la police administrative, il est celui qui par ses actes engagent le gouvernement devant le président de la République, et devant les élus du peuple. Le premier ministre dispose également d'un pouvoir qui permet de faire jouir au gouvernement de son pouvoir règlementaire, lorsque ce dernier Statuant par voie de décret, le premier ministre assure l'exécution de lois et dispose également du pouvoir réglementaire, sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République.

En outre, le premier ministre porte sur lui le poids de tout le gouvernement, au point où il l'engage dans ses actes ; il endosse la responsabilité du programme national comme le dit le législateur du 20 janvier 2011 à l'article 46 alinéa 1 qui stipule : « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. »84(*)

§2. La cessation des fonctions du premier ministre

Les fonctions du premier ministre n'étant pas éternelles, celles-ci peuvent prendre fin de plusieurs manières ; ainsi, nous ne pouvons parler pour l'intérêt de ce travail, sans dire un mot sur la cessation des dites fonctions qui confère à la personne qui exerçait ses fonctions, la qualité de l'ancien premier ministre.

1. Par démission

Les fonctions de premier ministre peuvent cesser avec la révocation de ce dernier par le président de la République comme l'atteste la constitution à l'article 78 alinéa 2 qui stipule : « Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement... » ; et comme nous le constatons, la cessation des fonctions du premier ministre par la démission, entraine également le départ de tout son gouvernement avec lui.

Ceci veut donc dire qu'en droit Congolais, le président de la République n'a aucun acte à prendre pour mettre fin aux fonctions du premier ministre ; lorsqu'il ne veut pas de ce dernier, il lui demande de présenter sa démission, qui est au même moment la démission du gouvernement. Différemment des ministres, qui sont nommés par le président de la République, qui peut mettre fin à leurs fonctions sur simple proposition du premier ministre ; et dont nous estimons qu'ils sont révocables.

2. Par motion de censure

Comme souligner ci-haut, le premier ministre est le seul à engager sa responsabilité et la responsabilité de tout le gouvernement et devant le président de la République, et devant le parlement ; et lorsqu'il engage sa responsabilité devant le parlement, il se peut que celle-ci aboutisse à une motion de censure qui peut etre diriger contre le gouvernement, ce qui peut conduire lorsque la motion est votée, à la démission du gouvernement par le canal du premier ministre ;

A ce propos, l'article 146 alinéa 2 de la constitution stipule : 

« L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l'Assemblée nationale. »85(*)

Et à l'article 147, alinéa 1 le législateur dispose :

« Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. »86(*)

3. L'expiration du mandat

En république Démocratique du Congo, le gouvernement comme pouvoir exécutif a un mandat de cinq ans, pour lequel le président de la République est élu ; il ressort de la constitution que : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. »87(*)

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons donc dire que le premier ministre comme chef du gouvernement, exerce ses fonctions pour un mandat de 5 ans comme c'est le mandat politique accorder au président de la République par le peuple ; et à la fin, de ce mandat, les fonctions de premier ministre expirent de plein droit ; et ce dernier reste expédier les affaires courantes, jusqu'à la nomination d'un autre gouvernement avec lequel, son gouvernement fera la remise reprise au cas où le peuple se serait choisi un autre président, ou au cas où le même président a encore bénéficier de la confiance du peuple, et qu'il ne désire pas reconduire le même gouvernement.

Et même lorsque le même gouvernement est reconduit par le Président de la République, notons que le premier ministre et son gouvernement tout entier commence un nouveau mandat de cinq ans, pour lequel il est et reste Responsable de la même manière que celui passé.

4. L'empêchement

L'empêchement ne peut être considérer comme mode de cessation des fonctions du premier ministre, que lorsqu'il est définitif ; car, lorsque l'empêchement n'est que temporaire, les fonctions du premier ministre sont exercées par le ministre le plus préséant. Cela ressort de l'article 90 de la constitution qui stipule à son alinéa 2e que : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. »

5. Le décès

Il est de principe que la mort physique est une exception péremptoire, mettant fin aux poursuites judiciaire, parce que ne pouvant poursuivre un cadavre ; il est aussi de principe que la mort est aussi dans une certaine mesure une cause d'extinction d'obligation ; et c'est dans cette même logique, que le décès constitue également un mode de cessation des fonctions de premier ministre. Mais, ce mode ne nous intéresse pas, du fait que nous analysons les modes qui laissent en vie le premier ministre, et qui lui octroie la qualité d'ancien premier ministre, afin de concevoir l'engagement de sa responsabilité, et d'envisager sa justiciabilité, qui constitue ainsi le noeud du présent travail.

Ainsi, après avoir analyser les différents modes de cessation des fonctions du premier ministre, il est important alors de nous fixer sur son sort, c'est-à-dire, le sort du premier ministre après l'exercice de ses fonctions ; autrement dit, il est question d'analyser et de savoir si l'exercice des fonctions du premier ministre accorde à ce dernier une qualité à leur expiration ; ce qui nous renvois du coup à l'analyse de la qualité d'ancien premier ministre.

§3. Le statut d'ancien premier ministre

Pendant qu'il exerce les fonctions de premier ministre, ce dernier est bénéficiaire de certains avantages liés aux fonctions ; et d'aucuns n'ignore l'importance des fonctions de premier ministre, surtout dans un pays au régime politique parlementaire avec toutes les attributions accordées au chef du gouvernement.

La constitution de République Démocratique du Congo, en son article 104 alinéa 7 stipule : « Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. » ; comme nous pouvons le constater, le constituant accorde une considération qui valorise les fonctions que joue le président de la République ; et assure à celui-ci une protection et un statut particulier.88(*)

En effet, la République Démocratique du Congo a connu en 2018, une évolution particulière, en ce qu'il y'a eu une innovation dans le domaine juridique, avec la mise sur pied d'une loi portant le statut des anciens présidents de la République élus, et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués ;

La présente loi sus-évoquée, est justifiée par le législateur par sa motivation dont voici le contenu :

« Depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, en dépit de son aspiration démocratique, la République démocratique du Congo n'a jamais expérimenté l'alternance démocratique.

