UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE
AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique «
ENVIDROIT »
DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES FORETS DU BURUNDI : LE CAS
DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA
Mémoire présenté par
Désiré UWIZEYIMANA
Sous la direction de Monsieur le Professeur KOFFI
AHADZI-NONOU
Août 2013
DEDICACE
A ma regrettée mère Antoinette MUHIMPUNDU, pour
l'éducation morale qu'elle m'a donnée et son inlassable
dévouement.
A mes frères défunts Pacifique HABONIMANA et
Egide KAREMERWA
A mon fils défunt Lucky Gabriel NINAHAZA
A ma chère épouse Claudine KWIGIZE, pour avoir
su gérer avec compréhension mes fréquentes absences au
ménage et l'éducation des enfants toute seule.
A ma fille Manna Manuela IRAKUZA
A mon fils Lucky Stéphane IRISHURA
Enfin, à tous ceux qui combattent pour un environnement
sain
REMERCIEMENTS
Ce travail de recherche est le fruit d'un long parcours au
cours duquel nous avons bénéficié d'un soutien multiforme.
Qu'il nous soit alors permis d'adresser nos remerciements à toutes ces
personnes et institutions dont le concours et l'apport ont permis
l'aboutissement de ce travail, en commençant par ceux qui nous ont
assuré l'accompagnement scientifique.
Nos vifs remerciements s'adressent tout d'abord à
l'endroit de Monsieur le Professeur KOFFI AHADZI-NONOU, Directeur de ce
mémoire, pour avoir bien voulu superviser ce modeste travail. Ses sages
et pertinents conseils, sa méthode de travail et sa
disponibilité, nous ont été d'une grande utilité.
Qu'il trouve dans ce travail un hommage vivant.
Nos sincères remerciements s'adressent à tous
les Professeurs de l'Université de Limoges, particulièrement ceux
de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges et
spécialement Messieurs les Professeurs Jean Marc LAVIEILLE et
François PELISSON, respectivement Responsable pédagogique de la
formation et Responsable de la gestion, pour leurs nombreux conseils et
encouragements.
Les mots de remerciement s'adressent aussi à tout le
personnel du Campus Numérique Francophone de Bujumbura,
particulièrement à Madame Daphrose NIYINDABA,
Animatrice-documentaliste dudit campus. Son accueil et ses services nous ont
été d'un grand intérêt académique et
scientifique.
Notre reconnaissance envers l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) à travers son
personnel est sans limite. Notre gratitude s'adresse plus
particulièrement à Messieurs Damien NINDORERA et Léonidas
NZIGIYIMPA, respectivement Conseiller juridique de l'INECN et Gestionnaire de
la Réserve Naturelle de Bururi. Que ces personnes et institutions
acceptent nos sincères remerciements. Nous ne pouvons pas passer sous
silence l'incomparable soutien moral, matériel et surtout affectif dont
nous ont comblé les personnes suivantes :
Madame Sylvie ITANGISHAKA, Docteur François
RWITEYIMANZA, Monsieur Innocent COYISHAKIYE, Monsieur Pamphile MALAYIKA,
Monsieur Vital NSHIMIRIMANA, Monsieur Liboire NDAYISUNZE et Monsieur Jean
Baptiste SAHOKWASAMA
Que ce travail soit pour eux un réel signe de
reconnaissance. Chers camarades de classe, merci à vous pour tous ces
moments agréables de partage. Que tous ceux qui nous ont aidé, de
près ou de loin, trouvent ici l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
SIGLES ET ABREVIATIONS
ABO : Association Burundaise pour la protection des Oiseaux
AEWA : African-Eurasian Waterbird Agreement
ARCOS : Arbertine Right Conservation Society
ASBL : Association Sans But Lucratif
BOB : Bulletin Officiel du Burundi
CARPE : Programme Régional de l'Afrique Centrale pour
l'Environnement
CDB : Convention sur la Diversité Biologique
CEFDHAC : Conférence des Ecosystèmes des
Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale
CEPGL : Communauté Economique des Pays des
Grands-Lacs
CITES : Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction
COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique Centrale
DP : Diagnostic Participatif
DPAE : Directions Provinciale de l'Agriculture et de
l'Elevage
FAO : Food and Agriculture Organization of the United
Nations
FEM : Fond pour l'Environnement Mondial
FIDA : Fond International pour le Développement
Agricole
IBC : Initiative du Bassin du Congo
IBN : Initiative du Bassin du Nil
INCN : Institut National pour la Conservation de la Nature
INECN : Institut National pour l'Environnement et la
Conservation de la Nature
IRAZ : Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique
IRScNB : Institut Royal des Sciences Naturelles de
Bruxelles
ISA : Institut Supérieur d'Agriculture
MEEATU : Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et
de l'Urbanisme
ODEB : Organisation pour la Défense de l'Environnement
au Burundi
ONG : Organisation Non-Gouvernementale
OTB : Office du Thé du Burundi
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
PACO : Programme Afrique Centrale et Occidentale
PCFN : Projet Conservation de la Forêt de Nyungwe
PNK : Parc National de la Kibira
PNN : Parc National de Nyungwe
PNUD : Programme des Nations-unies pour le
Développement
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l'Environnement
PPP : Projet Parcs pour la Paix
RDC : République Démocratique du Congo
REGIDESO : Régie de Protection et de Distribution d'Eau
et d'Electricité, Burundi
RJE : Revue Juridique de l'Environnement
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la
Nature
WCS : Wildlife Conservation Society
ZICO : Zones Importantes de Conservation des Oiseaux
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE vi
Ière partie : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES REGISSANT LA
PROTECTION DU
PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 8
CHAPITRE I : LES TEXTES DE DROIT
INTERNE DE PROTECTION DU PARC
NATIONAL DE LA KIBIRA 8
CHAPITRE 2.LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LE 19
BURUNDI EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DU PARC NATIONAL
DE LA KIBIRA ET LEUR MISE EN OEUVRE 19
2ème Partie : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE PROTECTION
DU PARC
NATIONAL DE LA KIBIRA 34
CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS LA CONSERVATION DU
PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 34
CHAPITRE 2 : VERS UNE PROTECTION
EFFECTIVE DU PARC NATIONAL DE LA
KIBIRA 49
CONCLUSION GENERALE 63
INTRODUCTION GENERALE
Si l'homme s'inquiète aujourd'hui à propos de la
viabilité de sa situation socio-économique, il doit aussi
reconnaître le caractère fragile de l'environnement d'où il
tire les ressources naturelles dont il a constamment besoin. Il doit aussi
comprendre qu'il est impérieux d'assurer une gestion rationnelle des
potentialités biologiques disponibles notamment du secteur forestier, en
vue du développement socio-économique national et pour
protéger l'environnement mondial, comme l'a indiqué Dany Dietmann
: « Les feux de l'environnement planétaire clignotent à
l'orange, d'autres sont déjà passés au rouge depuis belle
lurette »1.
En effet, les ressources forestières sont
diversifiées: forêts naturelles, les plantations, les arbres hors
forêts. Ainsi, les forêts naturelles du Burundi comptent 17 aires
protégées2 ayant une superficie d'environ 166.662,85
ha soit 5,9% du total du pays.
La forêt n'est pas seulement source de production
ligneuse, créatrice de bénéfices économiques. Elle
est aussi dispensatrice des avantages multiples qui assurent la conservation du
sol et de l'eau : prévention des inondations et de glissement de
terrain, défense contre l'érosion et protection de
l'environnement. L'exploitation abusive des forêts bouleverse rapidement
l'équilibre naturel et compromet ces
bénéfices3. De ce fait, la pression sur ces
écosystèmes constitue une vraie menace à la sauvegarde de
ces ressources et de l'environnement en général.
Depuis l'époque coloniale, les pouvoirs successifs ont
pris conscience de la dégradation accélérée des
forêts naturelles. Mais, c'est avec le décret-loi n°1/6 du 3
mars 1980 portant création des parcs nationaux et des réserves
naturelles au Burundi que les lambeaux qui restaient ont été
légalement reconnus comme parcs ou réserves
naturelles4. A ce titre, le décret-loi de 1980 a permis de
démarrer les activités de création des aires
protégées sous l'autorité de l'INECN, l'organe de
création et en même temps gestionnaire des aires
protégées du Burundi. Tel fut le cas pour la forêt de la
Kibira, objet de la présente étude. C'est le même
décret-loi de 1980 qui a doté le Parc National de la Kibira du
Burundi d'un statut légal.
Actuellement, on s'accorde sur le fait que les ressources
naturelles de cette aire protégée sont menacées de
dégradation par des activités anthropiques de destruction ou de
surexploitation, qui risquent d'entraîner la disparition imminente de
beaucoup d'espèces fauniques et floristiques qui la peuplent. En effet,
une multiplicité des infractions découlant de l'occupation de la
Kibira par les parties prenantes (bandes armées, militaires,
orpailleurs, etc) s'observe chaque jour avec une ampleur d'une montée
fulgurante.
1 Dany, D., La Terre Trop belle pour mourir,
Editions L'Harmattan, Paris, 2006, p.14
2 Ces aires protégées se
répartissent en cinq réserves naturelles forestières, deux
parcs nationaux, trois monuments naturels, deux arboretums et cinq paysages
protégés.2
3 INECN, Concept d'éducation
environnementale au Burundi, Gitega, 1997, p.42
4 UICN/PACO. (2011). Parcs et réserves du
Burundi : évaluation de l'efficacité de gestion des aires
protégées. Ouagadougou, p.11.
Le Parc National de la Kibira (PNK), une des 17 aires
protégées du Burundi, se trouve au Nord-Ouest du pays (Figure 1)
sur la crête Congo-Nil. Il se trouve à cheval sur quatre provinces
du
Pour ce faire, si l'on tient à conserver les ressources
naturelles de cet écosystème et à léguer ses
richesses aux générations futures, une conservation et une
utilisation durable s'avèrent indispensables. A travers le monde, il est
bien connu que pour être efficaces et durables, les décisions de
gestion doivent s'inscrire dans un cadre institutionnel approprié
établi et renforcé par l'autorité de la loi. On ne devrait
donc pas négliger l'importance d'identifier les mécanismes
juridiques et institutionnels pour faire face aux différents dangers sur
les ressources biologiques en particulier les forêts et en vue d'assurer
la protection de ces patrimoines naturels en perpétuelle
dégradation. C'est donc dans ce contexte que nous avons voulu savoir
l'importance ou le rôle joué par les règles de droit,
justement, dans cette politique de la protection des forêts du Burundi,
tout en accordant un accent particulier au Parc National de la Kibira du
Burundi (PNK) . Ainsi, le thème de notre analyse est formulé de
la manière suivante : « De la protection juridique des
forêts du Burundi : Cas du Parc National de la Kibira »
1. Intérêt du sujet
Notre sujet de recherche présente un
intérêt sur trois plans: intérêts personnel,
écologique, académique et scientifique.
? Sur le plan personnel, vu le rôle que joue
cette aire protégée sur le plan tant écologique
que socioéconomique, l'étude de la protection
juridique du Parc National de la Kibira nous est d'un grand
intérêt particulier. En effet, le rythme avec lequel se
dégrade le Parc National de la Kibira est préoccupant si bien que
nous avons voulu comprendre davantage les mécanismes légaux et
institutionnels de la protection de ce patrimoine naturel et analyser les
réformes normatives et institutionnelles qui sont susceptibles
d'être entreprises pour sauver sa précieuse diversité
biologique.
? Sur le plan écologique, les défenseurs de
l'environnement ont un intérêt à connaître
l'état
d'avancement du développement de la législation
tant nationale que conventionnelle fondée sur la conservation et la
protection des aires protégées en général, et en
particulier le Parc National de la Kibira. En effet, c'est au niveau de la
région de la Kibira que le Burundi enregistre une plus forte
pluviosité dans toutes les régions environnantes, en particulier
pour la plaine de l'Imbo et les plateaux situés en contrebas, pour
lesquels ce milieu protégé sert de régulateur des eaux.
Ces conditions particulières créent par ailleurs les bases d'une
grande richesse en flore et en faune.
? Sur le plan académique et scientifique,
ce travail servira de document de base pour les
futurs chercheurs qui traiteront de la même question
que nous et qui voudront nous emboiter le pas dans la préservation de
cet écosystème naturel. A ce titre, l'intérêt de la
conservation de ses ressources naturelles pour les générations
présentes et futures est donc indéniable.
2. Présentation générale du Parc
National de la Kibira
pays qui sont du Sud au Nord : Muramvya, Bubanza, Kayanza et
Cibitoke. Ce massif forestier s'étend sur une longueur de 80 km et
environ 8km de large et couvre une superficie de 40.000 ha, soit 1,4% de la
superficie du pays5. Le Parc National de la Kibira dont l'altitude
varie entre 1600 à 2666m6, est subdivisé en 4 secteurs
qui sont:
- Secteur Teza avec 5794 ha, localisé à
l'extrême sud en province Muramvya;
- Secteur Musigati avec 15424 ha, situé entre le
piedmont Nord du Mont Teza et le col de la Gitenge en province Bubanza ;
- Secteur Rwegura avec 12423 ha, situé entre le col de
la Gitenge et la frontière rwandaise en province de Kayanza;
- Secteur Mabayi avec 359 ha, localisé à
l'extrême nord.
Il est essentiellement constitué de forêt
ombrophile de montagne (Figure 2). C'est une zone bien arrosée avec une
pluviométrie moyenne annuelle de l'ordre de 1 700 à 2 000 mm. Il
abrite, en effet, la plupart des sources hydriques du pays et agit comme
régulateur hydrologique et climatique pour ses alentours et la plaine de
l'Imbo. Ces conditions particulières créent par ailleurs les
bases d'une grande richesse en flore et en faune.
Selon NZIGIDAHERA, la diversité floristique du PNK est
remarquable, elle se compose de plus 644 espèces
végétales, déjà inventoriées et plusieurs
ressources biologiques constamment exploitées par les communautés
locales7.
Figure 1: Carte de la République du Figure 2 :
Forêt ombrophile de la Kibira
Burundi : localisation de la forêt de
Kibira
5UICN/PACO. (2011). Op.cit., p.12.
6 WIBEREHO, W., HABONIMANA, B. et NZIGIDAHERA, B.,
Impacts des mesures de protection sur la physionomie de la
végétation du Parc National de la Kibira à Bugarama.
Bulletin scientifique de l'INECN, 2010, n°8: 35-43.
7 NZIGIDAHERA, B., Analyse de la
diversité biologique végétale nationale et identification
des priorités pour sa conservation. PNUD/INECN, Bujumbura, 2000,
p.8.
Situé au centre du Rift Albertin, le PNK fait
également partie d'un réseau transfrontalier d'aires
protégées absolument uniques au monde qui s'étend sur les
territoires du Burundi, du Rwanda, de la République Démocratique
du Congo, de la Tanzanie et de l'Ouganda. La région abrite une
diversité biologique extraordinaire, avec un grand nombre
d'espèces fauniques et floristiques endémiques. Le bloc forestier
du massif de Nyungwe-Kibira constitue enfin un cas intéressant de
collaboration transfrontalière entre les autorités des deux parcs
nationaux qui forment le paysage Nyungwe-Kibira.
Au point de vue socio-économique, le parc est source de
multiples produits ligneux et non ligneux pour les populations riveraines.
Constituant un réservoir d'eau et donc d'énergie potentielle, le
rôle essentiel de la forêt de la Kibira se remarque surtout
à travers la production d'électricité et dans le
développement rural : des barrages hydroélectriques sont
installés sur les rivières qui prennent leur source dans cet
écosystème naturel. Ainsi, c'est dans le Parc National de la
Kibira à Rwegura que se trouve le plus grand barrage
hydroélectrique du Burundi sur la rivière Gitenge. Ce barrage
produit 50 % de la consommation du pays en
électricité8. De plus, le Parc National de la Kibira
est à proximité de grandes étendues de plantations de
thé du pays, le thé étant avec le café, l'une des
deux principales cultures d'exportation. Aussi, c'est la forêt du Parc
National de la Kibira qui protège le Lac Tanganyika contre la pollution,
ce lac constituant la source d'eau potable pour la population de la capitale
Bujumbura et la réserve de poissons pour tout le pays, une richesse de
biodiversité unique au monde. Malgré sa richesse exceptionnelle
en termes de biodiversité, comme pour la plupart des aires
protégées du pays, le PNK est confronté à un grand
nombre de menaces qui trouvent leur origine dans la pression humaine qui
s'exerce sur tout le parc, avec pour conséquences la réduction de
la végétation forestière et la disparition de certaines
espèces. Les pressions anthropiques les plus importantes sont les
suivantes: les défrichements, l'exploitation anarchique des ressources
végétales et les feux de brousse.
Sur le plan légal et institutionnel, la Kibira a
été considérée comme parc national dès la
promulgation du décret-loi n° 1/6 du 3 mars 1980 portant
création des parcs et des réserves naturelles. Ce texte de loi
déterminait le régime juridique des aires
protégées. L'organe d'aménagement et de gestion de ces
aires protégées a été créé à
la même date par le décret n°100/147 portant création
de l'Institut National pour la Conservation de la Nature (INCN) et placé
sous l'autorité directe de la Présidence de la République
du Burundi. Cette institution fut restructurée en 1989 pour devenir
l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature
(INECN), qui a été par la suite placé sous
l'autorité du Ministère ayant l'environnement dans ses
attributions. Enfin en 2000, le PNK reçoit son statut juridique à
travers le décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant
délimitation d'un Parc et de quatre réserves. Le
décret-loi
8 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion
du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, 2009, p.14.
du 3 mars 1980 a été révisé par la
loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires
protégées au Burundi qui régit actuellement les aires
protégées du Burundi.
De ce qui précède, il ressort que
l'intérêt de la protection du Parc National de la Kibira au moyen
du droit et par des structures concernées témoigne de son
importance tant sur le plan national qu'international.
3. Clarification conceptuelle
Il s'agit ici de préciser le contenu des concepts
« parc » et « protection » afin d'en
saisir la portée réelle dans le cadre de cette étude. Ces
termes doivent être entendus de manière large. D'après le
dictionnaire Petit Larousse, un « parc» est un « terrain
boisé enclos, assez vaste, ménagé pour l'agrément,
la promenade, ou servant de réserve de gibier »9.
Selon toujours le même dictionnaire, l'expression « parc
national » se définit comme étant « une vaste
étendue du territoire à l'intérieur de laquelle la faune,
la flore et le milieu naturel en général sont
protégés de l'action destructrice de l'homme
»10.
A analyser l'acception du concept «parc national
» fournie par ce dictionnaire, elle répond aux critères
de classement des aires protégées définis par l'Union
Mondiale pour la Nature (UICN). En effet, les aires protégées du
Burundi sont réparties en quatre catégories de
l'UICN11.Par ailleurs, notre zone d'étude (le PNK) est
reprise dans la catégorie II comprenant des aires
protégées gérées principalement dans le but de
protéger les écosystèmes et à des fins
récréatives. Le Parc National de la Kibira est effectivement une
aire protégée de la catégorie II de l'UICN «parc
national», défini comme « une zone naturelle, terrestre ou
marine, désignée :
a) pour protéger l'intégrité
écologique dans un ou plusieurs écosystèmes pour le bien
des générations actuelles et futures ;
b) pour exclure toute exploitation ou occupation
incompatible avec les objectifs de la désignation ;
c) pour offrir des possibilités de visite,
à des fins scientifiques, éducatives, spirituelles,
récréatives ou touristiques, tout en respectant le milieu naturel
et la culture des communautés locales »12.
Cette définition rejoint le contenu de l'article 1,
point 16, de la loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et
gestion des aires protégées du Burundi. Ainsi, le PNK est donc
saisi comme une aire
9 Petit Larousse illustré, 2008, p.742.
10 Ibidem.
11 Dudley, N. (Éditeur), Lignes
directrices pour les catégories de gestion aux aires
protégées, Gland, Suisse, UICN, 2008, p.13.
12 Dudley, N., op .cit., p.19.
protégée, administrée principalement dans
le but de préserver les écosystèmes et aux fins de
récréation13.
S'agissant de la protection, elle est définie dans le
dictionnaire Petit Larousse illustré comme l'action de
protéger14. La protection
de l'environnement consiste à prendre toutes mesures utiles afin de
préserver ou défendre l'environnement des dangers qui le
menacent15. La protection juridique consisterait alors en des
mesures organisées par le droit afin de préserver ou
défendre l'environnement des dangers qui le menacent, protection qui ne
saurait se faire sans prévention et encore moins sans
répression.
Soulignons en outre que la protection ne signifie pas la
non-utilisation des ressources environnementales, mais plutôt leur
utilisation durable, de telle sorte qu'elles profitent aux
générations présentes sans compromettre les besoins des
générations futures. Précisons que notre sujet
d'étude consiste en une protection juridique des forêts en ce qui
concerne particulièrement le Parc National de la Kibira.
4. Formulation de la problématique
L'intérêt pour la conservation de la nature s'est
manifesté depuis belle lurette au Burundi. De source orale, on raconte
que déjà au début du 20ème
siècle, le roi MWEZI GISABO (1852-1908) avait refusé à ses
troupes de brûler la forêt où s'était
installée l'armée rebelle de son gendre qui combattait
l'autorité royale. Ce roi disait que " la forêt de la Kibira
constitue le trait d'union entre le ciel et la terre, personne n'a le droit de
le faire disparaître "16. La sauvegarde des aires
protégées s'est poursuivie à l'époque coloniale et
elle a été renforcée dans les années 80 avec la
création de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation
de la Nature (INECN), un organe d'aménagement et de gestion des 17 aires
protégées dont dispose le Burundi. Quant au PNK, comme
écosystème naturel le plus important du Burundi, il assure la
conservation des milliers d'espèces de faune et de flore très
diversifiées. Ce massif forestier est le château d'eau du Burundi,
jouant ainsi un rôle fondamental sur le plan écologique et
socio-économique.
En conséquence, le pays s'est doté des
mécanismes aussi bien juridiques qu'institutionnels pour assurer la
protection des ressources naturelles de cette aire protégée. Sur
le plan national, des lois en la matière existent. Le Burundi a
également adhéré à nombre de conventions et
réglementations internationales ayant trait à la protection de
cette forêt naturelle. En dépit des moyens juridiques et
institutionnels importants qui régissent cette aire
protégée, ses ressources
13 INECN, Rapport d'étude sur les modes
de gouvernance et les catégories d'aires protégées au
Burundi, Octobre 2008, p.18.
14 Petit Larousse illustré, op.cit.,
p.829.
15 MENGANG MEWONDO J., La conservation des
écosystèmes et la biodiversité au Cameroun, Moabi
n°8, juin 1999, p.29.
16 INECN, Stratégie Nationale et Plan
d'Action en matière de diversité biologique, Bujumbura,
2000, p.55
naturelles sont menacées d'épuisement. A
l'égard de ce danger imminent, quelques questions essentielles se posent
à savoir :
- Face aux différentes menaces subies par le Parc
National de la Kibira, les mécanismes juridiques de sa protection dont
dispose le pays sont-ils efficaces ?
- Les institutions de protection du Parc National de la Kibira
permettent-elles une conservation et une utilisation durable de ses ressources
naturelles ?
5. Justification et annonce du plan
Hormis l'introduction et la conclusion générale,
notre travail est subdivisé en deux grandes parties comportant chacune
deux sections et deux paragraphes.
La première partie traite des instruments juridiques
régissant la protection du Parc National de la Kibira. Dans son premier
chapitre, il sera question d'analyser les textes de droit interne de protection
du PNK tandis que le second chapitre concernera les conventions internationales
ratifiées par le Burundi en rapport avec la protection du PNK et leur
mise en oeuvre. La deuxième a trait aux mécanismes
institutionnels de protection du Parc National de la Kibira. Il s'agit ici
d'analyser dans son premier chapitre, les institutions intervenant dans la
protection du PNK. Le deuxième chapitre concerne les stratégies
institutionnelles à mettre en oeuvre pour établir une protection
effective du PNK. Enfin, une conclusion générale couronnera ce
travail.
Ière partie : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES REGISSANT
LA PROTECTION DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA
La forêt se réduit chaque année dans le
Parc National de la Kibira. Une des dix sept aires protégées du
Burundi, le Parc National de la Kibira, contient l'unique forêt
ombrophile de montagne du Burundi. Il regorge en effet d'une diversité
très riche et variée d'une valeur inestimable pour les
générations présentes et futures. Cependant, la
disparition de ses espèces en raison d'activités anthropiques se
poursuit à un rythme alarmant et si l'on tient à conserver ses
ressources naturelles et à léguer ses richesses aux
générations futures, une gestion rationnelle et durable
s'avère indispensable.
De tout temps, il est connu que pour être efficace et
durable, toute décision doit s'inscrire dans un cadre légal et
réglementaire approprié, c'est pourquoi la conservation des
ressources naturelles de cette aire protégée doit s'inscrire dans
cette logique.
Ainsi, les instruments juridiques ayant trait à la
conservation des ressources naturelles du Parc National de la Kibira se
composent de textes légaux relevant du droit positif interne (Chapitre
I) et des conventions internationales ratifiées par le Burundi (Chapitre
II).
CHAPITRE I : LES TEXTES DE DROIT INTERNE DE PROTECTION
DU PARC
NATIONAL DE LA KIBIRA
Dans le souci d'être à la hauteur des
défis environnementaux, la législation burundaise s'est
dotée des outils juridiques en matière de conservation du PNK.
Ces instruments sont composés du Code de l'Environnement, du Code
Forestier, du décret n°100/07 du 25/1/2000 portant
délimitation d'un Parc National et de quatre Réserves Naturelles
et de la loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des
aires protégées au Burundi révisant le décret-loi
n° 1/6 du 3 Mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et des
Réserves Naturelles.
