Les soulèvements populaires remarqués dans
les pays du Maghreb suscitent assez de questionnement de la part de l'opinion
internationale. En effet, ces soulèvements ont débuté en
Tunisie avant de s'étendre à d'autres pays du Maghreb comme
l'Egypte, l'Algérie, la Syrie, Libye... Ces soulèvements
émanent des mécontentements sociaux des jeunes face aux
chômages, la dureté de la vie, la corruption et l'injustice
érigées en mode de gestion dans ces pays ainsi que l'absence de
liberté. A travers ces soulèvements, les populations
réclament l'instauration de la démocratie ainsi que
l'amélioration de leurs conditions de vie.
L'ambigüité de la situation en Libye
émane de la nature même de la révolte des opposants libyens
qui s'est vite transformée en insurrection armée. De même,
contrairement aux révoltes similaires dans les autres pays du
Maghreb1(*), la
révolte libyenne a pris essence dans l'une des régions
traditionnellement hostiles au colonel. De plus, l'empressement avec laquelle
la France et la «communauté internationale» se sont
saisie de la question libyenne laisse assez de questions sans réponses.
L'intervention armée de l'OTAN en Libye au nom
de l'ONU, constitue une atteinte à la souveraineté de cet Etat.
En effet, le respect de la souveraineté des Etats constitue un principe
sacrosaint dans les relations internationales. On peut définir la
souveraineté comme « Le critère de l'Etat lui
permettant de n'être subordonné à aucune autre
entité dans l'ordre interne et de n'avoir ni supérieur dans
l'ordre international où il n'est limité que par ses propres
engagements »2(*).
Elle a pour corollaire la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats. Mais ce principe semble être remis en cause
par la notion du droit d'ingérence. Au sens commun, ingérence
signifie intervenir, sans y être invité, dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un
État. Le droit d'ingérence est la reconnaissance du droit des
États de violer la souveraineté nationale d'un autre État,
en cas de violation massive des droits de la personne3(*). Le devoir d'ingérence,
quant à lui, est conçu comme plus contraignant. Il désigne
l'obligation morale faite à un État de fournir son assistance en
cas d'urgence humanitaire. La notion d'ingérence humanitaire est
très ancienne. Elle reprend et élargit la notion d'intervention
d'humanité qui au XIXème siècle autorisait
déjà une grande puissance à agir dans le but de
protéger ses ressortissants qui seraient menacées. Dans
« De Jure Belli ac Pacis (1625) »,
déjà, Hugo Grotius avait évoqué un
« droit accordé à la société
humaine » pour intervenir dans le cas où un tyran «ferait
subir à ses sujets un traitement que nul n'est autorisé à
faire4(*) ».
L'idée d'ingérence humanitaire est réapparue au cours de
la guerre du Biafra (1967-1970) pour dénoncer l'immobilité des
chefs d'États et de gouvernements face à la terrible famine que
le conflit avait déclenché, au nom de la non-ingérence.
Cette situation a conduit à la création de plusieurs ONG, dont
Médecins sans frontières, qui défendent l'idée
qu'une violation massive des droits de la personne, doit conduire à la
remise en cause de la souveraineté des États et permettre
l'intervention d'acteurs extérieurs, humanitaires notamment.
La théorisation du concept date des années
1980. Le philosophe Jean-François Revel fut le premier à
évoquer le « devoir d'ingérence » en 1979
dans un article du magazine français l'Express. Le terme fut
repris par le philosophe Bernard-Henri Lévy l'année suivante
à propos du Cambodge et reformulé en « droit
d'ingérence » en 1988, au cours d'une conférence
organisée par Mario Bettati, professeur de droit international public et
Bernard Kouchner, un des fondateurs de Médecins sans frontières.
La question fondamentale qui se pose est de savoir s'il
peut être permis à des Etats tiers ou à des groupements
privés d'intervenir, au besoin par la force, sans le consentement de
l'Etat territorialement compétent, en vue d'apporter secours ou aide
à la population d'un Etat victime de guerre civile. La question du droit
d'ingérence ou du devoir d'ingérence qui alimente les
débats sur le droit internationale, trouve une certaine
légitimité dans le qualificatif
d'« Humanitaire » qu'on lui attribue.
Comme on s'en aperçoit, c'est la souveraineté
de l'Etat qui est en jeu. Et cette souveraineté à pour corollaire
le principe de non ingérence. Pendant longtemps, le principe de non
ingérence a représenté une sorte de mur entre les
agissements d'un Etat, contraires au respect des droits de l'Homme, et le droit
de regard des autres Etats. Ainsi, pendant la décolonisation, la
non-ingérence a souvent été invoquée par les
métropoles pour s'opposer à toute intervention des Nations Unies
ou d'un Etat tiers dans les efforts d'autodétermination de leurs
colonies. En réalité, nous connaissons une révolution
fulgurante des droits de la personne humaine, car, les droits de la personne
humaine ne relèvent plus de la compétence exclusive des Etats.
La Libye, pays africain et arabe, qui fait aujourd'hui
objet de cette ingérence est l'un des pays les plus prospères de
l'Afrique et surtout un potentiel économique et stratégique dans
la Sous-région maghrébine. En effet, la Libye est un Etat
disposant d'immenses ressources (pétrole ; gaz) qui ont toujours
fait objet de convoitise de la part des puissances occidentales. La Libye est
le 2e pays producteur de pétrole en Afrique avec la plus
grande réserve de pétrole sur le continent estimée
à 46,4 milliards de barils en 20115(*).
Le pays possède aussi d'importantes réserves
de gaz naturel estimées à 1548 milliards de m3 qui
sont très peu utilisées. De plus, les divers investissements de
la Libye en Afrique et dans le reste du monde, grâce aux entreprises
libyennes telles que la LIA(Libyan Investment Authority), la LAP(Libyan African
Investment Porfolio) et la Banque Centrale libyenne ont permis au pays de
diversifier ses sources de revenus, et de ne plus dépendre trop de la
manne pétrolière. Toutes ces richesses permettent au peuple
libyen d'avoir un niveau de vie très élevé en Afrique et
dans le monde arabe. En 2009, le PNB atteint 62 milliards de dollars et le
PNB/hbts 12020 dollars6(*).
Selon le classement IDH (Indice de Développement
Humain) établi par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement), la Libye est le pays le plus développé
d'Afrique avec un IDH égale à 0,847(*). Mais le système politique libyen est en
déphasage par rapport au niveau de développement du pays. La
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste8(*), du nom officiel de la Libye, dénote de la
nature du système politique. Comme l'indique le nom du pays, la Libye
est un Etat arabe, révolutionnaire et socialiste basé sur un
principe de démocratie directe, sans parti politique et doté
d'une structure gouvernementale dualiste :
-le secteur révolutionnaire qui comprend le guide de la
révolution, les 12 membres du conseil de la révolution et les
comités révolutionnaires définit le pouvoir du second
secteur.
-le secteur de la Jamahiriya qui est l'organe
législatif du gouvernement est divisé en 03 niveaux :
communal, régional et national. A chaque corps législatif
correspond un comité exécutif.
Kadhafi, bien que n'étant plus investi d'une
fonction particulière autre que son titre officiellement honorifique de
« guide de la révolution », contrôle toujours
tous les aspects du gouvernement libyen, à travers les comités
révolutionnaires et exerce un pouvoir sans limite sur ce dernier. Il
tient également son pouvoir de l'alliance entre les deux plus grands
tribus du pays ( warfalla et mgharas ). De même, l'histoire de la Libye
sur la scène internationale dévoile une certaine confrontation
entre l'occident (USA, France, Grande Bretagne) et cette dernière. Comme
en témoignent les diverses résolutions de l'ONU et la tentative
d'assassinat du Guide libyen opérée par l'OTAN en 1986 qui a
couté la vie à l'une de ses filles (Opération El dorado
Canyon)9(*). Même sa
responsabilité a été mis en cause dans l'attentat de
Lockerbie et celui du DC 10/ 772 UTA et ce dans des conditions peu
orthodoxes10(*). Aussi, la
présence de ces derniers au sein de l'OTAN laisse-t-elle le sentiment
d'un règlement de compte bien orchestré au nom de
l'humanitaire.
La présente étude ambitionne de savoir si
l'ingérence ne serait pas un moyen de porter atteinte à la
souveraineté des Etats ? Y a-t-il possibilité de concilier
ces deux notions de souveraineté et d'ingérence
humanitaire ? Autrement dit, le droit international aurait-il admis une
dérogation à la règle de la compétence nationale
exclusive pour des motifs humanitaires. Au demeurant, il est question de voir,
si l'intervention de l'OTAN en Libye est d'ordre humanitaire ou si elle est mue
par des considérations de géopolitique.
La méthodologie adoptée pour effectuer ce
travail est la recherche et l'analyse documentaire. Ainsi, nous avons
regroupé un certains nombres de documents en rapport avec notre sujet.
De plus, l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication nous a permis d'avoir accès à des informations en
ligne.
Le traitement des informations et leur analyse appelle que
la présente étude soit articulée en deux
parties :
Il s'agit de partir de «La souveraineté des
Etats à l'épreuve du droit d'ingérence
humanitaire» (PREMIERE PARTIE) pour aborder la seconde partie
intitulée « la gestion de la crise par la communauté
internationale : pourquoi l'intervention de l'OTAN ? »
(SECONDE PARTIE).
PREMIERE PARTIE : La souveraineté des
Etats à l'épreuve du droit d'ingérence
humanitaire
Le droit international réprime dans
son principe toute forme d'ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat. De son côté, le droit humanitaire et
les conventions11(*) qui
le définissent en grande partie, respectant ces mêmes principes de
souveraineté et de non-ingérence, ne sont applicables qu'en cas
de conflits interétatiques et ne permettent dès lors pas les
interventions humanitaires en cas d'atteintes au droits de l'Homme
constatées à l'intérieur d'un Etat. L'application du droit
humanitaire s'arrête là où commence la souveraineté
étatique. L'égalité souveraine des Etats,
et son corollaire, la non-ingérence dans les affaires intérieures
d'un Etat, sont les principes sur lesquels repose l'entièreté du
droit international. Ces principes se trouvent pourtant confrontés au
respect d'autres principes, parfois jugés supérieurs,
ceux-là mêmes de la sauvegarde des droits fondamentaux de la
personne. D'un côté donc, le principe de souveraineté des
Etats est nécessaire dans un ordre international où tous les
Etats sont considérés comme égaux. De l'autre, la
réalité, un monde inégal, injuste. Un monde où
certains Etats sont les auteurs de violations quotidiennes des droits de la
personne. Dès lors, peut-on intervenir lorsque des populations civiles
sont tuées dans un autre Etat ? Cette révolution et contre
révolution s'inscrit dans le cadre du droit d'ingérence
humanitaire (Chapitre I).
Si le droit international interdit dans son ensemble
l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, la pratique
contemporaine des interventions armées décidées par le CS
(Conseil de Sécurité) et certaines résolutions de
l'Assemblée Générale dénotent de la remise en cause
de la souveraineté des Etats et de la place prépondérante
accordée aux droits de l'homme sur la scène internationale
(Chapitre II).
Chapitre I : Le
droit d'ingérence : une remise en cause de la souveraineté
des Etats ?
Quelle que soit l'évolution du droit international
qui tend à reconnaître à l'individu le statut de sujet de
ce droit, à travers la protection internationale des droits de l'homme,
(car les droits de l'homme ne relèvent plus de la compétence
exclusive des Etats), il n'en demeure pas moins que l'Etat reste l'acteur
principal des relations internationales. Or, une question fondamentale qui se
pose est de savoir si l'ingérence humanitaire correspond à un
droit ou à un devoir. Si c'est un droit, les Etats disposent de la
faculté de l'invoquer. Mais, si c'est un devoir, dès lors qu'il a
été constaté que, dans un Etat, tout ou partie de la
population se trouve dans un état de détresse telle qu'une
intervention extérieure s'impose pour la sauver, les Etats tiers se
verront obligés d'agir ou, dans le cas contraire, de voir leur
responsabilité internationale mise en cause pour ne pas l'avoir fait.
Quant à l'Etat sur le territoire concerné, ou bien il sollicite
ou donne son consentement à une intervention proposée ou
sollicitée et, dans ce cas, sa souveraineté est
ménagée, ou bien on considère que les droits de l'homme
devraient primer la souveraineté.
En effet, il est des situations où les violations
des droits de la personne sont tellement graves et massives qu'une intervention
extérieure s'impose pour y mettre fin. Dès lors, la
souveraineté de cet Etat sera fortement entamée. Mais, de telles
actions même motivées par l'exigence humanitaire ne sauraient se
prévaloir du droit international. Car, les lois régissant les
relations internationales interdisent tout recours à la force dans les
relations internationales ainsi que toute ingérence dans les affaires
internes des Etats : consécration de leur souveraineté.
Alors, sur qu'elle base juridique se fonde la doctrine du droit
d'ingérence ? Les prétentions de la doctrine sont-elles
conformes au droit international ? (Section I).
En dépit de l'interdiction de portée
atteinte à la souveraineté des Etats (règle de non
ingérence) et de ne pas recourir à la force dans les relations
internationales, la charte de l'ONU admet formellement la possibilité de
déroger à ces règles dans certaines conditions bien
précises (Section II).
Section I
: La problématique du droit d'ingérence
humanitaire
La doctrine du droit d'ingérence estime qu'une
intervention armée contre un Etat est légitime s'il elle vise
à faire respecter les droits de l'homme en se basant sur l'article
2§4 de la charte de l'ONU (Organisation des Nations Unies) (Paragraphe I).
En dépit des bonnes idées du concept, qui place au premier rang
des valeurs comme la démocratie ou le respect des droits de la personne
humaine, il se heurte à la question de la souveraineté des Etats.
De plus, l'interprétation de la charte de l'ONU dans sa globalité
dénie toute base juridique au droit d'ingérence humanitaire
(Paragraphe II).
Paragraphe I: Le fondement
de la doctrine du droit d'ingérence humanitaire
Les auteurs favorables au droit
d'ingérence humanitaire tel que Antoine Rougier, Perez-Vera... admettent
sa mise en oeuvre moyennant le respect de certaines conditions. En aucun cas,
ils n'assimilent le droit d'ingérence à une compétence
discrétionnaire d'intervenir militairement dès qu'ils
considèrent que des droits de la personne sont menacés ou
même violés dans un autre Etat.
A. Les conditions de l'ingérence
humanitaire
Parmi les conditions évoquées par la doctrine
du droit d'ingérence humanitaire, figure le critère du but de
l'action armée. Selon la doctrine, c'est le but humanitaire qui
légitime une intervention armée. Perez-Vera considère que
l'intervention humanitaire doit remplir la condition essentielle de la
poursuite exclusive de l'intérêt humanitaire par l'Etat qui
prétend en être le protecteur12(*). Antoine Rougier de son coté, subordonne la
licéité d'une intervention d'humanité à la
circonstance que l'Etat intervenant est relativement
désintéressé. Pour lui, l'intervention d'humanité
est par définition désintéressée. Il
considère que : « L'intervention cesse
d'être désintéressée lorsque l'intervenant a un
intérêt à dépasser les limites où devrait se
tenir son action 13(*)». Ce critère du but humanitaire
de l'action armée humanitaire a été mentionné par
tous les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire, mais il
est loin d'être le seul à être mis en exergue. Les auteurs
de cette tendance doctrinale considèrent, tout d'abord, que les droits
de la personne doivent avoir été gravement violés dans
l'Etat visé par l'intervention armée. Georges Scelle va plus
loin et n'hésite pas à reconnaître la
légitimité d'interventions armées entreprises par des
gouvernements pour assurer le respect d'un certain nombre de règles
fondamentales du droit international commun, comme le respect de la personne
humaine, de sa vie, de ses libertés, de sa
propriété14(*). En ce qui concerne le titulaire de ce droit
d'ingérence, la doctrine se heurte à plusieurs propositions.
Rougier, par exemple, a prétendu que l'Etat auteur de l'intervention
d'humanité ne pouvait agir que conjointement avec d'autres Etats.
Arntz15(*) dans une lettre
va plus loin dans son raisonnement et admet l'intervention seulement si elle
est exercée par une organisation internationale. A l'opposé,
d'autres auteurs justifient un droit d'ingérence armée
humanitaire à tout Etat, qu'il agisse individuellement ou
collectivement. A ce propos, Bernard Kouchner16(*) prend une position contradictoire puisqu'il affirme,
d'une part, de manière générale que l'ingérence ne
peut se mener au nom d'un Etat, mais doit être collective et d'autre
part, il qualifie de licites les opérations militaires menées de
manière unilatérale sans le consentement du Conseil de
sécurité telle l'opération Provide Comfort qui
s'est déroulée en avril 1991 dans le Kurdistan iraquien.
B. Les arguments juridiques de la
doctrine
La doctrine du droit d'ingérence se fondent sur une
interprétation de l'article 2§ 4
de la charte de l'ONU pour lui donner une assise juridique.
L'article 2§4 de la charte de l'ONU stipule
que : « Les membres de l'organisation, s'abstiennent dans
leurs relations internationales de la menace ou de l'emploi de la force contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les buts de
l'Organisation des Nations Unies »17(*).
A la lecture de cet article, il est incontestable que cette
disposition n'interdit pas explicitement le recours à la force dans les
Relations Internationales.
Selon cet article, l'emploi de la force n'est interdit que
lorsqu'il est dirigé contre l'intégrité territoriale,
l'indépendance politique de l'Etat visé ou lorsqu'il est
incompatible avec les buts de l'ONU. Une intervention armée ne doit donc
être qu'un acte destiné à rétablir les droits de la
personne enfreints mais, en aucun cas ne peut se confondre avec l'appropriation
du territoire. Toutefois, on pourrait dire que le passage de troupes
armées, dans le cadre d'une intervention armée même
humanitaire à travers les frontières d'un autre Etat, sans le
consentement de ce dernier, s'opère contre son intégrité
territoriale. De plus, il est moins évident de savoir si une
ingérence est dirigée contre l'indépendance politique de
l'Etat envahi. Certains auteurs pensent que tel ne peut pas être le cas
puisque l'action n'a pas pour but une forme de domination. D'autres part, on ne
peut ignorer que le but de l'action est de régler un problème,
essentiellement de politique interne, de protéger une partie de la
population contre l'autorité nationale. En effet, l'intervention
s'opère contre le gouvernement de l'Etat visé afin de restreindre
ses pouvoirs et si nécessaire de le renverser.
La doctrine souligne également que l'un des buts des
Nations Unies est précisément la protection des droits de la
personne. Ils invoquent à cet effet le paragraphe 2 du préambule
de l'ONU qui prévoit « Nous, peuples... de réaffirmer
la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur première de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes et des nations grandes et
petites,... ». C'est dans cet esprit que Teson rappelle que l'emploi
de la force dans un but humanitaire, non seulement ne contredit pas les buts
des Nations Unies, mais soutient un de ses buts essentiels qui est la
protection des droits de la personne. Il est donc erroné de
prétendre que le recours à la force est interdit par l'art
2§4. La doctrine favorable au droit d'ingérence prétend
aussi que le but de l'ONU de maintenir la paix peut être enfreint
à condition qu'un autre but, en occurrence la protection des droits de
l'homme, soit satisfait. Ce qui suppose donc une sorte de hiérarchie
entre les différents buts de l'organisation. Par conséquent, une
intervention militaire visant à protéger les droits de la
personne ne serait en aucun cas contraire aux buts de l'ONU.
L'ingérence, pour la doctrine, ne saurait donc constituer une atteinte
à la souveraineté des Etats, du moment où elle est
motivée par l'exigence humanitaire et encadrée par une instance
supranationale en occurrence le CS de l'ONU.
Mais, la doctrine du droit d'ingérence ne fait pas
l'unanimité car considérée comme une légitimation
d'atteinte à la souveraineté des Etats.
Paragraphe II: Le droit
d'ingérence humanitaire : une atteinte à la
souveraineté des Etats
La doctrine du droit d'ingérence, en dépit
des bonnes idées qu'elle véhicule, suscite assez de critiques.
Les obstacles à son existence résultent du droit
international.
A. Le droit d'ingérence face à
l'ordre juridique international
Le droit d'ingérence humanitaire se situe à
contre courant des principes fondamentaux du droit international. En effet,
l'ordre juridique international repose sur un axiome : la
souveraineté des Etats qui a pour corollaire l'égalité des
Etats et la non-intervention dans les affaires internes de l'autre. De plus, un
Etat n'est lié par une règle de droit protégeant les
droits de l'homme que s'il l'a accepté en ratifiant un traité ou
en adhérant à une règle coutumière
existante. Les droits de l'homme n'ont donc pas la même
étendue à l'échelle internationale. La souveraineté
signifie en outre qu'un Etat, qui, a violé les droits de l'homme, ne
pourra être traduit en justice que s'il reconnait la compétence de
l'instance judiciaire en question.
Les opposants du droit d'ingérence tels que Michel
virally et Russbach Olivier usent de plusieurs arguments pour montrer le mal
fondé de cette doctrine. Ils se basent sur les dispositions de la charte
de l'ONU pour réfuter les arguments des défenseurs de la doctrine
du droit d'ingérence.
Ces derniers opposent à la doctrine du droit
d'ingérence un autre but de l'ONU qui est le maintien de la paix et de
la sécurité internationale prévu par les chapitre
VI(règlement pacifique des différends) et VII(actions en cas de
menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression) de la
charte. Aussi, le 1er paragraphe du préambule de la charte va
à l'encontre de l'interprétation faite par la doctrine du droit
d'ingérence. Plus précisément, le 1er
paragraphe du préambule de la charte prévoit « Nous,
peuples de l'ONU, résolus à préserver les
générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en
une vie humaine à infligé d'indicibles souffrances à
l'humanité ». C'est ainsi que Michel Virally remarque qu'une
action militaire même si elle vise à protéger les droits de
la personne va incontestablement à l'encontre de son but18(*). Selon le même auteur,
toute politique de force va à l'encontre des objectifs et buts de l'ONU.
Si on procède à la relecture du l'article 2§4, on voit que
rien n'empêche le recours à la force. Or le texte du paragraphe 3
du même article dispose « les membres règlent leurs
différends par des moyens pacifiques, de telle manière à
ne pas mettre en danger la paix et la sécurité
internationale ». Selon les termes de ce paragraphe,
une réaction des Etats membres de l'ONU, même à des
violations massives des droits de l'homme, se doit d'être pacifique. Par
ailleurs, l'article 33 (cf. chapitre VI) de la même charte
énumère les mesures de règlement pacifique des
différends en complément de l'article 2§3. Ainsi donc, la
charte interdit expressément tout recours à la force dans les
Relations Internationales sauf en cas de menace à la paix et à la
sécurité internationale.
Même si on admettait qu'il existe une
hiérarchie entre les objectifs de l'ONU, on ne peut qu'admettre la
prééminence du maintien de la paix sur la protection des droits
de l'homme. C'est pourquoi le premier paragraphe du préambule de la
charte établit comme but principale de l'ONU le maintien de la paix.
Dans le même esprit, le chapitre I intitulé « Buts et
principes » indique dans son article Ier au paragraphe
I comme premier but de l'ONU le maintien de la paix et de la
sécurité internationale. Il donne donc une nette
supériorité aux moyens en faveur du maintien de la paix.
L'argument selon lequel, une intervention armée
humanitaire, en mettant fin à des violations massives des droits de
l'homme, respecte en soi les objectifs de l'ONU, est doublement rejeté.
D'une part, il n'est pas du tout évident que les violations des droits
de l'homme dans un Etat conduisent à une menace ou encore à une
rupture de la paix. En outre, des exactions des droits de l'homme par de
nombreux régimes dictatoriaux n'ont pas provoqué une rupture de
la paix dans les Relations Internationales. On peut citer comme exemple de tels
régimes : le régime nord-coréen, la junte birmane,
pour ne citer que ceux là. D'autres parts, on conçoit mal que la
charte qui interdit toute rupture de la paix, puisse légitimer une
rupture réelle en invoquant une rupture éventuelle et
hypothétique de la paix. Ainsi donc, les dispositions de la charte dans
son ensemble interdisent bien tout recours à la force même
motivé par des considérations humanitaires.
B. Les résolutions de l'Assemblée
Générale de l'ONU et la position des Etats.
En plus des dispositions de la charte, certaines
résolutions de l'AGNU réaffirment la nécessité du
respect du principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats. Ainsi, la résolution 2625(XXV) du 24
octobre 1970 de l'Assemblée générale des Nations Unies est
encore plus explicite : « Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit
d'intervenir, directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit,
dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En
conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute
autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigée contre la
personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques,
économiques et culturels, sont contraires au droit
international»19(*).
En 1981, l'assemblée des Nations Unies affirme
« le devoir d'un Etat de s'abstenir d'exploiter ou de déformer les
questions relatives aux droits de l'homme dans le but de s'ingérer dans
les affaires intérieures des Etats »20(*). A cette interdiction des
représailles armées, s'ajoute « le devoir d'un Etat de
s'abstenir de recourir à toute intervention armée...ou à
tout acte d'ingérence militaire...y compris les actes de
représailles impliquant le recours à la
force »21(*).
