EPIGRAPHE
« Laissez venir à moi les petits enfants, et
ne les empêchez ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui les
ressemble.
Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra
pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point ».
Marc 10 : 14-15.
Antoine YOTO KALEMA
DEDICACE
A l'Eternel Dieu tout puissant, notre lumière, espoir
et salut ;
A mes parents, papa Antoine YOTO et maman Mélanie
YOTO ;
A mon très cher pasteur Elie Charles LOBANDJI et son
épouse maman Marianne SAFI ;
A tous mes frères et soeurs que j'aime
énormément : Esther KILENGA, Gaston KIPOKE, Mr LY, Lysa
YOTO, Agnès DIHANDJO ainsi que la cadette Rebecca ADIYO.
Nous dédions ce modeste travail.
Antoine YOTO KALEMA
AVANT-PROPOS
Au terme de notre travail et de notre premier cycle
universitaire, une intention noble nous guide, celle d'exprimer vivement notre
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué d'une
manière ou d'une autre à sa réalisation.
Nous n'aurions confectionné ce travail et aboutir aux
résultats sans la conjonction des efforts de plusieurs personnes, dont
en premier lieu, nous rendons grâce à l'Eternel Dieu, de qui nous
obtenons la vie, l'être, le mouvement, le savoir être et le savoir
faire.
Ensuite, il nous est un devoir de remercier tous les
enseignants de l'UNILOD : professeurs, chefs de travaux, assistants qui
ont concouru à notre formation. Nous pensons particulièrement au
chef de travaux Michel NONGA pour avoir accepté de m'encadrer et au
professeur MULENDA KIPOKE d'avoir accepté de diriger ce travail
jusqu'à sa forme actuelle malgré leurs multiples et lourdes
fonctions.
Nous sommes également reconnaissant en vers nos
parents, frères, soeurs, cousins, cousines, oncles et tantes, ami (e) s
pour avoir contribué d'une manière ou d'une autre, à
l'élaboration de ce travail. Nous remercions particulièrement
notre cher papa Antoine YOTO et maman Mélanie YOTO, qui ont
encouragé, supporté et pris en charge nos études durant
l'école primaire jusqu'à notre cursus universitaire. Que le Dieu
d'Elie Charles, le Tout Puissant, le Tout Suffisant leur rende autant de fois
qu'il le désire.
Nous ne pouvons pas terminer sans remercier nos camarades avec
qui, nous avons créé la fraternité au nom de la science
tout au long de notre parcourt à l'université de Lodja. Nous
pensons particulièrement à John OMALOKOHO, Georgy KALEMA, Jeannie
DIMANDJA, César SHINGA, Marley DJAMBA ainsi que Fils LOKOHO, les amis
avec qui nous avons commencé ensemble l'école primaire
jusqu'à l'université, que le seul Dieu les comble.
Antoine YOTO KALEMA
Que tous ceux qui de près ou de loin, d'une
façon ou d'une autre ont contribué à l'élaboration
de ce travail se sentent digne de notre reconnaissance et trouvent ici
l'expression de notre modeste remerciement.
I.
INTRODUCTION
0. I. PROBLEMATNIQUE
La justice est une des meilleures
choses que les citoyens réclament, y compris les enfants, eux,
étant irrités par l'injustice et ses corollaires de nature
à bloquer l'aboutissement de la procédure judiciaire dont ils
espèrent impatiemment les fruits.
L'enfant n'a acquis que
récemment de façon limitée une personnalité
juridique.1(*) La conception
que l'on a eu de lui pendant des siècles ainsi que sa place dans la
société ont connu une longue évolution.2(*)
Déjà dans l'origine
du mot « en fans », l'enfant était
« celui qui ne parle pas », n'ayant aucun droit à la
parole et ne pouvant pas donner son avis.3(*) Sa vie ne dépendait que du choix des
décisions des adultes.4(*)
La conception romaine de la
soumission de l'enfant au pater familias, après avoir longtemps
dominé la tradition juridique occidentale, a cédé la place
à la reconnaissance de l'enfant faisant partie d'un univers autonome et
différent, soumis à des besoins et des lois qui lui sont
propres.5(*)
Cette reconnaissance a
progressivement pris de l'ampleur au 18ème
siècle : l'idée d'un statut de l'enfant apparait avec la
philosophie des lumières. On la retrouve notamment dans les
écrits de Jean-Jacques Rousseau6(*). Certains principes éducatifs contenus dans
l'Emile ou de l'éducation non autoritaire qui sera
représentée au 20ème siècle. A cette
époque, les enfants sont considérés comme
« futurs bâtisseurs » ou les « richesses de
demain de la société des lumières », et non plus
comme la possession du père ou comme une propriété
quelconque7(*).
Pourtant ce besoin de
protéger l'enfant n'est pas récent, il existait
déjà chez le peuple hébreux accordant un statut de
l'enfant trouvé8(*) ; et notamment en Grèce puisque
l'état intervenait de façon considérable dans les
relations parents et enfants : en cas de maltraitance, les citoyens
pouvaient se porter défenseurs de l'enfant et faire entendre leur
plainte devant la justice criminelle. De même dans l'Empire Romain, le
vocabulaire désignant l'enfant, aux différents âges de la
vie, se diversifie et traduit souvent des signes d'affectivité.
Certaines qualités qui lui sont reconnues par le code pénal
congolais, le code de la famille et la loi n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfant en RDC jouent en sa faveur, comme son innocence
et son état de grande pureté.
Par contre, tant qu'il ne s'agit
que des époux, observe Georges Levasseur,9(*) le droit pénal n'oppose aujourd'hui qu'un bien
faible digue au flot de sexualité débridée,
d'instabilité conjugale, d'indépendance totale de vie sous tous
ses aspects, qui ravage la société contemporaine. Mais l'enfant
complique tout...
La nature est ainsi faite que le
petit d'homme est incapable de subvenir seul tous pendant longtemps aux actes
de plus nécessaires à sa vie : nourriture, soins,
vêtements, affections aussi, et que jusqu'à présent, c'est
essentiellement sur sa famille qu'il a compté pour arriver à se
développer normalement.10(*)
Aussi est-ce dans le cadre
familial que le droit pénal organise le premier espace de protection de
l'enfant ? Et quels sont ces droits protégés ?
01. Hypothèse du travail
Ces épineuses questions
nous amènent à formuler les hypothèses suivantes :
- Il semble que le droit
pénal se préoccupe également de la protection de l'enfant
lors du cadre familial, « la suppléance en quelque sorte, du
rôle d'une famille inexistante, défaillante ou impuissante, car il
faut bien faciliter la maturation du jeune et son passage à l'âge
adulte. Mais, notre perspective s'inscrivant non pas en dehors du cadre
familial mais en son sein ;
- Avant d'être parents, les
père et mère sont époux, donc engagés dans les
liens du mariage dont l'un des biens est la protection. C'est
précisément là le premier point où le droit
pénal devrait intervenir pour assurer la protection virtuelle de
l'enfant, en veillant à lui garantir une certaine chance d'exister.
Ensuite, l'enfant né, il faut non seulement protéger son
intégrité physique, mais aussi sanctionner les atteintes
physiques qu'il pouvait exercer sur ses ascendants. Il faut également
assurer la protection de sa pudeur et de son éducation.
0.3. INTERET ET OBJET DU SUJET
3.1.
INTERET THEORIQUE
D'enfant objet, il devient pour la
première fois sujet de droits. L'innovation la plus importante est
simplement la reconnaissance du fait que les enfants peuvent prétendre
jouir des droits de l'homme eux-mêmes et non par l'intermédiaire
de leurs parents ou représentants légaux.
3.2.
INTERET PRATIQUE
L'enfant est un adulte en devenir,
et parce qu'il est un homme en puissance, il a le droit de
bénéficier de tous les droits de l'homme en
général ; mais en raison de son manque de maturité,
il a besoin d'une protection juridique. Cette protection incombe avant tout
à la famille de l'enfant. Le code pénal congolais, le code de la
famille et la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant en RDC lui accorde une protection pénale très
importante.
3.3. OBJET DU SUJET
L'objet de ce présent
travail est de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit
des idéaux proclamés dans la charte des nations unies et aux lois
précitées de la RDC en particulier dans un esprit de paix, de
dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité
et de solidarité.
0.4. METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Comme on le sait, toute
dissertation scientifique doit s'en confirmé en répondant
à certaines exigences, c'est à ce prix que les problèmes
posés dans notre problématique pourront être
résolus.
A ce titre, nous parlerons
succinctement des méthodes qui seront utilisées au cours de notre
travail ; il s'agit notamment d'une minutieuse exégèse et
des techniques diverses à savoir : technique documentaire,
observation participante ainsi que l'interview selon le cas.
La méthode va nous aider
à interpréter les textes des lois que nous allons confronter aux
faits. Grâce à l'exégèse nous essayerons de
comprendre les faits en les articulant au droit, aux textes, procédant
à une stricte interprétation au vécu quotidien pour
dégager les écarts faisant l'objet de notre investigation.
Par technique, on entend les
moyens mis en oeuvre dans le cadre des méthodes en vue de bien collecter
les données nécessaires à une étude. Dans le
travail sous examen, plusieurs techniques ont été
utilisées à savoir :
- L'observation
- L'interview
v L'observation directe, faisant
partie des techniques vivantes nous a permis d'observer la
société congolaise au sein de laquelle nous évoluons comme
enfants.
v L'interview qui est
également un élément des techniques vivantes nous a
aidés à compléter les informations reçues
grâce à d'autres techniques en nous éclairant sur certaines
questions ayant trait à notre sujet d'étude.
v L'observation indirecte est
essentiellement documentaire. Elle a été pour nous la principale
source d'information. La lecture des auteurs de la doctrine et celle des textes
légaux et autres nous a permis de tirer l'essentiel des données
d'étude.
05. DELIMITATION DU SUJET
Pour tout travail scientifique, il
est rigoureux que le chercheur scientifique s'impose des limites dans le temps
et dans l'espace.
5.1. DELIMITATION DANS LE TEMPS
Pour mieux aborder le sujet, nous
sommes partis de la convention relative aux droits de l'enfant adopté
par l'Assemblé Générale des Nations Unies de 1989 à
la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en
RDC.
5.2. DELIMITATION DANS L'ESPACE
Notre étude concerne le
territoire congolais en général, mais aussi nous avons
essayé de mener des investigations par rapport à l'espace
territorial de la cité de Lodja en particulier.
06. DIFFICULTES RENCONTREES
La préparation et la
rédaction d'un travail scientifique est une longue et lente phase qui
n'est jamais exemptée des difficultés. Le juriste, comme tout
autre chercheur dans différents domaines sait que ce n'est pas au
premier abord qu'un texte livre toutes ses subtilités et qu'il faut de
la constance pour tendre vers un travail parfait.
En effet, disons d'une
manière brève, qu'actuellement les institutions
supérieures et universitaires de la place ne sont pas dotées des
bibliothèques suffisamment équipées, ce qui entraine un
déficit dans la plupart des recherches. Mais, nous nous
félicitons d'être arrivés au bout de nos recherches.
7.
Subdivision du travail
Quant au contenu enfin, mis
à part la présente introduction générale et la
conclusion générale, notre travail se divise en trois
chapitres :
- consacré aux atteintes physiques dans les relations
entre parents et enfants, et le troisième et dernier chapitre est
basé sur les atteintes à la moralité, la pudeur et
l'éducation sociale de l'enfant.
Le premier chapitre donne l'aperçu
général sur la protection et droit pénal ou la protection
virtuelle de l'enfant, le deuxième chapitre est
CHAPITRE I. PROTECTION ET DROIT PENAL OU LA PROTECTION
VIRTUELLE DE L'ENFANT
Ce chapitre ne saurait être
abordé qu'en donnant la notion générale sur la position du
problème (section 1ère), la protection de la
natalité (section 2ème) et l'avortement (section
3ème).
Section 1. Position du problème
La protection ou l'éclosion
d'une possibilité ultérieure de vie humaine autonome
résulte de la segmentation de l'oeuf fécondé. Dès
cet instant, écrivent LIKULIA, AKELE et FOFE11(*) « le
législateur pénal intervient pour garantir l'enfant en formation
contre toute atteinte de nature à compromettre son
intégrité physique ou son développement normal. Sa
volonté protectrice à l'égard de cet enfant simplement
conçu est si forte qu'il complète son action répressive
par une action préventive. Placée la loi en amont des manoeuvres
avortées proprement dites, en interdisant toute propagande
anticonceptionnelle ».
