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La communauté internationale face à  la crise libyenne: quel équilibre entre le droit d?ingérence humanitaire et la souveraineté des etats ?

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par Germain TOÏ
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Les soulèvements populaires remarqués dans les pays du Maghreb suscitent assez de questionnement de la part de l'opinion internationale. En effet, ces soulèvements ont débuté en Tunisie avant de s'étendre à d'autres pays du Maghreb comme l'Egypte, l'Algérie, la Syrie, Libye... Ces soulèvements émanent des mécontentements sociaux des jeunes face aux chômages, la dureté de la vie, la corruption et l'injustice érigées en mode de gestion dans ces pays ainsi que l'absence de liberté. A travers ces soulèvements, les populations réclament l'instauration de la démocratie ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie.

L'ambigüité de la situation en Libye émane de la nature même de la révolte des opposants libyens qui s'est vite transformée en insurrection armée. De même, contrairement aux révoltes similaires dans les autres pays du Maghreb1(*), la révolte libyenne a pris essence dans l'une des régions traditionnellement hostiles au colonel. De plus, l'empressement avec laquelle la France et la «communauté internationale» se sont saisie de la question libyenne laisse assez de questions sans réponses.

L'intervention armée de l'OTAN en Libye au nom de l'ONU, constitue une atteinte à la souveraineté de cet Etat. En effet, le respect de la souveraineté des Etats constitue un principe sacrosaint dans les relations internationales. On peut définir la souveraineté comme « Le critère de l'Etat lui permettant de n'être subordonné à aucune autre entité dans l'ordre interne et de n'avoir ni supérieur dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements »2(*). Elle a pour corollaire la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Mais ce principe semble être remis en cause par la notion du droit d'ingérence. Au sens commun, ingérence signifie intervenir, sans y être invité, dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Le droit d'ingérence est la reconnaissance du droit des États de violer la souveraineté nationale d'un autre État, en cas de violation massive des droits de la personne3(*). Le devoir d'ingérence, quant à lui, est conçu comme plus contraignant. Il désigne l'obligation morale faite à un État de fournir son assistance en cas d'urgence humanitaire. La notion d'ingérence humanitaire est très ancienne. Elle reprend et élargit la notion d'intervention d'humanité qui au XIXème siècle autorisait déjà une grande puissance à agir dans le but de protéger ses ressortissants qui seraient menacées. Dans « De Jure Belli ac Pacis (1625) », déjà, Hugo Grotius avait évoqué un « droit accordé à la société humaine » pour intervenir dans le cas où un tyran «ferait subir à ses sujets un traitement que nul n'est autorisé à faire4(*) ». L'idée d'ingérence humanitaire est réapparue au cours de la guerre du Biafra (1967-1970) pour dénoncer l'immobilité des chefs d'États et de gouvernements face à la terrible famine que le conflit avait déclenché, au nom de la non-ingérence. Cette situation a conduit à la création de plusieurs ONG, dont Médecins sans frontières, qui défendent l'idée qu'une violation massive des droits de la personne, doit conduire à la remise en cause de la souveraineté des États et permettre l'intervention d'acteurs extérieurs, humanitaires notamment.

La théorisation du concept date des années 1980. Le philosophe Jean-François Revel fut le premier à évoquer le « devoir d'ingérence » en 1979 dans un article du magazine français l'Express. Le terme fut repris par le philosophe Bernard-Henri Lévy l'année suivante à propos du Cambodge et reformulé en « droit d'ingérence » en 1988, au cours d'une conférence organisée par Mario Bettati, professeur de droit international public et Bernard Kouchner, un des fondateurs de Médecins sans frontières.

La question fondamentale qui se pose est de savoir s'il peut être permis à des Etats tiers ou à des groupements privés d'intervenir, au besoin par la force, sans le consentement de l'Etat territorialement compétent, en vue d'apporter secours ou aide à la population d'un Etat victime de guerre civile. La question du droit d'ingérence ou du devoir d'ingérence qui alimente les débats sur le droit internationale, trouve une certaine légitimité dans le qualificatif d'« Humanitaire » qu'on lui attribue.

Comme on s'en aperçoit, c'est la souveraineté de l'Etat qui est en jeu. Et cette souveraineté à pour corollaire le principe de non ingérence. Pendant longtemps, le principe de non ingérence a représenté une sorte de mur entre les agissements d'un Etat, contraires au respect des droits de l'Homme, et le droit de regard des autres Etats. Ainsi, pendant la décolonisation, la non-ingérence a souvent été invoquée par les métropoles pour s'opposer à toute intervention des Nations Unies ou d'un Etat tiers dans les efforts d'autodétermination de leurs colonies. En réalité, nous connaissons une révolution fulgurante des droits de la personne humaine, car, les droits de la personne humaine ne relèvent plus de la compétence exclusive des Etats.

La Libye, pays africain et arabe, qui fait aujourd'hui objet de cette ingérence est l'un des pays les plus prospères de l'Afrique et surtout un potentiel économique et stratégique dans la Sous-région maghrébine. En effet, la Libye est un Etat disposant d'immenses ressources (pétrole ; gaz) qui ont toujours fait objet de convoitise de la part des puissances occidentales. La Libye est le 2e pays producteur de pétrole en Afrique avec la plus grande réserve de pétrole sur le continent estimée à 46,4 milliards de barils en 20115(*).

Le pays possède aussi d'importantes réserves de gaz naturel estimées à 1548 milliards de m3 qui sont très peu utilisées. De plus, les divers investissements de la Libye en Afrique et dans le reste du monde, grâce aux entreprises libyennes telles que la LIA(Libyan Investment Authority), la LAP(Libyan African Investment Porfolio) et la Banque Centrale libyenne ont permis au pays de diversifier ses sources de revenus, et de ne plus dépendre trop de la manne pétrolière. Toutes ces richesses permettent au peuple libyen d'avoir un niveau de vie très élevé en Afrique et dans le monde arabe. En 2009, le PNB atteint 62 milliards de dollars et le PNB/hbts 12020 dollars6(*).

Selon le classement IDH (Indice de Développement Humain) établi par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), la Libye est le pays le plus développé d'Afrique avec un IDH égale à 0,847(*). Mais le système politique libyen est en déphasage par rapport au niveau de développement du pays. La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste8(*), du nom officiel de la Libye, dénote de la nature du système politique. Comme l'indique le nom du pays, la Libye est un Etat arabe, révolutionnaire et socialiste basé sur un principe de démocratie directe, sans parti politique et doté d'une structure gouvernementale dualiste :

-le secteur révolutionnaire qui comprend le guide de la révolution, les 12 membres du conseil de la révolution et les comités révolutionnaires définit le pouvoir du second secteur.

-le secteur de la Jamahiriya qui est l'organe législatif du gouvernement est divisé en 03 niveaux : communal, régional et national. A chaque corps législatif correspond un comité exécutif.

Kadhafi, bien que n'étant plus investi d'une fonction particulière autre que son titre officiellement honorifique de « guide de la révolution », contrôle toujours tous les aspects du gouvernement libyen, à travers les comités révolutionnaires et exerce un pouvoir sans limite sur ce dernier. Il tient également son pouvoir de l'alliance entre les deux plus grands tribus du pays ( warfalla et mgharas ). De même, l'histoire de la Libye sur la scène internationale dévoile une certaine confrontation entre l'occident (USA, France, Grande Bretagne) et cette dernière. Comme en témoignent les diverses résolutions de l'ONU et la tentative d'assassinat du Guide libyen opérée par l'OTAN en 1986 qui a couté la vie à l'une de ses filles (Opération El dorado Canyon)9(*). Même sa responsabilité a été mis en cause dans l'attentat de Lockerbie et celui du DC 10/ 772 UTA et ce dans des conditions peu orthodoxes10(*). Aussi, la présence de ces derniers au sein de l'OTAN laisse-t-elle le sentiment d'un règlement de compte bien orchestré au nom de l'humanitaire.

La présente étude ambitionne de savoir si l'ingérence ne serait pas un moyen de porter atteinte à la souveraineté des Etats ? Y a-t-il possibilité de concilier ces deux notions de souveraineté et d'ingérence humanitaire ? Autrement dit, le droit international aurait-il admis une dérogation à la règle de la compétence nationale exclusive pour des motifs humanitaires. Au demeurant, il est question de voir, si l'intervention de l'OTAN en Libye est d'ordre humanitaire ou si elle est mue par des considérations de géopolitique.

La méthodologie adoptée pour effectuer ce travail est la recherche et l'analyse documentaire. Ainsi, nous avons regroupé un certains nombres de documents en rapport avec notre sujet. De plus, l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication nous a permis d'avoir accès à des informations en ligne.

Le traitement des informations et leur analyse appelle que la présente étude soit articulée en deux parties :

Il s'agit de partir de «La souveraineté des Etats à l'épreuve du droit d'ingérence humanitaire» (PREMIERE PARTIE) pour aborder la seconde partie intitulée « la gestion de la crise par la communauté internationale : pourquoi l'intervention de l'OTAN ? » (SECONDE PARTIE).

PREMIERE PARTIE : La souveraineté des Etats à l'épreuve du droit d'ingérence humanitaire

Le droit international réprime dans son principe toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. De son côté, le droit humanitaire et les conventions11(*) qui le définissent en grande partie, respectant ces mêmes principes de souveraineté et de non-ingérence, ne sont applicables qu'en cas de conflits interétatiques et ne permettent dès lors pas les interventions humanitaires en cas d'atteintes au droits de l'Homme constatées à l'intérieur d'un Etat. L'application du droit humanitaire s'arrête là où commence la souveraineté étatique. L'égalité souveraine des Etats, et son corollaire, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, sont les principes sur lesquels repose l'entièreté du droit international. Ces principes se trouvent pourtant confrontés au respect d'autres principes, parfois jugés supérieurs, ceux-là mêmes de la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne. D'un côté donc, le principe de souveraineté des Etats est nécessaire dans un ordre international où tous les Etats sont considérés comme égaux. De l'autre, la réalité, un monde inégal, injuste. Un monde où certains Etats sont les auteurs de violations quotidiennes des droits de la personne. Dès lors, peut-on intervenir lorsque des populations civiles sont tuées dans un autre Etat ? Cette révolution et contre révolution s'inscrit dans le cadre du droit d'ingérence humanitaire (Chapitre I).

Si le droit international interdit dans son ensemble l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, la pratique contemporaine des interventions armées décidées par le CS (Conseil de Sécurité) et certaines résolutions de l'Assemblée Générale dénotent de la remise en cause de la souveraineté des Etats et de la place prépondérante accordée aux droits de l'homme sur la scène internationale (Chapitre II).

Chapitre I : Le droit d'ingérence : une remise en cause de la souveraineté des Etats ?

Quelle que soit l'évolution du droit international qui tend à reconnaître à l'individu le statut de sujet de ce droit, à travers la protection internationale des droits de l'homme, (car les droits de l'homme ne relèvent plus de la compétence exclusive des Etats), il n'en demeure pas moins que l'Etat reste l'acteur principal des relations internationales. Or, une question fondamentale qui se pose est de savoir si l'ingérence humanitaire correspond à un droit ou à un devoir. Si c'est un droit, les Etats disposent de la faculté de l'invoquer. Mais, si c'est un devoir, dès lors qu'il a été constaté que, dans un Etat, tout ou partie de la population se trouve dans un état de détresse telle qu'une intervention extérieure s'impose pour la sauver, les Etats tiers se verront obligés d'agir ou, dans le cas contraire, de voir leur responsabilité internationale mise en cause pour ne pas l'avoir fait. Quant à l'Etat sur le territoire concerné, ou bien il sollicite ou donne son consentement à une intervention proposée ou sollicitée et, dans ce cas, sa souveraineté est ménagée, ou bien on considère que les droits de l'homme devraient primer la souveraineté.

En effet, il est des situations où les violations des droits de la personne sont tellement graves et massives qu'une intervention extérieure s'impose pour y mettre fin. Dès lors, la souveraineté de cet Etat sera fortement entamée. Mais, de telles actions même motivées par l'exigence humanitaire ne sauraient se prévaloir du droit international. Car, les lois régissant les relations internationales interdisent tout recours à la force dans les relations internationales ainsi que toute ingérence dans les affaires internes des Etats : consécration de leur souveraineté. Alors, sur qu'elle base juridique se fonde la doctrine du droit d'ingérence ? Les prétentions de la doctrine sont-elles conformes au droit international ? (Section I).

En dépit de l'interdiction de portée atteinte à la souveraineté des Etats (règle de non ingérence) et de ne pas recourir à la force dans les relations internationales, la charte de l'ONU admet formellement la possibilité de déroger à ces règles dans certaines conditions bien précises (Section II).

Section I : La problématique du droit d'ingérence humanitaire

La doctrine du droit d'ingérence estime qu'une intervention armée contre un Etat est légitime s'il elle vise à faire respecter les droits de l'homme en se basant sur l'article 2§4 de la charte de l'ONU (Organisation des Nations Unies) (Paragraphe I). En dépit des bonnes idées du concept, qui place au premier rang des valeurs comme la démocratie ou le respect des droits de la personne humaine, il se heurte à la question de la souveraineté des Etats. De plus, l'interprétation de la charte de l'ONU dans sa globalité dénie toute base juridique au droit d'ingérence humanitaire (Paragraphe II).

Paragraphe I: Le fondement de la doctrine du droit d'ingérence humanitaire

Les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire tel que Antoine Rougier, Perez-Vera... admettent sa mise en oeuvre moyennant le respect de certaines conditions. En aucun cas, ils n'assimilent le droit d'ingérence à une compétence discrétionnaire d'intervenir militairement dès qu'ils considèrent que des droits de la personne sont menacés ou même violés dans un autre Etat.

A. Les conditions de l'ingérence humanitaire

Parmi les conditions évoquées par la doctrine du droit d'ingérence humanitaire, figure le critère du but de l'action armée. Selon la doctrine, c'est le but humanitaire qui légitime une intervention armée. Perez-Vera considère que l'intervention humanitaire doit remplir la condition essentielle de la poursuite exclusive de l'intérêt humanitaire par l'Etat qui prétend en être le protecteur12(*). Antoine Rougier de son coté, subordonne la licéité d'une intervention d'humanité à la circonstance que l'Etat intervenant est relativement désintéressé. Pour lui, l'intervention d'humanité est par définition désintéressée. Il considère que : « L'intervention cesse d'être désintéressée lorsque l'intervenant a un intérêt à dépasser les limites où devrait se tenir son action 13(*)». Ce critère du but humanitaire de l'action armée humanitaire a été mentionné par tous les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire, mais il est loin d'être le seul à être mis en exergue. Les auteurs de cette tendance doctrinale considèrent, tout d'abord, que les droits de la personne doivent avoir été gravement violés dans l'Etat visé par l'intervention armée. Georges Scelle va plus loin et n'hésite pas à reconnaître la légitimité d'interventions armées entreprises par des gouvernements pour assurer le respect d'un certain nombre de règles fondamentales du droit international commun, comme le respect de la personne humaine, de sa vie, de ses libertés, de sa propriété14(*). En ce qui concerne le titulaire de ce droit d'ingérence, la doctrine se heurte à plusieurs propositions. Rougier, par exemple, a prétendu que l'Etat auteur de l'intervention d'humanité ne pouvait agir que conjointement avec d'autres Etats. Arntz15(*) dans une lettre va plus loin dans son raisonnement et admet l'intervention seulement si elle est exercée par une organisation internationale. A l'opposé, d'autres auteurs justifient un droit d'ingérence armée humanitaire à tout Etat, qu'il agisse individuellement ou collectivement. A ce propos, Bernard Kouchner16(*) prend une position contradictoire puisqu'il affirme, d'une part, de manière générale que l'ingérence ne peut se mener au nom d'un Etat, mais doit être collective et d'autre part, il qualifie de licites les opérations militaires menées de manière unilatérale sans le consentement du Conseil de sécurité telle l'opération Provide Comfort qui s'est déroulée en avril 1991 dans le Kurdistan iraquien.

B. Les arguments juridiques de la doctrine

La doctrine du droit d'ingérence se fondent sur une interprétation de l'article 2§ 4 de la charte de l'ONU pour lui donner une assise juridique.

L'article 2§4 de la charte de l'ONU stipule que : « Les membres de l'organisation, s'abstiennent dans leurs relations internationales de la menace ou de l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les buts de l'Organisation des Nations Unies »17(*).

A la lecture de cet article, il est incontestable que cette disposition n'interdit pas explicitement le recours à la force dans les Relations Internationales.

Selon cet article, l'emploi de la force n'est interdit que lorsqu'il est dirigé contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique de l'Etat visé ou lorsqu'il est incompatible avec les buts de l'ONU. Une intervention armée ne doit donc être qu'un acte destiné à rétablir les droits de la personne enfreints mais, en aucun cas ne peut se confondre avec l'appropriation du territoire. Toutefois, on pourrait dire que le passage de troupes armées, dans le cadre d'une intervention armée même humanitaire à travers les frontières d'un autre Etat, sans le consentement de ce dernier, s'opère contre son intégrité territoriale. De plus, il est moins évident de savoir si une ingérence est dirigée contre l'indépendance politique de l'Etat envahi. Certains auteurs pensent que tel ne peut pas être le cas puisque l'action n'a pas pour but une forme de domination. D'autres part, on ne peut ignorer que le but de l'action est de régler un problème, essentiellement de politique interne, de protéger une partie de la population contre l'autorité nationale. En effet, l'intervention s'opère contre le gouvernement de l'Etat visé afin de restreindre ses pouvoirs et si nécessaire de le renverser.

La doctrine souligne également que l'un des buts des Nations Unies est précisément la protection des droits de la personne. Ils invoquent à cet effet le paragraphe 2 du préambule de l'ONU qui prévoit « Nous, peuples... de réaffirmer la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur première de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et des nations grandes et petites,... ». C'est dans cet esprit que Teson rappelle que l'emploi de la force dans un but humanitaire, non seulement ne contredit pas les buts des Nations Unies, mais soutient un de ses buts essentiels qui est la protection des droits de la personne. Il est donc erroné de prétendre que le recours à la force est interdit par l'art 2§4. La doctrine favorable au droit d'ingérence prétend aussi que le but de l'ONU de maintenir la paix peut être enfreint à condition qu'un autre but, en occurrence la protection des droits de l'homme, soit satisfait. Ce qui suppose donc une sorte de hiérarchie entre les différents buts de l'organisation. Par conséquent, une intervention militaire visant à protéger les droits de la personne ne serait en aucun cas contraire aux buts de l'ONU. L'ingérence, pour la doctrine, ne saurait donc constituer une atteinte à la souveraineté des Etats, du moment où elle est motivée par l'exigence humanitaire et encadrée par une instance supranationale en occurrence le CS de l'ONU.

Mais, la doctrine du droit d'ingérence ne fait pas l'unanimité car considérée comme une légitimation d'atteinte à la souveraineté des Etats.

Paragraphe II: Le droit d'ingérence humanitaire : une atteinte à la souveraineté des Etats

La doctrine du droit d'ingérence, en dépit des bonnes idées qu'elle véhicule, suscite assez de critiques. Les obstacles à son existence résultent du droit international.

A. Le droit d'ingérence face à l'ordre juridique international

Le droit d'ingérence humanitaire se situe à contre courant des principes fondamentaux du droit international. En effet, l'ordre juridique international repose sur un axiome : la souveraineté des Etats qui a pour corollaire l'égalité des Etats et la non-intervention dans les affaires internes de l'autre. De plus, un Etat n'est lié par une règle de droit protégeant les droits de l'homme que s'il l'a accepté en ratifiant un traité ou en adhérant à une règle coutumière existante. Les droits de l'homme n'ont donc pas la même étendue à l'échelle internationale. La souveraineté signifie en outre qu'un Etat, qui, a violé les droits de l'homme, ne pourra être traduit en justice que s'il reconnait la compétence de l'instance judiciaire en question.

Les opposants du droit d'ingérence tels que Michel virally et Russbach Olivier usent de plusieurs arguments pour montrer le mal fondé de cette doctrine. Ils se basent sur les dispositions de la charte de l'ONU pour réfuter les arguments des défenseurs de la doctrine du droit d'ingérence.

Ces derniers opposent à la doctrine du droit d'ingérence un autre but de l'ONU qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale prévu par les chapitre VI(règlement pacifique des différends) et VII(actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression) de la charte. Aussi, le 1er paragraphe du préambule de la charte va à l'encontre de l'interprétation faite par la doctrine du droit d'ingérence. Plus précisément, le 1er paragraphe du préambule de la charte prévoit « Nous, peuples de l'ONU, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en une vie humaine à infligé d'indicibles souffrances à l'humanité ». C'est ainsi que Michel Virally remarque qu'une action militaire même si elle vise à protéger les droits de la personne va incontestablement à l'encontre de son but18(*). Selon le même auteur, toute politique de force va à l'encontre des objectifs et buts de l'ONU. Si on procède à la relecture du l'article 2§4, on voit que rien n'empêche le recours à la force. Or le texte du paragraphe 3 du même article dispose « les membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques, de telle manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationale ».  Selon les termes de ce paragraphe, une réaction des Etats membres de l'ONU, même à des violations massives des droits de l'homme, se doit d'être pacifique. Par ailleurs, l'article 33 (cf. chapitre VI) de la même charte énumère les mesures de règlement pacifique des différends en complément de l'article 2§3. Ainsi donc, la charte interdit expressément tout recours à la force dans les Relations Internationales sauf en cas de menace à la paix et à la sécurité internationale.

Même si on admettait qu'il existe une hiérarchie entre les objectifs de l'ONU, on ne peut qu'admettre la prééminence du maintien de la paix sur la protection des droits de l'homme. C'est pourquoi le premier paragraphe du préambule de la charte établit comme but principale de l'ONU le maintien de la paix. Dans le même esprit, le chapitre I intitulé « Buts et principes » indique dans son article Ier au paragraphe I comme premier but de l'ONU le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il donne donc une nette supériorité aux moyens en faveur du maintien de la paix.