A ces résolutions, s'ajoute La Résolution
37/10 du 15 novembre 198222(*) réaffirme l'interdiction
générale de recourir à la force en précisant que
les Etats ont l'obligation de régler leurs différends
internationaux "exclusivement" par des moyens pacifiques.
En plus, les chefs d'Etats et de gouvernement, ont
affirmé dans leur Déclaration du Millénaire,
adoptée le 8 septembre 2000 aux Nations Unies : « Nous sommes
résolus à instaurer une paix juste et durable dans le monde
entier conformément aux buts et aux principes inscrits dans la
Charte... Nous réaffirmons notre volonté de tout faire pour
assurer l'égalité souveraine de tous les Etats, le respect de
leur intégrité territoriale et de leur indépendance
politique, le règlement des différends par des voies pacifiques
et conformément aux principes de la justice et du droit international,
le droit à l'autodétermination des peuples qui sont encore sous
domination coloniale ou sous occupation étrangère, la
non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de
l'égalité des droits de tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion et une coopération internationale en vue du
règlement des problèmes internationaux à caractère
économique, social, culturel ou humanitaire »23(*) De plus, réuni lors du
sommet de la Havane en 2000, les Chefs d'Etats du G7724(*) ont rejeté le droit
d'ingérence humanitaire, la considérant comme contraire à
la charte de l'ONU et un moyen de portée atteinte à leur
souveraineté. On voit donc qu'à travers ces différentes
résolutions, les Etats ne sont pas prêts d'admettre la remise en
cause de leur souveraineté territoriale. En fin, pour Russbach,
l'ingérence constitue une « tentative d'escroquerie, un
détournement »25(*) du droit humanitaire crée par Henri durant
avec la croix rouge, et confirmé par les conventions de Genève et
de La Haye et les protocoles additionnels. Il soutient aussi que
l'ingérence humanitaire permet de justifier toutes sortes
d'interventions, secrètement chargées de désir
d'hégémonie, d'exploitation et de recolonisation des Etats
faibles.
Section II : Les
exceptions au principe de non recours à la force
Lors de l'analyse du texte de l'article 2§4 de la
Charte des Nations Unies, on a constaté qu'aucun recours à la
force n'est autorisé dans les relations internationales. Toutefois, si
on combine la lecture de cette disposition avec les autres articles de la
Charte qui réglementent les actions armées, on constatera qu'ils
existent des exceptions à l'interdiction de recourir à la force.
Ainsi, la Charte en elle-même prévoit directement, en tant
qu'exceptions à la règle posée par l'article 2§4, la
légitime défense (paragraphe 1), et le maintien de la paix et de
la sécurité internationales (paragraphe 2).
Paragraphe I : La légitime
défense
Le principe d'interdiction du recours à la force
mentionné ci-dessus comporte une exception mentionnée à
l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Selon cet article, « Aucune
disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de
légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas
où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée
jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales...».
A. Définition de la légitime
défense
L'article 51 de la Charte reconnaît, de façon
expresse, un « droit naturel de légitime défense,
individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies
est l'objet d'une agression armée ». Il s'agit d'un droit qui
peut être mis en oeuvre collectivement tout autant qu'individuellement.
Ce qui est de nature à rassurer les petits Etats qui ne peuvent compter,
pour leur sécurité dans les conditions traditionnelles, que sur
une alliance classique. Selon les termes de l'article 51, seule l'agression
armée justifie le recours à la force au titre de la
légitime défense. Une mise en oeuvre satisfaisante du principe
suppose donc une définition universellement admise de l'agression.
L'Assemblée Générale a adopté par consensus, le 14
décembre 1974, la résolution 3314 (XXIV)26(*) qui définit
l'agression. Selon les termes de l'article 1er de la résolution,
l'agression est : « l'emploi de la force armée par un
Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ».
La définition retenue ne concerne que l'agression armée,
comme dans l'article 51 de la Charte, dont cette définition est
supposée faciliter la mise en oeuvre.
B. Les conditions de la légitime
défense
L'exercice du droit à la légitime
défense est soumis au respect de certaines conditions bien strictes
contenues dans la charte d'ONU et dans la résolution 3314(XXIX) de
l'Assemblée Générale.
La légitime défense implique l'existence
d'une agression armée : Selon l'article 51 de la Charte, la
légitime défense résulte de l'existence d'une agression
armée. Aucune autre précision n'est fournie par le texte quant
à la signification précise de la notion. La résolution
3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du
14 décembre 1974 vient combler le vide en clarifiant le sens des termes
employés par la Charte. Selon les termes de cette résolution,
« l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un Etat, ou de toute autre manière
incompatible avec la Charte des Nations Unies » (article.1). La
résolution énumère par la suite une série d'actes
pouvant être qualifiés d'agression27(*). C'est au Conseil de sécurité et aux
Etats qu'il reviendra, dans chaque cas particulier, de qualifier l'acte
d'agression. Le Conseil de sécurité témoigne quant
à lui d'une certaine appréhension lorsqu'il s'agit de qualifier
un acte d' « agression », préférant utiliser les termes
de « menace contre la paix ». On verra que dans ses
résolutions consécutives à l'invasion du Koweït par
l'Irak en 1990, le Conseil de sécurité fera
référence à l'article 51 de la Charte en reconnaissant
« le droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective » au Koweït sans même qualifier d' « agression
» l'attaque armée dirigée par l'Irak contre cet
Etat27(*).
Une autre condition est que la légitime
défense doit être consécutive à cette agression. Ce
qui signifie que l'Etat agressé ne peut avoir recours à la
légitime défense qu'après avoir été victime
d'une agression. De plus, la riposte doit être immédiate. La
légitime défense doit être nécessaire et
proportionnelle : Même si l'article 51 n'en fait pas mention, il est
certain que la force armée ne peut être utilisée que dans
la mesure où elle est strictement nécessaire à l'Etat pour
se protéger de l'agression dont il est victime, ce qui exclut toutes
mesures disproportionnées qui seraient utilisées à cette
fin. Enfin, La légitime défense ne peut être exercée
qu'à titre provisoire : En vertu de l'article 51 de la Charte, le droit
de légitime défense ne peut être exercé que «
jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales ». La légitime défense ne peut donc
être exercée que tant que des mesures de sécurité
collectives n'ont pas été prises par l'autorité
compétente en la matière. En effet, selon les termes de l'article
51 de la Charte, « les mesures prises dans l'exercice (...) du droit de
légitime défense sont immédiatement portées
à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en
rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente
Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge
nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales ». Cette obligation d'information
du Conseil de sécurité de manière à ce qu'il puisse
prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la paix et
de la sécurité apparaît tout à fait naturelle dans
la mesure où l'emploi unilatéral de la force n'était
justifié qu'en raison de l'urgence et de l'absence de mesures
collectives de maintien de la paix.
On a déjà mentionné que l'article 51
subordonne l'exercice du droit de la légitimité défense
à la constatation d'une agression armée. En outre, la
résolution 3314 (XXIV), qui définit la notion d'agression et
présente une liste d'actes considérés comme des agressions
armées, ne se réfère en aucun moment à des
atteintes à l'intégrité physique de simples particuliers
nationaux d'un autre Etat.
Finalement, l'exception de la légitime
défense ne peut pas être retenue dans le cas des interventions
humanitaires. La violation des droits de la personne n'a aucun rapport avec un
acte constitutif d'agression.
Paragraphe II : Le système de
sécurité collective
S'agissant du principe de souveraineté et de la
non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, l'article
2§7 de la Charte pose qu'un tel principe « ne porte en rien
atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au
chapitre VII ».
A. Les compétences du Conseil de
Sécurité
La responsabilité principale du maintien de la paix
et de la sécurité internationale incombe au Conseil de
sécurité. A cette fin, ce dernier peut recourir aux dispositions
du Chapitre VI de la Charte, traitant du règlement pacifique des
différends et, le cas échéant, à celles du Chapitre
VII, traitant des actions à mener en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d'acte d'agression. En effet, afin d'écarter le
principe de la souveraineté des Etats et de pouvoir décider
d'actions coercitives, le CS agit de façon presque
systématiquement sur la base du Chapitre VII de la charte. Au terme de
l'article 42 de la charte, le CS a la faculté « d'entreprendre
au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il
juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de
la sécurité internationale ».
On remarque que la charte laisse une très grande
liberté au CS en ce qui concerne l'appréciation de
l'opportunité et la mise en oeuvre d'actions armées. Le CS
dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne
l'appréciation de l'existence ou non d'une menace à la paix ou
à la sécurité internationale. Si, selon
l'appréciation du CS, il existe une menace à la paix et à
la sécurité internationale, l'Etat visé ne pourra plus
invoquer le principe de non intervention contenu dans l'article 2§7 de la
charte : « Rien dans la présente charte n'autorise les
Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence des Etats ... ».
L'ingérence sera alors justifiée par
l'article 42 chapitre VII même si elle concerne des affaires relevant du
domaine réservé des Etats membres. C'est ainsi que des troubles
internes ou guerre civile pourrait donner l'occasion au CS d'engager une action
armée militaire à condition de qualifier la situation de menace
contre la paix ou la sécurité internationale. Comme en
témoigne la présente intervention en Libye.
La liberté du CS en matière de
sécurité collective est donc presque sans limite. Ces pouvoirs
peuvent être considérés comme un droit d'ingérence.
De plus, il est claire que le domaine des droits de l'homme ne relève
plus de la compétence exclusive de l'Etat et que si le conseil le juge
opportun, il peut décider que la violation massive des droits de l'homme
constitue une menace à la paix et à la sécurité
internationale. De même, la possibilité pour certaine organisation
régionale ou interétatique d'exercer des mesures coercitives est
strictement soumise à l'autorisation du conseil de
sécurité (article 53 de la charte). Les articles 52 et 53 de la
Charte prévoient aussi la possibilité pour certaines
organisations régionales d'exercer des mesures coercitives. Cette
possibilité d'action des organisations régionales est soumise
à des conditions si strictes, qu'en réalité le droit
d'intervention reste celui du Conseil de Sécurité. L'article 53
de la Charte prévoit expressément, que l'utilisation des
organismes régionaux n'est d'application que si les mesures
armées ont été effectivement exercées par
l'organisation et selon les modalités prévues par ses statuts. A
défaut, on se trouve en présence non d'un mécanisme de
sécurité collective, mais d'une action armée
unilatérale masquée.
L'article 53 exige explicitement une autorisation du
Conseil pour intervenir militairement. Le Conseil ne permettra à une
organisation régionale d'intervenir s'il se pose une menace pour la paix
ou pour la sécurité internationales. En outre, l'article 54
oblige les organisations internationales de tenir pleinement au courant le
Conseil. A défaut, on sera en présence d'un recours à la
force armée par un groupe d'Etats. On appréhende alors que les
mécanismes de sécurité collective sont strictement
réglementés par la Charte des Nations Unies et instituent le seul
Conseil de sécurité en titulaire d'un droit d'ingérence.
Le droit d'ingérence, on pourrait dire, il existe seulement au profit
d'un organisme multilatéral et non au profit des Etats agissant
individuellement. La Charte en donnant le droit d'intervenir exclusivement au
Conseil, elle exclut les Etats d'une action individuelle. C'est ainsi que la
défense des valeurs universelles telles les droits fondamentaux de la
personne reste réservée à une organisation à
vocation universelle qui est l'Organisation des Nations Unies.
B. Le contenu du système
Le Chapitre VI définit une série de mesures
visant à favoriser le règlement pacifique de différends
pouvant constituer une menace à la paix et à la
sécurité internationales. Comme mesures relevant du chapitre VI,
nous pouvons citer les modes juridiques de portée obligatoire que sont
le règlement juridictionnel qui renvoie à la CIJ et l'arbitrage.
Nous avons également les modes politiques et diplomatiques de
portée non obligatoire que sont la médiation, les bons offices,
l'enquête et la conciliation. La caractéristique fondamentale de
ce chapitre, c'est qu'il n'autorise que des actions non coercitives, qui ne
s'imposent pas de façon obligatoire aux Etats. En vertu de ce chapitre,
le Conseil de sécurité émet des recommandations,
c'est-à-dire des actes qui tirent leur autorité de leur
acceptation par leurs destinataires, ainsi que « d'une
véritable force de persuasion politique, voire morale ».
Le Chapitre VII est quant à lui le
chapitre de la décision, de l'acte obligatoire et de l'action
coercitive. Il est, de par son titre et la portée qu'ont voulu lui
conférer les rédacteurs de la Charte, le chapitre de l'action de
sécurité collective et de légitimation des interventions
multinationales relevant d'une logique coercitive. Dans le cadre du Chapitre
VII, le Conseil de sécurité peut décider, avec l'accord
des cinq membres permanents (et après avoir constaté la menace
à la paix et à la sécurité internationales), des
actions à mener afin de maintenir ou rétablir la paix. Mais le
Conseil ne peut, conformément au principe de souveraineté et de
non-ingérence, traiter des questions qui relèvent des affaires
intérieures d'un Etat et qui ne constituent pas une menace à la
paix et à la sécurité internationales.
La charte des Nations Unies offre une solution
adéquate à des violations graves des droits de la personne
réalisées à l'intérieur d'un Etat en permettant au
Conseil de sécurité d'intervenir et d'y mettre fin. Cependant, on
a souvent mis en cause la passivité du Conseil de sécurité
face à certaines situations. Par ailleurs, les critères
politiques sont loin d'avoir totalement disparu, puisque certains Etats comme
Israël, continue à occuper des territoires en contradiction totale
avec la Charte et à violer les droits de la personne. Quoi qu'il en
soit, on peut affirmer que la fin de bipolarisation introduit une tendance
générale à une plus grande capacité de
réaction du Conseil de sécurité. A cet égard, on
peut invoquer une déclaration formulée le 16 juillet 1991 par le
G7 par laquelle les Sept s'engagent à rendre les Nations Unies plus
fortes et plus efficaces en vue de protéger les droits de l'homme, de
sauvegarder la paix et la sécurité pour tous et de dissuader
l'agression. En fait, les Etats peuvent éventuellement agir
unilatéralement à condition qu'ils se prévalent de
l'autorisation donnée par la Conseil de sécurité. En
effet, l'article 43 de la Charte, qui prévoit que les Etats membres
s'engagent à mettre à la disposition du Conseil des forces
armées, n'a jamais été appliqué. Aucune
réelle Force des Nations Unies n'a pu être mise sur pied pour
mener des actions militaires. Jusqu'à maintenant, chaque fois que le
Conseil décide d'intervenir militairement, il procède à
une sorte de délégation de l'exercice de son droit, en autorisant
ses membres d'agir en son nom. C'est ainsi, que le Conseil de
sécurité par sa résolution 1973 de Mars 2011 autorisait
les Etats membres « à user de tous les moyens
nécessaires pour faire respecter la zone d'exclusion
aérienne ». En l'espèce, le Conseil de
sécurité a décidé d'utiliser la force et a recouru
à la technique de la délégation de l'exercice de son
droit.
Sur le plan régional, l'acte constitutif de l'UA, en
son article 4 dénommé « principes » au
point H affirme l'existence d'un droit pour l'organisation d'intervenir dans
un Etat membre, sur décision de la conférence des chefs d'Etats,
dans certaines circonstances graves à savoir : les crimes de
guerres, les génocides et les crimes contres l'humanité.
Parmi les opérations menées au nom de
l'humanitaire, on peut citer entre autres : l'opération Restore
Hope en Somalie (résolution 794) en 1992, l'opération Turkoise de
1994 au Rwanda (résolution 929)...
Chapitre II : La souveraineté : un
attribut non-absolue
Parmi les principes qui régissent
les relations internationales figurent ceux de souveraineté, de
non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat et de non
recours à la force. En matière d'opérations
extérieures, ceux-ci sont en théorie autant de limites à
l'action des Etats et des organisations internationales. Au cours de la
décennie 1990, l'activité accrue de l'O.N.U. en matière
d'opérations multinationales s'est accompagnée d'une certaine
remise en cause de ces principes.
A cet effet, nous allons analyser les résolutions
43/ 131 et 45/100 de l'Assemblée Générale (Section I)
puis voir la pratique des opérations de maintien de la paix (Section
II)
Section I : Les
résolutions 43/131 et 45/100 de l'Assemblée
Générale de l'ONU : un nouvel ordre
humanitaire ?
L'évolution récente du système
international a largement favorisé l'adoption des résolutions
43/131 et 45/100. Lors de la guerre froide, les pays de l'Est, ainsi que les
Etats du Sud, "jaloux" d'une souveraineté récemment et
chèrement acquise, étaient majoritaires à l'O.N.U. et
s'opposaient à tout projet visant à introduire, dans l'ordre
juridique international, une règle favorisant la levée temporaire
de leurs prérogatives. Et ceci même s'il agissait d'affirmer le
droit de secourir à travers les frontières, les victimes des
catastrophes et calamités de toutes sortes. La chute du bloc de l'Est,
la décomposition de l'ancienne puissance soviétique, l'essor
laborieux et mouvementé de la démocratie dans les pays du
tiers-monde et d'Europe centrale, et surtout la reconnaissance internationale
des pratiques des ONG (Organisation Non Gouvernementale) de l'urgence, ont peu
à peu instauré un climat favorable pour l'adoption de ces deux
résolutions.
Paragraphe I: Les
résolutions 43/131 et 45/100 de l'Assemblée
Générale de L'ONU sur l'assistance humanitaire
Nous nous attèlerons dans ce premier paragraphe
à analyser les deux résolutions de l'Assemblée
Générale de l'ONU relatives à l'assistance humanitaire
A. La résolution 13/131 de
l'Assemblée Générale de l'ONU portant "Assistance
humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et autres situations
d'urgences de même ordre"
La résolution 43/131 sur "l'Assistance humanitaire
aux victimes de catastrophes naturelles et autres situations de même
ordre" a été adoptée le 8 décembre
1988. En proposant ce texte, la France poursuivait un double
objectif. D'une part, la France voulait inclure l'assistance
humanitaire dans la politique des Nations Unies en matière des
droits de l'homme. D'autre part, elle voulait faire reconnaître
par l'O.N.U. que les O.N.G. de l'urgence devaient
bénéficier de facilités d'accès et d'intervention,
comparables à celles qui sont actuellement accordées aux
organismes de secours visés par les 04 Conventions de Genève
de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 (droit de
Genève) 28(*).
Le thème de l'urgence est au coeur de tout le
préambule qui fonde le dispositif de la résolution. Après
avoir affirmé que les catastrophes naturelles et situations d'urgence du
même ordre, ont des conséquences graves sur les plans
économique et social de tout pays touché, l'ONU considère
que le fait de laisser des victimes représente « une
menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité de
l'homme. En raison de cette menace, l'urgence commande la
rapidité d'intervention A ce propos les Nations Unies se
déclarent convaincues que la rapidité permet
« d'éviter que le nombre des victimes ne s'accroisse
tragiquement ». Cette notion d'urgence, découle de
l'idée que le libre accès aux victimes est une condition
essentielle dans l'organisation des secours. Cet accès aux victimes ne
doit donc être entravé ni par l'Etat touché, ni par les
Etats avoisinants. Cependant, la résolution 43/131 ménage avec
beaucoup de soins la souveraineté de l'Etat affecté par une
catastrophe. L'Etat affecté se voit accordé le rôle premier
dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre des
opérations de secours29(*). Ce point relève donc d'une lecture normale du
principe de la souveraineté nationale, dont le caractère absolu
n'est nullement remis en question ici.
Dès lors, si la résolution affirme dans son
préambule (§ 11) qu'à côté de l'action des
gouvernements et des organisations intergouvernementales « la
rapidité et l'efficacité de cette assistance repose souvent sur
le concours et l'aide d'organisations locales et d'O.N.G. agissant dans un but
strictement humanitaire », si elle souligne l'importance de la
contribution de ces dernières, les O.N.G. ne sont habilitées
à intervenir qu'en second30(*). Et ce dans la mesure où l'Etat
territorialement compétent n'est pas en mesure d'organiser l'aide, en
raison même de la catastrophe. En dépit de ces restrictions, le
principe de l'accès aux victimes est sans doute un élément
fondamental de cette résolution. L'existence d'accessibilité aux
victimes, définie dans la résolution 43/131, a été
complétée par la résolution 45/100, adoptée le 14
décembre 1990.
B. La résolution 45/100 de
l'Assemblée Générale de l'ONU portant "Assistance
humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et autres situations
d'urgences de même ordre"
La résolution 45/100 apporte de nouveaux
éléments à l'assistance humanitaire. Elle comporte des
dispositions relatives à l'évaluation de l'ampleur des
catastrophes. Il s'agit, par cette évaluation préliminaire,
d'optimiser les secours en les adaptant autant que possible aux besoins
réels des victimes, afin d'éviter des graves dysfonctionnements.
Ceci nécessite une expertise neutre et rapide des besoins. La
résolution propose donc la création d'un corps d'experts
internationaux, à partir d'une liste fournie par les Etats. Ces experts
internationaux vont être à la disposition du Secrétaire
général des Nations Unies et seront mobilisables en permanence.
De tels "couloirs d'urgence" ont été mis en place au cours des
différentes opérations humanitaires récentes. Ainsi, des
opérations de secours ont été déployées dans
le nord de l'Iraq, au mois d'avril 1991, en faveur des populations kurdes. Sous
le nom de "routes bleues" de l'O.N.U., ont été
aménagées au dessus du 36ème parallèle, des
couloirs de retour afin de permettre aux populations réfugiées de
rentrer en toute sécurité chez elles.
Paragraphe II: L'apport de ces
résolutions à l'ordre humanitaire international
La portée de ces deux résolutions est au
fond très restreint. Il est vite apparue, que les notions de secours
immédiat et d'accès aux victimes, ne faisaient pas encore
l'unanimité au sein des Nations Unies, même si ces notions
appartiennent au nombre des concepts fondamentaux de l'assistance humanitaire.
Les pays en voie de développement ont été
particulièrement peu enthousiastes à l'égard de ces
résolutions. Ils redoutaient d'être les premiers et seuls Etats
visés à terme par redéfinition du principe de la
souveraineté nationale et une remise en cause de son exercice absolu.
Par ailleurs, ces pays récusaient la notion même d'urgence.
Selon ces pays, avant de mettre en place des
mécanismes de secours rapides, il conviendrait d'augmenter l'aide au
développement, afin d'éviter ou d'atténuer l'apparition
des situations de détresse. Toujours selon ces pays, l'aide d'urgence ne
se suffit pas en elle-même et devrait être
précédée des mesures préventives, visant notamment
le renforcement d'un développement économique, social efficace et
stable. De plus, les résolutions 43/131 et 45/100 ne fixent
malheureusement pas le seuil de nécessité d'une action
humanitaire. En outre, les résolutions n'apportent aucune solution au
problème central de l'évaluation des besoins, si ce n'est avec la
proposition de constituer une liste d'experts. D'importants obstacles se
dressent lorsqu'un Etat susceptible de recevoir une aide, refuse de
reconnaître l'existence des besoins humanitaires pour sa population,
alors que les organisations intergouvernementales ou les O.N.G., voire des
Etats étrangers, ont prouvé l'existence de ces besoins. Cette
difficulté n'est ni abordée ni résolue par les textes des
résolutions des Nations Unies. Les résolutions 43/131 et 45/100
sont donc très vagues, très imprécises sur les
modalités de déclenchement et de conduite des opérations
d'assistance en urgence. Au surplus, ces textes n'ont pas une valeur
réglementaire.
Il s'agit des simples recommandations qui ne peuvent
être assimilées à un nouveau droit, comme le
représentant du Brésil auprès de l'O.N.U. l'a pertinemment
rappelé après l'adoption de la résolution 43/131. Selon le
représentant du Brésil, l'assistance d'urgence dans le cas des
catastrophes, dont l'importance est indiscutable, ne saurait être
considérée comme une obligation des Etats, des organisations
non-gouvernementales et des organisations internationales, mais est un droit
moral de solidarité internationale, qui se situe au dessus des clivages
politiques. Seule une convention internationale aurait un caractère
véritablement contraignant. La fonction essentielle du droit
international est d'établir des compétences, de les attribuer et
de les ordonner. Les résolutions de l'O.N.U. ne remplissent pas cette
fonction qualificative et ne peuvent donc pas être
considérées comme fondant des règles de droit.
En définitive, il apparaît fondamental de
distinguer les deux questions du droit à l'assistance humanitaire et du
droit d'ingérence. Il semble, à la lecture de ces
résolutions de l'Assemblée générale, que l'on
progresse vers la reconnaissance expresse d'un droit à l'assistance des
populations civiles victimes de catastrophes naturelles et d'autres situations
d'urgence. Une reconnaissance expresse du droit à l'assistance
constituerait cependant un progrès important et souhaitable. Elle ne
représente après tout qu'une concrétisation du droit
à la vie et au meilleur état de santé possible que les
Etats se sont engagés à favoriser dans plusieurs instruments
internationaux. Il s'agirait d'une reconnaissance expresse d'un droit existant,
mais qui faciliterait son respect effectif. Mais, comme on l'a vu à la
lecture des résolutions de l'Assemblée générale, ce
stade n'est pas encore atteint.