Ainsi, poursuivent ces auteurs,
« répression et prévention constituent les deux faces
d'une politique criminelle qui tend à concilier les antagonismes
virulents et parfois irréductibles qui surgissent en matière de
protection virtuelle de l'enfant et réaliser un difficile
équilibre entre la morale et la liberté. Celle-là enseigne
le respect de la vie, celle-ci postule d'une part le droit pour le couple de
disposer librement de son corps, d'autre part, le droit pour le couple de
désirer une naissance au moment qu'il choisit ». 12(*)
C'est dans ce contexte que
s'inscrivent d'une part la législation relative à la protection
de la natalité (section 2) et d'autre part l'incrimination de
l'avortement (section 3).
Section 2. La protection de la natalité
La protection de la
natalité est assurée d'une part des dispositions attentives
à la situation pénale de la femme enceinte, et d'autre part par
l'incrimination de la provocation à l'avortement, autrement dit la
propagation anticonceptionnelle que sanctionne l'article 178 du code
pénal congolais livre II et les articles 143 à 146 de loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
§ 1. Dispositions spécifiques à la
situation pénale de la femme enceinte
Lorsque de façon
générale, le droit pénal se montre particulièrement
attentif à la femme enceinte, il entend bien évidement
contribuer, même en situation de délinquance active, au confort
physique et psychologique de la future mère. Et, il réalise ainsi
par la même occasion la protection de la natalité.
Le cas d'abandon de la femme
enceinte aurait pu être relevé ici à titre d'exemple si le
code de la famille s'était sur ce point inspiré de l'ancienne
législation. Il est cependant vrai que le nouveau code marque à
cet égard sa préférence pour le traitement civil de la
question d'abandon de la femme enceinte, lorsque celui-ci ne comporte pas un
caractère alimentaire. Les articles 581, 628 et 639 du code de la
famille en sont la parfaite illustration. Ils prévoient :
- Le droit de secours temporaire
de l'homme au profit de la femme divorcée « pendant la
période de grossesse et pendant l'année qui suit la naissance de
son enfant si la grossesse a commencé avant le
divorce ».13(*)
- La condamnation du père
au paiement des indemnités et la remise des présents dus en vertu
de la coutume lorsque la filiation ayant été faite tardivement,
des dépenses effectuées pour l'entretien et l'éducation de
l'enfant antérieurement à l'affiliation sont mises à sa
charge ;
- La condamnation du père
au remboursement de tout le temps qui a précède l'affiliation.
N'oublions cependant pas et nous
le verrons en détail plus loin qu'en matière d'affiliation, le
législateur ne se prive pas de brandir la menace pénale en cas de
refus d'affiliation.14(*)
De même, le cas d'abandon de la femme enceinte peut être
pénalement récupéré nous l'avons déjà
dit par l'entremise de l'abandon alimentaire.
La protection de la
natalité apparait encore plus nettement sur le terrain
pénitentiaire.
En premier lieu, en matière
de contrainte par corps l'article 123 de l'ordonnance n° 78-289 du 3
juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent
de police judiciaire près les juridictions de droit commun.15(*) Interdit l'exécution de
cette condamnation simultanément contre le mari et la femme, même
pour des dettes différentes. Elle doit être différée
à l'égard de la femme enceinte.
Deuxièmement, en
matière d'exécution capitale, l'article 123 de
l'arrêté du 2 avril 1898 relatif aux exécutions
capitales16(*) dispose que
la femme enceinte condamnée à mort n'est exécutée
qu'après accouchement. Il lui fait ainsi bénéficier d'un
sursis à exécution fondé sur son état de
grossesse. Cette disposition se conforme à l'article 6-5 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la
RDC17(*), aux termes
duquel « une sentence de mort ne peut être imposée pour
des crimes par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut
être exécutée contre les femmes enceintes ».
Mieux encore : on note un
renforcement de la garantie pénale en faveur de la protection de la
natalité dans le jeu combiné des articles 501 et suivants du code
de justice militaire relatifs aux crimes de guerre et aux crimes contre
l'humanité et des articles 76-218(*) et 76-319(*) du protocole additionnel I (ceux-ci étant
introduits par ceux-là dans les normes pénales nationales). C'est
ainsi que priorité est accordée à l'examen des cas des
femmes enceintes et des mères d'enfants. De même qu'est interdite
l'exécution de peine de mort contre des femmes enceintes et les
mères d'enfants en bas âge.
§2. La provocation à l'avortement et la propagande
antinataliste
La provocation et la propagande
sont prévues par l'article 178 du code pénal congolais livre II
et les articles 143 à 146 de la loi n°09/001 portant protection de
l'enfant qui leur applique la sanction à savoir : servitude
pénale de six mois jours à 1 an de servitude principale et d'une
amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs
congolais20(*) Mais
l'article 178 du CPCLII parle de deux incriminés qui se distinguent
quant à leurs actes matériels.
A.
La provocation à l'avortement
La provocation incriminée
par l'article 178 du code pénal ne doit pas être confondue avec
les provocations constitutives d'un acte de complicité au sens des
articles 21 et suivant du même code. L'application de ces
dernières dispositions suppose que le délit d'avortement ait
été consommé ou tout au moins tenté, et que la
provocation ait lieu par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de
pouvoir, machination ou artifices. Tandis que la provocation à
l'avortement est une infraction autonome que le juge retiendra même si
elle n'est pas suivie d'effets, dès lors qu'il y a eu des discours
prononcés dans les lieux ou des réunions publiques ; la
vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, l'exposition,
l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics,
la distribution à domicile, la remise d'écrits, imprimés,
annonces, affichages, dessins, images, emblèmes. Elle prohibe
également la publicité en vue de faire connaître les
cabinets qui ne sont en réalité que des officines d'avortement,
la vente ou la distribution des substances, remèdes, instruments ou
objets quelconques destinés à commettre l'avortement.
Les alinéas 1 et 2 de
l'article 178 du code pénal identifient comme modes de provocation
à l'avortement : l'exposition, la vente ou la distribution
d'écrits, imprimés ou non, ainsi que tout autre support
publicitaire tendant à préconiser différentes
manières de se procurer ces moyens de s'en servir ; l'exposition,
la vente, la distribution, la fabrication, l'importation, le transfert, la
remise à un agent de transport ou de distribution, ainsi que l'annonce
par n'importe quel moyen de publicité, de drogue, engins ou appareils
susceptibles de faire avorter une femme. Il convient de noter que les appareils
dits préservatifs ayant un intérêt médical et
hygiénique ne sont pas concernés.21(*)
Ces différents actes ne
seront efficacement retenus que si l'agent a agi sciemment, sachant qu'il
posait ainsi un acte interdit. Aussi, ne sera pas poursuivi celui qui met en
circulation ou vend des livres contenant des indications abortives dans un but
scientifique ou médical. De même, échappe à la
répression, la simple détention à titre tout à fait
privé d'écrit, imprimés, d'engins, d'appareil ou de
drogues abortifs.22(*)
B.
La propagande anticonceptionnelle
Cette infraction est portée
par les alinéas 3,4 et 5 de l'article 178 du code pénal qui
incriminent quiconque :
- aura exposé ou
distribué des objets spécialement destinés à
empêchés la conception ou aura fait de la réclame pour en
favoriser la vente.
- aura dans un but de lucre,
favoriser les passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des
écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher
la conception, en préconisant l'emploi ou en fournissant des indications
sur la manière de se les procurer ou de s'en servir,
- Aura, en vue du commerce ou de
la distribution fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait
transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annonce
par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans
l'alinéas précédent, sera puni d'une servitude
pénale de huit jours à un an et d'une amande de vingt-cinq
à mille franc ou d'une de ces peines seulement.
Cependant, la mise en oeuvre de
ces dispositions rencontre quelques difficultés.
En effet, ayant fait le constat de
l'inadéquation entre la réglementation de la propagande
antinataliste et les réalités sociologiques indiquant une nette
tendance au recours aux méthodes contraceptives modernes et un besoin de
plus en plus accru de s'informer sur les progrès scientifiques
réalisés dans ce domaine, le législateur23(*) a été
amené à instituer un cadre permettant aux hommes et aux femmes
qui le désirent d'avoir toutes les informations nécessaires sur
la régulation des naissances.
L'ordonnance qu'il a prise
à cet effet violait cependant visiblement la loi incriminant la
propagande antinataliste. Elle avait néanmoins pour elle une sorte de
légitimité de fait ou sociologique qui, au-delà des
considérations de formalisme juridique et de rectitude
légistique, suffisait à faire échec à l'application
rigoureuse de l'article 178 du code pénal. Sans compter que le temps qui
passe semble jouer au détriment de ce dernier, en faveur sinon de son
abrogation de sa reformulation.
En effet, les
nécessités de la lutte contre le virus du SIDA préconisent
la prévention entre autre par l'abstinence des relations sexuelles et
l'usage de préservatif masculins, ces moyens n'en ont pas moins pour
conséquence d'empêcher la natalité. Or il ne viendrait
à l'esprit de personne, en dehors des considérations morales ou
religieuses24(*),
d'incriminer la publicité à grande échelle
réalisée autour de l'utilisation de préservatif.
On peut imaginer que la
liberté des produits anticonceptionnels ait un effet
d'atténuation du flot d'avortement plus au moins clandestin. En
l'absence de statique officiel, il est difficile de le vérifier. Il y a
cependant fort à parier que, face au développement insuffisant
des centres de naissances désirables, ceux-ci n'aient qu'un effet peu
significatif sur l'avortement.
SECTION 3. AVORTEMENT
L'avortement est prévu aux
articles 165 et 166 du code pénal livre II (CPL II). Malheureusement,
cette infraction n'a pas été définie par le
législateur. Eu égard à cela, il serait
préférable pour nous de définir ce concept, d'en donner
les éléments constitutifs et le régime
répressif.
§1. NOTION
Jean LESUEUR définit
l'avortement comme « l'expulsion prématurée du foetus
volontairement provoquée par un procédé artificiel
quelconque ».25(*)
Georges MINEUR affirme quant
à lui que « l'avortement dans le sens attribué à
ce mot par la loi pénale est un accouchement avant terme, volontairement
provoqué ou procuré par un procédé quelconque
indépendant des circonstances et de viabilité du produit de la
conception »26(*)
Pour LIKULIA BOLONGO, l'avortement
peut se définir comme « l'expulsion prématurée
du foetus volontairement provoquée par un procédé
artificiel quelconque que soit le stade de son développement et
indépendamment de sa viabilité ».27(*) Nous épousons son point
de vue.
Le code pénal
prévoit l'avortement par autrui (article 165) et l'avortement sur
soi-même (l'article 166). Bien que ces deux formes d'avortement soient
distinctes, elles comportent cependant des éléments communs.
§2. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION DE
L'AVORTEMENT
Les deux formes d'avortement
supposent quatre éléments communs suivants : un
élément matériel, un résultat obtenu ou une
tentative de l'obtenir, des moyens employés pour atteindre ce
résultat et un élément intentionnel.
L'élément
matériel consiste dans la pratique ou manoeuvres destinées
à interrompre artificiellement la grossesse en provoquant l'expulsion
prématurée du produit de la conception.
Quant au résultat,
l'infraction est consommée si le résultat est atteint,
c'est-à-dire s'il y a eu interruption de la grossesse, s'il y a eu la
mort de foetus peu importe que l'enfant soit mort avant l'infraction. Mais le
fait constitue une tentative si l'enfant est né avant et qu'il a
survécu malgré sa misse au monde avant terme.28(*) Il importe également
peu que le foetus soit mort antérieurement aux pratiques
abortives.29(*)
Lorsque le résultat
recherché n'est pas atteint nonobstant la réalisation de l'acte
matériel, il y a tentative punissable. Et le fait sera puni au
même titre que l'infraction consommée.