Cette aspiration est souvent entravée par des crises politiques et rébellions à répétition. De manière générale, ces crises tirent leur origine dans l'insécurité éprouvée par des anciens animateurs des institutions et de corps constitués de la République.

C'est pourquoi, par la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, le peuple congolais, toujours épris de l'idéal démocratique, s'est engagé dans un projet de société démocratique assis notamment sur les fondements ci-après :

i. La dévolution du pouvoir par la voie des urnes dans le respect de la Constitution ;

ii. L'élection du président de la République au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois;

iii. La prohibition aussi bien de la conquête et de la conservation du pouvoir par la force que du renversement de tout régime constitutionnel.

Dans la même perspective, l'article 104 alinéa 7 de la Constitution fixe le sort des anciens présidents de la République élus.

Cependant, force est de constater à ce jour que ces mécanismes s'avèrent insuffisants pour garantir l'alternance démocratique, ainsi que la stabilité et la pérennité des institutions de la République pour la consolidation de la démocratie.

À cet égard, outre le fait que, sur pied des articles 70, 104 alinéa 7 et 122 points 6 et 14 de la Constitution, la présente loi fixe le statut des anciens présidents de la République élus, elle entend consolider la démocratie, en l'occurrence par le mécanisme de l'alternance démocratique. Elle détermine également les droits et devoirs reconnus aux anciens chefs de corps constitués, compte tenu de l'importance du rôle qu'ils jouent au sein de l'appareil de l'État et de leur grande influence sur la vie politique nationale.

En effet, la République est un tout composé de plusieurs institutions fonctionnant en synergie. Par conséquent, toute démarche tendant à marginaliser certaines institutions ne saurait contribuer à atteindre l'idéal démocratique auquel le peuple congolais aspire tant depuis l'accession de la République Démocratique du Congo à la souveraineté internationale. »89(*)

En considération de la présente loi, le législateur interdit toute démarche qui tend à marginaliser certaines institutions ; alors que nous pensons que, vu que l'énumération des institutions que donne l'article 68 de la même constitution, parle du Gouvernement comme institution, laquelle est gérée par le premier ministre auquel il n'est reconnu aucun statut particulier,lui-même le législateur, commence par marginaliser les fonctions et semble minimiser le rôle que joue le premier ministre au sein de l'appareil de la République.

En ce qui concerne le premier ministre, il n'existe aucune disposition légale qui organise sa vie ni lui accorde des avantages particuliers après l'exercices de ses fonctions en considérations des services que celui-ci rendrait à la nation congolaise. Nous pouvons donc, avec aisance dire que le premier ministre ne bénéficie des certains privilèges que pendant que celui-ci exerce ses fonctions et qu'en dehors de ces dites fonctions, le premier ministre ne jouit alors d'aucun avantage.

Pour clore sur cette question, il est tout de même étonnant qu'une si haute et importante personnalité comme le premier ministre soit oublié par le législateur de la loi de 2018 sur le statut des anciens chefs de l'Etat élus, alors qu'il est le seul à engager sa responsabilité pour donner une certaine valeur et une légitimité administrative et politique aux actes du président de la République (Ordonnances) par le biais du préalable contreseing qu'il doit avant la publication de ces dernières ; il est en plus de cela le seul à engager sa responsabilité devant les deux chambres du parlement en endossant les conséquences directes liées au fonctionnement du pouvoir exécutif et à surtout à l'exécution du budget annuel.

Cependant, il sied aussi de comprendre que l'exercice des fonctions de premier ministre ne doit pas être un privilège au point d'être la majeur motivation d'accession au pouvoir au point où le premier ministre en fonction pourrait s'adonner à des actes qui non seulement n'honoreraient pas ses fonctions, mais aussi réprimer par les lois, au seul motif qu'il bénéficiera des avantages après l'exercice des dites fonctions. Dans le cas sous analyse, les avantages concernés seront les immunités et privilèges des juridictions.

Nous estimons pour notre part, qu'il ne serai pas mal si le législateur accordait aux anciens premiers ministres les privilèges des poursuites en considération des fonctions occupées par eux ; sans vouloir donner les raisons qui ont empêcher au législateur de les leur accorder, nous disons qu'à ce jour, en droit congolais, l'exercice des fonctions de premier ministre n'accorde aucune qualité conduisant aux immunités ou privilèges ; et donc, après ses fonctions, l'ancien premier ministre devient donc un simple citoyen.

SECTION III. DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR LES ANCIENS PREMIERS MINISTRES

Toute personne ou tout congolais mérite d'avoir un juge qui peut l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés, ou qu'il reproche à son prochain, et attribuer à ces faits si la personne visée en est auteur ou coupable, les conséquences de droit en appliquant les dispositions légales prévues en la matière, cela dans les conditions et formes prescrites par les lois de la République. C'est dans cette même logique que le constituant de 2006 dit que : « Toute personne a droit en ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent... »90(*)

Il ressort de cette disposition constitutionnelle qu'un juge doit être compétent pour connaitre d'une affaire ; ou encore, qu'aucune personne ne peut être amener, traduit en justice devant un juge qui ne lui est reconnu compétent. La constitution nous renvoie ici à la notion de la compétence ; celle de savoir, qui est ou quel est le juge compétent selon qu'il s'agit de tels et tels faits. Et dans cette même perspective, le législateur sus-évoqué dit à l'alinéa premier de la même disposition : Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Ce qui nous conduit à dire que la loi accorde à toute personne humaine en République Démocratique du Congo, un juge dont elle détermine la compétence, afin que toute personne qui serait auteur des faits qu'elle réprime y soit conduit et entendue.

La même constitution nous dit en ses articles 11 et 12 que :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception faite par la loi » ;91(*)

« Tous les congolais sont égaux devant la loi, et ont droit à une égale protection des lois »92(*)

Il ressort également de ces dispositions, que tout le monde est bénéficiaire des mêmes droit et avantages que la loi attribue à la personne humaine ; et que tous les congolais que sont placés dans les mêmes conditions et circonstances doivent être traiter de la même manière, sans qu'il ne soit créer une discrimination accordant aux uns certains privilèges et certains avantages qui ne peuvent et ne soient accordés à tous. Le but ultime de ces protections est de permettre au droit de répondre aux besoins et raisons de son existence, qui ne sont autres que la Justice et la sécurité des Congolais et de leurs biens.