Via les résolutions 43/131 et 45/100,
l'Assemblée générale des Nations Unies s'est implicitement
attribué une compétence sur des questions qui relevaient
jusqu'alors d'un espace de compétence strictement national. Ces
résolutions peuvent être présentées comme le premier
pas vers l'instauration d'un "droit d'assistance humanitaire", dans la mesure
où la consécration des nouvelles normes passe par l'affirmation
consensuelle de principes fondateurs.
Section II :
Utilisation du Chapitre VII et maintien de la paix interne :
opérations menées au nom de l'ingérence.
Malgré le principe de l'article 2§7 consacrant
la non intervention par l'ONU dans les affaires intérieures d'un Etat,
le CS n'hésite plus à s'immiscer dans les situations internes. La
motivation des interventions de l'ONU en cas de menace contre la paix à
l'intérieur d'un Etat peut être la violation des droits de
l'homme, une violation grave du droit humanitaire ou la violation de la
démocratie.
Paragraphe I: En cas de violation des droits
de l'homme et de la démocratie dans un Etat
A. Cas de la violation des droits de l'homme dans
un Etat
Les droits de l'homme font aujourd'hui l'objet d'une
internationalisation progressive. Le CS (Conseil de Sécurité) a
reconnu qu'une violation massive des droits de l'homme pouvait fonder sa
compétence sur la base du Chapitre VII. Dans la résolution
68831(*) de 1991, Le CS a
admis que « la répression des populations civiles irakiennes
dans de nombreuses parties de l'Irak, a conduit à un flux massif des
réfugiés vers des frontières internationales et à
travers celle-ci à des violations de frontières qui menacent la
paix et la sécurité internationales dans la
région » Le caractère massif de la violation des droits
de l'homme la transforme en un crime contre l'humanité et elle devient
ainsi d'intérêt international. Dès lors, le comportement
d'un Etat envers une partie de sa population n'est plus une affaire
intérieure bien que la résolution 688 se réfère
tout de même à l'article 2§7 de la charte. Les multiples
violations des droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie ont aussi conduit le CS
à les condamner dans la résolution 79232(*) (1992). A travers cette
résolution, le CS exhorte les Etats membres à intervenir pour
faciliter l'acheminement des secours aux victimes du conflit en
Bosnie-Herzégovine et exige l'accès des organisations
humanitaires aux camps d'internements crées dans la région.
Dans le drame du Kosovo, il a visé par sa résolution
119933(*) (1998),
« les informations faisant état de la multiplication des
violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et
(...) la nécessité de veiller aux respect des droits de tous les
habitants du Kosovo »34(*).
Dans le cadre du Kosovo, l'OTAN est intervenu sans l'accord
du CS. Les Etats membres de l'O.T.A.N. invoquent le non respect par la
Yougoslavie des Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 (1998) du
Conseil de sécurité, les quelles qualifient la situation à
Kosovo de menace contre la paix. Ensuite, ils mettent en avance l'argument
selon lequel l'emploi de la force par l'O.T.A.N. n'est pas dirigé contre
l'intégrité territoriale, l'indépendance politique de la
Yougoslavie ou de toute autre manière incompatible avec les principes et
les buts des Nations Unies. En plus, pour les Etats membres de l'O.T.A.N. le
but de l'opération était de venir en aide à une population
victime des violations graves des droits de la personne et du droit
international humanitaire. Après, ils invoquent le fait que le Conseil
de sécurité n'a pas adopté le projet de résolution
présenté le 26 mars 1999 par la Russie, la Belarus et l'Inde
condamnant l'action de l'O.T.A.N et exigeant l'arrêt des
bombardements35(*).
Le CS a posé un principe d'accès aux victimes
dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité. De
ce fait, l'ONU autorise les Etats à intervenir auprès des
victimes en utilisant leurs forces armées si besoin est, pour fournir
leur assistance directe, protéger les populations civiles ou
rétablir un minimum de sécurité pour qu'elles retrouvent
des conditions de vie normales.
B. Cas de violation de la
démocratie
Pour organiser et garantir le bon déroulement des
élections à Haïti, un groupe d'observateurs des Nations
Unies fût créé en 1990. Elu Président le 16
décembre 1990, le Père Jean-Bertrand Aristide est renversé
par un coup d'état militaire le 30 septembre 1991 et contraint à
l'exil. Les sanctions décrétées par l'OEA puis par l'ONU
(dans le cadre du chapitre VII) vont permettre la signature de l'Accord de
Governors Island36(*)
entre les autorités légitimes et les militaires au pouvoir. Par
la suite, la MINUHA sera créée, mais les partisans des militaires
empêchent le débarquement des premiers contingents, car les
militaires ne désiraient pas quitter le pouvoir. Face au blocage de la
situation, le CS va réagir en utilisant le Chapitre VII, pour adopter la
résolution 940 (1994)37(*), permettant le recours à la force pour
rétablir la démocratie. Elle « autorise des Etats
membres à constituer une force multinationale placée sous un
commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce
cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ
d'Haïti des dirigeants militaires (...), et le prompt retour du
président légitimement élu, ainsi que pour instaurer un
climat sûr et stable qui permette d'appliquer l'Accord de Governors
Island »38(*).
La résolution 940 contient plusieurs innovations.
Elle se situe dans le prolongement des interventions décidées en
Somalie ou au Rwanda. Le conseil de sécurité a
décidé une action coercitive collective dans un conflit interne,
en prenant en compte l'appel du Président Aristide. Usant de son pouvoir
discrétionnaire, il a considéré la
détérioration de la situation humanitaire et la multiplication
des violations systématique des libertés civiles par le
régime militaire comme critère d'une menace de la paix. Dans la
résolution 841 (1993), le Conseil avait déjà
constaté « des déplacements massifs de population, qui
constituent des menaces graves à la paix et à la
sécurité internationales ou aggravent les menaces
existantes »39(*).
Plutôt que l'ignorance des principes
démocratiques, ce sont les répercussions négatives de la
méconnaissance de la démocratie dans l'ensemble de la
région qui sont constitutives d'une menace contre la paix. L'innovation
réside dans l'admission, pour la première fois, de l'usage de la
force pour rétablir un régime politique démocratique. Pour
le Conseil, la violation des accords de paix est constitutive d'un manquement
des autorités militaires d'Haïti à la paix internationale.
Bien que la résolution 940 souligne le caractère unique, complexe
et extraordinaire de la situation en Haïti, ce qui appelle une
réaction exceptionnelle, l'ONU est intervenue pour répondre
à une situation humanitaire catastrophique et sauvegarder la
démocratie, franchissant une étape supplémentaire pour
maintenir la paix interne.
La présente intervention armée en Libye
autorisée par la résolution 1973 de l'ONU s'inscrit dans le
même cadre.
Paragraphe II: En cas de violation grave du
droit humanitaire
Le maintien de la paix interne a également
amené le CS à intervenir à titre humanitaire en Somalie
et au Rwanda, où des violations graves du droit humanitaire
s'étaient produites.
A. Cas de la Somalie: opération restore
hope(1992)
Avec l'opération « rendre
l'espoir » prévue par la résolution 794 (1992), le CS a
mis en place une opération coercitive dans un Etat, n'ayant pas
donné son accord , dans un but strictement humanitaire .Le
caractère exceptionnel et unique de la situation en Somalie(la famine,
la guerre civile et la disparition de l'Etat) relevé par le Conseil l'a
amené à considérer que « l'ampleur de la
tragédie humaine causé par le conflit en Somalie, qui est encore
exacerbée par les obstacles opposés à l'acheminement de
l'aide humanitaire, constitue une menace à la paix
internationale ». La protection des convois humanitaires n'est pas
confiée à des forces des Nations unies, mais à certains
Etat membres sous couvert de l'ONU. En réalité, les Nations unies
ont accepté la proposition des Etats-Unis d'envoyer environ 37 OOO
soldats, pour remplacer les casques bleus de l'ONUSOM dans l'incapacité
de remplir leur mission, consistant notamment à acheminer des secours
humanitaires, du fait des pillages perpétrés par les factions
rivales se disputant les oripeaux d'un Etat déliquescent.
L'opération « Rendre l'espoir » a connu un
succès mitigé. Malgré tout, l'intervention en Somalie a
accru la convergence entre droit humanitaire et maintien de la paix.
B. Cas du Rwanda :
opération « Turquoise » (1994)
Toujours en Afrique, en raison de la situation au Rwanda,
et appelant une réponse urgente de la Communauté internationale,
le Conseil de sécurité a constaté que
« l'ampleur de la crise humanitaire (...) constitue une menace
à la paix et à la sécurité dans la
région » (résolution 929 (1994))40(*).En attendant le renforcement
des effectifs de la MINUAR, il a autorisé
une « opération multinationale (...) au Rwanda à
des fins humanitaires », pour une durée temporaire de 2 mois.
Dans les faits, l'opération « Turquoise », en
raison de la carence de l'0UA, a été entreprise sous la
responsabilité de la France, avec la participation symbolique de
quelques contingents africains. Pour essayer de stopper une guerre civile
ethnique, où le racisme n'est pas exempt entre les Tutsis et les Hutus,
l'ONU se voit donc dans l'obligation de déléguer l'assistance
humanitaire, le coût de la mise en oeuvre de l'opération
étant à la charge des Etats participants. La résolution
insiste bien sur le « caractère strictement
humanitaire » de l'opération, qui n'est pas une force
d'interposition entre les deux ethnies rivales. L'objectif est de
« a) contribuer à la sécurité des personnes
déplacées, des réfugiés et des civils en danger au
Rwanda, y compris par la création et le maintien, là où il
sera possible, de zones humanitaires sures ;b) assurer la
sécurité et l'appui de la distribution des secours et des
opérations d'assistance humanitaires » résolution
925(1994). Une zone humanitaire sûre a été
créée et pour la protéger, ses soldats ont eu recours
à la force comme le permettait la résolution 929 adoptée
sur le fondement du chapitre VII sans pour autant empêcher la commission
d'un génocide contre les Tutsis. Par contre, l'acheminement et la
distribution de l'aide humanitaire a été facilités.
SECONDEPARTIE : La gestion de la crise
par la communauté internationale : pourquoi l'intervention de
l'OTAN
L'interdiction de l'ingérence dans les affaires
intérieures et la prohibition du recours à la force sont avant
tout la contrepartie et la garantie de l'exclusivité des
compétences de l'Etat sur son territoire. Elle s'exprime en un devoir de
non ingérence qui ne peut être remise en cause que par les
mécanismes de sécurité collective (chapitre VII). Ainsi,
malgré le principe de l'article 2§ 7 de la charte de l'ONU
consacrant la non-intervention de l'ONU dans les affaires intérieures
d'un Etat, le CS n'hésite plus à s'immiscer dans les conflits
internes. Ses ingérences de l'ONU peuvent être motivées
par la violation des droits de l'homme, les violations graves du droit
humanitaire ou la violation de la démocratie. Pour ce fait, ces
situations sont considérées comme menaces contre la paix et la
sécurité internationale. La mobilisation de la communauté
internationale autour de la crise libyenne et la qualification de celle-ci de
menace à la paix et à la sécurité internationale
par le CS de l'ONU a donner une dimension internationale à la crise qui,
au départ, était une guerre civile.
Nous examinerons les raisons de l'intervention de l'OTAN en
Libye (Chapitre I). Ensuite, nous nous pencherons sur le comportement des
différends acteurs à la crise ainsi que sur les
conséquences et les apports de solutions à la crise (Chapitre II)
Chapitre I: La problématique de
l'intervention de l'OTAN en Libye
Si l'intervention humanitaire est relativement peu
« traumatisante » pour la souveraineté
étatique lorsqu'elle se limite à la fourniture de vivres, de
médicaments, voire à l'envoi de personnel civils et
compétents pour faire face à certaines situations de
détresse, il en va très différemment si elle se traduit
par un véritable recours à la force armée pour faire
cesser des violations massives des droits de l'homme, dont un Etat se rendrait
coupable vis-à-vis de sa population. L'atteinte à la
souveraineté nationale sera alors flagrante. Il en résulte deux
aspects : soit le rapport de force est tel que l'intervention militaire de
certains Etats ayant la volonté et les capacités militaires de le
faire sera possible en absence d'une résistance de la part de l'Etat
visé comme l'actuelle situation en Libye, soit ces mêmes Etats ne
voudront pas intervenir par peur de se voir infliger de lourdes pertes
matérielles et civiles. Dès lors, le recours à la force
armée sera tributaire des considérations politiques. Nombres
d'Etats auront le sentiment qu'il y a « deux poids deux
mesures » dans l'attitude du CS. Ce qui montre que l'action
humanitaire ne peut être ni négocié ni conduite par des
personnalités politiques sans qu'elle devienne captive des enjeux qui
opposent les parties en conflit. Les relations entre le régime de
Tripoli et les Etats membres de l'OTAN surtout les USA, la Grande Bretagne et
la France ont toujours été belliqueuses en raison du refus de ce
dernier de faire partie de l'US AFICOM, de son prétendu
responsabilité dans les attentats de Lockerbie et du DC 10 UTA, ainsi
que de sa volonté de freiner l'expansionnisme occidentale en Afrique.
L'OTAN et l'ONU sont toutes deux des organisations
internationales attachées au maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Les résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies ont constitué le mandat des
opérations de l'OTAN dans les Balkans et en Afghanistan, et
défini le cadre de la mission OTAN de formation en Iraq. C'est le
cas des opérations de maintien de la paix effectuées par l'OTAN
sous l'égide de l'ONU en Ex-Yougoslavie. L'établissement de la
zone d'exclusion aérienne imposée par l'ONU contre la Libye dans
la résolution 1973, a été confié à l'OTAN
sur la demande des USA et de la Grande Bretagne.
Il sera question pour nous d'analyser la crise libyenne
(Section I) et de voir les raisons qui expliquent l'intervention de l'OTAN en
Libye au regard de la résolution 1973 (Section II).
Section I: Analyse de la crise libyenne
La guerre civile libyenne de 2011 (ou révolution
libyenne de 2011) est un conflit armé issu d'un mouvement de
contestation populaire qui a débuté le
15
février
2011 en
Libye. Elle s'inscrit dans un
contexte de
protestations dans les pays arabes. Contrairement aux
révoltés tunisiens et égyptiens, les opposants au
régime de Tripoli ne présentent aucunes revendications sociales
mais n'exigent que le départ du guide de la révolution libyenne
Kadhafi. Les principaux mouvements armés ont d'abord eu lieu dans des
villes de
Cyrénaïque
(à l'Est) :
El
Beïda, Derna et surtout
Benghazi ainsi que dans
diverses autres localités dans une moindre mesure.
Dans un premier paragraphe, nous allons analyser les causes
de la révolution et dans un second paragraphe faire ressortir les
raisons qui expliquent le vote de la résolution 1973.
Paragraphe I: Les causes de l'insurrection libyenne
La révolution libyenne résulte de la
réunion de plusieurs facteurs : le vent du printemps arabe et
l'opposition de l'Est.
A. Le printemps arabe
Les révolutions arabes ou printemps arabes
constituent un ensemble de mouvements révolutionnaires nationaux ayant
touché toute la région du moyen orient et du Maghreb. Ces
protestations ont débutées en Décembre 2010 par la
révolution tunisienne causée par l'auto immolation de Mohamed
Bouazizi le 17 Décembre 2010. Les révoltes arabes constituent un
lieu pour les populations arabes de protester contre le chômage, la vie
chère, la corruption... Les revendications de ces peuples sont avant
tout d'ordre social.
En effet, le taux de chômage dans la région
s'élève à 25%41(*). Avec la hausse des prix des produits alimentaires,
au plus haut à la fin de l'année 2010 et au début 2011,
une partie importante de la population est à la limite de ne plus
pouvoir se nourrir. Elle a aussi pour effet de rendre difficile l'accès
à un logement et à la constitution d'une dot : le taux des
hommes mariés parmi les hommes de 25 à 29 ans est de seulement
50%, le plus faible au monde. Les frustrations accumulées par ce genre
de situations sont considérables. Mais cet aspect est cependant moins
important dans les pays pétroliers, où soit les aliments sont
déjà subventionnés avant 2011, soit les revenus
pétroliers sont vite mobilisés pour faire baisser leur prix. Les
difficultés économiques des pays arabes causées par la
crise économique de 2008 sont un des facteurs clés des
révolutions en cours. Les économies auraient en effet
été durement touchées par de multiples facteurs : la
chute des prix des matières de 30 à 40% et des exportations de
30,6% à entrainés la baisse des ressources de ces pays. Dans le
même temps, les importations de biens augmentaient d'où une
aggravation du déficit de la balance commerciale de 60,4%42(*).
Les revendications politiques sont quant à elles
très moindres dans ces révolutions. Cela n'a pas
empêché la chute des régimes égyptiens, tunisiens
ainsi que libyen. En effet, les régimes des pays arabes sont
oligarchiques et autoritaires. Dans ces pays, il n'y a pas de place pour les
contestations et l'injustice y est galopante. Les notions de droits de l'homme
sont quasi inexistantes. De même, les régimes pour garder le
pouvoir, multiplient les services de polices et s'associent aux milieux
d'affaires surtout occidentaux. Ce qui explique le soutien de l'occident pour
ces régimes pendant des décennies. Il faut souligner que ces
soulèvements englobent toutes les composantes de la population de ces
pays et non une partie. Les NTIC ont joué un rôle très
important dans l'avènement du printemps arabe. D'où le terme de
« révolution facebook » ou de
«révolution twitter ». Ils ont permis une
circulation rapide des appels à manifester. Leur effet a
été moindre en Libye. Par contre, la chaîne qatarie Al
Jazeera à été un moteur dans l'amplification et le
maintien du conflit libyen. Elle a même influencé l'ONU dans le
vote de la résolution 1973.
B. L'opposition de l'Est
Contrairement aux niveaux de vie des tunisiens,
algériens..., les populations libyennes jouissent des meilleures
conditions de vie dans la région grâce à la
répartition des richesses du pays même inégalitaire. Le
taux de chômage est inexistant en Libye. Même les
diplômés sortis fraichement des universités refusent de
travailler, estimant certains boulots dégradants et indignes. Ce qui
emmène le pouvoir à faire appel à la main d'oeuvre
étrangère qui s'élevait à environ 3 à 4
millions avant la révolution. Ces travailleurs étrangers se
concentrent dans le domaine du pétrole et du bâtiment. Il est donc
claire que la révolution libyenne n'a rien avoir avec le
caractère social que revêt le printemps arabe mais semble
plutôt politique. Elle n'englobe pas non plus la totalité de la
population libyenne mais plutôt celle d'une partie du pays : l'Est
du pays.
Depuis toujours, la Cyrénaïque (Benghazi et
Tobrouk) est et reste un foyer de contestations et une base pour les opposants
au régime de Tripoli. Ceci en raison de l'influence de l'ancienne
monarchie ainsi que celle des frères musulmans. L'Est du pays a une
tradition islamique remontant au temps de la monarchie donc au temps du roi
Idriss 1er qui est étroitement lié à la secte
des Senoussis dont il était le chef suprême43(*). L'intégrisme y est
plus marqué que dans le reste du pays. Le renversement par Kadhafi de ce
dernier en 1969 nourrira le ressentiment des tribus de l'Est. De plus, pour
faire asseoir son pouvoir, Kadhafi fait alliance avec les tribus majoritaire
de l'Ouest et du Centre du pays au détriment de ceux de l'Est qui se
sentent écartés du pouvoir. Cet état de chose explique le
soutien de ces tribus à la rébellion et le brandissement de
l'ancien drapeau de la monarchie par les rebelles. De plus, l'Est est le
bastion des mouvements terroristes comme le GICL (mouvement à l'origine
de la révolte libyenne) et un centre de recrutement pour Al Qaeda. Selon
un rapport présenté à l'académie militaire
américaine, la Cyrénaïque a été l'un des
foyers de recrutements des combattants islamiques engagés en Irak contre
les américains.
Plus étonnant, la région allant de Benghazi
à Tobrouk en passant par Derna représente l'un des plus grands
foyers de concentrations de terroristes au monde44(*). Tripoli, dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme s'est allié à l'Occident et s'est
acharné à démanteler tous les réseaux de
terroristes présents sur le territoire libyen. Enfin, Benghazi est
devenu lors des dernières années le pôle de l'immigration
clandestine vers l'Europe. Ce trafic rentable, brassant des milliards d'euros,
avait comme corollaire l'implantation de réseaux mafieux dans la ville.
Suite à un accord entre l'UE et la Libye daté d'octobre 2009, le
régime procèdera au démantèlement des
réseaux et à de nombreuses arrestations.
Le renversement du Roi Idriss 1er, le non
participation des tribus de l'Est à la gestion du pouvoir, l'acharnement
de Tripoli contre les réseaux de terroristes et les dirigeants du GICL
sont les principales raisons de l'insurrection libyenne qui n'a rien à
avoir avec le printemps arabe.
Paragraphe II: Les arguments utilisés
pour justifier l'emploi de la force
Comme nous l'avons souligné sus, certaines
situations internes ont permis au CS de faire recours au chapitre VII de la
charte en vue d'exercer des mesures coercitives. Mais, le cas de la Libye reste
particulier en son genre.
Dans une première résolution datant du 26
Février 2011 (résolution 1970)45(*), le CS a fustigé la répression des
manifestants qui au demeurant sont non pacifiques et armés. Cette
résolution a permis de prendre des sanctions non armées contre le
régime libyen (gel des avoirs, embargo sur les armes, interdiction de
vol, saisine de la CPI). Mais suite à l'amplification du conflit, le 17
Mars 2011, soit 10 jours après le vote de la résolution 1970, une
nouvelle résolution sera voté sur proposition de la France, du
Liban et de la Grande Bretagne par le CS, à une majorité de 10
voix pour et 5 abstentions dont la Chine, la Russie, l'Allemagne
(résolution 1973)46(*). Elle se situe dans le prolongement des interventions
décidées en Somalie ou au Rwanda. Le conseil de
sécurité a décidé une action coercitive collective
dans un conflit interne.
Dans les préambules 5, 6 et 7 de la
résolution 1973, le CS fait allusion aux violations graves des droits de
l'homme, aux attaques contre les civiles et les médias ainsi qu'à
la répression des manifestants.
En effet, malgré les mesures d'apaisement prises par
le gouvernement libyen (réformes accordant plus de place à la
société civile, revue à la baisse des prix des aliments de
base...), l'ampleur des manifestations surtout dans l'Est du pays ne faiblit
pas. Le gouvernement tente alors de reprendre le contrôle des
différentes parties contrôlées par les rebelles mais
rencontre la résistance armée de ces derniers. Dès lors,
de violents combats ont lieu entre les insurgés et les forces
gouvernementales libyennes.
Les informations feront état d'emplois de
mercenaires contre les insurgés par le gouvernement libyen. Ce dernier
a, en effet, toujours pris soin de ne pas se laisser se constituer une
armée professionnelle et puissante. Il préfère fonder la
sécurité du régime sur le système des milices
tribales organisées en comités révolutionnaires. Les
milices tribales dépendent des chefs de tribus. De plus, le
régime a toujours fait recours aux étrangers pour faire partie
des forces sécuritaires. Ce sont ces derniers qui seront traités
de mercenaires et visés dans la résolution 1973.
Quant aux victimes,
Human Rights
Watch publie un bilan provisoire au 21 février faisant état
de 233 morts, auxquels il ajoute deux jours plus tard 62 tués à
Tripoli47(*), ce qui porte
le bilan à un minimum de 295 morts. Selon la Coalition internationale
contre les criminels de guerre (ICAWC, International Coalition Against
War Criminals), le bilan est au matin du 22 février de 519 morts, 3 980
blessés et au moins 1 500 disparus). Alors que le ministre italien des
Affaires étrangères
Franco Frattini
estime que le bilan de plus de 1 000 civils tués est
crédible, le régime de
Kadhafi publie le
soir du 23 février un bilan de 300 morts, dont 58 militaires, chiffre
qui concorde avec le bilan de la
Fédération
internationale des droits de l'homme (FIDH). Selon la Ligue libyenne des
droits de l'Homme, fondée par le propre fils de Kadhafi, Saif al islam,
il y aurait eu depuis le soulèvement 6 000 morts, dont 3 000
dans la seule ville de Tripoli, 2 000 à Benghazi, et 1 000
dans d'autres villes, sans précisions sur le statut des victimes
(chiffres au 2/03/11)48(*). Ces mêmes organismes annoncent que l'aviation
militaire du régime aurait bombardé Tripoli. Il y a certes eu de
violents combats entre les insurgés et les forces gouvernementales, mais
la couverture des événements par les chaines satellitaires
surtout arabes (Al- Jazeera, Al-Arabia), les informations
véhiculées par les médias occidentaux démontrent la
mauvaise foi de ces derniers. Selon le rapport publié par le Centre
International de Recherche et d'Etudes sur le terrorisme et d'Aide aux Victimes
du Terrorisme (CIRET-AVT), le nombre de victimes de la répression de la
rébellion par le gouvernement libyen serai de 70 morts des deux
côtés pour la période 15 au 20 Février et ce durant
de violents combats entre les insurgés et le pouvoir. Ce qui montre que
les informations faisant état de milliers de tués ainsi que du
bombardement de Tripoli par le pouvoir central sont
délibérément mensongères.
