L'article 698 de l'AUDSC énumère les
incompatibilités spéciales qui interdisent l'exercice du mandat
de commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes. Aux termes
de cet article, ne peuvent être commissaires aux comptes d'une
société anonyme les personnes ci-dessous
énumérées :
1- Les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires
d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de
ses filiales, ainsi que leurs conjoints.
Il y a lieu de noter qu'il n'y a pas d'incompatibilité
entre les fonctions de commissaire aux comptes et la qualité
d'actionnaire, même initial, dès lors qu'elle ne résulte
pas d'un apport en nature et que cet actionnaire ne mérite pas la
qualification de fondateur.
Par ailleurs, il parait difficile d'admettre qu'un
actionnaire disposant de la majorité des voix à
l'assemblée puisse se faire nommer commissaire. Les autres actionnaires
seraient en droit de craindre que le contrôleur des comptes et des
informations, chargé de
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s'assurer que l'égalité a été
respectée entre les actionnaires, manque d'objectivité
nécessaire.
2- Les parents et alliés, jusqu'au quatrième
degré inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1
Sont visés :
> Tous les parents en ligne directe :
· parents, grands-parents, arrière- grands-parents
;
· enfants, petits enfants,
arrière-petits-enfants.
> Les parents en ligne collatérale :
· frères et soeurs, oncles et tantes, grands-oncles
et grands-tantes ;
· cousins germains, neveux et nièces, petits neveux
et petites nièces.
> Les alliés :
· les conjoints des parents ;
· les parents du conjoint d'un fondateur ou d'un apporteur
;
· les parents du conjoint du bénéficiaire
d'un avantage particulier.
3- Les dirigeants sociaux de sociétés
possédant le dixième du capital de la société ou
dont celle-ci possède le dixième du capital ainsi que leurs
conjoints.
4- Les personnes qui, directement ou par personne
interposée, reçoivent soit des personnes figurant au paragraphe 1
du présent article, soit de toute société visée au
paragraphe 3 du présent article, un salaire ou une
rémunération quelconque en raison d'une activité
permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; il en est de même
pour les conjoints de ces personnes.
5- Les sociétés de commissaires aux comptes dont
l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouvent dans l'une des
situations visées aux alinéas précédents.
A ce titre, un salarié, un membre ou un dirigeant
d'une société d'expertise comptable qui tient la
comptabilité d'une société ou de l'une de ses filiales, ne
peut être nommé commissaire aux comptes de cette
société. De même, il y a violation de l'article 698
dès que le commissaire perçoit sa rémunération par
l'intermédiaire de la société d'expertise comptable sous
la forme de salaires, de bénéfices, de jetons de
présence.
6- Les sociétés de commissaires aux comptes
dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire
exerçant les fonctions de commissaire aux comptes a son conjoint qui se
trouve dans l'une des situations prévues au paragraphe 5 de ce
présent article.
Des règles distinctes et plus souples que celles
prévues pour les SA ont été spécialement
prévues pour les SARL. Il s'agit des incompatibilités de
l'article 378.
Ainsi, selon cet article, ne peuvent être commissaires aux
comptes d'une SARL : les gérants et leurs conjoints ;