L'argument selon lequel, une intervention armée humanitaire, en mettant fin à des violations massives des droits de l'homme, respecte en soi les objectifs de l'ONU, est doublement rejeté. D'une part, il n'est pas du tout évident que les violations des droits de l'homme dans un Etat conduisent à une menace ou encore à une rupture de la paix. En outre, des exactions des droits de l'homme par de nombreux régimes dictatoriaux n'ont pas provoqué une rupture de la paix dans les Relations Internationales. On peut citer comme exemple de tels régimes : le régime nord-coréen, la junte birmane, pour ne citer que ceux là. D'autres parts, on conçoit mal que la charte qui interdit toute rupture de la paix, puisse légitimer une rupture réelle en invoquant une rupture éventuelle et hypothétique de la paix. Ainsi donc, les dispositions de la charte dans son ensemble interdisent bien tout recours à la force même motivé par des considérations humanitaires.

B. Les résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU et la position des Etats.

En plus des dispositions de la charte, certaines résolutions de l'AGNU réaffirment la nécessité du respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Ainsi, la résolution 2625(XXV) du 24 octobre 1970 de l'Assemblée générale des Nations Unies est encore plus explicite : « Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international»19(*).

En 1981, l'assemblée des Nations Unies affirme « le devoir d'un Etat de s'abstenir d'exploiter ou de déformer les questions relatives aux droits de l'homme dans le but de s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats »20(*). A cette interdiction des représailles armées, s'ajoute « le devoir d'un Etat de s'abstenir de recourir à toute intervention armée...ou à tout acte d'ingérence militaire...y compris les actes de représailles impliquant le recours à la force »21(*).

A ces résolutions, s'ajoute La Résolution 37/10 du 15 novembre 198222(*) réaffirme l'interdiction générale de recourir à la force en précisant que les Etats ont l'obligation de régler leurs différends internationaux "exclusivement" par des moyens pacifiques.

En plus, les chefs d'Etats et de gouvernement, ont affirmé dans leur Déclaration du Millénaire, adoptée le 8 septembre 2000 aux Nations Unies : « Nous sommes résolus à instaurer une paix juste et durable dans le monde entier conformément aux buts et aux principes inscrits dans la Charte... Nous réaffirmons notre volonté de tout faire pour assurer l'égalité souveraine de tous les Etats, le respect de leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique, le règlement des différends par des voies pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international, le droit à l'autodétermination des peuples qui sont encore sous domination coloniale ou sous occupation étrangère, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de l'égalité des droits de tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion et une coopération internationale en vue du règlement des problèmes internationaux à caractère économique, social, culturel ou humanitaire »23(*) De plus, réuni lors du sommet de la Havane en 2000, les Chefs d'Etats du G7724(*) ont rejeté le droit d'ingérence humanitaire, la considérant comme contraire à la charte de l'ONU et un moyen de portée atteinte à leur souveraineté. On voit donc qu'à travers ces différentes résolutions, les Etats ne sont pas prêts d'admettre la remise en cause de leur souveraineté territoriale. En fin, pour Russbach, l'ingérence constitue une « tentative d'escroquerie, un détournement »25(*) du droit humanitaire crée par Henri durant avec la croix rouge, et confirmé par les conventions de Genève et de La Haye et les protocoles additionnels. Il soutient aussi que l'ingérence humanitaire permet de justifier toutes sortes d'interventions, secrètement chargées de désir d'hégémonie, d'exploitation et de recolonisation des Etats faibles.

Section II : Les exceptions au principe de non recours à la force

Lors de l'analyse du texte de l'article 2§4 de la Charte des Nations Unies, on a constaté qu'aucun recours à la force n'est autorisé dans les relations internationales. Toutefois, si on combine la lecture de cette disposition avec les autres articles de la Charte qui réglementent les actions armées, on constatera qu'ils existent des exceptions à l'interdiction de recourir à la force. Ainsi, la Charte en elle-même prévoit directement, en tant qu'exceptions à la règle posée par l'article 2§4, la légitime défense (paragraphe 1), et le maintien de la paix et de la sécurité internationales (paragraphe 2).

Paragraphe I : La légitime défense

Le principe d'interdiction du recours à la force mentionné ci-dessus comporte une exception mentionnée à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Selon cet article, « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales...».

A. Définition de la légitime défense

L'article 51 de la Charte reconnaît, de façon expresse, un « droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée ». Il s'agit d'un droit qui peut être mis en oeuvre collectivement tout autant qu'individuellement. Ce qui est de nature à rassurer les petits Etats qui ne peuvent compter, pour leur sécurité dans les conditions traditionnelles, que sur une alliance classique. Selon les termes de l'article 51, seule l'agression armée justifie le recours à la force au titre de la légitime défense. Une mise en oeuvre satisfaisante du principe suppose donc une définition universellement admise de l'agression. L'Assemblée Générale a adopté par consensus, le 14 décembre 1974, la résolution 3314 (XXIV)26(*) qui définit l'agression. Selon les termes de l'article 1er de la résolution, l'agression est : « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ». La définition retenue ne concerne que l'agression armée, comme dans l'article 51 de la Charte, dont cette définition est supposée faciliter la mise en oeuvre.

B. Les conditions de la légitime défense

L'exercice du droit à la légitime défense est soumis au respect de certaines conditions bien strictes contenues dans la charte d'ONU et dans la résolution 3314(XXIX) de l'Assemblée Générale.

La légitime défense implique l'existence d'une agression armée : Selon l'article 51 de la Charte, la légitime défense résulte de l'existence d'une agression armée. Aucune autre précision n'est fournie par le texte quant à la signification précise de la notion. La résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 vient combler le vide en clarifiant le sens des termes employés par la Charte. Selon les termes de cette résolution, « l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies » (article.1). La résolution énumère par la suite une série d'actes pouvant être qualifiés d'agression27(*). C'est au Conseil de sécurité et aux Etats qu'il reviendra, dans chaque cas particulier, de qualifier l'acte d'agression. Le Conseil de sécurité témoigne quant à lui d'une certaine appréhension lorsqu'il s'agit de qualifier un acte d' « agression », préférant utiliser les termes de « menace contre la paix ». On verra que dans ses résolutions consécutives à l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, le Conseil de sécurité fera référence à l'article 51 de la Charte en reconnaissant « le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective » au Koweït sans même qualifier d' « agression » l'attaque armée dirigée par l'Irak contre cet Etat27(*).

Une autre condition est que la légitime défense doit être consécutive à cette agression. Ce qui signifie que l'Etat agressé ne peut avoir recours à la légitime défense qu'après avoir été victime d'une agression. De plus, la riposte doit être immédiate. La légitime défense doit être nécessaire et proportionnelle : Même si l'article 51 n'en fait pas mention, il est certain que la force armée ne peut être utilisée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire à l'Etat pour se protéger de l'agression dont il est victime, ce qui exclut toutes mesures disproportionnées qui seraient utilisées à cette fin. Enfin, La légitime défense ne peut être exercée qu'à titre provisoire : En vertu de l'article 51 de la Charte, le droit de légitime défense ne peut être exercé que « jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». La légitime défense ne peut donc être exercée que tant que des mesures de sécurité collectives n'ont pas été prises par l'autorité compétente en la matière. En effet, selon les termes de l'article 51 de la Charte, « les mesures prises dans l'exercice (...) du droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Cette obligation d'information du Conseil de sécurité de manière à ce qu'il puisse prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la paix et de la sécurité apparaît tout à fait naturelle dans la mesure où l'emploi unilatéral de la force n'était justifié qu'en raison de l'urgence et de l'absence de mesures collectives de maintien de la paix.

On a déjà mentionné que l'article 51 subordonne l'exercice du droit de la légitimité défense à la constatation d'une agression armée. En outre, la résolution 3314 (XXIV), qui définit la notion d'agression et présente une liste d'actes considérés comme des agressions armées, ne se réfère en aucun moment à des atteintes à l'intégrité physique de simples particuliers nationaux d'un autre Etat.

Finalement, l'exception de la légitime défense ne peut pas être retenue dans le cas des interventions humanitaires. La violation des droits de la personne n'a aucun rapport avec un acte constitutif d'agression.

Paragraphe II : Le système de sécurité collective

S'agissant du principe de souveraineté et de la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, l'article 2§7 de la Charte pose qu'un tel principe « ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ».

A. Les compétences du Conseil de Sécurité

La responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale incombe au Conseil de sécurité. A cette fin, ce dernier peut recourir aux dispositions du Chapitre VI de la Charte, traitant du règlement pacifique des différends et, le cas échéant, à celles du Chapitre VII, traitant des actions à mener en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. En effet, afin d'écarter le principe de la souveraineté des Etats et de pouvoir décider d'actions coercitives, le CS agit de façon presque systématiquement sur la base du Chapitre VII de la charte. Au terme de l'article 42 de la charte, le CS a la faculté « d'entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale ».

On remarque que la charte laisse une très grande liberté au CS en ce qui concerne l'appréciation de l'opportunité et la mise en oeuvre d'actions armées. Le CS dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'appréciation de l'existence ou non d'une menace à la paix ou à la sécurité internationale. Si, selon l'appréciation du CS, il existe une menace à la paix et à la sécurité internationale, l'Etat visé ne pourra plus invoquer le principe de non intervention contenu dans l'article 2§7 de la charte : « Rien dans la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence des Etats ... ».

L'ingérence sera alors justifiée par l'article 42 chapitre VII même si elle concerne des affaires relevant du domaine réservé des Etats membres. C'est ainsi que des troubles internes ou guerre civile pourrait donner l'occasion au CS d'engager une action armée militaire à condition de qualifier la situation de menace contre la paix ou la sécurité internationale. Comme en témoigne la présente intervention en Libye.

La liberté du CS en matière de sécurité collective est donc presque sans limite. Ces pouvoirs peuvent être considérés comme un droit d'ingérence. De plus, il est claire que le domaine des droits de l'homme ne relève plus de la compétence exclusive de l'Etat et que si le conseil le juge opportun, il peut décider que la violation massive des droits de l'homme constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale. De même, la possibilité pour certaine organisation régionale ou interétatique d'exercer des mesures coercitives est strictement soumise à l'autorisation du conseil de sécurité (article 53 de la charte). Les articles 52 et 53 de la Charte prévoient aussi la possibilité pour certaines organisations régionales d'exercer des mesures coercitives. Cette possibilité d'action des organisations régionales est soumise à des conditions si strictes, qu'en réalité le droit d'intervention reste celui du Conseil de Sécurité. L'article 53 de la Charte prévoit expressément, que l'utilisation des organismes régionaux n'est d'application que si les mesures armées ont été effectivement exercées par l'organisation et selon les modalités prévues par ses statuts. A défaut, on se trouve en présence non d'un mécanisme de sécurité collective, mais d'une action armée unilatérale masquée.

L'article 53 exige explicitement une autorisation du Conseil pour intervenir militairement. Le Conseil ne permettra à une organisation régionale d'intervenir s'il se pose une menace pour la paix ou pour la sécurité internationales. En outre, l'article 54 oblige les organisations internationales de tenir pleinement au courant le Conseil. A défaut, on sera en présence d'un recours à la force armée par un groupe d'Etats. On appréhende alors que les mécanismes de sécurité collective sont strictement réglementés par la Charte des Nations Unies et instituent le seul Conseil de sécurité en titulaire d'un droit d'ingérence. Le droit d'ingérence, on pourrait dire, il existe seulement au profit d'un organisme multilatéral et non au profit des Etats agissant individuellement. La Charte en donnant le droit d'intervenir exclusivement au Conseil, elle exclut les Etats d'une action individuelle. C'est ainsi que la défense des valeurs universelles telles les droits fondamentaux de la personne reste réservée à une organisation à vocation universelle qui est l'Organisation des Nations Unies.

B. Le contenu du système

Le Chapitre VI définit une série de mesures visant à favoriser le règlement pacifique de différends pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales. Comme mesures relevant du chapitre VI, nous pouvons citer les modes juridiques de portée obligatoire que sont le règlement juridictionnel qui renvoie à la CIJ et l'arbitrage. Nous avons également les modes politiques et diplomatiques de portée non obligatoire que sont la médiation, les bons offices, l'enquête et la conciliation. La caractéristique fondamentale de ce chapitre, c'est qu'il n'autorise que des actions non coercitives, qui ne s'imposent pas de façon obligatoire aux Etats. En vertu de ce chapitre, le Conseil de sécurité émet des recommandations, c'est-à-dire des actes qui tirent leur autorité de leur acceptation par leurs destinataires, ainsi que « d'une véritable force de persuasion politique, voire morale ».

Le Chapitre VII est quant à lui le chapitre de la décision, de l'acte obligatoire et de l'action coercitive. Il est, de par son titre et la portée qu'ont voulu lui conférer les rédacteurs de la Charte, le chapitre de l'action de sécurité collective et de légitimation des interventions multinationales relevant d'une logique coercitive. Dans le cadre du Chapitre VII, le Conseil de sécurité peut décider, avec l'accord des cinq membres permanents (et après avoir constaté la menace à la paix et à la sécurité internationales), des actions à mener afin de maintenir ou rétablir la paix. Mais le Conseil ne peut, conformément au principe de souveraineté et de non-ingérence, traiter des questions qui relèvent des affaires intérieures d'un Etat et qui ne constituent pas une menace à la paix et à la sécurité internationales.

La charte des Nations Unies offre une solution adéquate à des violations graves des droits de la personne réalisées à l'intérieur d'un Etat en permettant au Conseil de sécurité d'intervenir et d'y mettre fin. Cependant, on a souvent mis en cause la passivité du Conseil de sécurité face à certaines situations. Par ailleurs, les critères politiques sont loin d'avoir totalement disparu, puisque certains Etats comme Israël, continue à occuper des territoires en contradiction totale avec la Charte et à violer les droits de la personne. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que la fin de bipolarisation introduit une tendance générale à une plus grande capacité de réaction du Conseil de sécurité. A cet égard, on peut invoquer une déclaration formulée le 16 juillet 1991 par le G7 par laquelle les Sept s'engagent à rendre les Nations Unies plus fortes et plus efficaces en vue de protéger les droits de l'homme, de sauvegarder la paix et la sécurité pour tous et de dissuader l'agression. En fait, les Etats peuvent éventuellement agir unilatéralement à condition qu'ils se prévalent de l'autorisation donnée par la Conseil de sécurité. En effet, l'article 43 de la Charte, qui prévoit que les Etats membres s'engagent à mettre à la disposition du Conseil des forces armées, n'a jamais été appliqué. Aucune réelle Force des Nations Unies n'a pu être mise sur pied pour mener des actions militaires. Jusqu'à maintenant, chaque fois que le Conseil décide d'intervenir militairement, il procède à une sorte de délégation de l'exercice de son droit, en autorisant ses membres d'agir en son nom. C'est ainsi, que le Conseil de sécurité par sa résolution 1973 de Mars 2011 autorisait les Etats membres « à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter la zone d'exclusion aérienne ». En l'espèce, le Conseil de sécurité a décidé d'utiliser la force et a recouru à la technique de la délégation de l'exercice de son droit.

Sur le plan régional, l'acte constitutif de l'UA, en son article 4 dénommé  « principes » au point H affirme l'existence d'un droit pour l'organisation d'intervenir dans un Etat membre, sur décision de la conférence des chefs d'Etats, dans certaines circonstances graves à savoir : les crimes de guerres, les génocides et les crimes contres l'humanité.

Parmi les opérations menées au nom de l'humanitaire, on peut citer entre autres : l'opération Restore Hope en Somalie (résolution 794) en 1992, l'opération Turkoise de 1994 au Rwanda (résolution 929)...

Chapitre II : La souveraineté : un attribut non-absolue

Parmi les principes qui régissent les relations internationales figurent ceux de souveraineté, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat et de non recours à la force. En matière d'opérations extérieures, ceux-ci sont en théorie autant de limites à l'action des Etats et des organisations internationales. Au cours de la décennie 1990, l'activité accrue de l'O.N.U. en matière d'opérations multinationales s'est accompagnée d'une certaine remise en cause de ces principes.

A cet effet, nous allons analyser les résolutions 43/ 131 et 45/100 de l'Assemblée Générale (Section I) puis voir la pratique des opérations de maintien de la paix (Section II)

Section I : Les résolutions 43/131 et 45/100 de l'Assemblée Générale de l'ONU : un nouvel ordre humanitaire ?

L'évolution récente du système international a largement favorisé l'adoption des résolutions 43/131 et 45/100. Lors de la guerre froide, les pays de l'Est, ainsi que les Etats du Sud, "jaloux" d'une souveraineté récemment et chèrement acquise, étaient majoritaires à l'O.N.U. et s'opposaient à tout projet visant à introduire, dans l'ordre juridique international, une règle favorisant la levée temporaire de leurs prérogatives. Et ceci même s'il agissait d'affirmer le droit de secourir à travers les frontières, les victimes des catastrophes et calamités de toutes sortes. La chute du bloc de l'Est, la décomposition de l'ancienne puissance soviétique, l'essor laborieux et mouvementé de la démocratie dans les pays du tiers-monde et d'Europe centrale, et surtout la reconnaissance internationale des pratiques des ONG (Organisation Non Gouvernementale) de l'urgence, ont peu à peu instauré un climat favorable pour l'adoption de ces deux résolutions.

Paragraphe I: Les résolutions 43/131 et 45/100 de l'Assemblée Générale de L'ONU sur l'assistance humanitaire

Nous nous attèlerons dans ce premier paragraphe à analyser les deux résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU relatives à l'assistance humanitaire

A. La résolution 13/131 de l'Assemblée Générale de l'ONU portant "Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et autres situations d'urgences de même ordre"

La résolution 43/131 sur "l'Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et autres situations de même ordre" a été adoptée le 8 décembre 1988. En proposant ce texte, la France poursuivait un double objectif. D'une part, la France voulait inclure l'assistance humanitaire dans la politique des Nations Unies en matière des droits de l'homme. D'autre part, elle voulait faire reconnaître par l'O.N.U. que les O.N.G. de l'urgence devaient bénéficier de facilités d'accès et d'intervention, comparables à celles qui sont actuellement accordées aux organismes de secours visés par les 04 Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 (droit de Genève) 28(*).

Le thème de l'urgence est au coeur de tout le préambule qui fonde le dispositif de la résolution. Après avoir affirmé que les catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, ont des conséquences graves sur les plans économique et social de tout pays touché, l'ONU considère que le fait de laisser des victimes représente « une menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité de l'homme. En raison de cette menace, l'urgence commande la rapidité d'intervention A ce propos les Nations Unies se déclarent convaincues que la rapidité permet « d'éviter que le nombre des victimes ne s'accroisse tragiquement ». Cette notion d'urgence, découle de l'idée que le libre accès aux victimes est une condition essentielle dans l'organisation des secours. Cet accès aux victimes ne doit donc être entravé ni par l'Etat touché, ni par les Etats avoisinants. Cependant, la résolution 43/131 ménage avec beaucoup de soins la souveraineté de l'Etat affecté par une catastrophe. L'Etat affecté se voit accordé le rôle premier dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre des opérations de secours29(*). Ce point relève donc d'une lecture normale du principe de la souveraineté nationale, dont le caractère absolu n'est nullement remis en question ici.

Dès lors, si la résolution affirme dans son préambule (§ 11) qu'à côté de l'action des gouvernements et des organisations intergouvernementales « la rapidité et l'efficacité de cette assistance repose souvent sur le concours et l'aide d'organisations locales et d'O.N.G. agissant dans un but strictement humanitaire », si elle souligne l'importance de la contribution de ces dernières, les O.N.G. ne sont habilitées à intervenir qu'en second30(*). Et ce dans la mesure où l'Etat territorialement compétent n'est pas en mesure d'organiser l'aide, en raison même de la catastrophe. En dépit de ces restrictions, le principe de l'accès aux victimes est sans doute un élément fondamental de cette résolution. L'existence d'accessibilité aux victimes, définie dans la résolution 43/131, a été complétée par la résolution 45/100, adoptée le 14 décembre 1990.

B. La résolution 45/100 de l'Assemblée Générale de l'ONU portant "Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et autres situations d'urgences de même ordre"

La résolution 45/100 apporte de nouveaux éléments à l'assistance humanitaire. Elle comporte des dispositions relatives à l'évaluation de l'ampleur des catastrophes. Il s'agit, par cette évaluation préliminaire, d'optimiser les secours en les adaptant autant que possible aux besoins réels des victimes, afin d'éviter des graves dysfonctionnements. Ceci nécessite une expertise neutre et rapide des besoins. La résolution propose donc la création d'un corps d'experts internationaux, à partir d'une liste fournie par les Etats. Ces experts internationaux vont être à la disposition du Secrétaire général des Nations Unies et seront mobilisables en permanence. De tels "couloirs d'urgence" ont été mis en place au cours des différentes opérations humanitaires récentes. Ainsi, des opérations de secours ont été déployées dans le nord de l'Iraq, au mois d'avril 1991, en faveur des populations kurdes. Sous le nom de "routes bleues" de l'O.N.U., ont été aménagées au dessus du 36ème parallèle, des couloirs de retour afin de permettre aux populations réfugiées de rentrer en toute sécurité chez elles.

Paragraphe II: L'apport de ces résolutions à l'ordre humanitaire international

La portée de ces deux résolutions est au fond très restreint. Il est vite apparue, que les notions de secours immédiat et d'accès aux victimes, ne faisaient pas encore l'unanimité au sein des Nations Unies, même si ces notions appartiennent au nombre des concepts fondamentaux de l'assistance humanitaire. Les pays en voie de développement ont été particulièrement peu enthousiastes à l'égard de ces résolutions. Ils redoutaient d'être les premiers et seuls Etats visés à terme par redéfinition du principe de la souveraineté nationale et une remise en cause de son exercice absolu. Par ailleurs, ces pays récusaient la notion même d'urgence.