Ainsi, eu égard à ce qui précède, et vu que les différentes notions liées à la compétence des juridictions ont déjà étaient traitées dans les précédentes pages ; il est impérieux que nous abordions la notion liée aux différents principes qui permettent de déterminer la juridiction compétente pour les anciens premiers ministres (paragraphe 1) ; le bien-fondé de la détermination de la juridiction compétente (paragraphe 2) ; et les raisons de la détermination de la juridiction compétente des anciens premiers ministres (paragraphe 3) ;

§1. Les principes de détermination de la juridiction compétente des anciens premiers ministres.

La détermination de la juridiction compétente pour les anciens premiers ministres cause un sérieux problème actuellement par le fait que la loi n'accordant pas un statut particulier aux anciens premiers ministres pouvant permettre de déterminer leur juridiction compétente, elle a ainsi laissé un vide juridique que le présent travail se donne le luxe de combler.

La détermination de la juridiction compétente ne se limite pas aux seules notions des compétences matérielle, personnelle, et territoriale ; car, une juridiction peut bien réunir toutes les compétences cumulativement, ou avoir une compétence faisant d'elle compétente pour connaitre d'une telle ou telle autre affaire, mais ne pas vraiment l'être en raison des qualités anciennes ou nouvelles du justiciable. Et dans le cas sous examens, il se peut qu'après l'exercice des fonctions de premier ministre, que ce dernier obtienne une autre qualité, faisant de lui justiciable d'une autre juridiction que la cour constitutionnelle, juridiction devant laquelle celui-ci était justiciable pendant l'exercice des dites fonctions. Et c'est dans cet optique que la question devient adéquate, car il se pose un problème qui est celui de savoir, entre la juridiction de ses anciennes fonctions, et la juridiction de ses nouvelles fonctions ou sa nouvelle qualité, laquelle d'entre les deux serait compétente pour que le concerné y soit déférer afin qu'il réponde de ses actes lesquels sont des actes commis pendant l'exercice des fonctions qu'il a cessé d'exercée a là déraille ; ou pour les actes commis à l'occasion de l'exercice de ses anciennes fonctions.

La question ayant trait à la justiciabilité d'une personne après des fonctions, mais pour les actes commis pendant l'exercice de ses fonctions se résout par l'application du principe de cristallisation, qui est celui du moment d'appréciation des privilèges de juridiction ou d'instruction qui lui fut attribués dépendamment des fonctions occupées par elle ; et donc, les privilèges qui ont été reconnus étaient attribués aux fonctions, et non à l'individus. En ce qui concerne le premier ministre, la loi accorde les privilèges de juridiction à la fonction premier ministre, et non à l'individu ; l'individu n'en bénéficie que par ricochet, du fait des fonctions. Ceci nous permet d'analyser le moment d'appréciation des privilèges.

1. Le moment d'appréciation des privilèges

Le moment d'appréciation des privilèges impacte le choix à porter sur la juridiction compétente pour les anciens premiers ministres poursuivis pour des faits précis, dont la compétence est fonctionnelle et non matérielle, personnelle ; dans la mesure où l'ancien premier ministre peut ne pas avoir une nouvelle fonction, faisant de lui encore une fois privilégié de juridiction ; et surtout que le législateur n'a pas régit l'après fonctions de premier ministre. Cette appréciation des privilèges tient compte soit du moment de la commission des faits ; ou soit du moment des poursuites ;

Le problème qui se pose ici est celui de savoir à quel moment tenir compte des privilèges de juridiction : est-ce au moment de la commission des faits infractionnels ou celui de la comparution devant les cours et Tribunaux.

Ainsi, une personne peut commettre une infraction avant qu'il n'ait la qualité lui conférant le privilège de juridiction et être poursuivie pendant qu'elle a déjà acquis cette qualité, ou au contraire, elle peut la commettre au moment où elle à la qualité lui accordant le privilège, et être poursuivie après qu'elle ait cessé d'avoir cette qualité.93(*)

A. Appréciation au moment de la comparution

Le privilège de juridiction peut s'apprécier au moment de la comparution de la personne poursuivie devant une juridiction ; cela veut dire que la personne poursuivie doit revêtir ou être couverte de la qualité lui accordant des privilèges au moment où elle est poursuivie, au moment de la comparution. Il s'agit du cas d'une personne n'ayant aucune qualité lui accordant des privilèges de juridiction ; tout comme il s'agit également de la personne ayant commis les faits en étant couverte d'immunité ou privilège, et au moment de la poursuite la personne garde encore ses fonctions et bénéficie toujours des privilèges.

A ce propos, Gabriel KILALA nous dit : le privilège de juridiction s'apprécie lors de la comparution devant la juridiction de jugement, il importe peu de savoir si au moment de la commission des faits, le prévenu jouissait d'un privilège de juridiction. A l'inverse, si le prévenu perdait sa qualité avant la comparution devant le juge, le privilège de juridiction institué en sa faveur ne pouvait plus joué.94(*)

A. L'appréciation au moment de la commission

Parlant de l'appréciation du privilège de juridiction au moment de la commission des faits réprimés par les différentes lois, cela veut juste dire que la personne poursuivie, le prévenu donc, doit avoir une qualité lui faisant ainsi bénéficié de privilège de juridiction ; c'est-à-dire que le privilège doit non seulement être antérieur à la commission des faits infractionnels, aussi que le privilège puisse être acquis et exister pendant la commission des faits. Pour illustrer cela avec le cas sous examen, il faudrait que le premier ministre soit en fonction, en pleine exercice de ses fonctions pendant qu'il commet les faits qui lui sont reprochés ; car, il jouit de privilège de juridiction lié à la fonction.