Parmi ces textes de loi, certains assurent une protection
générale du PNK en tant qu'aire protégée du Burundi
(section 1) tandis que d'autres textes sont spécifiques à la
protection du Parc National de la Kibira (Section 2).
Section 1 : Les textes généraux :
protection générale
Le droit positif burundais de protection de l'environnement
qui consacre la protection générale du PNK comporte
essentiellement les textes de loi suivants: le Code de l'environnement (§
1) et le Code forestier (§ 2).
§ 1. Code de l'Environnement du Burundi
Le Code de l'Environnement du Burundi a été
adopté par la loi n°1/010 du 30 juin 2000 et a pour objet de fixer
les règles fondamentales destinées à permettre la gestion
de l'environnement et la protection de celui-ci contre toutes les formes de
dégradation, afin de sauvegarder et de valoriser l'exploitation
rationnelle des ressources naturelles, de lutter contre les différentes
formes de pollution et nuisances et d'améliorer ainsi les conditions de
vie de la personne humaine, dans le respect de l'équilibre des
écosystèmes17. Il définit également les
procédures à suivre pour la création des zones
classées(A), avant d'aborder le but de classement des terrains en aires
protégées (B).
A. De la procédure de classement des terrains en
aires protégées
En son article 73 alinéa 1, le Code prévoit que
lorsque la préservation de l'équilibre écologique l'exige,
tout boisement ou forêt, quels qu'en soient les propriétaires,
peut être classé comme forêt de protection ou réserve
forestière dans les conditions prévues par les dispositions du
Titre V, chapitre I du Code Forestier. Pour l'article 75, en son alinéa
2, la décision de classement est prise par décret et est
précédée d'une enquête publique menée par
l'administration de l'environnement en collaboration avec les autres services
administratifs, les collectivités locales et les populations
concernées. Les modalités de cette procédure sont
fixées par une ordonnance du Ministre ayant en charge l'environnement,
ajoute-t-il.
Par ailleurs, dans l'intérêt de
l'équité et de la justice, une indemnité est prévue
par le présent code en vue de réparer un préjudice certain
causé aux propriétaires ou aux ayants droit affectés par
la mesure de classement dans les conditions et les modalités
établies par la décision de classement18.
Enfin, le code en son article 85 précise que lorsque
les circonstances qui avaient imposé le classement en parcs ou
réserves ont cessé d'en justifier le maintien, les terrains et
tous autres biens classés pourront être désaffectés
par voie de décret, après enquête rendant compte de
l'inopportunité de maintenir le classement.
B. De la préservation de la diversité
biologique
Dans sa partie relative aux espaces naturels et à la
diversité biologique, le Code de l'Environnement consacre plusieurs
dispositions en rapport avec la préservation de la diversité
biologique des aires protégées. Ainsi, l'article 75
prévoit que lorsque la conservation du milieu naturel sur le territoire
de la République présente un intérêt spécial
et implique la préservation de ce milieu contre toute intervention
humaine susceptible de le dégrader ou de le modifier, toute portion du
territoire national, terrestre ou maritime, peut être classée en
aires protégées sous
17 Article 1er du Code de l'Environnement
du Burundi.
18 Article 74 du Code de l'environnement du
Burundi.
forme de parc national ou en réserve naturelle dans les
conditions prévues par la législation régissant cette
matière.
L'article 88 dispose par ailleurs que la préservation
de la diversité biologique, la reconstitution des
écosystèmes dégradés et la
régénération des espèces animales et
végétales menacées ou en voie de disparition constitue une
obligation incombant à l'Etat, aux collectivités locales et aux
personnes privées, physiques ou morales
De même, les espèces animales et
végétales ainsi que leur milieu naturel doivent être
protégées et régénérées au moyen
d'une gestion rationnelle en vue de préserver ces espèces et leur
diversité19.
Quant aux espèces animales et végétales
menacées ou en voie de disparition, dans les dispositions de l'article
93, le Code de l'Environnement énonce que si leur protection
s'avère insuffisante ou inefficace, il pourra être institué
par décret, des zones dites « réserves intégrales
» en vue de renforcer la conservation « in situ » des
espèces visées. La même disposition ajoute qu'à
l'intérieur de ces zones, toute activité humaine et toute
pénétration du public y sont autorisés par
l'Administration de l'Environnement.
Quoique ce Code prévoie des dispositions visant
à préserver la diversité biologique des aires
protégées du Burundi, quelques lacunes subsistent :
- Il n'aborde pas les aspects d'accès aux ressources
génétiques et de partage des avantages découlant de leur
utilisation ;
- La protection des connaissances traditionnelles
associées aux ressources biologiques n'apparaît pas ;
- Il n'aborde pas les organismes génétiquement
modifiés alors qu'ils constituent des menaces sérieuses pour la
biodiversité ;
- La notion de payement des services rendus par les
écosystèmes n'y figure pas ;
- L'éducation et la sensibilisation du public n'occupe
pas une grande place dans ce code alors que c'est un aspect important sur
lequel il faut insister pour assurer la conservation de la
biodiversité.
§ 2. Code Forestier du Burundi
Le Code forestier a été institué par la
loi n°1/02 du 25 mars1985 portant Code forestier du Burundi. Ce texte est
d'une grande importance. Il fixe l'ensemble des règles
particulières régissant l'administration, l'aménagement,
l'exploitation, la surveillance et la police des bois et
forêts20. Il aménage plusieurs dispositions en rapport
avec les forêts et boisements du domaine de l'Etat (A) et d'autres
relatives à la sauvegarde de l'intégrité des
écosystèmes forestiers (B).
19 Article 89 du Code de l'Environnement du
Burundi.
20 Article 5 du Code forestier du Burundi.
A. De la gestion des ressources forestières du
domaine de l'Etat
Ce code aménage des dispositions relatives à
l'aménagement et à l'exploitation des coupes de bois. Ainsi,
à l'article 11 de ce Code, le législateur soumet les boisements
et forêts du domaine de l'Etat à une condition
générale d'aménagement réglé par ordonnance
ministérielle.
L'article 12 quant à lui, déroge aux
dispositions de l'article 11, en disposant que l'exploitation des forêts
et boisements de l'Etat pourra se faire soit par permis de coupe portant sur un
nombre déterminé d'arbres, soit par permis d'exploitation portant
sur une superficie déterminée. Ce Code précise
également la procédure qui est prévue pour la
réalisation des ventes des coupes et de leurs produits aux fins du
respect de la concurrence loyale.
Ainsi, dans ses dispositions, l'article18 précise que
dans les forêts et boisements de l'Etat, les coupes et le produit des
coupes sont vendus par le service forestier avec publicité et appel
à la concurrence dans les conditions fixées par ordonnance
ministérielle. Toutefois, la même disposition aménage une
dérogation au principe énoncé ci-haut en rapport avec les
oeuvres sociales et humanitaires selon le besoin. En effet, elle ajoute que le
Ministre ayant les forêts dans ses attributions peut exceptionnellement
autoriser des coupes gratuites dans les boisements de l'Etat au profit des
oeuvres sociales qui en justifient la nécessité.
Ce texte aménage également d'autres
dispositions destinées à l'exercice du droit d'usage dans les
forêts de l'Etat. Ainsi, il dispose qu'il ne peut pas être fait
dans les forêts et boisement de l'Etat, aucune concession de droit
d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce
soit21.
Quant aux dispositions de l'article 40, elles prescrivent une
interdiction aux bénéficiaires d'un droit d'usage selon les
circonstances. Cet article précise que dans toutes les forêts de
l'Etat, quand, pour des raisons sylvicoles, l'exercice des droits d'usage au
bois est préjudiciable au maintien de l'état boisé,
l'autorité compétente peut interdire l'exercice de ce droit
pendant une période déterminée, période qui peut
être prorogée, si nécessaire.
Par ailleurs, l'exercice des droits d'usage au bois dans les
forêts de l'Etat est limité à la coupe du bois de
chauffage, de construction et de pirogue nécessaire aux besoins
domestiques22.
B. De la sauvegarde de l'intégrité des
écosystèmes forestiers
En vue de la sauvegarde de l'intégrité des
écosystèmes forestiers, le Code forestier aménage des
dispositions qui y sont consacrées. Il s'agit, par exemple, des
dispositions des articles 77 à 81 relatifs à la
réglementation des défrichements, en principe interdits, mais
admettant des exceptions sous certaines conditions et sur autorisation
préalable. Il s'agit également de la réglementation des
feux de végétation et la définition des mesures de
prévention (voir les articles 90 à 96). De même, il s'agit
de l'institution des forêts de protection ou réserves
forestières pour
21 Article 38 du code forestier du Burundi.
22 Article 41 du code forestier du Burundi.
lutter contre la dégradation des sols et pour la
conservation d'espèces végétales ou animales en voie
d'extinction23.
Enfin, les articles 161 et 162 indiquent les conditions
auxquelles sont soumis le classement et le changement d'affectation des
essences forestières de protection.
En effet, l'article 161 prévoit que les forêts et
boisements classés en forêts de protection ou en réserves
forestières sont soumis à un régime spécial
déterminé par ordonnance ministérielle et concernant
l'aménagement, l'exercice des droits d'usage, le régime des
exploitations, les feuilles et extractions.
L'article 162 préconise que le classement d'un espace
naturel comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation
ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation ou la protection de l'état boisé.
Ainsi donc, l'application et le respect de telles dispositions
contribuent à bien gérer les ressources forestières du
pays et par conséquent à honorer les engagements
contractés au titre de la Convention sur la diversité biologique
dans ses aspects de conservation et d'utilisation durable conformément
aux articles 6, 8 et 10 de la Convention sur la diversité biologique.
Cependant, certaines lacunes existent dans ce Code forestier
et qui limitent son efficacité :
- le régime de la répression des
activités susceptibles de détruire les réserves
forestières est faible. Ainsi par exemple, le Code forestier en son
article 106 réprime le feu sauvage d'une amende de 1.000 à 10.000
Fbu et d'une servitude pénale de trois mois à trois ans. Si l'on
tient compte des milliers de francs burundais que l'Etat a consentis pour
installer et conserver les ressources forestières, cette
répression est faible ;
- l'absence de textes d'application qui limite
l'applicabilité et par conséquent son effectivité ; - le
Code forestier n'est pas harmonisé avec le Code de l'Environnement ;
- l'absence de l'approche participative dans la gestion des
boisements domaniaux.
L'analyse que nous venons d'effectuer concerne les textes de loi
qui assurent une protection générale de la biodiversité du
PNK en vue de sa gestion et de son utilisation durables. Toutefois, le constat
est que ces textes comportent des lacunes qui, par voie de conséquence,
limitent leur efficacité. Nous allons aborder dans la suite l'examen des
instruments dont les dispositions sont spécifiques à la
protection des ressources naturelles du PNK.
Section 2 : Les textes spéciaux relatifs à
la protection du Parc National de la Kibira
Dans le souci d'infléchir les pratiques humaines
menaçant la biodiversité du Parc National de la Kibira,
différents textes légaux ont été
élaborés par le législateur burundais dont les principaux
méritent d'être évoqués ici. Il s'agit du
décret portant délimitation d'un parc et de quatres
réserves (§ 1) et de la loi portant création et gestion des
aires protégées (§ 2).
23 Article 160 du Code forestier du Burundi.
§ 1. Décret n° 100/007 du 25 janvier 2000
portant délimitation d'un Parc National et de quatre Réserves
Naturelles
Le décret portant délimitation d'un parc
national et de 4 réserves naturelles édicté en 2000
propose des délimitations pour le PNK et quatre autres aires
protégées afin de renforcer leur protection. Il en décrit
notamment les objectifs de gestion de chaque aire protégée dont
il porte création et en précise quelques règles
générales de gestion. Dans ses dispositions, le décret
établit les limites du PNK (A), lui confère un statut
légal et lui assigne des objectifs de protection clairs (B).
A. De la délimitation du Parc National de la
Kibira
Le décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant
délimitation d'un Parc National et quatre réserves naturelles
dispose que le PNK est à cheval entre quatre provinces du Burundi et
couvre actuellement une superficie de 40.000 ha de la superficie du pays. Il
s'étend sur 4 provinces qui sont du Sud au Nord : Muramvya, Bubanza,
Kayanza et Cibitoke et qui comportent les communes Muramvya, Bukeye, Matongo,
Musigati, Muruta, Kabarore, Bukinanyana, Mabayi et Rugazi24. Ces
neuf communes sont mitoyennes avec la Kibira dont cinq sur le versant Est et
quatre sur le versant Ouest (Fig.3).
Il faut préciser que ce décret
matérialise le PNK juridiquement et physiquement en lui conférant
un statut légal et des limites légales.
24 Article 2 du décret n°100/007 du 25
Janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves
naturelles.
Fig. 3: Carte du Parc National de la Kibira
B. L'intérêt de la protection du Parc
National de la Kibira
Au terme du décret n°100/007 du 25 janvier 2000
portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles,
l'objectif de la gestion du PNK est de protéger la forêt naturelle
sur la crête Congo-Nil afin d'éviter l'érosion de ses
pentes, de réguler le débit des rivières et d'assurer un
fonctionnement continu et harmonieux des écosystèmes agricoles et
pastoraux de la plaine de l'Imbo. La gestion du parc permet aussi de conserver
des échantillons représentatifs des communautés biotiques,
des ressources génétiques, des espèces menacées
d'extinction, ceci afin d'assurer la stabilité et la diversité
écologique de l'écosystème forestier25. A
travers ces objectifs, la gestion du PNK vise deux aspects importants à
savoir :
- La pérennité des fonctions de la forêt
naturelle sur la crête Congo-Nil ;
- La protection de l'aire du parc à des fins
scientifiques, éducatives et récréatives.
Ces deux éléments suffisent pour conclure que le
statut légal du PNK concorde avec les objectifs de gestion d'un parc
national au sens de l'UICN26. Cependant, ce statut légal
préconise également
25 Article 3 du décret n°100/007 du 25
janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves
naturelles.
26 Dudley, N. (Éditeur), op. cit.,
2008, p.13.
que les partenaires voisins continueront à
bénéficier de l'exercice des activités qu'ils
mènent dans les zones leur reconnues autour du parc, notamment l'Office
du Thé du Burundi (OTB), les Directions Provinciales de l'Agriculture et
de l'Elevage (DPAE) dans la région et des activités
géologiques et minières. Il stipule en outre que les orpailleurs
riverains sont autorisés à rechercher l'or en zone tampon du
Nord-Ouest du parc dans les limites légales des activités
minières sur le territoire national27.
En effet, le contenu de la disposition qui
précède concède l'exercice de certains droits d'usage aux
populations et aux institutions riveraines du PNK. Cela dénote la
volonté du législateur d'associer les populations locales dans la
gestion et la conservation des ressources naturelles de cette aire
protégée.
§ 2. Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant
création et gestion des aires protégées au
Burundi
Ce texte de loi révise le décret-loi n°1/6
du 03 Mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et Réserves
Naturelles au Burundi. Il s'agit d'un texte ayant pour objet de fixer le
régime de la création et de la gestion des aires
protégées au Burundi. Cette loi décrit les
différentes mesures de protection des espèces de faune et de
flore se trouvant dans les aires protégées du Burundi en
particulier le Parc National de la Kibira (A) et le plan de gestion et
d'aménagement de ces aires protégées dont le PNK (B).
A. De la protection de la faune et de la flore du Parc
National de la Kibira
Ce texte prévoit toute une série de mesures
spéciales visant à assurer la conservation des espèces de
faune et de flore et ces mesures comprennent entre autre la protection des
oiseaux, des mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et
invertébrés, la protection des espèces
végétales contre tout acte de nature à leur porter
atteinte et surtout la protection contre les espèces
exotiques28.
Pour atteindre les objectifs de conservation, cette loi
instaure une innovation par rapport à la loi
révisée29 en adoptant l'approche participative. En
effet, cette loi complète le décret n°100/007 du 25 janvier
2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves
naturelles par la reconnaissance aux populations riveraines de l'exercice de
certains droits d'usage sur les ressources du PNK. Elle reconnaît par
ailleurs, le rôle combien important que peuvent jouer les populations
environnantes dans la gestion des aires protégées. Au terme de
cette loi, les populations environnantes doivent être associées
dans la gestion des aires protégées par la reconnaissance de
certains droits traditionnels (ramassage du bois mort, extraction de plantes
médicinales, etc..) et de leur implication dans les activités
autour des aires protégées, génératrices
27 Article 5 du décret n°100/007 du 25
janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves
naturelles.
28 Articles 5 à 8 de la Loi n° 1/10 du 30 mai
2011 portant création et gestion des aires protégées au
Burundi.
29 Décret-loi n°1/6 du 03 Mars 1980
portant création des Parc Nationaux et Réserves Naturelles au
Burundi.
de revenus, ceci constitue évidemment des mesures
incitatives pour la conservation de la biodiversité des aires
protégées.
Toujours dans l'intention d'impliquer les autres partenaires
dans la gestion des aires protégées, la loi institue
différents types de gouvernance des aires protégées
à savoir les aires gérées par l'Etat (articles 10 à
11), les aires cogérées par l'Etat et les populations riveraines
(articles 12 à 18), les aires gérées par le privé
(articles 19 à 21) et les aires gérées par les
communautés (articles 22 à 25), ceci en vue de renforcer la
conservation de la biodiversité des aires protégées.
En ce qui nous concerne, nous allons focaliser notre attention
sur la seconde catégorie de gouvernance qui correspond aux aires
cogérées par l'Etat et les populations riveraines du fait
qu'elles correspondent à notre objet d'étude. En effet, selon la
nouvelle approche de gouvernance dans la protection des aires
protégées du Burundi, le PNK est une « aire
cogérée ».
En effet, ce type de gouvernance répond à la
variété de droits reconnus par les sociétés
démocratiques30. Les processus complexes et les
mécanismes institutionnels sont généralement
utilisés pour partager l'autorité et la responsabilité de
gestion entre une pluralité d'acteurs du niveau national au niveau
infranational, y compris les autorités gouvernementales, les
représentants des populations autochtones, les communautés
locales utilisant les associations, les entrepreneurs privés et les
propriétaires fonciers.
Ainsi, les acteurs reconnaissent la légitimité
de leurs droits respectifs de contrôler l'aire protégée et
de convenir pour la soumettre à un objectif spécifique de
conservation (comme ceux qui distinguent les catégories
d'UICN)31.
Dans cette nouvelle vision, la cogestion est assurée
par l'Etat et les communautés. Ainsi, dans le but de promouvoir cette
participation des communautés, trois éléments sont retenus
pour le Burundi :
- Organisation des communautés en comités ;
- Systèmes de participation dans les activités de
gestion ;
- Mise en place de cadre de collaboration entre l'Etat et les
communautés32.
Cette approche de cogestion rentre dans la droite ligne du
statut légal du PNK qui préconise déjà la
participation des communautés et autres partenaires riverains dans la
sauvegarde du parc, mais également la sauvegarde de leurs
intérêts.
Ainsi, un plan de gestion et d'aménagement du PNK doit
donc embrasser les considérations de protection d'un « parc
national » et l'esprit de ce type de gouvernance de «
cogestion ».
30 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion,
Parc National de la Kibira, 2009, Gitega, Burundi, p.53.
31 Dudley, N. (Éditeur), op. cit.,
2008, p.13.
32 Les articles 12 à 18 de la Loi n° 1/10 du 30
mai 2011 portant création et gestion des aires protégées
au Burundi
B. Du plan de gestion et d'aménagement comme
outil de conservation du Parc National de la Kibira
Ce texte de loi aborde le plan de gestion et
d'aménagement qui est un outil important d'implication des parties
prenantes dans la conservation des aires protégées. Cette loi
consacre les droits d'usage sur certaines ressources exercés d'une
façon contrôlée, de la promotion des alternatives aux
ressources biologiques vulnérables, l'éducation et la
sensibilisation en faveur des communautés riveraines des aires
protégées, la promotion du développement
socio-économique en faveur des communautés riveraines des aires
protégées comme mesures incitatives au profit des
communautés riveraines des aires
protégées33.
C'est dans ce contexte d'associer toutes les parties prenantes
à la conservation du PNK que l'organisme gestionnaire (INECN) de cette
aire protégée en collaboration avec Wildlife Conservation Society
(WCS)34, ont élaboré un plan d'aménagement et
de gestion du PNK en vue de servir de base commune pour l'ensemble des parties
prenantes et des acteurs impliqués ou intéressés par la
gestion du PNK.
Ce plan d'aménagement et de gestion du PNK a comme
objectif global la préservation des fonctions écologiques,
socio-économiques et culturelles et la valorisation des ressources
naturelles de cet écosystème forestier de montagne unique pour le
Burundi35.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
- le maintien des fonctions écologiques et
socio-économiques dans un système évolutif de la
biodiversité du PNK ;
- la préservation des ressources
génétiques et des espèces menacées d'extinction
pour assurer la stabilité et la diversité écologiques de
l'écosystème forestier de la Kibira ;
- la conservation et valorisation des ressources biologiques
de la forêt de montagne de la Kibira pour le bien-être de la
population ;
- l'amélioration des conditions touristiques du PNK
autour d'un système de partage des avantages qui en découlent
;
- l'instauration d'un cadre participatif de préservation
du PNK.
Bref, cette loi portant modification du décret-loi
n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs nationaux et des
réserves naturelles corrige la méconnaissance du rôle que
peuvent jouer les populations environnantes dans la gestion des aires
protégées tout en complétant le décret
n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de
quatre réserves naturelles en privilégiant l'approche
participative. La nouvelle loi est également armée de
dispositions
33 Articles 26 à 33 de la Loi n° 1/10 du 30 mai
2011 portant création et gestion des aires protégées au
Burundi.
34 ONG internationale dont l'objectif est la
préservation de la nature et la préservation des zones de la
flore et de faune dans le monde et particulièrement en Afrique.
35 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion du
Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, juillet 2009, p.52.
répressives nouvelles pour faire convenablement face
à une destruction galopante, de jour en jour plus organisée et de
plus en plus audacieuse du PNK (articles 34 à 44).
Enfin, dans ses dispositions finales, la loi interdit la
cession ou la concession à un titre quelconque des
périmètres réservés aux aires
protégées gérées par l'Etat ou
cogérées avec les communautés locales (article 46), ceci
pour garantir le maintien du patrimoine naturel de ces aires
protégées.
Cependant, des lacunes ne maquent pas dans cette loi :
- les aspects de planification et de suivi de la
biodiversité n'apparaissent pas dans cette loi ; - la protection des
écosystèmes menacés n'apparaît pas ;
- les organismes génétiquement modifiés
ne sont pas réglementés alors qu'ils constituent des menaces
sérieuses pour la biodiversité ;
- les questions de bioprospection, d'accès et de
partage des bénéfices ne sont pas réglementés alors
que ce sont des questions d'actualité avec le nouveau Protocole de
Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de
l'utilisation des ressources génétiques ;
- la notion de payement des services rendus par les
écosystèmes ne figure pas alors que les aires
protégées rendent des services écosystémiques.
Nous venons de présenter brièvement le droit
interne de conservation de la biodiversité du PNK. Néanmoins,
nous remarquons que les questions liées à la protection de son
environnement dépassent trop souvent les frontières nationales
pour revêtir une dimension mondiale. Par ailleurs, nous reconnaissons que
la diversité biologique du PNK fait partie de notre patrimoine mondial
commun et que la communauté internationale doit, de toute urgence,
renforcer la collaboration le plus efficacement possible pour la
protéger avant qu'un grand nombre d'espèces de la faune et de la
flore ne disparaissent et qu'un écosystème naturel unique ne
s'effondre irréversiblement.
C'est dans ce cadre que le Burundi a ratifié et/ou
adhéré à un certain nombre d'instruments juridiques
internationaux et régionaux de protection de l'environnement ayant des
rapports avec la conservation du PNK.
CHAPITRE 2.LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR
LE
BURUNDI EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DU PARC NATIONAL DE
LA KIBIRA ET LEUR MISE EN OEUVRE
Depuis longtemps, le Burundi a manifesté sa
volonté de collaborer avec la communauté internationale dans le
domaine de la conservation de la nature. C'est ainsi qu'il est partie à
plusieurs conventions tant internationales que régionales ayant des
rapports directs avec la gestion des ressources biologiques et susceptibles de
contrer les menaces qui pèsent sur les ressources naturelles du PNK
(Section 1). Pour Vital KAMERHE36, « Un pays qui
prend effectivement part aux enjeux planétaires, avec un minimum
d'organisation interne, renforce sa situation ainsi que celle de ses habitants
». La ratification de ces traités aussi bien
internationaux que régionaux contraint le pays à entreprendre un
certain nombre d'actions en vue de mettre en oeuvre les engagements pris dans
ce cadre. Il est opportun d'analyser la problématique liée
à la mise en application et à l'effectivité de ces textes
légaux internes et des Conventions internationales en vigueur (Section
2).
Section 1 : Typologie des Conventions ratifiées
par le Burundi et leur mise en oeuvre
Etant convaincu que la question de l'environnement est une
préoccupation mondiale, le Burundi s'est associé aux autres
nations de la planète Terre en signant et en ratifiant divers
traités internationaux qui comportent des aspects en rapport avec la
protection du PNK. Certains revêtent un caractère universel
(§1) tandis que d'autres s'inscrivent dans la logique régionale ou
sous-régionale (§2).
§1. Les conventions à caractère
universel
A. La Convention sur la diversité biologique et sa
mise en oeuvre
La Convention-Cadre des Nations Unies sur la Diversité
Biologique de Rio de Janeiro du 05 juin 1992 est entrée en vigueur le 29
décembre 1993. Elle a été ratifiée par le Burundi
en 1996. Cette Convention a pour but de protéger la biodiversité
de la planète en exploitant ses ressources avec précaution et en
garantissant qu'elles bénéficieront à parts égales
aux pays développés et aux pays en voie de développement.
