EPIGRAPHE
Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice.
Jean 7 :24
DÉDICACE
Rempli d'une considération sans commune mesure à
l'égard de vous tous qui m'êtes chers, je me trouve dans
l'obligation de vous Dédier ce travail, en vous disant qu'à
l'intérieur d'une personne tant aimer par vous gît un coeur plein
de considération ;
À toi Ruth CIBIDI ma mère, toi qui m'a appris
à avoir confiance en moi, toi qui a accepté de passer des nuits
in-tranquilles, toi qui m'a appris le vrai sens du dévouement et de
l'amour, toi qui à accepter d'avoir confiance en moi malgré des
périodes adduites, je dédie ce travail.
Solidairement je dédie ce travail à mon cercle
Culturel TAPIS ROUGE, à mon groupe OASIS INTARISSABLE que j'ai le
privilège de dirigé cette année, au couple Billy MUKADI et
Astride KABEDI, et enfin au couple Gaspard KATUMBA et Fidelie MUSHIYA.
A vous mes très chers collègues et ami(e)s, vous
mes compagnons de lutte, MADIELA BENA Jérémie, KONI KANYEBA
Berthe, OKONGODIKO Héritier, IDI Séraphin, LWAMBA René,
NUMBI Gaétan, NGOI Venance, MONGA Elisabeth et à vous tous, je
dédie ce travail pour votre soutient tant moral qu'intellectuel ;
particulièrement à toi NGANDU NDELELA Ketsia.
IN MEMORIAM
A Toi mon très cher regretté neveuHonoré
KAMUNGA, toi que le seigneur Jésus a rappelé à la maison
à son temps à lui malgré les douleurs qui inondent mon
coeur ; à toi je pense et mes larmes ne cessent de couler. Tu es et tu
resteras toujours gravé dans mon coeur.
REMERCIEMENT
Brisant le lien d'ingratitude, je m'oblige de
matérialiser ma gratitude par les biais de cette plume pour mettre
certaines personnes à leur juste valeur ;
Je te remercie et je m'incline devant toi, oh éternel,
car tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Je
me couche, et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon
soutien.
À vous mes parents Alphonse TSHIKANGU et Ruth CIBIDI je
dis merci, De vous je suis sortis, et de moi, vous attendez une couronne.
À vous très cher et estimé directeur,
l'immense professeur ALEXIS MUSOYA MAZUWA, je dis merci, car sans
regardé vos multiples occupations, mais en un bon scientifique et
directeur vous avez dirigé ce travail jusqu'à sa fin.
Sommité que vous êtes, d'une contagiosité sans
précédente, je vous dis merci ;
A vous chers, Assistant Shilain BIKUBA, et Joseph KABOZYA,
au-delà de vos autres multiples taches, vous avez, en bons
collaborateurs du Professeur Alexis MUSOYA, accompagné toute
l'équipe des dirigés jusqu'à la fin de nos
rédactions, trouvez ici l'expression de notre gratitude ;
À toute ma famille, élargie tout comme
restreinte, également toutes les personnes qui avaient le désir
d'apporter une contribution, mais manquant peut-être des moyens.
A vous tous, je dis Merci.
INTRODUCTION GENERALE
I. PRESENTATION DU SUJET
En prolégomènes et pour la rédaction
d'une oeuvre de qualité, nous travaillons à l'instar de ce que
Pierre Felix kandolo nous dit sur la
présentation : « Dans la présentation du sujet
l'auteur doit annoncer son sujet de recherche précédé et
suivi des termes attrayants ».1(*)
Et de ce que nous dit
KalungaTshikala Victor « La présentation du
sujet est un exposé de la préoccupation du chercheur de
manière logique ».2(*)
Si l'article 12 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que
modifiée par la Loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 modifiant certains
articles de la Constitution, proclame l'égalité de tous les
citoyens devant la loi, cela veut dire que tous les congolais ont les
mêmes droits lorsqu'ils sont placés dans les mêmes
circonstances et conditions.
Mais ; il sied de noter que tous ne rendent et n'occupent
pas les mêmes fonctions, ce qui fait que devant les Cours et Tribunaux,
tous ne peuvent alors être poursuivis de la même manière. De
ce fait, certains au nom de leurs fonctions sont soit
bénéficiaires des privilèges de poursuite ou de
juridiction qui font soit qu'ils ne peuvent pas être poursuivi comme tout
le monde, ou encore qu'ils ne le peuvent êtres devant les mêmes
juridictions ; soit encore que les immunitésdont ils jouissent
conditionnent leurs poursuites au respect des certains préalables au
point que lorsque ces préalables ne sont pas respectés, aucune,
et alors aucune poursuite ne peut être engagée contre eux.
Ainsi, en République Démocratique du Congo, le
statut de premier ministre qui confère à son jouisseur des
immunités n'est pas synonyme de l'impunité. Cela veut dire que
malgré ses immunités, il reste justiciable toutefois qu'il commet
un acte infractionnel pour lequel les poursuites peuvent être
engagées. Mais aussi, il peut arriver que l'on trouve que si les
poursuites sont engagées, la neutralisation du fonctionnement des
institutions du pays, surtout du Gouvernement sera inévitable. Alors
dans ce cas, lesdites poursuites peuvent soit ne pas être
accordées par l'organe compétent, soit être suspendues
jusqu'à ce qu'il cesse d'être premier ministre.
C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il ne soit plus premier ministre.
Pourtant en tout état de cause, le premier ministrereste responsable de
ses actes personnels qui heurtent les lois du pays et ne peut échapper
de quelques manières que ce soit à l'engagement de cette
responsabilité, bien qu'en pratique cela cause encore
problème.
De toute évidence, si pendant qu'il
bénéficie des immunités le premier ministre ne pas
poursuivi pour qu'il réponde de ses actes qui n'ont rien à voir
avec ses fonctions, et donc, actes individuels pour lesquels sa
responsabilité pénale doit être engagée, notons que
ce dernier peut à la fin de son mandat, ou dès la fin de
l'exercice de ses fonctions, se voir être poursuivi. Le refus
d'autorisation des poursuites ou la suspension de ses dernières est
automatiquement la suspension du cours de la durée de prescription de
l'action publique contre ce dernier.3(*)Et en ce moment-là, l'ex premier ministre sorti
déjà des hautes fonctions lui conférant des
immunités et privilèges par lui occupées, faisant
déjà partie du passé, l'Officier du ministère
public, peut rouvrir le dossier qui soit était classé sans suite,
ou soit s'il n'était peut-être pas ouvert à
l'époque, ouvrir un dossier à charge de ce dernier, selon les
mécanismes et les règles que ce présent travail va offrir,
jusqu'à la fixation du dossier devant la juridiction que la
présente contribution se charge de déterminer dans les pages et
chapitres à suivre, au point ou l'ancien premier ministre peut
être condamné si sa culpabilité est prouvée par le
poursuivant, ou dans le cas contraire être acquitté, comme le veut
le bon sens de l'Etat de Droit.
Motivé par la volonté de voir la
République Démocratique du Congo être véritable Etat
de droit, non seulement celui dans lequel tous sont égaux devant la loi,
mais aussi celui dans lequel tous peuvent et doivent subir les mêmes
conséquences de la loi ; car l'indépendante justice
élève une nation dit-on.
C'est ainsi que soucieux de voir tous les justiciables devant
les instances que la loi leur attribue lorsqu'il le faut, sans que leurs
anciennes fonctions n'influence les non-poursuites, de peur que l'exercices des
certaines fonctions ne devienne une cause d'exonération des poursuites
judiciaires, ce qui risque de rendre doublement victimes ceux qui subissent de
la cruauté de leurs actes et qui les empêchera de recevoir
réparation, nous avons porté la croix de travailler sur cet ardu
sujet : « De la justiciabilité des
anciens premiers ministres, et de la détermination de la juridiction
compétente en Droit congolais ».
II. CHOIX ET INTERRET DU
SUJET
A. Choix du sujet
Notons que le choix de ce sujet n'est pas aléatoire ou
hasardeux, car celui-ci est résultat des plusieurs réflexions
émises par rapport aux multiples confusions sur la justiciabilité
ou non des anciens premiers ministres, et la compétence de la
juridiction devant laquelle il doit être trainé en justice. Cela
au regard de la réparation du préjudice causé par son
infractionnel comportement que rencontre notre appareil judiciaire et notre
société. Tout comme le dit louis MPALA MBABULA je
cite : « le chercheur ou l'étudiant doit savoir sur
quoi il doit travailler ..., il faut surtout, pour bien choisir son sujet,
tenir compte de sa situation».4(*)
Etre membre d'une classe politique est devenue une des grandes
conditions pour occuper les fonctions de premier ministre dans notre pays. Cela
veut dire qu'il n'est vraiment pas question de l'homme qu'il faut selon ses
capacités et compétences à apporter un plus et travailler
aux quotidiens pour l'honneur de son Etat, mais plutôt une question de
l'homme qu'il faut pour représenter sa classe politique, pouvant
travailler, non pas pour l'intérêt général, mais
pour l'intérêt de sa couleur politique et de son autorité
morale l'ayant proposé à ce poste. Cela a pour conséquence
que le premier ministre en fonction doit premièrement servir son parti,
et travail sous la pression de celui-ci ; ce qui parfois peut le conduire
à des abus inaudibles ; et même sans être membre d'une
quelconque classe politique, les fonctions de premier ministre sont hautes,
mais il se peut qu'en les occupant l'on commette certains actes qui sans aucun
lien avec l'exercice de ses fonctions transgressent la loi et expose
l'autorité aux poursuites judiciaires.
Auteur des infractions pour lesquelles sa
responsabilité pénale n'a pas été engagée
pendant l'exercice de ses fonctions, il se pose là des nombreuses
questions sur la possibilité de le poursuivre alors qu'il n'occupe plus
les fonctions.
Il est évident qu'après les fonctions, l'ancien
premier ministre peut toujours être poursuivi, mais il se peut qu'avec sa
nouvelle casquette, s'il occupe une autre fonction pour laquelle des causes
justes peuvent empêchersa poursuite, ce dernier pourra encore se voir
protéger ; ou encore c'est son appartenance politique qui s'en
charge, au nom des loyaux services rendu au parti de le protéger. Ce qui
conduit à l'impunité et viole les droits des victimes qui
devaient recevoir réparation des préjudices subis par eux.
Voir les délinquants anciens premiers ministres
derrière les barreaux subissant la rigueur de loi sans que les fonctions
anciennement occupées ne soient une cause justificative de leur
impunité qui du reste encourage leurs successeurs à plonger dans
les mêmes actes, car s'estimant non justiciable après l'exercice
de ses fonctions, et éventuellement est là l'une des raisons
ayant motivé le choix de ce sujet.
B. Intérêt du sujet
Après avoir été motivé de faire
notre choix sur un sujet aussi important qu'il est, nous affirmons que celui-ci
est d'une importance particulière. Comme nous le dit si bien louis MPALA
MBABULA je cite : « L'étudiant doit nous dire pourquoi ce
sujet et non un autre.Pourquoi veux-t-il parler de ce sujet ? Il doit nous
dire ses motivations (politiques, économiques, sociologique,
philosophiques, culturelles et personnelles) et que ce qu'il a à dire
est d'un intérêt particulier (de son travail nous attendons un
plus pour notre être) ».5(*)
KALUNGA TSHIKALA Victor, lui nous renseigne que «
la présentation de l'intérêt du sujet consiste à
faire état des motivations qui ont conduit à son
choix ».6(*)
Ainsi vu, l'importance ou l'intérêt de ce sujet
se présente à trois niveaux à savoir : au niveau
personnel, au niveau du lecteur ou par rapport au lecteur et en fin par rapport
à la société.
1. Intérêt personnel
Entant que chercheur, ce sujet nous permet au départ de
participer à la consolidation d'un véritable Etat de droit, dans
lequel tout criminel répond de ses actes, et toute personne à un
juge devant lequel il doit être amené, d'élargir notre
réflexion sur cette question qui depuis un temps suffisamment long a
tourné dans notre tête et s'est révélé
être notre plus grande préoccupation.
L'intérêt personnel ou ce que nous avons à
gagner de ce sujet, c'est que nous contribuons à ce grand débat
scientifique sur la justiciabilité des anciens premiers ministres et la
détermination de la juridiction devant laquelle ces derniers doivent
être jugés tout en considérant leur statut du
moment,d'autant plus que ces questions nous intéressent et attirent
notre attention.
2. Intérêt scientifique
Comme nous le dit louis MPALA MBABULA, à ce niveau
l'auteur montre : »que va-t-il apprendre (le lecteur) après la
lecture de votre travail scientifique ? ».7(*)
Sur ce, la détermination se basant sur des
éléments pertinent de la juridiction devant laquelle doit
être jugé l'ancien premier ministre pour des faits commis par lui
pendant l'exercice de ses fonctions, fera de sorte que ceux qui dans le monde
scientifique viendront après nous pour un avis sur le même sujet,
auront au-moins un guide pouvant leur servir de référence ;
et pour les autres scientifiques nous ayant déjà
précédé, ce travail sera l'un des premiers et rares ayant
abordé la question de la justiciabilité des premiers ministres
après l'exercice de leurs fonctions.
Et donc, pour les scientifiques, ce travail pourra permettre
un débat sur les différentes idées sur la
justiciabilité ou la non-justiciabilité des anciens premiers
ministres à l'expiration de leurs fonctions, surtout qu'il donne sa
position sur les conséquences postérieures du refus par l'organe
compétent d'autoriser l'engagement des poursuites contre ce dernier
lorsqu'il était encore en fonction, en rapport avec le principe
général non bis in idem.
3. Intérêt sociétal
Louis MPALA MBABULA, nous renseigne que dans cette partie, ou
qu'à ce stade, l'étudiant ou le chercheur montre comment son
travail scientifique peut-il permettre aux politiciens, aux ONG etc., à
actualiser les fruits de ses recherches.8(*)
Comme tout travail scientifique, celui-ci a bel et bien ses
destinataires, une couche de la population à laquelle il est
destiné. Et nous précisons que c'est principalement à tous
les pouvoirs et exécutif, et législatif, et judiciaire chacun
d'eux en ce qui le concerne dans le but d'affermir sans ombre
d'ambigüité le comment les poursuites contre un ancien premier
ministre doivent être engagées et devant quelle juridiction.Ce
travail est également destiné à la société
congolaise entière, qui dans la plupart des cas est victime des actes
infractionnels que posent ces anciens premiers ministres pendant l'exercices
des fonctions qui sont les leurs, surtout lorsqu'il s'agit des infractions
comme détournement de deniers publics et bien d'autres... . La
société doit dans une certaine mesure participer à la
construction d'un Etat de droit, dans lequel tout coupable répond de ses
actes pour un bon respect des lois.
En bref, ce travail de fin de cycle sera une source de
référence pour les législateurs en rapport avec sa
mission ; pour la société, ainsi que pour les futurs
chercheurs qui d'une manière ou d'une autre aborderont la question dans
un autre sens.
III. PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESE
A. Problématiques
SelonVictor KALUNGA TSHIKALA, la
problématique c'est la question principale que l'auteur se pose et
à laquelle il doit répondre au bout de ses recherches.Il dit je
cite : « elle doit être formulée de sorte qu'elle
se lie directement au thème contenu dans le sujet ». Et pour
Pierre-Felix KANDOLO, la problématique c'est la question principale car,
selon lui, il y a une question principale et une ou des questions secondaires,
il dit donc : « la question principale et la question
secondaire de recherche englobent ce que certains appellent
« problématique ».9(*) Et que les réponses données à
cette problématique sont provisoires considérant tous ces points
de vue.Elle est pour nous indispensable la question de la problématique.
Car sans elle nous ne saurions dire et parler d'un travail scientifique comme
le dit Michel BEAUDE, je cite sans question principale, pas de bonne
thèse et comme ajoute Pierre-Felix KADONLO : « cette
question principale doit être cruciale, centrale, essentielle par rapport
au sujet choisi »10(*):faut-il aussi qu'elle puisse réunir les
conditions ; d'être claire, faisable et pertinente.
En ce qui concerne le présent travail, le sujet en soit
constitue déjà une problématique dont la résolution
est le but ultime et la finalité de notre réflexion ; car,
il est pour nous important de préciser si oui ou non les anciens
premiers-ministres sont justiciables à l'expiration des fonctions par
eux occupées, et si oui, devant quelle juridiction peuvent-ils
être poursuivi, et si non, sur quelle base juridique ceux-ci ne
peuvent-ils pasl'être ? et ce n'est qu'en résolvant cette
problématique à travers les questions que nous nous posons dans
les lignes qui suivent que nous pouvons espérer avoir contribuer
à notre niveau à ce débat scientifique, au cours duquel
certains parlent du silence de la loi quant à la justiciabilité
des anciens premiers ministres à l'expiration de leurs fonctions.
A ce propos, nous ne pouvons pas nous dépêtrer ou
passer outre la ligne tracée dans le cadre de rédaction des
travaux scientifiques. C'est ainsique considérant le caractère
purement scientifique du sujet, qui du reste laisse déjà la
problématique à découverte, nous nous proposons qu'elle
soit constituée des deux questions et estformulée comme suit.
1. Est-il justiciable pour les actes (infractions)
posés pendant l'exercice des fonctions du premier ministre à
l'expiration de celles-ci ?
2. Quelle serait alors la juridiction
compétente devant laquelle peut-il être ?
Ces questions constituent pour nous le socle
ou la base du travail, et nos recherches seront veines si elles ne peuvent
conduire à la finalité tant attendue, qui est celle d'y
répondre avec précision ; et nous allons dans les lignes qui
suivent proposer des réponses provisoires, pouvant nous conduire au
résultat attendu.
B. Hypothèses
Selon louis MPALA MBABULA,11(*) l'hypothèse de travail est une réponse
provisoire donnée aux ou à la question s de la
problématique Et selon Gordon MACE et François PETRY ;
l'hypothèse peut être envisagée comme une réponse
anticipée que le chercheur formule à sa question
spécifique de recherche ? Mannheim et riche la décrive.
Comme un énoncé déclaratif précisant une relation
anticipée plausible entre le phénomène observé ou
imaginé, c'est Alors qu'après avoir formulé la
problématique avec plaisir et sachant déjà quelle doit
avoir de réponse provisoire voici ce que nous proposons comme
hypothèse.
