La société anonyme est une
société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des
dettes qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des
actionnaires sont représentés par des actions1.
L'objet social de la société anonyme réside dans une
activité économique qui, par définition, expose celle-ci
à un risque économique d'entreprise appelé «
risque social2 >> qui, quel que soit le degré
de perfectionnement de l'outil de gestion, ne va donner qu'une mesure du risque
et non le supprimer. Ainsi, aucune entreprise, quelle que soit son importance,
n'est à l'abri d'une défaillance pouvant entrainer des
difficultés économiques, voire la faillite. La dimension
qu'atteint aujourd'hui la société anonyme est telle que sa
disparition porterait préjudice non seulement aux dirigeants et aux
actionnaires de la société, mais aussi aux partenaires de
celle-ci, en l'occurrence les salariés, les fournisseurs, les banques,
bref toute personne qui participe à la vie économique de
l'entreprise.
Afin de préserver leur intérêt dans la
société et par conséquent celui de tous les partenaires de
celle-ci, les actionnaires de la société anonyme ont
traditionnellement pour mission de contrôler la gestion de l'entreprise
effectuée par les organes dirigeants, seuls capables de définir
la politique économique de la société et, par voie de
conséquence, les termes du risque social. En effet, à travers
l'assemblée générale des actionnaires, ceux-ci doivent
approuver les comptes et le bilan arrêtés annuellement par le
conseil d'administration. Mais, les faibles connaissances de l'actionnaire
moyen en matière de gestion, le manque de temps pour pouvoir
éplucher à fond les comptes lors des assemblées,
l'absentéisme des actionnaires et l'intermittence du contrôle
qu'ils exercent ont rendu celui-ci dérisoire, voire inefficace. De plus,
ces vérifications individuelles entraveraient le fonctionnement de la
société en obligeant les dirigeants à se prêter
à, de multiples contrôles.
C'est dans le but de remédier à ces
insuffisances que les lois françaises du 23 mai 1863 et du 24 juillet
1867 avaient prévu la nomination de commissaires chargés de
vérifier les comptes sociaux. Ces lois furent considérées
comme fondatrices de l'institution du commissariat aux comptes. Mais, les
administrateurs ne supportaient qu'avec mauvaise humeur ce contrôle,
qu'ils considéraient comme une atteinte à leur droit et à
leur dignité. Ils s'efforçaient donc de cantonner le commissaire
dans une mission comptable entendue très restrictivement et finirent par
lui attribuer la qualification de « commissaire aux comptes >>. Les
commissaires étaient nommés pour un exercice, sans condition de
compétence ou d'honorabilité. Ils n'exerçaient leurs
fonctions que
1 Art. 385 de l'AUDSC.
2 Le risque social est le risque financier qui
résulte de la pertinence de l'organisation de l'entreprise, de son
action sur son marché, de ses résultats actuels ou
prévisibles, compte tenu de ses décisions internes et des
conditions économiques générales, v. VIDAL D., Le
commissaire aux comptes dans la Société Anonyme (Evolution du
contrôle légal, aspects théoriques et pratiques), Paris,
L.G.D.J, 1985, n° 14, p.26.
10
durant les quelques jours qui précédaient la
tenue de l'assemblée. Mal rémunérés, ne jouissant
que de peu de considération et d'aucune autorité, les
commissaires n'étaient pas enclins à prendre leur rôle au
sérieux. Ils se bornaient donc, avec quelques vérifications
formelles, à proposer dans un bref rapport l'approbation des comptes
dressés par le conseil d'administration. De plus, et ce dernier
défaut aurait suffi à vicier le contrôle, les commissaires
manquaient d'indépendance par rapport aux membres du conseil
d'administration dont ils n'étaient souvent que de simples
«hommes de paille ou des potiches1». Le
contrôle ainsi opéré par les commissaires aux comptes
était devenu plus nuisible qu'utile parce que créant une
sécurité apparente, détournant les actionnaires de
vérifications personnelles.
