Chapitre III : La responsabilité
disciplinaire
L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales ne contient aucune disposition disciplinaire applicable au
commissaire aux comptes.
Face à ce silence, il faudra se reporter aux
dispositions internes en la matière dans les Etats membres. Au Burkina
Faso, ces dispositions sont contenues dans la loi du 11 juillet 1996 portant
organisation de la profession et du statut professionnel des commissaires aux
comptes, à laquelle s'ajoute la loi du 20 décembre 2005 portant
création d'un ordre national des experts comptables et des comptables
agréés et réglementant les professions d'expert comptable,
de comptable agréé et l'exercice du mandat de commissaire aux
comptes.
La loi du 11 juillet 1996 définit la notion de faute
disciplinaire aux termes de son article 34 comme étant, toute infraction
aux lois, règlements et règles professionnels, toute
négligence grave, tout fait contraire à la probité ou
à l'honneur commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou
société, même ne se rattachant pas à l'exercice de
la profession.
Cette loi énumère également les sanctions
disciplinaires (section 1) et traite également de la procédure
à suivre devant les juridictions disciplinaires (section 2).
Section 1 : Les sanctions disciplinaires
Une variété de sanctions disciplinaires (paragraphe
1) peut être mise en oeuvre contre le commissaire aux comptes (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les variétés des sanctions
disciplinaires
Selon l'article 35 de la loi du 11 juillet 1996, les peines
disciplinaires sont l'avertissement et la réprimande (A) d'une part, la
suspension temporaire et la radiation de la liste (B) de l'autre. L'article 36
précise que les sociétés civiles professionnelles de
commissaires aux comptes sont également passibles de peines
disciplinaires.
A- L'avertissement et la réprimande
L'article 72, 1° et 2° de la loi du 20
décembre 2005 dispose que les sanctions disciplinaires sont la
réprimande devant le conseil national de l'ordre ou devant la chambre
nationale de discipline selon le cas, et le blâme avec inscription au
dossier.
Selon l'article 73 de la même loi, la réprimande,
l'avertissement peuvent comporter en outre, pour le membre de l'ordre, la
privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit
de faire partie du conseil national de l'ordre et des autres organes de l'ordre
pendant une durée n'excédant pas dix ans.
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L'avertissement et la réprimande peuvent être
assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité
pendant dix ans aux organes institués par la loi du 11 juillet 1996
(art. 35, al.2).
La jurisprudence française a considéré
qu'étant de nature à justifier une réprimande, le recours
à des procédés abusifs en vue de recouvrer les
honoraires1.
Le commissaire auteur d'une faute disciplinaire peut
également faire l'objet d'une suspension temporaire ou de la radiation
du tableau de l'ordre.
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