On classe
généralement les moyens de provoquer l'avortement en :
- Moyens chimiques
- Moyens
mécaniques30(*)
- Médicaments : ce
sont toutes substances solides ou liquides simples ou composées aux
quelles l'art de guérison attache un effet déterminé sur
l'organisme et en matière d'avortement l'effet d'expulser le
foetus.31(*)
L'élément
intentionnel est le fait pour l'auteur d'avoir eu l'intention de provoquer
l'avortement en violation de la loi pénale : si cette intention
manque, l'avortement n'est pas constitué. C'est le cas de l'avortement
thérapeutique ou eugénique pratiqué par un médecin
dans le dessein de sauver la vie de la femme enceinte ou d'épargner
à l'enfant à naitre en le supprimant, tout inconfort physique et
moral.32(*)
Le fait constitue les coups et
blessures et non un avortement si l'auteur a porté des coups à
une femme enceinte dans les conditions telle que l'accouchement avant terme a
été la conséquence imprévue de ces coups32(*).
Le fait d'avoir exercé sur
une femme pour la faire avorter des violences et que ces violences a
occasionné sa mort. Cela constitue une infraction des coups et blessures
volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner
(l'article 48 (.P.L II)33(*)
En outre, si l'avortement est le
résultat des coups et blessures involontaires ou d'un manque de
précaution ou de prévoyance, il doit constituer une infraction
aux articles 54 ou 55 du code pénal livre II. Notamment aux
lésions corporelles involontaires.34(*).
Donc la loi sanctionne quiconque porte des coups volontaire ou
involontaire à une femme enceinte. Et si les coups portés et les
blessures faites volontairement, sans détruire l'embryon ou le foetus,
entraînent pourtant une altération grave de la santé de la
femme, de l'embryon, du foetus ou la perte d'un organe, l'auteur est passible
de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d'une amende
de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs
congolais35(*). Est puni
également des peines prévues pour non-assistance à
personne en danger, le personnel soignant qui s'abstient de porter assistance
à une femme en instance d'accouchement36(*).
§3. La répression en droit pénal
L'avortement par autrui est puni
de 5 à 15 ans de servitude pénale. Pour avortement sur
soi-même, la peine varie entre 5 et 10 ans.
La propagande antinataliste ou
la prévention de l'avortement.
Le législateur congolais
prouve d'avantage sa volonté de protéger l'enfant simplement
conçu en réprimant de façon préventive toute
action, tout comportement, toute propagande en faveur de l'avortement ou toute
campagne anticonceptionnelle. C'est la raison d'être de l'article 178 du
C.P.L. II qui dispose : « Quiconque aura, soit par l'exposition,
la vente ou la distribution d'écrits, imprimés ou non, soit par
tout autre moyen préconisé l'emploi des moyens quelconque de
faire avorter une femme, aura fourni les indications sur la
manière de se procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître,
dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent ;
quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait
transporter, remis à un agent de transport ou de distribution
annoncé par un moyen quelconque de publicité, les drogues
spécialement destinées à faire avorter une femme ou
annoncés comme tels ; quiconque aura exposé ou
distribué des objets spécialement destinés à
empêcher la conception et aura fait de la réclame pour en
favoriser la vente ; quiconque aura, dans un but de nuire, favorisé
les passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits
imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher la
conception, et en préconisant l'emploi ou en fournissant les indications
sur la manière de se procurer ou de s'en servir ; quiconque aura,
en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait
importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de
distribution ou annoncé par un moyen quelconque de publicité les
écrits visés dans l'alinéa précédent ,
sera puni de servitude pénale de huit jours à un an et d'une
amende de vingt-cinq à mille francs ou d'une de ces peines
seulement »
A propos de cette disposition
légale, le professeur Joséphine IDZUMBUIR ASSOP fait cette
remarque : « les dispositions de cet article 178 du C.P.L.
II qui répriment tout acte de nature à empêcher la
conception, notamment la vente, la distribution, l'exposition, la vulgarisation
des moyens et méthodes contraceptives posent problèmes au regard
de l'ordonnance du 14/02/1973 créant le Conseil National pour la
Naissance désirable (C.N.P.N.D). Cette ordonnance autorise le C. N.P.N.D
à fournir aux couples désireux de réguler les naissances
les indications sur la manière de se procurer et de se servir des moyens
expressément réprimés par l'article 178 du code
pénal congolais37(*) Ainsi, il serait mieux pour le législateur
d'amender l'article 178 et d'abroger les alinéas 3 et 4 afin de mettre
fin à cette contradiction.
§4. Analyse jurisprudentielle de 2010-2013
Parce qu'il s'agit de
l'avortement, nous allons énumérer quelques cas de jurisprudence
des causes d'avortement rendues par le tribunal de grande instance de Lusambu
en chambre foraine à Lodja où nous avons palpé les
archives.
A.
TABLEAU
N°
|
Nom des parties
|
N° Du
rôle
|
Date du
prononcé
|
Décision du tribunal
sur dispositif
|
01
|
OMBA c/OLELA
|
RP 156/CD
|
Le 24/06/2011
|
Par ces
motifs
- Vu le code d'organisation et
compétence judiciaire ;
- Vu le code de procédure
pénale ;
- Vu le code pénal, le
ministère public entendu en ses réquisitoires tendant à
la condamnation des deux prévenus OMBA et OLELA, le tribunal statuant
publiquement et par défaut à l'égard des prévenus
OMBA et OLELA.
- Dit établi en fait comme
en droit, l'infraction d'avortement mise à charge des deux
prévenus précités.
- Condamne les deux
prévenus de ce chef sur admission de circonstances atténuantes
à 15ans de SPP ;
- Ordonne par contre leur
arrestation immédiate pour des raisons évoquées dans la
motivation ;
- Se réserve aux
intérêts civils ;
- Condamne les deux
prévenus aux frais de justice qui seront calculés par le
greffier, payables dans les délais, à défaut, en courir
30jours de contraintes par corps (CPC).
Le tribunal de grande instance de
Lusambu à Lodja a ainsi jugé et prononcé à son
audience publique de vendredi 24/juin 2011 à laquelle siégeaient
un président du tribunal, deux juges avec le concours du greffier du
siège38(*)
|
02
|
OSAKO c/SHAKO
|
RP220/RMP2288
|
Le 27/01/2012
|
Par ces
motifs
- Vu le code d'organisation et
compétence judiciaire ;
- Vu le code de procédure
pénale ;
- Vu le code pénal, à
son article 16, le ministère public entendu en ses réquisitoires
tendant à condamner la prévenue à 20ans de SPP.
- Dit en fait comme en droit,
l'infraction d'avortement mise à charge de la prévenue.
- La condamne de ce chef à
trois ans de servitude pénale principale.
- La condamne à payer au
profit de la partie civile une somme de 500.00OFc à titre de
dommages-intérêts ;
- Condamne la prévenue aux
frais de justice tarif plein, payable dans les délais requis, si non, en
courir 60jours de contraintes par corps (CPC).
- Ordonne aussi son arrestation
immédiate en application de l'article 85 du code de procédure
pénale.
Ainsi jugé et
prononcé par le tribunal de grande instance de Lusambu à Lodja,
à son audience du 27/ janvier 2012 à laquelle siégeaient
la présente composition.39(*)
|
B.
COMMENTAIRE
Le tribunal après avoir
été suffisamment instruit et éclairé sur les faits
présentés et exposés devant lui, clôt le
débat et prend la cause en délibérée afin de
prononcer un jugement dans le délai légal selon qu'on est eu
matière pénale (8jours) et en matière civile (15jours).
Celui-ci comprend trois
parties :
1. Le
préambule : c'est une des parties constitutives du
jugement réservée au greffier qui a participé à la
plaidoirie qui comprend donc aussi les différentes audiences et remises
ainsi que l'identification des parties au procès .
2. Le motif ou corps du
jugement : c'est une des parties la plus importante en ce que,
c'est ici ou le juge fait son appréciation, il présente la
saisine de son tribunal. Il procède par des formules sacrées
parmi lesquelles la plus savante et appliquée pour coordonner son
raisonnement en matière pénale est la suivante :
« Attendu que par la citation directe... du ... ou par requête
aux fins de fixation d'audiences, telle personne traduit telle autre en
justice... »
Le temps utilisé souvent
dans cette partie du jugement est le futur car ce temps permet au juge de
préparer sa décision.
3. Le
dispositif : celui-ci est l'étape finale du jugement qui
comprend la décision du juge. Dans ce stade, le juge se
réfère aux différents textes légaux (COCJ, CPP, CP,
CPC) et tant d'autres textes.
C'est la partie qui nous a servi
pour tracer notre tableau car les registres que nous avons trouvés au
greffe ne représentent que les dispositifs de chaque jugement
prononcé.
CHAPITRE II. LES ATTEINTES
PHYSIQUES DANS LES RELATIONS ENTREPARENTS ET ENFANTS
Les relations entre parents et
enfants, au sein de la famille, se définissent en termes
d'autorité, d'obéissance et de respect en vue d'assurer à
ces derniers un cadre efficace et sain de vie, d'éducation et
d'entretien. Cependant diverses défaillances et abus d'autorité
de la part des parents peuvent mettre en péril la vie de l'enfant,
porter atteinte à son intégrité physique ou morale,
l'exposer à toute sorte de mauvais traitement de violences,
d'exploitation, de trafic ou d'actes de discrimination, le pousser au
vagabondage et à la mendicité, à l'usage de la drogue et
des stupéfiants, etc.40(*) Le législateur congolais conjuguent alors
leurs efforts pour venir en aide à l'enfant en lui apportant une
protection particulière, contre des atteintes à sa vie physique
ainsi que des atteintes à sa moralité, à sa pudeur et son
éducation pourrait se rendre coupables les parents.
Il faut par ailleurs savoir que
les parents également, à leur tour, peuvent être victimes
des atteintes physiques commises par leurs enfants. Le droit congolais
cependant, sauf rare exception, n'y accorde généralement pas une
attention particulière.
Certes, ces atteintes enfreignent
la règle morale qu'exprime le commandement « tu honoreras tes
père et mère » et que le code de la famille confirme en
son article 316 ; « l'enfant, à tout âge, doit
honneur et respect à ses père et mère ».
Dès lors, il ne peut y avoir dans les relations entre parents enfants,
affirme LEVASSEUR41(*),
d'infraction plus inexpiable que le parricide, c.-à-d. le meurtre de
père ou mère ou de tout autre ascendant. Ceci explique d'ailleurs
la grande sévérité avec laquelle l'enfant parricide est
généralement traité42(*).
L'enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la
société, l'Etat, la communauté internationale, ainsi que
vis-à-vis de lui-même43(*).
L'enfant, selon son âge, ses capacités, et sous
réserve des restrictions contenues dans la présente loi, a le
devoir de 44(*):
- Obéir à ses parents, respecter ses
supérieurs, les personnes âgées et celles de son âge
en toute circonstance, les assister en cas de besoin.
Cependant cet acte
« inexplicable et contraire aux sentiments naturels » n'est
pas spécialement réprimé en droit congolais. Ceci est
d'autant plus troublant qu'on se trouve dans une société
fortement marquée par le culte du respect dû aux ascendants, aux
parents et aux ainés.
Certes, dans l'ancien droit
coutumier, le parricide était sanctionné très
sévèrement, sauf lorsqu'il apparaissait comme une obligation
rituelle, susceptible éventuellement de déboucher sur des
pratiques anthropophagique. Mais la gravité de l'infraction ne permet
plus aujourd'hui de se référer pour sa répression au droit
coutumier. Le droit pénal législatif devait intervenir pour
marquer la désapprobation particulière de la
société vis-à-vis de cet acte.
Il en est du parricide comme des
coups et blessures et lésions corporelles sur un ascendant ;
infractions que le code pénal congolais ne réprime pas
spécialement. Il ne considère pas non plus la qualité
spécifique de la victime comme une circonstance aggravante.
Les seuls cas où les
atteintes à la vie et à l'intégrité physique des
parents sont spécialement réprimées concernant :
- L'omission de porter secours qui
se trouve aggravée dans le chef de personne chargée pour
état d'assister autrui.45(*) Telle l'hypothèse des enfants majeurs qui ont
une obligation d'assistance à l'égard de leurs parents et
nécessiteux.46(*)
- Et l'abandon de famille qui peut
être retenu à charge de l'enfant majeur qui se dérobe
à son obligation alimentaire vis-à-vis de ses parents, obligation
à laquelle il a été préalablement
condamné.