1. Le législateur congolais a attribué à
chaque individu à travers la loi n°13/011-B du 11 avril 2013
portant Organisation, Fonctionnement et Compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire un juge pouvant connaitre de ses affaires, en
déterminant la compétence de chaque juridiction avec ses limites,
ce qui nous conduit à dire que chaque citoyen Congolais entant que sujet
de droit, est justiciable pour chaque acte antisocial qu'il poserait. Il est
ainsi évident d'affirmer que lorsqu'une personne occupe les fonctions du
premier ministre, tout en étant en fonction, devient automatiquement en
raison de la loi soustrait de son juge naturel comme citoyen, pour devenir
justiciable devant le juge naturel de la fonction occupée ; ainsi
donc, le premier ministre en fonction est justiciable des actes qu'il pose et
qui n'ont pas des liens directs avec la fonction selon qu'il est
déterminé par la Constitution du 18 février 2006, telle
que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 qui rend ce
dernier justiciable de la Cour Constitutionnelle. Et donc, pour toutes les
infractions de droit commun qu'il commettrait, il sera poursuivi selon la
procédure prévue par la loi la loi n°13/026 du 15 octobre
2013 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, et
par la procédure pénale congolaise selon les cas comme nous
allons bien l'analysé dans les pages qui suivent.
Si pendant l'exercice de ses hautes fonctions du pays
il est justiciable, comment ne peut-il pas alors l'être après
l'exercice de celles-ci ?
Il n'est sans ombre de doute évident qu'à
l'expiration de ses fonctions, le délinquant premier ministre qui n'a
pas était poursuivi pendant son mandat le soit après, car
l'exercice des hautes fonctions ne constitue ni une cause de non
imputabilité des actes par lui posé, ni une cause de
justification.
2. Le grand problème que rencontre l'appareil
judiciaire congolais est celui de la détermination de la juridiction
compétente devant laquelle doit être juger un ancien premier
ministre après l'exercice de ses fonctions ; en d'autre termes,
l'on se demande si l'exercice des fonctions du premier ministre ne
confère pas un autre statut pouvant barrer la route aux poursuites
judiciaires intenter contre l'ancien chef du gouvernement congolais ?
A ces questions, nous basant sur la constitution du 18
février 2006, sur la loi n°13/026 du 15 octobre 2013 et sur le
décret du 6/08/1959, entré en vigueur le 15/04/1960 portant Code
de Procédure Pénal tel que modifié par la loi
n°06/019 du 20 juillet 2006, qui ne prévoient aucune disposition
sur les poursuites des anciens premiers ministres, nous répondons en
disant qu'à l'expiration de ses fonctions en tant que premier ministre,
l'on redevient simple citoyen congolais sans un statut particulier ;
est-ce une déconsidération des services rendu à la
nation ? nous disons non, car si l'on doit accorder un statut particulier
à tous qui exercent lesdites fonctions, nous pensons que ce serai
organiser l'impunité, et donner de la charge au trésor public.
Quant à ce qui concerne la détermination de la
juridiction compétente, nous nous basons sur des raisons solides dans
qui seront dévoilées dans les parties qui suivent, nous
conduisant à la conclusion selon laquelle, un délinquant ancien
premier ministre est justiciable de la juridiction naturelle de la situation ou
du statut qu'il a au moment des poursuites.
IV. ETAT DE LA QUESTION
C'est à ce niveau que nous montrons combien nous avons
investi dans la recherche et dans la lecture, car comme appris, le chercheur
doit connaitre l'État de la question qu'il est entrain de rechercher.
Selon KALUNGA TSHIKALA Victor, l'état de la question est un
relevé des publications antérieurs qui de manière directe
ou indirecte ont porté sur le même thème (et non le
même sujet) que celui-ci abordé par le chercheur ; il permet
ainsi de faire l'état du niveau des chercheurs et de réflexion
dans le domaine.12(*)
Et donc, l'état de la question est la partie qui permet
au chercheur que nous sommes, de connaitre comment ses
prédécesseurs ont abordés la question, comment et dans
quel sens ils l'ont abordée afin de sortir son originalité ou
démontrer en quoi sa réflexion est vraiment une
contribution ; et, si tel est le cas, en quoi elle se démarque de
celle des autres ou de ses prédécesseurs.
Etant un sujet ressent et d'actualité, il ne pas sans
doute qu'il n'existe pas assez des documents ou d'auteurs qui abordent la
question de la justiciabilité des anciens premiers-ministres et la
détermination de la juridiction compétente pouvant connaitre des
actes posés par eux pendant qu'ils occupaient ses
hautes-fonctions alors qu'au moment des poursuites, ces derniers soit
occupent d'autres fonctions, soit ils n'occupent plus les fonctions pouvant
cautionner leur poursuite à une quelconque procédure faisant que
lorsque cette dernière ne pas respecter, les poursuites sont alors
suspendues ;
Ainsi donc, après avoir parcouru quelques ouvrages et
publication trouvés dans quelques bibliothèques visitées,
nous avons sélectionner certains documents, qui de manière
directe ou indirecte ont abordé la question liée à la
justiciabilité du premier ministre ; il s'agit de :
1. La constitution du 18/février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo, laquelle constitution aborde la question des
poursuites contre le premier ministre en soumettant la mise en accusation et la
décision des poursuites au vote par la majorité des deux tiers
des membres du parlement réuni en congrès selon la
procédure prévue par le Règlement intérieur ;
2. Loi-Organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire ; l'utilisation de cette loi s'avèreplus qu'important
dans la mesure où elle attribue, détermine et limite la
compétence de chacune des juridiction, ce qui nous permettra dans la
rédaction de ce travail, de dire sur quelles bases nous appuyons la
détermination de la juridiction que nous pensons être la mieux
placée pour juger les anciens premiers ministres, au vu des raisons
particuliers et des éléments que nous démontrons avec
conviction, afin de palier à ce qui semble être un vide juridique
sur la notion de la justiciabilité des anciens premiers
ministres ;
3. La loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des
anciens présidents de la République élus et fixant les
avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués ;
cette loi nous permet de voir comment l'exercice des hautes fonctions de
président de la République est une garantie et une protection de
la personne les ayant exercées après celles-ci, ce qui
déjà attire notre curiosité sur le pourquoi pas le premier
ministre. Le législateur a travers cette loi accordé
l'immunité totale aux anciens présidents de la République,
pour tous les actes posés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
4. Attributions du ministère public et procédure
pénale, tome 1 de Gabriel KILALA Pene-AMUNA ; dans cet ouvrage,
l'auteur nous parle du moment d'appréciation des privilèges de
juridiction ; et nous pensons que ses idées nous servent de
passerelle pour comprendre à quel moment l'on doit considérer non
seulement les privilèges, mais aussi les immunités dont
bénéficie le premier ministre, pendant ou après l'exercice
de ses fonctions ; également pour la détermination de la
juridiction compétente pouvant connaitre des actes infractionnels dont
sont auteurs les anciens premiers ministres ;
5. Dans le Manuel de Procédure Pénale de LUZOLO
BAMBI Lessa et BAYONA Ba MEYA (p165) ; les auteurs disent qu'en principe,
le ministère public a le droit et le devoir d'exercer des poursuites
chaque fois qu'une infraction est portée à sa connaissance.
Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du ministère public se
trouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour diverses
raisons ; parmi lesquelles ces auteurs parlent de la qualité du
délinquant, laquelle est liée soit à ses fonctions
gouvernementales, ou parlementaires ; ou encore toute autre fonction
conditionnant l'exercice de l'action publique au respect des certains
préalables ;
6. Dans son ouvrage Procédure Pénale, Dalloz
6e édition(p166), Edouard VERNY dit que le fonctionnement
convenable des institutions démocratiques implique un contrôle
particulier des poursuites dont pourraient faire objet certains responsables
politiques ; il poursuit en disant ; qu'en raison de leurs fonctions
ou encore de leurs liens avec la victime, certaines personnes
bénéficient d'une immunité qui empêche d'engager
leur responsabilité pénale sans rompre cependant le principe
d'égalité devant la loi pénale, car les personnes immunes
sont protégées en raison d'un élément objectif
prévu par la loi et non discriminatoire ;
7. Les privilèges et immunités en droit positif
Congolais de Gabriel KILALA pene-AMUNA ; dans ce dernier ouvrage, l'auteur
aborde la notion des immunités et des privilèges tout en
démontrant que ceux-ci ne doivent pas constituer une source
d'impunité pour leurs bénéficiaires, et que tous les
délinquants qu'ils appel COULUNA en cravates, doivent répondre
de leurs actes, mais seulement que les
différentesprocéduresparticulières doivent êtres
respecter, afin d'éviter également les intempestives poursuites
pouvant déstabiliser le fonctionnement des certaines institutions du
pays ou certains organes ;
L'auteur nous parle également du moment
d'appréciation des immunités et des privilèges, ce qui
pour nous, nous aidera à renforce notre prise de position sur la
juridiction compétente à attribuer à ces anciens premiers
ministres qui pendant l'exercice de leurs fonctions se sont illustrés
par une délinquance n'honorant ni les fonctions, ni la confiance leur
accordée pour servir le pays.
8. Guide pratique des magistrats du parquet « les
fonctions du ministère public en République Démocratique
du Congo » tome 1, en matière répressive de
Romuable-Nimbus PUNGWE NEMBA NZUZI, qui dans cet oeuvre nous montre comment
procède un magistrat du parquet lorsqu'il poursuit un
bénéficiaire des immunités ; tout en analysant la
procédure de l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du
sénat en ce qui concerne les poursuites à engagées contre
l'un de leurs membres.
V. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
A. METHODE
Selon louis M. MBABULA la méthode est l'ensemble de
règles pour conduire logiquement et raisonnablement nos
pensées ; en d'autres mots, c'est le but qu'on s'est
fixé.13(*)
Selon lui, il estime que pour choisir ou adopter une
méthode on doit avoir répondu à cette
question : « comment arriverais-je à atteindre le
but que je me suis assigner ? » ou « quel chemin ou
voie dois-je emprunter pour atteindre mon but ? »
C'est le chemin suivi par nous depuis le jour où nous
nous sommes décidé de nous concentrer sur ce sujet et sur ce
mémoire ; c'est ainsi que pour rédiger un travail digne de
son nom, la méthode sur la quelle porte notre choix c'est celle
``exégétique'' car elle permettra à ce
que nous puissionsfaire l'interprétation et la compréhension des
textes constitutionnels, et autres qui font l'objet de ce travail par la
recherche de la volonté du législateur.
Les méthodes choisis pour ce travail sont celle
exégétique et celle fonctionnelle.
1. Méthode exégétique
Etymologiquement l'exégèse vient du latin
exegesis =conduire ; expliquer. Elle est une
interprétation philosophique et doctrinale d'un texte dont le sens et la
portée sont obscurs.
En Droit, cette méthode exégétique
consiste à l'interprétation et la compréhension des textes
par la recherche de l'intention du législateur.
1.a. L'Apport de la Méthode
exégétique
Elle va nous aider pour le compte de ce mémoire
à comprendre l'intention du législateur en rédigeant la
constitution congolaise ; car l'interprétation
exégétique consiste à expliquer la volonté du
législateur qui a été à l'origine de la norme.
B. Méthode fonctionnelle
La Méthode fonctionnelle est celle qui vise à
attribuer à la règle une fonction objective qui peut être
différente de celle visée par l'auteur. Avec cette méthode
on se demande non pas ce que l'auteur du texte a réellement voulu, mais
maintenant que la règle doit être appliquée dans une
situation historique différente, quel sens il convient de lui donner si
l'on veut obtenir un résultat jugé satisfait.14(*)
Dans la rédaction de ce mémoire, nous avons
choisi la méthode fonctionnelle pour nous permettre de donner un sens
particulier aux dispositions de la constitution du 18 Février 2006 qui
créent les hautes juridictions et leur attribuent la compétence
personnelle en leur attribuant des justiciables particuliers pour des raisons
que celle-ci sous-entend.
VI. TECHNIQUE DE
RECHERCHE
Selon le professeur simplice NKWANDA
MUZINGA, les techniques de recherches sont des outils ou instruments
de recherche dont se sert le chercheur pour recueillir les données. Les
outils ayant servis à la réalisation de ce travail sont des
documents lesquels furent remplis des informations recherches et donc c'est la
technique documentaire qui nous a servi.15(*)
A. LA TECHNIQUE DOCUMETAIRE
Elle est celle qui met le chercheur en présence des
documents supposés contenir les informations
recherchées.16(*)
L'observation sur la réalité transite par la lecture des livres
aussi bien matériels produits par l'homme vivant en
société.
Cette technique est choisie dans le cadre de ce travail pour
atteindre l'objectif de la rédaction, car celle-ci dans son apport nous
permettra de faire une observation salutaire et arrivé à avoir un
sens approprié à donner aux textes une interprétation ou
un sens particulier dans le but de faire comprendre à la population
Congolaise, au législateur, et à l'appareil judiciaire Congolais,
chacun en ce qui le concerne, que l'Etat de Droit ne pas seulement celui dans
lequel tous les coupables sont en prison et les non coupables acquitter, mais
aussi et surtout celui dans lequel tout le monde est concerné par les
textes des lois, et dans lequel nul n'échappe aux conséquences de
ses actes.
VII. LA DELIMITATION DU SUJET
Le professeur KWANDA MUZINGA simplice nous
renseigne que toute démarche scientifique procède fatalement par
un découpage de la réalité.17(*) Et selon le professeur
KALUNGA TSHIKALA Victor, la délimitation du sujet
consiste à fixer le cadre géographique et temporaire dans lequel
la recherche est menée.18(*)
Travaillant toujours à l'instar des règles de
la rédaction d'un travail scientifique plus précisément en
droit, et comme tout chercheur animé par l'esprit de l'innovation, le
sujet lui-même sur le quel est base ce travail prouve déjà
qu'il est le fruit d'une bonne étude car son titre délimite
déjà territorialement ce présent travail ;
Du point de vu de la délimitation temporelle nous ne
désirons pas passer autre les règles posées ; c'est
ainsi que les recherches menées dans le cadre de ce travail analyse la
question de la justiciabilité des anciens premiers ministres depuis
l'avènement de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 Février 2006, telle que
modifiée par la loi n°11-002 du 20 janvier 2011 portant
révision des certains articles de la constitution ; ce qui nous
permettra de faire une suggestion adéquate.
VIII. DE LA SUBDIVISION DU TRAVAIL
Comme tout travail scientifique de qualité, ce travail
reste dans la limite tracée ; et n'aura que deux chapitres, hormis
l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre portera sur les
Généralités sur les poursuites du Premier ministre ;
et le deuxième portera sur la justiciabilité des anciens premiers
ministres et la détermination de la juridiction compétente.
CHAP I. GENERALITES SUR LES
POURSUITES DU PREMIER MINSTRE
En droit, tout acte que pose une personne a des
conséquences qui peuvent être positives ou négatives selon
qu'il s'agit soit du fait ou soit de l'acte Juridique ; et cela se traduit
par l'exercice d'une Action en justice, laquelle Action peut être soit
Publique, soit Administrative, ou soit encore Civile.
En droit Congolais, en ce qui concerne l'exercice d'une
Action en justice, il est organisé deux procédures
différentes pour lutter contre les inégalités sociales,
régir les relations sociales et économiques des citoyens afin de
répondre à un double besoin dont celui de Justice et celui de
sécurité, et aussi pour la protection de l'ordre public.
Ce faisant, les deux procédures déterminent
chacune une démarche à suivre en ce qui concerne la protection
des valeurs constitutives de l'ordre public Congolais ; et dans le cas
sous examen, la procédure pénale de la République
Démocratique du Congo organise une procédure de poursuite de
quiconque a troublé ou est présumé avoir troublé
l'ordre public en commettant des faits incriminés par le Droit
pénal Congolais.
SECTION Ière.
NOTIONS DE POURSUITES
L'engagement de la responsabilité du premier ministre
demande l'accomplissement par l'organe poursuivant des certaines
formalités préalables ; et c'est en cela qu'on trouve le
bienfondé de la procédure. La procédure détermine
le camp et le comment poursuivre toute personne ayant violer la loi, ou auteur
d'un comportement réprimer par la loi pénale ; raison pour
laquelle nous allons dans la présente section analyser la notion de
poursuites (paragraphe 1) ; et la notion de classement sans suite
(paragraphe 2).
§1. Notion
Interrogé sur la notion de poursuite, le dictionnaire
le Larousse parlant du sens juridique du mot nous renseigne qu'il s'agit
d'une Action juridique intentée contre quelqu'un pour obtenir le
paiement d'une créance, la réparation d'un dommage, la punition
d'un délit, etc...
Parlant d'une poursuite Judiciaire, le même dictionnaire
nous renseigne que c'est une Action judiciaire menée contre une personne
physique ou une personne morale ;
Pour Gabriel KILALA PENE AMUNA, la poursuite constitue un
ensemble d'actes accomplis par le ministère public, certaines
Administrations ou la victime d'une infraction dans le but de saisir la
juridiction répressive et d'aboutir à la condamnation du
coupable.
Ainsi donc, le ministère Public principalement,
lorsqu'il a terminé l'instruction préparatoire et estime que la
preuve de l'instruction est rapportée et que la culpabilité de
l'auteur établie, il décide d'exercer les poursuites en
communicant le dossier au juge compétent pour en connaitre.19(*)
Nous pouvons donc déduire de ce qui
précède que la notion de poursuite nous renvoi aux actes et
formalités que remplis l'officier du ministère public ou la
victime (toute personne qui a subi un préjudice quelconque de par un
fait infractionnel) pour saisir une institution compétente ou une
juridiction compétente en la matière, dans le souci de se voir
rétablis dans ses droits et voir le coupable auteur du fait
infractionnel être condamner.
Pour qu'une poursuite soit engagée contre une personne
présumée auteur d'un acte ou d'un comportement que le
législateur a érigé en infraction, il faut comme le
soutien LUZOLO BAMBI Lessa20(*)respecter certains principes directeurs exigés
par le Droit ROMANO GERMANIC comme :
A. La légalité des poursuites
Selon cette théorie tout délinquant, quel qu'il
soit ou quel que soit l'infraction, grave ou mineur, qu'il a commis, doit
obligatoirement être jugé, car il y a la parfaite
égalité de tous devant la loi. La loi, quelle que soit sa
rigueur, quelles que puissent être les conséquences humaines,
sociales et économiques de sa stricte application, doit être
respectée en importe quelle circonstance. Il est à souligner que
cette théorie se révèle être trop rigide en exigeant
que toute infraction soit punie et que tout coupable soit châtié.