Ces différentes informations ont été
à l'origine de la résolution 1973 qui a été
voté sans la mise sur pied de commission d'enquête
préalable.
Section II : L'intervention de l'OTAN en Libye
C'est depuis la mi-février qu'une rébellion
armée à éclater dans l'est de la Libye, la ville de
Benghazi précisément. Ce qui, à la base était un
soulèvement populaire armé contre le régime, devient
rapidement une guerre civile entre la rébellion armée et les
fidèles au régime. La dimension internationale sera atteinte
lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU adopte le 17 mars, une
résolution permettant de mettre en place une « zone
d'exclusion aérienne » : résolution 1973. Il sera
question pour nous de faire une analyse juridique de la résolution
(Paragraphe I) et de montrer le bien fondé de l'intervention des
occidentaux dans ce pays (Paragraphe II).
Paragraphe I: La résolution 1973 :
légalité et légitimité
La situation en Libye est sans nul doute le fait qui
monopolise l'attention de la société internationale. En effet, le
CS de l'ONU a adopté la résolution 1973 dans le but de
protéger les populations civiles dans le conflit interne en Jamahiriya
Arabe Libyenne. Conformément aux dispositions de la charte de l'ONU, le
Conseil doit se prononcer sur des questions qui relèvent de son domaine
de compétence, à savoir précisément les questions
qui relèvent des chapitres VI (règlement pacifique des
différends), VII (action en cas de menace contre la paix, de rupture de
la paix, d'acte d'agression), VIII (accords régionaux) et XII
(régime international de tutelle). Bien que l'article 27§3 de la
charte de l'ONU exige l'accord de tous les membres permanents pour toutes
décisions ne relevant pas des questions de procédure, la
décision adoptée, sans le consentement de la Chine et de la
Russie est valide puisqu'il est coutumier parmi les membres de l'ONU de
considérer l'abstention comme un consentement.
A. Légalité de la résolution
1973 du CS de l'ONU
Cette résolution qui s'inscrit dans le cadre du
chapitre VII, s'articule selon trois modalités à savoir la
protection de la population civile, l'instauration d'une zone d'exclusion
aérienne et l'embargo maritime sur les armes. La résolution se
veut aussi d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire et la
sécurité du personnel humanitaire. Pour répondre aux
exigences de l'article 3949(*) de la charte en ce qui concerne l'imposition
des mesures coercitives y compris l'usage de la force, le CS a établi
que la situation en Libye constituait une menace pour la paix et la
sécurité internationale. En revanche, en violation des
dispositions de l'article 4650(*) de la charte relative à la mise en application
collective de résolutions par le CS, les paragraphes 4 et 8 de la
résolution autorisent tous les Etats membres à prendre au besoin,
individuellement ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements
régionaux, toutes les mesures nécessaires pour protéger la
population et faire respecter la zone d'exclusion aérienne.
En effet, bien que les dispositions de l'article 43 et
suivants de la charte concernant la mise à la disposition du CS de
forces armées et de contingents de forces aériennes nationales,
sous le commandement d'un comité d'état-major composé des
chefs d'état-major des membres permanents soient restées lettre
morte, le CS ne peut en aucun cas autoriser l'usage de la force dont l'ampleur
et la forme sont uniquement à la discrétion des parties qui
s'offrent pour intervenir au nom de l'ONU. Les procédures
évoquées dans les paragraphes de la résolution et leur
application par les parties intéressés, dont l'OTAN, sont
contraires aux mécanismes de sécurité collective qui
constitue la base des dispositions du chapitre VII de la charte de l'ONU sur
plusieurs points. En outre, l'expression de « toutes mesures
nécessaires » que les Etats intéressés sont
invités à prendre pour protéger et faire respecter
l'interdiction de vols est sujette à polémique en vertu de son
imprécision. Cette imprécision autorise en réalité
les Etats et les groupes d'Etats intéressés ainsi que leurs
dirigeants politiques et militaires à agir en dehors de tout
contrôle et dans une totale impunité. La réaction du
Premier Ministre de la Fédération de Russie vient à pic
pour corroborer cet état de chose. Ce dernier à qualifier la
résolution de « défectueuse » et
« d'imparfaite » dans la mesure où elle permet
à n'importe qui de faire n'importe quoi en Libye.
B. Légitimité de la résolution
1973 du CS de l'ONU
Contrairement à l'objet du chapitre VII
de la charte de l'ONU, l'application de la résolution 1973 par
les parties intéressées a augmenté la menace à
l'endroit de la sécurité internationale au lieu de la
réduire. Ce qui était un conflit interne résultant d'un
soulèvement armée est devenu un conflit international. En
intervenant dans le conflit aux côtés de la rébellion, les
Etats qui se sont chargés d'appliquer la résolution 1973, ont
attisé le conflit et provoqué une situation qui pourrait conduire
à la dislocation de la Libye avec la perspective d'une
déstabilisation à long terme de la région. La
résolution perd donc toute légalité car contraire aux buts
de l'ONU.
De même, le gouvernement libyen, au moyen de
l'armée régulière, pour dictatorial qu'il soit (la
légitimité d'un gouvernement ne repose nullement sur le
critère démocratique), ne vise en aucun cas à massacrer
des civils, mais à réprimer une rébellion armée,
qui au demeurant sème le désordre dans le pays et tente de
renverser par la force l'ordre établi, et ce dans un contexte tribal qui
oppose le Nord-est du pays (Benghazi et Tobrouk) aux tribus majoritaires qui
soutiennent le régime en place. Nous sommes là en présence
d'une guerre civile. Ce qui est en parfait accord avec le droit international
qui fonde la légitimité de tout gouvernement à exercer
souverainement l'autorité sur son territoire, à
l'intérieur de ses frontières. Une intervention militaire
à l'encontre de l'armée gouvernementale libyenne reviendrait
ainsi à soutenir une rébellion armée qui tente de
renverser un gouvernement légalement établi. De plus, la
résolution a été adoptée in extremis grâce
à l'abstention de la Chine et de la Russie. Bien que les pays africains,
membres non permanents du CS ont voté en faveur de la résolution,
l'UA a condamné fermement le recours à la force contre la Libye
et appelé à une cessation immédiate des frappes.
Même les raisons invoquées pour obtenir le vote de la
résolution sont carrément mensongères. Aussi, comment
interpréter l'attitude du CS face au massacre sans pitié des
manifestants civils, non armés, par les autorités du Bahreïn
avec la complicité de l'armée saoudienne. Tout cela donne un
caractère illégitime à la résolution 1973.
Une fois examiné la question de la
légalité et de la légitimité de la
résolution, nous allons à présent voir les raisons qui
motivent l'intervention des occidentaux dans le pays.
Paragraphe II: Les raisons de
l'activisme occidental dans la crise libyenne
L'analyse que nous venons de faire à propos de la
résolution 1973 du CS de l'ONU montre que l'argument humanitaire
attribué à cette intervention n'est qu'un l'heurt. L'intervention
militaire en Libye témoigne de l'ambition hégémonique de
l'occident dans le monde ainsi que de sa volonté farouche de
contrôler les ressources énergétiques de l'Afrique. De
telles actions ont déjà eu lieu dans le passé et notamment
de la part de la France51(*). La guerre du Biafra et la présente
intervention en Libye en sont les illustrations les plus palpables. La Libye
assure 2% de la production mondiale du pétrole, dispose de la plus
grande réserve de pétrole en Afrique et ses hydrocarbures sont de
très bonnes qualités. Ce qui explique l'intérêt des
pays occidentaux pour ce pays.
Le 10 Mars 2011, la France est le premier pays à
reconnaitre le CNT comme seul représentant légitime du peuple
libyen sous l'impulsion du philosophe Bernard-Henry Levy, un des fervents
défenseurs du droit d'ingérence. Cette décision de
l'Elysée semble motivée par diverses raisons.
En effet, seul l'Allemagne et l'Italie
bénéficient en grande partie du pétrole libyen. Ce qui
explique leurs réserves à l'endroit de cette intervention
militaire. Selon les informations diffusées par la RFI le 03 Septembre
2011, le fond nécessaire pour la reconstruction des infrastructures
libyennes détruites par les bombardements de l'OTAN
s'élève à 300 millions d'euros et presque la
quasi-totalité des marchés est destinée aux entrepreneurs
français52(*). Un
accord secret aurait été passé entre le CNT (Conseil
national de transition) et la France le 3 avril dernier qui attribuerait
35 % du pétrole brut libyen aux Français en échange
d'un « soutien total et permanent » dans la guerre contre
Kadhafi53(*).
L'intérêt de la France pour la Libye s'explique aussi par
l'inaction dont elle a fait preuve lors des révolutions tunisienne et
égyptienne. Elle désire donc redorer son image dans la sous
région. Si la France a été suivi dans cette entreprise par
l'Angleterre, ce ne sera pas le cas des autres pays de l'UE.
En revanche, la stratégie américaine en Libye
est surtout d'ordre géopolitique. L'USA compte prendre ainsi sa revanche
sur Tripoli qui avait refusé de faire partie de l'US AFRICOM dont
l'objectif est de lutter contre le terrorisme et la pénétration
de la Chine en Afrique. En fait, le but principal de cette intervention est de
bouter la Chine hors de l'Afrique ou de réduire son accès
à l'énergie qui lui est vitale. Selon un rapport de la
FMI54(*) paru en 2010, la
Chine pourrait surclassée les USA dans les cinq années à
venir si elle continue dans cette même lancée. En empêchant
la Chine d'avoir accès aux ressources énergétiques
libyennes, Washington pense ainsi freiner le développement de
l'économie chinoise. Pékin a effectué des investissements
massifs autour de l'énergie en Cyrénaïque et s'appuie sur ce
pays pour satisfaire une partie des ses besoins énergétiques. Les
Chinois comptaient en Libye 30.000 expatriés, essentiellement dans l'Est
; et ils ont dû en évacuer 29 00055(*). C'est pourquoi la Chine a traité cette
intervention américano-franco-britannique d'atteinte à ses
intérêts dans la sous région.
Israël tient également une place dans cette
intervention. Si les révolutions arabes témoignent de
l'aspiration des peuples arabes à la liberté, à la
démocratie et à de meilleures conditions de vie, il n'en demeure
pas moins que ces peuples souhaitent une nouvelle approche des relations de
leurs pays avec Israël qui méprise le droit international en
assujettissant leur frères palestiniens à des conditions
inhumains et ce avec l'assentiment des USA. Une réussite parfaite de
ces révolutions pourrait conduire à une reconnaissance de la
Palestine dans la région. Ce qui conduirait à des clivages
diplomatiques des pays de la région avec Israël. Alors, les
diverses interventions américaines dans les révolutions arabes et
en Libye vise à faire échec à ces révolutions.
Enfin, un autre des objectifs de la coalition intervenant
en Libye est l'assassinat du guide libyen. Kadhafi reste le seul dirigeant
africain dont le principal souci est de libérer l'Afrique du joug
occidental. Pour ce fait, Il a permis à l'Afrique d'obtenir son premier
satellite de communication le 26 décembre 2007. Ce qui a permis à
l'Angola, l'Afrique du sud, l'Algérie et au Nigéria d'obtenir
leur propre satellite. Même un deuxième satellite africain a
été mis sur orbite en Juillet 2010.
Ces réalisations ont fait perdre à l'occident
500 millions de dollars l'an sans oublier les intérêts que
génère cette dette. Les fonds libyens saisis par l'occident dont
30 milliards de dollars par M. Obama, appartiennent à la Banque Centrale
Libyenne et prévu pour la contribution libyenne à la finalisation
de trois projets phare: la Banque Africaine d'Investissement à Syrte en
Libye, la création dès 2011 du Fond Monétaire Africain
avec un capital de 42 milliards de dollars avec Yaoundé pour
siège, la Banque Centrale Africaine avec le siège à Abuja
au Nigeria dont la première émission de la monnaie africaine
signera la fin du Franc CFA grâce auquel Paris a la main mise sur
certains pays africains depuis 50 ans56(*). On comprend dès lors et encore une fois la
rage de Paris contre Kadhafi. Le Fond Monétaire Africain doit remplacer
en tout et pour tout les activités sur le sol africain du Fond
Monétaire International qui avec seulement 25 milliards de dollars de
capital a pu mettre à genoux tout un continent avec des privatisations
discutables, comme le fait d'obliger les pays africains à passer d'un
monopole publique vers un monopole privé.
Ces derniers ont déjà essayé de
l'éliminer en 1986 sans succès. Cette fois ci, la
résolution 1973 leur donner l'alibi nécessaire pour le faire.
L'une des solutions les plus rapides afin de mettre un terme à la crise
libyenne et d'atteindre leur objectif serait en effet la disparition du guide
libyen. Ainsi, les services de la coalition, en coordination avec les forces
aériennes, ont tenté de l'éliminer. Ce qui explique le
bombardement de la résidence du dirigeant de Tripoli, dans la nuit du 30
avril au 1er mai, en flagrante violation de la résolution 1973 de l'ONU.
Au cours de cette opération des forces aériennes de l'OTAN, l'un
des fils du guide Saïf al-Arab, âgé de 29 ans qui n'occupait
pas de fonction officielle au sein du régime, a trouvé la mort
avec trois de ses enfants. Moussa Ibrahim, le porte-parole du régime a
dénoncé une tentative d'assassinat du leader libyen, qui se
trouvait dans la maison bombardée lors des frappes mais n'aurait pas
été blessé. Il convient également de rappeler que
la résidence du colonel Kadhafi, à Bab-al Azizia, au centre de
Tripoli, avait déjà été prise pour cible lors de la
première vague de bombardements. Cet objectif sera atteint le 20 octobre
2010.
Chapitre II : L'attitude de la communauté
internationale
Face à l'ampleur de la crise libyenne, les
différentes OI ont pris leur responsabilité en oeuvrant pour une
résolution rapide de la crise au travers des différentes
positions adoptées. La Ligue Arabe aura été l'une des
premières OI à prendre des mesures pour le règlement du
conflit. Ces mesures se traduisent par la suspension du pays et par l'appel
lancé en faveur du vote de la révolution 1973. Cet appel vise
plus à soutenir la rébellion qu'à favoriser un
règlement pacifique de la crise. Mais, face à
l'interprétation faite de la résolution par l'OTAN, elle se
démarquera de sa position initiale en critiquant l'OTAN par la voix de
son Secrétaire Amr Moussa. L'UE a également joué un grand
rôle dans la gestion de la crise libyenne. En revanche, en dépit
des sanctions économiques adoptées contre la Libye, elle aura
montré sa division. En effet, les pays membres de l'UE auront pris des
positions différentes par rapport à cette crise.
Notre analyse de la gestion de la crise s'accentuera dans
un premier temps sur le rôle de l'ONU et de l'UA (Section I) et dans un
second temps sur les conséquences de la crise et les perspectives de
sortie de crise (Section II)
Section I : Le rôle des
institutions internationales dans la gestion de la crise libyenne : cas de
l'ONU et de l'UA
La crise libyenne a démontré une fois encore
la partialité de l'ONU. En effet, le droit de veto dont
bénéficient les puissances occidentales, permet à ces
derniers de rendre légales leurs actions (Paragraphe I). Son rôle
dans cette crise se traduit par le vote de la résolution. Quant à
l'UA, elle a adopté une position asymétrique par rapport à
celle des autres OI en privilégiant le règlement pacifique de la
crise. Si le mode de résolution de ce conflit a fait l'objet d'une
position plus ou moins unanime dans les pays occidentaux, il n'en demeure pas
moins utile de faire remarquer qu'il a constitué un tournant pour
l'Union africaine (UA). (Paragraphe II).
Paragraphe I : L'ONU : un instrument
pour les grandes puissances
L'ONU a pour but principal de développer la
coopération multilatérale et les relations amicales entres les
Etats, mais surtout maintenir la paix et la sécurité
internationale. Le maintien de la paix et de la sécurité
internationale est contenu dans les mécanismes de sécurité
collective basés sur le chapitre VII de la charte de l'ONU. Selon ce
chapitre, c'est le CS qui détient le monopole de la
sécurité collective. Mais ce dernier à tendance à
transformer ses résolutions en règles générales au
détriment du droit international. Autrement dit, à travers le CS,
les grandes puissances donnent une base juridique à leurs
volontés. Il est clair et facilement constatable que la primauté
du système s'enracine avant tout dans la puissance de ceux qui le
dominent. Son fonctionnement n'est pas conforme au droit puisque au delà
de la procédure, la qualification des situations comme pouvant justifier
son intervention est très discrétionnaire. Ainsi, avec la crise
libyenne et la résolution 1973, l'ONU, à travers le CS a
démontré sa partialité légendaire.
En effet, il est clair qu'il existe dans le monde des
situations dans lesquelles les populations civiles non armées sont soit
massacrées soit soumises à des conditions nécessitant de
la part de la soi disant communauté internationale la mise en oeuvre de
la responsabilité de protéger. Il est aussi vrai que des actes
pouvant relevé de la compétence de la CPI sont commis en Libye.
Mais, ces mêmes actes sont aussi commis dans divers pays du monde.
Comment aucune résolution n'a été prise à
l'encontre de l'Etat israélien alors qu'à l'hiver 2008-2009, 1
490 personnes sont mortes sous les mêmes bombes
israéliennes57(*),
et comment aucune procédure n'est ouverte à la Cour Pénale
Internationale, sous la responsabilité du Conseil de
Sécurité, à l'égard des responsables des nombreux
crimes de guerre et possiblement des crimes contre l'humanité commis
contre le peuple palestinien depuis qu'il est illégalement maintenu sous
occupation alors que le Conseil de Sécurité, sans aucun
état d'âme, a saisi « le Procureur de la Cour
pénale international de la situation en Jamahiriya arabe
libyenne ». La répression des populations civiles non
armées au Bahreïn et au Yémen avec l'aide des forces
armées qataris n'est pas du reste. Cependant, on reproche à
Tripoli de réprimer des manifestants armés jusqu'aux dents, qui
au demeurant créent des troubles dans le pays et ainsi troublent l'ordre
établi. Il est criard que la CPI ne se saisi que des cas typiquement
africains (Ouganda, Libye, Soudan) Cette attention subite pour la Libye
atteste que l'ONU ne représente pas un ensemble d'Etats voulant oeuvrer
pour la paix mais est plutôt une institution au service des puissants
(USA, Angleterre, France, Russie et Chine) ayant des intérêts qui
n'ont rien à voir avec l'idéal humaniste comme on veut le faire
croire. L'ONU reste une institution interétatique où les plus
forts décident en fonction de leurs intérêts
géopolitiques. Tout cela traduit l'idée que l'Occident
instrumentalise l'ONU pour régler des comptes avec le guide libyen. Ils
utilisent les révoltes arabes comme prétexte pour le liquider. La
présence d'Etats arabes dans la coalition n'enlève rien à
la nature exclusivement occidentale et impérialiste de cette
intervention. Ainsi donc, cette intervention reflète le pouvoir des
occidentaux dans le fonctionnement de système international. Le guide
libyen semble avoir raison en traitant le CS de « conseil de la
terreur » et non conseil de sécurité.
L'ONU en générale et le CS en particulier
demeurent des instruments au service des grandes puissances qui les utilisent
pour conforter leur domination sur le reste du monde.
Paragraphe II: La gestion africaine de la crise
libyenne
La crise libyenne apparaît comme un conflit au coeur
de l'actualité politique internationale. Et pourtant, le rôle
joué par l'Union africaine dans la gestion de ce conflit apparaît
assez marginal. Cela s'explique certainement par le mutisme qu'elle a
observé dès le début des hostilités. En effet, ce
n'est que trois semaines après le début des combats entre les
insurgés et les forces fidèles au Colonel Mouammar Kadhafi que
l'organisation continentale a daigné se prononcer sur la situation
libyenne. Sans doute, était-elle préoccupée par une issue
pacifique de la crise post-électorale ivoirienne. Mais cette
réaction pour le moins « tardive » sur la Libye a jeté
un certain discrédit sur l'organisation panafricaine et remis en cause
ses compétences en matière de gestion de crise. Le manque de
réaction spontanée de l'UA a d'ailleurs conduit le reste de la
communauté internationale, plus particulièrement les pays
occidentaux, l'ONU, l'Union européenne et la Ligue arabe à
prendre des décisions sans qu'elle y soit associée.
A. La position de l'UA sur la crise
libyenne
Le sommet international à Paris sur la Libye qui s'est
tenu le 19 mars 2011, sans la participation d'aucun leader africain ni d'aucun
représentant de l'UA, en est une parfaite illustration d la position
prise par l'UA par rapport à la crise libyenne. Cette réunion
décisive sur la Libye qui faisait suite à l'adoption de la
résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
a permis à la communauté internationale d'adopter une position
commune sur la crise Libyenne. Plusieurs rencontres sur ce dossier se sont
tenues par la suite. Mais à aucun moment, l'UA n'a voulu associer sa
voix à ces différentes initiatives. En effet, les
différents sommets extraordinaires que l'Union africaine a
consacrés à la situation en Libye ont révélé
la position pour le moins ambiguë de l'Organisation continentale.
La position adoptée par l'UA est celle d'un
règlement politique et pacifique de la crise sous son égide.
Ainsi, au lendemain du déclenchement de la crise libyenne, elle a mis en
place un panel de chefs d'Etats chargés de conduire la médiation
entre les différents belligérants. Le président
mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été désigné
pour diriger le groupe des présidents Jacob Zuma de l'Afrique du Sud,
Denis Sassou Nguesso du Congo Brazzaville, Yoweri Museveni de l'Ouganda et
Amadou Toumani Touré du Mali. Sa proposition se déclinait en cinq
points importants : « la cessation immédiate des hostilités,
la mise en place d'un gouvernement d'union nationale destiné à
préparer une constitution et les instruments nécessaires en vue
de rendre la parole aux Libyens pour la stabilisation de la situation, la
promotion de la démocratie, l'Etat de droit et la justice ». Cette
proposition de l'UA s'expliquait par le fait qu'elle craignait la partition de
la Libye et la guerre civile.
Mais, le CNT a toujours refusé d'adhérer aux
initiatives de l'UA tout en faisant du départ de Mouammar Kadhafi du
pouvoir, un préalable à toute négociation. C'est vrai que,
pendant plusieurs mois, les positions de l'UA ont pesé de façon
implicite en faveur du guide libyen. Par exemple, lors du 17e sommet de l'Union
Africaine qui s'est tenu à Malabo (Guinée Equatoriale), les chefs
d'Etats africains se sont mis d'accord pour écarter le colonel Kadhafi
du processus de négociation en Libye sans exiger son départ du
pouvoir. Au-delà, il faut souligner que la posture adoptée par
cette organisation sur la question libyenne s'explique par les relations
étroites et parfois complexes que le colonel Kadhafi entretenait avec
l'UA, ainsi que certains de ses Etats membres. Rappelons que le guide libyen
était à la fois le père fondateur et le plus gros
contributeur de l'Union africaine (il finançait à lui seul plus
de 15% du budget de l'UA). Kadhafi a permis à l'Afrique de
connaître une véritable révolution technologique,
grâce au financement du premier satellite africain de communications. Cet
outil a permis de relier l'ensemble du continent par téléphone,
d'assurer la diffusion des programmes de télévision et de
radiodiffusion, ainsi que plusieurs autres applications technologiques comme
l'enseignement à distance sans oublier ses autres projets pour
l'Afrique.
En effet, après l'échec de son projet de
panarabisme et son isolement en occident, le colonel Kadhafi a fait de
l'unification du continent africain l'une de ses priorités. Son
rêve était de voir naître les Etats-Unis d'Afrique sur le
modèle des Etats-Unis d'Amérique.
C'est seulement lors de l'Assemblée
générale des Nations en septembre que l'UA a fini par
reconnaître, du bout des lèvres, les nouvelles
autorités libyennes incarnées par le Conseil national de
transition (CNT). Le soulèvement libyen a révélé au
grand jour l'incapacité de l'organisation continentale à prendre
les mesures idoines en vue d'une gestion efficace des conflits qui
éclatent sur le continent africain. Pis, elle a mis en exergue les
discordes entre les Etats membres par rapport à la posture à
adopter dans le cadre du traitement du dossier libyen.
B. La diplomatie unilatéraliste des Etats
africains
Le véritable problème pour l'Union Africaine
sur la question libyenne vient du fait que plusieurs de ses pays membres ont
clairement affiché leur désaccord en reconnaissant la
légitimité du CNT. Ainsi, c'est la Gambie, petit pays
enclavé à l'intérieur du Sénégal, qui a
donné le ton. Dès le 22 avril, par la voix du Secrétaire
du gouvernement Ebrima Camara, Banjul reconnaît complètement le
Conseil National de Transition comme seule autorité légitime pour
représenter les intérêts et les affaires du peuple de
Libye. Le 18 mai, le Sénégal reconnaît à son tour le
CNT. Après avoir reçu une délégation du Conseil
libyen à Dakar, le président Abdoulaye Wade décide
d'entreprendre une visite officielle à Benghazi, alors fief de
l'insurrection. Cette visite qui fit de lui le premier chef d'Etat
étranger à se rendre dans la capitale de la rébellion
libyenne ne fut pas du tout appréciée par l'Union Africaine. Nous
ne pouvons pas occulter le comportement du Gabon, du Nigéria et de
l'Afrique du Sud tous membres non permanents du CS, qui se traduit par le vote
de la résolution 1973 du CS le 17 mars 2011 alors même que l'UA a
émis sa désapprobation d'une telle intervention.
