Paragraphe 2 : Les cas particuliers
Malgré que les commissaires ne jouissent jamais d'une
immunité totale, ils n'engagent pas leur responsabilité en
déclenchant la procédure d'alerte (A) ou en cas d'infractions ou
de fraudes commises par les dirigeants (B).
A- Le cas de l'alerte
Le déclenchement de la procédure d'alerte peut
évidemment, par les révélations qu'elle est susceptible de
provoquer, causer un préjudice à la société et
à ses créanciers. Aussi, pour éviter que le commissaire
n'hésite à la mettre en oeuvre dans la crainte d'une
éventuelle mise en jeu de sa responsabilité, l'Acte uniforme a
prévu son impunité dans l'accomplissement de sa mission
légale. C'est donc l'inaction qui pour lui serait source de
responsabilité (art.725, al. 2 AUDSC).
Toutefois, la responsabilité du commissaire pourrait
être engagée s'il déclenchait abusivement l'alerte ou dans
l'intention de nuire à la société. Seule l'alerte
déclenchée conformément à la loi, est source
d'impunité.
Dans l'hypothèse où le commissaire a simplement
commis une erreur d'appréciation, sa responsabilité ne peut
être engagée que si vraiment, il peut lui être
reproché de graves négligences dans la vérification de la
situation réelle de l'entreprise1.
Le législateur en protégeant le commissaire qui
aurait légalement déclenchée l'alerte, entend permettre
à celui-ci de jouer efficacement son rôle et de faire produire
à la procédure d'alerte tous ses effets. Ainsi, si une
procédure collective a été ouverte à l'encontre de
la société alors que le commissaire n'a pas
déclenché l'alerte, sa responsabilité peut être
engagée mais à la condition de prouver qu'il a commis une faute
ou une négligence grave au cours de sa mission.
Il y a lieu de soulever qu'au Burkina, la
responsabilité d'un commissaire aux comptes n'a pas encore
été mise en cause2. Cela parait paradoxale et
déplorable vue le nombre de sociétés qui ont, ces
dernières années, mis la clé sous le paillasson ou qui
connaissent des difficultés malgré leur contrôle par des
commissaires aux comptes.
L'engagement de la responsabilité des commissaires aurait
pour conséquence d'inciter ceux-ci à être plus rigoureux,
plus regardants et plus vigilants dans leur contrôle.
1CA Paris, 14è ch., 31 mai 2000, SA
Crédit Immobilier Richelieu c/ SA HLM de Paris et ses environs, Bull.
Joly 2000, p.1037, note BARBIERI.
2 Entretien du 15 février 2011 op. cit.
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L'impunité du commissaire s'étend également
aux infractions commises par les dirigeants.
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