L'évolution contemporaine du commissariat aux comptes
s'est traduite par une extension des missions des commissaires aux comptes.
Ainsi, le rôle joué par ces derniers dans la détection et
la prévention des difficultés des entreprises a été
renforcé et son intervention étendue à d'autres types de
sociétés que les sociétés anonymes,
conférant ainsi à celle-ci un rôle d'intérêt
général2. Dès lors, le contrôle des
commissaires aux comptes ne se limite plus désormais aux seuls comptes,
mais concerne également la régularité de la vie juridique
dans la société.
Conscient de l'importance particulière que revêt
l'institution du commissariat aux comptes dans l'entreprise, le
législateur OHADA n'est pas demeuré en reste. Ainsi, le
législateur africain, afin de se mettre au même niveau mondial et
d'assainir le monde africain des affaires, a pris conscience de cette
nécessité en protégeant les sociétés par
l'action des commissaires aux comptes au travers de nombreuses dispositions de
l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique. Il a donc, dans les
articles 694 à 734 de cet Acte uniforme, minutieusement
réglementé cette profession et nettement précisé la
fonction de commissaire aux comptes, renforçant ainsi le niveau de
compétence requis pour l'exercice de la profession et par
conséquent le contrôle externe de la société.
En plus des dispositions de l'Acte uniforme3, on
a, en ce qui concerne le Burkina Faso, la loi du 11 juillet 1996 portant
organisation de la profession et statut professionnel des commissaires aux
comptes et la loi du 20 décembre 2005 portant création d'un ordre
national des experts comptables et des comptables agréés et
réglementant les professions d'expert comptable, de comptable
agréé et l'exercice du mandat de commissaire aux comptes.
Les commissaires aux comptes ne disposent pas au Burkina
d'une organisation professionnelle qui leur est propre4. Les
articles 2 à 4 de la loi du 11 juillet 1996 l'organisent en compagnies
régionales et en compagnie nationale.
1 Du PONTAVICE E., Le commissaire aux comptes dans
les lois des 24 juillet 1966 et 4 janvier 1967 sur les sociétés
commerciales, Mélanges CABRILLAC H., Librairies Techniques, 1968,
p.379.
2 FREYRIA C., Le commissaire aux comptes, mission
d'intérêt public?, J.C.P., 1996, éd. E, I, 516.
3 Il existe également au niveau sous
régional, des Règlements et Directives de l'UEMOA qui
règlementent la profession comptable.
4 Il existe un projet de règlement
intérieur qui prévoit un début d'organisation de la
profession,
notamment sur les pratiques professionnelles (Entretien du 7
avril 2011 avec M. SAVADOGO Idrissa,
Mais, bien qu'elle soit prévue par la loi de
19961, une telle organisation n'est pas effective au Burkina
Faso.
L'accès à la profession de commissaire aux
comptes n'est pas libre. L'AUDSC en son article 695 prévoit que seuls
les experts-comptables2 agréés par l'ordre de l'Etat
partie3 du siège de la société
contrôlée, peuvent exercer les fonctions de commissaires aux
comptes. Aux termes de l'article 5 de la loi du 20 décembre 2005, seuls
les experts comptables inscrits au tableau de l'ONECCA peuvent être
désignés commissaires aux comptes. Les conditions et la
procédure d'inscription au tableau des experts comptables et comptables
agrées sont respectivement prévues par les articles 11 à
13 et les articles 56 à 60 de la loi du 20 décembre
20054.
Les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre
doivent être titulaires d'un diplôme d'expertise comptable
düment reconnu par l'autorité compétente ou de tout autre
diplôme jugé équivalent5, et entre autres,
être ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA6.
Expert- Comptable, Associé- Directeur du
département Audit et Contrôle à WorldAudit Corporate
S.A.).