En dehors de ces cas qui ne sont
d'ailleurs pas spécifiques aux enfants et qui peuvent aussi concerner
les parents entant qu'auteurs de ces infractions, le droit congolais ne
sanctionne pas spécialement les atteintes à la vie et à
l'intégrité physique des parents de la part de leurs enfants. En
revanche, il se montre relativement plus attentif aux atteintes à la vie
et à l'intégrité physique de l'enfant à travers un
certain nombre d'infractions dont le régime varie suivant que l'on a
affaire à un enfant nouveau-né ou à un enfant
mineur47(*).
SECTION 1. POSITION DU PROBLEME
Les principes fondamentaux des
Nations Unies, la charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant, la convention relative aux droits de l'enfant et nombreuses autres
législations internes et internationales reconnaissent des mesures
appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le
bien-être de l'enfant.
SECTION 2. L'ENFANT NOUVEAU-NE
La protection physique de l'enfant
nouveau-né est normalement assurée par l'infraction d'infanticide
et un certain nombre d'incriminations rendant à garantir l'état
civil de l'enfant.
§1. L'HOMICIDE DE L'ENFANT NOUVEAU-NE OU
« INFANTICIDE »
Le droit congolais ignore
l'incrimination d'infanticide. Il sanctionne les actes homicides
perpétrés sur la personne d'un enfant nouveau-né à
l'instar de ceux qui sont commis sur toute personne au moyen des infractions
d'homicide préter-intentionnel48(*), d'homicide par imprudence49(*), de meurtre50(*), d'assassinat51(*) ou d'empoisonnement52(*)
Il s'ensuit, notent LIKULIA B et
ALLII, une application des sanctions très diversifiées à
l'égard du tueur de l'enfant nouveau-né. S'il est meurtrier,
assassin ou empoisonneur, il sera puni de mort. Il encourra une servitude
pénale de cinq à vingt ans et une amende de « 2000
Zaïres » au maximum en cas d'homicide
préter-intentionnel. La peine sera de trois mois à deux ans de
servitude pénale et « 50 à 100 Zaïres »
d'amende dans l'hypothèse d'homicide par imprudence.
La doctrine réclame
unanimement l'institution de l'infraction d'infanticide pour
« protéger d'une manière juridiquement et
spécialement efficace cet être dépourvu de tout moyen de
défense qu'est le nouveau-né53(*) ou « pour mettre en relief la protection
spéciale à assurer à l'enfant déjà né
tel que le souligne l'article 6 de la convention sur les droits de
l'enfant »54(*)
Ce souhait a reçu un écho positif de la part de la commission
permanente de réforme du droit congolais. L'avant-projet de la loi
portant protection de la jeunesse55(*) dispose en effet en son article 76 alinéa
premier que le meurtre du nouveau-né est qualifié d'infanticide.
Il est puni de mort.
Il résulte de cette
disposition que l'infanticide requiert un acte homicide, une victime qui doit
être un enfant nouveau-né, un coupable qui doit avoir agi avec
l'intention de donner la mort.
L'appréciation de ces
éléments constitutifs entraine deux séries de
difficultés d'interprétation relatives à certains cas de
concours de qualification et à la définition de l'enfant
nouveau-né.
A.
DIFFICULTES DE QUALIFICATION
Voici ce qu'en disent LIKULIA et
ALLII56(*) :
« L'infanticide suppose un acte homicide sur un enfant né
vivant. Si donc l'enfant est mort-né, l'infraction n'est pas
consommée57(*).
Mais si l'enfant a été tué au cours de l'accouchement ou
avant qu'il n'ait pu respirer, le cordon ombilical n'ayant pas encore
été coupé58(*) que faut-il décider ?59(*) La situation peut encore se
compliquer si, en réalité, l'accouchement a été
provoqué par des procédés criminels. On sait qu'il est
admis dans ce cas que l'avortement est établi et puni, peu importe que
le foetus soit mort antérieurement aux pratiques abortives ou qu'il
survive à celles-ci. Mais si l'enfant ayant survécu, est
néanmoins achevé lors de l'accouchement ou après, il
y aura cumul entre l'avortement et l'infanticide. Si l'enfant est né
vivant, il y a infanticide même s'il n'était pas viable. Par
ailleurs, s'il n'était pas certain que l'enfant ait vécu, les
auteurs du crime l'ayant inhumé clandestinement (on se trouvera dans
l'hypothèse de l'infraction de suppression de l'enfant qu'aussi bien le
code pénal ordinaire que le code de famille ignorent). Il est
évident que si la preuve de l'inhumation est faite, il y aura concours
de qualifications entre l'infanticide, la suppression d'enfant, l'infraction
d'inhumation non autorisée et le défaut de déclaration de
naissance ».
On admet par ailleurs que, lorsque
les éléments constitutifs de l'infanticide ne sont pas
établis avec certitude à l'encontre de la mère, on fasse
preuve de souplesse et d'indulgence à son égard en ne retenant
que les délits d'homicide par imprudence60(*) ou de non-assistance à la personne en
péril61(*).
B. Difficulté relative à la
définition de l'enfant nouveau-né :
L'article 76 de l'avant-projet de
loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit l'incrimination de
l'infanticide ne définit pas ce qu'il faut entendre
par «enfant nouveau-né ».
En droit Français, la
jurisprudence de la chambre criminelle a enfermé cette notion dans les
limites de temps bien précises. Il s'agit d'un « enfant
très jeune dont on a voulu cacher la naissance »62(*)
L'enfant cesse d'être un
nouveau-né « lorsque sa naissance est notoire soit parce
qu'il a été déclaré à l'Etat civil, soit
à l'expiration du délai de trois jours imparti pour sa
déclaration »63(*)
De sorte que, si l'enfant avait
été déclaré ou s'il était âgé
de plus de trois jours, l'infanticide devait être écarté au
profit éventuellement du meurtre, de l'assassinat ou de l'homicide
Préter-intentionnel.
La loi congolaise impose un
délai de quatre-vingt-dix jours, à dater de la naissance,
endéans lequel l'enfant doit être déclaré64(*). On peut ainsi dire que dans
la logique du modèle Français, l'infanticide serait
consommé au Congo dès lors que la victime est un enfant non
encore déclarée ou âgé de moins de quatre-vingt-dix
jours.
Dans tous le cas, il viendrait
toujours en cumul avec le défaut de déclaration de naissance ou
de décès que l'article 114 du code de la famille punit de sept
jours de servitude pénal et/ ou d'une amende n'excédant
pas « 20 zaïres » et l'obligation de
déclaration de la naissance ou du décès d'un enfant est
mise à charge notamment du père ou de la mère, ou à
défaut, des ascendants et proches parents de l'enfant, ou des personnes
présentes à l'accouchement.
Il est également possible
que l'infanticide vienne en cours avec de fausses déclarations de
naissance ou de décès.
Fera alors application, au titre
du cumul, de l'article 115 du code de la famille qui punit les fausses
déclarations faites devant l'officier de l'état civil d'une
servitude pénale de huit jours à un an et/ ou d'une amende de
« 20 à 50 zaïres ».
Force cependant est de constater
la fragilité du raisonnement qui associe l'infanticide à la
garantie d'état découlant de la déclaration de l'enfant.
En effet, plus que l'enfant, l'infanticide protège la
mère.
L'attitude du législateur
sur ce point repose sur des considérations criminologiques que le
professeur LEVASSEUR présente de la manière suivante :
« il semble... que l'infanticide généralement commis
par la mère, l'est pratiquement dans une crise d'affolement, avant que
l'instinct maternel ne soit encore éveille et alors que la mère
est dans un état psychique perturbé par son accouchement.
Pratiquement, la plupart des infanticides ont lieu dans les heures qui suivent
la naissance ; le meurtre d'un enfant de six mois appartient à une
autre variété criminologique ». La mère
infanticide, précise le professeur LEAUTE, est
généralement par l'accouchement. C'est pourquoi le
législateur se montre indulgent à son égard.
Il s'ensuit que le délai de
trois jours ou de quatre-vingt-dix jours, voire plus que l'on pourrait
considérer pour déterminer la notion d'enfant nouveau-né
victime d'infanticide est très peu significatif par rapport à la
réalité criminologique que le législateur entend en
réalité traiter à travers cette incrimination. Ainsi,
certaines législations notamment helvétique, yougoslave et
grecque, optent-elles pour un critère subjectif fondé sur
l'état puerpéral de la mère, c'est-à-dire
l'état de dépression que connait la femme pendant ce que Laurence
PERNOUD appelle « la période bleue », celle qui
survient après l'accouchement.
Quoiqu'il en soit, le
régime répressif indulgent réservé à la
mère infanticide ne s'applique pas au père infanticide. Celui-ci
sera poursuivi et sanctionné comme meurtrier ou assassin.
§2. LES INCRIMINATIONS TENDANT A GARANTIR L'ETAT CIVIL DE
L'ENFANT
La couverture pénale de la
garantie d'Etat civil de l'enfant parait fort modeste. Elle se réduit
aux infractions de défaut de déclaration ou de fausses
déclarations de naissance ou de décès que nous avons
rencontrées en cumul avec l'infanticide.
A ces incriminations, on peut
ajouter :
- Le défaut et le refus
d'affiliation. En effet, aux termes de l'article 614 du code de la famille,
tout enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans
les 12 mois qui suivent sa naissance. Passé ce délai,
l'affiliation, ne pourra se faire que moyennant une amende de « 1000
à 5000 Zaïres ». Si le père refuse d'affilier son
enfant né hors mariage et lorsque l'action en recherche de
paternité engagé contre lui est déclarée
fondée, il est possible d'une peine de servitude pénal de 10
à 30 jours et/ ou d'une amende de 5000 à 10000 Zaïres
» ;
Ø La
non-représentation d'enfant. En effet, l'article 120 du code de la
famille oblige toute personne qui aura trouvé un enfant
nouveau-né de le présenter et d'en faire la déclaration
à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.
Toute attitude contraire est susceptible d'être s'actionnée par
l'article 276 du même code qui punit d'une servitude pénale de
sept à trente jours et / ou intéressée, aura amené
ailleurs qu'au siège du conseil de tutelle65(*)le plus proche ou aux
autorités des localités ou collectivité, un enfant
trouvé, abandonné, ou sans famille, est puni de la même
peine que celui qui lui en a donné mission ;
Ø La supposition d'enfant
qui consiste d'une part dans le fait de substitution c'est-à-dire de
remplacement de l'enfant qu'une femme vient à mettre au monde par
l'enfant d'une autre femme ; d'autre part dans une fausse attribution
d'enfant existant réellement à une femme imaginaire ou qui n'a
pas conçu.66(*)
Prévue par l'article 155 du code pénal ordinaire, elle est punie
d'une servitude pénale d'un à cinq ans.
Le caractère fort
réduit de la garantie pénale de l'état civil de l' enfant
en droit Congolais parait évident lorsque on compare celui-ci à
certains droits étrangers- par exemple le droit ivoirien et le droit
français- qui incriminent entre autres les délaissements d'enfant
(en un lieu solitaire ou non solitaire), l'exposition d'enfants67(*), la non remise d'enfants, le
recel d'enfants, la suppression d'enfants, la vente d'enfant, etc.68(*)
SECTION 3. L'ENFANT MINEUR
La constitution
du 18 février 2006 en son article 123, point 16, la République
Démocratique du Congo dont la population accorde une place centrale
à l'enfant en tant que renouvellement de l'être et de vie, s'est
résolument engagé dans la voie de faire de la protection de
l'enfant son cheval de bataille, en adhérant à plusieurs
conventions internationales sur les droits de l'enfant.
L'article 2, point 1 défini
enfant comme toute personne âgée de moins de dix-huit ans.
Plusieurs dispositions
spécifiques réprimant les atteintes volontaires à la vie
et l'intégrité physique ou mentale de l'enfant mineur. Ainsi, les homicides, coups et blessures,
violences portées sur les enfants sont punis dans les mêmes
conditions que ceux commis sur des adultes69(*). Il en est de même des enlèvements,
arrestations et détentions arbitraires.70(*)
Il s'ensuit, constate ; le
professeur IDZUMBUIR71(*) que« les agressions faites sur les
enfants (sous forme de maltraitance de toutes sortes) ne sont souvent pas
sanctionnés... L'intégrité physique de l'enfant n'est pas
suffisamment protégée » aussi propose-t-elle que les
dispositions du code de la famille relatives aux atteintes à
l'intégrité physique soient enrichies en prévoyant des
circonstances aggravantes lorsque la victime est un enfant.
