ANNEXE II
Nations Unies
S/RES/1973
(2011)
Conseil de Sécurité
17 mars 2011
Résolution 1973 (2011), adoptée par le
Conseil de sécurité à sa 6498e séance, le 17 Mars
2011
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1970 (2011) du 26
février 2011,
Déplorant que les autorités libyennes ne
respectent pas la résolution 1970 (2011),
Se déclarant vivement préoccupé par la
détérioration de la situation, l'escalade de la violence et les
lourdes pertes civiles,
Rappelant la responsabilité qui incombe aux
autorités libyennes de protéger la population libyenne et
réaffirmant qu'il incombe au premier chef aux parties à tout
conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la
protection des civils,
Condamnant la violation flagrante et systématique des
droits de l'homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions
forcées, tortures et exécutions sommaires,
Condamnant également les actes de violence et
d'intimidation que les autorités libyennes commettent contre les
journalistes, les professionnels des médias et le personnel
associé et engageant vivement celles-ci à respecter les
obligations mises à leur charge par le droit international humanitaire,
comme indiqué dans la résolution 1738 (2006),
Considérant que les attaques
généralisées et systématiques actuellement commises
en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent constituer des
crimes contre l'humanité,
Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970
(2011) dans lequel il s'est déclaré prêt à envisager
de prendre d'autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour faciliter
et appuyer le retour des organismes d'aide humanitaire et rendre accessible en
Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,
Se déclarant résolu à assurer la
protection des populations et zones civiles, et à assurer l'acheminement
sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire et la sécurité
du personnel humanitaire,
Rappelant que la Ligue des États arabes, l'Union
africaine et le Secrétaire général de l'Organisation de la
Conférence islamique ont condamné les violations graves des
droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont
été et continuent d'être commises en Jamahiriya arabe
libyenne,
Prenant note du communiqué final de l'Organisation de
la Conférence islamique en date du 8 mars 2011 et du communiqué
du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en date du
10 mars 2011 portant création d'un comité ad hoc de haut niveau
sur la Libye,
Prenant note également de la décision du
Conseil de la Ligue des États arabes, en date du 12 mars 2011, de
demander l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne contre
l'armée de l'air libyenne et de créer des zones
protégées dans les secteurs exposés aux bombardements
à titre de précaution pour assurer la protection du peuple libyen
et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note en outre de l'appel à un cessez-le-feu
immédiat lancé par le Secrétaire général le
16 mars 2011,
Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la
Cour pénale internationale de la situation en Jamahiriya arabe libyenne
depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d'attaques, y
compris aériennes et navales, dirigées contre la population
civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,
Se déclarant à nouveau préoccupé
par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs
étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe
libyenne, se félicitant que les États voisins, en particulier la
Tunisie et l'Égypte, aient répondu aux besoins de ces
réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à
la communauté internationale d'appuyer ces efforts,
Déplorant que les autorités libyennes continuent
d'employer des mercenaires,
Considérant que l'interdiction de tous vols dans
l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est importante pour
assurer la protection des civils et la sécurité des
opérations d'assistance humanitaire et décisive pour faire cesser
les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,
Inquiet également pour la sécurité des
étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour leurs droits,
Se félicitant que le Secrétaire
général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib
Envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter
une solution durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe
libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement à la
souveraineté, à l'indépendance, à
l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de
la Jamahiriya arabe libyenne,
Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne
reste une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale
des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population
civile;
2. Souligne qu'il faut redoubler d'efforts pour apporter une
solution à la crise, qui satisfasse les revendications légitimes
du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a
demandé à son Envoyé spécial de se rendre en
Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine a décidé d'envoyer
son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour
faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques
nécessaires à un règlement pacifique et durable;
3. Exige des autorités libyennes qu'elles respectent
les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris
le droit international humanitaire, du droit des droits de l'homme et du droit
des réfugiés, et prennent toutes les mesures pour
protéger les civils et satisfaire leurs besoins
élémentaires, et pour garantir l'acheminement sans obstacle ni
contretemps de l'aide humanitaire;
Protection des civils
4. Autorise les États Membres qui ont adressé au
Secrétaire général une notification à cet effet et
agissent à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords
régionaux et en coopération avec le Secrétaire
général, à prendre toutes mesures nécessaires,
nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour
protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en
Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le
déploiement d'une force d'occupation étrangère sous
quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen,