Elle contient de nombreuses et diverses obligations portant sur la conservation
de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses
éléments constitutifs. En effet, elle établit des
obligations d'élaborer des stratégies et plans nationaux,
d'intégrer la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique dans les plans, programmes et
36 Vital KAMERHE cité par Moussa RUBUYE
MUSAFIRI in La protection de l'écosystème forestier
congolais: cas de la réserve naturelle d'Itombwe, sur le site
http://www.memoireonline.com
consulté le 10 juillet 2013. Par Moussa RUBUYE MUSAFIRI
Université Officielle de Bukavu - Licence en Droit 2008
politiques sectoriels et intersectoriels pertinents ainsi que
dans le processus décisionnel national37.
De même, la Convention en son article 8, met tout
particulièrement l'accent sur la conservation in situ en
établissant des obligations qui constituent un programme de conservation
très complet et qui appellent à la prise de mesures allant de la
mise en place d'un réseau d'aires protégées, à la
restauration d'écosystèmes dégradés et à la
reconstitution des espèces dans leur milieu naturel. Aussi, des mesures
de conservations ex situ doivent également être prises,
en complément des mesures in situ38. Des obligations
portant sur l'utilisation durable des ressources biologiques figurent dans un
certain nombre d'articles de la Convention et constituent l'unique objet de
l'article 10.
Par ailleurs, la Convention reconnaît également
qu'il importe de maintenir les connaissances et pratiques des
communautés autochtones et locales en matière de conservation de
la diversité biologique et d'utilisation durable de ses
éléments constitutifs et qu'il est nécessaire d'encourager
le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des
connaissances de ces communautés et des innovations qu'elles peuvent
apporter (Articles 8 j et 10 c).
Enfin, des mesures concernant la recherche et la formation
(Article 12) ainsi que l'éducation et la sensibilisation du public
(Article 13) sont aussi requises. Il en va de même de l'utilisation
d'instruments tels que les études d'impact (Article 14).
Compte tenu de l'engagement du Burundi à s'acquitter de
ses obligations contractées au titre de cette convention en
matière de biodiversité et qui vont dans le sens de conserver les
aires protégées en général et le PNK en
particulier, beaucoup d'actions importantes et concrètes ont
été initiées pour sa mise en oeuvre tandis que d'autres
sont en cours.
Il s'agit notamment de :
- l'identification de nouvelles aires à protéger
et l'établissement de leur système de zonage (Article 8 de la
Convention);
- la promotion de l'éducation environnementale dans le
milieu environnant le PNK (Article 13 de la Convention);
- le développement du patrimoine forestier à
travers l'agroforesterie et la foresterie rurale;
- la participation active du Burundi à
l'élaboration du Plan d'Action sous-régional pour la conservation
et l'utilisation durable des ressources de la biodiversité dans les pays
du Bassin du Congo (Article 10, e)) ;
- la participation du Burundi à l'élaboration
d'une Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de la
Diversité Biologique (Article 6, a)) ;
- l'élaboration de 4 rapports de pays dans le cadre du
programme de travail sur les aires protégées de la Convention sur
la diversité biologique soumis à la Conférence des Parties
(Article 26) ;
37 Articles 6 et 10 de la Convention sur la
diversité biologique, Rio de Janeiro, 1992.
38 Article 9 de la Convention sur la diversité
biologique.
39 Article III, 2. De la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction « CITES ».
- la participation du Burundi à l'élaboration du
Plan d'Action pour l'application du Programme
de travail sur les aires protégées de la Convention
sur la Diversité Biologique (Article 6, a));
- les plans sectoriels d'intégration de la
biodiversité dans les politiques et programmes
sectoriels (Article 6) ;
- le plan stratégique de renforcement des capacités
dans le domaine de la biodiversité ;
- la stratégie de communication, d'éducation et de
sensibilisation sur la biodiversité ;
- la mise en place d'une législation nationale en
matière de biodiversité (Article 13).
Pour ce qui est de la législation nationale en
matière de biodiversité, les préparatifs en rapport avec
la validation de son projet de loi avancent. En effet, le comité de
pilotage qui en a la responsabilité prépare un atelier national
de validation qui aura lieu au plus tard au mois de septembre. Il faut
souligner qu'une fois la législation validée, le Burundi sera
parmi les premiers pays africains voire du monde à avoir à sa
disposition une législation en matière de biodiversité.
B. La Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
« CITES » et sa mise en oeuvre
La Convention CITES a été signée le 3
mars 1973. Le Burundi a adhéré à la CITES
le 24 juin 1988 et celle-ci est entrée en vigueur à son
égard le 6 novembre 1988. Elle a pour but principal d'empêcher la
surexploitation des espèces, découlant des opérations
internationales et particulièrement du commerce international des
spécimens des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (Article II).
A ce titre, la CITES se doit d'être
considérée comme un outil de conservation permettant le
contrôle des échanges commerciaux internationaux, impliquant la
vie sauvage et donnant l'assurance que ces échanges commerciaux restent
un élément de l'utilisation durable de la vie sauvage. A cet
effet, la CITES assure déjà la conservation des espèces en
danger ou menacées d'extinction, contre une surexploitation due aux
opérations internationales et crée un mécanisme permettant
de veiller à ce qu'un tel commerce soit durable. Ce mécanisme est
précisément le système de permis qui limite le commerce
des espèces menacées, sans pour autant compromettre la
capacité d'une partie à utiliser ces espèces de
façon durable39. D'autre part, la CITES impose aux Etats
contractants de surveiller le commerce des espèces qui ne sont pas
menacées d'extinction, mais qui pourraient le devenir, si le commerce
n'en était pas strictement réglementé. Pour le Burundi, le
contrôle de l'importation de spécimen de flore et de faune
sauvage, leur exploitation ainsi que les documents y relatifs
c'est-à-dire les permis et certificats sont du ressort de l'Institut
National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN). Il
s'agit d'un organe de gestion et autorité scientifique
désigné au sens de l'article 9 de la Convention CITES. Au sens de
l'article 3, la convention CITES dispose que «la Convention concerne
les
espèces qui sont menacées par le commerce dans
certains pays seulement pour les spécimens originaires de ces pays, un
permis d'exploitation est nécessaire pour l'importation et
l'exportation. Pour les spécimens originaires d'autres pays, seul le
certificat d'origine est nécessaire».
Cet organe de gestion étend le régime
d'autorisation obligatoire d'importation et d'exportation et
réexportation à toutes les espèces de flore et de faune
sauvage. Il confisque tout spécimen entrant ou sortant du territoire
national sans être muni d'autorisation que ce soit pour les
spécimens morts, vivants pour les trophées herbiers ou autre
partie de faune et flore sauvage ( Article III,4.). Il faut noter cependant que
les fonctionnaires à la frontière ne disposent pas suffisamment
d'informations et d'outils d'identification. En cas de doute sur
l'admissibilité d'un envoi, ils font généralement appel
à l'organe de gestion et les envois qui ne satisfont pas aux conventions
sont confisqués.
Dans le souci de rendre l'application de cette convention
effective au Burundi, une loi portant commerce de faune et de flore sauvages au
Burundi 40a été promulguée pour non seulement
répondre aux orientations de la CITES en général, mais
surtout pour rendre effective la loi portant création et gestion des
aires protégées au Burundi41 qui, en ses articles 5,6,
et 7 prévoit la protection des oiseaux, des mammifères,
amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés, la protection des
espèces végétales contre tout acte de nature à leur
porter atteinte.
De ce qui précède, il ressort que la
volonté du législateur burundais est manifestement
déclarée dans la loi portant création et gestion des aires
protégées au Burundi en ce qui concerne la protection des
espèces menacées d'extinction qui se trouvent dans les aires
protégées en général et dans le PNK en
particulier.
§2.Les conventions à caractère
régional
A. La Convention sur la protection des
végétaux entre les Etats membres de la
Communauté Economique des Pays des Grands Lacs "
CEPGL " et sa mise en oeuvre
Cette convention a été ratifiée par le
Burundi le 25 février 1990. Elle vise à promouvoir une
coopération en matière de protection des végétaux
entre les pays de la CEPGL à travers l'Institut de Recherche Agronomique
et Zootechnique (IRAZ) et les organismes nationaux chargés de la
protection des végétaux.
Pour aboutir à cet objectif, l'article 8 de cette
Convention prévoit une série de mesures visant la protection des
végétaux dans les pays de la CEPGL et ces mesures portent
notamment sur :
- La mise en place et la gestion d'un système de
surveillance concernant les ennemis des végétaux ;
40 Loi n°1 / 17 du 10 septembre 2011 portant
commerce de faune et de flore sauvages au Burundi.
41 La loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant
création et gestion des aires protégées au Burundi.
- L'organisation de la lutte contre les prédateurs des
produits végétaux stockés ;
- L'organisation de la lutte contre les ennemis des
végétaux nécessitant des mesures officielles ;
- L'organisation d'un système de prévision et
d'alerte ;
- La mise en place d'un système de contrôle et
d'inspection aux frontières nationales visant les importations comme les
exportations ;
- L'établissement des modèles officiels de
certificats phytosanitaires et la délivrance de ces certificats.
Afin de s'acquitter des obligations auxquelles il a souscrit,
le Burundi a initié une série d'actions qui visent
essentiellement la conservation des végétaux. Il s'agit notamment
de l'inspection phytosanitaire sur tout le territoire national afin de
prévenir les fléaux et évaluer l'efficience des techniques
et produits utilisés, de la commercialisation des produits
phytosanitaires, de l'inspection des stocks des semences, de l'inspection des
champs de multiplication, de l'expérimentation phytosanitaire et du
contrôle physico-chimique des pesticides. Enfin, la mise en place d'un
décret-loi portant protection des végétaux au Burundi a
permis de renforcer la réglementation phytosanitaire42.
B. La Convention phytosanitaire pour l'Afrique et sa mise
en oeuvre
La Convention phytosanitaire pour l'Afrique du 13 septembre
1967 a été ratifiée par le Burundi le 4 juillet 1992. Elle
vise à renforcer la coopération entre les Etats africains pour
lutter contre les ennemis, les maladies des plantes et des produits
végétaux et pour empêcher leur introduction et leur
propagation sur les territoires nationaux. Outre son objet qui consacre
déjà les aspects de conservation, la Convention prévoit
beaucoup de mesures de protection des plantes. Ainsi, selon cette Convention,
chaque Etat s'engage à exercer au moins les contrôles que l'OUA
estime nécessaires pour l'importation des végétaux et il
prend, à cet effet, à l'intérieur de son propre
territoire, les mesures législatives ou réglementaires
appropriées43.
De même, l'article 3 demande à chaque Etat de
prendre toutes mesures de quarantaine, de contrôle ou d'inspection et
d'une manière générale, toutes mesures jugées
nécessaires par l'OUA, à l'égard des organismes vivants,
des végétaux, des fragments de végétaux, semences,
terres, terreaux ou matériels d'emballages, y compris les
récipients et de tous les articles que l'OUA aura déclaré
l'importation dangereuse pour l'agriculture dans toute la région de
l'Afrique. Par ailleurs, l'article 4 quant à lui, impose à chaque
Etat membre d'interdire l'importation de tous organismes vivants, de
végétaux, fragments de végétaux, semences, terres,
terreaux ou matériels d'emballages y compris les récipients et de
tous les articles dont l'OUA souhaite l'interdiction dans toute région
de l'Afrique, pendant une période donnée.
42 Décret-Loi N°1/033 du 30 juin 1993
portant protection des végétaux au Burundi.
43 Article 2 de la Convention phytosanitaire du 13
septembre 1967
Enfin, à l'article 5, la Convention dispose que chaque
Etat membre prend toutes les mesures utiles pour lutter efficacement sur son
territoire contre les maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des
végétaux qui constituent ou sont susceptibles de constituer, de
l'avis de l'OUA, un danger grave en Afrique.
Aussi, chaque Etat membre doit signaler au Secrétariat
scientifique dès qu'il en prend connaissance, d'une part, l'existence de
tout nouveau ravageur ou nouvelle maladie affectant les cultures et d'autre
part, toute modification dans l'évolution du ravageur ou de la maladie
existant dans le pays.
Sur le plan national, en vue d'exécuter toutes ces
obligations auxquelles il a souscrit, le Burundi a initié un certain
nombre d'actions tandis que d'autres sont en cours et concernent
essentiellement l'élaboration d'une législation phytosanitaire et
ses textes d'application44notamment par le contrôle et
l'homologation des produits phytosanitaires, l'inspection phytosanitaire sur
tout le territoire national afin de prévenir les fléaux, la
commercialisation des produits phytosanitaires et l'expérimentation
phytosanitaire.
Deux réalisations sont en cours en rapport avec la mise
en oeuvre de cette convention. Il s'agit d' :
- un Code national de conduite pour la gestion des pesticides
est en cours d'élaboration;
- un projet de loi sur les pesticides et un projet de loi
phytosanitaire sont en cours d'élaboration45.
Pour ces derniers documents, le processus législatif
fait état de bonnes avancées étant donné que leur
validation et leur approbation par la FAO a déjà eu lieu. Il
reste l'étape de leur adoption par le Parlement et leur promulgation par
la Présidence de la République.
Aux Conventions que nous venons de développer ci-haut
ayant trait à la conservation de la biodiversité du PNK,
s'ajoutent d'autres textes internationaux auxquels le Burundi envisage
d'adhérer, qui présentent un grand intérêt pour la
préservation des ressources naturelles du PNK. Il s'agit :
- de l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique Eurasie
(AEWA) adopté à la Haye le 14/6/1995 ;
- du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la
diversité biologique adopté à Nagoya le 4 juin 201.
Pour ce qui est de l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs
d'Afrique Eurasie, un projet de loi portant Ratification par la
République du Burundi de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eaux
migrateurs d'Afrique Eurasie (AEWA) a été
analysé par le Conseil des Ministres du 12
44 Ministère de l'Agriculture et de
l'élevage, Département de la protection des
végétaux, La législation phytosanitaire du Burundi et ses
textes d'application. Consultable aussi sur
http://www.ippc.int
45 Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage,
Département de la protection des végétaux.
juin 2013. En effet, selon le Ministre burundais ayant en
charge l'environnement, qui a présenté le projet de ratification
au Conseil des Ministres, les oiseaux migrateurs constituent une partie
importante de la diversité biologique mondiale qui devrait être
protégée au bénéfice des générations
présentes et futures. Il faut souligner que le Burundi a
participé à la négociation de cet Accord46.
S'agissant de ce protocole de Nagoya, un projet de loi
portant accession par la République du Burundi au Protocole de Nagoya
sur l'accès aux ressources génétiques et le partage
équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif
à la Convention sur la diversité biologique, a
été analysé au cours de la réunion du conseil des
ministres tenue en date du 10 juillet 2013.
Pour le Ministre ayant en charge de l'environnement qui a
présenté le projet de loi, l'objectif du protocole de Nagoya est
d'améliorer l'accès aux ressources génétiques et de
permettre un partage juste et équitable des avantages issus de leur
utilisation ou de ses applications et de la commercialisation ultérieure
avec la partie contractante qui fournit ces ressources. Il s'applique aux
ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques et aux avantages
découlant de leur utilisation47. Ainsi, le Burundi ayant par
ailleurs participé à la négociation de ce protocole,
l'Accord permettra aux responsables du pays d'encadrer la gestion des
ressources génétiques présentes sur son territoire et plus
particulièrement dans le PNK et ainsi d'éviter qu'elles ne soient
utilisées sans son consentement et sans pouvoir bénéficier
des avantages découlant de leur mise en valeur.
Section 2 : Mise en application et effectivité des
textes légaux internes et des conventions internationales en
vigueur
Comme nous venons de le faire remarquer dans les
précédents développements, le Burundi dispose d'un
important arsenal juridique visant à assurer la conservation des
ressources naturelles du PNK. Cependant, ces textes de lois ayant des rapports
avec la conservation de la biodiversité du PNK accusent de nombreuses
lacunes et insuffisances qui handicapent leur mise en application et par
conséquent, constituent des causes profondes de la dégradation de
sa biodiversité.
A cet effet, il importe de définir une politique claire
de sauvegarde de cette aire protégée (§1) avant d'identifier
les forces et les contraintes liées à l'application et à
l'effectivité des textes légaux et conventions internationales
(§2).
46
http://www.burundi-gov.bi ,
consulté le 18 août 2013.
47 Idem.
§1. Adoption d'une politique claire de protection du
Parc National de la Kibira
Le Burundi a un cadre politique favorable à une bonne
conservation et gestion de la biodiversité du PNK. En effet, plusieurs
documents de politique qui militent en faveur de la conservation de sa
biodiversité existent bien qu'ils comportent certaines lacunes.
A. Adoption d'une politique claire de protection du Parc
National de la Kibira
Le Burundi se préoccupe de la gestion des ressources
forestières du PNK pour permettre leur utilisation durable dans
l'intérêt de la communauté nationale. C'est avec la
ratification des différentes Conventions en rapport avec la conservation
de la diversité biologique du PNK que le Burundi a
concrétisé sa ferme volonté de conserver les ressources
naturelles du PNK et de les gérer de façon durable. Cet acte est
venu compléter les décisions antérieures en faveur de la
préservation de ses ressources biologiques pour leur utilisation durable
notamment à travers la création de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN), l'établissement
d'un système des espaces protégés (article 8 de la
Convention sur la diversité biologique) en 1980, en même temps que
la création du Ministère ayant l'Environnement dans ses
attributions en 1989.
En plus, ces dernières années, les politiques
relatives à la gestion rationnelle des ressources forestières ont
été renforcées par l'existence de plusieurs documents de
politique qui militent en faveur de la conservation des ressources
forestières du PNK. Ceux-ci existent tout en assurant le bien-être
des populations surtout riveraines. Il s'agit entre autres de la Politique
Sectorielle du Ministère ayant la protection de l'environnement dans ses
attributions en rapport avec les aires protégées, la formulation
de la Stratégie Nationale pour l'Environnement et son Plan d'action,
ainsi que par la restructuration du Ministère de l'Eau, de
l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, le
Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté, la loi sur la
création et la gestion des aires protégées, les mesures
incitatives pour la gestion des aires protégées48. Il
existe un code de l'environnement dans lequel les éléments des
codes forestier et foncier ont été révisés. Ces
différents documents de politique qui sont à la base de la
gestion des ressources naturelles, prouvent à suffisance que les
responsables politiques du pays sont convaincus de la nécessité
de lutter contre la dégradation des ressources naturelles du PNK.
En matière de promotion de la conservation et
d'utilisation durable des ressources du PNK, le Burundi encourage et participe
activement aux projets sur la connaissance de sa diversité biologique et
la recherche des voies et moyens de son utilisation durable pour le
bénéfice de communauté. A titre illustratif, nous citerons
le Projet Parcs pour la Paix « PPP/Kibira », qui appuie l'INECN dans
le but de pouvoir mener une gestion efficace du PNK sur le plan
écologique, bénéfique sur le plan social et viable sur le
plan économique. Ce projet est la
48 INECN, Rapport d'étude sur les modes de
gouvernance et les catégories d'aires protégées au
Burundi, Bujumbura, 2008, p.11.
concrétisation de l'appui de la Conférence des
Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale
(CEFDHAC) aux pays membres dont le Burundi, dans ses efforts de protection des
forêts montagnardes. Ce projet a pour objectif de promouvoir la
conservation et l'utilisation durables de la biodiversité en temps de
troubles armés en constituant un réseau d'aires
protégées pour la paix et en contribuant à
l'amélioration des conditions de vie des populations sinistrées
au tour du Parc National de la Kibira. Avec la guerre civile de ces dix
dernières années, les plus grandes batailles entre la
rébellion et l'armée gouvernementale se déroulent dans la
Kibira. En effet, cela porte un coup dur au parc étant donné que
et les belligérants et les populations environnantes en ont
profité pour surexploiter les ressources forestières de cet
écosystème naturel.
Aujourd'hui, les préoccupations liées à
la gestion rationnelle des écosystèmes forestiers au Burundi
n'ont pas encore été maîtrisées de façon
suffisante. Ainsi, quelques lacunes subsistent au niveau de la sensibilisation
des décideurs politiques sur la complexité et les processus des
écosystèmes naturels comme de leur mode de gestion.
B. Les lacunes de la politique existante relative
à la protection du Parc National de la Kibira
Au niveau des politiques nationales, les problèmes de
conservation de la biodiversité du PNK existent, certains sont souvent
liés aux politiques mises en oeuvre dans d'autres domaines.
En effet, les politiques mises en oeuvre dans les secteurs
autres que la gestion des ressources biologiques sont fondées sur des
décisions accordant une importance insuffisante aux
considérations d'écologie et de biodiversité. De
même, les politiques sectorielles mises en oeuvre par le passé par
exemple dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture pour ne citer que
ceux-là ont toujours été établies en tenant compte
essentiellement des intérêts du secteur en question. Il en a
été souvent le cas des politiques sectorielles lorsque les
intérêts et les enjeux sectoriels l'emportaient sur les
considérations de biodiversité ou les faisaient oublier.
Actuellement, l'initiation et la mise en application des
politiques sectorielles ne tiennent pas toujours suffisamment compte de leur
impact sur la biodiversité. Les politiques commerciales actuelles
sous-évaluent souvent les éléments non commercialisables
de la biodiversité telles que les valeurs esthétiques,
éducatives, scientifiques et socioculturelles. Cette situation conduit
à encourager de plus en plus la conversion des ressources et
l'exploitation non durable au détriment de la conservation et de
l'utilisation durable de la diversité biologique de cet
écosystème naturel. En conséquence, les décideurs
politiques qui ne sont pas suffisamment informés sur la
complexité et les processus des écosystèmes naturels et
sur les systèmes traditionnels de gestion des ressources, peuvent
prendre des décisions politiques non appropriées pour la
préservation de ses ressources naturelles. Ainsi, les difficultés
à intégrer les considérations relatives à la
conservation et l'utilisation durable dans le processus de prise de
décision nationale sont soulignées par les articles 6 et 10 de la
Convention sur la diversité biologique.
Notons que la crise socio-politique de 1993 est venue remettre
en cause les efforts entrepris par le pays dans la protection du PNK et depuis
un relâchement s'observe en matière de la protection et de la
conservation de la diversité biologique sauvage qui est
sérieusement menacée par des activités anthropiques de
destruction ou de surexploitation. Cette dernière risque
d'entraîner la disparition imminente de beaucoup d'espèces
biologiques de cet écosystème forestier49.
Bien qu'il y ait eu un petit relâchement, l'on peut
signaler qu'actuellement, le Gouvernement déploie des efforts de
réinstallation d'un boisement artificiel en collaboration avec les
partenaires internationaux conventionnels et les ONGs dans le but de
protéger ce patrimoine forestier naturel qui est le principal habitat de
la diversité biologique. Dans le cadre de cette politique de
reboisement, les responsables privilégient la participation de la
population, afin qu'elle se sente bénéficiaire de ce boisement
qu'elle est appelée à gérer communautairement. Le but de
cette approche est de permettre la conservation de cet écosystème
forestier pour l'utilisation judicieuse de la biodiversité qu'il
contient, dans l'intérêt de tous, et pour faire profiter à
la population des bienfaits environnementaux en rapport avec l'existence de
cette formation forestière, en plus du souci de pouvoir répondre
durablement aux besoins en bois de chauffage, en bois de service et d'oeuvre.
Nous citons ici la participation du Gouvernement au Projet Protection de la
Kibira, à travers l'INECN, organe gestionnaire du PNK. Le Projet a
concouru à la plantation de deux mille hectares de boisements
artificiels d'essences exotiques et de 49 ha d'enrichissement de la forêt
naturelle par l'Entandrophragma excelsum, une essence autochtone de
valeur50. Cette politique nationale va dans l'esprit de l'article 10
de la Convention sur la Diversité biologique.
§2. Les forces et les contraintes liées
à l'application et à l'efficacité des textes légaux
et des Conventions internationales
En vue de faire face aux défis environnementaux, le
Burundi s'est doté d'une importante législation consacrant la
protection des aires protégées notamment liées à la
conservation des ressources naturelles du PNK. Elle est composée de
textes légaux relevant du droit interne et des conventions
internationales ratifiées par le Burundi. Bien que cette
législation comporte des aspects positifs non moins importants de
conservation de la biodiversité du PNK(A), elle contient cependant
plusieurs contraintes et lacunes liées à sa mise en application
et qui, par conséquent, limitent son efficacité (B).
A. Les points forts des normes de protection du Parc
National de la Kibira
Comme nous l'avons déjà mentionné, la
conservation de la diversité biologique du PNK du Burundi date de
l'époque coloniale. Sur le plan national, des lois en la matière
ont été élaborées pour réglementer la coupe
et la vente de bois, la chasse et la capture des animaux sauvages de
49 BARARWANDIKA, A., Etude prospective du Secteur
forestier en Afrique, 2001 : cas du Burundi, p.8.
50 NZOJIBWAMI, C., Etude de cas
d'aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale: le Parc National
de la Kibira, Burundi, 2002, FAO, p.13.
cette forêt naturelle51. En effet, en mettant
en défens cette forêt naturelle, l'autorité coloniale
visait à la fois la protection des sols contre l'érosion et la
conservation de la faune. La réglementation en rapport avec la
conservation de la biodiversité du PNK a été
renforcée dans les années 80 avec la création de
l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature
(INECN).