Ce système exclu la transaction, la médiation
et tous les modes alternatifs à la poursuite pénale. Il a
l'avantage d'être rigoureux mais présente l'inconvénient de
ne pouvoir tout poursuivre, d'où l'encombrement des juges. 21(*)
B. L'opportunité des poursuites
À première vue, il est étonnant que le
ministère public ait à se demander s'il va ou non poursuivre
l'infraction, une fois qu'il paraît probable que celle-ci est
constituée. Pourtant, si le préjudice social est peu important,
si l'objet de l'infraction est insignifiant, si le coupable a été
mû par des mobiles particulièrement excusables, etc., il arrive
que le ministère public estime que la poursuite est inopportune.
Selon cette théorie, il est admis que certaines
poursuites pénales peuvent causer un malaise plus grand et produire un
préjudice plus considérable que le dommage résultant de
l'infraction. Aussi, en cas de commission d'une infraction, l'OMP
apprécie au regard des éléments en rapport avec ladite
infraction, la valeur positive des poursuites qu'il est appelé à
engager. Il lui est donc laissé la faculté de poursuivre ou non
une infraction dont il a eu connaissance.Ainsi, les infractions qui n'ont pas
gravement troublé l'ordre social peuvent être classées. Ce
système recours souvent aux modes alternatifs de poursuites et le
ministère public gère véritablement la politique
pénale.
C'est donc ce système pour lequel la RDC a
opté. Il revêt le mérite de désengorger les
juridictions répressives. Le juge pénal n'a donc qu'à se
consacrer aux affaires qui mettent en exergue une criminalité d'un
niveau assez élevé et qui appellent une répression
exemplaire ;
Selon LUZOLO BAMBI, l'inconvénient qu'on peut lui
attribuer est celui d'accroitre sensiblement le pouvoir du magistrat du parquet
parfois au détriment des victimes d'infractions. L'on voit
également en ce système le défaut d'un risque d'arbitraire
et d'inégalité entre les particuliers dans la mesure où
sur le territoire national, deux affaires similaires peuvent ne pas recevoir la
même réponse en deux endroits différents pourtant
régis par le même droit. Comme relevé ci-dessus, le
système d'opportunité des poursuites s'oppose à celui de
la légalité de poursuites adopté par l'Italie, notamment.
Dans ce système, il est organisé une poursuite
systématique de toutes les infractions qui parviennent à la
connaissance de l'officier du ministère public. Les défenseurs de
ce système lui reconnaissent l'avantage de la certitude de la poursuite
et de l'égalité des particuliers devant la justice sur l'ensemble
du territoire national. Mais à l'opposé du système de
l'opportunité des poursuites, il a à son passif, l'encombrement
des juridictions et, en conséquence, le ralentissement de la
réponse attendue à la suite de l'infraction commise.22(*)
il importe de noter que les deux principes ( la
légalité et l'opportunité) ne sont pas cumulatifs ;
l'un deux est appliqué selon le cas ; et en ce qui concerne le
pouvoir d'appréciation de l'opportunité de poursuite dont dispose
le ministère public, mis appart le fait que celui-ci viole le principe
de l'égalité de tous devant la loi prôné à
l'article 12 de la Constitution du 18/février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, il aussi pour
conséquence, le classement sans suite du dossier.
§2. Notion de classement
sans suite
Comme nous renseigne la doctrine avec R. GUILLIN et J.
VINCENT, le classement sans suite en tant que principe procédural en
matière criminelle est une décision prise par le ministère
Public en vertu du principe de l'opportunité des poursuites,
écartant momentanément l'action publique.23(*)
Agissant au nom et pour le compte de la société,
le ministère public ne peut pas en principe renoncer à l'exercice
de l'action publique. Cependant, une fois qu'il a clôturer avec
l'instruction préparatoire, il possède comme le dit Guy KAMBALE
un énorme pouvoir que lui reconnait la loi et qui lui permet de
s'abstenir de poursuivre et de classer ainsi l'affaire sans suite pour des
motifs bien précis.
A. Les motifs du classement sans suite
Cette décision que prend le magistrat instructeur du
dossier après l'exercice de son pouvoir d'appréciation lequel
intervient à la fin les actes d'instruction préparatoire est
conditionnée à un certain nombre des motifs comme :
1. L'inopportunité des poursuites ;
Il s'agit ici généralement des cas dont les
considérations d'ordre politique, économiques ou social
conduisant le Ministère public à s'abstenir de poursuivre une
personne mise en cause pour violation de la loi pénale.
2. L'absence d'un des éléments constitutifs de
l'infraction ;
Il est connu de tous que pour qu'un comportement soit
considéré comme infraction, celui-ci doit réunir
cumulativement trois éléments dont celui légal, celui
matériel, et enfin celui intentionnel. Et de plus, il ne doit pas
être couvert par une cause de non imputabilité, qui au cas
contraire exonèrera son auteur de la peine.
En cas d'absence d'un des éléments constitutifs
de l'infraction, le ministère peut alors classer sans suite le dossier
qui était encore en phase d'instruction préparatoire en son
office.
3. Le retrait de la plainte ;
En certains cas, le retrait d'une plainte peut amener le
parquet à classer un dossier sans suite. C'est par exemple le cas
d'adultère.
L'adultère peut être comprise comme une violation
de la foi conjugale commise par une personne mariée, en ayant des
relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son
conjoint.24(*)
A cet effet, l'article du décret du 25 juin 1948 rend
apte l'époux à accorder le pardon et de mettre fin à
l'action publique par désistement en prévoyant ce qui
suit :
« le plaignant outragé peut donc,
en tout état de cause, par le retrait de sa plainte arrêter la
procédure ».25(*)
C'est à ce niveau qu'il faut situer le classement sans
suite, car le désistement opéré par le conjoint
empêche les poursuites en inhibant la nature infractionnelle de
l'adultère.26(*)
SECTION II. POURSUITE DU
PREMIER MINISTRE
Le premier ministre est le chef du Gouvernement, et
malgré cette haute fonction qu'il occupe, il n'est pas exempter de
l'engagement de sa responsabilité tant civile que pénale. Il est
pour le reste justiciable pour les actes qu'il commettrait pour lesquels sa
responsabilité est engagée, et pour lesquels il est susceptible
des poursuites judiciaires dans les formes et conditions prévues par les
dispositions légales dans la législation du pays.
La présente section sera analysée en deux
paragraphes, le premier consacré à la responsabilité du
Premier ministre ; et le deuxième sera consacré à la
procédure de poursuite du premier ministre ;
§1. De la
responsabilité du premier Ministre
Il importe de dire que chef du Gouvernement Congolais est
responsable pour les infractions de droit commun, et même pour les
infractions particulières prescrites et par la constitution, et par les
lois.
La loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision des certains articles de la constitution du 18 février
2006 détermine non seulement la juridiction devant laquelle le
Président de la République et le Premier Ministre sont
poursuivables, mais détermine aussi les faits pour lesquels ces deux
peuvent être poursuivi. A l'article 164 de ladite constitution dispose en
ces termes :
« La Cour Constitutionnelle est le juge
pénal du Président de la République et le Premier ministre
pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement,
d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est également
compétente pour juger leurs co-auteurs et
complices ».27(*)
A ce propos Gabriel KILALA dit, qu'il ressort clairement de
cette disposition constitutionnelle que le président de la
République et le premier ministre ne jouissent pas de l'immunité
de juridiction puisqu'ils peuvent être poursuivis même pour les
infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions. Cependant, ils ne peuvent être poursuivis
que devant la cour constitutionnelle qui est aussi leur juge pénal.
Il conclut en disant que les deux hautes personnalités
Congolaises jouissent donc seulement du privilège de
juridiction.28(*)
A. Les infractions Politiques
Les infractions politiques sont celles qui ont pour objet de
porter atteinte à l'ordre politique de l'État. Elles traduisent
souvent chez celui qui les commet une moralité moins perverse que chez
le délinquant de droit commun, car le premier s'attaque davantage au
régime qu'à l'ordre social général (cependant,
certaines formes de délinquance contemporaine d'inspiration terroriste
ou anarchiste relèvent davantage d'une agression contre l'ordre social
en général que contre le régime politique du moment; aussi
ne sont-elles pas considérées comme des infractions politiques).
De plus, ces infractions font courir à la société un
risque particulier, puisqu'elles s'attaquent à la source même de
l'ordre établi.
Ces deux caractères appellent des réactions
sociales contradictoires : sévères en raison du danger
présenté par les infractions ; indulgentes en raison de la
moralité du délinquant politique. Selon qu'on se trouve en
présence d'un régime libéral ou d'un régime
autoritaire, selon aussi qu'on se trouve dans une période de calme ou
une période d'agitation politique ou sociale, c'est l'une ou l'autre de
ces tendances qui l'emporte.29(*)
Et ces infractions politiques telle
qu'énumérées par la constitution sont chacune
définie par l'article 165 de la même constitution de la
manière que voici :
1. Haute trahison
Il y'à haute trahison lorsque le Président de la
République à violer intentionnellement la constitution ou lorsque
lui ou le Premier Ministre sont reconnus auteurs, ou complices des violations
graves caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une
partie du territoire national.
2. Atteinte à l'honneur ou à la
probité
Il y'a atteinte à l'honneur ou à la
probité notamment lorsque le comportement personnel du président
de la République ou du premier ministre est contraire aux bonnes moeurs
ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de
corruption ou d'enrichissement illicite.
3. Délit d'initié
Il y'a délit d'initié dans le chef du
président de la République ou du premier ministre lorsqu'il
effectue des opérations immobilières ou sur les marchandises
à l'égard desquelles il possède des informations
privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations
soient connues du public.Le délit d'initié englobe l'achat ou la
vente d'actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais
divulguées aux actionnaires.
4. Outrage au parlement
Il y'a outrage au parlement lorsque sur des questions
posées par l'une ou l'autre chambre du parlement sur l'activité
gouvernementale, le premier ministre ne fournit aucune réponse dans un
délai de trente jours.30(*)
§2. Procédure de
poursuite du premier ministre
Bien que justiciable, car responsable des actes qu'il pose
qui peuvent selon le cas, tombés dans le cas soit des infractions
politiques ci-haut analysées, soit dans le cas des infractions de droit
commun, qu'il commettrait soit dans l'exercice de ses fonctions, ou soit
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le premier ministre est
bénéficiaire d'une procédure particulière lorsqu'il
faut engager contre lui des poursuites judiciaires.
a. La mise en accusation du premier ministre
La constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision des certains articles de la constitution prévoit
à son article 166 alinéa 1 une procédure de mise en
accusation du premier ministre en ces termes :
« La décision de poursuite et de
mise en accusation du Président de la République et du Premier
ministre sont votées à la majorité des deux tiers des
membres du parlement composant le congrès suivant la procédure
prévue par le règlement intérieur
.... ».31(*)
Jean-Louis ESAMBO pense que Selon cette procédure, la
décision des poursuites et de la mise en accusation, pour les
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions, est prise à l'initiative de la moitié des membres de
chaque chambre parlementaire.32(*)
Saisi d'une plainte ou d'une dénonciation contre le
président de la République ou le premier ministre, le procureur
général près la Cour constitutionnelle rassemble les
preuves et entend toute personne susceptible de contribuer à la
manifestation de la vérité.33(*)
Au niveau du parlement, le bien-fondé de l'initiative
des poursuites est discuté par chaque chambre et voté à la
majorité absolue des membres, mais lorsque l'une des chambres la juge
non fondée, l'initiative est considérée comme
rejetée.
Au cas où les deux chambres votent le
bien-fondé de l'initiative, leurs présidents convoquent
conjointement le Congrès, en vue de son examen et de l'adoption de la
résolution autorisant les poursuites ou la mise en accusation, mais au
paravent, un débat, en plénière ou en commission, est
organisé, pour entendre le président de la République ou
le premier ministre ; l'un et l'autre, se présente n personne
assisté ou non d'un conseil.
Par la même occasion, il est constitué la
Commission chargée d'entendre le président de la
République ou le premier ministre, dont les membres sont
désignés, en tenant compte de la configuration politique du
Congrès, son président étant choisi dans un groupe
parlementaire ou un groupe politique auquel n'appartient pas, selon le cas, le
président de la République ou le premier ministre.34(*)
En vue de l'adoption de la résolution autorisant les
poursuites ou la mise en accusation, la Commission établit un rapport
qu'elle distribue aux membres du Congrès quarante-huit heures, au moins,
avant la tenue de la séance plénière au cours de laquelle
il sera débattu.
Ne peuvent prendre la parole que les membres du Congrès
désignés par les groupes parlementaires, les groupes politiques
et les parlementaires non-inscrits ; la séance se terminant par la
dernière intervention du président de la Commission, qui
précède le vote au scrutin secret.35(*)
Une fois approuvée à la majorité de deux
tiers des membres composant le Congrès, la résolution autorisant
les poursuites ou la mise en accusation du président de la
République ou du premier ministre est communiquée au procureur
général près la Cour constitutionnelle par le
président du Congrès.
Par une requête aux fins de fixation d'audience, le
procureur général saisit, en cas de présomption de
culpabilité, la Cour constitutionnelle qui, le cas
échéant, fait citer le prévenu et, les coauteurs et/ou les
complices ;36(*) elle
peut, également, autoriser la mise en détention préventive
du président de la République ou du premier ministre, dont elle
détermine les modalités. Dans la pratique, cependant, la
détention préventive est transformée en assignation
à résidence surveillée.37(*)
b. De la procédure de poursuite du premier
ministre
Le chef du gouvernement congolais qui se voit imputer de
certains actes constitutifs des infractions dont l'énumération
est ci-haut faite, sera poursuivi devant la juridiction que la loi lui
attribue, mais dans le respect strict de la procédure
particulière, laquelle vise la protection de la fonction qu'il occupe,
et empêcher les poursuites intempestives qui peuvent paralyser
l'institution dont il est chef.
Conformément à l'article 48 alinéa 4 du
règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets qui
dispose : « lorsque le greffier constatera que la citation
directe met en cause une personne jouissant du privilège de juridiction,
il sera tenu d'aviser la partie citant que pareille citation ne peut être
donnée qu'à la requête du Ministère
public. » .38(*)
Nous pouvons donc comprendre de cette disposition, que la
Cour Constitutionnelle juge pénal du Président de la
République et du Premier ministre n'ayant que la compétence
personnelle et non la compétence matérielle, elle ne peut alors
être saisie par une citation directe. Et même il ne peut être
constituer de partie civile devant cette Cour, sur base de l'article 106 dudit
règlement qui stipule :
« La constitution de la partie civile n'est pas
recevable devant la Cour.
De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les
dommages-intérêts qui peuvent être dus aux victimes.
L'action civile ne peut être poursuivie
qu'après l'arrêt définitif et devant les juridictions
ordinaires. »39(*)
Ainsi, pour toute action devant la Cour Constitutionnelle
pour ses deux justiciables, celle-ci ne peut être faite ou initiée
que par le ministère public, et dans le cas sous examen, il s'agit du
Procureur Général près ladite juridiction.
Jean-Louis ESAMBO soutien et dit : L'organisation de la
Cour constitutionnelle a convaincu de l'interdiction faite de se saisir
d'office, aucune possibilité de citation directe n'étant admise,
en raison du mariage entre ses compétences et ses fonctions qui
permettent de se faire une idée sur la juridiction.40(*)
Cette position est soutenue par les articles 100 et 101 de la
loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, en ce qu'elle dispose en ces
termes :
Article 100 :« Le
Procureur Général assure l'exercice de l'action publique dans les
actes d'instruction et de poursuites contre le président de la
République et le Premier Ministre ainsi que les co-auteurs et les
complices.
A cette fin, il reçoit les plaintes et les
dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne
susceptibles de contribuer à la manifestation de la
vérité. ».41(*)
Article 101 : « si le
Procureur Général estime devoir poursuivre le président de
la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de
l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat une
requête aux-fin d'autorisation des poursuites. L'autorisation est
donnée conformément aux dispositions de l'article 166
alinéa 1er de la Constitution. ».42(*)
c. En cas de flagrance
La question de flagrance se pose à ce niveau en
considération de toute la procédure de mise en accusation qui est
prévue lorsqu'il faut poursuivre le premier ministre en fonction ;
et à cette question de flagrance, il sied pour nous de préciser
que le législateur congolais ne fait aucune exception liée
à la qualité de la personne poursuivie en cas d'infraction
flagrante ou réputée flagrante.
L'article 6 du code de procédure pénale
dispose :
« En cas d'infraction flagrante ou
réputée flagrante et passible d'une peine de servitude
pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de
l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier
de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire
immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus
proche. »
Concernant le cas sous examen, celui du premier ministre qui
jadis était justiciable de la Cour Suprême de Justice, aujourd'hui
de la Cour Constitutionnelle, Gabriel KILALA renseigne qu'il est
appliqué devant cette juridiction la procédure d'urgence. Il
ajoute et confirme que la Cour Suprême de Justice qui peut
éventuellement être saisie de cette affaire, appliquera la
procédure d'urgence telle que prévue par l'ordonnance-loi
n°78/001.43(*)
A cet effet, l'ordonnance-loi n°78/001 du 24
février 1978 prévoit ce qui suit en ses articles 4, 6 et
14 :
Article 4 : « sauf en ce qui concerne les
commissaires politiques et les membres du conseil exécutif, il n'est pas
requis d'autorisation préalable de poursuite en cas d'infractions
visées par la présente ordonnance-loi. »
Article 8 : « Toute personne poursuivie du
chef d'infraction faisant l'objet de la présente ordonnance-loi a le
droit de se faire assister par un défenseur de son choix ; le
président du Tribunal lui en désigne un si le défenseur
choisi n'est pas présent à l'audience. »
En fin l'article 13 : « Lorsque les personnes
bénéficiant du privilège de juridiction et justiciables de
la Cour suprême de justice, de la Cour d'Appel ou du tribunal de
première instance y sont déférées du chef
d'infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles,
ces juridictions leur appliqueront les dispositions de la présente
ordonnance-loi. »44(*)
Ainsi, la procédure devient particulière et
urgente ; et comme le dit Gabriel KILALA, lorsque l'infraction
intentionnelle flagrante ou réputée telle parvient à la
connaissance du ministère public comme l'O.P.J., il doit descendre sur
les lieux du crime aux fins de procéder sans désemparer à
toutes les opérations utiles pour le constat de l'infraction
perpétrée, et à l'identification de son auteur.