La crise libyenne a révélé le faible
poids de l'UA sur l'échiquier international. Elle a par ailleurs permis
de comprendre les divergences qui existent entre l'organisation africaine et
nombre de ses Etats membres. Plus qu'une humiliation pour le continent et pour
tout un peuple, c'est la responsabilité des leaders africains sur les
questions relatives à la paix et à la sécurité qui
a été pointée du doigt. Aujourd'hui, Le drapeau de la
« nouvelle Libye » flotte aux Nations Unies et des pays comme
l'Afrique du Sud et l'Algérie ont été obligés de
faire volte face en reconnaissant le CNT.
Section II : les
conséquences du conflit et perspectives de sortie de
crise
Nous nous attèlerons ici à analyser les
conséquences du conflit (Paragraphe I) et les défis pour une
Libye pacifiée (Paragraphe II)
Paragraphe I : Les conséquences du
conflit
Comme nous l'avons souligné plus haut, la crise
libyenne du moins la guerre civile libyenne qui s'est vue greffé une
intervention armée dite humanitaire, aura des répercutions
négatives sur la stabilité du pays ainsi que dans la sous
région.
A. Sur le plan intérieur
En effet, la stabilité de la Libye repose en fait
sur la volonté des tribus. Cette insurrection armée s'est vite
muée en guerre civile, mettant ainsi en opposition les clans de l'Est
(Benghazi et Tobrouk) et les clans de l'Ouest, du Sud restés
fidèles au pouvoir en place. De plus l'intervention de l'Occident en
soutien aux clans minoritaires de l'Est aura aggravé la situation. En
Libye, le recours aux étrangers pour tuer les enfants des tribus a un
prix à payer et cela se traduit par la vie des commanditaires. C'est
pourquoi les dignitaires de l'Est affirment « les dignitaires de
tribus dont sont issus les officiers de l'armée libyenne, ne
pardonneront jamais la mort de leurs fils tués dans les bombardements de
l'OTAN»58(*) Un
dignitaire de la tribu de Mgharhas aurait même craché au figure
d'un des dignitaires des tribus de l'Est venu lui présenté les
condoléances pour la mort d'un de ses fils tué au combat par
l'OTAN. Les tentatives effectuées par le premier ministre du Qatar
Cheikh Hamad Ben Jassen de convaincre certains chefs de tribu de
séparer du guide sont restées infructueuses quand bien même
la préservation de leur privilège au pouvoir au sein du
régime post Kadhafi leur a été garanti. Ce qui laisse
supposer que ni le CNT ni aucune autre coalition ne sera capable de gouverner
la Libye. Le pays s'oriente ainsi vers une somatisation.
En plus de cela le danger dune islamisation extrême
plane sur l'avenir du pays. La confrérie des frères musulmans, le
GICL (inscrit sur la liste noire des organisations terroristes par le CS de
l'ONU) sans oublier Al-Qaïda ont joué un rôle
indéniable dans le conflit. Ils sont mieux préparés et
pallient au défaut d'organisation et d'expériences des autres
contestataires du régime. Le GICL constitue une des filiales
d'Al-Qaïda qui dispose même de base aux frontières Libyenne.
Même le commandement suprême de l'OTAN reconnait la
présence de terroriste parmi la rébellion. De plus le responsable
des médias au sein d'AQMI a affirmé dans une interview
publiée à Londres que son organisation a établi des
« émirats » à Benghazi et à Derna et
qu'elle a formé un conseil islamique pour gouverner la ville en vertu
de la Charia allant jusqu'à confirmer que AQMI a acquis des armes
« destinées à protéger ses combattants et
défendre la bannière de l'Islam 59(*)». Ainsi l'OTAN soutient
une rébellion comprenant des mouvements terroristes. En tout état
de cause, au cas où les libyens ne parviendront pas à un
compromis, le pays ira vers sa déchirure.
B. Sur le plan extérieur
Avant la révolution, la Libye, même
autoritaire, offrait emploi et revenu à sa population et a de
très grand nombre de travailleurs immigrés. Environ trois (03)
à quatre (04) millions d'étrangers ont quitté le pays
sous la pression des évènements. En plus des attaques
systématiques contre les africains sub-sahariens
considérées comme mercenaires et perpétrées en
toute impunité par la rébellion, la guerre civile a
provoqué le retour chez eux de nombreux émigrés
économiques alors même que leur pays connait un fort taux de
chômage. Ces pays perdent ainsi une source de revenus, celle de transfert
de fonds des émigrés et voient grossir le rang des
chômeurs. De plus les armes de l'armées libyenne, tombées
aux mains d'AQMI sont transitées vers le Sahel. Le soulèvement en
Cyrénaïque a entrainé la prise de contrôle d'arsenaux
de l'État libyen et la dissémination des armes qui y
étaient stockés. Des islamistes, notamment les
Frères
musulmans, profitent de la situation pour s'armer. L'Algérie et les
pays du Sahel pensent qu'une partie de l'armement est tombée aux mains
d'Al-Qaeda (AQMI)60(*).
De manière analogue qu'en Irak, le vide politique
entraîné par la chute du régime de Kadhafi à l'ouest
de la Libye est une opportunité pour les Jihadistes de se renforcer. Un
ancien patron de la
Direction
de la surveillance du territoire (DST) français et fondateur du
Centre International de Recherches et d'Études sur le Terrorisme,
considère que le verrou contre Al-Qaeda et l'immigration clandestine a
sauté en Libye. Le gouvernement malien a même fait état de
l'installation d'une base d'AQMI à 260 Km au nord de Bamako. Cette
nouvelle base permettrait à AQMI de lancer de nouvelles
opérations en territoire mauritanien et de se replier au Mali61(*). Le conflit libyen est donc un
facteur d'insécurité pour l'ensemble de la région
Sahélo-Saharienne.
Sur le plan économique, les conséquences du
conflit ne sont pas des moindres. Les sanctions décrétées
les 26 et 28 Février 2011 respectivement par le CS de l'ONU et par l'UE
comprenant le gel des avoirs de Kadhafi et de 25 de ses proches, l'interdiction
de visa ainsi qu'un embargo sur les armes, n'ont pas tardé à
avoir des conséquences. Les institutions financières sous la
pression des dirigeants occidentaux, ont interprété de
façon maximaliste les sanctions en gelant l'ensemble des fonds libyens
sous leur juridiction, considérant qu'ils sont liés à la
fortune personnelle de Kadhafi et consorts.
Ainsi, c'est toute l'architecture financière du
système libyen qui se voit déstabilisé. Les transports
aériens ont été les premiers à être
affectés. Depuis le 25 Février, la flotte Afriqiyah qui
desservait en tant normal 19 destinations africaines et dont la plaque
tournante du réseau est Tripoli, est pratiquement clouée au sol.
La LIA qui est le fond de l'Etat libyen détient un portefeuille
d'investissements et de liquidités de l'ordre de 70 Milliards de dollars
à travers le monde. Ce fond permet la diversification des sources de
revenus de l'Etat libyen qui dépendent en grande partie du
pétrole. Avec ces sanctions, près de 30 milliards de dollars
appartenant à la banque centrale libyenne et à la LIA ont
été gelé aux USA En Juillet 2009, la LIA a signé
avec sa filiale LAP et le groupe italien Finmeccanica un accord pour une
coopération stratégique en Afrique et au Moyen-Orient62(*). Cette chaine possède
plusieurs hôtels dans tout le continent africain. La LAP quant à
elle a investit dans le domaine de la distribution de carburant. A travers sa
filiale LOH (Libyan Oil Holding), il gère près de 1200 stations
d'essence dans 25 pays africains. La LAP investit dans presque tous les
domaines économiques en Afrique (téléphonie mobile au
Rwanda (rwandatel), agricole au Mali, Togo ...). Avec la crise actuelle, ce
sont des milliers d'emplois qui sont hypothéqués surtout en
Afrique.
Paragraphe II :
Les perspectives pour le retour à la stabilité en
Libye
La chute du régime du colonel
Kadhafi marque un important tournant dans l'histoire de la Libye. Tout est
à refaire puisqu'il n'existe plus d'institutions dans le pays. La Libye
doit ainsi relever et surmonter une multitude de défis et d'obstacles
sur son chemin pour parvenir à un régime démocratique
comme le souligne les objectifs du CNT. Il convient de faire un
rétrospectif de la situation en Libye. La rébellion,
commencée le 17 Février est une rébellion armée qui
est soutenu de l'extérieur. Le pays ayant une stabilité
basé sur les alliances tribales. Cette rébellion se mua en guerre
civile entre les partisans du pouvoir et les opposants (surtout les tribus de
l'Est) qui, au demeurant sont dirigés par des mouvements islamistes
radicaux voire terroristes (GICL, les frères musulmans, Al-Qaïda)
avec le soutient du Hezbollah libanais. Il s'agit premièrement des
problèmes de la Lybie. L'intervention des occidentaux aux
côtés de la rébellion a exaspéré les tribus
les plus majoritaires et fidèles aux régimes en place. Plus
encore, ces tribus n'oublieront jamais leurs enfants tués dans les raids
de l'OTAN. L'intervention militaire de l'OTAN a donc aggravé la
situation et fortifié le ressentiment des tribus fidèles au
régime déchu. Parmi les dangers majeurs que doivent neutraliser
les dirigeants libyens figure le tribalisme, ou le rôle majeur que jouent
les tribus dans la politique. Une constante dans la société
libyenne, érigée en institution par l'ancien « guide »
de la révolution. La Libye compte quelque 140 tribus, dont les plus
majoritaires (Al-Warfalla la plus importante en nombre avec un million de
personnes), Magarha, Warchafana et Tarhuna) exercent un rôle politique
et bénéficié économiquement et socialement sous
Kadhafi. Celui-ci avait mis en place un système de patronage et de
cooptation de tribus basé sur la loyauté. L'enjeu serait
d'éviter que des tribus, celles qui avaient soutenu l'ancien
régime, soient marginalisées ou écartées du
processus politique au profit des vainqueurs.
A terme, la mise en place d'un vrai système
démocratique sera la meilleure garantie contre la montée du
tribalisme. A court terme, le CNT doit protéger les tribus qui avaient
soutenu l'ancien régime des représailles et de la vengeance des
rebelles. A moyen terme, le CNT doit inclure des représentants de ces
tribus dans les institutions de la période intérimaire, afin
d'assurer une transition en douceur. Le but étant d'éviter une
instabilité politique et sécuritaire créée par des
tribus s'estimant lésés par le nouveau régime. Il est donc
clair que le retour à la stabilité ne sera pas facile à
atteindre. La volonté du CNT d'installer un régime
démocratique reste utopique d'autant plus qu'aucune démocratie
n'est viable sans la participation effective de toute les composantes de la
société. De même, un Etat basé sur le respect des
principes de la Sharia donc non laïque ne peut être
démocratique. Donc, seule l'organisation d'une élection
démocratique incluant toutes les différentes parties à la
crise avec la participation effective des partisans du régime
déchu peut ramener la paix dans le pays. IL urge donc que toutes les
composantes de la crise libyenne se retrouvent autour d'une table pour
régler leurs différends.
L'autre défi qui est de Relancer l'économie
libyenne va nécessiter de remettre sa production d'énergie et ses
exportations sur les rails le plus rapidement possible.
Enfin la communauté internationale à
également un rôle important à jouer dans la Libye
post-Kadhafi. Le mandat d'arrêt de la CPI contre Kadhafi et ses proches
doit être retiré et l'occident doit cesser de s'ingérer
dans la crise en laissant les libyens se réconcilier. Toutefois, en
offrant leur aide à la Libye, les acteurs internationaux devraient
éviter d'imposer leurs conditions en matière d'aide
internationale, et plutôt travailler conjointement, par le biais des
Nations Unies, pour délivrer l'aide requise par le Conseil de transition
en place et à terme par ses successeurs élus.
Tout au long de cette étude, nous
avons élucidé la problématique du droit d'ingérence
en tenant compte de l'intervention de l'OTAN en Libye en vertu des dispositions
de la résolution 1973 de l'ONU qui autorise l'emploi de la force contre
ce pays. Certes, cette résolution s'inscrit dans le cadre des
mécanismes de sécurité collective contenus dans le
chapitre VII de la charte de l'ONU. Mais son contenu reste sujet à
polémique en vertu de son imprécision. De plus, l'application
faite de cette résolution par les Etats dites
« volontaires » dans le cadre de son application jette le
discrédit sur les soi-disant bonnes intentions des Etats intervenants.
Face aux derniers développements de la situation dans le pays et
à l'intérêt que constitue la Libye pour les principaux
Etats participant à cette intervention, nous pouvons affirmer que cette
intervention n'a rien à voir avec l'humanitaire mais vise plutôt
à la conquête des ressources naturelles de ce pays
(pétrole, gaz).
Comment prétendre qu'une action est humanitaire si
elle est visiblement soumise à des impératifs de realpolitik qui
sont seuls susceptibles d'expliquer l'immunité de fait dont
bénéficient certains Etats violateurs des droits de la personne
les plus élémentaires. Le problème palestinien, la
répression des révoltes au Bahreïn, en Arabie Saoudite, la
question du Tibet, la question de la base américaine de Guantanamo sont
des exemples palpables de cet état de chose. Le droit d'ingérence
semble n'être destiné qu'aux Etats forts contre les Etats faibles.
Même les interventions militaires faites dans les diverses régions
au nom de l'ONU mettent le doute sur les fameuses bonnes intentions de
l'ingérence humanitaire63(*). Encore que le droit d'ingérence n'a pas de
définition juridique précise même si, à
l'instigation de la France, deux résolutions ont été
votées par l'Assemblée générale des Nations Unies
et précisent son application : la résolution 43/131
adoptée le 8 décembre 1988 institue une « assistance
humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et de situations d'urgence
du même ordre » ; la résolution 45/100 votée
par l'AGNU le 14 décembre 1990 prévoit quant à elle la
mise en place de « couloirs humanitaires ». Cependant, si
les deux textes définissent les modalités d'une assistance
humanitaire, ils réaffirment dans le même temps le principe de
souveraineté des États. Le concept de droit d'ingérence,
de même, reste flou quant aux acteurs auxquels il s'applique
(États, organisations humanitaires, organisations de
sécurité collective). C'est pourquoi les juristes font plus
volontiers référence au « droit d'assistance
humanitaire », mieux défini et déchargé de son
contenu politique, qui tente de résoudre la tension entre l'assistance
humanitaire et les principes de non-ingérence.
Plus encore, les mensonges médiatiques
orchestrés, autour de la crise libyenne par les Occidentaux avec le
soutien des rebelles démontrent de la mauvaise foi de ces derniers. Il
convient donc de poser la question de la légitimité d'une action
qui vise à « déposer » un gouvernement au nom de la
sacro-sainte démocratie et en oubliant que précisément les
principes démocratiques imposent qu'un tel privilège
n'appartienne qu'au peuple et non à l'étranger. La
présente intervention de l'OTAN en Libye au nom de la communauté
internationale reflète même l'ambigüité de
l'humanitaire.
L'ampleur de cette crise a mis à nue les
défaillances de l'UA. Les crises en Afrique du Nord, en particulier en
Libye, attestent de la nécessité d'une amélioration des
méthodes de travail des Etats membres de l'UA, notamment au niveau de la
coordination de leurs initiatives en matière de diplomatie. Certains
Etats africains devraient agir comme des Etats leaders, mais avec le soutien
des autres Etats, sur la base d'un large consensus interne. L'expérience
montre que l'UA ne parle pas d'une seule voix. L'UA peut prendre des
décisions mais, là où les intérêts nationaux
prévalent, le supranationalisme n'a plus sa place. L'UA devrait
travailler en étroite collaboration avec les principales nations
africaines, comme l'Afrique du Sud, le Nigéria, l'Algérie et
d'autres, afin d'améliorer le leadership politique de l'organisation. Ce
qui mine cependant le concept et l'esprit de l'unité africaine, et prive
le continent d'une voix sur la scène internationale est le manque de
vision claire au sein des chefs d'Etat africains. L'UE et les autres
partenaires de l'Afrique peuvent continuer à influencer les positions
africaines en raison de la dépendance de l'UA à leur
égard. L'UA devrait à l'avenir veiller à réduire
cette dépendance.
L'exercice du droit de veto dont dispose les 5 membres
permanents du CS consacre la suprématie de ces Etats détenteurs
sur les 193 autres membres de l'organisation. Ce qui nécessite la mise
en place de reforme. C'est ainsi que certains Etats comme le groupe des
4(Japon, Allemagne, Brésil et Inde) ont déposé le 25 mars
2005, un projet visant à faire passer de 15 à 25 le nombre de
membres du CS et de 5 à 11 le nombre de membres permanents (2 pour
l'Afrique, 2 pour l'Asie, 1 pour l'Europe oriental et 1 pour l'Amérique
latine). Ces derniers ne disposeront pas du droit de veto. Face au groupe des
4, l'UA formulera une nouvelle proposition le 08 mars 2005 à Adis Abeba.
L'UA revendique au moins 2 sièges permanents avec tous les
privilèges et prérogatives afférant y compris le droit de
véto. Le 14 décembre de la même année, le
Nigéria, le Ghana, le Sénégal et l'Afrique du Sud
déposent une nouvelle proposition instituant 06 membres permanents avec
droit de veto. Ce qui freine l'aboutissement de toute reforme au sein de l'ONU.
Les diverses positions adoptées par les Etats en ce qui concerne
l'intervention armée contre l'Etat libyen atteste de la
nécessité d'accorder plus de pouvoir à l'AG de l'ONU en ce
qui concerne les mécanismes de sécurité collective. Toute
résolution entrant dans le cadre du chapitre VII doit être
précédée d'une résolution de l'AG portant
approbation de cette résolution.
Enfin, nous estimons que la prise d'une résolution
par l'AG de l'ONU permettant de préciser les situations pouvant
justifier le recours au chapitre VII de la charte s'avère
nécessaire pour limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose
le CS de l'ONU.
