Paragraphe 2 : Les pouvoirs du commissaire aux comptes
Le commissaire a le pouvoir de mener toute investigation (A) pour
rassembler les informations dont il a besoin, et peut exceptionnellement
convoquer les assemblées (B).
A- Le pouvoir d'investigation
L'AUDSC permet au commissaire d'effectuer toutes les
investigations qu'il juge nécessaire pour mener à bien son
contrôle.
Ce pouvoir d'investigation est permanent car le commissaire
peut à toute époque de l'année, opérer toutes
vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun (art.718, al.
1). Aussi ce pouvoir est un pouvoir discrétionnaire.
Il peut se faire communiquer, sur place1, toutes
pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, notamment
tous contrats, livres documents comptables et registres de
procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de ses investigations, le commissaire
peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter
par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaitre
nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes
droits d'investigation que lui (art.718, al .2).
Si plusieurs commissaires sont en fonction, ils peuvent
procéder séparément à leurs investigations mais
doivent établir un rapport commun même en cas de désaccord,
le rapport indiquant les différentes opinions exprimées
(art.719).
Le commissaire dispose ainsi d'un pouvoir de recherche
illimité qu'il peut exercer tant auprès de la
société mère, qu'auprès de ses filiales (art.718,
al. 3)2.
L'entrave au pouvoir d'investigation du commissaire est un
délit3.
Cependant, un commissaire ne peut exiger l'envoi de documents,
notamment de livres sociaux. Son droit de communication doit s'exercer sur
place, là où ces documents sont tenus4. Il ne peut non
plus exiger les relevés des comptes bancaires personnels des dirigeants,
qui ne sont pas liés à l'exploitation.
L'Acte uniforme confie également un pouvoir
d'enquête au commissaire en lui permettant de recueillir toutes
informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers
qui ont accompli des opérations pour le compte de la
société5 (art. 720, al. 1).
1Le droit de communication sur place emporte droit de
prendre copie.
2Ce texte ne vise toutefois pas ni les
sociétés soeurs, ni les sous-filiales. Il exclut aussi le GIE
dont la société contrôlée serait membre.
3V. supra para.1, B.
4CA Paris, 29 janvier 1976, Bull. Joly 1976, p.143.
5Cette disposition vise les auxiliaires ou
mandataires de la société tels que les banques, prestataires de
service d'investissement, notaires, mais non ses clients ou fournisseurs car
ceux-ci n'agissent pas pour le compte de la société.
Les investigations du commissaire auprès des tiers ne
peuvent se heurter au secret professionnel, sauf s'il s'agit d'auxiliaires de
justice1 (art.720, al. 2).
En sus de son pouvoir de mener toute investigation qu'il
estime nécessaire pour son contrôle, le législateur donne
exceptionnellement au commissaire la capacité de convoquer les
assemblées.
|