SECTION III. IMMUNITES DU
PREMIER MINISTRE
Selon LUZOLO BAMBI, la responsabilité pénale du
Président de la République ou du Premier Ministre ne peut
être engagée que lorsque le parlement réuni en
congrès décide de le mettre en accusation. La décision de
mise en accusation est votée par les 2/3 des membres du parlement.
Par ailleurs, il faudrait déplorer l'expression
« mise en accusation » employée dans
l'article 166 de la constitution. Cette expression, empruntée du droit
français, résulte de la décision de renvoi à la
Cour d'assises lorsque les faits retenus par la juridiction d'instruction
constituent un crime.45(*)
La mise en accusation suggère donc l'existence d'une
instruction préparatoire qui aboutit à la conclusion qu'une
infraction a été commise.
En ce qui concerne les poursuites contre le Président
de la république ou le Premier Ministre, la mise en accusation existe
sans qu'aucune instruction préparatoire n'ait commencée.
Nous pensons qu'il y a lieu de reformuler cette disposition
constitutionnelle en indiquant que le vote du congrès constitue
non pas la mise en accusation, mais plutôt la levée
d'immunité politique qui donnera droit au Procureur
général de la République d'instruire et de saisir
éventuellement la Cour constitutionnelle46(*). Et pour mener à bon port la présente
analyse, cette section sera développée en trois
paragraphes : la notion d'immunités (paragraphe 1), les types
d'immunités (paragraphe 2) ; ainsi que la portée et
l'étendu des immunités du premier ministre (paragraphe
3) ;
§1. Notion
d'immunités
D'après le dictionnaire Larousse, l'immunité
vient du mot latin : « immunitas »
dans le domaine médical : propriété que
possèdent certains êtres vivants de ne pouvoir contracter à
nouveau, ou ne pas contracter avec gravité une maladie qu'ils ont
déjà eue ou contre laquelle ils ont été
vaccinés. Ou encore, un ensemble des mécanismes de défense
d'un organisme vivant contre les agents étrangers (antigènes),
notamment infectieux ; état d'un organisme protégé
par ces mécanismes contre une maladie donnée.47(*)
Jean Vincent et Raymond Guillien définissent
l'immunité comme étant, l'exception, prévue par la loi,
interdisant la condamnation d'une personne qui se trouve dans une situation
bien déterminée.48(*)
Gabriel KILALA dit que l'immunité ne se confond donc
pas avec un fait justificatif, ni avec une excuse absolutoire.
Les faits justificatifs d'une infraction, sont des
circonstances matérielles ou juridiques dont la réalisation
neutralise la responsabilité pénale de l'auteur, notamment en cas
de légitime défense, état de nécessité,
contrainte irrésistible etc...
Les excuses quant à elles, sont des circonstances ou
des qualités strictement déterminées par la loi, qui
obligent le juge à atténuer ou à ne pas prononcer la
peine, selon qu'il s'agit d'excuses atténuantes ou
absolutoires.49(*)
§2. Types
d'immunités
Selon LUZOLO BAMBI, On distingue les immunités
politiques, familiales, judiciaires, diplomatiques et consulaires.
1. Les immunités politiques
Les immunités politiques sont indispensables pour
assurer le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes
de l'Etat. En droit congolais comme en droit français, ces
immunités concernent le Chef de l'Etat (immunités partielles) et
les parlementaires.
L'article 107 de la Constitution du 18 février 2006
dispose : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou
arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le
cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut
être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de
l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de
flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation
définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est
suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert.
La suspension ne peut excéder la durée de la
session en cours. ».50(*)
En droit français, selon l'art. 8 de la Constitution
du 4 octobre 1958, le Président de la République
bénéficie d'une immunité pour les actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison. Selon le Conseil
constitutionnel, « pendant la durée de ses fonctions, sa
responsabilité pénale ne peut être mise en cause devant la
Cour de justice ». L'Assemblée plénière de la
Cour de cassation a déclaré, dans un arrêt rendu le 10
octobre 2001, que le Président de la République ne pouvait,
pendant la durée de son mandat, ni être entendu comme
témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou
renvoyé devant une juridiction pénale de droit commun.51(*)
Les réfugiés politiques reconnus comme tels
par un pays jouissent aussi de l'immunité politique, et ce, en
application de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Il convient de signaler que dans le cadre de la justice
pénale internationale, la qualité officielle du délinquant
n'est pas une cause d'exonération de responsabilité pénale
ni de réduction de la peine308. Les immunités qui s'attachent
à la qualité officielle du délinquant n'empêchent
pas les juridictions internationales d'exercer leur compétence à
l'égard de ce délinquant.
Il découle de toutes ces considérations
qu'ayant ratifié le statut de Rome de la Cour pénale
internationale, la République Démocratique du Congo a admis
l'intégration à son droit du principe de défaut de
pertinence de la qualité officielle posé par l'article 27§1
du statut de Rome.52(*) Ce
principe supprime les immunités politiques chaque fois que le
délinquant veut s'en prévaloir en matière de crimes
internationaux. Du coup, les immunités politiques ne jouent plus qu'en
cas des crimes du droit interne. Il faut relever que dans la pratique des
juridictions pénales, la qualité officielle du délinquant
peut se révéler même comme une circonstance aggravante d'un
crime international53(*)
2. Les immunités familiales
La force des liens de famille est assez puissante et
légitime dans certains cas. En France par exemple, le législateur
prévoit l'existence d'immunités particulières. Il en est
ainsi dans les cas suivants :
- Les parents et alliés jusqu'au quatrième rang
sont à l'abri de poursuites pénales lorsqu'ils ont sciemment
recelé celui de leurs proches qu'ils savaient être l'auteur d'un
crime ou qu'ils savaient rechercher pour ce fait par la justice, ou l'ont
soustrait ou ont tenté de le soustraire aux recherches ou l'ont
aidé à se cacher ou à prendre la fuite ;
- Les parents et alliés bénéficient
également de l'immunité lorsque, connaissant la preuve de
l'innocence d'une personne incarcérée ou condamnée pour
crime ou délit, ils se sont abstenus d'en apporter immédiatement
le témoignage aux autorités.
- Les vols, les escroqueries et les abus de confiance commis
entre époux, entre ascendants et descendants ou entre alliés aux
mêmes degrés ne peuvent donner lieu à des poursuites
pénales, mais seulement à des sanctions civiles. 54(*)
Le droit congolais, contrairement au droit français, a
sensiblement réduit les cas d'application des immunités
familiales en les limitant au seul cas de recel des détenus
évadés en excluant ainsi le cas des inculpés en fuite qui
n'ont jamais été détenus.
un cas douteux d'immunité familiale est celui qui est
prévu par l'art. 217 du Code pénal, qui punit comme receleur, en
matière d'infraction d'atteinte à la sûreté
intérieure ou extérieure de l'Etat, celui qui recèlera
sciemment les objets ou instruments ayant servi à commettre l'infraction
ou les objets matériels ou documents obtenus par l'infraction ; se
trouvera également poursuivi comme receleur celui qui détruira,
soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un
document public ou privé de nature à faciliter la recherche de
l'infraction, la découverte des preuves ou le châtiment des
auteurs. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal
pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable
jusqu'au quatrième degré inclusivement.55(*)
3. Les immunités judiciaires
Elles rendent impossible l'action en diffamation, injure ou
outrage à l'encontre des parties ou de leurs défenseurs pour les
discours prononcés ou les écrits produits devant les
juridictions.
Il existe deux catégories d'immunités
judiciaires : l'immunité des paroles devant le tribunal, rendu
nécessaire par la liberté de la défense et la
manifestation de la vérité ; l'immunité d'écrits
devant les tribunaux, corollaire du principe de la publicité des
débats devant les tribunaux et l'expression de la liberté de
l'information.
4. Les immunités diplomatique et consulaire
L'immunité diplomatique nous renseigne LUZOLO BAMBI et
BAYONA bameya, empêche l'exercice de toute poursuite à l'encontre
des agents diplomatiques d'un Etat étranger, des membres de sa famille
et des membres de leur personnel... pour les infractions qu'ils commettent,
même avant leur entrée en fonction. L'immunité consulaire
concerne les agents et employés consulaires. Elle s'applique seulement
aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Ne pas confondre ces immunités avec l'immunité
des juridictions des Chefs d'Etat étrangers en exercice, qui couvre les
crimes et empêche l'exercice des poursuites devant les tribunaux d'un
Etat étranger.
Ainsi, La qualité officielle était
déjà battue en brèche dès l'époque des
procès de Nuremberg et de Tokyo ; le TPI/Y et le TPI/R l'exclurent
également comme cause d'immunité avant que l'article 27 du Statut
de Rome portant création de la Cour pénale internationale ne la
réhabilitât.56(*)
En droit interne, les lois du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Code pénal et le Code de procédure
pénale consacrent également ce défaut pour les personnes
poursuivies du chef d'une infraction constitutive de violence sexuelle. Il en
est ainsi des personnes poursuivies pour les crimes relevant du statut de Rome
de la CPI en raison de la ratification par la RDC de ce statut le 30 mars
200257(*)
§3. Portée et
étendue des immunités du premier ministre
Au vu des dispositions constitutionnelles qui
prévoient les immunités, il n'est nulle part accordé au
premier ministre congolais les immunités ; ce dernier engage sa
responsabilité, dans le respect de la loi. Et nous constatons que la
constitution du 18 février 2006 comme nous l'avons
précédemment évoqué, n'accorde au premier ministre
que les privilèges de Juridiction, en faisant de ce dernier justiciable
de la Cour Constitutionnelle. Cependant, la procédure de poursuite du
premier ministre qui est prévue, est une procédure des personnes
bénéficiaires des immunités.
A cet effet, NYABIRUNGU MWENE SONGA estime que dans les
systèmes qui consacrent l'inviolabilité de la personne du chef de
l'Etat, on parle de l'immunité pénale du chef de l'Etat. Et que
dans notre système, loin de l'immunité pénale du fond, le
chef de l'Etat congolais et son premier ministre engagent leur
responsabilité pénale. Les seules dispositions qui rappellent
l'immunité relèvent de la procédure.58(*)
Pour les infractions commises dans ou à l'occasion
d'exercice de leurs fonctions, la procédure de poursuite et de mise en
accusation du président de la République et du premier ministre
soumise au vote du parlement prévue à l'article 166 de la
constitution, est pour notre part beaucoup plus protectrice que celle relative
aux poursuites des parlementaires bénéficiaires des
immunités prévues à l'article 107 de la même
constitution ; dans la mesure où, les deux chambres réunis
en congrès peuvent ne pas s'accorder sur la décision de poursuite
du premier ministre, au point ou lors de vote de la décision de
poursuite ou de la mise en accusation selon le cas, que le quota de 2/3 des
membres du congrès ne soit atteint. Dans le cas où les deux
chambres réunis en congrès n'ont pas adopté la
résolution de poursuite ou de mise en accusation, la haute
personnalité faisant objet de cette procédure ne pourra alors pas
être poursuivi ; et c'est le cas avec les députés et
sénateurs auxquels les immunités sont prévues.
Pour les infractions que commettrai le premier ministre
congolais en dehors de l'exercice de ses fonctions, nous pouvons dire que la
constitution du 18 février 2006 a prévu une immunité les
couvrant pendant toute la période qu'il est en fonction. L'article 167
alinéa 2 dispose en ces termes :
« Pour les infractions commises en dehors de
l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la
République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à
l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est
suspendue. »59(*)
Cette position est également bien soutenue par la loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lorsqu'elle dispose en ces
termes :
Article 108 : « pour les infractions
commises en dehors de leurs fonctions, les poursuites contre le
Président de la République et le Premier Ministre sont suspendues
jusqu'à l'expiration de leur mandat.
La prescription de l'action publique est
suspendue.
La juridiction compétente est celle de droit
commun. »60(*)
Eu égard à ce qui précédé,
il convient de souligner que ces dispositions octroient aux deux
personnalités une sorte d'immunités, et Gabriel KILALA dit
à ce propos, que la constitution à son article 167 a prévu
une sorte d'immunité de poursuites temporaire en faveur de ces deux
hautes personnalités, cela seulement pour les infractions qu'elles
peuvent commettre en dehors de leurs fonctions. Dans ce cas, les poursuites ne
peuvent jamais avoir lieu durant le mandat, seulement après
celui-ci.61(*)
Pour le président de la République, nous disons
que cette sorte d'immunités est absolue, dans la mesure où, la
loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la
République élus et fixant les avantagent aux anciens chefs des
corps constitués octroi à ce dernier un statut particulier en lui
attribuant la qualité de sénateur à vie, et en lui
accordant un régime juridique particulier tel que :
Article 7 : « Tout ancien président
de la République élu jouit de l'immunité des poursuites
pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses
fonctions. »62(*)
Article 8 : « Pour les actes posés
en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien
président de la République élu sont soumises au
votées à la majorité de deux tiers des membres des deux
chambres du parlement réunis en congrès suivant la
procédure prévue par son règlement
intérieur.
Aucun fait nouveau ne peut être retenu à
charge de l'ancien président élu. »63(*)
A cet effet, nous nous rendons compte que le
législateur congolais en érigeant cette dernière loi a
voulu protéger l'ancien chef de l'Etat, le soustrayant ainsi de la
procédure des poursuites judiciaires, et cela pour tous les actes commis
à l'occasion ou pendant l'exercice de ses fonctions de chef de l'Etat.
Et nous estimons que cette protection devient une cause d'impunité, et
qu'en lieu et place d'être une simple exception au principe
d'égalité de tous devant la loi, elle est la violation de
celui-ci.
Et concernant le premier ministre congolais, bien qu'occupant
des fonctions aussi importantes qu'elles sont, ce dernier n'est que
bénéficiaire des privilèges de poursuites et des
privilèges de juridiction ; mais la procédure prévue
pour sa mise en accusation et la décision des poursuites reste la
même que celle de la levée des immunités. Cette
procédure est double, dans la mesure où, il faut
premièrement voté la décision de poursuites pour permettre
au Procureur Général près la Cour Constitutionnelle de
poser les actes de poursuite ou d'instruction, comme les enquêtes,
l'audition et bien d'autres ; et après l'instruction, ce dernier
doit encore revenir au près du parlement réuni en congrès
pour sollicité la mise en accusation du délinquant premier
ministre, comme cela est prévu par les articles 101 et 103 de la loi
organique de 2013 qui stipulent :
Article 101 : « Si le Procureur
Général estime devoir poursuivre le Président de la
République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de
l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat une
requête aux fins d'autorisation des poursuites. L'autorisation est
donnée conformément à l'article 166 alinéa
1er de la constitution. »64(*)
Article 103 : « A la clôture de
l'instruction pré-juridictionnelle, le Procureur Général
adresse un rapport au Président de l'Assemblée Nationale et au
Président du Sénat, éventuellement accompagner d'une
requête aux-fins de sollicité du Congrès la mise en
accusation du Président de la République ou du Premier
Ministre... »65(*)
Pour clore, nous partageons le même avis avec
NYABIRUNGU mwene SONGA lorsqu'il dit : nous considérons que le
Président de la République Démocratique du Congo et son
Premier Ministre méritent mieux pour le prestige, et l'éminence
des fonctions qu'ils exercent, et qu'un régime pénal favorable et
de nature à concourir à la grandeur de la nation, et à la
reconnaissance que celle-ci doit aux meilleurs de ses serviteurs.
CHAPITRE II. PROBLEMATIQUE
DE LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE DES ANCIENS PREMIERS
MINISTRES
Pour assurer la bonne Administration de la justice devant les
juridictions instituées dans un Etat, plusieurs aspects et principes ses
doivent d'être respectés ; entre autres ; le principe du
procès équitable, le principe de double degré de
juridiction, l'égalité des tous devant la loi, ainsi que tant
d'autres,lesquels ont conduit le législateur congolais à
instituer plusieurs juridictions, ainsi que la qualités de la personne
qui l'a encore conduit à créer des juridictions
spécialisées, tout cela pour lutter contre l'impunité qui
désormais est une antivaleur combattue et à combattre.
Pour ce faire, chacune des juridictions instituées a
une compétence qui lui est propre, et qui la différencie des
autres ;mais toutes ces compétences sont complémentairesles
unes des autres, cela pour permettre à la justice de répondre
à son double besoin ; dont celui de justice et celui de
sécurité.
Ainsi, le présent chapitre sera
développé en trois sections, dont la première
consacrée aux notions de compétences des juridictions ; la
deuxième au statut d'ancien premier ministre ; et la
troisième à la détermination de la juridiction
compétente pour les anciens premiers ministres ;
SECTION Ière :
NOTIONS DE COMPETENCES DES JURIDICTIONS
En prélude, il sied de constater que le constituant du
18 février 2006 en ses articles 153, 154 et 157 institue trois ordres
des juridictions ; dont les juridictions de l'ordre judiciaire, celles de
l'ordre Administratif, et l'ordre Constitutionnel. Il sied de noter que les
deux premiers ordres ont chacun des juridictions sous leur contrôle, et
dont chacune à des compétences qui lui sont propre et
attribuées en vertu de la loi ; alors que le dernier ordre est
aussi une juridiction. Mais pour être beaucoup plus compendieux, nous
allons nous intéresser dans le cadre de ce travail qu'à la notion
de compétence des juridictions pénales ;
La présente section faisant objet d'analyse, sera
développée de manière à déterminer les
différents types des compétences organisées en droit
congolais ;
§1. TYPES DES
COMPETENCES
La notion de la compétence n'est pas définie
par le législateur Congolais, ce dernier se limite à
déterminer les types de compétences en les attribuant aux
différentes juridictions ; elle n'est cependant pas aussi
définie par la doctrine laquelle se contente de déterminer juste
les critères de détermination de ladite compétence.
Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER
nous renseignent que la compétence des juridictions pénales est
déterminée au regard de trois critères qui sont :
- La situation personnelle de l'auteur des faits
(compétence personnelle ou ratione personae) ;
- La nature ou la gravité des faits commis
(compétence matérielle ou ratione materiae) ;
- Le ressort territorial de la juridiction et les liens de
l'affaire avec celui-ci (compétence territoriale ou
rationeloci).66(*)
En matière pénale, c'est le taux de la peine
(la gravité de l'infraction) qui détermine le tribunal
compétent matériellement. En matière civile, c'est la
nature ou le montant de la demande qui détermine le tribunal
compétent matériellement.