ANNEXES
Annexe I : Résolution 1970 (2011) du conseil de
sécurité de l'ONU....................62
Annexe II : Résolution 1973 (2011) du conseil de
sécurité de l'ONU...................70
Annexe III : Résolution 43/131 de l'Assemblée
Générale.....................................77
Annexe IV : Résolution 45/100 de l'Assemblée
Générale.....................................79
Annexe V : Résolution 2131(XX) de l'Assemblée
Générale....................................82
Annexe VI : L'ancien et le nouveau drapeau de la Libye
....................................84
Annexe VII : Schéma de déroulement des
évènements dans les différents pays
arabes............................................................................................................................86
Annexe IIX : Développement comparé des
différents pays arabes à la veille des événements
de
2011..................................................................................................91
ANNEXE I
Nations Unies
S/RES/1970 (2011)
Conseil de sécurité
26 février 2011
Résolution 1970 (2011), adoptée par le
Conseil de sécurité à sa 6491e séance, le 26
février 2011
Le Conseil de sécurité,
Se déclarant gravement préoccupé par la
situation en Jamahiriya arabe libyenne, et condamnant la violence et l'usage de
la force contre des civils,
Regrettant vivement les violations flagrantes et
systématiques des droits de l'homme, notamment la répression
exercée contre des manifestants pacifiques,
Exprimant la profonde préoccupation que lui inspire la
mort de civils et dénonçant sans équivoque l'incitation
à l'hostilité et à la violence émanant du plus haut
niveau du Gouvernement libyen et dirigée contre la population civile,
Accueillant avec satisfaction la condamnation, par la Ligue
arabe, l'Union africaine et le Secrétaire général de
l'Organisation de la Conférence islamique, des violations graves des
droits de l'homme et du droit international humanitaire qui sont commises en
Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note de la lettre datée du 26 février
2011 adressée à son Président par le Représentant
permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des
Nations Unies,
Accueillant avec satisfaction la résolution
A/HRC/S-15/2 du Conseil des droits de l'homme en date du 25 février
2011, notamment la décision d'envoyer d'urgence une commission
internationale indépendante pour enquêter sur toutes les
violations présumées du droit international des droits de l'homme
commises en Jamahiriya arabe libyenne établir les faits et les
circonstances de ces violations ainsi que des crimes perpétrés
et, dans la mesure du possible, en identifier les responsables,
Considérant que les attaques systématiques et
généralisées actuellement commises en Jamahiriya arabe
libyenne contre la population civile pourraient constituer des crimes contre
l'humanité,
Se déclarant préoccupé par le sort
tragique des réfugiés forcés de fuir la violence en
Jamahiriya arabe libyenne,
Se déclarant préoccupé également
par les informations faisant état de pénuries de fournitures
médicales pour soigner les blessés,
Rappelant que les autorités libyennes ont la
responsabilité de protéger le peuple libyen,
Soulignant la nécessité de respecter la
liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression, y
compris la liberté de la presse,
Soulignant également que les auteurs des attaques
perpétrées contre des civils, y compris les attaques
menées par des forces placées sous leur contrôle, doivent
être amenés à répondre de leurs actes,
Rappelant l'article 16 du Statut de Rome, selon lequel
aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées
ni menées par la Cour pénale internationale pendant les 12 mois
qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a
fait une demande en ce sens,
Se déclarant inquiet pour la sécurité
des étrangers et leurs droits en Jamahiriya arabe libyenne,
Réaffirmant son ferme engagement pour la
souveraineté, l'indépendance, l'intégrité
territoriale et l'unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,
Conscient de la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationale qui lui est
assignée par la Charte des Nations Unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies et prenant des mesures au titre de son article 41,
1. Exige qu'il soit immédiatement mis fin à la
violence et demande que des mesures soient prises pour satisfaire les
revendications légitimes de la population;
2. Exhorte les autorités libyennes :
a) À faire preuve de la plus grande retenue, à
respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire, et
à donner aux observateurs internationaux des droits de l'homme un
accès immédiat au pays;
b) À garantir la sécurité de tous les
étrangers et de leurs biens et à faciliter le départ de
ceux qui souhaitent quitter le pays;
c) À veiller à ce que les fournitures
médicales et humanitaires et les organismes et travailleurs humanitaires
puissent entrer dans le pays en toute sécurité; et
d) À lever immédiatement les restrictions
imposées aux médias de tous types;
3. Prie tous les États Membres, dans la mesure du
possible, de coopérer à l'évacuation des étrangers
qui souhaitent quitter le pays;
Saisine de la Cour pénale
internationale
4. Décide de saisir le Procureur de la Cour
pénale internationale de la situation en Jamahiriya arabe libyenne
depuis le 15 février 2011;
5. Décide que les autorités libyennes doivent
coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute
l'assistance voulue, en application de la présente résolution et,
tout en reconnaissant que le Statut de Rome n'impose aucune obligation aux
États qui n'y sont pas parties, demande instamment à tous les
États et à toutes les organisations régionales et
internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour et
le Procureur;
6. Décide que les ressortissants, responsables ou
personnels en activité ou anciens responsables ou personnels, d'un
État autre que la Jamahiriya arabe libyenne qui n'est pas partie au
Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la
compétence exclusive dudit État pour toute allégation
d'actes ou d'omissions découlant des opérations en Libye
établies ou autorisées par le Conseil ou s'y rattachant, à
moins d'une dérogation formelle de l'État;
7. Invite le Procureur à l'informer, dans les deux mois
suivant la date de l'adoption de la présente résolution, puis
tous les six mois, de la suite donnée à celle-ci;
8. Convient qu'aucun des coûts afférents à
la saisine de la Cour, y compris ceux occasionnés par les enquêtes
et poursuites menées comme suite à cette saisine, ne sera pris en
charge par l'Organisation des Nations Unies et que ces coûts seront
supportés par les Parties au Statut de Rome et les États qui
voudraient contribuer à leur financement à titre facultatif;
Embargo sur les armes
9. Décide que tous les États Membres doivent
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher
la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la
Jamahiriya arabe libyenne, à partir de leur territoire ou à
travers leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen de navires ou
d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de matériel
connexe de tous types - armes et munitions, véhicules et
matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces
détachées correspondantes -, ainsi que toute assistance technique
ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les
activités militaires ou la fourniture, l'entretien ou l'utilisation de
tous armements et matériel connexe, y compris la mise à
disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et
décide également que cette mesure ne s'appliquera pas :
a) Aux fournitures de matériel militaire non
létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de
protection et à l'assistance technique ou la formation connexe qui
auront été approuvées à l'avance par le
Comité créé en application du paragraphe 24
ci-après;
b) Aux vêtements de protection, dont les gilets
pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en
Jamahiriya arabe libyenne, pour leur usage personnel uniquement, par des
personnels des Nations Unies, des représentants des médias et des
agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes;
c) Aux autres ventes ou fournitures d'armements et de
matériel connexe, ou à la fourniture d'une assistance ou de
personnel, qui auront été approuvées à l'avance par
le Comité;
10. Décide que la Jamahiriya arabe libyenne doit cesser
d'exporter tous armements et matériel connexe et que tous les
États Membres devront interdire l'acquisition de ces articles
auprès de la Jamahiriya arabe libyenne par leurs ressortissants, ou au
moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, que ces articles
aient ou non leur origine dans le territoire libyen;
11. Demande à tous les États, en particulier aux
États voisins de la Jamahiriya arabe libyenne, en accord avec leurs
autorités nationales et conformément à leur
législation nationale, dans le respect du droit international, en
particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l'aviation civile
internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs
ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination
et en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne, si l'État
concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de
penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente,
le transfert ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la
présente résolution afin de garantir une stricte application de
ces dispositions;
12. Décide d'autoriser tous les États Membres
qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert
ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la
présente résolution, à les saisir et à les
neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les
entreposant ou en les transférant à un État autre que le
pays d'origine ou de destination aux fins d'élimination), et
décide également que tous les États sont tenus de
coopérer à cet égard;
13. Demande à tout État Membre effectuant une
inspection en application du paragraphe 11 ci-dessus de présenter au
Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial
exposant en particulier les motifs de l'inspection et les résultats de
celle-ci et faisant savoir s'il y a eu coopération ou non, et, si des
articles dont le transfert est interdit ont été
découverts, demande également audit État Membre de
présenter par écrit au Comité, à une étape
ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur
l'inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions
sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur
origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas
dans le rapport initial;
14. Engage les États Membres à prendre des
mesures en vue de dissuader fermement leurs nationaux de se rendre en
Jamahiriya arabe libyenne pour participer, pour le compte des autorités
libyennes, à des activités susceptibles de contribuer à la
violation des droits de l'homme;
Interdiction de voyager
15. Décide que tous les États Membres doivent
prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou
le passage en transit sur leur territoire des individus désignés
dans l'annexe I à la présente résolution ou
désignés par le Comité créé en application
du paragraphe 24 ci-après, étant entendu qu'aucune des
dispositions du présent paragraphe n'oblige un État à
refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire;
16. Décide que les mesures imposées en vertu du
paragraphe 15 ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
a) Lorsque le Comité établit, au cas par cas,
que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir
religieux;
b) Lorsque l'entrée ou le passage en transit sont
nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire;
c) Lorsque le Comité établit, au cas par cas,
qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de
paix et de réconciliation nationale en Jamahiriya arabe libyenne et de
stabilité dans la région;
d) Lorsqu'un État détermine au cas par cas que
l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la
promotion de la paix et de la stabilité en Jamahiriya arabe libyenne et
qu'il en avise en conséquence le Comité dans un délai de
quarante-huit heures après avoir établi un tel constat;
Gel des avoirs
17. Décide que tous les États Membres doivent
geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et
ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la
possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou
entités désignés dans l'annexe II à la
présente résolution ou désignés par le
Comité créé en application du paragraphe 24
ci-après, ou de tout individu ou entité agissant pour le compte
ou sur les ordres de ceux-ci, ou de toute entité en leur possession ou
sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États
Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune
personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à
la disposition des individus ou entités désignés dans
l'annexe II à la présente résolution ou aux individus
désignés par le Comité aucuns fonds, avoirs financiers ou
ressources économiques;
18. Fait part de son intention de veiller à ce que les
avoirs gelés en application du paragraphe 17 soient à un stade
ultérieur mis à disposition pour le peuple libyen et dans son
intérêt;
19. Décide que les mesures prévues au paragraphe
17 ci-dessus ne s'appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou
ressources économiques dont les États Membres concernés
auront déterminé :
a) Qu'ils sont nécessaires pour régler des
dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou
mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et
soins médicaux, impôts, primes d'assurance, factures de services
collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement
d'honoraires d'un montant raisonnable et le remboursement de dépenses
engagées dans le cadre de services juridiques, conformément
à la législation nationale, ou des frais ou commissions
liés, conformément à la législation nationale, au
maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques gelés, après que lesdits États Membres
ont informé le Comité de leur intention d'autoriser, dans les cas
où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres
avoirs financiers ou ressources économiques, et en l'absence de
décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables
suivant cette notification;
b) Qu'ils sont nécessaires pour régler des
dépenses extraordinaires, à condition que l'État ou les
États Membres concernés en aient avisé le Comité et
que celui-ci ait donné son accord;
c) Qu'ils font l'objet d'un privilège ou d'une
décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds,
autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être
utilisés à cette fin, à condition que le privilège
ou la décision soient antérieurs à la date de la
présente résolution, que le créancier
privilégié ou le bénéficiaire de la décision
judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas un individu ou une
entité désigné par le Comité conformément au
paragraphe 17 ci-dessus et que le privilège ou la décision
judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés
à la connaissance du Comité par l'État ou les États
Membres concernés;
20. Décide que les États Membres pourront
autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du
paragraphe 17 ci-dessus des intérêts et autres
rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements
effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations
souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été
assujettis aux dispositions de la présente résolution,
étant entendu que ces intérêts, rémunérations
et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront
gelés;
21. Décide que les mesures prévues au paragraphe
17 ci-dessus n'interdisent pas à toute personne ou entité
désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat
passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la
liste, dès lors que les États concernés se sont
assurés que le paiement n'est pas reçu directement ou
indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 17
ci-dessus, et que ces États ont signifié au Comité leur
intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon
qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs
financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette
autorisation;
Critères de
désignation
22. Décide que les mesures prévues aux
paragraphes 15 et 17 s'appliquent aux individus et entités
désignés par le Comité, conformément aux
alinéas b) et c) du paragraphe 24, respectivement :
a) Qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre
manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre
des personnes se trouvant en Jamahiriya arabe libyenne ou sont complices en la
matière, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou
conduisant des attaques, en violation du droit international, notamment des
bombardements aériens, contre des populations ou des installations
civiles, ou en étant complices en la matière;
b) Qui agissent pour des individus ou entités
identifiés à l'alinéa a) ou en leur nom ou sur leurs
instructions;
23. Encourage vivement les États Membres à
communiquer au Comité les noms des individus qui répondent aux
critères énoncés au paragraphe 22 ci-dessus;
Nouveau comité des
sanctions
24. Décide de créer, conformément
à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un
comité du Conseil de sécurité composé de tous ses
membres (ci-après « le Comité »), qui s'acquittera des
tâches ci-après :
a) Suivre l'application des mesures prévues aux
paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus;
b) Désigner les personnes passibles des mesures
prévues au paragraphe 15 et examiner les demandes de dérogation
prévues au paragraphe 16 ci-dessus;
c) Désigner les personnes passibles des mesures
prévues au paragraphe 17 ci-dessus et examiner les demandes de
dérogation prévues aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus;
d) Arrêter les directives qui pourraient être
nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des mesures imposées
ci-dessus;
e) Lui adresser dans un délai de trente jours un
premier rapport sur ses travaux et faire ensuite rapport au Comité
lorsque celui l'estimera nécessaire;
f) Entretenir un dialogue avec les États Membres
intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en
invitant leurs représentants à le rencontrer afin d'examiner la
question de l'application des mesures;
g) Solliciter de tous les États toutes informations
qu'il jugerait utiles concernant les actions que ceux-ci ont engagées
pour appliquer les mesures de façon effective;
h) Examiner les informations faisant état de violations
ou du non-respect des mesures imposées par la présente
résolution et y donner la suite qui convient;
25. Demande à tous les États Membres de faire
rapport au Comité dans les cent vingt jours suivant l'adoption de la
présente résolution sur les mesures qu'ils auront prises pour
donner effet aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus
Assistance humanitaire
26. Demande à tous les États Membres, agissant
de concert et en coopération avec le Secrétaire
général, de faciliter et d'appuyer le retour des agences
humanitaires et de rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide
humanitaire et une aide connexe, prie les États concernés de le
tenir régulièrement informé des progrès accomplis
quant aux mesures prises en application du présent paragraphe et se
déclare prêt à envisager de prendre d'autres mesures
pertinentes, si nécessaire, pour y parvenir;
Volonté d'examiner la
situation
27. Affirme qu'il suivra en permanence la conduite des
autorités libyennes et se tiendra prêt à examiner
l'opportunité des mesures énoncées dans la présente
résolution, y compris de leur renforcement, de leur modification, de
leur suspension ou de leur levée, selon ce que dicterait la
manière dont les autorités libyennes se conforment aux
dispositions pertinentes de la présente résolution;
28. Décide de rester activement saisi de la
question.
Annexe I
Interdiction de voyager
1. AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed
Numéro de passeport : B010574. Date de naissance : 1er
juillet 1950.
Chef du Bureau de liaison des comités
révolutionnaires. Les Comités révolutionnaires sont
impliqués dans la violence contre les manifestants.*
2. DIBRI, Abdulqader Yusef
Date de naissance : 1946. Lieu de naissance : Houn (Libye).
Chef de la sécurité personnelle de Muammar
QADHAFI. Responsable de la sécurité du régime. A, par le
passé, orchestré la violence contre les dissidents.
3. DORDA, Abu Zayd Umar
Directeur de l'Organisation de la sécurité
extérieure. Fidèle du régime. Chef de l'organisme de
renseignement extérieur.
4. JABIR, général de division Abu Bakr Yunis
Date de naissance : 1952. Lieu de naissance : Jalo (Libye).
Ministre de la défense. Responsable de l'ensemble des actions des forces
armées.
5. MATUQ, Matuq Mohammed
Date de naissance : 1956. Lieu de naissance : Khoms.
Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du
régime. Impliqué dans les Comités révolutionnaires.
A, par le passé, été chargé de mettre fin
à la dissidence et à la violence.
6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed Date de naissance : 1948.
Lieu de naissance : Syrte (Libye). Cousin de Muammar QADHAFI. Dans les
années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne
d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de
plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été
impliqué aussi dans l'achat d'armements.
7. QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
8. QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport : B/002210. Date de naissance : 20
septembre 1975. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Fils de Muammar QADHAFI.
Association étroite avec le régime.
9. QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye). Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le
régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans
la répression des manifestations.
10. QADHAFI, Mohammed Muammar
Date de naissance : 1970. Lieu de naissance : Tripoli
(Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le
régime.
11. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte
(Libye).
Guide de la Révolution, Commandant
suprême des forces armées.
Responsable d'avoir ordonné la
répression des manifestations, violations des droits de l'homme.
12. QADHAFI, Mutassim
Date de naissance : 1976. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye).
Conseiller pour la sécurité
nationale. Fils de Muammar QADHAFI.
Association étroite avec le
régime.
13 QADHAFI, Saadi
Numéro de passeport : 014797. Date de naissance : 25
mai 1973.
Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Commandant des Forces
spéciales. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le
régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans
la répression des manifestations.
14 QADHAFI, Saif al-Arab
Date de naissance : 1982. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
15. QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport : B014995. Date de naissance : 25
juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli (Libye) Directeur de la Fondation
Kadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le
régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la
violence envers les manifestants.
16. AL-SENUSSI, Colonel Abdullah
Date de naissance : 1949. Lieu de naissance :
Soudan. Directeur du renseignement militaire. Participation du
renseignement militaire à la répression des manifestations.
Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au
massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour le
bombardement du vol UTA. Beau-frère de Muammar QADHAFI.
Annexe II
Gel des avoirs
1. QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli
(Libye).
Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le
régime
2. QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport : B/002210. Date de naissance : 20
septembre 1975.
Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Fils de Muammar QADHAFI.
Association étroite avec le régime.
3. QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
Commandement d'unités militaires impliquées dans la
répression des manifestations.
4. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte
(Libye).
Guide de la Révolution, Commandant
suprême des forces armées.
Responsable d'avoir ordonné la
répression des manifestations, violations des droits de l'homme.
5. QADHAFI, Mutassim
Date de naissance : 1976. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye). Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de
Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
6. QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport : B014995. Date de naissance : 25
juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli (Libye) Directeur de la Fondation
Kadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le
régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la
violence envers les manifestants.
ANNEXE II
Nations Unies
S/RES/1973
(2011)
Conseil de Sécurité
17 mars 2011
Résolution 1973 (2011), adoptée par le
Conseil de sécurité à sa 6498e séance, le 17 Mars
2011
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1970 (2011) du 26
février 2011,
Déplorant que les autorités libyennes ne
respectent pas la résolution 1970 (2011),
Se déclarant vivement préoccupé par la
détérioration de la situation, l'escalade de la violence et les
lourdes pertes civiles,
Rappelant la responsabilité qui incombe aux
autorités libyennes de protéger la population libyenne et
réaffirmant qu'il incombe au premier chef aux parties à tout
conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la
protection des civils,
Condamnant la violation flagrante et systématique des
droits de l'homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions
forcées, tortures et exécutions sommaires,
Condamnant également les actes de violence et
d'intimidation que les autorités libyennes commettent contre les
journalistes, les professionnels des médias et le personnel
associé et engageant vivement celles-ci à respecter les
obligations mises à leur charge par le droit international humanitaire,
comme indiqué dans la résolution 1738 (2006),
Considérant que les attaques
généralisées et systématiques actuellement commises
en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent constituer des
crimes contre l'humanité,
Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970
(2011) dans lequel il s'est déclaré prêt à envisager
de prendre d'autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour faciliter
et appuyer le retour des organismes d'aide humanitaire et rendre accessible en
Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,
Se déclarant résolu à assurer la
protection des populations et zones civiles, et à assurer l'acheminement
sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire et la sécurité
du personnel humanitaire,
Rappelant que la Ligue des États arabes, l'Union
africaine et le Secrétaire général de l'Organisation de la
Conférence islamique ont condamné les violations graves des
droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont
été et continuent d'être commises en Jamahiriya arabe
libyenne,
Prenant note du communiqué final de l'Organisation de
la Conférence islamique en date du 8 mars 2011 et du communiqué
du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en date du
10 mars 2011 portant création d'un comité ad hoc de haut niveau
sur la Libye,
Prenant note également de la décision du
Conseil de la Ligue des États arabes, en date du 12 mars 2011, de
demander l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne contre
l'armée de l'air libyenne et de créer des zones
protégées dans les secteurs exposés aux bombardements
à titre de précaution pour assurer la protection du peuple libyen
et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note en outre de l'appel à un cessez-le-feu
immédiat lancé par le Secrétaire général le
16 mars 2011,
Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la
Cour pénale internationale de la situation en Jamahiriya arabe libyenne
depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d'attaques, y
compris aériennes et navales, dirigées contre la population
civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,
Se déclarant à nouveau préoccupé
par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs
étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe
libyenne, se félicitant que les États voisins, en particulier la
Tunisie et l'Égypte, aient répondu aux besoins de ces
réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à
la communauté internationale d'appuyer ces efforts,
Déplorant que les autorités libyennes continuent
d'employer des mercenaires,
Considérant que l'interdiction de tous vols dans
l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est importante pour
assurer la protection des civils et la sécurité des
opérations d'assistance humanitaire et décisive pour faire cesser
les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,
Inquiet également pour la sécurité des
étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour leurs droits,
Se félicitant que le Secrétaire
général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib
Envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter
une solution durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe
libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement à la
souveraineté, à l'indépendance, à
l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de
la Jamahiriya arabe libyenne,
Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne
reste une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale
des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population
civile;
2. Souligne qu'il faut redoubler d'efforts pour apporter une
solution à la crise, qui satisfasse les revendications légitimes
du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a
demandé à son Envoyé spécial de se rendre en
Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine a décidé d'envoyer
son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour
faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques
nécessaires à un règlement pacifique et durable;
3. Exige des autorités libyennes qu'elles respectent
les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris
le droit international humanitaire, du droit des droits de l'homme et du droit
des réfugiés, et prennent toutes les mesures pour
protéger les civils et satisfaire leurs besoins
élémentaires, et pour garantir l'acheminement sans obstacle ni
contretemps de l'aide humanitaire;
Protection des civils
4. Autorise les États Membres qui ont adressé au
Secrétaire général une notification à cet effet et
agissent à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords
régionaux et en coopération avec le Secrétaire
général, à prendre toutes mesures nécessaires,
nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour
protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en
Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le
déploiement d'une force d'occupation étrangère sous
quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen,
et prie les États Membres concernés d'informer
immédiatement le Secrétaire général des mesures
qu'ils auront prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du présent
paragraphe et qui seront immédiatement portées à
l'attention du Conseil de sécurité;
5. Mesure l'importance du rôle que joue la Ligue des
États arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité
régionales et, gardant à l'esprit le Chapitre VIII de la Charte
des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent à la
Ligue de coopérer avec les autres États Membres à
l'application du paragraphe 4;
Zone d'exclusion aérienne
6. Décide d'interdire tous vols dans l'espace
aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d'aider à
protéger les civils;
7. Décide également que l'interdiction
imposée au paragraphe 6 ne s'appliquera pas aux vols dont le seul
objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance,
notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de
travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet
acheminement, ou encore l'évacuation d'étrangers de la Jamahiriya
arabe libyenne, qu'elle ne s'appliquera pas non plus aux vols autorisés
par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d'autres vols que
les États agissant en vertu de l'autorisation accordée au
paragraphe 8 estiment nécessaires dans l'intérêt du peuple
libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout
mécanisme établi en application du paragraphe 8;
8. Autorise les États Membres qui ont adressé
aux Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations
Unies et de la Ligue des États arabes une notification à cet
effet, agissant à titre national oudans le cadre d'organismes ou
d'accords régionaux, à prendre au besoin toutes mesures
nécessaires pour faire respecter l'interdiction de vol imposée au
paragraphe 6 ci-dessus et demande aux États concernés, en
coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder en
étroite coordination avec le Secrétaire général
s'agissant des mesures qu'ils prennent pour appliquer cette interdiction,
notamment en créant un mécanisme approprié de mise en
oeuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus;
9. Appelle tous les États Membres agissant à
titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux
à fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol
nécessaire, en vue de l'application des paragraphes 4, 6, 7 et 8
ci-dessus;
10. Prie les États Membres concernés de
coordonner étroitement leur action entre eux et avec le
Secrétaire général s'agissant des mesures qu'ils prennent
pour mettre en oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les
mesures pratiques de suivi et d'approbation de vols humanitaires ou
d'évacuation autorisés;
11. Décide que les États Membres
concernés devront informer immédiatement le Secrétaire
général et le Secrétaire général de la Ligue
des États arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent
du paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept
d'opérations;
12. Prie le Secrétaire général de
l'informer immédiatement de toute mesure prise par les États
Membres concernés en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du paragraphe 8
ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois sur
la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce
qui est de toute violation de l'interdiction de vol imposée au
paragraphe 6 ci-dessus;
Application de l'embargo sur les armes
13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution
1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe suivant :
« Demande à tous les États Membres, en
particulier aux États de la région, agissant à titre
national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux, afin de
garantir la stricte application de l'embargo sur les armes établi par
les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter
sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports
et en haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à
destination de la Jamahiriya arabe libyenne, si l'État concerné
dispose d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a
à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l'exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la
résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente
résolution, y compris des mercenaires armés, prie tous les
États de pavillon ou d'immatriculation de ces navires et aéronefs
de coopérer à toutes inspections et autorise les États
Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation
existante pour procéder à ces inspections »;
14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en
haute mer par application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner
étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire
général et prie également les États
concernés d'informer immédiatement le Secrétaire
général et le Comité créé
conformément au paragraphe24 de la résolution 1970 (2011) («
le Comité ») des mesures prises en vertu des pouvoirs
conférés par le paragraphe 13 ci-dessus;
15. Demande à tout État Membre qui
procède à titre national ou dans le cadre d'organismes ou
d'accords régionaux à une inspection, en application du
paragraphe 13 ci-dessus, de présenter au Comité, par écrit
et sans délai, un rapport initial exposant en particulier les motifs de
l'inspection et les résultats de celle-ci et indiquant s'il y a eu
coopération ou non et, si des articles dont le transfert est interdit
ont été découverts, demande également audit
État Membre de présenter par écrit au Comité,
à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant
des précisions sur l'inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi
que des précisions sur le transfert, notamment une description des
articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces
informations ne figurent pas dans le rapport initial;
16. Déplore les flux continus de mercenaires qui
arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les États Membres
à respecter strictement les obligations mises à leur charge par
le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin d'empêcher la
fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne;
Interdiction des vols
17. Décide que tous les États interdiront
à tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe libyenne,
appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou exploité
par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y
atterrir, à moins que le vol ait été approuvé par
avance par le Comité ou en cas d'atterrissage d'urgence;
18. Décide que tous les États interdiront
à tout aéronef de décoller de leur territoire, d'y
atterrir ou de le survoler s'ils disposent d'informations autorisant
raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la
fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les
paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que
modifiée par la présente résolution, y compris des
mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence;
19. Décide que le gel des avoirs imposé aux
paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s'appliquera
aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se
trouvant sur le territoire des États Membres, qui sont détenus ou
contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités
libyennes, désignées comme telles par le Comité, ou par
des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres,
ou par des entités détenues ou contrôlées par elles
et désignées comme telles par le Comité, et décide
également que tous les États devront veiller à
empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant
sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques à la disposition des autorités libyennes,
désignées comme telles par le Comité, des personnes ou
entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ou des
entités détenues ou contrôlées par elles et
désignées comme telles par le Comité, ou d'en permettre
l'utilisation à leur profit et demande au Comité de
désigner ces autorités, personnes et entités dans un
délai de 30 jours à dater de l'adoption de la présente
résolution et ensuite selon qu'il y aura lieu;
20. Se déclare résolu à veiller
à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la
résolution 1970 (2011) soient à une étape
ultérieure, dès que possible, mis à la disposition du
peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à son profit;
21. Décide que tous les États exigeront de
leurs nationaux, des personnes relevant de leur juridiction et des
sociétés créées sur leur territoire ou relevant de
leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec
des entités créées en Jamahiriya arabe libyenne ou
relevant de la juridiction de ce pays, ou avec toute personne ou entité
agissant pour son compte ou sous ses ordres, et avec des entités
détenues ou contrôlées par elle si ces États ont des
raisons de penser que de tels échanges peuvent contribuer à la
violence ou à l'emploi de la force contre les civils;
Désignation
22. Décide que les personnes désignées
à l'annexe I tombent sous le coup de l'interdiction de voyager
imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011) et
décide également que les personnes et entités
désignées à l'annexe II sont visées par le gel des
avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution
1970 (2011);
23. Décide que les mesures prévues aux
paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011)
s'appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont le
Conseil ou le Comité ont établi qu'elles ont violé les
dispositions de la résolution 1970 (2011), en particulier ses
paragraphes 9 et 10, ou qu'elles ont aidé d'autres à les violer;
Groupe d'experts
24. Prie le Secrétaire général de
créer, pour une période initiale d'un an, en consultation avec le
Comité, un groupe de huit experts au maximum (le « Groupe d'experts
») qui sera placé sous la direction du Comité et
s'acquittera des tâches suivantes :
a) Aider le Comité à s'acquitter de son
mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970
(2011) et de la présente résolution;
b) Réunir, examiner et analyser toutes
informations provenant des États, d'organismes des Nations Unies
compétents, d'organisations régionales et d'autres parties
intéressées concernant l'application des mesures
édictées dans la résolution 1970 (2011) et dans la
présente résolution, en particulier les violations de leurs
dispositions;
c) Faire des recommandations sur les décisions
que le Conseil, le Comité ou les États pourraient envisager de
prendre pour améliorer l'application des mesures pertinentes;
d) Remettre au Conseil un rapport d'activité au
plus tard 90 jours après sa création, et lui remettre un rapport
final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30 jours avant
la fin de son mandat;
25. Engage instamment tous les États, les
organismes compétents des Nations Unies et les autres parties
intéressées à coopérer pleinement avec le
Comité et le Groupe d'experts, notamment en leur communiquant toutes
informations qu'ils détiendraient sur l'application des mesures
édictées par la résolution 1970 (2011) et par la
présente résolution, en particulier sur les violations de leurs
dispositions;
26. Décide que le mandat du Comité, tel que
défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011),
s'étendra aux mesures prévues par la présente
résolution;
27. Décide que tous les États, y compris la
Jamahiriya arabe libyenne, prendront les mesures nécessaires pour
s'assurer qu'aucune action ne soit introduite à l'initiative des
autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la
Jamahiriya arabe libyenne ou de toute personne déclarant agir par leur
intermédiaire ou pour leur compte en relation avec tout contrat ou autre
transaction dont la réalisation aura été affectée
par suite des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par
la présente résolution ou par des résolutions connexes;
28. Réaffirme qu'il entend continuer de suivre les
agissements des autorités libyennes et souligne qu'il est disposé
à revoir à tout moment les mesures imposées par la
présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y
compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que les
autorités libyennes respecteront les dispositions de la présente
résolution et de la résolution 1970 (2011);
29. Décide de rester activement saisi de la
question.
Jamahiriya arabe libyenne : désignations
proposées par le Conseil de sécurité de l'ONU
Annexe I : interdiction de voyager
1 Quren Salih Quren Al Qadhafi Ambassadeur libyen au Tchad. A
quitté le Tchad pour Sabha. Participe directement au recrutement et
à la coordination des mercenaires pour le régime.