Selon ces pays, avant de mettre en place des mécanismes de secours rapides, il conviendrait d'augmenter l'aide au développement, afin d'éviter ou d'atténuer l'apparition des situations de détresse. Toujours selon ces pays, l'aide d'urgence ne se suffit pas en elle-même et devrait être précédée des mesures préventives, visant notamment le renforcement d'un développement économique, social efficace et stable. De plus, les résolutions 43/131 et 45/100 ne fixent malheureusement pas le seuil de nécessité d'une action humanitaire. En outre, les résolutions n'apportent aucune solution au problème central de l'évaluation des besoins, si ce n'est avec la proposition de constituer une liste d'experts. D'importants obstacles se dressent lorsqu'un Etat susceptible de recevoir une aide, refuse de reconnaître l'existence des besoins humanitaires pour sa population, alors que les organisations intergouvernementales ou les O.N.G., voire des Etats étrangers, ont prouvé l'existence de ces besoins. Cette difficulté n'est ni abordée ni résolue par les textes des résolutions des Nations Unies. Les résolutions 43/131 et 45/100 sont donc très vagues, très imprécises sur les modalités de déclenchement et de conduite des opérations d'assistance en urgence. Au surplus, ces textes n'ont pas une valeur réglementaire.

Il s'agit des simples recommandations qui ne peuvent être assimilées à un nouveau droit, comme le représentant du Brésil auprès de l'O.N.U. l'a pertinemment rappelé après l'adoption de la résolution 43/131. Selon le représentant du Brésil, l'assistance d'urgence dans le cas des catastrophes, dont l'importance est indiscutable, ne saurait être considérée comme une obligation des Etats, des organisations non-gouvernementales et des organisations internationales, mais est un droit moral de solidarité internationale, qui se situe au dessus des clivages politiques. Seule une convention internationale aurait un caractère véritablement contraignant. La fonction essentielle du droit international est d'établir des compétences, de les attribuer et de les ordonner. Les résolutions de l'O.N.U. ne remplissent pas cette fonction qualificative et ne peuvent donc pas être considérées comme fondant des règles de droit.

En définitive, il apparaît fondamental de distinguer les deux questions du droit à l'assistance humanitaire et du droit d'ingérence. Il semble, à la lecture de ces résolutions de l'Assemblée générale, que l'on progresse vers la reconnaissance expresse d'un droit à l'assistance des populations civiles victimes de catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence. Une reconnaissance expresse du droit à l'assistance constituerait cependant un progrès important et souhaitable. Elle ne représente après tout qu'une concrétisation du droit à la vie et au meilleur état de santé possible que les Etats se sont engagés à favoriser dans plusieurs instruments internationaux. Il s'agirait d'une reconnaissance expresse d'un droit existant, mais qui faciliterait son respect effectif. Mais, comme on l'a vu à la lecture des résolutions de l'Assemblée générale, ce stade n'est pas encore atteint.

Via les résolutions 43/131 et 45/100, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est implicitement attribué une compétence sur des questions qui relevaient jusqu'alors d'un espace de compétence strictement national. Ces résolutions peuvent être présentées comme le premier pas vers l'instauration d'un "droit d'assistance humanitaire", dans la mesure où la consécration des nouvelles normes passe par l'affirmation consensuelle de principes fondateurs.

Section II : Utilisation du Chapitre VII et maintien de la paix interne : opérations menées au nom de l'ingérence.

Malgré le principe de l'article 2§7 consacrant la non intervention par l'ONU dans les affaires intérieures d'un Etat, le CS n'hésite plus à s'immiscer dans les situations internes. La motivation des interventions de l'ONU en cas de menace contre la paix à l'intérieur d'un Etat peut être la violation des droits de l'homme, une violation grave du droit humanitaire ou la violation de la démocratie.

Paragraphe I: En cas de violation des droits de l'homme et de la démocratie dans un Etat

A. Cas de la violation des droits de l'homme dans un Etat

Les droits de l'homme font aujourd'hui l'objet d'une internationalisation progressive. Le CS (Conseil de Sécurité) a reconnu qu'une violation massive des droits de l'homme pouvait fonder sa compétence sur la base du Chapitre VII. Dans la résolution 68831(*) de 1991, Le CS a admis que « la répression des populations civiles irakiennes dans de nombreuses parties de l'Irak, a conduit à un flux massif des réfugiés vers des frontières internationales et à travers celle-ci à des violations de frontières qui menacent la paix et la sécurité internationales dans la région » Le caractère massif de la violation des droits de l'homme la transforme en un crime contre l'humanité et elle devient ainsi d'intérêt international. Dès lors, le comportement d'un Etat envers une partie de sa population n'est plus une affaire intérieure bien que la résolution 688 se réfère tout de même à l'article 2§7 de la charte. Les multiples violations des droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie ont aussi conduit le CS à les condamner dans la résolution 79232(*) (1992). A travers cette résolution, le CS exhorte les Etats membres à intervenir pour faciliter l'acheminement des secours aux victimes du conflit en Bosnie-Herzégovine et exige l'accès des organisations humanitaires aux camps d'internements crées dans la région. Dans le drame du Kosovo, il a visé par sa résolution 119933(*) (1998), « les informations faisant état de la multiplication des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et (...) la nécessité de veiller aux respect des droits de tous les habitants du Kosovo »34(*).

Dans le cadre du Kosovo, l'OTAN est intervenu sans l'accord du CS. Les Etats membres de l'O.T.A.N. invoquent le non respect par la Yougoslavie des Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 (1998) du Conseil de sécurité, les quelles qualifient la situation à Kosovo de menace contre la paix. Ensuite, ils mettent en avance l'argument selon lequel l'emploi de la force par l'O.T.A.N. n'est pas dirigé contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique de la Yougoslavie ou de toute autre manière incompatible avec les principes et les buts des Nations Unies. En plus, pour les Etats membres de l'O.T.A.N. le but de l'opération était de venir en aide à une population victime des violations graves des droits de la personne et du droit international humanitaire. Après, ils invoquent le fait que le Conseil de sécurité n'a pas adopté le projet de résolution présenté le 26 mars 1999 par la Russie, la Belarus et l'Inde condamnant l'action de l'O.T.A.N et exigeant l'arrêt des bombardements35(*).

Le CS a posé un principe d'accès aux victimes dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité. De ce fait, l'ONU autorise les Etats à intervenir auprès des victimes en utilisant leurs forces armées si besoin est, pour fournir leur assistance directe, protéger les populations civiles ou rétablir un minimum de sécurité pour qu'elles retrouvent des conditions de vie normales.

B. Cas de violation de la démocratie

Pour organiser et garantir le bon déroulement des élections à Haïti, un groupe d'observateurs des Nations Unies fût créé en 1990. Elu Président le 16 décembre 1990, le Père Jean-Bertrand Aristide est renversé par un coup d'état militaire le 30 septembre 1991 et contraint à l'exil. Les sanctions décrétées par l'OEA puis par l'ONU (dans le cadre du chapitre VII) vont permettre la signature de l'Accord de Governors Island36(*) entre les autorités légitimes et les militaires au pouvoir. Par la suite, la MINUHA sera créée, mais les partisans des militaires empêchent le débarquement des premiers contingents, car les militaires ne désiraient pas quitter le pouvoir. Face au blocage de la situation, le CS va réagir en utilisant le Chapitre VII, pour adopter la résolution 940 (1994)37(*), permettant le recours à la force pour rétablir la démocratie. Elle  « autorise des Etats membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires (...), et le prompt retour du président légitimement élu, ainsi que pour instaurer un climat sûr et stable qui permette d'appliquer l'Accord de Governors Island »38(*).

La résolution 940 contient plusieurs innovations. Elle se situe dans le prolongement des interventions décidées en Somalie ou au Rwanda. Le conseil de sécurité a décidé une action coercitive collective dans un conflit interne, en prenant en compte l'appel du Président Aristide. Usant de son pouvoir discrétionnaire, il a considéré la détérioration de la situation humanitaire et la multiplication des violations systématique des libertés civiles par le régime militaire comme critère d'une menace de la paix. Dans la résolution 841 (1993), le Conseil avait déjà constaté « des déplacements massifs de population, qui constituent des menaces graves à la paix et à la sécurité internationales ou aggravent les menaces existantes »39(*).

Plutôt que l'ignorance des principes démocratiques, ce sont les répercussions négatives de la méconnaissance de la démocratie dans l'ensemble de la région qui sont constitutives d'une menace contre la paix. L'innovation réside dans l'admission, pour la première fois, de l'usage de la force pour rétablir un régime politique démocratique. Pour le Conseil, la violation des accords de paix est constitutive d'un manquement des autorités militaires d'Haïti à la paix internationale. Bien que la résolution 940 souligne le caractère unique, complexe et extraordinaire de la situation en Haïti, ce qui appelle une réaction exceptionnelle, l'ONU est intervenue pour répondre à une situation humanitaire catastrophique et sauvegarder la démocratie, franchissant une étape supplémentaire pour maintenir la paix interne.

La présente intervention armée en Libye autorisée par la résolution 1973 de l'ONU s'inscrit dans le même cadre.

Paragraphe II: En cas de violation grave du droit humanitaire

Le maintien de la paix interne a également amené le CS à intervenir à titre humanitaire en Somalie et au Rwanda, où des violations graves du droit humanitaire s'étaient produites.

A. Cas de la Somalie: opération restore hope(1992)

Avec l'opération « rendre l'espoir » prévue par la résolution 794 (1992), le CS a mis en place une opération coercitive dans un Etat, n'ayant pas donné son accord , dans un but strictement humanitaire .Le caractère exceptionnel et unique de la situation en Somalie(la famine, la guerre civile et la disparition de l'Etat) relevé par le Conseil l'a amené à considérer que « l'ampleur de la tragédie humaine causé par le conflit en Somalie, qui est encore exacerbée par les obstacles opposés à l'acheminement de l'aide humanitaire, constitue une menace à la paix internationale ». La protection des convois humanitaires n'est pas confiée à des forces des Nations unies, mais à certains Etat membres sous couvert de l'ONU. En réalité, les Nations unies ont accepté la proposition des Etats-Unis d'envoyer environ 37 OOO soldats, pour remplacer les casques bleus de l'ONUSOM dans l'incapacité de remplir leur mission, consistant notamment à acheminer des secours humanitaires, du fait des pillages perpétrés par les factions rivales se disputant les oripeaux d'un Etat déliquescent. L'opération « Rendre l'espoir » a connu un succès mitigé. Malgré tout, l'intervention en Somalie a accru la convergence entre droit humanitaire et maintien de la paix.

B. Cas du Rwanda : opération « Turquoise » (1994)

Toujours en Afrique, en raison de la situation au Rwanda, et appelant une réponse urgente de la Communauté internationale, le Conseil de sécurité a constaté que « l'ampleur de la crise humanitaire (...) constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région » (résolution 929 (1994))40(*).En attendant le renforcement des effectifs de la MINUAR, il a autorisé une « opération multinationale (...) au Rwanda à des fins humanitaires », pour une durée temporaire de 2 mois. Dans les faits, l'opération « Turquoise », en raison de la carence de l'0UA, a été entreprise sous la responsabilité de la France, avec la participation symbolique de quelques contingents africains. Pour essayer de stopper une guerre civile ethnique, où le racisme n'est pas exempt entre les Tutsis et les Hutus, l'ONU se voit donc dans l'obligation de déléguer l'assistance humanitaire, le coût de la mise en oeuvre de l'opération étant à la charge des Etats participants. La résolution insiste bien sur le « caractère strictement humanitaire » de l'opération, qui n'est pas une force d'interposition entre les deux ethnies rivales. L'objectif est de « a) contribuer à la sécurité des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, y compris par la création et le maintien, là où il sera possible, de zones humanitaires sures ;b) assurer la sécurité et l'appui de la distribution des secours et des opérations d'assistance humanitaires » résolution 925(1994). Une zone humanitaire sûre a été créée et pour la protéger, ses soldats ont eu recours à la force comme le permettait la résolution 929 adoptée sur le fondement du chapitre VII sans pour autant empêcher la commission d'un génocide contre les Tutsis. Par contre, l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire a été facilités.

SECONDEPARTIE : La gestion de la crise par la communauté internationale : pourquoi l'intervention de l'OTAN

L'interdiction de l'ingérence dans les affaires intérieures et la prohibition du recours à la force sont avant tout la contrepartie et la garantie de l'exclusivité des compétences de l'Etat sur son territoire. Elle s'exprime en un devoir de non ingérence qui ne peut être remise en cause que par les mécanismes de sécurité collective (chapitre VII). Ainsi, malgré le principe de l'article 2§ 7 de la charte de l'ONU consacrant la non-intervention de l'ONU dans les affaires intérieures d'un Etat, le CS n'hésite plus à s'immiscer dans les conflits internes. Ses ingérences de l'ONU peuvent être motivées par la violation des droits de l'homme, les violations graves du droit humanitaire ou la violation de la démocratie. Pour ce fait, ces situations sont considérées comme menaces contre la paix et la sécurité internationale. La mobilisation de la communauté internationale autour de la crise libyenne et la qualification de celle-ci de menace à la paix et à la sécurité internationale par le CS de l'ONU a donner une dimension internationale à la crise qui, au départ, était une guerre civile.

Nous examinerons les raisons de l'intervention de l'OTAN en Libye (Chapitre I). Ensuite, nous nous pencherons sur le comportement des différends acteurs à la crise ainsi que sur les conséquences et les apports de solutions à la crise (Chapitre II)

Chapitre I: La problématique de l'intervention de l'OTAN en Libye

Si l'intervention humanitaire est relativement peu « traumatisante » pour la souveraineté étatique lorsqu'elle se limite à la fourniture de vivres, de médicaments, voire à l'envoi de personnel civils et compétents pour faire face à certaines situations de détresse, il en va très différemment si elle se traduit par un véritable recours à la force armée pour faire cesser des violations massives des droits de l'homme, dont un Etat se rendrait coupable vis-à-vis de sa population. L'atteinte à la souveraineté nationale sera alors flagrante. Il en résulte deux aspects : soit le rapport de force est tel que l'intervention militaire de certains Etats ayant la volonté et les capacités militaires de le faire sera possible en absence d'une résistance de la part de l'Etat visé comme l'actuelle situation en Libye, soit ces mêmes Etats ne voudront pas intervenir par peur de se voir infliger de lourdes pertes matérielles et civiles. Dès lors, le recours à la force armée sera tributaire des considérations politiques. Nombres d'Etats auront le sentiment qu'il y a « deux poids deux mesures » dans l'attitude du CS. Ce qui montre que l'action humanitaire ne peut être ni négocié ni conduite par des personnalités politiques sans qu'elle devienne captive des enjeux qui opposent les parties en conflit. Les relations entre le régime de Tripoli et les Etats membres de l'OTAN surtout les USA, la Grande Bretagne et la France ont toujours été belliqueuses en raison du refus de ce dernier de faire partie de l'US AFICOM, de son prétendu responsabilité dans les attentats de Lockerbie et du DC 10 UTA, ainsi que de sa volonté de freiner l'expansionnisme occidentale en Afrique.

L'OTAN et l'ONU sont toutes deux des organisations internationales attachées au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ont constitué le mandat des opérations de l'OTAN dans les Balkans et en Afghanistan, et défini le cadre de la mission OTAN de formation en Iraq. C'est le cas des opérations de maintien de la paix effectuées par l'OTAN sous l'égide de l'ONU en Ex-Yougoslavie. L'établissement de la zone d'exclusion aérienne imposée par l'ONU contre la Libye dans la résolution 1973, a été confié à l'OTAN sur la demande des USA et de la Grande Bretagne.

Il sera question pour nous d'analyser la crise libyenne (Section I) et de voir les raisons qui expliquent l'intervention de l'OTAN en Libye au regard de la résolution 1973 (Section II).

Section I: Analyse de la crise libyenne

La guerre civile libyenne de 2011 (ou révolution libyenne de 2011) est un conflit armé issu d'un mouvement de contestation populaire qui a débuté le 15  février  2011 en Libye. Elle s'inscrit dans un contexte de protestations dans les pays arabes. Contrairement aux révoltés tunisiens et égyptiens, les opposants au régime de Tripoli ne présentent aucunes revendications sociales mais n'exigent que le départ du guide de la révolution libyenne Kadhafi. Les principaux mouvements armés ont d'abord eu lieu dans des villes de Cyrénaïque (à l'Est) : El Beïda, Derna et surtout Benghazi ainsi que dans diverses autres localités dans une moindre mesure.

Dans un premier paragraphe, nous allons analyser les causes de la révolution et dans un second paragraphe faire ressortir les raisons qui expliquent le vote de la résolution 1973.

Paragraphe I: Les causes de l'insurrection libyenne

La révolution libyenne résulte de la réunion de plusieurs facteurs : le vent du printemps arabe et l'opposition de l'Est.

A. Le printemps arabe

Les révolutions arabes ou printemps arabes constituent un ensemble de mouvements révolutionnaires nationaux ayant touché toute la région du moyen orient et du Maghreb. Ces protestations ont débutées en Décembre 2010 par la révolution tunisienne causée par l'auto immolation de Mohamed Bouazizi le 17 Décembre 2010. Les révoltes arabes constituent un lieu pour les populations arabes de protester contre le chômage, la vie chère, la corruption... Les revendications de ces peuples sont avant tout d'ordre social.

En effet, le taux de chômage dans la région s'élève à 25%41(*). Avec la hausse des prix des produits alimentaires, au plus haut à la fin de l'année 2010 et au début 2011, une partie importante de la population est à la limite de ne plus pouvoir se nourrir. Elle a aussi pour effet de rendre difficile l'accès à un logement et à la constitution d'une dot : le taux des hommes mariés parmi les hommes de 25 à 29 ans est de seulement 50%, le plus faible au monde. Les frustrations accumulées par ce genre de situations sont considérables. Mais cet aspect est cependant moins important dans les pays pétroliers, où soit les aliments sont déjà subventionnés avant 2011, soit les revenus pétroliers sont vite mobilisés pour faire baisser leur prix. Les difficultés économiques des pays arabes causées par la crise économique de 2008 sont un des facteurs clés des révolutions en cours. Les économies auraient en effet été durement touchées par de multiples facteurs : la chute des prix des matières de 30 à 40% et des exportations de 30,6% à entrainés la baisse des ressources de ces pays. Dans le même temps, les importations de biens augmentaient d'où une aggravation du déficit de la balance commerciale de 60,4%42(*).

Les revendications politiques sont quant à elles très moindres dans ces révolutions. Cela n'a pas empêché la chute des régimes égyptiens, tunisiens ainsi que libyen. En effet, les régimes des pays arabes sont oligarchiques et autoritaires. Dans ces pays, il n'y a pas de place pour les contestations et l'injustice y est galopante. Les notions de droits de l'homme sont quasi inexistantes. De même, les régimes pour garder le pouvoir, multiplient les services de polices et s'associent aux milieux d'affaires surtout occidentaux. Ce qui explique le soutien de l'occident pour ces régimes pendant des décennies. Il faut souligner que ces soulèvements englobent toutes les composantes de la population de ces pays et non une partie. Les NTIC ont joué un rôle très important dans l'avènement du printemps arabe. D'où le terme de « révolution facebook » ou de «révolution twitter ». Ils ont permis une circulation rapide des appels à manifester. Leur effet a été moindre en Libye. Par contre, la chaîne qatarie Al Jazeera à été un moteur dans l'amplification et le maintien du conflit libyen. Elle a même influencé l'ONU dans le vote de la résolution 1973.

B. L'opposition de l'Est

Contrairement aux niveaux de vie des tunisiens, algériens..., les populations libyennes jouissent des meilleures conditions de vie dans la région grâce à la répartition des richesses du pays même inégalitaire. Le taux de chômage est inexistant en Libye. Même les diplômés sortis fraichement des universités refusent de travailler, estimant certains boulots dégradants et indignes. Ce qui emmène le pouvoir à faire appel à la main d'oeuvre étrangère qui s'élevait à environ 3 à 4 millions avant la révolution. Ces travailleurs étrangers se concentrent dans le domaine du pétrole et du bâtiment. Il est donc claire que la révolution libyenne n'a rien avoir avec le caractère social que revêt le printemps arabe mais semble plutôt politique. Elle n'englobe pas non plus la totalité de la population libyenne mais plutôt celle d'une partie du pays : l'Est du pays.

Depuis toujours, la Cyrénaïque (Benghazi et Tobrouk) est et reste un foyer de contestations et une base pour les opposants au régime de Tripoli. Ceci en raison de l'influence de l'ancienne monarchie ainsi que celle des frères musulmans. L'Est du pays a une tradition islamique remontant au temps de la monarchie donc au temps du roi Idriss 1er qui est étroitement lié à la secte des Senoussis dont il était le chef suprême43(*). L'intégrisme y est plus marqué que dans le reste du pays. Le renversement par Kadhafi de ce dernier en 1969 nourrira le ressentiment des tribus de l'Est. De plus, pour faire asseoir son pouvoir, Kadhafi fait alliance avec les tribus majoritaire de l'Ouest et du Centre du pays au détriment de ceux de l'Est qui se sentent écartés du pouvoir. Cet état de chose explique le soutien de ces tribus à la rébellion et le brandissement de l'ancien drapeau de la monarchie par les rebelles. De plus, l'Est est le bastion des mouvements terroristes comme le GICL (mouvement à l'origine de la révolte libyenne) et un centre de recrutement pour Al Qaeda. Selon un rapport présenté à l'académie militaire américaine, la Cyrénaïque a été l'un des foyers de recrutements des combattants islamiques engagés en Irak contre les américains.

Plus étonnant, la région allant de Benghazi à Tobrouk en passant par Derna représente l'un des plus grands foyers de concentrations de terroristes au monde44(*). Tripoli, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme s'est allié à l'Occident et s'est acharné à démanteler tous les réseaux de terroristes présents sur le territoire libyen. Enfin, Benghazi est devenu lors des dernières années le pôle de l'immigration clandestine vers l'Europe. Ce trafic rentable, brassant des milliards d'euros, avait comme corollaire l'implantation de réseaux mafieux dans la ville. Suite à un accord entre l'UE et la Libye daté d'octobre 2009, le régime procèdera au démantèlement des réseaux et à de nombreuses arrestations.

Le renversement du Roi Idriss 1er, le non participation des tribus de l'Est à la gestion du pouvoir, l'acharnement de Tripoli contre les réseaux de terroristes et les dirigeants du GICL sont les principales raisons de l'insurrection libyenne qui n'a rien à avoir avec le printemps arabe.

Paragraphe II: Les arguments utilisés pour justifier l'emploi de la force

Comme nous l'avons souligné sus, certaines situations internes ont permis au CS de faire recours au chapitre VII de la charte en vue d'exercer des mesures coercitives. Mais, le cas de la Libye reste particulier en son genre.