La cour de cassation connait en premier et dernier ressort des infractions commise par ...95(*)

L'expression « infractions commises par ... », situe clairement le privilège de juridiction au moment de la commission de l'infraction ; il s'en suit que la qualité du prévenu lors de la procédure de jugement importe peu. Il peut dans l'entre-tempsavoir été révoqué ou relevé de ses fonctions. Il continuera cependant à jouir de privilège de juridiction.96(*)

C'est dans cette même logique que s'inscrivent les articles 74 alinéa 1 et 82 de la Loi Organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation qui stipulent :

« L'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l'existence d'une infraction même flagrante à charge d'une personne qui au moment de la plainte ou du constat est membre du parlement... »97(*)

« Si un officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l'existence d'une infraction même flagrante à charge d'une personne qui au moment de la plainte ou du constat est membre du Gouvernement... »98(*)

Comme nous pouvons le constater, l'expression dont fait usage le législateur : « qui au moment de la plainte ou de la dénonciation est... » celle-ci démontre clairement combien le privilège des personnes visées par la volonté de la loi s'apprécie au moment des poursuites, ce qui conditionne la procédure à suivre ; car cela permet automatiquement de savoir devant quelle juridiction le concerné doit être poursuivie, et dans le présent cas, le législateur lui-même détermine à la fin de chacune des dispositions précitées en ces termes : il transmet son procès-verbal, toutes affaires cessantes, au procureur Général près la Cour de Cassation, et s'abstient de tout autre devoir.

Pour le cas qui nous concerne dans ce travail, l'article 104 de la loi portant procédure devant la Cour Constitutionnelle dispose : « Tout officier de police judiciaire ou tout officier du ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate l'existence des faits infractionnels à charge soit du Président de la République, soit du Premier Ministre, les transmet, toutes affaires cessantes, au Procureur Général et s'abstient de poser tout autre acte. »99(*)

Ainsi vu, l'appréciation des immunités et des privilèges de juridictions peut se faire soit au moment de la commission des faits infractionnels, soit au moment des poursuites de la personne qui en jouit ; mais dans tous les cas, le but de l'appréciation est de déterminer la juridiction compétente devant laquelle la personne poursuivie peut-être entendue et jugée, cela pour permettre la bonne administration de la justice. Tout officier de police judiciaire ou du ministère public qu'il soit, est limiter dans l'exercice de ses fonctions entant que tel ; dès la réception de la plainte ou de la dénonciation, il commence par vérifier la qualité de la personne pour voir la compétence de la juridiction, et là c'est en considération du moment de la réception. Dès lorsqu'il s'aperçoit que la personne est privilégiée de juridiction, il doit immédiatement transférer la personne devant un officier attaché à la juridiction de la compétence personnelle du concerné.

En ce qui concerne le cas des anciens premiers ministres, en considération du silence de la loi sur leur statut en dehors des fonctions, c'est-à-dire, vu qu'ils n'ont aucun statut légal à l'expiration de leurs fonctions de premier ministre, nous affirmons que ces derniers restent justiciables de la juridiction compétente soit matériellement, ou soit territorialement ; car leur privilège ne pouvant joué à l'expiration de leurs fonctions.

§2. Le bien-fondé de la détermination de la juridiction compétente

La détermination de la juridiction compétente pour les anciens premiers ministres et surtout lorsqu'ils sont poursuivis pour les infractions commises pendant l'exercice de leurs fonctions est une bonne façon pour nous de comblé ce qui semble être un vide juridique, dans la mesure où ce silence du législateur, par le fait de la non détermination expresse de ladite juridiction peut être utiliser comme mécanisme ou cause d'impunité des anciens premiers ministres.

Illustrons cela avec le cas d'actualité, qui est l'affaire mettant en cause le procureur Général près la Cour Constitutionnelle et l'ancien premier ministre MATATA PONYO dans l'affaire inscrite sous RP 0001 en cause : Ministère public Contre les prévenus : MonsieurMATATA PONYO MAPON Augustin, Monsieur KITEBI KIBOL MVUL Patrice, et Monsieur GROBLER Christo poursuivi comme coauteurs de l'infraction de détournement ;

Que dans son arrêt, la Cour considère que :

Pendant la durée de ses fonctions, le premier ministre ne peut voir sa responsabilité pénale être engagée que devant la Cour Constitutionnelle ; pour tous ses actes, y compris ceux accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions, il bénéficie d'un privilège de juridiction le mettant largement à l'abri, puisse que les particuliers ne peuvent saisir celle-ci. Ce privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des Tribunaux ordinaires.

Elle précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale à appliquer contre un justiciable devant les juridictions doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même il n'y a pas de juge ou de juridiction sans loi, ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la constitution.

En l'espèce, la cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin a été premier ministre de 2012 à 2016 ; qu'à ce jour, il n'exerce plus lesdites fonctions.

Elle relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin, qui a cessé d'être premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la constitution et les lois lui assignent, et ce en violation de l'article 19 alinéa 1 de la constitution.100(*)

En considération de la position de la Cour constitutionnelle, il ressort de l'arrêt sus-évoqué qu'en ce qui concerne le premier Ministre et les anciens premiers ministres, leur privilège ne s'apprécie qu'au moment des poursuites, ce qui veut dire que ces derniers doivent être couvert des privilèges, ou doivent être en fonctions au moment des poursuites pour que les privilèges jouent leurs rôles pour faire d'eux des justiciables de la Cour Constitutionnelle. Et qu'en cas de perte de la qualité de premier ministre, ou à l'expiration des fonctions de premier ministre, la cour dit que le privilège suit le sort des fonctions, ce qui nous renvoi à notre affirmation selon laquelle, seule la juridiction du nouvel statut de l'ancien premier ministre sera compétente ; d'où le bien-fondé de la détermination de la juridiction compétente.

§3. Les raisons de la détermination de la juridiction compétente des anciens premiers ministres.

A ce niveau, il est question d'analyser les différentes raisons de détermination de la juridiction compétente pour les anciens premiers ministres ; et il est évident que ces raisons sont en même temps Politiques, Sociologiques, tout comme Juridiques, comme nous allons le voir dans les lignes qui suivent ;

1. Raisons Politiques

Sur le plan politique, nous estimons pour notre part que la détermination de la juridiction compétente pour juger les anciens premiers ministres permet de chasser l'esprit d'impunité qui opine les membres d'une classe politique. Il se constate que les considérations politiques passent avant celles objectives, ce qui fait que parce qu'appartenant à la même classe politique que le président de la République, ou de la majorité parlementaire, la non détermination de la juridiction compétente devienne une cause d'impunité.