En matière administrative, la compétence
matérielle est déterminée jusqu'ici par le niveau de
l'autorité qui a pris la décision contestée. Le principe,
en matière civile, est que le tribunal du domicile du défendeur
est celui qui est territorialement compétent. Le même principe est
suivi en matière administrative. Mais il existe des règles
particulières de fixation de la compétence territoriale en
matière pénale.
La compétence personnelle n'est concevable, en
principe, qu'en matière pénale. Le législateur de
l'époque coloniale a prévu une possibilité de
compétence personnelle en matière coutumière : les
tribunaux coutumiers sont compétents matériellement pour juger
les faits réprimés par la coutume ou par la loi écrite
leur attribuant d'une manière expresse compétence.67(*)
A. La compétence personnelle
Comme évoquer ci-haut, la compétence
personnelle est le fait pour une juridiction d'être à même
de connaitre d'une affaire en raison de la qualité de la personne ayant
commis les faits réprimandés ;
Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER
disent ; que des juridictions d'attribution ont été
créées pour instruire et juger les délits et crimes commis
par certaines catégories de personnes comme : les mineurs, les
militaires, ministres... en raison de spécificités objectives
tenant à leur âge, à leur statut ou à leur leurs
fonctions, rendant légitime l'application d'un régime
particulier.68(*)
Et pour LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya
Nicolas Abel, En principe, le problème de la compétence
personnelle ne se pose qu'en matière de privilège de juridiction.
Toutefois, on peut signaler un cas de compétence personnelle en
matière coutumière : c'est lorsque le défendeur ou le
prévenu est un militaire en activité de service, un agent de
l'administration de l'ordre judiciaire ou de la police territoriale, un juge,
une autorité coutumière, communale, ou lorsque le demandeur est
un juge, une autorité coutumière, communale ou territoriale, seul
le tribunal de territoire ou de ville connaît, à l'exclusion de
tout autre tribunal, des affaires dans lesquelles ces défendeurs, ces
prévenus et demandeurs sont parties.69(*)
Notons que la compétence personne constitue une
exception au principe d'égalité de tous prôné par la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de
la constitution à son article 12 qui stipule : «
Tous les congolais sont égaux devant la loi, et ont droit à une
égale protection des lois » ; laquelle voudrait que tous
les congolais placés dans les mêmes conditions et circonstances
soient traités de la même manière ; ce qui en d'autre
termes pour ce qui concerne notre sujet, que tous les présumés ou
tous les suspects se doivent d'être traité de la même
manière et trainer devant les mêmes juges lorsqu'ils sont
poursuivis pour les mêmes chefs d'infractions.
Cependant, le législateur congolais a tenu compte de
certaines circonstances, de la qualité de la personne ou des fonctions
importantes qu'occupent certaines personnes, pour leur attribuer un juge autre
que celui naturel en raison des faits ; ce qui explique la raison
d'être de certaines juridictions spécialisées, le fait pour
certaines personnes de se voir comparaitre en raison des privilèges
devant un juge supérieur en grade que celui compétent en raison
des faits, et qu'à certaines autres personnes le législateur ait
accorder des immunités pour leur soustraire de la possibilité
d'être poursuivi à tout moment que le maitre de l'action publique
le voudra ;
Et à ce propos, Gabriel KILALA nous
dit que ; l'institution des immunités et privilèges a
comme but principal, la protection des fonctions publiques qu'assumentles
différentes personnalités bénéficiaires, et non la
protection des individus. Il faut donc, croyons-nous faire un distinguo entre
ces fonctions officielles et l'individu qui les assume.
Le privilège de juridiction quant à lui est un
moyen, destiné principalement à empêcher le
bénéficiaire d'user de sa situation ou de sa position
socio-professionnelle, pour faire pression sur les juges d'échelon
inférieur. Il n'est donc pas, par exemple aisé à un juge
de paix de siéger dans une affaire qui concerne le président de
la Cour Suprême de Justice, aujourd'hui Cour de Cassation, Conseil
d'Etat, et la Cour Constitutionnelle, renchéri l'auteur.
Cependant, pour le Justiciable bénéficiaire,
cela comporte un grand inconvénient dans la mesure ou, s'il s'agit d'une
juridiction du premier et dernier ressort, il n'a plus où s'adresser,
afin de corriger des éventuelles erreurs, ou injustices que commettrait
cette juridiction. Les juges de celle-ci peuvent aussi avoir mal
interpréter une disposition légale ou ignorer carrément
telle ou telle autre disposition.70(*)
B. La Compétence Matérielle
En ce qui concerne la compétence matérielle
selon LUZOLO BAMBI, en matière pénale, c'est le taux de la peine
(la gravité de l'infraction) qui détermine le Tribunal
Compétent Matériellement. Il faut cependant admettre que la
création des juridictions, modifie cette vision de la
détermination de la compétence matérielle, de telle sorte
que la qualification des faits et le degré de complexité de
l'affaire deviennent des critères essentiels dans la
détermination de la compétence matérielle.
En matière civile, c'est la nature ou le montant de la
demande qui détermine le tribunal compétent
matériellement. En matière administrative, la compétence
matérielle est déterminée jusqu'ici par le niveau de
l'autorité qui a pris la décision contestée.71(*)
Comme la compétence personnelle, la compétence
matérielle de chaque juridiction a été
évoquée lors de la présentation de la nomenclature des
juridictions pénales ; en France, la compétence
matérielle des juridictions pénales a été
déterminée par la classification tripartite des infractions, au
triptyque pénal :(crimes, délits, et contraventions) qui
correspondait au moins pour les juridictions de droit commun, un triptyque
procédural-Tribunal de police, Tribunal correctionnel, et la Cour
d'assises.72(*)
Ainsi donc, la nature de l'infraction demeure un
critère de détermination de la compétence de la
juridiction à saisir pour connaitre ou pour pouvoir juger l'auteur de
l'infraction, ainsi que toutes les personnes ayant concouru à d'une
manière ou d'une autre à la commission de ladite infraction. Et
lorsqu'on parle de la nature de l'infraction, il se n'agit pas seulement de
l'acte qui est poser, mais aussi et également du taux de la peine que le
législateur a attribué à l'acte ; c'est ainsi que
sauf en cas des privilège de juridiction qui peuvent faire qu'un acte
dont le taux de la peine attribue la compétence matérielle
à une telle juridiction, mais en réalité, le
législateur a attribuer la compétence matérielle à
chacune des juridictions en les catégorisant selon le taux de la peine.
C. La Compétence Territoriale
La compétence Territoriale nous renvoie directement
à la règle de territorialité à laquelle
répondent toutes les lois d'ordre interne, faisant que les règles
du droit positif Congolais ne s'appliquent que sur le territoire Congolais.
Mais, en ce qui concerne la compétence territoriale d'une juridiction,
disons qu'il s'agit de la circonscription que couvre la juridiction selon son
rang.
Chaque juridiction qui est créer couvre un espace bien
déterminé par la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
Organisation, Fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre
Judiciaire qui dans ses articles 7, 14, 19 et 24, détermine le ressort
que le législateur accorde à chaque juridiction en
commençant par les Tribunaux de paix, jusqu'à la Cour de
Cassation ; et chaque ressort dans lequel est installer une juridiction,
devient alors le cercle de sa compétence territoriale.
Mais Frédéric DESPORTES et Laurence
LAZERGES-COUSQUER, dit que deux questions doivent être bien
distinguées pour déterminer la juridiction territorialement
compétente ; celle du ressort territorial des juridictions, et
celle des critères de la compétence territoriale. En effet, le
ressort territorial correspond à la portion du territoire sur
l'étendue du quel la juridiction est compétente. Quant aux
critères de compétence territoriale, ils permettent de
déterminer les critères de rattachement qui permettent de
déterminer la juridiction compétente.73(*) Ils sont destinés
à répondre au type des questions suivantes : quel est le
tribunal de grande instance territorialement compétent pour connaitre
d'une telle infraction, commise par une telle personne, qui réside
à tel endroit ?
Ainsi, pour déterminer la juridiction territorialement
compétente dépendamment du ressort que la loi lui attribue,
certains critères doivent être observés :
1. Le lieu de la commission des faits :
C'est un critère principal de détermination de
la compétence de la juridiction territorialement compétente, dans
la mesure où, la compétence est liée au lieu de commission
des faits, le lieu où le préjudice ou le trouble a
été causé ;
Et à ces propos, le législateur du Code
d'Organisation, Fonctionnement et Compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire à son article 104 alinéa 1 dispose que :
« Sont compétents le juge du lieu où l'une des
infractions a été commise, de la résidence du
prévenu, et celui du lieu où le prévenu aura
été trouvé... »74(*)
Un délit peut être déféré
valablement soit au tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction
a été commise, soit à celui dans le ressort duquel
réside la personne poursuivie ou l'une des personnes poursuivies, soit
à celui dans le ressort duquel cette personne a été
arrêtée ou est détenue, même lorsque l'arrestation ou
la détention a été opérée ou est
effectuée pour une autre cause.
Il est possible que ces divers chefs de compétence
aboutissent à la saisine d'un seul et unique tribunal, mais il arrive
qu'ils aboutissent à deux tribunaux ou davantage (s'il y a de nombreuses
personnes poursuivies ou s'il s'agit d'un délit continu). En ce cas, il
appartient aux représentants du ministère public de s'entendre
sur le tribunal à saisir, en s'inspirant des commodités et des
intérêts de la justice.
Si plusieurs tribunaux se reconnaissaient simultanément
compétents, il y aurait lieu à « règlement de juges
» opéré par la cour d'appel ou la Cour de cassation.
- La compétence du tribunal s'étend aux
délits et contraventions connexes. La compétence à
l'égard d'un prévenu s'étend à tous les coauteurs
ou complices.
La compétence généralement retenue est
celle du tribunal du lieu de commission de l'infraction ; elle présente
de grands avantages : c'est là qu'on trouvera les preuves de
l'infraction et les témoins, c'est là que l'ordre public a
été troublé, trouble que l'exercice de la justice va
compenser dans une certaine mesure.
Mais, la compétence du tribunal de la résidence
de la personne poursuivie (ou de l'une des personnes poursuivies soit comme
auteur soit comme complice) rappelle la règle de procédure civile
qui attribue normalement la compétence au tribunal du domicile ou de la
résidence du défendeur afin de rendre la défense plus
facile. Elle présente l'avantage que le prévenu étant
mieux connu à cet endroit, il sera plus facile d'y réunir des
renseignements sur sa personnalité (or la considération de la
personnalité prend une importance de plus en plus grande dans la justice
répressive moderne).
En outre, l'effet d'intimidation sur l'entourage sera plus
important. Enfin, si l'auteur a commis en divers endroits plusieurs infractions
non encore jugées, on peut les faire juger toutes par le tribunal du
lieu de résidence, ce qui simplifie l'exercice de la justice.
La compétence du tribunal du lieu d'arrestation est
aussi avantageuse lorsque le délinquant est dangereux et risquerait de
s'évader au cours de son transfert. Elle permet d'autre part de juger au
même lieu les diverses infractions que cette personne a pu commettre
(notamment quand elle n'a pas de domicile fixe).75(*)
Ainsi, avant d'analyser ou d'examiner le fond de l'affaire,
les juridictions commencent toujours par examiner les questions ou les
exceptions liées à leur compétente comme la litispendance
ou la connexité ; ces exceptions sont les très souvent
soulevées par les parties avant l'analyse du fond, et deviennent des
obstacles temporaires comme nous pouvons le constater ;
En droit congolais, lorsque deux juridictions toutes
compétentes sont saisies pour une même affaire, il est alors
question de la litispendance ; et le code d'Organisation, Fonctionnement
et Compétences des juridictions de l'ordre judiciaire stipule à
son article 105 que : « Lorsque deux ou plusieurs tribunaux
de même rang, compétents territorialement, se trouvent saisis des
mêmes faits, le Tribunal saisi le premier est
préféré aux autres. »76(*)
Il y a litispendance lorsque deux actions qui ont même
cause et même objet et qui sont mues entre les mêmes parties sont
portés devant deux tribunaux différents mais tous
compétents. Pour que la litispendance existe il faut que plusieurs
conditions soient réunies en même temps :
- Deux demandes en justice doivent être
introduites ;
- Ces deux demandes doivent être introduites devant deux
tribunaux différents et compétents ;
- Les deux demandes doivent avoir le même objet et la
même cause ;
- Le demandeur et le défendeur doivent être les
mêmes personnes agissant en même qualité dans les deux
demandes.
La litispendance est donc bien un obstacle temporaire qui
s'oppose à l'examen du fondement de la demande puisqu'avant de savoir si
le demandeur a raison ou tort dans l'intentement de l'action en justice, il
faut déterminer quel est le tribunal compétent qui doit
connaître du bienfondé de la demande.
En outre, on estime qu'il n'y a pas litispendance lorsque les
deux affaires sont pendantes devant les chambres différentes du
même tribunal, car le président du tribunal peut les réunir
dans la même chambre. De même, il n'y a pas litispendance quand un
des procès est pendant devant un juge étranger alors qu'il
n'existe pas entre ce pays et la RDC des conventions internationales
réglant la compétence.
En ce qui concerne l'exception de connexité,notons Il
y a connexité lorsqu'il y a un intérêt pour
l'administration d'une bonne justice à instruire et à juger deux
procès (deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties)
en même temps.
La question de savoir si les litiges sont connexes est une
question de fait que les tribunaux apprécient souverainement. En
principe il faut que les deux actions aient la même cause ou même
objet ; Mais il n'est pas nécessaire qu'il ait les mêmes
parties dans les deux actions.
La question de savoir donc si deux demandes sont connexes
constitue donc un obstacle temporaire à l'examen de l'objet et de la
cause de la demande en justice. En principe, pour que puisse être
soulevé l'exception de connexité, les demandes doivent être
portées devant deux tribunaux différents et tous les deux soient
compétents.
Ainsi, lorsque la question de compétence n'est
respectée, et qu'un juge non compétent parce que ne
réunissant aucune condition, c'est-à-dire, n'étant pas
compétent décide d'analyser le fond, celui-ci viole l'article 19
alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006 qui stipule :
« Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son
gré du juge que la loi lui assigne... »77(*)
SECTION II. LE STATUT
D'ANCIEN PREMIER MINISTRE
L'analyse du statut de l'ancien premier ministre nous permet
de comprendre ce que devient, ou ce qu'est censé devenir un premier
ministre après l'exercice de ses fonctions. Et une analyse comme
celle-ci ne peut bien aboutir si nous ne commençons par analyser les
fonctions elles-mêmes de premier ministre avant de l'après
fonctions. Cette section sera abordée comme suite : les fonctions
du premier ministre (paragraphe 1) ; la cessation des fonctions du premier
ministre (paragraphe 2) ; et le statut d'ancien premier ministre
(paragraphe 3) ;
§1. Les fonctions de
premier ministre
La constitution de la République Démocratique
du Congo, telle que modifiée à ces jours par la loi n°11/002
du 20 janvier 2011 portant modification des certains articles de la
constitution stipule à son article 90 que : « Le
Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de Vices
ministres et, le cas échéant, de Vice-premier ministres, de
ministres d'Etat et de ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du
Gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré
par le membre du Gouvernement qui a la préséance.
La composition du Gouvernement tient compte de la
représentativité nationale.
Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre
présente à l'Assemblée nationale le programme du
Gouvernement ;... »78(*)
Au regard de cet article, le premier ministre est le chef du
gouvernement, lequel est selon le classement de la constitution, est la
troisième institution de la République après le
Président de la République et le parlement.
Et à l'article 92 de la même constitution le
législateur dit : « Le Premier ministre assure
l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous
réserve des prérogatives dévolues au Président de
la République par la présente Constitution.
Il statue par voie de décret.
Il nomme, par décret délibéré
en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux
pourvus par le Président de la République.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le
cas échéant, par les ministres chargés de leur
exécution.
Le Premier ministre peut déléguer certains
de ses pouvoirs aux ministres. »79(*)
1. Nomination du premier ministre
Selon la constitution de la République
Démocratique du Congo sus-évoquée, à son article
78, « Le Président de la République nomme le Premier
ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation
de celle-ci.
Il met fin à ses fonctions sur présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement. Si une telle majorité
n'existe pas, le Président de la République confie une mission
d'information à une personnalité en vue d'identifier une
coalition.
La mission d'information est de trente jours renouvelable une
seule fois.
Le Président de la République nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du
Premier ministre. »80(*)
Pour Jean-Louis ESAMBO, la nomination du premier ministre
est, quel que soit le régime politique mis en place, est une
prérogative exclusive du président de la République qui
l'exerce, avec ou sans l'accord du parlement. La Loi fondamentale du 19 mai
1960 relative aux structures du Congo indique que le pouvoir exécutif
appartient au Chef de l'État qui l'exerce sous le contreseing du
ministre responsable. Il nomme et révoque le premier ministre et les
ministres, ses décisions n'ayant d'effet que si elles sont
contresignées par un ministre qui, par ce seul fait, s'en rend
responsable. De la même Constitution, on peut lire qu'en accord avec le
Conseil des ministres qu'il préside, le premier ministre dirige l'action
du gouvernement, par ailleurs, responsable devant les deux chambres du
parlement.81(*)
Nous pouvons donc, de ce qui précède,
déduire que le pouvoir de nomination du premier ministre chef de
gouvernement est un pouvoir exclusif et une compétence exclusive du
président de la République ; qui en use en toute
quiétude, même si certaines formalités sont prévues
par la constitution, comme ; commencer par reconnaitre ou identifier une
majorité parlementaire au sein de laquelle, le premier ministre doit
être nommé. Et cela nous pousse à affirmer au regard des
dispositions constitutionnelles, précisément sur base des
prescrits de l'article 78 que les fonctions du premier ministre appartiennent
au partis, ou regroupement politique ayant obtenu la majorité
parlementaire.
2. Les pouvoirs du premier ministre
Entant que chef du Gouvernement, le premier ministre se voit
également tomber sous le cout du dédoublement fonctionnel,
faisant de sorte qu'il occupe et une fonction politique, et une fonction
Administrative ; et YUMA BIABA dit, qu'en vertu du principe du
dédoublement fonctionnel, le Président de la République,
le Premier ministre et les ministres exercent à la fois la fonction
gouvernementale et la fonction administrative.
Certains auteurs considèrent que le Premier ministre
n'exerce pas un réel pouvoir hiérarchique sur les ministres
dès lors que ceux-ci sont investis de compétences propres. Le
pouvoir de réformation et de substitution n'est pas possible lorsque le
ministre a reçu par la loi compétente d'agir dans une
matière déterminée relevant de son ministère. Tel
est Te cas du Ministre des Affaires foncières dont la compétence,
en matière de lotissement, lui est reconnue par la « loi
foncière ». Le Premier Ministre dispose néanmoins d'un large
pouvoir d'instruction et de directive de même qu'il peut statuer sur le
recours administratif préalable dans la procédure d recours pour
excès de pouvoir.