Dans une première résolution datant du 26 Février 2011 (résolution 1970)45(*), le CS a fustigé la répression des manifestants qui au demeurant sont non pacifiques et armés. Cette résolution a permis de prendre des sanctions non armées contre le régime libyen (gel des avoirs, embargo sur les armes, interdiction de vol, saisine de la CPI). Mais suite à l'amplification du conflit, le 17 Mars 2011, soit 10 jours après le vote de la résolution 1970, une nouvelle résolution sera voté sur proposition de la France, du Liban et de la Grande Bretagne par le CS, à une majorité de 10 voix pour et 5 abstentions dont la Chine, la Russie, l'Allemagne (résolution 1973)46(*). Elle se situe dans le prolongement des interventions décidées en Somalie ou au Rwanda. Le conseil de sécurité a décidé une action coercitive collective dans un conflit interne.

Dans les préambules 5, 6 et 7 de la résolution 1973, le CS fait allusion aux violations graves des droits de l'homme, aux attaques contre les civiles et les médias ainsi qu'à la répression des manifestants.

En effet, malgré les mesures d'apaisement prises par le gouvernement libyen (réformes accordant plus de place à la société civile, revue à la baisse des prix des aliments de base...), l'ampleur des manifestations surtout dans l'Est du pays ne faiblit pas. Le gouvernement tente alors de reprendre le contrôle des différentes parties contrôlées par les rebelles mais rencontre la résistance armée de ces derniers. Dès lors, de violents combats ont lieu entre les insurgés et les forces gouvernementales libyennes.

Les informations feront état d'emplois de mercenaires contre les insurgés par le gouvernement libyen. Ce dernier a, en effet, toujours pris soin de ne pas se laisser se constituer une armée professionnelle et puissante. Il préfère fonder la sécurité du régime sur le système des milices tribales organisées en comités révolutionnaires. Les milices tribales dépendent des chefs de tribus. De plus, le régime a toujours fait recours aux étrangers pour faire partie des forces sécuritaires. Ce sont ces derniers qui seront traités de mercenaires et visés dans la résolution 1973.

Quant aux victimes, Human Rights Watch publie un bilan provisoire au 21 février faisant état de 233 morts, auxquels il ajoute deux jours plus tard 62 tués à Tripoli47(*), ce qui porte le bilan à un minimum de 295 morts. Selon la Coalition internationale contre les criminels de guerre (ICAWC, International Coalition Against War Criminals), le bilan est au matin du 22 février de 519 morts, 3 980 blessés et au moins 1 500 disparus). Alors que le ministre italien des Affaires étrangères Franco Frattini estime que le bilan de plus de 1 000 civils tués est crédible, le régime de Kadhafi publie le soir du 23 février un bilan de 300 morts, dont 58 militaires, chiffre qui concorde avec le bilan de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH). Selon la Ligue libyenne des droits de l'Homme, fondée par le propre fils de Kadhafi, Saif al islam, il y aurait eu depuis le soulèvement 6 000 morts, dont 3 000 dans la seule ville de Tripoli, 2 000 à Benghazi, et 1 000 dans d'autres villes, sans précisions sur le statut des victimes (chiffres au 2/03/11)48(*). Ces mêmes organismes annoncent que l'aviation militaire du régime aurait bombardé Tripoli. Il y a certes eu de violents combats entre les insurgés et les forces gouvernementales, mais la couverture des événements par les chaines satellitaires surtout arabes (Al- Jazeera, Al-Arabia), les informations véhiculées par les médias occidentaux démontrent la mauvaise foi de ces derniers. Selon le rapport publié par le Centre International de Recherche et d'Etudes sur le terrorisme et d'Aide aux Victimes du Terrorisme (CIRET-AVT), le nombre de victimes de la répression de la rébellion par le gouvernement libyen serai de 70 morts des deux côtés pour la période 15 au 20 Février et ce durant de violents combats entre les insurgés et le pouvoir. Ce qui montre que les informations faisant état de milliers de tués ainsi que du bombardement de Tripoli par le pouvoir central sont délibérément mensongères.

Ces différentes informations ont été à l'origine de la résolution 1973 qui a été voté sans la mise sur pied de commission d'enquête préalable.

Section II : L'intervention de l'OTAN en Libye

C'est depuis la mi-février qu'une rébellion armée à éclater dans l'est de la Libye, la ville de Benghazi précisément. Ce qui, à la base était un soulèvement populaire armé contre le régime, devient rapidement une guerre civile entre la rébellion armée et les fidèles au régime. La dimension internationale sera atteinte lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU adopte le 17 mars, une résolution permettant de mettre en place une « zone d'exclusion aérienne » : résolution 1973. Il sera question pour nous de faire une analyse juridique de la résolution (Paragraphe I) et de montrer le bien fondé de l'intervention des occidentaux dans ce pays (Paragraphe II).

Paragraphe I: La résolution 1973 : légalité et légitimité

La situation en Libye est sans nul doute le fait qui monopolise l'attention de la société internationale. En effet, le CS de l'ONU a adopté la résolution 1973 dans le but de protéger les populations civiles dans le conflit interne en Jamahiriya Arabe Libyenne. Conformément aux dispositions de la charte de l'ONU, le Conseil doit se prononcer sur des questions qui relèvent de son domaine de compétence, à savoir précisément les questions qui relèvent des chapitres VI (règlement pacifique des différends), VII (action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix, d'acte d'agression), VIII (accords régionaux) et XII (régime international de tutelle). Bien que l'article 27§3 de la charte de l'ONU exige l'accord de tous les membres permanents pour toutes décisions ne relevant pas des questions de procédure, la décision adoptée, sans le consentement de la Chine et de la Russie est valide puisqu'il est coutumier parmi les membres de l'ONU de considérer l'abstention comme un consentement.

A. Légalité de la résolution 1973 du CS de l'ONU

Cette résolution qui s'inscrit dans le cadre du chapitre VII, s'articule selon trois modalités à savoir la protection de la population civile, l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne et l'embargo maritime sur les armes. La résolution se veut aussi d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire. Pour répondre aux exigences de l'article 3949(*) de la charte en ce qui concerne l'imposition des mesures coercitives y compris l'usage de la force, le CS a établi que la situation en Libye constituait une menace pour la paix et la sécurité internationale. En revanche, en violation des dispositions de l'article 4650(*) de la charte relative à la mise en application collective de résolutions par le CS, les paragraphes 4 et 8 de la résolution autorisent tous les Etats membres à prendre au besoin, individuellement ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux, toutes les mesures nécessaires pour protéger la population et faire respecter la zone d'exclusion aérienne.

En effet, bien que les dispositions de l'article 43 et suivants de la charte concernant la mise à la disposition du CS de forces armées et de contingents de forces aériennes nationales, sous le commandement d'un comité d'état-major composé des chefs d'état-major des membres permanents soient restées lettre morte, le CS ne peut en aucun cas autoriser l'usage de la force dont l'ampleur et la forme sont uniquement à la discrétion des parties qui s'offrent pour intervenir au nom de l'ONU. Les procédures évoquées dans les paragraphes de la résolution et leur application par les parties intéressés, dont l'OTAN, sont contraires aux mécanismes de sécurité collective qui constitue la base des dispositions du chapitre VII de la charte de l'ONU sur plusieurs points. En outre, l'expression de « toutes mesures nécessaires » que les Etats intéressés sont invités à prendre pour protéger et faire respecter l'interdiction de vols est sujette à polémique en vertu de son imprécision. Cette imprécision autorise en réalité les Etats et les groupes d'Etats intéressés ainsi que leurs dirigeants politiques et militaires à agir en dehors de tout contrôle et dans une totale impunité. La réaction du Premier Ministre de la Fédération de Russie vient à pic pour corroborer cet état de chose. Ce dernier à qualifier la résolution de « défectueuse » et « d'imparfaite » dans la mesure où elle permet à n'importe qui de faire n'importe quoi en Libye.

B. Légitimité de la résolution 1973 du CS de l'ONU

Contrairement à l'objet du chapitre VII de la charte de l'ONU, l'application de la résolution 1973 par les parties intéressées a augmenté la menace à l'endroit de la sécurité internationale au lieu de la réduire. Ce qui était un conflit interne résultant d'un soulèvement armée est devenu un conflit international. En intervenant dans le conflit aux côtés de la rébellion, les Etats qui se sont chargés d'appliquer la résolution 1973, ont attisé le conflit et provoqué une situation qui pourrait conduire à la dislocation de la Libye avec la perspective d'une déstabilisation à long terme de la région. La résolution perd donc toute légalité car contraire aux buts de l'ONU.

De même, le gouvernement libyen, au moyen de l'armée régulière, pour dictatorial qu'il soit (la légitimité d'un gouvernement ne repose nullement sur le critère démocratique), ne vise en aucun cas à massacrer des civils, mais à réprimer une rébellion armée, qui au demeurant sème le désordre dans le pays et tente de renverser par la force l'ordre établi, et ce dans un contexte tribal qui oppose le Nord-est du pays (Benghazi et Tobrouk) aux tribus majoritaires qui soutiennent le régime en place. Nous sommes là en présence d'une guerre civile. Ce qui est en parfait accord avec le droit international qui fonde la légitimité de tout gouvernement à exercer souverainement l'autorité sur son territoire, à l'intérieur de ses frontières. Une intervention militaire à l'encontre de l'armée gouvernementale libyenne reviendrait ainsi à soutenir une rébellion armée qui tente de renverser un gouvernement légalement établi. De plus, la résolution a été adoptée in extremis grâce à l'abstention de la Chine et de la Russie. Bien que les pays africains, membres non permanents du CS ont voté en faveur de la résolution, l'UA a condamné fermement le recours à la force contre la Libye et appelé à une cessation immédiate des frappes. Même les raisons invoquées pour obtenir le vote de la résolution sont carrément mensongères. Aussi, comment interpréter l'attitude du CS face au massacre sans pitié des manifestants civils, non armés, par les autorités du Bahreïn avec la complicité de l'armée saoudienne. Tout cela donne un caractère illégitime à la résolution 1973.

Une fois examiné la question de la légalité et de la légitimité de la résolution, nous allons à présent voir les raisons qui motivent l'intervention des occidentaux dans le pays.

Paragraphe II: Les raisons de l'activisme occidental dans la crise libyenne

L'analyse que nous venons de faire à propos de la résolution 1973 du CS de l'ONU montre que l'argument humanitaire attribué à cette intervention n'est qu'un l'heurt. L'intervention militaire en Libye témoigne de l'ambition hégémonique de l'occident dans le monde ainsi que de sa volonté farouche de contrôler les ressources énergétiques de l'Afrique. De telles actions ont déjà eu lieu dans le passé et notamment de la part de la France51(*). La guerre du Biafra et la présente intervention en Libye en sont les illustrations les plus palpables. La Libye assure 2% de la production mondiale du pétrole, dispose de la plus grande réserve de pétrole en Afrique et ses hydrocarbures sont de très bonnes qualités. Ce qui explique l'intérêt des pays occidentaux pour ce pays.

Le 10 Mars 2011, la France est le premier pays à reconnaitre le CNT comme seul représentant légitime du peuple libyen sous l'impulsion du philosophe Bernard-Henry Levy, un des fervents défenseurs du droit d'ingérence. Cette décision de l'Elysée semble motivée par diverses raisons.

En effet, seul l'Allemagne et l'Italie bénéficient en grande partie du pétrole libyen. Ce qui explique leurs réserves à l'endroit de cette intervention militaire. Selon les informations diffusées par la RFI le 03 Septembre 2011, le fond nécessaire pour la reconstruction des infrastructures libyennes détruites par les bombardements de l'OTAN s'élève à 300 millions d'euros et presque la quasi-totalité des marchés est destinée aux entrepreneurs français52(*). Un accord secret aurait été passé entre le CNT (Conseil national de transition) et la France le 3 avril dernier qui attribuerait 35 % du pétrole brut libyen aux Français en échange d'un « soutien total et permanent » dans la guerre contre Kadhafi53(*). L'intérêt de la France pour la Libye s'explique aussi par l'inaction dont elle a fait preuve lors des révolutions tunisienne et égyptienne. Elle désire donc redorer son image dans la sous région. Si la France a été suivi dans cette entreprise par l'Angleterre, ce ne sera pas le cas des autres pays de l'UE.

En revanche, la stratégie américaine en Libye est surtout d'ordre géopolitique. L'USA compte prendre ainsi sa revanche sur Tripoli qui avait refusé de faire partie de l'US AFRICOM dont l'objectif est de lutter contre le terrorisme et la pénétration de la Chine en Afrique. En fait, le but principal de cette intervention est de bouter la Chine hors de l'Afrique ou de réduire son accès à l'énergie qui lui est vitale. Selon un rapport de la FMI54(*) paru en 2010, la Chine pourrait surclassée les USA dans les cinq années à venir si elle continue dans cette même lancée. En empêchant la Chine d'avoir accès aux ressources énergétiques libyennes, Washington pense ainsi freiner le développement de l'économie chinoise. Pékin a effectué des investissements massifs autour de l'énergie en Cyrénaïque et s'appuie sur ce pays pour satisfaire une partie des ses besoins énergétiques. Les Chinois comptaient en Libye 30.000 expatriés, essentiellement dans l'Est ; et ils ont dû en évacuer 29 00055(*). C'est pourquoi la Chine a traité cette intervention américano-franco-britannique d'atteinte à ses intérêts dans la sous région.

Israël tient également une place dans cette intervention. Si les révolutions arabes témoignent de l'aspiration des peuples arabes à la liberté, à la démocratie et à de meilleures conditions de vie, il n'en demeure pas moins que ces peuples souhaitent une nouvelle approche des relations de leurs pays avec Israël qui méprise le droit international en assujettissant leur frères palestiniens à des conditions inhumains et ce avec l'assentiment des USA. Une réussite parfaite de ces révolutions pourrait conduire à une reconnaissance de la Palestine dans la région. Ce qui conduirait à des clivages diplomatiques des pays de la région avec Israël. Alors, les diverses interventions américaines dans les révolutions arabes et en Libye vise à faire échec à ces révolutions.

Enfin, un autre des objectifs de la coalition intervenant en Libye est l'assassinat du guide libyen. Kadhafi reste le seul dirigeant africain dont le principal souci est de libérer l'Afrique du joug occidental. Pour ce fait, Il a permis à l'Afrique d'obtenir son premier satellite de communication le 26 décembre 2007. Ce qui a permis à l'Angola, l'Afrique du sud, l'Algérie et au Nigéria d'obtenir leur propre satellite. Même un deuxième satellite africain a été mis sur orbite en Juillet 2010.

Ces réalisations ont fait perdre à l'occident 500 millions de dollars l'an sans oublier les intérêts que génère cette dette. Les fonds libyens saisis par l'occident dont 30 milliards de dollars par M. Obama, appartiennent à la Banque Centrale Libyenne et prévu pour la contribution libyenne à la finalisation de trois projets phare: la Banque Africaine d'Investissement à Syrte en Libye, la création dès 2011 du Fond Monétaire Africain avec un capital de 42 milliards de dollars avec Yaoundé pour siège, la Banque Centrale Africaine avec le siège à Abuja au Nigeria dont la première émission de la monnaie africaine signera la fin du Franc CFA grâce auquel Paris a la main mise sur certains pays africains depuis 50 ans56(*). On comprend dès lors et encore une fois la rage de Paris contre Kadhafi. Le Fond Monétaire Africain doit remplacer en tout et pour tout les activités sur le sol africain du Fond Monétaire International qui avec seulement 25 milliards de dollars de capital a pu mettre à genoux tout un continent avec des privatisations discutables, comme le fait d'obliger les pays africains à passer d'un monopole publique vers un monopole privé.

Ces derniers ont déjà essayé de l'éliminer en 1986 sans succès. Cette fois ci, la résolution 1973 leur donner l'alibi nécessaire pour le faire. L'une des solutions les plus rapides afin de mettre un terme à la crise libyenne et d'atteindre leur objectif serait en effet la disparition du guide libyen. Ainsi, les services de la coalition, en coordination avec les forces aériennes, ont tenté de l'éliminer. Ce qui explique le bombardement de la résidence du dirigeant de Tripoli, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, en flagrante violation de la résolution 1973 de l'ONU. Au cours de cette opération des forces aériennes de l'OTAN, l'un des fils du guide Saïf al-Arab, âgé de 29 ans qui n'occupait pas de fonction officielle au sein du régime, a trouvé la mort avec trois de ses enfants. Moussa Ibrahim, le porte-parole du régime a dénoncé une tentative d'assassinat du leader libyen, qui se trouvait dans la maison bombardée lors des frappes mais n'aurait pas été blessé. Il convient également de rappeler que la résidence du colonel Kadhafi, à Bab-al Azizia, au centre de Tripoli, avait déjà été prise pour cible lors de la première vague de bombardements. Cet objectif sera atteint le 20 octobre 2010.

Chapitre II : L'attitude de la communauté internationale

Face à l'ampleur de la crise libyenne, les différentes OI ont pris leur responsabilité en oeuvrant pour une résolution rapide de la crise au travers des différentes positions adoptées. La Ligue Arabe aura été l'une des premières OI à prendre des mesures pour le règlement du conflit. Ces mesures se traduisent par la suspension du pays et par l'appel lancé en faveur du vote de la révolution 1973. Cet appel vise plus à soutenir la rébellion qu'à favoriser un règlement pacifique de la crise. Mais, face à l'interprétation faite de la résolution par l'OTAN, elle se démarquera de sa position initiale en critiquant l'OTAN par la voix de son Secrétaire Amr Moussa. L'UE a également joué un grand rôle dans la gestion de la crise libyenne. En revanche, en dépit des sanctions économiques adoptées contre la Libye, elle aura montré sa division. En effet, les pays membres de l'UE auront pris des positions différentes par rapport à cette crise.

Notre analyse de la gestion de la crise s'accentuera dans un premier temps sur le rôle de l'ONU et de l'UA (Section I) et dans un second temps sur les conséquences de la crise et les perspectives de sortie de crise (Section II)

Section I : Le rôle des institutions internationales dans la gestion de la crise libyenne : cas de l'ONU et de l'UA

La crise libyenne a démontré une fois encore la partialité de l'ONU. En effet, le droit de veto dont bénéficient les puissances occidentales, permet à ces derniers de rendre légales leurs actions (Paragraphe I). Son rôle dans cette crise se traduit par le vote de la résolution. Quant à l'UA, elle a adopté une position asymétrique par rapport à celle des autres OI en privilégiant le règlement pacifique de la crise. Si le mode de résolution de ce conflit a fait l'objet d'une position plus ou moins unanime dans les pays occidentaux, il n'en demeure pas moins utile de faire remarquer qu'il a constitué un tournant pour l'Union africaine (UA). (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'ONU : un instrument pour les grandes puissances

L'ONU a pour but principal de développer la coopération multilatérale et les relations amicales entres les Etats, mais surtout maintenir la paix et la sécurité internationale. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale est contenu dans les mécanismes de sécurité collective basés sur le chapitre VII de la charte de l'ONU. Selon ce chapitre, c'est le CS qui détient le monopole de la sécurité collective. Mais ce dernier à tendance à transformer ses résolutions en règles générales au détriment du droit international. Autrement dit, à travers le CS, les grandes puissances donnent une base juridique à leurs volontés. Il est clair et facilement constatable que la primauté du système s'enracine avant tout dans la puissance de ceux qui le dominent. Son fonctionnement n'est pas conforme au droit puisque au delà de la procédure, la qualification des situations comme pouvant justifier son intervention est très discrétionnaire. Ainsi, avec la crise libyenne et la résolution 1973, l'ONU, à travers le CS a démontré sa partialité légendaire.

En effet, il est clair qu'il existe dans le monde des situations dans lesquelles les populations civiles non armées sont soit massacrées soit soumises à des conditions nécessitant de la part de la soi disant communauté internationale la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Il est aussi vrai que des actes pouvant relevé de la compétence de la CPI sont commis en Libye. Mais, ces mêmes actes sont aussi commis dans divers pays du monde. Comment aucune résolution n'a été prise à l'encontre de l'Etat israélien alors qu'à l'hiver 2008-2009, 1 490 personnes sont mortes sous les mêmes bombes israéliennes57(*), et comment aucune procédure n'est ouverte à la Cour Pénale Internationale, sous la responsabilité du Conseil de Sécurité, à l'égard des responsables des nombreux crimes de guerre et possiblement des crimes contre l'humanité commis contre le peuple palestinien depuis qu'il est illégalement maintenu sous occupation alors que le Conseil de Sécurité, sans aucun état d'âme, a saisi « le Procureur de la Cour pénale international de la situation en Jamahiriya arabe libyenne ». La répression des populations civiles non armées au Bahreïn et au Yémen avec l'aide des forces armées qataris n'est pas du reste. Cependant, on reproche à Tripoli de réprimer des manifestants armés jusqu'aux dents, qui au demeurant créent des troubles dans le pays et ainsi troublent l'ordre établi. Il est criard que la CPI ne se saisi que des cas typiquement africains (Ouganda, Libye, Soudan) Cette attention subite pour la Libye atteste que l'ONU ne représente pas un ensemble d'Etats voulant oeuvrer pour la paix mais est plutôt une institution au service des puissants (USA, Angleterre, France, Russie et Chine) ayant des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'idéal humaniste comme on veut le faire croire. L'ONU reste une institution interétatique où les plus forts décident en fonction de leurs intérêts géopolitiques. Tout cela traduit l'idée que l'Occident instrumentalise l'ONU pour régler des comptes avec le guide libyen. Ils utilisent les révoltes arabes comme prétexte pour le liquider. La présence d'Etats arabes dans la coalition n'enlève rien à la nature exclusivement occidentale et impérialiste de cette intervention. Ainsi donc, cette intervention reflète le pouvoir des occidentaux dans le fonctionnement de système international. Le guide libyen semble avoir raison en traitant le CS de « conseil de la terreur » et non conseil de sécurité.

L'ONU en générale et le CS en particulier demeurent des instruments au service des grandes puissances qui les utilisent pour conforter leur domination sur le reste du monde.