Et aussi, la détermination de la juridiction compétente pour l'ancien premier ministre est un moyen solide qui fera appel à la conscience du premier ministre en fonction, lorsqu'il verra qu'il ne pourra échapper d'aucune manière que ce soit des poursuites après l'exercice de ses fonctions ; ce dernier ne pourra alors pas s'adonner à des actes pouvant influencer la mise en cause de sa responsabilité pénale après les fonctions. Le premier ministre en fonction contrôlera personnellement ses actions tant politiques que non, afin de n'être reprochable à la fin de son mandat ; car, sachant qu'à tout moment il peut être trainer devant la justice, que ce soit pendant ou après l'exercice des fonctions du premier ministre.

2. Raisons Sociales

Les actes que poserait le Premier Ministre en fonction ont souvent des répercutions et des conséquences néfastes sur la vie sociale des citoyens qui plusieurs fois ne sont que des victimes qui ne peuvent par eux même si le Procureur Général ne le fait, réclamer la réparation des dommages subit par eux, et que justice soit faite, cela par l'interdiction légale selon laquelle :La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Cour.

De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus aux victimes.

L'action civile ne peut être poursuivie qu'après l'Arrêt définitif et devant les juridictions ordinaires.101(*)

Il ressort de cette disposition qu'aussi longtemps que le procureur Général près la Cour Constitutionnelle n'a pas initier ou engager des poursuites contre le premier ministre, et qu'une décision condamnant ce dernier ne pas encore prononcé, les victimes ne peuvent alors recevoir réparation des dommages qui leurs sont causés par les actes du Premier Ministre.

La détermination de la juridiction Compétente pour les anciens premiers ministres sera ainsi une solution qui va rassurer les victimes de la réparation des dommages subit de par les actes de l'ancien Premier Ministre ; et cela, avec la position prise par nous, celle de poursuivre l'ancien Premier Ministre devant la juridiction compétente au moment des poursuite ou la juridiction naturelle de son statut du moment de poursuites, les victimes pourraient alors par leur acte poursuivre l'ancien Premier Ministre sans attendre que ce soit fait au préalable par le Procureur Général, car le privilège ayant cessé de joué.

3. Raisons Juridiques

Les raisons Juridiques de détermination de la juridiction compétente pour juger les anciens Premiers Ministres ne peuvent manquées, d'autant plus que les actes dont ceux-ci peuvent êtres auteurs sont ceux réprimés par les textes constitutionnels et législatifs, qui déterminent aussi leur Juridiction compétente lorsqu'ils sont encore en fonctions.

En prélude, faisant recours à l'article 17 de la constitution, il sied se constater la volonté du législateur de voir toute personne, tout congolais avoir un juge qui lui est attribué, qui peut l'entendre pour tous les faits qui lui seraient reprocher et qui pourrait attribuer à ces actes des conséquences juridiques ; raison pour laquelle, il a institué la code d'Organisation, de Fonctionnement et des Compétences des Juridictions de l'ordre judiciaire, et a également institué les juridictions spécialisées. Le but poursuivi est de dissiper tout entendement et chasser tout ombre d'impunité. Notons par ailleurs que concernant les anciens Premiers Ministres, est un cas particulier qui actuellement demande pour les uns une urgente législation qui détermine expressément la juridiction compétente, alors que pour d'autres comme nous, pensons qu'il ne pas important de légiférer sur la détermination de la juridiction compétente pour juger les anciens Premiers ministres, si ce n'est pour leur accorder à la limite un statut particulier, leur accordant des privilèges de juridiction, ce qui n'est nullement important, car non seulement la solution est dans les normes qui existent et dans la jurisprudence, mais aussi, les privilèges ne sont pas accordés comme nous l'avons précédemment dis pour la protection des fonctions et non de l'individu.

La détermination de la juridiction compétente pour les anciens Premiers ministres comme tache que s'était assigné la présente analyse comble le vide juridique ; vide parce que non expressément dit par le législateur. Ce qui déchire le voile de la non détermination de la juridiction derrière lequel les prédateurs de l'impunité des actes des anciens Premiers Ministres se cachent jusqu'à ce jour pour échapper aux poursuites ; procurer la sécurité des victimes qui pourront recevoir réparation des préjudices leur infligés par les actes de ces délinquants anciens Premiers Ministres ; en fin, donner un moyen de pression pour le contrôle des actes qu'ils posent car ayant la crainte permanente de la rigueur de la loi, car un mécanisme préventif de la commission des infractions par les premiers ministre en fonction.

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

1. CRITIQUES

La question de l'engagement de la responsabilité pénale des anciens premiers ministres pour les infractions commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou pendant l'exercice de leurs fonctions à l'expiration des celles-ci fait débat, et est sujette des controverses sur l'interprétation des dispositions constitutionnelles qui fondent les poursuites du premier ministre.

En effet, il sied de noter ici que le législateur Congolais n'a prévu aucune disposition particulière en rapport avec les poursuites contre les anciens premiers ministres, les dispositions des articles 164 et 166 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ne concernent que le premier ministre en fonction ; et l'on se retrouve là, en face du silence complice de la loi. Il n'est pas envisageable qu'un Etat qui prône au travers sa constitution l'égalité de tous devant la loi n'ait pas prévu une quelconque procédure permettant la poursuite d'un délinquant ancien premier ministre, surtout lorsqu'on se veut un Etat de droit ;

Ce silence du législateur est préjudiciable pour la République, qui plusieurs fois est victime de détournement, et autres infractions dont sont auteurs les premiers ministres, par le fait que ceux-ci ne peuvent être poursuivis après leur mandat. Cette attitude du législateur est source d'impunité, ce qui freine l'effectivité de l'état de droit en République Démocratique du Congo.