1 La loi du 11juillet 1996 n'a pas été
appliquée parce qu'elle a été prise avant les directives
communautaires qui ont défini autrement l'organisation de la
profession.
2 Est expert-comptable, celui qui, inscrit au
Tableau de l'ONECCA, fait profession habituelle de réviser et
d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes
auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est
également habilité à attester la régularité
et la sincérité des états financiers de synthèse
requis des entreprises par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur (art. 5 de la Directive n°02/97/CM/UEMOA
portant création d'un Ordre National des Experts Comptables et des
Comptables Agréés dans les Etats membres de l'UEMOA).
3 Aux termes de l'article 2 de la Directive
n°02/97/CM/UEMOA, chaque Etat membre s'engage à créer,
conformément à la présente directive et dans les
délais qu'elle fixe, un Ordre National des ExpertsComptables et des
Comptables Agréés (ONECCA), doté de la personnalité
morale et regroupant obligatoirement les personnes habilitées à
exercer la profession d'expert-comptable et de comptable
agréé.
4 L'exercice illégal de la profession est
une pratique importante et concerne principalement la tenue de la
comptabilité et la nomination de commissaire aux comptes de
sociétés non inscrits à l'Ordre. Des sanctions rendues
publiques (le dernier avis d'exercice illégal de la profession date du
22 février 2010) ont été prises à l'encontre des
professionnels indélicats en application des dispositions de l'article
82 de la loi 48/2005/AN, mais l'exercice illégal de la profession
demeure un facteur limitant le développement de la profession (Rapport
sur le respect des normes et codes (« RRNC/ROSC »),
Comptabilité et Audit, Burkina Faso Avril 2010, p.20, n°29).
5 Le Burkina Faso ne dispose pas d'un cursus de
formation à l'expertise comptable. La formation à l'expertise
comptable est organisée au niveau régional, conformément
à l'article 3, du Règlement n°12/2000/CM/UEMOA instituant un
Diplôme d'Expertise Comptable et Financière (DECOFI) dans l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) par la Commission
Régionale pour la Formation des Experts Comptables et Financiers
(CREFECF).
6 L'Expert-comptable inscrit à l'Ordre
National d'un Etat membre de l'UEMOA peut circuler librement dans les Etats de
l'Union. Il peut s'établir à titre principal ou créer des
cabinets secondaires dans tout autre Etat de l'Union, à condition de
satisfaire aux prescriptions exigées par l'autorité
compétente du pays d'accueil pour l'exercice de la profession comptable
(art.3 et 4 du Règlement n°05/2006/CM/UEMOA relatif à la
libre circulation et à l'établissement des experts-comptables et
des comptables agréés ressortissants de l'Union au sein de
l'espace UEMOA.
12
En conséquence, l'organisation professionnelle des
commissaires aux comptes suit celle des experts comptables1. Ainsi,
il appartient à l'ordre des experts comptables de surveiller et de
contrôler la profession2. Il faut noter qu'il est
créé une commission de diligences et de
déontologie3 chargée du contrôle du bon exercice
de la profession des experts comptables dont celle de commissaire aux comptes,
mais cette commission n'est pas encore fonctionnelle4.
Au niveau sous régional, l'UEMOA prévoit
également un Conseil Permanent de la Profession Comptable5
dénommé « CPPC » qui est un organisme consultatif de
l'union chargé de la réglementation professionnelle et de
l'harmonisation des conditions d'exercice de la profession comptable dans
l'Union. A cet effet, il permet à ses membres de fournir dans
l'intérêt du public, des services de qualité
conformément aux normes professionnelles. Le CPPC veille, en liaison
avec les Ordres, au respect des conditions d'exercice de la profession
comptable dans l'Union.
Il est également chargé d'élaborer un code
de déontologie et des devoirs professionnels, conformément aux
normes internationales et de veiller à son respect6.