C'est dans la même logique de faire face aux
défis environnementaux qui menacent cette aire protégée
que la République du Burundi s'est dotée des outils juridiques de
gestion de ses ressources naturelles dont les plus importants sont : le Code de
l'Environnement de 2000, le Code Forestier de 1985, la Loi sur la
création et la gestion des aires protégées de 2011 en
révision du Décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant
création des parcs nationaux et des réserves naturelles et le
Décret-Loi de 2000 portant délimitation d'un Parc National et de
4 Réserves Naturelles.
Ces textes de loi fixent les règles fondamentales
destinées à permettre la gestion de l'environnement et la
protection de celui-ci contre toute forme de dégradation, afin de
sauvegarder et de valoriser l'exploitation rationnelle des ressources
naturelles et d'améliorer les conditions de vie de la personne humaine,
dans le respect de l'équilibre des écosystèmes naturels.
Ils prévoient aussi des mesures visant à assurer la conservation
des ressources biologiques de ces écosystèmes naturels.
En plus de ces textes légaux et réglementaires
qui relèvent du droit interne, le Burundi est partie à plusieurs
conventions internationales ayant des rapports avec la conservation des
ressources naturelles du PNK. On citera notamment la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB), la Convention CITES, la Convention
Phytosanitaire, etc. Par ce dernier engagement, le Burundi a manifesté
sa volonté de collaborer avec la communauté internationale dans
le domaine de la conservation des ressources forestières de cet
écosystème naturel.
De ce qui précède, force est de constater que le
Burundi dispose d'un cadre légal très riche et cela devrait
faciliter la connaissance des droits et des obligations et l'orientation des
interventions à mener en matière de conservation de cette aire
protégée. Cet ensemble de textes de loi servent de
référence à la conservation et à l'utilisation
durable de ses ressources naturelles.
Il est à noter que le cadre légal de protection
des ressources forestières en général et du PNK ne cesse
de s'améliorer en vue d'être efficace. En effet, la politique
forestière et le Code forestier du Burundi sont entrain d'être
révisés afin d'être adaptés aux circonstances du
moment en matière de protection de l'environnement.
Ainsi, en ce qui concerne les formations naturelles, la
politique forestière du Burundi, qui est encore au stade de projet, vise
comme objectifs : la réduction totale des pertes en espèces et en
espaces, la restauration des espaces dégradés, la gestion
participative des formations naturelles et le développement de
l'écotourisme. Les efforts de protection et de conservation de ces
ressources désormais canalisés par cette politique doivent
être marqués par le souci permanent d'orienter les ressources vers
la population qui en est le bénéficiaire actuel et futur.
51 INECN, Rapport d'étude sur les modes de
gouvernance et les catégories d'aires protégées au
Burundi, Bujumbura, 2008, p.12.
B. Les faiblesses des normes de protection du Parc
National de la Kibira
Nous venons de voir que le Burundi dispose d'un important
arsenal juridique de nature à lui permettre d'assurer de façon
cohérente et efficace la protection de la biodiversité du PNK,
une fois ces mécanismes légaux respectés et mis en oeuvre.
Cependant, ces derniers comportent de nombreuses insuffisances et contraintes
liées à leur application et à leur effectivité.
D'une manière générale, ces contraintes sont
les suivantes :
1. Beaucoup de lois et conventions manquent de textes
d'application sans lesquels ces lois et conventions demeureront largement
inapplicables.
Dans la plupart des cas, ces lois de caractère trop
général ne sont pas suivies de textes d'application qui pourtant,
sont nécessaires pour apporter des précisions sur les
dispositions de la loi insuffisamment détaillée. De même,
lorsqu'elles sont ratifiées par l'Etat, les conventions internationales
sont souvent inadaptées. En effet, elles énoncent des normes
écologiques et des objectifs globaux qui nécessitent une certaine
adaptation à la situation et aux données environnementales de
chaque pays en tenant compte du degré de développement et de ses
moyens. Or, dans l'état actuel des choses, toutes ces conventions
ratifiées par le Burundi ne sont généralement
relayées par aucun texte légal d'adaptation, si bien que les
objectifs qu'elles énoncent demeurent lettre morte.
A titre illustratif, la convention sur la diversité
biologique que le Burundi a déjà ratifiée, prévoit
dans ses dispositions de nombreuses obligations à charge des Etats
parties en matière de réglementation d'accès aux
ressources génétiques, le partage juste et équitable des
avantages découlant de l'exploitation des ressources
génétiques, le contrôle, etc.
Mais, le droit interne est muet sur ces aspects alors que
toutes ces conventions posent des principes et laissent à chaque Etat
Partie la charge d'organiser sur le plan national les modalités
politiques, juridiques et institutionnelles de leur mise en oeuvre.
Il importe donc pour le Burundi de fournir beaucoup plus
d'efforts d'adaptation de sa législation nationale afin de s'acquitter
de cette importante mission.
2. D'autres lois ne prennent pas suffisamment en compte
la nécessité d'une approche participative pourtant indispensable
pour l'aménagement d'une législation environnementale
efficace52.
Ainsi, en vertu du principe 10 de la Déclaration de
Rio, « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement
est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au
niveau
52 L'approche participative est un outil
privilégié permettant l'association active et responsable des
ONGs, des collectivités locales et populations (FAO, 2000).
qui convient ». Cette participation concerne les
femmes53, les jeunes54 aussi bien que les populations et
communautés autochtones et autres collectivités locales qui ont
un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le
développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs
pratiques traditionnelles55.
Selon Marc DUFUMIER, la protection des espèces
végétales et de la faune sauvage suppose que soient
délimités et entretenus dans un pays un certain nombre de parcs
naturels et de forêts classées dont la gestion conservatoire ne
peut être assurée qu'avec la participation des populations
riveraines56. Donc, la meilleure façon d'avoir une
législation environnementale est d'assurer la participation des
différents intervenants dès sa conception. En effet, les
communautés locales sont en mesure, si elles sont associées
à la procédure, de déterminer la meilleur façon de
protéger l'environnement. Dans ce même ordre d'idée, il
importe de relever que la loi forestière du 25 mars 1985 est non
seulement incohérente sous plusieurs aspects, mais aussi très
restrictive en matière de droits d'usage des populations.
A ce titre, cette participation active de la population est
donc garante d'une meilleure adaptation des règlements aux
réalités et d'un meilleur respect des textes susceptibles
d'assurer la préservation des ressources naturelles. Par ailleurs, la
gestion durable des ressources de l'environnement au XXIème
siècle ne peut pas se faire selon les principes du
XIXème siècle avec une administration centralisatrice,
secrète et autoritaire57.
Ainsi, la gestion du Parc National de la Kibira (PNK) fait
participer les communautés villageoises grâce à un plan
communautaire de conservation, gage de partenariat entre la population,
l'administration et les conservateurs. De plus, la mise en place d'un nouvel
organe consultatif, les «comités locaux de surveillance du
parc» dans toutes les communes autour de la Kibira, semble être une
solution d'implication des populations dans la gestion du parc58.
3. L'ineffectivité de la loi ou de la convention
est due souvent à sa méconnaissance, non seulement par les
citoyens, mais aussi ceux qui sont chargés de veiller à son
application.
A l'état actuel des choses, lorsqu'une loi est
promulguée, elle n'est pas suivie de mesures d'accompagnement qui
consistent en la vulgarisation, l'information et la sensibilisation des
institutions étatiques, de l'administration territoriale et des
populations rurales pour que chacun sache en ce qui le concerne, ses droits et
obligations. Ainsi, l'information, la sensibilisation et
53 Principe 20 de la Déclaration de Rio.
54 Principe 21 de la Déclaration de Rio.
55 Principe 22 de la Déclaration de Rio.
56 DIFUMIER, M., « Environnement et
Développement Rural », in Revue du Tiers Monde, Tome XXXIII,
p.303.
57 PRIEUR, M., « Démocratie et Droit
de l'Environnement et du Développement », in RJE, 1993,
p.29.
58 NZOJIBWAMI, C., Etude de cas
d'aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale: le parc national
de la Kibira, Burundi, 2002, FAO, p.9.
59 Principe 19 de la Déclaration de Stockholm
de 1972.
60 MEETU, Stratégie Nationale et Plan
d'Action en matière d'Education Environnementale. Bujumbura, 2009,
p.7.
l'éducation relatives à l'environnement doivent
se réaliser au niveau de toute la population et de toutes les
catégories socio-professionnelles.
En effet, la Déclaration de Stockholm de 1972 est on
peut plus claire. Elle énonce qu'il est essentiel de dispenser un
enseignement sur les questions d'environnement aux jeunes
générations aussi bien qu'aux adultes, en tenant dûment
compte des moins favorisés afin de développer les bases
nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux
individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs
responsabilités en ce qui concerne la protection et
l'amélioration de l'environnement dans toute sa dimension
humaine59. La réussite de cette approche éducative
reste dans une large mesure subordonnée à la mise en place d'un
mécanisme de vulgarisation des textes, elle-même
conditionnée par la mise en place des mécanismes institutionnels
d'accompagnement permettant de relever le taux et le niveau
d'alphabétisation. Enfin, l'éducation environnementale doit
être un outil fondamental pour développer la formation et la
sensibilisation de notre population lui permettant d'avoir des connaissances
approfondies et des compétences nécessaires afin d'opérer
des choix raisonnés60.
4. L'ineffectivité de certains textes de lois est
liée aux difficultés financières et techniques
nécessaires à leur mise en application.
D'aucuns s'accordent sur le fait qu'au Burundi, on ne dispose
pas de moyens adéquats et suffisants pour combattre par exemple le
braconnage, les feux de brousse, la coupe de bois. En effet, entre des
braconniers et contrebandiers équipés d'armes à feu et des
gardes-forestiers allant à pied et non armés, il y a tout un
fossé. Sur un plan général, ces difficultés
financières et techniques soulignent le lien profond qui existe entre la
protection de l'environnement et le développement. L'idée de
conservation de la nature est vaine dans des régions où
sévit la misère, où les populations empruntent tout
à la nature pour survivre.
Il est difficile également de juguler la destruction
des forêts par des paysans qui ont besoin de lopins de terre pour
pratiquer une agriculture de subsistance et de bois de chauffage pour des
besoins domestiques si l'on n'est pas en mesure de leur proposer des solutions
alternatives. Ainsi, la loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création
et gestion des aires protégées au Burundi préconise
l'élaboration des plans de gestion et d'aménagement des aires
protégées en général et du PNK en particulier en
vue de promouvoir des droits d'usage qui ne dégradent pas l'aire
protégée, de promouvoir des alternatives aux ressources
biologiques vulnérables dans les villages riverains, etc.
Force est cependant de constater que l'élaboration de
tels plans requiert la disponibilité des moyens financiers et des
ressources humaines outillées pour cette fin afin de préserver ce
patrimoine naturel.
61 Article 12 du Protocole de Nagoya sur
l'Accès aux ressources génétiques et le Partage juste et
équitable des Avantages découlant de leur utilisation relatif
à la convention sur la diversité biologique.
Ainsi donc, au Burundi, les responsables du pays devraient
être sensibilisés sur l'intérêt combien important que
présentent les textes existants en une matière aussi vitale que
celle de la conservation des ressources naturelles pour les
générations présentes et futures.
5. Il existe des aspects entiers de la
biodiversité qui ne font l'objet d'aucun encadrement juridique
national.
C'est le cas des manipulations génétiques, de la
répartition des bénéfices découlant de
l'utilisation des ressources biologiques, de la réglementation des
expérimentations, de la protection juridique des connaissances
traditionnelles, de l'accès à la technologie ainsi que son
transfert, etc.
Au Burundi, le constat est que la plupart de ces aspects de la
biodiversité ne sont soumis à aucune réglementation alors
que leur encadrement juridique national serait d'une grande utilité pour
le pays et pour les populations riveraines des aires protégées en
général et du PNK en particulier. Ainsi, comme le pays n'est pas
partie au Protocole de Nagoya, les connaissances traditionnelles ne font objet
d'aucune protection juridique. Grâce à ses dispositions claires
sur l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux
ressources génétiques, les communautés autochtones et
locales bénéficient de l'utilisation de leurs connaissances,
innovations et pratiques61.
En conclusion, comme nous venons de le constater, la question
de l'environnement est désormais devenue une préoccupation
planétaire. Sur le plan interne, en plus d'une politique claire de
protection des réserves forestières, le Burundi s'est doté
d'un droit positif de protection du PNK. Sur le plan international, le pays
étant partie à nombreux de traités internationaux, s'est
associé aux autres nations de la communauté internationale pour
faire face aux menaces dont fait l'objet cet écosystème naturel.
Evidemment, bien que le Burundi dispose d'un important arsenal juridique en
rapport avec la conservation de la biodiversité du PNK, les
problèmes liés à son application et son effectivité
subsistent.
En plus du cadre légal de protection du PNK, une
conservation et une utilisation durable de la biodiversité du PNK
suppose l'existence des mécanismes institutionnels appropriés
permettant de suivre de près les agissements qui seraient de nature
à porter atteinte aux ressources naturelles de cette réserve
forestière.
2ème Partie : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE
PROTECTION DU PARC
NATIONAL DE LA KIBIRA
Les bases d'une politique de gestion des ressources naturelles
et de l'environnement doivent être conçues en termes de
préservation de potentiel de production et en termes de maintien de
l'équilibre du milieu. En effet, une bonne gestion des ressources
naturelles et de l'environnement exige une action concertée et
coordonnée de tous les acteurs du développement. La
responsabilité de conserver et gérer les ressources
forestières est partagée entre diverses institutions tant
nationales qu'internationales à titres divers.
Au Burundi, la coordination incombe à l'Institut
National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) sous la
tutelle du Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (MEEATU) qui
réalise la politique du Gouvernement en la matière (Chapitre I).
C'est ainsi que pour assurer une protection effective du PNK, des
stratégies légales et institutionnelles adéquates doivent
être envisagées par les responsables du pays pour la conservation
et l'utilisation durable de ses ressources naturelles (Chapitre II).
CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA
CONSERVATION DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA
L'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de
la Nature (INECN) a la mission principale d'assurer la gestion des forêts
naturelles et les aires protégées. Cependant, pour arriver
à gérer cette aire protégée, il doit collaborer
avec les autres partenaires comprenant les institutions publiques (section 1)
et les Organisations Non Gouvernementales (ONGs) nationales, coopération
bilatérale et multilatérale (section 2).
Section1 : Les institutions publiques
§1. L'Institut National pour l'Environnement et la
Conservation de la Nature (INECN)
A. Statut juridique de l'INECN
En vue de doter le domaine forestier d'une protection
efficace, l'Etat burundais a créé en 1980 l'Institut National
pour la Conservation de la Nature, en sigle INCN62.
Suite à des besoins grandissant en matière de
protection de l'environnement, l'INCN a été obligé de
changer sa dénomination pour y inclure la notion de l'environnement en
1989.
62 Article 1 du décret n° 100/47 du 3 mars
1980 portant création et organisation de l'Institut National pour la
Conservation de la Nature in B.O.B n°5/80, p.163.
63 LAUGINIE, F., Réalisation d'une
étude d'identification d'un projet pour la réhabilitation et la
protection du Parc National de la Ruvubu, Rapport final (Commission
Européenne, HPC), 2007, p.194.
La dénomination actuelle est l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature, INECN en sigle.
Sur le plan juridique, l'INECN est un établissement
public à caractère administratif qui est régi par le
décret n°100/188 du 05 octobre 1989 portant organisation de
l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature
(INECN). Il est placé sous la tutelle du Ministère ayant
l'environnement dans ses attributions.
Responsable de la création et de la gestion des aires
protégées au Burundi, cet Institut compte en son sein deux
directions à savoir la Direction Technique chargée de
l'aménagement des parcs nationaux, des réserves et monuments
naturels et la Direction de l'Environnement (surveillance de l'état de
l'environnement et respect des normes environnementales), de l'Education
environnementale et de la Recherche environnementale63. Notons que
la gestion du Parc National de la Kibira est du ressort du département
chargé de l'aménagement et de la gestion des parcs, des
réserves et monuments.
Gestionnaire de toutes les aires protégées du
Burundi et en particulier le PNK, cet Institut fait face à une large
mission consistant à assurer la gestion rationnelle des espèces
animales et végétales de cet écosystème
forestier.
B. La mission de l'INECN
Aux termes de l'article 3 du décret n°100/188 du
05 octobre 1989 portant organisation de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature « INECN », l'Institut
a pour mission d'assurer la sauvegarde de l'environnement, la conservation de
la nature par la gestion des forêts naturelles et des aires
protégées.
A cette fin :
- il collecte et interprète les données
relatives au contrôle de l'état de l'environnement fournies par
les différents organismes tant nationaux qu'internationaux;
- il fait respecter les normes environnementales pour lutter
contre les pollutions de tout genre par un suivi administratif et
judiciaire;
- il collabore avec les services intéressés pour
assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles ;
- il crée, aménage et gère les parcs
nationaux et réserves naturelles pour en assurer la pérennisation
et l'exploitation à des fins touristiques;
- il entreprend et encourage les recherches et mesures
d'accompagnement pour le maintien de la diversité biologique ;
- il veille à l'application des conventions nationales
et internationales relatives au commerce et échange de spécimen
de la faune et de la flore sauvages;
- il contribue à la promotion de l'éducation
environnementale en collaboration avec les organismes et établissements
concernés.
Pour mieux répondre à cette mission, l'Institut
s'est fixé un certain nombre d'objectifs et de stratégies qui
peuvent être résumés en quatres points :
- Entreprendre un ensemble d'actions pour lutter contre la
dégradation physique du milieu dans le cadre d'une stratégie
nationale de protection de l'environnement ;
- maîtriser le contrôle et la gestion de
l'exploitation du patrimoine naturel de façon à garantir la
pérennisation de la diversité biologique de la faune et de la
flore sauvages ;
- aménager et gérer l'ensemble des zones
protégées dans le but de la promotion touristique nationale et
internationale, ériger les zones non encore protégées et
de même intérêt en réserves naturelles pour augmenter
le patrimoine naturel du pays ;
- initier des projets de développement
intégrés à la conservation par des actions
concrètes dans les zones riveraines des aires
protégées64.
En termes de ressources humaines, l'INECN emploie 280 agents
et cadres pour accomplir sa mission. Le PNK, comme toutes les autres aires
protégées du Burundi est sous la responsabilité de l'INECN
et est dirigée par un responsable, appuyé par des chefs de
secteurs là où ces structures existent, et des gardes.
A cet effet, ses ressources naturelles
bénéficient de la conservation et de la gestion de l'Institut par
le biais du département technique chargé de l'aménagement
et de la gestion des parcs nationaux, réserves naturelles et des
monuments naturels qui a en charge la gestion des aires
protégées. Toutefois, depuis le déclenchement de la crise
socio-politique de 1993 qu'a connu le pays, l'Institut est confronté
à de nombreux problèmes qui ont entravé le bon
déroulement des ses activités en rapport avec la protection des
aires protégées en général et en particulier du
PNK. En effet, cette crise a porté un grand préjudice à la
protection des ressources naturelles du PNK. Suite à l'aggravation de
l'état de désobéissance civile, les cadres et agents de
l'INECN n'ont pas pu maîtriser correctement la protection de cette
forêt naturelle.
Par ailleurs, la forêt naturelle de la Kibira a depuis
longtemps servi de lieu de refuge des groupes rebelles ainsi que les
malfaiteurs de tout acabit et qui ne cessent de profiter de
l'insécurité pour couper et scier des arbres dans tous les
secteurs du PNK65.
Au moment où nous sortons peu à peu de cette
période obscure de notre histoire, la planification des
opérations à réaliser dans le Parc a été
identifiée comme fondement d'une gestion effective, efficiente du PNK
pour une conservation durable. C'est dans ce cadre que l'Institut National de
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) a initié le
processus de planification pour le Parc National de la Kibira et actuellement,
ce dernier vient d'avoir un plan d'aménagement et de gestion. Ce
document a été préparé en suivant une approche
assez
64 INECN, Rapport annuel, exercice 2007,
p.1.
65 NINDORERA, D., Etude sur la gestion des
conflits au Parc National de la Kibira, Bujumbura, 2000 INECN/UICN,
p.7.
rigoureuse et consultative visant à établir un
cadre de gestion à long terme pour la conservation du Parc National de
la Kibira66. Bien plus, ce plan d'aménagement et de gestion
voudrait jeter les bases d'une assurance comme quoi la Kibira continuera
à jouer un rôle important dans le secteur encore naissant du
tourisme basé sur la nature au Burundi.
Pour rendre efficace la conservation de la biodiversité
du PNK, d'autres institutions publiques appuient l'INECN dans l'accomplissement
de sa mission.
§2. Les autres institutions publiques
A. La Police de l'environnement et les structures de
recherche
1. La Police de l'environnement
En juillet 2005, le Gouvernement du Burundi, conscient de
l'importance de l'environnement a mis en place une police de l'environnement.
Sous l'autorité du Ministère de la Sécurité
Publique, cette police a été mise en place avec l'appui de la
coopération belge et est chargée de faire respecter les lois et
règlements sur la protection de l'environnement. Elle travaille en
étroite collaboration avec les agents de l'INECN, l'administration
locale, les organisations oeuvrant dans le secteur de l'environnement et la
population environnante du PNK. A cet effet, il est indispensable pour ce corps
de police de connaître des outils de lutte contre l'exploitation
illégale de l'environnement que sont les lois et les conventions
internationales.
Au niveau du PNK, la police de l'environnement est
composée de 25 unités éparpillées dans diverses
positions de la Kibira67. En effet, dans leur mandat d'appuyer les
agents de l'INECN sur terrain dans la surveillance du PNK, cette police joue un
rôle important de prévention des actes nuisibles à la
biodiversité du parc.
Cependant, ce corps de police est confronté à de
nombreuses contraintes qui font qu'elle n'est plus en mesure de contrer les
actes de destruction auxquels fait l'objet la faune et la flore du PNK,
liés surtout au manque de formation professionnelle et de moyens pour
être à la hauteur de cette noble tâche qu'il est
appelé à accomplir.
Malgré la mise en place de la police de
l'environnement, de nombreuses difficultés subsistent dont :
- un manque de formations adéquates en matière
de la protection de l'environnement en général et de la
conservation du PNK en particulier ;
- une distorsion administrative due au fait que ce corps n'est
pas du ressort du Ministère en charge de l'environnement ;
- le cadre d'intervention de cette police n'est pas bien
défini.
66 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion
du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, Juillet 2009, p.v.
67 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion
du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, Juillet 2009, p.36.
2. Les structures de recherche
D'après le contenu de l'article 23 du décret
portant structure, fonctionnement et missions du Gouvernement de la
République du Burundi, certaines des missions du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique concernent la
promotion de la Recherche scientifique et technologique dans les
différents secteurs de la vie nationale et la promotion du
développement de la science, de la technologie et l'innovation pour en
faire un outil de développement durable68.
A ce titre, le Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique comporte des institutions
universitaires très impliquées dans les activités de
recherche sur l'environnement et particulièrement en matière de
conservation des écosystèmes naturels. C'est ainsi que
l'Université du Burundi est impliquée dans la conservation de la
biodiversité à travers les activités de recherche. La
Faculté des Sciences et celle des Sciences Agronomiques mènent
des activités de recherche dans les aires protégées en
général et le PNK en particulier il faut noter que la recherche
appliquée est nécessaire pour la bonne gestion d'un espace
naturel69.
A titre illustratif, à l'issue d'une étude
réalisée par les chercheurs de la Faculté des Sciences
Agronomiques de l'Université du Burundi sur la forêt ombrophile de
la Kibira, il a été constaté que ce site est
dégradé bien que certains paramètres font croire qu'il y a
plutôt reconstitution. A travers cette étude, ses
réalisateurs ont, à cet effet, recommandé aux responsables
de l'INECN d'actualiser et de mettre en oeuvre, dans les plus brefs
délais, les plans de gestion du Parc pour sauvegarder ce qui reste de
cette forêt ombrophile de montagne70.
Quant à l'Institut Supérieur d'Agriculture de
Gitega de l'Université du Burundi (ISA), il forme des étudiants
sur des programmes relatifs à l'environnement et délivre des
diplômes d'Ingénieurs et de Biologistes. En collaboration avec
l'INECN, il dispose, à travers les parcs nationaux, d'un beau champ
d'investigations qui permet aux professeurs et à leurs étudiants
de réaliser des travaux de recherche sur la diversité biologique
du PNK.
Ainsi donc, force est de constater que les structures de
recherche apportent un appui indéniable à l'INECN dans la
conservation et la gestion du PNK, au moyen des investigations
effectuées sur la flore et la faune de cet écosystème
naturel.
68 Article 23 du Décret n°100/08 du 13
septembre 2010 portant structure, fonctionnement et missions du Gouvernement de
la République du Burundi.
69 NINDORERA, D., Etude sur le cadre
légal, politique et institutionnel en matière de
biodiversité, Bujumbura, 2013, p.26.
70 HABONIMANA, B., NDIHOKUBWAYO, N., HABONAYO, R.,
NZIGIDAHERA, B., Bagaert, J., Essai de détermination des indicateurs
de dégradation forestière : cas de la forêt ombrophile de
la Kibira au Burundi, p.12.
71 DJIGO Seybatou A., NINDORERA D., Projet
d'amélioration de l'efficacité des aires protégées
pour la conservation de la biodiversité au Burundi,
Bujumbura, 2010, p.23.
B. L'Office du Thé du Burundi (OTB) et la
Régie de Production et de Distribution d'eau et
d'électricité (REGIDESO), Burundi.
Au PNK, il existe des structures publiques qui mènent
diverses activités dans le parc et en milieu riverain. Ces structures
pourraient participer directement ou indirectement dans la préservation
de la biodiversité du parc.