Parmi les autorités de police ou titulaires du pouvoir
de police administrative nous pouvons citer le Premier ministre (police
générale), les ministres (polices spéciales), les
autorités provinciales, municipales et locales (police
générale et police spéciale).82(*)
Pour sa part, Jean-Louis ESAMBO pense que ; Selon le
régime, le Chef de l'État et le premier ministre exercent les
fonctions exécutives souvent confondues aux fonctions gouvernementales.
Lorsque les deux fonctions sont exercées par le président de la
République, l'activité gouvernementale correspond à celle
exécutive et l'autorité de l'institution, qui l'assume, est
ressentie au niveau de la politique intérieure et extérieure du
pays.
On note qu'au cas où les deux activités
relèvent des compétences concurrentes du président de la
République et du premier ministre, une ligne de démarcation
s'établit entre la fonction exécutive, souvent, partagée
entre les deux institutions et celle gouvernementale assurée par le
premier ministre ; mais pour marquer cette différence, il est
intéressant de s'assurer que la politique interne et externe de la
Nation est conduite par le premier ministre, chef du gouvernement.83(*)
Nous pouvons donc dire que le premier ministre est le moteur,
et la colonne vertébrale du Gouvernement ; il est la
première autorité chargée de la police administrative, il
est celui qui par ses actes engagent le gouvernement devant le président
de la République, et devant les élus du peuple. Le premier
ministre dispose également d'un pouvoir qui permet de faire jouir au
gouvernement de son pouvoir règlementaire, lorsque ce dernier Statuant
par voie de décret, le premier ministre assure l'exécution de
lois et dispose également du pouvoir réglementaire, sous
réserve des prérogatives dévolues au président de
la République.
En outre, le premier ministre porte sur lui le poids de tout
le gouvernement, au point où il l'engage dans ses actes ; il
endosse la responsabilité du programme national comme le dit le
législateur du 20 janvier 2011 à l'article 46 alinéa 1 qui
stipule : « Le Premier ministre peut, après
délibération du Conseil des ministres, engager devant
l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme, sur une déclaration de politique générale ou
sur le vote d'un texte. »84(*)
§2. La cessation des
fonctions du premier ministre
Les fonctions du premier ministre n'étant pas
éternelles, celles-ci peuvent prendre fin de plusieurs
manières ; ainsi, nous ne pouvons parler pour
l'intérêt de ce travail, sans dire un mot sur la cessation des
dites fonctions qui confère à la personne qui exerçait ses
fonctions, la qualité de l'ancien premier ministre.
1. Par démission
Les fonctions de premier ministre peuvent cesser avec la
révocation de ce dernier par le président de la République
comme l'atteste la constitution à l'article 78 alinéa 2 qui
stipule : « Il met fin à ses fonctions sur
présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement... » ; et comme nous le constatons, la
cessation des fonctions du premier ministre par la démission, entraine
également le départ de tout son gouvernement avec lui.
Ceci veut donc dire qu'en droit Congolais, le président
de la République n'a aucun acte à prendre pour mettre fin aux
fonctions du premier ministre ; lorsqu'il ne veut pas de ce dernier, il
lui demande de présenter sa démission, qui est au même
moment la démission du gouvernement. Différemment des ministres,
qui sont nommés par le président de la République, qui
peut mettre fin à leurs fonctions sur simple proposition du premier
ministre ; et dont nous estimons qu'ils sont révocables.
2. Par motion de censure
Comme souligner ci-haut, le premier ministre est le seul
à engager sa responsabilité et la responsabilité de tout
le gouvernement et devant le président de la République, et
devant le parlement ; et lorsqu'il engage sa responsabilité devant
le parlement, il se peut que celle-ci aboutisse à une motion de censure
qui peut etre diriger contre le gouvernement, ce qui peut conduire lorsque la
motion est votée, à la démission du gouvernement par le
canal du premier ministre ;
A ce propos, l'article 146 alinéa 2 de la constitution
stipule :
« L'Assemblée nationale met en cause la
responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le
vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre
le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des
membres de l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre un
membre du Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un
dixième des membres de l'Assemblée
nationale. »85(*)
Et à l'article 147, alinéa 1 le
législateur dispose :
« Lorsque l'Assemblée nationale adopte
une motion de censure, le Gouvernement est réputé
démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la
démission du Gouvernement au Président de la République
dans les vingt-quatre heures. »86(*)
3. L'expiration du mandat
En république Démocratique du Congo, le
gouvernement comme pouvoir exécutif a un mandat de cinq ans, pour lequel
le président de la République est élu ; il ressort de
la constitution que : « Le Président de la
République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de
cinq ans renouvelable une seule fois. »87(*)
Eu égard à ce qui précède, nous
pouvons donc dire que le premier ministre comme chef du gouvernement, exerce
ses fonctions pour un mandat de 5 ans comme c'est le mandat politique accorder
au président de la République par le peuple ; et à la
fin, de ce mandat, les fonctions de premier ministre expirent de plein
droit ; et ce dernier reste expédier les affaires courantes,
jusqu'à la nomination d'un autre gouvernement avec lequel, son
gouvernement fera la remise reprise au cas où le peuple se serait choisi
un autre président, ou au cas où le même président a
encore bénéficier de la confiance du peuple, et qu'il ne
désire pas reconduire le même gouvernement.
Et même lorsque le même gouvernement est reconduit
par le Président de la République, notons que le premier ministre
et son gouvernement tout entier commence un nouveau mandat de cinq ans, pour
lequel il est et reste Responsable de la même manière que celui
passé.
4. L'empêchement
L'empêchement ne peut être considérer
comme mode de cessation des fonctions du premier ministre, que lorsqu'il est
définitif ; car, lorsque l'empêchement n'est que temporaire,
les fonctions du premier ministre sont exercées par le ministre le plus
préséant. Cela ressort de l'article 90 de la constitution qui
stipule à son alinéa 2e
que : « Le Président de la République est
élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable
une seule fois. »
5. Le décès
Il est de principe que la mort physique est une exception
péremptoire, mettant fin aux poursuites judiciaire, parce que ne pouvant
poursuivre un cadavre ; il est aussi de principe que la mort est aussi
dans une certaine mesure une cause d'extinction d'obligation ; et c'est
dans cette même logique, que le décès constitue
également un mode de cessation des fonctions de premier ministre. Mais,
ce mode ne nous intéresse pas, du fait que nous analysons les modes qui
laissent en vie le premier ministre, et qui lui octroie la qualité
d'ancien premier ministre, afin de concevoir l'engagement de sa
responsabilité, et d'envisager sa justiciabilité, qui constitue
ainsi le noeud du présent travail.
Ainsi, après avoir analyser les différents
modes de cessation des fonctions du premier ministre, il est important alors de
nous fixer sur son sort, c'est-à-dire, le sort du premier ministre
après l'exercice de ses fonctions ; autrement dit, il est question
d'analyser et de savoir si l'exercice des fonctions du premier ministre accorde
à ce dernier une qualité à leur expiration ; ce qui
nous renvois du coup à l'analyse de la qualité d'ancien premier
ministre.
§3. Le statut d'ancien
premier ministre
Pendant qu'il exerce les fonctions de premier ministre, ce
dernier est bénéficiaire de certains avantages liés aux
fonctions ; et d'aucuns n'ignore l'importance des fonctions de premier
ministre, surtout dans un pays au régime politique parlementaire avec
toutes les attributions accordées au chef du gouvernement.
La constitution de République Démocratique du
Congo, en son article 104 alinéa 7 stipule : « Les
anciens Présidents de la République élus sont de droit
sénateurs à vie. » ; comme nous pouvons le
constater, le constituant accorde une considération qui valorise les
fonctions que joue le président de la République ; et assure
à celui-ci une protection et un statut particulier.88(*)
En effet, la République Démocratique du Congo a
connu en 2018, une évolution particulière, en ce qu'il y'a eu une
innovation dans le domaine juridique, avec la mise sur pied d'une loi portant
le statut des anciens présidents de la République élus, et
fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps
constitués ;
La présente loi sus-évoquée, est
justifiée par le législateur par sa motivation dont voici le
contenu :
« Depuis son accession à
l'indépendance le 30 juin 1960, en dépit de son aspiration
démocratique, la République démocratique du Congo n'a
jamais expérimenté l'alternance démocratique.
Cette aspiration est souvent entravée par des crises
politiques et rébellions à répétition. De
manière générale, ces crises tirent leur origine dans
l'insécurité éprouvée par des anciens animateurs
des institutions et de corps constitués de la République.
C'est pourquoi, par la Constitution du 18 février 2006
telle que modifiée à ce jour, le peuple congolais, toujours
épris de l'idéal démocratique, s'est engagé dans un
projet de société démocratique assis notamment sur les
fondements ci-après :
i. La dévolution du pouvoir par la voie des urnes dans
le respect de la Constitution ;
ii. L'élection du président de la
République au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans
renouvelable une fois;
iii. La prohibition aussi bien de la conquête et de la
conservation du pouvoir par la force que du renversement de tout régime
constitutionnel.
Dans la même perspective, l'article 104 alinéa 7
de la Constitution fixe le sort des anciens présidents de la
République élus.
Cependant, force est de constater à ce jour que ces
mécanismes s'avèrent insuffisants pour garantir l'alternance
démocratique, ainsi que la stabilité et la
pérennité des institutions de la République pour la
consolidation de la démocratie.
À cet égard, outre le fait que, sur pied des
articles 70, 104 alinéa 7 et 122 points 6 et 14 de la Constitution, la
présente loi fixe le statut des anciens présidents de la
République élus, elle entend consolider la démocratie, en
l'occurrence par le mécanisme de l'alternance démocratique. Elle
détermine également les droits et devoirs reconnus aux anciens
chefs de corps constitués, compte tenu de l'importance du rôle
qu'ils jouent au sein de l'appareil de l'État et de leur grande
influence sur la vie politique nationale.
En effet, la République est un tout composé de
plusieurs institutions fonctionnant en synergie. Par conséquent, toute
démarche tendant à marginaliser certaines institutions ne saurait
contribuer à atteindre l'idéal démocratique auquel le
peuple congolais aspire tant depuis l'accession de la République
Démocratique du Congo à la souveraineté
internationale. »89(*)
En considération de la présente loi, le
législateur interdit toute démarche qui tend à
marginaliser certaines institutions ; alors que nous pensons que, vu que
l'énumération des institutions que donne l'article 68 de la
même constitution, parle du Gouvernement comme institution, laquelle est
gérée par le premier ministre auquel il n'est reconnu aucun
statut particulier,lui-même le législateur, commence par
marginaliser les fonctions et semble minimiser le rôle que joue le
premier ministre au sein de l'appareil de la République.
En ce qui concerne le premier ministre, il n'existe aucune
disposition légale qui organise sa vie ni lui accorde des avantages
particuliers après l'exercices de ses fonctions en considérations
des services que celui-ci rendrait à la nation congolaise. Nous pouvons
donc, avec aisance dire que le premier ministre ne bénéficie des
certains privilèges que pendant que celui-ci exerce ses fonctions et
qu'en dehors de ces dites fonctions, le premier ministre ne jouit alors d'aucun
avantage.
Pour clore sur cette question, il est tout de même
étonnant qu'une si haute et importante personnalité comme le
premier ministre soit oublié par le législateur de la loi de 2018
sur le statut des anciens chefs de l'Etat élus, alors qu'il est le seul
à engager sa responsabilité pour donner une certaine valeur et
une légitimité administrative et politique aux actes du
président de la République (Ordonnances) par le biais du
préalable contreseing qu'il doit avant la publication de ces
dernières ; il est en plus de cela le seul à engager sa
responsabilité devant les deux chambres du parlement en endossant les
conséquences directes liées au fonctionnement du pouvoir
exécutif et à surtout à l'exécution du budget
annuel.
Cependant, il sied aussi de comprendre que l'exercice des
fonctions de premier ministre ne doit pas être un privilège au
point d'être la majeur motivation d'accession au pouvoir au point
où le premier ministre en fonction pourrait s'adonner à des actes
qui non seulement n'honoreraient pas ses fonctions, mais aussi réprimer
par les lois, au seul motif qu'il bénéficiera des avantages
après l'exercice des dites fonctions. Dans le cas sous analyse, les
avantages concernés seront les immunités et privilèges des
juridictions.
Nous estimons pour notre part, qu'il ne serai pas mal si le
législateur accordait aux anciens premiers ministres les
privilèges des poursuites en considération des fonctions
occupées par eux ; sans vouloir donner les raisons qui ont
empêcher au législateur de les leur accorder, nous disons
qu'à ce jour, en droit congolais, l'exercice des fonctions de premier
ministre n'accorde aucune qualité conduisant aux immunités ou
privilèges ; et donc, après ses fonctions, l'ancien premier
ministre devient donc un simple citoyen.
SECTION III. DETERMINATION
DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR LES ANCIENS PREMIERS MINISTRES
Toute personne ou tout congolais mérite d'avoir un
juge qui peut l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés, ou qu'il
reproche à son prochain, et attribuer à ces faits si la personne
visée en est auteur ou coupable, les conséquences de droit en
appliquant les dispositions légales prévues en la matière,
cela dans les conditions et formes prescrites par les lois de la
République. C'est dans cette même logique que le constituant de
2006 dit que : « Toute personne a droit en ce que sa
cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge
compétent... »90(*)
Il ressort de cette disposition constitutionnelle qu'un juge
doit être compétent pour connaitre d'une affaire ; ou encore,
qu'aucune personne ne peut être amener, traduit en justice devant un juge
qui ne lui est reconnu compétent. La constitution nous renvoie ici
à la notion de la compétence ; celle de savoir, qui est ou
quel est le juge compétent selon qu'il s'agit de tels et tels faits. Et
dans cette même perspective, le législateur
sus-évoqué dit à l'alinéa premier de la même
disposition : Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre
son gré du juge que la loi lui assigne. Ce qui nous conduit
à dire que la loi accorde à toute personne humaine en
République Démocratique du Congo, un juge dont elle
détermine la compétence, afin que toute personne qui serait
auteur des faits qu'elle réprime y soit conduit et entendue.
La même constitution nous dit en ses articles 11 et 12
que :
« Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des
droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception faite par la
loi » ;91(*)
« Tous les congolais sont égaux devant la
loi, et ont droit à une égale protection des
lois »92(*)
Il ressort également de ces dispositions, que tout le
monde est bénéficiaire des mêmes droit et avantages que la
loi attribue à la personne humaine ; et que tous les congolais que
sont placés dans les mêmes conditions et circonstances doivent
être traiter de la même manière, sans qu'il ne soit
créer une discrimination accordant aux uns certains privilèges et
certains avantages qui ne peuvent et ne soient accordés à tous.
Le but ultime de ces protections est de permettre au droit de répondre
aux besoins et raisons de son existence, qui ne sont autres que la Justice et
la sécurité des Congolais et de leurs biens.
Ainsi, eu égard à ce qui précède,
et vu que les différentes notions liées à la
compétence des juridictions ont déjà étaient
traitées dans les précédentes pages ; il est
impérieux que nous abordions la notion liée aux différents
principes qui permettent de déterminer la juridiction compétente
pour les anciens premiers ministres (paragraphe 1) ; le bien-fondé
de la détermination de la juridiction compétente (paragraphe
2) ; et les raisons de la détermination de la juridiction
compétente des anciens premiers ministres (paragraphe 3) ;
§1. Les principes de
détermination de la juridiction compétente des anciens premiers
ministres.
La détermination de la juridiction compétente
pour les anciens premiers ministres cause un sérieux problème
actuellement par le fait que la loi n'accordant pas un statut particulier aux
anciens premiers ministres pouvant permettre de déterminer leur
juridiction compétente, elle a ainsi laissé un vide juridique que
le présent travail se donne le luxe de combler.
La détermination de la juridiction compétente
ne se limite pas aux seules notions des compétences matérielle,
personnelle, et territoriale ; car, une juridiction peut bien
réunir toutes les compétences cumulativement, ou avoir une
compétence faisant d'elle compétente pour connaitre d'une telle
ou telle autre affaire, mais ne pas vraiment l'être en raison des
qualités anciennes ou nouvelles du justiciable. Et dans le cas sous
examens, il se peut qu'après l'exercice des fonctions de premier
ministre, que ce dernier obtienne une autre qualité, faisant de lui
justiciable d'une autre juridiction que la cour constitutionnelle, juridiction
devant laquelle celui-ci était justiciable pendant l'exercice des dites
fonctions. Et c'est dans cet optique que la question devient adéquate,
car il se pose un problème qui est celui de savoir, entre la juridiction
de ses anciennes fonctions, et la juridiction de ses nouvelles fonctions ou sa
nouvelle qualité, laquelle d'entre les deux serait compétente
pour que le concerné y soit déférer afin qu'il
réponde de ses actes lesquels sont des actes commis pendant
l'exercice des fonctions qu'il a cessé d'exercée a là
déraille ; ou pour les actes commis à l'occasion de
l'exercice de ses anciennes fonctions.
La question ayant trait à la justiciabilité
d'une personne après des fonctions, mais pour les actes commis pendant
l'exercice de ses fonctions se résout par l'application du principe de
cristallisation, qui est celui du moment d'appréciation des
privilèges de juridiction ou d'instruction qui lui fut attribués
dépendamment des fonctions occupées par elle ; et donc, les
privilèges qui ont été reconnus étaient
attribués aux fonctions, et non à l'individus. En ce qui concerne
le premier ministre, la loi accorde les privilèges de juridiction
à la fonction premier ministre, et non à l'individu ;
l'individu n'en bénéficie que par ricochet, du fait des
fonctions. Ceci nous permet d'analyser le moment d'appréciation des
privilèges.
1. Le moment d'appréciation des privilèges
Le moment d'appréciation des privilèges impacte
le choix à porter sur la juridiction compétente pour les anciens
premiers ministres poursuivis pour des faits précis, dont la
compétence est fonctionnelle et non matérielle, personnelle ;
dans la mesure où l'ancien premier ministre peut ne pas avoir une
nouvelle fonction, faisant de lui encore une fois privilégié de
juridiction ; et surtout que le législateur n'a pas régit
l'après fonctions de premier ministre. Cette appréciation des
privilèges tient compte soit du moment de la commission des faits ;
ou soit du moment des poursuites ;
Le problème qui se pose ici est celui de savoir
à quel moment tenir compte des privilèges de juridiction :
est-ce au moment de la commission des faits infractionnels ou celui de la
comparution devant les cours et Tribunaux.