Pourront, ainsi être
sanctionnés sur base d'incrimination de violences et voies de fait,
poursuit - elle, les parents ou toute personne exerçant
l'autorité de droit ou de fait sur un enfant et qui, par esprit de lucre
ou par négligence, l'abandonnerait dans la pauvreté, la
malnutrition etc. handicapant de sorte son développement physique,
intellectuelle ou moral.
Madame IDZUMBUIR72(*)stigmatise également la
« maltraitance d'une part », notion qui couvre, dit-elle,
toute série de comportements allant de la brutalité physique ou
mentale à des formes très diverses de violence, d'abandon, de
négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation.73(*)
Il s'agit, souligne-t-elle, d'un
véritable syndrome qui marque des mentalités au point qu'il
devient difficile d'établir la différence entre
« battre un enfant et le corriger en le tapant ». La
question ici est de savoir si le droit de correction mensuelle des
éducateurs et des parents peut être invoqué comme
permission de loi ou de coutume en vue de justifier ou non des
nécessités de l'éducation, certaines brimades ou
violences.
L'article 6, alinéa 1 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 dispose que l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une préoccupation primordiale dans toutes les
décisions et mesures prises à son égard.
Par intérêt supérieur de l'enfant, il faut
entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix
ses droits74(*).
Sont pris en considération, avec les besoins moraux,
affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de
santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs
à sa situation75(*)
C'est dans ce sens, que s'oriente
l'article 326 du code de la famille qui, ayant posé le principe selon
lequel le père et mère ne peuvent faire usage de droit de
l'autorité parentale que dans l'intérêt de l'enfant,
indique qu'ils peuvent infliger à ce dernier réprimandes, et
corrections dans la mesure compatible avec son âge et l'amendement de sa
conduite.
Malheureusement, observe ;
Madame, IDZUMBUIR, « des parents et surtout des pères de
famille excèdent dans la punition à administrer à l'enfant
(privation prolongée de nourriture et d'habits, administration des
coups à l'aide d'une ceinture, d'un bâton) ».76(*)
Il est regrettable que le code de
la famille ne soit pas plus loin que l'affirmation de principe contenu dans
l'article 326 précité, notamment en sanctionnant
pénalement les abus ou défaillances d'autorité
parentale.
Pourtant, l'article 5 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 dispose que tout acte discriminatoire à
l'égard des enfants est interdit.
Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitement cruels inhumains ou
dégradants77(*).
S'agissant des privations de
soins, dans l'état actuel de la législation, elles sont
traitées soit comme des abstentions coupables, soit, en cas de
décès de la victime, comme homicide volontaire par omission dans
la mesure où l'agent qui s'est abstenu avait le devoir d'agir,
c'est-à-dire une obligation légale, conventionnelle ou
coutumière lui imposant une intervention. Le professeur LIKULIA B. qui
soutient partiellement l'application, en cette matière, de la
théorie de la commission par omission, donne ainsi l'exemple des parents
qui laissent volontairement mourir de faim leur jeune enfant incapable de
pourvoir lui-même à son entretien. Il en est de même des
parents qui, pour des motifs religieux, refusent de faire transfuser leur
enfant qui, par défaut de soins appropriés, meurt
d'anémie.
Enfin, la loi n'a pas
définie la faute. Les illustrations essayé mais, pas assez
convaincantes, leurs définitions. Prenons par illustration celle
donnée par Alain Bénarbent, « toute faute est une
défaillance de conduite.78(*) Mais cette définition n'est pas pour nous
suffisante : défaillance par rapport à qui ? Pour
apprécier s'il y a défaillance, il faut une norme de
référence, qui définit la conduite normale qu'il aurait
fallu tenir en pareilles circonstances.
Définir la faute
contractuelle est relativement ainsi par la référence aux
obligations nées du contrat. La difficulté est plus grande en
matière délictuelle : on se trouve en effet en
présence de personnes (l'auteur et la victime du dommage) qui ne sont
unies par aucun lieu juridique, si non de vivre dans la société,
qui n'ont donc l'une envers l'autre aucune obligation, si non celle de
respecter naturellement leurs droits et intérêts au sein d'une
même société.
La faute délictuelle
poursuit Bénarbent est donc une atteinte à l'attitude que l'on
peut attendre entre concitoyens normalement conscients et respectueux de
l'équilibre qu'exige toute vie en société.79(*)
Ainsi la référence
n'est plus le contrat comme en matière contractuelle, mais de fanchon
beaucoup plus diffuse l'attitude du « bon citoyen »
gougent dit « bon père de famille » dans le langage
juridique.
La faute ainsi parler, suppose la
réunion de deux éléments : la culpabilité ou
l'acte dommageable (illicite) et l'imputabilité du fait illicite
à son auteur.80(*)
1. CULPABILITE
Le fait illite dommageable
consiste soit dans la violation d'un texte, dans un devoir machinal soit dans
l'obus d'un droit etc. l'appréciation de la faute se fait inostracto,
c'est-à-dire par référence au comportement d'un homme
raisonnable (modèle du bon père de famille), place dans
même situation.81(*)
CHAPITRE III. LES ATTEINTES A LA
MORALITE, LA PUDEUR ET L'EDUCATION SOCIALE DE L'ENFANT
Les parents, on le sait, sont les
premiers responsables de la moralité et de l'éducation sociale de
leurs enfants. Aussi, les écarts de conduite dont ils peuvent se rendre
coupables en cette matière vis-à-vis de ces derniers sont -ils
sévèrement punissent. C'est ce qui se dégage de
l'éducation sociale de l'enfant.
SECTION 1. POSITION DU PROBLEME
La condition de l'enfant dans le
monde en raison de sa vulnérabilité, de la dépendance par
rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle
et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une
protection particulière n'a cessé d'interpeller depuis un certain
temps la communauté internationale en générale et
nationale en particulier.
Dans le souci de trouver une
solution durable à cet épineux problème,
l'Assemblée Générale des Nations unies a adopté, le
20 novembre 1989, la convention relative aux droits de l'enfant et la
République Démocratique du Congo la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant.
SECTION 2. LA PROTECTION DE LA MORALITE ET DE LA PUDEUR DE
L'ENFANT
La protection de la
moralité et de la pudeur de l'enfant est assurée par
l'incrimination de divers attentats à la pudeur, avec ou sans violence,
de l'excitation de mineurs à la débauche et du
proxénétisme, du mariage de la jeune fille impubère, du
mariage incestueux.
§1. LE VIOL, LES ATTENTATS A LA PUDEUR ET AUX MOEURS,
LES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS
Le viol, avéré ou
réputé, est réprimé par l'article 170 du code
pénal qui aggrave la peine en la doublant lorsque l'infraction a
été commise soit par les ascendants de la victime soit par des
personnes qui ont autorité sur elle ; de ses enseignants ou de ses
serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus ; des
agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position
pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des
assistants sociaux, des tradipraticiens envers les enfants confiés
à leurs soins ; des gardiens sur les enfants placés sous
leur surveillance.
Par ascendants, il faut entendre
les parents légitimes, les parents dit « naturels »
c'est-à-dire les géniteurs non mariés, les parents
adultérins et incestueux. On estime, dit le professeur LIKULIA
B.82(*) que les parents
adoptifs doivent être exclus de cette énumération, car
l'adoption, au sens de l'article 230 du code civil, n'établit que des
rapports fictifs ou purement civils sans faire sortir l'adopté de sa
famille naturelle.
En ce qui concerne l'expression
« ceux qui ont autorité », il s'agit explique le
professeur LIKULIA B.83(*)
non seulement de l'autorité de droit, qui prend sa source à la
loi elle -même c'est-à-dire résultant d'une qualité
qu'il suffit de constater, mais aussi l'autorité de fait qui
dérive des circonstances et de la position des personnes. C'est ainsi
que seront sanctionnés les parents adoptifs, le tuteur de l'enfant, le
concubin de la mère de l'enfant, le second mari par rapport aux enfants
mineurs que sa femme a eu d'un précédent mariage.
Il en est de même lorsque
ces différentes personnes commettent des attentats à la pudeur
avec ou sans violences sur des enfants mineurs, filles ou garçon,
c'est-à-dire des actes impudiques ou immoraux, offensant la pudeur,
réprimés et sanctionnés par des articles 169, 172 et 173
du code pénal congolais livre II. Il existe une aggravation en
matière d'attentat aux moeurs (voir article. 173).
Cette aggravation n'est pas plus
de mise en matière d'outrage publics aux bonnes moeurs. De sorte qu'une
maman qui soulève son pagne jusqu'à qu'à la taille pour
maudire son fils, exposant ainsi outrageusement sa nudité on public,
n'encourt aucune aggravation particulière de peine du fait de sa
qualité par rapport à la victime. A noter qu'elle pourrait
même échapper à toute incrimination dans la mesure
où pour que l'outrage public à la pudeur soit punissable, il faut
que l'acte impudique concerné ait pour effet de corrompre les moeurs.
En effet, souligne le professeur
LIKULIA BOLONGO84(*),
tenant compte de la relativité de la notion de pudeur, le
législateur a exclu du champ d'application de l'article 172 du code
pénal tous les actes d'outrage public à la pudeur qui ne sont pas
de nature à corrompre les moeurs de ceux qui ne peuvent en être
témoins pour éviter des poursuites inopportunes. Dans certains
milieux en effet, certains actes considérés comme obscènes
ne peuvent, aux yeux des natifs, ni blesser la pudeur ni corrompre les moeurs.
Une position identique a été la soutenue par la cour d'Appel de
Besançon qui dans une affaire d'outrage aux bonnes moeurs a
déclaré que « ...la distinction entre ce qui est permis
et défendu doit être faite uniquement en fonction de l'Etat
d'évolution des meurs à une époque définie et dans
un lieu déterminé »85(*)
Nous pensons cependant que la
mère ou le père, la tante ou l'oncle qui soulève ses
habits et expose les parties intimes de son corps à son enfant ou neveu
dans le but de le maudire selon certaines pratiques traditionnelles, commet
sûrement un outrage à la pudeur. Il s'agit d'un outrage d'un genre
particulier qui vise à porter atteinte non pas à la
moralité, mais à la vie même de la victime (vie familiale,
sociale, professionnelle etc.). Aussi devrait-il être
réprimé en conséquence et de manière
spécifique. Car, si la malédiction proférée par un
parent contre un enfant peut être appréciée comme
l'expression du droit de correction qui lui est reconnu, il n'est pas besoin,
pour exercer ce droit d'outrager la pudeur. On ne peut non plus se retrancher
derrière une certaine perception traditionnelle ou villageoise de
l'obscénité pour excuser des pratiques moralement injurieuses qui
peuvent en outre apparaitre comme un usage abusif du droit de
correction86(*).
§2. LES ACTES DE STIMULATION DES PASSIONS SEXUELLES CHEZ
L'ENFANT
Les actes de stimulation des
passions sexuelles de l'enfant peuvent consister en l'excitation des mineurs
à la débauche ou au proxénétisme.87(*)
A.
LE PROXENETISME
Le proxénétisme se
définit comme toute activité tendant à favoriser la
débauche, la prostitution d'autrui pour en tirer profit. Le
proxénète est un entremetteur qui cherche à satisfaire,
non pas sa propre satisfaction sexuelle, mais celle d'autrui. C'est un
« altruisme amoral » dont l'activité est
sanctionnée par l'article 182 du code pénal congolais livre
II.
Sous la qualification de
proxénétisme, apparaissent d'une part des activités qui
tendent à favoriser la débauche ou la prostitution ainsi que la
tenue d'une maison de débauche ou de prostitution- d'autre part
l'exportation de la débauche ou de la prostitution qui est constitutive
soit du délit du souteneur soit du délit d'exploitation
habituelle ou de la prostitution.
Apparemment, les activités
tendant à favoriser la débauche ou la prostitution telle que le
prévoit l'article 173 du code pénal ordinaire. Si l'infraction a
été commise par le père, la mère, le parâtre,
la marâtre, le tuteur ou toute personne exerçant en droit ou en
fait l'autorité sur l'enfant, l'auteur est en outre déchu de
l'autorité parentale ou tutélaire88(*). Ainsi que les pratiques proches de la vente d'enfant
en vue de l'adoption.