Le rôle du commissaire aux comptes dans la gouvernance
de l'entreprise dans l'espace OHADA, est-il encore besoin de le
préciser, participe à la sauvegarde et à la
prospérité de l'exploitation commerciale, à même
temps qu'au maintien d'un ordre public économiquement sain, en ce qu'il
est le garant de la sincérité des comptes, la sentinelle de
l'entreprise.
Longtemps considérés comme des mandataires des
actionnaires, ayant pour seule fonction de permettre à ceux-ci
d'approuver les comptes sociaux en toute connaissance de cause, les
commissaires aux comptes ont progressivement été investis d'une
mission de protection des intérêts non seulement des actionnaires
mais aussi, de tous ceux qui ont intérêt à connaitre la
situation financière de la société (clients, fournisseurs,
banquiers, repreneurs) et qui doivent pour ce faire se fier aux documents
comptables établis par les dirigeants sociaux. Ces derniers
perçoivent également de mieux en mieux la présence du
commissaire aux comptes, qui représente pour eux un
élément de sécurité.
1 Au tableau de l'ordre national des experts
comptables et des comptables agrées du Burkina Faso de l'année
2011, est inscrit 39 experts comptables indépendants (personnes
physiques) et 23 sociétés d'expertise comptable.
2 Ce contrôle n'a pu être mis en
oeuvre au sein de l'Ordre, faute de moyens financiers et surtout en raison de
l'absence de normes professionnelles applicables sur lesquelles doivent
s'appuyer les travaux de contrôle qualité (Rapport sur le respect
des normes et codes (« RRNC/ROSC »), Comptabilité et Audit,
Burkina Faso Avril 2010, p.29, n°55).
3 Art.62, al.2 de la loi 20 décembre 2005
portant création d'un ordre national des experts comptables et des
comptables agréés et réglementant les professions d'expert
comptable, de comptable agréé et l'exercice du mandat de
commissaire aux comptes.
4 Entretien du 15 février 2011 avec M.
OUEDRAOGO Hamadé, Expert Comptable Diplômé, Associé,
Directeur de mission au Cabinet d'Audit et de Conseil du Sahel (CACS).
5 Art. 2 du Règlement n°01/2009/CM/UEMOA
instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable dans l'UEMOA.
6 Il est créer au sein du CPPC, un
comité technique chargé des normes et pratiques professionnelles
et de la déontologie (art.13 du Règlement
n°01/2009/CM/UEMOA).
Compte tenu de l'importance et de la portée des missions
confiées aux commissaires aux comptes, ceux-ci occupent une place
à part dans les sociétés.
Ainsi, ils se distinguent des comptables salariés
chargés de tenir les comptes au jour le jour. En effet, ces personnes
sont unies à la société par un lien contractuel alors que
le commissaire est dans une situation légale. Sa tâche ne consiste
pas à refaire une comptabilité déjà tenue ou
à la vérifier dans tous ses détails, mais seulement
à rechercher si elle est sincère et régulière et si
elle donne une image fidèle du patrimoine et des résultats de la
société.
Les commissaires se distinguent du conseil d'administration
parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de gestion et même ne doivent en aucune
manière s'immiscer dans celle-ci. Cet organe contrôle la gestion,
vérifiant à la fois sa régularité et son
opportunité. Au contraire, le commissaire doit se cantonner dans le
domaine comptable et juridique. Il n'a pas pour mission de dénoncer les
erreurs de gestion, dès lors qu'elles ne se traduisent par aucune
irrégularité.
Les commissaires aux comptes qui ont une mission permanente
et générale se distinguent aussi des commissaires aux apports qui
ont, pour seule attribution de vérifier l'évaluation
proposée aux actionnaires pour les apports en nature lors de la
constitution de la société ou d'une augmentation de capital.
L'utilité de l'organe de contrôle est
indéniable et peut se constater par rapport aux différents
bénéficiaires. Le contrôle des comptes donne plus d'ampleur
et d'objectivité à l'information des actionnaires, qui constitue
elle-même l'une des dominantes de la réforme du rôle du
commissaire1. L'assemblée peut donc prendre sa
décision d'approbation ou de rejet des comptes en connaissance de cause.