Paragraphe II: La gestion africaine de la crise libyenne

La crise libyenne apparaît comme un conflit au coeur de l'actualité politique internationale. Et pourtant, le rôle joué par l'Union africaine dans la gestion de ce conflit apparaît assez marginal. Cela s'explique certainement par le mutisme qu'elle a observé dès le début des hostilités. En effet, ce n'est que trois semaines après le début des combats entre les insurgés et les forces fidèles au Colonel Mouammar Kadhafi que l'organisation continentale a daigné se prononcer sur la situation libyenne. Sans doute, était-elle préoccupée par une issue pacifique de la crise post-électorale ivoirienne. Mais cette réaction pour le moins « tardive » sur la Libye a jeté un certain discrédit sur l'organisation panafricaine et remis en cause ses compétences en matière de gestion de crise. Le manque de réaction spontanée de l'UA a d'ailleurs conduit le reste de la communauté internationale, plus particulièrement les pays occidentaux, l'ONU, l'Union européenne et la Ligue arabe à prendre des décisions sans qu'elle y soit associée.

A. La position de l'UA sur la crise libyenne

Le sommet international à Paris sur la Libye qui s'est tenu le 19 mars 2011, sans la participation d'aucun leader africain ni d'aucun représentant de l'UA, en est une parfaite illustration d la position prise par l'UA par rapport à la crise libyenne. Cette réunion décisive sur la Libye qui faisait suite à l'adoption de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a permis à la communauté internationale d'adopter une position commune sur la crise Libyenne. Plusieurs rencontres sur ce dossier se sont tenues par la suite. Mais à aucun moment, l'UA n'a voulu associer sa voix à ces différentes initiatives. En effet, les différents sommets extraordinaires que l'Union africaine a consacrés à la situation en Libye ont révélé la position pour le moins ambiguë de l'Organisation continentale.

La position adoptée par l'UA est celle d'un règlement politique et pacifique de la crise sous son égide. Ainsi, au lendemain du déclenchement de la crise libyenne, elle a mis en place un panel de chefs d'Etats chargés de conduire la médiation entre les différents belligérants. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été désigné pour diriger le groupe des présidents Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, Denis Sassou Nguesso du Congo Brazzaville, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Amadou Toumani Touré du Mali. Sa proposition se déclinait en cinq points importants : « la cessation immédiate des hostilités, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale destiné à préparer une constitution et les instruments nécessaires en vue de rendre la parole aux Libyens pour la stabilisation de la situation, la promotion de la démocratie, l'Etat de droit et la justice ». Cette proposition de l'UA s'expliquait par le fait qu'elle craignait la partition de la Libye et la guerre civile.

Mais, le CNT a toujours refusé d'adhérer aux initiatives de l'UA tout en faisant du départ de Mouammar Kadhafi du pouvoir, un préalable à toute négociation. C'est vrai que, pendant plusieurs mois, les positions de l'UA ont pesé de façon implicite en faveur du guide libyen. Par exemple, lors du 17e sommet de l'Union Africaine qui s'est tenu à Malabo (Guinée Equatoriale), les chefs d'Etats africains se sont mis d'accord pour écarter le colonel Kadhafi du processus de négociation en Libye sans exiger son départ du pouvoir. Au-delà, il faut souligner que la posture adoptée par cette organisation sur la question libyenne s'explique par les relations étroites et parfois complexes que le colonel Kadhafi entretenait avec l'UA, ainsi que certains de ses Etats membres. Rappelons que le guide libyen était à la fois le père fondateur et le plus gros contributeur de l'Union africaine (il finançait à lui seul plus de 15% du budget de l'UA). Kadhafi a permis à l'Afrique de connaître une véritable révolution technologique, grâce au financement du premier satellite africain de communications. Cet outil a permis de relier l'ensemble du continent par téléphone, d'assurer la diffusion des programmes de télévision et de radiodiffusion, ainsi que plusieurs autres applications technologiques comme l'enseignement à distance sans oublier ses autres projets pour l'Afrique.

En effet, après l'échec de son projet de panarabisme et son isolement en occident, le colonel Kadhafi a fait de l'unification du continent africain l'une de ses priorités. Son rêve était de voir naître les Etats-Unis d'Afrique sur le modèle des Etats-Unis d'Amérique.

C'est seulement lors de l'Assemblée générale des Nations en septembre que l'UA a fini par reconnaître, du bout des lèvres, les nouvelles autorités libyennes incarnées par le Conseil national de transition (CNT). Le soulèvement libyen a révélé au grand jour l'incapacité de l'organisation continentale à prendre les mesures idoines en vue d'une gestion efficace des conflits qui éclatent sur le continent africain. Pis, elle a mis en exergue les discordes entre les Etats membres par rapport à la posture à adopter dans le cadre du traitement du dossier libyen.

B. La diplomatie unilatéraliste des Etats africains

Le véritable problème pour l'Union Africaine sur la question libyenne vient du fait que plusieurs de ses pays membres ont clairement affiché leur désaccord en reconnaissant la légitimité du CNT. Ainsi, c'est la Gambie, petit pays enclavé à l'intérieur du Sénégal, qui a donné le ton. Dès le 22 avril, par la voix du Secrétaire du gouvernement Ebrima Camara, Banjul reconnaît complètement le Conseil National de Transition comme seule autorité légitime pour représenter les intérêts et les affaires du peuple de Libye. Le 18 mai, le Sénégal reconnaît à son tour le CNT. Après avoir reçu une délégation du Conseil libyen à Dakar, le président Abdoulaye Wade décide d'entreprendre une visite officielle à Benghazi, alors fief de l'insurrection. Cette visite qui fit de lui le premier chef d'Etat étranger à se rendre dans la capitale de la rébellion libyenne ne fut pas du tout appréciée par l'Union Africaine. Nous ne pouvons pas occulter le comportement du Gabon, du Nigéria et de l'Afrique du Sud tous membres non permanents du CS, qui se traduit par le vote de la résolution 1973 du CS le 17 mars 2011 alors même que l'UA a émis sa désapprobation d'une telle intervention.

La crise libyenne a révélé le faible poids de l'UA sur l'échiquier international. Elle a par ailleurs permis de comprendre les divergences qui existent entre l'organisation africaine et nombre de ses Etats membres. Plus qu'une humiliation pour le continent et pour tout un peuple, c'est la responsabilité des leaders africains sur les questions relatives à la paix et à la sécurité qui a été pointée du doigt. Aujourd'hui, Le drapeau de la « nouvelle Libye » flotte aux Nations Unies et des pays comme l'Afrique du Sud et l'Algérie ont été obligés de faire volte face en reconnaissant le CNT.

Section II : les conséquences du conflit et perspectives de sortie de crise

Nous nous attèlerons ici à analyser les conséquences du conflit (Paragraphe I) et les défis pour une Libye pacifiée (Paragraphe II)

Paragraphe I : Les conséquences du conflit

Comme nous l'avons souligné plus haut, la crise libyenne du moins la guerre civile libyenne qui s'est vue greffé une intervention armée dite humanitaire, aura des répercutions négatives sur la stabilité du pays ainsi que dans la sous région.

A. Sur le plan intérieur

En effet, la stabilité de la Libye repose en fait sur la volonté des tribus. Cette insurrection armée s'est vite muée en guerre civile, mettant ainsi en opposition les clans de l'Est (Benghazi et Tobrouk) et les clans de l'Ouest, du Sud restés fidèles au pouvoir en place. De plus l'intervention de l'Occident en soutien aux clans minoritaires de l'Est aura aggravé la situation. En Libye, le recours aux étrangers pour tuer les enfants des tribus a un prix à payer et cela se traduit par la vie des commanditaires. C'est pourquoi les dignitaires de l'Est affirment « les dignitaires de tribus dont sont issus les officiers de l'armée libyenne, ne pardonneront jamais la mort de leurs fils tués dans les bombardements de l'OTAN»58(*) Un dignitaire de la tribu de Mgharhas aurait même craché au figure d'un des dignitaires des tribus de l'Est venu lui présenté les condoléances pour la mort d'un de ses fils tué au combat par l'OTAN. Les tentatives effectuées par le premier ministre du Qatar Cheikh Hamad Ben Jassen de convaincre certains chefs de tribu de séparer du guide sont restées infructueuses quand bien même la préservation de leur privilège au pouvoir au sein du régime post Kadhafi leur a été garanti. Ce qui laisse supposer que ni le CNT ni aucune autre coalition ne sera capable de gouverner la Libye. Le pays s'oriente ainsi vers une somatisation.

En plus de cela le danger dune islamisation extrême plane sur l'avenir du pays. La confrérie des frères musulmans, le GICL (inscrit sur la liste noire des organisations terroristes par le CS de l'ONU) sans oublier Al-Qaïda ont joué un rôle indéniable dans le conflit. Ils sont mieux préparés et pallient au défaut d'organisation et d'expériences des autres contestataires du régime. Le GICL constitue une des filiales d'Al-Qaïda qui dispose même de base aux frontières Libyenne. Même le commandement suprême de l'OTAN reconnait la présence de terroriste parmi la rébellion. De plus le responsable des médias au sein d'AQMI a affirmé dans une interview publiée à Londres que son organisation a établi des « émirats » à Benghazi et à Derna et qu'elle a formé un conseil islamique pour gouverner la ville en vertu de la Charia allant jusqu'à confirmer que AQMI a acquis des armes « destinées à protéger ses combattants et défendre la bannière de l'Islam 59(*)». Ainsi l'OTAN soutient une rébellion comprenant des mouvements terroristes. En tout état de cause, au cas où les libyens ne parviendront pas à un compromis, le pays ira vers sa déchirure.

B. Sur le plan extérieur

Avant la révolution, la Libye, même autoritaire, offrait emploi et revenu à sa population et a de très grand nombre de travailleurs immigrés. Environ trois (03) à quatre (04) millions d'étrangers ont quitté le pays sous la pression des évènements. En plus des attaques systématiques contre les africains sub-sahariens considérées comme mercenaires et perpétrées en toute impunité par la rébellion, la guerre civile a provoqué le retour chez eux de nombreux émigrés économiques alors même que leur pays connait un fort taux de chômage. Ces pays perdent ainsi une source de revenus, celle de transfert de fonds des émigrés et voient grossir le rang des chômeurs. De plus les armes de l'armées libyenne, tombées aux mains d'AQMI sont transitées vers le Sahel. Le soulèvement en Cyrénaïque a entrainé la prise de contrôle d'arsenaux de l'État libyen et la dissémination des armes qui y étaient stockés. Des islamistes, notamment les Frères musulmans, profitent de la situation pour s'armer. L'Algérie et les pays du Sahel pensent qu'une partie de l'armement est tombée aux mains d'Al-Qaeda (AQMI)60(*).

De manière analogue qu'en Irak, le vide politique entraîné par la chute du régime de Kadhafi à l'ouest de la Libye est une opportunité pour les Jihadistes de se renforcer. Un ancien patron de la Direction de la surveillance du territoire (DST) français et fondateur du Centre International de Recherches et d'Études sur le Terrorisme, considère que le verrou contre Al-Qaeda et l'immigration clandestine a sauté en Libye. Le gouvernement malien a même fait état de l'installation d'une base d'AQMI à 260 Km au nord de Bamako. Cette nouvelle base permettrait à AQMI de lancer de nouvelles opérations en territoire mauritanien et de se replier au Mali61(*). Le conflit libyen est donc un facteur d'insécurité pour l'ensemble de la région Sahélo-Saharienne.

Sur le plan économique, les conséquences du conflit ne sont pas des moindres. Les sanctions décrétées les 26 et 28 Février 2011 respectivement par le CS de l'ONU et par l'UE comprenant le gel des avoirs de Kadhafi et de 25 de ses proches, l'interdiction de visa ainsi qu'un embargo sur les armes, n'ont pas tardé à avoir des conséquences. Les institutions financières sous la pression des dirigeants occidentaux, ont interprété de façon maximaliste les sanctions en gelant l'ensemble des fonds libyens sous leur juridiction, considérant qu'ils sont liés à la fortune personnelle de Kadhafi et consorts.

Ainsi, c'est toute l'architecture financière du système libyen qui se voit déstabilisé. Les transports aériens ont été les premiers à être affectés. Depuis le 25 Février, la flotte Afriqiyah qui desservait en tant normal 19 destinations africaines et dont la plaque tournante du réseau est Tripoli, est pratiquement clouée au sol. La LIA qui est le fond de l'Etat libyen détient un portefeuille d'investissements et de liquidités de l'ordre de 70 Milliards de dollars à travers le monde. Ce fond permet la diversification des sources de revenus de l'Etat libyen qui dépendent en grande partie du pétrole. Avec ces sanctions, près de 30 milliards de dollars appartenant à la banque centrale libyenne et à la LIA ont été gelé aux USA En Juillet 2009, la LIA a signé avec sa filiale LAP et le groupe italien Finmeccanica un accord pour une coopération stratégique en Afrique et au Moyen-Orient62(*). Cette chaine possède plusieurs hôtels dans tout le continent africain. La LAP quant à elle a investit dans le domaine de la distribution de carburant. A travers sa filiale LOH (Libyan Oil Holding), il gère près de 1200 stations d'essence dans 25 pays africains. La LAP investit dans presque tous les domaines économiques en Afrique (téléphonie mobile au Rwanda (rwandatel), agricole au Mali, Togo ...). Avec la crise actuelle, ce sont des milliers d'emplois qui sont hypothéqués surtout en Afrique.

Paragraphe II : Les perspectives pour le retour à la stabilité en Libye

La chute du régime du colonel Kadhafi marque un important tournant dans l'histoire de la Libye. Tout est à refaire puisqu'il n'existe plus d'institutions dans le pays. La Libye doit ainsi relever et surmonter une multitude de défis et d'obstacles sur son chemin pour parvenir à un régime démocratique comme le souligne les objectifs du CNT. Il convient de faire un rétrospectif de la situation en Libye. La rébellion, commencée le 17 Février est une rébellion armée qui est soutenu de l'extérieur. Le pays ayant une stabilité basé sur les alliances tribales. Cette rébellion se mua en guerre civile entre les partisans du pouvoir et les opposants (surtout les tribus de l'Est) qui, au demeurant sont dirigés par des mouvements islamistes radicaux voire terroristes (GICL, les frères musulmans, Al-Qaïda) avec le soutient du Hezbollah libanais. Il s'agit premièrement des problèmes de la Lybie. L'intervention des occidentaux aux côtés de la rébellion a exaspéré les tribus les plus majoritaires et fidèles aux régimes en place. Plus encore, ces tribus n'oublieront jamais leurs enfants tués dans les raids de l'OTAN. L'intervention militaire de l'OTAN a donc aggravé la situation et fortifié le ressentiment des tribus fidèles au régime déchu. Parmi les dangers majeurs que doivent neutraliser les dirigeants libyens figure le tribalisme, ou le rôle majeur que jouent les tribus dans la politique. Une constante dans la société libyenne, érigée en institution par l'ancien « guide » de la révolution. La Libye compte quelque 140 tribus, dont les plus majoritaires (Al-Warfalla la plus importante en nombre avec un million de personnes), Magarha, Warchafana et Tarhuna) exercent un rôle politique et bénéficié économiquement et socialement sous Kadhafi. Celui-ci avait mis en place un système de patronage et de cooptation de tribus basé sur la loyauté. L'enjeu serait d'éviter que des tribus, celles qui avaient soutenu l'ancien régime, soient marginalisées ou écartées du processus politique au profit des vainqueurs.

A terme, la mise en place d'un vrai système démocratique sera la meilleure garantie contre la montée du tribalisme. A court terme, le CNT doit protéger les tribus qui avaient soutenu l'ancien régime des représailles et de la vengeance des rebelles. A moyen terme, le CNT doit inclure des représentants de ces tribus dans les institutions de la période intérimaire, afin d'assurer une transition en douceur. Le but étant d'éviter une instabilité politique et sécuritaire créée par des tribus s'estimant lésés par le nouveau régime. Il est donc clair que le retour à la stabilité ne sera pas facile à atteindre. La volonté du CNT d'installer un régime démocratique reste utopique d'autant plus qu'aucune démocratie n'est viable sans la participation effective de toute les composantes de la société. De même, un Etat basé sur le respect des principes de la Sharia donc non laïque ne peut être démocratique. Donc, seule l'organisation d'une élection démocratique incluant toutes les différentes parties à la crise avec la participation effective des partisans du régime déchu peut ramener la paix dans le pays. IL urge donc que toutes les composantes de la crise libyenne se retrouvent autour d'une table pour régler leurs différends.

L'autre défi qui est de Relancer l'économie libyenne va nécessiter de remettre sa production d'énergie et ses exportations sur les rails le plus rapidement possible.

Enfin la communauté internationale à également un rôle important à jouer dans la Libye post-Kadhafi. Le mandat d'arrêt de la CPI contre Kadhafi et ses proches doit être retiré et l'occident doit cesser de s'ingérer dans la crise en laissant les libyens se réconcilier. Toutefois, en offrant leur aide à la Libye, les acteurs internationaux devraient éviter d'imposer leurs conditions en matière d'aide internationale, et plutôt travailler conjointement, par le biais des Nations Unies, pour délivrer l'aide requise par le Conseil de transition en place et à terme par ses successeurs élus.

Tout au long de cette étude, nous avons élucidé la problématique du droit d'ingérence en tenant compte de l'intervention de l'OTAN en Libye en vertu des dispositions de la résolution 1973 de l'ONU qui autorise l'emploi de la force contre ce pays. Certes, cette résolution s'inscrit dans le cadre des mécanismes de sécurité collective contenus dans le chapitre VII de la charte de l'ONU. Mais son contenu reste sujet à polémique en vertu de son imprécision. De plus, l'application faite de cette résolution par les Etats dites « volontaires » dans le cadre de son application jette le discrédit sur les soi-disant bonnes intentions des Etats intervenants. Face aux derniers développements de la situation dans le pays et à l'intérêt que constitue la Libye pour les principaux Etats participant à cette intervention, nous pouvons affirmer que cette intervention n'a rien à voir avec l'humanitaire mais vise plutôt à la conquête des ressources naturelles de ce pays (pétrole, gaz).

Comment prétendre qu'une action est humanitaire si elle est visiblement soumise à des impératifs de realpolitik qui sont seuls susceptibles d'expliquer l'immunité de fait dont bénéficient certains Etats violateurs des droits de la personne les plus élémentaires. Le problème palestinien, la répression des révoltes au Bahreïn, en Arabie Saoudite, la question du Tibet, la question de la base américaine de Guantanamo sont des exemples palpables de cet état de chose. Le droit d'ingérence semble n'être destiné qu'aux Etats forts contre les Etats faibles. Même les interventions militaires faites dans les diverses régions au nom de l'ONU mettent le doute sur les fameuses bonnes intentions de l'ingérence humanitaire63(*). Encore que le droit d'ingérence n'a pas de définition juridique précise même si, à l'instigation de la France, deux résolutions ont été votées par l'Assemblée générale des Nations Unies et précisent son application : la résolution 43/131 adoptée le 8 décembre 1988 institue une « assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et de situations d'urgence du même ordre » ; la résolution 45/100 votée par l'AGNU le 14 décembre 1990 prévoit quant à elle la mise en place de « couloirs humanitaires ». Cependant, si les deux textes définissent les modalités d'une assistance humanitaire, ils réaffirment dans le même temps le principe de souveraineté des États. Le concept de droit d'ingérence, de même, reste flou quant aux acteurs auxquels il s'applique (États, organisations humanitaires, organisations de sécurité collective). C'est pourquoi les juristes font plus volontiers référence au « droit d'assistance humanitaire », mieux défini et déchargé de son contenu politique, qui tente de résoudre la tension entre l'assistance humanitaire et les principes de non-ingérence.

Plus encore, les mensonges médiatiques orchestrés, autour de la crise libyenne par les Occidentaux avec le soutien des rebelles démontrent de la mauvaise foi de ces derniers. Il convient donc de poser la question de la légitimité d'une action qui vise à « déposer » un gouvernement au nom de la sacro-sainte démocratie et en oubliant que précisément les principes démocratiques imposent qu'un tel privilège n'appartienne qu'au peuple et non à l'étranger. La présente intervention de l'OTAN en Libye au nom de la communauté internationale reflète même l'ambigüité de l'humanitaire.

L'ampleur de cette crise a mis à nue les défaillances de l'UA. Les crises en Afrique du Nord, en particulier en Libye, attestent de la nécessité d'une amélioration des méthodes de travail des Etats membres de l'UA, notamment au niveau de la coordination de leurs initiatives en matière de diplomatie. Certains Etats africains devraient agir comme des Etats leaders, mais avec le soutien des autres Etats, sur la base d'un large consensus interne. L'expérience montre que l'UA ne parle pas d'une seule voix. L'UA peut prendre des décisions mais, là où les intérêts nationaux prévalent, le supranationalisme n'a plus sa place. L'UA devrait travailler en étroite collaboration avec les principales nations africaines, comme l'Afrique du Sud, le Nigéria, l'Algérie et d'autres, afin d'améliorer le leadership politique de l'organisation. Ce qui mine cependant le concept et l'esprit de l'unité africaine, et prive le continent d'une voix sur la scène internationale est le manque de vision claire au sein des chefs d'Etat africains. L'UE et les autres partenaires de l'Afrique peuvent continuer à influencer les positions africaines en raison de la dépendance de l'UA à leur égard. L'UA devrait à l'avenir veiller à réduire cette dépendance.

L'exercice du droit de veto dont dispose les 5 membres permanents du CS consacre la suprématie de ces Etats détenteurs sur les 193 autres membres de l'organisation. Ce qui nécessite la mise en place de reforme. C'est ainsi que certains Etats comme le groupe des 4(Japon, Allemagne, Brésil et Inde) ont déposé le 25 mars 2005, un projet visant à faire passer de 15 à 25 le nombre de membres du CS et de 5 à 11 le nombre de membres permanents (2 pour l'Afrique, 2 pour l'Asie, 1 pour l'Europe oriental et 1 pour l'Amérique latine). Ces derniers ne disposeront pas du droit de veto. Face au groupe des 4, l'UA formulera une nouvelle proposition le 08 mars 2005 à Adis Abeba. L'UA revendique au moins 2 sièges permanents avec tous les privilèges et prérogatives afférant y compris le droit de véto. Le 14 décembre de la même année, le Nigéria, le Ghana, le Sénégal et l'Afrique du Sud déposent une nouvelle proposition instituant 06 membres permanents avec droit de veto. Ce qui freine l'aboutissement de toute reforme au sein de l'ONU. Les diverses positions adoptées par les Etats en ce qui concerne l'intervention armée contre l'Etat libyen atteste de la nécessité d'accorder plus de pouvoir à l'AG de l'ONU en ce qui concerne les mécanismes de sécurité collective. Toute résolution entrant dans le cadre du chapitre VII doit être précédée d'une résolution de l'AG portant approbation de cette résolution.

