Le commissariat aux comptes dans la société anonyme( Télécharger le fichier original )par Robil ADAMOU Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010 |
Paragraphe 2 : L'action en responsabilitéL'engagement de la responsabilité civile du commissaire aux comptes obéit comme toute responsabilité à des règles de compétence (A), et doit sous peine de prescription être intentée dans un délai légal (B). A- Les règles de compétenceS'agissant de la compétence d'attribution, si l'action est dirigée contre un commissaire aux comptes personne physique, c'est le tribunal de grande instance qui doit être saisi eu égard à la nature de la profession exercée. Lorsque l'action est dirigée contre une société civile professionnelle, le tribunal de grande instance est également compétent. 1T com. Versailles, 24 janvier 1980, Rev. soc. 1981, p. 100, note BURST. 2Cass. Com., 19 janvier 1988, Bull. CNCC 1988, n° 70, p.190, note du PONTAVICE. 58 La distinction ne présente pas d'intérêt pratique au Burkina où le tribunal de grande instance est en principe compétent sans distinction. Concernant la compétence d'attribution, c'est le tribunal du domicile du commissaire ou du siège de la société de commissaires qui est naturellement compétent. Toutefois, l'action doit être exercée avant le délai de prescription. B- La prescription L'article 727 de l'AUDSC prévoit les délais de prescription de l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes. Ainsi l'action se prescrit par trois (3) ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation, Cependant, il y a lieu de noter que des difficultés subsistent, notamment en jurisprudence quant à la détermination du point de départ de cette prescription et quant à la question de son interruption. Civilement responsable, le commissaire aux comptes peut également voir sa responsabilité pénale engagée.
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