A ce dernier sujet, on peut
relever que l'article 658 du code de la famille tend à prévenir
le gère de commerce en disposant que « ne peut adopter
la personne qui a effectué ou effectue, a promis ou fait promettre un
paiement ou des avantages en nature à une personne devant consentir
à l'adoption, en vue d'obtenir le consentement », à
l'instar par exemple de l'article 353-1 du code pénal
français « quiconque aura, dans un esprit de lucre,
provoqué les parents au l'un d'eux à abandonner leur enfant
né ou à naître ;...qui aura fait souscrire ou
tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte
aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naitre,
qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en
faire usage ;...aura dans un esprit de lucre, apporté au
tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un
enfant ».
S'agissant du délit de
souteneur qui consiste dans le fait pour une personne de vivre, en tout ou
partie aux dépens d'une autre dont elle exploite la prostitution,
c'est-à-dire le fait d'aider d'assister ou de protéger sciemment
la prostitution d'autrui « les parents qui aident leurs enfants
à récupérer le produit de la
prostitution »89(*) ou qui en tirent un quelconque profit90(*)tombent sous le coup de la
loi. Ils subiront la peine infligée au souteneur, à savoir une
servitude pénale de trois mois à cinq ans et une amende de 350
à 1.000 zaïres.
La même sanction s'applique
aux parents, père ou mère, qui exploitent habituellement de
quelque façon la débauche ou la prostitution de leur enfant,
notamment ceux qui vivent habituellement aux dépens de leur fille
prostituée.91(*)
Il importe de préciser que
dans le délit de souteneur comme dans celui d'exploitation habituelle de
la débauche ou de la prostitution d'autrui, l'intention coupable est
requise. C'est ainsi que l'acceptation des produits de la prostitution ne sera
répréhensible que si elle est commise en connaissance de
l'origine immorale et illégale des fonds reçus.
Cependant, elle peut être
justifiée par l'état de nécessité. C'est le cas de
l'enfant illégitime ou né hors mariage dont la mère se
livre à la prostitution92(*).
L'exposition de l'enfant à la pornographie sous toutes
ses formes est punie de cinq à vingt ans de servitude pénale
principale et d'une amende de un million de francs congolais93(*).
On entend par pornographie mettant en scène les enfants
toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant
s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles
ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un
enfant, à des fins principalement sexuelles94(*)
§3. LE MARIAGE DE LA JEUNE FILLE IMPUBERE ET LE MARIAGE
INCESTUEUX
Rappelons de façon
générale que le moment de la formation du mariage s'offre quelque
fois comme une occasion d'infraction au détriment des enfants, de la
part des parents qui violent notamment le principe de la liberté du
mariage et du libre consentement au mariage95(*) et de l'interdiction de mariage entre parents ou
alliés.
S'agissant particulièrement
du mariage de la jeune fille impubère et du mariage incestueux que
répriment les articles 420 et suivants et 353 du code de la famille,
nous voudrions ici souligner leur dimension de protection de la moralité
et de la pudeur des enfants. Cette dimension morale nous parait insuffisamment
satisfaite ou accomplie en matière d'inceste dans la mesure où
ce qui est réprimé ce n'est pas l'inceste lui-même, mais le
mariage incestueux96(*).
Certes, le droit coutumier porte
un regard différent sur l'inceste du père et de sa fille ou de la
mère et de son fils, qu'il incrimine. Mais sa variabilité
réduit son autorité. Aussi convient-il que le droit écrit
intervienne plus franchement pour réprimer ce comportement immoral de
façon uniforme même lorsqu'il est le fait de personnes
majeures.
La remise en mariage ou en vue du
mariage de la jeune fille impubère, est érigée en
infraction par l'article 420 du code de la famille qui
interdit « à toute personne qui, en vertu de la loi, de
la coutume, a le droit de regard sur une fille n'ayant pas atteint l'âge
de la puberté de la remettre en mariage ou en vue du
mariage ».
L'article 48 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfant en République Démocratique du
Congo dispose que les fiançailles et le mariage d'enfants sont
interdits.
La victime de cette infraction est
une jeune fille impubère. La non puberté se situe en dessous de
l'âge 18ans et s'établit par tous les moyens de preuve ou par le
simple aspect de la fille.97(*)
La loi incrimine la mise en
mariage ou en vue du mariage d'un enfant mineur. L'auteur de cette infraction
ne peut être qu'une personne investie, par la loi ou la couture d'un
droit de garde sur le mineur, notamment ses parents, tuteurs, chef de la
famille ou tous ceux dont l'intervention au mariage est requise à un
titre quelconque. Le législateur réagit ainsi écrit le
professeur LIKULIA ;98(*) contre la cupidité de ceux qui seraient
enclins à livrer, par esprit de lucre, leur fille encore impubère
à la cohabitation conjugale. Si l'époux de la fille
impubère n'est pas visé par cette incrimination, il est cependant
poursuivie sur le pied des dispositions sanctionnant le viol99(*). En outre, s'il a des
relations sexuelles avec elle il est susceptible (de subir) de répondre
de l'infraction de viol réputé.
Pour être poursuivie,
l'agent doit avoir agi avec la conscience d'accomplir un acte prohibé.
L'intention coupable est requise. Le mobile et le consentement de la victime
importent peu.
La sanction encourue du chef de
cette infraction est de 2 mois de servitude pénale au maximum et
une amande qui ne sera pas supérieure à « 2.000
zaïre) d'amende ou de l'une de ces peines seulement100(*) et sept à vingt ans
de servitude pénale principale et d'une amende de huit cent mille
à un million de francs congolais selon le code pénal
ordinaire.
SECTION 3. LA PROTECTION DE L'EDUCATION SOCIALE DE
L'ENFANT
Les parents qui disposent de
l'autorité parentale ont le droit et le devoir d'élever et
d'éduquer leurs enfants. Ce devoir se trouve non seulement
consolidé par un certain nombre de mesures pénales qui viennent
renforcer les moyens d'action de l'autorité parentale mais aussi par
certaines sanctions pénales qui frappent les manquements
observés dans l'exercice de cette autorité.
§1. LE RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACTION DE L'AUTORITE
PARENTALE
Le renforcement des moyens
d'action de l'autorité parentale se traduit d'une part par l'institution
d'un droit de correction parentale, la protection du chef de famille dans
l'accomplissement de l'obligation scolaire et par l'intervention des parents
dans les procédures définies par la législation sur
l'enfant délinquante.
A.
LE DROIT DE CORRECTION PARENTALE
En reconnaissant aux père
et mère ,prenne ou ceux qui exercent l'autorité parentale sur
l'enfant mineur, le pouvoir d'infliger à ce dernier réprimande et
correction, le code de la famille met à la disposition des parents de
véritables sanctions répressives, disciplinaires et domestique
destinées à consolider son autorité dans
l'intérêt de l'enfant et « dans la mesure
compatible avec son âge et l'amendement de sa
conduite ».101(*)
Il s'agit, pour les enfants,
d'obéir à leurs parents qu'ils doivent « honorer
et respecter » et non d'entretenir, sous la menace de ce droit de
correction, une crainte révérencielle envers le père, la
mène ou un autre ascendant qui peut être source d'abus
d'autorité. C'est du reste pour cette raison que le législateur
retient en matière de libéralité, cette crainte
révérencielle comme une cause de nullité de cette
dernière même lorsque aucune violence n'a été
exercée.
. Il s'agit, pour les parents, de
savoir se faire obéir de leurs enfants et, le cas échéant,
de recourir à l'appui des autorités publiques en particulier en
cas d'inconduite et d'indiscipline notoire. L'abus d'autorité de la part
des parents fait tomber « l'excuse de correction » et les
expose aux rigueurs de la loi pénale. Il, le père, la
mère ou toute personne exerçant cette autorité :
Ø Est condamné pour
incitation à la débauche de ces parent enfant, de ses descendants
et de tout autre mineur ;
Ø Est condamné du
chef de tous faits connu sur la personne d'un de ses enfants au de tout fait
commis sur la personne d'un de ses enfants ou de descendant ou du chef
d'abandon de famille ;
Ø Par mauvais traitement,
inconduite notoire ou négligence grave, la santé, la
sécurité ou la moralité de son enfant.102(*)
Les mêmes raisons peuvent
également justifier la déchéance de l'autorité
tutélaire sur un enfant mineur. En effet, aux termes de l'article 236 du
code de .la famille, « sur décision du tribunal saisi par
le conseil de famille ou par le ministère public, le tuteur peut
être déchargé de la tutelle du mineur lorsqu'il a fait
l'objet d'une condamnation judiciaire devenue définitive à la
suite d'une infraction qui porte atteinte à l'honneur et à la
dignité de sa fonction de tuteur ».
On peut également voir dans
le droit reconnu au testateur de déchoir certains héritiers de sa
succession pour indignité, une forme de droit de correction
exercé à l'encontre de l'héritier légal ou
légataire.
Ø « Qui a
été condamné pour avoir causé intentionnellement la
mort ou voulu attenter à la vie du de cuyus ;
Ø qui a été
condamné pour dénonciation calomnieuse lorsque cette
dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu
entraîner à l'encontre du de cujus, une condamnation à une
peine de cinq ans de servitude pénale au moins ;
Ø qui, du vivant du de
cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, cette
situation devant prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de
famille entendu ;
Ø qui au cours des soins
à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a
délibérément négligé de les donner alors
qu'il était tenu conformément à la loi ou à la
coutume ;
Ø qui, abusant de
l'incapacité physique ou mentale du de cujus, a capté dans les
trois mois qui ont précédé son décès tout ou
partie de l'héritage ;
Ø qui a intentionnellement
détruit, fait disparaitre ou altéré le dernier testament
du de cujus sans assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu, en
connaissance de cause d'un faux testament ou d'un testament devenu sans
valeur103(*).
L'article 57 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant ajoute que l'enfant a droit
à la protection contre toute forme d'exploitation et de violences.
Les parents ont le devoir de veiller à ce
que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l'enfant
soit traité avec humanité.
La protection du chef de famille
dans l'accomplissement de l'obligation scolaire.104(*) La loi-cadre sur
l'enseignement oblige le chef de famille à confier ses enfants à
un établissement public ou privé agréé
d'enseignement, cependant pour éviter que les chefs de famille ne soient
victimes d'entreprise de recrutement attentaires à la liberté de
l'enseignement, le législateur punit d'une peine de servitude
pénale de trois mois au maximum et d'une amende de 500 à 100
Zaïres ou d'une de ses peines seulement, le fait de les amener à
placer leurs enfants dans un établissement d'enseignement ou les en
retirer ou de les empêcher de satisfaire à l'obligation scolaire.
Les peines sont doublées si l'auteur est un membre du personnel de
l'enseignement. les manoeuvres susceptibles d'être utilisé sont
décrites à l'article 34, il s'agit particulièrement de
voies de fait, de violences, de menaces ou de pression faisant craindre au chef
de famille de perdre son emploi au devoir exposer où un dommage
quelconque à sa personne, sa famille ou ses biens.
B.
L'intervention pénale des parents
Fondé sur la
présomption d'irresponsabilité pénale du mineur que
confirment les articles 214, 215, 219 du code de la famille,105(*) le décret du 10
janvier 2009 sur la protection de l'enfant en République
Démocratique du Congo entend traiter, celui-ci essentiellement au moyen
de mesures de garde, d'éducation et de préservation dans la mise
en oeuvre desquelles il réserve aux parents un rôle pénal
primordial.
D'abord au niveau de la
définition des infractions :
Ø Le vagabondage du mineur
se définit en référence aux parents, soit que l'enfant se
trouve en un lieu où il n'est pas régulièrement
établi ou n'est pas autorisé à séjourner par
l'autorité parentale ou tutélaire, soit que l'enfant n'est pas
accompagné de ceux qui exercent sur lui, en vertu de la loi ou de la
coutume, l'autorité parentale.
Est ainsi qualifié de
vagabond, « le jeune désoeuvré (sans travail
certain), celui qui fait l'école buissonnière, vend des petits
biens, exerce des petits métiers aux ressources dérisoires et
incertaines, vit sans soutien et surveillance efficace, viole le
règlement sur la circulation nocturne des jeunes, pratique des
fugues..., tire ses ressources sur la débauche ou des métiers
prohibés de manière générale ou de façon
particulière vu son âge...).106(*)
Ø Le vagabondage observe
Madame IDZUBUIR107(*)
conduit à la mendicité et la mendicité constitue un
symptôme de vagabondage. C'est ainsi que VEXLLIERD,108(*) conclut qu'il n'y a plus
pour le vagabond que l'alternative funeste de mendier ou de voler, car il ne se
laissera pas mourir de faim .Est mendiant, celui qui se livre à la
mendicité pour soi-même ou pour ses proches sans contrevaleur
appréciable.