Ainsi, une personne peut commettre une infraction avant qu'il
n'ait la qualité lui conférant le privilège de juridiction
et être poursuivie pendant qu'elle a déjà acquis cette
qualité, ou au contraire, elle peut la commettre au moment où
elle à la qualité lui accordant le privilège, et
être poursuivie après qu'elle ait cessé d'avoir cette
qualité.93(*)
A. Appréciation au moment de la comparution
Le privilège de juridiction peut s'apprécier au
moment de la comparution de la personne poursuivie devant une
juridiction ; cela veut dire que la personne poursuivie doit revêtir
ou être couverte de la qualité lui accordant des privilèges
au moment où elle est poursuivie, au moment de la comparution. Il s'agit
du cas d'une personne n'ayant aucune qualité lui accordant des
privilèges de juridiction ; tout comme il s'agit également
de la personne ayant commis les faits en étant couverte
d'immunité ou privilège, et au moment de la poursuite la personne
garde encore ses fonctions et bénéficie toujours des
privilèges.
A ce propos, Gabriel KILALA nous dit : le
privilège de juridiction s'apprécie lors de la comparution devant
la juridiction de jugement, il importe peu de savoir si au moment de la
commission des faits, le prévenu jouissait d'un privilège de
juridiction. A l'inverse, si le prévenu perdait sa qualité avant
la comparution devant le juge, le privilège de juridiction
institué en sa faveur ne pouvait plus joué.94(*)
A. L'appréciation au moment de la commission
Parlant de l'appréciation du
privilège de juridiction au moment de la commission des faits
réprimés par les différentes lois, cela veut juste dire
que la personne poursuivie, le prévenu donc, doit avoir une
qualité lui faisant ainsi bénéficié de
privilège de juridiction ; c'est-à-dire que le
privilège doit non seulement être antérieur à la
commission des faits infractionnels, aussi que le privilège puisse
être acquis et exister pendant la commission des faits. Pour illustrer
cela avec le cas sous examen, il faudrait que le premier ministre soit en
fonction, en pleine exercice de ses fonctions pendant qu'il commet les faits
qui lui sont reprochés ; car, il jouit de privilège de
juridiction lié à la fonction.
La cour de cassation connait en premier et dernier
ressort des infractions commise par ...95(*)
L'expression « infractions commises
par ... », situe clairement le privilège de juridiction
au moment de la commission de l'infraction ; il s'en suit que la
qualité du prévenu lors de la procédure de jugement
importe peu. Il peut dans l'entre-tempsavoir été
révoqué ou relevé de ses fonctions. Il continuera
cependant à jouir de privilège de juridiction.96(*)
C'est dans cette même logique que s'inscrivent les
articles 74 alinéa 1 et 82 de la Loi Organique n°13/010 du 19
février 2013 relative à la procédure devant la Cour de
Cassation qui stipulent :
« L'officier de police judiciaire ou l'officier
du ministère public qui reçoit une plainte, une
dénonciation ou constate l'existence d'une infraction même
flagrante à charge d'une personne qui au moment de la plainte ou
du constat est membre du parlement... »97(*)
« Si un officier de police judiciaire ou
l'officier du ministère public qui reçoit une plainte, une
dénonciation ou constate l'existence d'une infraction même
flagrante à charge d'une personne qui au moment de la plainte ou
du constat est membre du Gouvernement... »98(*)
Comme nous pouvons le constater, l'expression dont fait usage
le législateur : « qui au moment de la plainte ou de la
dénonciation est... » celle-ci démontre clairement
combien le privilège des personnes visées par la volonté
de la loi s'apprécie au moment des poursuites, ce qui conditionne la
procédure à suivre ; car cela permet automatiquement de
savoir devant quelle juridiction le concerné doit être poursuivie,
et dans le présent cas, le législateur lui-même
détermine à la fin de chacune des dispositions
précitées en ces termes : il transmet son
procès-verbal, toutes affaires cessantes, au procureur
Général près la Cour de Cassation, et s'abstient de tout
autre devoir.
Pour le cas qui nous concerne dans ce travail, l'article 104
de la loi portant procédure devant la Cour Constitutionnelle
dispose : « Tout officier de police judiciaire ou tout
officier du ministère public qui reçoit une plainte ou une
dénonciation ou qui constate l'existence des faits infractionnels
à charge soit du Président de la République, soit du
Premier Ministre, les transmet, toutes affaires cessantes, au Procureur
Général et s'abstient de poser tout autre
acte. »99(*)
Ainsi vu, l'appréciation des immunités et des
privilèges de juridictions peut se faire soit au moment de la commission
des faits infractionnels, soit au moment des poursuites de la personne qui en
jouit ; mais dans tous les cas, le but de l'appréciation est de
déterminer la juridiction compétente devant laquelle la personne
poursuivie peut-être entendue et jugée, cela pour permettre la
bonne administration de la justice. Tout officier de police judiciaire ou du
ministère public qu'il soit, est limiter dans l'exercice de ses
fonctions entant que tel ; dès la réception de la plainte ou
de la dénonciation, il commence par vérifier la qualité de
la personne pour voir la compétence de la juridiction, et là
c'est en considération du moment de la réception. Dès
lorsqu'il s'aperçoit que la personne est privilégiée de
juridiction, il doit immédiatement transférer la personne devant
un officier attaché à la juridiction de la compétence
personnelle du concerné.
En ce qui concerne le cas des anciens premiers ministres, en
considération du silence de la loi sur leur statut en dehors des
fonctions, c'est-à-dire, vu qu'ils n'ont aucun statut légal
à l'expiration de leurs fonctions de premier ministre, nous affirmons
que ces derniers restent justiciables de la juridiction compétente soit
matériellement, ou soit territorialement ; car leur
privilège ne pouvant joué à l'expiration de leurs
fonctions.
§2. Le bien-fondé
de la détermination de la juridiction compétente
La détermination de la juridiction compétente
pour les anciens premiers ministres et surtout lorsqu'ils sont poursuivis pour
les infractions commises pendant l'exercice de leurs fonctions est une bonne
façon pour nous de comblé ce qui semble être un vide
juridique, dans la mesure où ce silence du législateur, par le
fait de la non détermination expresse de ladite juridiction peut
être utiliser comme mécanisme ou cause d'impunité des
anciens premiers ministres.
Illustrons cela avec le cas d'actualité, qui est
l'affaire mettant en cause le procureur Général près la
Cour Constitutionnelle et l'ancien premier ministre MATATA PONYO dans l'affaire
inscrite sous RP 0001 en cause : Ministère public Contre les
prévenus : MonsieurMATATA PONYO MAPON Augustin, Monsieur KITEBI
KIBOL MVUL Patrice, et Monsieur GROBLER Christo poursuivi comme coauteurs de
l'infraction de détournement ;
Que dans son arrêt, la Cour considère
que :
Pendant la durée de ses fonctions, le premier
ministre ne peut voir sa responsabilité pénale être
engagée que devant la Cour Constitutionnelle ; pour tous ses actes,
y compris ceux accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions, il
bénéficie d'un privilège de juridiction le mettant
largement à l'abri, puisse que les particuliers ne peuvent saisir
celle-ci. Ce privilège de juridiction prend cependant fin avec
les fonctions de premier ministre, lequel redevient à la fin de
son mandat justiciable des Tribunaux ordinaires.
Elle précise que l'exigence du principe de la
légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient
à dire que ce principe exige que la procédure pénale
à appliquer contre un justiciable devant les juridictions doit
être celle expressément prévue par les
textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même il n'y
a pas de juge ou de juridiction sans loi, ce qui veut dire qu'une personne ne
peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement
connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un principe
constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la
constitution.
En l'espèce, la cour constate qu'il ressort des
éléments du dossier que le prévenu MATATA PONYO MAPON
Augustin a été premier ministre de 2012 à 2016 ;
qu'à ce jour, il n'exerce plus lesdites fonctions.
Elle relève que la compétence
juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu MATATA PONYO
MAPON Augustin, qui a cessé d'être premier ministre en fonction au
moment où les poursuites contre lui sont engagées doit être
poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait
du juge que la constitution et les lois lui assignent, et ce en violation de
l'article 19 alinéa 1 de la constitution.100(*)
En considération de la position de la Cour
constitutionnelle, il ressort de l'arrêt sus-évoqué qu'en
ce qui concerne le premier Ministre et les anciens premiers ministres, leur
privilège ne s'apprécie qu'au moment des poursuites, ce qui veut
dire que ces derniers doivent être couvert des privilèges, ou
doivent être en fonctions au moment des poursuites pour que les
privilèges jouent leurs rôles pour faire d'eux des justiciables de
la Cour Constitutionnelle. Et qu'en cas de perte de la qualité de
premier ministre, ou à l'expiration des fonctions de premier ministre,
la cour dit que le privilège suit le sort des fonctions, ce qui nous
renvoi à notre affirmation selon laquelle, seule la juridiction du
nouvel statut de l'ancien premier ministre sera compétente ;
d'où le bien-fondé de la détermination de la juridiction
compétente.
§3. Les raisons de la
détermination de la juridiction compétente des anciens premiers
ministres.
A ce niveau, il est question d'analyser les
différentes raisons de détermination de la juridiction
compétente pour les anciens premiers ministres ; et il est
évident que ces raisons sont en même temps Politiques,
Sociologiques, tout comme Juridiques, comme nous allons le voir dans les lignes
qui suivent ;
1. Raisons Politiques
Sur le plan politique, nous estimons pour
notre part que la détermination de la juridiction compétente pour
juger les anciens premiers ministres permet de chasser l'esprit
d'impunité qui opine les membres d'une classe politique. Il se constate
que les considérations politiques passent avant celles objectives, ce
qui fait que parce qu'appartenant à la même classe politique que
le président de la République, ou de la majorité
parlementaire, la non détermination de la juridiction compétente
devienne une cause d'impunité.
Et aussi, la détermination de la juridiction
compétente pour l'ancien premier ministre est un moyen solide qui fera
appel à la conscience du premier ministre en fonction, lorsqu'il verra
qu'il ne pourra échapper d'aucune manière que ce soit des
poursuites après l'exercice de ses fonctions ; ce dernier ne pourra
alors pas s'adonner à des actes pouvant influencer la mise en cause de
sa responsabilité pénale après les fonctions. Le premier
ministre en fonction contrôlera personnellement ses actions tant
politiques que non, afin de n'être reprochable à la fin de son
mandat ; car, sachant qu'à tout moment il peut être trainer
devant la justice, que ce soit pendant ou après l'exercice des fonctions
du premier ministre.
2. Raisons Sociales
Les actes que poserait le Premier Ministre en fonction ont
souvent des répercutions et des conséquences néfastes sur
la vie sociale des citoyens qui plusieurs fois ne sont que des victimes qui ne
peuvent par eux même si le Procureur Général ne le fait,
réclamer la réparation des dommages subit par eux, et que justice
soit faite, cela par l'interdiction légale selon laquelle :La
constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Cour.
De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les
dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus
aux victimes.
L'action civile ne peut être poursuivie
qu'après l'Arrêt définitif et devant les juridictions
ordinaires.101(*)
Il ressort de cette disposition qu'aussi longtemps que le
procureur Général près la Cour Constitutionnelle n'a pas
initier ou engager des poursuites contre le premier ministre, et qu'une
décision condamnant ce dernier ne pas encore prononcé, les
victimes ne peuvent alors recevoir réparation des dommages qui leurs
sont causés par les actes du Premier Ministre.
La détermination de la juridiction Compétente
pour les anciens premiers ministres sera ainsi une solution qui va rassurer les
victimes de la réparation des dommages subit de par les actes de
l'ancien Premier Ministre ; et cela, avec la position prise par nous,
celle de poursuivre l'ancien Premier Ministre devant la juridiction
compétente au moment des poursuite ou la juridiction naturelle de son
statut du moment de poursuites, les victimes pourraient alors par leur acte
poursuivre l'ancien Premier Ministre sans attendre que ce soit fait au
préalable par le Procureur Général, car le
privilège ayant cessé de joué.
3. Raisons Juridiques
Les raisons Juridiques de détermination de la
juridiction compétente pour juger les anciens Premiers Ministres ne
peuvent manquées, d'autant plus que les actes dont ceux-ci peuvent
êtres auteurs sont ceux réprimés par les textes
constitutionnels et législatifs, qui déterminent aussi leur
Juridiction compétente lorsqu'ils sont encore en fonctions.
En prélude, faisant recours à l'article 17 de
la constitution, il sied se constater la volonté du législateur
de voir toute personne, tout congolais avoir un juge qui lui est
attribué, qui peut l'entendre pour tous les faits qui lui seraient
reprocher et qui pourrait attribuer à ces actes des conséquences
juridiques ; raison pour laquelle, il a institué la code
d'Organisation, de Fonctionnement et des Compétences des Juridictions de
l'ordre judiciaire, et a également institué les juridictions
spécialisées. Le but poursuivi est de dissiper tout entendement
et chasser tout ombre d'impunité. Notons par ailleurs que concernant les
anciens Premiers Ministres, est un cas particulier qui actuellement demande
pour les uns une urgente législation qui détermine
expressément la juridiction compétente, alors que pour d'autres
comme nous, pensons qu'il ne pas important de légiférer sur la
détermination de la juridiction compétente pour juger les anciens
Premiers ministres, si ce n'est pour leur accorder à la limite un statut
particulier, leur accordant des privilèges de juridiction, ce qui n'est
nullement important, car non seulement la solution est dans les normes qui
existent et dans la jurisprudence, mais aussi, les privilèges ne sont
pas accordés comme nous l'avons précédemment dis pour la
protection des fonctions et non de l'individu.
La détermination de la juridiction compétente
pour les anciens Premiers ministres comme tache que s'était
assigné la présente analyse comble le vide juridique ; vide
parce que non expressément dit par le législateur. Ce qui
déchire le voile de la non détermination de la juridiction
derrière lequel les prédateurs de l'impunité des actes des
anciens Premiers Ministres se cachent jusqu'à ce jour pour
échapper aux poursuites ; procurer la sécurité des
victimes qui pourront recevoir réparation des préjudices leur
infligés par les actes de ces délinquants anciens Premiers
Ministres ; en fin, donner un moyen de pression pour le contrôle des
actes qu'ils posent car ayant la crainte permanente de la rigueur de la loi,
car un mécanisme préventif de la commission des infractions par
les premiers ministre en fonction.
CRITIQUES ET
SUGGESTIONS
1. CRITIQUES
La question de l'engagement de la responsabilité
pénale des anciens premiers ministres pour les infractions commises
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou pendant l'exercice de
leurs fonctions à l'expiration des celles-ci fait débat, et est
sujette des controverses sur l'interprétation des dispositions
constitutionnelles qui fondent les poursuites du premier ministre.
En effet, il sied de noter ici que le législateur
Congolais n'a prévu aucune disposition particulière en rapport
avec les poursuites contre les anciens premiers ministres, les dispositions des
articles 164 et 166 de la constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ne concernent que
le premier ministre en fonction ; et l'on se retrouve là, en face
du silence complice de la loi. Il n'est pas envisageable qu'un Etat qui
prône au travers sa constitution l'égalité de tous devant
la loi n'ait pas prévu une quelconque procédure permettant la
poursuite d'un délinquant ancien premier ministre, surtout lorsqu'on se
veut un Etat de droit ;
Ce silence du législateur est préjudiciable
pour la République, qui plusieurs fois est victime de
détournement, et autres infractions dont sont auteurs les premiers
ministres, par le fait que ceux-ci ne peuvent être poursuivis
après leur mandat. Cette attitude du législateur est source
d'impunité, ce qui freine l'effectivité de l'état de droit
en République Démocratique du Congo.
2. SUGGESTIONS
Ne voulant pas garder silence devant une criante
impunité des anciens premiers ministres par le fait du silence de la
loi, voici ce que nous suggérons :
- Le législateur Congolais doit par ce que la
compétence est d'attribution, déterminer au travers une loi, la
juridiction compétente pour juger les anciens premiers ministres pour
les infractions commises pendant ou à l'occasion d'exercice de leurs
fonctions, cela sans ambigüité aucune et en toute urgence ;
- En attendant la loi, les juges doivent lorsqu'ils sont
saisiscontre un ancien premier ministre, faire application de RP 0001 en cause
Ministère public, contre le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin
et consort, en terme de jurisprudence ;
- Que la compétence de la juridiction pouvant juger les
anciens premiers ministres soit reconnue à la juridiction
compétente de la qualité de la personne après l'exercice
des fonctions du premier ministre, c'est-à-direla juridiction
compétente au moment des poursuites ;
Faisant ainsi, il sera dissiper tout malentendu et toute
interprétation contextuelle de la constitution.
CONCLUSION GENERALE
Le principe constitutionnel applicable en République
Démocratique du Congo est celui de l'égalité de tous
devant la loi, dans le but de bannir toute inégalité sociale et
toute discrimination, car celle-ci peut conduit à une
insécurité juridique et judiciaire et créer ainsi une
désorganisation sociale empêchant la bonne Administration de la
justice, qui du reste est un frein barrant la route à
l'effectivité de l'installation d'un véritable Etat de droit.
Mais, en considération de l'importance des fonctions
qu'occupent certaines personnes au sein de la société, une
exception à l'article 12 de la constitution du 18 février 2006 a
été instituée dans la mesure ou le législateur a
à travers les textes légaux attribué à ces
personnes des immunités et des privilèges ; non pas à
ces individus comme juste pour créer une inégalité de
traitement, mais pour protéger les fonctions occupées, et
empêcher que certaines fonctions et l'Administration cesse de fonctionner
ou interrompent leur fonctionnement par le fait que leurs animateurs font objet
des poursuites judiciaires.
C'est ainsi que malgré ces immunités et
privilèges, le législateur ne cautionnant pas l'impunité
qui est d'ailleurs une antivaleur, prévu une procédure
particulière pour pour chaque catégorie des personnes qui se
trouveraient concerner soit par les immunités, soit par les
privilèges ou les deux au même moment, selon le cas et dans les
formes que déterminent les lois en la matière.