2. SUGGESTIONS

Ne voulant pas garder silence devant une criante impunité des anciens premiers ministres par le fait du silence de la loi, voici ce que nous suggérons :

- Le législateur Congolais doit par ce que la compétence est d'attribution, déterminer au travers une loi, la juridiction compétente pour juger les anciens premiers ministres pour les infractions commises pendant ou à l'occasion d'exercice de leurs fonctions, cela sans ambigüité aucune et en toute urgence ;

- En attendant la loi, les juges doivent lorsqu'ils sont saisiscontre un ancien premier ministre, faire application de RP 0001 en cause Ministère public, contre le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin et consort, en terme de jurisprudence ;

- Que la compétence de la juridiction pouvant juger les anciens premiers ministres soit reconnue à la juridiction compétente de la qualité de la personne après l'exercice des fonctions du premier ministre, c'est-à-direla juridiction compétente au moment des poursuites ;

Faisant ainsi, il sera dissiper tout malentendu et toute interprétation contextuelle de la constitution.

CONCLUSION GENERALE

Le principe constitutionnel applicable en République Démocratique du Congo est celui de l'égalité de tous devant la loi, dans le but de bannir toute inégalité sociale et toute discrimination, car celle-ci peut conduit à une insécurité juridique et judiciaire et créer ainsi une désorganisation sociale empêchant la bonne Administration de la justice, qui du reste est un frein barrant la route à l'effectivité de l'installation d'un véritable Etat de droit.

Mais, en considération de l'importance des fonctions qu'occupent certaines personnes au sein de la société, une exception à l'article 12 de la constitution du 18 février 2006 a été instituée dans la mesure ou le législateur a à travers les textes légaux attribué à ces personnes des immunités et des privilèges ; non pas à ces individus comme juste pour créer une inégalité de traitement, mais pour protéger les fonctions occupées, et empêcher que certaines fonctions et l'Administration cesse de fonctionner ou interrompent leur fonctionnement par le fait que leurs animateurs font objet des poursuites judiciaires.

C'est ainsi que malgré ces immunités et privilèges, le législateur ne cautionnant pas l'impunité qui est d'ailleurs une antivaleur, prévu une procédure particulière pour pour chaque catégorie des personnes qui se trouveraient concerner soit par les immunités, soit par les privilèges ou les deux au même moment, selon le cas et dans les formes que déterminent les lois en la matière.

Dans le cas qui concerne ce présent mémoire, le législateur a attribué au Président de la République et au Premier ministre en fonction non seulement un privilège de juridiction conformément à l'article 163 et l'article 164 de la constitution du 18 février 2006, mais a également institué à l'égard d'eux une procédure particulière de l'intentement ou de l'engagement de leur responsabilité et la mise en mouvement de l'action publique en mouvement contre eux, comme l'atteste la loi Organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en ses articles allant de 100 à 107 ; en conditionnant la mise en mouvement de l'action publique à la requête du seul Procureur Général, qui lui aussi doit saisir las deux chambres du parlement qui doivent se réunir en congrès pour voter la mise en accusation le président de République et le Premier Ministre en fonction pour les infractions qu'elle détermines avec la constitution.

Cependant, il se posé jusqu'avant le présent travail, une question de savoir quelle pouvait être la juridiction compétente pour juger les anciens Premiers Ministres, en considérant l'évolution législative connue par le pays à travers la mise sur pied en 2018 d'une loi spéciale organisant le statut des anciens présidents de la Républiques élus, et en considérant le fait qu'aucune disposition légale n'attribue un quelconque statut à l'ancien premier Ministre du fait des hautes fonctions occupaient par lui en sa qualité du chef du Gouvernement, lequel statut attribuerait à ce dernier des privilèges faisant de lui justiciable d'une quelconque juridiction précise. Et aussi les principes pouvant conduire à la détermination de la juridiction compétente car l'ancien ministre n'est nullement soustrait de la liste des justiciables en droit congolais à l'expiration de ses fonctions ;

Après l'analyse des différentes compétences déterminées par les lois ; compétence matérielle, personnelle et territoriale ; nous avons in concréto analysé également le moment d'appréciation du privilège de juridiction dont jouit le premier Ministre, auquel il n'est accorder les immunités, et c'est là que nous avons vu que le privilège de juridiction peut s'apprécier soit au moment de la commission des faits infractionnels, soit au moment de la comparution devant un juge ou une juridiction de jugement, devant laquelle l'exception d'incompétence peut être soulevée. Mais nous avons en faisant recours à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle dans l'affaire MATATA PONYO et consort vu que pour le Premier Ministre, le privilège ne s'apprécie qu'au moment des poursuites, c'est-à-dire au moment de la mise en mouvement de l'action publique, ou encore de sa comparution devant le juge.

Ainsi, concluons la présente analyse en disant que la justiciabilité des anciens Premiers Ministres ne cause dorénavant aucun problème, car la présente analyse a trouvé la solution faisant des anciens Premiers Ministres justiciables des juridictions naturelles de leurs statuts respectifs après l'exercice des fonctions de Premier Ministre ; car partageant le même avis avec la Cour Constitutionnelle, lorsque dans son arrêt sur le fameux cas de BUKANGA LONZO, elle dit que le privilège de juridiction prend fin à l'expiration des fonctions de Premier Ministre, et que les anciens Premiers Ministres deviennent ainsi justiciables des juridictions naturelles ordinaires.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES DE LOIS

1. La constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la constitution ;

2. Loi-Organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant Organisation, Fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ;

3. Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

4. Loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués ;

5. Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation ;

6. Loi du 05 Nov. 2007 portant règlement intérieur du congrès ;

7. Loi portant règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle de la RDC ;

8. Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de bigamie en cas de mariage civil ou assimilé ;

9. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, mis à jour le 30 nov.2004 portant Code Pénal Congolais livre 2 ;

10. Arrêté n°299/79 du 20 aout 1979 portant Règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets.

II. ARTICLES ET REVUES

1. Guy KAMBALE MATHE, réflexions sur le classement sans suite des poursuites face à la politique en droit positif Congolais, Goma, 2018 ;

2. P. MOUSSERON, cité par LUZOLO BAMBI et BAYONA BA MEYA, Les immunités familiales, Rév. De Sc. Crim, 1998 ;

III. JURISPRUDENCE

1. TPIY, App. IT-95-14/1-A, le Procureur c/Zlalko ALESKOVISKI, Arrêt, 24.03.2000, §187;

2. TPIR, 1er Inst. I, ICTR-97-23-S, le Procureur c/Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation, §62 ;

3. TPIR, 1er Inst., ICTR-95-1, le Procureur c/KAYISHEMA et RUZINDANA, Jugement, 21 mai 1999, §15 ;

4. Arrêt de la Cour Constitutionnelle sous ; RP 0001 en cause Ministère public, contre le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin et consort