2 Colonel Amid Husain Al Kuni Gouverneur de Ghat (sud de la
Libye).
Participe directement au recrutement des mercenaires
Annexe II : gel des avoirs
1 Dorda, Abu Zayd Umar
Poste : Directeur de l'Organisation de la
sécurité extérieure
2 Jabir Abu Bakr Yunis,
Poste : Ministre de la défense Titre :
Général de division
Date de naissance : --/--/1952 Lieu de naissance : Jalo
(Libye)
3 Matuq, Matuq Mohammed
Poste : Secrétaire chargé des services
publics
Date de naissance : --/--/1956 Lieu de naissance : Kho ms
(Libye)
4 Kadhafi, Mohammed Muammar
Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite avec le
régime
Date de naissance : --/--/1970 Lieu de naissance : Tripoli
(Libye)
5 Kadhafi Saadi
Commandant des Forces spéciales. Fils de Mouammar
Kadhafi. Association étroite avec le régime. Commandement
d'unités militaires impliquées dans la répression des
manifestations
Date de naissance : 25/05/1973 Lieu de naissance : Tripoli
(Libye)
6 Kadhafi Saif al-Arab
Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite avec le
régime
Date de naissance : --/--/1982 Lieu de naissance : Tripoli
(Libye)
7 Colonel Al-Senussi Abdullah
Poste : Directeur du renseignement militaire Titre :
Colonel
Date de naissance : --/--/1949 Lieu de naissance : Soudan
Entités
1 Banque centrale de Libye : Sous le
contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de
financement de son régime
2 Libyan Investment Authority : sous le
contrôle de Mouammar kadhafi et de sa famille : constituerait une
source de financement de son régime
Autre appellation: Libyan Arab Foreign Investment Company
(LAFICO)
Adresse: tour Fateh, 1 tour, 22e étage,
bureau 99 Rue Borgaida, Tripoli, 1103, Libye
3 Libyan Foreign Bank :
sous le contrôle de Mouammar kadhafi et de sa famille :
constituerait une source de financement de son régime
4 Libyan Africa Investment
Porfolio : sous le contrôle de Mouammar
kadhafi et de sa famille : constituerait une source de financement de son
régime
Adresse : Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP BP :
91330, Tripoli, Libye
5 Libyan National Oil
Company : sous le contrôle de Mouammar
kadhafi et de sa famille : constituerait une source de financement de son
régime Adresse : Rue Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, Libye
ANNEXES III
Résolution 43/131 de l'Assemblée
Générale
Assemblée Générale des Nations
Unies : Résolution 43/131
« Assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturelles et situations d'urgence du même
ordre », adoptée lors de la 75e séance
plénière le 08 Décembre 1988.
L'Assemblée Générale,
Rappelant qu'un des buts de l'Organisation des Nations Unies
est de réaliser la coopération internationale en résolvant
les problèmes internationaux d'ordre économique, social,
intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Réaffirmant la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats et
reconnaissant que c'est à chaque Etat qu'il incombe au premier chef de
prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence
du même ordre se produisant sur son territoire,
Profondément préoccupée par les
souffrances des victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du
même ordre, par les pertes en vies humaines, les destructions de biens et
les déplacements massifs de populations qui en résultent,
Ayant à l'esprit que les catastrophes naturelles et
situations d'urgence du même ordre ont des conséquences graves sur
les plans économique et social pour tous les pays touchés,
Souhaitant que la communauté internationale puisse
répondre rapidement et efficacement aux appels à l'assistance
humanitaire d'urgence lancés notamment par l'intermédiaire du
Secrétaire Général,
Consciente de l'importance que revêt l'assistance
humanitaire pour les victimes des catastrophes naturelles et situations
d'urgence du même ordre,
Constatant que la communauté internationale apporte une
contribution importante au soutien et à la protection de ces victimes
dont la santé et la vie ne peuvent être gravement
menacées,
Considérant que le fait de laisser les victimes de
catastrophes et de situations d'urgence du même ordre sans assistance
humanitaire représente une menace à la vie humaine et une
atteinte à la dignité de l'homme,
Préoccupée par les difficultés que
peuvent rencontrer les victimes de catastrophes naturelles et de situations
d'urgence du même ordre pour recevoir une assistance humanitaire,
Convaincue que, dans la mise en oeuvre de l'assistance
humanitaire, en particulier dans l'apport de nourriture, de médicaments
ou de soins médicaux, pour lesquels l'accès aux victimes est
indispensable, la rapidité permet d'éviter que le nombre de es
victimes ne s'accroisse tragiquement,
Consciente que, à côté de l'action des
gouvernements et des organisations intergouvernementales, la rapidité et
l'efficacité de cette assistance reposent souvent sur le concours et
l'aide d'organisations locales et d'organisations non gouvernementales agissant
dans un but strictement humanitaire,
Rappelant que dans les cas des catastrophes naturelles et
situations d'urgence du même ordre, les principes d'humanité et de
neutralité et d'impartialité devraient faire l'objet d'une
particulière considération pour tous ceux qui dispensent une
assistance humanitaire,
1. Réaffirme l'importance de l'assistance humanitaire
pour les victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence u
même ordre ;
2. Réaffirme également la souveraineté
des Etats affectés et le rôle premier qui leur revient dans
l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre de
l'assistance humanitaire sur leurs territoires respectifs ;
3. Souligne l'importante contribution à l'assistance
humanitaire qu'apportent les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales agissant dans un but strictement humanitaire ;
4. Invite tous les Etats qui ont besoin d'une telle assistance
à facilité la mise en oeuvre par ces organisations de
l'assistance humanitaire, notamment l'apport de nourriture, de
médicaments et de soins médicaux, pour lesquels un accès
aux victimes est indispensable ;
5. Lance un appel, en conséquence, à tous les
Etats pour qu'ils apportent leur appui à ces mêmes organisations
dans leur action d'assistance humanitaire, là où elle est
nécessaire, aux victimes de catastrophes naturelles et situations
d'urgence du même ordre ;
6. Prie instamment les Etats situés à
proximité de zones victimes de catastrophes naturelles et situations
d'urgence du même ordre, particulièrement dans le cas de
régions difficiles d'accès, de participer étroitement aux
efforts internationaux de coopération avec les pays touchés, en
vue de faciliter dans la mesure du possible, le transit de l'assistance
humanitaire ;
7. Demande à toutes les organisations
intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales
compétentes dans l'assistance humanitaire de coopérer le plus
étroitement possible avec le bureau du coordonnateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catastrophe ou tout mécanisme ad hoc
mis en place par le secrétaire général à la
coordination de l'aide ;
8. Prie le Secrétaire Général de
recueillir les vues des gouvernements et des organisations
intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales sur la
possibilité de renforcer l'efficacité des mécanismes
internationaux et d'accroître la rapidité des secours dans les
meilleures conditions pour les victimes des catastrophes naturelles et
situations d'urgence du même ordre, là où il le faut, et de
rendre compte à l'Assemblée générale lors de sa
quarante-cinquième session ;
9. Décide d'examiner cette question à sa
quarante-cinquième session.
ANNEXE IV
Résolution 45/100 de l'Assemblée
Générale
Assemblée Générale des Nations
Unies : Résolution 43/131
« Assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturelles et situations d'urgences du même
ordre » adoptée lors de la 68 e séance
plénière le 14 Décembre 1990
L'Assemblée Générale,
Rappelant sa résolution 43/131 du 08 Décembre
1990,
Rappelant qu'un des buts de l'Organisation des Nations Unies
est de réaliser la coopération internationale en résolvant
les problèmes internationaux d'ordre économique, social,
intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Réaffirmant la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats et
reconnaissant que c'est à chaque Etat qu'il incombe au premier chef de
prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence
du même ordre se produisant sur son territoire,
Profondément préoccupée par les
souffrances des victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du
même ordre, par les pertes en vies humaines, les destructions de biens et
les déplacements massifs de populations qui en résultent,
Soucieuse du sort des personnes qui, à la suite de ses
déplacements, se trouvent dans une situation extrêmement
précaire, notamment dans un autre pays que celui dont elles sont des
ressortissants,
Considérant que le fait de laisser les victimes de
catastrophes et de situations d'urgence du même ordre sans assistance
humanitaire représente une menace à la vie humaine et une
atteinte à la dignité de l'homme,
Souhaitant vivement que la communauté internationale
puisse répondre rapidement et efficacement aux appels à
l'assistance humanitaire d'urgence lancés notamment par
l'intermédiaire du Secrétaire Général,
Préoccupée par les difficultés et les
obstacles que peuvent rencontrer les victimes de catastrophes naturelles et de
situations d'urgence du même ordre pour recevoir une assistance
humanitaire,
Convaincue que, dans la mise en oeuvre de l'assistance
humanitaire, en particulier dans l'apport de nourriture, de médicaments
ou de soins médicaux, pour lesquels l'accès aux victimes est
indispensable, la rapidité permet d'éviter que le nombre de es
victimes ne s'accroisse tragiquement,
Rappelant à cet égard, la déclaration du
Caire adoptée par le Conseil mondial de l'alimentation, à sa
quinzième session, proposant notamment un accord international sur le
transport de l'aide alimentaire d'urgence,
Consciente que, à côté de l'action des
gouvernements et des organisations intergouvernementales, la rapidité et
l'efficacité de cette assistance reposent souvent sur le concours et
l'aide d'organisations locales et d'organisations non gouvernementales agissant
de façon impartiale et dans un but strictement humanitaire,
Réaffirmant la nécessité pour les
organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales
compétentes dans l'assistance humanitaire de coopérer le plus
étroitement possible avec le bureau du Coordonnateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catastrophe ou tout mécanisme ad hoc
mis en place par le secrétaire général à la
coordination de l'aide,
Soucieuse de l'efficacité de cette assistance, qui
exige une juste évaluation des besoins, une préparation
expérimentée des actions et une coordination efficace de leur
conduite,
Rappelant que dans les cas des catastrophes naturelles et
situations d'urgence du même ordre, les principes d'humanité et de
neutralité et d'impartialité devraient faire l'objet d'une
particulière considération pour tous ceux qui dispensent une
assistance humanitaire,
1. Réaffirme l'importance de l'assistance humanitaire
pour les victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence u
même ordre ;
2. Réaffirme également la souveraineté
des Etats affectés et le rôle premier qui leur revient dans
l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre de
l'assistance humanitaire sur leurs territoires respectifs ;
3. Souligne l'importante contribution à l'assistance
humanitaire qu'apportent les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales agissant dans un but strictement humanitaire ;
4. Invite tous les Etats qui ont besoin d'une telle assistance
à facilité la mise en oeuvre par ces organisations de
l'assistance humanitaire, notamment l'apport de nourriture, de
médicaments et de soins médicaux, pour lesquels un accès
aux victimes est indispensable ;
5. Lance un appel, en conséquence, à tous les
Etats pour qu'ils apportent leur appui à ces mêmes organisations
dans leur action d'assistance humanitaire, là où elle est
nécessaire, aux victimes de catastrophes naturelles et situations
d'urgence du même ordre ;
6. Prend acte avec satisfaction du rapport du
Secrétaire Général sur l'application de la
résolution 43/131 et des indications qu'il donne sur les moyens de
faciliter les opérations d'assistance humanitaire, en particulier sur la
possibilité de créer, à titre temporaire, là
où il est nécessaire et de manière concertée entre
les gouvernements touchés et les gouvernements et organisations
intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales
intéressés, des couloirs d'urgence pour la distribution d'aide
médicale et alimentaire d'urgence,
7. Prie instamment les Etats situés à
proximité de zones victimes de catastrophes naturelles et situations
d'urgence du même ordre, particulièrement dans le cas de
régions difficiles d'accès, de participer étroitement aux
efforts internationaux de coopération avec les pays touchés, en
vue de faciliter dans la mesure du possible, le transit de l'assistance
humanitaire ;
8. Prie le Secrétaire Général dans le
cadre des ressources existantes, de poursuivre, auprès des gouvernements
et organisations intergouvernementales, gouvernementales et non
gouvernementales, les consultations nécessaires en vue de
déterminer les moyens de faciliter l'acheminement aux victimes des
catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre de
l'assistance humanitaire appropriée, y compris par la mise en place de
couloirs d'urgence, sur la base du rapport du Secrétaire
Général et dans les conditions fixées au paragraphe 06 de
la présente résolution, et de rendre compte à
l'Assemblée Générale lors de sa quarante-septième
session ;
9. Invite le Secrétaire Général dans le
cadre des ressources existantes, à étudier la possibilité
de préparer, à partir d'informations fournies par les
gouvernements et organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales pertinentes et compte tenu des travaux déjà
menés en ce domaine par l'Organisation des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophe, une liste indicative d'experts et d'organismes
compétents pour l'acheminement et la gestion de l'aide humanitaire
d'urgence, auxquels l'Organisation des Nations Unies pourrait s'adresser, avec
le consentement des Etas concernés, en vue d'établir une
évaluation précise et rapide des besoins et une
détermination efficace des meilleures conditions d'acheminement de
l'aide ;
10. Décide d'examiner cette question à sa
quarante-septième session
ANNEXE V
Résolution 2131(XX) de l'Assemblée
Générale
Assemblée Générale des Nations
Unies : Résolution 2131(XX)
« Déclaration sur l'inadmissibilité de
l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection
de leur indépendance et de leur souveraineté »
adoptée le 21 Décembre 1965
L'Assemblée Générale,
Vivement préoccupée par la gravité de la
situation internationale et de la menace grandissante que font peser sur la
paix universelle l'intervention armée et d'autres formes directes ou
indirectes d'ingérence attentatoire à la souveraineté et
à l'indépendance politique des Etats,
Considérant que les Nations Unies, conformément
à leur objectif d'éliminer la guerre, les menaces à la
paix et les actes d'agression, ont crée une Organisation fondée
sur l'égalité souveraine des Etats dont les relations amicales
reposeraient sur le respect des principes de l'égalité des droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et sur
l'obligation pour ses membres de s'abstenir de recourir à la menace ou
à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat,
Reconnaissant que, pour donner effet au principe de l'auto
détermination, l'Assemblée Générale, par la
déclaration sur l'octroie de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux contenue dans sa résolution 1514(XV) du 14
Décembre 1960, s'est déclarée convaincue que tous les
peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté,
à l'exercice de leur souveraineté et à
l'intégrité de leur territoire national, et que, en vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent
librement leur développement économique, social et culturel,
Rappelant que, dans la déclaration universelle des
droits de l'homme, l'Assemblée Générale a proclamé
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénable constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde sans discriminations d'aucune sorte,
Réaffirmant le principe de la non-intervention,
proclamé dans les chartes de l'Organisation des Etats Américains,
de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation de l'Unité Africaine,
et affirmé aux conférences tenues à Montevideo, Buenos
Aires, Chapultepec et Bogota, ainsi que dans les décisions de la
conférence des pays d'Afrique et d'Asie tenue à Bandoung, dans
celles de la première Conférence des chefs d'Etats et de
gouvernement des pays non alignés tenue à Belgrade, dans le
Programme pour la paix et la coopération internationale adopté
à la fin de la deuxième Conférence des chefs d'Etats et de
gouvernement des pays non alignés tenue au Caire et dans la
déclaration sur le problème de la subversion adoptée
à Accra par les chefs d'Etats et de gouvernement africains,
Reconnaissant que le respect rigoureux du principe de la
non-intervention des Etats dans les affaires intérieures et
extérieures d'autres Etats est essentiel pour la réalisation des
buts et principes des Nations Unies,
Considérant que l'intervention armée est
synonyme d'agression et est, de ce fait, contraire aux principes fondamentaux
sur lesquels doit s'édifier la coopération internationale
pacifique entre les Etats,
Considérant en outre que l'intervention directe, la
subversion ainsi que toutes les formes d'intervention indirecte sont contraires
à ces principes et constituent, par conséquent, une violation de
la Charte des Nations Unies,
Consciente de ce que la violation du principe de
non-intervention constitue une menace à l'indépendance, à
la liberté et au développement politique, économique,
social et culturel normal des pays, en particulier de ceux qui se sont
libérés du colonialisme, et peut constituer une grave menace au
maintien de la paix,
Pleinement consciente de la nécessité
impérieuse de créer des conditions appropriées qui
permettent à tous les Etats, en particulier aux pays en voie de
développement, de choisir sans contrainte ni coercition leurs propres
institutions politiques, économiques et sociales,
A la lumière des considérations qui
précèdent, déclare solennellement :
1. Aucun Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou
indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires
intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En
conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute
forme d'ingérence ou toute menace, dirigée contre la
personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques,
économiques et culturels, sont condamnées.
2. Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de
mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour
contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits
souverains ou pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit.
Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de
financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées
subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le
régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines
d'un autre Etat.
3. L'usage de la force pour priver les peuples de leur
identité nationale constitue une violation de leurs droits
inaliénables et du principe de non intervention.
4. Le respect rigoureux de ces obligations est une condition
essentielle pour assurer la coexistence pacifique des nations, puisque la
pratique de l'intervention, sous quelque forme que ce soit, non seulement
constitue une violation de l'esprit et de la Charte des Nations Unies, mais
encore tend à créer des situations qui mettent en danger la paix
et la sécurité internationales.
5. Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son
système politique, économique, social et culturel sans aucune
forme d'ingérence de la part de n'importe quel autre Etat.
6. Tout Etat doit respecter le droit des peuples et des
nations à l'autodétermination et à l'indépendance
et ce droit sera exercé librement en dehors de toute pression
extérieure et dans le respect absolu des droits humains et des
libertés fondamentales. En conséquence, tous les Etats doivent
contribuer à l'élimination complète de la discrimination
raciale et du colonialisme sous toutes leurs formes et dans toutes leurs
manifestations.
7. Aux fins de la présente déclaration, on
entend par « Etats » aussi bien les Etats pris
individuellement que les groupes d'Etats.
8. Rien dans la présente déclaration ne devra
être interprété comme affectant de quelque
manière que ce soit les dispositions de la Charte des Nations Unies
relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, en particulier celles contenues dans les chapitres VI, VII et
VIII.
ANNEXE VI
Ancien drapeau de la Libye
Drapeau de la Monarchie brandi par les
insurgés
Source : http/ www. Google.com (printemps
arabe)
Pouvoir exécutif
ANNEXE VII
Schémas de déroulement des
événements dans les différents pays arabes
Pays (population)
|
Chef d'État (année d'accession au
pouvoir)
|
Début des protestations
|
Résumé des principaux
événements
|
Tunisie (10,6
millions)
|
Zine el-Abidine
Ben Ali (1987 - 14 janvier 2011)
|
17
décembre
2010
|
De décembre à janvier, manifestations massives
et répétées, parfois émeutes, après
l'immolation de
Mohamed Bouazizi
à
Sidi
Bouzid le 17 décembre 2010. Le 14 janvier, fuite du
président
Ben
Ali vers l'
Arabie saoudite,
mais la contestation se poursuit. Le Premier ministre
Mohamed
Ghannouchi conserve son poste, nomme un gouvernement d'union le 17 janvier,
remanié le 27. Le 6 février, annonce de la dissolution de
l'ancien parti gouvernemental, le
RCD
pour le 9 mars. Le 27 février, démission de
Mohamed
Ghannouchi remplacé par
Béji
Caïd Essebsi. Le 3 mars, annonce de l'élection d'une
Assemblée
constituante le 24 juillet. Le 26 avril, le premier ministre Béji
Caïd Essebsi dénonce les manifestations trop fréquentes et
l'émigration clandestine
47.
|
Algérie (35
millions)
|
Abdelaziz
Bouteflika (depuis 1999)
|
28
décembre
2010
|
Manifestations de quelques milliers de personnes et
auto-immolations Le 7 février, manifestation du
CNCD
dispersée par les forces anti-émeute, nouvelles manifestations le
19 février Le 24 février, le gouvernement lève l'
état
d'urgence en vigueur depuis 1992. À partir du 2 avril, les gardes
communaux campent sur la place des martyrs à Alger et le 6 avril, 80%
des fonctionnaires sont en grève
48. Le
15 avril, le président Bouteflika promet une réforme
constitutionnelle
49.
|
Jordanie (6,4
millions)
|
Roi
Abdallah
II (depuis 1999)
|
14
janvier
2011
|
Importantes manifestations
50. Le
1er février, démission du gouvernement du premier
ministre
Samir Rifaï
remplacé par
Maarouf Bakhit
51.
|
Mauritanie (3,1
millions)
|
Mohamed Ould
Abdel Aziz (depuis 2009)
|
17
janvier
2011
|
Auto-immolation
|
Oman (2,7
millions)
|
sultan
Qabus ibn
Said (depuis 1970)
|
17
janvier
2011
|
Mouvements de grèves et de manifestations,
principalement à
Sohar
52. Le
gouvernement annonce des mesures sociales (création d'emplois public et
indemnités par les chômeurs). Limogeage de deux ministres le 5
mars, remaniement plus profond le 7 mars
53. Le
13 mars, le sultan annonce une réforme constitutionnelle qui donnera
davantage de pouvoir au Conseil législatif
54.
|
Yémen (23,6
millions)
|
Ali Abdullah
Saleh (président du
Yémen
du Nord en 1978, du Yémen en 1990)
|
18
janvier
2011
|
Importants mouvements de manifestations et
sit-in. Le mouvement est lancé par des étudiants, est
rejoint par l'opposition, puis par d'importantes tribus, puis par une parti des
généraux de l'armée Le 2 février, la
président
Ali Abdullah
Saleh annonce qu'il ne se représentera pas en
2013
55 Le
10 mars, le président Saleh annonce une nouvelle constitution et des
élections d'ici début 2012
56,
57,
58. Le
20 mars, le président Saleh limoge son gouvernement
59,
et le 23 mars, il propose un référendum constitutionnel, des
élections législatives et présidentielles avant la fin de
2011
60. Le
28 mars, une explosion dans une usine d'explosifs occupée et
pillée par différents groupes fait 78 morts
61. Le
23 avril, le parti présidentiel accepte le plan présenté
par les monarchies du Golfe et prévoyant la démission de Saleh
dans les trente jours, après la formation d'un gouvernement d'union
nationale et le transfert des prérogatives par le chef de l'État
au vice-président mais le 24 avril, des milliers de manifestants
continuent d'exiger le départ immédiat du président
62. Au
18 mai, l'AFP estime le bilan des manifestations yéménites et de
leur répression à 180 morts
63. Le
20 mai, les opposants à Saleh sont 1,5 millions à manifester
à Sanaa.
Le 26 mai, 70 morts dans des combats entre les partisans du
sheikh Sadek Al Ahmar et les troupes fidèles au président
Saleh.
Les 29 et 30 mai, le campement de 5000 tentes établi
place de la Liberté à Taëz est fortement
réprimé, bilan de 250 morts.
Fin mai, le mouvement dégénère en
révolte avec début d'affrontements armés entre
insurgés tribaux, qui s'emparent du siège du parti, et forces
gouvernementales
64.
Ces affrontements débouchent le 4 juin sur un tir
d'obus sur la mosquée où prie le président qui serait
blessé. On parle aussi d'une bombe.
Le bilan des affrontements depuis janvier est alors de 370
morts (sans les 250 morts des 29 et 30 mai ça devient 620)
65.
Le samedi 4 juin 2011, le président Saleh a
quitté le
Yémen pour l'
Arabie Saoudite dans
le but de se faire soigner.
66.
Le 5 juin, les contestataires à Sanaa et Taëz
célèbrent ce qu'ils considèrent comme la fuite du
président.
Le 13 juin, des négociations ont lieu entre le
vice-président et l'opposition afin de mettre en oeuvre le plan
proposé par le
conseil
de coopération du Golfe (CCG).
Le 26 juin, une manifestation d'un million de personnes
[réf. nécessaire]
à Sanaa demande la démission de Saleh.
|
Arabie
Saoudite (28,7 millions)
|
roi
Abdallah
Ier (depuis 2005)
|
21
janvier
2011
|
Le 23 février, le roi
Abdallah
annonce des mesures sociales en faveur des fonctionnaires, des
étudiants, des chômeurs, etc. à hauteur de 36 milliards de
dollars
67. Quelques
manifestations ont lieu le
11 mars, surtout à
Qatif.
|
Liban (4,1 millions)
|
Michel
Sleiman (depuis 2008)
|
24
janvier
2011 -
|
Quelques protestations
|
Égypte (84,5
millions)
|
Hosni
Moubarak (1981 - 11 février 2011)
|
25
janvier
2011
|
Manifestations massives et renouvelées dans les grandes
villes 29 janvier : nomination d'un nouveau premier ministre et d'un
vice-président. Le 30 janvier, la police, qui avait
réprimé brutalement les manifestations, est remplacée par
l'armée qui reste neutre. Le 11 février,
démission d'
Hosni
Moubarak et transmission de la gestion du pays au
Conseil
suprême des forces armées. Poursuites de manifestations et
grèves pour demander un changement plus profond
68. 13
février, dissolution du Parlement et suspension de la Constitution. 3
mars, démission du Premier ministre, Ahmad Chafic, remplacé par
Essam Charaf. Le 19
mars, approbation par
référendum
d'une réforme de la Constitution. Le 13 avril, placement en
détention pour quinze jours d'Hosni Moubarak et de ses deux fils
69. La
répression des manifestations par le régime de Moubarak aurait
fait 840 morts
70. Le
7 mai, des troubles interconfessionnels à l'origine incertaine, parfois
attribués à des contre-révolutionnaires ou des salafistes,
font 12 morts au Caire
71.
|
Syrie (22,2
millions)
|
Bachar
el-Assad (depuis 2000)
|
26
janvier
2011
|
En janvier et février, auto-immolations et quelques
protestations Le président
Bachar el-Assad
prend des mesures sociales
72. À
partir du 18 mars, manifestations massives dans le sud, surtout à
Deraa où la
répression fait de nombreuses victimes
73,
74,
75.