Dans le cas qui concerne ce présent mémoire, le
législateur a attribué au Président de la
République et au Premier ministre en fonction non seulement un
privilège de juridiction conformément à l'article 163 et
l'article 164 de la constitution du 18 février 2006, mais a
également institué à l'égard d'eux une
procédure particulière de l'intentement ou de l'engagement de
leur responsabilité et la mise en mouvement de l'action publique en
mouvement contre eux, comme l'atteste la loi Organique n°13/026 du 15
octobre 2013 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle en ses articles allant de 100 à 107 ; en
conditionnant la mise en mouvement de l'action publique à la
requête du seul Procureur Général, qui lui aussi doit
saisir las deux chambres du parlement qui doivent se réunir en
congrès pour voter la mise en accusation le président de
République et le Premier Ministre en fonction pour les infractions
qu'elle détermines avec la constitution.
Cependant, il se posé jusqu'avant le présent
travail, une question de savoir quelle pouvait être la juridiction
compétente pour juger les anciens Premiers Ministres, en
considérant l'évolution législative connue par le pays
à travers la mise sur pied en 2018 d'une loi spéciale organisant
le statut des anciens présidents de la Républiques élus,
et en considérant le fait qu'aucune disposition légale n'attribue
un quelconque statut à l'ancien premier Ministre du fait des hautes
fonctions occupaient par lui en sa qualité du chef du Gouvernement,
lequel statut attribuerait à ce dernier des privilèges faisant de
lui justiciable d'une quelconque juridiction précise. Et aussi les
principes pouvant conduire à la détermination de la juridiction
compétente car l'ancien ministre n'est nullement soustrait de la liste
des justiciables en droit congolais à l'expiration de ses
fonctions ;
Après l'analyse des différentes
compétences déterminées par les lois ;
compétence matérielle, personnelle et territoriale ; nous
avons in concréto analysé également le moment
d'appréciation du privilège de juridiction dont jouit le premier
Ministre, auquel il n'est accorder les immunités, et c'est là que
nous avons vu que le privilège de juridiction peut s'apprécier
soit au moment de la commission des faits infractionnels, soit au moment de la
comparution devant un juge ou une juridiction de jugement, devant laquelle
l'exception d'incompétence peut être soulevée. Mais nous
avons en faisant recours à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle
dans l'affaire MATATA PONYO et consort vu que pour le Premier Ministre, le
privilège ne s'apprécie qu'au moment des poursuites,
c'est-à-dire au moment de la mise en mouvement de l'action publique, ou
encore de sa comparution devant le juge.
Ainsi, concluons la présente analyse en disant que la
justiciabilité des anciens Premiers Ministres ne cause dorénavant
aucun problème, car la présente analyse a trouvé la
solution faisant des anciens Premiers Ministres justiciables des juridictions
naturelles de leurs statuts respectifs après l'exercice des fonctions de
Premier Ministre ; car partageant le même avis avec la Cour
Constitutionnelle, lorsque dans son arrêt sur le fameux cas de BUKANGA
LONZO, elle dit que le privilège de juridiction prend fin à
l'expiration des fonctions de Premier Ministre, et que les anciens Premiers
Ministres deviennent ainsi justiciables des juridictions naturelles ordinaires.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOIS
1. La constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
modification de certains articles de la constitution ;
2. Loi-Organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant
Organisation, Fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire ;
3. Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
4. Loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens
présidents de la République élus et fixant les avantages
accordés aux anciens chefs des corps constitués ;
5. Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative
à la procédure devant la cour de cassation ;
6. Loi du 05 Nov. 2007 portant règlement
intérieur du congrès ;
7. Loi portant règlement intérieur de la Cour
Constitutionnelle de la RDC ;
8. Décret du 25 juin 1948 relatif à la
répression de l'adultère et de bigamie en cas de mariage civil ou
assimilé ;
9. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et
complété à ce jour, mis à jour le 30 nov.2004
portant Code Pénal Congolais livre 2 ;
10. Arrêté n°299/79 du 20 aout 1979 portant
Règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets.
II. ARTICLES ET REVUES
1. Guy KAMBALE MATHE, réflexions sur le classement sans
suite des poursuites face à la politique en droit positif Congolais,
Goma, 2018 ;
2. P. MOUSSERON, cité par LUZOLO BAMBI et BAYONA BA
MEYA, Les immunités familiales, Rév. De Sc. Crim, 1998 ;
III. JURISPRUDENCE
1. TPIY, App. IT-95-14/1-A, le Procureur c/Zlalko ALESKOVISKI,
Arrêt, 24.03.2000, §187;
2. TPIR, 1er Inst. I, ICTR-97-23-S, le Procureur c/Jean
KAMBANDA, Jugement portant condamnation, §62 ;
3. TPIR, 1er Inst., ICTR-95-1, le Procureur c/KAYISHEMA et
RUZINDANA, Jugement, 21 mai 1999, §15 ;
4. Arrêt de la Cour Constitutionnelle sous ; RP
0001 en cause Ministère public, contre le prévenu MATATA PONYO
MAPON Augustin et consort
IV. OUVRAGES
1. Pierre Felix KANDOLO On'ufufuwa KANDOLO ;
Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche
en droit, EUE, 2010 ;
2. Victor KALUNGA TSHIKALA., Rédaction des
mémoires en droit, PUL, 2012 ;
3. LOUIS MPALA mbabula ; « Directives pour
rédiger un travail scientifique suivi de recherche sur
internet », Mediaspaul, 2008 ;
4. LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas
Abel ; manuel de procédure pénale ; PUC ; kinshasa,2011 ;
5. Gabriel KILALA Pene-AMUNA, Attributions du Ministère
Public et Procédure Pénale, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006 ;
6. R. GUILLIEN et J. VINCENT ; léxique des termes
juridiques 7é éd., DALLOZ, paris, 1988 ;
7. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial
zaïrois, T1, 2e éd., paris, LGDI, 1985 ;
8. Gabriel KILALA Pene-AMUNA, Immunités et
privilèges en droit positif congolais, éd. AMUNA, kinshasa, 2010
;
9. Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, Manuel de droit
pénal général et procédure pénale,
21e éd, Dalloz 2018 ;
10. Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Traité de droit
Constitutionnel congolais, éd l'harmathan, paris 2017 ;
11. B. BOULOC, cité par LUZOLO BAMBI, Procédure
pénale, paris, 20e éd. Dalloz, 2006 ;
12. NYABIRUNGU mwene SONGA, traité de droit
pénal Général congolais, 2e éd.EUA,2007
;
13. Frédéric DESPORTES et Laurence
LAZERGES-COUSQUER, traité de procédure pénale,
3e édition, economica, paris 2013 ;
V. COURS
1. simplice NKWANDA MUZINGA, Cours d'Initiation à
la recherche scientifique, G2/UNILU, 2020-2021
VI. DICTIONAIRES
1. Le petit Larousse illustre 2007.
2. Jean VINCENT et Raymond GUILLIEN, lexique des termes
juridiques, 14e éd. Dalloz, 2003.
3. Lexique des termes juridiques.
Table des
matières
EPIGRAPHE
Erreur ! Signet non
défini.
DÉDICACE
ii
IN MEMORIAM
iii
REMERCIEMENT
iv
INTRODUCTION GENERALE
1
I.PRESENTATION DU SUJET
1
II. CHOIX ET INTERRET DU SUJET
3
A.Choix du sujet
3
B.Intérêt du sujet
4
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
6
A.Problématiques
6
B.Hypothèses
8
IV. ETAT DE LA QUESTION
10
V.METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
13
A.METHODE
13
VI.TECHNIQUE DE RECHERCHE
14
A.LA TECHNIQUE DOCUMETAIRE
14
VII.LA DELIMITATION DU SUJET
15
VIII.DE LA SUBDIVISION DU TRAVAIL
15
CHAP I. GENERALITES SUR LES POURSUITES DU
PREMIER MINSTRE
17
SECTION Ière. NOTIONS DE POURSUITES
17
§1. Notion
17
§2. Notion de classement sans suite
20
SECTION II. POURSUITE DU PREMIER MINISTRE
23
§1. De la responsabilité du premier
Ministre
23
§2. Procédure de poursuite du premier
ministre
25
SECTION III. IMMUNITES DU PREMIER MINISTRE
31
§1. Notion d'immunités
31
§2. Types d'immunités
32
§3. Portée et étendue des
immunités du premier ministre
36
CHAPITRE II. PROBLEMATIQUE DE LA
DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE DES ANCIENS PREMIERS
MINISTRES
40
SECTION Ière : NOTIONS DE COMPETENCES
DES JURIDICTIONS
40
§1. TYPES DES COMPETENCES
41
SECTION II. LE STATUT D'ANCIEN PREMIER MINISTRE
49
§1. Les fonctions de premier ministre
49
§2. La cessation des fonctions du premier
ministre
52
§3. Le statut d'ancien premier ministre
55
SECTION III. DETERMINATION DE LA JURIDICTION
COMPETENTE POUR LES ANCIENS PREMIERS MINISTRES
58
§1. Les principes de détermination de
la juridiction compétente des anciens premiers ministres.
59
§2. Le bien-fondé de la
détermination de la juridiction compétente
63
§3. Les raisons de la détermination de
la juridiction compétente des anciens premiers ministres.
65
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
69
1.CRITIQUES
69
2.SUGGESTIONS
70
CONCLUSION GENERALE
71
BIBLIOGRAPHIE
73
Table des matières
76
* 1Pierre Felix
KANDOLO On'ufufuwa KANDOLO ; Méthodes et règles de
rédaction d'un travail de recherche en droit, EUE, 2010, P56.
* 2Victor KALUNGA
TSHIKALA., Rédaction des mémoires en droit, PUL, 2012, p
18.
* 3 Art. 103 de la loi organique
n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle.
* 4LOUIS MPALA
mbabula ; « Directives pour rédiger un travail
scientifique suivi de recherche sur internet », Mediaspaul, 2008, p
45
* 5Louis MPALA
M.Op.cit. p49
* 6Victor KALUNGA
T.op.cit.19
* 7Louis MPALA M.Op.cit.
p49
* 8Louis MPALA
M.Op.cit. p50
* 9Victor KALUNGA
T.op.cit.19
* 10 Pierre-felix
KANDOLO On ufufuwa KANDOLO ; Méthodes et règles de
rédaction d'un travail de recherche en droit, EUE,2010, Pp57-58
* 11Louis MPALA
M.Op.cit. p50
* 12Victor KALUNGA
T.op.cit.20
* 13Louis MPALA
M.Op.cit. Pp87-89
* 14simplice NKWANDA
MUZINGA, Cours d'Initiation à la recherche scientifique, G2/UNILU,
2020-2021,Pp 55-57
* 15
Idem.p58
* 16 Ibidem, p.68
* 17simplice
NKWANDA MUZINGA . Op.cit.p59
* 18 Victor
KALUNGA T.op.cit.20
* 19 Gabriel KILALA Pene-AMUNA,
Attributions du Ministère Public et Procédure Pénale,
éd. AMUNA, Kinshasa, 2006, P.112
* 20 LUZOLO Bambi Lessa
Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel ; manuel de procédure
pénale ; PUC ; kinshasa,2011, p. 379.
* 21 LUZOLO Bambi Lessa
Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, idem, p. 380
* 22 Le classement sans suite
et l'opportunité des poursuites, in revue de droit pénal et de
criminologie, janvier 1973, pp.353 à 362. Cité par LUZOLO
BAMBI
* 23R.GUILLIEN et J. VINCENT;
léxique des termes juridiques 7é éd., DALLOZ, paris, 1988,
p.85
* 24LIKULIA BOLONGO, Droit
pénal spécial zaïrois, T1, 2e éd., paris,
LGDI, 1985, p.279.
* 25Article 6 du décret
du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et
de bigamie en cas de mariage civil ou assimilé.
* 26Guy KAMBALE MATHE,
réflexions sur le classement sans suite des poursuites face à la
politique en droit positif Congolais, Goma, 2018, p.3
* 27Article 164 de la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles
de la constitution du 18 février 2006.
* 28 Gabriel KILALA Pene-AMUNA,
Immunités et privilèges en droit positif congolais,
éd. AMUNA, kinshasa, 2010, Pp.15-16
* 29 Bernard BOULOC et Haritini
MATSOPOULOU, Manuel de droit pénal général et
procédure pénale, 21e éd, Dalloz
2018 ;Pp.43-44
* 30 Art.165 de la loi
n°11/002 idem
* 31 Art. 166 al 1 de la
constitution du 18 février 2006.
* 32Jean-Louis ESAMBO KANGASHE,
Traité de droit Constitutionnel congolais, éd
l'harmathan, paris 2017; p.96.
* 33Art. 61 al 2 de la Cour
constitutionnelle.
* 34Art. 41 du règlement
intérieur du congrès du 5 novembre 2007.
* 35Art. 43 du règlement
intérieur du congrès.
* 36Art. 65 du règlement
intérieur de la Cour Constitutionnelle.
* 37Art. 63 Idem.
* 38Art. 48 de
l'Arrêté n°299/79 du 20 aout 1979 portant Règlement
intérieur des Cours, Tribunaux et Parquet
* 39Art. 106 de la loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
* 40Jean-Louis ESAMBO KANGASHE,
idem, p.98.
* 41Art. 100 de la loi
n°13/026 du 15 octobre 2013.
* 42Art 101 de la loi
n°13/026 du 15 octobre 2013.
* 43Gabriel KILALA PENE AMUNA,
attribution du ministère public et procédure pénale
tome 1, éd. Amuna; Kinshasa, 2006; p. 256
* 44Art. 4, 8 et 13 de
l'ordonnance n°78/001 précitée.
* 45B. BOULOC, cité par
LUZOLO BAMBI, Procédure pénale, paris, 20e
éd. Dalloz, 2006. P.p.775-776
* 46 LUZOLO Bambi Lessa
Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, op.cit. p. 167
* 47Le petit Larousse illustre
2007.
* 48Jean VINCENT et Raymond
GUILLIEN, lexique des termes juridiques, 14e éd.
Dalloz, 2003, p.306
* 49Gabriel KILALA PENE AMUNA,
immunités et privilèges, op.cit. p.p. 2-3
* 50Art. 107 de la constitution
du 18 février 2006.
* 51LUZOLO BAMBI LESSA et
BAYONA BA MEYA, Op.cit. Pp.187-188
* 52 Art. 27, §2, status
de Rome; P. GAETA, cite par LUZOLO BAMBI, Dols President Al Bashir Enjoy
Immunity From Arrest, Journal of International Criminal Justice, Vol.7,
n°2, 2009, pp.322-323
* 53 TPIY, App. IT-95-14/1-A,
le Procureur c/Zlalko ALESKOVISKI, Arrêt, 24.03.2000, §187; TPIR,
1er Inst. I, ICTR-97-23-S, le Procureur c/Jean KAMBANDA, Jugement portant
condamnation, §62 ; TPIR, 1er Inst., ICTR-95-1, le Procureur c/KAYISHEMA
et RUZINDANA, Jugement, 21 mai 1999, §15
* 54LUZOLO BAMBI LESSA et
BAYONA BE MEYA, Op.cit. p 189
* 55Art. 217 décret du
30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce
jour, mis à jour le 30 nov.2004 portant Code Pénal Congolais
livre 2e.
* 56LUZOLO BAMBI LESSA et
BAYONA BE MEYA, Op.cit. p 190.
* 57 P. MOUSSERON, cité
par LUZOLO BAMBI et BAYONA BA MEYA, Les immunités familiales,
Rév. De Sc. Crim., 1998, p.291
* 58NYABIRUNGU mwene SONGA,
traité de droit pénal Général congolais,
2e éd.EUA,2007, p.237
* 59Art.167, al 2 de la
constitution congolaise.
* 60Art. 108 de la loi
organique n°13/026
* 61Gabriel KILALA PENE AMUNA,
Op.cit. p.72
* 62Art. 7 de la loi du 26
juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la
République élus et fixant les avantages accordés aux
anciens chefs des corps constitués.
* 63Art.8 de la loi du 26
juillet 2018.
* 64Art. 101 de la loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013.
* 65Art. 103 de la loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013
* 66Frédéric
DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, traité de procédure
pénale, 3e édition, economica, paris 2013,
p528
* 67LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel
J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, op.cit. p145.
* 68Frédéric
DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, idem, p528
* 69LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel
J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, op.cit. p149
* 70Gabriel KILALA pene-AMUNA,
op.cit. P.225
* 71LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel
J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, op.cit. p145
* 72Frédéric
DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, op.cit. p529
* 73Frédéric
DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, op.cit. p530
* 74Article 104 du code
d'O.C.J
* 75 Bernard bouloc et
HaritiniMatsopoulou, op.cit. p284
* 76Article 105 de la loi
n°13/011-B du 11 avril 2011, portant Code d'OCJ
* 77Article 19 alinéa 1
de la constitution du 18 février 2006
* 78Article 90 de la
constitution du 18 février 2006
* 79Article 92 de la
constitution du 18 février 2006
* 80Article 78 de la
constitution du 18 février 2006
* 81Jean-Louis ESAMBO KANGASHA,
op.cit. P.p.187-188
* 82YUMA BIABA op.cit.
P.p.14, 67 et 178
* 83Jean-Louis ESAMBO KANGASHA,
op.cit. P.200
* 84Article 146 alinéa 1
de la constitution du 18 février 2006
* 85Article 146 alinéa 2
de la constitution du 18 février 2006
* 86Article 147 alinéa 1
Idem
* 87Article 70 alinéa 1
ibidem
* 88 Article 104 alinéa
7 de la constitution du 18 février 2006
* 89Préambule de la loi
du 26 juillet 2018, portant le statut des anciens président de la
République élus, et fixant les avantages accordés aux
anciens chefs des corps constitués.
* 90Article 19 de la
constitution du 18 février 2006
* 91Article 11 de la
constitution du 18 février 2006
* 92Article 12 de la
constitution du 18 février 2006
* 93Gabriel KILALA pene-AMUNA,
op.cit. p.78
* 94Gabriel KILALA pene-AMUNA,
op.cit. p.81
* 95Article 93 du code
d'0CJ.
* 96M. NKATA BAYOKO,
cité par Gabriel KILALA pene AMUNA, op.cit. p.10
* 97Article 74 de la loi
n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure
devant la cour de cassation
* 98Article 82 idem
* 99Article 104 de la loi
Organique n°13/026, du 15 octobre 2013
* 100RP 0001 en cause
Ministère public, contre le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin
et consort, 14e et 15e Feuillets
* 101Article 106 de la loi
n°13/026 du 15 octobre 2013
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