Enfin, nous estimons que la prise d'une résolution par l'AG de l'ONU permettant de préciser les situations pouvant justifier le recours au chapitre VII de la charte s'avère nécessaire pour limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose le CS de l'ONU.

ANNEXES

Annexe I : Résolution 1970 (2011) du conseil de sécurité de l'ONU....................62

Annexe II : Résolution 1973 (2011) du conseil de sécurité de l'ONU...................70

Annexe III : Résolution 43/131 de l'Assemblée Générale.....................................77

Annexe IV : Résolution 45/100 de l'Assemblée Générale.....................................79

Annexe V : Résolution 2131(XX) de l'Assemblée Générale....................................82

Annexe VI : L'ancien et le nouveau drapeau de la Libye ....................................84

Annexe VII : Schéma de déroulement des évènements dans les différents pays arabes............................................................................................................................86

Annexe IIX : Développement comparé des différents pays arabes à la veille des événements de 2011..................................................................................................91

ANNEXE I

Nations Unies S/RES/1970 (2011)

Conseil de sécurité

26 février 2011

Résolution 1970 (2011), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6491e séance, le 26 février 2011

Le Conseil de sécurité,

Se déclarant gravement préoccupé par la situation en Jamahiriya arabe libyenne, et condamnant la violence et l'usage de la force contre des civils,

Regrettant vivement les violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme, notamment la répression exercée contre des manifestants pacifiques,

Exprimant la profonde préoccupation que lui inspire la mort de civils et dénonçant sans équivoque l'incitation à l'hostilité et à la violence émanant du plus haut niveau du Gouvernement libyen et dirigée contre la population civile,

Accueillant avec satisfaction la condamnation, par la Ligue arabe, l'Union africaine et le Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique, des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui sont commises en Jamahiriya arabe libyenne,

Prenant note de la lettre datée du 26 février 2011 adressée à son Président par le Représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies,

Accueillant avec satisfaction la résolution A/HRC/S-15/2 du Conseil des droits de l'homme en date du 25 février 2011, notamment la décision d'envoyer d'urgence une commission internationale indépendante pour enquêter sur toutes les violations présumées du droit international des droits de l'homme commises en Jamahiriya arabe libyenne établir les faits et les circonstances de ces violations ainsi que des crimes perpétrés et, dans la mesure du possible, en identifier les responsables,

Considérant que les attaques systématiques et généralisées actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l'humanité,

Se déclarant préoccupé par le sort tragique des réfugiés forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne,

Se déclarant préoccupé également par les informations faisant état de pénuries de fournitures médicales pour soigner les blessés,

Rappelant que les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple libyen,

Soulignant la nécessité de respecter la liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression, y compris la liberté de la presse,

Soulignant également que les auteurs des attaques perpétrées contre des civils, y compris les attaques menées par des forces placées sous leur contrôle, doivent être amenés à répondre de leurs actes,

Rappelant l'article 16 du Statut de Rome, selon lequel aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées par la Cour pénale internationale pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens,

Se déclarant inquiet pour la sécurité des étrangers et leurs droits en Jamahiriya arabe libyenne,

Réaffirmant son ferme engagement pour la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,

Conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale qui lui est assignée par la Charte des Nations Unies,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures au titre de son article 41,

1. Exige qu'il soit immédiatement mis fin à la violence et demande que des mesures soient prises pour satisfaire les revendications légitimes de la population;

2. Exhorte les autorités libyennes :

a) À faire preuve de la plus grande retenue, à respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire, et à donner aux observateurs internationaux des droits de l'homme un accès immédiat au pays;

b) À garantir la sécurité de tous les étrangers et de leurs biens et à faciliter le départ de ceux qui souhaitent quitter le pays;

c) À veiller à ce que les fournitures médicales et humanitaires et les organismes et travailleurs humanitaires puissent entrer dans le pays en toute sécurité; et

d) À lever immédiatement les restrictions imposées aux médias de tous types;

3. Prie tous les États Membres, dans la mesure du possible, de coopérer à l'évacuation des étrangers qui souhaitent quitter le pays;

Saisine de la Cour pénale internationale

4. Décide de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011;

5. Décide que les autorités libyennes doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l'assistance voulue, en application de la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n'impose aucune obligation aux États qui n'y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur;

6. Décide que les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels, d'un État autre que la Jamahiriya arabe libyenne qui n'est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d'actes ou d'omissions découlant des opérations en Libye établies ou autorisées par le Conseil ou s'y rattachant, à moins d'une dérogation formelle de l'État;

7. Invite le Procureur à l'informer, dans les deux mois suivant la date de l'adoption de la présente résolution, puis tous les six mois, de la suite donnée à celle-ci;

8. Convient qu'aucun des coûts afférents à la saisine de la Cour, y compris ceux occasionnés par les enquêtes et poursuites menées comme suite à cette saisine, ne sera pris en charge par l'Organisation des Nations Unies et que ces coûts seront supportés par les Parties au Statut de Rome et les États qui voudraient contribuer à leur financement à titre facultatif;

Embargo sur les armes

9. Décide que tous les États Membres doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la Jamahiriya arabe libyenne, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types - armes et munitions, véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces détachées correspondantes -, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l'entretien ou l'utilisation de tous armements et matériel connexe, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et décide également que cette mesure ne s'appliquera pas :

a) Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique ou la formation connexe qui auront été approuvées à l'avance par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après;

b) Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Jamahiriya arabe libyenne, pour leur usage personnel uniquement, par des personnels des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes;

c) Aux autres ventes ou fournitures d'armements et de matériel connexe, ou à la fourniture d'une assistance ou de personnel, qui auront été approuvées à l'avance par le Comité;

10. Décide que la Jamahiriya arabe libyenne doit cesser d'exporter tous armements et matériel connexe et que tous les États Membres devront interdire l'acquisition de ces articles auprès de la Jamahiriya arabe libyenne par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire libyen;

11. Demande à tous les États, en particulier aux États voisins de la Jamahiriya arabe libyenne, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l'aviation civile internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination et en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne, si l'État concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution afin de garantir une stricte application de ces dispositions;

12. Décide d'autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, à les saisir et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins d'élimination), et décide également que tous les États sont tenus de coopérer à cet égard;

13. Demande à tout État Membre effectuant une inspection en application du paragraphe 11 ci-dessus de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial exposant en particulier les motifs de l'inspection et les résultats de celle-ci et faisant savoir s'il y a eu coopération ou non, et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l'inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial;

14. Engage les États Membres à prendre des mesures en vue de dissuader fermement leurs nationaux de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne pour participer, pour le compte des autorités libyennes, à des activités susceptibles de contribuer à la violation des droits de l'homme;

Interdiction de voyager

15. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés dans l'annexe I à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, étant entendu qu'aucune des dispositions du présent paragraphe n'oblige un État à refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire;

16. Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 15 ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

a) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b) Lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire;

c) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Jamahiriya arabe libyenne et de stabilité dans la région;

d) Lorsqu'un État détermine au cas par cas que l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Jamahiriya arabe libyenne et qu'il en avise en conséquence le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat;

Gel des avoirs

17. Décide que tous les États Membres doivent geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités désignés dans l'annexe II à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, ou de tout individu ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition des individus ou entités désignés dans l'annexe II à la présente résolution ou aux individus désignés par le Comité aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques;

18. Fait part de son intention de veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 soient à un stade ultérieur mis à disposition pour le peuple libyen et dans son intérêt;

19. Décide que les mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus ne s'appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé :

a) Qu'ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d'assurance, factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États Membres ont informé le Comité de leur intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification;

b) Qu'ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l'État ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;

c) Qu'ils font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas un individu ou une entité désigné par le Comité conformément au paragraphe 17 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l'État ou les États Membres concernés;

20. Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 17 ci-dessus des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés;

21. Décide que les mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus n'interdisent pas à toute personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 17 ci-dessus, et que ces États ont signifié au Comité leur intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation;

Critères de désignation

22. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15 et 17 s'appliquent aux individus et entités désignés par le Comité, conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 24, respectivement :

a) Qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Jamahiriya arabe libyenne ou sont complices en la matière, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, notamment des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices en la matière;

b) Qui agissent pour des individus ou entités identifiés à l'alinéa a) ou en leur nom ou sur leurs instructions;

23. Encourage vivement les États Membres à communiquer au Comité les noms des individus qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 22 ci-dessus;

Nouveau comité des sanctions

24. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres (ci-après « le Comité »), qui s'acquittera des tâches ci-après :

a) Suivre l'application des mesures prévues aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus;

b) Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 15 et examiner les demandes de dérogation prévues au paragraphe 16 ci-dessus;

c) Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus et examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus;

d) Arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des mesures imposées ci-dessus;

e) Lui adresser dans un délai de trente jours un premier rapport sur ses travaux et faire ensuite rapport au Comité lorsque celui l'estimera nécessaire;

f) Entretenir un dialogue avec les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d'examiner la question de l'application des mesures;

g) Solliciter de tous les États toutes informations qu'il jugerait utiles concernant les actions que ceux-ci ont engagées pour appliquer les mesures de façon effective;

h) Examiner les informations faisant état de violations ou du non-respect des mesures imposées par la présente résolution et y donner la suite qui convient;

25. Demande à tous les États Membres de faire rapport au Comité dans les cent vingt jours suivant l'adoption de la présente résolution sur les mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus

Assistance humanitaire

26. Demande à tous les États Membres, agissant de concert et en coopération avec le Secrétaire général, de faciliter et d'appuyer le retour des agences humanitaires et de rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe, prie les États concernés de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis quant aux mesures prises en application du présent paragraphe et se déclare prêt à envisager de prendre d'autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour y parvenir;

Volonté d'examiner la situation

27. Affirme qu'il suivra en permanence la conduite des autorités libyennes et se tiendra prêt à examiner l'opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, y compris de leur renforcement, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, selon ce que dicterait la manière dont les autorités libyennes se conforment aux dispositions pertinentes de la présente résolution;

28. Décide de rester activement saisi de la question.

Annexe I

Interdiction de voyager

1. AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Numéro de passeport : B010574. Date de naissance : 1er juillet 1950.

Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires. Les Comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.*

2. DIBRI, Abdulqader Yusef

Date de naissance : 1946. Lieu de naissance : Houn (Libye).

Chef de la sécurité personnelle de Muammar QADHAFI. Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

3. DORDA, Abu Zayd Umar

Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

4. JABIR, général de division Abu Bakr Yunis

Date de naissance : 1952. Lieu de naissance : Jalo (Libye). Ministre de la défense. Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

5. MATUQ, Matuq Mohammed

Date de naissance : 1956. Lieu de naissance : Khoms. Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les Comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et à la violence.

6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed Date de naissance : 1948. Lieu de naissance : Syrte (Libye). Cousin de Muammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.

7. QADHAFI, Aisha Muammar

Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

8. QADHAFI, Hannibal Muammar

Numéro de passeport : B/002210. Date de naissance : 20 septembre 1975. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

9. QADHAFI, Khamis Muammar

Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

10. QADHAFI, Mohammed Muammar

Date de naissance : 1970. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).

Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

11. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte (Libye).

Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées.

Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

12. QADHAFI, Mutassim

Date de naissance : 1976. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).

Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI.

Association étroite avec le régime.

13 QADHAFI, Saadi

Numéro de passeport : 014797. Date de naissance : 25 mai 1973.

Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Commandant des Forces spéciales. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

14 QADHAFI, Saif al-Arab

Date de naissance : 1982. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

15. QADHAFI, Saif al-Islam

Numéro de passeport : B014995. Date de naissance : 25 juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli (Libye) Directeur de la Fondation Kadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

16. AL-SENUSSI, Colonel Abdullah

Date de naissance : 1949. Lieu de naissance : Soudan. Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour le bombardement du vol UTA. Beau-frère de Muammar QADHAFI.

Annexe II

Gel des avoirs

1. QADHAFI, Aisha Muammar

Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).

Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime

2. QADHAFI, Hannibal Muammar

Numéro de passeport : B/002210. Date de naissance : 20 septembre 1975.

Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

3. QADHAFI, Khamis Muammar

Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

4. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte (Libye).

Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées.

Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

5. QADHAFI, Mutassim

Date de naissance : 1976. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

6. QADHAFI, Saif al-Islam

Numéro de passeport : B014995. Date de naissance : 25 juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli (Libye) Directeur de la Fondation Kadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

ANNEXE II

Nations Unies S/RES/1973 (2011)

Conseil de Sécurité

17 mars 2011

Résolution 1973 (2011), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6498e séance, le 17 Mars 2011

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1970 (2011) du 26 février 2011,

Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011),

Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l'escalade de la violence et les lourdes pertes civiles,

Rappelant la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la population libyenne et réaffirmant qu'il incombe au premier chef aux parties à tout conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils,

Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l'homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions sommaires,

Condamnant également les actes de violence et d'intimidation que les autorités libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé et engageant vivement celles-ci à respecter les obligations mises à leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution 1738 (2006),

Considérant que les attaques généralisées et systématiques actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l'humanité,

Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s'est déclaré prêt à envisager de prendre d'autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour faciliter et appuyer le retour des organismes d'aide humanitaire et rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,

Se déclarant résolu à assurer la protection des populations et zones civiles, et à assurer l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire,

Rappelant que la Ligue des États arabes, l'Union africaine et le Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique ont condamné les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été et continuent d'être commises en Jamahiriya arabe libyenne,

Prenant note du communiqué final de l'Organisation de la Conférence islamique en date du 8 mars 2011 et du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en date du 10 mars 2011 portant création d'un comité ad hoc de haut niveau sur la Libye,

Prenant note également de la décision du Conseil de la Ligue des États arabes, en date du 12 mars 2011, de demander l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne contre l'armée de l'air libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du peuple libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,

Prenant note en outre de l'appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par le Secrétaire général le 16 mars 2011,

Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d'attaques, y compris aériennes et navales, dirigées contre la population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,

Se déclarant à nouveau préoccupé par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se félicitant que les États voisins, en particulier la Tunisie et l'Égypte, aient répondu aux besoins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à la communauté internationale d'appuyer ces efforts,

Déplorant que les autorités libyennes continuent d'employer des mercenaires,

Considérant que l'interdiction de tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la sécurité des opérations d'assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,

Inquiet également pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour leurs droits,

Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib Envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe libyenne,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,

Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population civile;

2. Souligne qu'il faut redoubler d'efforts pour apporter une solution à la crise, qui satisfasse les revendications légitimes du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé d'envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable;

3. Exige des autorités libyennes qu'elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, du droit des droits de l'homme et du droit des réfugiés, et prennent toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et pour garantir l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire;

Protection des civils

4. Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen, et prie les États Membres concernés d'informer immédiatement le Secrétaire général des mesures qu'ils auront prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l'attention du Conseil de sécurité;

5. Mesure l'importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales et, gardant à l'esprit le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent à la Ligue de coopérer avec les autres États Membres à l'application du paragraphe 4;

Zone d'exclusion aérienne

6. Décide d'interdire tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d'aider à protéger les civils;

7. Décide également que l'interdiction imposée au paragraphe 6 ne s'appliquera pas aux vols dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation d'étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne, qu'elle ne s'appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d'autres vols que les États agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 estiment nécessaires dans l'intérêt du peuple libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8;

8. Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de la Ligue des États arabes une notification à cet effet, agissant à titre national oudans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux, à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire respecter l'interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et demande aux États concernés, en coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder en étroite coordination avec le Secrétaire général s'agissant des mesures qu'ils prennent pour appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme approprié de mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus;

9. Appelle tous les États Membres agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux à fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol nécessaire, en vue de l'application des paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus;

10. Prie les États Membres concernés de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général s'agissant des mesures qu'ils prennent pour mettre en oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les mesures pratiques de suivi et d'approbation de vols humanitaires ou d'évacuation autorisés;

11. Décide que les États Membres concernés devront informer immédiatement le Secrétaire général et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept d'opérations;

12. Prie le Secrétaire général de l'informer immédiatement de toute mesure prise par les États Membres concernés en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois sur la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de toute violation de l'interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus;

Application de l'embargo sur les armes

13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe suivant :

« Demande à tous les États Membres, en particulier aux États de la région, agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux, afin de garantir la stricte application de l'embargo sur les armes établi par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et en haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à destination de la Jamahiriya arabe libyenne, si l'État concerné dispose d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des mercenaires armés, prie tous les États de pavillon ou d'immatriculation de ces navires et aéronefs de coopérer à toutes inspections et autorise les États Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour procéder à ces inspections »;

14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en haute mer par application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général et prie également les États concernés d'informer immédiatement le Secrétaire général et le Comité créé conformément au paragraphe24 de la résolution 1970 (2011) (« le Comité ») des mesures prises en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 13 ci-dessus;

15. Demande à tout État Membre qui procède à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux à une inspection, en application du paragraphe 13 ci-dessus, de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial exposant en particulier les motifs de l'inspection et les résultats de celle-ci et indiquant s'il y a eu coopération ou non et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l'inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial;

16. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les États Membres à respecter strictement les obligations mises à leur charge par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin d'empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne;

Interdiction des vols

17. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y atterrir, à moins que le vol ait été approuvé par avance par le Comité ou en cas d'atterrissage d'urgence;

18. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler s'ils disposent d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence;

19. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s'appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se trouvant sur le territoire des États Membres, qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées par elles et désignées comme telles par le Comité, et décide également que tous les États devront veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ou des entités détenues ou contrôlées par elles et désignées comme telles par le Comité, ou d'en permettre l'utilisation à leur profit et demande au Comité de désigner ces autorités, personnes et entités dans un délai de 30 jours à dater de l'adoption de la présente résolution et ensuite selon qu'il y aura lieu;

20. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient à une étape ultérieure, dès que possible, mis à la disposition du peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à son profit;

21. Décide que tous les États exigeront de leurs nationaux, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés créées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités créées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce pays, ou avec toute personne ou entité agissant pour son compte ou sous ses ordres, et avec des entités détenues ou contrôlées par elle si ces États ont des raisons de penser que de tels échanges peuvent contribuer à la violence ou à l'emploi de la force contre les civils;

Désignation

22. Décide que les personnes désignées à l'annexe I tombent sous le coup de l'interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011) et décide également que les personnes et entités désignées à l'annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011);

23. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s'appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont le Conseil ou le Comité ont établi qu'elles ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), en particulier ses paragraphes 9 et 10, ou qu'elles ont aidé d'autres à les violer;

Groupe d'experts

24. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d'un an, en consultation avec le Comité, un groupe de huit experts au maximum (le « Groupe d'experts ») qui sera placé sous la direction du Comité et s'acquittera des tâches suivantes :

a) Aider le Comité à s'acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) et de la présente résolution;

b) Réunir, examiner et analyser toutes informations provenant des États, d'organismes des Nations Unies compétents, d'organisations régionales et d'autres parties intéressées concernant l'application des mesures édictées dans la résolution 1970 (2011) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions;

c) Faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou les États pourraient envisager de prendre pour améliorer l'application des mesures pertinentes;

d) Remettre au Conseil un rapport d'activité au plus tard 90 jours après sa création, et lui remettre un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30 jours avant la fin de son mandat;

25. Engage instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe d'experts, notamment en leur communiquant toutes informations qu'ils détiendraient sur l'application des mesures édictées par la résolution 1970 (2011) et par la présente résolution, en particulier sur les violations de leurs dispositions;

26. Décide que le mandat du Comité, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011), s'étendra aux mesures prévues par la présente résolution;

27. Décide que tous les États, y compris la Jamahiriya arabe libyenne, prendront les mesures nécessaires pour s'assurer qu'aucune action ne soit introduite à l'initiative des autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la Jamahiriya arabe libyenne ou de toute personne déclarant agir par leur intermédiaire ou pour leur compte en relation avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura été affectée par suite des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la présente résolution ou par des résolutions connexes;

28. Réaffirme qu'il entend continuer de suivre les agissements des autorités libyennes et souligne qu'il est disposé à revoir à tout moment les mesures imposées par la présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respecteront les dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011);

29. Décide de rester activement saisi de la question.

Jamahiriya arabe libyenne : désignations proposées par le Conseil de sécurité de l'ONU

Annexe I : interdiction de voyager

1 Quren Salih Quren Al Qadhafi Ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Participe directement au recrutement et à la coordination des mercenaires pour le régime.

2 Colonel Amid Husain Al Kuni Gouverneur de Ghat (sud de la Libye).

Participe directement au recrutement des mercenaires

Annexe II : gel des avoirs

1 Dorda, Abu Zayd Umar

Poste : Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure

2 Jabir Abu Bakr Yunis,

Poste : Ministre de la défense Titre : Général de division

Date de naissance : --/--/1952 Lieu de naissance : Jalo (Libye)

3 Matuq, Matuq Mohammed

Poste : Secrétaire chargé des services publics

Date de naissance : --/--/1956 Lieu de naissance : Kho ms (Libye)

4 Kadhafi, Mohammed Muammar

Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite avec le régime

Date de naissance : --/--/1970 Lieu de naissance : Tripoli (Libye)

5 Kadhafi Saadi

Commandant des Forces spéciales. Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations

Date de naissance : 25/05/1973 Lieu de naissance : Tripoli (Libye)

6 Kadhafi Saif al-Arab

Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite avec le régime

Date de naissance : --/--/1982 Lieu de naissance : Tripoli (Libye)

7 Colonel Al-Senussi Abdullah

Poste : Directeur du renseignement militaire Titre : Colonel

Date de naissance : --/--/1949 Lieu de naissance : Soudan

Entités

1 Banque centrale de Libye : Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime

2 Libyan Investment Authority : sous le contrôle de Mouammar kadhafi et de sa famille : constituerait une source de financement de son régime

Autre appellation: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

Adresse: tour Fateh, 1 tour, 22e étage, bureau 99 Rue Borgaida, Tripoli, 1103, Libye

3 Libyan Foreign Bank : sous le contrôle de Mouammar kadhafi et de sa famille : constituerait une source de financement de son régime

4 Libyan Africa Investment Porfolio : sous le contrôle de Mouammar kadhafi et de sa famille : constituerait une source de financement de son régime

Adresse : Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP BP : 91330, Tripoli, Libye

5 Libyan National Oil Company : sous le contrôle de Mouammar kadhafi et de sa famille : constituerait une source de financement de son régime Adresse : Rue Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, Libye

ANNEXES III

Résolution 43/131 de l'Assemblée Générale

Assemblée Générale des Nations Unies : Résolution 43/131

« Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre », adoptée lors de la 75e séance plénière le 08 Décembre 1988.