IV. OUVRAGES

1. Pierre Felix KANDOLO On'ufufuwa KANDOLO ; Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, EUE, 2010 ;

2. Victor KALUNGA TSHIKALA., Rédaction des mémoires en droit, PUL, 2012 ;

3. LOUIS MPALA mbabula ; « Directives pour rédiger un travail scientifique suivi de recherche sur internet », Mediaspaul, 2008 ;

4. LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel ; manuel de procédure pénale ; PUC ; kinshasa,2011 ;

5. Gabriel KILALA Pene-AMUNA, Attributions du Ministère Public et Procédure Pénale, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006 ;

6. R. GUILLIEN et J. VINCENT ; léxique des termes juridiques 7é éd., DALLOZ, paris, 1988 ;

7. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, T1, 2e éd., paris, LGDI, 1985 ;

8. Gabriel KILALA Pene-AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, éd. AMUNA, kinshasa, 2010 ;

9. Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, Manuel de droit pénal général et procédure pénale, 21e éd, Dalloz 2018 ;

10. Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Traité de droit Constitutionnel congolais, éd l'harmathan, paris 2017 ;

11. B. BOULOC, cité par LUZOLO BAMBI, Procédure pénale, paris, 20e éd. Dalloz, 2006 ;

12. NYABIRUNGU mwene SONGA, traité de droit pénal Général congolais, 2e éd.EUA,2007 ;

13. Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, traité de procédure pénale, 3e édition, economica, paris 2013 ;

V. COURS

1. simplice NKWANDA MUZINGA, Cours d'Initiation à la recherche scientifique, G2/UNILU, 2020-2021

VI. DICTIONAIRES

1. Le petit Larousse illustre 2007.

2. Jean VINCENT et Raymond GUILLIEN, lexique des termes juridiques, 14e éd. Dalloz, 2003.

3. Lexique des termes juridiques.

Table des matières

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DÉDICACE ii

IN MEMORIAM iii

REMERCIEMENT iv

INTRODUCTION GENERALE 1

I.PRESENTATION DU SUJET 1

II. CHOIX ET INTERRET DU SUJET 3

A.Choix du sujet 3

B.Intérêt du sujet 4

III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 6

A.Problématiques 6

B.Hypothèses 8

IV. ETAT DE LA QUESTION 10

V.METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE 13

A.METHODE 13

VI.TECHNIQUE DE RECHERCHE 14

A.LA TECHNIQUE DOCUMETAIRE 14

VII.LA DELIMITATION DU SUJET 15

VIII.DE LA SUBDIVISION DU TRAVAIL 15

CHAP I. GENERALITES SUR LES POURSUITES DU PREMIER MINSTRE 17

SECTION Ière. NOTIONS DE POURSUITES 17

§1. Notion 17

§2. Notion de classement sans suite 20

SECTION II. POURSUITE DU PREMIER MINISTRE 23

§1. De la responsabilité du premier Ministre 23

§2. Procédure de poursuite du premier ministre 25

SECTION III. IMMUNITES DU PREMIER MINISTRE 31

§1. Notion d'immunités 31

§2. Types d'immunités 32

§3. Portée et étendue des immunités du premier ministre 36

CHAPITRE II. PROBLEMATIQUE DE LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE DES ANCIENS PREMIERS MINISTRES 40

SECTION Ière : NOTIONS DE COMPETENCES DES JURIDICTIONS 40

§1. TYPES DES COMPETENCES 41

SECTION II. LE STATUT D'ANCIEN PREMIER MINISTRE 49

§1. Les fonctions de premier ministre 49

§2. La cessation des fonctions du premier ministre 52

§3. Le statut d'ancien premier ministre 55

SECTION III. DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR LES ANCIENS PREMIERS MINISTRES 58

§1. Les principes de détermination de la juridiction compétente des anciens premiers ministres. 59

§2. Le bien-fondé de la détermination de la juridiction compétente 63

§3. Les raisons de la détermination de la juridiction compétente des anciens premiers ministres. 65

CRITIQUES ET SUGGESTIONS 69

1.CRITIQUES 69

2.SUGGESTIONS 70

CONCLUSION GENERALE 71

BIBLIOGRAPHIE 73

Table des matières 76

* 1Pierre Felix KANDOLO On'ufufuwa KANDOLO ; Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, EUE, 2010, P56.

* 2Victor KALUNGA TSHIKALA., Rédaction des mémoires en droit, PUL, 2012, p 18.

* 3 Art. 103 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 4LOUIS MPALA mbabula ; « Directives pour rédiger un travail scientifique suivi de recherche sur internet », Mediaspaul, 2008, p 45

* 5Louis MPALA M.Op.cit. p49

* 6Victor KALUNGA T.op.cit.19

* 7Louis MPALA M.Op.cit. p49

* 8Louis MPALA M.Op.cit. p50

* 9Victor KALUNGA T.op.cit.19

* 10 Pierre-felix KANDOLO On ufufuwa KANDOLO ; Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, EUE,2010, Pp57-58

* 11Louis MPALA M.Op.cit. p50

* 12Victor KALUNGA T.op.cit.20

* 13Louis MPALA M.Op.cit. Pp87-89

* 14simplice NKWANDA MUZINGA, Cours d'Initiation à la recherche scientifique, G2/UNILU, 2020-2021,Pp 55-57

* 15 Idem.p58

* 16 Ibidem, p.68

* 17simplice NKWANDA MUZINGA . Op.cit.p59

* 18 Victor KALUNGA T.op.cit.20

* 19 Gabriel KILALA Pene-AMUNA, Attributions du Ministère Public et Procédure Pénale, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006, P.112

* 20 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel ; manuel de procédure pénale ; PUC ; kinshasa,2011, p. 379.