L'intervention des commissaires est particulièrement précieuse
pour les actionnaires minoritaires, facilement enclins à
soupçonner les dirigeants de méconnaitre leurs
intérêts au profit de ceux de la majorité.
Le contrôle présente aussi un
intérêt pour les dirigeants chargés d'établir les
comptes de la société qui peuvent être conseillés
par le commissaire sur la manière de tenir les comptes sociaux afin de
mieux éclairer la marche de l'entreprise. Ils peuvent puiser dans ses
rapports et observations des enseignements précieux sur leurs erreurs,
lacunes, maladresses de gestion et d'établissement des comptes sociaux.
Le commissaire est, en dépit sa mission de dénoncer les
irrégularités et inexactitudes, un conseil recherché ou du
moins écouté même s'il est parfois ressenti comme une
contrainte2.Il peut attirer l'attention des dirigeants sur des
irrégularités d'ordre juridique. La présence de ce
spécialiste est par conséquent une garantie pour les dirigeants
inexpérimentés.
L'intervention du commissaire a une utilité croissante
pour les tiers qui envisagent de traiter avec la société ou
d'acquérir les titres qu'elle a émis. Pour cela ces personnes
doivent se fier au bilan et aux comptes de la société. Le fait
que ces documents aient été certifiés par le commissaire
leur confère une force probante plus considérable.
1 BASTIAN, La réforme du droit des
sociétés commerciales, J.C.P., 1967, I, 2121,
n°51.
2 GUYON Y. et COQUEREAU G., op.cit., n°2.
Un contrôle sérieux des comptes peut donc
permettre aux sociétés de se procurer du crédit à
des conditions avantageux en prouvant leur solvabilité. Surtout, il
facilite le recours au marché financier, car la confiance des
épargnants repose sur une information objective.
Le commissaire devient donc le partenaire de toutes les
composantes de l'entreprise.
Le commissariat aux comptes est aujourd'hui «
l'institution indispensable1 » du droit des
sociétés. Il n'est de groupements d'affaires, publics comme
privés, qui ne soient assujettis à la désignation d'un
commissaire aux comptes. Cette institution s'est transformée en une
pièce maitresse de la confiance des membres, associés ou
salariés, des organes des entreprises et des tiers, dans les comptes et
documents financiers, et dans les principales évolutions juridiques de
ceux-ci. Le commissaire aux comptes est désormais
considéré comme le « gardien de la
légalité2 » au sein de l'entreprise.
La modernisation du commissariat aux comptes s'est traduite
tout au long de son évolution historique, par un effort du
législateur de rendre la profession plus efficace en l'organisant et en
la réglementant, notamment par son statut. L'ampleur et l'importance
considérables qu'a prises cette institution de nos jours ont eu pour
conséquence le perfectionnement et l'extension des missions du
commissaire aux comptes. Ainsi, compte tenu de son rôle primordial dans
la vie et la survie de la société, le commissaire occupe une
place de choix au sein de celle-ci. Il dispose alors de plusieurs moyens
légaux lui permettant d'avoir une grande liberté d'action afin de
pouvoir mener à bien sa mission. A grand pouvoir correspond grande
responsabilité, le commissaire aux comptes peut voir sa
responsabilité engagée pour les fautes qu'il aurait commises.
Ainsi, seront successivement abordés :
- Titre I : Le statut du commissaire aux comptes ; - Titre II :
Le rôle du commissaire aux comptes ;
- Titre III : La responsabilité du commissaire aux
comptes.
14
1 SAYAG A. [sous la direction de], Le commissariat aux
comptes, Renforcement ou dérive ?, CREDA, Litec, 1989,
n°1.
2 SAYAG A., op.cit., n°1.