L'Assemblée Générale,

Rappelant qu'un des buts de l'Organisation des Nations Unies est de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats et reconnaissant que c'est à chaque Etat qu'il incombe au premier chef de prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre se produisant sur son territoire,

Profondément préoccupée par les souffrances des victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, par les pertes en vies humaines, les destructions de biens et les déplacements massifs de populations qui en résultent,

Ayant à l'esprit que les catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre ont des conséquences graves sur les plans économique et social pour tous les pays touchés,

Souhaitant que la communauté internationale puisse répondre rapidement et efficacement aux appels à l'assistance humanitaire d'urgence lancés notamment par l'intermédiaire du Secrétaire Général,

Consciente de l'importance que revêt l'assistance humanitaire pour les victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre,

Constatant que la communauté internationale apporte une contribution importante au soutien et à la protection de ces victimes dont la santé et la vie ne peuvent être gravement menacées,

Considérant que le fait de laisser les victimes de catastrophes et de situations d'urgence du même ordre sans assistance humanitaire représente une menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité de l'homme,

Préoccupée par les difficultés que peuvent rencontrer les victimes de catastrophes naturelles et de situations d'urgence du même ordre pour recevoir une assistance humanitaire,

Convaincue que, dans la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire, en particulier dans l'apport de nourriture, de médicaments ou de soins médicaux, pour lesquels l'accès aux victimes est indispensable, la rapidité permet d'éviter que le nombre de es victimes ne s'accroisse tragiquement,

Consciente que, à côté de l'action des gouvernements et des organisations intergouvernementales, la rapidité et l'efficacité de cette assistance reposent souvent sur le concours et l'aide d'organisations locales et d'organisations non gouvernementales agissant dans un but strictement humanitaire,

Rappelant que dans les cas des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, les principes d'humanité et de neutralité et d'impartialité devraient faire l'objet d'une particulière considération pour tous ceux qui dispensent une assistance humanitaire,

1. Réaffirme l'importance de l'assistance humanitaire pour les victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence u même ordre ;

2. Réaffirme également la souveraineté des Etats affectés et le rôle premier qui leur revient dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire sur leurs territoires respectifs ;

3. Souligne l'importante contribution à l'assistance humanitaire qu'apportent les organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant dans un but strictement humanitaire ;

4. Invite tous les Etats qui ont besoin d'une telle assistance à facilité la mise en oeuvre par ces organisations de l'assistance humanitaire, notamment l'apport de nourriture, de médicaments et de soins médicaux, pour lesquels un accès aux victimes est indispensable ;

5. Lance un appel, en conséquence, à tous les Etats pour qu'ils apportent leur appui à ces mêmes organisations dans leur action d'assistance humanitaire, là où elle est nécessaire, aux victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre ;

6. Prie instamment les Etats situés à proximité de zones victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, particulièrement dans le cas de régions difficiles d'accès, de participer étroitement aux efforts internationaux de coopération avec les pays touchés, en vue de faciliter dans la mesure du possible, le transit de l'assistance humanitaire ;

7. Demande à toutes les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes dans l'assistance humanitaire de coopérer le plus étroitement possible avec le bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe ou tout mécanisme ad hoc mis en place par le secrétaire général à la coordination de l'aide ;

8. Prie le Secrétaire Général de recueillir les vues des gouvernements et des organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales sur la possibilité de renforcer l'efficacité des mécanismes internationaux et d'accroître la rapidité des secours dans les meilleures conditions pour les victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, là où il le faut, et de rendre compte à l'Assemblée générale lors de sa quarante-cinquième session ;

9. Décide d'examiner cette question à sa quarante-cinquième session.

ANNEXE IV

Résolution 45/100 de l'Assemblée Générale

Assemblée Générale des Nations Unies : Résolution 43/131

« Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgences du même ordre » adoptée lors de la 68 e séance plénière le 14 Décembre 1990

L'Assemblée Générale,

Rappelant sa résolution 43/131 du 08 Décembre 1990,

Rappelant qu'un des buts de l'Organisation des Nations Unies est de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats et reconnaissant que c'est à chaque Etat qu'il incombe au premier chef de prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre se produisant sur son territoire,

Profondément préoccupée par les souffrances des victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, par les pertes en vies humaines, les destructions de biens et les déplacements massifs de populations qui en résultent,

Soucieuse du sort des personnes qui, à la suite de ses déplacements, se trouvent dans une situation extrêmement précaire, notamment dans un autre pays que celui dont elles sont des ressortissants,

Considérant que le fait de laisser les victimes de catastrophes et de situations d'urgence du même ordre sans assistance humanitaire représente une menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité de l'homme,

Souhaitant vivement que la communauté internationale puisse répondre rapidement et efficacement aux appels à l'assistance humanitaire d'urgence lancés notamment par l'intermédiaire du Secrétaire Général,

Préoccupée par les difficultés et les obstacles que peuvent rencontrer les victimes de catastrophes naturelles et de situations d'urgence du même ordre pour recevoir une assistance humanitaire,

Convaincue que, dans la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire, en particulier dans l'apport de nourriture, de médicaments ou de soins médicaux, pour lesquels l'accès aux victimes est indispensable, la rapidité permet d'éviter que le nombre de es victimes ne s'accroisse tragiquement,

Rappelant à cet égard, la déclaration du Caire adoptée par le Conseil mondial de l'alimentation, à sa quinzième session, proposant notamment un accord international sur le transport de l'aide alimentaire d'urgence,

Consciente que, à côté de l'action des gouvernements et des organisations intergouvernementales, la rapidité et l'efficacité de cette assistance reposent souvent sur le concours et l'aide d'organisations locales et d'organisations non gouvernementales agissant de façon impartiale et dans un but strictement humanitaire,

Réaffirmant la nécessité pour les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes dans l'assistance humanitaire de coopérer le plus étroitement possible avec le bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe ou tout mécanisme ad hoc mis en place par le secrétaire général à la coordination de l'aide,

Soucieuse de l'efficacité de cette assistance, qui exige une juste évaluation des besoins, une préparation expérimentée des actions et une coordination efficace de leur conduite,

Rappelant que dans les cas des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, les principes d'humanité et de neutralité et d'impartialité devraient faire l'objet d'une particulière considération pour tous ceux qui dispensent une assistance humanitaire,

1. Réaffirme l'importance de l'assistance humanitaire pour les victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence u même ordre ;

2. Réaffirme également la souveraineté des Etats affectés et le rôle premier qui leur revient dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire sur leurs territoires respectifs ;

3. Souligne l'importante contribution à l'assistance humanitaire qu'apportent les organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant dans un but strictement humanitaire ;

4. Invite tous les Etats qui ont besoin d'une telle assistance à facilité la mise en oeuvre par ces organisations de l'assistance humanitaire, notamment l'apport de nourriture, de médicaments et de soins médicaux, pour lesquels un accès aux victimes est indispensable ;

5. Lance un appel, en conséquence, à tous les Etats pour qu'ils apportent leur appui à ces mêmes organisations dans leur action d'assistance humanitaire, là où elle est nécessaire, aux victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre ;

6. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire Général sur l'application de la résolution 43/131 et des indications qu'il donne sur les moyens de faciliter les opérations d'assistance humanitaire, en particulier sur la possibilité de créer, à titre temporaire, là où il est nécessaire et de manière concertée entre les gouvernements touchés et les gouvernements et organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales intéressés, des couloirs d'urgence pour la distribution d'aide médicale et alimentaire d'urgence,

7. Prie instamment les Etats situés à proximité de zones victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, particulièrement dans le cas de régions difficiles d'accès, de participer étroitement aux efforts internationaux de coopération avec les pays touchés, en vue de faciliter dans la mesure du possible, le transit de l'assistance humanitaire ;

8. Prie le Secrétaire Général dans le cadre des ressources existantes, de poursuivre, auprès des gouvernements et organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales, les consultations nécessaires en vue de déterminer les moyens de faciliter l'acheminement aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre de l'assistance humanitaire appropriée, y compris par la mise en place de couloirs d'urgence, sur la base du rapport du Secrétaire Général et dans les conditions fixées au paragraphe 06 de la présente résolution, et de rendre compte à l'Assemblée Générale lors de sa quarante-septième session ;

9. Invite le Secrétaire Général dans le cadre des ressources existantes, à étudier la possibilité de préparer, à partir d'informations fournies par les gouvernements et organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales pertinentes et compte tenu des travaux déjà menés en ce domaine par l'Organisation des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, une liste indicative d'experts et d'organismes compétents pour l'acheminement et la gestion de l'aide humanitaire d'urgence, auxquels l'Organisation des Nations Unies pourrait s'adresser, avec le consentement des Etas concernés, en vue d'établir une évaluation précise et rapide des besoins et une détermination efficace des meilleures conditions d'acheminement de l'aide ;

10. Décide d'examiner cette question à sa quarante-septième session

ANNEXE V

Résolution 2131(XX) de l'Assemblée Générale

Assemblée Générale des Nations Unies : Résolution 2131(XX)

« Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté » adoptée le 21 Décembre 1965

L'Assemblée Générale,

Vivement préoccupée par la gravité de la situation internationale et de la menace grandissante que font peser sur la paix universelle l'intervention armée et d'autres formes directes ou indirectes d'ingérence attentatoire à la souveraineté et à l'indépendance politique des Etats,

Considérant que les Nations Unies, conformément à leur objectif d'éliminer la guerre, les menaces à la paix et les actes d'agression, ont crée une Organisation fondée sur l'égalité souveraine des Etats dont les relations amicales reposeraient sur le respect des principes de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et sur l'obligation pour ses membres de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat,

Reconnaissant que, pour donner effet au principe de l'auto détermination, l'Assemblée Générale, par la déclaration sur l'octroie de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux contenue dans sa résolution 1514(XV) du 14 Décembre 1960, s'est déclarée convaincue que tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l'exercice de leur souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national, et que, en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel,

Rappelant que, dans la déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée Générale a proclamé que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénable constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde sans discriminations d'aucune sorte,

Réaffirmant le principe de la non-intervention, proclamé dans les chartes de l'Organisation des Etats Américains, de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation de l'Unité Africaine, et affirmé aux conférences tenues à Montevideo, Buenos Aires, Chapultepec et Bogota, ainsi que dans les décisions de la conférence des pays d'Afrique et d'Asie tenue à Bandoung, dans celles de la première Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement des pays non alignés tenue à Belgrade, dans le Programme pour la paix et la coopération internationale adopté à la fin de la deuxième Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement des pays non alignés tenue au Caire et dans la déclaration sur le problème de la subversion adoptée à Accra par les chefs d'Etats et de gouvernement africains,

Reconnaissant que le respect rigoureux du principe de la non-intervention des Etats dans les affaires intérieures et extérieures d'autres Etats est essentiel pour la réalisation des buts et principes des Nations Unies,

Considérant que l'intervention armée est synonyme d'agression et est, de ce fait, contraire aux principes fondamentaux sur lesquels doit s'édifier la coopération internationale pacifique entre les Etats,

Considérant en outre que l'intervention directe, la subversion ainsi que toutes les formes d'intervention indirecte sont contraires à ces principes et constituent, par conséquent, une violation de la Charte des Nations Unies,

Consciente de ce que la violation du principe de non-intervention constitue une menace à l'indépendance, à la liberté et au développement politique, économique, social et culturel normal des pays, en particulier de ceux qui se sont libérés du colonialisme, et peut constituer une grave menace au maintien de la paix,

Pleinement consciente de la nécessité impérieuse de créer des conditions appropriées qui permettent à tous les Etats, en particulier aux pays en voie de développement, de choisir sans contrainte ni coercition leurs propres institutions politiques, économiques et sociales,

A la lumière des considérations qui précèdent, déclare solennellement :

1. Aucun Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute forme d'ingérence ou toute menace, dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont condamnées.

2. Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains ou pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat.

3. L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non intervention.

4. Le respect rigoureux de ces obligations est une condition essentielle pour assurer la coexistence pacifique des nations, puisque la pratique de l'intervention, sous quelque forme que ce soit, non seulement constitue une violation de l'esprit et de la Charte des Nations Unies, mais encore tend à créer des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales.

5. Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part de n'importe quel autre Etat.

6. Tout Etat doit respecter le droit des peuples et des nations à l'autodétermination et à l'indépendance et ce droit sera exercé librement en dehors de toute pression extérieure et dans le respect absolu des droits humains et des libertés fondamentales. En conséquence, tous les Etats doivent contribuer à l'élimination complète de la discrimination raciale et du colonialisme sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations.

7. Aux fins de la présente déclaration, on entend par « Etats » aussi bien les Etats pris individuellement que les groupes d'Etats.

8. Rien dans la présente déclaration ne devra être interprété comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions de la Charte des Nations Unies relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier celles contenues dans les chapitres VI, VII et VIII.

ANNEXE VI

Ancien drapeau de la Libye

Drapeau de la Monarchie brandi par les insurgés

Source : http/ www. Google.com (printemps arabe)

Pouvoir exécutif

FonctionNomDepuisGuide de la révolution Mouammar Kadhafi 8 septembre 1969Secrétaire général du Congrès général du peuple (chef de l'État) Mohamed Abou el-Kassim Zouaï 26 janvier 2010Secrétaire du Comité général du peuple (chef du gouvernement) Baghdadi Mahmudi 5 mars 2006Président du conseil national de transition de Libye (désigné par les villes tenues par l'opposition) Mostafa Mohamad Abdeljalil 27 février 2011

ANNEXE VII

Schémas de déroulement des événements dans les différents pays arabes

Pays
(population)

Chef d'État
(année d'accession au pouvoir)

Début des protestations

Résumé des principaux événements

Tunisie
(10,6 millions)

Zine el-Abidine Ben Ali
(1987 - 14 janvier 2011)

17  décembre  2010

De décembre à janvier, manifestations massives et répétées, parfois émeutes, après l'immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid le 17 décembre 2010.
Le 14 janvier, fuite du président Ben Ali vers l' Arabie saoudite, mais la contestation se poursuit.
Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi conserve son poste, nomme un gouvernement d'union le 17 janvier, remanié le 27. Le 6 février, annonce de la dissolution de l'ancien parti gouvernemental, le RCD pour le 9 mars.
Le 27 février, démission de Mohamed Ghannouchi remplacé par Béji Caïd Essebsi.
Le 3 mars, annonce de l'élection d'une Assemblée constituante le 24 juillet.
Le 26 avril, le premier ministre Béji Caïd Essebsi dénonce les manifestations trop fréquentes et l'émigration clandestine 47.

Algérie
(35 millions)

Abdelaziz Bouteflika
(depuis 1999)

28  décembre  2010

Manifestations de quelques milliers de personnes et auto-immolations
Le 7 février, manifestation du CNCD dispersée par les forces anti-émeute, nouvelles manifestations le 19 février
Le 24 février, le gouvernement lève l' état d'urgence en vigueur depuis 1992.
À partir du 2 avril, les gardes communaux campent sur la place des martyrs à Alger et le 6 avril, 80% des fonctionnaires sont en grève 48.
Le 15 avril, le président Bouteflika promet une réforme constitutionnelle 49.

Jordanie
(6,4 millions)

Roi Abdallah II
(depuis 1999)

14  janvier  2011

Importantes manifestations 50.
Le 1er février, démission du gouvernement du premier ministre Samir Rifaï remplacé par Maarouf Bakhit 51.

  Mauritanie
(3,1 millions)

Mohamed Ould Abdel Aziz
(depuis 2009)

17  janvier  2011

Auto-immolation

Oman
(2,7 millions)

sultan Qabus ibn Said
(depuis 1970)

17  janvier  2011

Mouvements de grèves et de manifestations, principalement à Sohar 52.
Le gouvernement annonce des mesures sociales (création d'emplois public et indemnités par les chômeurs).
Limogeage de deux ministres le 5 mars, remaniement plus profond le 7 mars 53.
Le 13 mars, le sultan annonce une réforme constitutionnelle qui donnera davantage de pouvoir au Conseil législatif 54.

Yémen
(23,6 millions)

Ali Abdullah Saleh
(président du Yémen du Nord en 1978, du Yémen en 1990)

18  janvier  2011

Importants mouvements de manifestations et sit-in.
Le mouvement est lancé par des étudiants, est rejoint par l'opposition, puis par d'importantes tribus, puis par une parti des généraux de l'armée
Le 2 février, la président Ali Abdullah Saleh annonce qu'il ne se représentera pas en 2013 55
Le 10 mars, le président Saleh annonce une nouvelle constitution et des élections d'ici début 2012 56, 57, 58.
Le 20 mars, le président Saleh limoge son gouvernement 59, et le 23 mars, il propose un référendum constitutionnel, des élections législatives et présidentielles avant la fin de 2011 60.
Le 28 mars, une explosion dans une usine d'explosifs occupée et pillée par différents groupes fait 78 morts 61.
Le 23 avril, le parti présidentiel accepte le plan présenté par les monarchies du Golfe et prévoyant la démission de Saleh dans les trente jours, après la formation d'un gouvernement d'union nationale et le transfert des prérogatives par le chef de l'État au vice-président mais le 24 avril, des milliers de manifestants continuent d'exiger le départ immédiat du président 62.
Au 18 mai, l'AFP estime le bilan des manifestations yéménites et de leur répression à 180 morts 63.
Le 20 mai, les opposants à Saleh sont 1,5 millions à manifester à Sanaa.

Le 26 mai, 70 morts dans des combats entre les partisans du sheikh Sadek Al Ahmar et les troupes fidèles au président Saleh.

Les 29 et 30 mai, le campement de 5000 tentes établi place de la Liberté à Taëz est fortement réprimé, bilan de 250 morts.

Fin mai, le mouvement dégénère en révolte avec début d'affrontements armés entre insurgés tribaux, qui s'emparent du siège du parti, et forces gouvernementales 64.

Ces affrontements débouchent le 4 juin sur un tir d'obus sur la mosquée où prie le président qui serait blessé. On parle aussi d'une bombe.

Le bilan des affrontements depuis janvier est alors de 370 morts (sans les 250 morts des 29 et 30 mai ça devient 620) 65.

Le samedi 4 juin 2011, le président Saleh a quitté le Yémen pour l' Arabie Saoudite dans le but de se faire soigner. 66.

Le 5 juin, les contestataires à Sanaa et Taëz célèbrent ce qu'ils considèrent comme la fuite du président.

Le 13 juin, des négociations ont lieu entre le vice-président et l'opposition afin de mettre en oeuvre le plan proposé par le conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le 26 juin, une manifestation d'un million de personnes [réf. nécessaire] à Sanaa demande la démission de Saleh.

Arabie Saoudite
(28,7 millions)

roi Abdallah Ier
(depuis 2005)

21  janvier  2011

Le 23 février, le roi Abdallah annonce des mesures sociales en faveur des fonctionnaires, des étudiants, des chômeurs, etc. à hauteur de 36 milliards de dollars 67.
Quelques manifestations ont lieu le 11 mars, surtout à Qatif.

  Liban
(4,1 millions)

Michel Sleiman
(depuis 2008)

24  janvier  2011 -

Quelques protestations

Égypte
(84,5 millions)

Hosni Moubarak
(1981 - 11 février 2011)

25  janvier  2011

Manifestations massives et renouvelées dans les grandes villes
29 janvier : nomination d'un nouveau premier ministre et d'un vice-président.
Le 30 janvier, la police, qui avait réprimé brutalement les manifestations, est remplacée par l'armée qui reste neutre.
Le 11 février, démission d' Hosni Moubarak et transmission de la gestion du pays au Conseil suprême des forces armées.
Poursuites de manifestations et grèves pour demander un changement plus profond 68.
13 février, dissolution du Parlement et suspension de la Constitution.
3 mars, démission du Premier ministre, Ahmad Chafic, remplacé par Essam Charaf.
Le 19 mars, approbation par référendum d'une réforme de la Constitution.
Le 13 avril, placement en détention pour quinze jours d'Hosni Moubarak et de ses deux fils 69.
La répression des manifestations par le régime de Moubarak aurait fait 840 morts 70.
Le 7 mai, des troubles interconfessionnels à l'origine incertaine, parfois attribués à des contre-révolutionnaires ou des salafistes, font 12 morts au Caire 71.

Syrie
(22,2 millions)

Bachar el-Assad
(depuis 2000)

26  janvier  2011

En janvier et février, auto-immolations et quelques protestations
Le président Bachar el-Assad prend des mesures sociales 72.
À partir du 18 mars, manifestations massives dans le sud, surtout à Deraa où la répression fait de nombreuses victimes 73, 74, 75. Le 24 mars, le gouvernement annonce de nouvelles mesures sociales 76, le 25 la contestation s'étend à Damas et le 26 à Lattaquié 77.
Le 29 mars, importante manifestation de soutien au pouvoir, alors que le gouvernement syrien remet sa démission 78. Le 30 mars, Bachar el-Assad dénonce une conspiration contre la Syrie 79.
Le 3 avril, Bachar el-Assad nomme un nouveau premier ministre 80.
Le 7 avril, la citoyenneté syrienne est accordée à 300 000 Kurdes 81.
Au 9 avril, manifestations et répression sanglante continuent, particulièrement à Deraa et le 10 avril à Baniyas 82, 83.
Le 16 avril, Bachar el-Assad promet la levée de l' état d'urgence 84, adoptée par le gouvernement le 19 avril 85 mais pas encore effective 86. Le 21 avril, il promulgue la loi décrétant la fin de l'état d'urgence, l'abolition de la cour de sûreté de l'État et l'autorisation de manifestations pacifistes.
Manifestations, répression sanglante et arrestations en masse continuent 87.
Le 25 avril, le gouvernement syrien fait donner les chars dans Deraa 88.
Le 26 avril, le bilan serait de 400 morts en un mois 89.
Selon l'AFP, 62 morts dans les manifestations du vendredi 29 avril 90.
Le 7 mai, des chars sont entrés à Tafas, Homs et Banias 91.