Ø L'indiscipline notoire
est une insoumission de l'enfant à l'autorité des parents au de
ceux qui ont sa garde de droit ou de fait, laquelle insoumission peut se
manifester notamment par des propos injurieux, des voies de fait, refus
d'obéir aux parents tandis que l'inconduite notoire est un comportement
tels que la débauche, la prostitution, les mauvaises
fréquentations, les sorties nocturnes non autorisées.
Il est évident que le refus
de s'engager dans une carrière professionnelle, dans un mariage qui
plait aux parents etc., ne peut être qualifié
d'indiscipline.109(*)
En suite au niveau de la
procédure, le juge des enfants, à savoir, le tribunal de des
enfants ou de paix110(*)
n'est saisi directement pour les cas d'inconduite et d'indiscipline notoires
que par une requête de l'OMP du ressort
dès qu'il a connaissance des faits portés contre l'enfant ;
la requête de l'OPJ ; la requête de la victime ; la
requête des parents ou du tuteur ; la requête de l'assistant
social ; la déclaration spontanée de l'enfant et la saisine
d'office du juge111(*).
Les parents sont entendus à l'instruction de la cause112(*).
Pendant l'enquête, le juge prend à
l'égard du mineur toutes mesures nécessaires113(*) Il peut notamment laisser
l'enfant sous la garde de ses parents ou tuteur,114(*) ou leur soustraire cette
garde et le confier.
§2. LES MANQUEMENTS
OBSERVENT DANS L'EXERCICE DE CETTE AUTORITE
Les
manquements observés dans l'exercice de l'autorité parentale
sont sanctionnés :
Ø par l'incrimination de
l'abandon de famille qui apparait comme la sanction des parents
démissionnaires dont les agissements ou l'attitude poussent leurs
enfants dans la marginalité et la délinquance ;
Ø par la prise en compte,
dans la mise en oeuvre de certaines infractions, de certaines manifestations de
la défaillance parentale telle que des exemples pernicieux d'ivrognerie
habituelle ou d'inconduite notoire ; le manque de direction.
SECTION. 4. ANALYSE JURISPRUDENTIELLE SUR LES ATTEINTES A LA
MORALITE, LA PUDEUR ET L'EDUCATION DE L'ENFANT
La violation des droits
fondamentaux de l'enfant est réprimée par la loi qui la
protège. La plupart des violations des droits dont sont victimes les
enfants sont des atteintes volontaires à leur vie, à leur
intégrité physique ou mentale, à leur honneur et
liberté individuelle, à leur propriété et
patrimoine, des agressions sexuelles, des atteintes aux droits à la
santé et à l'enseignement. Ainsi, nous allons
énumérer quelques décisions rendues par le TGI de Lusambu
en chambre foraine à Lodja.
§1 TABLEAU DE JUGEMENT PRONONCE EN CETTE MATIERE
N°
|
Nom des parties
|
N° Du
rôle
|
Date du
prononcé
|
Décision du tribunal
sur dispositif
|
01
|
OMOKENGE
c/ OLENGA
|
RP2021RMP/2355
|
Le 05/08/2011
|
Par ces
motifs
- Vu le code d'organisation et
compétence judiciaire ;
- Vu le code de procédure
pénale ;
- Vu le code pénal, le
ministère public entendu en ses réquisitoires tendant à
condamner le prévenu à 20ans de SPP.
Dit en fait comme en droit,
l'infraction de viol mise à charge du prévenu ;
- La condamne de ce chef à
trois ans de servitude pénale principale.
- La condamne à payer au
profit de la partie civile une somme de 500.00OFc à titre de
dommages-intérêts ;
- Condamne le prévenu aux
frais de justice tarif plein, payable dans les délais requis, si non, en
courir 60jours de contraintes par corps (CPC).
- Ordonne aussi son arrestation
immédiate en application de l'article 85 du code de procédure
pénale.
Ainsi jugé et
prononcé par le tribunal de grande instance de Lusambu à Lodja,
à son audience du 05/08/2011 à laquelle siégeaient un
président du tribunal, deux juges avec le concours du greffier du
siège.
|
§2 COMMENTAIRE
C'est par cette jurisprudence du
tribunal de grande instance de Lusambu à Lodja que nous pouvons
démontrer comment l'Etat Congolais protège l'enfant après
sa naissance et bouclons ce chapitre qui a traité des atteintes
à la moralité, la pudeur et l'éducation sociale de
l'enfant. Outre cela, confer les pages 17 et 18.
CONCLUSION GENERALE
Ayant constaté de long en
large des incontournables efforts fournis tant sur le plan national
qu'international en faveur de la protection et de la valorisation de la
personne de l'enfant tel que développés dans cette étude,
il reste cependant à souligner que les organes sont abondants pour
assurer la dite protection, mais dont la réalité traine le
pas.
Il faut néanmoins noter que
le législateur a pris dans l'intérêt majeur de l'enfant des
mesures législatives pour cette garantie. C'est la raison pour
laquelle notre étude est intitulée : « Du
droit pénal de la famille dans les relations entre parents et enfants en
droit positif congolais ».
Dans sa subdivision, le travail
comporte trois chapitres, dont la première porte sur la protection et
droit pénal ou la protection virtuelle d'enfant, ce chapitre traite de
la notion générale sur la position du problème, la
protection de la natalité et l'avortement.
Le deuxième chapitre porte
sur les atteintes physiques dans les relations entre parents et enfants
nouveau-né et enfin sur l'enfant mineur.
Le troisième et dernier
chapitre porte sur les atteintes à la moralité, la pudeur et
l'éducation sociale de l'enfant, la protection de la moralité et
de la pudeur de l'enfant, du mariage de la jeune fille impubère et le
mariage incestueux, et de la protection de l'éducation sociale de
l'enfant.
Il faut noter par ailleurs que le
but de notre travail examine ce qu'on appelle le pain quotidien de la justice
pénale, dans la cadre, des infractions portées contre les
personnes,...
Nous ne pouvons pas nous estimer
d'avoir vidé le contour de cette étude, sachant que c'est
le fait d'une oeuvre humaine. Nous tenons à éveiller la
conscience de tout chercheur que le sujet intéresse d'apporter aussi sa
contribution pour élargir le droit.
BIBLIOGRAPHIE
I, Textes légaux et
réglementaires
- Code de la famille
- Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant
- Code pénal ordinaire tel que modifié et
complété par loi n°06/018 du 20 juillet 2006
I. Jurisprudence
- RP. 2220/RMP2208/PRO NGK du tribunal de grande instance de
Lusambu rendu le 27/janvier/2012
- 20201 RMP/2325 du TGI LUSAMBO rendu le 05.08.2011
II. OUVRAGES
- ARIES, P ; l'enfant et la vie familiale sous l'ancien
régime parisEd. du seuil, 1975
- DEKEUWER-DEFOOSEZ, F ; les droits de l'enfant que
sais-je ? 6ème Ed mise à jour, euf, 2004
- IDZUMBUIR ASSOP Joséphine ; la justice pour
mineurs au Zaïre, réalités perspectives, EdUniversitaires
Africaines, Kinshasa 1994
- LESUER. J ; précis de droit pénal
spécial, Ed ADI Kinshasa 1961
- MINEUR G ; l'application de la convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des Etats parties,
paris l'Harmattan, 2002
- MINEUR ; commentaire du code pénal Congolais,
1953
- ROUSSEAU J.J Emile ou de l'éducation, paris
GF/Flammarion 1966
- VERON Michel ; droit pénal, 2ème
Ed Massonparis 1982
- VEXILIARDA ; introduction à la sociologie du
vagabondage, librairie Marcel Rivière et cie, paris 1956
- VOUIN Robert et RASSAT Marie-Louise, droit pénal
spécial5ème Ed précis Dalloz, paris1983
III. NOTES DES COURS
- AKELE et allii ; cours de droit pénal
spécial G3 droit U.P.C, 2004
- LUYAMBA WALEMBA, M ; notes de cours de droit
pénal spécial, inédit, UNILU, G3 droit 1998-1999
IV. Articles et autres publications
- AUNELIE LAROSA ; la protection de l'enfant en droit
international pénal état des lieux
- YEMBA NONGA,M, Problématique du droit de la
protection de l'enfant en droit pénal international, in paradigme,
UNILOD, N° 08, 2012
- LIKULIA B, AKELE ADAU, FOFE DJOFA MALEWA ; la
protection de l'enfant contre les atteintes à sa vie physique en droit
pénal spécial comparé français et Zaïrois, in
annales de la faculté de droit de l'UNIKIN vol VIII-X 1919
Table des matières
I.INTRODUCTION
1
01.PROBLEMATNIQUE
1
02.Hypothèse
du travail
2
0.3.
INTERET ET OBJET DU SUJET
3
3.1.
INTERET THEORIQUE
3
3.2.
INTERET PRATIQUE
3
3.3.
OBJET DU SUJET
3
0.4.
METHODOLOGIE DE RECHERCHE
4
05.
DELIMITATION DU SUJET
5
5.1.
DELIMITATION DANS LE TEMPS
5
5.2.
DELIMITATION DANS L'ESPACE
5
06.
DIFFICULTES RENCONTREES
5
7.
Subdivision du travail
5
CHAPITRE
I. PROTECTION ET DROIT PENAL OU LA PROTECTION VIRTUELLE DE L'ENFANT
6
Section
1. Position du problème
6
Section
2. La protection de la natalité
6
§
1. Dispositions spécifiques à la situation pénale de la
femme enceinte
7
§2.
La provocation à l'avortement et la propagande antinataliste
9
A.La
provocation à l'avortement
9
B.
La propagande anticonceptionnelle
10
SECTION
3. AVORTEMENT
11
§1.
NOTION
12
§2.
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION DE L'AVORTEMENT
12
§3.
La répression en droit pénal
14
§4.
Analyse jurisprudentielle de 2010-2013
15
A.TABLEAU
15
B.
COMMENTAIRE
18
SECTION
1. POSITION DU PROBLEME
22
SECTION
2. L'ENFANT NOUVEAU-NE
22
§1.
L'HOMICIDE DE L'ENFANT NOUVEAU-NE OU « INFANTICIDE »
22
A.DIFFICULTES
DE QUALIFICATION
23
B.Difficulté
relative à la définition de l'enfant nouveau-né
24
§2.
LES INCRIMINATIONS TENDANT A GARANTIR L'ETAT CIVIL DE L'ENFANT
26
SECTION
3. L'ENFANT MINEUR
28
L'article
2, point 1 défini enfant comme toute personne âgée de moins
de dix-huit ans.
28
CHAPITRE
III. LES ATTEINTES A LA MORALITE, LA PUDEUR ET L'EDUCATION SOCIALE DE
L'ENFANT
32
SECTION
1. POSITION DU PROBLEME
32
SECTION
2. LA PROTECTION DE LA MORALITE ET DE LA PUDEUR DE L'ENFANT
32
§1.
LE VIOL, LES ATTENTATS A LA PUDEUR ET AUX MOEURS, LES OUTRAGES PUBLICS AUX
BONNES MOEURS
32
§2.
LES ACTES DE STIMULATION DES PASSIONS SEXUELLES CHEZ L'ENFANT
35
A.
LE PROXENETISME
35
§3.
LE MARIAGE DE LA JEUNE FILLE IMPUBERE ET LE MARIAGE INCESTUEUX
37
SECTION
3. LA PROTECTION DE L'EDUCATION SOCIALE DE L'ENFANT
38
§1.
LE RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACTION DE L'AUTORITE PARENTALE
39
A.LE
DROIT DE CORRECTION PARENTALE
39
B.L'intervention
pénale des parents
42
§2.
LES MANQUEMENTS OBSERVENT DANS L'EXERCICE DE CETTE AUTORITE
44
SECTION.