Le 24 mars, le gouvernement annonce de nouvelles mesures sociales
76,
le 25 la contestation s'étend à
Damas et le 26 à
Lattaquié
77. Le
29 mars, importante manifestation de soutien au pouvoir, alors que le
gouvernement syrien remet sa démission
78.
Le 30 mars, Bachar el-Assad dénonce une conspiration contre la Syrie
79. Le
3 avril, Bachar el-Assad nomme un nouveau premier ministre
80. Le
7 avril, la citoyenneté syrienne est accordée à
300 000 Kurdes
81. Au
9 avril, manifestations et répression sanglante continuent,
particulièrement à Deraa et le 10 avril à
Baniyas
82,
83. Le
16 avril, Bachar el-Assad promet la levée de l'
état
d'urgence
84,
adoptée par le gouvernement le 19 avril
85
mais pas encore effective
86.
Le 21 avril, il promulgue la loi décrétant la fin de
l'état d'urgence, l'abolition de la
cour
de sûreté de l'État et l'autorisation de manifestations
pacifistes. Manifestations, répression sanglante et arrestations en
masse continuent
87. Le
25 avril, le gouvernement syrien fait donner les chars dans Deraa
88. Le
26 avril, le bilan serait de 400 morts en un mois
89. Selon
l'AFP, 62 morts dans les manifestations du vendredi 29 avril
90. Le
7 mai, des chars sont entrés à Tafas,
Homs et Banias
91.
Le 23 mai, le bilan des victimes s'élève
à près de 900 morts selon l'organisation syrienne de
défense des droits de l'homme
92. Le
31 mai, Bachar el-Assad annonce une amnistie générale et
l'ouverture d'un dialogue national avec l'opposition
93. Le
3 juin, le bilan de la répression serait de 1100 morts, dont 30 enfants
selon l'opposition au régime et l'
UNICEF
94. Selon
la
Télévision
suisse romande, au 14 juin, la répression en Syrie a fait 1 400
morts. 10 000 Syriens ont été interpellés et
8 500 se sont réfugiés principalement en Turquie
95.
|
Palestine (4,2
millions)
|
Mahmoud
Abbas (depuis 2005)
|
28
janvier
2011
|
Quelques protestations Le 12 février, annonce par
Mahmoud Abbas
d'élections législatives et présidentielles avant
septembre, que rejette le
Hamas
96. 29
avril, annonce d'un accord de gouvernement entre le Hamas et le Fatah
97
|
Maroc (y
compris le
Sahara occidental)
(36 millions)
|
Mohammed VI (roi,
depuis 1999)
Abbas El
Fassi (Premier ministre, 2007)
|
30
janvier
2011
|
Des manifestations pacifiques le 20 février
réunissent près de 40 000 personnes dans plusieurs villes
98.
Des réformes politiques et sociales sont réclamées. Le
9 mars, le roi
Mohammed VI annonce une
importante réforme constitutionnelle, soumise à
référendum, qui visera à renforcer les pouvoirs du Premier
ministre et des partis politiques dans le pays
99.
Des manifestations importantes ont toutefois lieu le 24 avril
100. Le
28 avril, un attentat à
Marrakech fait 16 morts
101
mais des jeunes estiment que « le printemps du Maroc va
continuer »
102.
|
Soudan (40,2
millions)
|
Omar
el-Béchir (depuis 1993)
|
30
janvier
2011
|
Quelques protestations
|
Djibouti (0,8
million)
|
Ismail Omar
Guelleh (depuis 1999)
|
1er
février
2011
|
Quelques protestations
|
Bahreïn (1,2
million)
|
Hamad bin Isa
Al Khalifa (depuis 2002)
|
4
février
2011
|
Manifestations importantes, occupation d'espaces publics,
sit-in. Le roi du Bahreïn distribue environ
2 000 euros à toutes les familles du pays
103. Dans
un premier temps, les autorités répriment le mouvement
104,
105,
106,
puis le 19 février, le pouvoir royal ordonne le retrait de
l'armée du centre de Manama
107.
Le 26, le roi procède à un remaniement ministériel
108. Le
14 mars, les pays du
Golfe (Arabie
saoudite,
Émirats
arabes unis) envoient des troupes à Bahreïn pour soutenir la
monarchie
sunnite
109. Le
16 mars, les autorités décrètent un couvre-feu dans la
capitale, les manifestants sont délogés, puis six dirigeants de
l'opposition sont arrêtés
110,
111.
|
Irak
(21,2 millions)
|
Jalal
Talabani (depuis 2005)
|
10
février
2011
|
Manifestations importantes Le 25 février,
« journée de la colère » meurtrière
112.
|
Libye (6,2
millions)
|
Mouammar
Kadhafi (depuis 1969)
|
13
février
2011
|
Manifestations, émeutes, insurrection
armée. La contestation éclate à
Benghazi le
15 février et
s'étend à tout l'est de la Libye. Le 21 février la
contestation gagne tout le pays, dont
Tripoli. Le 23
février, l'est passe contre le contrôle des insurgés et
plusieurs villes de l'ouest, formation du
Conseil
national de transition le 27. Le mouvement est réprimé par
des massacres et les protestataires prennent les armes avec le soutien d'une
majorité des soldats de l'armée. La tendance s'inverse
à partir du 6 mars, les forces de Kadhafi reprennent l'avantage. Le
18 mars le Conseil de Sécurité de l'ONU vote une zone d'exclusion
aérienne. Le 19 mars, Kadhafi annonce un cessez-le-feu alors que ses
forces attaquent
Benghazi, fief de
l'insurrection. La
France, les
Etats-Unis et les
Royaume-Uni commencent
leurs frappes peu après. L'étau se desserre alors autour de
Benghazi. Les 26 et 27 mars, les insurgés reprennent Ajdabiya puis Ras
Lanouf
113,
cette dernière étant de nouveau reprise par les troupes de
Kadhafi le 30 mars
114. Le
11 avril, la rébellion refuse un cessez-le-feu proposé par l'
OUA et accepté par Kadhafi
115. En
mars et avril 2011, les insurgés subissent un siège très
dur par les forces gouvernementales à
Misrata
116. Le
30 avril, Saif al Arab, le plus jeune des fils de Kadhafi, et trois de ses
enfants sont tués dans un raid de l'OTAN
117.
|
Somalie (9,4 millions)
|
Sharif Ahmed (depuis
2009)
|
13
février
2011
|
Quelques protestations
|
Koweït (3,6
millions)
|
Sabah
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (émir, depuis 2006)
Nasser
Al-Mohammed Al-Sabah (1er ministre, depuis 2009)
|
18
février
2011
|
Quelques protestations. Le
31 mars
2011, le gouvernement du
Koweït présente sa démission
118.
|
Hors du monde arabe
|
Chypre (0,78
million)
|
Dimitris
Christofias (depuis 2008)
Derviþ
Eroðlu (
RTCN) (2009)
|
28
janvier
2011
|
Une manifestation dans la partie turque de l'île
119.
Le 2 mars, plus de 20 000 Chypriotes-turcs manifestent dans le nord de
Nicosie contre les mesures
d'austérité imposées par la
Turquie et pour se
débarrasser de sa tutelle
120.
|
Iran (76,9
millions)
|
Mahmoud
Ahmadinejad (depuis 2005)
Ali Khamenei (depuis
1989)
|
14
février
2011
|
Manifestations à
Téhéran
et dans plusieurs autres villes, blocages de raffineries
121. Les
révoltes dans le monde arabe ont réveillé l'
opposition
iranienne qui a profité de celles-ci pour manifester le 14
février contre le régime. De nouveaux incidents ont lieu le 16
février
122.
Nouvelles manifestations le 20 février.
|
Source : http/ www. Google.com (printemps arabe)
ANNEXE IIX
Développement comparé des
différents pays arabes à la veille des événements
de 2011
|
|
PaysPopulationDont moins de
25ansPIB/
HabitantAlphabétisation de la
populationAlphabétisation des 15-24 ansTaux de pauvreté
(personnes vivant avec moins de 2$ par jour)Femmes : proportion dans la
population active/Date d'élargissement du droit de vote aux femmesTaux
d'utilisateurs d'Internet (2008)
Algérie36,347 %4 029 $73 %91,7 %22,6-30 %31 %
/ 196211,9 %
Arabie
saoudite28,751 %14 540 $97,3 %add16 %
/ (pas de droit de vote pour les femmes)30,8 %
Bahreïn1,2344 %26 000 $91 %99,7 %10 %
officieux20 % / 197351,9 %
Comores0,7359 %833 $85 %60 %3,5 %
Djibouti0,8358 %1 214 $48 %
pour les femmes42 %2,3 %
Égypte84,552 %2 270 $66 %85 %39 %24 %
/ 195620 %
46
Émirats
arabes
unis4,631 %50 000 $95 %19,315 % /
200665,2 %
Irak31,561 %2 090 $82,4 %25 %16 %
/ 1980
Jordanie6,454 %4 216 $92 %98,9 %21 %23 %
/ 197426 %
Koweït2,637 %54 260 $98,4 %24 %
/ 200534,3 %
Liban4,143 %8 175 $98,7 %30 %25 %
/ 195222,5 %
Libye6,247 %9 714 $88 %99,8 %7,4 %22 %
/ 19645,1 %
Maroc31,748 %2 811 $70%
(2010)76,6 %25 %26 % / 196333 %
Mauritanie3,359 %921 $67 %44 %1,9 %
Oman2,752 %16 207 $98 %add18 %
/ 199420 %
Palestine4,264 %1 020 $99 %46 %
en Cisjordanie, 70 % à Gazadonnées absentes/1994
Qatar1,734 %69 754 $99 %add12 %
/ 200334 %
Somalie9,664 %600 $24 %
pour les femmes65 %
Soudan40,259 %1 294 $85,2 %40 %10,2 %
Syrie22,256 %2 474 $94 %30 %24 %
/ 194916,8 %
Tunisie10,642 %3 792 $78 %96,7 %7,6 %27 %
/ 195927,5 %
Yémen24,165 %1 118 $61 %83 %58 %21 %
/ 19701,6 %
|
Source : http/ www. Google.com (printemps arabe)
Bibliographie
v Ouvrages généraux
1. Attenoukon (SergeArmel), Institutions
Internationales : Mémento en 200 questions-réponses,
Cotonou, Collection Succès Plus Excellence, 1ere
édition, 2005
2. Débré (Bernard), L'illusion
humanitaire, Plon, 1997
3. Fenet (Alain) & Thuan (Cao-Huy), Mutations
internationales et évolutions des normes, PUF, 1994
4. Petit (Yves), Droit international du maintien de la
paix, LGDJ (librairie générale de droit et de
jurisprudence), collection système 2000
5. Péan (Pierre) : Manipulations
africaines : Qui sont les vrais coupables de l'attentat du vol UTA
772?, Plon, Paris, 2001
6. De Senarclens (Pierre), L'humanitaire en
catastrophe, (Presses Des Sciences PO) Mayenne, 1990
v Ouvrages spécifiques
1. Burgat (François) & Laronde (André),
La Libye collection Que sais-je ?, Presses universitaires de
France
2. Pellet (Alain), Problèmes politiques et
sociaux: droit d'ingérence ou devoir d'assistance humanitaire?,
No 758-759, La documentation Française, (1er
décembre au 22 décembre 19 95)
3. Rossi (Pierre) : La verte Libye de
Kadhafi, Hachettes réalités
v Articles de presse
1. Afrique Asie, Kadhafi pourquoi veulent-ils
l'abattre ?, Avril 2011
2. Afrique Asie, Algérie, le
défi démocratique, Juillet 2011
3. Afrique Asie, A quoi servent les
élections ?, Mai 2011
v Rapport
1. Amnesty international, rapport 2009
2. CIRET-AVT & CFRR, Libye: un avenir
incertain, Mai 2011
v Webographie
1.
http://www.jeuneafrique.com/actu/les défis du CNT/ consulté
le 22 09 2011
2.
http://www.LaNation.com/actu/ La Libye face au démon du tribalisme/
consulté le 22 09 2011
3.
http://www.crisisgroupe.com/actu/ Al-Qaïda vous salue bien/
consulté le 15 Juillet 2011
4.
http//www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/02/27/libye-la-russie-condamne-
la-repression/ consulté le 03 Septembre 2011
5. http//www.mémoireonline.com, la doctrine
internationale et la notion d'ingérence humanitaire, Céline
GRAVIERE et Laetitia MILLOT, DEA droit de l'homme et libertés publiques,
1999-2000
6. http//www.mémoireonline.com, L'égalité
souveraine des Etats au miroir de la mondialisation, Patsho LULA MUNGENGA,
Université de Kinshasa, Licence en droit. 2006
7.
http://fr.wikipedia.org/Ing/ingérence humanitaire
Table des matières
Dédicace......................................................................................................................
i
Remerciements..........................................................................................................ii
Liste des sigles et
abréviations...............................................................................
iv
Sommaire..................................................................................................................vii
INTRODUCTION..........................................................................................................1
PREMIERE PARTIE : LA SOUVERAINETE DES ETATS A
L'EPREUVE DU DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE
...............................................................7
Chapitre I : Le droit d'ingérence :
une remise en cause de la souveraineté des
Etats ?....................................................................................................8
Section I : La problématique du droit
d'ingérence..................................................9
Paragraphe I : les fondements de la doctrine du droit
d'ingérence
humanitaire....................................................................................................................9
A. Les conditions de l'ingérence
humanitaire..................................................9
B. Les arguments juridiques de la
doctrine....................................................10
Paragraphe II : le droit d'ingérence humanitaire,
une atteinte à la souveraineté des
Etats........................................................................................................................12
A. Le droit d'ingérence face à l'ordre juridique
internationale ..................12
B. Les résolutions de l'AGNU et la position des
Etats.................................14
Section II : les exceptions à la
règle de non
ingérence.........................................15
Paragraphe I : La légitime
défense............................................................................15
A. Définition de la légitime
défense................................................................16
B. Les conditions de la légitime
défense.........................................................16
Paragraphe II : Le système de sécurité
collective....................................................18
A. Les compétences du Conseil de
Sécurité..................................................18
B. Le contenu du
système................................................................................20
Chapitre II : La souveraineté, un attribut
non absolue..............................23
Section I : Les résolutions de
l'Assemblée Générale de l'ONU : vers un nouvel ordre
humanitaire....................................................................................................23
Paragraphe I : Les résolutions 43/131 et 45/100
de l'Assemblée Générale de L'ONU sur l'assistance
humanitaire..........................................................................23
A. La résolution 13/131 de l'Assemblée
Générale de l'ONU portant "Assistance humanitaire aux victimes de
catastrophes naturelles et autres situations d'urgences de même
ordre"..........................................23
B. La résolution 45/100 de l'Assemblée
Générale de l'ONU portant "Assistance humanitaire aux victimes de
catastrophes naturelles et autres situations d'urgences de même
ordre"..........................................25
Paragraphe II : L'apport de ces résolutions
à l'ordre humanitaire
international.................................................................................................................25
Section II : Utilisation du chapitre VII et
maintien de la paix interne : opérations menées au nom de
l'ingérence..........................................................27
Paragraphe I : En cas de violation des droits de
l'homme et de la démocratie dans un Etat
.................................................................................................................28
A. Cas de la violation des droits de l'homme dans un
Etat..........................28
B. Cas de violation de la
démocratie...............................................................29
Paragraphe II : En cas de violation grave du droit
humanitaire............................30
A. Cas de la Somalie: opération restore Hope
(1992)...................................30
B. Cas du Rwanda :
opération « Turquoise »
(1994).....................................31
DEUXIEME PARTIE : LA GESTION DE LA CRISE PAR LA
COMMUNAUTE INTERNATIONALE : POURQUOI L'INTERVENTION DE
L'OTAN ?.............................................................................................33
Chapitre I : La problématique de
l'intervention de l'OTAN en
Libye............................................................................................................34
Section I : Analyse de la crise
libyenne...................................................................35
Paragraphe I : Les causes de l'insurrection
libyenne..............................................35
A. Le printemps
arabe.......................................................................................35
B. L'opposition de
l'Est......................................................................................36
Paragraphe II : Les raisons avancées pour
justifier le vote de la résolution
1973...............................................................................................................................38
Section II : L'intervention de l'OTAN en
Libye.......................................................40
Paragraphe I : La résolution 1973 :
légalité et
légitimité......................................40
A. Légalité de la résolution 1973 du CS de
l'ONU.........................................41
B. Légitimité de la résolution 1973 du CS de
l'ONU.....................................42
Paragraphe II : Les raisons de l'activisme occidental
dans la crise libyenne.......43
Chapitre II : L'attitude de la communauté
internationale........................46
Section I : Le rôle des institutions
internationales dans la gestion de la crise libyenne : cas de l'ONU et de
l'UA...........................................................................46
Paragraphe I : L'ONU, un instrument pour les grandes
puissances.....................47
Paragraphe II : La gestion africaine de la crise
libyenne........................................48
A. La position de l'UA sur la crise
libyenne....................................................49
B. La diplomatie unilatéraliste des Etats
africains........................................51
Section II : les conséquences du conflit et
perspectives de sortie de crise......51
Paragraphe I : Les conséquences du
conflit............................................................52
A. Sur le plan
intérieur.......................................................................................52
B. Sur le plan
extérieur......................................................................................53
Paragraphe II : Les perspectives pour le retour à
la stabilité en Libye.................54
CONCLUSION...................................................................................................57
ANNEXES..........................................................................................................61
BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................93
* 1 Egypte, Syrie, Tunisie,
Bahreïn, Maroc, Irak, Palestine, Iran, Jordanie, Algérie,
Mauritanie, Yémen, Oman etc.
* 2 Serge Armel
Atténoukon « Institutions internationales,
Mémento en 200 questions » 1er édition 2005
P.12-13
* 3 Dr Lawson
« cours : Relations Internationales et
Sécurité »
* 4 GROTIUS, Le droit de la
guerre et de la paix, Livre II, Chapitre XXV, VII, 2.
* 5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#Le_poids_du_p.C3.A9trole
* 6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#Niveau_de_vie
* 7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_IDH
* 8 François Burgat &
André Laronde « La Libye : collection que
sais-je ?»Presses universitaires de France P.59-60
* 9 Pierre Rossi « La
verte Libye de Kadhafi » Hachettes réalités. P. 135
* 10 Pierre Péan,
manipulations africaines. « Qui sont les vrais coupables de
l'attentat du vol UTA 772 ? » Plon ; Paris, 2001
* 11 Le droit de la Haye (15
conventions) relatif à la restriction des droits des combattants et le
droit de Genève relatif à la protection des droits des non
combattants.
* 12 PEREZ-VERA (E.), "La
protection d'humanité en droit international", R.B.D.I., 1969,
p. 417
* 13 ROUGIER (A.), "La
théorie de l'intervention d'humanité", R.G.D.I.P., 1910,
p. 502
* 14 SCELLE (G.), Droit
International Public, Ed. Domat Montchrestien, Paris, 1994, p. 622.
* 15 Rolin-Jaequemyns (G.),
« Note sur la théorie du droit d'intervention. A propos d'une
lettre de M. le Professeur Arntz ». Revue de droit international et
de législation comparée, P.664 (extraits).
* 16 KOUCHNER (B.), Le
malheur des autres, Paris, Editions Odile Jacob, 1991, p. 291.
* 17 Cf charte de l'ONU
* 18 Michel Virally
« Panorama du droit international contemporain » RCADI vol
183, P. 102
* 19
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2625
(XXV)/(1970)
* 20 La résolution
36/103 de l'Assemblée du 9 décembre 1981 abonde dans le
même sens : « Déclaration sur l'inadmissibilité de
l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures
des Etats ».
* 21 Point du chapitre I de
l'annexe de la résolution 36/103 de l'Assemblée
générale des Nations Unies : Déclaration sur
l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les
affaires intérieures des Etats, du 9 décembre 1981,
A/RES/36/103.
* 22 Résolution 37/10
de l'Assemblée générale des Nations Unies :
Règlement pacifique des différends internationaux, du 15 novembre
1982, http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r010.htm
* 23 Déclaration du
Millénaire adoptée par les représentants des pays
siégeant aux Nations Unies, lors de l'Assemblée
générale du Millénaire (55e session) qui s'est tenue
à New York du 6 au 8 septembre 2000.
* 24 Groupes des 77 pays les
plus pauvres de la planète
* 25 Russbach Olivier, ONU
contre ONU, Le droit international confisqué, La découverte,
Paris, 1994
* 26
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/3314(1974)
* 27
http://www.un.org/french/docs/sc/1990/90s678.htm.
* 28 Le droit de Genève
renvoie à la protection des civiles, des combattants blessés, des
prisonniers de guerre. Cf Dr Eric Montcho-Agbassa, cours de droit de
l'homme et droit international humanitaire P. 22
* 29 Art 2 de la
résolution 43/131 « réaffirme également la
souveraineté des Etats affectés et le rôle premier qui leur
revient dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre
de l'assistance humanitaire sur leurs territoires respectifs ».
* 30 Consécration du
principe de subsidiarité en vertu duquel l'Etat dont la population est
victime d'une catastrophe, a la priorité des secours ; l'aide
internationale n'intervient qu'à la double condition cumulative :
son consentement et seulement si ses moyens s'avèrent insuffisants.
* 31
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/688(1991)
* 32
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/792(1992)
* 33
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1199(1998)
* 34 Paragraphe 13 du
préambule de la résolution 1199 du 23 Septembre 1998
* 35 Droit international du
maintien de la paix : Yves Petit LGDJ (librairie générale de
droit et de jurisprudence) collection système 2000 P.53
* 36
http://agora.qc.ca/Documents/Haiti--Accord_de_Governors_Island_1993
* 37
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/940(1994)
* 38 Article 4 de la
résolution 940 du CS de l'ONU du 02 Août 1994
* 39 Paragraphe 9 du
préambule de la résolution 841 du 16 Juin 1993 du CS
* 40 Paragraphe 10 du
préambule de la résolution 929 du 22 Juin 1994
* 41
http://fr.wikipedia.org/wiki/ printemps arabe
* 42
http://fr.wikipedia.org/wiki/ printemps arabe
* 43 François Burgat
& André Laronde « La Libye » collection
que sais-je ? Presses universitaires de France P.57
* 44 CIRET-AVT & CFRR
Libye: un avenir incertain Mai 2011 P.40
* 45 Voir Annexes
* 46 Voir Annexes
* 47 Le Point, «
La
Libye s'enfonce dans le chaos», publié 23 février
2011
* 48 L'Express, « En
Libye, 6000 morts et Kadhafi menace encore », publié le
02/03/2011
* 49 Article 39 de la Charte
de l'ONU « Le C.S constate l'existence d'une menace contre la
paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des
recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir la paix t la
sécurité internationale ».
* 50 Article 46 chapitre VII de
la charte de l'ONU « Les plans pour l'emploi de la force armée
sont établis par le conseil de sécurité avec l'aide du
comité d'état-major »
* 51 Voire en parallèle
les documentaires réalisés par par la chaine France 2 :
Raison d'Etat
* 52 Le nouvel observateur 8
Septembre 2011 « les dividendes de la guerre » P. 36
* 53
http://www.estrepublicain.fr/fr/france-monde/info/5624549-Main-basse-sur-le-petrole
* 54 CIRET-AVT & CFRR
Libye: un avenir incertain Mai 2011 P. 36
* 55 Op.cit CIRET-AVT &
CFRR Libye: un avenir incertain Mai 2011 P. 36
* 56
http://allainjules.com/2011/03/28/libye-pourquoi-ces-nazillons-attaquent-kadhafi-la-verite/
* 57 Amnesty International-
Rapport 2009 P. 125-128
* 58 Afrique
Asie « A quoi servent les élections » Mai
2011
* 59 CIRET-AVT & CFRR Libye: un avenir
incertain Mai 2011 P.42
* 60 http://www. Express.fr
/actu/
Le
risque Al Qaeda existe-t-il en Libye?/ consulté le 11 Octobre
2011
* 61
http://www.crisisgroupe.com/actu/
Al-Qaïda vous salue bien/ consulté le 15 Juillet 2011
* 62 Afrique Asie
« Kadhafi, pourquoi veulent-ils l'abattre ? » Avril
2011 P. 25
* 63 Bernard Debré
« L'illusion humanitaire » Plon, 1997 P.28-86
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