Le 23 mai, le bilan des victimes s'élève à près de 900 morts selon l'organisation syrienne de défense des droits de l'homme 92.
Le 31 mai, Bachar el-Assad annonce une amnistie générale et l'ouverture d'un dialogue national avec l'opposition 93.
Le 3 juin, le bilan de la répression serait de 1100 morts, dont 30 enfants selon l'opposition au régime et l' UNICEF 94.
Selon la Télévision suisse romande, au 14 juin, la répression en Syrie a fait 1 400 morts. 10 000 Syriens ont été interpellés et 8 500 se sont réfugiés principalement en Turquie 95.

  Palestine
(4,2 millions)

Mahmoud Abbas
(depuis 2005)

28  janvier  2011

Quelques protestations
Le 12 février, annonce par Mahmoud Abbas d'élections législatives et présidentielles avant septembre, que rejette le Hamas 96.
29 avril, annonce d'un accord de gouvernement entre le Hamas et le Fatah 97

Maroc
(y compris le Sahara occidental)
(36 millions)

Mohammed VI
(roi, depuis 1999)
Abbas El Fassi
(Premier ministre, 2007)

30  janvier  2011

Des manifestations pacifiques le 20 février réunissent près de 40 000 personnes dans plusieurs villes 98. Des réformes politiques et sociales sont réclamées.
Le 9 mars, le roi Mohammed VI annonce une importante réforme constitutionnelle, soumise à référendum, qui visera à renforcer les pouvoirs du Premier ministre et des partis politiques dans le pays 99. Des manifestations importantes ont toutefois lieu le 24 avril 100.
Le 28 avril, un attentat à Marrakech fait 16 morts 101 mais des jeunes estiment que « le printemps du Maroc va continuer » 102.

Soudan
(40,2 millions)

Omar el-Béchir
(depuis 1993)

30  janvier  2011

Quelques protestations

Djibouti
(0,8 million)

Ismail Omar Guelleh
(depuis 1999)

1er  février  2011

Quelques protestations

Bahreïn
(1,2 million)

Hamad bin Isa Al Khalifa
(depuis 2002)

4  février  2011

Manifestations importantes, occupation d'espaces publics, sit-in.
Le roi du Bahreïn distribue environ 2 000 euros à toutes les familles du pays 103.
Dans un premier temps, les autorités répriment le mouvement 104, 105, 106, puis le 19 février, le pouvoir royal ordonne le retrait de l'armée du centre de Manama 107. Le 26, le roi procède à un remaniement ministériel 108.
Le 14 mars, les pays du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis) envoient des troupes à Bahreïn pour soutenir la monarchie sunnite 109.
Le 16 mars, les autorités décrètent un couvre-feu dans la capitale, les manifestants sont délogés, puis six dirigeants de l'opposition sont arrêtés 110, 111.

Irak
(21,2 millions)

Jalal Talabani
(depuis 2005)

10  février  2011

Manifestations importantes
Le 25 février, « journée de la colère » meurtrière 112.

Libye
(6,2 millions)

Mouammar Kadhafi
(depuis 1969)

13  février  2011

Manifestations, émeutes, insurrection armée.
La contestation éclate à Benghazi le 15 février et s'étend à tout l'est de la Libye. Le 21 février la contestation gagne tout le pays, dont Tripoli. Le 23 février, l'est passe contre le contrôle des insurgés et plusieurs villes de l'ouest, formation du Conseil national de transition le 27.
Le mouvement est réprimé par des massacres et les protestataires prennent les armes avec le soutien d'une majorité des soldats de l'armée.
La tendance s'inverse à partir du 6 mars, les forces de Kadhafi reprennent l'avantage.
Le 18 mars le Conseil de Sécurité de l'ONU vote une zone d'exclusion aérienne. Le 19 mars, Kadhafi annonce un cessez-le-feu alors que ses forces attaquent Benghazi, fief de l'insurrection. La France, les Etats-Unis et les Royaume-Uni commencent leurs frappes peu après. L'étau se desserre alors autour de Benghazi. Les 26 et 27 mars, les insurgés reprennent Ajdabiya puis Ras Lanouf 113, cette dernière étant de nouveau reprise par les troupes de Kadhafi le 30 mars 114.
Le 11 avril, la rébellion refuse un cessez-le-feu proposé par l' OUA et accepté par Kadhafi 115.
En mars et avril 2011, les insurgés subissent un siège très dur par les forces gouvernementales à Misrata 116.
Le 30 avril, Saif al Arab, le plus jeune des fils de Kadhafi, et trois de ses enfants sont tués dans un raid de l'OTAN 117.

  Somalie
(9,4 millions)

Sharif Ahmed
(depuis 2009)

13  février  2011

Quelques protestations

  Koweït
(3,6 millions)

Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (émir, depuis 2006)
Nasser Al-Mohammed Al-Sabah (1er ministre, depuis 2009)

18  février  2011

Quelques protestations. Le 31 mars 2011, le gouvernement du Koweït présente sa démission 118.

Hors du monde arabe

Chypre
(0,78 million)

Dimitris Christofias
(depuis 2008)
Derviþ Eroðlu ( RTCN) (2009)

28  janvier  2011

Une manifestation dans la partie turque de l'île 119. Le 2 mars, plus de 20 000 Chypriotes-turcs manifestent dans le nord de Nicosie contre les mesures d'austérité imposées par la Turquie et pour se débarrasser de sa tutelle 120.

Iran
(76,9 millions)

Mahmoud Ahmadinejad (depuis 2005)
Ali Khamenei (depuis 1989)

14  février  2011

Manifestations à Téhéran et dans plusieurs autres villes, blocages de raffineries 121.
Les révoltes dans le monde arabe ont réveillé l' opposition iranienne qui a profité de celles-ci pour manifester le 14 février contre le régime. De nouveaux incidents ont lieu le 16 février 122. Nouvelles manifestations le 20 février.

Source : http/ www. Google.com (printemps arabe)

ANNEXE IIX

Développement comparé des différents pays arabes à la veille des événements de 2011

 

PaysPopulationDont moins de

25ansPIB/

HabitantAlphabétisation de la populationAlphabétisation des 15-24 ansTaux de pauvreté (personnes vivant avec moins de 2$ par jour)Femmes : proportion dans la population active/Date d'élargissement du droit de vote aux femmesTaux d'utilisateurs d'Internet (2008) Algérie36,347 %4 029 $73 %91,7 %22,6-30 %31 % / 196211,9 % Arabie saoudite28,751 %14 540 $97,3 %add16 % / (pas de droit de vote pour les femmes)30,8 % Bahreïn1,2344 %26 000 $91 %99,7 %10 % officieux20 % / 197351,9 % Comores0,7359 %833 $85 %60 %3,5 % Djibouti0,8358 %1 214 $48 % pour les femmes42 %2,3 % Égypte84,552 %2 270 $66 %85 %39 %24 % / 195620 % 46 Émirats arabes unis4,631 %50 000 $95 %19,315 % / 200665,2 % Irak31,561 %2 090 $82,4 %25 %16 % / 1980 Jordanie6,454 %4 216 $92 %98,9 %21 %23 % / 197426 % Koweït2,637 %54 260 $98,4 %24 % / 200534,3 % Liban4,143 %8 175 $98,7 %30 %25 % / 195222,5 % Libye6,247 %9 714 $88 %99,8 %7,4 %22 % / 19645,1 % Maroc31,748 %2 811 $70% (2010)76,6 %25 %26 % / 196333 % Mauritanie3,359 %921 $67 %44 %1,9 % Oman2,752 %16 207 $98 %add18 % / 199420 % Palestine4,264 %1 020 $99 %46 % en Cisjordanie, 70 % à Gazadonnées absentes/1994 Qatar1,734 %69 754 $99 %add12 % / 200334 % Somalie9,664 %600 $24 % pour les femmes65 % Soudan40,259 %1 294 $85,2 %40 %10,2 % Syrie22,256 %2 474 $94 %30 %24 % / 194916,8 % Tunisie10,642 %3 792 $78 %96,7 %7,6 %27 % / 195927,5 % Yémen24,165 %1 118 $61 %83 %58 %21 % / 19701,6 %

Source : http/ www. Google.com (printemps arabe)

Bibliographie

v Ouvrages généraux

1. Attenoukon (SergeArmel), Institutions Internationales : Mémento en 200 questions-réponses, Cotonou, Collection Succès Plus Excellence, 1ere édition, 2005

2. Débré (Bernard), L'illusion humanitaire, Plon, 1997

3. Fenet (Alain) & Thuan (Cao-Huy), Mutations internationales et évolutions des normes, PUF, 1994

4. Petit (Yves), Droit international du maintien de la paix, LGDJ (librairie générale de droit et de jurisprudence), collection système 2000

5. Péan (Pierre) : Manipulations africaines : Qui sont les vrais coupables de l'attentat du vol UTA 772?, Plon, Paris, 2001

6. De Senarclens (Pierre), L'humanitaire en catastrophe, (Presses Des Sciences PO) Mayenne, 1990

v Ouvrages spécifiques

1. Burgat (François) & Laronde (André), La Libye collection Que sais-je ?, Presses universitaires de France

2. Pellet (Alain), Problèmes politiques et sociaux: droit d'ingérence ou devoir d'assistance humanitaire?, No 758-759, La documentation Française, (1er décembre au 22 décembre 19 95)

3. Rossi (Pierre) : La verte Libye de Kadhafi, Hachettes réalités

v Articles de presse

1. Afrique Asie, Kadhafi pourquoi veulent-ils l'abattre ?, Avril 2011

2. Afrique Asie, Algérie, le défi démocratique,  Juillet 2011

3. Afrique Asie, A quoi servent les élections ?,  Mai 2011

v Rapport

1. Amnesty international, rapport 2009

2. CIRET-AVT & CFRR, Libye: un avenir incertain, Mai 2011

v Webographie

1. http://www.jeuneafrique.com/actu/les défis du CNT/ consulté le 22 09 2011

2. http://www.LaNation.com/actu/ La Libye face au démon du tribalisme/ consulté le 22 09 2011

3. http://www.crisisgroupe.com/actu/ Al-Qaïda vous salue bien/ consulté le 15 Juillet 2011

4. http//www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/02/27/libye-la-russie-condamne-

la-repression/ consulté le 03 Septembre 2011

5. http//www.mémoireonline.com, la doctrine internationale et la notion d'ingérence humanitaire, Céline GRAVIERE et Laetitia MILLOT, DEA droit de l'homme et libertés publiques, 1999-2000

6. http//www.mémoireonline.com, L'égalité souveraine des Etats au miroir de la mondialisation, Patsho LULA MUNGENGA, Université de Kinshasa, Licence en droit. 2006

7. http://fr.wikipedia.org/Ing/ingérence humanitaire

Table des matières

Dédicace...................................................................................................................... i

Remerciements..........................................................................................................ii

Liste des sigles et abréviations............................................................................... iv

Sommaire..................................................................................................................vii

INTRODUCTION..........................................................................................................1

PREMIERE PARTIE : LA SOUVERAINETE DES ETATS A L'EPREUVE DU DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE ...............................................................7

Chapitre I : Le droit d'ingérence : une remise en cause de la souveraineté des Etats ?....................................................................................................8

Section I : La problématique du droit d'ingérence..................................................9

Paragraphe I : les fondements de la doctrine du droit d'ingérence humanitaire....................................................................................................................9

A. Les conditions de l'ingérence humanitaire..................................................9

B. Les arguments juridiques de la doctrine....................................................10

Paragraphe II : le droit d'ingérence humanitaire, une atteinte à la souveraineté des Etats........................................................................................................................12

A. Le droit d'ingérence face à l'ordre juridique internationale ..................12

B. Les résolutions de l'AGNU et la position des Etats.................................14

Section II : les exceptions à la règle de non ingérence.........................................15

Paragraphe I : La légitime défense............................................................................15

A. Définition de la légitime défense................................................................16

B. Les conditions de la légitime défense.........................................................16

Paragraphe II : Le système de sécurité collective....................................................18

A. Les compétences du Conseil de Sécurité..................................................18

B. Le contenu du système................................................................................20

Chapitre II : La souveraineté, un attribut non absolue..............................23

Section I : Les résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU : vers un nouvel ordre humanitaire....................................................................................................23

Paragraphe I : Les résolutions 43/131 et 45/100 de l'Assemblée Générale de L'ONU sur l'assistance humanitaire..........................................................................23

A. La résolution 13/131 de l'Assemblée Générale de l'ONU portant "Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et autres situations d'urgences de même ordre"..........................................23

B. La résolution 45/100 de l'Assemblée Générale de l'ONU portant "Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et autres situations d'urgences de même ordre"..........................................25

Paragraphe II : L'apport de ces résolutions à l'ordre humanitaire international.................................................................................................................25

Section II : Utilisation du chapitre VII et maintien de la paix interne : opérations menées au nom de l'ingérence..........................................................27

Paragraphe I : En cas de violation des droits de l'homme et de la démocratie dans un Etat .................................................................................................................28

A. Cas de la violation des droits de l'homme dans un Etat..........................28

B. Cas de violation de la démocratie...............................................................29

Paragraphe II : En cas de violation grave du droit humanitaire............................30

A. Cas de la Somalie: opération restore Hope (1992)...................................30

B. Cas du Rwanda : opération « Turquoise » (1994).....................................31

DEUXIEME PARTIE : LA GESTION DE LA CRISE PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE : POURQUOI L'INTERVENTION DE L'OTAN ?.............................................................................................33

Chapitre I : La problématique de l'intervention de l'OTAN en Libye............................................................................................................34

Section I : Analyse de la crise libyenne...................................................................35 Paragraphe I : Les causes de l'insurrection libyenne..............................................35

A. Le printemps arabe.......................................................................................35

B. L'opposition de l'Est......................................................................................36

Paragraphe II : Les raisons avancées pour justifier le vote de la résolution 1973...............................................................................................................................38

Section II : L'intervention de l'OTAN en Libye.......................................................40 Paragraphe I : La résolution 1973 : légalité et légitimité......................................40

A. Légalité de la résolution 1973 du CS de l'ONU.........................................41

B. Légitimité de la résolution 1973 du CS de l'ONU.....................................42

Paragraphe II : Les raisons de l'activisme occidental dans la crise libyenne.......43

Chapitre II : L'attitude de la communauté internationale........................46

Section I : Le rôle des institutions internationales dans la gestion de la crise libyenne : cas de l'ONU et de l'UA...........................................................................46

Paragraphe I : L'ONU, un instrument pour les grandes puissances.....................47

Paragraphe II : La gestion africaine de la crise libyenne........................................48

A. La position de l'UA sur la crise libyenne....................................................49

B. La diplomatie unilatéraliste des Etats africains........................................51

Section II : les conséquences du conflit et perspectives de sortie de crise......51

Paragraphe I : Les conséquences du conflit............................................................52

A. Sur le plan intérieur.......................................................................................52

B. Sur le plan extérieur......................................................................................53

Paragraphe II : Les perspectives pour le retour à la stabilité en Libye.................54

CONCLUSION...................................................................................................57

ANNEXES..........................................................................................................61

BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................93

* 1 Egypte, Syrie, Tunisie, Bahreïn, Maroc, Irak, Palestine, Iran, Jordanie, Algérie, Mauritanie, Yémen, Oman etc.

* 2 Serge Armel Atténoukon « Institutions internationales, Mémento en 200 questions » 1er édition 2005 P.12-13

* 3 Dr Lawson  « cours : Relations Internationales et Sécurité »

* 4 GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, Livre II, Chapitre XXV, VII, 2.

* 5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#Le_poids_du_p.C3.A9trole

* 6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#Niveau_de_vie

* 7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_IDH

* 8 François Burgat & André Laronde  « La Libye : collection que sais-je ?»Presses universitaires de France P.59-60

* 9 Pierre Rossi « La verte Libye de Kadhafi » Hachettes réalités. P. 135

* 10 Pierre Péan, manipulations africaines. « Qui sont les vrais coupables de l'attentat du vol UTA 772 ? » Plon ; Paris, 2001

* 11 Le droit de la Haye (15 conventions) relatif à la restriction des droits des combattants et le droit de Genève relatif à la protection des droits des non combattants.

* 12 PEREZ-VERA (E.), "La protection d'humanité en droit international", R.B.D.I., 1969, p. 417

* 13 ROUGIER (A.), "La théorie de l'intervention d'humanité", R.G.D.I.P., 1910, p. 502

* 14 SCELLE (G.), Droit International Public, Ed. Domat Montchrestien, Paris, 1994, p. 622.

* 15 Rolin-Jaequemyns (G.), « Note sur la théorie du droit d'intervention. A propos d'une lettre de M. le Professeur Arntz ». Revue de droit international et de législation comparée, P.664 (extraits).

* 16 KOUCHNER (B.), Le malheur des autres, Paris, Editions Odile Jacob, 1991, p. 291.

* 17 Cf charte de l'ONU

* 18 Michel Virally « Panorama du droit international contemporain » RCADI vol 183, P. 102

* 19 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2625 (XXV)/(1970)

* 20 La résolution 36/103 de l'Assemblée du 9 décembre 1981 abonde dans le même sens : « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats ».

* 21 Point du chapitre I de l'annexe de la résolution 36/103 de l'Assemblée générale des Nations Unies : Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, du 9 décembre 1981, A/RES/36/103.

* 22 Résolution 37/10 de l'Assemblée générale des Nations Unies : Règlement pacifique des différends internationaux, du 15 novembre 1982, http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r010.htm

* 23 Déclaration du Millénaire adoptée par les représentants des pays siégeant aux Nations Unies, lors de l'Assemblée générale du Millénaire (55e session) qui s'est tenue à New York du 6 au 8 septembre 2000.

* 24 Groupes des 77 pays les plus pauvres de la planète

* 25 Russbach Olivier, ONU contre ONU, Le droit international confisqué, La découverte, Paris, 1994

* 26 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/3314(1974)

* 27 http://www.un.org/french/docs/sc/1990/90s678.htm.

* 28 Le droit de Genève renvoie à la protection des civiles, des combattants blessés, des prisonniers de guerre. Cf Dr Eric Montcho-Agbassa, cours de droit de l'homme et droit international humanitaire P. 22

* 29 Art 2 de la résolution 43/131 « réaffirme également la souveraineté des Etats affectés et le rôle premier qui leur revient dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire sur leurs territoires respectifs ».

* 30 Consécration du principe de subsidiarité en vertu duquel l'Etat dont la population est victime d'une catastrophe, a la priorité des secours ; l'aide internationale n'intervient qu'à la double condition cumulative : son consentement et seulement si ses moyens s'avèrent insuffisants.

* 31 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/688(1991)

* 32 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/792(1992)

* 33 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1199(1998)

* 34 Paragraphe 13 du préambule de la résolution 1199 du 23 Septembre 1998

* 35 Droit international du maintien de la paix : Yves Petit LGDJ (librairie générale de droit et de jurisprudence) collection système 2000 P.53

* 36 http://agora.qc.ca/Documents/Haiti--Accord_de_Governors_Island_1993

* 37 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/940(1994)

* 38 Article 4 de la résolution 940 du CS de l'ONU du 02 Août 1994

* 39 Paragraphe 9 du préambule de la résolution 841 du 16 Juin 1993 du CS

* 40 Paragraphe 10 du préambule de la résolution 929 du 22 Juin 1994

* 41 http://fr.wikipedia.org/wiki/ printemps arabe

* 42 http://fr.wikipedia.org/wiki/ printemps arabe

* 43 François Burgat & André Laronde  « La Libye » collection que sais-je ? Presses universitaires de France P.57

* 44 CIRET-AVT & CFRR Libye: un avenir incertain Mai 2011 P.40

* 45 Voir Annexes

* 46 Voir Annexes

* 47 Le Point, «  La Libye s'enfonce dans le chaos», publié 23 février 2011

* 48 L'Express, « En Libye, 6000 morts et Kadhafi menace encore », publié le 02/03/2011

* 49 Article 39 de la Charte de l'ONU  « Le C.S constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir la paix t la sécurité internationale ».

* 50 Article 46 chapitre VII de la charte de l'ONU « Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le conseil de sécurité avec l'aide du comité d'état-major »

* 51 Voire en parallèle les documentaires réalisés par par la chaine France 2 : Raison d'Etat

* 52 Le nouvel observateur 8 Septembre 2011 « les dividendes de la guerre » P. 36

* 53 http://www.estrepublicain.fr/fr/france-monde/info/5624549-Main-basse-sur-le-petrole

* 54 CIRET-AVT & CFRR Libye: un avenir incertain Mai 2011 P. 36

* 55 Op.cit CIRET-AVT & CFRR Libye: un avenir incertain Mai 2011 P. 36

* 56 http://allainjules.com/2011/03/28/libye-pourquoi-ces-nazillons-attaquent-kadhafi-la-verite/

* 57 Amnesty International- Rapport 2009 P. 125-128

* 58 Afrique Asie « A quoi servent les élections » Mai 2011

* 59 CIRET-AVT & CFRR Libye: un avenir incertain Mai 2011 P.42

* 60 http://www. Express.fr /actu/ Le risque Al Qaeda existe-t-il en Libye?/ consulté le 11 Octobre 2011

* 61 http://www.crisisgroupe.com/actu/ Al-Qaïda vous salue bien/ consulté le 15 Juillet 2011

* 62 Afrique Asie « Kadhafi, pourquoi veulent-ils l'abattre ? » Avril 2011 P. 25

* 63 Bernard Debré « L'illusion humanitaire » Plon, 1997 P.28-86






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