4. ANALYSE JURISPRUDENTIELLE SUR LES ATTEINTES A LA MORALITE, LA PUDEUR ET
L'EDUCATION DE L'ENFANT
44
§1
TABLEAU DE JUGEMENT PRONONCE EN CETTE MATIERE
44
§2
COMMENTAIRE
46
CONCLUSION
GENERALE
47
BIBLIOGRAPHIE
48
* 1 YEMBA NONGA, M,
Problématique du droit de la protection de l'enfant en droit
pénal international, in paradigme, UNILOD, N° 8,2012,
* 2Aurélie
LAROSA, la protection de l'enfant en droit international pénal: Etat des
lieux, Mémoire, Fac des sciences juridiques, politiques et sociales
Univ.de lille2, école doctorale N° 74, P.6,
* 3 Idem,
* 4 Ibidem,
* 5 Ibidem,
* 6
DEKEVWER-DEFOSSEZ, F les droits de l'enfant , que sais-je ?
6ème éd mise à jour, paris, 2004,
pp.11-25.
* 7 Rousseau, J.J,
Emile ou de L'éducation, paris, GF/Flammarion 1966,
* 8 Idem.
* 9 Mineur, G,
L'application de la convention des Nations Unies relatives aux droits de
l'enfant dans le droit interne des Etats parties, paris, L'harmattan, 2002,
P.17.
* 10 Idem.
* 11LIKULIA B;
AKELE ADAU, FOFE DJOFIA MALEWA. La protection de l'enfant contre les
éteintes à sa vie physique en droit pénal spécial
comparé français et Zaïrois, in annales de la faculté
de droit de l'université de Kinshasa, vol VIII-X 1919-1981. Presse de
l'université de Kinshasa, 1985, p.72.
* 12Idem, p.
73.
* 13 AKELE ADAU,
P, et lii, Cours de droit pénal spécial, UPC, p.155.
* 14 Article 614
du code de la famille
* 15 Article 614
du code de la famille
* 16 J.O n°15
DU 17è, août 1978, p. 7 le code judiciaire zaïres
édition de 1986, p. 189.
* 17 R.M 1898, p,
59. Le code judiciaire zaïres, édition de 1986, p. 189.
* 18 In journal
officiel de la république démocratique du Congo, numéro
spécial, avril 1999, P. 23
* 19
« Les cas des femmes enceintes et mères d'enfant en bas
âge dépendant d'elles qui sont arrêtées,
détenues ou internées pour des raisons liées au conflit
armée seront examinés en priorité ».
* 20 Article 143
de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en
RDC.
* 21
« Dans toute la mesure du possible, les parties au conflit
s'efforceront d'éviter que la peine de mort soit prononcée contre
les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas
âge ».
* 22 MINEUR,
« commentaire du code pénal congolais »
1953-p374.
* 23
« Dans notre philosophie bantoue, rappelait alors le chef de l'Etat,
le but ultime du mariage est la procréation. Mais cette
procréation n'est pas illimitée et, nous pouvons même
affirmer que dans nos sociétés traditionnelles une forte
mortalité infantile provoquait un sentiment d'insécurité
résultant de la petitesse de la famille et entraînant
automatiquement le désir de nombreuses grossesses. Par exemple, un
couple qui voulait avoir cinq enfants était amené à en
avoir dix ou quinze, espérant qu'il aurait au moins cinq qui
survivraient. Tandis qu'actuellement les familles aisées tendent
à avoir moins de naissances, car elles ont moins de décès
d'enfants ? Le rôle de l'Etat est donc de diminuer au maximum la
mortalité infantile afin que le nombre de naissances réelles
puisse correspondre à peu des choses près au nombre de naissances
désirées. « Discours, allocution et
message ». Tome 2 pp277 - 278.
* 24 Il suffit
d'évoquer à ce propos les fonctions de l'église.
* 25 LESUEUR, J,
Précis de Droit pénal spécial, éd. ADI, Kinshasa
1961, P.121.
* 26 MINEUR, G.
commentaire du code pénal congolais, éd, Larcier, Burelles, 1953,
p.349.
* 27 LIKULIA, B.
Op.cit. p. 177.
* 28Idem.
*
29Ibidem.
* 30LIKULIA, op.
cit
* 31Idem.
* 32 Article 143
à 146 de la n°01/009 du 10 janvier 2009 portant protection de droit
de l'enfant en RDC.
* 33
1èr Insti. Elis 23 Avril 1947, RJCB, P. 109. Cité par
LUYAMBA WALEMBA, op. cit.
* 34 MINEUR, G,
cité par KUMWAMBA NSAPU, du taux élevé du chiffre noir de
l'infraction d'avortement face à la protection de l'enfant bavant la
naissance en RDC. Inédit mémoire UNILU 1991-1998, P. 14.
* 35 Article 145
de la n°09/001/2009.
* 36 Article 146
de la précitée.
* 37 IDZURMBUIR.
ASSOP, J. La place de la convention relative aux droits de l'enfant en droit
congolais, UNICEF, P. 9
* 38 Jurisprudence
du TGI de Lusambu sous RP 2149/RMP
* 39 RP 2220/RMP
PRO NHK Du TGI rendu le 27/janvier/2012.
* 40 IDZUMBUIR
ASSOP Joséphine, la place de la convention relative aux droits de
l'enfant en droit Zaïrois, les enfants d'abord, UNICEF/Zaïrois,
1994.
* 41 LEVASSEUR
Georges. Les transformations du Droit Pénal concernant la vie familiale,
op. cit, P. 65.
* 42 En France par
exemple, le peracide était puni de » la peine de mort
jusqu'à l'abolition de cet(te sanction par la loi du 09 octobre 1981, il
est aujourd'hui frappé de la réclusion criminelle à
perpétuité comme un meurtre ordinaire.
* 43 Article 45,
alinéa 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant en RDC.
* 44 Article 45 de
la loi n°09/001 du 29 janvier 2009 portant protection d'enfant en
RDC.
* 45 Article 66
quater du code pénal ordinaire.
* 46 LIKULIA B.
Droit spécial Zaïrois, 2è édition, op.
cit. p. 146.
* 47 LIKULIA B. et
ALLII, op. cit, p. 98.
* 48 Lorsque la
mort, bien que causée par des violences volontairement exercées
par l'agent, n'est pas le résultat de sa volonté (article 48 du
code pénal ordinaire, livre II). Voir aussi l'article 150 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 49 Lorsque les
violences provoquent la mort de l'enfant sont involontaires et procèdent
d'un enfant de prévoyance ou de précaution.
* 50 Lorsque
l'acte homicide traduit une intention manifeste de tuer (article 44 et du code
pénal)
* 51 Lorsque
l'acte s'avère que le crime a été
prémédité (article 45 du code pénal).
* 52 Lorsque le
délinquant tue l'enfant en lui administrant des substances susceptibles
de donner la mort plus ou moins promptement. Voir l'article 155 à 157 de
la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 53 LIKULIA, op.
cit
* 54 IDZUMBUIR,
op. cit, P. 10, N° 2-2-1.
* 55 Document
n° O8/CPRDZ/001/83,p. 24.
* 56 LIKULIA et
ALLII, op cit, pp. 101-102.
* 57 VOUIN Robert
et RASSAT Marie-Claire, Droit pénal, spécial, 5è
édition, précis Dalloz, Paris, 1983, P. 176.
* 58 LEVASSEUR-Rc
1968, 4e Infanticide ; p. 1.
* 59 VOUIN Robert
et RASSAT Marie-Claire, op cit. p. 220
* 60 Article 52-53
du code pénal.
* 61
Ordonnance-loi n° 78-015 du 4 Juillet 1978. Voir aussi les articles 145 et
146 de la loi n°09/009 du 10 janvier 2009.
* 62 LEVASSEUR,
Rec 1968, n° Infanticide, crime 13-3-1856, p. 56.
* 63 AKELE et LII,
op. cit. p.176.
* 64 Article 16 de
la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en
RDC.
* 65 Dans la
pratique, il n'existe pas à proprement parler, de conseil de tutelle que
les articles 262 et suivant du code de la famille instituent et organisent dans
chaque commune au chaque groupe de commune. Ce sont les services sociaux des
communes sui en fond office ; ce qui est de nature à amoindrit la
protection des enfants trouvés
* 66 LIKULIAB,
Droit pénal spécial, op. cit p315.
* 67 L'avant-
projet de loi portant protection de la jeunesse punit de mont en article 76,
l'oppression au le lotissement d'enfant commis avec le dessin devait prendre.
* 68 Avoir les
articles R. vo-6, R u1, 345, 3449 , 353-1, 354, 356-1, 357 du code
pénal François, les article 361, 363, 364, 366 du code
pénal ivoirien.
* 69 Articles 147
à 159 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
d'enfant en RDC.
* 70 Article 10 de
la loi précitée.
* 71 IDZUMBUIR
ASSOP Joséphine, la place de la convention relative aux droits de
l'enflent endroit Zaïre, l'enfant d'abord Unicef / Zaïre Kinshasa,
1994. P.10.
* 72 Idem.
* 73 Voir les
articles 19 à 34, 37 de la convention relative aux droits de
l'enfant.
* 74 Article 6,
alinéa 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant en RDC.
* 75 Article 6,
alinéa 3 de la loi précitée.
* 76 IDZUMBUIR,
op-cit, p.11.
* 77 Article 9 de
la loi du 10 janvier 2009.
*
78Bénabent, Alain, cité par AKELE et LII,
op. cit, p.186.
* 79 Idem.
* 80 KENE NGOMBA
TSHILOMBAYI, Cité par AKELE et Lii, op. cit 186 et suiv..
* 81 Idem.
* 82 LIKULIA
BOLONGO, op. p.338.
* 83 Idem.
* 84 LIKULIA, op.
cit. p. 347.
* 85Idem.
* 86 Article 178,
alinéa 3, de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009.
* 87 LIKULIA
BOLONGO, droit ^pénal spécial, 2éme éd,
op. cit, pp. 356 à 367.
* 88 Article 173,
alinéa 3 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009.
* 89 LIKULIA B.
droit pénal spécial zaïres, op. cit p.365.
* 90 Il peut
s'agir par exemple du simple fait d'être hébergé, nourrir
par la prostitué de recevoir d'elle de l'agent pour payer ses loyers,
ses sois médicaux etc.
* 91LIKULIA
B.op.cit p. 367.
* 92 Idem.
* 93 Article 180
de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009.
* 94 Article 179
de la loi n°09/009 du 10 janvier 2009.
* 95 Article 336,
359, 376 et 466 du code de la famille.
* 96 On se
reportera ici utilement sur ce qui a été développé
précédemment sur le mariage incestueux.
* 97 Article 421
et 422 du code de la famille.
* 98 LIKULIA B.
droit pénal spécial zaïre, 28 éd op. cit P322
* 99 Article 170
du code pénal CLII.
* 100 Article 432
du code de la famille.
* 101 Article 326
du code de la famille.
* 102 Article 319
du code de la famille.
* 103 Article 765
du code de la famille.
* 104 1986 de
l'enseignant national, l'enseignement est obligatoire pour tout enfant
congolais, garde à la fille, âge de six à quinze ans.
L'obligation scolaire atteint tout enfant congolais, entrant en première
année primaire et cesse lorsque l'enfant termine ses études
primaires au lors sans les avoirs achevée, il atteint 16ans.
* 105 Il
résulte de la combinaison de ces dispositions présomption
d'irresponsabilité pénale en faveur du mineur âge de 18ans
non accomplis qui se fonde à la fois sur la fixation d'un seuil
d'âge et sur le manquement. IDZUMBUIR ASSOP Joceline, la justice pour
mineurs au zaïre réalités cet prospectives. Editions
universitaire Africaine, Kinshasa 1994, pp 32 à 40.
* 106 Idem, p.
45.
* 107 Ibidem, p.
45.
* 108
VEXILLAIRDA, introduction à la sociologie du vagabondant, librairie
Mivière et cit, parie ; 1956, p17 cité par
IDZUBUIR ;
* 109 IDZUBUIR
ASSOP Joséphine, op. cit. p.48. Voir également l'article 94 de
la loi n°09/001 du 10 janvier 2009.
* 110 Article du
code de l'organisation et compétente judiciaire, voir aussi IDZUBUIR
ASSOP, op. Cit, pp. 27 et p48.
* 111 Article 102
de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009.
*
112Idem.
* 113 Article 106
de la loi précitée.
* 114
Idem.
|