* 21 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, idem, p. 380

* 22 Le classement sans suite et l'opportunité des poursuites, in revue de droit pénal et de criminologie, janvier 1973, pp.353 à 362. Cité par LUZOLO BAMBI

* 23R.GUILLIEN et J. VINCENT; léxique des termes juridiques 7é éd., DALLOZ, paris, 1988, p.85

* 24LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, T1, 2e éd., paris, LGDI, 1985, p.279.

* 25Article 6 du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de bigamie en cas de mariage civil ou assimilé.

* 26Guy KAMBALE MATHE, réflexions sur le classement sans suite des poursuites face à la politique en droit positif Congolais, Goma, 2018, p.3

* 27Article 164 de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution du 18 février 2006.

* 28 Gabriel KILALA Pene-AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, éd. AMUNA, kinshasa, 2010, Pp.15-16

* 29 Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, Manuel de droit pénal général et procédure pénale, 21e éd, Dalloz 2018 ;Pp.43-44

* 30 Art.165 de la loi n°11/002 idem

* 31 Art. 166 al 1 de la constitution du 18 février 2006.

* 32Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Traité de droit Constitutionnel congolais, éd l'harmathan, paris 2017; p.96.

* 33Art. 61 al 2 de la Cour constitutionnelle.

* 34Art. 41 du règlement intérieur du congrès du 5 novembre 2007.

* 35Art. 43 du règlement intérieur du congrès.

* 36Art. 65 du règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle.

* 37Art. 63 Idem.

* 38Art. 48 de l'Arrêté n°299/79 du 20 aout 1979 portant Règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquet

* 39Art. 106 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 40Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, idem, p.98.

* 41Art. 100 de la loi n°13/026 du 15 octobre 2013.

* 42Art 101 de la loi n°13/026 du 15 octobre 2013.

* 43Gabriel KILALA PENE AMUNA, attribution du ministère public et procédure pénale tome 1, éd. Amuna; Kinshasa, 2006; p. 256

* 44Art. 4, 8 et 13 de l'ordonnance n°78/001 précitée.

* 45B. BOULOC, cité par LUZOLO BAMBI, Procédure pénale, paris, 20e éd. Dalloz, 2006. P.p.775-776

* 46 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, op.cit. p. 167

* 47Le petit Larousse illustre 2007.

* 48Jean VINCENT et Raymond GUILLIEN, lexique des termes juridiques, 14e éd. Dalloz, 2003, p.306

* 49Gabriel KILALA PENE AMUNA, immunités et privilèges, op.cit. p.p. 2-3

* 50Art. 107 de la constitution du 18 février 2006.

* 51LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BA MEYA, Op.cit. Pp.187-188

* 52 Art. 27, §2, status de Rome; P. GAETA, cite par LUZOLO BAMBI, Dols President Al Bashir Enjoy Immunity From Arrest, Journal of International Criminal Justice, Vol.7, n°2, 2009, pp.322-323

* 53 TPIY, App. IT-95-14/1-A, le Procureur c/Zlalko ALESKOVISKI, Arrêt, 24.03.2000, §187; TPIR, 1er Inst. I, ICTR-97-23-S, le Procureur c/Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation, §62 ; TPIR, 1er Inst., ICTR-95-1, le Procureur c/KAYISHEMA et RUZINDANA, Jugement, 21 mai 1999, §15

* 54LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BE MEYA, Op.cit. p 189

* 55Art. 217 décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, mis à jour le 30 nov.2004 portant Code Pénal Congolais livre 2e.

* 56LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BE MEYA, Op.cit. p 190.

* 57 P. MOUSSERON, cité par LUZOLO BAMBI et BAYONA BA MEYA, Les immunités familiales, Rév. De Sc. Crim., 1998, p.291

* 58NYABIRUNGU mwene SONGA, traité de droit pénal Général congolais, 2e éd.EUA,2007, p.237

* 59Art.167, al 2 de la constitution congolaise.

* 60Art. 108 de la loi organique n°13/026

* 61Gabriel KILALA PENE AMUNA, Op.cit. p.72

* 62Art. 7 de la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués.

* 63Art.8 de la loi du 26 juillet 2018.

* 64Art. 101 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013.

* 65Art. 103 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013

* 66Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, traité de procédure pénale, 3e édition, economica, paris 2013, p528

* 67LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, op.cit. p145.

* 68Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, idem, p528

* 69LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, op.cit. p149

* 70Gabriel KILALA pene-AMUNA, op.cit. P.225

* 71LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, op.cit. p145

* 72Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, op.cit. p529

* 73Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, op.cit. p530

* 74Article 104 du code d'O.C.J

* 75 Bernard bouloc et HaritiniMatsopoulou, op.cit. p284

* 76Article 105 de la loi n°13/011-B du 11 avril 2011, portant Code d'OCJ

* 77Article 19 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006

* 78Article 90 de la constitution du 18 février 2006

* 79Article 92 de la constitution du 18 février 2006

* 80Article 78 de la constitution du 18 février 2006

* 81Jean-Louis ESAMBO KANGASHA, op.cit. P.p.187-188

* 82YUMA BIABA op.cit. P.p.14, 67 et 178

* 83Jean-Louis ESAMBO KANGASHA, op.cit. P.200

* 84Article 146 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006

* 85Article 146 alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006

* 86Article 147 alinéa 1 Idem

* 87Article 70 alinéa 1 ibidem

* 88 Article 104 alinéa 7 de la constitution du 18 février 2006

* 89Préambule de la loi du 26 juillet 2018, portant le statut des anciens président de la République élus, et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués. 

* 90Article 19 de la constitution du 18 février 2006

* 91Article 11 de la constitution du 18 février 2006

* 92Article 12 de la constitution du 18 février 2006

* 93Gabriel KILALA pene-AMUNA, op.cit. p.78

* 94Gabriel KILALA pene-AMUNA, op.cit. p.81

* 95Article 93 du code d'0CJ.

* 96M. NKATA BAYOKO, cité par Gabriel KILALA pene AMUNA, op.cit. p.10

* 97Article 74 de la loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation

* 98Article 82 idem

* 99Article 104 de la loi Organique n°13/026, du 15 octobre 2013

* 100RP 0001 en cause Ministère public, contre le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin et consort, 14e et 15e Feuillets

* 101Article 106 de la loi n°13/026 du 15 octobre 2013






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