1. L'Office du Thé du Burundi (O.T.B)
L'Office du Thé du Burundi a beaucoup de plantations
théicoles à la lisière du Parc National de la Kibira dont
la production dépend du microclimat créé par le Parc
National de la Kibira.
En effet, l'exploitation de ces plantations théicoles
par l'OTB procure de l'emploi et des revenus aux populations riveraines du PNK
et contribue ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et
à la conservation des ressources naturelles du PNK.
La forme de partenariat de l'OTB dans la protection de la
biodiversité du PNK revêt deux aspects. D'une part, elle se
présente sous forme d'une approche participative du fait que les
populations employées par l'OTB sont impliquées dans la gestion
du PNK et d'autre part, comme une activité génératrice des
alternatives dans la mesure où les populations riveraines du parc qui
dépendaient des ressources naturelles de la Kibira
bénéficient désormais d'une autre source de subsistance.
En effet, l'existence de trois sociétés théicoles autour
de la Kibira (Teza, Rwegura et Mabayi) constitue une source de revenus pour les
populations des communes voisines. Ces sociétés utilisent une
main -d'oeuvre très importante pour la cueillette de la feuille verte et
les autres activités d'entretien des pistes, des
pépinières et des plantations. C'est ainsi que dans le secteur
Teza, la principale société reste l'OTB qui emploie 1200
journaliers dans ses plantations de thé. Dans le secteur Rwegura, on
note essentiellement que l'O.T.B. occupe 3.000 personnes dans ses plantations
de thé et le PNK. Dans le secteur Mabayi, on peut noter l'OTB de Buhoro
qui occupe environ 800 personnes dans ses plantations de
thé71.
Ainsi donc, ces structures représentent une soupape
inespérée. En effet, une grande partie de la population parvient
à se maintenir dans les environs du parc grâce aux revenus
supplémentaires que ces sociétés engendrent.
Il convient toutefois de souligner qu'avec la crise, le taux
d'occupation de certaines institutions a diminué beaucoup. Pour le cas
notamment du PNK, une partie du personnel de surveillance de
l'INECN a abandonné son travail suite aux combats qui
s'y déroulaient, laissant libre cours à la coupe du bois et aux
défrichements abusifs de certaines zones du PNK72.
Il faut signaler enfin que le fait de faire participer les
communautés locales en proposant des alternatives à
l'exploitation du PNK (artisanat, élevage, emplois dans les parcs et
autour de ces derniers, la création des pistes touristiques, etc.) est
une des solutions que le pays peut envisager pour conserver sa
biodiversité et améliorer la vie des populations riveraines.
Cette gestion inclusive conduit à l'utilisation durable des ressources
naturelles de cette aire protégée.
2. La Régie de Production et de Distribution d'eau
et d'électricité (REGIDESO), BURUNDI
Un grand nombre de rivières prenant source dans la
forêt de la Kibira, ce massif forestier entretient des conditions
hydrologiques et climatiques essentielles pour la production
d'électricité et de l'eau pour l'irrigation. Ainsi, près
de 100 captages sont aménagés dans le périmètre ou
à proximité immédiate de la Kibira. Ces captages
alimentent les populations riveraines en eau potable et participent au
développement rural73.
Par ailleurs, la REGIDESO dispose d'une grande centrale
hydroélectrique du pays au niveau du lac de retenue de Rwegura (en
province Kayanza, au centre du pays) sur la rivière Gitenge
alimentée essentiellement par des cours d'eau provenant du Parc National
de la Kibira.
Dans ces conditions, la REGIDESO emploie un personnel
important dans la production du courant électrique qui peut influer
négativement sur le parc notamment à travers des cultures
pratiquées à la lisière du Parc. D'où, la
nécessité d'un partenariat entre les deux institutions (INECN et
REGIDESO) pour la bonne gestion du parc. En effet, la REGIDESO tire beaucoup de
profits des ressources naturelles du PNK notamment de ces cours d'eaux. Ainsi,
il peut être demandé à la REGIDESO de contribuer à
la protection de ce parc pour continuer à recevoir de l'eau qui alimente
ces différents captages dont celui du barrage électrique de
Rwegura. Pourtant, l'autorité gestionnaire du PNK ne
bénéficie d'aucun avantage en contrepartie sous forme d'apport
relatif aux moyens humains et matériels mis en oeuvre pour la
préservation de cet écosystème naturel.
Cela pose le problème d'accès aux ressources et
au partage des avantages découlant de leur utilisation. En effet, ce
principe est consacré par le Protocole de Nagoya sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des
bénéfices découlant de leur utilisation relatif à
la Convention sur la Diversité Biologique du 29 octobre 2010. Le Burundi
n'a pas encore adhéré à ce Protocole bien que les
démarches d'adhésion soient en cours.
72 NZOJIBWAMI, C., Etude de cas
d'aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale: le parc national
de la Kibira, Burundi, 2002, FAO, p.1.
73 NZIGIDAHERA, B., Analyse de la
biodiversité végétale nationale et identification
des priorités pour leur conservation, INECN-
PNUD, Bujumbura, 2000, p.127.
A notre avis, le concept d'accès et de partage juste et
équitable des avantages devrait être pris en compte au niveau des
textes légaux et administratifs concernant l'exploitation des ressources
biologiques au Burundi conformément aux dispositions du dudit
protocole74. Bref, le besoin d'une législation nationale et
d'une structure en matière d'accès et partage des avantages
s'avère indispensable afin de permettre au pays et à l'INECN
particulièrement de tirer profit des ressources naturelles de cette aire
protégée.
Section 2: Les Communautés locales et autochtones,
ONGs nationales, coopération bilatérale et
multilatérale
En plus des institutions publiques, les communautés
locales et autochtones, plusieurs ONGs nationales, la coopération
bilatérale et multilatérale participent dans la mise en oeuvre
des politiques nationales de protection et de gestion en rapport avec les
ressources naturelles du PNK.
§1. Les Communautés locales et autochtones et
les ONGs nationales A. Les communautés locales et
autochtones
Les communautés locales sont les
premières à exercer des pressions sur les ressources des aires
protégées en général et plus
particulièrement sur celles du PNK pour satisfaire leurs besoins
multiples. Il s'agit notamment de la recherche du bois de chauffage, de la
recherche des plantes médicinales et des ressources
alimentaires75. Au niveau de la population locale, la coordination
est une affaire de l'administration. Cependant, certains membres de la
communauté s'organisent en groupement pour l'exploitation des
éléments de la biodiversité du Parc de façon
autorisée ou illicite comme les scieurs, les chasseurs, les coupeurs des
arbres de construction ou à but artisanal, les collecteurs des animaux
pour la vente. Evidemment, tous ces groupes nécessitent une organisation
afin de contribuer dans la sauvegarde de cet écosystème
forestier.
Les groupes autochtones (les Batwa) jouent un
rôle important dans l'utilisation des ressources biologiques des aires
protégées surtout le Parc National de la Kibira. Ces derniers
vivent de plusieurs ressources qu'ils récoltent dans le parc. Ils
servent également d'intermédiaires aux tradipraticiens dans la
collecte des plantes et animaux utilisés en médecine
traditionnelle et dans le commerce.
Aux fins de pouvoir mener une gestion du PNK efficace sur le
plan écologique, bénéfique sur le plan social et viable
sur le plan économique, le Projet Parcs pour la Paix « PPP »
en collaboration avec l'INECN, mène des concertations avec les
populations riveraines (communautés locales et
74 Article 5.2 du Protocole de Nagoya sur
l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif
à la Convention sur la Diversité Biologique.
75INECN, Rapport d'étude sur les modes
de gouvernance et les catégories d'aires protégées
actuelles et futures au Burundi, Bujumbura, 2008, p.16.
autochtones) dans la préservation des aires
protégées, de la forêt de la Kibira. En effet, c'est depuis
2001 que l'INECN a mis en place un système d'intégration des
communautés dans la gestion des aires protégées autour des
plans communautaires de conservation des aires protégées. Il
existe actuellement deux plans communautaires élaborés pour les
communautés riveraines du PNK (à Bugarama et à Rwegura)
mis en place dans le cadre du Projet Parcs pour la Paix « PPP ». Ces
concertations se déroulent normalement depuis les collines, les secteurs
et les zones par le biais d'un diagnostic participatif (D.P) au cours duquel
les communautés locales ont été appelées à
:
1. décrire le milieu dans lequel elles vivent, leur
mode de vie, les atouts disponibles pour conserver l'aire
protégée (PNK) ;
2. décrire et hiérarchiser les menaces de
l'aire protégée et les problèmes environnementaux du
milieu environnant ;
3. analyser les groupes cibles par rapport aux
problèmes environnementaux ;
4. analyser et hiérarchiser les causes profondes de
ces problèmes sur base de relation de cause à effet ;
5. identifier des solutions sur base de l'arbre à
problème ;
6. définir des actions concrètes pour
résoudre les menaces ;
7. fournir des indicateurs, l'échéancier ;
8. identifier les intervenants, y compris les
communautés elles-mêmes ;
9. définir le code de conduite des communautés
et autres acteurs dans la conservation de l'aire
protégée76.
A la fin de cet exercice, les communautés riveraines du
parc sont en mesure de connaître avec exactitude les problèmes
environnementaux qu'elles vivent et les solutions appropriées à
adopter. De plus, elles connaissent désormais le rôle qu'elles
doivent jouer pour atteindre les solutions. A ce niveau, il convient de
préserver les droits coutumiers et faire en sorte que les plans
d'aménagements et gestion comprennent absolument toutes les indications
nécessaires concernant les responsabilités de chacun des
partenaires.
Enfin, des dispositions doivent être prises pour que la
participation des populations locales débute effectivement avec la
préparation des plans d'aménagement et de gestion jusqu'à
la mise en oeuvre effective de ces derniers. Actuellement, la gestion des aires
protégées et des boisements doit être une gestion
collaborative où les populations locales surtout celles vivant dans
et/ou autour de ces écosystèmes forestiers se sentent directement
concernées par la conservation de la biodiversité.
Ceci transparaît bien dans le rapport d'étude sur
les modes de gouvernance et les catégories d'aires
protégées77 et dans la loi y relative.
76NZIGIDAHERA B., NZOJIBWAMI C., BIRUKE Maneno,
MISIGARO A., Plan communautaire de conservation du Parc National de la
Kibira en zones NKONGE et RWEGURA, Bujumbura, 2002, p.7.
77 INECN, Rapport d'étude sur les modes
de gouvernance et les catégories d'aires protégées
actuelles et futures au Burundi, Bujumbura, 2008, p.19.
B. Les Organisations Non Gouvernementales (ONGs)
nationales
Certaines ONGs ou associations locales ont souvent intervenu
dans et autour du PNK pour appuyer l'INECN dans ses activités de
conservation de cette forêt de haute montagne.
En effet, le mouvement associatif a véritablement vu le
jour au Burundi avec l'adoption du décret-loi n°1/11 du 18 avril
1992 portant cadre organique des Associations Sans But Lucratif (A.S.B.L).
Actuellement, le Burundi compte plusieurs associations nationales oeuvrant pour
la sauvegarde des aires protégées. Leurs interventions se
focalisent surtout dans l'encadrement des communautés riveraines des
aires protégées autour des microréalisations.
En ce qui nous concerne, notre attention sera focalisée
sur les ONGs nationales qui sont les plus actives dans la préservation
du P NK et de ses environs.
1. L'Association Burundaise pour la protection des
Oiseaux (ABO)
L'Association Burundaise pour la protection des Oiseaux (ABO)
a vu le jour par l'Ordonnance Ministérielle n° 530/231 du 8 Avril
2000 dans un but de contribuer à assurer la protection de
l'environnement naturel au bénéfice des générations
présentes et futures par l'étude et la sauvegarde de la
biodiversité, spécialement la protection des oiseaux. Elle
s'occupe aussi, de la préservation et de la réhabilitation des
écosystèmes et habitats naturels. A cet effet, au niveau du PNK,
l'ABO intervient dans la protection de cet écosystème naturel en
encadrant la population riveraine autour des activités
forestières et fruitières sur les collines Mutana et Rukoma en
province de Kayanza78. Elle y mène également des
activités de sensibilisation autour du PNK avec comme cibles la Police
de l'Environnement, l'administration locale ainsi que les gardes forestiers.
En termes d'activités socio-économiques autour
du PNK, il est à signaler que cette association, en partenariat avec
BirdLife International (une ONG d'envergure internationale, à vocation
de protection de la Nature et des oiseaux en particulier), a initié des
projets qui procurent aux populations riveraines des revenus (élevage
des caprins) à travers l'organisation des groupes de soutien au site,
dont celui constitué par les populations de la colline Matongo, en
province Kayanza79.
En effet, ces projets que l'ABO réalise s'inscrivent
dans la droite ligne des dispositions de l'article 29 de la loi n°1/30 du
30 mai 2011 portant création et gestion des aires
protégées au Burundi qui prévoit : «Les aires
protégées doivent être considérées dans le
plan global de développement et leur gestion doit aller de paire avec le
développement du milieu humain
78 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion
du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, Juillet 2009, p.37.
79DJIGO Seybatou A., NINDORERA D., Projet d'amélioration
de l'efficacité des aires protégées pour la conservation
de la biodiversité au Burundi, Bujumbura, 2010,
p.18.
80 UICN/PACO, (2011). Parcs et réserves
du Burundi : évaluation de l'efficacité de gestion des aires
protégées, p. 37.
riverain. La gestion participative des aires
protégées doit se préoccuper de l'amélioration du
cadre et du mode de vie des communautés locales ». Ainsi,
l'ABO, en associant les populations locales à ses projets de
développement, améliore non seulement leur niveau de vie, mais
aussi leur permet de participer à la protection de cette aire
protégée en continuelle dégradation.
Enfin, au niveau de la recherche, l'ABO collecte des
informations sur les oiseaux dans tout le pays et fait un suivi des menaces au
niveau des Zones Importantes de Conservation des Oiseaux (ZICO) y compris le
PNK.
2. L'Organisation de Défense de l'Environnement au
Burundi (ODEB)
L'Organisation pour la Défense de l'Environnement au
Burundi (ODEB) a été agréée en 1992. Cette
association a été créée avec pour missions
d'accroître la conscience de la population sur la nécessité
urgente d'une protection durable des écosystèmes, mener un
plaidoyer pour la promotion des politiques et l'application concrète des
lois sur la protection de l'environnement auprès des autorités
politico-administratives, soutenir les populations qui prennent des initiatives
visant un développement écologiquement durable et des mesures
d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques,
promouvoir et entreprendre des activités de reboisement des espaces non
ou peu couverts dans la région où elle intervient.
Au niveau du PNK, elle intervient dans la protection de sa
biodiversité par la domestication des plantes autochtones et
médicinales autour de cette aire protégée, dans les zones
de Matongo et Muruta. Il faut préciser que cette activité est en
cours d'exécution. Cette association mène aussi des
activités socio-économiques dans et autour du PNK notamment la
production de plants forestiers, agroforestiers et fruitiers au niveau des
pépinières, l'initiation des plantations communautaires pour les
boisements artificiels en vue de protéger les bassins versants.
Ainsi l'ODEB, avec l'appui du programme CARPE/UICN, a
réalisé un Projet « Contribution à la conservation de
la biodiversité du Parc National de la Kibira par l'implication
effective des parties prenantes riveraines », dont la mise en oeuvre a
pour but de faire prendre conscience aux tradipraticiens et aux familles
riveraines du PNK à la conservation durable et participative du Parc en
vue de la valorisation des plantes médicinales et l'exploitation
rationnelle des ressources naturelles dudit Parc. Ce projet permettra aussi de
sensibiliser et d'informer les tradipraticiens sur le bien-fondé de la
sauvegarde et de la protection du PNK et de les encadrer dans les
activités de domestication des essences autochtones et de promouvoir
leur plantation80.
Signalons enfin que l'ODEB mène plusieurs
activités d'éducation environnementale et de plaidoyer en faveur
du PNK:
1. Plaidoyer pour la préservation des forêts et
aires protégées ;
2.
81 INECN, Rapport d'étude sur les modes
de gouvernance et les catégories d'aires protégées
actuelles et futures au Burundi, Bujumbura, 2008, p.17.
Elaboration d'un module d'éducation environnementale
pour les enseignants des écoles primaires se trouvant dans les provinces
riveraines du PNK;
3. Formation des enseignants au contenu du module
environnemental ;
4. Initiation à la formation des clubs environnement
dans les écoles riveraines du Parc de la Kibira ;
5. Organisation des tables-rondes pour sensibiliser le public
et les responsables administratifs sur l'intérêt à
préserver la biodiversité du PNK ;
6. Tenue des réunions de sensibilisation à
l'endroit des administratifs, cadres techniques sur les problèmes
environnementaux cruciaux du Burundi, sources probables de nouveaux conflits
sociaux.
§2. Les organisations internationales et la
coopération internationale A. Les organisations internationales et
régionales
Dans la gestion des ressources naturelles forestières
du PNK, le Burundi est appuyé également par des organisations
internationales. Il s'agit notamment du PNUD, du PNUE, de la Banque Mondiale et
du FIDA dont les financements proviennent du Fonds pour l'Environnement Mondial
(FEM). L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) appuie
aussi des associations nationales oeuvrant autour des aires
protégées dans la réalisation des projets relatifs
à la conservation du PNK. Ces organisations interviennent en tant que
bailleurs de fonds dans les activités de préservation de cette
aire protégée.
Différentes initiatives régionales sont en train
de naître également en Afrique avec une vision partagée de
protection des ressources naturelles. En effet, le Burundi fait actuellement
partie de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) dont
l'objectif consiste en une meilleure conservation et gestion durable des
écosystèmes forestiers, de savanes d'Afrique Centrale ainsi que
les menaces croissantes qui pèsent sur eux. Le pays a également
adhéré à l'Initiative du Bassin du Nil (IBN). Ce dernier a
déjà développé plusieurs activités de
conservation et d'encadrement des communautés dans les aires
protégées et de création de l'arboretum de Butaganzwa
(Province Kayanza). Le Burundi fait aussi partie de l'Initiative du Bassin du
Congo (IBC) dont l'objectif est de protéger les forêts du Bassin
du Congo dont le PNK est le prolongement. Ainsi, ces initiatives ont
déjà développé plusieurs activités en
appuyant les Associations nationales dans la protection de la
biodiversité du PNK81.
Quant aux organisations Wildlife Conservation Society (WCS) et
Albertine Rift Conservation Society (ARCOS), qui sont particulièrement
actives dans la région du Rift albertin, elles mènent des
interventions diverses de conservation des aires protégées dans
cette région. Toutefois, nous allons axer notre analyse sur le
rôle que joue l'organisation Wildlife Conservation Society
(WCS) en raison d'un mémorandum d'accord qu'elle a
signé avec l'INECN pour sa participation dans la protection du Parc
National de la Kibira, dans un cadre d'une conservation transfrontière
entre le Parc National de la Kibira et celui de Nyungwe au
Rwanda82.
? Wildlife Conservation Society (WCS)
La Wildlife Conservation Society (WCS) est organisation non
gouvernementale (ONG ) internationale, d'origine américaine dont
l'objectif est la préservation de la nature et la conservation des zones
de la flore et de la faune dans le monde et particulièrement en Afrique.
Elle appuie des activités de conservation dans plus de vingt pays en
Afrique. Elle reste très active dans la région du Rift
Albertin83. En effet, le Rift albertin forme l'épicentre du
cercle de l'Afrique montagnarde. La WCS est, depuis 1987, présente dans
le Parc National de Nyungwe (PNN) du Rwanda, frontalier au PNK,
particulièrement à travers le Projet Conservation de la
Forêt de Nyungwe (PCFN), dont l'objectif principal est de conserver la
biodiversité unique de la forêt de montagne de Nyungwe-Kibira; la
plus large forêt de montagne qui subsiste aujourd'hui en
Afrique84.
La WCS s'intéresse à la conservation du PNK
depuis 2005. Elle a, en plus de la facilitation du processus de collaboration
transfrontalière entre le PNK et PNN, initié quelques
activités de conservation notamment le recensement de chimpanzés
et la formation dans le PNK. C'est dans ce cadre que la WCS a permis le
financement de l'élaboration du plan de gestion et d'aménagement
de la Kibira ainsi que le Plan Stratégique de collaboration
transfrontière Nyungwe-Kibira qui s'étend sur une période
de 2009 à 2018.
L'expérience et les succès enregistrés
par WCS au cours de ces dernières années au PNN et ailleurs dans
la région représentent un capital important au profit de la
conservation du PNK car les défis de conservation sont
généralement identiques. Cela permet aux autorités de
l'INECN de bénéficier d'un appui technique et institutionnel et
de renforcer ainsi sa capacité de gérer de façon effective
le PNK.
B. La coopération bilatérale et
multilatérale
En vue de faire face aux défis environnementaux
liés à la protection des aires protégées du
Burundi, le Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (MEEATU), à travers
l'INECN, a longtemps bénéficié de l'appui de plusieurs
pays partenaires. Citons notamment la Coopération Technique Allemande
qui a entre autres financé l'identification et la création d'un
certain nombre d'aires protégées. Il s'agit également de
l'appui de la Belgique aux activités de protection de la
biodiversité des aires protégées dont le PNK.
82 DJIGO Seybatou A., NINDORERA D., op. cit.,
p.20.
83 Le rift albertin s'étend de
l'extrémité nord du Lac Albert à l'extrémité
sud du Lac Tanganyika qui s'étend à travers les pays de
l'Ouganda, le Rwanda, la République Démocratique du Congo, au
Burundi et en Tanzanie.
84 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion
du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, Juillet 2009, p.37.
C'est dans ce contexte qu'un mémorandum d'accord a
été signé entre l'INECN et l'Institut Royal des Sciences
Naturelles de Bruxelles (IRScNB). Ce mémorandum d'accord est
intitulé « Appui aux activités de l'INECN axées
sur la recherche, l'échange d'information et la conservation de la
biodiversité des aires protégées au Burundi ».
Ce partenariat est axé principalement sur trois points:
- les inventaires, le suivi et l'évaluation de la
biodiversité en s'appuyant notamment sur la taxonomie et
l'écologie de la biodiversité des aires protégées
;
- la sensibilisation des communautés locales, des
décideurs et autres parties prenantes sur les questions pertinentes de
la biodiversité et des aires protégées ;
- le renforcement du centre d'échange d'information en
matière de biodiversité.
Nous venons de voir que la responsabilité de conserver
et de gérer les ressources forestières du PNK est partagée
entre diverses institutions et cela sous des aspects divers. Bien que pour
chacune de ces institutions, il a été relevé sa mission et
ses activités en rapport avec la protection de cette aire
protégée, une conservation et une utilisation durables de ses
ressources repose sur la disponibilité des ressources
financières, la disponibilité des moyens humains en
quantité et en qualité et d'autres paramètres qui entrent
en jeu.
Ce faisant, il convient de souligner que ces institutions
surtout publiques éprouvent d'énormes difficultés qui sont
de plusieurs ordres et qui limitent par conséquent la mise en oeuvre de
la législation ayant trait à la protection de la
biodiversité du PNK.
Ces contraintes sont :
La faiblesse des capacités des cadres et agents de
l'INECN, organe gestionnaire du PNK. En effet, la conservation et l'utilisation
durable de la biodiversité de cette aire protégée sur base
des plans de gestion et d'aménagement suppose des connaissances
approfondies sur le milieu et des données disponibles pour
élaborer des plans de gestion. Actuellement, il y a insuffisance du
personnel qualifié pouvant participer à l'élaboration et
la mise en oeuvre des plans de gestion et d'aménagement, mais aussi une
absence des données fiables sur les ressources naturelles de cette aire
protégée ;
Le manque de cadre de coopération scientifique et
technique entre les parties prenantes à la conservation du PNK visant
à harmoniser et à rendre davantage accessibles les connaissances
sur sa biodiversité. En effet, au niveau des structures de gestion de
cette aire protégée, il a été constaté un
manque d'échange d'informations relatives à la gestion de sa
biodiversité. Il existe certes des données qui peuvent aider
à élaborer des plans de gestion, mais ces données sont
centralisées et gérées par plusieurs institutions aussi
bien nationales qu'étrangères ;
La faible performance des institutions en charge de la
conservation de la biodiversité du PNK pour faire respecter la loi. En
effet, les institutions chargées du maintien et de la surveillance de
cette aire protégée n'ont pas de moyens humains et
matériels pour s'acquitter de leurs missions. Ainsi, le PNK est sous la
responsabilité d'un conservateur, quatre chefs de secteurs et 44 gardes
forestiers, tous sans moyens de travail adéquats. La majorité du
staff habite loin de leurs postes
85INECN, Plan d'Aménagement et de
Gestion du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, Juillet 2009,
p.51. 86 BARARWANDIKA, A., Etude prospective du Secteur
forestier en Afrique, 2001 : cas du Burundi, p.8.
de travail et ne peuvent donc pas s'acquitter convenablement
de leur mission85. Cela prouve à suffisance
l'inefficacité institutionnelle quant à la protection du PNK.
