CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 21 :
En vue d'assurer la protection des communautés
biotiques et la conservation du patrimoine génétique, il est
interdit d'importer ou d'exporter des limites des aires protégées
décrites ci-dessus, toute espèce animale ou
végétale à l'état mort ou vif.
Article 22 :
Le pacage et la transhumance de tout bétail domestique
sont interdits dans les limites des aires protégées
décrites ci-dessus.
Article : 23 :
Les feux de brousses sont interdits dans les limites des aires
protégées décrites ci-dessus.
Article 24 :
Toute visite des aires protégées est
subordonnée au payement préalable d'une taxe d'entrée dont
le montant est fixé par le conservateur.
Le visiteur devra se conformer au règlement de visites
affiché aux points d'entrée et de sortie officiels. En
particulier, les visiteurs devront suivre obligatoirement le réseau de
pistes et sentiers tracés à cet effet.
Article 25 :
L'exploitation des terres autour des parcs et des
réserves n'est permise qu'à un rayon de 1000 mètres au
moins des limites intégrales des aires protégées.
Article 26 :
La chasse, la pêche et la coupe de bois sont interdites
dans les limites des aires protégées.
Toutefois, la population riveraine des Aires
protégées pourra être autorisée à
opérer des extractions de certains produits ou autres ressources
indispensables à leur vie sans préjudice des dispositions de
l'article 28 alinéa 2 du présent Décret.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 27 :
Sur demande du conseil d'Administration de l'Institut National
pour l'Environnement et la Conservation de la Nature, le Ministre ayant
l'Environnement dans ses attributions pourra accorder des dérogations
aux articles 21 à 26 du présent Décret pour des raisons
scientifiques, touristiques, sociales, ou pour intégrer les populations
locales dans la gestion des aires protégées.
Article 28 :
Pour les aires déjà identifiées mais dont
la délimitation n'est pas encore terminée (Réserve
Forestière de Monge, Paysages Protégées de Makamba, Parc
National de la Ruvubu, Réserve Naturelle gérée de
Rwihinda, Paysage Protégé de Gisagara, Monuments Naturels de
Karera et Nyakazu, Réserve Naturelle Forestière de Mpotsa, les
sites historiques et touristiques, la zone tampon du Lac Tanganyika, les
jardins botaniques et zoologiques et les zones humides.), l'acte de classement
interviendra ultérieurement de même que pour les autres aires en
état d'identification.
Toutefois, le principe de leur préservation reste
acquis dans le cadre de la sauvegarde incontournable de la diversité
biologique sauvage et le maintien des écosystèmes originaires.
Article 29 :
Les annexes et les cartes d'illustration font partie
intégrante du présent Décret. Article 30 : Toutes
dispositions antérieures contraires au présent Décret sont
abrogées. Article 31 :
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement est chargé de l'exécution du présent
Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 25/01/2000
Pierre BUYOYA
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT,
Mathias SINAMENYE
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT,
Jean Pacifique NSENGIYUMVA.
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