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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010
  

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Chapitre II : Les obligations et prérogatives du
commissaire aux comptes

L'importance indéniable pour la société du rôle du commissaire aux comptes de part ses diverses missions, a conduit le législateur à conférer à celui-ci plusieurs prérogatives afin de pouvoir mener à bien sa mission (section 2), et de ne pas voir l'intervention du commissaire vider de tous les effets qu'il entend lui faire produire.

En contrepartie de ces prérogatives, le commissaire a des obligations tout aussi importantes (section 1).

Section 1 : Les obligations du commissaire aux comptes

Le commissaire est soumis à des obligations générales qui lui sont imposées par la profession (paragraphe 1), et à des obligations envers la société (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les obligations générales

L'Acte uniforme n'impose pas d'obligations générales aux commissaires aux comptes. Celles-ci sont mises à leur charge par le droit interne.

Ainsi, au Burkina Faso, c'est la loi du 11juillet 1996 portant organisation de la profession et statut professionnel des commissaires aux comptes qui soumet le commissaire à ces types d'obligations. Cette loi impose au commissaire la constitution et la conservation des dossiers (A) et l'interdiction d'usage d'un pseudonyme (B).

A- La constitution et la conservation des dossiers

Aux termes de l'article 15 de la loi de 1996, le commissaire aux comptes constitue pour chaque société qu'il contrôle un dossier contenant tous les documents reçus de la société ou établis par lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Le commissaire aux comptes tient un registre de ses diligences professionnelles. Il porte sur ce registre, pour chacune des sociétés qu'il contrôle, les indications de nature à permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui. Il mentionne leur date, leur durée et s'il a été assisté de collaborateurs ou d'experts, l'identité de ces derniers avec les mêmes indications pour leurs travaux que pour les siens.

En pratique, le commissaire constitue deux types de dossiers : un dossier permettant d'avoir une connaissance générale de la société contrôlée et un dossier annuel pour chaque exercice dans lequel sont conservées les justifications des diligences accomplies.

Les dossiers et le registre constitués doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions (art. 15, al. 3). Le commissaire n'est pas obligé de tenir un dossier sur papier.

Les commissaires aux comptes peuvent, en effet, établir le dossier soit partiellement ou intégralement par des moyens informatiques1 à conditions de respecter leurs obligations en matière d'accessibilité, de formalisation, de confidentialité et de conservation du dossier2.

La loi interdit également au commissaire d'utiliser un pseudonyme. B- L'interdiction de l'usage d'un pseudonyme

Les personnes physiques, qui exercent la profession de commissaire aux comptes à titre individuel doivent agir sous leur nom patronymique, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel (art. 21)3.

Par ailleurs, l'article 23 interdit toute publicité personnelle aux commissaires aux comptes.

D'autres obligations sont mises à la charge du commissaire par la loi.

Ainsi, les membres de l'ordre, et par conséquent les commissaires aux comptes qu'ils soient personnes physiques ou groupés en personnes morales doivent être couverts par une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle (art.35, al. 1 loi du 20 décembre 2005).

Par ailleurs, toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'Ordre.

Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes requis par la réglementation en vigueur aux fins d'exercer la profession. Toutefois, ils peuvent informer la clientèle ou le public de l'ouverture ou du transfert de leur cabinet, sans que l'information revête une forme tapageuse (art.38).

Certaines obligations n'étant pas liées à l'organisation de la profession sont également imposées au commissaire.

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