ANNEXE I
Nations Unies
S/RES/1970 (2011)
Conseil de sécurité
26 février 2011
Résolution 1970 (2011), adoptée par le
Conseil de sécurité à sa 6491e séance, le 26
février 2011
Le Conseil de sécurité,
Se déclarant gravement préoccupé par la
situation en Jamahiriya arabe libyenne, et condamnant la violence et l'usage de
la force contre des civils,
Regrettant vivement les violations flagrantes et
systématiques des droits de l'homme, notamment la répression
exercée contre des manifestants pacifiques,
Exprimant la profonde préoccupation que lui inspire la
mort de civils et dénonçant sans équivoque l'incitation
à l'hostilité et à la violence émanant du plus haut
niveau du Gouvernement libyen et dirigée contre la population civile,
Accueillant avec satisfaction la condamnation, par la Ligue
arabe, l'Union africaine et le Secrétaire général de
l'Organisation de la Conférence islamique, des violations graves des
droits de l'homme et du droit international humanitaire qui sont commises en
Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note de la lettre datée du 26 février
2011 adressée à son Président par le Représentant
permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des
Nations Unies,
Accueillant avec satisfaction la résolution
A/HRC/S-15/2 du Conseil des droits de l'homme en date du 25 février
2011, notamment la décision d'envoyer d'urgence une commission
internationale indépendante pour enquêter sur toutes les
violations présumées du droit international des droits de l'homme
commises en Jamahiriya arabe libyenne établir les faits et les
circonstances de ces violations ainsi que des crimes perpétrés
et, dans la mesure du possible, en identifier les responsables,
Considérant que les attaques systématiques et
généralisées actuellement commises en Jamahiriya arabe
libyenne contre la population civile pourraient constituer des crimes contre
l'humanité,
Se déclarant préoccupé par le sort
tragique des réfugiés forcés de fuir la violence en
Jamahiriya arabe libyenne,
Se déclarant préoccupé également
par les informations faisant état de pénuries de fournitures
médicales pour soigner les blessés,
Rappelant que les autorités libyennes ont la
responsabilité de protéger le peuple libyen,
Soulignant la nécessité de respecter la
liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression, y
compris la liberté de la presse,
Soulignant également que les auteurs des attaques
perpétrées contre des civils, y compris les attaques
menées par des forces placées sous leur contrôle, doivent
être amenés à répondre de leurs actes,
Rappelant l'article 16 du Statut de Rome, selon lequel
aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées
ni menées par la Cour pénale internationale pendant les 12 mois
qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a
fait une demande en ce sens,
Se déclarant inquiet pour la sécurité
des étrangers et leurs droits en Jamahiriya arabe libyenne,
Réaffirmant son ferme engagement pour la
souveraineté, l'indépendance, l'intégrité
territoriale et l'unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,
Conscient de la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationale qui lui est
assignée par la Charte des Nations Unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies et prenant des mesures au titre de son article 41,
1. Exige qu'il soit immédiatement mis fin à la
violence et demande que des mesures soient prises pour satisfaire les
revendications légitimes de la population;
2. Exhorte les autorités libyennes :
a) À faire preuve de la plus grande retenue, à
respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire, et
à donner aux observateurs internationaux des droits de l'homme un
accès immédiat au pays;
b) À garantir la sécurité de tous les
étrangers et de leurs biens et à faciliter le départ de
ceux qui souhaitent quitter le pays;
c) À veiller à ce que les fournitures
médicales et humanitaires et les organismes et travailleurs humanitaires
puissent entrer dans le pays en toute sécurité; et
d) À lever immédiatement les restrictions
imposées aux médias de tous types;
3. Prie tous les États Membres, dans la mesure du
possible, de coopérer à l'évacuation des étrangers
qui souhaitent quitter le pays;
Saisine de la Cour pénale
internationale
4. Décide de saisir le Procureur de la Cour
pénale internationale de la situation en Jamahiriya arabe libyenne
depuis le 15 février 2011;
5. Décide que les autorités libyennes doivent
coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute
l'assistance voulue, en application de la présente résolution et,
tout en reconnaissant que le Statut de Rome n'impose aucune obligation aux
États qui n'y sont pas parties, demande instamment à tous les
États et à toutes les organisations régionales et
internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour et
le Procureur;
6. Décide que les ressortissants, responsables ou
personnels en activité ou anciens responsables ou personnels, d'un
État autre que la Jamahiriya arabe libyenne qui n'est pas partie au
Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la
compétence exclusive dudit État pour toute allégation
d'actes ou d'omissions découlant des opérations en Libye
établies ou autorisées par le Conseil ou s'y rattachant, à
moins d'une dérogation formelle de l'État;
7. Invite le Procureur à l'informer, dans les deux mois
suivant la date de l'adoption de la présente résolution, puis
tous les six mois, de la suite donnée à celle-ci;
8. Convient qu'aucun des coûts afférents à
la saisine de la Cour, y compris ceux occasionnés par les enquêtes
et poursuites menées comme suite à cette saisine, ne sera pris en
charge par l'Organisation des Nations Unies et que ces coûts seront
supportés par les Parties au Statut de Rome et les États qui
voudraient contribuer à leur financement à titre facultatif;
Embargo sur les armes
9. Décide que tous les États Membres doivent
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher
la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la
Jamahiriya arabe libyenne, à partir de leur territoire ou à
travers leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen de navires ou
d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de matériel
connexe de tous types - armes et munitions, véhicules et
matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces
détachées correspondantes -, ainsi que toute assistance technique
ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les
activités militaires ou la fourniture, l'entretien ou l'utilisation de
tous armements et matériel connexe, y compris la mise à
disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et
décide également que cette mesure ne s'appliquera pas :
a) Aux fournitures de matériel militaire non
létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de
protection et à l'assistance technique ou la formation connexe qui
auront été approuvées à l'avance par le
Comité créé en application du paragraphe 24
ci-après;
b) Aux vêtements de protection, dont les gilets
pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en
Jamahiriya arabe libyenne, pour leur usage personnel uniquement, par des
personnels des Nations Unies, des représentants des médias et des
agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes;
c) Aux autres ventes ou fournitures d'armements et de
matériel connexe, ou à la fourniture d'une assistance ou de
personnel, qui auront été approuvées à l'avance par
le Comité;
10. Décide que la Jamahiriya arabe libyenne doit cesser
d'exporter tous armements et matériel connexe et que tous les
États Membres devront interdire l'acquisition de ces articles
auprès de la Jamahiriya arabe libyenne par leurs ressortissants, ou au
moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, que ces articles
aient ou non leur origine dans le territoire libyen;
11. Demande à tous les États, en particulier aux
États voisins de la Jamahiriya arabe libyenne, en accord avec leurs
autorités nationales et conformément à leur
législation nationale, dans le respect du droit international, en
particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l'aviation civile
internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs
ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination
et en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne, si l'État
concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de
penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente,
le transfert ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la
présente résolution afin de garantir une stricte application de
ces dispositions;
12. Décide d'autoriser tous les États Membres
qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert
ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la
présente résolution, à les saisir et à les
neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les
entreposant ou en les transférant à un État autre que le
pays d'origine ou de destination aux fins d'élimination), et
décide également que tous les États sont tenus de
coopérer à cet égard;
13. Demande à tout État Membre effectuant une
inspection en application du paragraphe 11 ci-dessus de présenter au
Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial
exposant en particulier les motifs de l'inspection et les résultats de
celle-ci et faisant savoir s'il y a eu coopération ou non, et, si des
articles dont le transfert est interdit ont été
découverts, demande également audit État Membre de
présenter par écrit au Comité, à une étape
ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur
l'inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions
sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur
origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas
dans le rapport initial;
14. Engage les États Membres à prendre des
mesures en vue de dissuader fermement leurs nationaux de se rendre en
Jamahiriya arabe libyenne pour participer, pour le compte des autorités
libyennes, à des activités susceptibles de contribuer à la
violation des droits de l'homme;
Interdiction de voyager
15. Décide que tous les États Membres doivent
prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou
le passage en transit sur leur territoire des individus désignés
dans l'annexe I à la présente résolution ou
désignés par le Comité créé en application
du paragraphe 24 ci-après, étant entendu qu'aucune des
dispositions du présent paragraphe n'oblige un État à
refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire;
16. Décide que les mesures imposées en vertu du
paragraphe 15 ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
a) Lorsque le Comité établit, au cas par cas,
que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir
religieux;
b) Lorsque l'entrée ou le passage en transit sont
nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire;
c) Lorsque le Comité établit, au cas par cas,
qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de
paix et de réconciliation nationale en Jamahiriya arabe libyenne et de
stabilité dans la région;
d) Lorsqu'un État détermine au cas par cas que
l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la
promotion de la paix et de la stabilité en Jamahiriya arabe libyenne et
qu'il en avise en conséquence le Comité dans un délai de
quarante-huit heures après avoir établi un tel constat;
Gel des avoirs
17. Décide que tous les États Membres doivent
geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et
ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la
possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou
entités désignés dans l'annexe II à la
présente résolution ou désignés par le
Comité créé en application du paragraphe 24
ci-après, ou de tout individu ou entité agissant pour le compte
ou sur les ordres de ceux-ci, ou de toute entité en leur possession ou
sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États
Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune
personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à
la disposition des individus ou entités désignés dans
l'annexe II à la présente résolution ou aux individus
désignés par le Comité aucuns fonds, avoirs financiers ou
ressources économiques;
18. Fait part de son intention de veiller à ce que les
avoirs gelés en application du paragraphe 17 soient à un stade
ultérieur mis à disposition pour le peuple libyen et dans son
intérêt;
19. Décide que les mesures prévues au paragraphe
17 ci-dessus ne s'appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou
ressources économiques dont les États Membres concernés
auront déterminé :
a) Qu'ils sont nécessaires pour régler des
dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou
mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et
soins médicaux, impôts, primes d'assurance, factures de services
collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement
d'honoraires d'un montant raisonnable et le remboursement de dépenses
engagées dans le cadre de services juridiques, conformément
à la législation nationale, ou des frais ou commissions
liés, conformément à la législation nationale, au
maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques gelés, après que lesdits États Membres
ont informé le Comité de leur intention d'autoriser, dans les cas
où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres
avoirs financiers ou ressources économiques, et en l'absence de
décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables
suivant cette notification;
b) Qu'ils sont nécessaires pour régler des
dépenses extraordinaires, à condition que l'État ou les
États Membres concernés en aient avisé le Comité et
que celui-ci ait donné son accord;
c) Qu'ils font l'objet d'un privilège ou d'une
décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds,
autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être
utilisés à cette fin, à condition que le privilège
ou la décision soient antérieurs à la date de la
présente résolution, que le créancier
privilégié ou le bénéficiaire de la décision
judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas un individu ou une
entité désigné par le Comité conformément au
paragraphe 17 ci-dessus et que le privilège ou la décision
judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés
à la connaissance du Comité par l'État ou les États
Membres concernés;
20. Décide que les États Membres pourront
autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du
paragraphe 17 ci-dessus des intérêts et autres
rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements
effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations
souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été
assujettis aux dispositions de la présente résolution,
étant entendu que ces intérêts, rémunérations
et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront
gelés;
21. Décide que les mesures prévues au paragraphe
17 ci-dessus n'interdisent pas à toute personne ou entité
désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat
passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la
liste, dès lors que les États concernés se sont
assurés que le paiement n'est pas reçu directement ou
indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 17
ci-dessus, et que ces États ont signifié au Comité leur
intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon
qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs
financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette
autorisation;
Critères de
désignation
22. Décide que les mesures prévues aux
paragraphes 15 et 17 s'appliquent aux individus et entités
désignés par le Comité, conformément aux
alinéas b) et c) du paragraphe 24, respectivement :
a) Qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre
manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre
des personnes se trouvant en Jamahiriya arabe libyenne ou sont complices en la
matière, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou
conduisant des attaques, en violation du droit international, notamment des
bombardements aériens, contre des populations ou des installations
civiles, ou en étant complices en la matière;
b) Qui agissent pour des individus ou entités
identifiés à l'alinéa a) ou en leur nom ou sur leurs
instructions;
23. Encourage vivement les États Membres à
communiquer au Comité les noms des individus qui répondent aux
critères énoncés au paragraphe 22 ci-dessus;
Nouveau comité des
sanctions
24. Décide de créer, conformément
à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un
comité du Conseil de sécurité composé de tous ses
membres (ci-après « le Comité »), qui s'acquittera des
tâches ci-après :
a) Suivre l'application des mesures prévues aux
paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus;
b) Désigner les personnes passibles des mesures
prévues au paragraphe 15 et examiner les demandes de dérogation
prévues au paragraphe 16 ci-dessus;
c) Désigner les personnes passibles des mesures
prévues au paragraphe 17 ci-dessus et examiner les demandes de
dérogation prévues aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus;
d) Arrêter les directives qui pourraient être
nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des mesures imposées
ci-dessus;
e) Lui adresser dans un délai de trente jours un
premier rapport sur ses travaux et faire ensuite rapport au Comité
lorsque celui l'estimera nécessaire;
f) Entretenir un dialogue avec les États Membres
intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en
invitant leurs représentants à le rencontrer afin d'examiner la
question de l'application des mesures;
g) Solliciter de tous les États toutes informations
qu'il jugerait utiles concernant les actions que ceux-ci ont engagées
pour appliquer les mesures de façon effective;
h) Examiner les informations faisant état de violations
ou du non-respect des mesures imposées par la présente
résolution et y donner la suite qui convient;
25. Demande à tous les États Membres de faire
rapport au Comité dans les cent vingt jours suivant l'adoption de la
présente résolution sur les mesures qu'ils auront prises pour
donner effet aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus
Assistance humanitaire
26. Demande à tous les États Membres, agissant
de concert et en coopération avec le Secrétaire
général, de faciliter et d'appuyer le retour des agences
humanitaires et de rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide
humanitaire et une aide connexe, prie les États concernés de le
tenir régulièrement informé des progrès accomplis
quant aux mesures prises en application du présent paragraphe et se
déclare prêt à envisager de prendre d'autres mesures
pertinentes, si nécessaire, pour y parvenir;
Volonté d'examiner la
situation
27. Affirme qu'il suivra en permanence la conduite des
autorités libyennes et se tiendra prêt à examiner
l'opportunité des mesures énoncées dans la présente
résolution, y compris de leur renforcement, de leur modification, de
leur suspension ou de leur levée, selon ce que dicterait la
manière dont les autorités libyennes se conforment aux
dispositions pertinentes de la présente résolution;
28. Décide de rester activement saisi de la
question.
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