La faible implication des collectivités et des
communautés locales dans l'application de la loi conformément
à l'article 26 de la loi de 2011 portant création et gestion des
aires protégées au Burundi, relatif à l'implication de
toutes les parties prenantes dans l'élaboration du plan de gestion et
d'aménagement de l'aire protégée. Les autorités et
les communautés locales ne s'impliquent pas dans le maintien et la
surveillance de cette aire protégée suite à une mauvaise
perception de l'importance du parc et de la biodiversité qu'il contient
dans la vie socio-économique de la société. Ceci est
accentué par le fait que la loi en vigueur, inspirée d'une
politique autoritaire et centralisatrice, n'implique pas les
collectivités et les communautés de base dans cette tâche
;
Le manque de formations organisées en faveur des
responsables des aires protégées ; l'insuffisance du personnel
pour mener des études d'évaluation de menaces sur les aires
protégées; le manque de compétences pour la mobilisation
des ressources financières. En effet, l'absence de renforcement des
capacités au profit des agents du PNK est un handicap majeur pour sa
bonne gestion car beaucoup d'entre eux n'ont bénéficié
d'aucune formation alors que la conservation est un domaine dynamique avec
toujours de nouveaux concepts et outils de travail. Par ailleurs, le personnel
nouvellement recruté a besoin d'être formé, mais les moyens
manquent cruellement pour leur assurer une formation, même de base ;
L'absence d'un système de suivi - évaluation
permettant de connaître de façon minutieuse l'évolution des
ressources forestières du PNK ainsi que les causes principales de leur
diminution ; La coordination intersectorielle essentielle en matière de
protection des ressources naturelles du PNK fait défaut86.
C'est ainsi que les différentes institutions agissent de façon
isolée et cloisonnée. Bien qu'elles poursuivent le même
objectif ultime qui est la protection de biodiversité du PNK, il
n'existe pas de cadre technique et formel entre elles. Leurs collaborations
dépendent de la bonne volonté des acteurs, elles ne sont pas
structurées et partant fragiles.
Sur le plan institutionnel, il apparaît donc que la
question de rendre plus efficaces et fonctionnelles les institutions
chargées de la gestion de la diversité biologique du PNK se pose
avec acuité. En somme, les causes de la faible effectivité de ces
institutions sont multiples et complexes comme nous venons de le mentionner
supra. Leur importance et leur persistance constituent certes, des risques
potentiels de dégradation de la forêt, qui pourraient ainsi
progressivement causer la disparition de la riche flore et de la faune du PNK.
Il importe donc de définir des stratégies appropriées afin
de rendre effective la protection de la biodiversité de ce parc.
CHAPITRE 2 : VERS UNE PROTECTION EFFECTIVE DU PARC
NATIONAL DE LA
KIBIRA
L'analyse effectuée sur les mécanismes
légaux et institutionnels vient de nous révéler que leur
faible effectivité sur la protection du PNK n'est pas sans
conséquence sur l'état actuel de sa biodiversité. En
effet, malgré la prolifération des règles et l'existence
de pas mal d'institutions de protection du PNK, la dégradation des
ressources forestières est une réalité.
La préoccupation majeure à cet égard est
de savoir comment rendre effectives les normes de protection de ces aires
protégées dont l'utilité paraît évidente.
Ainsi, la nécessité s'impose d'adopter des stratégies tant
légales qu'institutionnelles idoines susceptibles de permettre une
protection effective des richesses écologiques de ce massif
forestier.
Section 1 : Stratégies légales
adéquates pour la protection du PNK §1. Le renforcement du
dispositif légal existant
La gestion des ressources du PNK se réalise
essentiellement par les textes législatifs et réglementaires
d'une part, les conventions internationales ratifiées par le Burundi et
qui font partie intégrante de la législation interne, d'autre
part. Or, comme nous l'avons mentionné, on constate que dans la plupart
des cas, ces lois de caractère trop général ne sont pas
suivies de textes d'application qui pourtant, sont indispensables pour apporter
beaucoup plus de lumière sur les dispositions de loi insuffisamment
détaillées.
De même, lorsqu'elles sont ratifiées par l'Etat,
les conventions internationales sont souvent inadaptées si bien qu'elles
requièrent généralement d'être relayées par
un texte légal d'adaptation au droit interne.
D'où l'extrême nécessité de
procéder à l'élaboration des textes d'application et au
renforcement de l'effectivité de ces textes de loi au risque qu'ils ne
demeurent lettre morte87.
A. Elaboration des textes d'application
Dans cette démarche d'élaboration des textes
d'application, l'étape primordiale consiste à identifier
correctement les aspects de la législation en place qui
nécessitent des mesures légales d'application et s'atteler
à élaborer progressivement ces textes.
En effet, quels que puissent être les mérites des
orientations et solutions de base déjà posées par les
différents textes organiques qui comportent des aspects de protection du
PNK, que le législateur s'est attelé à mettre en place au
cours de ces dernières années, ces solutions se sont
87 Granier, L., Aspects contemporains du droit de
l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale, UICN, Gland, Suisse,
2008, p.29.
révélées insuffisantes puisque leur
efficacité dépendent en grande partie des mesures d'application
auxquelles ces textes de base renvoyaient.
Ainsi, une simple lecture du Code de l'environnement du
Burundi du 30 juin 2000 qui organise la gestion des espaces naturels
protégés et la diversité biologique laisse
apparaître plusieurs dispositions (articles 75 à 94 du Code de
l'environnement du Burundi) en la matière. Cette loi renvoie à
des mesures réglementaires d'application à élaborer. Or,
à ce jour, un seul texte a été mis en place pour le
secteur des aires protégées et ce texte renvoie lui-même
à d'autres mesures qui doivent le relayer mais qui sont encore en
attente. Il prévoit notamment en son article 83 l'institution d'une zone
tampon qui doit être délimitée autour du parc ou d'une
réserve naturelle. Ce décret n'a pas encore vu le jour.
De même, sous la rubrique qu'il consacre au droit
d'usage dans les forêts de l'Etat, le Code forestier du Burundi du 25
mars 1985 renvoie lui-même à des textes d'application qui doivent
compléter et permettre l'application des dispositions qu'il pose
(Articles 38,39, 40, 44, et 45 du Code forestier du Burundi). Il fait de
même lorsqu'il réglemente l'aménagement et l'assiette des
coupes de bois88. Aucun de ces textes réglementaires n'a
encore été élaboré.
Pour ce qui est des conventions ratifiées par le
Burundi en rapport avec la protection de la biodiversité du PNK
(Convention sur la diversité biologique, convention CITES, Convention
phytosanitaire et la Convention sur la protection des végétaux
entre les Etats membres de la CEPGL), il importe de prendre des mesures pour
leur application et de leur adaptation ainsi que les mesures d'adoption de
protocoles à ces Conventions. Ainsi, la prise des mesures pouvant
contenir une loi nationale sur l'accès et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques au Burundi serait d'une grande opportunité
étant donné qu'elles contribueraient à rendre effective la
conservation de la biodiversité du PNK.
Enfin, tous ces textes d'application fixant des
modalités pratiques d'application revêtent
généralement la forme de lois ou d'ordonnances
ministérielles et doivent être élaborés par chacun
des Ministères concernés, en tenant compte des données
concrètes de base auxquelles son secteur est confronté. Notons
que le Ministère de l'Environnement est chaque fois concerné,
soit à titre conjoint, soit même à titre principal.
Dès lors, il importe de s'interroger sur les moyens adéquats de
renforcement de l'effectivité de ces textes de loi.
B. Renforcement de l'effectivité des textes de
lois en vigueur
Les bonnes dispositions inscrites dans la loi ne sont pas
forcement assurées d'être reçues et appliquées dans
la société du seul fait qu'elles ont été mises en
vigueur. En matière législative, l'expérience a souvent
montré que lorsque les autorités étatiques croient avoir
identifié les solutions appropriées à mettre en place,
elles s'imaginent souvent que la nécessité d'informer
correctement et efficacement tous les partenaires concernés, de les
convaincre à la faveur d'une sensibilisation appuyée, impose un
détour inutile occasionnant un retard dans la mise en application de la
législation. Pourtant, l'expérience montre aussi que les
démarches autoritaires et
88 Article 11 et 12 du Code forestier du Burundi.
hâtives aboutissent à des déceptions en
matière législative. C'est tout le problème de
l'effectivité de la loi.
Pour ce faire, il est indispensable de mettre en oeuvre les
mécanismes de contrôle prévus à cet effet et
d'impliquer étroitement tout bénéficiaire des ressources
naturelles du PNK, dans la mise en oeuvre des règles de sa conservation,
notamment par l'éducation et la sensibilisation.
1. Le renforcement des mécanismes de
contrôle
De tout temps, la nécessité d'assurer le respect
des règles de protection de l'environnement découle avant tout de
contraintes générales liées à la capacité de
l'autorité publique d'imposer le respect de la norme
environnementale89. Cela suppose que les pouvoirs publics jouent
pleinement leur rôle, notamment en organisant des contrôles
préventifs et, le cas échéant, en rendant effectives les
sanctions dont sont assorties ces règles environnementales.
En effet, les différents textes consacrés
à la conservation et à la gestion des aires
protégées au Burundi prévoient pour leur mise en oeuvre
des mécanismes institutionnels chargés du contrôle
préventif de la mise en oeuvre de leurs dispositions. Ainsi, le suivi de
la mise en oeuvre des dispositions de la Loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant
création et gestion des aires protégées au Burundi
relève des services techniques du ministère chargé de la
conservation de la nature à savoir les « agents assermentés
», qui reçoivent à cet effet, des compétences dans
les ressorts territoriaux d'exercice de leurs fonctions (article 34).
La loi prévoit également des mesures de
contrôle telles que la recherche et la saisie de tous les objets,
matériels vendus ou achetés en fraude ou qui circulent en
violation de certaines de ses dispositions90. En effet, la condition
du respect effectif de la législation en rapport avec la conservation du
PNK est la mise en oeuvre effective de ces différentes mesures de
contrôle. A cet effet, il importe de renforcer les capacités
opérationnelles des structures en leur dotant des ressources humaines,
matérielles et financières pour s'acquitter pleinement des
tâches qui leur sont dévolues. Or, la principale lacune qui est
à l'origine de la dégradation de la biodiversité du PNK
est la faiblesse des sanctions à l'endroit des contrevenants aux
dispositions de la législation régissant la conservation et la
gestion des aires protégées au Burundi91. Cette
situation a été aggravée par la crise sociopolitique de
1993 à 2005, où le PNK a été le refuge des groupes
rebelles faisant que ces groupes armés et les forces de l'ordre soient
les seuls maîtres de la forêt en perpétrant d'innombrables
infractions au PNK durant cette période , entraînant ainsi une
89 Granier, L., op.cit, p.28.
90 Article 35 de la Loi n°1/10 du 30 mai 2011
portant création et gestion des aires protégées au
Burundi.
91NINDORERA, D., Etude sur le cadre
légal, politique et institutionnel en matière de
biodiversité, Bujumbura, 2013, p.30.
perte énorme de la biodiversité tant animale que
végétale ainsi que la diminution de la superficie du
parc92.
De toute évidence, toute règle de droit est
toujours assortie d'une sanction émanant de l'autorité
étatique, garant du respect de la loi environnementale. Ce qui implique
qu'en cas de laxisme de l'Etat dans l'application des textes de lois de
protection du PNK ou lorsque les principaux acteurs chargés de ces lois
comme les magistrats ignorent ces textes de lois ayant des aspects en rapport
avec le PNK ou lorsqu'il y a un faible niveau de poursuites judiciaires
d'infractions au PNK, il va sans dire que les textes en la matière vont
rester inopérants et par voie de conséquence, sa
biodiversité va en pâtir suite à l'impunité dont
feront objet leurs contrevenants.
En matière de conservation des aires
protégées, bien que la sanction ne soit pas forcément la
meilleure panacée à l'irrespect de la loi, il n'en demeure pas
moins que dans certains cas, cette sanction soit indispensable pour assurer
l'effectivité de la loi. Cette dernière doit résulter
nécessairement d'une adéquate stratégie d'éducation
environnementale au bénéfice de tous les
bénéficiaires de la richesse écologique du PNK.
2. La nécessaire éducation environnementale
des citoyens
Tant au Burundi que dans le monde entier, la
nécessité de l'éducation environnementale n'est plus
à prouver, maintenant plus qu'hier et certainement davantage demain.
L'éducation environnementale doit permettre de prendre conscience de
«l'environnement global et des problèmes connexes
»93.
En effet, dans la déclaration issue de cette
conférence de Tbilissi, l'éducation relative à
l'environnement a été définie comme« un processus
dans lequel les individus et la collectivité prennent conscience de leur
environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs, les
compétences, l'expérience et aussi la volonté qui leur
permettent d'agir, individuellement et collectivement, pour résoudre les
problèmes actuels et futurs de l'environnement». En effet, il
est indispensable non seulement d'informer, de former et de sensibiliser le
citoyen mais également de promouvoir auprès d'eux un civisme en
matière d'environnement pour permettre aux citoyens surtout les plus
jeunes de connaître le contenu de la loi environnementale. Cette
tâche exige une mise au point d'une véritable stratégie de
communication.
Au Burundi, l'importance accordée à
l'éducation environnementale transparaît à travers les
différents instruments juridiques qui lui permettent de s'acquitter de
ses obligations en mettant en oeuvre toutes les dispositions en rapport avec la
conservation et la gestion des aires protégées dont le PNK,
notamment celles liées à l'éducation environnementale. En
effet, l'éducation environnementale étant un domaine transversal,
elle exige l'intervention de plusieurs partenaires tant nationaux
qu'internationaux agissant à des titres divers. Au niveau du parc de la
Kibira, ce
92 NZIGIDAHERA B., NZOJIBWAMI C., BIRUKE Maneno,
MISIGARO A., Plan communautaire de conservation du Parc National de la
Kibira en zones NKONGE et RWEGURA, Bujumbura, 2002 p.24.
93 La Conférence internationale
intergouvernementale sur l'Education relative à l'Environnement tenue
à Tbilissi en Géorgie, du 14 au 26 octobre 1977, organisée
par l'UNESCO en collaboration avec le PNUE.
mandat est exécuté au sein de l'INECN à
travers le Département de la Recherche, de l'Environnement et de
l'Education Environnementale94.
Afin d'informer et de sensibiliser les populations riveraines
du PNK sur le contenu des textes de loi en rapport avec cette aire
protégée, l'INECN en collaboration avec d'autres partenaires a
initié des activités d'éducation et de sensibilisation au
profit des populations riveraines du PNK. En effet, depuis 2001, l'INECN a mis
en place un système d'intégration des communautés dans la
gestion des aires protégées autour des plans communautaires de
conservation des aires protégées. C'est ainsi qu'il existe
actuellement deux plans communautaires élaborés pour les
communautés riveraines du Parc National de la Kibira (à Bugarama
et à Rwegura) mis en place dans le cadre du Projet Parc pour la Paix
« PPP » de la Conférence des Forets Denses et Humides
d'Afrique Centrale (CEFDHAC)95.
De même, l'Association Burundaise pour la protection des
Oiseaux (ABO) en collaboration avec l'INECN avec l'appui de CARPE/IUCN, a
élaboré un recueil des dispositions pertinentes légales
relatives aux aires protégées du Burundi dont l'objet est de
pouvoir assurer un respect de textes de loi existants régissant les
aires protégées du Burundi en général et
applicables au Parc National de la Kibira en particulier. A travers ce recueil,
ses auteurs ont manifesté l'intention d'impliquer de manière
effective tous les administratifs locaux et la police nationale riverains du
Parc de la Kibira dans l'application des textes de loi actuellement disponibles
en matière de conservation des aires
protégées96. Ainsi, toutes ces actions qui sont
menées au niveau du PNK visent à inculquer aux populations
riveraines du PNK surtout à la jeunesse, les différentes
règles protectrices de cette aire protégée. C'est
précisément cette éducation environnementale qui permettra
l'émergence d'une culture citoyenne de respect de la loi
environnementale protégeant le PNK.
Au-delà du respect de la lettre de la loi, il s'agit
d'amener progressivement l'individu à avoir un comportement respectueux
de l'écologie du parc. Cette tâche essentielle peut être
assurée par ce que l'on pourrait appeler la promotion de l' «
éco-citoyenneté ».
Selon Laurent Granier, «
l'éco-citoyenneté suppose que le citoyen a connaissance de la
réglementation environnementale, a pleinement conscience de sa
portée et s'engager à s'y conformer »97. En
effet, l'éco-citoyenneté s'opposant à l'incivisme
écologique suppose donc en même temps une prise de conscience et
un engagement à agir conformément aux exigences de la protection
de l'environnement. Dans notre pays, face à la montée de
l'incivisme écologique par rapport au patrimoine naturel du PNK, seule
la promotion d'une éco-citoyenneté permettra de renverser la
tendance et de favoriser l'effectivité des normes de protection de cet
écosystème naturel.
94 MEEATUÀ Stratégie Nationale et
Plan d'Action en matière d'Education Environnementale, Bujumbura,
2009, p.34.
95 Idem, p.36.
96 MANIRAMBONA, A., NINDORERA, D., Quelques
dispositions légales essentielles relatives aux parcs et réserves
naturelles au Burundi, CARPE/UICN, Bujumbura, 2008, p.2.
97 Granier, L., op.cit., p.31.
On comprend donc qu'une telle efficacité du dispositif
légal existant de protection du PNK requiert à la fois une
éducation et une sensibilisation de tous les bénéficiaires
des ressources naturelles du PNK et qui permettra de jeter les bases pour une
mise en place d'une législation adéquate de préservation
de ce patrimoine naturel.
§2. Elaboration d'une législation
adéquate
A. Vers la fin de l'approche dirigiste et autoritaire
Etant dotée d'une richesse inestimable, la forêt
de la Kibira a toujours été protégée par
l'autorité suprême, et de ce fait, elle existe encore de nos
jours.
Selon Cyriaque NZOJIBWAMI, «le caractère
sacré de cette forêt et la sensibilisation pour son respect, avant
même l'arrivée des colonisateurs, ont fait que beaucoup de gens
refusent sa destruction».98 Ainsi, beaucoup de lois qui
protègent les forêts, y compris la Kibira, existent au Burundi.
Concrètement, dans le souci d'actualisation efficace,
l'instauration d'une législation relative aux aires
protégées au Burundi s'est concrétisée par le
décret-loi n° 1/6 du 03 mars 1980 portant création de parcs
nationaux et des réserves naturelles. C'est dans la même
année que fut créé l'Institut National pour la
Conservation de la Nature (INCN) devenu INECN en 1989, comme organe
gestionnaire des airées protégées. Cette
législation a été renforcée par le
décret-loi n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation
d'un parc national et de quatre réserves naturelles qui a doté la
forêt naturelle de la Kibira de son statut légal comme parc
national.
En mettant en défens cette forêt naturelle,
l'autorité étatique visait à la fois la protection des
sols contre l'érosion et la conservation de ses flore et faune sauvages.
En effet, tout le monde s'accorde à reconnaître que les
populations jouent un rôle prépondérant dans l'application
des lois. Par ailleurs, les règles que l'on a établies pour
protéger notamment le parc n'ont eu que peu d'effet, car la population,
en grande partie analphabète, n'a pas été
éduquée pour comprendre la raison d'être de toutes ces
mesures qui d'emblée, empiètent sur ses droits qu'elle
considère comme naturels.
Au fait, le décret-loi de 1980 sur les aires
protégées qui a été révisé par la loi
de 2011 portant création et gestion sur des aires
protégées du Burundi, ne reconnaissait pas les droits d'usage
(bois de construction et de chauffage, droit d'extraction de plantes
médicinales, droit de ramassage du bois mort, etc ) aux populations
locales et autochtones au niveau du PNK. Elles n'étaient
autorisées ni à s'installer à proximité du
périmètre désigné ni à exploiter des terres
dans un rayon de moins de mille mètres autour du parc ou de la
réserve99. Pourtant, à notre sens, la reconnaissance
des droits des populations sur cette aire protégée relève
même de la création de cet espace naturel.
98 NZOJIBWAMI, C., Etude de cas
d'aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale: le parc national
de la Kibira, Burundi, FAO, 2002, p.1.
99 Article 7 de du décret-loi n°1/6 du 3
mars 1980 portant création de parcs nationaux et des réserves
naturelles.
Quant au décret de 2000 portant délimitation
d'un parc national et de 4 réserves, il confère aux
communautés riveraines le droit d'usage des ressources dont
l'exploitation ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des
écosystèmes. Mais, ce texte ne montre pas clairement les
modalités et processus d'utilisation acceptable des ressources des aires
protégées concernées100. En conséquence,
dans ces textes de loi, les droits d'usages des ressources des aires
protégées par les populations environnantes restent ambigus bien
qu'ils en font état.
Par ailleurs, dans l'esprit de cette législation qui
régissait le PNK, aucune activité ou orientation n'obligeait
l'autorité gestionnaire des aires protégées à
savoir l'INECN à collaborer avec les communautés locales. A ce
titre, le PNK et les autres aires protégées étaient donc
gérées sous le fort pouvoir étatique, sous le
système sévère de gardiennage avec une méthode
dirigiste et policière mise en place, ce qui implique que le cadre
politique et institutionnel de la conservation de cet écosystème
était favorable d'une gouvernance où l'Etat était le seul
gestionnaire des aires protégées101.
On comprend donc que cette stratégie coercitive
empêchant les populations riveraines du PNK d'utiliser les ressources
naturelles était liée à l'existence des textes de lois
régissant cette aire protégée qui ne tenaient pas compte
des intérêts des populations. Par ailleurs, tout le monde
s'accorde à affirmer que le système de gouvernance
étatique avec l'exclusion des communautés riveraines dans les
activités de conservation n'a fait qu'aggraver la situation
conflictuelle entre les communautés locales et les gestionnaires des
aires protégées. Ces conflits étaient liés au fait
que les populations locales incapables de satisfaire leurs besoins primaires
par manque de terres, s'acharnent sur les zones protégées, les
récupèrent et en exploitent les ressources naturelles à
leur propre compte et au détriment de l'intérêt
général.
Ainsi, force est de constater que les aires
protégées sont en continuelle dégradation due surtout au
défrichement cultural, au prélèvement
incontrôlé des ressources biologiques, aux feux de brousse et
à l'introduction des espèces étrangères. Cela est
la conséquence de l'inefficacité des textes de lois
régissant la conservation du PNK qui se sont avérés
très coercitifs ignorant ainsi la place des populations locales dans la
protection des aires protégées, une fois impliquées.
Devant cette situation lacunaire, il s'est avéré
opportun que le législateur burundais adopte une stratégie qui
s'adapte à une société en pleine évolution.
Dès lors, il importe de penser à une législation qui
promeut le respect des besoins et des droits des populations vivant à
l'intérieur et aux alentours des aires protégées pour sa
pleine effectivité, donc qui privilégie l'approche participative,
d'où la mise en place d'une loi en la matière.
100 Article 5 du décret n°1/007 du 25 janvier 2000
portant délimitation d'un parc national et de quatres réserves
naturelles.
101Article 1 du décret n°100/188 du 05
octobre 1989 portant organisation de l'institut National pour l'Environnement
et la Conservation de la Nature « INECN ».
B. L'approche participative comme fondement
d'intégration des populations locales
La plupart des menaces qui pèsent sur la
biodiversité du PNK ont pour origine les pressions anthropiques. C'est
pourquoi les règles de protection de cette aire protégée
visent le plus souvent la réglementation des activités humaines
pour éviter qu'elles ne portent atteinte à cet
écosystème naturel. Cependant, une fois non comprises et
acceptées par les populations concernées, ces normes auront peu
de chances d'être respectées et partant seraient, ineffectives.
Autrement dit, les normes de protection du PNK ne peuvent être efficaces
que si elles sont fondées sur une approche participative.
Pour le Professeur Michel Prieur, « la protection de
l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'Etat, est avant tout
un devoir du citoyen »102. En effet, la conservation de la
nature est loin d'être l'affaire de l'Etat seul : les populations
riveraines, acteurs incontournables de la gestion de ces aires
protégées, y ont une part importante. Comme le dit Laurent
Granier, « l'approche participative consiste à la fois à
tenir compte des intérêts et modes de vie des populations dans
l'élaboration des normes de protection de l'environnement et à
les associer étroitement à leur mise en oeuvre
»103.
C'est ainsi que pour emboîter le pas au décret
n°1/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc national
et de quatre réserves naturelles qui prévoit et organise
déjà une gestion communautaire du PNK en son article 5, et ce
malgré les insuffisances légales signalées supra,
des efforts de production normative intégrant les populations
locales dans la conservation de cette aire protégée se font
déjà remarquer. Il s'agit notamment de l'élaboration de la
loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires
protégées au Burundi qui est venue en révision du
décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création de parcs
nationaux et des réserves naturelle. Cette loi complète
également le décret n°1/007 du 25 janvier 2000 portant
délimitation d'un parc national et de quatre réserves
naturelles.
Il s'agit d'une loi qui a été
élaborée pour mettre fin à certaines lacunes
constatées dans le système de gestion des aires
protégées du Burundi dont l'existence d'une gouvernance où
l'Etat est le seul gestionnaire des aires protégées. Ainsi, pour
atteindre les objectifs de conservation, cette loi reconnaît le
rôle combien important que peuvent jouer les populations environnantes
dans la gestion des aires protégées. En effet, les populations
environnantes doivent être associées dans la gestion des aires
protégées par la reconnaissance de certains droits traditionnels
(ramassage du bois mort, extraction de plantes médicinales, etc..) et de
leur implication dans les activités autour des aires
protégées, génératrices de revenus104.
Ceci constitue évidemment des mesures incitatives pour la conservation
de la biodiversité des aires protégées.
Dans cette nouvelle approche, il devient essentiel de
rechercher à impliquer davantage les populations locales et les autres
parties prenantes des aires protégées dans l'identification,
la
102 Prieur, M., Droit de l'environnement, Paris, Dalloz,
2004, p .112.