et prie les États Membres concernés d'informer
immédiatement le Secrétaire général des mesures
qu'ils auront prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du présent
paragraphe et qui seront immédiatement portées à
l'attention du Conseil de sécurité;
5. Mesure l'importance du rôle que joue la Ligue des
États arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité
régionales et, gardant à l'esprit le Chapitre VIII de la Charte
des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent à la
Ligue de coopérer avec les autres États Membres à
l'application du paragraphe 4;
Zone d'exclusion aérienne
6. Décide d'interdire tous vols dans l'espace
aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d'aider à
protéger les civils;
7. Décide également que l'interdiction
imposée au paragraphe 6 ne s'appliquera pas aux vols dont le seul
objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance,
notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de
travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet
acheminement, ou encore l'évacuation d'étrangers de la Jamahiriya
arabe libyenne, qu'elle ne s'appliquera pas non plus aux vols autorisés
par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d'autres vols que
les États agissant en vertu de l'autorisation accordée au
paragraphe 8 estiment nécessaires dans l'intérêt du peuple
libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout
mécanisme établi en application du paragraphe 8;
8. Autorise les États Membres qui ont adressé
aux Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations
Unies et de la Ligue des États arabes une notification à cet
effet, agissant à titre national oudans le cadre d'organismes ou
d'accords régionaux, à prendre au besoin toutes mesures
nécessaires pour faire respecter l'interdiction de vol imposée au
paragraphe 6 ci-dessus et demande aux États concernés, en
coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder en
étroite coordination avec le Secrétaire général
s'agissant des mesures qu'ils prennent pour appliquer cette interdiction,
notamment en créant un mécanisme approprié de mise en
oeuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus;
9. Appelle tous les États Membres agissant à
titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux
à fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol
nécessaire, en vue de l'application des paragraphes 4, 6, 7 et 8
ci-dessus;
10. Prie les États Membres concernés de
coordonner étroitement leur action entre eux et avec le
Secrétaire général s'agissant des mesures qu'ils prennent
pour mettre en oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les
mesures pratiques de suivi et d'approbation de vols humanitaires ou
d'évacuation autorisés;
11. Décide que les États Membres
concernés devront informer immédiatement le Secrétaire
général et le Secrétaire général de la Ligue
des États arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent
du paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept
d'opérations;
12. Prie le Secrétaire général de
l'informer immédiatement de toute mesure prise par les États
Membres concernés en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du paragraphe 8
ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois sur
la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce
qui est de toute violation de l'interdiction de vol imposée au
paragraphe 6 ci-dessus;
Application de l'embargo sur les armes
13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution
1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe suivant :
« Demande à tous les États Membres, en
particulier aux États de la région, agissant à titre
national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux, afin de
garantir la stricte application de l'embargo sur les armes établi par
les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter
sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports
et en haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à
destination de la Jamahiriya arabe libyenne, si l'État concerné
dispose d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a
à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la
résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente
résolution, y compris des mercenaires armés, prie tous les
États de pavillon ou d'immatriculation de ces navires et aéronefs
de coopérer à toutes inspections et autorise les États
Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation
existante pour procéder à ces inspections »;
14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en
haute mer par application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner
étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire
général et prie également les États
concernés d'informer immédiatement le Secrétaire
général et le Comité créé
conformément au paragraphe24 de la résolution 1970 (2011) («
le Comité ») des mesures prises en vertu des pouvoirs
conférés par le paragraphe 13 ci-dessus;
15. Demande à tout État Membre qui
procède à titre national ou dans le cadre d'organismes ou
d'accords régionaux à une inspection, en application du
paragraphe 13 ci-dessus, de présenter au Comité, par écrit
et sans délai, un rapport initial exposant en particulier les motifs de
l'inspection et les résultats de celle-ci et indiquant s'il y a eu
coopération ou non et, si des articles dont le transfert est interdit
ont été découverts, demande également audit
État Membre de présenter par écrit au Comité,
à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant
des précisions sur l'inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi
que des précisions sur le transfert, notamment une description des
articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces
informations ne figurent pas dans le rapport initial;
16. Déplore les flux continus de mercenaires qui
arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les États Membres
à respecter strictement les obligations mises à leur charge par
le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin d'empêcher la
fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne;
Interdiction des vols
17. Décide que tous les États interdiront
à tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe libyenne,
appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou exploité
par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y
atterrir, à moins que le vol ait été approuvé par
avance par le Comité ou en cas d'atterrissage d'urgence;
18. Décide que tous les États interdiront
à tout aéronef de décoller de leur territoire, d'y
atterrir ou de le survoler s'ils disposent d'informations autorisant
raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la
fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les
paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que
modifiée par la présente résolution, y compris des
mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence;
19. Décide que le gel des avoirs imposé aux
paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s'appliquera
aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se
trouvant sur le territoire des États Membres, qui sont détenus ou
contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités
libyennes, désignées comme telles par le Comité, ou par
des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres,
ou par des entités détenues ou contrôlées par elles
et désignées comme telles par le Comité, et décide
également que tous les États devront veiller à
empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant
sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques à la disposition des autorités libyennes,
désignées comme telles par le Comité, des personnes ou
entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ou des
entités détenues ou contrôlées par elles et
désignées comme telles par le Comité, ou d'en permettre
l'utilisation à leur profit et demande au Comité de
désigner ces autorités, personnes et entités dans un
délai de 30 jours à dater de l'adoption de la présente
résolution et ensuite selon qu'il y aura lieu;
20. Se déclare résolu à veiller
à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la
résolution 1970 (2011) soient à une étape
ultérieure, dès que possible, mis à la disposition du
peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à son profit;
21. Décide que tous les États exigeront de
leurs nationaux, des personnes relevant de leur juridiction et des
sociétés créées sur leur territoire ou relevant de
leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec
des entités créées en Jamahiriya arabe libyenne ou
relevant de la juridiction de ce pays, ou avec toute personne ou entité
agissant pour son compte ou sous ses ordres, et avec des entités
détenues ou contrôlées par elle si ces États ont des
raisons de penser que de tels échanges peuvent contribuer à la
violence ou à l'emploi de la force contre les civils;
Désignation
22. Décide que les personnes désignées
à l'annexe I tombent sous le coup de l'interdiction de voyager
imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011) et
décide également que les personnes et entités
désignées à l'annexe II sont visées par le gel des
avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution
1970 (2011);
23. Décide que les mesures prévues aux
paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011)
s'appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont le
Conseil ou le Comité ont établi qu'elles ont violé les
dispositions de la résolution 1970 (2011), en particulier ses
paragraphes 9 et 10, ou qu'elles ont aidé d'autres à les violer;
Groupe d'experts
24. Prie le Secrétaire général de
créer, pour une période initiale d'un an, en consultation avec le
Comité, un groupe de huit experts au maximum (le « Groupe d'experts
») qui sera placé sous la direction du Comité et
s'acquittera des tâches suivantes :
a) Aider le Comité à s'acquitter de son
mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970
(2011) et de la présente résolution;
b) Réunir, examiner et analyser toutes
informations provenant des États, d'organismes des Nations Unies
compétents, d'organisations régionales et d'autres parties
intéressées concernant l'application des mesures
édictées dans la résolution 1970 (2011) et dans la
présente résolution, en particulier les violations de leurs
dispositions;
c) Faire des recommandations sur les décisions
que le Conseil, le Comité ou les États pourraient envisager de
prendre pour améliorer l'application des mesures pertinentes;
d) Remettre au Conseil un rapport d'activité au
plus tard 90 jours après sa création, et lui remettre un rapport
final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30 jours avant
la fin de son mandat;
25. Engage instamment tous les États, les
organismes compétents des Nations Unies et les autres parties
intéressées à coopérer pleinement avec le
Comité et le Groupe d'experts, notamment en leur communiquant toutes
informations qu'ils détiendraient sur l'application des mesures
édictées par la résolution 1970 (2011) et par la
présente résolution, en particulier sur les violations de leurs
dispositions;
26. Décide que le mandat du Comité, tel que
défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011),
s'étendra aux mesures prévues par la présente
résolution;
27. Décide que tous les États, y compris la
Jamahiriya arabe libyenne, prendront les mesures nécessaires pour
s'assurer qu'aucune action ne soit introduite à l'initiative des
autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la
Jamahiriya arabe libyenne ou de toute personne déclarant agir par leur
intermédiaire ou pour leur compte en relation avec tout contrat ou autre
transaction dont la réalisation aura été affectée
par suite des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par
la présente résolution ou par des résolutions connexes;
28. Réaffirme qu'il entend continuer de suivre les
agissements des autorités libyennes et souligne qu'il est disposé
à revoir à tout moment les mesures imposées par la
présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y
compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que les
autorités libyennes respecteront les dispositions de la présente
résolution et de la résolution 1970 (2011);
29. Décide de rester activement saisi de la
question.
Jamahiriya arabe libyenne : désignations
proposées par le Conseil de sécurité de l'ONU
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