103 GRANIER, L. (Coord.), op.cit., p.32.
104 Articles 12 à 18 de la Loi n°1/10 du 3O mai 2011
portant création et gestion des aires protégées au
Burundi.
gestion et le suivi des aires protégées afin
d'en assurer l'efficacité et l'effectivité pour la conservation
de la biodiversité. C'est dans ce cadre que le projet Parcs Pour la Paix
« PPP » qui appuie l'INECN dans la gestion du PNK, est entrain de
mettre en place un nouvel organe, « les comités locaux de
surveillance », dans toutes les communes avoisinantes du PNK. Ces
comités locaux sont déjà fonctionnels dans deux communes
riveraines du PNK à savoir Muramvya et Muruta105.
En effet, pour lutter contre certaines pratiques de
destruction du PNK, ces « comités de surveillance participent
à la dénonciation et la saisie des produits volés dans le
parc106.
Leur mise en place passe d'abord par un diagnostic
participatif où ces animateurs rencontrent la population au niveau de la
colline. Par ailleurs, l'INECN et le PPP sensibilisent les différents
services travaillant autour du PNK pour qu'ils attachent une attention
particulière aux populations car la préservation du parc
dépend de l'amélioration de leur condition de vie.
En définitive, la mise en place de ces comités
locaux semble alors être la meilleure solution d'implication des
populations dans la gestion du parc. En effet, la promotion de
l'effectivité de la protection du PNK doit passer par une meilleure
adaptation des règles et des mécanismes de la biodiversité
de cette aire protégée. Pour ce faire, il convient d'associer
étroitement les populations locales à leur élaboration et
à leur mise en oeuvre.
La mise en oeuvre de cette législation
élaborée d'une manière participative doit s'accompagner de
la définition des stratégies institutionnelles qui se veulent
adéquates afin de garantir la conservation et l'utilisation durable des
ressources du PNK.
Section 2 : Stratégies institutionnelles
adéquates pour la protection du Parc National de Kibira
Comme nous l'avons mentionné, la coordination des
actions de gestion et de conservation de la biodiversité du PNK est du
ressort de l'INECN. Toutefois, pour être efficace, cet Institut doit
collaborer avec d'autres partenaires que sont notamment l'administration
locale, les populations locales, les ONGs et les autres institutions oeuvrant
autour des aires protégées. A cet effet, la
nécessité s'impose de mettre en place des mécanismes de
coordination et de collaboration de ces divers intervenants (§1). En vue
d'être à la hauteur de leurs missions, ces institutions
requièrent inévitablement le renforcement de leurs
capacités tant individuelles qu'institutionnelles (§2).
105 Les deux communes relèvent respectivement des
provinces Muramvya et Kayanza. 106NZOJIMWAMI, C., Le parc
national de la Kibira, Burundi, PPP/INECN, 2OO3, p.54.
§1. Les mécanismes de coordination et de
concertation des intervenants dans la protection du Parc National de la
Kibira
A. Mise sur pied d'un cadre de coordination et de
concertation entre différents partenaires intervenant dans la protection
du Parc National de la Kibira
Sur le plan national, il a été relevé que
la responsabilité de conserver et gérer les ressources
forestières du PNK est partagée entre diverses institutions avec
des missions respectives en rapport avec sa biodiversité. Toutefois, le
manque de cadre de coordination et collaboration effectives entre ces
différents partenaires à la conservation du PNK constitue un
obstacle qui ne peut qu'empêcher la bonne gestion de ce patrimoine
naturel.
A cet effet, étant donné que les questions
relatives à la conservation de la biodiversité du PNK sont
interdisciplinaires, il devrait y avoir un organe national de coordination et
de concertation de tous les intervenants dans la protection de ce parc,
chargé de la planification et de la mise en oeuvre des programmes
nationaux. Un tel comité aurait également comme rôle
d'inciter la prise en compte de sa biodiversité dans les politiques, les
programmes, les stratégies et les plans d'actions nationaux des
différents ministères, d'inciter les ONGs tant locales
qu'internationales et le public à participer dans la mise en oeuvre des
plans de gestion et d'aménagement des aires protégées et
particulièrement ceux du PNK.
Cet organe de coordination aurait entre autres missions de
:
- veiller au strict respect des accords d'accès aux
ressources biologiques du PNK ;
- étudier et analyser les lois sur l'utilisation des
ressources biologiques du PNK, y compris la reconnaissance des droits de
propriété aux collectivités locales et autochtones ;
- informer et sensibiliser les communautés autochtones
et locales de l'importance et des intérêts réels et
potentiels de la biodiversité du PNK;
- faire des inventaires et établir une base de
données sur la biodiversité du PNK.
Aussi, en vue d'être efficace dans la protection du PNK,
ce cadre de concertation mis en place doit-il répondre à une
série de conditions107. Ce sont notamment :
- l'implication des principaux acteurs concernés par la
gestion du parc et les plus présents sur le terrain, donc les plus
actifs ;
- la garantie d'assurer son fonctionnement régulier en
motivant ses membres à participer durablement à travers une
programmation commune qui intègre les activités de chacun des
partenaires dans ou autour du parc et la mobilisation des moyens des
différents membres. Le cadre doit être l'affaire de tous et non
plus celui d'un quelconque des partenaires ;
107 Seybatou Alpha, D., NINDORERA, D., op.cit, p.49.
- le rattachement du cadre de concertation à une
autorité administrative pérenne, reconnue et respectée qui
en assure la coordination pour garantir la participation effective des
différents membres ;
- la dotation d'un secrétariat technique chargé
notamment d'assurer le suivi des activités et de rendre compte entre les
réunions du cadre.
Ainsi, la mise en place d'une telle structure de coordination
et d'harmonisation de toutes les interventions autour du Parc permettra de
conserver efficacement et de gérer durablement la biodiversité de
cette aire protégée.
B. Favoriser l'implication de toutes les couches de la
population sur une base concertée
Afin de mettre en oeuvre effectivement les règles de
protection du PNK, il importe d'associer et de faire participer toutes les
catégories d'intervenants dans et au tour de cette forêt
naturelle. Pour Kamto, « la réalisation d'un
développement soutenable sur le plan économique et
équitable sur le plan social requiert une participation effective des
populations et des divers groupes intéressés aux prises de
décisions relatives à l'utilisation des ressources de la
nature. »108. En effet, tout le monde s'accorde sur le
fait que la démocratie écologique se construit activement et ce
à tous les niveaux où s'élaborent les normes et
décisions en matière de protection des aires
protégées. Elle constitue un des principes nouveaux posés
par la Déclaration de Rio. Elle a été soulignée
dans le principe 10 de la Déclaration de Rio qui stipule que
«la meilleure façon de traiter les questions d'environnement
est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau
qui convient". A ce titre, il convient notamment d'impliquer dans cette
oeuvre de protection du PNK, les femmes109, les jeunes110
, les collectivités locales et communautés
autochtones111 et les autres partenaires du développement
oeuvrant sur terrain.
La place de ces catégories de populations dans la
sauvegarde de la biodiversité est, sans conteste, importante si leur
coordination s'opère sur une base concertée. Ici, il est question
de prendre des mesures visant à favoriser l'intégration
complète et effective des femmes, à la gestion et à la
lutte contre la dégradation du PNK dans la mesure où les femmes
jouent un rôle actif en milieu rural. Ainsi, dans le cas
déjà évoqué de la réalisation du Projet
Parcs pour la Paix « PPP » qui appuie l'INECN dans la
préservation du PNK, l'élection des « comités locaux
de surveillance », doit tenir compte de la parité hommes-femmes au
niveau de chaque colline riveraine du PNK concernée112.
Il s'agit également des jeunes qui, par leur
enthousiasme pour la protection du parc, peuvent être des artisans
particulièrement efficaces dans la promotion de la conservation de la
biodiversité du
108 Kamto, M., Droit de l`environnement en Afrique,
EDICEF-AUPELF, Paris, 1996, p.27.
109 Principe 20 de la Déclaration de Rio de Janeiro de
juin 1992 sur l'environnement et le développement.
110 Principe 21, idem.
111 Principe 22, idem.
112NZOJIBWAMI, C., Le Parc national de la Kibira,
Burundi, PPP/INECN, 2003, p.55.
113 NINDORERA, D., RUZIMA, S., Renforcement des
capacités pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale et
plan d'action en matière de diversité biologique, Bujumbura,
2003, p.25.
Parc. Quant aux collectivités locales et populations
autochtones, elles ont un rôle important à jouer dans la gestion
et la conservation de cette aire protégée, compte tenu de leur
connaissance du milieu et des pratiques traditionnelles.
Ainsi donc, toutes ces structures doivent être largement
et prioritairement associées dans la conservation et l'utilisation
durables de la biodiversité du PNK. Cependant, pour que leurs
interventions puissent être efficaces, ces différents partenaires
doivent collaborer dans une perspective de concertation afin d'éviter
que leurs efforts ne puissent s'éparpiller.
§2.Le renforcement des capacités
individuelles et institutionnelles de protection du Parc National de la
Kibira
En général, la gestion des ressources naturelles
du PNK après les périodes de conflit s'est
caractérisée par une faible capacité des institutions en
charge de la conservation de la nature. L'INECN et les autres institutions
partenaires n'ont pas fait exception à cet état de choses et
présentent aujourd'hui une faible capacité due au fait que la
disponibilité des ressources humaines en quantité et en
qualité pour la gestion du PNK fait défaut. Face à cette
lacune, le renforcement des capacités humaines au niveau des
institutions et des communautés de base ayant trait à la
conservation et à l'utilisation durable la diversité biologique
du PNK se veut être le seul remède envisageable.
1. Renforcement des capacités
institutionnelles
Nous venons de voir que la structure institutionnelle de la
protection des ressources naturelles du PNK connaît d'énormes
difficultés liées à l'absence de capacités requises
pour s'acquitter convenablement de ses obligations. Pour pallier ces
contraintes, un certain nombre de dispositions doivent être
envisagées notamment par la dotation des moyens matériels,
financiers et humains aux institutions chargées de la gestion de la
biodiversité de cette aire protégée.
Les infrastructures de base de l'INECN et du parc seront
réhabilitées notamment certains bâtiments, les pistes et
autres voies de pénétration. Par ailleurs, les équipements
nécessaires au bon fonctionnement de l'INECN et du parc seront pourvus
en termes de moyens de déplacement, matériels informatiques,
matériels scientifiques, etc. En plus, il devrait y avoir mise en place
d'un cadre de coopération scientifique et technique entre l'INECN et les
autres partenaires. En effet, un cadre de collaboration entre les institutions
impliquées dans la protection et la conservation du PNK permettrait de
mettre en commun les efforts et de partager l'expérience pour identifier
toutes les données nécessaires afin d'élaborer des plans
de gestion et d'aménagement du parc, ainsi que les textes juridiques y
afférents113. La mise en oeuvre d'un plan de gestion
nécessiterait la mise en place, pour cette aire protégée,
d'un personnel bien formé correspondant aux différents
niveaux de responsabilité dans la gestion. Par
ailleurs, l'INECN doit mettre en place des mécanismes qui permettraient
d'associer et de responsabiliser les communautés de base.
La Commission Nationale de l'Environnement devrait être
redynamisée et dotée des moyens humains très
opérants et qui ont un temps suffisant pour s'occuper des
activités de la commission avec un cahier de charges adéquat.
Cette commission a aussi besoin d'un secrétariat permanent chargé
de la préparation des dossiers et l'établissement des rapports
sur la situation environnementale et si possible faire l'alerte.
Quant à la police environnementale, elle doit
être renforcée tant en nombre d'agents permanents et exclusivement
affectés à cette tâche que du point de vue de leur
formation à la surveillance et au suivi-contrôle de la gestion des
aires protégées notamment le PNK. Pour ce faire, un certain
nombre d'unités de la police nationale, sous les ordres d'un officier,
pourrait être détaché au niveau du PNK.
Concernant les ASBLs nationales oeuvrant en faveur de la
conservation du PNK, elles ont besoin d'un renforcement de capacités
dans le sens de la formation en matière d'élaboration et de
gestion des projets de développement au bénéfices des
populations avoisinantes du PNK, en gestion des aires protégées
ainsi qu'en techniques de mobilisation des fonds.
S'agissant des capacités des ONGS nationales
impliquées dans la gestion du PNK, elles seront renforcées
à travers les partenariats avec l'INECN et sur base des
mémorandums d'accord tout en répartissant les rôles et
responsabilités voire les moyens dans la gestion du PNK.
Enfin, les structures de recherche (ISA et Faculté des
Sciences de l'Université du Burundi, IRAZ) qui travaillent sur le PNK
seront renforcées afin d'être performantes en la matière.
En effet, la recherche sur la biodiversité du PNK est très
importante car elle représente la meilleure source d'information valide
et la base des connaissances et des technologies nécessaire à sa
conservation et son utilisation durable.
2. Renforcement des capacités
individuelles
En vue de rendre les agents des institutions oeuvrant autour
du parc beaucoup plus efficaces, certaines mesures pourraient être prises
dans le sens du renforcement de leurs capacités personnelles en
matière de gestion des aires protégées.
De prime abord, il ya lieu à remédier à
la pénurie du personnel compétent constaté
précédemment dans la gestion du PNK en élaborant des
plans, des programmes et des modules intégrés de formation des
agents des aires protégées dans les domaines techniques et
professionnels. Une telle formation permettra de doter les agents des
connaissances et des capacités requises dans la conservation et
l'utilisation durable de la biodiversité du PNK. Ces agents seront
également outillés en approches participatives pour faciliter les
actions de sensibilisation, d'animation, de mobilisation et d'organisation des
populations riveraines du PNK dont les Batwa. En effet, les Batwa
représentent une communauté particulière qui dépend
fortement des ressources du parc
pour leur subsistance114. Les conditions de vie des
Batwa ne peuvent donc s'améliorer et s'orienter sur d'autres nouveaux
modes de vie sans une attention particulière et engagée pour les
appuyer.
De plus, il faut penser à l'organisation d'une
formation continue des agents du PNK pour assurer tant la poursuite de la
formation académique pour certains agents que des recyclages
périodiques pour une mise à niveau dans des domaines
prioritaires. Ces derniers devraient comprendre notamment la
réorientation du système éducatif au Burundi, la formation
des éducateurs et des formateurs qui enseignent les différentes
disciplines relatives à la conservation des ressources
écologiques des aires protégées dont le PNK. Les
gardes-forestiers doivent aussi être formés dans le domaine de
l'utilisation des outils de travail quotidien de surveillance tels que les
cartes topographiques, pédologiques, etc. De même, des sessions de
formation de différents intervenants en matière de la
formulation, de gestion des projets, la gestion des aires
protégées ainsi que la mobilisation des financements dans le
domaine de la biodiversité du PNK pourraient être
organisées.
Enfin, les populations locales seraient formées aux
techniques de conservation des eaux et des sols, mais aussi aux méthodes
d'intensification des productions agro-sylvo-pastorales de manière
à réduire leur pression sur la diversité du PNK.
En définitive, une fois ces stratégies
légales et institutionnelles mises en oeuvre, elles permettront aux
responsables du PNK de lui garantir une protection efficace susceptible de
préserver la biodiversité de cette aire protégée
pour les besoins des générations présentes et futures.
114 INECN, Plan d'aménagement et de gestion, Parc
National de la Kibira, Gitega, 2OO9, p.74.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre réflexion, qu'il nous soit
permis de revenir sur les idées maîtresses de notre étude
qui a porté sur « la protection juridique des
forêts au Burundi : Cas du Parc National de la Kibira
».
Cette étude aura permis de réaffirmer que les
ressources forestières du Burundi, en particulier celle du Parc National
de la Kibira, contiennent la plus grande partie de la biodiversité
sauvage du pays. Le PNK regorge également de beaucoup de
potentialités écotouristiques distinguées.
Malheureusement, suite à la pression anthropique et
à l'exploitation anarchique qui pèsent sur sa
biodiversité, cette forêt naturelle risque de disparaître si
rien n'est fait dans un proche avenir, une situation, exacerbée par la
crise socio-politique de 1993. Leur épuisement est devenu l'une des
questions les plus préoccupantes pour l'avenir du pays, mais aussi de
l'humanité toute entière. En effet, la dégradation de
cette ressource forestière est le résultat des besoins croissants
des populations riveraines du PNK, en bois de feu, de service et d'oeuvre. La
dégradation forestière est également influencée par
le fait que les pouvoirs publics se sont préoccupés de la gestion
rationnelle de ces ressources très tardivement vers les années
1980, période au cours de laquelle le PNK a reçu son statut
légal.
Toutefois, les différents textes de loi et conventions
internationales analysés prévoient des dispositions permettant
d'infléchir les pratiques anthropiques qui pèsent sur la
biodiversité du PNK en consacrant des aspects de conservation et de
gestion.
Quant à ces textes de loi et conventions
internationales en rapport avec la conservation de la biodiversité du
PNK, bien qu'ils existent, l'analyse a constaté qu'ils accusent de
nombreuses lacunes et insuffisances qui handicapent leur application et
partant, mettent à mal ses ressources naturelles. A cet effet, il a
été souligné une nécessité de les
améliorer ou de les compléter afin de renforcer leur
efficacité afin contrer les menaces qui pèsent sur cet
écosystème. Par ailleurs, dans le prolongement du cadre
légal il a été soulevé l'existence des aspects qui
ne font pas encore l'objet d'aucun encadrement juridique. Il s'agit du cas de
manipulations génétiques, de la réglementation des
expérimentations, etc.
En outre, cette législation repose sur un cadre
politique comportant beaucoup de documents qui militent en faveur d'une bonne
conservation et gestion de la biodiversité du PNK.
En effet, sur le plan politique, le Burundi se
préoccupe de la conservation de la biodiversité du PNK pour
permettre son utilisation durable dans l'intérêt de la
communauté aussi bien nationale qu'internationale. Ainsi donc, ces
dernières années, les politiques relatives à la sauvegarde
de la biodiversité de cette aire protégée ont
été renforcées notamment par la formulation de la
Politique Sectorielle du Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, le Cadre
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, la Stratégie
Nationale et Plan d'Action en matière de diversité biologique
ainsi que la Stratégie Nationale et Plan d'Action en Renforcement des
capacités en matière de diversité biologique.
Cependant, il a été relevé au cours de
l'étude, que cette politique connaît des contraintes liées
notamment au fait que les préoccupations relatives à la gestion
rationnelle des écosystèmes forestiers au Burundi n'ont pas
été maîtrisées de façon suffisante.
En outre, une conservation et une utilisation durable de la
biodiversité du PNK suppose l'existence des mécanismes
institutionnels appropriés permettant de suivre de près les
agissements qui seraient de nature à porter atteinte aux ressources
naturelles de cette forêt naturelle. En effet, il a été
constaté que la responsabilité de conserver et de gérer
les ressources forestières du PNK est partagée entre diverses
institutions tant nationales qu'internationales à des titres divers tout
en précisant que la coordination incombe à l'Institut National
pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) sous la tutelle du
Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de l'Urbanisme (MEEATU) qui réalise la politique du
Gouvernement en la matière.
Egalement, il été souligné que, quoi que
l'INECN a la mission principale d'assurer la gestion des forêts
naturelles et les aires protégées dont le PNK, il doit collaborer
avec les autres partenaires comprenant les institutions publiques et les ONGs
nationales et les organisations internationales pour arriver à
gérer efficacement cette aire protégée.
Cependant, il a été remarqué que ces
institutions surtout publiques éprouvent d'énormes
difficultés qui sont de plusieurs ordres et qui limitent par
conséquent, la mise en oeuvre de la législation ayant trait
à la protection de la biodiversité du PNK. En effet, ces
contraintes concernent notamment les capacités institutionnelles qui
sont trop faibles en termes de moyens humains, matériels et financiers,
l'absence d'un système de suivi-évaluation permettant de
connaître de façon fine l'évolution des ressources
forestières du parc ainsi que les causes principales de leur diminution,
la coordination intersectorielle essentielle en matière de protection
des ressources naturelles du PNK qui fait défaut, la faible implication
des collectivités et des communautés locales dans l'application
de la loi, etc. L'analyse des capacités humaines montre que les
ressources humaines de l'INECN et des autres partenaires en charge de la
conservation de cette aire protégée sont quantitativement
insuffisantes et sous employées faute de logistique
nécessaire.
Par ailleurs, malgré la prolifération des
règles et l'existence d'institutions tant nationales qu'internationales
de protection du PNK, la dégradation de ses ressources
forestières est une réalité. La préoccupation
majeure à cet égard est de savoir comment rendre effectives les
normes de protection de cette aire protégée dont l'utilité
paraît évidente. Devant cet état de choses, il s'est
avéré urgent d'adopter des stratégies tant légales
qu'institutionnelles idoines susceptibles de permettre une protection effective
des richesses écologiques de ce massif forestier.
En effet, des stratégies légales consistant en
un renforcement du dispositif légal existant et l'élaboration
d'une législation adéquate ont été proposées
en vue de rendre efficace la préservation des ressources de ce
patrimoine naturel.
Ainsi, il serait indispensable de mettre en oeuvre les
mécanismes de contrôle prévus à cet effet et
d'impliquer étroitement tout bénéficiaire des ressources
naturelles du PNK, dans la mise en oeuvre des règles de sa conservation,
notamment par l'éducation et la sensibilisation ; tout cela
afin de mettre fin à l'inapplicabilité des
règles protectrices du PNK et à l'approche autoritaire et
policière longtemps adoptée par l'autorité étatique
dans la gestion de ses ressources forestières. De même, pour
pallier aux différentes contraintes auxquelles sont confrontées
les institutions impliquées dans la conservation et la gestion de la
biodiversité du PNK, des stratégies ont été
proposées visant à mette en place un cadre de coordination et de
concertation entre différents partenaires intervenant dans la protection
du Parc National de la Kibira.
En effet, le manque de cadre de coordination et de
collaboration effectif entre ces différentes institutions intervenant
dans la protection des ressources naturelles du PNK constitue un obstacle qui
ne peut qu'empêcher la bonne gestion de ce patrimoine naturel.
Face à la difficulté liée à la
disponibilité des ressources humaines en quantité et en
qualité suffisantes, il s'avère opportun que le renforcement des
capacités humaines au niveau des institutions et des communautés
de base ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable
de la diversité biologique du PNK se veule être le seul
remède envisageable.
Toutefois, la meilleure manière de sauvegarder la
forêt de la Kibira est d'associer les populations locales à sa
gestion en leur garantissant un partage équilibré des produits de
leurs efforts, car un mouvement de protection de la forêt qui part de la
population a plus de chances de maintenir la souplesse nécessaire. Toute
intervention extérieure qui chercherait à restreindre
l'utilisation des ressources naturelles du PNK contre la volonté de ceux
qui y vivent serait vouée à l'échec.
Par ailleurs, la condition du succès de cette
entreprise est que la population active s'associe avec engouement au programme
d'éducation environnementale et de sensibilisation en faveur de la
protection du patrimoine forestier du PNK, cela implique que tout citoyen
prenne conscience de l'importance des richesses écologiques de cette
aire protégée.
Nous ne prétendons pas avoir fait un travail de
dernière main pour un sujet pareil si pertinent et vaste. Ce
mémoire n'est qu'une contribution modeste à l'étude de la
protection juridique du Parc National de la Kibira du Burundi. C'est pourquoi
nous livrons notre travail aux critiques constructives et invitons d'autres
chercheurs qui s'intéresseront à cette prestigieuse forêt
naturelle de nous emboîter le pas.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES INTERNATIONAUX
1. Convention sur la diversité biologique, Rio de
Janeiro, le 5 juin 1992.
2. Convention sur le Commerce International des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES), Washington, 3 mars 1973.
3. Convention sur la protection des végétaux
entre les pays membres de la Communauté Economique des Pays des Grands
Lacs, Bukavu, 25 février 1990.
4. Convention phytosanitaire pour l'Afrique, Kinshasa, le 13
septembre 1967.
5. Convention zoosanitaire de la Communauté Economique
des Pays des Grands Lacs, Bukavu, le 25 février 1990.
6. Accord sur la conservation des oiseaux migrateurs
d'Afrique-Eurasie, La Haye, 16 juin 1995.
II. CODE, TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
1. BELLON, R. et DELFOSSE, P., Codes et lois du
Burundi, éd. Ferdinand Larcier, Bruxelles, 2ème éd.,
Tome III, 2010.
2. Loi n°1/008 du 25 mars 1985 portant code forestier du
Burundi.
3. Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant code de
l'environnement de la République du Burundi
4. Loi n°1 / 17 du 10 septembre 2011 portant commerce de
faune et de flore sauvages au Burundi.
5. La loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création
et gestion des aires protégées au Burundi.
6. Décret-loi n°1/033 du 30 juin 1993 portant
protection des végétaux au Burundi.
7. Décret-loi n°1/6 du mars 1980 portant
création des Parcs Nationaux et des réserves naturelles.
8. Décret n° 100/47 du 3 mars 1980 portant
création et organisation de l'Institut National pour la Conservation de
la Nature « INCN ».
9. Décret n°100/188 du 5 octobre 1989 portant
organisation de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de
la Nature « INECN ».
10. Décret n°100/143 du 16 septembre1980 portant
réorganisation de l'Université du Burundi.
11. Décret n°100/189 du 9 octobre 1989 portant
réorganisation de l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi.
12. Décret n°100/007 du 25 Janvier 2000 portant
délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles.
13. Décret n°100/08 du 13 septembre 2010 portant
structure, fonctionnement et missions du Gouvernement de la République
du Burundi.
14. Ordonnance Ministérielle n°710/954/98 du 29
décembre 1998 portant mesures d'application du Décret-loi n°
1/033 du 30 Juin 1993 portant protection des végétaux au
Burundi.
III. OUVRAGES CONSULTES
1. Arbonnier, M., Parc National de la Kibira : Plan de
gestion. INECN/CIRAD-FORET. Descriptif, 1996, 55 p.
2. Dany D., La Terre Trop belle pour mourir,
Editions L'Harmattan, Paris, 2006, 182p.
3. DIFUMIER, M., « Environnement et
Développement Rural », in Revue du Tiers Monde, Tome XXXIII,
1992, n°130,295p.
4. Dudley, N. (Éditeur)
(2008). Lignes directrices pour l'application des
catégories de gestion aux aires
protégées. Gland, Suisse : UICN.
x +96pp.
5. Granier, L. (Coord.), Aspects contemporains du droit
de l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale, UICN, Gland, Suisse,
xvi+224p.
6. KABEYA, T., Les effets de la crise socio-politique sur
l'environnement au Burundi, MINATE, Bujumbura, 1996,187p.
7. KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique,
Paris, Universités francophones, 58, rue Jean Bleuzen, 1996, 415p.
8. MARILLA, G.D. et BEYSSAC, R., Biens des communes et
sections soumis au régime forestier, Paris, Sirey, 22, rue
Soufflot, 1982, 149p.
9. Michel, A., Parc National de la Kibira, Etat des
réalisations, INECN, Caisse Française de
développement, Bujumbura ,1992 / 1993, p.62.
10. Petit Larousse illustré, Rue
Montparnasse, 2008, 1874p.
11. Prieur, M., Droit de l'environnement, Paris,
Dalloz, 2004, 1001 p.
12. SAUSSAY, C., La législation forestière
au Cap-Vert, en Ethiopie, en Gambie, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au
Rwanda et au Sénégal, Etude Législative n°37,
Rome, 1986,86p.
IV. ARTICLES, ETUDES ET RAPPORTS
1. BARARWANDIKA, (A.) Etude prospective du Secteur
forestier en Afrique, 2001 : cas du Burundi, FAO.
2. GOURLET, S., Le Parc National de la Kibira, quelles
potentialités pour quel avenir ? Rapport de stage, ENGREF,
Sept.1986.
3. HABONIMANA, (B.), NDIHOKUBWAYO, (N.), HABONAYO, (R.),
NZIGIDAHERA, (B.), BAGAERT, (J.), Essai de détermination des
indicateurs de dégradation forestière : cas de la forêt
ombrophile de la Kibira au Burundi.
4. INECN, Concept d'éducation environnementale au
Burundi, Gitega, 1997.
5. INECN, Mesures incitatives pour le maintien de
l'intégrité des aires protégées au Burundi,
Gitega, 2010.
6. INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion, Parc
National de la Kibira, Gitega, Burundi, 2009.
7. INECN, Rapport d'étude sur les modes de
gouvernance et les catégories d'aires protégées au
Burundi, Octobre 2000.
8. KRUG, O., Etude des systèmes de production et
des systèmes agraires de trois communes riveraines du Parc National de
la Kibira. Propositions en vue d'une réduction des conflits,
Mémoire de DISPU, ENGREF, Juin-Septembre 2004.
9. MANIRAMBONA, (A.), NINDORERA, (D.), Quelques
dispositions légales essentielles relatives aux parcs et réserves
naturelles au Burundi, CARPE/UICN, Bujumbura, 2008,18p.
10. MEEATU, Stratégie Nationale et Plan d'Action
en matière d'Education Environnementale. Bujumbura, 2009.
11. MINATTE, Stratégie Nationale et Plan d'Action
en matière de diversité biologique, Bujumbura, 2000.
12. NINDORERA, (D.), Etude sur la gestion des conflits au
Parc National de la Kibira, Bujumbura, 2000 INECN/UICN.
13. NINDORERA, (D.), Etude sur le cadre légal,
politique et institutionnel en matière de biodiversité,
Bujumbura, 2013.
14. NINDORERA, D., RUZIMA, (S.), Renforcement des
capacités pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale et
plan d'action en matière de diversité biologique, Bujumbura,
2003.
15. NJEBARIKANUYE, A., Analyse sur les mécanismes
existants et sur le cadre légal et politique en matière
d'accès et du partage des bénéfices découlant de
l'utilisation des ressources biologiques au Burundi, Bujumbura, 2012.
16. NZIGIDAHERA (B.), NZOJIBWAMI (C.), BIRUKE Maneno,
MISIGARO (A.), Plan communautaire de conservation du Parc National de la
Kibira en zones NKONGE et RWEGURA, Bujumbura, 2002.
17. NZIGIYIMPA, L., Aires protégées du
Burundi. Etat, moyens humains et identification des besoins pour
l'écotourisme, Bujumbura, 2012.
18. NZOJIBWAMI, (C.), Etude de cas d'aménagement
forestier exemplaire en Afrique centrale: le Parc National de la Kibira,
Burundi, 2002, FAO.
19. NZOJIMWAMI, C., Le parc national de la Kibira,
Burundi, PPP/INECN, 2003.
20. PRIEUR, M., « Démocratie et Droit de
l'Environnement et du Développement », in RJE, 1993.
21. UICN, Guidelines for Protected Areas Management
Categories. UICN, Cambridge, UK and Gland, Switzerland, 1994.
22. UICN/PACO (2011). Parcs et réserves du Burundi
: évaluation de l'efficacité de gestion des aires
protégées. Ouagadougou, BF: UICN/PACO.
23. WIBEREHO (W.), HABONIMANA (B.) et NZIGIDAHERA (B.),
Impacts des mesures de protection sur la physionomie de la
végétation du Parc National de la Kibira à Bugarama.
Bulletin scientifique de l'INECN, 2010, n°8: 35-43.
V. THESES ET MEMOIRES
1. AURELIE, B., La conservation de la nature en Afrique
centrale. Entre théorie et pratiques. Des espaces protégés
à géométrie variable. Thèse de doctorat,
Université Paris Panthéon-Sorbonne, 2010, 443p.
2. MASHARABU T., Flore et végétation du
Parc National de la Ruvubu au Burundi: diversité, structure et
implications pour la conservation. Thèse de doctorat,
Université Libre de Bruxelles, 2011, 224 p.
VI. SITES INTERNET
1.
http://www.ippc.int consulté le
20 juillet 2013.
2.
http://www.burundi-gov.bi
, consulté le 18 août 2013.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
SIGLES ET ABREVIATIONS iv
SOMMAIRE vi
INTRODUCTION GENERALE vi
1. Intérêt du sujet 2
2. Présentation générale du Parc National
de la Kibira 2
3. Clarification conceptuelle 5
4. Formulation de la problématique 6
5. Justification et annonce du plan 7
Ière partie : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES REGISSANT LA
PROTECTION DU
PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 8
CHAPITRE I : LES TEXTES DE DROIT
INTERNE DE PROTECTION DU PARC
NATIONAL DE LA KIBIRA 8
Section 1 : Les textes généraux : protection
générale 8
§ 1. Code de l'Environnement du Burundi 9
§ 2. Code Forestier du Burundi 10
Section 2 : Les textes spéciaux relatifs à la
protection du Parc National de la Kibira 12
§ 1. Décret n° 100/007 du 25 janvier 2000 portant
délimitation d'un Parc National et de
quatre Réserves Naturelles 13
§ 2. Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et
gestion des aires protégées au 15
Burundi 15
CHAPITRE 2.LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES
PAR LE
BURUNDI EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DU PARC NATIONAL
DE LA KIBIRA ET LEUR MISE EN OEUVRE 19
Section 1 : Typologie des Conventions ratifiées par le
Burundi et leur mise en oeuvre 19
§1. Les conventions à caractère universel
19
§2.Les conventions à caractère régional
22
Section 2 : Mise en application et effectivité des textes
légaux internes et des conventions
internationales en vigueur 25
§1. Adoption d'une politique claire de protection du Parc
National de la Kibira 26
§2. Les forces et les contraintes liées à
l'application et à l'efficacité des textes légaux
et des Conventions internationales 28
2ème Partie : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE PROTECTION
DU PARC
NATIONAL DE LA KIBIRA 34
CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS LA CONSERVATION DU
PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 34
Section1 : Les institutions publiques 34
§1. L'Institut National pour l'Environnement et la
Conservation de la Nature (INECN) 34
§2. Les autres institutions publiques 37
Section 2: Les
Communautés locales et autochtones, ONGs nationales,
coopération
bilatérale et multilatérale 41
§1. Les Communautés locales et autochtones et les
ONGs nationales 41
§2. Les organisations internationales et la
coopération internationale 45
CHAPITRE 2 : VERS UNE PROTECTION EFFECTIVE DU PARC
NATIONAL DE LA
KIBIRA 49
Section 1 : Stratégies légales adéquates
pour la protection du PNK 49
§1. Le renforcement du dispositif légal existant
49
§2. Elaboration d'une législation adéquate
54
Section 2 : Stratégies institutionnelles adéquates pour la
protection du Parc National
de Kibira 57
§1. Les mécanismes de coordination et
de concertation des intervenants dans la protection du Parc
National de la Kibira 58
§2.Le renforcement des
capacités individuelles et institutionnelles de protection du
Parc National de la Kibira 60
CONCLUSION GENERALE 63
BIBLIOGRAPHIE 66
ANNEXE I
ANNEXE
REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT
DECRET N°100/007 DU 25 JANVIER 2000 PORTANT
DELIMITATION
D'UN PARC NATIONAL ET DE QUATRE RESERVES NATURELLES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu l'Acte Constitutionnel de Transition, spécialement en
ses articles 68 et 108 ;
Vu l'ORU N°83 bis/agri du 12 décembre 1930
établissant des Réserves forestières ;
Vu le Décret-Loi n°1/6 du 03 Mars 1980 portant
création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles,
Vu le Décret du 21 Avril 1937 portant
réglementation de la chasse et de la pêche ;
Vu le Décret n°100/086 du 09 Octobre 1998 portant
Réorganisation du Ministère de l'Aménagement du Territoire
et de l'Environnement ;
Vu le Décret n°100/188 du 5 Octobre 1989 portant
organisation de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de
la Nature ;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire
et de l'Environnement ;
Après délibération du Conseil des Ministres
;
DECRETE :
CHAPITRE I : DELIMITATION DU PARC NATIONAL DE
LA KIBIRA Article 1 :
Il est institué un parc national dénommé
« Parc National de la Kibira ».
Article 2 :
Le Parc National de la Kibira, d'une superficie de 40.000 ha
s'étend sur les Provinces de Bubanza, Muramvya, Cibitoke et Kayanza,
Communes Muramvya, Bukeye, Matongo, Musigati, Muruta, Kabarore, Bukinanyana,
Mabayi et Rugazi.
Les limites du Parc National de la Kibira sont reprises en
annexe 1 du présent Décret.
Article 3 :
La gestion du Parc National de la Kibira a pour objet
principal d'assurer la pérennité de sa forêt naturelle sur
la crête Congo-Nil. A cet effet, elle doit permettre de :
- éviter l'érosion des pentes de cette
crête ;
- réguler le débit des rivières ;
- assurer un fonctionnement continu et harmonieux des
écosystèmes agricole et pastoral de la plaine de l'Imbo ;
- éviter la perturbation des conditions naturelles
indispensables à l'augmentation de la production agricole ;
- protéger l'aire comprise dans les limites
décrites par l'art. 2 du présent décret à des fins
scientifiques, éducatives et récréatives.
- perpétuer à l'état naturel des
échantillons représentatifs des communautés biotiques, des
ressources génétiques et des espèces menacées
d'extinction, pour assurer la stabilité et la diversité
écologiques de l'écosystème forestier.
Article 4 :
L'espace protégé renferme des zones de tourisme
au niveau de quatre secteurs du Parc où des infrastructures y
afférentes pourront être établies, après accord de
l'institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature «
INECN », gestionnaire des Aires Protégées du pays. Les
activités touristiques seront programmées et menées sous
le patronage et la supervision du Conservateur.
Article 5 :
La délimitation est décidée après
consultation des populations et partenaires riverains, dans le souci de
sauvegarder leurs intérêts d'exploitation foncière, dans la
zone tampon du Parc.
Les partenaires voisins continueront à
bénéficier de l'exercice des activités qu'ils
mènent dans les zones leur reconnues autour du Parc, notamment l'Office
du Thé du Burundi, les Directions Provinciales de l'Agriculture et de
l'Elevage dans la région et des activités géologiques et
minières.
Les orpailleurs riverains sont autorisés à
rechercher l'or en zone tampon du Nord-Ouest du Parc dans les limites
légales des activités minières sur le territoire
national.
Article 6 :
Aucune activité ne peut être menée dans la
zone de protection intégrale du Parc, sans l'accord préalable du
Conservateur, après analyse et conclusion quant aux impacts des
activités visées sur l'Aire Protégée. Toutefois, le
Parc reste ouvert pour des raisons relatives à la sécurité
publique et à d'autres activités d'intérêt
public.
CHAPITRE II : DELIMITATION DE QUATRE RESERVES
NATURELLES
Section 1 : Réserve Naturelle de la Rusizi
Article 7 :
Il est institué une réserve naturelle
dénommée « Réserve Naturelle de la Rusizi ».
Article 8 :
La Réserve Naturelle de la Rusizi a une étendue
de 5.932 ha et s'étend sur les Provinces de Bujumbura-Rural et Bubanza,
Communes Mutimbuzi et Gihanga.
Elle comprend la zone intégrale du secteur palmeraie de
Rukoko, le secteur Delta de la Rusizi, la réserve de Kimirabasore et le
corridor de la Grande Rusizi.
Les limites de la Réserve Naturelle de la Rusizi sont
reprises en annexe 2 du présent décret.
Article 9 :
La gestion de la Réserve Naturelle de la Rusizi a pour
objet de :
- protéger les formations naturelles de cette zone ;
- maintenir les processus naturels dans un état non
perturbé à des fins scientifiques et de :
? surveillance de l'environnement,
Article 14 :
? maintien des ressources génétiques typiques dans
un état naturel d'évolution et
? protection contre la dégradation des sols.
- conserver la biodiversité de la Réserve ;
- assurer la protection des paysages spectaculaires et uniques,
de très grande valeur touristique en tenant compte des
intérêts de la population riveraine de la Réserve ;
- permettre à cette Réserve de jouer son rôle
sur le plan touristique, éducatif, scientifique et culturel.
Article 10 :
Les limites de la zone de protection intégrale de la
Réserve sont établies compte tenu de l'intégration des
intérêts des exploitants riverains, par la disponibilisation de
l'espace pour l'agro-élevage et pour l'installation des ménages
sans terres.
L'extension de la zone urbaine de Bujumbura sera permise
à condition de respecter la zone tampon de la Réserve, et sans
empiéter sur la zone de protection intégrale.
Article 11:
Aucune activité n'est permise dans la Réserve
sans l'accord préalable du Conservateur après analyse des
résultats d'études d'impact de l'une ou l'autre activité
visée.
Section 2 : Réserve Naturelle Forestière
de Bururi
Article 12 :
Il est institué une Réserve Naturelle
Forestière dénommée « Réserve Naturelle
Forestière de Bururi ».
Article 13 :
La Réserve Naturelle Forestière de Bururi, d'une
superficie de 3.300 ha, s'étend sur la Province de Bururi, commune de
Bururi.
Les limites de la Réserve Naturelle Forestière
de Bururi sont reprises en annexe 3 du présent Décret.
Il est institué une Réserve Naturelle
Forestière dénommée « Réserve Naturelle
Forestière de Kigwena ».
La gestion de la Réserve Naturelle Forestière de
Bururi a pour objet de
- protéger la forêt naturelle de Bururi et
- maintenir les processus naturels dans un état non
perturbé à des fins scientifiques et de :
· surveillance de l'environnement ;
· maintien des ressources génétiques dans un
état naturel d'évolution ;
· protection contre la dégradation des sols.
Section 3 : Réserve Naturelle
Forestière de Rumonge-Vyanda Article 15 :
Il est institué une Réserve Naturelle
Forestière dénommée « Réserve Naturelle
Forestière de Rumonge-Vyanda ».
Article 16 :
La Réserve Naturelle Forestière de
Rumonge-Vyanda, d'une superficie de 5100 ha, s'étend sur la Province de
Bururi, commune Rumonge et Vyanda.
Les limites de la Réserve Naturelle Forestière
de Rumonge-Vyanda sont reprises en annexe 4 du présent Décret.
Article 17 :
La gestion de la Réserve Naturelle Forestière
de Rumonge-Vyanda a pour objet de :
- protéger la forêt naturelle de Rumonge-Vyanda
;
- maintenir les processus naturels dans un état non
perturbé à des fins scientifiques et de :
· surveillance de l'environnement,
· maintien des ressources génétiques
typiques dans un état naturel d'évolution et
· protection contre la dégradation des sols.
Section 4 : Réserve Naturelle Forestière
de Kigwena
Article 18 :
Article 19 :
La Réserve Naturelle Forestière de Kigwena,
d'une superficie de 800ha, s'étend sur la Province de Bururi, Commune
Rumonge.
Les limites de la Réserve Naturelle Forestière
de Kigwena sont reprises en annexe 5 du présent Décret.
Article 20 :
La gestion de la Réserve Naturelle Forestière de
Kigwena a pour objet de :
- protéger la forêt naturelle de Kigwena ;
- maintenir les processus naturels dans un état non
perturbé à des fins scientifiques et de :
? surveillance de l'environnement ;
? maintien des ressources génétiques dans un
état naturel d'évolution ; ? protection contre la
dégradation des sols.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 21 :
En vue d'assurer la protection des communautés
biotiques et la conservation du patrimoine génétique, il est
interdit d'importer ou d'exporter des limites des aires protégées
décrites ci-dessus, toute espèce animale ou
végétale à l'état mort ou vif.
Article 22 :
Le pacage et la transhumance de tout bétail domestique
sont interdits dans les limites des aires protégées
décrites ci-dessus.
Article : 23 :
Les feux de brousses sont interdits dans les limites des aires
protégées décrites ci-dessus.
Article 24 :
Toute visite des aires protégées est
subordonnée au payement préalable d'une taxe d'entrée dont
le montant est fixé par le conservateur.
Le visiteur devra se conformer au règlement de visites
affiché aux points d'entrée et de sortie officiels. En
particulier, les visiteurs devront suivre obligatoirement le réseau de
pistes et sentiers tracés à cet effet.
Article 25 :
L'exploitation des terres autour des parcs et des
réserves n'est permise qu'à un rayon de 1000 mètres au
moins des limites intégrales des aires protégées.
Article 26 :
La chasse, la pêche et la coupe de bois sont interdites
dans les limites des aires protégées.
Toutefois, la population riveraine des Aires
protégées pourra être autorisée à
opérer des extractions de certains produits ou autres ressources
indispensables à leur vie sans préjudice des dispositions de
l'article 28 alinéa 2 du présent Décret.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 27 :
Sur demande du conseil d'Administration de l'Institut National
pour l'Environnement et la Conservation de la Nature, le Ministre ayant
l'Environnement dans ses attributions pourra accorder des dérogations
aux articles 21 à 26 du présent Décret pour des raisons
scientifiques, touristiques, sociales, ou pour intégrer les populations
locales dans la gestion des aires protégées.
Article 28 :
Pour les aires déjà identifiées mais dont
la délimitation n'est pas encore terminée (Réserve
Forestière de Monge, Paysages Protégées de Makamba, Parc
National de la Ruvubu, Réserve Naturelle gérée de
Rwihinda, Paysage Protégé de Gisagara, Monuments Naturels de
Karera et Nyakazu, Réserve Naturelle Forestière de Mpotsa, les
sites historiques et touristiques, la zone tampon du Lac Tanganyika, les
jardins botaniques et zoologiques et les zones humides.), l'acte de classement
interviendra ultérieurement de même que pour les autres aires en
état d'identification.
Toutefois, le principe de leur préservation reste
acquis dans le cadre de la sauvegarde incontournable de la diversité
biologique sauvage et le maintien des écosystèmes originaires.
Article 29 :
Les annexes et les cartes d'illustration font partie
intégrante du présent Décret. Article 30 : Toutes
dispositions antérieures contraires au présent Décret sont
abrogées. Article 31 :
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement est chargé de l'exécution du présent
Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 25/01/2000
Pierre BUYOYA
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT,
Mathias SINAMENYE
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT,
Jean Pacifique NSENGIYUMVA.
ANNEXE 1
LES LIMITES DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA
Les limites du parc national de la Kibira sont établies
comme suit : Limite Nord : la limite entre le BURUNDI et le RWANDA
Limite Sud : la route automobile joignant la colline Mubitoboro
(lisière Est de la forêt) à la colline Mutukisi
(lisière Ouest de la forêt).
Limite Ouest : la piste-limite passant par le ruisseau Nanderama
au point où il traverse la route ci-dessus au Nord de la colline Sehe,
les collines Mubuga, Kamikarakara, Nyakanyovu, une section du cours de la
rivière Kaburantwa, les collines Kuruhembe, Ngumbiri, Mvumu, Inandera,
Urutsuga, Rusheshe, Ruhuha, Bose, Bugaramantare, Kavyumva, Rwamisambo, Ruhero,
Runyovu, le point de sortie de la forêt de la rivière Ruhwa, les
collines Kabahogoye, Kagongo, Busowa, Rugarama, Kisunzu, la même piste
formant la limite Ouest de la forêt.
Limite Est : la piste-limite passant par le cours du ruisseau
Mazimero jusqu'à son confluent avec la rivière Kaburantwa, les
collines Kurubani, Kagongo, Kibati, Savyinyo, Musamba, Nyamihaga, Nyamabuye,
Ryabikinga, Nyarushahara, Kivumu, Kubwato, Karumbe, Mutibororo.
ANNEXE 2
LES LIMITES DE LA RESERVE NATURELLE DE LA RUSIZI
1. Secteur Palmeraie de Rukoko
Du point marqué par A, au km 28 de Nyamitanga, suivre la
courbe de niveau 800 m jusqu'aux points marqués par B-C-D et remonter la
grande Rusizi.
2. Secteur de la Réserve de Kimirabasore
Au Sud de la TV8, au point marqué par E, suivre les
points marqués par B-C et remonter jusqu'à la RN5 au point
marqué par F.
3. Secteur Delta
Du point marqué par G à l'extrémité
du bras supérieur de la grande Rusizi, suivre le cours d'eau jusqu'au
pont de la Concorde, sur la grande Rusizi, point marqué par H. Du point
marqué par H du pont de la Concorde, aller au poste d'entrée du
Delta, prendre l'ancienne route Bujumbura-Uvira passant en dessous du centre
vétérinaire (abandonné) jusqu'au poste frontalier de
Kavimvira à Gatumba sur la petite Rusizi à la frontière
avec le Congo ; point marqué par I. Du point marqué par I, suivre
la petite Rusizi, frontière burundo-congolaise jusqu'au Lac Tanganyika,
suivre la plage vers Bujumbura, passer par l'embouchure et continuer
jusqu'à l'ancien lit de la Kagera au point marqué par J. Du point
marqué par J, suivre le bras de la grande Rusizi et regagner le point
H.
4. Corridor de la Grande Rusizi
Du point marqué par H, à partir du pont de la
Concorde sur la grande Rusizi, longer sa rive droite et considérer un
couloir de 100 m de large jusq'au poste frontalier de Vugizo, au point
marqué par G.
ANNEXE 3
LES LIMITES DE LA RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE BURURI
Limite Nord :
Le cours de la rivière Jiji à partir de la
piste-limite sur la colline Kamera jusqu'à la piste sur la colline
Nkundusi.
Limite Est :
La piste-limite passant sur les collines Nkundusi, Murago,
Musebeyi, Katobwe, Makawa, Magufa, Mutobo, Rumonyi et Kitwa ;
Le cours du ruisseau Kazira depuis son confluent avec la
rivière Siguvyaye jusqu'à sa source.
Limite Sud :
La piste-limite passant sur les collines Maramvya et Nyamiyaga
jusqu'à la chute d'eau nommée Nyemanga, de la rivière
Siguvyaye.
Limite Ouest :
La piste-limite passant sur les collines Nyakishiro, Nyakigongo,
Mpinga, Rurezi et Kamera.
ANNEXE 4
LES LIMITES DES RESERVES NATURELLES FORESTIERES DE RUMONGE-
VYANDA.
- Limite Nord :
Elle est représentée par la piste passant entre
les collines Mugano et Kabwayi à la côte 1357.
- Limite Est :
Allant vers la colline Kigutu, elle longe la rivière
Buhinda jusqu'au point de confluence avec une rivière venant du Sud ;
longe la crête du mont Muzimu et va jusqu'à la route venant de
Vyanda vers Kigwena à la sous-colline Kaberenge.
De Kaberenge, la limite descend vers la sous-colline Munoge,
longe la rivière Nzibwe et tourne pour passer au-dessus de la ville
Kigwena.
- Limite Sud :
Elle part du Nord de la rivière Nyengwe et se termine
à la rivière Nzibwe.
- Limite Ouest :
Elle débute au-dessus (Nord) de la ville Kigwena sur
les villages Kanenge et Cabara, continue sur les villages Gashasha et Mugara
pour rejoindre la colline Karagara jusqu'à la confluence de la
rivière passant entre les collines Kirungu et Karagara.
ANNEXE 5
LES LIMITES DE LA RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE KIGWENA.
Limite Nord :
Le cours du ruisseau Kivoga depuis son embouchure dans le Lac
Tanganyika jusqu'à la source.
A partir de ce point, prolonger la limite plus ou moins
perpendiculairement à la route Rumonge-Nyanza-Lac jusqu'à
l'intersection de cette dernière.
Limite Est :
La route Rumonge-Nyanza-Lac jusqu'à son intersection avec
la rivière Kasangu.
Limite Sud :
A partir de ce point, le cours de la rivière Kasangu en
aval jusqu'au Lac Tanganyika.
Limite Ouest :
Le Lac Tanganyika depuis l'embouchure de la rivière
Kasangu jusqu'à celle du ruisseau Kivoga.